Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une
affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de
l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens
qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les
constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF
6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire
valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral
avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour
elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire.
Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent
recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015
consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours
au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été
écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle
la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1).
En l'espèce, A.________ avait été reconnu coupable, par arrêt de la Cour de céans du 11 juin
2019, de complicité de délit au sens de l’art. 76 al. 5 LPP en relation avec l’art. 53 LPP (version
valable jusqu’à la fin de l’année 2011) et l’art. 26 CP pour les faits relatifs au contrôle de l'exercice
2010, et de complicité de délit au sens de l'art. 76 al. 5 LPP en relation avec l'art. 52c LPP (version
entrée en vigueur le 1er août 2011) et l’art. 26 CP pour les faits relatifs au contrôle des exercices
2011 et 2012. Par arrêt du 2 mars 2020, le Tribunal fédéral a enjoint la Cour de céans d’acquitter
A.________ de l’infraction pour laquelle il a été condamné et de statuer à nouveau sur la question
des frais et indemnités (consid. 5.5).
S’agissant de B.________, elle avait été reconnue coupable, par arrêt de la Cour de céans du
11 juin 2019, d’infraction au sens de l’art. 77 al. 2 et 3 LPP en relation avec les art. 76 al. 5 LPP et
53 LPP (version valable jusqu’à la fin de l’année 2011), pour les faits en lien avec l'expertise
relative à l'exercice 2010. Par arrêt du 2 mars 2020, le Tribunal fédéral a invité la Cour de céans à
la libérer du chef de prévention d’infraction aux art. 77 al. 2 et 3 LPP en relation avec l’art. 76 al. 5
LPP et l’art. 53 aLPP, et à statuer à nouveau sur les frais et indemnités (consid. 3.6).
A l'exception de ces points – à savoir les chiffres II.2, III.2, VI, VII.5 et VII.6 du dispositif du
jugement du Tribunal pénal économique du 20 mars 2018, ainsi que les chiffres III et IV du
dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 11 juin 2019 –, l'ensemble de l’arrêt du 11 juin 2019
et par voie de conséquence du jugement du Tribunal pénal économique du 20 mars 2018 est dès
lors entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP), en particulier en ce qui concerne les
quatre autres prévenus mis en cause pour le même complexe de faits.
E. 2.1 Conformément à l’injonction du Tribunal fédéral, la Cour de céans acquitte A.________ du chef de prévention de complicité de délit au sens de l’art. 76 al. 5 LPP en relation avec l’art. 53 LPP (version valable jusqu’à la fin de l’année 2011) et l’art. 26 CP pour les faits relatifs au contrôle Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 de l'exercice 2010, et de complicité de délit au sens de l'art. 76 al. 5 LPP en relation avec l'art. 52c LPP (version entrée en vigueur le 1er août 2011) et l’art. 26 CP pour les faits relatifs au contrôle des exercices 2011 et 2012. Le chiffre III.2 du jugement de première instance, dans la teneur décidée par arrêt du 11 juin 2019, sera modifié en conséquence.
E. 2.2 De même, conformément à la décision du Tribunal fédéral, la Cour de céans libère B.________ du chef de prévention d’infraction au sens de l’art. 77 al. 2 et 3 LPP en relation avec les art. 76 al. 5 LPP et 53 LPP (version valable jusqu’à la fin de l’année 2011), pour les faits en lien avec l'expertise relative à l'exercice 2010. Le chiffre II.2 du jugement de première instance, dans la teneur décidée par arrêt du 11 juin 2019, sera modifié en conséquence.
E. 3.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle- ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (cf. ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (cf. arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1).
E. 3.2 En l'espèce, tant pour A.________ que pour B.________, hormis quelques précisions dans
la formulation du dispositif, le jugement de première instance a en définitive été confirmé et ils ont
été libérés de l’ensemble des chefs de prévention les concernant.
Par ailleurs, en ce qui concerne le premier, il y a lieu de rappeler que A.________ n’avait pas
l’agrément en qualité d’expert-réviseur et qu’il ne pouvait donc se rendre coupable comme auteur
principal de l’infraction prévue à l’art. 76 al. 5 LPP. Dans ces conditions, force est de constater que
le Ministère public a concentré l’instruction sur sa personne ensuite d’une mauvaise analyse de la
situation. Quant à la mise en accusation à titre de complice, elle n’a été soulevée qu’au stade de la
Tribunal cantonal TC
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procédure d’appel et n’a par conséquent pas généré de frais au stade de l’instruction et de la
procédure de première instance. Dans ces conditions, les frais de la procédure de première
instance ne pouvaient être mis à la charge de ce prévenu et il était légitimé à obtenir des
indemnités pour ses frais de défense. Compte tenu de cet état de fait, les frais de procédure
relatifs à ce prévenu seront mis à la charge de l’Etat de Fribourg. En ce qui concerne l’indemnité
pour les frais de défense, A.________ conclut à la confirmation de l’indemnité qui lui avait été
accordée, après modération, par le Tribunal pénal économique. L’appel du Ministère public ayant
porté sur le principe de cette indemnité, mais non sur le montant accordé à ce titre, il peut être fait
droit à cette conclusion. Les chiffres VI et VII.6 du jugement de première instance seront ainsi
confirmés.
En ce qui concerne B.________, le Tribunal fédéral a constaté que l’acte d’accusation n’indiquait
pas quels éléments permettaient de conclure à une obligation juridique d’agir de sa part, ni quels
contrôles ou interventions elle aurait dû effectuer pour se conformer à ses obligations. Dans ces
conditions, on ne peut retenir la présence d’un comportement fautif et contraire à une règle
juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Les frais de la procédure de
première instance ne pouvaient donc être mis à la charge de cette prévenue et elle était légitimée
à obtenir des indemnités pour ses frais de défense, son dommage économique et le tort moral
subi. Compte tenu de cet état de fait, les frais de procédure relatifs à cette prévenue seront mis à
la charge de l’Etat de Fribourg. En ce qui concerne les indemnités, B.________ conclut à la
confirmation de celles qui lui avait été accordées, après modération, par le Tribunal pénal
économique. L’appel du Ministère public ayant porté sur le principe de ces indemnités, mais non
sur les montants accordés à ce titre, il peut être fait droit à cette conclusion. Les chiffres VI et VII.5
du jugement de première instance seront ainsi confirmées.
E. 4.1 Les frais d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appel du Ministère public a été en définitive rejeté tant en ce qui concerne A.________ que B.________. Les frais de procédure des deux phases de la procédure d’appel seront par conséquent mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 2'700.- (émolument CHF 2'500.-, débours forfaitaires CHF 200.-) pour chacun des prévenus.
E. 4.2 Le législateur a conçu une réglementation prévoyant la possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. L’indemnisation est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet de refuser une indemnisation. Il s'agit du pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, cette dernière disposition permettant de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 En l’occurrence, conformément à l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité aura lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. En effet, la complexité du cas en appel ne dépassant pas ce qui est usuel et les mandataires ayant parfaitement connaissance du dossier dans la mesure où ils ont assisté les prévenus dès les premières heures de la procédure, pour la procédure d’appel, il n’y a pas lieu d’appliquer le tarif horaire de CHF 350.- retenu pour l’instruction et la procédure de première instance.
E. 4.3 Les frais de la procédure d'appel ayant été laissés à la charge de l'Etat de Fribourg, A.________ est en droit de prétendre à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP). En ce qui concerne la première phase de la procédure d’appel, la liste de frais produite par Me Jean-Christophe a Marca a fait l’objet d’une modération dans l’arrêt de la Cour de céans du 11 juin 2019 et cette partie de l’arrêt n’a pas été remise en cause par-devant le Tribunal fédéral. Pour cette phase de la procédure, l’indemnité est dès lors arrêtée à CHF 11'405.45, soit des honoraires à hauteur de CHF 10’000.-, les débours arrêtés forfaitairement à CHF 500.- (5 % de CHF 10’000.-), les trois vacations par CHF 90.-, et la TVA, par CHF 815.45 (7.7 % de CHF 10’590.-). Pour la deuxième phase de la procédure d’appel, Me Jean-Christophe a Marca fait état de plus de cinq heures d’activité, y compris différentes opérations relevant de la simple gestion administrative. Une durée globale de trois heures sera admise pour la détermination sur les frais et indemnités et la prise de connaissance du présent arrêt. L’indemnité est dès lors arrêtée à CHF 848.15, soit CHF 750.- d’honoraires, CHF 37.50 de débours et CHF 60.65 de TVA.
E. 4.4.1 En ce qui concerne B.________, les frais de la procédure d'appel ayant été laissés à la charge de l'Etat de Fribourg, elle est également en droit de prétendre à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Pour la première phase de la procédure d’appel, la liste de frais de Me Hervé Bovet a fait l’objet d’une modération dans l’arrêt de la Cour de céans du 11 juin 2019 et cette partie de l’arrêt n’a pas été remise en cause par-devant le Tribunal fédéral. Pour cette phase de la procédure, l’indemnité est dès lors arrêtée à CHF 10'274.60, soit des honoraires à hauteur de CHF 9’000.-, les débours arrêtés forfaitairement à CHF 450.- (5 % de CHF 9’000.-), les trois vacations par CHF 90.-, et la TVA, par CHF 734.60 (7.7 % de CHF 9’540.-). Pour la deuxième phase de la procédure d’appel, Me Hervé Bovet fait valoir une activité de trois heures, qui peut être admise telle quelle. L’indemnité est dès lors arrêtée à CHF 848.15, soit CHF 750.- d’honoraires, CHF 37.50 de débours et CHF 60.65 de TVA.
E. 4.4.2 B.________ réclame également une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art 429 al. 1 let. b et 436 al. 1 CPP) de CHF 5'175.-. Elle explique que « cette indemnité prend en considération 10 heures de préparation et 22.5 h de séance (estimation), au tarif horaire de CHF 230.- (d’après le jugement du TPE du 20 mars 2018 p. 76), ce qui correspond à un montant de CHF 5'175.- ». Dans son arrêt du 11 juin 2019, la Cour de céans avait omis d’examiner cette prétention, et il convient d’y remédier maintenant. Sur le principe, dès lors que les frais de la procédure d'appel ont Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 été laissés à la charge de l'Etat de Fribourg, il y a en effet lieu d’accorder à la prévenue une indemnité à ce titre. La participation nécessaire à la procédure d’appel de B.________, qui exerce une activité indépendante, lui a sans conteste causé un empêchement de travailler entraînant une perte de gain. S’agissant du montant, on retiendra que la Cour d’appel pénal a siégé deux journées complètes les 5 et 6 juin 2019, ainsi que brièvement le 11 juin 2019 pour l’ouverture du dispositif en séance publique, soit un total de 14 heures. En ce qui concerne la préparation de ces séances, il y a lieu de relever que la procédure d’appel portait sur les mêmes questions que l’instruction et la procédure devant le Tribunal pénal économique. Dans ces conditions, une durée totale de 2 heures sera indemnisée au tarif de CHF 230.- l’heure, comme retenu par les premiers juges (cf. jugement attaqué p. 76). Une indemnité de CHF 4'600.- sera par conséquent accordée à la prévenue au titre de sa participation obligatoire à la procédure d’appel. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 la Cour arrête : I. L’appel du Ministère public est rejeté concernant A.________ et B.________. Partant, les chiffres II.2, III.2, VI, VII.5 et VII.6 du jugement du Tribunal pénal économique du 20 mars 2018 ont dorénavant la teneur suivante : II. B.________: 2. B.________ est libérée du chef de prévention d’infraction au sens de l’art. 77 al. 2 et 3 LPP en relation avec les art. 76 al. 5 LPP et 53 LPP (version valable jusqu’à la fin de l’année 2011), pour les faits en lien avec l'expertise relative à l'exercice 2010. III. A.________: 2. A.________ est acquitté du chef de prévention de complicité de délit au sens de l’art. 76 al. 5 LPP en relation avec l’art. 53 LPP (version valable jusqu’à la fin de l’année 2011) et l’art. 26 CP pour les faits relatifs au contrôle de l'exercice 2010, et de complicité de délit au sens de l'art. 76 al. 5 LPP en relation avec l'art. 52c LPP (version entrée en vigueur le 1er août 2011) et l’art. 26 CP pour les faits relatifs au contrôle des exercices 2011 et 2012. VI. Frais: 1. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg (art. 421 et 426 al. 1 CPP; émolument CHF 80'000.-; débours CHF 765.-). VII. Indemnités:
E. 5 % l’an dès le 20 mars 2018, est octroyée à B.________ (art. 430 al. 1 let. b CPP). Pour le surplus, la demande d’indemnité est rejetée en tant qu’elle concerne l’avis de droit du Prof. C.________ de CHF 37'225.35.
E. 5.1 Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de CHF 148'242.90, avec intérêt à
E. 5.2 Une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP d’un montant de CHF 24'150.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 20 mars 2018, est octroyée à B.________, la demande d’indemnité pour le dommage économique étant rejetée pour le surplus.
E. 5.3 Une réparation du tort moral subi au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de CHF 10'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 20 mars 2018 est octroyée à B.________.
E. 6 A.________
E. 6.1 Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de CHF 154'733.15, avec intérêt à Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 5 % l’an dès le 20 mars 2018, est octroyée à A.________. Elle est réduite à concurrence de l’indemnité de CHF 14'351.80 qui a été mise à la charge du Fonds de prévoyance ACSMS en liquidation selon l’art. 432 CPP. En définitive, une indemnité de CHF 140'381.35, avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 mars 2018, est octroyée à A.________ (art. 430 al. 1 let. b CPP).
E. 6.2 Tout autre ou plus ample éventuelle conclusion relative à une prétention au sens de l’art. 429 CPP est irrecevable. II. Les frais de la procédure d’appel concernant A.________ sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 2'700.- pour les deux phases de la procédure d’appel. Une indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP est octroyée à A.________ à la charge de l’Etat de Fribourg pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. Elle est fixée à CHF 11'405.45, TVA par CHF 815.45 comprise, pour la première phase de la procédure d’appel, et à CHF 848.15, TVA par CHF 60.65 comprise, pour la deuxième phase de la procédure d’appel. III. Les frais de la procédure d’appel concernant B.________ sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 2'700.- pour les deux phases de la procédure d’appel. Une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP est octroyée à B.________ à la charge de l’Etat de Fribourg pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. Elle est fixée à CHF 10'274.60, TVA par CHF 734.60 comprise, pour la première phase de la procédure d’appel, et à CHF 848.15, TVA par CHF 60.65 comprise, pour la deuxième phase de la procédure d’appel. Une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. b et 436 CPP est octroyée à B.________ à la charge de l’Etat de Fribourg pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure d’appel. Elle est fixée à CHF 4'600.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 avril 2020/dbe La Vice-Présidente : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2020 46
501 2020 47
Arrêt du 23 avril 2020
Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente :
Dina Beti
Juge :
Catherine Overney
Juge suppléant :
Pierre Corboz
Greffière :
Silvia Aguirre
Parties
MINISTÈRE PUBLIC, appelant
contre
A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Jean-Christophe
a Marca, avocat, défenseur choisi (procédure 501 2020 46)
et
B.________, prévenue et intimée, représentée par Me Hervé
Bovet, avocat, défenseur choisi (procédure 501 2020 47)
Objet
Infractions à la LPP (art. 76 al. 5 et 77 al. 2 et 3 LPP) – Frais et
indemnités
Appel du 11 juillet 2018 contre le jugement du Tribunal pénal
économique du 20 mars 2018 – Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral
du 2 mars 2020 (6B_1164/2019 et 6B_1175/2019) suite à l’arrêt de
la Cour d’appel pénal du 11 juin 2019 (501 2018 119 & 122)
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Par jugement du 20 mars 2018, le Tribunal pénal économique a, notamment, partiellement
classé la procédure et, pour le reste, libéré A.________ des chefs de prévention le concernant, et
lui a accordé une indemnité pour ses frais de défense, et partiellement classé la procédure et, pour
le reste, libéré B.________ des chefs de prévention la concernant, et lui a accordé des indemnités
pour ses frais de défense, pour le dommage économique subi et la réparation du tort moral.
Par arrêt du 11 juin 2019, la Cour d'appel pénal, statuant sur l'appel formé par le Ministère public
contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que B.________ a été condamnée, pour
infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité
(LPP; RS 831.40) concernant les faits en lien avec l'expertise relative à l'exercice 2010, à une
peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, que A.________ a été
condamné, pour complicité d'infraction à la LPP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende,
avec sursis pendant deux ans, que des frais de procédure ont été mis à la charge des prénommés
à raison de CHF 15'000.- chacun et que leurs prétentions fondées sur l'art. 429 CPP ont été
rejetées. Elle a confirmé le jugement pour le surplus, notamment en ce qui concerne les autres
prévenus mis en cause pour le même complexe de faits.
B.
A.________ et B.________ ont formé recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l’arrêt du 11 juin 2019. Par arrêt du 2 mars 2020, celui-ci a admis les deux recours, annulé l’arrêt
attaqué en tant qu’il concernait ces deux prévenus et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour
nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a indiqué à la Cour de céans qu’il y avait lieu de libérer
B.________ du chef de prévention d’infraction aux art. 77 al. 2 et 3 LPP en lien avec l’art. 76 al. 5
LPP et l’art. 53 aLPP, d’acquitter A.________ de l’infraction pour laquelle il avait été condamné, et
de statuer à nouveau sur la question des frais de procédure et des indemnités réclamées par les
deux prévenus.
C.
Par courrier du 12 mars 2020, la direction de la procédure a indiqué aux parties que la
procédure sera traitée en procédure écrite et les a invitées à lui faire part de leurs conclusions
motivées relatives aux frais et indemnités.
B.________ s’est déterminée le 20 mars 2020. Elle a conclu à la confirmation des indemnités qui
lui avaient été accordées par le jugement du Tribunal pénal économique du 20 mars 2018.
S’agissant des frais et indemnités pour la procédure d’appel, elle a réitéré les conclusions qu’elle
avait prises le 5 juin 2019 pour la première phase de la procédure d’appel, et réclamé une
indemnité de CHF 27'204.50 pour ses frais de défense pour l’ensemble de la procédure d’appel, et
une indemnité pour le dommage économique subi de CHF 5'175.-.
A.________ a déposé sa détermination le 6 avril 2020. Il a conclu à la confirmation de l’indemnité
qui lui avait été accordée par le jugement du Tribunal pénal économique du 20 mars 2018. Il a en
outre conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat de Fribourg
et qu’une indemnité totale de CHF 16'025.90 lui soit accordée pour les deux phases de la
procédure d’appel.
Le Ministère public a déposé sa détermination le 30 mars 2020 et conclu à l’allocation des
indemnités prévues par le jugement du Tribunal pénal économique et d’indemnités à dire de
justice pour la procédure d’appel.
Tribunal cantonal TC
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en droit
1.
Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une
affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de
l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens
qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les
constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF
6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire
valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral
avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour
elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire.
Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent
recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015
consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours
au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été
écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle
la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1).
En l'espèce, A.________ avait été reconnu coupable, par arrêt de la Cour de céans du 11 juin
2019, de complicité de délit au sens de l’art. 76 al. 5 LPP en relation avec l’art. 53 LPP (version
valable jusqu’à la fin de l’année 2011) et l’art. 26 CP pour les faits relatifs au contrôle de l'exercice
2010, et de complicité de délit au sens de l'art. 76 al. 5 LPP en relation avec l'art. 52c LPP (version
entrée en vigueur le 1er août 2011) et l’art. 26 CP pour les faits relatifs au contrôle des exercices
2011 et 2012. Par arrêt du 2 mars 2020, le Tribunal fédéral a enjoint la Cour de céans d’acquitter
A.________ de l’infraction pour laquelle il a été condamné et de statuer à nouveau sur la question
des frais et indemnités (consid. 5.5).
S’agissant de B.________, elle avait été reconnue coupable, par arrêt de la Cour de céans du
11 juin 2019, d’infraction au sens de l’art. 77 al. 2 et 3 LPP en relation avec les art. 76 al. 5 LPP et
53 LPP (version valable jusqu’à la fin de l’année 2011), pour les faits en lien avec l'expertise
relative à l'exercice 2010. Par arrêt du 2 mars 2020, le Tribunal fédéral a invité la Cour de céans à
la libérer du chef de prévention d’infraction aux art. 77 al. 2 et 3 LPP en relation avec l’art. 76 al. 5
LPP et l’art. 53 aLPP, et à statuer à nouveau sur les frais et indemnités (consid. 3.6).
A l'exception de ces points – à savoir les chiffres II.2, III.2, VI, VII.5 et VII.6 du dispositif du
jugement du Tribunal pénal économique du 20 mars 2018, ainsi que les chiffres III et IV du
dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 11 juin 2019 –, l'ensemble de l’arrêt du 11 juin 2019
et par voie de conséquence du jugement du Tribunal pénal économique du 20 mars 2018 est dès
lors entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP), en particulier en ce qui concerne les
quatre autres prévenus mis en cause pour le même complexe de faits.
2.
2.1.
Conformément à l’injonction du Tribunal fédéral, la Cour de céans acquitte A.________ du
chef de prévention de complicité de délit au sens de l’art. 76 al. 5 LPP en relation avec l’art. 53
LPP (version valable jusqu’à la fin de l’année 2011) et l’art. 26 CP pour les faits relatifs au contrôle
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de l'exercice 2010, et de complicité de délit au sens de l'art. 76 al. 5 LPP en relation avec l'art. 52c
LPP (version entrée en vigueur le 1er août 2011) et l’art. 26 CP pour les faits relatifs au contrôle
des exercices 2011 et 2012. Le chiffre III.2 du jugement de première instance, dans la teneur
décidée par arrêt du 11 juin 2019, sera modifié en conséquence.
2.2.
De même, conformément à la décision du Tribunal fédéral, la Cour de céans libère
B.________ du chef de prévention d’infraction au sens de l’art. 77 al. 2 et 3 LPP en relation avec
les art. 76 al. 5 LPP et 53 LPP (version valable jusqu’à la fin de l’année 2011), pour les faits en lien
avec l'expertise relative à l'exercice 2010. Le chiffre II.2 du jugement de première instance, dans la
teneur décidée par arrêt du 11 juin 2019, sera modifié en conséquence.
3.
3.1.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.
Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et
fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426
al. 2 CPP). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit
respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-
ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce
dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation
aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale
dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire
à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais
ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement
écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens
d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (cf. ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Le
comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec
l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée
lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage
ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en
raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une
enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite
d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du
prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception
(cf. arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1).
3.2.
En l'espèce, tant pour A.________ que pour B.________, hormis quelques précisions dans
la formulation du dispositif, le jugement de première instance a en définitive été confirmé et ils ont
été libérés de l’ensemble des chefs de prévention les concernant.
Par ailleurs, en ce qui concerne le premier, il y a lieu de rappeler que A.________ n’avait pas
l’agrément en qualité d’expert-réviseur et qu’il ne pouvait donc se rendre coupable comme auteur
principal de l’infraction prévue à l’art. 76 al. 5 LPP. Dans ces conditions, force est de constater que
le Ministère public a concentré l’instruction sur sa personne ensuite d’une mauvaise analyse de la
situation. Quant à la mise en accusation à titre de complice, elle n’a été soulevée qu’au stade de la
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procédure d’appel et n’a par conséquent pas généré de frais au stade de l’instruction et de la
procédure de première instance. Dans ces conditions, les frais de la procédure de première
instance ne pouvaient être mis à la charge de ce prévenu et il était légitimé à obtenir des
indemnités pour ses frais de défense. Compte tenu de cet état de fait, les frais de procédure
relatifs à ce prévenu seront mis à la charge de l’Etat de Fribourg. En ce qui concerne l’indemnité
pour les frais de défense, A.________ conclut à la confirmation de l’indemnité qui lui avait été
accordée, après modération, par le Tribunal pénal économique. L’appel du Ministère public ayant
porté sur le principe de cette indemnité, mais non sur le montant accordé à ce titre, il peut être fait
droit à cette conclusion. Les chiffres VI et VII.6 du jugement de première instance seront ainsi
confirmés.
En ce qui concerne B.________, le Tribunal fédéral a constaté que l’acte d’accusation n’indiquait
pas quels éléments permettaient de conclure à une obligation juridique d’agir de sa part, ni quels
contrôles ou interventions elle aurait dû effectuer pour se conformer à ses obligations. Dans ces
conditions, on ne peut retenir la présence d’un comportement fautif et contraire à une règle
juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Les frais de la procédure de
première instance ne pouvaient donc être mis à la charge de cette prévenue et elle était légitimée
à obtenir des indemnités pour ses frais de défense, son dommage économique et le tort moral
subi. Compte tenu de cet état de fait, les frais de procédure relatifs à cette prévenue seront mis à
la charge de l’Etat de Fribourg. En ce qui concerne les indemnités, B.________ conclut à la
confirmation de celles qui lui avait été accordées, après modération, par le Tribunal pénal
économique. L’appel du Ministère public ayant porté sur le principe de ces indemnités, mais non
sur les montants accordés à ce titre, il peut être fait droit à cette conclusion. Les chiffres VI et VII.5
du jugement de première instance seront ainsi confirmées.
4.
4.1.
Les frais d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain
de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
En l’espèce, l’appel du Ministère public a été en définitive rejeté tant en ce qui concerne
A.________ que B.________. Les frais de procédure des deux phases de la procédure d’appel
seront par conséquent mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 2'700.-
(émolument CHF 2'500.-, débours forfaitaires CHF 200.-) pour chacun des prévenus.
4.2.
Le législateur a conçu une réglementation prévoyant la possibilité d'indemniser le prévenu
acquitté. L’indemnisation est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la
procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu
acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet de refuser une
indemnisation. Il s'agit du pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, cette dernière
disposition permettant de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de
manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de
celle-ci. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et
justifier ses prétentions, les examine d’office. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant
horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la
législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un
tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a du
Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]).
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En l’occurrence, conformément à l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat
dus au titre d’indemnité aura lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. En effet, la complexité
du cas en appel ne dépassant pas ce qui est usuel et les mandataires ayant parfaitement
connaissance du dossier dans la mesure où ils ont assisté les prévenus dès les premières heures
de la procédure, pour la procédure d’appel, il n’y a pas lieu d’appliquer le tarif horaire de CHF 350.-
retenu pour l’instruction et la procédure de première instance.
4.3.
Les frais de la procédure d'appel ayant été laissés à la charge de l'Etat de Fribourg,
A.________ est en droit de prétendre à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense (art.
429 al. 1 et 436 al. 1 CPP).
En ce qui concerne la première phase de la procédure d’appel, la liste de frais produite par
Me Jean-Christophe a Marca a fait l’objet d’une modération dans l’arrêt de la Cour de céans du
11 juin 2019 et cette partie de l’arrêt n’a pas été remise en cause par-devant le Tribunal fédéral.
Pour cette phase de la procédure, l’indemnité est dès lors arrêtée à CHF 11'405.45, soit des
honoraires à hauteur de CHF 10’000.-, les débours arrêtés forfaitairement à CHF 500.- (5 % de
CHF 10’000.-), les trois vacations par CHF 90.-, et la TVA, par CHF 815.45 (7.7 % de
CHF 10’590.-).
Pour la deuxième phase de la procédure d’appel, Me Jean-Christophe a Marca fait état de plus de
cinq heures d’activité, y compris différentes opérations relevant de la simple gestion administrative.
Une durée globale de trois heures sera admise pour la détermination sur les frais et indemnités et
la prise de connaissance du présent arrêt. L’indemnité est dès lors arrêtée à CHF 848.15, soit
CHF 750.- d’honoraires, CHF 37.50 de débours et CHF 60.65 de TVA.
4.4.
4.4.1. En ce qui concerne B.________, les frais de la procédure d'appel ayant été laissés à la
charge de l'Etat de Fribourg, elle est également en droit de prétendre à l'allocation d'une indemnité
pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).
Pour la première phase de la procédure d’appel, la liste de frais de Me Hervé Bovet a fait l’objet
d’une modération dans l’arrêt de la Cour de céans du 11 juin 2019 et cette partie de l’arrêt n’a pas
été remise en cause par-devant le Tribunal fédéral. Pour cette phase de la procédure, l’indemnité
est dès lors arrêtée à CHF 10'274.60, soit des honoraires à hauteur de CHF 9’000.-, les débours
arrêtés forfaitairement à CHF 450.- (5 % de CHF 9’000.-), les trois vacations par CHF 90.-, et la
TVA, par CHF 734.60 (7.7 % de CHF 9’540.-).
Pour la deuxième phase de la procédure d’appel, Me Hervé Bovet fait valoir une activité de trois
heures, qui peut être admise telle quelle. L’indemnité est dès lors arrêtée à CHF 848.15, soit
CHF 750.- d’honoraires, CHF 37.50 de débours et CHF 60.65 de TVA.
4.4.2. B.________ réclame également une indemnité pour le dommage économique subi au titre
de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art 429 al. 1 let. b et 436 al. 1 CPP) de
CHF 5'175.-. Elle explique que « cette indemnité prend en considération 10 heures de préparation
et 22.5 h de séance (estimation), au tarif horaire de CHF 230.- (d’après le jugement du TPE du
20 mars 2018 p. 76), ce qui correspond à un montant de CHF 5'175.- ».
Dans son arrêt du 11 juin 2019, la Cour de céans avait omis d’examiner cette prétention, et il
convient d’y remédier maintenant. Sur le principe, dès lors que les frais de la procédure d'appel ont
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été laissés à la charge de l'Etat de Fribourg, il y a en effet lieu d’accorder à la prévenue une
indemnité à ce titre.
La participation nécessaire à la procédure d’appel de B.________, qui exerce une activité
indépendante, lui a sans conteste causé un empêchement de travailler entraînant une perte de
gain. S’agissant du montant, on retiendra que la Cour d’appel pénal a siégé deux journées
complètes les 5 et 6 juin 2019, ainsi que brièvement le 11 juin 2019 pour l’ouverture du dispositif
en séance publique, soit un total de 14 heures. En ce qui concerne la préparation de ces séances,
il y a lieu de relever que la procédure d’appel portait sur les mêmes questions que l’instruction et la
procédure devant le Tribunal pénal économique. Dans ces conditions, une durée totale de
2 heures sera indemnisée au tarif de CHF 230.- l’heure, comme retenu par les premiers juges (cf.
jugement attaqué p. 76). Une indemnité de CHF 4'600.- sera par conséquent accordée à la
prévenue au titre de sa participation obligatoire à la procédure d’appel.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
L’appel du Ministère public est rejeté concernant A.________ et B.________.
Partant, les chiffres II.2, III.2, VI, VII.5 et VII.6 du jugement du Tribunal pénal économique du
20 mars 2018 ont dorénavant la teneur suivante :
II.
B.________:
2.
B.________ est libérée du chef de prévention d’infraction au sens de l’art. 77 al. 2 et 3 LPP en
relation avec les art. 76 al. 5 LPP et 53 LPP (version valable jusqu’à la fin de l’année 2011),
pour les faits en lien avec l'expertise relative à l'exercice 2010.
III.
A.________:
2.
A.________ est acquitté du chef de prévention de complicité de délit au sens de l’art. 76 al. 5
LPP en relation avec l’art. 53 LPP (version valable jusqu’à la fin de l’année 2011) et l’art. 26 CP
pour les faits relatifs au contrôle de l'exercice 2010, et de complicité de délit au sens de l'art. 76
al. 5 LPP en relation avec l'art. 52c LPP (version entrée en vigueur le 1er août 2011) et l’art. 26
CP pour les faits relatifs au contrôle des exercices 2011 et 2012.
VI.
Frais:
1.
Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg (art. 421 et 426 al. 1 CPP;
émolument CHF 80'000.-; débours CHF 765.-).
VII.
Indemnités:
5.
B.________
5.1
Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de
procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de CHF 148'242.90, avec intérêt à
5 % l’an dès le 20 mars 2018, est octroyée à B.________. Elle est réduite à concurrence de
l’indemnité de CHF 10'672.20 qui a été mise à la charge du Fonds de prévoyance ACSMS en
liquidation selon l’art. 432 CPP. En définitive, une indemnité de CHF 137'570.70, avec intérêt à
5 % l’an dès le 20 mars 2018, est octroyée à B.________ (art. 430 al. 1 let. b CPP). Pour le
surplus, la demande d’indemnité est rejetée en tant qu’elle concerne l’avis de droit du Prof.
C.________ de CHF 37'225.35.
5.2
Une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP d’un montant de CHF 24'150.-, avec
intérêt à 5% l’an dès le 20 mars 2018, est octroyée à B.________, la demande d’indemnité pour
le dommage économique étant rejetée pour le surplus.
5.3
Une réparation du tort moral subi au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de
CHF 10'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 20 mars 2018 est octroyée à B.________.
6.
A.________
6.1
Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de
procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de CHF 154'733.15, avec intérêt à
Tribunal cantonal TC
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5 % l’an dès le 20 mars 2018, est octroyée à A.________. Elle est réduite à concurrence de
l’indemnité de CHF 14'351.80 qui a été mise à la charge du Fonds de prévoyance ACSMS en
liquidation selon l’art. 432 CPP. En définitive, une indemnité de CHF 140'381.35, avec intérêt à
5 % l’an dès le 20 mars 2018, est octroyée à A.________ (art. 430 al. 1 let. b CPP).
6.2
Tout autre ou plus ample éventuelle conclusion relative à une prétention au sens de l’art. 429
CPP est irrecevable.
II.
Les frais de la procédure d’appel concernant A.________ sont mis à la charge de l’Etat de
Fribourg. Ils sont fixés à CHF 2'700.- pour les deux phases de la procédure d’appel.
Une indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP est octroyée à A.________ à la charge de
l’Etat de Fribourg pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits
en procédure d’appel. Elle est fixée à CHF 11'405.45, TVA par CHF 815.45 comprise, pour
la première phase de la procédure d’appel, et à CHF 848.15, TVA par CHF 60.65 comprise,
pour la deuxième phase de la procédure d’appel.
III.
Les frais de la procédure d’appel concernant B.________ sont mis à la charge de l’Etat de
Fribourg. Ils sont fixés à CHF 2'700.- pour les deux phases de la procédure d’appel.
Une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP est octroyée à B.________ à la
charge de l’Etat de Fribourg pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits en procédure d’appel. Elle est fixée à CHF 10'274.60, TVA par CHF 734.60
comprise, pour la première phase de la procédure d’appel, et à CHF 848.15, TVA par
CHF 60.65 comprise, pour la deuxième phase de la procédure d’appel.
Une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. b et 436 CPP est octroyée à B.________ à la
charge de l’Etat de Fribourg pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure d’appel. Elle est fixée à CHF 4'600.-.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 avril 2020/dbe
La Vice-Présidente :
La Greffière :