Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 156 Arrêt du 12 octobre 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, recourante, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Indemnité du défenseur d'office – Irrecevabilité du recours (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP) Recours du 8 avril 2021 contre le jugement du Tribunal pénal économique du 30 mars 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que A.________ est partie, en qualité de tiers touché par des actes de procédure selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, à la procédure pénale menée contre B.________ et que, dans ce cadre, Me Paolo Ghidoni lui a été désigné en qualité de défenseur d'office; que, par jugement du 30 mars 2021, le Tribunal pénal économique a condamné B.________ pour plusieurs infractions et qu'il a, notamment, astreint A.________ au paiement d'une créance compensatrice, maintenu le séquestre sur différents biens lui appartenant, et fixé l'indemnité équitable de défenseur d'office de Me Paolo Ghidoni au montant de CHF 8'770.25, débours, vacations et TVA compris; que le dispositif de ce jugement, partiellement motivé, notamment s'agissant des indemnités des défenseurs d'office, a été notifié à Me Paolo Ghidoni le 6 avril 2021; que, par déclaration d'appel du 20 juillet 2021, A.________ s'en est pris à la créance compensatrice, au maintien du séquestre, et au montant de l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Paolo Ghidoni, requérant son augmentation à CHF 11'960.-; que, par courrier du 2 septembre 2021, le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en tant qu'elle porte sur l'indemnité de défenseur d'office de Me Paolo Ghidoni; que Me Paolo Ghidoni s'est déterminé par courrier du 4 octobre 2021 et qu'il a conclu à la recevabilité des conclusions relatives à son indemnité de défenseur d'office; que le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a CPP); qu'à défaut d'intérêt juridique, le prévenu n'a pas la qualité pour recourir en vue d'augmenter une indemnité jugée trop basse (arrêt TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 1.3.2); que le mandataire doit interjeter recours en son propre nom, la signature, par le défenseur, de l'acte de recours au nom de la personne représentée n'étant pas suffisant (arrêt TF 6F_32/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.2); que le recours contre les décisions notifiées par écrit doit être adressé à l'autorité de recours dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP); qu'en l'espèce, la question de savoir, d'une part, si le recours a été adressé à la bonne autorité, et, d'autre part, si le fait que le recours est recevable bien que contenu dans une déclaration d'appel déposée au seul nom de la mandante, mais qui indique que, pour autant que nécessaire, le mandataire agit également en son propre nom, peut demeurer indécise; qu'en effet, dès lors que la notification de l'avis de dispositif intervenue le 6 avril 2021 comportait les motifs relatifs à la fixation des indemnités des défenseurs d'office et indiquait expressément que ceux-ci devaient agir par la voie d'un recours à la Chambre pénale dans un délai de dix jours dès la notification dudit dispositif, force est de constater que le recours intervenu dans le cadre de la déclaration d'appel déposée le 20 juillet 2021 est manifestement tardif, et par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater d'emblée;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que les frais de procédure pour ce recours, fixés à CHF 300.-, débours compris et TVA par CHF 23.10 en sus, sont mis à la charge de Me Paolo Ghidoni; la Cour arrête : I. Le recours contre le jugement du Tribunal pénal économique du 30 mars 2021 est irrecevable en tant qu'il concerne le montant de l'indemnité de défenseur d'office de Me Paolo Ghidoni. Partant, le ch. 9.2 du dispositif du jugement du Tribunal pénal économique du 30 mars 2021 est définitif et exécutoire. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, débours compris et TVA par CHF 23.10 en sus, sont mis à la charge de Me Paolo Ghidoni. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 octobre 2021 Le Président : La Greffière-rapporteure :