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501 2020 46

Freiburg · 2020-04-23 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une

affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de

l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens

qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les

constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF

6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire

valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral

avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour

elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire.

Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent

recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015

consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours

au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été

écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle

la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1).

En l'espèce, A.________ avait été reconnu coupable, par arrêt de la Cour de céans du 11 juin

2019, de complicité de délit au sens de l’art. 76 al. 5 LPP en relation avec l’art. 53 LPP (version

valable jusqu’à la fin de l’année 2011) et l’art. 26 CP pour les faits relatifs au contrôle de l'exercice

2010, et de complicité de délit au sens de l'art. 76 al. 5 LPP en relation avec l'art. 52c LPP (version

entrée en vigueur le 1er août 2011) et l’art. 26 CP pour les faits relatifs au contrôle des exercices

2011 et 2012. Par arrêt du 2 mars 2020, le Tribunal fédéral a enjoint la Cour de céans d’acquitter

A.________ de l’infraction pour laquelle il a été condamné et de statuer à nouveau sur la question

des frais et indemnités (consid. 5.5).

S’agissant de B.________, elle avait été reconnue coupable, par arrêt de la Cour de céans du

11 juin 2019, d’infraction au sens de l’art. 77 al. 2 et 3 LPP en relation avec les art. 76 al. 5 LPP et

53 LPP (version valable jusqu’à la fin de l’année 2011), pour les faits en lien avec l'expertise

relative à l'exercice 2010. Par arrêt du 2 mars 2020, le Tribunal fédéral a invité la Cour de céans à

la libérer du chef de prévention d’infraction aux art. 77 al. 2 et 3 LPP en relation avec l’art. 76 al. 5

LPP et l’art. 53 aLPP, et à statuer à nouveau sur les frais et indemnités (consid. 3.6).

A l'exception de ces points – à savoir les chiffres II.2, III.2, VI, VII.5 et VII.6 du dispositif du

jugement du Tribunal pénal économique du 20 mars 2018, ainsi que les chiffres III et IV du

dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 11 juin 2019 –, l'ensemble de l’arrêt du 11 juin 2019

et par voie de conséquence du jugement du Tribunal pénal économique du 20 mars 2018 est dès

lors entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP), en particulier en ce qui concerne les

quatre autres prévenus mis en cause pour le même complexe de faits.

E. 2.1 Conformément à l’injonction du Tribunal fédéral, la Cour de céans acquitte A.________ du chef de prévention de complicité de délit au sens de l’art. 76 al. 5 LPP en relation avec l’art. 53 LPP (version valable jusqu’à la fin de l’année 2011) et l’art. 26 CP pour les faits relatifs au contrôle Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 de l'exercice 2010, et de complicité de délit au sens de l'art. 76 al. 5 LPP en relation avec l'art. 52c LPP (version entrée en vigueur le 1er août 2011) et l’art. 26 CP pour les faits relatifs au contrôle des exercices 2011 et 2012. Le chiffre III.2 du jugement de première instance, dans la teneur décidée par arrêt du 11 juin 2019, sera modifié en conséquence.

E. 2.2 De même, conformément à la décision du Tribunal fédéral, la Cour de céans libère B.________ du chef de prévention d’infraction au sens de l’art. 77 al. 2 et 3 LPP en relation avec les art. 76 al. 5 LPP et 53 LPP (version valable jusqu’à la fin de l’année 2011), pour les faits en lien avec l'expertise relative à l'exercice 2010. Le chiffre II.2 du jugement de première instance, dans la teneur décidée par arrêt du 11 juin 2019, sera modifié en conséquence.

E. 3.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle- ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (cf. ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (cf. arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1).

E. 3.2 En l'espèce, tant pour A.________ que pour B.________, hormis quelques précisions dans

la formulation du dispositif, le jugement de première instance a en définitive été confirmé et ils ont

été libérés de l’ensemble des chefs de prévention les concernant.

Par ailleurs, en ce qui concerne le premier, il y a lieu de rappeler que A.________ n’avait pas

l’agrément en qualité d’expert-réviseur et qu’il ne pouvait donc se rendre coupable comme auteur

principal de l’infraction prévue à l’art. 76 al. 5 LPP. Dans ces conditions, force est de constater que

le Ministère public a concentré l’instruction sur sa personne ensuite d’une mauvaise analyse de la

situation. Quant à la mise en accusation à titre de complice, elle n’a été soulevée qu’au stade de la

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 9

procédure d’appel et n’a par conséquent pas généré de frais au stade de l’instruction et de la

procédure de première instance. Dans ces conditions, les frais de la procédure de première

instance ne pouvaient être mis à la charge de ce prévenu et il était légitimé à obtenir des

indemnités pour ses frais de défense. Compte tenu de cet état de fait, les frais de procédure

relatifs à ce prévenu seront mis à la charge de l’Etat de Fribourg. En ce qui concerne l’indemnité

pour les frais de défense, A.________ conclut à la confirmation de l’indemnité qui lui avait été

accordée, après modération, par le Tribunal pénal économique. L’appel du Ministère public ayant

porté sur le principe de cette indemnité, mais non sur le montant accordé à ce titre, il peut être fait

droit à cette conclusion. Les chiffres VI et VII.6 du jugement de première instance seront ainsi

confirmés.

En ce qui concerne B.________, le Tribunal fédéral a constaté que l’acte d’accusation n’indiquait

pas quels éléments permettaient de conclure à une obligation juridique d’agir de sa part, ni quels

contrôles ou interventions elle aurait dû effectuer pour se conformer à ses obligations. Dans ces

conditions, on ne peut retenir la présence d’un comportement fautif et contraire à une règle

juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Les frais de la procédure de

première instance ne pouvaient donc être mis à la charge de cette prévenue et elle était légitimée

à obtenir des indemnités pour ses frais de défense, son dommage économique et le tort moral

subi. Compte tenu de cet état de fait, les frais de procédure relatifs à cette prévenue seront mis à

la charge de l’Etat de Fribourg. En ce qui concerne les indemnités, B.________ conclut à la

confirmation de celles qui lui avait été accordées, après modération, par le Tribunal pénal

économique. L’appel du Ministère public ayant porté sur le principe de ces indemnités, mais non

sur les montants accordés à ce titre, il peut être fait droit à cette conclusion. Les chiffres VI et VII.5

du jugement de première instance seront ainsi confirmées.

E. 4.1 Les frais d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appel du Ministère public a été en définitive rejeté tant en ce qui concerne A.________ que B.________. Les frais de procédure des deux phases de la procédure d’appel seront par conséquent mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 2'700.- (émolument CHF 2'500.-, débours forfaitaires CHF 200.-) pour chacun des prévenus.

E. 4.2 Le législateur a conçu une réglementation prévoyant la possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. L’indemnisation est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet de refuser une indemnisation. Il s'agit du pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, cette dernière disposition permettant de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 En l’occurrence, conformément à l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité aura lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. En effet, la complexité du cas en appel ne dépassant pas ce qui est usuel et les mandataires ayant parfaitement connaissance du dossier dans la mesure où ils ont assisté les prévenus dès les premières heures de la procédure, pour la procédure d’appel, il n’y a pas lieu d’appliquer le tarif horaire de CHF 350.- retenu pour l’instruction et la procédure de première instance.

E. 4.3 Les frais de la procédure d'appel ayant été laissés à la charge de l'Etat de Fribourg, A.________ est en droit de prétendre à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP). En ce qui concerne la première phase de la procédure d’appel, la liste de frais produite par Me Jean-Christophe a Marca a fait l’objet d’une modération dans l’arrêt de la Cour de céans du 11 juin 2019 et cette partie de l’arrêt n’a pas été remise en cause par-devant le Tribunal fédéral. Pour cette phase de la procédure, l’indemnité est dès lors arrêtée à CHF 11'405.45, soit des honoraires à hauteur de CHF 10’000.-, les débours arrêtés forfaitairement à CHF 500.- (5 % de CHF 10’000.-), les trois vacations par CHF 90.-, et la TVA, par CHF 815.45 (7.7 % de CHF 10’590.-). Pour la deuxième phase de la procédure d’appel, Me Jean-Christophe a Marca fait état de plus de cinq heures d’activité, y compris différentes opérations relevant de la simple gestion administrative. Une durée globale de trois heures sera admise pour la détermination sur les frais et indemnités et la prise de connaissance du présent arrêt. L’indemnité est dès lors arrêtée à CHF 848.15, soit CHF 750.- d’honoraires, CHF 37.50 de débours et CHF 60.65 de TVA.

E. 4.4.1 En ce qui concerne B.________, les frais de la procédure d'appel ayant été laissés à la charge de l'Etat de Fribourg, elle est également en droit de prétendre à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Pour la première phase de la procédure d’appel, la liste de frais de Me Hervé Bovet a fait l’objet d’une modération dans l’arrêt de la Cour de céans du 11 juin 2019 et cette partie de l’arrêt n’a pas été remise en cause par-devant le Tribunal fédéral. Pour cette phase de la procédure, l’indemnité est dès lors arrêtée à CHF 10'274.60, soit des honoraires à hauteur de CHF 9’000.-, les débours arrêtés forfaitairement à CHF 450.- (5 % de CHF 9’000.-), les trois vacations par CHF 90.-, et la TVA, par CHF 734.60 (7.7 % de CHF 9’540.-). Pour la deuxième phase de la procédure d’appel, Me Hervé Bovet fait valoir une activité de trois heures, qui peut être admise telle quelle. L’indemnité est dès lors arrêtée à CHF 848.15, soit CHF 750.- d’honoraires, CHF 37.50 de débours et CHF 60.65 de TVA.

E. 4.4.2 B.________ réclame également une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art 429 al. 1 let. b et 436 al. 1 CPP) de CHF 5'175.-. Elle explique que « cette indemnité prend en considération 10 heures de préparation et 22.5 h de séance (estimation), au tarif horaire de CHF 230.- (d’après le jugement du TPE du 20 mars 2018 p. 76), ce qui correspond à un montant de CHF 5'175.- ». Dans son arrêt du 11 juin 2019, la Cour de céans avait omis d’examiner cette prétention, et il convient d’y remédier maintenant. Sur le principe, dès lors que les frais de la procédure d'appel ont Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 été laissés à la charge de l'Etat de Fribourg, il y a en effet lieu d’accorder à la prévenue une indemnité à ce titre. La participation nécessaire à la procédure d’appel de B.________, qui exerce une activité indépendante, lui a sans conteste causé un empêchement de travailler entraînant une perte de gain. S’agissant du montant, on retiendra que la Cour d’appel pénal a siégé deux journées complètes les 5 et 6 juin 2019, ainsi que brièvement le 11 juin 2019 pour l’ouverture du dispositif en séance publique, soit un total de 14 heures. En ce qui concerne la préparation de ces séances, il y a lieu de relever que la procédure d’appel portait sur les mêmes questions que l’instruction et la procédure devant le Tribunal pénal économique. Dans ces conditions, une durée totale de 2 heures sera indemnisée au tarif de CHF 230.- l’heure, comme retenu par les premiers juges (cf. jugement attaqué p. 76). Une indemnité de CHF 4'600.- sera par conséquent accordée à la prévenue au titre de sa participation obligatoire à la procédure d’appel. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 la Cour arrête : I. L’appel du Ministère public est rejeté concernant A.________ et B.________. Partant, les chiffres II.2, III.2, VI, VII.5 et VII.6 du jugement du Tribunal pénal économique du 20 mars 2018 ont dorénavant la teneur suivante : II. B.________: 2. B.________ est libérée du chef de prévention d’infraction au sens de l’art. 77 al. 2 et 3 LPP en relation avec les art. 76 al. 5 LPP et 53 LPP (version valable jusqu’à la fin de l’année 2011), pour les faits en lien avec l'expertise relative à l'exercice 2010. III. A.________: 2. A.________ est acquitté du chef de prévention de complicité de délit au sens de l’art. 76 al. 5 LPP en relation avec l’art. 53 LPP (version valable jusqu’à la fin de l’année 2011) et l’art. 26 CP pour les faits relatifs au contrôle de l'exercice 2010, et de complicité de délit au sens de l'art. 76 al. 5 LPP en relation avec l'art. 52c LPP (version entrée en vigueur le 1er août 2011) et l’art. 26 CP pour les faits relatifs au contrôle des exercices 2011 et 2012. VI. Frais: 1. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg (art. 421 et 426 al. 1 CPP; émolument CHF 80'000.-; débours CHF 765.-). VII. Indemnités:

E. 5 % l’an dès le 20 mars 2018, est octroyée à B.________ (art. 430 al. 1 let. b CPP). Pour le surplus, la demande d’indemnité est rejetée en tant qu’elle concerne l’avis de droit du Prof. C.________ de CHF 37'225.35.

E. 5.1 Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de CHF 148'242.90, avec intérêt à

E. 5.2 Une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP d’un montant de CHF 24'150.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 20 mars 2018, est octroyée à B.________, la demande d’indemnité pour le dommage économique étant rejetée pour le surplus.

E. 5.3 Une réparation du tort moral subi au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de CHF 10'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 20 mars 2018 est octroyée à B.________.

E. 6 A.________

E. 6.1 Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de CHF 154'733.15, avec intérêt à Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 5 % l’an dès le 20 mars 2018, est octroyée à A.________. Elle est réduite à concurrence de l’indemnité de CHF 14'351.80 qui a été mise à la charge du Fonds de prévoyance ACSMS en liquidation selon l’art. 432 CPP. En définitive, une indemnité de CHF 140'381.35, avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 mars 2018, est octroyée à A.________ (art. 430 al. 1 let. b CPP).

E. 6.2 Tout autre ou plus ample éventuelle conclusion relative à une prétention au sens de l’art. 429 CPP est irrecevable. II. Les frais de la procédure d’appel concernant A.________ sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 2'700.- pour les deux phases de la procédure d’appel. Une indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP est octroyée à A.________ à la charge de l’Etat de Fribourg pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. Elle est fixée à CHF 11'405.45, TVA par CHF 815.45 comprise, pour la première phase de la procédure d’appel, et à CHF 848.15, TVA par CHF 60.65 comprise, pour la deuxième phase de la procédure d’appel. III. Les frais de la procédure d’appel concernant B.________ sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 2'700.- pour les deux phases de la procédure d’appel. Une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP est octroyée à B.________ à la charge de l’Etat de Fribourg pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. Elle est fixée à CHF 10'274.60, TVA par CHF 734.60 comprise, pour la première phase de la procédure d’appel, et à CHF 848.15, TVA par CHF 60.65 comprise, pour la deuxième phase de la procédure d’appel. Une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. b et 436 CPP est octroyée à B.________ à la charge de l’Etat de Fribourg pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure d’appel. Elle est fixée à CHF 4'600.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 avril 2020/dbe La Vice-Présidente : La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

501 2020 46

501 2020 47

Arrêt du 23 avril 2020

Cour d'appel pénal

Composition

Vice-Présidente :

Dina Beti

Juge :

Catherine Overney

Juge suppléant :

Pierre Corboz

Greffière :

Silvia Aguirre

Parties

MINISTÈRE PUBLIC, appelant

contre

A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Jean-Christophe

a Marca, avocat, défenseur choisi (procédure 501 2020 46)

et

B.________, prévenue et intimée, représentée par Me Hervé

Bovet, avocat, défenseur choisi (procédure 501 2020 47)

Objet

Infractions à la LPP (art. 76 al. 5 et 77 al. 2 et 3 LPP) – Frais et

indemnités

Appel du 11 juillet 2018 contre le jugement du Tribunal pénal

économique du 20 mars 2018 – Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral

du 2 mars 2020 (6B_1164/2019 et 6B_1175/2019) suite à l’arrêt de

la Cour d’appel pénal du 11 juin 2019 (501 2018 119 & 122)

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Par jugement du 20 mars 2018, le Tribunal pénal économique a, notamment, partiellement

classé la procédure et, pour le reste, libéré A.________ des chefs de prévention le concernant, et

lui a accordé une indemnité pour ses frais de défense, et partiellement classé la procédure et, pour

le reste, libéré B.________ des chefs de prévention la concernant, et lui a accordé des indemnités

pour ses frais de défense, pour le dommage économique subi et la réparation du tort moral.

Par arrêt du 11 juin 2019, la Cour d'appel pénal, statuant sur l'appel formé par le Ministère public

contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que B.________ a été condamnée, pour

infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité

(LPP; RS 831.40) concernant les faits en lien avec l'expertise relative à l'exercice 2010, à une

peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, que A.________ a été

condamné, pour complicité d'infraction à la LPP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende,

avec sursis pendant deux ans, que des frais de procédure ont été mis à la charge des prénommés

à raison de CHF 15'000.- chacun et que leurs prétentions fondées sur l'art. 429 CPP ont été

rejetées. Elle a confirmé le jugement pour le surplus, notamment en ce qui concerne les autres

prévenus mis en cause pour le même complexe de faits.

B.

A.________ et B.________ ont formé recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre

l’arrêt du 11 juin 2019. Par arrêt du 2 mars 2020, celui-ci a admis les deux recours, annulé l’arrêt

attaqué en tant qu’il concernait ces deux prévenus et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour

nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a indiqué à la Cour de céans qu’il y avait lieu de libérer

B.________ du chef de prévention d’infraction aux art. 77 al. 2 et 3 LPP en lien avec l’art. 76 al. 5

LPP et l’art. 53 aLPP, d’acquitter A.________ de l’infraction pour laquelle il avait été condamné, et

de statuer à nouveau sur la question des frais de procédure et des indemnités réclamées par les

deux prévenus.

C.

Par courrier du 12 mars 2020, la direction de la procédure a indiqué aux parties que la

procédure sera traitée en procédure écrite et les a invitées à lui faire part de leurs conclusions

motivées relatives aux frais et indemnités.

B.________ s’est déterminée le 20 mars 2020. Elle a conclu à la confirmation des indemnités qui

lui avaient été accordées par le jugement du Tribunal pénal économique du 20 mars 2018.

S’agissant des frais et indemnités pour la procédure d’appel, elle a réitéré les conclusions qu’elle

avait prises le 5 juin 2019 pour la première phase de la procédure d’appel, et réclamé une

indemnité de CHF 27'204.50 pour ses frais de défense pour l’ensemble de la procédure d’appel, et

une indemnité pour le dommage économique subi de CHF 5'175.-.

A.________ a déposé sa détermination le 6 avril 2020. Il a conclu à la confirmation de l’indemnité

qui lui avait été accordée par le jugement du Tribunal pénal économique du 20 mars 2018. Il a en

outre conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat de Fribourg

et qu’une indemnité totale de CHF 16'025.90 lui soit accordée pour les deux phases de la

procédure d’appel.

Le Ministère public a déposé sa détermination le 30 mars 2020 et conclu à l’allocation des

indemnités prévues par le jugement du Tribunal pénal économique et d’indemnités à dire de

justice pour la procédure d’appel.

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 9

en droit

1.

Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une

affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de

l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens

qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les

constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF

6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire

valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral

avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour

elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire.

Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent

recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015

consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours

au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été

écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle

la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1).

En l'espèce, A.________ avait été reconnu coupable, par arrêt de la Cour de céans du 11 juin

2019, de complicité de délit au sens de l’art. 76 al. 5 LPP en relation avec l’art. 53 LPP (version

valable jusqu’à la fin de l’année 2011) et l’art. 26 CP pour les faits relatifs au contrôle de l'exercice

2010, et de complicité de délit au sens de l'art. 76 al. 5 LPP en relation avec l'art. 52c LPP (version

entrée en vigueur le 1er août 2011) et l’art. 26 CP pour les faits relatifs au contrôle des exercices

2011 et 2012. Par arrêt du 2 mars 2020, le Tribunal fédéral a enjoint la Cour de céans d’acquitter

A.________ de l’infraction pour laquelle il a été condamné et de statuer à nouveau sur la question

des frais et indemnités (consid. 5.5).

S’agissant de B.________, elle avait été reconnue coupable, par arrêt de la Cour de céans du

11 juin 2019, d’infraction au sens de l’art. 77 al. 2 et 3 LPP en relation avec les art. 76 al. 5 LPP et

53 LPP (version valable jusqu’à la fin de l’année 2011), pour les faits en lien avec l'expertise

relative à l'exercice 2010. Par arrêt du 2 mars 2020, le Tribunal fédéral a invité la Cour de céans à

la libérer du chef de prévention d’infraction aux art. 77 al. 2 et 3 LPP en relation avec l’art. 76 al. 5

LPP et l’art. 53 aLPP, et à statuer à nouveau sur les frais et indemnités (consid. 3.6).

A l'exception de ces points – à savoir les chiffres II.2, III.2, VI, VII.5 et VII.6 du dispositif du

jugement du Tribunal pénal économique du 20 mars 2018, ainsi que les chiffres III et IV du

dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 11 juin 2019 –, l'ensemble de l’arrêt du 11 juin 2019

et par voie de conséquence du jugement du Tribunal pénal économique du 20 mars 2018 est dès

lors entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP), en particulier en ce qui concerne les

quatre autres prévenus mis en cause pour le même complexe de faits.

2.

2.1.

Conformément à l’injonction du Tribunal fédéral, la Cour de céans acquitte A.________ du

chef de prévention de complicité de délit au sens de l’art. 76 al. 5 LPP en relation avec l’art. 53

LPP (version valable jusqu’à la fin de l’année 2011) et l’art. 26 CP pour les faits relatifs au contrôle

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de l'exercice 2010, et de complicité de délit au sens de l'art. 76 al. 5 LPP en relation avec l'art. 52c

LPP (version entrée en vigueur le 1er août 2011) et l’art. 26 CP pour les faits relatifs au contrôle

des exercices 2011 et 2012. Le chiffre III.2 du jugement de première instance, dans la teneur

décidée par arrêt du 11 juin 2019, sera modifié en conséquence.

2.2.

De même, conformément à la décision du Tribunal fédéral, la Cour de céans libère

B.________ du chef de prévention d’infraction au sens de l’art. 77 al. 2 et 3 LPP en relation avec

les art. 76 al. 5 LPP et 53 LPP (version valable jusqu’à la fin de l’année 2011), pour les faits en lien

avec l'expertise relative à l'exercice 2010. Le chiffre II.2 du jugement de première instance, dans la

teneur décidée par arrêt du 11 juin 2019, sera modifié en conséquence.

3.

3.1.

Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,

tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et

fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426

al. 2 CPP). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit

respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-

ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce

dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation

aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale

dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire

à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de

compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais

ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement

écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens

d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit

constituer une violation claire de la norme de comportement (cf. ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Le

comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec

l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée

lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la

personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage

ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en

raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une

enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite

d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du

prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception

(cf. arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1).

3.2.

En l'espèce, tant pour A.________ que pour B.________, hormis quelques précisions dans

la formulation du dispositif, le jugement de première instance a en définitive été confirmé et ils ont

été libérés de l’ensemble des chefs de prévention les concernant.

Par ailleurs, en ce qui concerne le premier, il y a lieu de rappeler que A.________ n’avait pas

l’agrément en qualité d’expert-réviseur et qu’il ne pouvait donc se rendre coupable comme auteur

principal de l’infraction prévue à l’art. 76 al. 5 LPP. Dans ces conditions, force est de constater que

le Ministère public a concentré l’instruction sur sa personne ensuite d’une mauvaise analyse de la

situation. Quant à la mise en accusation à titre de complice, elle n’a été soulevée qu’au stade de la

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procédure d’appel et n’a par conséquent pas généré de frais au stade de l’instruction et de la

procédure de première instance. Dans ces conditions, les frais de la procédure de première

instance ne pouvaient être mis à la charge de ce prévenu et il était légitimé à obtenir des

indemnités pour ses frais de défense. Compte tenu de cet état de fait, les frais de procédure

relatifs à ce prévenu seront mis à la charge de l’Etat de Fribourg. En ce qui concerne l’indemnité

pour les frais de défense, A.________ conclut à la confirmation de l’indemnité qui lui avait été

accordée, après modération, par le Tribunal pénal économique. L’appel du Ministère public ayant

porté sur le principe de cette indemnité, mais non sur le montant accordé à ce titre, il peut être fait

droit à cette conclusion. Les chiffres VI et VII.6 du jugement de première instance seront ainsi

confirmés.

En ce qui concerne B.________, le Tribunal fédéral a constaté que l’acte d’accusation n’indiquait

pas quels éléments permettaient de conclure à une obligation juridique d’agir de sa part, ni quels

contrôles ou interventions elle aurait dû effectuer pour se conformer à ses obligations. Dans ces

conditions, on ne peut retenir la présence d’un comportement fautif et contraire à une règle

juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Les frais de la procédure de

première instance ne pouvaient donc être mis à la charge de cette prévenue et elle était légitimée

à obtenir des indemnités pour ses frais de défense, son dommage économique et le tort moral

subi. Compte tenu de cet état de fait, les frais de procédure relatifs à cette prévenue seront mis à

la charge de l’Etat de Fribourg. En ce qui concerne les indemnités, B.________ conclut à la

confirmation de celles qui lui avait été accordées, après modération, par le Tribunal pénal

économique. L’appel du Ministère public ayant porté sur le principe de ces indemnités, mais non

sur les montants accordés à ce titre, il peut être fait droit à cette conclusion. Les chiffres VI et VII.5

du jugement de première instance seront ainsi confirmées.

4.

4.1.

Les frais d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain

de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

En l’espèce, l’appel du Ministère public a été en définitive rejeté tant en ce qui concerne

A.________ que B.________. Les frais de procédure des deux phases de la procédure d’appel

seront par conséquent mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 2'700.-

(émolument CHF 2'500.-, débours forfaitaires CHF 200.-) pour chacun des prévenus.

4.2.

Le législateur a conçu une réglementation prévoyant la possibilité d'indemniser le prévenu

acquitté. L’indemnisation est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la

procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu

acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par

l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet de refuser une

indemnisation. Il s'agit du pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, cette dernière

disposition permettant de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de

manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de

celle-ci. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et

justifier ses prétentions, les examine d’office. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant

horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la

législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un

tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a du

Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]).

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En l’occurrence, conformément à l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat

dus au titre d’indemnité aura lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. En effet, la complexité

du cas en appel ne dépassant pas ce qui est usuel et les mandataires ayant parfaitement

connaissance du dossier dans la mesure où ils ont assisté les prévenus dès les premières heures

de la procédure, pour la procédure d’appel, il n’y a pas lieu d’appliquer le tarif horaire de CHF 350.-

retenu pour l’instruction et la procédure de première instance.

4.3.

Les frais de la procédure d'appel ayant été laissés à la charge de l'Etat de Fribourg,

A.________ est en droit de prétendre à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense (art.

429 al. 1 et 436 al. 1 CPP).

En ce qui concerne la première phase de la procédure d’appel, la liste de frais produite par

Me Jean-Christophe a Marca a fait l’objet d’une modération dans l’arrêt de la Cour de céans du

11 juin 2019 et cette partie de l’arrêt n’a pas été remise en cause par-devant le Tribunal fédéral.

Pour cette phase de la procédure, l’indemnité est dès lors arrêtée à CHF 11'405.45, soit des

honoraires à hauteur de CHF 10’000.-, les débours arrêtés forfaitairement à CHF 500.- (5 % de

CHF 10’000.-), les trois vacations par CHF 90.-, et la TVA, par CHF 815.45 (7.7 % de

CHF 10’590.-).

Pour la deuxième phase de la procédure d’appel, Me Jean-Christophe a Marca fait état de plus de

cinq heures d’activité, y compris différentes opérations relevant de la simple gestion administrative.

Une durée globale de trois heures sera admise pour la détermination sur les frais et indemnités et

la prise de connaissance du présent arrêt. L’indemnité est dès lors arrêtée à CHF 848.15, soit

CHF 750.- d’honoraires, CHF 37.50 de débours et CHF 60.65 de TVA.

4.4.

4.4.1. En ce qui concerne B.________, les frais de la procédure d'appel ayant été laissés à la

charge de l'Etat de Fribourg, elle est également en droit de prétendre à l'allocation d'une indemnité

pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).

Pour la première phase de la procédure d’appel, la liste de frais de Me Hervé Bovet a fait l’objet

d’une modération dans l’arrêt de la Cour de céans du 11 juin 2019 et cette partie de l’arrêt n’a pas

été remise en cause par-devant le Tribunal fédéral. Pour cette phase de la procédure, l’indemnité

est dès lors arrêtée à CHF 10'274.60, soit des honoraires à hauteur de CHF 9’000.-, les débours

arrêtés forfaitairement à CHF 450.- (5 % de CHF 9’000.-), les trois vacations par CHF 90.-, et la

TVA, par CHF 734.60 (7.7 % de CHF 9’540.-).

Pour la deuxième phase de la procédure d’appel, Me Hervé Bovet fait valoir une activité de trois

heures, qui peut être admise telle quelle. L’indemnité est dès lors arrêtée à CHF 848.15, soit

CHF 750.- d’honoraires, CHF 37.50 de débours et CHF 60.65 de TVA.

4.4.2. B.________ réclame également une indemnité pour le dommage économique subi au titre

de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art 429 al. 1 let. b et 436 al. 1 CPP) de

CHF 5'175.-. Elle explique que « cette indemnité prend en considération 10 heures de préparation

et 22.5 h de séance (estimation), au tarif horaire de CHF 230.- (d’après le jugement du TPE du

20 mars 2018 p. 76), ce qui correspond à un montant de CHF 5'175.- ».

Dans son arrêt du 11 juin 2019, la Cour de céans avait omis d’examiner cette prétention, et il

convient d’y remédier maintenant. Sur le principe, dès lors que les frais de la procédure d'appel ont

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été laissés à la charge de l'Etat de Fribourg, il y a en effet lieu d’accorder à la prévenue une

indemnité à ce titre.

La participation nécessaire à la procédure d’appel de B.________, qui exerce une activité

indépendante, lui a sans conteste causé un empêchement de travailler entraînant une perte de

gain. S’agissant du montant, on retiendra que la Cour d’appel pénal a siégé deux journées

complètes les 5 et 6 juin 2019, ainsi que brièvement le 11 juin 2019 pour l’ouverture du dispositif

en séance publique, soit un total de 14 heures. En ce qui concerne la préparation de ces séances,

il y a lieu de relever que la procédure d’appel portait sur les mêmes questions que l’instruction et la

procédure devant le Tribunal pénal économique. Dans ces conditions, une durée totale de

2 heures sera indemnisée au tarif de CHF 230.- l’heure, comme retenu par les premiers juges (cf.

jugement attaqué p. 76). Une indemnité de CHF 4'600.- sera par conséquent accordée à la

prévenue au titre de sa participation obligatoire à la procédure d’appel.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

L’appel du Ministère public est rejeté concernant A.________ et B.________.

Partant, les chiffres II.2, III.2, VI, VII.5 et VII.6 du jugement du Tribunal pénal économique du

20 mars 2018 ont dorénavant la teneur suivante :

II.

B.________:

2.

B.________ est libérée du chef de prévention d’infraction au sens de l’art. 77 al. 2 et 3 LPP en

relation avec les art. 76 al. 5 LPP et 53 LPP (version valable jusqu’à la fin de l’année 2011),

pour les faits en lien avec l'expertise relative à l'exercice 2010.

III.

A.________:

2.

A.________ est acquitté du chef de prévention de complicité de délit au sens de l’art. 76 al. 5

LPP en relation avec l’art. 53 LPP (version valable jusqu’à la fin de l’année 2011) et l’art. 26 CP

pour les faits relatifs au contrôle de l'exercice 2010, et de complicité de délit au sens de l'art. 76

al. 5 LPP en relation avec l'art. 52c LPP (version entrée en vigueur le 1er août 2011) et l’art. 26

CP pour les faits relatifs au contrôle des exercices 2011 et 2012.

VI.

Frais:

1.

Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg (art. 421 et 426 al. 1 CPP;

émolument CHF 80'000.-; débours CHF 765.-).

VII.

Indemnités:

5.

B.________

5.1

Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de

procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de CHF 148'242.90, avec intérêt à

5 % l’an dès le 20 mars 2018, est octroyée à B.________. Elle est réduite à concurrence de

l’indemnité de CHF 10'672.20 qui a été mise à la charge du Fonds de prévoyance ACSMS en

liquidation selon l’art. 432 CPP. En définitive, une indemnité de CHF 137'570.70, avec intérêt à

5 % l’an dès le 20 mars 2018, est octroyée à B.________ (art. 430 al. 1 let. b CPP). Pour le

surplus, la demande d’indemnité est rejetée en tant qu’elle concerne l’avis de droit du Prof.

C.________ de CHF 37'225.35.

5.2

Une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la

procédure pénale au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP d’un montant de CHF 24'150.-, avec

intérêt à 5% l’an dès le 20 mars 2018, est octroyée à B.________, la demande d’indemnité pour

le dommage économique étant rejetée pour le surplus.

5.3

Une réparation du tort moral subi au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de

CHF 10'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 20 mars 2018 est octroyée à B.________.

6.

A.________

6.1

Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de

procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de CHF 154'733.15, avec intérêt à

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5 % l’an dès le 20 mars 2018, est octroyée à A.________. Elle est réduite à concurrence de

l’indemnité de CHF 14'351.80 qui a été mise à la charge du Fonds de prévoyance ACSMS en

liquidation selon l’art. 432 CPP. En définitive, une indemnité de CHF 140'381.35, avec intérêt à

5 % l’an dès le 20 mars 2018, est octroyée à A.________ (art. 430 al. 1 let. b CPP).

6.2

Tout autre ou plus ample éventuelle conclusion relative à une prétention au sens de l’art. 429

CPP est irrecevable.

II.

Les frais de la procédure d’appel concernant A.________ sont mis à la charge de l’Etat de

Fribourg. Ils sont fixés à CHF 2'700.- pour les deux phases de la procédure d’appel.

Une indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP est octroyée à A.________ à la charge de

l’Etat de Fribourg pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits

en procédure d’appel. Elle est fixée à CHF 11'405.45, TVA par CHF 815.45 comprise, pour

la première phase de la procédure d’appel, et à CHF 848.15, TVA par CHF 60.65 comprise,

pour la deuxième phase de la procédure d’appel.

III.

Les frais de la procédure d’appel concernant B.________ sont mis à la charge de l’Etat de

Fribourg. Ils sont fixés à CHF 2'700.- pour les deux phases de la procédure d’appel.

Une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP est octroyée à B.________ à la

charge de l’Etat de Fribourg pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de

ses droits en procédure d’appel. Elle est fixée à CHF 10'274.60, TVA par CHF 734.60

comprise, pour la première phase de la procédure d’appel, et à CHF 848.15, TVA par

CHF 60.65 comprise, pour la deuxième phase de la procédure d’appel.

Une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. b et 436 CPP est octroyée à B.________ à la

charge de l’Etat de Fribourg pour le dommage économique subi au titre de sa participation

obligatoire à la procédure d’appel. Elle est fixée à CHF 4'600.-.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 avril 2020/dbe

La Vice-Présidente :

La Greffière :