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501 2020 52

Freiburg · 2020-09-15 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

de la partie plaignante jouit d'une crédibilité plus importante que celle de l’appelant : la partie plaignante a fait des déclarations constantes, alléguant que l’appelant les avait menacés, son frère E.________ et elle, d'une poursuite de CHF 50'000.- s'ils ne collaboraient pas à l’état des lieux de sortie. S’il est vrai que l’appelant n’a mis en poursuite, le 23 janvier 2018, qu’un montant de CHF 10'675.-, il n’en demeure pas moins que la somme des prétentions réclamées par le prévenu aux héritiers de C.________ s'élève à environ CHF 50'000.-, si l'on additionne les 15 premiers mois de loyer des années 2000 à 2001 s'élevant à CHF 13’500.-, les loyers du local artisanal pour la période non-prescrite de CHF 11'025.- et ceux pour la période prescrite (1.10.2000 au 31.12.2012) de CHF 25'725.-, ce qui tend à accréditer les déclarations de la partie plaignante. On ne comprend pas pourquoi l’appelant, tout au début des états des lieux de sortie du 18 janvier 2018, aurait rappelé les 15 loyers mensuels non payés par le défunt si ce n’était pour mettre sous pression la partie plaignante et son frère E.________ en vue de l’établissement des états des lieux. L’appelant, bailleur depuis des décennies et rompu aux procédures civiles, savait très bien que ces arriérés de loyer étaient prescrits. Cela ne l’a toutefois pas empêché de mettre l’hoirie en poursuite non seulement pour les 60 mois de loyer pour le local artisanal non prescrits, mais également pour les loyers non échus des mois de février et mars 2018. Aussi, contrairement à ce qu’il invoque dans son appel, les déclarations de l’appelant se sont avérées hésitantes, voire contradictoires. Ainsi, par exemple, il a déclaré que c’était le comportement arrogant de la partie plaignante en début de l’état des lieux qui lui aurait « réveillé » le fait que feu C.________ ne lui

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 avait pas payé le loyer du local artisanal au moins sur la période non prescrite, soit pour 5 ans, pour rajouter que si l'état des lieux s'était déroulé correctement, il aurait également mis l’hoirie en poursuite. Ces assertions sont en contradiction flagrante avec le fait que durant 18 ans l’appelant n’a jamais demandé au défunt ni à l’autorité tutélaire de payer de loyer pour le local artisanal en question et qu’aucun contrat écrit n’a été fait pour ce local, contrairement au précédent local commercial occupé par le défunt (cf. décision du Tribunal des baux du 19 mars 2019, p. 6 et 8, DO JP/56 et 58). L’appelant n’est pas crédible non plus lorsqu’il dit que la partie plaignante a arrêté l’état des lieux parce qu’elle n’a pas accepté le procès-verbal de l’état des lieux – et non pas à cause des menaces de l’appelant –; ce procès-verbal ayant à peine été entamé. Enfin, devant la Juge de police, l’appelant s’est obstiné à déclarer que le procès-verbal de l’état des lieux de sortie du 29 mars 2018 n’avait pas été signé par la partie plaignante (DO JP/294), alors que la signature de celle-ci y figure bel et bien (DO JP/272). Ainsi, la Cour considère que, confronté à un locataire qui entendait défendre ses droits, l’appelant a menacé, le 18 janvier 2018, la partie plaignante, représentant de l’hoirie, et son frère E.________ de les poursuivre pour un montant de CHF 50’000.- s'ils refusaient de collaborer à l’établissement de l’état des lieux. Comme l’appelant, bailleur rompu, devait savoir que ce montant n’était pas recouvrable par la voie judiciaire, cette menace a manifestement été faite dans le but d’obtenir un avantage financier indu. La seule menace orale de mettre quelqu’un en poursuite pour un montant de 50'000.- ne saurait en elle seule guère être considérée comme constitutive de tentative de contrainte. Or, l’appelant n’en est pas resté là. Le lendemain du 18 janvier 2018, il a écrit aux héritiers pour leur expliquer que le comportement de la partie plaignante de la veille lui aurait mis la puce à l’oreille et qu’il réclame maintenant les loyers non payés pour le local artisanal, tout en faisant remarquer que le bail oral pour ce local n’a pas été résilié et que le loyer pourrait donc continuer jusqu’à fin septembre 2018 (DO MP/2108). Le 31 janvier 2018, en réponse à un courrier du 23 janvier 2018 de la partie plaignante lui indiquant que les loyers seraient payés à la fin de chaque mois jusqu'à la fin du bail et lui demandant les factures idoines, l’appelant a répondu qu'il lui avait déjà remis un bulletin de versement pendant le déménagement de l'appartement et que si les trois mois de loyers étaient payés ces prochains jours, il n'y aurait pas d'intérêts de retard (DO MP/2112). Autrement dit, l’appelant a requis que le loyer de mars 2018 soit payé à l’avance. Le 27 février 2018, il a adressé aux héritiers, par la partie plaignante, une « facture pour loyers non payés par feu C.________ », faisant état des premiers 15 mois de location impayés, pour un montant de CHF 13'500.-, et d’un montant de CHF 2'700.-, plus les intérêts moratoires au 1er mars 2018 par CHF 11.25. (DO MP/2107). Par courrier du 19 mars 2018, l’appelant a abordé la société H.________ SA pour qu’elle effectue divers travaux d’électricité dans l’appartement de feu C.________, tout en précisant qu’elle doit s’adresser à la partie plaignante pour la clef et que cette dernière devra honorer la facture de H.________, alors que l’état des lieux de sortie n’avait pas encore été effectué. Comme la partie plaignante a refusé, les travaux n’ont pas été exécutés (DO MP/2060 s.). Le même jour, l’appelant a personnellement remis une lettre pratiquement identique à l’entreprise G.________ SA lui demandant d’effectuer des travaux sanitaires à la cuisine et à la salle de bains de l’appartement, puis d’adresser la facture à la partie plaignante qui devra l’honorer (DO MP/2094). Il convient de préciser que cette entreprise est l’employeur de F.________, frère de la partie civile et membre de l’hoirie, et que la partie plaignante a également des contacts professionnels avec cette entreprise (DO JP/300). La partie plaignante a expliqué que l’appelant a appelé l’entreprise le lendemain pour demander que la lettre soit adressée au supérieur de F.________, ce qui a valu à ce dernier une discussion avec son patron au sujet de cette lettre (DO

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 MP/2025). Tout en admettant avoir appelé l’entreprise le lendemain, l’appelant dit ne pas être sûr de ce qu’il avait dit (DO MP/2033). On ne voit pas pourquoi la partie plaignante aurait inventé la discussion de son frère avec son patron et il est compréhensible que F.________ a été embêté par cette lettre de l’appelant. Contrairement à ce qui est allégué dans l’appel, preuve à l’appui (annexe 3, facture de l’entreprise G.________ SA du 10.02.2017), ce n’est évidemment pas le fait d’avoir choisi cette entreprise pour effectuer des travaux qui doit être considéré comme un moyen de pression, mais le fait que l’appelant a commandé ces travaux avant l’établissement de l’état des lieux de sortie, ignorant l’état précis de l’appartement, tout en invitant l’entreprise à envoyer la facture à la partie plaignante, puis d’avoir requis que la lettre soit adressée au supérieur de F.________. L’appelant s’est selon ses propres déclarations également rendu à la banque I.________ – auprès de laquelle feu C.________ avait son compte – pour se renseigner pour quel motif le versement des loyers pour janvier, février et mars 2018 ne pouvait pas être effectué (DO MP/2033), ce qui a valu à la partie plaignante un appel de la banque qui lui a posé des questions sur son dossier personnel (DO JP/300). La Cour constate ainsi que dans les courriers précités, l’appelant a émis de nombreuses prétentions infondées, réclamant le paiement de loyers prescrits, de loyers non échus, d’intérêts moratoires pour un loyer non échu et l'intervention de deux entreprises pour réaliser aux frais des héritiers du locataire décédé des travaux dans un appartement pour lequel l'état des lieux de sortie n'avait pas encore été réalisé. Il est de surcroît relevé que dans la poursuite déposée à l'encontre de la succession de feu C.________, l’appelant requérait des montants et des intérêts non échus. Or, l’appelant est propriétaire depuis de nombreuses années de plusieurs biens immobiliers mis en location et il n'est pas concevable qu'il ignore les règles juridiques élémentaires dans ce domaine. La Cour retient dès lors que l’appelant a émis en toute connaissance de cause des demandes partiellement infondées à l'égard de la succession de feu C.________, notamment à l’égard de la partie plaignante qui avait été mandaté par ses deux frères pour représenter l’hoirie (DO MP/2156 s.). De plus, l’appelant est venu en personne à plusieurs reprises mettre des lettres dans la boîte aux lettres du domicile de la partie plaignante. L’appelant a reconnu devant la police avoir mis à deux reprises (31.01.2018 et 27.02.18) des courriers dans la boîte de la partie plaignante, être allé sonner pour les informer qu'il avait mis ces lettres et, étant demeuré sans réponse, avoir envoyé un SMS, reconnaissant ensuite en avoir envoyé deux (DO MP/2031, cf. ég. 2126). En audience devant la Juge de police, l’appelant a déclaré avoir déposé une seule lettre et être revenu le lendemain pour vérifier s'il s'était trompé (DO JP/301). Force est de constater, une fois de plus, que les déclarations de l’appelant varient en ce qui concerne les courriers et SMS envoyés, ce qui met en doute sa crédibilité. La Cour considère, sur le vu du dossier, que l’appelant est venu au moins à 3 reprises déposer des lettres au domicile de la partie plaignante, savoir le 31 janvier 2018, le 27 février 2018 et le 3 mars 2018, date du SMS envoyé à la partie plaignante L'absence de lettre datée du 3 mars 2018 au dossier s'explique par le fait que la partie plaignante a refusé ce courrier et l'a renvoyé à l’appelant (DO MP/2129). Une copie de cette lettre a toutefois été produite en procédure d’appel; elle ne porte pas la mention « recommandé » ou « courrier A/B », ce qui tend à confirmer qu’elle a été mise dans la boîte aux lettres de la partie plaignante. Comme cette lettre n’a jamais été lue par la partie plaignante, on ne voit pas comment son contenu serait propre à influencer le sort de la présente procédure. De surcroît, l’appelant a, selon toute vraisemblance et sur la base de ses propres déclarations, examiné le contenu de la boîte aux lettres de la partie plaignante pour vérifier que le courrier qu'il affirme y avoir déposé s'y trouvait, ce qui parait confirmé par les photos produites par la partie plaignante (DO 2119 s.).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 Enfin, selon les déclarations de la partie plaignante, l’appelant a abordé, le 18 décembre 2017, quelques minutes après la messe de funérailles de feu C.________, la partie plaignante, puis son frère F.________, pour qu’ils lui remettent la clef pour le local artisanal situé à la cave afin d’aller chercher un morbier destiné à une tierce personne (DO MP/2025). Cela ressort également d’un courrier que la partie plaignante a adressé à l’appelant le 23 janvier 2018, soit bien avant le dépôt de la dénonciation (DO MP/2110). Le morbier a été remis à son propriétaire par F.________ le 27 mars 2018 (DO MP/2004). L’appelant a quant à lui déclaré que la tierce personne – un client du défunt au nom de J.________ – lui aurait parlé du morbier après la cérémonie des funérailles, ce qui l‘a amené à dire aux deux frères B.________ et F.________ qu’ils ne devaient pas perdre la clef du local artisanal, des objets appartenant à des tiers pouvant s’y trouver, car il avait peur que cette clef passe à la poubelle (DO MP/2032). Cela signifierait que l’appelant a rencontré aux funérailles, par hasard, une tierce personne stockant un morbier à la cave du défunt, puis serait immédiatement, apparemment par soucis que cette tierce personne ne subisse de dommage (lequel?), intervenu auprès des frères B.________ et F.________, quelques minutes après les funérailles, pour leur « rappeler » de bien garder la clef du local. Ceci est tiré par les cheveux. Si le souci de l’appelant était vraiment de sauvegarder des objets appartenant à des tiers, il aurait simplement pu dire aux frères B.________, E.________ et F.________ de leur rendre ces objets, étant rappelé que, selon les déclarations de l’appelant lui-même, le contrat de bail pour le local en question n’a jamais été résilié (DO MP/2108). Dans un courrier adressé à l’hoirie le 19 janvier 2018, l’appelant s’est encore plaint du fait que la clef du local artisanal ne lui avait pas été rendue (DO MP/2108). Il s’ensuit que l’appelant s’est effectivement présenté aux frères B.________ et F.________ quelques minutes après la messe de funérailles pour récupérer la clef du local artisanal. S’il n’est certes pas punissable de demander aux héritiers d’un locataire décédé de rendre une clef, même si cette demande intervient quelques minutes après la messe funéraire, il convient de retenir, une fois de plus, que, d’une part, l’appelant n’est pas crédible dans ses déclarations. D’autre part, son comportement témoigne un manque de respect total pour la famille du défunt et une volonté d’aller très loin pour se procurer un avantage matériel, soit, en l’espèce, pouvoir accéder à un local lui appartenant. 2.3.2. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate, avec la première Juge, que, dans le cadre de la remise des locaux de feu C.________, l’appelant a d’abord menacé la partie plaignante et son frère E.________ de les mettre en poursuite pour un montant de CHF 50'000.- s’ils ne collaboraient pas à l’état des lieux de sortie. Comme il a été démontré, l’appelant devait savoir qu’il n’avait aucune possibilité d’obtenir de l’hoirie un tel montant par la voie judiciaire, à l’exception éventuellement du prétendu loyer non prescrit pour le local artisanal. L’appelant a par la suite enfoncé le clou en faisant notifier à la partie plaignante, le 23 janvier 2018, un commandement de payer pour la somme de CHF 11'625.- dont il s’est avéré par la suite qu’elle ne repose sur aucun fondement contractuel, puis en lui adressant, le 27 février 2018, une facture pour des arriérés de loyer manifestement prescrits, par CHF 13'500.-, un loyer non échu, ainsi que des intérêts moratoires indus; l’appelant a par la suite importuné la partie plaignante (et son frère F.________) par plusieurs SMS, des lettres déposées directement dans sa boite aux lettres, a contrôlé cette boite, est intervenu auprès de la banque I.________ et du supérieur de F.________, puis a demandé à deux entreprises d’effectuer des travaux dans l’appartement de feu C.________, alors que l’état des lieux de sortie n’avait pas encore été effectué, tout en informant ces entreprises que la facture serait à charge de la partie plaignante. Or, le droit du bail n’autorise pas un bailleur de faire valoir des prétentions pour des loyers ou intérêts moratoires indus ou des

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 travaux de remise en état de l’appartement sans qu’il soit établi, sur la base de l’état des lieux de sortie, que ces défauts existent et qui doit les supporter. En ce qui concerne l’argument de l’appelant selon lequel la partie plaignante lui aurait à son tour adressé 7 courriers recommandés contenant des rappels et des revendications indues, il n’est certes pas dénué de toute pertinence. L’appelant perd toutefois de vue que la partie plaignante n’est ni prévenu ni bailleur rompu aux affaires et que ces courriers constituent manifestement une réaction aux agissements de l’appelant, alors que la partie plaignante avait manifesté l’intention d’établir l’état des lieux de sortie et de remettre l’appartement au plus vite en présentant un locataire de remplacement (DO MP/2024, 2110), ce que l’appelant à confirmé (DO MP/2030). Il ne peut ainsi tirer aucun argument de ces 7 courriers. La Cour considère que la somme de ces comportements distincts de l’appelant durant plusieurs mois, admissibles isolément et s'ils étaient le fait d'une personne peu expérimentée dans le domaine du bail, mais qui, par leur caractère répété, d'un professionnel de ce domaine, de surcroît pendant une période de deuil, et impliquant des tiers auxquels la partie plaignante a dû rendre des comptes, ce qui a porté atteinte à son crédit, remplit par leur gravité les conditions objectives de la contrainte. Bien que l’appelant se borne à en minimiser la portée, l'intensité et la fréquence, la Cour considère que l'ensemble de ces comportements était propre à exercer une réelle pression sur la liberté d'action de la partie plaignante, d'autant qu'il se trouvait dans une période de deuil. Par ces nombreux agissements sus-décrits, il doit être admis que l’appelant a eu l'intention d’exercer une pression sur les héritiers de feu C.________, notamment la partie plaignante qui la représentait, dans le but que ceux-ci se décident à lui payer les montants réclamés ou des factures pour la mise en état de l’appartement. Il convient ainsi de retenir que l’appelant a agi avec conscience et volonté, ayant au moins accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision. 2.3.3. La partie plaignante et ses frères n’ayant pas cédé aux pressions de l’appelant, en lui versant les sommes qu’il réclamait, l’infraction de contrainte n’a pas dépassé le stade de la tentative. Contrairement à ce qui est invoqué dans l’appel (p. 11), le fait que la partie plaignante n’a pas cédé aux pressions ni même vacillé ne permet pas de l’acquitter; il s’agit là précisément de la raison pour laquelle l’appelant a été condamné pour tentative de contrainte et non pour contrainte. Il convient dès lors de confirmer la condamnation de l’appelant pour tentative de contrainte au sens des art. 181 et 22 al. 1 CP au détriment de la partie plaignante et de ses deux frères. 3. 3.1. 3.1.1. Conformément à l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, l’appelant a été condamné par la première juge pour diffamation et calomnie contre un mort ou un absent (art. 175 CP). Dans son jugement, la Juge de police a considéré que la version des faits de la partie plaignante jouit d’une crédibilité plus importante que celle de l’appelant. Elle a ainsi retenu la version des faits de la partie plaignante, soit que, lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie du 29 mars 2018, l’appelant a dit à la partie plaignante et à ses frères E.________ et F.________, en présence de K.________, représentant de l’ASLOCA, que leur père « a vécu financièrement sur le dos du contribuable », ce qui serait constitutif d’atteinte à l’honneur du père de la partie plaignante,

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 représenté par cette dernière; aussi, la Juge n’a pas admis l’appelant à la preuve libératoire (jugement, p. 10 s. consid. 4.1, et p. 21 s.). 3.1.2. Dans son recours, l’appelant invoque une violation du droit (art. 398 al. 3 let. a CPP). Selon lui, les propos retenus ne seraient pas attentatoires à l’honneur. Aussi, il conteste avoir tenu les propos que la Juge de police a retenus, invoquant ainsi une constatation erronée des faits. En plus, il critique que la première juge n’a pas admis la preuve libératoire de la bonne foi et estime avoir eu des raisons sérieuses de croire que les finances de feu C.________ étaient précaires et conteste avoir agi dans le dessin de nuire (appel, p. 8 et 9). 3.1.3. Dans sa détermination, la partie plaignante défend l’avis contraire, c’est-à-dire que l’appelant a effectivement tenu les propos retenus par la première juge et que ceux-ci seraient diffamatoires. A son avis, c’est à juste titre que l’appelant n’a pas été admis à la preuve libératoire de la bonne foi, vu son attitude générale irrespectueuse. 3.2. 3.2.1. Selon la plainte pénale du 5 avril 2018 et les déclarations de la partie plaignante auprès de la Police du 2 mai 2018, l’appelant aurait dit lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie, en présence de ses deux frères E.________ et F.________ et de K.________, représentant de l’ASLOCA, que le père de la partie plaignante aurait vécu financièrement sur le dos du contribuable. Il aurait également accusé les trois frères de dire à l’extérieur que l’appelant était responsable de la mort de leur père et que si leur père était décédé, ce n’était pas son problème. Toutes les personnes présentes auraient été profondément choquées par les propos et l’attitude de l’appelant (DO MP/2010, 2026). Devant la Juge de police, exhorté à dire la vérité, la partie plaignante a intégralement confirmé sa plainte pénale et les déclarations faites à la Police (DO JP/287). Les déclarations de l’appelant n’ont quant à elles pas été constantes. S'agissant des propos diffamatoires allégués par la partie plaignante, à savoir qu'il aurait dit « votre père a vécu financièrement sur le dos du contribuable », l’appelant a affirmé, le 14 mai 2018 devant la Police, ne pas se souvenir d'avoir dit cela. De plus, il a maintenu dans un premier temps que feu C.________ était suivi par le Service social car ledit Service l'avait contacté en 2002 pour recevoir ses données bancaires pour payer les loyers. Après qu'il lui ait été expliqué en audition que le Service social et le curateur étaient deux instances différentes, il a déclaré : « En fait, j'ai cru en fait que cela était la même chose. Je pensais donc que la situation de C.________ était difficile » (DO MP/2034 s.). Cependant, dans un courrier adressé au Tribunal des baux le 7 avril 2018, soit plus d’un mois plus tôt, l’appelant, se référant à un courrier datant de 2002 relatif aux loyers non payés, avait déjà écrit ce qui suit : « Je n’ai jamais connu la situation financière chiffrée de C.________ et je suis parti de l’idée qu’il avait besoin d’aide pour vivre sur le minimum vital. Maintenant que le Service social ne s’occupe plus de son cas, je sais que le loyer ne sera pas à charge du contribuable. » (DO MP/2059). Plus tard, devant la Juge de police, l’appelant a admis : « Concernant les propos tenus lors du deuxième état des lieux de sortie, je n’ai pas dit aussi brutalement que le père de Messieurs B.________, E.________ et F.________ avait vécu sur le dos du contribuable, mais cela pouvait être déduit de mes paroles. » (DO JP/290). Entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements par la Police en date du 25 mai 2018, K.________, représentant de l’ASLOCA qui a assisté à l’état des lieux de sortie du 29 mars 2018, a affirmé que l’état des lieux de sortie s’est déroulé dans une atmosphère tendue. Il a déclaré « La goutte qui a fait déborder le vase, c’est lorsque A.________ a fait allusion à une

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 notion de personne assistée (AI ou aide sociale), en parlant du père de B.________, E.________ et F.________. Je ne me souviens plus exactement de la phrase exacte prononcée par A.________, mais elle avait le sens d’insinuation liée à l’assistance publique. La situation a dégénéré. J’ai dû m’interposer entre les frères C.________ et A.________ pour éviter un débordement. Le ton de la voix s’est élevé. Je ne peux pas dire le contenu des paroles échangées. En tous les cas, les frères B.________, E.________ et F.________ ont menacé A.________ d’une plainte pénale. (…) Je précise que l’attitude générale de A.________ était dure, sans nuance dans la compréhension du climat attendu vu le contexte du décès du père.» (DO MP/2043). Les deux frères de la partie plaignante, qui étaient présents le 29 mars 2018, n’ont pas été entendus. 3.2.2. Certes, K.________ n’a pas pu confirmer les termes exacts utilisés par l’appelant lors de l’état des lieux de sortie du 29 mars 2018. D’une part, cela n’a rien d’étonnant, vu l’écoulement du temps (presque deux mois) entre l’évènement et son audition par la Police, vu également que l’état des lieux s’est déroulé dans une atmosphère tendue, avec des accusations et menaces lancées de part et autre. D’autre part, K.________ a bien confirmé que les propos tenus par l’appelant avaient le sens d’une insinuation que le défunt dépendait de l’aide sociale. Devant la Juge de police, l’appelant a lui-même admis, du bout des lèvres, qu’il pouvait être déduit de ses paroles que feu C.________ a vécu sur le dos du contribuable. Aussi, la réaction des frères B.________, E.________ et F.________ décrite par K.________ – ils étaient sur le coup d’en venir aux mains et K.________ a dû s’entreposer – tend à confirmer que les propos relatés par la partie plaignante ont effectivement été prononcés par l’appelant. Il en va de même du fait que la partie plaignante a déposé plainte pénale quelques jours plus tard et que les déclarations de l’appelant ne sont pas constantes. Vu ce qui précède, la Cour retient que, lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie du 29 mars 2018, l’appelant, dans un climat déjà tendu à cause du décès du père à cause d’un cancer et des litiges relatifs à la remise de l’appartement et du local artisanal (cf. consid. 2.3 ci-dessus), a dit à la partie plaignante et à ses deux frères, en présence de K.________, que feu C.________ avait vécu financièrement sur le dos du contribuable. Reste à examiner si de tels propos sont attentatoires à l’honneur et si l’appelant peut, cas échéant, faire valoir une preuve libératoire. 3.3. L'art. 175 CP dispose que si la diffamation ou la calomnie vise une personne décédée ou déclarée absente, le droit de porter plainte appartient aux proches du défunt ou de l'absent (al. 1). Toutefois, aucune peine ne sera encourue s'il s'est écoulé plus de trente ans depuis le décès ou la déclaration d'absence (al. 2). Cette disposition vise la diffamation au sens de l'art. 173 CP ou la calomnie au sens de l'art. 174 CP. L'art. 175 CP envisage le cas où, au moment de l'atteinte à l'honneur, la personne attaquée est déjà décédée ou déclarée absente. La disposition tend donc à protéger l'attachement des proches. Le droit de porter plainte appartient aux proches (art. 110 al. 1 CP) du défunt ou de l'absent. Parmi les descendants ne sont considérés comme des proches que les descendants directs (PC CP, 2e éd., 2017, art. 175 n. 2). Selon l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, les articles 173 ss CP protègent l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues. Echappent à ces dispositions les assertions qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même: ainsi en va-t-il des

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien. L'honneur protégé est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable; c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 128 IV 53 consid. 1a; 117 IV 27 consid. 2c). Peut être attentatoire à l’honneur le reproche de manque de sentiment du devoir, de conscience de sa responsabilité, de fiabilité ou d’un autre trait de caractère apte à dénigrer une personne en tant qu’être humain ou de la rendre méprisable (ATF 105 IV 111 consid. 3). D’une manière générale, il y a atteinte à l’honneur si un comportement génère une modification défavorable de l’estimation de la personne par ses semblables, soit une dégradation de son image, une diminution de sa réputation (BSK StGB – RIKLIN, 3e éd. 2013, n. 14 avant art. 173). Des exagérations insignifiantes restent toutefois impunies (ATF 71 IV 187 consid. 2). Afin de déterminer si le comportement est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a et les références). A notamment été considéré comme attentatoire à l'honneur le fait d'accuser une personne d'avoir fraudé le fisc (ATF 73 IV 22 consid. 1). De plus, la déclaration doit être analysée dans son intégralité; les termes employés par l'auteur ne peuvent être isolés du discours (ATF 131 IV 23). Selon la jurisprudence, pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Le texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions prises séparément mais aussi selon le sens général qui découle du texte dans son ensemble (ATF 131 IV 23 consid. 2.1). A cet égard, il n'est pas rare qu'une accumulation de petites touches, insignifiantes considérées isolément, conduisent à dresser un portrait haïssable (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il n'est pas nécessaire que le comportement soit réprimé pal la loi pénale; il suffit qu'il soit moralement réprouvé (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, art. 173 n. 7). Le comportement délictueux consiste à communiquer à un tiers une atteinte à l'honneur d'autrui. Celle-ci doit porter sur un fait, et non pas un simple jugement de valeur, constitutif quant à lui d'une injure (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa; CORBOZ, op. cit., n. 35 ad art. 173 CP) . Le seul fait de jeter le soupçon sur autrui (ATF 119 IV 44 consid. 2a) ainsi que le fait de propager une accusation ou un tel soupçon (ATF 118 IV 153 consid. 5e; ATF 117 IV 27 consid. 2c) sont répréhensibles. La personne visée par la communication doit être reconnaissable (ATF 124 IV 262 consid. 2a). L'infraction est consommée lorsqu'un tiers, à savoir toute autre personne que l'auteur et la personne visée (CORBOZ, op. cit., art. 173 n. 45), prend effectivement connaissance de la communication attentatoire à l'honneur (ATF 102 IV 35 consid. 2b) Enfin, l’auteur est punissable même si le tiers sait d’emblée ou devrait savoir que la communication est fausse (ATF 103 IV 22). Quant à l'élément subjectif de l'infraction, le dol éventuel permet déjà de retenir la diffamation. Il faut que l'auteur ait conscience du caractère attentatoire à l'honneur de sa communication et qu'il la profère néanmoins, peu importe qu'il ait tenu ce fait pour vrai ou qu'il ait eu ou exprimé des doutes (ATF 102 IV 176 consid. 1). Le chiffre 2 de l'art. 173 CP exempte de peine l'auteur de la diffamation s'il prouve que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai ou s'il prouve qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a affirmé (PC CP 2017, art. 173 n. 30 et 36). Cette disposition prévoit ainsi deux preuves libératoires, à savoir la preuve de la vérité et la preuve de la bonne foi. Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies, l'admission à la preuve constituant toutefois la règle (CORBOZ, op. cit., art. 173 n. 54). Pour refuser la preuve libératoire, il faut d'une part que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d'autre part, que l'auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, les deux conditions

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 étant cumulatives. Ces deux conditions doivent être interprétées de manière restrictive, le principe étant que l'accusé soit admis à la preuve libératoire et l'exception étant que cette possibilité lui soit refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1). Le « motif » doit relever de l'intérêt public ou privé et être objectivement suffisant et réel (ATF 82 IV 98). La preuve de la vérité est apportée lorsque le prévenu établit que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. La preuve peut être apportée par tous les moyens admis par la procédure, également ceux dont le prévenu n'avait pas connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux (ATF 124 IV 149 consid. 3a) La preuve de la vérité est apportée si tous les éléments essentiels de l'allégation sont établis; des exagérations qui apparaissent proportionnellement sans importance restent sans conséquence (ATF 102 IV 176 consid. 1b). Concernant la preuve de la bonne foi, il faut se placer au moment de la communication litigieuse. Une telle preuve ne peut pas se fonder sur des éléments qui étaient inconnus de l'auteur à l'époque de sa déclaration. Il faut que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque. Sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour que l'auteur ait cru de bonne foi à la véracité de ce qu'il disait (CORBOZ, op. cit., art. 173 n. 75 s.). La preuve est apportée lorsque l'accusé de bonne foi démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 124 IV 149 consid. 3a). Plus les motifs que l'accusé avait de s'exprimer sont inconsistants, plus les exigences de vérification seront sévères. Dans le même sens, plus une communication serait préjudiciable, plus on doit se montrer exigeant quant à la crédibilité de la source et aux mesures de vérification à prendre. Celui qui s'est borné à jeter un soupçon doit prouver qu'il avait des raisons sérieuses de soupçonner (ATF 116 IV 205 consid. 3b). 3.4. 3.4.1. Dans son recours en appel, l’appelant invoque que dire d’une personne qu’elle est à l’assistance publique n’est pas diffamatoire en ce sens qu’il ne s’agit pas d’un comportement socialement réprouvé (appel, p. 9). Ceci est exact. Or, l’appelant ne s’est pas limité à évoquer que le défunt touchait des prestations d’aide sociale. Il a dit que le défunt avait « vécu financièrement sur le dos du contribuable », insinuant ainsi que le défunt était une espèce de parasite qui vivait aux crochets de la société. Aussi, il doit être déduit de ses déclarations subséquentes qu’il ne s’agissait pas de difficultés financières transitoires, mais d’une dépendance de l’aide sociale de longue durée (DO MP/2035, 2059). De tel propos sont aptes à rendre une personne méprisable, car ils contiennent un reproche de manque de sentiment du devoir ou de conscience de responsabilité, et sont ainsi propres à ternir sa réputation et à dégrader son image. Etant donné le contexte dans lequel ces propos ont été tenus (un climat tendu à cause du décès de leur père d’un cancer et des litiges relatifs à la remise des lieux) et vu la réaction des frères B.________, E.________ et F.________, visiblement profondément touchés par ces propos, ainsi que les déclarations de K.________ qui a parlé d’insinuations de dépendance de l’assistance sociale, la Cour estime, avec la première juge, que les propos tenus par l’appelant doivent être qualifiés de diffamation ou de calomnie contre un mort ou un absent au sens de l’art. 175 CP et que l’appelant a agi avec intention et qu’il était bien conscient du caractère attentatoire à l’honneur de son allégation. Etant donné que l’appelant, confondant Service social et curatelle, croyait que le défunt était effectivement à l’aide sociale, la diffamation (art. 173 CP) et non pas la calomnie (art. 174 CP) doit être retenue. 3.4.2. Les propos diffamatoires ont été tenus en présence de 4 autres personnes, soit des tiers, dont la partie plaignante. Celle-ci, fils du défunt, était manifestement habilitée à déposer plainte

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 pénale afin de sauvegarder les droits du défunt. Reste à examiner si la première juge aurait dû admettre l’appelant à la preuve libératoire, comme invoqué dans l’appel. 3.4.3. Le prévenu n'est pas admis à faire la preuve libératoire s'il s'est exprimé sans motif suffisant et s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ces conditions étant cumulatives (cf. consid. 3.3. ci-dessus et ATF 116 IV 31 consid. 2). En l'espèce, les propos diffamatoires à l’égard d’une personne défunte ont été tenus dans le cadre de l’établissement de l’état des lieux de sortie de son appartement, en présence des héritiers. La succession n’ayant pas été répudiée (DO MP/2055 s.), seuls les trois héritiers – tous présents lors de l’état des lieux – répondaient d’éventuels dégâts ou arriérés de loyer. Partant, l’on ne discerne aucun motif, relevant de l'intérêt privé ou public, qu’aurait eu l’appelant de parler de la situation financière de feu C.________ et de tenir les propos litigieux aux personnes présentes lors de l'état des lieux de sortie. Sa situation financière n’était tout simplement d’aucune importance dans ce contexte. De plus, vu l'ambiance tendue relatée par K.________, ainsi que les rapports déjà conflictuels entre les parties avant même l'état des lieux, il doit être considéré que l’appelant a agi principalement dans le but de dire du mal de feu C.________, en présence de ses fils. Dès lors, sur le vu de ce qui précède, l’appelant ne peut être admis à la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP. 3.4.4. Par surabondance de motifs, il est constaté que l’appelant échoue en tout état de cause à apporter la preuve de la vérité ou de la bonne foi pour les raisons suivantes. L’appelant allègue avoir produit plusieurs lettres échangées avec feu C.________ et son tuteur en 1992-1993, 1997 et 2002 dont il ressort que la situation financière de ce dernier était plus que précaire. Le fait qu’il n’a pas payé les loyers de l’appartement pour la période allant du 1er octobre 2000 au 3 décembre 2001 en serait le reflet (appel p. 9, DO MP/2038, 2063 ss). Il est certes vrai que le défunt n’avait pas payé ces loyers et qu’il ressort d’un courrier du tuteur général du 6 février 2002 que sa situation financière était à ce moment-là « plus que précaire » (DO MP/2068). Or, après la mise en place d’une curatelle de gestion en janvier 2002 et selon les déclarations de l’appelant lui-même, les loyers dès janvier 2002 ont été payés sans exception (DO JP/292). Aussi, il ressort de la décision de fin de curatelle de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 24 janvier 2018 que les comptes finaux – qui affichent une fortune de plus de CHF 40'000.- n'ont pas mis en lumière une situation déficitaire, que la situation financière de feu C.________ était saine et qu’il n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale (DO MP/2047 ss, 9019). A la lecture de ces pièces, il appert que les retards dans le paiement des loyers dans les années 1995 à 1997 et en 2000/2001 étaient plutôt dû à son état de santé et des problèmes de gestion qu’à des difficultés financières. Quoiqu’il en soit, même si feu C.________ avait connu des difficultés financières jusqu’en 2001 (DO MP/2068), il n’est aucunement établi qu’il a bénéficié de l’aide sociale, et moins encore depuis 2002. Les allégations de l’appelant sont dès lors contraires à la vérité. Avec la première juge, la Cour retient que l’appelant ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi non plus. Lorsque l’appelant a émis les propos litigieux à l'encontre de feu C.________, il ne disposait d'aucune information récente sur la situation financière de ce dernier et il n'avait aucun motif sérieux de les tenir de bonne foi pour vrais. En effet, selon ses propres déclarations, les loyers lui étaient régulièrement payés par la curatrice du défunt depuis début 2002 (DO JP/302), c’est-à-dire depuis 17 ans, et l’appelant ne pouvait sérieusement se fonder sur des documents de 1997 à 2002 pour en tirer des conclusions sur la situation financière d'une personne décédée à la mi-décembre

2017. De plus, il ne pouvait déduire du fait que feu C.________ bénéficiait d'une curatelle que sa

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 situation personnelle et financière nécessitait des prestations sociales. De surcroît, par courrier du 12 juillet 2018 adressé au Service des curatelles compétent, l’appelant a posé les questions suivantes : « 1) Pouvez-vous confirmer que l'argent du contribuable n'a jamais été utilisé pour aider C.________. 2) Pourquoi n'avez-vous pas pu payer les 15 premiers loyers. 3) A partir de quelle date C.________ était au bénéfice d'une rente de retraite. » (DO MP/9017). Pour des raisons évidentes, ces informations ne lui ont pas été fournies (DO MP/9018). Il est manifeste que l’appelant tentait par ce biais d'obtenir après coup des informations afin de se disculper des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de l'enquête pénale, ce qui ne suffit pas pour établir sa bonne foi (CORBOZ, op. cit., art. 173 n. 75 s.). Il s’ensuit la confirmation du jugement attaqué en ce qui concerne la condamnation de l’appelant pour diffamation contre un mort ou un absent au sens de l’art. 175 CP. 4. 4.1. Aucune critique motivée n’est formulée contre la fixation de la peine. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Quoiqu’il en soit, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Juge de police à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 4.2. L’appelant conteste le principe et le montant accordé au plaignant à titre de conclusions civiles uniquement comme conséquence des acquittements demandés et non à titre indépendant. Aucune motivation n’a été formulée sur ce point. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. 4.3. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué, y compris le rejet de la requête de l’appelant tendant au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 phr. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ces frais sont fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). Une indemnité de partie n’entre pas en ligne de compte, vu le sort de l’appel. La Cour a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. La répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée. 5.2. Dans sa détermination, la partie plaignante conclut à ce qu’une juste indemnité de CHF 3'000.- lui soit allouée pour ses dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Dans sa

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 liste de frais, du 11 août 2020, il fait valoir un montant de CHF 3’436.36 (honoraires : CHF 3’000.71, débours : CHF 189.90; TVA : CHF 245.85). Conformément à l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, la partie plaignante a résisté avec succès à l’appel, de sorte qu’elle a droit – dans la mesure où elle y prétend – à une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l’art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Me Constantin Ruffieux fait valoir 10 h 43 min. à CHF 280.- l’heure. 5 h 7 min. seulement étaient consacrées à l’étude du dossier, à la rédaction des déterminations et à des conférences avec le client. 1 h 44 min. était consacrée à la prise de connaissance de courriers des parties et du Tribunal cantonal. 3 h 52 min. étaient consacrées à la correspondance (y.c. mails) et ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier (art. 67 RJ). L’avocat ne saurait prétendre à une indemnité de CHF 250.-/heure pour ces courriers. Un montant de CHF 200.- sera alloué à ce titre. Sur la base de la liste de frais qu’il a déposée et compte tenu du fait que l’avocat n’était pas intervenu en première instance, la Cour retient ainsi qu’il a consacré utilement 7 heures à la défense de son mandant. Le tarif horaire est de CHF 250.-, la cause ne présentant pas de difficulté particulière (art. 75a al. 2 RJ). Par conséquent, l'indemnité de base est fixée à CHF 1'950.- (1’750 + 200) et les débours à CHF 97.50, soit à 5 % de ce montant. La TVA (7,7 %) est de CHF 157.65. Partant, l’indemnité due en vertu de l’art. 433 al. 1 CPP par l’appelant est arrêtée à CHF 2'200.- arrondis, TVA comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 20 novembre 2019 est confirmé. Il a la teneur suivante: 1. L'ordonnance pénale du Ministère public du 9 octobre 2018 est mise à néant. 2. A.________ est reconnu coupable de diffamation et calomnie contre un mort ou un absent et de tentative de contrainte. 3. En application des art. 22 al. 1, 34, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106, 175 et 181 CP, A.________ est condamné:

- à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 260.-;

- au paiement d'une amende de CHF 1’500.-. Sur demande écrite adressée à L.________, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l'amende par l'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général (à savoir 60 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d'intérêt général. Les modalités d'exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation. 4. Les prétentions civiles de B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ un montant de CHF 900.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 juillet 2019, à titre d'indemnité pour tort moral. Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ un montant de CHF 1'200.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 juillet 2019, à titre de dépens. B.________ est renvoyé à agir devant le Juge civil pour toutes autres et plus amples conclusions. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’200.- pour l'émolument de justice et à CHF 150.- pour les débours, soit CHF 1'350.- au total. 6. La demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par A.________ est rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 7. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 15 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1’000.-, débours : CHF 200.-). III. A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 2'200.-, TVA comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________ pour la procédure d’appel. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 septembre 2020/fba Le Président : La Greffière-rapporteure :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 26 novembre 2019 (DO JP/305, 313 ss). Il en ressort que A.________ est reconnu coupable de diffamation et calomnie contre un mort ou un absent et de tentative de contrainte (chiffre 2 du dispositif) et condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 260.-, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 1’500.- (chiffre 3 du dispositif). Les prétentions civiles de B.________ ont été partiellement admises et A.________ a été astreint à lui verser un montant de CHF 900.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 juillet 2019, à titre d'indemnité pour tort moral, et un montant de CHF 1'200.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 juillet 2019, à titre de dépens. B.________ a été renvoyé à agir devant le Juge civil pour toutes autres et plus amples conclusions (chiffre 4 du dispositif). Les frais de procédure, fixés à CHF 950.- (émolument de justice : CHF 800.-, débours : CHF 150.-), portés à CHF 1'350.- en cas de demande de motivation écrite du jugement, ont été mis à la charge de A.________ (chiffre 5 du dispositif). La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP de A.________ a été rejetée (chiffre 6 du dispositif). Enfin, il a été jugé qu’en cas de non- paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci serait inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle ferait place à 15 jours de peine privative de liberté (chiffre 7 du dispositif). C. Par missive du 4 décembre 2019, A.________ a déposé une annonce d’appel contre le jugement du 20 novembre 2019. Le jugement motivé lui a par la suite été notifié le 12 mars 2020. Par courrier du 31 mars 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement précité. Il conclut à l’admission de l’appel et à la modification du jugement querellé en ce sens qu’il est acquitté, que les prétentions civiles de B.________ sont rejetées, que les frais de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 procédure sont mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée, avec suite de frais et de dépens pour la procédure d’appel. Par courrier du 2 avril 2020, la Cour d’appel pénal a donné au Ministère public et à B.________ l’occasion de procéder selon l’art. 400 al. 3 CPP. Le 6 avril 2020, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. Le 23 avril 2020, B.________, entre-temps représenté par Me Constantin Ruffieux, en a fait de même. Par courrier du 28 avril 2020, la Cour d’appel a informé les parties que l’appel sera traité en procédure écrite, à moins qu’une des parties ne s’y oppose formellement dans un délai échéant le 18 mai 2020, et, cas échéant, a invité A.________ à indiquer s’il sollicite un délai supplémentaire pour compléter son appel ou si sa déclaration d’appel vaut appel motivé. Le 29 avril 2020, le Ministère public a consenti à ce qu’il soit fait application de la procédure écrite. Par courrier du 18 mai 2020, B.________ a dit ne pas s’opposer à l’application de la procédure écrite. Également le 18 mai 2020, A.________ a fait de même, tout en complétant la motivation de sa déclaration d’appel valant mémoire motivé. Par courrier du 26 mai 2020, la Cour d’appel pénal a invité la Juge de police, le Ministère public et B.________ à se déterminer sur l’appel dans un délai échéant le 15 juin 2020. En date du 27 mai 2020, le Ministère public a déclaré adhérer aux considérants du jugement querellé, renoncé à déposer des observations et conclu au rejet de l’appel. Par courrier du même jour, la Juge de police a renvoyé au jugement rendu et renoncé à formuler des observations. B.________ (par la suite : la partie plaignante) s’est déterminé le 13 juillet 2020, soit dans le délai prolongé. Il conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et d’indemnité. Le 23 juillet 2020, A.________ a déposé une réplique spontanée à la détermination de la partie plaignante. Le même jour, celle-ci a également déposé une écriture supplémentaire. Par courrier du 28 juillet 2020, A.________ (par la suite : l’appelant) a encore réagi à l’écriture supplémentaire de la partie adverse. Les 11 et 12 août 2020, les avocats des parties ont déposé leurs listes de frais pour la présente procédure. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement a été notifié à l’appelant le 26 novembre 2019 (DO JP/314). Son annonce d’appel a été remise à la Poste le 4 décembre 2019, c’est-à-dire en temps utile (DO JP/317). Le jugement intégralement rédigé a été notifié à l’appelant le 12 mars 2020 (DO JP/338). La déclaration d’appel a été déposée le 31 mars 2020, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 En l'espèce, l'appelant conclut à son acquittement, avec suite de frais et d’indemnité, et au rejet des prétentions civiles de la partie plaignante. L’appel est ainsi dirigé contre le jugement dans son ensemble. Il respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. B.________ a déposé plainte pénale et a formulé des conclusions civiles devant la Juge de police (DO JP/32 ss, 286). En tant que partie plaignante, il a également qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 2 et 122 al. 1 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement de première instance dont la procédure ne portait pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 n. 11; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt TF 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid. 2.1). Des nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID/JOSITSCH, op. cit, art. 398 n. 7). En l’espèce, la Cour d’appel ne discerne aucun motif pour administrer d’office des preuves complémentaires et les parties n’en ont pas demandé. L’appelant a toutefois produit 3 nouvelles pièces avec son complément de recours du 18 mai 2020, soit une lettre de la partie plaignante du 1er mars 2018, une lettre de l’appelant du 3 mars 2018 et une facture établie par l’entreprise G.________ SA. Le contenu de la lettre de la partie plaignante du 1er mars 2018 (« facture » de CHF 418.-) ressort déjà du dossier (cf. DO JP/100). Les deux autres courriers seront traités dans le cadre du présent arrêt (consid. 2.3.1. ci-dessous). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé, le 31 mars 2020, un mémoire motivé au sens de l’art. 390 al. 1 CPP. Il l’a confirmé et complété le 18 mai 2020, soit dans le délai fixé par ordonnance présidentielle. Le mémoire d’appel est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.4. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, la Juge de police et le Ministère public se sont référés au jugement querellé. La partie plaignante a conclu au rejet de l’appel.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 2. 2.1. 2.1.1. Conformément à l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, l’appelant a été condamné par la première juge pour tentative de contrainte au détriment de la partie plaignante (et de ses deux frères). Dans son jugement, la Juge de police a considéré que la version des faits de la partie plaignante jouit d’une crédibilité plus importante que celle de l’appelant. Elle a notamment retenu que, lors du premier état des lieux de sortie du 18 janvier 2018, l’appelant a menacé la partie plaignante et son frère E.________ de les poursuivre pour un montant de CHF 50'000.- pour des arriérés de loyer relatifs à l’appartement, ainsi qu’à un local artisanal annexe, s’ils refusaient de collaborer, puis a mis cette menace en œuvre quelques jours plus tard en mettant la succession de feu C.________ en poursuite pour un montant de CHF 11'025.- pour des arriérés de loyer dudit local artisanal dont il s’est avéré par la suite qu’ils ne reposent sur aucun contrat de bail. La Juge de police a par la suite retenu que, dans le cadre de la remise de l’appartement de feu C.________ par ses héritiers, l’appelant, en sa qualité de bailleur, estimant avoir subi un manque à gagner en lien avec ce bail, a cherché par de nombreux moyens à être dédommagé, notamment en envoyant de multiples courriers émettant des prétentions en lien avec l’appartement en question dont il savait qu’elles étaient (partiellement) infondées (jugement, p. 11 s. consid. 4.2/4.3). 2.1.2. Dans son recours, l’appelant invoque dans un premier moyen une constatation incomplète et erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP). Il conteste avoir menacé la partie plaignante et son frère de poursuites d’un montant de CHF 50'000.- s’ils ne collaboraient pas. Il les aurait simplement informés le 18 janvier 2018 que les 15 premiers mois de loyer, ainsi que le loyer du local artisanal, n’auraient pas été payés, sans toutefois les réclamer. Le lendemain, après avoir fait ses calculs, il a mis la partie plaignante en poursuite pour une créance de CHF 11'025.- qu’il estimait due et exigible, afin d’interrompre la prescription, et non pas dans le but d’exercer une quelconque pression. Aussi, il ressort selon lui du jugement du Tribunal des baux du 19 mars 2019 qui l’a finalement débouté en ce qui concerne cette créance que la cause n’était pas aussi évidente que ce que pourrait laisser entendre l’Instance intimée. Sa version des faits n’a jamais divergé au cours de la procédure, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de privilégier la version de la partie plaignante et de retenir qu’il aurait sciemment réclamé des montants indus. En ce qui concerne les intérêts moratoires, l’appelant invoque n’avoir établi qu’une seule facture pour les loyers des mois de janvier à mars 2018 et avoir réclamé les intérêts moratoires car la partie plaignante avait indiqué vouloir s’acquitter du loyer à la fin du mois seulement, au lieu du premier du mois (appel, p. 4 ss). Dans un deuxième moyen, l’appelant fait valoir une violation du droit (art. 398 al. 3 let. a CPP). Il invoque que la partie plaignante n’aurait jamais été entravée dans sa liberté d’action ou de décision par le recours à des comportements illicites de sa part. Le premier élément objectif de la contrainte ne serait ainsi pas donné. Selon l’appelant, il a uniquement fait valoir des prétentions ressortant du droit du bail comme la loi l’y autorise. Ses courriers et SMS ne comportent ni menace ni injonction de faire ou de ne pas faire quelque chose; ils n’avaient rien d’insistant ou de répressif (appel, p. 10 s.; complément du 18.05.2020). Il s’agirait d’un litige de nature purement civil résultant d’un contrat de bail. Le simple fait que la partie plaignante se soit sentie dérangée par ses démarches civiles ne saurait conférer à celles-ci un caractère illicite. L’appelant met également en avant le nombre peu élevé d’interventions de sa part (deux factures, un courrier, un commandement de payer, trois SMS et avoir sonné une fois à la porte de la partie plaignante),

Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 tandis que la partie plaignante lui aurait adressé à son tour 7 courriers recommandés contenant des rappels et des revendications indues (appel, p. 7; complément du 18.05.2020). 2.1.3. Dans sa détermination, la partie plaignante fait quant à lui siens les considérants de la Juge de police. Il relève que l’existence de la menace d’une poursuite pour un montant de CHF 50'000.- s’appuie sur un faisceau d’indices détaillé et pas uniquement sur les déclarations de la partie plaignante. Bailleur depuis des décennies et rompu aux procédures judiciaires, l’appelant savait pertinemment que ses prétentions n’étaient en rien justifiées. Il ne serait ainsi pas crédible. La partie plaignante souligne le fait que l’appelant avait demandé aux entreprises chargées d’effectuer des travaux de réfection d’envoyer leur facture directement à la partie plaignante, avant même l’état des lieux de sortie, qu’il avait réclamé, le 27 février 2018 déjà, des intérêts moratoires pour le loyer de mars 2018. Selon la partie plaignante, le comportement inadmissible de l’appelant dénote un manque total de respect à l’égard de l’appelant et de sa famille. Enfin, la partie plaignante relève que la tentative de contrainte est réalisée du fait du cumul des différentes actions de l’appelant tendant à obtenir des versements indus de la part de la partie plaignante. 2.2. Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, en tant que bien juridique, la liberté de décision et d'action d’une personne (cf. notamment ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.4.3). Outre l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime de quelque autre manière dans sa liberté d'action. Cette formule générale a le mérite d'étendre l'application de l'art. 181 CP. Elle doit cependant être interprétée de manière restrictive (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, 134 IV 216, consid. 4.1). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas: elle doit être d'une certaine gravité. Il faut que le moyen utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver de manière significative dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément à l'art. 181 CP (ATF 129 IV 262 consid. 2.1; 119 IV 301 consid. 2a). Il n'est toutefois pas nécessaire que la liberté d'action soit complètement supprimée; au contraire, il suffit qu'elle soit entravée, diminuant les moyens de résistance de la victime (ATF 101 IV 167 consid. 2). Les moyens les plus fréquemment cités sont la narcose, l'anesthésie de brève ou de longue durée, l'hypnotisme, l'alcool, l'éblouissement, de même que l'utilisation de l'«esbroufe» et de l'intimidation (ATF 107 IV 113 consid. 3b; 101 IV 167 consid. 2). La contrainte peut aussi être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée («stalking» ou harcèlement obsessionnel, cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée. En effet, lorsque l'auteur importune la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2). S'agissant plus particulièrement de la notification d'un commandement de payer, l'entrave à la liberté que constitue ce procédé est loin d'être légère. Pour une personne de sensibilité moyenne, une telle procédure, qui a pour effet de porter atteinte au crédit de la victime quant à sa solvabilité, est une source de tourments et de poids psychologique, qui sont de nature à inciter le destinataire à céder à la pression dont il fait l'objet (cf. arrêts TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.2, 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4, et 6S.874/1996 du 26 février 1997 consid. 2b). La contrainte n'est toutefois contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1 et les arrêts cités). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale lorsque l'on est victime d'une infraction constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb et les arrêts cités; arrêt TF 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (cf. arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013, consid. 1.2; ATF 120 IV 17 consid. 2c). 2.3. 2.3.1. En ce qui concerne le reproche de tentative de contrainte, il ressort du dossier ce qui suit. C.________ – qui était sous curatelle volontaire depuis janvier 2002 – est décédé d’un cancer en

2017. L’hoirie est composée de ses trois fils, soit B.________ (la partie plaignante), F.________ et E.________ (DO MP/2055). Le bail de l’appartement loué par feu C.________ depuis le 1er octobre 2000 et dont l’appelant était le bailleur a été résilié par sa curatrice en date du

E. 28 novembre 2017 déjà pour le 31 mars 2018 et une convocation pour établir l’état des lieux de sortie de l’appartement a été requise (DO MP/2092 s., DO JP/256). Un premier état des lieux de sortie a échoué le 18 janvier 2018 en présence de l’appelant, de la partie plaignante et de E.________. Selon la dénonciation déposée le 5 avril 2018 par la partie plaignante, ainsi que ses déclarations subséquentes, l’appelant les aurait à cette occasion menacés d’une poursuite pour un montant de CHF 50'000.- d’arriérés de loyers s’ils ne collaboraient pas lors de l’état des lieux. Ce fait est déjà mentionné dans un courrier que la partie plaignante a adressé à l’appelant le 23 janvier 2018 (DO MP/2110). L’appelant leur aurait également conseillé d'utiliser l'assurance RC-ménage de leur père pour refaire la peinture, les stores et divers petits travaux de l'appartement, suite à quoi la partie plaignante avait immédiatement mis un terme à cet état des lieux de sortie, qui avait duré environ 10 minutes (DO JP/291), précisant que l'appelant n'était ainsi ni entré dans la salle de bain, ni dans la chambre à coucher, ni dans la cave et que l'état des lieux

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 n'avait pas du tout été fait (DO MP/2002, 2024, 2110; DO JP/300). L’appelant a quant à lui contesté les déclarations de la partie plaignante et déclaré « uniquement avoir informé la famille de C.________ que les 15 premiers mois de loyer, soit une somme de CHF 13'500.- pour les années 2000 à 2001, n’avaient pas été payés par le défunt ». A son avis, cela ne signifiait pas qu’il essayait de réclamer cet argent à la partie plaignante. Le comportement arrogant de cette dernière lui aurait remémoré le fait que feu C.________ ne lui avait pas payé le loyer du local artisanal au moins sur la période non prescrite, soit pour 5 ans. Il aurait informé la famille de C.________ qu’il les mettra « peut-être » en poursuites. Il n'y avait pas de condition à la mise en poursuite. L’appelant a dit ne pas considérer cela comme une pression ou une vengeance. Il a de plus affirmé que si l'état des lieux s'était déroulé correctement, il les aurait également mis en poursuite. Selon l’appelant, il avait fait une vision générale de l’appartement sans aller dans les détails, tout en admettant ne pas avoir pu examiner les pièces de l’appartement hormis le séjour, vu que la partie plaignante a refusé de poursuivre l’état des lieux (DO MP/2030 s., DO JP/290). Après avoir, selon ses déclarations, calculé le montant du loyer non prescrit dudit local artisanal, l’appelant a mis l’hoirie en poursuite le 23 janvier 2018 pour un montant de CHF 10'675.- représentant des arriérés de loyer pour ce local pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 mars 2018 (DO MP/2095). L’hoirie ayant fait opposition au commandement de payer, l’appelant a requis la mainlevée d’opposition, ce qui lui a été refusée par décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 3 mai 2018, décision confirmée par la suite par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal (DO JP/74 ss). L’appelant a alors saisi la Commission de conciliation en matière de bail, puis le Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse. Dans sa décision du 19 mars 2019, ce Tribunal a retenu qu’il n’y a pas eu de contrat de bail à loyer entre l’appelant et feu C.________ pour le local artisanal en question, mais un contrat de prêt au sens de l’art. 305 CO, et a rejeté la demande en paiement et en mainlevée d’opposition (DO JP/51 ss). L’état des lieux de sortie a finalement été effectué le 29 mars 2018 (DO JP/272). Même si E.________ n’a jamais été auditionné pour confirmer les déclarations de la partie plaignante en ce qui concerne les termes exacts utilisés lors de la tentative d’établissement des états des lieux du 18 janvier 2018, la Cour retient, avec la première Juge, que la version des faits de la partie plaignante jouit d'une crédibilité plus importante que celle de l’appelant : la partie plaignante a fait des déclarations constantes, alléguant que l’appelant les avait menacés, son frère E.________ et elle, d'une poursuite de CHF 50'000.- s'ils ne collaboraient pas à l’état des lieux de sortie. S’il est vrai que l’appelant n’a mis en poursuite, le 23 janvier 2018, qu’un montant de CHF 10'675.-, il n’en demeure pas moins que la somme des prétentions réclamées par le prévenu aux héritiers de C.________ s'élève à environ CHF 50'000.-, si l'on additionne les 15 premiers mois de loyer des années 2000 à 2001 s'élevant à CHF 13’500.-, les loyers du local artisanal pour la période non-prescrite de CHF 11'025.- et ceux pour la période prescrite (1.10.2000 au 31.12.2012) de CHF 25'725.-, ce qui tend à accréditer les déclarations de la partie plaignante. On ne comprend pas pourquoi l’appelant, tout au début des états des lieux de sortie du 18 janvier 2018, aurait rappelé les 15 loyers mensuels non payés par le défunt si ce n’était pour mettre sous pression la partie plaignante et son frère E.________ en vue de l’établissement des états des lieux. L’appelant, bailleur depuis des décennies et rompu aux procédures civiles, savait très bien que ces arriérés de loyer étaient prescrits. Cela ne l’a toutefois pas empêché de mettre l’hoirie en poursuite non seulement pour les 60 mois de loyer pour le local artisanal non prescrits, mais également pour les loyers non échus des mois de février et mars 2018. Aussi, contrairement à ce qu’il invoque dans son appel, les déclarations de l’appelant se sont avérées hésitantes, voire contradictoires. Ainsi, par exemple, il a déclaré que c’était le comportement arrogant de la partie plaignante en début de l’état des lieux qui lui aurait « réveillé » le fait que feu C.________ ne lui

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 avait pas payé le loyer du local artisanal au moins sur la période non prescrite, soit pour 5 ans, pour rajouter que si l'état des lieux s'était déroulé correctement, il aurait également mis l’hoirie en poursuite. Ces assertions sont en contradiction flagrante avec le fait que durant 18 ans l’appelant n’a jamais demandé au défunt ni à l’autorité tutélaire de payer de loyer pour le local artisanal en question et qu’aucun contrat écrit n’a été fait pour ce local, contrairement au précédent local commercial occupé par le défunt (cf. décision du Tribunal des baux du 19 mars 2019, p. 6 et 8, DO JP/56 et 58). L’appelant n’est pas crédible non plus lorsqu’il dit que la partie plaignante a arrêté l’état des lieux parce qu’elle n’a pas accepté le procès-verbal de l’état des lieux – et non pas à cause des menaces de l’appelant –; ce procès-verbal ayant à peine été entamé. Enfin, devant la Juge de police, l’appelant s’est obstiné à déclarer que le procès-verbal de l’état des lieux de sortie du 29 mars 2018 n’avait pas été signé par la partie plaignante (DO JP/294), alors que la signature de celle-ci y figure bel et bien (DO JP/272). Ainsi, la Cour considère que, confronté à un locataire qui entendait défendre ses droits, l’appelant a menacé, le 18 janvier 2018, la partie plaignante, représentant de l’hoirie, et son frère E.________ de les poursuivre pour un montant de CHF 50’000.- s'ils refusaient de collaborer à l’établissement de l’état des lieux. Comme l’appelant, bailleur rompu, devait savoir que ce montant n’était pas recouvrable par la voie judiciaire, cette menace a manifestement été faite dans le but d’obtenir un avantage financier indu. La seule menace orale de mettre quelqu’un en poursuite pour un montant de 50'000.- ne saurait en elle seule guère être considérée comme constitutive de tentative de contrainte. Or, l’appelant n’en est pas resté là. Le lendemain du 18 janvier 2018, il a écrit aux héritiers pour leur expliquer que le comportement de la partie plaignante de la veille lui aurait mis la puce à l’oreille et qu’il réclame maintenant les loyers non payés pour le local artisanal, tout en faisant remarquer que le bail oral pour ce local n’a pas été résilié et que le loyer pourrait donc continuer jusqu’à fin septembre 2018 (DO MP/2108). Le 31 janvier 2018, en réponse à un courrier du 23 janvier 2018 de la partie plaignante lui indiquant que les loyers seraient payés à la fin de chaque mois jusqu'à la fin du bail et lui demandant les factures idoines, l’appelant a répondu qu'il lui avait déjà remis un bulletin de versement pendant le déménagement de l'appartement et que si les trois mois de loyers étaient payés ces prochains jours, il n'y aurait pas d'intérêts de retard (DO MP/2112). Autrement dit, l’appelant a requis que le loyer de mars 2018 soit payé à l’avance. Le 27 février 2018, il a adressé aux héritiers, par la partie plaignante, une « facture pour loyers non payés par feu C.________ », faisant état des premiers 15 mois de location impayés, pour un montant de CHF 13'500.-, et d’un montant de CHF 2'700.-, plus les intérêts moratoires au 1er mars 2018 par CHF 11.25. (DO MP/2107). Par courrier du 19 mars 2018, l’appelant a abordé la société H.________ SA pour qu’elle effectue divers travaux d’électricité dans l’appartement de feu C.________, tout en précisant qu’elle doit s’adresser à la partie plaignante pour la clef et que cette dernière devra honorer la facture de H.________, alors que l’état des lieux de sortie n’avait pas encore été effectué. Comme la partie plaignante a refusé, les travaux n’ont pas été exécutés (DO MP/2060 s.). Le même jour, l’appelant a personnellement remis une lettre pratiquement identique à l’entreprise G.________ SA lui demandant d’effectuer des travaux sanitaires à la cuisine et à la salle de bains de l’appartement, puis d’adresser la facture à la partie plaignante qui devra l’honorer (DO MP/2094). Il convient de préciser que cette entreprise est l’employeur de F.________, frère de la partie civile et membre de l’hoirie, et que la partie plaignante a également des contacts professionnels avec cette entreprise (DO JP/300). La partie plaignante a expliqué que l’appelant a appelé l’entreprise le lendemain pour demander que la lettre soit adressée au supérieur de F.________, ce qui a valu à ce dernier une discussion avec son patron au sujet de cette lettre (DO

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 MP/2025). Tout en admettant avoir appelé l’entreprise le lendemain, l’appelant dit ne pas être sûr de ce qu’il avait dit (DO MP/2033). On ne voit pas pourquoi la partie plaignante aurait inventé la discussion de son frère avec son patron et il est compréhensible que F.________ a été embêté par cette lettre de l’appelant. Contrairement à ce qui est allégué dans l’appel, preuve à l’appui (annexe 3, facture de l’entreprise G.________ SA du 10.02.2017), ce n’est évidemment pas le fait d’avoir choisi cette entreprise pour effectuer des travaux qui doit être considéré comme un moyen de pression, mais le fait que l’appelant a commandé ces travaux avant l’établissement de l’état des lieux de sortie, ignorant l’état précis de l’appartement, tout en invitant l’entreprise à envoyer la facture à la partie plaignante, puis d’avoir requis que la lettre soit adressée au supérieur de F.________. L’appelant s’est selon ses propres déclarations également rendu à la banque I.________ – auprès de laquelle feu C.________ avait son compte – pour se renseigner pour quel motif le versement des loyers pour janvier, février et mars 2018 ne pouvait pas être effectué (DO MP/2033), ce qui a valu à la partie plaignante un appel de la banque qui lui a posé des questions sur son dossier personnel (DO JP/300). La Cour constate ainsi que dans les courriers précités, l’appelant a émis de nombreuses prétentions infondées, réclamant le paiement de loyers prescrits, de loyers non échus, d’intérêts moratoires pour un loyer non échu et l'intervention de deux entreprises pour réaliser aux frais des héritiers du locataire décédé des travaux dans un appartement pour lequel l'état des lieux de sortie n'avait pas encore été réalisé. Il est de surcroît relevé que dans la poursuite déposée à l'encontre de la succession de feu C.________, l’appelant requérait des montants et des intérêts non échus. Or, l’appelant est propriétaire depuis de nombreuses années de plusieurs biens immobiliers mis en location et il n'est pas concevable qu'il ignore les règles juridiques élémentaires dans ce domaine. La Cour retient dès lors que l’appelant a émis en toute connaissance de cause des demandes partiellement infondées à l'égard de la succession de feu C.________, notamment à l’égard de la partie plaignante qui avait été mandaté par ses deux frères pour représenter l’hoirie (DO MP/2156 s.). De plus, l’appelant est venu en personne à plusieurs reprises mettre des lettres dans la boîte aux lettres du domicile de la partie plaignante. L’appelant a reconnu devant la police avoir mis à deux reprises (31.01.2018 et 27.02.18) des courriers dans la boîte de la partie plaignante, être allé sonner pour les informer qu'il avait mis ces lettres et, étant demeuré sans réponse, avoir envoyé un SMS, reconnaissant ensuite en avoir envoyé deux (DO MP/2031, cf. ég. 2126). En audience devant la Juge de police, l’appelant a déclaré avoir déposé une seule lettre et être revenu le lendemain pour vérifier s'il s'était trompé (DO JP/301). Force est de constater, une fois de plus, que les déclarations de l’appelant varient en ce qui concerne les courriers et SMS envoyés, ce qui met en doute sa crédibilité. La Cour considère, sur le vu du dossier, que l’appelant est venu au moins à 3 reprises déposer des lettres au domicile de la partie plaignante, savoir le 31 janvier 2018, le 27 février 2018 et le 3 mars 2018, date du SMS envoyé à la partie plaignante L'absence de lettre datée du 3 mars 2018 au dossier s'explique par le fait que la partie plaignante a refusé ce courrier et l'a renvoyé à l’appelant (DO MP/2129). Une copie de cette lettre a toutefois été produite en procédure d’appel; elle ne porte pas la mention « recommandé » ou « courrier A/B », ce qui tend à confirmer qu’elle a été mise dans la boîte aux lettres de la partie plaignante. Comme cette lettre n’a jamais été lue par la partie plaignante, on ne voit pas comment son contenu serait propre à influencer le sort de la présente procédure. De surcroît, l’appelant a, selon toute vraisemblance et sur la base de ses propres déclarations, examiné le contenu de la boîte aux lettres de la partie plaignante pour vérifier que le courrier qu'il affirme y avoir déposé s'y trouvait, ce qui parait confirmé par les photos produites par la partie plaignante (DO 2119 s.).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 Enfin, selon les déclarations de la partie plaignante, l’appelant a abordé, le 18 décembre 2017, quelques minutes après la messe de funérailles de feu C.________, la partie plaignante, puis son frère F.________, pour qu’ils lui remettent la clef pour le local artisanal situé à la cave afin d’aller chercher un morbier destiné à une tierce personne (DO MP/2025). Cela ressort également d’un courrier que la partie plaignante a adressé à l’appelant le 23 janvier 2018, soit bien avant le dépôt de la dénonciation (DO MP/2110). Le morbier a été remis à son propriétaire par F.________ le 27 mars 2018 (DO MP/2004). L’appelant a quant à lui déclaré que la tierce personne – un client du défunt au nom de J.________ – lui aurait parlé du morbier après la cérémonie des funérailles, ce qui l‘a amené à dire aux deux frères B.________ et F.________ qu’ils ne devaient pas perdre la clef du local artisanal, des objets appartenant à des tiers pouvant s’y trouver, car il avait peur que cette clef passe à la poubelle (DO MP/2032). Cela signifierait que l’appelant a rencontré aux funérailles, par hasard, une tierce personne stockant un morbier à la cave du défunt, puis serait immédiatement, apparemment par soucis que cette tierce personne ne subisse de dommage (lequel?), intervenu auprès des frères B.________ et F.________, quelques minutes après les funérailles, pour leur « rappeler » de bien garder la clef du local. Ceci est tiré par les cheveux. Si le souci de l’appelant était vraiment de sauvegarder des objets appartenant à des tiers, il aurait simplement pu dire aux frères B.________, E.________ et F.________ de leur rendre ces objets, étant rappelé que, selon les déclarations de l’appelant lui-même, le contrat de bail pour le local en question n’a jamais été résilié (DO MP/2108). Dans un courrier adressé à l’hoirie le 19 janvier 2018, l’appelant s’est encore plaint du fait que la clef du local artisanal ne lui avait pas été rendue (DO MP/2108). Il s’ensuit que l’appelant s’est effectivement présenté aux frères B.________ et F.________ quelques minutes après la messe de funérailles pour récupérer la clef du local artisanal. S’il n’est certes pas punissable de demander aux héritiers d’un locataire décédé de rendre une clef, même si cette demande intervient quelques minutes après la messe funéraire, il convient de retenir, une fois de plus, que, d’une part, l’appelant n’est pas crédible dans ses déclarations. D’autre part, son comportement témoigne un manque de respect total pour la famille du défunt et une volonté d’aller très loin pour se procurer un avantage matériel, soit, en l’espèce, pouvoir accéder à un local lui appartenant. 2.3.2. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate, avec la première Juge, que, dans le cadre de la remise des locaux de feu C.________, l’appelant a d’abord menacé la partie plaignante et son frère E.________ de les mettre en poursuite pour un montant de CHF 50'000.- s’ils ne collaboraient pas à l’état des lieux de sortie. Comme il a été démontré, l’appelant devait savoir qu’il n’avait aucune possibilité d’obtenir de l’hoirie un tel montant par la voie judiciaire, à l’exception éventuellement du prétendu loyer non prescrit pour le local artisanal. L’appelant a par la suite enfoncé le clou en faisant notifier à la partie plaignante, le 23 janvier 2018, un commandement de payer pour la somme de CHF 11'625.- dont il s’est avéré par la suite qu’elle ne repose sur aucun fondement contractuel, puis en lui adressant, le 27 février 2018, une facture pour des arriérés de loyer manifestement prescrits, par CHF 13'500.-, un loyer non échu, ainsi que des intérêts moratoires indus; l’appelant a par la suite importuné la partie plaignante (et son frère F.________) par plusieurs SMS, des lettres déposées directement dans sa boite aux lettres, a contrôlé cette boite, est intervenu auprès de la banque I.________ et du supérieur de F.________, puis a demandé à deux entreprises d’effectuer des travaux dans l’appartement de feu C.________, alors que l’état des lieux de sortie n’avait pas encore été effectué, tout en informant ces entreprises que la facture serait à charge de la partie plaignante. Or, le droit du bail n’autorise pas un bailleur de faire valoir des prétentions pour des loyers ou intérêts moratoires indus ou des

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 travaux de remise en état de l’appartement sans qu’il soit établi, sur la base de l’état des lieux de sortie, que ces défauts existent et qui doit les supporter. En ce qui concerne l’argument de l’appelant selon lequel la partie plaignante lui aurait à son tour adressé 7 courriers recommandés contenant des rappels et des revendications indues, il n’est certes pas dénué de toute pertinence. L’appelant perd toutefois de vue que la partie plaignante n’est ni prévenu ni bailleur rompu aux affaires et que ces courriers constituent manifestement une réaction aux agissements de l’appelant, alors que la partie plaignante avait manifesté l’intention d’établir l’état des lieux de sortie et de remettre l’appartement au plus vite en présentant un locataire de remplacement (DO MP/2024, 2110), ce que l’appelant à confirmé (DO MP/2030). Il ne peut ainsi tirer aucun argument de ces 7 courriers. La Cour considère que la somme de ces comportements distincts de l’appelant durant plusieurs mois, admissibles isolément et s'ils étaient le fait d'une personne peu expérimentée dans le domaine du bail, mais qui, par leur caractère répété, d'un professionnel de ce domaine, de surcroît pendant une période de deuil, et impliquant des tiers auxquels la partie plaignante a dû rendre des comptes, ce qui a porté atteinte à son crédit, remplit par leur gravité les conditions objectives de la contrainte. Bien que l’appelant se borne à en minimiser la portée, l'intensité et la fréquence, la Cour considère que l'ensemble de ces comportements était propre à exercer une réelle pression sur la liberté d'action de la partie plaignante, d'autant qu'il se trouvait dans une période de deuil. Par ces nombreux agissements sus-décrits, il doit être admis que l’appelant a eu l'intention d’exercer une pression sur les héritiers de feu C.________, notamment la partie plaignante qui la représentait, dans le but que ceux-ci se décident à lui payer les montants réclamés ou des factures pour la mise en état de l’appartement. Il convient ainsi de retenir que l’appelant a agi avec conscience et volonté, ayant au moins accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision. 2.3.3. La partie plaignante et ses frères n’ayant pas cédé aux pressions de l’appelant, en lui versant les sommes qu’il réclamait, l’infraction de contrainte n’a pas dépassé le stade de la tentative. Contrairement à ce qui est invoqué dans l’appel (p. 11), le fait que la partie plaignante n’a pas cédé aux pressions ni même vacillé ne permet pas de l’acquitter; il s’agit là précisément de la raison pour laquelle l’appelant a été condamné pour tentative de contrainte et non pour contrainte. Il convient dès lors de confirmer la condamnation de l’appelant pour tentative de contrainte au sens des art. 181 et 22 al. 1 CP au détriment de la partie plaignante et de ses deux frères. 3. 3.1. 3.1.1. Conformément à l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, l’appelant a été condamné par la première juge pour diffamation et calomnie contre un mort ou un absent (art. 175 CP). Dans son jugement, la Juge de police a considéré que la version des faits de la partie plaignante jouit d’une crédibilité plus importante que celle de l’appelant. Elle a ainsi retenu la version des faits de la partie plaignante, soit que, lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie du 29 mars 2018, l’appelant a dit à la partie plaignante et à ses frères E.________ et F.________, en présence de K.________, représentant de l’ASLOCA, que leur père « a vécu financièrement sur le dos du contribuable », ce qui serait constitutif d’atteinte à l’honneur du père de la partie plaignante,

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 représenté par cette dernière; aussi, la Juge n’a pas admis l’appelant à la preuve libératoire (jugement, p. 10 s. consid. 4.1, et p. 21 s.). 3.1.2. Dans son recours, l’appelant invoque une violation du droit (art. 398 al. 3 let. a CPP). Selon lui, les propos retenus ne seraient pas attentatoires à l’honneur. Aussi, il conteste avoir tenu les propos que la Juge de police a retenus, invoquant ainsi une constatation erronée des faits. En plus, il critique que la première juge n’a pas admis la preuve libératoire de la bonne foi et estime avoir eu des raisons sérieuses de croire que les finances de feu C.________ étaient précaires et conteste avoir agi dans le dessin de nuire (appel, p. 8 et 9). 3.1.3. Dans sa détermination, la partie plaignante défend l’avis contraire, c’est-à-dire que l’appelant a effectivement tenu les propos retenus par la première juge et que ceux-ci seraient diffamatoires. A son avis, c’est à juste titre que l’appelant n’a pas été admis à la preuve libératoire de la bonne foi, vu son attitude générale irrespectueuse. 3.2. 3.2.1. Selon la plainte pénale du 5 avril 2018 et les déclarations de la partie plaignante auprès de la Police du 2 mai 2018, l’appelant aurait dit lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie, en présence de ses deux frères E.________ et F.________ et de K.________, représentant de l’ASLOCA, que le père de la partie plaignante aurait vécu financièrement sur le dos du contribuable. Il aurait également accusé les trois frères de dire à l’extérieur que l’appelant était responsable de la mort de leur père et que si leur père était décédé, ce n’était pas son problème. Toutes les personnes présentes auraient été profondément choquées par les propos et l’attitude de l’appelant (DO MP/2010, 2026). Devant la Juge de police, exhorté à dire la vérité, la partie plaignante a intégralement confirmé sa plainte pénale et les déclarations faites à la Police (DO JP/287). Les déclarations de l’appelant n’ont quant à elles pas été constantes. S'agissant des propos diffamatoires allégués par la partie plaignante, à savoir qu'il aurait dit « votre père a vécu financièrement sur le dos du contribuable », l’appelant a affirmé, le 14 mai 2018 devant la Police, ne pas se souvenir d'avoir dit cela. De plus, il a maintenu dans un premier temps que feu C.________ était suivi par le Service social car ledit Service l'avait contacté en 2002 pour recevoir ses données bancaires pour payer les loyers. Après qu'il lui ait été expliqué en audition que le Service social et le curateur étaient deux instances différentes, il a déclaré : « En fait, j'ai cru en fait que cela était la même chose. Je pensais donc que la situation de C.________ était difficile » (DO MP/2034 s.). Cependant, dans un courrier adressé au Tribunal des baux le 7 avril 2018, soit plus d’un mois plus tôt, l’appelant, se référant à un courrier datant de 2002 relatif aux loyers non payés, avait déjà écrit ce qui suit : « Je n’ai jamais connu la situation financière chiffrée de C.________ et je suis parti de l’idée qu’il avait besoin d’aide pour vivre sur le minimum vital. Maintenant que le Service social ne s’occupe plus de son cas, je sais que le loyer ne sera pas à charge du contribuable. » (DO MP/2059). Plus tard, devant la Juge de police, l’appelant a admis : « Concernant les propos tenus lors du deuxième état des lieux de sortie, je n’ai pas dit aussi brutalement que le père de Messieurs B.________, E.________ et F.________ avait vécu sur le dos du contribuable, mais cela pouvait être déduit de mes paroles. » (DO JP/290). Entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements par la Police en date du 25 mai 2018, K.________, représentant de l’ASLOCA qui a assisté à l’état des lieux de sortie du

E. 29 mars 2018, a affirmé que l’état des lieux de sortie s’est déroulé dans une atmosphère tendue. Il a déclaré « La goutte qui a fait déborder le vase, c’est lorsque A.________ a fait allusion à une

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 notion de personne assistée (AI ou aide sociale), en parlant du père de B.________, E.________ et F.________. Je ne me souviens plus exactement de la phrase exacte prononcée par A.________, mais elle avait le sens d’insinuation liée à l’assistance publique. La situation a dégénéré. J’ai dû m’interposer entre les frères C.________ et A.________ pour éviter un débordement. Le ton de la voix s’est élevé. Je ne peux pas dire le contenu des paroles échangées. En tous les cas, les frères B.________, E.________ et F.________ ont menacé A.________ d’une plainte pénale. (…) Je précise que l’attitude générale de A.________ était dure, sans nuance dans la compréhension du climat attendu vu le contexte du décès du père.» (DO MP/2043). Les deux frères de la partie plaignante, qui étaient présents le 29 mars 2018, n’ont pas été entendus. 3.2.2. Certes, K.________ n’a pas pu confirmer les termes exacts utilisés par l’appelant lors de l’état des lieux de sortie du 29 mars 2018. D’une part, cela n’a rien d’étonnant, vu l’écoulement du temps (presque deux mois) entre l’évènement et son audition par la Police, vu également que l’état des lieux s’est déroulé dans une atmosphère tendue, avec des accusations et menaces lancées de part et autre. D’autre part, K.________ a bien confirmé que les propos tenus par l’appelant avaient le sens d’une insinuation que le défunt dépendait de l’aide sociale. Devant la Juge de police, l’appelant a lui-même admis, du bout des lèvres, qu’il pouvait être déduit de ses paroles que feu C.________ a vécu sur le dos du contribuable. Aussi, la réaction des frères B.________, E.________ et F.________ décrite par K.________ – ils étaient sur le coup d’en venir aux mains et K.________ a dû s’entreposer – tend à confirmer que les propos relatés par la partie plaignante ont effectivement été prononcés par l’appelant. Il en va de même du fait que la partie plaignante a déposé plainte pénale quelques jours plus tard et que les déclarations de l’appelant ne sont pas constantes. Vu ce qui précède, la Cour retient que, lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie du 29 mars 2018, l’appelant, dans un climat déjà tendu à cause du décès du père à cause d’un cancer et des litiges relatifs à la remise de l’appartement et du local artisanal (cf. consid. 2.3 ci-dessus), a dit à la partie plaignante et à ses deux frères, en présence de K.________, que feu C.________ avait vécu financièrement sur le dos du contribuable. Reste à examiner si de tels propos sont attentatoires à l’honneur et si l’appelant peut, cas échéant, faire valoir une preuve libératoire. 3.3. L'art. 175 CP dispose que si la diffamation ou la calomnie vise une personne décédée ou déclarée absente, le droit de porter plainte appartient aux proches du défunt ou de l'absent (al. 1). Toutefois, aucune peine ne sera encourue s'il s'est écoulé plus de trente ans depuis le décès ou la déclaration d'absence (al. 2). Cette disposition vise la diffamation au sens de l'art. 173 CP ou la calomnie au sens de l'art. 174 CP. L'art. 175 CP envisage le cas où, au moment de l'atteinte à l'honneur, la personne attaquée est déjà décédée ou déclarée absente. La disposition tend donc à protéger l'attachement des proches. Le droit de porter plainte appartient aux proches (art. 110 al. 1 CP) du défunt ou de l'absent. Parmi les descendants ne sont considérés comme des proches que les descendants directs (PC CP, 2e éd., 2017, art. 175 n. 2). Selon l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, les articles 173 ss CP protègent l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues. Echappent à ces dispositions les assertions qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même: ainsi en va-t-il des

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien. L'honneur protégé est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable; c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 128 IV 53 consid. 1a; 117 IV 27 consid. 2c). Peut être attentatoire à l’honneur le reproche de manque de sentiment du devoir, de conscience de sa responsabilité, de fiabilité ou d’un autre trait de caractère apte à dénigrer une personne en tant qu’être humain ou de la rendre méprisable (ATF 105 IV 111 consid. 3). D’une manière générale, il y a atteinte à l’honneur si un comportement génère une modification défavorable de l’estimation de la personne par ses semblables, soit une dégradation de son image, une diminution de sa réputation (BSK StGB – RIKLIN, 3e éd. 2013, n. 14 avant art. 173). Des exagérations insignifiantes restent toutefois impunies (ATF 71 IV 187 consid. 2). Afin de déterminer si le comportement est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a et les références). A notamment été considéré comme attentatoire à l'honneur le fait d'accuser une personne d'avoir fraudé le fisc (ATF 73 IV 22 consid. 1). De plus, la déclaration doit être analysée dans son intégralité; les termes employés par l'auteur ne peuvent être isolés du discours (ATF 131 IV 23). Selon la jurisprudence, pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Le texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions prises séparément mais aussi selon le sens général qui découle du texte dans son ensemble (ATF 131 IV 23 consid. 2.1). A cet égard, il n'est pas rare qu'une accumulation de petites touches, insignifiantes considérées isolément, conduisent à dresser un portrait haïssable (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il n'est pas nécessaire que le comportement soit réprimé pal la loi pénale; il suffit qu'il soit moralement réprouvé (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, art. 173 n. 7). Le comportement délictueux consiste à communiquer à un tiers une atteinte à l'honneur d'autrui. Celle-ci doit porter sur un fait, et non pas un simple jugement de valeur, constitutif quant à lui d'une injure (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa; CORBOZ, op. cit., n. 35 ad art. 173 CP) . Le seul fait de jeter le soupçon sur autrui (ATF 119 IV 44 consid. 2a) ainsi que le fait de propager une accusation ou un tel soupçon (ATF 118 IV 153 consid. 5e; ATF 117 IV 27 consid. 2c) sont répréhensibles. La personne visée par la communication doit être reconnaissable (ATF 124 IV 262 consid. 2a). L'infraction est consommée lorsqu'un tiers, à savoir toute autre personne que l'auteur et la personne visée (CORBOZ, op. cit., art. 173 n. 45), prend effectivement connaissance de la communication attentatoire à l'honneur (ATF 102 IV 35 consid. 2b) Enfin, l’auteur est punissable même si le tiers sait d’emblée ou devrait savoir que la communication est fausse (ATF 103 IV 22). Quant à l'élément subjectif de l'infraction, le dol éventuel permet déjà de retenir la diffamation. Il faut que l'auteur ait conscience du caractère attentatoire à l'honneur de sa communication et qu'il la profère néanmoins, peu importe qu'il ait tenu ce fait pour vrai ou qu'il ait eu ou exprimé des doutes (ATF 102 IV 176 consid. 1). Le chiffre 2 de l'art. 173 CP exempte de peine l'auteur de la diffamation s'il prouve que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai ou s'il prouve qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a affirmé (PC CP 2017, art. 173 n. 30 et 36). Cette disposition prévoit ainsi deux preuves libératoires, à savoir la preuve de la vérité et la preuve de la bonne foi. Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies, l'admission à la preuve constituant toutefois la règle (CORBOZ, op. cit., art. 173 n. 54). Pour refuser la preuve libératoire, il faut d'une part que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d'autre part, que l'auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, les deux conditions

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 étant cumulatives. Ces deux conditions doivent être interprétées de manière restrictive, le principe étant que l'accusé soit admis à la preuve libératoire et l'exception étant que cette possibilité lui soit refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1). Le « motif » doit relever de l'intérêt public ou privé et être objectivement suffisant et réel (ATF 82 IV 98). La preuve de la vérité est apportée lorsque le prévenu établit que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. La preuve peut être apportée par tous les moyens admis par la procédure, également ceux dont le prévenu n'avait pas connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux (ATF 124 IV 149 consid. 3a) La preuve de la vérité est apportée si tous les éléments essentiels de l'allégation sont établis; des exagérations qui apparaissent proportionnellement sans importance restent sans conséquence (ATF 102 IV 176 consid. 1b). Concernant la preuve de la bonne foi, il faut se placer au moment de la communication litigieuse. Une telle preuve ne peut pas se fonder sur des éléments qui étaient inconnus de l'auteur à l'époque de sa déclaration. Il faut que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque. Sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour que l'auteur ait cru de bonne foi à la véracité de ce qu'il disait (CORBOZ, op. cit., art. 173 n. 75 s.). La preuve est apportée lorsque l'accusé de bonne foi démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 124 IV 149 consid. 3a). Plus les motifs que l'accusé avait de s'exprimer sont inconsistants, plus les exigences de vérification seront sévères. Dans le même sens, plus une communication serait préjudiciable, plus on doit se montrer exigeant quant à la crédibilité de la source et aux mesures de vérification à prendre. Celui qui s'est borné à jeter un soupçon doit prouver qu'il avait des raisons sérieuses de soupçonner (ATF 116 IV 205 consid. 3b). 3.4. 3.4.1. Dans son recours en appel, l’appelant invoque que dire d’une personne qu’elle est à l’assistance publique n’est pas diffamatoire en ce sens qu’il ne s’agit pas d’un comportement socialement réprouvé (appel, p. 9). Ceci est exact. Or, l’appelant ne s’est pas limité à évoquer que le défunt touchait des prestations d’aide sociale. Il a dit que le défunt avait « vécu financièrement sur le dos du contribuable », insinuant ainsi que le défunt était une espèce de parasite qui vivait aux crochets de la société. Aussi, il doit être déduit de ses déclarations subséquentes qu’il ne s’agissait pas de difficultés financières transitoires, mais d’une dépendance de l’aide sociale de longue durée (DO MP/2035, 2059). De tel propos sont aptes à rendre une personne méprisable, car ils contiennent un reproche de manque de sentiment du devoir ou de conscience de responsabilité, et sont ainsi propres à ternir sa réputation et à dégrader son image. Etant donné le contexte dans lequel ces propos ont été tenus (un climat tendu à cause du décès de leur père d’un cancer et des litiges relatifs à la remise des lieux) et vu la réaction des frères B.________, E.________ et F.________, visiblement profondément touchés par ces propos, ainsi que les déclarations de K.________ qui a parlé d’insinuations de dépendance de l’assistance sociale, la Cour estime, avec la première juge, que les propos tenus par l’appelant doivent être qualifiés de diffamation ou de calomnie contre un mort ou un absent au sens de l’art. 175 CP et que l’appelant a agi avec intention et qu’il était bien conscient du caractère attentatoire à l’honneur de son allégation. Etant donné que l’appelant, confondant Service social et curatelle, croyait que le défunt était effectivement à l’aide sociale, la diffamation (art. 173 CP) et non pas la calomnie (art. 174 CP) doit être retenue. 3.4.2. Les propos diffamatoires ont été tenus en présence de 4 autres personnes, soit des tiers, dont la partie plaignante. Celle-ci, fils du défunt, était manifestement habilitée à déposer plainte

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 pénale afin de sauvegarder les droits du défunt. Reste à examiner si la première juge aurait dû admettre l’appelant à la preuve libératoire, comme invoqué dans l’appel. 3.4.3. Le prévenu n'est pas admis à faire la preuve libératoire s'il s'est exprimé sans motif suffisant et s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ces conditions étant cumulatives (cf. consid. 3.3. ci-dessus et ATF 116 IV 31 consid. 2). En l'espèce, les propos diffamatoires à l’égard d’une personne défunte ont été tenus dans le cadre de l’établissement de l’état des lieux de sortie de son appartement, en présence des héritiers. La succession n’ayant pas été répudiée (DO MP/2055 s.), seuls les trois héritiers – tous présents lors de l’état des lieux – répondaient d’éventuels dégâts ou arriérés de loyer. Partant, l’on ne discerne aucun motif, relevant de l'intérêt privé ou public, qu’aurait eu l’appelant de parler de la situation financière de feu C.________ et de tenir les propos litigieux aux personnes présentes lors de l'état des lieux de sortie. Sa situation financière n’était tout simplement d’aucune importance dans ce contexte. De plus, vu l'ambiance tendue relatée par K.________, ainsi que les rapports déjà conflictuels entre les parties avant même l'état des lieux, il doit être considéré que l’appelant a agi principalement dans le but de dire du mal de feu C.________, en présence de ses fils. Dès lors, sur le vu de ce qui précède, l’appelant ne peut être admis à la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP. 3.4.4. Par surabondance de motifs, il est constaté que l’appelant échoue en tout état de cause à apporter la preuve de la vérité ou de la bonne foi pour les raisons suivantes. L’appelant allègue avoir produit plusieurs lettres échangées avec feu C.________ et son tuteur en 1992-1993, 1997 et 2002 dont il ressort que la situation financière de ce dernier était plus que précaire. Le fait qu’il n’a pas payé les loyers de l’appartement pour la période allant du 1er octobre 2000 au 3 décembre 2001 en serait le reflet (appel p. 9, DO MP/2038, 2063 ss). Il est certes vrai que le défunt n’avait pas payé ces loyers et qu’il ressort d’un courrier du tuteur général du 6 février 2002 que sa situation financière était à ce moment-là « plus que précaire » (DO MP/2068). Or, après la mise en place d’une curatelle de gestion en janvier 2002 et selon les déclarations de l’appelant lui-même, les loyers dès janvier 2002 ont été payés sans exception (DO JP/292). Aussi, il ressort de la décision de fin de curatelle de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 24 janvier 2018 que les comptes finaux – qui affichent une fortune de plus de CHF 40'000.- n'ont pas mis en lumière une situation déficitaire, que la situation financière de feu C.________ était saine et qu’il n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale (DO MP/2047 ss, 9019). A la lecture de ces pièces, il appert que les retards dans le paiement des loyers dans les années 1995 à 1997 et en 2000/2001 étaient plutôt dû à son état de santé et des problèmes de gestion qu’à des difficultés financières. Quoiqu’il en soit, même si feu C.________ avait connu des difficultés financières jusqu’en 2001 (DO MP/2068), il n’est aucunement établi qu’il a bénéficié de l’aide sociale, et moins encore depuis 2002. Les allégations de l’appelant sont dès lors contraires à la vérité. Avec la première juge, la Cour retient que l’appelant ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi non plus. Lorsque l’appelant a émis les propos litigieux à l'encontre de feu C.________, il ne disposait d'aucune information récente sur la situation financière de ce dernier et il n'avait aucun motif sérieux de les tenir de bonne foi pour vrais. En effet, selon ses propres déclarations, les loyers lui étaient régulièrement payés par la curatrice du défunt depuis début 2002 (DO JP/302), c’est-à-dire depuis 17 ans, et l’appelant ne pouvait sérieusement se fonder sur des documents de 1997 à 2002 pour en tirer des conclusions sur la situation financière d'une personne décédée à la mi-décembre

2017. De plus, il ne pouvait déduire du fait que feu C.________ bénéficiait d'une curatelle que sa

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 situation personnelle et financière nécessitait des prestations sociales. De surcroît, par courrier du 12 juillet 2018 adressé au Service des curatelles compétent, l’appelant a posé les questions suivantes : « 1) Pouvez-vous confirmer que l'argent du contribuable n'a jamais été utilisé pour aider C.________. 2) Pourquoi n'avez-vous pas pu payer les 15 premiers loyers. 3) A partir de quelle date C.________ était au bénéfice d'une rente de retraite. » (DO MP/9017). Pour des raisons évidentes, ces informations ne lui ont pas été fournies (DO MP/9018). Il est manifeste que l’appelant tentait par ce biais d'obtenir après coup des informations afin de se disculper des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de l'enquête pénale, ce qui ne suffit pas pour établir sa bonne foi (CORBOZ, op. cit., art. 173 n. 75 s.). Il s’ensuit la confirmation du jugement attaqué en ce qui concerne la condamnation de l’appelant pour diffamation contre un mort ou un absent au sens de l’art. 175 CP. 4. 4.1. Aucune critique motivée n’est formulée contre la fixation de la peine. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Quoiqu’il en soit, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Juge de police à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 4.2. L’appelant conteste le principe et le montant accordé au plaignant à titre de conclusions civiles uniquement comme conséquence des acquittements demandés et non à titre indépendant. Aucune motivation n’a été formulée sur ce point. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. 4.3. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué, y compris le rejet de la requête de l’appelant tendant au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 phr. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ces frais sont fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). Une indemnité de partie n’entre pas en ligne de compte, vu le sort de l’appel. La Cour a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. La répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée. 5.2. Dans sa détermination, la partie plaignante conclut à ce qu’une juste indemnité de CHF 3'000.- lui soit allouée pour ses dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Dans sa

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 liste de frais, du 11 août 2020, il fait valoir un montant de CHF 3’436.36 (honoraires : CHF 3’000.71, débours : CHF 189.90; TVA : CHF 245.85). Conformément à l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, la partie plaignante a résisté avec succès à l’appel, de sorte qu’elle a droit – dans la mesure où elle y prétend – à une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l’art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Me Constantin Ruffieux fait valoir 10 h 43 min. à CHF 280.- l’heure. 5 h 7 min. seulement étaient consacrées à l’étude du dossier, à la rédaction des déterminations et à des conférences avec le client. 1 h 44 min. était consacrée à la prise de connaissance de courriers des parties et du Tribunal cantonal. 3 h 52 min. étaient consacrées à la correspondance (y.c. mails) et ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier (art. 67 RJ). L’avocat ne saurait prétendre à une indemnité de CHF 250.-/heure pour ces courriers. Un montant de CHF 200.- sera alloué à ce titre. Sur la base de la liste de frais qu’il a déposée et compte tenu du fait que l’avocat n’était pas intervenu en première instance, la Cour retient ainsi qu’il a consacré utilement 7 heures à la défense de son mandant. Le tarif horaire est de CHF 250.-, la cause ne présentant pas de difficulté particulière (art. 75a al. 2 RJ). Par conséquent, l'indemnité de base est fixée à CHF 1'950.- (1’750 + 200) et les débours à CHF 97.50, soit à 5 % de ce montant. La TVA (7,7 %) est de CHF 157.65. Partant, l’indemnité due en vertu de l’art. 433 al. 1 CPP par l’appelant est arrêtée à CHF 2'200.- arrondis, TVA comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 20 novembre 2019 est confirmé. Il a la teneur suivante: 1. L'ordonnance pénale du Ministère public du 9 octobre 2018 est mise à néant. 2. A.________ est reconnu coupable de diffamation et calomnie contre un mort ou un absent et de tentative de contrainte. 3. En application des art. 22 al. 1, 34, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106, 175 et 181 CP, A.________ est condamné:

- à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 260.-;

- au paiement d'une amende de CHF 1’500.-. Sur demande écrite adressée à L.________, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l'amende par l'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général (à savoir 60 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d'intérêt général. Les modalités d'exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation. 4. Les prétentions civiles de B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ un montant de CHF 900.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 juillet 2019, à titre d'indemnité pour tort moral. Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ un montant de CHF 1'200.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 juillet 2019, à titre de dépens. B.________ est renvoyé à agir devant le Juge civil pour toutes autres et plus amples conclusions. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’200.- pour l'émolument de justice et à CHF 150.- pour les débours, soit CHF 1'350.- au total. 6. La demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par A.________ est rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 7. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 15 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1’000.-, débours : CHF 200.-). III. A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 2'200.-, TVA comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________ pour la procédure d’appel. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 septembre 2020/fba Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 52 Arrêt du 15 septembre 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Félix Baumann Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Deborah Keller, avocate, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, représenté par Me Constantin Ruffieux, défenseur choisi Objet Tentative de contrainte, diffamation et calomnie contre un mort ou un absent Appel du 31 mars 2020 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 20 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 considérant en fait A. Depuis le 1er octobre 2000, feu C.________ était locataire d’un appartement à D.________ dont A.________ est le bailleur et propriétaire. Après le décès de C.________ survenu en 2017, des litiges relatifs à des arriérés de loyer, l’établissement de l’état des lieux de sortie ainsi que la remise en état de l’appartement ont éclatés entre, d’une part, A.________ et, d’autre part, les fils et héritiers de feu C.________, soit B.________, E.________ et F.________. Notamment, lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie du 29 mars 2018, le délégué de l’ASLOCA présent sur les lieux a dû s’interposer entre A.________ et B.________ afin d’éviter que la situation dégénère. En date du 5 avril 2018, B.________ a déposé une dénonciation/plainte pénale à l'encontre de A.________ pour «tentatives de soustraction d'argent, avec menaces», «harcèlement en période de deuil», «intrusions illégales (sous réserve de ses réponses)» et «diffamation et atteinte à l'honneur de mon père décédé». Dans son mandat d’investigation à la Police, du 10 avril 2018, le Ministère public a requalifié les infractions dénoncées en tentative de contrainte, diffamation et éventuellement violation de domicile. Le rapport de dénonciation à l'encontre de A.________ a été établi par la Police le 4 juin 2018. Par ordonnance pénale du 9 octobre 2018, A.________ a été reconnu coupable de diffamation et calomnie contre un mort ou un absent et de tentative de contrainte et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 160.-, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 500.- (DO MP/10000 ss). Le 18 octobre 2018, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 9 octobre 2018 (DO MP/10006) et le dossier a été transmis à la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère. B. Le dispositif du jugement du 20 novembre 2019 a été communiqué aux parties le 26 novembre 2019 (DO JP/305, 313 ss). Il en ressort que A.________ est reconnu coupable de diffamation et calomnie contre un mort ou un absent et de tentative de contrainte (chiffre 2 du dispositif) et condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 260.-, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 1’500.- (chiffre 3 du dispositif). Les prétentions civiles de B.________ ont été partiellement admises et A.________ a été astreint à lui verser un montant de CHF 900.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 juillet 2019, à titre d'indemnité pour tort moral, et un montant de CHF 1'200.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 juillet 2019, à titre de dépens. B.________ a été renvoyé à agir devant le Juge civil pour toutes autres et plus amples conclusions (chiffre 4 du dispositif). Les frais de procédure, fixés à CHF 950.- (émolument de justice : CHF 800.-, débours : CHF 150.-), portés à CHF 1'350.- en cas de demande de motivation écrite du jugement, ont été mis à la charge de A.________ (chiffre 5 du dispositif). La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP de A.________ a été rejetée (chiffre 6 du dispositif). Enfin, il a été jugé qu’en cas de non- paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci serait inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle ferait place à 15 jours de peine privative de liberté (chiffre 7 du dispositif). C. Par missive du 4 décembre 2019, A.________ a déposé une annonce d’appel contre le jugement du 20 novembre 2019. Le jugement motivé lui a par la suite été notifié le 12 mars 2020. Par courrier du 31 mars 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement précité. Il conclut à l’admission de l’appel et à la modification du jugement querellé en ce sens qu’il est acquitté, que les prétentions civiles de B.________ sont rejetées, que les frais de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 procédure sont mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée, avec suite de frais et de dépens pour la procédure d’appel. Par courrier du 2 avril 2020, la Cour d’appel pénal a donné au Ministère public et à B.________ l’occasion de procéder selon l’art. 400 al. 3 CPP. Le 6 avril 2020, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. Le 23 avril 2020, B.________, entre-temps représenté par Me Constantin Ruffieux, en a fait de même. Par courrier du 28 avril 2020, la Cour d’appel a informé les parties que l’appel sera traité en procédure écrite, à moins qu’une des parties ne s’y oppose formellement dans un délai échéant le 18 mai 2020, et, cas échéant, a invité A.________ à indiquer s’il sollicite un délai supplémentaire pour compléter son appel ou si sa déclaration d’appel vaut appel motivé. Le 29 avril 2020, le Ministère public a consenti à ce qu’il soit fait application de la procédure écrite. Par courrier du 18 mai 2020, B.________ a dit ne pas s’opposer à l’application de la procédure écrite. Également le 18 mai 2020, A.________ a fait de même, tout en complétant la motivation de sa déclaration d’appel valant mémoire motivé. Par courrier du 26 mai 2020, la Cour d’appel pénal a invité la Juge de police, le Ministère public et B.________ à se déterminer sur l’appel dans un délai échéant le 15 juin 2020. En date du 27 mai 2020, le Ministère public a déclaré adhérer aux considérants du jugement querellé, renoncé à déposer des observations et conclu au rejet de l’appel. Par courrier du même jour, la Juge de police a renvoyé au jugement rendu et renoncé à formuler des observations. B.________ (par la suite : la partie plaignante) s’est déterminé le 13 juillet 2020, soit dans le délai prolongé. Il conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et d’indemnité. Le 23 juillet 2020, A.________ a déposé une réplique spontanée à la détermination de la partie plaignante. Le même jour, celle-ci a également déposé une écriture supplémentaire. Par courrier du 28 juillet 2020, A.________ (par la suite : l’appelant) a encore réagi à l’écriture supplémentaire de la partie adverse. Les 11 et 12 août 2020, les avocats des parties ont déposé leurs listes de frais pour la présente procédure. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement a été notifié à l’appelant le 26 novembre 2019 (DO JP/314). Son annonce d’appel a été remise à la Poste le 4 décembre 2019, c’est-à-dire en temps utile (DO JP/317). Le jugement intégralement rédigé a été notifié à l’appelant le 12 mars 2020 (DO JP/338). La déclaration d’appel a été déposée le 31 mars 2020, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 En l'espèce, l'appelant conclut à son acquittement, avec suite de frais et d’indemnité, et au rejet des prétentions civiles de la partie plaignante. L’appel est ainsi dirigé contre le jugement dans son ensemble. Il respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. B.________ a déposé plainte pénale et a formulé des conclusions civiles devant la Juge de police (DO JP/32 ss, 286). En tant que partie plaignante, il a également qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 2 et 122 al. 1 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement de première instance dont la procédure ne portait pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 n. 11; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt TF 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid. 2.1). Des nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID/JOSITSCH, op. cit, art. 398 n. 7). En l’espèce, la Cour d’appel ne discerne aucun motif pour administrer d’office des preuves complémentaires et les parties n’en ont pas demandé. L’appelant a toutefois produit 3 nouvelles pièces avec son complément de recours du 18 mai 2020, soit une lettre de la partie plaignante du 1er mars 2018, une lettre de l’appelant du 3 mars 2018 et une facture établie par l’entreprise G.________ SA. Le contenu de la lettre de la partie plaignante du 1er mars 2018 (« facture » de CHF 418.-) ressort déjà du dossier (cf. DO JP/100). Les deux autres courriers seront traités dans le cadre du présent arrêt (consid. 2.3.1. ci-dessous). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé, le 31 mars 2020, un mémoire motivé au sens de l’art. 390 al. 1 CPP. Il l’a confirmé et complété le 18 mai 2020, soit dans le délai fixé par ordonnance présidentielle. Le mémoire d’appel est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.4. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, la Juge de police et le Ministère public se sont référés au jugement querellé. La partie plaignante a conclu au rejet de l’appel.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 2. 2.1. 2.1.1. Conformément à l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, l’appelant a été condamné par la première juge pour tentative de contrainte au détriment de la partie plaignante (et de ses deux frères). Dans son jugement, la Juge de police a considéré que la version des faits de la partie plaignante jouit d’une crédibilité plus importante que celle de l’appelant. Elle a notamment retenu que, lors du premier état des lieux de sortie du 18 janvier 2018, l’appelant a menacé la partie plaignante et son frère E.________ de les poursuivre pour un montant de CHF 50'000.- pour des arriérés de loyer relatifs à l’appartement, ainsi qu’à un local artisanal annexe, s’ils refusaient de collaborer, puis a mis cette menace en œuvre quelques jours plus tard en mettant la succession de feu C.________ en poursuite pour un montant de CHF 11'025.- pour des arriérés de loyer dudit local artisanal dont il s’est avéré par la suite qu’ils ne reposent sur aucun contrat de bail. La Juge de police a par la suite retenu que, dans le cadre de la remise de l’appartement de feu C.________ par ses héritiers, l’appelant, en sa qualité de bailleur, estimant avoir subi un manque à gagner en lien avec ce bail, a cherché par de nombreux moyens à être dédommagé, notamment en envoyant de multiples courriers émettant des prétentions en lien avec l’appartement en question dont il savait qu’elles étaient (partiellement) infondées (jugement, p. 11 s. consid. 4.2/4.3). 2.1.2. Dans son recours, l’appelant invoque dans un premier moyen une constatation incomplète et erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP). Il conteste avoir menacé la partie plaignante et son frère de poursuites d’un montant de CHF 50'000.- s’ils ne collaboraient pas. Il les aurait simplement informés le 18 janvier 2018 que les 15 premiers mois de loyer, ainsi que le loyer du local artisanal, n’auraient pas été payés, sans toutefois les réclamer. Le lendemain, après avoir fait ses calculs, il a mis la partie plaignante en poursuite pour une créance de CHF 11'025.- qu’il estimait due et exigible, afin d’interrompre la prescription, et non pas dans le but d’exercer une quelconque pression. Aussi, il ressort selon lui du jugement du Tribunal des baux du 19 mars 2019 qui l’a finalement débouté en ce qui concerne cette créance que la cause n’était pas aussi évidente que ce que pourrait laisser entendre l’Instance intimée. Sa version des faits n’a jamais divergé au cours de la procédure, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de privilégier la version de la partie plaignante et de retenir qu’il aurait sciemment réclamé des montants indus. En ce qui concerne les intérêts moratoires, l’appelant invoque n’avoir établi qu’une seule facture pour les loyers des mois de janvier à mars 2018 et avoir réclamé les intérêts moratoires car la partie plaignante avait indiqué vouloir s’acquitter du loyer à la fin du mois seulement, au lieu du premier du mois (appel, p. 4 ss). Dans un deuxième moyen, l’appelant fait valoir une violation du droit (art. 398 al. 3 let. a CPP). Il invoque que la partie plaignante n’aurait jamais été entravée dans sa liberté d’action ou de décision par le recours à des comportements illicites de sa part. Le premier élément objectif de la contrainte ne serait ainsi pas donné. Selon l’appelant, il a uniquement fait valoir des prétentions ressortant du droit du bail comme la loi l’y autorise. Ses courriers et SMS ne comportent ni menace ni injonction de faire ou de ne pas faire quelque chose; ils n’avaient rien d’insistant ou de répressif (appel, p. 10 s.; complément du 18.05.2020). Il s’agirait d’un litige de nature purement civil résultant d’un contrat de bail. Le simple fait que la partie plaignante se soit sentie dérangée par ses démarches civiles ne saurait conférer à celles-ci un caractère illicite. L’appelant met également en avant le nombre peu élevé d’interventions de sa part (deux factures, un courrier, un commandement de payer, trois SMS et avoir sonné une fois à la porte de la partie plaignante),

Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 tandis que la partie plaignante lui aurait adressé à son tour 7 courriers recommandés contenant des rappels et des revendications indues (appel, p. 7; complément du 18.05.2020). 2.1.3. Dans sa détermination, la partie plaignante fait quant à lui siens les considérants de la Juge de police. Il relève que l’existence de la menace d’une poursuite pour un montant de CHF 50'000.- s’appuie sur un faisceau d’indices détaillé et pas uniquement sur les déclarations de la partie plaignante. Bailleur depuis des décennies et rompu aux procédures judiciaires, l’appelant savait pertinemment que ses prétentions n’étaient en rien justifiées. Il ne serait ainsi pas crédible. La partie plaignante souligne le fait que l’appelant avait demandé aux entreprises chargées d’effectuer des travaux de réfection d’envoyer leur facture directement à la partie plaignante, avant même l’état des lieux de sortie, qu’il avait réclamé, le 27 février 2018 déjà, des intérêts moratoires pour le loyer de mars 2018. Selon la partie plaignante, le comportement inadmissible de l’appelant dénote un manque total de respect à l’égard de l’appelant et de sa famille. Enfin, la partie plaignante relève que la tentative de contrainte est réalisée du fait du cumul des différentes actions de l’appelant tendant à obtenir des versements indus de la part de la partie plaignante. 2.2. Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, en tant que bien juridique, la liberté de décision et d'action d’une personne (cf. notamment ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.4.3). Outre l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime de quelque autre manière dans sa liberté d'action. Cette formule générale a le mérite d'étendre l'application de l'art. 181 CP. Elle doit cependant être interprétée de manière restrictive (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, 134 IV 216, consid. 4.1). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas: elle doit être d'une certaine gravité. Il faut que le moyen utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver de manière significative dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément à l'art. 181 CP (ATF 129 IV 262 consid. 2.1; 119 IV 301 consid. 2a). Il n'est toutefois pas nécessaire que la liberté d'action soit complètement supprimée; au contraire, il suffit qu'elle soit entravée, diminuant les moyens de résistance de la victime (ATF 101 IV 167 consid. 2). Les moyens les plus fréquemment cités sont la narcose, l'anesthésie de brève ou de longue durée, l'hypnotisme, l'alcool, l'éblouissement, de même que l'utilisation de l'«esbroufe» et de l'intimidation (ATF 107 IV 113 consid. 3b; 101 IV 167 consid. 2). La contrainte peut aussi être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée («stalking» ou harcèlement obsessionnel, cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée. En effet, lorsque l'auteur importune la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2). S'agissant plus particulièrement de la notification d'un commandement de payer, l'entrave à la liberté que constitue ce procédé est loin d'être légère. Pour une personne de sensibilité moyenne, une telle procédure, qui a pour effet de porter atteinte au crédit de la victime quant à sa solvabilité, est une source de tourments et de poids psychologique, qui sont de nature à inciter le destinataire à céder à la pression dont il fait l'objet (cf. arrêts TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.2, 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4, et 6S.874/1996 du 26 février 1997 consid. 2b). La contrainte n'est toutefois contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1 et les arrêts cités). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale lorsque l'on est victime d'une infraction constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb et les arrêts cités; arrêt TF 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (cf. arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013, consid. 1.2; ATF 120 IV 17 consid. 2c). 2.3. 2.3.1. En ce qui concerne le reproche de tentative de contrainte, il ressort du dossier ce qui suit. C.________ – qui était sous curatelle volontaire depuis janvier 2002 – est décédé d’un cancer en

2017. L’hoirie est composée de ses trois fils, soit B.________ (la partie plaignante), F.________ et E.________ (DO MP/2055). Le bail de l’appartement loué par feu C.________ depuis le 1er octobre 2000 et dont l’appelant était le bailleur a été résilié par sa curatrice en date du 28 novembre 2017 déjà pour le 31 mars 2018 et une convocation pour établir l’état des lieux de sortie de l’appartement a été requise (DO MP/2092 s., DO JP/256). Un premier état des lieux de sortie a échoué le 18 janvier 2018 en présence de l’appelant, de la partie plaignante et de E.________. Selon la dénonciation déposée le 5 avril 2018 par la partie plaignante, ainsi que ses déclarations subséquentes, l’appelant les aurait à cette occasion menacés d’une poursuite pour un montant de CHF 50'000.- d’arriérés de loyers s’ils ne collaboraient pas lors de l’état des lieux. Ce fait est déjà mentionné dans un courrier que la partie plaignante a adressé à l’appelant le 23 janvier 2018 (DO MP/2110). L’appelant leur aurait également conseillé d'utiliser l'assurance RC-ménage de leur père pour refaire la peinture, les stores et divers petits travaux de l'appartement, suite à quoi la partie plaignante avait immédiatement mis un terme à cet état des lieux de sortie, qui avait duré environ 10 minutes (DO JP/291), précisant que l'appelant n'était ainsi ni entré dans la salle de bain, ni dans la chambre à coucher, ni dans la cave et que l'état des lieux

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 n'avait pas du tout été fait (DO MP/2002, 2024, 2110; DO JP/300). L’appelant a quant à lui contesté les déclarations de la partie plaignante et déclaré « uniquement avoir informé la famille de C.________ que les 15 premiers mois de loyer, soit une somme de CHF 13'500.- pour les années 2000 à 2001, n’avaient pas été payés par le défunt ». A son avis, cela ne signifiait pas qu’il essayait de réclamer cet argent à la partie plaignante. Le comportement arrogant de cette dernière lui aurait remémoré le fait que feu C.________ ne lui avait pas payé le loyer du local artisanal au moins sur la période non prescrite, soit pour 5 ans. Il aurait informé la famille de C.________ qu’il les mettra « peut-être » en poursuites. Il n'y avait pas de condition à la mise en poursuite. L’appelant a dit ne pas considérer cela comme une pression ou une vengeance. Il a de plus affirmé que si l'état des lieux s'était déroulé correctement, il les aurait également mis en poursuite. Selon l’appelant, il avait fait une vision générale de l’appartement sans aller dans les détails, tout en admettant ne pas avoir pu examiner les pièces de l’appartement hormis le séjour, vu que la partie plaignante a refusé de poursuivre l’état des lieux (DO MP/2030 s., DO JP/290). Après avoir, selon ses déclarations, calculé le montant du loyer non prescrit dudit local artisanal, l’appelant a mis l’hoirie en poursuite le 23 janvier 2018 pour un montant de CHF 10'675.- représentant des arriérés de loyer pour ce local pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 mars 2018 (DO MP/2095). L’hoirie ayant fait opposition au commandement de payer, l’appelant a requis la mainlevée d’opposition, ce qui lui a été refusée par décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 3 mai 2018, décision confirmée par la suite par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal (DO JP/74 ss). L’appelant a alors saisi la Commission de conciliation en matière de bail, puis le Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse. Dans sa décision du 19 mars 2019, ce Tribunal a retenu qu’il n’y a pas eu de contrat de bail à loyer entre l’appelant et feu C.________ pour le local artisanal en question, mais un contrat de prêt au sens de l’art. 305 CO, et a rejeté la demande en paiement et en mainlevée d’opposition (DO JP/51 ss). L’état des lieux de sortie a finalement été effectué le 29 mars 2018 (DO JP/272). Même si E.________ n’a jamais été auditionné pour confirmer les déclarations de la partie plaignante en ce qui concerne les termes exacts utilisés lors de la tentative d’établissement des états des lieux du 18 janvier 2018, la Cour retient, avec la première Juge, que la version des faits de la partie plaignante jouit d'une crédibilité plus importante que celle de l’appelant : la partie plaignante a fait des déclarations constantes, alléguant que l’appelant les avait menacés, son frère E.________ et elle, d'une poursuite de CHF 50'000.- s'ils ne collaboraient pas à l’état des lieux de sortie. S’il est vrai que l’appelant n’a mis en poursuite, le 23 janvier 2018, qu’un montant de CHF 10'675.-, il n’en demeure pas moins que la somme des prétentions réclamées par le prévenu aux héritiers de C.________ s'élève à environ CHF 50'000.-, si l'on additionne les 15 premiers mois de loyer des années 2000 à 2001 s'élevant à CHF 13’500.-, les loyers du local artisanal pour la période non-prescrite de CHF 11'025.- et ceux pour la période prescrite (1.10.2000 au 31.12.2012) de CHF 25'725.-, ce qui tend à accréditer les déclarations de la partie plaignante. On ne comprend pas pourquoi l’appelant, tout au début des états des lieux de sortie du 18 janvier 2018, aurait rappelé les 15 loyers mensuels non payés par le défunt si ce n’était pour mettre sous pression la partie plaignante et son frère E.________ en vue de l’établissement des états des lieux. L’appelant, bailleur depuis des décennies et rompu aux procédures civiles, savait très bien que ces arriérés de loyer étaient prescrits. Cela ne l’a toutefois pas empêché de mettre l’hoirie en poursuite non seulement pour les 60 mois de loyer pour le local artisanal non prescrits, mais également pour les loyers non échus des mois de février et mars 2018. Aussi, contrairement à ce qu’il invoque dans son appel, les déclarations de l’appelant se sont avérées hésitantes, voire contradictoires. Ainsi, par exemple, il a déclaré que c’était le comportement arrogant de la partie plaignante en début de l’état des lieux qui lui aurait « réveillé » le fait que feu C.________ ne lui

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 avait pas payé le loyer du local artisanal au moins sur la période non prescrite, soit pour 5 ans, pour rajouter que si l'état des lieux s'était déroulé correctement, il aurait également mis l’hoirie en poursuite. Ces assertions sont en contradiction flagrante avec le fait que durant 18 ans l’appelant n’a jamais demandé au défunt ni à l’autorité tutélaire de payer de loyer pour le local artisanal en question et qu’aucun contrat écrit n’a été fait pour ce local, contrairement au précédent local commercial occupé par le défunt (cf. décision du Tribunal des baux du 19 mars 2019, p. 6 et 8, DO JP/56 et 58). L’appelant n’est pas crédible non plus lorsqu’il dit que la partie plaignante a arrêté l’état des lieux parce qu’elle n’a pas accepté le procès-verbal de l’état des lieux – et non pas à cause des menaces de l’appelant –; ce procès-verbal ayant à peine été entamé. Enfin, devant la Juge de police, l’appelant s’est obstiné à déclarer que le procès-verbal de l’état des lieux de sortie du 29 mars 2018 n’avait pas été signé par la partie plaignante (DO JP/294), alors que la signature de celle-ci y figure bel et bien (DO JP/272). Ainsi, la Cour considère que, confronté à un locataire qui entendait défendre ses droits, l’appelant a menacé, le 18 janvier 2018, la partie plaignante, représentant de l’hoirie, et son frère E.________ de les poursuivre pour un montant de CHF 50’000.- s'ils refusaient de collaborer à l’établissement de l’état des lieux. Comme l’appelant, bailleur rompu, devait savoir que ce montant n’était pas recouvrable par la voie judiciaire, cette menace a manifestement été faite dans le but d’obtenir un avantage financier indu. La seule menace orale de mettre quelqu’un en poursuite pour un montant de 50'000.- ne saurait en elle seule guère être considérée comme constitutive de tentative de contrainte. Or, l’appelant n’en est pas resté là. Le lendemain du 18 janvier 2018, il a écrit aux héritiers pour leur expliquer que le comportement de la partie plaignante de la veille lui aurait mis la puce à l’oreille et qu’il réclame maintenant les loyers non payés pour le local artisanal, tout en faisant remarquer que le bail oral pour ce local n’a pas été résilié et que le loyer pourrait donc continuer jusqu’à fin septembre 2018 (DO MP/2108). Le 31 janvier 2018, en réponse à un courrier du 23 janvier 2018 de la partie plaignante lui indiquant que les loyers seraient payés à la fin de chaque mois jusqu'à la fin du bail et lui demandant les factures idoines, l’appelant a répondu qu'il lui avait déjà remis un bulletin de versement pendant le déménagement de l'appartement et que si les trois mois de loyers étaient payés ces prochains jours, il n'y aurait pas d'intérêts de retard (DO MP/2112). Autrement dit, l’appelant a requis que le loyer de mars 2018 soit payé à l’avance. Le 27 février 2018, il a adressé aux héritiers, par la partie plaignante, une « facture pour loyers non payés par feu C.________ », faisant état des premiers 15 mois de location impayés, pour un montant de CHF 13'500.-, et d’un montant de CHF 2'700.-, plus les intérêts moratoires au 1er mars 2018 par CHF 11.25. (DO MP/2107). Par courrier du 19 mars 2018, l’appelant a abordé la société H.________ SA pour qu’elle effectue divers travaux d’électricité dans l’appartement de feu C.________, tout en précisant qu’elle doit s’adresser à la partie plaignante pour la clef et que cette dernière devra honorer la facture de H.________, alors que l’état des lieux de sortie n’avait pas encore été effectué. Comme la partie plaignante a refusé, les travaux n’ont pas été exécutés (DO MP/2060 s.). Le même jour, l’appelant a personnellement remis une lettre pratiquement identique à l’entreprise G.________ SA lui demandant d’effectuer des travaux sanitaires à la cuisine et à la salle de bains de l’appartement, puis d’adresser la facture à la partie plaignante qui devra l’honorer (DO MP/2094). Il convient de préciser que cette entreprise est l’employeur de F.________, frère de la partie civile et membre de l’hoirie, et que la partie plaignante a également des contacts professionnels avec cette entreprise (DO JP/300). La partie plaignante a expliqué que l’appelant a appelé l’entreprise le lendemain pour demander que la lettre soit adressée au supérieur de F.________, ce qui a valu à ce dernier une discussion avec son patron au sujet de cette lettre (DO

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 MP/2025). Tout en admettant avoir appelé l’entreprise le lendemain, l’appelant dit ne pas être sûr de ce qu’il avait dit (DO MP/2033). On ne voit pas pourquoi la partie plaignante aurait inventé la discussion de son frère avec son patron et il est compréhensible que F.________ a été embêté par cette lettre de l’appelant. Contrairement à ce qui est allégué dans l’appel, preuve à l’appui (annexe 3, facture de l’entreprise G.________ SA du 10.02.2017), ce n’est évidemment pas le fait d’avoir choisi cette entreprise pour effectuer des travaux qui doit être considéré comme un moyen de pression, mais le fait que l’appelant a commandé ces travaux avant l’établissement de l’état des lieux de sortie, ignorant l’état précis de l’appartement, tout en invitant l’entreprise à envoyer la facture à la partie plaignante, puis d’avoir requis que la lettre soit adressée au supérieur de F.________. L’appelant s’est selon ses propres déclarations également rendu à la banque I.________ – auprès de laquelle feu C.________ avait son compte – pour se renseigner pour quel motif le versement des loyers pour janvier, février et mars 2018 ne pouvait pas être effectué (DO MP/2033), ce qui a valu à la partie plaignante un appel de la banque qui lui a posé des questions sur son dossier personnel (DO JP/300). La Cour constate ainsi que dans les courriers précités, l’appelant a émis de nombreuses prétentions infondées, réclamant le paiement de loyers prescrits, de loyers non échus, d’intérêts moratoires pour un loyer non échu et l'intervention de deux entreprises pour réaliser aux frais des héritiers du locataire décédé des travaux dans un appartement pour lequel l'état des lieux de sortie n'avait pas encore été réalisé. Il est de surcroît relevé que dans la poursuite déposée à l'encontre de la succession de feu C.________, l’appelant requérait des montants et des intérêts non échus. Or, l’appelant est propriétaire depuis de nombreuses années de plusieurs biens immobiliers mis en location et il n'est pas concevable qu'il ignore les règles juridiques élémentaires dans ce domaine. La Cour retient dès lors que l’appelant a émis en toute connaissance de cause des demandes partiellement infondées à l'égard de la succession de feu C.________, notamment à l’égard de la partie plaignante qui avait été mandaté par ses deux frères pour représenter l’hoirie (DO MP/2156 s.). De plus, l’appelant est venu en personne à plusieurs reprises mettre des lettres dans la boîte aux lettres du domicile de la partie plaignante. L’appelant a reconnu devant la police avoir mis à deux reprises (31.01.2018 et 27.02.18) des courriers dans la boîte de la partie plaignante, être allé sonner pour les informer qu'il avait mis ces lettres et, étant demeuré sans réponse, avoir envoyé un SMS, reconnaissant ensuite en avoir envoyé deux (DO MP/2031, cf. ég. 2126). En audience devant la Juge de police, l’appelant a déclaré avoir déposé une seule lettre et être revenu le lendemain pour vérifier s'il s'était trompé (DO JP/301). Force est de constater, une fois de plus, que les déclarations de l’appelant varient en ce qui concerne les courriers et SMS envoyés, ce qui met en doute sa crédibilité. La Cour considère, sur le vu du dossier, que l’appelant est venu au moins à 3 reprises déposer des lettres au domicile de la partie plaignante, savoir le 31 janvier 2018, le 27 février 2018 et le 3 mars 2018, date du SMS envoyé à la partie plaignante L'absence de lettre datée du 3 mars 2018 au dossier s'explique par le fait que la partie plaignante a refusé ce courrier et l'a renvoyé à l’appelant (DO MP/2129). Une copie de cette lettre a toutefois été produite en procédure d’appel; elle ne porte pas la mention « recommandé » ou « courrier A/B », ce qui tend à confirmer qu’elle a été mise dans la boîte aux lettres de la partie plaignante. Comme cette lettre n’a jamais été lue par la partie plaignante, on ne voit pas comment son contenu serait propre à influencer le sort de la présente procédure. De surcroît, l’appelant a, selon toute vraisemblance et sur la base de ses propres déclarations, examiné le contenu de la boîte aux lettres de la partie plaignante pour vérifier que le courrier qu'il affirme y avoir déposé s'y trouvait, ce qui parait confirmé par les photos produites par la partie plaignante (DO 2119 s.).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 Enfin, selon les déclarations de la partie plaignante, l’appelant a abordé, le 18 décembre 2017, quelques minutes après la messe de funérailles de feu C.________, la partie plaignante, puis son frère F.________, pour qu’ils lui remettent la clef pour le local artisanal situé à la cave afin d’aller chercher un morbier destiné à une tierce personne (DO MP/2025). Cela ressort également d’un courrier que la partie plaignante a adressé à l’appelant le 23 janvier 2018, soit bien avant le dépôt de la dénonciation (DO MP/2110). Le morbier a été remis à son propriétaire par F.________ le 27 mars 2018 (DO MP/2004). L’appelant a quant à lui déclaré que la tierce personne – un client du défunt au nom de J.________ – lui aurait parlé du morbier après la cérémonie des funérailles, ce qui l‘a amené à dire aux deux frères B.________ et F.________ qu’ils ne devaient pas perdre la clef du local artisanal, des objets appartenant à des tiers pouvant s’y trouver, car il avait peur que cette clef passe à la poubelle (DO MP/2032). Cela signifierait que l’appelant a rencontré aux funérailles, par hasard, une tierce personne stockant un morbier à la cave du défunt, puis serait immédiatement, apparemment par soucis que cette tierce personne ne subisse de dommage (lequel?), intervenu auprès des frères B.________ et F.________, quelques minutes après les funérailles, pour leur « rappeler » de bien garder la clef du local. Ceci est tiré par les cheveux. Si le souci de l’appelant était vraiment de sauvegarder des objets appartenant à des tiers, il aurait simplement pu dire aux frères B.________, E.________ et F.________ de leur rendre ces objets, étant rappelé que, selon les déclarations de l’appelant lui-même, le contrat de bail pour le local en question n’a jamais été résilié (DO MP/2108). Dans un courrier adressé à l’hoirie le 19 janvier 2018, l’appelant s’est encore plaint du fait que la clef du local artisanal ne lui avait pas été rendue (DO MP/2108). Il s’ensuit que l’appelant s’est effectivement présenté aux frères B.________ et F.________ quelques minutes après la messe de funérailles pour récupérer la clef du local artisanal. S’il n’est certes pas punissable de demander aux héritiers d’un locataire décédé de rendre une clef, même si cette demande intervient quelques minutes après la messe funéraire, il convient de retenir, une fois de plus, que, d’une part, l’appelant n’est pas crédible dans ses déclarations. D’autre part, son comportement témoigne un manque de respect total pour la famille du défunt et une volonté d’aller très loin pour se procurer un avantage matériel, soit, en l’espèce, pouvoir accéder à un local lui appartenant. 2.3.2. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate, avec la première Juge, que, dans le cadre de la remise des locaux de feu C.________, l’appelant a d’abord menacé la partie plaignante et son frère E.________ de les mettre en poursuite pour un montant de CHF 50'000.- s’ils ne collaboraient pas à l’état des lieux de sortie. Comme il a été démontré, l’appelant devait savoir qu’il n’avait aucune possibilité d’obtenir de l’hoirie un tel montant par la voie judiciaire, à l’exception éventuellement du prétendu loyer non prescrit pour le local artisanal. L’appelant a par la suite enfoncé le clou en faisant notifier à la partie plaignante, le 23 janvier 2018, un commandement de payer pour la somme de CHF 11'625.- dont il s’est avéré par la suite qu’elle ne repose sur aucun fondement contractuel, puis en lui adressant, le 27 février 2018, une facture pour des arriérés de loyer manifestement prescrits, par CHF 13'500.-, un loyer non échu, ainsi que des intérêts moratoires indus; l’appelant a par la suite importuné la partie plaignante (et son frère F.________) par plusieurs SMS, des lettres déposées directement dans sa boite aux lettres, a contrôlé cette boite, est intervenu auprès de la banque I.________ et du supérieur de F.________, puis a demandé à deux entreprises d’effectuer des travaux dans l’appartement de feu C.________, alors que l’état des lieux de sortie n’avait pas encore été effectué, tout en informant ces entreprises que la facture serait à charge de la partie plaignante. Or, le droit du bail n’autorise pas un bailleur de faire valoir des prétentions pour des loyers ou intérêts moratoires indus ou des

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 travaux de remise en état de l’appartement sans qu’il soit établi, sur la base de l’état des lieux de sortie, que ces défauts existent et qui doit les supporter. En ce qui concerne l’argument de l’appelant selon lequel la partie plaignante lui aurait à son tour adressé 7 courriers recommandés contenant des rappels et des revendications indues, il n’est certes pas dénué de toute pertinence. L’appelant perd toutefois de vue que la partie plaignante n’est ni prévenu ni bailleur rompu aux affaires et que ces courriers constituent manifestement une réaction aux agissements de l’appelant, alors que la partie plaignante avait manifesté l’intention d’établir l’état des lieux de sortie et de remettre l’appartement au plus vite en présentant un locataire de remplacement (DO MP/2024, 2110), ce que l’appelant à confirmé (DO MP/2030). Il ne peut ainsi tirer aucun argument de ces 7 courriers. La Cour considère que la somme de ces comportements distincts de l’appelant durant plusieurs mois, admissibles isolément et s'ils étaient le fait d'une personne peu expérimentée dans le domaine du bail, mais qui, par leur caractère répété, d'un professionnel de ce domaine, de surcroît pendant une période de deuil, et impliquant des tiers auxquels la partie plaignante a dû rendre des comptes, ce qui a porté atteinte à son crédit, remplit par leur gravité les conditions objectives de la contrainte. Bien que l’appelant se borne à en minimiser la portée, l'intensité et la fréquence, la Cour considère que l'ensemble de ces comportements était propre à exercer une réelle pression sur la liberté d'action de la partie plaignante, d'autant qu'il se trouvait dans une période de deuil. Par ces nombreux agissements sus-décrits, il doit être admis que l’appelant a eu l'intention d’exercer une pression sur les héritiers de feu C.________, notamment la partie plaignante qui la représentait, dans le but que ceux-ci se décident à lui payer les montants réclamés ou des factures pour la mise en état de l’appartement. Il convient ainsi de retenir que l’appelant a agi avec conscience et volonté, ayant au moins accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision. 2.3.3. La partie plaignante et ses frères n’ayant pas cédé aux pressions de l’appelant, en lui versant les sommes qu’il réclamait, l’infraction de contrainte n’a pas dépassé le stade de la tentative. Contrairement à ce qui est invoqué dans l’appel (p. 11), le fait que la partie plaignante n’a pas cédé aux pressions ni même vacillé ne permet pas de l’acquitter; il s’agit là précisément de la raison pour laquelle l’appelant a été condamné pour tentative de contrainte et non pour contrainte. Il convient dès lors de confirmer la condamnation de l’appelant pour tentative de contrainte au sens des art. 181 et 22 al. 1 CP au détriment de la partie plaignante et de ses deux frères. 3. 3.1. 3.1.1. Conformément à l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, l’appelant a été condamné par la première juge pour diffamation et calomnie contre un mort ou un absent (art. 175 CP). Dans son jugement, la Juge de police a considéré que la version des faits de la partie plaignante jouit d’une crédibilité plus importante que celle de l’appelant. Elle a ainsi retenu la version des faits de la partie plaignante, soit que, lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie du 29 mars 2018, l’appelant a dit à la partie plaignante et à ses frères E.________ et F.________, en présence de K.________, représentant de l’ASLOCA, que leur père « a vécu financièrement sur le dos du contribuable », ce qui serait constitutif d’atteinte à l’honneur du père de la partie plaignante,

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 représenté par cette dernière; aussi, la Juge n’a pas admis l’appelant à la preuve libératoire (jugement, p. 10 s. consid. 4.1, et p. 21 s.). 3.1.2. Dans son recours, l’appelant invoque une violation du droit (art. 398 al. 3 let. a CPP). Selon lui, les propos retenus ne seraient pas attentatoires à l’honneur. Aussi, il conteste avoir tenu les propos que la Juge de police a retenus, invoquant ainsi une constatation erronée des faits. En plus, il critique que la première juge n’a pas admis la preuve libératoire de la bonne foi et estime avoir eu des raisons sérieuses de croire que les finances de feu C.________ étaient précaires et conteste avoir agi dans le dessin de nuire (appel, p. 8 et 9). 3.1.3. Dans sa détermination, la partie plaignante défend l’avis contraire, c’est-à-dire que l’appelant a effectivement tenu les propos retenus par la première juge et que ceux-ci seraient diffamatoires. A son avis, c’est à juste titre que l’appelant n’a pas été admis à la preuve libératoire de la bonne foi, vu son attitude générale irrespectueuse. 3.2. 3.2.1. Selon la plainte pénale du 5 avril 2018 et les déclarations de la partie plaignante auprès de la Police du 2 mai 2018, l’appelant aurait dit lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie, en présence de ses deux frères E.________ et F.________ et de K.________, représentant de l’ASLOCA, que le père de la partie plaignante aurait vécu financièrement sur le dos du contribuable. Il aurait également accusé les trois frères de dire à l’extérieur que l’appelant était responsable de la mort de leur père et que si leur père était décédé, ce n’était pas son problème. Toutes les personnes présentes auraient été profondément choquées par les propos et l’attitude de l’appelant (DO MP/2010, 2026). Devant la Juge de police, exhorté à dire la vérité, la partie plaignante a intégralement confirmé sa plainte pénale et les déclarations faites à la Police (DO JP/287). Les déclarations de l’appelant n’ont quant à elles pas été constantes. S'agissant des propos diffamatoires allégués par la partie plaignante, à savoir qu'il aurait dit « votre père a vécu financièrement sur le dos du contribuable », l’appelant a affirmé, le 14 mai 2018 devant la Police, ne pas se souvenir d'avoir dit cela. De plus, il a maintenu dans un premier temps que feu C.________ était suivi par le Service social car ledit Service l'avait contacté en 2002 pour recevoir ses données bancaires pour payer les loyers. Après qu'il lui ait été expliqué en audition que le Service social et le curateur étaient deux instances différentes, il a déclaré : « En fait, j'ai cru en fait que cela était la même chose. Je pensais donc que la situation de C.________ était difficile » (DO MP/2034 s.). Cependant, dans un courrier adressé au Tribunal des baux le 7 avril 2018, soit plus d’un mois plus tôt, l’appelant, se référant à un courrier datant de 2002 relatif aux loyers non payés, avait déjà écrit ce qui suit : « Je n’ai jamais connu la situation financière chiffrée de C.________ et je suis parti de l’idée qu’il avait besoin d’aide pour vivre sur le minimum vital. Maintenant que le Service social ne s’occupe plus de son cas, je sais que le loyer ne sera pas à charge du contribuable. » (DO MP/2059). Plus tard, devant la Juge de police, l’appelant a admis : « Concernant les propos tenus lors du deuxième état des lieux de sortie, je n’ai pas dit aussi brutalement que le père de Messieurs B.________, E.________ et F.________ avait vécu sur le dos du contribuable, mais cela pouvait être déduit de mes paroles. » (DO JP/290). Entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements par la Police en date du 25 mai 2018, K.________, représentant de l’ASLOCA qui a assisté à l’état des lieux de sortie du 29 mars 2018, a affirmé que l’état des lieux de sortie s’est déroulé dans une atmosphère tendue. Il a déclaré « La goutte qui a fait déborder le vase, c’est lorsque A.________ a fait allusion à une

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 notion de personne assistée (AI ou aide sociale), en parlant du père de B.________, E.________ et F.________. Je ne me souviens plus exactement de la phrase exacte prononcée par A.________, mais elle avait le sens d’insinuation liée à l’assistance publique. La situation a dégénéré. J’ai dû m’interposer entre les frères C.________ et A.________ pour éviter un débordement. Le ton de la voix s’est élevé. Je ne peux pas dire le contenu des paroles échangées. En tous les cas, les frères B.________, E.________ et F.________ ont menacé A.________ d’une plainte pénale. (…) Je précise que l’attitude générale de A.________ était dure, sans nuance dans la compréhension du climat attendu vu le contexte du décès du père.» (DO MP/2043). Les deux frères de la partie plaignante, qui étaient présents le 29 mars 2018, n’ont pas été entendus. 3.2.2. Certes, K.________ n’a pas pu confirmer les termes exacts utilisés par l’appelant lors de l’état des lieux de sortie du 29 mars 2018. D’une part, cela n’a rien d’étonnant, vu l’écoulement du temps (presque deux mois) entre l’évènement et son audition par la Police, vu également que l’état des lieux s’est déroulé dans une atmosphère tendue, avec des accusations et menaces lancées de part et autre. D’autre part, K.________ a bien confirmé que les propos tenus par l’appelant avaient le sens d’une insinuation que le défunt dépendait de l’aide sociale. Devant la Juge de police, l’appelant a lui-même admis, du bout des lèvres, qu’il pouvait être déduit de ses paroles que feu C.________ a vécu sur le dos du contribuable. Aussi, la réaction des frères B.________, E.________ et F.________ décrite par K.________ – ils étaient sur le coup d’en venir aux mains et K.________ a dû s’entreposer – tend à confirmer que les propos relatés par la partie plaignante ont effectivement été prononcés par l’appelant. Il en va de même du fait que la partie plaignante a déposé plainte pénale quelques jours plus tard et que les déclarations de l’appelant ne sont pas constantes. Vu ce qui précède, la Cour retient que, lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie du 29 mars 2018, l’appelant, dans un climat déjà tendu à cause du décès du père à cause d’un cancer et des litiges relatifs à la remise de l’appartement et du local artisanal (cf. consid. 2.3 ci-dessus), a dit à la partie plaignante et à ses deux frères, en présence de K.________, que feu C.________ avait vécu financièrement sur le dos du contribuable. Reste à examiner si de tels propos sont attentatoires à l’honneur et si l’appelant peut, cas échéant, faire valoir une preuve libératoire. 3.3. L'art. 175 CP dispose que si la diffamation ou la calomnie vise une personne décédée ou déclarée absente, le droit de porter plainte appartient aux proches du défunt ou de l'absent (al. 1). Toutefois, aucune peine ne sera encourue s'il s'est écoulé plus de trente ans depuis le décès ou la déclaration d'absence (al. 2). Cette disposition vise la diffamation au sens de l'art. 173 CP ou la calomnie au sens de l'art. 174 CP. L'art. 175 CP envisage le cas où, au moment de l'atteinte à l'honneur, la personne attaquée est déjà décédée ou déclarée absente. La disposition tend donc à protéger l'attachement des proches. Le droit de porter plainte appartient aux proches (art. 110 al. 1 CP) du défunt ou de l'absent. Parmi les descendants ne sont considérés comme des proches que les descendants directs (PC CP, 2e éd., 2017, art. 175 n. 2). Selon l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, les articles 173 ss CP protègent l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues. Echappent à ces dispositions les assertions qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même: ainsi en va-t-il des

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien. L'honneur protégé est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable; c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 128 IV 53 consid. 1a; 117 IV 27 consid. 2c). Peut être attentatoire à l’honneur le reproche de manque de sentiment du devoir, de conscience de sa responsabilité, de fiabilité ou d’un autre trait de caractère apte à dénigrer une personne en tant qu’être humain ou de la rendre méprisable (ATF 105 IV 111 consid. 3). D’une manière générale, il y a atteinte à l’honneur si un comportement génère une modification défavorable de l’estimation de la personne par ses semblables, soit une dégradation de son image, une diminution de sa réputation (BSK StGB – RIKLIN, 3e éd. 2013, n. 14 avant art. 173). Des exagérations insignifiantes restent toutefois impunies (ATF 71 IV 187 consid. 2). Afin de déterminer si le comportement est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a et les références). A notamment été considéré comme attentatoire à l'honneur le fait d'accuser une personne d'avoir fraudé le fisc (ATF 73 IV 22 consid. 1). De plus, la déclaration doit être analysée dans son intégralité; les termes employés par l'auteur ne peuvent être isolés du discours (ATF 131 IV 23). Selon la jurisprudence, pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Le texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions prises séparément mais aussi selon le sens général qui découle du texte dans son ensemble (ATF 131 IV 23 consid. 2.1). A cet égard, il n'est pas rare qu'une accumulation de petites touches, insignifiantes considérées isolément, conduisent à dresser un portrait haïssable (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il n'est pas nécessaire que le comportement soit réprimé pal la loi pénale; il suffit qu'il soit moralement réprouvé (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, art. 173 n. 7). Le comportement délictueux consiste à communiquer à un tiers une atteinte à l'honneur d'autrui. Celle-ci doit porter sur un fait, et non pas un simple jugement de valeur, constitutif quant à lui d'une injure (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa; CORBOZ, op. cit., n. 35 ad art. 173 CP) . Le seul fait de jeter le soupçon sur autrui (ATF 119 IV 44 consid. 2a) ainsi que le fait de propager une accusation ou un tel soupçon (ATF 118 IV 153 consid. 5e; ATF 117 IV 27 consid. 2c) sont répréhensibles. La personne visée par la communication doit être reconnaissable (ATF 124 IV 262 consid. 2a). L'infraction est consommée lorsqu'un tiers, à savoir toute autre personne que l'auteur et la personne visée (CORBOZ, op. cit., art. 173 n. 45), prend effectivement connaissance de la communication attentatoire à l'honneur (ATF 102 IV 35 consid. 2b) Enfin, l’auteur est punissable même si le tiers sait d’emblée ou devrait savoir que la communication est fausse (ATF 103 IV 22). Quant à l'élément subjectif de l'infraction, le dol éventuel permet déjà de retenir la diffamation. Il faut que l'auteur ait conscience du caractère attentatoire à l'honneur de sa communication et qu'il la profère néanmoins, peu importe qu'il ait tenu ce fait pour vrai ou qu'il ait eu ou exprimé des doutes (ATF 102 IV 176 consid. 1). Le chiffre 2 de l'art. 173 CP exempte de peine l'auteur de la diffamation s'il prouve que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai ou s'il prouve qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a affirmé (PC CP 2017, art. 173 n. 30 et 36). Cette disposition prévoit ainsi deux preuves libératoires, à savoir la preuve de la vérité et la preuve de la bonne foi. Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies, l'admission à la preuve constituant toutefois la règle (CORBOZ, op. cit., art. 173 n. 54). Pour refuser la preuve libératoire, il faut d'une part que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d'autre part, que l'auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, les deux conditions

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 étant cumulatives. Ces deux conditions doivent être interprétées de manière restrictive, le principe étant que l'accusé soit admis à la preuve libératoire et l'exception étant que cette possibilité lui soit refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1). Le « motif » doit relever de l'intérêt public ou privé et être objectivement suffisant et réel (ATF 82 IV 98). La preuve de la vérité est apportée lorsque le prévenu établit que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. La preuve peut être apportée par tous les moyens admis par la procédure, également ceux dont le prévenu n'avait pas connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux (ATF 124 IV 149 consid. 3a) La preuve de la vérité est apportée si tous les éléments essentiels de l'allégation sont établis; des exagérations qui apparaissent proportionnellement sans importance restent sans conséquence (ATF 102 IV 176 consid. 1b). Concernant la preuve de la bonne foi, il faut se placer au moment de la communication litigieuse. Une telle preuve ne peut pas se fonder sur des éléments qui étaient inconnus de l'auteur à l'époque de sa déclaration. Il faut que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque. Sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour que l'auteur ait cru de bonne foi à la véracité de ce qu'il disait (CORBOZ, op. cit., art. 173 n. 75 s.). La preuve est apportée lorsque l'accusé de bonne foi démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 124 IV 149 consid. 3a). Plus les motifs que l'accusé avait de s'exprimer sont inconsistants, plus les exigences de vérification seront sévères. Dans le même sens, plus une communication serait préjudiciable, plus on doit se montrer exigeant quant à la crédibilité de la source et aux mesures de vérification à prendre. Celui qui s'est borné à jeter un soupçon doit prouver qu'il avait des raisons sérieuses de soupçonner (ATF 116 IV 205 consid. 3b). 3.4. 3.4.1. Dans son recours en appel, l’appelant invoque que dire d’une personne qu’elle est à l’assistance publique n’est pas diffamatoire en ce sens qu’il ne s’agit pas d’un comportement socialement réprouvé (appel, p. 9). Ceci est exact. Or, l’appelant ne s’est pas limité à évoquer que le défunt touchait des prestations d’aide sociale. Il a dit que le défunt avait « vécu financièrement sur le dos du contribuable », insinuant ainsi que le défunt était une espèce de parasite qui vivait aux crochets de la société. Aussi, il doit être déduit de ses déclarations subséquentes qu’il ne s’agissait pas de difficultés financières transitoires, mais d’une dépendance de l’aide sociale de longue durée (DO MP/2035, 2059). De tel propos sont aptes à rendre une personne méprisable, car ils contiennent un reproche de manque de sentiment du devoir ou de conscience de responsabilité, et sont ainsi propres à ternir sa réputation et à dégrader son image. Etant donné le contexte dans lequel ces propos ont été tenus (un climat tendu à cause du décès de leur père d’un cancer et des litiges relatifs à la remise des lieux) et vu la réaction des frères B.________, E.________ et F.________, visiblement profondément touchés par ces propos, ainsi que les déclarations de K.________ qui a parlé d’insinuations de dépendance de l’assistance sociale, la Cour estime, avec la première juge, que les propos tenus par l’appelant doivent être qualifiés de diffamation ou de calomnie contre un mort ou un absent au sens de l’art. 175 CP et que l’appelant a agi avec intention et qu’il était bien conscient du caractère attentatoire à l’honneur de son allégation. Etant donné que l’appelant, confondant Service social et curatelle, croyait que le défunt était effectivement à l’aide sociale, la diffamation (art. 173 CP) et non pas la calomnie (art. 174 CP) doit être retenue. 3.4.2. Les propos diffamatoires ont été tenus en présence de 4 autres personnes, soit des tiers, dont la partie plaignante. Celle-ci, fils du défunt, était manifestement habilitée à déposer plainte

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 pénale afin de sauvegarder les droits du défunt. Reste à examiner si la première juge aurait dû admettre l’appelant à la preuve libératoire, comme invoqué dans l’appel. 3.4.3. Le prévenu n'est pas admis à faire la preuve libératoire s'il s'est exprimé sans motif suffisant et s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ces conditions étant cumulatives (cf. consid. 3.3. ci-dessus et ATF 116 IV 31 consid. 2). En l'espèce, les propos diffamatoires à l’égard d’une personne défunte ont été tenus dans le cadre de l’établissement de l’état des lieux de sortie de son appartement, en présence des héritiers. La succession n’ayant pas été répudiée (DO MP/2055 s.), seuls les trois héritiers – tous présents lors de l’état des lieux – répondaient d’éventuels dégâts ou arriérés de loyer. Partant, l’on ne discerne aucun motif, relevant de l'intérêt privé ou public, qu’aurait eu l’appelant de parler de la situation financière de feu C.________ et de tenir les propos litigieux aux personnes présentes lors de l'état des lieux de sortie. Sa situation financière n’était tout simplement d’aucune importance dans ce contexte. De plus, vu l'ambiance tendue relatée par K.________, ainsi que les rapports déjà conflictuels entre les parties avant même l'état des lieux, il doit être considéré que l’appelant a agi principalement dans le but de dire du mal de feu C.________, en présence de ses fils. Dès lors, sur le vu de ce qui précède, l’appelant ne peut être admis à la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP. 3.4.4. Par surabondance de motifs, il est constaté que l’appelant échoue en tout état de cause à apporter la preuve de la vérité ou de la bonne foi pour les raisons suivantes. L’appelant allègue avoir produit plusieurs lettres échangées avec feu C.________ et son tuteur en 1992-1993, 1997 et 2002 dont il ressort que la situation financière de ce dernier était plus que précaire. Le fait qu’il n’a pas payé les loyers de l’appartement pour la période allant du 1er octobre 2000 au 3 décembre 2001 en serait le reflet (appel p. 9, DO MP/2038, 2063 ss). Il est certes vrai que le défunt n’avait pas payé ces loyers et qu’il ressort d’un courrier du tuteur général du 6 février 2002 que sa situation financière était à ce moment-là « plus que précaire » (DO MP/2068). Or, après la mise en place d’une curatelle de gestion en janvier 2002 et selon les déclarations de l’appelant lui-même, les loyers dès janvier 2002 ont été payés sans exception (DO JP/292). Aussi, il ressort de la décision de fin de curatelle de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 24 janvier 2018 que les comptes finaux – qui affichent une fortune de plus de CHF 40'000.- n'ont pas mis en lumière une situation déficitaire, que la situation financière de feu C.________ était saine et qu’il n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale (DO MP/2047 ss, 9019). A la lecture de ces pièces, il appert que les retards dans le paiement des loyers dans les années 1995 à 1997 et en 2000/2001 étaient plutôt dû à son état de santé et des problèmes de gestion qu’à des difficultés financières. Quoiqu’il en soit, même si feu C.________ avait connu des difficultés financières jusqu’en 2001 (DO MP/2068), il n’est aucunement établi qu’il a bénéficié de l’aide sociale, et moins encore depuis 2002. Les allégations de l’appelant sont dès lors contraires à la vérité. Avec la première juge, la Cour retient que l’appelant ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi non plus. Lorsque l’appelant a émis les propos litigieux à l'encontre de feu C.________, il ne disposait d'aucune information récente sur la situation financière de ce dernier et il n'avait aucun motif sérieux de les tenir de bonne foi pour vrais. En effet, selon ses propres déclarations, les loyers lui étaient régulièrement payés par la curatrice du défunt depuis début 2002 (DO JP/302), c’est-à-dire depuis 17 ans, et l’appelant ne pouvait sérieusement se fonder sur des documents de 1997 à 2002 pour en tirer des conclusions sur la situation financière d'une personne décédée à la mi-décembre

2017. De plus, il ne pouvait déduire du fait que feu C.________ bénéficiait d'une curatelle que sa

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 situation personnelle et financière nécessitait des prestations sociales. De surcroît, par courrier du 12 juillet 2018 adressé au Service des curatelles compétent, l’appelant a posé les questions suivantes : « 1) Pouvez-vous confirmer que l'argent du contribuable n'a jamais été utilisé pour aider C.________. 2) Pourquoi n'avez-vous pas pu payer les 15 premiers loyers. 3) A partir de quelle date C.________ était au bénéfice d'une rente de retraite. » (DO MP/9017). Pour des raisons évidentes, ces informations ne lui ont pas été fournies (DO MP/9018). Il est manifeste que l’appelant tentait par ce biais d'obtenir après coup des informations afin de se disculper des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de l'enquête pénale, ce qui ne suffit pas pour établir sa bonne foi (CORBOZ, op. cit., art. 173 n. 75 s.). Il s’ensuit la confirmation du jugement attaqué en ce qui concerne la condamnation de l’appelant pour diffamation contre un mort ou un absent au sens de l’art. 175 CP. 4. 4.1. Aucune critique motivée n’est formulée contre la fixation de la peine. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Quoiqu’il en soit, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Juge de police à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 4.2. L’appelant conteste le principe et le montant accordé au plaignant à titre de conclusions civiles uniquement comme conséquence des acquittements demandés et non à titre indépendant. Aucune motivation n’a été formulée sur ce point. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. 4.3. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué, y compris le rejet de la requête de l’appelant tendant au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 phr. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ces frais sont fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). Une indemnité de partie n’entre pas en ligne de compte, vu le sort de l’appel. La Cour a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. La répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée. 5.2. Dans sa détermination, la partie plaignante conclut à ce qu’une juste indemnité de CHF 3'000.- lui soit allouée pour ses dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Dans sa

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 liste de frais, du 11 août 2020, il fait valoir un montant de CHF 3’436.36 (honoraires : CHF 3’000.71, débours : CHF 189.90; TVA : CHF 245.85). Conformément à l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, la partie plaignante a résisté avec succès à l’appel, de sorte qu’elle a droit – dans la mesure où elle y prétend – à une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l’art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Me Constantin Ruffieux fait valoir 10 h 43 min. à CHF 280.- l’heure. 5 h 7 min. seulement étaient consacrées à l’étude du dossier, à la rédaction des déterminations et à des conférences avec le client. 1 h 44 min. était consacrée à la prise de connaissance de courriers des parties et du Tribunal cantonal. 3 h 52 min. étaient consacrées à la correspondance (y.c. mails) et ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier (art. 67 RJ). L’avocat ne saurait prétendre à une indemnité de CHF 250.-/heure pour ces courriers. Un montant de CHF 200.- sera alloué à ce titre. Sur la base de la liste de frais qu’il a déposée et compte tenu du fait que l’avocat n’était pas intervenu en première instance, la Cour retient ainsi qu’il a consacré utilement 7 heures à la défense de son mandant. Le tarif horaire est de CHF 250.-, la cause ne présentant pas de difficulté particulière (art. 75a al. 2 RJ). Par conséquent, l'indemnité de base est fixée à CHF 1'950.- (1’750 + 200) et les débours à CHF 97.50, soit à 5 % de ce montant. La TVA (7,7 %) est de CHF 157.65. Partant, l’indemnité due en vertu de l’art. 433 al. 1 CPP par l’appelant est arrêtée à CHF 2'200.- arrondis, TVA comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 20 novembre 2019 est confirmé. Il a la teneur suivante: 1. L'ordonnance pénale du Ministère public du 9 octobre 2018 est mise à néant. 2. A.________ est reconnu coupable de diffamation et calomnie contre un mort ou un absent et de tentative de contrainte. 3. En application des art. 22 al. 1, 34, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106, 175 et 181 CP, A.________ est condamné:

- à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 260.-;

- au paiement d'une amende de CHF 1’500.-. Sur demande écrite adressée à L.________, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l'amende par l'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général (à savoir 60 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d'intérêt général. Les modalités d'exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation. 4. Les prétentions civiles de B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ un montant de CHF 900.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 juillet 2019, à titre d'indemnité pour tort moral. Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ un montant de CHF 1'200.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 juillet 2019, à titre de dépens. B.________ est renvoyé à agir devant le Juge civil pour toutes autres et plus amples conclusions. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’200.- pour l'émolument de justice et à CHF 150.- pour les débours, soit CHF 1'350.- au total. 6. La demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par A.________ est rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 7. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 15 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1’000.-, débours : CHF 200.-). III. A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 2'200.-, TVA comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________ pour la procédure d’appel. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 septembre 2020/fba Le Président : La Greffière-rapporteure :