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501 2021 124

Freiburg · 2022-03-07 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (2 Absätze)

E. 23 avril 2021 par A.________ et a condamné B.________ à payer à cette dernière la somme de

CHF 1'211.35, dont CHF 86.60 de TVA, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires

occasionnées par la procédure. Il a également partiellement admis la demande d’indemnité au sens

de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée le 25 mars 2021 par B.________ et a décidé que l’Etat de

Fribourg lui versera la somme de CHF 3'254.90 pour ses frais de défense. Enfin, le Juge de police

a ordonné la compensation du montant de CHF 280.- dû par B.________ à l’Etat de Fribourg, avec

le montant de CHF 3'254.90 dû par celui-ci à celui-là.

Le Juge de police a retenu les faits suivants :

-

Durant la période comprise entre le 15 novembre 2017 et le 7 août 2019, à leur domicile commun

d’abord à C.________, puis à D.________, et enfin à E.________, B.________ a, à plusieurs

reprises, saisi par les bras son épouse, A.________, et l’a poussée, dans le cadre d’altercations et

dans l’unique but de se défendre.

S’agissant des faits précités retenus, le Juge de police a toutefois acquitté B.________ du chef de

prévention de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), considérant que le prévenu avait agi en

situation de légitime défense (art. 15 CP).

Le Juge de police n’a en revanche pas retenu les autres actes qui sont reprochés au prévenu, à

savoir le fait d’avoir saisi son épouse par les cheveux, de l’avoir jetée au sol, de lui avoir asséné des

coups de mains et de pieds au visage, dans le ventre et dans les jambes et de lui avoir tordu le bras.

-

B.________ a été acquitté du chef de prévention de menaces (menacer de frapper et/ou de tuer

son épouse, durant la période comprise entre mai 2016 et le 8 août 2019, dont la dernière fois en

date du 8 août 2019, au domicile de celle-ci; la menacer, dans le courant de l’année 2017, avec un

couteau de cuisine en la touchant sur le haut du corps et en lui disant « tu mériterais que je te tue »

[DO 10'000]), les faits y relatifs n’ayant pas été retenus par le Juge de police (art. 180 al. 1 et 2 let.

a CP).

Tribunal cantonal TC

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-

Le 4 août 2019, à E.________, B.________ a pris le véhicule automobile de marque BMW

immatriculé fff appartenant à A.________, malgré l’interdiction qu’elle lui avait faite de le prendre, et

l’a utilisé jusqu’au 5 septembre 2019.

Pour ces faits, le Juge de police a acquitté B.________ du chef de prévention de vol d’usage d’un

véhicule automobile au sens de l’art. 94 al. 1 let. a LCR, faute d’intention de soustraire ce véhicule

à A.________.

-

Entre le 10 et le 12 janvier 2020, depuis son domicile à G.________, B.________ s’est introduit,

sans avoir à entrer un mot de passe, dans le compte de messagerie professionnelle de A.________

et a extrait d’un courriel un fichier txt contenant les conversations privées et personnelles WhatsApp

d’août 2018 à janvier 2020 entre A.________ et H.________. Il a ensuite montré le contenu de ce

fichier à la mère de A.________.

Pour ces faits, le prévenu a été acquitté du chef de prévention d’accès indu à un système

informatique au sens de l’art. 143bis al. 1 CP, faute de remplir les conditions objectives de l’infraction.

Il a en revanche été reconnu coupable de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP.

B.

Le jugement entièrement motivé a été notifié à A.________ en date du 14 juillet 2021.

Par acte du 30 juillet 2021, elle a déclaré l’appel contre ce jugement qu’elle attaque sur les questions

de la culpabilité du prévenu s’agissant des acquittements prononcés, de la quotité de la peine, des

conclusions civiles, des frais et des indemnités et de la compensation entre les frais et l’indemnité.

Elle conclut à la réformation du jugement attaqué en ce sens que B.________ soit reconnu coupable

de voies de fait, menaces, vol d’usage d’un véhicule automobile, d’accès indu à un système

informatique ainsi que de diffamation, qu’une peine adaptée soit prononcée, que ses conclusions

civiles formulées le 25 mars 2021 soient admises et que le prévenu soit condamné à lui verser la

somme de CHF 5'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que les montants de CHF 2'078.60

(réparation de la porte) et de CHF 730.- (peinture du mur) et de CHF 6'945.- (frais de

psychothérapie) à titre de dommages et intérêts, que B.________ soit condamné au paiement de

I'entier des frais de procédure, que sa demande d'indemnité au sens de I'art. 433 CPP, formulée le

E. 25 mars et le 23 avril 2021 par A.________ et condamne B.________ à payer à A.________ la somme de CHF 1'211.35, dont CHF 86.60 de TVA, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais de défense); 7. admet partiellement la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée le 25 mars 2021 par B.________ et dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la justice, versera à B.________ la somme de CHF 3'254.90 pour ses frais de défense; 8. ordonne la compensation du montant de CHF 280.- dû par B.________ à l’Etat de Fribourg, avec le montant de CHF 3'254.90 dû par celui-ci à celui-là. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________ à raison de 4/5, soit CHF 2'640.- et à la charge de B.________ à raison de 1/5, soit CHF 660.-. Ils seront prélevés partiellement sur l’avance de frais de CHF 1'000.- effectuée par A.________. III. Une indemnité réduite au sens de l'art. 432 al. 1 CPP est accordée à B.________, à charge de A.________. Elle est fixée à CHF 2’022.95, TVA par CHF 144.65 comprise. IV. B.________ est condamné à verser à A.________, à titre d'indemnité réduite, un montant de CHF 1'024.25, dont TVA par CHF 73.25 comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mars 2022/cta Le Président : La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

501 2021 124

Arrêt du 7 mars 2022

Cour d'appel pénal

Composition

Président :

Michel Favre

Juge :

Catherine Overney

Juge suppléante :

Catherine Faller

Greffière :

Coralie Tavel

Parties

A.________, partie plaignante, appelante et intimée à l’appel joint,

représentée par Me Isabelle Théron, avocate, défenseur choisi

contre

B.________, prévenu, intimé à l’appel et appelant joint, représenté

par Me Elias Moussa, avocat, défenseur choisi

et

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet

Voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), menaces (art. 180 a. 1 et

al. 2 let. a CP), vol d’usage d’un véhicule automobile (art. 94 al. 2

LCR), accès indu à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP),

diffamation (art. 173 ch. 1 CP), conclusions civiles

Appel du 30 juillet 2021 et appel joint du 15 septembre 2021 contre le

jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du

23 avril 2021

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Par jugement du 23 avril 2021, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après :

le Juge de police) a acquitté B.________ des chefs de prévention de voies de fait au sens de l’art.

126 al. 1 et 2 let. b CP, menaces au sens de l’art. 180 a. 1 et al. 2 let. a CP, vol d’usage d’un véhicule

automobile au sens de l’art. 94 al. 2 LCR et d’accès indu à un système informatique au sens de

l’art. 143bis al. 1 CP. Il l’a en revanche reconnu coupable de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1

CP et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 70.- l’unité, avec sursis

pendant deux ans. De plus, le Juge de police a partiellement admis les conclusions civiles formulées

le 25 mars 2021 par A.________ et a condamné B.________ à lui verser la somme de CHF 1'000.-

à titre d'indemnité pour tort moral. En revanche, les conclusions civiles formulées le 25 mars 2021

par A.________ tendant au paiement d’un montant de CHF 2'078.60 (réparation de la porte) et

CHF 730.- (peinture du mur), à titre de dommages et intérêts, ont été déclarées irrecevables. Le

Juge de police a en outre renvoyé A.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses autres

prétentions civiles. B.________ a également été condamné au paiement de ¼ des frais de

procédure, les 3/4 étant laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. De plus, le Juge de police a

partiellement admis la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 25 mars et le

23 avril 2021 par A.________ et a condamné B.________ à payer à cette dernière la somme de

CHF 1'211.35, dont CHF 86.60 de TVA, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires

occasionnées par la procédure. Il a également partiellement admis la demande d’indemnité au sens

de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée le 25 mars 2021 par B.________ et a décidé que l’Etat de

Fribourg lui versera la somme de CHF 3'254.90 pour ses frais de défense. Enfin, le Juge de police

a ordonné la compensation du montant de CHF 280.- dû par B.________ à l’Etat de Fribourg, avec

le montant de CHF 3'254.90 dû par celui-ci à celui-là.

Le Juge de police a retenu les faits suivants :

-

Durant la période comprise entre le 15 novembre 2017 et le 7 août 2019, à leur domicile commun

d’abord à C.________, puis à D.________, et enfin à E.________, B.________ a, à plusieurs

reprises, saisi par les bras son épouse, A.________, et l’a poussée, dans le cadre d’altercations et

dans l’unique but de se défendre.

S’agissant des faits précités retenus, le Juge de police a toutefois acquitté B.________ du chef de

prévention de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), considérant que le prévenu avait agi en

situation de légitime défense (art. 15 CP).

Le Juge de police n’a en revanche pas retenu les autres actes qui sont reprochés au prévenu, à

savoir le fait d’avoir saisi son épouse par les cheveux, de l’avoir jetée au sol, de lui avoir asséné des

coups de mains et de pieds au visage, dans le ventre et dans les jambes et de lui avoir tordu le bras.

-

B.________ a été acquitté du chef de prévention de menaces (menacer de frapper et/ou de tuer

son épouse, durant la période comprise entre mai 2016 et le 8 août 2019, dont la dernière fois en

date du 8 août 2019, au domicile de celle-ci; la menacer, dans le courant de l’année 2017, avec un

couteau de cuisine en la touchant sur le haut du corps et en lui disant « tu mériterais que je te tue »

[DO 10'000]), les faits y relatifs n’ayant pas été retenus par le Juge de police (art. 180 al. 1 et 2 let.

a CP).

Tribunal cantonal TC

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-

Le 4 août 2019, à E.________, B.________ a pris le véhicule automobile de marque BMW

immatriculé fff appartenant à A.________, malgré l’interdiction qu’elle lui avait faite de le prendre, et

l’a utilisé jusqu’au 5 septembre 2019.

Pour ces faits, le Juge de police a acquitté B.________ du chef de prévention de vol d’usage d’un

véhicule automobile au sens de l’art. 94 al. 1 let. a LCR, faute d’intention de soustraire ce véhicule

à A.________.

-

Entre le 10 et le 12 janvier 2020, depuis son domicile à G.________, B.________ s’est introduit,

sans avoir à entrer un mot de passe, dans le compte de messagerie professionnelle de A.________

et a extrait d’un courriel un fichier txt contenant les conversations privées et personnelles WhatsApp

d’août 2018 à janvier 2020 entre A.________ et H.________. Il a ensuite montré le contenu de ce

fichier à la mère de A.________.

Pour ces faits, le prévenu a été acquitté du chef de prévention d’accès indu à un système

informatique au sens de l’art. 143bis al. 1 CP, faute de remplir les conditions objectives de l’infraction.

Il a en revanche été reconnu coupable de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP.

B.

Le jugement entièrement motivé a été notifié à A.________ en date du 14 juillet 2021.

Par acte du 30 juillet 2021, elle a déclaré l’appel contre ce jugement qu’elle attaque sur les questions

de la culpabilité du prévenu s’agissant des acquittements prononcés, de la quotité de la peine, des

conclusions civiles, des frais et des indemnités et de la compensation entre les frais et l’indemnité.

Elle conclut à la réformation du jugement attaqué en ce sens que B.________ soit reconnu coupable

de voies de fait, menaces, vol d’usage d’un véhicule automobile, d’accès indu à un système

informatique ainsi que de diffamation, qu’une peine adaptée soit prononcée, que ses conclusions

civiles formulées le 25 mars 2021 soient admises et que le prévenu soit condamné à lui verser la

somme de CHF 5'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que les montants de CHF 2'078.60

(réparation de la porte) et de CHF 730.- (peinture du mur) et de CHF 6'945.- (frais de

psychothérapie) à titre de dommages et intérêts, que B.________ soit condamné au paiement de

I'entier des frais de procédure, que sa demande d'indemnité au sens de I'art. 433 CPP, formulée le

25 mars et le 23 avril 2021, soit admise et que B.________ soit condamné à lui payer la somme de

CHF 7'650.70, dont CHF 546.95 de TVA, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires

occasionnées par la procédure, que la demande d'indemnité au sens de I'art. 429 al. 1 let. a CPP

formulée par B.________, le 25 mars 2021, soit rejetée. De plus, elle a conclu à ce que les frais et

les dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge du prévenu.

C.

Par mémoire du 15 septembre 2021, B.________ a déposé un appel joint contre le jugement

qu’il attaque sur les questions de sa culpabilité relative à l’infraction de diffamation, de la quotité de

la peine comme conséquence de l’acquittement demandé, des prétentions civiles et du tort moral,

des frais de procédure, des indemnités au sens des art. 433 et 429 CPP et de la compensation des

frais par l’indemnité accordée. Il conclut à ce que le jugement soit réformé en ce sens qu’il soit

acquitté du chef de prévention de diffamation, qu’aucune peine ne soit prononcée à son encontre,

que les conclusions civiles formulées le 25 mars 2021 par A.________ concernant l'indemnité pour

tort moral soient rejetées, que les frais de procédure soient mis à charge de l'Etat de Fribourg, que

la demande d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP, formulée le 25 mars 2021 et le 23 avril 2021, par

A.________, soit rejetée, que la demande d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 lit. a CPP, formulée

par B.________, le 25 mars 2021, soit entièrement admise et que l'Etat de Fribourg lui verse la

somme de CHF 3'809.15. De plus, il conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à

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la charge de l'Etat de Fribourg et à ce qu’une indemnité de partie au sens de l'art. 429 CPP lui soit

allouée pour la procédure d’appel. S’agissant de l’appel, il a conclu à son rejet.

D.

Par courrier du 31 août 2021, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande

de non-entrée en matière et qu’il ne déclarait pas non plus d’appel joint.

E.

En date du 4 octobre 2021, A.________ a conclu au rejet de l’appel joint.

F.

Ont comparu à la séance du 7 mars 2022, B.________, assisté de Me Elias Moussa, et

A.________, assistée de Me Isabelle Théron, le Ministère public ayant renoncé à comparaître aux

débats d’appel. L’appelante et l’appelant joint ont confirmé leurs conclusions respectives et ont

conclu au rejet de l’appel de l’autre. B.________ et A.________ ont été entendus, puis le Président

a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Isabelle Théron, puis

à Me Elias Moussa pour leurs plaidoiries. Me Isabelle Théron a répliqué. Me Elias Moussa a

dupliqué. À l'issue de la séance, B.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative

dont il n'a pas fait usage.

en droit

1.

1.1.

L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première

instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, partie plaignante, a qualité

pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

Quant à l'appel joint de B.________, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours

(art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 26 août 2021.

B.________, prévenu, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. a CPP), a de plus

qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP.

1.2.

Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour

d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2

CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf.

arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les

parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle

n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de

prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

1.3.

La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce

(art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la

procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois

répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en

matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les

pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar

du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une

nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou

qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME,

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2019, 2e éd., art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les

preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la

procédure d’appel.

L'appelante n'a pas réitéré formellement en appel sa requête tendant au retrait de la vidéo produite

le 25 mars 2021, ainsi que le retrait des messages Whatsapp. Elle a toutefois soulevé dans sa

plaidoirie le caractère inexploitable de ces preuves.

Comme l’a relevé le Juge de police en se référant à la jurisprudence (cf. jugement attaqué, p. 21),

ces moyens de preuve a été déposé en procédure par le prévenu. Dans la mesure où il s’agit d’un

moyen de preuve à décharge du prévenu rapporté par ce dernier, il doit être exploitable, même s’il

devait avoir été obtenu de manière illicite, ce qui au demeurant n’est pas établi. L’enregistrement du

cas d’espèce est en outre de nature à établir le fait invoqué. De plus, le prévenu ne se sert pas de

cet enregistrement pour obtenir une condamnation de la plaignante, ni d’un éventuel autre co-

prévenu, mais uniquement pour tenter de prouver les faits qu’il allègue et se disculper (CR CPP -

BÉNÉDICT, art. 139-141 CPP n. 18, 19). Partant, le prévenu ne saurait être condamné par l’effet de

règles d’exclusion de preuve trop rigides, à raison d’une infraction dont il a établi qu’il n’était pas

l’auteur (CR CPP, art. 139-141 CPP n. 20). Autre est la question d’une éventuelle condamnation si

le prévenu devait avoir contrevenu à la loi pénale pour obtenir ce moyen de preuve, question qui ne

fait pas l’objet de la présente procédure s’agissant de la video.

2.

2.1.

La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1

Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de

la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant

que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne

prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit

légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé.

La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son

innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu

n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa

culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable

que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne

peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte

que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation

des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits

défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il

aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il

ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont

violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un

doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités),

autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe

un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de

procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité).

Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose

sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des

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preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves

régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont

apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude

absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement

justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls

cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la

charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec

la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour

autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé

au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.

En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction

sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il

apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et

6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et

le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs

éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012

du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les

faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier

(arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des

preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une

victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier

2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses

déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).

2.2.

Le Juge de police a exposé de manière adéquate les énoncés de faits légaux et la

jurisprudence relative aux infractions reprochées au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 22 à 26) et la

Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP).

3.

3.1.

3.1.1. L’appelante conteste l’acquittement du prévenu des infractions de voies de fait et de

menaces. Elle fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée

de l’état de fait retenu et invoque la violation du principe juridique in dubio pro reo. Elle allègue que

le premier juge a accordé à tort plus de crédit aux déclarations de B.________, qu'elle considère

comme dénuées de crédibilité et fausses, plutôt qu’aux siennes. Elle allègue que c’est bien

B.________ qui était à l’origine des altercations dans le couple et que dans ce contexte, il l’a, à

réitérées reprises, saisie par les bras ou par les cheveux, l’a poussée et jetée au sol, lui a asséné

des coups de main et de pied au visage, dans le ventre et dans les jambes et lui a tordu le bras. En

outre, elle soutient qu’en aucun cas les violences commises à son encontre par son époux l’ont été

en état de légitime défense. C’est bien B.________ qui s’en est pris à elle et non l’inverse.

Concernant les menaces, l’appelante soutient également que sa version des faits, bien plus crédible

que celle du prévenu, doit être privilégiée, et qu’il doit être retenu que B.________ l’a menacée, à

plusieurs reprises, de la frapper et ou de la tuer, dont la dernière fois le 8 août 2019, au domicile de

la plaignante.

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3.1.2. En l’espèce, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Juge de police a

retenu la version des faits du prévenu plutôt que celle de l’appelante à laquelle il a dénié toute

crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente, minutieuse et complète

du premier juge (cf. jugement querellé, p. 7 à 19) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle

elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP).

Elle la complète comme suit pour tenir compte des arguments complémentaires soulevés par

l’appelante :

Tout d'abord, l'appelante soutient qu'il ressort de l'attestation de sa psychologue du 13 janvier 2020

(pièce 4005), que le prévenu aurait admis les faits de violence physique et psychologique.

Premièrement, il ne saurait avoir admis les faits de la présente procédure qui sont postérieurs aux

consultations en question (entre août et octobre 2017). Deuxièmement, l'attestation mentionne

différentes problématiques, à savoir : la non-acceptation de A.________ par sa belle-famille,

l'infidélité de son mari, des voies de fait, des dénigrements et des menaces de la quitter. Il ressort

finalement de cette attestation que le prévenu n'a pas nié ces différents éléments et qu'il s'était

engagé à faire des efforts pour soutenir sa femme afin de sauver leur couple. Une constatation aussi

peu différenciée ne permet pas d'inférer comme prouvé qu'il aurait admis des faits allant au-delà de

ce qu'il a reconnu dans la procédure pénale.

Dès sa première audition et durant toute la procédure, B.________ a été constant dans ses

déclarations, admettant avoir poussé son épouse à plusieurs reprises lors de disputes, l’avoir parfois

fait tomber dans ce contexte et l’avoir parfois saisie aux bras, lors de disputes où son épouse se

montrait violente. Il a en outre toujours contesté avoir menacé son épouse. Il n’en va pas de même

de la plaignante qui a donné plusieurs versions différentes de certains épisodes qu’elle dénonce et

qui s’est contredite. Par exemple, s'agissant de l'épisode du 8 août 2019, alors que le témoin

I.________ déclare que le prévenu a forcé le passage pour entrer dans l'appartement et a poussé

A.________, laquelle est tombée au sol (pièce 2311), il ne ressort pas du rapport de constat de

violences domestiques du 8 août 2019 (pièce 2323) la commission de voies de fait ou de menaces,

mais bien uniquement de dommages à la propriété. Lorsque A.________ a été entendue le 12 août

2019 (pièce 2006), elle n'a pas fait état d'avoir été poussée ni d'être tombée par terre. Il en va de

même lors de l'audition de confrontation devant le Ministère public le 13 décembre 2019 (pièce

3007). De plus, alors que lors son audition de police, elle déclare avoir été menacée de mort lors de

cet épisode (pièce 2002), elle n'en parle pas lors de l'audition devant le Ministère public. C'est

également avec raison que le premier juge n'a pas donné d'importance significative sur ce point aux

déclarations du témoin, dès lors que même l'appelante ne fait pas état des voies de fait en question.

S'agissant des menaces de mort qui auraient été proférées le 8 août 2019 à l'encontre de

l'appelante, celles-ci ne découlent que de ses propres déclarations; le témoin, I.________, ayant

certes déclaré qu'il avait été lui-même menacé de mort en français par le prévenu, déclare toutefois

ne pas avoir compris les propos émis en albanais par le prévenu à son épouse (pièce 2311).

La vidéo produite par le prévenu, dans laquelle on voit la plaignante s’en prendre à du mobilier puis

parler avec agressivité et sur un ton menaçant à son époux, en s’approchant près de lui, l’index

tendu vers lui, corrobore également les déclarations du prévenu qui a souvent dit que son épouse

se montrait violente et agressive envers lui. De plus, cette vidéo permet de constater que la

plaignante n’est pas cette femme prise au piège et à la merci de son mari qu’elle tente de faire croire.

Il ressort de cette vidéo qu’elle arrivait à s’opposer à son mari et qu’elle pouvait se montrer

menaçante et agressive envers lui, ce qui décrédibilise aussi les déclarations à charge de la

plaignante. Certains échanges entre la plaignante et H.________ laissent également à penser

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qu’elle pouvait avoir un comportement agressif. La plaignante a d’ailleurs fini par admettre qu’elle

avait frappé son époux à une seule reprise ainsi que mordu après avoir été confrontée aux photos

produites par le prévenu sur lesquelles on voit les marques laissées par les morsures sur la peau

du prévenu. De plus, elle a admis, lors de l’audience devant le Juge de police, avoir injurié son époux

lors de disputes. En outre, le fait qu’elle n’ait pas mentionné avoir été menacée par son époux avec

un couteau lors de l’intervention de la police en 2017, mais qu’elle ait dénoncé ces faits bien plus

tard, constitue encore un élément incohérent dans son discours. Elle pouvait également se montrer

insistante, adopter un ton mélodramatique dans ses échanges avec H.________ et le menacer de

se suicider lorsqu’il ne lui répondait pas tout de suite (cf. p. ex. extrait p. 15 à 17 du jugement), ce

qui constitue un indice supplémentaire laissant à penser qu’elle a une tendance à exagérer les faits

et les réactions. Quant aux témoins H.________ et J.________, la Cour, tout comme le Juge de

police, ne leur accorde que peu de crédit dès lors que leurs déclarations sont fondées pour l'essentiel

sur les confidences de la plaignante.

Partant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et au vu de l’appréciation et de l’examen

détaillés et convaincants des faits réalisés par le Juge de police, la Cour considère que c’est à juste

titre qu’il a retenu à l’encontre du prévenu uniquement les faits qu’il a admis, qui se sont produits

dans le cadre de disputes, et qu’il n’est pas possible de déterminer qui de la plaignante ou du

prévenu était à l’origine de leurs altercations. Vu les doutes insurmontables quant au déroulement

exact des faits de menaces et de violences, on ne saurait retenir à la charge du prévenu les faits

qu’il conteste, en application du principe in dubio pro rero.

3.2.

Sur la base de l'état de faits retenu, la qualification juridique opérée par le Juge de police

(cf. jugement attaqué, p. 26) peut également être confirmée et la Cour fait sienne la motivation du

Juge de police sur ce point et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP).

4.

4.1.

L’appelante conteste l’acquittement du prévenu de l’infraction de vol d’usage d’un véhicule

automobile. Elle conteste la qualification juridique des faits et soutient que l’on ne saurait retenir qu’il

n’avait pas l’intention de soustraire le véhicule.

4.2.

Sur ce point, vu le défaut d'intention délictueuse découlant du contexte de la situation, la

Cour ne peut que faire sienne la motivation pertinente du Juge de police (cf. jugement attaqué,

p. 26 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP).

5.

5.1.

L’appelante conteste également l’acquittement du prévenu de l’infraction d’accès indu à un

système informatique. Elle soutient que même s’il n’a pas dû mettre de code pour entrer dans sa

messagerie, il n’avait pas l’autorisation d’y accéder de sorte qu’il s’est bien introduit sans droit dans

sa messagerie.

5.2.

Sur ce point également, la Cour se réfère à la qualification juridique des faits opérée par le

Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 27), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle

renvoie (art. 82 al. 4 CPP).

Elle la complète comme suit :

Contrairement au cas de l’ATF 145 IV 185 où l’auteur a dû inscrire le code secret qu’il a obtenu pour

pouvoir avoir accès au système informatique, dans le cas qui nous occupe, le prévenu n’a pas eu

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besoin de mettre le mot de passe pour pouvoir entrer dans la messagerie de son épouse, de sorte

que le système n’était pas protégé spécialement contre un accès de sa part. Franchir uniquement

une barrière morale interdisant au prévenu de consulter la messagerie de la plaignante n’est pas

constitutif de violation de l’art. 143bis CP. Le Tribunal fédéral souligne dans cet ATF 145 IV 185 que

le législateur a sciemment conditionné l'application de l'article 143bis CP au contournement d'un

dispositif de sécurité (consid. 2.1). Il s’ensuit que l’acquittement du prévenu doit être confirmé.

6.

6.1.

De son côté, se plaignant d'une violation du principe d'accusation et de l'art. 173 CP,

l’appelant joint conteste sa condamnation pour diffamation. Il admet qu’il a montré les messages

entre son épouse et H.________ à la mère de son épouse. Il soutient cependant qu’il doit être mis

au bénéfice de la preuve de la vérité (art. 173 ch. 2 et 3 CP) dès lors qu’il est vrai que son épouse

entretenait une relation extra-conjugale avec H.________. Il conteste par ailleurs avoir montré ces

messages à sa belle-mère dans le but de se venger de son épouse, pour la discréditer et pour lui

faire du mal. Il estime avoir agi de bonne foi, son seul but étant de montrer à sa belle-mère que son

épouse le trompait.

6.2.

À teneur de l’art. 173 ch. 1 et 2 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une

personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait

propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel

soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. L’inculpé

n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont

conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

Pour refuser la preuve libératoire, il faut, d’une part, que les propos aient été tenus sans motif

suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui.

Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera

toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal

d’autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, art. 173 n. 55 ss et les

références citées).

Selon la jurisprudence, l’exigence de la preuve libératoire est plus ou moins stricte selon le cas

d’espèce. Ainsi, il ne faut pas être strict lorsque l’auteur s’exprime dans la sauvegarde de ses intérêts

légitimes, notamment dans le cadre d’une plainte ou en tant que partie au procès, ou encore lorsqu’il

n’y a pas de large diffusion ou lorsqu’il ne s’agit que de soupçons (ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT

1992 IV 107 et références citées).

D’un point de vue subjectif, le Tribunal fédéral a jugé qu’il suffit que l’auteur ait conscience du

caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés; il n’est pas

nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (arrêt TF 6B_224/2016 du 3 janvier

2017 consid. 2.2).

6.3.

Sur ce point également, la Cour se réfère à la qualification juridique des faits opérée par le

Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 27 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle

renvoie (art. 82 al. 4 CPP).

Elle la complète comme suit :

Le fait d’accuser une personne d’avoir une relation extra-conjugale, soit d’adopter une conduite

contraire à l’honneur, relève sans aucun doute de la diffamation. Quant à l’admission à la preuve

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libératoire de l’art. 173 ch. 2 et 3 CP, il ressort des déclarations du prévenu ce qui suit : « Je voulais

lui montrer que j’avais été trahi et ce qui m’était arrivé, rien d’autre. Je voulais montrer à ma belle-

maman que A.________ me trompait » (DO 10'084). Comme l’a retenu le Juge de police, le but du

prévenu était donc bien de montrer à sa belle-mère que son épouse le trompait, soit qu’elle adoptait

une conduite contraire à l’honneur et de lui nuire en révélant des échanges intimes entre elle et son

amant (DO 10'081). Il a en outre choisi délibérément de montrer ces fichiers à la mère de la

plaignante pour lui faire du mal et la discréditer, ce qui ressort de ses déclarations : « Je les ai

montrés à sa maman car je pense que c’est la personne dont elle est le plus proche. […]. J’ai raconté

à sa mère, parce qu’elle m’a dit que je pouvais parler avec n’importe qui sauf avec sa mère »

(DO 10'084). On ne discerne ainsi aucun motif suffisant lui permettant de se prévaloir de la preuve

de la vérité. S'il voulait assurer sa défense dans le cadre de la procédure pénale, il lui suffisait de

transmettre les messages au Procureur et non à sa belle-mère. S'il voulait informer sa belle-mère

du fait que son épouse le trompait, il n'était en aucun cas nécessaire de porter à sa connaissance

la totalité du fichier.

C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu’il n’est pas admis à faire valoir la preuve de

la vérité. Partant l’appel joint est rejeté.

7.

La culpabilité du prévenu est confirmée en appel. L’appelant joint n'allègue cependant pas contester

la quotité de la peine à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas

tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion

subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas

du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme

illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

8.

8.1.

8.1.1. L’appelante conteste l’irrecevabilité retenue par le Juge de police s’agissant des dommages-

intérêts pour la réparation de la porte et les frais de peinture. Elle soutient que l’intimé a lui-même

reconnu être l’auteur de ces dommages si bien que ses conclusions civiles sur ce point sont fondées

et doivent être admises.

8.1.2. Comme l’a relevé le Juge de police, dans la mesure où le prévenu n’a pas été renvoyé en

jugement pour dommages à la propriété, ce chef de conclusion doit être déclaré irrecevable, quand

bien même il a admis être l’auteur de ces dommages. Il appartient à l’appelante d’agir par la voie

civile pour faire valoir ses conclusions.

8.2.

8.2.1. L’appelant joint conteste l’admission partielle des conclusions civiles formulées par la

plaignante à titre d’indemnité pour tort moral à concurrence de CHF 1'000.- comme conséquence

de l'acquittement demandé.

L’appelante conteste, quant à elle, l’admission partielle de l’indemnité requise que comme

conséquence des condamnations demandées.

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8.2.2. Le jugement ayant été confirmé s'agissant des infractions retenues et écartées en première

instance, il n'y pas lieu de réexaminer la question du montant du tort moral, celui-ci n'étant pas

contesté à titre indépendant.

8.3.

8.3.1. S’agissant des frais de psychothérapie, l’appelante soutient qu’ils ont été chiffrés et que le

Juge de police aurait donc dû se prononcer sur ceux-ci en application de l’art. 126 CPP. Elle conclut

à leur admission.

8.3.2. Ces conclusions civiles n’ayant pas été traitées, mais renvoyées au juge civil, le Juge de

police n’a pas statué sur l’action civile et l’appel est donc irrecevable sur ce point (RFJ 2013 186).

Au demeurant, la Cour se réfère à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police

concernant cette question (cf. jugement attaqué, p. 35) et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Il ne ressort

pas des déclarations de la plaignante qu’elle a consulté une psychologue en raison des faits relatifs

à l’infraction de diffamation, mais que les consultations étaient consécutives aux prétendues

violences et menaces subies et aux difficultés de couple (DO 10'079).

9.

9.1.

Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance

– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune

(art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties

dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une

nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure

(art. 428 al. 3 CPP).

Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où

les acquittements du prévenu et sa culpabilité ont entièrement été confirmés en appel.

L’appel de la plaignante ainsi que l’appel joint du prévenu ont tous deux entièrement été rejetés.

L’appelante contestait cependant l’acquittement du prévenu sur 4 infractions ainsi que la question

de ses conclusions civiles alors que l’appelant joint ne contestait que sa condamnation pour

diffamation et le montant du tort moral alloué à la plaignante. Vu les points attaqués du jugement

par chacune des parties, il se justifie de mettre 4/5 des frais judiciaires de la procédure d’appel à la

charge de l’appelante et 1/5 de ceux-ci à la charge de l’appelant joint. Ces frais sont fixés à

CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-).

9.2.

L’appelante et l’appelant joint contestent la question des indemnités au sens des art. 429 et

433 CPP accordées par le Juge de police ainsi que celle de la compensation uniquement comme

conséquence de leurs conclusions mais non à titre indépendant. Ils n’ont du reste pas motivé ces

questions dans leurs déclarations d’appel ou lors de la séance de ce jour. La Cour n’est ainsi pas

tenue de revoir ces points à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire.

9.3.

Pour la procédure de recours, les prétentions en indemnités sont régies par les art. 429 à 434

CPP (art. 436 al. 1 CPP).

Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une

indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure

(let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la

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procédure pénale (let. b), ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte

particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429

al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses

prétentions, les examine d’office. En outre, selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement ni un

classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur

d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité vise à compenser

ses frais pour un défenseur choisi (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). Par ailleurs, le prévenu qui obtient

gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses

occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 432 al. 2 CPP,

lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est

poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d’indemniser le prévenu.

Le Tribunal fédéral a élargi la portée à donner à l'art. 432 CPP s'agissant des causes, y compris

celles concernant des infractions poursuivies d’office, dans lesquelles un prévenu a été acquitté par

un tribunal de première instance, lorsque l’acquittement est uniquement contesté par la partie

plaignante par le biais d'un appel et que ce dernier est rejeté. Rappelant le principe selon lequel

c'est certes à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale, il a relevé que le législateur avait

prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure était menée davantage dans

l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en avait sciemment compliqué la mise en

œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans le cas visé, soit dans celui d'un acquittement prononcé à l'issue

d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art. 13 CPP, le Tribunal fédéral a

considéré qu'un tel correctif devait s'appliquer, lorsque l'appel avait été formé par la seule partie

plaignante, de sorte qu'il n'y avait alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de

la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration, il était conforme au système

élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu

devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2).

En l’espèce, dans la mesure où B.________ a résisté avec succès à l’appel de A.________ et que

l’intervention d’un avocat pouvait se justifier, l’intimé a droit à une indemnité. La procédure d’appel

ayant été menée à la seule initiative de la partie plaignante, il appartient à l’appelante, au sens de

l’art. 432 CPP, d’assumer les frais de défense de B.________, dans la mesure où il a obtenu gain

de cause.

Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu

sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement

complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et

téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par

application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.-

au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port

et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux

de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA).

Pour la procédure d'appel, il est globalement fait droit aux honoraires demandés dans la liste de frais

de Me Elias Moussa, celle-ci ne prêtant pas le flanc à la critique, auxquels il faut ajouter la durée de

l’audience. L’indemnité est donc arrêtée à CHF 2’528.70, TVA par CHF 180.80 comprise. Afin de

tenir compte de la répartition des frais de justice telle que fixée plus haut (cf. supra consid. 9.1.),

l'indemnité pour la seconde instance sera arrêtée à concurrence de 4/5 de ce montant, soit

CHF 2’022.95, TVA par CHF 144.65 comprise.

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9.4.

Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une

juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de

cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions

qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art.

433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge

et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102

consid. 4.3 et 4.5).

En l’espèce, A.________ a succombé sur son appel. Elle a en revanche résisté à l’appel joint du

prévenu de sorte qu’elle a droit – dans la mesure où elle y prétend – à une indemnité pour ses

dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure.

La liste de frais de Me Isabelle Théron fait état de 19 heures et 30 minutes consacrées à la défense

de sa mandante. Il y a lieu de déduire 1 heure pour l’examen du jugement de premier instance déjà

indemnisée par le Juge de police ainsi que 30 minutes pour la séance du Tribunal cantonal, dont la

durée effective est de 2 heures et 30 minutes. La Cour fait globalement, pour le surplus, droit aux

prétentions demandées par la plaignante. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de

l'art. 433 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 5’121.15, TVA par CHF 366.15 comprise. Afin de tenir compte

de la répartition des frais de procédure, l'indemnité pour la seconde instance sera arrêtée à

concurrence de 1/5 de ce montant, soit CHF 1’024.25, TVA par CHF 73.25 comprise.

la Cour arrête :

I.

L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

L’appel joint est rejeté.

Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 23 avril 2021 est

confirmé dans la teneur suivante :

Le Juge de police

1.

acquitte B.________ du chef de prévention de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1

et 2 let. b CP, de menaces au sens de l’art. 180 a. 1 et al. 2 let. a CP, de vol d’usage

d’un véhicule automobile au sens de l’art. 94 al. 2 LCR et d’accès indu à un système

informatique au sens de l’art. 143bis al. 1 CP;

2.

le reconnaît coupable de diffamation et, en application des art. 173 ch. 1 CP; 34, 42,

44 et 47 CP;

3.

le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 70.- l’unité, avec

sursis pendant deux ans;

4.

a)

admet partiellement les conclusions civiles formulées le 25 mars 2021 par

A.________; partant condamne B.________ à lui verser la somme de CHF 1'000.- à

titre d'indemnité pour tort moral;

b)

déclare irrecevables les conclusions civiles formulées le 25 mars 2021 par

A.________ tendant au paiement d’un montant de CHF 2'078.60 (réparation de la

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porte) et CHF 730.- (peinture du mur) à titre de dommages et intérêts;

c)

renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. d CPP, A.________ à agir par la

voie civile pour faire valoir ses autres prétentions civiles;

5.

condamne B.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement de

1/4 des frais de procédure, les 3/4 étant laissés à la charge de l’Etat de Fribourg

(émoluments : CHF 200.-; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou

factures complémentaires : CHF 80.-);

6.

admet partiellement la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le

25 mars et le 23 avril 2021 par A.________ et condamne B.________ à payer à

A.________ la somme de CHF 1'211.35, dont CHF 86.60 de TVA, à titre d’indemnité

pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais de défense);

7.

admet partiellement la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP

formulée le 25 mars 2021 par B.________ et dit que l’Etat de Fribourg, par

l’intermédiaire du Service de la justice, versera à B.________ la somme de

CHF 3'254.90 pour ses frais de défense;

8.

ordonne la compensation du montant de CHF 280.- dû par B.________ à l’Etat de

Fribourg, avec le montant de CHF 3'254.90 dû par celui-ci à celui-là.

II.

Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-

; débours: CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de

A.________ à raison de 4/5, soit CHF 2'640.- et à la charge de B.________ à raison de 1/5,

soit CHF 660.-. Ils seront prélevés partiellement sur l’avance de frais de CHF 1'000.- effectuée

par A.________.

III.

Une indemnité réduite au sens de l'art. 432 al. 1 CPP est accordée à B.________, à

charge de A.________. Elle est fixée à CHF 2’022.95, TVA par CHF 144.65 comprise.

IV.

B.________ est condamné à verser à A.________, à titre d'indemnité réduite, un montant de

CHF 1'024.25, dont TVA par CHF 73.25 comprise, pour ses dépenses obligatoires

occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP).

V.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte

de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 7 mars 2022/cta

Le Président :

La Greffière :