Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Tribunal cantonal TC Page 3 de 8
E. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Il y a lieu de constater que l’acquittement du prévenu pour conduite en état d’ébriété, qui n’est contesté ni par l’appelant, ni par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).
E. 1.3 En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet.
E. 1.4 Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (cf. arrêt TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 et la référence citée). S'agissant d'une inadvertance manifeste, qui ne relève en rien de l'interprétation, rien n'empêche l'autorité de recours, qui constate une telle inadvertance, de procéder elle-même à une rectification d'office (CR CPP-MACALUSO, 2ème éd. 2019, art. 83 n. 6). En l’espèce, il appert indubitablement à la lecture des motifs du jugement entrepris que le prévenu a été condamné pour tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR, en lien avec l’art. 22 CP (cf. jugement entrepris, let. c, p. 14). Le dispositif du jugement rendu le 13 décembre 2021 – qui retient non plus la tentative, mais l’infraction réprimée par l’art. 91a al. 1 LCR sans atténuation – ne correspond ainsi pas avec la volonté clairement exprimée par le premier juge dans ses considérants et c’est ensuite d’une erreur ou d’une omission manifeste qu’elle ne s’y est pas traduite. Il s’agit donc d’une inadvertance manifeste qui peut – et doit – être réparée d’office en application de l’art. 83 CPP.
E. 2 L’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR. Dans un premier volet de son grief, et tout comme en première instance déjà, il conteste avoir fait demi-tour en raison de la présence de la police à son domicile, niant avoir eu une quelconque velléité d’échapper à un éventuel contrôle Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 d’alcoolémie. En bref, il explique qu’il n’avait pas envie d’affronter son ex-compagne qui, en raison de la prise d’hormones à cette époque, entrait régulièrement dans des colères noires. Dans ce contexte, il explique également que, ne souhaitant pas relancer la dispute qu’ils avaient entamée un peu plus tôt dans l’après-midi, il a finalement décidé de ne pas rentrer chez lui en arrivant à son domicile, préférant repartir au volant de son véhicule en direction de C.________ où il a alors bu deux canettes de bières sur un parking. D’autre part, il soutient qu’il n’avait aucune raison de craindre un contrôle d’alcoolémie, dès lors qu’il n’avait consommé que deux bières avant de partir de son domicile plus tôt dans l’après-midi, de sorte qu’on ne saurait retenir, à l’instar du premier juge, qu’il aurait prétendument cherché à éviter la police, sauf à verser dans l’arbitraire. Par ailleurs, il souligne qu’il a en définitive été acquitté du chef de prévention de conduite en état d’ébriété, ce qui démontre, ici encore, qu’il n’avait rien à se reprocher. Enfin, il met en cause les policiers et plus particulièrement la cpl D.________ qui auraient, selon lui, instruit exclusivement à charge. A ce propos, il soutient pour l’essentiel que les policiers auraient monté l’accusation de toute pièce, et ce, à rebours. Selon lui, ce n’est en effet qu’après avoir constaté que son haleine sentait l’alcool, soit lors de son interpellation à C.________, que les gendarmes ont alors soupçonné qu’il avait tenté de se dérober à un contrôle d’alcoolémie plut tôt dans l’après-midi en revenant à son domicile et qu’ils ont orienté l’enquête dans ce sens. Or, aucun élément au dossier ne permet d’étayer cette thèse. En somme, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend essentiellement à l’établissement des faits, dès lors qu’il invoque une violation de la présomption d’innocence et du principe in dubio pro reo (cf. plaidoirie de Me Maradan en séance).
E. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à- dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
E. 2.2 En bref, s’agissant des faits reprochés au prévenu, faute d’élément matériellement probant, le Juge de police [a,] en application du principe in dubio pro reo, [mis] A.________ au bénéfice de ses propres déclarations. Il a ainsi considéré et retenu que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que A.________ a conduit en état d’ébriété après la dispute du 29 décembre 2021 (recte : 2019) l’ayant opposé à B.________. Toutefois, il retiendra que A.________, lorsque ce dernier a constaté que des agents de police se trouvaient à son domicile, est reparti au volant de son véhicule en direction de C.________ (cf. jugement entrepris, consid. 5, p. 10).
E. 2.3 La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4
CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que l’appelant n’est tout simplement pas crédible lorsqu’il
prétend ne pas avoir fait demi-tour après avoir constaté la présence de la police à son domicile.
C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence.
Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe
quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être
préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas
Tribunal cantonal TC
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de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle
des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement
produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La
conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier
lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2e éd., 2019, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In
dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss).
Dans le cas particulier, l’appelant ne conteste pas véritablement l’état de fait retenu par le premier
juge, sauf à soutenir qu’il n’a pas fait demi-tour après avoir constaté la présence de la police à son
domicile. Il ne conteste pas véritablement non plus que le premier juge était habilité à privilégier ses
premières déclarations à la police – intégralement confirmées par le prévenu devant le Ministère
public – au détriment de ses déclarations devant le Juge de police, sauf à faire valoir que la cpl
D.________ aurait prétendument cherché à l’accabler plus que de raison, sans que l’on comprenne
véritablement pour quel motif. Or, c'est ici occulter le fait qu’il a justement été mis au bénéfice de
ses propres déclarations en application du principe in dubio pro reo. Le fait que les déclarations
faites devant la police, puis devant le Ministère public, lui soient moins favorables que celles qu’il a
faites ultérieurement devant le Juge de police n’est ici pas pertinent et ne suffit pas à privilégier
celles-ci au détriment de celles-là, comme l’intéressé le voudrait en définitive.
En tout état de cause, lors de sa première audition par la police, le prévenu a déclaré sans la moindre
ambiguïté : « […] Je reconnais avoir fait demi-tour lorsque j’ai vu votre voiture devant mon domicile,
sachant que j’avais bu trop d’alcool » (DO/2'003, lignes 5 ss). Dans ces circonstances, à l’instar du
Juge de police, la Cour retient, à son tour, qu’il y a lieu de privilégier les premières déclarations de
l’intéressé à la police – faites alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques et qu’il n’avait
notamment pas encore consulté d’avocat – au détriment de ses déclarations ultérieures, qui ont non
seulement passablement fluctué au cours de la procédure, mais bien plus encore et surtout, sont
contradictoires et ne méritent en définitive aucun crédit. Ainsi, l’appelant n’est tout simplement pas
crédible lorsqu’il prétend avoir fait demi-tour non pas en raison de la présence d’une patrouille de
police à son domicile ou par crainte d’un contrôle d’alcoolémie, mais parce qu’il souhaitait soi-disant
éviter toute confrontation avec son ex-compagne, qui était prétendument irascible et pouvait entrer
dans des colères noires (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4 s.), ce qui est intrinsèquement
invraisemblable et contradictoire, dès lors qu’il était justement sur le point de rentrer chez lui pour la
retrouver, comme il l’a encore confirmé ce jour en séance. En effet, à la question de la Vice-
Présidente de savoir s’il avait eu peur d’un contrôle d’alcoolémie, le prévenu a déclaré : « Non, pas
du tout. J’avais pris la route pour aller chez mes parents à E.________, mais arrivé au rond-point à
F.________, avant de prendre l’autoroute, j’ai fait demi-tour. Cela faisait 17 ans que nous étions
ensemble et je ne pensais pas qu’elle avait appelé la police parce qu’elle n’avait jamais fait quelque
chose comme ça » (PV de la séance de ce jour, p. 4). Compte tenu de l’ensemble ce qui précède,
il faut bien plutôt admettre, sur la base de ses premières déclarations à la police (DO/2'003, lignes
E. 5 condamne A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement par moitié des frais de procédure pour tenir compte de l’acquittement prononcé ce jour : émoluments fixés à CHF 600.- (Ministère public : CHF 210.-; Juge de police : CHF 390.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours en l’état arrêtés à CHF 300.- (Ministère public : CHF 210.-; Juge de police : CHF 90.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-). III. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 septembre 2022/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :
E. 5.1 En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas, dès lors que le jugement entrepris est intégralement confirmé en appel. Pour le surplus, l’appelant n’indique pas contester l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qui lui a été accordée par le Juge de police à titre indépendant. En tout état de cause, il ne développe aucun grief à ce sujet, si bien que la Cour n’est ainsi pas tenue de revoir cette problématique d’office. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-).
E. 5.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le dispositif du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 2 novembre 2021 est modifié d’office en ce qui concerne le ch. 2 et prend désormais la teneur suivante : 1. acquitte A.________ du chef de prévention de conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié) (art. 91 al. 2 let. a LCR); 2. reconnaît A.________ coupable de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et, en application des art. 91a al. 1 LCR; 22, 34, 42, 44, 47, 105 al. 1 et 106 CP; 3. le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 170.- l’unité, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende additionnelle de CHF 1’000.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 6 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP); Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 4. octroie une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à A.________; partant, dit que l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à ce dernier la somme de CHF 3'946.85 à titre d'équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2021 185
Arrêt du 28 septembre 2022
Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente :
Catherine Overney
Juge :
Markus Ducret
Juge suppléante :
Sonia Bulliard Grosset
Greffier-rapporteur :
Luis da Silva
Parties
A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Luc
Maradan, avocat, défenseur choisi
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet
Tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de
conduire (art. 91a al. 1 LCR, en lien avec 22 CP)
Déclaration d’appel du 13 décembre 2021 contre le jugement du Juge
de police de l'arrondissement de la Sarine du 2 novembre 2021
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Par jugement rendu le 2 novembre 2021, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine
(ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de tentative d’entrave aux mesures
de constatation de l’incapacité de conduire et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende à CHF 170.- l’unité, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende
additionnelle de CHF 1’000.-. Le prévenu a, en revanche, été acquitté du chef de prévention de
conduite en état d’ébriété.
Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais, sur l’octroi d’une indemnité au
sens de l’art. 429 CPP en faveur du prévenu.
En bref, le Juge de police a retenu que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que
A.________ a conduit en état d’ébriété après la dispute du 29 décembre 2021(recte : 2019) l’ayant
opposé à B.________. Toutefois, il retiendra que A.________, lorsque ce dernier a constaté que
des agents de police se trouvaient à son domicile, est reparti au volant de son véhicule en direction
de C.________ (cf. jugement entrepris, consid. 5, p. 10).
B.
Par mémoire du 13 décembre 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel (non
motivée) contre le jugement du 2 novembre 2021.
A titre principal, il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement
entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de tentative d’entrave aux mesures de
constatation de l’incapacité de conduire. Ce faisant, il conteste la quotité de la peine qui lui a été
infligée en première instance uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé et non
pas à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé en séance (cf. PV, p. 3). A titre subsidiaire, il
conclut à l’admission de son appel, respectivement à l’annulation du jugement entrepris, en ce sens
que la cause soit renvoyée au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
A titre principal comme subsidiaire, il réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure
d’appel, le tout avec suite de frais à la charge de l’Etat.
En ce qui le concerne, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de
non-entrée en matière ni appel joint par courrier du 11 janvier 2022.
C.
La Cour a siégé le 28 septembre 2022. A comparu A.________, assisté de Me Jean-Luc
Maradan. Me Jean-Luc Maradan a confirmé les conclusions prises par l’appelant à l’appui de sa
déclaration d’appel du 13 décembre 2021. Le prévenu a ensuite été entendu, puis la procédure
probatoire a été close. Me Jean-Luc Maradan a plaidé. Enfin, prévenu a eu la parole pour son dernier
mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.
1.1.
L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première
instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour
interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
Tribunal cantonal TC
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1.2.
Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour
d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2
CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt
6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle
n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de
prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Il y a lieu de constater que l’acquittement du prévenu pour conduite en état d’ébriété, qui n’est
contesté ni par l’appelant, ni par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario
CPP).
1.3.
En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce
(art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne
voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet.
1.4.
Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif
est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs
l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir,
respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la
lecture du texte de la décision que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec
ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de
la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme
elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de
droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (cf. arrêt TF
6B_13/2016 du 23 janvier 2017 et la référence citée).
S'agissant d'une inadvertance manifeste, qui ne relève en rien de l'interprétation, rien n'empêche
l'autorité de recours, qui constate une telle inadvertance, de procéder elle-même à une rectification
d'office (CR CPP-MACALUSO, 2ème éd. 2019, art. 83 n. 6).
En l’espèce, il appert indubitablement à la lecture des motifs du jugement entrepris que le prévenu
a été condamné pour tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire
au sens de l’art. 91a al. 1 LCR, en lien avec l’art. 22 CP (cf. jugement entrepris, let. c, p. 14). Le
dispositif du jugement rendu le 13 décembre 2021 – qui retient non plus la tentative, mais l’infraction
réprimée par l’art. 91a al. 1 LCR sans atténuation – ne correspond ainsi pas avec la volonté
clairement exprimée par le premier juge dans ses considérants et c’est ensuite d’une erreur ou d’une
omission manifeste qu’elle ne s’y est pas traduite. Il s’agit donc d’une inadvertance manifeste qui
peut – et doit – être réparée d’office en application de l’art. 83 CPP.
2.
L’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative d’entrave aux mesures de constatation de
l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR. Dans un premier volet de son grief, et tout
comme en première instance déjà, il conteste avoir fait demi-tour en raison de la présence de la
police à son domicile, niant avoir eu une quelconque velléité d’échapper à un éventuel contrôle
Tribunal cantonal TC
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d’alcoolémie. En bref, il explique qu’il n’avait pas envie d’affronter son ex-compagne qui, en raison
de la prise d’hormones à cette époque, entrait régulièrement dans des colères noires. Dans ce
contexte, il explique également que, ne souhaitant pas relancer la dispute qu’ils avaient entamée un
peu plus tôt dans l’après-midi, il a finalement décidé de ne pas rentrer chez lui en arrivant à son
domicile, préférant repartir au volant de son véhicule en direction de C.________ où il a alors bu
deux canettes de bières sur un parking. D’autre part, il soutient qu’il n’avait aucune raison de craindre
un contrôle d’alcoolémie, dès lors qu’il n’avait consommé que deux bières avant de partir de son
domicile plus tôt dans l’après-midi, de sorte qu’on ne saurait retenir, à l’instar du premier juge, qu’il
aurait prétendument cherché à éviter la police, sauf à verser dans l’arbitraire. Par ailleurs, il souligne
qu’il a en définitive été acquitté du chef de prévention de conduite en état d’ébriété, ce qui démontre,
ici encore, qu’il n’avait rien à se reprocher. Enfin, il met en cause les policiers et plus particulièrement
la cpl D.________ qui auraient, selon lui, instruit exclusivement à charge. A ce propos, il soutient
pour l’essentiel que les policiers auraient monté l’accusation de toute pièce, et ce, à rebours. Selon
lui, ce n’est en effet qu’après avoir constaté que son haleine sentait l’alcool, soit lors de son
interpellation à C.________, que les gendarmes ont alors soupçonné qu’il avait tenté de se dérober
à un contrôle d’alcoolémie plut tôt dans l’après-midi en revenant à son domicile et qu’ils ont orienté
l’enquête dans ce sens. Or, aucun élément au dossier ne permet d’étayer cette thèse. En somme, il
résulte de sa motivation qu’il s’en prend essentiellement à l’établissement des faits, dès lors qu’il
invoque une violation de la présomption d’innocence et du principe in dubio pro reo (cf. plaidoirie de
Me Maradan en séance).
2.1.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU
II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau
de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la
preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et
que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption
d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable
à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe
peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-
dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF
143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.2.
En bref, s’agissant des faits reprochés au prévenu, faute d’élément matériellement probant,
le Juge de police [a,] en application du principe in dubio pro reo, [mis] A.________ au bénéfice de
ses propres déclarations. Il a ainsi considéré et retenu que les éléments au dossier ne permettent
pas de retenir que A.________ a conduit en état d’ébriété après la dispute du 29 décembre 2021
(recte : 2019) l’ayant opposé à B.________. Toutefois, il retiendra que A.________, lorsque ce
dernier a constaté que des agents de police se trouvaient à son domicile, est reparti au volant de
son véhicule en direction de C.________ (cf. jugement entrepris, consid. 5, p. 10).
2.3.
La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4
CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que l’appelant n’est tout simplement pas crédible lorsqu’il
prétend ne pas avoir fait demi-tour après avoir constaté la présence de la police à son domicile.
C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence.
Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe
quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être
préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas
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de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle
des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement
produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La
conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier
lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2e éd., 2019, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In
dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss).
Dans le cas particulier, l’appelant ne conteste pas véritablement l’état de fait retenu par le premier
juge, sauf à soutenir qu’il n’a pas fait demi-tour après avoir constaté la présence de la police à son
domicile. Il ne conteste pas véritablement non plus que le premier juge était habilité à privilégier ses
premières déclarations à la police – intégralement confirmées par le prévenu devant le Ministère
public – au détriment de ses déclarations devant le Juge de police, sauf à faire valoir que la cpl
D.________ aurait prétendument cherché à l’accabler plus que de raison, sans que l’on comprenne
véritablement pour quel motif. Or, c'est ici occulter le fait qu’il a justement été mis au bénéfice de
ses propres déclarations en application du principe in dubio pro reo. Le fait que les déclarations
faites devant la police, puis devant le Ministère public, lui soient moins favorables que celles qu’il a
faites ultérieurement devant le Juge de police n’est ici pas pertinent et ne suffit pas à privilégier
celles-ci au détriment de celles-là, comme l’intéressé le voudrait en définitive.
En tout état de cause, lors de sa première audition par la police, le prévenu a déclaré sans la moindre
ambiguïté : « […] Je reconnais avoir fait demi-tour lorsque j’ai vu votre voiture devant mon domicile,
sachant que j’avais bu trop d’alcool » (DO/2'003, lignes 5 ss). Dans ces circonstances, à l’instar du
Juge de police, la Cour retient, à son tour, qu’il y a lieu de privilégier les premières déclarations de
l’intéressé à la police – faites alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques et qu’il n’avait
notamment pas encore consulté d’avocat – au détriment de ses déclarations ultérieures, qui ont non
seulement passablement fluctué au cours de la procédure, mais bien plus encore et surtout, sont
contradictoires et ne méritent en définitive aucun crédit. Ainsi, l’appelant n’est tout simplement pas
crédible lorsqu’il prétend avoir fait demi-tour non pas en raison de la présence d’une patrouille de
police à son domicile ou par crainte d’un contrôle d’alcoolémie, mais parce qu’il souhaitait soi-disant
éviter toute confrontation avec son ex-compagne, qui était prétendument irascible et pouvait entrer
dans des colères noires (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4 s.), ce qui est intrinsèquement
invraisemblable et contradictoire, dès lors qu’il était justement sur le point de rentrer chez lui pour la
retrouver, comme il l’a encore confirmé ce jour en séance. En effet, à la question de la Vice-
Présidente de savoir s’il avait eu peur d’un contrôle d’alcoolémie, le prévenu a déclaré : « Non, pas
du tout. J’avais pris la route pour aller chez mes parents à E.________, mais arrivé au rond-point à
F.________, avant de prendre l’autoroute, j’ai fait demi-tour. Cela faisait 17 ans que nous étions
ensemble et je ne pensais pas qu’elle avait appelé la police parce qu’elle n’avait jamais fait quelque
chose comme ça » (PV de la séance de ce jour, p. 4). Compte tenu de l’ensemble ce qui précède,
il faut bien plutôt admettre, sur la base de ses premières déclarations à la police (DO/2'003, lignes
5 ss), que ce n’est qu’après avoir pris conscience qu’il risquait d’être soumis à un contrôle
d’alcoolémie et « sachant qu’il avait bu trop d’alcool » qu’il a finalement pris la décision de faire demi-
tour (ibidem). Aucune autre explication ne trouve d’ancrage au dossier.
Quant aux accusations toutes générales formulées à l’encontre des policiers et plus particulièrement
à l’endroit de la cpl D.________, il faut admettre qu’elles n’ont tout simplement aucune consistance,
pour ne pas dire qu’elles échappent à tout entendement. En effet, contrairement au prévenu qui
avait tout intérêt à minimiser autant que possible les faits qui lui sont reprochés, en ce qui la
concerne, la cpl D.________ n’avait aucune raison de faire des déclarations contraires à la réalité.
C’est le lieu de rappeler que, bien qu’un rapport de police et les déclarations de gendarmes n’aient
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pas une force probante accrue – il s’agit bien plutôt d’un moyen de preuve ordinaire –, il n’en
demeure pas moins que la Cour n’a aucun motif objectif de mettre en doute les déclarations de la
policière ici en cause au sujet des événements qu’elle déclare avoir vécus. La cpl D.________ est
de plus assermentée et, au contraire du prévenu qui a tendance à minimiser les faits, elle n’avait
aucune raison de ne pas relater les événements tels qu’elle les a vécus et perçus.
Pour le surplus, le fait que l’appelant ait été acquitté – au bénéfice du doute, on le rappelle – de
conduite en état d’ébriété ne signifie pas encore, comme il le voudrait, que l’infraction ici en cause
n’est pas réalisée; à lui seul, cet élément n’a pas la portée que l’intéressé lui prête.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.
3.
Dans un second volet de son grief, il relève que, s’agissant d’une infraction intentionnelle, la tentative
n’entre pas en ligne de compte de sorte qu’il ne peut pas être condamné. D’autre part, il prétend que
la mesure d’investigation doit paraître hautement vraisemblable, soit en présence d’indices concrets
d’ébriété. Or, tout en soulignant qu’il a malgré tout été soumis à un test d’alcoolémie et qu’il a été
retenu au bénéfice du doute qu’il ne pouvait pas être établi qu’il conduit en état d’ébriété, il soutient
pour l’essentiel qu’il n’avait aucune raison de s’attendre à être soumis à un alcootest, si bien que
l’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction en cause ne serait ici pas réalisé (cf. plaidoirie
de Me Maradan en séance).
3.1.
Le premier juge a correctement exposé les énoncés de faits légaux relatifs à l’infraction
réprimée par l’art. 91a al. 1 LCR (cf. jugement attaqué, let. C, p. 12 s.), si bien qu’il suffit d’y renvoyer
(art. 82 al. 4 CPP) pour rappeler que, conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de
véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être
soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est
possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que
l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait « un examen approprié lorsque les indices permettent de
conclure qu'ils sont pris de boisson ». Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de
l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) permet
à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a
eu consommation d'alcool. Cette évolution législative étend le champ des situations dans lesquelles
des mesures visant à établir l'alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées (ATF 142 IV 324
consid. 1.1.2 et réf. citées).
3.2.
Dans le cas particulier, l’appelant semble méconnaître l'évolution législative qui précède.
Contrairement à ce qu’il semble croire – ou, à tout le moins, soutenir –, il y a de manière générale
lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest, et ce, indépendamment de tout accident
et/ou d’indices permettant de conclure à un état d’ébriété, cette dernière condition étant du reste
remplie dans le cas d’espèce.
Pour le surplus, et pour autant que nécessaire, il suffit de renvoyer aux motifs pertinents du premier
juge (cf. jugement entrepris, let. D, p. 13) par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également.
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4.
La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. La quotité de la peine est attaquée uniquement
comme conséquence de l’acquittement demandé (cf. PV de la séance de ce jour, p. 3). Par
conséquent, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre
indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort
pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme
illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
5.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est
condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont
obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité
d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
5.1.
En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas,
dès lors que le jugement entrepris est intégralement confirmé en appel. Pour le surplus, l’appelant
n’indique pas contester l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qui lui a été accordée par le Juge de
police à titre indépendant. En tout état de cause, il ne développe aucun grief à ce sujet, si bien que
la Cour n’est ainsi pas tenue de revoir cette problématique d’office.
Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent être mis à la charge de A.________, qui
succombe. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-).
5.2.
Compte tenu de l’issue de la procédure, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est
allouée à A.________.
la Cour arrête :
I.
L’appel est rejeté.
Partant, le dispositif du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du
2 novembre 2021 est modifié d’office en ce qui concerne le ch. 2 et prend désormais la teneur
suivante :
1.
acquitte A.________ du chef de prévention de conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié)
(art. 91 al. 2 let. a LCR);
2.
reconnaît A.________ coupable de tentative d’entrave aux mesures de constatation de
l’incapacité de conduire et, en application des art. 91a al. 1 LCR; 22, 34, 42, 44, 47, 105 al. 1 et
106 CP;
3.
le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 170.- l’unité, avec sursis
pendant 5 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende additionnelle de CHF 1’000.-,
qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 6 jours de peine privative de
liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP);
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4.
octroie une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à A.________; partant, dit que l'Etat
de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à ce dernier la somme de
CHF 3'946.85 à titre d'équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure;
5.
condamne A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement par moitié
des frais de procédure pour tenir compte de l’acquittement prononcé ce jour :
émoluments fixés à CHF 600.- (Ministère public : CHF 210.-; Juge de police : CHF 390.-), sous
réserve d'éventuelles factures complémentaires;
débours en l’état arrêtés à CHF 300.- (Ministère public : CHF 210.-; Juge de police : CHF 90.-), sous
réserve d'éventuelles factures complémentaires.
II.
En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à
la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours:
CHF 200.-).
III.
Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte
de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 28 septembre 2022/lda
La Vice-Présidente :
Le Greffier-rapporteur :