opencaselaw.ch

501 2019 9

Freiburg · 2019-07-31 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 CPP; 18 JG)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 3 novembre 2017 contre cette ordonnance (procédure 502 2017 282), A.________ a en particulier requis la récusation des Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________. Par arrêt du 20 août 2018 (procédure 501 2017 194), la Cour d'appel pénal a rejeté la requête tendant à la récusation desdits Juges cantonaux pour statuer sur le recours contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 13 octobre 2017. Cet arrêt n'a fait l'objet d'aucun recours au Tribunal fédéral. Par arrêt du 1er février 2019, la Chambre pénale a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de A.________ du 3 novembre 2017 (procédure 502 2017 282). Le 18 mars 2019, A.________ a déposé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (procédure 6B_354/2019). C. De son côté, F.________ a également déposé plusieurs plaintes pénales contre son ex- compagne, ayant entraîné contre celle-ci l'ouverture d'une procédure préliminaire pour calomnie, insoumission à une décision de l'autorité, éventuellement menaces, tentative de contrainte, violation du devoir d'assistance ou d'éducation (procédure F 15 8204). Par lettre du 6 septembre 2016 adressé aux défenseurs de la prévenue et de la partie plaignante, le Ministère public les a informés qu'une expertise psychiatrique de A.________ était ordonnée. Par arrêt du 7 février 2017, la Chambre pénale a rejeté le recours déposé par la prévenue contre cette décision (procédure 502 2016 240). Quant au Tribunal fédéral, par arrêt du 22 mars 2017 (procédure 1B_98/2017), il a déclaré irrecevable le recours de A.________ à l’encontre de cet arrêt de la Chambre pénale. Par acte du 5 juillet 2018 adressé tant au Tribunal fédéral qu'au Tribunal cantonal de Fribourg, A.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2017 (procédure 1B_98/2017) et de l'arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 7 février 2017 (procédure 502 2016 240), et d'annulation de l'ordonnance de mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. En tant qu’elle portait sur l’arrêt de la Chambre pénale du 7 février 2017, cette demande de révision a été déclarée irrecevable par arrêt de la Cour d’appel pénal du 20 aout 2018 (procédure 501 2018 107). Le recours dirigé contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 3 octobre 2018 (procédure 1B_447/2018). Enfin, en tant qu’elle portait sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2017, la demande de révision a été déclarée irrecevable par arrêt du 12 juillet 2018 (procédure 1F_17/2018). Par lettre du 9 mai 2017, le Ministère public a informé la prévenue qu’il n’entrait pas en matière sur sa requête de révocation du mandat d’expertise psychiatrique. Le recours déposé par A.________

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 contre cet acte a été rejeté par arrêt de la Chambre pénale du 30 mai 2017 (procédure 502 2017 141). Cet arrêt n’a fait l’objet d’aucun recours au Tribunal fédéral. D. Le 3 décembre 2016, A.________ a demandé la récusation de la Procureure G.________, en charge du dossier auprès du Ministère public du canton de Fribourg. Par arrêt du 7 février 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté cette requête (procédure 502 2016 303). Le 13 juin 2017 (procédure 1B_96/2017), le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre cette décision, et ordonné la récusation de la Procureure concernée, les propos de celle-ci pouvant donner l’apparence d’une prévention de sa part à l’encontre de la recourante et étant susceptibles de faire redouter une activité partiale. Par arrêt du 26 septembre 2017 (procédure 1G_5/2017), le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la récusation de la Procureure ne portait que sur la procédure F 15 8204 et non sur d’autres procédures concernant A.________. Par courrier du 17 juillet 2017, A.________ a déposé une requête de récusation visant les Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________, respectivement Président et membres de la Chambre pénale. Le 5 septembre 2017 (procédure 501 2017 136), la Cour d’appel pénal a rejeté cette requête de récusation. Le 16 octobre 2017, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Par arrêt du 8 mars 2018 (procédure 1B_440/2017), celui-ci a statué notamment sur la récusation des Juges cantonaux précités. Il a retenu que la Cour d’appel pénal pouvait, sans violer le droit fédéral, rejeter la demande de récusation les concernant. Par arrêt du 26 mars 2018 (procédure 502 2017 191), la Chambre pénale a mis le Procureur H.________ en charge de la procédure F 15 8204 et décidé d’annuler les actes de procédure accomplis par la Procureure G.________ depuis le 6 septembre 2016, à l’exception de l’ordonnance de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Le 11 septembre 2018, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé par A.________ à l’encontre de cet arrêt de la Chambre pénale (procédure 1B_220/2018). E. Le 6 octobre 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre la Procureure G.________ pour différentes infractions, notamment discrimination raciale et propos racistes et négationnistes (procédure F 17 9382). Le 12 avril 2018, le Procureur général a rendu une décision de non-entrée en matière en ce qui concerne cette plainte. En date du 23 avril 2018, A.________ a déposé un recours contre cette décision (procédure 502 2018 89). Dans cet acte, elle requérait en particulier la récusation des Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________. L’arrêt du 12 juin 2018 (procédure 501 2018 65) par lequel la Cour d’appel pénal a rejeté cette demande de récusation a été annulé par arrêt du Tribunal fédéral du 25 septembre 2018 (procédure 1B_351/2018), la récusation desdits Juges cantonaux étant ordonnée pour la procédure de recours relative à la procédure pénale F 17 9382. Par arrêt du 26 mars 2019, la Chambre pénale – dans une composition différente – a rejeté le recours de A.________ du 23 avril 2018 (procédure 502 2018 89). Le 15 mai 2019, A.________ a déposé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (procédure 6B_588/2019). F. A la suite de la procédure de récusation dirigée contre la procureure en charge du dossier (cf. consid. D ci-avant), différents documents, dont le mandat d’expertise psychiatrique du 29 septembre 2016 et les documents y relatifs, ont été retirés du dossier, et il a été renoncé à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Le 5 septembre 2018, le Procureur a rendu une ordonnance pénale, condamnant A.________ pour diffamation, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité. A la suite de l’opposition formée par cette dernière, le dossier a été transmis au Président du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine. Par décision du 6 février 2019, celui-ci a renvoyé le dossier à l’instruction et demandé au magistrat instructeur de procéder à divers actes d’instruction. En se référant à l’arrêt de la Chambre pénale du 7 février 2017 (procédure 502 2016 240), cette décision relevait en particulier que la question d’ordonner une expertise psychiatrique sur la personne de la prévenue se posait sérieusement. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. G. Dans le cadre de la procédure F 15 8204 instruite à l’encontre de A.________ pour diffamation, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité, le Procureur a, en date du 14 février 2019, cité la prévenue à comparaître le 20 mars 2019 et informé les parties qu’il entendait soumettre la prévenue à une expertise psychiatrique, les invitant à se déterminer sur le choix de l’expert et les questions qui lui seront posées. Par courrier du 25 février 2019, A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale contre ces deux actes ainsi que pour déni de justice, le Procureur n’ayant pas statué sur sa demande de suspension de la procédure (procédures 502 2019 55 [expertise psychiatrique], 57 [citation à comparaître] et 59 [déni de justice]). Dans le même acte, elle a requis la récusation des Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________. Par courrier commun du 11 mars 2019, les Juges cantonaux C.________ et D.________ se sont déterminés sur la requête de récusation, concluant à son rejet. Par courrier du 25 mars 2019, remis à la poste le 26 mars 2019, A.________ a déposé une détermination spontanée dans laquelle elle a étendu sa demande de récusation au Juge cantonal E.________. Le Juge cantonal E.________ s’est déterminé par courrier du 29 mars 2019, concluant au rejet de la demande de récusation. H. Par décision du 5 mars 2019, dans la procédure F 15 8204, le Procureur a rejeté la demande de suspension de la procédure déposée par A.________, la demande d’octroi d’un délai supplémentaire, la demande d’annulation de la citation à comparaître et la demande d’annulation du mandat d’expertise psychiatrique. Par courrier du 7 mars 2019, il a en outre confié à l’expert pressenti le mandat d’effectuer une expertise psychiatrique de la prévenue. Par acte daté du 14 mars 2019, remis à la poste le 15 mars 2019, A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale contre ces deux décisions (procédures 502 2019 80 [décision du 5 mars 2019] et 84 [mandat d’expertise psychiatrique]). Dans le même acte, elle a requis la récusation des Juges cantonaux C.________, D.________ et E.________. Les Juges cantonaux concernés se sont déterminés par courrier commun du 28 mars 2019, concluant au rejet de la demande de récusation. Le 11 avril 2019, A.________ a déposé une détermination spontanée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 en droit 1. 1.1. La Cour d’appel pénal, en tant que juridiction d’appel (cf. art. 21 CPP et art. 85 al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]), est compétente pour statuer en matière de récusation lorsque l’autorité de recours et les membres de la juridiction d’appel sont concernés (art. 59 al. 1 let. c CPP). Sauf exceptions non réalisées en l’espèce (cf. arrêt TF 1B_440/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 et 3.3), sont compétents les membres de la juridiction d’appel à l’exclusion de celui ou ceux visés par la demande de récusation. La Cour d’appel pénal, dans la composition figurant en tête du présent arrêt, est par conséquent compétente pour statuer sur la demande de récusation visant les Juges cantonaux B.________, E.________, C.________ et D.________, respectivement ancien Président, Président et membres de la Chambre pénale. 1.2. Aux termes de l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, les autorités judiciaires pénales peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, la requérante sollicite, dans sa détermination du 25 mars 2019, la jonction des procédures de recours relatives aux décisions du Procureur H.________ du 14 février, du 5 mars et du 7 mars 2019. Il appartiendra à la Chambre pénale de décider dans quelle mesure elle entend donner suite à cette requête de jonction. S’agissant en revanche des requêtes de récusation des membres ordinaires de la Chambre pénale pour statuer sur ces différents recours, il se justifie de les traiter dans une même décision dès lors qu’elles portent sur les mêmes personnes et concernent toutes des actes d’instruction intervenus dans la même procédure F 15 8204 instruite à l’encontre de A.________. 1.3. S’agissant du Juge cantonal B.________, il convient de préciser d’emblée que, dans la mesure où il a quitté ses fonctions le 31 décembre 2018 pour raisons d’âge, il ne saurait être amené à statuer sur les recours déposés par A.________, de sorte que la demande de récusation est sans objet en ce qui le concerne. 2. Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition est une clause générale qui regroupe tous les motifs de récusation qui ne sont pas expressément prévus aux lettre a et e de l’art. 56 CPP. Elle reprend les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, selon lesquels toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par un juge impartial, sans prévention et indépendant qui n’est pas influencé par des circonstances étrangères à l’affaire. La jurisprudence retient une partialité et une prévention lorsqu’il existe des circonstances constatées objectivement qui sont de nature à susciter un doute quant à l’impartialité du juge. De telles circonstances peuvent notamment être fondées sur un comportement déterminé du juge. A cet égard, il ne faut pas se fonder sur les impressions subjectives d’une partie. Bien plutôt, le doute quant à l’impartialité du juge doit apparaître objectivement fondé. Il suffit que les circonstances constatées objectivement donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une partialité du juge. Il n’est pas nécessaire pour obtenir la récusation que le juge ait effectivement agi avec

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1). Par ailleurs, de jurisprudence constante, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement reviendrait à affirmer que toute décision de justice inexacte, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n’est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3).

E. 3.1 Dans son acte du 25 février 2019 et dans sa détermination du 25 mars 2019, la recourante se réfère à l’arrêt de la Chambre pénale du 7 février 2017 dans la procédure 502 2016 240, qu’elle remet en cause après la récusation de la Procureure G.________ par le Tribunal fédéral « puisque c’est sur cet arrêt que se fonde le mandat d’expertise psychiatrique dans la décision attaquée ». Elle fait en particulier valoir que les Juges cantonaux C.________ et D.________ ont déjà donné leur avis sur la nécessité d’ordonner une expertise psychiatrique sur sa personne dans l’arrêt précité, de sorte qu’ils se retrouveraient à devoir évaluer eux-mêmes si leurs propres propos restent valides ou non après invalidation des actes de la Procureure G.________. A cet égard, force est de constater en premier lieu que la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique qui avait, le 6 septembre 2016, été ordonnée par la Procureure G.________, a été abandonnée par le Procureur H.________. Quant à l’expertise psychiatrique à laquelle le Procureur a, en date du 14 février 2019, décidé de soumettre la recourante, elle fait suite à la décision du Président du tribunal du 6 février 2019 renvoyant le dossier à l’instruction, demandant au magistrat instructeur de procéder à divers actes d’instruction, et relevant en particulier que la question d’ordonner une expertise psychiatrique sur la personne de la prévenue se posait sérieusement. Cette nouvelle décision relative à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique s’avère ainsi sans lien aucun avec la Procureure G.________ et, a fortiori, la procédure F 17 9382 menée contre celle-ci et pour laquelle les Juges cantonaux C.________ et D.________ sont récusés. Cela étant, lorsque le Président du tribunal, par décision du 6 février 2019, a renvoyé le dossier à l’instruction et demandé au magistrat instructeur de procéder à divers actes d’instruction, il s’est référé à un arrêt de la Chambre pénale du 7 février 2017 (procédure 502 2016 240) pour justifier son appréciation selon laquelle se pose sérieusement la question d’ordonner une expertise psychiatrique telle que la Procureure G.________ l’avait fait avant sa récusation. Or, dans cet arrêt, la Chambre pénale – composée alors des Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________ – avait considéré ce qui suit (consid. 2b) : « En l'espèce, il ressort déjà clairement des développements du contentieux issu de la séparation que si culpabilité il y a, il serait possible qu'elle ait été influencée par un état affectif particulier. Le doute à cet égard suffit à lui seul à justifier qu'il soit demandé à un expert de se prononcer. Par ailleurs, il résulte aussi de la lecture des écritures de la prévenue et recourante que celle-ci ne mesure que de manière peu raisonnable, voire peu compréhensible, la portée de certaines de ses affirmations et de son propre comportement. Ces écritures sont largement débordantes non seulement parce qu'inutilement prolixes mais également par leur contenu, dans lequel sont amenées une foule de considérations dénuées de pertinence quant aux points à décider au moment présent. Ainsi elle soutient que le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 fait que la procureure "décide s'il existe un doute sur ma santé mentale viole mon droit à un tribunal impartial", elle s'oppose à l'expertise tout en affirmant qu'il est temps que la preuve de sa santé psychique soit reconnue, elle part de l'idée – non étayée au dossier – que la procureure a décidé qu'une arrestation et même une détention préventive pourraient se justifier dans sa situation alors qu'il y a eu simple information – dûment protocolée – de la possibilité de requérir du Tribunal des mesures de contrainte des mesures qui peuvent aller jusqu'aux deux mesures précitées et affirme que ce faisant la procureure violerait les droits de l'enfant, elle argumente en abondance sur l'inadmissibilité de telles mesures, elle reproche à la procureure de ne pas avoir trouvé la preuve – qu'il n'y avait aucune raison de rechercher – que sa mère a reçu CHF 12'000.- de l'Etat de Vaud, elle émaille ses actes procéduraux de peurs irraisonnées. Enfin et surtout, la lecture de l'ensemble des écrits de cette personne figurant au dossier de la Chambre et dans les dossiers produits révèle à tout le moins des signes d'une très profonde détresse et d'un attachement à son enfant allant au-delà de l'ordinaire. Ces éléments justifient eux aussi qu'il soit demandé à un expert de se prononcer sur leur existence et leurs conséquences possibles en matière de responsabilité pénale. ». A la lecture de ce qui précède, il apparaît que les Juges cantonaux C.________ et D.________ ont à tout le moins donné l’apparence d’une opinion déjà bien arrêtée sur la nécessité de mettre en œuvre une expertise psychiatrique sur la personne de la recourante. L’énumération de l’ensemble des arguments de la prévenue et leur mise en lumière relèvent d’un langage affirmatif, qui ne laisse aucune place au doute. A l’instar de ce que le Tribunal fédéral avait relevé, dans un autre contexte, dans son arrêt du 25 septembre 2018 (procédure 1B_351/2018), les mots choisis et la manière de formuler le raisonnement se trouvent dans une décision de justice, prononcé mettant un terme à une procédure ordinaire de recours : « ils sont donc le fruit d’une réflexion achevée et ne peuvent être assimilés à ceux qu’un magistrat est susceptible d’exprimer un peu hâtivement, par exemple au gré d’une audience rendue tendue par le comportement des uns et des autres » (consid. 2.3). Ces éléments, en particulier la manière très affirmative dont le texte est rédigé et l’évocation critique exhaustive du comportement de la prévenue qui justifiait, aux yeux des juges saisis, la nécessité d’une expertise psychiatrique, fondent l’apparence que les deux Juges intimés pourraient s’être forgé une opinion définitive à ce sujet. Dans la mesure où rien ne permet de penser que les deux Juges cantonaux concernés pourraient revenir sur leur précédente appréciation, la recourante peut objectivement craindre une apparence de prévention. Dans ces conditions, il se justifie de faire droit aux requêtes de récusation du 25 février 2019 et du 15 mars 2019 en tant qu’elles concernent les Juges cantonaux C.________ et D.________ et portent sur le recours déposé à l’encontre de la décision du Procureur du 14 février 2019 de soumettre la prévenue à une expertise psychiatrique (procédures 502 2019 55) et le recours contre le mandat d’expertise psychiatrique du 7 mars 2019 (procédure 502 2019 84). En revanche, en tant que le recours porte sur un déni de justice et une citation à comparaître, ainsi que dans la mesure où elle concerne le Juge cantonal E.________ – qui n’avait pas participé à la procédure de recours 502 2016 240 – cette argumentation n’a aucune pertinence et ne saurait par conséquent conduire à la récusation des Juges précités.

E. 3.2 La recourante se prévaut par ailleurs de l’argument de discrimination raciale dont est prévenue la Procureure G.________, les Juges cantonaux C.________ et D.________ étant récusés dans la procédure pendante contre celle-ci. Les Juges cantonaux visés ayant déjà donné leur avis sans équivoque sur les faits à juger, ils se trouveraient dans une situation fonctionnelle nécessitant leur récusation.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Dans son arrêt du 25 septembre 2018 (procédure 1B_351/2018), le Tribunal fédéral a certes retenu que les membres de la Chambre pénale, dans leur arrêt du 7 février 2017 dans la procédure 502 2016 303, avaient utilisé des termes qui étaient de nature à faire naître un doute quant à l’impartialité des Juges intimés, ne permettant plus de garantir que l’issue de la cause, notamment quant au défaut de réalisation des conditions permettant l’éventuelle application de l’art. 261bis CP, demeurerait encore indécise (cf. arrêt 1B_351/2018 consid. 2.3 in fine). Cela étant, ce motif de récusation se rapporte exclusivement à la procédure F 17 9382 menée contre la Procureure G.________ pour différentes infractions, notamment discrimination raciale et propos racistes et négationnistes. Le même doute ne saurait entacher l’activité des membres de la Chambre pénale en ce qui concerne les autres procédures dont ils sont saisis en lien avec la requérante. En effet, l'arrêt de la CourEDH cité par la requérante dans ce contexte concernait une affaire où des juges ayant siégé dans la juridiction de jugement avaient également fait partie de la chambre du tribunal qui avait déclaré recevable la plainte pénale déposée contre lui, et confirmé l'inculpation du prévenu et son renvoi en jugement. La CourEDH a estimé que, dans ces circonstances, l'impartialité de la juridiction de jugement pouvait susciter des doutes sérieux dans la mesure où tous ses membres étaient intervenus dans de nombreux actes d'instruction (cf. arrêt CourEDH n° 21369/04 Gómez de Liaño y Botella c. Espagne du 22 octobre 2008 § 63 et 71). La situation est très différente en l'espèce. En effet, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, il ne s'agit pas, pour la Chambre pénale chargée de traiter les recours contre les décisions du Procureur H.________ des 14 février, 5 mars et 7 mars 2019, de rendre un jugement sur les faits objet de la plainte pénale dirigée contre la Procureure G.________ (procédure F 17 9382), mais seulement d'examiner les motifs soulevés par la recourante afin d'établir dans quelle mesure les décisions attaquées qui, rappelons-le, se rapportent à une autre procédure, à savoir celle instruite à l’encontre de A.________ elle-même (procédure F 15 8204), sont conformes au droit ou non. C’est le lieu de rappeler également que l’une des décisions contestées concerne certes la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, mais qu’il s’agit d’une nouvelle expertise et non de celle ordonnée le

E. 3.3 Dans sa détermination du 25 mars 2019, la requérante fait valoir également que les trois membres de la Chambre pénale dont elle demande la récusation, à savoir les Juges cantonaux E.________, C.________ et D.________, auraient un intérêt à voir la recourante succomber devant le Tribunal fédéral s’agissant du classement prononcé dans la procédure F 16 9076 et avalisé par la Chambre pénale dans son arrêt du 1er février 2019 (procédure 502 2017 282), ce qui leur interdirait de statuer sur ses recours des 25 février 2019 et 15 mars 2019. La Cour de céans peine à voir pour quelle raison les Juges cantonaux précités auraient un intérêt à voir la recourante succomber devant le Tribunal fédéral s’agissant de leur arrêt du 1er février

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10

2019. Tout juge préfère certes voir une décision qu’il a prise confirmée plutôt qu’annulée par l’instance de recours. Cela étant, la possibilité de voir une de ses décisions annulée est inhérente à la fonction et à l’activité de tout juge. Elle fait en quelque sorte partie des risques du métier. S’agissant plus particulièrement de l’arrêt de la Chambre pénale du 1er février 2019, il rejette dans la mesure de sa recevabilité le recours de A.________ contre l’ordonnance de classement prononcée le 13 octobre 2017 par le Ministère public dans la procédure F 16 9076 dirigée contre F.________. La recourante veut voir un intérêt des Juges cantonaux dans le fait que, dans l’ordonnance pénale du 5 septembre 2018 rendue à son encontre (procédure F 15 8204), elle a été condamnée pour l’infraction de diffamation en raison de différentes plaintes pénales qu’elle a déposées contre F.________ et qui on justement fait l’objet de l’ordonnance de classement précitée. Or, force est de constater que, la recourante ayant formée opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale du 5 septembre 2018, le dossier a été transmis au Président du Tribunal de première instance, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation (cf. art. 356 al. 1 CPP). Le Président du tribunal devra ainsi rendre un jugement complet sur l’affaire, et se prononcer sur les faits, le droit, la culpabilité, la fixation de la peine et les frais. Il ne pourra se limiter à rejeter l’opposition et à maintenir l’ordonnance pénale (cf. PC-CPP, 2e éd. 2016, art. 356 n. 3 et 4). Sous réserve d’un retrait de l’opposition (art. 356 al. 3 CPP) ou du défaut de l’opposante à l’audience (art. 356 al. 4 CPP), ce qui ferait entrer l’ordonnance pénale en vigueur et lui conférerait l’autorité de chose jugée, l’ordonnance pénale a par conséquent été mise à néant et les faits reprochés à A.________ devront faire l’objet d’un nouvel examen. Or, cet examen sera effectué par le Président du Tribunal de la Sarine, le cas échéant par la Cour d’appel pénal en cas d’appel contre la décision du Président du tribunal, le cas échéant par le Tribunal fédéral en cas de recours contre l’arrêt de la Cour d’appel pénal. Comme on le voit, la Chambre pénale n’intervient pas dans ce processus. On ne voit pas, dans ces conditions, que l’admission éventuelle du recours de A.________ contre l’arrêt du 1er février 2019 pourrait influencer les membres de la Chambre pénale dans leur examen des recours déposés par la précitée contre les décisions du Ministère public du 14 février 2019 et des 5 et 7 mars 2019 dans la procédure F 15 8204. Dans ces conditions, et sous réserve de ce qui a été retenu au consid. 3.1 ci-avant, les requêtes de récusation du 25 février 2019 et du 15 mars 2019 doivent être rejetées. 4. Les frais de procédure sont fixés à CHF 500.-, débours compris. Les requêtes de récusation étant partiellement admises et rejetées pour le surplus, ces frais de procédure (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]) seront mis à la charge de la requérante à raison de la moitié (art. 59 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. La requête de A.________ du 25 février 2019 tendant à la récusation du Juge cantonal B.________ est sans objet. II. Les requêtes de A.________ du 25 février 2019 et du 15 mars 2019 tendant à la récusation des Juges cantonaux C.________ et D.________ est admise en tant qu’elles portent sur le recours contre la décision du Ministère public du 14 février 2019 de soumettre la prévenue à une expertise psychiatrique (procédure 502 2019 55) et sur le recours contre le mandat d’expertise psychiatrique du 7 mars 2019 (procédure 502 2019 84). III. Pour le surplus, les requêtes de A.________ du 25 février 2019 et du 15 mars 2019 tendant à la récusation des Juges cantonaux E.________, C.________ et D.________ pour statuer sur les recours contre les décisions du Ministère public du 14 février 2019 (502 2019 55, 57 et 59) et des 5 et 7 mars 2019 (502 2019 80) dans la procédure F 15 8204 sont rejetées. III. Les frais de procédure dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.- et mis à la charge de A.________ à raison de la moitié. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 juilllet 2019/dbe La Vice-Présidente : La Greffière :

E. 6 septembre 2016 par la Procureure G.________, récusée entretemps. Par ailleurs, dans le cadre de l’examen du recours déposé par A.________ à l’encontre de l’arrêt de la Chambre pénale du 26 mars 2018 (procédure 502 2017 191), mettant le Procureur H.________ en charge de la procédure F 15 8204 et décidant d’annuler les actes de procédure accomplis par la Procureure G.________ depuis le 6 septembre 2016, à l’exception de l’ordonnance de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, le Tribunal fédéral a lui-même rappelé que « le motif permettant de retenir une apparence de prévention [de la Procureure G.________] ne découle pas de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique mais des propos tenus en parallèle qui pouvaient « laisser objectivement entendre que le prononcé de cette mesure reposait en partie sur l’appartenance de la recourante à la communauté yéniche » (cf. arrêt 1B_220/2018 du 11 septembre 2018 consid. 1.2.2).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 9 501 2019 43 Arrêt du 31 juillet 2019 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Pierre Corboz Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, requérante, contre B.________, C.________, D.________ et E.________, Juges cantonaux, intimés Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Requête du 25 février 2019 dans le cadre du recours contre les décisions du Ministère public du 14 février 2019 (502 2019 55, 57 et

59) dans la procédure F 15 8204 Requête du 15 mars 2019 dans le cadre du recours conte les décisions du Ministère public du 5 et du 7 mars 2019 (502 2019 80 et 84) dans la procédure F 15 8204

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ et F.________ sont les parents d’une petite fille née en 2015. Depuis leur séparation, un lourd conflit les oppose quant à la garde et aux relations personnelles avec l’enfant. Des procédures civiles et pénales ont été ouvertes de part et d’autre. B. S’agissant des plaintes pénales déposées par A.________ à l'encontre de F.________, le Ministère public a prononcé, par ordonnance du 13 octobre 2017, le classement de la procédure pénale pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, voies de fait ou lésions corporelles simples, violation de domicile, calomnie, discrimination raciale, insoumission à une décision de l'autorité, violation du secret professionnel et contrainte (procédure F 16 9076). Dans son acte de recours du 3 novembre 2017 contre cette ordonnance (procédure 502 2017 282), A.________ a en particulier requis la récusation des Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________. Par arrêt du 20 août 2018 (procédure 501 2017 194), la Cour d'appel pénal a rejeté la requête tendant à la récusation desdits Juges cantonaux pour statuer sur le recours contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 13 octobre 2017. Cet arrêt n'a fait l'objet d'aucun recours au Tribunal fédéral. Par arrêt du 1er février 2019, la Chambre pénale a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de A.________ du 3 novembre 2017 (procédure 502 2017 282). Le 18 mars 2019, A.________ a déposé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (procédure 6B_354/2019). C. De son côté, F.________ a également déposé plusieurs plaintes pénales contre son ex- compagne, ayant entraîné contre celle-ci l'ouverture d'une procédure préliminaire pour calomnie, insoumission à une décision de l'autorité, éventuellement menaces, tentative de contrainte, violation du devoir d'assistance ou d'éducation (procédure F 15 8204). Par lettre du 6 septembre 2016 adressé aux défenseurs de la prévenue et de la partie plaignante, le Ministère public les a informés qu'une expertise psychiatrique de A.________ était ordonnée. Par arrêt du 7 février 2017, la Chambre pénale a rejeté le recours déposé par la prévenue contre cette décision (procédure 502 2016 240). Quant au Tribunal fédéral, par arrêt du 22 mars 2017 (procédure 1B_98/2017), il a déclaré irrecevable le recours de A.________ à l’encontre de cet arrêt de la Chambre pénale. Par acte du 5 juillet 2018 adressé tant au Tribunal fédéral qu'au Tribunal cantonal de Fribourg, A.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2017 (procédure 1B_98/2017) et de l'arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 7 février 2017 (procédure 502 2016 240), et d'annulation de l'ordonnance de mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. En tant qu’elle portait sur l’arrêt de la Chambre pénale du 7 février 2017, cette demande de révision a été déclarée irrecevable par arrêt de la Cour d’appel pénal du 20 aout 2018 (procédure 501 2018 107). Le recours dirigé contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 3 octobre 2018 (procédure 1B_447/2018). Enfin, en tant qu’elle portait sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2017, la demande de révision a été déclarée irrecevable par arrêt du 12 juillet 2018 (procédure 1F_17/2018). Par lettre du 9 mai 2017, le Ministère public a informé la prévenue qu’il n’entrait pas en matière sur sa requête de révocation du mandat d’expertise psychiatrique. Le recours déposé par A.________

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 contre cet acte a été rejeté par arrêt de la Chambre pénale du 30 mai 2017 (procédure 502 2017 141). Cet arrêt n’a fait l’objet d’aucun recours au Tribunal fédéral. D. Le 3 décembre 2016, A.________ a demandé la récusation de la Procureure G.________, en charge du dossier auprès du Ministère public du canton de Fribourg. Par arrêt du 7 février 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté cette requête (procédure 502 2016 303). Le 13 juin 2017 (procédure 1B_96/2017), le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre cette décision, et ordonné la récusation de la Procureure concernée, les propos de celle-ci pouvant donner l’apparence d’une prévention de sa part à l’encontre de la recourante et étant susceptibles de faire redouter une activité partiale. Par arrêt du 26 septembre 2017 (procédure 1G_5/2017), le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la récusation de la Procureure ne portait que sur la procédure F 15 8204 et non sur d’autres procédures concernant A.________. Par courrier du 17 juillet 2017, A.________ a déposé une requête de récusation visant les Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________, respectivement Président et membres de la Chambre pénale. Le 5 septembre 2017 (procédure 501 2017 136), la Cour d’appel pénal a rejeté cette requête de récusation. Le 16 octobre 2017, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Par arrêt du 8 mars 2018 (procédure 1B_440/2017), celui-ci a statué notamment sur la récusation des Juges cantonaux précités. Il a retenu que la Cour d’appel pénal pouvait, sans violer le droit fédéral, rejeter la demande de récusation les concernant. Par arrêt du 26 mars 2018 (procédure 502 2017 191), la Chambre pénale a mis le Procureur H.________ en charge de la procédure F 15 8204 et décidé d’annuler les actes de procédure accomplis par la Procureure G.________ depuis le 6 septembre 2016, à l’exception de l’ordonnance de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Le 11 septembre 2018, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé par A.________ à l’encontre de cet arrêt de la Chambre pénale (procédure 1B_220/2018). E. Le 6 octobre 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre la Procureure G.________ pour différentes infractions, notamment discrimination raciale et propos racistes et négationnistes (procédure F 17 9382). Le 12 avril 2018, le Procureur général a rendu une décision de non-entrée en matière en ce qui concerne cette plainte. En date du 23 avril 2018, A.________ a déposé un recours contre cette décision (procédure 502 2018 89). Dans cet acte, elle requérait en particulier la récusation des Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________. L’arrêt du 12 juin 2018 (procédure 501 2018 65) par lequel la Cour d’appel pénal a rejeté cette demande de récusation a été annulé par arrêt du Tribunal fédéral du 25 septembre 2018 (procédure 1B_351/2018), la récusation desdits Juges cantonaux étant ordonnée pour la procédure de recours relative à la procédure pénale F 17 9382. Par arrêt du 26 mars 2019, la Chambre pénale – dans une composition différente – a rejeté le recours de A.________ du 23 avril 2018 (procédure 502 2018 89). Le 15 mai 2019, A.________ a déposé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (procédure 6B_588/2019). F. A la suite de la procédure de récusation dirigée contre la procureure en charge du dossier (cf. consid. D ci-avant), différents documents, dont le mandat d’expertise psychiatrique du 29 septembre 2016 et les documents y relatifs, ont été retirés du dossier, et il a été renoncé à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Le 5 septembre 2018, le Procureur a rendu une ordonnance pénale, condamnant A.________ pour diffamation, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité. A la suite de l’opposition formée par cette dernière, le dossier a été transmis au Président du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine. Par décision du 6 février 2019, celui-ci a renvoyé le dossier à l’instruction et demandé au magistrat instructeur de procéder à divers actes d’instruction. En se référant à l’arrêt de la Chambre pénale du 7 février 2017 (procédure 502 2016 240), cette décision relevait en particulier que la question d’ordonner une expertise psychiatrique sur la personne de la prévenue se posait sérieusement. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. G. Dans le cadre de la procédure F 15 8204 instruite à l’encontre de A.________ pour diffamation, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité, le Procureur a, en date du 14 février 2019, cité la prévenue à comparaître le 20 mars 2019 et informé les parties qu’il entendait soumettre la prévenue à une expertise psychiatrique, les invitant à se déterminer sur le choix de l’expert et les questions qui lui seront posées. Par courrier du 25 février 2019, A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale contre ces deux actes ainsi que pour déni de justice, le Procureur n’ayant pas statué sur sa demande de suspension de la procédure (procédures 502 2019 55 [expertise psychiatrique], 57 [citation à comparaître] et 59 [déni de justice]). Dans le même acte, elle a requis la récusation des Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________. Par courrier commun du 11 mars 2019, les Juges cantonaux C.________ et D.________ se sont déterminés sur la requête de récusation, concluant à son rejet. Par courrier du 25 mars 2019, remis à la poste le 26 mars 2019, A.________ a déposé une détermination spontanée dans laquelle elle a étendu sa demande de récusation au Juge cantonal E.________. Le Juge cantonal E.________ s’est déterminé par courrier du 29 mars 2019, concluant au rejet de la demande de récusation. H. Par décision du 5 mars 2019, dans la procédure F 15 8204, le Procureur a rejeté la demande de suspension de la procédure déposée par A.________, la demande d’octroi d’un délai supplémentaire, la demande d’annulation de la citation à comparaître et la demande d’annulation du mandat d’expertise psychiatrique. Par courrier du 7 mars 2019, il a en outre confié à l’expert pressenti le mandat d’effectuer une expertise psychiatrique de la prévenue. Par acte daté du 14 mars 2019, remis à la poste le 15 mars 2019, A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale contre ces deux décisions (procédures 502 2019 80 [décision du 5 mars 2019] et 84 [mandat d’expertise psychiatrique]). Dans le même acte, elle a requis la récusation des Juges cantonaux C.________, D.________ et E.________. Les Juges cantonaux concernés se sont déterminés par courrier commun du 28 mars 2019, concluant au rejet de la demande de récusation. Le 11 avril 2019, A.________ a déposé une détermination spontanée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 en droit 1. 1.1. La Cour d’appel pénal, en tant que juridiction d’appel (cf. art. 21 CPP et art. 85 al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]), est compétente pour statuer en matière de récusation lorsque l’autorité de recours et les membres de la juridiction d’appel sont concernés (art. 59 al. 1 let. c CPP). Sauf exceptions non réalisées en l’espèce (cf. arrêt TF 1B_440/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 et 3.3), sont compétents les membres de la juridiction d’appel à l’exclusion de celui ou ceux visés par la demande de récusation. La Cour d’appel pénal, dans la composition figurant en tête du présent arrêt, est par conséquent compétente pour statuer sur la demande de récusation visant les Juges cantonaux B.________, E.________, C.________ et D.________, respectivement ancien Président, Président et membres de la Chambre pénale. 1.2. Aux termes de l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, les autorités judiciaires pénales peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, la requérante sollicite, dans sa détermination du 25 mars 2019, la jonction des procédures de recours relatives aux décisions du Procureur H.________ du 14 février, du 5 mars et du 7 mars 2019. Il appartiendra à la Chambre pénale de décider dans quelle mesure elle entend donner suite à cette requête de jonction. S’agissant en revanche des requêtes de récusation des membres ordinaires de la Chambre pénale pour statuer sur ces différents recours, il se justifie de les traiter dans une même décision dès lors qu’elles portent sur les mêmes personnes et concernent toutes des actes d’instruction intervenus dans la même procédure F 15 8204 instruite à l’encontre de A.________. 1.3. S’agissant du Juge cantonal B.________, il convient de préciser d’emblée que, dans la mesure où il a quitté ses fonctions le 31 décembre 2018 pour raisons d’âge, il ne saurait être amené à statuer sur les recours déposés par A.________, de sorte que la demande de récusation est sans objet en ce qui le concerne. 2. Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition est une clause générale qui regroupe tous les motifs de récusation qui ne sont pas expressément prévus aux lettre a et e de l’art. 56 CPP. Elle reprend les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, selon lesquels toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par un juge impartial, sans prévention et indépendant qui n’est pas influencé par des circonstances étrangères à l’affaire. La jurisprudence retient une partialité et une prévention lorsqu’il existe des circonstances constatées objectivement qui sont de nature à susciter un doute quant à l’impartialité du juge. De telles circonstances peuvent notamment être fondées sur un comportement déterminé du juge. A cet égard, il ne faut pas se fonder sur les impressions subjectives d’une partie. Bien plutôt, le doute quant à l’impartialité du juge doit apparaître objectivement fondé. Il suffit que les circonstances constatées objectivement donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une partialité du juge. Il n’est pas nécessaire pour obtenir la récusation que le juge ait effectivement agi avec

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1). Par ailleurs, de jurisprudence constante, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement reviendrait à affirmer que toute décision de justice inexacte, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n’est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 3. 3.1. Dans son acte du 25 février 2019 et dans sa détermination du 25 mars 2019, la recourante se réfère à l’arrêt de la Chambre pénale du 7 février 2017 dans la procédure 502 2016 240, qu’elle remet en cause après la récusation de la Procureure G.________ par le Tribunal fédéral « puisque c’est sur cet arrêt que se fonde le mandat d’expertise psychiatrique dans la décision attaquée ». Elle fait en particulier valoir que les Juges cantonaux C.________ et D.________ ont déjà donné leur avis sur la nécessité d’ordonner une expertise psychiatrique sur sa personne dans l’arrêt précité, de sorte qu’ils se retrouveraient à devoir évaluer eux-mêmes si leurs propres propos restent valides ou non après invalidation des actes de la Procureure G.________. A cet égard, force est de constater en premier lieu que la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique qui avait, le 6 septembre 2016, été ordonnée par la Procureure G.________, a été abandonnée par le Procureur H.________. Quant à l’expertise psychiatrique à laquelle le Procureur a, en date du 14 février 2019, décidé de soumettre la recourante, elle fait suite à la décision du Président du tribunal du 6 février 2019 renvoyant le dossier à l’instruction, demandant au magistrat instructeur de procéder à divers actes d’instruction, et relevant en particulier que la question d’ordonner une expertise psychiatrique sur la personne de la prévenue se posait sérieusement. Cette nouvelle décision relative à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique s’avère ainsi sans lien aucun avec la Procureure G.________ et, a fortiori, la procédure F 17 9382 menée contre celle-ci et pour laquelle les Juges cantonaux C.________ et D.________ sont récusés. Cela étant, lorsque le Président du tribunal, par décision du 6 février 2019, a renvoyé le dossier à l’instruction et demandé au magistrat instructeur de procéder à divers actes d’instruction, il s’est référé à un arrêt de la Chambre pénale du 7 février 2017 (procédure 502 2016 240) pour justifier son appréciation selon laquelle se pose sérieusement la question d’ordonner une expertise psychiatrique telle que la Procureure G.________ l’avait fait avant sa récusation. Or, dans cet arrêt, la Chambre pénale – composée alors des Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________ – avait considéré ce qui suit (consid. 2b) : « En l'espèce, il ressort déjà clairement des développements du contentieux issu de la séparation que si culpabilité il y a, il serait possible qu'elle ait été influencée par un état affectif particulier. Le doute à cet égard suffit à lui seul à justifier qu'il soit demandé à un expert de se prononcer. Par ailleurs, il résulte aussi de la lecture des écritures de la prévenue et recourante que celle-ci ne mesure que de manière peu raisonnable, voire peu compréhensible, la portée de certaines de ses affirmations et de son propre comportement. Ces écritures sont largement débordantes non seulement parce qu'inutilement prolixes mais également par leur contenu, dans lequel sont amenées une foule de considérations dénuées de pertinence quant aux points à décider au moment présent. Ainsi elle soutient que le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 fait que la procureure "décide s'il existe un doute sur ma santé mentale viole mon droit à un tribunal impartial", elle s'oppose à l'expertise tout en affirmant qu'il est temps que la preuve de sa santé psychique soit reconnue, elle part de l'idée – non étayée au dossier – que la procureure a décidé qu'une arrestation et même une détention préventive pourraient se justifier dans sa situation alors qu'il y a eu simple information – dûment protocolée – de la possibilité de requérir du Tribunal des mesures de contrainte des mesures qui peuvent aller jusqu'aux deux mesures précitées et affirme que ce faisant la procureure violerait les droits de l'enfant, elle argumente en abondance sur l'inadmissibilité de telles mesures, elle reproche à la procureure de ne pas avoir trouvé la preuve – qu'il n'y avait aucune raison de rechercher – que sa mère a reçu CHF 12'000.- de l'Etat de Vaud, elle émaille ses actes procéduraux de peurs irraisonnées. Enfin et surtout, la lecture de l'ensemble des écrits de cette personne figurant au dossier de la Chambre et dans les dossiers produits révèle à tout le moins des signes d'une très profonde détresse et d'un attachement à son enfant allant au-delà de l'ordinaire. Ces éléments justifient eux aussi qu'il soit demandé à un expert de se prononcer sur leur existence et leurs conséquences possibles en matière de responsabilité pénale. ». A la lecture de ce qui précède, il apparaît que les Juges cantonaux C.________ et D.________ ont à tout le moins donné l’apparence d’une opinion déjà bien arrêtée sur la nécessité de mettre en œuvre une expertise psychiatrique sur la personne de la recourante. L’énumération de l’ensemble des arguments de la prévenue et leur mise en lumière relèvent d’un langage affirmatif, qui ne laisse aucune place au doute. A l’instar de ce que le Tribunal fédéral avait relevé, dans un autre contexte, dans son arrêt du 25 septembre 2018 (procédure 1B_351/2018), les mots choisis et la manière de formuler le raisonnement se trouvent dans une décision de justice, prononcé mettant un terme à une procédure ordinaire de recours : « ils sont donc le fruit d’une réflexion achevée et ne peuvent être assimilés à ceux qu’un magistrat est susceptible d’exprimer un peu hâtivement, par exemple au gré d’une audience rendue tendue par le comportement des uns et des autres » (consid. 2.3). Ces éléments, en particulier la manière très affirmative dont le texte est rédigé et l’évocation critique exhaustive du comportement de la prévenue qui justifiait, aux yeux des juges saisis, la nécessité d’une expertise psychiatrique, fondent l’apparence que les deux Juges intimés pourraient s’être forgé une opinion définitive à ce sujet. Dans la mesure où rien ne permet de penser que les deux Juges cantonaux concernés pourraient revenir sur leur précédente appréciation, la recourante peut objectivement craindre une apparence de prévention. Dans ces conditions, il se justifie de faire droit aux requêtes de récusation du 25 février 2019 et du 15 mars 2019 en tant qu’elles concernent les Juges cantonaux C.________ et D.________ et portent sur le recours déposé à l’encontre de la décision du Procureur du 14 février 2019 de soumettre la prévenue à une expertise psychiatrique (procédures 502 2019 55) et le recours contre le mandat d’expertise psychiatrique du 7 mars 2019 (procédure 502 2019 84). En revanche, en tant que le recours porte sur un déni de justice et une citation à comparaître, ainsi que dans la mesure où elle concerne le Juge cantonal E.________ – qui n’avait pas participé à la procédure de recours 502 2016 240 – cette argumentation n’a aucune pertinence et ne saurait par conséquent conduire à la récusation des Juges précités. 3.2. La recourante se prévaut par ailleurs de l’argument de discrimination raciale dont est prévenue la Procureure G.________, les Juges cantonaux C.________ et D.________ étant récusés dans la procédure pendante contre celle-ci. Les Juges cantonaux visés ayant déjà donné leur avis sans équivoque sur les faits à juger, ils se trouveraient dans une situation fonctionnelle nécessitant leur récusation.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Dans son arrêt du 25 septembre 2018 (procédure 1B_351/2018), le Tribunal fédéral a certes retenu que les membres de la Chambre pénale, dans leur arrêt du 7 février 2017 dans la procédure 502 2016 303, avaient utilisé des termes qui étaient de nature à faire naître un doute quant à l’impartialité des Juges intimés, ne permettant plus de garantir que l’issue de la cause, notamment quant au défaut de réalisation des conditions permettant l’éventuelle application de l’art. 261bis CP, demeurerait encore indécise (cf. arrêt 1B_351/2018 consid. 2.3 in fine). Cela étant, ce motif de récusation se rapporte exclusivement à la procédure F 17 9382 menée contre la Procureure G.________ pour différentes infractions, notamment discrimination raciale et propos racistes et négationnistes. Le même doute ne saurait entacher l’activité des membres de la Chambre pénale en ce qui concerne les autres procédures dont ils sont saisis en lien avec la requérante. En effet, l'arrêt de la CourEDH cité par la requérante dans ce contexte concernait une affaire où des juges ayant siégé dans la juridiction de jugement avaient également fait partie de la chambre du tribunal qui avait déclaré recevable la plainte pénale déposée contre lui, et confirmé l'inculpation du prévenu et son renvoi en jugement. La CourEDH a estimé que, dans ces circonstances, l'impartialité de la juridiction de jugement pouvait susciter des doutes sérieux dans la mesure où tous ses membres étaient intervenus dans de nombreux actes d'instruction (cf. arrêt CourEDH n° 21369/04 Gómez de Liaño y Botella c. Espagne du 22 octobre 2008 § 63 et 71). La situation est très différente en l'espèce. En effet, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, il ne s'agit pas, pour la Chambre pénale chargée de traiter les recours contre les décisions du Procureur H.________ des 14 février, 5 mars et 7 mars 2019, de rendre un jugement sur les faits objet de la plainte pénale dirigée contre la Procureure G.________ (procédure F 17 9382), mais seulement d'examiner les motifs soulevés par la recourante afin d'établir dans quelle mesure les décisions attaquées qui, rappelons-le, se rapportent à une autre procédure, à savoir celle instruite à l’encontre de A.________ elle-même (procédure F 15 8204), sont conformes au droit ou non. C’est le lieu de rappeler également que l’une des décisions contestées concerne certes la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, mais qu’il s’agit d’une nouvelle expertise et non de celle ordonnée le 6 septembre 2016 par la Procureure G.________, récusée entretemps. Par ailleurs, dans le cadre de l’examen du recours déposé par A.________ à l’encontre de l’arrêt de la Chambre pénale du 26 mars 2018 (procédure 502 2017 191), mettant le Procureur H.________ en charge de la procédure F 15 8204 et décidant d’annuler les actes de procédure accomplis par la Procureure G.________ depuis le 6 septembre 2016, à l’exception de l’ordonnance de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, le Tribunal fédéral a lui-même rappelé que « le motif permettant de retenir une apparence de prévention [de la Procureure G.________] ne découle pas de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique mais des propos tenus en parallèle qui pouvaient « laisser objectivement entendre que le prononcé de cette mesure reposait en partie sur l’appartenance de la recourante à la communauté yéniche » (cf. arrêt 1B_220/2018 du 11 septembre 2018 consid. 1.2.2). 3.3. Dans sa détermination du 25 mars 2019, la requérante fait valoir également que les trois membres de la Chambre pénale dont elle demande la récusation, à savoir les Juges cantonaux E.________, C.________ et D.________, auraient un intérêt à voir la recourante succomber devant le Tribunal fédéral s’agissant du classement prononcé dans la procédure F 16 9076 et avalisé par la Chambre pénale dans son arrêt du 1er février 2019 (procédure 502 2017 282), ce qui leur interdirait de statuer sur ses recours des 25 février 2019 et 15 mars 2019. La Cour de céans peine à voir pour quelle raison les Juges cantonaux précités auraient un intérêt à voir la recourante succomber devant le Tribunal fédéral s’agissant de leur arrêt du 1er février

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10

2019. Tout juge préfère certes voir une décision qu’il a prise confirmée plutôt qu’annulée par l’instance de recours. Cela étant, la possibilité de voir une de ses décisions annulée est inhérente à la fonction et à l’activité de tout juge. Elle fait en quelque sorte partie des risques du métier. S’agissant plus particulièrement de l’arrêt de la Chambre pénale du 1er février 2019, il rejette dans la mesure de sa recevabilité le recours de A.________ contre l’ordonnance de classement prononcée le 13 octobre 2017 par le Ministère public dans la procédure F 16 9076 dirigée contre F.________. La recourante veut voir un intérêt des Juges cantonaux dans le fait que, dans l’ordonnance pénale du 5 septembre 2018 rendue à son encontre (procédure F 15 8204), elle a été condamnée pour l’infraction de diffamation en raison de différentes plaintes pénales qu’elle a déposées contre F.________ et qui on justement fait l’objet de l’ordonnance de classement précitée. Or, force est de constater que, la recourante ayant formée opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale du 5 septembre 2018, le dossier a été transmis au Président du Tribunal de première instance, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation (cf. art. 356 al. 1 CPP). Le Président du tribunal devra ainsi rendre un jugement complet sur l’affaire, et se prononcer sur les faits, le droit, la culpabilité, la fixation de la peine et les frais. Il ne pourra se limiter à rejeter l’opposition et à maintenir l’ordonnance pénale (cf. PC-CPP, 2e éd. 2016, art. 356 n. 3 et 4). Sous réserve d’un retrait de l’opposition (art. 356 al. 3 CPP) ou du défaut de l’opposante à l’audience (art. 356 al. 4 CPP), ce qui ferait entrer l’ordonnance pénale en vigueur et lui conférerait l’autorité de chose jugée, l’ordonnance pénale a par conséquent été mise à néant et les faits reprochés à A.________ devront faire l’objet d’un nouvel examen. Or, cet examen sera effectué par le Président du Tribunal de la Sarine, le cas échéant par la Cour d’appel pénal en cas d’appel contre la décision du Président du tribunal, le cas échéant par le Tribunal fédéral en cas de recours contre l’arrêt de la Cour d’appel pénal. Comme on le voit, la Chambre pénale n’intervient pas dans ce processus. On ne voit pas, dans ces conditions, que l’admission éventuelle du recours de A.________ contre l’arrêt du 1er février 2019 pourrait influencer les membres de la Chambre pénale dans leur examen des recours déposés par la précitée contre les décisions du Ministère public du 14 février 2019 et des 5 et 7 mars 2019 dans la procédure F 15 8204. Dans ces conditions, et sous réserve de ce qui a été retenu au consid. 3.1 ci-avant, les requêtes de récusation du 25 février 2019 et du 15 mars 2019 doivent être rejetées. 4. Les frais de procédure sont fixés à CHF 500.-, débours compris. Les requêtes de récusation étant partiellement admises et rejetées pour le surplus, ces frais de procédure (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]) seront mis à la charge de la requérante à raison de la moitié (art. 59 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. La requête de A.________ du 25 février 2019 tendant à la récusation du Juge cantonal B.________ est sans objet. II. Les requêtes de A.________ du 25 février 2019 et du 15 mars 2019 tendant à la récusation des Juges cantonaux C.________ et D.________ est admise en tant qu’elles portent sur le recours contre la décision du Ministère public du 14 février 2019 de soumettre la prévenue à une expertise psychiatrique (procédure 502 2019 55) et sur le recours contre le mandat d’expertise psychiatrique du 7 mars 2019 (procédure 502 2019 84). III. Pour le surplus, les requêtes de A.________ du 25 février 2019 et du 15 mars 2019 tendant à la récusation des Juges cantonaux E.________, C.________ et D.________ pour statuer sur les recours contre les décisions du Ministère public du 14 février 2019 (502 2019 55, 57 et 59) et des 5 et 7 mars 2019 (502 2019 80) dans la procédure F 15 8204 sont rejetées. III. Les frais de procédure dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.- et mis à la charge de A.________ à raison de la moitié. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 juilllet 2019/dbe La Vice-Présidente : La Greffière :