Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
contradictoires, soit celle unanime des enfants B.________ et C.________ et celle de l'appelante (cf. jugement attaqué, p. 5 et 8). Selon l'appelante, cette constatation est erronée sur deux points. 2.2.2.1. Premièrement, les versions de fait données à la Police, au Ministère public ainsi qu'à la Juge de police résultent non pas des dires des enfants prétendument victimes, mais d'un discours rapporté par leurs mères respectives, F.________ et G.________, étant précisé que ces dernières n'étaient pas présentes lors des événements incriminés. En effet, aucune pièce du dossier ne contenant de déclarations des deux enfants, force est de constater que ces dernières n'ont pas été entendues. Selon l'appelante, il n'existe aucune justification selon laquelle les enfants n'auraient pas pu être auditionnées en raison de leur âge, soit quatre ans au moment des faits, dans la mesure où l'audition d'un enfant est prévue par la loi (art. 178 let. d CPP) et que des auditions filmées ont déjà été effectuées sur des enfants de moins de six ans (cf. arrêt TF 6B_944/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.3). Concernant l'audition des enfants, l'art. 178 let. b CPP prévoit que quiconque n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En principe, les enfants peuvent être entendus dès qu'ils ont six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1). Toutefois, des auditions filmées d'enfants de moins de six ans ont déjà été effectuées (cf. arrêt TF 6B_944/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.3). En outre, l'art. 154 CPP prévoit des mesures spéciales visant à protéger les enfants, mais ne mentionne pas d'âge minimum pour l'audition de ces derniers. L'âge de l'enfant au moment des événements ainsi qu'au moment de l'audition est un facteur déterminant concernant la quantité de détails qui pourrait être obtenue. Les enfants dès l'âge de trois ans sont capables de produire un court récit qui sera exact en relation avec des événements particuliers qu'ils ont vécus. En outre, plus le délai entre
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 l'événement et l'audition sera court, meilleure en sera le souvenir rapporté. Par conséquent, la limite d'âge à partir de laquelle un enfant peut être auditionné dépendra de plusieurs facteurs tels que ses compétences linguistiques, sa volonté de s'exprimer ainsi que des limites de ses capacités amnésiques (cf. CR CPP – DEVAUD, 2ème éd. 2019, art. 154 n. 5a). Au regard de l'art. 154 al. 2 CPP, la première audition de la victime âgée de moins de dix-huit ans doit avoir lieu dès que possible, le but étant de protéger la valeur de la parole de l'enfant et d'éviter que ce dernier ne soit influencé par différents facteurs tels que la mémoire ou la suggestibilité de tiers, dès lors que la force probante de la parole d'un enfant peut s'estomper ou se transformer en raison de l'écoulement du temps ou de l'influence de l'entourage proche (cf. CR CPP – DEVAUD, art. 154
n. 6). De plus, l'enfant doit être entendu selon une procédure particulière destinée à éviter toute influence ou contamination des déclarations de l'enfant et l'audition doit être menée par un enquêteur disposant d'une formation spécifique en la matière, lequel sera accompagné d'un spécialiste (art. 154 al. 4 let. d CPP ; cf. CR CPP – DEVAUD, art. 154 n. 11). L'audition doit être impérativement enregistrée sur un support préservant l'image et le son, afin notamment de permettre de conserver les mots exacts prononcés par l'enfant, d'examiner sa gestuelle et d'en faire, cas échéant, une analyse, l'enregistrement visant la garantie des droits de la défense et pas la protection de l'enfant (cf. CR CPP – DEVAUD, art. 154 n. 12 et 12a). En l'espèce, la Cour relève que les enfants n'ont été entendues ni par la police, ni par le Ministère public, ni par la Juge de police, mais que cela ne prête pas le flanc à la critique. Les enfants étaient âgées de quatre ans et quatre ans et demi au moment des faits litigieux, soit le 3 mai 2019, et ces dernières ont assisté à l'altercation entre l'appelante et leurs mères respectives qui a eu lieu en fin de journée le même jour, de sorte que leur déposition, nécessairement postérieure à cette altercation, aurait été biaisée par les événements dont elles ont été témoins. Il ne peut être reproché au Ministère public de ne pas avoir auditionné les enfants et ce pour les mêmes raisons que celles exposées pour la police. Il ne peut pas non plus être reproché à la Juge de police de ne pas avoir auditionné les enfants âgées de quatre ans au moment des faits, dès lors que les faits ont eu lieu le 3 mai 2019 et que le dossier de la cause lui a été transmis le 3 mars 2020. En effet, non seulement il s'est écoulé dix mois depuis les faits litigieux, ce qui représente une assez longue période pour la mémoire d'enfants âgés de quatre à cinq ans, mais il est également fort probable que leur entourage proche, en l'occurrence les mères respectives des enfants, aient influencé leur version des faits par leur comportement ou leurs dires tout au long des dix mois. C'est donc à raison que les enfants n'ont pas été entendues pour les faits litigieux. Les événements reprochés à l'appelante datant de plus de deux ans, la Cour considère qu'une audition des enfants ne serait ni pertinente ni décisive pour juger de l'appel. 2.2.2.2. Secondement, l'appelante conteste le fait que les déclarations faites par les mères respectives soient qualifiées d'unanimes. Elle soutient en effet que ces déclarations varient tout au long de la procédure, allant même jusqu'à se contredire, notamment concernant les actes dont les enfants ont été prétendument victimes, le moment où les mères ont eu connaissances des événements incriminés et l'identification de l'appelante. A propos des actes dont les enfants semblent avoir été victimes, l'appelante relève les déclarations suivantes de F.________ et G.________ : Lors de leur audition respective du 4 mai 2019 par la Police, F.________ a déclaré concernant les enfants "qu'une dame les avait grondées elle et C.________ et que la dame était revenue une seconde fois et […] avait tapé [B.________] […] derrière la tête et avec le poing fermé. […] La dame était venue vers elle et C.________ et les avait menacées de leur couper la tête, avec un couteau et une fourchette. […] Il est possible que la dame ait poussé B.________ et l'ait fait
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 tomber par terre" (cf. dossier du ministère public, p. 14 et 15). G.________ a déclaré "quand les filles sont rentrées vers 12.00 heures, elles m'ont dit que la voisine les avait grondées. […] Par la suite, B.________ et C.________ m'ont dit que la dame ne les avait pas seulement engueulées, mais aussi tapées. B.________ m'a dit dans le dos et C.________ m'a dit à la tête. C.________ m'a montré un geste de gifle avec la main ouverte. […] B.________ m'a aussi dit que la dame avait mis une fourchette sur sa nuque et l'avait menacée de lui couper la tête. C.________ m'a dit que la dame n'avait pas pesé la fourchette sur elle" (cf. dossier du ministère public, p. 17). Lors de son audition du 21 janvier 2020 devant le Procureur, F.________ a déclaré "elle [B.________] nous a expliqué qu'une dame les avait grondées, qu'elle était sortie et qu'elle les avait tapées et qu'ensuite elle avait pris un couteau et une fourchette et qu'elle avait menacé de leur couper la tête" (cf. dossier du ministère public, p. 56) et, durant la même audition, que "A.________ les a une première fois grondées, ensuite une deuxième fois elle les avait poussées de la balançoire et la troisième fois, elle avait pris les ustensiles" (cf. dossier du ministère public,
p. 57). Dans un courriel du 22 juin 2020 au Tribunal de l'arrondissement de la Broye, G.________ a écrit "un moment donnée ma fille et venus me dire maman Ya la dame qui a crié sur nous […] la maman de B.________ m'appelle et me dis que ya eux un souci elle dit que la voisine les a tapés et menacé avec une fourchette et les attrapé par le cou" (cf. dossier de première instance, p. 28). Lors des débats du 24 juin 2020 devant la Juge de police, F.________ a déclaré "[B.________] […] a expliqué qu'une dame l'avait grondée une première fois, puis l'avait tapée et l'avait poussée par terre alors qu'elle était sur la balançoire, et l'avait menacée avec une fourchette et un couteau sur la nuque. […] La prévenue aurait dit aux enfants : "si vous continuez, je vais vous tuer. […]" (cf. procès-verbal d'audience du 24 juin 2020, p. 3). Concernant le moment auquel les mères auraient eu connaissance des événements incriminés du 3 mai 2019 entre 11.45 et 12.15 heures, l'appelante soulève les déclarations suivantes : Lors de son audition du 4 mai 2019 par la Police, G.________ a déclaré "quand les filles sont rentrées vers 12.00 heures, elles m'ont dit que la voisine les avait grondées. J'ai pris B.________ dehors et elle m'a montré la porte du domicile de H.________. […] Par la suite, B.________ et C.________ m'ont dit que la dame ne les avait pas seulement engueulées mais aussi tapées […]" (cf. dossier du ministère public, p. 17). Lors de son audition du 21 janvier 2020 par le Procureur, F.________ a déclaré "mon amie [G.________] est descendue, elle n'était pas du tout au courant. […] Sa propre fille ne lui avait rien raconté car elle avait peur de lui dire. […] Elle avait peur de se faire gronder. […] [G.________] n'était au courant de rien. Ce n'est que lorsque nous sommes arrivés sur place qu'elle avait été mise au courant" (cf. dossier du ministère public, p. 56). Dans son courriel du 22 juin 2020 au Tribunal d'arrondissement de la Broye, G.________ a déclaré "un moment donnée ma fille et venu me dire maman ya la dame qui a crié sur nous A.________ je n'ai pas vraiment pris en compte, elles continuent à jouer […] peu de temps après le papa de B.________ vient la chercher et du coup après la maman de B.________ m'appelle et me dit que ya eux un souci " (cf. dossier de première instance, p. 28). Lors des débats du 24 juin 2020 devant la Juge de police, F.________ déclaré "j'ai appelé G.________, qui m'a indiqué que les filles lui avaient juste expliqué qu'une dame leur avait crié
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 dessus, sans plus. […] Elle n'était pas au courant des détails, mais pensait simplement que la prévenue avait crié sur les filles" (cf. procès-verbal d'audience du 24 juin 2020, p. 3). Enfin, concernant l'identification de l'appelante, les déclarations suivantes sont relevées : Lors de son audition du 4 mai 2019 par la Police, G.________ a déclaré "quand les filles sont rentrées vers 12.00 heures […] [B.________] m'a montré la porte du domicile de H.________" (cf. dossier du ministère public, p. 17). Lors de son audition du 21 janvier 2020 par le Procureur, F.________ a déclaré "B.________ c'était la première fois qu'elle allait là. Elle a reconnu la porte, également ses pieds qu'elle avait vus lorsqu'elle était parterre. Elle nous a immédiatement amené à cette porte-là. Quant à C.________, elle m'a dit que c'était cette porte et cette dame. Ma fille n'avait jamais vu A.________ et lorsqu'elle l'a vue, lorsque nous sommes allés à sa porte, elle l'a immédiatement reconnue. Elle m'a dit : c'est cette dame maman" (cf. dossier du ministère public, p. 56). A la question du Procureur de savoir comment les enfants avaient décrit la personne qui était mise en cause, F.________ a répondu "Tout de suite. Elle m'a dit qu'elle avait un t-shirt un peu sale, qu'elle était à pieds nus et qu'elle portait un pantalon pas très long. Quand nous sommes allés sonner à sa porte, A.________ était habillée exactement de la même manière, soit un t-shirt, pieds nus et un pantacourt" (cf. dossier du ministère public, p. 57). Lors des débats du 24 juin 2020 devant la Juge de police, F.________ a déclaré "ma fille a reconnu sa porte alors que c'est la première fois qu'elle venait ici. Les filles ont indiqué la porte du domicile de la prévenu en disant : "Maman, c'est cette porte. Maman, c'est cette dame." Puis "ma fille s'est focalisée sur ses pieds [de la dame]". Enfin "[B.________] m'a aussi décrit l'habillement de la prévenue, soit un long t-shirt bleu un peu sale, un short, pas de chaussures, pas de chaussettes. Lorsque nous avons vu la prévenue le soir, elle était habillée de la même façon" (cf. procès-verbal d'audience du 24 juin 2020, p. 3 et 4). De plus, la Cour relève une autre contradiction quant au déroulement des faits du 3 mai 2019, notamment quant au moment auquel G.________ a eu connaissance des faits reprochés à l'appelante : Lors de l'audition du 21 janvier 2020 par le Procureur, F.________ a déclaré "J'avais déposé ma fille chez mon amie pour la journée. C'était la première fois et unique fois. Le soir mon mari en rentrant du travail est allé chercher B.________. Il était 17h. Il a été faire les courses et B.________ n'était pas comme d'habitude. Elle nous a expliqué qu'une dame les avait grondées, qu'elle était sortie et qu'elle les avait tapées et qu'ensuite elle avait pris un couteau et une fourchette et qu'elle avait menacé de leur couper la tête. J'ai appelé tout de suite la police qui m'a dit qu'on devait se rejoindre sur les lieux. Là, mon amie est descendue, elle n'était pas du tout au courant. […] Ma fille nous a expliqué lorsque nous étions à la maison. Nous nous sommes rendus tous les trois sur les lieux des faits. J'avais appelé G.________ et c'est elle qui m'a dit qu'il fallait qu'on se retrouve sur place. Elle n'était au courant de rien. Ce n'est que lorsque nous sommes arrivés sur place qu'elle avait été mises au courant" (cf. dossier du ministère public, p. 56). Lors des débats du 24 juin 2020 devant la Juge de police, F.________ a indiqué que son "mari est allé la [B.________] chercher chez G.________ vers 17.30 heures. […] Elle lui a expliqué qu'une dame l'avait grondée une première fois, puis l'avait tapée et l'avait poussée par terre alors qu'elle était sur la balançoire et l'avait menacée avec une fourchette et un couteau sur la nuque. J'ai immédiatement appelé la Police et ensuite, j'ai appelé G.________, qui m'a indiqué que les filles
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 lui avaient juste expliqué qu'une dame leur avait crié dessus sans plus. […] Elle n'était pas au courant des détails, mais pensait simplement que la prévenue avait crié sur les filles" (cf. procès- verbal d'audience du 24 juin 2020, p. 3). F.________ confirme donc que G.________ n'était pas au courant des événements qui avaient prétendument eu lieu jusqu'à son téléphone pour l'en informer. Toutefois, lors de son audition du 4 mai 2019 par la Police, G.________ déclare "pendant que je faisais ma prière, il y a eu un incident avec la voisine. Quand les filles sont rentrées vers 12.00 heures, elles m'ont dit que la voisine les avait grondées. J'ai pris B.________ dehors et elle m'a montré la porte du domicile de H.________. […] J'ai demandé à ma sœur d'aller frapper à la porte. Ma sœur y est allée et c'est le fils qui a répondu. Il a répondu que la mère n'était pas là et qu'il ne l'avait pas entendu crier" (cf. dossier du ministère public, p. 17). De même, lors de son audition du 4 mai 2019 par la Police, A.________ déclare que "vers 15.15 heures, 15.18 heures selon mon natel, mon fils m'a téléphoné pour me dire que la fille d'à côté, soit la sœur d'une de mes voisines était venue sonner en disant que j'avais engueulé et tapé sur des petites filles devant chez moi" (cf. dossier du ministère public, p. 20). La Cour constate qu'il existe une contradiction sur le fait que G.________ ait eu connaissance ou non des faits reprochés avant le téléphone de F.________, dès lors que d'une part, G.________ n'aurait été au courant de rien jusqu'au téléphone de F.________ en fin de journée pour l'informer des événements litigieux, alors que, d'autre part, la sœur de G.________ serait allée chez l'appelante vers 15.00 heures et qu'elle aurait discuté avec le fils de cette dernière, avant que celui-ci téléphone à sa mère A.________. La Cour constate également une contradiction supplémentaire dans les déclarations de F.________. En effet, lors de son audition par la police en date du 4 mai 2019, ainsi que lors de son audition par le Ministère public en date du 21 janvier 2020, elle a déclaré que c'était la première fois que B.________ allait jouer chez G.________ (cf. dossier du ministère public, p. 14 et 56-57). Or, lors des débats du 24 juin 2020 devant la Juge de police, elle dit que "nous [B.________ et F.________] nous sommes déjà rendues auparavant chez G.________" (cf. procès-verbal d'audience du 24 juin 2020, p. 4). En outre et contrairement à la logique ainsi qu'à l'expérience générale de la vie, la Cour relève que les déclarations des mères des enfants étaient floues lors de la première audition, et qu'ensuite, à chaque nouvelle audition, les déclarations devenaient de plus en plus précises, les mères donnant de plus en plus de détails au fur et à mesure que la procédure avançait, étant rappelé qu'elles n'ont absolument pas été témoins des faits reprochés. Lors de son audition par la police en date du 4 mai 2019, F.________ a déclaré que l'appelante aurait grondé les enfants, serait revenue une seconde fois, aurait frappé B.________ derrière la tête avec le point fermé, aurait menacé les enfants de leur couper la tête avec un couteau et une fourchette et aurait poussé B.________ qui est tombée par terre (cf. dossier du ministère public,
p. 14-15). Lors de son audition le même jour par la police, G.________ déclare que l'appelante les aurait engueulées, puis qu'elle les aurait aussi tapées, B.________ dans le dos et C.________ à la tête et qu'elle aurait mis une fourchette sur la nuque de B.________ et l'avait menacé de lui couper la tête (cf. dossier du ministère public, p. 17). Le 21 janvier 2020, devant le Ministère public, F.________ déclare dans un premier temps que l'appelante aurait grondé les enfants, qu'elle serait sortie et qu'elle les aurait tapées, et qu'ensuite
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 elle aurait pris un couteau et une fourchette en les menaçant de leur couper la tête. Dans un second temps, elle complète ses déclarations en ajoutant que l'appelante aurait grondé les enfants, ensuite elle les aurait poussées de la balançoire et enfin qu'elle aurait pris les ustensiles (cf. dossier du ministère public, p.56-57). Lors des débats du 24 juin 2020 devant la Juge de police, F.________ confirme que l'appelante aurait grondé les enfants dans un premier temps, aurait tapé B.________ et l'aurait poussée par terre alors qu'elle était sur la balançoire dans un deuxième temps, et l'aurait menacée avec une fourchette et un couteau sur la nuque dans un troisième temps (cf. procès-verbal d'audience du 24 juin 2020, p. 3). 2.2.2.3. Avec l'appelante, la Cour constate que les déclarations sur lesquels s'est fondée la Juge de police pour établir les faits sont celles des mères et non celles des enfants prétendument victimes des actes incriminés et qu'il existe un bon nombre de contradictions dans lesdites déclarations, notamment quant aux actes dont les enfants semblent avoir été victimes qui varient en cours de procédure en ce qui concerne le nombre d'interventions de la prévenue, les moyens utilisés et les paroles prononcées, quant au moment auquel G.________ a eu connaissance desdits actes et quant à l'identification de la prévenue. C'est donc à tort que la Juge de police a retenu que les constatations des parties plaignantes sont unanimes. 2.2.3. En second lieu, l'appelante fait valoir une constatation incomplète des faits. Selon elle, la Juge de police n'a pas mentionné des faits importants dans le jugement attaqué. En effet, celui-ci ne mentionne pas le fait que personne n'a été témoin des événements qui se sont prétendument déroulés le 3 mai 2019 entre 11.45 et 12.15 heures. Il ne fait pas non plus état de la contradiction entre les déclarations de F.________ à la Juge de police, selon lesquelles les enfants auraient été entendues par la police (cf. procès-verbal d'audience du 24 juin 2020, p. 3) et l'absence de rapport d'audition des enfants dans le dossier de la cause. De plus, il n'est relevé nulle part que l'appelante a adopté une position cohérente et des déclarations constantes durant l'ensemble de la procédure. La Juge de police ne s'est pas non plus interrogée sur les raisons qui auraient poussé l'appelante à agir de la sorte, alors que rien dans le dossier ne permet de conclure que l'appelante puisse souffrir d'un quelconque trouble. L'appelante poursuit en reprochant à la Juge de police de ne pas avoir pris en compte les pièces remises par l'appelante lors de l'audience du 24 juin 2020, dites pièces attestant la bonté et la bienveillance de l'appelante à l'égard des enfants du quartier. En effet, selon ces pièces, l'appelante donne régulièrement des friandises aux enfants qui viennent sonner chez elle et a même occasionnellement gardé certains enfants du quartier. L'appelante se plaint ensuite du fait que le jugement attaqué ne fait pas état des événements qui se sont déroulés après 12.15 heures, soit après les événements incriminés. En effet, les enfants seraient entrées chez G.________ en indiquant qu'une voisine les avait grondées. G.________ ne les aurait pas prises au sérieux selon la version donnée à la Juge de police ou serait sortie avec B.________ en extérieur, selon la version donnée à la police. Par la suite, la sœur de G.________, qui n'a pas été entendue et dont l'identité ne figure pas au dossier, se serait rendue chez l'appelante vers 15.15 heures et aurait discuté avec le fils de cette dernière. G.________ n'aurait rien dit au père de B.________ lorsque celui-ci est venu chercher sa fille vers 17.00 heures. Selon F.________, G.________ n'était au courant de rien. Ensuite, une altercation aurait eu lieu entre les mères et l'appelante en présence des enfants. C'est alors que la police est intervenue sur les lieux. Les mères se seraient rendues à l'hôpital pour faire constater les blessures de leurs filles vers 23.00 heures. L'appelante estime que ces incohérences, comportements et déclarations contradictoires auraient dû figurer dans le jugement attaqué.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Elle reproche également à la Juge de police de ne pas avoir retenu l'audition de I.________, témoin de l'altercation virulente entre l'appelante et les mères des filles, à laquelle les enfants ont assisté. L'appelante considère que la mention de cette dispute dans le jugement attaqué aurait été décisive, dès lors que cet événement est propre à expliquer l'apeurement des filles lors du constat médical établi plus tard dans la soirée du 3 mai 2019, soit à 23.00 heures. De plus, le jugement attaqué ne fait pas état du comportement contradictoire des enfants. Ainsi, alors que l'apeurement des filles ressort du constat médical et des déclarations des mères des filles, les enfants auraient uniquement indiqué à G.________ s'être fait gronder par la voisine et seraient retournées jouer. De même, alors que les filles venaient d'être victimes d'actes menaçants et effrayants, elles n'auraient pas immédiatement raconté l'entière vérité quant aux faits à G.________, maman de C.________, quand elles lui ont avoué s'être fait gronder par une voisine. Enfin, selon les déclarations de l'appelante durant l'audience du 24 juin 2020, C.________ se serait rendu encore régulièrement chez l'appelante après les événements du 3 mai 2019 pour chercher des friandises, ce qui contredit sa peur à l'égard de l'appelante. L'appelante revient également sur le constat médical pour coups et blessures. Selon elle, dit constat mentionne certes des égratignures sur la nuque de B.________. Toutefois, il ne donne aucune indication concernant la nature de ces égratignures ou leur possible provenance et ne contient aucune photo. L'appelante reproche également à la Juge de police de ne pas avoir exposé dans le jugement attaqué les circonstances dans lesquelles l'intervention de la police le soir du 3 mai 2019 s'est déroulée. En effet, suite à une urgence, les gendarmes présents n'ont pas eu l'opportunité de rester sur place pour remplir les premiers documents et interroger le voisinage. Dès lors, les enfants n'ont pas du tout été entendues et l'audition des mères des enfants s'est déroulée le lendemain, soit le 4 mai 2019, en présence de la Police de sûreté. De plus, il ressort du rapport de police établi en date du 6 mai 2019 que "les déclarations recueillies auprès des différents protagonistes étant diamétralement divergentes, elles ne permettent pas d'établir précisément le déroulement des faits" (cf. dossier du ministère public, p. 8). Enfin, l'appelante ne comprend pas pourquoi le jugement attaqué ne mentionne pas que l'appelante a porté plainte pour diffamation le 27 mai 2019, à la suite des événements du 3 mai 2019 dont elle s'estime accusée à tort. Dites procédures ont été suspendues par ordonnance du 5 août 2019 dans l'attente de la clôture de la procédure ouverte à l'encontre de l'appelante. L'appelante considère que cette information est déterminante, dans la mesure où non seulement elle a nié tous les faits qui lui sont reprochés, mais a également entrepris les démarches nécessaires à la condamnation des mères des enfants. Avec l'appelante, la Cour constate qu'un certain nombre de faits n'ont pas du tout été pris en considération par la Juge de police, alors qu'ils étaient dotés d'une importance certaine pour se forger une intime conviction quant au déroulement réel des faits et juger le cas d'espèce. La Cour considère que l'altercation entre les mères des filles et l'appelante en présence des enfants avant le constat médical était notamment essentielle pour l'établissement du déroulement des faits retenus par la Juge de police, ainsi que les circonstances de l'intervention de la police en date du 3 mai 2019, l'absence d'audition des enfants prétendument victimes, le contenu du constat médical, les comportements contradictoires des enfants à la suite des faits incriminés et les déclarations constantes ainsi que la position cohérente de l'appelante tout au long de la procédure.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Dès lors, la Cour considère que la Juge de police a procédé à une constatation incomplète des faits. Partant, le premier grief soulevé par l'appelante est fondé. 2.3. Le second grief soulevé par l'appelante est la violation du principe in dubio pro reo. Elle soutient tout d'abord que la Juge de police a motivé sa décision en se fondant sur l'absence d'intérêt à mentir pour des enfants de 4 ans et 4 ans et demi, ainsi que sur le fait que l'appelante se trouvait sur les lieux au moment des faits (cf. jugement attaqué, p. 8). Or, même si l'appelante a déclaré spontanément s'être trouvée chez elle au moment des actes incriminés (cf. dossier p. 20), le dossier de la cause ne démontre pas de manière avérée que l'appelante se trouvait au lieu précis où les enfants auraient été victimes des actes incriminés, étant précisé que les seuls moyens de preuve à disposition sont les déclarations des mères des parties plaignantes non présentes au moment des faits. Elle poursuit en estimant que l'habillement et les pieds d'une personne ne suffisent pas à l'identifier et qu'aucune pièce du dossier ne permet de l'identifier de manière avérée, exception faite des déclarations des mères des plaignantes non présentes lors des événements incriminés au Procureur et à la Juge de police. De plus, selon l'appelante, les versions contradictoires et même diamétralement opposées des mères des parties plaignantes concernant certains faits sont propres à instiller le doute quant au déroulement réel desdits faits ainsi qu'à l'identification de l'appelante. Enfin, l'appelante constate que des doutes insurmontables subsistent, dès lors que les enfants, seules personnes présentes au moment des faits incriminés, n'ont pas été entendues, que les seules déclarations figurant au dossier sont celles contradictoires des mères de ces dernières et celles de l'appelante, et que l'appelante s'est montrée constante durant l'ensemble de la procédure en niant les faits qui lui sont reprochés. L'appelante considère que les éléments énumérés ne suffisent pas, à eux seuls ou dans leur ensemble, à condamner l'appelante et que le dossier en cause ne contient pas assez d'éléments propres à convaincre la Juge de police de sa culpabilité. Partant et selon l'appelante, l'appréciation des faits entreprise par le jugement attaqué viole le principe in dubio pro reo, dès lors que les preuves administrées ne permettent pas de pallier aux doutes conséquents et insurmontables quant à sa culpabilité ainsi qu'aux incohérences du dossier. Ainsi, son innocence doit être présumée (art. 10 al. 3 CPP). Au vu de ce qui précède, la Cour constate que les éléments de preuve ne sont pas univoques et estime que, suite à l'appréciation des preuves, les circonstances objectives du cas d'espèce auraient dû susciter le doute chez la Juge de police, de sorte que le principe in dubio pro reo aurait dû trouver application. Lorsque le principe in dubio pro reo s'applique, le tribunal doit se fonder sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (cf. BSK StPO – TOPHINKE, 2ème éd. 2014, art. 10 n. 76). 2.4. In casu, l'appelante est accusée de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) sur des enfants. Les preuves n'étant pas univoques et des doutes objectivement irréductibles quant au déroulement réel des faits subsistant à la suite de l'administration desdites preuves, la Cour retient qu'il sied d'appliquer le principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP) et donc de retenir l'état de fait le plus favorable à l'appelante, ce qui entraîne son acquittement. C'est donc à tort que la Juge de police a retenu les chefs de prévention de voies de fait et de menaces à l'encontre de l'appelante. En retenant lesdits chefs de prévention, la Juge de police a violé le principe in dubio pro reo consacré à l'art. 10 al. 3 CPP. Partant, le second grief soulevé par l'appelante est fondé et l'appel interjeté par A.________ est admis.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 3. 3.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel de la prévenue est admis s'agissant des infractions contestées. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d'appel à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). Compte tenu de l'admission du présent appel, les frais de la procédure de première instance de CHF 550.-, soit CHF 450.- d'émolument de justice et CHF 100.- de débours, doivent également être mis à la charge de l'Etat. 3.2. L'Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévus à l'art. 429 al. 1 let. a CPP notamment. L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1) et n'est donc pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. L'octroi d'une telle indemnité ne dépend donc pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté jusqu'à CHF 350.- dans certains cas particulièrement complexes nécessitant des connaissances spécifiques, non concernés dans le cas présent (art. 75a al. 2 du Règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11]). En l'espèce, A.________ est représentée par une mandataire choisie. Dès lors qu'elle a obtenu gain de cause sur le sort de son appel, elle a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits en procédure pour la seconde instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Aucune indemnité ne lui sera accordée pour la première instance, car elle n'était pas assistée par un avocat. Ainsi, sur la base de la liste de frais produite ce jour, la Cour retient que Me Nicole Schmutz Larequi a consacré utilement 22 heures et 45 minutes à la défense de sa mandante pour la procédure d'appel. La liste de frais de Me Nicole Schmutz Larequi est admise avec les corrections suivantes : il est considéré qu'une heure était suffisante pour la prise de connaissance du dossier du Tribunal cantonal. La durée de la séance de la Cour d'appel pénal est portée à sa durée effective, à savoir 1.50 heures, 30 minutes seront accordées à Me Nicole Schmutz Larequi pour les opérations postérieures à la réception du présent arrêt et les débours sont calculés forfaitairement au taux de 5%. Aux honoraires d'un montant de CHF 5'687.50 (22.75 heures x CHF 250.-) s'ajoutent des débours par CHF 284.40, des frais de déplacement par CHF 30.- et la TVA par CHF 462.15 (7.7%), ce qui porte l'indemnité due à A.________ à CHF 6'464.05.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement du 24 juin 2020 de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye est modifié comme suit : 1. A.________ est acquittée des chefs de prévention de voies de fait et de menaces. 2. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat. Compte tenu de la motivation écrite, ils sont fixés à CHF 450.- pour l'émolument de justice et à CHF 100.- pour les débours, soit CHF 550.- au total. II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument global : CHF 2'000.- ; débours forfaitaires : CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de l'Etat. III. Une indemnité au sens des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP est accordée à A.________ à charge de l'Etat. Elle est fixée à CHF 6'464.05, TVA par CHF 462.15 incluse. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 juin 2021/mpy Le Président : La Greffière :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 ans, et C.________, âgée de 4 ans et demi, jouaient devant l'immeuble sis à D.________, route E.________, A.________ leur a crié dessus, a mis une fourchette et un couteau sur la nuque de l'enfant B.________, lui causant ainsi des égratignures. A.________ a également menacé les enfants de leur couper la tête. Suite à ces événements, B.________ et C.________ ont été apeurées. Pour ces faits, A.________ a été reconnue coupable de voies de fait et de menaces (cf. dispositif du jugement attaqué). B. Le 3 juillet 2020, A.________ (ci-après : l'appelante) a annoncé l'appel contre ce jugement dont le dispositif lui a été notifié le 26 juin 2020. Le jugement motivé lui a été notifié le 14 décembre 2020. En date du 4 janvier 2021 et par l'intermédiaire de sa représentante, A.________ a déposé une déclaration d'appel motivée dans laquelle elle attaque le jugement dans son ensemble et conclut à ce qu'elle soit acquittée des chefs de prévention de voies de fait et de menaces retenus à son encontre et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat pour les deux instances. De plus, A.________ requiert l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel au sens de l'art. 429 CPP. C. Le Ministère public n'a pas présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré appel joint dans le délai imparti comme le permet l'art. 400 al. 3 CPP. D. De même, les parties plaignantes B.________ et C.________ n'ont pas présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré appel joint dans le délai imparti comme le permet l'art. 400 al. 3 CPP. E. Ont comparu à la séance du 28 juin 2021, A.________, assistée de Me Nicole Schmutz Larequi. La prévenue a été entendue, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Nicole Schmutz Larequi pour sa plaidoirie. À l'issue de la séance, la prévenue a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont elle n'a fait pas usage.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Cependant, lorsque le tribunal ne prononce son dispositif ni oralement, ni par écrit, mais communique directement sa décision motivée aux parties, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel ; il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction supérieure, dans un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2). En l'espèce, il résulte du dossier que la prévenue, au terme de l'audience de la Juge de police du 24 juin 2020, a renoncé à une ouverture publique du jugement. Le dispositif du jugement a été notifié le 26 juin 2020 à A.________. Le 3 juillet 2020, A.________ a annoncé l'appel à la Juge de police, en respect du délai de 10 jours prévu à l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 14 décembre 2020 et la déclaration d'appel a été déposée le 4 janvier 2021 dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 et 399 al. 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée en première instance, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, art. 382 al. 1 et art. 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) ; elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. L'appelante conteste en appel le jugement dans son ensemble, soit sa condamnation pour voies de fait, menaces, ainsi que pour l'attribution des frais de procédure. L'appel est donc formé pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour violation du droit (art. 398 al. 3 let. a et b CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faites pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l'administration de nouvelles preuves n'est pas requise. 2. L'appelante conteste sa condamnation pour voies de fait et menaces pour les faits qu'elle aurait commis en date du 3 mai 2019 à D.________. Il résulte de sa déclaration d'appel qu'elle critique l'établissement des faits retenu par la Juge de police, en invoquant la violation du principe in dubio pro reo (art. 10 al. 1 et 3 CP, art. 32 al. 1 Cst. et art. 6 par. 2 CEDH). 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu, c'est-à-dire que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de la personne prévenue. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à- dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence et prévoit que, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (cf. BSK StPO – TOPHINKE, 2ème éd. 2014, art. 10 n. 75, 76 et 81). Le principe in dubio pro reo s'applique lorsque les éléments de preuve ne sont pas univoques et que des doutes subsistent quant à savoir si les preuves disponibles sont suffisantes ou non pour établir des faits individuels juridiquement pertinents ou un verdict de culpabilité (cf. BSK StPO – TOPHINKE, art. 10 n. 78). Le principe in dubio pro reo et celui de la présomption d'innocence sont donc violés non seulement lorsqu'un verdict de culpabilité est fondé sur des constatations de fait manifestement fausses, mais également quand des circonstances objectives auraient dû susciter des doutes quant à la culpabilité du prévenu (cf. BSK StPO – TOPHINKE, art. 10 n. 82). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (art. 10 al. 2 et 139 CPP ; cf. arrêt TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3 ; arrêt TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. En effet, en cas de déclarations contradictoires, il appartient au juge de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes, ce qu'il apprécie librement
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 (art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP ; cf. arrêt TF 6B_749/2012 du 15 mai 2013 ; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012). Ainsi, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (cf. ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3). 2.2. Le premier grief soulevé par l'appelante est la constatation incorrecte et incomplète des faits par la Juge de police. 2.2.1. Concernant les faits du 3 mai 2019, la Juge de police a retenu que ce jour-là, entre 11.45 et 12.15 heures, alors que les enfants B.________, âgée de 4 ans, et C.________, âgée de 4 ans et demi, jouaient devant l'immeuble sis à D.________, route E.________, A.________ leur a crié dessus, a mis une fourchette et un couteau sur la nuque de l'enfant B.________, lui causant ainsi des égratignures. Elle a également retenu que A.________ a menacé les enfants de leur couper la tête et que, suite à ces événements, les enfants ont été apeurées. La Juge de police s'est fondée sur les versions des enfants rapportées par leurs mères respectives, sur le fait reconnu par la prévenue qu'elle se trouvait sur les lieux au moment des faits ainsi que sur le certificat médical de B.________ faisant état d'égratignures sur la nuque et a relevé une absence d'intérêt à mentir pour des enfants de 4 ans et 4 ans et demi, en précisant que B.________ et sa mère ne connaissaient pas la prévenue auparavant et que B.________ a pu donner des détails sur l'habillement de la prévenue et ses pieds à son retour à la maison. A l'inverse, elle a écarté les dénégations de la prévenue qui a nié la totalité des faits qui lui étaient reprochés, arguant ne pas avoir vu les enfants le midi en question (jugement attaqué, p. 8). 2.2.2. En premier lieu, l'appelante fait valoir une constatation incorrecte des faits. Elle relève tout d'abord le fait que le jugement de la Juge de police fait état de deux versions des faits contradictoires, soit celle unanime des enfants B.________ et C.________ et celle de l'appelante (cf. jugement attaqué, p. 5 et 8). Selon l'appelante, cette constatation est erronée sur deux points. 2.2.2.1. Premièrement, les versions de fait données à la Police, au Ministère public ainsi qu'à la Juge de police résultent non pas des dires des enfants prétendument victimes, mais d'un discours rapporté par leurs mères respectives, F.________ et G.________, étant précisé que ces dernières n'étaient pas présentes lors des événements incriminés. En effet, aucune pièce du dossier ne contenant de déclarations des deux enfants, force est de constater que ces dernières n'ont pas été entendues. Selon l'appelante, il n'existe aucune justification selon laquelle les enfants n'auraient pas pu être auditionnées en raison de leur âge, soit quatre ans au moment des faits, dans la mesure où l'audition d'un enfant est prévue par la loi (art. 178 let. d CPP) et que des auditions filmées ont déjà été effectuées sur des enfants de moins de six ans (cf. arrêt TF 6B_944/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.3). Concernant l'audition des enfants, l'art. 178 let. b CPP prévoit que quiconque n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En principe, les enfants peuvent être entendus dès qu'ils ont six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1). Toutefois, des auditions filmées d'enfants de moins de six ans ont déjà été effectuées (cf. arrêt TF 6B_944/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.3). En outre, l'art. 154 CPP prévoit des mesures spéciales visant à protéger les enfants, mais ne mentionne pas d'âge minimum pour l'audition de ces derniers. L'âge de l'enfant au moment des événements ainsi qu'au moment de l'audition est un facteur déterminant concernant la quantité de détails qui pourrait être obtenue. Les enfants dès l'âge de trois ans sont capables de produire un court récit qui sera exact en relation avec des événements particuliers qu'ils ont vécus. En outre, plus le délai entre
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 l'événement et l'audition sera court, meilleure en sera le souvenir rapporté. Par conséquent, la limite d'âge à partir de laquelle un enfant peut être auditionné dépendra de plusieurs facteurs tels que ses compétences linguistiques, sa volonté de s'exprimer ainsi que des limites de ses capacités amnésiques (cf. CR CPP – DEVAUD, 2ème éd. 2019, art. 154 n. 5a). Au regard de l'art. 154 al. 2 CPP, la première audition de la victime âgée de moins de dix-huit ans doit avoir lieu dès que possible, le but étant de protéger la valeur de la parole de l'enfant et d'éviter que ce dernier ne soit influencé par différents facteurs tels que la mémoire ou la suggestibilité de tiers, dès lors que la force probante de la parole d'un enfant peut s'estomper ou se transformer en raison de l'écoulement du temps ou de l'influence de l'entourage proche (cf. CR CPP – DEVAUD, art. 154
n. 6). De plus, l'enfant doit être entendu selon une procédure particulière destinée à éviter toute influence ou contamination des déclarations de l'enfant et l'audition doit être menée par un enquêteur disposant d'une formation spécifique en la matière, lequel sera accompagné d'un spécialiste (art. 154 al. 4 let. d CPP ; cf. CR CPP – DEVAUD, art. 154 n. 11). L'audition doit être impérativement enregistrée sur un support préservant l'image et le son, afin notamment de permettre de conserver les mots exacts prononcés par l'enfant, d'examiner sa gestuelle et d'en faire, cas échéant, une analyse, l'enregistrement visant la garantie des droits de la défense et pas la protection de l'enfant (cf. CR CPP – DEVAUD, art. 154 n. 12 et 12a). En l'espèce, la Cour relève que les enfants n'ont été entendues ni par la police, ni par le Ministère public, ni par la Juge de police, mais que cela ne prête pas le flanc à la critique. Les enfants étaient âgées de quatre ans et quatre ans et demi au moment des faits litigieux, soit le 3 mai 2019, et ces dernières ont assisté à l'altercation entre l'appelante et leurs mères respectives qui a eu lieu en fin de journée le même jour, de sorte que leur déposition, nécessairement postérieure à cette altercation, aurait été biaisée par les événements dont elles ont été témoins. Il ne peut être reproché au Ministère public de ne pas avoir auditionné les enfants et ce pour les mêmes raisons que celles exposées pour la police. Il ne peut pas non plus être reproché à la Juge de police de ne pas avoir auditionné les enfants âgées de quatre ans au moment des faits, dès lors que les faits ont eu lieu le 3 mai 2019 et que le dossier de la cause lui a été transmis le 3 mars 2020. En effet, non seulement il s'est écoulé dix mois depuis les faits litigieux, ce qui représente une assez longue période pour la mémoire d'enfants âgés de quatre à cinq ans, mais il est également fort probable que leur entourage proche, en l'occurrence les mères respectives des enfants, aient influencé leur version des faits par leur comportement ou leurs dires tout au long des dix mois. C'est donc à raison que les enfants n'ont pas été entendues pour les faits litigieux. Les événements reprochés à l'appelante datant de plus de deux ans, la Cour considère qu'une audition des enfants ne serait ni pertinente ni décisive pour juger de l'appel. 2.2.2.2. Secondement, l'appelante conteste le fait que les déclarations faites par les mères respectives soient qualifiées d'unanimes. Elle soutient en effet que ces déclarations varient tout au long de la procédure, allant même jusqu'à se contredire, notamment concernant les actes dont les enfants ont été prétendument victimes, le moment où les mères ont eu connaissances des événements incriminés et l'identification de l'appelante. A propos des actes dont les enfants semblent avoir été victimes, l'appelante relève les déclarations suivantes de F.________ et G.________ : Lors de leur audition respective du 4 mai 2019 par la Police, F.________ a déclaré concernant les enfants "qu'une dame les avait grondées elle et C.________ et que la dame était revenue une seconde fois et […] avait tapé [B.________] […] derrière la tête et avec le poing fermé. […] La dame était venue vers elle et C.________ et les avait menacées de leur couper la tête, avec un couteau et une fourchette. […] Il est possible que la dame ait poussé B.________ et l'ait fait
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 tomber par terre" (cf. dossier du ministère public, p. 14 et 15). G.________ a déclaré "quand les filles sont rentrées vers 12.00 heures, elles m'ont dit que la voisine les avait grondées. […] Par la suite, B.________ et C.________ m'ont dit que la dame ne les avait pas seulement engueulées, mais aussi tapées. B.________ m'a dit dans le dos et C.________ m'a dit à la tête. C.________ m'a montré un geste de gifle avec la main ouverte. […] B.________ m'a aussi dit que la dame avait mis une fourchette sur sa nuque et l'avait menacée de lui couper la tête. C.________ m'a dit que la dame n'avait pas pesé la fourchette sur elle" (cf. dossier du ministère public, p. 17). Lors de son audition du 21 janvier 2020 devant le Procureur, F.________ a déclaré "elle [B.________] nous a expliqué qu'une dame les avait grondées, qu'elle était sortie et qu'elle les avait tapées et qu'ensuite elle avait pris un couteau et une fourchette et qu'elle avait menacé de leur couper la tête" (cf. dossier du ministère public, p. 56) et, durant la même audition, que "A.________ les a une première fois grondées, ensuite une deuxième fois elle les avait poussées de la balançoire et la troisième fois, elle avait pris les ustensiles" (cf. dossier du ministère public,
p. 57). Dans un courriel du 22 juin 2020 au Tribunal de l'arrondissement de la Broye, G.________ a écrit "un moment donnée ma fille et venus me dire maman Ya la dame qui a crié sur nous […] la maman de B.________ m'appelle et me dis que ya eux un souci elle dit que la voisine les a tapés et menacé avec une fourchette et les attrapé par le cou" (cf. dossier de première instance, p. 28). Lors des débats du 24 juin 2020 devant la Juge de police, F.________ a déclaré "[B.________] […] a expliqué qu'une dame l'avait grondée une première fois, puis l'avait tapée et l'avait poussée par terre alors qu'elle était sur la balançoire, et l'avait menacée avec une fourchette et un couteau sur la nuque. […] La prévenue aurait dit aux enfants : "si vous continuez, je vais vous tuer. […]" (cf. procès-verbal d'audience du 24 juin 2020, p. 3). Concernant le moment auquel les mères auraient eu connaissance des événements incriminés du 3 mai 2019 entre 11.45 et 12.15 heures, l'appelante soulève les déclarations suivantes : Lors de son audition du 4 mai 2019 par la Police, G.________ a déclaré "quand les filles sont rentrées vers 12.00 heures, elles m'ont dit que la voisine les avait grondées. J'ai pris B.________ dehors et elle m'a montré la porte du domicile de H.________. […] Par la suite, B.________ et C.________ m'ont dit que la dame ne les avait pas seulement engueulées mais aussi tapées […]" (cf. dossier du ministère public, p. 17). Lors de son audition du 21 janvier 2020 par le Procureur, F.________ a déclaré "mon amie [G.________] est descendue, elle n'était pas du tout au courant. […] Sa propre fille ne lui avait rien raconté car elle avait peur de lui dire. […] Elle avait peur de se faire gronder. […] [G.________] n'était au courant de rien. Ce n'est que lorsque nous sommes arrivés sur place qu'elle avait été mise au courant" (cf. dossier du ministère public, p. 56). Dans son courriel du 22 juin 2020 au Tribunal d'arrondissement de la Broye, G.________ a déclaré "un moment donnée ma fille et venu me dire maman ya la dame qui a crié sur nous A.________ je n'ai pas vraiment pris en compte, elles continuent à jouer […] peu de temps après le papa de B.________ vient la chercher et du coup après la maman de B.________ m'appelle et me dit que ya eux un souci " (cf. dossier de première instance, p. 28). Lors des débats du 24 juin 2020 devant la Juge de police, F.________ déclaré "j'ai appelé G.________, qui m'a indiqué que les filles lui avaient juste expliqué qu'une dame leur avait crié
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 dessus, sans plus. […] Elle n'était pas au courant des détails, mais pensait simplement que la prévenue avait crié sur les filles" (cf. procès-verbal d'audience du 24 juin 2020, p. 3). Enfin, concernant l'identification de l'appelante, les déclarations suivantes sont relevées : Lors de son audition du 4 mai 2019 par la Police, G.________ a déclaré "quand les filles sont rentrées vers 12.00 heures […] [B.________] m'a montré la porte du domicile de H.________" (cf. dossier du ministère public, p. 17). Lors de son audition du 21 janvier 2020 par le Procureur, F.________ a déclaré "B.________ c'était la première fois qu'elle allait là. Elle a reconnu la porte, également ses pieds qu'elle avait vus lorsqu'elle était parterre. Elle nous a immédiatement amené à cette porte-là. Quant à C.________, elle m'a dit que c'était cette porte et cette dame. Ma fille n'avait jamais vu A.________ et lorsqu'elle l'a vue, lorsque nous sommes allés à sa porte, elle l'a immédiatement reconnue. Elle m'a dit : c'est cette dame maman" (cf. dossier du ministère public, p. 56). A la question du Procureur de savoir comment les enfants avaient décrit la personne qui était mise en cause, F.________ a répondu "Tout de suite. Elle m'a dit qu'elle avait un t-shirt un peu sale, qu'elle était à pieds nus et qu'elle portait un pantalon pas très long. Quand nous sommes allés sonner à sa porte, A.________ était habillée exactement de la même manière, soit un t-shirt, pieds nus et un pantacourt" (cf. dossier du ministère public, p. 57). Lors des débats du 24 juin 2020 devant la Juge de police, F.________ a déclaré "ma fille a reconnu sa porte alors que c'est la première fois qu'elle venait ici. Les filles ont indiqué la porte du domicile de la prévenu en disant : "Maman, c'est cette porte. Maman, c'est cette dame." Puis "ma fille s'est focalisée sur ses pieds [de la dame]". Enfin "[B.________] m'a aussi décrit l'habillement de la prévenue, soit un long t-shirt bleu un peu sale, un short, pas de chaussures, pas de chaussettes. Lorsque nous avons vu la prévenue le soir, elle était habillée de la même façon" (cf. procès-verbal d'audience du 24 juin 2020, p. 3 et 4). De plus, la Cour relève une autre contradiction quant au déroulement des faits du 3 mai 2019, notamment quant au moment auquel G.________ a eu connaissance des faits reprochés à l'appelante : Lors de l'audition du 21 janvier 2020 par le Procureur, F.________ a déclaré "J'avais déposé ma fille chez mon amie pour la journée. C'était la première fois et unique fois. Le soir mon mari en rentrant du travail est allé chercher B.________. Il était 17h. Il a été faire les courses et B.________ n'était pas comme d'habitude. Elle nous a expliqué qu'une dame les avait grondées, qu'elle était sortie et qu'elle les avait tapées et qu'ensuite elle avait pris un couteau et une fourchette et qu'elle avait menacé de leur couper la tête. J'ai appelé tout de suite la police qui m'a dit qu'on devait se rejoindre sur les lieux. Là, mon amie est descendue, elle n'était pas du tout au courant. […] Ma fille nous a expliqué lorsque nous étions à la maison. Nous nous sommes rendus tous les trois sur les lieux des faits. J'avais appelé G.________ et c'est elle qui m'a dit qu'il fallait qu'on se retrouve sur place. Elle n'était au courant de rien. Ce n'est que lorsque nous sommes arrivés sur place qu'elle avait été mises au courant" (cf. dossier du ministère public, p. 56). Lors des débats du 24 juin 2020 devant la Juge de police, F.________ a indiqué que son "mari est allé la [B.________] chercher chez G.________ vers 17.30 heures. […] Elle lui a expliqué qu'une dame l'avait grondée une première fois, puis l'avait tapée et l'avait poussée par terre alors qu'elle était sur la balançoire et l'avait menacée avec une fourchette et un couteau sur la nuque. J'ai immédiatement appelé la Police et ensuite, j'ai appelé G.________, qui m'a indiqué que les filles
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 lui avaient juste expliqué qu'une dame leur avait crié dessus sans plus. […] Elle n'était pas au courant des détails, mais pensait simplement que la prévenue avait crié sur les filles" (cf. procès- verbal d'audience du 24 juin 2020, p. 3). F.________ confirme donc que G.________ n'était pas au courant des événements qui avaient prétendument eu lieu jusqu'à son téléphone pour l'en informer. Toutefois, lors de son audition du 4 mai 2019 par la Police, G.________ déclare "pendant que je faisais ma prière, il y a eu un incident avec la voisine. Quand les filles sont rentrées vers 12.00 heures, elles m'ont dit que la voisine les avait grondées. J'ai pris B.________ dehors et elle m'a montré la porte du domicile de H.________. […] J'ai demandé à ma sœur d'aller frapper à la porte. Ma sœur y est allée et c'est le fils qui a répondu. Il a répondu que la mère n'était pas là et qu'il ne l'avait pas entendu crier" (cf. dossier du ministère public, p. 17). De même, lors de son audition du 4 mai 2019 par la Police, A.________ déclare que "vers 15.15 heures, 15.18 heures selon mon natel, mon fils m'a téléphoné pour me dire que la fille d'à côté, soit la sœur d'une de mes voisines était venue sonner en disant que j'avais engueulé et tapé sur des petites filles devant chez moi" (cf. dossier du ministère public, p. 20). La Cour constate qu'il existe une contradiction sur le fait que G.________ ait eu connaissance ou non des faits reprochés avant le téléphone de F.________, dès lors que d'une part, G.________ n'aurait été au courant de rien jusqu'au téléphone de F.________ en fin de journée pour l'informer des événements litigieux, alors que, d'autre part, la sœur de G.________ serait allée chez l'appelante vers 15.00 heures et qu'elle aurait discuté avec le fils de cette dernière, avant que celui-ci téléphone à sa mère A.________. La Cour constate également une contradiction supplémentaire dans les déclarations de F.________. En effet, lors de son audition par la police en date du 4 mai 2019, ainsi que lors de son audition par le Ministère public en date du 21 janvier 2020, elle a déclaré que c'était la première fois que B.________ allait jouer chez G.________ (cf. dossier du ministère public, p. 14 et 56-57). Or, lors des débats du 24 juin 2020 devant la Juge de police, elle dit que "nous [B.________ et F.________] nous sommes déjà rendues auparavant chez G.________" (cf. procès-verbal d'audience du 24 juin 2020, p. 4). En outre et contrairement à la logique ainsi qu'à l'expérience générale de la vie, la Cour relève que les déclarations des mères des enfants étaient floues lors de la première audition, et qu'ensuite, à chaque nouvelle audition, les déclarations devenaient de plus en plus précises, les mères donnant de plus en plus de détails au fur et à mesure que la procédure avançait, étant rappelé qu'elles n'ont absolument pas été témoins des faits reprochés. Lors de son audition par la police en date du 4 mai 2019, F.________ a déclaré que l'appelante aurait grondé les enfants, serait revenue une seconde fois, aurait frappé B.________ derrière la tête avec le point fermé, aurait menacé les enfants de leur couper la tête avec un couteau et une fourchette et aurait poussé B.________ qui est tombée par terre (cf. dossier du ministère public,
p. 14-15). Lors de son audition le même jour par la police, G.________ déclare que l'appelante les aurait engueulées, puis qu'elle les aurait aussi tapées, B.________ dans le dos et C.________ à la tête et qu'elle aurait mis une fourchette sur la nuque de B.________ et l'avait menacé de lui couper la tête (cf. dossier du ministère public, p. 17). Le 21 janvier 2020, devant le Ministère public, F.________ déclare dans un premier temps que l'appelante aurait grondé les enfants, qu'elle serait sortie et qu'elle les aurait tapées, et qu'ensuite
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 elle aurait pris un couteau et une fourchette en les menaçant de leur couper la tête. Dans un second temps, elle complète ses déclarations en ajoutant que l'appelante aurait grondé les enfants, ensuite elle les aurait poussées de la balançoire et enfin qu'elle aurait pris les ustensiles (cf. dossier du ministère public, p.56-57). Lors des débats du 24 juin 2020 devant la Juge de police, F.________ confirme que l'appelante aurait grondé les enfants dans un premier temps, aurait tapé B.________ et l'aurait poussée par terre alors qu'elle était sur la balançoire dans un deuxième temps, et l'aurait menacée avec une fourchette et un couteau sur la nuque dans un troisième temps (cf. procès-verbal d'audience du 24 juin 2020, p. 3). 2.2.2.3. Avec l'appelante, la Cour constate que les déclarations sur lesquels s'est fondée la Juge de police pour établir les faits sont celles des mères et non celles des enfants prétendument victimes des actes incriminés et qu'il existe un bon nombre de contradictions dans lesdites déclarations, notamment quant aux actes dont les enfants semblent avoir été victimes qui varient en cours de procédure en ce qui concerne le nombre d'interventions de la prévenue, les moyens utilisés et les paroles prononcées, quant au moment auquel G.________ a eu connaissance desdits actes et quant à l'identification de la prévenue. C'est donc à tort que la Juge de police a retenu que les constatations des parties plaignantes sont unanimes. 2.2.3. En second lieu, l'appelante fait valoir une constatation incomplète des faits. Selon elle, la Juge de police n'a pas mentionné des faits importants dans le jugement attaqué. En effet, celui-ci ne mentionne pas le fait que personne n'a été témoin des événements qui se sont prétendument déroulés le 3 mai 2019 entre 11.45 et 12.15 heures. Il ne fait pas non plus état de la contradiction entre les déclarations de F.________ à la Juge de police, selon lesquelles les enfants auraient été entendues par la police (cf. procès-verbal d'audience du 24 juin 2020, p. 3) et l'absence de rapport d'audition des enfants dans le dossier de la cause. De plus, il n'est relevé nulle part que l'appelante a adopté une position cohérente et des déclarations constantes durant l'ensemble de la procédure. La Juge de police ne s'est pas non plus interrogée sur les raisons qui auraient poussé l'appelante à agir de la sorte, alors que rien dans le dossier ne permet de conclure que l'appelante puisse souffrir d'un quelconque trouble. L'appelante poursuit en reprochant à la Juge de police de ne pas avoir pris en compte les pièces remises par l'appelante lors de l'audience du 24 juin 2020, dites pièces attestant la bonté et la bienveillance de l'appelante à l'égard des enfants du quartier. En effet, selon ces pièces, l'appelante donne régulièrement des friandises aux enfants qui viennent sonner chez elle et a même occasionnellement gardé certains enfants du quartier. L'appelante se plaint ensuite du fait que le jugement attaqué ne fait pas état des événements qui se sont déroulés après 12.15 heures, soit après les événements incriminés. En effet, les enfants seraient entrées chez G.________ en indiquant qu'une voisine les avait grondées. G.________ ne les aurait pas prises au sérieux selon la version donnée à la Juge de police ou serait sortie avec B.________ en extérieur, selon la version donnée à la police. Par la suite, la sœur de G.________, qui n'a pas été entendue et dont l'identité ne figure pas au dossier, se serait rendue chez l'appelante vers 15.15 heures et aurait discuté avec le fils de cette dernière. G.________ n'aurait rien dit au père de B.________ lorsque celui-ci est venu chercher sa fille vers 17.00 heures. Selon F.________, G.________ n'était au courant de rien. Ensuite, une altercation aurait eu lieu entre les mères et l'appelante en présence des enfants. C'est alors que la police est intervenue sur les lieux. Les mères se seraient rendues à l'hôpital pour faire constater les blessures de leurs filles vers 23.00 heures. L'appelante estime que ces incohérences, comportements et déclarations contradictoires auraient dû figurer dans le jugement attaqué.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Elle reproche également à la Juge de police de ne pas avoir retenu l'audition de I.________, témoin de l'altercation virulente entre l'appelante et les mères des filles, à laquelle les enfants ont assisté. L'appelante considère que la mention de cette dispute dans le jugement attaqué aurait été décisive, dès lors que cet événement est propre à expliquer l'apeurement des filles lors du constat médical établi plus tard dans la soirée du 3 mai 2019, soit à 23.00 heures. De plus, le jugement attaqué ne fait pas état du comportement contradictoire des enfants. Ainsi, alors que l'apeurement des filles ressort du constat médical et des déclarations des mères des filles, les enfants auraient uniquement indiqué à G.________ s'être fait gronder par la voisine et seraient retournées jouer. De même, alors que les filles venaient d'être victimes d'actes menaçants et effrayants, elles n'auraient pas immédiatement raconté l'entière vérité quant aux faits à G.________, maman de C.________, quand elles lui ont avoué s'être fait gronder par une voisine. Enfin, selon les déclarations de l'appelante durant l'audience du 24 juin 2020, C.________ se serait rendu encore régulièrement chez l'appelante après les événements du 3 mai 2019 pour chercher des friandises, ce qui contredit sa peur à l'égard de l'appelante. L'appelante revient également sur le constat médical pour coups et blessures. Selon elle, dit constat mentionne certes des égratignures sur la nuque de B.________. Toutefois, il ne donne aucune indication concernant la nature de ces égratignures ou leur possible provenance et ne contient aucune photo. L'appelante reproche également à la Juge de police de ne pas avoir exposé dans le jugement attaqué les circonstances dans lesquelles l'intervention de la police le soir du 3 mai 2019 s'est déroulée. En effet, suite à une urgence, les gendarmes présents n'ont pas eu l'opportunité de rester sur place pour remplir les premiers documents et interroger le voisinage. Dès lors, les enfants n'ont pas du tout été entendues et l'audition des mères des enfants s'est déroulée le lendemain, soit le 4 mai 2019, en présence de la Police de sûreté. De plus, il ressort du rapport de police établi en date du 6 mai 2019 que "les déclarations recueillies auprès des différents protagonistes étant diamétralement divergentes, elles ne permettent pas d'établir précisément le déroulement des faits" (cf. dossier du ministère public, p. 8). Enfin, l'appelante ne comprend pas pourquoi le jugement attaqué ne mentionne pas que l'appelante a porté plainte pour diffamation le 27 mai 2019, à la suite des événements du 3 mai 2019 dont elle s'estime accusée à tort. Dites procédures ont été suspendues par ordonnance du
E. 5 août 2019 dans l'attente de la clôture de la procédure ouverte à l'encontre de l'appelante. L'appelante considère que cette information est déterminante, dans la mesure où non seulement elle a nié tous les faits qui lui sont reprochés, mais a également entrepris les démarches nécessaires à la condamnation des mères des enfants. Avec l'appelante, la Cour constate qu'un certain nombre de faits n'ont pas du tout été pris en considération par la Juge de police, alors qu'ils étaient dotés d'une importance certaine pour se forger une intime conviction quant au déroulement réel des faits et juger le cas d'espèce. La Cour considère que l'altercation entre les mères des filles et l'appelante en présence des enfants avant le constat médical était notamment essentielle pour l'établissement du déroulement des faits retenus par la Juge de police, ainsi que les circonstances de l'intervention de la police en date du 3 mai 2019, l'absence d'audition des enfants prétendument victimes, le contenu du constat médical, les comportements contradictoires des enfants à la suite des faits incriminés et les déclarations constantes ainsi que la position cohérente de l'appelante tout au long de la procédure.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Dès lors, la Cour considère que la Juge de police a procédé à une constatation incomplète des faits. Partant, le premier grief soulevé par l'appelante est fondé. 2.3. Le second grief soulevé par l'appelante est la violation du principe in dubio pro reo. Elle soutient tout d'abord que la Juge de police a motivé sa décision en se fondant sur l'absence d'intérêt à mentir pour des enfants de 4 ans et 4 ans et demi, ainsi que sur le fait que l'appelante se trouvait sur les lieux au moment des faits (cf. jugement attaqué, p. 8). Or, même si l'appelante a déclaré spontanément s'être trouvée chez elle au moment des actes incriminés (cf. dossier p. 20), le dossier de la cause ne démontre pas de manière avérée que l'appelante se trouvait au lieu précis où les enfants auraient été victimes des actes incriminés, étant précisé que les seuls moyens de preuve à disposition sont les déclarations des mères des parties plaignantes non présentes au moment des faits. Elle poursuit en estimant que l'habillement et les pieds d'une personne ne suffisent pas à l'identifier et qu'aucune pièce du dossier ne permet de l'identifier de manière avérée, exception faite des déclarations des mères des plaignantes non présentes lors des événements incriminés au Procureur et à la Juge de police. De plus, selon l'appelante, les versions contradictoires et même diamétralement opposées des mères des parties plaignantes concernant certains faits sont propres à instiller le doute quant au déroulement réel desdits faits ainsi qu'à l'identification de l'appelante. Enfin, l'appelante constate que des doutes insurmontables subsistent, dès lors que les enfants, seules personnes présentes au moment des faits incriminés, n'ont pas été entendues, que les seules déclarations figurant au dossier sont celles contradictoires des mères de ces dernières et celles de l'appelante, et que l'appelante s'est montrée constante durant l'ensemble de la procédure en niant les faits qui lui sont reprochés. L'appelante considère que les éléments énumérés ne suffisent pas, à eux seuls ou dans leur ensemble, à condamner l'appelante et que le dossier en cause ne contient pas assez d'éléments propres à convaincre la Juge de police de sa culpabilité. Partant et selon l'appelante, l'appréciation des faits entreprise par le jugement attaqué viole le principe in dubio pro reo, dès lors que les preuves administrées ne permettent pas de pallier aux doutes conséquents et insurmontables quant à sa culpabilité ainsi qu'aux incohérences du dossier. Ainsi, son innocence doit être présumée (art. 10 al. 3 CPP). Au vu de ce qui précède, la Cour constate que les éléments de preuve ne sont pas univoques et estime que, suite à l'appréciation des preuves, les circonstances objectives du cas d'espèce auraient dû susciter le doute chez la Juge de police, de sorte que le principe in dubio pro reo aurait dû trouver application. Lorsque le principe in dubio pro reo s'applique, le tribunal doit se fonder sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (cf. BSK StPO – TOPHINKE, 2ème éd. 2014, art. 10 n. 76). 2.4. In casu, l'appelante est accusée de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) sur des enfants. Les preuves n'étant pas univoques et des doutes objectivement irréductibles quant au déroulement réel des faits subsistant à la suite de l'administration desdites preuves, la Cour retient qu'il sied d'appliquer le principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP) et donc de retenir l'état de fait le plus favorable à l'appelante, ce qui entraîne son acquittement. C'est donc à tort que la Juge de police a retenu les chefs de prévention de voies de fait et de menaces à l'encontre de l'appelante. En retenant lesdits chefs de prévention, la Juge de police a violé le principe in dubio pro reo consacré à l'art. 10 al. 3 CPP. Partant, le second grief soulevé par l'appelante est fondé et l'appel interjeté par A.________ est admis.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 3. 3.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel de la prévenue est admis s'agissant des infractions contestées. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d'appel à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). Compte tenu de l'admission du présent appel, les frais de la procédure de première instance de CHF 550.-, soit CHF 450.- d'émolument de justice et CHF 100.- de débours, doivent également être mis à la charge de l'Etat. 3.2. L'Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévus à l'art. 429 al. 1 let. a CPP notamment. L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1) et n'est donc pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. L'octroi d'une telle indemnité ne dépend donc pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté jusqu'à CHF 350.- dans certains cas particulièrement complexes nécessitant des connaissances spécifiques, non concernés dans le cas présent (art. 75a al. 2 du Règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11]). En l'espèce, A.________ est représentée par une mandataire choisie. Dès lors qu'elle a obtenu gain de cause sur le sort de son appel, elle a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits en procédure pour la seconde instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Aucune indemnité ne lui sera accordée pour la première instance, car elle n'était pas assistée par un avocat. Ainsi, sur la base de la liste de frais produite ce jour, la Cour retient que Me Nicole Schmutz Larequi a consacré utilement 22 heures et 45 minutes à la défense de sa mandante pour la procédure d'appel. La liste de frais de Me Nicole Schmutz Larequi est admise avec les corrections suivantes : il est considéré qu'une heure était suffisante pour la prise de connaissance du dossier du Tribunal cantonal. La durée de la séance de la Cour d'appel pénal est portée à sa durée effective, à savoir 1.50 heures, 30 minutes seront accordées à Me Nicole Schmutz Larequi pour les opérations postérieures à la réception du présent arrêt et les débours sont calculés forfaitairement au taux de 5%. Aux honoraires d'un montant de CHF 5'687.50 (22.75 heures x CHF 250.-) s'ajoutent des débours par CHF 284.40, des frais de déplacement par CHF 30.- et la TVA par CHF 462.15 (7.7%), ce qui porte l'indemnité due à A.________ à CHF 6'464.05.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement du 24 juin 2020 de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye est modifié comme suit : 1. A.________ est acquittée des chefs de prévention de voies de fait et de menaces. 2. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat. Compte tenu de la motivation écrite, ils sont fixés à CHF 450.- pour l'émolument de justice et à CHF 100.- pour les débours, soit CHF 550.- au total. II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument global : CHF 2'000.- ; débours forfaitaires : CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de l'Etat. III. Une indemnité au sens des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP est accordée à A.________ à charge de l'Etat. Elle est fixée à CHF 6'464.05, TVA par CHF 462.15 incluse. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 juin 2021/mpy Le Président : La Greffière :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 163 Arrêt du 28 juin 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret Juge suppléant : André Riedo Greffière : Mélanie Pythoud Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, C.________, partie plaignante Objet Voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) Appel du 4 janvier 2021 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 24 juin 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Par jugement du 24 juin 2020, la Juge de police de l'arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant deux ans et au paiement d'une amende de CHF 300.-. Les frais de procédure, par CHF 550.- au total, ont été mis à la charge de A.________. La Juge de police a retenu les faits suivants : Le 3 mai 2019, entre 11.45 heures et 12.15 heures, alors que les enfants B.________, âgée de 4 ans, et C.________, âgée de 4 ans et demi, jouaient devant l'immeuble sis à D.________, route E.________, A.________ leur a crié dessus, a mis une fourchette et un couteau sur la nuque de l'enfant B.________, lui causant ainsi des égratignures. A.________ a également menacé les enfants de leur couper la tête. Suite à ces événements, B.________ et C.________ ont été apeurées. Pour ces faits, A.________ a été reconnue coupable de voies de fait et de menaces (cf. dispositif du jugement attaqué). B. Le 3 juillet 2020, A.________ (ci-après : l'appelante) a annoncé l'appel contre ce jugement dont le dispositif lui a été notifié le 26 juin 2020. Le jugement motivé lui a été notifié le 14 décembre 2020. En date du 4 janvier 2021 et par l'intermédiaire de sa représentante, A.________ a déposé une déclaration d'appel motivée dans laquelle elle attaque le jugement dans son ensemble et conclut à ce qu'elle soit acquittée des chefs de prévention de voies de fait et de menaces retenus à son encontre et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat pour les deux instances. De plus, A.________ requiert l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel au sens de l'art. 429 CPP. C. Le Ministère public n'a pas présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré appel joint dans le délai imparti comme le permet l'art. 400 al. 3 CPP. D. De même, les parties plaignantes B.________ et C.________ n'ont pas présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré appel joint dans le délai imparti comme le permet l'art. 400 al. 3 CPP. E. Ont comparu à la séance du 28 juin 2021, A.________, assistée de Me Nicole Schmutz Larequi. La prévenue a été entendue, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Nicole Schmutz Larequi pour sa plaidoirie. À l'issue de la séance, la prévenue a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont elle n'a fait pas usage.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Cependant, lorsque le tribunal ne prononce son dispositif ni oralement, ni par écrit, mais communique directement sa décision motivée aux parties, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel ; il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction supérieure, dans un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2). En l'espèce, il résulte du dossier que la prévenue, au terme de l'audience de la Juge de police du 24 juin 2020, a renoncé à une ouverture publique du jugement. Le dispositif du jugement a été notifié le 26 juin 2020 à A.________. Le 3 juillet 2020, A.________ a annoncé l'appel à la Juge de police, en respect du délai de 10 jours prévu à l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 14 décembre 2020 et la déclaration d'appel a été déposée le 4 janvier 2021 dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 et 399 al. 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée en première instance, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, art. 382 al. 1 et art. 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) ; elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. L'appelante conteste en appel le jugement dans son ensemble, soit sa condamnation pour voies de fait, menaces, ainsi que pour l'attribution des frais de procédure. L'appel est donc formé pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour violation du droit (art. 398 al. 3 let. a et b CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faites pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l'administration de nouvelles preuves n'est pas requise. 2. L'appelante conteste sa condamnation pour voies de fait et menaces pour les faits qu'elle aurait commis en date du 3 mai 2019 à D.________. Il résulte de sa déclaration d'appel qu'elle critique l'établissement des faits retenu par la Juge de police, en invoquant la violation du principe in dubio pro reo (art. 10 al. 1 et 3 CP, art. 32 al. 1 Cst. et art. 6 par. 2 CEDH). 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu, c'est-à-dire que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de la personne prévenue. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à- dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence et prévoit que, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (cf. BSK StPO – TOPHINKE, 2ème éd. 2014, art. 10 n. 75, 76 et 81). Le principe in dubio pro reo s'applique lorsque les éléments de preuve ne sont pas univoques et que des doutes subsistent quant à savoir si les preuves disponibles sont suffisantes ou non pour établir des faits individuels juridiquement pertinents ou un verdict de culpabilité (cf. BSK StPO – TOPHINKE, art. 10 n. 78). Le principe in dubio pro reo et celui de la présomption d'innocence sont donc violés non seulement lorsqu'un verdict de culpabilité est fondé sur des constatations de fait manifestement fausses, mais également quand des circonstances objectives auraient dû susciter des doutes quant à la culpabilité du prévenu (cf. BSK StPO – TOPHINKE, art. 10 n. 82). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (art. 10 al. 2 et 139 CPP ; cf. arrêt TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3 ; arrêt TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. En effet, en cas de déclarations contradictoires, il appartient au juge de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes, ce qu'il apprécie librement
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 (art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP ; cf. arrêt TF 6B_749/2012 du 15 mai 2013 ; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012). Ainsi, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (cf. ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3). 2.2. Le premier grief soulevé par l'appelante est la constatation incorrecte et incomplète des faits par la Juge de police. 2.2.1. Concernant les faits du 3 mai 2019, la Juge de police a retenu que ce jour-là, entre 11.45 et 12.15 heures, alors que les enfants B.________, âgée de 4 ans, et C.________, âgée de 4 ans et demi, jouaient devant l'immeuble sis à D.________, route E.________, A.________ leur a crié dessus, a mis une fourchette et un couteau sur la nuque de l'enfant B.________, lui causant ainsi des égratignures. Elle a également retenu que A.________ a menacé les enfants de leur couper la tête et que, suite à ces événements, les enfants ont été apeurées. La Juge de police s'est fondée sur les versions des enfants rapportées par leurs mères respectives, sur le fait reconnu par la prévenue qu'elle se trouvait sur les lieux au moment des faits ainsi que sur le certificat médical de B.________ faisant état d'égratignures sur la nuque et a relevé une absence d'intérêt à mentir pour des enfants de 4 ans et 4 ans et demi, en précisant que B.________ et sa mère ne connaissaient pas la prévenue auparavant et que B.________ a pu donner des détails sur l'habillement de la prévenue et ses pieds à son retour à la maison. A l'inverse, elle a écarté les dénégations de la prévenue qui a nié la totalité des faits qui lui étaient reprochés, arguant ne pas avoir vu les enfants le midi en question (jugement attaqué, p. 8). 2.2.2. En premier lieu, l'appelante fait valoir une constatation incorrecte des faits. Elle relève tout d'abord le fait que le jugement de la Juge de police fait état de deux versions des faits contradictoires, soit celle unanime des enfants B.________ et C.________ et celle de l'appelante (cf. jugement attaqué, p. 5 et 8). Selon l'appelante, cette constatation est erronée sur deux points. 2.2.2.1. Premièrement, les versions de fait données à la Police, au Ministère public ainsi qu'à la Juge de police résultent non pas des dires des enfants prétendument victimes, mais d'un discours rapporté par leurs mères respectives, F.________ et G.________, étant précisé que ces dernières n'étaient pas présentes lors des événements incriminés. En effet, aucune pièce du dossier ne contenant de déclarations des deux enfants, force est de constater que ces dernières n'ont pas été entendues. Selon l'appelante, il n'existe aucune justification selon laquelle les enfants n'auraient pas pu être auditionnées en raison de leur âge, soit quatre ans au moment des faits, dans la mesure où l'audition d'un enfant est prévue par la loi (art. 178 let. d CPP) et que des auditions filmées ont déjà été effectuées sur des enfants de moins de six ans (cf. arrêt TF 6B_944/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.3). Concernant l'audition des enfants, l'art. 178 let. b CPP prévoit que quiconque n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En principe, les enfants peuvent être entendus dès qu'ils ont six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1). Toutefois, des auditions filmées d'enfants de moins de six ans ont déjà été effectuées (cf. arrêt TF 6B_944/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.3). En outre, l'art. 154 CPP prévoit des mesures spéciales visant à protéger les enfants, mais ne mentionne pas d'âge minimum pour l'audition de ces derniers. L'âge de l'enfant au moment des événements ainsi qu'au moment de l'audition est un facteur déterminant concernant la quantité de détails qui pourrait être obtenue. Les enfants dès l'âge de trois ans sont capables de produire un court récit qui sera exact en relation avec des événements particuliers qu'ils ont vécus. En outre, plus le délai entre
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 l'événement et l'audition sera court, meilleure en sera le souvenir rapporté. Par conséquent, la limite d'âge à partir de laquelle un enfant peut être auditionné dépendra de plusieurs facteurs tels que ses compétences linguistiques, sa volonté de s'exprimer ainsi que des limites de ses capacités amnésiques (cf. CR CPP – DEVAUD, 2ème éd. 2019, art. 154 n. 5a). Au regard de l'art. 154 al. 2 CPP, la première audition de la victime âgée de moins de dix-huit ans doit avoir lieu dès que possible, le but étant de protéger la valeur de la parole de l'enfant et d'éviter que ce dernier ne soit influencé par différents facteurs tels que la mémoire ou la suggestibilité de tiers, dès lors que la force probante de la parole d'un enfant peut s'estomper ou se transformer en raison de l'écoulement du temps ou de l'influence de l'entourage proche (cf. CR CPP – DEVAUD, art. 154
n. 6). De plus, l'enfant doit être entendu selon une procédure particulière destinée à éviter toute influence ou contamination des déclarations de l'enfant et l'audition doit être menée par un enquêteur disposant d'une formation spécifique en la matière, lequel sera accompagné d'un spécialiste (art. 154 al. 4 let. d CPP ; cf. CR CPP – DEVAUD, art. 154 n. 11). L'audition doit être impérativement enregistrée sur un support préservant l'image et le son, afin notamment de permettre de conserver les mots exacts prononcés par l'enfant, d'examiner sa gestuelle et d'en faire, cas échéant, une analyse, l'enregistrement visant la garantie des droits de la défense et pas la protection de l'enfant (cf. CR CPP – DEVAUD, art. 154 n. 12 et 12a). En l'espèce, la Cour relève que les enfants n'ont été entendues ni par la police, ni par le Ministère public, ni par la Juge de police, mais que cela ne prête pas le flanc à la critique. Les enfants étaient âgées de quatre ans et quatre ans et demi au moment des faits litigieux, soit le 3 mai 2019, et ces dernières ont assisté à l'altercation entre l'appelante et leurs mères respectives qui a eu lieu en fin de journée le même jour, de sorte que leur déposition, nécessairement postérieure à cette altercation, aurait été biaisée par les événements dont elles ont été témoins. Il ne peut être reproché au Ministère public de ne pas avoir auditionné les enfants et ce pour les mêmes raisons que celles exposées pour la police. Il ne peut pas non plus être reproché à la Juge de police de ne pas avoir auditionné les enfants âgées de quatre ans au moment des faits, dès lors que les faits ont eu lieu le 3 mai 2019 et que le dossier de la cause lui a été transmis le 3 mars 2020. En effet, non seulement il s'est écoulé dix mois depuis les faits litigieux, ce qui représente une assez longue période pour la mémoire d'enfants âgés de quatre à cinq ans, mais il est également fort probable que leur entourage proche, en l'occurrence les mères respectives des enfants, aient influencé leur version des faits par leur comportement ou leurs dires tout au long des dix mois. C'est donc à raison que les enfants n'ont pas été entendues pour les faits litigieux. Les événements reprochés à l'appelante datant de plus de deux ans, la Cour considère qu'une audition des enfants ne serait ni pertinente ni décisive pour juger de l'appel. 2.2.2.2. Secondement, l'appelante conteste le fait que les déclarations faites par les mères respectives soient qualifiées d'unanimes. Elle soutient en effet que ces déclarations varient tout au long de la procédure, allant même jusqu'à se contredire, notamment concernant les actes dont les enfants ont été prétendument victimes, le moment où les mères ont eu connaissances des événements incriminés et l'identification de l'appelante. A propos des actes dont les enfants semblent avoir été victimes, l'appelante relève les déclarations suivantes de F.________ et G.________ : Lors de leur audition respective du 4 mai 2019 par la Police, F.________ a déclaré concernant les enfants "qu'une dame les avait grondées elle et C.________ et que la dame était revenue une seconde fois et […] avait tapé [B.________] […] derrière la tête et avec le poing fermé. […] La dame était venue vers elle et C.________ et les avait menacées de leur couper la tête, avec un couteau et une fourchette. […] Il est possible que la dame ait poussé B.________ et l'ait fait
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 tomber par terre" (cf. dossier du ministère public, p. 14 et 15). G.________ a déclaré "quand les filles sont rentrées vers 12.00 heures, elles m'ont dit que la voisine les avait grondées. […] Par la suite, B.________ et C.________ m'ont dit que la dame ne les avait pas seulement engueulées, mais aussi tapées. B.________ m'a dit dans le dos et C.________ m'a dit à la tête. C.________ m'a montré un geste de gifle avec la main ouverte. […] B.________ m'a aussi dit que la dame avait mis une fourchette sur sa nuque et l'avait menacée de lui couper la tête. C.________ m'a dit que la dame n'avait pas pesé la fourchette sur elle" (cf. dossier du ministère public, p. 17). Lors de son audition du 21 janvier 2020 devant le Procureur, F.________ a déclaré "elle [B.________] nous a expliqué qu'une dame les avait grondées, qu'elle était sortie et qu'elle les avait tapées et qu'ensuite elle avait pris un couteau et une fourchette et qu'elle avait menacé de leur couper la tête" (cf. dossier du ministère public, p. 56) et, durant la même audition, que "A.________ les a une première fois grondées, ensuite une deuxième fois elle les avait poussées de la balançoire et la troisième fois, elle avait pris les ustensiles" (cf. dossier du ministère public,
p. 57). Dans un courriel du 22 juin 2020 au Tribunal de l'arrondissement de la Broye, G.________ a écrit "un moment donnée ma fille et venus me dire maman Ya la dame qui a crié sur nous […] la maman de B.________ m'appelle et me dis que ya eux un souci elle dit que la voisine les a tapés et menacé avec une fourchette et les attrapé par le cou" (cf. dossier de première instance, p. 28). Lors des débats du 24 juin 2020 devant la Juge de police, F.________ a déclaré "[B.________] […] a expliqué qu'une dame l'avait grondée une première fois, puis l'avait tapée et l'avait poussée par terre alors qu'elle était sur la balançoire, et l'avait menacée avec une fourchette et un couteau sur la nuque. […] La prévenue aurait dit aux enfants : "si vous continuez, je vais vous tuer. […]" (cf. procès-verbal d'audience du 24 juin 2020, p. 3). Concernant le moment auquel les mères auraient eu connaissance des événements incriminés du 3 mai 2019 entre 11.45 et 12.15 heures, l'appelante soulève les déclarations suivantes : Lors de son audition du 4 mai 2019 par la Police, G.________ a déclaré "quand les filles sont rentrées vers 12.00 heures, elles m'ont dit que la voisine les avait grondées. J'ai pris B.________ dehors et elle m'a montré la porte du domicile de H.________. […] Par la suite, B.________ et C.________ m'ont dit que la dame ne les avait pas seulement engueulées mais aussi tapées […]" (cf. dossier du ministère public, p. 17). Lors de son audition du 21 janvier 2020 par le Procureur, F.________ a déclaré "mon amie [G.________] est descendue, elle n'était pas du tout au courant. […] Sa propre fille ne lui avait rien raconté car elle avait peur de lui dire. […] Elle avait peur de se faire gronder. […] [G.________] n'était au courant de rien. Ce n'est que lorsque nous sommes arrivés sur place qu'elle avait été mise au courant" (cf. dossier du ministère public, p. 56). Dans son courriel du 22 juin 2020 au Tribunal d'arrondissement de la Broye, G.________ a déclaré "un moment donnée ma fille et venu me dire maman ya la dame qui a crié sur nous A.________ je n'ai pas vraiment pris en compte, elles continuent à jouer […] peu de temps après le papa de B.________ vient la chercher et du coup après la maman de B.________ m'appelle et me dit que ya eux un souci " (cf. dossier de première instance, p. 28). Lors des débats du 24 juin 2020 devant la Juge de police, F.________ déclaré "j'ai appelé G.________, qui m'a indiqué que les filles lui avaient juste expliqué qu'une dame leur avait crié
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 dessus, sans plus. […] Elle n'était pas au courant des détails, mais pensait simplement que la prévenue avait crié sur les filles" (cf. procès-verbal d'audience du 24 juin 2020, p. 3). Enfin, concernant l'identification de l'appelante, les déclarations suivantes sont relevées : Lors de son audition du 4 mai 2019 par la Police, G.________ a déclaré "quand les filles sont rentrées vers 12.00 heures […] [B.________] m'a montré la porte du domicile de H.________" (cf. dossier du ministère public, p. 17). Lors de son audition du 21 janvier 2020 par le Procureur, F.________ a déclaré "B.________ c'était la première fois qu'elle allait là. Elle a reconnu la porte, également ses pieds qu'elle avait vus lorsqu'elle était parterre. Elle nous a immédiatement amené à cette porte-là. Quant à C.________, elle m'a dit que c'était cette porte et cette dame. Ma fille n'avait jamais vu A.________ et lorsqu'elle l'a vue, lorsque nous sommes allés à sa porte, elle l'a immédiatement reconnue. Elle m'a dit : c'est cette dame maman" (cf. dossier du ministère public, p. 56). A la question du Procureur de savoir comment les enfants avaient décrit la personne qui était mise en cause, F.________ a répondu "Tout de suite. Elle m'a dit qu'elle avait un t-shirt un peu sale, qu'elle était à pieds nus et qu'elle portait un pantalon pas très long. Quand nous sommes allés sonner à sa porte, A.________ était habillée exactement de la même manière, soit un t-shirt, pieds nus et un pantacourt" (cf. dossier du ministère public, p. 57). Lors des débats du 24 juin 2020 devant la Juge de police, F.________ a déclaré "ma fille a reconnu sa porte alors que c'est la première fois qu'elle venait ici. Les filles ont indiqué la porte du domicile de la prévenu en disant : "Maman, c'est cette porte. Maman, c'est cette dame." Puis "ma fille s'est focalisée sur ses pieds [de la dame]". Enfin "[B.________] m'a aussi décrit l'habillement de la prévenue, soit un long t-shirt bleu un peu sale, un short, pas de chaussures, pas de chaussettes. Lorsque nous avons vu la prévenue le soir, elle était habillée de la même façon" (cf. procès-verbal d'audience du 24 juin 2020, p. 3 et 4). De plus, la Cour relève une autre contradiction quant au déroulement des faits du 3 mai 2019, notamment quant au moment auquel G.________ a eu connaissance des faits reprochés à l'appelante : Lors de l'audition du 21 janvier 2020 par le Procureur, F.________ a déclaré "J'avais déposé ma fille chez mon amie pour la journée. C'était la première fois et unique fois. Le soir mon mari en rentrant du travail est allé chercher B.________. Il était 17h. Il a été faire les courses et B.________ n'était pas comme d'habitude. Elle nous a expliqué qu'une dame les avait grondées, qu'elle était sortie et qu'elle les avait tapées et qu'ensuite elle avait pris un couteau et une fourchette et qu'elle avait menacé de leur couper la tête. J'ai appelé tout de suite la police qui m'a dit qu'on devait se rejoindre sur les lieux. Là, mon amie est descendue, elle n'était pas du tout au courant. […] Ma fille nous a expliqué lorsque nous étions à la maison. Nous nous sommes rendus tous les trois sur les lieux des faits. J'avais appelé G.________ et c'est elle qui m'a dit qu'il fallait qu'on se retrouve sur place. Elle n'était au courant de rien. Ce n'est que lorsque nous sommes arrivés sur place qu'elle avait été mises au courant" (cf. dossier du ministère public, p. 56). Lors des débats du 24 juin 2020 devant la Juge de police, F.________ a indiqué que son "mari est allé la [B.________] chercher chez G.________ vers 17.30 heures. […] Elle lui a expliqué qu'une dame l'avait grondée une première fois, puis l'avait tapée et l'avait poussée par terre alors qu'elle était sur la balançoire et l'avait menacée avec une fourchette et un couteau sur la nuque. J'ai immédiatement appelé la Police et ensuite, j'ai appelé G.________, qui m'a indiqué que les filles
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 lui avaient juste expliqué qu'une dame leur avait crié dessus sans plus. […] Elle n'était pas au courant des détails, mais pensait simplement que la prévenue avait crié sur les filles" (cf. procès- verbal d'audience du 24 juin 2020, p. 3). F.________ confirme donc que G.________ n'était pas au courant des événements qui avaient prétendument eu lieu jusqu'à son téléphone pour l'en informer. Toutefois, lors de son audition du 4 mai 2019 par la Police, G.________ déclare "pendant que je faisais ma prière, il y a eu un incident avec la voisine. Quand les filles sont rentrées vers 12.00 heures, elles m'ont dit que la voisine les avait grondées. J'ai pris B.________ dehors et elle m'a montré la porte du domicile de H.________. […] J'ai demandé à ma sœur d'aller frapper à la porte. Ma sœur y est allée et c'est le fils qui a répondu. Il a répondu que la mère n'était pas là et qu'il ne l'avait pas entendu crier" (cf. dossier du ministère public, p. 17). De même, lors de son audition du 4 mai 2019 par la Police, A.________ déclare que "vers 15.15 heures, 15.18 heures selon mon natel, mon fils m'a téléphoné pour me dire que la fille d'à côté, soit la sœur d'une de mes voisines était venue sonner en disant que j'avais engueulé et tapé sur des petites filles devant chez moi" (cf. dossier du ministère public, p. 20). La Cour constate qu'il existe une contradiction sur le fait que G.________ ait eu connaissance ou non des faits reprochés avant le téléphone de F.________, dès lors que d'une part, G.________ n'aurait été au courant de rien jusqu'au téléphone de F.________ en fin de journée pour l'informer des événements litigieux, alors que, d'autre part, la sœur de G.________ serait allée chez l'appelante vers 15.00 heures et qu'elle aurait discuté avec le fils de cette dernière, avant que celui-ci téléphone à sa mère A.________. La Cour constate également une contradiction supplémentaire dans les déclarations de F.________. En effet, lors de son audition par la police en date du 4 mai 2019, ainsi que lors de son audition par le Ministère public en date du 21 janvier 2020, elle a déclaré que c'était la première fois que B.________ allait jouer chez G.________ (cf. dossier du ministère public, p. 14 et 56-57). Or, lors des débats du 24 juin 2020 devant la Juge de police, elle dit que "nous [B.________ et F.________] nous sommes déjà rendues auparavant chez G.________" (cf. procès-verbal d'audience du 24 juin 2020, p. 4). En outre et contrairement à la logique ainsi qu'à l'expérience générale de la vie, la Cour relève que les déclarations des mères des enfants étaient floues lors de la première audition, et qu'ensuite, à chaque nouvelle audition, les déclarations devenaient de plus en plus précises, les mères donnant de plus en plus de détails au fur et à mesure que la procédure avançait, étant rappelé qu'elles n'ont absolument pas été témoins des faits reprochés. Lors de son audition par la police en date du 4 mai 2019, F.________ a déclaré que l'appelante aurait grondé les enfants, serait revenue une seconde fois, aurait frappé B.________ derrière la tête avec le point fermé, aurait menacé les enfants de leur couper la tête avec un couteau et une fourchette et aurait poussé B.________ qui est tombée par terre (cf. dossier du ministère public,
p. 14-15). Lors de son audition le même jour par la police, G.________ déclare que l'appelante les aurait engueulées, puis qu'elle les aurait aussi tapées, B.________ dans le dos et C.________ à la tête et qu'elle aurait mis une fourchette sur la nuque de B.________ et l'avait menacé de lui couper la tête (cf. dossier du ministère public, p. 17). Le 21 janvier 2020, devant le Ministère public, F.________ déclare dans un premier temps que l'appelante aurait grondé les enfants, qu'elle serait sortie et qu'elle les aurait tapées, et qu'ensuite
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 elle aurait pris un couteau et une fourchette en les menaçant de leur couper la tête. Dans un second temps, elle complète ses déclarations en ajoutant que l'appelante aurait grondé les enfants, ensuite elle les aurait poussées de la balançoire et enfin qu'elle aurait pris les ustensiles (cf. dossier du ministère public, p.56-57). Lors des débats du 24 juin 2020 devant la Juge de police, F.________ confirme que l'appelante aurait grondé les enfants dans un premier temps, aurait tapé B.________ et l'aurait poussée par terre alors qu'elle était sur la balançoire dans un deuxième temps, et l'aurait menacée avec une fourchette et un couteau sur la nuque dans un troisième temps (cf. procès-verbal d'audience du 24 juin 2020, p. 3). 2.2.2.3. Avec l'appelante, la Cour constate que les déclarations sur lesquels s'est fondée la Juge de police pour établir les faits sont celles des mères et non celles des enfants prétendument victimes des actes incriminés et qu'il existe un bon nombre de contradictions dans lesdites déclarations, notamment quant aux actes dont les enfants semblent avoir été victimes qui varient en cours de procédure en ce qui concerne le nombre d'interventions de la prévenue, les moyens utilisés et les paroles prononcées, quant au moment auquel G.________ a eu connaissance desdits actes et quant à l'identification de la prévenue. C'est donc à tort que la Juge de police a retenu que les constatations des parties plaignantes sont unanimes. 2.2.3. En second lieu, l'appelante fait valoir une constatation incomplète des faits. Selon elle, la Juge de police n'a pas mentionné des faits importants dans le jugement attaqué. En effet, celui-ci ne mentionne pas le fait que personne n'a été témoin des événements qui se sont prétendument déroulés le 3 mai 2019 entre 11.45 et 12.15 heures. Il ne fait pas non plus état de la contradiction entre les déclarations de F.________ à la Juge de police, selon lesquelles les enfants auraient été entendues par la police (cf. procès-verbal d'audience du 24 juin 2020, p. 3) et l'absence de rapport d'audition des enfants dans le dossier de la cause. De plus, il n'est relevé nulle part que l'appelante a adopté une position cohérente et des déclarations constantes durant l'ensemble de la procédure. La Juge de police ne s'est pas non plus interrogée sur les raisons qui auraient poussé l'appelante à agir de la sorte, alors que rien dans le dossier ne permet de conclure que l'appelante puisse souffrir d'un quelconque trouble. L'appelante poursuit en reprochant à la Juge de police de ne pas avoir pris en compte les pièces remises par l'appelante lors de l'audience du 24 juin 2020, dites pièces attestant la bonté et la bienveillance de l'appelante à l'égard des enfants du quartier. En effet, selon ces pièces, l'appelante donne régulièrement des friandises aux enfants qui viennent sonner chez elle et a même occasionnellement gardé certains enfants du quartier. L'appelante se plaint ensuite du fait que le jugement attaqué ne fait pas état des événements qui se sont déroulés après 12.15 heures, soit après les événements incriminés. En effet, les enfants seraient entrées chez G.________ en indiquant qu'une voisine les avait grondées. G.________ ne les aurait pas prises au sérieux selon la version donnée à la Juge de police ou serait sortie avec B.________ en extérieur, selon la version donnée à la police. Par la suite, la sœur de G.________, qui n'a pas été entendue et dont l'identité ne figure pas au dossier, se serait rendue chez l'appelante vers 15.15 heures et aurait discuté avec le fils de cette dernière. G.________ n'aurait rien dit au père de B.________ lorsque celui-ci est venu chercher sa fille vers 17.00 heures. Selon F.________, G.________ n'était au courant de rien. Ensuite, une altercation aurait eu lieu entre les mères et l'appelante en présence des enfants. C'est alors que la police est intervenue sur les lieux. Les mères se seraient rendues à l'hôpital pour faire constater les blessures de leurs filles vers 23.00 heures. L'appelante estime que ces incohérences, comportements et déclarations contradictoires auraient dû figurer dans le jugement attaqué.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Elle reproche également à la Juge de police de ne pas avoir retenu l'audition de I.________, témoin de l'altercation virulente entre l'appelante et les mères des filles, à laquelle les enfants ont assisté. L'appelante considère que la mention de cette dispute dans le jugement attaqué aurait été décisive, dès lors que cet événement est propre à expliquer l'apeurement des filles lors du constat médical établi plus tard dans la soirée du 3 mai 2019, soit à 23.00 heures. De plus, le jugement attaqué ne fait pas état du comportement contradictoire des enfants. Ainsi, alors que l'apeurement des filles ressort du constat médical et des déclarations des mères des filles, les enfants auraient uniquement indiqué à G.________ s'être fait gronder par la voisine et seraient retournées jouer. De même, alors que les filles venaient d'être victimes d'actes menaçants et effrayants, elles n'auraient pas immédiatement raconté l'entière vérité quant aux faits à G.________, maman de C.________, quand elles lui ont avoué s'être fait gronder par une voisine. Enfin, selon les déclarations de l'appelante durant l'audience du 24 juin 2020, C.________ se serait rendu encore régulièrement chez l'appelante après les événements du 3 mai 2019 pour chercher des friandises, ce qui contredit sa peur à l'égard de l'appelante. L'appelante revient également sur le constat médical pour coups et blessures. Selon elle, dit constat mentionne certes des égratignures sur la nuque de B.________. Toutefois, il ne donne aucune indication concernant la nature de ces égratignures ou leur possible provenance et ne contient aucune photo. L'appelante reproche également à la Juge de police de ne pas avoir exposé dans le jugement attaqué les circonstances dans lesquelles l'intervention de la police le soir du 3 mai 2019 s'est déroulée. En effet, suite à une urgence, les gendarmes présents n'ont pas eu l'opportunité de rester sur place pour remplir les premiers documents et interroger le voisinage. Dès lors, les enfants n'ont pas du tout été entendues et l'audition des mères des enfants s'est déroulée le lendemain, soit le 4 mai 2019, en présence de la Police de sûreté. De plus, il ressort du rapport de police établi en date du 6 mai 2019 que "les déclarations recueillies auprès des différents protagonistes étant diamétralement divergentes, elles ne permettent pas d'établir précisément le déroulement des faits" (cf. dossier du ministère public, p. 8). Enfin, l'appelante ne comprend pas pourquoi le jugement attaqué ne mentionne pas que l'appelante a porté plainte pour diffamation le 27 mai 2019, à la suite des événements du 3 mai 2019 dont elle s'estime accusée à tort. Dites procédures ont été suspendues par ordonnance du 5 août 2019 dans l'attente de la clôture de la procédure ouverte à l'encontre de l'appelante. L'appelante considère que cette information est déterminante, dans la mesure où non seulement elle a nié tous les faits qui lui sont reprochés, mais a également entrepris les démarches nécessaires à la condamnation des mères des enfants. Avec l'appelante, la Cour constate qu'un certain nombre de faits n'ont pas du tout été pris en considération par la Juge de police, alors qu'ils étaient dotés d'une importance certaine pour se forger une intime conviction quant au déroulement réel des faits et juger le cas d'espèce. La Cour considère que l'altercation entre les mères des filles et l'appelante en présence des enfants avant le constat médical était notamment essentielle pour l'établissement du déroulement des faits retenus par la Juge de police, ainsi que les circonstances de l'intervention de la police en date du 3 mai 2019, l'absence d'audition des enfants prétendument victimes, le contenu du constat médical, les comportements contradictoires des enfants à la suite des faits incriminés et les déclarations constantes ainsi que la position cohérente de l'appelante tout au long de la procédure.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Dès lors, la Cour considère que la Juge de police a procédé à une constatation incomplète des faits. Partant, le premier grief soulevé par l'appelante est fondé. 2.3. Le second grief soulevé par l'appelante est la violation du principe in dubio pro reo. Elle soutient tout d'abord que la Juge de police a motivé sa décision en se fondant sur l'absence d'intérêt à mentir pour des enfants de 4 ans et 4 ans et demi, ainsi que sur le fait que l'appelante se trouvait sur les lieux au moment des faits (cf. jugement attaqué, p. 8). Or, même si l'appelante a déclaré spontanément s'être trouvée chez elle au moment des actes incriminés (cf. dossier p. 20), le dossier de la cause ne démontre pas de manière avérée que l'appelante se trouvait au lieu précis où les enfants auraient été victimes des actes incriminés, étant précisé que les seuls moyens de preuve à disposition sont les déclarations des mères des parties plaignantes non présentes au moment des faits. Elle poursuit en estimant que l'habillement et les pieds d'une personne ne suffisent pas à l'identifier et qu'aucune pièce du dossier ne permet de l'identifier de manière avérée, exception faite des déclarations des mères des plaignantes non présentes lors des événements incriminés au Procureur et à la Juge de police. De plus, selon l'appelante, les versions contradictoires et même diamétralement opposées des mères des parties plaignantes concernant certains faits sont propres à instiller le doute quant au déroulement réel desdits faits ainsi qu'à l'identification de l'appelante. Enfin, l'appelante constate que des doutes insurmontables subsistent, dès lors que les enfants, seules personnes présentes au moment des faits incriminés, n'ont pas été entendues, que les seules déclarations figurant au dossier sont celles contradictoires des mères de ces dernières et celles de l'appelante, et que l'appelante s'est montrée constante durant l'ensemble de la procédure en niant les faits qui lui sont reprochés. L'appelante considère que les éléments énumérés ne suffisent pas, à eux seuls ou dans leur ensemble, à condamner l'appelante et que le dossier en cause ne contient pas assez d'éléments propres à convaincre la Juge de police de sa culpabilité. Partant et selon l'appelante, l'appréciation des faits entreprise par le jugement attaqué viole le principe in dubio pro reo, dès lors que les preuves administrées ne permettent pas de pallier aux doutes conséquents et insurmontables quant à sa culpabilité ainsi qu'aux incohérences du dossier. Ainsi, son innocence doit être présumée (art. 10 al. 3 CPP). Au vu de ce qui précède, la Cour constate que les éléments de preuve ne sont pas univoques et estime que, suite à l'appréciation des preuves, les circonstances objectives du cas d'espèce auraient dû susciter le doute chez la Juge de police, de sorte que le principe in dubio pro reo aurait dû trouver application. Lorsque le principe in dubio pro reo s'applique, le tribunal doit se fonder sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (cf. BSK StPO – TOPHINKE, 2ème éd. 2014, art. 10 n. 76). 2.4. In casu, l'appelante est accusée de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) sur des enfants. Les preuves n'étant pas univoques et des doutes objectivement irréductibles quant au déroulement réel des faits subsistant à la suite de l'administration desdites preuves, la Cour retient qu'il sied d'appliquer le principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP) et donc de retenir l'état de fait le plus favorable à l'appelante, ce qui entraîne son acquittement. C'est donc à tort que la Juge de police a retenu les chefs de prévention de voies de fait et de menaces à l'encontre de l'appelante. En retenant lesdits chefs de prévention, la Juge de police a violé le principe in dubio pro reo consacré à l'art. 10 al. 3 CPP. Partant, le second grief soulevé par l'appelante est fondé et l'appel interjeté par A.________ est admis.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 3. 3.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel de la prévenue est admis s'agissant des infractions contestées. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d'appel à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). Compte tenu de l'admission du présent appel, les frais de la procédure de première instance de CHF 550.-, soit CHF 450.- d'émolument de justice et CHF 100.- de débours, doivent également être mis à la charge de l'Etat. 3.2. L'Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévus à l'art. 429 al. 1 let. a CPP notamment. L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1) et n'est donc pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. L'octroi d'une telle indemnité ne dépend donc pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté jusqu'à CHF 350.- dans certains cas particulièrement complexes nécessitant des connaissances spécifiques, non concernés dans le cas présent (art. 75a al. 2 du Règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11]). En l'espèce, A.________ est représentée par une mandataire choisie. Dès lors qu'elle a obtenu gain de cause sur le sort de son appel, elle a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits en procédure pour la seconde instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Aucune indemnité ne lui sera accordée pour la première instance, car elle n'était pas assistée par un avocat. Ainsi, sur la base de la liste de frais produite ce jour, la Cour retient que Me Nicole Schmutz Larequi a consacré utilement 22 heures et 45 minutes à la défense de sa mandante pour la procédure d'appel. La liste de frais de Me Nicole Schmutz Larequi est admise avec les corrections suivantes : il est considéré qu'une heure était suffisante pour la prise de connaissance du dossier du Tribunal cantonal. La durée de la séance de la Cour d'appel pénal est portée à sa durée effective, à savoir 1.50 heures, 30 minutes seront accordées à Me Nicole Schmutz Larequi pour les opérations postérieures à la réception du présent arrêt et les débours sont calculés forfaitairement au taux de 5%. Aux honoraires d'un montant de CHF 5'687.50 (22.75 heures x CHF 250.-) s'ajoutent des débours par CHF 284.40, des frais de déplacement par CHF 30.- et la TVA par CHF 462.15 (7.7%), ce qui porte l'indemnité due à A.________ à CHF 6'464.05.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement du 24 juin 2020 de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye est modifié comme suit : 1. A.________ est acquittée des chefs de prévention de voies de fait et de menaces. 2. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat. Compte tenu de la motivation écrite, ils sont fixés à CHF 450.- pour l'émolument de justice et à CHF 100.- pour les débours, soit CHF 550.- au total. II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument global : CHF 2'000.- ; débours forfaitaires : CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de l'Etat. III. Une indemnité au sens des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP est accordée à A.________ à charge de l'Etat. Elle est fixée à CHF 6'464.05, TVA par CHF 462.15 incluse. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 juin 2021/mpy Le Président : La Greffière :