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501 2020 28

Freiburg · 2020-10-15 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157). Le jugement intégralement rédigé a été notifié à l’appelant le 21 février 2020. La déclaration d’appel déposée par porteur le 10 mars 2020 l'a ainsi été dans le délai légal de 20 jours. De plus, le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c et 381 CPP). En l'espèce, l'appel respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

E. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 3ème éd. 2018, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

E. 1.3 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (arrêt du TF 6B_120/206 du 20 juin 2016 consid. 3.1 et les références). En l'espèce, le Ministère public a renoncé au dépôt d'un mémoire motivé supplémentaire au contenu de la déclaration d'appel du 10 mars 2020. Il ressort de cet acte que l'appelant conteste les acquittements pour les chefs de prévention d'inobservations des prescriptions légales sur la comptabilité, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de gestion déloyale. La motivation, bien que succincte, indique pour chaque chef de prévention ayant fait l'objet d'un acquittement les éléments de fait et/ou de droit que le Ministère public estime avoir été mal appréciés par le premier juge. Cette motivation reste dès lors conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Dans la mesure où la condamnation du prévenu pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP n'est pas contestée en appel, le jugement du 10 décembre 2019 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).

E. 1.4 En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_22/2012 du 25 mai 2012, consid. 2.1). De nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID/JOSITSCH, art. 398 n. 7). Aucune administration de nouvelles preuves n’a été requise dans le présent cas et la Cour ne voit pas la nécessité d’en ordonner d’office.

E. 1.5 Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l'espèce, le Juge de police s’est référé à son jugement et le prévenu a conclu au rejet de l'appel.

E. 2.1 Le Ministère public conteste l'acquittement pour le chef de prévention d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, en application de l'art. 325 CP. Le Juge de police a retenu que si le prévenu n'a pas été en mesure de présenter les pièces comptables 2015 et 2016 lors des sommations de l'Office des faillites des 20 et 26 février 2018, tel avait pu être le cas le 3 décembre 2019, dans le cadre de la procédure pénale instruite par ce magistrat ensuite de l'opposition à l'ordonnance pénale. Le premier juge a tenu pour crédibles les explications du prévenu relatives à la fin du contrat avec la fiduciaire, à l'échéance de la licence C.________ permettant de lire les pièces comptables et à la cessation des activités de la société en 2015 et 2016. Partant, lorsque le prévenu a eu les moyens de réactiver la licence C.________ en 2019, il a pu imprimer et produire les pièces comptables 2015 et 2016, qui donc avaient été tenues et conservées, de sorte qu'aucun comportement illicite au sens de l'art. 325 CP ne pouvait lui être reproché (jugement motivé, p. 4 et 5). La Procureure ne critique aucunement l'établissement des faits et l'appréciation juridique du Juge de police mais se contente de motiver très brièvement son appel en faisant valoir qu'en l'espèce, aucun exemplaire imprimé et signé du bilan et des comptes n'a été conservé et que les données concernant le grand livre ainsi que les pièces comptables, conservées sur un support électronique, n'étaient pas lisibles à tout moment.

E. 2.2 Pour autant qu'il puisse être néanmoins compris que l'appelant conteste les faits et qu'il estime que le Juge de police a procédé à une constatation incomplète et erronée de ceux-ci, violant ainsi le principe in dubio pro reo, il y a lieu de rappeler les principes applicables en ce domaine. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). L'art. 325 CP prévoit que celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires, sera puni d’une amende. L'art. 29 let. a CP rend également punissable l'organe d'une personne morale qui omet de tenir une comptabilité régulière. L'obligation de tenir une comptabilité est violée lorsqu'aucune comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable. L'auteur n'est punissable que s'il sait qu'à défaut d'une comptabilité régulièrement tenue, il sera impossible d'établir ou d'établir complètement la situation de la personne en cause ou si, sous l'angle du dol éventuel, il envisage cette possibilité et s'en accommode (ATF 117 IV 163 consid. 2b

p. 164; arrêt du TF 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.1 et les références). L'art. 166 CP rend punissable le débiteur qui omet de tenir sa comptabilité régulièrement et conformément à son devoir légal, de sorte qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement dans le cadre d'une faillite ou de la délivrance d'un acte de défaut de biens. L'art. 325 CP est une contravention alors que celle prévue par l'art. 166 CP est un délit; en cas de concours, la première est absorbée par la seconde (arrêt du TF 6B_135/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3 et les références). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue objectif et subjectif (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d’être entendu. Le prévenu doit ainsi être en mesure, à la lecture de l'acte d'accusation, de savoir de quoi on l'accuse. Cela implique une description suffisante de l'acte. Ce qui est déterminant, c'est que le prévenu sache exactement quels actes concrets lui sont reprochés et comment son comportement est qualifié juridiquement, afin qu'il puisse préparer sa défense. Il ne doit pas être exposé au risque d'être confronté à de nouvelles accusations lors de l'audience du tribunal (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'obtenir la délimitation de l'objet du procès et l'information du prévenu, de sorte que celui-ci ait la possibilité de se défendre (arrêt TF 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2 non publié in ATF 141 IV 437). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 inviter à se prononcer (art. 344 CPP; cf. arrêt du TC/FR 501 2017 223 du 5 septembre 2019 consid. 2.1.2 et les références).

E. 2.3 En l'espèce, l'ordonnance pénale du 24 mai 2019 devenue acte d'accusation retient à son chiffre 1, s'agissant de la comptabilité: "Par courrier du 20 février 2018, l'Office des faillites du canton de Fribourg a adressé à A.________ une injonction comminatoire de lui remettre, dans les dix jours, notamment les bilans, comptes de pertes et profits et grand-livre pour les exercices comptables 2015 et 2016. L'Office a réitéré sa sommation le 26 février 2018, accordant au prévenu un ultime délai de dix jours pour présenter la comptabilité 2015 et 2016. A.________ n'a pas été en mesure de présenter les pièces comptables." Etant rappelé que l'art. 325 CP - retenu par l'appelant en ce qui concerne lesdites comptabilités - rend punissable celui qui contrevient à l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière, il ne peut qu'être constaté que l'acte d'accusation ne retient pas, au terme de l'instruction, que le prévenu n'a pas établi les comptabilités 2015 et 2016, ni n'en a conservé les pièces comptables. L'appel du Ministère public du 10 mars 2020 ne fait par ailleurs toujours pas grief au prévenu d'avoir omis de tenir une comptabilité mais uniquement de n'avoir pas conservé les pièces comptables sur un support papier, pour indiquer ensuite que celles conservées sur support informatique n'étaient pas lisibles à tout moment. Ainsi, même dans son appel, le Ministère public ne tente pas de démontrer quels faits résultant de l'instruction établissent que le prévenu n'aurait pas établi la comptabilité litigieuse mais fait uniquement valoir que celle-ci n'aurait pas été conservée, ou plutôt rendue lisible à tout moment. Or, l'ordonnance pénale précitée ne retient pas les reproches formulés en appel quant à la conservation et la lisibilité des pièces comptables mais uniquement quant au fait de n'avoir pas obtempéré aux sommations faites par l'Office des faillites de produire ces pièces. Dans la mesure où l'instruction avait porté sur ces griefs (DO 3002; PV du 1er mars 2019, l. 64-80), ils devaient expressément figurer dans l'acte d'accusation pour permettre l'application de l'art. 325 CP, selon l'appréciation juridique proposée par le Ministère public. Au demeurant et pour le reste, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du premier juge, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP) et de laquelle il ressort que les comptabilités 2015 et 2016 avaient été tenues et conservées (cf. jugement motivé, p. 4-5). Il s'ensuit le rejet du grief en lien avec l'acquittement du chef de prévention d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité.

E. 3.1 Le Ministère public s'en prend ensuite à l'acquittement du chef de prévention d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Il reproche au prévenu d'avoir refusé d'indiquer à l'Office des faillites les noms des actionnaires de la société B.________ SA, n'estimant pas crédibles les déclarations selon lesquelles le prévenu ne les connaîtrait pas. Ce faisant, il conteste l'établissement des faits par le premier juge. Le Juge de police a retenu les faits suivants: l'Office des faillites a requis à plusieurs reprises de A.________ qu'il transmette le nom des actionnaires de la société B.________ SA. Le prévenu a systématiquement fait valoir ne pas connaître l'identité des actionnaires, expliquant que lors de la constitution de la société, des bons au porteur avaient été émis et remis aux nouveaux actionnaires puis cédés à une personne avec laquelle il n'a plus de contact. De ce fait, l'Office des poursuites n'a pas pu exiger la libération du capital-action non encore libéré à hauteur de CHF 50'000.-. A ce sujet et bien que cela paraisse étonnant pour l'administrateur unique d'une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 société de ne pas connaître le nom des actionnaires, le Juge de police a considéré que rien au dossier ne permet de retenir le contraire (jugement attaqué, p. 7-8).

E. 3.2 D'après l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 100 consid. 4.2 ; cf. ég. PC CP, art. 286 n. 8 ss). Aux termes de l’art. 683 CO, les actions au porteur ne peuvent être émises qu'après paiement de la totalité de leur valeur nominale (art. 683 al. 1 CO) et les actions émises avant la libération totale sont nulles et non avenues (art. 683 al. 2 CO). Les actions au porteur partiellement libérées ne peuvent donc pas être transférées. Ainsi, celui qui a souscrit les actions au porteur est débiteur du montant souscrit jusqu'à son versement complet (cf. ATF 86 II 89 consid. 4). Selon la jurisprudence fédérale, cette interdiction a pour but d'empêcher le transfert de l'obligation de paiement à des tiers insolvables (cf. arrêt TF 4C.229/2004 du 9 août 2004, consid. 2.2; arrêt TC/FR 102 2019 243 du 15 novembre 2019).

E. 3.3 En l'espèce, les statuts de la société B.________ SA indiquent que les actions sont au porteur et que leur cession s'opère par remise du titre (DO 8019). Selon la réquisition d'inscription du 25 avril 2013 au Registre du commerce du canton de Fribourg, signée par l'intimé en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle, le capital-actions de CHF 100'000.- a été libéré à concurrence de 50% (DO 8009). Il ressort de l'acte de fondation du même jour jointe à cette réquisition que A.________ est le seul fondateur de B.________ SA, ayant souscrit la totalité des cent actions au porteur, par la libération de la moitié au moyen d'un versement en espèces de CHF 50'000.- et par l'engagement de libérer le solde de CHF 50'000.- dès qu'il en sera requis par le conseil d'administration (DO 8010-8011). Lors de son audition du 1er mars 2019 par la Procureure, le prévenu a expliqué avoir été actionnaire de la société au moment de la réquisition d'inscription mais avoir ensuite cédé ses actions à un nouvel actionnaire qui a décidé d'être anonyme. Pour cette raison, il a refusé d'en donner l'identité ainsi que les modalités de la cession des actions (DO 3001). Il ressort de l'ensemble du dossier de la cause que A.________ n'a pas contesté que les actions au porteur n'ont pas été entièrement libérées, mais seulement à hauteur de 50%. Dans ces conditions, en application de l'art. 683 CO et de la jurisprudence y relative, dites actions ne pouvaient pas être transférées valablement. Si elles l'ont néanmoins été, A.________ restait le débiteur du montant non libéré de CHF 50'000.-. Un simple examen des actes constitutifs et de la réquisition d'inscription de la société au Registre du commerce permettait à l'Office des faillites d'actionner le prévenu en paiement de ce montant. Or, tant la dénonciation pénale du 27 août 2018 que l'acte d'accusation du 24 mai 2019 et l'appel du Ministère public du 9 mars 2020 font grief à A.________ d'empêcher, en ne communiquant pas le nom des actionnaires actuels, de poursuivre ceux-ci pour exiger la libération du capital-action non entièrement libéré. Or, la transmission des actions au porteur étant nulle en application de l'art. 683 al. 2 CO, seul le prévenu pouvait être poursuivi en paiement de ce montant et non les actionnaires cessionnaires actuels. Par son comportement, le prévenu n'a donc pas pu empêcher l'accomplissement de l'acte officiel tendant à la libération du capital non libéré de CHF 50'000.- puisqu'il n'a pas été requis de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 verser cette somme conformément à ce qui précède. Comme le relève A.________ dans sa détermination du 10 juin 2020 (p. 5), rien au dossier pénal n'établit qu'il veuille se soustraire à son obligation de libération. Il appartiendra donc à l'Office des poursuites d'y donner la suite éventuelle, sans que cela n'emporte en l'état de condamnation pénale pour le chef de prévention d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Le grief du Ministère public doit donc être rejeté. A noter au surplus que contrairement à ce qu'avance le prévenu (détermination du 10 juin 2020,

p. 4), le fait de se dessaisir d'actions au porteur et de perdre le contrôle de la société n'est plus chose courante depuis l'entrée en vigueur le 1er novembre 2019 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (RO 2019 3161; cf. art. 622 al. 2bis CO et dispositions transitoires du Codes des obligations relatives à la modification du 21 juin 2019) et de la loi fédérale du 12 décembre 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juillet 2015 (RO 2018 1389; art. 697i et j CO).

E. 4.1 Le Ministère public conteste finalement l'acquittement du chef de prévention de gestion déloyale. Il fait valoir que, dans la mesure où la société B.________ SA n'avait plus d'activité commerciale en 2015 et 2016, il y a lieu de mettre en doute les déclarations du prévenu concernant des dépenses faites pour un montant de CHF 26'000.- au moyen de la carte Maestro de la société (déclaration d'appel, p. 3). A ce sujet, le Juge de police a retenu que l'Office des faillites avait constaté, après avoir consulté la comptabilité 2019 de la société B.________ SA, que A.________ était débiteur d'un montant de CHF 952.69, qui a été acquitté. A défaut de dommage établi, aucune condamnation ne pouvait dès lors être prononcée en application de l'art. 158 CP (jugement attaqué, p. 8-9).

E. 4.2 La Cour fait sienne la motivation du Juge de police et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle y ajoute les éléments suivants: L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas est aggravé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose quatre conditions: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement. Cette infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; pour tout le paragraphe : arrêt TF 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b et les réf. citées). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêt TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 ; arrêt TF 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). Il faut enfin que l'auteur ait agi intentionnellement. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e). En l'espèce, l'ordonnance pénale du 24 mai 2019 fait grief au prévenu d'avoir, entre fin février 2015 et fin septembre 2016, effectué des dépenses personnelles et divers prélèvements en espèces pour un montant total de Fr. 26'000.- au moyen de la carte Maestro de la société. Auditionné par le Juge de police le 10 décembre 2019, A.________ a expliqué que, durant cette période, la société avait eu diverses dépenses, dont notamment deux employés (ce qui ressort des comptabilités produites; DO 13'024, 13'027, 13'038) qui ont été défrayés dans le cadre d'une surveillance de nuit. Il a également donné quelques explications sur certaines dépenses (PV du Juge de police du 10 décembre 2019, p. 5-6). Ni dans sa déclaration d'appel, ni par ailleurs dans l'ordonnance pénale du 24 mai 2019 (qui devrait contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé), le Ministère public ne motive quelles opérations bancaires relèvent de la gestion déloyale dans la mesure où elles ne correspondraient pas à des frais en lien avec l'activité, même restreinte, de la société. La Procureure ne tente pas non plus de déterminer le préjudice ainsi causé à la société, le montant indiqué dans l'ordonnance pénale de CHF 26'000.- n'étant pas suffisamment explicité quant aux dépenses qui seraient considérées comme illicites et pourquoi. L'appelant ne conteste au surplus pas que le montant retenu par le premier juge de CHF 952.69 n'aurait pas été acquitté par le prévenu après la réquisition de l'Office des faillites du 20 septembre 2019. Vu ce qui précède, la Cour considère que le dossier judiciaire ne comporte pas les éléments nécessaires à une condamnation pour gestion déloyale et, du moins au bénéfice du doute, confirme l'acquittement prononcé.

E. 5 Il s'ensuit le rejet de l'appel et la confirmation du jugement attaqué. Compte tenu du fait que le Ministère public ne conteste pas à titre indépendant la peine fixée par le premier juge pour l'infraction retenue d'insoumission à une décision de l'autorité, la Cour n'est pas tenue de revoir cette peine à titre indépendant. Au demeurant, il n'apparaît pas que l'amende de CHF 300.- apparaîtrait comme illégale ou inéquitable.

E. 6.1 L’appel du Ministère public étant rejeté, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Les frais judiciaires d’appel comprennent un émolument de CHF 1’000.- et les débours de CHF 100.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ).

E. 6.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 de procédure. L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Dans sa détermination du 10 juin 2020, A.________ a requis une indemnité pour ses frais de défense en appel. L'acquittement de l'intimé pour les chefs de prévention d'inobservations des prescriptions légales sur la comptabilité, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de gestion déloyale ayant été confirmé en appel, il convient de fixer les honoraires de Me Jean-Christophe a Marca. Sur la base de la liste de frais produite, la Cour retient que celui-ci a consacré utilement

E. 6.3 La Cour ayant rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance, la répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée (art. 428 al. 3 CPP). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante: "Le Juge de Police 1. acquitte A.________ des chefs de prévention d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de gestion déloyale au sens des art. 158, 286 et 325 CP; 2. reconnaît A.________ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP, et, en application des articles 47, 104 et 106 CP; 3. le condamne au paiement d'une amende de CHF 300.-; en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP); 4. condamne A.________, en application des articles 421, 422 et 426 CP, au paiement de la moitié des frais de procédure par CHF 2'050.- (émolument: CHF 2'000.- en cas de motivation écrite; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 50.-); 5. octroie à A.________ une indemnité de CHF 3'675.- au titre de l'art. 429 CPP; 6. dit que le montant de l'indemnité sera porté en déduction des frais pénaux mis à sa charge (art. 442 al. 2 CP);

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 7. partant, l'Etat de Fribourg, par son Service de la justice, versera à A.________ le montant de CHF 1'625.-, à titre de frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP)." II. Les frais judiciaires d'appel fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-) sont mis à la charge de l’Etat. III. Sur la base de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP, l’Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité de CHF 2'261.70 (TVA par CHF 161.70 incluse), pour les dépenses occasionnées par l’exercice des droits de procédure pour l’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 octobre 2020/sbu Le Président : La Greffière-rapporteure :

E. 8 heures à la défense de son mandant (y compris la correspondance et les opérations post- jugement), ce qui, au tarif de CHF 250.- l’heure (art. 75a RJ), correspond à Fr. 2'000.- d’honoraires. S’y ajoutent CHF 100.- pour les débours (5 % de CHF 2’000.-) et Fr. 161.70 pour la TVA. Une indemnité de Fr. 2'261.70 est dès lors accordée à A.________, en application de l'art. 429 al. 1 lit. a CPP, pour la procédure d'appel.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 28 Arrêt du 15 octobre 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, appelant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat, défenseur choisi et L'OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, partie plaignante Objet Inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP) – empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) – gestion déloyale (art. 158 CP) Appel du 20 décembre 2019 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 10 décembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 27 août 2018, l'Office cantonal des faillites du canton de Fribourg a déposé une dénonciation pénale à l'encontre de A.________ pour des infractions aux dispositions prévues aux articles 29, 166, 286, 292 et 325 CP. Dans le cadre de la dissolution de la société B.________ SA, l'Office cantonal des faillites reproche à celui-ci, en substance, de l'empêcher de poursuivre le traitement de la liquidation de cette société en ne se présentant pas aux convocations, en refusant de transmettre les noms des actionnaires et en ne produisant pas les comptes de la société. Par ordonnance pénale du 24 mai 2019, A.________ a été reconnu coupable d'inobservations des prescriptions légales sur la comptabilité, d'insoumission à une décision de l'autorité, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de gestion déloyale et condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le jour-amende étant fixé à CHF 160.-, et à une amende de CHF 1'000.-. Le prévenu a fait opposition à cette ordonnance pénale. B. Après avoir entendu A.________ lors de son audience du 10 décembre 2019, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a, par jugement rendu le même jour, acquitté celui-ci des chefs de prévention d'inobservations des prescriptions légales sur la comptabilité, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de gestion déloyale, l'a reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP, l'a condamné à une amende de CHF 300.- ainsi qu'à la moitié des frais de procédure et lui a octroyé une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, portée en déduction des frais pénaux mis à sa charge. C. Le 20 décembre 2019, le Ministère public a déposé une annonce d'appel contre ce jugement. La motivation de celui-ci lui a été notifiée le 21 février 2020. D. Par acte remis par porteur au greffe du Tribunal cantonal le 10 mars 2020, le Ministère public (ci-après: l'appelant) a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 10 décembre 2019. Il conclut à ce que A.________ (ci-après: l'intimé) soit reconnu coupable d'inobservations des prescriptions légales sur la comptabilité, d'insoumission à une décision de l'autorité, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de gestion déloyale et condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le jour-amende étant fixé à CHF 160.-, les frais d'appel et de première instance étant mis à la charge du prévenu. Par courrier du 22 avril 2020, le Ministère public a donné son accord à la procédure écrite, n'a pas requis de délai supplémentaire pour compléter son appel et a renvoyé à sa déclaration d'appel pour valoir mémoire motivé. Le 13 mai 2020, le prévenu a également donné son accord à la procédure écrite. Donnant suite à une invitation de la Direction de la procédure du 20 mai 2020 constatant l'engagement de la procédure écrite, le Juge de police a, par courrier du 25 mai 2020, déclaré se référer intégralement à son jugement et sa motivation et a conclu au rejet de l'appel. Le 28 mai 2020, l'Office cantonal des faillites a indiqué n'avoir aucun autre élément pertinent à ajouter à sa dénonciation pénale du 27 août 2018. Dans sa détermination du 10 juin 2020, le prévenu a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement attaqué, à ce que les frais d'appel soient mis à la charge de l'Etat et à l'allocation d'une indemnité pour la procédure d'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157). Le jugement intégralement rédigé a été notifié à l’appelant le 21 février 2020. La déclaration d’appel déposée par porteur le 10 mars 2020 l'a ainsi été dans le délai légal de 20 jours. De plus, le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c et 381 CPP). En l'espèce, l'appel respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 3ème éd. 2018, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (arrêt du TF 6B_120/206 du 20 juin 2016 consid. 3.1 et les références). En l'espèce, le Ministère public a renoncé au dépôt d'un mémoire motivé supplémentaire au contenu de la déclaration d'appel du 10 mars 2020. Il ressort de cet acte que l'appelant conteste les acquittements pour les chefs de prévention d'inobservations des prescriptions légales sur la comptabilité, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de gestion déloyale. La motivation, bien que succincte, indique pour chaque chef de prévention ayant fait l'objet d'un acquittement les éléments de fait et/ou de droit que le Ministère public estime avoir été mal appréciés par le premier juge. Cette motivation reste dès lors conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Dans la mesure où la condamnation du prévenu pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP n'est pas contestée en appel, le jugement du 10 décembre 2019 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_22/2012 du 25 mai 2012, consid. 2.1). De nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID/JOSITSCH, art. 398 n. 7). Aucune administration de nouvelles preuves n’a été requise dans le présent cas et la Cour ne voit pas la nécessité d’en ordonner d’office. 1.5. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l'espèce, le Juge de police s’est référé à son jugement et le prévenu a conclu au rejet de l'appel. 2. 2.1. Le Ministère public conteste l'acquittement pour le chef de prévention d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, en application de l'art. 325 CP. Le Juge de police a retenu que si le prévenu n'a pas été en mesure de présenter les pièces comptables 2015 et 2016 lors des sommations de l'Office des faillites des 20 et 26 février 2018, tel avait pu être le cas le 3 décembre 2019, dans le cadre de la procédure pénale instruite par ce magistrat ensuite de l'opposition à l'ordonnance pénale. Le premier juge a tenu pour crédibles les explications du prévenu relatives à la fin du contrat avec la fiduciaire, à l'échéance de la licence C.________ permettant de lire les pièces comptables et à la cessation des activités de la société en 2015 et 2016. Partant, lorsque le prévenu a eu les moyens de réactiver la licence C.________ en 2019, il a pu imprimer et produire les pièces comptables 2015 et 2016, qui donc avaient été tenues et conservées, de sorte qu'aucun comportement illicite au sens de l'art. 325 CP ne pouvait lui être reproché (jugement motivé, p. 4 et 5). La Procureure ne critique aucunement l'établissement des faits et l'appréciation juridique du Juge de police mais se contente de motiver très brièvement son appel en faisant valoir qu'en l'espèce, aucun exemplaire imprimé et signé du bilan et des comptes n'a été conservé et que les données concernant le grand livre ainsi que les pièces comptables, conservées sur un support électronique, n'étaient pas lisibles à tout moment. 2.2. Pour autant qu'il puisse être néanmoins compris que l'appelant conteste les faits et qu'il estime que le Juge de police a procédé à une constatation incomplète et erronée de ceux-ci, violant ainsi le principe in dubio pro reo, il y a lieu de rappeler les principes applicables en ce domaine. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). L'art. 325 CP prévoit que celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires, sera puni d’une amende. L'art. 29 let. a CP rend également punissable l'organe d'une personne morale qui omet de tenir une comptabilité régulière. L'obligation de tenir une comptabilité est violée lorsqu'aucune comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable. L'auteur n'est punissable que s'il sait qu'à défaut d'une comptabilité régulièrement tenue, il sera impossible d'établir ou d'établir complètement la situation de la personne en cause ou si, sous l'angle du dol éventuel, il envisage cette possibilité et s'en accommode (ATF 117 IV 163 consid. 2b

p. 164; arrêt du TF 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.1 et les références). L'art. 166 CP rend punissable le débiteur qui omet de tenir sa comptabilité régulièrement et conformément à son devoir légal, de sorte qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement dans le cadre d'une faillite ou de la délivrance d'un acte de défaut de biens. L'art. 325 CP est une contravention alors que celle prévue par l'art. 166 CP est un délit; en cas de concours, la première est absorbée par la seconde (arrêt du TF 6B_135/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3 et les références). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue objectif et subjectif (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d’être entendu. Le prévenu doit ainsi être en mesure, à la lecture de l'acte d'accusation, de savoir de quoi on l'accuse. Cela implique une description suffisante de l'acte. Ce qui est déterminant, c'est que le prévenu sache exactement quels actes concrets lui sont reprochés et comment son comportement est qualifié juridiquement, afin qu'il puisse préparer sa défense. Il ne doit pas être exposé au risque d'être confronté à de nouvelles accusations lors de l'audience du tribunal (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'obtenir la délimitation de l'objet du procès et l'information du prévenu, de sorte que celui-ci ait la possibilité de se défendre (arrêt TF 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2 non publié in ATF 141 IV 437). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 inviter à se prononcer (art. 344 CPP; cf. arrêt du TC/FR 501 2017 223 du 5 septembre 2019 consid. 2.1.2 et les références). 2.3. En l'espèce, l'ordonnance pénale du 24 mai 2019 devenue acte d'accusation retient à son chiffre 1, s'agissant de la comptabilité: "Par courrier du 20 février 2018, l'Office des faillites du canton de Fribourg a adressé à A.________ une injonction comminatoire de lui remettre, dans les dix jours, notamment les bilans, comptes de pertes et profits et grand-livre pour les exercices comptables 2015 et 2016. L'Office a réitéré sa sommation le 26 février 2018, accordant au prévenu un ultime délai de dix jours pour présenter la comptabilité 2015 et 2016. A.________ n'a pas été en mesure de présenter les pièces comptables." Etant rappelé que l'art. 325 CP - retenu par l'appelant en ce qui concerne lesdites comptabilités - rend punissable celui qui contrevient à l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière, il ne peut qu'être constaté que l'acte d'accusation ne retient pas, au terme de l'instruction, que le prévenu n'a pas établi les comptabilités 2015 et 2016, ni n'en a conservé les pièces comptables. L'appel du Ministère public du 10 mars 2020 ne fait par ailleurs toujours pas grief au prévenu d'avoir omis de tenir une comptabilité mais uniquement de n'avoir pas conservé les pièces comptables sur un support papier, pour indiquer ensuite que celles conservées sur support informatique n'étaient pas lisibles à tout moment. Ainsi, même dans son appel, le Ministère public ne tente pas de démontrer quels faits résultant de l'instruction établissent que le prévenu n'aurait pas établi la comptabilité litigieuse mais fait uniquement valoir que celle-ci n'aurait pas été conservée, ou plutôt rendue lisible à tout moment. Or, l'ordonnance pénale précitée ne retient pas les reproches formulés en appel quant à la conservation et la lisibilité des pièces comptables mais uniquement quant au fait de n'avoir pas obtempéré aux sommations faites par l'Office des faillites de produire ces pièces. Dans la mesure où l'instruction avait porté sur ces griefs (DO 3002; PV du 1er mars 2019, l. 64-80), ils devaient expressément figurer dans l'acte d'accusation pour permettre l'application de l'art. 325 CP, selon l'appréciation juridique proposée par le Ministère public. Au demeurant et pour le reste, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du premier juge, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP) et de laquelle il ressort que les comptabilités 2015 et 2016 avaient été tenues et conservées (cf. jugement motivé, p. 4-5). Il s'ensuit le rejet du grief en lien avec l'acquittement du chef de prévention d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. 3. 3.1. Le Ministère public s'en prend ensuite à l'acquittement du chef de prévention d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Il reproche au prévenu d'avoir refusé d'indiquer à l'Office des faillites les noms des actionnaires de la société B.________ SA, n'estimant pas crédibles les déclarations selon lesquelles le prévenu ne les connaîtrait pas. Ce faisant, il conteste l'établissement des faits par le premier juge. Le Juge de police a retenu les faits suivants: l'Office des faillites a requis à plusieurs reprises de A.________ qu'il transmette le nom des actionnaires de la société B.________ SA. Le prévenu a systématiquement fait valoir ne pas connaître l'identité des actionnaires, expliquant que lors de la constitution de la société, des bons au porteur avaient été émis et remis aux nouveaux actionnaires puis cédés à une personne avec laquelle il n'a plus de contact. De ce fait, l'Office des poursuites n'a pas pu exiger la libération du capital-action non encore libéré à hauteur de CHF 50'000.-. A ce sujet et bien que cela paraisse étonnant pour l'administrateur unique d'une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 société de ne pas connaître le nom des actionnaires, le Juge de police a considéré que rien au dossier ne permet de retenir le contraire (jugement attaqué, p. 7-8). 3.2. D'après l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 100 consid. 4.2 ; cf. ég. PC CP, art. 286 n. 8 ss). Aux termes de l’art. 683 CO, les actions au porteur ne peuvent être émises qu'après paiement de la totalité de leur valeur nominale (art. 683 al. 1 CO) et les actions émises avant la libération totale sont nulles et non avenues (art. 683 al. 2 CO). Les actions au porteur partiellement libérées ne peuvent donc pas être transférées. Ainsi, celui qui a souscrit les actions au porteur est débiteur du montant souscrit jusqu'à son versement complet (cf. ATF 86 II 89 consid. 4). Selon la jurisprudence fédérale, cette interdiction a pour but d'empêcher le transfert de l'obligation de paiement à des tiers insolvables (cf. arrêt TF 4C.229/2004 du 9 août 2004, consid. 2.2; arrêt TC/FR 102 2019 243 du 15 novembre 2019). 3.3. En l'espèce, les statuts de la société B.________ SA indiquent que les actions sont au porteur et que leur cession s'opère par remise du titre (DO 8019). Selon la réquisition d'inscription du 25 avril 2013 au Registre du commerce du canton de Fribourg, signée par l'intimé en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle, le capital-actions de CHF 100'000.- a été libéré à concurrence de 50% (DO 8009). Il ressort de l'acte de fondation du même jour jointe à cette réquisition que A.________ est le seul fondateur de B.________ SA, ayant souscrit la totalité des cent actions au porteur, par la libération de la moitié au moyen d'un versement en espèces de CHF 50'000.- et par l'engagement de libérer le solde de CHF 50'000.- dès qu'il en sera requis par le conseil d'administration (DO 8010-8011). Lors de son audition du 1er mars 2019 par la Procureure, le prévenu a expliqué avoir été actionnaire de la société au moment de la réquisition d'inscription mais avoir ensuite cédé ses actions à un nouvel actionnaire qui a décidé d'être anonyme. Pour cette raison, il a refusé d'en donner l'identité ainsi que les modalités de la cession des actions (DO 3001). Il ressort de l'ensemble du dossier de la cause que A.________ n'a pas contesté que les actions au porteur n'ont pas été entièrement libérées, mais seulement à hauteur de 50%. Dans ces conditions, en application de l'art. 683 CO et de la jurisprudence y relative, dites actions ne pouvaient pas être transférées valablement. Si elles l'ont néanmoins été, A.________ restait le débiteur du montant non libéré de CHF 50'000.-. Un simple examen des actes constitutifs et de la réquisition d'inscription de la société au Registre du commerce permettait à l'Office des faillites d'actionner le prévenu en paiement de ce montant. Or, tant la dénonciation pénale du 27 août 2018 que l'acte d'accusation du 24 mai 2019 et l'appel du Ministère public du 9 mars 2020 font grief à A.________ d'empêcher, en ne communiquant pas le nom des actionnaires actuels, de poursuivre ceux-ci pour exiger la libération du capital-action non entièrement libéré. Or, la transmission des actions au porteur étant nulle en application de l'art. 683 al. 2 CO, seul le prévenu pouvait être poursuivi en paiement de ce montant et non les actionnaires cessionnaires actuels. Par son comportement, le prévenu n'a donc pas pu empêcher l'accomplissement de l'acte officiel tendant à la libération du capital non libéré de CHF 50'000.- puisqu'il n'a pas été requis de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 verser cette somme conformément à ce qui précède. Comme le relève A.________ dans sa détermination du 10 juin 2020 (p. 5), rien au dossier pénal n'établit qu'il veuille se soustraire à son obligation de libération. Il appartiendra donc à l'Office des poursuites d'y donner la suite éventuelle, sans que cela n'emporte en l'état de condamnation pénale pour le chef de prévention d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Le grief du Ministère public doit donc être rejeté. A noter au surplus que contrairement à ce qu'avance le prévenu (détermination du 10 juin 2020,

p. 4), le fait de se dessaisir d'actions au porteur et de perdre le contrôle de la société n'est plus chose courante depuis l'entrée en vigueur le 1er novembre 2019 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (RO 2019 3161; cf. art. 622 al. 2bis CO et dispositions transitoires du Codes des obligations relatives à la modification du 21 juin 2019) et de la loi fédérale du 12 décembre 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juillet 2015 (RO 2018 1389; art. 697i et j CO). 4. 4.1. Le Ministère public conteste finalement l'acquittement du chef de prévention de gestion déloyale. Il fait valoir que, dans la mesure où la société B.________ SA n'avait plus d'activité commerciale en 2015 et 2016, il y a lieu de mettre en doute les déclarations du prévenu concernant des dépenses faites pour un montant de CHF 26'000.- au moyen de la carte Maestro de la société (déclaration d'appel, p. 3). A ce sujet, le Juge de police a retenu que l'Office des faillites avait constaté, après avoir consulté la comptabilité 2019 de la société B.________ SA, que A.________ était débiteur d'un montant de CHF 952.69, qui a été acquitté. A défaut de dommage établi, aucune condamnation ne pouvait dès lors être prononcée en application de l'art. 158 CP (jugement attaqué, p. 8-9). 4.2. La Cour fait sienne la motivation du Juge de police et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle y ajoute les éléments suivants: L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas est aggravé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose quatre conditions: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement. Cette infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; pour tout le paragraphe : arrêt TF 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b et les réf. citées). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêt TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 ; arrêt TF 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). Il faut enfin que l'auteur ait agi intentionnellement. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e). En l'espèce, l'ordonnance pénale du 24 mai 2019 fait grief au prévenu d'avoir, entre fin février 2015 et fin septembre 2016, effectué des dépenses personnelles et divers prélèvements en espèces pour un montant total de Fr. 26'000.- au moyen de la carte Maestro de la société. Auditionné par le Juge de police le 10 décembre 2019, A.________ a expliqué que, durant cette période, la société avait eu diverses dépenses, dont notamment deux employés (ce qui ressort des comptabilités produites; DO 13'024, 13'027, 13'038) qui ont été défrayés dans le cadre d'une surveillance de nuit. Il a également donné quelques explications sur certaines dépenses (PV du Juge de police du 10 décembre 2019, p. 5-6). Ni dans sa déclaration d'appel, ni par ailleurs dans l'ordonnance pénale du 24 mai 2019 (qui devrait contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé), le Ministère public ne motive quelles opérations bancaires relèvent de la gestion déloyale dans la mesure où elles ne correspondraient pas à des frais en lien avec l'activité, même restreinte, de la société. La Procureure ne tente pas non plus de déterminer le préjudice ainsi causé à la société, le montant indiqué dans l'ordonnance pénale de CHF 26'000.- n'étant pas suffisamment explicité quant aux dépenses qui seraient considérées comme illicites et pourquoi. L'appelant ne conteste au surplus pas que le montant retenu par le premier juge de CHF 952.69 n'aurait pas été acquitté par le prévenu après la réquisition de l'Office des faillites du 20 septembre 2019. Vu ce qui précède, la Cour considère que le dossier judiciaire ne comporte pas les éléments nécessaires à une condamnation pour gestion déloyale et, du moins au bénéfice du doute, confirme l'acquittement prononcé. 5. Il s'ensuit le rejet de l'appel et la confirmation du jugement attaqué. Compte tenu du fait que le Ministère public ne conteste pas à titre indépendant la peine fixée par le premier juge pour l'infraction retenue d'insoumission à une décision de l'autorité, la Cour n'est pas tenue de revoir cette peine à titre indépendant. Au demeurant, il n'apparaît pas que l'amende de CHF 300.- apparaîtrait comme illégale ou inéquitable. 6. 6.1. L’appel du Ministère public étant rejeté, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Les frais judiciaires d’appel comprennent un émolument de CHF 1’000.- et les débours de CHF 100.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). 6.2. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 de procédure. L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Dans sa détermination du 10 juin 2020, A.________ a requis une indemnité pour ses frais de défense en appel. L'acquittement de l'intimé pour les chefs de prévention d'inobservations des prescriptions légales sur la comptabilité, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de gestion déloyale ayant été confirmé en appel, il convient de fixer les honoraires de Me Jean-Christophe a Marca. Sur la base de la liste de frais produite, la Cour retient que celui-ci a consacré utilement 8 heures à la défense de son mandant (y compris la correspondance et les opérations post- jugement), ce qui, au tarif de CHF 250.- l’heure (art. 75a RJ), correspond à Fr. 2'000.- d’honoraires. S’y ajoutent CHF 100.- pour les débours (5 % de CHF 2’000.-) et Fr. 161.70 pour la TVA. Une indemnité de Fr. 2'261.70 est dès lors accordée à A.________, en application de l'art. 429 al. 1 lit. a CPP, pour la procédure d'appel. 6.3. La Cour ayant rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance, la répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée (art. 428 al. 3 CPP). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante: "Le Juge de Police 1. acquitte A.________ des chefs de prévention d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de gestion déloyale au sens des art. 158, 286 et 325 CP; 2. reconnaît A.________ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP, et, en application des articles 47, 104 et 106 CP; 3. le condamne au paiement d'une amende de CHF 300.-; en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP); 4. condamne A.________, en application des articles 421, 422 et 426 CP, au paiement de la moitié des frais de procédure par CHF 2'050.- (émolument: CHF 2'000.- en cas de motivation écrite; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 50.-); 5. octroie à A.________ une indemnité de CHF 3'675.- au titre de l'art. 429 CPP; 6. dit que le montant de l'indemnité sera porté en déduction des frais pénaux mis à sa charge (art. 442 al. 2 CP);

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 7. partant, l'Etat de Fribourg, par son Service de la justice, versera à A.________ le montant de CHF 1'625.-, à titre de frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP)." II. Les frais judiciaires d'appel fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-) sont mis à la charge de l’Etat. III. Sur la base de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP, l’Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité de CHF 2'261.70 (TVA par CHF 161.70 incluse), pour les dépenses occasionnées par l’exercice des droits de procédure pour l’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 octobre 2020/sbu Le Président : La Greffière-rapporteure :