Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (4 Absätze)
E. 19 novembre 2020, la direction de la procédure a fait droit à la requête de Me João Lopes. Ce dernier a ainsi été désigné défenseur d’office de A.________, et l’audience prévue le 7 décembre 2020 a été renvoyée au 29 avril 2021. D. La Cour d’appel a siégé le 29 avril 2021. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, le représentant du Ministère public et les mandataires des parties plaignantes. L’appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel et précisé que la quotité de la peine était contestée uniquement comme conséquence des acquittements demandés. De son côté, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et confirmé la teneur de son appel joint. Les parties plaignantes ont conclu au rejet de l’appel et à l’admission de l’appel joint. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas souhaité faire usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les
E. 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour viol, contrainte sexuelle, contrainte et faux dans les titres. S’il ne conteste plus les infractions d’abus de confiance aggravé et obtention frauduleuse d’une constatation fausse, il estime néanmoins qu’elles n’ont pas eu lieu dans la proportion retenue par le Tribunal pénal. Il conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de CHF 10'000.- au sens de l’art. 429 CPP et à ce qu’il soit condamné au tiers des frais de procédure seulement. De son côté, le Ministère public conteste la quotité de la peine infligée au prévenu par les premiers juges.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 41 Dans la mesure où la fixation de l’indemnité de la mandataire de la partie plaignante n’est pas contestée en appel, le jugement du 5 mars 2019 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a sollicité différentes réquisitions de preuves dans sa motivation du 14 novembre 2019 de l’appel du 8 juillet 2019. Par décision du 28 avril 2020, la direction de la procédure a rejeté l’ensemble de ces réquisitions de preuves. L’appelant ne les ayant pas renouvelées lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP), la Cour d’appel s’est limitée à entendre le prévenu sur les faits et sur sa situation personnelle. 1.5. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables au prévenu, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 1.6. Dans la mesure où l’appelant s’en prend à l’établissement des faits effectué par les premiers juges, il y a lieu de rappeler que la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens
Tribunal cantonal TC Page 6 de 41 large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2. L’appelant ne conteste pas avoir entretenu une relation charnelle avec B.________ au début de son mandat. Il remet en revanche en cause les propos de son ancienne pupille selon lesquels il l’aurait forcée à entretenir cette relation intime jusqu’en 2013. Il allègue que la relation était consentie et que celle-ci a au demeurant pris fin en l’an 2000, lorsque B.________ s’est mise en ménage avec C.________. 2.1. Après avoir examiné les déclarations de B.________ et de l’appelant, ainsi que les nombreux témoignages recueillis, le Tribunal pénal a retenu que, entre le 5 mars 2004 et l’année 2013, dans les différents appartements de la plaignante dans le canton de Fribourg et au domicile et dans le véhicule de A.________, celui-ci a contraint sa pupille à lui prodiguer des fellations, de même qu’il lui a imposé des relations sexuelles vaginales, anales et orales, ainsi que des caresses sur la poitrine et des baisers sur la bouche. Le Tribunal pénal a retenu que l’appelant a profité du handicap de sa pupille, de son extrême dépendance à son égard et des moments où les deux intéressés étaient seuls pour assouvir ses désirs (cf. jugement attaqué consid. III A 1.1 a et h p. 15 et 25). 2.2. Dans un premier grief, l’appelant remet en cause la crédibilité de la plaignante. Il expose que celle-ci a tenu des propos contradictoires et qu’elle n’a aucune notion du temps, de sorte qu’on ne saurait tenir pour avérés les faits qu’elle dénonce, à tout le moins quant à la période pendant laquelle ils auraient eu lieu. A son avis, au terme de l’instruction, on ignore si des actes ont eu lieu ou non dans la voiture, et il n’est toujours pas établi si la plaignante avait d’ores et déjà entretenu des relations sexuelles avec lui avant la mort de son mari ou après son décès. De plus, sans compter que le médecin de B.________ ne fait pas état des actes dénoncés dans son certificat médical, quand bien même la plaignante soutient que les faits qui lui sont reprochés auraient perduré jusqu’en 2013, B.________ a, à réitérées reprises, exposé qu’elle n’avait pas eu de relations avec le prévenu pendant qu’elle était en couple avec C.________ et D.________. Or, celle-ci ayant demandé à C.________ de quitter leur appartement pour se mettre en ménage avec D.________, et cette dernière ayant en tout et pour tout vécu avec ces deux compagnons de 2000 à 2012, force est d’admettre que les relations intimes dénoncées ont cessé dès l’an 2000 et que ces faits sont désormais prescrits. La Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, contrairement au prévenu qui s’est contredit à de nombreuses reprises, les déclarations de B.________ sont restées constantes et cohérentes tout au long de la procédure. Le prévenu a ainsi d’abord affirmé que sa romance avec son ancienne pupille avait duré un an (cf. DO 2077), puis qu’elle avait en réalité cessé lorsque B.________ avait rencontré C.________ en l’an 2000 (cf. DO 2078), et l’appelant a finalement déclaré que la plaignante ne voulait plus avoir de relations avec lui dès le moment où il
Tribunal cantonal TC Page 7 de 41 avait touché une femme noire (cf. DO 2080). A l’inverse, malgré quelques contradictions qui s’expliquent aisément par l’écoulement du temps et le stress lié à la procédure, B.________ a toujours exprimé que les actes qu’elle reproche au prévenu ont commencé à Romont en l’an 2000 et qu’ils se sont poursuivis jusqu’à ce qu’elle déménage à Torry en avril 2013 (cf. DO 2501, 2504, 2505 et 2511). Il sied ici de relever que, contrairement aux dires du prévenu qui remet en cause la véracité des propos de la plaignante et leur caractère compréhensible, raison pour laquelle il a requis la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité, la Cour note que les déclarations de la plaignante sont compréhensibles et vérifiables. B.________ souffre certes d’un handicap psychique et semble parfois avoir des difficultés à situer les évènements dans le temps, mais cela ne suffit pas à susciter un doute sérieux et fondé sur la véracité de ses dires. En effet, non seulement de nombreux éléments étayent ses propos, mais remises dans leur contexte, ses déclarations prennent tout leur sens. Le moment où les intéressés se seraient rapprochés pour la première fois, et dont aussi bien le prévenu que la plaignante se souviennent difficilement (cf. DO 2050, 2074, 2078, 2501, 2531 et 2541), n’est pas pertinent en l’espèce. En effet, indépendamment du fait que les parties aient ou non eu des relations sexuelles du vivant de l’époux de la plaignante, il n’en demeure pas moins que celle-ci reproche au prévenu des actes à caractère sexuel qu’il aurait eu à son égard depuis l’an 2000 à Romont, alors qu’il était son tuteur (cf. DO 2501, 2504, 2505 et 2511). B.________ a ainsi déclaré à la police : « Il m’a dit : "viens, on va dans une chambre et puis déshabille-toi." Et moi j’ai dit : "Non, je veux pas. " parce que je sais que les curateurs ou les tuteurs, ils ne doivent pas toucher les pupilles ou les pupillettes, je sais pas comment… » (cf. DO 2505). En outre, s’il est vrai que B.________ a parfois rencontré des difficultés à situer les faits précisément, elle a néanmoins été très claire sur le moment où les actes dénoncés se sont arrêtés (cf. DO 2511). Elle a en effet souligné que, dès son dernier déménagement en avril 2013, l’attention du prévenu s’était portée sur les femmes d’origine africaine qu’il fréquentait et ramenait chez elle, de sorte qu’il ne s’était plus rien passé depuis lors (cf. DO 2511). Ainsi, à la question : « Pour Torry, ça s’est jamais passé ? », la plaignante a répondu : « Ça s’est jamais passé parce que depuis là, il y avait des Noires » (cf. DO 2511). Enfin, les propos de la plaignante selon lesquels les agressions sexuelles auraient eu lieu entre 2000 et 2013 sont étayés par les dires de tiers et les lettres qu’elle a adressées à la Justice de paix, de sorte que, malgré quelques déclarations équivoques, on ne saurait retenir que les actes se sont arrêtés en l’an 2000, comme l’allègue le prévenu. En effet, la plaignante a non seulement alerté la police et la Justice de Paix en janvier 2014, excédée par la présence d’une femme à son domicile (cf. DO 2009), mais elle a également contacté le Juge de paix en février 2010 (cf. DO 13'080). B.________ a de plus exprimé dans ce premier écrit qu’elle avait peur que le prévenu la prenne et veuille faire l’amour avec elle, propos qui laissent peu de place à l’interprétation (cf. DO 13'083 – 13'085). En outre, le mal être de l’ancienne pupille du prévenu après l’an 2000 ressort non seulement des lettres adressées à la Justice de paix, où elle se plaint ouvertement de son tuteur (cf. DO 2009 et 13'080), mais également du certificat médical délivré par son médecin. Il apparaît en effet à la lecture du document en question que B.________ souffrait d’angoisses depuis un certain temps et que le médecin lui a finalement prescrit des anxiolytiques en 2013 (cf. DO 4004). Il sied ici en outre de souligner que, contrairement aux allégations du prévenu, les contradictions de la plaignante sur les faits qu’elle aurait ou non confiés au médecin n’entachent pas à elles seules la crédibilité de la plaignante. En effet, non seulement B.________ a expliqué à plusieurs reprises que l’appelant l’avait menacée de s’en prendre à elle si elle parlait à des tiers des actes sexuels qu’ils
Tribunal cantonal TC Page 8 de 41 entretenaient (cf. DO 2505 et consid. 2.3 ci-après), de sorte qu’il est compréhensible qu’elle peine à s’exprimer à ce sujet, mais à la lecture du certificat médical que le médecin a délivré, il apparaît que, même si l’ancienne pupille ne devait pas avoir relaté les faits à son médecin, il n’en demeure pas moins que, en 2013 et depuis un certain temps, la plaignante était émotionnellement perturbée (cf. DO 4004). Les appels à l’aide susmentionnés sont de plus étayés par les propos des proches de la plaignante. En effet, en sus d’avoir alerté la police et les autorités judiciaires depuis 2010 (cf. DO 2001, 2009 et 13’080), à la lecture des déclarations de la femme qui a recueilli la plaignante au décès de son mari, et des anciens compagnons qui ont ensuite partagé la vie de B.________, il apparaît que cette dernière était gênée par le comportement de l’appelant aussi bien lorsque celui- ci a débuté son mandat que lorsqu’elle était en concubinage. E.________ rapporte ainsi que B.________ était mal à l’aise de dormir dans le lit du prévenu lorsque ce dernier est devenu son tuteur (cf. DO 2617) et les dires de D.________ et de C.________ prouvent que ce mal être, au même titre que les actes dénoncés, ont perduré pendant que la plaignante vivait avec eux (cf. DO 2129, 2131). D.________, qui n’approuvait pas cette situation (cf. DO 2129), souligne d’ailleurs que B.________ ne paraissait pas d’accord (cf. DO 2131, 3034-3036 et 3054). Ainsi, interrogé au sujet de A.________, D.________ a expliqué que le prévenu venait chez eux à l’improviste et que cette pratique le dérangeait depuis qu’il avait appris que les intéressés entretenaient des relations intimes. D.________ a ainsi déclaré : « Par contre le problème c’était qu’il avait une clé de l’appartement et il rentrait comme chez lui, sans sonner quand il voulait. En plus, moi je n’étais pas d’accord quand j’ai appris qu’ils « fricottaient »… C’est B.________ qui m’a dit cela » […] « Elle ne m’a pas donné de détail, mais j’ai compris qu’ils avaient fait l’amour. B.________ avait répondu que c’était vrai qu’ils avaient fait l’amour. Je ne connais aucun détails, quant à savoir quoi, où et combien de fois. Je ne veux pas savoir » (cf. DO 2129). C.________ a pour sa part exposé que son ancienne compagne lui avait confié que le prévenu avait des gestes déplacés et il a de surcroît précisé que la plaignante le lui avait dit à réitérées reprises (cf. DO 2116 et 3054), au même titre que D.________ (cf. DO 2129). La compréhension des déclarations de B.________ à la question de savoir si elle a ou non entretenu des relations intimes avec le prévenu pendant qu’elle était en couple a certes suscité quelques difficultés (cf. DO 2505, 2506, 2531, 2532, 3119 et 13’228). Néanmoins, tout indique que les actes dénoncés ne se sont pas arrêtés en l’an 2000, mais qu’ils ont continué pendant que la plaignante était en concubinage, lorsque les compagnons de celle-ci étaient absents (cf. DO 2506, 2531, 2532, 3034-3036, 3054, 3119 et 13'228 l. 259). En effet, non seulement les témoignages des deux concubins et les nombreux appels à l’aide de la plaignante étayent cette constatation, mais, si l’on remet les déclarations de la plaignante dans leur contexte et que l’on garde à l’esprit que celle-ci s’exprime dans un langage simple, il ne fait aucun doute que la plaignante a expliqué que l’appelant ne lui imposait pas de relations intimes lorsque ses compagnons étaient physiquement présents. Ainsi, interrogée sur les relations sexuelles auxquelles A.________ la soumettait lorsqu’elle se rendait chez lui pour faire le ménage, à la question : « A ce moment-là, vous viviez avec D.________ ? », la plaignante a répondu aux premiers juges : « Oui. Mais il était pas là » (cf. 13'228 l. 259). Cette phrase est claire et la note au procès-verbal du Président du tribunal n’ajoute rien à sa signification évidente. De même à la question de la policière : « A.________, par rapport à vous, quand il vous voyait que vous aviez des copains, il venait aussi vers vous pour vous demander : "On fait l’amour ?" », l’ancienne pupille du prévenu a répondu : « Oui, oui, mais bon lui, il était jamais là… », ce à quoi elle a ajouté : « …il était toujours dehors mon ex-copain que j’ai… » (cf. DO 2506).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 41 Concernant enfin les actes d’ordre sexuel dans la voiture en rentrant des matchs de hockey, dont B.________ explique avoir été victime après sa séparation d’avec D.________ (cf. DO 2545), il sied de relever que la précitée a toujours expliqué que le prévenu lui demandait des faveurs sexuelles dans son véhicule (cf. DO 2512 et 2545) et que, contrairement aux actes qui avaient lieu à son domicile ou à celui du prévenu, l’appelant n’insistait pas lorsqu’elle se refusait à lui (cf. DO 2512). En effet, l’ancienne pupille de A.________ a expliqué que l’appelant lui demandait de lui prodiguer des fellations (cf. DO 2507 et 2508) et que lorsqu’elle lui disait « non », il était bien moins aisé à ce dernier de la contraindre car il était au volant de la voiture (cf. DO 2512). Ainsi, contrairement aux allégations du prévenu, les propos de la plaignante selon lesquels elle aurait parfois cédé aux demandes de son tuteur et que ce dernier n’aurait pas insisté lorsqu’elle s’y serait opposée ne sont pas contradictoires. A l’inverse, ces déclarations sont tout à fait cohérentes, puisque, compte tenu du fait que le prévenu était au volant de la voiture, il ne fait aucun doute qu’il était plus aisé pour la plaignante d’échapper aux requêtes sexuelles du prévenu dans cette situation. Ainsi, et au vu de tout ce qui précède, la Cour est convaincue que les actes dénoncés ne se sont pas limités au début du mandat de A.________ comme l’allègue le prévenu, mais qu’ils ont perduré pendant que la plaignante était en concubinage et après sa séparation d’avec D.________ jusqu’en avril 2013. Elle note au surplus qu’en marge du faisceau d’indices venant étayer les déclarations constantes de la plaignante, celle-ci n’a pas cherché à charger inutilement son ancien tuteur. En effet, B.________ a au contraire précisé qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’insultes ou de coup de la part du prévenu (cf. DO 2537), ce qui confère un accent de sincérité supplémentaire à ses propos. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les relations sexuelles vaginales, anales et orales, de même que les caresses sur la poitrine et les baisers sur la bouche dénoncés par B.________ ont eu lieu dans les différents appartements de la plaignante et au domicile et dans le véhicule du prévenu, entre le 5 mars 2004 et l’année 2013, les faits antérieurs étant prescrits. 2.3. L’appelant reproche ensuite aux premiers juges de qualifier les faits dénoncés de contrainte sexuelle et de viol au sens des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP. Il expose que, sans compter que la plaignante rapporte qu’elle aurait réussi à repousser ses avances, et qu’elle souligne de surcroît qu’elle n’aurait pas toujours été forcée à entretenir des relations intimes avec lui, celle-ci n’explique pas comment elle aurait été contrainte à subir des actes d’ordre sexuel. De plus, non seulement la précitée reconnaît qu’elle n’a jamais fait l’objet d’insultes, de menaces ou de violences physiques, mais il ressort des témoignages versés au dossier qu’il entretenait des rapports cordiaux avec son ancienne pupille, de sorte qu’on ne saurait retenir du seul fait qu’il a un caractère fort et une voix qui porte, qu’il a imposé à B.________ des relations intimes contre son gré. En outre, la plaignante ayant d’ores et déjà entretenu des relations sexuelles avec lui avant le décès de son mari, force est d’admettre qu’il n’a pas tiré profit de la dépendance de son ancienne pupille à son égard, ni d’un quelconque autre moyen de pression d’ordre psychique pour partager des moments intimes avec B.________. 2.3.1. Selon l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint
Tribunal cantonal TC Page 10 de 41 une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Ces dispositions tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (cf. ATF 131 IV 167 consid. 3). Pour qu'il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). Commet un acte de contrainte sexuelle au sens des art. 189 et 190 CP, celui qui, notamment, use de menace ou de violence, exerce sur la victime des pressions d'ordre psychique ou la met hors d'état de résister. Tout comme pour le viol, l’art. 189 CP n’énumère pas de façon exhaustive tous les moyens de contrainte (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa). L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à savoir l'exercice d'une pression psychique, montre toutefois clairement que cette infraction, souvent considérée comme un acte d’agression physique, peut aussi être réalisée sans que l'auteur recoure à la violence et qu'il suffit que la victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission était compréhensible (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1 et les références citées). Une soumission comparable à la contrainte physique rendant la victime incapable de s’opposer aux atteintes sexuelles peut en effet être induite, en particulier chez les enfants et les adolescents, par une infériorité cognitive ou une dépendance émotionnelle et sociale. La jurisprudence désigne cette forme de contrainte psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux de « violence structurelle » (cf. arrêt TF 6B_935/2020 du
E. 25 février 2021 consid. 4.1 et les références citées). Pour que cette contrainte soit retenue, il ne suffit pas que l’auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (cf. arrêt TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid.6.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (cf. ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Est ainsi déterminante la question de savoir si la victime - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus (cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5.). Plus l’auteur, en tant que personne de référence, est proche de la victime et plus grande est la confiance de celle-ci à l'égard de celui-là, plus forte en devient la contrainte psychique et plus la situation doit être considérée comme étant sans issue pour la victime (cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5). Souvent développé pour les abus sexuels commis sur des enfants, la violence dite structurelle vaut aussi pour les victimes adultes, étant précisé qu’une résistance supérieure à de telles pressions peut être attendue d’un adulte en pleine possession de ses moyens (cf. ATF 126 IV 124 consid. 3d). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est seulement réalisée lorsque l’auteur agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit. 2.3.2. La Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. S’il est vrai que B.________ a mentionné ne pas avoir fait l’objet de violences physiques, celle-ci a néanmoins expliqué comment le prévenu lui avait imposé des relations intimes et la Cour note que les actes reprochés au prévenu s’inscrivent dans des circonstances particulières qui expliquent le peu de résistance que la plaignante a pu opposer. En effet, non seulement le comportement du prévenu n’était pas anodin, mais l’appelant a tiré profit de l’extrême dépendance de la plaignante à son égard et de la peur qu’il lui inspirait pour amener B.________ à satisfaire ses désirs.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 41 Il sied tout d’abord de relever, qu’à l’inverse de ce que laisse entendre le prévenu, non seulement il n’est pas question d’actes consentis, mais la plaignante a, à réitérées reprises, expliqué la façon avec laquelle l’appelant lui imposait des actes d’ordre sexuel. En effet, celle-ci a exposé, qu’alors qu’elle se retrouvait seule avec le prévenu, aussi bien à leur domicile que dans la voiture de l’appelant, le prévenu l’enjoignait de lui faire des fellations ou d’enlever ses vêtements puis d’aller dans la chambre (cf. DO 2505 et 2536). La plaignante a de surcroît souligné qu’elle disait « non » (cf. DO 2505, 2506, 2507, 2508), que le prévenu utilisait une grosse voix comme pour l’engueuler (cf. DO 2512), et que parfois il ne l’obligeait pas, car il s’arrêtait quand elle signifiait son refus (cf. DO 2536). B.________ a donc non seulement expliqué le mode opératoire du prévenu en rapportant à quel point ses ordres et ses hurlements la bouleversaient et la faisaient partir en larmes (cf. DO 2506 et 2512), mais elle a de surcroît exprimé clairement que le prévenu faisait fi de son consentement, ceci dans la mesure où ce n’est qu’exceptionnellement qu’il n’insistait pas lorsqu’elle lui disait « non » (cf. DO 2536). Quant à savoir si le fait de vociférer sur une personne et de lui ordonner de se déshabiller est de nature à imposer des actes d’ordre sexuel, malgré l’opinion du prévenu, la façon avec laquelle une personne s’exprime n’est pas anodine. Au contraire, on ne saurait sous-estimer l’impact que peuvent occasionner les propos d’un homme mécontent ou en colère et ceci d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, ils proviennent de la figure d’autorité de l’interlocuteur. En effet, non seulement des tiers rapportent que le prévenu a un caractère fort et qu’il s’exprime parfois d’une façon susceptible de faire peur, de sorte qu’on ne saurait retenir que la plaignante a dramatisé la situation, mais celle-ci souffre de surcroît d’un handicap psychique et était complétement dépendante du prévenu, de sorte que l’impact des propos et des coups de colère de l’appelant n’en était que plus grand. Concernant le caractère particulièrement impressionnant de l’appelant, la mère de C.________ et la concierge de l’immeuble de ce dernier, F.________, ont expliqué avoir peur du prévenu (cf. DO 2152 et 2612). De même, la dernière citée et la compagne de l’ancien pupille de l’appelant, G.________, ont expliqué qu’il arrivait au prévenu de hurler (cf. DO 2145), qu’il était une personne très agressive (cf. DO 2145 et 2151) et qu’il s’adressait parfois à ses pupilles d’une manière totalement inadéquate (cf. DO 2145 et 2151). Ainsi, étant établi que les coups de colère de A.________ ont marqué des personnes en pleine capacité de leurs moyens, dépourvues de tous liens avec celui-ci, on ne saurait reprocher à B.________ d’être trop sensible ou d’exagérer la situation lorsqu’elle rapporte s’être sentie obligée de participer à des actes d’ordre sexuel suite aux vociférations de l’appelant. Au contraire, B.________ étant quasiment complétement dépendante de l’appelant et ce dernier ayant pris l’habitude de se faire entendre et respecter par le biais de menaces (cf. DO 3041), on ne saurait reprocher à la plaignante, angoissée de se faire réprimander par l’appelant (cf. DO 2538), de s’être vue désarçonnée face aux ordres et aux vociférations du prévenu. En effet, non seulement A.________ a un caractère impressionnant pour tout à chacun, mais ce dernier avait en outre pris l’habitude d’insuffler la crainte chez son ancienne pupille pour s’assurer que celle-ci lui obéisse. A titre d’exemple, le prévenu a lui-même reconnu que pour obliger B.________ à ne plus dormir avec son chien, il la menaçait de donner son animal à la SPA (cf. DO 3041). Ainsi, les rapports entre les deux intéressés, que le prévenu qualifie de cordiaux et sur lesquels il s’appuie pour démontrer que B.________ n’avait aucun type d’appréhension envers lui, n’étaient pas au beau fixe. Le comportement et les propos de la plaignante mettent d’ailleurs en lumière un fort sentiment de crainte et d’insécurité. En effet, B.________ a non seulement à réitérées reprises rapporté qu’elle avait peur du prévenu (cf. DO 2009, 2510, 2011, 2025/6,
Tribunal cantonal TC Page 12 de 41 2054/4, 2510 et 2548), mais celle-ci a également adopté une attitude qui démontre qu’elle était effrayée et menacée par l’appelant, ceci aussi bien avec ses proches que dans le courant de la procédure. Ainsi, en sus des propos de la plaignante selon lesquels A.________ l’avait menacée de la tuer si elle venait à parler de leur relation à des tiers (cf. DO 2512 et 2532), H.________ a expliqué qu’après avoir reçu les confidences de l’ancienne pupille du prévenu, celle-ci lui avait demandé de garder le silence (cf. DO 2140). La conquête de A.________, qui était venue à deux reprises chez la plaignante, a en effet déclaré : « Toujours en hiver 2014, alors que A.________ était en vacances, B.________ est venue vers moi lors d’un match. Elle m’a dit que A.________ n’était plus son tuteur. Elle m’a demandé si j’avais mes papiers. Elle m’a expliqué qu’il avait amené une femme inconnue chez elle pour quelques jours. B.________ m’avait dit de ne rien dire à A.________ sinon il la tuerait » (cf. DO 2139 et 2140). De même, non seulement il ressort des déclarations des anciens compagnons de B.________ qu’elle leur a rapporté les difficultés qu’elle rencontrait avec son tuteur à de nombreuses reprises (cf. DO 2129 et 3054), mais celle-ci n’en a pas fait mention dans ses déclarations et a de surcroît soutenu qu’elle ne leur en avait pas pipé mot (cf. DO 2543), ni même à sa famille ou à des amis (cf. DO 2513). B.________ a en effet expliqué qu’elle n’en avait jusqu’à récemment jamais parlé (cf. DO 2513). Elle s’est de plus exprimée très prudemment sur le fait qu’elle avait confié à son nouveau tuteur avoir entretenu des relations sexuelles avec le prévenu. Ainsi à la question : « Mais avec votre tuteur, vous vous êtes confiée de ce qui s’est passée avec A.________ ? » la plaignante a répondu à demi-mot : « Un petit peu, parce que bon… il connaît…» (cf. DO 2544). Ainsi, non seulement les tiers corroborent les propos de la plaignante selon lesquels l’appelant menaçait de la tuer si elle venait à dévoiler leurs relations intimes (cf. DO 2139, 2140, 2512 et 2532), mais les dires et les réactions de B.________ prouvent que la pupille, qui était réduite au silence, prenait les menaces de l’appelant très au sérieux (cf. DO 2512 et 2532). La crainte de la plaignante vis-à-vis de l’appelant est d’ailleurs d’autant plus frappante que celle-ci a profité des vacances de son tuteur pour alerter la police et la justice de Paix (cf. DO 2009) et qu’elle a assuré à la police avoir peur que le prévenu s’en prenne à elle depuis le début de l’instruction (cf. DO 2529 et 2548). De plus, l’ancienne pupille a non seulement saisi l’occasion où le prévenu n’était pas en mesure de lui faire du mal pour alerter les autorités, mais elle a au demeurant précisé dans sa missive que l’appelant serait bientôt de retour (cf. DO 2009). Enfin, en marge des nombreux appels à l’aide de B.________ et des précautions qu’elle a prises, on ne saurait oublier que la plaignante a avalé des calmants pour être en mesure de déposer devant la police (cf. DO 2529), et que son médecin avait d’ores et déjà considéré nécessaire la prise d’anxiolytiques dans le courant de l’année 2013 (cf. DO 4004). La plaignante a d’ailleurs signifié à l’inspectrice pendant son audition qu’elle souhaitait que les choses se finissent rapidement car elle craignait qu’il vienne s’en prendre à elle (cf. DO 2510 et 2514). Partant, compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que l’appelant intimidait régulièrement la plaignante, que celle-ci vivait dans l’angoisse qu’il mette à exécution ses menaces, et que les coups de colère et les ordres de ce dernier n’en était que plus impressionnants. Quant à savoir si l’intimidation du prévenu et le climat d’insécurité qu’il avait installé était propre à amener la plaignante à céder à ses requêtes, il y a lieu de retenir que, compte tenu des circonstances, la plaignante était dans la quasi-impossibilité de tenir tête au prévenu. En effet, non seulement B.________ souffre d’un handicap psychique et est de ce fait particulièrement fragile, mais elle était en outre complètement dépendante de A.________, de sorte que ce dernier avait tout le loisir de lui porter préjudice. Le prévenu n’était en effet pas seulement un homme infidèle soucieux de cacher à sa compagne ses relations extraconjugales, mais il était son tuteur. Il était donc particulièrement inopportun pour B.________ de contrarier la personne qui gérait et décidait
Tribunal cantonal TC Page 13 de 41 des principaux aspects de sa vie quotidienne. En effet, non seulement l’appelant venait régulièrement lui rendre visite car il disposait de la clé de son appartement (cf. DO 2129 et 2530), et pouvait de ce fait aisément s’en prendre à elle physiquement, mais ce dernier administrait de surcroît ses finances et l’ensemble des choses qui en dépendent, et ceci plus que de raison, de sorte que l’appelant pouvait également la sanctionner en la privant des choses qui lui tenaient à cœur (cf. DO 2538). En effet, d’une part, le prévenu accompagnait la plaignante aussi bien faire ses commissions qu’acheter ses vêtements, et d’autre part, il ne lui donnait pas accès à sa carte bancaire et lui laissait un maigre pécule hebdomadaire que la plaignante jugeait insuffisant (cf. DO 2006, 2122, 2075, 2079 et 2538). Partant, au vu de tout de qui précède, force est d’admettre que, malgré l’absence d’actes violents et de menaces avant les relations intimes dénoncées, B.________ n’a pas librement consenti aux actes d’ordre sexuel reprochés au prévenu, qu’elle qualifie au surplus de brusques (cf. DO 2507, 2536 et 2537). La personnalité imposante de A.________, la crainte qu’il inspirait à la plaignante et le rapport de dépendance entre les deux intéressés amène en effet la Cour à conclure que B.________ ne pouvait que suivre aveuglement les ordres du prévenu. En effet, sans compter que les vociférations de l’appelant étaient bouleversantes pour la plaignante (cf. DO 2056 et 2512), et ceci d’autant plus que le prévenu la menaçait régulièrement (cf. DO 2007, 2140, 2532 et 3041), compte tenu du fait qu’elle était dépendante de A.________ pour tous les aspects essentiels de sa vie (cf. DO 2006, 2075, 2079 et 2538), il ne fait aucun doute que l’ancienne pupille s’est sentie dans l’obligation de céder aux pulsions sexuels du prévenu de peur que ce dernier use de son pouvoir pour lui porter préjudice. En effet, B.________ ayant déjà tenté en vain de donner l’alerte (cf. DO 13’080) et A.________ étant en mesure d’entrer chez elle à tout heure du jour comme de la nuit (cf. DO 2129 et 2530), de même que de la priver des choses dont elle avait besoin ou envie selon son bon vouloir, il est évident qu’elle ne voyait aucune autre échappatoire que de céder aux ordres du prévenu. D’ailleurs, la plaignante ayant expliqué à la police que le prévenu lui laissait juste assez pour vivoter, il ne fait aucun doute qu’elle n’allait pas prendre le risque de se voir diminuer encore plus le peu de ressources que le prévenu lui laissait. Ainsi à la question de l’inspectrice : « Vous avez dit tout à l’heure que vous aviez peur de lui demander des choses ou comme ça… » B.________ a répondu : « Oui, parce que chaque fois que je lui demandais quelque chose, il me répondait que c’était trop cher parce que je voulais m’acheter des trucs à Fribourg… Il m’a dit non, c’est trop cher, alors je pouvais pas faire mes loisirs comme je voulais. Et il me donnait pas beaucoup d’argent non plus » (cf. DO 2538). Quant à l’aspect subjectif, il sied de relever que, malgré le fait que B.________ n’ait opposé que très peu de résistance aux pulsions sexuelles du prévenu (cf. DO 13'229), A.________ ne pouvait ignorer que sa pupille ne consentait pas librement aux actes dénoncés, mais qu’elle se résignait à suivre ses ordres (cf. DO 2505 et 2512). En effet, quel que soit le moment où les intéressés ont pour la première fois entretenu des relations sexuelles, à savoir avant ou après le décès du mari de la plaignante, dans la mesure où B.________ partait en larmes lorsqu’il vociférait et qu’elle lui demandait d’arrêter (cf. DO 2506 et 2512), A.________ ne pouvait s’imaginer que la plaignante répondait favorablement à ses avances. Même si la plaignante ne devait pas avoir réagi de cette manière à chaque occasion, l’appelant ne pouvait que se rendre compte que sa pupille se pliait à ses exigences par pure complaisance. Non seulement il avait pris l’habitude de menacer B.________ pour amener celle-ci à lui obéir (cf. DO 2007 et 3041), mais l’appelant reconnaît qu’il est inusuel pour un tuteur de garder la carte bancaire de sa pupille sans motif particulier (cf. DO 2006), et il était évident que la plaignante ne pouvait rien s’offrir ou s’octroyer sans son
Tribunal cantonal TC Page 14 de 41 approbation (cf. DO 2538). Ainsi, A.________ ne pouvait ignorer que B.________ se laissait faire par crainte de le contrarier. 2.3.3 La Cour retient donc que A.________ s’est ingéré dans la vie de B.________ au point de la rendre entièrement dépendante, et qu’il en a tiré profit, au même titre que de la crainte qu’il inspirait à sa pupille, pour amener celle-ci à entretenir avec lui l’acte sexuel et des actes d’ordre sexuels de 2000 à 2013. La Cour note en particulier que le prévenu a profité des moments où il était seul avec la plaignante pour contraindre sa pupille à lui prodiguer des fellations, de même qu’à lui imposer des relations sexuelles vaginales, anales et orales, ainsi que des caresses sur la poitrine et des baisers sur la bouche. Ainsi, s’il est vrai que le prévenu n’a pas usé de la force physique pour briser la résistance de la plaignante, et que celle-ci a réussi à repousser les avances du prévenu à certaines occasions, il n’en demeure pas moins que la plaignante le craignait et que cette angoisse latente conjuguée à la mainmise du prévenu a amené la plaignante à se retrouver dans la quasi-impossibilité de résister aux assauts sexuels de l’homme qui contrôlait toute sa vie. 2.4. L’appelant estime enfin que, dans l’hypothèse où, contre toute attente, les faits dénoncés devaient être retenus contre lui et qualifiés de contrainte sexuelle et de viol, il conviendrait de l’acquitter dans une large mesure de la dernière infraction. En effet, quels que soient les dires de B.________, il rencontre des problèmes érectiles depuis 2009, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il a imposé l’acte sexuel à son ancienne pupille depuis lors. A la lecture des pièces versées au dossier, il apparaît que le prévenu connaît des difficultés à pénétrer ses partenaires pour perpétrer l’acte sexuel (cf. DO 2120, 2138, 2141 et 2155). En effet, aussi bien sa compagne que les femmes avec lesquelles le prévenu entretenait des relations intimes chez les plaignants rapportent qu’il n’y a pas eu de pénétrations, mais uniquement des actes d’ordre sexuel (cf. DO 2120, 2138, 2141 et 2155). Un certificat médical daté du 21 novembre 2016 attestant que l’appelant peine à maintenir une érection depuis au moins 5 ans (cf. DO 9015), et ceci malgré la prise de Viagra© (cf. DO 9015), la Cour retiendra, in dubio pro reo, que A.________ a imposé l’acte sexuel à B.________ uniquement jusqu’en 2011. Au vu de ce qui précède, et compte tenu des faits d’ores et déjà prescrits, la Cour retient, qu’entre le 5 mars 2004 et l’année 2013 A.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et qu’entre le 5 mars 2004 et l’année 2011, A.________ s’est rendu coupable de viol (190 al. 1 CP). L’appel sera donc partiellement admis dans cette mesure. 3. L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour contrainte. Il ne remet pas en cause le fait d’avoir logé et entretenu des relations intimes avec des femmes d’origine étrangère, aussi bien au domicile de B.________ que celui de C.________, mais il se défend d’avoir imposé aux plaignants la présence de ces femmes dans leur appartement. Il allègue avoir toujours agi avec leur consentement et souligne en outre ne jamais avoir forcé son pupille à travailler pour lui. 3.1. L'art. 181 CP prévoit que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il convient d'interpréter de façon restrictive la notion "d'entrave de quelque autre manière dans la liberté d'action". Il ne suffit donc pas d'une quelconque atteinte à la liberté de décision et d'action pour que l'infraction soit réalisée.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 41 Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression comparable à ce qu'entraîne la violence ou la menace d'un dommage sérieux. Par "entraver de quelque autre manière dans la liberté d'action", il faut comprendre tout moyen de contrainte qui est semblable, par son intensité et ses effets, à celui que le texte légal mentionne expressément en parlant d'usage de la violence et qui, d'après l'interprétation de la notion de violence, peut y être assimilé (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.1 – JdT 2005 IV 207). La contrainte est consommée lorsque la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur. L'objectif final du comportement peut, dans ce contexte, différer de son but immédiat (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.7
– JdT 2005 IV 207). 3.2. En l’espèce, après avoir examiné les déclarations de B.________ et de l’appelant, ainsi que les nombreux témoignages recueillis, le Tribunal pénal a retenu, qu’entre le 5 mars 2012 et le 8 janvier 2014, A.________ a obligé B.________ à mettre une chambre de son appartement à sa disposition. Les premiers juges ont relevé que l’appelant utilisait un double des clés de l’appartement de sa pupille pour venir à sa guise et imposer à la plaignante la présence de jeunes femmes à son domicile, et qu’il enjoignait ensuite sa pupille de sortir le chien pour entretenir des relations intimes en toute tranquillité avec les femmes en question. Le Tribunal pénal a retenu que l’appelant a profité du handicap de sa pupille, de son extrême dépendance à son égard et de la crainte qu’elle nourrissait envers lui pour obliger B.________ à tolérer des femmes dans son appartement contre son gré et à loger de surcroît une dénommée I.________ pendant deux semaines en janvier 2014, alors qu’il était en vacances (cf. jugement attaqué consid. III A 1.2 b
p. 27 et 28). De son côté, A.________ remet en question la crédibilité de la plaignante. Il expose que B.________ était d’accord d’accueillir les jeunes femmes à son domicile et qu’il ne lui aurait jamais imposé la présence de tierces personnes sans son accord. En effet, il avait d’excellents rapports avec sa pupille et celle-ci aurait sans autre pu lui dire que la présence de ces femmes la gênait si cela devait avoir été le cas. De plus, non seulement celle-ci n’y voyait aucun inconvénient, mais la plaignante entretenait de bonnes relations avec ces personnes. Ainsi, on ne saurait déduire de la seule dénonciation à la police en janvier 2014, et partant de la seule occasion à laquelle la plaignante a manifesté son désaccord, que celle-ci se voyait imposer la présence de tierces personnes dans son appartement. En effet, s’il est clair que B.________ s’est ravisée concernant cette dernière visite, ces brèves visites ou cohabitations n’avaient jamais posé problème jusqu’alors. Au vu des pièces versées au dossier et en particulier de l’ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par l’appelant, la Cour ajoute ce qui suit. Concernant les rapports qu’entretenaient les parties, la Cour a d’ores et déjà relevé, que contrairement aux dires du prévenu, B.________ était intimidée par celui-ci et vivait dans l’angoisse que son tuteur la dispute, s’en prenne à elle physiquement ou lui porte préjudice de tout autre manière, de sorte qu’elle se pliait à la volonté de son tuteur de façon à ne pas le contrarier. Partant, au même titre que pour les actes d’ordre sexuel dénoncés, on ne saurait retenir que la plaignante a librement consenti à ce que l’appelant utilise une des chambres de son appartement comme garçonnière (cf. consid. 2.3.2 ci-avant). Quant à savoir si le prévenu a tiré profit de la crainte qu’il inspirait à la plaignante et de l’emprise qu’il exerçait sur cette dernière pour obliger son ancienne pupille à s’accommoder de la présence de ces femmes à son domicile, au même titre
Tribunal cantonal TC Page 16 de 41 que pour les actes d’ordre sexuel, la Cour retient que l’appelant ne pouvait à tout le moins pas exclure que sa pupille se plie à ses exigences par pur complaisance (cf. consid. 2.3.2 in fine et 2.3.3 ci-avant). En effet, non seulement rien ne laisse à penser que celui-ci s’est prémuni en s’assurant minutieusement que B.________ acceptait qu’il invite des femmes à son domicile pour entretenir des relations intimes avec elles, ou du moins que cela ne la dérangeait pas, mais ce dernier s’est de plus empressé de demander aux femmes en question de mentir à ce propos (cf. DO 2140). Partant, il ne fait aucun doute qu’il a profité de son statut de tuteur, de la mainmise qu’il avait sur la vie de la plaignante et de la crainte qu’il lui inspirait pour astreindre celle-ci à s’accommoder de la présence de ses conquêtes à son domicile. La Cour arrive donc à la conclusion que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu, qu’entre le 5 mars 2012 et le 8 janvier 2014, A.________ s’est rendu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP. L'appel sera rejeté sur ce point. 3.3. Quant aux actes similaires qui se seraient déroulés chez C.________ et au fait que ce dernier aurait travaillé gratuitement chez l’appelant, les premiers juges en sont arrivés à la même conclusion. Ainsi, après avoir examiné les déclarations de C.________ et du prévenu, ainsi que les nombreux témoignages recueillis, le Tribunal pénal a retenu, qu’entre le 5 mars 2012 et fin mars 2013, A.________ a obligé C.________ à loger des jeunes femmes dans son appartement et à régulièrement travailler chez lui aussi bien dans son jardin que dans sa maison, sans aucune contrepartie. Les premiers juges ont retenu que le prévenu a tiré profit du handicap de son pupille, de sa position de tuteur et de la peur que le plaignant nourrissait à son égard, pour imposer à C.________ de travailler gracieusement et de tolérer la présence de jeunes femmes étrangères à son domicile, avec lesquelles il entretenait des relations sexuelles. Le tribunal pénal a outre relevé que le prévenu, qui disposait de la clé de l’appartement où séjournaient ses conquêtes, venait les voir à sa guise, et faisait parallèlement croire à son pupille que les frais du loyer seraient partagés et qu’il pourrait nouer des relations amoureuses avec ces femmes (cf. jugement attaqué consid. III B 1.1 a-b p. 41 et 44). De son côté, l’appelant expose qu’il a agi avec l’accord de C.________ et dans l’intérêt de son pupille. En effet, non seulement il a permis à C.________ d’être actif et de se rendre utile pour des petits travaux, mais la présence des jeunes femmes avec lesquelles le plaignant a cohabité s’explique par le fait qu’il tentait de trouver une compagne à son ancien pupille. En effet, il a eu recours à cette pratique uniquement au motif que le plaignant lui avait confié vouloir se remettre en couple. Ainsi, compte tenu des tarifs exorbitants des agences spécialisées, il avait pris le parti de loger des jeunes femmes qui pourraient plaire à son pupille, ceci pour voir si la magie opérait. Au vu des pièces versées au dossier et en particulier de l’ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par l’appelant, la Cour ajoute ce qui suit. A la lecture des nombreux témoignages rapportant le peu d’égard que le prévenu portait à C.________, la Cour ne saurait retenir que l’appelant a agi, par pur altruisme, dans l’intérêt de son pupille. En effet, sans compter qu’il a également imposé la présence de jeunes femmes étrangères à B.________ (cf. consid. 3.2 ci-avant), qui ne cherchait pour sa part aucune colocataire ou compagne, l’appelant a de surcroît entretenu des relations intimes avec les personnes qu’il destinait soi-disant au plaignant, de sorte que son argumentation tombe à plat. De plus, au même titre que pour B.________, il apparaît que le prévenu criait et faisait peur à C.________ (cf. DO
Tribunal cantonal TC Page 17 de 41 2145, 2151, 2612, 2631, 2632, 3026, 3048 et 13’223), qu’il le menaçait régulièrement (cf. DO 2124, 3019, 3022 et 3065), et qu’en sus de bouleverser l’homme qui souffrait d’un handicap psychique (cf. DO 2146, 2638, 3048, 3050, 3055 et 3059), il ne lui laissait qu’un maigre pécule pour vivre (cf. DO 2122, 2123, 2124, 2126, 2145). Enfin, les proches du plaignant s’accordent à dire que ce dernier est facilement manipulable (cf. DO 2122, 2125, 3020 et 3026) et que C.________ ne se serait jamais opposé aux injonctions du prévenu (cf. DO 2125, 2147, 2638, 3020, 3022, 3030 et 3051). Partant, il ne fait aucun doute que A.________ a profité de son statut de tuteur, de la mainmise qu’il avait sur la vie du plaignant et de la peur qu’il inspirait à celui-ci pour astreindre son pupille à travailler gratuitement et à s’accommoder de la présence de ses conquêtes à son domicile. La Cour arrive donc à la conclusion que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu, qu’entre le 5 mars 2012 et fin mars 2013, A.________ s’est rendu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP. L'appel sera rejeté sur ce point. 4. L’appelant ne conteste pas s’être rendu coupable d’abus de confiance aggravé et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Il remet en revanche en cause les méthodes de calcul développées par le Ministère public et reprises par le Tribunal pénal afin de déterminer le montant sur lequel ces infractions ont porté. Il fait ainsi valoir que s’il est vrai qu’il a détourné une partie de l’argent de ses pupilles, il ne l’a pas fait dans la proportion retenue par les premiers juges, sans cependant chiffrer le montant qui devrait être retenu en définitive. 4.1. 4.1.1. Aux termes de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'élément caractéristique de l'abus de confiance est un comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.1.1). L'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers (cf. arrêt TF 6B_240/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (cf. arrêt TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis. Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft »; cf. arrêt TF 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.2 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 18 de 41 4.1.2. Conformément à l’art. 423 aCC dans la version avant la révision du 19 décembre 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 [RO 2011 725]), l’autorité tutélaire devait examiner les rapports et comptes périodiques du tuteur et ordonner, si elle le jugeait à propos, qu’ils soient complétés ou rectifiés (al. 1). Elle devait ensuite les accepter ou les refuser et prendre, le cas échéant, les mesures commandées par l’intérêt du pupille (al. 2). Ces dispositions ont été remplacées par l’art. 415 CC, dont la teneur est comparable. En effet, conformément à l’art. 415 CC, l'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (al. 1). Elle prend en outre, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi. Le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements. L'examen des comptes va au-delà d'un simple contrôle des pièces comptables. En principe, cela appelle une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants. L'autorité a une obligation fondamentale d'opérer un contrôle axé sur la sauvegarde des intérêts de la personne concernée (cf. BIDERBOST, in CommFam Protection de l’adulte, 2013, art. 415 CC
n. 4). L'approbation n'emporte en principe pas d'effet juridique à l'égard des tiers et ne constitue pas non plus une décharge de responsabilité (cf. BIDERBOST, art. 415 CC n. 9). L'autorité doit cependant, conformément à sa mission de pilotage et de contrôle de la qualité, intervenir d'office lorsque des ajustements s’avèrent nécessaires. S'agissant des omissions qui ne se font jour qu'à l'occasion de l'examen des comptes et du rapport, le curateur sera astreint, moyennant, le cas échéant, des instructions appropriées de l'autorité, à combler les lacunes. Enfin, si lors des opérations de contrôle, il apparaît qu'un dommage est survenu, il convient – au besoin – de suivre la procédure permettant de dédommager la victime, conformément aux règles applicables en matière de responsabilité (cf. BIDERBOST, art. 415 CC n. 10). 4.2. Dans la mesure où l’appelant se prévaut de l’approbation des comptes par la Justice de paix, il y a lieu de relever que, compte tenu de ce qui a été exposé (cf. consid. 4.1.2 ci-avant), le prévenu ne saurait en conclure à une décharge de responsabilité. Il y a lieu par conséquent d’examiner dans quelle mesure les reproches formulés à son encontre dans l’acte d’accusation du
E. 30 avril 2010 (cf. DO 86104). Ce montant a été utilisé pour le paiement des factures pour un total de CHF 4'292.80 (cf. DO 86192), dont notamment la garantie de loyer pour le nouvel appartement du pupille par CHF 3'030.- (cf. DO 86192 et 86199), et le remboursement du prêt de B.________, comme mentionné sur le compte de la gestion des biens de C.________ (cf. DO 86099), étant précisé que les achats de nourriture et de produits ménagers pour la somme de CHF 2'322.55 selon les indications du prévenu (cf. DO 86099) ont été acquittés à hauteur de CHF 2'115.35 au moyen de la carte bancaire et des prélèvements en espèces effectués durant le mois d’avril 2010 (cf. DO 86104). Dans ces conditions, à l’instar des premiers juges, la Cour retiendra qu’en prélevant la somme de CHF 2'000.- sur le compte de C.________ alors que celui-ci n’avait jamais bénéficié de cet argent, le prévenu a détourné cette somme au préjudice de son pupille. 4.4.2. Selon le Tribunal pénal, de 2010 à 2013, le prévenu s’est approprié les salaires en liquide que son pupille réalisait auprès de J.________, pour un total de CHF 21'983.-. L’appelant conteste cette appréciation et expose que cet argent a été laissé à la libre disposition de son pupille. C.________ a travaillé pour l’exploitation viticole de J.________ à partir de 2010 selon les extraits de compte et les certificats de salaire produits par ce dernier (cf. DO 3073 et 3079-3097). Selon les indications de cet employeur, C.________ a reçu de la sorte CHF 3'600.- en 2010 (cf. DO 3079-3080), CHF 5'544.- en 2011 (cf. DO 3085), CHF 6'094.- en 2012 (cf. DO 3088), et CHF 6'745.- en 2013 (cf. DO 3091), soit CHF 21'983.- au total. Entendu sur la rémunération de l’activité exercée par C.________, J.________ a expliqué qu’à la demande du prévenu, il donnait le salaire dans une enveloppe que le pupille remettait au prévenu (cf. DO 2134 et 2135), ce que C.________ a confirmé (cf. DO 3052). Entendu par la Procureure, J.________ a exposé que durant les années 2012, 2013 et 2014, C.________ touchait entre CHF 500.- et CHF 600.- par mois et répété qu’il remettait une enveloppe à ce dernier pour qu’il la donne à son tuteur (cf. DO 3074).
Tribunal cantonal TC Page 27 de 41 A l’examen des comptes de la gestion des biens établis par le prévenu, il apparaît que ce revenu n’est comptabilisé que durant l’année 2011 (cf. DO 87124), les comptes 2010, 2012 et 2013 n’en faisant pas mention (cf. DO 86098, 97126 et 88001). Pour 2010 et 2013, les décomptes de salaire de l’employeur ne figurent pas dans les annexes du compte de la gestion des biens. Pour l’année 2011, le prévenu a comptabilisé, certes avec un décalage d’un mois, les montants exacts indiqués sur les décomptes de salaire qui figurent en annexe du compte de la gestion des biens (cf. DO 87124 et DO 87019, 87021, 87039, 87044, 87053, 87059, 87068, 87076, 87087, 87094, et 87106). Pour 2012, les décomptes de salaire figurent dans les annexes du compte de la gestion des biens (cf. DO 87134-87146), mais pas dans le compte lui-même. Le prévenu a indiqué à la Justice de paix à ce sujet qu’à la demande de son pupille et pour un temps d’essai, il avait accepté de le laisser disposer de l’intégralité de son salaire dans la mesure où cela ne posait pas de problème pour le paiement des factures, mais qu’il avait dû mettre un terme à cette concession (cf. DO 87126J). Le prévenu a par ailleurs expliqué qu’il recevait l’enveloppe de son pupille et lui redonnait l’argent par semaine, précisant : « Il prenait l’enveloppe et se servait dedans. Pour vous expliquer, il m’amenait l’enveloppe et prenait CHF 100.- ou CHF 200.-, des fois CHF 50.- et me donnait l’enveloppe. Je mettais l’argent dans le tiroir de mon bureau à Domdidier et quand C.________ avait besoin d’argent, je lui en donnais » (cf. DO 3070 ; dans le même sens aussi DO 3105, 3135, 13224). Il a ajouté qu’en 2012, il payait parfois des factures avec cet argent, ce qui est en contradiction avec l’explication donnée à la Justice de paix, et qu’en 2013, ce salaire était versé directement sur le compte bancaire du pupille (cf. DO 3070), ce que ne confirment pas les extraits bancaires (cf. DO 88081-88086). De son côté, C.________ a expliqué qu’il n’avait jamais pu prendre quelque chose sur ses salaires et qu’il ne recevait que CHF 50.- d’argent de poche (cf. DO 3052). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que, pour les années où les salaires réalisés par le pupille auprès de J.________ n’apparaissent ni dans le compte de la gestion des biens, ni dans les annexes à celui-ci, soit 2010 et 2013, leur montant a été utilisé par le prévenu à son propre profit. Le salaire de 2011 ayant été dûment comptabilisé, il a été pris en compte dans les revenus du pupille pour payer les factures et les frais de ménage et de loisirs. Il ne sera donc pas retenu à la charge du prévenu. En 2012, le prévenu n’a pas comptabilisé les salaires, ce qui tend à indiquer qu’il en a fait un usage personnel. On note cependant avec surprise qu’aucune dépense pour le ménage et les loisirs n’est comptabilisée en mai 2012 (cf. DO 87126C) et qu’aucun paiement par carte bancaire n’a été effectué durant ce mois (cf. DO 87128), et ce alors que, pour les onze autres mois, le prévenu a comptabilisé CHF 5'471.25 au titre d’« argent ménage loisirs », soit une moyenne mensuelle de CHF 497.40, dont CHF 2'937.50 acquittés avec la carte bancaire et CHF 2'282.55 de soldes sur les retraits bancaires en liquide (cf. DO 8802-8804). Il faut en conclure qu’en mai 2012, les dépenses courantes ont été payées au moyen du salaire réalisé par le pupille en avril 2012 auprès de J.________. Pour le surplus, compte tenu du caractère peu crédible des explications données par le prévenu à la Justice de paix, et du fait qu’ils sont en contradiction à la fois avec les déclarations du prévenu par-devant le Ministère public et les explications de C.________, la Cour retiendra que le prévenu a prélevé l’argent de poche de son pupille sur les salaires et conservé par-devers lui et à son propre profit le solde des salaires des mois de janvier à avril et de juin à décembre 2012, soit un montant total de CHF 2'632.35 (6'094 – 461.65 – 3'000). 4.4.3. S’agissant des nombreux achats que le prévenu a effectués avec la carte bancaire de son pupille entre 2010 et 2013, le Tribunal pénal n’a retenu que ceux effectués au centre Agy à sa charge, pour un montant total de CHF 445.- en 2010 et CHF 170.- en 2012. Le prévenu ne
Tribunal cantonal TC Page 28 de 41 conteste pas ces faits (cf. DO 3136, 13234), de sorte qu’ils seront retenus pour un montant total de CHF 615.-. En novembre 2012, le prévenu a par ailleurs payé avec les avoirs de son pupille une facture Swisscom de CHF 88.40 relative à sa propre ligne de téléphone fixe (cf. DO 87211). Le prévenu a expliqué qu’il s’agissait d’une erreur, mais qu’il n’avait pas remboursé ce montant à son pupille (cf. DO 13234 et 13235). Les faits n’étant pas contestés, le montant de CHF 88.40 sera retenu à la charge du prévenu. 4.4.4. Selon le Tribunal pénal, le prévenu a, de mai à décembre 2013, utilisé à son propre profit un montant total de CHF 9'055.99 comptabilisé fictivement au titre de la participation de son pupille au ménage de G.________, alors que la relation de C.________ avec cette personne n’a commencée qu’en 2014. L’appelant conteste cette appréciation et fait valoir qu’il a effectivement versé une pension à ce titre en 2013. Selon les déclarations de G.________, elle a fait la connaissance de C.________ en novembre 2013 et ils ont noué une relation intime en début d’année 2014, sans qu’ils n’habitent ensemble (cf. DO 2144). Ces déclarations doivent cependant être prises avec précaution dans la mesure où G.________ a indiqué que lorsqu’elle a fait la connaissance de C.________, elle était allée boire un verre chez lui, à Prez-vers-Noréaz, ce qui indique que cette première rencontre a eu lieu avant le mois d’avril 2013 (cf. DO 2144 et 2145). En effet, en avril 2013, C.________ a quitté son logement et est allé s’établir chez ses parents (cf. DO 88027 et 88126). La Cour de céans n’accordera donc qu’un crédit modéré aux déclarations de G.________. En ce qui concerne l’argent reçu de la part du prévenu, G.________ a expliqué qu’il s’agissait de CHF 600.- en tout, soit CHF 200.- en mars, juillet et août 2014 (cf. DO 2148). Là encore, il convient de relativiser ses déclarations dès lors que, au début de l’année 2014, le prévenu avait été relevé de sa fonction de tuteur de C.________ (cf. DO 8209). De son côté, ce dernier a déclaré spontanément qu’il avait fait la connaissance de G.________ en automne, alors qu’il habitait encore à Prez-vers-Noréz, et a estimé que, dès lors qu’il avait fait sa connaissance deux années avant de déménager chez ses parents, il devait s’agir de l’automne 2012 (cf. DO 3050). Interpellé sur les dates indiquées par son amie, C.________ a certes corrigé ses propos, mais sans conviction. La préférence sera par conséquent accordée à ses déclarations initiales et il sera retenu que G.________ et lui ont noué une relation intime au printemps 2013. S’agissant des montants effectivement versés à G.________, les remarques suivantes s’imposent. Dès le mois de mai 2013, dans le compte de la gestion des biens, le prévenu ne mentionne plus simplement de l’« argent ménage », comme précédemment, mais indique une « participation ménage avec son amie », pour un total de CHF 9'055.99 en huit mois, soit un montant mensuel de CHF 1'132.-, largement supérieur à la moyenne mensuelle d’argent de ménage pour les quatre premiers mois de l’année 2013, à savoir CHF 270.55, ou pour l’année 2012, soit CHF 455.95 par mois (cf. DO 87126 et 8802-8804). Interrogé sur les montants remis à G.________, il a précisé lui avoir donné CHF 200.- ou CHF 300.- par mois, puis qu’il s’agissait du même montant que celui remis aux parents de son pupille (cf. DO 3069). Selon le compte de la gestion des biens, le prévenu a versé à ceux-ci un montant de CHF 300.- par mois au titre de contribution à son entretien, ce qui a été corroboré par la tante du pupille K.________ (cf. DO 2124), sauf pour les mois d’avril, juillet et décembre 2012, où il a indiqué avoir versé CHF 600.- (cf. DO 88001), soit un total de CHF 3'600.- pour neuf mois.
Tribunal cantonal TC Page 29 de 41 Dans la mesure où le dossier ne contient aucune quittance ni pour les sommes remises aux parents du pupille, ni pour celles remises à G.________, il est très difficile d’établir quels montants ont été effectivement remis à ces personnes. Ainsi que le prévenu le fait remarquer à juste titre, il convient de tenir compte également du fait que le poste « participation ménage avec son amie » comporte non seulement les montants prétendument remis à G.________ au titre de la participation de C.________ aux frais, mais également l’argent nécessaire pour quelques dépenses de nourriture et de produits ménagers, cependant forcément peu importants dans la mesure où le pupille vivait chez ses parents, ainsi que pour ses loisirs. En retenant in dubio pro reo une somme de CHF 300.- par mois pour les versements à G.________ et de CHF 250.- par mois pour l’argent de poche remis au pupille (cf. DO 3135), et ex aequo et bono un montant de CHF 100.- pour les quelques dépenses de nourriture et de produits ménagers, l’on doit en conclure que le montant que le prévenu a gardé par-devers lui se monte à CHF 3'856.- (300 + 250 + 100 = 650 x 8 = 5'200 ; 9'056 – 5'200). C’est donc ce montant qui sera retenu à sa charge au titre de la participation fictive aux frais du pupille auprès de son amie. 4.4.5. Les premiers juges ont également retenu que, de 2009 à 2013, le prévenu avait englobé dans le poste « ménage, argent de poche » tout l’argent dont il ne pouvait pas justifier l’utilisation, et ce afin de s’en approprier une partie. L’appelant conteste la méthode de calcul utilisée par le Ministère public et le Tribunal pénal. 4.4.5.1. Pour 2009, le Ministère public a estimé l’argent détourné à CHF 4'136.60 (cf. DO 8725 et 8791-8794), montant que le Tribunal pénal a également retenu. La comptabilité tenue par le prévenu dans le compte de la gestion des biens de C.________ en 2009 est aléatoire et inexact. En février 2009, seule une facture a ainsi été payée alors que le mois d’avril 2009 a fait l’objet de deux bouclements. De plus, pour le paiement des factures de juillet 2009, le prévenu a indiqué avoir fait un emprunt de CHF 2'000.- auprès de B.________, alors que la Cour de céans a retenu que le prévenu avait utilisé cet argent à son propre profit (cf. consid. 4.3.2 et 4.4.1 ci-avant). Il faut par conséquent admettre que les factures de C.________ ont été payées avec des fonds appartenant à ce pupille et corriger la comptabilité en conséquence. Comme pour B.________, le montant de l’argent de poche effectivement remis au pupille ne peut être établi avec certitude. In dubio pro reo, il convient de retenir avec les premiers juges qu’un montant de CHF 250.- par mois, soit CHF 3'000.- par an, était remis à C.________ à ce titre (cf. DO 3135). En tenant compte de ce montant et en faisant abstraction du prétendu emprunt de CHF 2'000.-, c’est ainsi un montant maximal de CHF 2'136.60 que le prévenu peut avoir utilisé à son profit (« argent disponible sur montant retiré » - « emprunt » - argent de poche ; 7'136.60 – 2'000 – 3'000). La Cour se limitera par conséquent à ce montant s’agissant de l’argent détourné par le prévenu au préjudice de son pupille en 2009. 4.4.5.2. En 2010, C.________ s’est séparé de B.________ à fin avril et a déménagé à Prez- vers-Noréaz. Le Ministère public a estimé que le prévenu avait détourné CHF 6'458.70 à son profit cette année-là (cf. DO 8728 et 8795-8798), ce que le Tribunal pénal a également retenu. Le compte de la gestion des biens déposé par le prévenu pour 2010 soulève un certain nombre de questions. Ainsi, le montant d’« argent ménage loisir » avoisine, voire dépasse CHF 2'000.- pour les mois de janvier à juin 2010. Si cela peut être compréhensible pour avril et mai compte tenu du déménagement du pupille, cela soulève beaucoup plus de questions pour les trois premiers mois de l’année. Dans la mesure où cet argent a été dépensé au moyen de la carte bancaire, on admettra néanmoins qu’il s’agissait de dépenses pour le ménage que le pupille formait avec
Tribunal cantonal TC Page 30 de 41 B.________ (cf. aussi consid. 4.3.1 ci-avant). En revanche, en ce qui concerne les montants prélevés en liquide, il apparaît qu’une partie au moins a été utilisée au profit du prévenu. En conclusion, il convient de faire abstraction des mois d’avril et de mai 2010 dès lors qu’il y a lieu d’admettre, in dubio pro reo, que les dépenses liées au déménagement n’ont pas été payées qu’au moyen de la carte bancaire, mais peuvent également avoir été acquittées en liquide. Pour les mois de janvier à mars 2010, on retiendra en revanche que le prévenu a prélevé à son propre profit la somme de CHF 2'199.05, soit l’« argent disponible sur montant retiré » après déduction de l’argent de poche (2949.05 – 750). Pour la deuxième moitié de l’année, il y a lieu d’omettre des calculs du Ministère public (cf. DO 8797) le montant de CHF 1'400.- retiré du compte épargne du pupille en octobre 2010 dès lors que, selon les explications du Ministère public, ce montant pourrait correspondre à la rémunération du tuteur (cf. DO 8730, 8249A et 86116). Pour les mois de juin à décembre 2010, c’est donc une somme de CHF 1'051.50 que le prévenu a gardé par-devers lui, soit l’« argent disponible sur montant retiré » après déduction du montant de CHF 1'400.- et de l’argent de poche (4201.50 – 1400 – 1750). Pour l’ensemble de l’année 2010, c’est ainsi un montant total de CHF 3'250.55 que le prévenu a utilisé à son profit au préjudice de C.________. 4.4.5.3. Pour 2011, le Ministère public n’a pas fait état de montants que le prévenu aurait conservé à son profit sur les sommes prélevées du compte bancaire de son pupille mais a fait valoir que le prévenu avait conservé l’intégralité du salaire réalisé par celui-ci auprès de J.________, soit CHF 5'544.- (cf. DO 8733). De son côté, le Tribunal pénal a additionnée l’« argent disponible sur montant retiré » et les salaires précités, avant d’en déduire l’argent de poche par CHF 3'000.-, pour retenir un détournement de CHF 4'286.40. Le prévenu ayant, pour l’année 2011, dûment mentionné dans le compte de la gestion des biens les montants indiqués sur les décomptes de salaire (cf. consid. 4.4.2 ci-avant), la Cour de céans n’a pas retenu d’emblée un détournement sur ces revenus. Il convient en revanche d’examiner dans quelle mesure ces montants ont bénéficié au pupille ou été utilisés par le prévenu pour son propre compte. Pour l’année 2011, les achats avec la carte bancaire se sont montés à CHF 4'722.30, abstraction faite des paiements relatifs à un nouveau jeu de pneus. Cela représente CHF 393.25 par mois, ce qui peut couvrir la nourriture et les produits ménagers. Cette dépense reste cependant très largement inférieure au poste retenu au titre des « frais de pension » par l’Office des curatelles d’Estavayer-le-Lac, soit CHF 400.- puis CHF 500.- en 2014, et CHF 800.- par mois dès 2015 (cf. DO 8219, 8226 et 8233). Ex aequo et bono, la Cour retiendra par conséquent des dépenses de l’ordre de CHF 500.- par mois pour 2011 à ce titre. Dès lors, si l’on se réfère à la rubrique « argent ménage poche selon le compte de la gestion des biens » du rapport du Ministère public (cf. DO 8799-8801), d’un total de CHF12’465.-, que l’on en déduit les dépenses d’entretien par CHF 6'000.- et l’argent de poche par CHF 3'000.-, c’est un montant de CHF 3'465.- qui sera retenu à la charge du prévenu. 4.4.5.4. Pour 2012 également, le Ministère public n’a pas fait état de montants que le prévenu aurait conservé à son profit sur les sommes prélevées du compte bancaire de son pupille mais a fait valoir que le prévenu avait conservé l’intégralité du salaire réalisé par celui-ci auprès de J.________, soit CHF 6’094.- (cf. DO 8738). Quant au Tribunal pénal, il a effectué le même raisonnement que pour 2011 et retenu que le prévenu a utilisé CHF 5'376.55 à son profit.
Tribunal cantonal TC Page 31 de 41 La Cour a retenu (cf. consid. 4.4.2 ci-avant) qu’en 2012, le prévenu n’a pas comptabilisé les salaires et retenu à son profit CHF 2'632.35. Pour les mois de janvier à avril et de juin à décembre 2012, le prévenu a en effet comptabilisé CHF 5'471.25 au titre d’« argent ménage loisirs », soit une moyenne mensuelle de CHF 497.40, ce qui correspond à la moyenne mensuelle de CHF 500.- retenue pour 2011. Les montants comptabilisés ayant permis d’acquitter les frais de nourriture et de produits ménagers, l’argent de poche a par conséquent été prélevé sur les salaires du pupille versés en liquide. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir un montant supplémentaire à la charge du prévenu au titre de l’argent attribué comptablement au pupille mais conservé en réalité à son propre profit. 4.4.5.5. Pour 2013 enfin, le Ministère public a fait valoir que le prévenu avait détourné à son profit le montant de CHF 5'792.20, soit le solde de la rubrique « argent disponible sur montant retiré », après déduction de la pension versée aux parents du pupille et de l’argent de poche (12'392.20 – 3'600 – 3'000). Les premiers juges ont retenu ce même montant. Pour l’année 2013, il y a lieu de rappeler que, s’agissant de l’« argent ménage selon le compte de la gestion des biens », la Cour a retenu que le montant que le prévenu a gardé par-devers lui se montait à CHF 3'856.- pour les mois de mai à décembre 2013 au titre de la participation fictive aux frais du pupille auprès de son amie (cf. consid. 4.4.4 ci-avant), le solde correspondant à des frais effectifs, à savoir les versements à G.________, l’argent de poche remis au pupille, et un montant de CHF 100.- pour les quelques dépenses de nourriture et de produits ménagers. Or, ladite rubrique est constituée, à quelques erreurs de calcul près, par le solde des rubriques « argent disponible sur montant retiré » et « achats avec la carte Maestro », après déduction de la rubrique « argent versé aux parents ». On ne saurait, dans ces conditions, fonder un second reproche d’argent détourné sur la rubrique « argent disponible sur montant retiré », celle-ci étant déjà comprise dans le calcul susmentionné. La Cour en fera dès lors abstraction. 4.4.6. Les montants détournés par A.________ au détriment de C.________ peuvent ainsi se résumer comme suit, pour un total de CHF 29'388.90 : « Prêt » du 7 août 2009 CHF 2'000.- Salaire 2010 CHF 3600.- Salaire 2011 -.- Salaire 2012 CHF 2'632.35 Salaire 2013 CHF 6'745.- Agy CHF 615.- Swisscom CHF 88.40 Frais de ménage fictifs 2013 CHF 3'856.- Différence sur argent de poche 2009 CHF 2'136.60 Différence sur argent de poche 2010 CHF 3'250.55 Différence sur argent de poche 2011 CHF 3'465.- Différence sur argent de poche 2012 -.- Différence sur argent de poche 2013 -.- Dans ces conditions, l’appel du prévenu doit être partiellement admis sur ce point et il sera dit que l’infraction d’abus de confiance aggravé au préjudice de C.________ a porté sur la somme de CHF 29'388.90 et non sur le montant de CHF 51'154.25 retenu par les premiers juges.
Tribunal cantonal TC Page 32 de 41 5. L’appelant conteste s’être rendu coupable de faux dans les titres en lien avec les quittances pré- signées par B.________. 5.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (cf. arrêt TF 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité. De tels documents dont le contenu est faux doivent dès lors être qualifiés de faux intellectuels. En revanche, une facture munie d'une quittance n'est pas dotée en soi, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour faire l'objet d'un faux intellectuel dans les titres. Cependant, selon la jurisprudence, l'auteur peut se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsqu'une facture au contenu inexact est également destinée à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bien que sa comptabilité s'en trouve faussée (cf. ATF 138 IV 130 consid. 2.4.3 ; arrêt TF 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid.1.1.1). L’infraction n’est considérée comme consommée que si l’auteur poursuit un dessein spécial soit, alternativement, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Le dessein éventuel suffit. L’infraction est par conséquent consommée aussitôt que l’auteur s’accommode de l’idée de nuire à autrui ou d’obtenir un avantage illicite (cf. ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4). 5.2. Aux termes de l’art. 253 CP, se rend coupable d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique. Il s’agit d’un cas particulier de faux dans les titres. Lorsque l’auteur crée un titre mensonger, puis l’utilise en vue d’obtenir frauduleusement une constatation fausse, il y a lieu de retenir un concours réel entre les
Tribunal cantonal TC Page 33 de 41 deux dispositions (cf. ATF 107 IV 128 consid. 3b). Le titre obtenu doit être un titre authentique au sens de l’art. 110 ch. 5 CP. Il doit donc remplir les conditions d’un titre au sens de l’art. 110 ch. 4 CP et émaner d’une autorité, d’un fonctionnaire ou d’un officier public (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 110 n. 30). 5.3. Les premiers juges ont retenu qu’en 2009, le prévenu avait fait signer des quittances vierges à B.________ et que, par la suite, pour cacher ses malversations, il avait rempli ces quittances en prétendant avoir rendu de l’argent à sa pupille. Les quittances en question étaient en outre destinées à figurer dans la comptabilité de la pupille remise à la Justice de paix pour approbation. L’appelant ne conteste pas avoir fait pré-signer des quittances à sa pupille, et d’y avoir ensuite fait figurer un montant correspondant à l’argent de poche remis à cette dernière durant un mois entier. Il fait en revanche valoir qu’il a procédé de la sorte depuis 2001 et jusqu’en 2008, et que cette manière de procéder a été avalisée par la Justice de paix, celle-ci se doutant bien que le montant indiqué représentait le cumul de montants remis en plusieurs fois. Il estime qu’en raison de cet aval, le lien de causalité est rompu pour l’année 2009, seule année pour laquelle il a été mis en accusation pour cette infraction. Les quittances pré-signées par B.________ constituent des titres au sens de la jurisprudence citée dès lors qu’elles étaient destinées à être remises à la Justice de paix en qualité de pièces comptables justificatives de la gestion effectuée par le prévenu. En outre, les décisions de la Justice de paix approuvant les comptes des personnes sous tutelle sont des titres authentiques émanant d’une autorité au sens de l’art. 110 ch. 5 CP. Conformément à ce qui a été exposé (cf. consid. 4.1.2), il importe par ailleurs peu que la Justice de paix ait admis la manière de procéder du prévenu jusqu’en 2008 dès lors que le prévenu ne saurait en conclure à une décharge de responsabilité. En revanche, le fait que, pour 2009, la Cour de céans a retenu que le prévenu n’a pas commis d’abus de confiance au détriment de sa pupille, a pour conséquence que le dessein spécial de porter atteinte aux intérêts pécuniaires d’autrui ou de se procurer un avantage illicite fait défaut, même à titre éventuel. Dans ces conditions, c’est à tort que le prévenu a été condamné pour faux dans les titres en lien avec les quittances pré-signées par B.________ en 2009. 5.4. Nonobstant ce qui précède, la condamnation du prévenu pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse sera maintenue. En effet, en ce qui concerne B.________, la Cour de céans a retenu que, entre 2009 et 2012, le prévenu a détourné à son avantage un montant total de CHF 6'866.30 (cf. consid. 4.3.6 ci-avant). Pour aboutir à ces résultats, le prévenu a établi des comptes de la gestion des biens qui ne correspondaient pas à la réalité, se rendant coupable de faux dans les titres dès lors que les comptes sont des titres. Cette infraction ne sera néanmoins pas retenue en ce qui concerne cette pupille dans la mesure où elle est absente du jugement prononcé par le Tribunal pénal et où il contreviendrait à l’interdiction de la reformatio in pejus de la retenir en appel. En revanche, dès lors que le prévenu a obtenu de la sorte l’approbation des comptes présentés et sa rémunération de tuteur, il s’est rendu coupable d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, comme retenu par les premiers juges et non contesté en appel. S’agissant de C.________, la Cour de céans a retenu que, entre 2009 et 2013, le prévenu a détourné à son avantage un montant total de CHF 29'388.90 (cf. consid. 4.4.6 ci-avant). Pour aboutir à ces résultats, le prévenu a établi des comptes de la gestion des biens qui ne correspondaient pas à la réalité, se rendant coupable de faux dans les titres dès lors que les
Tribunal cantonal TC Page 34 de 41 comptes sont des titres. Cette infraction figurant dans l’acte d’accusation et ayant été retenue par le Tribunal pénal, rien ne s’oppose à ce que la Cour la retienne également. En outre, dès lors que le prévenu a obtenu de la sorte l’approbation des comptes présentés et sa rémunération de tuteur, il s’est rendu coupable d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, comme retenu par les premiers juges et non contesté en appel. 6. Le Ministère public conteste la quotité de la peine infligée au prévenu par les premiers juges. Il estime que ces derniers ont accordé trop de poids à la situation personnelle du prévenu, au fait qu’il n’a plus commis d’infractions depuis les faits qui font l’objet de la présente procédure, et à la violation du principe de célérité durant la procédure. Ils ont ainsi complètement occulté le fait que la grande majorité des infractions retenues ne sont pas anciennes et prononcé une peine manifestement trop clémente. Par ailleurs, la Cour de céans ayant retenu les infractions d’abus de confiance aggravé, de viol, de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse dans une proportion moindre que le Tribunal pénal (cf. consid. 2.4, 4 et 5 ci-avant), il appartient à la Cour de fixer librement la peine à lui infliger. 6.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une
Tribunal cantonal TC Page 35 de 41 sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (cf. arrêt TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 3.2.1). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). En outre, le principe de la célérité consacré par les art. 29 al. 1 Cst., 6 § 1 CEDH et 14 § 3 let. c Pacte ONU II (RS 0.103.2), et prévu à l'art. 5 CPP pour la procédure pénale, impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long tel que prévu par l'art. 48 let. e CP, liée à l'approche de la prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Enfin, selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. La jurisprudence précise qu'une telle atténuation n'entre en ligne de compte que lorsque la prescription pénale est près d'être acquise ; cette condition doit être donnée, notamment lorsque le
Tribunal cantonal TC Page 36 de 41 délai de prescription est de 15 ans, en tout cas lorsque les deux tiers en sont passés. Le délai écoulé peut cependant aussi être plus court pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance, moment où cesse de courir la prescription : ainsi, lorsque le condamné a fait appel et que ce recours a un effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1 et 6.2.1). 6.2. A.________ est reconnu coupable d’abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 2 CP), de contrainte (art. 181 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 al. 1 CP). L'infraction d’abus de confiance aggravé est sanctionnée par une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 138 ch. 2 CP), celle de contrainte par une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 181 CP), l’infraction de contrainte sexuelle par une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 189 al. 1 CP), celle de viol par une peine privative de liberté de 1 à 10 ans (art. 190 al. 1 CP), l’infraction de faux dans les titres par une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP) et celle d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse par une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Compte tenu de la nature des actes reprochés au prévenu, ainsi que de leur durée et de leur régularité, le prononcé d’une peine pécuniaire ne saurait entrer en considération pour aucune des infractions en cause. En effet, seule une peine privative de liberté pour chacune des infractions retenues est susceptible de faire comprendre à l’appelant la gravité de ses actes. Ces infractions entrent donc en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction la plus grave retenue à l’encontre de A.________ est l’infraction de viol, de sorte qu’il encourt une peine privative de liberté d’un an au moins. En l’espèce, les actes reprochés au prévenu doivent être qualifiés de graves. En effet, le prévenu a non seulement fait fi des refus de son ancienne pupille, mais ce dernier s’est également montré brusque et violent pendant l’acte sexuel, et ceci quand bien même la plaignante s’était pliée à ses ordres, sans lui résister physiquement (cf. DO 2030, 2507, 2536 et 2537). De plus, non seulement le prévenu ne s’est jamais protégé, alors qu’il entretenait des relations sexuelles avec d’autres partenaires (cf. DO 2030 et 2033), mais les assauts sexuels du prévenu sur la femme qu’il s’était engagé à aider et protéger ont eu lieu pendant la quasi-totalité de son mandat de tuteur, à savoir jusqu’en 2011. En outre, malgré le fait que B.________ n’ait opposé que très peu de résistance face aux actes du prévenu, il n’en demeure pas moins que A.________ a usé de la crainte que sa pupille nourrissait à son égard et qu’il a de surcroît tiré profit de son extrême dépendance pour assouvir ses désirs. L’atteinte subie par B.________ est enfin d’autant plus grande que le prévenu s’est joué de sa confiance pendant de nombreuses années et que la sphère intime de l’ancienne pupille a été violée par la personne qui était sensée la protéger. La culpabilité objective de l’appelant doit par conséquent être qualifiée de lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de l’appelant est hautement blâmable. En effet, malgré le rôle très important confié à A.________, l’appelant s’est comporté de manière extrêmement égoïste. Ainsi, malgré le fait que la plaignante ne donne pas suite à ses avances, le prévenu ne s’est soucié que de la satisfaction de ses pulsions et ceci pendant des nombreuses années. Alors qu’il aurait pu respecter l’opinion et les souhaits de sa pupille, l’appelant a maintenu son mandat et n’a pas hésité à profiter de la situation jusqu’à ce qu’il ne puisse plus pénétrer sa pupille pour des raisons de santé. La culpabilité subjective doit donc être qualifiée de lourde.
Tribunal cantonal TC Page 37 de 41 En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, son manque complet d’empathie ne fait que mettre en lumière le peu de remise en question dont fait preuve A.________. Il en va de même de son obstination à prétendre que B.________ ne le craignait pas et n’était pas dépendante de lui puisque leurs relations intimes ont commencé lorsqu’elle était encore mariée (cf. DO 2074), ce qui témoigne encore une fois de son manque complet d’introspection. Le prévenu, qui est pleinement responsable pénalement, n’hésite en outre pas à contester les faits (cf. DO 2081, 2050 et 3041). Il sied enfin de rappeler que A.________ ayant imposé l’acte sexuel à B.________ à réitérées reprises pendant son mandat, ces différents viols entrent en concours réel. Compte tenu de tous ces éléments, la peine justifiée pour sanctionner les viols imputés à l’appelant est une peine privative de liberté de l’ordre de 30 mois. L’infraction de viol entre en concours avec les infractions d’abus de confiance aggravé, de contrainte, de contrainte sexuelle, de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse. En effet, le prévenu a non seulement donné libre cours à ses envies en imposant l’acte sexuel à B.________, mais ce dernier l’a en outre contraint à lui prodiguer des fellations et lui a de surcroît caressé ses parties intimes et la poitrine jusqu’en 2013. De plus, en marge de ces assauts sexuels répétés depuis 2004, les faits antérieurs étant prescrits, le prévenu s’est joué de la confiance de ses deux pupilles et de la Justice de paix en utilisant à titre personnel les deniers de B.________ et C.________. Il a ainsi amélioré sa situation financière aux dépens de ses pupilles et laissé ces derniers vivre avec très peu de moyens. Enfin, non content d’utiliser leurs modestes revenus à mauvais escient, et d’abuser sexuellement de sa pupille pendant de nombreuses années, A.________ a obligé C.________ à travailler pour lui gratuitement, et contraint l’un et l’autre de ses pupilles à tolérer la présence de tierces personnes dans leur logement pendant près de 2 ans, les faits antérieurs étant prescrits. Ainsi, le prévenu a porté atteinte aussi bien à l’intégrité sexuelle de B.________ qu’au patrimoine de ses deux pupilles, mais a également contraint B.________ et C.________ à lui mettre à disposition une chambre dans leur logement de sorte à ce qu’il puisse entretenir discrètement des relations sexuelles avec des femmes d’origine étrangère. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et du peu d’égards que A.________ a montré pour les deux personnes souffrant d’un handicap psychique qu’il s’était engagé à protéger, il se justifie d’augmenter sensiblement la peine de base. La Cour estime ainsi que, compte tenu du nombre d’infractions, de la durée sur laquelle s’étendent les faits reprochés au prévenu, soit du 5 mars 2004 au 8 janvier 2014, et de l’intensité avec laquelle les actes ont été commis, une peine privative de liberté de 54 mois est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements de A.________. Cette sanction prend en considération la culpabilité de l’appelant et la pluralité des actes qui lui sont reprochés, ainsi que son âge et sa situation personnelle. Quant à la violation du principe de célérité et à l’ancienneté des faits dont l’appelant tire argument, la Cour tiendra compte de la période de 18 mois pendant laquelle aucune mesure d’instruction n’a été prise (cf. DO 2155 et 5012), de même que du fait que l’art. 48 let. e CP trouve uniquement application pour l’infraction de contrainte. En effet, s’il est vrai que l’extrait du casier judiciaire démontre que l’appelant n’a plus commis d’infractions, en ce qui concerne l’ensemble des autres chefs de prévention, l’action pénale n’est pas proche de la prescription. Dans ces conditions, seule une légère réduction de la peine entre en ligne de compte, et c’est donc une peine privative de liberté de 48 mois qui sera prononcée.
Tribunal cantonal TC Page 38 de 41 6.3. Compte tenu de la quotité de la peine prononcée ce jour, le sursis à l'exécution de la peine est d'emblée exclu (art. 42 et 43 CP). 7. 7.1. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP). En l’espèce, l'appel du prévenu est très partiellement admis. Quant à l’appel du Ministère public, ce dernier est admis. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge du prévenu à raison des 5/6e, le solde étant laissés à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). 7.2. Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. En l’occurrence, la condamnation du prévenu a été confirmée en appel. Il n’y a par conséquent pas lieu de modifier le règlement des frais de première instance. Il en va de même concernant le rejet par les premiers juges de la requête d'indemnité pour la procédure de première instance fondée sur l'art. 429 CPP, qui doit également être confirmé. 7.3. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il a bénéficié d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Seuls les frais relatifs à un défenseur choisi sont ici pertinents. Le prévenu au bénéfice d'un défenseur d'office ne saurait réclamer une indemnité pour des frais de défense (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). En l'espèce, le prévenu a bénéficié d'un défenseur d'office pour la procédure d’appel à partir du 7 novembre 2019, de sorte qu'il ne saurait prétendre à une indemnité en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour cette période. S’agissant de la période antérieure à cette date, vu l’issue de l’appel, A.________ a droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP réduite à 1/6e (cf. arrêt TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). En l’espèce, il sera admis 9.5 heures, auquel s'ajoute un forfait correspondance de CHF 100.-. En tenant compte d'un taux horaire de CHF 250.-, cela représente un montant de CHF 2'798.85 TVA comprise. Les 5/6e des frais de procédure étant mis à la charge de A.________, cette indemnité sera réduite en conséquence au montant de CHF 466.50, TVA par CHF 33.35 comprise. Enfin, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité due au prévenu sera compensée avec les frais de la procédure d’appel dont les 5/6e sont mis à sa charge.
Tribunal cantonal TC Page 39 de 41 7.4. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). 7.4.1. Me Geneviève Chapuis Emery a été désignée en qualité de défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Président de la Cour d’appel pénal du 16 décembre 2019. Par ordonnance de la Vice-Présidente de la Cour de céans du 19 novembre 2020, Me Geneviève Chapuis Emery a été déchargée de son mandat. En l’espèce, entre le début et la fin de son mandat de défenseur d’office, Me Geneviève Chapuis Emery indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée approximative de 20 heures. Un total de 14 heures sera admis, après suppression de nombreuses opérations relevant de la simple gestion administrative, voire du travail de secrétariat, soit le temps raisonnable consacré à la motivation de la déclaration d’appel, celle-ci reprenant en grande partie l’argumentation développée dans les notes de plaidoiries de première instance. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction d’un forfait correspondance de CHF 100.-, des débours et de la TVA, l'indemnité due à Me Geneviève Chapuis Emery est dès lors fixée à CHF 2'962.85, TVA par CHF 211.85 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Me João Lopes a été désignée en qualité de défenseur d’office de A.________ par ordonnance de la Vice-Présidente de la Cour de céans du 19 novembre 2020. Me João Lopes indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée d’un peu plus de 24 heures. Un total de 23.75 heures sera admis afin de tenir compte de la durée effective de la séance de la Cour. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours et de la TVA, l'indemnité due à Me João Lopes est dès lors fixée à CHF 4'923.25, TVA par CHF 352.- comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. 7.4.2. Me Manuela Bracher Edelmann a été désignée en qualité de mandataire gratuite de B.________ par ordonnance du Ministère public du 16 janvier 2015 (DO 7008). En l’espèce, Me Manuela Bracher Edelmann a requis une indemnité de défenseur d’office d’un montant de CHF 700.- en séance. La Cour fait droit aux honoraires demandés. L’indemnité due à cette dernière est dès lors fixée à CHF 753.90, TVA comprise. 7.4.3. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de ces indemnités à hauteur des 5/6e, dès que sa situation financière le permettra. 7.5. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir
Tribunal cantonal TC Page 40 de 41 d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, C.________ n’a pas demandé d’indemnité. la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L’appel joint du Ministère public est admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 5 mars 2019 est modifié. Il a dorénavant la teneur suivante : 1. Les infractions de viol et contrainte sexuelle pour la période antérieure au 5 mars 2004, ainsi que les infractions de contrainte pour la période antérieure au 5 mars 2012, sont prescrites. 2. A.________ est acquitté du chef de prévention de gestion déloyale sans dessein d’enrichissement illégitime. 3. A.________ est reconnu coupable de viol (du 5 mars 2004 à l’année 2011) et contrainte sexuelle (du 5 mars 2004 à l’année 2013), contrainte (du 5 mars 2012 à la fin mars 2013), abus de confiance aggravé (de 2009 à 2012), faux dans les titres (de 2009 à 2013), et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (de 2009 à 2013) au sens des articles 190 et 189, 181, 138 ch. 2, 251 ch. 1 et 253 al. 1 CP. 4. En application des articles 5 CPP, 40, 47, 48 let. e et 49 aCP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 48 mois ferme. 5. La demande d’indemnité au sens de l’art 429 CPP formulée par A.________ est rejetée. 6. L’indemnité due à Me Manuela Bracher Edelmann, mandataire gratuit de la plaignante indigente, est arrêtée au montant de CHF10’086.95 (dont CHF 264.50 à titre de TVA à 8 % et CHF 465.85 à titre de TVA à 7.7%). 7. A.________ est condamné, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure par CHF 16'701.05 (émolument : CHF 4'000.-, débours : CHF 2'614.10, plus l’indemnité allouée au mandataire gratuit de la partie plaignante). 8. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 10'086.95 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP et 426 al. 2 CPP). II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3’300.- (émolument global: CHF 3'000.-; débours forfaitaires: CHF 300.-) et mis à la charge de A.________ à raison de 5/6e, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Tribunal cantonal TC Page 41 de 41 III. Une indemnité de CHF 466.50, TVA par CHF 333.35 comprise, au sens de l’art. 429 CPP est allouée à A.________ pour la procédure d’appel. Elle est compensée avec les frais de procédure d’appel. IV. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Geneviève Chapuis Emery pour l'appel est fixée à CHF 2'962.85, TVA par CHF 211.85 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me João Lopes pour l'appel est fixée à CHF 4'923.25, TVA par CHF 352.- comprise. L’indemnité de mandataire gratuit de B.________ due à Me Manuela Bracher Edelmann pour l’appel est fixée à CHF 753.90, TVA par CHF 53.90 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les 5/6e de ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 29 avril 2021/dbe/sag Le Président : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 97 Arrêt du 29 avril 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Annick Achtari Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me João Lopes, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint, ainsi que B.________, partie plaignante, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, défenseure d’office et C.________, partie plaignante, représenté par Me Michel Esseiva, avocat, défenseur choisi Objet Viol (art. 190 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), contrainte (art. 181 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) – quotité de la peine (art. 47 CP) – frais et indemnités (art. 426 et 429 CPP) Appel du 8 juillet 2019 et appel joint du 16 juillet 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 5 mars 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 41 considérant en fait A. B.________, née en 1951, souffre d’un handicap psychique et bénéficiait d’une rente AI complète transformée par la suite en rente AVS. Après le décès de son mari en 1997, A.________ a été nommé en qualité de tuteur de B.________, fonction qu’il a exercée jusqu’à ce qu’il en soit relevé par la Justice de paix de la Sarine le 23 janvier 2014. Le 7 décembre 2015, la curatelle de portée générale de B.________ a été levée et remplacée par une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. C.________, né en 1970, souffre d’un handicap psychique et d’un retard mental. Il bénéficie d’une rente AI. A.________ a été nommé en qualité de tuteur de C.________ le 22 juin 2009. Par décision du 10 février 2014, la Justice de paix de la Broye a relevé A.________ de son mandat et nommé un nouveau curateur à C.________. B. Par acte d’accusation du 30 août 2018, A.________ a été mis en prévention des infractions de viol et contrainte sexuelle, contrainte, abus de confiance aggravé, gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime, gestion déloyale sans dessein d’enrichissement, faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse au préjudice de B.________, et de contrainte, abus de confiance aggravé, gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime, faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse au préjudice de C.________. Le Tribunal pénal de la Sarine a rendu son jugement le 5 mars 2019. Il a reconnu A.________ coupable de viol, contrainte sexuelle, contrainte, abus de confiance aggravé, faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (ch. 3) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant trois ans (ch. 4). Le Tribunal pénal a également constaté la prescription des infractions de viol et de contrainte sexuelle commises avant le 5 mars 2004 et des infractions de contrainte antérieures au 5 mars 2012 (ch. 1), et acquitté le prévenu du chef de prévention de gestion déloyale sans dessein d’enrichissement illégitime (ch. 2). Enfin, le Tribunal pénal a rejeté la demande d’indemnité formulée par le prévenu (ch. 5), mis les frais de procédure à sa charge (ch. 7) et fixé l’indemnité de défenseur due à la mandataire de B.________ (ch. 6). A l’appui de son jugement, le Tribunal pénal a retenu en substance les faits suivants, pour la plupart encore contestés en appel. Le Tribunal pénal a préféré la version des faits présentée par B.________ et C.________. Bien qu’imprécises sur les périodes, leurs versions des faits son crédibles. Sur le fond, leurs déclarations ont été constantes et elles sont par ailleurs cohérentes entre elles. Tous deux ont raconté avec leurs mots ce qu’ils avaient vécu et leurs récits sont sincères. Ils ont répété leurs doléances à plusieurs reprises et ce malgré leurs difficultés à s’exprimer et la pression de la procédure. Les déclarations de A.________ en revanche n’ont pas été constantes. Il a cherché à minimiser son implication en adaptant ses aveux en fonction des découvertes de l’instruction. Après avoir d’abord nié les faits, il a admis certains comportements tout en les minimisant. Bien que B.________ ne soit pas très précise quant aux dates et aux nombres des actes sexuels et des actes d’ordre sexuel que lui a imposés le prévenu, elle les situe très
Tribunal cantonal TC Page 3 de 41 logiquement par rapport aux lieux où cela s’est produit, soit les endroits où elle se retrouvait seule avec A.________. Ces relations sexuelles n’étaient pas consenties, mais si elle disait bien « non », elle n’osait pas se défendre. Le prévenu a profité du handicap psychique de B.________ et de son extrême dépendance à son égard pour lui imposer des relations sexuelles qu’elle ne voulait pas. Entre le 5 mars 2004 et début 2013, il a ainsi contraint sa pupille à subir des actes sexuels et des actes d’ordre sexuel en exerçant sur elle des pressions psychiques. Par ailleurs, entre 2011 et le 8 janvier 2014, le prévenu a obligé sa pupille à mettre une chambre de son appartement à sa disposition, l’obligeant à accueillir des femmes à son domicile, alors qu’elle n’était pas d’accord. Il avait un double des clés de l’appartement et entrait chez elle à sa guise. De mai 2010 à fin mars 2013, le prévenu a également obligé son pupille C.________ à loger plusieurs jeunes femmes dans son appartement. De plus, à partir de 2008-2009 et jusqu’en 2013, il l’a obligé, à de nombreuses reprises, à faire pour lui des travaux de jardinage et d’entretien, sans le payer pour cela. C.________ est un personne diminuée et très gentille, qui fait ce qu’on lui demande, et il avait peur de A.________ qui le menaçait et l’engueulait. Entre 2009 et 2013, A.________ a abusé de la confiance de B.________, dont il gérait les biens et pour laquelle il opérait toutes les opérations comptables et financières, et a détourné un montant de CHF 17'000.- environ à son propre profit. Il a utilisé les mêmes procédés pour abuser de la confiance de C.________ et détourner en sa faveur, entre 2009 et 2013, la somme totale de CHF 52'000.-. En 2009, A.________ a fait signer des quittances vierges à B.________ qu’il a remplies par la suite en prétendant avoir rendu de l’argent à sa pupille pour cacher ses malversations. De plus, entre 2009 et 2013, il a falsifié les comptes de la gestion des biens de B.________ et de C.________, puis a remis à la Justice de paix les comptes falsifiés et obtenu de la sorte leur approbation et sa rémunération de curateur. C. Le 15 mars 2019, A.________ a déposé une annonce d’appel. Le jugement motivé a été communiqué à sa mandataire le 17 juin 2019 et, le 8 juillet 2019, il a déposé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement du 5 mars 2019. Il conteste l’ensemble des infractions retenues à son encontre, à l’exception de celles d’abus de confiance aggravé et obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Pour ces infractions, il requiert d’être condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant trois ans. Il conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de CHF 10'000.- au sens de l’art. 429 CPP et à ce qu’il soit condamné au tiers des frais de procédure seulement. Par acte du 16 juillet 2019, le Ministère public a déposé un appel joint et conclu à la condamnation du prévenu pour toutes les infractions retenues par le Tribunal pénal à une peine privative de liberté ferme de 4.5 ans, le reste du jugement demeurant inchangé. Par acte du 14 novembre 2019, l’appelant a motivé partiellement son appel et conclu au rejet de l’appel joint du Ministère public. Il a en outre sollicité l’administration de différents moyens de preuves. Par décision du 28 avril 2020, la direction de la procédure a rejeté l’ensemble des réquisitions de preuves formulées par le prévenu. Par ordonnance du 16 décembre 2019, il a été fait droit à la requête du prévenu du 3 décembre 2019, et Me Geneviève Chapuis Emery a été désignée en qualité de défenseur d’office de A.________ dans le cadre d’une défense obligatoire à compter du 7 novembre 2019.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 41 Par courrier du 18 novembre 2020, Me João Lopes a demandé à reprendre le mandat de Me Geneviève Chapuis Emery en précisant qu’il avait assisté le prévenu par-devant le Tribunal pénal de la Sarine en sa qualité d’ancien collaborateur de la précitée. Par ordonnance du 19 novembre 2020, la direction de la procédure a fait droit à la requête de Me João Lopes. Ce dernier a ainsi été désigné défenseur d’office de A.________, et l’audience prévue le 7 décembre 2020 a été renvoyée au 29 avril 2021. D. La Cour d’appel a siégé le 29 avril 2021. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, le représentant du Ministère public et les mandataires des parties plaignantes. L’appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel et précisé que la quotité de la peine était contestée uniquement comme conséquence des acquittements demandés. De son côté, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et confirmé la teneur de son appel joint. Les parties plaignantes ont conclu au rejet de l’appel et à l’admission de l’appel joint. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas souhaité faire usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour viol, contrainte sexuelle, contrainte et faux dans les titres. S’il ne conteste plus les infractions d’abus de confiance aggravé et obtention frauduleuse d’une constatation fausse, il estime néanmoins qu’elles n’ont pas eu lieu dans la proportion retenue par le Tribunal pénal. Il conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de CHF 10'000.- au sens de l’art. 429 CPP et à ce qu’il soit condamné au tiers des frais de procédure seulement. De son côté, le Ministère public conteste la quotité de la peine infligée au prévenu par les premiers juges.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 41 Dans la mesure où la fixation de l’indemnité de la mandataire de la partie plaignante n’est pas contestée en appel, le jugement du 5 mars 2019 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a sollicité différentes réquisitions de preuves dans sa motivation du 14 novembre 2019 de l’appel du 8 juillet 2019. Par décision du 28 avril 2020, la direction de la procédure a rejeté l’ensemble de ces réquisitions de preuves. L’appelant ne les ayant pas renouvelées lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP), la Cour d’appel s’est limitée à entendre le prévenu sur les faits et sur sa situation personnelle. 1.5. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables au prévenu, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 1.6. Dans la mesure où l’appelant s’en prend à l’établissement des faits effectué par les premiers juges, il y a lieu de rappeler que la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens
Tribunal cantonal TC Page 6 de 41 large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2. L’appelant ne conteste pas avoir entretenu une relation charnelle avec B.________ au début de son mandat. Il remet en revanche en cause les propos de son ancienne pupille selon lesquels il l’aurait forcée à entretenir cette relation intime jusqu’en 2013. Il allègue que la relation était consentie et que celle-ci a au demeurant pris fin en l’an 2000, lorsque B.________ s’est mise en ménage avec C.________. 2.1. Après avoir examiné les déclarations de B.________ et de l’appelant, ainsi que les nombreux témoignages recueillis, le Tribunal pénal a retenu que, entre le 5 mars 2004 et l’année 2013, dans les différents appartements de la plaignante dans le canton de Fribourg et au domicile et dans le véhicule de A.________, celui-ci a contraint sa pupille à lui prodiguer des fellations, de même qu’il lui a imposé des relations sexuelles vaginales, anales et orales, ainsi que des caresses sur la poitrine et des baisers sur la bouche. Le Tribunal pénal a retenu que l’appelant a profité du handicap de sa pupille, de son extrême dépendance à son égard et des moments où les deux intéressés étaient seuls pour assouvir ses désirs (cf. jugement attaqué consid. III A 1.1 a et h p. 15 et 25). 2.2. Dans un premier grief, l’appelant remet en cause la crédibilité de la plaignante. Il expose que celle-ci a tenu des propos contradictoires et qu’elle n’a aucune notion du temps, de sorte qu’on ne saurait tenir pour avérés les faits qu’elle dénonce, à tout le moins quant à la période pendant laquelle ils auraient eu lieu. A son avis, au terme de l’instruction, on ignore si des actes ont eu lieu ou non dans la voiture, et il n’est toujours pas établi si la plaignante avait d’ores et déjà entretenu des relations sexuelles avec lui avant la mort de son mari ou après son décès. De plus, sans compter que le médecin de B.________ ne fait pas état des actes dénoncés dans son certificat médical, quand bien même la plaignante soutient que les faits qui lui sont reprochés auraient perduré jusqu’en 2013, B.________ a, à réitérées reprises, exposé qu’elle n’avait pas eu de relations avec le prévenu pendant qu’elle était en couple avec C.________ et D.________. Or, celle-ci ayant demandé à C.________ de quitter leur appartement pour se mettre en ménage avec D.________, et cette dernière ayant en tout et pour tout vécu avec ces deux compagnons de 2000 à 2012, force est d’admettre que les relations intimes dénoncées ont cessé dès l’an 2000 et que ces faits sont désormais prescrits. La Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, contrairement au prévenu qui s’est contredit à de nombreuses reprises, les déclarations de B.________ sont restées constantes et cohérentes tout au long de la procédure. Le prévenu a ainsi d’abord affirmé que sa romance avec son ancienne pupille avait duré un an (cf. DO 2077), puis qu’elle avait en réalité cessé lorsque B.________ avait rencontré C.________ en l’an 2000 (cf. DO 2078), et l’appelant a finalement déclaré que la plaignante ne voulait plus avoir de relations avec lui dès le moment où il
Tribunal cantonal TC Page 7 de 41 avait touché une femme noire (cf. DO 2080). A l’inverse, malgré quelques contradictions qui s’expliquent aisément par l’écoulement du temps et le stress lié à la procédure, B.________ a toujours exprimé que les actes qu’elle reproche au prévenu ont commencé à Romont en l’an 2000 et qu’ils se sont poursuivis jusqu’à ce qu’elle déménage à Torry en avril 2013 (cf. DO 2501, 2504, 2505 et 2511). Il sied ici de relever que, contrairement aux dires du prévenu qui remet en cause la véracité des propos de la plaignante et leur caractère compréhensible, raison pour laquelle il a requis la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité, la Cour note que les déclarations de la plaignante sont compréhensibles et vérifiables. B.________ souffre certes d’un handicap psychique et semble parfois avoir des difficultés à situer les évènements dans le temps, mais cela ne suffit pas à susciter un doute sérieux et fondé sur la véracité de ses dires. En effet, non seulement de nombreux éléments étayent ses propos, mais remises dans leur contexte, ses déclarations prennent tout leur sens. Le moment où les intéressés se seraient rapprochés pour la première fois, et dont aussi bien le prévenu que la plaignante se souviennent difficilement (cf. DO 2050, 2074, 2078, 2501, 2531 et 2541), n’est pas pertinent en l’espèce. En effet, indépendamment du fait que les parties aient ou non eu des relations sexuelles du vivant de l’époux de la plaignante, il n’en demeure pas moins que celle-ci reproche au prévenu des actes à caractère sexuel qu’il aurait eu à son égard depuis l’an 2000 à Romont, alors qu’il était son tuteur (cf. DO 2501, 2504, 2505 et 2511). B.________ a ainsi déclaré à la police : « Il m’a dit : "viens, on va dans une chambre et puis déshabille-toi." Et moi j’ai dit : "Non, je veux pas. " parce que je sais que les curateurs ou les tuteurs, ils ne doivent pas toucher les pupilles ou les pupillettes, je sais pas comment… » (cf. DO 2505). En outre, s’il est vrai que B.________ a parfois rencontré des difficultés à situer les faits précisément, elle a néanmoins été très claire sur le moment où les actes dénoncés se sont arrêtés (cf. DO 2511). Elle a en effet souligné que, dès son dernier déménagement en avril 2013, l’attention du prévenu s’était portée sur les femmes d’origine africaine qu’il fréquentait et ramenait chez elle, de sorte qu’il ne s’était plus rien passé depuis lors (cf. DO 2511). Ainsi, à la question : « Pour Torry, ça s’est jamais passé ? », la plaignante a répondu : « Ça s’est jamais passé parce que depuis là, il y avait des Noires » (cf. DO 2511). Enfin, les propos de la plaignante selon lesquels les agressions sexuelles auraient eu lieu entre 2000 et 2013 sont étayés par les dires de tiers et les lettres qu’elle a adressées à la Justice de paix, de sorte que, malgré quelques déclarations équivoques, on ne saurait retenir que les actes se sont arrêtés en l’an 2000, comme l’allègue le prévenu. En effet, la plaignante a non seulement alerté la police et la Justice de Paix en janvier 2014, excédée par la présence d’une femme à son domicile (cf. DO 2009), mais elle a également contacté le Juge de paix en février 2010 (cf. DO 13'080). B.________ a de plus exprimé dans ce premier écrit qu’elle avait peur que le prévenu la prenne et veuille faire l’amour avec elle, propos qui laissent peu de place à l’interprétation (cf. DO 13'083 – 13'085). En outre, le mal être de l’ancienne pupille du prévenu après l’an 2000 ressort non seulement des lettres adressées à la Justice de paix, où elle se plaint ouvertement de son tuteur (cf. DO 2009 et 13'080), mais également du certificat médical délivré par son médecin. Il apparaît en effet à la lecture du document en question que B.________ souffrait d’angoisses depuis un certain temps et que le médecin lui a finalement prescrit des anxiolytiques en 2013 (cf. DO 4004). Il sied ici en outre de souligner que, contrairement aux allégations du prévenu, les contradictions de la plaignante sur les faits qu’elle aurait ou non confiés au médecin n’entachent pas à elles seules la crédibilité de la plaignante. En effet, non seulement B.________ a expliqué à plusieurs reprises que l’appelant l’avait menacée de s’en prendre à elle si elle parlait à des tiers des actes sexuels qu’ils
Tribunal cantonal TC Page 8 de 41 entretenaient (cf. DO 2505 et consid. 2.3 ci-après), de sorte qu’il est compréhensible qu’elle peine à s’exprimer à ce sujet, mais à la lecture du certificat médical que le médecin a délivré, il apparaît que, même si l’ancienne pupille ne devait pas avoir relaté les faits à son médecin, il n’en demeure pas moins que, en 2013 et depuis un certain temps, la plaignante était émotionnellement perturbée (cf. DO 4004). Les appels à l’aide susmentionnés sont de plus étayés par les propos des proches de la plaignante. En effet, en sus d’avoir alerté la police et les autorités judiciaires depuis 2010 (cf. DO 2001, 2009 et 13’080), à la lecture des déclarations de la femme qui a recueilli la plaignante au décès de son mari, et des anciens compagnons qui ont ensuite partagé la vie de B.________, il apparaît que cette dernière était gênée par le comportement de l’appelant aussi bien lorsque celui- ci a débuté son mandat que lorsqu’elle était en concubinage. E.________ rapporte ainsi que B.________ était mal à l’aise de dormir dans le lit du prévenu lorsque ce dernier est devenu son tuteur (cf. DO 2617) et les dires de D.________ et de C.________ prouvent que ce mal être, au même titre que les actes dénoncés, ont perduré pendant que la plaignante vivait avec eux (cf. DO 2129, 2131). D.________, qui n’approuvait pas cette situation (cf. DO 2129), souligne d’ailleurs que B.________ ne paraissait pas d’accord (cf. DO 2131, 3034-3036 et 3054). Ainsi, interrogé au sujet de A.________, D.________ a expliqué que le prévenu venait chez eux à l’improviste et que cette pratique le dérangeait depuis qu’il avait appris que les intéressés entretenaient des relations intimes. D.________ a ainsi déclaré : « Par contre le problème c’était qu’il avait une clé de l’appartement et il rentrait comme chez lui, sans sonner quand il voulait. En plus, moi je n’étais pas d’accord quand j’ai appris qu’ils « fricottaient »… C’est B.________ qui m’a dit cela » […] « Elle ne m’a pas donné de détail, mais j’ai compris qu’ils avaient fait l’amour. B.________ avait répondu que c’était vrai qu’ils avaient fait l’amour. Je ne connais aucun détails, quant à savoir quoi, où et combien de fois. Je ne veux pas savoir » (cf. DO 2129). C.________ a pour sa part exposé que son ancienne compagne lui avait confié que le prévenu avait des gestes déplacés et il a de surcroît précisé que la plaignante le lui avait dit à réitérées reprises (cf. DO 2116 et 3054), au même titre que D.________ (cf. DO 2129). La compréhension des déclarations de B.________ à la question de savoir si elle a ou non entretenu des relations intimes avec le prévenu pendant qu’elle était en couple a certes suscité quelques difficultés (cf. DO 2505, 2506, 2531, 2532, 3119 et 13’228). Néanmoins, tout indique que les actes dénoncés ne se sont pas arrêtés en l’an 2000, mais qu’ils ont continué pendant que la plaignante était en concubinage, lorsque les compagnons de celle-ci étaient absents (cf. DO 2506, 2531, 2532, 3034-3036, 3054, 3119 et 13'228 l. 259). En effet, non seulement les témoignages des deux concubins et les nombreux appels à l’aide de la plaignante étayent cette constatation, mais, si l’on remet les déclarations de la plaignante dans leur contexte et que l’on garde à l’esprit que celle-ci s’exprime dans un langage simple, il ne fait aucun doute que la plaignante a expliqué que l’appelant ne lui imposait pas de relations intimes lorsque ses compagnons étaient physiquement présents. Ainsi, interrogée sur les relations sexuelles auxquelles A.________ la soumettait lorsqu’elle se rendait chez lui pour faire le ménage, à la question : « A ce moment-là, vous viviez avec D.________ ? », la plaignante a répondu aux premiers juges : « Oui. Mais il était pas là » (cf. 13'228 l. 259). Cette phrase est claire et la note au procès-verbal du Président du tribunal n’ajoute rien à sa signification évidente. De même à la question de la policière : « A.________, par rapport à vous, quand il vous voyait que vous aviez des copains, il venait aussi vers vous pour vous demander : "On fait l’amour ?" », l’ancienne pupille du prévenu a répondu : « Oui, oui, mais bon lui, il était jamais là… », ce à quoi elle a ajouté : « …il était toujours dehors mon ex-copain que j’ai… » (cf. DO 2506).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 41 Concernant enfin les actes d’ordre sexuel dans la voiture en rentrant des matchs de hockey, dont B.________ explique avoir été victime après sa séparation d’avec D.________ (cf. DO 2545), il sied de relever que la précitée a toujours expliqué que le prévenu lui demandait des faveurs sexuelles dans son véhicule (cf. DO 2512 et 2545) et que, contrairement aux actes qui avaient lieu à son domicile ou à celui du prévenu, l’appelant n’insistait pas lorsqu’elle se refusait à lui (cf. DO 2512). En effet, l’ancienne pupille de A.________ a expliqué que l’appelant lui demandait de lui prodiguer des fellations (cf. DO 2507 et 2508) et que lorsqu’elle lui disait « non », il était bien moins aisé à ce dernier de la contraindre car il était au volant de la voiture (cf. DO 2512). Ainsi, contrairement aux allégations du prévenu, les propos de la plaignante selon lesquels elle aurait parfois cédé aux demandes de son tuteur et que ce dernier n’aurait pas insisté lorsqu’elle s’y serait opposée ne sont pas contradictoires. A l’inverse, ces déclarations sont tout à fait cohérentes, puisque, compte tenu du fait que le prévenu était au volant de la voiture, il ne fait aucun doute qu’il était plus aisé pour la plaignante d’échapper aux requêtes sexuelles du prévenu dans cette situation. Ainsi, et au vu de tout ce qui précède, la Cour est convaincue que les actes dénoncés ne se sont pas limités au début du mandat de A.________ comme l’allègue le prévenu, mais qu’ils ont perduré pendant que la plaignante était en concubinage et après sa séparation d’avec D.________ jusqu’en avril 2013. Elle note au surplus qu’en marge du faisceau d’indices venant étayer les déclarations constantes de la plaignante, celle-ci n’a pas cherché à charger inutilement son ancien tuteur. En effet, B.________ a au contraire précisé qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’insultes ou de coup de la part du prévenu (cf. DO 2537), ce qui confère un accent de sincérité supplémentaire à ses propos. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les relations sexuelles vaginales, anales et orales, de même que les caresses sur la poitrine et les baisers sur la bouche dénoncés par B.________ ont eu lieu dans les différents appartements de la plaignante et au domicile et dans le véhicule du prévenu, entre le 5 mars 2004 et l’année 2013, les faits antérieurs étant prescrits. 2.3. L’appelant reproche ensuite aux premiers juges de qualifier les faits dénoncés de contrainte sexuelle et de viol au sens des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP. Il expose que, sans compter que la plaignante rapporte qu’elle aurait réussi à repousser ses avances, et qu’elle souligne de surcroît qu’elle n’aurait pas toujours été forcée à entretenir des relations intimes avec lui, celle-ci n’explique pas comment elle aurait été contrainte à subir des actes d’ordre sexuel. De plus, non seulement la précitée reconnaît qu’elle n’a jamais fait l’objet d’insultes, de menaces ou de violences physiques, mais il ressort des témoignages versés au dossier qu’il entretenait des rapports cordiaux avec son ancienne pupille, de sorte qu’on ne saurait retenir du seul fait qu’il a un caractère fort et une voix qui porte, qu’il a imposé à B.________ des relations intimes contre son gré. En outre, la plaignante ayant d’ores et déjà entretenu des relations sexuelles avec lui avant le décès de son mari, force est d’admettre qu’il n’a pas tiré profit de la dépendance de son ancienne pupille à son égard, ni d’un quelconque autre moyen de pression d’ordre psychique pour partager des moments intimes avec B.________. 2.3.1. Selon l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint
Tribunal cantonal TC Page 10 de 41 une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Ces dispositions tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (cf. ATF 131 IV 167 consid. 3). Pour qu'il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). Commet un acte de contrainte sexuelle au sens des art. 189 et 190 CP, celui qui, notamment, use de menace ou de violence, exerce sur la victime des pressions d'ordre psychique ou la met hors d'état de résister. Tout comme pour le viol, l’art. 189 CP n’énumère pas de façon exhaustive tous les moyens de contrainte (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa). L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à savoir l'exercice d'une pression psychique, montre toutefois clairement que cette infraction, souvent considérée comme un acte d’agression physique, peut aussi être réalisée sans que l'auteur recoure à la violence et qu'il suffit que la victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission était compréhensible (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1 et les références citées). Une soumission comparable à la contrainte physique rendant la victime incapable de s’opposer aux atteintes sexuelles peut en effet être induite, en particulier chez les enfants et les adolescents, par une infériorité cognitive ou une dépendance émotionnelle et sociale. La jurisprudence désigne cette forme de contrainte psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux de « violence structurelle » (cf. arrêt TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 et les références citées). Pour que cette contrainte soit retenue, il ne suffit pas que l’auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (cf. arrêt TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid.6.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (cf. ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Est ainsi déterminante la question de savoir si la victime - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus (cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5.). Plus l’auteur, en tant que personne de référence, est proche de la victime et plus grande est la confiance de celle-ci à l'égard de celui-là, plus forte en devient la contrainte psychique et plus la situation doit être considérée comme étant sans issue pour la victime (cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5). Souvent développé pour les abus sexuels commis sur des enfants, la violence dite structurelle vaut aussi pour les victimes adultes, étant précisé qu’une résistance supérieure à de telles pressions peut être attendue d’un adulte en pleine possession de ses moyens (cf. ATF 126 IV 124 consid. 3d). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est seulement réalisée lorsque l’auteur agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit. 2.3.2. La Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. S’il est vrai que B.________ a mentionné ne pas avoir fait l’objet de violences physiques, celle-ci a néanmoins expliqué comment le prévenu lui avait imposé des relations intimes et la Cour note que les actes reprochés au prévenu s’inscrivent dans des circonstances particulières qui expliquent le peu de résistance que la plaignante a pu opposer. En effet, non seulement le comportement du prévenu n’était pas anodin, mais l’appelant a tiré profit de l’extrême dépendance de la plaignante à son égard et de la peur qu’il lui inspirait pour amener B.________ à satisfaire ses désirs.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 41 Il sied tout d’abord de relever, qu’à l’inverse de ce que laisse entendre le prévenu, non seulement il n’est pas question d’actes consentis, mais la plaignante a, à réitérées reprises, expliqué la façon avec laquelle l’appelant lui imposait des actes d’ordre sexuel. En effet, celle-ci a exposé, qu’alors qu’elle se retrouvait seule avec le prévenu, aussi bien à leur domicile que dans la voiture de l’appelant, le prévenu l’enjoignait de lui faire des fellations ou d’enlever ses vêtements puis d’aller dans la chambre (cf. DO 2505 et 2536). La plaignante a de surcroît souligné qu’elle disait « non » (cf. DO 2505, 2506, 2507, 2508), que le prévenu utilisait une grosse voix comme pour l’engueuler (cf. DO 2512), et que parfois il ne l’obligeait pas, car il s’arrêtait quand elle signifiait son refus (cf. DO 2536). B.________ a donc non seulement expliqué le mode opératoire du prévenu en rapportant à quel point ses ordres et ses hurlements la bouleversaient et la faisaient partir en larmes (cf. DO 2506 et 2512), mais elle a de surcroît exprimé clairement que le prévenu faisait fi de son consentement, ceci dans la mesure où ce n’est qu’exceptionnellement qu’il n’insistait pas lorsqu’elle lui disait « non » (cf. DO 2536). Quant à savoir si le fait de vociférer sur une personne et de lui ordonner de se déshabiller est de nature à imposer des actes d’ordre sexuel, malgré l’opinion du prévenu, la façon avec laquelle une personne s’exprime n’est pas anodine. Au contraire, on ne saurait sous-estimer l’impact que peuvent occasionner les propos d’un homme mécontent ou en colère et ceci d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, ils proviennent de la figure d’autorité de l’interlocuteur. En effet, non seulement des tiers rapportent que le prévenu a un caractère fort et qu’il s’exprime parfois d’une façon susceptible de faire peur, de sorte qu’on ne saurait retenir que la plaignante a dramatisé la situation, mais celle-ci souffre de surcroît d’un handicap psychique et était complétement dépendante du prévenu, de sorte que l’impact des propos et des coups de colère de l’appelant n’en était que plus grand. Concernant le caractère particulièrement impressionnant de l’appelant, la mère de C.________ et la concierge de l’immeuble de ce dernier, F.________, ont expliqué avoir peur du prévenu (cf. DO 2152 et 2612). De même, la dernière citée et la compagne de l’ancien pupille de l’appelant, G.________, ont expliqué qu’il arrivait au prévenu de hurler (cf. DO 2145), qu’il était une personne très agressive (cf. DO 2145 et 2151) et qu’il s’adressait parfois à ses pupilles d’une manière totalement inadéquate (cf. DO 2145 et 2151). Ainsi, étant établi que les coups de colère de A.________ ont marqué des personnes en pleine capacité de leurs moyens, dépourvues de tous liens avec celui-ci, on ne saurait reprocher à B.________ d’être trop sensible ou d’exagérer la situation lorsqu’elle rapporte s’être sentie obligée de participer à des actes d’ordre sexuel suite aux vociférations de l’appelant. Au contraire, B.________ étant quasiment complétement dépendante de l’appelant et ce dernier ayant pris l’habitude de se faire entendre et respecter par le biais de menaces (cf. DO 3041), on ne saurait reprocher à la plaignante, angoissée de se faire réprimander par l’appelant (cf. DO 2538), de s’être vue désarçonnée face aux ordres et aux vociférations du prévenu. En effet, non seulement A.________ a un caractère impressionnant pour tout à chacun, mais ce dernier avait en outre pris l’habitude d’insuffler la crainte chez son ancienne pupille pour s’assurer que celle-ci lui obéisse. A titre d’exemple, le prévenu a lui-même reconnu que pour obliger B.________ à ne plus dormir avec son chien, il la menaçait de donner son animal à la SPA (cf. DO 3041). Ainsi, les rapports entre les deux intéressés, que le prévenu qualifie de cordiaux et sur lesquels il s’appuie pour démontrer que B.________ n’avait aucun type d’appréhension envers lui, n’étaient pas au beau fixe. Le comportement et les propos de la plaignante mettent d’ailleurs en lumière un fort sentiment de crainte et d’insécurité. En effet, B.________ a non seulement à réitérées reprises rapporté qu’elle avait peur du prévenu (cf. DO 2009, 2510, 2011, 2025/6,
Tribunal cantonal TC Page 12 de 41 2054/4, 2510 et 2548), mais celle-ci a également adopté une attitude qui démontre qu’elle était effrayée et menacée par l’appelant, ceci aussi bien avec ses proches que dans le courant de la procédure. Ainsi, en sus des propos de la plaignante selon lesquels A.________ l’avait menacée de la tuer si elle venait à parler de leur relation à des tiers (cf. DO 2512 et 2532), H.________ a expliqué qu’après avoir reçu les confidences de l’ancienne pupille du prévenu, celle-ci lui avait demandé de garder le silence (cf. DO 2140). La conquête de A.________, qui était venue à deux reprises chez la plaignante, a en effet déclaré : « Toujours en hiver 2014, alors que A.________ était en vacances, B.________ est venue vers moi lors d’un match. Elle m’a dit que A.________ n’était plus son tuteur. Elle m’a demandé si j’avais mes papiers. Elle m’a expliqué qu’il avait amené une femme inconnue chez elle pour quelques jours. B.________ m’avait dit de ne rien dire à A.________ sinon il la tuerait » (cf. DO 2139 et 2140). De même, non seulement il ressort des déclarations des anciens compagnons de B.________ qu’elle leur a rapporté les difficultés qu’elle rencontrait avec son tuteur à de nombreuses reprises (cf. DO 2129 et 3054), mais celle-ci n’en a pas fait mention dans ses déclarations et a de surcroît soutenu qu’elle ne leur en avait pas pipé mot (cf. DO 2543), ni même à sa famille ou à des amis (cf. DO 2513). B.________ a en effet expliqué qu’elle n’en avait jusqu’à récemment jamais parlé (cf. DO 2513). Elle s’est de plus exprimée très prudemment sur le fait qu’elle avait confié à son nouveau tuteur avoir entretenu des relations sexuelles avec le prévenu. Ainsi à la question : « Mais avec votre tuteur, vous vous êtes confiée de ce qui s’est passée avec A.________ ? » la plaignante a répondu à demi-mot : « Un petit peu, parce que bon… il connaît…» (cf. DO 2544). Ainsi, non seulement les tiers corroborent les propos de la plaignante selon lesquels l’appelant menaçait de la tuer si elle venait à dévoiler leurs relations intimes (cf. DO 2139, 2140, 2512 et 2532), mais les dires et les réactions de B.________ prouvent que la pupille, qui était réduite au silence, prenait les menaces de l’appelant très au sérieux (cf. DO 2512 et 2532). La crainte de la plaignante vis-à-vis de l’appelant est d’ailleurs d’autant plus frappante que celle-ci a profité des vacances de son tuteur pour alerter la police et la justice de Paix (cf. DO 2009) et qu’elle a assuré à la police avoir peur que le prévenu s’en prenne à elle depuis le début de l’instruction (cf. DO 2529 et 2548). De plus, l’ancienne pupille a non seulement saisi l’occasion où le prévenu n’était pas en mesure de lui faire du mal pour alerter les autorités, mais elle a au demeurant précisé dans sa missive que l’appelant serait bientôt de retour (cf. DO 2009). Enfin, en marge des nombreux appels à l’aide de B.________ et des précautions qu’elle a prises, on ne saurait oublier que la plaignante a avalé des calmants pour être en mesure de déposer devant la police (cf. DO 2529), et que son médecin avait d’ores et déjà considéré nécessaire la prise d’anxiolytiques dans le courant de l’année 2013 (cf. DO 4004). La plaignante a d’ailleurs signifié à l’inspectrice pendant son audition qu’elle souhaitait que les choses se finissent rapidement car elle craignait qu’il vienne s’en prendre à elle (cf. DO 2510 et 2514). Partant, compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que l’appelant intimidait régulièrement la plaignante, que celle-ci vivait dans l’angoisse qu’il mette à exécution ses menaces, et que les coups de colère et les ordres de ce dernier n’en était que plus impressionnants. Quant à savoir si l’intimidation du prévenu et le climat d’insécurité qu’il avait installé était propre à amener la plaignante à céder à ses requêtes, il y a lieu de retenir que, compte tenu des circonstances, la plaignante était dans la quasi-impossibilité de tenir tête au prévenu. En effet, non seulement B.________ souffre d’un handicap psychique et est de ce fait particulièrement fragile, mais elle était en outre complètement dépendante de A.________, de sorte que ce dernier avait tout le loisir de lui porter préjudice. Le prévenu n’était en effet pas seulement un homme infidèle soucieux de cacher à sa compagne ses relations extraconjugales, mais il était son tuteur. Il était donc particulièrement inopportun pour B.________ de contrarier la personne qui gérait et décidait
Tribunal cantonal TC Page 13 de 41 des principaux aspects de sa vie quotidienne. En effet, non seulement l’appelant venait régulièrement lui rendre visite car il disposait de la clé de son appartement (cf. DO 2129 et 2530), et pouvait de ce fait aisément s’en prendre à elle physiquement, mais ce dernier administrait de surcroît ses finances et l’ensemble des choses qui en dépendent, et ceci plus que de raison, de sorte que l’appelant pouvait également la sanctionner en la privant des choses qui lui tenaient à cœur (cf. DO 2538). En effet, d’une part, le prévenu accompagnait la plaignante aussi bien faire ses commissions qu’acheter ses vêtements, et d’autre part, il ne lui donnait pas accès à sa carte bancaire et lui laissait un maigre pécule hebdomadaire que la plaignante jugeait insuffisant (cf. DO 2006, 2122, 2075, 2079 et 2538). Partant, au vu de tout de qui précède, force est d’admettre que, malgré l’absence d’actes violents et de menaces avant les relations intimes dénoncées, B.________ n’a pas librement consenti aux actes d’ordre sexuel reprochés au prévenu, qu’elle qualifie au surplus de brusques (cf. DO 2507, 2536 et 2537). La personnalité imposante de A.________, la crainte qu’il inspirait à la plaignante et le rapport de dépendance entre les deux intéressés amène en effet la Cour à conclure que B.________ ne pouvait que suivre aveuglement les ordres du prévenu. En effet, sans compter que les vociférations de l’appelant étaient bouleversantes pour la plaignante (cf. DO 2056 et 2512), et ceci d’autant plus que le prévenu la menaçait régulièrement (cf. DO 2007, 2140, 2532 et 3041), compte tenu du fait qu’elle était dépendante de A.________ pour tous les aspects essentiels de sa vie (cf. DO 2006, 2075, 2079 et 2538), il ne fait aucun doute que l’ancienne pupille s’est sentie dans l’obligation de céder aux pulsions sexuels du prévenu de peur que ce dernier use de son pouvoir pour lui porter préjudice. En effet, B.________ ayant déjà tenté en vain de donner l’alerte (cf. DO 13’080) et A.________ étant en mesure d’entrer chez elle à tout heure du jour comme de la nuit (cf. DO 2129 et 2530), de même que de la priver des choses dont elle avait besoin ou envie selon son bon vouloir, il est évident qu’elle ne voyait aucune autre échappatoire que de céder aux ordres du prévenu. D’ailleurs, la plaignante ayant expliqué à la police que le prévenu lui laissait juste assez pour vivoter, il ne fait aucun doute qu’elle n’allait pas prendre le risque de se voir diminuer encore plus le peu de ressources que le prévenu lui laissait. Ainsi à la question de l’inspectrice : « Vous avez dit tout à l’heure que vous aviez peur de lui demander des choses ou comme ça… » B.________ a répondu : « Oui, parce que chaque fois que je lui demandais quelque chose, il me répondait que c’était trop cher parce que je voulais m’acheter des trucs à Fribourg… Il m’a dit non, c’est trop cher, alors je pouvais pas faire mes loisirs comme je voulais. Et il me donnait pas beaucoup d’argent non plus » (cf. DO 2538). Quant à l’aspect subjectif, il sied de relever que, malgré le fait que B.________ n’ait opposé que très peu de résistance aux pulsions sexuelles du prévenu (cf. DO 13'229), A.________ ne pouvait ignorer que sa pupille ne consentait pas librement aux actes dénoncés, mais qu’elle se résignait à suivre ses ordres (cf. DO 2505 et 2512). En effet, quel que soit le moment où les intéressés ont pour la première fois entretenu des relations sexuelles, à savoir avant ou après le décès du mari de la plaignante, dans la mesure où B.________ partait en larmes lorsqu’il vociférait et qu’elle lui demandait d’arrêter (cf. DO 2506 et 2512), A.________ ne pouvait s’imaginer que la plaignante répondait favorablement à ses avances. Même si la plaignante ne devait pas avoir réagi de cette manière à chaque occasion, l’appelant ne pouvait que se rendre compte que sa pupille se pliait à ses exigences par pure complaisance. Non seulement il avait pris l’habitude de menacer B.________ pour amener celle-ci à lui obéir (cf. DO 2007 et 3041), mais l’appelant reconnaît qu’il est inusuel pour un tuteur de garder la carte bancaire de sa pupille sans motif particulier (cf. DO 2006), et il était évident que la plaignante ne pouvait rien s’offrir ou s’octroyer sans son
Tribunal cantonal TC Page 14 de 41 approbation (cf. DO 2538). Ainsi, A.________ ne pouvait ignorer que B.________ se laissait faire par crainte de le contrarier. 2.3.3 La Cour retient donc que A.________ s’est ingéré dans la vie de B.________ au point de la rendre entièrement dépendante, et qu’il en a tiré profit, au même titre que de la crainte qu’il inspirait à sa pupille, pour amener celle-ci à entretenir avec lui l’acte sexuel et des actes d’ordre sexuels de 2000 à 2013. La Cour note en particulier que le prévenu a profité des moments où il était seul avec la plaignante pour contraindre sa pupille à lui prodiguer des fellations, de même qu’à lui imposer des relations sexuelles vaginales, anales et orales, ainsi que des caresses sur la poitrine et des baisers sur la bouche. Ainsi, s’il est vrai que le prévenu n’a pas usé de la force physique pour briser la résistance de la plaignante, et que celle-ci a réussi à repousser les avances du prévenu à certaines occasions, il n’en demeure pas moins que la plaignante le craignait et que cette angoisse latente conjuguée à la mainmise du prévenu a amené la plaignante à se retrouver dans la quasi-impossibilité de résister aux assauts sexuels de l’homme qui contrôlait toute sa vie. 2.4. L’appelant estime enfin que, dans l’hypothèse où, contre toute attente, les faits dénoncés devaient être retenus contre lui et qualifiés de contrainte sexuelle et de viol, il conviendrait de l’acquitter dans une large mesure de la dernière infraction. En effet, quels que soient les dires de B.________, il rencontre des problèmes érectiles depuis 2009, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il a imposé l’acte sexuel à son ancienne pupille depuis lors. A la lecture des pièces versées au dossier, il apparaît que le prévenu connaît des difficultés à pénétrer ses partenaires pour perpétrer l’acte sexuel (cf. DO 2120, 2138, 2141 et 2155). En effet, aussi bien sa compagne que les femmes avec lesquelles le prévenu entretenait des relations intimes chez les plaignants rapportent qu’il n’y a pas eu de pénétrations, mais uniquement des actes d’ordre sexuel (cf. DO 2120, 2138, 2141 et 2155). Un certificat médical daté du 21 novembre 2016 attestant que l’appelant peine à maintenir une érection depuis au moins 5 ans (cf. DO 9015), et ceci malgré la prise de Viagra© (cf. DO 9015), la Cour retiendra, in dubio pro reo, que A.________ a imposé l’acte sexuel à B.________ uniquement jusqu’en 2011. Au vu de ce qui précède, et compte tenu des faits d’ores et déjà prescrits, la Cour retient, qu’entre le 5 mars 2004 et l’année 2013 A.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et qu’entre le 5 mars 2004 et l’année 2011, A.________ s’est rendu coupable de viol (190 al. 1 CP). L’appel sera donc partiellement admis dans cette mesure. 3. L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour contrainte. Il ne remet pas en cause le fait d’avoir logé et entretenu des relations intimes avec des femmes d’origine étrangère, aussi bien au domicile de B.________ que celui de C.________, mais il se défend d’avoir imposé aux plaignants la présence de ces femmes dans leur appartement. Il allègue avoir toujours agi avec leur consentement et souligne en outre ne jamais avoir forcé son pupille à travailler pour lui. 3.1. L'art. 181 CP prévoit que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il convient d'interpréter de façon restrictive la notion "d'entrave de quelque autre manière dans la liberté d'action". Il ne suffit donc pas d'une quelconque atteinte à la liberté de décision et d'action pour que l'infraction soit réalisée.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 41 Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression comparable à ce qu'entraîne la violence ou la menace d'un dommage sérieux. Par "entraver de quelque autre manière dans la liberté d'action", il faut comprendre tout moyen de contrainte qui est semblable, par son intensité et ses effets, à celui que le texte légal mentionne expressément en parlant d'usage de la violence et qui, d'après l'interprétation de la notion de violence, peut y être assimilé (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.1 – JdT 2005 IV 207). La contrainte est consommée lorsque la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur. L'objectif final du comportement peut, dans ce contexte, différer de son but immédiat (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.7
– JdT 2005 IV 207). 3.2. En l’espèce, après avoir examiné les déclarations de B.________ et de l’appelant, ainsi que les nombreux témoignages recueillis, le Tribunal pénal a retenu, qu’entre le 5 mars 2012 et le 8 janvier 2014, A.________ a obligé B.________ à mettre une chambre de son appartement à sa disposition. Les premiers juges ont relevé que l’appelant utilisait un double des clés de l’appartement de sa pupille pour venir à sa guise et imposer à la plaignante la présence de jeunes femmes à son domicile, et qu’il enjoignait ensuite sa pupille de sortir le chien pour entretenir des relations intimes en toute tranquillité avec les femmes en question. Le Tribunal pénal a retenu que l’appelant a profité du handicap de sa pupille, de son extrême dépendance à son égard et de la crainte qu’elle nourrissait envers lui pour obliger B.________ à tolérer des femmes dans son appartement contre son gré et à loger de surcroît une dénommée I.________ pendant deux semaines en janvier 2014, alors qu’il était en vacances (cf. jugement attaqué consid. III A 1.2 b
p. 27 et 28). De son côté, A.________ remet en question la crédibilité de la plaignante. Il expose que B.________ était d’accord d’accueillir les jeunes femmes à son domicile et qu’il ne lui aurait jamais imposé la présence de tierces personnes sans son accord. En effet, il avait d’excellents rapports avec sa pupille et celle-ci aurait sans autre pu lui dire que la présence de ces femmes la gênait si cela devait avoir été le cas. De plus, non seulement celle-ci n’y voyait aucun inconvénient, mais la plaignante entretenait de bonnes relations avec ces personnes. Ainsi, on ne saurait déduire de la seule dénonciation à la police en janvier 2014, et partant de la seule occasion à laquelle la plaignante a manifesté son désaccord, que celle-ci se voyait imposer la présence de tierces personnes dans son appartement. En effet, s’il est clair que B.________ s’est ravisée concernant cette dernière visite, ces brèves visites ou cohabitations n’avaient jamais posé problème jusqu’alors. Au vu des pièces versées au dossier et en particulier de l’ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par l’appelant, la Cour ajoute ce qui suit. Concernant les rapports qu’entretenaient les parties, la Cour a d’ores et déjà relevé, que contrairement aux dires du prévenu, B.________ était intimidée par celui-ci et vivait dans l’angoisse que son tuteur la dispute, s’en prenne à elle physiquement ou lui porte préjudice de tout autre manière, de sorte qu’elle se pliait à la volonté de son tuteur de façon à ne pas le contrarier. Partant, au même titre que pour les actes d’ordre sexuel dénoncés, on ne saurait retenir que la plaignante a librement consenti à ce que l’appelant utilise une des chambres de son appartement comme garçonnière (cf. consid. 2.3.2 ci-avant). Quant à savoir si le prévenu a tiré profit de la crainte qu’il inspirait à la plaignante et de l’emprise qu’il exerçait sur cette dernière pour obliger son ancienne pupille à s’accommoder de la présence de ces femmes à son domicile, au même titre
Tribunal cantonal TC Page 16 de 41 que pour les actes d’ordre sexuel, la Cour retient que l’appelant ne pouvait à tout le moins pas exclure que sa pupille se plie à ses exigences par pur complaisance (cf. consid. 2.3.2 in fine et 2.3.3 ci-avant). En effet, non seulement rien ne laisse à penser que celui-ci s’est prémuni en s’assurant minutieusement que B.________ acceptait qu’il invite des femmes à son domicile pour entretenir des relations intimes avec elles, ou du moins que cela ne la dérangeait pas, mais ce dernier s’est de plus empressé de demander aux femmes en question de mentir à ce propos (cf. DO 2140). Partant, il ne fait aucun doute qu’il a profité de son statut de tuteur, de la mainmise qu’il avait sur la vie de la plaignante et de la crainte qu’il lui inspirait pour astreindre celle-ci à s’accommoder de la présence de ses conquêtes à son domicile. La Cour arrive donc à la conclusion que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu, qu’entre le 5 mars 2012 et le 8 janvier 2014, A.________ s’est rendu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP. L'appel sera rejeté sur ce point. 3.3. Quant aux actes similaires qui se seraient déroulés chez C.________ et au fait que ce dernier aurait travaillé gratuitement chez l’appelant, les premiers juges en sont arrivés à la même conclusion. Ainsi, après avoir examiné les déclarations de C.________ et du prévenu, ainsi que les nombreux témoignages recueillis, le Tribunal pénal a retenu, qu’entre le 5 mars 2012 et fin mars 2013, A.________ a obligé C.________ à loger des jeunes femmes dans son appartement et à régulièrement travailler chez lui aussi bien dans son jardin que dans sa maison, sans aucune contrepartie. Les premiers juges ont retenu que le prévenu a tiré profit du handicap de son pupille, de sa position de tuteur et de la peur que le plaignant nourrissait à son égard, pour imposer à C.________ de travailler gracieusement et de tolérer la présence de jeunes femmes étrangères à son domicile, avec lesquelles il entretenait des relations sexuelles. Le tribunal pénal a outre relevé que le prévenu, qui disposait de la clé de l’appartement où séjournaient ses conquêtes, venait les voir à sa guise, et faisait parallèlement croire à son pupille que les frais du loyer seraient partagés et qu’il pourrait nouer des relations amoureuses avec ces femmes (cf. jugement attaqué consid. III B 1.1 a-b p. 41 et 44). De son côté, l’appelant expose qu’il a agi avec l’accord de C.________ et dans l’intérêt de son pupille. En effet, non seulement il a permis à C.________ d’être actif et de se rendre utile pour des petits travaux, mais la présence des jeunes femmes avec lesquelles le plaignant a cohabité s’explique par le fait qu’il tentait de trouver une compagne à son ancien pupille. En effet, il a eu recours à cette pratique uniquement au motif que le plaignant lui avait confié vouloir se remettre en couple. Ainsi, compte tenu des tarifs exorbitants des agences spécialisées, il avait pris le parti de loger des jeunes femmes qui pourraient plaire à son pupille, ceci pour voir si la magie opérait. Au vu des pièces versées au dossier et en particulier de l’ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par l’appelant, la Cour ajoute ce qui suit. A la lecture des nombreux témoignages rapportant le peu d’égard que le prévenu portait à C.________, la Cour ne saurait retenir que l’appelant a agi, par pur altruisme, dans l’intérêt de son pupille. En effet, sans compter qu’il a également imposé la présence de jeunes femmes étrangères à B.________ (cf. consid. 3.2 ci-avant), qui ne cherchait pour sa part aucune colocataire ou compagne, l’appelant a de surcroît entretenu des relations intimes avec les personnes qu’il destinait soi-disant au plaignant, de sorte que son argumentation tombe à plat. De plus, au même titre que pour B.________, il apparaît que le prévenu criait et faisait peur à C.________ (cf. DO
Tribunal cantonal TC Page 17 de 41 2145, 2151, 2612, 2631, 2632, 3026, 3048 et 13’223), qu’il le menaçait régulièrement (cf. DO 2124, 3019, 3022 et 3065), et qu’en sus de bouleverser l’homme qui souffrait d’un handicap psychique (cf. DO 2146, 2638, 3048, 3050, 3055 et 3059), il ne lui laissait qu’un maigre pécule pour vivre (cf. DO 2122, 2123, 2124, 2126, 2145). Enfin, les proches du plaignant s’accordent à dire que ce dernier est facilement manipulable (cf. DO 2122, 2125, 3020 et 3026) et que C.________ ne se serait jamais opposé aux injonctions du prévenu (cf. DO 2125, 2147, 2638, 3020, 3022, 3030 et 3051). Partant, il ne fait aucun doute que A.________ a profité de son statut de tuteur, de la mainmise qu’il avait sur la vie du plaignant et de la peur qu’il inspirait à celui-ci pour astreindre son pupille à travailler gratuitement et à s’accommoder de la présence de ses conquêtes à son domicile. La Cour arrive donc à la conclusion que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu, qu’entre le 5 mars 2012 et fin mars 2013, A.________ s’est rendu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP. L'appel sera rejeté sur ce point. 4. L’appelant ne conteste pas s’être rendu coupable d’abus de confiance aggravé et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Il remet en revanche en cause les méthodes de calcul développées par le Ministère public et reprises par le Tribunal pénal afin de déterminer le montant sur lequel ces infractions ont porté. Il fait ainsi valoir que s’il est vrai qu’il a détourné une partie de l’argent de ses pupilles, il ne l’a pas fait dans la proportion retenue par les premiers juges, sans cependant chiffrer le montant qui devrait être retenu en définitive. 4.1. 4.1.1. Aux termes de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'élément caractéristique de l'abus de confiance est un comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.1.1). L'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers (cf. arrêt TF 6B_240/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (cf. arrêt TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis. Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft »; cf. arrêt TF 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.2 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 18 de 41 4.1.2. Conformément à l’art. 423 aCC dans la version avant la révision du 19 décembre 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 [RO 2011 725]), l’autorité tutélaire devait examiner les rapports et comptes périodiques du tuteur et ordonner, si elle le jugeait à propos, qu’ils soient complétés ou rectifiés (al. 1). Elle devait ensuite les accepter ou les refuser et prendre, le cas échéant, les mesures commandées par l’intérêt du pupille (al. 2). Ces dispositions ont été remplacées par l’art. 415 CC, dont la teneur est comparable. En effet, conformément à l’art. 415 CC, l'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (al. 1). Elle prend en outre, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi. Le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements. L'examen des comptes va au-delà d'un simple contrôle des pièces comptables. En principe, cela appelle une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants. L'autorité a une obligation fondamentale d'opérer un contrôle axé sur la sauvegarde des intérêts de la personne concernée (cf. BIDERBOST, in CommFam Protection de l’adulte, 2013, art. 415 CC
n. 4). L'approbation n'emporte en principe pas d'effet juridique à l'égard des tiers et ne constitue pas non plus une décharge de responsabilité (cf. BIDERBOST, art. 415 CC n. 9). L'autorité doit cependant, conformément à sa mission de pilotage et de contrôle de la qualité, intervenir d'office lorsque des ajustements s’avèrent nécessaires. S'agissant des omissions qui ne se font jour qu'à l'occasion de l'examen des comptes et du rapport, le curateur sera astreint, moyennant, le cas échéant, des instructions appropriées de l'autorité, à combler les lacunes. Enfin, si lors des opérations de contrôle, il apparaît qu'un dommage est survenu, il convient – au besoin – de suivre la procédure permettant de dédommager la victime, conformément aux règles applicables en matière de responsabilité (cf. BIDERBOST, art. 415 CC n. 10). 4.2. Dans la mesure où l’appelant se prévaut de l’approbation des comptes par la Justice de paix, il y a lieu de relever que, compte tenu de ce qui a été exposé (cf. consid. 4.1.2 ci-avant), le prévenu ne saurait en conclure à une décharge de responsabilité. Il y a lieu par conséquent d’examiner dans quelle mesure les reproches formulés à son encontre dans l’acte d’accusation du 30 août 2018, tels que retenus par le Tribunal pénal, sont avérés. 4.3. En ce qui concerne l’activité du prévenu en qualité de tuteur de B.________, les remarques suivantes s’imposent. 4.3.1. Les premiers juges ont retenu qu’en 2009 et jusqu’au 30 avril 2010, alors que B.________ vivait avec C.________, le prévenu n’a pas réparti équitablement les charges communes entre ses deux pupilles, et cela au détriment de B.________ pour un montant de CHF 6'419.15 en 2009 et CHF 1'259.20 en 2010 (cf. DO 8703, 8706, 8770 et 8771). L’appelant fait valoir que le poste principal payé par B.________ était constitué par le loyer mensuel, et que ce paiement était effectué en accord avec la Justice de paix. Il ressort du dossier judiciaire que la Justice de paix, après vérification, a approuvé les comptes 2009 des deux pupilles en date du 15 mars 2010 (cf. DO 83075 et 86003), sans critiquer la répartition des charges entre les deux comptes opérée par le prévenu. Cela étant, compte tenu de ce qui a été exposé ci-avant, le prévenu ne saurait en conclure à une décharge de responsabilité. Compte tenu du caractère très succinct et imprécis des comptes présentés par le prévenu (cf. DO 83075 et 86003), il est très difficile de déterminer si la répartition des charges communes entre
Tribunal cantonal TC Page 19 de 41 les deux pupilles était adéquate et équilibrée. Il ressort cependant du décompte effectué par le Ministère public (cf. DO 8770) que les postes autres que le loyer et la nourriture ont été acquittés tour à tour à charge de l’un ou l’autre des pupilles (Swisscom, Billag, Frigaz, Groupe E, Chauffage et Assurance ménage). Ils font ainsi l’objet d’une répartition équilibrée, chacun d’eux ayant acquitté un montant d’environ CHF 1'800.- sur l’année 2009. Par ailleurs, en ce qui concerne les dépenses liées aux achats de nourriture et d’autres besoins du ménage, il n’est pas possible de reconstituer de manière exacte pour quel montant chacun des pupilles a contribué à ce poste. A l’exception des achats effectués au moyen de la carte bancaire de C.________ (cf. par exemple DO 8823 et 86005 ss), que l’on peut attribuer de manière assez précise à ce poste, il n’est en effet pas possible de déterminer dans quelle mesure les montants prélevés en liquide ont servi au paiement de factures, à des besoins personnels ou à des achats de nourriture et de produits ménagers pour le couple, ou ont constitué de l’argent de poche. Les comptes mentionnent en effet simplement « argent pour ménage et loisir » ou « argent de poche – ménage », et les montants indiqués à ce titre ne peuvent être répartis avec exactitude. Si l’on examine les seuls achats effectués au moyen de la carte bancaire précitée, force est de constater qu’il n’est pas vraisemblable que ces achats représentent les seuls achats de nourriture et de produits ménagers du couple. En janvier et avril (recte : mai, cf. DO 8823 et 86006), il n’y en a en effet pas, et, pour les autres mois, le total est très variable, de CHF 183.40 en février à CHF 644.40 en décembre. La méthode préconisée par le Ministère public, qui revient à ne retenir que les montants acquittés avec la carte bancaire de C.________ pour le poste nourriture, et de faire totalement abstraction des achats payés en liquide au moyen d’une partie de l’argent prélevé sur le compte de B.________ (cf. DO 83082) et de C.________ (cf. DO 86005 ss), ne peut ainsi être retenue. Si l’on se réfère aux montants comptabilisés au titre des dépenses de ménage et d’argent de poche pour les deux pupilles en 2009, il apparaît qu’un montant bien plus important, soit plus de CHF 9’000.- de plus (CHF 12'766.- pour C.________ et CHF 3'620.- pour B.________), a été mis à la charge de C.________ à ce titre, étant précisé à nouveau qu’il est impossible de déterminer dans quelle mesure ces montants ont effectivement été dépensés pour des charges communes du couple ou pour des dépenses personnelles. On admettra néanmoins que la proportion dans laquelle des charges communes ont été acquittées au moyen des montants comptabilisés à ce titre est semblable pour les deux pupilles. Compte tenu des déclarations des parties plaignantes relatives aux montants que le prévenu leur remettait à titre d’argent de poche à leur libre disposition, soit CHF 100.- ou parfois CHF 200.- par mois pour B.________ (cf. DO 2011, 3120 et 13229) et CHF 50.- pour C.________ (cf. DO 2145 et 3049), il semble adéquat de prendre en compte un montant annuel de CHF 1'500.- environ pour la première et CHF 600.- pour le second à ce titre. En admettant que le solde était utilisé pour des dépenses communes de nourriture et de produits ménagers, le montant des dépenses communes mis à la charge de C.________ est légèrement supérieur à la part versée par B.________ au titre du loyer pour son compagnon (CHF 16'164.- / 2 pour le loyer ; [CHF 12'766.- - CHF 600.-] – [CHF 3'620.- - CHF 1'500.-] = CHF 10’046.-). Le montant ainsi retenu représente par ailleurs des dépenses de nourriture et de produits ménagers communes aux deux pupilles pour une moyenne mensuelle de CHF 830.- environ, ce qui semble bien plus réaliste que la somme de CHF 3'376.- retenue par le Ministère public à ce titre (cf. DO 8770), qui ne représente que CHF 280.- par mois, alors que le couple disposait tout de même de revenus cumulés supérieurs à CHF 5'000.- par mois.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 41 Il découle de ce qui précède qu’il n’est pas établi que le prévenu aurait attribué à B.________ une part plus importante des charges communes du couple pour l’année 2009, de sorte qu’il ne saurait être condamné pour abus de confiance à ce titre pour l’année 2009. Il en va de même pour les premiers mois de l’année 2010 jusqu’à la séparation du couple (cf. DO 8771, 83089 et 86098). Là encore, en sus d’un surplus de CHF 340.- acquitté par C.________ sur les postes communs (Swisscom, Billag, Frigaz, Groupe E, Chauffage et Assurance ménage), la part des charges communes afférant au poste « argent ménage et loisir » comptabilisé, est supérieure chez C.________, à hauteur de CHF 7’477.- ([CHF 8'322.- - CHF 200.-] – [CHF 1'045.-
- CHF 400.-]), ce qui compense largement le surplus de loyer versé par B.________, par CHF 2'020.- (CHF 4'041.- / 2). On pourrait en revanche se demander dans quelle mesure, compte tenu de ces montants, c’est en réalité au détriment de C.________ et en faveur de B.________ que le prévenu a commis un abus de confiance, et ce pour un montant approximatif de CHF 2'000.- en 2009 et de CHF 3'000.- en
2010. Point n’est cependant besoin d’approfondir cette question. En effet, l'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (cf. arrêt TF 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 2.1 et les références citées). Dans la mesure où les faits précités ne font pas l’objet de l’acte d’accusation du 30 août 2018, une condamnation du prévenu de ce chef serait contraire au principe de l’accusation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder. 4.3.2. Le Tribunal pénal a également retenu que, le 7 août 2009, le prévenu avait retiré CHF 2'000.- du compte épargne de B.________ et qu’il n’avait restitué cet argent que le 30 avril 2010 en le prélevant sur le compte privé de C.________. Le prévenu expose que ce montant était bien destiné à celui-ci, et qu’il l’avait remboursé par la suite. Le Ministère public, suivi en cela par les premiers juges, relève que la somme de CHF 2'000.- n’a jamais été versée sur le compte de C.________, ce qui démontre bien qu’elle a été prélevé par le prévenu pour ses propres besoins. Il n’est pas contesté que le prévenu a prélevé la somme de CHF 2'000.- sur le compte épargne de B.________ le 7 août 2009 (cf. DO 83085) et que ce montant a été restitué le 30 avril 2010 en espèces au nom de C.________ (cf. DO 83103). Compte tenu des soldes des comptes épargne et privé de ce dernier à la date du 7 août 2009, à savoir respectivement CHF 2'409.35 et CHF 2'343.80 (cf. DO 86004 et 86007), on ne voit en revanche pas pour quelle raison celui-ci aurait eu besoin d’emprunter CHF 2'000.- à sa compagne. Cet emprunt figure dans le compte de la gestion des biens établi par le prévenu pour C.________, avec l’indication suivante : « Pour faire les paiements de juillet j’ai fait un retrait sur le compte épargne de B.________ » (cf. DO 86003), mais il était parfaitement inutile dès lors que le solde du compte privé de C.________ suffisait pour couvrir des dépenses totales de CHF 2'119.15 à fin juillet (CHF 1'330.55 + CHF 788.60). Par ailleurs, si le compte de la gestion des biens indique un « solde du crédit fait à B.________ » en août, la mention de cet emprunt disparaît par la suite pour ne réapparaître qu’en fin d’année en déduction de l’actif du bilan du pupille. Le défaut de remboursement de cet emprunt avant la date du 30 avril 2010 est d’autant plus surprenant qu’au 31 décembre 2009, le compte
Tribunal cantonal TC Page 21 de 41 privé de C.________ présente un solde de CHF 8'999.30 (cf. DO 86010) suite à un versement important reçu de la Caisse AVS (cf. DO 86010), ce qui lui aurait permis de rembourser l’emprunt au plus tard à cette date. Le solde du compte privé de C.________ n’a par ailleurs jamais été négatif durant cette période, un versement régulier de CHF 500.- par mois étant au surplus effectué en faveur de son compte épargne (cf. DO 86007-86010 et 86102-86104). Compte tenu de ce qui précède, la Cour retient que la somme de CHF 2'000.- prélevée le 7 août 2009 sur le compte de B.________ n’était pas destinée à C.________ mais a bénéficié au prévenu lui-même. Cette somme a été restituée le 30 avril 2010, de sorte que la pupille n’a subi aucun dommage permanent. Durant cette période, les comptes bancaires du prévenu présentaient par ailleurs régulièrement un solde inférieur au montant de CHF 2'000.-, d’emblée s’agissant du compte privé dès lors que le prévenu prélevait chaque mois quasiment l’intégralité de ses revenus en liquide peu de jours après les avoir reçus, le solde au 7 août 2009 étant de CHF 755.55 (cf. DO 8514-8520), et dès le 28 novembre 2009 s’agissant du compte épargne (cf. DO 8504 et 8505). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le prévenu n’avait pas, à tout moment, la possibilité de rembourser la somme de CHF 2'000.- à sa pupille. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le prévenu s’était rendu coupable d’abus de confiance au détriment de B.________ en lien avec ces faits. 4.3.3. Les premiers juges ont retenu que le prévenu avait, le 23 juillet 2009, prélevé un montant de CHF 1'553.50 pour ses honoraires 2008 alors que ceux-ci ont été fixés par décision de la Justice de paix du 1er mars 2010 à CHF 500.-. L’appelant ne conteste pas avoir prélevé une somme de CHF 1'553.50 au titre de ses honoraires. Il fait en revanche valoir que, dès lors qu’il avait reçu une rémunération de CHF 1'200.- pour l’exercice 2009, il pouvait légitiment croire qu’il aurait droit à une rémunération semblable pour l’exercice 2010. L’argumentation de l’appelant ne saurait être suivie. En effet, s’il est exact que la Justice de paix a fixé sa rémunération à CHF 500.- pour l’année 2008 et à CHF 1'200.- pour l’année 2009, ces décisions ont été prises à quelques jours d’intervalle, à savoir le 1er mars 2010 (cf. DO 8067) et le 15 mars 2010 (cf. DO 8068). Le prévenu ne connaissait donc pas sa rémunération pour 2008 et 2009, le 23 juillet 2009, au moment de prélever le montant de CHF 1'553.50 du compte épargne de sa pupille (cf. DO 83084). De plus, même si la Justice de paix a tardé à approuver les comptes pour 2008 et à fixer sa rémunération pour cette année, il ne lui appartenait pas de se verser des honoraires avant que cette décision ne soit rendue. Quand à admettre qu’en prélevant cette somme, le prévenu n’aurait perçu qu’une avance sur des honoraires qui seraient fixés ultérieurement, comme retenu semble-t-il par les premiers juges qui ont porté le montant des honoraires par CHF 500.- en déduction de la somme détournée, la Cour ne saurait y souscrire. En effet, entre le 23 juillet 2009 et le 1er mars 2010, les comptes bancaires du prévenu présentaient régulièrement un solde inférieur au montant de CHF 1'553.50, d’emblée s’agissant du compte privé dès lors que le prévenu prélevait chaque mois quasiment l’intégralité de ses revenus en liquide peu de jours après les avoir reçus, le solde au 23 juillet 2009 étant de CHF 943.75 (cf. DO 8514-8520), et dès le 28 novembre 2009 s’agissant du compte épargne (cf. DO 8504 et 8505). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le prévenu n’avait pas, à tout moment, la possibilité de rembourser tout ou partie de la somme de CHF 1'553.50 à sa pupille. Il se justifie par conséquent de retenir que le prévenu s’est rendu coupable d’un abus de confiance portant sur le montant total prélevé, soit CHF 1'553.50.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 41 4.3.4. Les premiers juges ont retenu que, le 6 décembre 2011, le prévenu avait acheté un home cinéma pour le prix de CHF 962.80 en débitant le montant nécessaire du compte privé de B.________. L’appelant ne conteste plus ces faits en appel, de sorte qu’il convient de les retenir. S’agissant des nombreux achats que le prévenu a effectués avec la carte bancaire de sa pupille entre 2011 et 2013, le Tribunal pénal n’a retenu que ceux effectués au centre Agy à sa charge, pour les montants de CHF 170.- en 2011, CHF 170.- en 2012, et CHF 180.- en 2013. Là encore, le prévenu ne conteste plus les faits (cf. DO 13234), de sorte qu’ils seront retenus pour un montant total de CHF 520.-. 4.3.5. Les premiers juges ont également retenu que, de 2009 à 2013, le prévenu avait englobé dans le poste « ménage, argent de poche » tout l’argent dont il ne pouvait pas justifier l’utilisation, et ce afin de s’en approprier une partie. L’appelant conteste la méthode de calcul utilisée par le Ministère public et le Tribunal pénal. 4.3.5.1. Pour 2009, l’estimation des montants détournés effectuée par le Ministère public, à savoir CHF 1'645.75, se base sur la différence entre le montant total annualisé d’« argent de poche » accordé à B.________ selon le compte de la gestion des biens, soit CHF 1'482.70, et le montant total annualisé d’« argent de poche – ménage », soit CHF 3’128.45 (cf. DO 8704). Le Tribunal pénal de son côté a retenu CHF 989.90, soit l’« argent disponible sur montant retiré » (cf. DO 8773), après déduction de l’argent de poche et de l’argent de « Noël » (5'182.95 – 3’640 – 553.05). Or, la méthode utilisée par le Ministère public n’est pas convaincante. En effet, le compte de gestion des biens mentionne alternativement « argent solde rendu à B.________ » (janvier), « argent de poche – ménage » (février, mars, mai, juillet), « argent de ménage – poche » (avril), « argent de poche » (juin, août, septembre, octobre, novembre) et « argent poche et Noël » (décembre), et les montants indiqués à ce titre ne peuvent être répartis avec exactitude. On ne saurait en particulier retenir, comme l’a fait le Ministère public, que les postes intitulés « argent de poche », soit CHF 735.50 sur cinq mois, ne représentent que des montants remis à la libre disposition de la pupille, alors que les postes intitulés « argent de poche – ménage » contiendraient de l’argent de poche et des montants que le prévenu gardait par-devers lui. Il a en effet été retenu (cf. consid. 4.3.1 ci-avant) que les deux pupilles participaient aux dépenses de nourriture et de produits ménagers, contrairement à ce qu’admettait le Ministère public. Par ailleurs, si on prend en compte les déclarations de la plaignante relative aux montants que le prévenu lui remettait à titre d’argent de poche à sa libre disposition, à savoir CHF 100.- ou parfois CHF 200.- par mois (cf. DO 2011, 3120 et 13229), soit un total de CHF 1'500.- par an, force est de constater que le solde, soit CHF 1'920.80 (3'420.80 – 1'500), soit une moyenne de CHF 160.- par mois, peut tout à fait avoir été consacré à des dépenses de nourriture et de produits ménagers, sans que l’on doive forcément en conclure que le prévenu a détourné cet argent. Il faut a fortiori arriver à cette conclusion si l’on retient, comme l’a fait le Tribunal pénal, in dubio pro reo, que le prévenu remettait une somme de CHF 70.- par semaine à sa pupille à titre d’argent de poche, soit CHF 3'640.- par année, ce qui est même supérieur aux montants quittancés par B.________ pour
2009. Enfin, si on se fonde sur la rubrique « argent disponible sur montant retiré » du rapport du Ministère public (cf. DO 8772-8773), soit les montants disponibles sur les sommes retirées du compte bancaire après paiement des factures, on aboutit à un solde de CHF 3'629.45, étant précisé que le retrait de CHF 1'553.50 et celui de CHF 2'000.- sur le compte épargne ont déjà été traités séparément (cf. consid. 4.3.2 et 4.3.3 ci-avant). On notera à cet égard que les mois où les
Tribunal cantonal TC Page 23 de 41 sommes qui figurent dans le compte de gestion des biens ne correspondent pas au résultat arithmétique, la Justice de paix a procédé aux corrections nécessaires (cf. janvier, juin, juillet, août), étant relevé que hormis pour le mois de janvier, il s’agit d’erreurs minimes portant sur quelques francs. Là encore, rien ne permet par conséquent de retenir de le prévenu aurait détourné de l’argent à son propre profit. Dans ces conditions, pour 2009, la Cour retiendra que le prévenu n’a pas commis d’abus de confiance au détriment de cette pupille. 4.3.5.2. Pour 2010, le Ministère public a estimé l’argent détourné à CHF 2'141.- (cf. DO 8707), alors que le Tribunal pénal a retenu CHF 450.35, soit l’« argent disponible sur montant retiré » après déduction de l’argent de poche (4'090.35 – 3'640). Là encore, le Ministère public ne peut être suivi dans son analyse. En effet, pour les mois de janvier à avril, les mêmes remarques que pour l’année 2009 s’imposent. On constate ainsi que les montants disponibles sur l’argent retiré du compte après paiement des factures et indiqués comme « argent ménage loisir » sur le compte de gestion des biens, soit CHF 1'047.15 sur quatre mois, peuvent effectivement correspondre à CHF 500.- d’argent de poche et CHF 547.15 de dépenses de nourriture et de produits ménagers, de sorte que l’on ne peut en conclure à la présence d’un détournement au profit du prévenu. Dès le mois de mai 2010, B.________ a vécu seule, puis avec D.________ dès le mois de septembre 2010. En outre, dès le mois de juillet 2010, elle a bénéficié d’une carte bancaire utilisée par le prévenu pour payer certains achats (cf. DO 83104 ss). Le Ministère public en tire la conclusion que, dès ce moment-là, tous les achats de nourriture ont été effectués avec cette carte. Il ne saurait à nouveau pas être suivi sur ce point. S’il est exact que dès le mois de juillet 2010, une fois par mois, des achats de nourriture et de produits ménagers ont été payés au moyen de la carte bancaire, le prévenu a continué à retirer de l’argent en espèces au guichet, principalement pour payer les factures, mais a également commencé à procéder à des retraits au Bancomat pour de petits montants (cf. DO 8774-8775 et DO 83104-83106). Le compte de gestion des biens est par ailleurs incompréhensible pour les mois de mai et de juin
2010. En effet, la somme de CHF 258.- mentionnée au titre d’« argent ménage loisir » relève manifestement d’une erreur de calcul ou de plume dès lors qu’en déduisant le total des factures payées, par CHF 2'175.35, du montant total prélevé, soit CHF 2'900.-, on aboutit à CHF 724.65 et non au montant indiqué. C’est donc ce montant qu’il convient de prendre en compte. En admettant que la part d’argent de poche remis à B.________ a gardé le même ordre de grandeur que précédemment, soit au minimum CHF 1'000.- pour huit mois, ou CHF 2'426.- selon les estimations in dubio pro reo des premiers juges, les dépenses de nourriture et de produits ménagers pourraient se monter à respectivement à CHF 3'868.50 et CHF 2'442.50, soit CHF 483.55 et CHF 305.30 par mois, ce qui semble très raisonnable pour un ménage d’une, puis de deux personnes, étant précisé que D.________ contribuait aux frais à hauteur de CHF 300.- par mois, versés sur le compte épargne de B.________. Dans ces conditions, l’on ne saurait conclure à un détournement d’argent de la part du tuteur. 4.3.5.3. Pour 2011, le Ministère public a estimé l’argent détourné à CHF 3’808.- (cf. DO 8710), alors que le Tribunal pénal a retenu CHF 1'650.-, soit l’« argent disponible sur montant retiré » après déduction de l’argent de poche (5'289.90 – 3'640).
Tribunal cantonal TC Page 24 de 41 Or, les calculs effectués par le Ministère public (cf. DO 8776-8778) contiennent un certain nombre d’erreurs. Dans les factures payées en décembre, il n’a ainsi pas pris en compte les montants dépensés pour la fête organisée en décembre pour les 60 ans de B.________, à laquelle elle a invité 23 personnes (cf. DO 84003), soit CHF 1'018.35, étant précisé cependant que les justificatifs de paiement pour ces dépenses ne figurent pas au dossier, mais qu’ils ont néanmoins été approuvés par la Justice de paix, de sorte qu’il y a lieu de les retenir. En outre, le montant de CHF 170.- versé au centre Agy, de même que la facturation du home cinéma pour le prix de CHF 962.80, ont été mis doublement à la charge du prévenu, dès lors qu’ils ont été retenus à titre individuel (cf. consid. 4.3.4 ci-avant), et dans le décompte pour 2011. Il convient de corriger cette erreur en les retirant du calcul pour 2011. Après ces corrections, le poste d’« argent disponible sur montant retiré » du décompte du Ministère public s’établit à CHF 3'308.75, soit un montant inférieur à celui retenir par les premiers juges in dubio pro reo au titre de l’argent de poche remis à la pupille. Quant aux dépenses de ménage, soit les achats effectués avec la carte bancaire, elles s’établissent à CHF 6'511.85, soit CHF 542.65 par mois pour un ménage de deux personnes, ce qui reste très raisonnable. Il en va de même si on compare le total de l’argent de poche et des achats effectués avec la carte bancaire, soit CHF 9'857.50 selon la rubrique « argent ménage loisirs poche selon le compte de la gestion des biens » du Ministère public (cf. DO 8776-8778), soit CHF 821.50 par mois pour un ménage de deux personnes, avec les montants accordés à la pupille dès 2014 par le Service des curatelles de la Ville de Fribourg. Ceux-ci s’établissent en effet à CHF 900.- par mois jusqu’en juillet 2014, puis à CHF 1'000.- dès août 2014 (cf. DO 8038), auxquels il convient d’ajouter encore d’autres postes selon le rapport du Ministère public, pour aboutir à CHF 1'062.20 par mois en 2014, CHF 1'105.25 par mois en 2015, et CHF 1'045. 35 par mois en 2016 (cf. DO 8721). La comparaison est d’autant plus parlante que ces montants sont prévus pour une personne vivant seule alors que les chiffres pour 2011 se rapportent à un ménage de deux personnes, étant précisé que D.________ contribuait aux frais à hauteur de CHF 300.- par mois, versés sur le compte épargne de B.________, ce qui explique que les dépenses de celle-ci portent sur l’ensemble des dépenses du couple. Là encore, l’on ne peut donc conclure à un détournement d’argent de la part du tuteur pour 2011. 4.3.5.4. Pour 2012, le Ministère public a estimé l’argent détourné à CHF 3'987.30 (cf. DO 8714), alors que le Tribunal pénal a retenu CHF 1’830.-, soit l’« argent disponible sur montant retiré » après déduction de l’argent de poche et de l’argent des vacances (5'289.90 – 3'640 – 600). Au cours de cette année, les dépenses de B.________ ont pris l’ascenseur, passant d’une moyenne de CHF 821.50 par mois (cf. consid. 4.3.5.3 ci-avant) à une moyenne de CHF 1'538.95 par mois (18'467.50 : 12), la participation de son compagnon passant quant à elle à CHF 315.- par mois (cf. DO 84130 ; loyer 1'584 : 2 = 792 ; 1'107 - 792). Cette augmentation interpelle à deux titres. En effet, les achats effectués avec la carte bancaire ont augmenté à CHF 1'015.- par mois (12'359.80 – 170 Agy [cf. consid. 4.3.4] : 12), soit quasiment le double des dépenses comptabilisées à ce titre en 2011, bien que B.________ vive en ménage avec D.________, comme en 2011. De plus, l’« argent disponible sur montant retiré » s’est établi à CHF 455.85 par mois ([6'070 – 600] = 5’470 : 12 ; cf. DO 8714), ce qui représente pour la première fois un montant supérieur à celui de l’argent de poche retenu in dubio pro reo par les premiers juges (cf. consid. 4.3.5.1 à 4.3.5.3 ci-avant). Dans la mesure où le dossier judiciaire ne permet pas d’établir si et dans quelle mesure le prévenu aurait profité, au moment d’effectuer les courses pour sa pupille et son compagnon, d’acquérir également des biens pour son propre compte tout en les payant avec la carte bancaire de B.________, et où des achats de nourriture, de produits ménagers et
Tribunal cantonal TC Page 25 de 41 d’essence pour un total de CHF 1'015.- par mois restent adéquats pour un ménage de deux personnes, la Cour de céans s’en tiendra à l’estimation effectuée par les premiers juges et retiendra que le prévenu a détourné une somme de CHF 1'830.- à son profit en 2012 (5’470 – 3’640). 4.3.5.5. Pour 2013 enfin, le Ministère public a estimé l’argent détourné à CHF 2'577.30 (cf. DO 8718), alors que le Tribunal pénal a retenu CHF 1'305.60, soit l’« argent disponible sur montant retiré » après déduction de l’argent de poche (4'945.60 – 3'640). S’agissant de cette année, il y a lieu de noter en premier lieu que B.________ s’est séparée de son compagnon et que, dès le mois d’avril 2013, elle a déménagé dans un nouvel appartement, moins cher, où elle a vécu seule. Les premiers juges ont retenu dans ce contexte que les frais liés au déménagement ne devaient pas être pris en compte à la charge du prévenu dès lors qu’ils étaient en partie justifiés et en partie impossibles à tracer avec certitude. Pour le mois d’avril, le compte de la gestion des biens s’avère difficile à reconstituer. Il apparaît néanmoins que le décompte effectué par le Ministère public (cf. DO 8785) omet certaines dépenses effectuées au moyen de l’argent retiré en liquide du compte bancaire, et pourtant dûment mentionnés dans le compte de la gestion des biens et admis au titre des frais de déménagement par les premiers juges. Il convient ainsi d’ajouter les montants de CHF 42.- (cf. DO 85023), CHF 17.- (cf. DO 85050 et 85061), et CHF 800.- (nettoyage appartement, sans quittance) à la rubrique « factures payées », ce qui réduit d’autant la rubrique « argent disponible sur montant retiré », portant cette rubrique à CHF 4'086.60. On relèvera encore que, moyennant ces corrections, le montant indiqué en qualité d’« argent ménage poche » pour avril 2013 par le prévenu dans le compte de la gestion des biens, soit CHF 841.35, s’avère exact à quelques francs près ([2'419.60 + 5’400] – [6'684 + 859] = 276.60 + [815.05 – 93.70 – 130] = 867.95), étant précisé que la différence de CHF 26.60 correspond au poste « consommation café Procop » du compte de la gestion des biens pour lequel le dossier ne contient aucune pièce comptable. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les dépenses pour le ménage, effectués avec la carte bancaire, se sont établies à CHF 8'095.- (8’275 – 180 Agy [cf. consid. 4.3.4]), soit CHF 675.60 par mois, ce qui semble raisonnable pour une personne vivant seule et ayant déménagé – et donc eu des frais supplémentaires – au cours de l’année. L’argent de poche laissé à la libre disposition de la pupille s’établit quant à lui à CHF 3'325.35 (11'420.35 – 8'095), soit à nouveau un montant inférieur à celui retenir par les premiers juges in dubio pro reo au titre de l’argent de poche remis à B.________. Dans ces conditions, l’on ne saurait conclure à un détournement d’argent de la part du tuteur. 4.3.6. Les montants détournés temporairement ou définitivement par A.________ au détriment de B.________ peuvent ainsi se résumer comme suit, pour un total de CHF 6'866.30 : « Emprunt » du 7 août 2009 CHF 2'000.- « Honoraires » du 23 juillet 2009 CHF 1'553.50 Home cinéma CHF 962.80 Agy CHF 520.- Différence sur argent de poche 2009 -.- Différence sur argent de poche 2010 -.- Différence sur argent de poche 2011 -.- Différence sur argent de poche 2012 CHF 1'830.- Différence sur argent de poche 2013 -.-
Tribunal cantonal TC Page 26 de 41 Dans ces conditions, l’appel du prévenu doit être partiellement admis sur ce point et il sera dit que l’infraction d’abus de confiance aggravé au préjudice de B.________ a porté sur la somme de CHF 6'866.30 et non sur le montant de CHF 16'440.50 retenu par les premiers juges. 4.4. L’activité du prévenu en qualité de tuteur de C.________ conduit à l’analyse suivante. 4.4.1. Le Tribunal pénal a exposé que le prévenu avait retiré CHF 2'000.- du compte épargne de B.________ sous le prétexte de l’utiliser pour les paiements en faveur de C.________ de juillet 2009, mais que cette somme n’a jamais été versée sur le compte de celui-ci et a été utilisée par le prévenu pour ses propres besoins. Les premiers juges ont en outre relevé que, le 30 avril 2010, le prévenu avait retiré CHF 2'000.- du compte bancaire de C.________ pour rembourser cet emprunt, de sorte qu’il y avait lieu de retenir qu’il avait définitivement détourné la somme pour lui- même. Le prévenu expose que ce montant était bien destiné à son pupille, de sorte qu’il était normal qu’il procède à son remboursement avec des fonds lui appartenant. De son côté, la Cour de céans a également retenu que la somme de CHF 2'000.- prélevée le 7 août 2009 sur le compte de B.________ n’était pas destinée à C.________ mais a bénéficié au prévenu lui-même (cf. consid. 4.3.2 ci-avant). Il reste à examiner dans quelle mesure le remboursement en espèces le 30 avril 2010 au nom de C.________ (cf. DO 83103), a été effectué avec des fonds appartenant à ce dernier ou avec des fonds du prévenu. A cet égard, il apparaît qu’un montant de CHF 6'500.- a été prélevé en espèces sur le compte privé de C.________ le 30 avril 2010 (cf. DO 86104). Ce montant a été utilisé pour le paiement des factures pour un total de CHF 4'292.80 (cf. DO 86192), dont notamment la garantie de loyer pour le nouvel appartement du pupille par CHF 3'030.- (cf. DO 86192 et 86199), et le remboursement du prêt de B.________, comme mentionné sur le compte de la gestion des biens de C.________ (cf. DO 86099), étant précisé que les achats de nourriture et de produits ménagers pour la somme de CHF 2'322.55 selon les indications du prévenu (cf. DO 86099) ont été acquittés à hauteur de CHF 2'115.35 au moyen de la carte bancaire et des prélèvements en espèces effectués durant le mois d’avril 2010 (cf. DO 86104). Dans ces conditions, à l’instar des premiers juges, la Cour retiendra qu’en prélevant la somme de CHF 2'000.- sur le compte de C.________ alors que celui-ci n’avait jamais bénéficié de cet argent, le prévenu a détourné cette somme au préjudice de son pupille. 4.4.2. Selon le Tribunal pénal, de 2010 à 2013, le prévenu s’est approprié les salaires en liquide que son pupille réalisait auprès de J.________, pour un total de CHF 21'983.-. L’appelant conteste cette appréciation et expose que cet argent a été laissé à la libre disposition de son pupille. C.________ a travaillé pour l’exploitation viticole de J.________ à partir de 2010 selon les extraits de compte et les certificats de salaire produits par ce dernier (cf. DO 3073 et 3079-3097). Selon les indications de cet employeur, C.________ a reçu de la sorte CHF 3'600.- en 2010 (cf. DO 3079-3080), CHF 5'544.- en 2011 (cf. DO 3085), CHF 6'094.- en 2012 (cf. DO 3088), et CHF 6'745.- en 2013 (cf. DO 3091), soit CHF 21'983.- au total. Entendu sur la rémunération de l’activité exercée par C.________, J.________ a expliqué qu’à la demande du prévenu, il donnait le salaire dans une enveloppe que le pupille remettait au prévenu (cf. DO 2134 et 2135), ce que C.________ a confirmé (cf. DO 3052). Entendu par la Procureure, J.________ a exposé que durant les années 2012, 2013 et 2014, C.________ touchait entre CHF 500.- et CHF 600.- par mois et répété qu’il remettait une enveloppe à ce dernier pour qu’il la donne à son tuteur (cf. DO 3074).
Tribunal cantonal TC Page 27 de 41 A l’examen des comptes de la gestion des biens établis par le prévenu, il apparaît que ce revenu n’est comptabilisé que durant l’année 2011 (cf. DO 87124), les comptes 2010, 2012 et 2013 n’en faisant pas mention (cf. DO 86098, 97126 et 88001). Pour 2010 et 2013, les décomptes de salaire de l’employeur ne figurent pas dans les annexes du compte de la gestion des biens. Pour l’année 2011, le prévenu a comptabilisé, certes avec un décalage d’un mois, les montants exacts indiqués sur les décomptes de salaire qui figurent en annexe du compte de la gestion des biens (cf. DO 87124 et DO 87019, 87021, 87039, 87044, 87053, 87059, 87068, 87076, 87087, 87094, et 87106). Pour 2012, les décomptes de salaire figurent dans les annexes du compte de la gestion des biens (cf. DO 87134-87146), mais pas dans le compte lui-même. Le prévenu a indiqué à la Justice de paix à ce sujet qu’à la demande de son pupille et pour un temps d’essai, il avait accepté de le laisser disposer de l’intégralité de son salaire dans la mesure où cela ne posait pas de problème pour le paiement des factures, mais qu’il avait dû mettre un terme à cette concession (cf. DO 87126J). Le prévenu a par ailleurs expliqué qu’il recevait l’enveloppe de son pupille et lui redonnait l’argent par semaine, précisant : « Il prenait l’enveloppe et se servait dedans. Pour vous expliquer, il m’amenait l’enveloppe et prenait CHF 100.- ou CHF 200.-, des fois CHF 50.- et me donnait l’enveloppe. Je mettais l’argent dans le tiroir de mon bureau à Domdidier et quand C.________ avait besoin d’argent, je lui en donnais » (cf. DO 3070 ; dans le même sens aussi DO 3105, 3135, 13224). Il a ajouté qu’en 2012, il payait parfois des factures avec cet argent, ce qui est en contradiction avec l’explication donnée à la Justice de paix, et qu’en 2013, ce salaire était versé directement sur le compte bancaire du pupille (cf. DO 3070), ce que ne confirment pas les extraits bancaires (cf. DO 88081-88086). De son côté, C.________ a expliqué qu’il n’avait jamais pu prendre quelque chose sur ses salaires et qu’il ne recevait que CHF 50.- d’argent de poche (cf. DO 3052). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que, pour les années où les salaires réalisés par le pupille auprès de J.________ n’apparaissent ni dans le compte de la gestion des biens, ni dans les annexes à celui-ci, soit 2010 et 2013, leur montant a été utilisé par le prévenu à son propre profit. Le salaire de 2011 ayant été dûment comptabilisé, il a été pris en compte dans les revenus du pupille pour payer les factures et les frais de ménage et de loisirs. Il ne sera donc pas retenu à la charge du prévenu. En 2012, le prévenu n’a pas comptabilisé les salaires, ce qui tend à indiquer qu’il en a fait un usage personnel. On note cependant avec surprise qu’aucune dépense pour le ménage et les loisirs n’est comptabilisée en mai 2012 (cf. DO 87126C) et qu’aucun paiement par carte bancaire n’a été effectué durant ce mois (cf. DO 87128), et ce alors que, pour les onze autres mois, le prévenu a comptabilisé CHF 5'471.25 au titre d’« argent ménage loisirs », soit une moyenne mensuelle de CHF 497.40, dont CHF 2'937.50 acquittés avec la carte bancaire et CHF 2'282.55 de soldes sur les retraits bancaires en liquide (cf. DO 8802-8804). Il faut en conclure qu’en mai 2012, les dépenses courantes ont été payées au moyen du salaire réalisé par le pupille en avril 2012 auprès de J.________. Pour le surplus, compte tenu du caractère peu crédible des explications données par le prévenu à la Justice de paix, et du fait qu’ils sont en contradiction à la fois avec les déclarations du prévenu par-devant le Ministère public et les explications de C.________, la Cour retiendra que le prévenu a prélevé l’argent de poche de son pupille sur les salaires et conservé par-devers lui et à son propre profit le solde des salaires des mois de janvier à avril et de juin à décembre 2012, soit un montant total de CHF 2'632.35 (6'094 – 461.65 – 3'000). 4.4.3. S’agissant des nombreux achats que le prévenu a effectués avec la carte bancaire de son pupille entre 2010 et 2013, le Tribunal pénal n’a retenu que ceux effectués au centre Agy à sa charge, pour un montant total de CHF 445.- en 2010 et CHF 170.- en 2012. Le prévenu ne
Tribunal cantonal TC Page 28 de 41 conteste pas ces faits (cf. DO 3136, 13234), de sorte qu’ils seront retenus pour un montant total de CHF 615.-. En novembre 2012, le prévenu a par ailleurs payé avec les avoirs de son pupille une facture Swisscom de CHF 88.40 relative à sa propre ligne de téléphone fixe (cf. DO 87211). Le prévenu a expliqué qu’il s’agissait d’une erreur, mais qu’il n’avait pas remboursé ce montant à son pupille (cf. DO 13234 et 13235). Les faits n’étant pas contestés, le montant de CHF 88.40 sera retenu à la charge du prévenu. 4.4.4. Selon le Tribunal pénal, le prévenu a, de mai à décembre 2013, utilisé à son propre profit un montant total de CHF 9'055.99 comptabilisé fictivement au titre de la participation de son pupille au ménage de G.________, alors que la relation de C.________ avec cette personne n’a commencée qu’en 2014. L’appelant conteste cette appréciation et fait valoir qu’il a effectivement versé une pension à ce titre en 2013. Selon les déclarations de G.________, elle a fait la connaissance de C.________ en novembre 2013 et ils ont noué une relation intime en début d’année 2014, sans qu’ils n’habitent ensemble (cf. DO 2144). Ces déclarations doivent cependant être prises avec précaution dans la mesure où G.________ a indiqué que lorsqu’elle a fait la connaissance de C.________, elle était allée boire un verre chez lui, à Prez-vers-Noréaz, ce qui indique que cette première rencontre a eu lieu avant le mois d’avril 2013 (cf. DO 2144 et 2145). En effet, en avril 2013, C.________ a quitté son logement et est allé s’établir chez ses parents (cf. DO 88027 et 88126). La Cour de céans n’accordera donc qu’un crédit modéré aux déclarations de G.________. En ce qui concerne l’argent reçu de la part du prévenu, G.________ a expliqué qu’il s’agissait de CHF 600.- en tout, soit CHF 200.- en mars, juillet et août 2014 (cf. DO 2148). Là encore, il convient de relativiser ses déclarations dès lors que, au début de l’année 2014, le prévenu avait été relevé de sa fonction de tuteur de C.________ (cf. DO 8209). De son côté, ce dernier a déclaré spontanément qu’il avait fait la connaissance de G.________ en automne, alors qu’il habitait encore à Prez-vers-Noréz, et a estimé que, dès lors qu’il avait fait sa connaissance deux années avant de déménager chez ses parents, il devait s’agir de l’automne 2012 (cf. DO 3050). Interpellé sur les dates indiquées par son amie, C.________ a certes corrigé ses propos, mais sans conviction. La préférence sera par conséquent accordée à ses déclarations initiales et il sera retenu que G.________ et lui ont noué une relation intime au printemps 2013. S’agissant des montants effectivement versés à G.________, les remarques suivantes s’imposent. Dès le mois de mai 2013, dans le compte de la gestion des biens, le prévenu ne mentionne plus simplement de l’« argent ménage », comme précédemment, mais indique une « participation ménage avec son amie », pour un total de CHF 9'055.99 en huit mois, soit un montant mensuel de CHF 1'132.-, largement supérieur à la moyenne mensuelle d’argent de ménage pour les quatre premiers mois de l’année 2013, à savoir CHF 270.55, ou pour l’année 2012, soit CHF 455.95 par mois (cf. DO 87126 et 8802-8804). Interrogé sur les montants remis à G.________, il a précisé lui avoir donné CHF 200.- ou CHF 300.- par mois, puis qu’il s’agissait du même montant que celui remis aux parents de son pupille (cf. DO 3069). Selon le compte de la gestion des biens, le prévenu a versé à ceux-ci un montant de CHF 300.- par mois au titre de contribution à son entretien, ce qui a été corroboré par la tante du pupille K.________ (cf. DO 2124), sauf pour les mois d’avril, juillet et décembre 2012, où il a indiqué avoir versé CHF 600.- (cf. DO 88001), soit un total de CHF 3'600.- pour neuf mois.
Tribunal cantonal TC Page 29 de 41 Dans la mesure où le dossier ne contient aucune quittance ni pour les sommes remises aux parents du pupille, ni pour celles remises à G.________, il est très difficile d’établir quels montants ont été effectivement remis à ces personnes. Ainsi que le prévenu le fait remarquer à juste titre, il convient de tenir compte également du fait que le poste « participation ménage avec son amie » comporte non seulement les montants prétendument remis à G.________ au titre de la participation de C.________ aux frais, mais également l’argent nécessaire pour quelques dépenses de nourriture et de produits ménagers, cependant forcément peu importants dans la mesure où le pupille vivait chez ses parents, ainsi que pour ses loisirs. En retenant in dubio pro reo une somme de CHF 300.- par mois pour les versements à G.________ et de CHF 250.- par mois pour l’argent de poche remis au pupille (cf. DO 3135), et ex aequo et bono un montant de CHF 100.- pour les quelques dépenses de nourriture et de produits ménagers, l’on doit en conclure que le montant que le prévenu a gardé par-devers lui se monte à CHF 3'856.- (300 + 250 + 100 = 650 x 8 = 5'200 ; 9'056 – 5'200). C’est donc ce montant qui sera retenu à sa charge au titre de la participation fictive aux frais du pupille auprès de son amie. 4.4.5. Les premiers juges ont également retenu que, de 2009 à 2013, le prévenu avait englobé dans le poste « ménage, argent de poche » tout l’argent dont il ne pouvait pas justifier l’utilisation, et ce afin de s’en approprier une partie. L’appelant conteste la méthode de calcul utilisée par le Ministère public et le Tribunal pénal. 4.4.5.1. Pour 2009, le Ministère public a estimé l’argent détourné à CHF 4'136.60 (cf. DO 8725 et 8791-8794), montant que le Tribunal pénal a également retenu. La comptabilité tenue par le prévenu dans le compte de la gestion des biens de C.________ en 2009 est aléatoire et inexact. En février 2009, seule une facture a ainsi été payée alors que le mois d’avril 2009 a fait l’objet de deux bouclements. De plus, pour le paiement des factures de juillet 2009, le prévenu a indiqué avoir fait un emprunt de CHF 2'000.- auprès de B.________, alors que la Cour de céans a retenu que le prévenu avait utilisé cet argent à son propre profit (cf. consid. 4.3.2 et 4.4.1 ci-avant). Il faut par conséquent admettre que les factures de C.________ ont été payées avec des fonds appartenant à ce pupille et corriger la comptabilité en conséquence. Comme pour B.________, le montant de l’argent de poche effectivement remis au pupille ne peut être établi avec certitude. In dubio pro reo, il convient de retenir avec les premiers juges qu’un montant de CHF 250.- par mois, soit CHF 3'000.- par an, était remis à C.________ à ce titre (cf. DO 3135). En tenant compte de ce montant et en faisant abstraction du prétendu emprunt de CHF 2'000.-, c’est ainsi un montant maximal de CHF 2'136.60 que le prévenu peut avoir utilisé à son profit (« argent disponible sur montant retiré » - « emprunt » - argent de poche ; 7'136.60 – 2'000 – 3'000). La Cour se limitera par conséquent à ce montant s’agissant de l’argent détourné par le prévenu au préjudice de son pupille en 2009. 4.4.5.2. En 2010, C.________ s’est séparé de B.________ à fin avril et a déménagé à Prez- vers-Noréaz. Le Ministère public a estimé que le prévenu avait détourné CHF 6'458.70 à son profit cette année-là (cf. DO 8728 et 8795-8798), ce que le Tribunal pénal a également retenu. Le compte de la gestion des biens déposé par le prévenu pour 2010 soulève un certain nombre de questions. Ainsi, le montant d’« argent ménage loisir » avoisine, voire dépasse CHF 2'000.- pour les mois de janvier à juin 2010. Si cela peut être compréhensible pour avril et mai compte tenu du déménagement du pupille, cela soulève beaucoup plus de questions pour les trois premiers mois de l’année. Dans la mesure où cet argent a été dépensé au moyen de la carte bancaire, on admettra néanmoins qu’il s’agissait de dépenses pour le ménage que le pupille formait avec
Tribunal cantonal TC Page 30 de 41 B.________ (cf. aussi consid. 4.3.1 ci-avant). En revanche, en ce qui concerne les montants prélevés en liquide, il apparaît qu’une partie au moins a été utilisée au profit du prévenu. En conclusion, il convient de faire abstraction des mois d’avril et de mai 2010 dès lors qu’il y a lieu d’admettre, in dubio pro reo, que les dépenses liées au déménagement n’ont pas été payées qu’au moyen de la carte bancaire, mais peuvent également avoir été acquittées en liquide. Pour les mois de janvier à mars 2010, on retiendra en revanche que le prévenu a prélevé à son propre profit la somme de CHF 2'199.05, soit l’« argent disponible sur montant retiré » après déduction de l’argent de poche (2949.05 – 750). Pour la deuxième moitié de l’année, il y a lieu d’omettre des calculs du Ministère public (cf. DO 8797) le montant de CHF 1'400.- retiré du compte épargne du pupille en octobre 2010 dès lors que, selon les explications du Ministère public, ce montant pourrait correspondre à la rémunération du tuteur (cf. DO 8730, 8249A et 86116). Pour les mois de juin à décembre 2010, c’est donc une somme de CHF 1'051.50 que le prévenu a gardé par-devers lui, soit l’« argent disponible sur montant retiré » après déduction du montant de CHF 1'400.- et de l’argent de poche (4201.50 – 1400 – 1750). Pour l’ensemble de l’année 2010, c’est ainsi un montant total de CHF 3'250.55 que le prévenu a utilisé à son profit au préjudice de C.________. 4.4.5.3. Pour 2011, le Ministère public n’a pas fait état de montants que le prévenu aurait conservé à son profit sur les sommes prélevées du compte bancaire de son pupille mais a fait valoir que le prévenu avait conservé l’intégralité du salaire réalisé par celui-ci auprès de J.________, soit CHF 5'544.- (cf. DO 8733). De son côté, le Tribunal pénal a additionnée l’« argent disponible sur montant retiré » et les salaires précités, avant d’en déduire l’argent de poche par CHF 3'000.-, pour retenir un détournement de CHF 4'286.40. Le prévenu ayant, pour l’année 2011, dûment mentionné dans le compte de la gestion des biens les montants indiqués sur les décomptes de salaire (cf. consid. 4.4.2 ci-avant), la Cour de céans n’a pas retenu d’emblée un détournement sur ces revenus. Il convient en revanche d’examiner dans quelle mesure ces montants ont bénéficié au pupille ou été utilisés par le prévenu pour son propre compte. Pour l’année 2011, les achats avec la carte bancaire se sont montés à CHF 4'722.30, abstraction faite des paiements relatifs à un nouveau jeu de pneus. Cela représente CHF 393.25 par mois, ce qui peut couvrir la nourriture et les produits ménagers. Cette dépense reste cependant très largement inférieure au poste retenu au titre des « frais de pension » par l’Office des curatelles d’Estavayer-le-Lac, soit CHF 400.- puis CHF 500.- en 2014, et CHF 800.- par mois dès 2015 (cf. DO 8219, 8226 et 8233). Ex aequo et bono, la Cour retiendra par conséquent des dépenses de l’ordre de CHF 500.- par mois pour 2011 à ce titre. Dès lors, si l’on se réfère à la rubrique « argent ménage poche selon le compte de la gestion des biens » du rapport du Ministère public (cf. DO 8799-8801), d’un total de CHF12’465.-, que l’on en déduit les dépenses d’entretien par CHF 6'000.- et l’argent de poche par CHF 3'000.-, c’est un montant de CHF 3'465.- qui sera retenu à la charge du prévenu. 4.4.5.4. Pour 2012 également, le Ministère public n’a pas fait état de montants que le prévenu aurait conservé à son profit sur les sommes prélevées du compte bancaire de son pupille mais a fait valoir que le prévenu avait conservé l’intégralité du salaire réalisé par celui-ci auprès de J.________, soit CHF 6’094.- (cf. DO 8738). Quant au Tribunal pénal, il a effectué le même raisonnement que pour 2011 et retenu que le prévenu a utilisé CHF 5'376.55 à son profit.
Tribunal cantonal TC Page 31 de 41 La Cour a retenu (cf. consid. 4.4.2 ci-avant) qu’en 2012, le prévenu n’a pas comptabilisé les salaires et retenu à son profit CHF 2'632.35. Pour les mois de janvier à avril et de juin à décembre 2012, le prévenu a en effet comptabilisé CHF 5'471.25 au titre d’« argent ménage loisirs », soit une moyenne mensuelle de CHF 497.40, ce qui correspond à la moyenne mensuelle de CHF 500.- retenue pour 2011. Les montants comptabilisés ayant permis d’acquitter les frais de nourriture et de produits ménagers, l’argent de poche a par conséquent été prélevé sur les salaires du pupille versés en liquide. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir un montant supplémentaire à la charge du prévenu au titre de l’argent attribué comptablement au pupille mais conservé en réalité à son propre profit. 4.4.5.5. Pour 2013 enfin, le Ministère public a fait valoir que le prévenu avait détourné à son profit le montant de CHF 5'792.20, soit le solde de la rubrique « argent disponible sur montant retiré », après déduction de la pension versée aux parents du pupille et de l’argent de poche (12'392.20 – 3'600 – 3'000). Les premiers juges ont retenu ce même montant. Pour l’année 2013, il y a lieu de rappeler que, s’agissant de l’« argent ménage selon le compte de la gestion des biens », la Cour a retenu que le montant que le prévenu a gardé par-devers lui se montait à CHF 3'856.- pour les mois de mai à décembre 2013 au titre de la participation fictive aux frais du pupille auprès de son amie (cf. consid. 4.4.4 ci-avant), le solde correspondant à des frais effectifs, à savoir les versements à G.________, l’argent de poche remis au pupille, et un montant de CHF 100.- pour les quelques dépenses de nourriture et de produits ménagers. Or, ladite rubrique est constituée, à quelques erreurs de calcul près, par le solde des rubriques « argent disponible sur montant retiré » et « achats avec la carte Maestro », après déduction de la rubrique « argent versé aux parents ». On ne saurait, dans ces conditions, fonder un second reproche d’argent détourné sur la rubrique « argent disponible sur montant retiré », celle-ci étant déjà comprise dans le calcul susmentionné. La Cour en fera dès lors abstraction. 4.4.6. Les montants détournés par A.________ au détriment de C.________ peuvent ainsi se résumer comme suit, pour un total de CHF 29'388.90 : « Prêt » du 7 août 2009 CHF 2'000.- Salaire 2010 CHF 3600.- Salaire 2011 -.- Salaire 2012 CHF 2'632.35 Salaire 2013 CHF 6'745.- Agy CHF 615.- Swisscom CHF 88.40 Frais de ménage fictifs 2013 CHF 3'856.- Différence sur argent de poche 2009 CHF 2'136.60 Différence sur argent de poche 2010 CHF 3'250.55 Différence sur argent de poche 2011 CHF 3'465.- Différence sur argent de poche 2012 -.- Différence sur argent de poche 2013 -.- Dans ces conditions, l’appel du prévenu doit être partiellement admis sur ce point et il sera dit que l’infraction d’abus de confiance aggravé au préjudice de C.________ a porté sur la somme de CHF 29'388.90 et non sur le montant de CHF 51'154.25 retenu par les premiers juges.
Tribunal cantonal TC Page 32 de 41 5. L’appelant conteste s’être rendu coupable de faux dans les titres en lien avec les quittances pré- signées par B.________. 5.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (cf. arrêt TF 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité. De tels documents dont le contenu est faux doivent dès lors être qualifiés de faux intellectuels. En revanche, une facture munie d'une quittance n'est pas dotée en soi, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour faire l'objet d'un faux intellectuel dans les titres. Cependant, selon la jurisprudence, l'auteur peut se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsqu'une facture au contenu inexact est également destinée à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bien que sa comptabilité s'en trouve faussée (cf. ATF 138 IV 130 consid. 2.4.3 ; arrêt TF 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid.1.1.1). L’infraction n’est considérée comme consommée que si l’auteur poursuit un dessein spécial soit, alternativement, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Le dessein éventuel suffit. L’infraction est par conséquent consommée aussitôt que l’auteur s’accommode de l’idée de nuire à autrui ou d’obtenir un avantage illicite (cf. ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4). 5.2. Aux termes de l’art. 253 CP, se rend coupable d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique. Il s’agit d’un cas particulier de faux dans les titres. Lorsque l’auteur crée un titre mensonger, puis l’utilise en vue d’obtenir frauduleusement une constatation fausse, il y a lieu de retenir un concours réel entre les
Tribunal cantonal TC Page 33 de 41 deux dispositions (cf. ATF 107 IV 128 consid. 3b). Le titre obtenu doit être un titre authentique au sens de l’art. 110 ch. 5 CP. Il doit donc remplir les conditions d’un titre au sens de l’art. 110 ch. 4 CP et émaner d’une autorité, d’un fonctionnaire ou d’un officier public (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 110 n. 30). 5.3. Les premiers juges ont retenu qu’en 2009, le prévenu avait fait signer des quittances vierges à B.________ et que, par la suite, pour cacher ses malversations, il avait rempli ces quittances en prétendant avoir rendu de l’argent à sa pupille. Les quittances en question étaient en outre destinées à figurer dans la comptabilité de la pupille remise à la Justice de paix pour approbation. L’appelant ne conteste pas avoir fait pré-signer des quittances à sa pupille, et d’y avoir ensuite fait figurer un montant correspondant à l’argent de poche remis à cette dernière durant un mois entier. Il fait en revanche valoir qu’il a procédé de la sorte depuis 2001 et jusqu’en 2008, et que cette manière de procéder a été avalisée par la Justice de paix, celle-ci se doutant bien que le montant indiqué représentait le cumul de montants remis en plusieurs fois. Il estime qu’en raison de cet aval, le lien de causalité est rompu pour l’année 2009, seule année pour laquelle il a été mis en accusation pour cette infraction. Les quittances pré-signées par B.________ constituent des titres au sens de la jurisprudence citée dès lors qu’elles étaient destinées à être remises à la Justice de paix en qualité de pièces comptables justificatives de la gestion effectuée par le prévenu. En outre, les décisions de la Justice de paix approuvant les comptes des personnes sous tutelle sont des titres authentiques émanant d’une autorité au sens de l’art. 110 ch. 5 CP. Conformément à ce qui a été exposé (cf. consid. 4.1.2), il importe par ailleurs peu que la Justice de paix ait admis la manière de procéder du prévenu jusqu’en 2008 dès lors que le prévenu ne saurait en conclure à une décharge de responsabilité. En revanche, le fait que, pour 2009, la Cour de céans a retenu que le prévenu n’a pas commis d’abus de confiance au détriment de sa pupille, a pour conséquence que le dessein spécial de porter atteinte aux intérêts pécuniaires d’autrui ou de se procurer un avantage illicite fait défaut, même à titre éventuel. Dans ces conditions, c’est à tort que le prévenu a été condamné pour faux dans les titres en lien avec les quittances pré-signées par B.________ en 2009. 5.4. Nonobstant ce qui précède, la condamnation du prévenu pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse sera maintenue. En effet, en ce qui concerne B.________, la Cour de céans a retenu que, entre 2009 et 2012, le prévenu a détourné à son avantage un montant total de CHF 6'866.30 (cf. consid. 4.3.6 ci-avant). Pour aboutir à ces résultats, le prévenu a établi des comptes de la gestion des biens qui ne correspondaient pas à la réalité, se rendant coupable de faux dans les titres dès lors que les comptes sont des titres. Cette infraction ne sera néanmoins pas retenue en ce qui concerne cette pupille dans la mesure où elle est absente du jugement prononcé par le Tribunal pénal et où il contreviendrait à l’interdiction de la reformatio in pejus de la retenir en appel. En revanche, dès lors que le prévenu a obtenu de la sorte l’approbation des comptes présentés et sa rémunération de tuteur, il s’est rendu coupable d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, comme retenu par les premiers juges et non contesté en appel. S’agissant de C.________, la Cour de céans a retenu que, entre 2009 et 2013, le prévenu a détourné à son avantage un montant total de CHF 29'388.90 (cf. consid. 4.4.6 ci-avant). Pour aboutir à ces résultats, le prévenu a établi des comptes de la gestion des biens qui ne correspondaient pas à la réalité, se rendant coupable de faux dans les titres dès lors que les
Tribunal cantonal TC Page 34 de 41 comptes sont des titres. Cette infraction figurant dans l’acte d’accusation et ayant été retenue par le Tribunal pénal, rien ne s’oppose à ce que la Cour la retienne également. En outre, dès lors que le prévenu a obtenu de la sorte l’approbation des comptes présentés et sa rémunération de tuteur, il s’est rendu coupable d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, comme retenu par les premiers juges et non contesté en appel. 6. Le Ministère public conteste la quotité de la peine infligée au prévenu par les premiers juges. Il estime que ces derniers ont accordé trop de poids à la situation personnelle du prévenu, au fait qu’il n’a plus commis d’infractions depuis les faits qui font l’objet de la présente procédure, et à la violation du principe de célérité durant la procédure. Ils ont ainsi complètement occulté le fait que la grande majorité des infractions retenues ne sont pas anciennes et prononcé une peine manifestement trop clémente. Par ailleurs, la Cour de céans ayant retenu les infractions d’abus de confiance aggravé, de viol, de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse dans une proportion moindre que le Tribunal pénal (cf. consid. 2.4, 4 et 5 ci-avant), il appartient à la Cour de fixer librement la peine à lui infliger. 6.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une
Tribunal cantonal TC Page 35 de 41 sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (cf. arrêt TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 3.2.1). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). En outre, le principe de la célérité consacré par les art. 29 al. 1 Cst., 6 § 1 CEDH et 14 § 3 let. c Pacte ONU II (RS 0.103.2), et prévu à l'art. 5 CPP pour la procédure pénale, impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long tel que prévu par l'art. 48 let. e CP, liée à l'approche de la prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Enfin, selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. La jurisprudence précise qu'une telle atténuation n'entre en ligne de compte que lorsque la prescription pénale est près d'être acquise ; cette condition doit être donnée, notamment lorsque le
Tribunal cantonal TC Page 36 de 41 délai de prescription est de 15 ans, en tout cas lorsque les deux tiers en sont passés. Le délai écoulé peut cependant aussi être plus court pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance, moment où cesse de courir la prescription : ainsi, lorsque le condamné a fait appel et que ce recours a un effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1 et 6.2.1). 6.2. A.________ est reconnu coupable d’abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 2 CP), de contrainte (art. 181 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 al. 1 CP). L'infraction d’abus de confiance aggravé est sanctionnée par une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 138 ch. 2 CP), celle de contrainte par une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 181 CP), l’infraction de contrainte sexuelle par une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 189 al. 1 CP), celle de viol par une peine privative de liberté de 1 à 10 ans (art. 190 al. 1 CP), l’infraction de faux dans les titres par une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP) et celle d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse par une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Compte tenu de la nature des actes reprochés au prévenu, ainsi que de leur durée et de leur régularité, le prononcé d’une peine pécuniaire ne saurait entrer en considération pour aucune des infractions en cause. En effet, seule une peine privative de liberté pour chacune des infractions retenues est susceptible de faire comprendre à l’appelant la gravité de ses actes. Ces infractions entrent donc en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction la plus grave retenue à l’encontre de A.________ est l’infraction de viol, de sorte qu’il encourt une peine privative de liberté d’un an au moins. En l’espèce, les actes reprochés au prévenu doivent être qualifiés de graves. En effet, le prévenu a non seulement fait fi des refus de son ancienne pupille, mais ce dernier s’est également montré brusque et violent pendant l’acte sexuel, et ceci quand bien même la plaignante s’était pliée à ses ordres, sans lui résister physiquement (cf. DO 2030, 2507, 2536 et 2537). De plus, non seulement le prévenu ne s’est jamais protégé, alors qu’il entretenait des relations sexuelles avec d’autres partenaires (cf. DO 2030 et 2033), mais les assauts sexuels du prévenu sur la femme qu’il s’était engagé à aider et protéger ont eu lieu pendant la quasi-totalité de son mandat de tuteur, à savoir jusqu’en 2011. En outre, malgré le fait que B.________ n’ait opposé que très peu de résistance face aux actes du prévenu, il n’en demeure pas moins que A.________ a usé de la crainte que sa pupille nourrissait à son égard et qu’il a de surcroît tiré profit de son extrême dépendance pour assouvir ses désirs. L’atteinte subie par B.________ est enfin d’autant plus grande que le prévenu s’est joué de sa confiance pendant de nombreuses années et que la sphère intime de l’ancienne pupille a été violée par la personne qui était sensée la protéger. La culpabilité objective de l’appelant doit par conséquent être qualifiée de lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de l’appelant est hautement blâmable. En effet, malgré le rôle très important confié à A.________, l’appelant s’est comporté de manière extrêmement égoïste. Ainsi, malgré le fait que la plaignante ne donne pas suite à ses avances, le prévenu ne s’est soucié que de la satisfaction de ses pulsions et ceci pendant des nombreuses années. Alors qu’il aurait pu respecter l’opinion et les souhaits de sa pupille, l’appelant a maintenu son mandat et n’a pas hésité à profiter de la situation jusqu’à ce qu’il ne puisse plus pénétrer sa pupille pour des raisons de santé. La culpabilité subjective doit donc être qualifiée de lourde.
Tribunal cantonal TC Page 37 de 41 En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, son manque complet d’empathie ne fait que mettre en lumière le peu de remise en question dont fait preuve A.________. Il en va de même de son obstination à prétendre que B.________ ne le craignait pas et n’était pas dépendante de lui puisque leurs relations intimes ont commencé lorsqu’elle était encore mariée (cf. DO 2074), ce qui témoigne encore une fois de son manque complet d’introspection. Le prévenu, qui est pleinement responsable pénalement, n’hésite en outre pas à contester les faits (cf. DO 2081, 2050 et 3041). Il sied enfin de rappeler que A.________ ayant imposé l’acte sexuel à B.________ à réitérées reprises pendant son mandat, ces différents viols entrent en concours réel. Compte tenu de tous ces éléments, la peine justifiée pour sanctionner les viols imputés à l’appelant est une peine privative de liberté de l’ordre de 30 mois. L’infraction de viol entre en concours avec les infractions d’abus de confiance aggravé, de contrainte, de contrainte sexuelle, de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse. En effet, le prévenu a non seulement donné libre cours à ses envies en imposant l’acte sexuel à B.________, mais ce dernier l’a en outre contraint à lui prodiguer des fellations et lui a de surcroît caressé ses parties intimes et la poitrine jusqu’en 2013. De plus, en marge de ces assauts sexuels répétés depuis 2004, les faits antérieurs étant prescrits, le prévenu s’est joué de la confiance de ses deux pupilles et de la Justice de paix en utilisant à titre personnel les deniers de B.________ et C.________. Il a ainsi amélioré sa situation financière aux dépens de ses pupilles et laissé ces derniers vivre avec très peu de moyens. Enfin, non content d’utiliser leurs modestes revenus à mauvais escient, et d’abuser sexuellement de sa pupille pendant de nombreuses années, A.________ a obligé C.________ à travailler pour lui gratuitement, et contraint l’un et l’autre de ses pupilles à tolérer la présence de tierces personnes dans leur logement pendant près de 2 ans, les faits antérieurs étant prescrits. Ainsi, le prévenu a porté atteinte aussi bien à l’intégrité sexuelle de B.________ qu’au patrimoine de ses deux pupilles, mais a également contraint B.________ et C.________ à lui mettre à disposition une chambre dans leur logement de sorte à ce qu’il puisse entretenir discrètement des relations sexuelles avec des femmes d’origine étrangère. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et du peu d’égards que A.________ a montré pour les deux personnes souffrant d’un handicap psychique qu’il s’était engagé à protéger, il se justifie d’augmenter sensiblement la peine de base. La Cour estime ainsi que, compte tenu du nombre d’infractions, de la durée sur laquelle s’étendent les faits reprochés au prévenu, soit du 5 mars 2004 au 8 janvier 2014, et de l’intensité avec laquelle les actes ont été commis, une peine privative de liberté de 54 mois est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements de A.________. Cette sanction prend en considération la culpabilité de l’appelant et la pluralité des actes qui lui sont reprochés, ainsi que son âge et sa situation personnelle. Quant à la violation du principe de célérité et à l’ancienneté des faits dont l’appelant tire argument, la Cour tiendra compte de la période de 18 mois pendant laquelle aucune mesure d’instruction n’a été prise (cf. DO 2155 et 5012), de même que du fait que l’art. 48 let. e CP trouve uniquement application pour l’infraction de contrainte. En effet, s’il est vrai que l’extrait du casier judiciaire démontre que l’appelant n’a plus commis d’infractions, en ce qui concerne l’ensemble des autres chefs de prévention, l’action pénale n’est pas proche de la prescription. Dans ces conditions, seule une légère réduction de la peine entre en ligne de compte, et c’est donc une peine privative de liberté de 48 mois qui sera prononcée.
Tribunal cantonal TC Page 38 de 41 6.3. Compte tenu de la quotité de la peine prononcée ce jour, le sursis à l'exécution de la peine est d'emblée exclu (art. 42 et 43 CP). 7. 7.1. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP). En l’espèce, l'appel du prévenu est très partiellement admis. Quant à l’appel du Ministère public, ce dernier est admis. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge du prévenu à raison des 5/6e, le solde étant laissés à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). 7.2. Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. En l’occurrence, la condamnation du prévenu a été confirmée en appel. Il n’y a par conséquent pas lieu de modifier le règlement des frais de première instance. Il en va de même concernant le rejet par les premiers juges de la requête d'indemnité pour la procédure de première instance fondée sur l'art. 429 CPP, qui doit également être confirmé. 7.3. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il a bénéficié d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Seuls les frais relatifs à un défenseur choisi sont ici pertinents. Le prévenu au bénéfice d'un défenseur d'office ne saurait réclamer une indemnité pour des frais de défense (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). En l'espèce, le prévenu a bénéficié d'un défenseur d'office pour la procédure d’appel à partir du 7 novembre 2019, de sorte qu'il ne saurait prétendre à une indemnité en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour cette période. S’agissant de la période antérieure à cette date, vu l’issue de l’appel, A.________ a droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP réduite à 1/6e (cf. arrêt TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). En l’espèce, il sera admis 9.5 heures, auquel s'ajoute un forfait correspondance de CHF 100.-. En tenant compte d'un taux horaire de CHF 250.-, cela représente un montant de CHF 2'798.85 TVA comprise. Les 5/6e des frais de procédure étant mis à la charge de A.________, cette indemnité sera réduite en conséquence au montant de CHF 466.50, TVA par CHF 33.35 comprise. Enfin, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité due au prévenu sera compensée avec les frais de la procédure d’appel dont les 5/6e sont mis à sa charge.
Tribunal cantonal TC Page 39 de 41 7.4. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). 7.4.1. Me Geneviève Chapuis Emery a été désignée en qualité de défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Président de la Cour d’appel pénal du 16 décembre 2019. Par ordonnance de la Vice-Présidente de la Cour de céans du 19 novembre 2020, Me Geneviève Chapuis Emery a été déchargée de son mandat. En l’espèce, entre le début et la fin de son mandat de défenseur d’office, Me Geneviève Chapuis Emery indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée approximative de 20 heures. Un total de 14 heures sera admis, après suppression de nombreuses opérations relevant de la simple gestion administrative, voire du travail de secrétariat, soit le temps raisonnable consacré à la motivation de la déclaration d’appel, celle-ci reprenant en grande partie l’argumentation développée dans les notes de plaidoiries de première instance. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction d’un forfait correspondance de CHF 100.-, des débours et de la TVA, l'indemnité due à Me Geneviève Chapuis Emery est dès lors fixée à CHF 2'962.85, TVA par CHF 211.85 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Me João Lopes a été désignée en qualité de défenseur d’office de A.________ par ordonnance de la Vice-Présidente de la Cour de céans du 19 novembre 2020. Me João Lopes indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée d’un peu plus de 24 heures. Un total de 23.75 heures sera admis afin de tenir compte de la durée effective de la séance de la Cour. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours et de la TVA, l'indemnité due à Me João Lopes est dès lors fixée à CHF 4'923.25, TVA par CHF 352.- comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. 7.4.2. Me Manuela Bracher Edelmann a été désignée en qualité de mandataire gratuite de B.________ par ordonnance du Ministère public du 16 janvier 2015 (DO 7008). En l’espèce, Me Manuela Bracher Edelmann a requis une indemnité de défenseur d’office d’un montant de CHF 700.- en séance. La Cour fait droit aux honoraires demandés. L’indemnité due à cette dernière est dès lors fixée à CHF 753.90, TVA comprise. 7.4.3. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de ces indemnités à hauteur des 5/6e, dès que sa situation financière le permettra. 7.5. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir
Tribunal cantonal TC Page 40 de 41 d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, C.________ n’a pas demandé d’indemnité. la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L’appel joint du Ministère public est admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 5 mars 2019 est modifié. Il a dorénavant la teneur suivante : 1. Les infractions de viol et contrainte sexuelle pour la période antérieure au 5 mars 2004, ainsi que les infractions de contrainte pour la période antérieure au 5 mars 2012, sont prescrites. 2. A.________ est acquitté du chef de prévention de gestion déloyale sans dessein d’enrichissement illégitime. 3. A.________ est reconnu coupable de viol (du 5 mars 2004 à l’année 2011) et contrainte sexuelle (du 5 mars 2004 à l’année 2013), contrainte (du 5 mars 2012 à la fin mars 2013), abus de confiance aggravé (de 2009 à 2012), faux dans les titres (de 2009 à 2013), et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (de 2009 à 2013) au sens des articles 190 et 189, 181, 138 ch. 2, 251 ch. 1 et 253 al. 1 CP. 4. En application des articles 5 CPP, 40, 47, 48 let. e et 49 aCP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 48 mois ferme. 5. La demande d’indemnité au sens de l’art 429 CPP formulée par A.________ est rejetée. 6. L’indemnité due à Me Manuela Bracher Edelmann, mandataire gratuit de la plaignante indigente, est arrêtée au montant de CHF10’086.95 (dont CHF 264.50 à titre de TVA à 8 % et CHF 465.85 à titre de TVA à 7.7%). 7. A.________ est condamné, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure par CHF 16'701.05 (émolument : CHF 4'000.-, débours : CHF 2'614.10, plus l’indemnité allouée au mandataire gratuit de la partie plaignante). 8. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 10'086.95 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP et 426 al. 2 CPP). II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3’300.- (émolument global: CHF 3'000.-; débours forfaitaires: CHF 300.-) et mis à la charge de A.________ à raison de 5/6e, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Tribunal cantonal TC Page 41 de 41 III. Une indemnité de CHF 466.50, TVA par CHF 333.35 comprise, au sens de l’art. 429 CPP est allouée à A.________ pour la procédure d’appel. Elle est compensée avec les frais de procédure d’appel. IV. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Geneviève Chapuis Emery pour l'appel est fixée à CHF 2'962.85, TVA par CHF 211.85 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me João Lopes pour l'appel est fixée à CHF 4'923.25, TVA par CHF 352.- comprise. L’indemnité de mandataire gratuit de B.________ due à Me Manuela Bracher Edelmann pour l’appel est fixée à CHF 753.90, TVA par CHF 53.90 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les 5/6e de ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 29 avril 2021/dbe/sag Le Président : La Greffière :