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501 2019 99

Freiburg · 2020-08-31 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.3.1. A.________ sollicite la production par le Ministère public de l'intégralité des retranscriptions des conversations téléphoniques entre l'agent infiltré et lui-même, la production par le Ministère public de l'intégralité des messages écrits et des messages vocaux, avec leur retranscription, échangés entre l'agent infiltré et lui-même, notamment par le biais de l'application WhatsApp, et se trouvant tant sur son téléphone portable que sur celui de l'agent infiltré. Après examen, il s’avère que les retranscriptions des messages écrits échangés entre le prévenu et l'agent infiltré se trouvent d'ores et déjà au dossier (DO/8'319-8'321). Pour ce qui est des messages vocaux, ces derniers se trouvent également au dossier (DO/8'323), en format audio de bonne qualité. Enfin, s'agissant des conversations téléphoniques, elles ne figurent pas au dossier, mais leur contenu est retranscrit dans le rapport de la Police de sûreté du 21 juin 2017 (DO/8314- 8318). Le représentant du Ministère public a en outre confirmé à l’attention de la Cour de céans que l’ensemble des enregistrements qu’il lui avait été possible d’obtenir figurait déjà au dossier (cf. DO 9020), précisant que les moyens techniques ne permettaient pas l’enregistrement et la conservation des conversations téléphoniques qui avaient eu lieu par le biais de l’application WhatsApp, moyen de communication utilisé entre le prévenu et l’agent infiltré (cf. DO 2128, l. 151- 153). Au vu de ce qui précède, par appréciation anticipée des preuves, la Cour de céans estime qu’elle est en mesure de se faire une opinion sur les conversations qui ont eu lieu entre le prévenu et l’agent infiltré et de déterminer, le cas échéant, dans quelle mesure l’ampleur du trafic a été déclenchée par un comportement illicite de l’agent infiltré. La réquisition de preuves de l’appelant sera par conséquent rejetée. 1.3.2. L’appelant requiert en outre la comparution de son frère F.________ à des fins de confrontation.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 33 L'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP). Le droit de confrontation se concrétise par le droit de poser des questions aux personnes faisant des déclarations à charge lors d’une audition. Ce droit consiste en particulier à se trouver en présence de la personne et à lui poser ou faire poser des questions. Ceci dans le but de permettre au prévenu, respectivement à son défenseur, de vérifier la crédibilité des déclarations de la personne entendue en sondant ses motivations, afin de pouvoir éventuellement jeter le doute sur le témoignage. Cette possibilité doit pouvoir en principe être effectuée, selon la tradition anglo- saxonne, en face à face, ce qui permet également d’apprécier la communication non verbale de la personne entendue, d’observer sa réaction aux questions et de constater d’éventuelles hésitations. En principe, il est suffisant que le prévenu ait, une fois au moins au cours de la procédure, la possibilité appropriée de le faire. L’administration des preuves ne sert pas uniquement à la sauvegarde du droit d’être entendu des parties, mais avant tout à la manifestation de la vérité dans la procédure pénale (cf. CR CPP-THORMANN/MÉGEVAND, 2e éd. 2019, art. 147

n. 2 et réf. citées). Il peut être renoncé à la répétition de l’administration d’une preuve lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues peut être satisfait d’une autre manière (art. 147 al. 3 CPP). En ce qui concerne la disproportion des frais ou des démarches, on peut penser en premier lieu à l’audition des personnes obligées de faire de longs déplacements, surtout si leurs déclarations ne revêtent pas une importance essentielle (cf. CR CPP-THORMANN/MÉGEVAND, art. 147 n. 20 et 33). En l’espèce, F.________ a été entendu par la police en date du 31 janvier 2015, quelques heures après son arrestation (DO F 15 2615/2004 et 2009). Selon les informations au dossier, il a quitté la Suisse le 14 février 2015 (DO F 15 2615/9000). Par ailleurs, bien que régulièrement cité, il ne s’est pas présenté lors des audiences de la Juge de police de la Gruyère du 30 mars et du 6 juillet 2017. Faire comparaître F.________, dont le domicile est actuellement inconnu, constitue une démarche difficilement réalisable, voire impossible. Par ailleurs, même si son domicile était connu, rien n'indique qu'il donnerait suite à sa convocation. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de donner suite à la réquisition de preuve de l’appelant, qui sera par conséquent rejetée. 1.4. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue

Tribunal cantonal TC Page 7 de 33 par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables aux prévenus, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 1.5. Dans la mesure où les appelants contestent les faits et qu'ils estiment que le Tribunal pénal a procédé à une constatation incomplète et erronée de ceux-ci, violant ainsi le principe in dubio pro reo, il y a lieu de rappeler les principes applicables en ce domaine. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2. 2.1. A.________ ne s'en prend pas au principe de sa condamnation pour l'infraction de crime contre la loi les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, mais conteste la durée du trafic retenue par le Tribunal pénal, soit depuis 2009 jusqu'au 13 avril 2017. En effet, il considère que la drogue vendue en 2009 relève d'un acte unique et ne pouvait pas lui être imputée dans la mesure où cette infraction était prescrite au moment du jugement. Selon l’acte d’accusation du 6 août 2018, A.________ a vendu, durant la période comprise entre l’année 2009 et le 13 avril 2017, une quantité totale de 111.4 grammes de cocaïne brute à des personnes non-identifiées, à Bulle et à Lausanne (DO/10003 ; cf. aussi audition récapitulative du 29 mai 2018 ch. 3h, DO/3065). Bien que le prévenu ait reconnu ces faits lors de l’audition finale (DO/3065), il convient de prendre cet aveu avec retenue. En effet, selon le rapport de police du 31 janvier 2018, auquel l’audition récapitulative se réfère expressément (DO/3065), les ventes en cause ont eu lieu « courant 2009, puis du début 2016 au 13 avril 2017 » (DO/2018), et non de 2009 au 13 avril 2017. Le contenu du rapport de police est en outre confirmé par les déclarations du prévenu (DO/2075-2076). Ainsi, lors de son audition du 26 mai 2017 devant la police, A.________ a déclaré avoir commencé son trafic de cocaïne en 2009 et avoir acheté et revendu, à

Tribunal cantonal TC Page 8 de 33 ce moment-là, 15 grammes au total. Il a précisé avoir ensuite arrêté le trafic de cocaïne pendant une longue période avant de le reprendre au début de l’année 2016 (DO/2075). Les premiers juges ne s’y sont d’ailleurs pas trompés puisqu’ils ont retenu que l’appelant a acheté de la cocaïne en 2009, puis de début 2016 jusqu’au 13 avril 2017, et qu’il en a vendu courant 2009, ainsi que du début 2016 au 13 avril 2017 (cf. jugement attaqué consid. 1.2.2 et 1.3.2 p. 14- 16). On ne comprend pas, dans ces conditions, comment le Tribunal pénal a pu en conclure que A.________ a acheté « 1317 grammes de cocaïne brute entre 2009 et le 13 avril 2017 » et vendu « 1317 grammes de cocaïne brute entre 2009 et le 13 avril 2017 » (cf. jugement attaqué consid. 1.2.3 et 1.3.4). De son côté, l'acte d'accusation ne contient aucun élément qui pourrait étayer la continuité du trafic de cocaïne du prévenu. En application du principe in dubio pro reo, dans la mesure où aucune preuve tangible ne figure au dossier qui permettrait d'établir que le trafic de cocaïne de A.________ se serait effectivement poursuivi entre 2009 et 2016, la Cour de céans s’en tiendra à l’audition récapitulative et au rapport de police et retiendra que l’appelant a acheté et vendu de la cocaïne courant 2009, puis du début 2016 au 13 avril 2017. Pris isolément, la quantité de drogue mentionnée pour 2009, soit 15 grammes de cocaïne, même à retenir un taux de pureté hypothétique de 100%, demeure inférieure au cas grave retenu par la jurisprudence. Il s'ensuit que cette infraction constitue un délit au sens de l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121). La prescription pénale pour les délits était de 7 ans jusqu’au 1er janvier 2014 (cf. art. 97 al. 1 let. c CP dans la version du 5 octobre 2001 entrée en vigueur le 1er octobre 2002 et modifiée par acte du 21 juin 2013 ; RO 2002 2993 ; RO 2013 4447), de sorte que cette infraction est prescrite. La prescription de l’action pénale constitue un empêchement de procéder qui conduit au classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP; CR CPP-WINZAP, 2e éd. 2019, art. 329 n. 5; art. 319 al. 1 let. d et 403 al. 1 let. c CPP) en ce qui concerne le chef de prévention de délit à la loi sur les stupéfiants pour les faits de 2009. L’appel sera admis dans cette mesure. 2.2. A.________ prétend également que la quantité de drogue vendue à l'agent infiltré ne doit pas être prise en compte dans la mesure où ce dernier l'aurait provoqué à effectuer de telles ventes. En effet, il soutient que, sans l'agent infiltré, il n'aurait pas vendu une telle quantité de drogue. Selon lui l'agent a violé ses obligations et l'a incité à commettre des infractions d'une plus grande ampleur. Enfin, il fait valoir que, dans la mesure où la drogue était destinée à l’agent infiltré et non à être vendue à des consommateurs, il a commis un délit impossible en ce qui concerne la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. 2.2.1. Conformément à l'art. 293 CPP, il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte (al. 1). L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète, mais il est habilité à effectuer des achats probatoires si cela est nécessaire pour préparer le marché principal (al. 2 et 3). Si l’agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine (al. 4). Selon le texte de la loi, c’est uniquement dans le cas où l’agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée que le juge doit en tenir compte lors de la fixation de la peine. Le seul fait qu’il y ait eu investigation secrète par un agent infiltré ne suffit pas (cf. CR CPP-MOREILLON/MAZOU, 2e éd. 2019, art. 293 n. 25). Dans ces conditions, la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral, rendue

Tribunal cantonal TC Page 9 de 33 avant l’entrée en force tant de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète (LFIS ; RO 2004 1409) que du CPP (RO 2010 1881), selon laquelle toute intervention d’un agent infiltré devrait conduire à une diminution de peine (cf. ATF 124 IV 34), ne peut être maintenue. Le CPP ne prévoit en effet pas de diminution de peine lorsque l’agent infiltré est resté dans le cadre qui lui a été fixé et n’a pas dépassé les limites de la mission autorisée (cf. CR CPP-MOREILLON/MAZOU, art. 293 n. 30). Par ailleurs, si le juge doit tenir compte de manière appropriée, lors de la fixation de la peine, du fait que l’agent infiltré a dépassé le cadre qui lui a été fixé, on ne saurait en tirer la conséquence, comme semble le faire l’appelant, qu’il devrait faire totalement abstraction des actes qui ont résulté de ces dépassements de cadre. Selon la doctrine, l’art. 293 al. 4 CPP constitue ainsi une disposition spéciale qui déroge à la règle du caractère inexploitable de certaines preuves contenue à l’art. 141 al. 1 CPP (cf. ATF 143 I 304 consid. 2.4 et les références citées). L’activité de l’agent infiltré ne doit avoir qu’une incidence mineure sur la décision de l’auteur de commettre une infraction concrète. En matière de trafic de stupéfiants, l’offre de l’agent infiltré doit ainsi rester usuelle eu égard au marché, mais il est habilité à effectuer des achats probatoires et à démontrer ses capacités économiques (cf. CR CPP-MOREILLON/MAZOU, art. 293 n. 11, 12 et 14). 2.2.2. En l’espèce, il y lieu de relever d’emblée que l’argument de l’appelant qui vise à obtenir une réduction des quantités de cocaïne mises à sa charge au motif d’un comportement de l’agent infiltré dépassant les limites de la mission autorisée, est irrecevable sous cette forme. En effet, même si un tel dépassement devait être retenu, il ne pourrait conduire à une réduction des quantités, mais seulement à une prise en compte appropriée au stade de la fixation de la quotité de la peine à infliger au prévenu. 2.2.3. Il ressort du dossier judiciaire que le Ministère public a décidé d’ordonner une investigation secrète (DO/8308), qui a été dûment autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte (DO/8311). Dans sa requête d’autorisation, le Ministère public se réfère à un rapport de police du 21 février 2017, effectué dans le cadre de recherches secrètes préliminaires au sens de l’art. 298a CPP, d’où il ressort que le prévenu vend ou propose de vendre de la cocaïne en quantité importante et qu’il y a lieu de mettre en œuvre une investigation secrète pour déterminer l’étendue du trafic et comprendre le fonctionnement du réseau (DO/8303 et 8311 verso). Certes, comme relevé par l’appelant, en un mois il a vendu à une seule personne une quantité largement supérieure à la moyenne de ses transactions antérieures, mais ce fait découle de l’initiative du prévenu et non de l’intervention de l’agent infiltré. En effet, selon le rapport de police précité, A.________ a déclaré le 17 février 2017 déjà, soit avant l’intervention de l’agent infiltré, qu’il lui était possible de fournir de la cocaïne en grosse quantité, par exemple par kilo, à raison de CHF 75.- à CHF 80.- le gramme (DO/8301 ; cf. aussi rapport d’investigation secrète du 21 juin 2017, DO/8315). De plus, un rôle provocateur de l'agent infiltré ne ressort pas du dossier. Au contraire, après avoir rencontré l’agent infiltré et lui avoir d’emblée vendu 50 grammes de cocaïne au prix de CHF 5'000.- le 10 mars 2017 (DO/8315), le prévenu a vendu une même quantité à l’agent infiltré en date du 23 mars 2017 (DO/8316). Or, en perspective de cette deuxième vente, le prévenu a rencontré l'agent infiltré le 16 mars 2017 et c’est celui-ci qui a expliqué ne vouloir acquérir que 50 grammes de cocaïne pour s'assurer de sa qualité (cf. DO 8'316), alors que le prévenu en proposait 200 grammes, quantité qu’il a d’ailleurs commandée à son fournisseur D.________ le lendemain 17 mars 2017 (cf. DO/2'442). Il ressort en effet des messages échangés le 16 mars 2017 (cf. DO/2'434, 2'439), que A.________ indique vouloir 4 "verres", soit 4 paquets de 50 grammes de cocaïne (cf. DO/2'095 l. 292, 2096 l. 319). Il indiquera, le 17 mars 2017, avoir trouvé ce qu'il allait faire de ces 4 verres (cf. DO/2'442), et précisera lors de son audition du 3 juillet

Tribunal cantonal TC Page 10 de 33 2017, qu’il avait utilisé les 150 grammes qui lui restaient pour les vendre petit à petit aux clients que G.________ lui trouvait (DO/2096 l. 303). Il est donc établi que le prévenu était prêt à vendre des quantités importantes de cocaïne avant même l'intervention de l'agent infiltré et nonobstant la réticence de celui-ci d’augmenter ses achats ; il a commandé des quantités importantes, peu importe que l'agent infiltré prenne le tout ou non, affichant sa volonté de développer son trafic de cocaïne. 2.2.4. Les éléments dont l’appelant se prévaut pour démontrer qu’il y a bien eu provocation ne sont pas propres à emporter la conviction de la Cour de céans. L’appelant prétend que c’est au cours de conversations qui ne figurent pas au dossier que l’agent infiltré lui aurait demandé la livraison d’un kilo. En l’absence de cette preuve à décharge, il y aurait lieu de retenir in dubio pro reo qu’il y a bien eu provocation. Or, il ressort des messages qui figurent au dossier (cf. consid. 2.2.3 ci-avant) que l’agent infiltré tente à plusieurs reprises de réduire les quantités qu’il propose d’acquérir et que c’est bien le prévenu qui pousse à leur augmentation. L’agent infiltré était par ailleurs un agent de police dûment formé et encadré (cf. DO 8302 et 8308 ; art. 290-292 CPP), et il n’y pas d’indices qui tendraient à mettre en doute sa description des conversations qu’il a eues avec le prévenu par le biais de l’application WhatsApp. La Cour de céans ne voit dès lors pas de nécessité de procéder à l’audition de l’agent infiltré en qualité de témoin (cf. art. 151 CPP), étant relevé que cette audition n’a par ailleurs jamais été demandée par le prévenu tout au long de la procédure. L’appelant a également fait valoir, en se prévalant notamment des messages vocaux figurant au dossier (cf. DO 8323, messages 70, 74, 76, 78 et 82), que l’agent infiltré lui aurait inspiré de la crainte en raison de son aspect physique, en particulier ses tatouages, et de ses menaces (cf. p.-v. du 31 août 2020 p. 4). Or, à écouter lesdits messages, force est de constater que l’agent infiltré s’est certes énervé lorsque le prévenu l’a apparemment informé qu’il y aurait un délai dans la livraison de la cocaïne, mais n’a à aucun moment proféré la moindre menace à l’égard du prévenu. De plus, lesdits messages concernent la phase de la livraison de la drogue, soit un moment où la décision du prévenu de se procurer une quantité importante de cocaïne auprès de ses fournisseurs français avait été prise de longue date, ce qui enlève toute portée à son affirmation selon laquelle il aurait passé cette commande en raison des menaces de l’agent infiltré. Par ailleurs, les déclarations du prévenu lors de la séance de la Cour d’appel pénal sur la peur que lui inspirait l'agent infiltré, sont en contradiction avec ses propres déclarations à la police du 3 juillet 2017, selon lesquelles "chef" ne l'a jamais menacé, ni n’a été violent avec lui (cf. DO 2129, l. 176- 177). Enfin, selon le rapport de police du 21 février 2017, soit avant l’intervention de l’agent infiltré, le prévenu avait déjà expliqué à un de ses interlocuteurs qu’il était disposé à livrer des quantités plus importantes (cf. DO 8301). Partant, l'activité de l'agent infiltré n'a pas dépassé le cadre de sa mission et l'appelant ne saurait en tirer argument afin de bénéficier d'une réduction de sa peine. L’appel est dès lors rejeté sur ce point. 2.3. L’argument de l’appelant selon lequel, dans la mesure où la drogue était destinée à l’agent infiltré et non à être vendue à des consommateurs, il a commis un délit impossible, appelle les remarques suivantes. Les comportements visés par l'art. 19 ch. 2 LStup sont appréhendés comme des crimes de mise en danger abstraite. La mise en danger abstraite suppose que le législateur tient l'acte lui-même pour dangereux et le punit comme tel, sans exiger que le danger se soit effectivement manifesté; il

Tribunal cantonal TC Page 11 de 33 suffit alors que l'acte soit propre à entraîner le dommage que le danger fait craindre. Le juge n'a jamais à rechercher si le danger a effectivement existé, comme il doit le faire en cas de mise en danger concrète. Ainsi, celui qui transporte de la drogue dans le seul but d'aller la détruire crée un risque abstrait que la drogue tombe entre les mains de tiers et réalise l'infraction, et cela même si en définitive la drogue n'a pas été mise en circulation ou rendue accessible (cf. arrêt TF 6B_969/2010 du 31 mars 2011 consid. 2.1.3). S’agissant d’une mise en danger abstraite, il n’est donc pas nécessaire que le danger se soit concrétisé et encore moins réalisé (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, p. 915 n. 76). Comme la possibilité d’une mise en danger suffit, il est sans pertinence de savoir si la drogue, dans le cas d’espèce, était destinée à de nombreuses personnes, ou, au contraire, à un cercle restreint (cf. CORBOZ, p. 916 n. 78). Compte tenu de ce qui précède il importe peu qu’une grande partie du trafic de cocaïne imputé à l’appelant était destinée à être remise à l’agent infiltré. Le simple fait que cette drogue était destinée à être vendue est suffisante pour réaliser l’infraction, peu importe ce que l’acquéreur comptait faire de la marchandise. 2.4. A.________ fait également grief aux premiers juges d'avoir retenu la circonstance aggravante du métier au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup. Il ne motive toutefois pas ce grief. 2.4.1. Le cas grave prévu à l'art. 19 al. 2 let. c LStup vise le trafic de drogue par métier. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers, représentant un apport notable au financement de son genre de vie, et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. Un chiffre d'affaires de CHF 100'000.- ou davantage et un gain de CHF 10'000.- ou plus doivent être qualifiés d'importants (cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1; arrêt TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007, consid. 3.1, Message in FF 2006 8141/8179). Cela étant, la durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires n'est pas décisive pour déterminer si celui-ci est important, pas plus que l'importance proportionnelle du gain obtenu; il est indifférent qu'un certain chiffre d'affaires ait été atteint sur une courte période d'intense activité ou sur une plus longue période d'activité moindre (ATF 129 IV 188 consid. 3.2). 2.4.2. En l'espèce, le Tribunal pénal a retenu à l'égard de A.________ que le trafic de cocaïne était sa seule source de revenus alors qu'il n'exerçait aucune activité lucrative licite, ne dédiait au demeurant que très peu de temps à la recherche d'un emploi et, au contraire, consacrait son temps et son énergie à son activité criminelle. Il a également considéré que les transactions étaient fréquentes, notamment entre janvier et avril 2017, et les moyens mis en œuvre pour son trafic importants. Selon les premiers juges, le prévenu avait besoin de son trafic, faute d'un autre revenu, pour subvenir à ses besoins et, accessoirement, éponger ses dettes à hauteur de plus de CHF 188'000.-. Quant au résultat financier du trafic de cocaïne, le Tribunal pénal a retenu un chiffre d'affaires d'au moins CHF 115'800.-, procurant au prévenu un bénéfice de CHF 47'690.- sous déduction du bénéfice de la vente du 13 avril 2017, étant donné qu'il a été immédiatement arrêté par la police. Ainsi, c'est un bénéfice minimum de 19'690.- qui a été réalisé par le prévenu. 2.4.3. La Cour de céans fait par ailleurs sienne la motivation pertinente des premiers juges et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). En outre, A.________ a confirmé le montant de son chiffre d'affaires par-devant le Ministère public en date du 29 mai 2018 (cf. DO/3'062 l. 154 ss). Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 33 3. A.________ reproche ensuite aux premiers juges de l'avoir condamné pour blanchiment d'argent. 3.1. Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. arrêt TF 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 6.2). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuites pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime. Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (cf. ATF 136 IV 188 consid. 6.1). L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction (cf. arrêt TF 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 3). L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. A cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits ne se soient produits. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (cf. arrêt TF 6B_879/2013 du 18 novembre 2013 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 33 3.2. En l'espèce, le Tribunal pénal a retenu qu'en transférant de l'argent sur différents comptes ne lui appartenant pas, qui plus est à l'étranger, le prévenu a rendu l'identification de l'origine de cet argent, sa découverte et sa confiscation plus difficile. Il a considéré que l'argent ne pouvait provenir que du trafic de cocaïne dans la mesure où ce dernier ne percevait pas de revenu d'une autre activité lucrative. A.________ conteste la provenance délictueuse des valeurs patrimoniales transférées. Il fait valoir qu’il percevait des revenus de son activité lucrative auprès de H.________ SA pour les mois de novembre et décembre 2016 ainsi que février 2017, et des indemnités chômage pour le mois de mars 2017. Pour le surplus, il allègue que l'instruction n'a pas permis de démontrer qu'il ne disposait pas des ressources légales suffisantes pour envoyer de l'argent à sa famille à l'étranger, de sorte qu'on ne saurait retenir avec certitude que l'argent envoyé provenait du trafic de cocaïne. Or, A.________ a tout d'abord affirmé à la police avoir envoyé à sa famille se trouvant à l'étranger de l'argent provenant du trafic, ajoutant "d'où d'autre aurait-il pu venir ?" (cf. DO 2'081 l. 270). Puis, devant le Ministère public et le Tribunal pénal, A.________ s'est rétracté en assurant que l'argent ne provenait finalement pas du trafic de stupéfiants mais de son activité licite. On peine cependant à saisir pourquoi le prévenu aurait affirmé que l'argent provenait du trafic, si tel n'avait pas été le cas. Dans ces circonstances, la préférence doit être donnée aux premières déclarations du prévenu. Par ailleurs, l'argument selon lequel l'instruction n'aurait pas permis de démontrer que le prévenu ne disposait pas des ressources suffisantes pour envoyer de l'argent à sa famille est à la limite de la témérité quand on sait que le prévenu fait l'objet de poursuites pour près de CHF 200'000.-. La Cour fait par conséquent sienne l'argumentation du Tribunal pénal qui ne prête pas le flanc à la critique et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L'appel sera rejeté sur ce point. Nonobstant ce qui précède, il y a lieu de préciser que l’infraction est prescrite pour les transferts d’argent effectués en 2009 dès lors que la prescription pénale pour les délits était de 7 ans jusqu’au 1er janvier 2014 (cf. art. 97 al. 1 let. c CP dans la version du 5 octobre 2001 entrée en vigueur le 1er octobre 2002 et modifiée par acte du 21 juin 2013 ; RO 2002 2993 ; RO 2013 4447). La Cour ne retiendra par conséquent à la charge du prévenu que les transferts d’argent d’un montant total de CHF 6'798.82 effectués entre 2016 et le 13 avril 2017, en lieu et place du montant de CHF 10'451.95 retenu par les premiers juges. Elle prononcera en outre le classement de la procédure pénale ouverte pour le chef de prévention de blanchiment d’argent pour les faits de 2009 (cf. art. 329 al. 4 CPP; CR CPP-WINZAP, 2e éd. 2019, art. 329 n. 5; art. 319 al. 1 let. d et 403 al. 1 let. c CPP). 4. A.________ s'en prend également à sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 (LArm ; RS 514.54), loi dont la teneur a été modifiée, notamment, avec effet au 12 décembre 2008 (cf. RO 2008 447). Dans son jugement, le Tribunal pénal a retenu que, peu importe de savoir si l'ancien ou le nouveau droit trouvait application, l'acquisition et la possession d'une arme étaient illégales. En effet, si A.________ a acquis l'arme avant le 12 décembre 2008, l'aliénation qui s'est effectuée de particulier à particulier aurait dû être consignée dans un contrat écrit à conserver pendant 10 ans, conformément à l'art. 11 al. 1 aLArm. De plus, n'étant pas titulaire d'un permis d'acquisition

Tribunal cantonal TC Page 14 de 33 d'armes, l'acquisition des munitions retrouvées à son domicile est également frauduleuse en vertu de l'art. 15 al. 1 aLArm. Dans l'hypothèse où A.________ aurait acquis l'arme après le 12 décembre 2008, cette acquisition était illicite dans la mesure où le prévenu n'était pas titulaire d'un permis d'acquisition d'armes et ne bénéficiait d'aucune exception prévue à l'art. 10 aLArm. L’appelant fait valoir tout d'abord qu’en raison de l'application du principe de la lex mitior, seule l'hypothèse d'une acquisition avant le 12 décembre 2008 peut être retenue. Il allègue en outre que seule une contravention pouvait lui être reprochée et que celle-ci était largement prescrite au moment du jugement, de sorte qu’il doit être acquitté de cette infraction. S’agissant de l’acquisition de l’arme litigieuse, il y a lieu de relever d’emblée que la prescription de l'action pénale est acquise. En effet, aucun élément du dossier – autre que les déclarations fluctuantes et vagues du prévenu lui-même (DO/2050, 3065, 105005) – ne permet de déterminer à quelle date, même approximative, A.________ a acquis l’arme litigieuse. Il convient donc de se fonder sur l'hypothèse la plus favorable au prévenu, soit celle d'une acquisition avant le 12 décembre 2008, de sorte que, même si un délit avait été commis, le délai de prescription de 7 ans (cf. art. 97 let. c CP dans la version du 5 octobre 2001 entrée en vigueur le 1er octobre 2002 et modifiée par acte du 21 juin 2013 ; RO 2002 2993 ; RO 2013 4447) était échu au moment du jugement du 7 février 2019. Il en va en revanche différemment de la possession de cette arme et de la munition. En effet, le prévenu étant ressortissant macédonien, il faisait l’objet d’une interdiction absolue d’acquisition et de port d’armes et de munitions depuis 1998 déjà (cf. art. 9 al. 1 let. d de l’ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 21 septembre 1998 [RO 1998 2549] et art. 12 al. 1 let. f de l’ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 2 juillet 2008 [RS 514.541 ; OArm], en lien avec l’art. 7 al. 1 LArm). En ce qui le concerne, l’acquisition ne pouvait par conséquent valider une possession ultérieure dès lors qu’elle lui était absolument interdite. Compte tenu de ce qui précède, la possession d’une arme et de munitions étant un délit continu de sorte qu’il n’était pas prescrit au moment du jugement du 7 février 2019, la condamnation de l’appelant pour délit contre la loi fédérale sur les armes (cf. art. 33 al. 1 let. a LArm) doit être confirmée et l’appel rejeté sur ce point. 5. Dans un dernier grief, l’appelant fait valoir qu’en ce qui concerne l’infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (aLEtr ; RS 142.20) qui lui est reprochée, les seuls éléments à charge ressortent des déclarations de son frère. Celles-ci n’étant pas exploitables, elles ne peuvent être retenues à son encontre, ce qui doit conduire à son acquittement. 5.1. A juste titre, l’appelant ne se prévaut pas de l'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP qui consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Cela étant, conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu et de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants. Le droit

Tribunal cantonal TC Page 15 de 33 du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive. Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que le prévenu n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit soumis à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (cf. arrêts TF 6B_718/2015 du 14 avril 2016 consid. 1; 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.1). 5.2. En l’espèce, F.________ a été entendu par la police en date du 31 janvier 2015, quelques heures après son arrestation (DO F 15 2615/2004 et 2009), dans le cadre d’investigations policières le concernant. Il a notamment déclaré qu’il n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour, qu’il était logé par son frère, et qu’il travaillait auprès de l’entreprise de ce dernier, après avoir travaillé auprès d’autres entreprises de la place (DO F 15 2615/2005). Aucune confrontation de F.________ avec son frère n’a été effectuée jusqu’à présent, et la Cour de céans a renoncé à y procéder elle-même (cf. consid. 1.3.2 ci-avant). L’appelant a en revanche pu prendre position sur les déclarations faites par son frère, à savoir lors de son audition du 9 février 2015 par la police (DO F 15 2615/2014), et lors de l’audience devant le Tribunal pénal (DO/105005). Il a ainsi déclaré avoir logé son frère qui était venu en Suisse dans un but touristique et a nié l'avoir employé au sein de son entreprise. Au vu de la jurisprudence précitée, lorsqu'une audience de confrontation n'est plus possible, comme en l'espèce, en raison de l'absence du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête est en principe exploitable quand bien même le prévenu n'a pas eu l'occasion de faire interroger le déclarant, à condition cependant que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve. Or, tel est le cas en l’espèce. En effet, le Tribunal pénal a condamné A.________ sur l'unique base des déclarations de F.________. Celles-ci sont pourtant contestées par le prévenu. En outre, il convient de relever que, lors de l’audience de la Juge de police de la Gruyère du 6 juillet 2017, une autre personne, à savoir I.________ de l’entreprise H.________ SA, a également déclaré avoir employé F.________ à la période en cause : « S’agissant de F.________, ce dernier était en vacances chez son frère au moment des faits et il est venu me demander du travail. Il m’a dit qu’il pouvait travailler et je lui ai fait confiance et l’ai engagé. A cette époque, son frère A.________ travaillait pour mon entreprise en qualité de temporaire ». Dans ces conditions, la question du caractère exploitable des déclarations de F.________ à la charge de l’appelant peut demeurer ouverte. En effet, dès lors que ce dernier nie avoir employé son frère, et que I.________ admet l’avoir employé à cette époque sans que les dates exactes de cet emploi ne ressortent du dossier judiciaire, il y a lieu de retenir, in dubio pro reo, que l’appelant n’a pas employé son frère en janvier 2015, ce qui conduit à son acquittement concernant ce chef de prévention. En ce qui concerne en revanche l’infraction à l’art. 116 al. 1 let. a aLEtr, qui punit quiconque facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger, force est de constater que le prévenu a bien offert un logement à son frère à fin 2014-début 2015, et ne pouvait ignorer que celui-ci n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour, et encore moins d’une autorisation de travail, alors même qu’il lui a procuré un travail auprès de son propre employeur, selon ce que celui-ci a déclaré. Dans ces conditions, les déclarations de F.________ sont exploitables puisque la culpabilité du prévenu ne se fonde pas seulement sur celles-ci mais également sur celles de I.________. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que A.________ s’est rendu coupable de délit contre

Tribunal cantonal TC Page 16 de 33 la loi sur les étrangers en logeant son frère entre une date indéterminée et le 31 janvier 2015 alors que celui-ci n’avait pas de titre de séjour valable. L’appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 6. Dans son appel joint, le Ministère public conteste la quotité de la peine prononcée par le Tribunal pénal à l'égard du prévenu et requiert que la peine privative de liberté qui lui est infligée soit fixée à 54 mois en lieu et place de celle de 42 mois prononcée par les premiers juges. 6.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (cf. arrêt TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 3.2.1). Cela dit, en matière de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334

Tribunal cantonal TC Page 17 de 33 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2.c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1kg de d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 grammes à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let .b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). 6.2. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les armes, blanchiment d'argent et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégale d’étrangers sans autorisation. L'infraction la plus grave est celle de crime contre la loi sur les stupéfiants, pour laquelle le cadre légal va d'une peine privative de liberté d'un an au moins à une peine privative de liberté de 20 ans au plus (art. 19 al. 2 LStup et 40 CP). Les infractions de blanchiment d’argent, de délit contre la loi fédérale sur les armes et de délit à la loi sur les étrangers sont quant à elles réprimées par une peine privative de liberté jusqu’à respectivement trois ans et un an au plus ou une peine pécuniaire. Dans la mesure où l’infraction

Tribunal cantonal TC Page 18 de 33 de blanchiment d’argent est étroitement liée à celle de crime contre la loi sur les stupéfiants, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie également pour la sanctionner. Les infractions précitées entrent par conséquent en concours (art. 49 CP). En revanche, en ce qui concerne le délit contre la loi fédérale sur les armes et le délit à la loi sur les étrangers, compte tenu du peu de gravité de ces infractions en l’espèce, une peine pécuniaire est suffisante. S’agissant du crime contre la loi sur les stupéfiants, commis par métier et avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de lourde. En effet, il s’est adonné à un trafic portant sur une quantité importante de cocaïne, à savoir 1'302 grammes de cocaïne brute, y compris 999 grammes de cocaïne saisis lors de son arrestation. Son rôle dans le trafic en cause tend par ailleurs à renforcer le caractère répréhensible des actes commis. En effet, A.________ était impliqué dans un trafic d'envergure internationale dans lequel il jouait un rôle actif et déterminant. Les quantités de drogue vendues et la qualité du produit attestent en outre que le prévenu fournissait à ses clients une drogue de qualité. Son activité délictueuse est en outre allée crescendo, le trafic portant sur des quantités de drogue toujours plus élevées. La culpabilité objective du prévenu doit par conséquent être qualifiée de lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de l'appelant est également hautement blâmable. Ce dernier n'a pas hésité à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, en vendant de la cocaïne, pour un motif purement égoïste, motivé par le seul appât du gain rapide et conséquent. La Cour, à l'instar du Tribunal pénal, retient en outre que le prévenu n'était pas lui-même consommateur. Enfin, le prévenu n'aurait jamais mis fin à son activité délictueuse de son propre chef et seule son arrestation a été en mesure d'y mettre un terme. Dans ces conditions, la culpabilité subjective ne saurait alléger l'élément objectif, de sorte que la culpabilité globale doit être qualifiée de lourde. S'agissant des facteurs liés à l'auteur lui-même, il y a lieu de relever que le prévenu figure d'ores et déjà au casier judiciaire, mais pour des faits relativement anciens. Il a en outre commis une infraction en matière de circulation routière alors même que la procédure d’appel était en cours. À décharge du prévenu, il y a lieu de retenir que ce dernier, depuis sa libération conditionnelle, a respecté les mesures de substitution qui ont été ordonnées. Compte tenu de ce qui précède, la peine justifiée pour sanctionner le crime contre la loi sur les stupéfiants est une peine de l'ordre de 54 mois, peine appropriée à la culpabilité du prévenu tout en tenant compte de manière adéquate de sa situation personnelle. L'activité de l'agent infiltré n'ayant par ailleurs pas dépassé le cadre de sa mission (cf. consid. 2.2.3 et 2.2.4 ci-avant), il n’y a pas lieu de procéder à une réduction de la peine à ce titre. A cette condamnation s'ajoute celle pour blanchiment d'argent. S'agissant de cette infraction, intimement liée et secondaire à celle de crime contre la loi sur les stupéfiants, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de plutôt légère. Le prévenu a certes blanchi un montant de CHF 6'798.82. Toutefois, l'argent transféré a servi à entretenir sa famille et à payer en partie ses propres dettes. En application des règles sur le concours, il convient d’augmenter dans une juste proportion la peine de base pour tenir compte de l’infraction de blanchiment d’argent, dont la peine à infliger est en l’espèce très relative par rapport à celle sanctionnant le crime contre la loi sur les stupéfiants. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de 54 mois, comme requis par le Ministère public, est adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. L’appel joint est par conséquent admis.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 33 6.3. Conformément à l’art. 51 CP, la détention avant jugement subie par le prévenu du 13 avril 2017 au 18 juin 2018, soit 432 jours, sera imputée sur sa peine privative de liberté. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent également être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (cf. ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 6.2). En l’espèce, le prévenu a été contraint de respecter pendant un peu plus de deux ans, soit du 18 juin 2018 à aujourd’hui, des mesures de substitution peu contraignantes l’astreignant à se présenter une fois par semaine au poste de police. S’agissant de l’obligation de déposer ses papiers d’identité au poste de police, il en a par ailleurs obtenu la suspension chaque fois qu’il a souhaité se rendre à l’étranger, soit à quatre reprises. Dans ces conditions, il y lieu de retenir que les mesures de substitution seront imputées sur la peine prononcée à raison d’un dixième environ, soit à hauteur de dix jours, pour la centaine de fois environ où le prévenu a été contraint de se présenter au poste de police. 6.4. Il reste à déterminer la quotité de la peine pécuniaire destinée à sanctionner le délit contre la loi fédérale sur les armes et celui à la loi sur les étrangers, qui entrent en concours. A cet égard, il y a lieu de retenir que le premier ne portait que sur la possession d’une arme et de munitions et non sur des actes plus graves, et le second concernait un membre de la famille du prévenu, celui- ci ayant logé son frère, dont il connaissait cependant le défaut d’autorisation de séjour et de travail. Dans ces conditions, une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour le délit à la loi sur les étrangers, portée à 50 jours-amende pour sanctionner le délit contre la loi fédérale sur les armes, est adéquate. Au vu de la situation financière actuelle du prévenu, le montant du jour-amende sera fixé au minimum légal de CHF 10.-. 6.5. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Compte tenu de la quotité de la peine retenue, l’octroi du sursis, même partiel, n’entre d’emblée pas en considération en ce qui concerne la peine privative de liberté prononcée. S’agissant de la peine pécuniaire, il y a lieu de relever que ce n’est certes pas la première fois que le prévenu commet une infraction à l’art.116 aLEtr, mais l’infraction précédente a été commise il y a plus de dix ans, de sorte que la condamnation y relative ne saurait s’opposer au sursis pour les infractions sanctionnées ce jour. La peine pécuniaire sera par conséquent assortie d’un sursis, le délai d’épreuve étant fixé au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP). 7. De son côté, B.________ conteste sa condamnation pour crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes. Il fait valoir ne pas avoir été informé que le transport de D.________ et de E.________ le 13 avril 2017 à destination de Broc était destiné à la livraison de cocaïne comme retenu par les premiers juges. Ce faisant, il résulte de sa

Tribunal cantonal TC Page 20 de 33 motivation qu'il s'en prend exclusivement à l'établissement des faits invoqués – implicitement, tout du moins – une constatation inexacte des faits et une violation de la présomption d'innocence. 7.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait ou tous les moyens de preuves déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. CR CPP-KISTLER VIANIN, 2e éd. 2019, art. 398 n. 19). 7.2. Selon l’art. 12 al. 2 CP, l’élément subjectif intentionnel d’une infraction peut se présenter sous deux formes, le dol direct et le dol éventuel. Lorsque l’auteur veut la commission de l’infraction, il agit par dol direct. En d’autres termes, une infraction est intentionnelle lorsqu’elle réunit la conscience et la volonté de l’auteur, qui portent sur l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction. Cette volonté existe lorsque la réalisation de l’état de fait légal constitue le véritable but poursuivi par l’auteur ou lui apparaît comme une condition nécessaire pour atteindre son but (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). Pour qu’il y ait dol éventuel, il faut tout d’abord que la réalisation de l’infraction ne soit pas certaine dans l’esprit de l’auteur, mais constitue seulement une éventualité. Il y a alors dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produira (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Pour apporter la preuve de l’intention, le juge ne peut que se fonder sur des indices extérieurement constatables et sur des règles d’expérience qui lui permettent de tirer, sur la base des circonstances extérieures, des conclusions sur le contenu de la pensée et les dispositions intérieures de l’auteur. Doivent être pris en compte le degré de probabilité de la réalisation du risque, la gravité de la violation du devoir de diligence, les mobiles de l’auteur, ainsi que sa façon d’agir (cf. ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2). 7.3. En l’espèce, les faits suivants ressortent des déclarations du prévenu. B.________ a fonctionné comme chauffeur pour D.________ lors de la livraison et de la vente de cocaïne à A.________ le 13 avril 2017 (DO/2020, 2026, 2030-2032). Il l’avait déjà accompagné pour une rencontre avec A.________ le 3 avril 2017 (DO/2055, 3042) et pour un autre déplacement en Suisse le 8 avril 2017 (DO/3043). C’est par ailleurs B.________ qui est allé chercher la roue de secours – dans laquelle se trouvait la cocaïne – dans la voiture de E.________ à la demande de ce dernier le 13 avril 2017 (DO/2032, 2053). Enfin, il a eu de nombreux entretiens téléphoniques avec A.________, étant précisé que, selon ses propres déclarations (DO/2053) et celles de D.________, le rôle du prévenu se limitait à répondre au téléphone lorsque D.________ et E.________ n’étaient pas disponibles et à transmettre leurs messages à A.________ (DO/2049, 2294, 2295, 2299 ; 2050, 2301 ; 2051, 2315 ; 2052, 2318, 2325-2326, 2327). Nonobstant le fait que tant B.________ que ses comparses ont déclaré que le prévenu n’avait pas joué de rôle dans la transaction du 13 avril 2017, la Cour de céans partage par ailleurs l’appréciation du Tribunal pénal qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). En effet, B.________, qui savait que les contacts avec A.________ concernaient des marchandises illégales (DO/3043), ne pouvait que se douter qu’elles portaient sur une quantité importante de marchandise et sur des transactions particulièrement prohibées dès lors qu’elles impliquaient des voyages de plusieurs heures de France en Suisse et de nombreux appels téléphoniques. Un petit trafic portant sur des téléphones portables, comme plaidé par sa mandataire, n’entrait ainsi

Tribunal cantonal TC Page 21 de 33 d’emblée pas en ligne de compte. En participant à cette opération sans poser la moindre question, le prévenu s’est ainsi accommodé de participer à un trafic important de stupéfiants. C’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 19 al. 2 let. a LStup par dol éventuel. L’appel est par conséquent rejeté sur ce point. 7.4. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, et du fait que l'appelant ne conteste la quotité de la peine que comme conséquence de l'acquittement demandé, la Cour n'est pas tenue de revoir à titre indépendant la peine prononcée par les premiers juges (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il n'apparaît pas que la peine arrêtée par ces magistrats à 16 mois, dont 8 mois avec sursis pendant 5 ans, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 8. Tant A.________ que B.________ contestent leur expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de 5 ans. A.________ se prévaut à cet égard de la clause de rigueur dès lors qu’il est au bénéfice d’un permis d’établissement et qu’il réside en Suisse depuis près de 30 ans. 8.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (cf. arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). En l'espèce, les appelants ont commis une infraction à l'art. 19 al. 2 LStup qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. o CP. Ils remplissent donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP. 8.2. 8.2.1. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3, arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des

Tribunal cantonal TC Page 22 de 33 étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1 et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (cf. arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2 et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). 8.2.2. A.________ vit certes en Suisse depuis environ trente ans, mais il n’a pas créé avec ce pays des liens sociaux et professionnels supérieurs à ceux qui résulteraient d’une intégration ordinaire. Originaire de J.________, il y possède une maison et ses trois enfants y habitent. Il n’a aucune famille proche en Suisse (DO/2044-45). Sa compagne est originaire de K.________ et y vit avec son mari (DO/2050). Il est par ailleurs lourdement endetté puisqu’il fait l'objet d’une importante saisie de salaire, à savoir CHF 2'500.- par mois selon ses propres déclarations (cf. p.-v. du 31 août 2020 p. 4), et de nombreux actes de défaut de biens (cf. DO 8018). Il n’apparaît par ailleurs pas que son renvoi à J.________ constituerait un risque pour sa personne, de sorte que rien ne s’oppose à son renvoi dans ce pays. Compte tenu de la gravité des infractions commises, l’intérêt public à l’expulsion du prévenu qui a violé gravement l’ordre public est considérable et l’emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse. Dans ces conditions, l’expulsion décidée par les premiers juges respecte le principe de proportionnalité. Elle sera dès lors confirmée et l’appel rejeté sur ce point. 8.2.3. S’agissant de B.________, il est de nationalité française et domicilié en France. De plus, sa famille habite dans ce pays, en particulier son enfant et la mère de celui-ci. Il n’a aucune attache

Tribunal cantonal TC Page 23 de 33 particulière avec la Suisse, de sorte que l’expulsion décidée par les premiers juges s’avère justifiée. Elle sera dès lors confirmée et l’appel rejeté sur ce point. 8.3. L’expulsion des deux prévenus étant confirmée, leur signalement au SIS pour l’un et au RIPOL pour l’autre le sera également. 9. B.________ reproche encore au Tribunal pénal d'avoir affecté au paiement des frais de la procédure le montant de CHF 10'000.- qui a été versé à titre de sûretés. 9.1. Conformément à l’art. 238 al. 1 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. A teneur de l’art. 239 al. 1 CPC, les sûretés sont libérées dès que le motif de détention a disparu, que la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force, ou lorsque le prévenu a commencé l’exécution de la sanction privative de liberté. L’autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés (art. 239 al. 3 CPP) et les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge (art. 239 al. 2 CPP). Les sûretés libérées font ici fonction de séquestre au sens de l’art. 268 CPP (cf. CR CPP-COQUOZ, 2e éd. 2019, art. 239 n. 7). A contrario, les sûretés fournies par un tiers ne peuvent pas être affectées aux paiements précités et doivent lui être rendues dans leur intégralité et sans compensation possible avec la créance de l’Etat contre le prévenu (cf. CR CPP-COQUOZ, art, 239

n. 7a). Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l’exécution d’une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture (art. 240 al. 1 CPP). 9.2. En l’espèce, B.________ a été placé en détention provisoire dès son arrestation, le 13 avril

2017. Selon ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 septembre 2017, il a été libéré moyennant la fourniture de sûretés d’un montant de CHF 10'000.- (DO/6050-52). Le montant de CHF 10'000.-a été versé le 18 septembre 2017 par la mère du prévenu L.________ (DO/11000). Compte tenu de ce qui précède, la décision du Tribunal pénal d’affecter le montant des sûretés au paiement des frais de procédure doit être annulée à deux titres. D’une part en effet, cette décision était prématurée. En effet, il ne peut pas être statué sur le sort des sûretés versées avant que le prévenu ait commencé l’exécution de sa peine privative de liberté partiellement ferme, les sûretés devant encore permettre de s'assurer que le prévenu ne se soustraira pas à l'exécution de la peine privative de liberté. D’autre part, les sûretés n’ont pas été versées par le prévenu lui-même mais par sa mère, soit une tierce personne au sens de l’art. 239 al. 2 CPP, ce qui s’oppose définitivement à leur compensation avec la créance de l’Etat contre le prévenu au titre des frais de procédure. Dans ces conditions, l’appel doit être admis sur ce point et le chiffre 6.6 du dispositif du jugement attaqué supprimé. 10. A.________ conclut par ailleurs à ce que sa condamnation au paiement d’une créance compensatrice de CHF 5'000.- soit annulée. Il requiert en outre que le montant de CHF 2'000.-

Tribunal cantonal TC Page 24 de 33 séquestré lors de son interpellation lui soit restitué plutôt que confisqué et dévolu à l’Etat comme décidé par les premiers juges. 10.1. Selon la lettre de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (art. 70 al. 5 CP). Une estimation est notamment inévitable en matière de trafic de stupéfiants, en relation avec les quantités de drogue acquises, consommées, offertes gratuitement et revendues, ainsi qu’avec les prix de vente qui varient (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 70 n. 30). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). La confiscation et la créance compensatrice de l’Etat reposent sur l’idée qu’une infraction ne doit pas profiter à son auteur (cf. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et 4.1.2). Le but de la créance compensatrice est ainsi d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes. Si l'intéressé ne détient plus les fonds, il doit être condamné à une créance compensatrice équivalente envers l'Etat. Il n'y a donc pas lieu de rechercher le bénéfice net ou de déduire des frais de production dans de tels cas (cf. ATF 123 IV 70 consid. 3). La règle des recettes brutes n'est cependant pas absolue; dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 124 I 6 consid. 4b/bb). Si le prévenu n'a pas de fortune ou est surendetté et que son revenu et sa situation personnelle ne laissent pas présager que les mesures d’exécution forcée dirigées contre lui à l'avenir aboutiront, il se justifie de réduire la créance compensatrice ou d'y renoncer (cf. arrêt du TF 6B_296/2014 du 20 octobre 2014 consid. 5.3). 10.2. En l'espèce, les premiers juges ont traité séparément la question de la créance compensatrice et celle du sort des objets et montants séquestrés. Ils ont retenu que A.________ avait retiré de son trafic un bénéfice de CHF 19'690.- au moins. Les premiers juges ont ensuite relevé que le prévenu exerce à l’heure actuelle une activité lucrative qui lui rapporte un revenu mensuel régulier lui permettant de s’acquitter, à tout le moins par acomptes, d’une créance compensatrice pondérée sans mettre en péril sa réinsertion sociale. Le Tribunal pénal s’est néanmoins éloigné du principe des recettes brutes et a arrêté la créance compensatrice au montant de CHF 5'000.-. Compte tenu de l’ensemble de la situation actuelle du prévenu, la Cour de céans partage à cet égard l’appréciation des premiers juges qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Or, au moment de fixer le montant à confisquer, le Tribunal pénal a retenu que le prévenu ne disposait plus de cette somme, oubliant ainsi qu’une somme de CHF 2'000.- avait été séquestrée lors de l’interpellation du prévenu. Il convient de corriger cette omission et d’imputer le montant de CHF 2'000.- séquestré sur la créance compensatrice de CHF 5'000.-. Dans ces conditions, le chiffre 6.3 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens que le montant séquestré est

Tribunal cantonal TC Page 25 de 33 confisqué et imputé sur la créance compensatrice. Le chiffre 1.4 du dispositif du jugement attaqué quant à lui sera maintenu tel quel. 11. 11.1. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (cf. arrêt TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (cf. arrêt TF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). 11.1.1. L'appel de A.________ a été très partiellement admis sur les questions plutôt accessoires de la condamnation pour délit contre la loi sur les stupéfiants et emploi d’étrangers sans autorisation. Il a en revanche été rejeté s’agissant des infractions de crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, de blanchiment d’argent, de délit contre la loi fédérale sur les armes et d’incitation à l’entrée, à la sortie et au séjour illégal d’étrangers sans autorisation, de même que sur l’expulsion obligatoire et la créance compensatrice. Le prévenu succombe en outre totalement sur l’appel joint du Ministère public relatif à la quotité de la peine. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d'appel à sa charge à raison des quatre cinquièmes, le solde étant laissé à la charge de l'Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). 11.1.2. L'appel de B.________ a été rejeté en ce qui concerne la condamnation pour crime à la loi sur les stupéfiants et l’expulsion obligatoire et admis s’agissant du sort des sûretés versées. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d'appel à sa charge à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument 2'000.-; débours CHF 200.-). 11.2. Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Dans le cas d'une condamnation partielle, le prévenu ne peut ainsi être entièrement condamné aux frais de procédure que si les infractions qui lui sont reprochées sont étroitement et directement liées entre elles et si tous les actes d'instructions étaient nécessaires pour chaque chef de prévention (cf. arrêt TF 6B_904/2015 du 27 mai 2016 consid. 7.4). 11.2.1. En ce qui concerne B.________, son appel a été rejeté sur la question de la culpabilité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. 11.2.2. S'agissant de A.________, l’appel a été très partiellement admis concernant sa culpabilité relative à deux infractions d'importance mineure. Dans ces conditions, une nouvelle répartition des

Tribunal cantonal TC Page 26 de 33 frais de première instance ne se justifie pas en l'espèce. Partant, le jugement de première instance sera confirmé quant à la répartition des frais. 11.2.3. Pour ce qui est des débours mis à la charge de A.________, les remarques suivantes s’imposent. Les débours comprennent les frais de détention avant jugement à hauteur de CHF 13'385.35. Or, selon la jurisprudence de la Cour de céans (cf. RFJ 2013 188), les frais de détention ne sont pas compris dans les frais de procédure et, partant, ne sauraient être mis à la charge du prévenu condamné. Dans ces conditions, même si cette motivation n'a pas été développée par l'appelant, le jugement attaqué sera corrigé d'office sur ce point (art. 404 al. 2 CPP) et les frais de détention avant jugement laissés à la charge de l'Etat. Il sera donc précisé que les débours qui doivent être supportés par l'appelant s'élèvent à CHF 25'841.- seulement (39'226.35 - 13'385.35). Sera en outre également corrigé l’émolument du Tribunal des mesures de contrainte mis à la charge du prévenu qui ne figure pas sur la liste des débours du Ministère public dès lors qu’il s’élève à CHF 400.- et non CHF 200.- comme indiqué dans le jugement attaqué. En définitive, c’est donc un montant de CHF 28'866.- (6'000 + 1'000 = 7'000 ./. 8 x 3 = 2'625 + 400 + 25'841 = 28'866) qui sera mis à la charge de A.________ au titre des frais de procédure de première instance. 11.3. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il a bénéficié d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Seuls les frais relatifs à un défenseur choisi sont ici pertinents. Le prévenu au bénéfice d'un défenseur d'office ne saurait réclamer une indemnité pour des frais de défense (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). En l'espèce, A.________ et B.________ ont bénéficié d'un défenseur d'office pour la procédure de première instance, de sorte qu'ils ne sauraient prétendre à une indemnité en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, point qui n'est d'ailleurs pas contesté. Dans son appel, B.________ réclame en un montant de CHF 31'800.- au titre de réparation des 159 jours de détention injustifiée subis. Toutefois, au vu du sort de son appel, sa requête d'indemnité est rejetée. Quant à A.________, il réclame, en cas d'admission de son appel, une indemnité de CHF 15’200.- , dans la mesure où il considère que les mesures de substitution prononcées n'auraient plus dû l'être depuis le 7 février 2019. Cependant, dans la mesure où sa condamnation pour les crimes à la loi sur les stupéfiants et le prononcé d’une peine privative de liberté ferme ont été confirmés en appel, ladite requête d'indemnité doit être rejetée. 11.4. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a

Tribunal cantonal TC Page 27 de 33 son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). 11.4.1. Me Fabien Morand a été désigné défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 25 avril 2017 (DO/7'000). Cette désignation est aussi valable pour la procédure d'appel. Cela étant, il peut être fait globalement droit à la liste de frais que Me Fabien Morand a produite, qui fait état de quelque 30 heures de travail pour l'appel après prise en compte de la durée effective de la séance et des opérations postérieures à la notification du présent arrêt. L'indemnité due à ce dernier est dès lors fixée à CHF 6'397.40, TVA par CHF 457.40 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 11.4.2. Me Laurence Brand Corsani a été désignée défenseur d'office de B.________ par ordonnance du Ministère public du 25 avril 2017 (DO/7'000), cette désignation étant aussi valable pour la procédure d'appel. Cela étant, il peut être fait globalement droit à la liste de frais que Me Laurence Brand Corsani a produite, qui fait état de quelque 14.75 heures de travail pour l'appel. L'indemnité due à cette dernière est dès lors fixée à CHF 3'067.05, TVA par CHF 219.30 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser les trois quarts de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 28 de 33 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L'appel joint du Ministère public est admis. L'appel de B.________ est partiellement admis. II. Les chiffres 1.2, 1.3, 6.3, 6.6 et 7 du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 7 février 2019 sont modifiés et les chiffres 1.4, 4.1-4.3, 5.1, 5.4-5.6 et 8 sont confirmés. Ils ont dorénavant la teneur suivante : 1. A.________ 1.2.1.La procédure pénale ouverte pour les chefs de prévention de blanchiment d’argent (faits de 2009) et de délit contre la loi sur les stupéfiants (faits de 2009), est classée. 1.2.2.A.________ est acquitté du chef de prévention d'emploi d'étrangers sans autorisation (faits de janvier 2015). 1.2.3.A.________ est reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les armes, blanchiment d'argent et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal. 1.3 En application des art. 34, 40, 42, 44, 47, 49, 51 et 305bis ch. 1 CP, 19 al. 1 let. c en lien avec les art. 19 al. 2 let. a et c LStup, 33 al. 1 let. a LArm, et 116 al. 1 let. a aLEtr, A.________ est condamné à  une peine privative de liberté de 54 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 13 avril 2017 au 18 juin 2018, soit 432 jours, et de 10 jours en compensation des mesures de substitution; et à  une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.- avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. 1.4 En application de l'art. 71 al. 1 CP, A.________ est astreint au paiement d'une créance compensatrice de CHF 5'000.-. 4. B.________ 4.1 B.________ est reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes et conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons). 4.2 B.________ est acquitté du chef de prévention de crime selon l'art. 19 al. 2 let. b LStup (commis en bande). 4.3 En application des art. 40, 43, 44, 47, 49 et 51 CP, 19 al. 1 let. b et c en lien avec l'art. 19 al. 2 let. a LStup et 91 al. 2 let. b LCR, B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, dont 8 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction

Tribunal cantonal TC Page 29 de 33 de la détention avant jugement subie du 13 avril 2017 au 18 septembre 2017, soit 159 jours. 5. Expulsions obligatoires 5.1 En application de l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 5 ans. 5.4 En application de l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'expulsion obligatoire de B.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 5 ans. 5.5 Le Tribunal pénal de la Gruyère requiert que A.________ soit signalé au SIS. 5.6 Le Tribunal pénal de la Gruyère requiert que D.________, E.________ et B.________ soient signalés au RIPOL. 6. Séquestres 6.3 En application des art. 70 al. 1 CP et 267 al. 3 CPP, le montant de CHF 2'000.-, séquestré le 13 avril 2017 au domicile de A.________, est confisqué et imputé sur la créance compensatrice prévue au chiffre 1.4 du présent dispositif. 6.6 [supprimé] 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 3/8, D.________ à raison de 2/8, E.________ à raison de 2/8, et B.________ à raison de 1/8. Ils sont fixés à CHF 6'000.- pour l'émolument de justice auquel s'ajoute l'émolument du Ministère public à hauteur de CHF 1'000.- et l'émolument du Tribunal des mesures de contraintes à hauteur de CHF 400.- pour A.________, l'émolument du Ministère public à hauteur de CHF 1'267.50 pour D.________, l'émolument du Ministère public à hauteur de CHF 794.50 pour E.________ et l'émolument du Ministère public à hauteur de CHF 850.- pour B.________, ainsi qu'à CHF 43'268.75 pour les débours (soit CHF 25'841.- à la charge de A.________, CHF 5'287.25 à la charge de D.________, CHF 3'611.25 à la charge de E.________, CHF 8'529.20 à la charge de B.________). L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ s'élève à CHF 24'600.85. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ s'élève à CHF 9'064.40. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, D.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité allouée au défenseur d'office de E.________ s'élève à CHF 16'805.15. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, E.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ s'élève à CHF 14'484.50. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 30 de 33 8. En application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, aucune indemnité n'est alloués à D.________, E.________ et B.________. III. Il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 1.1, 2, 3, 5.2-5.3, 6.1-6.2 et 6.4-6.5 du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 7 février 2019 dans la teneur suivante : Le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère prononce 1 A.________ 1.1 L'ordonnance pénale du Ministère public du 4 décembre 2015 est mise à néant. 2. D.________ 2.1 D.________ est reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 2.2 D.________ est acquitté du chef de prévention de crime selon l'art. 19 al. 2 let. b LStup (commis en bande). 2.3 En application des art. 40, 47, 49, 51, 105 al. 1 et 106 CP, 19 al. 1 let. b et c en lien avec l'art. 19 al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup, D.________ est condamné: - à une peine privative de liberté de 48 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 13 avril 2017 à ce jour, soit 666 jours; - au paiement d'une amende de CHF 100.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, D.________ peut demander à remplacer le paiement de l'amende par l'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général (à savoir 4 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d'intérêt général. Les modalités d'exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation. 2.4 En application de l'art. 46 al. 1 CP, le sursis accordé à D.________ le 23 janvier 2017 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant deux ans, est révoqué. Partant, D.________ est astreint à subir cette peine privative de liberté de 18 mois. 2.5 En application de l'art. 71 al. 1 CP, D.________ est astreint au paiement d'une créance compensatrice de CHF 3'000.-. 2.6 En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 1 jour de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 3. E.________ 3.1 E.________ est reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes et d'entrée illégale.

Tribunal cantonal TC Page 31 de 33 3.2 E.________ est acquitté du chef de prévention de crime selon l'art. 19 al. 2 let. b LStup (commis en bande). 3.3 En application des art. 40, 47, 49 et 51 CP, 19 al. 1 let. b et c en lien avec l'art. 19 al. 2 let. a LStup et 115 al. 1 let. a aLEtr, E.________ est condamné à une peine privative de liberté de 44 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 13 avril 2017 à ce jour, soit 666 jours. 3.4 En application de l'art. 46 al. 2 CP, le sursis accordé à E.________ le 25 janvier 2017, par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 3 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant deux ans, n'est pas révoqué. 3.5 En application de l'art. 71 al. 1 CP, E.________ est astreint au paiement d'une créance compensatrice de CHF 3'000.-. 5. Expulsions obligatoires 5.2 En application de l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'expulsion obligatoire de D.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 5 ans. 5.3 En application de l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'expulsion obligatoire de E.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 5 ans. 6. Séquestres 6.1 En application de l'art. 69 CP, les objets et stupéfiants suivants sont confisqués et seront détruits : 6.1.1 Concernant A.________ : - un cornet en papier Denner contenant 2 pains de cocaïne ; - une roue de secours ; - 6 cartes SIM ; - 3 supports de carte SIM ; - 1 sachet de glucose ; - 1 natel WIKO JERRY ; - divers documents YALLO ; - 1 note manuscrite ; - 2 boîtes de munition ; - 1 Tupperware contenant 12 cartouches ; - 1 revolver ASTRA ; - divers documents sans valeurs. 6.1.2 Concernant D.________ : - 1 natel ECHO ; - 1 batterie de natel ECHO ; - divers documents. 6.1.3 Concernant E.________ : - 1 contrat de location Europcar ; - 1 clé USB ; - 1 échantillon IONScan du véhicule. 6.2 Le séquestre sur le véhicule de marque VW D Golf Variant break, immatriculé FR mmm et appartenant à A.________, est levé. Ordre est donné au responsable des

Tribunal cantonal TC Page 32 de 33 séquestres de procéder à la vente aux enchères de ce véhicule sans attendre l'entrée en force du jugement. Le produit de la vente est confisqué et sera utilisé pour garantir le paiement des frais de procédure. 6.4 Il est pris acte que le passeport français établi au nom de D.________ et séquestré durant la procédure a déjà été remis au Service de la population et des migrants. 6.5 Le séquestre sur le trousseau de 1 clé appartenant à D.________ et le trousseau de 6 clés, plus une clé cassée, appartenant à E.________, est levé. Les objets susmentionnés leur seront restitués dès l'entrée en force du jugement. IV. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- pour la procédure d'appel concernant A.________ et à CHF 2'200.- pour la procédure concernant B.________ (émolument global: CHF 5'000.-; débours forfaitaires: CHF 500.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de CHF 2'640.-, soit quatre cinquièmes des frais de procédure le concernant. Ils sont mis à la charge de B.________ à raison de CHF 1’650.-, soit trois quarts des frais de procédure le concernant. Le solde, par CHF 1’210.-, est laissé à la charge de l'Etat. V. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Fabien Morand pour l'appel est fixée à CHF 6'397.40, TVA par CHF 457.40 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les quatre cinquièmes de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VI. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Laurence Brand Corsani pour l'appel est fixée à CHF 3’067.05, TVA par CHF 219.30 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera astreint à rembourser les trois quarts de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VII. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n'est allouée à A.________. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n'est allouée à B.________. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Tribunal cantonal TC Page 33 de 33 En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 31 août 2020/dbe Le Président : La Greffière :

Erwägungen (57 Absätze)

E. 1 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. L'appel joint est par conséquent également recevable.

E. 1.1 L'ordonnance pénale du Ministère public du 4 décembre 2015 est mise à néant. 2. D.________

E. 1.2 Saisie de deux appels contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, A.________ conteste en appel sa condamnation pour les infractions de délit contre la loi fédérale sur les armes, de crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, de blanchiment d'argent, d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et emploi d'étrangers sans autorisation (ch. 1.2), la quotité de la peine de 42 mois de peine privative de liberté (ch. 1.3), le paiement d'une créance compensatrice de CHF 5'000.- (ch. 1.4), son expulsion obligatoire (ch. 5.1), son signalement au SIS (ch. 5.5), le séquestre du montant de CHF 2'000.- (ch. 6.3) et la répartition des frais (ch. 7). Quant à B.________, il s'en prend à sa condamnation pour l'infraction de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes (ch. 4.1), à la quotité de la peine de 16 mois de peine privative de liberté, dont 8 mois avec sursis pendant 5 ans (ch. 4.3), à son expulsion obligatoire (ch. 5.4), à son signalement au RIPOL (ch. 5.6), à l'utilisation du montant de CHF 10'000.- versé à titre de sûretés en paiement des frais de la procédure (ch. 6.6), à la répartition des frais de procédure (ch. 7) ainsi qu'au refus de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ch. 8). Des ces conditions, tous les autres points du dispositif du jugement attaqué, en particulier les chiffres 2 et 3 relatifs aux deux autres prévenus, D.________ et E.________, sont entrés en force.

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E. 1.2.3 et 1.3.4). De son côté, l'acte d'accusation ne contient aucun élément qui pourrait étayer la continuité du trafic de cocaïne du prévenu. En application du principe in dubio pro reo, dans la mesure où aucune preuve tangible ne figure au dossier qui permettrait d'établir que le trafic de cocaïne de A.________ se serait effectivement poursuivi entre 2009 et 2016, la Cour de céans s’en tiendra à l’audition récapitulative et au rapport de police et retiendra que l’appelant a acheté et vendu de la cocaïne courant 2009, puis du début 2016 au 13 avril 2017. Pris isolément, la quantité de drogue mentionnée pour 2009, soit 15 grammes de cocaïne, même à retenir un taux de pureté hypothétique de 100%, demeure inférieure au cas grave retenu par la jurisprudence. Il s'ensuit que cette infraction constitue un délit au sens de l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121). La prescription pénale pour les délits était de 7 ans jusqu’au 1er janvier 2014 (cf. art. 97 al. 1 let. c CP dans la version du

E. 1.3 En application des art. 34, 40, 42, 44, 47, 49, 51 et 305bis ch. 1 CP, 19 al. 1 let. c en lien avec les art. 19 al. 2 let. a et c LStup, 33 al. 1 let. a LArm, et 116 al. 1 let. a aLEtr, A.________ est condamné à  une peine privative de liberté de 54 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 13 avril 2017 au 18 juin 2018, soit 432 jours, et de 10 jours en compensation des mesures de substitution; et à  une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.- avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans.

E. 1.3.1 A.________ sollicite la production par le Ministère public de l'intégralité des retranscriptions des conversations téléphoniques entre l'agent infiltré et lui-même, la production par le Ministère public de l'intégralité des messages écrits et des messages vocaux, avec leur retranscription, échangés entre l'agent infiltré et lui-même, notamment par le biais de l'application WhatsApp, et se trouvant tant sur son téléphone portable que sur celui de l'agent infiltré. Après examen, il s’avère que les retranscriptions des messages écrits échangés entre le prévenu et l'agent infiltré se trouvent d'ores et déjà au dossier (DO/8'319-8'321). Pour ce qui est des messages vocaux, ces derniers se trouvent également au dossier (DO/8'323), en format audio de bonne qualité. Enfin, s'agissant des conversations téléphoniques, elles ne figurent pas au dossier, mais leur contenu est retranscrit dans le rapport de la Police de sûreté du 21 juin 2017 (DO/8314- 8318). Le représentant du Ministère public a en outre confirmé à l’attention de la Cour de céans que l’ensemble des enregistrements qu’il lui avait été possible d’obtenir figurait déjà au dossier (cf. DO 9020), précisant que les moyens techniques ne permettaient pas l’enregistrement et la conservation des conversations téléphoniques qui avaient eu lieu par le biais de l’application WhatsApp, moyen de communication utilisé entre le prévenu et l’agent infiltré (cf. DO 2128, l. 151- 153). Au vu de ce qui précède, par appréciation anticipée des preuves, la Cour de céans estime qu’elle est en mesure de se faire une opinion sur les conversations qui ont eu lieu entre le prévenu et l’agent infiltré et de déterminer, le cas échéant, dans quelle mesure l’ampleur du trafic a été déclenchée par un comportement illicite de l’agent infiltré. La réquisition de preuves de l’appelant sera par conséquent rejetée.

E. 1.3.2 L’appelant requiert en outre la comparution de son frère F.________ à des fins de confrontation.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 33 L'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP). Le droit de confrontation se concrétise par le droit de poser des questions aux personnes faisant des déclarations à charge lors d’une audition. Ce droit consiste en particulier à se trouver en présence de la personne et à lui poser ou faire poser des questions. Ceci dans le but de permettre au prévenu, respectivement à son défenseur, de vérifier la crédibilité des déclarations de la personne entendue en sondant ses motivations, afin de pouvoir éventuellement jeter le doute sur le témoignage. Cette possibilité doit pouvoir en principe être effectuée, selon la tradition anglo- saxonne, en face à face, ce qui permet également d’apprécier la communication non verbale de la personne entendue, d’observer sa réaction aux questions et de constater d’éventuelles hésitations. En principe, il est suffisant que le prévenu ait, une fois au moins au cours de la procédure, la possibilité appropriée de le faire. L’administration des preuves ne sert pas uniquement à la sauvegarde du droit d’être entendu des parties, mais avant tout à la manifestation de la vérité dans la procédure pénale (cf. CR CPP-THORMANN/MÉGEVAND, 2e éd. 2019, art. 147

n. 2 et réf. citées). Il peut être renoncé à la répétition de l’administration d’une preuve lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues peut être satisfait d’une autre manière (art. 147 al. 3 CPP). En ce qui concerne la disproportion des frais ou des démarches, on peut penser en premier lieu à l’audition des personnes obligées de faire de longs déplacements, surtout si leurs déclarations ne revêtent pas une importance essentielle (cf. CR CPP-THORMANN/MÉGEVAND, art. 147 n. 20 et 33). En l’espèce, F.________ a été entendu par la police en date du 31 janvier 2015, quelques heures après son arrestation (DO F 15 2615/2004 et 2009). Selon les informations au dossier, il a quitté la Suisse le 14 février 2015 (DO F 15 2615/9000). Par ailleurs, bien que régulièrement cité, il ne s’est pas présenté lors des audiences de la Juge de police de la Gruyère du 30 mars et du 6 juillet 2017. Faire comparaître F.________, dont le domicile est actuellement inconnu, constitue une démarche difficilement réalisable, voire impossible. Par ailleurs, même si son domicile était connu, rien n'indique qu'il donnerait suite à sa convocation. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de donner suite à la réquisition de preuve de l’appelant, qui sera par conséquent rejetée.

E. 1.4 En application de l'art. 71 al. 1 CP, A.________ est astreint au paiement d'une créance compensatrice de CHF 5'000.-. 4. B.________ 4.1 B.________ est reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes et conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons). 4.2 B.________ est acquitté du chef de prévention de crime selon l'art. 19 al. 2 let. b LStup (commis en bande). 4.3 En application des art. 40, 43, 44, 47, 49 et 51 CP, 19 al. 1 let. b et c en lien avec l'art. 19 al. 2 let. a LStup et 91 al. 2 let. b LCR, B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, dont 8 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction

Tribunal cantonal TC Page 29 de 33 de la détention avant jugement subie du 13 avril 2017 au 18 septembre 2017, soit 159 jours. 5. Expulsions obligatoires

E. 1.5 Dans la mesure où les appelants contestent les faits et qu'ils estiment que le Tribunal pénal a procédé à une constatation incomplète et erronée de ceux-ci, violant ainsi le principe in dubio pro reo, il y a lieu de rappeler les principes applicables en ce domaine. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

E. 2.1 D.________ est reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

E. 2.2 D.________ est acquitté du chef de prévention de crime selon l'art. 19 al. 2 let. b LStup (commis en bande).

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 293 CPP, il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte (al. 1). L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète, mais il est habilité à effectuer des achats probatoires si cela est nécessaire pour préparer le marché principal (al. 2 et 3). Si l’agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine (al. 4). Selon le texte de la loi, c’est uniquement dans le cas où l’agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée que le juge doit en tenir compte lors de la fixation de la peine. Le seul fait qu’il y ait eu investigation secrète par un agent infiltré ne suffit pas (cf. CR CPP-MOREILLON/MAZOU, 2e éd. 2019, art. 293 n. 25). Dans ces conditions, la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral, rendue

Tribunal cantonal TC Page 9 de 33 avant l’entrée en force tant de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète (LFIS ; RO 2004 1409) que du CPP (RO 2010 1881), selon laquelle toute intervention d’un agent infiltré devrait conduire à une diminution de peine (cf. ATF 124 IV 34), ne peut être maintenue. Le CPP ne prévoit en effet pas de diminution de peine lorsque l’agent infiltré est resté dans le cadre qui lui a été fixé et n’a pas dépassé les limites de la mission autorisée (cf. CR CPP-MOREILLON/MAZOU, art. 293 n. 30). Par ailleurs, si le juge doit tenir compte de manière appropriée, lors de la fixation de la peine, du fait que l’agent infiltré a dépassé le cadre qui lui a été fixé, on ne saurait en tirer la conséquence, comme semble le faire l’appelant, qu’il devrait faire totalement abstraction des actes qui ont résulté de ces dépassements de cadre. Selon la doctrine, l’art. 293 al. 4 CPP constitue ainsi une disposition spéciale qui déroge à la règle du caractère inexploitable de certaines preuves contenue à l’art. 141 al. 1 CPP (cf. ATF 143 I 304 consid. 2.4 et les références citées). L’activité de l’agent infiltré ne doit avoir qu’une incidence mineure sur la décision de l’auteur de commettre une infraction concrète. En matière de trafic de stupéfiants, l’offre de l’agent infiltré doit ainsi rester usuelle eu égard au marché, mais il est habilité à effectuer des achats probatoires et à démontrer ses capacités économiques (cf. CR CPP-MOREILLON/MAZOU, art. 293 n. 11, 12 et 14).

E. 2.2.2 En l’espèce, il y lieu de relever d’emblée que l’argument de l’appelant qui vise à obtenir une réduction des quantités de cocaïne mises à sa charge au motif d’un comportement de l’agent infiltré dépassant les limites de la mission autorisée, est irrecevable sous cette forme. En effet, même si un tel dépassement devait être retenu, il ne pourrait conduire à une réduction des quantités, mais seulement à une prise en compte appropriée au stade de la fixation de la quotité de la peine à infliger au prévenu.

E. 2.2.3 Il ressort du dossier judiciaire que le Ministère public a décidé d’ordonner une investigation secrète (DO/8308), qui a été dûment autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte (DO/8311). Dans sa requête d’autorisation, le Ministère public se réfère à un rapport de police du 21 février 2017, effectué dans le cadre de recherches secrètes préliminaires au sens de l’art. 298a CPP, d’où il ressort que le prévenu vend ou propose de vendre de la cocaïne en quantité importante et qu’il y a lieu de mettre en œuvre une investigation secrète pour déterminer l’étendue du trafic et comprendre le fonctionnement du réseau (DO/8303 et 8311 verso). Certes, comme relevé par l’appelant, en un mois il a vendu à une seule personne une quantité largement supérieure à la moyenne de ses transactions antérieures, mais ce fait découle de l’initiative du prévenu et non de l’intervention de l’agent infiltré. En effet, selon le rapport de police précité, A.________ a déclaré le 17 février 2017 déjà, soit avant l’intervention de l’agent infiltré, qu’il lui était possible de fournir de la cocaïne en grosse quantité, par exemple par kilo, à raison de CHF 75.- à CHF 80.- le gramme (DO/8301 ; cf. aussi rapport d’investigation secrète du 21 juin 2017, DO/8315). De plus, un rôle provocateur de l'agent infiltré ne ressort pas du dossier. Au contraire, après avoir rencontré l’agent infiltré et lui avoir d’emblée vendu 50 grammes de cocaïne au prix de CHF 5'000.- le 10 mars 2017 (DO/8315), le prévenu a vendu une même quantité à l’agent infiltré en date du 23 mars 2017 (DO/8316). Or, en perspective de cette deuxième vente, le prévenu a rencontré l'agent infiltré le 16 mars 2017 et c’est celui-ci qui a expliqué ne vouloir acquérir que 50 grammes de cocaïne pour s'assurer de sa qualité (cf. DO 8'316), alors que le prévenu en proposait 200 grammes, quantité qu’il a d’ailleurs commandée à son fournisseur D.________ le lendemain 17 mars 2017 (cf. DO/2'442). Il ressort en effet des messages échangés le 16 mars 2017 (cf. DO/2'434, 2'439), que A.________ indique vouloir 4 "verres", soit 4 paquets de 50 grammes de cocaïne (cf. DO/2'095 l. 292, 2096 l. 319). Il indiquera, le 17 mars 2017, avoir trouvé ce qu'il allait faire de ces 4 verres (cf. DO/2'442), et précisera lors de son audition du 3 juillet

Tribunal cantonal TC Page 10 de 33 2017, qu’il avait utilisé les 150 grammes qui lui restaient pour les vendre petit à petit aux clients que G.________ lui trouvait (DO/2096 l. 303). Il est donc établi que le prévenu était prêt à vendre des quantités importantes de cocaïne avant même l'intervention de l'agent infiltré et nonobstant la réticence de celui-ci d’augmenter ses achats ; il a commandé des quantités importantes, peu importe que l'agent infiltré prenne le tout ou non, affichant sa volonté de développer son trafic de cocaïne.

E. 2.2.4 Les éléments dont l’appelant se prévaut pour démontrer qu’il y a bien eu provocation ne sont pas propres à emporter la conviction de la Cour de céans. L’appelant prétend que c’est au cours de conversations qui ne figurent pas au dossier que l’agent infiltré lui aurait demandé la livraison d’un kilo. En l’absence de cette preuve à décharge, il y aurait lieu de retenir in dubio pro reo qu’il y a bien eu provocation. Or, il ressort des messages qui figurent au dossier (cf. consid. 2.2.3 ci-avant) que l’agent infiltré tente à plusieurs reprises de réduire les quantités qu’il propose d’acquérir et que c’est bien le prévenu qui pousse à leur augmentation. L’agent infiltré était par ailleurs un agent de police dûment formé et encadré (cf. DO 8302 et 8308 ; art. 290-292 CPP), et il n’y pas d’indices qui tendraient à mettre en doute sa description des conversations qu’il a eues avec le prévenu par le biais de l’application WhatsApp. La Cour de céans ne voit dès lors pas de nécessité de procéder à l’audition de l’agent infiltré en qualité de témoin (cf. art. 151 CPP), étant relevé que cette audition n’a par ailleurs jamais été demandée par le prévenu tout au long de la procédure. L’appelant a également fait valoir, en se prévalant notamment des messages vocaux figurant au dossier (cf. DO 8323, messages 70, 74, 76, 78 et 82), que l’agent infiltré lui aurait inspiré de la crainte en raison de son aspect physique, en particulier ses tatouages, et de ses menaces (cf. p.-v. du 31 août 2020 p. 4). Or, à écouter lesdits messages, force est de constater que l’agent infiltré s’est certes énervé lorsque le prévenu l’a apparemment informé qu’il y aurait un délai dans la livraison de la cocaïne, mais n’a à aucun moment proféré la moindre menace à l’égard du prévenu. De plus, lesdits messages concernent la phase de la livraison de la drogue, soit un moment où la décision du prévenu de se procurer une quantité importante de cocaïne auprès de ses fournisseurs français avait été prise de longue date, ce qui enlève toute portée à son affirmation selon laquelle il aurait passé cette commande en raison des menaces de l’agent infiltré. Par ailleurs, les déclarations du prévenu lors de la séance de la Cour d’appel pénal sur la peur que lui inspirait l'agent infiltré, sont en contradiction avec ses propres déclarations à la police du 3 juillet 2017, selon lesquelles "chef" ne l'a jamais menacé, ni n’a été violent avec lui (cf. DO 2129, l. 176- 177). Enfin, selon le rapport de police du 21 février 2017, soit avant l’intervention de l’agent infiltré, le prévenu avait déjà expliqué à un de ses interlocuteurs qu’il était disposé à livrer des quantités plus importantes (cf. DO 8301). Partant, l'activité de l'agent infiltré n'a pas dépassé le cadre de sa mission et l'appelant ne saurait en tirer argument afin de bénéficier d'une réduction de sa peine. L’appel est dès lors rejeté sur ce point.

E. 2.3 En application des art. 40, 47, 49, 51, 105 al. 1 et 106 CP, 19 al. 1 let. b et c en lien avec l'art. 19 al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup, D.________ est condamné: - à une peine privative de liberté de 48 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 13 avril 2017 à ce jour, soit 666 jours; - au paiement d'une amende de CHF 100.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, D.________ peut demander à remplacer le paiement de l'amende par l'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général (à savoir 4 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d'intérêt général. Les modalités d'exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation.

E. 2.4 En application de l'art. 46 al. 1 CP, le sursis accordé à D.________ le 23 janvier 2017 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant deux ans, est révoqué. Partant, D.________ est astreint à subir cette peine privative de liberté de 18 mois.

E. 2.4.1 Le cas grave prévu à l'art. 19 al. 2 let. c LStup vise le trafic de drogue par métier. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers, représentant un apport notable au financement de son genre de vie, et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. Un chiffre d'affaires de CHF 100'000.- ou davantage et un gain de CHF 10'000.- ou plus doivent être qualifiés d'importants (cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1; arrêt TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007, consid. 3.1, Message in FF 2006 8141/8179). Cela étant, la durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires n'est pas décisive pour déterminer si celui-ci est important, pas plus que l'importance proportionnelle du gain obtenu; il est indifférent qu'un certain chiffre d'affaires ait été atteint sur une courte période d'intense activité ou sur une plus longue période d'activité moindre (ATF 129 IV 188 consid. 3.2).

E. 2.4.2 En l'espèce, le Tribunal pénal a retenu à l'égard de A.________ que le trafic de cocaïne était sa seule source de revenus alors qu'il n'exerçait aucune activité lucrative licite, ne dédiait au demeurant que très peu de temps à la recherche d'un emploi et, au contraire, consacrait son temps et son énergie à son activité criminelle. Il a également considéré que les transactions étaient fréquentes, notamment entre janvier et avril 2017, et les moyens mis en œuvre pour son trafic importants. Selon les premiers juges, le prévenu avait besoin de son trafic, faute d'un autre revenu, pour subvenir à ses besoins et, accessoirement, éponger ses dettes à hauteur de plus de CHF 188'000.-. Quant au résultat financier du trafic de cocaïne, le Tribunal pénal a retenu un chiffre d'affaires d'au moins CHF 115'800.-, procurant au prévenu un bénéfice de CHF 47'690.- sous déduction du bénéfice de la vente du 13 avril 2017, étant donné qu'il a été immédiatement arrêté par la police. Ainsi, c'est un bénéfice minimum de 19'690.- qui a été réalisé par le prévenu.

E. 2.4.3 La Cour de céans fait par ailleurs sienne la motivation pertinente des premiers juges et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). En outre, A.________ a confirmé le montant de son chiffre d'affaires par-devant le Ministère public en date du 29 mai 2018 (cf. DO/3'062 l. 154 ss). Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 33 3. A.________ reproche ensuite aux premiers juges de l'avoir condamné pour blanchiment d'argent. 3.1. Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. arrêt TF 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 6.2). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuites pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime. Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (cf. ATF 136 IV 188 consid. 6.1). L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction (cf. arrêt TF 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 3). L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. A cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits ne se soient produits. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (cf. arrêt TF 6B_879/2013 du 18 novembre 2013 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 33 3.2. En l'espèce, le Tribunal pénal a retenu qu'en transférant de l'argent sur différents comptes ne lui appartenant pas, qui plus est à l'étranger, le prévenu a rendu l'identification de l'origine de cet argent, sa découverte et sa confiscation plus difficile. Il a considéré que l'argent ne pouvait provenir que du trafic de cocaïne dans la mesure où ce dernier ne percevait pas de revenu d'une autre activité lucrative. A.________ conteste la provenance délictueuse des valeurs patrimoniales transférées. Il fait valoir qu’il percevait des revenus de son activité lucrative auprès de H.________ SA pour les mois de novembre et décembre 2016 ainsi que février 2017, et des indemnités chômage pour le mois de mars 2017. Pour le surplus, il allègue que l'instruction n'a pas permis de démontrer qu'il ne disposait pas des ressources légales suffisantes pour envoyer de l'argent à sa famille à l'étranger, de sorte qu'on ne saurait retenir avec certitude que l'argent envoyé provenait du trafic de cocaïne. Or, A.________ a tout d'abord affirmé à la police avoir envoyé à sa famille se trouvant à l'étranger de l'argent provenant du trafic, ajoutant "d'où d'autre aurait-il pu venir ?" (cf. DO 2'081 l. 270). Puis, devant le Ministère public et le Tribunal pénal, A.________ s'est rétracté en assurant que l'argent ne provenait finalement pas du trafic de stupéfiants mais de son activité licite. On peine cependant à saisir pourquoi le prévenu aurait affirmé que l'argent provenait du trafic, si tel n'avait pas été le cas. Dans ces circonstances, la préférence doit être donnée aux premières déclarations du prévenu. Par ailleurs, l'argument selon lequel l'instruction n'aurait pas permis de démontrer que le prévenu ne disposait pas des ressources suffisantes pour envoyer de l'argent à sa famille est à la limite de la témérité quand on sait que le prévenu fait l'objet de poursuites pour près de CHF 200'000.-. La Cour fait par conséquent sienne l'argumentation du Tribunal pénal qui ne prête pas le flanc à la critique et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L'appel sera rejeté sur ce point. Nonobstant ce qui précède, il y a lieu de préciser que l’infraction est prescrite pour les transferts d’argent effectués en 2009 dès lors que la prescription pénale pour les délits était de 7 ans jusqu’au 1er janvier 2014 (cf. art. 97 al. 1 let. c CP dans la version du 5 octobre 2001 entrée en vigueur le 1er octobre 2002 et modifiée par acte du 21 juin 2013 ; RO 2002 2993 ; RO 2013 4447). La Cour ne retiendra par conséquent à la charge du prévenu que les transferts d’argent d’un montant total de CHF 6'798.82 effectués entre 2016 et le 13 avril 2017, en lieu et place du montant de CHF 10'451.95 retenu par les premiers juges. Elle prononcera en outre le classement de la procédure pénale ouverte pour le chef de prévention de blanchiment d’argent pour les faits de 2009 (cf. art. 329 al. 4 CPP; CR CPP-WINZAP, 2e éd. 2019, art. 329 n. 5; art. 319 al. 1 let. d et 403 al. 1 let. c CPP). 4. A.________ s'en prend également à sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 (LArm ; RS 514.54), loi dont la teneur a été modifiée, notamment, avec effet au 12 décembre 2008 (cf. RO 2008 447). Dans son jugement, le Tribunal pénal a retenu que, peu importe de savoir si l'ancien ou le nouveau droit trouvait application, l'acquisition et la possession d'une arme étaient illégales. En effet, si A.________ a acquis l'arme avant le 12 décembre 2008, l'aliénation qui s'est effectuée de particulier à particulier aurait dû être consignée dans un contrat écrit à conserver pendant 10 ans, conformément à l'art. 11 al. 1 aLArm. De plus, n'étant pas titulaire d'un permis d'acquisition

Tribunal cantonal TC Page 14 de 33 d'armes, l'acquisition des munitions retrouvées à son domicile est également frauduleuse en vertu de l'art. 15 al. 1 aLArm. Dans l'hypothèse où A.________ aurait acquis l'arme après le 12 décembre 2008, cette acquisition était illicite dans la mesure où le prévenu n'était pas titulaire d'un permis d'acquisition d'armes et ne bénéficiait d'aucune exception prévue à l'art. 10 aLArm. L’appelant fait valoir tout d'abord qu’en raison de l'application du principe de la lex mitior, seule l'hypothèse d'une acquisition avant le 12 décembre 2008 peut être retenue. Il allègue en outre que seule une contravention pouvait lui être reprochée et que celle-ci était largement prescrite au moment du jugement, de sorte qu’il doit être acquitté de cette infraction. S’agissant de l’acquisition de l’arme litigieuse, il y a lieu de relever d’emblée que la prescription de l'action pénale est acquise. En effet, aucun élément du dossier – autre que les déclarations fluctuantes et vagues du prévenu lui-même (DO/2050, 3065, 105005) – ne permet de déterminer à quelle date, même approximative, A.________ a acquis l’arme litigieuse. Il convient donc de se fonder sur l'hypothèse la plus favorable au prévenu, soit celle d'une acquisition avant le 12 décembre 2008, de sorte que, même si un délit avait été commis, le délai de prescription de

E. 2.5 En application de l'art. 71 al. 1 CP, D.________ est astreint au paiement d'une créance compensatrice de CHF 3'000.-.

E. 2.6 En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 1 jour de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 3. E.________ 3.1 E.________ est reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes et d'entrée illégale.

Tribunal cantonal TC Page 31 de 33 3.2 E.________ est acquitté du chef de prévention de crime selon l'art. 19 al. 2 let. b LStup (commis en bande). 3.3 En application des art. 40, 47, 49 et 51 CP, 19 al. 1 let. b et c en lien avec l'art. 19 al. 2 let. a LStup et 115 al. 1 let. a aLEtr, E.________ est condamné à une peine privative de liberté de 44 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 13 avril 2017 à ce jour, soit 666 jours. 3.4 En application de l'art. 46 al. 2 CP, le sursis accordé à E.________ le 25 janvier 2017, par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 3 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant deux ans, n'est pas révoqué. 3.5 En application de l'art. 71 al. 1 CP, E.________ est astreint au paiement d'une créance compensatrice de CHF 3'000.-. 5. Expulsions obligatoires

E. 5 octobre 2001 entrée en vigueur le 1er octobre 2002 et modifiée par acte du 21 juin 2013 ; RO 2002 2993 ; RO 2013 4447), de sorte que cette infraction est prescrite. La prescription de l’action pénale constitue un empêchement de procéder qui conduit au classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP; CR CPP-WINZAP, 2e éd. 2019, art. 329 n. 5; art. 319 al. 1 let. d et 403 al. 1 let. c CPP) en ce qui concerne le chef de prévention de délit à la loi sur les stupéfiants pour les faits de 2009. L’appel sera admis dans cette mesure.

E. 5.1 En application de l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 5 ans.

E. 5.2 En application de l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'expulsion obligatoire de D.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 5 ans.

E. 5.3 En application de l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'expulsion obligatoire de E.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 5 ans. 6. Séquestres 6.1 En application de l'art. 69 CP, les objets et stupéfiants suivants sont confisqués et seront détruits : 6.1.1 Concernant A.________ : - un cornet en papier Denner contenant 2 pains de cocaïne ; - une roue de secours ; - 6 cartes SIM ; - 3 supports de carte SIM ; - 1 sachet de glucose ; - 1 natel WIKO JERRY ; - divers documents YALLO ; - 1 note manuscrite ; - 2 boîtes de munition ; - 1 Tupperware contenant 12 cartouches ; - 1 revolver ASTRA ; - divers documents sans valeurs. 6.1.2 Concernant D.________ : - 1 natel ECHO ; - 1 batterie de natel ECHO ; - divers documents. 6.1.3 Concernant E.________ : - 1 contrat de location Europcar ; - 1 clé USB ; - 1 échantillon IONScan du véhicule. 6.2 Le séquestre sur le véhicule de marque VW D Golf Variant break, immatriculé FR mmm et appartenant à A.________, est levé. Ordre est donné au responsable des

Tribunal cantonal TC Page 32 de 33 séquestres de procéder à la vente aux enchères de ce véhicule sans attendre l'entrée en force du jugement. Le produit de la vente est confisqué et sera utilisé pour garantir le paiement des frais de procédure. 6.4 Il est pris acte que le passeport français établi au nom de D.________ et séquestré durant la procédure a déjà été remis au Service de la population et des migrants. 6.5 Le séquestre sur le trousseau de 1 clé appartenant à D.________ et le trousseau de 6 clés, plus une clé cassée, appartenant à E.________, est levé. Les objets susmentionnés leur seront restitués dès l'entrée en force du jugement. IV. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- pour la procédure d'appel concernant A.________ et à CHF 2'200.- pour la procédure concernant B.________ (émolument global: CHF 5'000.-; débours forfaitaires: CHF 500.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de CHF 2'640.-, soit quatre cinquièmes des frais de procédure le concernant. Ils sont mis à la charge de B.________ à raison de CHF 1’650.-, soit trois quarts des frais de procédure le concernant. Le solde, par CHF 1’210.-, est laissé à la charge de l'Etat. V. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Fabien Morand pour l'appel est fixée à CHF 6'397.40, TVA par CHF 457.40 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les quatre cinquièmes de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VI. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Laurence Brand Corsani pour l'appel est fixée à CHF 3’067.05, TVA par CHF 219.30 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera astreint à rembourser les trois quarts de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VII. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n'est allouée à A.________. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n'est allouée à B.________. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Tribunal cantonal TC Page 33 de 33 En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 31 août 2020/dbe Le Président : La Greffière :

E. 5.4 En application de l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'expulsion obligatoire de B.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 5 ans.

E. 5.5 Le Tribunal pénal de la Gruyère requiert que A.________ soit signalé au SIS.

E. 5.6 Le Tribunal pénal de la Gruyère requiert que D.________, E.________ et B.________ soient signalés au RIPOL. 6. Séquestres 6.3 En application des art. 70 al. 1 CP et 267 al. 3 CPP, le montant de CHF 2'000.-, séquestré le 13 avril 2017 au domicile de A.________, est confisqué et imputé sur la créance compensatrice prévue au chiffre 1.4 du présent dispositif. 6.6 [supprimé] 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 3/8, D.________ à raison de 2/8, E.________ à raison de 2/8, et B.________ à raison de 1/8. Ils sont fixés à CHF 6'000.- pour l'émolument de justice auquel s'ajoute l'émolument du Ministère public à hauteur de CHF 1'000.- et l'émolument du Tribunal des mesures de contraintes à hauteur de CHF 400.- pour A.________, l'émolument du Ministère public à hauteur de CHF 1'267.50 pour D.________, l'émolument du Ministère public à hauteur de CHF 794.50 pour E.________ et l'émolument du Ministère public à hauteur de CHF 850.- pour B.________, ainsi qu'à CHF 43'268.75 pour les débours (soit CHF 25'841.- à la charge de A.________, CHF 5'287.25 à la charge de D.________, CHF 3'611.25 à la charge de E.________, CHF 8'529.20 à la charge de B.________). L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ s'élève à CHF 24'600.85. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ s'élève à CHF 9'064.40. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, D.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité allouée au défenseur d'office de E.________ s'élève à CHF 16'805.15. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, E.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ s'élève à CHF 14'484.50. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 30 de 33 8. En application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, aucune indemnité n'est alloués à D.________, E.________ et B.________. III. Il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 1.1, 2, 3, 5.2-5.3, 6.1-6.2 et 6.4-6.5 du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 7 février 2019 dans la teneur suivante : Le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère prononce 1 A.________

E. 7 De son côté, B.________ conteste sa condamnation pour crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes. Il fait valoir ne pas avoir été informé que le transport de D.________ et de E.________ le 13 avril 2017 à destination de Broc était destiné à la livraison de cocaïne comme retenu par les premiers juges. Ce faisant, il résulte de sa

Tribunal cantonal TC Page 20 de 33 motivation qu'il s'en prend exclusivement à l'établissement des faits invoqués – implicitement, tout du moins – une constatation inexacte des faits et une violation de la présomption d'innocence.

E. 7.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait ou tous les moyens de preuves déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. CR CPP-KISTLER VIANIN, 2e éd. 2019, art. 398 n. 19).

E. 7.2 Selon l’art. 12 al. 2 CP, l’élément subjectif intentionnel d’une infraction peut se présenter sous deux formes, le dol direct et le dol éventuel. Lorsque l’auteur veut la commission de l’infraction, il agit par dol direct. En d’autres termes, une infraction est intentionnelle lorsqu’elle réunit la conscience et la volonté de l’auteur, qui portent sur l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction. Cette volonté existe lorsque la réalisation de l’état de fait légal constitue le véritable but poursuivi par l’auteur ou lui apparaît comme une condition nécessaire pour atteindre son but (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). Pour qu’il y ait dol éventuel, il faut tout d’abord que la réalisation de l’infraction ne soit pas certaine dans l’esprit de l’auteur, mais constitue seulement une éventualité. Il y a alors dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produira (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Pour apporter la preuve de l’intention, le juge ne peut que se fonder sur des indices extérieurement constatables et sur des règles d’expérience qui lui permettent de tirer, sur la base des circonstances extérieures, des conclusions sur le contenu de la pensée et les dispositions intérieures de l’auteur. Doivent être pris en compte le degré de probabilité de la réalisation du risque, la gravité de la violation du devoir de diligence, les mobiles de l’auteur, ainsi que sa façon d’agir (cf. ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2).

E. 7.3 En l’espèce, les faits suivants ressortent des déclarations du prévenu. B.________ a fonctionné comme chauffeur pour D.________ lors de la livraison et de la vente de cocaïne à A.________ le 13 avril 2017 (DO/2020, 2026, 2030-2032). Il l’avait déjà accompagné pour une rencontre avec A.________ le 3 avril 2017 (DO/2055, 3042) et pour un autre déplacement en Suisse le 8 avril 2017 (DO/3043). C’est par ailleurs B.________ qui est allé chercher la roue de secours – dans laquelle se trouvait la cocaïne – dans la voiture de E.________ à la demande de ce dernier le 13 avril 2017 (DO/2032, 2053). Enfin, il a eu de nombreux entretiens téléphoniques avec A.________, étant précisé que, selon ses propres déclarations (DO/2053) et celles de D.________, le rôle du prévenu se limitait à répondre au téléphone lorsque D.________ et E.________ n’étaient pas disponibles et à transmettre leurs messages à A.________ (DO/2049, 2294, 2295, 2299 ; 2050, 2301 ; 2051, 2315 ; 2052, 2318, 2325-2326, 2327). Nonobstant le fait que tant B.________ que ses comparses ont déclaré que le prévenu n’avait pas joué de rôle dans la transaction du 13 avril 2017, la Cour de céans partage par ailleurs l’appréciation du Tribunal pénal qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). En effet, B.________, qui savait que les contacts avec A.________ concernaient des marchandises illégales (DO/3043), ne pouvait que se douter qu’elles portaient sur une quantité importante de marchandise et sur des transactions particulièrement prohibées dès lors qu’elles impliquaient des voyages de plusieurs heures de France en Suisse et de nombreux appels téléphoniques. Un petit trafic portant sur des téléphones portables, comme plaidé par sa mandataire, n’entrait ainsi

Tribunal cantonal TC Page 21 de 33 d’emblée pas en ligne de compte. En participant à cette opération sans poser la moindre question, le prévenu s’est ainsi accommodé de participer à un trafic important de stupéfiants. C’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 19 al. 2 let. a LStup par dol éventuel. L’appel est par conséquent rejeté sur ce point.

E. 7.4 Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, et du fait que l'appelant ne conteste la quotité de la peine que comme conséquence de l'acquittement demandé, la Cour n'est pas tenue de revoir à titre indépendant la peine prononcée par les premiers juges (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il n'apparaît pas que la peine arrêtée par ces magistrats à 16 mois, dont 8 mois avec sursis pendant 5 ans, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

E. 8 Tant A.________ que B.________ contestent leur expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de 5 ans. A.________ se prévaut à cet égard de la clause de rigueur dès lors qu’il est au bénéfice d’un permis d’établissement et qu’il réside en Suisse depuis près de 30 ans.

E. 8.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (cf. arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). En l'espèce, les appelants ont commis une infraction à l'art. 19 al. 2 LStup qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. o CP. Ils remplissent donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP.

E. 8.2.1 Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3, arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des

Tribunal cantonal TC Page 22 de 33 étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1 et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (cf. arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2 et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées).

E. 8.2.2 A.________ vit certes en Suisse depuis environ trente ans, mais il n’a pas créé avec ce pays des liens sociaux et professionnels supérieurs à ceux qui résulteraient d’une intégration ordinaire. Originaire de J.________, il y possède une maison et ses trois enfants y habitent. Il n’a aucune famille proche en Suisse (DO/2044-45). Sa compagne est originaire de K.________ et y vit avec son mari (DO/2050). Il est par ailleurs lourdement endetté puisqu’il fait l'objet d’une importante saisie de salaire, à savoir CHF 2'500.- par mois selon ses propres déclarations (cf. p.-v. du 31 août 2020 p. 4), et de nombreux actes de défaut de biens (cf. DO 8018). Il n’apparaît par ailleurs pas que son renvoi à J.________ constituerait un risque pour sa personne, de sorte que rien ne s’oppose à son renvoi dans ce pays. Compte tenu de la gravité des infractions commises, l’intérêt public à l’expulsion du prévenu qui a violé gravement l’ordre public est considérable et l’emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse. Dans ces conditions, l’expulsion décidée par les premiers juges respecte le principe de proportionnalité. Elle sera dès lors confirmée et l’appel rejeté sur ce point.

E. 8.2.3 S’agissant de B.________, il est de nationalité française et domicilié en France. De plus, sa famille habite dans ce pays, en particulier son enfant et la mère de celui-ci. Il n’a aucune attache

Tribunal cantonal TC Page 23 de 33 particulière avec la Suisse, de sorte que l’expulsion décidée par les premiers juges s’avère justifiée. Elle sera dès lors confirmée et l’appel rejeté sur ce point.

E. 8.3 L’expulsion des deux prévenus étant confirmée, leur signalement au SIS pour l’un et au RIPOL pour l’autre le sera également.

E. 9 B.________ reproche encore au Tribunal pénal d'avoir affecté au paiement des frais de la procédure le montant de CHF 10'000.- qui a été versé à titre de sûretés.

E. 9.1 Conformément à l’art. 238 al. 1 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. A teneur de l’art. 239 al. 1 CPC, les sûretés sont libérées dès que le motif de détention a disparu, que la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force, ou lorsque le prévenu a commencé l’exécution de la sanction privative de liberté. L’autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés (art. 239 al. 3 CPP) et les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge (art. 239 al. 2 CPP). Les sûretés libérées font ici fonction de séquestre au sens de l’art. 268 CPP (cf. CR CPP-COQUOZ, 2e éd. 2019, art. 239 n. 7). A contrario, les sûretés fournies par un tiers ne peuvent pas être affectées aux paiements précités et doivent lui être rendues dans leur intégralité et sans compensation possible avec la créance de l’Etat contre le prévenu (cf. CR CPP-COQUOZ, art, 239

n. 7a). Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l’exécution d’une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture (art. 240 al. 1 CPP).

E. 9.2 En l’espèce, B.________ a été placé en détention provisoire dès son arrestation, le 13 avril

2017. Selon ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 septembre 2017, il a été libéré moyennant la fourniture de sûretés d’un montant de CHF 10'000.- (DO/6050-52). Le montant de CHF 10'000.-a été versé le 18 septembre 2017 par la mère du prévenu L.________ (DO/11000). Compte tenu de ce qui précède, la décision du Tribunal pénal d’affecter le montant des sûretés au paiement des frais de procédure doit être annulée à deux titres. D’une part en effet, cette décision était prématurée. En effet, il ne peut pas être statué sur le sort des sûretés versées avant que le prévenu ait commencé l’exécution de sa peine privative de liberté partiellement ferme, les sûretés devant encore permettre de s'assurer que le prévenu ne se soustraira pas à l'exécution de la peine privative de liberté. D’autre part, les sûretés n’ont pas été versées par le prévenu lui-même mais par sa mère, soit une tierce personne au sens de l’art. 239 al. 2 CPP, ce qui s’oppose définitivement à leur compensation avec la créance de l’Etat contre le prévenu au titre des frais de procédure. Dans ces conditions, l’appel doit être admis sur ce point et le chiffre 6.6 du dispositif du jugement attaqué supprimé.

E. 10 A.________ conclut par ailleurs à ce que sa condamnation au paiement d’une créance compensatrice de CHF 5'000.- soit annulée. Il requiert en outre que le montant de CHF 2'000.-

Tribunal cantonal TC Page 24 de 33 séquestré lors de son interpellation lui soit restitué plutôt que confisqué et dévolu à l’Etat comme décidé par les premiers juges.

E. 10.1 Selon la lettre de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (art. 70 al. 5 CP). Une estimation est notamment inévitable en matière de trafic de stupéfiants, en relation avec les quantités de drogue acquises, consommées, offertes gratuitement et revendues, ainsi qu’avec les prix de vente qui varient (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 70 n. 30). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). La confiscation et la créance compensatrice de l’Etat reposent sur l’idée qu’une infraction ne doit pas profiter à son auteur (cf. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et 4.1.2). Le but de la créance compensatrice est ainsi d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes. Si l'intéressé ne détient plus les fonds, il doit être condamné à une créance compensatrice équivalente envers l'Etat. Il n'y a donc pas lieu de rechercher le bénéfice net ou de déduire des frais de production dans de tels cas (cf. ATF 123 IV 70 consid. 3). La règle des recettes brutes n'est cependant pas absolue; dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 124 I 6 consid. 4b/bb). Si le prévenu n'a pas de fortune ou est surendetté et que son revenu et sa situation personnelle ne laissent pas présager que les mesures d’exécution forcée dirigées contre lui à l'avenir aboutiront, il se justifie de réduire la créance compensatrice ou d'y renoncer (cf. arrêt du TF 6B_296/2014 du 20 octobre 2014 consid. 5.3).

E. 10.2 En l'espèce, les premiers juges ont traité séparément la question de la créance compensatrice et celle du sort des objets et montants séquestrés. Ils ont retenu que A.________ avait retiré de son trafic un bénéfice de CHF 19'690.- au moins. Les premiers juges ont ensuite relevé que le prévenu exerce à l’heure actuelle une activité lucrative qui lui rapporte un revenu mensuel régulier lui permettant de s’acquitter, à tout le moins par acomptes, d’une créance compensatrice pondérée sans mettre en péril sa réinsertion sociale. Le Tribunal pénal s’est néanmoins éloigné du principe des recettes brutes et a arrêté la créance compensatrice au montant de CHF 5'000.-. Compte tenu de l’ensemble de la situation actuelle du prévenu, la Cour de céans partage à cet égard l’appréciation des premiers juges qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Or, au moment de fixer le montant à confisquer, le Tribunal pénal a retenu que le prévenu ne disposait plus de cette somme, oubliant ainsi qu’une somme de CHF 2'000.- avait été séquestrée lors de l’interpellation du prévenu. Il convient de corriger cette omission et d’imputer le montant de CHF 2'000.- séquestré sur la créance compensatrice de CHF 5'000.-. Dans ces conditions, le chiffre 6.3 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens que le montant séquestré est

Tribunal cantonal TC Page 25 de 33 confisqué et imputé sur la créance compensatrice. Le chiffre 1.4 du dispositif du jugement attaqué quant à lui sera maintenu tel quel.

E. 11.1 Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (cf. arrêt TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (cf. arrêt TF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2).

E. 11.1.1 L'appel de A.________ a été très partiellement admis sur les questions plutôt accessoires de la condamnation pour délit contre la loi sur les stupéfiants et emploi d’étrangers sans autorisation. Il a en revanche été rejeté s’agissant des infractions de crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, de blanchiment d’argent, de délit contre la loi fédérale sur les armes et d’incitation à l’entrée, à la sortie et au séjour illégal d’étrangers sans autorisation, de même que sur l’expulsion obligatoire et la créance compensatrice. Le prévenu succombe en outre totalement sur l’appel joint du Ministère public relatif à la quotité de la peine. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d'appel à sa charge à raison des quatre cinquièmes, le solde étant laissé à la charge de l'Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-).

E. 11.1.2 L'appel de B.________ a été rejeté en ce qui concerne la condamnation pour crime à la loi sur les stupéfiants et l’expulsion obligatoire et admis s’agissant du sort des sûretés versées. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d'appel à sa charge à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument 2'000.-; débours CHF 200.-).

E. 11.2 Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Dans le cas d'une condamnation partielle, le prévenu ne peut ainsi être entièrement condamné aux frais de procédure que si les infractions qui lui sont reprochées sont étroitement et directement liées entre elles et si tous les actes d'instructions étaient nécessaires pour chaque chef de prévention (cf. arrêt TF 6B_904/2015 du 27 mai 2016 consid. 7.4).

E. 11.2.1 En ce qui concerne B.________, son appel a été rejeté sur la question de la culpabilité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance.

E. 11.2.2 S'agissant de A.________, l’appel a été très partiellement admis concernant sa culpabilité relative à deux infractions d'importance mineure. Dans ces conditions, une nouvelle répartition des

Tribunal cantonal TC Page 26 de 33 frais de première instance ne se justifie pas en l'espèce. Partant, le jugement de première instance sera confirmé quant à la répartition des frais.

E. 11.2.3 Pour ce qui est des débours mis à la charge de A.________, les remarques suivantes s’imposent. Les débours comprennent les frais de détention avant jugement à hauteur de CHF 13'385.35. Or, selon la jurisprudence de la Cour de céans (cf. RFJ 2013 188), les frais de détention ne sont pas compris dans les frais de procédure et, partant, ne sauraient être mis à la charge du prévenu condamné. Dans ces conditions, même si cette motivation n'a pas été développée par l'appelant, le jugement attaqué sera corrigé d'office sur ce point (art. 404 al. 2 CPP) et les frais de détention avant jugement laissés à la charge de l'Etat. Il sera donc précisé que les débours qui doivent être supportés par l'appelant s'élèvent à CHF 25'841.- seulement (39'226.35 - 13'385.35). Sera en outre également corrigé l’émolument du Tribunal des mesures de contrainte mis à la charge du prévenu qui ne figure pas sur la liste des débours du Ministère public dès lors qu’il s’élève à CHF 400.- et non CHF 200.- comme indiqué dans le jugement attaqué. En définitive, c’est donc un montant de CHF 28'866.- (6'000 + 1'000 = 7'000 ./. 8 x 3 = 2'625 + 400 + 25'841 = 28'866) qui sera mis à la charge de A.________ au titre des frais de procédure de première instance.

E. 11.3 Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il a bénéficié d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Seuls les frais relatifs à un défenseur choisi sont ici pertinents. Le prévenu au bénéfice d'un défenseur d'office ne saurait réclamer une indemnité pour des frais de défense (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). En l'espèce, A.________ et B.________ ont bénéficié d'un défenseur d'office pour la procédure de première instance, de sorte qu'ils ne sauraient prétendre à une indemnité en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, point qui n'est d'ailleurs pas contesté. Dans son appel, B.________ réclame en un montant de CHF 31'800.- au titre de réparation des 159 jours de détention injustifiée subis. Toutefois, au vu du sort de son appel, sa requête d'indemnité est rejetée. Quant à A.________, il réclame, en cas d'admission de son appel, une indemnité de CHF 15’200.- , dans la mesure où il considère que les mesures de substitution prononcées n'auraient plus dû l'être depuis le 7 février 2019. Cependant, dans la mesure où sa condamnation pour les crimes à la loi sur les stupéfiants et le prononcé d’une peine privative de liberté ferme ont été confirmés en appel, ladite requête d'indemnité doit être rejetée.

E. 11.4 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a

Tribunal cantonal TC Page 27 de 33 son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA).

E. 11.4.1 Me Fabien Morand a été désigné défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 25 avril 2017 (DO/7'000). Cette désignation est aussi valable pour la procédure d'appel. Cela étant, il peut être fait globalement droit à la liste de frais que Me Fabien Morand a produite, qui fait état de quelque 30 heures de travail pour l'appel après prise en compte de la durée effective de la séance et des opérations postérieures à la notification du présent arrêt. L'indemnité due à ce dernier est dès lors fixée à CHF 6'397.40, TVA par CHF 457.40 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

E. 11.4.2 Me Laurence Brand Corsani a été désignée défenseur d'office de B.________ par ordonnance du Ministère public du 25 avril 2017 (DO/7'000), cette désignation étant aussi valable pour la procédure d'appel. Cela étant, il peut être fait globalement droit à la liste de frais que Me Laurence Brand Corsani a produite, qui fait état de quelque 14.75 heures de travail pour l'appel. L'indemnité due à cette dernière est dès lors fixée à CHF 3'067.05, TVA par CHF 219.30 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser les trois quarts de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 28 de 33 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L'appel joint du Ministère public est admis. L'appel de B.________ est partiellement admis. II. Les chiffres 1.2, 1.3, 6.3, 6.6 et 7 du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 7 février 2019 sont modifiés et les chiffres 1.4, 4.1-4.3, 5.1, 5.4-5.6 et 8 sont confirmés. Ils ont dorénavant la teneur suivante : 1. A.________ 1.2.1.La procédure pénale ouverte pour les chefs de prévention de blanchiment d’argent (faits de 2009) et de délit contre la loi sur les stupéfiants (faits de 2009), est classée. 1.2.2.A.________ est acquitté du chef de prévention d'emploi d'étrangers sans autorisation (faits de janvier 2015). 1.2.3.A.________ est reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les armes, blanchiment d'argent et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal.

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 99 & 101 Arrêt du 31 août 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière : Louise Philippossian Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Fabien Morand, avocat, défenseur d'office (procédure 501 2019 99) et B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Laurence Brand Corsani, avocate, défenseur d'office (procédure 501 2019 101) contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint Objet Crime contre la LStup (art. 19 al. 1 et 2 LStup), blanchiment d'argent (art. 305bis CP), délit contre la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm) et délit contre la loi fédérale sur les étrangers (116, 117 al. 1 aLetr); quotité de la peine; créance compensatrice (art. 71 CP); expulsion obligatoire (art. 66a CP); frais et indemnités Appels des 8 et 9 juillet 2019 et appel joint du 2 août 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 7 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 33 considérant en fait A. Dans le cadre de recherches et d'investigations secrètes menées par la Police fribourgeoise, il a été établi que A.________ se livrait à un trafic de cocaïne dans la région de C.________. Les mesures d'instruction ont permis de mettre en évidence que A.________ entretenait des contacts téléphoniques réguliers avec trois ressortissants français, soit D.________, E.________ et B.________, auprès de qui il se fournissait. En date du 13 avril 2017, une transaction portant sur 1 kg de cocaïne a eu lieu entre A.________ et l'agent infiltré désigné par la Police. Il s'en est suivi l'arrestation immédiate du prévenu ainsi que de ses fournisseurs, venus livrer la drogue le jour- même. B. Par jugement du 7 février 2019, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les armes, blanchiment d'argent, incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et emploi d'étrangers sans autorisation et l'a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 13 avril 2017 au 18 juin 2018, l'a astreint au paiement d'une créance compensatrice de CHF 5'000.-, a prononcé son expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de 5 ans et a requis qu'il soit signalé au SIS. S'agissant de B.________, le Tribunal pénal l'a acquitté de crime commis en bande contre la loi sur les stupéfiants mais l'a reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes et conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, dont 8 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 13 avril au 18 septembre 2017, et a prononcé son expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Le Tribunal pénal a en outre libéré le montant de CHF 10'000.- versé par B.________ à titre de sûretés en l'affectant au paiement des frais de la procédure. Le Tribunal pénal a en substance retenu à l'encontre de A.________ qu'il avait acheté et revendu 567.13 grammes de cocaïne pure, réalisant ainsi un bénéfice de CHF 47'700.-. Etant donné qu'il s'agissait de sa seule source de revenu, le Tribunal pénal a considéré que A.________ avait agi par métier. De plus, les premiers juges ont retenu que A.________, en transférant de l'argent sur différents comptes ne lui appartenant pas, qui plus est à l'étranger, s'était rendu coupable de blanchiment d'argent. Ils ont considéré que l'argent provenait du trafic de cocaïne dans la mesure où le prévenu ne percevait, durant certaines périodes, pas de revenu. Pour ce qui est de l'infraction à la loi fédérale sur les armes, ils ont retenu que le prévenu avait, à une date indéterminée, acquis illicitement une arme et des munitions. Enfin, concernant l'infraction à la loi sur les étrangers, les premiers juges ont considéré que le prévenu avait, entre une date indéterminée en 2013 et le 31 janvier 2015, logé et employé son frère alors que ce dernier n'avait pas de titre de séjour valable en Suisse, ni d'autorisation de travail. Concernant B.________, le Tribunal pénal a retenu qu'il avait, en date du 13 avril 2017, participé à l'importation et à la vente de 494.5 grammes de cocaïne pure, à tout le moins par dol éventuel. En outre, au cours de la procédure, B.________ ayant admis avoir été sous l'effet de stupéfiant alors qu'il conduisait sur le territoire suisse, le Tribunal pénal a retenu qu'il se trouvait en état d'incapacité de conduire et s'était rendu coupable de délit à la loi fédérale sur la circulation.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 33 C. Par acte du 8 juillet 2019, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 7 février 2019. Il conclut à son acquittement des infractions de crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, de blanchiment d'argent, de délit contre la loi fédérale sur les armes, d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et emploi d'étrangers sans autorisation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 432 jours, avec sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie, à la renonciation à son expulsion obligatoire, à son non- signalement au SIS, à la restitution du montant de CHF 2'000.- séquestré le 13 avril 2017, à ce que les frais de procédure soient mis à sa charge à raison de 1/8, le solde étant réparti entre les autres condamnés à dire de justice, à ce que sa part à l'émolument de justice s'élève à CHF 750.-, celle à l'émolument du Ministère public à CHF 489.- et celle au Tribunal des mesures de contrainte à CHF 25.-, à ce que sa part aux débours s'élève à CHF 8'636.40 et à ce qu'il soit tenu de rembourser, au titre de l'indemnité de son défenseur d'office, le montant de CHF 3'075.10 à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. A titre préjudiciel, il a formulé des réquisitions de preuves tendant principalement à la production de l'intégralité des conversations, messages écrits et vocaux se trouvant tant sur son téléphone portable que sur celui de l'agent infiltré, ainsi que leur retranscription. Il a enfin requis la comparution de son frère F.________ à des fins de confrontation. Le Ministère public, par acte du 2 août 2019, a déposé un appel joint à l'appel principal formé par A.________ et conclu à la condamnation de ce dernier à une peine privative de liberté de 54 mois, sans sursis. Par décision du 24 septembre 2019, la Vice-Présidente de la Cour a rejeté les réquisitions de preuves formulées par A.________. Le 28 août 2020, A.________ a produit une déclaration notariée émanant de son frère. D. Par mémoire du 9 juillet 2019, B.________ a à son tour déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 7 février 2019. Il conclut à son acquittement du chef de prévention de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, à ce qu'il soit condamné à peine pécuniaire de 90 jours-amende, montant à dire de justice, avec sursis pendant deux ans, à la renonciation à son expulsion obligatoire, à la libération et la restitution du montant de CHF 10'000.- versé à titre de sûretés, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de CHF 31'800.- lui soit allouée au titre des 159 jours de détention injustifiée subis. E. La Cour d'appel pénal a siégé le 31 août 2020. Ont comparu A.________, assisté de son mandataire, Maître Laurence Brand Corsani au nom de B.________, et le représentant du Ministère public. Les parties ont confirmé leurs conclusions. A.________ a ensuite réitéré ses réquisitions de preuves. Les parties ont plaidé l'incident. Après avoir délibéré, la Cour d'appel pénal a rejeté l’ensemble des réquisitions. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle. Après la clôture de la procédure probatoire, les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 33 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le jugement intégralement rédigé a été notifié aux mandataires de A.________ et B.________ le 19 juin 2019. Les déclarations d'appel déposées les 8 et 9 juillet 2019 l'ont donc été en temps utile. Les prévenus condamnés ont en outre la qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. L'appel joint est par conséquent également recevable. 1.2. Saisie de deux appels contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, A.________ conteste en appel sa condamnation pour les infractions de délit contre la loi fédérale sur les armes, de crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, de blanchiment d'argent, d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et emploi d'étrangers sans autorisation (ch. 1.2), la quotité de la peine de 42 mois de peine privative de liberté (ch. 1.3), le paiement d'une créance compensatrice de CHF 5'000.- (ch. 1.4), son expulsion obligatoire (ch. 5.1), son signalement au SIS (ch. 5.5), le séquestre du montant de CHF 2'000.- (ch. 6.3) et la répartition des frais (ch. 7). Quant à B.________, il s'en prend à sa condamnation pour l'infraction de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes (ch. 4.1), à la quotité de la peine de 16 mois de peine privative de liberté, dont 8 mois avec sursis pendant 5 ans (ch. 4.3), à son expulsion obligatoire (ch. 5.4), à son signalement au RIPOL (ch. 5.6), à l'utilisation du montant de CHF 10'000.- versé à titre de sûretés en paiement des frais de la procédure (ch. 6.6), à la répartition des frais de procédure (ch. 7) ainsi qu'au refus de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ch. 8). Des ces conditions, tous les autres points du dispositif du jugement attaqué, en particulier les chiffres 2 et 3 relatifs aux deux autres prévenus, D.________ et E.________, sont entrés en force.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 33 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.3.1. A.________ sollicite la production par le Ministère public de l'intégralité des retranscriptions des conversations téléphoniques entre l'agent infiltré et lui-même, la production par le Ministère public de l'intégralité des messages écrits et des messages vocaux, avec leur retranscription, échangés entre l'agent infiltré et lui-même, notamment par le biais de l'application WhatsApp, et se trouvant tant sur son téléphone portable que sur celui de l'agent infiltré. Après examen, il s’avère que les retranscriptions des messages écrits échangés entre le prévenu et l'agent infiltré se trouvent d'ores et déjà au dossier (DO/8'319-8'321). Pour ce qui est des messages vocaux, ces derniers se trouvent également au dossier (DO/8'323), en format audio de bonne qualité. Enfin, s'agissant des conversations téléphoniques, elles ne figurent pas au dossier, mais leur contenu est retranscrit dans le rapport de la Police de sûreté du 21 juin 2017 (DO/8314- 8318). Le représentant du Ministère public a en outre confirmé à l’attention de la Cour de céans que l’ensemble des enregistrements qu’il lui avait été possible d’obtenir figurait déjà au dossier (cf. DO 9020), précisant que les moyens techniques ne permettaient pas l’enregistrement et la conservation des conversations téléphoniques qui avaient eu lieu par le biais de l’application WhatsApp, moyen de communication utilisé entre le prévenu et l’agent infiltré (cf. DO 2128, l. 151- 153). Au vu de ce qui précède, par appréciation anticipée des preuves, la Cour de céans estime qu’elle est en mesure de se faire une opinion sur les conversations qui ont eu lieu entre le prévenu et l’agent infiltré et de déterminer, le cas échéant, dans quelle mesure l’ampleur du trafic a été déclenchée par un comportement illicite de l’agent infiltré. La réquisition de preuves de l’appelant sera par conséquent rejetée. 1.3.2. L’appelant requiert en outre la comparution de son frère F.________ à des fins de confrontation.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 33 L'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP). Le droit de confrontation se concrétise par le droit de poser des questions aux personnes faisant des déclarations à charge lors d’une audition. Ce droit consiste en particulier à se trouver en présence de la personne et à lui poser ou faire poser des questions. Ceci dans le but de permettre au prévenu, respectivement à son défenseur, de vérifier la crédibilité des déclarations de la personne entendue en sondant ses motivations, afin de pouvoir éventuellement jeter le doute sur le témoignage. Cette possibilité doit pouvoir en principe être effectuée, selon la tradition anglo- saxonne, en face à face, ce qui permet également d’apprécier la communication non verbale de la personne entendue, d’observer sa réaction aux questions et de constater d’éventuelles hésitations. En principe, il est suffisant que le prévenu ait, une fois au moins au cours de la procédure, la possibilité appropriée de le faire. L’administration des preuves ne sert pas uniquement à la sauvegarde du droit d’être entendu des parties, mais avant tout à la manifestation de la vérité dans la procédure pénale (cf. CR CPP-THORMANN/MÉGEVAND, 2e éd. 2019, art. 147

n. 2 et réf. citées). Il peut être renoncé à la répétition de l’administration d’une preuve lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues peut être satisfait d’une autre manière (art. 147 al. 3 CPP). En ce qui concerne la disproportion des frais ou des démarches, on peut penser en premier lieu à l’audition des personnes obligées de faire de longs déplacements, surtout si leurs déclarations ne revêtent pas une importance essentielle (cf. CR CPP-THORMANN/MÉGEVAND, art. 147 n. 20 et 33). En l’espèce, F.________ a été entendu par la police en date du 31 janvier 2015, quelques heures après son arrestation (DO F 15 2615/2004 et 2009). Selon les informations au dossier, il a quitté la Suisse le 14 février 2015 (DO F 15 2615/9000). Par ailleurs, bien que régulièrement cité, il ne s’est pas présenté lors des audiences de la Juge de police de la Gruyère du 30 mars et du 6 juillet 2017. Faire comparaître F.________, dont le domicile est actuellement inconnu, constitue une démarche difficilement réalisable, voire impossible. Par ailleurs, même si son domicile était connu, rien n'indique qu'il donnerait suite à sa convocation. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de donner suite à la réquisition de preuve de l’appelant, qui sera par conséquent rejetée. 1.4. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue

Tribunal cantonal TC Page 7 de 33 par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables aux prévenus, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 1.5. Dans la mesure où les appelants contestent les faits et qu'ils estiment que le Tribunal pénal a procédé à une constatation incomplète et erronée de ceux-ci, violant ainsi le principe in dubio pro reo, il y a lieu de rappeler les principes applicables en ce domaine. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2. 2.1. A.________ ne s'en prend pas au principe de sa condamnation pour l'infraction de crime contre la loi les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, mais conteste la durée du trafic retenue par le Tribunal pénal, soit depuis 2009 jusqu'au 13 avril 2017. En effet, il considère que la drogue vendue en 2009 relève d'un acte unique et ne pouvait pas lui être imputée dans la mesure où cette infraction était prescrite au moment du jugement. Selon l’acte d’accusation du 6 août 2018, A.________ a vendu, durant la période comprise entre l’année 2009 et le 13 avril 2017, une quantité totale de 111.4 grammes de cocaïne brute à des personnes non-identifiées, à Bulle et à Lausanne (DO/10003 ; cf. aussi audition récapitulative du 29 mai 2018 ch. 3h, DO/3065). Bien que le prévenu ait reconnu ces faits lors de l’audition finale (DO/3065), il convient de prendre cet aveu avec retenue. En effet, selon le rapport de police du 31 janvier 2018, auquel l’audition récapitulative se réfère expressément (DO/3065), les ventes en cause ont eu lieu « courant 2009, puis du début 2016 au 13 avril 2017 » (DO/2018), et non de 2009 au 13 avril 2017. Le contenu du rapport de police est en outre confirmé par les déclarations du prévenu (DO/2075-2076). Ainsi, lors de son audition du 26 mai 2017 devant la police, A.________ a déclaré avoir commencé son trafic de cocaïne en 2009 et avoir acheté et revendu, à

Tribunal cantonal TC Page 8 de 33 ce moment-là, 15 grammes au total. Il a précisé avoir ensuite arrêté le trafic de cocaïne pendant une longue période avant de le reprendre au début de l’année 2016 (DO/2075). Les premiers juges ne s’y sont d’ailleurs pas trompés puisqu’ils ont retenu que l’appelant a acheté de la cocaïne en 2009, puis de début 2016 jusqu’au 13 avril 2017, et qu’il en a vendu courant 2009, ainsi que du début 2016 au 13 avril 2017 (cf. jugement attaqué consid. 1.2.2 et 1.3.2 p. 14- 16). On ne comprend pas, dans ces conditions, comment le Tribunal pénal a pu en conclure que A.________ a acheté « 1317 grammes de cocaïne brute entre 2009 et le 13 avril 2017 » et vendu « 1317 grammes de cocaïne brute entre 2009 et le 13 avril 2017 » (cf. jugement attaqué consid. 1.2.3 et 1.3.4). De son côté, l'acte d'accusation ne contient aucun élément qui pourrait étayer la continuité du trafic de cocaïne du prévenu. En application du principe in dubio pro reo, dans la mesure où aucune preuve tangible ne figure au dossier qui permettrait d'établir que le trafic de cocaïne de A.________ se serait effectivement poursuivi entre 2009 et 2016, la Cour de céans s’en tiendra à l’audition récapitulative et au rapport de police et retiendra que l’appelant a acheté et vendu de la cocaïne courant 2009, puis du début 2016 au 13 avril 2017. Pris isolément, la quantité de drogue mentionnée pour 2009, soit 15 grammes de cocaïne, même à retenir un taux de pureté hypothétique de 100%, demeure inférieure au cas grave retenu par la jurisprudence. Il s'ensuit que cette infraction constitue un délit au sens de l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121). La prescription pénale pour les délits était de 7 ans jusqu’au 1er janvier 2014 (cf. art. 97 al. 1 let. c CP dans la version du 5 octobre 2001 entrée en vigueur le 1er octobre 2002 et modifiée par acte du 21 juin 2013 ; RO 2002 2993 ; RO 2013 4447), de sorte que cette infraction est prescrite. La prescription de l’action pénale constitue un empêchement de procéder qui conduit au classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP; CR CPP-WINZAP, 2e éd. 2019, art. 329 n. 5; art. 319 al. 1 let. d et 403 al. 1 let. c CPP) en ce qui concerne le chef de prévention de délit à la loi sur les stupéfiants pour les faits de 2009. L’appel sera admis dans cette mesure. 2.2. A.________ prétend également que la quantité de drogue vendue à l'agent infiltré ne doit pas être prise en compte dans la mesure où ce dernier l'aurait provoqué à effectuer de telles ventes. En effet, il soutient que, sans l'agent infiltré, il n'aurait pas vendu une telle quantité de drogue. Selon lui l'agent a violé ses obligations et l'a incité à commettre des infractions d'une plus grande ampleur. Enfin, il fait valoir que, dans la mesure où la drogue était destinée à l’agent infiltré et non à être vendue à des consommateurs, il a commis un délit impossible en ce qui concerne la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. 2.2.1. Conformément à l'art. 293 CPP, il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte (al. 1). L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète, mais il est habilité à effectuer des achats probatoires si cela est nécessaire pour préparer le marché principal (al. 2 et 3). Si l’agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine (al. 4). Selon le texte de la loi, c’est uniquement dans le cas où l’agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée que le juge doit en tenir compte lors de la fixation de la peine. Le seul fait qu’il y ait eu investigation secrète par un agent infiltré ne suffit pas (cf. CR CPP-MOREILLON/MAZOU, 2e éd. 2019, art. 293 n. 25). Dans ces conditions, la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral, rendue

Tribunal cantonal TC Page 9 de 33 avant l’entrée en force tant de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète (LFIS ; RO 2004 1409) que du CPP (RO 2010 1881), selon laquelle toute intervention d’un agent infiltré devrait conduire à une diminution de peine (cf. ATF 124 IV 34), ne peut être maintenue. Le CPP ne prévoit en effet pas de diminution de peine lorsque l’agent infiltré est resté dans le cadre qui lui a été fixé et n’a pas dépassé les limites de la mission autorisée (cf. CR CPP-MOREILLON/MAZOU, art. 293 n. 30). Par ailleurs, si le juge doit tenir compte de manière appropriée, lors de la fixation de la peine, du fait que l’agent infiltré a dépassé le cadre qui lui a été fixé, on ne saurait en tirer la conséquence, comme semble le faire l’appelant, qu’il devrait faire totalement abstraction des actes qui ont résulté de ces dépassements de cadre. Selon la doctrine, l’art. 293 al. 4 CPP constitue ainsi une disposition spéciale qui déroge à la règle du caractère inexploitable de certaines preuves contenue à l’art. 141 al. 1 CPP (cf. ATF 143 I 304 consid. 2.4 et les références citées). L’activité de l’agent infiltré ne doit avoir qu’une incidence mineure sur la décision de l’auteur de commettre une infraction concrète. En matière de trafic de stupéfiants, l’offre de l’agent infiltré doit ainsi rester usuelle eu égard au marché, mais il est habilité à effectuer des achats probatoires et à démontrer ses capacités économiques (cf. CR CPP-MOREILLON/MAZOU, art. 293 n. 11, 12 et 14). 2.2.2. En l’espèce, il y lieu de relever d’emblée que l’argument de l’appelant qui vise à obtenir une réduction des quantités de cocaïne mises à sa charge au motif d’un comportement de l’agent infiltré dépassant les limites de la mission autorisée, est irrecevable sous cette forme. En effet, même si un tel dépassement devait être retenu, il ne pourrait conduire à une réduction des quantités, mais seulement à une prise en compte appropriée au stade de la fixation de la quotité de la peine à infliger au prévenu. 2.2.3. Il ressort du dossier judiciaire que le Ministère public a décidé d’ordonner une investigation secrète (DO/8308), qui a été dûment autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte (DO/8311). Dans sa requête d’autorisation, le Ministère public se réfère à un rapport de police du 21 février 2017, effectué dans le cadre de recherches secrètes préliminaires au sens de l’art. 298a CPP, d’où il ressort que le prévenu vend ou propose de vendre de la cocaïne en quantité importante et qu’il y a lieu de mettre en œuvre une investigation secrète pour déterminer l’étendue du trafic et comprendre le fonctionnement du réseau (DO/8303 et 8311 verso). Certes, comme relevé par l’appelant, en un mois il a vendu à une seule personne une quantité largement supérieure à la moyenne de ses transactions antérieures, mais ce fait découle de l’initiative du prévenu et non de l’intervention de l’agent infiltré. En effet, selon le rapport de police précité, A.________ a déclaré le 17 février 2017 déjà, soit avant l’intervention de l’agent infiltré, qu’il lui était possible de fournir de la cocaïne en grosse quantité, par exemple par kilo, à raison de CHF 75.- à CHF 80.- le gramme (DO/8301 ; cf. aussi rapport d’investigation secrète du 21 juin 2017, DO/8315). De plus, un rôle provocateur de l'agent infiltré ne ressort pas du dossier. Au contraire, après avoir rencontré l’agent infiltré et lui avoir d’emblée vendu 50 grammes de cocaïne au prix de CHF 5'000.- le 10 mars 2017 (DO/8315), le prévenu a vendu une même quantité à l’agent infiltré en date du 23 mars 2017 (DO/8316). Or, en perspective de cette deuxième vente, le prévenu a rencontré l'agent infiltré le 16 mars 2017 et c’est celui-ci qui a expliqué ne vouloir acquérir que 50 grammes de cocaïne pour s'assurer de sa qualité (cf. DO 8'316), alors que le prévenu en proposait 200 grammes, quantité qu’il a d’ailleurs commandée à son fournisseur D.________ le lendemain 17 mars 2017 (cf. DO/2'442). Il ressort en effet des messages échangés le 16 mars 2017 (cf. DO/2'434, 2'439), que A.________ indique vouloir 4 "verres", soit 4 paquets de 50 grammes de cocaïne (cf. DO/2'095 l. 292, 2096 l. 319). Il indiquera, le 17 mars 2017, avoir trouvé ce qu'il allait faire de ces 4 verres (cf. DO/2'442), et précisera lors de son audition du 3 juillet

Tribunal cantonal TC Page 10 de 33 2017, qu’il avait utilisé les 150 grammes qui lui restaient pour les vendre petit à petit aux clients que G.________ lui trouvait (DO/2096 l. 303). Il est donc établi que le prévenu était prêt à vendre des quantités importantes de cocaïne avant même l'intervention de l'agent infiltré et nonobstant la réticence de celui-ci d’augmenter ses achats ; il a commandé des quantités importantes, peu importe que l'agent infiltré prenne le tout ou non, affichant sa volonté de développer son trafic de cocaïne. 2.2.4. Les éléments dont l’appelant se prévaut pour démontrer qu’il y a bien eu provocation ne sont pas propres à emporter la conviction de la Cour de céans. L’appelant prétend que c’est au cours de conversations qui ne figurent pas au dossier que l’agent infiltré lui aurait demandé la livraison d’un kilo. En l’absence de cette preuve à décharge, il y aurait lieu de retenir in dubio pro reo qu’il y a bien eu provocation. Or, il ressort des messages qui figurent au dossier (cf. consid. 2.2.3 ci-avant) que l’agent infiltré tente à plusieurs reprises de réduire les quantités qu’il propose d’acquérir et que c’est bien le prévenu qui pousse à leur augmentation. L’agent infiltré était par ailleurs un agent de police dûment formé et encadré (cf. DO 8302 et 8308 ; art. 290-292 CPP), et il n’y pas d’indices qui tendraient à mettre en doute sa description des conversations qu’il a eues avec le prévenu par le biais de l’application WhatsApp. La Cour de céans ne voit dès lors pas de nécessité de procéder à l’audition de l’agent infiltré en qualité de témoin (cf. art. 151 CPP), étant relevé que cette audition n’a par ailleurs jamais été demandée par le prévenu tout au long de la procédure. L’appelant a également fait valoir, en se prévalant notamment des messages vocaux figurant au dossier (cf. DO 8323, messages 70, 74, 76, 78 et 82), que l’agent infiltré lui aurait inspiré de la crainte en raison de son aspect physique, en particulier ses tatouages, et de ses menaces (cf. p.-v. du 31 août 2020 p. 4). Or, à écouter lesdits messages, force est de constater que l’agent infiltré s’est certes énervé lorsque le prévenu l’a apparemment informé qu’il y aurait un délai dans la livraison de la cocaïne, mais n’a à aucun moment proféré la moindre menace à l’égard du prévenu. De plus, lesdits messages concernent la phase de la livraison de la drogue, soit un moment où la décision du prévenu de se procurer une quantité importante de cocaïne auprès de ses fournisseurs français avait été prise de longue date, ce qui enlève toute portée à son affirmation selon laquelle il aurait passé cette commande en raison des menaces de l’agent infiltré. Par ailleurs, les déclarations du prévenu lors de la séance de la Cour d’appel pénal sur la peur que lui inspirait l'agent infiltré, sont en contradiction avec ses propres déclarations à la police du 3 juillet 2017, selon lesquelles "chef" ne l'a jamais menacé, ni n’a été violent avec lui (cf. DO 2129, l. 176- 177). Enfin, selon le rapport de police du 21 février 2017, soit avant l’intervention de l’agent infiltré, le prévenu avait déjà expliqué à un de ses interlocuteurs qu’il était disposé à livrer des quantités plus importantes (cf. DO 8301). Partant, l'activité de l'agent infiltré n'a pas dépassé le cadre de sa mission et l'appelant ne saurait en tirer argument afin de bénéficier d'une réduction de sa peine. L’appel est dès lors rejeté sur ce point. 2.3. L’argument de l’appelant selon lequel, dans la mesure où la drogue était destinée à l’agent infiltré et non à être vendue à des consommateurs, il a commis un délit impossible, appelle les remarques suivantes. Les comportements visés par l'art. 19 ch. 2 LStup sont appréhendés comme des crimes de mise en danger abstraite. La mise en danger abstraite suppose que le législateur tient l'acte lui-même pour dangereux et le punit comme tel, sans exiger que le danger se soit effectivement manifesté; il

Tribunal cantonal TC Page 11 de 33 suffit alors que l'acte soit propre à entraîner le dommage que le danger fait craindre. Le juge n'a jamais à rechercher si le danger a effectivement existé, comme il doit le faire en cas de mise en danger concrète. Ainsi, celui qui transporte de la drogue dans le seul but d'aller la détruire crée un risque abstrait que la drogue tombe entre les mains de tiers et réalise l'infraction, et cela même si en définitive la drogue n'a pas été mise en circulation ou rendue accessible (cf. arrêt TF 6B_969/2010 du 31 mars 2011 consid. 2.1.3). S’agissant d’une mise en danger abstraite, il n’est donc pas nécessaire que le danger se soit concrétisé et encore moins réalisé (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, p. 915 n. 76). Comme la possibilité d’une mise en danger suffit, il est sans pertinence de savoir si la drogue, dans le cas d’espèce, était destinée à de nombreuses personnes, ou, au contraire, à un cercle restreint (cf. CORBOZ, p. 916 n. 78). Compte tenu de ce qui précède il importe peu qu’une grande partie du trafic de cocaïne imputé à l’appelant était destinée à être remise à l’agent infiltré. Le simple fait que cette drogue était destinée à être vendue est suffisante pour réaliser l’infraction, peu importe ce que l’acquéreur comptait faire de la marchandise. 2.4. A.________ fait également grief aux premiers juges d'avoir retenu la circonstance aggravante du métier au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup. Il ne motive toutefois pas ce grief. 2.4.1. Le cas grave prévu à l'art. 19 al. 2 let. c LStup vise le trafic de drogue par métier. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers, représentant un apport notable au financement de son genre de vie, et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. Un chiffre d'affaires de CHF 100'000.- ou davantage et un gain de CHF 10'000.- ou plus doivent être qualifiés d'importants (cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1; arrêt TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007, consid. 3.1, Message in FF 2006 8141/8179). Cela étant, la durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires n'est pas décisive pour déterminer si celui-ci est important, pas plus que l'importance proportionnelle du gain obtenu; il est indifférent qu'un certain chiffre d'affaires ait été atteint sur une courte période d'intense activité ou sur une plus longue période d'activité moindre (ATF 129 IV 188 consid. 3.2). 2.4.2. En l'espèce, le Tribunal pénal a retenu à l'égard de A.________ que le trafic de cocaïne était sa seule source de revenus alors qu'il n'exerçait aucune activité lucrative licite, ne dédiait au demeurant que très peu de temps à la recherche d'un emploi et, au contraire, consacrait son temps et son énergie à son activité criminelle. Il a également considéré que les transactions étaient fréquentes, notamment entre janvier et avril 2017, et les moyens mis en œuvre pour son trafic importants. Selon les premiers juges, le prévenu avait besoin de son trafic, faute d'un autre revenu, pour subvenir à ses besoins et, accessoirement, éponger ses dettes à hauteur de plus de CHF 188'000.-. Quant au résultat financier du trafic de cocaïne, le Tribunal pénal a retenu un chiffre d'affaires d'au moins CHF 115'800.-, procurant au prévenu un bénéfice de CHF 47'690.- sous déduction du bénéfice de la vente du 13 avril 2017, étant donné qu'il a été immédiatement arrêté par la police. Ainsi, c'est un bénéfice minimum de 19'690.- qui a été réalisé par le prévenu. 2.4.3. La Cour de céans fait par ailleurs sienne la motivation pertinente des premiers juges et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). En outre, A.________ a confirmé le montant de son chiffre d'affaires par-devant le Ministère public en date du 29 mai 2018 (cf. DO/3'062 l. 154 ss). Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 33 3. A.________ reproche ensuite aux premiers juges de l'avoir condamné pour blanchiment d'argent. 3.1. Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. arrêt TF 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 6.2). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuites pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime. Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (cf. ATF 136 IV 188 consid. 6.1). L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction (cf. arrêt TF 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 3). L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. A cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits ne se soient produits. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (cf. arrêt TF 6B_879/2013 du 18 novembre 2013 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 33 3.2. En l'espèce, le Tribunal pénal a retenu qu'en transférant de l'argent sur différents comptes ne lui appartenant pas, qui plus est à l'étranger, le prévenu a rendu l'identification de l'origine de cet argent, sa découverte et sa confiscation plus difficile. Il a considéré que l'argent ne pouvait provenir que du trafic de cocaïne dans la mesure où ce dernier ne percevait pas de revenu d'une autre activité lucrative. A.________ conteste la provenance délictueuse des valeurs patrimoniales transférées. Il fait valoir qu’il percevait des revenus de son activité lucrative auprès de H.________ SA pour les mois de novembre et décembre 2016 ainsi que février 2017, et des indemnités chômage pour le mois de mars 2017. Pour le surplus, il allègue que l'instruction n'a pas permis de démontrer qu'il ne disposait pas des ressources légales suffisantes pour envoyer de l'argent à sa famille à l'étranger, de sorte qu'on ne saurait retenir avec certitude que l'argent envoyé provenait du trafic de cocaïne. Or, A.________ a tout d'abord affirmé à la police avoir envoyé à sa famille se trouvant à l'étranger de l'argent provenant du trafic, ajoutant "d'où d'autre aurait-il pu venir ?" (cf. DO 2'081 l. 270). Puis, devant le Ministère public et le Tribunal pénal, A.________ s'est rétracté en assurant que l'argent ne provenait finalement pas du trafic de stupéfiants mais de son activité licite. On peine cependant à saisir pourquoi le prévenu aurait affirmé que l'argent provenait du trafic, si tel n'avait pas été le cas. Dans ces circonstances, la préférence doit être donnée aux premières déclarations du prévenu. Par ailleurs, l'argument selon lequel l'instruction n'aurait pas permis de démontrer que le prévenu ne disposait pas des ressources suffisantes pour envoyer de l'argent à sa famille est à la limite de la témérité quand on sait que le prévenu fait l'objet de poursuites pour près de CHF 200'000.-. La Cour fait par conséquent sienne l'argumentation du Tribunal pénal qui ne prête pas le flanc à la critique et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L'appel sera rejeté sur ce point. Nonobstant ce qui précède, il y a lieu de préciser que l’infraction est prescrite pour les transferts d’argent effectués en 2009 dès lors que la prescription pénale pour les délits était de 7 ans jusqu’au 1er janvier 2014 (cf. art. 97 al. 1 let. c CP dans la version du 5 octobre 2001 entrée en vigueur le 1er octobre 2002 et modifiée par acte du 21 juin 2013 ; RO 2002 2993 ; RO 2013 4447). La Cour ne retiendra par conséquent à la charge du prévenu que les transferts d’argent d’un montant total de CHF 6'798.82 effectués entre 2016 et le 13 avril 2017, en lieu et place du montant de CHF 10'451.95 retenu par les premiers juges. Elle prononcera en outre le classement de la procédure pénale ouverte pour le chef de prévention de blanchiment d’argent pour les faits de 2009 (cf. art. 329 al. 4 CPP; CR CPP-WINZAP, 2e éd. 2019, art. 329 n. 5; art. 319 al. 1 let. d et 403 al. 1 let. c CPP). 4. A.________ s'en prend également à sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 (LArm ; RS 514.54), loi dont la teneur a été modifiée, notamment, avec effet au 12 décembre 2008 (cf. RO 2008 447). Dans son jugement, le Tribunal pénal a retenu que, peu importe de savoir si l'ancien ou le nouveau droit trouvait application, l'acquisition et la possession d'une arme étaient illégales. En effet, si A.________ a acquis l'arme avant le 12 décembre 2008, l'aliénation qui s'est effectuée de particulier à particulier aurait dû être consignée dans un contrat écrit à conserver pendant 10 ans, conformément à l'art. 11 al. 1 aLArm. De plus, n'étant pas titulaire d'un permis d'acquisition

Tribunal cantonal TC Page 14 de 33 d'armes, l'acquisition des munitions retrouvées à son domicile est également frauduleuse en vertu de l'art. 15 al. 1 aLArm. Dans l'hypothèse où A.________ aurait acquis l'arme après le 12 décembre 2008, cette acquisition était illicite dans la mesure où le prévenu n'était pas titulaire d'un permis d'acquisition d'armes et ne bénéficiait d'aucune exception prévue à l'art. 10 aLArm. L’appelant fait valoir tout d'abord qu’en raison de l'application du principe de la lex mitior, seule l'hypothèse d'une acquisition avant le 12 décembre 2008 peut être retenue. Il allègue en outre que seule une contravention pouvait lui être reprochée et que celle-ci était largement prescrite au moment du jugement, de sorte qu’il doit être acquitté de cette infraction. S’agissant de l’acquisition de l’arme litigieuse, il y a lieu de relever d’emblée que la prescription de l'action pénale est acquise. En effet, aucun élément du dossier – autre que les déclarations fluctuantes et vagues du prévenu lui-même (DO/2050, 3065, 105005) – ne permet de déterminer à quelle date, même approximative, A.________ a acquis l’arme litigieuse. Il convient donc de se fonder sur l'hypothèse la plus favorable au prévenu, soit celle d'une acquisition avant le 12 décembre 2008, de sorte que, même si un délit avait été commis, le délai de prescription de 7 ans (cf. art. 97 let. c CP dans la version du 5 octobre 2001 entrée en vigueur le 1er octobre 2002 et modifiée par acte du 21 juin 2013 ; RO 2002 2993 ; RO 2013 4447) était échu au moment du jugement du 7 février 2019. Il en va en revanche différemment de la possession de cette arme et de la munition. En effet, le prévenu étant ressortissant macédonien, il faisait l’objet d’une interdiction absolue d’acquisition et de port d’armes et de munitions depuis 1998 déjà (cf. art. 9 al. 1 let. d de l’ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 21 septembre 1998 [RO 1998 2549] et art. 12 al. 1 let. f de l’ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 2 juillet 2008 [RS 514.541 ; OArm], en lien avec l’art. 7 al. 1 LArm). En ce qui le concerne, l’acquisition ne pouvait par conséquent valider une possession ultérieure dès lors qu’elle lui était absolument interdite. Compte tenu de ce qui précède, la possession d’une arme et de munitions étant un délit continu de sorte qu’il n’était pas prescrit au moment du jugement du 7 février 2019, la condamnation de l’appelant pour délit contre la loi fédérale sur les armes (cf. art. 33 al. 1 let. a LArm) doit être confirmée et l’appel rejeté sur ce point. 5. Dans un dernier grief, l’appelant fait valoir qu’en ce qui concerne l’infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (aLEtr ; RS 142.20) qui lui est reprochée, les seuls éléments à charge ressortent des déclarations de son frère. Celles-ci n’étant pas exploitables, elles ne peuvent être retenues à son encontre, ce qui doit conduire à son acquittement. 5.1. A juste titre, l’appelant ne se prévaut pas de l'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP qui consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Cela étant, conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu et de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants. Le droit

Tribunal cantonal TC Page 15 de 33 du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive. Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que le prévenu n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit soumis à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (cf. arrêts TF 6B_718/2015 du 14 avril 2016 consid. 1; 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.1). 5.2. En l’espèce, F.________ a été entendu par la police en date du 31 janvier 2015, quelques heures après son arrestation (DO F 15 2615/2004 et 2009), dans le cadre d’investigations policières le concernant. Il a notamment déclaré qu’il n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour, qu’il était logé par son frère, et qu’il travaillait auprès de l’entreprise de ce dernier, après avoir travaillé auprès d’autres entreprises de la place (DO F 15 2615/2005). Aucune confrontation de F.________ avec son frère n’a été effectuée jusqu’à présent, et la Cour de céans a renoncé à y procéder elle-même (cf. consid. 1.3.2 ci-avant). L’appelant a en revanche pu prendre position sur les déclarations faites par son frère, à savoir lors de son audition du 9 février 2015 par la police (DO F 15 2615/2014), et lors de l’audience devant le Tribunal pénal (DO/105005). Il a ainsi déclaré avoir logé son frère qui était venu en Suisse dans un but touristique et a nié l'avoir employé au sein de son entreprise. Au vu de la jurisprudence précitée, lorsqu'une audience de confrontation n'est plus possible, comme en l'espèce, en raison de l'absence du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête est en principe exploitable quand bien même le prévenu n'a pas eu l'occasion de faire interroger le déclarant, à condition cependant que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve. Or, tel est le cas en l’espèce. En effet, le Tribunal pénal a condamné A.________ sur l'unique base des déclarations de F.________. Celles-ci sont pourtant contestées par le prévenu. En outre, il convient de relever que, lors de l’audience de la Juge de police de la Gruyère du 6 juillet 2017, une autre personne, à savoir I.________ de l’entreprise H.________ SA, a également déclaré avoir employé F.________ à la période en cause : « S’agissant de F.________, ce dernier était en vacances chez son frère au moment des faits et il est venu me demander du travail. Il m’a dit qu’il pouvait travailler et je lui ai fait confiance et l’ai engagé. A cette époque, son frère A.________ travaillait pour mon entreprise en qualité de temporaire ». Dans ces conditions, la question du caractère exploitable des déclarations de F.________ à la charge de l’appelant peut demeurer ouverte. En effet, dès lors que ce dernier nie avoir employé son frère, et que I.________ admet l’avoir employé à cette époque sans que les dates exactes de cet emploi ne ressortent du dossier judiciaire, il y a lieu de retenir, in dubio pro reo, que l’appelant n’a pas employé son frère en janvier 2015, ce qui conduit à son acquittement concernant ce chef de prévention. En ce qui concerne en revanche l’infraction à l’art. 116 al. 1 let. a aLEtr, qui punit quiconque facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger, force est de constater que le prévenu a bien offert un logement à son frère à fin 2014-début 2015, et ne pouvait ignorer que celui-ci n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour, et encore moins d’une autorisation de travail, alors même qu’il lui a procuré un travail auprès de son propre employeur, selon ce que celui-ci a déclaré. Dans ces conditions, les déclarations de F.________ sont exploitables puisque la culpabilité du prévenu ne se fonde pas seulement sur celles-ci mais également sur celles de I.________. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que A.________ s’est rendu coupable de délit contre

Tribunal cantonal TC Page 16 de 33 la loi sur les étrangers en logeant son frère entre une date indéterminée et le 31 janvier 2015 alors que celui-ci n’avait pas de titre de séjour valable. L’appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 6. Dans son appel joint, le Ministère public conteste la quotité de la peine prononcée par le Tribunal pénal à l'égard du prévenu et requiert que la peine privative de liberté qui lui est infligée soit fixée à 54 mois en lieu et place de celle de 42 mois prononcée par les premiers juges. 6.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (cf. arrêt TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 3.2.1). Cela dit, en matière de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334

Tribunal cantonal TC Page 17 de 33 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2.c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1kg de d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 grammes à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let .b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). 6.2. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les armes, blanchiment d'argent et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégale d’étrangers sans autorisation. L'infraction la plus grave est celle de crime contre la loi sur les stupéfiants, pour laquelle le cadre légal va d'une peine privative de liberté d'un an au moins à une peine privative de liberté de 20 ans au plus (art. 19 al. 2 LStup et 40 CP). Les infractions de blanchiment d’argent, de délit contre la loi fédérale sur les armes et de délit à la loi sur les étrangers sont quant à elles réprimées par une peine privative de liberté jusqu’à respectivement trois ans et un an au plus ou une peine pécuniaire. Dans la mesure où l’infraction

Tribunal cantonal TC Page 18 de 33 de blanchiment d’argent est étroitement liée à celle de crime contre la loi sur les stupéfiants, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie également pour la sanctionner. Les infractions précitées entrent par conséquent en concours (art. 49 CP). En revanche, en ce qui concerne le délit contre la loi fédérale sur les armes et le délit à la loi sur les étrangers, compte tenu du peu de gravité de ces infractions en l’espèce, une peine pécuniaire est suffisante. S’agissant du crime contre la loi sur les stupéfiants, commis par métier et avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de lourde. En effet, il s’est adonné à un trafic portant sur une quantité importante de cocaïne, à savoir 1'302 grammes de cocaïne brute, y compris 999 grammes de cocaïne saisis lors de son arrestation. Son rôle dans le trafic en cause tend par ailleurs à renforcer le caractère répréhensible des actes commis. En effet, A.________ était impliqué dans un trafic d'envergure internationale dans lequel il jouait un rôle actif et déterminant. Les quantités de drogue vendues et la qualité du produit attestent en outre que le prévenu fournissait à ses clients une drogue de qualité. Son activité délictueuse est en outre allée crescendo, le trafic portant sur des quantités de drogue toujours plus élevées. La culpabilité objective du prévenu doit par conséquent être qualifiée de lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de l'appelant est également hautement blâmable. Ce dernier n'a pas hésité à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, en vendant de la cocaïne, pour un motif purement égoïste, motivé par le seul appât du gain rapide et conséquent. La Cour, à l'instar du Tribunal pénal, retient en outre que le prévenu n'était pas lui-même consommateur. Enfin, le prévenu n'aurait jamais mis fin à son activité délictueuse de son propre chef et seule son arrestation a été en mesure d'y mettre un terme. Dans ces conditions, la culpabilité subjective ne saurait alléger l'élément objectif, de sorte que la culpabilité globale doit être qualifiée de lourde. S'agissant des facteurs liés à l'auteur lui-même, il y a lieu de relever que le prévenu figure d'ores et déjà au casier judiciaire, mais pour des faits relativement anciens. Il a en outre commis une infraction en matière de circulation routière alors même que la procédure d’appel était en cours. À décharge du prévenu, il y a lieu de retenir que ce dernier, depuis sa libération conditionnelle, a respecté les mesures de substitution qui ont été ordonnées. Compte tenu de ce qui précède, la peine justifiée pour sanctionner le crime contre la loi sur les stupéfiants est une peine de l'ordre de 54 mois, peine appropriée à la culpabilité du prévenu tout en tenant compte de manière adéquate de sa situation personnelle. L'activité de l'agent infiltré n'ayant par ailleurs pas dépassé le cadre de sa mission (cf. consid. 2.2.3 et 2.2.4 ci-avant), il n’y a pas lieu de procéder à une réduction de la peine à ce titre. A cette condamnation s'ajoute celle pour blanchiment d'argent. S'agissant de cette infraction, intimement liée et secondaire à celle de crime contre la loi sur les stupéfiants, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de plutôt légère. Le prévenu a certes blanchi un montant de CHF 6'798.82. Toutefois, l'argent transféré a servi à entretenir sa famille et à payer en partie ses propres dettes. En application des règles sur le concours, il convient d’augmenter dans une juste proportion la peine de base pour tenir compte de l’infraction de blanchiment d’argent, dont la peine à infliger est en l’espèce très relative par rapport à celle sanctionnant le crime contre la loi sur les stupéfiants. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de 54 mois, comme requis par le Ministère public, est adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. L’appel joint est par conséquent admis.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 33 6.3. Conformément à l’art. 51 CP, la détention avant jugement subie par le prévenu du 13 avril 2017 au 18 juin 2018, soit 432 jours, sera imputée sur sa peine privative de liberté. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent également être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (cf. ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 6.2). En l’espèce, le prévenu a été contraint de respecter pendant un peu plus de deux ans, soit du 18 juin 2018 à aujourd’hui, des mesures de substitution peu contraignantes l’astreignant à se présenter une fois par semaine au poste de police. S’agissant de l’obligation de déposer ses papiers d’identité au poste de police, il en a par ailleurs obtenu la suspension chaque fois qu’il a souhaité se rendre à l’étranger, soit à quatre reprises. Dans ces conditions, il y lieu de retenir que les mesures de substitution seront imputées sur la peine prononcée à raison d’un dixième environ, soit à hauteur de dix jours, pour la centaine de fois environ où le prévenu a été contraint de se présenter au poste de police. 6.4. Il reste à déterminer la quotité de la peine pécuniaire destinée à sanctionner le délit contre la loi fédérale sur les armes et celui à la loi sur les étrangers, qui entrent en concours. A cet égard, il y a lieu de retenir que le premier ne portait que sur la possession d’une arme et de munitions et non sur des actes plus graves, et le second concernait un membre de la famille du prévenu, celui- ci ayant logé son frère, dont il connaissait cependant le défaut d’autorisation de séjour et de travail. Dans ces conditions, une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour le délit à la loi sur les étrangers, portée à 50 jours-amende pour sanctionner le délit contre la loi fédérale sur les armes, est adéquate. Au vu de la situation financière actuelle du prévenu, le montant du jour-amende sera fixé au minimum légal de CHF 10.-. 6.5. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Compte tenu de la quotité de la peine retenue, l’octroi du sursis, même partiel, n’entre d’emblée pas en considération en ce qui concerne la peine privative de liberté prononcée. S’agissant de la peine pécuniaire, il y a lieu de relever que ce n’est certes pas la première fois que le prévenu commet une infraction à l’art.116 aLEtr, mais l’infraction précédente a été commise il y a plus de dix ans, de sorte que la condamnation y relative ne saurait s’opposer au sursis pour les infractions sanctionnées ce jour. La peine pécuniaire sera par conséquent assortie d’un sursis, le délai d’épreuve étant fixé au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP). 7. De son côté, B.________ conteste sa condamnation pour crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes. Il fait valoir ne pas avoir été informé que le transport de D.________ et de E.________ le 13 avril 2017 à destination de Broc était destiné à la livraison de cocaïne comme retenu par les premiers juges. Ce faisant, il résulte de sa

Tribunal cantonal TC Page 20 de 33 motivation qu'il s'en prend exclusivement à l'établissement des faits invoqués – implicitement, tout du moins – une constatation inexacte des faits et une violation de la présomption d'innocence. 7.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait ou tous les moyens de preuves déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. CR CPP-KISTLER VIANIN, 2e éd. 2019, art. 398 n. 19). 7.2. Selon l’art. 12 al. 2 CP, l’élément subjectif intentionnel d’une infraction peut se présenter sous deux formes, le dol direct et le dol éventuel. Lorsque l’auteur veut la commission de l’infraction, il agit par dol direct. En d’autres termes, une infraction est intentionnelle lorsqu’elle réunit la conscience et la volonté de l’auteur, qui portent sur l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction. Cette volonté existe lorsque la réalisation de l’état de fait légal constitue le véritable but poursuivi par l’auteur ou lui apparaît comme une condition nécessaire pour atteindre son but (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). Pour qu’il y ait dol éventuel, il faut tout d’abord que la réalisation de l’infraction ne soit pas certaine dans l’esprit de l’auteur, mais constitue seulement une éventualité. Il y a alors dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produira (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Pour apporter la preuve de l’intention, le juge ne peut que se fonder sur des indices extérieurement constatables et sur des règles d’expérience qui lui permettent de tirer, sur la base des circonstances extérieures, des conclusions sur le contenu de la pensée et les dispositions intérieures de l’auteur. Doivent être pris en compte le degré de probabilité de la réalisation du risque, la gravité de la violation du devoir de diligence, les mobiles de l’auteur, ainsi que sa façon d’agir (cf. ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2). 7.3. En l’espèce, les faits suivants ressortent des déclarations du prévenu. B.________ a fonctionné comme chauffeur pour D.________ lors de la livraison et de la vente de cocaïne à A.________ le 13 avril 2017 (DO/2020, 2026, 2030-2032). Il l’avait déjà accompagné pour une rencontre avec A.________ le 3 avril 2017 (DO/2055, 3042) et pour un autre déplacement en Suisse le 8 avril 2017 (DO/3043). C’est par ailleurs B.________ qui est allé chercher la roue de secours – dans laquelle se trouvait la cocaïne – dans la voiture de E.________ à la demande de ce dernier le 13 avril 2017 (DO/2032, 2053). Enfin, il a eu de nombreux entretiens téléphoniques avec A.________, étant précisé que, selon ses propres déclarations (DO/2053) et celles de D.________, le rôle du prévenu se limitait à répondre au téléphone lorsque D.________ et E.________ n’étaient pas disponibles et à transmettre leurs messages à A.________ (DO/2049, 2294, 2295, 2299 ; 2050, 2301 ; 2051, 2315 ; 2052, 2318, 2325-2326, 2327). Nonobstant le fait que tant B.________ que ses comparses ont déclaré que le prévenu n’avait pas joué de rôle dans la transaction du 13 avril 2017, la Cour de céans partage par ailleurs l’appréciation du Tribunal pénal qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). En effet, B.________, qui savait que les contacts avec A.________ concernaient des marchandises illégales (DO/3043), ne pouvait que se douter qu’elles portaient sur une quantité importante de marchandise et sur des transactions particulièrement prohibées dès lors qu’elles impliquaient des voyages de plusieurs heures de France en Suisse et de nombreux appels téléphoniques. Un petit trafic portant sur des téléphones portables, comme plaidé par sa mandataire, n’entrait ainsi

Tribunal cantonal TC Page 21 de 33 d’emblée pas en ligne de compte. En participant à cette opération sans poser la moindre question, le prévenu s’est ainsi accommodé de participer à un trafic important de stupéfiants. C’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 19 al. 2 let. a LStup par dol éventuel. L’appel est par conséquent rejeté sur ce point. 7.4. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, et du fait que l'appelant ne conteste la quotité de la peine que comme conséquence de l'acquittement demandé, la Cour n'est pas tenue de revoir à titre indépendant la peine prononcée par les premiers juges (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il n'apparaît pas que la peine arrêtée par ces magistrats à 16 mois, dont 8 mois avec sursis pendant 5 ans, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 8. Tant A.________ que B.________ contestent leur expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de 5 ans. A.________ se prévaut à cet égard de la clause de rigueur dès lors qu’il est au bénéfice d’un permis d’établissement et qu’il réside en Suisse depuis près de 30 ans. 8.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (cf. arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). En l'espèce, les appelants ont commis une infraction à l'art. 19 al. 2 LStup qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. o CP. Ils remplissent donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP. 8.2. 8.2.1. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3, arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des

Tribunal cantonal TC Page 22 de 33 étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1 et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (cf. arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2 et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). 8.2.2. A.________ vit certes en Suisse depuis environ trente ans, mais il n’a pas créé avec ce pays des liens sociaux et professionnels supérieurs à ceux qui résulteraient d’une intégration ordinaire. Originaire de J.________, il y possède une maison et ses trois enfants y habitent. Il n’a aucune famille proche en Suisse (DO/2044-45). Sa compagne est originaire de K.________ et y vit avec son mari (DO/2050). Il est par ailleurs lourdement endetté puisqu’il fait l'objet d’une importante saisie de salaire, à savoir CHF 2'500.- par mois selon ses propres déclarations (cf. p.-v. du 31 août 2020 p. 4), et de nombreux actes de défaut de biens (cf. DO 8018). Il n’apparaît par ailleurs pas que son renvoi à J.________ constituerait un risque pour sa personne, de sorte que rien ne s’oppose à son renvoi dans ce pays. Compte tenu de la gravité des infractions commises, l’intérêt public à l’expulsion du prévenu qui a violé gravement l’ordre public est considérable et l’emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse. Dans ces conditions, l’expulsion décidée par les premiers juges respecte le principe de proportionnalité. Elle sera dès lors confirmée et l’appel rejeté sur ce point. 8.2.3. S’agissant de B.________, il est de nationalité française et domicilié en France. De plus, sa famille habite dans ce pays, en particulier son enfant et la mère de celui-ci. Il n’a aucune attache

Tribunal cantonal TC Page 23 de 33 particulière avec la Suisse, de sorte que l’expulsion décidée par les premiers juges s’avère justifiée. Elle sera dès lors confirmée et l’appel rejeté sur ce point. 8.3. L’expulsion des deux prévenus étant confirmée, leur signalement au SIS pour l’un et au RIPOL pour l’autre le sera également. 9. B.________ reproche encore au Tribunal pénal d'avoir affecté au paiement des frais de la procédure le montant de CHF 10'000.- qui a été versé à titre de sûretés. 9.1. Conformément à l’art. 238 al. 1 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. A teneur de l’art. 239 al. 1 CPC, les sûretés sont libérées dès que le motif de détention a disparu, que la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force, ou lorsque le prévenu a commencé l’exécution de la sanction privative de liberté. L’autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés (art. 239 al. 3 CPP) et les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge (art. 239 al. 2 CPP). Les sûretés libérées font ici fonction de séquestre au sens de l’art. 268 CPP (cf. CR CPP-COQUOZ, 2e éd. 2019, art. 239 n. 7). A contrario, les sûretés fournies par un tiers ne peuvent pas être affectées aux paiements précités et doivent lui être rendues dans leur intégralité et sans compensation possible avec la créance de l’Etat contre le prévenu (cf. CR CPP-COQUOZ, art, 239

n. 7a). Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l’exécution d’une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture (art. 240 al. 1 CPP). 9.2. En l’espèce, B.________ a été placé en détention provisoire dès son arrestation, le 13 avril

2017. Selon ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 septembre 2017, il a été libéré moyennant la fourniture de sûretés d’un montant de CHF 10'000.- (DO/6050-52). Le montant de CHF 10'000.-a été versé le 18 septembre 2017 par la mère du prévenu L.________ (DO/11000). Compte tenu de ce qui précède, la décision du Tribunal pénal d’affecter le montant des sûretés au paiement des frais de procédure doit être annulée à deux titres. D’une part en effet, cette décision était prématurée. En effet, il ne peut pas être statué sur le sort des sûretés versées avant que le prévenu ait commencé l’exécution de sa peine privative de liberté partiellement ferme, les sûretés devant encore permettre de s'assurer que le prévenu ne se soustraira pas à l'exécution de la peine privative de liberté. D’autre part, les sûretés n’ont pas été versées par le prévenu lui-même mais par sa mère, soit une tierce personne au sens de l’art. 239 al. 2 CPP, ce qui s’oppose définitivement à leur compensation avec la créance de l’Etat contre le prévenu au titre des frais de procédure. Dans ces conditions, l’appel doit être admis sur ce point et le chiffre 6.6 du dispositif du jugement attaqué supprimé. 10. A.________ conclut par ailleurs à ce que sa condamnation au paiement d’une créance compensatrice de CHF 5'000.- soit annulée. Il requiert en outre que le montant de CHF 2'000.-

Tribunal cantonal TC Page 24 de 33 séquestré lors de son interpellation lui soit restitué plutôt que confisqué et dévolu à l’Etat comme décidé par les premiers juges. 10.1. Selon la lettre de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (art. 70 al. 5 CP). Une estimation est notamment inévitable en matière de trafic de stupéfiants, en relation avec les quantités de drogue acquises, consommées, offertes gratuitement et revendues, ainsi qu’avec les prix de vente qui varient (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 70 n. 30). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). La confiscation et la créance compensatrice de l’Etat reposent sur l’idée qu’une infraction ne doit pas profiter à son auteur (cf. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et 4.1.2). Le but de la créance compensatrice est ainsi d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes. Si l'intéressé ne détient plus les fonds, il doit être condamné à une créance compensatrice équivalente envers l'Etat. Il n'y a donc pas lieu de rechercher le bénéfice net ou de déduire des frais de production dans de tels cas (cf. ATF 123 IV 70 consid. 3). La règle des recettes brutes n'est cependant pas absolue; dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 124 I 6 consid. 4b/bb). Si le prévenu n'a pas de fortune ou est surendetté et que son revenu et sa situation personnelle ne laissent pas présager que les mesures d’exécution forcée dirigées contre lui à l'avenir aboutiront, il se justifie de réduire la créance compensatrice ou d'y renoncer (cf. arrêt du TF 6B_296/2014 du 20 octobre 2014 consid. 5.3). 10.2. En l'espèce, les premiers juges ont traité séparément la question de la créance compensatrice et celle du sort des objets et montants séquestrés. Ils ont retenu que A.________ avait retiré de son trafic un bénéfice de CHF 19'690.- au moins. Les premiers juges ont ensuite relevé que le prévenu exerce à l’heure actuelle une activité lucrative qui lui rapporte un revenu mensuel régulier lui permettant de s’acquitter, à tout le moins par acomptes, d’une créance compensatrice pondérée sans mettre en péril sa réinsertion sociale. Le Tribunal pénal s’est néanmoins éloigné du principe des recettes brutes et a arrêté la créance compensatrice au montant de CHF 5'000.-. Compte tenu de l’ensemble de la situation actuelle du prévenu, la Cour de céans partage à cet égard l’appréciation des premiers juges qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Or, au moment de fixer le montant à confisquer, le Tribunal pénal a retenu que le prévenu ne disposait plus de cette somme, oubliant ainsi qu’une somme de CHF 2'000.- avait été séquestrée lors de l’interpellation du prévenu. Il convient de corriger cette omission et d’imputer le montant de CHF 2'000.- séquestré sur la créance compensatrice de CHF 5'000.-. Dans ces conditions, le chiffre 6.3 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens que le montant séquestré est

Tribunal cantonal TC Page 25 de 33 confisqué et imputé sur la créance compensatrice. Le chiffre 1.4 du dispositif du jugement attaqué quant à lui sera maintenu tel quel. 11. 11.1. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (cf. arrêt TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (cf. arrêt TF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). 11.1.1. L'appel de A.________ a été très partiellement admis sur les questions plutôt accessoires de la condamnation pour délit contre la loi sur les stupéfiants et emploi d’étrangers sans autorisation. Il a en revanche été rejeté s’agissant des infractions de crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, de blanchiment d’argent, de délit contre la loi fédérale sur les armes et d’incitation à l’entrée, à la sortie et au séjour illégal d’étrangers sans autorisation, de même que sur l’expulsion obligatoire et la créance compensatrice. Le prévenu succombe en outre totalement sur l’appel joint du Ministère public relatif à la quotité de la peine. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d'appel à sa charge à raison des quatre cinquièmes, le solde étant laissé à la charge de l'Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). 11.1.2. L'appel de B.________ a été rejeté en ce qui concerne la condamnation pour crime à la loi sur les stupéfiants et l’expulsion obligatoire et admis s’agissant du sort des sûretés versées. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d'appel à sa charge à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument 2'000.-; débours CHF 200.-). 11.2. Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Dans le cas d'une condamnation partielle, le prévenu ne peut ainsi être entièrement condamné aux frais de procédure que si les infractions qui lui sont reprochées sont étroitement et directement liées entre elles et si tous les actes d'instructions étaient nécessaires pour chaque chef de prévention (cf. arrêt TF 6B_904/2015 du 27 mai 2016 consid. 7.4). 11.2.1. En ce qui concerne B.________, son appel a été rejeté sur la question de la culpabilité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. 11.2.2. S'agissant de A.________, l’appel a été très partiellement admis concernant sa culpabilité relative à deux infractions d'importance mineure. Dans ces conditions, une nouvelle répartition des

Tribunal cantonal TC Page 26 de 33 frais de première instance ne se justifie pas en l'espèce. Partant, le jugement de première instance sera confirmé quant à la répartition des frais. 11.2.3. Pour ce qui est des débours mis à la charge de A.________, les remarques suivantes s’imposent. Les débours comprennent les frais de détention avant jugement à hauteur de CHF 13'385.35. Or, selon la jurisprudence de la Cour de céans (cf. RFJ 2013 188), les frais de détention ne sont pas compris dans les frais de procédure et, partant, ne sauraient être mis à la charge du prévenu condamné. Dans ces conditions, même si cette motivation n'a pas été développée par l'appelant, le jugement attaqué sera corrigé d'office sur ce point (art. 404 al. 2 CPP) et les frais de détention avant jugement laissés à la charge de l'Etat. Il sera donc précisé que les débours qui doivent être supportés par l'appelant s'élèvent à CHF 25'841.- seulement (39'226.35 - 13'385.35). Sera en outre également corrigé l’émolument du Tribunal des mesures de contrainte mis à la charge du prévenu qui ne figure pas sur la liste des débours du Ministère public dès lors qu’il s’élève à CHF 400.- et non CHF 200.- comme indiqué dans le jugement attaqué. En définitive, c’est donc un montant de CHF 28'866.- (6'000 + 1'000 = 7'000 ./. 8 x 3 = 2'625 + 400 + 25'841 = 28'866) qui sera mis à la charge de A.________ au titre des frais de procédure de première instance. 11.3. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il a bénéficié d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Seuls les frais relatifs à un défenseur choisi sont ici pertinents. Le prévenu au bénéfice d'un défenseur d'office ne saurait réclamer une indemnité pour des frais de défense (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). En l'espèce, A.________ et B.________ ont bénéficié d'un défenseur d'office pour la procédure de première instance, de sorte qu'ils ne sauraient prétendre à une indemnité en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, point qui n'est d'ailleurs pas contesté. Dans son appel, B.________ réclame en un montant de CHF 31'800.- au titre de réparation des 159 jours de détention injustifiée subis. Toutefois, au vu du sort de son appel, sa requête d'indemnité est rejetée. Quant à A.________, il réclame, en cas d'admission de son appel, une indemnité de CHF 15’200.- , dans la mesure où il considère que les mesures de substitution prononcées n'auraient plus dû l'être depuis le 7 février 2019. Cependant, dans la mesure où sa condamnation pour les crimes à la loi sur les stupéfiants et le prononcé d’une peine privative de liberté ferme ont été confirmés en appel, ladite requête d'indemnité doit être rejetée. 11.4. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a

Tribunal cantonal TC Page 27 de 33 son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). 11.4.1. Me Fabien Morand a été désigné défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 25 avril 2017 (DO/7'000). Cette désignation est aussi valable pour la procédure d'appel. Cela étant, il peut être fait globalement droit à la liste de frais que Me Fabien Morand a produite, qui fait état de quelque 30 heures de travail pour l'appel après prise en compte de la durée effective de la séance et des opérations postérieures à la notification du présent arrêt. L'indemnité due à ce dernier est dès lors fixée à CHF 6'397.40, TVA par CHF 457.40 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 11.4.2. Me Laurence Brand Corsani a été désignée défenseur d'office de B.________ par ordonnance du Ministère public du 25 avril 2017 (DO/7'000), cette désignation étant aussi valable pour la procédure d'appel. Cela étant, il peut être fait globalement droit à la liste de frais que Me Laurence Brand Corsani a produite, qui fait état de quelque 14.75 heures de travail pour l'appel. L'indemnité due à cette dernière est dès lors fixée à CHF 3'067.05, TVA par CHF 219.30 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser les trois quarts de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 28 de 33 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L'appel joint du Ministère public est admis. L'appel de B.________ est partiellement admis. II. Les chiffres 1.2, 1.3, 6.3, 6.6 et 7 du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 7 février 2019 sont modifiés et les chiffres 1.4, 4.1-4.3, 5.1, 5.4-5.6 et 8 sont confirmés. Ils ont dorénavant la teneur suivante : 1. A.________ 1.2.1.La procédure pénale ouverte pour les chefs de prévention de blanchiment d’argent (faits de 2009) et de délit contre la loi sur les stupéfiants (faits de 2009), est classée. 1.2.2.A.________ est acquitté du chef de prévention d'emploi d'étrangers sans autorisation (faits de janvier 2015). 1.2.3.A.________ est reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les armes, blanchiment d'argent et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal. 1.3 En application des art. 34, 40, 42, 44, 47, 49, 51 et 305bis ch. 1 CP, 19 al. 1 let. c en lien avec les art. 19 al. 2 let. a et c LStup, 33 al. 1 let. a LArm, et 116 al. 1 let. a aLEtr, A.________ est condamné à  une peine privative de liberté de 54 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 13 avril 2017 au 18 juin 2018, soit 432 jours, et de 10 jours en compensation des mesures de substitution; et à  une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.- avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. 1.4 En application de l'art. 71 al. 1 CP, A.________ est astreint au paiement d'une créance compensatrice de CHF 5'000.-. 4. B.________ 4.1 B.________ est reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes et conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons). 4.2 B.________ est acquitté du chef de prévention de crime selon l'art. 19 al. 2 let. b LStup (commis en bande). 4.3 En application des art. 40, 43, 44, 47, 49 et 51 CP, 19 al. 1 let. b et c en lien avec l'art. 19 al. 2 let. a LStup et 91 al. 2 let. b LCR, B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, dont 8 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction

Tribunal cantonal TC Page 29 de 33 de la détention avant jugement subie du 13 avril 2017 au 18 septembre 2017, soit 159 jours. 5. Expulsions obligatoires 5.1 En application de l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 5 ans. 5.4 En application de l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'expulsion obligatoire de B.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 5 ans. 5.5 Le Tribunal pénal de la Gruyère requiert que A.________ soit signalé au SIS. 5.6 Le Tribunal pénal de la Gruyère requiert que D.________, E.________ et B.________ soient signalés au RIPOL. 6. Séquestres 6.3 En application des art. 70 al. 1 CP et 267 al. 3 CPP, le montant de CHF 2'000.-, séquestré le 13 avril 2017 au domicile de A.________, est confisqué et imputé sur la créance compensatrice prévue au chiffre 1.4 du présent dispositif. 6.6 [supprimé] 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 3/8, D.________ à raison de 2/8, E.________ à raison de 2/8, et B.________ à raison de 1/8. Ils sont fixés à CHF 6'000.- pour l'émolument de justice auquel s'ajoute l'émolument du Ministère public à hauteur de CHF 1'000.- et l'émolument du Tribunal des mesures de contraintes à hauteur de CHF 400.- pour A.________, l'émolument du Ministère public à hauteur de CHF 1'267.50 pour D.________, l'émolument du Ministère public à hauteur de CHF 794.50 pour E.________ et l'émolument du Ministère public à hauteur de CHF 850.- pour B.________, ainsi qu'à CHF 43'268.75 pour les débours (soit CHF 25'841.- à la charge de A.________, CHF 5'287.25 à la charge de D.________, CHF 3'611.25 à la charge de E.________, CHF 8'529.20 à la charge de B.________). L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ s'élève à CHF 24'600.85. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ s'élève à CHF 9'064.40. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, D.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité allouée au défenseur d'office de E.________ s'élève à CHF 16'805.15. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, E.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ s'élève à CHF 14'484.50. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 30 de 33 8. En application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, aucune indemnité n'est alloués à D.________, E.________ et B.________. III. Il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 1.1, 2, 3, 5.2-5.3, 6.1-6.2 et 6.4-6.5 du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 7 février 2019 dans la teneur suivante : Le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère prononce 1 A.________ 1.1 L'ordonnance pénale du Ministère public du 4 décembre 2015 est mise à néant. 2. D.________ 2.1 D.________ est reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 2.2 D.________ est acquitté du chef de prévention de crime selon l'art. 19 al. 2 let. b LStup (commis en bande). 2.3 En application des art. 40, 47, 49, 51, 105 al. 1 et 106 CP, 19 al. 1 let. b et c en lien avec l'art. 19 al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup, D.________ est condamné: - à une peine privative de liberté de 48 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 13 avril 2017 à ce jour, soit 666 jours; - au paiement d'une amende de CHF 100.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, D.________ peut demander à remplacer le paiement de l'amende par l'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général (à savoir 4 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d'intérêt général. Les modalités d'exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation. 2.4 En application de l'art. 46 al. 1 CP, le sursis accordé à D.________ le 23 janvier 2017 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant deux ans, est révoqué. Partant, D.________ est astreint à subir cette peine privative de liberté de 18 mois. 2.5 En application de l'art. 71 al. 1 CP, D.________ est astreint au paiement d'une créance compensatrice de CHF 3'000.-. 2.6 En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 1 jour de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 3. E.________ 3.1 E.________ est reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes et d'entrée illégale.

Tribunal cantonal TC Page 31 de 33 3.2 E.________ est acquitté du chef de prévention de crime selon l'art. 19 al. 2 let. b LStup (commis en bande). 3.3 En application des art. 40, 47, 49 et 51 CP, 19 al. 1 let. b et c en lien avec l'art. 19 al. 2 let. a LStup et 115 al. 1 let. a aLEtr, E.________ est condamné à une peine privative de liberté de 44 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 13 avril 2017 à ce jour, soit 666 jours. 3.4 En application de l'art. 46 al. 2 CP, le sursis accordé à E.________ le 25 janvier 2017, par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 3 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant deux ans, n'est pas révoqué. 3.5 En application de l'art. 71 al. 1 CP, E.________ est astreint au paiement d'une créance compensatrice de CHF 3'000.-. 5. Expulsions obligatoires 5.2 En application de l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'expulsion obligatoire de D.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 5 ans. 5.3 En application de l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'expulsion obligatoire de E.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 5 ans. 6. Séquestres 6.1 En application de l'art. 69 CP, les objets et stupéfiants suivants sont confisqués et seront détruits : 6.1.1 Concernant A.________ : - un cornet en papier Denner contenant 2 pains de cocaïne ; - une roue de secours ; - 6 cartes SIM ; - 3 supports de carte SIM ; - 1 sachet de glucose ; - 1 natel WIKO JERRY ; - divers documents YALLO ; - 1 note manuscrite ; - 2 boîtes de munition ; - 1 Tupperware contenant 12 cartouches ; - 1 revolver ASTRA ; - divers documents sans valeurs. 6.1.2 Concernant D.________ : - 1 natel ECHO ; - 1 batterie de natel ECHO ; - divers documents. 6.1.3 Concernant E.________ : - 1 contrat de location Europcar ; - 1 clé USB ; - 1 échantillon IONScan du véhicule. 6.2 Le séquestre sur le véhicule de marque VW D Golf Variant break, immatriculé FR mmm et appartenant à A.________, est levé. Ordre est donné au responsable des

Tribunal cantonal TC Page 32 de 33 séquestres de procéder à la vente aux enchères de ce véhicule sans attendre l'entrée en force du jugement. Le produit de la vente est confisqué et sera utilisé pour garantir le paiement des frais de procédure. 6.4 Il est pris acte que le passeport français établi au nom de D.________ et séquestré durant la procédure a déjà été remis au Service de la population et des migrants. 6.5 Le séquestre sur le trousseau de 1 clé appartenant à D.________ et le trousseau de 6 clés, plus une clé cassée, appartenant à E.________, est levé. Les objets susmentionnés leur seront restitués dès l'entrée en force du jugement. IV. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- pour la procédure d'appel concernant A.________ et à CHF 2'200.- pour la procédure concernant B.________ (émolument global: CHF 5'000.-; débours forfaitaires: CHF 500.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de CHF 2'640.-, soit quatre cinquièmes des frais de procédure le concernant. Ils sont mis à la charge de B.________ à raison de CHF 1’650.-, soit trois quarts des frais de procédure le concernant. Le solde, par CHF 1’210.-, est laissé à la charge de l'Etat. V. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Fabien Morand pour l'appel est fixée à CHF 6'397.40, TVA par CHF 457.40 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les quatre cinquièmes de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VI. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Laurence Brand Corsani pour l'appel est fixée à CHF 3’067.05, TVA par CHF 219.30 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera astreint à rembourser les trois quarts de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VII. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n'est allouée à A.________. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n'est allouée à B.________. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Tribunal cantonal TC Page 33 de 33 En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 31 août 2020/dbe Le Président : La Greffière :