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501 2020 19

Freiburg · 2020-09-21 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui- ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats (cf. arrêt TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1). Des imprécisions dans la description des faits sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché. La question de savoir si les indications données sont suffisamment précises doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (cf. arrêt TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Le cas échéant, il peut suffire qu'un reproche découle implicitement de l'état de fait décrit (cf. arrêt TF 6B_397/2014 du 28 août 2014 consid. 1.2). En l’espèce, il y a lieu de constater que le reproche découle de l’état de fait décrit, en lien avec le document d’identité saisi, et que le prévenu ne pouvait avoir le moindre doute sur ce qui lui était reproché. Dans ces conditions, il importe peu que le Ministère public, dans son acte d’accusation, ait par erreur désigné le document d’identité slovène comme étant une carte d’identité alors qu’il s’agissait en réalité d’un passeport. Compte tenu de ce qui précède, l’interdiction de la double poursuite ne s’oppose pas à condamner A.________ pour avoir, entre janvier 2016 et le 20 janvier 2017, utilisé un faux document d’identité

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 slovène. Les faits en eux-mêmes ne sont par ailleurs pas contestés par le prévenu et avérés par la présence du document en question (cf. DO 2403, 2412). L’appel du Ministère public sera admis sur ce point. Par ailleurs, le document en question sera confisqué et conservé à des fins scientifiques. 6. Indépendamment des infractions retenues, le Ministère public et le prévenu contestent la quotité de la peine infligée au prévenu. De plus, le prévenu étant condamné pour une quantité supérieure de trafic de stupéfiants (cf. consid. 3 et 4.2 ci-avant) et une infraction supplémentaire (cf. consid. 5 ci-avant), il appartient à la Cour de fixer librement la peine à lui infliger. 6.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (cf. arrêt TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 3.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 Cela dit, en matière de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2.c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1kg de d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 grammes à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let .b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Par ailleurs, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (cf. ATF 120 IV 136 consid. 3a ; arrêt TF 6B_560/2019 du 23 août 2019 consid. 4.1). Enfin, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 6.2. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, commis en bande et par métier, appropriation illégitime, faux dans les certificats, blanchiment d'argent, délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal et travail illégal), et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire. L'infraction la plus grave est celle de crime contre la loi sur les stupéfiants, pour laquelle le cadre légal va d'une peine privative de liberté d'un an au moins à une peine privative de liberté de 20 ans au plus (art. 19 al. 2 LStup et 40 CP). Les infractions d’appropriation illégitime, faux dans les certificats, blanchiment d'argent, délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégale et travail illégal), et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire sont quant à elles réprimées par une peine privative de liberté de respectivement trois ans et un an au plus ou une peine pécuniaire. Dans la mesure où le prévenu est un récidiviste en ce qui concerne le délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal) et le faux dans les certificats (cf. DO 1001) et où il a démontré que le prononcé d’une peine pécuniaire n’était pas de nature à l’inciter à respecter la loi, accentuant même de manière spectaculaire son activité illégale, il se justifie de sanctionner l’ensemble des infractions retenues ce jour par une peine privative de liberté. Les infractions précitées entrent par conséquent en concours (art. 49 CP). S’agissant du crime contre la loi sur les stupéfiants, commis en bande et par métier et avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de lourde. En effet, il s’est adonné à un trafic portant sur une quantité importante de stupéfiants, à savoir une quantité nette de 1'160.33 grammes de cocaïne et une quantité nette de 112.15 grammes d’héroïne. Son rôle dans le trafic en cause tend par ailleurs à renforcer le caractère répréhensible des actes commis. En effet, A.________ était impliqué dans un trafic conséquent dans lequel il jouait un rôle actif et déterminant. Il agissait comme fournisseur « en gros » pour son oncle en ce qui concerne l’héroïne et pour B.________ s’agissant de la cocaïne. Les quantités de drogue vendues et la qualité du produit attestent en outre que le prévenu fournissait à ses clients une cocaïne de qualité. La culpabilité objective du prévenu doit par conséquent être qualifiée de lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de l'appelant est également hautement blâmable. Ce dernier n'a pas hésité à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, en vendant de la cocaïne et en servant d’intermédiaire pour l’héroïne, pour un motif purement égoïste, motivé par le seul appât du gain rapide et conséquent. La Cour retient en outre que le prévenu n'était pas lui-même consommateur. Enfin, le prévenu n'aurait jamais mis fin à son activité délictueuse de son propre chef et seule son arrestation a été en mesure d'y mettre un terme. Dans ces conditions, la culpabilité subjective ne saurait alléger l'élément objectif, de sorte que la culpabilité globale doit être qualifiée de lourde. S'agissant des facteurs liés à l'auteur lui-même, il y a lieu de relever que le prévenu figure d'ores et déjà au casier judiciaire, ce qui ne plaide pas en sa faveur et dénote une forme d’irrespect pour l'ensemble de l'ordre juridique suisse. De plus, dès son arrivée en Suisse au début de l’année 2016 (cf. DO 2031), il a rapidement mis en place son trafic de stupéfiants, ne cherchant à aucun moment à exercer une activité lucrative légale. Quant à son attitude en procédure, il y a lieu de relever qu’il n’a guère collaboré à l’établissement des faits, se limitant à nier avant de reconnaître uniquement les faits manifestes selon les éléments de preuve à disposition. Enfin, le prévenu est né au Kosovo, où il a grandi et suivi la scolarité obligatoire, avant d’y travailler comme ouvrier (cf. DO 2031). Il n’est pas marié et n’a pas d’enfants.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 Compte tenu de ce qui précède, la peine justifiée pour sanctionner le crime contre la loi sur les stupéfiants est une peine de l'ordre de 6 ans, peine appropriée à la culpabilité du prévenu tout en tenant compte de manière adéquate de sa situation personnelle. A noter qu’il n’y a pas lieu de suivre le Ministère public lorsqu’il estime qu’il convient de condamner le prévenu à une peine privative de liberté d’environ le double de celle infligée à son oncle C.________ dès lors que la culpabilité du prévenu atteignait environ le double de celle de son oncle. De même, on ne suivra pas non plus le prévenu lorsqu’il fait valoir que son activité coupable était bien inférieure à celle de B.________ et de son frère, de sorte qu’il devrait être condamné à une peine privative de liberté tout au plus égale à celle infligée à ces deux individus. Ainsi que cela a été exposé, de nombreux paramètres interviennent au moment de fixer la peine et il convient de fixer la quotité de la peine d’un prévenu en se concentrant exclusivement sur sa propre culpabilité objective et subjective et ses propres circonstances personnelles. S’agissant plus particulièrement de B.________, condamné à une peine privative de liberté de 36 mois (cf. DO 8251), on ignore tout des réflexions qui ont guidé le tribunal dès lors que la condamnation est intervenue en procédure simplifiée, de sorte que A.________ ne peut rien en tirer à son avantage. A la condamnation du prévenu pour crime contre la loi sur les stupéfiants s'ajoutent celles pour appropriation illégitime, faux dans les certificats, blanchiment d'argent, délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal et travail illégal), et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire. S'agissant de ces infractions, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Le prévenu a ainsi blanchi le bénéfice résultant de son trafic de stupéfiants en l’investissant dans l’achat de divers véhicules, qu’il revendait ensuite. Il a en outre utilisé des documents d’identité faux ou ne lui appartenant pas, et a séjourné en Suisse sans autorisation et conduit des véhicules alors qu’il n’avait pas de permis de conduire qui lui aurait permis de le faire en Suisse. S’agissant de ces délits, la culpabilité subjective doit par ailleurs être qualifiée de moyenne également dès lors qu’il s’agit de comportements accessoires, sans but propre. La peine de base entrant en considération doit par conséquent être augmentée dans une certaine mesure. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 6 ans retenue ci-avant pour la condamnation pour crime à la loi sur les stupéfiants sera augmentée pour aboutir à une peine privative de liberté globale de 7 ans. L’appel du Ministère public est par conséquent admis dans cette mesure, alors que celui du prévenu est rejeté. 7. Les premiers juges ont prononcé l’expulsion judiciaire obligatoire du prévenu pour une durée de 10 ans en application de l’art. 66a al. 1 let. o CP, ce que le prévenu ne conteste pas. De son côté, dans son appel, le Ministère public requiert que cette durée soit portée à 12 ans. Aux termes de l’art. 66a al. 1 CP, l’expulsion obligatoire est prononcée pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée. La durée de l’expulsion dans le cas concret relève de l’appréciation du juge saisi, qui doit respecter le principe de proportionnalité (cf. BERTOSSA, in Trechsel/Pieth [éd.], Praxiskommentar StGB, 3e éd. 2018, art. 66a n. 7). Compte tenu des infractions déterminantes, soit principalement le trafic de stupéfiants commis en bande et par métier et avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, ainsi que de la culpabilité objective et subjective lourde du prévenu pour cette infraction, la durée de l’expulsion décidée par les premiers juges paraît adéquate. Elle se situe en effet à mi-chemin entre le minimum et le maximum légal. On ne voit par ailleurs pas, et le Ministère public ne l’explique pas,

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 pour quelle raison cette durée devrait être portée à 12 ans. Dans ces conditions, l’appel du Ministère public sera rejeté sur ce point. 8. 8.1. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (cf. arrêt TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (cf. arrêt TF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). En l’espèce, l'appel du prévenu a été rejeté alors que celui du Ministère public a été largement admis sur l’étendue des infractions commises et la quotité de la peine, et a été rejeté sur question du taux de pureté de la cocaïne et sur la durée de l’expulsion. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d'appel à la charge du prévenu à raison des quatre cinquièmes, le solde étant laissé à la charge de l'Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-). 8.2. Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Dans le cas d'une condamnation partielle, le prévenu ne peut ainsi être entièrement condamné aux frais de procédure que si les infractions qui lui sont reprochées sont étroitement et directement liées entre elles et si tous les actes d'instructions étaient nécessaires pour chaque chef de prévention (cf. arrêt TF 6B_904/2015 du 27 mai 2016 consid. 7.4). En l’occurrence, la condamnation du prévenu a été entièrement confirmée, et même aggravée en appel. Il n’y a par conséquent pas lieu de modifier le règlement des frais de première instance. 8.3. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il a bénéficié d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Seuls les frais relatifs à un défenseur choisi sont ici pertinents. Le prévenu au bénéfice d'un défenseur d'office ne saurait réclamer une indemnité pour des frais de défense (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). En l'espèce, le prévenu a bénéficié d'un défenseur d'office pour la procédure de première instance et d’appel, de sorte qu'il ne saurait prétendre à une indemnité en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. La requête y relative sera par conséquent rejetée. 8.4. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Me Luc Esseiva a été désigné défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 25 janvier 2017 (DO 7000). Cette désignation est aussi valable pour la procédure d'appel. Cela étant, il peut être fait globalement droit à la liste de frais que Me Luc Esseiva a produite, qui fait état de quelque 20 heures de travail pour l'appel pour lui-même et son stagiaire. On précisera cependant que les frais de vacation comportent déjà le temps du trajet (cf. art. 76 RJ), de sorte que deux heures seront retranchées du temps noté pour la conférence avec le client du 17 septembre 2020. La durée de la séance de la Cour d’appel pénal sera en revanche portée à sa durée effective d’une heure, et il sera accordé une heure et une vacation au mandataire pour les opérations postérieures à la réception du présent arrêt. L'indemnité due à ce dernier est dès lors fixée à CHF 4'102.70, TVA par CHF 293.30 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. L’appel de A.________ est rejeté. Partant, les chiffres 1, 2, 3, 5 et 7.f du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 15 octobre 2019 ont dorénavant la teneur suivante : 1. [supprimé] 2. A.________ est reconnu coupable d’appropriation illégitime, de faux dans les certificats, de blanchiment d’argent, de délits contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal et travail illégal), de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants. 3. En application des art. 137 ch. 1, 252 et 305bis ch. 1 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEtr ; 95 al. 1 let. a LCR ; 19 al. 2 let. a, b et c LStup; 40, 47, 49 et 51 (a)CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 7 ans, de laquelle seront déduites la détention provisoire subie du 20 janvier 2017 au 13 décembre 2017 et l’exécution anticipée de peine subie dès le 13 décembre 2017.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 5. En application de l’art. 66a al. 1 let. o CP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ est ordonnée pour une durée de 10 ans et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen est ordonnée.

7. f) Le faux document d’identité slovène au nom de A.________ séquestré est confisqué. Il sera conservé par la police. Il est pris acte de l’entrée en force des chiffres 4, 6, 7a à 7e, et 8 à 11 du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 15 octobre 2019 dans la teneur suivante : Le Tribunal pénal 4. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 13 décembre 2017 (pce 6'043), ce qui rend superflu le prononcé de son maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 let. a CPP ; 6. révoque le sursis octroyé le 8 mars 2016 par le Ministère public de l’Etat de Fribourg (art. 46 al. 1 CP) ;

7. a) décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction des objets encore séquestrés, soit :  un iPhone 5s blanc (pce 2'242) ;  4 supports de cartes SIM (pce 2'242) ;  un paquet de cigarettes vide avec inscriptions (pce 2'244) ;  divers papiers, dont une quittance de l’OCN (pce 2'244) ;  un savon d’hôtel (pce 2'244) ;  un natel Nokia sans chargeur (pce 2'244) ;  un natel Samsung avec une carte SIM (pce 2'337) ;  103,8 grammes de cocaïne (pces 10’040ss et 2’004ss du dossier 50 19 31) ;  une chaussette noire (pce 2'007 du dossier 50 19 31) ;  deux cuillères (pce 2'007 du dossier 50 19 31). b) décide, en application de l'art. 70 CP, la confiscation de la somme de CHF 401.95 (pces 2'242 ; 2'256) et sa dévolution à l'Etat ; c) décide, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, la levée du séquestre portant sur le permis de conduire suisse et la carte d’assurance G.________ délivrés au nom de H.________ (pce 2'242) et leur restitution à ce dernier ; d) décide la levée du séquestre portant sur le permis de circulation Audi A5 au nom de C.________ (pce 2'244) et sa remise à la personne chargée de la vente du véhicule en question dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de C.________ ; e) décide, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, la levée du séquestre portant sur la carte d’identité et le permis de conduire au nom du prévenu (pce 2'337) et leur restitution à ce dernier ; 8. refuse toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 9. fixe au montant de CHF 20'502.05 (dont CHF 1'489.55 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Luc Esseiva, défenseur d’office du prévenu ; 10. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émoluments : CHF 2’500.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, y compris l’indemnité due au défenseur d’office : CHF 26'597.05) ; 11. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 20'502.05 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 2’200.- (émolument global: CHF 2'000.-; débours forfaitaires: CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des quatre cinquièmes. Le solde est laissé à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Luc Esseiva pour l'appel est fixée à CHF 4'102.70, TVA par CHF 293.30 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les quatre cinquièmes de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n'est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 21 septembre 2020/dbe La Vice-Présidente : La Greffière :

Erwägungen (11 Absätze)

E. 2 x 75 grammes en moyenne par mois.  Entre le mois de décembre 2016 et le 20 janvier 2017, alors que son oncle C.________ était en vacances au Kosovo, A.________ a participé au trafic d’héroïne de celui-ci en effectuant plusieurs livraisons pour une quantité totale minimale de 55 grammes.  Hormis les déclarations de C.________, sujettes à caution, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer avec certitude que A.________ fournissait de l’héroïne à son oncle.  En retenant les taux effectifs et le taux minimal parmi les taux de pureté ressortant de l’analyse de la drogue retrouvée, soit 60.5 %, le trafic du prévenu a porté sur une quantité minimale de 1'160.33 grammes de cocaïne pure.  En retenant le taux de pureté le plus favorable au prévenu, soit 3.2 %, le trafic du prévenu a porté sur une quantité minimale de 1.76 grammes d’héroïne pure.  A.________ a été renvoyé en jugement pour l’utilisation d’une fausse carte d’identité slovène entre le mois de janvier 2016 et le 20 janvier 2017. Comme il a déjà été condamné, par ordonnance pénale du 8 mars 2016, pour avoir, le 14 janvier 2016, présenté une fausse carte d’identité slovène, immédiatement séquestrée par la police, il ne peut être condamné une deuxième fois pour les mêmes faits. B. Par acte du 29 janvier 2020, le Ministère public a fait appel de ce jugement. Cet appel porte sur la question de la culpabilité en lien avec la fourniture d’une quantité de 1'182 grammes d’héroïne brute par le prévenu à son oncle, le taux de pureté de la cocaïne et de l’héroïne retenus, et l’utilisation de la fausse carte d’identité slovène, ainsi que sur la quotité de la peine, le Ministère

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 public requérant une peine privative de liberté ferme de 8 ans, et la durée de l’expulsion judiciaire obligatoire qu’il estime devoir être portée à 12 ans. Le 31 janvier 2020, le prévenu a également fait appel du jugement du 15 octobre 2019. Il conteste avoir livré aux frères B.________ et D.________ une quantité totale de 1'800 grammes de cocaïne, admettant uniquement un trafic portant sur une quantité totale de 483.80 grammes. Il conteste en outre l’étendue de son implication dans le trafic d’héroïne de son oncle. Enfin, il conteste la quotité de la peine, estimant qu’une peine privative de liberté maximale de 3 ans doit lui être infligée. C. La Cour d’appel a siégé le 21 septembre 2020. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, et le représentant du Ministère public. Les appelants ont confirmé les conclusions prises dans leurs déclarations d’appel. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le Ministère public par courrier du 15 octobre 2019, et le prévenu par courrier de son mandataire du 22 octobre 2019, ont annoncé au Tribunal pénal faire appel contre le jugement du 15 octobre 2019, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé a été notifié au mandataire du prévenu le 13 janvier 2020, et au Ministère public le lendemain. Remises à la poste le 29 janvier 2020 pour le Ministère public et le 31 janvier 2020 pour le prévenu, les déclarations d'appel ont été interjetées en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il en va de même du Ministère public (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie de deux appels contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel l’étendue du trafic de drogue qui a été retenu à sa charge (ch. 2) et, par voie de conséquence et à titre indépendant, la quotité de la peine qui lui a été

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 infligée (ch. 3). Quant au Ministère public, il conteste également l’étendue du trafic de drogue retenu à charge du prévenu (ch. 2) et, par voie de conséquence et à titre indépendant, la quotité de la peine qui lui a été infligée (ch. 3), le classement en lien avec l’utilisation de la fausse carte d’identité slovène (ch. 1), et la durée de l’expulsion judiciaire obligatoire (ch. 5). Dans la mesure où l’exécution anticipée (ch. 4), la révocation d’un sursis antérieur (ch. 6), le sort des objets séquestrés (ch. 7), le refus de toute indemnité au prévenu (ch. 8), le montant de l’indemnité de son défenseur d’office (ch. 9), et la condamnation de A.________ au paiement des frais de procédure (ch. 10 et 11), ne sont pas contestés en appel, le jugement du 15 octobre 2019 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, ni le prévenu, ni le Ministère public ne sollicitent l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur les faits et sa situation personnelle actuelle. 1.5. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables aux prévenus, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 1.6. Dans la mesure où les appelants contestent les faits et estiment que le Tribunal pénal a procédé à une constatation incomplète et erronée de ceux-ci, il y a lieu de rappeler les principes applicables en ce domaine. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et

E. 2.1 S’agissant du trafic de cocaïne, les premiers juges ont relevé que la crédibilité du prévenu n’était pas exemplaire, que ses déclarations ont fortement varié au fil de l’enquête et qu’il n’avait eu de cesse de minimiser les faits et d’adapter ses propos aux éléments de preuve révélés par l’instruction. En ce qui concerne plus précisément les ventes de cocaïne à B.________, le Tribunal pénal a fait abstraction des déclarations du prévenu et s’est fondé sur les déclarations crédibles des acquéreurs. Or, B.________ a déclaré lors de sa deuxième audition que le prévenu lui vendait 200 à 300 grammes de cocaïne par mois depuis une année, et qu’il revendait ensuite une partie de cette drogue. Le frère de B.________, D.________, a de son côté confirmé que le prévenu se rendait deux ou trois fois par mois chez B.________ et lui vendait entre 50 et 100 grammes à chacune de ses venues, depuis une année au moins. Sur la base des déclarations concordantes de ces deux personnes, et en retenant la quantité la plus favorable au prévenu, les premiers juges ont conclu que le prévenu avait vendu à B.________, entre janvier 2016 et janvier 2017, une quantité totale minimale de 1'800 grammes de cocaïne, soit une moyenne entre 50 et 100 grammes par rendez-vous, deux fois par mois au moins (cf. jugement attaqué p. 13 consid. 3.a).

E. 2.2 Ainsi que les premiers juges l’ont relevé (cf. jugement attaqué p. 8-12 consid. 1.b), la crédibilité du prévenu est mauvaise. Ainsi, lors de sa première audition, il a commencé par contester toute participation à un quelconque trafic de stupéfiants (cf. DO 2033, 2035). Lors de sa deuxième audition, après avoir d’abord continué à nier tout acte en lien avec des stupéfiants (cf. DO 2041, 2043, 2045, 2047), il a reconnu son implication – accessoire – dans le trafic de drogue de son oncle (cf. DO 2048, 2050), tout en continuant à nier tout trafic personnel (cf. DO 2050, 2053). Enfin, lors de sa troisième audition, après avoir à nouveau tout nié (cf. DO 2057-2064), il a finalement reconnu qu’il connaissait B.________ (cf. DO 2064) et lui avait livré à plusieurs reprises de la cocaïne pour un total de 370 grammes entre octobre et décembre 2016 (cf. DO 2065). Il a précisé avoir acheté la cocaïne auprès d’albanais à Genève (cf. DO 2066, 2088).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 De leur côté, les frères B.________ et D.________, qui étaient entendus en qualité de prévenus, avaient tout avantage à minimiser leurs transactions. Nonobstant cela, et après avoir d’abord refusé de donner la moindre indication sur le fournisseur de la drogue (cf. DO 8090), B.________ a expliqué avoir acheté régulièrement de la cocaïne au prévenu, identifié par une photo (cf. DO 8121 et 8137). Il a précisé que le prévenu lui apportait de la cocaïne depuis une bonne année (cf. DO 8121), qu’il venait le jeudi (cf. DO 8121, 8123), qu’il pouvait être exact qu’il lui avait livré chaque fois entre 50 et 100 grammes (cf. DO 8123), mais pas beaucoup plus que 200 à 300 grammes par mois (cf. DO 8123). Ces indications correspondent à celles fournies par D.________ (cf. DO 8188, 8203, 8204). Dans ces conditions, en se fondant sur les quantités minimales découlant des déclarations des frères B.________ et D.________, on retiendra que le prévenu a bien vendu à B.________, entre janvier 2016 et janvier 2017, une quantité totale minimale de 1'800 grammes de cocaïne, soit une moyenne entre 50 et 100 grammes par rendez-vous, deux fois par mois au moins.

E. 2.3 Le prévenu entend se prévaloir du jugement rendu à l’encontre de B.________ le 19 décembre 2017 et argumente que, dans la mesure où les frères B.________ et D.________ ont acheté 4'000 grammes de cocaïne de 2010 à 2017, il est impossible qu’ils en aient acheté 1'800 grammes en une seule année au prévenu. Il ne saurait être suivi à cet égard. En effet, s’il est exact que le jugement du 19 décembre 2017, rendu en procédure simplifiée, ne mentionne que la quantité totale acquise par B.________ et D.________ entre 2010 et 2017 (cf. DO 8250 et 8255), il y a lieu de se référer à l’acte d’accusation du 3 novembre 2017 qui précise que cette quantité se compose de 1'320 grammes achetés de 2010 à 2015, entre 900 et 1'800 grammes acquis de janvier 2015 à juin 2016, et entre 1'800 et 5'400 grammes achetés de janvier 2016 au 17 janvier 2017 à A.________, dit « Bruder » (cf. DO 8239 en lien avec DO 8123, et DO 3076). Le prévenu fait également valoir qu’il ne peut avoir été le fournisseur de B.________ dans la mesure où la cocaïne séquestrée chez celui-ci avait un degré de pureté de 98 %, alors que celle retrouvée au domicile de C.________ avait un taux de pureté de 80 % seulement. Or, si ces degrés de pureté ressortent effectivement du dossier judiciaire (cf. DO 4001 et 8239), il convient de relever en premier lieu que le taux de 98 % se rapporte à la cocaïne chlorhydrate (« Cocain Hydrochlorid »), dont le taux de cocaïne base (« Cocain Base ») n’est que de 88 % (cf. DO 8239), alors que le taux de cocaïne chlorhydrate retrouvée chez l’oncle du prévenu était de 90 % pour un taux de 80 % pour la cocaïne base (cf. DO 4001). Il faut par conséquent mettre le taux de pureté de 80 % en relation avec celui de 88 % et non avec celui de 98 %. L’on doit relever également que le prévenu livrait de la marchandise en grande quantité à B.________, qui la conditionnait ensuite avant de la revendre (cf. DO 8239), alors que la drogue retrouvée au domicile de l’oncle du prévenu était déjà partiellement conditionnée pour une revente au détail locale. Elle présentait donc inévitablement un degré de pureté inférieur à celle retrouvée chez B.________ (cf. DO 4001 et DO 65 2019 31/2011), sans qu’il ne faille en conclure à la présence de fournisseurs différents. Quant à l’explication du prévenu selon laquelle B.________ disposait de plusieurs fournisseurs, elle est contredite par le jugement rendu à l’égard de ce dernier le 19 décembre 2017, qui retient certes l’existence de trois fournisseurs, mais échelonnés dans le temps, le prévenu étant le seul fournisseur de ce revendeur dès le mois de juillet 2016 (cf. DO 8239).

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, la Cour se rallie à l'appréciation du Tribunal pénal, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP). Le grief d'une constatation erronée des faits ainsi que de la violation de l'art. 10 CPP, soit du principe in dubio pro reo, est par

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 conséquent infondé. L'appel du prévenu doit dès lors être rejeté et le jugement attaqué confirmé sur ce point. 3. Tant le prévenu que le Ministère public remettent en cause l’étendue de l’implication de A.________ dans le trafic d’héroïne effectué par son oncle. 3.1. En ce qui concerne le trafic d’héroïne, les premiers juges ont retenu que le prévenu avait, entre décembre 2016 et le 20 janvier 2017, alors que son oncle était en vacances au Kosovo, effectué plusieurs livraisons pour le compte de ce dernier qu’ils ont estimé avoir porté sur une quantité totale minimale de 55 grammes bruts. Ils ont en revanche estimé qu’il n’était pas possible, sur la base du dossier judiciaire et de la retranscription des contrôles téléphoniques, et compte tenu du manque de crédibilité de C.________ et de ses nombreuses contradictions, d’établir avec certitude que le prévenu était le fournisseur d’héroïne de son oncle (cf. jugement attaqué p. 14 consid. 4.a et p. 18 consid. 5.b). 3.2. La crédibilité de C.________ est certes mauvaise. Comme retenu par la Cour de céans dans son arrêt du 20 mai 2019 (procédure 501 2018 187 ; consid. 2.3 ; cf. DO 13012), il n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et tout particulièrement des déclarations des autres protagonistes. Cela étant, cela ne permet pas de faire totalement abstraction de ses déclarations et il convient de les examiner en relation avec les autres moyens de preuve à disposition. Durant ses auditions devant la police, C.________ a expliqué que la drogue trouvée dans son appartement, soit 50 grammes d’héroïne et 10 grammes de cocaïne (cf. DO 2002), appartenait à son neveu (cf. DO 2121) et que c’était celui-ci qui l’avait « mis dans la merde » (cf. DO 2123). Dès le moment où il a admis avoir procédé à de la vente d’héroïne, il a par ailleurs expliqué que c’était son neveu qui lui amenait la marchandise et la lui remettait dans des mini-grips (cf. DO 2124). Il a déclaré qu’il ne connaissait pas de fournisseur d’héroïne ou de cocaïne et que c’était son neveu qui avait tous les contacts (cf. DO 2130). Après avoir répété que c’était A.________ qui gérait la marchandise, il a également précisé comment se déroulait les échanges entre son neveu et lui : « Lorsque, par exemple, j’avais besoin d’un sachet de 5 g, je demandais à A.________ et ce dernier me l’amenait. Si j’avais besoin de 10 ou 20 fois 5 g, A.________ me les amenaient et je les stockais chez moi pour les vendre. Je recevais la marchandise de A.________ et je la remettais à mes clients telle quelle, sans modifier les sachets » (cf. DO 2145). Il a ajouté : « A.________ me donnait de la marchandise à crédit. Par sachet de 5 g d’héroïne vendu, je gardais CHF 50.- à CHF 60.- pour moi et le reste je donnais à A.________ » (cf. DO 2146). Enfin, interrogé sur le rôle joué par son neveu, après avoir confirmé que c’est celui-ci qui avait les contacts avec les fournisseurs, il a déclaré : « A.________ loge chez moi depuis début 2016. […] Je ne sais pas depuis quand A.________ est impliqué dans le trafic de stupéfiants, mais c’est lui qui est venu vers moi pour me demander si je voulais trafiquer avec lui » (cf. DO 2147). Entendu par le Ministère public, C.________ a répété que c’était son neveu qui lui avait proposé de vendre de l’héroïne (cf. DO 3039, 3040), qu’il avait reçu toute la marchandise de celui-ci (cf. DO 3039), qu’il ne lui avait jamais demandé qui étaient ses fournisseurs (cf. DO 3040), et que son neveu lui avait apporté trois fois cent grammes, soit la quantité qu’il avait vendue (cf. DO 3041, 3045). A une reprise néanmoins, C.________ a contesté que l’héroïne qu’il avait écoulée provenait de son neveu et a affirmé qu’elle venait de Genève et que c’était lui qui était allé la chercher (cf. DO 3045), mais qu’il ne se souvenait plus du nom du vendeur et qu’il avait perdu le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 téléphone comportant son numéro sur un chantier (cf. DO 3064). Compte tenu des précisions données antérieurement sur l’implication du prévenu s’agissant de l’héroïne vendue par son oncle, cette déclaration de ce dernier visant à réduire l’implication de A.________ pour la limiter à quelques livraisons pour son compte, sonne creux. Elle semble en effet seulement destinée à protéger le prévenu et à éviter qu’en plus du trafic de cocaïne, il soit condamné pour le trafic d’héroïne effectué par C.________. Elle est de plus étrangement semblable à ce que le prévenu a lui-même déclaré s’agissant de la cocaïne, à savoir qu’il était allé chercher la drogue à Genève, mais sans aucune précision sur l’identité de son fournisseur (cf. DO 2066, 2088, 2096). Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, on ne saurait déduire des déclarations de E.________ qu’il est impossible que le prévenu soit le fournisseur d’héroïne de son oncle. Après avoir reconnu que C.________ était son fournisseur d’héroïne, E.________ a identifié A.________ sur une photo en qualité de neveu du premier, avant de préciser : « J’avais vu son neveu, à une reprise, dans une Audi. Il me semble qu’il était conducteur et que l’albanais (réd. C.________) m’avait dit qu’il revenait de Bâle ce soir-là. […] Pour répondre à votre question, je pense qu’ils sont allés se fournir à Bâle, puisque lorsqu’il n’avait rien, il me disait qu’il devait aller à Bâle » (cf. DO 2200). Si on peut en retenir qu’il est possible que le fournisseur de l’héroïne se trouvait effectivement à Bâle plutôt qu’à Genève, on ne peut en effet rien déduire de cette déclaration s’agissant de l’implication du prévenu et de son rôle en tant qu’intermédiaire entre ce fournisseur et C.________. De même, lorsque C.________ explique que son trafic a commencé avec F.________, à qui il a livré 5 g d’héroïne et qui lui a ensuite procuré d’autres clients (cf. DO 2140), il ne dit rien sur la personne qui lui a procuré cette héroïne et lui a suggéré de la vendre, de sorte que l’on ne peut en conclure, comme l’ont fait les premiers juges, qu’il se rétracte sur le fait que c’était le prévenu qui lui avait proposé de vendre de l’héroïne. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le prévenu était bien le fournisseur d’héroïne de son oncle, étant précisé que c’est une vente totale de 1'182 grammes d’héroïne qui a été retenu contre celui-ci (cf. DO 13018). 3.3. S’agissant des livraisons d’héroïne effectuées par le prévenu pour le compte de son oncle en décembre 2016 et janvier 2017, les premiers juges ont analysé de manière détaillée les déclarations des acquéreurs (cf. jugement attaqué p. 15-16 consid. 4.b-f) et, en se fondant sur les déclarations convergentes de ceux-ci, de C.________ et de A.________, ils ont retenu que ces livraisons avaient porté sur une quantité minimale totale de 55 grammes. La Cour se rallie à cette appréciation du Tribunal pénal, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP). 3.4. En conclusion, il sera retenu que le prévenu a fourni, durant l’année 2016, une quantité totale de 1'182 grammes d’héroïne brute à son oncle C.________ et effectué, pour le compte de celui-ci des livraisons portant sur une quantité minimale de 55 grammes d’héroïne brute en décembre 2016 et janvier 2017. L’appel du prévenu est rejeté sur cette question alors que celui du Ministère public est admis. 4. Le Ministère public s’en prend au taux de pureté retenu par les premiers juges tant pour la cocaïne que pour l’héroïne. Il estime que celui de la cocaïne doit être fixé à 80 % et non à 60.5 % comme retenu par le Tribunal pénal, et celui de l’héroïne à 15 % et non à 3.2 % comme retenu.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 4.1. Selon la jurisprudence (cf. arrêt TF 6B_632/2019 du 20 août 2019 consid. 1.2.1), le juge doit se fonder sur l’hypothèse la plus favorable au prévenu, ce qui implique de déduire la marge de tolérance ou d’erreur mentionnée dans le rapport d’analyse. 4.2. En ce qui concerne l’héroïne livrée à C.________, il convient de noter que la Cour de céans, dans son arrêt du 20 mai 2019 (procédure 501 2018 187 ; consid. 2.5 et 3.2 ; cf. DO 13018 et 13020), a retenu un taux de pureté moyen de 15 % pour cette drogue, ce qui donne une quantité de 177.3 grammes d’héroïne pure pour une quantité brute de 1'182 grammes. Dans la mesure cependant où la Cour n’a pas indiqué sur quelle base ce taux de pureté avait été établi, il ne saurait être retenu en l’espèce. S’agissant de l’héroïne retrouvée au domicile de C.________, elle présentait deux qualités différentes selon le rapport d’analyse de l’Institut für Rechtsmedizin de l’université de Berne (cf. DO 4000-4002). La première oscillait entre 15 et 19 % (± 3.0 %) pour 6 mini-grips et 26.9 grammes brut. La seconde allait de 5.2 à 7.3 % (± 2.0 %) pour 4 mini-grips et 13.5 grammes brut. Il se justifie de retenir que l’héroïne retrouvée au domicile de C.________ est représentative tant de l’héroïne livrée par le prévenu à son oncle que de celle qu’il a lui-même livré pour le compte de son oncle à quelques consommateurs. Dans ces conditions, il convient de retenir in dubio pro reo qu’un tiers de l’héroïne en cause avait un taux de pureté très bas, soit 5.2 % (± 2.0 %), alors que deux tiers présentaient un taux de pureté de 15 % (± 3.0 %). C’est donc une quantité nette de 112.15 grammes d’héroïne (1'182 + 55 = 1'237 ÷ 3 = 412.33 ; [412.33 x 3.2 %] + [412.33 x 2 x 12 %] = 112.15) qui sera retenue à la charge du prévenu. L’appel du Ministère public est admis dans cette mesure. 4.3. S’agissant de la cocaïne, le taux de pureté de la cocaïne retrouvée au domicile de l’oncle du prévenu était de 80 % (± 5.5 %) pour 9.7 grammes (cf. DO 4001), et de respectivement 66 % (± 4.5 %) pour 39 grammes, 65 % (± 4.5 %) pour 22 grammes, 66 % (± 4.5 %) pour 29 grammes, et 70 % (± 4.5 %) pour 1.8 grammes (cf. DO 65 2019 31/2011). Pour les quantités précitées de drogue saisie, c’est donc une quantité nette de 63.53 grammes de cocaïne ([9.7 x 74.5 %] + [(39 + 29) x 61.5 %] + [22 x 60.5 %] + [1.8 x 65.5 %] = 63.53) qui doit être retenue. Pour la cocaïne écoulée par le prévenu et retenue à sa charge, soit 1'813 grammes bruts (cf. jugement attaqué p. 17 consid. 5.a et consid. 2 ci-avant), il y a lieu de prendre en compte le taux le plus bas de la cocaïne saisie, soit 60.5 %, ce qui conduit à retenir une quantité nette de 1'096.80 grammes de cocaïne. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu à la charge du prévenu une quantité nette de 1'160.33 grammes de cocaïne. L’appel du Ministère public sera rejeté sur ce point. 5. Le Ministère public conclut à la condamnation du prévenu pour l’utilisation d’une fausse carte d’identité slovène entre janvier 2016 et le 20 janvier 2017, accusation qui a été classée par le Tribunal pénal au motif d’une condamnation antérieure pour les mêmes faits. Selon l’acte d’accusation du 27 août 2018, il était reproché au prévenu d’avoir, durant la période comprise entre janvier 2016 et le 20 janvier 2017, utilisé une fausse carte d’identité slovène délivrée à son nom. De leur côté, les premiers juges ont considéré que, comme le prévenu avait déjà été condamné par ordonnance pénale du 8 mars 2016 pour avoir, le 14 janvier 2016,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 présenté une fausse carte d’identité slovène, immédiatement séquestrée par la police, il ne pouvait être condamné une deuxième fois pour ces mêmes faits. Il ressort de l’ordonnance pénale du 8 mars 2016 (cf. DO 1002) que la fausse carte d’identité slovène, pour l’usage de laquelle le prévenu était condamné, a été confisquée. Il n’était donc plus possible à A.________ d’en faire un quelconque usage par la suite. Or, dans la procédure F 16 10389, qui est à l’origine de la présente procédure, c’est un autre document d’identité, à savoir un passeport slovène au nom du prévenu (cf. DO 2412), qui a été saisi (cf. DO 2403). A l’instar de ce qui avait été retenu s’agissant de la carte d’identité et du permis de conduire slovènes, il s’agit manifestement d’un faux (cf. DO 2411). En plus de la carte d’identité et du permis de conduire slovènes saisis le 14 janvier 2016 (cf. DO 1001), le prévenu disposait donc d’un troisième document d’identité slovène. Dans ces conditions, c’est à tort que le Tribunal pénal a retenu être en présence d’une double poursuite prohibée au sens de l’art. 11 CPP. La procédure pénale est gouvernée par le principe de l'accusation. Selon celui-ci, qui est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH, l’acte d’accusation détermine l’objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (cf. ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui- ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats (cf. arrêt TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1). Des imprécisions dans la description des faits sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché. La question de savoir si les indications données sont suffisamment précises doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (cf. arrêt TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Le cas échéant, il peut suffire qu'un reproche découle implicitement de l'état de fait décrit (cf. arrêt TF 6B_397/2014 du 28 août 2014 consid. 1.2). En l’espèce, il y a lieu de constater que le reproche découle de l’état de fait décrit, en lien avec le document d’identité saisi, et que le prévenu ne pouvait avoir le moindre doute sur ce qui lui était reproché. Dans ces conditions, il importe peu que le Ministère public, dans son acte d’accusation, ait par erreur désigné le document d’identité slovène comme étant une carte d’identité alors qu’il s’agissait en réalité d’un passeport. Compte tenu de ce qui précède, l’interdiction de la double poursuite ne s’oppose pas à condamner A.________ pour avoir, entre janvier 2016 et le 20 janvier 2017, utilisé un faux document d’identité

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 slovène. Les faits en eux-mêmes ne sont par ailleurs pas contestés par le prévenu et avérés par la présence du document en question (cf. DO 2403, 2412). L’appel du Ministère public sera admis sur ce point. Par ailleurs, le document en question sera confisqué et conservé à des fins scientifiques.

E. 6 Indépendamment des infractions retenues, le Ministère public et le prévenu contestent la quotité de la peine infligée au prévenu. De plus, le prévenu étant condamné pour une quantité supérieure de trafic de stupéfiants (cf. consid. 3 et 4.2 ci-avant) et une infraction supplémentaire (cf. consid. 5 ci-avant), il appartient à la Cour de fixer librement la peine à lui infliger.

E. 6.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (cf. arrêt TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 3.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 Cela dit, en matière de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2.c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1kg de d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 grammes à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let .b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Par ailleurs, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (cf. ATF 120 IV 136 consid. 3a ; arrêt TF 6B_560/2019 du 23 août 2019 consid. 4.1). Enfin, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1).

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E. 6.2 Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, commis en bande et par métier, appropriation illégitime, faux dans les certificats, blanchiment d'argent, délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal et travail illégal), et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire. L'infraction la plus grave est celle de crime contre la loi sur les stupéfiants, pour laquelle le cadre légal va d'une peine privative de liberté d'un an au moins à une peine privative de liberté de 20 ans au plus (art. 19 al. 2 LStup et 40 CP). Les infractions d’appropriation illégitime, faux dans les certificats, blanchiment d'argent, délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégale et travail illégal), et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire sont quant à elles réprimées par une peine privative de liberté de respectivement trois ans et un an au plus ou une peine pécuniaire. Dans la mesure où le prévenu est un récidiviste en ce qui concerne le délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal) et le faux dans les certificats (cf. DO 1001) et où il a démontré que le prononcé d’une peine pécuniaire n’était pas de nature à l’inciter à respecter la loi, accentuant même de manière spectaculaire son activité illégale, il se justifie de sanctionner l’ensemble des infractions retenues ce jour par une peine privative de liberté. Les infractions précitées entrent par conséquent en concours (art. 49 CP). S’agissant du crime contre la loi sur les stupéfiants, commis en bande et par métier et avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de lourde. En effet, il s’est adonné à un trafic portant sur une quantité importante de stupéfiants, à savoir une quantité nette de 1'160.33 grammes de cocaïne et une quantité nette de 112.15 grammes d’héroïne. Son rôle dans le trafic en cause tend par ailleurs à renforcer le caractère répréhensible des actes commis. En effet, A.________ était impliqué dans un trafic conséquent dans lequel il jouait un rôle actif et déterminant. Il agissait comme fournisseur « en gros » pour son oncle en ce qui concerne l’héroïne et pour B.________ s’agissant de la cocaïne. Les quantités de drogue vendues et la qualité du produit attestent en outre que le prévenu fournissait à ses clients une cocaïne de qualité. La culpabilité objective du prévenu doit par conséquent être qualifiée de lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de l'appelant est également hautement blâmable. Ce dernier n'a pas hésité à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, en vendant de la cocaïne et en servant d’intermédiaire pour l’héroïne, pour un motif purement égoïste, motivé par le seul appât du gain rapide et conséquent. La Cour retient en outre que le prévenu n'était pas lui-même consommateur. Enfin, le prévenu n'aurait jamais mis fin à son activité délictueuse de son propre chef et seule son arrestation a été en mesure d'y mettre un terme. Dans ces conditions, la culpabilité subjective ne saurait alléger l'élément objectif, de sorte que la culpabilité globale doit être qualifiée de lourde. S'agissant des facteurs liés à l'auteur lui-même, il y a lieu de relever que le prévenu figure d'ores et déjà au casier judiciaire, ce qui ne plaide pas en sa faveur et dénote une forme d’irrespect pour l'ensemble de l'ordre juridique suisse. De plus, dès son arrivée en Suisse au début de l’année 2016 (cf. DO 2031), il a rapidement mis en place son trafic de stupéfiants, ne cherchant à aucun moment à exercer une activité lucrative légale. Quant à son attitude en procédure, il y a lieu de relever qu’il n’a guère collaboré à l’établissement des faits, se limitant à nier avant de reconnaître uniquement les faits manifestes selon les éléments de preuve à disposition. Enfin, le prévenu est né au Kosovo, où il a grandi et suivi la scolarité obligatoire, avant d’y travailler comme ouvrier (cf. DO 2031). Il n’est pas marié et n’a pas d’enfants.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 Compte tenu de ce qui précède, la peine justifiée pour sanctionner le crime contre la loi sur les stupéfiants est une peine de l'ordre de 6 ans, peine appropriée à la culpabilité du prévenu tout en tenant compte de manière adéquate de sa situation personnelle. A noter qu’il n’y a pas lieu de suivre le Ministère public lorsqu’il estime qu’il convient de condamner le prévenu à une peine privative de liberté d’environ le double de celle infligée à son oncle C.________ dès lors que la culpabilité du prévenu atteignait environ le double de celle de son oncle. De même, on ne suivra pas non plus le prévenu lorsqu’il fait valoir que son activité coupable était bien inférieure à celle de B.________ et de son frère, de sorte qu’il devrait être condamné à une peine privative de liberté tout au plus égale à celle infligée à ces deux individus. Ainsi que cela a été exposé, de nombreux paramètres interviennent au moment de fixer la peine et il convient de fixer la quotité de la peine d’un prévenu en se concentrant exclusivement sur sa propre culpabilité objective et subjective et ses propres circonstances personnelles. S’agissant plus particulièrement de B.________, condamné à une peine privative de liberté de 36 mois (cf. DO 8251), on ignore tout des réflexions qui ont guidé le tribunal dès lors que la condamnation est intervenue en procédure simplifiée, de sorte que A.________ ne peut rien en tirer à son avantage. A la condamnation du prévenu pour crime contre la loi sur les stupéfiants s'ajoutent celles pour appropriation illégitime, faux dans les certificats, blanchiment d'argent, délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal et travail illégal), et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire. S'agissant de ces infractions, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Le prévenu a ainsi blanchi le bénéfice résultant de son trafic de stupéfiants en l’investissant dans l’achat de divers véhicules, qu’il revendait ensuite. Il a en outre utilisé des documents d’identité faux ou ne lui appartenant pas, et a séjourné en Suisse sans autorisation et conduit des véhicules alors qu’il n’avait pas de permis de conduire qui lui aurait permis de le faire en Suisse. S’agissant de ces délits, la culpabilité subjective doit par ailleurs être qualifiée de moyenne également dès lors qu’il s’agit de comportements accessoires, sans but propre. La peine de base entrant en considération doit par conséquent être augmentée dans une certaine mesure. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 6 ans retenue ci-avant pour la condamnation pour crime à la loi sur les stupéfiants sera augmentée pour aboutir à une peine privative de liberté globale de 7 ans. L’appel du Ministère public est par conséquent admis dans cette mesure, alors que celui du prévenu est rejeté.

E. 7 Les premiers juges ont prononcé l’expulsion judiciaire obligatoire du prévenu pour une durée de

E. 10 ans en application de l’art. 66a al. 1 let. o CP, ce que le prévenu ne conteste pas. De son côté, dans son appel, le Ministère public requiert que cette durée soit portée à 12 ans. Aux termes de l’art. 66a al. 1 CP, l’expulsion obligatoire est prononcée pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée. La durée de l’expulsion dans le cas concret relève de l’appréciation du juge saisi, qui doit respecter le principe de proportionnalité (cf. BERTOSSA, in Trechsel/Pieth [éd.], Praxiskommentar StGB, 3e éd. 2018, art. 66a n. 7). Compte tenu des infractions déterminantes, soit principalement le trafic de stupéfiants commis en bande et par métier et avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, ainsi que de la culpabilité objective et subjective lourde du prévenu pour cette infraction, la durée de l’expulsion décidée par les premiers juges paraît adéquate. Elle se situe en effet à mi-chemin entre le minimum et le maximum légal. On ne voit par ailleurs pas, et le Ministère public ne l’explique pas,

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 pour quelle raison cette durée devrait être portée à 12 ans. Dans ces conditions, l’appel du Ministère public sera rejeté sur ce point. 8. 8.1. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (cf. arrêt TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (cf. arrêt TF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). En l’espèce, l'appel du prévenu a été rejeté alors que celui du Ministère public a été largement admis sur l’étendue des infractions commises et la quotité de la peine, et a été rejeté sur question du taux de pureté de la cocaïne et sur la durée de l’expulsion. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d'appel à la charge du prévenu à raison des quatre cinquièmes, le solde étant laissé à la charge de l'Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-). 8.2. Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Dans le cas d'une condamnation partielle, le prévenu ne peut ainsi être entièrement condamné aux frais de procédure que si les infractions qui lui sont reprochées sont étroitement et directement liées entre elles et si tous les actes d'instructions étaient nécessaires pour chaque chef de prévention (cf. arrêt TF 6B_904/2015 du 27 mai 2016 consid. 7.4). En l’occurrence, la condamnation du prévenu a été entièrement confirmée, et même aggravée en appel. Il n’y a par conséquent pas lieu de modifier le règlement des frais de première instance. 8.3. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il a bénéficié d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Seuls les frais relatifs à un défenseur choisi sont ici pertinents. Le prévenu au bénéfice d'un défenseur d'office ne saurait réclamer une indemnité pour des frais de défense (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). En l'espèce, le prévenu a bénéficié d'un défenseur d'office pour la procédure de première instance et d’appel, de sorte qu'il ne saurait prétendre à une indemnité en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. La requête y relative sera par conséquent rejetée. 8.4. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Me Luc Esseiva a été désigné défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 25 janvier 2017 (DO 7000). Cette désignation est aussi valable pour la procédure d'appel. Cela étant, il peut être fait globalement droit à la liste de frais que Me Luc Esseiva a produite, qui fait état de quelque 20 heures de travail pour l'appel pour lui-même et son stagiaire. On précisera cependant que les frais de vacation comportent déjà le temps du trajet (cf. art. 76 RJ), de sorte que deux heures seront retranchées du temps noté pour la conférence avec le client du 17 septembre 2020. La durée de la séance de la Cour d’appel pénal sera en revanche portée à sa durée effective d’une heure, et il sera accordé une heure et une vacation au mandataire pour les opérations postérieures à la réception du présent arrêt. L'indemnité due à ce dernier est dès lors fixée à CHF 4'102.70, TVA par CHF 293.30 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. L’appel de A.________ est rejeté. Partant, les chiffres 1, 2, 3, 5 et 7.f du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 15 octobre 2019 ont dorénavant la teneur suivante : 1. [supprimé] 2. A.________ est reconnu coupable d’appropriation illégitime, de faux dans les certificats, de blanchiment d’argent, de délits contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal et travail illégal), de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants. 3. En application des art. 137 ch. 1, 252 et 305bis ch. 1 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEtr ; 95 al. 1 let. a LCR ; 19 al. 2 let. a, b et c LStup; 40, 47, 49 et 51 (a)CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 7 ans, de laquelle seront déduites la détention provisoire subie du 20 janvier 2017 au 13 décembre 2017 et l’exécution anticipée de peine subie dès le 13 décembre 2017.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 5. En application de l’art. 66a al. 1 let. o CP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ est ordonnée pour une durée de 10 ans et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen est ordonnée.

7. f) Le faux document d’identité slovène au nom de A.________ séquestré est confisqué. Il sera conservé par la police. Il est pris acte de l’entrée en force des chiffres 4, 6, 7a à 7e, et 8 à 11 du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 15 octobre 2019 dans la teneur suivante : Le Tribunal pénal 4. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le

E. 13 décembre 2017 (pce 6'043), ce qui rend superflu le prononcé de son maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 let. a CPP ; 6. révoque le sursis octroyé le 8 mars 2016 par le Ministère public de l’Etat de Fribourg (art. 46 al. 1 CP) ;

7. a) décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction des objets encore séquestrés, soit :  un iPhone 5s blanc (pce 2'242) ;  4 supports de cartes SIM (pce 2'242) ;  un paquet de cigarettes vide avec inscriptions (pce 2'244) ;  divers papiers, dont une quittance de l’OCN (pce 2'244) ;  un savon d’hôtel (pce 2'244) ;  un natel Nokia sans chargeur (pce 2'244) ;  un natel Samsung avec une carte SIM (pce 2'337) ;  103,8 grammes de cocaïne (pces 10’040ss et 2’004ss du dossier 50 19 31) ;  une chaussette noire (pce 2'007 du dossier 50 19 31) ;  deux cuillères (pce 2'007 du dossier 50 19 31). b) décide, en application de l'art. 70 CP, la confiscation de la somme de CHF 401.95 (pces 2'242 ; 2'256) et sa dévolution à l'Etat ; c) décide, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, la levée du séquestre portant sur le permis de conduire suisse et la carte d’assurance G.________ délivrés au nom de H.________ (pce 2'242) et leur restitution à ce dernier ; d) décide la levée du séquestre portant sur le permis de circulation Audi A5 au nom de C.________ (pce 2'244) et sa remise à la personne chargée de la vente du véhicule en question dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de C.________ ; e) décide, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, la levée du séquestre portant sur la carte d’identité et le permis de conduire au nom du prévenu (pce 2'337) et leur restitution à ce dernier ; 8. refuse toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 9. fixe au montant de CHF 20'502.05 (dont CHF 1'489.55 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Luc Esseiva, défenseur d’office du prévenu ; 10. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émoluments : CHF 2’500.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, y compris l’indemnité due au défenseur d’office : CHF 26'597.05) ; 11. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 20'502.05 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 2’200.- (émolument global: CHF 2'000.-; débours forfaitaires: CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des quatre cinquièmes. Le solde est laissé à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Luc Esseiva pour l'appel est fixée à CHF 4'102.70, TVA par CHF 293.30 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les quatre cinquièmes de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n'est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 21 septembre 2020/dbe La Vice-Présidente : La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 19 501 2020 20 Arrêt du 21 septembre 2020 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Georges Chanez Greffière : Louise Philippossian Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé, contre A.________, intimé et appelant, représenté par Me Luc Esseiva, avocat, défenseur d’office Objet Crime contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) ; quotité de la peine (art. 47 CP) ; expulsion obligatoire (art. 66a CP) Appels des 29 et 31 janvier 2020 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 15 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. Par jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 15 octobre 2019, A.________ a été reconnu coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, d’appropriation illégitime, de faux dans les certificats, de blanchiment d’argent, de délits contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal et travail illégal), et de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire (ch. 2). Le Tribunal pénal a en revanche classé la procédure ouverte à son encontre pour faux dans les certificats en lien avec l’utilisation d’une fausse carte d’identité slovène (ch. 1). Pour les infractions retenues, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 ans, sous déduction de la détention provisoire et de l’exécution anticipée subies depuis le 20 janvier 2017 (ch. 3). Il a en outre prononcé l’expulsion judiciaire obligatoire de A.________ pour une durée de 10 ans (ch. 5). Le Tribunal pénal a par ailleurs pris acte que le prévenu est en exécution anticipée (ch. 4), révoqué un sursis antérieur (ch. 6), décidé du sort des objets séquestrés (ch. 7), refusé toute indemnité au prévenu (ch. 8), fixé le montant de l’indemnité de son défenseur d’office (ch. 9), condamné A.________ au paiement des frais de procédure (ch. 10 et 11). A l’appui de la condamnation pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, le Tribunal pénal a retenu en substance les faits et arguments suivants, encore contestés en appel.  Entre le mois de janvier 2016 et le mois de janvier 2017, A.________ a vendu à B.________ une quantité totale minimale de 1'800 grammes de cocaïne à raison de 2 x 75 grammes en moyenne par mois.  Entre le mois de décembre 2016 et le 20 janvier 2017, alors que son oncle C.________ était en vacances au Kosovo, A.________ a participé au trafic d’héroïne de celui-ci en effectuant plusieurs livraisons pour une quantité totale minimale de 55 grammes.  Hormis les déclarations de C.________, sujettes à caution, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer avec certitude que A.________ fournissait de l’héroïne à son oncle.  En retenant les taux effectifs et le taux minimal parmi les taux de pureté ressortant de l’analyse de la drogue retrouvée, soit 60.5 %, le trafic du prévenu a porté sur une quantité minimale de 1'160.33 grammes de cocaïne pure.  En retenant le taux de pureté le plus favorable au prévenu, soit 3.2 %, le trafic du prévenu a porté sur une quantité minimale de 1.76 grammes d’héroïne pure.  A.________ a été renvoyé en jugement pour l’utilisation d’une fausse carte d’identité slovène entre le mois de janvier 2016 et le 20 janvier 2017. Comme il a déjà été condamné, par ordonnance pénale du 8 mars 2016, pour avoir, le 14 janvier 2016, présenté une fausse carte d’identité slovène, immédiatement séquestrée par la police, il ne peut être condamné une deuxième fois pour les mêmes faits. B. Par acte du 29 janvier 2020, le Ministère public a fait appel de ce jugement. Cet appel porte sur la question de la culpabilité en lien avec la fourniture d’une quantité de 1'182 grammes d’héroïne brute par le prévenu à son oncle, le taux de pureté de la cocaïne et de l’héroïne retenus, et l’utilisation de la fausse carte d’identité slovène, ainsi que sur la quotité de la peine, le Ministère

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 public requérant une peine privative de liberté ferme de 8 ans, et la durée de l’expulsion judiciaire obligatoire qu’il estime devoir être portée à 12 ans. Le 31 janvier 2020, le prévenu a également fait appel du jugement du 15 octobre 2019. Il conteste avoir livré aux frères B.________ et D.________ une quantité totale de 1'800 grammes de cocaïne, admettant uniquement un trafic portant sur une quantité totale de 483.80 grammes. Il conteste en outre l’étendue de son implication dans le trafic d’héroïne de son oncle. Enfin, il conteste la quotité de la peine, estimant qu’une peine privative de liberté maximale de 3 ans doit lui être infligée. C. La Cour d’appel a siégé le 21 septembre 2020. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, et le représentant du Ministère public. Les appelants ont confirmé les conclusions prises dans leurs déclarations d’appel. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le Ministère public par courrier du 15 octobre 2019, et le prévenu par courrier de son mandataire du 22 octobre 2019, ont annoncé au Tribunal pénal faire appel contre le jugement du 15 octobre 2019, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé a été notifié au mandataire du prévenu le 13 janvier 2020, et au Ministère public le lendemain. Remises à la poste le 29 janvier 2020 pour le Ministère public et le 31 janvier 2020 pour le prévenu, les déclarations d'appel ont été interjetées en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il en va de même du Ministère public (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie de deux appels contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel l’étendue du trafic de drogue qui a été retenu à sa charge (ch. 2) et, par voie de conséquence et à titre indépendant, la quotité de la peine qui lui a été

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 infligée (ch. 3). Quant au Ministère public, il conteste également l’étendue du trafic de drogue retenu à charge du prévenu (ch. 2) et, par voie de conséquence et à titre indépendant, la quotité de la peine qui lui a été infligée (ch. 3), le classement en lien avec l’utilisation de la fausse carte d’identité slovène (ch. 1), et la durée de l’expulsion judiciaire obligatoire (ch. 5). Dans la mesure où l’exécution anticipée (ch. 4), la révocation d’un sursis antérieur (ch. 6), le sort des objets séquestrés (ch. 7), le refus de toute indemnité au prévenu (ch. 8), le montant de l’indemnité de son défenseur d’office (ch. 9), et la condamnation de A.________ au paiement des frais de procédure (ch. 10 et 11), ne sont pas contestés en appel, le jugement du 15 octobre 2019 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, ni le prévenu, ni le Ministère public ne sollicitent l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur les faits et sa situation personnelle actuelle. 1.5. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables aux prévenus, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 1.6. Dans la mesure où les appelants contestent les faits et estiment que le Tribunal pénal a procédé à une constatation incomplète et erronée de ceux-ci, il y a lieu de rappeler les principes applicables en ce domaine. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernant tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2. Le prévenu conteste avoir livré aux frères B.________ et D.________ de la cocaïne à hauteur des quantités retenues par les premiers juges. Il admet avoir transporté et livré au total 483.80 grammes et non 1'926.80 grammes comme retenu. 2.1. S’agissant du trafic de cocaïne, les premiers juges ont relevé que la crédibilité du prévenu n’était pas exemplaire, que ses déclarations ont fortement varié au fil de l’enquête et qu’il n’avait eu de cesse de minimiser les faits et d’adapter ses propos aux éléments de preuve révélés par l’instruction. En ce qui concerne plus précisément les ventes de cocaïne à B.________, le Tribunal pénal a fait abstraction des déclarations du prévenu et s’est fondé sur les déclarations crédibles des acquéreurs. Or, B.________ a déclaré lors de sa deuxième audition que le prévenu lui vendait 200 à 300 grammes de cocaïne par mois depuis une année, et qu’il revendait ensuite une partie de cette drogue. Le frère de B.________, D.________, a de son côté confirmé que le prévenu se rendait deux ou trois fois par mois chez B.________ et lui vendait entre 50 et 100 grammes à chacune de ses venues, depuis une année au moins. Sur la base des déclarations concordantes de ces deux personnes, et en retenant la quantité la plus favorable au prévenu, les premiers juges ont conclu que le prévenu avait vendu à B.________, entre janvier 2016 et janvier 2017, une quantité totale minimale de 1'800 grammes de cocaïne, soit une moyenne entre 50 et 100 grammes par rendez-vous, deux fois par mois au moins (cf. jugement attaqué p. 13 consid. 3.a). 2.2. Ainsi que les premiers juges l’ont relevé (cf. jugement attaqué p. 8-12 consid. 1.b), la crédibilité du prévenu est mauvaise. Ainsi, lors de sa première audition, il a commencé par contester toute participation à un quelconque trafic de stupéfiants (cf. DO 2033, 2035). Lors de sa deuxième audition, après avoir d’abord continué à nier tout acte en lien avec des stupéfiants (cf. DO 2041, 2043, 2045, 2047), il a reconnu son implication – accessoire – dans le trafic de drogue de son oncle (cf. DO 2048, 2050), tout en continuant à nier tout trafic personnel (cf. DO 2050, 2053). Enfin, lors de sa troisième audition, après avoir à nouveau tout nié (cf. DO 2057-2064), il a finalement reconnu qu’il connaissait B.________ (cf. DO 2064) et lui avait livré à plusieurs reprises de la cocaïne pour un total de 370 grammes entre octobre et décembre 2016 (cf. DO 2065). Il a précisé avoir acheté la cocaïne auprès d’albanais à Genève (cf. DO 2066, 2088).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 De leur côté, les frères B.________ et D.________, qui étaient entendus en qualité de prévenus, avaient tout avantage à minimiser leurs transactions. Nonobstant cela, et après avoir d’abord refusé de donner la moindre indication sur le fournisseur de la drogue (cf. DO 8090), B.________ a expliqué avoir acheté régulièrement de la cocaïne au prévenu, identifié par une photo (cf. DO 8121 et 8137). Il a précisé que le prévenu lui apportait de la cocaïne depuis une bonne année (cf. DO 8121), qu’il venait le jeudi (cf. DO 8121, 8123), qu’il pouvait être exact qu’il lui avait livré chaque fois entre 50 et 100 grammes (cf. DO 8123), mais pas beaucoup plus que 200 à 300 grammes par mois (cf. DO 8123). Ces indications correspondent à celles fournies par D.________ (cf. DO 8188, 8203, 8204). Dans ces conditions, en se fondant sur les quantités minimales découlant des déclarations des frères B.________ et D.________, on retiendra que le prévenu a bien vendu à B.________, entre janvier 2016 et janvier 2017, une quantité totale minimale de 1'800 grammes de cocaïne, soit une moyenne entre 50 et 100 grammes par rendez-vous, deux fois par mois au moins. 2.3. Le prévenu entend se prévaloir du jugement rendu à l’encontre de B.________ le 19 décembre 2017 et argumente que, dans la mesure où les frères B.________ et D.________ ont acheté 4'000 grammes de cocaïne de 2010 à 2017, il est impossible qu’ils en aient acheté 1'800 grammes en une seule année au prévenu. Il ne saurait être suivi à cet égard. En effet, s’il est exact que le jugement du 19 décembre 2017, rendu en procédure simplifiée, ne mentionne que la quantité totale acquise par B.________ et D.________ entre 2010 et 2017 (cf. DO 8250 et 8255), il y a lieu de se référer à l’acte d’accusation du 3 novembre 2017 qui précise que cette quantité se compose de 1'320 grammes achetés de 2010 à 2015, entre 900 et 1'800 grammes acquis de janvier 2015 à juin 2016, et entre 1'800 et 5'400 grammes achetés de janvier 2016 au 17 janvier 2017 à A.________, dit « Bruder » (cf. DO 8239 en lien avec DO 8123, et DO 3076). Le prévenu fait également valoir qu’il ne peut avoir été le fournisseur de B.________ dans la mesure où la cocaïne séquestrée chez celui-ci avait un degré de pureté de 98 %, alors que celle retrouvée au domicile de C.________ avait un taux de pureté de 80 % seulement. Or, si ces degrés de pureté ressortent effectivement du dossier judiciaire (cf. DO 4001 et 8239), il convient de relever en premier lieu que le taux de 98 % se rapporte à la cocaïne chlorhydrate (« Cocain Hydrochlorid »), dont le taux de cocaïne base (« Cocain Base ») n’est que de 88 % (cf. DO 8239), alors que le taux de cocaïne chlorhydrate retrouvée chez l’oncle du prévenu était de 90 % pour un taux de 80 % pour la cocaïne base (cf. DO 4001). Il faut par conséquent mettre le taux de pureté de 80 % en relation avec celui de 88 % et non avec celui de 98 %. L’on doit relever également que le prévenu livrait de la marchandise en grande quantité à B.________, qui la conditionnait ensuite avant de la revendre (cf. DO 8239), alors que la drogue retrouvée au domicile de l’oncle du prévenu était déjà partiellement conditionnée pour une revente au détail locale. Elle présentait donc inévitablement un degré de pureté inférieur à celle retrouvée chez B.________ (cf. DO 4001 et DO 65 2019 31/2011), sans qu’il ne faille en conclure à la présence de fournisseurs différents. Quant à l’explication du prévenu selon laquelle B.________ disposait de plusieurs fournisseurs, elle est contredite par le jugement rendu à l’égard de ce dernier le 19 décembre 2017, qui retient certes l’existence de trois fournisseurs, mais échelonnés dans le temps, le prévenu étant le seul fournisseur de ce revendeur dès le mois de juillet 2016 (cf. DO 8239). 2.4. Au vu de ce qui précède, la Cour se rallie à l'appréciation du Tribunal pénal, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP). Le grief d'une constatation erronée des faits ainsi que de la violation de l'art. 10 CPP, soit du principe in dubio pro reo, est par

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 conséquent infondé. L'appel du prévenu doit dès lors être rejeté et le jugement attaqué confirmé sur ce point. 3. Tant le prévenu que le Ministère public remettent en cause l’étendue de l’implication de A.________ dans le trafic d’héroïne effectué par son oncle. 3.1. En ce qui concerne le trafic d’héroïne, les premiers juges ont retenu que le prévenu avait, entre décembre 2016 et le 20 janvier 2017, alors que son oncle était en vacances au Kosovo, effectué plusieurs livraisons pour le compte de ce dernier qu’ils ont estimé avoir porté sur une quantité totale minimale de 55 grammes bruts. Ils ont en revanche estimé qu’il n’était pas possible, sur la base du dossier judiciaire et de la retranscription des contrôles téléphoniques, et compte tenu du manque de crédibilité de C.________ et de ses nombreuses contradictions, d’établir avec certitude que le prévenu était le fournisseur d’héroïne de son oncle (cf. jugement attaqué p. 14 consid. 4.a et p. 18 consid. 5.b). 3.2. La crédibilité de C.________ est certes mauvaise. Comme retenu par la Cour de céans dans son arrêt du 20 mai 2019 (procédure 501 2018 187 ; consid. 2.3 ; cf. DO 13012), il n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et tout particulièrement des déclarations des autres protagonistes. Cela étant, cela ne permet pas de faire totalement abstraction de ses déclarations et il convient de les examiner en relation avec les autres moyens de preuve à disposition. Durant ses auditions devant la police, C.________ a expliqué que la drogue trouvée dans son appartement, soit 50 grammes d’héroïne et 10 grammes de cocaïne (cf. DO 2002), appartenait à son neveu (cf. DO 2121) et que c’était celui-ci qui l’avait « mis dans la merde » (cf. DO 2123). Dès le moment où il a admis avoir procédé à de la vente d’héroïne, il a par ailleurs expliqué que c’était son neveu qui lui amenait la marchandise et la lui remettait dans des mini-grips (cf. DO 2124). Il a déclaré qu’il ne connaissait pas de fournisseur d’héroïne ou de cocaïne et que c’était son neveu qui avait tous les contacts (cf. DO 2130). Après avoir répété que c’était A.________ qui gérait la marchandise, il a également précisé comment se déroulait les échanges entre son neveu et lui : « Lorsque, par exemple, j’avais besoin d’un sachet de 5 g, je demandais à A.________ et ce dernier me l’amenait. Si j’avais besoin de 10 ou 20 fois 5 g, A.________ me les amenaient et je les stockais chez moi pour les vendre. Je recevais la marchandise de A.________ et je la remettais à mes clients telle quelle, sans modifier les sachets » (cf. DO 2145). Il a ajouté : « A.________ me donnait de la marchandise à crédit. Par sachet de 5 g d’héroïne vendu, je gardais CHF 50.- à CHF 60.- pour moi et le reste je donnais à A.________ » (cf. DO 2146). Enfin, interrogé sur le rôle joué par son neveu, après avoir confirmé que c’est celui-ci qui avait les contacts avec les fournisseurs, il a déclaré : « A.________ loge chez moi depuis début 2016. […] Je ne sais pas depuis quand A.________ est impliqué dans le trafic de stupéfiants, mais c’est lui qui est venu vers moi pour me demander si je voulais trafiquer avec lui » (cf. DO 2147). Entendu par le Ministère public, C.________ a répété que c’était son neveu qui lui avait proposé de vendre de l’héroïne (cf. DO 3039, 3040), qu’il avait reçu toute la marchandise de celui-ci (cf. DO 3039), qu’il ne lui avait jamais demandé qui étaient ses fournisseurs (cf. DO 3040), et que son neveu lui avait apporté trois fois cent grammes, soit la quantité qu’il avait vendue (cf. DO 3041, 3045). A une reprise néanmoins, C.________ a contesté que l’héroïne qu’il avait écoulée provenait de son neveu et a affirmé qu’elle venait de Genève et que c’était lui qui était allé la chercher (cf. DO 3045), mais qu’il ne se souvenait plus du nom du vendeur et qu’il avait perdu le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 téléphone comportant son numéro sur un chantier (cf. DO 3064). Compte tenu des précisions données antérieurement sur l’implication du prévenu s’agissant de l’héroïne vendue par son oncle, cette déclaration de ce dernier visant à réduire l’implication de A.________ pour la limiter à quelques livraisons pour son compte, sonne creux. Elle semble en effet seulement destinée à protéger le prévenu et à éviter qu’en plus du trafic de cocaïne, il soit condamné pour le trafic d’héroïne effectué par C.________. Elle est de plus étrangement semblable à ce que le prévenu a lui-même déclaré s’agissant de la cocaïne, à savoir qu’il était allé chercher la drogue à Genève, mais sans aucune précision sur l’identité de son fournisseur (cf. DO 2066, 2088, 2096). Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, on ne saurait déduire des déclarations de E.________ qu’il est impossible que le prévenu soit le fournisseur d’héroïne de son oncle. Après avoir reconnu que C.________ était son fournisseur d’héroïne, E.________ a identifié A.________ sur une photo en qualité de neveu du premier, avant de préciser : « J’avais vu son neveu, à une reprise, dans une Audi. Il me semble qu’il était conducteur et que l’albanais (réd. C.________) m’avait dit qu’il revenait de Bâle ce soir-là. […] Pour répondre à votre question, je pense qu’ils sont allés se fournir à Bâle, puisque lorsqu’il n’avait rien, il me disait qu’il devait aller à Bâle » (cf. DO 2200). Si on peut en retenir qu’il est possible que le fournisseur de l’héroïne se trouvait effectivement à Bâle plutôt qu’à Genève, on ne peut en effet rien déduire de cette déclaration s’agissant de l’implication du prévenu et de son rôle en tant qu’intermédiaire entre ce fournisseur et C.________. De même, lorsque C.________ explique que son trafic a commencé avec F.________, à qui il a livré 5 g d’héroïne et qui lui a ensuite procuré d’autres clients (cf. DO 2140), il ne dit rien sur la personne qui lui a procuré cette héroïne et lui a suggéré de la vendre, de sorte que l’on ne peut en conclure, comme l’ont fait les premiers juges, qu’il se rétracte sur le fait que c’était le prévenu qui lui avait proposé de vendre de l’héroïne. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le prévenu était bien le fournisseur d’héroïne de son oncle, étant précisé que c’est une vente totale de 1'182 grammes d’héroïne qui a été retenu contre celui-ci (cf. DO 13018). 3.3. S’agissant des livraisons d’héroïne effectuées par le prévenu pour le compte de son oncle en décembre 2016 et janvier 2017, les premiers juges ont analysé de manière détaillée les déclarations des acquéreurs (cf. jugement attaqué p. 15-16 consid. 4.b-f) et, en se fondant sur les déclarations convergentes de ceux-ci, de C.________ et de A.________, ils ont retenu que ces livraisons avaient porté sur une quantité minimale totale de 55 grammes. La Cour se rallie à cette appréciation du Tribunal pénal, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP). 3.4. En conclusion, il sera retenu que le prévenu a fourni, durant l’année 2016, une quantité totale de 1'182 grammes d’héroïne brute à son oncle C.________ et effectué, pour le compte de celui-ci des livraisons portant sur une quantité minimale de 55 grammes d’héroïne brute en décembre 2016 et janvier 2017. L’appel du prévenu est rejeté sur cette question alors que celui du Ministère public est admis. 4. Le Ministère public s’en prend au taux de pureté retenu par les premiers juges tant pour la cocaïne que pour l’héroïne. Il estime que celui de la cocaïne doit être fixé à 80 % et non à 60.5 % comme retenu par le Tribunal pénal, et celui de l’héroïne à 15 % et non à 3.2 % comme retenu.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 4.1. Selon la jurisprudence (cf. arrêt TF 6B_632/2019 du 20 août 2019 consid. 1.2.1), le juge doit se fonder sur l’hypothèse la plus favorable au prévenu, ce qui implique de déduire la marge de tolérance ou d’erreur mentionnée dans le rapport d’analyse. 4.2. En ce qui concerne l’héroïne livrée à C.________, il convient de noter que la Cour de céans, dans son arrêt du 20 mai 2019 (procédure 501 2018 187 ; consid. 2.5 et 3.2 ; cf. DO 13018 et 13020), a retenu un taux de pureté moyen de 15 % pour cette drogue, ce qui donne une quantité de 177.3 grammes d’héroïne pure pour une quantité brute de 1'182 grammes. Dans la mesure cependant où la Cour n’a pas indiqué sur quelle base ce taux de pureté avait été établi, il ne saurait être retenu en l’espèce. S’agissant de l’héroïne retrouvée au domicile de C.________, elle présentait deux qualités différentes selon le rapport d’analyse de l’Institut für Rechtsmedizin de l’université de Berne (cf. DO 4000-4002). La première oscillait entre 15 et 19 % (± 3.0 %) pour 6 mini-grips et 26.9 grammes brut. La seconde allait de 5.2 à 7.3 % (± 2.0 %) pour 4 mini-grips et 13.5 grammes brut. Il se justifie de retenir que l’héroïne retrouvée au domicile de C.________ est représentative tant de l’héroïne livrée par le prévenu à son oncle que de celle qu’il a lui-même livré pour le compte de son oncle à quelques consommateurs. Dans ces conditions, il convient de retenir in dubio pro reo qu’un tiers de l’héroïne en cause avait un taux de pureté très bas, soit 5.2 % (± 2.0 %), alors que deux tiers présentaient un taux de pureté de 15 % (± 3.0 %). C’est donc une quantité nette de 112.15 grammes d’héroïne (1'182 + 55 = 1'237 ÷ 3 = 412.33 ; [412.33 x 3.2 %] + [412.33 x 2 x 12 %] = 112.15) qui sera retenue à la charge du prévenu. L’appel du Ministère public est admis dans cette mesure. 4.3. S’agissant de la cocaïne, le taux de pureté de la cocaïne retrouvée au domicile de l’oncle du prévenu était de 80 % (± 5.5 %) pour 9.7 grammes (cf. DO 4001), et de respectivement 66 % (± 4.5 %) pour 39 grammes, 65 % (± 4.5 %) pour 22 grammes, 66 % (± 4.5 %) pour 29 grammes, et 70 % (± 4.5 %) pour 1.8 grammes (cf. DO 65 2019 31/2011). Pour les quantités précitées de drogue saisie, c’est donc une quantité nette de 63.53 grammes de cocaïne ([9.7 x 74.5 %] + [(39 + 29) x 61.5 %] + [22 x 60.5 %] + [1.8 x 65.5 %] = 63.53) qui doit être retenue. Pour la cocaïne écoulée par le prévenu et retenue à sa charge, soit 1'813 grammes bruts (cf. jugement attaqué p. 17 consid. 5.a et consid. 2 ci-avant), il y a lieu de prendre en compte le taux le plus bas de la cocaïne saisie, soit 60.5 %, ce qui conduit à retenir une quantité nette de 1'096.80 grammes de cocaïne. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu à la charge du prévenu une quantité nette de 1'160.33 grammes de cocaïne. L’appel du Ministère public sera rejeté sur ce point. 5. Le Ministère public conclut à la condamnation du prévenu pour l’utilisation d’une fausse carte d’identité slovène entre janvier 2016 et le 20 janvier 2017, accusation qui a été classée par le Tribunal pénal au motif d’une condamnation antérieure pour les mêmes faits. Selon l’acte d’accusation du 27 août 2018, il était reproché au prévenu d’avoir, durant la période comprise entre janvier 2016 et le 20 janvier 2017, utilisé une fausse carte d’identité slovène délivrée à son nom. De leur côté, les premiers juges ont considéré que, comme le prévenu avait déjà été condamné par ordonnance pénale du 8 mars 2016 pour avoir, le 14 janvier 2016,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 présenté une fausse carte d’identité slovène, immédiatement séquestrée par la police, il ne pouvait être condamné une deuxième fois pour ces mêmes faits. Il ressort de l’ordonnance pénale du 8 mars 2016 (cf. DO 1002) que la fausse carte d’identité slovène, pour l’usage de laquelle le prévenu était condamné, a été confisquée. Il n’était donc plus possible à A.________ d’en faire un quelconque usage par la suite. Or, dans la procédure F 16 10389, qui est à l’origine de la présente procédure, c’est un autre document d’identité, à savoir un passeport slovène au nom du prévenu (cf. DO 2412), qui a été saisi (cf. DO 2403). A l’instar de ce qui avait été retenu s’agissant de la carte d’identité et du permis de conduire slovènes, il s’agit manifestement d’un faux (cf. DO 2411). En plus de la carte d’identité et du permis de conduire slovènes saisis le 14 janvier 2016 (cf. DO 1001), le prévenu disposait donc d’un troisième document d’identité slovène. Dans ces conditions, c’est à tort que le Tribunal pénal a retenu être en présence d’une double poursuite prohibée au sens de l’art. 11 CPP. La procédure pénale est gouvernée par le principe de l'accusation. Selon celui-ci, qui est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH, l’acte d’accusation détermine l’objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (cf. ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui- ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats (cf. arrêt TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1). Des imprécisions dans la description des faits sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché. La question de savoir si les indications données sont suffisamment précises doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (cf. arrêt TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Le cas échéant, il peut suffire qu'un reproche découle implicitement de l'état de fait décrit (cf. arrêt TF 6B_397/2014 du 28 août 2014 consid. 1.2). En l’espèce, il y a lieu de constater que le reproche découle de l’état de fait décrit, en lien avec le document d’identité saisi, et que le prévenu ne pouvait avoir le moindre doute sur ce qui lui était reproché. Dans ces conditions, il importe peu que le Ministère public, dans son acte d’accusation, ait par erreur désigné le document d’identité slovène comme étant une carte d’identité alors qu’il s’agissait en réalité d’un passeport. Compte tenu de ce qui précède, l’interdiction de la double poursuite ne s’oppose pas à condamner A.________ pour avoir, entre janvier 2016 et le 20 janvier 2017, utilisé un faux document d’identité

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 slovène. Les faits en eux-mêmes ne sont par ailleurs pas contestés par le prévenu et avérés par la présence du document en question (cf. DO 2403, 2412). L’appel du Ministère public sera admis sur ce point. Par ailleurs, le document en question sera confisqué et conservé à des fins scientifiques. 6. Indépendamment des infractions retenues, le Ministère public et le prévenu contestent la quotité de la peine infligée au prévenu. De plus, le prévenu étant condamné pour une quantité supérieure de trafic de stupéfiants (cf. consid. 3 et 4.2 ci-avant) et une infraction supplémentaire (cf. consid. 5 ci-avant), il appartient à la Cour de fixer librement la peine à lui infliger. 6.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (cf. arrêt TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 3.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 Cela dit, en matière de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2.c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1kg de d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 grammes à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let .b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Par ailleurs, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (cf. ATF 120 IV 136 consid. 3a ; arrêt TF 6B_560/2019 du 23 août 2019 consid. 4.1). Enfin, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 6.2. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, commis en bande et par métier, appropriation illégitime, faux dans les certificats, blanchiment d'argent, délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal et travail illégal), et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire. L'infraction la plus grave est celle de crime contre la loi sur les stupéfiants, pour laquelle le cadre légal va d'une peine privative de liberté d'un an au moins à une peine privative de liberté de 20 ans au plus (art. 19 al. 2 LStup et 40 CP). Les infractions d’appropriation illégitime, faux dans les certificats, blanchiment d'argent, délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégale et travail illégal), et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire sont quant à elles réprimées par une peine privative de liberté de respectivement trois ans et un an au plus ou une peine pécuniaire. Dans la mesure où le prévenu est un récidiviste en ce qui concerne le délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal) et le faux dans les certificats (cf. DO 1001) et où il a démontré que le prononcé d’une peine pécuniaire n’était pas de nature à l’inciter à respecter la loi, accentuant même de manière spectaculaire son activité illégale, il se justifie de sanctionner l’ensemble des infractions retenues ce jour par une peine privative de liberté. Les infractions précitées entrent par conséquent en concours (art. 49 CP). S’agissant du crime contre la loi sur les stupéfiants, commis en bande et par métier et avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de lourde. En effet, il s’est adonné à un trafic portant sur une quantité importante de stupéfiants, à savoir une quantité nette de 1'160.33 grammes de cocaïne et une quantité nette de 112.15 grammes d’héroïne. Son rôle dans le trafic en cause tend par ailleurs à renforcer le caractère répréhensible des actes commis. En effet, A.________ était impliqué dans un trafic conséquent dans lequel il jouait un rôle actif et déterminant. Il agissait comme fournisseur « en gros » pour son oncle en ce qui concerne l’héroïne et pour B.________ s’agissant de la cocaïne. Les quantités de drogue vendues et la qualité du produit attestent en outre que le prévenu fournissait à ses clients une cocaïne de qualité. La culpabilité objective du prévenu doit par conséquent être qualifiée de lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de l'appelant est également hautement blâmable. Ce dernier n'a pas hésité à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, en vendant de la cocaïne et en servant d’intermédiaire pour l’héroïne, pour un motif purement égoïste, motivé par le seul appât du gain rapide et conséquent. La Cour retient en outre que le prévenu n'était pas lui-même consommateur. Enfin, le prévenu n'aurait jamais mis fin à son activité délictueuse de son propre chef et seule son arrestation a été en mesure d'y mettre un terme. Dans ces conditions, la culpabilité subjective ne saurait alléger l'élément objectif, de sorte que la culpabilité globale doit être qualifiée de lourde. S'agissant des facteurs liés à l'auteur lui-même, il y a lieu de relever que le prévenu figure d'ores et déjà au casier judiciaire, ce qui ne plaide pas en sa faveur et dénote une forme d’irrespect pour l'ensemble de l'ordre juridique suisse. De plus, dès son arrivée en Suisse au début de l’année 2016 (cf. DO 2031), il a rapidement mis en place son trafic de stupéfiants, ne cherchant à aucun moment à exercer une activité lucrative légale. Quant à son attitude en procédure, il y a lieu de relever qu’il n’a guère collaboré à l’établissement des faits, se limitant à nier avant de reconnaître uniquement les faits manifestes selon les éléments de preuve à disposition. Enfin, le prévenu est né au Kosovo, où il a grandi et suivi la scolarité obligatoire, avant d’y travailler comme ouvrier (cf. DO 2031). Il n’est pas marié et n’a pas d’enfants.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 Compte tenu de ce qui précède, la peine justifiée pour sanctionner le crime contre la loi sur les stupéfiants est une peine de l'ordre de 6 ans, peine appropriée à la culpabilité du prévenu tout en tenant compte de manière adéquate de sa situation personnelle. A noter qu’il n’y a pas lieu de suivre le Ministère public lorsqu’il estime qu’il convient de condamner le prévenu à une peine privative de liberté d’environ le double de celle infligée à son oncle C.________ dès lors que la culpabilité du prévenu atteignait environ le double de celle de son oncle. De même, on ne suivra pas non plus le prévenu lorsqu’il fait valoir que son activité coupable était bien inférieure à celle de B.________ et de son frère, de sorte qu’il devrait être condamné à une peine privative de liberté tout au plus égale à celle infligée à ces deux individus. Ainsi que cela a été exposé, de nombreux paramètres interviennent au moment de fixer la peine et il convient de fixer la quotité de la peine d’un prévenu en se concentrant exclusivement sur sa propre culpabilité objective et subjective et ses propres circonstances personnelles. S’agissant plus particulièrement de B.________, condamné à une peine privative de liberté de 36 mois (cf. DO 8251), on ignore tout des réflexions qui ont guidé le tribunal dès lors que la condamnation est intervenue en procédure simplifiée, de sorte que A.________ ne peut rien en tirer à son avantage. A la condamnation du prévenu pour crime contre la loi sur les stupéfiants s'ajoutent celles pour appropriation illégitime, faux dans les certificats, blanchiment d'argent, délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal et travail illégal), et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire. S'agissant de ces infractions, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Le prévenu a ainsi blanchi le bénéfice résultant de son trafic de stupéfiants en l’investissant dans l’achat de divers véhicules, qu’il revendait ensuite. Il a en outre utilisé des documents d’identité faux ou ne lui appartenant pas, et a séjourné en Suisse sans autorisation et conduit des véhicules alors qu’il n’avait pas de permis de conduire qui lui aurait permis de le faire en Suisse. S’agissant de ces délits, la culpabilité subjective doit par ailleurs être qualifiée de moyenne également dès lors qu’il s’agit de comportements accessoires, sans but propre. La peine de base entrant en considération doit par conséquent être augmentée dans une certaine mesure. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 6 ans retenue ci-avant pour la condamnation pour crime à la loi sur les stupéfiants sera augmentée pour aboutir à une peine privative de liberté globale de 7 ans. L’appel du Ministère public est par conséquent admis dans cette mesure, alors que celui du prévenu est rejeté. 7. Les premiers juges ont prononcé l’expulsion judiciaire obligatoire du prévenu pour une durée de 10 ans en application de l’art. 66a al. 1 let. o CP, ce que le prévenu ne conteste pas. De son côté, dans son appel, le Ministère public requiert que cette durée soit portée à 12 ans. Aux termes de l’art. 66a al. 1 CP, l’expulsion obligatoire est prononcée pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée. La durée de l’expulsion dans le cas concret relève de l’appréciation du juge saisi, qui doit respecter le principe de proportionnalité (cf. BERTOSSA, in Trechsel/Pieth [éd.], Praxiskommentar StGB, 3e éd. 2018, art. 66a n. 7). Compte tenu des infractions déterminantes, soit principalement le trafic de stupéfiants commis en bande et par métier et avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, ainsi que de la culpabilité objective et subjective lourde du prévenu pour cette infraction, la durée de l’expulsion décidée par les premiers juges paraît adéquate. Elle se situe en effet à mi-chemin entre le minimum et le maximum légal. On ne voit par ailleurs pas, et le Ministère public ne l’explique pas,

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 pour quelle raison cette durée devrait être portée à 12 ans. Dans ces conditions, l’appel du Ministère public sera rejeté sur ce point. 8. 8.1. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (cf. arrêt TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (cf. arrêt TF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). En l’espèce, l'appel du prévenu a été rejeté alors que celui du Ministère public a été largement admis sur l’étendue des infractions commises et la quotité de la peine, et a été rejeté sur question du taux de pureté de la cocaïne et sur la durée de l’expulsion. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d'appel à la charge du prévenu à raison des quatre cinquièmes, le solde étant laissé à la charge de l'Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-). 8.2. Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Dans le cas d'une condamnation partielle, le prévenu ne peut ainsi être entièrement condamné aux frais de procédure que si les infractions qui lui sont reprochées sont étroitement et directement liées entre elles et si tous les actes d'instructions étaient nécessaires pour chaque chef de prévention (cf. arrêt TF 6B_904/2015 du 27 mai 2016 consid. 7.4). En l’occurrence, la condamnation du prévenu a été entièrement confirmée, et même aggravée en appel. Il n’y a par conséquent pas lieu de modifier le règlement des frais de première instance. 8.3. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il a bénéficié d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Seuls les frais relatifs à un défenseur choisi sont ici pertinents. Le prévenu au bénéfice d'un défenseur d'office ne saurait réclamer une indemnité pour des frais de défense (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). En l'espèce, le prévenu a bénéficié d'un défenseur d'office pour la procédure de première instance et d’appel, de sorte qu'il ne saurait prétendre à une indemnité en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. La requête y relative sera par conséquent rejetée. 8.4. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Me Luc Esseiva a été désigné défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 25 janvier 2017 (DO 7000). Cette désignation est aussi valable pour la procédure d'appel. Cela étant, il peut être fait globalement droit à la liste de frais que Me Luc Esseiva a produite, qui fait état de quelque 20 heures de travail pour l'appel pour lui-même et son stagiaire. On précisera cependant que les frais de vacation comportent déjà le temps du trajet (cf. art. 76 RJ), de sorte que deux heures seront retranchées du temps noté pour la conférence avec le client du 17 septembre 2020. La durée de la séance de la Cour d’appel pénal sera en revanche portée à sa durée effective d’une heure, et il sera accordé une heure et une vacation au mandataire pour les opérations postérieures à la réception du présent arrêt. L'indemnité due à ce dernier est dès lors fixée à CHF 4'102.70, TVA par CHF 293.30 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. L’appel de A.________ est rejeté. Partant, les chiffres 1, 2, 3, 5 et 7.f du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 15 octobre 2019 ont dorénavant la teneur suivante : 1. [supprimé] 2. A.________ est reconnu coupable d’appropriation illégitime, de faux dans les certificats, de blanchiment d’argent, de délits contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal et travail illégal), de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants. 3. En application des art. 137 ch. 1, 252 et 305bis ch. 1 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEtr ; 95 al. 1 let. a LCR ; 19 al. 2 let. a, b et c LStup; 40, 47, 49 et 51 (a)CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 7 ans, de laquelle seront déduites la détention provisoire subie du 20 janvier 2017 au 13 décembre 2017 et l’exécution anticipée de peine subie dès le 13 décembre 2017.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 5. En application de l’art. 66a al. 1 let. o CP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ est ordonnée pour une durée de 10 ans et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen est ordonnée.

7. f) Le faux document d’identité slovène au nom de A.________ séquestré est confisqué. Il sera conservé par la police. Il est pris acte de l’entrée en force des chiffres 4, 6, 7a à 7e, et 8 à 11 du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 15 octobre 2019 dans la teneur suivante : Le Tribunal pénal 4. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 13 décembre 2017 (pce 6'043), ce qui rend superflu le prononcé de son maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 let. a CPP ; 6. révoque le sursis octroyé le 8 mars 2016 par le Ministère public de l’Etat de Fribourg (art. 46 al. 1 CP) ;

7. a) décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction des objets encore séquestrés, soit :  un iPhone 5s blanc (pce 2'242) ;  4 supports de cartes SIM (pce 2'242) ;  un paquet de cigarettes vide avec inscriptions (pce 2'244) ;  divers papiers, dont une quittance de l’OCN (pce 2'244) ;  un savon d’hôtel (pce 2'244) ;  un natel Nokia sans chargeur (pce 2'244) ;  un natel Samsung avec une carte SIM (pce 2'337) ;  103,8 grammes de cocaïne (pces 10’040ss et 2’004ss du dossier 50 19 31) ;  une chaussette noire (pce 2'007 du dossier 50 19 31) ;  deux cuillères (pce 2'007 du dossier 50 19 31). b) décide, en application de l'art. 70 CP, la confiscation de la somme de CHF 401.95 (pces 2'242 ; 2'256) et sa dévolution à l'Etat ; c) décide, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, la levée du séquestre portant sur le permis de conduire suisse et la carte d’assurance G.________ délivrés au nom de H.________ (pce 2'242) et leur restitution à ce dernier ; d) décide la levée du séquestre portant sur le permis de circulation Audi A5 au nom de C.________ (pce 2'244) et sa remise à la personne chargée de la vente du véhicule en question dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de C.________ ; e) décide, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, la levée du séquestre portant sur la carte d’identité et le permis de conduire au nom du prévenu (pce 2'337) et leur restitution à ce dernier ; 8. refuse toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 9. fixe au montant de CHF 20'502.05 (dont CHF 1'489.55 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Luc Esseiva, défenseur d’office du prévenu ; 10. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émoluments : CHF 2’500.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, y compris l’indemnité due au défenseur d’office : CHF 26'597.05) ; 11. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 20'502.05 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 2’200.- (émolument global: CHF 2'000.-; débours forfaitaires: CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des quatre cinquièmes. Le solde est laissé à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Luc Esseiva pour l'appel est fixée à CHF 4'102.70, TVA par CHF 293.30 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les quatre cinquièmes de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n'est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 21 septembre 2020/dbe La Vice-Présidente : La Greffière :