Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (13 Absätze)
E. 4 La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. La quotité de la peine est attaquée uniquement comme conséquence des acquittements demandés (cf. PV de la séance de ce jour, p. 3). Par conséquent, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
E. 4.1 Les conclusions civiles formulées par B.________ à l’encontre de A.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ :
- CHF 569.30 à titre de réparation du dommage matériel;
- CHF 1'000.- à titre de tort moral.
E. 4.2 En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, pour toutes autres ou plus amples conclusions civiles, B.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'000.- pour l'émolument de justice, auquel il convient d’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 310.-, et à CHF 414.05 pour les débours, soit CHF 1'724.05 au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires). En cas de rédaction intégrale, l’émolument de justice sera porté à CHF 1’200.-. 6. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ est rejetée. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens des art. 429, 431 et 433 CPP n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Fribourg, le 29 juin 2022/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :
E. 5 L’appelant invoque en revanche une violation de l'art. 46 CP et conteste la révocation du sursis concernant la peine antérieurement prononcée à son encontre par le Ministère public du canton de Fribourg le 27 avril 2018. Tribunal cantonal TC Page 7 de 9
E. 5.1 Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4; arrêt TF 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis
– peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêt TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3). La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve (art. 46 al. 5 CP).
E. 5.2 Les infractions ici en cause ont été perpétrées le 21 mars 2019, soit durant le délai d’épreuve de 5 ans assortissant la peine pécuniaire de 140 jours-amende prononcée le 27 avril 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg. La question déterminante quant à la révocation de ce sursis est celle du pronostic à poser au regard de l’art. 46 CP. C’est le lieu de rappeler que la renonciation à ordonner la révocation n’exige pas de pronostic particulièrement favorable; bien plutôt, la révocation ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable. Cela étant dit et comme exposé plus haut (cf. supra consid. 4.1.), si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 précité).
E. 5.3 Dans le cas particulier, la Juge de police est parvenue à la conclusion que seule la révocation de la peine pécuniaire (antérieure), cumulée à la perspective de devoir subir une peine privative de liberté, soit une peine d’un genre différent et plus incisive, étaient de nature à exercer un effet dissuasif suffisant sur le prévenu (cf. jugement entrepris, consid. 2.5.2, p. 30 notamment). En d’autres termes, la seule perspective d’exécuter la peine de 6 mois de privation de liberté n’est pas apparue suffisante à ses yeux pour permettre d’exclure un pronostic négatif s’agissant du sursis portant sur la peine privative de liberté qu’elle venait de prononcer, soit de renverser la présomption réfragable posée par l’art. 42 al. 2 CP. Si la Juge de police était arrivée à un constat différent, le pronostic quant au comportement futur du prévenu n’aurait pu être que défavorable dans les deux Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 cas, soit tant sous l’angle de l’art. 42 CP que sous l’angle de l’art. 46 CP, si bien que non seulement le sursis antérieur aurait quand même été révoqué, mais bien plus encore et surtout, il n’aurait pas pu non plus bénéficier du sursis pour la (nouvelle) peine privative de liberté de 6 mois qu’il venait de se voir infliger. En somme et quoi qu’en pense l’appelant, une telle appréciation lui est plutôt favorable. En tout état de cause, ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), dès lors qu’elles sont conformes à la jurisprudence fédérale rappelée plus haut (cf. supra consid. 4.1.).
E. 6 L’appelant critique les conclusions civiles admises par le premier juge uniquement comme conséquence des acquittements demandés et non pas à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé aujourd’hui en séance (cf. PV, p. 3). La Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu pour l’ensemble des chefs de prévention retenus par la Juge de police, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe, respectivement sur le montant, des conclusions civiles accordées à la partie plaignante en première instance.
E. 7 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
E. 7.1 Compte tenu du rejet de l’appel, il ne se justifie pas de procéder à une répartition différente des frais de première instance.
E. 7.2 Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont mis à la charge du prévenu, qui succombe intégralement (art. 429 al. 2 let. b CPP) Ils sont fixés à CHF 2’200.-, conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-).
E. 7.3 Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait par ailleurs lui être allouée.
E. 7.4 Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne saurait non plus être allouée au plaignant, lequel n’a pris aucune conclusion en ce sens et ne s’est pas attaché les services d’un mandataire professionnel. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendue le 18 mai 2021 par la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles par négligence, violation des obligations en cas d’accident (fuite après accident) et tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.). Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 2. En application des art. 40, 41, 42, 44, 47, 48a, 49 et 125 CP, 22 CP et 91a al. 1 LCR, 92 al. 2 LCR, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 5 ans. 3. En application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis octroyé le 27 avril 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg est révoqué. Partant, A.________ est astreint à payer une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende, soit CHF 4'200.-. 4. Conclusions civiles
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2021 164
Arrêt du 29 juin 2022
Cour d'appel pénal
Composition
Président :
Michel Favre
Juge :
Catherine Overney
Juge suppléant :
Pascal Terrapon
Greffier-rapporteur :
Luis da Silva
Parties
A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Luc
Maradan, avocat, défenseur choisi
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
et
B.________, agissant par son père C.________, partie plaignante,
demandeur au civil et au pénal
Objet
Lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) – Tentative
d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer
l’incapacité de conduire (véhicule automobile; art. 91a al. 1 LCR, en
lien avec l’art. 22 CP)
Quotité de la peine (art. 47 ss CP); sursis et révocation du sursis
(art. 42 ss CP) – Conclusions civiles
Déclaration d’appel 16 novembre 2021 contre le jugement de la Juge
de police de l'arrondissement de la Gruyère du 18 mai 2021
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Par jugement rendu le 18 mai 2021, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-
après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles par négligence,
violation des obligations en cas d’accident (fuite après accident) et tentative d’opposition ou
dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et l’a
condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 5 ans.
Par ce même jugement, la Juge de police a révoqué le sursis octroyé au prévenu le 27 avril 2018
par le Ministère public du canton de Fribourg et, partant, a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire
de 140 jours-amende à CHF 30.- l’unité, soit CHF 4'200.-.
Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais et indemnités, sur le sort des
conclusions civiles formulées par B.________, lesquelles ont été partiellement admises.
B.
En bref, le Juge de police a retenu les faits suivants, qui sont contestés par le prévenu en
appel :
Le 21 mars 2019, vers 15h.25, A.________ circulait au volant de son véhicule D.________,
immatriculé FR eee.________, à F.________. Arrivé à l’entrée du giratoire sis G.________, son
véhicule a roulé sur le pied de l’enfant B.________ qui était tombé quelques instants auparavant de
sa trottinette et se trouvait couché au sol à cheval entre la route et le trottoir, le pied de l’enfant se
trouvant sur la route. A cet endroit, il n’y a pas de bordure surélevée qui délimite le trottoir et la route,
mais des pavés inclinés facilement franchissables. Ayant entendu un bruit contre la carrosserie de
leur véhicule, la compagne de A.________ a ouvert la portière du véhicule, posé un pied au sol et
regardé dans la direction de B.________, puis est remontée dans le véhicule sans lui adresser la
parole. A.________ a poursuivi sa route et a été interpelé par la police à 17h.00 à H.________.
Entretemps, C.________, père de B.________, a été averti de l’accident par une tierce personne.
B.________ a souffert d’une fracture et d’un arrachement de la malléole interne droit. B.________,
par l’intermédiaire de son père C.________, a déposé plainte pénale le 22 mars 2019 (cf. jugement
entrepris, consid. 16., p. 13).
C.
Par mémoire de son défenseur du 16 novembre 2021, le prévenu a déposé une déclaration
d’appel (non motivée) contre le jugement de la Juge de police du 18 mai 2021.
L’appelant conclut principalement à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du
jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles par
négligence et de tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité
de conduire (véhicule automobile). L’appelant conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative
de liberté de 2 mois, avec sursis pendant 2 ans. Cela étant, et comme il l’a encore précisé ce jour
en séance (cf. PV, p. 3), le prévenu entend contester la quotité de la peine qui lui a été infligée en
première instance et les conclusions civiles allouées à la partie plaignante uniquement comme
conséquences des acquittements demandés et non pas à titre indépendant. L’appelant indique en
revanche contester la révocation du sursis octroyé le 27 avril 2018 par le Ministère public du canton
de Fribourg et réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les deux instances, le tout
avec suite de frais de la procédure de première instance et d’appel à la charge de l’Etat.
L’appelant conclut subsidiairement à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du
jugement entrepris, en ce sens que celui-ci soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première
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instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais de
procédure et dépens.
Le 25 novembre 2021, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de
non-entrée en matière, ni appel joint. La partie plaignante en a fait de même par courrier du
4 décembre 2021.
D.
La Cour a siégé le 29 juin 2021. Ont comparu A.________ assisté de Me Jean-Luc Maradan,
d’une part, et C.________ au nom de son fils B.________, d’autre part. Au stade des questions
préjudicielles, l’appelant a produit une attestation du 31 mars 2021 établie par le recteur de
I.________, tendant à attester de ses problèmes de dyslexie et de dysorthographie. Me Jean-Luc
Maradan a ensuite confirmé les conclusions prises par le prévenu à l’appui de sa déclaration d’appel
du 16 novembre 2021. En ce qui le concerne, C.________ a conclu au rejet de l’appel du prévenu
et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. A.________ et C.________
ont été entendus, puis la procédure probatoire a été close. Me Jean-Luc Maradan et C.________
ont plaidé. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.1.
L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première
instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour
interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2.
Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour
d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2
CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt
6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle
n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de
prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour violation des obligations
en cas d’accident (fuite après accident), le jugement attaqué est entré en force (art. 399 al. 4 et 402
a contrario CPP) sur ce point.
1.3.
En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce
(art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter
l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de
preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives
à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de
première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes
les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes
pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également
administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du
recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel
(arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves
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nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de
nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
1.4.
En l’espèce, le prévenu n’a formulé aucune réquisition de preuve à l’appui de sa déclaration
d’appel. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition du prévenu, le dossier étant complet.
2.
L’appelant conteste en premier lieu s’être rendu coupable de lésions corporelles par négligence. Il
conteste en particulier les accusations portées contre lui par B.________ et estime qu’il n’existe
aucun lien de causalité entre le comportement qui lui est reproché et les lésions constatées chez le
plaignant, celui-ci étant de son propre aveu tombé tout seul. Selon lui, s’il avait roulé sur le pied de
l’enfant, ce dernier aurait subi une fracture par cisaillement avec une importante tuméfaction. Il
soutient que la Juge de police a interprété les faits de manière extensive et que ses constatations
ne se recoupent ni avec ses déclarations ni avec celles de B.________. Il ajoute qu’aucun des
rapports médicaux versés au dossier ne privilégie l’une ou l’autre version des faits, a fortiori celle
présentée par la partie plaignante au détriment de la sienne. En somme, il résulte de sa motivation
qu’il s’en prend essentiellement à l’établissement des faits, dès lors qu’il invoque une constatation
inexacte des faits et une violation de la présomption d’innocence (cf. déclaration d’appel, consid. 21.
a., p. 4 et plaidoirie de Me Jean-Luc Maradan en séance).
2.1.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU
II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau
de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la
preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et
que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption
d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable
à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe
peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire
de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid.
1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.2.
Procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, la Juge de police a écarté les
déclarations du prévenu, au motif qu’elles étaient empreintes de contradictions et d’ajouts, pour se
rallier à la version des faits présentée par B.________, dont les déclarations sont apparues
mesurées, claires et cohérentes et sont par ailleurs corroborées par des éléments matériels recueillis
au cours de l’instruction, à l’instar des certificats médicaux versés au dossier et du rapport établi par
la police. Elle a en outre considéré et retenu que, contrairement au prévenu qui était sous le coup
d’un sursis pour des faits similaires, B.________ n’avait aucune raison de mentir ou de travestir la
vérité (cf. jugement entrepris, consid. 15., p. 12 s.).
2.3.
La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP)
pour considérer et retenir, à son tour, que la crédibilité de l’appelant est fortement sujette à caution,
pour ne pas dire qu’elle est totalement inconsistante. Non seulement l’intéressé se borne à minimiser
ou à nier les accusations portées contre lui par B.________ portant sur les points les plus accablants
pour sa ligne de défense – ce qui est d’emblée suspect –, mais bien plus encore et surtout, il
n’explique pas pourquoi B.________ porterait des accusations aussi graves contre lui, si elles
n’étaient pas le reflet de la vérité. En tout état de cause, outre le fait que les explications du prévenu
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ont des relents d’opportunisme, on doit admettre que sa version des faits ne trouve aucun ancrage
au dossier.
Certes, comme il le relève, aucun des rapports médicaux versés au dossier ne privilégie la version
des faits présentée par la partie plaignante au détriment de celle qu’il défend, l’une et l’autre étant a
priori compatibles avec les lésions constatées médicalement. Certes encore, B.________ a lui-
même déclaré qu’il avait perdu la maîtrise de sa trottinette et qu’il était tombé tout seul, avant que la
roue arrière droite du véhicule du prévenu lui écrase le pied droit qui se trouvait sur la route, ces
événements s’étant enchainés rapidement (DO/2016 l. 19 à 27). Cela ne signifie pas encore que
l’appelant n’a commis aucune faute. Les déclarations du plaignant sont claires et précises et la Cour
n’a aucun motif objectif de les remettre en cause. D’ailleurs, le prévenu lui-même ne les conteste
que mollement. En effet, il concède que « le garçon donnait l’impression qu’il y avait un souci dans
sa trajectoire. Je pense qu’il se rendait compte qu’il arrivait trop vite et qu’il allait probablement
tomber » (cf. DO/2'011, lignes 38 s. notamment). Lors de l’audience du 2 juin 2020 de la Juge de
police, il a admis que lorsqu’il est arrivé au rond-point, il a vu le plaignant arriver assez vite sur le
trottoir, sur sa trottinette; il a eu le temps de le voir faire une grimace et déraper (DO/15’008). A la
séance de ce jour, il a admis qu’il avait vu l’enfant un peu avant d’entrer dans le giratoire (cf. PV
p. 5). Par conséquent, vu le comportement de l’enfant sur sa trottinette, l’appelant s’est rendu
compte que la situation était potentiellement dangereuse et qu’un accident était hautement
vraisemblable, le garçon allant probablement tomber; pourtant, non seulement il n’a pas
immédiatement amorcé un freinage d’urgence ou alors tenté une manœuvre d’évitement, mais bien
plus encore et surtout, il a maintenu sa trajectoire comme si de rien n’était. Ce n’est qu’après avoir
entendu un bruit sec qui venait du bas de caisse ou du dessous de sa voiture (DO/15008) qu’il a fini
par immobiliser son véhicule. En somme, et contrairement à ce qu’il prétend, une faute lui est bel et
bien imputable et le lien de causalité entre son comportement fautif et les lésions corporelles subies
par la victime est établi.
Quant à ses prétendus problèmes de dyslexie et de dysorthographie, à supposer qu’ils soient avérés
– ce qui, en l’état, peut souffrir de demeurer indécis –, on peine à comprendre en quoi il s’agit d’un
élément pertinent pour l’issue de la cause.
Dans ces circonstances, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la
présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation
des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.
Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet
d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu,
il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens
de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une
intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un
chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s;
CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Or, contrairement à ce que prétend l’appelant, la
Juge de police a exposé, de manière circonstanciée et convaincante (cf. jugement entrepris, ch. IV.,
let. A., p. 4 ss), pourquoi elle a écarté sa version des faits au profit de celle avancée par le plaignant
dans le cas particulier.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.
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3.
L’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant
à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile). En bref, il relève que, s’agissant d’une
infraction intentionnelle, la tentative n’entre pas en ligne de compte de sorte qu’il ne peut pas être
condamné. D’autre part, il prétend que la mesure d’investigation doit paraître hautement
vraisemblable, soit en présence d’indices concrets d’ébriété. Tout en soulignant qu’il a malgré tout
été soumis à un test d’alcoolémie et que celui-ci s’est avéré négatif, il soutient pour l’essentiel qu’il
n’avait aucune raison de s’attendre à être soumis à un alcootest, si bien que l’un des éléments
constitutifs objectifs de l’infraction en cause ne serait ici pas réalisé (cf. plaidoirie de Me Maradan en
séance).
3.1.
Les premiers juges ont correctement exposé les énoncés de faits légaux relatifs à l’infraction
réprimée par l’art. 91a al. 1 LCR (cf. jugement attaqué, consid. 2.2, p. 18 s.), si bien qu’il suffit d’y
renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) pour rappeler que, conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs
de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être
soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est
possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que
l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait « un examen approprié lorsque les indices permettent de
conclure qu'ils sont pris de boisson ». Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de
l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) permet
à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a
eu consommation d'alcool. Cette évolution législative étend le champ des situations dans lesquelles
des mesures visant à établir l'alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées (ATF 142 IV 324
consid. 1.1.2 et réf. citées).
3.2.
Dans le cas particulier, l’appelant devait s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest
dans la mesure où l’accident n’était pas indubitablement imputable à une cause totalement
indépendante du conducteur. Au surplus, la Cour renvoie à la motivation de la Juge de police qui ne
prête pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué p. 19 consid. 2.3) et qu’elle fait sienne (art. 82
al. 4 CPP).
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également.
4.
La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. La quotité de la peine est attaquée uniquement
comme conséquence des acquittements demandés (cf. PV de la séance de ce jour, p. 3). Par
conséquent, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre
indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort
pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme
illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
5.
L’appelant invoque en revanche une violation de l'art. 46 CP et conteste la révocation du sursis
concernant la peine antérieurement prononcée à son encontre par le Ministère public du canton de
Fribourg le 27 avril 2018.
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5.1.
Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime
ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque
le sursis ou le sursis partiel.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une
révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la
nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à
l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se
fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de
récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4; arrêt TF 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2). Lors
de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet
dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et
4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un
effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est
également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie
peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à
assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable
quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la
nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique
examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine
que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter
une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis
– peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération
pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance
nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution
de l'autre peine (arrêt TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3).
La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du
délai d’épreuve (art. 46 al. 5 CP).
5.2.
Les infractions ici en cause ont été perpétrées le 21 mars 2019, soit durant le délai d’épreuve
de 5 ans assortissant la peine pécuniaire de 140 jours-amende prononcée le 27 avril 2018 par le
Ministère public du canton de Fribourg. La question déterminante quant à la révocation de ce sursis
est celle du pronostic à poser au regard de l’art. 46 CP. C’est le lieu de rappeler que la renonciation
à ordonner la révocation n’exige pas de pronostic particulièrement favorable; bien plutôt, la
révocation ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable. Cela étant dit et comme exposé plus
haut (cf. supra consid. 4.1.), si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était
assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant,
à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 précité).
5.3.
Dans le cas particulier, la Juge de police est parvenue à la conclusion que seule la révocation
de la peine pécuniaire (antérieure), cumulée à la perspective de devoir subir une peine privative de
liberté, soit une peine d’un genre différent et plus incisive, étaient de nature à exercer un effet
dissuasif suffisant sur le prévenu (cf. jugement entrepris, consid. 2.5.2, p. 30 notamment). En
d’autres termes, la seule perspective d’exécuter la peine de 6 mois de privation de liberté n’est pas
apparue suffisante à ses yeux pour permettre d’exclure un pronostic négatif s’agissant du sursis
portant sur la peine privative de liberté qu’elle venait de prononcer, soit de renverser la présomption
réfragable posée par l’art. 42 al. 2 CP. Si la Juge de police était arrivée à un constat différent, le
pronostic quant au comportement futur du prévenu n’aurait pu être que défavorable dans les deux
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cas, soit tant sous l’angle de l’art. 42 CP que sous l’angle de l’art. 46 CP, si bien que non seulement
le sursis antérieur aurait quand même été révoqué, mais bien plus encore et surtout, il n’aurait pas
pu non plus bénéficier du sursis pour la (nouvelle) peine privative de liberté de 6 mois qu’il venait de
se voir infliger. En somme et quoi qu’en pense l’appelant, une telle appréciation lui est plutôt
favorable.
En tout état de cause, ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être
confirmées par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), dès lors qu’elles sont conformes à la
jurisprudence fédérale rappelée plus haut (cf. supra consid. 4.1.).
6.
L’appelant critique les conclusions civiles admises par le premier juge uniquement comme
conséquence des acquittements demandés et non pas à titre indépendant, comme il l’a encore
confirmé aujourd’hui en séance (cf. PV, p. 3). La Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu
pour l’ensemble des chefs de prévention retenus par la Juge de police, il n’y a pas lieu de revenir
sur le principe, respectivement sur le montant, des conclusions civiles accordées à la partie
plaignante en première instance.
7.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est
condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont
obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité
d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
7.1.
Compte tenu du rejet de l’appel, il ne se justifie pas de procéder à une répartition différente
des frais de première instance.
7.2.
Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont mis à la charge du prévenu, qui succombe
intégralement (art. 429 al. 2 let. b CPP) Ils sont fixés à CHF 2’200.-, conformément aux art. 424
CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-).
7.3.
Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait par ailleurs lui être allouée.
7.4.
Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne saurait non plus être allouée au plaignant,
lequel n’a pris aucune conclusion en ce sens et ne s’est pas attaché les services d’un mandataire
professionnel.
la Cour arrête :
I.
L’appel est rejeté.
Partant, le jugement rendue le 18 mai 2021 par la Juge de police de l'arrondissement de la
Gruyère est confirmé dans la teneur suivante :
1.
A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles par négligence, violation des obligations
en cas d’accident (fuite après accident) et tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant
à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.).
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2.
En application des art. 40, 41, 42, 44, 47, 48a, 49 et 125 CP, 22 CP et 91a al. 1 LCR, 92 al. 2 LCR,
A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 5 ans.
3.
En application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis octroyé le 27 avril 2018 par le Ministère public du
canton de Fribourg est révoqué.
Partant, A.________ est astreint à payer une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 30.- le
jour-amende, soit CHF 4'200.-.
4.
Conclusions civiles
4.1 Les conclusions civiles formulées par B.________ à l’encontre de A.________ sont partiellement
admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ :
- CHF 569.30 à titre de réparation du dommage matériel;
- CHF 1'000.- à titre de tort moral.
4.2 En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, pour toutes autres ou plus amples conclusions civiles,
B.________ est renvoyé à agir par la voie civile.
5.
En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.
Ils sont fixés à CHF 1'000.- pour l'émolument de justice, auquel il convient d’ajouter l’émolument
du Ministère public à hauteur de CHF 310.-, et à CHF 414.05 pour les débours, soit CHF 1'724.05
au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires). En cas de rédaction intégrale,
l’émolument de justice sera porté à CHF 1’200.-.
6.
La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ est rejetée.
II.
Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-
; débours: CHF 200.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de
A.________.
III.
Aucune indemnité au sens des art. 429, 431 et 433 CPP n’est allouée.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.
78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le
Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Fribourg, le 29 juin 2022/lda
Le Président :
Le Greffier-rapporteur :