Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Strafrecht
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2020 136
Arrêt du 9 juin 2021
Cour d'appel pénal
Composition
Président :
Michel Favre
Juges :
Catherine Overney, Markus Ducret
Greffière-rapporteure :
Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, partie plaignante et appelante, représentée par
Me Anne Dorthe, avocate, défenseur choisi
contre
B.________, prévenue acquittée et intimée, représentée par
Me Jean-Christophe a Marca, avocat, défenseur choisi
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet
Soustraction de données personnelles (art. 179novies CP)
Appel du 29 octobre 2020 contre le jugement du Juge de police de
l'arrondissement de la Sarine du 18 septembre 2020
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considérant en fait
A.
Par jugement du 18 septembre 2020, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-
après : le Juge de police) a acquitté B.________ du chef de prévention de soustraction de
données personnelles (art. 179novies CP) et a renvoyé A.________ à agir par la voie civile pour faire
valoir ses éventuelles conclusions civiles. De plus, il a rejeté la demande d’indemnité formulée par
A.________ et a partiellement admis la demande d'indemnité formulée par B.________ qui sera
payée par l'Etat de Fribourg et a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat de Fribourg.
Le Juge de police a retenu ce qui suit :
A deux reprises, le 15 décembre 2015, une connexion a eu lieu au dossier médical informatisé de
A.________ avec la session de B.________, alors médecin-assistante à l’HFR, à C.________,
sans raison légitime. Il n’est toutefois pas possible d’établir que la personne qui a consulté ce
dossier médical soit bien B.________. Il a également retenu que même s’il avait pu être établi que
la prévenue était l’auteur des consultations en question, son comportement n’aurait pas réalisé les
conditions objectives d’application de l’art. 179 novies CP et elle aurait dû être acquittée.
B.
Par acte du 29 octobre 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce
jugement entièrement motivé qu’elle conteste dans son ensemble, à l’exception du point relatif aux
conclusions civiles (dispositif ch. 2). Elle conclut à la modification du jugement attaqué en ce sens
que B.________ soit reconnue coupable de soustraction de données personnelles et condamnée
à une peine dont le genre ainsi que la quotité sont laissés à la libre appréciation de la Cour, que sa
demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP soit admise et que B.________ soit condamnée à
lui verser un montant de CHF 7'595.65 à titre d’indemnité, que la demande d’indemnité formulée
par B.________ soit rejetée et que les frais de procédure soient mis à la charge de B.________.
Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Juge
de police pour de nouveaux débats et une nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a
en outre formulé des réquisitions de preuves.
C.
Le 20 novembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de
non-entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. B.________ en a fait de même par courrier du
10 décembre 2020.
D.
Par ordonnance du 18 mars 2021, le Président de la Cour a rejeté les réquisitions de
preuves formulées par l’appelante dans sa déclaration d’appel ainsi que dans son courrier du
16 mars 2021.
F.
Ont comparu à la séance du 9 juin 2021, A.________, assistée de Me Anne Dorthe, et
B.________, assistée de Me Jean-Christophe a Marca. La prévenue et la partie plaignante ont été
entendues, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été
donnée à Me Anne Dorthe pour sa plaidoirie, puis à Me Jean-Christophe a Marca. Me Dorthe a
répliqué et Me a Marca a dupliqué. L’appelante a précisé ses conclusions. L’intimée a conclu au
rejet de l’appel. À l'issue de la séance, la prévenue a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot,
prérogative dont elle n’a pas fait usage.
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en droit
1.
1.1.
L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première
instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, partie plaignante, a qualité
pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2.
Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour
d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2
CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf.
arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle
n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de
prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3.
En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en
l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de
même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en
matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les
pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A
l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer
une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la
peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour
d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires
nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose
ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut
notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves
démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF
136 I 229 consid. 5.3).
Par ordonnance du 18 mars 2021, le Président de la Cour a rejeté les réquisitions de preuves de
l’appelante pour les motifs suivants :
1. S’agissant de l’obtention de relevés téléphoniques des appareils fixes et portables utilisés par
D.________, E.________ et B.________, tout comme de l’extraction des données des
téléphones portables et des boîtes emails privées et professionnelles de ces mêmes
personnes, force est de constater que, dans la mesure où ceux-ci devraient être considérés
comme des surveillances rétroactives des télécommunications au sens de l’art. 273 al. 1 CPP,
ils ne peuvent être obtenus que sur une période de six mois (art. 273 al. 3 CPP), période
largement écoulée. De même, si elles devaient être fondées sur une éventuelle perquisition, de
telles mesures de contrainte seraient contraires à l’art. 197 al. 1 lit. b CPP car disproportionnées
(nombre d’appareils à découvrir et à identifier, perquisitions en de multiples endroits, peu de
chance de retrouver les données en question après 5 ans car les appareils ont été remplacés
ou les données supprimées), par rapport à la gravité relative de l’infraction, le Ministère public
ayant conclu à une peine pécuniaire de 20 jours amende ainsi qu’à une amende.
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2. S’agissant de l’audition du Dr D.________, celle-ci est rejetée par appréciation anticipée des
preuves étant précisé qu’il devrait être entendu en qualité de personne appelée à donner des
renseignements, qu’il ne serait partant pas tenu de déposer et qu’il ne serait pas soumis aux
obligations imposées à un témoin.
3. Egalement par appréciation anticipée des preuves, la demande d’audition de F.________ tout
comme la requête de production de l’enquête OHarc, instruite par Me G.________ contre le
Dr D.________ sont rejetées.
En séance de ce jour, A.________ a réitéré ses réquisitions de preuves.
La Cour confirme le rejet des réquisitions de preuves pour les motifs déjà invoqués par la direction
de la procédure dans son ordonnance du 18 mars 2021. La plaignante a également requis
l’audition du Dr H.________, requête rejetée pour les mêmes motifs qui ont fondé le rejet de
l’audition du Dr D.________. Quant à la production des logs de connexion de la prévenue du jour
en question, ils ne permettraient pas d’écarter le fait qu’une tierce personne ait utilisé sa session.
La Cour retient, pour le surplus, s’agissant de l’ensemble des réquisitions de preuves, que vu
l’absence de punissabilité des faits reprochés à la prévenue, même s’ils étaient avérés, les
preuves demandées n’ont pas à être administrées.
2.
2.1.
L’appelante conteste l’acquittement de B.________. Elle soutient que l’appréciation du Juge
de police selon laquelle on ne peut imputer à B.________ les deux accès au dossier médical de
l’appelante est erronée puisqu’il ressort de la liste des consultations que deux accès ont bien eu
lieu depuis le compte personnel de B.________. L’appelante soutient que le Juge de police ne
pouvait pas non plus retenir que le dossier médical n’était pas protégé et qu’il aurait été consulté
par erreur par B.________ dès lors que sa consultation impliquait un comportement actif en quatre
étapes. Au plus tard, en introduisant un motif justificatif, B.________ devait se rendre compte
qu’elle consultait le dossier d’un patient hors du site de C.________ qu’elle ne suivait pas. De plus,
l’appelante allègue que la consultation à deux reprises du dossier indique qu’il ne s’agissait pas
d’une erreur mais d’un accès intentionnel. Selon l’appelante, cette intention est potentiellement
fondée sur le fait qu’elle-même entretenait une liaison avec son supérieur hiérarchique, le
Dr D.________, qui a une forte personnalité et est craint par de nombreux employés. Elle relève
qu’il était, à l’époque, au Conseil de direction de I.________, de sorte qu’il s’agissait d’une
personne influente. Quant à B.________, elle était employée comme médecin-assistante par
I.________, sur le site de J.________, puis à K.________, de juin 2013 à avril 2015, et a exercé
sur le même site, à J.________, que le Dr D.________, avant les faits reprochés. L’appelante
soutient donc que le Dr D.________, informé de la tentative de suicide de l’appelante, par ses
propres soins, aurait fait usage de son autorité et de son influence pour demander à B.________
de consulter le dossier médical de l’appelante, par exemple, pour s’assurer que son nom
n’apparaisse pas dans celui-ci. Au demeurant, l’appelante allègue que même si l’administration
des preuves ne permettait pas de démontrer que l’intimée a agi à la demande du Dr D.________
ou de E.________, l’intimée devra être reconnue coupable de soustraction de données
personnelles par dol éventuel dès lors qu’elle avait reçu une formation en protection des données
lors de laquelle elle avait été mise en garde sur les risques d’accès abusifs aux dossiers médicaux
des patients et ne pouvait donc ignorer que quitter son poste de travail avec sa session ouverte
représentait un risque important pour la confidentialité des données. Subsidiairement, elle devrait
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être condamnée pour violation du secret de fonction ou pour violation du secret professionnel par
dol éventuel.
2.2.
2.2.1. Avant même d’examiner la question de savoir si la prévenue est bel et bien l’auteur de la
consultation litigieuse du dossier médical de la plaignante, il se justifie d’examiner si un tel
comportement est punissable. L'art. 179novies CP punit, sur plainte, celui qui aura soustrait d'un
fichier des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas
librement accessibles.
2.2.2. Cette disposition protège les personnes auxquelles se rapportent les informations
contenues dans un fichier (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I 2010, art. 179novies n. 1).
Par données personnelles, on entend toutes les informations qui se rapportent à une personne
identifiée ou identifiable (art. 3 let. a LPD). Les données sensibles concernent les opinions ou les
activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, la santé, la sphère intime,
l'appartenance à une race, les mesures d'aide sociale, les poursuites ainsi que les sanctions
pénales ou administratives (art. 3 let. c LPD; PC CP, 2017, art. 179novies n. 5 et 7 et les références
citées).
La notion de soustraction est la même qu'à l'art. 143 CP, auquel il peut être renvoyé, en précisant
qu'une simple vision suffit, pour autant qu'elle permette effectivement "d'emporter la donnée avec
soi", autrement dit une utilisation ultérieure (PC CP, art. 179novies n. 11 et les références citées). Il
suffit que l’auteur appelle une information sur un écran et en prenne connaissance (CORBOZ, art.
179novies n. 9).
Toutefois, il faut que le fichier ne soit pas librement accessible. Cela suppose que l'auteur ne doit
pas avoir le droit d'accéder à ces données, qui doivent être protégées contre un accès indu, par
exemple en rendant nécessaire l’utilisation d’un code d’accès secret (CORBOZ, art. 179novies n. 8),
qu’il ne détient pas. Des données ne sont pas librement accessibles au sens de cette disposition
lorsque l’auteur doit surmonter des obstacles de nature technique pour se les procurer. Si les
données soustraites sont librement accessibles à l’auteur et qu’il n’a pas dû déjouer de barrière
technique pour y accéder mais uniquement la barrière que représente l’être humain, l’infraction de
l’art. 179novies n’est pas réalisée (DSG-ARZT, 1995, art. 179novies n. 9 et 11; BSK StGB-
RAMEL/VOGELSANG, 4ème éd. 2019, art. 179novies CP, n. 23; arrêt du Juge des districts de Martigny et
St-Maurice du 28 juin in Revue Valaisanne de jurisprudence [RVJ] 2006, p. 327).
Dans l’arrêt du Juge des districts de Martigny et St-Maurice précité (consid. 5b), il a été retenu que
le prévenu avait un accès libre aux serveurs de la société plaignante, les données soustraites par
ce dernier se trouvant dans son environnement de travail. Le prévenu n’avait pas dû franchir de
« barrière interdite » pour réaliser ses opérations car les employés travaillaient dans un climat de
confiance, seul un « contrat moral » les liant et les limitant à utiliser les seules données
nécessaires à leur propre travail. Ainsi, le prévenu, en étant simplement au bénéfice d’un mot de
passe qui lui permettait d’effectuer son travail au sein de la société plaignante, avait pu accéder
aux serveurs contenant les données dont il s’est ensuite emparé sans difficulté. Les données
soustraites étaient librement accessibles pour le prévenu, de sorte que l’un des éléments objectifs
de l’infraction prévue par l’art. 179novies CP n’était pas réalisé.
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Cette position est appuyée par le fait que la nouvelle loi fédérale sur le dossier électronique du
patient (LDEP; RSF 816.1), entrée en vigueur le 15 avril 2017, soit après la commission des faits,
en son art. 24, érige en contravention et punit d’une amende de CHF 100'000.- au plus, l’accès
intentionnel sans droit par un médecin au dossier électronique du patient, à défaut de peine plus
sévère prévue par le code pénal. Ainsi, l’art. 24 LDEP serait totalement inutile si la simple
consultation par un médecin, sans droit, d’un dossier électronique d’un patient (qui contient
toujours des données personnelles sensibles) était déjà punissable par l’art. 179novies CP.
Pour le surplus, la Cour se réfère à la motivation pertinente du juge de police sur ce point : « Quoi
qu’il en soit, même si la prévenue avait effectivement consulté ce dossier, son comportement
n’aurait pas réalisé les conditions objectives de l’art. 179novies CP, sur le vu de la jurisprudence
précitée. En effet, l’accès par un collaborateur aux dossiers médicaux qui se trouvaient hors de
son périmètre (c’est-à-dire les dossiers médicaux de patients hospitalisés sur d’autres sites ou
dans d’autres services, cf. supra EN FAIT, II. db) était techniquement possible. Cet accès était
seulement limité par la confiance et la conscience professionnelle du collaborateur. Ce « contrat
moral » incitant les employés de l’HFR à consulter les seules données nécessaires à leur propre
travail (soit l’accès au dossier d’un patient uniquement en cas de relation thérapeutique) ne suffit
pas à réaliser les conditions objectives de l’infraction. Encore faut-il que les données soustraites
n’aient pas été librement accessibles par l’employée et que cette dernière ait dû franchir des
« barrières interdites » pour les obtenir. Or, B.________ avait un accès libre aux DPI et n’aurait dû
outrepasser aucun obstacle technique pour consulter celui de A.________. Il lui suffisait d’écrire le
motif pour lequel elle désirait accéder à ce dossier, tout en sachant qu’aucune autre exigence
technique n’était posée quant à la justification de cette consultation. En effet, il suffisait au médecin
de mettre n’importe quelle justification (pce 10'052). D’ailleurs, ce champ de justification était
souvent incomplet, voir non-complété, ou encore incompréhensible (pce 10'053). Le 15 décembre
2015, les initiales « ma » ont été inscrites comme justification pour accéder au DPI de la
plaignante (pce 10’018), qui était donc librement accessible par les collaborateurs de l’HFR et ne
faisait l’objet d’aucune mesure de sécurité particulière. »
Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation de l’acquittement prononcé par le Juge de police.
2.3.
2.3.1. Au demeurant, l’acquittement de l’appelante devrait également être confirmé pour un
second motif en ce sens que le doute qu’a eu le premier juge sur l’auteur de l’accès au dossier ne
peut pas être levé et ne peut qu’être confirmé. Ainsi, la Cour se réfère expressément à la
motivation pertinente et convaincante du Juge de police sur ce point (cf. jugement attaqué, p. 10 à
12), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP).
Elle la précise et la complète comme suit :
Contrairement à ce qui semble ressortir du dossier, il n’y a pas eu deux consultations au cours de
la journée du 15 décembre 2015. Les deux connexions au dossier de l’appelante ont eu lieu à
4 secondes d’intervalle (DO 2'012 : à 18 :55 :47 et à 18 :55 :51), ce qui démontre bien qu’il n’y a
eu qu’une seule consultation du dossier en question, dont on ignore au demeurant la durée et la
nature.
Cette connexion, avec la session de la prévenue, est avérée et établie. Cette dernière conteste
cependant catégoriquement avoir consulté ce dossier (DO 3'003 et 10'017). Cela peut s’expliquer
par le fait que des problèmes pouvaient surgir dans l’utilisation de l’application relative aux DPI en
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ce sens qu’il pouvait être indiqué le nom d’un autre utilisateur que celui qui s’était effectivement
connecté (DO 10'025). Il est également possible qu’une autre personne que la prévenue ait
consulté le dossier médical de la plaignante en utilisant son poste de travail dont la session aurait
été laissée ouverte (DO 10'054; 3'005 s.), étant précisé que selon les pièces produites ce jour par
la plaignante (pièce 3), la session semble rester ouverte 15 minutes et il n’y a pas de possibilité de
changer ce paramètre.
Quant au mobile, on ne voit effectivement pas l’intérêt de la prévenue d’aller consulter de manière
indue le dossier médical de la plaignante. Les hypothèses émises par cette dernière ne sont que
des hypothèses impossibles à prouver. E.________ a formellement contesté être à l’origine de
cette consultation (DO 3'011) et les déclarations de la prévenue (DO 3'003 ss et 10'048 ss) et de
E.________ (DO 3'008 ss), qui se connaissaient à peine (DO 3'010), sont convaincantes. Du
reste, dans un premier temps, l’appelante a soutenu qu’elle était persuadée que quelqu’un avait
consulté son dossier médical étant donné que les relations avec ses collègues et ses supérieurs
s’étaient dégradées, ce qui impliquait selon elle qu’ils avaient eu connaissance de sa tentative de
suicide (DO 3'001 et 3'004). En fait, son supérieur hiérarchique, le Dr D.________ (DO 3'004), et
un autre médecin, le Dr H.________ (DO 3'005), le savaient parce qu’elle le leur avait dit elle-
même. Quant à la relation avec ses supérieurs, voire ses collègues, la cause de la dégradation
serait plutôt à chercher du côté d’une relation amoureuse dans le cadre du milieu du travail.
Aujourd’hui, l’appelante parle d’une relation tumultueuse entre elle-même et le Dr D.________ et
soutient que ce dernier aurait demandé à une ancienne collaboratrice de J.________, qui travaillait
alors sur le site de C.________, de consulter son dossier médical du site de L.________ afin de
savoir si elle avait fait état de cette relation. Cette nouvelle théorie reste une pure hypothèse, et ce
malgré les tensions qui peuvent exister à l’heure actuelle ou qui ont pu exister au sein de
M.________ de J.________ et la procédure ouverte sur la base de l’OHarc. Il est illusoire de
penser que l’audition du Dr D.________, s’il devait par hypothèse être impliqué d’une manière ou
d’une autre dans cet épisode, aurait permis d’établir la réalité des faits, celui-ci devant être cité en
qualité de personne appelée à donner des renseignements, pouvant refuser de déposer sans
indiquer de motifs ou pouvant simplement contester toute implication dans cet épisode sans
risquer une sanction en cas d’éventuel faux témoignage. Il en va de même de la nouvelle
hypothèse formulée ce jour par la partie plaignante selon laquelle ce pourrait être le
Dr H.________ qui serait à l’origine de cette demande de consultation.
Ainsi, il est impossible d’établir la réalité de l’une ou l’autre des thèses de l’appelante selon
lesquelles la prévenue aurait agi à la demande de E.________ ou du Dr D.________, voire du
Dr H.________, voire même par simple curiosité comme l’a fait la Dresse N.________ (cf. pièce 4
du bordereau produit ce jour), et force est de constater que l’administration des preuves n’a pas
permis de lever les doutes qui subsistaient quant à l’accès par la prévenue au dossier médical de
l’appelante, le 15 décembre 2015. Partant, l’acquittement de la prévenue aurait également dû être
confirmé pour ce motif.
2.3.2. Afin d’être complet, la Cour relève finalement qu’une éventuelle condamnation de la
prévenue pour violation par dol éventuel de l’art. 179novies CP, comme requis par la plaignante (cf.
appel ch. 22-27), pour n’avoir pas verrouillé sa session avant d’avoir quitté son poste de travail, ce
qui aurait permis à un tiers de consulter le dossier médical en question, n’entre d’emblée pas en
ligne de compte, l’ordonnance pénale, valant acte d’accusation, ne décrivant pas un tel état de fait.
Ceci rend sans objet la requête d’audition de F.________ sur cette question. Il en va de même
s’agissant d’une éventuelle violation des art. 320 et 321 CP, la prévenue n’ayant en plus jamais
été mise en prévention pour ces infractions.
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3.
L’appelante conteste le rejet de sa demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP et l’octroi d’une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de CHF 4'139.70 à B.________ uniquement
comme conséquence du verdict de culpabilité demandé mais non à titre indépendant. Elle n’a du
reste pas motivé cette question dans sa déclaration d’appel ou lors de la séance de ce jour. La
Cour n’est ainsi pas tenue de revoir ces deux points à titre indépendant, à défaut de conclusion
subsidiaire.
4.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à
l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art.
135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une
nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité
inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
4.1.
Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la
mesure où l’acquittement de la prévenue a été confirmé.
S’agissant des frais de la procédure d’appel, l’appel a été rejeté. Partant, il se justifie de mettre les
frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelante. Ils sont fixés à CHF 3’300.-
conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours:
CHF 300.-).
4.2.
Pour la procédure de recours, les prétentions en indemnités sont régies par les art. 429 à
434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). En application de l’art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient
gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie
plaignante peut être tenue d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure. La partie plaignante ayant seule fait appel du jugement
d’acquittement, il y a lieu de mettre à sa charge les indemnités dues à la prévenue. La législation
fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire
de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et
nécessitant des connaissances spécifiques jusqu'à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ), non concernés
en l'espèce.
Pour la procédure d'appel, il est globalement fait droit aux honoraires demandés dans la liste de
frais de Me Jean-Christophe a Marca, celle-ci ne prêtant pas le flanc à la critique, auxquels il faut
ajouter la durée de l’audience. Les honoraires sont donc arrêtés à CHF 3'645.95 pour 14 heures et
35 minutes au taux horaire de CHF 250.- (art. 75a al. 2 RJ), auxquels s'ajoutent les débours, le
déplacement et la TVA. Partant, l’indemnité allouée à B.________ se monte à CHF 4'155.35, TVA
par CHF 297.10 comprise. Pour le détail du calcul, il est référé au tableau annexé au présent arrêt.
4.3.
Vu l’issue de l’appel, la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP formulée par
l’appelante pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure est rejetée.
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la Cour arrête :
I.
L’appel est rejeté.
Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 18 septembre
2020 est confirmé dans la teneur suivante :
Le Juge de police
1.
acquitte B.________ du chef de prévention de soustraction de données personnelles
(art. 179novies CP);
2.
renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b et d CPP, A.________ à agir par la voie
civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles;
3.
rejette la demande d’indemnité formulée le 16 juillet 2020 et complétée ce jour par
A.________ au sens de l’art. 433 CPP (frais d’avocat);
4.
admet partiellement la demande d'indemnité formulée le 28 juillet 2020 et complétée
ce jour par B.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et dit que l'Etat de
Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à B.________ la somme
de CHF 4'139.70 (dont CHF 295.95 à titre de TVA à 7,7%) pour ses frais de défense;
5.
met les frais de procédure à la charge de l’Etat de Fribourg (art. 421 et 426 al. 1 CPP a
contrario).
II.
En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la
charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours:
CHF 300.-). Ils seront prélevés partiellement sur l’avance de frais de CHF 2'000.- effectuée
par la plaignante.
III.
Une indemnité au sens de l'art. 432 al. 2 CPP est accordée à B.________, à charge de
A.________. Elle est fixée à CHF 4'155.35, TVA par CHF 297.10 comprise.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 9 juin 2021
Le Président :
La Greffière-rapporteure :