Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
reprochés au prévenu ainsi que par le nombre et la gravité de ses antécédents judiciaires. Il a également souligné que le prévenu était incapable de s’amender et de se soumettre aux règles qui lui étaient imposées, ayant contourné son obligation de s’abstenir de toute consommation de stupéfiants et ne s’étant pas présenté aux Établissements de Bellechasse pour y purger sa peine privative de liberté. Ainsi, à son avis, il était donc à craindre que, s’il devait demeurer sur le territoire helvétique, le prévenu ne compromette à nouveau l’ordre juridique et la sécurité publique en commettant de nouvelles infractions. Par détermination du 6 avril 2021, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a conclu au rejet de l’appel joint, frais à la charge du Ministère public. D. La Cour d’appel a siégé ce jour, soit le 26 janvier 2022. Le prévenu ne s’est pas présenté aux débats bien que régulièrement cité à comparaître et étant au bénéfice d’un sauf-conduit. Ont comparu Me Philippe Maridor, pour le prévenu, ainsi que le Procureur général adjoint au nom du Ministère public. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. La parole a ensuite été donnée à Me Philippe Maridor, puis au Procureur général adjoint. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) ; elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste le verdict de culpabilité pour l’infraction de faux dans les titres, la peine privative de liberté ferme de 90 jours à laquelle il a été condamné – peine complémentaire à celle infligée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de la Sarine et partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2018 par le Ministère public –, le montant de l’amende contraventionnelle qu’il a été condamné à payer, la révocation du sursis assortissant la peine de 18 mois prononcée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de la Sarine ainsi que la mise à sa charge de l’intégralité des frais de procédure de première instance.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 De son côté, le Ministère public conteste la renonciation du Juge de police à prononcer l’expulsion non obligatoire du prévenu. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 1.4. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables au prévenu, de sorte qu’il convient de les appliquer aux faits antérieurs à cette date. 2. 2.1. Par requête du 25 janvier 2022, l’appelant, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a sollicité le renvoi de l’audience assignée ce jour, soit le 26 janvier 2022, en raison de son impossibilité à participer aux débats. Il a expliqué, en substance, qu’il n’avait pas pu obtenir son visa pour la Suisse auprès de l’ambassade de Suisse en Turquie, alors qu’il avait effectué les démarches nécessaires à cette fin et qu’il était en possession d’un billet d’avion valable.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 Lors de l’audience de ce jour, le défenseur d’office de l’appelant a réitéré sa requête de renvoi des débats. Il a produit la confirmation d’une réservation de billets d’avion aller-retour pour la Suisse au nom de l’appelant pour les dates des 24 et 28 janvier 2022 ainsi que deux courriers électroniques de l’ambassade de Suisse en Turquie. Il a exposé que l’appelant avait pris rendez-vous à l’ambassade pour le vendredi 21 janvier 2022 afin d’y retirer son visa, mais qu’il n’avait pas pu entrer dans le bâtiment car il ne disposait pas du pass vaccinal requis par les autorités en lien avec la situation sanitaire actuelle. Invoquant le droit à un procès équitable ainsi que le droit d’être entendu de son client, il a souligné que ce dernier n’avait jamais été entendu par un juge et qu’il tenait à venir s’exprimer devant la Cour. Le Ministère public s’est opposé à la requête d’ajournement des débats. Il a indiqué en substance que les conditions pour rendre un jugement par défaut étaient remplies, notamment au vu du fait que le prévenu s’était mis lui-même dans l’incapacité de participer aux débats en tardant à demander un visa pour se rendre en Suisse et que l’état de fait était suffisamment établi. Après avoir délibéré, la Cour a rejeté la requête de renvoi de l’audience. Elle estime en effet, avec le Ministère public, que les conditions pour rendre un jugement par défaut sont en l’espèce remplies (cf. infra, consid. 2.2 et 2.3). 2.2. Selon l’art. 407 al. 2 CPP, si l’appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée. Pour qu’une procédure par défaut au sens des art. 366 ss CPP puisse être engagée, le prévenu doit avoir été correctement cité aux débats. Cette procédure doit également être engagée lorsque seul le défenseur comparaît aux débats, à moins que le prévenu n’ait été expressément dispensé (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, art. 407 n. 11). En l’occurrence, A.________ a été dûment cité à comparaître à l’audience de ce jour par citation du 26 octobre 2021. Il a en outre été mis au bénéfice d’un sauf-conduit valable du 24 au 28 janvier 2022 afin de pouvoir comparaître aux débats. Alors qu’il disposait de près de trois mois pour organiser son voyage en Suisse et régler les formalités administratives y relatives, il allègue qu’il n’a pas pu obtenir son visa à l’ambassade de Suisse en Turquie en raison des restrictions sanitaires en vigueur et du fait qu’il ne dispose pas d’un pass vaccinal. La Cour relève néanmoins qu’il n’a pas établi, ni même rendu vraisemblable, que l’accès à l’ambassade de Suisse en Turquie serait réservé aux seules personnes détentrices d’un pass vaccinal, ni que l’entrée au sein de cette même ambassade lui aurait été refusée. Il est relevé que les courriers électroniques produits ce jour par son mandataire ne livrent aucune information à ce sujet. Par ailleurs, il appartenait au prévenu de s’enquérir à l’avance des éventuelles restrictions sanitaires applicables au bâtiment public où il devait récupérer son visa afin de pouvoir s’y conformer le cas échéant. Dans ces conditions, force est de constater que le prévenu ne dispose d’aucune excuse valable pour ne pas s’être présenté à l’audience de ce jour, où il était toutefois valablement représenté par son défenseur d’office. Dès lors qu’il n’a pas comparu aux débats sans excuse et que l’appel joint du Ministère public porte sur la question de l’expulsion, soit sur la question de la peine au sens large, il y a lieu d’engager une procédure par défaut en application de l’art. 407 al. 2 CPP. 2.3. Aux termes de l’art. 366 al. 3 CPP, si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 Conformément à l’art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). En l’espèce, A.________ s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats de ce jour. En effet, il n’a manifestement pas fait preuve de la diligence requise pour récupérer son visa en temps et en heure auprès de l’ambassade de Suisse en Turquie, que ce soit en omettant de s’informer à l’avance sur les conditions d’accès au bâtiment afin de pouvoir s’y conformer ou en effectuant les démarches visant à l’obtention de son visa de manière tardive. En outre, la Cour considère, à l’instar du premier juge, que le prévenu a suffisamment eu l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés lors de son audition de police du 9 mars 2018. Au cours de celle-ci, il a notamment déclaré, en substance, que la drogue retrouvée dans l’appartement où il se trouvait lors de la perquisition de police du 9 mars 2018, lui appartenait, qu’il l’avait achetée à Berne et en avait consommé une partie, que le matériel séquestré, soit les trois grinders et la balance, était le sien, et que le flacon emballé de papier d’aluminium lui appartenait et qu’il l’avait utilisé pour récolter l’urine d’une personne et la faire passer pour la sienne lors des tests d’urine auprès de B.________ SA (DO/2008 ss). Le prévenu s’est même prévalu des déclarations faites lors de son audition de police pour demander la mise en œuvre d’une procédure simplifiée le 23 octobre 2018 (DO/9004), accordant ainsi une validité entière au procès-verbal d’audition du 9 mars 2018. À noter que s’il n’a pas pu être réentendu par la suite en première instance, c’est parce qu’il ne s’est pas présenté à son audition devant le Juge de police bien que dûment cité à comparaître (DO/10057 ss). Enfin, les preuves réunies permettent de rendre un jugement en l’absence du prévenu dès lors que ce dernier a admis l’intégralité des faits qui lui sont reprochés et que ses déclarations claires et détaillées concordent avec les stupéfiants et le flacon d’urine retrouvés dans l’appartement perquisitionné (cf. DO/2010 s.) ainsi qu’avec les résultats négatifs de ses analyses urinaires (cf. DO/4002 ss). On notera en outre que le prévenu a fourni de nombreux détails cohérents, qu’il n’avait aucune raison de s’accuser lui-même et qu’il avait un intérêt évident à cacher sa consommation de stupéfiants - qui n’est pas contestée en soi -, ce qui ne fait que renforcer la crédibilité de ses déclarations. Encore faut-il rappeler qu’il s’est initialement fondé sur les aveux effectués à la police pour demander la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (DO/9004). Au vu de ce qui précède, force est de constater que les conditions posées par l’art. 366 al. 3 et 4 sont remplies et qu’un jugement par défaut peut être rendu. 3. A.________ conteste s’être rendu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. Il soutient que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis dans le cas d’espèce, faisant valoir en substance que les résultats d’analyses d’urine ne constituent pas un titre au sens de la disposition légale précitée et qu’il ne peut pas être l’auteur de l’infraction supposée dès lors qu’il s’est limité à fournir l’urine d’une tierce personne au laboratoire d’analyses et qu’il n’a pas établi lui- même les rapports le concernant. 3.1. Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). Un écrit est la matérialisation dans un document d’une pensée humaine, par des lettres ou d’autres signes qui la rendent compréhensible à la lecture (ATF 103 IV 27 consid. 3b). L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou la falsification d'un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (cf. arrêt TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.1.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (cf. ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Ainsi, constituent notamment des titres dotés d’une valeur probante accrue le certificat de maladie rempli par un médecin à l’attention de la caisse maladie de son patient, le médecin jouissant d’une confiance particulière en raison de sa profession (ATF 103 IV 178 consid. IV), ou l’ordonnance établie par un médecin, en raison de la position particulière du médecin et du pouvoir de vérification limité du pharmacien et de l’assurance-maladie (arrêt TF 6P.6/2007 du 4 mai 2007 consid. 9.1). Est également punissable comme auteur d’un faux intellectuel celui qui fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, c’est-à-dire l’auteur médiat du faux intellectuel (ATF 120 IV 122 consid. 5c). 3.2. En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir fourni l’urine d’une tierce personne au laboratoire médical B.________ dans le cadre de ses contrôles d’abstinence aux stupéfiants, ceci pour cacher le fait qu’il avait consommé des drogues et ainsi faire croire au respect des conditions mises à l’octroi du sursis prononcé le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de la Sarine. Quoi qu’en dise le prévenu, les rapports d’analyses urinaires le concernant établis par B.________, destinés au Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (DO 4002 ss), constituent des titres au sens des art. 251 ch. 1 et 110 al. 4 CP. En effet, ce sont des écrits, à savoir des documents retranscrivant des résultats d’analyses interprétés par une personne et qui sont donc l’expression de la pensée humaine. Ils sont en outre destinés à prouver un fait ayant une portée juridique, soit la consommation ou non de stupéfiants par le prévenu, l’abstinence aux stupéfiants étant précisément l’une des conditions posées à l’octroi du sursis prononcé par le Tribunal pénal de la Sarine dans son jugement du 12 septembre 2017 (DO/2024). Dans la mesure où les rapports d’analyses émanent bien de leur auteur, à savoir B.________, et qu’ils consignent des résultats négatifs qui ne correspondent pas à la réalité, on est ici en présence de faux intellectuels. À l’inverse de ce que soutient le prévenu, ils ne constituent pas de simples mensonges écrits. En effet, comme l’a souligné à juste titre le premier juge, ces rapports bénéficient d’une force probante accrue dès lors qu’ils proviennent d’un laboratoire d’analyses médicales, soit une institution de santé au sens de l’art. 99 al. 2 let. d de la loi sur la santé (LSan ; RSF 821.0.1), institution soumise à autorisation, à surveillance et à des contrôles de qualité (cf. art. 100 ss LSan) et qui jouit ainsi d’une certaine confiance. Une vérification des rapports par le destinataire n’est ainsi pas nécessaire, celui-ci pouvant raisonnablement s’y fier. En fournissant l’urine d’un tiers au laboratoire d’analyses médicales chargé d’établir des rapports d’analyses concernant sa consommation de stupéfiants afin de cacher son usage de drogues aux
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 autorités et continuer ainsi à bénéficier du sursis, A.________ a fait constater faussement, dans un titre bénéficiant d’une valeur probante accrue, un fait ayant une portée juridique, ceci afin de se procurer un avantage illicite. L’intention du prévenu ne fait par ailleurs aucun doute, celui-ci ayant agi avec la conscience et la volonté de tromper les autorités au moyen de rapports erronés afin d’éviter la révocation de son sursis. Par les agissements précités, il s’est ainsi rendu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. Contrairement à ce qu’il soutient, peu importe qu’il ne soit pas l’auteur direct des rapports d’analyses, l’énoncé de fait légal de l’infraction de faux dans les titres prévoyant expressément la punissabilité de l’auteur médiat (« celui qui aura fait constater faussement, dans un titre … »). 4. Le prévenu invoque en outre le principe « nemo tenetur se ipsum accusare » (« nul n’est tenu de s’accuser lui-même ») pour justifier le fait d’avoir fourni l’urine d’une tierce personne dans le cadre de ses contrôles d’abstinence aux stupéfiants. Il avance en substance que trois choix se présentaient à lui dans ce contexte, à savoir se faire tester et être confondu, ne pas se soumettre aux prélèvements et s’exposer à la détention ou fournir l’urine de quelqu’un d’autre pour éviter tout problème. À son avis, lui interdire d’user de la troisième option revient à l’obliger à s’auto-incriminer. 4.1. Le principe « nemo tenetur se ipsum accusare » découle de l’art. 6 § 1 CEDH sur le droit à un procès équitable et, expressis verbis, de l’art. 14 § 3 let. g Pacte ONU II, qui dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit de ne pas être forcée de témoigner contre elle- même ou de s’avouer coupable. En droit suisse, il est notamment concrétisé à l’art. 113 al. 1 CPP. Aux termes de cette disposition, le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. 4.2. En l’occurrence, l’invocation du droit de ne pas s’auto-incriminer n’est d’aucune aide au prévenu dès lors que, si ce droit implique le droit de se taire, de refuser de collaborer, voire de donner des explications incomplètes ou erronées, il ne comprend pas celui de tromper les autorités. Or, la démarche du prévenu ne s’est pas limitée à de simples allégations mensongères, mais elle a consisté à mettre en place un stratagème pour duper les autorités sur sa consommation de stupéfiants. Au-delà de l’aspect pénalement répréhensible de ce comportement, il y a lieu de constater que celui-ci contrevient de plus au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Au surplus, il convient de souligner, avec le Ministère public, que le premier choix qui s’offrait au prévenu était celui de ne pas consommer de stupéfiants s’il souhaitait éviter les conséquences de résultats positifs aux analyses d’urine. 5. L’appelant remet en cause la révocation du sursis de 5 ans assortissant la peine privative de liberté de 18 mois prononcée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine. Cependant, dans la mesure où il n’a élevé, sur cette question, aucun grief contre le jugement attaqué, force est de constater qu’il ne l’attaque que comme conséquence de l’acquittement demandé. Dès lors, compte tenu du fait que sa culpabilité est confirmée en appel, la Cour n’est pas tenue de revoir la question de la révocation du sursis à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 6. L’appelant conteste également la peine privative de liberté ferme de 90 jours qui lui a été infligée ainsi que le montant de l’amende contraventionnelle de CHF 600.- qu’il a été condamné à payer, requérant d’être condamné uniquement au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 150.-. 6.1. S’agissant de l’amende contraventionnelle de CHF 600.- qui lui a été infligée, l’appelant a fait valoir en audience, par la voix de son défenseur d’office, que le montant de cette contravention était excessif compte tenu du fait que sa situation financière était mauvaise et qu’il disposait de peu de ressources. Selon lui, un montant d’amende de CHF 150.- est plus adéquat et tient notamment compte du niveau de vie prévalant en Turquie. Pour déterminer le montant de l’amende destinée à réprimer les contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et le non-respect de l’assistance de probation et des règles de conduite, le Juge de police a tenu compte, en application de l’art. 47 CP, de la culpabilité de A.________ qu’il a qualifiée de lourde, du fait qu’il a agi intentionnellement, de son mobile consistant à tromper l’autorité de probation pour esquiver l’une des conditions mises au sursis, de sa situation financière et personnelle, de ses antécédents judiciaires nombreux et de sa responsabilité pénale entière. La Cour constate que l’appréciation du premier juge ne souffre pas la critique, se référant pour le reste à la motivation pertinente du jugement attaqué (cf. jugement entrepris, p. 16 à 26) (art. 82 al. 4 CPP). 6.2. Lors des plaidoiries, le défenseur d’office de l’appelant n’a pas abordé ni motivé la contestation de la peine privative de liberté à titre indépendant. La Cour n’est ainsi en principe pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). 6.3. En application du principe iura novit curia, la Cour constate toutefois d’office que le Juge de police, après avoir prononcé une peine privative de liberté ferme de 90 jours et révoqué le sursis d’une peine privative de liberté de 18 mois, a omis de faire application de l’art. 46 al. 1 in fine CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, aux termes duquel, si la peine révoquée et la nouvelle peine prononcée sont du même genre, le tribunal fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. En l’espèce, la Cour constate que le premier juge a correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en procédant notamment à une analyse minutieuse de la culpabilité de l’auteur et en exposant au moyen de chiffres comment il a fixé la peine prononcée (cf. jugement entrepris, p. 22 à 27). Néanmoins, elle constate que, après avoir prononcé une peine privative de liberté ferme de 90 jours et révoqué le sursis d’une peine privative de liberté de 18 mois, le juge de première instance a omis de faire application de l’art. 46 al. 1 in fine CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, aux termes duquel, si la peine révoquée et la nouvelle peine prononcée sont du même genre, le tribunal fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. La peine de base est toujours la nouvelle peine prononcée (ATF 145 IV 146 consid. 2.4.2). Le cumul des deux peines aboutirait à une peine de 18 mois et 90 jours. En faisant application des règles sur le concours, il y a lieu de prononcer une peine d’ensemble de 20 mois, englobant la nouvelle peine de 90 jours prononcée et la peine de 18 mois révoquée.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Pour le reste, la Cour se rallie à la motivation pertinente du premier juge (jugement attaqué, p. 16 à
26) à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que la peine privative de liberté de 90 jours prononcée est complémentaire à celle infligée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de la Sarine (36 mois, dont 18 ferme et 18 avec sursis) et partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg (45 jours ferme). 6.4. Compte tenu des éléments qui précèdent, l’appel sera partiellement admis sur la question de la quotité de la peine. 7. Dans son appel joint, le Ministère public s’en prend à la renonciation du juge de première instance à prononcer l’expulsion non obligatoire de A.________ du territoire suisse. Il requiert l’expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans. 7.1. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Selon l'art. 66a al. 2 CP, voulu comme exception à l’expulsion obligatoire de l’art. 66a al. 1 CP mais qui doit également être pris en considération dans le cadre de l’expulsion facultative selon l’art. 66abis CP (PERRIER DEPEURSINGE, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in RPS 135- 2017 p. 398), le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; arrêt TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 citées ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2). 7.2. En l’espèce, dans le cadre d’une pesée des intérêts, le premier juge a considéré que, quand bien même A.________ ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement réussie, il y avait lieu de tenir compte du fait qu’il était né en Suisse, qu’il n’avait jamais vécu dans son pays d’origine, à savoir la Turquie, que toute sa famille se trouvait dans notre pays et qu’il ne parlait pas le turc, si bien que son intérêt à pouvoir rester en Suisse était prépondérant par rapport à celui de le voir expulser. Il a relevé que les infractions jugées étaient certes graves, mais pas suffisamment pour justifier l’expulsion du prévenu du territoire national (jugement attaqué, p. 29 s.). La Cour ne partage pas cette appréciation. Ainsi que l’a constaté le premier juge, A.________ ne peut pas se targuer d’avoir réussi son intégration en Suisse, quand bien même il y est né et y a grandi. Sans formation ni emploi, il fait l’objet de poursuites pour plusieurs dizaines de milliers de francs (cf. DO/2009) et il ne ressort pas du dossier qu’il disposerait en Suisse d’un cercle social particulier, ni qu’il y exercerait d’autres activités dénotant une intégration à la vie sociale. Il est par ailleurs ancré dans la délinquance depuis sa minorité et fait fi de l’ordre juridique suisse, ayant fait l’objet de condamnations pour des infractions aussi diverses que nombreuses. À cela s’ajoute le fait qu’une intégration dans son pays d’origine, soit la Turquie, apparaît aisée dans la mesure où le prévenu y réside actuellement depuis plus de deux ans, ayant quitté la Suisse suite à la révocation de son autorisation d’établissement par le Service de la population et des migrants le 12 septembre 2018 (cf. DO/10030 et 8000 ss). Selon ses dires, il y a effectué son service militaire obligatoire (cf. DO/10143), si bien que l’on peut raisonnablement partir du principe que sa maîtrise du turc est convenable et qu’il s’est progressivement constitué un réseau social dans son pays d’origine. Au vu de ces éléments, A.________ ne peut se prévaloir ni du droit au respect de sa vie privée, ni des conséquences qu’auraient pour lui un retour en Turquie pour justifier l’existence d’une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP. En outre, la Cour considère que les intérêts publics à l’expulsion de A.________ l’emportent sur l’intérêt privé du précité à rester en Suisse. En effet, les faits qui sont reprochés au prévenu doivent être qualifiés de graves, de même que ses antécédents judiciaires qui sont par ailleurs nombreux (injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, contravention à la loi sur les stupéfiants, dommages à la propriété, lésions corporelles simples à deux reprises, délits contre la loi sur les stupéfiants, agression, tentative de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité). Il sied par ailleurs de constater, avec le Ministère public, que A.________ a contourné son obligation de s’abstenir de toute consommation de stupéfiants ordonnée le 6 juillet 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte et ne s’est pas présenté aux Établissements de Bellechasse pour y purger une peine privative de liberté (cf. DO/10030). Il est donc à craindre, s’il devait demeurer sur le territoire helvétique, qu’il ne compromette à nouveau l’ordre juridique et la sécurité publique en commettant de nouvelles infractions. En définitive, dans la mesure où l’expulsion du prévenu dans son pays d’origine ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave vu son manque d’intégration en Suisse et la possibilité d’une intégration aisée en Turquie, et où les intérêts publics à son expulsion l’emportent sur son intérêt privé à rester en Suisse étant donné la gravité des faits qui lui sont reprochés et l’importance de ses antécédents judiciaires, il se justifie de prononcer l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée proportionnée de 5 ans. Il est précisé que cette durée tient adéquatement compte de la gravité des infractions reprochées à l’appelant, de ses antécédents et de sa situation personnelle. 8. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’appel doit être très partiellement admis, tandis que l’appel joint sera admis. 9. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 9.1. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas, dès lors qu’aucun acquittement n’a été prononcé. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe largement. Il est précisé à cet égard que l’admission très partielle de l’appel du prévenu sur la question de la quotité de la peine ne résulte que d’une correction opérée d’office par la Cour, ce qui ne justifie pas d’exonérer le prévenu d’une partie des frais judiciaires. Ceux-ci sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). 9.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'État puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; si l’affaire a été essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, Me Philippe Maridor a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 11 octobre 2018 (DO/7004). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, qui fait état de quelque 820 minutes, soit 13 heures et 40 minutes de travail pour l’appel, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Philippe Maridor, à l’exception du fait qu’elle retranche 120 minutes sur le temps de préparation de 300 minutes allégué pour l’audience de ce jour et qu’elle comptabilise 60 minutes pour cette dernière. L’indemnité due au défenseur d’office est dès lors fixée à CHF 2'609.30, TVA par CHF 186.55 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant de cette indemnité à l'État dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. L’appel joint est admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 20 mai 2020 est modifié et prend la teneur suivante : Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de faux dans les titres, non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 251 ch. 1 et 295 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 40, 41, 42, 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP ; 2. révoque le sursis assortissant la peine de 18 mois prononcée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (art. 46 al. 1 CP) ; 3. le condamne à une peine d’ensemble de 20 mois de peine privative de liberté ferme, celle-ci englobant la peine privative de liberté de 18 mois (révoquée) prononcée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (art. 46 al. 1 CP) ; 4. le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 600.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 6 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 5. prononce l’expulsion judiciaire de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans, en application de l’art. 66abis CP ;
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6. a) ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de 9 paquets de papier d’aluminium contenant 27 grammes nets de marijuana, 4 têtes de marijuana (2,4 grammes nets), 1 grinder de marque THORINDER, 1 grinder de marque AMSTERDAM, 1 grinder noir, une balance de marque CHAMPIONSCALE et une fiole contenant des restes d’urine séquestrés le 9 mars 2018 (pces 2’006, 2’007 et 2’014) ;
b) décide, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, la levée du séquestre sur le couteau de marque STAINLESS et sa restitution au prévenu ; 7. fixe au montant de CHF 1'944.25 (dont CHF 139.- à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Philippe Maridor, défenseur d’office du prévenu indigent ; 8. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émoluments : CHF 600.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 2'124.25) ; 9. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 1'944.25 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. Les frais de la procédure d’appel dus à l’État sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité due à Me Philippe Maridor, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 2'609.30, TVA par CHF 186.55 comprise. A.________ est tenu de rembourser ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 26 janvier 2022/pvo Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :
Erwägungen (4 Absätze)
E. 18 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention provisoire subie, et à une amende de CHF 500.00. Il a subordonné l’octroi du sursis aux conditions suivantes : la conservation d’un emploi, l’abstinence de consommation de produits stupéfiants qui sera contrôlée et la poursuite d’un suivi thérapeutique. Nonobstant les conditions assortissant sa remise en liberté et l’octroi du sursis, A.________ a faussé les résultats de ses analyses d’urine en fournissant l’urine d’une tierce personne dans le but de dissimuler sa consommation de stupéfiants. Les 12 analyses effectuées par B.________ SA, centre de prélèvement, sis à Fribourg, boulevard de Pérolles 18a, entre le 7 juillet 2017 et le 22 mars 2018 - soit les 7 juillet 2017, 21 juillet 2017, 18 août 2017, 30 août 2017, 8 septembre 2017, 15 décembre 2017, 28 décembre 2017, 24 janvier 2018, 14 février 2018, 23 février 2018, 6 mars 2018 et 22 mars 2018 - présentent un résultat négatif à la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 présence de cannabinoïde alors que le prévenu en consommait de manière régulière durant cette période. Par ordonnance pénale du Ministère public du 23 janvier 2018, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 45 jours pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété. Par ailleurs, entre avril 2017 et le 9 mars 2018, il a acheté pour sa consommation personnelle environ 365 grammes de marijuana à des inconnus à Berne pour un montant total d’environ CHF 1'500.-. B. Par acte du 29 juin 2020, A.________, par l’intermédiaire de Me Philippe Maridor, défenseur d’office, a déposé une déclaration d’appel non motivée contre le jugement par défaut du 20 mai
2020. Il a conclu à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de faux dans les titres et reconnu coupable de non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à ce qu’il soit condamné au paiement d’une peine contraventionnelle de CHF 150.-, à ce que le sursis assortissant la peine de 18 mois prononcée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de la Sarine ne soit pas révoqué et à ce qu’il soit condamné au paiement des frais de procédure de première instance à hauteur de 1/3. Pour la procédure d’appel, il a conclu à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’État. Par acte du 15 juillet 2020, il a déposé, toujours par l’entremise de son défenseur d’office, une demande de nouveau jugement devant le Juge de police. Par courrier du 23 juillet 2020, le Président de la Cour a indiqué au défenseur d’office que la déclaration d’appel du 29 juin 2020 apparaissait prématurée dès lors que, à lire celle-ci, le jugement par défaut du 20 mai 2020 n’avait pas pu être notifié personnellement à A.________, qui était occupé à effectuer son service militaire obligatoire en Turquie. Relevant toutefois que le prévenu avait déposé une demande de nouveau jugement dans l’intervalle, il en a déduit qu’une notification personnelle avait pu intervenir et a imparti un délai au défenseur d’office pour l’informer de la date de la notification personnelle et de l’issue de la procédure de relief ainsi que pour lui confirmer le maintien de la déclaration d’appel. Par courrier du 15 septembre 2020, Me Philippe Maridor a informé le Président de la Cour que A.________ avait accusé réception du jugement attaqué le 6 septembre 2020. Il a dès lors réintroduit une déclaration d’appel pour le compte de son mandant correspondant en tous points à celle du 29 juin 2020. Par courrier du 29 septembre 2020, le Président de la Cour a informé le défenseur d’office qu’il suspendait la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur le relief et l’a invité à le tenir informé de l’issue de cette procédure. Par courrier du 15 février 2021, le défenseur d’office a fait savoir au Président de la Cour que la demande de nouveau jugement déposée pour le compte de son mandant avait été rejetée par ordonnance du 5 février 2021 du Juge de police, qu’il a produite en annexe. Il a par ailleurs indiqué que son mandant souhaitait dès lors que la procédure d’appel se déroule selon la procédure orale. C. Suite à la reprise de la procédure d’appel après l’entrée en force de l’ordonnance du 5 février 2021, le Ministère public a déposé un appel joint le 23 mars 2021 dans lequel il a conclu au rejet de l’appel principal et à l’admission de l’appel joint, respectivement à la modification du jugement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 attaqué en ce sens que l’expulsion du prévenu soit prononcée pour une durée de 5 ans, frais de la procédure d’appel à la charge du prévenu. Il a motivé sa requête d’expulsion par la gravité des faits reprochés au prévenu ainsi que par le nombre et la gravité de ses antécédents judiciaires. Il a également souligné que le prévenu était incapable de s’amender et de se soumettre aux règles qui lui étaient imposées, ayant contourné son obligation de s’abstenir de toute consommation de stupéfiants et ne s’étant pas présenté aux Établissements de Bellechasse pour y purger sa peine privative de liberté. Ainsi, à son avis, il était donc à craindre que, s’il devait demeurer sur le territoire helvétique, le prévenu ne compromette à nouveau l’ordre juridique et la sécurité publique en commettant de nouvelles infractions. Par détermination du 6 avril 2021, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a conclu au rejet de l’appel joint, frais à la charge du Ministère public. D. La Cour d’appel a siégé ce jour, soit le 26 janvier 2022. Le prévenu ne s’est pas présenté aux débats bien que régulièrement cité à comparaître et étant au bénéfice d’un sauf-conduit. Ont comparu Me Philippe Maridor, pour le prévenu, ainsi que le Procureur général adjoint au nom du Ministère public. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. La parole a ensuite été donnée à Me Philippe Maridor, puis au Procureur général adjoint. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les
E. 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) ; elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste le verdict de culpabilité pour l’infraction de faux dans les titres, la peine privative de liberté ferme de 90 jours à laquelle il a été condamné – peine complémentaire à celle infligée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de la Sarine et partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2018 par le Ministère public –, le montant de l’amende contraventionnelle qu’il a été condamné à payer, la révocation du sursis assortissant la peine de 18 mois prononcée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de la Sarine ainsi que la mise à sa charge de l’intégralité des frais de procédure de première instance.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 De son côté, le Ministère public conteste la renonciation du Juge de police à prononcer l’expulsion non obligatoire du prévenu. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 1.4. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables au prévenu, de sorte qu’il convient de les appliquer aux faits antérieurs à cette date. 2. 2.1. Par requête du 25 janvier 2022, l’appelant, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a sollicité le renvoi de l’audience assignée ce jour, soit le 26 janvier 2022, en raison de son impossibilité à participer aux débats. Il a expliqué, en substance, qu’il n’avait pas pu obtenir son visa pour la Suisse auprès de l’ambassade de Suisse en Turquie, alors qu’il avait effectué les démarches nécessaires à cette fin et qu’il était en possession d’un billet d’avion valable.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 Lors de l’audience de ce jour, le défenseur d’office de l’appelant a réitéré sa requête de renvoi des débats. Il a produit la confirmation d’une réservation de billets d’avion aller-retour pour la Suisse au nom de l’appelant pour les dates des 24 et 28 janvier 2022 ainsi que deux courriers électroniques de l’ambassade de Suisse en Turquie. Il a exposé que l’appelant avait pris rendez-vous à l’ambassade pour le vendredi 21 janvier 2022 afin d’y retirer son visa, mais qu’il n’avait pas pu entrer dans le bâtiment car il ne disposait pas du pass vaccinal requis par les autorités en lien avec la situation sanitaire actuelle. Invoquant le droit à un procès équitable ainsi que le droit d’être entendu de son client, il a souligné que ce dernier n’avait jamais été entendu par un juge et qu’il tenait à venir s’exprimer devant la Cour. Le Ministère public s’est opposé à la requête d’ajournement des débats. Il a indiqué en substance que les conditions pour rendre un jugement par défaut étaient remplies, notamment au vu du fait que le prévenu s’était mis lui-même dans l’incapacité de participer aux débats en tardant à demander un visa pour se rendre en Suisse et que l’état de fait était suffisamment établi. Après avoir délibéré, la Cour a rejeté la requête de renvoi de l’audience. Elle estime en effet, avec le Ministère public, que les conditions pour rendre un jugement par défaut sont en l’espèce remplies (cf. infra, consid. 2.2 et 2.3). 2.2. Selon l’art. 407 al. 2 CPP, si l’appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée. Pour qu’une procédure par défaut au sens des art. 366 ss CPP puisse être engagée, le prévenu doit avoir été correctement cité aux débats. Cette procédure doit également être engagée lorsque seul le défenseur comparaît aux débats, à moins que le prévenu n’ait été expressément dispensé (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, art. 407 n. 11). En l’occurrence, A.________ a été dûment cité à comparaître à l’audience de ce jour par citation du 26 octobre 2021. Il a en outre été mis au bénéfice d’un sauf-conduit valable du 24 au 28 janvier 2022 afin de pouvoir comparaître aux débats. Alors qu’il disposait de près de trois mois pour organiser son voyage en Suisse et régler les formalités administratives y relatives, il allègue qu’il n’a pas pu obtenir son visa à l’ambassade de Suisse en Turquie en raison des restrictions sanitaires en vigueur et du fait qu’il ne dispose pas d’un pass vaccinal. La Cour relève néanmoins qu’il n’a pas établi, ni même rendu vraisemblable, que l’accès à l’ambassade de Suisse en Turquie serait réservé aux seules personnes détentrices d’un pass vaccinal, ni que l’entrée au sein de cette même ambassade lui aurait été refusée. Il est relevé que les courriers électroniques produits ce jour par son mandataire ne livrent aucune information à ce sujet. Par ailleurs, il appartenait au prévenu de s’enquérir à l’avance des éventuelles restrictions sanitaires applicables au bâtiment public où il devait récupérer son visa afin de pouvoir s’y conformer le cas échéant. Dans ces conditions, force est de constater que le prévenu ne dispose d’aucune excuse valable pour ne pas s’être présenté à l’audience de ce jour, où il était toutefois valablement représenté par son défenseur d’office. Dès lors qu’il n’a pas comparu aux débats sans excuse et que l’appel joint du Ministère public porte sur la question de l’expulsion, soit sur la question de la peine au sens large, il y a lieu d’engager une procédure par défaut en application de l’art. 407 al. 2 CPP. 2.3. Aux termes de l’art. 366 al. 3 CPP, si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 Conformément à l’art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). En l’espèce, A.________ s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats de ce jour. En effet, il n’a manifestement pas fait preuve de la diligence requise pour récupérer son visa en temps et en heure auprès de l’ambassade de Suisse en Turquie, que ce soit en omettant de s’informer à l’avance sur les conditions d’accès au bâtiment afin de pouvoir s’y conformer ou en effectuant les démarches visant à l’obtention de son visa de manière tardive. En outre, la Cour considère, à l’instar du premier juge, que le prévenu a suffisamment eu l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés lors de son audition de police du 9 mars 2018. Au cours de celle-ci, il a notamment déclaré, en substance, que la drogue retrouvée dans l’appartement où il se trouvait lors de la perquisition de police du 9 mars 2018, lui appartenait, qu’il l’avait achetée à Berne et en avait consommé une partie, que le matériel séquestré, soit les trois grinders et la balance, était le sien, et que le flacon emballé de papier d’aluminium lui appartenait et qu’il l’avait utilisé pour récolter l’urine d’une personne et la faire passer pour la sienne lors des tests d’urine auprès de B.________ SA (DO/2008 ss). Le prévenu s’est même prévalu des déclarations faites lors de son audition de police pour demander la mise en œuvre d’une procédure simplifiée le
E. 23 octobre 2018 (DO/9004), accordant ainsi une validité entière au procès-verbal d’audition du 9 mars 2018. À noter que s’il n’a pas pu être réentendu par la suite en première instance, c’est parce qu’il ne s’est pas présenté à son audition devant le Juge de police bien que dûment cité à comparaître (DO/10057 ss). Enfin, les preuves réunies permettent de rendre un jugement en l’absence du prévenu dès lors que ce dernier a admis l’intégralité des faits qui lui sont reprochés et que ses déclarations claires et détaillées concordent avec les stupéfiants et le flacon d’urine retrouvés dans l’appartement perquisitionné (cf. DO/2010 s.) ainsi qu’avec les résultats négatifs de ses analyses urinaires (cf. DO/4002 ss). On notera en outre que le prévenu a fourni de nombreux détails cohérents, qu’il n’avait aucune raison de s’accuser lui-même et qu’il avait un intérêt évident à cacher sa consommation de stupéfiants - qui n’est pas contestée en soi -, ce qui ne fait que renforcer la crédibilité de ses déclarations. Encore faut-il rappeler qu’il s’est initialement fondé sur les aveux effectués à la police pour demander la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (DO/9004). Au vu de ce qui précède, force est de constater que les conditions posées par l’art. 366 al. 3 et 4 sont remplies et qu’un jugement par défaut peut être rendu. 3. A.________ conteste s’être rendu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. Il soutient que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis dans le cas d’espèce, faisant valoir en substance que les résultats d’analyses d’urine ne constituent pas un titre au sens de la disposition légale précitée et qu’il ne peut pas être l’auteur de l’infraction supposée dès lors qu’il s’est limité à fournir l’urine d’une tierce personne au laboratoire d’analyses et qu’il n’a pas établi lui- même les rapports le concernant. 3.1. Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). Un écrit est la matérialisation dans un document d’une pensée humaine, par des lettres ou d’autres signes qui la rendent compréhensible à la lecture (ATF 103 IV
E. 27 consid. 3b). L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou la falsification d'un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (cf. arrêt TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.1.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (cf. ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Ainsi, constituent notamment des titres dotés d’une valeur probante accrue le certificat de maladie rempli par un médecin à l’attention de la caisse maladie de son patient, le médecin jouissant d’une confiance particulière en raison de sa profession (ATF 103 IV 178 consid. IV), ou l’ordonnance établie par un médecin, en raison de la position particulière du médecin et du pouvoir de vérification limité du pharmacien et de l’assurance-maladie (arrêt TF 6P.6/2007 du 4 mai 2007 consid. 9.1). Est également punissable comme auteur d’un faux intellectuel celui qui fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, c’est-à-dire l’auteur médiat du faux intellectuel (ATF 120 IV 122 consid. 5c). 3.2. En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir fourni l’urine d’une tierce personne au laboratoire médical B.________ dans le cadre de ses contrôles d’abstinence aux stupéfiants, ceci pour cacher le fait qu’il avait consommé des drogues et ainsi faire croire au respect des conditions mises à l’octroi du sursis prononcé le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de la Sarine. Quoi qu’en dise le prévenu, les rapports d’analyses urinaires le concernant établis par B.________, destinés au Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (DO 4002 ss), constituent des titres au sens des art. 251 ch. 1 et 110 al. 4 CP. En effet, ce sont des écrits, à savoir des documents retranscrivant des résultats d’analyses interprétés par une personne et qui sont donc l’expression de la pensée humaine. Ils sont en outre destinés à prouver un fait ayant une portée juridique, soit la consommation ou non de stupéfiants par le prévenu, l’abstinence aux stupéfiants étant précisément l’une des conditions posées à l’octroi du sursis prononcé par le Tribunal pénal de la Sarine dans son jugement du 12 septembre 2017 (DO/2024). Dans la mesure où les rapports d’analyses émanent bien de leur auteur, à savoir B.________, et qu’ils consignent des résultats négatifs qui ne correspondent pas à la réalité, on est ici en présence de faux intellectuels. À l’inverse de ce que soutient le prévenu, ils ne constituent pas de simples mensonges écrits. En effet, comme l’a souligné à juste titre le premier juge, ces rapports bénéficient d’une force probante accrue dès lors qu’ils proviennent d’un laboratoire d’analyses médicales, soit une institution de santé au sens de l’art. 99 al. 2 let. d de la loi sur la santé (LSan ; RSF 821.0.1), institution soumise à autorisation, à surveillance et à des contrôles de qualité (cf. art. 100 ss LSan) et qui jouit ainsi d’une certaine confiance. Une vérification des rapports par le destinataire n’est ainsi pas nécessaire, celui-ci pouvant raisonnablement s’y fier. En fournissant l’urine d’un tiers au laboratoire d’analyses médicales chargé d’établir des rapports d’analyses concernant sa consommation de stupéfiants afin de cacher son usage de drogues aux
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 autorités et continuer ainsi à bénéficier du sursis, A.________ a fait constater faussement, dans un titre bénéficiant d’une valeur probante accrue, un fait ayant une portée juridique, ceci afin de se procurer un avantage illicite. L’intention du prévenu ne fait par ailleurs aucun doute, celui-ci ayant agi avec la conscience et la volonté de tromper les autorités au moyen de rapports erronés afin d’éviter la révocation de son sursis. Par les agissements précités, il s’est ainsi rendu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. Contrairement à ce qu’il soutient, peu importe qu’il ne soit pas l’auteur direct des rapports d’analyses, l’énoncé de fait légal de l’infraction de faux dans les titres prévoyant expressément la punissabilité de l’auteur médiat (« celui qui aura fait constater faussement, dans un titre … »). 4. Le prévenu invoque en outre le principe « nemo tenetur se ipsum accusare » (« nul n’est tenu de s’accuser lui-même ») pour justifier le fait d’avoir fourni l’urine d’une tierce personne dans le cadre de ses contrôles d’abstinence aux stupéfiants. Il avance en substance que trois choix se présentaient à lui dans ce contexte, à savoir se faire tester et être confondu, ne pas se soumettre aux prélèvements et s’exposer à la détention ou fournir l’urine de quelqu’un d’autre pour éviter tout problème. À son avis, lui interdire d’user de la troisième option revient à l’obliger à s’auto-incriminer. 4.1. Le principe « nemo tenetur se ipsum accusare » découle de l’art. 6 § 1 CEDH sur le droit à un procès équitable et, expressis verbis, de l’art. 14 § 3 let. g Pacte ONU II, qui dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit de ne pas être forcée de témoigner contre elle- même ou de s’avouer coupable. En droit suisse, il est notamment concrétisé à l’art. 113 al. 1 CPP. Aux termes de cette disposition, le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. 4.2. En l’occurrence, l’invocation du droit de ne pas s’auto-incriminer n’est d’aucune aide au prévenu dès lors que, si ce droit implique le droit de se taire, de refuser de collaborer, voire de donner des explications incomplètes ou erronées, il ne comprend pas celui de tromper les autorités. Or, la démarche du prévenu ne s’est pas limitée à de simples allégations mensongères, mais elle a consisté à mettre en place un stratagème pour duper les autorités sur sa consommation de stupéfiants. Au-delà de l’aspect pénalement répréhensible de ce comportement, il y a lieu de constater que celui-ci contrevient de plus au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Au surplus, il convient de souligner, avec le Ministère public, que le premier choix qui s’offrait au prévenu était celui de ne pas consommer de stupéfiants s’il souhaitait éviter les conséquences de résultats positifs aux analyses d’urine. 5. L’appelant remet en cause la révocation du sursis de 5 ans assortissant la peine privative de liberté de 18 mois prononcée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine. Cependant, dans la mesure où il n’a élevé, sur cette question, aucun grief contre le jugement attaqué, force est de constater qu’il ne l’attaque que comme conséquence de l’acquittement demandé. Dès lors, compte tenu du fait que sa culpabilité est confirmée en appel, la Cour n’est pas tenue de revoir la question de la révocation du sursis à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 6. L’appelant conteste également la peine privative de liberté ferme de 90 jours qui lui a été infligée ainsi que le montant de l’amende contraventionnelle de CHF 600.- qu’il a été condamné à payer, requérant d’être condamné uniquement au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 150.-. 6.1. S’agissant de l’amende contraventionnelle de CHF 600.- qui lui a été infligée, l’appelant a fait valoir en audience, par la voix de son défenseur d’office, que le montant de cette contravention était excessif compte tenu du fait que sa situation financière était mauvaise et qu’il disposait de peu de ressources. Selon lui, un montant d’amende de CHF 150.- est plus adéquat et tient notamment compte du niveau de vie prévalant en Turquie. Pour déterminer le montant de l’amende destinée à réprimer les contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et le non-respect de l’assistance de probation et des règles de conduite, le Juge de police a tenu compte, en application de l’art. 47 CP, de la culpabilité de A.________ qu’il a qualifiée de lourde, du fait qu’il a agi intentionnellement, de son mobile consistant à tromper l’autorité de probation pour esquiver l’une des conditions mises au sursis, de sa situation financière et personnelle, de ses antécédents judiciaires nombreux et de sa responsabilité pénale entière. La Cour constate que l’appréciation du premier juge ne souffre pas la critique, se référant pour le reste à la motivation pertinente du jugement attaqué (cf. jugement entrepris, p. 16 à 26) (art. 82 al. 4 CPP). 6.2. Lors des plaidoiries, le défenseur d’office de l’appelant n’a pas abordé ni motivé la contestation de la peine privative de liberté à titre indépendant. La Cour n’est ainsi en principe pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). 6.3. En application du principe iura novit curia, la Cour constate toutefois d’office que le Juge de police, après avoir prononcé une peine privative de liberté ferme de 90 jours et révoqué le sursis d’une peine privative de liberté de 18 mois, a omis de faire application de l’art. 46 al. 1 in fine CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, aux termes duquel, si la peine révoquée et la nouvelle peine prononcée sont du même genre, le tribunal fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. En l’espèce, la Cour constate que le premier juge a correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en procédant notamment à une analyse minutieuse de la culpabilité de l’auteur et en exposant au moyen de chiffres comment il a fixé la peine prononcée (cf. jugement entrepris, p. 22 à 27). Néanmoins, elle constate que, après avoir prononcé une peine privative de liberté ferme de 90 jours et révoqué le sursis d’une peine privative de liberté de 18 mois, le juge de première instance a omis de faire application de l’art. 46 al. 1 in fine CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, aux termes duquel, si la peine révoquée et la nouvelle peine prononcée sont du même genre, le tribunal fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. La peine de base est toujours la nouvelle peine prononcée (ATF 145 IV 146 consid. 2.4.2). Le cumul des deux peines aboutirait à une peine de 18 mois et 90 jours. En faisant application des règles sur le concours, il y a lieu de prononcer une peine d’ensemble de 20 mois, englobant la nouvelle peine de 90 jours prononcée et la peine de 18 mois révoquée.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Pour le reste, la Cour se rallie à la motivation pertinente du premier juge (jugement attaqué, p. 16 à
26) à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que la peine privative de liberté de 90 jours prononcée est complémentaire à celle infligée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de la Sarine (36 mois, dont 18 ferme et 18 avec sursis) et partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg (45 jours ferme). 6.4. Compte tenu des éléments qui précèdent, l’appel sera partiellement admis sur la question de la quotité de la peine. 7. Dans son appel joint, le Ministère public s’en prend à la renonciation du juge de première instance à prononcer l’expulsion non obligatoire de A.________ du territoire suisse. Il requiert l’expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans. 7.1. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Selon l'art. 66a al. 2 CP, voulu comme exception à l’expulsion obligatoire de l’art. 66a al. 1 CP mais qui doit également être pris en considération dans le cadre de l’expulsion facultative selon l’art. 66abis CP (PERRIER DEPEURSINGE, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in RPS 135- 2017 p. 398), le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; arrêt TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 citées ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2). 7.2. En l’espèce, dans le cadre d’une pesée des intérêts, le premier juge a considéré que, quand bien même A.________ ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement réussie, il y avait lieu de tenir compte du fait qu’il était né en Suisse, qu’il n’avait jamais vécu dans son pays d’origine, à savoir la Turquie, que toute sa famille se trouvait dans notre pays et qu’il ne parlait pas le turc, si bien que son intérêt à pouvoir rester en Suisse était prépondérant par rapport à celui de le voir expulser. Il a relevé que les infractions jugées étaient certes graves, mais pas suffisamment pour justifier l’expulsion du prévenu du territoire national (jugement attaqué, p. 29 s.). La Cour ne partage pas cette appréciation. Ainsi que l’a constaté le premier juge, A.________ ne peut pas se targuer d’avoir réussi son intégration en Suisse, quand bien même il y est né et y a grandi. Sans formation ni emploi, il fait l’objet de poursuites pour plusieurs dizaines de milliers de francs (cf. DO/2009) et il ne ressort pas du dossier qu’il disposerait en Suisse d’un cercle social particulier, ni qu’il y exercerait d’autres activités dénotant une intégration à la vie sociale. Il est par ailleurs ancré dans la délinquance depuis sa minorité et fait fi de l’ordre juridique suisse, ayant fait l’objet de condamnations pour des infractions aussi diverses que nombreuses. À cela s’ajoute le fait qu’une intégration dans son pays d’origine, soit la Turquie, apparaît aisée dans la mesure où le prévenu y réside actuellement depuis plus de deux ans, ayant quitté la Suisse suite à la révocation de son autorisation d’établissement par le Service de la population et des migrants le 12 septembre 2018 (cf. DO/10030 et 8000 ss). Selon ses dires, il y a effectué son service militaire obligatoire (cf. DO/10143), si bien que l’on peut raisonnablement partir du principe que sa maîtrise du turc est convenable et qu’il s’est progressivement constitué un réseau social dans son pays d’origine. Au vu de ces éléments, A.________ ne peut se prévaloir ni du droit au respect de sa vie privée, ni des conséquences qu’auraient pour lui un retour en Turquie pour justifier l’existence d’une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP. En outre, la Cour considère que les intérêts publics à l’expulsion de A.________ l’emportent sur l’intérêt privé du précité à rester en Suisse. En effet, les faits qui sont reprochés au prévenu doivent être qualifiés de graves, de même que ses antécédents judiciaires qui sont par ailleurs nombreux (injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, contravention à la loi sur les stupéfiants, dommages à la propriété, lésions corporelles simples à deux reprises, délits contre la loi sur les stupéfiants, agression, tentative de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité). Il sied par ailleurs de constater, avec le Ministère public, que A.________ a contourné son obligation de s’abstenir de toute consommation de stupéfiants ordonnée le 6 juillet 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte et ne s’est pas présenté aux Établissements de Bellechasse pour y purger une peine privative de liberté (cf. DO/10030). Il est donc à craindre, s’il devait demeurer sur le territoire helvétique, qu’il ne compromette à nouveau l’ordre juridique et la sécurité publique en commettant de nouvelles infractions. En définitive, dans la mesure où l’expulsion du prévenu dans son pays d’origine ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave vu son manque d’intégration en Suisse et la possibilité d’une intégration aisée en Turquie, et où les intérêts publics à son expulsion l’emportent sur son intérêt privé à rester en Suisse étant donné la gravité des faits qui lui sont reprochés et l’importance de ses antécédents judiciaires, il se justifie de prononcer l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée proportionnée de 5 ans. Il est précisé que cette durée tient adéquatement compte de la gravité des infractions reprochées à l’appelant, de ses antécédents et de sa situation personnelle. 8. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’appel doit être très partiellement admis, tandis que l’appel joint sera admis. 9. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 9.1. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas, dès lors qu’aucun acquittement n’a été prononcé. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe largement. Il est précisé à cet égard que l’admission très partielle de l’appel du prévenu sur la question de la quotité de la peine ne résulte que d’une correction opérée d’office par la Cour, ce qui ne justifie pas d’exonérer le prévenu d’une partie des frais judiciaires. Ceux-ci sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). 9.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'État puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; si l’affaire a été essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, Me Philippe Maridor a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 11 octobre 2018 (DO/7004). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, qui fait état de quelque 820 minutes, soit 13 heures et 40 minutes de travail pour l’appel, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Philippe Maridor, à l’exception du fait qu’elle retranche 120 minutes sur le temps de préparation de 300 minutes allégué pour l’audience de ce jour et qu’elle comptabilise 60 minutes pour cette dernière. L’indemnité due au défenseur d’office est dès lors fixée à CHF 2'609.30, TVA par CHF 186.55 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant de cette indemnité à l'État dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. L’appel joint est admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 20 mai 2020 est modifié et prend la teneur suivante : Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de faux dans les titres, non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 251 ch. 1 et 295 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 40, 41, 42, 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP ; 2. révoque le sursis assortissant la peine de 18 mois prononcée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (art. 46 al. 1 CP) ; 3. le condamne à une peine d’ensemble de 20 mois de peine privative de liberté ferme, celle-ci englobant la peine privative de liberté de 18 mois (révoquée) prononcée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (art. 46 al. 1 CP) ; 4. le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 600.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 6 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 5. prononce l’expulsion judiciaire de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans, en application de l’art. 66abis CP ;
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6. a) ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de 9 paquets de papier d’aluminium contenant 27 grammes nets de marijuana, 4 têtes de marijuana (2,4 grammes nets), 1 grinder de marque THORINDER, 1 grinder de marque AMSTERDAM, 1 grinder noir, une balance de marque CHAMPIONSCALE et une fiole contenant des restes d’urine séquestrés le 9 mars 2018 (pces 2’006, 2’007 et 2’014) ;
b) décide, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, la levée du séquestre sur le couteau de marque STAINLESS et sa restitution au prévenu ; 7. fixe au montant de CHF 1'944.25 (dont CHF 139.- à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Philippe Maridor, défenseur d’office du prévenu indigent ; 8. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émoluments : CHF 600.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 2'124.25) ; 9. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 1'944.25 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. Les frais de la procédure d’appel dus à l’État sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité due à Me Philippe Maridor, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 2'609.30, TVA par CHF 186.55 comprise. A.________ est tenu de rembourser ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 26 janvier 2022/pvo Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 95 Arrêt du 26 janvier 2022 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Markus Ducret Juge : Yann Hofmann Juge suppléante : Catherine Yesil Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Philippe Maridor, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé à l’appel principal et appelant joint Objet Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), révocation du sursis (art. 46 CP), expulsion judiciaire non obligatoire (art. 66abis CP) Appel du 15 septembre 2020 et appel joint du 23 mars 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 20 mai 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Par jugement par défaut motivé du 20 mai 2020, le Juge de police de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres, non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l’a ainsi condamné par défaut à une peine privative de liberté ferme de 90 jours, peine complémentaire à celle infligée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de la Sarine et partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après : le Ministère public), ainsi qu’au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 600.- . Il a révoqué le sursis assortissant la peine de 18 mois prononcée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de la Sarine, a renoncé à prononcer l’expulsion non obligatoire du prévenu, a ordonné la confiscation et la destruction de 9 paquets de papier d’aluminium contenant 27 grammes nets de marijuana, 4 têtes de marijuana (2,4 grammes nets), 1 grinder de marque Thorinder, 1 grinder de marque Amsterdam, 1 grinder noir, une balance de marque Championscale et une fiole contenant des restes d’urine séquestrés le 9 mars 2018, et a prononcé la levée du séquestre sur le couteau de marque Stainless et sa restitution au prévenu. Il a fixé l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu indigent à CHF 1'944.25 et a condamné ce dernier au paiement des frais de procédure (émoluments : CHF 600.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 2'124.25). Enfin, le Juge de police a indiqué que A.________ ne serait tenu de rembourser le montant de l’indemnité de son défenseur d’office à l’État de Fribourg, qui en avait fait l’avance, que lorsque sa situation financière le lui permettrait. Le Juge de police a retenu les faits suivants (cf. jugement attaqué, p. 5 ss). Par ordonnance du 6 juillet 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de A.________ les mesures de substitution suivantes : obligation d’exercer une activité professionnelle régulière, obligation de s’abstenir de toute consommation de stupéfiants et de se soumettre à des contrôles réguliers, par l’intermédiaire du Service de probation, obligation de suivre une psychothérapie, par des entretiens réguliers et obligation de suivre les rendez-vous qui lui seront fixés par le Service de probation. Par jugement du 12 septembre 2017, le Tribunal pénal de la Sarine a reconnu A.________ coupable de crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et lésions corporelles simples. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention provisoire subie, et à une amende de CHF 500.00. Il a subordonné l’octroi du sursis aux conditions suivantes : la conservation d’un emploi, l’abstinence de consommation de produits stupéfiants qui sera contrôlée et la poursuite d’un suivi thérapeutique. Nonobstant les conditions assortissant sa remise en liberté et l’octroi du sursis, A.________ a faussé les résultats de ses analyses d’urine en fournissant l’urine d’une tierce personne dans le but de dissimuler sa consommation de stupéfiants. Les 12 analyses effectuées par B.________ SA, centre de prélèvement, sis à Fribourg, boulevard de Pérolles 18a, entre le 7 juillet 2017 et le 22 mars 2018 - soit les 7 juillet 2017, 21 juillet 2017, 18 août 2017, 30 août 2017, 8 septembre 2017, 15 décembre 2017, 28 décembre 2017, 24 janvier 2018, 14 février 2018, 23 février 2018, 6 mars 2018 et 22 mars 2018 - présentent un résultat négatif à la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 présence de cannabinoïde alors que le prévenu en consommait de manière régulière durant cette période. Par ordonnance pénale du Ministère public du 23 janvier 2018, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 45 jours pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété. Par ailleurs, entre avril 2017 et le 9 mars 2018, il a acheté pour sa consommation personnelle environ 365 grammes de marijuana à des inconnus à Berne pour un montant total d’environ CHF 1'500.-. B. Par acte du 29 juin 2020, A.________, par l’intermédiaire de Me Philippe Maridor, défenseur d’office, a déposé une déclaration d’appel non motivée contre le jugement par défaut du 20 mai
2020. Il a conclu à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de faux dans les titres et reconnu coupable de non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à ce qu’il soit condamné au paiement d’une peine contraventionnelle de CHF 150.-, à ce que le sursis assortissant la peine de 18 mois prononcée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de la Sarine ne soit pas révoqué et à ce qu’il soit condamné au paiement des frais de procédure de première instance à hauteur de 1/3. Pour la procédure d’appel, il a conclu à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’État. Par acte du 15 juillet 2020, il a déposé, toujours par l’entremise de son défenseur d’office, une demande de nouveau jugement devant le Juge de police. Par courrier du 23 juillet 2020, le Président de la Cour a indiqué au défenseur d’office que la déclaration d’appel du 29 juin 2020 apparaissait prématurée dès lors que, à lire celle-ci, le jugement par défaut du 20 mai 2020 n’avait pas pu être notifié personnellement à A.________, qui était occupé à effectuer son service militaire obligatoire en Turquie. Relevant toutefois que le prévenu avait déposé une demande de nouveau jugement dans l’intervalle, il en a déduit qu’une notification personnelle avait pu intervenir et a imparti un délai au défenseur d’office pour l’informer de la date de la notification personnelle et de l’issue de la procédure de relief ainsi que pour lui confirmer le maintien de la déclaration d’appel. Par courrier du 15 septembre 2020, Me Philippe Maridor a informé le Président de la Cour que A.________ avait accusé réception du jugement attaqué le 6 septembre 2020. Il a dès lors réintroduit une déclaration d’appel pour le compte de son mandant correspondant en tous points à celle du 29 juin 2020. Par courrier du 29 septembre 2020, le Président de la Cour a informé le défenseur d’office qu’il suspendait la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur le relief et l’a invité à le tenir informé de l’issue de cette procédure. Par courrier du 15 février 2021, le défenseur d’office a fait savoir au Président de la Cour que la demande de nouveau jugement déposée pour le compte de son mandant avait été rejetée par ordonnance du 5 février 2021 du Juge de police, qu’il a produite en annexe. Il a par ailleurs indiqué que son mandant souhaitait dès lors que la procédure d’appel se déroule selon la procédure orale. C. Suite à la reprise de la procédure d’appel après l’entrée en force de l’ordonnance du 5 février 2021, le Ministère public a déposé un appel joint le 23 mars 2021 dans lequel il a conclu au rejet de l’appel principal et à l’admission de l’appel joint, respectivement à la modification du jugement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 attaqué en ce sens que l’expulsion du prévenu soit prononcée pour une durée de 5 ans, frais de la procédure d’appel à la charge du prévenu. Il a motivé sa requête d’expulsion par la gravité des faits reprochés au prévenu ainsi que par le nombre et la gravité de ses antécédents judiciaires. Il a également souligné que le prévenu était incapable de s’amender et de se soumettre aux règles qui lui étaient imposées, ayant contourné son obligation de s’abstenir de toute consommation de stupéfiants et ne s’étant pas présenté aux Établissements de Bellechasse pour y purger sa peine privative de liberté. Ainsi, à son avis, il était donc à craindre que, s’il devait demeurer sur le territoire helvétique, le prévenu ne compromette à nouveau l’ordre juridique et la sécurité publique en commettant de nouvelles infractions. Par détermination du 6 avril 2021, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a conclu au rejet de l’appel joint, frais à la charge du Ministère public. D. La Cour d’appel a siégé ce jour, soit le 26 janvier 2022. Le prévenu ne s’est pas présenté aux débats bien que régulièrement cité à comparaître et étant au bénéfice d’un sauf-conduit. Ont comparu Me Philippe Maridor, pour le prévenu, ainsi que le Procureur général adjoint au nom du Ministère public. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. La parole a ensuite été donnée à Me Philippe Maridor, puis au Procureur général adjoint. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) ; elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste le verdict de culpabilité pour l’infraction de faux dans les titres, la peine privative de liberté ferme de 90 jours à laquelle il a été condamné – peine complémentaire à celle infligée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de la Sarine et partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2018 par le Ministère public –, le montant de l’amende contraventionnelle qu’il a été condamné à payer, la révocation du sursis assortissant la peine de 18 mois prononcée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de la Sarine ainsi que la mise à sa charge de l’intégralité des frais de procédure de première instance.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 De son côté, le Ministère public conteste la renonciation du Juge de police à prononcer l’expulsion non obligatoire du prévenu. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 1.4. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables au prévenu, de sorte qu’il convient de les appliquer aux faits antérieurs à cette date. 2. 2.1. Par requête du 25 janvier 2022, l’appelant, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a sollicité le renvoi de l’audience assignée ce jour, soit le 26 janvier 2022, en raison de son impossibilité à participer aux débats. Il a expliqué, en substance, qu’il n’avait pas pu obtenir son visa pour la Suisse auprès de l’ambassade de Suisse en Turquie, alors qu’il avait effectué les démarches nécessaires à cette fin et qu’il était en possession d’un billet d’avion valable.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 Lors de l’audience de ce jour, le défenseur d’office de l’appelant a réitéré sa requête de renvoi des débats. Il a produit la confirmation d’une réservation de billets d’avion aller-retour pour la Suisse au nom de l’appelant pour les dates des 24 et 28 janvier 2022 ainsi que deux courriers électroniques de l’ambassade de Suisse en Turquie. Il a exposé que l’appelant avait pris rendez-vous à l’ambassade pour le vendredi 21 janvier 2022 afin d’y retirer son visa, mais qu’il n’avait pas pu entrer dans le bâtiment car il ne disposait pas du pass vaccinal requis par les autorités en lien avec la situation sanitaire actuelle. Invoquant le droit à un procès équitable ainsi que le droit d’être entendu de son client, il a souligné que ce dernier n’avait jamais été entendu par un juge et qu’il tenait à venir s’exprimer devant la Cour. Le Ministère public s’est opposé à la requête d’ajournement des débats. Il a indiqué en substance que les conditions pour rendre un jugement par défaut étaient remplies, notamment au vu du fait que le prévenu s’était mis lui-même dans l’incapacité de participer aux débats en tardant à demander un visa pour se rendre en Suisse et que l’état de fait était suffisamment établi. Après avoir délibéré, la Cour a rejeté la requête de renvoi de l’audience. Elle estime en effet, avec le Ministère public, que les conditions pour rendre un jugement par défaut sont en l’espèce remplies (cf. infra, consid. 2.2 et 2.3). 2.2. Selon l’art. 407 al. 2 CPP, si l’appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée. Pour qu’une procédure par défaut au sens des art. 366 ss CPP puisse être engagée, le prévenu doit avoir été correctement cité aux débats. Cette procédure doit également être engagée lorsque seul le défenseur comparaît aux débats, à moins que le prévenu n’ait été expressément dispensé (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, art. 407 n. 11). En l’occurrence, A.________ a été dûment cité à comparaître à l’audience de ce jour par citation du 26 octobre 2021. Il a en outre été mis au bénéfice d’un sauf-conduit valable du 24 au 28 janvier 2022 afin de pouvoir comparaître aux débats. Alors qu’il disposait de près de trois mois pour organiser son voyage en Suisse et régler les formalités administratives y relatives, il allègue qu’il n’a pas pu obtenir son visa à l’ambassade de Suisse en Turquie en raison des restrictions sanitaires en vigueur et du fait qu’il ne dispose pas d’un pass vaccinal. La Cour relève néanmoins qu’il n’a pas établi, ni même rendu vraisemblable, que l’accès à l’ambassade de Suisse en Turquie serait réservé aux seules personnes détentrices d’un pass vaccinal, ni que l’entrée au sein de cette même ambassade lui aurait été refusée. Il est relevé que les courriers électroniques produits ce jour par son mandataire ne livrent aucune information à ce sujet. Par ailleurs, il appartenait au prévenu de s’enquérir à l’avance des éventuelles restrictions sanitaires applicables au bâtiment public où il devait récupérer son visa afin de pouvoir s’y conformer le cas échéant. Dans ces conditions, force est de constater que le prévenu ne dispose d’aucune excuse valable pour ne pas s’être présenté à l’audience de ce jour, où il était toutefois valablement représenté par son défenseur d’office. Dès lors qu’il n’a pas comparu aux débats sans excuse et que l’appel joint du Ministère public porte sur la question de l’expulsion, soit sur la question de la peine au sens large, il y a lieu d’engager une procédure par défaut en application de l’art. 407 al. 2 CPP. 2.3. Aux termes de l’art. 366 al. 3 CPP, si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 Conformément à l’art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). En l’espèce, A.________ s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats de ce jour. En effet, il n’a manifestement pas fait preuve de la diligence requise pour récupérer son visa en temps et en heure auprès de l’ambassade de Suisse en Turquie, que ce soit en omettant de s’informer à l’avance sur les conditions d’accès au bâtiment afin de pouvoir s’y conformer ou en effectuant les démarches visant à l’obtention de son visa de manière tardive. En outre, la Cour considère, à l’instar du premier juge, que le prévenu a suffisamment eu l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés lors de son audition de police du 9 mars 2018. Au cours de celle-ci, il a notamment déclaré, en substance, que la drogue retrouvée dans l’appartement où il se trouvait lors de la perquisition de police du 9 mars 2018, lui appartenait, qu’il l’avait achetée à Berne et en avait consommé une partie, que le matériel séquestré, soit les trois grinders et la balance, était le sien, et que le flacon emballé de papier d’aluminium lui appartenait et qu’il l’avait utilisé pour récolter l’urine d’une personne et la faire passer pour la sienne lors des tests d’urine auprès de B.________ SA (DO/2008 ss). Le prévenu s’est même prévalu des déclarations faites lors de son audition de police pour demander la mise en œuvre d’une procédure simplifiée le 23 octobre 2018 (DO/9004), accordant ainsi une validité entière au procès-verbal d’audition du 9 mars 2018. À noter que s’il n’a pas pu être réentendu par la suite en première instance, c’est parce qu’il ne s’est pas présenté à son audition devant le Juge de police bien que dûment cité à comparaître (DO/10057 ss). Enfin, les preuves réunies permettent de rendre un jugement en l’absence du prévenu dès lors que ce dernier a admis l’intégralité des faits qui lui sont reprochés et que ses déclarations claires et détaillées concordent avec les stupéfiants et le flacon d’urine retrouvés dans l’appartement perquisitionné (cf. DO/2010 s.) ainsi qu’avec les résultats négatifs de ses analyses urinaires (cf. DO/4002 ss). On notera en outre que le prévenu a fourni de nombreux détails cohérents, qu’il n’avait aucune raison de s’accuser lui-même et qu’il avait un intérêt évident à cacher sa consommation de stupéfiants - qui n’est pas contestée en soi -, ce qui ne fait que renforcer la crédibilité de ses déclarations. Encore faut-il rappeler qu’il s’est initialement fondé sur les aveux effectués à la police pour demander la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (DO/9004). Au vu de ce qui précède, force est de constater que les conditions posées par l’art. 366 al. 3 et 4 sont remplies et qu’un jugement par défaut peut être rendu. 3. A.________ conteste s’être rendu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. Il soutient que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis dans le cas d’espèce, faisant valoir en substance que les résultats d’analyses d’urine ne constituent pas un titre au sens de la disposition légale précitée et qu’il ne peut pas être l’auteur de l’infraction supposée dès lors qu’il s’est limité à fournir l’urine d’une tierce personne au laboratoire d’analyses et qu’il n’a pas établi lui- même les rapports le concernant. 3.1. Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). Un écrit est la matérialisation dans un document d’une pensée humaine, par des lettres ou d’autres signes qui la rendent compréhensible à la lecture (ATF 103 IV 27 consid. 3b). L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou la falsification d'un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (cf. arrêt TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.1.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (cf. ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Ainsi, constituent notamment des titres dotés d’une valeur probante accrue le certificat de maladie rempli par un médecin à l’attention de la caisse maladie de son patient, le médecin jouissant d’une confiance particulière en raison de sa profession (ATF 103 IV 178 consid. IV), ou l’ordonnance établie par un médecin, en raison de la position particulière du médecin et du pouvoir de vérification limité du pharmacien et de l’assurance-maladie (arrêt TF 6P.6/2007 du 4 mai 2007 consid. 9.1). Est également punissable comme auteur d’un faux intellectuel celui qui fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, c’est-à-dire l’auteur médiat du faux intellectuel (ATF 120 IV 122 consid. 5c). 3.2. En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir fourni l’urine d’une tierce personne au laboratoire médical B.________ dans le cadre de ses contrôles d’abstinence aux stupéfiants, ceci pour cacher le fait qu’il avait consommé des drogues et ainsi faire croire au respect des conditions mises à l’octroi du sursis prononcé le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de la Sarine. Quoi qu’en dise le prévenu, les rapports d’analyses urinaires le concernant établis par B.________, destinés au Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (DO 4002 ss), constituent des titres au sens des art. 251 ch. 1 et 110 al. 4 CP. En effet, ce sont des écrits, à savoir des documents retranscrivant des résultats d’analyses interprétés par une personne et qui sont donc l’expression de la pensée humaine. Ils sont en outre destinés à prouver un fait ayant une portée juridique, soit la consommation ou non de stupéfiants par le prévenu, l’abstinence aux stupéfiants étant précisément l’une des conditions posées à l’octroi du sursis prononcé par le Tribunal pénal de la Sarine dans son jugement du 12 septembre 2017 (DO/2024). Dans la mesure où les rapports d’analyses émanent bien de leur auteur, à savoir B.________, et qu’ils consignent des résultats négatifs qui ne correspondent pas à la réalité, on est ici en présence de faux intellectuels. À l’inverse de ce que soutient le prévenu, ils ne constituent pas de simples mensonges écrits. En effet, comme l’a souligné à juste titre le premier juge, ces rapports bénéficient d’une force probante accrue dès lors qu’ils proviennent d’un laboratoire d’analyses médicales, soit une institution de santé au sens de l’art. 99 al. 2 let. d de la loi sur la santé (LSan ; RSF 821.0.1), institution soumise à autorisation, à surveillance et à des contrôles de qualité (cf. art. 100 ss LSan) et qui jouit ainsi d’une certaine confiance. Une vérification des rapports par le destinataire n’est ainsi pas nécessaire, celui-ci pouvant raisonnablement s’y fier. En fournissant l’urine d’un tiers au laboratoire d’analyses médicales chargé d’établir des rapports d’analyses concernant sa consommation de stupéfiants afin de cacher son usage de drogues aux
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 autorités et continuer ainsi à bénéficier du sursis, A.________ a fait constater faussement, dans un titre bénéficiant d’une valeur probante accrue, un fait ayant une portée juridique, ceci afin de se procurer un avantage illicite. L’intention du prévenu ne fait par ailleurs aucun doute, celui-ci ayant agi avec la conscience et la volonté de tromper les autorités au moyen de rapports erronés afin d’éviter la révocation de son sursis. Par les agissements précités, il s’est ainsi rendu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. Contrairement à ce qu’il soutient, peu importe qu’il ne soit pas l’auteur direct des rapports d’analyses, l’énoncé de fait légal de l’infraction de faux dans les titres prévoyant expressément la punissabilité de l’auteur médiat (« celui qui aura fait constater faussement, dans un titre … »). 4. Le prévenu invoque en outre le principe « nemo tenetur se ipsum accusare » (« nul n’est tenu de s’accuser lui-même ») pour justifier le fait d’avoir fourni l’urine d’une tierce personne dans le cadre de ses contrôles d’abstinence aux stupéfiants. Il avance en substance que trois choix se présentaient à lui dans ce contexte, à savoir se faire tester et être confondu, ne pas se soumettre aux prélèvements et s’exposer à la détention ou fournir l’urine de quelqu’un d’autre pour éviter tout problème. À son avis, lui interdire d’user de la troisième option revient à l’obliger à s’auto-incriminer. 4.1. Le principe « nemo tenetur se ipsum accusare » découle de l’art. 6 § 1 CEDH sur le droit à un procès équitable et, expressis verbis, de l’art. 14 § 3 let. g Pacte ONU II, qui dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit de ne pas être forcée de témoigner contre elle- même ou de s’avouer coupable. En droit suisse, il est notamment concrétisé à l’art. 113 al. 1 CPP. Aux termes de cette disposition, le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. 4.2. En l’occurrence, l’invocation du droit de ne pas s’auto-incriminer n’est d’aucune aide au prévenu dès lors que, si ce droit implique le droit de se taire, de refuser de collaborer, voire de donner des explications incomplètes ou erronées, il ne comprend pas celui de tromper les autorités. Or, la démarche du prévenu ne s’est pas limitée à de simples allégations mensongères, mais elle a consisté à mettre en place un stratagème pour duper les autorités sur sa consommation de stupéfiants. Au-delà de l’aspect pénalement répréhensible de ce comportement, il y a lieu de constater que celui-ci contrevient de plus au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Au surplus, il convient de souligner, avec le Ministère public, que le premier choix qui s’offrait au prévenu était celui de ne pas consommer de stupéfiants s’il souhaitait éviter les conséquences de résultats positifs aux analyses d’urine. 5. L’appelant remet en cause la révocation du sursis de 5 ans assortissant la peine privative de liberté de 18 mois prononcée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine. Cependant, dans la mesure où il n’a élevé, sur cette question, aucun grief contre le jugement attaqué, force est de constater qu’il ne l’attaque que comme conséquence de l’acquittement demandé. Dès lors, compte tenu du fait que sa culpabilité est confirmée en appel, la Cour n’est pas tenue de revoir la question de la révocation du sursis à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 6. L’appelant conteste également la peine privative de liberté ferme de 90 jours qui lui a été infligée ainsi que le montant de l’amende contraventionnelle de CHF 600.- qu’il a été condamné à payer, requérant d’être condamné uniquement au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 150.-. 6.1. S’agissant de l’amende contraventionnelle de CHF 600.- qui lui a été infligée, l’appelant a fait valoir en audience, par la voix de son défenseur d’office, que le montant de cette contravention était excessif compte tenu du fait que sa situation financière était mauvaise et qu’il disposait de peu de ressources. Selon lui, un montant d’amende de CHF 150.- est plus adéquat et tient notamment compte du niveau de vie prévalant en Turquie. Pour déterminer le montant de l’amende destinée à réprimer les contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et le non-respect de l’assistance de probation et des règles de conduite, le Juge de police a tenu compte, en application de l’art. 47 CP, de la culpabilité de A.________ qu’il a qualifiée de lourde, du fait qu’il a agi intentionnellement, de son mobile consistant à tromper l’autorité de probation pour esquiver l’une des conditions mises au sursis, de sa situation financière et personnelle, de ses antécédents judiciaires nombreux et de sa responsabilité pénale entière. La Cour constate que l’appréciation du premier juge ne souffre pas la critique, se référant pour le reste à la motivation pertinente du jugement attaqué (cf. jugement entrepris, p. 16 à 26) (art. 82 al. 4 CPP). 6.2. Lors des plaidoiries, le défenseur d’office de l’appelant n’a pas abordé ni motivé la contestation de la peine privative de liberté à titre indépendant. La Cour n’est ainsi en principe pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). 6.3. En application du principe iura novit curia, la Cour constate toutefois d’office que le Juge de police, après avoir prononcé une peine privative de liberté ferme de 90 jours et révoqué le sursis d’une peine privative de liberté de 18 mois, a omis de faire application de l’art. 46 al. 1 in fine CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, aux termes duquel, si la peine révoquée et la nouvelle peine prononcée sont du même genre, le tribunal fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. En l’espèce, la Cour constate que le premier juge a correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en procédant notamment à une analyse minutieuse de la culpabilité de l’auteur et en exposant au moyen de chiffres comment il a fixé la peine prononcée (cf. jugement entrepris, p. 22 à 27). Néanmoins, elle constate que, après avoir prononcé une peine privative de liberté ferme de 90 jours et révoqué le sursis d’une peine privative de liberté de 18 mois, le juge de première instance a omis de faire application de l’art. 46 al. 1 in fine CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, aux termes duquel, si la peine révoquée et la nouvelle peine prononcée sont du même genre, le tribunal fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. La peine de base est toujours la nouvelle peine prononcée (ATF 145 IV 146 consid. 2.4.2). Le cumul des deux peines aboutirait à une peine de 18 mois et 90 jours. En faisant application des règles sur le concours, il y a lieu de prononcer une peine d’ensemble de 20 mois, englobant la nouvelle peine de 90 jours prononcée et la peine de 18 mois révoquée.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Pour le reste, la Cour se rallie à la motivation pertinente du premier juge (jugement attaqué, p. 16 à
26) à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que la peine privative de liberté de 90 jours prononcée est complémentaire à celle infligée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de la Sarine (36 mois, dont 18 ferme et 18 avec sursis) et partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg (45 jours ferme). 6.4. Compte tenu des éléments qui précèdent, l’appel sera partiellement admis sur la question de la quotité de la peine. 7. Dans son appel joint, le Ministère public s’en prend à la renonciation du juge de première instance à prononcer l’expulsion non obligatoire de A.________ du territoire suisse. Il requiert l’expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans. 7.1. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Selon l'art. 66a al. 2 CP, voulu comme exception à l’expulsion obligatoire de l’art. 66a al. 1 CP mais qui doit également être pris en considération dans le cadre de l’expulsion facultative selon l’art. 66abis CP (PERRIER DEPEURSINGE, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in RPS 135- 2017 p. 398), le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; arrêt TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 citées ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2). 7.2. En l’espèce, dans le cadre d’une pesée des intérêts, le premier juge a considéré que, quand bien même A.________ ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement réussie, il y avait lieu de tenir compte du fait qu’il était né en Suisse, qu’il n’avait jamais vécu dans son pays d’origine, à savoir la Turquie, que toute sa famille se trouvait dans notre pays et qu’il ne parlait pas le turc, si bien que son intérêt à pouvoir rester en Suisse était prépondérant par rapport à celui de le voir expulser. Il a relevé que les infractions jugées étaient certes graves, mais pas suffisamment pour justifier l’expulsion du prévenu du territoire national (jugement attaqué, p. 29 s.). La Cour ne partage pas cette appréciation. Ainsi que l’a constaté le premier juge, A.________ ne peut pas se targuer d’avoir réussi son intégration en Suisse, quand bien même il y est né et y a grandi. Sans formation ni emploi, il fait l’objet de poursuites pour plusieurs dizaines de milliers de francs (cf. DO/2009) et il ne ressort pas du dossier qu’il disposerait en Suisse d’un cercle social particulier, ni qu’il y exercerait d’autres activités dénotant une intégration à la vie sociale. Il est par ailleurs ancré dans la délinquance depuis sa minorité et fait fi de l’ordre juridique suisse, ayant fait l’objet de condamnations pour des infractions aussi diverses que nombreuses. À cela s’ajoute le fait qu’une intégration dans son pays d’origine, soit la Turquie, apparaît aisée dans la mesure où le prévenu y réside actuellement depuis plus de deux ans, ayant quitté la Suisse suite à la révocation de son autorisation d’établissement par le Service de la population et des migrants le 12 septembre 2018 (cf. DO/10030 et 8000 ss). Selon ses dires, il y a effectué son service militaire obligatoire (cf. DO/10143), si bien que l’on peut raisonnablement partir du principe que sa maîtrise du turc est convenable et qu’il s’est progressivement constitué un réseau social dans son pays d’origine. Au vu de ces éléments, A.________ ne peut se prévaloir ni du droit au respect de sa vie privée, ni des conséquences qu’auraient pour lui un retour en Turquie pour justifier l’existence d’une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP. En outre, la Cour considère que les intérêts publics à l’expulsion de A.________ l’emportent sur l’intérêt privé du précité à rester en Suisse. En effet, les faits qui sont reprochés au prévenu doivent être qualifiés de graves, de même que ses antécédents judiciaires qui sont par ailleurs nombreux (injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, contravention à la loi sur les stupéfiants, dommages à la propriété, lésions corporelles simples à deux reprises, délits contre la loi sur les stupéfiants, agression, tentative de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité). Il sied par ailleurs de constater, avec le Ministère public, que A.________ a contourné son obligation de s’abstenir de toute consommation de stupéfiants ordonnée le 6 juillet 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte et ne s’est pas présenté aux Établissements de Bellechasse pour y purger une peine privative de liberté (cf. DO/10030). Il est donc à craindre, s’il devait demeurer sur le territoire helvétique, qu’il ne compromette à nouveau l’ordre juridique et la sécurité publique en commettant de nouvelles infractions. En définitive, dans la mesure où l’expulsion du prévenu dans son pays d’origine ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave vu son manque d’intégration en Suisse et la possibilité d’une intégration aisée en Turquie, et où les intérêts publics à son expulsion l’emportent sur son intérêt privé à rester en Suisse étant donné la gravité des faits qui lui sont reprochés et l’importance de ses antécédents judiciaires, il se justifie de prononcer l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée proportionnée de 5 ans. Il est précisé que cette durée tient adéquatement compte de la gravité des infractions reprochées à l’appelant, de ses antécédents et de sa situation personnelle. 8. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’appel doit être très partiellement admis, tandis que l’appel joint sera admis. 9. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 9.1. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas, dès lors qu’aucun acquittement n’a été prononcé. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe largement. Il est précisé à cet égard que l’admission très partielle de l’appel du prévenu sur la question de la quotité de la peine ne résulte que d’une correction opérée d’office par la Cour, ce qui ne justifie pas d’exonérer le prévenu d’une partie des frais judiciaires. Ceux-ci sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). 9.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'État puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; si l’affaire a été essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, Me Philippe Maridor a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 11 octobre 2018 (DO/7004). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, qui fait état de quelque 820 minutes, soit 13 heures et 40 minutes de travail pour l’appel, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Philippe Maridor, à l’exception du fait qu’elle retranche 120 minutes sur le temps de préparation de 300 minutes allégué pour l’audience de ce jour et qu’elle comptabilise 60 minutes pour cette dernière. L’indemnité due au défenseur d’office est dès lors fixée à CHF 2'609.30, TVA par CHF 186.55 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant de cette indemnité à l'État dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. L’appel joint est admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 20 mai 2020 est modifié et prend la teneur suivante : Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de faux dans les titres, non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 251 ch. 1 et 295 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 40, 41, 42, 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP ; 2. révoque le sursis assortissant la peine de 18 mois prononcée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (art. 46 al. 1 CP) ; 3. le condamne à une peine d’ensemble de 20 mois de peine privative de liberté ferme, celle-ci englobant la peine privative de liberté de 18 mois (révoquée) prononcée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (art. 46 al. 1 CP) ; 4. le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 600.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 6 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 5. prononce l’expulsion judiciaire de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans, en application de l’art. 66abis CP ;
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6. a) ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de 9 paquets de papier d’aluminium contenant 27 grammes nets de marijuana, 4 têtes de marijuana (2,4 grammes nets), 1 grinder de marque THORINDER, 1 grinder de marque AMSTERDAM, 1 grinder noir, une balance de marque CHAMPIONSCALE et une fiole contenant des restes d’urine séquestrés le 9 mars 2018 (pces 2’006, 2’007 et 2’014) ;
b) décide, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, la levée du séquestre sur le couteau de marque STAINLESS et sa restitution au prévenu ; 7. fixe au montant de CHF 1'944.25 (dont CHF 139.- à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Philippe Maridor, défenseur d’office du prévenu indigent ; 8. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émoluments : CHF 600.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 2'124.25) ; 9. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 1'944.25 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. Les frais de la procédure d’appel dus à l’État sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité due à Me Philippe Maridor, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 2'609.30, TVA par CHF 186.55 comprise. A.________ est tenu de rembourser ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 26 janvier 2022/pvo Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :