Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (1 Absätze)
E. 27 septembre 1999 vers 21h30; que lorsque les hostilités ont éclaté, X._______ et Y._______, alors encerclés, ont sorti des armes de poing et ont fait feu en direction de leurs adversaires (armés d'une barre fer, d'un manche à balai et d'un marteau), pourchassant ensuite plusieurs d'entre eux: A._______, B._______ et D._______ ont été touchés et blessés; quant à E._______, il a été abattu en pleine rue par Y._______; que A._______, B._______ et D._______ ont été reconnus coupables d'agression et condamnés chacun à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans; que X._______ a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, de lésions corporelles simples, d'infraction à la loi fédérale sur les armes et a été condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement; que Y._______ a été reconnu coupable de meurtre, de délit manqué de meurtre, de mise en danger de la vie d'autrui, de lésions corporelles simples et d'infraction à la loi fédérale sur les armes et condamné à une peine de 11 ans de réclusion; que le 22 juin 2020, G.________, rédactrice auprès de Radio Freiburg (RadioFr), a demandé à avoir accès aux arrêts anonymisés de la Cour d'appel pénal des 9 janvier 2003 et 30 mars 2004; qu'elle a fait valoir qu'en collaboration avec la police de sûreté du canton de Fribourg, elle travaillait sur une série d'été à diffuser sur les ondes de RadioFr en lien avec des affaires judiciaires marquantes et qu'elle souhaitait disposer des arrêts en vue du préparatif de ces émissions, en particulier des interviews qui allaient être réalisés; que des recherches ont été menées afin de déterminer quelles étaient les parties à la procédure encore domiciliées dans le canton et celles-ci ont été invitées à se positionner sur la requête de G.________ par courrier du 30 juin 2020; que par lettres des 3 et 6 juillet 2020, A._______, B._______ et C._______ se sont déterminés, s'opposant à la communication des arrêts anonymisés; qu'ils indiquent être encore affectés, tant moralement que physiquement, par la perte de leur cousin et les blessures subies suite à la fusillade de 1999; que les art. 6 al. 1 CEDH, 14 al. 1 du Pacte ONU II et 30 al. 3 Cst garantissent le principe de la publicité de la justice; qu'il s'agit d'un principe fondamental de l'Etat de droit permettant à quiconque de s'assurer que la justice est rendue correctement en préservant la transparence et la confiance dans les tribunaux et en évitant l'impression que les personnes puissent être avantagées ou désavantagées par les autorités judiciaires (ATF 139 I 129 consid. 3.3);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que le principe de publicité concrétise également, dans le domaine de la procédure judiciaire, la liberté d'information garantie à l'art. 16 al. 3 Cst qui permet le libre accès aux sources généralement accessibles que sont notamment les débats et les décisions judiciaires (arrêt TF 1C_616/2018 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 et les références); que l'obligation de publicité peut être réalisées de diverses manières telles que la mise à disposition du public, leur publication dans des recueils officiels, leur diffusion sur Internet ainsi que leur consultation sur demande, ces différentes formes de publicité pouvant être combinées (arrêt TF 1C_123/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.5.1 et 3.9); que le droit constitutionnel à la consultation des décisions judiciaires n'est toutefois pas inconditionnel; que la consultation d'un jugement pénal porte nécessairement atteinte à la sphère privée, voire intime, des personnes qui y sont mentionnées, de sorte qu'une pesée des intérêts et le respect du principe de proportionnalité s'imposent (art. 36 al. 3 Cst); que l'autorité doit ainsi se livrer à une pesée entre, d'un côté, l'intérêt à la publicité garantie par l'art. 30 al. 3 Cst. et l'intérêt à la transparence en résultant, et, de l'autre, l'intérêt à la protection des autres valeurs constitutionnelles, en prenant en compte, d'une part, les motifs de la demande de consultation et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personnalité (ATF 139 I 129 consid 3, 133 I 106 consid. 8.3-8.4); qu'à ce titre, il faut rappeler que les médias (qui peuvent s'appuyer sur la liberté d'information et des médias, art. 16 al. 3 et 17 Cst.) n'ont pas à faire valoir un intérêt digne de protection pour accéder à un jugement; en effet, la possibilité de contrôler le fonctionnement de la justice, inhérent au principe de la publicité de la justice, engendre sans autre motivation un intérêt suffisant à la consultation (ATF 139 I 129 consid. 3.6); que, dans le cas présent, la demande de consultation concerne deux arrêts de la Cour d'appel pénal des 9 janvier 2003 et 30 mars 2004, soit des jugements entrés en force et archivés; que faute d'une règlementation explicite dans le CPP, il y a lieu de se référer à la législation cantonale, plus spécifiquement au règlement du Tribunal cantonal du 21 juin 2012 sur l'information du public en matière judiciaire (RTCInf) ainsi qu'aux principes constitutionnels évoqués auparavant; qu'en application de l'art. 14 RTCInf, la décision relative à la consultation incombe au Président de l'autorité collégiale qui a statué, soit au Président de la Cour d'appel pénal, lequel intervient dans ce cadre comme autorité administrative (ATF 136 I 80 consid. 1.1; arrêt TF 1C_13/2016 du 18 avril 2016 consid. 1); que pour autant qu'une publication sur Internet n'ait pas été opérée, l'art. 15 RTCInf prévoit que passé le délai [ndr: de 30 jours] de l'art. 13 al. 1 RTCInf, la personne requérante doit justifier d'un intérêt suffisant, et la consultation de la motivation porte, en principe, sur une version anonymisée; que le Président a eu l'occasion de préciser que la publicité du prononcé des jugements implique notamment que les médias aient la possibilité d'avoir connaissance des jugements, et cela sans que des conditions supplémentaires autres que l'exigence d'un contrôle démocratique de l'administration de la justice ne soient réunies (ordonnance 501 2018 3 du 30 janvier 2018 consid. 2.3);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'en l'espèce, G.________, en sa qualité de rédactrice de RadioFR, a demandé la consultation des deux arrêts de la Cour d'appel pénal dans le cadre d'un travail de rétrospective des grandes affaires criminelles qui ont marqué le canton; qu'il est indéniable que la fusillade qui a eu lieu le 27 septembre 1999 en plein cœur historique de la ville de Morat, aux abords des terrasses et des passants, a eu un retentissement public considérable; que dans le but de restituer fidèlement les événements qui se sont déroulés ce jour-là et de garantir une information correcte du public, tant sur le déroulement des faits ou les motivations des auteurs que sur l'issue judiciaire de cette affaire, il existe un intérêt important de la journaliste à pouvoir accéder à des sources originales et à l'argumentaire complet de la Cour d'appel pénal; que de leur côté, les intimés soulèvent avoir été très affectés par la fusillade: leur cousin a perdu la vie et trois membres de leur famille souffrent encore dans leur santé des suites de ce jour funeste; que les intimés peuvent se prévaloir d'un certain droit à l'oubli pour des événements désormais anciens de plus de 20 ans, tout en rappelant que les procès ont été tenus en audience publique avec couverture médiatique; que le Président est dès lors d'avis que le droit au respect de la vie privée peut être suffisamment garanti en communiquant une version anonymisée des arrêts qui ne fera pas apparaître les noms des personnes impliquées ou impactées par la fusillade; qu'à cet égard, il est relevé que si cette affaire avait dû être jugée à l'aune des dispositions actuellement en vigueur, les deux arrêts concernés auraient été publiés, toujours dans une version anonymisée, sur le site Internet du Tribunal cantonal (art. 16 al. 2 let. a RTCInf); que par ailleurs, la cause ayant été portée devant le Tribunal fédéral (arrêts 6S.128/2013, 6S.131/2003, 6P.48/2003, 6P.50/2003 du 13 août 2013), de très nombreux éléments compris dans les deux arrêts dont la consultation est demandée sont déjà largement accessibles au public; que dans ces circonstances, le Président est d'avis que l'intérêt public à l'information prime l'intérêt privé des intimés au maintien d'un secret, en l'occurrence très relatif; qu'aussi, l'accès à une version anonymisée des arrêts de la Cour d'appel pénal des 9 janvier 2003 et 30 mars 2004, qui tient suffisamment compte de la protection à accorder aux intimés, sera donné à G.________ dès l'entrée en force de la présente ordonnance. qu'il est statué sans frais. (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 le Président ordonne: I. La requête est admise. Une version anonymisée des arrêts de la Cour d'appel pénal des 9 janvier 2003 et 30 mars 2004 sera communiquée à G.________ dès l'entrée en force de la présente ordonnance. II. Il est statué sans frais. III. Notification. Un recours contre cette ordonnance peut être déposé dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal plénier du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg conformément à l'art. 20 al. 2 RTCInf. Fribourg, le 15 juillet 2020/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 90 Ordonnance du 15 juillet 2020 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Greffier-rapporteur: Cédric Steffen Parties G.________, requérante contre A._______, intimé B._______, intimé C._______, intimée Objet Consultation de deux jugements de la Cour d'appel pénal des 9 janvier 2003 et 30 mars 2004 Requête du 22 juin 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit que dans deux arrêts des 9 janvier 2003 (CAP 2001 – 41, 45, 46, 49 & 50) et 30 mars 2004 (CAP 2003 – 53, 54 & 55), la Cour d'appel pénal a eu à juger d'un règlement de comptes entre deux familles (clan Z._______ et clan F._______) qui s'est déroulé dans les rues de Morat le lundi 27 septembre 1999 vers 21h30; que lorsque les hostilités ont éclaté, X._______ et Y._______, alors encerclés, ont sorti des armes de poing et ont fait feu en direction de leurs adversaires (armés d'une barre fer, d'un manche à balai et d'un marteau), pourchassant ensuite plusieurs d'entre eux: A._______, B._______ et D._______ ont été touchés et blessés; quant à E._______, il a été abattu en pleine rue par Y._______; que A._______, B._______ et D._______ ont été reconnus coupables d'agression et condamnés chacun à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans; que X._______ a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, de lésions corporelles simples, d'infraction à la loi fédérale sur les armes et a été condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement; que Y._______ a été reconnu coupable de meurtre, de délit manqué de meurtre, de mise en danger de la vie d'autrui, de lésions corporelles simples et d'infraction à la loi fédérale sur les armes et condamné à une peine de 11 ans de réclusion; que le 22 juin 2020, G.________, rédactrice auprès de Radio Freiburg (RadioFr), a demandé à avoir accès aux arrêts anonymisés de la Cour d'appel pénal des 9 janvier 2003 et 30 mars 2004; qu'elle a fait valoir qu'en collaboration avec la police de sûreté du canton de Fribourg, elle travaillait sur une série d'été à diffuser sur les ondes de RadioFr en lien avec des affaires judiciaires marquantes et qu'elle souhaitait disposer des arrêts en vue du préparatif de ces émissions, en particulier des interviews qui allaient être réalisés; que des recherches ont été menées afin de déterminer quelles étaient les parties à la procédure encore domiciliées dans le canton et celles-ci ont été invitées à se positionner sur la requête de G.________ par courrier du 30 juin 2020; que par lettres des 3 et 6 juillet 2020, A._______, B._______ et C._______ se sont déterminés, s'opposant à la communication des arrêts anonymisés; qu'ils indiquent être encore affectés, tant moralement que physiquement, par la perte de leur cousin et les blessures subies suite à la fusillade de 1999; que les art. 6 al. 1 CEDH, 14 al. 1 du Pacte ONU II et 30 al. 3 Cst garantissent le principe de la publicité de la justice; qu'il s'agit d'un principe fondamental de l'Etat de droit permettant à quiconque de s'assurer que la justice est rendue correctement en préservant la transparence et la confiance dans les tribunaux et en évitant l'impression que les personnes puissent être avantagées ou désavantagées par les autorités judiciaires (ATF 139 I 129 consid. 3.3);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que le principe de publicité concrétise également, dans le domaine de la procédure judiciaire, la liberté d'information garantie à l'art. 16 al. 3 Cst qui permet le libre accès aux sources généralement accessibles que sont notamment les débats et les décisions judiciaires (arrêt TF 1C_616/2018 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 et les références); que l'obligation de publicité peut être réalisées de diverses manières telles que la mise à disposition du public, leur publication dans des recueils officiels, leur diffusion sur Internet ainsi que leur consultation sur demande, ces différentes formes de publicité pouvant être combinées (arrêt TF 1C_123/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.5.1 et 3.9); que le droit constitutionnel à la consultation des décisions judiciaires n'est toutefois pas inconditionnel; que la consultation d'un jugement pénal porte nécessairement atteinte à la sphère privée, voire intime, des personnes qui y sont mentionnées, de sorte qu'une pesée des intérêts et le respect du principe de proportionnalité s'imposent (art. 36 al. 3 Cst); que l'autorité doit ainsi se livrer à une pesée entre, d'un côté, l'intérêt à la publicité garantie par l'art. 30 al. 3 Cst. et l'intérêt à la transparence en résultant, et, de l'autre, l'intérêt à la protection des autres valeurs constitutionnelles, en prenant en compte, d'une part, les motifs de la demande de consultation et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personnalité (ATF 139 I 129 consid 3, 133 I 106 consid. 8.3-8.4); qu'à ce titre, il faut rappeler que les médias (qui peuvent s'appuyer sur la liberté d'information et des médias, art. 16 al. 3 et 17 Cst.) n'ont pas à faire valoir un intérêt digne de protection pour accéder à un jugement; en effet, la possibilité de contrôler le fonctionnement de la justice, inhérent au principe de la publicité de la justice, engendre sans autre motivation un intérêt suffisant à la consultation (ATF 139 I 129 consid. 3.6); que, dans le cas présent, la demande de consultation concerne deux arrêts de la Cour d'appel pénal des 9 janvier 2003 et 30 mars 2004, soit des jugements entrés en force et archivés; que faute d'une règlementation explicite dans le CPP, il y a lieu de se référer à la législation cantonale, plus spécifiquement au règlement du Tribunal cantonal du 21 juin 2012 sur l'information du public en matière judiciaire (RTCInf) ainsi qu'aux principes constitutionnels évoqués auparavant; qu'en application de l'art. 14 RTCInf, la décision relative à la consultation incombe au Président de l'autorité collégiale qui a statué, soit au Président de la Cour d'appel pénal, lequel intervient dans ce cadre comme autorité administrative (ATF 136 I 80 consid. 1.1; arrêt TF 1C_13/2016 du 18 avril 2016 consid. 1); que pour autant qu'une publication sur Internet n'ait pas été opérée, l'art. 15 RTCInf prévoit que passé le délai [ndr: de 30 jours] de l'art. 13 al. 1 RTCInf, la personne requérante doit justifier d'un intérêt suffisant, et la consultation de la motivation porte, en principe, sur une version anonymisée; que le Président a eu l'occasion de préciser que la publicité du prononcé des jugements implique notamment que les médias aient la possibilité d'avoir connaissance des jugements, et cela sans que des conditions supplémentaires autres que l'exigence d'un contrôle démocratique de l'administration de la justice ne soient réunies (ordonnance 501 2018 3 du 30 janvier 2018 consid. 2.3);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'en l'espèce, G.________, en sa qualité de rédactrice de RadioFR, a demandé la consultation des deux arrêts de la Cour d'appel pénal dans le cadre d'un travail de rétrospective des grandes affaires criminelles qui ont marqué le canton; qu'il est indéniable que la fusillade qui a eu lieu le 27 septembre 1999 en plein cœur historique de la ville de Morat, aux abords des terrasses et des passants, a eu un retentissement public considérable; que dans le but de restituer fidèlement les événements qui se sont déroulés ce jour-là et de garantir une information correcte du public, tant sur le déroulement des faits ou les motivations des auteurs que sur l'issue judiciaire de cette affaire, il existe un intérêt important de la journaliste à pouvoir accéder à des sources originales et à l'argumentaire complet de la Cour d'appel pénal; que de leur côté, les intimés soulèvent avoir été très affectés par la fusillade: leur cousin a perdu la vie et trois membres de leur famille souffrent encore dans leur santé des suites de ce jour funeste; que les intimés peuvent se prévaloir d'un certain droit à l'oubli pour des événements désormais anciens de plus de 20 ans, tout en rappelant que les procès ont été tenus en audience publique avec couverture médiatique; que le Président est dès lors d'avis que le droit au respect de la vie privée peut être suffisamment garanti en communiquant une version anonymisée des arrêts qui ne fera pas apparaître les noms des personnes impliquées ou impactées par la fusillade; qu'à cet égard, il est relevé que si cette affaire avait dû être jugée à l'aune des dispositions actuellement en vigueur, les deux arrêts concernés auraient été publiés, toujours dans une version anonymisée, sur le site Internet du Tribunal cantonal (art. 16 al. 2 let. a RTCInf); que par ailleurs, la cause ayant été portée devant le Tribunal fédéral (arrêts 6S.128/2013, 6S.131/2003, 6P.48/2003, 6P.50/2003 du 13 août 2013), de très nombreux éléments compris dans les deux arrêts dont la consultation est demandée sont déjà largement accessibles au public; que dans ces circonstances, le Président est d'avis que l'intérêt public à l'information prime l'intérêt privé des intimés au maintien d'un secret, en l'occurrence très relatif; qu'aussi, l'accès à une version anonymisée des arrêts de la Cour d'appel pénal des 9 janvier 2003 et 30 mars 2004, qui tient suffisamment compte de la protection à accorder aux intimés, sera donné à G.________ dès l'entrée en force de la présente ordonnance. qu'il est statué sans frais. (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 le Président ordonne: I. La requête est admise. Une version anonymisée des arrêts de la Cour d'appel pénal des 9 janvier 2003 et 30 mars 2004 sera communiquée à G.________ dès l'entrée en force de la présente ordonnance. II. Il est statué sans frais. III. Notification. Un recours contre cette ordonnance peut être déposé dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal plénier du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg conformément à l'art. 20 al. 2 RTCInf. Fribourg, le 15 juillet 2020/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur: