Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
qui lui sont reprochés. Partant, il est erroné de prétendre qu’aucun élément ne permet de douter des aveux de l’appelant, ceux-ci devant au contraire être pris avec retenue et comparés à l’ensemble des autres éléments ressortant du dossier pour aboutir aux quantités effectivement trafiquées. Il sied de préciser qu’on ne saurait prétendre, comme le fait l’appelant de manière générale, que les rapports de police sont entachés d’erreurs graves (déclaration d’appel p. 5). L’exemple donné, à savoir que la police a, lors d’une audition du prévenu du 21 mars 2018 (DO
2260) posé une question erronée en ce sens qu’elle a informé le prévenu que C.________ avait déclaré qu’il n’avait qu’un seul fournisseur, ne démontre aucune erreur, C.________ ayant expressément corrigé et précisé, lors de son audition du 31 octobre 2017 (DO 2289 lignes 1 et ss), ses précédentes déclarations en ce sens qu’il n’avait qu’un seul fournisseur. 3.3.3.2. L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir préféré les déclarations faites par B.________ lors de son audition du 20 juin 2018 et de n’avoir pas montré d’intérêt pour sa volte- face faite lors de la confrontation du 21 novembre 2018 (cf. déclaration d’appel, p. 10). Comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), le prévenu ne saurait arguer d’un droit de participation au sens de l’art. 147 CPP lors de l’audition du 20 juin 2018 ou des précédentes auditions de police. Les déclarations qui y ont été faites sont partant exploitables. La jurisprudence n’empêche pas de retenir les déclarations faites par une personne en l’absence du prévenu, même si cette personne ne les confirme pas lors de la confrontation ou les modifie. Il ne s’agit en effet pas d’une question d’inexploitabilité, mais bien d’une question d’appréciation des preuves (arrêts TF 6B_1220/2019 du 14 avril 2020 consid. 4.2.2 ; 6B_1133/2019 du 18 décembre 2019. consid. 1.3.2 ; 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 2.4 ; 6B_369/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3.3). Ceci dit, force est de constater que lors de la confrontation du 21 novembre 2018, B.________ a dans un premier temps confirmé les déclarations qu’il avait faites précédemment et, dans un deuxième temps, a tenté de ménager le prévenu en déclarant que c’est la police qui lui avait parlé d’un kilogramme alors que lui-même avait parlé auparavant de 350 grammes. Il faisait référence à l’audition du 7 novembre 2017 (DO 2’326). S’il est vrai que lors de cette audition, c’est la police qui lui a expliqué qu’elle avait récolté des déclarations à charge le mettant en cause pour la vente d’un kilogramme d’héroïne, B.________ a indiqué qu’il avait besoin de réfléchir et une suspension d’audience a eu lieu afin de lui permettre de discuter avec son avocat et fumer une cigarette. Après la pause, ayant connaissance des mesures d’instruction opérées et des déclarations à charge, il a admis avoir vendu environ 1 kilogramme de cocaïne et s’est expliqué en détail sur les transactions en question, précisant, une nouvelle fois, qu’il n’a eu qu’un seul fournisseur. Par la suite, il n’est jamais revenu sur ses déclarations, ni devant le Ministère public, ni devant le Tribunal pénal de la Sarine lors de son jugement. Partant, c’est de manière justifiée que le Tribunal de la Broye n’a donné aucun crédit à sa nuance faite en fin de confrontation. 3.3.3.3. Contrairement à ce que tente de faire croire l’appelant, aucun élément au dossier ne permet d’établir ou de retenir que les déclarations de B.________ seraient contredites ou invalidées par des éléments matériels ressortant du dossier : 3.3.3.4. Dans sa déclaration d’appel (p. 11), l’appelant allègue que B.________ a déclaré n’avoir pas fait de bénéfice, ce qui serait incompatible avec l’ampleur du trafic retenu.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 B.________ a répété à maintes reprises que son trafic avait porté sur environ 1 kilogramme de cocaïne et que son bénéfice était de CHF 20.- ou 30.- par gramme. Cela donne donc un bénéfice de CHF 20'000 à CHF 30'000.-. Lorsqu’il déclare qu’il n’a pas fait de bénéfice ou qu’il n’a jamais vu un tel montant (DO 3’012), il veut simplement dire que sa fortune n’a pas été augmentée d’un tel montant. Il admet en effet avoir dépensé à mesure ces montants pour payer ses dépenses courantes. Il admet aussi que son salaire était très bas et qu’il n’arrivait pas à payer son loyer, raison pour laquelle il avait commencé à trafiquer (DO 3’012). Son épouse et lui fumaient 4 paquets de cigarettes par jour, ce qui constitue une dépense non négligeable pour un petit budget. Pour le surplus, un montant de CHF 20'000 à CHF 30'000 .- est facilement dépensé sur une année sans qu’il ne soit nécessaire d’acquérir des biens de luxe. 3.3.3.5. L’appelant ne saurait déduire de l’absence temporaire d’observation de drogue par la police dans la cachette située dans la cabane (cf. déclaration d’appel, p. 8) qu’il n’aurait pas pu vendre de drogue à B.________ durant certaines périodes. En effet, d’une part, toute la drogue écoulée n’a pas nécessairement transité par la cabane forestière et, d’autre part, il est possible que la drogue ait été cachée dans un endroit légèrement différent et qu’elle a ainsi échappé à la sagacité policière. L’appelant ne saurait non plus tirer argument de l’absence d’observation du prévenu de la part de la police à la fin 2016, lors de transactions effectuées par B.________ (cf. déclaration d’appel,
p. 8). En effet, il est erroné de soutenir, comme le fait l’appelant, que la police observait B.________ depuis la fin 2016. Il ressort du rapport de dénonciation établi le 13 novembre 2017 par la police en la cause B.________ (dossier B.________ p. 2018), qu’il est parvenu à la connaissance de la police que depuis fin 2016, plusieurs consommateurs de la région fribourgeoise se fournissaient en cocaïne auprès de B.________ et que celui-ci vendait sa cocaïne notamment sur son lieu de travail à Payerne. Les premières observations ont ensuite permis de déterminer qu’il recevait la visite de passablement de personnes à G.________, à Payerne. Puis deux numéros de téléphone ont pu être identifiés. Ce genre d’enquête se basant sur l’exploitation des informations reçues par la police ne se mettant pas sur pied en quelques jours, ce n’est donc qu’en 2017 que les observations policières ont été effectuées, puis que des observations ont été ordonnées par le Ministère public, le 9 mai 2017 (DO B.________ p. 5000 et 5001). La poursuite d’une observation policière devant être autorisée par le Ministère public si elle se prolonge au-delà d’un mois (art. 282 al. 2 CPP), on doit en déduire que l’observation policière a eu lieu au début du printemps 2017. Les contrôles téléphoniques ont été ordonnés en date du 9 mai 2017 (DO B.________ p. 8’002) et la pose de la balise, en date du 8 août 2017 (DO B.________ p. 8’045). Il ressort de ce qui précède que ces mesures d’instruction ont été effectuées durant la période pour laquelle le prévenu ne conteste pas avoir été en relation avec B.________. 3.3.3.6. L’appelant soutient que l’analyse des contrôles téléphoniques permet d’établir qu’il n’a pas vendu de drogue à B.________ avant le printemps 2017. Il ne saurait être suivi. En effet, les contrôles téléphoniques directs ne portaient pas sur une période antérieure au printemps 2017 de telle sorte qu’une absence de communication n’est pas relevante. S’agissant des contrôles rétroactifs, il est notoire que les personnes impliquées dans le trafic des stupéfiants, ce que ne conteste pas être le prévenu, changent régulièrement d’appareils de téléphone, voire de cartes SIM. En l’espèce, le prévenu avait deux téléphones sur lui lors de son interpellation, alors qu’à son domicile ont été séquestrés un talon de carte SIM que le prévenu a admis avoir peut-être utilisé (DO 2’240 et 2’346) ainsi que divers documents et cartes sans valeurs – cartes SIM (DO 2’346). Le prévenu a admis que ces documents et cartes lui appartenaient (DO 2’241). Le rapport de police fait état de la découverte de nombreuses cartes SIM et abonnements conclus au nom de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 tierces personnes (prête-noms). Parmi eux, plusieurs ont été activés en 2017 (DO 2’212-2’213), ce qui est un élément fort permettant de confirmer que le prévenu changeait régulièrement de numéro de natel. Il ressort également des constatations faites par la police que la carte SIM utilisée dans l’Iphone séquestré sur le prévenu n’avait été activée qu’à partir du 21 mai 2017 et que donc une ou d’autres cartes SIM avaient dû être utilisées auparavant (DO 2’214). Rajoutons encore que le prévenu utilisait peu avant son interpellation un autre appareil encore, placé sous écoute directe, appareil qui n’a pas été retrouvé lors de la perquisition et dont la carte SIM ne figurait pas non plus dans les objets séquestrés (DO 2’214). Partant, l’absence de communications ressortant de contrôles téléphoniques ne veut pas dire absence de communication entre deux personnes impliquées. La Cour relève également que le prévenu a admis se servir des réseaux sociaux pour communiquer avec les utilisateurs qui disposaient d’internet (What’s app, Viber, et autres applications ; DO 2’240). Or, les conversations ou les messages échangés au moyen de ces applications, très largement utilisées de nos jours, échappent à la surveillance rétroactive. De plus en plus, dans les enquêtes, l’absence de résultats de la surveillance technique ne signifie pas l’absence de contacts. En conclusion, l’analyse des contrôles téléphoniques et des appareils séquestrés ne permet pas d’invalider les éléments à charge figurant au dossier, en particulier des déclarations faites par B.________. 3.3.3.7. L’appelant ne saurait tirer argument des déclarations faites par H.________ lors de son audition par la police (DO 2’276) afin de fixer la période sur laquelle portait son trafic. H.________ a déclaré ce qui suit : « I.________ (B.________) ne m’a jamais dit où il se fournissait en cocaïne. Je ne lui ai jamais posé la question, mais depuis quelques temps, je pense que I.________ se fournit en fait auprès d’un Albanais, un gros, qui vient souvent le voir à G.________ ». D’une part, la notion « depuis quelques temps » est une notion indéterminée qui ne permet pas de limiter à 6 mois plutôt qu’à 12 mois la durée du trafic, mais surtout « depuis quelques temps » se rapporte au moment à partir duquel H.________ a pensé que l’appelant était le fournisseur de B.________, et non pas au moment où celui-ci serait devenu le fournisseur de B.________. Elle ne parle du reste pas d’autres fournisseurs. 3.3.3.8. S’agissant des ventes faites à C.________ (50 g de cocaïne), le Tribunal s’est fondé sur les propres aveux du prévenu et la Cour ne discerne pas ce que l’appelant entend tirer du fait que le contrôle téléphonique ferait état de deux communications litigieuses entre eux sur un total de plus de 1000 conversations (cf. déclaration d’appel, p. 12). On ne saurait en aucun cas en inférer l’ampleur du trafic entre le prévenu et B.________ ou entre le prévenu et des tiers. 3.3.3.9. Si E.________ a admis avoir acheté à l’appelant 3 x 5 grammes de cocaïne pour CHF 1'600.- entre les mois de mai et octobre 2017, cela ne dit rien quant à l’éventuelle absence de ventes antérieures faites par le prévenu à d’autres personnes, en particulier à B.________. La conclusion qu’en tire l’appelant (cf. déclaration d’appel, p. 12) est dénuée de toute logique. 3.3.3.10. L’appelant critique l’existence de divergences entre la quantité de drogue et le taux de pureté retenus dans son jugement et les chiffres correspondants retenus dans le jugement du Tribunal de la Sarine rendu le 3 mai 2019 en la cause B.________ (cf. déclaration d’appel, p. 10). S’agissant de la quantité de drogue brute remise à B.________, à savoir 1 kilo, comme le relève le Tribunal, la quantité « de l’ordre d’un kilo » correspond à celle retenue par le Tribunal de la Sarine (975,7 grammes), la différence étant de l’ordre de 2 % seulement, soit sans influence sur la quotité de la peine à prononcer et découle d’une méthodologie de calcul différente (dans un cas sur la
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 base des déclarations de B.________ et une fois sur la base des déclarations faites par les acheteurs de ce dernier. S’agissant du taux de pureté de la drogue, il convient de relever, à titre liminaire, qu’il est essentiel pour déterminer si on se trouve en présence d’un cas grave ou non au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, mais que plus on s’éloigne de la limite des 18 g purs entraînant le cas grave, moins le taux de pureté n’a d’importance pour fixer la peine. Quoi qu’il en soit, quel que soit le taux retenu, on est dans un multiple du cas grave (35 fois si on retient un taux de pureté de 53 % et 42 fois si on retient un taux de pureté de 64,625 %) et, partant, très éloigné de la limite entre le cas simple et le cas grave. Le taux de pureté finalement retenu n’a donc pas l’importance que voudrait lui donner l’appelant, en particulier sur la question de la quotité de la peine. Cela étant, force est de constater que le Ministère public, dans son acte d’accusation, a retenu un taux moyen de pureté de 64.625 % sur la base des quatre échantillons de drogue séquestrés et analysés. Ce calcul prête le flanc à la critique. D’une part, le calcul effectué omet de pondérer en rapport avec la quantité contenue dans chacun des quatre échantillons. En pondérant, on obtient un taux moyen de 68.94 %. Toutefois, ce taux ne saurait être retenu. En effet, la drogue contenue dans les deux minigrips avait un taux supérieur à 77 % (+/- 5 %), alors que la drogue sous forme de boulette avait un taux de 65 ou 58 % (+/-5%). Les quantités faisant l’objet du trafic ont été établies sur la base des déclarations de B.________, lequel se faisait livrer directement sous la forme de boulettes (DO 2’327), de sorte que c’est bien le taux de pureté des boulettes qui doit être retenu, déduction faite de la marge d’erreur. Partant, la Cour retient un taux moyen de pureté moyen oscillant entre 53 et 60 %. 4. Lors de la plaidoirie de ce jour, le Ministère public a contesté les quantités retenues par le Tribunal et soutient que c’est la quantité de drogue trafiquée mentionnée dans son acte d’accusation qui doit être prise en compte. Il estime que s’agissant des ventes faites à C.________, celles-ci s’élèvent entre 200 à 260 g et non pas à 50 g, à savoir la quantité admise par l’appelant. La Cour constate qu’aucune confrontation n’a eu lieu entre les deux protagonistes et que celle-ci n’a pas été requise par le Ministère public. Partant, admettre une quantité supérieure à celle retenue par le Tribunal violerait les garanties procédurales accordées au prévenu. Il s’ensuit le rejet de l’appel joint sur ce point. 5. 5.1. Le prévenu critique à titre indépendant la peine prononcée, l’estimant trop sévère. Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 38 mois pour le cas où le trafic, tel que retenu par le Tribunal, devait être confirmé (cf. déclaration d’appel, p. 14). Il soutient également que sa peine est disproportionnée par rapport à ce que la doctrine préconise pour une telle quantité de cocaïne trafiquée. Le Ministère public conteste également la quotité de la peine privative de liberté infligée au prévenu. Il conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, peine correspondant à l’ampleur du trafic tel que retenu dans l’acte d’accusation. 5.2. La Cour relève, à titre préliminaire, que la quotité de la peine n’est pas fixée par un auteur de doctrine, mais bien par le juge, lequel doit individualiser la sanction. C’est le lieu de rappeler qu’une comparaison avec d'autres affaires de trafic de stupéfiants est d’emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Une certaine
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 disparité dans le domaine de la fixation de la peine découle nécessairement du principe de l'individualisation de celle-ci (cf. arrêt TF 6B_1366/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.7.2). La légalité l’emporte sur l’égalité. De plus, en matière de stupéfiants, la quantité ne constitue pas le seul critère et il perd de l’importance plus on s’éloigne de la limite du cas grave. Ces constatations rendent difficiles, voire stériles, les comparaisons, de surcroît fondées sur l’unique quantité de stupéfiants en cause (cf. ATF 120 IV 136 consid. 3.a et arrêt TF 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.3.1). Le fédéralisme et le principe de l’individualisation des peines rendent difficiles les comparaisons avec des affaires jugées dans d’autres cantons (cf. arrêt TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.6). Il est plus facile en revanche d’effectuer une comparaison avec des peines prononcées dans le cadre de la même procédure. 5.3. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). On rappellera également que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ("objektive Tatkomponente"), que, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), et qu'à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"; cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Cela dit, en matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour l’héroïne, de 12 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 g à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 5.4. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), crime contre la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup), infraction à la aLEtr (entrée illégale et séjour illégal ; art. 115 al. 1 let. a et b aLEtr) et délit contre la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm). Seule une peine privative de liberté sanctionne l’infraction de crime à la LStup. S’agissant de celle contre la LArm et celle de blanchiment d’argent, elles sont toutes deux punies par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’infraction à la aLEtr, elle est réprimée par une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Concernant l’infraction à la aLEtr, vu les antécédents du prévenu en matière de aLEtr, qui font de lui un récidiviste spécial, la Cour considère que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et correspond à l’aspect préventif exigé. S’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent, dans la mesure où elle est intimement liée à celle de crime contre la LStup, il convient également de la sanctionner par une peine privative de liberté. Enfin, s’agissant de l’infraction à la LArm, une peine privative de liberté s’impose également pour des motifs de prévention spéciale. Le type de peine à prononcer, soit une peine privative de liberté, n'est d'ailleurs pas contesté par le
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 prévenu. Les quatre infractions précitées reprochées au prévenu entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction la plus grave, qui servira de peine de base, est celle de crime contre la LStup qui est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 au plus (art. 40 CP). Par conséquent, le prévenu encourt une peine privative de liberté minimale d’un an et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP). Le trafic de stupéfiants reproché au prévenu a porté sur une quantité de 1'181 grammes de cocaïne brute, soit entre 625 et 708 grammes de cocaïne pure à un taux de pureté oscillant entre 53 et 60%, soit entre 34 et 39 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut. Durant une année, à un niveau régional, voire intercantonal, procédant à de multiples transactions, A.________ a approvisionné 4 personnes en cocaïne. Son principal client était B.________, à qui il a vendu environ 1 kg brut de cocaïne. B.________ a lui-même ensuite revendu cette cocaïne à d’autres consommateurs. A.________ était facilement atteignable. Il avait pris des mesures organisationnelles en utilisant plusieurs téléphones, cartes SIM et voitures et même en utilisant une cache dans une cabane forestière, à Morens, dans laquelle il dissimulait de la drogue dans des chaussettes. La longue période d’une année durant laquelle le prévenu a agi sans être inquiété dénote par ailleurs d’un professionnalisme certain. Il en découle que la culpabilité objective du prévenu est qualifiée de lourde. Le mobile du prévenu, qui n’était du reste pas consommateur, était égoïste, à savoir, quoi qu’il en dise, dicté par l’appât du gain facile et rapide, sans considération aucune pour les toxicomanes qu’il abreuvait. Il n’avait en outre aucune autre activité lucrative et gagnait sa vie grâce au trafic, faisant de celui-ci un mode de vie qui aurait certainement perduré au-delà de la période retenue s’il n’avait pas été arrêté. Par ailleurs, le fait que le prévenu se soit livré à un trafic de cocaïne car il n’avait pas de revenu et des difficultés financières ne saurait être retenu à sa décharge. Une situation financière précaire ne saurait justifier la mise en place d’un trafic de stupéfiants. Partant, sa culpabilité subjective doit également être qualifiée de lourde. Sur la base de ces éléments, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de lourde. S’agissant des autres infractions, la culpabilité du prévenu pour l’infraction de blanchiment d’argent peut être qualifiée de légère dès lors qu’elle ne porte que sur une transaction de CHF 1'200.-. Il en va de même de l’infraction à la LArm puisque le prévenu était uniquement en possession de 43 cartouches 9mm Luger. Concernant l’infraction à la aLEtr, elle a été commise pendant une période d’une année, ce qui n’est pas peu. Partant, sa culpabilité doit être qualifiée de lourde pour cette dernière. S’agissant des antécédents du prévenu, l’extrait de son casier judiciaire fait état de sept condamnations pour infractions contre la aLEtr à une peine pécuniaire avec sursis et à des peines privatives de liberté fermes (cf. jugement attaqué, p. 23), ce qui dénote d’un mépris pour l’ordre juridique suisse. S’agissant de l’attitude du prévenu durant la procédure, sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise dès lors qu’il n’a fait que nier les faits qui lui étaient reprochés, admettant le strict minimum après avoir été confronté aux éléments accablants qui résultaient des investigations policières. Il n'a par ailleurs exprimé aucun remords ni regret, continuant de contester en appel l’ampleur du trafic qui lui est reproché. S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 22 s.), la Cour estime qu'elle a un effet neutre sur la peine. Il en va
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 de même du bon comportement en détention qui ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (cf. arrêt TF 6B_99/2012 consid. 4.6 du 14 novembre 2012). La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retient aucun. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que la peine privative de liberté justifiée pour sanctionner l’infraction de crime à la LStup imputée à l’appelant doit être de l’ordre de 5 ans. En application des règles sur le concours, il convient d’augmenter légèrement la peine de base pour tenir compte de l’infraction de blanchiment d’argent et de l’infraction à la LArm et, de manière plus importante, pour tenir compte de l’infraction à la aLEtr. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 5 ans et demi, est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. Une telle peine est incompatible avec l’octroi du sursis qu’il soit total ou même partiel. 6. Le prévenu conteste l’expulsion prononcée à son encontre, invoquant le risque possible de subir la loi du Kanun par le clan J.________, à savoir son exécution, dès lors qu’il a collaboré à l’enquête en lien avec l’évasion de K.________. Certes K.________ a été reconnu coupable d’assassinat sur un membre d’une famille adverse et condamné à une lourde peine de prison, avant de s’évader. Il s’est toutefois entretemps à nouveau constitué prisonnier. De plus, la loi du Kanun est une tradition qui instaure une vengeance de sang entre deux familles, un assassinat devant être suivi d’un autre assassinat. Or, le prévenu n’est pas impliqué directement dans un assassinat. Le fait qu’il se sente en danger avant même de venir en Suisse aurait dû d’autant plus le faire renoncer à se lancer dans un trafic de stupéfiants une fois qu’il s’y trouvait. Pour le surplus, la Cour se réfère à la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 26 s.), qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 7. L’appelant souhaite récupérer son Iphone 6 séquestré, celui-ci contenant des photographies. Cet objet n’est pas de nature à compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public et il s’agit d’un objet techniquement dépassé, qui n’a plus de valeur marchande. Les conditions d’une confiscation au sens de l’art. 69 CP ou de l’art. 268 CPP n’étant pas remplies, il y a lieu de renoncer à la confiscation de cet appareil, lequel sera restitué au prévenu. L’appel sera admis sur ce point. Il s’ensuit l’admission très partielle de l’appel et le rejet de l’appel joint. 8. 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance
– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité du prévenu est confirmée. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. Le prévenu a résisté à l’appel du Ministère public mais a succombé sur tous les points de son appel à l’exception du taux de pureté qui a été réduit, ce qui n’a toutefois pas eu d’influence sur l’issue de l’appel, la peine prononcée en première instance ayant été confirmée. Il a également obtenu gain de cause sur la question très accessoire du séquestre de son téléphone. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre 4/5 des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant, le reste étant laissé à la charge de l’Etat, l’appel du Ministère public n’ayant porté que sur la question de la quotité de la peine, contrairement à celui du prévenu qui remettait en cause de nombreux points du jugement de première instance. Ces frais sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-). 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 8.3. En l'espèce, Me Christian Delaloye a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 10 octobre 2017 (DO 7’006 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Delaloye. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 7'033.80, TVA par CHF 502.90 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 4/5 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 9. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). La peine prononcée ce jour étant supérieure à la durée de la détention déjà subie, il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité à ce titre. la Cour arrête : I. L’appel est très partiellement admis. L’appel joint du Ministère public est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye du 3 juillet 2020 est confirmé avec l’adjonction d’un chiffre 6. abis. Il a la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de faux dans les certificats. 2. A.________ est reconnu coupable de blanchiment d’argent, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions à la loi fédérale sur les étrangers (entrée illégale et séjour illégal) et délit contre la loi fédérale sur les armes. 3. En application des art. 305bis CP, 19 al. 2 let. a LStup, 115 al. 1 let. a et b aLEtr, 33 al. 1 let. a LArm, 40, 47, 49 al. 1 et 51 aCP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 66 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie et de l’exécution anticipée de peine. 4. En application de l’art. 66a al. 1 lit. o CP, A.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Il est ordonné le signalement de l’expulsion dans le SIS (art. 20 Ordonnance N-SIS). 5. Il est renoncé à l’encaissement d’une créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP). 6. a) En application de l’art. 69 al. 1 et 2 CP, les objets suivants sont confisqués et seront détruits : 66 grammes de cocaïne, 43 cartouches de 9mm Luger, un téléphone portable, un support de carte SIM, une quittance et une carte Western-Union, divers documents, cahier, bloc-notes et cartes SIM, une machine ainsi que des sachets pour mise sous-vide et une carte d’identité au nom de L.________. abis) Il est renoncé à la confiscation et à la destruction du téléphone IPhone 6, lequel est restitué à A.________. b) Le séquestre portant sur le montant de CHF 31.20 (CHF 20.00 et € 10.00) est levé. Partant, ce montant servira à couvrir une partie des frais de procédure.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 c) Le montant de CHF 300.- prélevé le 9 juillet 2018 à titre de sûreté par le Ministère public de Bâle-Ville servira à couvrir partiellement les frais de procédure. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 6'000.- pour l'émolument de justice (Ministère public : CHF 2'000.- ; Tribunal pénal : CHF 4'000.-) et à CHF 18'909.- pour les débours (Ministère public : CHF 18'634.- ; Tribunal pénal : CHF 275.-), sous réserve d’éventuelles factures ou opérations complémentaires, soit CHF 24'909.- au total. 8. L'indemnité de défenseur d'office due à Me Christian DELALOYE est arrêtée à CHF 14'906.90, TVA comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison des 4/5, le 1/5 restant étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Christian Delaloye pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 7'033.80, TVA par CHF 502.90 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 4/5 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 29 mars 2021/fmi Le Président : La Greffière-rapporteure :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 43 cartouches 9mm Luger. Concernant l’infraction à la aLEtr, elle a été commise pendant une période d’une année, ce qui n’est pas peu. Partant, sa culpabilité doit être qualifiée de lourde pour cette dernière. S’agissant des antécédents du prévenu, l’extrait de son casier judiciaire fait état de sept condamnations pour infractions contre la aLEtr à une peine pécuniaire avec sursis et à des peines privatives de liberté fermes (cf. jugement attaqué, p. 23), ce qui dénote d’un mépris pour l’ordre juridique suisse. S’agissant de l’attitude du prévenu durant la procédure, sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise dès lors qu’il n’a fait que nier les faits qui lui étaient reprochés, admettant le strict minimum après avoir été confronté aux éléments accablants qui résultaient des investigations policières. Il n'a par ailleurs exprimé aucun remords ni regret, continuant de contester en appel l’ampleur du trafic qui lui est reproché. S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 22 s.), la Cour estime qu'elle a un effet neutre sur la peine. Il en va
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 de même du bon comportement en détention qui ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (cf. arrêt TF 6B_99/2012 consid. 4.6 du 14 novembre 2012). La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retient aucun. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que la peine privative de liberté justifiée pour sanctionner l’infraction de crime à la LStup imputée à l’appelant doit être de l’ordre de 5 ans. En application des règles sur le concours, il convient d’augmenter légèrement la peine de base pour tenir compte de l’infraction de blanchiment d’argent et de l’infraction à la LArm et, de manière plus importante, pour tenir compte de l’infraction à la aLEtr. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 5 ans et demi, est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. Une telle peine est incompatible avec l’octroi du sursis qu’il soit total ou même partiel. 6. Le prévenu conteste l’expulsion prononcée à son encontre, invoquant le risque possible de subir la loi du Kanun par le clan J.________, à savoir son exécution, dès lors qu’il a collaboré à l’enquête en lien avec l’évasion de K.________. Certes K.________ a été reconnu coupable d’assassinat sur un membre d’une famille adverse et condamné à une lourde peine de prison, avant de s’évader. Il s’est toutefois entretemps à nouveau constitué prisonnier. De plus, la loi du Kanun est une tradition qui instaure une vengeance de sang entre deux familles, un assassinat devant être suivi d’un autre assassinat. Or, le prévenu n’est pas impliqué directement dans un assassinat. Le fait qu’il se sente en danger avant même de venir en Suisse aurait dû d’autant plus le faire renoncer à se lancer dans un trafic de stupéfiants une fois qu’il s’y trouvait. Pour le surplus, la Cour se réfère à la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 26 s.), qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 7. L’appelant souhaite récupérer son Iphone 6 séquestré, celui-ci contenant des photographies. Cet objet n’est pas de nature à compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public et il s’agit d’un objet techniquement dépassé, qui n’a plus de valeur marchande. Les conditions d’une confiscation au sens de l’art. 69 CP ou de l’art. 268 CPP n’étant pas remplies, il y a lieu de renoncer à la confiscation de cet appareil, lequel sera restitué au prévenu. L’appel sera admis sur ce point. Il s’ensuit l’admission très partielle de l’appel et le rejet de l’appel joint. 8. 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance
– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité du prévenu est confirmée. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. Le prévenu a résisté à l’appel du Ministère public mais a succombé sur tous les points de son appel à l’exception du taux de pureté qui a été réduit, ce qui n’a toutefois pas eu d’influence sur l’issue de l’appel, la peine prononcée en première instance ayant été confirmée. Il a également obtenu gain de cause sur la question très accessoire du séquestre de son téléphone. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre 4/5 des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant, le reste étant laissé à la charge de l’Etat, l’appel du Ministère public n’ayant porté que sur la question de la quotité de la peine, contrairement à celui du prévenu qui remettait en cause de nombreux points du jugement de première instance. Ces frais sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-). 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 8.3. En l'espèce, Me Christian Delaloye a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 10 octobre 2017 (DO 7’006 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Delaloye. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 7'033.80, TVA par CHF 502.90 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 4/5 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 9. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). La peine prononcée ce jour étant supérieure à la durée de la détention déjà subie, il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité à ce titre. la Cour arrête : I. L’appel est très partiellement admis. L’appel joint du Ministère public est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye du 3 juillet 2020 est confirmé avec l’adjonction d’un chiffre 6. abis. Il a la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de faux dans les certificats. 2. A.________ est reconnu coupable de blanchiment d’argent, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions à la loi fédérale sur les étrangers (entrée illégale et séjour illégal) et délit contre la loi fédérale sur les armes. 3. En application des art. 305bis CP, 19 al. 2 let. a LStup, 115 al. 1 let. a et b aLEtr, 33 al. 1 let. a LArm, 40, 47, 49 al. 1 et 51 aCP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 66 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie et de l’exécution anticipée de peine. 4. En application de l’art. 66a al. 1 lit. o CP, A.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Il est ordonné le signalement de l’expulsion dans le SIS (art. 20 Ordonnance N-SIS). 5. Il est renoncé à l’encaissement d’une créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP). 6. a) En application de l’art. 69 al. 1 et 2 CP, les objets suivants sont confisqués et seront détruits : 66 grammes de cocaïne, 43 cartouches de 9mm Luger, un téléphone portable, un support de carte SIM, une quittance et une carte Western-Union, divers documents, cahier, bloc-notes et cartes SIM, une machine ainsi que des sachets pour mise sous-vide et une carte d’identité au nom de L.________. abis) Il est renoncé à la confiscation et à la destruction du téléphone IPhone 6, lequel est restitué à A.________. b) Le séquestre portant sur le montant de CHF 31.20 (CHF 20.00 et € 10.00) est levé. Partant, ce montant servira à couvrir une partie des frais de procédure.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 c) Le montant de CHF 300.- prélevé le 9 juillet 2018 à titre de sûreté par le Ministère public de Bâle-Ville servira à couvrir partiellement les frais de procédure. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 6'000.- pour l'émolument de justice (Ministère public : CHF 2'000.- ; Tribunal pénal : CHF 4'000.-) et à CHF 18'909.- pour les débours (Ministère public : CHF 18'634.- ; Tribunal pénal : CHF 275.-), sous réserve d’éventuelles factures ou opérations complémentaires, soit CHF 24'909.- au total. 8. L'indemnité de défenseur d'office due à Me Christian DELALOYE est arrêtée à CHF 14'906.90, TVA comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison des 4/5, le 1/5 restant étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Christian Delaloye pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 7'033.80, TVA par CHF 502.90 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 4/5 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 29 mars 2021/fmi Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 132 Arrêt du 29 mars 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Pascal Terrapon Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Christian Delaloye, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint Objet Crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup), blanchiment d’argent (art. 305bis CP), quotité de la peine (art. 47 CP), expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP), confiscation (art. 69 CP) Appel du 21 octobre 2020 et appel joint du 2 novembre 2020 contre le jugement du 3 juillet 2020 rendu par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye
Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. Par jugement du 3 juillet 2020, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal) a acquitté A.________ du chef de prévention de faux dans les certificats. Il l’a en revanche reconnu coupable de blanchiment d’argent, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), infractions à la loi fédérale sur les étrangers (entrée illégale et séjour illégal ; aLEtr) et délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm), et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 66 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie et de l’exécution anticipée de peine. Le Tribunal a également expulsé le prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans et a ordonné le signalement de l’expulsion dans le SIS. Le Tribunal a renoncé à l’encaissement d’une créance compensatrice. De plus, le Tribunal a ordonné la destruction de certains objets confisqués, dont deux téléphones portables. Il a levé le séquestre portant sur un montant de CHF 31.20, lequel servira à couvrir une partie des frais de procédure. Il en va de même du montant de CHF 300.-, prélevé le 9 juillet 2018 à titre de sûreté par le Ministère public de Bâle-Ville. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. Enfin, l’indemnité du défenseur d’office du prévenu a été fixée et ce dernier sera tenu de la rembourser à l’Etat dès que sa situation financière le lui permettra. Le Tribunal a retenu les faits suivants à la charge du prévenu : Crime contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d et 19 al. 2 let. a LStup ; cf. jugement attaqué, p. 7 à
18) : A.________ a acquis, entre octobre 2016 et le 4 octobre 2017, à Montbrelloz, Morens et Payerne, une quantité de cocaïne arrêtée à 1'181 grammes, au prix de CHF 45.- le gramme (DO 3006, l. 94), soit pour un montant total de CHF 53'145.-. Sur cette quantité, A.________ a vendu, à des connaissances, 1’115 grammes de cocaïne, à savoir : a) Entre le mois d’octobre 2016 et le mois de septembre 2017, à Payerne et Montbrelloz, A.________ a vendu à B.________ une quantité totale de cocaïne estimée à 1'000 grammes, au prix de CHF 500.- à CHF 600.- le paquet de 10 boulettes. b) Entre l’automne 2016 et le 4 octobre 2017, à Payerne, A.________ a vendu à C.________ une quantité totale de cocaïne de 50 grammes, pour un montant entre CHF 4'000.- et CHF 5’000.-. c) Entre le mois d’octobre 2016 et le mois de septembre 2017, à Payerne, A.________ a vendu à D.________ une quantité totale de cocaïne estimée à 50 grammes, pour un prix total d’environ CHF 3’000.-. d) Entre les mois de mai et octobre 2017, à Payerne, A.________ a vendu à E.________ une quantité totale de cocaïne estimée à 15 grammes, pour un montant d’environ CHF 1'600.-. Le solde, soit 66 grammes bruts de cocaïne destinés à la vente, a été séquestré le 4 octobre 2017 au domicile de A.________ (DO 2345 ss). Le Tribunal a retenu un taux de pureté moyen de 64.625 %, de sorte que le trafic de A.________ a porté sur une quantité de 763.22 grammes de cocaïne pure (1181 grammes x 64.625 %).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 Délits contre la LEtr (art. 115 al. 1 let. a et b aLEtr ; cf. jugement attaqué, p. 18 s.) : Entre le mois d’octobre 2016 et le 4 octobre 2017, A.________ est entré en Suisse et y a séjourné sans être au bénéfice de l’autorisation de séjour nécessaire, en contrevenant de surcroît à l’ordre public. Délit contre la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm ; cf. jugement attaqué, p. 19) : Le 4 octobre 2017, A.________ était en possession, à son domicile de F.________, de 43 cartouches 9mm Luger, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Blanchiment d’argent (art. 305bis CP ; cf. jugement attaqué, p. 20 s.) : Le 2 octobre 2017, A.________ a remis la somme de CHF 1'200.- à C.________ en le chargeant de transmettre cet argent à son frère, au Kosovo. B. Par courrier du 7 juillet 2020, A.________ a déposé une annonce d’appel. Le jugement motivé lui a été notifié le 2 octobre 2020. Par acte du 21 octobre 2020, A.________ a déclaré l’appel contre ce jugement. Il conclut à sa réformation en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de faux dans les certificats et d’infraction à la loi fédérale sur le blanchiment d’argent, à ce qu’il soit reconnu coupable de crime contre la LStup, infractions à la aLEtr et de délit contre la LArm, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 33 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie et de l’exécution anticipée de peine, à ce qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse, et à ce que son téléphone portable IPhone lui soit restitué et non détruit, frais et dépens de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. En outre, le prévenu a requis la production du dossier de B.________. C. En date du 2 novembre 2020, le Ministère public a déclaré appel joint contre le jugement du Tribunal qu’il attaque sur la question de la quotité de la peine. Il conclut au rejet de l’appel principal et à la réformation du jugement attaqué en ce sens que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie et de l’exécution anticipée de peine. D. Par courrier du 6 novembre 2020, le prévenu a pris acte de l’appel joint et a maintenu intégralement son appel. E. Donnant suite à la réquisition de preuves formulée par le prévenu, le Président de la Cour a versé au dossier du prévenu le dossier de la cause B.________, jugé par le Tribunal pénal de la Sarine. F. Ont comparu à la séance du 29 mars 2021, A.________, assisté de Me Christian Delaloye, et le Procureur au nom du Ministère public. Les parties ont confirmé leurs conclusions, le prévenu y ajoutant une requête d’indemnité pour détention injustifiée. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et le prévenu au rejet de l’appel joint. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Christian Delaloye pour sa plaidoirie, puis au Procureur. Me Delaloye a répliqué et le Procureur a renoncé à dupliquer. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 27 octobre 2020. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2019, 2ème éd., art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Par ordonnance du 8 février 2021, le Président de la Cour a admis la réquisition de preuve de l’appelant tendant à ce que le dossier de B.________ soit versé à la présente cause. En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée lors de l’audience de ce jour. Il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. 2. 2.1. Le prévenu reproche tout d’abord au Tribunal d’avoir retenu, en rapport avec l’acte de blanchiment d’argent portant sur CHF 1'200.-, la validité de l’acte d’accusation. Selon lui les exigences de l’art. 325 CPP, en rapport avec l’art. 9 CPP, ne sont pas remplies, l’acte d’accusation ne mentionnant pas la provenance criminelle du montant en question. 2.2. Aux termes de l’art. 325 al. 1 let. f CPP, l’acte d’accusation doit contenir le plus brièvement possible, mais avec précision les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur. En d'autres termes, l'acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts TF 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1; 6B_152/2020 précité consid. 2.1). L'acte d’accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). L'art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.) 2.3. L’acte d’accusation mentionne sous chiffre 2.5 premier alinéa que le prévenu a transféré un montant total indéterminé provenant de son trafic de stupéfiants entre octobre 2016 et le 4 octobre 2017 par le biais d’agences de transferts, seul ou par l’entremise d’un tiers. Il lui est reproché dans le 2ème alinéa d’avoir également remis, le 2 octobre 2017, la somme de CHF 1'200.- à C.________ en le chargeant de transmettre cet argent à son frère, au Kosovo. A l’évidence, la provenance criminelle (trafic de stupéfiants) des sommes transférées concerne également le deuxième alinéa, seul le mode de transfert de l’argent (par le biais de C.________ plutôt que par le biais d’une agence de transfert) ainsi que des informations plus précises sur le montant et la date ayant justifié la rédaction d’un alinéa séparé. Le prévenu était parfaitement en mesure de comprendre ce qui lui était reproché et de préparer sa défense de manière efficace. S’agissant de la provenance effectivement criminelle du montant en question, la Cour se réfère à la motivation pertinente du tribunal (cf. jugement attaqué, p. 20 et 21), qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Ce grief doit partant être rejeté et la condamnation pour blanchiment d’argent confirmée. 3. 3.1. S’agissant de l’ampleur du trafic de stupéfiants qui lui est reproché, le prévenu conteste la quantité de drogue vendue à B.________ (100-150 grammes au lieu de 1 kilogramme) et la durée du trafic (depuis avril 2017 plutôt que depuis octobre 2016). Il conteste également la date de la fin de son trafic. Il admet en revanche les quantités retenues par le Tribunal s’agissant des ventes effectuées à d’autres personnes. 3.2. 3.2.1. Dans une premier moyen de nature formelle, le prévenu invoque une violation de son droit d’être entendu, alléguant que son mandataire n’a pas été invité à participer aux auditions de police de B.________, ni à l’audition de ce dernier effectuée par le Procureur, le 20 juin 2018 (DO 3’009 ss). Il invoque en fait une violation de son droit de participation garanti par l’art. 147 CPP. Or, l’art. 147 al. 1 CPP garantit certes un droit de participation, lequel va plus loin que le droit à la confrontation garanti par la CEDH, mais uniquement pour les preuves administrées dans le cadre de sa propre procédure, laquelle englobe également l’audition des coprévenus. Il faut cependant être partie à la procédure en question. Le droit du prévenu de participer à l’administration des preuves ne s’étend pas aux procédures conduites séparément contre d’autres prévenus, même si les faits sont connexes (ATF 140 IV 172). Ce droit n’existe pas si la preuve en question a été recueillie dans le cadre d’une procédure distincte et qu’elle est ensuite versée au dossier de la cause. Seul le droit à la confrontation existe alors (ibidem).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 3.2.2. En l’espèce, les auditions en question l’ont été dans le cadre de la propre procédure pénale ouverte contre B.________ et instruite par le Procureur. Aucune jonction des procédures n’a été effectuée et le magistrat instructeur ne l’a pas envisagée. En réponse au courrier de la défense qui suggérait une jonction des causes (DO 9’010), dans son courrier du 27 mars 2018 au défenseur de l’appelant, le Procureur mentionne l’existence des différentes procédures ouvertes et le fait qu’il n’entend pas joindre les causes (DO 9’012). Dans son courrier du 21 août 2018, le Procureur rappelle à la défense que les causes B.________ et celle du prévenu sont instruites de manière indépendante (DO 9’020). L’art. 147 CPP ne s’applique donc pas en l’espèce. S’agissant du droit à la confrontation, celui-ci a été garanti lors de la séance de confrontation qui s’est déroulée le 21 novembre 2018 (DO 3’016-3’022). 3.3. 3.3.1 L’appelant invoque ensuite une violation du principe in dubio pro reo et une mauvaise appréciation des preuves dans la mesure où il allègue que le Tribunal s’est écarté des aveux qu’il a fait pour retenir des quantités et une durée supérieures en se fondant sur les déclarations de B.________ et sur d’autres éléments non probants du dossier, en omettant de prendre en compte certains autres éléments du dossier qui le disculpaient. 3.3.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 3.3.3. Pour les transactions retenues et la durée du trafic, la Cour fait sienne la motivation du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 8 à 17), laquelle ne prête pas flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Le Tribunal a minutieusement examiné les différentes preuves administrées et argumenté de manière convaincante pourquoi il retenait les déclarations faites par B.________ plutôt que celles faites par l’appelant (cf. jugement p. 8-13 ; 15-17). La Cour précise et complète la motivation du Tribunal comme suit pour répondre aux critiques nouvelles faites par le prévenu dans sa déclaration d’appel motivée et lors des plaidoiries : 3.3.3.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, ses aveux ne sauraient être pris comme argent comptant. En effet, ceux-ci n’ont pas été spontanés, mais ont été faits dans le cadre de l’enquête une fois que le prévenu avait connaissance des éléments à charge qu’il ne pouvait raisonnablement plus contester. Certes, le prévenu a le droit de se taire, de ne pas s’incriminer et de ne pas collaborer à l’enquête. Rien n’empêche cependant le Tribunal de tenir compte, lors de l’appréciation de la crédibilité des déclarations, du fait que celles-ci n’ont pas été faites spontanément, mais une fois seulement qu’il a pu avoir connaissance du détail du dossier (DO 2’203). Autre élément qui permet de mettre en doute la crédibilité des déclarations du prévenu, c’est qu’il a menti, à de nombreuses reprises, face à l’autorité. Tout d’abord, lors de son audition par le Procureur, le 5 octobre 2017 (DO 3’001), il a contesté formellement et avec aplomb toute implication dans un trafic de stupéfiants : « Je n’ai fait de trafic ni en Suisse ni ailleurs dans le monde. Je n’ai rien à voir avec la cocaïne séquestrée dans la forêt. Je suis passé à plusieurs reprises à cet endroit pour me balader. C’est tout près de l’endroit où je vis ». Il en a été de même un mois et demi plus tard lorsqu’il a déclaré à la police qu’il contestait toute implication dans un trafic de stupéfiants (DO 2’245). Lors de cette audition détaillée au cours de laquelle la police présentait des photographies, il a formellement nié avoir eu des contacts en matière de stupéfiants avec B.________ (DO 2’245), avec C.________ (DO 2’247) ou avec D.________ (DO 2’247),
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 alors qu’il a finalement lui-même plus tard admis que tel était le cas, et pour des quantités non négligeables (DO 2’259 et 9’009). Finalement relevons encore que lors de son contrôle par les gardes-frontière bâlois, le 19 juillet 2017, alors qu’il pénétrait de manière illégale sur le territoire suisse, il n’a pas hésité à déclarer que c’était la première fois qu’il venait en Suisse le jour en question, ce qui, à l’évidence, était totalement inexact puisqu’il résidait à F.________ (DO 2’399.7). De plus, comme prévenu, il est évident qu’il a un intérêt concret à contester ou à minimiser les faits qui lui sont reprochés. Partant, il est erroné de prétendre qu’aucun élément ne permet de douter des aveux de l’appelant, ceux-ci devant au contraire être pris avec retenue et comparés à l’ensemble des autres éléments ressortant du dossier pour aboutir aux quantités effectivement trafiquées. Il sied de préciser qu’on ne saurait prétendre, comme le fait l’appelant de manière générale, que les rapports de police sont entachés d’erreurs graves (déclaration d’appel p. 5). L’exemple donné, à savoir que la police a, lors d’une audition du prévenu du 21 mars 2018 (DO
2260) posé une question erronée en ce sens qu’elle a informé le prévenu que C.________ avait déclaré qu’il n’avait qu’un seul fournisseur, ne démontre aucune erreur, C.________ ayant expressément corrigé et précisé, lors de son audition du 31 octobre 2017 (DO 2289 lignes 1 et ss), ses précédentes déclarations en ce sens qu’il n’avait qu’un seul fournisseur. 3.3.3.2. L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir préféré les déclarations faites par B.________ lors de son audition du 20 juin 2018 et de n’avoir pas montré d’intérêt pour sa volte- face faite lors de la confrontation du 21 novembre 2018 (cf. déclaration d’appel, p. 10). Comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), le prévenu ne saurait arguer d’un droit de participation au sens de l’art. 147 CPP lors de l’audition du 20 juin 2018 ou des précédentes auditions de police. Les déclarations qui y ont été faites sont partant exploitables. La jurisprudence n’empêche pas de retenir les déclarations faites par une personne en l’absence du prévenu, même si cette personne ne les confirme pas lors de la confrontation ou les modifie. Il ne s’agit en effet pas d’une question d’inexploitabilité, mais bien d’une question d’appréciation des preuves (arrêts TF 6B_1220/2019 du 14 avril 2020 consid. 4.2.2 ; 6B_1133/2019 du 18 décembre 2019. consid. 1.3.2 ; 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 2.4 ; 6B_369/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3.3). Ceci dit, force est de constater que lors de la confrontation du 21 novembre 2018, B.________ a dans un premier temps confirmé les déclarations qu’il avait faites précédemment et, dans un deuxième temps, a tenté de ménager le prévenu en déclarant que c’est la police qui lui avait parlé d’un kilogramme alors que lui-même avait parlé auparavant de 350 grammes. Il faisait référence à l’audition du 7 novembre 2017 (DO 2’326). S’il est vrai que lors de cette audition, c’est la police qui lui a expliqué qu’elle avait récolté des déclarations à charge le mettant en cause pour la vente d’un kilogramme d’héroïne, B.________ a indiqué qu’il avait besoin de réfléchir et une suspension d’audience a eu lieu afin de lui permettre de discuter avec son avocat et fumer une cigarette. Après la pause, ayant connaissance des mesures d’instruction opérées et des déclarations à charge, il a admis avoir vendu environ 1 kilogramme de cocaïne et s’est expliqué en détail sur les transactions en question, précisant, une nouvelle fois, qu’il n’a eu qu’un seul fournisseur. Par la suite, il n’est jamais revenu sur ses déclarations, ni devant le Ministère public, ni devant le Tribunal pénal de la Sarine lors de son jugement. Partant, c’est de manière justifiée que le Tribunal de la Broye n’a donné aucun crédit à sa nuance faite en fin de confrontation. 3.3.3.3. Contrairement à ce que tente de faire croire l’appelant, aucun élément au dossier ne permet d’établir ou de retenir que les déclarations de B.________ seraient contredites ou invalidées par des éléments matériels ressortant du dossier : 3.3.3.4. Dans sa déclaration d’appel (p. 11), l’appelant allègue que B.________ a déclaré n’avoir pas fait de bénéfice, ce qui serait incompatible avec l’ampleur du trafic retenu.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 B.________ a répété à maintes reprises que son trafic avait porté sur environ 1 kilogramme de cocaïne et que son bénéfice était de CHF 20.- ou 30.- par gramme. Cela donne donc un bénéfice de CHF 20'000 à CHF 30'000.-. Lorsqu’il déclare qu’il n’a pas fait de bénéfice ou qu’il n’a jamais vu un tel montant (DO 3’012), il veut simplement dire que sa fortune n’a pas été augmentée d’un tel montant. Il admet en effet avoir dépensé à mesure ces montants pour payer ses dépenses courantes. Il admet aussi que son salaire était très bas et qu’il n’arrivait pas à payer son loyer, raison pour laquelle il avait commencé à trafiquer (DO 3’012). Son épouse et lui fumaient 4 paquets de cigarettes par jour, ce qui constitue une dépense non négligeable pour un petit budget. Pour le surplus, un montant de CHF 20'000 à CHF 30'000 .- est facilement dépensé sur une année sans qu’il ne soit nécessaire d’acquérir des biens de luxe. 3.3.3.5. L’appelant ne saurait déduire de l’absence temporaire d’observation de drogue par la police dans la cachette située dans la cabane (cf. déclaration d’appel, p. 8) qu’il n’aurait pas pu vendre de drogue à B.________ durant certaines périodes. En effet, d’une part, toute la drogue écoulée n’a pas nécessairement transité par la cabane forestière et, d’autre part, il est possible que la drogue ait été cachée dans un endroit légèrement différent et qu’elle a ainsi échappé à la sagacité policière. L’appelant ne saurait non plus tirer argument de l’absence d’observation du prévenu de la part de la police à la fin 2016, lors de transactions effectuées par B.________ (cf. déclaration d’appel,
p. 8). En effet, il est erroné de soutenir, comme le fait l’appelant, que la police observait B.________ depuis la fin 2016. Il ressort du rapport de dénonciation établi le 13 novembre 2017 par la police en la cause B.________ (dossier B.________ p. 2018), qu’il est parvenu à la connaissance de la police que depuis fin 2016, plusieurs consommateurs de la région fribourgeoise se fournissaient en cocaïne auprès de B.________ et que celui-ci vendait sa cocaïne notamment sur son lieu de travail à Payerne. Les premières observations ont ensuite permis de déterminer qu’il recevait la visite de passablement de personnes à G.________, à Payerne. Puis deux numéros de téléphone ont pu être identifiés. Ce genre d’enquête se basant sur l’exploitation des informations reçues par la police ne se mettant pas sur pied en quelques jours, ce n’est donc qu’en 2017 que les observations policières ont été effectuées, puis que des observations ont été ordonnées par le Ministère public, le 9 mai 2017 (DO B.________ p. 5000 et 5001). La poursuite d’une observation policière devant être autorisée par le Ministère public si elle se prolonge au-delà d’un mois (art. 282 al. 2 CPP), on doit en déduire que l’observation policière a eu lieu au début du printemps 2017. Les contrôles téléphoniques ont été ordonnés en date du 9 mai 2017 (DO B.________ p. 8’002) et la pose de la balise, en date du 8 août 2017 (DO B.________ p. 8’045). Il ressort de ce qui précède que ces mesures d’instruction ont été effectuées durant la période pour laquelle le prévenu ne conteste pas avoir été en relation avec B.________. 3.3.3.6. L’appelant soutient que l’analyse des contrôles téléphoniques permet d’établir qu’il n’a pas vendu de drogue à B.________ avant le printemps 2017. Il ne saurait être suivi. En effet, les contrôles téléphoniques directs ne portaient pas sur une période antérieure au printemps 2017 de telle sorte qu’une absence de communication n’est pas relevante. S’agissant des contrôles rétroactifs, il est notoire que les personnes impliquées dans le trafic des stupéfiants, ce que ne conteste pas être le prévenu, changent régulièrement d’appareils de téléphone, voire de cartes SIM. En l’espèce, le prévenu avait deux téléphones sur lui lors de son interpellation, alors qu’à son domicile ont été séquestrés un talon de carte SIM que le prévenu a admis avoir peut-être utilisé (DO 2’240 et 2’346) ainsi que divers documents et cartes sans valeurs – cartes SIM (DO 2’346). Le prévenu a admis que ces documents et cartes lui appartenaient (DO 2’241). Le rapport de police fait état de la découverte de nombreuses cartes SIM et abonnements conclus au nom de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 tierces personnes (prête-noms). Parmi eux, plusieurs ont été activés en 2017 (DO 2’212-2’213), ce qui est un élément fort permettant de confirmer que le prévenu changeait régulièrement de numéro de natel. Il ressort également des constatations faites par la police que la carte SIM utilisée dans l’Iphone séquestré sur le prévenu n’avait été activée qu’à partir du 21 mai 2017 et que donc une ou d’autres cartes SIM avaient dû être utilisées auparavant (DO 2’214). Rajoutons encore que le prévenu utilisait peu avant son interpellation un autre appareil encore, placé sous écoute directe, appareil qui n’a pas été retrouvé lors de la perquisition et dont la carte SIM ne figurait pas non plus dans les objets séquestrés (DO 2’214). Partant, l’absence de communications ressortant de contrôles téléphoniques ne veut pas dire absence de communication entre deux personnes impliquées. La Cour relève également que le prévenu a admis se servir des réseaux sociaux pour communiquer avec les utilisateurs qui disposaient d’internet (What’s app, Viber, et autres applications ; DO 2’240). Or, les conversations ou les messages échangés au moyen de ces applications, très largement utilisées de nos jours, échappent à la surveillance rétroactive. De plus en plus, dans les enquêtes, l’absence de résultats de la surveillance technique ne signifie pas l’absence de contacts. En conclusion, l’analyse des contrôles téléphoniques et des appareils séquestrés ne permet pas d’invalider les éléments à charge figurant au dossier, en particulier des déclarations faites par B.________. 3.3.3.7. L’appelant ne saurait tirer argument des déclarations faites par H.________ lors de son audition par la police (DO 2’276) afin de fixer la période sur laquelle portait son trafic. H.________ a déclaré ce qui suit : « I.________ (B.________) ne m’a jamais dit où il se fournissait en cocaïne. Je ne lui ai jamais posé la question, mais depuis quelques temps, je pense que I.________ se fournit en fait auprès d’un Albanais, un gros, qui vient souvent le voir à G.________ ». D’une part, la notion « depuis quelques temps » est une notion indéterminée qui ne permet pas de limiter à 6 mois plutôt qu’à 12 mois la durée du trafic, mais surtout « depuis quelques temps » se rapporte au moment à partir duquel H.________ a pensé que l’appelant était le fournisseur de B.________, et non pas au moment où celui-ci serait devenu le fournisseur de B.________. Elle ne parle du reste pas d’autres fournisseurs. 3.3.3.8. S’agissant des ventes faites à C.________ (50 g de cocaïne), le Tribunal s’est fondé sur les propres aveux du prévenu et la Cour ne discerne pas ce que l’appelant entend tirer du fait que le contrôle téléphonique ferait état de deux communications litigieuses entre eux sur un total de plus de 1000 conversations (cf. déclaration d’appel, p. 12). On ne saurait en aucun cas en inférer l’ampleur du trafic entre le prévenu et B.________ ou entre le prévenu et des tiers. 3.3.3.9. Si E.________ a admis avoir acheté à l’appelant 3 x 5 grammes de cocaïne pour CHF 1'600.- entre les mois de mai et octobre 2017, cela ne dit rien quant à l’éventuelle absence de ventes antérieures faites par le prévenu à d’autres personnes, en particulier à B.________. La conclusion qu’en tire l’appelant (cf. déclaration d’appel, p. 12) est dénuée de toute logique. 3.3.3.10. L’appelant critique l’existence de divergences entre la quantité de drogue et le taux de pureté retenus dans son jugement et les chiffres correspondants retenus dans le jugement du Tribunal de la Sarine rendu le 3 mai 2019 en la cause B.________ (cf. déclaration d’appel, p. 10). S’agissant de la quantité de drogue brute remise à B.________, à savoir 1 kilo, comme le relève le Tribunal, la quantité « de l’ordre d’un kilo » correspond à celle retenue par le Tribunal de la Sarine (975,7 grammes), la différence étant de l’ordre de 2 % seulement, soit sans influence sur la quotité de la peine à prononcer et découle d’une méthodologie de calcul différente (dans un cas sur la
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 base des déclarations de B.________ et une fois sur la base des déclarations faites par les acheteurs de ce dernier. S’agissant du taux de pureté de la drogue, il convient de relever, à titre liminaire, qu’il est essentiel pour déterminer si on se trouve en présence d’un cas grave ou non au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, mais que plus on s’éloigne de la limite des 18 g purs entraînant le cas grave, moins le taux de pureté n’a d’importance pour fixer la peine. Quoi qu’il en soit, quel que soit le taux retenu, on est dans un multiple du cas grave (35 fois si on retient un taux de pureté de 53 % et 42 fois si on retient un taux de pureté de 64,625 %) et, partant, très éloigné de la limite entre le cas simple et le cas grave. Le taux de pureté finalement retenu n’a donc pas l’importance que voudrait lui donner l’appelant, en particulier sur la question de la quotité de la peine. Cela étant, force est de constater que le Ministère public, dans son acte d’accusation, a retenu un taux moyen de pureté de 64.625 % sur la base des quatre échantillons de drogue séquestrés et analysés. Ce calcul prête le flanc à la critique. D’une part, le calcul effectué omet de pondérer en rapport avec la quantité contenue dans chacun des quatre échantillons. En pondérant, on obtient un taux moyen de 68.94 %. Toutefois, ce taux ne saurait être retenu. En effet, la drogue contenue dans les deux minigrips avait un taux supérieur à 77 % (+/- 5 %), alors que la drogue sous forme de boulette avait un taux de 65 ou 58 % (+/-5%). Les quantités faisant l’objet du trafic ont été établies sur la base des déclarations de B.________, lequel se faisait livrer directement sous la forme de boulettes (DO 2’327), de sorte que c’est bien le taux de pureté des boulettes qui doit être retenu, déduction faite de la marge d’erreur. Partant, la Cour retient un taux moyen de pureté moyen oscillant entre 53 et 60 %. 4. Lors de la plaidoirie de ce jour, le Ministère public a contesté les quantités retenues par le Tribunal et soutient que c’est la quantité de drogue trafiquée mentionnée dans son acte d’accusation qui doit être prise en compte. Il estime que s’agissant des ventes faites à C.________, celles-ci s’élèvent entre 200 à 260 g et non pas à 50 g, à savoir la quantité admise par l’appelant. La Cour constate qu’aucune confrontation n’a eu lieu entre les deux protagonistes et que celle-ci n’a pas été requise par le Ministère public. Partant, admettre une quantité supérieure à celle retenue par le Tribunal violerait les garanties procédurales accordées au prévenu. Il s’ensuit le rejet de l’appel joint sur ce point. 5. 5.1. Le prévenu critique à titre indépendant la peine prononcée, l’estimant trop sévère. Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 38 mois pour le cas où le trafic, tel que retenu par le Tribunal, devait être confirmé (cf. déclaration d’appel, p. 14). Il soutient également que sa peine est disproportionnée par rapport à ce que la doctrine préconise pour une telle quantité de cocaïne trafiquée. Le Ministère public conteste également la quotité de la peine privative de liberté infligée au prévenu. Il conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, peine correspondant à l’ampleur du trafic tel que retenu dans l’acte d’accusation. 5.2. La Cour relève, à titre préliminaire, que la quotité de la peine n’est pas fixée par un auteur de doctrine, mais bien par le juge, lequel doit individualiser la sanction. C’est le lieu de rappeler qu’une comparaison avec d'autres affaires de trafic de stupéfiants est d’emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Une certaine
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 disparité dans le domaine de la fixation de la peine découle nécessairement du principe de l'individualisation de celle-ci (cf. arrêt TF 6B_1366/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.7.2). La légalité l’emporte sur l’égalité. De plus, en matière de stupéfiants, la quantité ne constitue pas le seul critère et il perd de l’importance plus on s’éloigne de la limite du cas grave. Ces constatations rendent difficiles, voire stériles, les comparaisons, de surcroît fondées sur l’unique quantité de stupéfiants en cause (cf. ATF 120 IV 136 consid. 3.a et arrêt TF 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.3.1). Le fédéralisme et le principe de l’individualisation des peines rendent difficiles les comparaisons avec des affaires jugées dans d’autres cantons (cf. arrêt TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.6). Il est plus facile en revanche d’effectuer une comparaison avec des peines prononcées dans le cadre de la même procédure. 5.3. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). On rappellera également que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ("objektive Tatkomponente"), que, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), et qu'à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"; cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Cela dit, en matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour l’héroïne, de 12 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 g à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 5.4. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), crime contre la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup), infraction à la aLEtr (entrée illégale et séjour illégal ; art. 115 al. 1 let. a et b aLEtr) et délit contre la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm). Seule une peine privative de liberté sanctionne l’infraction de crime à la LStup. S’agissant de celle contre la LArm et celle de blanchiment d’argent, elles sont toutes deux punies par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’infraction à la aLEtr, elle est réprimée par une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Concernant l’infraction à la aLEtr, vu les antécédents du prévenu en matière de aLEtr, qui font de lui un récidiviste spécial, la Cour considère que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et correspond à l’aspect préventif exigé. S’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent, dans la mesure où elle est intimement liée à celle de crime contre la LStup, il convient également de la sanctionner par une peine privative de liberté. Enfin, s’agissant de l’infraction à la LArm, une peine privative de liberté s’impose également pour des motifs de prévention spéciale. Le type de peine à prononcer, soit une peine privative de liberté, n'est d'ailleurs pas contesté par le
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 prévenu. Les quatre infractions précitées reprochées au prévenu entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction la plus grave, qui servira de peine de base, est celle de crime contre la LStup qui est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 au plus (art. 40 CP). Par conséquent, le prévenu encourt une peine privative de liberté minimale d’un an et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP). Le trafic de stupéfiants reproché au prévenu a porté sur une quantité de 1'181 grammes de cocaïne brute, soit entre 625 et 708 grammes de cocaïne pure à un taux de pureté oscillant entre 53 et 60%, soit entre 34 et 39 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut. Durant une année, à un niveau régional, voire intercantonal, procédant à de multiples transactions, A.________ a approvisionné 4 personnes en cocaïne. Son principal client était B.________, à qui il a vendu environ 1 kg brut de cocaïne. B.________ a lui-même ensuite revendu cette cocaïne à d’autres consommateurs. A.________ était facilement atteignable. Il avait pris des mesures organisationnelles en utilisant plusieurs téléphones, cartes SIM et voitures et même en utilisant une cache dans une cabane forestière, à Morens, dans laquelle il dissimulait de la drogue dans des chaussettes. La longue période d’une année durant laquelle le prévenu a agi sans être inquiété dénote par ailleurs d’un professionnalisme certain. Il en découle que la culpabilité objective du prévenu est qualifiée de lourde. Le mobile du prévenu, qui n’était du reste pas consommateur, était égoïste, à savoir, quoi qu’il en dise, dicté par l’appât du gain facile et rapide, sans considération aucune pour les toxicomanes qu’il abreuvait. Il n’avait en outre aucune autre activité lucrative et gagnait sa vie grâce au trafic, faisant de celui-ci un mode de vie qui aurait certainement perduré au-delà de la période retenue s’il n’avait pas été arrêté. Par ailleurs, le fait que le prévenu se soit livré à un trafic de cocaïne car il n’avait pas de revenu et des difficultés financières ne saurait être retenu à sa décharge. Une situation financière précaire ne saurait justifier la mise en place d’un trafic de stupéfiants. Partant, sa culpabilité subjective doit également être qualifiée de lourde. Sur la base de ces éléments, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de lourde. S’agissant des autres infractions, la culpabilité du prévenu pour l’infraction de blanchiment d’argent peut être qualifiée de légère dès lors qu’elle ne porte que sur une transaction de CHF 1'200.-. Il en va de même de l’infraction à la LArm puisque le prévenu était uniquement en possession de 43 cartouches 9mm Luger. Concernant l’infraction à la aLEtr, elle a été commise pendant une période d’une année, ce qui n’est pas peu. Partant, sa culpabilité doit être qualifiée de lourde pour cette dernière. S’agissant des antécédents du prévenu, l’extrait de son casier judiciaire fait état de sept condamnations pour infractions contre la aLEtr à une peine pécuniaire avec sursis et à des peines privatives de liberté fermes (cf. jugement attaqué, p. 23), ce qui dénote d’un mépris pour l’ordre juridique suisse. S’agissant de l’attitude du prévenu durant la procédure, sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise dès lors qu’il n’a fait que nier les faits qui lui étaient reprochés, admettant le strict minimum après avoir été confronté aux éléments accablants qui résultaient des investigations policières. Il n'a par ailleurs exprimé aucun remords ni regret, continuant de contester en appel l’ampleur du trafic qui lui est reproché. S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 22 s.), la Cour estime qu'elle a un effet neutre sur la peine. Il en va
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 de même du bon comportement en détention qui ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (cf. arrêt TF 6B_99/2012 consid. 4.6 du 14 novembre 2012). La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retient aucun. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que la peine privative de liberté justifiée pour sanctionner l’infraction de crime à la LStup imputée à l’appelant doit être de l’ordre de 5 ans. En application des règles sur le concours, il convient d’augmenter légèrement la peine de base pour tenir compte de l’infraction de blanchiment d’argent et de l’infraction à la LArm et, de manière plus importante, pour tenir compte de l’infraction à la aLEtr. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 5 ans et demi, est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. Une telle peine est incompatible avec l’octroi du sursis qu’il soit total ou même partiel. 6. Le prévenu conteste l’expulsion prononcée à son encontre, invoquant le risque possible de subir la loi du Kanun par le clan J.________, à savoir son exécution, dès lors qu’il a collaboré à l’enquête en lien avec l’évasion de K.________. Certes K.________ a été reconnu coupable d’assassinat sur un membre d’une famille adverse et condamné à une lourde peine de prison, avant de s’évader. Il s’est toutefois entretemps à nouveau constitué prisonnier. De plus, la loi du Kanun est une tradition qui instaure une vengeance de sang entre deux familles, un assassinat devant être suivi d’un autre assassinat. Or, le prévenu n’est pas impliqué directement dans un assassinat. Le fait qu’il se sente en danger avant même de venir en Suisse aurait dû d’autant plus le faire renoncer à se lancer dans un trafic de stupéfiants une fois qu’il s’y trouvait. Pour le surplus, la Cour se réfère à la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 26 s.), qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 7. L’appelant souhaite récupérer son Iphone 6 séquestré, celui-ci contenant des photographies. Cet objet n’est pas de nature à compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public et il s’agit d’un objet techniquement dépassé, qui n’a plus de valeur marchande. Les conditions d’une confiscation au sens de l’art. 69 CP ou de l’art. 268 CPP n’étant pas remplies, il y a lieu de renoncer à la confiscation de cet appareil, lequel sera restitué au prévenu. L’appel sera admis sur ce point. Il s’ensuit l’admission très partielle de l’appel et le rejet de l’appel joint. 8. 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance
– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité du prévenu est confirmée. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. Le prévenu a résisté à l’appel du Ministère public mais a succombé sur tous les points de son appel à l’exception du taux de pureté qui a été réduit, ce qui n’a toutefois pas eu d’influence sur l’issue de l’appel, la peine prononcée en première instance ayant été confirmée. Il a également obtenu gain de cause sur la question très accessoire du séquestre de son téléphone. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre 4/5 des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant, le reste étant laissé à la charge de l’Etat, l’appel du Ministère public n’ayant porté que sur la question de la quotité de la peine, contrairement à celui du prévenu qui remettait en cause de nombreux points du jugement de première instance. Ces frais sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-). 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 8.3. En l'espèce, Me Christian Delaloye a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 10 octobre 2017 (DO 7’006 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Delaloye. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 7'033.80, TVA par CHF 502.90 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 4/5 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 9. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). La peine prononcée ce jour étant supérieure à la durée de la détention déjà subie, il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité à ce titre. la Cour arrête : I. L’appel est très partiellement admis. L’appel joint du Ministère public est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye du 3 juillet 2020 est confirmé avec l’adjonction d’un chiffre 6. abis. Il a la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de faux dans les certificats. 2. A.________ est reconnu coupable de blanchiment d’argent, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions à la loi fédérale sur les étrangers (entrée illégale et séjour illégal) et délit contre la loi fédérale sur les armes. 3. En application des art. 305bis CP, 19 al. 2 let. a LStup, 115 al. 1 let. a et b aLEtr, 33 al. 1 let. a LArm, 40, 47, 49 al. 1 et 51 aCP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 66 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie et de l’exécution anticipée de peine. 4. En application de l’art. 66a al. 1 lit. o CP, A.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Il est ordonné le signalement de l’expulsion dans le SIS (art. 20 Ordonnance N-SIS). 5. Il est renoncé à l’encaissement d’une créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP). 6. a) En application de l’art. 69 al. 1 et 2 CP, les objets suivants sont confisqués et seront détruits : 66 grammes de cocaïne, 43 cartouches de 9mm Luger, un téléphone portable, un support de carte SIM, une quittance et une carte Western-Union, divers documents, cahier, bloc-notes et cartes SIM, une machine ainsi que des sachets pour mise sous-vide et une carte d’identité au nom de L.________. abis) Il est renoncé à la confiscation et à la destruction du téléphone IPhone 6, lequel est restitué à A.________. b) Le séquestre portant sur le montant de CHF 31.20 (CHF 20.00 et € 10.00) est levé. Partant, ce montant servira à couvrir une partie des frais de procédure.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 c) Le montant de CHF 300.- prélevé le 9 juillet 2018 à titre de sûreté par le Ministère public de Bâle-Ville servira à couvrir partiellement les frais de procédure. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 6'000.- pour l'émolument de justice (Ministère public : CHF 2'000.- ; Tribunal pénal : CHF 4'000.-) et à CHF 18'909.- pour les débours (Ministère public : CHF 18'634.- ; Tribunal pénal : CHF 275.-), sous réserve d’éventuelles factures ou opérations complémentaires, soit CHF 24'909.- au total. 8. L'indemnité de défenseur d'office due à Me Christian DELALOYE est arrêtée à CHF 14'906.90, TVA comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison des 4/5, le 1/5 restant étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Christian Delaloye pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 7'033.80, TVA par CHF 502.90 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 4/5 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 29 mars 2021/fmi Le Président : La Greffière-rapporteure :