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501 2020 18

Freiburg · 2021-11-02 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

réels, reconnus par l'appelant. Ensuite, il a considéré que l'intimée avait vraiment souffert, étant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 donné que, en 2003, elle avait entrepris une psychothérapie en raison de ces pratiques sexuelles. En 2010, elle avait convaincu l'appelant de participer à des entretiens de couple, et s'était trouvée dans un état d'épuisement nécessitant un traitement antidépresseur et psychotraumatologique. A cet égard, la psychiatre avait évoqué une " longue période de contrainte relationnelle et sexuelle vécue ". Il a ajouté que l'intimée avait certes accepté la situation et s'était montrée ambivalente sur le sujet. Toutefois, la psychiatre avait exposé que l'intimée présentait des traits de personnalité dépendante, particulièrement présents dans le cadre de la relation avec son époux, qui pouvaient favoriser le maintien de ce type de relation avec des schémas de soumission, de sorte que cette situation de dépendance et de soumission avait pu limiter sa capacité à s'affirmer et à demander de l'aide. Il a noté que l'intimée avait expliqué qu'elle acceptait ces pratiques pour préserver sa famille. Ajoutant que l'appelant avait lui-même estimé qu'il subsistait un doute sur le ressenti de son épouse à ce sujet, le Juge de police a conclu de ces éléments qu'on ne pouvait déduire du comportement ambivalent de l'intimée envers les pratiques sexuelles de l'appelant que celle-ci l'aurait dénoncé en sachant pertinemment qu'il était innocent. Selon lui, l'intimée avait vraiment souffert des actes qu'elle avait dénoncés et toujours pensé que l'appelant n'était pas innocent et serait puni pour son comportement. S'agissant des actes d'ordre sexuel sur mineur, le Juge de police a retenu que l'intimée avait affirmé avoir reçu les confidences de sa fille E.________, au printemps 2010, suite à un bain pris par l'enfant avec l'appelant, et que sa fille avait dit que son papa lui " chatouillait des fois le zizi " quand il allait lui dire bonne nuit, qu'elle disait stop - ce que l'intimée l'avait souvent entendue dire

– mais qu'il continuait. L'intimée avait alors pris contact avec le planning familial et en avait parlé avec son mari qui avait nié les faits. Sa fille E.________ avait alors maintenu vouloir aller consulter le planning familial, mais l'intimée lui avait proposé d'attendre au motif que son papa comptait lui parler. Après cette discussion avec son père, E.________ avait dit qu'elle avait menti. En novembre 2010, suite à une discussion avec son mari au sujet de leur séparation, l'intimée avait tout à coup été certaine que leur fille disait la vérité. L'intimée avait alors interrogé sa fille, qui lui avait déclaré que, « lorsqu'elle était dans le bain avec son père, celui-ci lui avait touché les lèvres de son sexe et les lui avait écartées, mais pas mis dans son vagin, et que son père lui avait demandé de toucher son pénis en érection, ce qu'elle avait fait » (sic). L'intimée avait précisé qu’elle s’était exprimée avec ses mots à elle, par rapport à ce que sa fille lui avait dit, qu’il s’agissait davantage de réponses à ses questions, et qu'elle avait fait preuve d’insistance. L'enfant avait été entendue selon la procédure LAVI le 27 novembre 2010 et le 26 janvier 2011. Elle avait déclaré lors de sa première audition que son père " faisait des affaires pas très bien " et demandait de lui " toucher son cul " avec la main, et que, quand ils étaient dehors du bain, il lui avait aussi touché " son cul ". Lors de sa seconde audition, E.________ avait indiqué que, lors du bain, son père lui avait touché le sexe avec ses jambes ou ses pieds. Le Juge de police a ensuite relevé que l'appelant avait admis que E.________ s'était plainte auprès de son épouse du fait qu'il la chatouillait un peu partout et qu'elle ne voulait plus qu'il le fasse, qu'il l'avait chatouillée régulièrement (mais pas sur les parties intimes), et qu'il s'était senti " trop mal à l'aise " lors d'un bain avec E.________. Il a aussi retenu que la fille aînée du couple, C.________, avait déclaré que E.________ lui avait dit, une fois qu'elles étaient dans le bain, comment leur père lui demandait de se mettre. Le Juge de police a retenu de ces déclarations que, même si elles ne correspondaient pas exactement, celles des deux enfants et de l'appelant allaient dans le même sens que celles de l'intimée. En effet, l'histoire du bain et des chatouilles ressortaient des déclarations de l'appelant et les attouchements lors du bain des déclarations de E.________, de même qu'un certain comportement du père dans le bain de celles de C.________. Il a jugé que, s'il apparaissait que l'intimée avait reformulé les mots employés par l'enfant et insisté sur les

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 questions qu'elle lui avait posées, on ne pouvait pas en conclure indubitablement que les faits étaient totalement inventés. Il a dès lors retenu qu'il était possible que l'intimée avait reçu des confidences de sa fille, indépendamment de savoir si les faits étaient ou non constitutifs d'une infraction, et ait naturellement, d'autant plus dans le contexte des violences sexuelles dont elle se plaignait, pensé que l'appelant s'était rendu coupable d'abus sexuels envers sa fille. Outre les déclarations précitées, le Juge de police a constaté que l'intimée s'était d'abord adressée à la LAVI pour elle-même en vue de " conseil, protection, séparation pour violence psychologique et sexuelle " car elle se sentait en danger, puis elle avait écrit à la Justice de paix en évoquant la situation de son couple. C'est suite à la proposition de la Justice de paix " de porter plainte pour la sécurité de [s]es enfants et [d'elle]-même " qu'elle avait écrit au Juge d'instruction. Il a déduit de ces éléments que l'intention de l'intimée semblait ainsi de se protéger, de même que ses enfants. Cette intention n'était pas de dénoncer pénalement son époux, les faits étant simplement décrits sans qualification juridique et sa dénonciation n'ayant eu lieu qu'après avoir été orientée dans ce sens par la LAVI et la Justice de paix. Le Juge de police a également constaté que l'intimée avait proposé à son époux, peu avant la dénonciation, d'entreprendre une consultation de couple et qu'elle avait elle-même consulté un psychologue depuis le début de l'année 2010 en raison des reproches de son époux au sujet de leur vie sexuelle, de sorte qu'on ne pouvait soutenir d'emblée que l'intimée avait mis en place une stratégie pour se séparer de son époux rapidement. En dernier lieu, le Juge de police a relevé que le fait que l'intimée avait attendu la séparation pour dénoncer les pratiques sexuelles de son mari ne constituait pas un élément propre à établir qu'elle savait son époux innocent. Elle ne l’avait pas non plus dénoncé dans le but d'obtenir leur séparation. Selon lui, le psychiatre avait exposé que l'intimée avait une relation de dépendance et de soumission à l'égard de son époux, ce qui avait pu limiter sa capacité à s'affirmer et à demander de l'aide plus tôt, étant précisé que l'appelant reconnaissait lui-même la personnalité dépendante de l'intimée. Le Juge de police a conclu de ce qui précède que certains éléments ne permettaient pas d'exclure que l'intimée pensait son époux coupable, tant de violences sexuelles envers elle que d'abus sexuels sur leur fille, de sorte qu'un doute important subsistait quant à l'intention de l'intimée. En conséquence, il a acquitté l'intimée en application du principe in dubio pro reo. 3. 3.1. L'appelant se plaint de la constatation incomplète et erronée des faits. Son propos est, en substance, que les époux entretenaient des pratiques sexuelles consenties, notamment au vu des messages à caractère sexuel que l'intimée lui avait envoyés jusqu'à leur séparation, et que l'intimée a rédigé son écrit à la Justice de Paix du 23 novembre 2010 avant même d'avoir recueilli les déclarations de E.________, de sorte que l'intimée ne pouvait ignorer que l'appelant était innocent des charges portées à son encontre. Il relève à cet égard que l'enfant n'a fait que répéter l'état de fait suggéré par sa mère, que la fille aînée n'a pas confirmé une attitude problématique de sa part, et qu'il a seulement exprimé se sentir mal à l'aise lors de rares bains pris avec ses enfants. Il soutient ensuite que les déclarations de l'intimée au sujet de la manière dont le courrier daté du 24 novembre 2010 a été rédigé ont fortement varié: au vu du contenu de son courrier au juge d'instruction du 26 novembre 2010 et de son audition à la police, l'intimée n'a pas pu discuter avec E.________ avant le 24 novembre 2010 puisque les évènements concernant celles-ci lui sont revenus dans la nuit du 23 au 24 novembre 2010, alors que le 7 décembre 2010, elle a déclaré dans une réponse avoir rédigé ce courrier le 23 novembre 2010 et dans une autre le 24 du même mois. Il ajoute que, en partant de G.________, c'est en se rendant à la piscine du Levant, où les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 cours de plongeon avaient lieu le mardi comme cela ressort du site Internet de F.________ produit, que l'intimée est passée par la ville et la Justice de paix, comme elle l'avait précisé, soit le 23 novembre 2010, parce qu'il est improbable de faire un tel détour en effectuant une liaison G.________-H.________, où les cours de plongeon avaient lieu le mercredi. Il en conclut que, le 23 novembre 2010, l'intimée savait que le contenu de son écrit à la Justice de paix était faux puisqu'elle y affirme l'avoir écrit avec l'aide de sa fille. Il ajoute aussi que les recherches effectuées sur l'ordinateur familial démontrent que la dénonciation et la séparation de l'intimée étaient préparées depuis plusieurs mois: depuis juin 2010, l'intimée s'était créé un compte sur un site de rencontres, le 23 novembre 2010, elle recherchait des logements à louer à G.________ et environs et, enfin, du 19 juin au 19 septembre 2010, elle a cherché à six reprises l'adresse de la Justice de paix de la Sarine et a effectué des recherches d’emploi. Selon lui, dès lors que l'intimée n'a pas déclaré avoir reçu de confidences de E.________ avant le 23 novembre 2010, ses multiples recherches ne peuvent être liées à cet état de fait. 3.2. L'appelant peut se plaindre de la constatation incomplète et erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP), étant rappelé que la juridiction d'appel dispose d'un libre pouvoir d'examen dans ce domaine, compte tenu de son devoir de prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction (cf. supra consid. 1.2). 3.3. 3.3.1. La dénonciation calomnieuse consacrée à l'art. 303 CP incrimine des comportements intentionnels et consacre une infraction subjectivement spéciale. Sur le plan subjectif, l'infraction sera ainsi réalisée si deux conditions sont remplies. Premièrement, il faut que l'auteur sache innocente la personne qu'il dénonce ; à cet égard, le dol éventuel ne suffit pas dès lors que la connaissance des faits relatifs à l'innocence est une connaissance au sens strict. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Secondement, l'auteur doit avoir agi dans le dessein particulier qu'une poursuite pénale soit ouverte contre la personne innocente ; à cet égard, le dol éventuel est suffisant (arrêts TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1; 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). Le seul fait que l’auteur ait accepté une telle éventualité réalise ainsi cet élément subjectif. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). 3.3.2. L'utilisation mal à propos d'une qualification pénale ne peut constituer une dénonciation calomnieuse que si l'auteur s'est servi de la dénomination légale d'un crime ou d'un délit pour en alléguer les faits constitutifs, mais non si l'auteur s'est borné à soutenir que des faits, allégués par ailleurs, constituent le crime ou le délit mentionné (arrêt TF 6P.196/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.1). Il faut également garder à l'esprit que, pour la réalisation du crime de dénonciation calomnieuse, l'art. 303 CP n'exige pas tant l'innocence de la personne dénoncée que la connaissance certaine de cette innocence par l'auteur. La jurisprudence ne dispense pas l'accusation d'établir que le dénonciateur admettait en son for intérieur que la personne dénoncée était innocente des faits qu'il lui imputait (arrêt TF 6P.196/2006 précité consid. 7.2). 3.4. En l'espèce, la motivation du Juge de police doit être entièrement reprise. Les critiques que l'appelant lui adresse ne suffisent pas à admettre que les éléments de fait entourant la dénonciation devraient conduire à retenir que l'intimée savait son époux innocent de la commission des faits qu'elle relatait.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 3.4.1. S'agissant des faits la concernant, référence est faite au courrier du 26 novembre 2010 (DO 2020 ss) dans lequel l'intimée exprime son ressenti face à des difficultés conjugales, en lien avec l'éducation des enfants et la vie sexuelle du couple. L'intimée y expose, entre autres déceptions et angoisses, son désarroi sur la tournure qu'ont pris les relations intimes au sein de son couple. Elle dévoile la souffrance qui est la sienne et son désaccord quant à la pratique de la sodomie sollicitée par son époux, en raison notamment des douleurs physiques que celle-ci lui occasionne. A cet égard, l'intimée n'exagère pas l'insistance dont aurait fait preuve son époux, ni ne prétend qu'il aurait passé outre son refus. Elle expose, au contraire, que son époux " essaye " de la sodomiser, " recomm[e]nce encore ", qu'elle le somme de cesser parce " que [ç]a fait trop mal qu'il [lui] a déjà fait saigner [l'] anus " et qu'elle se " sen[t] viol[ée] peut-être est-ce un mot trop fort ". Or, ce récit rejoint les déclarations de l'appelant qui a lui-même reconnu que leurs relations intimes étaient le sujet qui posait problème dans leur couple, que l'intimée lui avait dit plusieurs fois qu'elle n'aimait pas les relations anales parce que cela lui faisait mal, que, le week-end précédant la dénonciation, il avait tenté à deux reprises de la pénétrer analement, que l'intimée lui avait clairement dit qu'elle ne voulait plus de ce type de relations en raison des douleurs entraînées (DO 2009 s.) et qu'ils avaient sinon eu quelques rapports sexuels où il lui avait donné des tapes et où il y avait eu quelques pressions plus fortes, mais sans violences (DO 2012). Par la suite, dans ses déclarations faites le 27 novembre 2010 à la police, si l'intimée a reproché à son époux ces pratiques, elle n'a jamais non plus cherché à exagérément l'en charger. Au contraire, si elle évoque l'existence des pratiques susmentionnées, elle reconnaît avoir accepté que son époux revête des vêtements féminins. Elle précise toutefois que cette tendance la " dégoûtait " et lui donnait " envie de vomir ". Elle ajoute qu'elle se sentait dépassée, se laissait " embobiner ", agissait " pour lui faire plaisir et pour ne pas le perdre " (DO 2017). Elle reconnaît aussi avoir" toujours été dans l'ambivalence et ne pas avoir été assez claire avec [s]on mari " (DO 2018). Pour ce qui est de la démonstration de son ressenti face à cette ambivalence, les éléments de preuves sur lesquels le premier juge s'est fondé ainsi que l'appréciation de ceux-ci doivent être repris. C'est en effet à raison qu'il s'est convaincu de l'existence de la souffrance de l'intimée malgré son comportement ambigu face aux attentes de son époux, à l'origine de sa dénonciation, en lien avec les relations intimes du couple, en tenant pour pertinents les éléments suivants : en 2003, l'intimée avait entrepris une psychothérapie en lien avec ses difficultés dans son couple (DO 5029), en 2010, elle avait mené avec l'appelant des entretiens de couple et, enfin et surtout, dans le rapport d'expertise rendu le 7 novembre 2011 dans le cadre de la procédure matrimoniale (DO 5026 ss), la psychiatre avait attesté d'une " longue période de contrainte relationnelle et sexuelle vécue " concernant la prévenue. Elle avait retenu des traits de personnalité dépendante, particulièrement présents dans la relation entre la prévenue et l'appelant, qui pouvaient favoriser le maintien d'une relation d'emprise aux dépens de la prévenueavec des schémas de soumission (DO 5032 s.). Les éléments de fait qu'apporte l'appelant à cet égard ne permettent en rien de se forger la conviction selon laquelle l'intimée aurait eu l'intention de dénoncer des faits dont elle le savait innocent, sous prétexte qu'elle avait adopté le comportement précité: le fait que les relations familiales se soient encore détériorées en 2010 confirme au contraire les dires de l'intimée selon lesquels, durant plusieurs années, elle supportait une situation qui ne lui convenait en réalité pas seulement dans le but de préserver sa famille (DO 2017), mais que, une fois la séparation décidée, elle s'était sentie libre de dénoncer sa situation; la connexion sur le site I.________ le 21 juin 2010, dont l'appelant déduit que l'intimée flirtait sur Internet, se réduit en réalité à un bref passage de quelques minutes à cette unique date; les sms et messages dont il se prévaut, dont l'authenticité est du reste douteuse, ne font que confirmer le propre discours de l'intimée qui n'a jamais tu son ambivalence, dans l'expression de ses attentes pour sa vie de couple, mais se trouvait dans une attitude de soumission face à son époux. Ainsi, il ressort de ces éléments que,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 dans son for intérieur et selon sa conception subjective de leur situation de couple, influencée par son état mental de dépendance et de soumission, l'intimée n'adhérait pas aux relations intimes qu'elle entretenait avec son époux, ce que ce dernier a du reste admis, de sorte qu'on ne peut retenir qu'elle le savait innocent du comportement qu’elle lui reprochait. 3.4.2. S'agissant des faits concernant l'enfant E.________, l'appelant ne nie ni l'existence du bain, ni celle des chatouilles, ni même le fait que l'enfant a évoqué un ressenti désagréable en lien avec ces événements. Il ne nie pas non plus que l’enfant avait déjà évoqué cette situation au printemps 2010, avant la dénonciation à la Justice de paix. En conséquence, à ce stade déjà, on ne peut admettre que, subjectivement, l'intimée savait qu'elle dénonçait son époux pour des faits dont elle le savait innocent. Pour le reste, le propos principal de l'appelant consiste à démontrer la connaissance de l'intimée de son innocence quant à ces faits, au motif que, si l'on se fonde sur le jour des cours de plongeon des enfants, l'intimée a forcément rédigé son courrier à la Justice de paix le 23 novembre 2010, et non le 24, de sorte qu'elle n'a pas pu recevoir les confidences de E.________ pour l'écrire. Or, il ressort de manière constante du dossier que des discussions entre la mère et la fille ont eu lieu bien avant la dénonciation à la Justice de paix (DO 2002, 2015 et 3008), ce que l’appelant savait (DO 2011 et 2015). Il n'apparaît dans cette mesure pas surprenant que l'intimée ait recherché l'adresse de la Justice de paix sur Internet et qu'elle connaissait les faits relatifs à cette situation bien avant sa dénonciation. Au demeurant, s’agissant de savoir si la dénonciation a été déposée le 23 ou le 24 novembre 2010, on relèvera que la pièce n° 6 que l'appelant produit pour démontrer que les cours de plongeon avaient lieu le mardi, soit lors des évènements en question, le 23 novembre 2010, n'est pas convaincante. En effet, non seulement l'année de la saison concernée ne ressort pas de la pièce mais, dans tous les cas, les horaires affichés concernent les cours des enfants de 5 à 10 ans. Or, en 2010, les enfants aînés du couple avaient déjà 11 et 13 ans. Par ailleurs, à cette époque, même la benjamine s'entrainait déjà le mercredi (DO 5087). Au demeurant, lors de son audition devant le Ministère public, le 26 novembre 2018, l'intimée a répété avoir déposé sa lettre le mercredi, en faisant référence au jour où ses enfants avaient leur cours de plongeon, l'après-midi après avoir parlé avec E.________ (DO 3007 ss). L'intimée n'a jamais indiqué lesquels de ses trois enfants avaient effectivement le cours ce soir-là. En revanche, elle a bien précisé que les cours avaient lieu différents jours de la semaine (DO 3012). Ensuite, contrairement à ce que soutient l'appelant, le sceau humide apposé par l'employé de la Justice de paix ayant réceptionné le courrier n'atteste pas d'une remise le 23 novembre 2010: en effet, la date ayant été inscrite à la main par cet employé, une erreur sur cet élément de fait n’est dès lors pas exclue. Cela vaut d'autant plus que la Juge de paix a, pour sa part, attesté avoir vu le courrier litigieux le 25 novembre 2010 seulement, ce qui est un élément de plus pour retenir un dépôt le 24. Quant à la phrase de l'intimée " la lettre est à la justice de paix je suis incapable de recommencer (sic!) à écrire " en guise de conclusion à son courrier du 26 novembre 2010 au Juge d'instruction, elle se situe chronologiquement au moment où elle rédige ce second courrier du 26. L'intimée n'a fait référence au 23 novembre 2010, comme date de dépôt du courrier, seulement lors de son audition du 7 décembre 2011, soit un an après les faits, alors qu'elle était confrontée à la date apposée par l'employée de la Justice de paix sur son courrier, ce qui peut donc tout à fait être source de confusion (DO 3010). Enfin, le fait que l'intimée aurait fait des recherches de logement à G.________ le 23 novembre 2010 peut se comprendre dans ses velléités de séparation, motivées également par son propre désarroi au sein de son couple, de même que ses recherches relatives au lieu de situation de la Justice de paix s'expliquent aussi dans le contexte de la séparation houleuse des parties.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 S'agissant des deux autres éléments que l'appelant invoque pour démontrer que les faits relatifs à la connaissance de l'intimée de son innocence auraient été mal établis ne sont pas non plus convaincants: le seul élément, au demeurant décisif, sur lequel le premier juge s'est basé dans son arrêt est la déclaration de C.________ à l'expert selon laquelle sa petite sœur s'était exprimée devant elle au sujet du bain pris avec l'appelant (DO 5016), soit, en d'autres termes, que l'événement d'un bain commun à l'origine des déclarations de l'enfant à sa mère avait bien eu lieu. Il en va de même au sujet des propres déclarations de l'appelant (DO 2011) : la constatation du premier juge est que l'appelant avait lui-même évoqué des chatouilles sur sa fille ainsi que des bains pris avec ses enfants et qu'il n'était pas à l'aise avec cette situation, soit, encore une fois, que la scène du bain n'était pas une invention de l'intimée. Cette constatation étaye la conclusion que, subjectivement, la prévenue ne savait pas l'appelant innocent des actes qu'elle dénonçait. Il faut aussi préciser que la reformulation, par l'intimée, des propos de sa fille et l'insistance dont elle a fait preuve dans les questions qu'elle a posées à celle-ci ne démontrent pas la réalisation de l'infraction d'un point de vue subjectif. En effet, l'intimée a toujours reconnu avoir procédé à des reformulations et n'a pas tenté d'imputer les termes qu'elle utilisait à son enfant pour charger son époux de faits qu'il n'aurait pas commis. Elle a concédé les maladresses dont elle a fait preuve lors de sa discussion avec E.________, dues à son ignorance sur la manière d'interroger un enfant à propos de tels sujets. Sa description devant le Ministère public : " je me rappelle avoir pris un nounours, comme on peut le voir dans les films ", (DO 3008) est éloquente à cet égard. Il en va de même de la volonté exprimée d'obtenir une séparation rapide et de faire quitter le domicile à son époux pour protéger ses enfants et elle-même, dont l'appelant fait aussi grand cas. Il ressort sur ce point des déclarations concordantes des parties que tant la famille que le couple vivaient une crise. Il est dès lors compréhensible que l'intimée se soit autorisée à dévoiler son mal-être ainsi que ses reproches envers l'appelant sur son comportement envers elle et ses enfants seulement au moment où elle a trouvé la volonté de se séparer. Cette chronologie n'est pas un élément permettant de déduire que l'intimée savait son époux innocent des faits qu'elle dénonçait. Enfin, s'agissant de l'insistance dont l'intimée a fait preuve dans les questions réitérées posées à sa fille (DO 2015), si ce comportement a certes pu influencer les déclarations de l'enfant et expliquer l'évolution des déclarations de celle-ci sur les faits en lien avec le bain, il s'explique par la peur suscitée par les déclarations de l'enfant (DO 3008), par le climat de tensions régnant dans le couple en période de séparation et par l'état psychique fragile de l'intimée dû à cette situation (DO 2016, 3008, 5030, 5032, 13066). 3.4.3. En résumé, au vu des faits précités, il faut retenir que l'accusation délibérément fausse de la part de l'intimée des actes dénoncés n'est pas démontrée. En ce qui concerne la contrainte sexuelle, tant les pratiques qu'elle a décrites que les problèmes relationnels que celles-ci engendraient dans le couple ont été admis par l'appelant. Par ailleurs, l'intimée a certes reconnu s'être montrée ambivalente à l'égard de son époux, ce qui démontre qu'elle ne visait précisément pas à charger faussement celui-ci. Toutefois, elle a aussi exprimé avoir réellement souffert de cette relation où, depuis sa troisième grossesse, elle se sentait autant soumise que maltraitée. Elle acceptait toutefois cette situation tant pour préserver la vie de sa famille qu'en raison de la relation de dépendance qui la liait à son époux. En ce qui concerne les actes d'ordre sexuel sur mineur également, tant les chatouilles qui heurtaient E.________ que le bain commun avec celle-ci ont été admis par l'appelant. La fille aînée a, elle aussi, évoqué les chatouilles sur certaines parties de son corps (DO 5077). E.________ a par ailleurs elle-même déclaré, lors de son audition selon la procédure LAVI, le 27 novembre 2010 puis le 26 janvier 2011, que son père lui avait touché certaines parties intimes dans le bain (DO 8002). S'agissant des confidences à ce sujet qu'elle

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 avait reçues de sa fille, l'intimée a reconnu lui avoir posé des questions précises et reformulé les réponses, ce qui démontre à nouveau qu'elle n'a pas cherché à charger son époux en falsifiant le déroulement des évènements. Au vu du contexte du couple et des déclarations de l'enfant, il peut être retenu que l'intimée a perçu un mal-être chez sa fille et pensé que l'appelant avait pu commettre des actes punissables sur elle. Le propos de l'appelant selon lequel l'intimée aurait inventé les faits dénoncés uniquement dans le but d'accélérer la séparation n'est pas convaincant au vu de l'inutilité de cette démarche à ces fins. L'appelant ne démontre du reste aucun avantage, que ce soit financier ou personnel, qu'aurait pu obtenir l'intimée dans la procédure matrimoniale s'il avait été condamné, voire en raison de la seule dénonciation. Il suit de là qu'il ne peut être exclu que l'intimée ait pensé que l'appelant pouvait être coupable d'actes constitutifs d'infractions pénales et méritait le cas échéant d'être condamné pour les faits qu'elle dénonçait. Elle doit ainsi être acquittée du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. 4. Au vu de cet acquittement, les conclusions civiles de l'appelant (art. 126 CPP), de même que sa demande d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP, doivent être rejetées, la motivation du premier juge étant reprise sur ces deux points. 5. 5.1. Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de la première instance. 5.2. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En conséquence, les frais d'appel seront supportés par l’appelant qui succombe. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-). 5.3. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. En l’espèce, sur la base des listes de frais produites par Me Emmanuelle Favre-Martinez et Me Sarah El-Abshihy, on retiendra 14 heures d’activité pour la première mandataire au lieu des quelque 19 heures invoquées au vu du fait qu’un grand nombre d’opérations relève de la correspondance usuelle, pour laquelle un forfait de CHF 500.- sera alloué, tandis qu’on retiendra 6 heures d’activité pour la seconde mandataire au lieu des 7 heures et 21 minutes alléguées compte tenu du fait qu’il ne sera retenu que 1 heure et 30 minutes pour la séance devant la Cour de céans et les opérations post-jugement. Ainsi, l’indemnité pour la défense par Me Emmanuelle Favre-Martinez s’élèvera à CHF 4'523.40 (honoraires par CHF 4'000.- [CHF 3'500.- + CHF 500.-] + débours [5%] par CHF 200.- + TVA [7.7%] par CHF 323.40), tandis que l’indemnité pour la défense par Me Sarah El-Abshihy s’élèvera à CHF 1'825.50 (honoraires par CHF 1'500.- + débours [5%] par CHF 75.- + frais de vacation par CHF 120.- + TVA [7.7%] par CHF 130.50), ce

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 qui porte l’indemnité due à B.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en appel à CHF 6'348.90 au total. Aucune indemnité n'est due à A.________, qui supporte ses propres frais. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 20 novembre 2019 est confirmé. Il a la teneur suivante: Le Juge de Police

Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 novembre 2010 (DO 2020 ss). Dans ces deux courriers, elle a déclaré en substance avoir subi des violences sexuelles et psychologiques de la part de son époux, A.________, et que leur fille E.________ avait été victime d'attouchements sexuels de la part de son père, par des chatouillements, lors d'un bain commun et parfois le soir lors du coucher, ce qu'elle avait appris en juin. Le même jour que celui où elle a rédigé son dernier courrier, elle s'est également rendue aux services de police vers 21h00 pour dénoncer ces faits (cf. DO 2005 ss). C. Suite à cette dénonciation, une instruction a été ouverte contre A.________ pour contrainte sexuelle contre son épouse et pour actes d'ordre sexuel à l'encontre de sa fille. Le 23 mai 2011, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière à l'encontre de A.________ en relation avec les faits précités (cf. DO 8000). Par arrêt du 14 octobre 2011, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance (DO 8008 ss). Suite à la dénonciation pénale déposée par A.________ le 22 août 2011 (DO 2000 ss), la procédure pénale ouverte contre B.________, notamment pour dénonciation calomnieuse, a été classée par ordonnance du 14 juin 2012 (DO 10007). Par arrêt du 18 décembre 2012, la Chambre pénale a renvoyé la cause au Ministère public sur cette infraction (DO 10072 ss). Par ordonnance du 3 septembre 2013, la procédure pénale a été suspendue sans limite de temps, au motif qu'il était opportun d'attendre le rapport d'expertise pédopsychiatrique des enfants ordonné par le juge civil (DO 10084). A.________ a requis sa reprise le 28 juin 2018. Par acte d'accusation du 22 février 2019 (DO 10'000 ss), B.________ a été renvoyée devant le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine pour dénonciation calomnieuse (ci-après : Juge de police). D. Après avoir entendu les parties le 18 novembre 2019, le Juge de police a, par jugement du 20 novembre 2019, acquitté B.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse (1). Il a admis la demande d'indemnité formulée par B.________ et dit que l'État de Fribourg lui versera la somme de CHF 5'948.30 (2). ll a rejeté les conclusions civiles prises le 15 février 2019 par A.________ à l'encontre de B.________ (3) ainsi que sa requête d'indemnité (4) et mis les frais pénaux à la charge de l'État (5). E. Par acte de son mandataire du 29 janvier 2020, A.________ a déposé une déclaration d'appel. Il conclut, sous suite de frais et dépens fixée à CHF 5'000.-, à ce que le jugement du 10 mai [recte: 20 novembre] 2019 soit modifié en ce sens que B.________ est reconnue coupable de dénonciation calomnieuse, que le chiffre 2 est annulé, que ses conclusions civiles sont admises et, partant, que B.________ est condamnée à lui verser la somme de CHF 150'000.- à ce titre, à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 ce que B.________ est condamnée à lui verser le montant de CHF 7'929.45 à titre de juste indemnité pour la procédure de première instance, et à ce que B.________ est condamnée à une peine à dire de justice. Le 4 février 2020, le Ministère public a indiqué ne formuler ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Agissant par son mandataire, B.________ en a fait de même le 14 février 2020. F. Par courrier du 18 février 2020, la direction de la procédure a annoncé faire application de la procédure écrite. Aucune des parties ne s'y est opposée dans le délai imparti à cet effet. Dans le délai prolongé que la direction de la procédure lui a imparti à cet effet, l'appelant a déposé un appel motivé posté le 27 juillet 2020. Il a modifié ses conclusions, en ce sens que le chiffre 2 du jugement attaqué reste inchangé. Invités à se déterminer sur ces écritures, le Ministère public a renoncé à le faire, alors que le Juge de police et B.________, agissant par son mandataire, ont conclu au rejet de l'appel, celle-ci concluant en outre à ce que les frais de l'appel soient mis à la charge de l'État et qu'une indemnité de CHF 4'500.- lui soit attribuée pour ses frais de défense en procédure d'appel et soit mise à la charge de l'État. G. Par courrier du 7 octobre 2020, la direction de la procédure a imparti un délai échéant le 19 du même mois aux mandataires des parties pour produire leur liste de frais. Me Martinez-Favre a produit sa liste d'un montant de CHF 5'297.-, TVA comprise, et Me Maridor a produit sa liste d'un montant de CHF 4'737.35, TVA comprise. H. Par courrier du 22 février 2021, A.________ a sollicité la tenue de débats, au motif que la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_973/2019 du 28 octobre 2020) ne permettait plus que la cause soit traitée en procédure écrite. I. Par décision de la direction de la procédure du 19 octobre 2021, la prévenue a été dispensée pour des raisons médicales de comparaître à la séance agendée au 2 novembre 2021. J. La Cour d'appel a siégé le 2 novembre 2021. Ont comparu l'appelant, assisté de son mandataire, ainsi que Me Sarah El-Abshihy, pour le compte de la prévenue. L’appelant a été entendu, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. en droit 1. 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. L'appelant, partie plaignante, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). ll a annoncé son appel au juge de première instance et déposé sa déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les délais (art. 384 let. a et 399 al. 1 et 3 CPP). Il a également produit un appel motivé, auquel l'intimée a répondu. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Par courrier du 26 octobre 2021, l'appelant a pris acte du changement de mandataire de la prévenue, tout en attirant l'attention de la Cour sur le fait que cette nouvelle mandataire était la maître de stage de la fille aînée des époux. Il n'a toutefois pas expressément invoqué l'incompétence de postuler de l'avocate, ni conclu en conséquence au report de l'audience de ce chef. 1.3.1. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA. Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA. Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle- ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les références). 1.3.2. En l'espèce, La Cour de céans ne voit en l'état aucun conflit d'intérêts potentiel au sens de l’art. 12 let. c LLCA, la position de stagiaire de C.________ n’ayant aucune influence sur la défense de la prévenue par un avocat de l’étude où ce stage est effectué et ne créant aucun conflit d'intérêts à l'endroit d'un des participants à la procédure. 1.4. L’appelant attaque le jugement du 20 novembre 2019 dans son ensemble. Il conteste l’acquittement de la prévenue du chef de prévention de dénonciation calomnieuse et conclut à ce qu’elle soit condamnée pour dénonciation calomnieuse à une peine à dire de justice ; qu’elle soit astreinte à lui payer une indemnité de CHF 150'000.- à titre de tort moral et une juste indemnité de CHF 7'929.45 pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance et de CHF 5'000.-, TVA en sus, pour la procédure d’appel. Les frais de la procédure d’appel étant mis à la charge de la prévenue. 1.5. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP; cf. aussi arrêt TF 6B_973/2019 du 28 octobre 2020 consid. 2, destiné à la publication). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. En effet, selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (arrêt TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 consid. 3.1 et les références). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a); l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). En effet, sous réserve de l'abus de droit, les moyens nouveaux (vrais et pseudo-nova) sont admissibles en appel autant que cette procédure n'a pas exclusivement pour objet des contraventions (art. 398 al. 3 let. b et al. 4 CPP; arrêts TF 6B_589/2019 du 26 mai 2020 consid. 3.4; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 6.2.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. En l'espèce, l'appelant a produit six pièces - l'ordonnance de non-entrée en matière du 23 mai 2011, l'arrêt du Tribunal cantonal du 14 octobre 2011, un courriel de l'intimée du 22 août 2005, des notes manuscrites ainsi que leur transcription dactylographiée, un extrait Internet F.________ - et l'intimée deux pièces - un exposé de la tentative de rétablissement des relations personnelles entre l'appelant et sa fille C.________, un courrier de la Justice de paix de la Sarine du 12 janvier 2018 -, qui seront versées au dossier. 1.6. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables à la prévenue, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 2. S'agissant du reproche de violences sexuelles et psychologiques sur l'épouse, le Juge de police a retenu tout d'abord que l'intimée avait dressé la liste des pratiques sexuelles que l'appelant lui imposait, notamment son insistance à la sodomiser, que l'appelant ne contestait pas ces pratiques, admettait que l'intimée ne les appréciait pas et qu'il lui était arrivé d'insister pour les mettre en œuvre. Il en a conclu que l'intimée s'était donc plainte d'actes en relation avec des faits réels, reconnus par l'appelant. Ensuite, il a considéré que l'intimée avait vraiment souffert, étant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 donné que, en 2003, elle avait entrepris une psychothérapie en raison de ces pratiques sexuelles. En 2010, elle avait convaincu l'appelant de participer à des entretiens de couple, et s'était trouvée dans un état d'épuisement nécessitant un traitement antidépresseur et psychotraumatologique. A cet égard, la psychiatre avait évoqué une " longue période de contrainte relationnelle et sexuelle vécue ". Il a ajouté que l'intimée avait certes accepté la situation et s'était montrée ambivalente sur le sujet. Toutefois, la psychiatre avait exposé que l'intimée présentait des traits de personnalité dépendante, particulièrement présents dans le cadre de la relation avec son époux, qui pouvaient favoriser le maintien de ce type de relation avec des schémas de soumission, de sorte que cette situation de dépendance et de soumission avait pu limiter sa capacité à s'affirmer et à demander de l'aide. Il a noté que l'intimée avait expliqué qu'elle acceptait ces pratiques pour préserver sa famille. Ajoutant que l'appelant avait lui-même estimé qu'il subsistait un doute sur le ressenti de son épouse à ce sujet, le Juge de police a conclu de ces éléments qu'on ne pouvait déduire du comportement ambivalent de l'intimée envers les pratiques sexuelles de l'appelant que celle-ci l'aurait dénoncé en sachant pertinemment qu'il était innocent. Selon lui, l'intimée avait vraiment souffert des actes qu'elle avait dénoncés et toujours pensé que l'appelant n'était pas innocent et serait puni pour son comportement. S'agissant des actes d'ordre sexuel sur mineur, le Juge de police a retenu que l'intimée avait affirmé avoir reçu les confidences de sa fille E.________, au printemps 2010, suite à un bain pris par l'enfant avec l'appelant, et que sa fille avait dit que son papa lui " chatouillait des fois le zizi " quand il allait lui dire bonne nuit, qu'elle disait stop - ce que l'intimée l'avait souvent entendue dire

– mais qu'il continuait. L'intimée avait alors pris contact avec le planning familial et en avait parlé avec son mari qui avait nié les faits. Sa fille E.________ avait alors maintenu vouloir aller consulter le planning familial, mais l'intimée lui avait proposé d'attendre au motif que son papa comptait lui parler. Après cette discussion avec son père, E.________ avait dit qu'elle avait menti. En novembre 2010, suite à une discussion avec son mari au sujet de leur séparation, l'intimée avait tout à coup été certaine que leur fille disait la vérité. L'intimée avait alors interrogé sa fille, qui lui avait déclaré que, « lorsqu'elle était dans le bain avec son père, celui-ci lui avait touché les lèvres de son sexe et les lui avait écartées, mais pas mis dans son vagin, et que son père lui avait demandé de toucher son pénis en érection, ce qu'elle avait fait » (sic). L'intimée avait précisé qu’elle s’était exprimée avec ses mots à elle, par rapport à ce que sa fille lui avait dit, qu’il s’agissait davantage de réponses à ses questions, et qu'elle avait fait preuve d’insistance. L'enfant avait été entendue selon la procédure LAVI le 27 novembre 2010 et le 26 janvier 2011. Elle avait déclaré lors de sa première audition que son père " faisait des affaires pas très bien " et demandait de lui " toucher son cul " avec la main, et que, quand ils étaient dehors du bain, il lui avait aussi touché " son cul ". Lors de sa seconde audition, E.________ avait indiqué que, lors du bain, son père lui avait touché le sexe avec ses jambes ou ses pieds. Le Juge de police a ensuite relevé que l'appelant avait admis que E.________ s'était plainte auprès de son épouse du fait qu'il la chatouillait un peu partout et qu'elle ne voulait plus qu'il le fasse, qu'il l'avait chatouillée régulièrement (mais pas sur les parties intimes), et qu'il s'était senti " trop mal à l'aise " lors d'un bain avec E.________. Il a aussi retenu que la fille aînée du couple, C.________, avait déclaré que E.________ lui avait dit, une fois qu'elles étaient dans le bain, comment leur père lui demandait de se mettre. Le Juge de police a retenu de ces déclarations que, même si elles ne correspondaient pas exactement, celles des deux enfants et de l'appelant allaient dans le même sens que celles de l'intimée. En effet, l'histoire du bain et des chatouilles ressortaient des déclarations de l'appelant et les attouchements lors du bain des déclarations de E.________, de même qu'un certain comportement du père dans le bain de celles de C.________. Il a jugé que, s'il apparaissait que l'intimée avait reformulé les mots employés par l'enfant et insisté sur les

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 questions qu'elle lui avait posées, on ne pouvait pas en conclure indubitablement que les faits étaient totalement inventés. Il a dès lors retenu qu'il était possible que l'intimée avait reçu des confidences de sa fille, indépendamment de savoir si les faits étaient ou non constitutifs d'une infraction, et ait naturellement, d'autant plus dans le contexte des violences sexuelles dont elle se plaignait, pensé que l'appelant s'était rendu coupable d'abus sexuels envers sa fille. Outre les déclarations précitées, le Juge de police a constaté que l'intimée s'était d'abord adressée à la LAVI pour elle-même en vue de " conseil, protection, séparation pour violence psychologique et sexuelle " car elle se sentait en danger, puis elle avait écrit à la Justice de paix en évoquant la situation de son couple. C'est suite à la proposition de la Justice de paix " de porter plainte pour la sécurité de [s]es enfants et [d'elle]-même " qu'elle avait écrit au Juge d'instruction. Il a déduit de ces éléments que l'intention de l'intimée semblait ainsi de se protéger, de même que ses enfants. Cette intention n'était pas de dénoncer pénalement son époux, les faits étant simplement décrits sans qualification juridique et sa dénonciation n'ayant eu lieu qu'après avoir été orientée dans ce sens par la LAVI et la Justice de paix. Le Juge de police a également constaté que l'intimée avait proposé à son époux, peu avant la dénonciation, d'entreprendre une consultation de couple et qu'elle avait elle-même consulté un psychologue depuis le début de l'année 2010 en raison des reproches de son époux au sujet de leur vie sexuelle, de sorte qu'on ne pouvait soutenir d'emblée que l'intimée avait mis en place une stratégie pour se séparer de son époux rapidement. En dernier lieu, le Juge de police a relevé que le fait que l'intimée avait attendu la séparation pour dénoncer les pratiques sexuelles de son mari ne constituait pas un élément propre à établir qu'elle savait son époux innocent. Elle ne l’avait pas non plus dénoncé dans le but d'obtenir leur séparation. Selon lui, le psychiatre avait exposé que l'intimée avait une relation de dépendance et de soumission à l'égard de son époux, ce qui avait pu limiter sa capacité à s'affirmer et à demander de l'aide plus tôt, étant précisé que l'appelant reconnaissait lui-même la personnalité dépendante de l'intimée. Le Juge de police a conclu de ce qui précède que certains éléments ne permettaient pas d'exclure que l'intimée pensait son époux coupable, tant de violences sexuelles envers elle que d'abus sexuels sur leur fille, de sorte qu'un doute important subsistait quant à l'intention de l'intimée. En conséquence, il a acquitté l'intimée en application du principe in dubio pro reo. 3. 3.1. L'appelant se plaint de la constatation incomplète et erronée des faits. Son propos est, en substance, que les époux entretenaient des pratiques sexuelles consenties, notamment au vu des messages à caractère sexuel que l'intimée lui avait envoyés jusqu'à leur séparation, et que l'intimée a rédigé son écrit à la Justice de Paix du 23 novembre 2010 avant même d'avoir recueilli les déclarations de E.________, de sorte que l'intimée ne pouvait ignorer que l'appelant était innocent des charges portées à son encontre. Il relève à cet égard que l'enfant n'a fait que répéter l'état de fait suggéré par sa mère, que la fille aînée n'a pas confirmé une attitude problématique de sa part, et qu'il a seulement exprimé se sentir mal à l'aise lors de rares bains pris avec ses enfants. Il soutient ensuite que les déclarations de l'intimée au sujet de la manière dont le courrier daté du 24 novembre 2010 a été rédigé ont fortement varié: au vu du contenu de son courrier au juge d'instruction du 26 novembre 2010 et de son audition à la police, l'intimée n'a pas pu discuter avec E.________ avant le 24 novembre 2010 puisque les évènements concernant celles-ci lui sont revenus dans la nuit du 23 au 24 novembre 2010, alors que le 7 décembre 2010, elle a déclaré dans une réponse avoir rédigé ce courrier le 23 novembre 2010 et dans une autre le 24 du même mois. Il ajoute que, en partant de G.________, c'est en se rendant à la piscine du Levant, où les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 cours de plongeon avaient lieu le mardi comme cela ressort du site Internet de F.________ produit, que l'intimée est passée par la ville et la Justice de paix, comme elle l'avait précisé, soit le 23 novembre 2010, parce qu'il est improbable de faire un tel détour en effectuant une liaison G.________-H.________, où les cours de plongeon avaient lieu le mercredi. Il en conclut que, le 23 novembre 2010, l'intimée savait que le contenu de son écrit à la Justice de paix était faux puisqu'elle y affirme l'avoir écrit avec l'aide de sa fille. Il ajoute aussi que les recherches effectuées sur l'ordinateur familial démontrent que la dénonciation et la séparation de l'intimée étaient préparées depuis plusieurs mois: depuis juin 2010, l'intimée s'était créé un compte sur un site de rencontres, le 23 novembre 2010, elle recherchait des logements à louer à G.________ et environs et, enfin, du 19 juin au 19 septembre 2010, elle a cherché à six reprises l'adresse de la Justice de paix de la Sarine et a effectué des recherches d’emploi. Selon lui, dès lors que l'intimée n'a pas déclaré avoir reçu de confidences de E.________ avant le 23 novembre 2010, ses multiples recherches ne peuvent être liées à cet état de fait. 3.2. L'appelant peut se plaindre de la constatation incomplète et erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP), étant rappelé que la juridiction d'appel dispose d'un libre pouvoir d'examen dans ce domaine, compte tenu de son devoir de prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction (cf. supra consid. 1.2). 3.3. 3.3.1. La dénonciation calomnieuse consacrée à l'art. 303 CP incrimine des comportements intentionnels et consacre une infraction subjectivement spéciale. Sur le plan subjectif, l'infraction sera ainsi réalisée si deux conditions sont remplies. Premièrement, il faut que l'auteur sache innocente la personne qu'il dénonce ; à cet égard, le dol éventuel ne suffit pas dès lors que la connaissance des faits relatifs à l'innocence est une connaissance au sens strict. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Secondement, l'auteur doit avoir agi dans le dessein particulier qu'une poursuite pénale soit ouverte contre la personne innocente ; à cet égard, le dol éventuel est suffisant (arrêts TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1; 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). Le seul fait que l’auteur ait accepté une telle éventualité réalise ainsi cet élément subjectif. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). 3.3.2. L'utilisation mal à propos d'une qualification pénale ne peut constituer une dénonciation calomnieuse que si l'auteur s'est servi de la dénomination légale d'un crime ou d'un délit pour en alléguer les faits constitutifs, mais non si l'auteur s'est borné à soutenir que des faits, allégués par ailleurs, constituent le crime ou le délit mentionné (arrêt TF 6P.196/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.1). Il faut également garder à l'esprit que, pour la réalisation du crime de dénonciation calomnieuse, l'art. 303 CP n'exige pas tant l'innocence de la personne dénoncée que la connaissance certaine de cette innocence par l'auteur. La jurisprudence ne dispense pas l'accusation d'établir que le dénonciateur admettait en son for intérieur que la personne dénoncée était innocente des faits qu'il lui imputait (arrêt TF 6P.196/2006 précité consid. 7.2). 3.4. En l'espèce, la motivation du Juge de police doit être entièrement reprise. Les critiques que l'appelant lui adresse ne suffisent pas à admettre que les éléments de fait entourant la dénonciation devraient conduire à retenir que l'intimée savait son époux innocent de la commission des faits qu'elle relatait.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 3.4.1. S'agissant des faits la concernant, référence est faite au courrier du 26 novembre 2010 (DO 2020 ss) dans lequel l'intimée exprime son ressenti face à des difficultés conjugales, en lien avec l'éducation des enfants et la vie sexuelle du couple. L'intimée y expose, entre autres déceptions et angoisses, son désarroi sur la tournure qu'ont pris les relations intimes au sein de son couple. Elle dévoile la souffrance qui est la sienne et son désaccord quant à la pratique de la sodomie sollicitée par son époux, en raison notamment des douleurs physiques que celle-ci lui occasionne. A cet égard, l'intimée n'exagère pas l'insistance dont aurait fait preuve son époux, ni ne prétend qu'il aurait passé outre son refus. Elle expose, au contraire, que son époux " essaye " de la sodomiser, " recomm[e]nce encore ", qu'elle le somme de cesser parce " que [ç]a fait trop mal qu'il [lui] a déjà fait saigner [l'] anus " et qu'elle se " sen[t] viol[ée] peut-être est-ce un mot trop fort ". Or, ce récit rejoint les déclarations de l'appelant qui a lui-même reconnu que leurs relations intimes étaient le sujet qui posait problème dans leur couple, que l'intimée lui avait dit plusieurs fois qu'elle n'aimait pas les relations anales parce que cela lui faisait mal, que, le week-end précédant la dénonciation, il avait tenté à deux reprises de la pénétrer analement, que l'intimée lui avait clairement dit qu'elle ne voulait plus de ce type de relations en raison des douleurs entraînées (DO 2009 s.) et qu'ils avaient sinon eu quelques rapports sexuels où il lui avait donné des tapes et où il y avait eu quelques pressions plus fortes, mais sans violences (DO 2012). Par la suite, dans ses déclarations faites le 27 novembre 2010 à la police, si l'intimée a reproché à son époux ces pratiques, elle n'a jamais non plus cherché à exagérément l'en charger. Au contraire, si elle évoque l'existence des pratiques susmentionnées, elle reconnaît avoir accepté que son époux revête des vêtements féminins. Elle précise toutefois que cette tendance la " dégoûtait " et lui donnait " envie de vomir ". Elle ajoute qu'elle se sentait dépassée, se laissait " embobiner ", agissait " pour lui faire plaisir et pour ne pas le perdre " (DO 2017). Elle reconnaît aussi avoir" toujours été dans l'ambivalence et ne pas avoir été assez claire avec [s]on mari " (DO 2018). Pour ce qui est de la démonstration de son ressenti face à cette ambivalence, les éléments de preuves sur lesquels le premier juge s'est fondé ainsi que l'appréciation de ceux-ci doivent être repris. C'est en effet à raison qu'il s'est convaincu de l'existence de la souffrance de l'intimée malgré son comportement ambigu face aux attentes de son époux, à l'origine de sa dénonciation, en lien avec les relations intimes du couple, en tenant pour pertinents les éléments suivants : en 2003, l'intimée avait entrepris une psychothérapie en lien avec ses difficultés dans son couple (DO 5029), en 2010, elle avait mené avec l'appelant des entretiens de couple et, enfin et surtout, dans le rapport d'expertise rendu le 7 novembre 2011 dans le cadre de la procédure matrimoniale (DO 5026 ss), la psychiatre avait attesté d'une " longue période de contrainte relationnelle et sexuelle vécue " concernant la prévenue. Elle avait retenu des traits de personnalité dépendante, particulièrement présents dans la relation entre la prévenue et l'appelant, qui pouvaient favoriser le maintien d'une relation d'emprise aux dépens de la prévenueavec des schémas de soumission (DO 5032 s.). Les éléments de fait qu'apporte l'appelant à cet égard ne permettent en rien de se forger la conviction selon laquelle l'intimée aurait eu l'intention de dénoncer des faits dont elle le savait innocent, sous prétexte qu'elle avait adopté le comportement précité: le fait que les relations familiales se soient encore détériorées en 2010 confirme au contraire les dires de l'intimée selon lesquels, durant plusieurs années, elle supportait une situation qui ne lui convenait en réalité pas seulement dans le but de préserver sa famille (DO 2017), mais que, une fois la séparation décidée, elle s'était sentie libre de dénoncer sa situation; la connexion sur le site I.________ le 21 juin 2010, dont l'appelant déduit que l'intimée flirtait sur Internet, se réduit en réalité à un bref passage de quelques minutes à cette unique date; les sms et messages dont il se prévaut, dont l'authenticité est du reste douteuse, ne font que confirmer le propre discours de l'intimée qui n'a jamais tu son ambivalence, dans l'expression de ses attentes pour sa vie de couple, mais se trouvait dans une attitude de soumission face à son époux. Ainsi, il ressort de ces éléments que,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 dans son for intérieur et selon sa conception subjective de leur situation de couple, influencée par son état mental de dépendance et de soumission, l'intimée n'adhérait pas aux relations intimes qu'elle entretenait avec son époux, ce que ce dernier a du reste admis, de sorte qu'on ne peut retenir qu'elle le savait innocent du comportement qu’elle lui reprochait. 3.4.2. S'agissant des faits concernant l'enfant E.________, l'appelant ne nie ni l'existence du bain, ni celle des chatouilles, ni même le fait que l'enfant a évoqué un ressenti désagréable en lien avec ces événements. Il ne nie pas non plus que l’enfant avait déjà évoqué cette situation au printemps 2010, avant la dénonciation à la Justice de paix. En conséquence, à ce stade déjà, on ne peut admettre que, subjectivement, l'intimée savait qu'elle dénonçait son époux pour des faits dont elle le savait innocent. Pour le reste, le propos principal de l'appelant consiste à démontrer la connaissance de l'intimée de son innocence quant à ces faits, au motif que, si l'on se fonde sur le jour des cours de plongeon des enfants, l'intimée a forcément rédigé son courrier à la Justice de paix le 23 novembre 2010, et non le 24, de sorte qu'elle n'a pas pu recevoir les confidences de E.________ pour l'écrire. Or, il ressort de manière constante du dossier que des discussions entre la mère et la fille ont eu lieu bien avant la dénonciation à la Justice de paix (DO 2002, 2015 et 3008), ce que l’appelant savait (DO 2011 et 2015). Il n'apparaît dans cette mesure pas surprenant que l'intimée ait recherché l'adresse de la Justice de paix sur Internet et qu'elle connaissait les faits relatifs à cette situation bien avant sa dénonciation. Au demeurant, s’agissant de savoir si la dénonciation a été déposée le 23 ou le 24 novembre 2010, on relèvera que la pièce n° 6 que l'appelant produit pour démontrer que les cours de plongeon avaient lieu le mardi, soit lors des évènements en question, le 23 novembre 2010, n'est pas convaincante. En effet, non seulement l'année de la saison concernée ne ressort pas de la pièce mais, dans tous les cas, les horaires affichés concernent les cours des enfants de 5 à 10 ans. Or, en 2010, les enfants aînés du couple avaient déjà 11 et 13 ans. Par ailleurs, à cette époque, même la benjamine s'entrainait déjà le mercredi (DO 5087). Au demeurant, lors de son audition devant le Ministère public, le 26 novembre 2018, l'intimée a répété avoir déposé sa lettre le mercredi, en faisant référence au jour où ses enfants avaient leur cours de plongeon, l'après-midi après avoir parlé avec E.________ (DO 3007 ss). L'intimée n'a jamais indiqué lesquels de ses trois enfants avaient effectivement le cours ce soir-là. En revanche, elle a bien précisé que les cours avaient lieu différents jours de la semaine (DO 3012). Ensuite, contrairement à ce que soutient l'appelant, le sceau humide apposé par l'employé de la Justice de paix ayant réceptionné le courrier n'atteste pas d'une remise le 23 novembre 2010: en effet, la date ayant été inscrite à la main par cet employé, une erreur sur cet élément de fait n’est dès lors pas exclue. Cela vaut d'autant plus que la Juge de paix a, pour sa part, attesté avoir vu le courrier litigieux le 25 novembre 2010 seulement, ce qui est un élément de plus pour retenir un dépôt le 24. Quant à la phrase de l'intimée " la lettre est à la justice de paix je suis incapable de recommencer (sic!) à écrire " en guise de conclusion à son courrier du 26 novembre 2010 au Juge d'instruction, elle se situe chronologiquement au moment où elle rédige ce second courrier du 26. L'intimée n'a fait référence au 23 novembre 2010, comme date de dépôt du courrier, seulement lors de son audition du 7 décembre 2011, soit un an après les faits, alors qu'elle était confrontée à la date apposée par l'employée de la Justice de paix sur son courrier, ce qui peut donc tout à fait être source de confusion (DO 3010). Enfin, le fait que l'intimée aurait fait des recherches de logement à G.________ le 23 novembre 2010 peut se comprendre dans ses velléités de séparation, motivées également par son propre désarroi au sein de son couple, de même que ses recherches relatives au lieu de situation de la Justice de paix s'expliquent aussi dans le contexte de la séparation houleuse des parties.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 S'agissant des deux autres éléments que l'appelant invoque pour démontrer que les faits relatifs à la connaissance de l'intimée de son innocence auraient été mal établis ne sont pas non plus convaincants: le seul élément, au demeurant décisif, sur lequel le premier juge s'est basé dans son arrêt est la déclaration de C.________ à l'expert selon laquelle sa petite sœur s'était exprimée devant elle au sujet du bain pris avec l'appelant (DO 5016), soit, en d'autres termes, que l'événement d'un bain commun à l'origine des déclarations de l'enfant à sa mère avait bien eu lieu. Il en va de même au sujet des propres déclarations de l'appelant (DO 2011) : la constatation du premier juge est que l'appelant avait lui-même évoqué des chatouilles sur sa fille ainsi que des bains pris avec ses enfants et qu'il n'était pas à l'aise avec cette situation, soit, encore une fois, que la scène du bain n'était pas une invention de l'intimée. Cette constatation étaye la conclusion que, subjectivement, la prévenue ne savait pas l'appelant innocent des actes qu'elle dénonçait. Il faut aussi préciser que la reformulation, par l'intimée, des propos de sa fille et l'insistance dont elle a fait preuve dans les questions qu'elle a posées à celle-ci ne démontrent pas la réalisation de l'infraction d'un point de vue subjectif. En effet, l'intimée a toujours reconnu avoir procédé à des reformulations et n'a pas tenté d'imputer les termes qu'elle utilisait à son enfant pour charger son époux de faits qu'il n'aurait pas commis. Elle a concédé les maladresses dont elle a fait preuve lors de sa discussion avec E.________, dues à son ignorance sur la manière d'interroger un enfant à propos de tels sujets. Sa description devant le Ministère public : " je me rappelle avoir pris un nounours, comme on peut le voir dans les films ", (DO 3008) est éloquente à cet égard. Il en va de même de la volonté exprimée d'obtenir une séparation rapide et de faire quitter le domicile à son époux pour protéger ses enfants et elle-même, dont l'appelant fait aussi grand cas. Il ressort sur ce point des déclarations concordantes des parties que tant la famille que le couple vivaient une crise. Il est dès lors compréhensible que l'intimée se soit autorisée à dévoiler son mal-être ainsi que ses reproches envers l'appelant sur son comportement envers elle et ses enfants seulement au moment où elle a trouvé la volonté de se séparer. Cette chronologie n'est pas un élément permettant de déduire que l'intimée savait son époux innocent des faits qu'elle dénonçait. Enfin, s'agissant de l'insistance dont l'intimée a fait preuve dans les questions réitérées posées à sa fille (DO 2015), si ce comportement a certes pu influencer les déclarations de l'enfant et expliquer l'évolution des déclarations de celle-ci sur les faits en lien avec le bain, il s'explique par la peur suscitée par les déclarations de l'enfant (DO 3008), par le climat de tensions régnant dans le couple en période de séparation et par l'état psychique fragile de l'intimée dû à cette situation (DO 2016, 3008, 5030, 5032, 13066). 3.4.3. En résumé, au vu des faits précités, il faut retenir que l'accusation délibérément fausse de la part de l'intimée des actes dénoncés n'est pas démontrée. En ce qui concerne la contrainte sexuelle, tant les pratiques qu'elle a décrites que les problèmes relationnels que celles-ci engendraient dans le couple ont été admis par l'appelant. Par ailleurs, l'intimée a certes reconnu s'être montrée ambivalente à l'égard de son époux, ce qui démontre qu'elle ne visait précisément pas à charger faussement celui-ci. Toutefois, elle a aussi exprimé avoir réellement souffert de cette relation où, depuis sa troisième grossesse, elle se sentait autant soumise que maltraitée. Elle acceptait toutefois cette situation tant pour préserver la vie de sa famille qu'en raison de la relation de dépendance qui la liait à son époux. En ce qui concerne les actes d'ordre sexuel sur mineur également, tant les chatouilles qui heurtaient E.________ que le bain commun avec celle-ci ont été admis par l'appelant. La fille aînée a, elle aussi, évoqué les chatouilles sur certaines parties de son corps (DO 5077). E.________ a par ailleurs elle-même déclaré, lors de son audition selon la procédure LAVI, le 27 novembre 2010 puis le 26 janvier 2011, que son père lui avait touché certaines parties intimes dans le bain (DO 8002). S'agissant des confidences à ce sujet qu'elle

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 avait reçues de sa fille, l'intimée a reconnu lui avoir posé des questions précises et reformulé les réponses, ce qui démontre à nouveau qu'elle n'a pas cherché à charger son époux en falsifiant le déroulement des évènements. Au vu du contexte du couple et des déclarations de l'enfant, il peut être retenu que l'intimée a perçu un mal-être chez sa fille et pensé que l'appelant avait pu commettre des actes punissables sur elle. Le propos de l'appelant selon lequel l'intimée aurait inventé les faits dénoncés uniquement dans le but d'accélérer la séparation n'est pas convaincant au vu de l'inutilité de cette démarche à ces fins. L'appelant ne démontre du reste aucun avantage, que ce soit financier ou personnel, qu'aurait pu obtenir l'intimée dans la procédure matrimoniale s'il avait été condamné, voire en raison de la seule dénonciation. Il suit de là qu'il ne peut être exclu que l'intimée ait pensé que l'appelant pouvait être coupable d'actes constitutifs d'infractions pénales et méritait le cas échéant d'être condamné pour les faits qu'elle dénonçait. Elle doit ainsi être acquittée du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. 4. Au vu de cet acquittement, les conclusions civiles de l'appelant (art. 126 CPP), de même que sa demande d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP, doivent être rejetées, la motivation du premier juge étant reprise sur ces deux points. 5. 5.1. Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de la première instance. 5.2. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En conséquence, les frais d'appel seront supportés par l’appelant qui succombe. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-). 5.3. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. En l’espèce, sur la base des listes de frais produites par Me Emmanuelle Favre-Martinez et Me Sarah El-Abshihy, on retiendra 14 heures d’activité pour la première mandataire au lieu des quelque 19 heures invoquées au vu du fait qu’un grand nombre d’opérations relève de la correspondance usuelle, pour laquelle un forfait de CHF 500.- sera alloué, tandis qu’on retiendra 6 heures d’activité pour la seconde mandataire au lieu des 7 heures et 21 minutes alléguées compte tenu du fait qu’il ne sera retenu que 1 heure et 30 minutes pour la séance devant la Cour de céans et les opérations post-jugement. Ainsi, l’indemnité pour la défense par Me Emmanuelle Favre-Martinez s’élèvera à CHF 4'523.40 (honoraires par CHF 4'000.- [CHF 3'500.- + CHF 500.-] + débours [5%] par CHF 200.- + TVA [7.7%] par CHF 323.40), tandis que l’indemnité pour la défense par Me Sarah El-Abshihy s’élèvera à CHF 1'825.50 (honoraires par CHF 1'500.- + débours [5%] par CHF 75.- + frais de vacation par CHF 120.- + TVA [7.7%] par CHF 130.50), ce

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 qui porte l’indemnité due à B.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en appel à CHF 6'348.90 au total. Aucune indemnité n'est due à A.________, qui supporte ses propres frais. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 20 novembre 2019 est confirmé. Il a la teneur suivante: Le Juge de Police

Dispositiv
  1. acquitte B.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse;
  2. admet la demande d'indemnité formulée par B.________ au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et dit que l’État de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la Justice, versera à B.________, la somme de CHF 5'948.30 (dont CHF 425.25 de TVA) ;
  3. rejette les conclusions civiles prises le 15 février 2019 par A.________ à l'encontre de B.________;
  4. rejette la requête d'indemnité déposée par A.________;
  5. met les frais pénaux à la charge de l’État. II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Une indemnité de CHF 6'348.90 (TVA par CHF 453.90 incluse) est attribuée à B.________ pour les dépenses occasionnées pour la procédure en appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 novembre 2021 Le Vice-Président : La Greffière :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 18 Arrêt du 2 novembre 2021 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Markus Ducret Juge : Yann Hofmann Juge suppléante : Annick Achtari Greffière : Pauline Volery Parties A.________, partie plaignante et appelant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, prévenue et intimée, représentée par Me Sarah El- Abshihy, avocate bjet Dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), indemnité (art. 433 CPP), tort moral (art. 49 CO) Appel du 29 janvier 2020 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 20 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. B.________ et A.________ se sont mariés en 1997. Ils ont trois enfants communs: C.________ (1997), D.________ (1999) et E.________ (2003). Une procédure matrimoniale a opposé les époux, B.________ ayant déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 29 novembre 2010. B. B.________ a adressé à la Justice de paix de la Sarine un courrier intitulé " Abus sexuel sur un enfant de 7 ans "; cet écrit est daté du 24 novembre 2010. Une collaboratrice a attesté l'avoir reçu le 23 novembre 2010 et la Juge de paix l'avoir vu le 25 novembre 2010 (cf. DO 2002 ss). B.________ a adressé également un courrier au Juge d'instruction du canton de Fribourg, daté du 26 novembre 2010 (DO 2020 ss). Dans ces deux courriers, elle a déclaré en substance avoir subi des violences sexuelles et psychologiques de la part de son époux, A.________, et que leur fille E.________ avait été victime d'attouchements sexuels de la part de son père, par des chatouillements, lors d'un bain commun et parfois le soir lors du coucher, ce qu'elle avait appris en juin. Le même jour que celui où elle a rédigé son dernier courrier, elle s'est également rendue aux services de police vers 21h00 pour dénoncer ces faits (cf. DO 2005 ss). C. Suite à cette dénonciation, une instruction a été ouverte contre A.________ pour contrainte sexuelle contre son épouse et pour actes d'ordre sexuel à l'encontre de sa fille. Le 23 mai 2011, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière à l'encontre de A.________ en relation avec les faits précités (cf. DO 8000). Par arrêt du 14 octobre 2011, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance (DO 8008 ss). Suite à la dénonciation pénale déposée par A.________ le 22 août 2011 (DO 2000 ss), la procédure pénale ouverte contre B.________, notamment pour dénonciation calomnieuse, a été classée par ordonnance du 14 juin 2012 (DO 10007). Par arrêt du 18 décembre 2012, la Chambre pénale a renvoyé la cause au Ministère public sur cette infraction (DO 10072 ss). Par ordonnance du 3 septembre 2013, la procédure pénale a été suspendue sans limite de temps, au motif qu'il était opportun d'attendre le rapport d'expertise pédopsychiatrique des enfants ordonné par le juge civil (DO 10084). A.________ a requis sa reprise le 28 juin 2018. Par acte d'accusation du 22 février 2019 (DO 10'000 ss), B.________ a été renvoyée devant le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine pour dénonciation calomnieuse (ci-après : Juge de police). D. Après avoir entendu les parties le 18 novembre 2019, le Juge de police a, par jugement du 20 novembre 2019, acquitté B.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse (1). Il a admis la demande d'indemnité formulée par B.________ et dit que l'État de Fribourg lui versera la somme de CHF 5'948.30 (2). ll a rejeté les conclusions civiles prises le 15 février 2019 par A.________ à l'encontre de B.________ (3) ainsi que sa requête d'indemnité (4) et mis les frais pénaux à la charge de l'État (5). E. Par acte de son mandataire du 29 janvier 2020, A.________ a déposé une déclaration d'appel. Il conclut, sous suite de frais et dépens fixée à CHF 5'000.-, à ce que le jugement du 10 mai [recte: 20 novembre] 2019 soit modifié en ce sens que B.________ est reconnue coupable de dénonciation calomnieuse, que le chiffre 2 est annulé, que ses conclusions civiles sont admises et, partant, que B.________ est condamnée à lui verser la somme de CHF 150'000.- à ce titre, à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 ce que B.________ est condamnée à lui verser le montant de CHF 7'929.45 à titre de juste indemnité pour la procédure de première instance, et à ce que B.________ est condamnée à une peine à dire de justice. Le 4 février 2020, le Ministère public a indiqué ne formuler ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Agissant par son mandataire, B.________ en a fait de même le 14 février 2020. F. Par courrier du 18 février 2020, la direction de la procédure a annoncé faire application de la procédure écrite. Aucune des parties ne s'y est opposée dans le délai imparti à cet effet. Dans le délai prolongé que la direction de la procédure lui a imparti à cet effet, l'appelant a déposé un appel motivé posté le 27 juillet 2020. Il a modifié ses conclusions, en ce sens que le chiffre 2 du jugement attaqué reste inchangé. Invités à se déterminer sur ces écritures, le Ministère public a renoncé à le faire, alors que le Juge de police et B.________, agissant par son mandataire, ont conclu au rejet de l'appel, celle-ci concluant en outre à ce que les frais de l'appel soient mis à la charge de l'État et qu'une indemnité de CHF 4'500.- lui soit attribuée pour ses frais de défense en procédure d'appel et soit mise à la charge de l'État. G. Par courrier du 7 octobre 2020, la direction de la procédure a imparti un délai échéant le 19 du même mois aux mandataires des parties pour produire leur liste de frais. Me Martinez-Favre a produit sa liste d'un montant de CHF 5'297.-, TVA comprise, et Me Maridor a produit sa liste d'un montant de CHF 4'737.35, TVA comprise. H. Par courrier du 22 février 2021, A.________ a sollicité la tenue de débats, au motif que la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_973/2019 du 28 octobre 2020) ne permettait plus que la cause soit traitée en procédure écrite. I. Par décision de la direction de la procédure du 19 octobre 2021, la prévenue a été dispensée pour des raisons médicales de comparaître à la séance agendée au 2 novembre 2021. J. La Cour d'appel a siégé le 2 novembre 2021. Ont comparu l'appelant, assisté de son mandataire, ainsi que Me Sarah El-Abshihy, pour le compte de la prévenue. L’appelant a été entendu, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. en droit 1. 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. L'appelant, partie plaignante, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). ll a annoncé son appel au juge de première instance et déposé sa déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les délais (art. 384 let. a et 399 al. 1 et 3 CPP). Il a également produit un appel motivé, auquel l'intimée a répondu. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Par courrier du 26 octobre 2021, l'appelant a pris acte du changement de mandataire de la prévenue, tout en attirant l'attention de la Cour sur le fait que cette nouvelle mandataire était la maître de stage de la fille aînée des époux. Il n'a toutefois pas expressément invoqué l'incompétence de postuler de l'avocate, ni conclu en conséquence au report de l'audience de ce chef. 1.3.1. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA. Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA. Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle- ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les références). 1.3.2. En l'espèce, La Cour de céans ne voit en l'état aucun conflit d'intérêts potentiel au sens de l’art. 12 let. c LLCA, la position de stagiaire de C.________ n’ayant aucune influence sur la défense de la prévenue par un avocat de l’étude où ce stage est effectué et ne créant aucun conflit d'intérêts à l'endroit d'un des participants à la procédure. 1.4. L’appelant attaque le jugement du 20 novembre 2019 dans son ensemble. Il conteste l’acquittement de la prévenue du chef de prévention de dénonciation calomnieuse et conclut à ce qu’elle soit condamnée pour dénonciation calomnieuse à une peine à dire de justice ; qu’elle soit astreinte à lui payer une indemnité de CHF 150'000.- à titre de tort moral et une juste indemnité de CHF 7'929.45 pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance et de CHF 5'000.-, TVA en sus, pour la procédure d’appel. Les frais de la procédure d’appel étant mis à la charge de la prévenue. 1.5. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP; cf. aussi arrêt TF 6B_973/2019 du 28 octobre 2020 consid. 2, destiné à la publication). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. En effet, selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (arrêt TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 consid. 3.1 et les références). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a); l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). En effet, sous réserve de l'abus de droit, les moyens nouveaux (vrais et pseudo-nova) sont admissibles en appel autant que cette procédure n'a pas exclusivement pour objet des contraventions (art. 398 al. 3 let. b et al. 4 CPP; arrêts TF 6B_589/2019 du 26 mai 2020 consid. 3.4; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 6.2.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. En l'espèce, l'appelant a produit six pièces - l'ordonnance de non-entrée en matière du 23 mai 2011, l'arrêt du Tribunal cantonal du 14 octobre 2011, un courriel de l'intimée du 22 août 2005, des notes manuscrites ainsi que leur transcription dactylographiée, un extrait Internet F.________ - et l'intimée deux pièces - un exposé de la tentative de rétablissement des relations personnelles entre l'appelant et sa fille C.________, un courrier de la Justice de paix de la Sarine du 12 janvier 2018 -, qui seront versées au dossier. 1.6. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables à la prévenue, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 2. S'agissant du reproche de violences sexuelles et psychologiques sur l'épouse, le Juge de police a retenu tout d'abord que l'intimée avait dressé la liste des pratiques sexuelles que l'appelant lui imposait, notamment son insistance à la sodomiser, que l'appelant ne contestait pas ces pratiques, admettait que l'intimée ne les appréciait pas et qu'il lui était arrivé d'insister pour les mettre en œuvre. Il en a conclu que l'intimée s'était donc plainte d'actes en relation avec des faits réels, reconnus par l'appelant. Ensuite, il a considéré que l'intimée avait vraiment souffert, étant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 donné que, en 2003, elle avait entrepris une psychothérapie en raison de ces pratiques sexuelles. En 2010, elle avait convaincu l'appelant de participer à des entretiens de couple, et s'était trouvée dans un état d'épuisement nécessitant un traitement antidépresseur et psychotraumatologique. A cet égard, la psychiatre avait évoqué une " longue période de contrainte relationnelle et sexuelle vécue ". Il a ajouté que l'intimée avait certes accepté la situation et s'était montrée ambivalente sur le sujet. Toutefois, la psychiatre avait exposé que l'intimée présentait des traits de personnalité dépendante, particulièrement présents dans le cadre de la relation avec son époux, qui pouvaient favoriser le maintien de ce type de relation avec des schémas de soumission, de sorte que cette situation de dépendance et de soumission avait pu limiter sa capacité à s'affirmer et à demander de l'aide. Il a noté que l'intimée avait expliqué qu'elle acceptait ces pratiques pour préserver sa famille. Ajoutant que l'appelant avait lui-même estimé qu'il subsistait un doute sur le ressenti de son épouse à ce sujet, le Juge de police a conclu de ces éléments qu'on ne pouvait déduire du comportement ambivalent de l'intimée envers les pratiques sexuelles de l'appelant que celle-ci l'aurait dénoncé en sachant pertinemment qu'il était innocent. Selon lui, l'intimée avait vraiment souffert des actes qu'elle avait dénoncés et toujours pensé que l'appelant n'était pas innocent et serait puni pour son comportement. S'agissant des actes d'ordre sexuel sur mineur, le Juge de police a retenu que l'intimée avait affirmé avoir reçu les confidences de sa fille E.________, au printemps 2010, suite à un bain pris par l'enfant avec l'appelant, et que sa fille avait dit que son papa lui " chatouillait des fois le zizi " quand il allait lui dire bonne nuit, qu'elle disait stop - ce que l'intimée l'avait souvent entendue dire

– mais qu'il continuait. L'intimée avait alors pris contact avec le planning familial et en avait parlé avec son mari qui avait nié les faits. Sa fille E.________ avait alors maintenu vouloir aller consulter le planning familial, mais l'intimée lui avait proposé d'attendre au motif que son papa comptait lui parler. Après cette discussion avec son père, E.________ avait dit qu'elle avait menti. En novembre 2010, suite à une discussion avec son mari au sujet de leur séparation, l'intimée avait tout à coup été certaine que leur fille disait la vérité. L'intimée avait alors interrogé sa fille, qui lui avait déclaré que, « lorsqu'elle était dans le bain avec son père, celui-ci lui avait touché les lèvres de son sexe et les lui avait écartées, mais pas mis dans son vagin, et que son père lui avait demandé de toucher son pénis en érection, ce qu'elle avait fait » (sic). L'intimée avait précisé qu’elle s’était exprimée avec ses mots à elle, par rapport à ce que sa fille lui avait dit, qu’il s’agissait davantage de réponses à ses questions, et qu'elle avait fait preuve d’insistance. L'enfant avait été entendue selon la procédure LAVI le 27 novembre 2010 et le 26 janvier 2011. Elle avait déclaré lors de sa première audition que son père " faisait des affaires pas très bien " et demandait de lui " toucher son cul " avec la main, et que, quand ils étaient dehors du bain, il lui avait aussi touché " son cul ". Lors de sa seconde audition, E.________ avait indiqué que, lors du bain, son père lui avait touché le sexe avec ses jambes ou ses pieds. Le Juge de police a ensuite relevé que l'appelant avait admis que E.________ s'était plainte auprès de son épouse du fait qu'il la chatouillait un peu partout et qu'elle ne voulait plus qu'il le fasse, qu'il l'avait chatouillée régulièrement (mais pas sur les parties intimes), et qu'il s'était senti " trop mal à l'aise " lors d'un bain avec E.________. Il a aussi retenu que la fille aînée du couple, C.________, avait déclaré que E.________ lui avait dit, une fois qu'elles étaient dans le bain, comment leur père lui demandait de se mettre. Le Juge de police a retenu de ces déclarations que, même si elles ne correspondaient pas exactement, celles des deux enfants et de l'appelant allaient dans le même sens que celles de l'intimée. En effet, l'histoire du bain et des chatouilles ressortaient des déclarations de l'appelant et les attouchements lors du bain des déclarations de E.________, de même qu'un certain comportement du père dans le bain de celles de C.________. Il a jugé que, s'il apparaissait que l'intimée avait reformulé les mots employés par l'enfant et insisté sur les

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 questions qu'elle lui avait posées, on ne pouvait pas en conclure indubitablement que les faits étaient totalement inventés. Il a dès lors retenu qu'il était possible que l'intimée avait reçu des confidences de sa fille, indépendamment de savoir si les faits étaient ou non constitutifs d'une infraction, et ait naturellement, d'autant plus dans le contexte des violences sexuelles dont elle se plaignait, pensé que l'appelant s'était rendu coupable d'abus sexuels envers sa fille. Outre les déclarations précitées, le Juge de police a constaté que l'intimée s'était d'abord adressée à la LAVI pour elle-même en vue de " conseil, protection, séparation pour violence psychologique et sexuelle " car elle se sentait en danger, puis elle avait écrit à la Justice de paix en évoquant la situation de son couple. C'est suite à la proposition de la Justice de paix " de porter plainte pour la sécurité de [s]es enfants et [d'elle]-même " qu'elle avait écrit au Juge d'instruction. Il a déduit de ces éléments que l'intention de l'intimée semblait ainsi de se protéger, de même que ses enfants. Cette intention n'était pas de dénoncer pénalement son époux, les faits étant simplement décrits sans qualification juridique et sa dénonciation n'ayant eu lieu qu'après avoir été orientée dans ce sens par la LAVI et la Justice de paix. Le Juge de police a également constaté que l'intimée avait proposé à son époux, peu avant la dénonciation, d'entreprendre une consultation de couple et qu'elle avait elle-même consulté un psychologue depuis le début de l'année 2010 en raison des reproches de son époux au sujet de leur vie sexuelle, de sorte qu'on ne pouvait soutenir d'emblée que l'intimée avait mis en place une stratégie pour se séparer de son époux rapidement. En dernier lieu, le Juge de police a relevé que le fait que l'intimée avait attendu la séparation pour dénoncer les pratiques sexuelles de son mari ne constituait pas un élément propre à établir qu'elle savait son époux innocent. Elle ne l’avait pas non plus dénoncé dans le but d'obtenir leur séparation. Selon lui, le psychiatre avait exposé que l'intimée avait une relation de dépendance et de soumission à l'égard de son époux, ce qui avait pu limiter sa capacité à s'affirmer et à demander de l'aide plus tôt, étant précisé que l'appelant reconnaissait lui-même la personnalité dépendante de l'intimée. Le Juge de police a conclu de ce qui précède que certains éléments ne permettaient pas d'exclure que l'intimée pensait son époux coupable, tant de violences sexuelles envers elle que d'abus sexuels sur leur fille, de sorte qu'un doute important subsistait quant à l'intention de l'intimée. En conséquence, il a acquitté l'intimée en application du principe in dubio pro reo. 3. 3.1. L'appelant se plaint de la constatation incomplète et erronée des faits. Son propos est, en substance, que les époux entretenaient des pratiques sexuelles consenties, notamment au vu des messages à caractère sexuel que l'intimée lui avait envoyés jusqu'à leur séparation, et que l'intimée a rédigé son écrit à la Justice de Paix du 23 novembre 2010 avant même d'avoir recueilli les déclarations de E.________, de sorte que l'intimée ne pouvait ignorer que l'appelant était innocent des charges portées à son encontre. Il relève à cet égard que l'enfant n'a fait que répéter l'état de fait suggéré par sa mère, que la fille aînée n'a pas confirmé une attitude problématique de sa part, et qu'il a seulement exprimé se sentir mal à l'aise lors de rares bains pris avec ses enfants. Il soutient ensuite que les déclarations de l'intimée au sujet de la manière dont le courrier daté du 24 novembre 2010 a été rédigé ont fortement varié: au vu du contenu de son courrier au juge d'instruction du 26 novembre 2010 et de son audition à la police, l'intimée n'a pas pu discuter avec E.________ avant le 24 novembre 2010 puisque les évènements concernant celles-ci lui sont revenus dans la nuit du 23 au 24 novembre 2010, alors que le 7 décembre 2010, elle a déclaré dans une réponse avoir rédigé ce courrier le 23 novembre 2010 et dans une autre le 24 du même mois. Il ajoute que, en partant de G.________, c'est en se rendant à la piscine du Levant, où les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 cours de plongeon avaient lieu le mardi comme cela ressort du site Internet de F.________ produit, que l'intimée est passée par la ville et la Justice de paix, comme elle l'avait précisé, soit le 23 novembre 2010, parce qu'il est improbable de faire un tel détour en effectuant une liaison G.________-H.________, où les cours de plongeon avaient lieu le mercredi. Il en conclut que, le 23 novembre 2010, l'intimée savait que le contenu de son écrit à la Justice de paix était faux puisqu'elle y affirme l'avoir écrit avec l'aide de sa fille. Il ajoute aussi que les recherches effectuées sur l'ordinateur familial démontrent que la dénonciation et la séparation de l'intimée étaient préparées depuis plusieurs mois: depuis juin 2010, l'intimée s'était créé un compte sur un site de rencontres, le 23 novembre 2010, elle recherchait des logements à louer à G.________ et environs et, enfin, du 19 juin au 19 septembre 2010, elle a cherché à six reprises l'adresse de la Justice de paix de la Sarine et a effectué des recherches d’emploi. Selon lui, dès lors que l'intimée n'a pas déclaré avoir reçu de confidences de E.________ avant le 23 novembre 2010, ses multiples recherches ne peuvent être liées à cet état de fait. 3.2. L'appelant peut se plaindre de la constatation incomplète et erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP), étant rappelé que la juridiction d'appel dispose d'un libre pouvoir d'examen dans ce domaine, compte tenu de son devoir de prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction (cf. supra consid. 1.2). 3.3. 3.3.1. La dénonciation calomnieuse consacrée à l'art. 303 CP incrimine des comportements intentionnels et consacre une infraction subjectivement spéciale. Sur le plan subjectif, l'infraction sera ainsi réalisée si deux conditions sont remplies. Premièrement, il faut que l'auteur sache innocente la personne qu'il dénonce ; à cet égard, le dol éventuel ne suffit pas dès lors que la connaissance des faits relatifs à l'innocence est une connaissance au sens strict. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Secondement, l'auteur doit avoir agi dans le dessein particulier qu'une poursuite pénale soit ouverte contre la personne innocente ; à cet égard, le dol éventuel est suffisant (arrêts TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1; 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). Le seul fait que l’auteur ait accepté une telle éventualité réalise ainsi cet élément subjectif. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). 3.3.2. L'utilisation mal à propos d'une qualification pénale ne peut constituer une dénonciation calomnieuse que si l'auteur s'est servi de la dénomination légale d'un crime ou d'un délit pour en alléguer les faits constitutifs, mais non si l'auteur s'est borné à soutenir que des faits, allégués par ailleurs, constituent le crime ou le délit mentionné (arrêt TF 6P.196/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.1). Il faut également garder à l'esprit que, pour la réalisation du crime de dénonciation calomnieuse, l'art. 303 CP n'exige pas tant l'innocence de la personne dénoncée que la connaissance certaine de cette innocence par l'auteur. La jurisprudence ne dispense pas l'accusation d'établir que le dénonciateur admettait en son for intérieur que la personne dénoncée était innocente des faits qu'il lui imputait (arrêt TF 6P.196/2006 précité consid. 7.2). 3.4. En l'espèce, la motivation du Juge de police doit être entièrement reprise. Les critiques que l'appelant lui adresse ne suffisent pas à admettre que les éléments de fait entourant la dénonciation devraient conduire à retenir que l'intimée savait son époux innocent de la commission des faits qu'elle relatait.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 3.4.1. S'agissant des faits la concernant, référence est faite au courrier du 26 novembre 2010 (DO 2020 ss) dans lequel l'intimée exprime son ressenti face à des difficultés conjugales, en lien avec l'éducation des enfants et la vie sexuelle du couple. L'intimée y expose, entre autres déceptions et angoisses, son désarroi sur la tournure qu'ont pris les relations intimes au sein de son couple. Elle dévoile la souffrance qui est la sienne et son désaccord quant à la pratique de la sodomie sollicitée par son époux, en raison notamment des douleurs physiques que celle-ci lui occasionne. A cet égard, l'intimée n'exagère pas l'insistance dont aurait fait preuve son époux, ni ne prétend qu'il aurait passé outre son refus. Elle expose, au contraire, que son époux " essaye " de la sodomiser, " recomm[e]nce encore ", qu'elle le somme de cesser parce " que [ç]a fait trop mal qu'il [lui] a déjà fait saigner [l'] anus " et qu'elle se " sen[t] viol[ée] peut-être est-ce un mot trop fort ". Or, ce récit rejoint les déclarations de l'appelant qui a lui-même reconnu que leurs relations intimes étaient le sujet qui posait problème dans leur couple, que l'intimée lui avait dit plusieurs fois qu'elle n'aimait pas les relations anales parce que cela lui faisait mal, que, le week-end précédant la dénonciation, il avait tenté à deux reprises de la pénétrer analement, que l'intimée lui avait clairement dit qu'elle ne voulait plus de ce type de relations en raison des douleurs entraînées (DO 2009 s.) et qu'ils avaient sinon eu quelques rapports sexuels où il lui avait donné des tapes et où il y avait eu quelques pressions plus fortes, mais sans violences (DO 2012). Par la suite, dans ses déclarations faites le 27 novembre 2010 à la police, si l'intimée a reproché à son époux ces pratiques, elle n'a jamais non plus cherché à exagérément l'en charger. Au contraire, si elle évoque l'existence des pratiques susmentionnées, elle reconnaît avoir accepté que son époux revête des vêtements féminins. Elle précise toutefois que cette tendance la " dégoûtait " et lui donnait " envie de vomir ". Elle ajoute qu'elle se sentait dépassée, se laissait " embobiner ", agissait " pour lui faire plaisir et pour ne pas le perdre " (DO 2017). Elle reconnaît aussi avoir" toujours été dans l'ambivalence et ne pas avoir été assez claire avec [s]on mari " (DO 2018). Pour ce qui est de la démonstration de son ressenti face à cette ambivalence, les éléments de preuves sur lesquels le premier juge s'est fondé ainsi que l'appréciation de ceux-ci doivent être repris. C'est en effet à raison qu'il s'est convaincu de l'existence de la souffrance de l'intimée malgré son comportement ambigu face aux attentes de son époux, à l'origine de sa dénonciation, en lien avec les relations intimes du couple, en tenant pour pertinents les éléments suivants : en 2003, l'intimée avait entrepris une psychothérapie en lien avec ses difficultés dans son couple (DO 5029), en 2010, elle avait mené avec l'appelant des entretiens de couple et, enfin et surtout, dans le rapport d'expertise rendu le 7 novembre 2011 dans le cadre de la procédure matrimoniale (DO 5026 ss), la psychiatre avait attesté d'une " longue période de contrainte relationnelle et sexuelle vécue " concernant la prévenue. Elle avait retenu des traits de personnalité dépendante, particulièrement présents dans la relation entre la prévenue et l'appelant, qui pouvaient favoriser le maintien d'une relation d'emprise aux dépens de la prévenueavec des schémas de soumission (DO 5032 s.). Les éléments de fait qu'apporte l'appelant à cet égard ne permettent en rien de se forger la conviction selon laquelle l'intimée aurait eu l'intention de dénoncer des faits dont elle le savait innocent, sous prétexte qu'elle avait adopté le comportement précité: le fait que les relations familiales se soient encore détériorées en 2010 confirme au contraire les dires de l'intimée selon lesquels, durant plusieurs années, elle supportait une situation qui ne lui convenait en réalité pas seulement dans le but de préserver sa famille (DO 2017), mais que, une fois la séparation décidée, elle s'était sentie libre de dénoncer sa situation; la connexion sur le site I.________ le 21 juin 2010, dont l'appelant déduit que l'intimée flirtait sur Internet, se réduit en réalité à un bref passage de quelques minutes à cette unique date; les sms et messages dont il se prévaut, dont l'authenticité est du reste douteuse, ne font que confirmer le propre discours de l'intimée qui n'a jamais tu son ambivalence, dans l'expression de ses attentes pour sa vie de couple, mais se trouvait dans une attitude de soumission face à son époux. Ainsi, il ressort de ces éléments que,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 dans son for intérieur et selon sa conception subjective de leur situation de couple, influencée par son état mental de dépendance et de soumission, l'intimée n'adhérait pas aux relations intimes qu'elle entretenait avec son époux, ce que ce dernier a du reste admis, de sorte qu'on ne peut retenir qu'elle le savait innocent du comportement qu’elle lui reprochait. 3.4.2. S'agissant des faits concernant l'enfant E.________, l'appelant ne nie ni l'existence du bain, ni celle des chatouilles, ni même le fait que l'enfant a évoqué un ressenti désagréable en lien avec ces événements. Il ne nie pas non plus que l’enfant avait déjà évoqué cette situation au printemps 2010, avant la dénonciation à la Justice de paix. En conséquence, à ce stade déjà, on ne peut admettre que, subjectivement, l'intimée savait qu'elle dénonçait son époux pour des faits dont elle le savait innocent. Pour le reste, le propos principal de l'appelant consiste à démontrer la connaissance de l'intimée de son innocence quant à ces faits, au motif que, si l'on se fonde sur le jour des cours de plongeon des enfants, l'intimée a forcément rédigé son courrier à la Justice de paix le 23 novembre 2010, et non le 24, de sorte qu'elle n'a pas pu recevoir les confidences de E.________ pour l'écrire. Or, il ressort de manière constante du dossier que des discussions entre la mère et la fille ont eu lieu bien avant la dénonciation à la Justice de paix (DO 2002, 2015 et 3008), ce que l’appelant savait (DO 2011 et 2015). Il n'apparaît dans cette mesure pas surprenant que l'intimée ait recherché l'adresse de la Justice de paix sur Internet et qu'elle connaissait les faits relatifs à cette situation bien avant sa dénonciation. Au demeurant, s’agissant de savoir si la dénonciation a été déposée le 23 ou le 24 novembre 2010, on relèvera que la pièce n° 6 que l'appelant produit pour démontrer que les cours de plongeon avaient lieu le mardi, soit lors des évènements en question, le 23 novembre 2010, n'est pas convaincante. En effet, non seulement l'année de la saison concernée ne ressort pas de la pièce mais, dans tous les cas, les horaires affichés concernent les cours des enfants de 5 à 10 ans. Or, en 2010, les enfants aînés du couple avaient déjà 11 et 13 ans. Par ailleurs, à cette époque, même la benjamine s'entrainait déjà le mercredi (DO 5087). Au demeurant, lors de son audition devant le Ministère public, le 26 novembre 2018, l'intimée a répété avoir déposé sa lettre le mercredi, en faisant référence au jour où ses enfants avaient leur cours de plongeon, l'après-midi après avoir parlé avec E.________ (DO 3007 ss). L'intimée n'a jamais indiqué lesquels de ses trois enfants avaient effectivement le cours ce soir-là. En revanche, elle a bien précisé que les cours avaient lieu différents jours de la semaine (DO 3012). Ensuite, contrairement à ce que soutient l'appelant, le sceau humide apposé par l'employé de la Justice de paix ayant réceptionné le courrier n'atteste pas d'une remise le 23 novembre 2010: en effet, la date ayant été inscrite à la main par cet employé, une erreur sur cet élément de fait n’est dès lors pas exclue. Cela vaut d'autant plus que la Juge de paix a, pour sa part, attesté avoir vu le courrier litigieux le 25 novembre 2010 seulement, ce qui est un élément de plus pour retenir un dépôt le 24. Quant à la phrase de l'intimée " la lettre est à la justice de paix je suis incapable de recommencer (sic!) à écrire " en guise de conclusion à son courrier du 26 novembre 2010 au Juge d'instruction, elle se situe chronologiquement au moment où elle rédige ce second courrier du 26. L'intimée n'a fait référence au 23 novembre 2010, comme date de dépôt du courrier, seulement lors de son audition du 7 décembre 2011, soit un an après les faits, alors qu'elle était confrontée à la date apposée par l'employée de la Justice de paix sur son courrier, ce qui peut donc tout à fait être source de confusion (DO 3010). Enfin, le fait que l'intimée aurait fait des recherches de logement à G.________ le 23 novembre 2010 peut se comprendre dans ses velléités de séparation, motivées également par son propre désarroi au sein de son couple, de même que ses recherches relatives au lieu de situation de la Justice de paix s'expliquent aussi dans le contexte de la séparation houleuse des parties.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 S'agissant des deux autres éléments que l'appelant invoque pour démontrer que les faits relatifs à la connaissance de l'intimée de son innocence auraient été mal établis ne sont pas non plus convaincants: le seul élément, au demeurant décisif, sur lequel le premier juge s'est basé dans son arrêt est la déclaration de C.________ à l'expert selon laquelle sa petite sœur s'était exprimée devant elle au sujet du bain pris avec l'appelant (DO 5016), soit, en d'autres termes, que l'événement d'un bain commun à l'origine des déclarations de l'enfant à sa mère avait bien eu lieu. Il en va de même au sujet des propres déclarations de l'appelant (DO 2011) : la constatation du premier juge est que l'appelant avait lui-même évoqué des chatouilles sur sa fille ainsi que des bains pris avec ses enfants et qu'il n'était pas à l'aise avec cette situation, soit, encore une fois, que la scène du bain n'était pas une invention de l'intimée. Cette constatation étaye la conclusion que, subjectivement, la prévenue ne savait pas l'appelant innocent des actes qu'elle dénonçait. Il faut aussi préciser que la reformulation, par l'intimée, des propos de sa fille et l'insistance dont elle a fait preuve dans les questions qu'elle a posées à celle-ci ne démontrent pas la réalisation de l'infraction d'un point de vue subjectif. En effet, l'intimée a toujours reconnu avoir procédé à des reformulations et n'a pas tenté d'imputer les termes qu'elle utilisait à son enfant pour charger son époux de faits qu'il n'aurait pas commis. Elle a concédé les maladresses dont elle a fait preuve lors de sa discussion avec E.________, dues à son ignorance sur la manière d'interroger un enfant à propos de tels sujets. Sa description devant le Ministère public : " je me rappelle avoir pris un nounours, comme on peut le voir dans les films ", (DO 3008) est éloquente à cet égard. Il en va de même de la volonté exprimée d'obtenir une séparation rapide et de faire quitter le domicile à son époux pour protéger ses enfants et elle-même, dont l'appelant fait aussi grand cas. Il ressort sur ce point des déclarations concordantes des parties que tant la famille que le couple vivaient une crise. Il est dès lors compréhensible que l'intimée se soit autorisée à dévoiler son mal-être ainsi que ses reproches envers l'appelant sur son comportement envers elle et ses enfants seulement au moment où elle a trouvé la volonté de se séparer. Cette chronologie n'est pas un élément permettant de déduire que l'intimée savait son époux innocent des faits qu'elle dénonçait. Enfin, s'agissant de l'insistance dont l'intimée a fait preuve dans les questions réitérées posées à sa fille (DO 2015), si ce comportement a certes pu influencer les déclarations de l'enfant et expliquer l'évolution des déclarations de celle-ci sur les faits en lien avec le bain, il s'explique par la peur suscitée par les déclarations de l'enfant (DO 3008), par le climat de tensions régnant dans le couple en période de séparation et par l'état psychique fragile de l'intimée dû à cette situation (DO 2016, 3008, 5030, 5032, 13066). 3.4.3. En résumé, au vu des faits précités, il faut retenir que l'accusation délibérément fausse de la part de l'intimée des actes dénoncés n'est pas démontrée. En ce qui concerne la contrainte sexuelle, tant les pratiques qu'elle a décrites que les problèmes relationnels que celles-ci engendraient dans le couple ont été admis par l'appelant. Par ailleurs, l'intimée a certes reconnu s'être montrée ambivalente à l'égard de son époux, ce qui démontre qu'elle ne visait précisément pas à charger faussement celui-ci. Toutefois, elle a aussi exprimé avoir réellement souffert de cette relation où, depuis sa troisième grossesse, elle se sentait autant soumise que maltraitée. Elle acceptait toutefois cette situation tant pour préserver la vie de sa famille qu'en raison de la relation de dépendance qui la liait à son époux. En ce qui concerne les actes d'ordre sexuel sur mineur également, tant les chatouilles qui heurtaient E.________ que le bain commun avec celle-ci ont été admis par l'appelant. La fille aînée a, elle aussi, évoqué les chatouilles sur certaines parties de son corps (DO 5077). E.________ a par ailleurs elle-même déclaré, lors de son audition selon la procédure LAVI, le 27 novembre 2010 puis le 26 janvier 2011, que son père lui avait touché certaines parties intimes dans le bain (DO 8002). S'agissant des confidences à ce sujet qu'elle

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 avait reçues de sa fille, l'intimée a reconnu lui avoir posé des questions précises et reformulé les réponses, ce qui démontre à nouveau qu'elle n'a pas cherché à charger son époux en falsifiant le déroulement des évènements. Au vu du contexte du couple et des déclarations de l'enfant, il peut être retenu que l'intimée a perçu un mal-être chez sa fille et pensé que l'appelant avait pu commettre des actes punissables sur elle. Le propos de l'appelant selon lequel l'intimée aurait inventé les faits dénoncés uniquement dans le but d'accélérer la séparation n'est pas convaincant au vu de l'inutilité de cette démarche à ces fins. L'appelant ne démontre du reste aucun avantage, que ce soit financier ou personnel, qu'aurait pu obtenir l'intimée dans la procédure matrimoniale s'il avait été condamné, voire en raison de la seule dénonciation. Il suit de là qu'il ne peut être exclu que l'intimée ait pensé que l'appelant pouvait être coupable d'actes constitutifs d'infractions pénales et méritait le cas échéant d'être condamné pour les faits qu'elle dénonçait. Elle doit ainsi être acquittée du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. 4. Au vu de cet acquittement, les conclusions civiles de l'appelant (art. 126 CPP), de même que sa demande d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP, doivent être rejetées, la motivation du premier juge étant reprise sur ces deux points. 5. 5.1. Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de la première instance. 5.2. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En conséquence, les frais d'appel seront supportés par l’appelant qui succombe. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-). 5.3. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. En l’espèce, sur la base des listes de frais produites par Me Emmanuelle Favre-Martinez et Me Sarah El-Abshihy, on retiendra 14 heures d’activité pour la première mandataire au lieu des quelque 19 heures invoquées au vu du fait qu’un grand nombre d’opérations relève de la correspondance usuelle, pour laquelle un forfait de CHF 500.- sera alloué, tandis qu’on retiendra 6 heures d’activité pour la seconde mandataire au lieu des 7 heures et 21 minutes alléguées compte tenu du fait qu’il ne sera retenu que 1 heure et 30 minutes pour la séance devant la Cour de céans et les opérations post-jugement. Ainsi, l’indemnité pour la défense par Me Emmanuelle Favre-Martinez s’élèvera à CHF 4'523.40 (honoraires par CHF 4'000.- [CHF 3'500.- + CHF 500.-] + débours [5%] par CHF 200.- + TVA [7.7%] par CHF 323.40), tandis que l’indemnité pour la défense par Me Sarah El-Abshihy s’élèvera à CHF 1'825.50 (honoraires par CHF 1'500.- + débours [5%] par CHF 75.- + frais de vacation par CHF 120.- + TVA [7.7%] par CHF 130.50), ce

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 qui porte l’indemnité due à B.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en appel à CHF 6'348.90 au total. Aucune indemnité n'est due à A.________, qui supporte ses propres frais. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 20 novembre 2019 est confirmé. Il a la teneur suivante: Le Juge de Police

1. acquitte B.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse;

2. admet la demande d'indemnité formulée par B.________ au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et dit que l’État de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la Justice, versera à B.________, la somme de CHF 5'948.30 (dont CHF 425.25 de TVA) ;

3. rejette les conclusions civiles prises le 15 février 2019 par A.________ à l'encontre de B.________;

4. rejette la requête d'indemnité déposée par A.________;

5. met les frais pénaux à la charge de l’État. II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Une indemnité de CHF 6'348.90 (TVA par CHF 453.90 incluse) est attribuée à B.________ pour les dépenses occasionnées pour la procédure en appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 novembre 2021 Le Vice-Président : La Greffière :