Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
il ne fuit pas, il arrange la scène de crime. Il a du reste dit avoir réfléchi et avoir décidé d’emporter le cadavre à son domicile. Pour le Ministère public, il n’y a plus aucun effet émotionnel après l’acte. La capacité de se déterminer de l’appelant était intacte et le fait qu’il ait éliminé toutes les traces de son crime confirme la froideur et l’absence de scrupules dont il a fait preuve. Certes, l’appelant était dans un état de choc après la mort de la victime, mais le Ministère public estime que cela n'enlève rien à l’absence de scrupules. Pour ces raisons, le Ministère public considère que le crime de l’appelant doit être qualifié d’assassinat et non de meurtre. 2.2. Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées (art. 111 CP). Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP). Si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans (art. 113 CP). L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. Il ne s'agit là toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi,
Tribunal cantonal TC Page 10 de 23 l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (cf. ATF 141 IV 61 consid. 4.1, avec renvois à la doctrine et à la jurisprudence ; ATF 144 IV 345 / JdT 2019 IV 147 consid. 2.1.1., 2.1.2., 2.4.1. ; arrêt TF 6B_484/2020 et 6B_485/2020 du 21 janvier 2021 consid. 8.1. ; arrêt TF 6B_690/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.3.). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (TF 6B_687/2012 du 21 février 2013 ; ATF 127 IV 14 ; ATF 120 IV 274 ; ATF 118 IV 129). La reconnaissance d'une responsabilité diminuée au sens de l'art. 19 CP n'exclut pas la qualification d'assassinat (arrêts TF 6B_690/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.4. ; 6S.424/2004 du 16 février 2005; 6S.359/2004 du 22 octobre 2004 ; ATF 95 IV 162 ; ATF 82 IV 6 ; ATF 80 IV 234). Dans l’ATF 141 IV 61, le Tribunal fédéral a examiné le cas d’un prévenu qui s'en est pris à un homme plus âgé que lui, couché nu dans son lit et totalement sans défense, qui l'avait accueilli chez lui. Il lui a asséné 47 coups de couteau et l'a égorgé. Il a continué à le frapper, alors que sa victime, encore consciente, se débattait. Le prévenu n’a en outre pas fourni d'explication plausible à son acte, le Tribunal retenant ainsi qu'il a tué sans motif ou pour une broutille (si l'on admet que la victime lui a fait des avances sexuelles). Après l’acte, le prévenu a en outre adopté un comportement montrant son sang-froid et sa maîtrise de la situation. Après avoir achevé la victime, il a couvert le cadavre d'habits et a nettoyé l'appartement. Il s'est lui-même lavé et rhabillé et a emporté dans des valises appartenant à la victime tout ce qu'il avait touché afin de dissimuler tout signe de son passage. Il a ensuite abandonné les valises et s'est débarrassé du couteau en le jetant à l'eau. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a retenu que le prévenu avait agi avec acharnement et cruauté, sans raison ou pour un motif futile et que toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP étaient ainsi réalisées. De plus, le comportement de l’auteur après l’acte, consistant à éliminer toute trace de son passage sans affolement, confirme sa froideur et son mépris total pour la vie d’autrui. (ATF 141 IV 61 consid. 4.2). 2.3. La Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 36 à 38), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour précise et complète la motivation du Tribunal comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu et le Ministère public en appel :
Tribunal cantonal TC Page 11 de 23 2.3.1. La Cour considère qu’aucun élément au dossier ne permet de conclure que l’homicide était prémédité. Il est établi que le couteau se trouvait dans le sac de A.________ et qu’il s’en est servi pour tuer sa victime. Cependant, l’enquête n’a pas permis d’établir que ce couteau avait été emporté dans le but de tuer L.________. Il ressort des nombreux échanges de messages, quelques heures avant les faits, entre l’appelant et sa victime et l’appelant et d’autres filles et prostituées, que son seul but de la soirée était d’entretenir une relation sexuelle, raison pour laquelle il a abordé plusieurs filles avant d’en trouver une disponible qui fût L.________. En ce sens, on ne discerne aucune préméditation chez l’auteur. Il est certes plutôt inhabituel qu’une personne se déplace avec un couteau sur elle, mais on ne peut rien déduire de la présence du couteau en possession de l’appelant. 2.3.2. S’agissant du modus operandi, le nombre de coups de couteau n’est certes en soi pas déterminant pour qualifier juridiquement l’homicide. Cependant, en l’espèce, l’appelant en a donné 19 à sa victime avec un couteau à désosser dont la lame mesurait 28 cm. De plus, il connaissait l’usage et les propriétés de ce couteau puisqu’il l’utilisait à titre professionnel. Les coups de couteau portés à la victime étaient en outre brutaux et chacun d’entre eux était létal. Le premier coup a été asséné alors que sa victime lui faisait face. Les suivants l’ont toutefois été alors qu’elle gisait au sol. Ainsi, loin de s'être limité à un geste asséné de manière impulsive, l’appelant s'est acharné sur sa victime de manière odieuse et cruelle, en lui portant 19 coups de couteau, y compris après que celle- ci s'était effondrée et se trouvait à terre en se vidant de son sang. L.________ était en outre nue, sans défense, et aucune lésion de défense n’a été retrouvée. Elle n’avait aucune possibilité de prévoir une telle attaque. Elle venait d’entretenir une relation sexuelle avec un client et se trouvait donc dans une relation intime de confiance avec ce dernier, ce qui rend l’acte de l’appelant perfide et sournois. L’appelant et sa victime se trouvaient en outre dans une petite chambre, en huis clos, de sorte que face à son agresseur muni de son couteau, L.________ n’avait aucune chance de s’en sortir. La façon d'agir de l’appelant, qui a fait montre de cruauté et d’acharnement, apparait ainsi particulièrement odieuse. 2.3.3. S’agissant du mobile de l’appelant, la Cour relève que pour cerner le comportement interne de celui-ci, il convient de se baser sur son comportement externe concret objectif. En l’espèce, l’appelant a expliqué durant l’enquête, qu’immédiatement après la relation sexuelle, une dispute avait éclaté entre L.________ et lui, cette dernière ayant constaté la déchirure du préservatif, lorsqu’elle le lui a enlevé (pces 20'127 l. 89, 20'149 l. 151ss, 10'381 l. 21ss). A.________, qui s’était rhabillé (pces 20'127 l. 88ss, 20'149 l. 156ss), a alors décidé unilatéralement de reprendre l’ordinateur mis en gage et de quitter les lieux (pces 20'149 l. 156ss, 20'207 l. 121ss, 3'018 dès 31 min. 50), ce qui a mis en colère L.________, qui s’est mise à crier et a dit qu’elle voulait appeler la police (pces 20'149 l. 159ss, 3'018 dès 32 min. 50). C’est alors qu’en rangeant l’ordinateur dans sa sacoche, A.________ a pris le couteau (pces 20'149 l. 160, 20'165, 3'027s., 3'018 dès 33 min. 15). Il l’a brandi, a menacé L.________, puis l’a lardée d’au moins 19 coups de couteau dans la région thoracique antérieure (pces 20'149 l. 160ss, 3'002 l. 49ss, 3'002 l. 52ss, 3'018 dès 34 min., 3'029, 4'508, 4’532s., 4'563). Devant le Tribunal de première instance, l’appelant a complété cette version en déclarant qu’après que L.________ s’est rendue compte que le préservatif s’était déchiré et qu’elle s’est mise en colère, elle lui a parlé de maladies et lui a reproché d’être un drogué qui n’arrivait pas à avoir d’érection, ce qui l’a vexé et frustré (pce 10'381 l. 21ss et 10'386 s.). Le Ministère public soutient qu’il convient de retenir la première version livrée par l’appelant au détriment de la seconde, présentée bien plus tard, qui ne serait pas crédible.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 23 Or, que l’on retienne la version initiale du prévenu (il a agi à la suite de la colère de la victime consécutive au préservatif rompu et à la reprise de l’ordinateur donné en gage) ou la deuxième hypothèse (il a agi également à la suite de moqueries liées à son problème érectile et en raison du fait que la victime l’a traité de toxicomane), elles permettent toutes deux de retenir que le mobile du prévenu était futile, inconsistant et irrationnel, le prévenu ayant agi de la sorte car il a été atteint dans son ego, vexé et frustré. L’expert a, pour sa part, relevé qu’en dehors de la dispute autour de l’ordinateur que A.________ évoque, aucun mobile n’avait véritablement été retrouvé (pce 4'255). L’expert a formulé des hypothèses quant à l’origine du déchainement meurtrier dont l’appelant s’est rendu coupable (pce 4'356). La décharge émotionnelle violente, amplifiée par la consommation de produits psychoactifs dans un contexte situationnel qui est venue réactiver des angoisses identitaires et narcissiques très profondes et renvoyant à des vécus infantiles d’abandon, que fait valoir la défense, est une des hypothèses retenues par l’expert à défaut d’autre explication (pce 4'257, 4'324). L’expert a cependant indiqué que cette hypothèse ne permettait pas de conclure à une altération des capacités cognitives dans les moments précédant le passage à l’acte. En effet, le jeu de la violence interne était suffisamment connu de A.________ pour laisser penser que l’irruption d’une telle violence était une occurrence qu’il avait sinon scénarisée mais au moins fantasmée (pce 4'257). Il a ajouté que la description de la problématique identitaire de A.________ constituait avant tout une hypothèse psychopathologique et qu’il n’était pas possible d’en tirer plus de conclusions quant au lien existant entre cette problématique et le passage à l’acte (pce 4'324, 4’325). Concernant la consommation de stupéfiants, l’expert a relevé que le crack et le poppers consommés par l’appelant n’ont probablement pas été sans effet sur son comportement et le déclanchement de sa violence. Cependant, consommateur régulier de ces produits, l’appelant en connaissait les effets et, probablement, la stimulation et l’excitation qu’ils lui procuraient. L’appelant avait en outre consommé ces produits non pas pour apaiser un manque, mais bien pour rechercher l’excitation, la désinhibition et la stimulation que ces produits procurent, notamment dans la perspective d’une relation sexuelle (pce 4'256). L’expert a ajouté que le récit que fait l’appelant des moments précédant son passage à l’acte meurtrier ne laisse par ailleurs aucun doute quant à sa lucidité et à la conservation de ses capacités cognitives et volitives à ce moment-là (pce 4'321). Sa façon d’agir après l’acte (idée de ne pas se faire identifier, emporter ce qui pourrait contenir son ADN, cacher le cadavre, puis le faire disparaître, effacer les traces de pas dans la neige, etc.) dénotent également un maintien des capacités en question. En outre, plusieurs témoins ont déclaré que le prévenu maitrisait et supportait la consommation des stupéfiants (pce 3’008 l. 58ss, 3’115 l.196, 3’120 l. 369/380, 3’167, 10’404). Ainsi l’expert a retenu que cette consommation ne peut avoir été qu’un facteur adjuvant dans le déclenchement de l’acte meurtrier vu la connaissance et l’expérience de l’appelant de l’effet de ces produits sur lui-même (pce 4'257). L’accoutumance dont faisait preuve l’appelant ainsi que la temporalité de la prise de produits ne permettent pas d’estimer que sa responsabilité pénale ait été affectée par le cumul de ces substances (pce 4'324). En revanche, l’expert a retenu une légère diminution de ses capacités volitives au moment de l’acte, rendant plus difficile le contrôle de sa violence interne (pce 4'257). L’expert a en outre précisé que son appréciation des capacités volitives et de la responsabilité de l’appelant prenait en considération la problématique identitaire et la consommation de stupéfiants (pce 4'323). L’expert a précisé que l’existence de la problématique identitaire n’est pas incompatible avec l’existence d’éventuels mobiles conscients (pce 4'323). La Cour relève ici que ce n’est que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise que l’existence des paroles et critiques vexatoires formulées par la victime a été alléguée par le prévenu.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 23 Cette diminution, seulement légère, de la capacité volitive n’enlève pas le caractère particulièrement blâmable de l’acte et du mobile de l’appelant. La colère et les paroles de la victime ont vexé et frustré l’appelant, lequel, même à son tour en colère, aurait toutefois pu et dû se limiter à une éventuelle réaction verbale proportionnée, la diminution de la capacité volitive n’étant que légère et les capacités cognitives étant restées intactes. C’est en outre bien le comportement de l’appelant, lequel n’a pas indiqué à la prostituée que le préservatif s’était cassé, qui a mis en colère cette dernière et l’a poussée à formuler ses critiques envers lui. C’est également son propre comportement répréhensible, à savoir le fait de vouloir doubler la prostituée, qui avait accompli jusqu’au bout ses prestations, en reprenant l’ordinateur pourtant donné en gage en vue de garantir le paiement de la passe, qui a causé le mécontentement de cette dernière, ses cris et qui l’a conduite à le menacer d’appeler la police. Quant au fait que le contact avec L.________, prostituée d’origine sud-américaine, aurait pu le faire penser à sa mère biologique et aurait réactivé une souffrance et déclencher des émotions négatives, force est de constater que la victime n’était pas la mère biologique du prévenu et qu’il n’avait pas eu à en souffrir. De plus, A.________ était un habitué des salons de massages (pce 10’391, 20'023) et avait l’habitude de fréquenter des prostituées d’âge mûr (pce 3’207). Sa mère biologique ne venait par ailleurs pas du même pays que la victime et ne parlait pas la même langue (portugais et non pas espagnol). A cela s’ajoute que les prostituées d’origine sud-américaines sont nombreuses à la Grand-Fontaine de telle sorte que ce n’est pas la première fois qu’il en fréquentait une. On ne voit quoi qu’il en soit pas en quoi cela justifierait son acte. Concernant le caractère imprévisible de la survenance d’une telle violence, Il convient de constater que l’appelant n’était pas le jeune homme doux et irréprochable décrit par la défense. Il avait deux facettes de sa personnalité, à la fois le gentil garçon et à la fois l’amateur de violence (pce 4'255). Il est en outre faux de prétendre qu’aucune femme n’a jamais eu à se plaindre de son comportement. Une plainte pénale avait effectivement été déposée contre l’appelant par une de ses enseignantes, à S.________, et l’appelant avait été condamné en 2014 pour menaces (pce 21'198 et 21'305). Une prostituée que fréquentait l’appelant l’a également décrit comme un amant parfois violent et brutal (pce 3'163 et 3'243), de sorte que l’appelant avait déjà eu des comportements violents par le passé. Ces nouveaux arguments, joints à ceux figurant dans le jugement (cf. jugement attaqué, p. 36 et 37), confirment que c’est bien pour des motifs futiles, irrationnels et inconsistants qu’il est passé à l’acte. Un tel comportement est parfaitement inexcusable et totalement disproportionné, face à une victime dont il n’avait pas eu à souffrir, alors que lui-même avait un comportement hautement blâmable et même pénalement répréhensible (art. 145 CP). Le fait qu’il ait tué sa victime en raison du fait qu’elle s’est énervée, qu’elle ait formulé des critiques à son encontre et qu’il voulait ainsi récupérer son ordinateur est en outre parfaitement égoïste. Une insulte en retour aurait été tout au plus compréhensible, mais pas un coup de couteau, et encore moins une vingtaine de coups de couteau. En outre, le fait que le mobile soit particulièrement futile ne signifie pas qu’il soit inexistant (arrêt TF 6B_1307 /2015 du 9 décembre 2016 consid. 2.2.). Un tel mobile rend dans tous les cas le sacrifice de la vie humaine hautement choquant. Partant, le raisonnement du Tribunal doit être approuvé. L’appelant a tué L.________ pour un motif aussi futile qu’inconsistant, rendant celui-ci particulièrement odieux. 2.3.4. S’agissant des circonstances ayant suivi de peu l’homicide, contrairement à ce que tente de faire croire la défense, A.________ n’a pas eu la réaction d’une personne qui panique, qui est sidérée par le crime qu’il vient de commettre ou qui est dépassée par les évènements. Au contraire,
Tribunal cantonal TC Page 14 de 23 il s’est dit qu’il devait faire disparaître le cadavre, les traces de son crime et tous les objets qui pourraient l’identifier (préservatif, soutien-gorge etc.). Il a ainsi mis, après plusieurs essais, le corps de sa victime dans une valise, nettoyé les traces de sang dans la chambre et emporté les objets qu’il considérait compromettants. En sortant de l’immeuble, il a pris le soin de vérifier s’il y avait des caméras de surveillance et a effacé ses traces de pas dans la neige. Il a ensuite transporté le cadavre chez lui en vue de l’enterrer. Ces actes dénotent un sang-froid certain et confirment la froideur et l’absence de scrupules dont il a fait preuve, le but de l’appelant étant de ne pas se faire identifier et arrêter. Certes, il était dans un état de choc de sorte qu’il n’a pas parfaitement effacé toutes les traces de son crime et a tenté de faire disparaître le cadavre avec les moyens du bord. Peu importe qu’il y soit parvenu ou pas. Il y a mis beaucoup d’énergie. Le lendemain des faits, l’appelant a par ailleurs continué à tenter de se débarrasser du corps de sa victime, ce qui démontre et confirme que cela était bien son but ultime. Partant, la Cour retient que l’appelant a agi de manière froide et réfléchie. 2.3.5. Pour ces motifs, la Cour retient que A.________ s'est rendu coupable d'assassinat, tant son mobile et sa façon d'agir sont particulièrement odieux et dénués de scrupules. La sauvagerie, l’acharnement et la violence dont il a fait preuve face à une femme sans défense, nue, prise par surprise et qui n’avait pas la moindre chance de s’en sortir, attestent de la cruauté et de la perfidie du comportement. Les mobiles invoqués par l’auteur, que ce soit lors de l’instruction ou devant le Tribunal de première instance, sont insignifiants et futiles. Certes, l’expert a retenu l’hypothèse d’une décharge émotionnelle violente, mais celle-ci, même couplée à la consommation de stupéfiants, n’a pas altéré les capacités cognitives du prévenu et n’a entraîné qu’une diminution légère de ses capacités volitives au moment de l’acte. Face à une victime dont il n’avait pas eu à souffrir, alors que lui-même avait eu un comportement blâmable, même s’il était en proie à une colère violente, son comportement reste inexcusable et totalement disproportionné. Même s’il ne l’a pas fait à la manière d’un professionnel, l’appelant a rapidement cherché à faire disparaître les traces de son crime dans le but d’éviter d’être identifié et les mesures qu’il a prises dénotent une froideur certaine. L'appel doit par conséquent être rejeté sur ce point et la condamnation de l'appelant du chef de prévention d'assassinat confirmée. 3. 3.1. L’appelant conteste le verdict de culpabilité de l’infraction d’atteinte à la paix des morts. Il allègue que les manipulations opérées ne sont pas aussi graves et importantes que décrites dans l’art. 262 ch. 1 CP. L’appelant a uniquement mis le cadavre dans une valise. Il n’avait pas de volonté de mépriser le cadavre ou de le souiller. Il voulait rester à côté du corps et avait l’intention de l’enterrer. Il soutient qu’il n’a fait que déplacer le cadavre, ce qui n’est selon lui pas constitutif d’atteinte à la paix des morts. De son côté le Ministère public a relevé que l’appelant a traité la dépouille de sa victime avec mépris et irrespect. Il souligne qu’il a effectué de multiples manipulations pour mettre le cadavre dans la valise et s’y est pris à plusieurs reprises. Il a également mis des détritus qui pouvaient le compromettre dans la valise avec le corps. Le lendemain il a à nouveau manipulé le corps pour l’emballer dans une housse de duvet. Pour le Ministère public, l’intention de l’appelant était en outre bien de se débarrasser du corps, privant ainsi ses proches d’honorer sa dépouille. 3.2. L'art. 262 ch. 1 CP réprime, notamment, le comportement de "celui qui aura profané ou publiquement outragé un cadavre humain" (al. 3). Le comportement délictueux consiste à exercer sur le corps d'une personne décédée une action physique, se caractérisant par le mépris et
Tribunal cantonal TC Page 15 de 23 l'irrespect. Ainsi, profane un cadavre humain celui qui inflige un mauvais traitement à une dépouille, la détrousse, la mutile ou effectue tout autre geste de mépris ou de dépréciation à son encontre. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 129 IV 172 consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_696/2009 du 25 janvier 2010 consid. 1.1.). Il y a concours possible entre l’infraction d’assassinat et l’atteinte à la paix des morts, dans la mesure où l’atteinte à la paix des morts constitue un acte distinct nullement nécessaire à la réalisation de l’homicide, cela valant même si l’intention proclamée de l’auteur était avant tout de faire disparaître les traces de son forfait (PC CP, DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, 2ème éd. 2017, art. 262 CP, n. 27 ; arrêt TF 6S.309/2003 du 9 octobre 2003 consid. 4.4). 3.3. La Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 38), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour précise et complète la motivation du Tribunal comme suit pour répondre aux critiques nouvelles faites par le prévenu lors des plaidoiries : En l’espèce, A.________ ne s’est pas limité à déplacer délicatement le corps de sa victime. Il a tout d’abord effectué plusieurs manipulations afin de mettre le corps dans la valise et a dû s’y reprendre à plusieurs reprises. Il a finalement dû le mettre sur le lit afin de le faire basculer dans la valise. Il a également ajouté au cadavre, dans la valise, des objets pouvant le compromettre, dont des déchets se trouvant dans la poubelle. Il a ensuite transporté sans ménagement, dans les escaliers sur plusieurs étages et dans la rue, la valise contenant le corps, jusqu’à son domicile. Le lendemain matin, A.________ a ressorti le corps de la valise de laquelle du sang s’échappait et l’a enroulé dans une housse de duvet, puis l’a remis dans le bagage, dans la perspective de l’enterrer par la suite. Il a laissé le corps entreposé dans la valise dans son appartement, comme un vulgaire objet, durant 24 heures. Ainsi, l’appelant a manipulé, sans égard, à plusieurs reprises, le corps de sa victime dans le seul but de ne pas être identifié pour son crime. De plus, il a souillé le cadavre en le mettant avec des déchets dans la valise. Il l’a également déplacé sans aucun ménagement et stocké comme une marchandise dans l’attente d’être débarrassée. Son comportement envers le cadavre de sa victime est ainsi caractérisé par le mépris et l’irrespect. Cela constitue sans aucun doute la profanation d’un cadavre humain, étant précisé que la profanation d’un cadavre humain n’a pas besoin d’être grossière selon l’art. 262 ch. 1 al. 3 CP, contrairement à la profanation d’une tombe (art. 262 ch. 1 al. 1 CP). S’agissant de l’intention de l’appelant, peu importe qu’il souhaitait être près du corps et ensuite l’enterrer, son intention étant bien de se débarrasser de celui-ci afin de ne pas être identifié, privant ainsi les proches de L.________ de la possibilité d’honorer sa dépouille. Partant, la condamnation de l’appelant pour atteinte à la paix des morts doit être confirmée et l’appel rejeté sur ce point également. 4. 4.1. Le prévenu critique à titre indépendant la peine prononcée, l’estimant trop sévère. Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas 10 ans. Il soutient que sa faute est très très lourde. Mais Il relève que son crime n’était pas prémédité, que tout a basculé en quelques instants et que son mobile n’est pas égoïste. S’agissant du trafic de stupéfiants, il allègue qu’une partie substantielle de celui-ci était prescrite et qu’il était destiné à financer sa propre consommation.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 23 Il relève également qu’il a entièrement collaboré avec la police pour établir les faits relatifs à son trafic de stupéfiants. De plus, la défense soutient que la situation personnelle du prévenu, à savoir son parcours de vie et sa souffrance, n’a pas été suffisamment prise en compte. Il relève encore qu’il a réellement pris conscience de ses actes et qu’il a pleinement collaboré à l’enquête relative à l’assassinat, disant tout ce qu’il peut dire. Il convient également de tenir compte de sa responsabilité légèrement restreinte et du fait que son casier judiciaire ne fait pas état d’actes de violence. S’agissant de ses perspectives d’avenir, l’appelant souligne qu’il est entouré de sa famille et qu’il ne consomme plus de stupéfiants, ce qui est un gage d’avenir plus lumineux. Le Ministère public conteste également la quotité de la peine privative de liberté infligée au prévenu. Il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 17 ans. Il allègue que la peine a été fixée en violation des principes découlant de l’art. 47 CP et au terme d’une constatation erronée des faits, notamment quant à la prise en compte des motivations et des buts de l’auteur ainsi qu’à celle de sa collaboration à l’instruction. Il allègue que la collaboration à l’instruction du prévenu a été très bonne s’agissant du volet sur les stupéfiants mais qu’il n’en a pas été ainsi du volet relatif à l’homicide. Selon le Ministère public, le prévenu n’avait d’autre choix que d’admettre les faits. Il s’est certes bien comporté avec la police lors de son arrestation mais sa collaboration lors de la première audition de police a été mauvaise. Il a ensuite refusé de collaborer à la deuxième audition et a refusé de répondre à toute question lors de la 3ème audition. De plus, le Ministère public souligne que le prévenu fait état de 12 sanctions disciplinaires en prison. Il a en outre une responsabilité légèrement diminuée. Le Ministère public indique encore que la conscience et la volonté de l’appelant n’ont pas été affectées par la consommation de stupéfiants et qu’il ne s’agissait que d’un facteur adjuvant dans la commission du crime. S’agissant de la quête identitaire du prévenu, le Ministère public souligne qu’elle est bien réelle mais qu’elle n’a pas eu d’impact déterminant sur le passage à l’acte et que l’expert en a tenu compte. Il relève enfin qu’un parallèle entre la victime et la mère biologique du prévenu a certes été retenu comme hypothèse par l’expert, mais non pas par le prévenu, qu’il ne faut pas grossir l’importance de cette hypothèse et que la problématique a été prise en compte par l’expert dans la fixation de la diminution de la responsabilité pénale. 4.2. Le Tribunal a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine, à la responsabilité restreinte et au concours (cf. jugement attaqué, p. 41 à 47) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 4.3. 4.3.1. A.________ est reconnu coupable d’assassinat (art. 112 CP), d’atteinte à la paix des morts (art. 262 ch. 1 CP) et de crime contre la aLStup (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a et c aLStup). L’assassinat et le crime contre la aLStup sont passibles d’une peine privative de liberté. Quant à l’atteinte à la paix des morts, elle est punie par une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Vu la nature et la gravité des faits reprochés au prévenu et étant donné que l’infraction d’atteinte à la paix des morts est intimement liée à celle d’assassinat, il convient également de la sanctionner par une peine privative de liberté. Les trois infractions précitées reprochées au prévenu entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction la plus grave, qui servira de peine de base, est celle d’assassinat, qui est passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au moins et au maximum à vie (art. 112 CP). 4.3.2. En l'espèce, en ce qui concerne l'assassinat, l’'appelant réalise toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP. Du point de vue de ses éléments objectifs, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de très lourde. La Cour retient l’intensité du caractère particulièrement abject et
Tribunal cantonal TC Page 17 de 23 cruel de la façon dont il a tué. En effet, il a assassiné une femme qu’il ne connaissait pas et dont il n’avait jamais eu à souffrir avec une brutalité sauvage et un acharnement particulier, et ce alors que celle-ci était sans défense et ne pouvait s’y attendre, sans qu’elle n’ait eu la moindre chance de s’en sortir. Il s’est acharné sur sa victime en lui donnant une vingtaine de coups de couteau, tous potentiellement létaux, dont la grande majorité alors qu’elle gisait au sol, ce qui atteste de l’impitoyable détermination, de la cruauté et de la perfidie du prévenu. Peu après son acte meurtrier, A.________ n’a pas perdu ses moyens, cherchant principalement à effacer toute preuve de l’existence d’un homicide ainsi que de son implication afin d’éviter de devoir assumer ses actes. S’agissant des éléments subjectifs de la culpabilité du prévenu, la Cour relève que ses mobiles sont particulièrement insignifiants, inconsistants et futiles, voire même égoïstes. En effet, le prévenu est passé à l’acte car il a été vexé et blessé dans son égo, n’ayant pas supporté que L.________ s’énerve, à juste titre, quand elle a constaté que le préservatif s’était déchiré, qu’elle le traite de drogué qui n’arrivait pas à avoir d’érection, et qu’elle le menace d’appeler la police lorsqu’il a voulu reprendre son ordinateur qu’il avait mis en gage pour assurer le paiement de la passe. Agir ainsi, vis-à-vis d’une personne avec laquelle il venait de créer un rapport de confiance client/prostituée est parfaitement inexcusable et totalement disproportionné, face à une victime dont il n’avait pas eu à souffrir, alors que lui-même avait un comportement hautement blâmable. Quant à la décharge émotionnelle violente dans un contexte de consommation de stupéfiants, l’expert en a tenu compte dans le cadre de l’établissement de la responsabilité pénale du prévenu. De ce point de vue également, la culpabilité du prévenu doit donc être qualifiée de très lourde. L’expert a retenu chez l’appelant une responsabilité pénale légèrement diminuée (pce 4’261/4’262), en constatant une légère diminution de ses capacités volitives au moment de l’acte, ses capacités cognitives étant en revanche restées intactes. En application de l’art. 19 al. 2 CP, la Cour tient compte de la légère diminution de la responsabilité pénale constatée par l’expert de telle sorte que la culpabilité (objective) très lourde doit être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité (subjective) qualifiée de lourde à très lourde (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 4.3.3. S’agissant de l’infraction d’atteinte à la paix des morts, A.________ a manipulé, sans égard, à plusieurs reprises, le corps de sa victime dans le seul but de ne pas être identifié pour son crime. De plus, il a souillé le cadavre en le mettant avec des déchets dans la valise. Il l’a également déplacé sans aucun ménagement et stocké comme une marchandise dans l’attente d’être débarrassée. Son comportement envers le cadavre de sa victime est ainsi caractérisé par le mépris et l’irrespect. Pour atteindre son but qui était de ne pas se faire identifier, l’appelant n’a pas hésité à profaner le cadavre de sa victime, lui ôtant ainsi toute dignité. En outre, la responsabilité pénale du prévenu pour cette infraction est pleine et entière (pce 4'262 a contrario). Partant, sa culpabilité peut être qualifiée de moyenne. 4.3.4. S’agissant de l’infraction de crime contre la aLStup, la Cour relève que le trafic du prévenu, qui s’est déroulé durant 7 ans, a porté sur l’achat, la revente et la possession d'une quantité de 5 kg de marijuana, de 39.9 grammes de cocaïne pure et de 15'000 pilules d’ecstasy, pour un chiffre d'affaires total de CHF 221’250.- et un bénéfice de CHF 146'500.-, agissant ainsi par métier. Deux des aggravantes sont réalisées, ce qui augmente la culpabilité. Le trafic ne se limitait pas à un niveau local, mais bien à un niveau intercantonal, voire international, les pilules d’ecstasy étant achetées par le prévenu en Hollande et importées. Le bénéfice réalisé a été particulièrement important. Le prévenu, qui n’avait que des revenus modestes et occasionnels à cette époque, gagnait sa vie grâce au trafic de stupéfiants et a fait de celui-ci un mode de vie qui aurait certainement perduré au-delà de la période retenue s’il n’avait pas été arrêté. Le prévenu, qui était lui-même consommateur de
Tribunal cantonal TC Page 18 de 23 stupéfiants, a agi par appât du gain facile et rapide, sans se soucier de la santé des toxicomanes qu’il abreuvait. Il est en outre faux de prétendre que la majorité des faits reprochés au prévenu dans le cadre du trafic de stupéfiants étaient prescrits. C’est uniquement la consommation de stupéfiants du prévenu (à savoir une contravention) qui était prescrite (cf. jugement attaqué, p. 19 s. et 39). Enfin, la responsabilité pénale du prévenu pour l’infraction de crime contre la aLStup est pleine et entière (pce 4'262 a contrario). Partant, sa culpabilité doit être qualifiée de moyenne à lourde. 4.3.5. Concernant la collaboration du prévenu à l’enquête, la Cour retient qu’elle a été très bonne s’agissant du trafic de stupéfiants. En revanche, s’agissant de l’assassinat et de l’atteinte à la paix des morts, il convient de relativiser la bonne collaboration du prévenu à l’enquête dont le Tribunal a tenu compte (cf. jugement attaqué, p. 49). En effet, certes le prévenu a admis les faits qui lui étaient reprochés. Il n’avait toutefois pas d’autre choix vu les nombreux éléments qui l’accablaient. En revanche, concernant les éléments ayant entouré le crime, sur lesquels les enquêteurs attentaient des explications et des détails, le prévenu a parfois refusé de s’exprimer et n’a pas toujours été très collaborant. En ce sens, la collaboration du prévenu s’agissant de l’assassinat n’a pas été aussi exceptionnelle qu’il se justifierait d’en tenir compte dans la fixation de la peine. Elle a donc un effet neutre. 4.3.6. La Cour souligne également la prise de conscience et les regrets sincères formulés par le prévenu devant le Tribunal et devant la Cour ainsi que le fait qu’il a déjà commencé, sur une base volontaire, à réparer financièrement le préjudice commis. Il sera également tenu compte du fait qu’il a cessé toute consommation de stupéfiants. Toutefois, ces éléments positifs sont compensés par les antécédents du prévenu, qui, s’ils ne sont pas d’une gravité importante, dénotent une certaine difficulté à respecter l’ordre juridique. En effet, son casier judiciaire (DO 1001) fait état de trois condamnations antérieures. Il a été condamné le 8 février 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à Yverdon, pour dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 20.- avec sursis pendant deux ans. Le 6 mars 2014, il a été reconnu coupable de menaces particulièrement virulentes visant une enseignante et la fille mineure de cette dernière par le Ministère public de S.________ et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.- avec sursis pendant trois ans (DO 1001.1 et 8605). Enfin, le 22 novembre 2016, le Ministère public du canton de Fribourg l’a condamné pour injure à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 50.- et à une amende de CHF 300.-. En revanche, les 11 sanctions disciplinaires dont a fait l’objet le prévenu en prison ne justifient pas une aggravation de la peine. 4.3.7. Enfin, s'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 28), la Cour estime qu'elle a un effet neutre sur la peine. Quant au traumatisme lié à l’abandon maternel et à la quête identitaire de A.________, il en a déjà été tenu compte par l’expert dans le cadre de la légère diminution de sa responsabilité. Au demeurant, le prévenu, bien qu’abandonné à sa naissance, a été adopté par une famille suisse aimante et soutenante qui lui a donné toutes les chances de construire un avenir heureux. 4.3.8. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que la peine de base pour sanctionner l’infraction d’assassinat doit, au vu des circonstances, être arrêtée à 15 ans. Conformément aux règles sur le concours, il y a lieu de l’augmenter dans une juste proportion, pour tenir compte principalement de l’infraction de crime contre la aLStup et dans une moindre mesure
Tribunal cantonal TC Page 19 de 23 de l’infraction d’atteinte à la paix des morts commises par l’appelant. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 17 ans, telle que requise par le Ministère public, est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements de A.________. Il s’ensuit le rejet de l’appel et l’admission de l’appel joint. 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.1. La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance Pour la même raison, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. L’appel du prévenu a été rejeté et l’appel joint du Ministère public a été admis. Ainsi, il se justifie de mettre l’entier des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Ces frais sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-). 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 5.3. En l'espèce, Me Yaël Hayat a été désignée défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Président de la Cour du 18 décembre 2020. Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Hayat qui sont justifiés. Bien que l’affaire ait été traitée par deux avocates, le nombre d’heures facturées correspond au traitement du dossier par une seule avocate. S’agissant des indemnités de déplacement comprenant le temps de déplacement, conformément à l’art. 78 RJ, il y a lieu d’allouer CHF 296.- pour deux
Tribunal cantonal TC Page 20 de 23 allers-retours Genève-Fribourg (prix du billet en première classe), montant auquel s’ajoute l’indemnité forfaitaire prévue (CHF 160.-), soit CHF 480.- pour trois demi-journées. C’est donc une indemnité totale de CHF 776.- qui est allouée. Concernant la visite à la prison de Bellechasse, une indemnité de CHF 658.- est allouée (274 km x CHF 2.50.- ; art. 77 al. 1 RJ). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 9'308.50, TVA par CHF 665.50 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 6. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. L’appel joint est admis. Partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 8 septembre 2020 concernant A.________, prennent la teneur suivante : 2. reconnaît A.________ coupable d’assassinat, d’atteinte à la paix des morts et de crime à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 112, 262 ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a et c aLStup ; 19 al. 2, 40, 47, 49 CP ; 3. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 17 ans, sous déduction des jours d’arrestation, de détention provisoire et d’exécution anticipée déjà subis depuis le 15 janvier 2017 (art. 51 CP) ; Il est pris acte de l’entrée en force des ch. 1 et 4 à 14 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 8 septembre 2020 concernant A.________ qui ont la teneur suivante : 1. prend acte de la prescription de l'action pénale relative au chef de prévention de contravention à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants au sens de son art. 19a ch. 1 ; partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP) ; 2. (cf. supra). 3. (cf. supra). 4. prend acte du fait que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 26 juillet 2018, ce qui rend superflu son maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 let. a CPP ;
Tribunal cantonal TC Page 21 de 23 5. ordonne, en application des art. 56 et 63 CP, un traitement ambulatoire tel que préconisé par l’expert psychiatre dans son rapport du 10 février 2019 ; 6. ordonne, en application des art. 69 CP et 192 CPP, la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un sac en cuir noir WARREN et PARKER contenant divers papiers et objets sans valeur, d’une lame de couteau dans son étui format carte de crédit, d’un ordinateur LENOVO, d’une bouteille d’alcool à brûler, d’un cornet en papier blanc de marque LACOSTE ayant contenu divers effets pour femme, d’un smartphone SAMSUNG GALAXY sans coque ni carte SIM, d’un natel SAMSUNG sans carte SIM ni batterie avec chargeur, d’un natel NOKIA avec carte SIM, d’un smartphone HTC avec l’écran cassé, d’un smartphone HUAWEI avec l’écran cassé, sans carte SIM + chargeur, d’un smartphone SAMSUNG GALAXY avec carte SIM et l’écran cassé, d’une clé USB, d’un couteau MUSTAD avec fourreau, d’un couteau VICTORINOX, d’un coffret contenant quatre couteaux et quatre ustensiles de cuisine, d’un smartphone SAMSUNG avec chargeur et d’une clé KESO ; 7.i. ordonne, en application de l'art. 267 al. 1 CPP, la restitution à B.________ et à C.________ de divers papiers, d’un carnet HELLO KITTY contenant diverses écritures, d’un natel NOKIA, d’un cornet beige en papier contenant du matériel informatique d’auto- surveillance de la glycémie, d’un chargeur IPHONE, d’une carte WESTERN UNION, d’un support de carte SIM orange, d’une carte SIM SWISSCOM et de deux quittances de versement WESTERN UNION ; ii. ordonne, en application de l'art. 267 al. 1 CPP, la restitution à A.________ d’un portemonnaie contenant diverses cartes, une photo et CHF 2.30, de son passeport, d’une photo de femme, d’un modem SWISSCOM HUAWEI dans sa boîte, d’un graveur DVD SAMSUNG et d’une veste verte avec fourrure au capuchon ; 8. ordonne, en application de l'art. 69 CP, la confiscation et la destruction d’une balance BL SCALE noire, d’un flacon blanc contenant un produit indéterminé, d’une balance MIOSTAR, d’un flacon contenant un produit indéterminé éventuellement du poppers, d’une MICRO balance grise, de deux plaquettes de RITALINE, d’une bouteille de poppers Jungle Juice, de deux boîtes de grinder avec résidus de cannabis, rouge et violette, d’une bouteille d’ammoniac, d’une carte « Barcelona Night Card » au nom de T.________ et d’une clé de l’entrée de l’immeuble à la rue H.________ ; 9.i. admet partiellement les conclusions civiles formulées par B.________ ; partant, condamne A.________ à verser à ce dernier : - la somme de CHF 6'700.- avec intérêt à 5% l’an dès le 8 septembre 2020 ainsi que la somme de CHF 10’652.-, à titre de remboursement de sa perte de soutien ; - la somme de CHF 5’000.- avec intérêt à 5% l'an dès le 14 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral subi ; ii. admet les conclusions civiles formulées par B.________ et C.________ ; partant, condamne A.________ à verser solidairement à ces derniers : - la somme de CHF 10’189.- avec intérêt à 5% l’an dès le 14 mai 2018, à titre de remboursement des frais funéraires ;
Tribunal cantonal TC Page 22 de 23 - la somme de CHF 3'319.- avec intérêt à 5% l’an dès le 14 février 2018, à titre de remboursement de leurs frais de déplacement ; - la somme de CHF 1’805.60 avec intérêt à 5% l’an dès le 14 févier 2018, à titre de remboursement de leurs frais de séjour et d’hébergement ; - la somme de CHF 370.95 avec intérêt à 5% l’an dès le 14 février 2018, à titre de remboursement des frais d’interprète ; 10. rejette les conclusions civiles formulées par C.________ tendant à la réparation de son tort moral ; 11. prend acte que l’indemnité due à Me GILLON, défenseur d’office de A.________ (pour la période du 16 janvier 2017 au 6 mai 2019), a été arrêtée au montant de CHF 52'155.65 (TVA comprise) ; 12.i. fixe l’indemnité due à Me KAENEL, défenseur d’office de B.________ et de C.________, à CHF 7'132.05 (honoraires par CHF 5'975.- ; débours par CHF 298.75 ; frais de déplacements par CHF 330.- ; TVA à 8% par CHF 528.30) pour la période courant du 8 février 2017 au 13 décembre 2017 ; ii. fixe l’indemnité due à Me KAENEL, défenseur d’office de B.________ et de C.________, à CHF 9'332.25 (honoraires par CHF 7’781.- ; débours par CHF 389.05 ; frais de déplacements et de traduction par CHF 495.- ; TVA à 7.7% par CHF 667.20) pour la période courant du 12 janvier 2018 au 8 septembre 2020 ; 13. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure relatifs à son propre dossier par : émolument global : CHF 50'039.50 (Ministère public : CHF 20’039.50 ; Tribunal pénal : CHF 30’000.- ), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires, débours : CHF 168'050.40 (Tribunal pénal : CHF 99'020.55 + forfait de CHF 400.- ; indemnités versées à Me KAENEL : CHF 7'132.05 + CHF 9'332.25 + indemnités versées à Me GILLON : CHF 52'165.55), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; 14. dit que A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg le montant de l’indemnité allouée sous chiffre 11. que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Yaël Hayat pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 9'308.50, TVA par CHF 665.50 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 23 de 23 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 1er juin 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Faits du 13 au 14 janvier 2017 (cf. jugement attaqué, p. 14 à 18) : Le vendredi 13 janvier 2017, de 18h00 à 22h00, A.________ a assisté à un cours de samaritains, à Fribourg, en vue de l’obtention de son permis de conduire (pces 20'126 l. 47ss, 20'145 l. 16ss, 21'241, 22’035ss). Durant la leçon, il était calme et son comportement n’avait rien de particulier (pce 22'036 l. 18ss, 22ss). A la fin du cours, vers 22h00, A.________ s’est rendu chez E.________, à la rue F.________, où se trouvait également G.________ (pces 20'145 l. 22ss, 20'204 l. 19ss). A cette occasion, le prévenu a consommé une quantité indéterminée de cocaïne et a fumé des joints (pces 20'204 l. 22ss, 20’221s., 3'118 l. 293ss).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 23 Par la suite, il est rentré, seul, directement chez lui à la rue H.________ et a consommé de la cocaïne (pces 20'126 l. 49ss, 20'204 l. 31ss, 22'222 l. 23). Au cours de la soirée, A.________ a contacté, par messages, plusieurs ami(e)s (pces 20'222, 20’226ss, 20’232ss, 20’237ss) et des prostituées car il avait « envie d’aller voir une fille » (pces 20'127
l. 62ss, 20'146 l. 62ss, 20'147 l. 74, 20'205 l. 40ss, 21’026ss, 3'207 l. 220ss). A 23h01, il a notamment écrit à I.________ pour convenir d’une passe. Comme il n’avait pas de quoi payer, il lui a proposé de lui laisser son ordinateur en gage jusqu’au lundi suivant, jour où il lui apporterait CHF 250.-, ce qu’elle avait accepté (pces 21'033, 20'146 l. 46ss, 22'007 l. 28ss, 35ss). Finalement, à 3h00, elle a dû annuler leur rendez-vous car elle était avec un bon client (pce 21'035). Le prévenu a également proposé la même transaction à J.________, qui a toutefois refusé (pces 20'146 l. 57ss, 22'178 l. 20ss, 22’182ss). D.________ est arrivé vers 1h chez A.________ (pce 21'334). Ils ont alors consommé une quantité indéterminée de cocaïne (pces 20'292 l. 45ss, 3'223 l. 741ss). A 3h34, dans le but d’entretenir une relation sexuelle tarifée, A.________ est entré dans l’immeuble sis rue K.________, sachant c’était un lieu de prostitution (pces 20'127 l. 62ss, 20'132 l. 244, 20'147
l. 74ss, 20'206 l. 77ss, 20'413, 3'209 l. 277ss, 3'100 l. 992). Il portait sa sacoche en bandoulière du côté gauche (pce 20'413). Cette dernière contenait notamment son ordinateur portable, un chargeur, du poppers ainsi qu’un couteau (pces 20'128 l. 100ss, 20'147 l. 85ss, 20'252 l. 7ss, 3'101 l. 1’028ss, 1'035, 3'210 l. 340ss). A.________ est monté directement jusqu’au 4ème et dernier étage de l’immeuble. En effet, le salon sado-maso du 2ème étage ne l’intéressait pas et celui du 3ème étage semblait occupé, en raison du bruit qui s’en échappait (pces 20'132 l. 244ss, 20'148 l. 117ss, 3’018 dès 12 min.). Arrivé devant la porte de † L.________, il a sonné. Cette dernière était au téléphone avec M.________. Elle a alors raccroché et lui a ouvert (pce 80'600). † L.________ et A.________ ont discuté de la prestation sexuelle et du tarif (pce 3'209 l. 282, 295). A cette occasion, le prévenu lui a proposé de mettre en gage son ordinateur jusqu’au lundi, jour où il viendrait alors la payer (pces 20'148 l. 124ss, 20'252 l. 7ss, 3'018 dès 16 min., 3'209 l. 277). Il a ensuite posé son ordinateur sur la table basse du salon (pces 3'024, 3'018 dès 17 min. 50). A un moment donné, comme A.________ n’arrivait pas à avoir d’érection, il a consommé du poppers qu’il avait sur lui (pces 20'127 l. 80s., 3'210 l. 354ss). Après des préliminaires effectués au sol sur le tapis au pied du lit, la victime et le prévenu ont ensuite entretenu une relation sexuelle complète sur la couche (pces 20'127 l. 73ss, 20'149 l. 145ss, 3'025s., 3'211 l. 366ss). Durant l’acte, A.________ s’est rendu compte que le préservatif s’était déchiré, mais il a décidé de poursuivre la relation jusqu’à éjaculation (pces 20'149 l. 151ss, 3'018 dès 27 min., 3'211 l. 667ss, 4’561). Immédiatement après la relation, une dispute a éclaté entre † L.________ et A.________, cette dernière ayant constaté la déchirure du préservatif, lorsqu’elle le lui a enlevé (pces 20'127 l. 89, 20'149 l. 151ss, 10'381 l. 21ss). A cette occasion, la victime a notamment parlé de maladies au prévenu et lui a reproché d’être un drogué qui n’arrivait pas à avoir d’érection (pce 10'381 l. 21ss). Vexé, A.________, qui s’était rhabillé (pces 20'127 l. 88ss, 20'149 l. 156ss), a décidé unilatéralement de reprendre l’ordinateur mis en gage et de quitter les lieux (pces 20'149 l. 156ss, 20'207 l. 121ss, 3'018 dès 31 min. 50). † L.________, encore nue (pce 20'128 l. 118ss), a alors
Tribunal cantonal TC Page 4 de 23 commencé à crier et a dit qu’elle voulait appeler la police (pces 20'149 l. 159ss, 3'018 dès 32 min. 50). En rangeant l’ordinateur dans sa sacoche, A.________ a constaté la présence du couteau (pces 20'149 l. 160, 20'165, 3'027s., 3'018 dès 33 min. 15). Il l’a brandi, a menacé † L.________, puis l’a lardée d’au moins 19 coups de couteau dans la région thoracique antérieure (pces 20'149 l. 160ss, 3'002 l. 49ss, 3'002 l. 52ss, 3'018 dès 34 min., 3'029, 4'508, 4’532s., 4'563). Le, éventuellement les, premier(s) coup(s), a (ont) été asséné(s) alors que la victime lui faisait face, les suivants alors qu’elle gisait au sol. Chaque coup était mortel à très brève échéance (pces 4'562s.). † L.________ ne s’est pas défendue et est décédée rapidement (pces 4'553, 4’561). Lorsque A.________ a repris ses esprits, il se trouvait, couteau à la main, assis à la gauche de † L.________. Cette dernière était morte, couchée sur le dos sur le tapis situé au pied du lit (pces 3'030s., 3'018 dès 38 min. 48). Quelques instants après, A.________ s’est assis sur le canapé pour réfléchir (pces 20'128 l. 107ss, 20'149 l. 166ss). Il a hésité à appeler son père (pce 20'128 l. 115s.). Le prévenu a remarqué une valise noire (pces 20'128 l. 110ss, 20'150 l. 182ss, 3'018 dès 45 min. 50). Il l’a alors vidée des quelques affaires qu’elle contenait (pces 20'150 l. 183ss, 3’032) et a tenté, à plusieurs reprises, d’y mettre le corps de † L.________, sans toutefois y parvenir (pce 3'033). Il a ensuite déposé la dépouille sur le lit, afin de la faire basculer avec succès directement dans la valise (pces 20'150
l. 188ss, 3’034s.). Il y a également ajouté tous les objets qui étaient souillés de sang (pce 20'150 l. 194ss), soit notamment le couteau (pce 20'128 l. 125ss), une partie du contenu des poubelles ainsi que la sacoche avec son ordinateur (pce 20'413). A l’intérieur de l’appartement, A.________ a également essayé de nettoyer la scène, notamment le tapis (pces 20'150 l. 19ss, 20'208 l. 152ss). Il a enlevé le drap housse du lit et a retourné le matelas (pces 20'152 l. 261ss, 20’169). Il a tenté, sans y parvenir, de retourner le tapis afin de dissimuler les traces de sang (pces 20'150 l. 198ss, 20'208 l. 151ss, 168ss, 3'018 dès 53 min. 10). En partant, il n’a pas manqué de vérifier la présence de caméra (pce 20'150 l. 181), d’éteindre toutes les lumières et de fermer la porte à clé (pce 3'018 dès 1 h. 27 min.). Il a ensuite descendu les
E. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 27 novembre 2020. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP.
E. 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
E. 1.3 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 23 En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Un rapport de l’aumônier de la prison de Bellechasse ainsi qu’une attestation de formation ont en revanche été produits par la défense et ont été versés au dossier. 2. 2.1. A.________ conteste la qualification de l'homicide – qu'il ne nie pas avoir commis – comme assassinat. Il allègue qu’on ne saurait retenir qu’il a agi avec une absence particulière de scrupules. Il soutient que, pour qualifier son acte, le Tribunal n’a pas pris en compte les facteurs internes de l’auteur mais uniquement ses facteurs externes. Il relève que le Tribunal a retenu un mobile artificiel qui ne ressort ni de l’expertise, ni de ses déclarations, dès lors qu’il n’existe aucun mobile à son acte irrationnel. Selon l’appelant, le fait de ne pas trouver de mobile ne veut pas dire que le mobile est futile. Il soutient qu’il convient de restituer à l’expertise psychiatrique la place qu’elle doit avoir dès lors qu’elle donne des pistes pour qualifier l’homicide. L’expert ne dit pas que le mobile est futile. Il s’agit d’un mobile de l’ordre de l’inconscient. Pour la défense, le mobile du crime est fondé sur une décharge émotionnelle violente dans un contexte de consommation de drogue. En effet, A.________ allègue qu’il a un vécu traumatique d’abandon, que l’expert a constaté, qui doit être intégré dans le jugement. Il relève que sa mère biologique l’a abandonné et placé dans un orphelinat au Brésil peu après sa naissance. Il va alors développer des interrogations sur ses origines qui vont le poursuivre et le hanter toute sa vie et il va se lancer dans une quête identitaire. En ce sens, il relève qu’au moment des faits il était persuadé qu’il était soit issu d’un viol, soit l’enfant d’une prostituée. Il fréquentait en outre régulièrement des prostituées d’âge mûr et d’origine sud- américaine, recherchant inconsciemment en elles la mère qui l’avait abandonné. L’expert a lui-même fait un parallèle entre la victime et la mère biologique de l’appelant. L’appelant soutient en outre qu’il adoptait un comportement adéquat envers les femmes qu’il fréquentait, sans qu’aucune d’entre elles n’ait à critiquer son comportement, de sorte que rien ne le prédisposait à agir comme il l’a fait. Selon l’appelant, c’est la colère de la victime peu avant les faits qui a réactivé chez lui des angoisses identitaires et qui a suscité une décharge émotionnelle violente, éclairage que donne l’expert sur les causes du crime et cette hypothèse doit être accueillie car il n’y a pas d’autre cause au crime. De plus, l’appelant soutient que l’expert a considéré que sa consommation de drogue, le soir des faits, a provoqué sa réaction violente, la drogue étant ainsi considérée par l’expert comme un vecteur du crime. De plus, l’appelant souligne que son acte n’était pas prémédité, aucun élément ne présageant un tel dénouement. Selon l’appelant, ce n’est en outre pas le nombre de coups de couteau qui fige la qualification juridique mais c’est l’émotion et l’absence de mobile et de préméditation. L’appelant souligne également qu’après l’acte, il était dans un état de sidération. Son comportement après l’acte démontre qu’il était complétement dépassé par les évènements et qu’il n’a pas agi avec sang- froid. Au contraire, il a agi avec un amateurisme certain et a eu des premiers gestes instinctifs en tentant de nettoyer la scène de crime. Il était en effet dans un état de confusion et de panique confirmé par plusieurs témoins. Au vu de ces circonstances, l’appelant considère que son crime doit être qualifié de meurtre et non d’assassinat. Le Ministère public soutient quant à lui qu’il s’agit bien d’un assassinat. Il relève que les circonstances de l’acte ne ressortent que des déclarations de A.________. Il n’est pas établi que la victime s’est moquée de ses capacités érectiles. Il s’agit d’une nouvelle version présentée par A.________ lors du procès de première instance et dont il n’avait jamais parlé auparavant. De plus, le Ministère public critique le fait que le Tribunal a retenu que A.________ avait constaté la présence du couteau dans son sac en rangeant son ordinateur. Selon le Parquet, les trois explications données par l’appelant pour justifier la présence de ce couteau dans son sac ne sont pas crédibles
Tribunal cantonal TC Page 9 de 23 et il convient de retenir que A.________ a bien emporté ce couteau et a poignardé sa victime avec, seuls éléments établis. De plus, le Ministère public souligne le caractère particulièrement odieux de l’acte. Il relève que le raisonnement de la défense est artificiel, les éléments internes se dénotant dans les actes. Pour le Ministère public, le mobile était futile et inconsistant. Ni la consommation de stupéfiants, ni les troubles de la personnalité, ni l’émotion ne lui ont fait perdre le discernement de la situation. Le Ministère public rappelle en outre qu’une responsabilité diminuée ou une émotion n’excluent pas l’assassinat. Il ajoute que l’usage d’un couteau marque une détermination particulière et que les 19 coups de couteau portés par l’appelant à sa victime démontrent un acharnement. De plus, la victime était totalement vulnérable ; elle était nue, sans défense, dans une souricière, prise par surprise et aucun signe de défense n’a été retrouvé. Le Ministère public allègue également qu’il est faux de prétendre que A.________ s’est toujours comporté de manière irréprochable envers les femmes qu’il fréquentait. Une plainte pénale avait notamment été déposée à son encontre par une de ses enseignantes et certaines de ses partenaires sexuelles l’ont décrit comme un amant parfois brutal et violent. Le Ministère public retient également le comportement de l’auteur après les faits : il ne fuit pas, il arrange la scène de crime. Il a du reste dit avoir réfléchi et avoir décidé d’emporter le cadavre à son domicile. Pour le Ministère public, il n’y a plus aucun effet émotionnel après l’acte. La capacité de se déterminer de l’appelant était intacte et le fait qu’il ait éliminé toutes les traces de son crime confirme la froideur et l’absence de scrupules dont il a fait preuve. Certes, l’appelant était dans un état de choc après la mort de la victime, mais le Ministère public estime que cela n'enlève rien à l’absence de scrupules. Pour ces raisons, le Ministère public considère que le crime de l’appelant doit être qualifié d’assassinat et non de meurtre. 2.2. Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées (art. 111 CP). Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP). Si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans (art. 113 CP). L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. Il ne s'agit là toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi,
Tribunal cantonal TC Page 10 de 23 l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (cf. ATF 141 IV 61 consid. 4.1, avec renvois à la doctrine et à la jurisprudence ; ATF 144 IV 345 / JdT 2019 IV 147 consid. 2.1.1., 2.1.2., 2.4.1. ; arrêt TF 6B_484/2020 et 6B_485/2020 du 21 janvier 2021 consid. 8.1. ; arrêt TF 6B_690/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.3.). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (TF 6B_687/2012 du 21 février 2013 ; ATF 127 IV 14 ; ATF 120 IV 274 ; ATF 118 IV 129). La reconnaissance d'une responsabilité diminuée au sens de l'art. 19 CP n'exclut pas la qualification d'assassinat (arrêts TF 6B_690/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.4. ; 6S.424/2004 du 16 février 2005; 6S.359/2004 du 22 octobre 2004 ; ATF 95 IV 162 ; ATF 82 IV 6 ; ATF 80 IV 234). Dans l’ATF 141 IV 61, le Tribunal fédéral a examiné le cas d’un prévenu qui s'en est pris à un homme plus âgé que lui, couché nu dans son lit et totalement sans défense, qui l'avait accueilli chez lui. Il lui a asséné 47 coups de couteau et l'a égorgé. Il a continué à le frapper, alors que sa victime, encore consciente, se débattait. Le prévenu n’a en outre pas fourni d'explication plausible à son acte, le Tribunal retenant ainsi qu'il a tué sans motif ou pour une broutille (si l'on admet que la victime lui a fait des avances sexuelles). Après l’acte, le prévenu a en outre adopté un comportement montrant son sang-froid et sa maîtrise de la situation. Après avoir achevé la victime, il a couvert le cadavre d'habits et a nettoyé l'appartement. Il s'est lui-même lavé et rhabillé et a emporté dans des valises appartenant à la victime tout ce qu'il avait touché afin de dissimuler tout signe de son passage. Il a ensuite abandonné les valises et s'est débarrassé du couteau en le jetant à l'eau. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a retenu que le prévenu avait agi avec acharnement et cruauté, sans raison ou pour un motif futile et que toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP étaient ainsi réalisées. De plus, le comportement de l’auteur après l’acte, consistant à éliminer toute trace de son passage sans affolement, confirme sa froideur et son mépris total pour la vie d’autrui. (ATF 141 IV 61 consid. 4.2). 2.3. La Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 36 à 38), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al.
E. 4 CPP). La Cour précise et complète la motivation du Tribunal comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu et le Ministère public en appel :
Tribunal cantonal TC Page 11 de 23 2.3.1. La Cour considère qu’aucun élément au dossier ne permet de conclure que l’homicide était prémédité. Il est établi que le couteau se trouvait dans le sac de A.________ et qu’il s’en est servi pour tuer sa victime. Cependant, l’enquête n’a pas permis d’établir que ce couteau avait été emporté dans le but de tuer L.________. Il ressort des nombreux échanges de messages, quelques heures avant les faits, entre l’appelant et sa victime et l’appelant et d’autres filles et prostituées, que son seul but de la soirée était d’entretenir une relation sexuelle, raison pour laquelle il a abordé plusieurs filles avant d’en trouver une disponible qui fût L.________. En ce sens, on ne discerne aucune préméditation chez l’auteur. Il est certes plutôt inhabituel qu’une personne se déplace avec un couteau sur elle, mais on ne peut rien déduire de la présence du couteau en possession de l’appelant. 2.3.2. S’agissant du modus operandi, le nombre de coups de couteau n’est certes en soi pas déterminant pour qualifier juridiquement l’homicide. Cependant, en l’espèce, l’appelant en a donné 19 à sa victime avec un couteau à désosser dont la lame mesurait 28 cm. De plus, il connaissait l’usage et les propriétés de ce couteau puisqu’il l’utilisait à titre professionnel. Les coups de couteau portés à la victime étaient en outre brutaux et chacun d’entre eux était létal. Le premier coup a été asséné alors que sa victime lui faisait face. Les suivants l’ont toutefois été alors qu’elle gisait au sol. Ainsi, loin de s'être limité à un geste asséné de manière impulsive, l’appelant s'est acharné sur sa victime de manière odieuse et cruelle, en lui portant 19 coups de couteau, y compris après que celle- ci s'était effondrée et se trouvait à terre en se vidant de son sang. L.________ était en outre nue, sans défense, et aucune lésion de défense n’a été retrouvée. Elle n’avait aucune possibilité de prévoir une telle attaque. Elle venait d’entretenir une relation sexuelle avec un client et se trouvait donc dans une relation intime de confiance avec ce dernier, ce qui rend l’acte de l’appelant perfide et sournois. L’appelant et sa victime se trouvaient en outre dans une petite chambre, en huis clos, de sorte que face à son agresseur muni de son couteau, L.________ n’avait aucune chance de s’en sortir. La façon d'agir de l’appelant, qui a fait montre de cruauté et d’acharnement, apparait ainsi particulièrement odieuse. 2.3.3. S’agissant du mobile de l’appelant, la Cour relève que pour cerner le comportement interne de celui-ci, il convient de se baser sur son comportement externe concret objectif. En l’espèce, l’appelant a expliqué durant l’enquête, qu’immédiatement après la relation sexuelle, une dispute avait éclaté entre L.________ et lui, cette dernière ayant constaté la déchirure du préservatif, lorsqu’elle le lui a enlevé (pces 20'127 l. 89, 20'149 l. 151ss, 10'381 l. 21ss). A.________, qui s’était rhabillé (pces 20'127 l. 88ss, 20'149 l. 156ss), a alors décidé unilatéralement de reprendre l’ordinateur mis en gage et de quitter les lieux (pces 20'149 l. 156ss, 20'207 l. 121ss, 3'018 dès 31 min. 50), ce qui a mis en colère L.________, qui s’est mise à crier et a dit qu’elle voulait appeler la police (pces 20'149 l. 159ss, 3'018 dès 32 min. 50). C’est alors qu’en rangeant l’ordinateur dans sa sacoche, A.________ a pris le couteau (pces 20'149 l. 160, 20'165, 3'027s., 3'018 dès 33 min. 15). Il l’a brandi, a menacé L.________, puis l’a lardée d’au moins 19 coups de couteau dans la région thoracique antérieure (pces 20'149 l. 160ss, 3'002 l. 49ss, 3'002 l. 52ss, 3'018 dès 34 min., 3'029, 4'508, 4’532s., 4'563). Devant le Tribunal de première instance, l’appelant a complété cette version en déclarant qu’après que L.________ s’est rendue compte que le préservatif s’était déchiré et qu’elle s’est mise en colère, elle lui a parlé de maladies et lui a reproché d’être un drogué qui n’arrivait pas à avoir d’érection, ce qui l’a vexé et frustré (pce 10'381 l. 21ss et 10'386 s.). Le Ministère public soutient qu’il convient de retenir la première version livrée par l’appelant au détriment de la seconde, présentée bien plus tard, qui ne serait pas crédible.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 23 Or, que l’on retienne la version initiale du prévenu (il a agi à la suite de la colère de la victime consécutive au préservatif rompu et à la reprise de l’ordinateur donné en gage) ou la deuxième hypothèse (il a agi également à la suite de moqueries liées à son problème érectile et en raison du fait que la victime l’a traité de toxicomane), elles permettent toutes deux de retenir que le mobile du prévenu était futile, inconsistant et irrationnel, le prévenu ayant agi de la sorte car il a été atteint dans son ego, vexé et frustré. L’expert a, pour sa part, relevé qu’en dehors de la dispute autour de l’ordinateur que A.________ évoque, aucun mobile n’avait véritablement été retrouvé (pce 4'255). L’expert a formulé des hypothèses quant à l’origine du déchainement meurtrier dont l’appelant s’est rendu coupable (pce 4'356). La décharge émotionnelle violente, amplifiée par la consommation de produits psychoactifs dans un contexte situationnel qui est venue réactiver des angoisses identitaires et narcissiques très profondes et renvoyant à des vécus infantiles d’abandon, que fait valoir la défense, est une des hypothèses retenues par l’expert à défaut d’autre explication (pce 4'257, 4'324). L’expert a cependant indiqué que cette hypothèse ne permettait pas de conclure à une altération des capacités cognitives dans les moments précédant le passage à l’acte. En effet, le jeu de la violence interne était suffisamment connu de A.________ pour laisser penser que l’irruption d’une telle violence était une occurrence qu’il avait sinon scénarisée mais au moins fantasmée (pce 4'257). Il a ajouté que la description de la problématique identitaire de A.________ constituait avant tout une hypothèse psychopathologique et qu’il n’était pas possible d’en tirer plus de conclusions quant au lien existant entre cette problématique et le passage à l’acte (pce 4'324, 4’325). Concernant la consommation de stupéfiants, l’expert a relevé que le crack et le poppers consommés par l’appelant n’ont probablement pas été sans effet sur son comportement et le déclanchement de sa violence. Cependant, consommateur régulier de ces produits, l’appelant en connaissait les effets et, probablement, la stimulation et l’excitation qu’ils lui procuraient. L’appelant avait en outre consommé ces produits non pas pour apaiser un manque, mais bien pour rechercher l’excitation, la désinhibition et la stimulation que ces produits procurent, notamment dans la perspective d’une relation sexuelle (pce 4'256). L’expert a ajouté que le récit que fait l’appelant des moments précédant son passage à l’acte meurtrier ne laisse par ailleurs aucun doute quant à sa lucidité et à la conservation de ses capacités cognitives et volitives à ce moment-là (pce 4'321). Sa façon d’agir après l’acte (idée de ne pas se faire identifier, emporter ce qui pourrait contenir son ADN, cacher le cadavre, puis le faire disparaître, effacer les traces de pas dans la neige, etc.) dénotent également un maintien des capacités en question. En outre, plusieurs témoins ont déclaré que le prévenu maitrisait et supportait la consommation des stupéfiants (pce 3’008 l. 58ss, 3’115 l.196, 3’120 l. 369/380, 3’167, 10’404). Ainsi l’expert a retenu que cette consommation ne peut avoir été qu’un facteur adjuvant dans le déclenchement de l’acte meurtrier vu la connaissance et l’expérience de l’appelant de l’effet de ces produits sur lui-même (pce 4'257). L’accoutumance dont faisait preuve l’appelant ainsi que la temporalité de la prise de produits ne permettent pas d’estimer que sa responsabilité pénale ait été affectée par le cumul de ces substances (pce 4'324). En revanche, l’expert a retenu une légère diminution de ses capacités volitives au moment de l’acte, rendant plus difficile le contrôle de sa violence interne (pce 4'257). L’expert a en outre précisé que son appréciation des capacités volitives et de la responsabilité de l’appelant prenait en considération la problématique identitaire et la consommation de stupéfiants (pce 4'323). L’expert a précisé que l’existence de la problématique identitaire n’est pas incompatible avec l’existence d’éventuels mobiles conscients (pce 4'323). La Cour relève ici que ce n’est que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise que l’existence des paroles et critiques vexatoires formulées par la victime a été alléguée par le prévenu.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 23 Cette diminution, seulement légère, de la capacité volitive n’enlève pas le caractère particulièrement blâmable de l’acte et du mobile de l’appelant. La colère et les paroles de la victime ont vexé et frustré l’appelant, lequel, même à son tour en colère, aurait toutefois pu et dû se limiter à une éventuelle réaction verbale proportionnée, la diminution de la capacité volitive n’étant que légère et les capacités cognitives étant restées intactes. C’est en outre bien le comportement de l’appelant, lequel n’a pas indiqué à la prostituée que le préservatif s’était cassé, qui a mis en colère cette dernière et l’a poussée à formuler ses critiques envers lui. C’est également son propre comportement répréhensible, à savoir le fait de vouloir doubler la prostituée, qui avait accompli jusqu’au bout ses prestations, en reprenant l’ordinateur pourtant donné en gage en vue de garantir le paiement de la passe, qui a causé le mécontentement de cette dernière, ses cris et qui l’a conduite à le menacer d’appeler la police. Quant au fait que le contact avec L.________, prostituée d’origine sud-américaine, aurait pu le faire penser à sa mère biologique et aurait réactivé une souffrance et déclencher des émotions négatives, force est de constater que la victime n’était pas la mère biologique du prévenu et qu’il n’avait pas eu à en souffrir. De plus, A.________ était un habitué des salons de massages (pce 10’391, 20'023) et avait l’habitude de fréquenter des prostituées d’âge mûr (pce 3’207). Sa mère biologique ne venait par ailleurs pas du même pays que la victime et ne parlait pas la même langue (portugais et non pas espagnol). A cela s’ajoute que les prostituées d’origine sud-américaines sont nombreuses à la Grand-Fontaine de telle sorte que ce n’est pas la première fois qu’il en fréquentait une. On ne voit quoi qu’il en soit pas en quoi cela justifierait son acte. Concernant le caractère imprévisible de la survenance d’une telle violence, Il convient de constater que l’appelant n’était pas le jeune homme doux et irréprochable décrit par la défense. Il avait deux facettes de sa personnalité, à la fois le gentil garçon et à la fois l’amateur de violence (pce 4'255). Il est en outre faux de prétendre qu’aucune femme n’a jamais eu à se plaindre de son comportement. Une plainte pénale avait effectivement été déposée contre l’appelant par une de ses enseignantes, à S.________, et l’appelant avait été condamné en 2014 pour menaces (pce 21'198 et 21'305). Une prostituée que fréquentait l’appelant l’a également décrit comme un amant parfois violent et brutal (pce 3'163 et 3'243), de sorte que l’appelant avait déjà eu des comportements violents par le passé. Ces nouveaux arguments, joints à ceux figurant dans le jugement (cf. jugement attaqué, p. 36 et 37), confirment que c’est bien pour des motifs futiles, irrationnels et inconsistants qu’il est passé à l’acte. Un tel comportement est parfaitement inexcusable et totalement disproportionné, face à une victime dont il n’avait pas eu à souffrir, alors que lui-même avait un comportement hautement blâmable et même pénalement répréhensible (art. 145 CP). Le fait qu’il ait tué sa victime en raison du fait qu’elle s’est énervée, qu’elle ait formulé des critiques à son encontre et qu’il voulait ainsi récupérer son ordinateur est en outre parfaitement égoïste. Une insulte en retour aurait été tout au plus compréhensible, mais pas un coup de couteau, et encore moins une vingtaine de coups de couteau. En outre, le fait que le mobile soit particulièrement futile ne signifie pas qu’il soit inexistant (arrêt TF 6B_1307 /2015 du 9 décembre 2016 consid. 2.2.). Un tel mobile rend dans tous les cas le sacrifice de la vie humaine hautement choquant. Partant, le raisonnement du Tribunal doit être approuvé. L’appelant a tué L.________ pour un motif aussi futile qu’inconsistant, rendant celui-ci particulièrement odieux. 2.3.4. S’agissant des circonstances ayant suivi de peu l’homicide, contrairement à ce que tente de faire croire la défense, A.________ n’a pas eu la réaction d’une personne qui panique, qui est sidérée par le crime qu’il vient de commettre ou qui est dépassée par les évènements. Au contraire,
Tribunal cantonal TC Page 14 de 23 il s’est dit qu’il devait faire disparaître le cadavre, les traces de son crime et tous les objets qui pourraient l’identifier (préservatif, soutien-gorge etc.). Il a ainsi mis, après plusieurs essais, le corps de sa victime dans une valise, nettoyé les traces de sang dans la chambre et emporté les objets qu’il considérait compromettants. En sortant de l’immeuble, il a pris le soin de vérifier s’il y avait des caméras de surveillance et a effacé ses traces de pas dans la neige. Il a ensuite transporté le cadavre chez lui en vue de l’enterrer. Ces actes dénotent un sang-froid certain et confirment la froideur et l’absence de scrupules dont il a fait preuve, le but de l’appelant étant de ne pas se faire identifier et arrêter. Certes, il était dans un état de choc de sorte qu’il n’a pas parfaitement effacé toutes les traces de son crime et a tenté de faire disparaître le cadavre avec les moyens du bord. Peu importe qu’il y soit parvenu ou pas. Il y a mis beaucoup d’énergie. Le lendemain des faits, l’appelant a par ailleurs continué à tenter de se débarrasser du corps de sa victime, ce qui démontre et confirme que cela était bien son but ultime. Partant, la Cour retient que l’appelant a agi de manière froide et réfléchie. 2.3.5. Pour ces motifs, la Cour retient que A.________ s'est rendu coupable d'assassinat, tant son mobile et sa façon d'agir sont particulièrement odieux et dénués de scrupules. La sauvagerie, l’acharnement et la violence dont il a fait preuve face à une femme sans défense, nue, prise par surprise et qui n’avait pas la moindre chance de s’en sortir, attestent de la cruauté et de la perfidie du comportement. Les mobiles invoqués par l’auteur, que ce soit lors de l’instruction ou devant le Tribunal de première instance, sont insignifiants et futiles. Certes, l’expert a retenu l’hypothèse d’une décharge émotionnelle violente, mais celle-ci, même couplée à la consommation de stupéfiants, n’a pas altéré les capacités cognitives du prévenu et n’a entraîné qu’une diminution légère de ses capacités volitives au moment de l’acte. Face à une victime dont il n’avait pas eu à souffrir, alors que lui-même avait eu un comportement blâmable, même s’il était en proie à une colère violente, son comportement reste inexcusable et totalement disproportionné. Même s’il ne l’a pas fait à la manière d’un professionnel, l’appelant a rapidement cherché à faire disparaître les traces de son crime dans le but d’éviter d’être identifié et les mesures qu’il a prises dénotent une froideur certaine. L'appel doit par conséquent être rejeté sur ce point et la condamnation de l'appelant du chef de prévention d'assassinat confirmée. 3. 3.1. L’appelant conteste le verdict de culpabilité de l’infraction d’atteinte à la paix des morts. Il allègue que les manipulations opérées ne sont pas aussi graves et importantes que décrites dans l’art. 262 ch. 1 CP. L’appelant a uniquement mis le cadavre dans une valise. Il n’avait pas de volonté de mépriser le cadavre ou de le souiller. Il voulait rester à côté du corps et avait l’intention de l’enterrer. Il soutient qu’il n’a fait que déplacer le cadavre, ce qui n’est selon lui pas constitutif d’atteinte à la paix des morts. De son côté le Ministère public a relevé que l’appelant a traité la dépouille de sa victime avec mépris et irrespect. Il souligne qu’il a effectué de multiples manipulations pour mettre le cadavre dans la valise et s’y est pris à plusieurs reprises. Il a également mis des détritus qui pouvaient le compromettre dans la valise avec le corps. Le lendemain il a à nouveau manipulé le corps pour l’emballer dans une housse de duvet. Pour le Ministère public, l’intention de l’appelant était en outre bien de se débarrasser du corps, privant ainsi ses proches d’honorer sa dépouille. 3.2. L'art. 262 ch. 1 CP réprime, notamment, le comportement de "celui qui aura profané ou publiquement outragé un cadavre humain" (al. 3). Le comportement délictueux consiste à exercer sur le corps d'une personne décédée une action physique, se caractérisant par le mépris et
Tribunal cantonal TC Page 15 de 23 l'irrespect. Ainsi, profane un cadavre humain celui qui inflige un mauvais traitement à une dépouille, la détrousse, la mutile ou effectue tout autre geste de mépris ou de dépréciation à son encontre. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 129 IV 172 consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_696/2009 du 25 janvier 2010 consid. 1.1.). Il y a concours possible entre l’infraction d’assassinat et l’atteinte à la paix des morts, dans la mesure où l’atteinte à la paix des morts constitue un acte distinct nullement nécessaire à la réalisation de l’homicide, cela valant même si l’intention proclamée de l’auteur était avant tout de faire disparaître les traces de son forfait (PC CP, DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, 2ème éd. 2017, art. 262 CP, n. 27 ; arrêt TF 6S.309/2003 du 9 octobre 2003 consid. 4.4). 3.3. La Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 38), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour précise et complète la motivation du Tribunal comme suit pour répondre aux critiques nouvelles faites par le prévenu lors des plaidoiries : En l’espèce, A.________ ne s’est pas limité à déplacer délicatement le corps de sa victime. Il a tout d’abord effectué plusieurs manipulations afin de mettre le corps dans la valise et a dû s’y reprendre à plusieurs reprises. Il a finalement dû le mettre sur le lit afin de le faire basculer dans la valise. Il a également ajouté au cadavre, dans la valise, des objets pouvant le compromettre, dont des déchets se trouvant dans la poubelle. Il a ensuite transporté sans ménagement, dans les escaliers sur plusieurs étages et dans la rue, la valise contenant le corps, jusqu’à son domicile. Le lendemain matin, A.________ a ressorti le corps de la valise de laquelle du sang s’échappait et l’a enroulé dans une housse de duvet, puis l’a remis dans le bagage, dans la perspective de l’enterrer par la suite. Il a laissé le corps entreposé dans la valise dans son appartement, comme un vulgaire objet, durant 24 heures. Ainsi, l’appelant a manipulé, sans égard, à plusieurs reprises, le corps de sa victime dans le seul but de ne pas être identifié pour son crime. De plus, il a souillé le cadavre en le mettant avec des déchets dans la valise. Il l’a également déplacé sans aucun ménagement et stocké comme une marchandise dans l’attente d’être débarrassée. Son comportement envers le cadavre de sa victime est ainsi caractérisé par le mépris et l’irrespect. Cela constitue sans aucun doute la profanation d’un cadavre humain, étant précisé que la profanation d’un cadavre humain n’a pas besoin d’être grossière selon l’art. 262 ch. 1 al. 3 CP, contrairement à la profanation d’une tombe (art. 262 ch. 1 al. 1 CP). S’agissant de l’intention de l’appelant, peu importe qu’il souhaitait être près du corps et ensuite l’enterrer, son intention étant bien de se débarrasser de celui-ci afin de ne pas être identifié, privant ainsi les proches de L.________ de la possibilité d’honorer sa dépouille. Partant, la condamnation de l’appelant pour atteinte à la paix des morts doit être confirmée et l’appel rejeté sur ce point également.
E. 4.1 Le prévenu critique à titre indépendant la peine prononcée, l’estimant trop sévère. Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas 10 ans. Il soutient que sa faute est très très lourde. Mais Il relève que son crime n’était pas prémédité, que tout a basculé en quelques instants et que son mobile n’est pas égoïste. S’agissant du trafic de stupéfiants, il allègue qu’une partie substantielle de celui-ci était prescrite et qu’il était destiné à financer sa propre consommation.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 23 Il relève également qu’il a entièrement collaboré avec la police pour établir les faits relatifs à son trafic de stupéfiants. De plus, la défense soutient que la situation personnelle du prévenu, à savoir son parcours de vie et sa souffrance, n’a pas été suffisamment prise en compte. Il relève encore qu’il a réellement pris conscience de ses actes et qu’il a pleinement collaboré à l’enquête relative à l’assassinat, disant tout ce qu’il peut dire. Il convient également de tenir compte de sa responsabilité légèrement restreinte et du fait que son casier judiciaire ne fait pas état d’actes de violence. S’agissant de ses perspectives d’avenir, l’appelant souligne qu’il est entouré de sa famille et qu’il ne consomme plus de stupéfiants, ce qui est un gage d’avenir plus lumineux. Le Ministère public conteste également la quotité de la peine privative de liberté infligée au prévenu. Il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 17 ans. Il allègue que la peine a été fixée en violation des principes découlant de l’art. 47 CP et au terme d’une constatation erronée des faits, notamment quant à la prise en compte des motivations et des buts de l’auteur ainsi qu’à celle de sa collaboration à l’instruction. Il allègue que la collaboration à l’instruction du prévenu a été très bonne s’agissant du volet sur les stupéfiants mais qu’il n’en a pas été ainsi du volet relatif à l’homicide. Selon le Ministère public, le prévenu n’avait d’autre choix que d’admettre les faits. Il s’est certes bien comporté avec la police lors de son arrestation mais sa collaboration lors de la première audition de police a été mauvaise. Il a ensuite refusé de collaborer à la deuxième audition et a refusé de répondre à toute question lors de la 3ème audition. De plus, le Ministère public souligne que le prévenu fait état de 12 sanctions disciplinaires en prison. Il a en outre une responsabilité légèrement diminuée. Le Ministère public indique encore que la conscience et la volonté de l’appelant n’ont pas été affectées par la consommation de stupéfiants et qu’il ne s’agissait que d’un facteur adjuvant dans la commission du crime. S’agissant de la quête identitaire du prévenu, le Ministère public souligne qu’elle est bien réelle mais qu’elle n’a pas eu d’impact déterminant sur le passage à l’acte et que l’expert en a tenu compte. Il relève enfin qu’un parallèle entre la victime et la mère biologique du prévenu a certes été retenu comme hypothèse par l’expert, mais non pas par le prévenu, qu’il ne faut pas grossir l’importance de cette hypothèse et que la problématique a été prise en compte par l’expert dans la fixation de la diminution de la responsabilité pénale.
E. 4.2 Le Tribunal a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine, à la responsabilité restreinte et au concours (cf. jugement attaqué, p. 41 à 47) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
E. 4.3.1 A.________ est reconnu coupable d’assassinat (art. 112 CP), d’atteinte à la paix des morts (art. 262 ch. 1 CP) et de crime contre la aLStup (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a et c aLStup). L’assassinat et le crime contre la aLStup sont passibles d’une peine privative de liberté. Quant à l’atteinte à la paix des morts, elle est punie par une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Vu la nature et la gravité des faits reprochés au prévenu et étant donné que l’infraction d’atteinte à la paix des morts est intimement liée à celle d’assassinat, il convient également de la sanctionner par une peine privative de liberté. Les trois infractions précitées reprochées au prévenu entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction la plus grave, qui servira de peine de base, est celle d’assassinat, qui est passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au moins et au maximum à vie (art. 112 CP).
E. 4.3.2 En l'espèce, en ce qui concerne l'assassinat, l’'appelant réalise toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP. Du point de vue de ses éléments objectifs, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de très lourde. La Cour retient l’intensité du caractère particulièrement abject et
Tribunal cantonal TC Page 17 de 23 cruel de la façon dont il a tué. En effet, il a assassiné une femme qu’il ne connaissait pas et dont il n’avait jamais eu à souffrir avec une brutalité sauvage et un acharnement particulier, et ce alors que celle-ci était sans défense et ne pouvait s’y attendre, sans qu’elle n’ait eu la moindre chance de s’en sortir. Il s’est acharné sur sa victime en lui donnant une vingtaine de coups de couteau, tous potentiellement létaux, dont la grande majorité alors qu’elle gisait au sol, ce qui atteste de l’impitoyable détermination, de la cruauté et de la perfidie du prévenu. Peu après son acte meurtrier, A.________ n’a pas perdu ses moyens, cherchant principalement à effacer toute preuve de l’existence d’un homicide ainsi que de son implication afin d’éviter de devoir assumer ses actes. S’agissant des éléments subjectifs de la culpabilité du prévenu, la Cour relève que ses mobiles sont particulièrement insignifiants, inconsistants et futiles, voire même égoïstes. En effet, le prévenu est passé à l’acte car il a été vexé et blessé dans son égo, n’ayant pas supporté que L.________ s’énerve, à juste titre, quand elle a constaté que le préservatif s’était déchiré, qu’elle le traite de drogué qui n’arrivait pas à avoir d’érection, et qu’elle le menace d’appeler la police lorsqu’il a voulu reprendre son ordinateur qu’il avait mis en gage pour assurer le paiement de la passe. Agir ainsi, vis-à-vis d’une personne avec laquelle il venait de créer un rapport de confiance client/prostituée est parfaitement inexcusable et totalement disproportionné, face à une victime dont il n’avait pas eu à souffrir, alors que lui-même avait un comportement hautement blâmable. Quant à la décharge émotionnelle violente dans un contexte de consommation de stupéfiants, l’expert en a tenu compte dans le cadre de l’établissement de la responsabilité pénale du prévenu. De ce point de vue également, la culpabilité du prévenu doit donc être qualifiée de très lourde. L’expert a retenu chez l’appelant une responsabilité pénale légèrement diminuée (pce 4’261/4’262), en constatant une légère diminution de ses capacités volitives au moment de l’acte, ses capacités cognitives étant en revanche restées intactes. En application de l’art. 19 al. 2 CP, la Cour tient compte de la légère diminution de la responsabilité pénale constatée par l’expert de telle sorte que la culpabilité (objective) très lourde doit être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité (subjective) qualifiée de lourde à très lourde (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
E. 4.3.3 S’agissant de l’infraction d’atteinte à la paix des morts, A.________ a manipulé, sans égard, à plusieurs reprises, le corps de sa victime dans le seul but de ne pas être identifié pour son crime. De plus, il a souillé le cadavre en le mettant avec des déchets dans la valise. Il l’a également déplacé sans aucun ménagement et stocké comme une marchandise dans l’attente d’être débarrassée. Son comportement envers le cadavre de sa victime est ainsi caractérisé par le mépris et l’irrespect. Pour atteindre son but qui était de ne pas se faire identifier, l’appelant n’a pas hésité à profaner le cadavre de sa victime, lui ôtant ainsi toute dignité. En outre, la responsabilité pénale du prévenu pour cette infraction est pleine et entière (pce 4'262 a contrario). Partant, sa culpabilité peut être qualifiée de moyenne.
E. 4.3.4 S’agissant de l’infraction de crime contre la aLStup, la Cour relève que le trafic du prévenu, qui s’est déroulé durant 7 ans, a porté sur l’achat, la revente et la possession d'une quantité de 5 kg de marijuana, de 39.9 grammes de cocaïne pure et de 15'000 pilules d’ecstasy, pour un chiffre d'affaires total de CHF 221’250.- et un bénéfice de CHF 146'500.-, agissant ainsi par métier. Deux des aggravantes sont réalisées, ce qui augmente la culpabilité. Le trafic ne se limitait pas à un niveau local, mais bien à un niveau intercantonal, voire international, les pilules d’ecstasy étant achetées par le prévenu en Hollande et importées. Le bénéfice réalisé a été particulièrement important. Le prévenu, qui n’avait que des revenus modestes et occasionnels à cette époque, gagnait sa vie grâce au trafic de stupéfiants et a fait de celui-ci un mode de vie qui aurait certainement perduré au-delà de la période retenue s’il n’avait pas été arrêté. Le prévenu, qui était lui-même consommateur de
Tribunal cantonal TC Page 18 de 23 stupéfiants, a agi par appât du gain facile et rapide, sans se soucier de la santé des toxicomanes qu’il abreuvait. Il est en outre faux de prétendre que la majorité des faits reprochés au prévenu dans le cadre du trafic de stupéfiants étaient prescrits. C’est uniquement la consommation de stupéfiants du prévenu (à savoir une contravention) qui était prescrite (cf. jugement attaqué, p. 19 s. et 39). Enfin, la responsabilité pénale du prévenu pour l’infraction de crime contre la aLStup est pleine et entière (pce 4'262 a contrario). Partant, sa culpabilité doit être qualifiée de moyenne à lourde.
E. 4.3.5 Concernant la collaboration du prévenu à l’enquête, la Cour retient qu’elle a été très bonne s’agissant du trafic de stupéfiants. En revanche, s’agissant de l’assassinat et de l’atteinte à la paix des morts, il convient de relativiser la bonne collaboration du prévenu à l’enquête dont le Tribunal a tenu compte (cf. jugement attaqué, p. 49). En effet, certes le prévenu a admis les faits qui lui étaient reprochés. Il n’avait toutefois pas d’autre choix vu les nombreux éléments qui l’accablaient. En revanche, concernant les éléments ayant entouré le crime, sur lesquels les enquêteurs attentaient des explications et des détails, le prévenu a parfois refusé de s’exprimer et n’a pas toujours été très collaborant. En ce sens, la collaboration du prévenu s’agissant de l’assassinat n’a pas été aussi exceptionnelle qu’il se justifierait d’en tenir compte dans la fixation de la peine. Elle a donc un effet neutre.
E. 4.3.6 La Cour souligne également la prise de conscience et les regrets sincères formulés par le prévenu devant le Tribunal et devant la Cour ainsi que le fait qu’il a déjà commencé, sur une base volontaire, à réparer financièrement le préjudice commis. Il sera également tenu compte du fait qu’il a cessé toute consommation de stupéfiants. Toutefois, ces éléments positifs sont compensés par les antécédents du prévenu, qui, s’ils ne sont pas d’une gravité importante, dénotent une certaine difficulté à respecter l’ordre juridique. En effet, son casier judiciaire (DO 1001) fait état de trois condamnations antérieures. Il a été condamné le
E. 4.3.7 Enfin, s'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 28), la Cour estime qu'elle a un effet neutre sur la peine. Quant au traumatisme lié à l’abandon maternel et à la quête identitaire de A.________, il en a déjà été tenu compte par l’expert dans le cadre de la légère diminution de sa responsabilité. Au demeurant, le prévenu, bien qu’abandonné à sa naissance, a été adopté par une famille suisse aimante et soutenante qui lui a donné toutes les chances de construire un avenir heureux.
E. 4.3.8 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que la peine de base pour sanctionner l’infraction d’assassinat doit, au vu des circonstances, être arrêtée à 15 ans. Conformément aux règles sur le concours, il y a lieu de l’augmenter dans une juste proportion, pour tenir compte principalement de l’infraction de crime contre la aLStup et dans une moindre mesure
Tribunal cantonal TC Page 19 de 23 de l’infraction d’atteinte à la paix des morts commises par l’appelant. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 17 ans, telle que requise par le Ministère public, est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements de A.________. Il s’ensuit le rejet de l’appel et l’admission de l’appel joint. 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.1. La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance Pour la même raison, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. L’appel du prévenu a été rejeté et l’appel joint du Ministère public a été admis. Ainsi, il se justifie de mettre l’entier des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Ces frais sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-). 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 5.3. En l'espèce, Me Yaël Hayat a été désignée défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Président de la Cour du 18 décembre 2020. Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Hayat qui sont justifiés. Bien que l’affaire ait été traitée par deux avocates, le nombre d’heures facturées correspond au traitement du dossier par une seule avocate. S’agissant des indemnités de déplacement comprenant le temps de déplacement, conformément à l’art. 78 RJ, il y a lieu d’allouer CHF 296.- pour deux
Tribunal cantonal TC Page 20 de 23 allers-retours Genève-Fribourg (prix du billet en première classe), montant auquel s’ajoute l’indemnité forfaitaire prévue (CHF 160.-), soit CHF 480.- pour trois demi-journées. C’est donc une indemnité totale de CHF 776.- qui est allouée. Concernant la visite à la prison de Bellechasse, une indemnité de CHF 658.- est allouée (274 km x CHF 2.50.- ; art. 77 al. 1 RJ). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 9'308.50, TVA par CHF 665.50 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 6. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. L’appel joint est admis. Partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 8 septembre 2020 concernant A.________, prennent la teneur suivante : 2. reconnaît A.________ coupable d’assassinat, d’atteinte à la paix des morts et de crime à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 112, 262 ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a et c aLStup ; 19 al. 2, 40, 47, 49 CP ; 3. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 17 ans, sous déduction des jours d’arrestation, de détention provisoire et d’exécution anticipée déjà subis depuis le 15 janvier 2017 (art. 51 CP) ; Il est pris acte de l’entrée en force des ch. 1 et 4 à 14 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 8 septembre 2020 concernant A.________ qui ont la teneur suivante : 1. prend acte de la prescription de l'action pénale relative au chef de prévention de contravention à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants au sens de son art. 19a ch. 1 ; partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP) ; 2. (cf. supra). 3. (cf. supra). 4. prend acte du fait que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 26 juillet 2018, ce qui rend superflu son maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 let. a CPP ;
Tribunal cantonal TC Page 21 de 23 5. ordonne, en application des art. 56 et 63 CP, un traitement ambulatoire tel que préconisé par l’expert psychiatre dans son rapport du 10 février 2019 ; 6. ordonne, en application des art. 69 CP et 192 CPP, la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un sac en cuir noir WARREN et PARKER contenant divers papiers et objets sans valeur, d’une lame de couteau dans son étui format carte de crédit, d’un ordinateur LENOVO, d’une bouteille d’alcool à brûler, d’un cornet en papier blanc de marque LACOSTE ayant contenu divers effets pour femme, d’un smartphone SAMSUNG GALAXY sans coque ni carte SIM, d’un natel SAMSUNG sans carte SIM ni batterie avec chargeur, d’un natel NOKIA avec carte SIM, d’un smartphone HTC avec l’écran cassé, d’un smartphone HUAWEI avec l’écran cassé, sans carte SIM + chargeur, d’un smartphone SAMSUNG GALAXY avec carte SIM et l’écran cassé, d’une clé USB, d’un couteau MUSTAD avec fourreau, d’un couteau VICTORINOX, d’un coffret contenant quatre couteaux et quatre ustensiles de cuisine, d’un smartphone SAMSUNG avec chargeur et d’une clé KESO ; 7.i. ordonne, en application de l'art. 267 al. 1 CPP, la restitution à B.________ et à C.________ de divers papiers, d’un carnet HELLO KITTY contenant diverses écritures, d’un natel NOKIA, d’un cornet beige en papier contenant du matériel informatique d’auto- surveillance de la glycémie, d’un chargeur IPHONE, d’une carte WESTERN UNION, d’un support de carte SIM orange, d’une carte SIM SWISSCOM et de deux quittances de versement WESTERN UNION ; ii. ordonne, en application de l'art. 267 al. 1 CPP, la restitution à A.________ d’un portemonnaie contenant diverses cartes, une photo et CHF 2.30, de son passeport, d’une photo de femme, d’un modem SWISSCOM HUAWEI dans sa boîte, d’un graveur DVD SAMSUNG et d’une veste verte avec fourrure au capuchon ;
E. 8 ordonne, en application de l'art. 69 CP, la confiscation et la destruction d’une balance BL SCALE noire, d’un flacon blanc contenant un produit indéterminé, d’une balance MIOSTAR, d’un flacon contenant un produit indéterminé éventuellement du poppers, d’une MICRO balance grise, de deux plaquettes de RITALINE, d’une bouteille de poppers Jungle Juice, de deux boîtes de grinder avec résidus de cannabis, rouge et violette, d’une bouteille d’ammoniac, d’une carte « Barcelona Night Card » au nom de T.________ et d’une clé de l’entrée de l’immeuble à la rue H.________ ; 9.i. admet partiellement les conclusions civiles formulées par B.________ ; partant, condamne A.________ à verser à ce dernier : - la somme de CHF 6'700.- avec intérêt à 5% l’an dès le 8 septembre 2020 ainsi que la somme de CHF 10’652.-, à titre de remboursement de sa perte de soutien ; - la somme de CHF 5’000.- avec intérêt à 5% l'an dès le 14 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral subi ; ii. admet les conclusions civiles formulées par B.________ et C.________ ; partant, condamne A.________ à verser solidairement à ces derniers : - la somme de CHF 10’189.- avec intérêt à 5% l’an dès le 14 mai 2018, à titre de remboursement des frais funéraires ;
Tribunal cantonal TC Page 22 de 23 - la somme de CHF 3'319.- avec intérêt à 5% l’an dès le 14 février 2018, à titre de remboursement de leurs frais de déplacement ; - la somme de CHF 1’805.60 avec intérêt à 5% l’an dès le 14 févier 2018, à titre de remboursement de leurs frais de séjour et d’hébergement ; - la somme de CHF 370.95 avec intérêt à 5% l’an dès le 14 février 2018, à titre de remboursement des frais d’interprète ;
E. 10 rejette les conclusions civiles formulées par C.________ tendant à la réparation de son tort moral ;
E. 11 prend acte que l’indemnité due à Me GILLON, défenseur d’office de A.________ (pour la période du 16 janvier 2017 au 6 mai 2019), a été arrêtée au montant de CHF 52'155.65 (TVA comprise) ; 12.i. fixe l’indemnité due à Me KAENEL, défenseur d’office de B.________ et de C.________, à CHF 7'132.05 (honoraires par CHF 5'975.- ; débours par CHF 298.75 ; frais de déplacements par CHF 330.- ; TVA à 8% par CHF 528.30) pour la période courant du 8 février 2017 au
E. 13 condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure relatifs à son propre dossier par : émolument global : CHF 50'039.50 (Ministère public : CHF 20’039.50 ; Tribunal pénal : CHF 30’000.- ), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires, débours : CHF 168'050.40 (Tribunal pénal : CHF 99'020.55 + forfait de CHF 400.- ; indemnités versées à Me KAENEL : CHF 7'132.05 + CHF 9'332.25 + indemnités versées à Me GILLON : CHF 52'165.55), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ;
E. 14 dit que A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg le montant de l’indemnité allouée sous chiffre 11. que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Yaël Hayat pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 9'308.50, TVA par CHF 665.50 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 23 de 23 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 1er juin 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 147 Arrêt du 1er juin 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléant : André Riedo Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint, et B.________, partie plaignante et intimé, et C.________, partie plaignante et intimé, tous deux représentés par Me Daniel Känel, avocat Objet Assassinat (art. 112 CP), atteinte à la paix des morts (art. 262 ch. 1 CP), quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 11 novembre 2020 et appel joint du 10 décembre 2020 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 8 septembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 23 considérant en fait A. Par jugement du 8 septembre 2020, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci- après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable d’assassinat, d’atteinte à la paix des morts et de crime à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants (aLStup). Il a, en revanche, pris acte de la prescription de l’action pénale relative au chef de prévention de contravention à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants et prononcé le classement de la procédure dans cette mesure. Il a ainsi condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 16 ans, sous déduction des jours d’arrestation, de détention provisoire et d’exécution anticipée déjà subis depuis le 15 janvier 2017. De plus, il a ordonné un traitement ambulatoire tel que préconisé par l’expert psychiatre dans son rapport du 10 février 2019. Le Tribunal a également partiellement admis les conclusions civiles formulées par B.________ et a condamné A.________ à lui verser la somme de CHF 6'700.- avec intérêt à 5% l’an dès le 8 septembre 2020 et la somme de CHF 10’652.- à titre de remboursement de sa perte de soutien ainsi que la somme de CHF 5’000.- avec intérêt à 5% l'an dès le 14 janvier 2017 à titre de réparation du tort moral subi. Il a également admis les conclusions civiles formulées par B.________ et C.________ et a condamné A.________ à leur verser, solidairement, la somme de CHF 10’189.- avec intérêt à 5% l’an dès le 14 mai 2018 à titre de remboursement des frais funéraires, la somme de CHF 3'319.- avec intérêt à 5% l’an dès le 14 février 2018 à titre de remboursement de leurs frais de déplacement, la somme de CHF 1’805.60 avec intérêt à 5% l’an dès le 14 févier 2018 à titre de remboursement de leurs frais de séjour et d’hébergement, et la somme de CHF 370.95 avec intérêt à 5% l’an dès le 14 février 2018 à titre de remboursement des frais d’interprète. Le Tribunal a en revanche rejeté les conclusions civiles formulées par C.________ tendant à la réparation de son tort moral. Enfin, le Tribunal a condamné A.________ au paiement des frais de procédure relatifs à son propre dossier (émolument global : CHF 50'039.50 ; débours : CHF 168'050.40, sous réserves d’éventuelles factures supplémentaires). Il sera également tenu de rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra. Dans le même jugement, le Tribunal a reconnu D.________ coupable de délit à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants et l’a acquitté des chefs de prévention d’atteinte à la paix des morts et d’entrave à l’action pénale. Le Tribunal l’a ainsi condamné au paiement d’une peine pécuniaire ferme de 3 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 40.-, sous déduction des jours de détention déjà subis. Le Tribunal, se fondant systématiquement sur la version des faits présentée par A.________, a retenu les faits suivants à sa charge : 1. Faits du 13 au 14 janvier 2017 (cf. jugement attaqué, p. 14 à 18) : Le vendredi 13 janvier 2017, de 18h00 à 22h00, A.________ a assisté à un cours de samaritains, à Fribourg, en vue de l’obtention de son permis de conduire (pces 20'126 l. 47ss, 20'145 l. 16ss, 21'241, 22’035ss). Durant la leçon, il était calme et son comportement n’avait rien de particulier (pce 22'036 l. 18ss, 22ss). A la fin du cours, vers 22h00, A.________ s’est rendu chez E.________, à la rue F.________, où se trouvait également G.________ (pces 20'145 l. 22ss, 20'204 l. 19ss). A cette occasion, le prévenu a consommé une quantité indéterminée de cocaïne et a fumé des joints (pces 20'204 l. 22ss, 20’221s., 3'118 l. 293ss).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 23 Par la suite, il est rentré, seul, directement chez lui à la rue H.________ et a consommé de la cocaïne (pces 20'126 l. 49ss, 20'204 l. 31ss, 22'222 l. 23). Au cours de la soirée, A.________ a contacté, par messages, plusieurs ami(e)s (pces 20'222, 20’226ss, 20’232ss, 20’237ss) et des prostituées car il avait « envie d’aller voir une fille » (pces 20'127
l. 62ss, 20'146 l. 62ss, 20'147 l. 74, 20'205 l. 40ss, 21’026ss, 3'207 l. 220ss). A 23h01, il a notamment écrit à I.________ pour convenir d’une passe. Comme il n’avait pas de quoi payer, il lui a proposé de lui laisser son ordinateur en gage jusqu’au lundi suivant, jour où il lui apporterait CHF 250.-, ce qu’elle avait accepté (pces 21'033, 20'146 l. 46ss, 22'007 l. 28ss, 35ss). Finalement, à 3h00, elle a dû annuler leur rendez-vous car elle était avec un bon client (pce 21'035). Le prévenu a également proposé la même transaction à J.________, qui a toutefois refusé (pces 20'146 l. 57ss, 22'178 l. 20ss, 22’182ss). D.________ est arrivé vers 1h chez A.________ (pce 21'334). Ils ont alors consommé une quantité indéterminée de cocaïne (pces 20'292 l. 45ss, 3'223 l. 741ss). A 3h34, dans le but d’entretenir une relation sexuelle tarifée, A.________ est entré dans l’immeuble sis rue K.________, sachant c’était un lieu de prostitution (pces 20'127 l. 62ss, 20'132 l. 244, 20'147
l. 74ss, 20'206 l. 77ss, 20'413, 3'209 l. 277ss, 3'100 l. 992). Il portait sa sacoche en bandoulière du côté gauche (pce 20'413). Cette dernière contenait notamment son ordinateur portable, un chargeur, du poppers ainsi qu’un couteau (pces 20'128 l. 100ss, 20'147 l. 85ss, 20'252 l. 7ss, 3'101 l. 1’028ss, 1'035, 3'210 l. 340ss). A.________ est monté directement jusqu’au 4ème et dernier étage de l’immeuble. En effet, le salon sado-maso du 2ème étage ne l’intéressait pas et celui du 3ème étage semblait occupé, en raison du bruit qui s’en échappait (pces 20'132 l. 244ss, 20'148 l. 117ss, 3’018 dès 12 min.). Arrivé devant la porte de † L.________, il a sonné. Cette dernière était au téléphone avec M.________. Elle a alors raccroché et lui a ouvert (pce 80'600). † L.________ et A.________ ont discuté de la prestation sexuelle et du tarif (pce 3'209 l. 282, 295). A cette occasion, le prévenu lui a proposé de mettre en gage son ordinateur jusqu’au lundi, jour où il viendrait alors la payer (pces 20'148 l. 124ss, 20'252 l. 7ss, 3'018 dès 16 min., 3'209 l. 277). Il a ensuite posé son ordinateur sur la table basse du salon (pces 3'024, 3'018 dès 17 min. 50). A un moment donné, comme A.________ n’arrivait pas à avoir d’érection, il a consommé du poppers qu’il avait sur lui (pces 20'127 l. 80s., 3'210 l. 354ss). Après des préliminaires effectués au sol sur le tapis au pied du lit, la victime et le prévenu ont ensuite entretenu une relation sexuelle complète sur la couche (pces 20'127 l. 73ss, 20'149 l. 145ss, 3'025s., 3'211 l. 366ss). Durant l’acte, A.________ s’est rendu compte que le préservatif s’était déchiré, mais il a décidé de poursuivre la relation jusqu’à éjaculation (pces 20'149 l. 151ss, 3'018 dès 27 min., 3'211 l. 667ss, 4’561). Immédiatement après la relation, une dispute a éclaté entre † L.________ et A.________, cette dernière ayant constaté la déchirure du préservatif, lorsqu’elle le lui a enlevé (pces 20'127 l. 89, 20'149 l. 151ss, 10'381 l. 21ss). A cette occasion, la victime a notamment parlé de maladies au prévenu et lui a reproché d’être un drogué qui n’arrivait pas à avoir d’érection (pce 10'381 l. 21ss). Vexé, A.________, qui s’était rhabillé (pces 20'127 l. 88ss, 20'149 l. 156ss), a décidé unilatéralement de reprendre l’ordinateur mis en gage et de quitter les lieux (pces 20'149 l. 156ss, 20'207 l. 121ss, 3'018 dès 31 min. 50). † L.________, encore nue (pce 20'128 l. 118ss), a alors
Tribunal cantonal TC Page 4 de 23 commencé à crier et a dit qu’elle voulait appeler la police (pces 20'149 l. 159ss, 3'018 dès 32 min. 50). En rangeant l’ordinateur dans sa sacoche, A.________ a constaté la présence du couteau (pces 20'149 l. 160, 20'165, 3'027s., 3'018 dès 33 min. 15). Il l’a brandi, a menacé † L.________, puis l’a lardée d’au moins 19 coups de couteau dans la région thoracique antérieure (pces 20'149 l. 160ss, 3'002 l. 49ss, 3'002 l. 52ss, 3'018 dès 34 min., 3'029, 4'508, 4’532s., 4'563). Le, éventuellement les, premier(s) coup(s), a (ont) été asséné(s) alors que la victime lui faisait face, les suivants alors qu’elle gisait au sol. Chaque coup était mortel à très brève échéance (pces 4'562s.). † L.________ ne s’est pas défendue et est décédée rapidement (pces 4'553, 4’561). Lorsque A.________ a repris ses esprits, il se trouvait, couteau à la main, assis à la gauche de † L.________. Cette dernière était morte, couchée sur le dos sur le tapis situé au pied du lit (pces 3'030s., 3'018 dès 38 min. 48). Quelques instants après, A.________ s’est assis sur le canapé pour réfléchir (pces 20'128 l. 107ss, 20'149 l. 166ss). Il a hésité à appeler son père (pce 20'128 l. 115s.). Le prévenu a remarqué une valise noire (pces 20'128 l. 110ss, 20'150 l. 182ss, 3'018 dès 45 min. 50). Il l’a alors vidée des quelques affaires qu’elle contenait (pces 20'150 l. 183ss, 3’032) et a tenté, à plusieurs reprises, d’y mettre le corps de † L.________, sans toutefois y parvenir (pce 3'033). Il a ensuite déposé la dépouille sur le lit, afin de la faire basculer avec succès directement dans la valise (pces 20'150
l. 188ss, 3’034s.). Il y a également ajouté tous les objets qui étaient souillés de sang (pce 20'150 l. 194ss), soit notamment le couteau (pce 20'128 l. 125ss), une partie du contenu des poubelles ainsi que la sacoche avec son ordinateur (pce 20'413). A l’intérieur de l’appartement, A.________ a également essayé de nettoyer la scène, notamment le tapis (pces 20'150 l. 19ss, 20'208 l. 152ss). Il a enlevé le drap housse du lit et a retourné le matelas (pces 20'152 l. 261ss, 20’169). Il a tenté, sans y parvenir, de retourner le tapis afin de dissimuler les traces de sang (pces 20'150 l. 198ss, 20'208 l. 151ss, 168ss, 3'018 dès 53 min. 10). En partant, il n’a pas manqué de vérifier la présence de caméra (pce 20'150 l. 181), d’éteindre toutes les lumières et de fermer la porte à clé (pce 3'018 dès 1 h. 27 min.). Il a ensuite descendu les 4 étages en tirant sans ménagement, marche après marche, la valise (pces 20'129 l. 137ss, 3'018 dès 1 h. 27 min.). Le prévenu a également emporté un sac en papier blanc « LACOSTE » contenant des effets personnels de la victime (pce 20'413). A 5h42, A.________ est sorti de l’immeuble. Il faisait nuit, froid et il avait neigé (pce 20'129 l. 145). Il a pris le soin d’effacer ses traces de pas dans la neige devant la porte de l’immeuble (pces 20'413, 3'018 dès 1 h. 35 min). Arrivé chez lui à la rue H.________, il a déposé la valise à la buanderie et est monté au 4ème étage pour aller chercher D.________, afin qu’il l’aide à remonter le bagage (pce 20'292 l. 70ss). A.________ était très stressé et transpirait (pce 20'293 l. 91). D.________ a constaté que la valise était fermée et lourde ; toutefois aucun liquide, ni odeur ne s’en échappait (pces 20'293 l. 90ss, 3'018 dès 2 h. 36 min., 3'222 l. 718ss, 3'069 l. 84). Il a demandé à A.________ ce qu’elle contenait ; ce dernier lui a furtivement répondu qu’elle était remplie de « matériel » (pces 20'293 l. 78ss, 3'009 l. 82ss, 106ss, 3'018 dès 2 h. 31 min., 3'221 l. 678, 10'395 l. 2ss). Comme D.________ souffrait à une jambe, il s’était posté à l’avant pour remonter les escaliers en reculant, afin de porter une charge minimale (pces 20'293 l. 87, 3'018 dès 2 h. 33 min., 3'062, 3'222 l. 705ss). Cette opération a duré entre 5 et 10 minutes (pces 3'009 l. 101ss, 10’394 l. 28).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 23 Arrivés dans l’appartement de A.________, ils ont déposé la valise dans la pièce située à gauche en entrant. Puis, D.________ a fumé un joint avant d’aller se recoucher et se rendormir (pces 20'293
l. 93ss, 10'298 l. 24). A.________, quant à lui, s’est changé (pces 20'131 l. 215ss, 20'151 l. 219ss, 20'152 l. 253) et a déplacé par la suite le bagage tout au fond à gauche de la pièce (pce 20'151
l. 219ss). A 10h32, A.________ s’est rendu à N.________, situé au bas de la rue F.________, afin d’acheter du papier cellophane pour emballer la valise de laquelle s’échappait du sang (pce 20'262 l. 129ss). Comme cela ne fonctionnait pas, il a alors sorti le corps et l’a enroulé dans une housse de duvet, puis l’a remis dans le bagage, dans la perspective de l’enterrer par la suite (pces 20'151 l. 224ss, 20'152 l. 272ss, 20'201 l. 234, 261ss). Le prévenu a finalement nettoyé le sang qui s’était déposé sur le sol de la pièce (pces 20'151 l. 230ss, 240ss, 20'152 l. 246ss). Lorsque D.________ s’est réveillé en fin de matinée, A.________ lui a avoué qu’il avait tué une prostituée en lui indiquant la chambre où se trouvait la valise. A ce moment-là, D.________ a saisi que celle-ci contenait peut-être un corps (pce 3'069 l. 87). Il s’est alors rendu dans la pièce adjacente. En ouvrant la porte de la chambre, il a compris, à l’odeur, que tel devait bien être le cas (pce 3'221 l. 700). Il n’y avait toutefois pas de sang qui s’échappait du bagage. D.________ n’a pas vu le corps de † L.________ (pces 20'211 l. 266, 20'315 l. 215ss, 22'028 l. 68, 3'011 l. 148). Il est ensuite rapidement ressorti de ladite pièce (pce 20'293 l. 15ss), s’est énervé et a reproché à A.________ de l’avoir mêlé à tout cela (pces 20'294 l. 117, 3’018 dès 2 h. 39 min.). A.________ lui a ensuite demandé de l’accompagner sur les lieux du crime, afin de l’aider à les nettoyer (pce 3'101 l. 1’006). D.________ a formellement refusé (pce 10'398 l. 1ss). A partir de ce moment-là, il s’est dit qu’il devait rapidement quitter le domicile de A.________ (pce 3'104 l. 1’125). Il a ainsi commencé à rassembler discrètement ses affaires, afin que A.________ ne se rende pas compte qu’il ne souhaitait plus remettre les pieds chez lui, au vu des faits qu’il venait d’apprendre (pces 20'294 l. 138ss, 20'295 l. 177ss, 10'398 l. 1ss). Par la suite, A.________ a contacté O.________ afin de le rencontrer. Ce dernier est arrivé chez lui vers 13h20. Le prévenu lui a alors déclaré avoir tué une femme et avoir besoin de lui pour transporter et enterrer le cadavre. O.________ a refusé de prêter son aide (pces 20'156 l. 379ss, 22'010 l. 16ss). Dans le même temps, A.________ a également contacté P.________ (pces 21’098s., 22'294
l. 72ss) et Q.________ afin de les rencontrer (pces 21’096s.). Ceux-ci n’ont pas donné suite à ses demandes. Vers 14h00, D.________ a quitté l’appartement de A.________ (pce 20'292 l. 147ss). Il l’a rappelé le soir-même pour lui dire qu’il ne voulait plus revenir chez lui (pces 20’295s. l. 136ss, 20'298 l. 250ss). Dans l’après-midi du 14 janvier 2017, A.________ a pris contact par message avec une amie, R.________, en lui indiquant : « J’ai besoin de toi, c’est une question de vie ou de mort » (pce 22'377 l. 259ss). Vers 15h00, il s’est rendu en taxi à Avenches afin de la rencontrer (pces 20'130 l. 184ss, 22'016 l. 69ss). Il avait emporté avec lui, dans une petite valise, un sac poubelle contenant notamment des effets souillés de sang, deux préservatifs usagés ainsi que des objets et vêtements appartenant à la victime (pces 20'131 l. 206ss, 20'153 l. 302ss, 20'164, 20'171, 20'209 l. 192ss, 3'122 l. 440).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 23 Arrivé à Avenches, il a acheté de l’alcool à brûler afin de faire disparaître par le feu les objets emportés avec lui (pces 20'131 l. 208ss, 20'133 l. 276ss). A.________ a avoué à R.________ qu’il avait un cadavre à cacher. Elle lui a alors conseillé de se dénoncer à la police (pces 20'126 l. 38ss, 20'131 l. 195ss, 22'379 l. 311ss, 3'123 l. 464ss). A.________ a finalement renoncé à détruire les objets contenus dans la petite valise et est rentré à son domicile en taxi, vers 16h30 (pce 20'131 l. 210ss, 215ss). Dénoncé à la police par R.________ le 14 janvier 2017 à 21h45 (pce 22’382 l. 394ss), A.________ a été interpellé à son domicile le 15 janvier 2017 à 04h40. Il a spontanément admis avoir « merdé » et a déclaré qu’un cadavre se trouvait dans une valise entreposée dans son appartement (pce 20'125 l. 9ss). Le corps de † L.________ a été retrouvé sur les lieux par la police conformément aux dires du prévenu. Le 22 février 2017, lors d’une audition dans le cadre d’une autre affaire, D.________ a spontanément déclaré avoir aidé A.________ à porter une valise, dont il avait appris par la suite qu’elle contenait un cadavre (pces 2702 l. 43ss, 20'319 l. 15ss). 2. Crime à la aLStup (cf. jugement attaqué, p. 18 à 20) : A.________ a acheté à Fribourg et à Payerne, entre 2010 et le 15 janvier 2017, à des inconnus une quantité de 5 kg de marijuana pour CHF 50'000.- (5'000 g X CHF 10.-) et qu’il a ensuite revendu cette drogue à des inconnus durant la même période à Fribourg et dans des endroits indéterminés en Suisse, pour un montant total de CHF 62’500.- (5'000 g X CHF 12.50). A.________ a acheté, entre octobre 2016 et le 15 janvier 2017, à Payerne et à Fribourg, à des inconnus, 70 g bruts de cocaïne, soit 39.9 g de cocaïne pure (70 g X 57%), pour un montant de CHF 5'250.- (7 X CHF 750.-) et qu’il a ensuite revendu cette drogue à des inconnus durant la même période à Fribourg et dans des endroits indéterminés en Suisse, pour un montant de CHF 8'750.-. A.________ a acheté, entre janvier 2010 et janvier 2012, en Hollande, auprès d’inconnus, 15'000 pilules d’ecstasy pour un montant de € 15’000.-, soit CHF 19’500.- (taux moyen 1.30 à l’époque) et qu’il a ensuite revendu cette drogue pour CHF 150'000.- à des inconnus durant la même période et dans des endroits indéterminés en Suisse. A.________ a ainsi réalisé un gain de CHF 146'500.- ([CHF 62'500.- – CHF 50'000.-] + [CHF 8'750.-
– CHF 5'250.-] + [CHF 150'000.- – CHF 19'500.-]) et un chiffre d’affaires de CHF 221'250.- (CHF 62'500.- + CHF 8'750.- + CHF 150'000.-) entre 2010 et le 15 janvier 2017. B. En date du 18 septembre 2020, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement entièrement motivé lui a été notifié le 22 octobre 2020. Par acte du 11 novembre 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il conteste sur les questions de sa condamnation pour atteinte à la paix des morts, sur la qualification juridique d’assassinat ainsi que sur la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il conclut à son acquittement de l’infraction d’atteinte à la paix des morts et au rejet de la qualification juridique d’assassinat. C. En date du 10 décembre 2020, le Ministère public a déclaré appel joint contre le jugement du Tribunal qu’il attaque sur la quotité de la peine. Il conclut au rejet de l’appel principal et à la réformation du jugement attaqué en ce sens que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 17 ans, sous déduction des jours d’arrestation, de détention provisoire et d’exécution anticipée déjà subis depuis 15 janvier 2017, frais de l’instance d’appel à la charge du prévenu.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 23 D. Par courrier du 16 décembre 2020, B.________ et C.________ ont indiqué qu’ils ne formaient pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclaraient appel joint. Ils ont conclu à la confirmation du jugement attaqué. E. En date du 24 décembre 2020, A.________ a indiqué qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler sur la déclaration d’appel joint du Ministère public. F. Ont comparu à la séance du 27 juin 2021, A.________, assisté de Me Yaël Hayat et de Me Berta Casas Rochel, ainsi que le Procureur au nom du Ministère public. Les parties ont confirmé leurs conclusions. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et le prévenu au rejet de l’appel joint. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à la défense pour sa plaidoirie, puis au Procureur. Me Hayat a répliqué et le Procureur a dupliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 27 novembre 2020. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 23 En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Un rapport de l’aumônier de la prison de Bellechasse ainsi qu’une attestation de formation ont en revanche été produits par la défense et ont été versés au dossier. 2. 2.1. A.________ conteste la qualification de l'homicide – qu'il ne nie pas avoir commis – comme assassinat. Il allègue qu’on ne saurait retenir qu’il a agi avec une absence particulière de scrupules. Il soutient que, pour qualifier son acte, le Tribunal n’a pas pris en compte les facteurs internes de l’auteur mais uniquement ses facteurs externes. Il relève que le Tribunal a retenu un mobile artificiel qui ne ressort ni de l’expertise, ni de ses déclarations, dès lors qu’il n’existe aucun mobile à son acte irrationnel. Selon l’appelant, le fait de ne pas trouver de mobile ne veut pas dire que le mobile est futile. Il soutient qu’il convient de restituer à l’expertise psychiatrique la place qu’elle doit avoir dès lors qu’elle donne des pistes pour qualifier l’homicide. L’expert ne dit pas que le mobile est futile. Il s’agit d’un mobile de l’ordre de l’inconscient. Pour la défense, le mobile du crime est fondé sur une décharge émotionnelle violente dans un contexte de consommation de drogue. En effet, A.________ allègue qu’il a un vécu traumatique d’abandon, que l’expert a constaté, qui doit être intégré dans le jugement. Il relève que sa mère biologique l’a abandonné et placé dans un orphelinat au Brésil peu après sa naissance. Il va alors développer des interrogations sur ses origines qui vont le poursuivre et le hanter toute sa vie et il va se lancer dans une quête identitaire. En ce sens, il relève qu’au moment des faits il était persuadé qu’il était soit issu d’un viol, soit l’enfant d’une prostituée. Il fréquentait en outre régulièrement des prostituées d’âge mûr et d’origine sud- américaine, recherchant inconsciemment en elles la mère qui l’avait abandonné. L’expert a lui-même fait un parallèle entre la victime et la mère biologique de l’appelant. L’appelant soutient en outre qu’il adoptait un comportement adéquat envers les femmes qu’il fréquentait, sans qu’aucune d’entre elles n’ait à critiquer son comportement, de sorte que rien ne le prédisposait à agir comme il l’a fait. Selon l’appelant, c’est la colère de la victime peu avant les faits qui a réactivé chez lui des angoisses identitaires et qui a suscité une décharge émotionnelle violente, éclairage que donne l’expert sur les causes du crime et cette hypothèse doit être accueillie car il n’y a pas d’autre cause au crime. De plus, l’appelant soutient que l’expert a considéré que sa consommation de drogue, le soir des faits, a provoqué sa réaction violente, la drogue étant ainsi considérée par l’expert comme un vecteur du crime. De plus, l’appelant souligne que son acte n’était pas prémédité, aucun élément ne présageant un tel dénouement. Selon l’appelant, ce n’est en outre pas le nombre de coups de couteau qui fige la qualification juridique mais c’est l’émotion et l’absence de mobile et de préméditation. L’appelant souligne également qu’après l’acte, il était dans un état de sidération. Son comportement après l’acte démontre qu’il était complétement dépassé par les évènements et qu’il n’a pas agi avec sang- froid. Au contraire, il a agi avec un amateurisme certain et a eu des premiers gestes instinctifs en tentant de nettoyer la scène de crime. Il était en effet dans un état de confusion et de panique confirmé par plusieurs témoins. Au vu de ces circonstances, l’appelant considère que son crime doit être qualifié de meurtre et non d’assassinat. Le Ministère public soutient quant à lui qu’il s’agit bien d’un assassinat. Il relève que les circonstances de l’acte ne ressortent que des déclarations de A.________. Il n’est pas établi que la victime s’est moquée de ses capacités érectiles. Il s’agit d’une nouvelle version présentée par A.________ lors du procès de première instance et dont il n’avait jamais parlé auparavant. De plus, le Ministère public critique le fait que le Tribunal a retenu que A.________ avait constaté la présence du couteau dans son sac en rangeant son ordinateur. Selon le Parquet, les trois explications données par l’appelant pour justifier la présence de ce couteau dans son sac ne sont pas crédibles
Tribunal cantonal TC Page 9 de 23 et il convient de retenir que A.________ a bien emporté ce couteau et a poignardé sa victime avec, seuls éléments établis. De plus, le Ministère public souligne le caractère particulièrement odieux de l’acte. Il relève que le raisonnement de la défense est artificiel, les éléments internes se dénotant dans les actes. Pour le Ministère public, le mobile était futile et inconsistant. Ni la consommation de stupéfiants, ni les troubles de la personnalité, ni l’émotion ne lui ont fait perdre le discernement de la situation. Le Ministère public rappelle en outre qu’une responsabilité diminuée ou une émotion n’excluent pas l’assassinat. Il ajoute que l’usage d’un couteau marque une détermination particulière et que les 19 coups de couteau portés par l’appelant à sa victime démontrent un acharnement. De plus, la victime était totalement vulnérable ; elle était nue, sans défense, dans une souricière, prise par surprise et aucun signe de défense n’a été retrouvé. Le Ministère public allègue également qu’il est faux de prétendre que A.________ s’est toujours comporté de manière irréprochable envers les femmes qu’il fréquentait. Une plainte pénale avait notamment été déposée à son encontre par une de ses enseignantes et certaines de ses partenaires sexuelles l’ont décrit comme un amant parfois brutal et violent. Le Ministère public retient également le comportement de l’auteur après les faits : il ne fuit pas, il arrange la scène de crime. Il a du reste dit avoir réfléchi et avoir décidé d’emporter le cadavre à son domicile. Pour le Ministère public, il n’y a plus aucun effet émotionnel après l’acte. La capacité de se déterminer de l’appelant était intacte et le fait qu’il ait éliminé toutes les traces de son crime confirme la froideur et l’absence de scrupules dont il a fait preuve. Certes, l’appelant était dans un état de choc après la mort de la victime, mais le Ministère public estime que cela n'enlève rien à l’absence de scrupules. Pour ces raisons, le Ministère public considère que le crime de l’appelant doit être qualifié d’assassinat et non de meurtre. 2.2. Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées (art. 111 CP). Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP). Si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans (art. 113 CP). L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. Il ne s'agit là toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi,
Tribunal cantonal TC Page 10 de 23 l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (cf. ATF 141 IV 61 consid. 4.1, avec renvois à la doctrine et à la jurisprudence ; ATF 144 IV 345 / JdT 2019 IV 147 consid. 2.1.1., 2.1.2., 2.4.1. ; arrêt TF 6B_484/2020 et 6B_485/2020 du 21 janvier 2021 consid. 8.1. ; arrêt TF 6B_690/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.3.). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (TF 6B_687/2012 du 21 février 2013 ; ATF 127 IV 14 ; ATF 120 IV 274 ; ATF 118 IV 129). La reconnaissance d'une responsabilité diminuée au sens de l'art. 19 CP n'exclut pas la qualification d'assassinat (arrêts TF 6B_690/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.4. ; 6S.424/2004 du 16 février 2005; 6S.359/2004 du 22 octobre 2004 ; ATF 95 IV 162 ; ATF 82 IV 6 ; ATF 80 IV 234). Dans l’ATF 141 IV 61, le Tribunal fédéral a examiné le cas d’un prévenu qui s'en est pris à un homme plus âgé que lui, couché nu dans son lit et totalement sans défense, qui l'avait accueilli chez lui. Il lui a asséné 47 coups de couteau et l'a égorgé. Il a continué à le frapper, alors que sa victime, encore consciente, se débattait. Le prévenu n’a en outre pas fourni d'explication plausible à son acte, le Tribunal retenant ainsi qu'il a tué sans motif ou pour une broutille (si l'on admet que la victime lui a fait des avances sexuelles). Après l’acte, le prévenu a en outre adopté un comportement montrant son sang-froid et sa maîtrise de la situation. Après avoir achevé la victime, il a couvert le cadavre d'habits et a nettoyé l'appartement. Il s'est lui-même lavé et rhabillé et a emporté dans des valises appartenant à la victime tout ce qu'il avait touché afin de dissimuler tout signe de son passage. Il a ensuite abandonné les valises et s'est débarrassé du couteau en le jetant à l'eau. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a retenu que le prévenu avait agi avec acharnement et cruauté, sans raison ou pour un motif futile et que toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP étaient ainsi réalisées. De plus, le comportement de l’auteur après l’acte, consistant à éliminer toute trace de son passage sans affolement, confirme sa froideur et son mépris total pour la vie d’autrui. (ATF 141 IV 61 consid. 4.2). 2.3. La Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 36 à 38), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour précise et complète la motivation du Tribunal comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu et le Ministère public en appel :
Tribunal cantonal TC Page 11 de 23 2.3.1. La Cour considère qu’aucun élément au dossier ne permet de conclure que l’homicide était prémédité. Il est établi que le couteau se trouvait dans le sac de A.________ et qu’il s’en est servi pour tuer sa victime. Cependant, l’enquête n’a pas permis d’établir que ce couteau avait été emporté dans le but de tuer L.________. Il ressort des nombreux échanges de messages, quelques heures avant les faits, entre l’appelant et sa victime et l’appelant et d’autres filles et prostituées, que son seul but de la soirée était d’entretenir une relation sexuelle, raison pour laquelle il a abordé plusieurs filles avant d’en trouver une disponible qui fût L.________. En ce sens, on ne discerne aucune préméditation chez l’auteur. Il est certes plutôt inhabituel qu’une personne se déplace avec un couteau sur elle, mais on ne peut rien déduire de la présence du couteau en possession de l’appelant. 2.3.2. S’agissant du modus operandi, le nombre de coups de couteau n’est certes en soi pas déterminant pour qualifier juridiquement l’homicide. Cependant, en l’espèce, l’appelant en a donné 19 à sa victime avec un couteau à désosser dont la lame mesurait 28 cm. De plus, il connaissait l’usage et les propriétés de ce couteau puisqu’il l’utilisait à titre professionnel. Les coups de couteau portés à la victime étaient en outre brutaux et chacun d’entre eux était létal. Le premier coup a été asséné alors que sa victime lui faisait face. Les suivants l’ont toutefois été alors qu’elle gisait au sol. Ainsi, loin de s'être limité à un geste asséné de manière impulsive, l’appelant s'est acharné sur sa victime de manière odieuse et cruelle, en lui portant 19 coups de couteau, y compris après que celle- ci s'était effondrée et se trouvait à terre en se vidant de son sang. L.________ était en outre nue, sans défense, et aucune lésion de défense n’a été retrouvée. Elle n’avait aucune possibilité de prévoir une telle attaque. Elle venait d’entretenir une relation sexuelle avec un client et se trouvait donc dans une relation intime de confiance avec ce dernier, ce qui rend l’acte de l’appelant perfide et sournois. L’appelant et sa victime se trouvaient en outre dans une petite chambre, en huis clos, de sorte que face à son agresseur muni de son couteau, L.________ n’avait aucune chance de s’en sortir. La façon d'agir de l’appelant, qui a fait montre de cruauté et d’acharnement, apparait ainsi particulièrement odieuse. 2.3.3. S’agissant du mobile de l’appelant, la Cour relève que pour cerner le comportement interne de celui-ci, il convient de se baser sur son comportement externe concret objectif. En l’espèce, l’appelant a expliqué durant l’enquête, qu’immédiatement après la relation sexuelle, une dispute avait éclaté entre L.________ et lui, cette dernière ayant constaté la déchirure du préservatif, lorsqu’elle le lui a enlevé (pces 20'127 l. 89, 20'149 l. 151ss, 10'381 l. 21ss). A.________, qui s’était rhabillé (pces 20'127 l. 88ss, 20'149 l. 156ss), a alors décidé unilatéralement de reprendre l’ordinateur mis en gage et de quitter les lieux (pces 20'149 l. 156ss, 20'207 l. 121ss, 3'018 dès 31 min. 50), ce qui a mis en colère L.________, qui s’est mise à crier et a dit qu’elle voulait appeler la police (pces 20'149 l. 159ss, 3'018 dès 32 min. 50). C’est alors qu’en rangeant l’ordinateur dans sa sacoche, A.________ a pris le couteau (pces 20'149 l. 160, 20'165, 3'027s., 3'018 dès 33 min. 15). Il l’a brandi, a menacé L.________, puis l’a lardée d’au moins 19 coups de couteau dans la région thoracique antérieure (pces 20'149 l. 160ss, 3'002 l. 49ss, 3'002 l. 52ss, 3'018 dès 34 min., 3'029, 4'508, 4’532s., 4'563). Devant le Tribunal de première instance, l’appelant a complété cette version en déclarant qu’après que L.________ s’est rendue compte que le préservatif s’était déchiré et qu’elle s’est mise en colère, elle lui a parlé de maladies et lui a reproché d’être un drogué qui n’arrivait pas à avoir d’érection, ce qui l’a vexé et frustré (pce 10'381 l. 21ss et 10'386 s.). Le Ministère public soutient qu’il convient de retenir la première version livrée par l’appelant au détriment de la seconde, présentée bien plus tard, qui ne serait pas crédible.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 23 Or, que l’on retienne la version initiale du prévenu (il a agi à la suite de la colère de la victime consécutive au préservatif rompu et à la reprise de l’ordinateur donné en gage) ou la deuxième hypothèse (il a agi également à la suite de moqueries liées à son problème érectile et en raison du fait que la victime l’a traité de toxicomane), elles permettent toutes deux de retenir que le mobile du prévenu était futile, inconsistant et irrationnel, le prévenu ayant agi de la sorte car il a été atteint dans son ego, vexé et frustré. L’expert a, pour sa part, relevé qu’en dehors de la dispute autour de l’ordinateur que A.________ évoque, aucun mobile n’avait véritablement été retrouvé (pce 4'255). L’expert a formulé des hypothèses quant à l’origine du déchainement meurtrier dont l’appelant s’est rendu coupable (pce 4'356). La décharge émotionnelle violente, amplifiée par la consommation de produits psychoactifs dans un contexte situationnel qui est venue réactiver des angoisses identitaires et narcissiques très profondes et renvoyant à des vécus infantiles d’abandon, que fait valoir la défense, est une des hypothèses retenues par l’expert à défaut d’autre explication (pce 4'257, 4'324). L’expert a cependant indiqué que cette hypothèse ne permettait pas de conclure à une altération des capacités cognitives dans les moments précédant le passage à l’acte. En effet, le jeu de la violence interne était suffisamment connu de A.________ pour laisser penser que l’irruption d’une telle violence était une occurrence qu’il avait sinon scénarisée mais au moins fantasmée (pce 4'257). Il a ajouté que la description de la problématique identitaire de A.________ constituait avant tout une hypothèse psychopathologique et qu’il n’était pas possible d’en tirer plus de conclusions quant au lien existant entre cette problématique et le passage à l’acte (pce 4'324, 4’325). Concernant la consommation de stupéfiants, l’expert a relevé que le crack et le poppers consommés par l’appelant n’ont probablement pas été sans effet sur son comportement et le déclanchement de sa violence. Cependant, consommateur régulier de ces produits, l’appelant en connaissait les effets et, probablement, la stimulation et l’excitation qu’ils lui procuraient. L’appelant avait en outre consommé ces produits non pas pour apaiser un manque, mais bien pour rechercher l’excitation, la désinhibition et la stimulation que ces produits procurent, notamment dans la perspective d’une relation sexuelle (pce 4'256). L’expert a ajouté que le récit que fait l’appelant des moments précédant son passage à l’acte meurtrier ne laisse par ailleurs aucun doute quant à sa lucidité et à la conservation de ses capacités cognitives et volitives à ce moment-là (pce 4'321). Sa façon d’agir après l’acte (idée de ne pas se faire identifier, emporter ce qui pourrait contenir son ADN, cacher le cadavre, puis le faire disparaître, effacer les traces de pas dans la neige, etc.) dénotent également un maintien des capacités en question. En outre, plusieurs témoins ont déclaré que le prévenu maitrisait et supportait la consommation des stupéfiants (pce 3’008 l. 58ss, 3’115 l.196, 3’120 l. 369/380, 3’167, 10’404). Ainsi l’expert a retenu que cette consommation ne peut avoir été qu’un facteur adjuvant dans le déclenchement de l’acte meurtrier vu la connaissance et l’expérience de l’appelant de l’effet de ces produits sur lui-même (pce 4'257). L’accoutumance dont faisait preuve l’appelant ainsi que la temporalité de la prise de produits ne permettent pas d’estimer que sa responsabilité pénale ait été affectée par le cumul de ces substances (pce 4'324). En revanche, l’expert a retenu une légère diminution de ses capacités volitives au moment de l’acte, rendant plus difficile le contrôle de sa violence interne (pce 4'257). L’expert a en outre précisé que son appréciation des capacités volitives et de la responsabilité de l’appelant prenait en considération la problématique identitaire et la consommation de stupéfiants (pce 4'323). L’expert a précisé que l’existence de la problématique identitaire n’est pas incompatible avec l’existence d’éventuels mobiles conscients (pce 4'323). La Cour relève ici que ce n’est que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise que l’existence des paroles et critiques vexatoires formulées par la victime a été alléguée par le prévenu.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 23 Cette diminution, seulement légère, de la capacité volitive n’enlève pas le caractère particulièrement blâmable de l’acte et du mobile de l’appelant. La colère et les paroles de la victime ont vexé et frustré l’appelant, lequel, même à son tour en colère, aurait toutefois pu et dû se limiter à une éventuelle réaction verbale proportionnée, la diminution de la capacité volitive n’étant que légère et les capacités cognitives étant restées intactes. C’est en outre bien le comportement de l’appelant, lequel n’a pas indiqué à la prostituée que le préservatif s’était cassé, qui a mis en colère cette dernière et l’a poussée à formuler ses critiques envers lui. C’est également son propre comportement répréhensible, à savoir le fait de vouloir doubler la prostituée, qui avait accompli jusqu’au bout ses prestations, en reprenant l’ordinateur pourtant donné en gage en vue de garantir le paiement de la passe, qui a causé le mécontentement de cette dernière, ses cris et qui l’a conduite à le menacer d’appeler la police. Quant au fait que le contact avec L.________, prostituée d’origine sud-américaine, aurait pu le faire penser à sa mère biologique et aurait réactivé une souffrance et déclencher des émotions négatives, force est de constater que la victime n’était pas la mère biologique du prévenu et qu’il n’avait pas eu à en souffrir. De plus, A.________ était un habitué des salons de massages (pce 10’391, 20'023) et avait l’habitude de fréquenter des prostituées d’âge mûr (pce 3’207). Sa mère biologique ne venait par ailleurs pas du même pays que la victime et ne parlait pas la même langue (portugais et non pas espagnol). A cela s’ajoute que les prostituées d’origine sud-américaines sont nombreuses à la Grand-Fontaine de telle sorte que ce n’est pas la première fois qu’il en fréquentait une. On ne voit quoi qu’il en soit pas en quoi cela justifierait son acte. Concernant le caractère imprévisible de la survenance d’une telle violence, Il convient de constater que l’appelant n’était pas le jeune homme doux et irréprochable décrit par la défense. Il avait deux facettes de sa personnalité, à la fois le gentil garçon et à la fois l’amateur de violence (pce 4'255). Il est en outre faux de prétendre qu’aucune femme n’a jamais eu à se plaindre de son comportement. Une plainte pénale avait effectivement été déposée contre l’appelant par une de ses enseignantes, à S.________, et l’appelant avait été condamné en 2014 pour menaces (pce 21'198 et 21'305). Une prostituée que fréquentait l’appelant l’a également décrit comme un amant parfois violent et brutal (pce 3'163 et 3'243), de sorte que l’appelant avait déjà eu des comportements violents par le passé. Ces nouveaux arguments, joints à ceux figurant dans le jugement (cf. jugement attaqué, p. 36 et 37), confirment que c’est bien pour des motifs futiles, irrationnels et inconsistants qu’il est passé à l’acte. Un tel comportement est parfaitement inexcusable et totalement disproportionné, face à une victime dont il n’avait pas eu à souffrir, alors que lui-même avait un comportement hautement blâmable et même pénalement répréhensible (art. 145 CP). Le fait qu’il ait tué sa victime en raison du fait qu’elle s’est énervée, qu’elle ait formulé des critiques à son encontre et qu’il voulait ainsi récupérer son ordinateur est en outre parfaitement égoïste. Une insulte en retour aurait été tout au plus compréhensible, mais pas un coup de couteau, et encore moins une vingtaine de coups de couteau. En outre, le fait que le mobile soit particulièrement futile ne signifie pas qu’il soit inexistant (arrêt TF 6B_1307 /2015 du 9 décembre 2016 consid. 2.2.). Un tel mobile rend dans tous les cas le sacrifice de la vie humaine hautement choquant. Partant, le raisonnement du Tribunal doit être approuvé. L’appelant a tué L.________ pour un motif aussi futile qu’inconsistant, rendant celui-ci particulièrement odieux. 2.3.4. S’agissant des circonstances ayant suivi de peu l’homicide, contrairement à ce que tente de faire croire la défense, A.________ n’a pas eu la réaction d’une personne qui panique, qui est sidérée par le crime qu’il vient de commettre ou qui est dépassée par les évènements. Au contraire,
Tribunal cantonal TC Page 14 de 23 il s’est dit qu’il devait faire disparaître le cadavre, les traces de son crime et tous les objets qui pourraient l’identifier (préservatif, soutien-gorge etc.). Il a ainsi mis, après plusieurs essais, le corps de sa victime dans une valise, nettoyé les traces de sang dans la chambre et emporté les objets qu’il considérait compromettants. En sortant de l’immeuble, il a pris le soin de vérifier s’il y avait des caméras de surveillance et a effacé ses traces de pas dans la neige. Il a ensuite transporté le cadavre chez lui en vue de l’enterrer. Ces actes dénotent un sang-froid certain et confirment la froideur et l’absence de scrupules dont il a fait preuve, le but de l’appelant étant de ne pas se faire identifier et arrêter. Certes, il était dans un état de choc de sorte qu’il n’a pas parfaitement effacé toutes les traces de son crime et a tenté de faire disparaître le cadavre avec les moyens du bord. Peu importe qu’il y soit parvenu ou pas. Il y a mis beaucoup d’énergie. Le lendemain des faits, l’appelant a par ailleurs continué à tenter de se débarrasser du corps de sa victime, ce qui démontre et confirme que cela était bien son but ultime. Partant, la Cour retient que l’appelant a agi de manière froide et réfléchie. 2.3.5. Pour ces motifs, la Cour retient que A.________ s'est rendu coupable d'assassinat, tant son mobile et sa façon d'agir sont particulièrement odieux et dénués de scrupules. La sauvagerie, l’acharnement et la violence dont il a fait preuve face à une femme sans défense, nue, prise par surprise et qui n’avait pas la moindre chance de s’en sortir, attestent de la cruauté et de la perfidie du comportement. Les mobiles invoqués par l’auteur, que ce soit lors de l’instruction ou devant le Tribunal de première instance, sont insignifiants et futiles. Certes, l’expert a retenu l’hypothèse d’une décharge émotionnelle violente, mais celle-ci, même couplée à la consommation de stupéfiants, n’a pas altéré les capacités cognitives du prévenu et n’a entraîné qu’une diminution légère de ses capacités volitives au moment de l’acte. Face à une victime dont il n’avait pas eu à souffrir, alors que lui-même avait eu un comportement blâmable, même s’il était en proie à une colère violente, son comportement reste inexcusable et totalement disproportionné. Même s’il ne l’a pas fait à la manière d’un professionnel, l’appelant a rapidement cherché à faire disparaître les traces de son crime dans le but d’éviter d’être identifié et les mesures qu’il a prises dénotent une froideur certaine. L'appel doit par conséquent être rejeté sur ce point et la condamnation de l'appelant du chef de prévention d'assassinat confirmée. 3. 3.1. L’appelant conteste le verdict de culpabilité de l’infraction d’atteinte à la paix des morts. Il allègue que les manipulations opérées ne sont pas aussi graves et importantes que décrites dans l’art. 262 ch. 1 CP. L’appelant a uniquement mis le cadavre dans une valise. Il n’avait pas de volonté de mépriser le cadavre ou de le souiller. Il voulait rester à côté du corps et avait l’intention de l’enterrer. Il soutient qu’il n’a fait que déplacer le cadavre, ce qui n’est selon lui pas constitutif d’atteinte à la paix des morts. De son côté le Ministère public a relevé que l’appelant a traité la dépouille de sa victime avec mépris et irrespect. Il souligne qu’il a effectué de multiples manipulations pour mettre le cadavre dans la valise et s’y est pris à plusieurs reprises. Il a également mis des détritus qui pouvaient le compromettre dans la valise avec le corps. Le lendemain il a à nouveau manipulé le corps pour l’emballer dans une housse de duvet. Pour le Ministère public, l’intention de l’appelant était en outre bien de se débarrasser du corps, privant ainsi ses proches d’honorer sa dépouille. 3.2. L'art. 262 ch. 1 CP réprime, notamment, le comportement de "celui qui aura profané ou publiquement outragé un cadavre humain" (al. 3). Le comportement délictueux consiste à exercer sur le corps d'une personne décédée une action physique, se caractérisant par le mépris et
Tribunal cantonal TC Page 15 de 23 l'irrespect. Ainsi, profane un cadavre humain celui qui inflige un mauvais traitement à une dépouille, la détrousse, la mutile ou effectue tout autre geste de mépris ou de dépréciation à son encontre. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 129 IV 172 consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_696/2009 du 25 janvier 2010 consid. 1.1.). Il y a concours possible entre l’infraction d’assassinat et l’atteinte à la paix des morts, dans la mesure où l’atteinte à la paix des morts constitue un acte distinct nullement nécessaire à la réalisation de l’homicide, cela valant même si l’intention proclamée de l’auteur était avant tout de faire disparaître les traces de son forfait (PC CP, DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, 2ème éd. 2017, art. 262 CP, n. 27 ; arrêt TF 6S.309/2003 du 9 octobre 2003 consid. 4.4). 3.3. La Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 38), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour précise et complète la motivation du Tribunal comme suit pour répondre aux critiques nouvelles faites par le prévenu lors des plaidoiries : En l’espèce, A.________ ne s’est pas limité à déplacer délicatement le corps de sa victime. Il a tout d’abord effectué plusieurs manipulations afin de mettre le corps dans la valise et a dû s’y reprendre à plusieurs reprises. Il a finalement dû le mettre sur le lit afin de le faire basculer dans la valise. Il a également ajouté au cadavre, dans la valise, des objets pouvant le compromettre, dont des déchets se trouvant dans la poubelle. Il a ensuite transporté sans ménagement, dans les escaliers sur plusieurs étages et dans la rue, la valise contenant le corps, jusqu’à son domicile. Le lendemain matin, A.________ a ressorti le corps de la valise de laquelle du sang s’échappait et l’a enroulé dans une housse de duvet, puis l’a remis dans le bagage, dans la perspective de l’enterrer par la suite. Il a laissé le corps entreposé dans la valise dans son appartement, comme un vulgaire objet, durant 24 heures. Ainsi, l’appelant a manipulé, sans égard, à plusieurs reprises, le corps de sa victime dans le seul but de ne pas être identifié pour son crime. De plus, il a souillé le cadavre en le mettant avec des déchets dans la valise. Il l’a également déplacé sans aucun ménagement et stocké comme une marchandise dans l’attente d’être débarrassée. Son comportement envers le cadavre de sa victime est ainsi caractérisé par le mépris et l’irrespect. Cela constitue sans aucun doute la profanation d’un cadavre humain, étant précisé que la profanation d’un cadavre humain n’a pas besoin d’être grossière selon l’art. 262 ch. 1 al. 3 CP, contrairement à la profanation d’une tombe (art. 262 ch. 1 al. 1 CP). S’agissant de l’intention de l’appelant, peu importe qu’il souhaitait être près du corps et ensuite l’enterrer, son intention étant bien de se débarrasser de celui-ci afin de ne pas être identifié, privant ainsi les proches de L.________ de la possibilité d’honorer sa dépouille. Partant, la condamnation de l’appelant pour atteinte à la paix des morts doit être confirmée et l’appel rejeté sur ce point également. 4. 4.1. Le prévenu critique à titre indépendant la peine prononcée, l’estimant trop sévère. Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas 10 ans. Il soutient que sa faute est très très lourde. Mais Il relève que son crime n’était pas prémédité, que tout a basculé en quelques instants et que son mobile n’est pas égoïste. S’agissant du trafic de stupéfiants, il allègue qu’une partie substantielle de celui-ci était prescrite et qu’il était destiné à financer sa propre consommation.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 23 Il relève également qu’il a entièrement collaboré avec la police pour établir les faits relatifs à son trafic de stupéfiants. De plus, la défense soutient que la situation personnelle du prévenu, à savoir son parcours de vie et sa souffrance, n’a pas été suffisamment prise en compte. Il relève encore qu’il a réellement pris conscience de ses actes et qu’il a pleinement collaboré à l’enquête relative à l’assassinat, disant tout ce qu’il peut dire. Il convient également de tenir compte de sa responsabilité légèrement restreinte et du fait que son casier judiciaire ne fait pas état d’actes de violence. S’agissant de ses perspectives d’avenir, l’appelant souligne qu’il est entouré de sa famille et qu’il ne consomme plus de stupéfiants, ce qui est un gage d’avenir plus lumineux. Le Ministère public conteste également la quotité de la peine privative de liberté infligée au prévenu. Il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 17 ans. Il allègue que la peine a été fixée en violation des principes découlant de l’art. 47 CP et au terme d’une constatation erronée des faits, notamment quant à la prise en compte des motivations et des buts de l’auteur ainsi qu’à celle de sa collaboration à l’instruction. Il allègue que la collaboration à l’instruction du prévenu a été très bonne s’agissant du volet sur les stupéfiants mais qu’il n’en a pas été ainsi du volet relatif à l’homicide. Selon le Ministère public, le prévenu n’avait d’autre choix que d’admettre les faits. Il s’est certes bien comporté avec la police lors de son arrestation mais sa collaboration lors de la première audition de police a été mauvaise. Il a ensuite refusé de collaborer à la deuxième audition et a refusé de répondre à toute question lors de la 3ème audition. De plus, le Ministère public souligne que le prévenu fait état de 12 sanctions disciplinaires en prison. Il a en outre une responsabilité légèrement diminuée. Le Ministère public indique encore que la conscience et la volonté de l’appelant n’ont pas été affectées par la consommation de stupéfiants et qu’il ne s’agissait que d’un facteur adjuvant dans la commission du crime. S’agissant de la quête identitaire du prévenu, le Ministère public souligne qu’elle est bien réelle mais qu’elle n’a pas eu d’impact déterminant sur le passage à l’acte et que l’expert en a tenu compte. Il relève enfin qu’un parallèle entre la victime et la mère biologique du prévenu a certes été retenu comme hypothèse par l’expert, mais non pas par le prévenu, qu’il ne faut pas grossir l’importance de cette hypothèse et que la problématique a été prise en compte par l’expert dans la fixation de la diminution de la responsabilité pénale. 4.2. Le Tribunal a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine, à la responsabilité restreinte et au concours (cf. jugement attaqué, p. 41 à 47) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 4.3. 4.3.1. A.________ est reconnu coupable d’assassinat (art. 112 CP), d’atteinte à la paix des morts (art. 262 ch. 1 CP) et de crime contre la aLStup (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a et c aLStup). L’assassinat et le crime contre la aLStup sont passibles d’une peine privative de liberté. Quant à l’atteinte à la paix des morts, elle est punie par une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Vu la nature et la gravité des faits reprochés au prévenu et étant donné que l’infraction d’atteinte à la paix des morts est intimement liée à celle d’assassinat, il convient également de la sanctionner par une peine privative de liberté. Les trois infractions précitées reprochées au prévenu entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction la plus grave, qui servira de peine de base, est celle d’assassinat, qui est passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au moins et au maximum à vie (art. 112 CP). 4.3.2. En l'espèce, en ce qui concerne l'assassinat, l’'appelant réalise toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP. Du point de vue de ses éléments objectifs, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de très lourde. La Cour retient l’intensité du caractère particulièrement abject et
Tribunal cantonal TC Page 17 de 23 cruel de la façon dont il a tué. En effet, il a assassiné une femme qu’il ne connaissait pas et dont il n’avait jamais eu à souffrir avec une brutalité sauvage et un acharnement particulier, et ce alors que celle-ci était sans défense et ne pouvait s’y attendre, sans qu’elle n’ait eu la moindre chance de s’en sortir. Il s’est acharné sur sa victime en lui donnant une vingtaine de coups de couteau, tous potentiellement létaux, dont la grande majorité alors qu’elle gisait au sol, ce qui atteste de l’impitoyable détermination, de la cruauté et de la perfidie du prévenu. Peu après son acte meurtrier, A.________ n’a pas perdu ses moyens, cherchant principalement à effacer toute preuve de l’existence d’un homicide ainsi que de son implication afin d’éviter de devoir assumer ses actes. S’agissant des éléments subjectifs de la culpabilité du prévenu, la Cour relève que ses mobiles sont particulièrement insignifiants, inconsistants et futiles, voire même égoïstes. En effet, le prévenu est passé à l’acte car il a été vexé et blessé dans son égo, n’ayant pas supporté que L.________ s’énerve, à juste titre, quand elle a constaté que le préservatif s’était déchiré, qu’elle le traite de drogué qui n’arrivait pas à avoir d’érection, et qu’elle le menace d’appeler la police lorsqu’il a voulu reprendre son ordinateur qu’il avait mis en gage pour assurer le paiement de la passe. Agir ainsi, vis-à-vis d’une personne avec laquelle il venait de créer un rapport de confiance client/prostituée est parfaitement inexcusable et totalement disproportionné, face à une victime dont il n’avait pas eu à souffrir, alors que lui-même avait un comportement hautement blâmable. Quant à la décharge émotionnelle violente dans un contexte de consommation de stupéfiants, l’expert en a tenu compte dans le cadre de l’établissement de la responsabilité pénale du prévenu. De ce point de vue également, la culpabilité du prévenu doit donc être qualifiée de très lourde. L’expert a retenu chez l’appelant une responsabilité pénale légèrement diminuée (pce 4’261/4’262), en constatant une légère diminution de ses capacités volitives au moment de l’acte, ses capacités cognitives étant en revanche restées intactes. En application de l’art. 19 al. 2 CP, la Cour tient compte de la légère diminution de la responsabilité pénale constatée par l’expert de telle sorte que la culpabilité (objective) très lourde doit être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité (subjective) qualifiée de lourde à très lourde (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 4.3.3. S’agissant de l’infraction d’atteinte à la paix des morts, A.________ a manipulé, sans égard, à plusieurs reprises, le corps de sa victime dans le seul but de ne pas être identifié pour son crime. De plus, il a souillé le cadavre en le mettant avec des déchets dans la valise. Il l’a également déplacé sans aucun ménagement et stocké comme une marchandise dans l’attente d’être débarrassée. Son comportement envers le cadavre de sa victime est ainsi caractérisé par le mépris et l’irrespect. Pour atteindre son but qui était de ne pas se faire identifier, l’appelant n’a pas hésité à profaner le cadavre de sa victime, lui ôtant ainsi toute dignité. En outre, la responsabilité pénale du prévenu pour cette infraction est pleine et entière (pce 4'262 a contrario). Partant, sa culpabilité peut être qualifiée de moyenne. 4.3.4. S’agissant de l’infraction de crime contre la aLStup, la Cour relève que le trafic du prévenu, qui s’est déroulé durant 7 ans, a porté sur l’achat, la revente et la possession d'une quantité de 5 kg de marijuana, de 39.9 grammes de cocaïne pure et de 15'000 pilules d’ecstasy, pour un chiffre d'affaires total de CHF 221’250.- et un bénéfice de CHF 146'500.-, agissant ainsi par métier. Deux des aggravantes sont réalisées, ce qui augmente la culpabilité. Le trafic ne se limitait pas à un niveau local, mais bien à un niveau intercantonal, voire international, les pilules d’ecstasy étant achetées par le prévenu en Hollande et importées. Le bénéfice réalisé a été particulièrement important. Le prévenu, qui n’avait que des revenus modestes et occasionnels à cette époque, gagnait sa vie grâce au trafic de stupéfiants et a fait de celui-ci un mode de vie qui aurait certainement perduré au-delà de la période retenue s’il n’avait pas été arrêté. Le prévenu, qui était lui-même consommateur de
Tribunal cantonal TC Page 18 de 23 stupéfiants, a agi par appât du gain facile et rapide, sans se soucier de la santé des toxicomanes qu’il abreuvait. Il est en outre faux de prétendre que la majorité des faits reprochés au prévenu dans le cadre du trafic de stupéfiants étaient prescrits. C’est uniquement la consommation de stupéfiants du prévenu (à savoir une contravention) qui était prescrite (cf. jugement attaqué, p. 19 s. et 39). Enfin, la responsabilité pénale du prévenu pour l’infraction de crime contre la aLStup est pleine et entière (pce 4'262 a contrario). Partant, sa culpabilité doit être qualifiée de moyenne à lourde. 4.3.5. Concernant la collaboration du prévenu à l’enquête, la Cour retient qu’elle a été très bonne s’agissant du trafic de stupéfiants. En revanche, s’agissant de l’assassinat et de l’atteinte à la paix des morts, il convient de relativiser la bonne collaboration du prévenu à l’enquête dont le Tribunal a tenu compte (cf. jugement attaqué, p. 49). En effet, certes le prévenu a admis les faits qui lui étaient reprochés. Il n’avait toutefois pas d’autre choix vu les nombreux éléments qui l’accablaient. En revanche, concernant les éléments ayant entouré le crime, sur lesquels les enquêteurs attentaient des explications et des détails, le prévenu a parfois refusé de s’exprimer et n’a pas toujours été très collaborant. En ce sens, la collaboration du prévenu s’agissant de l’assassinat n’a pas été aussi exceptionnelle qu’il se justifierait d’en tenir compte dans la fixation de la peine. Elle a donc un effet neutre. 4.3.6. La Cour souligne également la prise de conscience et les regrets sincères formulés par le prévenu devant le Tribunal et devant la Cour ainsi que le fait qu’il a déjà commencé, sur une base volontaire, à réparer financièrement le préjudice commis. Il sera également tenu compte du fait qu’il a cessé toute consommation de stupéfiants. Toutefois, ces éléments positifs sont compensés par les antécédents du prévenu, qui, s’ils ne sont pas d’une gravité importante, dénotent une certaine difficulté à respecter l’ordre juridique. En effet, son casier judiciaire (DO 1001) fait état de trois condamnations antérieures. Il a été condamné le 8 février 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à Yverdon, pour dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 20.- avec sursis pendant deux ans. Le 6 mars 2014, il a été reconnu coupable de menaces particulièrement virulentes visant une enseignante et la fille mineure de cette dernière par le Ministère public de S.________ et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.- avec sursis pendant trois ans (DO 1001.1 et 8605). Enfin, le 22 novembre 2016, le Ministère public du canton de Fribourg l’a condamné pour injure à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 50.- et à une amende de CHF 300.-. En revanche, les 11 sanctions disciplinaires dont a fait l’objet le prévenu en prison ne justifient pas une aggravation de la peine. 4.3.7. Enfin, s'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 28), la Cour estime qu'elle a un effet neutre sur la peine. Quant au traumatisme lié à l’abandon maternel et à la quête identitaire de A.________, il en a déjà été tenu compte par l’expert dans le cadre de la légère diminution de sa responsabilité. Au demeurant, le prévenu, bien qu’abandonné à sa naissance, a été adopté par une famille suisse aimante et soutenante qui lui a donné toutes les chances de construire un avenir heureux. 4.3.8. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que la peine de base pour sanctionner l’infraction d’assassinat doit, au vu des circonstances, être arrêtée à 15 ans. Conformément aux règles sur le concours, il y a lieu de l’augmenter dans une juste proportion, pour tenir compte principalement de l’infraction de crime contre la aLStup et dans une moindre mesure
Tribunal cantonal TC Page 19 de 23 de l’infraction d’atteinte à la paix des morts commises par l’appelant. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 17 ans, telle que requise par le Ministère public, est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements de A.________. Il s’ensuit le rejet de l’appel et l’admission de l’appel joint. 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.1. La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance Pour la même raison, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. L’appel du prévenu a été rejeté et l’appel joint du Ministère public a été admis. Ainsi, il se justifie de mettre l’entier des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Ces frais sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-). 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 5.3. En l'espèce, Me Yaël Hayat a été désignée défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Président de la Cour du 18 décembre 2020. Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Hayat qui sont justifiés. Bien que l’affaire ait été traitée par deux avocates, le nombre d’heures facturées correspond au traitement du dossier par une seule avocate. S’agissant des indemnités de déplacement comprenant le temps de déplacement, conformément à l’art. 78 RJ, il y a lieu d’allouer CHF 296.- pour deux
Tribunal cantonal TC Page 20 de 23 allers-retours Genève-Fribourg (prix du billet en première classe), montant auquel s’ajoute l’indemnité forfaitaire prévue (CHF 160.-), soit CHF 480.- pour trois demi-journées. C’est donc une indemnité totale de CHF 776.- qui est allouée. Concernant la visite à la prison de Bellechasse, une indemnité de CHF 658.- est allouée (274 km x CHF 2.50.- ; art. 77 al. 1 RJ). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 9'308.50, TVA par CHF 665.50 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 6. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. L’appel joint est admis. Partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 8 septembre 2020 concernant A.________, prennent la teneur suivante : 2. reconnaît A.________ coupable d’assassinat, d’atteinte à la paix des morts et de crime à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 112, 262 ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a et c aLStup ; 19 al. 2, 40, 47, 49 CP ; 3. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 17 ans, sous déduction des jours d’arrestation, de détention provisoire et d’exécution anticipée déjà subis depuis le 15 janvier 2017 (art. 51 CP) ; Il est pris acte de l’entrée en force des ch. 1 et 4 à 14 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 8 septembre 2020 concernant A.________ qui ont la teneur suivante : 1. prend acte de la prescription de l'action pénale relative au chef de prévention de contravention à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants au sens de son art. 19a ch. 1 ; partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP) ; 2. (cf. supra). 3. (cf. supra). 4. prend acte du fait que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 26 juillet 2018, ce qui rend superflu son maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 let. a CPP ;
Tribunal cantonal TC Page 21 de 23 5. ordonne, en application des art. 56 et 63 CP, un traitement ambulatoire tel que préconisé par l’expert psychiatre dans son rapport du 10 février 2019 ; 6. ordonne, en application des art. 69 CP et 192 CPP, la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un sac en cuir noir WARREN et PARKER contenant divers papiers et objets sans valeur, d’une lame de couteau dans son étui format carte de crédit, d’un ordinateur LENOVO, d’une bouteille d’alcool à brûler, d’un cornet en papier blanc de marque LACOSTE ayant contenu divers effets pour femme, d’un smartphone SAMSUNG GALAXY sans coque ni carte SIM, d’un natel SAMSUNG sans carte SIM ni batterie avec chargeur, d’un natel NOKIA avec carte SIM, d’un smartphone HTC avec l’écran cassé, d’un smartphone HUAWEI avec l’écran cassé, sans carte SIM + chargeur, d’un smartphone SAMSUNG GALAXY avec carte SIM et l’écran cassé, d’une clé USB, d’un couteau MUSTAD avec fourreau, d’un couteau VICTORINOX, d’un coffret contenant quatre couteaux et quatre ustensiles de cuisine, d’un smartphone SAMSUNG avec chargeur et d’une clé KESO ; 7.i. ordonne, en application de l'art. 267 al. 1 CPP, la restitution à B.________ et à C.________ de divers papiers, d’un carnet HELLO KITTY contenant diverses écritures, d’un natel NOKIA, d’un cornet beige en papier contenant du matériel informatique d’auto- surveillance de la glycémie, d’un chargeur IPHONE, d’une carte WESTERN UNION, d’un support de carte SIM orange, d’une carte SIM SWISSCOM et de deux quittances de versement WESTERN UNION ; ii. ordonne, en application de l'art. 267 al. 1 CPP, la restitution à A.________ d’un portemonnaie contenant diverses cartes, une photo et CHF 2.30, de son passeport, d’une photo de femme, d’un modem SWISSCOM HUAWEI dans sa boîte, d’un graveur DVD SAMSUNG et d’une veste verte avec fourrure au capuchon ; 8. ordonne, en application de l'art. 69 CP, la confiscation et la destruction d’une balance BL SCALE noire, d’un flacon blanc contenant un produit indéterminé, d’une balance MIOSTAR, d’un flacon contenant un produit indéterminé éventuellement du poppers, d’une MICRO balance grise, de deux plaquettes de RITALINE, d’une bouteille de poppers Jungle Juice, de deux boîtes de grinder avec résidus de cannabis, rouge et violette, d’une bouteille d’ammoniac, d’une carte « Barcelona Night Card » au nom de T.________ et d’une clé de l’entrée de l’immeuble à la rue H.________ ; 9.i. admet partiellement les conclusions civiles formulées par B.________ ; partant, condamne A.________ à verser à ce dernier : - la somme de CHF 6'700.- avec intérêt à 5% l’an dès le 8 septembre 2020 ainsi que la somme de CHF 10’652.-, à titre de remboursement de sa perte de soutien ; - la somme de CHF 5’000.- avec intérêt à 5% l'an dès le 14 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral subi ; ii. admet les conclusions civiles formulées par B.________ et C.________ ; partant, condamne A.________ à verser solidairement à ces derniers : - la somme de CHF 10’189.- avec intérêt à 5% l’an dès le 14 mai 2018, à titre de remboursement des frais funéraires ;
Tribunal cantonal TC Page 22 de 23 - la somme de CHF 3'319.- avec intérêt à 5% l’an dès le 14 février 2018, à titre de remboursement de leurs frais de déplacement ; - la somme de CHF 1’805.60 avec intérêt à 5% l’an dès le 14 févier 2018, à titre de remboursement de leurs frais de séjour et d’hébergement ; - la somme de CHF 370.95 avec intérêt à 5% l’an dès le 14 février 2018, à titre de remboursement des frais d’interprète ; 10. rejette les conclusions civiles formulées par C.________ tendant à la réparation de son tort moral ; 11. prend acte que l’indemnité due à Me GILLON, défenseur d’office de A.________ (pour la période du 16 janvier 2017 au 6 mai 2019), a été arrêtée au montant de CHF 52'155.65 (TVA comprise) ; 12.i. fixe l’indemnité due à Me KAENEL, défenseur d’office de B.________ et de C.________, à CHF 7'132.05 (honoraires par CHF 5'975.- ; débours par CHF 298.75 ; frais de déplacements par CHF 330.- ; TVA à 8% par CHF 528.30) pour la période courant du 8 février 2017 au 13 décembre 2017 ; ii. fixe l’indemnité due à Me KAENEL, défenseur d’office de B.________ et de C.________, à CHF 9'332.25 (honoraires par CHF 7’781.- ; débours par CHF 389.05 ; frais de déplacements et de traduction par CHF 495.- ; TVA à 7.7% par CHF 667.20) pour la période courant du 12 janvier 2018 au 8 septembre 2020 ; 13. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure relatifs à son propre dossier par : émolument global : CHF 50'039.50 (Ministère public : CHF 20’039.50 ; Tribunal pénal : CHF 30’000.- ), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires, débours : CHF 168'050.40 (Tribunal pénal : CHF 99'020.55 + forfait de CHF 400.- ; indemnités versées à Me KAENEL : CHF 7'132.05 + CHF 9'332.25 + indemnités versées à Me GILLON : CHF 52'165.55), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; 14. dit que A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg le montant de l’indemnité allouée sous chiffre 11. que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Yaël Hayat pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 9'308.50, TVA par CHF 665.50 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 23 de 23 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 1er juin 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :