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501 2020 27

Freiburg · 2020-11-25 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 6 mars

2020. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP.

E. 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

E. 1.3 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Différentes pièces ont en revanche été produites par la défense et ont été versées au dossier.

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E. 2.1 A.________ fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo s’agissant des quantités de stupéfiants qu’on lui reproche d’avoir vendues. Il allègue que le Tribunal a arbitrairement accordé davantage de crédit aux déclarations des personnes qui l’ont mis en cause plutôt qu’aux siennes. Il soutient qu’il n’a pas vendu de cocaïne à B.________ mais que c’était au contraire ce dernier qui lui vendait de la cocaïne pour sa propre consommation. Il conteste également avoir vendu de la cocaïne à C.________ et à D.________. Il soulève l’inexploitabilité des déclarations à charge faites par D.________ en raison de l’absence de confrontation avec cette dernière. Il soulève également l’inexploitabilité des déclarations faites à la police par C.________, celui-ci ne les ayant pas confirmées lors de l’audition de confrontation. Le Ministère public, quant à lui, en rapport avec l’établissement des faits, conteste la période des ventes faites à B.________ retenue par le Tribunal (octobre 2018 à janvier 2019) et soutient que les ventes ont commencé au mois de juillet 2018, ce qui porte la quantité vendue à B.________ de 60 g à 120 g.

E. 2.2 Concernant l’exploitabilité des déclarations faites par D.________, certes aucune confrontation entre cette dernière et le prévenu n’a eu lieu. Elle n’a toutefois été requise ni en première ni en deuxième instance. Partant, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_877/2014 du 5 novembre 2015 consid. 2.4.), il y a lieu de considérer que le prévenu a renoncé à cette confrontation de sorte que les déclarations faites par D.________ devant la police le 10 avril 2019 sont exploitables. Quoi qu’il en soit, sur la base des propres déclarations du prévenu du 10 mai 2019 (DO 2'016 ;

l. 29 à 33), qui reconnait avoir été acheter de la cocaïne pour le compte de D.________, soit un gramme une ou deux fois par semaine pendant deux, trois mois, il admet ainsi avoir trafiqué une quantité de cocaïne bien supérieure à ce qu’a admis D.________. La Cour ne saurait toutefois prendre en compte cette quantité dès lors qu’elle ne fait pas l’objet de l’acte d’accusation. S’agissant des déclarations de C.________, ce dernier a été auditionné par la police en date du

E. 2.3 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

E. 2.4 La Cour considère que les faits retenus par le Tribunal sont convaincants et ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué, p. 10 à 15), sauf en ce qui concerne la durée du trafic en rapport avec l’acheteur B.________ et, par conséquent, les quantités retenues. Partant, elle fait entièrement sienne la motivation du Tribunal et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), en la complétant et en la précisant comme suit :

E. 2.4.1 S’agissant de la drogue vendue à C.________, les simples nuances qu’il a faites ne remettent pas en question sa crédibilité concernant ses premières déclarations détaillées (DO 2027-2029). Elles peuvent s’expliquer par le fait qu’il était en présence du prévenu, qu’il a eu le temps de réfléchir aux implications de ses déclarations pour ce dernier et par l’expérience qui veut que les consommateurs ont toujours tendance à minimiser leurs achats au fil de l’avancement de l’instruction.

E. 2.4.2 et les références citées, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5.2 et les références citées ; ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 un an d'emprisonnement). Le Tribunal fédéral a en outre jugé qu’un trafic de drogue portant sur une quantité de cocaïne qui dépasse le seuil à partir duquel l’infraction est qualifiée justifie, en règle générale, une décision d’expulsion, même si le prévenu peut se prévaloir de l’ALCP (ATF 145 IV p. 364 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a en outre récemment confirmé l’intérêt public président à l’expulsion d’un prévenu s’adonnant à un trafic de stupéfiants en expulsant un ressortissant kosovar alors qu’il était arrivé en Suisse à l’âge de 4 mois, disposait d’une certaine intégration professionnelle, avait une compagne et un enfant en Suisse et que ses parents et l’un de ses frères y vivaient également (cf. arrêt TF 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.4.3.). A propos des intérêts présidant à l’expulsion de l’appelant, il convient également de mentionner ses antécédents. Il a été condamné le 12 juin 2014 par le Ministère public de Thun pour conduite en état d’incapacité (taux d’alcool qualifié et autres raisons) et pour contravention à la LStup et le 27 juin 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg pour dommages à la propriété. Si ces infractions ne sont certes pas d’une gravité importante, la Cour constate toutefois que depuis son arrivée en Suisse en 2011, l’appelant a violé à plusieurs reprises l’ordre juridique suisse. Il convient encore de relever que l’Italie jouit d’une situation politique stable et l’appelant ne court aucun risque pour sa sécurité dans son pays d’origine. S’agissant de ses perspectives professionnelles en Italie, elle n’apparaissent pas moins bonnes que dans son pays d’accueil, dès lors qu’il est pizzaiolo et qu’il a été formé en Italie pour ce métier. Il ne devrait donc pas rencontrer de difficultés particulières pour retrouver un emploi en Italie, pays dans lequel il a déjà travaillé 7 ans avant de s’installer en Suisse. En définitive, compte tenu de la gravité de l'infraction sanctionnée en matière de stupéfiants, de l'intégration ordinaire de l’appelant en Suisse, de l'absence de liens familiaux ainsi que de liens sociaux particulièrement forts en Suisse et du fait qu’il a déjà violé l'ordre juridique suisse auparavant, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l’appelant se trouvera, en Italie, dans une situation sensiblement plus défavorable, ni même qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de développements professionnels. Dans ces circonstances, l'expulsion est ainsi justifiée et doit être confirmée. 5.3.4. Le Ministère public a conclu à ce que la durée de l'expulsion soit fixée à 7 ans. Cette durée paraît trop importante. Le prévenu s’est certes livré à un trafic de stupéfiants, ce qui constitue une infraction grave. Son trafic n’était toutefois pas d’une envergure particulière. En outre, les antécédents du prévenu ne portent pas sur des infractions graves. Ainsi, la Cour considère que la durée de 5 ans prononcée par les premiers juges tient adéquatement compte de la gravité de l’infraction reprochée à l’appelant, de ses antécédents et de sa situation personnelle, et qu’elle s’avère conforme au principe de proportionnalité. Partant, l'expulsion du territoire suisse de A.________ est prononcée pour une durée de 5 ans. 6. L’appelant conclut à l’octroi d’une indemnité de CHF 14’6'00.- fondée sur l’art. 431 CPP en compensation de la détention provisoire et pour des mesures de sûreté subie. L'art. 431 al. 1 CPP dispose que si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2). A l'instar des premiers juges, l'on ne saurait admettre cette requête dès lors que la peine prononcée ce jour dépasse la durée de la détention subie (art. 431 al. 3 let. b CPP). 7.

E. 2.4.3 Quant à la période durant laquelle le prévenu a vendu de la cocaïne à B.________, le Ministère public estime qu’il n’y a pas de raison de s’écarter de celle indiquée par B.________, à savoir de juillet 2018 au 14 janvier 2019, estimant que l’appelant et B.________ pouvaient se contacter autrement que par téléphone. B.________ a déclaré qu’ils se contactaient par téléphone (DO 2'076). Même s’il ressort du contrôle téléphonique rétroactif effectué sur le numéro d’appel du prévenu que le premier contact téléphonique entre ce dernier et B.________ remonte au 20 octobre 2018 (DO 2'090), ils pouvaient parfaitement se contacter, avec le même numéro de téléphone, mais par un autre système de communication, soit par des applications utilisant internet, qui ne peuvent être identifiées par ce moyen de contrôle. Le prévenu a par ailleurs déclaré que B.________ lui vendait de la cocaïne depuis environ le mois d’août 2018, respectivement qu’ils ont eu des contacts depuis environ le mois d’août 2018 (DO 2'015). Au vu de ces éléments, la Cour retient donc que l’appelant a vendu 20 g. de cocaïne par mois à B.________ durant la période comprise entre la mi-août 2018 et le 14 janvier 2019, soit pendant une durée de 5 mois, ce qui totalise une quantité de 100 g brut. Par conséquent, au total, l’appelant a vendu une quantité de 112 g de cocaïne brute (100 g à B.________, 2 g à D.________ et 10 g à C.________). L’appel joint du Ministère public est donc partiellement admis sur ce point et l’appel du prévenu rejeté sur ce point. L’appelant ne conteste pas le taux de pureté de 39 % retenu par le Tribunal (cf. jugement attaqué,

p. 20) de sorte qu’il y a lieu de conclure qu’il a vendu une quantité totale de cocaïne pure de 43.68 g (112 g x 39 %).

E. 2.5 S’agissant de la qualification juridique des faits, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de première instance (cf. jugement attaqué, p. 20 et 21), il n’y a pas de concours entre l’art. 19 al. 1 et l’art. 19 al. 2 LStup. En effet, de jurisprudence constante, diverses violations de l’art. 19 LStup sont réprimées en dehors des règles sur le concours comme une seule infraction, jugée en application du chiffre premier ou second de cette disposition, selon que la quantité globale de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 drogue en cause est ou non de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 112 IV 109 et 110 IV 99 ; Arrêt TC FR 501 2020 29 du 19 octobre 2020 consid. 2.3). Partant, seule une violation de l’art. 19 al. 2 lit. a LStup sera retenue à charge de l’appelant. 3. 3.1. L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé. Le Ministère public conteste quant à lui la quotité de la peine privative de liberté infligée au prévenu. Il conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 3 ans, de laquelle sera déduite la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, considérant que la peine prononcée n’est pas assez sévère compte tenu de la prise en compte de quantités supérieures à celles retenues par le Tribunal de première instance. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 (consid. 5.4 ss) et 134 IV 17 (consid. 2.1). La Cour s’y réfère et y renvoie. Cela dit, en matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 g à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP. 3.3. Le prévenu est reconnu coupable de crime selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé) et de contravention selon l’art. 19a LStup. L’infraction de contravention à la LStup a été sanctionnée par une amende de CHF 1'000.- qui n’est remise en cause par aucune des parties. Elle est donc entrée en force. Concernant l’infraction de crime à la LStup, elle est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 au plus (art. 40 CP). La Cour relève que le trafic du prévenu a porté sur une quantité de 43.68 g de cocaïne pure, soit près de deux fois et demi le cas grave, durant environ cinq mois, ainsi que sur 392 g de produits dérivés du cannabis. S’agissant de l’ampleur du trafic, il était d’envergure locale, les stupéfiants ayant été écoulés essentiellement en ville de Fribourg, à une clientèle de toxicomanes. Les produits dérivés du cannabis ont en outre été vendus à d’anciens collègues du prévenu et ce dernier ne réalisait pas de bénéfice avec les transactions portant sur la marijuana et le haschich. Son mobile était égoïste, à savoir que cela lui permettait de financer sa propre consommation puisqu’il était lui-même consommateur des stupéfiants qu’il vendait, sans considération aucune pour les toxicomanes qu’il abreuvait. Compte tenu des éléments précités la Cour considère que la culpabilité du prévenu peut être qualifiée de moyenne. S’agissant des antécédents du prévenu, l’extrait de son casier judiciaire fait état de deux condamnations. Le 12 juin 2014, il a été reconnu coupable de conduite en état d’incapacité (taux d’alcool qualifié et autres raisons) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et a été condamné par le Ministère public de Thun à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 90.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.-. Le 27 juin 2018, le Ministère public du canton de Fribourg l’a reconnu coupable de dommages à la propriété et l’a condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 90.- l’unité, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. Ces antécédents n’ont toutefois qu’une importance très relative en l’espèce compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 La Cour tient également compte de la situation personnelle du prévenu telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 15) et complétée en audience de ce jour, à savoir qu’il a repris, depuis sa sortie de prison, un travail régulier, qui a un effet neutre sur la peine. S’agissant de l’attitude du prévenu durant la procédure, sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne dès lors qu’il n’a fait que nier les faits qui lui étaient reprochés, admettant le strict minimum, tentant même de faire porter le chapeau à un de ses clients. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour est d’avis qu’une peine privative de liberté de 22 mois est indiquée pour sanctionner de manière adéquate l’infraction commise par A.________. Cette peine se situe dans le bas de la fourchette légale. 4. 4.1 A.________ se plaint du fait que seul un sursis partiel lui a été accordé et requiert l’octroi d’un sursis total à l’exécution de sa peine avec un délai d’épreuve de trois ans. 4.2. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Depuis 2007, le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). L'art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4). 4.3. En l’espèce, l’extrait du casier judiciaire du prévenu fait état de deux condamnations. Le

E. 7 février 2019 (DO 2'026 ss). Le prévenu ne se plaint pas de n’avoir pas été invité à participer à cette audition. C.________ a ensuite été entendu par le Ministère public lors d’une audition de confrontation avec le prévenu (DO 3010-3011). Dans un premier temps, il a confirmé ses déclarations faites devant la police. Il a ensuite relativisé ses déclarations en disant qu’il ne se rappelait pas le nombre d’achats faits au prévenu. Ainsi, il n’a pas contesté avoir fait des achats de cocaïne au prévenu. Il est donc erroné de soutenir, comme le fait l’appelant, que C.________ n’a pas confirmé ses déclarations en audience de confrontation. Après les avoir confirmées, il les a nuancées en fin d’audition en rapport avec le nombre de transactions. Au demeurant, la jurisprudence n’empêcherait pas de retenir les déclarations faites par une personne en l’absence du prévenu, même si cette personne ne les confirme pas lors de la confrontation ou les modifie. Il ne s’agit en effet pas d’une question d’inexploitabilité, mais bien d’une question d’appréciation des preuves (arrêts TF 6B_1220/2019 du 14 avril 2020 consid. 4.2.2 ; 6B_1133/2019 du 18 décembre 2019. consid. 1.3.2 ; 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 2.4 ; 6B_369/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3.3). Partant, les déclarations de C.________ sont également exploitables.

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E. 7.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance

– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où même si le prévenu a obtenu le sursis total et si la Cour a corrigé la qualification juridique du trafic de stupéfiants reproché au prévenu en crime à la LStup au lieu de crime et délit contre la LStup, la culpabilité du prévenu a été confirmée. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. Le prévenu a obtenu gain de cause concernant le sursis total et a résisté à l’appel joint du Ministère public s’agissant de la durée de l’expulsion. L’appelant contestait toutefois davantage de points du jugement de première instance, dont principalement la qualification juridique. Partant, il se justifie de mettre ¾ des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant, le reste étant laissé à la charge de l’Etat. Ces frais sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.- ; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-).

E. 7.2 En vertu de l’art. 436 al. 2 CPP, le prévenu qui a obtenu partiellement gain de cause a droit à une juste indemnité pour ses dépens. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. L'Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévues à l'art. 429 al. 1 let. a CPP notamment. L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu'à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. En l'espèce, A.________ est représenté par un mandataire choisi. Dès lors qu'il a partiellement obtenu gain de cause sur le sort de son appel, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP), pour la seconde instance. Aucune indemnité ne lui sera en revanche accordée pour la première instance, la mise à sa charge des frais excluant l’octroi d’une indemnité.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite ce jour en séance, laquelle fait état d’opérations raisonnables, la Cour retient que Me Elias Moussa a consacré utilement 11.67 heures à la défense de sont mandant pour la procédure d'appel Les honoraires sont donc arrêtés à CHF 2'917.50 (CHF 250.-/h), auxquels s'ajoutent les débours par CHF 145.90 (5 %), et la TVA par CHF 238.20 (7.7 %), ce qui porte le total à un montant de CHF 3'331.60. Afin de tenir compte de la répartition des frais de justice tel que fixée plus haut (cf. supra consid. 7.1.), l'indemnité pour la seconde instance sera arrêtée à concurrence de 1/5 de ce montant, soit CHF 666.30, TVA par CHF 47.65 incluse.

E. 7.3 Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale. La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut cependant être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1). L'indemnité accordée à l’appelant n’étant pas liée à la réparation d’un tort moral mais allouée en vertu de l’art. 429 CPP, il sera fait application de l’art. 442 al. 4 CPP. Partant, les frais de justice d’appel seront compensés avec l'indemnité accordée à l'appelant pour la seconde instance. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. L’appel joint est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 26 novembre 2019 est réformé et prend la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. reconnaît A.________ coupable de crime et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 19 al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup ; 40, 42, 44, 47, 51, 105 al. 1 et 106 CP ;

2. a) le condamne à une peine privative de liberté de 22 mois avec sursis pendant 3 ans, de laquelle sera déduite la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie du

E. 12 juin 2014, il a été reconnu coupable de conduite en état d’incapacité (taux d’alcool qualifié et autres raisons) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et a été condamné par le Ministère public de Thun à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 90.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.-. Le 27 juin 2018, le Ministère public du canton de Fribourg l’a reconnu coupable de dommages à la propriété et l’a condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 90.- l’unité, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. Il ne s’agit toutefois pas d’infractions graves. En outre, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, une condamnation pour contravention à la LStup ne fait pas de l’appelant un récidiviste spécial s’agissant de l’infraction de crime contre la LStup mais uniquement s’agissant de la consommation de stupéfiants. Depuis le jugement de première instance et sa remise en liberté, le prévenu n’a pas commis de nouvelles infractions, l’extrait de son casier judiciaire ne faisant état d’aucune nouvelle condamnation, ni d’ouverture de procédure pénale. De plus, le prévenu, qui a passé plusieurs mois en détention provisoire, a du prendre conscience de la gravité de ses actes et de l’importance de s’abstenir de commettre de nouvelles infractions en la matière. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait conclure à l’existence d’un pronostic très incertain quant au comportement futur de l’appelant et la menace de devoir purger une peine privative de liberté d’une certaine durée en cas de récidive constitue une cautèle suffisante. En conséquence, la peine privative de liberté sera assortie d'un sursis complet, dont le délai d'épreuve est fixé à 3 ans, délai qui permettra de s’assurer de la volonté d’amendement de l’appelant et de palier à tout risque de récidive le plus efficacement possible. L’appel du prévenu est admis sur ce point. 5. 5.1. L’appelant conteste son expulsion obligatoire de suisse pour une durée de 5 ans. Il conteste également une éventuelle expulsion non obligatoire. Pour sa part, le Ministère conclut à ce que la durée de l’expulsion soit de 7 ans au lieu des 5 ans prononcés. Il allègue que les conditions permettant de bénéficier de la clause de rigueur ne sont pas réunies. 5.2. 5.2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. (arrêts TF 6B_1329/2018 du

E. 14 janvier 2019 au 26 novembre 2019 ;

b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 1'000.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 3. décide la libération immédiate de A.________ (art. 231 al. 1 et 2 CPP) ; 4. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 431 CPP formulée le 26 novembre 2019 par A.________ (art. 431 al. 3 let. b CPP) ; 5. ne révoque pas le sursis octroyé le 27 juin 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 2 CP) ; 6. décide, en application de l’art. 66a al. 1 let. o CP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans ; 7. décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction des objets encore séquestrés (pces 2'019 ; 2’021s.) ; 8. renonce à percevoir une créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP ; 9. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée le 26 novembre 2019 par A.________ ; 10. fixe au montant de CHF 5'964.75 (dont CHF 426.45 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Emmanuelle MARTINEZ-FAVRE, défenseur d’office du prévenu ; 11. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 (émoluments : CHF 1'600.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 6'394.75) ; 12. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 5'964.75 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________ à raison de 4/5, soit CHF 2'640.- le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. Une indemnité réduite au sens de l'art. 436 al. 2 CPP est accordée à A.________ à charge de l'Etat. Elle est fixée à CHF 666.30, TVA par CHF 47.65 incluse. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, celle-ci est compensée avec les frais de la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 novembre 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 27 Arrêt du 25 novembre 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Annick Achtari Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Elias Moussa, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint Objet Crime et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a 19 al. 1 let. c et d LStup), quotité de la peine (art. 47 CP), sursis (art. 42 et 43 CP), expulsion obligatoire (art.66a al. 1 let. o CP), indemnité (art. 431 CPP) Appel du 2 mars 2020 et appel joint du 11 mars 2020 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 26 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. Par jugement du 26 novembre 2019, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci- après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de crime, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 9 mois ferme et 9 mois avec sursis pendant 3 ans, de laquelle sera déduite la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie du 14 janvier 2019 au 26 novembre 2019, ainsi qu’au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 1'000.-. Le Tribunal n’a pas révoqué le sursis octroyé au prévenu le 27 juin 2018 par le Ministère public. Il a en revanche prononcé l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans. La confiscation et la destruction des objets encore séquestrés ont en outre été ordonnées. Le Tribunal a renoncé à percevoir une créance compensatrice. De plus, il a rejeté les demandes d’indemnités au sens des art. 431 CPP et 429 al. 1 let. a CPP formulées par A.________. Le Tribunal a également fixé l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, qu’il sera tenu de rembourser à l’Etat que lorsque sa situation financière le lui permettra, et a mis les frais de procédure à la charge du prévenu. Enfin, le Tribunal a prononcé la libération immédiate du prévenu. Le Tribunal a retenu les faits suivants à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 10 à 15) : Trafic : Entre le 20 octobre 2018 et le 14 janvier 2019, A.________ a acheté une quantité indéterminée de cocaïne, dont il a revendu une quantité minimale de 72 grammes bruts (vente de 60 grammes de cocaïne à B.________, de 10 grammes à C.________ et de 2 grammes à D.________). Le prévenu a en outre remis gratuitement une quantité indéterminée de cocaïne à des tiers, notamment à D.________. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de crime contre la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup ; cf. jugement attaqué, p. 20). Entre le mois de novembre 2017 et le 14 janvier 2019, A.________ a acheté une quantité indéterminée de haschisch, dont il a revendu une quantité minimale de 312 grammes à E.________, pour un montant total de CHF 6'240.-. Le prévenu a en outre remis gratuitement une quantité indéterminée de haschisch à des tiers, notamment à F.________, sous la forme de joints. Entre le mois de juillet 2018 et le mois de janvier 2019, A.________ a acheté une quantité indéterminée de marijuana, dont il a revendu une quantité minimale de 80 grammes à F.________, pour un montant total de CHF 800.-. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup ; cf. jugement attaqué, p. 20 s.). Consommation : A.________ a consommé occasionnellement de la cocaïne, depuis l’âge de 25 ou 26 ans, soit depuis 2013 ou 2014. Aussi, le Tribunal a retenu, au bénéfice du prévenu, consommateur de stupéfiants, que la cocaïne retrouvée dans la poche de sa veste (un parachute de 5 grammes

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 (bruts) de cocaïne) et à son domicile (un parachute de 2,1 grammes (bruts) de cocaïne) était destinée à sa propre consommation. A.________ est également un consommateur régulier de haschisch depuis l’âge de 24 ans, soit depuis 2012, à raison d’un à quatre joints par jour. Aussi, le Tribunal a retenu, au bénéfice du prévenu, consommateur de stupéfiants, que le haschisch retrouvé dans la poche de sa veste (un gramme de haschisch) et à son domicile (1,9 gramme (net) de haschisch) était destiné à sa propre consommation. A.________ est également un consommateur de marijuana. Aussi, le Tribunal a retenu, au bénéfice du prévenu, consommateur de stupéfiants, que la marijuana retrouvée à son domicile (80 grammes (bruts) de marijuana) était destinée à sa propre consommation. Le 12 janvier 2019, A.________ a obtenu gratuitement un comprimé d’ecstasy, en échange d’une ligne de cocaïne. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup ; jugement attaqué, p. 21). B. En date du 27 novembre 2019, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement entièrement motivé lui a été notifié le 13 février 2020. Par acte du 2 mars 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il conteste sur les questions de sa condamnation pour crime contre la LStup, la quotité de la peine qui lui a été infligée, l’expulsion judiciaire obligatoire prononcée, le rejet de ses demandes d’indemnités et la répartition des frais de procédure. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de crime contre la LStup et reconnu coupable de délit et de contravention à la LStup, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 3 ans, de laquelle sera déduite la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie du 14 janvier 2019 au 26 novembre 2019, qu’une indemnité au sens de l’art. 431 CPP de CHF 14'600.- lui soit octroyée, que son expulsion judiciaire obligatoire ne soit pas prononcée, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de CHF 4'000.- lui soit octroyée, qu’il soit condamné au paiement de la moitié des frais de procédure, l’autre moitié étant supportée par l’Etat, qu’il ne soit pas tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due à son défenseur d’office. En outre, il conclut à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure d’appel et à l’octroi d’une équitable indemnité pour la procédure d’appel. C. En date du 11 mars 2020, le Ministère public a déclaré appel joint contre le jugement du Tribunal qu’il attaque sur la quotité de la peine et la durée de l’expulsion judiciaire. Il conclut au rejet de l’appel principal et à la réformation du jugement attaqué en ce sens que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 3 ans, de laquelle sera déduite la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie du 14 janvier 2019 au 26 novembre 2019, et que l’expulsion judiciaire obligatoire de A.________ soit prononcée pour une durée de 7 ans. Il a en outre conclu à la mise à la charge du prévenu des frais de procédure de première et seconde instances. D. Par courrier du 13 mars 2020, le prévenu a renoncé à se déterminer sur l’appel joint. E. Ont comparu à la séance du 25 novembre 2020, A.________, assisté de Me Elias Moussa, et le Procureur au nom du Ministère public. Les parties ont confirmé leurs conclusions. A.________ a précisé que les transactions concernant la marijuana, le haschich et le cannabis,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 telles que retenues par le Tribunal n’étaient pas contestées, seules les transactions portant sur la cocaïne étant contestées. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et le prévenu au rejet de l’appel joint. Le Ministère public a déclaré que la quantité sur laquelle portait le trafic de cocaïne devait être augmentée de 72 à 132 g. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Elias Moussa pour sa plaidoirie, puis au Procureur. Me Moussa a répliqué et le Procureur a renoncé à dupliquer. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 6 mars

2020. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Différentes pièces ont en revanche été produites par la défense et ont été versées au dossier.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 2. 2.1. A.________ fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo s’agissant des quantités de stupéfiants qu’on lui reproche d’avoir vendues. Il allègue que le Tribunal a arbitrairement accordé davantage de crédit aux déclarations des personnes qui l’ont mis en cause plutôt qu’aux siennes. Il soutient qu’il n’a pas vendu de cocaïne à B.________ mais que c’était au contraire ce dernier qui lui vendait de la cocaïne pour sa propre consommation. Il conteste également avoir vendu de la cocaïne à C.________ et à D.________. Il soulève l’inexploitabilité des déclarations à charge faites par D.________ en raison de l’absence de confrontation avec cette dernière. Il soulève également l’inexploitabilité des déclarations faites à la police par C.________, celui-ci ne les ayant pas confirmées lors de l’audition de confrontation. Le Ministère public, quant à lui, en rapport avec l’établissement des faits, conteste la période des ventes faites à B.________ retenue par le Tribunal (octobre 2018 à janvier 2019) et soutient que les ventes ont commencé au mois de juillet 2018, ce qui porte la quantité vendue à B.________ de 60 g à 120 g. 2.2. Concernant l’exploitabilité des déclarations faites par D.________, certes aucune confrontation entre cette dernière et le prévenu n’a eu lieu. Elle n’a toutefois été requise ni en première ni en deuxième instance. Partant, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_877/2014 du 5 novembre 2015 consid. 2.4.), il y a lieu de considérer que le prévenu a renoncé à cette confrontation de sorte que les déclarations faites par D.________ devant la police le 10 avril 2019 sont exploitables. Quoi qu’il en soit, sur la base des propres déclarations du prévenu du 10 mai 2019 (DO 2'016 ;

l. 29 à 33), qui reconnait avoir été acheter de la cocaïne pour le compte de D.________, soit un gramme une ou deux fois par semaine pendant deux, trois mois, il admet ainsi avoir trafiqué une quantité de cocaïne bien supérieure à ce qu’a admis D.________. La Cour ne saurait toutefois prendre en compte cette quantité dès lors qu’elle ne fait pas l’objet de l’acte d’accusation. S’agissant des déclarations de C.________, ce dernier a été auditionné par la police en date du 7 février 2019 (DO 2'026 ss). Le prévenu ne se plaint pas de n’avoir pas été invité à participer à cette audition. C.________ a ensuite été entendu par le Ministère public lors d’une audition de confrontation avec le prévenu (DO 3010-3011). Dans un premier temps, il a confirmé ses déclarations faites devant la police. Il a ensuite relativisé ses déclarations en disant qu’il ne se rappelait pas le nombre d’achats faits au prévenu. Ainsi, il n’a pas contesté avoir fait des achats de cocaïne au prévenu. Il est donc erroné de soutenir, comme le fait l’appelant, que C.________ n’a pas confirmé ses déclarations en audience de confrontation. Après les avoir confirmées, il les a nuancées en fin d’audition en rapport avec le nombre de transactions. Au demeurant, la jurisprudence n’empêcherait pas de retenir les déclarations faites par une personne en l’absence du prévenu, même si cette personne ne les confirme pas lors de la confrontation ou les modifie. Il ne s’agit en effet pas d’une question d’inexploitabilité, mais bien d’une question d’appréciation des preuves (arrêts TF 6B_1220/2019 du 14 avril 2020 consid. 4.2.2 ; 6B_1133/2019 du 18 décembre 2019. consid. 1.3.2 ; 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 2.4 ; 6B_369/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3.3). Partant, les déclarations de C.________ sont également exploitables.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.4. La Cour considère que les faits retenus par le Tribunal sont convaincants et ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué, p. 10 à 15), sauf en ce qui concerne la durée du trafic en rapport avec l’acheteur B.________ et, par conséquent, les quantités retenues. Partant, elle fait entièrement sienne la motivation du Tribunal et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), en la complétant et en la précisant comme suit : 2.4.1. S’agissant de la drogue vendue à C.________, les simples nuances qu’il a faites ne remettent pas en question sa crédibilité concernant ses premières déclarations détaillées (DO 2027-2029). Elles peuvent s’expliquer par le fait qu’il était en présence du prévenu, qu’il a eu le temps de réfléchir aux implications de ses déclarations pour ce dernier et par l’expérience qui veut que les consommateurs ont toujours tendance à minimiser leurs achats au fil de l’avancement de l’instruction. 2.4.2. La Cour considère que les hypothèses émises par la défense quant au rôle de B.________, soit que c’était lui qui vendait au prévenu la cocaïne et non l’inverse, ne sont que de pures allégations sans ancrage aucun au dossier. Au contraire, le fait qu’aucun stupéfiant ni matériel de conditionnement n’ait été retrouvé chez B.________ (DO 2’006), alors que tel a été le cas chez le prévenu (DO 2'021 s., 2'011), tend à appuyer le fait qu’il ne vendait pas de stupéfiants. Par ailleurs, les recherches de la police sur les explications et informations données par A.________ n’ont abouti à aucun résultat (DO 13'071). En outre, les déclarations du prévenu sur les motifs qui auraient conduit B.________ à le dénoncer faussement, soit que ce dernier lui devait CHF 500.- et qu’il aurait voulu se débarrasser d’un créancier (DO 3'003 ; 13'077), ne sont pas crédibles. Une dette de CHF 500.- ne justifie pas de telles accusations. Par ailleurs, B.________ n’a pas uniquement dénoncé le prévenu mais également ses autres fournisseurs (DO 2'075). Il n’avait aucune raison de dénoncer A.________ pour protéger quelqu’un d’autre ; il aurait simplement pu ne pas donner de nom ou indiquer qu’il se fournissait auprès d’un inconnu. Par ailleurs, le fait que le prévenu n’a pas déclaré, lors de son audition devant le Ministère public le jour de son arrestation, ni lors de celles du 26 février 2019 et du 3 avril 2019 (DO 3'001 s., 3'008 s, 3’012 ss), que B.________ était son fournisseur, mais qu’il ne l’a dit que le 10 mai 2019 (DO 2'015), tend à confirmer qu’il a tenté de trouver, par après, une explication fausse pour se disculper. En effet, il ne fait aucun doute que si B.________ avait été le fournisseur du prévenu, ce dernier n’aurait pas manqué de le signaler lorsque le Procureur lui a dit que B.________ le mettait en cause pour lui avoir vendu 120 g de cocaïne. Il n’aurait à l’évidence pas attendu le 10 mai 2019 pour le dire.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 B.________ n’avait par ailleurs aucun intérêt à mentir en faisant de fausses déclarations à charge du prévenu puisque cela l’incrimine également. Il aurait au contraire tout intérêt à ne rien dire, voire à minimiser les achats et les quantités de cocaïne. Il convient également de souligner que plusieurs personnes entendues ont déclaré que le prévenu ne trafiquait pas, ce qui témoigne du fait que l’instruction a été menée à charge et à décharge et que toutes les personnes entendues ne mentent pas, comme tente de le faire croire le prévenu. La crédibilité des déclarations de B.________ est en outre renforcée par les déclarations de D.________ et de C.________ qui ont également mis en cause le prévenu pour la vente de cocaïne. En revanche, il est erroné de retenir, comme l’a fait le Tribunal, que si le prévenu vendait de la marijuana, il vendait également de la cocaïne. Le fait de s’adonner au trafic de marijuana ne conduit pas nécessairement à s’adonner à celui de cocaïne. Au vu de ces éléments et de ceux relevés par le Tribunal, la Cour a acquis la conviction que les déclarations de B.________ sont crédibles et qu’il convient d’en tenir compte. 2.4.3. Quant à la période durant laquelle le prévenu a vendu de la cocaïne à B.________, le Ministère public estime qu’il n’y a pas de raison de s’écarter de celle indiquée par B.________, à savoir de juillet 2018 au 14 janvier 2019, estimant que l’appelant et B.________ pouvaient se contacter autrement que par téléphone. B.________ a déclaré qu’ils se contactaient par téléphone (DO 2'076). Même s’il ressort du contrôle téléphonique rétroactif effectué sur le numéro d’appel du prévenu que le premier contact téléphonique entre ce dernier et B.________ remonte au 20 octobre 2018 (DO 2'090), ils pouvaient parfaitement se contacter, avec le même numéro de téléphone, mais par un autre système de communication, soit par des applications utilisant internet, qui ne peuvent être identifiées par ce moyen de contrôle. Le prévenu a par ailleurs déclaré que B.________ lui vendait de la cocaïne depuis environ le mois d’août 2018, respectivement qu’ils ont eu des contacts depuis environ le mois d’août 2018 (DO 2'015). Au vu de ces éléments, la Cour retient donc que l’appelant a vendu 20 g. de cocaïne par mois à B.________ durant la période comprise entre la mi-août 2018 et le 14 janvier 2019, soit pendant une durée de 5 mois, ce qui totalise une quantité de 100 g brut. Par conséquent, au total, l’appelant a vendu une quantité de 112 g de cocaïne brute (100 g à B.________, 2 g à D.________ et 10 g à C.________). L’appel joint du Ministère public est donc partiellement admis sur ce point et l’appel du prévenu rejeté sur ce point. L’appelant ne conteste pas le taux de pureté de 39 % retenu par le Tribunal (cf. jugement attaqué,

p. 20) de sorte qu’il y a lieu de conclure qu’il a vendu une quantité totale de cocaïne pure de 43.68 g (112 g x 39 %). 2.5. S’agissant de la qualification juridique des faits, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de première instance (cf. jugement attaqué, p. 20 et 21), il n’y a pas de concours entre l’art. 19 al. 1 et l’art. 19 al. 2 LStup. En effet, de jurisprudence constante, diverses violations de l’art. 19 LStup sont réprimées en dehors des règles sur le concours comme une seule infraction, jugée en application du chiffre premier ou second de cette disposition, selon que la quantité globale de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 drogue en cause est ou non de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 112 IV 109 et 110 IV 99 ; Arrêt TC FR 501 2020 29 du 19 octobre 2020 consid. 2.3). Partant, seule une violation de l’art. 19 al. 2 lit. a LStup sera retenue à charge de l’appelant. 3. 3.1. L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé. Le Ministère public conteste quant à lui la quotité de la peine privative de liberté infligée au prévenu. Il conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 3 ans, de laquelle sera déduite la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, considérant que la peine prononcée n’est pas assez sévère compte tenu de la prise en compte de quantités supérieures à celles retenues par le Tribunal de première instance. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 (consid. 5.4 ss) et 134 IV 17 (consid. 2.1). La Cour s’y réfère et y renvoie. Cela dit, en matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 g à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP. 3.3. Le prévenu est reconnu coupable de crime selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé) et de contravention selon l’art. 19a LStup. L’infraction de contravention à la LStup a été sanctionnée par une amende de CHF 1'000.- qui n’est remise en cause par aucune des parties. Elle est donc entrée en force. Concernant l’infraction de crime à la LStup, elle est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 au plus (art. 40 CP). La Cour relève que le trafic du prévenu a porté sur une quantité de 43.68 g de cocaïne pure, soit près de deux fois et demi le cas grave, durant environ cinq mois, ainsi que sur 392 g de produits dérivés du cannabis. S’agissant de l’ampleur du trafic, il était d’envergure locale, les stupéfiants ayant été écoulés essentiellement en ville de Fribourg, à une clientèle de toxicomanes. Les produits dérivés du cannabis ont en outre été vendus à d’anciens collègues du prévenu et ce dernier ne réalisait pas de bénéfice avec les transactions portant sur la marijuana et le haschich. Son mobile était égoïste, à savoir que cela lui permettait de financer sa propre consommation puisqu’il était lui-même consommateur des stupéfiants qu’il vendait, sans considération aucune pour les toxicomanes qu’il abreuvait. Compte tenu des éléments précités la Cour considère que la culpabilité du prévenu peut être qualifiée de moyenne. S’agissant des antécédents du prévenu, l’extrait de son casier judiciaire fait état de deux condamnations. Le 12 juin 2014, il a été reconnu coupable de conduite en état d’incapacité (taux d’alcool qualifié et autres raisons) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et a été condamné par le Ministère public de Thun à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 90.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.-. Le 27 juin 2018, le Ministère public du canton de Fribourg l’a reconnu coupable de dommages à la propriété et l’a condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 90.- l’unité, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. Ces antécédents n’ont toutefois qu’une importance très relative en l’espèce compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 La Cour tient également compte de la situation personnelle du prévenu telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 15) et complétée en audience de ce jour, à savoir qu’il a repris, depuis sa sortie de prison, un travail régulier, qui a un effet neutre sur la peine. S’agissant de l’attitude du prévenu durant la procédure, sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne dès lors qu’il n’a fait que nier les faits qui lui étaient reprochés, admettant le strict minimum, tentant même de faire porter le chapeau à un de ses clients. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour est d’avis qu’une peine privative de liberté de 22 mois est indiquée pour sanctionner de manière adéquate l’infraction commise par A.________. Cette peine se situe dans le bas de la fourchette légale. 4. 4.1 A.________ se plaint du fait que seul un sursis partiel lui a été accordé et requiert l’octroi d’un sursis total à l’exécution de sa peine avec un délai d’épreuve de trois ans. 4.2. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Depuis 2007, le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). L'art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4). 4.3. En l’espèce, l’extrait du casier judiciaire du prévenu fait état de deux condamnations. Le 12 juin 2014, il a été reconnu coupable de conduite en état d’incapacité (taux d’alcool qualifié et autres raisons) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et a été condamné par le Ministère public de Thun à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 90.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.-. Le 27 juin 2018, le Ministère public du canton de Fribourg l’a reconnu coupable de dommages à la propriété et l’a condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 90.- l’unité, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. Il ne s’agit toutefois pas d’infractions graves. En outre, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, une condamnation pour contravention à la LStup ne fait pas de l’appelant un récidiviste spécial s’agissant de l’infraction de crime contre la LStup mais uniquement s’agissant de la consommation de stupéfiants. Depuis le jugement de première instance et sa remise en liberté, le prévenu n’a pas commis de nouvelles infractions, l’extrait de son casier judiciaire ne faisant état d’aucune nouvelle condamnation, ni d’ouverture de procédure pénale. De plus, le prévenu, qui a passé plusieurs mois en détention provisoire, a du prendre conscience de la gravité de ses actes et de l’importance de s’abstenir de commettre de nouvelles infractions en la matière. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait conclure à l’existence d’un pronostic très incertain quant au comportement futur de l’appelant et la menace de devoir purger une peine privative de liberté d’une certaine durée en cas de récidive constitue une cautèle suffisante. En conséquence, la peine privative de liberté sera assortie d'un sursis complet, dont le délai d'épreuve est fixé à 3 ans, délai qui permettra de s’assurer de la volonté d’amendement de l’appelant et de palier à tout risque de récidive le plus efficacement possible. L’appel du prévenu est admis sur ce point. 5. 5.1. L’appelant conteste son expulsion obligatoire de suisse pour une durée de 5 ans. Il conteste également une éventuelle expulsion non obligatoire. Pour sa part, le Ministère conclut à ce que la durée de l’expulsion soit de 7 ans au lieu des 5 ans prononcés. Il allègue que les conditions permettant de bénéficier de la clause de rigueur ne sont pas réunies. 5.2. 5.2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. (arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). En l'espèce, le recourant a commis une infraction (infraction à l'art. 19 al. 2 LStup) qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. o CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 5.2.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1. et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1. et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). 5.2.3. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 5.3. 5.3.1. Au regard des critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. 5.2.2. supra), on peut relever que l’appelant, âgé de 32 ans, est ressortissant italien. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Tunisie, pays dans lequel vit sa mère, avant de travailler durant 7 ans en Italie. Enfant, il passait toutes ses vacances en Italie où travaillait son père. Il est arrivé en Suisse en 2011 et est au bénéfice d’un permis C. En Italie, il s’est formé au métier de pizzaiolo qu’il a exercé en Suisse et exerce encore aujourd’hui.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 S’agissant de sa situation familiale. Le prévenu est célibataire et n’a pas d’enfant. Il vit avec son père et son frère. Sa mère habite en Tunisie tandis que son autre frère, sa sœur, ses oncles et ses cousins vivent en Italie. A.________ a des contacts avec sa sœur et son frère à raison d’une fois par mois. 5.3.2. En l’espèce, sous l'angle de sa situation professionnelle et financière, l'intégration du recourant en Suisse est ordinaire. On ne discerne pas dans sa situation des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Il ne peut pas non plus se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale dès lors qu’il est majeur, célibataire et sans enfant. Il ne subvient pas non plus à l’entretien de sa famille en Suisse et n’est donc pas un soutien financier indispensable pour elle. Il n’allègue pas non plus qu'il existerait, à l’égard de son père ou d’un autre membre de sa famille, un rapport de dépendance particulier, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; arrêts TF 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4; 2C_108/2018 du 28 septembre 2018 consid. 5.3 et les références citées), de sorte qu'il ne saurait en déduire une protection fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH. Le seul fait qu’il soit installé en Suisse depuis plusieurs années et que son père et son frère, avec qui il entretient des rapports étroits, vivent également en Suisse ne s’oppose pas à son expulsion. A cela s’ajoute le fait qu’une réintégration dans son pays d’origine, qui est l’Italie, n’apparaît aucunement problématique puisque l’appelant a vécu moins de 10 ans en Suisse et qu’il pourrait parfaitement retrouver un emploi dans sa branche en Italie, pays dans lequel il a vécu pendant 7 ans et a appris le métier de pizzaiolo. L’appelant a en outre de la famille en Italie avec laquelle il entretient des contacts réguliers, ce qui pourrait favoriser son installation. Partant, un renvoi vers l’Italie ne placerait pas l’appelant dans une situation personnelle grave et ne porterait pas atteinte au respect de sa "vie privée" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n’est pas remplie et que l’expulsion est justifiée. 5.3.3. Par surabondance, la Cour relève que la deuxième condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP n’est pas non plus remplie en ce sens que l’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant prime l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. En effet, l’appelant ne présente pas des liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et son intégration dans ce pays n'est pas particulièrement forte. L’intéressé met en avant son travail qu'il exerce en Suisse, cela relève tout au plus d'une intégration "ordinaire" au sens de la jurisprudence précitée. Quant au fait que son père et son frère vivent en Suisse, cela n’est pas un obstacle à son expulsion. Ainsi, on peine à discerner un élément qui permettrait à l'intéressé de se prévaloir de son droit au respect de sa "vie privée" au sens de l'art. 8 CEDH, celui-ci ne pouvant mettre en avant aucun lien social ou professionnel particulier en Suisse. Les intérêts présidant à l'expulsion du recourant sont importants, dès lors que celui-ci s'est livré à un trafic de stupéfiants. A cet égard, on rappellera que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau. Par ailleurs, il convient de relever que la peine privative de liberté à laquelle a été condamné le recourant dépasse une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.4.2 et les références citées, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5.2 et les références citées ; ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 un an d'emprisonnement). Le Tribunal fédéral a en outre jugé qu’un trafic de drogue portant sur une quantité de cocaïne qui dépasse le seuil à partir duquel l’infraction est qualifiée justifie, en règle générale, une décision d’expulsion, même si le prévenu peut se prévaloir de l’ALCP (ATF 145 IV p. 364 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a en outre récemment confirmé l’intérêt public président à l’expulsion d’un prévenu s’adonnant à un trafic de stupéfiants en expulsant un ressortissant kosovar alors qu’il était arrivé en Suisse à l’âge de 4 mois, disposait d’une certaine intégration professionnelle, avait une compagne et un enfant en Suisse et que ses parents et l’un de ses frères y vivaient également (cf. arrêt TF 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.4.3.). A propos des intérêts présidant à l’expulsion de l’appelant, il convient également de mentionner ses antécédents. Il a été condamné le 12 juin 2014 par le Ministère public de Thun pour conduite en état d’incapacité (taux d’alcool qualifié et autres raisons) et pour contravention à la LStup et le 27 juin 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg pour dommages à la propriété. Si ces infractions ne sont certes pas d’une gravité importante, la Cour constate toutefois que depuis son arrivée en Suisse en 2011, l’appelant a violé à plusieurs reprises l’ordre juridique suisse. Il convient encore de relever que l’Italie jouit d’une situation politique stable et l’appelant ne court aucun risque pour sa sécurité dans son pays d’origine. S’agissant de ses perspectives professionnelles en Italie, elle n’apparaissent pas moins bonnes que dans son pays d’accueil, dès lors qu’il est pizzaiolo et qu’il a été formé en Italie pour ce métier. Il ne devrait donc pas rencontrer de difficultés particulières pour retrouver un emploi en Italie, pays dans lequel il a déjà travaillé 7 ans avant de s’installer en Suisse. En définitive, compte tenu de la gravité de l'infraction sanctionnée en matière de stupéfiants, de l'intégration ordinaire de l’appelant en Suisse, de l'absence de liens familiaux ainsi que de liens sociaux particulièrement forts en Suisse et du fait qu’il a déjà violé l'ordre juridique suisse auparavant, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l’appelant se trouvera, en Italie, dans une situation sensiblement plus défavorable, ni même qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de développements professionnels. Dans ces circonstances, l'expulsion est ainsi justifiée et doit être confirmée. 5.3.4. Le Ministère public a conclu à ce que la durée de l'expulsion soit fixée à 7 ans. Cette durée paraît trop importante. Le prévenu s’est certes livré à un trafic de stupéfiants, ce qui constitue une infraction grave. Son trafic n’était toutefois pas d’une envergure particulière. En outre, les antécédents du prévenu ne portent pas sur des infractions graves. Ainsi, la Cour considère que la durée de 5 ans prononcée par les premiers juges tient adéquatement compte de la gravité de l’infraction reprochée à l’appelant, de ses antécédents et de sa situation personnelle, et qu’elle s’avère conforme au principe de proportionnalité. Partant, l'expulsion du territoire suisse de A.________ est prononcée pour une durée de 5 ans. 6. L’appelant conclut à l’octroi d’une indemnité de CHF 14’6'00.- fondée sur l’art. 431 CPP en compensation de la détention provisoire et pour des mesures de sûreté subie. L'art. 431 al. 1 CPP dispose que si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2). A l'instar des premiers juges, l'on ne saurait admettre cette requête dès lors que la peine prononcée ce jour dépasse la durée de la détention subie (art. 431 al. 3 let. b CPP). 7. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance

– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où même si le prévenu a obtenu le sursis total et si la Cour a corrigé la qualification juridique du trafic de stupéfiants reproché au prévenu en crime à la LStup au lieu de crime et délit contre la LStup, la culpabilité du prévenu a été confirmée. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. Le prévenu a obtenu gain de cause concernant le sursis total et a résisté à l’appel joint du Ministère public s’agissant de la durée de l’expulsion. L’appelant contestait toutefois davantage de points du jugement de première instance, dont principalement la qualification juridique. Partant, il se justifie de mettre ¾ des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant, le reste étant laissé à la charge de l’Etat. Ces frais sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.- ; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-). 7.2. En vertu de l’art. 436 al. 2 CPP, le prévenu qui a obtenu partiellement gain de cause a droit à une juste indemnité pour ses dépens. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. L'Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévues à l'art. 429 al. 1 let. a CPP notamment. L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu'à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. En l'espèce, A.________ est représenté par un mandataire choisi. Dès lors qu'il a partiellement obtenu gain de cause sur le sort de son appel, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP), pour la seconde instance. Aucune indemnité ne lui sera en revanche accordée pour la première instance, la mise à sa charge des frais excluant l’octroi d’une indemnité.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite ce jour en séance, laquelle fait état d’opérations raisonnables, la Cour retient que Me Elias Moussa a consacré utilement 11.67 heures à la défense de sont mandant pour la procédure d'appel Les honoraires sont donc arrêtés à CHF 2'917.50 (CHF 250.-/h), auxquels s'ajoutent les débours par CHF 145.90 (5 %), et la TVA par CHF 238.20 (7.7 %), ce qui porte le total à un montant de CHF 3'331.60. Afin de tenir compte de la répartition des frais de justice tel que fixée plus haut (cf. supra consid. 7.1.), l'indemnité pour la seconde instance sera arrêtée à concurrence de 1/5 de ce montant, soit CHF 666.30, TVA par CHF 47.65 incluse. 7.3. Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale. La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut cependant être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1). L'indemnité accordée à l’appelant n’étant pas liée à la réparation d’un tort moral mais allouée en vertu de l’art. 429 CPP, il sera fait application de l’art. 442 al. 4 CPP. Partant, les frais de justice d’appel seront compensés avec l'indemnité accordée à l'appelant pour la seconde instance. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. L’appel joint est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 26 novembre 2019 est réformé et prend la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. reconnaît A.________ coupable de crime et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 19 al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup ; 40, 42, 44, 47, 51, 105 al. 1 et 106 CP ;

2. a) le condamne à une peine privative de liberté de 22 mois avec sursis pendant 3 ans, de laquelle sera déduite la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie du 14 janvier 2019 au 26 novembre 2019 ;

b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 1'000.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 3. décide la libération immédiate de A.________ (art. 231 al. 1 et 2 CPP) ; 4. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 431 CPP formulée le 26 novembre 2019 par A.________ (art. 431 al. 3 let. b CPP) ; 5. ne révoque pas le sursis octroyé le 27 juin 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 2 CP) ; 6. décide, en application de l’art. 66a al. 1 let. o CP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans ; 7. décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction des objets encore séquestrés (pces 2'019 ; 2’021s.) ; 8. renonce à percevoir une créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP ; 9. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée le 26 novembre 2019 par A.________ ; 10. fixe au montant de CHF 5'964.75 (dont CHF 426.45 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Emmanuelle MARTINEZ-FAVRE, défenseur d’office du prévenu ; 11. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 (émoluments : CHF 1'600.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 6'394.75) ; 12. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 5'964.75 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________ à raison de 4/5, soit CHF 2'640.- le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. Une indemnité réduite au sens de l'art. 436 al. 2 CPP est accordée à A.________ à charge de l'Etat. Elle est fixée à CHF 666.30, TVA par CHF 47.65 incluse. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, celle-ci est compensée avec les frais de la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 novembre 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :