Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (2 Absätze)
E. 23 avril 2021 par A.________ et a condamné B.________ à payer à cette dernière la somme de
CHF 1'211.35, dont CHF 86.60 de TVA, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure. Il a également partiellement admis la demande d’indemnité au sens
de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée le 25 mars 2021 par B.________ et a décidé que l’Etat de
Fribourg lui versera la somme de CHF 3'254.90 pour ses frais de défense. Enfin, le Juge de police
a ordonné la compensation du montant de CHF 280.- dû par B.________ à l’Etat de Fribourg, avec
le montant de CHF 3'254.90 dû par celui-ci à celui-là.
Le Juge de police a retenu les faits suivants :
-
Durant la période comprise entre le 15 novembre 2017 et le 7 août 2019, à leur domicile commun
d’abord à C.________, puis à D.________, et enfin à E.________, B.________ a, à plusieurs
reprises, saisi par les bras son épouse, A.________, et l’a poussée, dans le cadre d’altercations et
dans l’unique but de se défendre.
S’agissant des faits précités retenus, le Juge de police a toutefois acquitté B.________ du chef de
prévention de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), considérant que le prévenu avait agi en
situation de légitime défense (art. 15 CP).
Le Juge de police n’a en revanche pas retenu les autres actes qui sont reprochés au prévenu, à
savoir le fait d’avoir saisi son épouse par les cheveux, de l’avoir jetée au sol, de lui avoir asséné des
coups de mains et de pieds au visage, dans le ventre et dans les jambes et de lui avoir tordu le bras.
-
B.________ a été acquitté du chef de prévention de menaces (menacer de frapper et/ou de tuer
son épouse, durant la période comprise entre mai 2016 et le 8 août 2019, dont la dernière fois en
date du 8 août 2019, au domicile de celle-ci; la menacer, dans le courant de l’année 2017, avec un
couteau de cuisine en la touchant sur le haut du corps et en lui disant « tu mériterais que je te tue »
[DO 10'000]), les faits y relatifs n’ayant pas été retenus par le Juge de police (art. 180 al. 1 et 2 let.
a CP).
Tribunal cantonal TC
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-
Le 4 août 2019, à E.________, B.________ a pris le véhicule automobile de marque BMW
immatriculé fff appartenant à A.________, malgré l’interdiction qu’elle lui avait faite de le prendre, et
l’a utilisé jusqu’au 5 septembre 2019.
Pour ces faits, le Juge de police a acquitté B.________ du chef de prévention de vol d’usage d’un
véhicule automobile au sens de l’art. 94 al. 1 let. a LCR, faute d’intention de soustraire ce véhicule
à A.________.
-
Entre le 10 et le 12 janvier 2020, depuis son domicile à G.________, B.________ s’est introduit,
sans avoir à entrer un mot de passe, dans le compte de messagerie professionnelle de A.________
et a extrait d’un courriel un fichier txt contenant les conversations privées et personnelles WhatsApp
d’août 2018 à janvier 2020 entre A.________ et H.________. Il a ensuite montré le contenu de ce
fichier à la mère de A.________.
Pour ces faits, le prévenu a été acquitté du chef de prévention d’accès indu à un système
informatique au sens de l’art. 143bis al. 1 CP, faute de remplir les conditions objectives de l’infraction.
Il a en revanche été reconnu coupable de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP.
B.
Le jugement entièrement motivé a été notifié à A.________ en date du 14 juillet 2021.
Par acte du 30 juillet 2021, elle a déclaré l’appel contre ce jugement qu’elle attaque sur les questions
de la culpabilité du prévenu s’agissant des acquittements prononcés, de la quotité de la peine, des
conclusions civiles, des frais et des indemnités et de la compensation entre les frais et l’indemnité.
Elle conclut à la réformation du jugement attaqué en ce sens que B.________ soit reconnu coupable
de voies de fait, menaces, vol d’usage d’un véhicule automobile, d’accès indu à un système
informatique ainsi que de diffamation, qu’une peine adaptée soit prononcée, que ses conclusions
civiles formulées le 25 mars 2021 soient admises et que le prévenu soit condamné à lui verser la
somme de CHF 5'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que les montants de CHF 2'078.60
(réparation de la porte) et de CHF 730.- (peinture du mur) et de CHF 6'945.- (frais de
psychothérapie) à titre de dommages et intérêts, que B.________ soit condamné au paiement de
I'entier des frais de procédure, que sa demande d'indemnité au sens de I'art. 433 CPP, formulée le
E. 25 mars et le 23 avril 2021 par A.________ et condamne B.________ à payer à A.________ la somme de CHF 1'211.35, dont CHF 86.60 de TVA, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais de défense); 7. admet partiellement la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée le 25 mars 2021 par B.________ et dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la justice, versera à B.________ la somme de CHF 3'254.90 pour ses frais de défense; 8. ordonne la compensation du montant de CHF 280.- dû par B.________ à l’Etat de Fribourg, avec le montant de CHF 3'254.90 dû par celui-ci à celui-là. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________ à raison de 4/5, soit CHF 2'640.- et à la charge de B.________ à raison de 1/5, soit CHF 660.-. Ils seront prélevés partiellement sur l’avance de frais de CHF 1'000.- effectuée par A.________. III. Une indemnité réduite au sens de l'art. 432 al. 1 CPP est accordée à B.________, à charge de A.________. Elle est fixée à CHF 2’022.95, TVA par CHF 144.65 comprise. IV. B.________ est condamné à verser à A.________, à titre d'indemnité réduite, un montant de CHF 1'024.25, dont TVA par CHF 73.25 comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mars 2022/cta Le Président : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2021 124
Arrêt du 7 mars 2022
Cour d'appel pénal
Composition
Président :
Michel Favre
Juge :
Catherine Overney
Juge suppléante :
Catherine Faller
Greffière :
Coralie Tavel
Parties
A.________, partie plaignante, appelante et intimée à l’appel joint,
représentée par Me Isabelle Théron, avocate, défenseur choisi
contre
B.________, prévenu, intimé à l’appel et appelant joint, représenté
par Me Elias Moussa, avocat, défenseur choisi
et
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet
Voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), menaces (art. 180 a. 1 et
al. 2 let. a CP), vol d’usage d’un véhicule automobile (art. 94 al. 2
LCR), accès indu à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP),
diffamation (art. 173 ch. 1 CP), conclusions civiles
Appel du 30 juillet 2021 et appel joint du 15 septembre 2021 contre le
jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du
23 avril 2021
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Par jugement du 23 avril 2021, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après :
le Juge de police) a acquitté B.________ des chefs de prévention de voies de fait au sens de l’art.
126 al. 1 et 2 let. b CP, menaces au sens de l’art. 180 a. 1 et al. 2 let. a CP, vol d’usage d’un véhicule
automobile au sens de l’art. 94 al. 2 LCR et d’accès indu à un système informatique au sens de
l’art. 143bis al. 1 CP. Il l’a en revanche reconnu coupable de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1
CP et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 70.- l’unité, avec sursis
pendant deux ans. De plus, le Juge de police a partiellement admis les conclusions civiles formulées
le 25 mars 2021 par A.________ et a condamné B.________ à lui verser la somme de CHF 1'000.-
à titre d'indemnité pour tort moral. En revanche, les conclusions civiles formulées le 25 mars 2021
par A.________ tendant au paiement d’un montant de CHF 2'078.60 (réparation de la porte) et
CHF 730.- (peinture du mur), à titre de dommages et intérêts, ont été déclarées irrecevables. Le
Juge de police a en outre renvoyé A.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses autres
prétentions civiles. B.________ a également été condamné au paiement de ¼ des frais de
procédure, les 3/4 étant laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. De plus, le Juge de police a
partiellement admis la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 25 mars et le
23 avril 2021 par A.________ et a condamné B.________ à payer à cette dernière la somme de
CHF 1'211.35, dont CHF 86.60 de TVA, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure. Il a également partiellement admis la demande d’indemnité au sens
de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée le 25 mars 2021 par B.________ et a décidé que l’Etat de
Fribourg lui versera la somme de CHF 3'254.90 pour ses frais de défense. Enfin, le Juge de police
a ordonné la compensation du montant de CHF 280.- dû par B.________ à l’Etat de Fribourg, avec
le montant de CHF 3'254.90 dû par celui-ci à celui-là.
Le Juge de police a retenu les faits suivants :
-
Durant la période comprise entre le 15 novembre 2017 et le 7 août 2019, à leur domicile commun
d’abord à C.________, puis à D.________, et enfin à E.________, B.________ a, à plusieurs
reprises, saisi par les bras son épouse, A.________, et l’a poussée, dans le cadre d’altercations et
dans l’unique but de se défendre.
S’agissant des faits précités retenus, le Juge de police a toutefois acquitté B.________ du chef de
prévention de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), considérant que le prévenu avait agi en
situation de légitime défense (art. 15 CP).
Le Juge de police n’a en revanche pas retenu les autres actes qui sont reprochés au prévenu, à
savoir le fait d’avoir saisi son épouse par les cheveux, de l’avoir jetée au sol, de lui avoir asséné des
coups de mains et de pieds au visage, dans le ventre et dans les jambes et de lui avoir tordu le bras.
-
B.________ a été acquitté du chef de prévention de menaces (menacer de frapper et/ou de tuer
son épouse, durant la période comprise entre mai 2016 et le 8 août 2019, dont la dernière fois en
date du 8 août 2019, au domicile de celle-ci; la menacer, dans le courant de l’année 2017, avec un
couteau de cuisine en la touchant sur le haut du corps et en lui disant « tu mériterais que je te tue »
[DO 10'000]), les faits y relatifs n’ayant pas été retenus par le Juge de police (art. 180 al. 1 et 2 let.
a CP).
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Le 4 août 2019, à E.________, B.________ a pris le véhicule automobile de marque BMW
immatriculé fff appartenant à A.________, malgré l’interdiction qu’elle lui avait faite de le prendre, et
l’a utilisé jusqu’au 5 septembre 2019.
Pour ces faits, le Juge de police a acquitté B.________ du chef de prévention de vol d’usage d’un
véhicule automobile au sens de l’art. 94 al. 1 let. a LCR, faute d’intention de soustraire ce véhicule
à A.________.
-
Entre le 10 et le 12 janvier 2020, depuis son domicile à G.________, B.________ s’est introduit,
sans avoir à entrer un mot de passe, dans le compte de messagerie professionnelle de A.________
et a extrait d’un courriel un fichier txt contenant les conversations privées et personnelles WhatsApp
d’août 2018 à janvier 2020 entre A.________ et H.________. Il a ensuite montré le contenu de ce
fichier à la mère de A.________.
Pour ces faits, le prévenu a été acquitté du chef de prévention d’accès indu à un système
informatique au sens de l’art. 143bis al. 1 CP, faute de remplir les conditions objectives de l’infraction.
Il a en revanche été reconnu coupable de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP.
B.
Le jugement entièrement motivé a été notifié à A.________ en date du 14 juillet 2021.
Par acte du 30 juillet 2021, elle a déclaré l’appel contre ce jugement qu’elle attaque sur les questions
de la culpabilité du prévenu s’agissant des acquittements prononcés, de la quotité de la peine, des
conclusions civiles, des frais et des indemnités et de la compensation entre les frais et l’indemnité.
Elle conclut à la réformation du jugement attaqué en ce sens que B.________ soit reconnu coupable
de voies de fait, menaces, vol d’usage d’un véhicule automobile, d’accès indu à un système
informatique ainsi que de diffamation, qu’une peine adaptée soit prononcée, que ses conclusions
civiles formulées le 25 mars 2021 soient admises et que le prévenu soit condamné à lui verser la
somme de CHF 5'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que les montants de CHF 2'078.60
(réparation de la porte) et de CHF 730.- (peinture du mur) et de CHF 6'945.- (frais de
psychothérapie) à titre de dommages et intérêts, que B.________ soit condamné au paiement de
I'entier des frais de procédure, que sa demande d'indemnité au sens de I'art. 433 CPP, formulée le
25 mars et le 23 avril 2021, soit admise et que B.________ soit condamné à lui payer la somme de
CHF 7'650.70, dont CHF 546.95 de TVA, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure, que la demande d'indemnité au sens de I'art. 429 al. 1 let. a CPP
formulée par B.________, le 25 mars 2021, soit rejetée. De plus, elle a conclu à ce que les frais et
les dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge du prévenu.
C.
Par mémoire du 15 septembre 2021, B.________ a déposé un appel joint contre le jugement
qu’il attaque sur les questions de sa culpabilité relative à l’infraction de diffamation, de la quotité de
la peine comme conséquence de l’acquittement demandé, des prétentions civiles et du tort moral,
des frais de procédure, des indemnités au sens des art. 433 et 429 CPP et de la compensation des
frais par l’indemnité accordée. Il conclut à ce que le jugement soit réformé en ce sens qu’il soit
acquitté du chef de prévention de diffamation, qu’aucune peine ne soit prononcée à son encontre,
que les conclusions civiles formulées le 25 mars 2021 par A.________ concernant l'indemnité pour
tort moral soient rejetées, que les frais de procédure soient mis à charge de l'Etat de Fribourg, que
la demande d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP, formulée le 25 mars 2021 et le 23 avril 2021, par
A.________, soit rejetée, que la demande d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 lit. a CPP, formulée
par B.________, le 25 mars 2021, soit entièrement admise et que l'Etat de Fribourg lui verse la
somme de CHF 3'809.15. De plus, il conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à
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la charge de l'Etat de Fribourg et à ce qu’une indemnité de partie au sens de l'art. 429 CPP lui soit
allouée pour la procédure d’appel. S’agissant de l’appel, il a conclu à son rejet.
D.
Par courrier du 31 août 2021, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande
de non-entrée en matière et qu’il ne déclarait pas non plus d’appel joint.
E.
En date du 4 octobre 2021, A.________ a conclu au rejet de l’appel joint.
F.
Ont comparu à la séance du 7 mars 2022, B.________, assisté de Me Elias Moussa, et
A.________, assistée de Me Isabelle Théron, le Ministère public ayant renoncé à comparaître aux
débats d’appel. L’appelante et l’appelant joint ont confirmé leurs conclusions respectives et ont
conclu au rejet de l’appel de l’autre. B.________ et A.________ ont été entendus, puis le Président
a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Isabelle Théron, puis
à Me Elias Moussa pour leurs plaidoiries. Me Isabelle Théron a répliqué. Me Elias Moussa a
dupliqué. À l'issue de la séance, B.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative
dont il n'a pas fait usage.
en droit
1.
1.1.
L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première
instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, partie plaignante, a qualité
pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
Quant à l'appel joint de B.________, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours
(art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 26 août 2021.
B.________, prévenu, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. a CPP), a de plus
qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP.
1.2.
Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour
d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2
CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf.
arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle
n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de
prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3.
La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce
(art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois
répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en
matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les
pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar
du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une
nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou
qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME,
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2019, 2e éd., art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la
procédure d’appel.
L'appelante n'a pas réitéré formellement en appel sa requête tendant au retrait de la vidéo produite
le 25 mars 2021, ainsi que le retrait des messages Whatsapp. Elle a toutefois soulevé dans sa
plaidoirie le caractère inexploitable de ces preuves.
Comme l’a relevé le Juge de police en se référant à la jurisprudence (cf. jugement attaqué, p. 21),
ces moyens de preuve a été déposé en procédure par le prévenu. Dans la mesure où il s’agit d’un
moyen de preuve à décharge du prévenu rapporté par ce dernier, il doit être exploitable, même s’il
devait avoir été obtenu de manière illicite, ce qui au demeurant n’est pas établi. L’enregistrement du
cas d’espèce est en outre de nature à établir le fait invoqué. De plus, le prévenu ne se sert pas de
cet enregistrement pour obtenir une condamnation de la plaignante, ni d’un éventuel autre co-
prévenu, mais uniquement pour tenter de prouver les faits qu’il allègue et se disculper (CR CPP -
BÉNÉDICT, art. 139-141 CPP n. 18, 19). Partant, le prévenu ne saurait être condamné par l’effet de
règles d’exclusion de preuve trop rigides, à raison d’une infraction dont il a établi qu’il n’était pas
l’auteur (CR CPP, art. 139-141 CPP n. 20). Autre est la question d’une éventuelle condamnation si
le prévenu devait avoir contrevenu à la loi pénale pour obtenir ce moyen de preuve, question qui ne
fait pas l’objet de la présente procédure s’agissant de la video.
2.
2.1.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1
Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de
la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant
que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne
prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit
légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé.
La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son
innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu
n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa
culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable
que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne
peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte
que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation
des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il
aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il
ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont
violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un
doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités),
autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe
un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité).
Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose
sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des
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preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves
régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont
apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude
absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement
justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls
cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la
charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec
la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour
autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé
au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.
En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction
sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il
apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et
6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et
le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs
éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012
du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les
faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier
(arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des
preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une
victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier
2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses
déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).
2.2.
Le Juge de police a exposé de manière adéquate les énoncés de faits légaux et la
jurisprudence relative aux infractions reprochées au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 22 à 26) et la
Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
3.
3.1.
3.1.1. L’appelante conteste l’acquittement du prévenu des infractions de voies de fait et de
menaces. Elle fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée
de l’état de fait retenu et invoque la violation du principe juridique in dubio pro reo. Elle allègue que
le premier juge a accordé à tort plus de crédit aux déclarations de B.________, qu'elle considère
comme dénuées de crédibilité et fausses, plutôt qu’aux siennes. Elle allègue que c’est bien
B.________ qui était à l’origine des altercations dans le couple et que dans ce contexte, il l’a, à
réitérées reprises, saisie par les bras ou par les cheveux, l’a poussée et jetée au sol, lui a asséné
des coups de main et de pied au visage, dans le ventre et dans les jambes et lui a tordu le bras. En
outre, elle soutient qu’en aucun cas les violences commises à son encontre par son époux l’ont été
en état de légitime défense. C’est bien B.________ qui s’en est pris à elle et non l’inverse.
Concernant les menaces, l’appelante soutient également que sa version des faits, bien plus crédible
que celle du prévenu, doit être privilégiée, et qu’il doit être retenu que B.________ l’a menacée, à
plusieurs reprises, de la frapper et ou de la tuer, dont la dernière fois le 8 août 2019, au domicile de
la plaignante.
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3.1.2. En l’espèce, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Juge de police a
retenu la version des faits du prévenu plutôt que celle de l’appelante à laquelle il a dénié toute
crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente, minutieuse et complète
du premier juge (cf. jugement querellé, p. 7 à 19) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle
elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
Elle la complète comme suit pour tenir compte des arguments complémentaires soulevés par
l’appelante :
Tout d'abord, l'appelante soutient qu'il ressort de l'attestation de sa psychologue du 13 janvier 2020
(pièce 4005), que le prévenu aurait admis les faits de violence physique et psychologique.
Premièrement, il ne saurait avoir admis les faits de la présente procédure qui sont postérieurs aux
consultations en question (entre août et octobre 2017). Deuxièmement, l'attestation mentionne
différentes problématiques, à savoir : la non-acceptation de A.________ par sa belle-famille,
l'infidélité de son mari, des voies de fait, des dénigrements et des menaces de la quitter. Il ressort
finalement de cette attestation que le prévenu n'a pas nié ces différents éléments et qu'il s'était
engagé à faire des efforts pour soutenir sa femme afin de sauver leur couple. Une constatation aussi
peu différenciée ne permet pas d'inférer comme prouvé qu'il aurait admis des faits allant au-delà de
ce qu'il a reconnu dans la procédure pénale.
Dès sa première audition et durant toute la procédure, B.________ a été constant dans ses
déclarations, admettant avoir poussé son épouse à plusieurs reprises lors de disputes, l’avoir parfois
fait tomber dans ce contexte et l’avoir parfois saisie aux bras, lors de disputes où son épouse se
montrait violente. Il a en outre toujours contesté avoir menacé son épouse. Il n’en va pas de même
de la plaignante qui a donné plusieurs versions différentes de certains épisodes qu’elle dénonce et
qui s’est contredite. Par exemple, s'agissant de l'épisode du 8 août 2019, alors que le témoin
I.________ déclare que le prévenu a forcé le passage pour entrer dans l'appartement et a poussé
A.________, laquelle est tombée au sol (pièce 2311), il ne ressort pas du rapport de constat de
violences domestiques du 8 août 2019 (pièce 2323) la commission de voies de fait ou de menaces,
mais bien uniquement de dommages à la propriété. Lorsque A.________ a été entendue le 12 août
2019 (pièce 2006), elle n'a pas fait état d'avoir été poussée ni d'être tombée par terre. Il en va de
même lors de l'audition de confrontation devant le Ministère public le 13 décembre 2019 (pièce
3007). De plus, alors que lors son audition de police, elle déclare avoir été menacée de mort lors de
cet épisode (pièce 2002), elle n'en parle pas lors de l'audition devant le Ministère public. C'est
également avec raison que le premier juge n'a pas donné d'importance significative sur ce point aux
déclarations du témoin, dès lors que même l'appelante ne fait pas état des voies de fait en question.
S'agissant des menaces de mort qui auraient été proférées le 8 août 2019 à l'encontre de
l'appelante, celles-ci ne découlent que de ses propres déclarations; le témoin, I.________, ayant
certes déclaré qu'il avait été lui-même menacé de mort en français par le prévenu, déclare toutefois
ne pas avoir compris les propos émis en albanais par le prévenu à son épouse (pièce 2311).
La vidéo produite par le prévenu, dans laquelle on voit la plaignante s’en prendre à du mobilier puis
parler avec agressivité et sur un ton menaçant à son époux, en s’approchant près de lui, l’index
tendu vers lui, corrobore également les déclarations du prévenu qui a souvent dit que son épouse
se montrait violente et agressive envers lui. De plus, cette vidéo permet de constater que la
plaignante n’est pas cette femme prise au piège et à la merci de son mari qu’elle tente de faire croire.
Il ressort de cette vidéo qu’elle arrivait à s’opposer à son mari et qu’elle pouvait se montrer
menaçante et agressive envers lui, ce qui décrédibilise aussi les déclarations à charge de la
plaignante. Certains échanges entre la plaignante et H.________ laissent également à penser
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qu’elle pouvait avoir un comportement agressif. La plaignante a d’ailleurs fini par admettre qu’elle
avait frappé son époux à une seule reprise ainsi que mordu après avoir été confrontée aux photos
produites par le prévenu sur lesquelles on voit les marques laissées par les morsures sur la peau
du prévenu. De plus, elle a admis, lors de l’audience devant le Juge de police, avoir injurié son époux
lors de disputes. En outre, le fait qu’elle n’ait pas mentionné avoir été menacée par son époux avec
un couteau lors de l’intervention de la police en 2017, mais qu’elle ait dénoncé ces faits bien plus
tard, constitue encore un élément incohérent dans son discours. Elle pouvait également se montrer
insistante, adopter un ton mélodramatique dans ses échanges avec H.________ et le menacer de
se suicider lorsqu’il ne lui répondait pas tout de suite (cf. p. ex. extrait p. 15 à 17 du jugement), ce
qui constitue un indice supplémentaire laissant à penser qu’elle a une tendance à exagérer les faits
et les réactions. Quant aux témoins H.________ et J.________, la Cour, tout comme le Juge de
police, ne leur accorde que peu de crédit dès lors que leurs déclarations sont fondées pour l'essentiel
sur les confidences de la plaignante.
Partant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et au vu de l’appréciation et de l’examen
détaillés et convaincants des faits réalisés par le Juge de police, la Cour considère que c’est à juste
titre qu’il a retenu à l’encontre du prévenu uniquement les faits qu’il a admis, qui se sont produits
dans le cadre de disputes, et qu’il n’est pas possible de déterminer qui de la plaignante ou du
prévenu était à l’origine de leurs altercations. Vu les doutes insurmontables quant au déroulement
exact des faits de menaces et de violences, on ne saurait retenir à la charge du prévenu les faits
qu’il conteste, en application du principe in dubio pro rero.
3.2.
Sur la base de l'état de faits retenu, la qualification juridique opérée par le Juge de police
(cf. jugement attaqué, p. 26) peut également être confirmée et la Cour fait sienne la motivation du
Juge de police sur ce point et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
4.
4.1.
L’appelante conteste l’acquittement du prévenu de l’infraction de vol d’usage d’un véhicule
automobile. Elle conteste la qualification juridique des faits et soutient que l’on ne saurait retenir qu’il
n’avait pas l’intention de soustraire le véhicule.
4.2.
Sur ce point, vu le défaut d'intention délictueuse découlant du contexte de la situation, la
Cour ne peut que faire sienne la motivation pertinente du Juge de police (cf. jugement attaqué,
p. 26 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
5.
5.1.
L’appelante conteste également l’acquittement du prévenu de l’infraction d’accès indu à un
système informatique. Elle soutient que même s’il n’a pas dû mettre de code pour entrer dans sa
messagerie, il n’avait pas l’autorisation d’y accéder de sorte qu’il s’est bien introduit sans droit dans
sa messagerie.
5.2.
Sur ce point également, la Cour se réfère à la qualification juridique des faits opérée par le
Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 27), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle
renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
Elle la complète comme suit :
Contrairement au cas de l’ATF 145 IV 185 où l’auteur a dû inscrire le code secret qu’il a obtenu pour
pouvoir avoir accès au système informatique, dans le cas qui nous occupe, le prévenu n’a pas eu
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besoin de mettre le mot de passe pour pouvoir entrer dans la messagerie de son épouse, de sorte
que le système n’était pas protégé spécialement contre un accès de sa part. Franchir uniquement
une barrière morale interdisant au prévenu de consulter la messagerie de la plaignante n’est pas
constitutif de violation de l’art. 143bis CP. Le Tribunal fédéral souligne dans cet ATF 145 IV 185 que
le législateur a sciemment conditionné l'application de l'article 143bis CP au contournement d'un
dispositif de sécurité (consid. 2.1). Il s’ensuit que l’acquittement du prévenu doit être confirmé.
6.
6.1.
De son côté, se plaignant d'une violation du principe d'accusation et de l'art. 173 CP,
l’appelant joint conteste sa condamnation pour diffamation. Il admet qu’il a montré les messages
entre son épouse et H.________ à la mère de son épouse. Il soutient cependant qu’il doit être mis
au bénéfice de la preuve de la vérité (art. 173 ch. 2 et 3 CP) dès lors qu’il est vrai que son épouse
entretenait une relation extra-conjugale avec H.________. Il conteste par ailleurs avoir montré ces
messages à sa belle-mère dans le but de se venger de son épouse, pour la discréditer et pour lui
faire du mal. Il estime avoir agi de bonne foi, son seul but étant de montrer à sa belle-mère que son
épouse le trompait.
6.2.
À teneur de l’art. 173 ch. 1 et 2 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel
soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. L’inculpé
n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
Pour refuser la preuve libératoire, il faut, d’une part, que les propos aient été tenus sans motif
suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui.
Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera
toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal
d’autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, art. 173 n. 55 ss et les
références citées).
Selon la jurisprudence, l’exigence de la preuve libératoire est plus ou moins stricte selon le cas
d’espèce. Ainsi, il ne faut pas être strict lorsque l’auteur s’exprime dans la sauvegarde de ses intérêts
légitimes, notamment dans le cadre d’une plainte ou en tant que partie au procès, ou encore lorsqu’il
n’y a pas de large diffusion ou lorsqu’il ne s’agit que de soupçons (ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT
1992 IV 107 et références citées).
D’un point de vue subjectif, le Tribunal fédéral a jugé qu’il suffit que l’auteur ait conscience du
caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés; il n’est pas
nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (arrêt TF 6B_224/2016 du 3 janvier
2017 consid. 2.2).
6.3.
Sur ce point également, la Cour se réfère à la qualification juridique des faits opérée par le
Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 27 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle
renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
Elle la complète comme suit :
Le fait d’accuser une personne d’avoir une relation extra-conjugale, soit d’adopter une conduite
contraire à l’honneur, relève sans aucun doute de la diffamation. Quant à l’admission à la preuve
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libératoire de l’art. 173 ch. 2 et 3 CP, il ressort des déclarations du prévenu ce qui suit : « Je voulais
lui montrer que j’avais été trahi et ce qui m’était arrivé, rien d’autre. Je voulais montrer à ma belle-
maman que A.________ me trompait » (DO 10'084). Comme l’a retenu le Juge de police, le but du
prévenu était donc bien de montrer à sa belle-mère que son épouse le trompait, soit qu’elle adoptait
une conduite contraire à l’honneur et de lui nuire en révélant des échanges intimes entre elle et son
amant (DO 10'081). Il a en outre choisi délibérément de montrer ces fichiers à la mère de la
plaignante pour lui faire du mal et la discréditer, ce qui ressort de ses déclarations : « Je les ai
montrés à sa maman car je pense que c’est la personne dont elle est le plus proche. […]. J’ai raconté
à sa mère, parce qu’elle m’a dit que je pouvais parler avec n’importe qui sauf avec sa mère »
(DO 10'084). On ne discerne ainsi aucun motif suffisant lui permettant de se prévaloir de la preuve
de la vérité. S'il voulait assurer sa défense dans le cadre de la procédure pénale, il lui suffisait de
transmettre les messages au Procureur et non à sa belle-mère. S'il voulait informer sa belle-mère
du fait que son épouse le trompait, il n'était en aucun cas nécessaire de porter à sa connaissance
la totalité du fichier.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu’il n’est pas admis à faire valoir la preuve de
la vérité. Partant l’appel joint est rejeté.
7.
La culpabilité du prévenu est confirmée en appel. L’appelant joint n'allègue cependant pas contester
la quotité de la peine à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas
tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion
subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas
du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme
illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
8.
8.1.
8.1.1. L’appelante conteste l’irrecevabilité retenue par le Juge de police s’agissant des dommages-
intérêts pour la réparation de la porte et les frais de peinture. Elle soutient que l’intimé a lui-même
reconnu être l’auteur de ces dommages si bien que ses conclusions civiles sur ce point sont fondées
et doivent être admises.
8.1.2. Comme l’a relevé le Juge de police, dans la mesure où le prévenu n’a pas été renvoyé en
jugement pour dommages à la propriété, ce chef de conclusion doit être déclaré irrecevable, quand
bien même il a admis être l’auteur de ces dommages. Il appartient à l’appelante d’agir par la voie
civile pour faire valoir ses conclusions.
8.2.
8.2.1. L’appelant joint conteste l’admission partielle des conclusions civiles formulées par la
plaignante à titre d’indemnité pour tort moral à concurrence de CHF 1'000.- comme conséquence
de l'acquittement demandé.
L’appelante conteste, quant à elle, l’admission partielle de l’indemnité requise que comme
conséquence des condamnations demandées.
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8.2.2. Le jugement ayant été confirmé s'agissant des infractions retenues et écartées en première
instance, il n'y pas lieu de réexaminer la question du montant du tort moral, celui-ci n'étant pas
contesté à titre indépendant.
8.3.
8.3.1. S’agissant des frais de psychothérapie, l’appelante soutient qu’ils ont été chiffrés et que le
Juge de police aurait donc dû se prononcer sur ceux-ci en application de l’art. 126 CPP. Elle conclut
à leur admission.
8.3.2. Ces conclusions civiles n’ayant pas été traitées, mais renvoyées au juge civil, le Juge de
police n’a pas statué sur l’action civile et l’appel est donc irrecevable sur ce point (RFJ 2013 186).
Au demeurant, la Cour se réfère à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police
concernant cette question (cf. jugement attaqué, p. 35) et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Il ne ressort
pas des déclarations de la plaignante qu’elle a consulté une psychologue en raison des faits relatifs
à l’infraction de diffamation, mais que les consultations étaient consécutives aux prétendues
violences et menaces subies et aux difficultés de couple (DO 10'079).
9.
9.1.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance
– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune
(art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties
dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une
nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure
(art. 428 al. 3 CPP).
Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où
les acquittements du prévenu et sa culpabilité ont entièrement été confirmés en appel.
L’appel de la plaignante ainsi que l’appel joint du prévenu ont tous deux entièrement été rejetés.
L’appelante contestait cependant l’acquittement du prévenu sur 4 infractions ainsi que la question
de ses conclusions civiles alors que l’appelant joint ne contestait que sa condamnation pour
diffamation et le montant du tort moral alloué à la plaignante. Vu les points attaqués du jugement
par chacune des parties, il se justifie de mettre 4/5 des frais judiciaires de la procédure d’appel à la
charge de l’appelante et 1/5 de ceux-ci à la charge de l’appelant joint. Ces frais sont fixés à
CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-).
9.2.
L’appelante et l’appelant joint contestent la question des indemnités au sens des art. 429 et
433 CPP accordées par le Juge de police ainsi que celle de la compensation uniquement comme
conséquence de leurs conclusions mais non à titre indépendant. Ils n’ont du reste pas motivé ces
questions dans leurs déclarations d’appel ou lors de la séance de ce jour. La Cour n’est ainsi pas
tenue de revoir ces points à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire.
9.3.
Pour la procédure de recours, les prétentions en indemnités sont régies par les art. 429 à 434
CPP (art. 436 al. 1 CPP).
Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure
(let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
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procédure pénale (let. b), ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte
particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429
al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses
prétentions, les examine d’office. En outre, selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement ni un
classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur
d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité vise à compenser
ses frais pour un défenseur choisi (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). Par ailleurs, le prévenu qui obtient
gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 432 al. 2 CPP,
lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est
poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d’indemniser le prévenu.
Le Tribunal fédéral a élargi la portée à donner à l'art. 432 CPP s'agissant des causes, y compris
celles concernant des infractions poursuivies d’office, dans lesquelles un prévenu a été acquitté par
un tribunal de première instance, lorsque l’acquittement est uniquement contesté par la partie
plaignante par le biais d'un appel et que ce dernier est rejeté. Rappelant le principe selon lequel
c'est certes à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale, il a relevé que le législateur avait
prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure était menée davantage dans
l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en avait sciemment compliqué la mise en
œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans le cas visé, soit dans celui d'un acquittement prononcé à l'issue
d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art. 13 CPP, le Tribunal fédéral a
considéré qu'un tel correctif devait s'appliquer, lorsque l'appel avait été formé par la seule partie
plaignante, de sorte qu'il n'y avait alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de
la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration, il était conforme au système
élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu
devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2).
En l’espèce, dans la mesure où B.________ a résisté avec succès à l’appel de A.________ et que
l’intervention d’un avocat pouvait se justifier, l’intimé a droit à une indemnité. La procédure d’appel
ayant été menée à la seule initiative de la partie plaignante, il appartient à l’appelante, au sens de
l’art. 432 CPP, d’assumer les frais de défense de B.________, dans la mesure où il a obtenu gain
de cause.
Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu
sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement
complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et
téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par
application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.-
au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port
et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux
de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA).
Pour la procédure d'appel, il est globalement fait droit aux honoraires demandés dans la liste de frais
de Me Elias Moussa, celle-ci ne prêtant pas le flanc à la critique, auxquels il faut ajouter la durée de
l’audience. L’indemnité est donc arrêtée à CHF 2’528.70, TVA par CHF 180.80 comprise. Afin de
tenir compte de la répartition des frais de justice telle que fixée plus haut (cf. supra consid. 9.1.),
l'indemnité pour la seconde instance sera arrêtée à concurrence de 4/5 de ce montant, soit
CHF 2’022.95, TVA par CHF 144.65 comprise.
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9.4.
Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une
juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de
cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions
qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art.
433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge
et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102
consid. 4.3 et 4.5).
En l’espèce, A.________ a succombé sur son appel. Elle a en revanche résisté à l’appel joint du
prévenu de sorte qu’elle a droit – dans la mesure où elle y prétend – à une indemnité pour ses
dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure.
La liste de frais de Me Isabelle Théron fait état de 19 heures et 30 minutes consacrées à la défense
de sa mandante. Il y a lieu de déduire 1 heure pour l’examen du jugement de premier instance déjà
indemnisée par le Juge de police ainsi que 30 minutes pour la séance du Tribunal cantonal, dont la
durée effective est de 2 heures et 30 minutes. La Cour fait globalement, pour le surplus, droit aux
prétentions demandées par la plaignante. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de
l'art. 433 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 5’121.15, TVA par CHF 366.15 comprise. Afin de tenir compte
de la répartition des frais de procédure, l'indemnité pour la seconde instance sera arrêtée à
concurrence de 1/5 de ce montant, soit CHF 1’024.25, TVA par CHF 73.25 comprise.
la Cour arrête :
I.
L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
L’appel joint est rejeté.
Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 23 avril 2021 est
confirmé dans la teneur suivante :
Le Juge de police
1.
acquitte B.________ du chef de prévention de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1
et 2 let. b CP, de menaces au sens de l’art. 180 a. 1 et al. 2 let. a CP, de vol d’usage
d’un véhicule automobile au sens de l’art. 94 al. 2 LCR et d’accès indu à un système
informatique au sens de l’art. 143bis al. 1 CP;
2.
le reconnaît coupable de diffamation et, en application des art. 173 ch. 1 CP; 34, 42,
44 et 47 CP;
3.
le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 70.- l’unité, avec
sursis pendant deux ans;
4.
a)
admet partiellement les conclusions civiles formulées le 25 mars 2021 par
A.________; partant condamne B.________ à lui verser la somme de CHF 1'000.- à
titre d'indemnité pour tort moral;
b)
déclare irrecevables les conclusions civiles formulées le 25 mars 2021 par
A.________ tendant au paiement d’un montant de CHF 2'078.60 (réparation de la
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porte) et CHF 730.- (peinture du mur) à titre de dommages et intérêts;
c)
renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. d CPP, A.________ à agir par la
voie civile pour faire valoir ses autres prétentions civiles;
5.
condamne B.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement de
1/4 des frais de procédure, les 3/4 étant laissés à la charge de l’Etat de Fribourg
(émoluments : CHF 200.-; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou
factures complémentaires : CHF 80.-);
6.
admet partiellement la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le
25 mars et le 23 avril 2021 par A.________ et condamne B.________ à payer à
A.________ la somme de CHF 1'211.35, dont CHF 86.60 de TVA, à titre d’indemnité
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais de défense);
7.
admet partiellement la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP
formulée le 25 mars 2021 par B.________ et dit que l’Etat de Fribourg, par
l’intermédiaire du Service de la justice, versera à B.________ la somme de
CHF 3'254.90 pour ses frais de défense;
8.
ordonne la compensation du montant de CHF 280.- dû par B.________ à l’Etat de
Fribourg, avec le montant de CHF 3'254.90 dû par celui-ci à celui-là.
II.
Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-
; débours: CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de
A.________ à raison de 4/5, soit CHF 2'640.- et à la charge de B.________ à raison de 1/5,
soit CHF 660.-. Ils seront prélevés partiellement sur l’avance de frais de CHF 1'000.- effectuée
par A.________.
III.
Une indemnité réduite au sens de l'art. 432 al. 1 CPP est accordée à B.________, à
charge de A.________. Elle est fixée à CHF 2’022.95, TVA par CHF 144.65 comprise.
IV.
B.________ est condamné à verser à A.________, à titre d'indemnité réduite, un montant de
CHF 1'024.25, dont TVA par CHF 73.25 comprise, pour ses dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP).
V.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte
de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 7 mars 2022/cta
Le Président :
La Greffière :