Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 2 Le 16 février 2019 vers 23.50 heures, A.________ circulait au volant du véhicule automobile immatriculé FR bbb à la Rue Louis-Chollet à Fribourg lorsque, en raison d’une distance latérale insuffisante, il a heurté l’angle avant gauche du véhicule appartenant à C.________, qui était correctement stationné sur la droite de la chaussée, avant de quitter les lieux sans se soucier des dégâts occasionnés. Compte tenu de l’heure tardive et des circonstances de l’accident, « le conducteur devait s’attendre avec une haute vraisemblance à ce qu’une mesure visant à établir son incapacité soit ordonnée » (ATF 6B_168/2009, cons. 1.2). A.________ n’a néanmoins pas prié la Police sur les lieux, se soustrayant ainsi à une mesure de contrôle de l’incapacité de conduire. » Cette ordonnance pénale n’a pas été frappée d’opposition. B. Le 14 mai 2020, A.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale du Ministère public du 7 juin 2019, concluant principalement à ce que l’ordonnance soit annulée et la procédure pénale ouverte à son encontre pour violation des règles de la circulation routière, entrave aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident soit classée, les frais judiciaires de la procédure y relative devant le Ministère public étant laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à ce que l’ordonnance soit annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu’en tout état de cause à ce que le Ministère public lui rembourse le montant qu’il a versé pour l’amende totale et les frais de justice, sous déduction du montant pour la contravention à la loi sur les transports publics, à ce qu’une équitable indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense et à ce que les frais de la procédure de révision soient mis à la charge de l’Etat. C. Invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué, par courrier du 28 mai 2020, qu’il ne s’opposait pas à l’admission de la demande de révision en ce qui concerne les faits de circulation routière du 16 février 2019. D. Invité à les produire, A.________ a, par courrier de son mandataire du 25 juin 2020, remis les lettres originales du 24 avril 2020 de D.________ et de E.________ ainsi qu’une copie de la décision du 5 décembre 2019 de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière CMA.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. 1.2. Aux termes de l'art. 410 al. 1 CPP, toute partie lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matières de mesures, peut en demander la révision. A.________, en tant qu'il est directement atteint par l'ordonnance litigieuse le condamnant, est légitimé à introduire une demande de révision. 1.3. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande de révision peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). Un jugement entré en force peut faire l’objet d’une révision (art. 410 al. 1 CPP). En l’occurrence, l’ordonnance dont la révision est demandée est entrée en force. La demande y relative peut être formulée en tout temps dès lors qu’elle se base sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP. 1.4. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). Tel est le cas en l’espèce et il y a lieu d’entrer en matière sur la demande. 1.5. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP).
E. 2.1 Dans sa demande de révision, A.________ requiert que son ancien employeur D.________ et son ancien collègue E.________ soient entendus en qualité de témoins
E. 2.2 Selon l’art. 412 al. 4 CPP, la juridiction d’appel détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête les mesures provisoires, pour autant que cette décision n’incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l’art. 388 CPP. Au terme d’une appréciation anticipée des preuves, elle pourra renoncer à l’administration des preuves dans les cas prévus par l’art. 139 al. 2 CPP, disposition applicable à toutes les autorités pénales (art. 379 CPP). L’appréciation anticipée de la pertinence d’un moyen de preuve implique d’examiner a priori l’utilité du moyen de preuve (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, 2e éd. 2019, art. 412 n. 9; arrêt TF 6B_676/2015 du 24 avril 2017 consid. 2.7). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. En l’espèce, il ressort, au vu des documents produits par A.________ en annexes à sa demande, que les faits qu’il entend prouver par les auditions de témoins sont suffisamment prouvés.
E. 2.3 Partant, la requête d’audition précitée est rejetée.
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E. 3.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Le motif de révision prévu par cette disposition est ainsi soumis à une double condition. Il reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Le motif de révision qui a trait au fait ou au moyen de preuve est alternatif et non cumulatif, en ce sens qu’il suffit que soit apporté un nouveau fait ou un nouveau moyen de preuve sérieux; on ne peut pas l’exclure au motif que le fait invoqué est nouveau, mais que le moyen destiné à l’établir ne l’est pas ou inversement (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, art. 410 n. 24). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Une demande de révision ne peut être fondée sur des faits postérieurs au jugement (ATF 141 IV 349 consid. 2.2). Ainsi, un fait qui n’existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite n’est pas nouveau. En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui n’a été révélé qu’ensuite, doivent être considérés comme nouveaux (arrêt TF 6B_455/2011 du 29 novembre 2011, consid. 1.3). Un fait ou un moyen de preuve est sérieux lorsqu’il est susceptible d’influer de manière significative sur la qualification juridique ou sur la quotité de la peine (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 p. 1304 ; ATF 76 IV 34 consid. 2). Il est également sérieux lorsqu'il est propre à ébranler les constatations de faits sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (arrêt TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2 ; ATF 137 IV 59, consid. 5.1.4 et 130 IV 72 consid. 1). En pratique, pour admettre une demande de révision, il faut que la modification du jugement précédent soit vraisemblable voire hautement vraisemblable et non uniquement «pas impossible» (FINGERHUTH, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, art. 410 n. 61).
E. 3.2 A.________ demande la révision au motif qu’il existe des faits et des moyens de preuve qui étaient inconnus du Ministère public et qui sont de nature à motiver son acquittement sur le volet relatif aux faits du 16 février 2019. A cet égard, A.________ relève qu’à réception de la décision administrative de retrait de permis du 5 décembre 2019, il a rencontré son ancien employeur pour lui faire part des conséquences de l’incident du 16 février 2019. Alors qu’il discutait avec ce dernier, soit D.________, E.________, son ancien collègue, s’est approché d’eux et a admis être le conducteur fautif, indiquant ne s’être pas dénoncé auparavant de peur de perdre son statut de séjour en Suisse. A cet égard, A.________ a produit une attestation de D.________ selon laquelle lors de livraisons aucune voiture n’est attitrée lors de la prise de service (P no 4) et un courrier de E.________ aux termes duquel il déclare que les fais reprochés à A.________ lui incombent personnellement, précisant que c’était lui qui roulait en date du 16 février 2019 à la Rue Louis- Chollet, à Fribourg, aux alentours de 23h50 et qu’il avait malencontreusement heurté l’angle avant gauche du véhicule stationné sur la droite de la chaussée et avait quitté les lieux sans se soucier
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 des dégâts occasionnés (P no 5). A.________ a encore précisé que le soir du 16 février 2019, il avait bien procédé à différentes livraisons, notamment dans le quartier de la rue Louis-Chollet durant toute la soirée et qu’il avait eu un léger accrochage avec son rétroviseur dans cette même rue. C’est ainsi que, bien qu’il eût exprimé son étonnement quant à la gravité des dommages occasionnées sur le véhicule de C.________ lors de son interrogatoire, il avait admis ces faits dès lors qu’ils pouvaient correspondre à son vécu ce soir-là.
E. 3.3 Dans sa détermination du 28 mai 2020, le Ministère public ne s’est pas opposé à l’admission de la demande de révision de A.________ en ce qui concerne les faits de circulation routière du 16 février 2020.
E. 3.4 En l’espèce, il ne fait pas de doute que les faits évoqués par A.________, tout particulièrement la révélation de E.________, sont suffisamment sérieux et propres à emporter révision dans la mesure où ils étaient totalement inconnus du Ministre public. Cela est d’autant plus pertinent que, d’une part, dans sa missive du 24 avril 2020, E.________ donne des indications précises qui l’incriminent et innocentent le demandeur et que, d’autre part, le Ministère public n’est pas opposé à l’admission de la demande de révision en ce qui concerne les faits de circulation routière du 16 février 2019.
E. 3.5 Partant, la demande de révision doit être acceptée et l’ordonnance pénale du 7 juin 2019 doit être annulée en ce qu’elle a trait aux événements de circulation routière survenus le 16 février 2019.
E. 4 Dans sa demande de révision, A.________ conclut principalement à ce que la procédure pénale ouverte contre lui pour violation des règles de la circulation routière, entrave aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident soit classée, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E. 4.1 Selon l'art. 413 al. 2 let. CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et de plus renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ou rend elle- même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b). L’effet réformatoire de la révision se justifie pour le législateur par un souci de célérité et d’efficacité de la justice, notamment dans le cas où la révision intervient en faveur de la personne condamnée (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 413
n. 12). Tel sera le cas lorsque l'état du dossier permet un examen de la situation sans qu'il ne faille ordonner des mesures d'investigations complémentaires, à l'image d'un acquittement à prononcer en lieu et place d'une condamnation au vu des nouveaux moyen de preuve produits (PC CPP, art. 413 n. 13). Dans le cas d'espèce, le dossier est suffisamment complet, de sorte qu'une nouvelle décision peut être rendue. 4.2.1.En vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2, JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe «in dubio pro duriore». Selon celui-ci, le classement de la procédure par le ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies (ATF 138 IV 186 consid. 4.1, JdT 2013 IV 98; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 chacun avec références ; arrêts TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.3 et 6B_816/2016 du 20 février 2017, consid. 2.2). 4.2.2.En l’espèce, il appert que A.________ ne saurait se voir reprocher les événements de circulation routière survenus le 16 février 2019 de sorte que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis en ce qui le concernent. Partant, la procédure pénale ouverte contre lui pour violation des règles de la circulation routière, entrave aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident doit être classée en application de l'art. 319 al. 1 let. b CPP. 4.3.1.Comme il l’admet lui-même dans ses conclusions, A.________ doit toujours être reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1), pour avoir, le 21 janvier 2019 vers 10h30, voyagé sur la ligne TPF Fribourg, Miséricorde - Villars Sud, sans être titulaire d’un titre de transport valable. 4.3.2.Aux termes de l’art. 57 al. 3 LTV est puni, sur plainte, d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d’un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé. En l’espèce, A.________ n’a voyagé qu’à une reprise sans titre de transport valable de sorte qu’une amende de CHF 100.- paraît adéquate pour réprimer sa contravention. Il est précisé que l’amende ayant déjà été payée, il est renoncé tant à fixer la peine privative de liberté de substitution qu’à indiquer la possibilité de demander le remplacement du paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (art. 106 CP).
E. 5.1 S'agissant des frais de procédure de l'ordonnance pénale, en cas de classement ou d'acquittement, conformément au principe posé par l'art. 423 CPP, ils sont supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure. Toutefois, tant selon la jurisprudence de la CEDH que de celle du Tribunal fédéral, les frais de procédures classées ou ayant donné lieu à un acquittement peuvent être supportés par le prévenu, s'il a, de manière illicite ou fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs: il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique. En aucun cas, un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne peut être astreint à s'acquitter des frais de procédure, ou d'une partie de ceux-ci, au motif qu'il a commis une infraction ou une faute pénale. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1).
E. 5.2 En l'espèce, il ne fait aucun doute que le comportement de A.________ consistant à admettre les faits de circulation routière du 16 février 2019 ne saurait être abusif ou constitutif d’une faute. En effet, s’il a, lors de son audition à la police du 26 février 2019, exprimé son étonnement quant à la gravité des dommages occasionnés, il pouvait légitimement penser qu’il avait commis les faits reprochés dès lors qu’ils pouvaient correspondre à son vécu ce soir-là. Aussi, les frais de procédure de l’ordonnance pénale en ce qu’ils concernent la violation des règles de la circulation routière, l’entrave aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire et la violation des obligations en cas d’accident doivent être mis à la charge de l’Etat. En revanche, les frais de procédure relatifs à la contravention à la LTV, arrêtés globalement et équitablement à CHF 130.- (émoluments: CHF 100.- ; débours: CHF 30.-), resteront à la charge de A.________. Partant, c’est un montant de CHF 404.- qui devra lui être remboursé (310 + 45 + 179 - 130).
E. 6 Aux termes de l’art 415 al. 2 CPP, si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Ce montant est remboursé par l’Etat, avec les intérêts, ceux-ci étant, à défaut de réglementation spécifique, fixés à 5% conformément à l’art. 73 al. 2 CO (PC CPP, art. 415 n. 7). En l’espèce, si la peine pécuniaire à laquelle le demandeur a été condamné l’a été avec sursis, qui n’a pas été révoqué, en revanche le montant trop perçu de l’amende qui devra être remboursé est de CHF 700.- (800 - 100).
E. 7.1 La demande de révision étant admise, les frais de la procédure de révision, soit ceux relatifs à la procédure d’acceptation de la révision et ceux du renvoi de la procédure pour nouveau jugement (PC CPP, art. 413 n. 5), arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat.
E. 7.2 Aux termes de l’art. 436 al. 4 CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté totalement ou en partie ou est condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, 2e éd. 2019, art. 436 CPP n. 10). L'indemnisation suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 / JdT 2013 IV 184; ATF 142 IV 45 consid. 2.1). En l’espèce, A.________ est représenté par un avocat ; l’activité de celui-ci a consisté en la rédaction de la demande de révision, à la prise de connaissance de la brève détermination du Ministère public et à la lecture du présent arrêt. Dans ces conditions, une indemnité de CHF 1’000.-, débours compris, TVA par CHF 77.- en sus, est justifiée.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. La requête d’audition de témoins formulée par A.________ le 14 mai 2020 est rejetée. II. La demande tendant à la révision de l’ordonnance pénale du Ministère public du 7 juin 2019 est admise. Partant, 1. L’ordonnance pénale du Ministère public du 7 juin 2019 est annulée. 2. La procédure pénale ouverte contre A.________ pour violation des règles de la circulation routière, entrave aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident est classée. 3. A.________ est reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs. 4. A.________ est condamné à une amende de CHF 100.-. 5. Les frais de procédure mis à la charge de A.________ sont arrêtés à CHF 130.- (émoluments: CHF 100.- ; débours: CHF 30.-), solde à la charge de l’Etat. III. S’agissant des frais de la procédure de première instance, l’Etat est astreint à rembourser à A.________ le montant de CHF 1'104.-, avec intérêts à 5% l’an. IV. Les frais de la procédure de révision et ceux de la procédure de nouveau jugement, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise, est allouée à A.________ pour ses frais de défense. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juillet 2020/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 75 Arrêt du 2 juillet 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, demandeur, représenté par Me David Aïoutz, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Révision (art. 410 à 415 CPP) Demande du 14 mai 2020 tendant à la révision de l’ordonnance pénale du Ministère public du 7 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du Ministère public du 7 juin 2019, A.________ a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (distance latérale insuffisante), entrave aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans (le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-) et à une amende de CHF 800.-, ainsi qu’aux frais de procédure par CHF 534.-. Le Ministère public a retenu les faits suivants: « 1. Le 21 janvier 2019 vers 10.30 heures, A.________ a voyagé sur la ligne TPF Fribourg, Miséricorde - Villars Sud sans être titulaire d’un titre de transport valable.
2. Le 16 février 2019 vers 23.50 heures, A.________ circulait au volant du véhicule automobile immatriculé FR bbb à la Rue Louis-Chollet à Fribourg lorsque, en raison d’une distance latérale insuffisante, il a heurté l’angle avant gauche du véhicule appartenant à C.________, qui était correctement stationné sur la droite de la chaussée, avant de quitter les lieux sans se soucier des dégâts occasionnés. Compte tenu de l’heure tardive et des circonstances de l’accident, « le conducteur devait s’attendre avec une haute vraisemblance à ce qu’une mesure visant à établir son incapacité soit ordonnée » (ATF 6B_168/2009, cons. 1.2). A.________ n’a néanmoins pas prié la Police sur les lieux, se soustrayant ainsi à une mesure de contrôle de l’incapacité de conduire. » Cette ordonnance pénale n’a pas été frappée d’opposition. B. Le 14 mai 2020, A.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale du Ministère public du 7 juin 2019, concluant principalement à ce que l’ordonnance soit annulée et la procédure pénale ouverte à son encontre pour violation des règles de la circulation routière, entrave aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident soit classée, les frais judiciaires de la procédure y relative devant le Ministère public étant laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à ce que l’ordonnance soit annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu’en tout état de cause à ce que le Ministère public lui rembourse le montant qu’il a versé pour l’amende totale et les frais de justice, sous déduction du montant pour la contravention à la loi sur les transports publics, à ce qu’une équitable indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense et à ce que les frais de la procédure de révision soient mis à la charge de l’Etat. C. Invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué, par courrier du 28 mai 2020, qu’il ne s’opposait pas à l’admission de la demande de révision en ce qui concerne les faits de circulation routière du 16 février 2019. D. Invité à les produire, A.________ a, par courrier de son mandataire du 25 juin 2020, remis les lettres originales du 24 avril 2020 de D.________ et de E.________ ainsi qu’une copie de la décision du 5 décembre 2019 de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière CMA.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. 1.2. Aux termes de l'art. 410 al. 1 CPP, toute partie lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matières de mesures, peut en demander la révision. A.________, en tant qu'il est directement atteint par l'ordonnance litigieuse le condamnant, est légitimé à introduire une demande de révision. 1.3. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande de révision peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). Un jugement entré en force peut faire l’objet d’une révision (art. 410 al. 1 CPP). En l’occurrence, l’ordonnance dont la révision est demandée est entrée en force. La demande y relative peut être formulée en tout temps dès lors qu’elle se base sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP. 1.4. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). Tel est le cas en l’espèce et il y a lieu d’entrer en matière sur la demande. 1.5. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. 2.1. Dans sa demande de révision, A.________ requiert que son ancien employeur D.________ et son ancien collègue E.________ soient entendus en qualité de témoins 2.2. Selon l’art. 412 al. 4 CPP, la juridiction d’appel détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête les mesures provisoires, pour autant que cette décision n’incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l’art. 388 CPP. Au terme d’une appréciation anticipée des preuves, elle pourra renoncer à l’administration des preuves dans les cas prévus par l’art. 139 al. 2 CPP, disposition applicable à toutes les autorités pénales (art. 379 CPP). L’appréciation anticipée de la pertinence d’un moyen de preuve implique d’examiner a priori l’utilité du moyen de preuve (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, 2e éd. 2019, art. 412 n. 9; arrêt TF 6B_676/2015 du 24 avril 2017 consid. 2.7). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. En l’espèce, il ressort, au vu des documents produits par A.________ en annexes à sa demande, que les faits qu’il entend prouver par les auditions de témoins sont suffisamment prouvés. 2.3. Partant, la requête d’audition précitée est rejetée.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 3. 3.1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Le motif de révision prévu par cette disposition est ainsi soumis à une double condition. Il reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Le motif de révision qui a trait au fait ou au moyen de preuve est alternatif et non cumulatif, en ce sens qu’il suffit que soit apporté un nouveau fait ou un nouveau moyen de preuve sérieux; on ne peut pas l’exclure au motif que le fait invoqué est nouveau, mais que le moyen destiné à l’établir ne l’est pas ou inversement (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, art. 410 n. 24). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Une demande de révision ne peut être fondée sur des faits postérieurs au jugement (ATF 141 IV 349 consid. 2.2). Ainsi, un fait qui n’existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite n’est pas nouveau. En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui n’a été révélé qu’ensuite, doivent être considérés comme nouveaux (arrêt TF 6B_455/2011 du 29 novembre 2011, consid. 1.3). Un fait ou un moyen de preuve est sérieux lorsqu’il est susceptible d’influer de manière significative sur la qualification juridique ou sur la quotité de la peine (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 p. 1304 ; ATF 76 IV 34 consid. 2). Il est également sérieux lorsqu'il est propre à ébranler les constatations de faits sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (arrêt TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2 ; ATF 137 IV 59, consid. 5.1.4 et 130 IV 72 consid. 1). En pratique, pour admettre une demande de révision, il faut que la modification du jugement précédent soit vraisemblable voire hautement vraisemblable et non uniquement «pas impossible» (FINGERHUTH, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, art. 410 n. 61). 3.2. A.________ demande la révision au motif qu’il existe des faits et des moyens de preuve qui étaient inconnus du Ministère public et qui sont de nature à motiver son acquittement sur le volet relatif aux faits du 16 février 2019. A cet égard, A.________ relève qu’à réception de la décision administrative de retrait de permis du 5 décembre 2019, il a rencontré son ancien employeur pour lui faire part des conséquences de l’incident du 16 février 2019. Alors qu’il discutait avec ce dernier, soit D.________, E.________, son ancien collègue, s’est approché d’eux et a admis être le conducteur fautif, indiquant ne s’être pas dénoncé auparavant de peur de perdre son statut de séjour en Suisse. A cet égard, A.________ a produit une attestation de D.________ selon laquelle lors de livraisons aucune voiture n’est attitrée lors de la prise de service (P no 4) et un courrier de E.________ aux termes duquel il déclare que les fais reprochés à A.________ lui incombent personnellement, précisant que c’était lui qui roulait en date du 16 février 2019 à la Rue Louis- Chollet, à Fribourg, aux alentours de 23h50 et qu’il avait malencontreusement heurté l’angle avant gauche du véhicule stationné sur la droite de la chaussée et avait quitté les lieux sans se soucier
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 des dégâts occasionnés (P no 5). A.________ a encore précisé que le soir du 16 février 2019, il avait bien procédé à différentes livraisons, notamment dans le quartier de la rue Louis-Chollet durant toute la soirée et qu’il avait eu un léger accrochage avec son rétroviseur dans cette même rue. C’est ainsi que, bien qu’il eût exprimé son étonnement quant à la gravité des dommages occasionnées sur le véhicule de C.________ lors de son interrogatoire, il avait admis ces faits dès lors qu’ils pouvaient correspondre à son vécu ce soir-là. 3.3. Dans sa détermination du 28 mai 2020, le Ministère public ne s’est pas opposé à l’admission de la demande de révision de A.________ en ce qui concerne les faits de circulation routière du 16 février 2020. 3.4. En l’espèce, il ne fait pas de doute que les faits évoqués par A.________, tout particulièrement la révélation de E.________, sont suffisamment sérieux et propres à emporter révision dans la mesure où ils étaient totalement inconnus du Ministre public. Cela est d’autant plus pertinent que, d’une part, dans sa missive du 24 avril 2020, E.________ donne des indications précises qui l’incriminent et innocentent le demandeur et que, d’autre part, le Ministère public n’est pas opposé à l’admission de la demande de révision en ce qui concerne les faits de circulation routière du 16 février 2019. 3.5. Partant, la demande de révision doit être acceptée et l’ordonnance pénale du 7 juin 2019 doit être annulée en ce qu’elle a trait aux événements de circulation routière survenus le 16 février 2019. 4. Dans sa demande de révision, A.________ conclut principalement à ce que la procédure pénale ouverte contre lui pour violation des règles de la circulation routière, entrave aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident soit classée, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.1. Selon l'art. 413 al. 2 let. CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et de plus renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ou rend elle- même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b). L’effet réformatoire de la révision se justifie pour le législateur par un souci de célérité et d’efficacité de la justice, notamment dans le cas où la révision intervient en faveur de la personne condamnée (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 413
n. 12). Tel sera le cas lorsque l'état du dossier permet un examen de la situation sans qu'il ne faille ordonner des mesures d'investigations complémentaires, à l'image d'un acquittement à prononcer en lieu et place d'une condamnation au vu des nouveaux moyen de preuve produits (PC CPP, art. 413 n. 13). Dans le cas d'espèce, le dossier est suffisamment complet, de sorte qu'une nouvelle décision peut être rendue. 4.2.1.En vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2, JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe «in dubio pro duriore». Selon celui-ci, le classement de la procédure par le ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies (ATF 138 IV 186 consid. 4.1, JdT 2013 IV 98; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 chacun avec références ; arrêts TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.3 et 6B_816/2016 du 20 février 2017, consid. 2.2). 4.2.2.En l’espèce, il appert que A.________ ne saurait se voir reprocher les événements de circulation routière survenus le 16 février 2019 de sorte que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis en ce qui le concernent. Partant, la procédure pénale ouverte contre lui pour violation des règles de la circulation routière, entrave aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident doit être classée en application de l'art. 319 al. 1 let. b CPP. 4.3.1.Comme il l’admet lui-même dans ses conclusions, A.________ doit toujours être reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1), pour avoir, le 21 janvier 2019 vers 10h30, voyagé sur la ligne TPF Fribourg, Miséricorde - Villars Sud, sans être titulaire d’un titre de transport valable. 4.3.2.Aux termes de l’art. 57 al. 3 LTV est puni, sur plainte, d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d’un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé. En l’espèce, A.________ n’a voyagé qu’à une reprise sans titre de transport valable de sorte qu’une amende de CHF 100.- paraît adéquate pour réprimer sa contravention. Il est précisé que l’amende ayant déjà été payée, il est renoncé tant à fixer la peine privative de liberté de substitution qu’à indiquer la possibilité de demander le remplacement du paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (art. 106 CP). 5. 5.1. S'agissant des frais de procédure de l'ordonnance pénale, en cas de classement ou d'acquittement, conformément au principe posé par l'art. 423 CPP, ils sont supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure. Toutefois, tant selon la jurisprudence de la CEDH que de celle du Tribunal fédéral, les frais de procédures classées ou ayant donné lieu à un acquittement peuvent être supportés par le prévenu, s'il a, de manière illicite ou fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs: il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique. En aucun cas, un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne peut être astreint à s'acquitter des frais de procédure, ou d'une partie de ceux-ci, au motif qu'il a commis une infraction ou une faute pénale. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1). 5.2. En l'espèce, il ne fait aucun doute que le comportement de A.________ consistant à admettre les faits de circulation routière du 16 février 2019 ne saurait être abusif ou constitutif d’une faute. En effet, s’il a, lors de son audition à la police du 26 février 2019, exprimé son étonnement quant à la gravité des dommages occasionnés, il pouvait légitimement penser qu’il avait commis les faits reprochés dès lors qu’ils pouvaient correspondre à son vécu ce soir-là. Aussi, les frais de procédure de l’ordonnance pénale en ce qu’ils concernent la violation des règles de la circulation routière, l’entrave aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire et la violation des obligations en cas d’accident doivent être mis à la charge de l’Etat. En revanche, les frais de procédure relatifs à la contravention à la LTV, arrêtés globalement et équitablement à CHF 130.- (émoluments: CHF 100.- ; débours: CHF 30.-), resteront à la charge de A.________. Partant, c’est un montant de CHF 404.- qui devra lui être remboursé (310 + 45 + 179 - 130). 6. Aux termes de l’art 415 al. 2 CPP, si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Ce montant est remboursé par l’Etat, avec les intérêts, ceux-ci étant, à défaut de réglementation spécifique, fixés à 5% conformément à l’art. 73 al. 2 CO (PC CPP, art. 415 n. 7). En l’espèce, si la peine pécuniaire à laquelle le demandeur a été condamné l’a été avec sursis, qui n’a pas été révoqué, en revanche le montant trop perçu de l’amende qui devra être remboursé est de CHF 700.- (800 - 100). 7. 7.1. La demande de révision étant admise, les frais de la procédure de révision, soit ceux relatifs à la procédure d’acceptation de la révision et ceux du renvoi de la procédure pour nouveau jugement (PC CPP, art. 413 n. 5), arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. 7.2. Aux termes de l’art. 436 al. 4 CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté totalement ou en partie ou est condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, 2e éd. 2019, art. 436 CPP n. 10). L'indemnisation suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 / JdT 2013 IV 184; ATF 142 IV 45 consid. 2.1). En l’espèce, A.________ est représenté par un avocat ; l’activité de celui-ci a consisté en la rédaction de la demande de révision, à la prise de connaissance de la brève détermination du Ministère public et à la lecture du présent arrêt. Dans ces conditions, une indemnité de CHF 1’000.-, débours compris, TVA par CHF 77.- en sus, est justifiée.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. La requête d’audition de témoins formulée par A.________ le 14 mai 2020 est rejetée. II. La demande tendant à la révision de l’ordonnance pénale du Ministère public du 7 juin 2019 est admise. Partant, 1. L’ordonnance pénale du Ministère public du 7 juin 2019 est annulée. 2. La procédure pénale ouverte contre A.________ pour violation des règles de la circulation routière, entrave aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident est classée. 3. A.________ est reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs. 4. A.________ est condamné à une amende de CHF 100.-. 5. Les frais de procédure mis à la charge de A.________ sont arrêtés à CHF 130.- (émoluments: CHF 100.- ; débours: CHF 30.-), solde à la charge de l’Etat. III. S’agissant des frais de la procédure de première instance, l’Etat est astreint à rembourser à A.________ le montant de CHF 1'104.-, avec intérêts à 5% l’an. IV. Les frais de la procédure de révision et ceux de la procédure de nouveau jugement, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise, est allouée à A.________ pour ses frais de défense. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juillet 2020/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :