Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF, arrêt 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (TF, arrêts 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF, arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 2.3. En l’occurrence, le Juge de police a examiné en détail les déclarations des protagonistes et a exposé les raisons pour lesquelles il donnait sa préférence à la version des parties plaignantes (cf. jugement attaqué, p. 9 à 22). La Cour y souscrit et fait sienne la motivation qui y figure (art. 82 al. 4 CPP). Elle met en exergue les éléments suivants : 2.3.1. Tout d’abord, les déclarations de B.________ sont non seulement constantes, mais également précises et développées. Lors de ses auditions par la police et le Ministère public, il a expliqué de manière détaillée comment A.________ et ses comparses, soit G.________ et H.________, l’ont pris à partie en raison de ses origines iraniennes et menacé de mort alors qu’il fumait une cigarette sur le balcon de F.________, pour ensuite l’empoigner, le frapper à plusieurs reprises, tenter de le passer par-dessus la barrière du balcon, le frapper à nouveau plusieurs fois, l’invectiver violemment et menacer de kidnapper sa sœur (DO/2013 ss, 3008 s.). À l’instar de B.________, D.________ a été constant et précis dans ses déclarations, expliquant lors de ses auditions par la police et le Ministère public comment il est intervenu sur le balcon du bar pour venir en aide à B.________ alors que celui-ci se faisait frapper et soulever par A.________, G.________ et H.________, et comment il a reçu un verre sur la tête alors qu’il
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 tentait de s’interposer entre les protagonistes (DO/2026 s., 3012 s.). Ses déclarations sont concordantes avec celles de B.________. Quant à C.________, elle a livré à la police et au Ministère public une version des faits concordant avec celles de B.________ et D.________. Ayant observé la bagarre depuis l’intérieur du bar, elle a décrit uniquement les faits qu’elle a directement vus ou entendus, sans faire siennes les déclarations de son frère et de son ami. Elle a ainsi notamment expliqué qu’elle a vu trois personnes pousser son frère en direction de la barrière de la terrasse, que son copain est alors intervenu pour séparer les protagonistes, que son frère est ensuite tombé par terre et s’est fait frapper au sol, puis qu’elle a retrouvé son copain se tenant l’arrière droit de la tête alors qu’il saignait abondamment. Elle a ajouté que les agresseurs de son frère ainsi que celui qui avait frappé son copain sont ensuite partis en douce du bar et ont insulté son frère, sa mère ainsi qu’elle-même, en disant notamment en persan : « nique les Iraniens », « les Iraniens, vous êtes tous des connards », « nique ta mère », « nique ta sœur » (DO/2048 s., 3014). Il sied de relever que les déclarations des parties plaignantes sont non seulement concordantes et cohérentes, mais elles sont de plus corroborées par les constats médicaux établis à la suite des événements du 6 janvier 2019. En effet, s’agissant de B.________, les médecins de l’HFR indiquent dans leur constat du 7 janvier 2019 le diagnostic de « contusion du massif facial et tronc » et font état des lésions suivantes : « tuméfaction et hématome au niveau du front à gauche, hématome périorbitaire gauche, douleurs à la palpation de l’arcade gauche, dents stables (hématome en regard de l’os zygomatique gauche au CT), douleurs latéro-thoraciques à droite à la rotation du tronc, douleurs à la mobilisation de l’épaule droite, douleurs du genou droit et dermabrasion ». Ils précisent que le tableau lésionnel est compatible avec la description des faits effectuée par le patient (DO/2018 s.). Impacté psychiquement par les événements, B.________ a par ailleurs bénéficié d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique dès la mi-juillet 2019, le rapport établi le 25 septembre 2019 par le Centre psychosocial de Fribourg faisant état des diagnostics suivants : « F32.2 Épisode dépressif sévère, actuellement en rémission partielle ; F43.1 Probable état de stress post-traumatique suite à une agression subie en janvier 2019 » (DO/4006). Concernant D.________, les médecins de l’HFR établissent dans leur constat du 7 janvier 2019 le diagnostic de « traumatisme crânien simple avec plaie du scalp le 06.01.2019 » et indiquent comme lésion une « plaie suturée du cuir chevelu avec 2 points de Prolène ». Ils mentionnent également que les lésions sont compatibles avec la description des faits livrée par le patient (DO/2031 s.). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que les déclarations des parties plaignantes sont crédibles. 2.3.2. Tel n’est en revanche pas le cas de celles de A.________, qui a modifié sa version des faits au gré des auditions et des questions posées. Lors de son audition par la police le 17 janvier 2019, il a dans un premier temps déclaré qu’il ne connaissait pas les personnes impliquées dans la bagarre et a laissé entendre qu’il n’avait pas pris part à celle-ci : « J’étais en train de fumer des cigarettes sur la terrasse de F.________. Tout à coup, j’ai entendu du bruit derrière moi et j’ai vu des gens se battre. Je ne connaissais pas les gens qui se battaient, mais cela se voyait qu’ils étaient aussi bourrés. Je pense qu’il y avait environ 6 à 8 personnes impliquées dans la bagarre. Je ne suis pas resté jusqu’à la fin de la bagarre,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 après je suis parti » (DO/2085). Puis, sur insistance de la police, il a admis être intervenu physiquement dans l’altercation : « C’est vrai que j’ai essayé de séparer les participants à la bagarre. J’ai essayé de les repousser, c’est vrai que j’ai dû utiliser un peu de force, mais je n’ai pas donné de coups. (…) À la base, il y avait un homme contre un autre homme qui se bagarraient. Ce sont ces deux-là que j’ai essayé de séparer » (DO/2086). Interrogé par le Ministère public le 11 septembre 2019, le prévenu a répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il confirmait les déclarations faites à la police et a d’emblée tenu à préciser sa première version des faits : « Je voudrais ajouter que lors de ma première version, je n’étais pas trop clair. Aujourd’hui, je me rappelle mieux des événements » (DO/3016). Ainsi que l’a relevé le Juge de police, il est curieux que le prévenu se souvienne mieux des événements huit mois plus tard. Au Ministère public, il a répété qu’il était intervenu pour séparer les protagonistes de la bagarre et, contrairement à ce qu’il a indiqué à la police, il a déclaré qu’il connaissait ceux-ci : « J’ai voulu séparer un ami à moi, un prénommé H.________, de B.________. Je les ai séparés car ils étaient en train de se battre. H.________ était au sol et B.________ était dessus. Contrairement à ce que B.________ a déclaré, nous nous connaissons. Nous nous connaissions au moment des faits depuis deux-trois mois. Nous nous connaissons à travers I.________, ils travaillaient au même endroit » (DO/3016). Puis il a livré une version détaillée de la bagarre en indiquant qu’il était intervenu verbalement comme médiateur : « J’étais à 5 mètres de B.________. J’ai vu mon ami H.________ qui s’approchait de B.________. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour lui demander du feu. Je n’ai rien fait, j’ai continué à discuter avec un ami à moi, G.________. B.________ et H.________ ont commencé à se disputer. Ils ne s’insultaient pas. Le ton est monté entre eux. Dès que j’ai vu que ça commençait à chauffer, je me suis approché pour entreprendre une médiation entre eux et les inviter à se calmer. J’ai commencé à discuter avec B.________. Je lui ai dit que nous, soit moi et mes amis, nous étions bourrés et qu’on ne voulait pas chercher la merde. Nous étions juste sortis pour fêter. Je n’ai ni insulté sa mère, ni sa sœur. Je ne savais pas avec qui il était. Le ton est monté entre B.________ et moi. Je lui ai expliqué qu’on ne devait pas se bagarrer. Je lui ai dit que s’il avait un problème avec moi et ne voulait pas m’écouter, nous pourrions sortir tous les deux et que nous le réglerions sur la route. Il m’a répondu : « Je m’en bats les couilles. Si je veux me bagarrer, je me bagarre ». J’essayais toujours de parler avec lui. B.________ continuait à insulter H.________. H.________ s’est énervé et est intervenu. Il s’est énervé contre B.________. Ils ont commencé à se bagarrer les deux. Après, moi, je n’ai plus pu rien faire » (DO/3016). Le Procureur lui ayant ensuite rappelé qu’il avait admis devant la police avoir dû utiliser un peu de force et l’ayant invité à décrire précisément comment il était intervenu, le prévenu a déclaré : « Quand H.________ s’est énervé et a empoigné B.________, mon ami est tombé au sol avec B.________. H.________ était dessous, B.________ dessus. À ce moment-là, je suis intervenu. J’ai ceinturé B.________ et je l’ai tiré sur le côté, en direction du mur. Je ne l’ai pas tiré vers la barrière et personne n’a tenté de le faire basculer par-dessus la barrière. À ce moment-là, il n’y avait personne d’autre. J’ai mis B.________ au sol afin qu’il ne puisse plus continuer à se bagarrer. Je l’ai juste maintenu au sol. Je ne l’ai pas frappé ni du poing, ni du pied. Je ne voulais pas le frapper, je voulais juste le maîtriser. Nous étions au sol pendant deux à trois minutes. B.________ n’essayait pas de se libérer, il m’insultait, il me disait : « Je te connais G.________, je sais où tu habites ». Il ne m’a pas frappé mais il a essayé de frapper H.________. Dès que j’ai vu qu’ils se sont tous calmés, je les ai pris tous les trois et nous sommes partis. Je suis le seul à avoir eu un contact physique avec B.________ » (DO/3016 s.). Devant le Juge de police le 7 octobre 2020, A.________ est revenu sur les déclarations faites à la police, tout en confirmant celles faites au Ministère public : « La première fois, à la police, je n’ai
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 pas dit toute la vérité. J’étais stressé. C’était tout nouveau et je n’ai pas bien réussi à expliquer. Je confirme ce que j’ai dit au Ministère public » (DO/10089). Sans reparler des faits qui se sont produits le 6 janvier 2019, il a exprimé des regrets, laissant entendre par là qu’il avait quelque chose à se reprocher : « Je ne peux pas changer le passé. Je suis désolé du plus profond de mon cœur de ce qui s’est passé. Ce n’est pas du tout ce que je voulais faire. Je veux aussi avancer. Je suis jeune. J’avais personne ici et j’aimerais bien avancer et rester en Suisse et vivre comme tout le monde. Je ne suis pas un bagarreur et je regrette ce qui s’est passé mais je ne peux malheureusement pas le changer » (DO/10089). Ces regrets sont difficilement cohérents avec le rôle de médiateur que le prévenu a affirmé avoir eu. Enfin, lors de l’audience de la Cour de ce jour, le prévenu s’est quelque peu écarté des déclarations faites par-devant le Ministère public en affirmant qu’il avait cherché à protéger un ami, à savoir H.________, et non pas H.________ comme déclaré au Procureur. En effet, à la question de sa mandataire de savoir pourquoi il était allé vers B.________, il a répondu : « Parce que l’un de mes amis était déjà allé vers lui pour lui demander du feu pour allumer sa cigarette. Moi, j’étais un peu plus loin et j’ai vu que le ton était en train de monter entre eux et que c’était tendu. Je suis allé vers eux pour discuter et pour éviter qu’une bagarre ne démarre ». À la question de sa mandataire de savoir s’il avait voulu protéger son ami, il a répondu : « Oui, c’est la seule raison pour laquelle je me suis approché, car mon ami avait bu de l’alcool. Je suis allé pour discuter et pour les séparer. Cet ami était H.________. Il habite au foyer ». En outre, alors qu’il avait déclaré lors de son audition par la police que ses amis et lui étaient relativement ivres lors des faits du 6 janvier 2019 après avoir bu une bouteille de vodka (« J’ai acheté une bouteille de vodka à la gare, que j’ai bue au Temple, avec H.________, J.________ et ses potes. (…) Il est vrai que nous étions tous un peu bourrés, mais je comprenais ce qui se passait » (DO/2085), il a affirmé dans un premier temps devant la Cour qu’il avait bu des bières. Placé face à cette contradiction par le Procureur, il a déclaré : « Nous avions acheté une bouteille de vodka avec mon pote, mais moi normalement je ne bois pas d’alcool fort. J’ai bu peut-être un verre en début de soirée, c’est tout. Je bois des bières normalement. Je n’ai pas bu beaucoup, je comprenais ce qu’il se passait ». En définitive, il ressort des différentes auditions du prévenu que ses déclarations ne sont pas constantes, ni cohérentes. Elles ne correspondent pas non plus à la version des faits constante et crédible livrée par les parties plaignantes. Le prévenu s’est de plus appliqué à minimiser son rôle dans la bagarre, ayant d’abord suggéré qu’il n’y avait pas participé, puis ayant admis être intervenu physiquement mais uniquement pour séparer les protagonistes selon lui, puis ayant indiqué être intervenu de façon verbale comme médiateur, pour ensuite revenir sur son intervention physique sur insistance du Procureur, en déclarant toutefois qu’il avait uniquement tenté de maîtriser B.________. De manière tout à fait contradictoire, il a ensuite expliqué au Procureur qu’il avait quitté les lieux avec ses comparses de manière précipitée car ils ne voulaient plus se battre : « On ne voulait pas continuer à se bagarrer. On n’avait pas peur de la police. On n’est pas sortis pour fuir mais parce que nous voulions mettre un terme à la bagarre » (DO/3018). Dans ces conditions, aucune crédibilité ne peut être accordée à ses allégations, étant de plus souligné qu’il avait davantage d’intérêt à façonner ses déclarations que les victimes. 2.3.3. Il est à noter par ailleurs que les versions des faits présentées par les acolytes de A.________, soit G.________ et H.________, ne sont pas davantage crédibles que celles du prévenu dans la mesure où elles sont incohérentes et contradictoires. En particulier, leurs déclarations ne sont pas constantes s’agissant des personnes présentes à F.________ le soir des faits et de leur implication dans l’altercation. À cet égard, la Cour se réfère à la motivation du juge de première instance (cf. jugement attaqué, p. 18 à 22).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 2.3.4. De l’avis du prévenu, les déclarations faites par K.________ et L.________, auditionnés par la police en qualité de personnes à donner des renseignements, sèment le doute sur le déroulement de la bagarre, en particulier s’agissant de l’épisode de la barrière. K.________, agent de sécurité travaillant à F.________ le soir des faits, a notamment déclaré ce qui suit lors de son audition de police : « Au moment de la bagarre je me trouvais en bas, devant la porte principale de l’entrée du bar, à l’extérieur. À un moment donné, j’ai vu du mouvement en haut, sur la terrasse. J’ai remarqué que quelqu’un était tombé sur la terrasse. Je suis vite monté. En arrivant, j’ai vu un homme par terre et un autre homme qui essayait de le calmer. Un autre homme, debout, énervé, voulait se battre et le gérant du bar, M.________ sauf erreur, le retenait. De plus, trois ou quatre autres personnes essayaient de le calmer. J’ai poussé ces hommes, mais surtout l’homme agressif, vers les escaliers, pour les faire descendre, en direction de la sortie. J’ai mis dehors l’agresseur et trois autres personnes, sauf erreur. Je suis monté voir la victime. C’est à ce moment que d’autres personnes m’ont expliqué qu’un deuxième homme (deuxième victime) avait reçu un coup sur la tête. Mais pour ma part, je n’ai rien vu de cela, puisque je me trouvais dehors au début de la bagarre. Pour préciser, le premier homme (première victime) était de nouveau debout à ce moment et s’était calmé. Je suis redescendu pour voir si je pouvais retrouver les agresseurs potentiels, mais ils avaient disparu. C’était vers 1.50 heures sauf erreur. Pour vous répondre, je n’ai pas vu quelqu’un par-dessus la barrière du balcon. Pour vous répondre, je n’ai pas tout vu précisément. Il y avait beaucoup de monde » (DO/2055). Quant à L.________, présent sur la terrasse du bar le soir des événements, il a notamment indiqué ce qui suit à la police : « à F.________ j’ai vu trois Afghans, A.________, G.________ et H.________. Ces derniers sont également résidents du Foyer N.________. À un moment donné, j’ai vu et entendu que les Afghans s’insultaient dans leur langue avec d’autres personnes. Je ne sais pas de quelle nationalité étaient les autres. Je peux dire qu’au foyer je sais que les Afghans ont pas mal de problèmes avec les Iraniens, ils ne les supportent pas. Toutefois, je ne peux pas dire si les personnes mêlées à la bagarre étaient des iraniens ou pas. Je n’avais jamais vu ces personnes-là auparavant, ni après d’ailleurs. Donc dès que les insultes ont commencé, les gens se sont ensuite poussés les uns contre les autres, puis ils ont commencé à se donner des coups de poing. Il n’y a pas eu de coups de pied. À mon avis, il n’y a pas eu d’armes ou d’objets utilisés durant la bagarre. Vous me parlez d’un verre lancé, je n’ai pas vu cela. Pour vous répondre, Je n’ai pas vu que l’un ou l’autre des protagonistes essayaient de jeter un adversaire par-dessus la barrière afin de le faire basculer. Je n’ai pas l’impression que c’était un de leurs buts. Je suis sûr que j’ai vu toute la bagarre du début à la fin. Je ne peux pas dire qui a commencé la bagarre. Mais il était clair que les trois Afghans étaient contre un homme seul. Ça me revient que pendant que je parlais avec le chef du bar, celui-ci m’a dit que la victime était de nationalité iranienne. Pour vous répondre, l’Iranien était accompagné de ses amis, mais ces derniers n’ont rien fait, mis à part essayer de les séparer. Il y a d’autres personnes qui ont essayé de les séparer, soit le chef du bar, le sécuritas, mon pote O.________ et moi-même, ainsi que d’autres personnes qui étaient sur la terrasse. La victime avait l’œil gonflé et du sang à la lèvre. À la fin de la bagarre, les Afghans sont descendus, ainsi que le sécuritas, le chef du bar et d’autres gens qui étaient au bar. Moi-même je suis également descendu, mais mon pote est resté en haut. Lorsque nous sommes arrivés en bas, les Afghans sont tout de suite partis en courant en direction de la poste. Pour vous répondre, je n’ai pas entendu qu’il y a eu de nouvelles insultes de la part de ces derniers, envers les Iraniens, lorsqu’ils étaient en bas. La victime est restée un moment en haut avec ses copains, je ne suis pas sûr qu’il s’agissait de ses copains, mais des gens qui étaient autour de l’homme. Mais finalement tous les gens du bar sont sortis. Je peux préciser que tout ce que j’ai dit là, j’en suis sûr, mais je ne
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 peux rien dire de plus, car vu mon taux d’alcool je n’aurais pas envie de dire des choses fausses » (DO/2058 s.). La Cour constate que les déclarations de K.________ et L.________ concordent pour l’essentiel avec la version des faits présentée par les parties plaignantes. Si aucun d’eux ne semble certes avoir vu A.________ et ses comparses avoir tenté de faire basculer B.________ par-dessus la barrière du balcon, cela ne suffit toutefois pas pour instiguer le doute sur le cours des événements. En effet, K.________ a affirmé lui-même qu’il se trouvait à l’extérieur au début de la bagarre et qu’il n’a pas tout vu précisément, tandis que L.________ a admis qu’il était passablement alcoolisé durant la soirée en question, de sorte que leurs déclarations doivent être appréciées avec précaution. 2.3.5. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour fait sienne la version des faits retenue par le Juge de police sur la base des déclarations faites par B.________, D.________ et C.________. 3. Dans la plaidoirie de son avocat, le prévenu s’en est également pris à la qualification juridique opérée par le premier juge s’agissant des infractions de tentative de lésions corporelles graves, agression, menaces et discrimination raciale. Il a toutefois fondé son argumentation sur la base d’un état de fait tel qu’il aurait voulu qu’il soit retenu, et non pas sur la base de l’état de fait effectivement retenu par le Juge de police et par la Cour. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point, avec les quelques remarques suivantes. Le prévenu a demandé la requalification de l’agression en rixe. On rappellera à cet égard que la différence essentielle entre l’agression et la rixe se focalise sur le fait que l’agression vise les hypothèses où, au contraire de la rixe, on distingue clairement assaillants et victime(s) (cf. DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, art. 134 n. 2). À la différence de l'agression, la rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement. Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (cf. arrêt TF 6B_410/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.2). En l’occurrence, B.________ n’a pas participé activement à la bagarre mais s’est borné à tenter de se libérer, non sans peine, de l’assaut de A.________ et ses acolytes. Quant à D.________, il n’a pas non plus participé activement à l’altercation mais a seulement tenté de s’interposer pour aider son ami avant d’être blessé à la tête par un jet de verre. Ainsi, de toute évidence, il ne peut être soutenu que B.________ ou D.________ auraient participé à une rixe. Au contraire, A.________, accompagné de trois personnes, s’en est pris à B.________ qui se trouvait seul sur la terrasse de F.________ en train de fumer une cigarette. Ce comportement, soit une attaque unilatérale sur la victime qui est resté passive et a simplement tenté de se défendre, est bien constitutif d’agression au sens de l’art. 134 CP. S’agissant de l’infraction de menaces, le prévenu soutient qu’il n’était pas présent lors des menaces proférées et qu’il n’est pas établi que les victimes auraient été alarmées ou effrayées. Il sied de rappeler que des menaces ont été proférées à la fois à l’encontre de B.________ et de C.________ (« Si tu as parlé à mon frère, tu es mort, je te tue » ; « C’est ta sœur ? On va la kidnapper ! ») et qu’il ressort du dossier que le prévenu faisait bloc avec ses comparses lors de ces épisodes. Par ailleurs, vu la gravité des menaces, qui concernent la vie et l’intégrité corporelle,
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 et le contexte de violence dans lequel elles ont été formulées, il ne fait aucun doute que les victimes ont été alarmées ou effrayées, C.________ ayant du reste déclaré lors de ses différentes auditions qu’elle avait eu peur suite aux menaces proférées à son encontre (DO/2049, 10088) et ayant refusé de voir A.________ lors de l’audition de confrontation du 11 septembre 2019 devant le Ministère public parce qu’elle était encore très affectée par ses menaces (DO/3007). Sans développer son argumentation à ce sujet, le prévenu fait valoir que la notion de publicité fait défaut pour l’infraction de discrimination raciale. À cet égard, la Cour ne peut que constater que les paroles à caractère raciste (« Nique les Iraniens ! », « Les Iraniens, vous êtes tous des connards ! ») ont été proférées dans un lieu public en présence de nombreuses personnes, de sorte que la condition de publicité est remplie. Pour le reste, s’agissant de la subsomption, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants du jugement du 7 octobre 2020 (p. 25 à 37). Partant, A.________ est reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), agression (art. 134 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), discrimination raciale (art. 261bis aCP) et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). 4. Dans sa déclaration d’appel, l’appelant conteste à titre indépendant la quotité de la peine privative de liberté de 14 mois - dont 7 mois ferme et 7 mois avec sursis pendant 3 ans - qui lui a été infligée, requérant que celle-ci soit fixée à 6 mois, avec sursis pendant 3 ans. Cette question n’a toutefois aucunement été motivée ou abordée lors des plaidoiries. Cela étant, la Cour estime que la peine prononcée a été fixée de manière correcte sur la base des critères légaux et jurisprudentiels et elle fait sienne la motivation pertinente du premier juge, à laquelle elle se réfère (art. 82 al. 4 CPP) (cf. jugement attaqué, p. 38 à 48). 5. Quant à la question du sursis, l’appelant ne l’a pas non plus discutée lors des plaidoiries. Cela étant, même s’il semble éprouver quelques regrets concernant les événements du 6 janvier 2019, qu’il a exprimés pour la première fois devant le Juge de police (DO/10089) et qu’il a réitérés lors de l’audience de la Cour de ce jour (« Je n’aurais pas dû intervenir. Je ne voulais pas vraiment, je ne voulais pas blesser quelqu’un »), le pronostic reste très incertain quant au risque de récidive. En effet, vu ses dénégations constantes, le prévenu ne semble pas avoir pris la mesure de la gravité des faits qui lui sont reprochés. De plus, il présente des antécédents récents d’infraction violente, ayant été condamné en 2018 par le Tribunal des mineurs pour rixe. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le sursis partiel de 7 mois prononcé par le premier juge s’agissant de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de trois ans, la Cour se référant pour le reste à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP) (cf. jugement attaqué, p. 48 à 53). 6. L’appelant conteste également son expulsion obligatoire de Suisse pour une durée de 7 ans, se prévalant à cet égard de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. En substance, il fait valoir que son expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave dans la mesure où la situation en Afghanistan sur le plan sécuritaire et humanitaire menace concrètement la vie des habitants et où il n’a plus de famille proche dans ce pays, ses parents et ses frères et sœurs ayant émigré en Iran.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 Il soutient en outre que l’intérêt public à son expulsion ne l’emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. 6.1. Aux termes de l’art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de 5 à 15 ans l’étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves (art. 122 CP) et/ou agression (art. 134 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. La tentative d’une de ces infractions suffit (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. En l’espèce, l’appelant a commis deux infractions qui tombent sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. b CP, à savoir une tentative de lésions corporelles graves et une agression. Il remplit donc a priori les conditions d’une expulsion, sous la réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 6.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants,
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2). 6.3. Dans l'hypothèse où la personne peut se prévaloir d'une situation personnelle grave, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts TF 6B_1078/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5, 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.5; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Selon la jurisprudence rendue en matière de droit des étrangers, un retour dans le pays d'origine ne cause pas, sur le principe, de préjudice à l'intéressé et à sa famille. L’État d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement. La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (cf. arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 et les références citées). 6.4. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 6.5. En l’espèce, le Juge de police a constaté que A.________ est arrivé en Suisse en 2016, alors qu’il était âgé de 16 ans. De nationalité afghane, il est au bénéfice d’un permis F. Il n’a pas de famille en Suisse, ses parents et ses frères et sœurs vivant en Iran. Entre le 17 juin et le 18 septembre 2020, il a travaillé en tant qu’aide-cuisine à P.________. Il a indiqué, lors de l’audience du Juge de police, qu’il n’avait pas pu poursuivre son activité en raison du stress lié à son procès. Il a également exposé qu’il faisait des recherches d’emploi et qu’il aimerait faire une formation, pour devenir parqueteur ou cuisinier. Il a déjà fait l’objet d’une condamnation, par le Tribunal des mineurs de l’État de Fribourg, le 13 février 2018 pour rixe et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ainsi, le prévenu n’a que très peu d’attaches en Suisse, dès lors qu’il n’a ni famille ni travail dans notre pays (cf. jugement attaqué, p. 57). Ces différentes constatations sont pertinentes. La Cour constate par ailleurs que le prévenu dispose désormais d’un contrat de travail pour une durée indéterminée (cf. bordereau de l’appelant du 27 juillet 2021, pièce 9). Néanmoins, force est de constater qu’il ne peut pas se prévaloir d’une intégration exemplaire en Suisse. Quand bien même il a particulièrement bien appris le français, ce que la Cour a pu remarquer lors de son audition, et qu’il est désormais indépendant financièrement, il ne justifie d’aucune formation et ne s’est pas illustré par son respect de l’ordre juridique helvétique, ayant déjà fait l’objet d’une première condamnation pénale pour rixe et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants en 2018, soit pas moins de deux ans après son arrivée en Suisse. À cela s’ajoute qu’il n’a aucune famille dans notre pays. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l’appelant n’a pas de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, de sorte qu’il ne peut bénéficier de la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. 6.6. Cela étant, si l’on ne peut considérer que l’obligation de quitter la Suisse, en tant que telle, représente une ingérence suffisamment grave dans la vie privée du recourant en comparaison avec l’intérêt public à son expulsion, il en va en revanche différemment des conséquences qu’auraient pour lui un retour en Afghanistan, et plus particulièrement à Herat, ville où il est né et où il a grandi. Or, le jugement de première instance n’examine nullement les conséquences concrètes d’un tel renvoi. Le Tribunal fédéral relevait en 2013 que la situation en Afghanistan sur le plan sécuritaire et humanitaire menaçait concrètement la vie des personnes (cf. ATF 139 I 145 consid. 3.6, renvoyant à ATAF 2011/7, 2011/38 et 2011/49). Dans un arrêt du 8 janvier 2018, le TF a considéré que depuis ce constat, la situation s'est encore aggravée, de manière significative, dans toutes les régions du pays. Ceci n'exclut pas en soi tout renvoi vers l’Afghanistan, mais impose d’examiner les désavantages concrets pour la personne concernée, notamment en tenant compte du lieu où elle devra se rendre, et les prendre en considération dans la pesée des intérêts (cf. arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 et les références citées). Dans un arrêt D-5800/2016 du 13 octobre 2017, le TAF a effectué une analyse approfondie de la situation politique et sécuritaire en Afghanistan. Il a notamment relevé que, d’une manière générale, la situation sécuritaire s'est détériorée dans toutes les régions du pays depuis le retrait de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS). Le conflit prend de plus en plus le caractère d'une guerre civile, une grande partie du territoire national étant directement affectée par les hostilités entre l’État afghan, les talibans, des dirigeants locaux et différents groupes
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 d’insurgés, avec en outre des attaques terroristes dans les centres urbains. L’État afghan n'est pas en mesure d’exercer un contrôle total sur son territoire, en particulier dans certaines provinces où la situation est qualifiée de particulièrement fragile (cf. consid. 7.4.2.). Selon diverses informations, le nombre de victimes n'a cessé d'augmenter ces dernières années et n'a jamais été aussi élevé (consid. 7.4.3). S’agissant de la situation humanitaire, l'approvisionnement en nourriture, en eau et l'accès aux soins médicaux et à l'éducation sont également très problématiques (cf. consid. 7.5.1). En résumé, le TAF a estimé que dans une grande partie de l’Afghanistan, la situation en matière de sécurité et les conditions humanitaires sont si mauvaises que la situation doit être qualifiée de mise en danger concrète au sens de l'article 83 al. 4 LEtr (désormais LEI), de sorte que l’exécution du renvoi ne peut être considéré comme raisonnablement exigible (cf. consid. 7.6). S’agissant de la capitale, Kaboul, le TAF a considéré dans un arrêt du 8 février 2019 que la situation, tant sur le plan humanitaire que sécuritaire, s’est dégradée, au point que la situation doit désormais être qualifiée de menace fondamentale pour l’existence (cf. arrêt TAF D-4287 du 8 février 2019 consid. 6.2.2). Ce n’est qu’en présence de facteurs particulièrement favorables (par exemple un homme jeune, en bonne santé, disposant d’un réseau social et d’une place de travail ; cf. consid. 7.3.1) qu’un renvoi vers Kaboul pourrait exceptionnellement être considéré comme exigible (cf. consid. 6.2.2). Dans un arrêt D-2312/2009 du 28 octobre 2011, le TAF s’était livré à une analyse de la situation à Herat. Il était arrivé à la conclusion que l’exécution d’un renvoi y était envisageable aux mêmes conditions qu’à Kaboul, soit en présence de circonstances favorables (en particulier l’existence d’un solide réseau social, la possibilité d’accéder au minimum vital et à un logement, un bon état de santé) (consid. 4.3.3). Enfin, selon les recommandations actuelles du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) pour l’Afghanistan, la sécurité n’est pas assurée : il existe dans l’ensemble du pays des risques de combats violents, de tirs de roquettes, de mines, d’attentats terroristes, d’enlèvements et d’agressions criminelles violentes telles que les viols et les vols à mains armée. Avec le retrait des troupes de l’OTAN, les talibans ont pris le contrôle du pays en août 2021. L’évolution de la situation est incertaine. Il existe des risques élevés en matière de sécurité dans tout le pays. Des combats et des attaques peuvent se produire à tout moment et partout. Des combattants faisant allégeance à « l’État islamique » sont actifs surtout à l’est du pays. Les combats font de nombreuses victimes. Selon la Mission d’assistance de l’ONU en Afghanistan (MANUA), 3035 civils ont perdu la vie et 5785 ont été blessés seulement en 2020. Les attentats à la bombe et les attentats suicides quotidiens sont principalement dirigés contre les autorités ainsi que contre les forces de sécurité nationales et internationales. Les cibles civiles comme les marchés, les manifestations sportives, les rassemblements, les organisations d’aide humanitaire et les minorités religieuses sont également régulièrement attaquées (cf. www.dfae.admin.ch, sous Conseils aux voyageurs & représentations, Afghanistan, consulté le 26 août 2021). Dans ces circonstances, rien ne permet d’imaginer que la situation puisse s’améliorer à moyen terme. En l’espèce, l’appelant est né et a grandi à Herat, troisième ville d’Afghanistan située dans l’ouest du pays. Il n’a pas de famille proche là-bas, ses parents et ses frères et sœurs ayant émigré en Iran en raison des dangers liés à la situation géopolitique de leur pays. Il n’a par ailleurs ni place de travail, ni réseau social, ni logement dans cette ville, de sorte que l’on peut raisonnablement considérer qu’il n’existe pas de circonstances particulièrement favorables qui permettraient, à titre exceptionnel, un renvoi dans sa ville natale. Dans ces conditions, et compte tenu encore de la
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 situation extrêmement préoccupante qui a cours en Afghanistan d’un point de vue politique, sécuritaire et humanitaire, la Cour estime qu’un renvoi de l’appelant vers son pays d’origine représenterait une mise en danger concrète et le placerait dès lors dans une situation personnelle grave. Force est ainsi de constater que la première condition du cas de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP est remplie. 6.7. Il convient dès lors d’examiner si la seconde condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP est satisfaite, à savoir si l’intérêt privé de l’appelant à ne pas être placé dans une telle situation personnelle grave l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. En l’occurrence, l’appelant a commis deux infractions commandant en principe une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 CP, soit une tentative de lésions corporelles graves et une agression. Cela étant, la Cour constate que l’infraction la plus grave, soit celle de tentative de lésions corporelles graves, pour laquelle le cadre légal va d’une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans (art. 123 ch. 1 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP), en est restée au stade de la tentative. S’agissant de l’infraction d’agression, sans nier la gravité de celle-ci, il y a lieu de constater qu’elle n’a engendré que des lésions corporelles simples. Aussi, même si l’appelant a commis des infractions devant en principe mener à son expulsion, celles-ci restent en l’espèce dans la limite inférieure de la gravité du cas. Par ailleurs, il convient de relever qu’il n’a pas fait l’objet de nouvelles condamnations pénales et qu’il peut se prévaloir d’une situation professionnelle stable et d’une indépendance de l’aide sociale. Ces efforts doivent être soulignés et laissent présager de bonnes chances d’intégration. De plus, outre le fait qu’un renvoi en Afghanistan représenterait pour l’appelant une mise en danger concrète compte tenu notamment du fait qu’il y serait entièrement livré à lui-même et que la situation géopolitique du pays est très critique, il constituerait également pour lui un nouveau déracinement en sa qualité de jeune adulte ayant évolué en Suisse depuis ses 16 ans. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que les intérêts publics à l’expulsion de l’appelant ne sauraient être considérés comme supérieurs à l’intérêt privé de ce dernier à ne pas être renvoyé en Afghanistan, au vu des conséquences graves d’un tel renvoi compte tenu des circonstances concrètes. Partant, l’expulsion prononcée par le Juge de police s’avère contraire au principe de la proportionnalité et doit être annulée. 7. Dans sa déclaration d’appel, l’appelant conteste l’intégralité des conclusions civiles accordées par le Juge de police à D.________ à titre de dommages et intérêts et d’indemnité pour le tort moral subi, d’un montant respectif de CHF 468.95 et CHF 1'000.-. Cette question n’a cependant pas été motivée ni abordée lors des plaidoiries. À ce sujet, la Cour fait sienne la motivation pertinente du premier juge (art. 82 al. 4 CPP) (cf. jugement attaqué, p. 58 à 61). 8. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’appel doit être partiellement admis sur la question de l’expulsion. 9. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 9.1. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas, dès lors qu’aucun acquittement n’a été prononcé. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent être mis à la charge de A.________ à raison de deux tiers, un tiers étant laissé à la charge de l’État. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). 9.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'État puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; si l’affaire a été essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, Me Valentin Aebischer a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 21 janvier 2019 (DO/7201). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Cela étant, il peut être fait globalement droit à la liste de frais que Me Valentin Aebischer a fait produire aujourd’hui en séance, qui fait état de quelque 30 heures de travail pour l’appel effectuées par l’avocate-stagiaire. L’indemnité due au défenseur d’office est dès lors fixée à CHF 4'103.35, TVA par CHF 293.35 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les deux tiers du montant de cette indemnité à l'État dès que sa situation financière le permettra. 9.3. Vu l’issue de l’appel et A.________ étant au bénéfice d'une défense d'office, il n’y a pas de place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). 9.4. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). En l’espèce, B.________, C.________ et D.________ n’ont formulé aucune requête au sens de l’art. 433 CPP pour l’appel de sorte qu’aucune indemnité ne leur sera octroyée. S’agissant de l’indemnité accordée à ce titre à D.________ pour la première instance, l’appelant conclut certes à son rejet, mais sans aucunement motiver ce point. Dès lors que le plaignant a
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 obtenu gain de cause sur le principe d’une condamnation et de ses conclusions civiles, l’octroi d’une telle indemnité était par ailleurs justifié. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 7 octobre 2020 est modifié et prend la teneur suivante : Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, agression, injure, menaces, discrimination raciale et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 22, 122, 123, 134, 177 al. 1, 180 al. 1 et 261bis (a)CP ; art. 19a LStup ; 34, 40, 41, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 105 et 106 CP ;
2. a) le condamne à une peine privative de liberté de 14 mois, dont 7 mois ferme et 7 mois avec sursis pendant un délai d’épreuve de 3 ans, de laquelle sera déduit le jour d’arrestation provisoire subi le 17 janvier 2019 ;
b) le condamne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant trois ans ;
c) le condamne au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 100.- ; qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 3. renonce à l’expulsion judiciaire de A.________ du territoire suisse, en application de l’art. 66a al. 2 CP ; 4. ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction du joint entamé de haschisch séquestré le 3 juillet 2019 (pce 2’401) ;
5. a) admet partiellement les conclusions civiles formulées par D.________ le 18 juin 2020 (pces 10'035 ss) ; partant, condamne A.________ à payer à D.________ la somme de CHF 468.95 (CHF 158.95 + CHF 310.-), à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de CHF 1'000.- à titre d’indemnité pour le tort moral subi ;
b) rejette, au surplus, les conclusions civiles formulées par D.________ le 18 juin 2020 (pces 10'035 ss) ;
c) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ et C.________ à agir par la voie civile pour faire valoir leurs éventuelles prétentions civiles ;
6. a) admet partiellement la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par D.________ le 18 juin 2020 ; partant, condamne A.________ à payer à D.________ la somme de CHF 743.20 (CHF 674.40 + CHF 68.80 ; perte d’heures au travail subie en raison de la procédure ; pces 10'035 ss) ;
b) rejette, au surplus, dans la mesure de sa recevabilité, la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par D.________ le 18 juin 2020 (pces 10'035 ss) ;
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 7. refuse toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 8. fixe au montant de CHF 4'158.25 (dont CHF 297.30 à titre de TVA à 7,7 %) l’indemnité due à Me Valentin Aebischer, défenseur d’office du prévenu indigent ; 9. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure ; (émoluments : CHF 1’300.- [Ministère public : CHF 700.- ; Juge de police : CHF 600.-] ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 5'228.25 [Ministère public : factures pour CHF 720.- ; Juge de police : forfait de CHF 350.- + indemnité de CHF 4’158.25 allouée au défenseur d’office du prévenu]) ; 10. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’État de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 4'158.25 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. Les frais de la procédure d’appel dus à l’État sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________ à raison de deux tiers, un tiers étant laissé à la charge de l’État. III. L’indemnité due à Me Valentin Aebischer, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 4'103.35, TVA par CHF 293.35 comprise. A.________ est tenu de rembourser les deux tiers de ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________, C.________ et D.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 11 août 2021/pvo Le Président : La Greffière :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 15 jours-amende à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 100.-. Il a également prononcé son expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse pour une durée de 7 ans et ordonné la confiscation et la destruction du joint entamé de haschisch séquestré le 3 juillet 2019. Le Juge de police a partiellement admis les conclusions civiles formulées par D.________ et a condamné A.________ à lui verser la somme de CHF 468.95 à titre de dommages et intérêts et de CHF 1'000.- à titre d’indemnité pour le tort moral subi, tandis qu’il a renvoyé B.________ et C.________ à agir par la voie civile pour faire valoir leurs éventuelles prétentions civiles. Il a en outre partiellement admis la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure formulée par D.________ et a condamné A.________ à lui verser la somme de CHF 743.20 à ce titre, tandis qu’il a refusé au prévenu toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il a fixé l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu indigent à CHF 4'158.25 et a condamné ce dernier au paiement des frais de procédure (émoluments : CHF 1’300.- [Ministère public : CHF 700.- ; Juge de police : CHF 600.-] ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 5'228.25 [Ministère public : factures pour CHF 720.- ; Juge de police : forfait de CHF 350.- + indemnité de CHF 4’158.25 allouée au défenseur d’office du prévenu]). Enfin, le Juge de police a indiqué que A.________ ne serait tenu de rembourser le montant de l’indemnité de son défenseur d’office à l’État de Fribourg, qui en a fait l’avance, que lorsque sa situation financière le lui permettrait. Le Juge de police a retenu les faits suivants, étant précisé que ceux du 6 janvier 2019 sont contestés en appel. Faits du 6 janvier 2019 (cf. jugement attaqué, p. 22 s.) : Le 6 janvier 2019, vers 01.45 heure, à Fribourg, à E.________, sur le balcon extérieur du bar « F.________ », B.________, ressortissant iranien, a été pris à partie par trois ressortissants afghans, soit A.________, G.________ et H.________. Ces derniers ont invectivé B.________ en raison de ses origines iraniennes, avant de le menacer de mort en déclarant « Si tu as parlé à mon frère, tu es mort, je te tue ». B.________ a tenté d’ignorer leurs propos et de partir, mais un membre du groupe d’Afghans l’a soudainement attrapé par le col, lui a donné un coup de tête au visage et l’a amené vers la barrière du balcon. À cet endroit, les trois individus ont commencé à le rouer de coups. Puis A.________ a pris B.________ par la taille, afin de le soulever et de le faire basculer par-dessus la barrière du balcon. B.________ s’est alors tenu à ladite barrière et à l’un de ses agresseurs, tandis que A.________ disait à G.________ et H.________ de prendre B.________ par les pieds pour le projeter dans le vide, à une hauteur de 5,20 mètres. Si B.________ était tombé du balcon, il aurait atterri sur un sol en goudron.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 B.________ a toutefois réussi à se maintenir sur la terrasse, bien qu’à un moment donné il ne touchait plus terre avec ses pieds. Il est ensuite tombé au sol avec l’un de ses agresseurs, lequel l’a maintenu à terre pendant que les deux autres continuaient à lui donner des coups de pied et de poing au niveau de la tête et du ventre. B.________ a voulu se libérer et se lever, mais A.________ lui a tiré les cheveux et l’a plaqué au sol avant de lui asséner des coups de poings à la tête. D.________, ami de C.________, sœur de B.________, a vu depuis l’intérieur de l’établissement l’agression dont était victime B.________. Il est sorti sur la terrasse et a tenté de s’interposer avant qu’un des agresseurs ne le blesse en lui jetant un verre derrière la tête. Lorsqu’il a repris ses esprits, il a à nouveau tenté de venir en aide à B.________ avant de réussir à esquiver le jet d’une bouteille en verre. Lorsque B.________ a dit qu’il allait appeler la police, les trois auteurs sont partis en courant en proférant les injures et les menaces suivantes à l’encontre de C.________ et de B.________ : « C’est ta sœur ? On va la kidnapper ! », « Nique ta mère ! », « Nique les Iraniens ! », « Les Iraniens, vous êtes tous des connards ! ». Au moment où ces propos étaient prononcés, de nombreuses personnes étaient présentes dans l’établissement et à ses abords. Il ressort du constat médical établi le 7 janvier 2019 à l’HFR de Fribourg qu’à la suite de cette agression, B.________ a notamment souffert d’un traumatisme crânien, d’une épistaxis de la narine droite, d’une tuméfaction et d’un hématome au front à gauche, d’un hématome périorbitaire gauche, de douleurs latéro-thoraciques à droite à la rotation du tronc, de douleurs au genou et dermabrasions. B.________ a également été sérieusement traumatisé par l’épisode de violence dont il a été victime. À ce titre, selon un rapport établi le 25 septembre 2019 par le RFSM, il s’avère que B.________ a été suivi psychologiquement pendant un certain temps et qu’il présentait un probable état de stress post-traumatique et de dépression suite à son agression. D.________ a lui aussi fait constater ses blessures à l’HFR et présentait un traumatisme crânien ainsi qu’une plaie au niveau du cuir chevelu, laquelle a nécessité deux points de suture. Il s’est trouvé en incapacité de travail pour une durée de trois jours. Faits en lien avec les infractions à la LStup (cf. jugement attaqué, p. 24) : Le 3 juillet 2019, à 15.50 heures, A.________ a consommé un joint de haschisch à Fribourg, Grand-Places. Une amende d’ordre lui a été infligée, laquelle n’a toutefois pas été payée dans le délai légal. Le 24 septembre 2019, à 20.40 heures, A.________ a également contrevenu à la loi fédérale sur les stupéfiants en consommant du cannabis à Fribourg, Grand-Places, et n’a pas payé l’amende d’ordre y relative dans le délai légal. B. Par courrier du 24 novembre 2020, A.________ a annoncé l’appel contre le jugement du 7 octobre 2020 (DO 10114), dont le dispositif a été notifié à son mandataire le 16 novembre 2020 (DO/10109). Le jugement motivé a été notifié à son mandataire le 7 décembre 2021 (DO/10189).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 Par acte du 28 décembre 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée contre ce jugement. Il conclut à sa réformation en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, d’agression, de menaces et de discrimination raciale, à ce qu’il soit reconnu coupable de lésions corporelles simples, d’injure et de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction du jour d’arrestation provisoire subi le 17 janvier 2019, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant 3 ans, et au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 100.-. Il conclut également à l’annulation de son expulsion du territoire suisse et de sa condamnation à verser des indemnités à D.________ pour dommages et intérêts, tort moral et dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. S’il ne conteste pas le refus du premier juge de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, ni la fixation de l’indemnité de son défenseur d’office à CHF 4'158.25, il conclut à être condamné au paiement de la moitié des frais de procédure de première instance, l’autre moitié étant supportée par l’État, et à être dispensé de rembourser à l’État le montant de l’indemnité de son défenseur d’office. Pour la procédure d’appel, il conclut à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’État et à ce qu’une équitable indemnité lui soit versée. C. Par courrier du 7 janvier 2021, le Ministère public a fait savoir qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Les parties plaignantes ne se sont pour leur part pas manifestées. D. Le 27 juillet 2021, A.________ a produit un bordereau de pièces relatives en particulier à la procédure d’asile le concernant et à sa situation personnelle et a formulé une réquisition de preuve tendant à l’audition d’un témoin, soit I.________, dont le témoignage remettrait selon lui sérieusement en question la crédibilité des allégations des victimes. Le 5 août 2021, le Ministère public a produit un rapport de dénonciation de police daté du
E. 20 décembre 2011 consid. 7.2.2 ; TF, arrêt 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF, arrêt 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (TF, arrêts 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du
E. 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF, arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 2.3. En l’occurrence, le Juge de police a examiné en détail les déclarations des protagonistes et a exposé les raisons pour lesquelles il donnait sa préférence à la version des parties plaignantes (cf. jugement attaqué, p. 9 à 22). La Cour y souscrit et fait sienne la motivation qui y figure (art. 82 al. 4 CPP). Elle met en exergue les éléments suivants : 2.3.1. Tout d’abord, les déclarations de B.________ sont non seulement constantes, mais également précises et développées. Lors de ses auditions par la police et le Ministère public, il a expliqué de manière détaillée comment A.________ et ses comparses, soit G.________ et H.________, l’ont pris à partie en raison de ses origines iraniennes et menacé de mort alors qu’il fumait une cigarette sur le balcon de F.________, pour ensuite l’empoigner, le frapper à plusieurs reprises, tenter de le passer par-dessus la barrière du balcon, le frapper à nouveau plusieurs fois, l’invectiver violemment et menacer de kidnapper sa sœur (DO/2013 ss, 3008 s.). À l’instar de B.________, D.________ a été constant et précis dans ses déclarations, expliquant lors de ses auditions par la police et le Ministère public comment il est intervenu sur le balcon du bar pour venir en aide à B.________ alors que celui-ci se faisait frapper et soulever par A.________, G.________ et H.________, et comment il a reçu un verre sur la tête alors qu’il
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 tentait de s’interposer entre les protagonistes (DO/2026 s., 3012 s.). Ses déclarations sont concordantes avec celles de B.________. Quant à C.________, elle a livré à la police et au Ministère public une version des faits concordant avec celles de B.________ et D.________. Ayant observé la bagarre depuis l’intérieur du bar, elle a décrit uniquement les faits qu’elle a directement vus ou entendus, sans faire siennes les déclarations de son frère et de son ami. Elle a ainsi notamment expliqué qu’elle a vu trois personnes pousser son frère en direction de la barrière de la terrasse, que son copain est alors intervenu pour séparer les protagonistes, que son frère est ensuite tombé par terre et s’est fait frapper au sol, puis qu’elle a retrouvé son copain se tenant l’arrière droit de la tête alors qu’il saignait abondamment. Elle a ajouté que les agresseurs de son frère ainsi que celui qui avait frappé son copain sont ensuite partis en douce du bar et ont insulté son frère, sa mère ainsi qu’elle-même, en disant notamment en persan : « nique les Iraniens », « les Iraniens, vous êtes tous des connards », « nique ta mère », « nique ta sœur » (DO/2048 s., 3014). Il sied de relever que les déclarations des parties plaignantes sont non seulement concordantes et cohérentes, mais elles sont de plus corroborées par les constats médicaux établis à la suite des événements du 6 janvier 2019. En effet, s’agissant de B.________, les médecins de l’HFR indiquent dans leur constat du 7 janvier 2019 le diagnostic de « contusion du massif facial et tronc » et font état des lésions suivantes : « tuméfaction et hématome au niveau du front à gauche, hématome périorbitaire gauche, douleurs à la palpation de l’arcade gauche, dents stables (hématome en regard de l’os zygomatique gauche au CT), douleurs latéro-thoraciques à droite à la rotation du tronc, douleurs à la mobilisation de l’épaule droite, douleurs du genou droit et dermabrasion ». Ils précisent que le tableau lésionnel est compatible avec la description des faits effectuée par le patient (DO/2018 s.). Impacté psychiquement par les événements, B.________ a par ailleurs bénéficié d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique dès la mi-juillet 2019, le rapport établi le 25 septembre 2019 par le Centre psychosocial de Fribourg faisant état des diagnostics suivants : « F32.2 Épisode dépressif sévère, actuellement en rémission partielle ; F43.1 Probable état de stress post-traumatique suite à une agression subie en janvier 2019 » (DO/4006). Concernant D.________, les médecins de l’HFR établissent dans leur constat du 7 janvier 2019 le diagnostic de « traumatisme crânien simple avec plaie du scalp le 06.01.2019 » et indiquent comme lésion une « plaie suturée du cuir chevelu avec 2 points de Prolène ». Ils mentionnent également que les lésions sont compatibles avec la description des faits livrée par le patient (DO/2031 s.). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que les déclarations des parties plaignantes sont crédibles. 2.3.2. Tel n’est en revanche pas le cas de celles de A.________, qui a modifié sa version des faits au gré des auditions et des questions posées. Lors de son audition par la police le 17 janvier 2019, il a dans un premier temps déclaré qu’il ne connaissait pas les personnes impliquées dans la bagarre et a laissé entendre qu’il n’avait pas pris part à celle-ci : « J’étais en train de fumer des cigarettes sur la terrasse de F.________. Tout à coup, j’ai entendu du bruit derrière moi et j’ai vu des gens se battre. Je ne connaissais pas les gens qui se battaient, mais cela se voyait qu’ils étaient aussi bourrés. Je pense qu’il y avait environ 6 à 8 personnes impliquées dans la bagarre. Je ne suis pas resté jusqu’à la fin de la bagarre,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 après je suis parti » (DO/2085). Puis, sur insistance de la police, il a admis être intervenu physiquement dans l’altercation : « C’est vrai que j’ai essayé de séparer les participants à la bagarre. J’ai essayé de les repousser, c’est vrai que j’ai dû utiliser un peu de force, mais je n’ai pas donné de coups. (…) À la base, il y avait un homme contre un autre homme qui se bagarraient. Ce sont ces deux-là que j’ai essayé de séparer » (DO/2086). Interrogé par le Ministère public le 11 septembre 2019, le prévenu a répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il confirmait les déclarations faites à la police et a d’emblée tenu à préciser sa première version des faits : « Je voudrais ajouter que lors de ma première version, je n’étais pas trop clair. Aujourd’hui, je me rappelle mieux des événements » (DO/3016). Ainsi que l’a relevé le Juge de police, il est curieux que le prévenu se souvienne mieux des événements huit mois plus tard. Au Ministère public, il a répété qu’il était intervenu pour séparer les protagonistes de la bagarre et, contrairement à ce qu’il a indiqué à la police, il a déclaré qu’il connaissait ceux-ci : « J’ai voulu séparer un ami à moi, un prénommé H.________, de B.________. Je les ai séparés car ils étaient en train de se battre. H.________ était au sol et B.________ était dessus. Contrairement à ce que B.________ a déclaré, nous nous connaissons. Nous nous connaissions au moment des faits depuis deux-trois mois. Nous nous connaissons à travers I.________, ils travaillaient au même endroit » (DO/3016). Puis il a livré une version détaillée de la bagarre en indiquant qu’il était intervenu verbalement comme médiateur : « J’étais à 5 mètres de B.________. J’ai vu mon ami H.________ qui s’approchait de B.________. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour lui demander du feu. Je n’ai rien fait, j’ai continué à discuter avec un ami à moi, G.________. B.________ et H.________ ont commencé à se disputer. Ils ne s’insultaient pas. Le ton est monté entre eux. Dès que j’ai vu que ça commençait à chauffer, je me suis approché pour entreprendre une médiation entre eux et les inviter à se calmer. J’ai commencé à discuter avec B.________. Je lui ai dit que nous, soit moi et mes amis, nous étions bourrés et qu’on ne voulait pas chercher la merde. Nous étions juste sortis pour fêter. Je n’ai ni insulté sa mère, ni sa sœur. Je ne savais pas avec qui il était. Le ton est monté entre B.________ et moi. Je lui ai expliqué qu’on ne devait pas se bagarrer. Je lui ai dit que s’il avait un problème avec moi et ne voulait pas m’écouter, nous pourrions sortir tous les deux et que nous le réglerions sur la route. Il m’a répondu : « Je m’en bats les couilles. Si je veux me bagarrer, je me bagarre ». J’essayais toujours de parler avec lui. B.________ continuait à insulter H.________. H.________ s’est énervé et est intervenu. Il s’est énervé contre B.________. Ils ont commencé à se bagarrer les deux. Après, moi, je n’ai plus pu rien faire » (DO/3016). Le Procureur lui ayant ensuite rappelé qu’il avait admis devant la police avoir dû utiliser un peu de force et l’ayant invité à décrire précisément comment il était intervenu, le prévenu a déclaré : « Quand H.________ s’est énervé et a empoigné B.________, mon ami est tombé au sol avec B.________. H.________ était dessous, B.________ dessus. À ce moment-là, je suis intervenu. J’ai ceinturé B.________ et je l’ai tiré sur le côté, en direction du mur. Je ne l’ai pas tiré vers la barrière et personne n’a tenté de le faire basculer par-dessus la barrière. À ce moment-là, il n’y avait personne d’autre. J’ai mis B.________ au sol afin qu’il ne puisse plus continuer à se bagarrer. Je l’ai juste maintenu au sol. Je ne l’ai pas frappé ni du poing, ni du pied. Je ne voulais pas le frapper, je voulais juste le maîtriser. Nous étions au sol pendant deux à trois minutes. B.________ n’essayait pas de se libérer, il m’insultait, il me disait : « Je te connais G.________, je sais où tu habites ». Il ne m’a pas frappé mais il a essayé de frapper H.________. Dès que j’ai vu qu’ils se sont tous calmés, je les ai pris tous les trois et nous sommes partis. Je suis le seul à avoir eu un contact physique avec B.________ » (DO/3016 s.). Devant le Juge de police le 7 octobre 2020, A.________ est revenu sur les déclarations faites à la police, tout en confirmant celles faites au Ministère public : « La première fois, à la police, je n’ai
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 pas dit toute la vérité. J’étais stressé. C’était tout nouveau et je n’ai pas bien réussi à expliquer. Je confirme ce que j’ai dit au Ministère public » (DO/10089). Sans reparler des faits qui se sont produits le 6 janvier 2019, il a exprimé des regrets, laissant entendre par là qu’il avait quelque chose à se reprocher : « Je ne peux pas changer le passé. Je suis désolé du plus profond de mon cœur de ce qui s’est passé. Ce n’est pas du tout ce que je voulais faire. Je veux aussi avancer. Je suis jeune. J’avais personne ici et j’aimerais bien avancer et rester en Suisse et vivre comme tout le monde. Je ne suis pas un bagarreur et je regrette ce qui s’est passé mais je ne peux malheureusement pas le changer » (DO/10089). Ces regrets sont difficilement cohérents avec le rôle de médiateur que le prévenu a affirmé avoir eu. Enfin, lors de l’audience de la Cour de ce jour, le prévenu s’est quelque peu écarté des déclarations faites par-devant le Ministère public en affirmant qu’il avait cherché à protéger un ami, à savoir H.________, et non pas H.________ comme déclaré au Procureur. En effet, à la question de sa mandataire de savoir pourquoi il était allé vers B.________, il a répondu : « Parce que l’un de mes amis était déjà allé vers lui pour lui demander du feu pour allumer sa cigarette. Moi, j’étais un peu plus loin et j’ai vu que le ton était en train de monter entre eux et que c’était tendu. Je suis allé vers eux pour discuter et pour éviter qu’une bagarre ne démarre ». À la question de sa mandataire de savoir s’il avait voulu protéger son ami, il a répondu : « Oui, c’est la seule raison pour laquelle je me suis approché, car mon ami avait bu de l’alcool. Je suis allé pour discuter et pour les séparer. Cet ami était H.________. Il habite au foyer ». En outre, alors qu’il avait déclaré lors de son audition par la police que ses amis et lui étaient relativement ivres lors des faits du 6 janvier 2019 après avoir bu une bouteille de vodka (« J’ai acheté une bouteille de vodka à la gare, que j’ai bue au Temple, avec H.________, J.________ et ses potes. (…) Il est vrai que nous étions tous un peu bourrés, mais je comprenais ce qui se passait » (DO/2085), il a affirmé dans un premier temps devant la Cour qu’il avait bu des bières. Placé face à cette contradiction par le Procureur, il a déclaré : « Nous avions acheté une bouteille de vodka avec mon pote, mais moi normalement je ne bois pas d’alcool fort. J’ai bu peut-être un verre en début de soirée, c’est tout. Je bois des bières normalement. Je n’ai pas bu beaucoup, je comprenais ce qu’il se passait ». En définitive, il ressort des différentes auditions du prévenu que ses déclarations ne sont pas constantes, ni cohérentes. Elles ne correspondent pas non plus à la version des faits constante et crédible livrée par les parties plaignantes. Le prévenu s’est de plus appliqué à minimiser son rôle dans la bagarre, ayant d’abord suggéré qu’il n’y avait pas participé, puis ayant admis être intervenu physiquement mais uniquement pour séparer les protagonistes selon lui, puis ayant indiqué être intervenu de façon verbale comme médiateur, pour ensuite revenir sur son intervention physique sur insistance du Procureur, en déclarant toutefois qu’il avait uniquement tenté de maîtriser B.________. De manière tout à fait contradictoire, il a ensuite expliqué au Procureur qu’il avait quitté les lieux avec ses comparses de manière précipitée car ils ne voulaient plus se battre : « On ne voulait pas continuer à se bagarrer. On n’avait pas peur de la police. On n’est pas sortis pour fuir mais parce que nous voulions mettre un terme à la bagarre » (DO/3018). Dans ces conditions, aucune crédibilité ne peut être accordée à ses allégations, étant de plus souligné qu’il avait davantage d’intérêt à façonner ses déclarations que les victimes. 2.3.3. Il est à noter par ailleurs que les versions des faits présentées par les acolytes de A.________, soit G.________ et H.________, ne sont pas davantage crédibles que celles du prévenu dans la mesure où elles sont incohérentes et contradictoires. En particulier, leurs déclarations ne sont pas constantes s’agissant des personnes présentes à F.________ le soir des faits et de leur implication dans l’altercation. À cet égard, la Cour se réfère à la motivation du juge de première instance (cf. jugement attaqué, p. 18 à 22).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 2.3.4. De l’avis du prévenu, les déclarations faites par K.________ et L.________, auditionnés par la police en qualité de personnes à donner des renseignements, sèment le doute sur le déroulement de la bagarre, en particulier s’agissant de l’épisode de la barrière. K.________, agent de sécurité travaillant à F.________ le soir des faits, a notamment déclaré ce qui suit lors de son audition de police : « Au moment de la bagarre je me trouvais en bas, devant la porte principale de l’entrée du bar, à l’extérieur. À un moment donné, j’ai vu du mouvement en haut, sur la terrasse. J’ai remarqué que quelqu’un était tombé sur la terrasse. Je suis vite monté. En arrivant, j’ai vu un homme par terre et un autre homme qui essayait de le calmer. Un autre homme, debout, énervé, voulait se battre et le gérant du bar, M.________ sauf erreur, le retenait. De plus, trois ou quatre autres personnes essayaient de le calmer. J’ai poussé ces hommes, mais surtout l’homme agressif, vers les escaliers, pour les faire descendre, en direction de la sortie. J’ai mis dehors l’agresseur et trois autres personnes, sauf erreur. Je suis monté voir la victime. C’est à ce moment que d’autres personnes m’ont expliqué qu’un deuxième homme (deuxième victime) avait reçu un coup sur la tête. Mais pour ma part, je n’ai rien vu de cela, puisque je me trouvais dehors au début de la bagarre. Pour préciser, le premier homme (première victime) était de nouveau debout à ce moment et s’était calmé. Je suis redescendu pour voir si je pouvais retrouver les agresseurs potentiels, mais ils avaient disparu. C’était vers 1.50 heures sauf erreur. Pour vous répondre, je n’ai pas vu quelqu’un par-dessus la barrière du balcon. Pour vous répondre, je n’ai pas tout vu précisément. Il y avait beaucoup de monde » (DO/2055). Quant à L.________, présent sur la terrasse du bar le soir des événements, il a notamment indiqué ce qui suit à la police : « à F.________ j’ai vu trois Afghans, A.________, G.________ et H.________. Ces derniers sont également résidents du Foyer N.________. À un moment donné, j’ai vu et entendu que les Afghans s’insultaient dans leur langue avec d’autres personnes. Je ne sais pas de quelle nationalité étaient les autres. Je peux dire qu’au foyer je sais que les Afghans ont pas mal de problèmes avec les Iraniens, ils ne les supportent pas. Toutefois, je ne peux pas dire si les personnes mêlées à la bagarre étaient des iraniens ou pas. Je n’avais jamais vu ces personnes-là auparavant, ni après d’ailleurs. Donc dès que les insultes ont commencé, les gens se sont ensuite poussés les uns contre les autres, puis ils ont commencé à se donner des coups de poing. Il n’y a pas eu de coups de pied. À mon avis, il n’y a pas eu d’armes ou d’objets utilisés durant la bagarre. Vous me parlez d’un verre lancé, je n’ai pas vu cela. Pour vous répondre, Je n’ai pas vu que l’un ou l’autre des protagonistes essayaient de jeter un adversaire par-dessus la barrière afin de le faire basculer. Je n’ai pas l’impression que c’était un de leurs buts. Je suis sûr que j’ai vu toute la bagarre du début à la fin. Je ne peux pas dire qui a commencé la bagarre. Mais il était clair que les trois Afghans étaient contre un homme seul. Ça me revient que pendant que je parlais avec le chef du bar, celui-ci m’a dit que la victime était de nationalité iranienne. Pour vous répondre, l’Iranien était accompagné de ses amis, mais ces derniers n’ont rien fait, mis à part essayer de les séparer. Il y a d’autres personnes qui ont essayé de les séparer, soit le chef du bar, le sécuritas, mon pote O.________ et moi-même, ainsi que d’autres personnes qui étaient sur la terrasse. La victime avait l’œil gonflé et du sang à la lèvre. À la fin de la bagarre, les Afghans sont descendus, ainsi que le sécuritas, le chef du bar et d’autres gens qui étaient au bar. Moi-même je suis également descendu, mais mon pote est resté en haut. Lorsque nous sommes arrivés en bas, les Afghans sont tout de suite partis en courant en direction de la poste. Pour vous répondre, je n’ai pas entendu qu’il y a eu de nouvelles insultes de la part de ces derniers, envers les Iraniens, lorsqu’ils étaient en bas. La victime est restée un moment en haut avec ses copains, je ne suis pas sûr qu’il s’agissait de ses copains, mais des gens qui étaient autour de l’homme. Mais finalement tous les gens du bar sont sortis. Je peux préciser que tout ce que j’ai dit là, j’en suis sûr, mais je ne
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 peux rien dire de plus, car vu mon taux d’alcool je n’aurais pas envie de dire des choses fausses » (DO/2058 s.). La Cour constate que les déclarations de K.________ et L.________ concordent pour l’essentiel avec la version des faits présentée par les parties plaignantes. Si aucun d’eux ne semble certes avoir vu A.________ et ses comparses avoir tenté de faire basculer B.________ par-dessus la barrière du balcon, cela ne suffit toutefois pas pour instiguer le doute sur le cours des événements. En effet, K.________ a affirmé lui-même qu’il se trouvait à l’extérieur au début de la bagarre et qu’il n’a pas tout vu précisément, tandis que L.________ a admis qu’il était passablement alcoolisé durant la soirée en question, de sorte que leurs déclarations doivent être appréciées avec précaution. 2.3.5. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour fait sienne la version des faits retenue par le Juge de police sur la base des déclarations faites par B.________, D.________ et C.________. 3. Dans la plaidoirie de son avocat, le prévenu s’en est également pris à la qualification juridique opérée par le premier juge s’agissant des infractions de tentative de lésions corporelles graves, agression, menaces et discrimination raciale. Il a toutefois fondé son argumentation sur la base d’un état de fait tel qu’il aurait voulu qu’il soit retenu, et non pas sur la base de l’état de fait effectivement retenu par le Juge de police et par la Cour. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point, avec les quelques remarques suivantes. Le prévenu a demandé la requalification de l’agression en rixe. On rappellera à cet égard que la différence essentielle entre l’agression et la rixe se focalise sur le fait que l’agression vise les hypothèses où, au contraire de la rixe, on distingue clairement assaillants et victime(s) (cf. DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, art. 134 n. 2). À la différence de l'agression, la rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement. Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (cf. arrêt TF 6B_410/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.2). En l’occurrence, B.________ n’a pas participé activement à la bagarre mais s’est borné à tenter de se libérer, non sans peine, de l’assaut de A.________ et ses acolytes. Quant à D.________, il n’a pas non plus participé activement à l’altercation mais a seulement tenté de s’interposer pour aider son ami avant d’être blessé à la tête par un jet de verre. Ainsi, de toute évidence, il ne peut être soutenu que B.________ ou D.________ auraient participé à une rixe. Au contraire, A.________, accompagné de trois personnes, s’en est pris à B.________ qui se trouvait seul sur la terrasse de F.________ en train de fumer une cigarette. Ce comportement, soit une attaque unilatérale sur la victime qui est resté passive et a simplement tenté de se défendre, est bien constitutif d’agression au sens de l’art. 134 CP. S’agissant de l’infraction de menaces, le prévenu soutient qu’il n’était pas présent lors des menaces proférées et qu’il n’est pas établi que les victimes auraient été alarmées ou effrayées. Il sied de rappeler que des menaces ont été proférées à la fois à l’encontre de B.________ et de C.________ (« Si tu as parlé à mon frère, tu es mort, je te tue » ; « C’est ta sœur ? On va la kidnapper ! ») et qu’il ressort du dossier que le prévenu faisait bloc avec ses comparses lors de ces épisodes. Par ailleurs, vu la gravité des menaces, qui concernent la vie et l’intégrité corporelle,
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 et le contexte de violence dans lequel elles ont été formulées, il ne fait aucun doute que les victimes ont été alarmées ou effrayées, C.________ ayant du reste déclaré lors de ses différentes auditions qu’elle avait eu peur suite aux menaces proférées à son encontre (DO/2049, 10088) et ayant refusé de voir A.________ lors de l’audition de confrontation du 11 septembre 2019 devant le Ministère public parce qu’elle était encore très affectée par ses menaces (DO/3007). Sans développer son argumentation à ce sujet, le prévenu fait valoir que la notion de publicité fait défaut pour l’infraction de discrimination raciale. À cet égard, la Cour ne peut que constater que les paroles à caractère raciste (« Nique les Iraniens ! », « Les Iraniens, vous êtes tous des connards ! ») ont été proférées dans un lieu public en présence de nombreuses personnes, de sorte que la condition de publicité est remplie. Pour le reste, s’agissant de la subsomption, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants du jugement du 7 octobre 2020 (p. 25 à 37). Partant, A.________ est reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), agression (art. 134 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), discrimination raciale (art. 261bis aCP) et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). 4. Dans sa déclaration d’appel, l’appelant conteste à titre indépendant la quotité de la peine privative de liberté de 14 mois - dont 7 mois ferme et 7 mois avec sursis pendant 3 ans - qui lui a été infligée, requérant que celle-ci soit fixée à 6 mois, avec sursis pendant 3 ans. Cette question n’a toutefois aucunement été motivée ou abordée lors des plaidoiries. Cela étant, la Cour estime que la peine prononcée a été fixée de manière correcte sur la base des critères légaux et jurisprudentiels et elle fait sienne la motivation pertinente du premier juge, à laquelle elle se réfère (art. 82 al. 4 CPP) (cf. jugement attaqué, p. 38 à 48). 5. Quant à la question du sursis, l’appelant ne l’a pas non plus discutée lors des plaidoiries. Cela étant, même s’il semble éprouver quelques regrets concernant les événements du 6 janvier 2019, qu’il a exprimés pour la première fois devant le Juge de police (DO/10089) et qu’il a réitérés lors de l’audience de la Cour de ce jour (« Je n’aurais pas dû intervenir. Je ne voulais pas vraiment, je ne voulais pas blesser quelqu’un »), le pronostic reste très incertain quant au risque de récidive. En effet, vu ses dénégations constantes, le prévenu ne semble pas avoir pris la mesure de la gravité des faits qui lui sont reprochés. De plus, il présente des antécédents récents d’infraction violente, ayant été condamné en 2018 par le Tribunal des mineurs pour rixe. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le sursis partiel de 7 mois prononcé par le premier juge s’agissant de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de trois ans, la Cour se référant pour le reste à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP) (cf. jugement attaqué, p. 48 à 53). 6. L’appelant conteste également son expulsion obligatoire de Suisse pour une durée de 7 ans, se prévalant à cet égard de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. En substance, il fait valoir que son expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave dans la mesure où la situation en Afghanistan sur le plan sécuritaire et humanitaire menace concrètement la vie des habitants et où il n’a plus de famille proche dans ce pays, ses parents et ses frères et sœurs ayant émigré en Iran.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 Il soutient en outre que l’intérêt public à son expulsion ne l’emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. 6.1. Aux termes de l’art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de 5 à 15 ans l’étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves (art. 122 CP) et/ou agression (art. 134 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. La tentative d’une de ces infractions suffit (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. En l’espèce, l’appelant a commis deux infractions qui tombent sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. b CP, à savoir une tentative de lésions corporelles graves et une agression. Il remplit donc a priori les conditions d’une expulsion, sous la réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 6.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du
E. 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants,
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2). 6.3. Dans l'hypothèse où la personne peut se prévaloir d'une situation personnelle grave, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts TF 6B_1078/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5, 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.5; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Selon la jurisprudence rendue en matière de droit des étrangers, un retour dans le pays d'origine ne cause pas, sur le principe, de préjudice à l'intéressé et à sa famille. L’État d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement. La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (cf. arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 et les références citées). 6.4. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 6.5. En l’espèce, le Juge de police a constaté que A.________ est arrivé en Suisse en 2016, alors qu’il était âgé de 16 ans. De nationalité afghane, il est au bénéfice d’un permis F. Il n’a pas de famille en Suisse, ses parents et ses frères et sœurs vivant en Iran. Entre le 17 juin et le 18 septembre 2020, il a travaillé en tant qu’aide-cuisine à P.________. Il a indiqué, lors de l’audience du Juge de police, qu’il n’avait pas pu poursuivre son activité en raison du stress lié à son procès. Il a également exposé qu’il faisait des recherches d’emploi et qu’il aimerait faire une formation, pour devenir parqueteur ou cuisinier. Il a déjà fait l’objet d’une condamnation, par le Tribunal des mineurs de l’État de Fribourg, le 13 février 2018 pour rixe et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ainsi, le prévenu n’a que très peu d’attaches en Suisse, dès lors qu’il n’a ni famille ni travail dans notre pays (cf. jugement attaqué, p. 57). Ces différentes constatations sont pertinentes. La Cour constate par ailleurs que le prévenu dispose désormais d’un contrat de travail pour une durée indéterminée (cf. bordereau de l’appelant du 27 juillet 2021, pièce 9). Néanmoins, force est de constater qu’il ne peut pas se prévaloir d’une intégration exemplaire en Suisse. Quand bien même il a particulièrement bien appris le français, ce que la Cour a pu remarquer lors de son audition, et qu’il est désormais indépendant financièrement, il ne justifie d’aucune formation et ne s’est pas illustré par son respect de l’ordre juridique helvétique, ayant déjà fait l’objet d’une première condamnation pénale pour rixe et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants en 2018, soit pas moins de deux ans après son arrivée en Suisse. À cela s’ajoute qu’il n’a aucune famille dans notre pays. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l’appelant n’a pas de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, de sorte qu’il ne peut bénéficier de la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. 6.6. Cela étant, si l’on ne peut considérer que l’obligation de quitter la Suisse, en tant que telle, représente une ingérence suffisamment grave dans la vie privée du recourant en comparaison avec l’intérêt public à son expulsion, il en va en revanche différemment des conséquences qu’auraient pour lui un retour en Afghanistan, et plus particulièrement à Herat, ville où il est né et où il a grandi. Or, le jugement de première instance n’examine nullement les conséquences concrètes d’un tel renvoi. Le Tribunal fédéral relevait en 2013 que la situation en Afghanistan sur le plan sécuritaire et humanitaire menaçait concrètement la vie des personnes (cf. ATF 139 I 145 consid. 3.6, renvoyant à ATAF 2011/7, 2011/38 et 2011/49). Dans un arrêt du 8 janvier 2018, le TF a considéré que depuis ce constat, la situation s'est encore aggravée, de manière significative, dans toutes les régions du pays. Ceci n'exclut pas en soi tout renvoi vers l’Afghanistan, mais impose d’examiner les désavantages concrets pour la personne concernée, notamment en tenant compte du lieu où elle devra se rendre, et les prendre en considération dans la pesée des intérêts (cf. arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 et les références citées). Dans un arrêt D-5800/2016 du 13 octobre 2017, le TAF a effectué une analyse approfondie de la situation politique et sécuritaire en Afghanistan. Il a notamment relevé que, d’une manière générale, la situation sécuritaire s'est détériorée dans toutes les régions du pays depuis le retrait de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS). Le conflit prend de plus en plus le caractère d'une guerre civile, une grande partie du territoire national étant directement affectée par les hostilités entre l’État afghan, les talibans, des dirigeants locaux et différents groupes
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 d’insurgés, avec en outre des attaques terroristes dans les centres urbains. L’État afghan n'est pas en mesure d’exercer un contrôle total sur son territoire, en particulier dans certaines provinces où la situation est qualifiée de particulièrement fragile (cf. consid. 7.4.2.). Selon diverses informations, le nombre de victimes n'a cessé d'augmenter ces dernières années et n'a jamais été aussi élevé (consid. 7.4.3). S’agissant de la situation humanitaire, l'approvisionnement en nourriture, en eau et l'accès aux soins médicaux et à l'éducation sont également très problématiques (cf. consid. 7.5.1). En résumé, le TAF a estimé que dans une grande partie de l’Afghanistan, la situation en matière de sécurité et les conditions humanitaires sont si mauvaises que la situation doit être qualifiée de mise en danger concrète au sens de l'article 83 al. 4 LEtr (désormais LEI), de sorte que l’exécution du renvoi ne peut être considéré comme raisonnablement exigible (cf. consid. 7.6). S’agissant de la capitale, Kaboul, le TAF a considéré dans un arrêt du 8 février 2019 que la situation, tant sur le plan humanitaire que sécuritaire, s’est dégradée, au point que la situation doit désormais être qualifiée de menace fondamentale pour l’existence (cf. arrêt TAF D-4287 du 8 février 2019 consid. 6.2.2). Ce n’est qu’en présence de facteurs particulièrement favorables (par exemple un homme jeune, en bonne santé, disposant d’un réseau social et d’une place de travail ; cf. consid. 7.3.1) qu’un renvoi vers Kaboul pourrait exceptionnellement être considéré comme exigible (cf. consid. 6.2.2). Dans un arrêt D-2312/2009 du 28 octobre 2011, le TAF s’était livré à une analyse de la situation à Herat. Il était arrivé à la conclusion que l’exécution d’un renvoi y était envisageable aux mêmes conditions qu’à Kaboul, soit en présence de circonstances favorables (en particulier l’existence d’un solide réseau social, la possibilité d’accéder au minimum vital et à un logement, un bon état de santé) (consid. 4.3.3). Enfin, selon les recommandations actuelles du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) pour l’Afghanistan, la sécurité n’est pas assurée : il existe dans l’ensemble du pays des risques de combats violents, de tirs de roquettes, de mines, d’attentats terroristes, d’enlèvements et d’agressions criminelles violentes telles que les viols et les vols à mains armée. Avec le retrait des troupes de l’OTAN, les talibans ont pris le contrôle du pays en août 2021. L’évolution de la situation est incertaine. Il existe des risques élevés en matière de sécurité dans tout le pays. Des combats et des attaques peuvent se produire à tout moment et partout. Des combattants faisant allégeance à « l’État islamique » sont actifs surtout à l’est du pays. Les combats font de nombreuses victimes. Selon la Mission d’assistance de l’ONU en Afghanistan (MANUA), 3035 civils ont perdu la vie et 5785 ont été blessés seulement en 2020. Les attentats à la bombe et les attentats suicides quotidiens sont principalement dirigés contre les autorités ainsi que contre les forces de sécurité nationales et internationales. Les cibles civiles comme les marchés, les manifestations sportives, les rassemblements, les organisations d’aide humanitaire et les minorités religieuses sont également régulièrement attaquées (cf. www.dfae.admin.ch, sous Conseils aux voyageurs & représentations, Afghanistan, consulté le
E. 26 août 2021). Dans ces circonstances, rien ne permet d’imaginer que la situation puisse s’améliorer à moyen terme. En l’espèce, l’appelant est né et a grandi à Herat, troisième ville d’Afghanistan située dans l’ouest du pays. Il n’a pas de famille proche là-bas, ses parents et ses frères et sœurs ayant émigré en Iran en raison des dangers liés à la situation géopolitique de leur pays. Il n’a par ailleurs ni place de travail, ni réseau social, ni logement dans cette ville, de sorte que l’on peut raisonnablement considérer qu’il n’existe pas de circonstances particulièrement favorables qui permettraient, à titre exceptionnel, un renvoi dans sa ville natale. Dans ces conditions, et compte tenu encore de la
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 situation extrêmement préoccupante qui a cours en Afghanistan d’un point de vue politique, sécuritaire et humanitaire, la Cour estime qu’un renvoi de l’appelant vers son pays d’origine représenterait une mise en danger concrète et le placerait dès lors dans une situation personnelle grave. Force est ainsi de constater que la première condition du cas de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP est remplie. 6.7. Il convient dès lors d’examiner si la seconde condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP est satisfaite, à savoir si l’intérêt privé de l’appelant à ne pas être placé dans une telle situation personnelle grave l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. En l’occurrence, l’appelant a commis deux infractions commandant en principe une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 CP, soit une tentative de lésions corporelles graves et une agression. Cela étant, la Cour constate que l’infraction la plus grave, soit celle de tentative de lésions corporelles graves, pour laquelle le cadre légal va d’une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans (art. 123 ch. 1 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP), en est restée au stade de la tentative. S’agissant de l’infraction d’agression, sans nier la gravité de celle-ci, il y a lieu de constater qu’elle n’a engendré que des lésions corporelles simples. Aussi, même si l’appelant a commis des infractions devant en principe mener à son expulsion, celles-ci restent en l’espèce dans la limite inférieure de la gravité du cas. Par ailleurs, il convient de relever qu’il n’a pas fait l’objet de nouvelles condamnations pénales et qu’il peut se prévaloir d’une situation professionnelle stable et d’une indépendance de l’aide sociale. Ces efforts doivent être soulignés et laissent présager de bonnes chances d’intégration. De plus, outre le fait qu’un renvoi en Afghanistan représenterait pour l’appelant une mise en danger concrète compte tenu notamment du fait qu’il y serait entièrement livré à lui-même et que la situation géopolitique du pays est très critique, il constituerait également pour lui un nouveau déracinement en sa qualité de jeune adulte ayant évolué en Suisse depuis ses 16 ans. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que les intérêts publics à l’expulsion de l’appelant ne sauraient être considérés comme supérieurs à l’intérêt privé de ce dernier à ne pas être renvoyé en Afghanistan, au vu des conséquences graves d’un tel renvoi compte tenu des circonstances concrètes. Partant, l’expulsion prononcée par le Juge de police s’avère contraire au principe de la proportionnalité et doit être annulée. 7. Dans sa déclaration d’appel, l’appelant conteste l’intégralité des conclusions civiles accordées par le Juge de police à D.________ à titre de dommages et intérêts et d’indemnité pour le tort moral subi, d’un montant respectif de CHF 468.95 et CHF 1'000.-. Cette question n’a cependant pas été motivée ni abordée lors des plaidoiries. À ce sujet, la Cour fait sienne la motivation pertinente du premier juge (art. 82 al. 4 CPP) (cf. jugement attaqué, p. 58 à 61). 8. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’appel doit être partiellement admis sur la question de l’expulsion. 9. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 9.1. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas, dès lors qu’aucun acquittement n’a été prononcé. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent être mis à la charge de A.________ à raison de deux tiers, un tiers étant laissé à la charge de l’État. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). 9.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'État puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; si l’affaire a été essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, Me Valentin Aebischer a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 21 janvier 2019 (DO/7201). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Cela étant, il peut être fait globalement droit à la liste de frais que Me Valentin Aebischer a fait produire aujourd’hui en séance, qui fait état de quelque
E. 30 heures de travail pour l’appel effectuées par l’avocate-stagiaire. L’indemnité due au défenseur d’office est dès lors fixée à CHF 4'103.35, TVA par CHF 293.35 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les deux tiers du montant de cette indemnité à l'État dès que sa situation financière le permettra. 9.3. Vu l’issue de l’appel et A.________ étant au bénéfice d'une défense d'office, il n’y a pas de place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). 9.4. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). En l’espèce, B.________, C.________ et D.________ n’ont formulé aucune requête au sens de l’art. 433 CPP pour l’appel de sorte qu’aucune indemnité ne leur sera octroyée. S’agissant de l’indemnité accordée à ce titre à D.________ pour la première instance, l’appelant conclut certes à son rejet, mais sans aucunement motiver ce point. Dès lors que le plaignant a
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 obtenu gain de cause sur le principe d’une condamnation et de ses conclusions civiles, l’octroi d’une telle indemnité était par ailleurs justifié. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 7 octobre 2020 est modifié et prend la teneur suivante : Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, agression, injure, menaces, discrimination raciale et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 22, 122, 123, 134, 177 al. 1, 180 al. 1 et 261bis (a)CP ; art. 19a LStup ; 34, 40, 41, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 105 et 106 CP ;
2. a) le condamne à une peine privative de liberté de 14 mois, dont 7 mois ferme et 7 mois avec sursis pendant un délai d’épreuve de 3 ans, de laquelle sera déduit le jour d’arrestation provisoire subi le 17 janvier 2019 ;
b) le condamne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant trois ans ;
c) le condamne au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 100.- ; qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 3. renonce à l’expulsion judiciaire de A.________ du territoire suisse, en application de l’art. 66a al. 2 CP ; 4. ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction du joint entamé de haschisch séquestré le 3 juillet 2019 (pce 2’401) ;
5. a) admet partiellement les conclusions civiles formulées par D.________ le 18 juin 2020 (pces 10'035 ss) ; partant, condamne A.________ à payer à D.________ la somme de CHF 468.95 (CHF 158.95 + CHF 310.-), à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de CHF 1'000.- à titre d’indemnité pour le tort moral subi ;
b) rejette, au surplus, les conclusions civiles formulées par D.________ le 18 juin 2020 (pces 10'035 ss) ;
c) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ et C.________ à agir par la voie civile pour faire valoir leurs éventuelles prétentions civiles ;
6. a) admet partiellement la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par D.________ le 18 juin 2020 ; partant, condamne A.________ à payer à D.________ la somme de CHF 743.20 (CHF 674.40 + CHF 68.80 ; perte d’heures au travail subie en raison de la procédure ; pces 10'035 ss) ;
b) rejette, au surplus, dans la mesure de sa recevabilité, la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par D.________ le 18 juin 2020 (pces 10'035 ss) ;
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 7. refuse toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 8. fixe au montant de CHF 4'158.25 (dont CHF 297.30 à titre de TVA à 7,7 %) l’indemnité due à Me Valentin Aebischer, défenseur d’office du prévenu indigent ; 9. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure ; (émoluments : CHF 1’300.- [Ministère public : CHF 700.- ; Juge de police : CHF 600.-] ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 5'228.25 [Ministère public : factures pour CHF 720.- ; Juge de police : forfait de CHF 350.- + indemnité de CHF 4’158.25 allouée au défenseur d’office du prévenu]) ; 10. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’État de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 4'158.25 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. Les frais de la procédure d’appel dus à l’État sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________ à raison de deux tiers, un tiers étant laissé à la charge de l’État. III. L’indemnité due à Me Valentin Aebischer, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 4'103.35, TVA par CHF 293.35 comprise. A.________ est tenu de rembourser les deux tiers de ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________, C.________ et D.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 11 août 2021/pvo Le Président : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 161
Arrêt du 11 août 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléant : André Riedo Greffière : Pauline Volery Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, C.________, partie plaignante, D.________, partie plaignante Objet Tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP), agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), discrimination raciale (art. 261bis aCP), quotité de la peine (art. 47 CP), expulsion judiciaire obligatoire (art. 66a CP), conclusions civiles Appel du 28 décembre 2020 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 7 octobre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. Par jugement du 7 octobre 2020, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci- après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, agression, injure, menaces, discrimination raciale et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l’a ainsi condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, dont 7 mois ferme et 7 mois avec sursis pendant un délai d’épreuve de 3 ans, sous déduction du jour d’arrestation provisoire subi le 17 janvier 2019, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 100.-. Il a également prononcé son expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse pour une durée de 7 ans et ordonné la confiscation et la destruction du joint entamé de haschisch séquestré le 3 juillet 2019. Le Juge de police a partiellement admis les conclusions civiles formulées par D.________ et a condamné A.________ à lui verser la somme de CHF 468.95 à titre de dommages et intérêts et de CHF 1'000.- à titre d’indemnité pour le tort moral subi, tandis qu’il a renvoyé B.________ et C.________ à agir par la voie civile pour faire valoir leurs éventuelles prétentions civiles. Il a en outre partiellement admis la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure formulée par D.________ et a condamné A.________ à lui verser la somme de CHF 743.20 à ce titre, tandis qu’il a refusé au prévenu toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il a fixé l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu indigent à CHF 4'158.25 et a condamné ce dernier au paiement des frais de procédure (émoluments : CHF 1’300.- [Ministère public : CHF 700.- ; Juge de police : CHF 600.-] ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 5'228.25 [Ministère public : factures pour CHF 720.- ; Juge de police : forfait de CHF 350.- + indemnité de CHF 4’158.25 allouée au défenseur d’office du prévenu]). Enfin, le Juge de police a indiqué que A.________ ne serait tenu de rembourser le montant de l’indemnité de son défenseur d’office à l’État de Fribourg, qui en a fait l’avance, que lorsque sa situation financière le lui permettrait. Le Juge de police a retenu les faits suivants, étant précisé que ceux du 6 janvier 2019 sont contestés en appel. Faits du 6 janvier 2019 (cf. jugement attaqué, p. 22 s.) : Le 6 janvier 2019, vers 01.45 heure, à Fribourg, à E.________, sur le balcon extérieur du bar « F.________ », B.________, ressortissant iranien, a été pris à partie par trois ressortissants afghans, soit A.________, G.________ et H.________. Ces derniers ont invectivé B.________ en raison de ses origines iraniennes, avant de le menacer de mort en déclarant « Si tu as parlé à mon frère, tu es mort, je te tue ». B.________ a tenté d’ignorer leurs propos et de partir, mais un membre du groupe d’Afghans l’a soudainement attrapé par le col, lui a donné un coup de tête au visage et l’a amené vers la barrière du balcon. À cet endroit, les trois individus ont commencé à le rouer de coups. Puis A.________ a pris B.________ par la taille, afin de le soulever et de le faire basculer par-dessus la barrière du balcon. B.________ s’est alors tenu à ladite barrière et à l’un de ses agresseurs, tandis que A.________ disait à G.________ et H.________ de prendre B.________ par les pieds pour le projeter dans le vide, à une hauteur de 5,20 mètres. Si B.________ était tombé du balcon, il aurait atterri sur un sol en goudron.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 B.________ a toutefois réussi à se maintenir sur la terrasse, bien qu’à un moment donné il ne touchait plus terre avec ses pieds. Il est ensuite tombé au sol avec l’un de ses agresseurs, lequel l’a maintenu à terre pendant que les deux autres continuaient à lui donner des coups de pied et de poing au niveau de la tête et du ventre. B.________ a voulu se libérer et se lever, mais A.________ lui a tiré les cheveux et l’a plaqué au sol avant de lui asséner des coups de poings à la tête. D.________, ami de C.________, sœur de B.________, a vu depuis l’intérieur de l’établissement l’agression dont était victime B.________. Il est sorti sur la terrasse et a tenté de s’interposer avant qu’un des agresseurs ne le blesse en lui jetant un verre derrière la tête. Lorsqu’il a repris ses esprits, il a à nouveau tenté de venir en aide à B.________ avant de réussir à esquiver le jet d’une bouteille en verre. Lorsque B.________ a dit qu’il allait appeler la police, les trois auteurs sont partis en courant en proférant les injures et les menaces suivantes à l’encontre de C.________ et de B.________ : « C’est ta sœur ? On va la kidnapper ! », « Nique ta mère ! », « Nique les Iraniens ! », « Les Iraniens, vous êtes tous des connards ! ». Au moment où ces propos étaient prononcés, de nombreuses personnes étaient présentes dans l’établissement et à ses abords. Il ressort du constat médical établi le 7 janvier 2019 à l’HFR de Fribourg qu’à la suite de cette agression, B.________ a notamment souffert d’un traumatisme crânien, d’une épistaxis de la narine droite, d’une tuméfaction et d’un hématome au front à gauche, d’un hématome périorbitaire gauche, de douleurs latéro-thoraciques à droite à la rotation du tronc, de douleurs au genou et dermabrasions. B.________ a également été sérieusement traumatisé par l’épisode de violence dont il a été victime. À ce titre, selon un rapport établi le 25 septembre 2019 par le RFSM, il s’avère que B.________ a été suivi psychologiquement pendant un certain temps et qu’il présentait un probable état de stress post-traumatique et de dépression suite à son agression. D.________ a lui aussi fait constater ses blessures à l’HFR et présentait un traumatisme crânien ainsi qu’une plaie au niveau du cuir chevelu, laquelle a nécessité deux points de suture. Il s’est trouvé en incapacité de travail pour une durée de trois jours. Faits en lien avec les infractions à la LStup (cf. jugement attaqué, p. 24) : Le 3 juillet 2019, à 15.50 heures, A.________ a consommé un joint de haschisch à Fribourg, Grand-Places. Une amende d’ordre lui a été infligée, laquelle n’a toutefois pas été payée dans le délai légal. Le 24 septembre 2019, à 20.40 heures, A.________ a également contrevenu à la loi fédérale sur les stupéfiants en consommant du cannabis à Fribourg, Grand-Places, et n’a pas payé l’amende d’ordre y relative dans le délai légal. B. Par courrier du 24 novembre 2020, A.________ a annoncé l’appel contre le jugement du 7 octobre 2020 (DO 10114), dont le dispositif a été notifié à son mandataire le 16 novembre 2020 (DO/10109). Le jugement motivé a été notifié à son mandataire le 7 décembre 2021 (DO/10189).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 Par acte du 28 décembre 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée contre ce jugement. Il conclut à sa réformation en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, d’agression, de menaces et de discrimination raciale, à ce qu’il soit reconnu coupable de lésions corporelles simples, d’injure et de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction du jour d’arrestation provisoire subi le 17 janvier 2019, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant 3 ans, et au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 100.-. Il conclut également à l’annulation de son expulsion du territoire suisse et de sa condamnation à verser des indemnités à D.________ pour dommages et intérêts, tort moral et dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. S’il ne conteste pas le refus du premier juge de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, ni la fixation de l’indemnité de son défenseur d’office à CHF 4'158.25, il conclut à être condamné au paiement de la moitié des frais de procédure de première instance, l’autre moitié étant supportée par l’État, et à être dispensé de rembourser à l’État le montant de l’indemnité de son défenseur d’office. Pour la procédure d’appel, il conclut à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’État et à ce qu’une équitable indemnité lui soit versée. C. Par courrier du 7 janvier 2021, le Ministère public a fait savoir qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Les parties plaignantes ne se sont pour leur part pas manifestées. D. Le 27 juillet 2021, A.________ a produit un bordereau de pièces relatives en particulier à la procédure d’asile le concernant et à sa situation personnelle et a formulé une réquisition de preuve tendant à l’audition d’un témoin, soit I.________, dont le témoignage remettrait selon lui sérieusement en question la crédibilité des allégations des victimes. Le 5 août 2021, le Ministère public a produit un rapport de dénonciation de police daté du 20 janvier 2021 faisant état d’une plainte pénale déposée contre A.________ pour lésions corporelles simples et menaces ainsi qu’une ordonnance de non-entrée en matière rendue dans la même affaire par le Ministère public le 23 juin 2021. E. La Cour a siégé ce jour, soit le 11 août 2021. Ont comparu A.________, assisté de Me Louise Philippossian, avocate-stagiaire en l’étude de Me Valentin Aebischer, ainsi que le Procureur au nom du Ministère public. B.________, C.________ et D.________ ont été dispensés de comparaître. Le prévenu a confirmé ses conclusions et le Ministère public a conclu à leur rejet. A.________ a été entendu. La parole a ensuite été donnée à Me Louise Philippossian, puis au Procureur Marc Bugnon. À l’issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste le verdict de culpabilité pour les infractions de tentative de lésions corporelles graves, d’agression, de menaces et de discrimination raciale. Il conteste en outre la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée, cela tant en lien avec les condamnations litigieuses qu’indépendamment de celles-ci. Il conteste également l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre, sa condamnation à verser des indemnités à D.________ pour dommages et intérêts, tort moral et dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi que la répartition des frais de procédure de première instance. Dans ces conditions, le verdict de culpabilité pour les infractions non remises en cause, soit les infractions de lésions corporelles simples, d’injure et de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, la peine pécuniaire et l’amende auxquelles le prévenu a été condamné, l’ordre de confiscation et de destruction du joint entamé de haschisch séquestré le 3 juillet 2019, le refus de toute indemnité au prévenu au sens de l’art. 429 CPP ainsi que le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 1.3.1. En séance de ce jour, à titre de réquisitions de preuves, A.________ a réitéré sa requête tendant à ce que I.________ soit entendu en qualité de témoin et a sollicité que les pièces produites le 5 août 2021 par le Ministère public soient retirées du dossier. En substance, il fait valoir que le témoignage de I.________, qui affirme que A.________ et B.________ se connaissaient déjà avant les événements du 6 janvier 2019, est essentiel pour apprécier la crédibilité des victimes et que les pièces produites par le Ministère public concernant la nouvelle procédure pénale introduite à l’encontre du prévenu n’ont aucun lien avec la présente affaire. 1.3.2. En l’espèce, la Cour constate que l’audition de I.________ n’est pas nécessaire pour élucider les événements du 6 janvier 2019 dans la mesure où le précité n’y a pas assisté. S’agissant des pièces produites le 5 août 2021 par le Ministère public, elles ont trait à une procédure pénale qui est sans lien avec la présente affaire et qui s’est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière n’ayant pas été contestée et étant donc entrée en force. Leur incidence
Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 sur la présente cause est dès lors pour ainsi dire nulle, de sorte qu’il n’est pas utile de les écarter formellement du dossier. Au vu de ces éléments, les réquisitions de preuves formulées par le prévenu sont rejetées, étant précisé qu’il n'y a pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. 2. L’appelant conteste sa condamnation pour les infractions de tentative de lésions corporelles graves, d’agression, de menaces et de discrimination raciale en rapport avec les faits qui se sont déroulés le 6 janvier 2019 et conclut à son acquittement. Il fait grief au premier juge d’avoir procédé à une constatation erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe de la présomption d’innocence. S’agissant de cet épisode, il considère que les éléments objectifs au dossier ne permettent pas de déterminer le déroulement précis des faits ainsi que le rôle qu’il a joué lors de la bagarre et qu’il n’y a aucune raison de privilégier la version des parties plaignantes. Quoi qu’il en soit, il affirme être intervenu dans l’altercation qui a eu lieu uniquement pour séparer les protagonistes, n’avoir jamais tenté de faire basculer B.________ par-dessus la barrière de la terrasse de F.________ et n’avoir proféré aucune menace ni parole à caractère raciste. 2.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant
Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP ; TF, arrêts 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : TF, arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2 ; TF, arrêt 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF, arrêt 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (TF, arrêts 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF, arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 2.3. En l’occurrence, le Juge de police a examiné en détail les déclarations des protagonistes et a exposé les raisons pour lesquelles il donnait sa préférence à la version des parties plaignantes (cf. jugement attaqué, p. 9 à 22). La Cour y souscrit et fait sienne la motivation qui y figure (art. 82 al. 4 CPP). Elle met en exergue les éléments suivants : 2.3.1. Tout d’abord, les déclarations de B.________ sont non seulement constantes, mais également précises et développées. Lors de ses auditions par la police et le Ministère public, il a expliqué de manière détaillée comment A.________ et ses comparses, soit G.________ et H.________, l’ont pris à partie en raison de ses origines iraniennes et menacé de mort alors qu’il fumait une cigarette sur le balcon de F.________, pour ensuite l’empoigner, le frapper à plusieurs reprises, tenter de le passer par-dessus la barrière du balcon, le frapper à nouveau plusieurs fois, l’invectiver violemment et menacer de kidnapper sa sœur (DO/2013 ss, 3008 s.). À l’instar de B.________, D.________ a été constant et précis dans ses déclarations, expliquant lors de ses auditions par la police et le Ministère public comment il est intervenu sur le balcon du bar pour venir en aide à B.________ alors que celui-ci se faisait frapper et soulever par A.________, G.________ et H.________, et comment il a reçu un verre sur la tête alors qu’il
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 tentait de s’interposer entre les protagonistes (DO/2026 s., 3012 s.). Ses déclarations sont concordantes avec celles de B.________. Quant à C.________, elle a livré à la police et au Ministère public une version des faits concordant avec celles de B.________ et D.________. Ayant observé la bagarre depuis l’intérieur du bar, elle a décrit uniquement les faits qu’elle a directement vus ou entendus, sans faire siennes les déclarations de son frère et de son ami. Elle a ainsi notamment expliqué qu’elle a vu trois personnes pousser son frère en direction de la barrière de la terrasse, que son copain est alors intervenu pour séparer les protagonistes, que son frère est ensuite tombé par terre et s’est fait frapper au sol, puis qu’elle a retrouvé son copain se tenant l’arrière droit de la tête alors qu’il saignait abondamment. Elle a ajouté que les agresseurs de son frère ainsi que celui qui avait frappé son copain sont ensuite partis en douce du bar et ont insulté son frère, sa mère ainsi qu’elle-même, en disant notamment en persan : « nique les Iraniens », « les Iraniens, vous êtes tous des connards », « nique ta mère », « nique ta sœur » (DO/2048 s., 3014). Il sied de relever que les déclarations des parties plaignantes sont non seulement concordantes et cohérentes, mais elles sont de plus corroborées par les constats médicaux établis à la suite des événements du 6 janvier 2019. En effet, s’agissant de B.________, les médecins de l’HFR indiquent dans leur constat du 7 janvier 2019 le diagnostic de « contusion du massif facial et tronc » et font état des lésions suivantes : « tuméfaction et hématome au niveau du front à gauche, hématome périorbitaire gauche, douleurs à la palpation de l’arcade gauche, dents stables (hématome en regard de l’os zygomatique gauche au CT), douleurs latéro-thoraciques à droite à la rotation du tronc, douleurs à la mobilisation de l’épaule droite, douleurs du genou droit et dermabrasion ». Ils précisent que le tableau lésionnel est compatible avec la description des faits effectuée par le patient (DO/2018 s.). Impacté psychiquement par les événements, B.________ a par ailleurs bénéficié d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique dès la mi-juillet 2019, le rapport établi le 25 septembre 2019 par le Centre psychosocial de Fribourg faisant état des diagnostics suivants : « F32.2 Épisode dépressif sévère, actuellement en rémission partielle ; F43.1 Probable état de stress post-traumatique suite à une agression subie en janvier 2019 » (DO/4006). Concernant D.________, les médecins de l’HFR établissent dans leur constat du 7 janvier 2019 le diagnostic de « traumatisme crânien simple avec plaie du scalp le 06.01.2019 » et indiquent comme lésion une « plaie suturée du cuir chevelu avec 2 points de Prolène ». Ils mentionnent également que les lésions sont compatibles avec la description des faits livrée par le patient (DO/2031 s.). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que les déclarations des parties plaignantes sont crédibles. 2.3.2. Tel n’est en revanche pas le cas de celles de A.________, qui a modifié sa version des faits au gré des auditions et des questions posées. Lors de son audition par la police le 17 janvier 2019, il a dans un premier temps déclaré qu’il ne connaissait pas les personnes impliquées dans la bagarre et a laissé entendre qu’il n’avait pas pris part à celle-ci : « J’étais en train de fumer des cigarettes sur la terrasse de F.________. Tout à coup, j’ai entendu du bruit derrière moi et j’ai vu des gens se battre. Je ne connaissais pas les gens qui se battaient, mais cela se voyait qu’ils étaient aussi bourrés. Je pense qu’il y avait environ 6 à 8 personnes impliquées dans la bagarre. Je ne suis pas resté jusqu’à la fin de la bagarre,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 après je suis parti » (DO/2085). Puis, sur insistance de la police, il a admis être intervenu physiquement dans l’altercation : « C’est vrai que j’ai essayé de séparer les participants à la bagarre. J’ai essayé de les repousser, c’est vrai que j’ai dû utiliser un peu de force, mais je n’ai pas donné de coups. (…) À la base, il y avait un homme contre un autre homme qui se bagarraient. Ce sont ces deux-là que j’ai essayé de séparer » (DO/2086). Interrogé par le Ministère public le 11 septembre 2019, le prévenu a répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il confirmait les déclarations faites à la police et a d’emblée tenu à préciser sa première version des faits : « Je voudrais ajouter que lors de ma première version, je n’étais pas trop clair. Aujourd’hui, je me rappelle mieux des événements » (DO/3016). Ainsi que l’a relevé le Juge de police, il est curieux que le prévenu se souvienne mieux des événements huit mois plus tard. Au Ministère public, il a répété qu’il était intervenu pour séparer les protagonistes de la bagarre et, contrairement à ce qu’il a indiqué à la police, il a déclaré qu’il connaissait ceux-ci : « J’ai voulu séparer un ami à moi, un prénommé H.________, de B.________. Je les ai séparés car ils étaient en train de se battre. H.________ était au sol et B.________ était dessus. Contrairement à ce que B.________ a déclaré, nous nous connaissons. Nous nous connaissions au moment des faits depuis deux-trois mois. Nous nous connaissons à travers I.________, ils travaillaient au même endroit » (DO/3016). Puis il a livré une version détaillée de la bagarre en indiquant qu’il était intervenu verbalement comme médiateur : « J’étais à 5 mètres de B.________. J’ai vu mon ami H.________ qui s’approchait de B.________. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour lui demander du feu. Je n’ai rien fait, j’ai continué à discuter avec un ami à moi, G.________. B.________ et H.________ ont commencé à se disputer. Ils ne s’insultaient pas. Le ton est monté entre eux. Dès que j’ai vu que ça commençait à chauffer, je me suis approché pour entreprendre une médiation entre eux et les inviter à se calmer. J’ai commencé à discuter avec B.________. Je lui ai dit que nous, soit moi et mes amis, nous étions bourrés et qu’on ne voulait pas chercher la merde. Nous étions juste sortis pour fêter. Je n’ai ni insulté sa mère, ni sa sœur. Je ne savais pas avec qui il était. Le ton est monté entre B.________ et moi. Je lui ai expliqué qu’on ne devait pas se bagarrer. Je lui ai dit que s’il avait un problème avec moi et ne voulait pas m’écouter, nous pourrions sortir tous les deux et que nous le réglerions sur la route. Il m’a répondu : « Je m’en bats les couilles. Si je veux me bagarrer, je me bagarre ». J’essayais toujours de parler avec lui. B.________ continuait à insulter H.________. H.________ s’est énervé et est intervenu. Il s’est énervé contre B.________. Ils ont commencé à se bagarrer les deux. Après, moi, je n’ai plus pu rien faire » (DO/3016). Le Procureur lui ayant ensuite rappelé qu’il avait admis devant la police avoir dû utiliser un peu de force et l’ayant invité à décrire précisément comment il était intervenu, le prévenu a déclaré : « Quand H.________ s’est énervé et a empoigné B.________, mon ami est tombé au sol avec B.________. H.________ était dessous, B.________ dessus. À ce moment-là, je suis intervenu. J’ai ceinturé B.________ et je l’ai tiré sur le côté, en direction du mur. Je ne l’ai pas tiré vers la barrière et personne n’a tenté de le faire basculer par-dessus la barrière. À ce moment-là, il n’y avait personne d’autre. J’ai mis B.________ au sol afin qu’il ne puisse plus continuer à se bagarrer. Je l’ai juste maintenu au sol. Je ne l’ai pas frappé ni du poing, ni du pied. Je ne voulais pas le frapper, je voulais juste le maîtriser. Nous étions au sol pendant deux à trois minutes. B.________ n’essayait pas de se libérer, il m’insultait, il me disait : « Je te connais G.________, je sais où tu habites ». Il ne m’a pas frappé mais il a essayé de frapper H.________. Dès que j’ai vu qu’ils se sont tous calmés, je les ai pris tous les trois et nous sommes partis. Je suis le seul à avoir eu un contact physique avec B.________ » (DO/3016 s.). Devant le Juge de police le 7 octobre 2020, A.________ est revenu sur les déclarations faites à la police, tout en confirmant celles faites au Ministère public : « La première fois, à la police, je n’ai
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 pas dit toute la vérité. J’étais stressé. C’était tout nouveau et je n’ai pas bien réussi à expliquer. Je confirme ce que j’ai dit au Ministère public » (DO/10089). Sans reparler des faits qui se sont produits le 6 janvier 2019, il a exprimé des regrets, laissant entendre par là qu’il avait quelque chose à se reprocher : « Je ne peux pas changer le passé. Je suis désolé du plus profond de mon cœur de ce qui s’est passé. Ce n’est pas du tout ce que je voulais faire. Je veux aussi avancer. Je suis jeune. J’avais personne ici et j’aimerais bien avancer et rester en Suisse et vivre comme tout le monde. Je ne suis pas un bagarreur et je regrette ce qui s’est passé mais je ne peux malheureusement pas le changer » (DO/10089). Ces regrets sont difficilement cohérents avec le rôle de médiateur que le prévenu a affirmé avoir eu. Enfin, lors de l’audience de la Cour de ce jour, le prévenu s’est quelque peu écarté des déclarations faites par-devant le Ministère public en affirmant qu’il avait cherché à protéger un ami, à savoir H.________, et non pas H.________ comme déclaré au Procureur. En effet, à la question de sa mandataire de savoir pourquoi il était allé vers B.________, il a répondu : « Parce que l’un de mes amis était déjà allé vers lui pour lui demander du feu pour allumer sa cigarette. Moi, j’étais un peu plus loin et j’ai vu que le ton était en train de monter entre eux et que c’était tendu. Je suis allé vers eux pour discuter et pour éviter qu’une bagarre ne démarre ». À la question de sa mandataire de savoir s’il avait voulu protéger son ami, il a répondu : « Oui, c’est la seule raison pour laquelle je me suis approché, car mon ami avait bu de l’alcool. Je suis allé pour discuter et pour les séparer. Cet ami était H.________. Il habite au foyer ». En outre, alors qu’il avait déclaré lors de son audition par la police que ses amis et lui étaient relativement ivres lors des faits du 6 janvier 2019 après avoir bu une bouteille de vodka (« J’ai acheté une bouteille de vodka à la gare, que j’ai bue au Temple, avec H.________, J.________ et ses potes. (…) Il est vrai que nous étions tous un peu bourrés, mais je comprenais ce qui se passait » (DO/2085), il a affirmé dans un premier temps devant la Cour qu’il avait bu des bières. Placé face à cette contradiction par le Procureur, il a déclaré : « Nous avions acheté une bouteille de vodka avec mon pote, mais moi normalement je ne bois pas d’alcool fort. J’ai bu peut-être un verre en début de soirée, c’est tout. Je bois des bières normalement. Je n’ai pas bu beaucoup, je comprenais ce qu’il se passait ». En définitive, il ressort des différentes auditions du prévenu que ses déclarations ne sont pas constantes, ni cohérentes. Elles ne correspondent pas non plus à la version des faits constante et crédible livrée par les parties plaignantes. Le prévenu s’est de plus appliqué à minimiser son rôle dans la bagarre, ayant d’abord suggéré qu’il n’y avait pas participé, puis ayant admis être intervenu physiquement mais uniquement pour séparer les protagonistes selon lui, puis ayant indiqué être intervenu de façon verbale comme médiateur, pour ensuite revenir sur son intervention physique sur insistance du Procureur, en déclarant toutefois qu’il avait uniquement tenté de maîtriser B.________. De manière tout à fait contradictoire, il a ensuite expliqué au Procureur qu’il avait quitté les lieux avec ses comparses de manière précipitée car ils ne voulaient plus se battre : « On ne voulait pas continuer à se bagarrer. On n’avait pas peur de la police. On n’est pas sortis pour fuir mais parce que nous voulions mettre un terme à la bagarre » (DO/3018). Dans ces conditions, aucune crédibilité ne peut être accordée à ses allégations, étant de plus souligné qu’il avait davantage d’intérêt à façonner ses déclarations que les victimes. 2.3.3. Il est à noter par ailleurs que les versions des faits présentées par les acolytes de A.________, soit G.________ et H.________, ne sont pas davantage crédibles que celles du prévenu dans la mesure où elles sont incohérentes et contradictoires. En particulier, leurs déclarations ne sont pas constantes s’agissant des personnes présentes à F.________ le soir des faits et de leur implication dans l’altercation. À cet égard, la Cour se réfère à la motivation du juge de première instance (cf. jugement attaqué, p. 18 à 22).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 2.3.4. De l’avis du prévenu, les déclarations faites par K.________ et L.________, auditionnés par la police en qualité de personnes à donner des renseignements, sèment le doute sur le déroulement de la bagarre, en particulier s’agissant de l’épisode de la barrière. K.________, agent de sécurité travaillant à F.________ le soir des faits, a notamment déclaré ce qui suit lors de son audition de police : « Au moment de la bagarre je me trouvais en bas, devant la porte principale de l’entrée du bar, à l’extérieur. À un moment donné, j’ai vu du mouvement en haut, sur la terrasse. J’ai remarqué que quelqu’un était tombé sur la terrasse. Je suis vite monté. En arrivant, j’ai vu un homme par terre et un autre homme qui essayait de le calmer. Un autre homme, debout, énervé, voulait se battre et le gérant du bar, M.________ sauf erreur, le retenait. De plus, trois ou quatre autres personnes essayaient de le calmer. J’ai poussé ces hommes, mais surtout l’homme agressif, vers les escaliers, pour les faire descendre, en direction de la sortie. J’ai mis dehors l’agresseur et trois autres personnes, sauf erreur. Je suis monté voir la victime. C’est à ce moment que d’autres personnes m’ont expliqué qu’un deuxième homme (deuxième victime) avait reçu un coup sur la tête. Mais pour ma part, je n’ai rien vu de cela, puisque je me trouvais dehors au début de la bagarre. Pour préciser, le premier homme (première victime) était de nouveau debout à ce moment et s’était calmé. Je suis redescendu pour voir si je pouvais retrouver les agresseurs potentiels, mais ils avaient disparu. C’était vers 1.50 heures sauf erreur. Pour vous répondre, je n’ai pas vu quelqu’un par-dessus la barrière du balcon. Pour vous répondre, je n’ai pas tout vu précisément. Il y avait beaucoup de monde » (DO/2055). Quant à L.________, présent sur la terrasse du bar le soir des événements, il a notamment indiqué ce qui suit à la police : « à F.________ j’ai vu trois Afghans, A.________, G.________ et H.________. Ces derniers sont également résidents du Foyer N.________. À un moment donné, j’ai vu et entendu que les Afghans s’insultaient dans leur langue avec d’autres personnes. Je ne sais pas de quelle nationalité étaient les autres. Je peux dire qu’au foyer je sais que les Afghans ont pas mal de problèmes avec les Iraniens, ils ne les supportent pas. Toutefois, je ne peux pas dire si les personnes mêlées à la bagarre étaient des iraniens ou pas. Je n’avais jamais vu ces personnes-là auparavant, ni après d’ailleurs. Donc dès que les insultes ont commencé, les gens se sont ensuite poussés les uns contre les autres, puis ils ont commencé à se donner des coups de poing. Il n’y a pas eu de coups de pied. À mon avis, il n’y a pas eu d’armes ou d’objets utilisés durant la bagarre. Vous me parlez d’un verre lancé, je n’ai pas vu cela. Pour vous répondre, Je n’ai pas vu que l’un ou l’autre des protagonistes essayaient de jeter un adversaire par-dessus la barrière afin de le faire basculer. Je n’ai pas l’impression que c’était un de leurs buts. Je suis sûr que j’ai vu toute la bagarre du début à la fin. Je ne peux pas dire qui a commencé la bagarre. Mais il était clair que les trois Afghans étaient contre un homme seul. Ça me revient que pendant que je parlais avec le chef du bar, celui-ci m’a dit que la victime était de nationalité iranienne. Pour vous répondre, l’Iranien était accompagné de ses amis, mais ces derniers n’ont rien fait, mis à part essayer de les séparer. Il y a d’autres personnes qui ont essayé de les séparer, soit le chef du bar, le sécuritas, mon pote O.________ et moi-même, ainsi que d’autres personnes qui étaient sur la terrasse. La victime avait l’œil gonflé et du sang à la lèvre. À la fin de la bagarre, les Afghans sont descendus, ainsi que le sécuritas, le chef du bar et d’autres gens qui étaient au bar. Moi-même je suis également descendu, mais mon pote est resté en haut. Lorsque nous sommes arrivés en bas, les Afghans sont tout de suite partis en courant en direction de la poste. Pour vous répondre, je n’ai pas entendu qu’il y a eu de nouvelles insultes de la part de ces derniers, envers les Iraniens, lorsqu’ils étaient en bas. La victime est restée un moment en haut avec ses copains, je ne suis pas sûr qu’il s’agissait de ses copains, mais des gens qui étaient autour de l’homme. Mais finalement tous les gens du bar sont sortis. Je peux préciser que tout ce que j’ai dit là, j’en suis sûr, mais je ne
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 peux rien dire de plus, car vu mon taux d’alcool je n’aurais pas envie de dire des choses fausses » (DO/2058 s.). La Cour constate que les déclarations de K.________ et L.________ concordent pour l’essentiel avec la version des faits présentée par les parties plaignantes. Si aucun d’eux ne semble certes avoir vu A.________ et ses comparses avoir tenté de faire basculer B.________ par-dessus la barrière du balcon, cela ne suffit toutefois pas pour instiguer le doute sur le cours des événements. En effet, K.________ a affirmé lui-même qu’il se trouvait à l’extérieur au début de la bagarre et qu’il n’a pas tout vu précisément, tandis que L.________ a admis qu’il était passablement alcoolisé durant la soirée en question, de sorte que leurs déclarations doivent être appréciées avec précaution. 2.3.5. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour fait sienne la version des faits retenue par le Juge de police sur la base des déclarations faites par B.________, D.________ et C.________. 3. Dans la plaidoirie de son avocat, le prévenu s’en est également pris à la qualification juridique opérée par le premier juge s’agissant des infractions de tentative de lésions corporelles graves, agression, menaces et discrimination raciale. Il a toutefois fondé son argumentation sur la base d’un état de fait tel qu’il aurait voulu qu’il soit retenu, et non pas sur la base de l’état de fait effectivement retenu par le Juge de police et par la Cour. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point, avec les quelques remarques suivantes. Le prévenu a demandé la requalification de l’agression en rixe. On rappellera à cet égard que la différence essentielle entre l’agression et la rixe se focalise sur le fait que l’agression vise les hypothèses où, au contraire de la rixe, on distingue clairement assaillants et victime(s) (cf. DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, art. 134 n. 2). À la différence de l'agression, la rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement. Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (cf. arrêt TF 6B_410/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.2). En l’occurrence, B.________ n’a pas participé activement à la bagarre mais s’est borné à tenter de se libérer, non sans peine, de l’assaut de A.________ et ses acolytes. Quant à D.________, il n’a pas non plus participé activement à l’altercation mais a seulement tenté de s’interposer pour aider son ami avant d’être blessé à la tête par un jet de verre. Ainsi, de toute évidence, il ne peut être soutenu que B.________ ou D.________ auraient participé à une rixe. Au contraire, A.________, accompagné de trois personnes, s’en est pris à B.________ qui se trouvait seul sur la terrasse de F.________ en train de fumer une cigarette. Ce comportement, soit une attaque unilatérale sur la victime qui est resté passive et a simplement tenté de se défendre, est bien constitutif d’agression au sens de l’art. 134 CP. S’agissant de l’infraction de menaces, le prévenu soutient qu’il n’était pas présent lors des menaces proférées et qu’il n’est pas établi que les victimes auraient été alarmées ou effrayées. Il sied de rappeler que des menaces ont été proférées à la fois à l’encontre de B.________ et de C.________ (« Si tu as parlé à mon frère, tu es mort, je te tue » ; « C’est ta sœur ? On va la kidnapper ! ») et qu’il ressort du dossier que le prévenu faisait bloc avec ses comparses lors de ces épisodes. Par ailleurs, vu la gravité des menaces, qui concernent la vie et l’intégrité corporelle,
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 et le contexte de violence dans lequel elles ont été formulées, il ne fait aucun doute que les victimes ont été alarmées ou effrayées, C.________ ayant du reste déclaré lors de ses différentes auditions qu’elle avait eu peur suite aux menaces proférées à son encontre (DO/2049, 10088) et ayant refusé de voir A.________ lors de l’audition de confrontation du 11 septembre 2019 devant le Ministère public parce qu’elle était encore très affectée par ses menaces (DO/3007). Sans développer son argumentation à ce sujet, le prévenu fait valoir que la notion de publicité fait défaut pour l’infraction de discrimination raciale. À cet égard, la Cour ne peut que constater que les paroles à caractère raciste (« Nique les Iraniens ! », « Les Iraniens, vous êtes tous des connards ! ») ont été proférées dans un lieu public en présence de nombreuses personnes, de sorte que la condition de publicité est remplie. Pour le reste, s’agissant de la subsomption, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants du jugement du 7 octobre 2020 (p. 25 à 37). Partant, A.________ est reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), agression (art. 134 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), discrimination raciale (art. 261bis aCP) et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). 4. Dans sa déclaration d’appel, l’appelant conteste à titre indépendant la quotité de la peine privative de liberté de 14 mois - dont 7 mois ferme et 7 mois avec sursis pendant 3 ans - qui lui a été infligée, requérant que celle-ci soit fixée à 6 mois, avec sursis pendant 3 ans. Cette question n’a toutefois aucunement été motivée ou abordée lors des plaidoiries. Cela étant, la Cour estime que la peine prononcée a été fixée de manière correcte sur la base des critères légaux et jurisprudentiels et elle fait sienne la motivation pertinente du premier juge, à laquelle elle se réfère (art. 82 al. 4 CPP) (cf. jugement attaqué, p. 38 à 48). 5. Quant à la question du sursis, l’appelant ne l’a pas non plus discutée lors des plaidoiries. Cela étant, même s’il semble éprouver quelques regrets concernant les événements du 6 janvier 2019, qu’il a exprimés pour la première fois devant le Juge de police (DO/10089) et qu’il a réitérés lors de l’audience de la Cour de ce jour (« Je n’aurais pas dû intervenir. Je ne voulais pas vraiment, je ne voulais pas blesser quelqu’un »), le pronostic reste très incertain quant au risque de récidive. En effet, vu ses dénégations constantes, le prévenu ne semble pas avoir pris la mesure de la gravité des faits qui lui sont reprochés. De plus, il présente des antécédents récents d’infraction violente, ayant été condamné en 2018 par le Tribunal des mineurs pour rixe. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le sursis partiel de 7 mois prononcé par le premier juge s’agissant de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de trois ans, la Cour se référant pour le reste à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP) (cf. jugement attaqué, p. 48 à 53). 6. L’appelant conteste également son expulsion obligatoire de Suisse pour une durée de 7 ans, se prévalant à cet égard de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. En substance, il fait valoir que son expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave dans la mesure où la situation en Afghanistan sur le plan sécuritaire et humanitaire menace concrètement la vie des habitants et où il n’a plus de famille proche dans ce pays, ses parents et ses frères et sœurs ayant émigré en Iran.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 Il soutient en outre que l’intérêt public à son expulsion ne l’emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. 6.1. Aux termes de l’art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de 5 à 15 ans l’étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves (art. 122 CP) et/ou agression (art. 134 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. La tentative d’une de ces infractions suffit (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. En l’espèce, l’appelant a commis deux infractions qui tombent sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. b CP, à savoir une tentative de lésions corporelles graves et une agression. Il remplit donc a priori les conditions d’une expulsion, sous la réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 6.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants,
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2). 6.3. Dans l'hypothèse où la personne peut se prévaloir d'une situation personnelle grave, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts TF 6B_1078/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5, 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.5; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Selon la jurisprudence rendue en matière de droit des étrangers, un retour dans le pays d'origine ne cause pas, sur le principe, de préjudice à l'intéressé et à sa famille. L’État d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement. La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (cf. arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 et les références citées). 6.4. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 6.5. En l’espèce, le Juge de police a constaté que A.________ est arrivé en Suisse en 2016, alors qu’il était âgé de 16 ans. De nationalité afghane, il est au bénéfice d’un permis F. Il n’a pas de famille en Suisse, ses parents et ses frères et sœurs vivant en Iran. Entre le 17 juin et le 18 septembre 2020, il a travaillé en tant qu’aide-cuisine à P.________. Il a indiqué, lors de l’audience du Juge de police, qu’il n’avait pas pu poursuivre son activité en raison du stress lié à son procès. Il a également exposé qu’il faisait des recherches d’emploi et qu’il aimerait faire une formation, pour devenir parqueteur ou cuisinier. Il a déjà fait l’objet d’une condamnation, par le Tribunal des mineurs de l’État de Fribourg, le 13 février 2018 pour rixe et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ainsi, le prévenu n’a que très peu d’attaches en Suisse, dès lors qu’il n’a ni famille ni travail dans notre pays (cf. jugement attaqué, p. 57). Ces différentes constatations sont pertinentes. La Cour constate par ailleurs que le prévenu dispose désormais d’un contrat de travail pour une durée indéterminée (cf. bordereau de l’appelant du 27 juillet 2021, pièce 9). Néanmoins, force est de constater qu’il ne peut pas se prévaloir d’une intégration exemplaire en Suisse. Quand bien même il a particulièrement bien appris le français, ce que la Cour a pu remarquer lors de son audition, et qu’il est désormais indépendant financièrement, il ne justifie d’aucune formation et ne s’est pas illustré par son respect de l’ordre juridique helvétique, ayant déjà fait l’objet d’une première condamnation pénale pour rixe et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants en 2018, soit pas moins de deux ans après son arrivée en Suisse. À cela s’ajoute qu’il n’a aucune famille dans notre pays. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l’appelant n’a pas de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, de sorte qu’il ne peut bénéficier de la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. 6.6. Cela étant, si l’on ne peut considérer que l’obligation de quitter la Suisse, en tant que telle, représente une ingérence suffisamment grave dans la vie privée du recourant en comparaison avec l’intérêt public à son expulsion, il en va en revanche différemment des conséquences qu’auraient pour lui un retour en Afghanistan, et plus particulièrement à Herat, ville où il est né et où il a grandi. Or, le jugement de première instance n’examine nullement les conséquences concrètes d’un tel renvoi. Le Tribunal fédéral relevait en 2013 que la situation en Afghanistan sur le plan sécuritaire et humanitaire menaçait concrètement la vie des personnes (cf. ATF 139 I 145 consid. 3.6, renvoyant à ATAF 2011/7, 2011/38 et 2011/49). Dans un arrêt du 8 janvier 2018, le TF a considéré que depuis ce constat, la situation s'est encore aggravée, de manière significative, dans toutes les régions du pays. Ceci n'exclut pas en soi tout renvoi vers l’Afghanistan, mais impose d’examiner les désavantages concrets pour la personne concernée, notamment en tenant compte du lieu où elle devra se rendre, et les prendre en considération dans la pesée des intérêts (cf. arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 et les références citées). Dans un arrêt D-5800/2016 du 13 octobre 2017, le TAF a effectué une analyse approfondie de la situation politique et sécuritaire en Afghanistan. Il a notamment relevé que, d’une manière générale, la situation sécuritaire s'est détériorée dans toutes les régions du pays depuis le retrait de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS). Le conflit prend de plus en plus le caractère d'une guerre civile, une grande partie du territoire national étant directement affectée par les hostilités entre l’État afghan, les talibans, des dirigeants locaux et différents groupes
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 d’insurgés, avec en outre des attaques terroristes dans les centres urbains. L’État afghan n'est pas en mesure d’exercer un contrôle total sur son territoire, en particulier dans certaines provinces où la situation est qualifiée de particulièrement fragile (cf. consid. 7.4.2.). Selon diverses informations, le nombre de victimes n'a cessé d'augmenter ces dernières années et n'a jamais été aussi élevé (consid. 7.4.3). S’agissant de la situation humanitaire, l'approvisionnement en nourriture, en eau et l'accès aux soins médicaux et à l'éducation sont également très problématiques (cf. consid. 7.5.1). En résumé, le TAF a estimé que dans une grande partie de l’Afghanistan, la situation en matière de sécurité et les conditions humanitaires sont si mauvaises que la situation doit être qualifiée de mise en danger concrète au sens de l'article 83 al. 4 LEtr (désormais LEI), de sorte que l’exécution du renvoi ne peut être considéré comme raisonnablement exigible (cf. consid. 7.6). S’agissant de la capitale, Kaboul, le TAF a considéré dans un arrêt du 8 février 2019 que la situation, tant sur le plan humanitaire que sécuritaire, s’est dégradée, au point que la situation doit désormais être qualifiée de menace fondamentale pour l’existence (cf. arrêt TAF D-4287 du 8 février 2019 consid. 6.2.2). Ce n’est qu’en présence de facteurs particulièrement favorables (par exemple un homme jeune, en bonne santé, disposant d’un réseau social et d’une place de travail ; cf. consid. 7.3.1) qu’un renvoi vers Kaboul pourrait exceptionnellement être considéré comme exigible (cf. consid. 6.2.2). Dans un arrêt D-2312/2009 du 28 octobre 2011, le TAF s’était livré à une analyse de la situation à Herat. Il était arrivé à la conclusion que l’exécution d’un renvoi y était envisageable aux mêmes conditions qu’à Kaboul, soit en présence de circonstances favorables (en particulier l’existence d’un solide réseau social, la possibilité d’accéder au minimum vital et à un logement, un bon état de santé) (consid. 4.3.3). Enfin, selon les recommandations actuelles du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) pour l’Afghanistan, la sécurité n’est pas assurée : il existe dans l’ensemble du pays des risques de combats violents, de tirs de roquettes, de mines, d’attentats terroristes, d’enlèvements et d’agressions criminelles violentes telles que les viols et les vols à mains armée. Avec le retrait des troupes de l’OTAN, les talibans ont pris le contrôle du pays en août 2021. L’évolution de la situation est incertaine. Il existe des risques élevés en matière de sécurité dans tout le pays. Des combats et des attaques peuvent se produire à tout moment et partout. Des combattants faisant allégeance à « l’État islamique » sont actifs surtout à l’est du pays. Les combats font de nombreuses victimes. Selon la Mission d’assistance de l’ONU en Afghanistan (MANUA), 3035 civils ont perdu la vie et 5785 ont été blessés seulement en 2020. Les attentats à la bombe et les attentats suicides quotidiens sont principalement dirigés contre les autorités ainsi que contre les forces de sécurité nationales et internationales. Les cibles civiles comme les marchés, les manifestations sportives, les rassemblements, les organisations d’aide humanitaire et les minorités religieuses sont également régulièrement attaquées (cf. www.dfae.admin.ch, sous Conseils aux voyageurs & représentations, Afghanistan, consulté le 26 août 2021). Dans ces circonstances, rien ne permet d’imaginer que la situation puisse s’améliorer à moyen terme. En l’espèce, l’appelant est né et a grandi à Herat, troisième ville d’Afghanistan située dans l’ouest du pays. Il n’a pas de famille proche là-bas, ses parents et ses frères et sœurs ayant émigré en Iran en raison des dangers liés à la situation géopolitique de leur pays. Il n’a par ailleurs ni place de travail, ni réseau social, ni logement dans cette ville, de sorte que l’on peut raisonnablement considérer qu’il n’existe pas de circonstances particulièrement favorables qui permettraient, à titre exceptionnel, un renvoi dans sa ville natale. Dans ces conditions, et compte tenu encore de la
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 situation extrêmement préoccupante qui a cours en Afghanistan d’un point de vue politique, sécuritaire et humanitaire, la Cour estime qu’un renvoi de l’appelant vers son pays d’origine représenterait une mise en danger concrète et le placerait dès lors dans une situation personnelle grave. Force est ainsi de constater que la première condition du cas de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP est remplie. 6.7. Il convient dès lors d’examiner si la seconde condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP est satisfaite, à savoir si l’intérêt privé de l’appelant à ne pas être placé dans une telle situation personnelle grave l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. En l’occurrence, l’appelant a commis deux infractions commandant en principe une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 CP, soit une tentative de lésions corporelles graves et une agression. Cela étant, la Cour constate que l’infraction la plus grave, soit celle de tentative de lésions corporelles graves, pour laquelle le cadre légal va d’une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans (art. 123 ch. 1 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP), en est restée au stade de la tentative. S’agissant de l’infraction d’agression, sans nier la gravité de celle-ci, il y a lieu de constater qu’elle n’a engendré que des lésions corporelles simples. Aussi, même si l’appelant a commis des infractions devant en principe mener à son expulsion, celles-ci restent en l’espèce dans la limite inférieure de la gravité du cas. Par ailleurs, il convient de relever qu’il n’a pas fait l’objet de nouvelles condamnations pénales et qu’il peut se prévaloir d’une situation professionnelle stable et d’une indépendance de l’aide sociale. Ces efforts doivent être soulignés et laissent présager de bonnes chances d’intégration. De plus, outre le fait qu’un renvoi en Afghanistan représenterait pour l’appelant une mise en danger concrète compte tenu notamment du fait qu’il y serait entièrement livré à lui-même et que la situation géopolitique du pays est très critique, il constituerait également pour lui un nouveau déracinement en sa qualité de jeune adulte ayant évolué en Suisse depuis ses 16 ans. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que les intérêts publics à l’expulsion de l’appelant ne sauraient être considérés comme supérieurs à l’intérêt privé de ce dernier à ne pas être renvoyé en Afghanistan, au vu des conséquences graves d’un tel renvoi compte tenu des circonstances concrètes. Partant, l’expulsion prononcée par le Juge de police s’avère contraire au principe de la proportionnalité et doit être annulée. 7. Dans sa déclaration d’appel, l’appelant conteste l’intégralité des conclusions civiles accordées par le Juge de police à D.________ à titre de dommages et intérêts et d’indemnité pour le tort moral subi, d’un montant respectif de CHF 468.95 et CHF 1'000.-. Cette question n’a cependant pas été motivée ni abordée lors des plaidoiries. À ce sujet, la Cour fait sienne la motivation pertinente du premier juge (art. 82 al. 4 CPP) (cf. jugement attaqué, p. 58 à 61). 8. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’appel doit être partiellement admis sur la question de l’expulsion. 9. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 9.1. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas, dès lors qu’aucun acquittement n’a été prononcé. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent être mis à la charge de A.________ à raison de deux tiers, un tiers étant laissé à la charge de l’État. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). 9.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'État puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; si l’affaire a été essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, Me Valentin Aebischer a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 21 janvier 2019 (DO/7201). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Cela étant, il peut être fait globalement droit à la liste de frais que Me Valentin Aebischer a fait produire aujourd’hui en séance, qui fait état de quelque 30 heures de travail pour l’appel effectuées par l’avocate-stagiaire. L’indemnité due au défenseur d’office est dès lors fixée à CHF 4'103.35, TVA par CHF 293.35 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les deux tiers du montant de cette indemnité à l'État dès que sa situation financière le permettra. 9.3. Vu l’issue de l’appel et A.________ étant au bénéfice d'une défense d'office, il n’y a pas de place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). 9.4. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). En l’espèce, B.________, C.________ et D.________ n’ont formulé aucune requête au sens de l’art. 433 CPP pour l’appel de sorte qu’aucune indemnité ne leur sera octroyée. S’agissant de l’indemnité accordée à ce titre à D.________ pour la première instance, l’appelant conclut certes à son rejet, mais sans aucunement motiver ce point. Dès lors que le plaignant a
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 obtenu gain de cause sur le principe d’une condamnation et de ses conclusions civiles, l’octroi d’une telle indemnité était par ailleurs justifié. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 7 octobre 2020 est modifié et prend la teneur suivante : Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, agression, injure, menaces, discrimination raciale et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 22, 122, 123, 134, 177 al. 1, 180 al. 1 et 261bis (a)CP ; art. 19a LStup ; 34, 40, 41, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 105 et 106 CP ;
2. a) le condamne à une peine privative de liberté de 14 mois, dont 7 mois ferme et 7 mois avec sursis pendant un délai d’épreuve de 3 ans, de laquelle sera déduit le jour d’arrestation provisoire subi le 17 janvier 2019 ;
b) le condamne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant trois ans ;
c) le condamne au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 100.- ; qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 3. renonce à l’expulsion judiciaire de A.________ du territoire suisse, en application de l’art. 66a al. 2 CP ; 4. ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction du joint entamé de haschisch séquestré le 3 juillet 2019 (pce 2’401) ;
5. a) admet partiellement les conclusions civiles formulées par D.________ le 18 juin 2020 (pces 10'035 ss) ; partant, condamne A.________ à payer à D.________ la somme de CHF 468.95 (CHF 158.95 + CHF 310.-), à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de CHF 1'000.- à titre d’indemnité pour le tort moral subi ;
b) rejette, au surplus, les conclusions civiles formulées par D.________ le 18 juin 2020 (pces 10'035 ss) ;
c) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ et C.________ à agir par la voie civile pour faire valoir leurs éventuelles prétentions civiles ;
6. a) admet partiellement la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par D.________ le 18 juin 2020 ; partant, condamne A.________ à payer à D.________ la somme de CHF 743.20 (CHF 674.40 + CHF 68.80 ; perte d’heures au travail subie en raison de la procédure ; pces 10'035 ss) ;
b) rejette, au surplus, dans la mesure de sa recevabilité, la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par D.________ le 18 juin 2020 (pces 10'035 ss) ;
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 7. refuse toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 8. fixe au montant de CHF 4'158.25 (dont CHF 297.30 à titre de TVA à 7,7 %) l’indemnité due à Me Valentin Aebischer, défenseur d’office du prévenu indigent ; 9. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure ; (émoluments : CHF 1’300.- [Ministère public : CHF 700.- ; Juge de police : CHF 600.-] ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 5'228.25 [Ministère public : factures pour CHF 720.- ; Juge de police : forfait de CHF 350.- + indemnité de CHF 4’158.25 allouée au défenseur d’office du prévenu]) ; 10. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’État de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 4'158.25 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. Les frais de la procédure d’appel dus à l’État sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________ à raison de deux tiers, un tiers étant laissé à la charge de l’État. III. L’indemnité due à Me Valentin Aebischer, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 4'103.35, TVA par CHF 293.35 comprise. A.________ est tenu de rembourser les deux tiers de ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________, C.________ et D.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 11 août 2021/pvo Le Président : La Greffière :