Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (2 Absätze)
E. 18 septembre 2020 (pce 10'018) : - Par acte du 8 octobre 2018, A.________ a dressé une attestation médicale indiquant qu'il est le médecin traitant de C.________ et certifiant que la situation que vit cette dernière « l'empêche de se présenter à toute convocation pour une durée de trois mois » à dater du 8 octobre 2018. Il a précisé que C.________ « est en parfaite santé psychique et que, contrairement à ce qui est prétendu, elle s'occupe de sa fille D.________ de manière irréprochable ». - Par acte du 8 mars 2019, A.________ a rédigé une attestation dans laquelle il certifie que toute comparution de C.________ est contre-indiquée jusqu'à nouvel avis. - Par acte du 22 mai 2019, A.________ a rédigé une attestation dans laquelle il certifie une nouvelle fois « en toute conscience que pour des motifs qui sont sous secret médical, toute comparution de la personne susnommée est contre-indiquée jusqu'à nouvel avis ».
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 A.________ a également établi, en faveur de C.________, les écrits suivants quant à la situation de sa patiente : - Par acte du 29 juillet 2015 intitulé « certificat médical » (pce 2007), A.________ a attesté que C.________ l'avait consulté le 24 juillet 2015 pour lui faire part de ses préoccupations concernant sa situation conjugale et l'avenir de son enfant. Il a indiqué connaître C.________ depuis le 22 novembre 2011. Selon lui, celle-ci était apparue durant leur entrevue du 29 juillet 2015 comme étant « une personne calme, lucide, sans trouble de la pensée ni signe d'anxiété ou de dépression ». Son discours était « cohérent ». L'enfant, qui était « dans les bras de sa mère », paraissait « en totale sécurité avec sa mère ». Il a par ailleurs certifié que « au cours de cette consultation de plus d'une heure, [il avait] pu vérifier que C.________ faisait naturellement preuve d'une excellente relation affective avec sa fille et qu'elle n'[avait] présenté aucun agissement pouvant faire suspecter le moindre manque d'aptitude à s'en occuper de façon adéquate ». - Par courrier du 2 décembre 2015 adressé au Procureur général du Ministère public de l'Etat de Fribourg (pces 2008 s.), A.________ a fait part de sa crainte, en tant que médecin de famille de C.________, d'un éventuel enlèvement à l'étranger de l'enfant D.________ par son père ou de la perte éventuelle de la garde de C.________ sur sa fille. Il a indiqué connaître C.________ depuis plusieurs années et a précisé que la situation était selon lui urgente. La procédure devant la Justice de paix lui semblait manquer de neutralité. Il a exposé avoir eu un long entretien avec C.________ le 1er décembre 2015 lors duquel il avait relevé que sa patiente avait des dires clairs et cohérents, que ses propos étaient crédibles et qu'ils méritaient la plus grande attention. Sa patiente, qui ne bénéficiait selon lui ni de l'attention, ni du crédit qu'elle méritait, lui avait rapporté avoir été injustement accusée et ne pas avoir pu bénéficier de son droit d'être entendue, et ce à plusieurs reprises. Pour le médecin, la sécurité de l'enfant et le bien-être de la mère paraissaient sévèrement compromis. Sa patiente lui avait dit subir depuis plusieurs mois « un harcèlement mensonger incessant de la part du père de l'enfant, qui semblait vouloir jeter le discrédit sur la mère ». Selon lui, elle se sentait prise au piège. Il a attesté que C.________ était « une personne saine de corps et d'esprit, ne souffrant ni de trouble de la pensée, ni de trouble dépressif ou anxieux, ni d'une quelconque autre maladie psychique ». Il a indiqué avoir été témoin de « l'excellente relation affective qui existe entre la fille et la mère ». Au vu de ces éléments, il a requis du Procureur général qu'il entreprenne « les démarches qui s'imposent afin que cette affaire se déroule dans le plus strict respect des droits de la personne et que C.________ ne soit plus victime d'une inégalité de traitement ». - Par courrier du 3 décembre 2016 intitulé « témoignage et requête » adressé au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (pces 2010 ss), A.________ a fait part de son inquiétude quant à la procédure juridique concernant sa patiente qui n'était, selon lui, pas écoutée. Il a indiqué être au courant des procédures civile et pénale par les confidences de C.________. S'agissant des infractions reprochées à sa patiente, il a exposé en quoi, selon lui, celles-ci n'étaient pas réalisées. Il a précisé qu’il avait vu l'enfant D.________, 17 mois à ce moment-là, en consultation le 20 octobre 2016 et qu'à cette occasion, il avait constaté qu'elle était « une enfant dont le bonheur d'exister saute aux yeux ». À son avis, « son développement normal ne fait aucun doute ». Il a constaté qu’« elle marche, joue, est attentive, intéressée, souriante, enjouée. Son langage est déjà bien développé. D.________ se sent en totale sécurité avec sa maman ». Il a relevé que l'enfant avait un bon contact avec l'inconnu qu'il était pour elle, « ce qui est un des signes bien connus de sain attachement au parent qui s'en occupe ». Finalement, A.________ a pris les conclusions suivantes pour le compte de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 C.________ : annuler la demande d'expertise psychiatrique sur C.________; rejeter les menaces envers sa patiente, vraisemblablement en lien avec les questions à soumettre à l'expert psychiatre; ordonner dans les plus brefs délais des mesures de protection en faveur de C.________ et de D.________; faire cesser le harcèlement moral et juridique dont est victime sa patiente; prendre acte de ses écrits du 29 juillet 2015, 2 décembre 2015 et 3 décembre 2016 qui constituent sa déposition en tant que témoin et les verser au dossier; prendre connaissance approfondie de la détermination de C.________ du 4 juillet 2016 adressée à la Justice de paix de la Sarine; ordonner la récusation de la magistrate en charge de la procédure pénale en cours à l'époque contre sa patiente. - Par acte du 22 avril 2017 intitulé « témoignage et attestation médicale » (pce 2016), A.________ a écrit qu'en sa qualité de médecin traitant de C.________, son éthique professionnelle lui dictait de témoigner une nouvelle fois et de dire la vérité pour protéger sa patiente et sa fille « dans la mesure de ses moyens, contre les calomnies, le harcèlement moral et la malveillance de la partie adverse et des instances judiciaires en charge de cette procédure ». Il a indiqué qu’il avait eu un nouveau contact avec sa patiente le 20 avril 2017 et qu'il était dès lors en mesure de certifier une nouvelle fois « que D.________ est une enfant en bonne santé et dont le développement psycho-affectif est excellent ». Il a également certifié « une nouvelle fois, que C.________ est une mère en parfaite santé psychique, qui veille de façon irréprochable au bien-être de son enfant ». Selon lui, « suspecter voire prétendre que D.________ serait une enfant maltraitée, que sa mère ne veillerait pas à son bien-être physique et psychique, ou encore que C.________ serait une personne faisant partie d'une secte, tient de la plus pure et malveillante fantaisie et doit être considéré comme une gravissime calomnie ». Il a conclu en disant qu'il n'hésiterait pas plus longtemps à dénoncer d'une part « le mépris total affiché par les instances judiciaires face à ses certificats et témoignages » et d'autre part « quiconque oserait causer du tort à ces deux personnes, que ce soit sur mandat judiciaire ou non ». - Par lettre du 21 mai 2017 intitulée « témoignage et attestation médicale » adressée à la Juge de paix de la Sarine (pce 2017), A.________ a indiqué qu'en sa qualité de médecin traitant de C.________, son éthique professionnelle lui dictait de « dénoncer encore les calomnies, le harcèlement et la malveillance dirigés contre elle par la partie adverse ». Il a également dénoncé « l'absence totale de toute considération, de la part des instances judiciaires, de [s]es certificats établis concernant les deux personnes susnommées ». Selon lui, C.________ était « poursuivie comme une criminelle, alors qu'elle [craignait] elle-même l'enlèvement de son enfant ». Il a précisé que les craintes de sa patiente lui paraissaient loin d’être infondées. Il a ajouté que, sur la base du contact qu'il avait eu avec cette dernière le 20 avril 2017, il certifiait « une fois encore que D.________ est, au contraire de ce que prétendent certaines personnes très vraisemblablement mal intentionnées, une enfant en bonne santé et dont le développement psycho-affectif est excellent » et « que C.________ est […] une mère en parfaite santé psychique, qui veille de façon irréprochable au bien-être de son enfant ». Il a réitéré son avis selon lequel « suspecter voire prétendre que D.________ serait une enfant maltraitée, que sa mère ne veillerait pas à son bien-être physique et psychique, ou encore que C.________ serait une personne faisant partie d'une secte, tient de la plus pure et malveillante fantaisie et doit être considéré comme une calomnie ». - Par acte du 10 mars 2018 adressé à un Juge du Tribunal cantonal neuchâtelois (pces 677 ss DO NE), A.________ a notamment indiqué ce qui suit : « les décisions de justice concernant C.________ sont à ce jour assimilables à une procédure à charge contre elle, sans enquête,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 sans preuve, sans jugement »; « C.________ fait preuve d'une volonté parfaitement légitime de se protéger et de se défendre, elle et son enfant »; « C.________ se défend de façon légitime dans une procédure instruite à charge et au cours de laquelle elle n'est pas écoutée, est accusée à tort, victime de calomnies et mise sous pression par des délais inacceptables, voire intenables », « je pense que ses craintes ne sont pas infondées et ceci n'a rien à voir avec de la paranoïa »; « j’ai pris connaissance des écrits de ma patiente avec beaucoup d'attention et je ne les trouve pas procéduriers ». À la fin de cet acte, A.________ a qualifié l'expertise du Centre de psychiatrie forensique d'« atteinte extrêmement grave à la dignité et à l'honneur de C.________ », respectivement de « cas d'abus de psychiatrie par la justice ». Le médecin a également posé des jugements sur le sort à réserver en droit à cette expertise, en affirmant qu'elle était « irrecevable » et qu'il serait juste qu'elle soit « officiellement invalidée détruite ». - Par attestation médicale du 21 septembre 2018 (pce 2095), A.________ a certifié que « l'enfant susnommée (D.________) est en bonne santé et qu'elle présente un développement harmonieux. Elle est en totale sécurité auprès de sa mère, qui s'en occupe de façon irréprochable ». Il a précisé que ce certificat était établi sur la base des consultations de suivi des 24 juillet 2015, 15 septembre 2015, 8 octobre 2015, 15 janvier 2016, 30 mai 2016, 20 avril 2017, 9 juin 2017, 25 novembre 2017, 22 février 2018, 10 mars 2018 ainsi que du 26 juillet 2018. - Par acte du 22 mai 2019 (pce 9011), A.________ a établi une attestation dont les termes sont les suivants : « Je soussigné certifie de l’excellente relation affective entre D.________ et sa mère C.________, ainsi que du développement harmonieux de l’enfant. Un retrait de garde à la mère est tout simplement impensable et conduirait à un grave traumatisme psychique de D.________. […] En ce qui concerne les visites du père, une enfant de cet âge ne peut pas, sans en être sérieusement perturbée, se trouver subitement loin de sa mère et confiée à un inconnu avec lequel elle n’a tissé aucun lien affectif. Les visites du père devraient être programmées de façon très progressive, soit être brèves et avoir lieu de manière régulière durant plusieurs mois avant de pouvoir envisager d’en augmenter la durée. À ce sujet je rappelle que les modalités préconisées par le TC de Fribourg en date du 1.2.2017 étaient déjà contraires à l’intérêt de l’enfant et le sont encore plus aujourd’hui au vu du temps qui s’est écoulé depuis cette décision avec pour résultat une absence de contact de 3 ans au total pour un enfant de 4 ans. […] Ce certificat est établi pour le bien supérieur de l’enfant ». - Par acte du 26 juin 2019 (pces 5502 ss), A.________ a adressé au Ministère public une demande de récusation du Procureur E.________ pour acharnement, contrainte, violation de la présomption d'innocence, mise en doute arbitraire et infondée de ses compétences professionnelles, inexactitudes et vice de procédure dont il a développé chaque point sur cinq pages. A.________ a requis la récusation du Procureur E.________ dans tous les dossiers concernés par ses attestations et il a de plus requis que tous ces dossiers soient repris par un procureur extérieur au canton de Fribourg, au vu de l'orientation partiale donnée à toutes les procédures, depuis le début, en ce qui concerne sa patiente C.________ et sa fille D.________. Ces écrits ne constituent pas à proprement parler des certificats médicaux, mais une expression d'opinions personnelles du médecin. Certains d’entre eux ont du reste fait l'objet d'une ordonnance de classement datée du 18 septembre 2020 (pces 10009 ss). B. Le 15 février 2021, A.________ (ci-après : le prévenu ou l’appelant) a déposé, par l’intermédiaire de son conseil, une déclaration d'appel motivée contre le jugement rendu le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 13 janvier 2021 par le Juge de police. À titre principal, il a conclu, sous suite de frais, à son acquittement du chef de prévention de faux certificat médical. Il a en outre remis en question l'indemnité octroyée à la partie plaignante en application de l'art. 433 CPP, le refus de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP ainsi que la mise à sa charge des frais de procédure. À titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants de la Cour d’appel pénal. Par actes respectifs du 3 mars 2021 et du 17 mars 2021, le Ministère public et le plaignant ont indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni déclarer appel joint. Au surplus, le Ministère public a conclu, sur le fond, au rejet de l'appel. C. Par courrier adressé au Président de la Cour le 18 février 2021, A.________ a déclaré ce qui suit : « Lors de ma comparution du 13 janvier 2021, me sentant sous pression en raison d'un conflit de loyauté, soit, d'une part, le sentiment de me sentir obligé de me défendre oralement contre de fausses accusations et, d'autre part, mon obligation de préserver le secret médical et ne pas enfreindre l'art. 321 du code pénal suisse, je n'ai, sur le moment et conseillé par mon avocat, pas trouvé d'autre moyen que d'avancer l'argument du stress, seule raison qu'il me paraissait pouvoir être donnée. Or, je le précise avec force et sur mon honneur, je n'ai absolument pas révélé le motif de mes certificats, qui est et reste sous secret médical ». D. La Cour a siégé ce jour, soit le 14 mars 2022. Ont comparu A.________, assisté de Me Alain Dubuis, ainsi que Me Jonathan Rey au nom de la partie plaignante. Les parties ont confirmé leurs conclusions. Le prévenu a été entendu sur sa situation personnelle, refusant de répondre aux autres questions en se référant à sa déclaration écrite du 14 mars 2022 produite en séance, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Alain Dubuis, puis à Me Jonathan Rey pour leurs plaidoiries. Les avocats ont répliqué et dupliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Cependant, lorsque le tribunal ne prononce son dispositif ni oralement, ni par écrit, mais communique directement sa décision motivée aux parties, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction supérieure dans un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2). En l'espèce, il résulte du dossier que le prévenu, au terme de l'audience du Juge de police du 13 janvier 2021, a renoncé à une ouverture publique du jugement (cf. dossier de première instance, p. 42). Celui-ci a dès lors été directement communiqué aux parties dans sa teneur
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 intégralement rédigée. Il a été notifié le 26 janvier 2021 au mandataire du prévenu (cf. dossier de première instance, p. 61). Remise à la poste le 15 février 2021, sa déclaration d'appel a dès lors été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le prévenu a, de plus, qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel le jugement dans son ensemble, plus précisément sa condamnation pour faux certificat médical au sens de l'art. 318 CP, l'indemnité allouée à la partie plaignante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP, le refus d'allouer au prévenu une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, le chiffre 6 du dispositif du jugement du Juge de police concernant le non-paiement de l'amende en lien avec la peine prononcée, ainsi que le règlement des frais de procédure. Subsidiairement, le prévenu requiert l'annulation du jugement attaqué et son renvoi en première instance pour nouveau jugement. 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP; arrêt TF 6B_973/2019 du 28 octobre 2020 consid. 2). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et celle de première instance. Au demeurant, l'administration de nouvelles preuves n'a pas été requise, si ce n’est la production d’un bordereau de pièces par la partie plaignante en séance de ce jour. Ces pièces, produites avant la clôture de la procédure probatoire, sont recevables. La Cour estime toutefois qu’elles n’apportent aucun élément utile à l’établissement des faits. 2. 2.1. L'appelant conteste les faits tenus pour établis par le Juge de police et se prévaut à cet égard d'une violation de l'art. 318 CP en lien avec la présomption d'innocence, ce qui devrait conduire à son acquittement. En substance, bien qu'il reconnaisse que l'ensemble des écrits litigieux étaient destinés à différentes autorités judiciaires, il se défend d'avoir établi de faux certificats médicaux et réfute avoir dressé un tableau inexact de la santé de sa patiente. Il expose
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 à ce propos que les éléments constitutifs de l'art. 318 CP ne sont pas réunis, car bien qu'il agisse en tant que médecin et que les certificats médicaux litigieux avaient pour vocation d'être produits devant une autorité, rien ne prouve que lesdits certificats soient contraires à la vérité. 2.2. Dans la mesure où l'appelant s'en prend à l'établissement des faits effectué par le Juge de police, il y a lieu de rappeler que la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 2.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3. 3.1. Aux termes de l'art. 318 CP, sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Le certificat médical est une constatation écrite signée par son auteur se rapportant à l'état de santé d'une personne ou d'un animal (cf. DONZALLAZ, Traité de droit médical – Volume II – Le médecin et les soignants, 2021, n. 5886; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 2, 3ème éd. 2010, p. 726), soit plus particulièrement un document qui se détermine sur l'état de santé d'une personne, rapporte des constatations découlant d'analyses ou d'examens, indique la nécessité d'une thérapie ou encore la capacité de travail d'une personne (cf. SALMINA/POSTIZZI, in : Commentaire romand CP II, 2017, art. 318 n. 5). Il s'agit du seul document établi par des particuliers qui fait l'objet d'un régime pénal différent du régime ordinaire de faux dans les titres prévu à l'art. 251 CP. Cette particularité, au même titre que le fait que l'auteur négligent soit également punissable, souligne la valeur particulière conférée au certificat médical, notamment en raison de sa grande importance probatoire, de même que la confiance particulière accordée au personnel sanitaire mentionné à l'art. 318 CP et la responsabilité qui leur incombe (cf. SALMINA/POSTIZZI, art. 318 n. 1). Le champ d'application du certificat médical au sens de l'art. 318 CP est très vaste. Il englobe, au- delà du certificat médical au sens propre du terme, les certificats de capacité de travail, les actes de naissance et les certificats de décès, ainsi que les certificats de vaccination ou les rapports médico-légaux relatifs notamment au taux d'alcoolémie ou à la vérification des conditions d'aptitude à la conduite (cf. SALMINA/POSTIZZI, art. 318 n. 5). Ce document attestant d'un fait peut donc aussi bien établir le diagnostic d'une pathologie somatique ou psychiatrique, que certifier d'un état plus ou moins grave d'infirmité physique ou mentale (cf. ROBERT, Le faux certificat médical [art. 318 CPS], Fiche juridique suisse n.141 p. 2-3). Le certificat médical est un moyen de preuve; c'est en effet un titre destiné à prouver un fait de portée juridique et il est précisément établi à cette fin (cf. DONZALLAZ, n. 5886; HIRSIG-VOUILLOZ, La responsabilité du médecin, aspects
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 de droit civil, pénal et administratif, 2017, p. 184). Contrairement à l'expertise rédigée à la demande d'une autorité, le certificat médical est un document attestant de l'état de santé du patient établi à la demande de ce dernier ou, dans les cas d'un enfant ou d'une personne incapable de discernement, de son représentant légal. Il est rédigé par le médecin traitant à l'attention de son patient, ceci afin que ce dernier le transmette à une tierce personne. Si le patient le demande expressément, le certificat médical peut, cas échéant, être envoyé directement par le médecin à une tierce personne, soit notamment à un avocat, à un tribunal ou à un employeur (cf. LA HARPE ET AL., Acte médical requis par une autorité, constat médical et certificat médical, in Droit de la santé et médecine légale, 2014, p. 384-386). Quant au contenu, il est essentiellement descriptif et basé sur le contenu du dossier médical. Le médecin doit le rédiger en toute liberté, sans subir de pressions de son patient ni d'une autre source (cf. LA HARPE ET AL., p. 385). Le certificat médical est considéré comme "contraire à la vérité" si la réalité qu'il décrit est différente de celle effective, s'il contient une affirmation fausse ou s'il omet ou dissimule des circonstances ou un fait important qui donnent une image fausse de la réalité (cf. SALMINA/POSTIZZI, art. 318 n. 5; CORBOZ, p. 727). Il en va de même lorsque le médecin présente correctement un fait, mais qu'il omet de préciser qu'il n'a pas examiné lui-même le patient ou qu'il ne fait que répéter les dires d'autrui (cf. HIRSIG-VOUILLOZ, p. 185). Il n'est néanmoins pas aisé d'établir si un certificat est conforme ou non à la réalité et les médecins ont en outre régulièrement des opinions divergentes. En effet, la médecine n'est pas une science exacte, les circonstances peuvent évoluer au fil du temps et les praticiens sont confrontés à de nombreuses variables incertaines, capables de modifier leur diagnostic. Partant, ce n'est pas l'état de santé objectif du patient qui détermine la véracité d'un diagnostic, mais l'appréciation exprimée par le médecin (cf. arrêt TF 6B_99/2008 du 18 mars 2003 consid. 2.4). Ainsi, si le diagnostic du médecin est scientifiquement soutenable, quand bien même ce dernier est erroné, il n'est pas considéré comme faussement certifié au sens de l'art. 318 CP. La procédure d'examen suivie par le médecin est par conséquent décisive (cf. SALMINA/POSTIZZI, art. 318 n. 5). Pour que l'art. 318 CP soit applicable, il ne suffit pas que le certificat médical soit contraire à la vérité. Ce dernier doit encore être destiné à être produit à une autorité, procurer un avantage illicite ou encore être de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Le texte légal exprime clairement le caractère alternatif de ces trois hypothèses. Partant, bien qu'elles ne s'excluent pas mutuellement, la concrétisation d'une seule des hypothèses suffit à réaliser l'infraction prévue à l'art. 318 CP. Ainsi, lorsque le certificat était destiné à l'autorité, la loi n'exige cumulativement ni but de procurer un avantage illicite, ni lésion des intérêts de tiers (cf. DONZALLAZ, n. 5888; HIRSIG/VOUILLOZ, p. 186). La norme pénale protège en effet déjà le seul intérêt de l'autorité à pouvoir disposer de renseignements fiables pour s'acquitter des tâches qui lui incombent (cf. arrêt TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.2; DONZALLAZ, n. 5888). Sur le plan subjectif, l'art. 318 CP présuppose la connaissance du caractère non-véridique de ce qui est certifié dans le document. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit également vouloir, ou à tout le moins accepter l'éventualité, que le document soit destiné à une autorité ou à procurer un avantage illicite, ou encore de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tiers (cf. SALMINA/POSTIZZI, art. 318 n. 7). Même si un certificat médical est délivré en raison de considérations purement humanitaires ou thérapeutiques et susceptibles d'avoir un effet bénéfique sur l'état pathologique du patient en raison des circonstances dans lesquelles il se trouve momentanément, il n'en reste pas moins
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 formellement un faux certificat (cf. DONZALLAZ, n. 5894). Un tel certificat est appelé certificat de complaisance et est interdit (cf. DONZALLAZ, n. 5182 et 5894). 3.2. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir établi trois certificats médicaux ne correspondant pas aux exigences professionnelles, en dissimulant un fait pertinent rendant impossible toute appréciation de la part de l'autorité à laquelle le certificat était destiné, donnant ainsi une fausse image de la réalité, et d'avoir par ce biais adressé aux autorités fribourgeoises de faux certificats médicaux au sens de l'art. 318 CP. En substance, le Juge de police a reconnu le prévenu coupable de l'infraction de l'art. 318 CP, au motif que le médecin a pris fait et cause pour sa patiente dans les différentes procédures civiles et pénales qui l'opposaient à B.________, faisant ainsi preuve d'un manque d'objectivité dans ses constatations médicales, qu'il existe une discordance entre la bonne santé de la patiente alléguée à de multiples reprises dans les différents témoignages adressés aux différentes autorités et son incapacité prolongée de comparaître devant une autorité, et enfin qu'en n'indiquant pas le motif d'empêchement de comparaître – soit le stress engendré par la citation à comparaître devant une autorité judiciaire, comme le prévenu l'a déclaré durant l'audience du 13 janvier 2021 – le prévenu a dissimulé un fait important donnant une fausse image de la réalité. Le Juge de police a considéré que, le motif du stress n'étant pas couvert par le secret médical, il aurait dû figurer dans les certificats médicaux litigieux, ce d’autant plus qu’il manquait singulièrement de consistance et que le Procureur n'y aurait certainement pas fait droit, s'il en avait eu connaissance. De son côté, le prévenu soutient que les éléments constitutifs de l’infraction de faux certificat médical au sens de l'art. 318 CP ne sont pas réunis en l'espèce. Dans sa déclaration d'appel, le prévenu rejette l'ensemble des motifs invoqués par le Juge de police et explique que, contrairement à l'avis du Juge de police, il n'a pas pris fait et cause en faveur de sa patiente, qu'il n'existe aucune discordance entre la bonne santé de sa patiente et son incapacité de comparaître et qu'il n'a pas dissimulé un fait important pouvant donner une image fausse de la réalité, de telle sorte qu'il n'a aucunement rédigé des certificats médicaux contraires à la vérité. Il avance qu’aucun avis médical contredisant ses propres certificats médicaux ne figure au dossier, de telle sorte qu’il n’est pas possible, pour des juges ne disposant pas de connaissances médicales, de retenir la fausseté des certificats médicaux litigieux. Il s'agit donc pour la Cour d'examiner si les éléments constitutifs de l'art. 318 CP sont remplis. Sur le plan objectif, l'appelant est médecin généraliste et a dressé des certificats médicaux destinés à être produits devant des autorités. Le point litigieux est celui de savoir si les certificats médicaux litigieux sont contraires à la vérité. 3.3. Dans un premier temps, le prévenu conteste avoir pris fait et cause pour sa patiente, dès lors qu'il n'a qu'un lien professionnel avec cette dernière, qu'il a été injustement mis en cause par le plaignant, lequel est en conflit sérieux avec sa patiente, qu'il s'est prononcé sur la situation de sa patiente uniquement au terme d'entretiens longs et répétés, de sorte qu'il est convaincu de la sincérité de ses propos, et que l'ensemble des écrits sur lesquels s'est fondé le Juge de police pour parvenir à la conclusion que le prévenu aurait pris parti pour sa patiente ont fait l'objet d'une ordonnance de classement, de telle sorte qu'ils ne peuvent nullement être utilisés à charge du prévenu. La Cour relève que les écrits objets de l'ordonnance de classement du 18 septembre 2020 ne constituent certes pas des certificats médicaux, mais ont toutefois valeur de témoignage et d'avis d'un tiers portés à la connaissance d'une autorité, de sorte qu'ils peuvent être utilisés à titre de
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 moyens de preuve dans la présente procédure afin de juger de la véracité des certificats médicaux litigieux et ce sans violer la maxime d'accusation de l'art. 9 CPP, dès lors que ces écrits ne sont pas ceux faisant l'objet de l'infraction poursuivie. En effet, les écrits faisant l'objet de l'infraction poursuivie sont les certificats médicaux des 8 octobre 2018, 8 mars 2019 et 22 mai 2019. À la lecture des attestations et écrits en question, la Cour ne saurait suivre l'argumentation de l'appelant. Avec le Juge de police, elle constate que l'appelant a pris fait et cause pour sa patiente. En effet, même si les certificats médicaux sont sommaires et succincts, les nombreux témoignages et courriers adressés aux différentes autorités judiciaires vont indubitablement au-delà des constatations médicales objectives attendues d'un médecin traitant, contrairement à sa déclaration déposée en séance de ce jour; en effet, l'appelant se permet de critiquer la gestion des dossiers par les autorités judiciaires et donne son opinion sur des considérations qui ne font pas partie du domaine médical pour lequel il est qualifié. D’ailleurs, il s’est exprimé à ce sujet dans son écrit du
E. 22 mai 2019 établi par lui et celui du 26 mai 2019 établi par le Dr F.________ étaient exempts de tout reproche et que leur validité ne saurait être contestée. Selon lui, l'absence d'indication du motif d'empêchement ne saurait dès lors aucunement prêter le flanc à la critique. À la lecture des certificats médicaux litigieux, la Cour ne saurait suivre l'argumentation de l'appelant. Dans son arrêt du 12 décembre 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a certes considéré que, dès le moment où deux médecins différents étaient d'avis unanimes que la recourante ne pouvait pas comparaître à une audience fixée, et à défaut d'avis médical contraire d'un pair ou d'un expert, la citation pour ladite audience aurait dû être révoquée et l'audience annulée, dès lors que les deux certificats liaient l'autorité qui aurait dû constater que la recourante invoquait un juste motif (cf. arrêt TC FR 502 2019 167 du 12 décembre 2019 consid. 2.2). Toutefois, la Chambre pénale ne fait que constater que l'existence des certificats médicaux non contredits constituait un juste motif liant l'autorité s’agissant du maintien ou non de la comparution de C.________, mais ne se prononce aucunement sur la véracité de leur contenu. La Cour constate que les trois certificats en question ne contiennent aucune indication quant au motif d’empêchement de comparaître et qu’il existe une contradiction importante entre les témoignages de l’appelant, d’une part, et la conclusion de ses certificats médicaux, ainsi que de celui du Dr F.________, d'autre part (consid. 3.4). La Cour ne voit pas, en l'absence de raison physique ou psychique, quel motif légitime pourrait justifier un certificat médical attestant d’un empêchement de comparaître devant les instances judiciaires pour une durée indéterminée. 3.6. En conclusion, la Cour retient, comme l’appelant l’a lui-même affirmé lors de la séance du 13 janvier 2021, que ce dernier a voulu protéger sa patiente en lui évitant un stress supplémentaire lié à une comparution devant une autorité judiciaire. Néanmoins, le motif du stress ne permet pas de justifier un empêchement de comparaître, et encore moins pour une période indéterminée. Admettre le contraire conduirait à laisser la possibilité aux parties de paralyser les procédures par la simple production d’un certificat médical attestant de leur état de stress. En ne mentionnant pas dans les certificats médicaux litigieux un motif non couvert par le secret médical et ne justifiant pas en soi une dispense de comparaître, l'appelant a dissimulé une circonstance ou un fait important et de ce fait donné une fausse image de la réalité, excluant ainsi la possibilité pour l'autorité devant laquelle les certificats ont été produits d'apprécier l’existence d’un juste motif propre à justifier une dispense de comparaître. Partant, la condition de la production devant une autorité d'un certificat médical contraire à la vérité est remplie. En outre, même à supposer que le motif de l’incapacité à comparaître alléguée dans les certificats médicaux ne soit pas le stress, comme le soutient l'appelant dans son courrier du 18 février 2021, cela n'a aucune incidence sur le fait que le prévenu a violé l'art. 318 CP. En effet, vu le contexte dans lequel les certificats médicaux ont été rédigés, soit à la suite de maints écrits n'ayant pas eu l'impact souhaité, le parti pris indubitable de l'appelant pour sa patiente ainsi que l'absence de raison médicale physique ou psychique valable pour ne pas comparaître en justice, les certificats litigieux doivent être qualifiés de certificats de complaisance. Il appert en effet que lesdits certificats avaient pour unique but de permettre à la patiente de ne pas comparaître contre son ex-conjoint B.________ devant les autorités judiciaires, soit un but que l'on peut qualifier d'humanitaire (cf. DONZALLAZ, n. 5894; LA HARPE ET AL., p. 386-387), et qu'ils n'avaient aucunement pour objet un motif médical. Les certificats médicaux de complaisance étant interdits (cf. DONZALLAZ, n. 5182), les certificats médicaux litigieux doivent être qualifiés de faux, puisque la réalité qui y est décrite
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 est différente de celle effective, dès lors que le motif de ces certificats n'est aucunement médical et qu'ils donnent donc une image incorrecte de l'état de santé de la patiente de l'appelant (cf. CR CP II – SALMINA/POSTIZZI, art. 318 n. 5). Partant, force est de constater que tous les éléments constitutifs objectifs de l'art. 318 CP sont réunis. Quant à l'aspect subjectif, l'appelant savait que les certificats médicaux rédigés en faveur de sa patiente étaient destinés à une autorité, dès lors que lesdits certificats mentionnaient une dispense de comparaître en justice et qu'il avait connaissance des procédures opposant sa patiente à B.________. En outre, il avait conscience que le certificat médical dressait un tableau inexact de la santé de l’intéressée et donc du caractère faux du certificat, dès lors qu'il savait que sa patiente ne souffrait d'aucun problème de santé, que ce soit sur le plan physique ou psychique, et que c'est pour lui éviter de comparaître en justice, et donc par complaisance, qu'il les a rédigés. Dans ces conditions, force est de conclure que les certificats médicaux litigieux ne reflètent pas l'état de santé réel de la patiente et qu'ils doivent dès lors être qualifiés de faux certificats médicaux au sens de l'art. 318 CP. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Juge de police a reconnu A.________ coupable de faux certificats médicaux. Partant, l'appel doit être rejeté. 4. L’appelant ne conteste la peine que comme conséquence de l’acquittement demandé. Néanmoins, conformément à l’art. 404 al. 2 CPP, même si ce point du jugement n’a pas été attaqué, la Cour corrige d’office la fixation de la peine qui apparaîtrait comme illégale ou inéquitable. Compte tenu des éléments en lien avec la culpabilité du prévenu (soit notamment une faute qualifiée de moyennement grave et intentionnelle, la rédaction à trois reprises des certificats médicaux incriminés et la liberté de décision du prévenu), des facteurs liés au prévenu (soit son manque de collaboration dans le cadre de la procédure pénale et sa situation personnelle) et de l’absence de pronostic défavorable, le Juge de police a estimé justifié d’infliger au prévenu une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 500.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'une amende ferme de CHF 5'000.-. Après déduction de la sanction ferme, correspondant à 10 jours- amende (5'000.- : 500.-), de la peine de 70 jours-amende, il a finalement fixé la peine pécuniaire à 60 jours-amende à CHF 500.-, avec sursis pendant deux ans. L’appréciation du premier juge est appropriée et ne paraît ni illégale, ni inéquitable, à l’exception du fait que les montants retenus pour le jour-amende et l’amende paraissent manifestement excessifs eu égard au fait que les revenus du prévenu ont diminué depuis le jugement de première instance suite à une baisse de son taux d’activité professionnelle. Il convient dès lors de corriger d’office les montants concernés. Selon l’art. 34 al. 2, 2e phrase CP, le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Quant à la peine d'amende, l'art. 106 al. 3 CP prescrit au juge de fixer celle-ci en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 En l’occurrence, vu la situation personnelle et économique du prévenu telle que décrite devant la Cour d’appel pénal, il sera tenu compte d’un revenu mensuel net de CHF 11'833.- par mois (revenu de CHF 8'500.- + rendement de la fortune de CHF 3'333.-), dont il faut déduire 30% correspondant aux dépenses quotidiennes strictement nécessaires, ainsi que 15% pour les charges relatives à l’épouse du prévenu. On parvient à un solde mensuel de CHF 7'040.60, équivalant à un disponible journalier arrondi à CHF 230.-. Le montant du jour-amende sera donc réduit à CHF 230.-. Quant à l’amende additionnelle, elle sera réduite à CHF 2'500.-, étant souligné que, en conformité avec la jurisprudence (cf. ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; arrêt TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.1), elle ne représente pas plus d’un cinquième de la peine principale de 60 jours-amende à CHF 230.- (60 x CHF 230 x 1/5 = CHF 2'760.-). 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel du prévenu a été rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de ce dernier. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-). S'agissant des frais de la procédure de première instance, il n'y a pas matière à revoir leur mise à la charge du prévenu, vu la confirmation de sa condamnation. 5.2. A.________ requiert l'allocation d'une indemnité selon l'art. 429 CPP tant pour la première instance que pour la seconde instance. Pour la première instance, il chiffre l'indemnité à CHF 18'495.65, montant incluant la TVA. Compte tenu du rejet de l'appel, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à A.________. 5.3. Aux termes des art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (arrêt TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). En l'espèce, puisque la condamnation du prévenu a été confirmée, le plaignant a obtenu gain de cause dans la procédure d'appel, de sorte qu'il a droit – dans la mesure où il y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Sur la base de la liste de frais qu'il a produite en séance de ce jour et étant précisé que le mandataire est indemnisé au tarif horaire de CHF 250.- conformément à l'art. 75a du Règlement
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 fribourgeois sur la justice (RJ; RSF 130.11), la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Jonathan Rey. En conséquence, l'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP octroyée à B.________ à charge de l'appelant est ainsi arrêtée à CHF 2'809.60, TVA par CHF 200.85 comprise. S'agissant de l'indemnité accordée à ce titre au plaignant pour la procédure de première instance, l'appelant conclut à son rejet, mais sans motiver ce point. En outre, le montant alloué au plaignant par le Juge de police n'est pas contesté. Ainsi, comme le plaignant a obtenu gain de cause sur le principe de la condamnation, l'octroi d'une telle indemnité était justifié. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 13 janvier 2021 est modifié d’office et prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de faux dans les certificats (certificats médicaux des 8 octobre 2018, 8 mars 2019 et 22 mai 2019). 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné : - À une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 230.-. - Au paiement d'une amende de CHF 2'500.-. Aux conditions de l'art. 79a CP, la personne condamnée peut demander au Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation, route d'Englisberg 3, 1763 Granges- Paccot, de pouvoir exécuter son amende sous la forme d'un travail d'intérêt général. 3. En application de l'art. 433 CPP, une indemnité d'un montant de CHF 5'257.50 (honoraires : 5'100.-; vacations : CHF 157.50) est allouée à B.________, à la charge de A.________, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Pour le surplus, réserve est donnée à B.________ pour ses prétentions civiles. 4. La requête d'indemnité formée par A.________ sur la base de l'art. 429 CPP est rejetée. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés comme suit : Emolument du Juge de police : CHF 1'000.-. 6. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 25 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas accordé d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP à A.________. IV. En application des art. 433 et 436 CPP, l'indemnité allouée à B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 2'608.75, sans TVA. Ce montant est mis à la charge de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mars 2022 Le Président : La Greffière-rapporteure :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 12 Arrêt du 14 mars 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alain Dubuis, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Jonathan Rey, avocat, défenseur choisi Objet Faux certificat médical (art. 318 CP), indemnités (art. 429 et 433 CPP) et quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 15 février 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 13 janvier 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Par jugement du 13 janvier 2021, le Juge de police de l'arrondissement de la Glâne (ci- après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de faux certificats pour les certificats médicaux des 8 octobre 2018, 8 mars 2019 et 22 mai 2019. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 500.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 5'000.-. Il a en outre alloué à B.________, partie plaignante, une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d'un montant de CHF 5'257.50 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et a mis ce montant à la charge de A.________. Enfin, il a mis les frais de procédure, par CHF 1'000.-, à la charge de A.________. Le jugement a été notifié au conseil de ce dernier le 26 janvier 2021. En substance, le Juge de police a retenu les faits suivants, établis par le Ministère public dans l'ordonnance pénale du 18 septembre 2020, à laquelle le prévenu A.________ a fait opposition. C.________ et B.________ ont formé un couple à partir de l'été 2011. De leur relation est née l'enfant D.________ le 20 mai 2015. Le couple s'est séparé le 20 juillet 2015 et a rencontré de grandes difficultés s'agissant de la garde de l'enfant, du droit de visite du parent non-gardien ainsi que de l'autorité parentale. Une procédure a été engagée devant la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine pour ces motifs. Un certain nombre de décisions ont été rendues par la Justice de paix sur ces points. Le 14 juillet 2018, C.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B.________ dans le canton de Neuchâtel pour violation de l'obligation d'entretien et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Parallèlement, B.________ a déposé, auprès de la même autorité, une plainte pénale le 25 septembre 2018 contre C.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation et enlèvement de mineur. Ces deux procédures, qui ont été jointes, sont actuellement pendantes devant le Ministère public du canton de Neuchâtel. Dans le cadre des procédures civiles et pénales opposant C.________ et B.________, A.________ a émis trois certificats médicaux ainsi que des témoignages en faveur de sa patiente, C.________. Le 7 décembre 2018, B.________, par l'intermédiaire de son avocat, a déposé une plainte pénale à l'encontre de A.________ pour faux certificat médical. Les écrits suivants ont été retenus comme certificats médicaux par le Ministère public dans l'ordonnance pénale du 18 septembre 2020 (pce 10'018) : - Par acte du 8 octobre 2018, A.________ a dressé une attestation médicale indiquant qu'il est le médecin traitant de C.________ et certifiant que la situation que vit cette dernière « l'empêche de se présenter à toute convocation pour une durée de trois mois » à dater du 8 octobre 2018. Il a précisé que C.________ « est en parfaite santé psychique et que, contrairement à ce qui est prétendu, elle s'occupe de sa fille D.________ de manière irréprochable ». - Par acte du 8 mars 2019, A.________ a rédigé une attestation dans laquelle il certifie que toute comparution de C.________ est contre-indiquée jusqu'à nouvel avis. - Par acte du 22 mai 2019, A.________ a rédigé une attestation dans laquelle il certifie une nouvelle fois « en toute conscience que pour des motifs qui sont sous secret médical, toute comparution de la personne susnommée est contre-indiquée jusqu'à nouvel avis ».
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 A.________ a également établi, en faveur de C.________, les écrits suivants quant à la situation de sa patiente : - Par acte du 29 juillet 2015 intitulé « certificat médical » (pce 2007), A.________ a attesté que C.________ l'avait consulté le 24 juillet 2015 pour lui faire part de ses préoccupations concernant sa situation conjugale et l'avenir de son enfant. Il a indiqué connaître C.________ depuis le 22 novembre 2011. Selon lui, celle-ci était apparue durant leur entrevue du 29 juillet 2015 comme étant « une personne calme, lucide, sans trouble de la pensée ni signe d'anxiété ou de dépression ». Son discours était « cohérent ». L'enfant, qui était « dans les bras de sa mère », paraissait « en totale sécurité avec sa mère ». Il a par ailleurs certifié que « au cours de cette consultation de plus d'une heure, [il avait] pu vérifier que C.________ faisait naturellement preuve d'une excellente relation affective avec sa fille et qu'elle n'[avait] présenté aucun agissement pouvant faire suspecter le moindre manque d'aptitude à s'en occuper de façon adéquate ». - Par courrier du 2 décembre 2015 adressé au Procureur général du Ministère public de l'Etat de Fribourg (pces 2008 s.), A.________ a fait part de sa crainte, en tant que médecin de famille de C.________, d'un éventuel enlèvement à l'étranger de l'enfant D.________ par son père ou de la perte éventuelle de la garde de C.________ sur sa fille. Il a indiqué connaître C.________ depuis plusieurs années et a précisé que la situation était selon lui urgente. La procédure devant la Justice de paix lui semblait manquer de neutralité. Il a exposé avoir eu un long entretien avec C.________ le 1er décembre 2015 lors duquel il avait relevé que sa patiente avait des dires clairs et cohérents, que ses propos étaient crédibles et qu'ils méritaient la plus grande attention. Sa patiente, qui ne bénéficiait selon lui ni de l'attention, ni du crédit qu'elle méritait, lui avait rapporté avoir été injustement accusée et ne pas avoir pu bénéficier de son droit d'être entendue, et ce à plusieurs reprises. Pour le médecin, la sécurité de l'enfant et le bien-être de la mère paraissaient sévèrement compromis. Sa patiente lui avait dit subir depuis plusieurs mois « un harcèlement mensonger incessant de la part du père de l'enfant, qui semblait vouloir jeter le discrédit sur la mère ». Selon lui, elle se sentait prise au piège. Il a attesté que C.________ était « une personne saine de corps et d'esprit, ne souffrant ni de trouble de la pensée, ni de trouble dépressif ou anxieux, ni d'une quelconque autre maladie psychique ». Il a indiqué avoir été témoin de « l'excellente relation affective qui existe entre la fille et la mère ». Au vu de ces éléments, il a requis du Procureur général qu'il entreprenne « les démarches qui s'imposent afin que cette affaire se déroule dans le plus strict respect des droits de la personne et que C.________ ne soit plus victime d'une inégalité de traitement ». - Par courrier du 3 décembre 2016 intitulé « témoignage et requête » adressé au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (pces 2010 ss), A.________ a fait part de son inquiétude quant à la procédure juridique concernant sa patiente qui n'était, selon lui, pas écoutée. Il a indiqué être au courant des procédures civile et pénale par les confidences de C.________. S'agissant des infractions reprochées à sa patiente, il a exposé en quoi, selon lui, celles-ci n'étaient pas réalisées. Il a précisé qu’il avait vu l'enfant D.________, 17 mois à ce moment-là, en consultation le 20 octobre 2016 et qu'à cette occasion, il avait constaté qu'elle était « une enfant dont le bonheur d'exister saute aux yeux ». À son avis, « son développement normal ne fait aucun doute ». Il a constaté qu’« elle marche, joue, est attentive, intéressée, souriante, enjouée. Son langage est déjà bien développé. D.________ se sent en totale sécurité avec sa maman ». Il a relevé que l'enfant avait un bon contact avec l'inconnu qu'il était pour elle, « ce qui est un des signes bien connus de sain attachement au parent qui s'en occupe ». Finalement, A.________ a pris les conclusions suivantes pour le compte de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 C.________ : annuler la demande d'expertise psychiatrique sur C.________; rejeter les menaces envers sa patiente, vraisemblablement en lien avec les questions à soumettre à l'expert psychiatre; ordonner dans les plus brefs délais des mesures de protection en faveur de C.________ et de D.________; faire cesser le harcèlement moral et juridique dont est victime sa patiente; prendre acte de ses écrits du 29 juillet 2015, 2 décembre 2015 et 3 décembre 2016 qui constituent sa déposition en tant que témoin et les verser au dossier; prendre connaissance approfondie de la détermination de C.________ du 4 juillet 2016 adressée à la Justice de paix de la Sarine; ordonner la récusation de la magistrate en charge de la procédure pénale en cours à l'époque contre sa patiente. - Par acte du 22 avril 2017 intitulé « témoignage et attestation médicale » (pce 2016), A.________ a écrit qu'en sa qualité de médecin traitant de C.________, son éthique professionnelle lui dictait de témoigner une nouvelle fois et de dire la vérité pour protéger sa patiente et sa fille « dans la mesure de ses moyens, contre les calomnies, le harcèlement moral et la malveillance de la partie adverse et des instances judiciaires en charge de cette procédure ». Il a indiqué qu’il avait eu un nouveau contact avec sa patiente le 20 avril 2017 et qu'il était dès lors en mesure de certifier une nouvelle fois « que D.________ est une enfant en bonne santé et dont le développement psycho-affectif est excellent ». Il a également certifié « une nouvelle fois, que C.________ est une mère en parfaite santé psychique, qui veille de façon irréprochable au bien-être de son enfant ». Selon lui, « suspecter voire prétendre que D.________ serait une enfant maltraitée, que sa mère ne veillerait pas à son bien-être physique et psychique, ou encore que C.________ serait une personne faisant partie d'une secte, tient de la plus pure et malveillante fantaisie et doit être considéré comme une gravissime calomnie ». Il a conclu en disant qu'il n'hésiterait pas plus longtemps à dénoncer d'une part « le mépris total affiché par les instances judiciaires face à ses certificats et témoignages » et d'autre part « quiconque oserait causer du tort à ces deux personnes, que ce soit sur mandat judiciaire ou non ». - Par lettre du 21 mai 2017 intitulée « témoignage et attestation médicale » adressée à la Juge de paix de la Sarine (pce 2017), A.________ a indiqué qu'en sa qualité de médecin traitant de C.________, son éthique professionnelle lui dictait de « dénoncer encore les calomnies, le harcèlement et la malveillance dirigés contre elle par la partie adverse ». Il a également dénoncé « l'absence totale de toute considération, de la part des instances judiciaires, de [s]es certificats établis concernant les deux personnes susnommées ». Selon lui, C.________ était « poursuivie comme une criminelle, alors qu'elle [craignait] elle-même l'enlèvement de son enfant ». Il a précisé que les craintes de sa patiente lui paraissaient loin d’être infondées. Il a ajouté que, sur la base du contact qu'il avait eu avec cette dernière le 20 avril 2017, il certifiait « une fois encore que D.________ est, au contraire de ce que prétendent certaines personnes très vraisemblablement mal intentionnées, une enfant en bonne santé et dont le développement psycho-affectif est excellent » et « que C.________ est […] une mère en parfaite santé psychique, qui veille de façon irréprochable au bien-être de son enfant ». Il a réitéré son avis selon lequel « suspecter voire prétendre que D.________ serait une enfant maltraitée, que sa mère ne veillerait pas à son bien-être physique et psychique, ou encore que C.________ serait une personne faisant partie d'une secte, tient de la plus pure et malveillante fantaisie et doit être considéré comme une calomnie ». - Par acte du 10 mars 2018 adressé à un Juge du Tribunal cantonal neuchâtelois (pces 677 ss DO NE), A.________ a notamment indiqué ce qui suit : « les décisions de justice concernant C.________ sont à ce jour assimilables à une procédure à charge contre elle, sans enquête,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 sans preuve, sans jugement »; « C.________ fait preuve d'une volonté parfaitement légitime de se protéger et de se défendre, elle et son enfant »; « C.________ se défend de façon légitime dans une procédure instruite à charge et au cours de laquelle elle n'est pas écoutée, est accusée à tort, victime de calomnies et mise sous pression par des délais inacceptables, voire intenables », « je pense que ses craintes ne sont pas infondées et ceci n'a rien à voir avec de la paranoïa »; « j’ai pris connaissance des écrits de ma patiente avec beaucoup d'attention et je ne les trouve pas procéduriers ». À la fin de cet acte, A.________ a qualifié l'expertise du Centre de psychiatrie forensique d'« atteinte extrêmement grave à la dignité et à l'honneur de C.________ », respectivement de « cas d'abus de psychiatrie par la justice ». Le médecin a également posé des jugements sur le sort à réserver en droit à cette expertise, en affirmant qu'elle était « irrecevable » et qu'il serait juste qu'elle soit « officiellement invalidée détruite ». - Par attestation médicale du 21 septembre 2018 (pce 2095), A.________ a certifié que « l'enfant susnommée (D.________) est en bonne santé et qu'elle présente un développement harmonieux. Elle est en totale sécurité auprès de sa mère, qui s'en occupe de façon irréprochable ». Il a précisé que ce certificat était établi sur la base des consultations de suivi des 24 juillet 2015, 15 septembre 2015, 8 octobre 2015, 15 janvier 2016, 30 mai 2016, 20 avril 2017, 9 juin 2017, 25 novembre 2017, 22 février 2018, 10 mars 2018 ainsi que du 26 juillet 2018. - Par acte du 22 mai 2019 (pce 9011), A.________ a établi une attestation dont les termes sont les suivants : « Je soussigné certifie de l’excellente relation affective entre D.________ et sa mère C.________, ainsi que du développement harmonieux de l’enfant. Un retrait de garde à la mère est tout simplement impensable et conduirait à un grave traumatisme psychique de D.________. […] En ce qui concerne les visites du père, une enfant de cet âge ne peut pas, sans en être sérieusement perturbée, se trouver subitement loin de sa mère et confiée à un inconnu avec lequel elle n’a tissé aucun lien affectif. Les visites du père devraient être programmées de façon très progressive, soit être brèves et avoir lieu de manière régulière durant plusieurs mois avant de pouvoir envisager d’en augmenter la durée. À ce sujet je rappelle que les modalités préconisées par le TC de Fribourg en date du 1.2.2017 étaient déjà contraires à l’intérêt de l’enfant et le sont encore plus aujourd’hui au vu du temps qui s’est écoulé depuis cette décision avec pour résultat une absence de contact de 3 ans au total pour un enfant de 4 ans. […] Ce certificat est établi pour le bien supérieur de l’enfant ». - Par acte du 26 juin 2019 (pces 5502 ss), A.________ a adressé au Ministère public une demande de récusation du Procureur E.________ pour acharnement, contrainte, violation de la présomption d'innocence, mise en doute arbitraire et infondée de ses compétences professionnelles, inexactitudes et vice de procédure dont il a développé chaque point sur cinq pages. A.________ a requis la récusation du Procureur E.________ dans tous les dossiers concernés par ses attestations et il a de plus requis que tous ces dossiers soient repris par un procureur extérieur au canton de Fribourg, au vu de l'orientation partiale donnée à toutes les procédures, depuis le début, en ce qui concerne sa patiente C.________ et sa fille D.________. Ces écrits ne constituent pas à proprement parler des certificats médicaux, mais une expression d'opinions personnelles du médecin. Certains d’entre eux ont du reste fait l'objet d'une ordonnance de classement datée du 18 septembre 2020 (pces 10009 ss). B. Le 15 février 2021, A.________ (ci-après : le prévenu ou l’appelant) a déposé, par l’intermédiaire de son conseil, une déclaration d'appel motivée contre le jugement rendu le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 13 janvier 2021 par le Juge de police. À titre principal, il a conclu, sous suite de frais, à son acquittement du chef de prévention de faux certificat médical. Il a en outre remis en question l'indemnité octroyée à la partie plaignante en application de l'art. 433 CPP, le refus de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP ainsi que la mise à sa charge des frais de procédure. À titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants de la Cour d’appel pénal. Par actes respectifs du 3 mars 2021 et du 17 mars 2021, le Ministère public et le plaignant ont indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni déclarer appel joint. Au surplus, le Ministère public a conclu, sur le fond, au rejet de l'appel. C. Par courrier adressé au Président de la Cour le 18 février 2021, A.________ a déclaré ce qui suit : « Lors de ma comparution du 13 janvier 2021, me sentant sous pression en raison d'un conflit de loyauté, soit, d'une part, le sentiment de me sentir obligé de me défendre oralement contre de fausses accusations et, d'autre part, mon obligation de préserver le secret médical et ne pas enfreindre l'art. 321 du code pénal suisse, je n'ai, sur le moment et conseillé par mon avocat, pas trouvé d'autre moyen que d'avancer l'argument du stress, seule raison qu'il me paraissait pouvoir être donnée. Or, je le précise avec force et sur mon honneur, je n'ai absolument pas révélé le motif de mes certificats, qui est et reste sous secret médical ». D. La Cour a siégé ce jour, soit le 14 mars 2022. Ont comparu A.________, assisté de Me Alain Dubuis, ainsi que Me Jonathan Rey au nom de la partie plaignante. Les parties ont confirmé leurs conclusions. Le prévenu a été entendu sur sa situation personnelle, refusant de répondre aux autres questions en se référant à sa déclaration écrite du 14 mars 2022 produite en séance, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Alain Dubuis, puis à Me Jonathan Rey pour leurs plaidoiries. Les avocats ont répliqué et dupliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Cependant, lorsque le tribunal ne prononce son dispositif ni oralement, ni par écrit, mais communique directement sa décision motivée aux parties, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction supérieure dans un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2). En l'espèce, il résulte du dossier que le prévenu, au terme de l'audience du Juge de police du 13 janvier 2021, a renoncé à une ouverture publique du jugement (cf. dossier de première instance, p. 42). Celui-ci a dès lors été directement communiqué aux parties dans sa teneur
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 intégralement rédigée. Il a été notifié le 26 janvier 2021 au mandataire du prévenu (cf. dossier de première instance, p. 61). Remise à la poste le 15 février 2021, sa déclaration d'appel a dès lors été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le prévenu a, de plus, qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel le jugement dans son ensemble, plus précisément sa condamnation pour faux certificat médical au sens de l'art. 318 CP, l'indemnité allouée à la partie plaignante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP, le refus d'allouer au prévenu une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, le chiffre 6 du dispositif du jugement du Juge de police concernant le non-paiement de l'amende en lien avec la peine prononcée, ainsi que le règlement des frais de procédure. Subsidiairement, le prévenu requiert l'annulation du jugement attaqué et son renvoi en première instance pour nouveau jugement. 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP; arrêt TF 6B_973/2019 du 28 octobre 2020 consid. 2). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et celle de première instance. Au demeurant, l'administration de nouvelles preuves n'a pas été requise, si ce n’est la production d’un bordereau de pièces par la partie plaignante en séance de ce jour. Ces pièces, produites avant la clôture de la procédure probatoire, sont recevables. La Cour estime toutefois qu’elles n’apportent aucun élément utile à l’établissement des faits. 2. 2.1. L'appelant conteste les faits tenus pour établis par le Juge de police et se prévaut à cet égard d'une violation de l'art. 318 CP en lien avec la présomption d'innocence, ce qui devrait conduire à son acquittement. En substance, bien qu'il reconnaisse que l'ensemble des écrits litigieux étaient destinés à différentes autorités judiciaires, il se défend d'avoir établi de faux certificats médicaux et réfute avoir dressé un tableau inexact de la santé de sa patiente. Il expose
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 à ce propos que les éléments constitutifs de l'art. 318 CP ne sont pas réunis, car bien qu'il agisse en tant que médecin et que les certificats médicaux litigieux avaient pour vocation d'être produits devant une autorité, rien ne prouve que lesdits certificats soient contraires à la vérité. 2.2. Dans la mesure où l'appelant s'en prend à l'établissement des faits effectué par le Juge de police, il y a lieu de rappeler que la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 2.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3. 3.1. Aux termes de l'art. 318 CP, sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Le certificat médical est une constatation écrite signée par son auteur se rapportant à l'état de santé d'une personne ou d'un animal (cf. DONZALLAZ, Traité de droit médical – Volume II – Le médecin et les soignants, 2021, n. 5886; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 2, 3ème éd. 2010, p. 726), soit plus particulièrement un document qui se détermine sur l'état de santé d'une personne, rapporte des constatations découlant d'analyses ou d'examens, indique la nécessité d'une thérapie ou encore la capacité de travail d'une personne (cf. SALMINA/POSTIZZI, in : Commentaire romand CP II, 2017, art. 318 n. 5). Il s'agit du seul document établi par des particuliers qui fait l'objet d'un régime pénal différent du régime ordinaire de faux dans les titres prévu à l'art. 251 CP. Cette particularité, au même titre que le fait que l'auteur négligent soit également punissable, souligne la valeur particulière conférée au certificat médical, notamment en raison de sa grande importance probatoire, de même que la confiance particulière accordée au personnel sanitaire mentionné à l'art. 318 CP et la responsabilité qui leur incombe (cf. SALMINA/POSTIZZI, art. 318 n. 1). Le champ d'application du certificat médical au sens de l'art. 318 CP est très vaste. Il englobe, au- delà du certificat médical au sens propre du terme, les certificats de capacité de travail, les actes de naissance et les certificats de décès, ainsi que les certificats de vaccination ou les rapports médico-légaux relatifs notamment au taux d'alcoolémie ou à la vérification des conditions d'aptitude à la conduite (cf. SALMINA/POSTIZZI, art. 318 n. 5). Ce document attestant d'un fait peut donc aussi bien établir le diagnostic d'une pathologie somatique ou psychiatrique, que certifier d'un état plus ou moins grave d'infirmité physique ou mentale (cf. ROBERT, Le faux certificat médical [art. 318 CPS], Fiche juridique suisse n.141 p. 2-3). Le certificat médical est un moyen de preuve; c'est en effet un titre destiné à prouver un fait de portée juridique et il est précisément établi à cette fin (cf. DONZALLAZ, n. 5886; HIRSIG-VOUILLOZ, La responsabilité du médecin, aspects
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 de droit civil, pénal et administratif, 2017, p. 184). Contrairement à l'expertise rédigée à la demande d'une autorité, le certificat médical est un document attestant de l'état de santé du patient établi à la demande de ce dernier ou, dans les cas d'un enfant ou d'une personne incapable de discernement, de son représentant légal. Il est rédigé par le médecin traitant à l'attention de son patient, ceci afin que ce dernier le transmette à une tierce personne. Si le patient le demande expressément, le certificat médical peut, cas échéant, être envoyé directement par le médecin à une tierce personne, soit notamment à un avocat, à un tribunal ou à un employeur (cf. LA HARPE ET AL., Acte médical requis par une autorité, constat médical et certificat médical, in Droit de la santé et médecine légale, 2014, p. 384-386). Quant au contenu, il est essentiellement descriptif et basé sur le contenu du dossier médical. Le médecin doit le rédiger en toute liberté, sans subir de pressions de son patient ni d'une autre source (cf. LA HARPE ET AL., p. 385). Le certificat médical est considéré comme "contraire à la vérité" si la réalité qu'il décrit est différente de celle effective, s'il contient une affirmation fausse ou s'il omet ou dissimule des circonstances ou un fait important qui donnent une image fausse de la réalité (cf. SALMINA/POSTIZZI, art. 318 n. 5; CORBOZ, p. 727). Il en va de même lorsque le médecin présente correctement un fait, mais qu'il omet de préciser qu'il n'a pas examiné lui-même le patient ou qu'il ne fait que répéter les dires d'autrui (cf. HIRSIG-VOUILLOZ, p. 185). Il n'est néanmoins pas aisé d'établir si un certificat est conforme ou non à la réalité et les médecins ont en outre régulièrement des opinions divergentes. En effet, la médecine n'est pas une science exacte, les circonstances peuvent évoluer au fil du temps et les praticiens sont confrontés à de nombreuses variables incertaines, capables de modifier leur diagnostic. Partant, ce n'est pas l'état de santé objectif du patient qui détermine la véracité d'un diagnostic, mais l'appréciation exprimée par le médecin (cf. arrêt TF 6B_99/2008 du 18 mars 2003 consid. 2.4). Ainsi, si le diagnostic du médecin est scientifiquement soutenable, quand bien même ce dernier est erroné, il n'est pas considéré comme faussement certifié au sens de l'art. 318 CP. La procédure d'examen suivie par le médecin est par conséquent décisive (cf. SALMINA/POSTIZZI, art. 318 n. 5). Pour que l'art. 318 CP soit applicable, il ne suffit pas que le certificat médical soit contraire à la vérité. Ce dernier doit encore être destiné à être produit à une autorité, procurer un avantage illicite ou encore être de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Le texte légal exprime clairement le caractère alternatif de ces trois hypothèses. Partant, bien qu'elles ne s'excluent pas mutuellement, la concrétisation d'une seule des hypothèses suffit à réaliser l'infraction prévue à l'art. 318 CP. Ainsi, lorsque le certificat était destiné à l'autorité, la loi n'exige cumulativement ni but de procurer un avantage illicite, ni lésion des intérêts de tiers (cf. DONZALLAZ, n. 5888; HIRSIG/VOUILLOZ, p. 186). La norme pénale protège en effet déjà le seul intérêt de l'autorité à pouvoir disposer de renseignements fiables pour s'acquitter des tâches qui lui incombent (cf. arrêt TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.2; DONZALLAZ, n. 5888). Sur le plan subjectif, l'art. 318 CP présuppose la connaissance du caractère non-véridique de ce qui est certifié dans le document. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit également vouloir, ou à tout le moins accepter l'éventualité, que le document soit destiné à une autorité ou à procurer un avantage illicite, ou encore de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tiers (cf. SALMINA/POSTIZZI, art. 318 n. 7). Même si un certificat médical est délivré en raison de considérations purement humanitaires ou thérapeutiques et susceptibles d'avoir un effet bénéfique sur l'état pathologique du patient en raison des circonstances dans lesquelles il se trouve momentanément, il n'en reste pas moins
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 formellement un faux certificat (cf. DONZALLAZ, n. 5894). Un tel certificat est appelé certificat de complaisance et est interdit (cf. DONZALLAZ, n. 5182 et 5894). 3.2. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir établi trois certificats médicaux ne correspondant pas aux exigences professionnelles, en dissimulant un fait pertinent rendant impossible toute appréciation de la part de l'autorité à laquelle le certificat était destiné, donnant ainsi une fausse image de la réalité, et d'avoir par ce biais adressé aux autorités fribourgeoises de faux certificats médicaux au sens de l'art. 318 CP. En substance, le Juge de police a reconnu le prévenu coupable de l'infraction de l'art. 318 CP, au motif que le médecin a pris fait et cause pour sa patiente dans les différentes procédures civiles et pénales qui l'opposaient à B.________, faisant ainsi preuve d'un manque d'objectivité dans ses constatations médicales, qu'il existe une discordance entre la bonne santé de la patiente alléguée à de multiples reprises dans les différents témoignages adressés aux différentes autorités et son incapacité prolongée de comparaître devant une autorité, et enfin qu'en n'indiquant pas le motif d'empêchement de comparaître – soit le stress engendré par la citation à comparaître devant une autorité judiciaire, comme le prévenu l'a déclaré durant l'audience du 13 janvier 2021 – le prévenu a dissimulé un fait important donnant une fausse image de la réalité. Le Juge de police a considéré que, le motif du stress n'étant pas couvert par le secret médical, il aurait dû figurer dans les certificats médicaux litigieux, ce d’autant plus qu’il manquait singulièrement de consistance et que le Procureur n'y aurait certainement pas fait droit, s'il en avait eu connaissance. De son côté, le prévenu soutient que les éléments constitutifs de l’infraction de faux certificat médical au sens de l'art. 318 CP ne sont pas réunis en l'espèce. Dans sa déclaration d'appel, le prévenu rejette l'ensemble des motifs invoqués par le Juge de police et explique que, contrairement à l'avis du Juge de police, il n'a pas pris fait et cause en faveur de sa patiente, qu'il n'existe aucune discordance entre la bonne santé de sa patiente et son incapacité de comparaître et qu'il n'a pas dissimulé un fait important pouvant donner une image fausse de la réalité, de telle sorte qu'il n'a aucunement rédigé des certificats médicaux contraires à la vérité. Il avance qu’aucun avis médical contredisant ses propres certificats médicaux ne figure au dossier, de telle sorte qu’il n’est pas possible, pour des juges ne disposant pas de connaissances médicales, de retenir la fausseté des certificats médicaux litigieux. Il s'agit donc pour la Cour d'examiner si les éléments constitutifs de l'art. 318 CP sont remplis. Sur le plan objectif, l'appelant est médecin généraliste et a dressé des certificats médicaux destinés à être produits devant des autorités. Le point litigieux est celui de savoir si les certificats médicaux litigieux sont contraires à la vérité. 3.3. Dans un premier temps, le prévenu conteste avoir pris fait et cause pour sa patiente, dès lors qu'il n'a qu'un lien professionnel avec cette dernière, qu'il a été injustement mis en cause par le plaignant, lequel est en conflit sérieux avec sa patiente, qu'il s'est prononcé sur la situation de sa patiente uniquement au terme d'entretiens longs et répétés, de sorte qu'il est convaincu de la sincérité de ses propos, et que l'ensemble des écrits sur lesquels s'est fondé le Juge de police pour parvenir à la conclusion que le prévenu aurait pris parti pour sa patiente ont fait l'objet d'une ordonnance de classement, de telle sorte qu'ils ne peuvent nullement être utilisés à charge du prévenu. La Cour relève que les écrits objets de l'ordonnance de classement du 18 septembre 2020 ne constituent certes pas des certificats médicaux, mais ont toutefois valeur de témoignage et d'avis d'un tiers portés à la connaissance d'une autorité, de sorte qu'ils peuvent être utilisés à titre de
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 moyens de preuve dans la présente procédure afin de juger de la véracité des certificats médicaux litigieux et ce sans violer la maxime d'accusation de l'art. 9 CPP, dès lors que ces écrits ne sont pas ceux faisant l'objet de l'infraction poursuivie. En effet, les écrits faisant l'objet de l'infraction poursuivie sont les certificats médicaux des 8 octobre 2018, 8 mars 2019 et 22 mai 2019. À la lecture des attestations et écrits en question, la Cour ne saurait suivre l'argumentation de l'appelant. Avec le Juge de police, elle constate que l'appelant a pris fait et cause pour sa patiente. En effet, même si les certificats médicaux sont sommaires et succincts, les nombreux témoignages et courriers adressés aux différentes autorités judiciaires vont indubitablement au-delà des constatations médicales objectives attendues d'un médecin traitant, contrairement à sa déclaration déposée en séance de ce jour; en effet, l'appelant se permet de critiquer la gestion des dossiers par les autorités judiciaires et donne son opinion sur des considérations qui ne font pas partie du domaine médical pour lequel il est qualifié. D’ailleurs, il s’est exprimé à ce sujet dans son écrit du 22 avril 2017 intitulé « témoignage et attestation médicale », dans lequel il dit clairement que son but est de protéger sa patiente, dans la mesure de ses moyens, contre le harcèlement des instances judiciaires en charge de la procédure opposant sa patiente au père de sa fille (pièce 2016). Cette motivation va clairement au-delà de son rôle de médecin. 3.4. Dans un deuxième temps, le prévenu conteste l'existence d'une discordance entre la bonne santé de sa patiente et son incapacité de comparaître. Il soutient à ce propos que le diagnostic établi par lui-même, pratiquant depuis une quarantaine d'années dans le domaine de la santé, n'a pas été remis en cause par un autre médecin ou par un expert et que les faits décrits dans l'attestation du 22 mai 2019 ont été entièrement corroborés par le certificat médical établi par un autre médecin, soit le Dr F.________ (gynécologue et obstétricien), en date du 26 mai 2019. Selon l'appelant, le fait que sa patiente était en bonne santé physique et psychique n'est pas en contradiction avec le fait que sa comparution en justice était contre-indiquée durant les périodes relatives aux certificats médicaux des 8 octobre 2018, 8 mars 2019 et 22 mai 2019. De plus, il relève le fait que les écrits sur lesquels s'est fondé le Juge de police pour parvenir à la conclusion qu'il existe une discordance entre la bonne santé de sa patiente et son incapacité de comparaître ont fait l'objet d'une ordonnance de classement, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas être retenus contre le prévenu. Il ajoute que lesdits écrits ont de plus été établis à des moments antérieurs à la période visée par les certificats médicaux litigieux. Le prévenu lui-même, dans son attestation du 22 mai 2019, se réfère à tous ces certificats établis antérieurement (pce 9011). Pour la question de la prise en compte des écrits objets de l'ordonnance de classement, il est renvoyé aux développements précités (consid. 3.3). Concernant la critique selon laquelle les écrits ont été établis à une période antérieure à celle visée par les certificats médicaux, la Cour constate que dans son attestation du 22 mai 2019, le prévenu lui-même se réfère à « tous ses certificats établis à ce jour » (pce 9011). En outre, c'est seulement suite à l'absence d'impact desdits écrits sur les autorités judiciaires auxquelles ils ont été adressés que l'appelant a rédigé les certificats médicaux litigieux. Dans le contexte du cas d'espèce, ces derniers apparaissent comme ultimes moyens pour permettre à sa patiente de ne pas comparaître devant les instances judiciaires. À la lecture des certificats médicaux litigieux, la Cour ne saurait suivre l'argumentation de l'appelant, qui soutient que les certificats médicaux litigieux n'ont été remis en cause ni par un autre médecin, ni par un expert. Ils n’avaient cependant pas à l’être dans la présente procédure, la Cour étant en mesure de constater la fausseté des certificats médicaux sur la base des éléments découlant du dossier. Au demeurant, on ne voit pas comment un autre avis médical aurait pu être
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 obtenu dès lors que C.________ refuse la levée du secret médical et que le prévenu invoque le respect de ce secret. D’ailleurs, l'appelant soutient que, concernant les certificats médicaux, le motif pour lequel sa patiente ne peut pas comparaître est protégé par le secret médical. Il précise néanmoins dans certains de ses écrits que sa patiente est saine de corps et d'esprit, et dans le certificat médical du 8 octobre 2019, qu'elle est en parfaite santé psychique. En outre, l'appelant a déclaré lors de l'audience du 13 janvier 2021 que le motif pour lequel les certificats médicaux avaient été rédigés n'était pas couvert par le secret médical et qu'il s'agissait du stress de comparaître devant une autorité judiciaire, déclaration sur laquelle il est revenu par lettre adressée à la Cour le 18 février
2021. Cependant, la Cour constate que les déclarations faites par le prévenu lors de la séance de première instance l’ont été de manière spontanée et qu’elles ont été préparées, de sorte que ses dénégations subséquentes interpellent et affaiblissent sa crédibilité générale dans la présente procédure. S’il était pris dans un conflit de loyauté entre l’obligation de se défendre oralement contre de fausses accusations et l’obligation de préserver le secret médical garanti par l’art. 321 CP, tel qu’il l’allègue dans son courrier du 18 février 2021, il pouvait demander à l’autorité compétente d’être délié du secret professionnel (art. 90 de la loi cantonale du 16 novembre 1999 sur la santé [LSan; RSF 821.0.1]). Quoi qu’il en soit, comme l'a relevé le Juge de police, le motif du stress manque de consistance. En effet, il est dans l'ordre des choses que tout un chacun soit plus ou moins stressé de devoir comparaître devant une autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit. Toutefois, un tel motif ne saurait empêcher quiconque de comparaître pour une durée de trois mois, voire pour une durée indéterminée, car si tel était le cas, les procédures pourraient être paralysées par l'impossibilité de faire comparaître les personnes au bénéfice de tels certificats médicaux. De plus, même si le Dr F.________ a rédigé un certificat médical similaire aux certificats litigieux en faveur de la patiente en date du 26 mai 2019, la Cour constate qu'il existe une contradiction importante dans le cas d'espèce. En effet, alors que, selon les écrits de l'appelant ayant fait l'objet de l'ordonnance de classement ainsi que ses déclarations lors de l'audience du 13 janvier 2021, sa patiente ne souffre d'aucun trouble physique ou psychique, les certificats médicaux litigieux et celui du Dr F.________ attestent du contraire. La Cour ne voit pas quel motif autre qu'un motif psychique ou physique – que ce soit sur le plan de la médecine générale ou sur le plan gynécologique et obstétrique – peut justifier des certificats médicaux dispensant une personne de comparaître devant une autorité judiciaire et ce pour une durée indéterminée. Dès lors, force est de constater qu'il existe une discordance, voire même une contradiction, entre l'empêchement de comparaître de la patiente et l'absence de problème de santé physique et psychique de celle-ci. 3.5. Enfin, le prévenu conteste avoir volontairement dissimulé un fait important pouvant donner une fausse image de la réalité en ne mentionnant pas le motif médical pour lequel la comparution en justice de sa patiente était contre-indiquée. Il soutient à ce propos qu'il n'est à aucun moment contesté que le motif d'empêchement de comparution de sa patiente correspondait à la réalité et qu’il n'a pas donné à proprement parler d'explications sur les motifs pour lesquels les certificats médicaux ont été rédigés, mais qu'il a tout au plus donné des informations expliquant ce qui peut généralement empêcher une personne de comparaître à un endroit, alors que cette personne peut être capable de gérer les affaires courantes de sa vie et être en bonne santé. Il reproche au Juge de police d'avoir uniquement survolé de manière superficielle le fait qu'un autre professionnel de la santé – le Dr F.________, gynécologue et obstétricien – ait établi un certificat médical en tous points identique à celui du 22 mai 2019, et que la Chambre pénale du Tribunal cantonal a retenu, dans son arrêt du 12 décembre 2019 (arrêt TC FR 502 2019 167), que le certificat médical du
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 22 mai 2019 établi par lui et celui du 26 mai 2019 établi par le Dr F.________ étaient exempts de tout reproche et que leur validité ne saurait être contestée. Selon lui, l'absence d'indication du motif d'empêchement ne saurait dès lors aucunement prêter le flanc à la critique. À la lecture des certificats médicaux litigieux, la Cour ne saurait suivre l'argumentation de l'appelant. Dans son arrêt du 12 décembre 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a certes considéré que, dès le moment où deux médecins différents étaient d'avis unanimes que la recourante ne pouvait pas comparaître à une audience fixée, et à défaut d'avis médical contraire d'un pair ou d'un expert, la citation pour ladite audience aurait dû être révoquée et l'audience annulée, dès lors que les deux certificats liaient l'autorité qui aurait dû constater que la recourante invoquait un juste motif (cf. arrêt TC FR 502 2019 167 du 12 décembre 2019 consid. 2.2). Toutefois, la Chambre pénale ne fait que constater que l'existence des certificats médicaux non contredits constituait un juste motif liant l'autorité s’agissant du maintien ou non de la comparution de C.________, mais ne se prononce aucunement sur la véracité de leur contenu. La Cour constate que les trois certificats en question ne contiennent aucune indication quant au motif d’empêchement de comparaître et qu’il existe une contradiction importante entre les témoignages de l’appelant, d’une part, et la conclusion de ses certificats médicaux, ainsi que de celui du Dr F.________, d'autre part (consid. 3.4). La Cour ne voit pas, en l'absence de raison physique ou psychique, quel motif légitime pourrait justifier un certificat médical attestant d’un empêchement de comparaître devant les instances judiciaires pour une durée indéterminée. 3.6. En conclusion, la Cour retient, comme l’appelant l’a lui-même affirmé lors de la séance du 13 janvier 2021, que ce dernier a voulu protéger sa patiente en lui évitant un stress supplémentaire lié à une comparution devant une autorité judiciaire. Néanmoins, le motif du stress ne permet pas de justifier un empêchement de comparaître, et encore moins pour une période indéterminée. Admettre le contraire conduirait à laisser la possibilité aux parties de paralyser les procédures par la simple production d’un certificat médical attestant de leur état de stress. En ne mentionnant pas dans les certificats médicaux litigieux un motif non couvert par le secret médical et ne justifiant pas en soi une dispense de comparaître, l'appelant a dissimulé une circonstance ou un fait important et de ce fait donné une fausse image de la réalité, excluant ainsi la possibilité pour l'autorité devant laquelle les certificats ont été produits d'apprécier l’existence d’un juste motif propre à justifier une dispense de comparaître. Partant, la condition de la production devant une autorité d'un certificat médical contraire à la vérité est remplie. En outre, même à supposer que le motif de l’incapacité à comparaître alléguée dans les certificats médicaux ne soit pas le stress, comme le soutient l'appelant dans son courrier du 18 février 2021, cela n'a aucune incidence sur le fait que le prévenu a violé l'art. 318 CP. En effet, vu le contexte dans lequel les certificats médicaux ont été rédigés, soit à la suite de maints écrits n'ayant pas eu l'impact souhaité, le parti pris indubitable de l'appelant pour sa patiente ainsi que l'absence de raison médicale physique ou psychique valable pour ne pas comparaître en justice, les certificats litigieux doivent être qualifiés de certificats de complaisance. Il appert en effet que lesdits certificats avaient pour unique but de permettre à la patiente de ne pas comparaître contre son ex-conjoint B.________ devant les autorités judiciaires, soit un but que l'on peut qualifier d'humanitaire (cf. DONZALLAZ, n. 5894; LA HARPE ET AL., p. 386-387), et qu'ils n'avaient aucunement pour objet un motif médical. Les certificats médicaux de complaisance étant interdits (cf. DONZALLAZ, n. 5182), les certificats médicaux litigieux doivent être qualifiés de faux, puisque la réalité qui y est décrite
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 est différente de celle effective, dès lors que le motif de ces certificats n'est aucunement médical et qu'ils donnent donc une image incorrecte de l'état de santé de la patiente de l'appelant (cf. CR CP II – SALMINA/POSTIZZI, art. 318 n. 5). Partant, force est de constater que tous les éléments constitutifs objectifs de l'art. 318 CP sont réunis. Quant à l'aspect subjectif, l'appelant savait que les certificats médicaux rédigés en faveur de sa patiente étaient destinés à une autorité, dès lors que lesdits certificats mentionnaient une dispense de comparaître en justice et qu'il avait connaissance des procédures opposant sa patiente à B.________. En outre, il avait conscience que le certificat médical dressait un tableau inexact de la santé de l’intéressée et donc du caractère faux du certificat, dès lors qu'il savait que sa patiente ne souffrait d'aucun problème de santé, que ce soit sur le plan physique ou psychique, et que c'est pour lui éviter de comparaître en justice, et donc par complaisance, qu'il les a rédigés. Dans ces conditions, force est de conclure que les certificats médicaux litigieux ne reflètent pas l'état de santé réel de la patiente et qu'ils doivent dès lors être qualifiés de faux certificats médicaux au sens de l'art. 318 CP. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Juge de police a reconnu A.________ coupable de faux certificats médicaux. Partant, l'appel doit être rejeté. 4. L’appelant ne conteste la peine que comme conséquence de l’acquittement demandé. Néanmoins, conformément à l’art. 404 al. 2 CPP, même si ce point du jugement n’a pas été attaqué, la Cour corrige d’office la fixation de la peine qui apparaîtrait comme illégale ou inéquitable. Compte tenu des éléments en lien avec la culpabilité du prévenu (soit notamment une faute qualifiée de moyennement grave et intentionnelle, la rédaction à trois reprises des certificats médicaux incriminés et la liberté de décision du prévenu), des facteurs liés au prévenu (soit son manque de collaboration dans le cadre de la procédure pénale et sa situation personnelle) et de l’absence de pronostic défavorable, le Juge de police a estimé justifié d’infliger au prévenu une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 500.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'une amende ferme de CHF 5'000.-. Après déduction de la sanction ferme, correspondant à 10 jours- amende (5'000.- : 500.-), de la peine de 70 jours-amende, il a finalement fixé la peine pécuniaire à 60 jours-amende à CHF 500.-, avec sursis pendant deux ans. L’appréciation du premier juge est appropriée et ne paraît ni illégale, ni inéquitable, à l’exception du fait que les montants retenus pour le jour-amende et l’amende paraissent manifestement excessifs eu égard au fait que les revenus du prévenu ont diminué depuis le jugement de première instance suite à une baisse de son taux d’activité professionnelle. Il convient dès lors de corriger d’office les montants concernés. Selon l’art. 34 al. 2, 2e phrase CP, le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Quant à la peine d'amende, l'art. 106 al. 3 CP prescrit au juge de fixer celle-ci en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 En l’occurrence, vu la situation personnelle et économique du prévenu telle que décrite devant la Cour d’appel pénal, il sera tenu compte d’un revenu mensuel net de CHF 11'833.- par mois (revenu de CHF 8'500.- + rendement de la fortune de CHF 3'333.-), dont il faut déduire 30% correspondant aux dépenses quotidiennes strictement nécessaires, ainsi que 15% pour les charges relatives à l’épouse du prévenu. On parvient à un solde mensuel de CHF 7'040.60, équivalant à un disponible journalier arrondi à CHF 230.-. Le montant du jour-amende sera donc réduit à CHF 230.-. Quant à l’amende additionnelle, elle sera réduite à CHF 2'500.-, étant souligné que, en conformité avec la jurisprudence (cf. ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; arrêt TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.1), elle ne représente pas plus d’un cinquième de la peine principale de 60 jours-amende à CHF 230.- (60 x CHF 230 x 1/5 = CHF 2'760.-). 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel du prévenu a été rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de ce dernier. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-). S'agissant des frais de la procédure de première instance, il n'y a pas matière à revoir leur mise à la charge du prévenu, vu la confirmation de sa condamnation. 5.2. A.________ requiert l'allocation d'une indemnité selon l'art. 429 CPP tant pour la première instance que pour la seconde instance. Pour la première instance, il chiffre l'indemnité à CHF 18'495.65, montant incluant la TVA. Compte tenu du rejet de l'appel, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à A.________. 5.3. Aux termes des art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (arrêt TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). En l'espèce, puisque la condamnation du prévenu a été confirmée, le plaignant a obtenu gain de cause dans la procédure d'appel, de sorte qu'il a droit – dans la mesure où il y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Sur la base de la liste de frais qu'il a produite en séance de ce jour et étant précisé que le mandataire est indemnisé au tarif horaire de CHF 250.- conformément à l'art. 75a du Règlement
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 fribourgeois sur la justice (RJ; RSF 130.11), la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Jonathan Rey. En conséquence, l'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP octroyée à B.________ à charge de l'appelant est ainsi arrêtée à CHF 2'809.60, TVA par CHF 200.85 comprise. S'agissant de l'indemnité accordée à ce titre au plaignant pour la procédure de première instance, l'appelant conclut à son rejet, mais sans motiver ce point. En outre, le montant alloué au plaignant par le Juge de police n'est pas contesté. Ainsi, comme le plaignant a obtenu gain de cause sur le principe de la condamnation, l'octroi d'une telle indemnité était justifié. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 13 janvier 2021 est modifié d’office et prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de faux dans les certificats (certificats médicaux des 8 octobre 2018, 8 mars 2019 et 22 mai 2019). 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné : - À une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 230.-. - Au paiement d'une amende de CHF 2'500.-. Aux conditions de l'art. 79a CP, la personne condamnée peut demander au Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation, route d'Englisberg 3, 1763 Granges- Paccot, de pouvoir exécuter son amende sous la forme d'un travail d'intérêt général. 3. En application de l'art. 433 CPP, une indemnité d'un montant de CHF 5'257.50 (honoraires : 5'100.-; vacations : CHF 157.50) est allouée à B.________, à la charge de A.________, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Pour le surplus, réserve est donnée à B.________ pour ses prétentions civiles. 4. La requête d'indemnité formée par A.________ sur la base de l'art. 429 CPP est rejetée. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés comme suit : Emolument du Juge de police : CHF 1'000.-. 6. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 25 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas accordé d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP à A.________. IV. En application des art. 433 et 436 CPP, l'indemnité allouée à B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 2'608.75, sans TVA. Ce montant est mis à la charge de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mars 2022 Le Président : La Greffière-rapporteure :