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501 2020 89

Freiburg · 2021-03-04 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (4 Absätze)

E. 18 décembre 2019

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Par arrêt de la Cour d’appel pénal du 12 février 2019 (procédure 501 2018 69), définitif et

exécutoire, A.________ a été reconnu coupable de tentative de vol, de dommages à la propriété,

d'instigation à dommages à la propriété, de tentatives d'escroquerie, de tentative de contrainte, de

violation de domicile, d'incendie intentionnel, de mise en circulation de fausse monnaie,

d'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, de faux dans les titres et

d'instigation à faux dans les certificats, et condamné à une peine privative de liberté ferme de

5 ans.

B.

Par acte d'accusation du 26 octobre 2016, A.________ a été renvoyé en jugement pour,

notamment, faux dans les titres (volet "C.________"), faux dans les titres en concours avec

l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (volet "D.________"), extorsion, usure, injure,

menaces et abus de confiance, subsidiairement appropriation illégitime (volet "E.________"),

gestion déloyale (volet "F.________ Sàrl") et escroquerie par métier en concours avec un faux

dans les titres (volet "B.________").

Par jugement du 4 juillet 2017, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a acquitté

A.________ de divers chefs de prévention, en particulier d'escroquerie (volet "B.________"). Il l'a

en revanche reconnu coupable de faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation

fausse, injure et usure, gestion déloyale et tentative de contrainte, et l'a condamné à une peine

privative de liberté de 22 mois ferme et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du

jour-amende étant fixé à CHF 10.-. S’agissant de l’infraction d’escroquerie, le Tribunal pénal a

retenu en substance ce qui suit :

A.________ a subi un accident le 14 avril 2011, alors qu'il se trouvait au bénéfice de

l'assurance-chômage jusqu'au 2 mai 2011 inclus (cf. DO 15008/15021). Suite à l'annonce de

cet accident, la société G.________ SA, dirigée par A.________, a, en août 2011, demandé

et obtenu son affiliation auprès de B.________ avec effet au 1er juillet 2011 (cf. DO

2358 s./15062 s.). Par décision du 8 septembre 2011, B.________ a décidé d'allouer des

indemnités journalières à A.________ (cf. DO 15036).

A.________ a, au nom de la société G.________ SA, fait parvenir ses propres fiches de

salaire pour les mois de mai et juin 2011 (cf. DO 2378 ss/15041 ss), puis pour les mois

suivants (cf. DO 2381 ss/15048 ss). Lors de l'entretien avec l'inspecteur de B.________ du

11 octobre 2011, A.________ a expliqué que les fiches de salaires de la société G.________

SA étaient générées automatiquement par l'entreprise, mais que cette dernière ne lui avait

pas encore versé les salaires en question car elle n'en avait pas les moyens en raison de

l'incapacité de travail de son gérant (cf. DO 15071).

Suite à des améliorations puis péjorations de l'état de santé du prévenu ainsi que d'examen

et réexamen par divers médecins de ce dernier, les prestations versées par B.________ en

raison de l'arrêt de travail de A.________ ont été calculées sur la base d'un salaire mensuel

brut de CHF 12'000.- et ont porté sur les périodes suivantes (cf. DO 2376 s./15388 s.):

-

arrêt à 100% du 17.04.2011 au 05.11.2011, soit 203 jours;

-

arrêt à 20% du 06.11.2011 au 24.09.2013, soit 689 jours;

-

arrêt à 100% du 25.09.2013 au 31.05.2014, soit 249 jours.

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Selon les informations communiquées par la Caisse de compensation du canton de Fribourg

à B.________ (cf. DO 2373), A.________ n'aurait touché aucun salaire de la part de

G.________ SA pour les années 2010 à 2013 (cf. DO 2374 s.). Après avoir été informée de

cet état de fait par la Caisse de compensation, B.________ a, par décision du 21 juillet 2014,

revu le calcul des indemnités octroyées au prévenu en fonction de sa situation financière

réelle (cf. DO 2376 s./15388 s.) et a estimé avoir ainsi versé CHF 111'757.75 en trop à

G.________ SA. Partant, à compter du 2 septembre 2014, B.________ a cessé tout

versement en faveur de A.________ (cf. DO 15401 s.). Considérant que B.________ avait

décidé d'accorder des prestations au prévenu sur la base d'un pronostic futur, de sorte que

la condition objective de la tromperie n'était pas réalisée, le Tribunal pénal a acquitté le

prévenu du chef de prévention d'escroquerie.

C.

Par mémoires du 28 novembre 2017, le Ministère public et A.________ ont chacun déposé

une déclaration d'appel. Pour sa part, le Ministère public a conclu, sous suite de frais, à ce que

A.________ soit reconnu coupable d'escroquerie par métier (volet "B.________"), en plus des

infractions pour lesquelles il a déjà été condamné, à ce qu'il soit condamné à une peine privative

de liberté de 36 mois ferme ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du

jour-amende étant fixé à CHF 10.-.

Quant au prévenu, il a conclu à ce que le jugement entrepris soit réformé dans son ensemble, à

l'exception des acquittements déjà prononcés et de la condamnation pour injure.

Par mémoire du 30 novembre 2017, B.________ a également déposé une déclaration d'appel.

Elle a conclu, sous suite de frais, à ce que A.________ soit reconnu coupable d'escroquerie par

métier, en plus des infractions pour lesquelles il a déjà été condamné, et à ce qu'il soit condamné

à une peine dont la mesure était laissée à l'autorité de céans. Elle a en outre conclu à ce que

A.________ soit astreint à lui rembourser un montant minimum de CHF 112'875.35,

subsidiairement à exécuter sa décision rendue le 21 juillet 2014.

La Cour d'appel pénal a siégé le 3 septembre 2018, le 22 février 2019 et le 19 décembre 2019.

Par arrêt du 19 décembre 2019, la Cour d'appel pénal a réformé le jugement du 4 juillet 2017 et

condamné le prévenu, pour escroquerie par métier, tentative de contrainte, faux dans les titres,

obtention frauduleuse d'une constatation fausse et injure, à une peine privative de liberté de

9 mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de cinq ans prononcée le 12 février

2019, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- le jour.

A.________ a recouru contre l’arrêt du 19 décembre 2019 au Tribunal fédéral, concluant à sa

libération des chefs de prévention d'escroquerie par métier et de tentative de contrainte, la cause

étant renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur la quotité de la peine et la

répartition des frais judiciaires. Par arrêt du 16 juin 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis

le recours du prévenu, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle

décision. Pour le surplus, il a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Le Tribunal

fédéral a retenu, en substance, que la condamnation du prévenu pour escroquerie par métier

consacrait une violation de la maxime d’accusation, sans examiner l’argumentation subsidiaire du

recourant contestant la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction. Il a en revanche

confirmé la condamnation du prévenu pour tentative de contrainte.

D.

Par courrier du 26 juin 2020, la direction de la procédure a donné aux parties l’occasion de

se déterminer sur la suite de la procédure. Le Ministère public a alors sollicité la possibilité de

modifier l’acte d’accusation concernant l’escroquerie au détriment de B.________ pour y englober

le comportement par omission retenu par la Cour d’appel pénal dans son arrêt du 18 décembre

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2019. Le prévenu, de son côté, s’est opposé au renvoi de l’acte d’accusation au Ministère public,

faisant valoir que les conditions légales pour un tel renvoi ne sont pas remplies en l’espèce. Quant

à B.________, elle s’en est remise à justice.

Par décision incidente communiquée aux parties par courrier du 22 octobre 2020, la Cour de

céans a décidé de ne pas renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il modifie l’acte

d’accusation et d’examiner la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie par

métier en se fondant exclusivement sur les faits figurant dans l’acte d’accusation du 26 octobre

2016.

E.

La Cour d’appel pénal a siégé une nouvelle fois le 4 mars 2021. Le mandataire du prévenu

a sollicité l'acquittement de celui-ci de l'infraction d'escroquerie par métier (volet "B.________") et

le prononcé d’une peine complémentaire nulle. Il a en outre requis une indemnité de CHF 5'400.- à

la charge de l’Etat de Fribourg et à ce que les frais de première instance et d’appel soient répartis

à raison d'un quart à la charge du prévenu, le solde étant laissée à la charge de l’Etat.

Le Ministère public a confirmé la déclaration d'appel du 28 novembre 2017, mais modifié ses

conclusions relatives à la quotité de la peine. Il a requis la condamnation du prévenu à une peine

privative de liberté de 9 mois ferme, dont sera déduite la détention provisoire subie du 9 août 2014

au 5 septembre 2014, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 5 ans prononcée par

la Cour d’appel pénal de Fribourg le 12 février 2019, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-

amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-.

La représentante de B.________ a maintenu les conclusions de sa déclaration d’appel sous

réserve des conclusions civiles.

Après avoir entendu le prévenu, la Cour d'appel pénal a clos la procédure probatoire. Les

représentants des parties ont ensuite plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, la parole a été donnée à

A.________ pour son dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage.

en droit

1.

1.1.

Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle

une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de

l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens

qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les

constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF

6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire

valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral

avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour

elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire.

Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent

recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015

consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours

au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été

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écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle

la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1).

En l’espèce, dans la première phase de la procédure d’appel, s’agissant des infractions

reprochées au prévenu, étaient contestées les infractions de faux dans les titres (volets

"D.________" et "C.________"), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (volet

"D.________"), usure (volet "E.________"), gestion déloyale et tentative de contrainte (volet

"F.________ Sàrl – H.________"), ainsi que l'acquittement du prévenu du chef de prévention

d'escroquerie par métier (volet "B.________"). En ce qui concerne ces infractions, dans son arrêt

du 18 décembre 2019, la Cour de céans a acquitté le prévenu des chefs de prévention d’usure et

de gestion déloyale (volet "F.________ Sàrl – H.________") et confirmé sa condamnation pour les

infractions de tentative de contrainte (volet "F.________ Sàrl - H.________), de faux dans les titres

(volets "C.________" et "D.________"), et d'obtention frauduleuse d’une constatation fausse (volet

"D.________"), et l’a condamné pour l’infraction d’escroquerie par métier (volet "B.________").

Par ailleurs, dans son recours au Tribunal fédéral, le prévenu a contesté sa condamnation pour les

infractions d’escroquerie par métier (volet "B.________"), en se prévalant tant d’une violation de la

maxime d’accusation que de l’absence de tromperie et d’astuce, et de tentative de contrainte (volet

"F.________ Sàrl - H.________).

Enfin, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 16 juin 2020, a retenu que la condamnation du

prévenu pour escroquerie par métier consacrait une violation de la maxime d’accusation, la Cour

de céans ayant essentiellement reproché au prévenu une omission alors que l’acte d’accusation

ne contenait ni les éléments de fait qui auraient permis de conclure à une obligation juridique d’agir

de l’auteur, ni les actes que l’auteur aurait dû accomplir. La Cour cantonale avait ainsi condamné

le prévenu pour un comportement qui n’était pas celui décrit dans l’acte d’accusation (consid. 1.4).

Le Tribunal fédéral a en revanche confirmé la condamnation du prévenu pour l’infraction de

tentative de contrainte (volet "F.________ Sàrl - H.________; consid. 2 et 3). Le recours a ainsi

été partiellement admis, l’arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la Cour de céans pour

nouvelle décision, et rejeté pour le surplus dans la mesure où il était recevable.

Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les acquittements du prévenu

prononcés le 18 décembre 2019 sont entrés en force. De même, sa condamnation pour les

infractions de tentative de contrainte (volet "F.________ Sàrl - H.________), de faux dans les titres

(volets "C.________" et "D.________"), d'obtention frauduleuse d’une constatation fausse (volet

"D.________"), et d'injure (volet "E.________") sont acquises. Seule reste à examiner l’infraction

d’escroquerie par métier (volet "B.________").

1.2.

Invité à se déterminer sur la suite de la procédure, le Ministère public, par courrier du

24 juillet 2020, a sollicité la possibilité de modifier l’acte d’accusation concernant l’escroquerie au

détriment de B.________ pour y englober le comportement par omission retenu par la Cour

d’appel pénal dans son arrêt du 18 décembre 2019. Le prévenu, de son côté, par courrier de son

mandataire du 20 juillet 2020, s’est opposé au renvoi de l’acte d’accusation au Ministère public,

faisant valoir que les conditions légales pour un tel renvoi ne sont pas remplies en l’espèce. Quant

à B.________, elle s’en est remise à justice, persistant toutefois à soutenir avoir subi une

escroquerie par métier de la part du prévenu.

1.2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne

peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un

acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et

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mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense.

Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte

d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public, à

condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (cf. arrêt TF

6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.1).

A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au

tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte

d'accusation. L'art. 329 al. 1 CPP prévoit ainsi que la direction de la procédure examine si l'acte

d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de

l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il

apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas

encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère

public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Cela étant, cette disposition ne

fonde aucune prétention, de la part du Ministère public, à se voir retourner l'accusation. L'art. 329

CPP doit en effet permettre d'éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des

débats inutiles, mais ne vise pas à laisser au Ministère public le loisir de modifier son accusation

parce qu'il estimerait que celle-ci aurait, à la réflexion, pu être différente (cf. arrêt TF 6B_177/2019

du 18 mars 2019 consid. 3.2).

Par ailleurs, aux termes de l'art. 333 al. 1 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité

de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient

réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas

aux exigences légales. L'art. 333 al. 1 CPP vise les situations dans lesquelles un acte d'accusation

expose un état de fait qui ne se rapporte qu'à une seule infraction en faisant abstraction des

éléments qui permettraient de conclure que le même état de fait est constitutif d'une autre

infraction (cf. BSK StPO-STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, 2e éd. 2014 art. 333 n. 6). Cette

disposition ne peut contraindre le tribunal à donner au ministère public l'occasion de modifier ou

d'étendre l'accusation (cf. arrêt TF 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.3). Si le Ministère

public omet d’emblée, dans son acte d’accusation, d’indiquer tous les éléments de fait qui

permettraient, le cas échéant, de conclure à la présence d’une infraction, cela ne saurait conduire

à l’obligation du tribunal de lui donner l’occasion de modifier ou d’étendre l’accusation (cf. arrêt TF

6B_963/2015 du 19 mai 2016 consid. 1.5).

1.2.2. En l’occurrence, la Cour de céans a eu à connaître, au moment d’examiner les appels des

28 et 30 novembre 2017, d’une procédure dans le cadre de laquelle le prévenu avait été renvoyé

en jugement pour escroquerie par métier selon l’acte d’accusation du 26 octobre 2016. Partant, il

lui appartenait notamment, en application de l'art. 329 al. 1 let. a CPP, d'examiner si l'acte

d'accusation et le dossier étaient établis régulièrement s'agissant de l'infraction d’escroquerie par

métier, ce qu’elle a fait. Nonobstant l’absence de certains éléments de fait, elle a considéré alors

que rien ne justifiait de renvoyer l'accusation au ministère public pour complément ou correction au

sens de l'art. 329 al. 2 CPP. Autoriser au stade actuel de la procédure, soit après que trois

instances se soient déjà penchées sur le fond de l’affaire, un renvoi de l’acte d’accusation au

Ministère public reviendrait à inverser les rôles et à confier celui de l’accusation à la Cour d’appel

pénal et non plus au Ministère public.

S’agissant par ailleurs de l’art. 333 al. 1 CPP, force est de constater qu’en l’espèce, l’acte

d’accusation décrit bien des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie par métier et il n’a

jamais été question, à aucun stade de la procédure, que ces éléments de fait pourraient être

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appréciés, à conditions de les compléter, sous l’angle d’une autre infraction. Il n’y donc d’emblée

pas lieu de renvoyer la cause au Ministère public en application de cette disposition.

1.2.3. Compte tenu de ce qui précède, la cause ne sera pas renvoyée au Ministère public pour

qu’il modifie l’acte d’accusation. La Cour de céans examinera dès lors la réalisation des éléments

constitutifs de l’infraction d’escroquerie par métier en se fondant exclusivement sur les faits

figurant dans l’acte d’accusation du 26 octobre 2016.

2.

2.1.

2.1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein

de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit

en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou

l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des

actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs de

l'escroquerie sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, un acte de disposition, un

dommage, un lien de causalité entre les éléments qui précèdent et, sur plan subjectif, l'intention et

un dessein d'enrichissement (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 146 n. 1 et 2).

L'escroquerie suppose donc une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations

fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l'erreur.

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit

astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des

manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de

fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut

raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur prévoit, en fonction des circonstances, que

la dupe renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (cf. arrêt TF

6B_623/2014 du 5 janvier 2014 consid. 1.2.1).

La tromperie doit porter sur des faits existants (prétendument) objectivement, passés ou actuels,

même s'ils relèvent du for intérieur de l'auteur, par exemple la volonté de fournir ou non une

prestation. Un fait impossible ou scientifiquement controversé peut aussi déboucher sur une

tromperie. En revanche, les faits futurs, dans la mesure où leur survenance est incertaine, les

opinions, les jugements de valeur et autres pronostics pour l'avenir ne peuvent, en principe,

donner lieu à une tromperie au sens de l'art. 146 CP, cela même si la personne ne livre pas son

véritable pronostic. Ainsi, celui qui se contente d'affirmer mensongèrement (parce que lui-même

n'y croit pas) que le cours d'une action va évoluer à la hausse, dans le but d'obtenir un meilleur

prix de l'acheteur, ne tombe pas sous le coup de cette disposition. De même, le vendeur qui laisse

entendre, notamment par la conclusion d'un contrat et l'encaissement d'un acompte, qu'il sera en

mesure de livrer la marchandise dans le délai convenu, ne commet pas une tromperie, car son

affirmation porte sur un fait futur. En revanche, dans l'hypothèse où le pronostic livré est fondé sur

des éléments de fait du présent ou du passé (Werturteile mit Tatsachenkern), dont la fausseté est

connue de l'auteur, il y a tromperie selon l'art. 146 CP. Tel est notamment le cas si l'auteur, dans le

premier exemple évoqué ci-dessus ne se contente pas d'émettre un pronostic quant à la hausse

du cours d'une action, mais fournit aussi à l'acheteur potentiel de faux renseignements sur l'état de

la société ou sur la nature (en réalité hautement spéculative) de l'investissement. De même, dans

l'hypothèse précitée du vendeur de la marchandise, il y a tromperie, au sens de la disposition

pénale, si le vendeur, lors de la conclusion du contrat ou au moment d'encaisser l'acompte, affirme

mensongèrement (le cas échéant par actes concluants) qu'il est déjà en possession de la

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marchandise, ceci dans le but de conforter l'acheteur dans l'idée que le contrat pourra être exécuté

dans les délais convenus (cf. GARBARSKI/BORSODI, in CR CP II, 2017, art. 146 CP n. 10 s.).

Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a

mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses

intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de

disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste

dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie

consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait

été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en

effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à

les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (cf. arrêt TF

6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.3 et les références citées).

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter

l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas

nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les

mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux

vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une

coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (cf. arrêt TF

6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.2 et les références citées).

2.1.2. Ces principes sont également applicables en matière d'aide et d'assurances sociales,

nonobstant l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l'art. 148a CP (introduit par la loi fédérale du

E. 20 mars 2015 [Mise en œuvre de l’art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels];

RO 2016 2329; FF 2013 5373), disposition qui réprime nouvellement l'obtention illicite de

prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale et complète de la sorte l'art. 146 CP

lorsque les conditions de cette disposition ne sont pas toutes réalisées. L'autorité agit de manière

légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert

des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par

exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires.

Il y a également légèreté de l'autorité lorsque celle-ci n'interroge pas le requérant sur les

indications contradictoires qu'il a fournies (cf. arrêt TF 6B_1168/2016 du 17 mars 2017 consid.

3.1). En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut

être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à

des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (cf. arrêt

TF 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.2 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral,

un assuré ne peut reprocher à l'assurance de n'avoir pas entrepris de démarches pour vérifier ses

dires du fait que, compte tenu de sa situation particulière, une assurance ne dispose pas du temps

nécessaire pour entreprendre de nombreuses vérifications. C'est la raison pour laquelle le Tribunal

fédéral ne nie l'existence d'une tromperie que dans l'hypothèse où l'assuré n'aurait effectué

aucune démarche active en vue de tromper l'assurance : "Nur wenn sich das Verhalten des

Bezügers von Versicherungsleistungen in der Missachtung von gesetzlichen und vertraglichen

Meldepflichten erschöpft, d.h. wenn der Bezüger keine unwahren Angaben macht bzw. kein

anderes aktives Verhalten vorliegt, verneint das Bundesgericht eine Täuschungshandlung" (cf.

arrêt TF 6B_1168/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3).

L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA; RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des

circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et

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continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un

comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne

saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère

inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque

la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement

d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la

situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité

aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation

personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par

omission, mais d'une tromperie active (cf. ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 et les références citées).

2.2.

Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au

prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de

procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales

applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit

contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs

de l'infraction reprochée à l'accusé. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du

prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue

objectif et subjectif (cf. 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise la protection des

droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d’être entendu. Le prévenu doit

ainsi être en mesure, à la lecture de l'acte d'accusation, de savoir de quoi on l'accuse. Cela

implique une description suffisante de l'acte. Ce qui est déterminant, c'est que le prévenu sache

exactement quels actes concrets lui sont reprochés et comment son comportement est qualifié

juridiquement, afin qu'il puisse préparer sa défense. Il ne doit pas être exposé au risque d'être

confronté à de nouvelles accusations lors de l'audience du tribunal (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2).

L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'obtenir la délimitation de l'objet du

procès et l'information du prévenu, de sorte que celui-ci ait la possibilité de se défendre (cf. arrêt

TF 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2 non publié in ATF 141 IV 437).

Des imprécisions dans la description des faits sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne

peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché. La question de savoir si les

indications données sont suffisamment précises doit être examinée concrètement, en tenant

compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (cf. arrêt TF 6B_665/2017 du

10 janvier 2018 consid. 1.1). Le cas échéant, il peut suffire qu'un reproche découle implicitement

de l'état de fait décrit (cf. arrêt TF 6B_397/2014 du 28 août 2014 consid. 1.2).

2.3.

En l'espèce, selon l’acte d’accusation du 26 octobre 2016 (cf. DO 10090-10091), il est

reproché à A.________ d'avoir fait parvenir à B.________ de fausses fiches de salaire pour mai et

juin 2011, indiquant qu'il réalisait un salaire mensuel brut de CHF 12'000.-, puis en procédant de

même pour les mois suivants, confortant ainsi B.________ dans son erreur selon laquelle

G.________ SA exerçait une réelle activité et le rémunérait à hauteur de CHF 12'000.- brut par

mois, et d'avoir obtenu pour G.________ SA, entre juillet 2011 et mai 2014, le versement

d'indemnités journalières pour le salarié A.________ calculées sur la base d'une rémunération

mensuelle brute de CHF 12'000.-. L'acte d'accusation précise ensuite ce qui suit : "Par courriel du

14 septembre 2011, A.________ a, au nom de l'entreprise G.________ SA, fait parvenir ses

propres fiches de salaire pour les mois de mai et juin 2011 (DO 15'041 ss). Ces documents

laissaient entendre qu'il touchait un salaire mensuel brut de CHF 12'000.- de la part de la société

G.________ SA depuis le début du mois de mai. Par la suite, il a fait parvenir des documents

attestant d'un salaire mensuel brut similaire pour les mois suivants (DO 15'048 ss). Il a expliqué

oralement à B.________ que les fiches de salaires de G.________ SA étaient générées

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automatiquement par l'entreprise, mais que cette dernière ne lui avait pas encore versé les

salaires en question, car elle n'en avait pas les moyens en raison de l'incapacité de travail de son

gérant (DO 15'071)". Enfin, l'acte d'accusation concluait comme suit sur ce volet : "Les éléments

du dossier indiquent cependant que la société G.________ SA a, par l'intermédiaire du prévenu,

trompé B.________ par rapport aux salaires réellement versés à A.________ au moment de son

incapacité de travail. Selon les informations obtenues par B.________ auprès de la Caisse de

compensation du canton de Fribourg (DO 2'373), A.________ n'aurait touché aucun salaire de la

part de G.________ SA pour les années 2010 à 2013 (DO 2'374 s.). En effet, pour l'année 2011, la

société G.________ SA avait déclaré à la Caisse de compensation une charge salariale de

CHF 72'000.- (DO 2'636). Pour les années 2012 et 2013, elle avait fait état d'une charge salariale

de CHF 156'000.- (DO 2'366 à 2'367, 2'368 et 2'369)."

Il ressort de ce qui précède que l'acte d'accusation reproche au prévenu d'avoir trompé

B.________ en lui remettant ses fiches de salaire pour mai et juin 2011 (DO 15'041 et 15'042),

puis celles de juillet à septembre 2011 (DO 15'048-15'050), alors qu'il n'avait pas reçu les salaires

mentionnés. Or, il ressort du dossier judiciaire que, lors de la demande d’affiliation de G.________

SA auprès de B.________, le prévenu avait déjà exposé que « son entreprise devrait démarrer

vraiment dans le courant de l’automne 2011 » (cf. DO 2'359/15'063), et que, lors d’un entretien

avec l'inspecteur de B.________ du 11 octobre 2011, il a expliqué que les fiches de salaires de la

société G.________ SA étaient générées automatiquement par l'entreprise, mais que cette

dernière ne lui avait pas encore versé les salaires en question car elle n'en avait pas les moyens

en raison de l'incapacité de travail de son gérant (cf. DO 15'071). Dans la mesure où le prévenu a

indiqué que, à ses yeux, l'activité de G.________ SA devrait se développer à l'automne 2011, il ne

s'agissait que d'un pronostic futur, fondé sur aucun fait présent ou passé, et qui est resté au stade

de simple pronostic qui ne s’est pas réalisé. A la date du 11 octobre 2011, nonobstant les fiches

de salaires pour mai à septembre 2011 reçues en copie, B.________ savait par conséquent que la

société n’avait pas versé les salaires déclarés. Si elle a néanmoins accepté de verser des

indemnités en raison de l’incapacité de travail de A.________, cette décision n’est pas la

conséquence d’une tromperie de la part de ce dernier. La condition objective de la tromperie, qui

plus est de la tromperie astucieuse, n’est par conséquent pas réalisée en ce qui concerne les

reproches figurant dans l’acte d’accusation.

Le prévenu a certes, par la suite, induit l'assurance en erreur sur la réalité de l'activité économique

exercée par G.________ SA. En effet, il a remis au début de l'année 2012, puis à nouveau au

début des années 2013 et 2014, à B.________ des déclarations de masse salariale effective pour

les années 2011, 2012 et 2013, mentionnant les montants respectifs de CHF 72'000.- pour six

mois (DO 2'363), et CHF 156'000.- par année (DO 2'370 et DO 2'371), alors que la société ne

déployait toujours aucune activité et qu'il continuait à ne pas percevoir le moindre salaire. Or, ces

éléments ne sont pas évoqués dans l'acte d'accusation du 26 octobre 2016. Celui-ci mentionne

seulement les déclarations – comparables – effectuées par G.________ SA auprès de la Caisse

de compensation (cf. DO 2'366-2'369), mais uniquement aux fins d'expliquer l'information obtenue

par B.________ en 2014 selon laquelle A.________ n'avait touché aucun salaire pour les années

2010 à 2013 (DO 2'374 s.), et non pour démontrer que B.________ s'était fiée pour le calcul et le

versement des indemnités journalières aux déclarations faites à la Caisse de compensation et aux

cotisations AVS payées, alors qu'aucun salaire effectif n'avait été versé. Les déclarations de

masse salariale à l'adresse de B.________ ne sauraient par ailleurs être considérées comme

découlant implicitement de l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, à savoir avoir remis à

B.________ les fiches de salaire pour les mois de mai à septembre 2011. En les retenant à la

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charge du prévenu, la Cour de céans confronterait dès lors celui-ci à une accusation exorbitante

de l'acte d'accusation et violerait le principe d'accusation.

Au vu de ce qui précède, l’acquittement du prévenu du chef de prévention d’escroquerie doit être

confirmé et les appels du Ministère public et de B.________ sur ce point rejetés.

3.

Il reste à fixer la quotité de la peine qui doit être infligée à l’appelant.

3.1.

Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine

sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en

danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts

de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,

compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de

l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte

lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son

mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également

du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point

de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et

les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il

disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors

sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à

l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation

personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive,

etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la

procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références

citées).

3.2.

Le principe de la célérité consacré par les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. c

Pacte ONU II (RS 0.103.2), et prévu à l'art. 5 CPP pour la procédure pénale, impose aux autorités,

dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure

pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle

suscite. Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la

circonstance atténuante du temps relativement long tel que prévu par l'art. 48 let. e CP, liée à

l'approche de la prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle.

Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait

découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le

plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à

la renonciation à toute peine (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1).

Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la

cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte

notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités

compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment

d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts.

Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui

prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été

laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne,

apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade

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de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte

d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours.

Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune

faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (cf. ATF 130 IV

54 consid. 3.3.3).

Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse

diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour

retard injustifié. Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider

aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un

justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris

aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (cf. arrêt TF

6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2).

3.3.

Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les

conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la

plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la

moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal

de chaque genre de peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une

infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la

peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses

infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a

essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de

concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en

application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable,

indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la

séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être

désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les

actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine

complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en

application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les

différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à

l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de

concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données

chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (cf. ATF 132 IV 102 consid. 8.3; arrêt TF

6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1).

Enfin, conformément à l’évolution très récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge

amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement

précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises

avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une

application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine

complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de

l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être

appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures

au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine

cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement

précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application

de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue

pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle

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retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (cf.

ATF 145 IV 1).

Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à

la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en

principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement

des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d’infractions (cf.

arrêt TF 6B_911/2018 du 5 février 2019, consid. 1.2.2). Le juge devrait procéder à des séparations

concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il devrait examiner les infractions

commises avant la première condamnation et fixer une peine complémentaire ou cumulative à

celle alors prononcée, puis répéter cette opération s’agissant des infractions commises avant la

deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine relative aux infractions

postérieures à cette dernière condamnation (cf. arrêt TF 6B_516/2019 du 21 août 2019, destiné à

la publication, consid. 2.3.2).

Se pose finalement la manière de traiter d’éventuelles infractions dont la commission débute avant

une précédente condamnation et se termine après celle-ci ou encore d’infractions qui sont

appréhendées comme un tout telles l’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP). S’agissant de

l’escroquerie par métier, le Tribunal fédéral, reconnaissant qu’une condamnation pour escroquerie

par métier pose des problèmes particuliers à l’égard du concours rétrospectif partiel, a retenu qu’il

se justifie de considérer qu’une telle infraction s’insère dans le groupe d’infractions dans lequel

prend place le dernier acte d’escroquerie retenu. Partant, si le dernier acte d’escroquerie retenu

est postérieur à la dernière condamnation, la peine prononcée pour cette infraction sera une peine

indépendante et il ne sera pas fait application de l’art. 49 al. 2 CP (cf. arrêt TF 6B_516/2019 du

E. 21 août 2019, destiné à la publication, consid. 2.3.3).

3.4.

En l'espèce, A.________ est reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 181 et 22

CP), commis en décembre 2014, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), commis en novembre

et décembre 2012 et en juillet 2013, ainsi que d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse

(art. 253 CP), commis en juillet 2013.

Selon l’extrait de son casier judiciaire, le prévenu a été condamné le 4 mai 2012 à une peine

pécuniaire de 4 jours-amende, puis le 12 février 2019 à une peine privative de liberté de cinq ans.

Toutes les infractions à juger ce jour ont par conséquent été commises entre ses deux

précédentes condamnations et, sous l’angle de la formation de la peine, se rattachent par

conséquent à la condamnation du 12 février 2019.

A l'instar des premiers juges, la Cour de céans estime, compte tenu de la nature des infractions

commises et des antécédents du prévenu, le prononcé d'une peine privative de liberté nécessaire

pour chacune des infractions retenues ce jour. En effet, une peine pécuniaire n’est pas de nature à

lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de

manière efficace l’important risque de récidive. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. Les

infractions précitées entrent par conséquent en concours entre elles, et en concours rétrospectif

avec les infractions pour lesquelles il a été condamné le 12 février 2019.

Le 12 février 2019, le prévenu a été condamné pour tentative de vol, dommages à la propriété,

instigation à dommages à la propriété, tentatives d’escroquerie, tentative de contrainte, violation de

domicile, incendie intentionnel, mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et

prise en dépôt de fausse monnaie, faux dans les titres et instigation à faux dans les certificats.

S’agissant de la quotité de la peine, la Cour d’appel pénal avait considéré que l’infraction la plus

grave était celle d’incendie intentionnel, pour laquelle elle a estimé une peine privative de liberté

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de l’ordre de quatre ans comme adéquate. Compte tenu de toutes les autres infractions dont elle

avait à connaître, elle a augmenté cette peine de manière conséquente à une durée totale de cinq

ans pour sanctionner l’ensemble des infractions en cause.

Si la Cour de céans avait eu à connaître, en sus des infractions jugées le 12 février 2019,

également de celles pour lesquelles l'appelant est condamné ce jour, elle aurait dû augmenter de

manière appropriée la peine de base en tenant compte de ce qui suit.

3.5.

3.5.1.

S’agissant des infractions à juger ce jour, la culpabilité du prévenu n'est pas dénuée de

gravité. Le prévenu a en effet fait preuve d'une absence totale d'empathie envers ses victimes,

n’hésitant pas à faire usage de moyens illicites pour parvenir à ses fins alors que celles-ci

pouvaient être obtenues pas des moyens légaux et en faisant preuve d’un peu de patience.

L'ensemble des infractions commises dénote un mépris total de l'ordre juridique et des règles de

bonne conduite et de respect entre individus. L'attitude générale du prévenu a par ailleurs été

désagréable et sa collaboration médiocre. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, A.________ a

notamment rejeté constamment les torts sur les autres et n'a ainsi pas non plus donné l'impression

d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés. En ce qui concerne l'infraction de contrainte

commise au préjudice de H.________, il convient par ailleurs de prendre en compte le fait qu'elle

est restée au stade la tentative (art. 22 al. 1 CP).

Les facteurs liés à l'auteur lui-même ne parlent pas en faveur de l'appelant. Ses antécédents

judiciaires sont mauvais puisque son casier judiciaire fait état, en 2010, de nombreuses infractions,

partiellement violentes, pour lesquelles il a été condamné à une peine privative de liberté de

42 mois. En outre, en 2012, le prévenu a une nouvelle fois été condamné pour injure, écoute et

enregistrement de conversations entre d'autres personnes et empêcher d'accomplir un acte

officiel.

L’évolution actuelle du prévenu doit en revanche être qualifiée de positive. Il a collaboré avec les

autorités dans le cadre de l’exécution de sa peine privative de liberté. En raison de la pandémie de

Covid-19, le contrat de durée indéterminée pour un employeur qui semblait satisfait de ses

services a certes été résilié et il n'a pour l'heure pas été en mesure de retrouver une activité

salariée (cf. pv du 4 mars 2021 p. 3). Il poursuit une relation stable avec sa compagne, auprès de

laquelle il est établi et souhaite fonder une famille.

3.5.2. L'appelant estime qu'il y a lieu d'atténuer sa peine en raison d'une violation du principe de

célérité dans la mesure où la présente procédure dure depuis plus de six ans. Il ne saurait être

suivi sur ce point. En effet, pour que la violation du principe de la célérité soit admise, il faut que

l'inactivité des autorités judiciaires soit choquante. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. S'il a fallu

effectivement huit mois entre la transmission de la cause au Tribunal pénal (cf. DO 10’068) et le

jugement attaqué, rendu le 4 juillet 2017, il s'agit d'un délai normal nécessaire à l'étude d'un

dossier qui remplit tout de même quinze classeurs. L’ampleur et la complexité du dossier, mais

surtout la collision avec la procédure d’appel 501 2018 69 et le fait qu’il a fallu attendre l’entrée en

force de l’arrêt rendu le 12 février 2019, expliquent quant à eux la durée de la procédure d’appel.

La durée globale de la procédure s’inscrit ainsi dans un cadre raisonnable au regard du cas

d’espèce. Le grief tiré de la violation du principe de célérité doit donc être rejeté et aucune

atténuation de la peine effectuée à ce titre.

3.5.3. En tenant compte des règles sur le concours et de l’ensemble de ce qui précède, la peine

hypothétique d'ensemble à prononcer aurait été de l'ordre de 5 ans et 3 mois. La peine déjà

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prononcée, soit 5 ans, devant être déduite de cette peine hypothétique, le prévenu devrait être

condamné à une peine complémentaire de 3 mois. Dans ce cadre, la Cour de céans tient

cependant également compte de l'ancienneté des faits, qui ont été commis de décembre 2012 à

décembre 2014, soit il y a plus de six ans. Dans la mesure où le prévenu vient à peine de terminer

l'exécution de la peine privative de liberté de 5 ans à laquelle il avait été condamné le 12 février

2019, le délai d'épreuve s'étant terminé le 23 février 2021, il ne serait par ailleurs pas judicieux qu'il

doive retourner en détention pour quelques mois. La peine complémentaire à prononcer sera par

conséquent réduite à une durée de 27 jours correspondant à la détention préventive subie.

Au vu de ce qui précède, A.________ sera condamné à une peine privative de liberté de 27 jours,

peine complémentaire à la peine privative de liberté de 5 ans infligée le 12 février 2019. Les

conclusions du prévenu seront admises dans cette mesure.

3.7.

La condamnation pour injure (art. 177 CP) et la quotité de la peine y relative n'étant pas

contestées, il y a lieu de confirmer le prononcé d'une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le

montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-.

3.8.

Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans

au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou

délits (art. 42 al. 1 CP). Il peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté

d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de

l'auteur (art. 43 al. 1 CP).

Selon la jurisprudence, en cas de concours rétrospectif, soit lorsque le juge doit prononcer une

condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une

autre infraction (cf. art. 49 al. 2 CP), la durée déterminante pour l'octroi du sursis – ou du sursis

partiel – est celle résultant de l'addition de la peine de base et de la peine complémentaire

(cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.6 et les références citées).

En l’espèce, la peine de 5 ans et 27 jours résultant de l’addition de la peine de base et de la peine

complémentaire exclut tant le sursis total que le sursis partiel.

4.

Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il

bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison

d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

L'art. 431 al. 1 CPP dispose que si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de

contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. En cas de

détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité

ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la

privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres

infractions (al. 2).

En l'espèce, le prévenu a requis l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour les

27 jours de détention subis de manière illicite. Dès lors que la peine prononcée ce jour correspond

à la durée de la détention subie (art. 431 al. 3 let. b CPP), il n'y a pas de place pour une

indemnisation. L'appel sera rejeté sur ce point.

Tribunal cantonal TC

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5.

5.1.

Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de

cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se

prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

En l’espèce, sur l'ensemble des 15 infractions qui ont fait l'objet de l'acte d'accusation du

E. 26 octobre 2016, le prévenu n'a été condamné que du chef de 5 infractions d'importance relative. Il

se justifie par conséquent de mettre les frais de procédure à sa charge à raison d'un quart, le solde

étant laissé à la charge de l'Etat.

Quant aux frais de deuxième instance relatifs aux appels du prévenu, du Ministère public et de

B.________, ils seront supportés par le prévenu à raison d’un quart, le solde étant laissé à la

charge de l’Etat. En effet, le prévenu a gain de cause en ce qui concerne les appels du Ministère

public et de B.________. Quant à son propre appel, il a partiellement gain de cause, obtenant

deux des acquittements demandés, mais succombant sur les deux autres. De plus, s’agissant de

la réduction de la quotité de la peine, elle résulte principalement de circonstances extérieures, à

savoir la condamnation de l’appelant par arrêt définitif et exécutoire dans la procédure

501 2018 69 et le prononcé d’une peine complémentaire qui en découle.

Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 7’170.- (émolument : CHF 6'000.-; débours fixés

forfaitairement: CHF 600.-; indemnités aux témoins : CHF 570.-).

5.2.

Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à

l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés

par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire en cas de condamnation si sa situation financière le

permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la

procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Selon l'art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ;

RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi

que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de

fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de

copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme

d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un

tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport,

repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton

est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la

localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77

al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 8 % jusqu’au 31 décembre 2017 et est de 7.7 % depuis

cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]).

En l'espèce, le prévenu a été mis au bénéfice d'une défense d'office par décisions des 11 août et

2 septembre 2014, Me Olivier Carrel lui étant désigné à ce titre (cf. DO 7007). Cette désignation

vaut également pour la procédure d'appel.

Pour la seconde phase de la procédure d’appel, la liste de frais de Me Olivier Carrel, qui indique

avoir consacré à la défense de son client une durée totale de 18.25 heures, sera admise telle

quelle. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, des vacations et de la TVA,

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l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Olivier Carrel s'élève à CHF 3'747.15, TVA par

CHF 267.90 comprise

En application de de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser à l'Etat un quart

du montant total de l’indemnité versée au défenseur d’office, soit celle fixée ce jour et celle,

définitive et exécutoire, qui avait été fixée par arrêt du 18 décembre 2019, dès que sa situation

financière le permettra.

5.3.

Le prévenu bénéficiant d'une défense d'office, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité

au sens de l’art. 429 CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1).

5.4.

Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une

juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a

CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les

justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la

demande (art. 433 al. 2 CPP).

En l'espèce, B.________ n’a pas obtenu gain de cause en appel et ne peut dès lors prétendre à

l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

L’appel de A.________ est partiellement admis.

L'appel du Ministère public est rejeté.

L'appel de B.________ est rejeté.

Partant, les chiffres 1, 3, 4 et 16 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de

l'arrondissement de la Sarine du 4 juillet 2017 ont dorénavant la teneur suivante :

1.

A.________ est acquitté des chefs de prévention d’escroquerie par métier (volet

"B.________"), de faux dans les titres (volet "C.________"), d'usure (volet "I.________");

d’usure, menaces, abus de confiance et appropriation illégitime (volet "E.________"); de faux

dans les titres (volet "B.________"), de gestion déloyale (volet "F.________ Sàrl – H.________").

3.

A.________ est reconnu coupable de tentative de contrainte (volet "F.________ Sàrl –

H.________), de faux dans les titres (volets "C.________" et "D.________"), d'obtention

frauduleuse d’une constatation fausse (volet "D.________"), et d'injure (volet "E.________").

4.

En application des art. 177, 181 et 22, 251 ch. 1 et 253 CP; 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51 CP,

A.________ est condamné

à une peine privative de liberté de 27 jours, ferme, sous déduction de la détention avant

jugement subie du 9 août 2014 au 5 septembre 2014, peine complémentaire à la peine

privative de liberté de 5 ans prononcée le 12 février 2019; et

à une peine pécuniaire de 10 jours-amende; le montant du jour-amende étant fixé à

CHF 10.-, qui fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 36 CP)

en cas de non-paiement de la peine pécuniaire dans le délai qui sera fixé et si elle est

inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes.

16. En application des art. 421, 422 et 426 CPP, A.________ est condamné au paiement d’un

quart des frais de procédure, soit CHF 5'154.70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat pour

tenir compte des acquittements prononcés (émolument : CHF 5'500.-; débours en l’état, sous

réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, CHF 15'118.75 [CHF 14’558.75 +

CHF 500.- motivation écrite + CHF 60.- notifications]).

En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser un quart du

montant total des indemnités de défenseurs d’office (CHF 32'711.- [Me Carrel] + CHF 7'459.-

[Me Sansonnens] + CHF 2'626.25 [Me Corpataux] + CHF 3'732.40 [Me Fauguel]) à l’Etat dès que

sa situation financière le permettra.

Il est pris acte de l’entrée en force des chiffres 2, 6, 8, 14 et 15 du dispositif du jugement du

Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 4 juillet 2017 dans la teneur selon l’arrêt

de la Cour d’appel pénal du 18 décembre 2019. Ils ont la teneur suivante :

2.

A.________ est acquitté, au bénéfice du doute, des chefs de prévention d’extorsion (volet

"I.________") et d’extorsion (volet "E.________").

6.

En application de l'art. 126 al. 3 CPP, E.________ est renvoyé à agir par la voie civile pour les

conclusions civiles:

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pour un montant de CHF 129'867.90 plus intérêt à 5% l’an dès les 1er janvier 2015;

tendant à ce que le montant de CHF 30'929.30 consigné auprès de l’Office des poursuites

de la Gruyère soit rétrocédé à E.________;

tendant à ce que la cédule hypothécaire du 4 septembre 2012 séquestrée le 8 janvier 2015

et conservée en l’Etude de Me Julien Favre soit restituée au propriétaire actuel de

l’immeuble concerné;

tendant à ce qu’il soit constaté que la convention conclue le 21 septembre 2012 entre

E.________ et G.________ Sàrl, respectivement A.________, est nulle de de nul effet.

La conclusion civile tendant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.- avec intérêt

à 5 % l'an dès le 1er janvier 2015 est rejetée.

Aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de

l'art. 433 al. 1 CPP n'est octroyée à E.________.

8.

[supprimé]

14. La requête d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par A.________ est rejetée.

15. L’examen du sort du séquestre des CHF 30'929.30 (solde du prix de vente de l’immeuble sur

lequel reposait la cédule hypothécaire séquestrée), est renvoyé au Juge civil. Ce montant restera

consigné en mains de l’Office des poursuites de la Gruyère jusqu’à droit connu sur le plan civil.

Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 5, 7 et 9 à 13 du dispositif du

jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 4 juillet 2017, dans la teneur

suivante: " Le Tribunal pénal

5.

rejette la conclusion civile prise par I.________ tenant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral

de CHF 8'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 23 juin 2014, et renvoie I.________ à agir par la

voie civile pour les autres conclusions civiles;

7.

arrête que H.________ n’a pas la qualité de lésée et partie plaignante pour les infractions

commises au préjudice de la société F.________ Sàrl, rejette la conclusion civile prise par

H.________ tenant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.-, et renvoie à la

connaissance du Juge civil les autres conclusions civiles prises par H.________;

9.

arrête à CHF 49'066.55 (dont CHF 3'634.55 de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Olivier Carrel,

défenseur d’office de A.________, prévenu indigent; l’Etat versera CHF 22'122.55 compte tenu

des acomptes déjà versés;

10. arrête à CHF 3'939.35 (dont CHF 291.80 de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Philippe

Corpataux, défenseur d’office de C.________, partie plaignante indigente;

11. arrête à CHF 8'733.80 (dont CHF 645.65 de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Anne Genin,

défenseure d’office de I.________, partie plaignante indigente;

12. arrête à CHF 11'189.20 (dont CHF 829.60 de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Benoît

Sansonnens, défenseur d’office de E.________, partie plaignante indigente;

13. arrête à CHF 5'598.60 (dont CHF 414.70 de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Jilian Fauguel,

défenseure d’office de H.________, partie plaignante indigente."

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II.

Il est pris acte de l’entrée en force des chiffres I et IV de l’arrêt de la Cour d’appel pénal du

18 décembre 2019. Ils ont la teneur suivante :

II.

Les conclusions civiles prises par B.________ sont irrecevables.

IV.

L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Olivier Carrel pour l'appel

est fixée à CHF 16'683.65, TVA par CHF 1'197.65 comprise, sous déduction de

l’acompte de CHF 9'000.- accordé par décision du 25 février 2019.

III.

L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Olivier Carrel pour la seconde

phase de la procédure d'appel est fixée à CHF 3'747.15, TVA par CHF 267.90 comprise.

IV.

Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l’ensemble de la procédure d'appel, hors indemnité du

défenseur d'office, sont fixés à CHF 7’170.- (émolument : CHF 6'000.-; débours forfaitaires:

CHF 600.-; indemnités des témoins : CHF 570.-).

Ils sont mis à la charge de A.________ à raison d’un quart, le solde étant laissé à la charge

de l’Etat.

En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser le quart du

montant total de l’indemnité du défenseur d’office à l'Etat dès que sa situation financière le

permettra.

IV.

Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à A.________.

V.

Aucune indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP n’est allouée à B.________.

VI.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la

part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les

dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art.

379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la

Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case

postale 2720, 6501 Bellinzone.

Fribourg, le 4 mars 2021/dbe

Le Président :

La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

501 2020 89

Arrêt du 4 mars 2021

Cour d'appel pénal

Composition

Président :

Michel Favre

Juge :

Dina Beti

Juge suppléante :

Séverine Monferini Nuoffer

Greffière :

Silvia Aguirre

Parties

A.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par

Me Olivier Carrel, avocat, défenseur d’office

contre

MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé,

et

B.________, partie plaignante et appelante

Objet

Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative de contrainte

(art. 181 et 22 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), obtention

frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), quotité de la

peine (art. 47 CP), conclusions civiles, frais et indemnités

Appels des 18 et 30 novembre 2017 contre le jugement du Tribunal

pénal de l'arrondissement de la Sarine du 4 juillet 2017 – Arrêt de

renvoi du Tribunal fédéral (6B_189/2020) du 16 juin 2020 contre

l’arrêt de la Cour d’appel pénal (501 2017 199, 200 et 201) du

18 décembre 2019

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considérant en fait

A.

Par arrêt de la Cour d’appel pénal du 12 février 2019 (procédure 501 2018 69), définitif et

exécutoire, A.________ a été reconnu coupable de tentative de vol, de dommages à la propriété,

d'instigation à dommages à la propriété, de tentatives d'escroquerie, de tentative de contrainte, de

violation de domicile, d'incendie intentionnel, de mise en circulation de fausse monnaie,

d'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, de faux dans les titres et

d'instigation à faux dans les certificats, et condamné à une peine privative de liberté ferme de

5 ans.

B.

Par acte d'accusation du 26 octobre 2016, A.________ a été renvoyé en jugement pour,

notamment, faux dans les titres (volet "C.________"), faux dans les titres en concours avec

l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (volet "D.________"), extorsion, usure, injure,

menaces et abus de confiance, subsidiairement appropriation illégitime (volet "E.________"),

gestion déloyale (volet "F.________ Sàrl") et escroquerie par métier en concours avec un faux

dans les titres (volet "B.________").

Par jugement du 4 juillet 2017, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a acquitté

A.________ de divers chefs de prévention, en particulier d'escroquerie (volet "B.________"). Il l'a

en revanche reconnu coupable de faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation

fausse, injure et usure, gestion déloyale et tentative de contrainte, et l'a condamné à une peine

privative de liberté de 22 mois ferme et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du

jour-amende étant fixé à CHF 10.-. S’agissant de l’infraction d’escroquerie, le Tribunal pénal a

retenu en substance ce qui suit :

A.________ a subi un accident le 14 avril 2011, alors qu'il se trouvait au bénéfice de

l'assurance-chômage jusqu'au 2 mai 2011 inclus (cf. DO 15008/15021). Suite à l'annonce de

cet accident, la société G.________ SA, dirigée par A.________, a, en août 2011, demandé

et obtenu son affiliation auprès de B.________ avec effet au 1er juillet 2011 (cf. DO

2358 s./15062 s.). Par décision du 8 septembre 2011, B.________ a décidé d'allouer des

indemnités journalières à A.________ (cf. DO 15036).

A.________ a, au nom de la société G.________ SA, fait parvenir ses propres fiches de

salaire pour les mois de mai et juin 2011 (cf. DO 2378 ss/15041 ss), puis pour les mois

suivants (cf. DO 2381 ss/15048 ss). Lors de l'entretien avec l'inspecteur de B.________ du

11 octobre 2011, A.________ a expliqué que les fiches de salaires de la société G.________

SA étaient générées automatiquement par l'entreprise, mais que cette dernière ne lui avait

pas encore versé les salaires en question car elle n'en avait pas les moyens en raison de

l'incapacité de travail de son gérant (cf. DO 15071).

Suite à des améliorations puis péjorations de l'état de santé du prévenu ainsi que d'examen

et réexamen par divers médecins de ce dernier, les prestations versées par B.________ en

raison de l'arrêt de travail de A.________ ont été calculées sur la base d'un salaire mensuel

brut de CHF 12'000.- et ont porté sur les périodes suivantes (cf. DO 2376 s./15388 s.):

-

arrêt à 100% du 17.04.2011 au 05.11.2011, soit 203 jours;

-

arrêt à 20% du 06.11.2011 au 24.09.2013, soit 689 jours;

-

arrêt à 100% du 25.09.2013 au 31.05.2014, soit 249 jours.

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Selon les informations communiquées par la Caisse de compensation du canton de Fribourg

à B.________ (cf. DO 2373), A.________ n'aurait touché aucun salaire de la part de

G.________ SA pour les années 2010 à 2013 (cf. DO 2374 s.). Après avoir été informée de

cet état de fait par la Caisse de compensation, B.________ a, par décision du 21 juillet 2014,

revu le calcul des indemnités octroyées au prévenu en fonction de sa situation financière

réelle (cf. DO 2376 s./15388 s.) et a estimé avoir ainsi versé CHF 111'757.75 en trop à

G.________ SA. Partant, à compter du 2 septembre 2014, B.________ a cessé tout

versement en faveur de A.________ (cf. DO 15401 s.). Considérant que B.________ avait

décidé d'accorder des prestations au prévenu sur la base d'un pronostic futur, de sorte que

la condition objective de la tromperie n'était pas réalisée, le Tribunal pénal a acquitté le

prévenu du chef de prévention d'escroquerie.

C.

Par mémoires du 28 novembre 2017, le Ministère public et A.________ ont chacun déposé

une déclaration d'appel. Pour sa part, le Ministère public a conclu, sous suite de frais, à ce que

A.________ soit reconnu coupable d'escroquerie par métier (volet "B.________"), en plus des

infractions pour lesquelles il a déjà été condamné, à ce qu'il soit condamné à une peine privative

de liberté de 36 mois ferme ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du

jour-amende étant fixé à CHF 10.-.

Quant au prévenu, il a conclu à ce que le jugement entrepris soit réformé dans son ensemble, à

l'exception des acquittements déjà prononcés et de la condamnation pour injure.

Par mémoire du 30 novembre 2017, B.________ a également déposé une déclaration d'appel.

Elle a conclu, sous suite de frais, à ce que A.________ soit reconnu coupable d'escroquerie par

métier, en plus des infractions pour lesquelles il a déjà été condamné, et à ce qu'il soit condamné

à une peine dont la mesure était laissée à l'autorité de céans. Elle a en outre conclu à ce que

A.________ soit astreint à lui rembourser un montant minimum de CHF 112'875.35,

subsidiairement à exécuter sa décision rendue le 21 juillet 2014.

La Cour d'appel pénal a siégé le 3 septembre 2018, le 22 février 2019 et le 19 décembre 2019.

Par arrêt du 19 décembre 2019, la Cour d'appel pénal a réformé le jugement du 4 juillet 2017 et

condamné le prévenu, pour escroquerie par métier, tentative de contrainte, faux dans les titres,

obtention frauduleuse d'une constatation fausse et injure, à une peine privative de liberté de

9 mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de cinq ans prononcée le 12 février

2019, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- le jour.

A.________ a recouru contre l’arrêt du 19 décembre 2019 au Tribunal fédéral, concluant à sa

libération des chefs de prévention d'escroquerie par métier et de tentative de contrainte, la cause

étant renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur la quotité de la peine et la

répartition des frais judiciaires. Par arrêt du 16 juin 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis

le recours du prévenu, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle

décision. Pour le surplus, il a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Le Tribunal

fédéral a retenu, en substance, que la condamnation du prévenu pour escroquerie par métier

consacrait une violation de la maxime d’accusation, sans examiner l’argumentation subsidiaire du

recourant contestant la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction. Il a en revanche

confirmé la condamnation du prévenu pour tentative de contrainte.

D.

Par courrier du 26 juin 2020, la direction de la procédure a donné aux parties l’occasion de

se déterminer sur la suite de la procédure. Le Ministère public a alors sollicité la possibilité de

modifier l’acte d’accusation concernant l’escroquerie au détriment de B.________ pour y englober

le comportement par omission retenu par la Cour d’appel pénal dans son arrêt du 18 décembre

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2019. Le prévenu, de son côté, s’est opposé au renvoi de l’acte d’accusation au Ministère public,

faisant valoir que les conditions légales pour un tel renvoi ne sont pas remplies en l’espèce. Quant

à B.________, elle s’en est remise à justice.

Par décision incidente communiquée aux parties par courrier du 22 octobre 2020, la Cour de

céans a décidé de ne pas renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il modifie l’acte

d’accusation et d’examiner la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie par

métier en se fondant exclusivement sur les faits figurant dans l’acte d’accusation du 26 octobre

2016.

E.

La Cour d’appel pénal a siégé une nouvelle fois le 4 mars 2021. Le mandataire du prévenu

a sollicité l'acquittement de celui-ci de l'infraction d'escroquerie par métier (volet "B.________") et

le prononcé d’une peine complémentaire nulle. Il a en outre requis une indemnité de CHF 5'400.- à

la charge de l’Etat de Fribourg et à ce que les frais de première instance et d’appel soient répartis

à raison d'un quart à la charge du prévenu, le solde étant laissée à la charge de l’Etat.

Le Ministère public a confirmé la déclaration d'appel du 28 novembre 2017, mais modifié ses

conclusions relatives à la quotité de la peine. Il a requis la condamnation du prévenu à une peine

privative de liberté de 9 mois ferme, dont sera déduite la détention provisoire subie du 9 août 2014

au 5 septembre 2014, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 5 ans prononcée par

la Cour d’appel pénal de Fribourg le 12 février 2019, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-

amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-.

La représentante de B.________ a maintenu les conclusions de sa déclaration d’appel sous

réserve des conclusions civiles.

Après avoir entendu le prévenu, la Cour d'appel pénal a clos la procédure probatoire. Les

représentants des parties ont ensuite plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, la parole a été donnée à

A.________ pour son dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage.

en droit

1.

1.1.

Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle

une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de

l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens

qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les

constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF

6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire

valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral

avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour

elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire.

Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent

recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015

consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours

au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été

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écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle

la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1).

En l’espèce, dans la première phase de la procédure d’appel, s’agissant des infractions

reprochées au prévenu, étaient contestées les infractions de faux dans les titres (volets

"D.________" et "C.________"), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (volet

"D.________"), usure (volet "E.________"), gestion déloyale et tentative de contrainte (volet

"F.________ Sàrl – H.________"), ainsi que l'acquittement du prévenu du chef de prévention

d'escroquerie par métier (volet "B.________"). En ce qui concerne ces infractions, dans son arrêt

du 18 décembre 2019, la Cour de céans a acquitté le prévenu des chefs de prévention d’usure et

de gestion déloyale (volet "F.________ Sàrl – H.________") et confirmé sa condamnation pour les

infractions de tentative de contrainte (volet "F.________ Sàrl - H.________), de faux dans les titres

(volets "C.________" et "D.________"), et d'obtention frauduleuse d’une constatation fausse (volet

"D.________"), et l’a condamné pour l’infraction d’escroquerie par métier (volet "B.________").

Par ailleurs, dans son recours au Tribunal fédéral, le prévenu a contesté sa condamnation pour les

infractions d’escroquerie par métier (volet "B.________"), en se prévalant tant d’une violation de la

maxime d’accusation que de l’absence de tromperie et d’astuce, et de tentative de contrainte (volet

"F.________ Sàrl - H.________).

Enfin, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 16 juin 2020, a retenu que la condamnation du

prévenu pour escroquerie par métier consacrait une violation de la maxime d’accusation, la Cour

de céans ayant essentiellement reproché au prévenu une omission alors que l’acte d’accusation

ne contenait ni les éléments de fait qui auraient permis de conclure à une obligation juridique d’agir

de l’auteur, ni les actes que l’auteur aurait dû accomplir. La Cour cantonale avait ainsi condamné

le prévenu pour un comportement qui n’était pas celui décrit dans l’acte d’accusation (consid. 1.4).

Le Tribunal fédéral a en revanche confirmé la condamnation du prévenu pour l’infraction de

tentative de contrainte (volet "F.________ Sàrl - H.________; consid. 2 et 3). Le recours a ainsi

été partiellement admis, l’arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la Cour de céans pour

nouvelle décision, et rejeté pour le surplus dans la mesure où il était recevable.

Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les acquittements du prévenu

prononcés le 18 décembre 2019 sont entrés en force. De même, sa condamnation pour les

infractions de tentative de contrainte (volet "F.________ Sàrl - H.________), de faux dans les titres

(volets "C.________" et "D.________"), d'obtention frauduleuse d’une constatation fausse (volet

"D.________"), et d'injure (volet "E.________") sont acquises. Seule reste à examiner l’infraction

d’escroquerie par métier (volet "B.________").

1.2.

Invité à se déterminer sur la suite de la procédure, le Ministère public, par courrier du

24 juillet 2020, a sollicité la possibilité de modifier l’acte d’accusation concernant l’escroquerie au

détriment de B.________ pour y englober le comportement par omission retenu par la Cour

d’appel pénal dans son arrêt du 18 décembre 2019. Le prévenu, de son côté, par courrier de son

mandataire du 20 juillet 2020, s’est opposé au renvoi de l’acte d’accusation au Ministère public,

faisant valoir que les conditions légales pour un tel renvoi ne sont pas remplies en l’espèce. Quant

à B.________, elle s’en est remise à justice, persistant toutefois à soutenir avoir subi une

escroquerie par métier de la part du prévenu.

1.2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne

peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un

acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et

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mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense.

Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte

d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public, à

condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (cf. arrêt TF

6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.1).

A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au

tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte

d'accusation. L'art. 329 al. 1 CPP prévoit ainsi que la direction de la procédure examine si l'acte

d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de

l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il

apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas

encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère

public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Cela étant, cette disposition ne

fonde aucune prétention, de la part du Ministère public, à se voir retourner l'accusation. L'art. 329

CPP doit en effet permettre d'éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des

débats inutiles, mais ne vise pas à laisser au Ministère public le loisir de modifier son accusation

parce qu'il estimerait que celle-ci aurait, à la réflexion, pu être différente (cf. arrêt TF 6B_177/2019

du 18 mars 2019 consid. 3.2).

Par ailleurs, aux termes de l'art. 333 al. 1 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité

de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient

réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas

aux exigences légales. L'art. 333 al. 1 CPP vise les situations dans lesquelles un acte d'accusation

expose un état de fait qui ne se rapporte qu'à une seule infraction en faisant abstraction des

éléments qui permettraient de conclure que le même état de fait est constitutif d'une autre

infraction (cf. BSK StPO-STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, 2e éd. 2014 art. 333 n. 6). Cette

disposition ne peut contraindre le tribunal à donner au ministère public l'occasion de modifier ou

d'étendre l'accusation (cf. arrêt TF 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.3). Si le Ministère

public omet d’emblée, dans son acte d’accusation, d’indiquer tous les éléments de fait qui

permettraient, le cas échéant, de conclure à la présence d’une infraction, cela ne saurait conduire

à l’obligation du tribunal de lui donner l’occasion de modifier ou d’étendre l’accusation (cf. arrêt TF

6B_963/2015 du 19 mai 2016 consid. 1.5).

1.2.2. En l’occurrence, la Cour de céans a eu à connaître, au moment d’examiner les appels des

28 et 30 novembre 2017, d’une procédure dans le cadre de laquelle le prévenu avait été renvoyé

en jugement pour escroquerie par métier selon l’acte d’accusation du 26 octobre 2016. Partant, il

lui appartenait notamment, en application de l'art. 329 al. 1 let. a CPP, d'examiner si l'acte

d'accusation et le dossier étaient établis régulièrement s'agissant de l'infraction d’escroquerie par

métier, ce qu’elle a fait. Nonobstant l’absence de certains éléments de fait, elle a considéré alors

que rien ne justifiait de renvoyer l'accusation au ministère public pour complément ou correction au

sens de l'art. 329 al. 2 CPP. Autoriser au stade actuel de la procédure, soit après que trois

instances se soient déjà penchées sur le fond de l’affaire, un renvoi de l’acte d’accusation au

Ministère public reviendrait à inverser les rôles et à confier celui de l’accusation à la Cour d’appel

pénal et non plus au Ministère public.

S’agissant par ailleurs de l’art. 333 al. 1 CPP, force est de constater qu’en l’espèce, l’acte

d’accusation décrit bien des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie par métier et il n’a

jamais été question, à aucun stade de la procédure, que ces éléments de fait pourraient être

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appréciés, à conditions de les compléter, sous l’angle d’une autre infraction. Il n’y donc d’emblée

pas lieu de renvoyer la cause au Ministère public en application de cette disposition.

1.2.3. Compte tenu de ce qui précède, la cause ne sera pas renvoyée au Ministère public pour

qu’il modifie l’acte d’accusation. La Cour de céans examinera dès lors la réalisation des éléments

constitutifs de l’infraction d’escroquerie par métier en se fondant exclusivement sur les faits

figurant dans l’acte d’accusation du 26 octobre 2016.

2.

2.1.

2.1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein

de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit

en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou

l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des

actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs de

l'escroquerie sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, un acte de disposition, un

dommage, un lien de causalité entre les éléments qui précèdent et, sur plan subjectif, l'intention et

un dessein d'enrichissement (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 146 n. 1 et 2).

L'escroquerie suppose donc une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations

fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l'erreur.

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit

astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des

manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de

fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut

raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur prévoit, en fonction des circonstances, que

la dupe renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (cf. arrêt TF

6B_623/2014 du 5 janvier 2014 consid. 1.2.1).

La tromperie doit porter sur des faits existants (prétendument) objectivement, passés ou actuels,

même s'ils relèvent du for intérieur de l'auteur, par exemple la volonté de fournir ou non une

prestation. Un fait impossible ou scientifiquement controversé peut aussi déboucher sur une

tromperie. En revanche, les faits futurs, dans la mesure où leur survenance est incertaine, les

opinions, les jugements de valeur et autres pronostics pour l'avenir ne peuvent, en principe,

donner lieu à une tromperie au sens de l'art. 146 CP, cela même si la personne ne livre pas son

véritable pronostic. Ainsi, celui qui se contente d'affirmer mensongèrement (parce que lui-même

n'y croit pas) que le cours d'une action va évoluer à la hausse, dans le but d'obtenir un meilleur

prix de l'acheteur, ne tombe pas sous le coup de cette disposition. De même, le vendeur qui laisse

entendre, notamment par la conclusion d'un contrat et l'encaissement d'un acompte, qu'il sera en

mesure de livrer la marchandise dans le délai convenu, ne commet pas une tromperie, car son

affirmation porte sur un fait futur. En revanche, dans l'hypothèse où le pronostic livré est fondé sur

des éléments de fait du présent ou du passé (Werturteile mit Tatsachenkern), dont la fausseté est

connue de l'auteur, il y a tromperie selon l'art. 146 CP. Tel est notamment le cas si l'auteur, dans le

premier exemple évoqué ci-dessus ne se contente pas d'émettre un pronostic quant à la hausse

du cours d'une action, mais fournit aussi à l'acheteur potentiel de faux renseignements sur l'état de

la société ou sur la nature (en réalité hautement spéculative) de l'investissement. De même, dans

l'hypothèse précitée du vendeur de la marchandise, il y a tromperie, au sens de la disposition

pénale, si le vendeur, lors de la conclusion du contrat ou au moment d'encaisser l'acompte, affirme

mensongèrement (le cas échéant par actes concluants) qu'il est déjà en possession de la

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marchandise, ceci dans le but de conforter l'acheteur dans l'idée que le contrat pourra être exécuté

dans les délais convenus (cf. GARBARSKI/BORSODI, in CR CP II, 2017, art. 146 CP n. 10 s.).

Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a

mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses

intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de

disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste

dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie

consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait

été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en

effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à

les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (cf. arrêt TF

6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.3 et les références citées).

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter

l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas

nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les

mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux

vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une

coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (cf. arrêt TF

6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.2 et les références citées).

2.1.2. Ces principes sont également applicables en matière d'aide et d'assurances sociales,

nonobstant l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l'art. 148a CP (introduit par la loi fédérale du

20 mars 2015 [Mise en œuvre de l’art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels];

RO 2016 2329; FF 2013 5373), disposition qui réprime nouvellement l'obtention illicite de

prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale et complète de la sorte l'art. 146 CP

lorsque les conditions de cette disposition ne sont pas toutes réalisées. L'autorité agit de manière

légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert

des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par

exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires.

Il y a également légèreté de l'autorité lorsque celle-ci n'interroge pas le requérant sur les

indications contradictoires qu'il a fournies (cf. arrêt TF 6B_1168/2016 du 17 mars 2017 consid.

3.1). En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut

être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à

des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (cf. arrêt

TF 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.2 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral,

un assuré ne peut reprocher à l'assurance de n'avoir pas entrepris de démarches pour vérifier ses

dires du fait que, compte tenu de sa situation particulière, une assurance ne dispose pas du temps

nécessaire pour entreprendre de nombreuses vérifications. C'est la raison pour laquelle le Tribunal

fédéral ne nie l'existence d'une tromperie que dans l'hypothèse où l'assuré n'aurait effectué

aucune démarche active en vue de tromper l'assurance : "Nur wenn sich das Verhalten des

Bezügers von Versicherungsleistungen in der Missachtung von gesetzlichen und vertraglichen

Meldepflichten erschöpft, d.h. wenn der Bezüger keine unwahren Angaben macht bzw. kein

anderes aktives Verhalten vorliegt, verneint das Bundesgericht eine Täuschungshandlung" (cf.

arrêt TF 6B_1168/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3).

L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA; RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des

circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et

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continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un

comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne

saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère

inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque

la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement

d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la

situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité

aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation

personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par

omission, mais d'une tromperie active (cf. ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 et les références citées).

2.2.

Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au

prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de

procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales

applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit

contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs

de l'infraction reprochée à l'accusé. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du

prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue

objectif et subjectif (cf. 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise la protection des

droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d’être entendu. Le prévenu doit

ainsi être en mesure, à la lecture de l'acte d'accusation, de savoir de quoi on l'accuse. Cela

implique une description suffisante de l'acte. Ce qui est déterminant, c'est que le prévenu sache

exactement quels actes concrets lui sont reprochés et comment son comportement est qualifié

juridiquement, afin qu'il puisse préparer sa défense. Il ne doit pas être exposé au risque d'être

confronté à de nouvelles accusations lors de l'audience du tribunal (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2).

L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'obtenir la délimitation de l'objet du

procès et l'information du prévenu, de sorte que celui-ci ait la possibilité de se défendre (cf. arrêt

TF 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2 non publié in ATF 141 IV 437).

Des imprécisions dans la description des faits sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne

peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché. La question de savoir si les

indications données sont suffisamment précises doit être examinée concrètement, en tenant

compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (cf. arrêt TF 6B_665/2017 du

10 janvier 2018 consid. 1.1). Le cas échéant, il peut suffire qu'un reproche découle implicitement

de l'état de fait décrit (cf. arrêt TF 6B_397/2014 du 28 août 2014 consid. 1.2).

2.3.

En l'espèce, selon l’acte d’accusation du 26 octobre 2016 (cf. DO 10090-10091), il est

reproché à A.________ d'avoir fait parvenir à B.________ de fausses fiches de salaire pour mai et

juin 2011, indiquant qu'il réalisait un salaire mensuel brut de CHF 12'000.-, puis en procédant de

même pour les mois suivants, confortant ainsi B.________ dans son erreur selon laquelle

G.________ SA exerçait une réelle activité et le rémunérait à hauteur de CHF 12'000.- brut par

mois, et d'avoir obtenu pour G.________ SA, entre juillet 2011 et mai 2014, le versement

d'indemnités journalières pour le salarié A.________ calculées sur la base d'une rémunération

mensuelle brute de CHF 12'000.-. L'acte d'accusation précise ensuite ce qui suit : "Par courriel du

14 septembre 2011, A.________ a, au nom de l'entreprise G.________ SA, fait parvenir ses

propres fiches de salaire pour les mois de mai et juin 2011 (DO 15'041 ss). Ces documents

laissaient entendre qu'il touchait un salaire mensuel brut de CHF 12'000.- de la part de la société

G.________ SA depuis le début du mois de mai. Par la suite, il a fait parvenir des documents

attestant d'un salaire mensuel brut similaire pour les mois suivants (DO 15'048 ss). Il a expliqué

oralement à B.________ que les fiches de salaires de G.________ SA étaient générées

Tribunal cantonal TC

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automatiquement par l'entreprise, mais que cette dernière ne lui avait pas encore versé les

salaires en question, car elle n'en avait pas les moyens en raison de l'incapacité de travail de son

gérant (DO 15'071)". Enfin, l'acte d'accusation concluait comme suit sur ce volet : "Les éléments

du dossier indiquent cependant que la société G.________ SA a, par l'intermédiaire du prévenu,

trompé B.________ par rapport aux salaires réellement versés à A.________ au moment de son

incapacité de travail. Selon les informations obtenues par B.________ auprès de la Caisse de

compensation du canton de Fribourg (DO 2'373), A.________ n'aurait touché aucun salaire de la

part de G.________ SA pour les années 2010 à 2013 (DO 2'374 s.). En effet, pour l'année 2011, la

société G.________ SA avait déclaré à la Caisse de compensation une charge salariale de

CHF 72'000.- (DO 2'636). Pour les années 2012 et 2013, elle avait fait état d'une charge salariale

de CHF 156'000.- (DO 2'366 à 2'367, 2'368 et 2'369)."

Il ressort de ce qui précède que l'acte d'accusation reproche au prévenu d'avoir trompé

B.________ en lui remettant ses fiches de salaire pour mai et juin 2011 (DO 15'041 et 15'042),

puis celles de juillet à septembre 2011 (DO 15'048-15'050), alors qu'il n'avait pas reçu les salaires

mentionnés. Or, il ressort du dossier judiciaire que, lors de la demande d’affiliation de G.________

SA auprès de B.________, le prévenu avait déjà exposé que « son entreprise devrait démarrer

vraiment dans le courant de l’automne 2011 » (cf. DO 2'359/15'063), et que, lors d’un entretien

avec l'inspecteur de B.________ du 11 octobre 2011, il a expliqué que les fiches de salaires de la

société G.________ SA étaient générées automatiquement par l'entreprise, mais que cette

dernière ne lui avait pas encore versé les salaires en question car elle n'en avait pas les moyens

en raison de l'incapacité de travail de son gérant (cf. DO 15'071). Dans la mesure où le prévenu a

indiqué que, à ses yeux, l'activité de G.________ SA devrait se développer à l'automne 2011, il ne

s'agissait que d'un pronostic futur, fondé sur aucun fait présent ou passé, et qui est resté au stade

de simple pronostic qui ne s’est pas réalisé. A la date du 11 octobre 2011, nonobstant les fiches

de salaires pour mai à septembre 2011 reçues en copie, B.________ savait par conséquent que la

société n’avait pas versé les salaires déclarés. Si elle a néanmoins accepté de verser des

indemnités en raison de l’incapacité de travail de A.________, cette décision n’est pas la

conséquence d’une tromperie de la part de ce dernier. La condition objective de la tromperie, qui

plus est de la tromperie astucieuse, n’est par conséquent pas réalisée en ce qui concerne les

reproches figurant dans l’acte d’accusation.

Le prévenu a certes, par la suite, induit l'assurance en erreur sur la réalité de l'activité économique

exercée par G.________ SA. En effet, il a remis au début de l'année 2012, puis à nouveau au

début des années 2013 et 2014, à B.________ des déclarations de masse salariale effective pour

les années 2011, 2012 et 2013, mentionnant les montants respectifs de CHF 72'000.- pour six

mois (DO 2'363), et CHF 156'000.- par année (DO 2'370 et DO 2'371), alors que la société ne

déployait toujours aucune activité et qu'il continuait à ne pas percevoir le moindre salaire. Or, ces

éléments ne sont pas évoqués dans l'acte d'accusation du 26 octobre 2016. Celui-ci mentionne

seulement les déclarations – comparables – effectuées par G.________ SA auprès de la Caisse

de compensation (cf. DO 2'366-2'369), mais uniquement aux fins d'expliquer l'information obtenue

par B.________ en 2014 selon laquelle A.________ n'avait touché aucun salaire pour les années

2010 à 2013 (DO 2'374 s.), et non pour démontrer que B.________ s'était fiée pour le calcul et le

versement des indemnités journalières aux déclarations faites à la Caisse de compensation et aux

cotisations AVS payées, alors qu'aucun salaire effectif n'avait été versé. Les déclarations de

masse salariale à l'adresse de B.________ ne sauraient par ailleurs être considérées comme

découlant implicitement de l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, à savoir avoir remis à

B.________ les fiches de salaire pour les mois de mai à septembre 2011. En les retenant à la

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charge du prévenu, la Cour de céans confronterait dès lors celui-ci à une accusation exorbitante

de l'acte d'accusation et violerait le principe d'accusation.

Au vu de ce qui précède, l’acquittement du prévenu du chef de prévention d’escroquerie doit être

confirmé et les appels du Ministère public et de B.________ sur ce point rejetés.

3.

Il reste à fixer la quotité de la peine qui doit être infligée à l’appelant.

3.1.

Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine

sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en

danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts

de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,

compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de

l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte

lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son

mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également

du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point

de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et

les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il

disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors

sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à

l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation

personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive,

etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la

procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références

citées).

3.2.

Le principe de la célérité consacré par les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. c

Pacte ONU II (RS 0.103.2), et prévu à l'art. 5 CPP pour la procédure pénale, impose aux autorités,

dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure

pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle

suscite. Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la

circonstance atténuante du temps relativement long tel que prévu par l'art. 48 let. e CP, liée à

l'approche de la prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle.

Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait

découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le

plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à

la renonciation à toute peine (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1).

Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la

cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte

notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités

compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment

d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts.

Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui

prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été

laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne,

apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade

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de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte

d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours.

Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune

faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (cf. ATF 130 IV

54 consid. 3.3.3).

Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse

diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour

retard injustifié. Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider

aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un

justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris

aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (cf. arrêt TF

6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2).

3.3.

Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les

conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la

plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la

moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal

de chaque genre de peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une

infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la

peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses

infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a

essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de

concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en

application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable,

indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la

séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être

désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les

actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine

complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en

application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les

différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à

l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de

concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données

chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (cf. ATF 132 IV 102 consid. 8.3; arrêt TF

6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1).

Enfin, conformément à l’évolution très récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge

amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement

précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises

avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une

application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine

complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de

l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être

appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures

au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine

cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement

précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application

de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue

pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle

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retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (cf.

ATF 145 IV 1).

Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à

la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en

principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement

des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d’infractions (cf.

arrêt TF 6B_911/2018 du 5 février 2019, consid. 1.2.2). Le juge devrait procéder à des séparations

concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il devrait examiner les infractions

commises avant la première condamnation et fixer une peine complémentaire ou cumulative à

celle alors prononcée, puis répéter cette opération s’agissant des infractions commises avant la

deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine relative aux infractions

postérieures à cette dernière condamnation (cf. arrêt TF 6B_516/2019 du 21 août 2019, destiné à

la publication, consid. 2.3.2).

Se pose finalement la manière de traiter d’éventuelles infractions dont la commission débute avant

une précédente condamnation et se termine après celle-ci ou encore d’infractions qui sont

appréhendées comme un tout telles l’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP). S’agissant de

l’escroquerie par métier, le Tribunal fédéral, reconnaissant qu’une condamnation pour escroquerie

par métier pose des problèmes particuliers à l’égard du concours rétrospectif partiel, a retenu qu’il

se justifie de considérer qu’une telle infraction s’insère dans le groupe d’infractions dans lequel

prend place le dernier acte d’escroquerie retenu. Partant, si le dernier acte d’escroquerie retenu

est postérieur à la dernière condamnation, la peine prononcée pour cette infraction sera une peine

indépendante et il ne sera pas fait application de l’art. 49 al. 2 CP (cf. arrêt TF 6B_516/2019 du

21 août 2019, destiné à la publication, consid. 2.3.3).

3.4.

En l'espèce, A.________ est reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 181 et 22

CP), commis en décembre 2014, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), commis en novembre

et décembre 2012 et en juillet 2013, ainsi que d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse

(art. 253 CP), commis en juillet 2013.

Selon l’extrait de son casier judiciaire, le prévenu a été condamné le 4 mai 2012 à une peine

pécuniaire de 4 jours-amende, puis le 12 février 2019 à une peine privative de liberté de cinq ans.

Toutes les infractions à juger ce jour ont par conséquent été commises entre ses deux

précédentes condamnations et, sous l’angle de la formation de la peine, se rattachent par

conséquent à la condamnation du 12 février 2019.

A l'instar des premiers juges, la Cour de céans estime, compte tenu de la nature des infractions

commises et des antécédents du prévenu, le prononcé d'une peine privative de liberté nécessaire

pour chacune des infractions retenues ce jour. En effet, une peine pécuniaire n’est pas de nature à

lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de

manière efficace l’important risque de récidive. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. Les

infractions précitées entrent par conséquent en concours entre elles, et en concours rétrospectif

avec les infractions pour lesquelles il a été condamné le 12 février 2019.

Le 12 février 2019, le prévenu a été condamné pour tentative de vol, dommages à la propriété,

instigation à dommages à la propriété, tentatives d’escroquerie, tentative de contrainte, violation de

domicile, incendie intentionnel, mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et

prise en dépôt de fausse monnaie, faux dans les titres et instigation à faux dans les certificats.

S’agissant de la quotité de la peine, la Cour d’appel pénal avait considéré que l’infraction la plus

grave était celle d’incendie intentionnel, pour laquelle elle a estimé une peine privative de liberté

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de l’ordre de quatre ans comme adéquate. Compte tenu de toutes les autres infractions dont elle

avait à connaître, elle a augmenté cette peine de manière conséquente à une durée totale de cinq

ans pour sanctionner l’ensemble des infractions en cause.

Si la Cour de céans avait eu à connaître, en sus des infractions jugées le 12 février 2019,

également de celles pour lesquelles l'appelant est condamné ce jour, elle aurait dû augmenter de

manière appropriée la peine de base en tenant compte de ce qui suit.

3.5.

3.5.1.

S’agissant des infractions à juger ce jour, la culpabilité du prévenu n'est pas dénuée de

gravité. Le prévenu a en effet fait preuve d'une absence totale d'empathie envers ses victimes,

n’hésitant pas à faire usage de moyens illicites pour parvenir à ses fins alors que celles-ci

pouvaient être obtenues pas des moyens légaux et en faisant preuve d’un peu de patience.

L'ensemble des infractions commises dénote un mépris total de l'ordre juridique et des règles de

bonne conduite et de respect entre individus. L'attitude générale du prévenu a par ailleurs été

désagréable et sa collaboration médiocre. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, A.________ a

notamment rejeté constamment les torts sur les autres et n'a ainsi pas non plus donné l'impression

d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés. En ce qui concerne l'infraction de contrainte

commise au préjudice de H.________, il convient par ailleurs de prendre en compte le fait qu'elle

est restée au stade la tentative (art. 22 al. 1 CP).

Les facteurs liés à l'auteur lui-même ne parlent pas en faveur de l'appelant. Ses antécédents

judiciaires sont mauvais puisque son casier judiciaire fait état, en 2010, de nombreuses infractions,

partiellement violentes, pour lesquelles il a été condamné à une peine privative de liberté de

42 mois. En outre, en 2012, le prévenu a une nouvelle fois été condamné pour injure, écoute et

enregistrement de conversations entre d'autres personnes et empêcher d'accomplir un acte

officiel.

L’évolution actuelle du prévenu doit en revanche être qualifiée de positive. Il a collaboré avec les

autorités dans le cadre de l’exécution de sa peine privative de liberté. En raison de la pandémie de

Covid-19, le contrat de durée indéterminée pour un employeur qui semblait satisfait de ses

services a certes été résilié et il n'a pour l'heure pas été en mesure de retrouver une activité

salariée (cf. pv du 4 mars 2021 p. 3). Il poursuit une relation stable avec sa compagne, auprès de

laquelle il est établi et souhaite fonder une famille.

3.5.2. L'appelant estime qu'il y a lieu d'atténuer sa peine en raison d'une violation du principe de

célérité dans la mesure où la présente procédure dure depuis plus de six ans. Il ne saurait être

suivi sur ce point. En effet, pour que la violation du principe de la célérité soit admise, il faut que

l'inactivité des autorités judiciaires soit choquante. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. S'il a fallu

effectivement huit mois entre la transmission de la cause au Tribunal pénal (cf. DO 10’068) et le

jugement attaqué, rendu le 4 juillet 2017, il s'agit d'un délai normal nécessaire à l'étude d'un

dossier qui remplit tout de même quinze classeurs. L’ampleur et la complexité du dossier, mais

surtout la collision avec la procédure d’appel 501 2018 69 et le fait qu’il a fallu attendre l’entrée en

force de l’arrêt rendu le 12 février 2019, expliquent quant à eux la durée de la procédure d’appel.

La durée globale de la procédure s’inscrit ainsi dans un cadre raisonnable au regard du cas

d’espèce. Le grief tiré de la violation du principe de célérité doit donc être rejeté et aucune

atténuation de la peine effectuée à ce titre.

3.5.3. En tenant compte des règles sur le concours et de l’ensemble de ce qui précède, la peine

hypothétique d'ensemble à prononcer aurait été de l'ordre de 5 ans et 3 mois. La peine déjà

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prononcée, soit 5 ans, devant être déduite de cette peine hypothétique, le prévenu devrait être

condamné à une peine complémentaire de 3 mois. Dans ce cadre, la Cour de céans tient

cependant également compte de l'ancienneté des faits, qui ont été commis de décembre 2012 à

décembre 2014, soit il y a plus de six ans. Dans la mesure où le prévenu vient à peine de terminer

l'exécution de la peine privative de liberté de 5 ans à laquelle il avait été condamné le 12 février

2019, le délai d'épreuve s'étant terminé le 23 février 2021, il ne serait par ailleurs pas judicieux qu'il

doive retourner en détention pour quelques mois. La peine complémentaire à prononcer sera par

conséquent réduite à une durée de 27 jours correspondant à la détention préventive subie.

Au vu de ce qui précède, A.________ sera condamné à une peine privative de liberté de 27 jours,

peine complémentaire à la peine privative de liberté de 5 ans infligée le 12 février 2019. Les

conclusions du prévenu seront admises dans cette mesure.

3.7.

La condamnation pour injure (art. 177 CP) et la quotité de la peine y relative n'étant pas

contestées, il y a lieu de confirmer le prononcé d'une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le

montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-.

3.8.

Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans

au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou

délits (art. 42 al. 1 CP). Il peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté

d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de

l'auteur (art. 43 al. 1 CP).

Selon la jurisprudence, en cas de concours rétrospectif, soit lorsque le juge doit prononcer une

condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une

autre infraction (cf. art. 49 al. 2 CP), la durée déterminante pour l'octroi du sursis – ou du sursis

partiel – est celle résultant de l'addition de la peine de base et de la peine complémentaire

(cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.6 et les références citées).

En l’espèce, la peine de 5 ans et 27 jours résultant de l’addition de la peine de base et de la peine

complémentaire exclut tant le sursis total que le sursis partiel.

4.

Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il

bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison

d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

L'art. 431 al. 1 CPP dispose que si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de

contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. En cas de

détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité

ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la

privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres

infractions (al. 2).

En l'espèce, le prévenu a requis l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour les

27 jours de détention subis de manière illicite. Dès lors que la peine prononcée ce jour correspond

à la durée de la détention subie (art. 431 al. 3 let. b CPP), il n'y a pas de place pour une

indemnisation. L'appel sera rejeté sur ce point.

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5.

5.1.

Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de

cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se

prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

En l’espèce, sur l'ensemble des 15 infractions qui ont fait l'objet de l'acte d'accusation du

26 octobre 2016, le prévenu n'a été condamné que du chef de 5 infractions d'importance relative. Il

se justifie par conséquent de mettre les frais de procédure à sa charge à raison d'un quart, le solde

étant laissé à la charge de l'Etat.

Quant aux frais de deuxième instance relatifs aux appels du prévenu, du Ministère public et de

B.________, ils seront supportés par le prévenu à raison d’un quart, le solde étant laissé à la

charge de l’Etat. En effet, le prévenu a gain de cause en ce qui concerne les appels du Ministère

public et de B.________. Quant à son propre appel, il a partiellement gain de cause, obtenant

deux des acquittements demandés, mais succombant sur les deux autres. De plus, s’agissant de

la réduction de la quotité de la peine, elle résulte principalement de circonstances extérieures, à

savoir la condamnation de l’appelant par arrêt définitif et exécutoire dans la procédure

501 2018 69 et le prononcé d’une peine complémentaire qui en découle.

Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 7’170.- (émolument : CHF 6'000.-; débours fixés

forfaitairement: CHF 600.-; indemnités aux témoins : CHF 570.-).

5.2.

Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à

l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés

par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire en cas de condamnation si sa situation financière le

permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la

procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Selon l'art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ;

RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi

que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de

fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de

copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme

d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un

tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport,

repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton

est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la

localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77

al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 8 % jusqu’au 31 décembre 2017 et est de 7.7 % depuis

cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]).

En l'espèce, le prévenu a été mis au bénéfice d'une défense d'office par décisions des 11 août et

2 septembre 2014, Me Olivier Carrel lui étant désigné à ce titre (cf. DO 7007). Cette désignation

vaut également pour la procédure d'appel.

Pour la seconde phase de la procédure d’appel, la liste de frais de Me Olivier Carrel, qui indique

avoir consacré à la défense de son client une durée totale de 18.25 heures, sera admise telle

quelle. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, des vacations et de la TVA,

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l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Olivier Carrel s'élève à CHF 3'747.15, TVA par

CHF 267.90 comprise

En application de de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser à l'Etat un quart

du montant total de l’indemnité versée au défenseur d’office, soit celle fixée ce jour et celle,

définitive et exécutoire, qui avait été fixée par arrêt du 18 décembre 2019, dès que sa situation

financière le permettra.

5.3.

Le prévenu bénéficiant d'une défense d'office, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité

au sens de l’art. 429 CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1).

5.4.

Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une

juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a

CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les

justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la

demande (art. 433 al. 2 CPP).

En l'espèce, B.________ n’a pas obtenu gain de cause en appel et ne peut dès lors prétendre à

l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

L’appel de A.________ est partiellement admis.

L'appel du Ministère public est rejeté.

L'appel de B.________ est rejeté.

Partant, les chiffres 1, 3, 4 et 16 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de

l'arrondissement de la Sarine du 4 juillet 2017 ont dorénavant la teneur suivante :

1.

A.________ est acquitté des chefs de prévention d’escroquerie par métier (volet

"B.________"), de faux dans les titres (volet "C.________"), d'usure (volet "I.________");

d’usure, menaces, abus de confiance et appropriation illégitime (volet "E.________"); de faux

dans les titres (volet "B.________"), de gestion déloyale (volet "F.________ Sàrl – H.________").

3.

A.________ est reconnu coupable de tentative de contrainte (volet "F.________ Sàrl –

H.________), de faux dans les titres (volets "C.________" et "D.________"), d'obtention

frauduleuse d’une constatation fausse (volet "D.________"), et d'injure (volet "E.________").

4.

En application des art. 177, 181 et 22, 251 ch. 1 et 253 CP; 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51 CP,

A.________ est condamné

à une peine privative de liberté de 27 jours, ferme, sous déduction de la détention avant

jugement subie du 9 août 2014 au 5 septembre 2014, peine complémentaire à la peine

privative de liberté de 5 ans prononcée le 12 février 2019; et

à une peine pécuniaire de 10 jours-amende; le montant du jour-amende étant fixé à

CHF 10.-, qui fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 36 CP)

en cas de non-paiement de la peine pécuniaire dans le délai qui sera fixé et si elle est

inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes.

16. En application des art. 421, 422 et 426 CPP, A.________ est condamné au paiement d’un

quart des frais de procédure, soit CHF 5'154.70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat pour

tenir compte des acquittements prononcés (émolument : CHF 5'500.-; débours en l’état, sous

réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, CHF 15'118.75 [CHF 14’558.75 +

CHF 500.- motivation écrite + CHF 60.- notifications]).

En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser un quart du

montant total des indemnités de défenseurs d’office (CHF 32'711.- [Me Carrel] + CHF 7'459.-

[Me Sansonnens] + CHF 2'626.25 [Me Corpataux] + CHF 3'732.40 [Me Fauguel]) à l’Etat dès que

sa situation financière le permettra.

Il est pris acte de l’entrée en force des chiffres 2, 6, 8, 14 et 15 du dispositif du jugement du

Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 4 juillet 2017 dans la teneur selon l’arrêt

de la Cour d’appel pénal du 18 décembre 2019. Ils ont la teneur suivante :

2.

A.________ est acquitté, au bénéfice du doute, des chefs de prévention d’extorsion (volet

"I.________") et d’extorsion (volet "E.________").

6.

En application de l'art. 126 al. 3 CPP, E.________ est renvoyé à agir par la voie civile pour les

conclusions civiles:

Tribunal cantonal TC

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pour un montant de CHF 129'867.90 plus intérêt à 5% l’an dès les 1er janvier 2015;

tendant à ce que le montant de CHF 30'929.30 consigné auprès de l’Office des poursuites

de la Gruyère soit rétrocédé à E.________;

tendant à ce que la cédule hypothécaire du 4 septembre 2012 séquestrée le 8 janvier 2015

et conservée en l’Etude de Me Julien Favre soit restituée au propriétaire actuel de

l’immeuble concerné;

tendant à ce qu’il soit constaté que la convention conclue le 21 septembre 2012 entre

E.________ et G.________ Sàrl, respectivement A.________, est nulle de de nul effet.

La conclusion civile tendant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.- avec intérêt

à 5 % l'an dès le 1er janvier 2015 est rejetée.

Aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de

l'art. 433 al. 1 CPP n'est octroyée à E.________.

8.

[supprimé]

14. La requête d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par A.________ est rejetée.

15. L’examen du sort du séquestre des CHF 30'929.30 (solde du prix de vente de l’immeuble sur

lequel reposait la cédule hypothécaire séquestrée), est renvoyé au Juge civil. Ce montant restera

consigné en mains de l’Office des poursuites de la Gruyère jusqu’à droit connu sur le plan civil.

Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 5, 7 et 9 à 13 du dispositif du

jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 4 juillet 2017, dans la teneur

suivante: " Le Tribunal pénal

5.

rejette la conclusion civile prise par I.________ tenant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral

de CHF 8'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 23 juin 2014, et renvoie I.________ à agir par la

voie civile pour les autres conclusions civiles;

7.

arrête que H.________ n’a pas la qualité de lésée et partie plaignante pour les infractions

commises au préjudice de la société F.________ Sàrl, rejette la conclusion civile prise par

H.________ tenant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.-, et renvoie à la

connaissance du Juge civil les autres conclusions civiles prises par H.________;

9.

arrête à CHF 49'066.55 (dont CHF 3'634.55 de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Olivier Carrel,

défenseur d’office de A.________, prévenu indigent; l’Etat versera CHF 22'122.55 compte tenu

des acomptes déjà versés;

10. arrête à CHF 3'939.35 (dont CHF 291.80 de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Philippe

Corpataux, défenseur d’office de C.________, partie plaignante indigente;

11. arrête à CHF 8'733.80 (dont CHF 645.65 de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Anne Genin,

défenseure d’office de I.________, partie plaignante indigente;

12. arrête à CHF 11'189.20 (dont CHF 829.60 de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Benoît

Sansonnens, défenseur d’office de E.________, partie plaignante indigente;

13. arrête à CHF 5'598.60 (dont CHF 414.70 de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Jilian Fauguel,

défenseure d’office de H.________, partie plaignante indigente."

Tribunal cantonal TC

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II.

Il est pris acte de l’entrée en force des chiffres I et IV de l’arrêt de la Cour d’appel pénal du

18 décembre 2019. Ils ont la teneur suivante :

II.

Les conclusions civiles prises par B.________ sont irrecevables.

IV.

L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Olivier Carrel pour l'appel

est fixée à CHF 16'683.65, TVA par CHF 1'197.65 comprise, sous déduction de

l’acompte de CHF 9'000.- accordé par décision du 25 février 2019.

III.

L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Olivier Carrel pour la seconde

phase de la procédure d'appel est fixée à CHF 3'747.15, TVA par CHF 267.90 comprise.

IV.

Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l’ensemble de la procédure d'appel, hors indemnité du

défenseur d'office, sont fixés à CHF 7’170.- (émolument : CHF 6'000.-; débours forfaitaires:

CHF 600.-; indemnités des témoins : CHF 570.-).

Ils sont mis à la charge de A.________ à raison d’un quart, le solde étant laissé à la charge

de l’Etat.

En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser le quart du

montant total de l’indemnité du défenseur d’office à l'Etat dès que sa situation financière le

permettra.

IV.

Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à A.________.

V.

Aucune indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP n’est allouée à B.________.

VI.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la

part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les

dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art.

379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la

Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case

postale 2720, 6501 Bellinzone.

Fribourg, le 4 mars 2021/dbe

Le Président :

La Greffière :