Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (1 Absätze)
E. 27 juillet 2012 consid. 1.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (cf. arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves (cf. arrêt TF 6B_946/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave. On vise ainsi une perturbation psychologique propre à entraver la liberté de former sa volonté et de s'y tenir. Il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé, il faut encore que la menace l'alarme ou l'effraye effectivement (cf. ATF 99 IV 212 consid. 1a). Cela implique, d'une part, qu'elle considère le préjudice annoncé comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Il faut que l'état de frayeur ou d'alarme soit causé par la menace grave, et non pas par un autre événement (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse vol. 1, 3e éd. 2010, p. 696). 2.2.1 Malgré le fait que A.________ ait déclaré à réitérées reprises que la prévenue l’avait menacée de mort plusieurs fois, ce que conteste formellement B.________, la Juge de police a considéré que l’infraction de menaces n’était pas réalisée en l’espèce. Elle a retenu que, même si des propos menaçants devaient avoir été formulés, il ne s’agissait pas d’une menace grave mais de l’expression du mécontentement tangible de la prévenue et que la plaignante ne s’était au demeurant pas sentie menacée ou en danger. Elle a ainsi relevé à ce propos que, dès lors qu’elle éprouvait un sentiment fraternel envers la prévenue et qu’elle était restée sur les lieux malgré le fait que les deux femmes en soient venues aux mains, A.________ n’avait pas été effrayée (cf. jugement attaqué consid. IV B n° 3.3.1 p. 16).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 A.________ fait grief à la Juge de police d’avoir retenu que les menaces de mort prononcées par B.________ n’avaient pas un caractère grave et qu’elle n’en a pas été effrayée. Elle expose que, non seulement elle a toujours rapporté avoir craint pour sa vie, mais qu’on ne saurait retenir qu’elle n’a pas été alarmée au motif qu’elle n’a pas quitté le domicile de B.________. En effet, en état de choc et tétanisée, elle ne savait plus vraiment ce qu’elle faisait. De plus, elle ne se serait jamais imaginé que son amie d’antan puisse se saisir d’un couteau pour lui porter préjudice. Quant à l’incident de la cuisine où B.________ a posé la lame d’un couteau à la naissance de son cou, l’appelante expose que, si par impossible ce comportement ne devait pas tomber sous le coup de l’art. 129 CP, celui-ci remplit à tout le moins l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction de menaces (art. 180 CP). En effet, non seulement la prévenue a admis vouloir l’effrayer par ce biais, mais ce geste lui a fait sérieusement craindre pour sa vie. 2.2.2. A la lecture des déclarations versées au dossier, il apparaît que, même si B.________ devait avoir verbalement menacé de mort A.________ avant de se saisir du couteau (cf. DO 3006), le comportement de cette dernière permet de conclure qu’elle n’a pas été inquiétée par les propos de la prévenue. En effet, non seulement l’appelante a adopté une attitude diamétralement opposée à celle d’une personne qui craint pour sa vie, mais la plaignante a expliqué ne pas s’imaginer que la prévenue puisse s’en prendre à elle. Ainsi, malgré le fait que les deux femmes en soient déjà venues au mains (cf. DO 2006 et 3004), A.________ a d’abord suivi B.________ dans son appartement sans y être invitée et l’appelante a continué à y demeurer malgré le fait que la situation s’envenime (cf. DO 2006 et 3006). En effet, décidée à s’expliquer avec son amie d’antan, l’appelante lui a tenu tête et s’est imposée chez elle, malgré le fait que la prévenue lui demande instamment de s’en aller (cf. DO 2017, 2018 et 3006). Ce comportement intrusif démontre que l’appelante ne craignait en rien pour sa vie ou son intégrité corporelle, ce qu’elle a d’ailleurs elle-même souligné en déclarant qu’elle n’avait pas songé à ce que la prévenue puisse lui faire du mal (cf. DO 3005 et 3007). En effet, A.________ a justifié son comportement en expliquant au Procureur qu’elle ne s’imaginait pas que la prévenue puisse s’en prendre à elle (cf. DO 3007). Ainsi, à la question du conseil de la prévenue : « Pour quelle raison n’êtes-vous pas partie lorsque B.________ s’est dirigée vers le salon, puis la cuisine ? » l’appelante a répondu : « En aucun cas je n’avais imaginé qu’elle puisse se rendre à la cuisine pour saisir un couteau. Je l’ai suivie dans le but de discuter. Je ne peux pas vous dire pourquoi je n’ai pas tout de suite quitté les lieux, mais je peux dire que j’ai toujours cherché à discuter avec elle » (cf. DO 3007). Au vu de ce qui précède, la Cour est convaincue que l’appelante n’a pas été effrayée par les menaces de mort qu’elle dénonce et qu’elle a au contraire cherché par tous les moyens à s’entretenir avec la prévenue malgré leur dispute. L’effroi de la personne envers laquelle des menaces sont proférées étant un élément objectif de l’infraction, faute de cet élément essentiel, c’est à juste titre que la Juge de police a acquitté B.________ du chef de prévention de menaces (art. 180 al. 1 CP) pour les événements qui ont précédé la saisie du couteau. L’appel est rejeté sur ce point. 2.2.3. Quant à l’événement lié au couteau, pour lequel B.________ a expliqué souhaiter faire peur à la plaignante (cf. DO 2019 et 105’006), il apparaît que B.________ a bien suscité la crainte chez l’appelante. En effet, non seulement la prévenue a avoué avoir agi dans le dessein d’intimider et de faire peur à son amie d’antan (cf. DO 2019 et 105'006), mais placer un couteau à la naissance du cou constitue une menace grave pour la vie et l’intégrité corporelle, et A.________ a pris celle-ci au sérieux. La plaignante a en effet déclaré être pétrifiée et avoir craint pour sa vie (cf. DO 3004, 105'001 verso et 105'003 verso). Interrogée quant à son ressenti lorsqu’elle avait la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 lame du couteau sur son cou, l’appelante a ainsi déclaré à la Juge de police : « Je ne pouvais plus bouger, j’ai cru qu’elle allait me trancher la gorge, je me disais ça y est ma vie est terminée ici » (cf. DO 105'003 verso). A.________ a d’ailleurs finalement quitté le domicile de la prévenue après cet événement (cf. DO 2006). Compte tenu de ce qui précède, et étant établi que B.________ a saisi le couteau et placé ce dernier sur le cou de la plaignante dans le but de l’effrayer pour qu’elle s’en aille (cf. consid. 3.4.1), force est de constater qu’elle s’est rendue coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. Il sied ici enfin de préciser que, si des menaces de mort devaient avoir été proférées au moment où la prévenue s’est saisie du couteau ou pendant que celui-ci était posé sur le cou de A.________, ce qui reste contesté, ces menaces verbales, constitutives de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP, seraient englobées dans les menaces effectuées avec le couteau. L’appel est admis sur ce point. 3. 3.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.2. B.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples avec du poison, une arme ou un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al.1 CP). Les infractions de lésions
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et celle de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) d’une amende. Compte tenu de la nature des actes reprochés à la prévenue et étant relevé que l’ensemble des infractions ont été commises au cours d’une seule et même altercation, le prononcé d’une peine pécuniaire semble adéquat en l’espèce. Les infractions de lésions corporelles simples et de menaces entrent dès lors en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction concrètement la plus grave est celle de lésions corporelles simples avec du poison, une arme ou un objet dangereux. En l’espèce, B.________ a saisi et posé un couteau de cuisine tranchant à la naissance du cou de A.________ et provoqué par ce biais une plaie superficielle de 10 cm du côté gauche (cf. DO 2034). Même si une telle blessure ne nécessite aucune suture (cf. DO 2011), la culpabilité objective de la prévenue doit être qualifiée de moyennement lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de la prévenue est tout aussi blâmable. En effet, bien qu’elle ait souhaité protéger son enfant et que l’entêtement de A.________ à faire fi de ses demandes de quitter les lieux ait poussé à bout B.________ (cf. DO 105’006), celle-ci n’a pas hésité à prendre le risque de blesser la plaignante en sortant un couteau tranchant (cf. DO 105'006). La culpabilité subjective doit dès lors être qualifiée de moyennement lourde également. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, B.________ a assumé ses torts (cf. DO 2002 et 2018). Bien qu’elle ait toujours affirmé ne pas avoir souhaité blesser ou mettre en danger la plaignante, elle a aussitôt reconnu les faits et avoué que son acte était dangereux (cf. DO 2018). Pleinement responsable et sans aucun antécédent judiciaire, B.________ semble avoir pris conscience de ses erreurs (cf. DO 105'008). Compte tenu de ce qui précède, la peine justifiée pour sanctionner l’infraction de lésion corporelle simple avec du poison, une arme ou un objet dangereux est une peine pécuniaire de l’ordre de 90 jours-amende. Cette infraction entre en concours avec les infractions de lésion corporelles simples et de menaces. En effet, B.________ a non seulement blessé l’appelante avec un couteau, mais elle l’a également menacée par ce biais et préalablement blessée en dessous du menton avec l’un de ses ongles en la saisissant au cou. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il se justifie d’augmenter la peine de base de manière appropriée. La Cour estime dès lors qu’une sanction de 120 jours- amende s'avère adéquate, le montant non contesté du jour-amende étant fixé à CHF 10.-. Cette sanction prend en considération la culpabilité de la prévenue et la pluralité des actes qui lui sont reprochés. A cette condamnation s’ajoute celle pour voies de faits, sanctionnée par une amende de CHF 300.-, non constestée en appel. 3.3. L'art. 42 aCP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). En l'espèce, quand bien même la prévenue a usé de la force et de l’intimidation pour contraindre l’appelante à quitter son domicile, et qu’elle a en sus blessé A.________ en perdant son sang- froid, il s’agit néanmoins d’une affaire isolée. En outre, B.________ et la plaignante n’ont plus aucun contact (cf. DO 105’000), la prévenue n'a aucun antécédent et celle-ci n'a plus occupée les autorités pénales depuis les faits. Un pronostic défavorable ne peut donc être posé quant à son comportement futur. Au contraire, tout porte à croire que des faits similaires ne se reproduiront pas, que la prévenue regrette ses actes et qu’elle a pris conscience des conséquences d’un tel comportement (cf. DO 105’008). La peine pécuniaire prononcée ce jour sera donc assortie du sursis. Le délai d'épreuve sera fixé à 2 ans (art. 44 al. 1 aCP). Partant, au vu de tout ce qui précède, l'appelante sera condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, et à une amende de CHF 300.-. 4. A.________ fait grief à la Juge de police de l’avoir renvoyée à agir par la voie civile pour les frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie. 4.1. Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, la partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction. Le calcul et la motivation desdites prétentions doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Selon l’art. 126 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend son verdict (art. 126 al. 1 CPP), à moins que la procédure ne soit classée, close par une ordonnance pénale, que le prévenu soit acquitté alors que l’état de fait n’est pas suffisamment établi, que la partie plaignante n’ait pas fourni les sûretés requises ou que la partie plaignante n’ait pas suffisamment motivés ses conclusions (art. 126 al. 2 CPP). Dans ce dernier cas, lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées, le tribunal la renvoie à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). Les conclusions civiles que le lésé fait valoir par adhésion à l'action pénale obéissent en effet aux règles générales du procès civil, en particulier à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Il appartient par conséquent au lésé d'apporter la preuve du dommage qu'il a subi (cf. art. 42 al. 1 CO; arrêt TF 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2). 4.2. La Juge de police a retenu que les pièces versées au dossier ne permettaient pas d’établir avec certitude que les interventions chirurgicales non couvertes par l’assurance-maladie étaient indispensables et qu’il n’était au demeurant pas exclu qu’elles aient au contraire péjoré la cicatrisation des plaies de A.________. Elle a exposé que, étant établi qu’il fallait compter un à deux ans pour un complète cicatrisation, les traitements chirurgicaux étaient intervenus trop tôt pour qu’on puisse établir leur caractère nécessaire ou positif. En effet, la plaignante ayant eu recours à un traitement au laser quelques jours seulement après les faits, on ne pouvait exclure que cette intervention au Maroc ait été préjudiciable au processus de cicatrisation. De même, la plaignante ayant consulté son chirurgien plasticien deux mois après les événements, on ne pouvait exclure que les blessures auraient évolué favorablement et cicatrisé à satisfaction de manière naturelle dans un délai de deux ans.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 4.3. A.________ fait grief à la Juge de police d’avoir retenu que les éléments figurants au dossier ne permettaient pas d’établir le caractère indispensable des traitements chirurgicaux. Elle allègue que, même si le Dr C.________ a expliqué qu’une cicatrice ne disparaît jamais et qu’il faut compter un à deux ans pour le processus de cicatrisation, elle a démontré que les interventions chirurgicales étaient nécessaires et qu’elles avaient permis d’atténuer la visibilité des cicatrices. En effet, non seulement le Dr C.________ a estimé que huit visites étaient utiles, mais les photographies versées au dossier permettent de constater que les cicatrices ont passablement diminué avec l’ensemble des interventions. En outre, quand bien même le Dr C.________ ne s’explique pas la raison pour laquelle les points de suture sous le menton ont mal cicatrisé, il n’en demeure pas moins que la cicatrice sous le menton s’est mise à pendre. L’appelante souligne enfin qu’on ne saurait retenir que l’intervention au laser a peut-être péjoré la situation. Elle expose que la prévenue ne l’a nullement allégué et qu’elle ne peut au demeurant prouver l’inexistence d’une hypothèse. 4.4. En l’espèce, à la lecture des pièces versées au dossier, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelante. En effet, d’une part, les photographies produites n’excluent pas que les cicatrices de A.________ auraient évolué favorablement sans l’intervention de tiers, mais rien ne démontre que les interventions chirurgicales en question étaient indispensables. Concernant tout d’abord les photographies versées au dossier, la Cour note qu’une comparaison entre les différentes photographies ne démontre pas que les interventions chirurgicales étaient indispensables en l’espèce. En effet, non seulement les clichés de la police ne comprennent pas la cicatrice au menton (cf. DO 2034), de sorte qu’aucune comparaison n’est possible, mais la deuxième série de photographies a été transmise à la Juge de police près de deux ans plus tard, le 8 avril 2019 (cf. DO 101'017 à 101'019). Le Dr C.________ ayant expliqué qu’il faut compter un à deux ans pour une complète cicatrisation, force est d’admettre que les photographies en question ne permettent pas d’établir que les interventions chirurgicales étaient nécessaires. En effet, aucune photographie ne témoigne de l’état des cicatrices avant et après chaque intervention, de sorte qu’il est impossible de juger de l’impact des traitements sur les cicatrices. Ainsi, on ne peut exclure que le résultat actuel est en réalité l’aboutissement d’un processus naturel de cicatrisation ou une péjoration découlant des interventions pratiquées. En outre, le Dr C.________ a expliqué qu’il avait procédé à des injections de PRP sur la cicatrice latérale de l’appelante et le chirurgien plasticien a souligné à ce sujet que ces traitements avaient pour dessein d’accélérer le processus de cicatrisation (cf. DO 101'099). Partant, s’il n’est pas impossible que la cicatrice au cou et au menton se soient dissipées plus rapidement avec ce traitement, rien n’indique que ces injections étaient indispensables et que l’effet du temps n’aurait pas mené au même résultat. Dans ces conditions, il est impossible de déterminer, sur le vu des pièces versées au dossier, si l’ensemble des actes chirurgicaux étaient indispensables en l’espèce. Au vu de ce qui précède, A.________ est renvoyée à agir devant le juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP). L’appel est donc rejeté sur ce point. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis. La prévenue est en effet condamnée pour le chef de prévention de menaces, mais pas pour celui de mise en danger de la vie d’autrui, et A.________ est renvoyée à agir devant le juge civil pour les frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie. Dans ces conditions, et dans la mesure où il apparaît impossible de séparer les frais de justice pour chacune des infractions, celles-ci étant imbriquées et les actes de procédure ayant été nécessaires et utiles en lien avec l’ensemble des faits reprochés, il y a lieu de maintenir la répartition des frais de première instance (cf. arrêt TF 6B_904/2015 du 27 mai 2016 consid. 7.4). Quant aux frais d’appel, il se justifierait de les mettre à la charge de la prévenue pour un quart et de l’appelante à raison des trois quarts. Néanmoins, A.________ étant exonérée des frais de procédure en sa qualité de partie plaignante au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP), ils seront mis à la charge de B.________ à raison d’un quart, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours forfaitaires : CHF 200.-). 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Alexandre Emery indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel une durée totale de 21 heures. Un total arrondi à 13 heures sera admis, qui comprend notamment 6.45 heures pour l’appel succinctement motivé, 1 heure de conférence client, 2 heures de préparation pour la plaidoirie, 1.5 heure pour la séance de la Cour et l’entretien client préalable, ainsi que 1 heure pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication à sa mandante. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, d’un forfait de correspondance fixée à CHF 200.-, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Alexandre Emery s'élève à CHF 2'904.65, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Me Joséphine Luginbuhl-Glasson indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel une durée totale d’un peu plus de 8 heures, ce qui ne prête pas le flanc à la critique et sera admis. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Joséphine Luginbuhl-Glasson s'élève à
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 CHF 1'773.80, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. 5.3. Compte tenu du sort de l’appel, A.________ sera tenue de rembourser à l'Etat les trois quarts du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, dès que sa situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP ; 143 IV 154 consid. 2.3.5). Quant à B.________, elle sera tenue de rembourser à l'Etat un quart du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du 6 mai 2020 de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est modifié. Il a dorénavant la teneur suivante : 1. B.________ est reconnue coupable de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux), de voies de fait et de menaces. 2. B.________ est acquittée du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui. 3. En application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 51, 105 al. 1, 106, 123 ch. 1 et 2, 126 al. 1, 180 al. 1 CP, B.________ est condamnée : - à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire (du 5 juillet 2017 à 17h.00 au 6 juillet 2017 à 12h.30) ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 10.-; - au paiement d'une amende de CHF 300.-. A la demande écrite adressée à la Juge de police dans un délai de 30 jours, B.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 12 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 4. En application de l’art. 69 CP, le couteau de couleur verte est confisqué et sera détruit. 5. Conclusions civiles 5.1 Les conclusions civiles formulées par A.________ à l’encontre de B.________ sont partiellement admises. Partant, B.________ est condamnée à verser à A.________ : - CHF 557.60 avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 juillet 2017, à titre d’indemnité pour les frais d’ambulance occasionnés suite à l’agression du 5 juillet 2017 ;
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 - CHF 1'500.-, avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 juillet 2017, à titre de tort moral ; 5.2 En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, A.________ est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant du montant de CHF 6'770.- requis à titre d’indemnité pour ses frais médicaux non couverts par son assurance suite à l’agression du 5 juillet 2017 ; 5.3 Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 6. En application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, une indemnité de CHF 200.- est allouée à B.________. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de B.________ à raison de la moitié, le solde étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 800.– pour l'émolument de justice, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 744.50, et à CHF 4'089.– pour les débours, soit CHF 5'633.50 au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 6'987.95. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat si elle bénéficie d’une bonne situation financière. L’indemnité allouée à la défenseure d’office de B.________ s’élève à CHF 3'140.25. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenue de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 8. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al.2 CP). II. Les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat, hors indemnité des défenseurs d’office, sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours forfaitaires: CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de B.________ à raison d’un quart. Le solde de CHF 1'650.- est laissé à la charge de l’Etat en application de l’art. 136 al. 2 let. b CPP. III. L'indemnité due à Me Alexandre Emery, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 2'904.65, TVA par CHF 207.65 comprise. Conformément aux art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP, A.________ sera tenue de rembourser à l'Etat le montant de cette indemnité à raison des trois quarts, dès que sa situation financière le permettra. IV. L'indemnité due à Me Joséphine Luginbuhl-Glasson, défenseur d'office de B.________, est fixée à CHF 1'773.80, TVA par CHF 126.80 comprise. Conformément à l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat un quart de cette indemnité dès que sa situation financière le permettra. V. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 23 avril 2021/sag Le Président : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 135 Arrêt du 23 avril 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Sandrine Schaller Walker Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, partie plaignante et appelante, représentée par Me Alexandre Emery, avocat, défenseur d’office contre B.________, prévenue et intimée, représentée par Me Joséphine Luginbuhl-Glasson, avocate, défenseur d’office MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), quotité de la peine et conclusions civiles Appel du 27 octobre 2020 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 6 mai 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Par jugement du 6 mai 2020, la Juge de police de la Gruyère a reconnu B.________ coupable de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux) et de voies de fait. Elle l’a condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, et à une amende de CHF 300.-. La Juge de police a en outre partiellement admis les conclusions civiles de A.________ et condamné B.________ à verser la somme de CHF 557.60 pour les frais d’ambulance occasionnés et de CHF 1'500.- au titre de réparation du tort moral. La Juge de police a en revanche acquitté B.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et de menaces. Enfin, les frais de procédure ont été mis à la charge de B.________ a raison de la moitié. La Juge de police a retenu les faits suivants, dont la substance n’est plus contestée en appel : Le 5 juillet 2017, après avoir reçu un sms de la part de B.________, A.________ s’est rendue au domicile de la première citée pour comprendre la raison de ce message. Une altercation entre les deux femmes a alors éclaté. B.________ a donné plusieurs coups et gifles à la tête et au visage de A.________, avant de saisir cette dernière au cou et de la blesser sous le menton avec l’un de ses ongles. Puis, B.________ s’est rendue dans sa cuisine, pièce dans laquelle A.________ l’a suivie sans y être invitée. B.________ lui a alors demandé à plusieurs reprises de quitter son domicile, injonctions que A.________ a ignorées. Ne sachant plus comment faire pour congédier A.________ et voyant que son fils de deux ans se trouvait à proximité, B.________ a sorti un couteau de cuisine d’un tiroir et posé ce dernier à la naissance du cou de A.________, du côté gauche. B.________ a ensuite ordonné une nouvelle fois à la femme qui s’imposait chez elle de quitter les lieux et retiré d’elle-même le couteau. Le danger écarté, A.________ s’est rendue à la salle de bain pendant quelques minutes avant de finalement quitter les lieux. B. A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil le 27 octobre 2020. Elle conclut principalement à ce que B.________ soit reconnue coupable de menaces et de mise en danger de la vie d’autrui, subsidiairement de menaces, et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de CHF 6'770.- au titre d’indemnité pour les frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie. Le 18 novembre 2020, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel de la plaignante, ni ne déclarer d’appel joint. Bien qu’invitée à le faire, B.________ ne s’est pas déterminée. C. La Cour d'appel pénal a siégé le 23 avril 2021. Ont comparu la prévenue, assistée de son défenseur d’office et A.________ assistée de son conseil. L'appelante a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. La prévenue a conclu au rejet de l’appel. La prévenue et l’appelante ont ensuite été entendues, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, B.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont elle n’a pas fait usage.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 22 mai 2020, A.________ a annoncé à la Juge de police son appel contre le jugement du 6 mai 2020, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 15 octobre 2020. Remise à la poste le 27 octobre 2020, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, A.________ a la qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. A.________ conteste en appel l’acquittement de B.________ pour mise en danger de la vie d’autrui et menaces, de même qu’elle conclut à l’octroi de plus amples conclusions civiles, à savoir une indemnité pour les frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie. Dans la mesure où les condamnations pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux) et voies de fait ne sont pas remises en cause, et que l’appel ne porte pas sur les indemnités pour les frais d’ambulance occasionnés et le tort moral, le jugement du 6 mai 2020 est entré en force sur ces points. Il en va de même pour le montant des frais de justice, le sort du couteau séquestré et les indemnités des défenseurs d’office, qui ne sont pas remis en cause (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 En l'espèce, l’appelante n’a pas sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition des parties. 1.5. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, bien que la peine menace des infractions reprochées à la prévenue n’aient pas changé, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables à la prévenue, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 2. A.________ reproche à la Juge de police une mauvaise appréciation des faits et considère que c’est à tort que cette dernière a retenu que les éléments objectifs et subjectifs des infractions de mise en danger de la vie d’autrui et de menaces n’étaient pas réalisées en l’espèce. Elle expose que les déclarations versées au dossier permettent d’établir que B.________ l’a délibérément et sans scrupules exposé à un danger de mort imminent en lui posant un couteau sur le cou, et que la prévenue lui a à réitérées reprises signifié qu’elle allait la tuer, propos qu’elle a pris au sérieux et qui l’ont effrayée. 2.1. Aux termes de l’art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Outre un comportement de nature à créer un danger de mort imminent, sur le plan subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement et sans scrupules, étant précisé que le premier élément subjectif ne peut prendre la forme que d’un dol direct (cf. ATF 142 IV 245 consid. 2.1). Ainsi, l’auteur doit avoir pleine et entière conscience de créer un danger de mort imminent tout en étant en mesure d’exclure l’hypothèse d’une issue fatale (cf. PC-CP, 2e éd. 2017, art. 129 n. 11). L'auteur adopte donc volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (cf. arrêt TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 Quant à l’absence de scrupules, ce deuxième élément subjectif tend à préciser que n’importe quelle mise en danger ne suffit pas. Cette condition limite en effet le champ d'application de la disposition en cause aux hypothèses où la mise en danger de la vie d'autrui lèse gravement le sentiment moral. Ainsi, il y a absence de scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l’auteur, de l’état de ce dernier et de l’ensemble des circonstances concrètes, l’acte apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit ainsi léser gravement le sentiment moral (cf. ATF 114 IV 103 consid. 2a ; arrêt 6S.192/2004 du 26 août 2004 consid. 2.4). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (cf. arrêt TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). La notion d’absence particulière de scrupules renvoie dès lors à un comportement dont le caractère répréhensible doit apparaître comme marqué, soit à un acte qui dénote un manque patent d’inhibition face au fait de mettre en danger la vie d’autrui, et une absence criante d’égards face à l’existence des tiers (cf. ATF 133 IV 1 consid. 5.1). La qualification de mise en danger de la vie d’autrui a notamment été retenue à l’égard d’un conducteur ayant volontairement causé une collision latérale sur l’autoroute (cf. ATF 133 IV 1 consid. 5), de même que contre une personne qui avait pointé l’arme chargée d’un gendarme en direction de trois policiers (cf. ATF 121 IV 67 consid. 2b), et enfin contre un homme qui, après avoir maîtrisé et immobilisé sa victime au sol, lui avait posé contre la gorge un couteau comportant une lame aiguisée et dentelée (cf. arrêt TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.2). 2.1.1 En l’espèce, après avoir examiné les déclarations des deux intéressées, la Juge de police a retenu qu’en saisissant un couteau de cuisine et en posant ce dernier à la naissance du cou de A.________, B.________ avait bien eu un comportement dangereux propre à provoquer une lésion mortelle, et donc à mettre en danger la vie de la plaignante. Néanmoins, elle a considéré que la prévenue n’avait pas agi sans scrupules et dans le dessein de mettre en péril la vie de l’appelante, dès lors qu’elle avait fait ce geste à bout de nerfs et en désespoir de cause, et qu’elle avait au surplus de sa propre initiative baissé sa main. La Juge de police a en outre relevé que, l’enfant de deux ans de B.________ criant à proximité, l’instinct maternel de la prévenue avait pris le dessus et cette dernière n’avait pas réfléchi aux conséquences de son acte (cf. jugement attaqué consid. IV B n° 4.4 à 4.6 p. 19 et 20). A.________ fait grief à la Juge de police d’avoir retenu qu’il n’est pas établi que B.________ l’a intentionnellement et sans scrupules mise en danger de mort imminent. Elle expose qu’il ne fait aucun doute que ces deux conditions subjectives sont réalisées en l’espèce. En effet, non seulement placer un couteau contre le cou d’une personne n’est pas un moyen adapté pour chasser un individu de chez soi, mais on ne saurait considérer que la prévenue s’est saisi d’une telle lame dans l’unique but de la faire sortir de son domicile, ceci d’autant plus que B.________ n’a pas retiré le couteau d’elle-même. 2.1.2. Concernant le dessein poursuivi par la prévenue, les instants qui ont précédé les faits et les déclarations des parties permettent de retenir que B.________ a saisi le couteau de cuisine pour chasser l’appelante de son domicile. En effet, à la lecture des déclarations de la prévenue, il apparaît que, ne sachant plus comment s’y prendre pour que A.________ s’en aille, B.________ a averti qu’elle allait appeler la police (cf. DO 2018 et 105'005) et a finalement saisi un couteau de cuisine pour faire peur à l’appelante (cf. DO 2019 et 105’006). S’il est vrai que les explications de la prévenue seraient difficilement soutenables dans l’hypothèse où elle se serait munie d’un couteau aussitôt après avoir ouvert la porte, il n’en est rien en l’espèce. En effet, à la lecture des pièces versées au dossier, les déclarations de B.________ selon lesquelles elle aurait uniquement voulu faire peur à A.________ pour qu’elle quitte son appartement sont cohérentes. En effet, d’une
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 part, le récit de l’altercation effectué par A.________ met en lumière qu’elle s’est imposée chez la prévenue et qu’elle a refusé de partir (cf. DO 2006 et 2007), mais d’autre part, l’appelante atteste que B.________ a souhaité contacter les services de police (cf. DO 2006 et 3004). Ainsi, après avoir décrit l’ensemble de l’altercation, A.________ a déclaré lors de sa première audition : « Finalement, elle a couru vers son téléphone qui se trouvait au salon et elle a dit qu’elle allait appeler la police. A ce moment-là, je me suis dirigé vers la salle de bain pour voir quelle était ma blessure car je sentais du sang couler. En même temps, elle me criait "sors de chez moi". Il n’y avait pas moyen de la calmer. J’ai décidé de quitter les lieux en lui disant que j’allais chez la police » (cf. DO 2006). Ces premières déclarations de l’appelante confirment les dires de la prévenue et soulignent la volonté de B.________ de se défaire de la plaignante à tout prix (cf. DO 2006, 2017 et 2018). En effet, l’une et l’autre rapportent que, malgré des avertissements et des voies de fait et, selon l’appelante des menaces (cf. DO 2006, 2017, 3005 et 3006), A.________ s’est entêtée à demeurer chez la prévenue pour s’entretenir avec elle (cf. DO 2017, 2018, 3006 et 3007). B.________ a d’ailleurs souligné à la police, qu’alors qu’elle avait posé le couteau sur le cou de la plaignante, elle avait une nouvelle fois sommé A.________ de partir de chez elle (cf. DO 2018). La prévenue a ainsi déclaré : « J’ai pris le premier couteau, soit un grand couteau vert que je venais d’acheter. J’ai posé le couteau contre son cou et je lui ai dit : "Maintenant, tu pars." ». A la question « A.________ a-t-elle été blessée ? » la prévenue a ajouté : « Oui, quand elle est partie, elle saignait du cou. Je ne sais pas si c’est à cause de mes ongles ou du couteau. Je vous jure qu’avec le couteau, je n’ai pas serré fort, je voulais juste lui faire peur. Par contre, c’est vrai que le couteau était tout neuf et coupait bien » (cf. DO 2019). La jeune femme a ensuite réitéré ses dires devant la Juge de police. Interrogée sur la raison pour laquelle elle avait posé la lame sur le cou de la plaignante, B.________ a répondu : « Je ne sais pas, pour lui faire peur, pour qu’elle parte, je voulais qu’elle parte de chez moi » (cf. DO 105'006). Au vu de tout ce qui précède, il apparaît que la prévenue ne cherchait pas à mettre en danger A.________ lorsqu’elle s’est emparé d’un couteau, mais qu’elle souhaitait l’intimider et la faire partir, comme elle le lui avait demandé à de nombreuses reprises (cf. DO 2017, 2018 et 2019). 2.1.3. Quant à l’argumentation de l’appelante selon laquelle B.________ aurait agi sans scrupules puisqu’un couteau de cuisine ne constitue en aucun cas un moyen adéquat pour se débarrasser d’un intrus et ceci d’autant plus lorsque ce dernier n’est présent que depuis quelques minutes, celle-ci ne saurait être suivie. En effet, s’il est vrai que la prévenue a usé d’un moyen extrême pour congédier la plaignante (cf. DO 2018), force est d’admettre que B.________ n’a pas opté pour cette mesure dès l’arrivée de A.________. B.________ s’est emparé du couteau en désespoir de cause, alors qu’elle était à bout de nerfs (cf. DO 2006). Elle a d’abord usé de la parole, de gestes, de coups et selon l’appelante de menaces (cf. DO 2006, 2017 et 2018). Ainsi, malgré le fait que B.________ ait adopté un comportement dangereux, on ne saurait retenir qu’elle a agi sans égards pour la vie de l’appelante. En effet, elle a essayé par tous les moyens de se défaire de la présence de A.________ et ce n’est qu’en ultime recours, face à l’imperméabilité de l’appelante et aux cris de son enfant de deux ans qui assistait à la scène (cf. DO 2007, 2018, 2019, 2020 et 105’006) que, poussée à bout, elle a saisi le couteau (cf. DO 2006 et 105’006). A.________ a d’ailleurs expliqué à la police et au Procureur que la prévenue était dans un état d’hystérie, comme « une lionne » (cf. DO 2006 et 3004). L’état de crise dans lequel la prévenue se trouvait ressort d’ailleurs de ses propres propos. Interrogée sur la raison pour laquelle elle n’avait pas simplement tenu le couteau devant elle, B.________ a ainsi répondu à la Juge de police : « Je ne sais pas. J’avais le petit qui pleurait, et je voulais qu’elle parte, mais elle ne voulait pas partir » (cf. DO 105'006). A la question de comment deux adultes avaient pu en arriver là, la prévenue a en sus ajouté : « Moi j’étais chez moi avec mon fils. Je lui donnais le goûter. Je lui ai demandé à
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 plusieurs reprises de partir, mais elle ne voulait pas. Elle m’a suivie partout, même dans la chambre à coucher où j’étais allée chercher un petit nounours pour mon fils. Personnellement, je n’avais plus de contact avec elle depuis février 2017 » (cf. DO 105'006). Consciente de la dangerosité de son geste, la prévenue a au demeurant déclaré : « A ce moment-là je ne cherchai qu’à protéger mon fils et moi-même » (cf. DO 105'006). Dans ces circonstances et malgré l’inadéquation de l’acte reproché à la prévenue, on ne saurait retenir que le comportement de B.________ dénote un manque patent d’inhibition face au fait de mettre en danger la vie d’autrui. 2.1.4 Au vu de ce qui précède, la Cour retient que B.________ a saisi un couteau et posé ce dernier à la naissance du cou de la plaignante dans le dessein de l’obliger à quitter son domicile, et qu’elle n’a au demeurant pas agi sans égards pour la vie et la sécurité de A.________ mais fait usage de ce moyen en désespoir de cause. Les deux conditions subjectives de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui n’étant pas réalisées en l’espèce, c’est à juste titre que la Juge de police a acquitté B.________ de ce chef de prévention (art. 129 CP). L’appel est donc rejeté sur ce point. 2.2. Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (cf. arrêt TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (cf. arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves (cf. arrêt TF 6B_946/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave. On vise ainsi une perturbation psychologique propre à entraver la liberté de former sa volonté et de s'y tenir. Il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé, il faut encore que la menace l'alarme ou l'effraye effectivement (cf. ATF 99 IV 212 consid. 1a). Cela implique, d'une part, qu'elle considère le préjudice annoncé comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Il faut que l'état de frayeur ou d'alarme soit causé par la menace grave, et non pas par un autre événement (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse vol. 1, 3e éd. 2010, p. 696). 2.2.1 Malgré le fait que A.________ ait déclaré à réitérées reprises que la prévenue l’avait menacée de mort plusieurs fois, ce que conteste formellement B.________, la Juge de police a considéré que l’infraction de menaces n’était pas réalisée en l’espèce. Elle a retenu que, même si des propos menaçants devaient avoir été formulés, il ne s’agissait pas d’une menace grave mais de l’expression du mécontentement tangible de la prévenue et que la plaignante ne s’était au demeurant pas sentie menacée ou en danger. Elle a ainsi relevé à ce propos que, dès lors qu’elle éprouvait un sentiment fraternel envers la prévenue et qu’elle était restée sur les lieux malgré le fait que les deux femmes en soient venues aux mains, A.________ n’avait pas été effrayée (cf. jugement attaqué consid. IV B n° 3.3.1 p. 16).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 A.________ fait grief à la Juge de police d’avoir retenu que les menaces de mort prononcées par B.________ n’avaient pas un caractère grave et qu’elle n’en a pas été effrayée. Elle expose que, non seulement elle a toujours rapporté avoir craint pour sa vie, mais qu’on ne saurait retenir qu’elle n’a pas été alarmée au motif qu’elle n’a pas quitté le domicile de B.________. En effet, en état de choc et tétanisée, elle ne savait plus vraiment ce qu’elle faisait. De plus, elle ne se serait jamais imaginé que son amie d’antan puisse se saisir d’un couteau pour lui porter préjudice. Quant à l’incident de la cuisine où B.________ a posé la lame d’un couteau à la naissance de son cou, l’appelante expose que, si par impossible ce comportement ne devait pas tomber sous le coup de l’art. 129 CP, celui-ci remplit à tout le moins l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction de menaces (art. 180 CP). En effet, non seulement la prévenue a admis vouloir l’effrayer par ce biais, mais ce geste lui a fait sérieusement craindre pour sa vie. 2.2.2. A la lecture des déclarations versées au dossier, il apparaît que, même si B.________ devait avoir verbalement menacé de mort A.________ avant de se saisir du couteau (cf. DO 3006), le comportement de cette dernière permet de conclure qu’elle n’a pas été inquiétée par les propos de la prévenue. En effet, non seulement l’appelante a adopté une attitude diamétralement opposée à celle d’une personne qui craint pour sa vie, mais la plaignante a expliqué ne pas s’imaginer que la prévenue puisse s’en prendre à elle. Ainsi, malgré le fait que les deux femmes en soient déjà venues au mains (cf. DO 2006 et 3004), A.________ a d’abord suivi B.________ dans son appartement sans y être invitée et l’appelante a continué à y demeurer malgré le fait que la situation s’envenime (cf. DO 2006 et 3006). En effet, décidée à s’expliquer avec son amie d’antan, l’appelante lui a tenu tête et s’est imposée chez elle, malgré le fait que la prévenue lui demande instamment de s’en aller (cf. DO 2017, 2018 et 3006). Ce comportement intrusif démontre que l’appelante ne craignait en rien pour sa vie ou son intégrité corporelle, ce qu’elle a d’ailleurs elle-même souligné en déclarant qu’elle n’avait pas songé à ce que la prévenue puisse lui faire du mal (cf. DO 3005 et 3007). En effet, A.________ a justifié son comportement en expliquant au Procureur qu’elle ne s’imaginait pas que la prévenue puisse s’en prendre à elle (cf. DO 3007). Ainsi, à la question du conseil de la prévenue : « Pour quelle raison n’êtes-vous pas partie lorsque B.________ s’est dirigée vers le salon, puis la cuisine ? » l’appelante a répondu : « En aucun cas je n’avais imaginé qu’elle puisse se rendre à la cuisine pour saisir un couteau. Je l’ai suivie dans le but de discuter. Je ne peux pas vous dire pourquoi je n’ai pas tout de suite quitté les lieux, mais je peux dire que j’ai toujours cherché à discuter avec elle » (cf. DO 3007). Au vu de ce qui précède, la Cour est convaincue que l’appelante n’a pas été effrayée par les menaces de mort qu’elle dénonce et qu’elle a au contraire cherché par tous les moyens à s’entretenir avec la prévenue malgré leur dispute. L’effroi de la personne envers laquelle des menaces sont proférées étant un élément objectif de l’infraction, faute de cet élément essentiel, c’est à juste titre que la Juge de police a acquitté B.________ du chef de prévention de menaces (art. 180 al. 1 CP) pour les événements qui ont précédé la saisie du couteau. L’appel est rejeté sur ce point. 2.2.3. Quant à l’événement lié au couteau, pour lequel B.________ a expliqué souhaiter faire peur à la plaignante (cf. DO 2019 et 105’006), il apparaît que B.________ a bien suscité la crainte chez l’appelante. En effet, non seulement la prévenue a avoué avoir agi dans le dessein d’intimider et de faire peur à son amie d’antan (cf. DO 2019 et 105'006), mais placer un couteau à la naissance du cou constitue une menace grave pour la vie et l’intégrité corporelle, et A.________ a pris celle-ci au sérieux. La plaignante a en effet déclaré être pétrifiée et avoir craint pour sa vie (cf. DO 3004, 105'001 verso et 105'003 verso). Interrogée quant à son ressenti lorsqu’elle avait la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 lame du couteau sur son cou, l’appelante a ainsi déclaré à la Juge de police : « Je ne pouvais plus bouger, j’ai cru qu’elle allait me trancher la gorge, je me disais ça y est ma vie est terminée ici » (cf. DO 105'003 verso). A.________ a d’ailleurs finalement quitté le domicile de la prévenue après cet événement (cf. DO 2006). Compte tenu de ce qui précède, et étant établi que B.________ a saisi le couteau et placé ce dernier sur le cou de la plaignante dans le but de l’effrayer pour qu’elle s’en aille (cf. consid. 3.4.1), force est de constater qu’elle s’est rendue coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. Il sied ici enfin de préciser que, si des menaces de mort devaient avoir été proférées au moment où la prévenue s’est saisie du couteau ou pendant que celui-ci était posé sur le cou de A.________, ce qui reste contesté, ces menaces verbales, constitutives de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP, seraient englobées dans les menaces effectuées avec le couteau. L’appel est admis sur ce point. 3. 3.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.2. B.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples avec du poison, une arme ou un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al.1 CP). Les infractions de lésions
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et celle de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) d’une amende. Compte tenu de la nature des actes reprochés à la prévenue et étant relevé que l’ensemble des infractions ont été commises au cours d’une seule et même altercation, le prononcé d’une peine pécuniaire semble adéquat en l’espèce. Les infractions de lésions corporelles simples et de menaces entrent dès lors en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction concrètement la plus grave est celle de lésions corporelles simples avec du poison, une arme ou un objet dangereux. En l’espèce, B.________ a saisi et posé un couteau de cuisine tranchant à la naissance du cou de A.________ et provoqué par ce biais une plaie superficielle de 10 cm du côté gauche (cf. DO 2034). Même si une telle blessure ne nécessite aucune suture (cf. DO 2011), la culpabilité objective de la prévenue doit être qualifiée de moyennement lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de la prévenue est tout aussi blâmable. En effet, bien qu’elle ait souhaité protéger son enfant et que l’entêtement de A.________ à faire fi de ses demandes de quitter les lieux ait poussé à bout B.________ (cf. DO 105’006), celle-ci n’a pas hésité à prendre le risque de blesser la plaignante en sortant un couteau tranchant (cf. DO 105'006). La culpabilité subjective doit dès lors être qualifiée de moyennement lourde également. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, B.________ a assumé ses torts (cf. DO 2002 et 2018). Bien qu’elle ait toujours affirmé ne pas avoir souhaité blesser ou mettre en danger la plaignante, elle a aussitôt reconnu les faits et avoué que son acte était dangereux (cf. DO 2018). Pleinement responsable et sans aucun antécédent judiciaire, B.________ semble avoir pris conscience de ses erreurs (cf. DO 105'008). Compte tenu de ce qui précède, la peine justifiée pour sanctionner l’infraction de lésion corporelle simple avec du poison, une arme ou un objet dangereux est une peine pécuniaire de l’ordre de 90 jours-amende. Cette infraction entre en concours avec les infractions de lésion corporelles simples et de menaces. En effet, B.________ a non seulement blessé l’appelante avec un couteau, mais elle l’a également menacée par ce biais et préalablement blessée en dessous du menton avec l’un de ses ongles en la saisissant au cou. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il se justifie d’augmenter la peine de base de manière appropriée. La Cour estime dès lors qu’une sanction de 120 jours- amende s'avère adéquate, le montant non contesté du jour-amende étant fixé à CHF 10.-. Cette sanction prend en considération la culpabilité de la prévenue et la pluralité des actes qui lui sont reprochés. A cette condamnation s’ajoute celle pour voies de faits, sanctionnée par une amende de CHF 300.-, non constestée en appel. 3.3. L'art. 42 aCP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). En l'espèce, quand bien même la prévenue a usé de la force et de l’intimidation pour contraindre l’appelante à quitter son domicile, et qu’elle a en sus blessé A.________ en perdant son sang- froid, il s’agit néanmoins d’une affaire isolée. En outre, B.________ et la plaignante n’ont plus aucun contact (cf. DO 105’000), la prévenue n'a aucun antécédent et celle-ci n'a plus occupée les autorités pénales depuis les faits. Un pronostic défavorable ne peut donc être posé quant à son comportement futur. Au contraire, tout porte à croire que des faits similaires ne se reproduiront pas, que la prévenue regrette ses actes et qu’elle a pris conscience des conséquences d’un tel comportement (cf. DO 105’008). La peine pécuniaire prononcée ce jour sera donc assortie du sursis. Le délai d'épreuve sera fixé à 2 ans (art. 44 al. 1 aCP). Partant, au vu de tout ce qui précède, l'appelante sera condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, et à une amende de CHF 300.-. 4. A.________ fait grief à la Juge de police de l’avoir renvoyée à agir par la voie civile pour les frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie. 4.1. Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, la partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction. Le calcul et la motivation desdites prétentions doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Selon l’art. 126 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend son verdict (art. 126 al. 1 CPP), à moins que la procédure ne soit classée, close par une ordonnance pénale, que le prévenu soit acquitté alors que l’état de fait n’est pas suffisamment établi, que la partie plaignante n’ait pas fourni les sûretés requises ou que la partie plaignante n’ait pas suffisamment motivés ses conclusions (art. 126 al. 2 CPP). Dans ce dernier cas, lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées, le tribunal la renvoie à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). Les conclusions civiles que le lésé fait valoir par adhésion à l'action pénale obéissent en effet aux règles générales du procès civil, en particulier à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Il appartient par conséquent au lésé d'apporter la preuve du dommage qu'il a subi (cf. art. 42 al. 1 CO; arrêt TF 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2). 4.2. La Juge de police a retenu que les pièces versées au dossier ne permettaient pas d’établir avec certitude que les interventions chirurgicales non couvertes par l’assurance-maladie étaient indispensables et qu’il n’était au demeurant pas exclu qu’elles aient au contraire péjoré la cicatrisation des plaies de A.________. Elle a exposé que, étant établi qu’il fallait compter un à deux ans pour un complète cicatrisation, les traitements chirurgicaux étaient intervenus trop tôt pour qu’on puisse établir leur caractère nécessaire ou positif. En effet, la plaignante ayant eu recours à un traitement au laser quelques jours seulement après les faits, on ne pouvait exclure que cette intervention au Maroc ait été préjudiciable au processus de cicatrisation. De même, la plaignante ayant consulté son chirurgien plasticien deux mois après les événements, on ne pouvait exclure que les blessures auraient évolué favorablement et cicatrisé à satisfaction de manière naturelle dans un délai de deux ans.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 4.3. A.________ fait grief à la Juge de police d’avoir retenu que les éléments figurants au dossier ne permettaient pas d’établir le caractère indispensable des traitements chirurgicaux. Elle allègue que, même si le Dr C.________ a expliqué qu’une cicatrice ne disparaît jamais et qu’il faut compter un à deux ans pour le processus de cicatrisation, elle a démontré que les interventions chirurgicales étaient nécessaires et qu’elles avaient permis d’atténuer la visibilité des cicatrices. En effet, non seulement le Dr C.________ a estimé que huit visites étaient utiles, mais les photographies versées au dossier permettent de constater que les cicatrices ont passablement diminué avec l’ensemble des interventions. En outre, quand bien même le Dr C.________ ne s’explique pas la raison pour laquelle les points de suture sous le menton ont mal cicatrisé, il n’en demeure pas moins que la cicatrice sous le menton s’est mise à pendre. L’appelante souligne enfin qu’on ne saurait retenir que l’intervention au laser a peut-être péjoré la situation. Elle expose que la prévenue ne l’a nullement allégué et qu’elle ne peut au demeurant prouver l’inexistence d’une hypothèse. 4.4. En l’espèce, à la lecture des pièces versées au dossier, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelante. En effet, d’une part, les photographies produites n’excluent pas que les cicatrices de A.________ auraient évolué favorablement sans l’intervention de tiers, mais rien ne démontre que les interventions chirurgicales en question étaient indispensables. Concernant tout d’abord les photographies versées au dossier, la Cour note qu’une comparaison entre les différentes photographies ne démontre pas que les interventions chirurgicales étaient indispensables en l’espèce. En effet, non seulement les clichés de la police ne comprennent pas la cicatrice au menton (cf. DO 2034), de sorte qu’aucune comparaison n’est possible, mais la deuxième série de photographies a été transmise à la Juge de police près de deux ans plus tard, le 8 avril 2019 (cf. DO 101'017 à 101'019). Le Dr C.________ ayant expliqué qu’il faut compter un à deux ans pour une complète cicatrisation, force est d’admettre que les photographies en question ne permettent pas d’établir que les interventions chirurgicales étaient nécessaires. En effet, aucune photographie ne témoigne de l’état des cicatrices avant et après chaque intervention, de sorte qu’il est impossible de juger de l’impact des traitements sur les cicatrices. Ainsi, on ne peut exclure que le résultat actuel est en réalité l’aboutissement d’un processus naturel de cicatrisation ou une péjoration découlant des interventions pratiquées. En outre, le Dr C.________ a expliqué qu’il avait procédé à des injections de PRP sur la cicatrice latérale de l’appelante et le chirurgien plasticien a souligné à ce sujet que ces traitements avaient pour dessein d’accélérer le processus de cicatrisation (cf. DO 101'099). Partant, s’il n’est pas impossible que la cicatrice au cou et au menton se soient dissipées plus rapidement avec ce traitement, rien n’indique que ces injections étaient indispensables et que l’effet du temps n’aurait pas mené au même résultat. Dans ces conditions, il est impossible de déterminer, sur le vu des pièces versées au dossier, si l’ensemble des actes chirurgicaux étaient indispensables en l’espèce. Au vu de ce qui précède, A.________ est renvoyée à agir devant le juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP). L’appel est donc rejeté sur ce point. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis. La prévenue est en effet condamnée pour le chef de prévention de menaces, mais pas pour celui de mise en danger de la vie d’autrui, et A.________ est renvoyée à agir devant le juge civil pour les frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie. Dans ces conditions, et dans la mesure où il apparaît impossible de séparer les frais de justice pour chacune des infractions, celles-ci étant imbriquées et les actes de procédure ayant été nécessaires et utiles en lien avec l’ensemble des faits reprochés, il y a lieu de maintenir la répartition des frais de première instance (cf. arrêt TF 6B_904/2015 du 27 mai 2016 consid. 7.4). Quant aux frais d’appel, il se justifierait de les mettre à la charge de la prévenue pour un quart et de l’appelante à raison des trois quarts. Néanmoins, A.________ étant exonérée des frais de procédure en sa qualité de partie plaignante au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP), ils seront mis à la charge de B.________ à raison d’un quart, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours forfaitaires : CHF 200.-). 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Alexandre Emery indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel une durée totale de 21 heures. Un total arrondi à 13 heures sera admis, qui comprend notamment 6.45 heures pour l’appel succinctement motivé, 1 heure de conférence client, 2 heures de préparation pour la plaidoirie, 1.5 heure pour la séance de la Cour et l’entretien client préalable, ainsi que 1 heure pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication à sa mandante. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, d’un forfait de correspondance fixée à CHF 200.-, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Alexandre Emery s'élève à CHF 2'904.65, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Me Joséphine Luginbuhl-Glasson indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel une durée totale d’un peu plus de 8 heures, ce qui ne prête pas le flanc à la critique et sera admis. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Joséphine Luginbuhl-Glasson s'élève à
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 CHF 1'773.80, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. 5.3. Compte tenu du sort de l’appel, A.________ sera tenue de rembourser à l'Etat les trois quarts du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, dès que sa situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP ; 143 IV 154 consid. 2.3.5). Quant à B.________, elle sera tenue de rembourser à l'Etat un quart du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du 6 mai 2020 de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est modifié. Il a dorénavant la teneur suivante : 1. B.________ est reconnue coupable de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux), de voies de fait et de menaces. 2. B.________ est acquittée du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui. 3. En application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 51, 105 al. 1, 106, 123 ch. 1 et 2, 126 al. 1, 180 al. 1 CP, B.________ est condamnée : - à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire (du 5 juillet 2017 à 17h.00 au 6 juillet 2017 à 12h.30) ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 10.-; - au paiement d'une amende de CHF 300.-. A la demande écrite adressée à la Juge de police dans un délai de 30 jours, B.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 12 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 4. En application de l’art. 69 CP, le couteau de couleur verte est confisqué et sera détruit. 5. Conclusions civiles 5.1 Les conclusions civiles formulées par A.________ à l’encontre de B.________ sont partiellement admises. Partant, B.________ est condamnée à verser à A.________ : - CHF 557.60 avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 juillet 2017, à titre d’indemnité pour les frais d’ambulance occasionnés suite à l’agression du 5 juillet 2017 ;
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 - CHF 1'500.-, avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 juillet 2017, à titre de tort moral ; 5.2 En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, A.________ est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant du montant de CHF 6'770.- requis à titre d’indemnité pour ses frais médicaux non couverts par son assurance suite à l’agression du 5 juillet 2017 ; 5.3 Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 6. En application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, une indemnité de CHF 200.- est allouée à B.________. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de B.________ à raison de la moitié, le solde étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 800.– pour l'émolument de justice, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 744.50, et à CHF 4'089.– pour les débours, soit CHF 5'633.50 au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 6'987.95. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat si elle bénéficie d’une bonne situation financière. L’indemnité allouée à la défenseure d’office de B.________ s’élève à CHF 3'140.25. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenue de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 8. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al.2 CP). II. Les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat, hors indemnité des défenseurs d’office, sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours forfaitaires: CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de B.________ à raison d’un quart. Le solde de CHF 1'650.- est laissé à la charge de l’Etat en application de l’art. 136 al. 2 let. b CPP. III. L'indemnité due à Me Alexandre Emery, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 2'904.65, TVA par CHF 207.65 comprise. Conformément aux art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP, A.________ sera tenue de rembourser à l'Etat le montant de cette indemnité à raison des trois quarts, dès que sa situation financière le permettra. IV. L'indemnité due à Me Joséphine Luginbuhl-Glasson, défenseur d'office de B.________, est fixée à CHF 1'773.80, TVA par CHF 126.80 comprise. Conformément à l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat un quart de cette indemnité dès que sa situation financière le permettra. V. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 23 avril 2021/sag Le Président : La Greffière :