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501 2020 87

Freiburg · 2020-08-24 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 1.4.2. L'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP). Le droit de confrontation se concrétise par le droit de poser des questions aux personnes faisant des déclarations à charge lors d’une audition. Ce droit consiste en particulier à se trouver en présence de la personne et à lui poser ou faire poser des questions. Ceci dans le but de permettre au prévenu, respectivement à son défenseur, de vérifier la crédibilité des déclarations de la personne entendue en sondant ses motivations, afin de pouvoir éventuellement jeter le doute sur le témoignage. Cette possibilité doit pouvoir en principe être effectuée, selon la tradition anglo- saxonne, en face à face, ce qui permet également d’apprécier la communication non verbale de la personne entendue, d’observer sa réaction aux questions et de constater d’éventuelles hésitations. En principe, il est suffisant que le prévenu ait, une fois au moins au cours de la procédure, la possibilité appropriée de le faire (ATF 125 I 127 consid. 6a/ee). L’administration des preuves ne sert pas uniquement à la sauvegarde du droit d’être entendu des parties, mais avant tout à la manifestation de la vérité dans la procédure pénale (ATF 129 I 152 consid. 4.2). 1.4.3. En l'espèce, bien que le comportement reproché au prévenu semble avoir concerné principalement le Cpl D.________ (DO/10'063), le Cpl E.________, également présent lors de l'intervention au foyer puis au poste de police, a participé en tant que témoin dénonciateur à l'audience du 9 juin 2020 durant laquelle le prévenu a pu faire usage de son droit de confrontation (DO/10'061). Au vu de ses déclarations, le Cpl E.________ apparaît comme capable de décrire les faits (DO/10'061). Il ne se justifie dès lors pas d'entendre le Cpl D.________. La réquisition de preuve de l'appelant sera par conséquent rejetée. 2. L'appelant conteste sa condamnation pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). 2.1. Selon l'art. 115 al. 1 LEI, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a), y séjourne illégalement (let. b), ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). De jurisprudence constante, la punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective - par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité - de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 115 al. 1 let. b LEI doit être interprété conformément à la jurisprudence de l'Union européenne en rapport avec la Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2009). Sur le plan de la sanction, une application de l'art. 115 al. 1 let. b LEI conforme à la Directive sur le retour et à la jurisprudence européenne impose qu'il soit renoncé à prononcer et à exécuter une peine privative de liberté lorsque l'intéressé en séjour illégal fait l'objet d'une décision de renvoi et que les mesures nécessaires pour procéder à l'éloignement n'ont pas encore été mises en œuvre (ATF 143 IV 249 consid. 1.9). En d'autres termes, une peine privative de liberté pour séjour illicite ne peut être infligée que si les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure y relative a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêt 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Se référant à la jurisprudence européenne, le Tribunal fédéral a admis que la Directive sur le retour n'était pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui avaient commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.6). 2.2. A.________ est entré en Suisse en 2007. En 2009, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a révoqué son autorisation de séjour et a prononcé une décision d'expulsion du territoire avec retour en Algérie (DO/10'073). Le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral ont rejeté son recours contre cette décision. Le prévenu a ensuite déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) le 5 novembre 2015 (DO/10'073). La décision du SEM a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF) le 29 décembre 2015 (DO/10'073). Le 6 mai 2020, le SEM a rejeté la demande de réexamen de la procédure d'asile déposée par le prévenu (DO/10'052). Contre cette décision, A.________ a fait recours au TAF le 4 juin 2020. 2.2.1. Dans sa déclaration d'appel, A.________ a déclaré qu'il ne pouvait pas être condamné pour séjour illégal en raison d'une procédure d'asile pendante devant le TAF. Selon l'art. 42 LAsi, le requérant est autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure d'asile. Dans le cas où la décision est négative, l'art. 42 LAsi déploie un effet suspensif pour la procédure de recours, en dérogation au principe général de l'art. 55 PA (LUFTENSTEINER, in Code annoté de droit des migrations IV, LAsi, 2015, art. 42 n. 7 s). Toutefois, cette disposition ne s'applique qu'aux procédures d'asile ordinaires (LUFTENSTEINER, art. 42 n. 10). Selon l'art. 111b al. 3 LAsi, une demande de réexamen de la décision prise en procédure ordinaire ne suspend pas l'exécution du renvoi. Il en va de même pour la procédure de recours contre une décision de réexamen prise par le SEM (LUFTENSTEINER, art. 42 n. 19). Néanmoins, le requérant peut demander l'octroi de l'effet suspensif au SEM et/ou à l'autorité de recours, qui lui sera accordé si les conditions de l'art. 111b al. 3 2ème phrase LAsi sont remplies (LUFTENSTEINER, art. 42 n. 20 s). En l'espèce, A.________ n'a pas sollicité du SEM l'octroi de l'effet suspensif. Il ne l'a pas non plus demandé à l'autorité de recours. Dès lors, l'exécution du renvoi confirmée par le TAF le 29 décembre 2015 n'est pas suspendue par le recours contre la décision de réexamen du 6 mai 2020 et pendant au TAF actuellement. A.________ se trouve ainsi en Suisse sans titre de séjour valable. Entre le 27 mars 2020, date de sa libération de prison, et le 29 mars 2020, date de son interpellation dans la présente cause, il a vécu en Suisse sans permis de séjour. 2.2.2. Dans son appel, l'appelant a également déclaré ne pas pouvoir quitter la Suisse. En l'occurrence, il n'existe pas d'impossibilité objective d'un retour en Algérie. Il est admis que l'Algérie n'accepte pas le retour de ses ressortissants par vols spéciaux. Les renvois sous la contrainte à destination de l'Algérie sont néanmoins possibles, lorsque le rapatriement est effectué sur des vols de ligne. En outre, les autorités compétentes algériennes établissent régulièrement des laissez-passer pour les personnes dont l'identité et la nationalité algérienne ont été confirmées (arrêt 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.1). Des retours volontaires ou encadrés sont donc de l'ordre du possible. Au surplus, rien n'empêche le prévenu de se rendre dans un autre pays, par exemple en France où réside une partie de sa famille (cf. procès-verbal du 24 août 2020).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 En conséquence, c'est à juste titre que le Juge de Police a reconnu A.________ coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI. 3. A.________ conteste s'être rendu coupable de violence contre les autorités et fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP. Il soutient qu'il était agité, mais avait exprimé cette agitation verbalement seulement en raison de la présence du Cpl D.________, qui l'avait dénoncé par le passé et lui avait dit : "je serais content de t'envoyer au trou". À sa vue, A.________ s'est donc dirigé vers lui pour lui dire "t'es content, j'ai fait 20 mois à cause de toi". Il a ensuite continué à lui reprocher de mal faire son travail tout en restant sur la défensive. L'art. 285 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de faits sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte et les voies de fait contre les autorités et les fonctionnaires (arrêt 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1). Il y a contrainte lorsque l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (arrêt 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). La violence est ordinairement définie comme une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 ch. 1 CP dépend de critères relatifs, en particulier la constitution, le sexe et l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Le Juge de Police a retenu en substance que l'appelant avait été interpellé le 29 mars 2020, vers 23h15, au foyer B.________ à Fribourg par les policiers intervenants dont le Cpl D.________ et le Cpl E.________. Lors de son interpellation, ce dernier s'est débattu, a tenté de s'en prendre physiquement aux agents et les a menacés de mort ainsi que leur famille, si bien qu'il a dû être menotté au sol et emmené au poste de police de C.________. Au poste de police, A.________ s'est à nouveau débattu et a à nouveau menacé de mort les agents de sorte qu'il n'a pas pu être auditionné. En l'espèce, la Cour de céans note que l'appelant a lui-même admis devant le Juge de Police qu'il s'était débattu et qu'il avait physiquement résisté aux agents intervenants le soir des faits (DO/10'064). En ce qui concerne les menaces de mort, le Juge de Police a préféré la version claire et précise du Cpl E.________ aux dénégations du prévenu pour retenir que A.________ était bien l'auteur des faits tels que relatés (cf. jugement querellé consid. II. B. 3.i.). Quoi qu'il en soit, le fait de se débattre implique une résistance physique de la part de la personne concernée qui peut suffire à réaliser l'infraction (arrêt 6B_63/2014 du 5 février 2015 consid. 4.3). Dans la mesure où les agents sur place ont été contraints de le menotter, il y a lieu d'admettre que la résistance opposée par le prévenu excédait la simple bousculade. Partant, A.________ est reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 4. L’appelant conteste en outre la quotité de la peine à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande. 4.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). 4.2. En l'espèce, A.________ est reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). L'infraction de séjour illégal est sanctionnée par une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 LEI) et celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 285 ch. 1 CP). Compte tenu de la situation personnelle du prévenu, qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour ou de travail, qui est sans ressource financière (DO/10'064) et qui se trouve actuellement en détention dans le cadre d'une autre procédure, ainsi que de ses lourds antécédents (17 inscriptions au casier judiciaire), le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie (art. 41 CP). Les infractions précitées entrent par conséquent en concours (art. 49 al. 1 CP). L'infraction la plus grave retenue à l'encontre de A.________ est celle de violence ou menace contre les fonctionnaires, de sorte qu'il encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus. En l'espèce, les actes doivent être qualifiés de moyennement graves dans la mesure où l'appelant n'a certes pas atteint l'intégrité physique des agents intervenants mais a tout de même dû être menotté. Sur le plan subjectif, le comportement de l'appelant est blâmable. En effet, A.________ a sciemment cherché à entrer en confrontation avec les agents intervenants et ce, à plusieurs reprises (DO/10'061). La Cour relève également les 10 entrées au casier judiciaire de l'appelant relevant de la même infraction et donc son risque de récidive élevé. Finalement, l'infraction entre

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 en concours réel avec la seconde infraction pour violence et menace contre les fonctionnaires commise au poste de police. Compte tenu de tous ces évènements, la peine justifiée pour sanctionner les actes de violence ou menace contre les fonctionnaires est de l'ordre de 30 jours. Cette infraction entre également en concours réel avec l'infraction de séjour illégal, pour laquelle la culpabilité objective et subjective de l'appelant peut être qualifiée de légère, au vu de la durée du séjour retenue, soit un jour. Au vu de ces éléments, il se justifie d'augmenter légèrement la peine de base. La Cour estime ainsi que, compte tenu de la culpabilité objective et subjective de l'auteur et de ses lourds antécédents, une peine privative de liberté de 40 jours est adéquate pour sanctionner l'ensemble des agissements de A.________, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire subie. 4.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En vertu de l'alinéa 2 de l'art. 42 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). En l'espèce, A.________ a été condamné par la Cour d'appel du Tribunal cantonal le 30 avril 2018 à 15 mois fermes de peine privative de liberté (cf. entrée 15 du casier judiciaire). Il ne pourrait donc bénéficier d'un sursis total ou partiel qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. A.________ demande le sursis afin de pouvoir suivre une formation en mathématiques à l'Université de Fribourg, occasion qu'il présente comme sa dernière chance. S'il est vrai que sa situation administrative est compliquée et qu'il manifeste une sincère volonté de s'en sortir, son projet ne peut pas apparaître comme suffisamment concret en l'absence de permis de séjour valable. Au vu de ce qui a été exposé et de ses nombreux antécédents, le pronostic quant à l'évolution future du prévenu ne peut donc être qualifié de particulièrement favorable. Partant, la peine privative de liberté prononcée ce jour sera ferme. Au surplus, il n'apparaît à priori pas impossible qu'il puisse exécuter sa peine en semi-détention selon l'art. 77b CP, ce qui lui permettrait de suivre sa formation la journée. 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, la condamnation du prévenu a été confirmée pour l’ensemble des infractions en cause. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. S’agissant de l’appel, le prévenu obtient partiellement gain de cause sur la quotité de la peine, et succombe sur l’ensemble des autres griefs qu’il faisait valoir. Dans ces conditions, les frais de la procédure d'appel seront mis à sa charge à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours forfaitaires : CHF 200.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du jugement du Juge de Police de l'arrondissement de la Sarine du 9 juin 2020 est modifié et les chiffres 1 et 3 du même jugement sont confirmés. Ils ont désormais la teneur suivante:

1. A.________ est reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (2 épisodes) et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (séjour illégal). 2. En application des art. 285 ch. 1 CP; 115 al. 1 let. b LEI; 40, 41, 47, 49 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 40 jours, sous déduction du jour d'arrestation provisoire subi (art. 51 CP). 3. A.________ est condamné en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure; émoluments fixés à CHF 500.- (Ministère public : CHF 355.-; Juge de Police : CHF 145.-) sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours arrêtés à CHF 170.- (Ministère public CHF 120.- ; Juge de Police : CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2020/st7 La Vice-Présidente: La Greffière :

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le jugement intégralement motivé a été directement notifié au prévenu en date du 9 juin 2020. Remise à la poste le 16 juin 2020, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

E. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

E. 1.3 Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour séjour illégal (ch. 2) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. 3). A titre indépendant, il conteste la quotité de la peine (ch. 4).

E. 1.4 L'appelant a requis, dans son courrier du 3 juillet 2020, la comparution du Cpl D.________ à des fins de confrontation.

E. 1.4.1 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).

E. 1.4.2 L'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP). Le droit de confrontation se concrétise par le droit de poser des questions aux personnes faisant des déclarations à charge lors d’une audition. Ce droit consiste en particulier à se trouver en présence de la personne et à lui poser ou faire poser des questions. Ceci dans le but de permettre au prévenu, respectivement à son défenseur, de vérifier la crédibilité des déclarations de la personne entendue en sondant ses motivations, afin de pouvoir éventuellement jeter le doute sur le témoignage. Cette possibilité doit pouvoir en principe être effectuée, selon la tradition anglo- saxonne, en face à face, ce qui permet également d’apprécier la communication non verbale de la personne entendue, d’observer sa réaction aux questions et de constater d’éventuelles hésitations. En principe, il est suffisant que le prévenu ait, une fois au moins au cours de la procédure, la possibilité appropriée de le faire (ATF 125 I 127 consid. 6a/ee). L’administration des preuves ne sert pas uniquement à la sauvegarde du droit d’être entendu des parties, mais avant tout à la manifestation de la vérité dans la procédure pénale (ATF 129 I 152 consid. 4.2).

E. 1.4.3 En l'espèce, bien que le comportement reproché au prévenu semble avoir concerné principalement le Cpl D.________ (DO/10'063), le Cpl E.________, également présent lors de l'intervention au foyer puis au poste de police, a participé en tant que témoin dénonciateur à l'audience du 9 juin 2020 durant laquelle le prévenu a pu faire usage de son droit de confrontation (DO/10'061). Au vu de ses déclarations, le Cpl E.________ apparaît comme capable de décrire les faits (DO/10'061). Il ne se justifie dès lors pas d'entendre le Cpl D.________. La réquisition de preuve de l'appelant sera par conséquent rejetée.

E. 2 L'appelant conteste sa condamnation pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

E. 2.1 Selon l'art. 115 al. 1 LEI, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a), y séjourne illégalement (let. b), ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). De jurisprudence constante, la punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective - par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité - de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 115 al. 1 let. b LEI doit être interprété conformément à la jurisprudence de l'Union européenne en rapport avec la Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2009). Sur le plan de la sanction, une application de l'art. 115 al. 1 let. b LEI conforme à la Directive sur le retour et à la jurisprudence européenne impose qu'il soit renoncé à prononcer et à exécuter une peine privative de liberté lorsque l'intéressé en séjour illégal fait l'objet d'une décision de renvoi et que les mesures nécessaires pour procéder à l'éloignement n'ont pas encore été mises en œuvre (ATF 143 IV 249 consid. 1.9). En d'autres termes, une peine privative de liberté pour séjour illicite ne peut être infligée que si les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure y relative a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêt 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Se référant à la jurisprudence européenne, le Tribunal fédéral a admis que la Directive sur le retour n'était pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui avaient commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.6).

E. 2.2 A.________ est entré en Suisse en 2007. En 2009, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a révoqué son autorisation de séjour et a prononcé une décision d'expulsion du territoire avec retour en Algérie (DO/10'073). Le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral ont rejeté son recours contre cette décision. Le prévenu a ensuite déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) le 5 novembre 2015 (DO/10'073). La décision du SEM a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF) le 29 décembre 2015 (DO/10'073). Le 6 mai 2020, le SEM a rejeté la demande de réexamen de la procédure d'asile déposée par le prévenu (DO/10'052). Contre cette décision, A.________ a fait recours au TAF le

E. 2.2.1 Dans sa déclaration d'appel, A.________ a déclaré qu'il ne pouvait pas être condamné pour séjour illégal en raison d'une procédure d'asile pendante devant le TAF. Selon l'art. 42 LAsi, le requérant est autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure d'asile. Dans le cas où la décision est négative, l'art. 42 LAsi déploie un effet suspensif pour la procédure de recours, en dérogation au principe général de l'art. 55 PA (LUFTENSTEINER, in Code annoté de droit des migrations IV, LAsi, 2015, art. 42 n. 7 s). Toutefois, cette disposition ne s'applique qu'aux procédures d'asile ordinaires (LUFTENSTEINER, art. 42 n. 10). Selon l'art. 111b al. 3 LAsi, une demande de réexamen de la décision prise en procédure ordinaire ne suspend pas l'exécution du renvoi. Il en va de même pour la procédure de recours contre une décision de réexamen prise par le SEM (LUFTENSTEINER, art. 42 n. 19). Néanmoins, le requérant peut demander l'octroi de l'effet suspensif au SEM et/ou à l'autorité de recours, qui lui sera accordé si les conditions de l'art. 111b al. 3 2ème phrase LAsi sont remplies (LUFTENSTEINER, art. 42 n. 20 s). En l'espèce, A.________ n'a pas sollicité du SEM l'octroi de l'effet suspensif. Il ne l'a pas non plus demandé à l'autorité de recours. Dès lors, l'exécution du renvoi confirmée par le TAF le 29 décembre 2015 n'est pas suspendue par le recours contre la décision de réexamen du 6 mai 2020 et pendant au TAF actuellement. A.________ se trouve ainsi en Suisse sans titre de séjour valable. Entre le 27 mars 2020, date de sa libération de prison, et le 29 mars 2020, date de son interpellation dans la présente cause, il a vécu en Suisse sans permis de séjour.

E. 2.2.2 Dans son appel, l'appelant a également déclaré ne pas pouvoir quitter la Suisse. En l'occurrence, il n'existe pas d'impossibilité objective d'un retour en Algérie. Il est admis que l'Algérie n'accepte pas le retour de ses ressortissants par vols spéciaux. Les renvois sous la contrainte à destination de l'Algérie sont néanmoins possibles, lorsque le rapatriement est effectué sur des vols de ligne. En outre, les autorités compétentes algériennes établissent régulièrement des laissez-passer pour les personnes dont l'identité et la nationalité algérienne ont été confirmées (arrêt 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.1). Des retours volontaires ou encadrés sont donc de l'ordre du possible. Au surplus, rien n'empêche le prévenu de se rendre dans un autre pays, par exemple en France où réside une partie de sa famille (cf. procès-verbal du 24 août 2020).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 En conséquence, c'est à juste titre que le Juge de Police a reconnu A.________ coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI. 3. A.________ conteste s'être rendu coupable de violence contre les autorités et fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP. Il soutient qu'il était agité, mais avait exprimé cette agitation verbalement seulement en raison de la présence du Cpl D.________, qui l'avait dénoncé par le passé et lui avait dit : "je serais content de t'envoyer au trou". À sa vue, A.________ s'est donc dirigé vers lui pour lui dire "t'es content, j'ai fait 20 mois à cause de toi". Il a ensuite continué à lui reprocher de mal faire son travail tout en restant sur la défensive. L'art. 285 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de faits sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte et les voies de fait contre les autorités et les fonctionnaires (arrêt 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1). Il y a contrainte lorsque l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (arrêt 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). La violence est ordinairement définie comme une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 ch. 1 CP dépend de critères relatifs, en particulier la constitution, le sexe et l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Le Juge de Police a retenu en substance que l'appelant avait été interpellé le 29 mars 2020, vers 23h15, au foyer B.________ à Fribourg par les policiers intervenants dont le Cpl D.________ et le Cpl E.________. Lors de son interpellation, ce dernier s'est débattu, a tenté de s'en prendre physiquement aux agents et les a menacés de mort ainsi que leur famille, si bien qu'il a dû être menotté au sol et emmené au poste de police de C.________. Au poste de police, A.________ s'est à nouveau débattu et a à nouveau menacé de mort les agents de sorte qu'il n'a pas pu être auditionné. En l'espèce, la Cour de céans note que l'appelant a lui-même admis devant le Juge de Police qu'il s'était débattu et qu'il avait physiquement résisté aux agents intervenants le soir des faits (DO/10'064). En ce qui concerne les menaces de mort, le Juge de Police a préféré la version claire et précise du Cpl E.________ aux dénégations du prévenu pour retenir que A.________ était bien l'auteur des faits tels que relatés (cf. jugement querellé consid. II. B. 3.i.). Quoi qu'il en soit, le fait de se débattre implique une résistance physique de la part de la personne concernée qui peut suffire à réaliser l'infraction (arrêt 6B_63/2014 du 5 février 2015 consid. 4.3). Dans la mesure où les agents sur place ont été contraints de le menotter, il y a lieu d'admettre que la résistance opposée par le prévenu excédait la simple bousculade. Partant, A.________ est reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP.

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E. 4 L’appelant conteste en outre la quotité de la peine à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP).

E. 4.2 En l'espèce, A.________ est reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). L'infraction de séjour illégal est sanctionnée par une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 LEI) et celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 285 ch. 1 CP). Compte tenu de la situation personnelle du prévenu, qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour ou de travail, qui est sans ressource financière (DO/10'064) et qui se trouve actuellement en détention dans le cadre d'une autre procédure, ainsi que de ses lourds antécédents (17 inscriptions au casier judiciaire), le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie (art. 41 CP). Les infractions précitées entrent par conséquent en concours (art. 49 al. 1 CP). L'infraction la plus grave retenue à l'encontre de A.________ est celle de violence ou menace contre les fonctionnaires, de sorte qu'il encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus. En l'espèce, les actes doivent être qualifiés de moyennement graves dans la mesure où l'appelant n'a certes pas atteint l'intégrité physique des agents intervenants mais a tout de même dû être menotté. Sur le plan subjectif, le comportement de l'appelant est blâmable. En effet, A.________ a sciemment cherché à entrer en confrontation avec les agents intervenants et ce, à plusieurs reprises (DO/10'061). La Cour relève également les 10 entrées au casier judiciaire de l'appelant relevant de la même infraction et donc son risque de récidive élevé. Finalement, l'infraction entre

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 en concours réel avec la seconde infraction pour violence et menace contre les fonctionnaires commise au poste de police. Compte tenu de tous ces évènements, la peine justifiée pour sanctionner les actes de violence ou menace contre les fonctionnaires est de l'ordre de 30 jours. Cette infraction entre également en concours réel avec l'infraction de séjour illégal, pour laquelle la culpabilité objective et subjective de l'appelant peut être qualifiée de légère, au vu de la durée du séjour retenue, soit un jour. Au vu de ces éléments, il se justifie d'augmenter légèrement la peine de base. La Cour estime ainsi que, compte tenu de la culpabilité objective et subjective de l'auteur et de ses lourds antécédents, une peine privative de liberté de 40 jours est adéquate pour sanctionner l'ensemble des agissements de A.________, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire subie.

E. 4.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En vertu de l'alinéa 2 de l'art. 42 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). En l'espèce, A.________ a été condamné par la Cour d'appel du Tribunal cantonal le 30 avril 2018 à 15 mois fermes de peine privative de liberté (cf. entrée 15 du casier judiciaire). Il ne pourrait donc bénéficier d'un sursis total ou partiel qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. A.________ demande le sursis afin de pouvoir suivre une formation en mathématiques à l'Université de Fribourg, occasion qu'il présente comme sa dernière chance. S'il est vrai que sa situation administrative est compliquée et qu'il manifeste une sincère volonté de s'en sortir, son projet ne peut pas apparaître comme suffisamment concret en l'absence de permis de séjour valable. Au vu de ce qui a été exposé et de ses nombreux antécédents, le pronostic quant à l'évolution future du prévenu ne peut donc être qualifié de particulièrement favorable. Partant, la peine privative de liberté prononcée ce jour sera ferme. Au surplus, il n'apparaît à priori pas impossible qu'il puisse exécuter sa peine en semi-détention selon l'art. 77b CP, ce qui lui permettrait de suivre sa formation la journée.

E. 5 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, la condamnation du prévenu a été confirmée pour l’ensemble des infractions en cause. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. S’agissant de l’appel, le prévenu obtient partiellement gain de cause sur la quotité de la peine, et succombe sur l’ensemble des autres griefs qu’il faisait valoir. Dans ces conditions, les frais de la procédure d'appel seront mis à sa charge à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours forfaitaires : CHF 200.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du jugement du Juge de Police de l'arrondissement de la Sarine du 9 juin 2020 est modifié et les chiffres 1 et 3 du même jugement sont confirmés. Ils ont désormais la teneur suivante:

1. A.________ est reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (2 épisodes) et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (séjour illégal). 2. En application des art. 285 ch. 1 CP; 115 al. 1 let. b LEI; 40, 41, 47, 49 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 40 jours, sous déduction du jour d'arrestation provisoire subi (art. 51 CP). 3. A.________ est condamné en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure; émoluments fixés à CHF 500.- (Ministère public : CHF 355.-; Juge de Police : CHF 145.-) sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours arrêtés à CHF 170.- (Ministère public CHF 120.- ; Juge de Police : CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2020/st7 La Vice-Présidente: La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 87 Arrêt du 24 août 2020 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Annick Achtari Greffière : Louise Philippossian Partie A.________, prévenu et appelant Objet Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), délit à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI), quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 13 juin 2020 contre le jugement du Juge de Police de l'arrondissement de la Sarine du 9 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement du 9 juin 2020, le Juge de Police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de Police) a reconnu A.________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (LEI) pour séjour illégal. Il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme 80 jours, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire subie. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. A l’appui de son jugement, le Juge de Police a retenu en substance les faits suivants: Le 29 mars 2020 vers 23h15, lors d'une intervention de la police au foyer B.________ à Fribourg, A.________ a résisté à son interpellation en se débattant, en tentant de s'en prendre physiquement aux agents intervenants ainsi qu'en menaçant de mort ces derniers et leur famille, si bien qu'il a dû être menotté au sol et emmené au poste de police de C.________. Le 30 mars 2020 vers 00h15, A.________ s'est à nouveau débattu et a menacé de mort les agents, de sorte qu'il n'a pas pu être auditionné. Entre le 27 mars (date de sa libération après avoir purgé une ancienne peine) et le 29 mars 2020 (avant son arrestation), A.________ a séjourné en Suisse, à Fribourg, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour valable. B. Par courrier du 16 juin 2020, A.________ a déposé une déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 9 juin 2020. Il conteste l'ensemble des infractions retenues à son encontre. A titre indépendant, il conteste la quotité de la peine, et estime qu'une peine privative de liberté maximale de 30 à 50 jours doit lui être infligée. Finalement, il demande à être représenté par un avocat de son choix en qualité de défenseur d'office. Le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. Par ordonnance du 26 juin 2020, le Président de la Cour a rejeté la requête de nomination d'un défenseur d'office pour le prévenu. C. Par courrier du 3 juillet 2020, A.________ s'est opposé à la procédure écrite. Il a en outre sollicité, à titre de réquisition de preuve, la comparution du Cpl D.________ à des fins de confrontation. D. La Cour d'appel a siégé le 24 août 2020. A comparu A.________ qui a confirmé ses conclusions. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle. Après la clôture de la procédure probatoire, le prévenu a renoncé à plaider. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le jugement intégralement motivé a été directement notifié au prévenu en date du 9 juin 2020. Remise à la poste le 16 juin 2020, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour séjour illégal (ch. 2) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. 3). A titre indépendant, il conteste la quotité de la peine (ch. 4). 1.4. L'appelant a requis, dans son courrier du 3 juillet 2020, la comparution du Cpl D.________ à des fins de confrontation. 1.4.1. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 1.4.2. L'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP). Le droit de confrontation se concrétise par le droit de poser des questions aux personnes faisant des déclarations à charge lors d’une audition. Ce droit consiste en particulier à se trouver en présence de la personne et à lui poser ou faire poser des questions. Ceci dans le but de permettre au prévenu, respectivement à son défenseur, de vérifier la crédibilité des déclarations de la personne entendue en sondant ses motivations, afin de pouvoir éventuellement jeter le doute sur le témoignage. Cette possibilité doit pouvoir en principe être effectuée, selon la tradition anglo- saxonne, en face à face, ce qui permet également d’apprécier la communication non verbale de la personne entendue, d’observer sa réaction aux questions et de constater d’éventuelles hésitations. En principe, il est suffisant que le prévenu ait, une fois au moins au cours de la procédure, la possibilité appropriée de le faire (ATF 125 I 127 consid. 6a/ee). L’administration des preuves ne sert pas uniquement à la sauvegarde du droit d’être entendu des parties, mais avant tout à la manifestation de la vérité dans la procédure pénale (ATF 129 I 152 consid. 4.2). 1.4.3. En l'espèce, bien que le comportement reproché au prévenu semble avoir concerné principalement le Cpl D.________ (DO/10'063), le Cpl E.________, également présent lors de l'intervention au foyer puis au poste de police, a participé en tant que témoin dénonciateur à l'audience du 9 juin 2020 durant laquelle le prévenu a pu faire usage de son droit de confrontation (DO/10'061). Au vu de ses déclarations, le Cpl E.________ apparaît comme capable de décrire les faits (DO/10'061). Il ne se justifie dès lors pas d'entendre le Cpl D.________. La réquisition de preuve de l'appelant sera par conséquent rejetée. 2. L'appelant conteste sa condamnation pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). 2.1. Selon l'art. 115 al. 1 LEI, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a), y séjourne illégalement (let. b), ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). De jurisprudence constante, la punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective - par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité - de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 115 al. 1 let. b LEI doit être interprété conformément à la jurisprudence de l'Union européenne en rapport avec la Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2009). Sur le plan de la sanction, une application de l'art. 115 al. 1 let. b LEI conforme à la Directive sur le retour et à la jurisprudence européenne impose qu'il soit renoncé à prononcer et à exécuter une peine privative de liberté lorsque l'intéressé en séjour illégal fait l'objet d'une décision de renvoi et que les mesures nécessaires pour procéder à l'éloignement n'ont pas encore été mises en œuvre (ATF 143 IV 249 consid. 1.9). En d'autres termes, une peine privative de liberté pour séjour illicite ne peut être infligée que si les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure y relative a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêt 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Se référant à la jurisprudence européenne, le Tribunal fédéral a admis que la Directive sur le retour n'était pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui avaient commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.6). 2.2. A.________ est entré en Suisse en 2007. En 2009, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a révoqué son autorisation de séjour et a prononcé une décision d'expulsion du territoire avec retour en Algérie (DO/10'073). Le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral ont rejeté son recours contre cette décision. Le prévenu a ensuite déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) le 5 novembre 2015 (DO/10'073). La décision du SEM a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF) le 29 décembre 2015 (DO/10'073). Le 6 mai 2020, le SEM a rejeté la demande de réexamen de la procédure d'asile déposée par le prévenu (DO/10'052). Contre cette décision, A.________ a fait recours au TAF le 4 juin 2020. 2.2.1. Dans sa déclaration d'appel, A.________ a déclaré qu'il ne pouvait pas être condamné pour séjour illégal en raison d'une procédure d'asile pendante devant le TAF. Selon l'art. 42 LAsi, le requérant est autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure d'asile. Dans le cas où la décision est négative, l'art. 42 LAsi déploie un effet suspensif pour la procédure de recours, en dérogation au principe général de l'art. 55 PA (LUFTENSTEINER, in Code annoté de droit des migrations IV, LAsi, 2015, art. 42 n. 7 s). Toutefois, cette disposition ne s'applique qu'aux procédures d'asile ordinaires (LUFTENSTEINER, art. 42 n. 10). Selon l'art. 111b al. 3 LAsi, une demande de réexamen de la décision prise en procédure ordinaire ne suspend pas l'exécution du renvoi. Il en va de même pour la procédure de recours contre une décision de réexamen prise par le SEM (LUFTENSTEINER, art. 42 n. 19). Néanmoins, le requérant peut demander l'octroi de l'effet suspensif au SEM et/ou à l'autorité de recours, qui lui sera accordé si les conditions de l'art. 111b al. 3 2ème phrase LAsi sont remplies (LUFTENSTEINER, art. 42 n. 20 s). En l'espèce, A.________ n'a pas sollicité du SEM l'octroi de l'effet suspensif. Il ne l'a pas non plus demandé à l'autorité de recours. Dès lors, l'exécution du renvoi confirmée par le TAF le 29 décembre 2015 n'est pas suspendue par le recours contre la décision de réexamen du 6 mai 2020 et pendant au TAF actuellement. A.________ se trouve ainsi en Suisse sans titre de séjour valable. Entre le 27 mars 2020, date de sa libération de prison, et le 29 mars 2020, date de son interpellation dans la présente cause, il a vécu en Suisse sans permis de séjour. 2.2.2. Dans son appel, l'appelant a également déclaré ne pas pouvoir quitter la Suisse. En l'occurrence, il n'existe pas d'impossibilité objective d'un retour en Algérie. Il est admis que l'Algérie n'accepte pas le retour de ses ressortissants par vols spéciaux. Les renvois sous la contrainte à destination de l'Algérie sont néanmoins possibles, lorsque le rapatriement est effectué sur des vols de ligne. En outre, les autorités compétentes algériennes établissent régulièrement des laissez-passer pour les personnes dont l'identité et la nationalité algérienne ont été confirmées (arrêt 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.1). Des retours volontaires ou encadrés sont donc de l'ordre du possible. Au surplus, rien n'empêche le prévenu de se rendre dans un autre pays, par exemple en France où réside une partie de sa famille (cf. procès-verbal du 24 août 2020).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 En conséquence, c'est à juste titre que le Juge de Police a reconnu A.________ coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI. 3. A.________ conteste s'être rendu coupable de violence contre les autorités et fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP. Il soutient qu'il était agité, mais avait exprimé cette agitation verbalement seulement en raison de la présence du Cpl D.________, qui l'avait dénoncé par le passé et lui avait dit : "je serais content de t'envoyer au trou". À sa vue, A.________ s'est donc dirigé vers lui pour lui dire "t'es content, j'ai fait 20 mois à cause de toi". Il a ensuite continué à lui reprocher de mal faire son travail tout en restant sur la défensive. L'art. 285 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de faits sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte et les voies de fait contre les autorités et les fonctionnaires (arrêt 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1). Il y a contrainte lorsque l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (arrêt 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). La violence est ordinairement définie comme une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 ch. 1 CP dépend de critères relatifs, en particulier la constitution, le sexe et l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Le Juge de Police a retenu en substance que l'appelant avait été interpellé le 29 mars 2020, vers 23h15, au foyer B.________ à Fribourg par les policiers intervenants dont le Cpl D.________ et le Cpl E.________. Lors de son interpellation, ce dernier s'est débattu, a tenté de s'en prendre physiquement aux agents et les a menacés de mort ainsi que leur famille, si bien qu'il a dû être menotté au sol et emmené au poste de police de C.________. Au poste de police, A.________ s'est à nouveau débattu et a à nouveau menacé de mort les agents de sorte qu'il n'a pas pu être auditionné. En l'espèce, la Cour de céans note que l'appelant a lui-même admis devant le Juge de Police qu'il s'était débattu et qu'il avait physiquement résisté aux agents intervenants le soir des faits (DO/10'064). En ce qui concerne les menaces de mort, le Juge de Police a préféré la version claire et précise du Cpl E.________ aux dénégations du prévenu pour retenir que A.________ était bien l'auteur des faits tels que relatés (cf. jugement querellé consid. II. B. 3.i.). Quoi qu'il en soit, le fait de se débattre implique une résistance physique de la part de la personne concernée qui peut suffire à réaliser l'infraction (arrêt 6B_63/2014 du 5 février 2015 consid. 4.3). Dans la mesure où les agents sur place ont été contraints de le menotter, il y a lieu d'admettre que la résistance opposée par le prévenu excédait la simple bousculade. Partant, A.________ est reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 4. L’appelant conteste en outre la quotité de la peine à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande. 4.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). 4.2. En l'espèce, A.________ est reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). L'infraction de séjour illégal est sanctionnée par une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 LEI) et celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 285 ch. 1 CP). Compte tenu de la situation personnelle du prévenu, qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour ou de travail, qui est sans ressource financière (DO/10'064) et qui se trouve actuellement en détention dans le cadre d'une autre procédure, ainsi que de ses lourds antécédents (17 inscriptions au casier judiciaire), le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie (art. 41 CP). Les infractions précitées entrent par conséquent en concours (art. 49 al. 1 CP). L'infraction la plus grave retenue à l'encontre de A.________ est celle de violence ou menace contre les fonctionnaires, de sorte qu'il encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus. En l'espèce, les actes doivent être qualifiés de moyennement graves dans la mesure où l'appelant n'a certes pas atteint l'intégrité physique des agents intervenants mais a tout de même dû être menotté. Sur le plan subjectif, le comportement de l'appelant est blâmable. En effet, A.________ a sciemment cherché à entrer en confrontation avec les agents intervenants et ce, à plusieurs reprises (DO/10'061). La Cour relève également les 10 entrées au casier judiciaire de l'appelant relevant de la même infraction et donc son risque de récidive élevé. Finalement, l'infraction entre

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 en concours réel avec la seconde infraction pour violence et menace contre les fonctionnaires commise au poste de police. Compte tenu de tous ces évènements, la peine justifiée pour sanctionner les actes de violence ou menace contre les fonctionnaires est de l'ordre de 30 jours. Cette infraction entre également en concours réel avec l'infraction de séjour illégal, pour laquelle la culpabilité objective et subjective de l'appelant peut être qualifiée de légère, au vu de la durée du séjour retenue, soit un jour. Au vu de ces éléments, il se justifie d'augmenter légèrement la peine de base. La Cour estime ainsi que, compte tenu de la culpabilité objective et subjective de l'auteur et de ses lourds antécédents, une peine privative de liberté de 40 jours est adéquate pour sanctionner l'ensemble des agissements de A.________, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire subie. 4.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En vertu de l'alinéa 2 de l'art. 42 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). En l'espèce, A.________ a été condamné par la Cour d'appel du Tribunal cantonal le 30 avril 2018 à 15 mois fermes de peine privative de liberté (cf. entrée 15 du casier judiciaire). Il ne pourrait donc bénéficier d'un sursis total ou partiel qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. A.________ demande le sursis afin de pouvoir suivre une formation en mathématiques à l'Université de Fribourg, occasion qu'il présente comme sa dernière chance. S'il est vrai que sa situation administrative est compliquée et qu'il manifeste une sincère volonté de s'en sortir, son projet ne peut pas apparaître comme suffisamment concret en l'absence de permis de séjour valable. Au vu de ce qui a été exposé et de ses nombreux antécédents, le pronostic quant à l'évolution future du prévenu ne peut donc être qualifié de particulièrement favorable. Partant, la peine privative de liberté prononcée ce jour sera ferme. Au surplus, il n'apparaît à priori pas impossible qu'il puisse exécuter sa peine en semi-détention selon l'art. 77b CP, ce qui lui permettrait de suivre sa formation la journée. 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, la condamnation du prévenu a été confirmée pour l’ensemble des infractions en cause. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. S’agissant de l’appel, le prévenu obtient partiellement gain de cause sur la quotité de la peine, et succombe sur l’ensemble des autres griefs qu’il faisait valoir. Dans ces conditions, les frais de la procédure d'appel seront mis à sa charge à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours forfaitaires : CHF 200.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du jugement du Juge de Police de l'arrondissement de la Sarine du 9 juin 2020 est modifié et les chiffres 1 et 3 du même jugement sont confirmés. Ils ont désormais la teneur suivante:

1. A.________ est reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (2 épisodes) et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (séjour illégal). 2. En application des art. 285 ch. 1 CP; 115 al. 1 let. b LEI; 40, 41, 47, 49 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 40 jours, sous déduction du jour d'arrestation provisoire subi (art. 51 CP). 3. A.________ est condamné en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure; émoluments fixés à CHF 500.- (Ministère public : CHF 355.-; Juge de Police : CHF 145.-) sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours arrêtés à CHF 170.- (Ministère public CHF 120.- ; Juge de Police : CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2020/st7 La Vice-Présidente: La Greffière :