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501 2019 8

Freiburg · 2020-05-12 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (18 Absätze)

E. 5 Le 1er février 2015, H.________ a effectué un voyage à bord d’une voiture de marque Kia Carens. H.________ a été arrêté par la police française au péage de Viry/F le 1er février 2015 vers

E. 5.1 Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où même si la Cour a acquitté la prévenue pour les cas de blanchiment d’argent à l’exception de celui du 15 mars 2015, ces infractions étaient intimement liées aux violations de la LStup qui ont été confirmées en appel. La prévenue a en outre été reconnue coupable en appel de

Tribunal cantonal TC Page 21 de 25 deux épisodes supplémentaires de crime à la LStup. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. S’agissant des frais de la procédure d’appel, l’appel et l’appel joint ont été partiellement admis. La Cour a acquitté la prévenue des cas de blanchiment d’argent, à l’exception de celui du 15 mars

2015. Elle a en revanche admis l’appel joint du Ministère public concernant deux cas supplémentaires de crime contre la LStup. La peine fixée en première instance n’a quant à elle pas changé. Partant, il se justifie de mettre les 5/6 des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelante et le solde à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office.

E. 5.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art.

E. 08 : 45. Près de 8 kilos de cocaïne bruts, soit plus de 3'500 g de cocaïne pure, ont été séquestrés dans sa voiture, dans une cachette identique à celle qui a été découverte dans la voiture conduite par B.________ le 15 mars 2015. H.________ aurait dû livrer cette drogue à A.________, à l’adresse avenue F.________, à Vernier/GE. Cette livraison n’a toutefois pas pu avoir lieu en raison de l’arrestation du précité. A.________ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir pris des mesures en vue de l’acquisition de cette marchandise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. g LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande (cf. jugement attaqué, p. 92 à 94).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 25 6. Le 25 janvier 2015, A.________ a réceptionné une quantité de deux kilos de cocaïne pure livrée par H.________, à Genève. Elle a ensuite redistribué cette drogue en des lieux inconnus. A.________ a également récolté, respectivement fait récolter l’argent issu du trafic de drogue et l’a acheminé vers les personnes qui ont mis la cocaïne sur le marché. A.________ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir aliéné et possédé cette marchandise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c et d LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande ainsi que pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 94 à 96). 7. Le 18 janvier 2015, A.________ a réceptionné, à Romont, une quantité de deux kilos de cocaïne pure livrée par H.________. C.________ a ensuite livré cette marchandise à divers grossistes dans toute la Suisse. A.________ a également récolté, respectivement fait récolter l’argent issu du trafic de drogue et l’a acheminé vers les personnes qui ont mis la cocaïne sur le marché. A.________ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir aliéné et possédé cette marchandise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c et d LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande ainsi que pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 96 à 98).

E. 8 Le 11 janvier 2015, A.________ a réceptionné, à Romont, une quantité de cocaïne pure estimée à deux kg livrée par B.________ et que C.________ a ensuite distribué aux grossistes, conformément au schéma habituel. A.________ a également récolté, respectivement fait récolter l’argent issu du trafic de drogue et l’a acheminé vers les personnes qui ont mis la cocaïne sur le marché. A.________ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir aliéné et possédé cette marchandise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c et d LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande ainsi que de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 98 à 100).

E. 9 cf. ci-dessous ch. 18

E. 10 Le 28 décembre 2014, A.________ a réceptionné, à Genève, deux kilos de cocaïne pure livrée par H.________. Elle a ensuite redistribué cette drogue en des lieux inconnus. A.________ a également récolté, respectivement fait récolter l’argent issu du trafic de drogue et l’a acheminé vers les personnes qui ont mis la cocaïne sur le marché. A.________ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir aliéné et possédé cette marchandise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c et d LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande ainsi que de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 101 s.).

E. 11 cf. ci-dessous ch. 18

E. 12 Le 14 décembre 2014, A.________ a réceptionné, à Romont, une quantité de deux kg de cocaïne pure livrée par B.________. Elle a ensuite redistribué cette drogue en des lieux inconnus. A.________ a également récolté, respectivement fait récolter l’argent issu du trafic de drogue et l’a acheminé vers les personnes qui ont mis la cocaïne sur le marché.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 25 A.________ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir aliéné et possédé cette marchandise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c et d LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande ainsi que de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 103 s.).

E. 13 cf. ci-dessous ch. 18

E. 14 Le 7 décembre 2014, A.________ a réceptionné, à Romont, une quantité de deux kg de cocaïne pure livrée par B.________. Elle a ensuite redistribué cette drogue en des lieux inconnus. A.________ a également récolté, respectivement fait récolter l’argent issu du trafic de drogue et l’a acheminé vers les personnes qui ont mis la cocaïne sur le marché. A.________ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir aliéné et possédé cette marchandise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c et d LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande ainsi que de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 105 à 107).

E. 15 Le 30 novembre 2014, A.________ a réceptionné, à Romont, une quantité de deux kg de cocaïne pure livrée par B.________. Elle a ensuite redistribué cette drogue en des lieux inconnus. A.________ a également récolté, respectivement fait récolter l’argent issu du trafic de drogue et l’a acheminé vers les personnes qui ont mis la cocaïne sur le marché. A.________ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir aliéné et possédé cette marchandise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c et d LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande ainsi que de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 107 à 109).

E. 16 Le 23 novembre 2014, A.________ a réceptionné, à Romont, une quantité de deux kg de cocaïne pure livrée par B.________. Elle a ensuite redistribué cette drogue en des lieux inconnus. A.________ a également récolté, respectivement fait récolter l’argent issu du trafic de drogue et l’a acheminé vers les personnes qui ont mis la cocaïne sur le marché. A.________ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir aliéné et possédé cette marchandise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c et d LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande ainsi que de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 109 à 111).

E. 17 Le 16 novembre 2014, A.________ a réceptionné, à Romont, une quantité de deux kg de cocaïne pure livrée par B.________. Elle a ensuite redistribué cette drogue en des lieux inconnus. A.________ a également récolté, respectivement fait récolter l’argent issu du trafic de drogue et l’a acheminé vers les personnes qui ont mis la cocaïne sur le marché. A.________ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir aliéné et possédé cette marchandise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c et d LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande ainsi que de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 111 à 113).

E. 18 En revanche, le Tribunal n’a pas retenu à la charge de A.________ la livraison du 4 janvier 2015 (cas n. 9, p. 100 s.), celle du 21 décembre 2014 (cas n. 11, p. 102 s.) et celle du 9 décembre 2014 (cas n. 13, p. 104 s.), la preuve technique utilisée ne pouvant être exploitée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 25 B. A.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement en date du 8 novembre

2018. Le jugement intégralement motivé lui a été notifié le 9 janvier 2019. Par acte du 29 janvier 2019, A.________ a déposé une déclaration d’appel très brièvement motivée contre le jugement du Tribunal dans laquelle elle attaque l’état de fait retenu, la question de sa culpabilité ainsi que la quotité de la peine. Elle conclut à la modification du jugement en ce sens qu’elle soit acquittée du chef de prévention de blanchiment d’argent et qu’elle soit condamnée à une peine privative de liberté de 6 ans, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 15 mars 2015 au 12 février 2017, puis du 3 mai 2017 au 5 juillet 2017, et des jours effectués en exécution anticipée de peine entre le 13 février 2017 et le 2 mai 2017, puis du 6 juillet 2017 à ce jour, frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. En outre, elle a formulé une réquisition de preuve, soit la production par les compagnies aériennes KLM et Easyjet de la confirmation de vol de D.________ du 8 mars 2015. C. En date du 15 mars 2019, le Ministère public a déposé un appel joint très brièvement motivé dans lequel il attaque l’état de fait retenu et la quotité de la peine prononcée. Il conclut à ce que l’appelante soit condamnée à une peine privative de liberté de 12 ans, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 15 mars 2015 au 12 février 2017, puis du 3 mai 2017 au 5 juillet 2017, et des jours effectués en exécution anticipée de peine entre le 13 février 2017 et le 2 mai 2017, puis du 6 juillet 2017 à ce jour, frais de la procédure d’appel à la charge de la prévenue. Il a en outre conclu au rejet de l’appel principal et de la réquisition de preuve formulée par l’appelante. D. En date du 5 juillet 2019, A.________ a motivé son appel et s’est déterminée sur l’appel joint. Elle a confirmé ses conclusions et a conclu au rejet de l’appel joint. De plus, elle a requis la production du jugement rendu le 22 mai 2019 par le Tribunal pénal fédéral concernant probablement les deux frères D.________ et E.________. Elle a également requis qu’il soit demandé à la Confédération ou à l’Allemagne si les frères D.________ et E.________ ont depuis lors été arrêtés ou auditionnés sur leur relation avec elle. Enfin, elle a réitéré sa réquisition de preuve tendant à la production par les compagnies aériennes KLM et Easyjet de la confirmation de vol de D.________ du 8 mars 2015. E. En date du 23 août 2019, le Ministère public a conclu au rejet de certaines des nouvelles réquisitions de preuves formulées par la défense. F. Par ordonnance du 17 février 2020, la direction de la procédure a admis la réquisition de preuve de l’appelante du 5 juillet 2019 tendant à ce qu’il soit demandé à la Confédération ou à l’Allemagne si les frères D.________ et E.________ ont depuis lors été arrêtés ou auditionnés sur leur relation avec A.________ et a adressé, le même jour, une demande en ce sens au Ministère public de la Confédération et à la police de sûreté fribourgeoise, s’agissant d’une éventuelle arrestation en Allemagne. En revanche, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves de la défense tendant à la production du jugement rendu le 22 mai 2019 par le Tribunal pénal fédéral concernant les deux frères D.________ et E.________ et à la production par les compagnies aériennes KLM et Easyjet de la confirmation de vol de D.________ du 8 mars 2015. G. Par courrier du 24 février 2020, le Ministère public de la Confédération a confirmé que dans le cadre de l’affaire baptisée I.________, aucun des deux frères D.________ et E.________ n’a été arrêté ou entendu.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 25 H. Le 30 avril 2020, le Ministère public a déposé des observations spontanées sur l’appel motivé, concluant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, sauf en ce qui concerne les points qui font l’objet de l’appel joint. I. Ont comparu à la séance du 12 mai 2020, A.________, assistée de Me Joao Lopes, et le Procureur au nom du Ministère public. La prévenue et le Ministère public ont confirmé leurs conclusions prises respectivement les 29 janvier et 15 mars 2019. Ils ont tous deux conclu au rejet de l’appel déposé par l’autre partie. La défense a formulé une nouvelle réquisition de preuve, à savoir une confrontation avec H.________. Me Joao Lopes et le Procureur ont plaidé la question incidente. Après une suspension des débats, la Cour a informé les parties qu’elle a rejeté la réquisition de preuve de la défense. La prévenue a ensuite été entendue, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Joao Lopes pour sa plaidoirie, puis au Procureur. Me Lopes a répliqué. Le procureur a renoncé à dupliquer. À l'issue de la séance, la prévenue a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont elle a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les

E. 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelante conteste l’état de fait retenu concernant les livraisons de drogue, en particulier qu’elle était toujours présente au moment des livraisons de drogue pour réceptionner la drogue et la redistribuer. Elle reproche également au Tribunal d’avoir retenu à sa charge l’ensemble des livraisons sur la seule base du témoignage contradictoire de H.________. De plus, elle fait grief au Tribunal d’avoir apprécié de manière arbitraire les écoutes téléphoniques. Elle se plaint également du fait que le Tribunal n’a pas écarté les déclarations de H.________, lesquelles n’ont pas pu faire l’objet d’une confrontation. Ainsi, elle remet en cause sa culpabilité pour crime à la LStup s’agissant de l’ensemble des cas qui lui sont reprochés, à l’exception de celui du 15 mars

2015. Elle conteste sans toutefois la motiver la circonstance aggravante de la bande. Elle conteste également sa culpabilité s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent, reprochant à l’autorité

Tribunal cantonal TC Page 8 de 25 de première instance une violation du droit. Enfin, elle conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre, concluant au prononcé d’une peine privative de liberté de 6 ans. Elle conteste la répartition des frais de première instance comme conséquence des modifications demandées. Le Ministère public conteste quant à lui l’absence de reconnaissance de culpabilité concernant la livraison du 4 janvier 2015 (cas n. 9, p. 100 s.), celle du 21 décembre 2014 (cas n. 11, p. 102 s.) et celle du 9 décembre 2014 (cas n. 13, p. 104 s.) et reproche à l’autorité de première instance une constatation incomplète ou erronée des faits. Il conteste également la quotité de la peine prononcée comme conséquence des reconnaissances de culpabilité demandées. Dans ces conditions, le verdict de culpabilité pour crime à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 et 19 al. 2 let. a LStup pour le cas du 15 mars 2015, la confiscation et la destruction des objets séquestrés, soit 5381,6 g nets de cocaïne, 476,1 g bruts de phénacétine, deux téléphones portables et une carte Western Union, la restitution du titre de séjour, du passeport et du badge séquestrés, la confiscation et la dévolution à l’Etat de l’argent liquide séquestré, soit des montants équivalant à CHF 76'508.50 et CHF 1'551.75, la renonciation à toute créance compensatrice envers A.________, le montant de l’indemnité de ses défenseurs d’office successifs qu’elle devra rembourser lorsque sa situation financière le lui permettra et le rejet d’une éventuelle requête d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Par ordonnance du 17 février 2020, la direction de la procédure a admis la réquisition de preuve de l’appelante du 5 juillet 2019 tendant à ce qu’il soit demandé à la Confédération ou à l’Allemagne si les frère D.________ et E.________ ont depuis lors été arrêtés ou auditionnés sur leur relation avec A.________ et a adressé, le même jour, une demande en ce sens au Ministère public de la Confédération et à la police de sûreté fribourgeoise, s’agissant d’une éventuelle arrestation en Allemagne. Par courrier du 24 février 2020, le Ministère public de la Confédération a confirmé que dans le cadre de l’affaire baptisée I.________, aucun des deux frères D.________ et E.________ n’a été arrêté ou entendu. En revanche, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves de la défense tendant à la production du jugement rendu le 22 mai 2019 par le Tribunal pénal fédéral concernant

Tribunal cantonal TC Page 9 de 25 probablement les deux frères D.________ et E.________ et à la production par les compagnies aériennes KLM et Easyjet de la confirmation de vol de D.________ du 8 mars 2015. En séance de ce jour, A.________ n’a pas réitéré ces réquisitions de preuves. Quoiqu’il en soit, s’agissant de la production du jugement rendu le 22 mai 2019 par le Tribunal pénal fédéral, il ressort de la lecture de ce dernier, certes anonymisé, figurant sur le site officiel du TPF (SK 2018.60), que les deux frères en question ne sont pas les deux frères D.________ et E.________ qui figurent dans la présente cause, que le mode opératoire est différent (notamment la drogue était importée sous formes d’ovules avalées par les mules et les lieux de livraisons ne concernaient pas le canton de Fribourg). Partant il n’y a pas lieu de faire produire au dossier le jugement en question. S’agissant des renseignements à obtenir auprès de KLM et de Easyjet en rapport avec un billet d’avion acheté par D.________ pour venir en Suisse le 8 mars 2015, il ne sera pas donné suite à cette réquisition. En effet, il n’est pas contesté que, le 8 mars 2015, malgré de nombreux efforts et téléphones, les prévenues ne sont pas arrivées à localiser et à ouvrir la /les caches situées dans le véhicule (cf. surveillance vidéo). Ces dernières ont donc été ouvertes postérieurement après que des explications ou une aide externe a été apportée, que ce soit par « D.________ » ou par une tierce personne. Les billets de vol attestant la présence de « D.________ » devraient, selon la défense, démontrer que la prévenue n’a pas été en mesure d’ouvrir la cache du véhicule en question le jour en question, ce qui n’est pas contesté. Il appartiendra à la Cour d’apprécier les autres déductions qu’en tire la défense en rapport avec les livraisons précédentes. La défense a en revanche requis qu’une nouvelle confrontation soit organisée avec H.________, la précédente confrontation organisée par le Ministère public n’étant pas une confrontation effective et les déclarations faites par la personne entendue étant partant inexploitables. La motivation du rejet de cette réquisition de preuve figure sous chiffre 2.2.3 et 2.2.4 ci-dessous. 2. 2.1. La prévenue reproche tout d’abord au Tribunal d’avoir retenu, en rapport avec les actes de blanchiment d’argent, la validité de l’acte d’accusation. Selon elle, les exigences de l’art. 325 CPP, en rapport avec l’art. 9 CPP, ne sont pas remplies. Ce grief est partiellement fondé. En effet, comme le retient le Tribunal, il tombe peut-être sous le sens que le Ministère public entendait retenir le blanchiment d’argent en relation avec chacune des livraisons de stupéfiants. Cela ne remplace toutefois pas l’exigence de le retenir effectivement en alléguant les faits reprochés de manière précise. Certes le Ministère public en parle dans le résumé des faits reprochés (ch. 1.7.1) en mentionnant l’organisation du rapatriement de l’argent en Hollande, mais pas dans le listing des différents faits effectivement reprochés (ch. 1.7.2 à 1.7.7) si ce n’est pour l’épisode du 15 mars 2015 où le chiffre 1.7.4 mentionne un état de fait en rapport avec le transfert de l’argent provenant du trafic de stupéfiants « par ailleurs, un montant de CHF 76'508.50, provenant du trafic de stupéfiants et devant être rapatrié en Hollande, a été préparé par la prévenue ». Cet allégué doit être mis en relation avec la description plus détaillée qui figure sous chiffre 1.3 de l’acte d’accusation, qui décrit l’interpellation de la prévenue lors de la livraison du 15 mars 2015. Partant, pour cet épisode, l’acte d’accusation respecte les exigences posées par l’art. 325 CPP. Il est suffisamment précis pour saisir et délimiter la saisine du Tribunal et permet sans autres à la prévenue de comprendre les faits qui lui sont reprochés et d’organiser de manière efficace sa défense.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 25 Partant, la Cour constate que le Tribunal n’a pas été valablement saisi s’agissant des reproches de blanchiment d’argent pour les faits autres que ceux commis en rapport avec le montant de CHF 76'508.50 découvert le 15 mars 2015. Aussi, s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent, la condamnation pour les faits autres que ceux du 15 mars 2015 ne pourra pas être confirmée. 2.2. La prévenue reproche au Tribunal d’avoir fondé son jugement sur les déclarations faites par H.________ tant devant la police les 8 et 9 décembre 2015 que lors de la vidéoconférence effectuée par le Ministère public en date du 29 mars 2017. Elle estime que ces déclarations sont inexploitables. 2.2.1. Elle invoque tout d’abord une violation de l’art. 144 CPP qui prévoit qu’une audition par vidéoconférence ne peut être faite que si la personne à entendre est dans l’impossibilité de comparaître personnellement ou ne peut comparaître qu’au prix de démarches disproportionnées. Selon elle, une comparution en Suisse était possible, et ce, sans démarches disproportionnées. Certes, l’audition en présentiel de H.________ n’était pas absolument impossible. Il ressort en revanche du dossier qu’elle a été très difficile à mettre sur pied, malgré d’importantes démarches entreprises par le Ministère public fribourgeois. Tout d’abord, la personne à auditionner était détenue en France, soit à l’étranger. Or, tout transfert en vue de son audition d’une personne détenue à l’étranger pose déjà en soi des problèmes non seulement de logistique mais également des problèmes juridiques et de procédure pour obtenir l’autorisation de l’autorité étrangère compétente. Cela s’est confirmé en l’espèce par le fait le procureur a formulé le 11 avril 2016 déjà une demande d’entraide judiciaire internationale à la France (DO 80’120) et que, malgré la mention « TTU » réservée aux cas très urgents, il a dû relancer les autorités françaises le 3 mai 2016 (DO 80’127), le 30 août 2016 (DO 80’135), le 17 octobre 2016 (DO 80’136) et le 30 novembre 2016 (DO 80’138), avant d’obtenir un accord de principe. D’autre part, H.________ s’opposait à ce transfert, arguant de sa prochaine expulsion vers la Hollande. Après avoir entrepris des démarches pour concrétiser le transfert du détenu, le Procureur, le 26 janvier 2017 a finalement dû y renoncer suite à des questions d’ordre logistique et a décidé d’organiser une vidéoconférence (DO 80’149 et observations du MP du 30 avril 2020 p. 1). Il sied également de relever que les prévenues sous compétence du Procureur étaient en détention et qu’il devenait urgent d’organiser la confrontation sans que sa date et sa réalisation effectives ne soient plus dépendantes de facteurs difficilement maîtrisables. La vidéoconférence a donc été réalisée en conformité avec les règles fixées par l’art. 144 CPP. Au demeurant, même si tel n’avait pas été le cas, il faut constater que l’art. 144 CPP constitue une prescription d’ordre et que, en application de l’art. 141 al. 3 CPP, le moyen de preuve obtenu pourrait de toute manière être exploité. 2.2.2. S’agissant du procès-verbal d’audition de H.________ effectuée par la police en France le 8 et 9 décembre 2015 (DO 2’271 ss), l’appelante invoque une violation de l’art. 147 al. 1 CPP dans la mesure où cette disposition garantit son droit de participation inconditionnel à l’administration des preuves par le Ministère public. Ni elle-même ni son défenseur d’office n’ayant été mis en mesure de participer à cette audition, celle-ci serait inexploitable, en application de l’art. 147 al. 4 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 25 Tel n’est pas le cas. En effet, l’art. 147 al. 1 CPP garantit certes un droit de participation, lequel va plus loin que le droit à la confrontation garanti par la CEDH, mais uniquement pour les preuves administrées dans le cadre de sa propre procédure, laquelle englobe également l’audition des coprévenus. Il faut cependant être partie à la procédure en question. Le droit du prévenu de participer à l’administration des preuves ne s’étend pas aux procédures conduites séparément contre d’autres prévenus, même si les faits sont connexes (ATF 140 IV 172). Ce droit n’existe pas si la preuve en question a été recueillie dans le cadre d’une procédure distincte et qu’elle est ensuite versée au dossier de la cause. Seul le droit à la confrontation existe alors (ibidem). En l’espèce, l’audition de H.________ effectuée par la police en France le 8 et 9 décembre 2015 (DO 2271 ss) l’a été par la police judiciaire fédérale agissant sur commission rogatoire internationale du Ministère public de la Confédération dans le cadre d’une procédure fédérale ouverte par ce dernier contre D.________ et E.________ et non pas dans le cadre de la procédure pénale cantonale ouverte par le Ministère public fribourgeois contre la prévenue et ses deux coprévenues, soit dans des procédures distinctes. La prévenue et son mandataire n’avait donc pas à être invités à participer à cette audition, ni à être informés séance tenante du fait que la personne entendue la mettait en cause. 2.2.3 L’appelante soutient finalement que les déclarations faites durant l’instruction par H.________ sont inexploitables, car elle a été privée de son droit à la confrontation, le Procureur ayant mis fin à la confrontation par vidéoconférence sans lui donner la possibilité de poser des questions à la personne entendue. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive. Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que le prévenu n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (cf. arrêts TF 6B_718/2015 du 14 avril 2016 consid. 1; 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.1 ; arrêt TC 501 2017 105 in RFJ 2019 318). La jurisprudence cite comme exemple de situation dans laquelle la confrontation n’a pas pu avoir lieu le cas d’une personne qui refuse de confirmer ses précédentes déclarations ou celle qui refuse de répondre aux questions posées en faisant valoir son droit de refuser de déposer (arrêt TF 6B_1196/2018 du 6 mars 2019 consid. 2). En l’espèce, après une première audition valable effectuée par la police fédérale sur commission rogatoire internationale, le Procureur a procédé à une audition par vidéoconférence valable également, en présence des parties dans le but notamment d’effectuer la confrontation et de permettre aux parties de poser des questions complémentaires. Cependant, à un certain stade de l’audition, H.________ a refusé de faire des déclarations supplémentaires, ce qui ne permettait de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 25 facto pas aux parties de faire poser des questions complémentaires. Il était entendu en qualité de personne appelée à fournir des renseignements, avait le droit de refuser de répondre aux questions sans avoir à indiquer de motif (art. 180 CPP) et n’était pas tenu de déposer. Informé des risques potentiels que pouvaient lui valoir ses déclarations et par peur de ce qui pouvait lui arriver, il a déclaré qu’il préférait se taire et a décidé qu’il ne voulait plus parler sans avoir consulté un avocat (DO 3064). Le Procureur a ainsi effectivement mis fin à l’audition sans certes donner la possibilité aux avocats de poser des questions complémentaires, mais c’était après que la personne entendue a clairement exprimé sa volonté de ne plus répondre aux questions, ce qui était son droit. C’est donc sans la faute de l’autorité que les questions complémentaires n’ont pas pu être posées. Soutenir comme le fait la recourante que la situation aurait été différente si l’avocat avait pu poser des questions et que H.________ n’y avait pas répondu est dénué de fondement, le procès-verbal se limitant alors à mentionner une série de questions et après chacune d’entre elles le fait que la personne entendue refuse d’y répondre et n’apportant aucun avantage effectif supplémentaire pour la défense, ni pour apprécier la crédibilité des déclarations. Finalement, la Cour constate, comme le Tribunal de première instance, que les déclarations de H.________ ne constituent pas la seule preuve ayant permis de fonder le verdict de culpabilité. En effet, la condamnation de la prévenue pour son implication dans le trafic visant à l’importation d’importantes quantités de cocaïne de Hollande à Fribourg et à Genève durant l’hiver 2014-2015 se fonde sur plusieurs moyens de preuve qui s’imbriquent comme un puzzle, à savoir en particulier ses propres déclarations, les déclarations de ses coprévenues, les déclarations faites par J.________, les observations effectuées par la police, les séquestres de matériel (en particulier véhicules avec cachette) d’argent et de drogue effectués tant en France qu’en Suisse, les mesures de surveillance techniques (surveillance téléphonique en temps réel et rétroactives), l’analyse des GPS, l’analyse du contenu des smartphones, la consultation d’autres dossiers judiciaires par commission rogatoire et les déclarations faites par H.________. Partant, sur le vu de ce qui précède, les conditions légales et jurisprudentielles étant remplies, les déclarations faites par H.________ tant lors de son audition par la police fédérale que lors de son audition par le Ministère public sont exploitables. 2.2.4.Le Tribunal a refusé de répéter cette audition lors des débats de première instance, rejetant ainsi la requête de la prévenue. Il pouvait le faire par appréciation anticipée sans tomber dans l’arbitraire, relevant à juste titre qu’il était hautement certain qu’en cas de nouvelle audition effectuée en Suisse, il continuerait à se réfugier dans son mutisme pour ne pas aggraver sa situation. Cela correspond à l’expérience avérée de la vie judiciaire et prétendre le contraire représente une simple conjecture des plus improbables. Du reste, dans ses réquisitions de preuves formulées à l’appui de sa déclaration d’appel du 29 janvier 2019 conformément à l’art. 399 CPP et complétées dans sa déclaration motivée (ch. VII), l’appelante ne renouvelle pas cette réquisition de preuve. En audience de ce jour, elle l’a toutefois à nouveau requise. Indépendamment de la question de savoir si une telle réquisition, tendant à concrétiser le droit d’être entendue de la prévenue, n’aurait pas dû au plus tard être formulée dans la déclaration d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP, arrêt TF 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.3 et arrêt TF 6B_723/2014 du 24 novembre 2014 consid. 1.1 et 1.3), la Cour constate que les circonstances ne se sont pas modifiées depuis le jugement de première instance, si ce n’est que la localisation et la comparution de la personne à entendre sont aujourd’hui des plus incertaines.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 25 3. 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19). 3.2. Pour les transactions retenues et le rôle joué par la prévenue dans l’importation et la distribution de la cocaïne, la Cour fait sienne la motivation du Tribunal, laquelle ne prête pas flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par la prévenue dans sa déclaration d’appel motivée et lors des plaidoiries : 3.2.1 Vrai est-il qu’à plusieurs reprises, le Tribunal a mentionné en rapport avec l’examen des différentes transactions, une localisation de la prévenue basée sur un contrôle téléphonique inexploitable avant de, précisément, écarter ce moyen de preuve en raison de son inexploitabilité. Cette façon de faire n’est certes pas heureuse mais l’appelante ne saurait en tirer argument dès lors que c’est précisément sur la base d’autres éléments de preuve que le Tribunal a fondé la culpabilité. 3.2.2 La Cour constate que l’appelante s’attache à discuter de nombreux détails pris isolément pour tenter de démontrer que l’appréciation des faits opérée par le Tribunal est manifestement inexacte. Elle passe en revanche sous silence le raisonnement du Tribunal quant à la crédibilité des différentes personnes impliquées, quant aux preuves recueillies et quant au raisonnement effectué pour l’établissement des faits. Certes, il n’est pas exclu que telle ou telle preuve prise isolément ne soit pas suffisante pour considérer un fait comme établi. Toutefois, et l’appelante l’oublie, c’est bien la mise en réseau de ces preuves, appréciées l’une par rapport à l’autre et dans leur ensemble, qui permet de former un faisceau d’indices suffisant aboutissant à la conviction du juge. De même, il est erroné de vouloir apprécier de manière indépendante chaque transaction alors qu’il s’agit d’une série de transactions certes non identiques mais similaires et que la participation de la prévenue aux trois transactions observées par la police constitue déjà en soi un indice à charge en relation avec les autres transactions. Vrai est-il que les preuves relatives à l’une ou l’autre transactions sont moins nombreuses ou étoffées, cela n’empêche pas, vu le caractère

Tribunal cantonal TC Page 14 de 25 similaire des faits reprochés, d’aboutir à la conviction du juge quant à l’implication de la prévenue pour ces dernières. La Cour, tout comme le Tribunal, se fonde en particulier sur les éléments à charge suivants pour établir la culpabilité de la prévenue : - les renseignements initiaux de la police fédérale selon lesquels une dénommée K.________, identifiée comme A.________, réceptionnait et redistribuait d’importantes quantités de cocaïne pour le compte d’un vaste trafic de cocaïne orchestré par des ressortissants nigérians, soit E.________ et D.________ (cf. jugement, p. 5) ; - les renseignements découlant des procédures étrangères (Allemagne et France ; cf. jugement, p. 10 à 13) ; - les observations de la police cantonale des trois dernières livraisons de drogue (celles des

E. 22 février 2015, c’est un autre véhicule, à savoir une Toyota Yaris appartenant à B.________ et sans cachette qui a été utilisée (DO 2’004). Pour revenir aux deux véhicules Kia Carens, s’il s’agit certes de mêmes modèles, l’appelante omet le fait que les caches artisanales aménagées par les trafiquants de drogues sont uniques, tant quant à leur emplacement exact que quant à leur technique de dissimulation. Le but d’une cachette étant non pas de faciliter son ouverture et sa découverte, mais au contraire de la rendre la plus indétectable possible, il est logique que chaque nouvelle cachette soit mieux conçue et plus difficilement détectable que la précédente, ce qui explique les difficultés rencontrées par l’appelante le 8 mars 2015, face à une nouvelle version améliorée de la cachette. 3.2.6. L’appelante base l’essentiel de l’argumentation de ses négations en comptant sur le fait que les déclarations à charge faites par H.________ seraient inexploitables. Or, tel n’est pas le cas et il y a lieu de répéter ici qu’elles sont crédibles et dignes de foi. Il s’est expliqué de manière détaillée et précise lors de son audition par la police (DO 2271 et ss), n’a pas donné des réponses de complaisance pour faire plaisir à ses interlocuteurs (preuve en est le fait qu’il répond aussi par la négative à certaines questions ou refuse de répondre à d’autres et ne reconnaît pas d’office toutes les personnes figurant sur les photos présentées par la police). Il s’est expliqué spontanément sur certains aspects et notamment de manière détaillée sur la présence, l’activité et le rôle de la prévenue lors de la réception des livraisons de drogue (DO 2272 verso, 2274 et 2274 verso, confirmés lors de son audition par le Ministère public le 29 mars 2017 (DO 3061 à 3063). Ses déclarations sont confirmées par les résultats des surveillances téléphoniques et l’analyse du GPS. Pour prendre un seul exemple lié à l’appelante, lorsqu’il déclare que c’est l’appelante avec qui il avait contact lors des livraisons à Genève et non pas D.________ (DO 2274 in fine), cela est confirmé par le résultat du CT on line qui établit que lors de la livraison du dimanche 25 janvier 2015, il attendait la présence d’une femme et non pas d’un homme (DO 2289 verso et 2290). Il confirme qu’il était au téléphone avec D.________ et qu’il attendait l’arrivée de l’appelante (DO 2279 verso et 2280). De plus, s’il voulait protéger D.________ par crainte du chef de bande (cf. appel p. 19 et 20), il n’était pas obligé d’inventer des charges contre la prévenue, il lui suffisait de déclarer qu’il ne connaissait pas la personne qui récupérait la marchandise ou de dire qu’il n’avait pas de contact visuel avec elle et qu’il laissait simplement la voiture à disposition le temps de décharger la marchandise. Sil avait vraiment voulu protéger le chef de bande, il n’aurait en fait tout simplement pas donné autant de détails à charge de celui-ci, détails qui sortaient du contexte des seules livraisons et dont les autorités ignoraient qu’il les connaissait. Du reste, qu’il localise D.________ en Hollande ou en Suisse n’allège en aucun cas la situation de ce dernier, dès lors qu’il le mettait dans les deux cas lourdement en cause et que les deux pays punissent lourdement le trafic de stupéfiants. Prétendre que H.________ aurait fait des fausses accusations à la charge de la prévenue parce qu’en fait ce serait lui le chef de bande (cf. appel p. 20 et 21), ne résiste également pas à l’examen. En effet, une telle hypothèse ne repose que sur une conjecture qui heurte frontalement les résultats de l’instruction. De plus, s’il était effectivement le chef des opérations, quel avantage aurait-il de charger faussement la prévenue puisqu’il se charge également lui-même. Dans une telle situation, il se serait limité à faire des déclarations minimales et sans consistance. Finalement, force est de constater que le rôle de transporteur ou de mule, qui est risqué car il faut passer les frontières avec la drogue, n’est pas le rôle réservé au chef dans une filière de trafiquants de stupéfiants, mais plutôt un rôle subalterne. Partant, tout comme l’a fait

Tribunal cantonal TC Page 18 de 25 le Tribunal, la Cour a acquis la conviction que les déclarations précises et circonstanciées de H.________ sont fiables et crédibles, au contraire des dénégations de l’appelante. 3.2.7. Sur la base de ce qui précède, la Cour confirme l’ensemble des transactions retenues à charge de la prévenue ainsi que son rôle actif dans le trafic tel que retenu par le Tribunal. Pour le surplus, l’appelante ne conteste pas la qualification juridique, mis à part la suppression de la circonstance aggravante de la bande, sans toutefois nullement motiver ce grief. La Cour, tout comme le Tribunal, pour les mêmes motifs, retient que la circonstance aggravante de la bande est réalisée. 3.3. S’agissant de l’appel joint interjeté par le Ministère public, la Cour ne partage pas l’appréciation faite par le Tribunal quant à l’absence de preuves suffisantes permettant d’impliquer la prévenue dans les livraisons effectuées le 21 décembre 2014 et le 4 janvier 2015 par H.________, à Genève. En effet, même en l’absence de résultat du CT situant H.________ à l’adresse habituelle avenue F.________ à Genève, mais seulement dans la région genevoise, ses propres déclarations ont été jugées crédibles pour les autres cas et il en va de même pour ces deux livraisons. De plus, pour la livraison du 21 décembre 2014, sa présence physique à l’avenue F.________ a été établie par l’analyse de son GPS (DO 2'295 verso). Quant à la livraison du 4 janvier 2015, sa présence physique a été établie à l’avenue N.________, à Saint-Julien-en- Genevois, et il a ensuite introduit comme destination dans son GPS l’avenue F.________ (DO 2'296). Ainsi, la Cour retient que les 21 décembre 2014 et 4 janvier 2015, l'appelante A.________ a réceptionné, à Genève, deux kilos de cocaïne pure (lors de chaque livraison) livrée par H.________. Elle a ensuite redistribué cette drogue en des lieux inconnus. Pour ces faits, A.________ est reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir aliéné et possédé cette marchandise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c et d LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande. En revanche, la Cour partage les doutes du Tribunal s’agissant de la livraison qui aurait été effectuée le 9 décembre 2014 par B.________, à Romont, celle-ci sortant du schéma habituel puisqu’elle n’a pas eu lieu un dimanche mais un mardi. Le doute profitant à l’accusée, cette transaction ne sera pas retenue à sa charge et le jugement confirmé sur ce point. 4. La Cour ayant abandonné l’essentiel des charges liées aux infractions de blanchiment d’argent et retenu de nouvelles charges s’agissant des infractions en matière de stupéfiants, il y a lieu procéder à une nouvelle fixation de la peine. 4.1. Le Tribunal a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine et au concours (cf. jugement attaqué p. 113 à 116, 118) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 4.2. A.________ est reconnue coupable de crime à la LStup (art. 19 al. 1 et 19 al. 2 let. a et b LStup) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). Seule une peine privative de liberté sanctionne l’infraction de crime à la LStup. S’agissant de celle de blanchiment d’argent, elle est passible d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Concernant cette dernière infraction, elle est intimement liée aux violations de la LStup de sorte qu’il convient également de la sanctionner par une peine privative de liberté, ce qui correspond en outre à l’aspect préventif exigé. Le type de peine à prononcer, soit

Tribunal cantonal TC Page 19 de 25 une peine privative de liberté, n'est d'ailleurs pas contesté par la prévenue. Les deux infractions précitées reprochées à la prévenue entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction la plus grave, qui servira de peine de base, est celle de crime à la LStup qui est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 au plus (art. 40 CP). Conformément aux règles sur le concours, la peine maximale encourue reste dans la même limite (art. 49 al. 1 CP). Pour fixer la peine de la prévenue, la Cour se fonde sur les éléments pertinents relevés par le Tribunal auxquels elle se réfère (cf. jugement p. 117 ss). Elle relève en particulier que le trafic de la prévenue a porté sur une quantité 30 kg de cocaïne pure (15 livraisons à 2 kg de cocaïne pure), à laquelle s’ajoute la livraison manquée du 1er février 2015 où H.________ devait lui livrer 7.880 kilos de cocaïne à un taux de pureté de quelque 45 %, ce qui représentait environ 3.5 kg de cocaïne pure. Cette quantité totale de cocaïne pure (33.5 kg) représente environ 1860 fois le cas grave. En ce qui concerne les autres livraisons que celle manquée du 1er février 2015, la quantité de cocaïne brute mise sur le marché dépasse 90 kilos (taux de pureté moyen de 36 %). La valeur marchande de la drogue qui est en cause, vendue à un prix moyen de CHF 100.- le gramme brut, dépasse neuf millions de francs (90'000 grammes x CHF 100.-). Le trafic reproché à A.________ porte ainsi sur des quantités de drogue extrêmement importantes sur une période relativement courte de 4 mois. Elle a en outre agi dans le cadre d’une bande de trafiquants d’envergure internationale très bien rôdée et organisée destinée à procurer de la cocaïne provenant de la Hollande dans toute la Suisse. Elle était la petite amie de l’organisateur principal du trafic, D.________, qui importait de la drogue de l’Amérique du sud et la distribuait ensuite dans toute l’Europe, et occupait un rôle clé et hiérarchiquement important dans le trafic puisqu’elle gérait, certes sous la direction de son ami, l’approvisionnement en cocaïne pour la Suisse par l’intermédiaire de mules qui livraient les grossistes en Suisse. Elle avait des responsabilités en conséquence, choisissant notamment ses mules à qui elle donnait les instructions nécessaires pour fournir les grossistes. Un modus bien rôdé et défini avait été mis en place pour les livraisons et une cache avait spécialement été aménagée dans les voitures destinées au transport de drogue afin de permettre au transporteur de faire le voyage de Hollande en Suisse sans être inquiété. A.________ avait également pris des mesures techniques et organisationnelles, tout comme les autres membres du trafic, par exemple, en changeant régulièrement de téléphone et de numéro de téléphone, en compartimentant les informations qu’elle recevait et en ne donnant qu’au compte- gouttes et au dernier moment les instructions à ses mules dans un but de confidentialité maximale, comme cela est d’usage dans ce milieu. Les quantités particulièrement importantes de drogue trafiquées par la prévenue, son implication conséquente à un niveau hiérarchique important d’un trafic international en bande et l’énergie qu’elle a déployée pour mener à bien ce trafic durant une période relativement courte dénotent d’une volonté criminelle particulièrement intense chez la prévenue et constituent des circonstances aggravantes dans le cadre de la fixation de la peine. Les actes commis par A.________ sont particulièrement répréhensibles. Elle a occupé un rôle clé et décisionnel dans le cadre d’un trafic international de stupéfiants et a agi sans considération aucune pour les toxicomanes qu’elle abreuvait et sans se soucier des conséquences désastreuses que ses actes pouvaient avoir sur la santé de très nombreuses personnes. Elle a pris part très activement au trafic sans aucun état d’âme. Elle n’était en outre pas consommatrice de stupéfiants et avait fait de son trafic un mode de vie qui aurait certainement perduré au-delà de la période retenue si elle n’avait pas été arrêtée. En revanche, les motivations et le but qu’elle poursuivait n’ont pas clairement pu être déterminés. S’il est certain que la prévenue n’a pas été induite en erreur par son petit ami qui se serait servi d’elle, comme elle le soutient, la procédure n’a

Tribunal cantonal TC Page 20 de 25 cependant pas permis d’établir le gain que A.________ a réalisé grâce à son trafic. Elle n’avait en outre pas de train de vie ostentatoire ni luxueux. On ignore donc quel a été son réel enrichissement. L’absence, in dubio pro reo, de la quête d’un bénéfice ou de revenus correspondant à l’importance de son rôle effectué dans ce trafic constitue un facteur atténuant au niveau subjectif. Sur la base de ces éléments, la culpabilité de la prévenue doit être qualifiée de très lourde. A une reprise, soit le 15 mars 2015, A.________ a également remis au transporteur qui venait la fournir en drogue une somme de plus de CHF 70'000.- issue du trafic qu’elle avait récupéré chez les grossistes afin qu’elle soit rapatriée en Hollande, entravant ainsi la découverte de valeur patrimoniales dont elle savait qu’elles provenaient du trafic de stupéfiants pour lequel elle œuvrait et contribuant ainsi au financement et à l’expansion de ce trafic. Sa culpabilité pour cette infraction, laquelle est intimement liée et secondaire à celle de crime contre la LStup, peut tout au plus être qualifiée de moyenne. La Cour relève encore que la prévenue ne figure pas aux casiers judiciaires suisse ni français, ce qui constitue un élément neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 / JdT 2011 IV, p. 107). La Cour relève également que A.________ a fait montre d’une absence de collaboration durant toute la procédure, jusqu’en appel. Elle a fluctué dans ses déclarations et a nié l’évidence devant les indices qui l’accablaient, n’admettant que la transaction opérée le jour de son arrestation, soutenant qu’elle livrait, pour le surplus, non pas de la drogue mais de la nourriture africaine. Vu l’attitude de déni de l’appelante qui conteste encore aujourd’hui la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés, elle ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes et ses capacités d’introspection semblent ténues, malgré le fait qu’elle se soit excusée ce jour devant la Cour et qu’elle ait dit regretter son comportement. S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 124), la Cour estime qu'elle a un effet neutre sur la peine. Sur le vu de ce qui précède, la Cour considère que la peine privative de liberté justifiée pour sanctionner l’infraction de crime contre la Stup imputée à l’appelante doit être de l’ordre de 10 ans. En application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), il convient d’augmenter, dans une juste proportion la peine de base pour tenir compte de l’infraction de blanchiment d’argent qui est un délit et dont la peine à infliger en l’espèce est très relative par rapport à celle sanctionnant le crime contre la LStup. Il en découle qu’une peine privative de liberté ferme de 10 ans est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

E. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru. Pour les déplacements à l'intérieur et à l’extérieur du canton. Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Sur la base de la liste de frais déposée par Me Joao Lopes, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Lopes, les opérations étant justifiées. Elle l’a toutefois adaptée pour tenir compte de la durée effective de la séance. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 11'243.90, TVA par CHF 803.90 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser 5/6 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 6. L’appelante a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; elle n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 22 de 25 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. L’appel joint est partiellement admis. Partant, le jugement rendu par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne le 31 octobre 2018, en tant qu’il concerne A.________, est réformé et prend la teneur suivante : I. A.________ 1.1. A.________ est reconnue coupable :

- de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;

- de blanchiment d’argent. 1.2. A.________ est acquittée :

- de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (cas du 9 décembre 2014) ;

- de blanchiment d’argent (faits autres que ceux en lien avec les faits du 15 mars 2015). 2. En application des art. 40, 47, 49, 51, 305bis ch. 1 CP, 19 al. 1, 19 al. 2 lit. a et b LStup, A.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 10 ans, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 15 mars 2015 au 12 février 2017, puis du 3 mai 2017 au 5 juillet 2017, et des jours effectués en exécution anticipée de peine entre le 13 février 2017 et le 2 mai 2017, puis du 6 juillet 2017 à ce jour. 3. Il est pris acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 6 juillet 2017, ce qui rend sans objet toute éventuelle décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 lit. a CPP. 4. En application de l’art. 69 al. 1 et 2 CP, les objets séquestrés, soit 5'381,6 g nets de cocaïne, 476,1 g bruts de phénacétine, deux téléphones portables, une carte WESTERN UNION sont confisqués et détruits. Le titre de séjour, le passeport et le badge seront restitués à A.________.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 25 Pour le surplus, l’argent liquide séquestré, soit des montants équivalant à fr. 76'508.50 et fr. 1'551.75, sont confisqués et dévolus à l’Etat. 5. Il est renoncé à toute créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 2 CP envers A.________. 6. Une indemnité de fr.16'647.10 (débours, vacations et TVA de fr. 1'233.10 compris) est allouée à Maître Geneviève Chapuis Emery, défenseur d’office de A.________ du 16 mars 2015 au 5 mars 2017. Une indemnité de fr.19'229.60 (débours, vacations et TVA de fr. 1'393.20 compris) est allouée à Maître Alexandre Emery, défenseur d’office de A.________ dès le 6 mars 2017. 7. Toute éventuelle requête d’indemnité en faveur de A.________ fondée sur l’art. 429 CPP est entièrement rejetée d’office. II. B.________ […]. III. C.________ […]. IV. Frais 1. L’émolument pour l’ensemble de la procédure est fixé par le Tribunal à fr. 30'000.-. Cet émolument, ainsi que les débours communs, seront répartis à raison de 1/2 à la charge de A.________, 1/3 à la charge de B.________ et 1/6 à la charge de C.________.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 25 2. Ils sont fixés comme suit pour A.________: Émolument du Tribunal fr.15'000.- Liste de frais de Maître Chapuis Emery, tarif AJT (TVA de fr. 1'233.10 comprise) fr.16'647.10 Liste de frais de Maître Alexandre Emery, tarif AJT (TVA de fr. 1'393.20 comprise) fr.19'229.60 Débours particuliers de fr. 18'650.70 et débours communs de fr. 30.40 (en l’état) fr.18'681.10 Total fr.69'557.80 En application des art. 135 al.4, 138 al. 1 et 426 al.4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités servies à ses défenseurs d’office, soit fr.35'876.70 au total, dès que sa situation financière le permettra. 3. […]. 4. […]. II. Les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, 5/6 de ces frais de procédure sont mis à la charge de A.________, soit CHF 2’750.-, et les 1/6 restant sont laissés à la charge de l’Etat, soit CHF 550.-. III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Joao Lopes pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 11'243.90, TVA par CHF 803.90 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser 5/6 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 25 En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 12 mai 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 8 Arrêt du 12 mai 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenue, appelante et intimée à l’appel joint, représentée par Me Joao Lopes, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint Objet Crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let a et b LStup, blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) ; quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 29 janvier 2019 et appel joint du 15 mars 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne du 31 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 25 considérant en fait A. Par jugement du 31 octobre 2018, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne (ci- après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1, 19 al. 2 let. a et b LStup) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et l’a condamnée à une peine privative de liberté de 10 ans, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 15 mars 2015 au 12 février 2017, puis du 3 mai 2017 au 5 juillet 2017, et des jours effectués en exécution anticipée de peine entre le 13 février 2017 et le 2 mai 2017, puis du 6 juillet 2017 au 31 octobre 2018. De plus, le Tribunal a confisqué et détruit les objets séquestrés, soit 5'381,6 g nets de cocaïne, 476,1 g bruts de phénacétine, deux téléphones portables et une carte Western Union. Le titre de séjour, le passeport et le badge séquestrés ont été restitués à A.________. L’argent liquide séquestré, soit des montants équivalant à CHF 76'508.50 et CHF 1'551.75, ont été confisqués et dévolus à l’Etat. Le Tribunal a renoncé à toute créance compensatrice envers A.________. Il a fixé l’indemnité de ses défenseurs d’office successifs et rejeté toute éventuelle requête d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP en faveur de A.________. Dans le cadre du même jugement, le Tribunal a reconnu B.________ coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19 al. 2 let. a et b LStup) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et l’a condamnée à une peine privative de liberté de 6 ans Le Tribunal a également reconnu C.________ coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19 al. 2 let. a et b LStup) et l’a condamnée par défaut à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 30 mois avec sursis pendant 4 ans. S’agissant des frais de la procédure, l’émolument pour l’ensemble de la procédure (CHF 30'000.-) ainsi que les débours communs ont été répartis à raison de 1/2 à la charge de A.________, de 1/3 à la charge de B.________ et de 1/6 à la charge de C.________. A cela s’ajoute encore les débours particuliers relatifs à chaque prévenue. En outre, les prévenues devront rembourser les indemnités servies à leur défenseur d’office respectif dès que leur situation le leur permettra. Le Tribunal reproche, en substance, à A.________ d’avoir participé à un trafic international de cocaïne entre la Hollande et la Suisse, via l’Allemagne et la France, dirigé par deux frères, soit D.________ et E.________. Le rôle de A.________ était l’importation, la réception, le stockage et la redistribution de la cocaïne en Suisse, puis l’organisation du rapatriement de l’argent en Hollande, de novembre 2014 au 15 mars 2015, date de l’arrestation de la prévenue. B.________ et C.________ ont également œuvré dans ce trafic de stupéfiants à des degrés et des fonctions divers. Dans le cadre de ce trafic, les actes suivants ont été retenus à l’encontre de A.________ par le Tribunal : 1. Le 15 mars 2015, A.________ a réceptionné, à Romont, une quantité de 554 fingers de cocaïne, d’un poids brut de 5'381.6 gr nets (soit 2'066 gr purs) et de 476.1 gr de produit de coupage, livrée par B.________, laquelle circulait au volant d’un véhicule Kia Carens immatriculé fff. Un montant de total de CHF 76'508.50, provenant du trafic de stupéfiants et devant être rapatrié en Hollande, avait été préparé par A.________ et se trouvait dans la voiture Kia Carens. En effet, A.________ prenait des mesures en Suisse pour rapatrier l’argent issu du trafic de drogue en direction de la Hollande. Elle envoyait ses petites mains récolter l’argent versé par les grossistes à différents endroits de Suisse et conditionnait ensuite les coupures ainsi amassées en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 25 pains d’aluminium. Elle cachait ensuite lesdits pains dans la voiture de marque Kia Carens, plus précisément dans le boîtier du réglage des phares. A.________ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir enfreint le prescrit de l’art. 19 al. 1 LStup et avoir agi dans le cadre d’une bande ainsi que de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP ; cf. jugement attaqué, p. 74 à 79). 2. Le 8 mars 2015, A.________ a réceptionné, à Romont, une quantité indéterminée de cocaïne, mais plus de 2'000 gr purs, livrés par B.________, laquelle circulait au volant d’un véhicule Kia Carens immatriculé fff. Elle a ensuite redistribué cette drogue en un lieu inconnu. C.________ notamment et d’autres, ont servi de mules à A.________ pour livrer aux grossistes la marchandise reçue le 8 mars 2015. A.________ a également récolté, respectivement fait récolter l’argent issu du trafic de drogue et l’a acheminé vers les personnes qui ont mis la cocaïne sur le marché. A.________ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir aliéné et possédé de la drogue au sens de l’art. 19 al. 1 LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande ainsi que de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP ; cf. jugement attaqué, p. 80 à 86). 3. Le 22 février 2015, A.________ a réceptionné, à Romont, de la part des deux africains circulant au volant d’une Toyota Yaris immatriculée ggg au nom de B.________, une quantité de cocaïne qui ne devait pas être inférieure à ce que A.________ a reçu le 15 mars 2015, soit plus de deux kilos purs. A.________ a ensuite redistribué cette drogue, notamment par l’entremise de C.________. A.________ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir aliéné et possédé cette marchandise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c et d LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande (cf. jugement attaqué, p. 87 à 89). 4. Le 15 février 2015, A.________ a réceptionné à Romont une quantité de 2 kg de cocaïne pure livrée par B.________ selon le même modus que les autres livraisons. Elle a ensuite redistribué cette drogue en des lieux inconnus, notamment par l’entremise de C.________. A.________ a également récolté, respectivement fait récolter l’argent issu du trafic de drogue et l’a acheminé vers les personnes qui ont mis la cocaïne sur le marché. A.________ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir aliéné et possédé cette marchandise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c et d LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande ainsi que de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP ; cf. jugement attaqué,

p. 90 s.). 5. Le 1er février 2015, H.________ a effectué un voyage à bord d’une voiture de marque Kia Carens. H.________ a été arrêté par la police française au péage de Viry/F le 1er février 2015 vers 08 : 45. Près de 8 kilos de cocaïne bruts, soit plus de 3'500 g de cocaïne pure, ont été séquestrés dans sa voiture, dans une cachette identique à celle qui a été découverte dans la voiture conduite par B.________ le 15 mars 2015. H.________ aurait dû livrer cette drogue à A.________, à l’adresse avenue F.________, à Vernier/GE. Cette livraison n’a toutefois pas pu avoir lieu en raison de l’arrestation du précité. A.________ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir pris des mesures en vue de l’acquisition de cette marchandise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. g LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande (cf. jugement attaqué, p. 92 à 94).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 25 6. Le 25 janvier 2015, A.________ a réceptionné une quantité de deux kilos de cocaïne pure livrée par H.________, à Genève. Elle a ensuite redistribué cette drogue en des lieux inconnus. A.________ a également récolté, respectivement fait récolter l’argent issu du trafic de drogue et l’a acheminé vers les personnes qui ont mis la cocaïne sur le marché. A.________ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir aliéné et possédé cette marchandise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c et d LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande ainsi que pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 94 à 96). 7. Le 18 janvier 2015, A.________ a réceptionné, à Romont, une quantité de deux kilos de cocaïne pure livrée par H.________. C.________ a ensuite livré cette marchandise à divers grossistes dans toute la Suisse. A.________ a également récolté, respectivement fait récolter l’argent issu du trafic de drogue et l’a acheminé vers les personnes qui ont mis la cocaïne sur le marché. A.________ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir aliéné et possédé cette marchandise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c et d LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande ainsi que pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 96 à 98). 8. Le 11 janvier 2015, A.________ a réceptionné, à Romont, une quantité de cocaïne pure estimée à deux kg livrée par B.________ et que C.________ a ensuite distribué aux grossistes, conformément au schéma habituel. A.________ a également récolté, respectivement fait récolter l’argent issu du trafic de drogue et l’a acheminé vers les personnes qui ont mis la cocaïne sur le marché. A.________ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir aliéné et possédé cette marchandise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c et d LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande ainsi que de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 98 à 100). 9. cf. ci-dessous ch. 18 10. Le 28 décembre 2014, A.________ a réceptionné, à Genève, deux kilos de cocaïne pure livrée par H.________. Elle a ensuite redistribué cette drogue en des lieux inconnus. A.________ a également récolté, respectivement fait récolter l’argent issu du trafic de drogue et l’a acheminé vers les personnes qui ont mis la cocaïne sur le marché. A.________ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir aliéné et possédé cette marchandise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c et d LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande ainsi que de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 101 s.). 11. cf. ci-dessous ch. 18 12. Le 14 décembre 2014, A.________ a réceptionné, à Romont, une quantité de deux kg de cocaïne pure livrée par B.________. Elle a ensuite redistribué cette drogue en des lieux inconnus. A.________ a également récolté, respectivement fait récolter l’argent issu du trafic de drogue et l’a acheminé vers les personnes qui ont mis la cocaïne sur le marché.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 25 A.________ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir aliéné et possédé cette marchandise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c et d LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande ainsi que de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 103 s.). 13. cf. ci-dessous ch. 18 14. Le 7 décembre 2014, A.________ a réceptionné, à Romont, une quantité de deux kg de cocaïne pure livrée par B.________. Elle a ensuite redistribué cette drogue en des lieux inconnus. A.________ a également récolté, respectivement fait récolter l’argent issu du trafic de drogue et l’a acheminé vers les personnes qui ont mis la cocaïne sur le marché. A.________ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir aliéné et possédé cette marchandise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c et d LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande ainsi que de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 105 à 107). 15. Le 30 novembre 2014, A.________ a réceptionné, à Romont, une quantité de deux kg de cocaïne pure livrée par B.________. Elle a ensuite redistribué cette drogue en des lieux inconnus. A.________ a également récolté, respectivement fait récolter l’argent issu du trafic de drogue et l’a acheminé vers les personnes qui ont mis la cocaïne sur le marché. A.________ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir aliéné et possédé cette marchandise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c et d LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande ainsi que de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 107 à 109). 16. Le 23 novembre 2014, A.________ a réceptionné, à Romont, une quantité de deux kg de cocaïne pure livrée par B.________. Elle a ensuite redistribué cette drogue en des lieux inconnus. A.________ a également récolté, respectivement fait récolter l’argent issu du trafic de drogue et l’a acheminé vers les personnes qui ont mis la cocaïne sur le marché. A.________ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir aliéné et possédé cette marchandise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c et d LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande ainsi que de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 109 à 111). 17. Le 16 novembre 2014, A.________ a réceptionné, à Romont, une quantité de deux kg de cocaïne pure livrée par B.________. Elle a ensuite redistribué cette drogue en des lieux inconnus. A.________ a également récolté, respectivement fait récolter l’argent issu du trafic de drogue et l’a acheminé vers les personnes qui ont mis la cocaïne sur le marché. A.________ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir aliéné et possédé cette marchandise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c et d LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande ainsi que de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 111 à 113). 18. En revanche, le Tribunal n’a pas retenu à la charge de A.________ la livraison du 4 janvier 2015 (cas n. 9, p. 100 s.), celle du 21 décembre 2014 (cas n. 11, p. 102 s.) et celle du 9 décembre 2014 (cas n. 13, p. 104 s.), la preuve technique utilisée ne pouvant être exploitée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 25 B. A.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement en date du 8 novembre

2018. Le jugement intégralement motivé lui a été notifié le 9 janvier 2019. Par acte du 29 janvier 2019, A.________ a déposé une déclaration d’appel très brièvement motivée contre le jugement du Tribunal dans laquelle elle attaque l’état de fait retenu, la question de sa culpabilité ainsi que la quotité de la peine. Elle conclut à la modification du jugement en ce sens qu’elle soit acquittée du chef de prévention de blanchiment d’argent et qu’elle soit condamnée à une peine privative de liberté de 6 ans, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 15 mars 2015 au 12 février 2017, puis du 3 mai 2017 au 5 juillet 2017, et des jours effectués en exécution anticipée de peine entre le 13 février 2017 et le 2 mai 2017, puis du 6 juillet 2017 à ce jour, frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. En outre, elle a formulé une réquisition de preuve, soit la production par les compagnies aériennes KLM et Easyjet de la confirmation de vol de D.________ du 8 mars 2015. C. En date du 15 mars 2019, le Ministère public a déposé un appel joint très brièvement motivé dans lequel il attaque l’état de fait retenu et la quotité de la peine prononcée. Il conclut à ce que l’appelante soit condamnée à une peine privative de liberté de 12 ans, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 15 mars 2015 au 12 février 2017, puis du 3 mai 2017 au 5 juillet 2017, et des jours effectués en exécution anticipée de peine entre le 13 février 2017 et le 2 mai 2017, puis du 6 juillet 2017 à ce jour, frais de la procédure d’appel à la charge de la prévenue. Il a en outre conclu au rejet de l’appel principal et de la réquisition de preuve formulée par l’appelante. D. En date du 5 juillet 2019, A.________ a motivé son appel et s’est déterminée sur l’appel joint. Elle a confirmé ses conclusions et a conclu au rejet de l’appel joint. De plus, elle a requis la production du jugement rendu le 22 mai 2019 par le Tribunal pénal fédéral concernant probablement les deux frères D.________ et E.________. Elle a également requis qu’il soit demandé à la Confédération ou à l’Allemagne si les frères D.________ et E.________ ont depuis lors été arrêtés ou auditionnés sur leur relation avec elle. Enfin, elle a réitéré sa réquisition de preuve tendant à la production par les compagnies aériennes KLM et Easyjet de la confirmation de vol de D.________ du 8 mars 2015. E. En date du 23 août 2019, le Ministère public a conclu au rejet de certaines des nouvelles réquisitions de preuves formulées par la défense. F. Par ordonnance du 17 février 2020, la direction de la procédure a admis la réquisition de preuve de l’appelante du 5 juillet 2019 tendant à ce qu’il soit demandé à la Confédération ou à l’Allemagne si les frères D.________ et E.________ ont depuis lors été arrêtés ou auditionnés sur leur relation avec A.________ et a adressé, le même jour, une demande en ce sens au Ministère public de la Confédération et à la police de sûreté fribourgeoise, s’agissant d’une éventuelle arrestation en Allemagne. En revanche, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves de la défense tendant à la production du jugement rendu le 22 mai 2019 par le Tribunal pénal fédéral concernant les deux frères D.________ et E.________ et à la production par les compagnies aériennes KLM et Easyjet de la confirmation de vol de D.________ du 8 mars 2015. G. Par courrier du 24 février 2020, le Ministère public de la Confédération a confirmé que dans le cadre de l’affaire baptisée I.________, aucun des deux frères D.________ et E.________ n’a été arrêté ou entendu.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 25 H. Le 30 avril 2020, le Ministère public a déposé des observations spontanées sur l’appel motivé, concluant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, sauf en ce qui concerne les points qui font l’objet de l’appel joint. I. Ont comparu à la séance du 12 mai 2020, A.________, assistée de Me Joao Lopes, et le Procureur au nom du Ministère public. La prévenue et le Ministère public ont confirmé leurs conclusions prises respectivement les 29 janvier et 15 mars 2019. Ils ont tous deux conclu au rejet de l’appel déposé par l’autre partie. La défense a formulé une nouvelle réquisition de preuve, à savoir une confrontation avec H.________. Me Joao Lopes et le Procureur ont plaidé la question incidente. Après une suspension des débats, la Cour a informé les parties qu’elle a rejeté la réquisition de preuve de la défense. La prévenue a ensuite été entendue, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Joao Lopes pour sa plaidoirie, puis au Procureur. Me Lopes a répliqué. Le procureur a renoncé à dupliquer. À l'issue de la séance, la prévenue a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont elle a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelante conteste l’état de fait retenu concernant les livraisons de drogue, en particulier qu’elle était toujours présente au moment des livraisons de drogue pour réceptionner la drogue et la redistribuer. Elle reproche également au Tribunal d’avoir retenu à sa charge l’ensemble des livraisons sur la seule base du témoignage contradictoire de H.________. De plus, elle fait grief au Tribunal d’avoir apprécié de manière arbitraire les écoutes téléphoniques. Elle se plaint également du fait que le Tribunal n’a pas écarté les déclarations de H.________, lesquelles n’ont pas pu faire l’objet d’une confrontation. Ainsi, elle remet en cause sa culpabilité pour crime à la LStup s’agissant de l’ensemble des cas qui lui sont reprochés, à l’exception de celui du 15 mars

2015. Elle conteste sans toutefois la motiver la circonstance aggravante de la bande. Elle conteste également sa culpabilité s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent, reprochant à l’autorité

Tribunal cantonal TC Page 8 de 25 de première instance une violation du droit. Enfin, elle conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre, concluant au prononcé d’une peine privative de liberté de 6 ans. Elle conteste la répartition des frais de première instance comme conséquence des modifications demandées. Le Ministère public conteste quant à lui l’absence de reconnaissance de culpabilité concernant la livraison du 4 janvier 2015 (cas n. 9, p. 100 s.), celle du 21 décembre 2014 (cas n. 11, p. 102 s.) et celle du 9 décembre 2014 (cas n. 13, p. 104 s.) et reproche à l’autorité de première instance une constatation incomplète ou erronée des faits. Il conteste également la quotité de la peine prononcée comme conséquence des reconnaissances de culpabilité demandées. Dans ces conditions, le verdict de culpabilité pour crime à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 et 19 al. 2 let. a LStup pour le cas du 15 mars 2015, la confiscation et la destruction des objets séquestrés, soit 5381,6 g nets de cocaïne, 476,1 g bruts de phénacétine, deux téléphones portables et une carte Western Union, la restitution du titre de séjour, du passeport et du badge séquestrés, la confiscation et la dévolution à l’Etat de l’argent liquide séquestré, soit des montants équivalant à CHF 76'508.50 et CHF 1'551.75, la renonciation à toute créance compensatrice envers A.________, le montant de l’indemnité de ses défenseurs d’office successifs qu’elle devra rembourser lorsque sa situation financière le lui permettra et le rejet d’une éventuelle requête d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Par ordonnance du 17 février 2020, la direction de la procédure a admis la réquisition de preuve de l’appelante du 5 juillet 2019 tendant à ce qu’il soit demandé à la Confédération ou à l’Allemagne si les frère D.________ et E.________ ont depuis lors été arrêtés ou auditionnés sur leur relation avec A.________ et a adressé, le même jour, une demande en ce sens au Ministère public de la Confédération et à la police de sûreté fribourgeoise, s’agissant d’une éventuelle arrestation en Allemagne. Par courrier du 24 février 2020, le Ministère public de la Confédération a confirmé que dans le cadre de l’affaire baptisée I.________, aucun des deux frères D.________ et E.________ n’a été arrêté ou entendu. En revanche, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves de la défense tendant à la production du jugement rendu le 22 mai 2019 par le Tribunal pénal fédéral concernant

Tribunal cantonal TC Page 9 de 25 probablement les deux frères D.________ et E.________ et à la production par les compagnies aériennes KLM et Easyjet de la confirmation de vol de D.________ du 8 mars 2015. En séance de ce jour, A.________ n’a pas réitéré ces réquisitions de preuves. Quoiqu’il en soit, s’agissant de la production du jugement rendu le 22 mai 2019 par le Tribunal pénal fédéral, il ressort de la lecture de ce dernier, certes anonymisé, figurant sur le site officiel du TPF (SK 2018.60), que les deux frères en question ne sont pas les deux frères D.________ et E.________ qui figurent dans la présente cause, que le mode opératoire est différent (notamment la drogue était importée sous formes d’ovules avalées par les mules et les lieux de livraisons ne concernaient pas le canton de Fribourg). Partant il n’y a pas lieu de faire produire au dossier le jugement en question. S’agissant des renseignements à obtenir auprès de KLM et de Easyjet en rapport avec un billet d’avion acheté par D.________ pour venir en Suisse le 8 mars 2015, il ne sera pas donné suite à cette réquisition. En effet, il n’est pas contesté que, le 8 mars 2015, malgré de nombreux efforts et téléphones, les prévenues ne sont pas arrivées à localiser et à ouvrir la /les caches situées dans le véhicule (cf. surveillance vidéo). Ces dernières ont donc été ouvertes postérieurement après que des explications ou une aide externe a été apportée, que ce soit par « D.________ » ou par une tierce personne. Les billets de vol attestant la présence de « D.________ » devraient, selon la défense, démontrer que la prévenue n’a pas été en mesure d’ouvrir la cache du véhicule en question le jour en question, ce qui n’est pas contesté. Il appartiendra à la Cour d’apprécier les autres déductions qu’en tire la défense en rapport avec les livraisons précédentes. La défense a en revanche requis qu’une nouvelle confrontation soit organisée avec H.________, la précédente confrontation organisée par le Ministère public n’étant pas une confrontation effective et les déclarations faites par la personne entendue étant partant inexploitables. La motivation du rejet de cette réquisition de preuve figure sous chiffre 2.2.3 et 2.2.4 ci-dessous. 2. 2.1. La prévenue reproche tout d’abord au Tribunal d’avoir retenu, en rapport avec les actes de blanchiment d’argent, la validité de l’acte d’accusation. Selon elle, les exigences de l’art. 325 CPP, en rapport avec l’art. 9 CPP, ne sont pas remplies. Ce grief est partiellement fondé. En effet, comme le retient le Tribunal, il tombe peut-être sous le sens que le Ministère public entendait retenir le blanchiment d’argent en relation avec chacune des livraisons de stupéfiants. Cela ne remplace toutefois pas l’exigence de le retenir effectivement en alléguant les faits reprochés de manière précise. Certes le Ministère public en parle dans le résumé des faits reprochés (ch. 1.7.1) en mentionnant l’organisation du rapatriement de l’argent en Hollande, mais pas dans le listing des différents faits effectivement reprochés (ch. 1.7.2 à 1.7.7) si ce n’est pour l’épisode du 15 mars 2015 où le chiffre 1.7.4 mentionne un état de fait en rapport avec le transfert de l’argent provenant du trafic de stupéfiants « par ailleurs, un montant de CHF 76'508.50, provenant du trafic de stupéfiants et devant être rapatrié en Hollande, a été préparé par la prévenue ». Cet allégué doit être mis en relation avec la description plus détaillée qui figure sous chiffre 1.3 de l’acte d’accusation, qui décrit l’interpellation de la prévenue lors de la livraison du 15 mars 2015. Partant, pour cet épisode, l’acte d’accusation respecte les exigences posées par l’art. 325 CPP. Il est suffisamment précis pour saisir et délimiter la saisine du Tribunal et permet sans autres à la prévenue de comprendre les faits qui lui sont reprochés et d’organiser de manière efficace sa défense.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 25 Partant, la Cour constate que le Tribunal n’a pas été valablement saisi s’agissant des reproches de blanchiment d’argent pour les faits autres que ceux commis en rapport avec le montant de CHF 76'508.50 découvert le 15 mars 2015. Aussi, s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent, la condamnation pour les faits autres que ceux du 15 mars 2015 ne pourra pas être confirmée. 2.2. La prévenue reproche au Tribunal d’avoir fondé son jugement sur les déclarations faites par H.________ tant devant la police les 8 et 9 décembre 2015 que lors de la vidéoconférence effectuée par le Ministère public en date du 29 mars 2017. Elle estime que ces déclarations sont inexploitables. 2.2.1. Elle invoque tout d’abord une violation de l’art. 144 CPP qui prévoit qu’une audition par vidéoconférence ne peut être faite que si la personne à entendre est dans l’impossibilité de comparaître personnellement ou ne peut comparaître qu’au prix de démarches disproportionnées. Selon elle, une comparution en Suisse était possible, et ce, sans démarches disproportionnées. Certes, l’audition en présentiel de H.________ n’était pas absolument impossible. Il ressort en revanche du dossier qu’elle a été très difficile à mettre sur pied, malgré d’importantes démarches entreprises par le Ministère public fribourgeois. Tout d’abord, la personne à auditionner était détenue en France, soit à l’étranger. Or, tout transfert en vue de son audition d’une personne détenue à l’étranger pose déjà en soi des problèmes non seulement de logistique mais également des problèmes juridiques et de procédure pour obtenir l’autorisation de l’autorité étrangère compétente. Cela s’est confirmé en l’espèce par le fait le procureur a formulé le 11 avril 2016 déjà une demande d’entraide judiciaire internationale à la France (DO 80’120) et que, malgré la mention « TTU » réservée aux cas très urgents, il a dû relancer les autorités françaises le 3 mai 2016 (DO 80’127), le 30 août 2016 (DO 80’135), le 17 octobre 2016 (DO 80’136) et le 30 novembre 2016 (DO 80’138), avant d’obtenir un accord de principe. D’autre part, H.________ s’opposait à ce transfert, arguant de sa prochaine expulsion vers la Hollande. Après avoir entrepris des démarches pour concrétiser le transfert du détenu, le Procureur, le 26 janvier 2017 a finalement dû y renoncer suite à des questions d’ordre logistique et a décidé d’organiser une vidéoconférence (DO 80’149 et observations du MP du 30 avril 2020 p. 1). Il sied également de relever que les prévenues sous compétence du Procureur étaient en détention et qu’il devenait urgent d’organiser la confrontation sans que sa date et sa réalisation effectives ne soient plus dépendantes de facteurs difficilement maîtrisables. La vidéoconférence a donc été réalisée en conformité avec les règles fixées par l’art. 144 CPP. Au demeurant, même si tel n’avait pas été le cas, il faut constater que l’art. 144 CPP constitue une prescription d’ordre et que, en application de l’art. 141 al. 3 CPP, le moyen de preuve obtenu pourrait de toute manière être exploité. 2.2.2. S’agissant du procès-verbal d’audition de H.________ effectuée par la police en France le 8 et 9 décembre 2015 (DO 2’271 ss), l’appelante invoque une violation de l’art. 147 al. 1 CPP dans la mesure où cette disposition garantit son droit de participation inconditionnel à l’administration des preuves par le Ministère public. Ni elle-même ni son défenseur d’office n’ayant été mis en mesure de participer à cette audition, celle-ci serait inexploitable, en application de l’art. 147 al. 4 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 25 Tel n’est pas le cas. En effet, l’art. 147 al. 1 CPP garantit certes un droit de participation, lequel va plus loin que le droit à la confrontation garanti par la CEDH, mais uniquement pour les preuves administrées dans le cadre de sa propre procédure, laquelle englobe également l’audition des coprévenus. Il faut cependant être partie à la procédure en question. Le droit du prévenu de participer à l’administration des preuves ne s’étend pas aux procédures conduites séparément contre d’autres prévenus, même si les faits sont connexes (ATF 140 IV 172). Ce droit n’existe pas si la preuve en question a été recueillie dans le cadre d’une procédure distincte et qu’elle est ensuite versée au dossier de la cause. Seul le droit à la confrontation existe alors (ibidem). En l’espèce, l’audition de H.________ effectuée par la police en France le 8 et 9 décembre 2015 (DO 2271 ss) l’a été par la police judiciaire fédérale agissant sur commission rogatoire internationale du Ministère public de la Confédération dans le cadre d’une procédure fédérale ouverte par ce dernier contre D.________ et E.________ et non pas dans le cadre de la procédure pénale cantonale ouverte par le Ministère public fribourgeois contre la prévenue et ses deux coprévenues, soit dans des procédures distinctes. La prévenue et son mandataire n’avait donc pas à être invités à participer à cette audition, ni à être informés séance tenante du fait que la personne entendue la mettait en cause. 2.2.3 L’appelante soutient finalement que les déclarations faites durant l’instruction par H.________ sont inexploitables, car elle a été privée de son droit à la confrontation, le Procureur ayant mis fin à la confrontation par vidéoconférence sans lui donner la possibilité de poser des questions à la personne entendue. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive. Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que le prévenu n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (cf. arrêts TF 6B_718/2015 du 14 avril 2016 consid. 1; 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.1 ; arrêt TC 501 2017 105 in RFJ 2019 318). La jurisprudence cite comme exemple de situation dans laquelle la confrontation n’a pas pu avoir lieu le cas d’une personne qui refuse de confirmer ses précédentes déclarations ou celle qui refuse de répondre aux questions posées en faisant valoir son droit de refuser de déposer (arrêt TF 6B_1196/2018 du 6 mars 2019 consid. 2). En l’espèce, après une première audition valable effectuée par la police fédérale sur commission rogatoire internationale, le Procureur a procédé à une audition par vidéoconférence valable également, en présence des parties dans le but notamment d’effectuer la confrontation et de permettre aux parties de poser des questions complémentaires. Cependant, à un certain stade de l’audition, H.________ a refusé de faire des déclarations supplémentaires, ce qui ne permettait de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 25 facto pas aux parties de faire poser des questions complémentaires. Il était entendu en qualité de personne appelée à fournir des renseignements, avait le droit de refuser de répondre aux questions sans avoir à indiquer de motif (art. 180 CPP) et n’était pas tenu de déposer. Informé des risques potentiels que pouvaient lui valoir ses déclarations et par peur de ce qui pouvait lui arriver, il a déclaré qu’il préférait se taire et a décidé qu’il ne voulait plus parler sans avoir consulté un avocat (DO 3064). Le Procureur a ainsi effectivement mis fin à l’audition sans certes donner la possibilité aux avocats de poser des questions complémentaires, mais c’était après que la personne entendue a clairement exprimé sa volonté de ne plus répondre aux questions, ce qui était son droit. C’est donc sans la faute de l’autorité que les questions complémentaires n’ont pas pu être posées. Soutenir comme le fait la recourante que la situation aurait été différente si l’avocat avait pu poser des questions et que H.________ n’y avait pas répondu est dénué de fondement, le procès-verbal se limitant alors à mentionner une série de questions et après chacune d’entre elles le fait que la personne entendue refuse d’y répondre et n’apportant aucun avantage effectif supplémentaire pour la défense, ni pour apprécier la crédibilité des déclarations. Finalement, la Cour constate, comme le Tribunal de première instance, que les déclarations de H.________ ne constituent pas la seule preuve ayant permis de fonder le verdict de culpabilité. En effet, la condamnation de la prévenue pour son implication dans le trafic visant à l’importation d’importantes quantités de cocaïne de Hollande à Fribourg et à Genève durant l’hiver 2014-2015 se fonde sur plusieurs moyens de preuve qui s’imbriquent comme un puzzle, à savoir en particulier ses propres déclarations, les déclarations de ses coprévenues, les déclarations faites par J.________, les observations effectuées par la police, les séquestres de matériel (en particulier véhicules avec cachette) d’argent et de drogue effectués tant en France qu’en Suisse, les mesures de surveillance techniques (surveillance téléphonique en temps réel et rétroactives), l’analyse des GPS, l’analyse du contenu des smartphones, la consultation d’autres dossiers judiciaires par commission rogatoire et les déclarations faites par H.________. Partant, sur le vu de ce qui précède, les conditions légales et jurisprudentielles étant remplies, les déclarations faites par H.________ tant lors de son audition par la police fédérale que lors de son audition par le Ministère public sont exploitables. 2.2.4.Le Tribunal a refusé de répéter cette audition lors des débats de première instance, rejetant ainsi la requête de la prévenue. Il pouvait le faire par appréciation anticipée sans tomber dans l’arbitraire, relevant à juste titre qu’il était hautement certain qu’en cas de nouvelle audition effectuée en Suisse, il continuerait à se réfugier dans son mutisme pour ne pas aggraver sa situation. Cela correspond à l’expérience avérée de la vie judiciaire et prétendre le contraire représente une simple conjecture des plus improbables. Du reste, dans ses réquisitions de preuves formulées à l’appui de sa déclaration d’appel du 29 janvier 2019 conformément à l’art. 399 CPP et complétées dans sa déclaration motivée (ch. VII), l’appelante ne renouvelle pas cette réquisition de preuve. En audience de ce jour, elle l’a toutefois à nouveau requise. Indépendamment de la question de savoir si une telle réquisition, tendant à concrétiser le droit d’être entendue de la prévenue, n’aurait pas dû au plus tard être formulée dans la déclaration d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP, arrêt TF 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.3 et arrêt TF 6B_723/2014 du 24 novembre 2014 consid. 1.1 et 1.3), la Cour constate que les circonstances ne se sont pas modifiées depuis le jugement de première instance, si ce n’est que la localisation et la comparution de la personne à entendre sont aujourd’hui des plus incertaines.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 25 3. 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19). 3.2. Pour les transactions retenues et le rôle joué par la prévenue dans l’importation et la distribution de la cocaïne, la Cour fait sienne la motivation du Tribunal, laquelle ne prête pas flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par la prévenue dans sa déclaration d’appel motivée et lors des plaidoiries : 3.2.1 Vrai est-il qu’à plusieurs reprises, le Tribunal a mentionné en rapport avec l’examen des différentes transactions, une localisation de la prévenue basée sur un contrôle téléphonique inexploitable avant de, précisément, écarter ce moyen de preuve en raison de son inexploitabilité. Cette façon de faire n’est certes pas heureuse mais l’appelante ne saurait en tirer argument dès lors que c’est précisément sur la base d’autres éléments de preuve que le Tribunal a fondé la culpabilité. 3.2.2 La Cour constate que l’appelante s’attache à discuter de nombreux détails pris isolément pour tenter de démontrer que l’appréciation des faits opérée par le Tribunal est manifestement inexacte. Elle passe en revanche sous silence le raisonnement du Tribunal quant à la crédibilité des différentes personnes impliquées, quant aux preuves recueillies et quant au raisonnement effectué pour l’établissement des faits. Certes, il n’est pas exclu que telle ou telle preuve prise isolément ne soit pas suffisante pour considérer un fait comme établi. Toutefois, et l’appelante l’oublie, c’est bien la mise en réseau de ces preuves, appréciées l’une par rapport à l’autre et dans leur ensemble, qui permet de former un faisceau d’indices suffisant aboutissant à la conviction du juge. De même, il est erroné de vouloir apprécier de manière indépendante chaque transaction alors qu’il s’agit d’une série de transactions certes non identiques mais similaires et que la participation de la prévenue aux trois transactions observées par la police constitue déjà en soi un indice à charge en relation avec les autres transactions. Vrai est-il que les preuves relatives à l’une ou l’autre transactions sont moins nombreuses ou étoffées, cela n’empêche pas, vu le caractère

Tribunal cantonal TC Page 14 de 25 similaire des faits reprochés, d’aboutir à la conviction du juge quant à l’implication de la prévenue pour ces dernières. La Cour, tout comme le Tribunal, se fonde en particulier sur les éléments à charge suivants pour établir la culpabilité de la prévenue : - les renseignements initiaux de la police fédérale selon lesquels une dénommée K.________, identifiée comme A.________, réceptionnait et redistribuait d’importantes quantités de cocaïne pour le compte d’un vaste trafic de cocaïne orchestré par des ressortissants nigérians, soit E.________ et D.________ (cf. jugement, p. 5) ; - les renseignements découlant des procédures étrangères (Allemagne et France ; cf. jugement, p. 10 à 13) ; - les observations de la police cantonale des trois dernières livraisons de drogue (celles des 22 février, 8 mars (filmée) et 15 mars 2015 (filmée)) lors desquelles la prévenue devait réceptionner la drogue, et l’existence de la cachette sophistiquée aménagée sous le siège passager servant à transporter discrètement la drogue entre la Hollande et la Suisse (cf. jugement, p. 8, 9) ; - les séquestres, en Suisse, le 15 mars 2015, tant de la drogue (5'381 g. net de cocaïne emballés dans 6 paquets de cellophane contenant 554 fingers de 10 g) et de la pièce annotée par des codes correspondant à des destinataires qui se trouvaient dans une cache de la voiture réceptionnée par la prévenue que d’argent (CHF 76'508.50 conditionnés dans 6 emballages en cellophane qui se trouvaient dans un sac que la prévenue a apporté et CHF 1'551.75 qui se trouvaient dans la voiture venant de Hollande) le jour de l’interpellation de la prévenue (cf. jugement, p. 8, 9) ; - le séquestre, le 1er février 2015, en France, dans la voiture conduite par H.________ depuis la Hollande, de six boules de cocaïne d’un poids brut total de 8 kg contenant elles- mêmes des fingers qui étaient caractérisés par un code (cf. jugement p. 11 à 13) ; - l’utilisation de plusieurs véhicules avec des cachettes (2x Kia Carens) ; - l’utilisation par la prévenue de plusieurs dizaines de cartes SIM différentes dans ses différents téléphones (cf. jugement p. 61 et DO 2063) ; - l’absence de crédibilité des dénégations de la prévenue, tel que développé par le Tribunal (cf. jugement p. 56 à 61) ; - les déclarations de ses coprévenues, lesquelles ne sont pas plus crédibles que celles de la prévenue, tel que développé par le Tribunal (cf. jugement p. 62 à 66) ; - les résultats des surveillances téléphoniques en temps réel et rétroactives sur les numéros des différents protagonistes du trafic, l’analyse GPS et l’examen du contenu des smartphones ; - les déclarations très crédibles de J.________ laquelle a admis avoir effectué des transports de drogue pour le compte de A.________ bien avant la mise en place des contrôles téléphoniques fribourgeois, avant les déclarations de H.________ et avant l’analyse des appareils téléphoniques séquestrés, déclarations qui correspondent aux éléments

Tribunal cantonal TC Page 15 de 25 découverts ensuite par l’enquête et au modus décrit par H.________ (cf. jugement p. 66 à

68) ; - les déclarations très crédibles également de H.________ qui a admis avoir transporté de la drogue de Hollande à destination de la Suisse et qui a indiqué que A.________ réceptionnait la drogue et la redistribuait ensuite à des grossistes en Suisse, déclarations qui sont corroborées par des éléments techniques, tels que les relevés téléphoniques ou les traces laissées dans le GPS qu’il utilisait, mais aussi par les autres éléments de l’enquête (cf. jugement p. 68 à 74). 3.2.3. S’agissant des griefs liés à l’attribution des différents numéros et appareils de téléphone aux différents participants à ce trafic, l’appelante motive pour l’essentiel ses hypothèses, ses critiques et ses constatations en se fondant sur le résultat des CT rétroactifs portant sur les numéros IMEI 355158060904478 et IMEI 351652069913906 (déclaration d’appel motivée p. 11 let. d1 d2 d3,

p. 12 let e1, p. 13. let. e2, e4, e5, p. 16 ch. 2, p. 23 ch. 2, ch. 3, p. 25 ch. 3, p. 26 ch. 4 ainsi que plaidoirie). Or, sur requête de la défense, le Tribunal de première instance a déclaré absolument inexploitables pour défaut d’approbation les résultats de contrôles téléphoniques en question (jgt

p. 27). Partant, l’appelante ne saurait en tirer un quelconque argument. De plus, il est inexact de soutenir que tous les numéros mentionnés dans le p-v de police en page 2064 (34 cartes SIM) auraient été attribués à la prévenue par les enquêteurs et le Tribunal. En effet, il ressort de la pièce 2026 que la police a affiné avec méthode ses recherches afin de limiter et cibler de manière plus précise les numéros de téléphone et les boîtiers utilisés par la prévenue, parmi ceux séquestrés sur elle-même et à son domicile de Romont. Il est clair également qu’il est possible qu’une carte SIM ait été une fois utilisée par un précédent utilisateur dans un des mobiles finalement utilisé par la prévenue, puis à une autre période dans un autre mobile par un tiers, ce qui fait échec à la tentative de démonstration que la prévenue se serait appelée elle-même. Par exemple, le numéro 077/910.70.66 n’a pas été attribué à la prévenue (cf. DO 2026 et motivation de l’appel p. 12 let. 2e). La prévenue ne saurait finalement prétendre qu’elle n’a pas été invitée à se prononcer sur les téléphones qu’elle utilisait. Cela a été fait lors de l’audition de police du 13 mai 2015 (p. 2063). Elle a également été interrogée sur la question de savoir pourquoi elle utilisait autant de cartes SIM, donnant une réponse peu crédible (p. 2063 et 2064). 3.2.4. L’appelante soutient que D.________ ne dirigeait pas son trafic depuis la Hollande, mais bien qu’il était en Suisse pour réceptionner la drogue et la distribuer, ce qui écarterait sa propre culpabilité. Elle se base notamment sur les arguments suivants : S’agissant de l’existence éventuelle d’un troisième frère en plus de D.________ et de E.________ qui ferait des appels depuis la Hollande (cf. appel p. 14 let. f), cet élément n’est pas de nature à remettre en cause l’établissement des faits et à disculper la prévenue pour les faits qui lui sont reprochés. L’appelante admet elle-même que cela permettrait tout au plus de fonder une hypothèse selon laquelle D.________ ne serait pas en Hollande, mais dirigerait et réceptionnerait la drogue depuis la Suisse (« … que cela permettrait légitimement de se poser la question de savoir si en réalité ce n’est pas E.________ et M.________ qui sont en Hollande et D.________ n’est pas en Suisse pendant les livraisons »). Une telle hypothèse entre en contradiction avec les constatations faites par la police lors du flagrant délit, lors des deux précédentes livraisons observées par la police, avec les déclarations de H.________ et avec celles de B.________.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 25 Toujours en rapport avec la prétendue présence en Suisse de D.________ lors de la réception des marchandises, certes des contrôles téléphoniques supplémentaires auraient toujours pu être mis sur pied, car on ne saurait prétendre avoir découvert l’exhaustivité des appareils et des cartes SIM utilisés, vu le nombre impressionnant en cause. Toujours est-il qu’on ne saurait fonder des hypothèses de localisation possibles sur des CT non ordonnés. L’eussent-ils été qu’on prétendrait alors que les appareils étaient utilisés par d’autres personnes. La Cour ne saurait exclure que D.________ soit venu en Suisse à l’une ou l’autre occasion, et ce pour différents motifs, étant précisé qu’il entretenait une relation amoureuse avec la prévenue. Cependant, les multiples investigations effectuées n’ont pas permis de le localiser en Suisse. Il est en revanche certain qu’il n’était pas là lors de la réception de la drogue le jour de l’arrestation des trois prévenues à Romont et il est également certain qu’il n’était pas là lors de la livraison de la drogue à Romont par B.________ le 8 mars 2015, faute de quoi il aurait pu immédiatement aider la prévenue lorsqu’elle a rencontré des difficultés pour ouvrir la cache contenant la drogue. Cela démontre déjà que la prévenue avait pour mission de réceptionner la drogue livrée, et ce, de manière autonome. Du reste, la prévenue, lors de son audition du 13 mai 2015, a elle-même déclaré que des personnes venaient lui livrer de la drogue à Romont et que D.________ n’était pas là car c’est par téléphone qu’il lui disait ce qu’elle devait faire avec la drogue qui venait d’être livrée (DO 2'054). L’absence de D.________ est confirmée par les déclarations faites par H.________ en rapport avec le déroulement des livraisons qu’il faisait pour le compte de D.________ à destination de la prévenue, que ce soit à Genève ou une fois à Romont. Alléguer que D.________ a été qualifié non seulement d’investisseur mais également de transporteur par H.________ (cf. appel p. 17) n’implique pas nécessairement qu’il vienne en Suisse. Par le terme transporteur, il ne faut pas entendre chauffeur ou mule, mais bien organisateur du transport de la drogue (cf. jugement p. 71 et DO 2’277 verso). Pour revenir à la livraison du 8 mars 2015, certes il n’est pas possible d’exclure formellement que ce soit D.________ qui soit venu de Hollande durant la nuit en question afin de montrer à la prévenue comment ouvrir la cachette. Cette hypothèse doit toutefois être déclarée peu probable. Le temps indiqué par la prévenue (1h30), quel que soit le moyen de transport utilisé, n’est pas compatible avec un déplacement de Hollande à Romont. Ce qui n’est pas contesté en revanche, c’est qu’une tierce personne a dû venir durant la soirée ou durant la nuit pour ouvrir la cachette et montrer à la prévenue comment l’ouvrir. De plus, s’il avait effectivement été à Romont, D.________ n’aurait pas eu besoin de la contacter par sms le lendemain pour lui adresser les codes permettant la livraison de la drogue (DO 2'012). 3.2.5 Il est établi et ne saurait être contesté que la prévenue n’a pas été capable d’ouvrir la cache du véhicule Kia Carens le 8 mars 2015, ce qui est confirmé par les observations de la police et l’enregistrement vidéo versé au dossier. Dans son appel, la prévenue insiste longuement sur ce point et en tire la conclusion que si elle n’a pas été capable d’ouvrir la cachette du véhicule le 8 mars 2015, mais qu’elle a été capable de le faire sans problème le 15 mars 2015 après explications reçues le 8 ou 9 mars, c’est bien la preuve qu’elle ne l’avait jamais fait auparavant et qu’elle n’est pas impliquée dans les précédentes livraisons, contrairement aux déclarations faites par H.________ en particulier (cf. appel p. 18, 19, 20). Elle ne saurait être suivie. En effet, si elle n’a pas été en mesure de découvrir et d’ouvrir la cachette le 8 mars 2015, c’est uniquement parce que c’était la première fois qu’elle avait affaire à ce véhicule et à cette cachette. Il s’agissait du Kia Carens immatriculé fff. B.________ elle-même a déclaré qu’elle n’avait conduit que deux fois ce véhicule, à savoir le 8 mars et le 15 mars 2015 (DO 2118), ce qui est logique puisque le précédent véhicule Kia Carens immatriculé en France (lll), doté d’une cachette et utilisé tant par H.________ que par B.________ avait été séquestré par les autorités françaises en date du 1er février 2015

Tribunal cantonal TC Page 17 de 25 (DO 2020). Ce point est confirmé également par le fait que lors de la livraison du dimanche 22 février 2015, c’est un autre véhicule, à savoir une Toyota Yaris appartenant à B.________ et sans cachette qui a été utilisée (DO 2’004). Pour revenir aux deux véhicules Kia Carens, s’il s’agit certes de mêmes modèles, l’appelante omet le fait que les caches artisanales aménagées par les trafiquants de drogues sont uniques, tant quant à leur emplacement exact que quant à leur technique de dissimulation. Le but d’une cachette étant non pas de faciliter son ouverture et sa découverte, mais au contraire de la rendre la plus indétectable possible, il est logique que chaque nouvelle cachette soit mieux conçue et plus difficilement détectable que la précédente, ce qui explique les difficultés rencontrées par l’appelante le 8 mars 2015, face à une nouvelle version améliorée de la cachette. 3.2.6. L’appelante base l’essentiel de l’argumentation de ses négations en comptant sur le fait que les déclarations à charge faites par H.________ seraient inexploitables. Or, tel n’est pas le cas et il y a lieu de répéter ici qu’elles sont crédibles et dignes de foi. Il s’est expliqué de manière détaillée et précise lors de son audition par la police (DO 2271 et ss), n’a pas donné des réponses de complaisance pour faire plaisir à ses interlocuteurs (preuve en est le fait qu’il répond aussi par la négative à certaines questions ou refuse de répondre à d’autres et ne reconnaît pas d’office toutes les personnes figurant sur les photos présentées par la police). Il s’est expliqué spontanément sur certains aspects et notamment de manière détaillée sur la présence, l’activité et le rôle de la prévenue lors de la réception des livraisons de drogue (DO 2272 verso, 2274 et 2274 verso, confirmés lors de son audition par le Ministère public le 29 mars 2017 (DO 3061 à 3063). Ses déclarations sont confirmées par les résultats des surveillances téléphoniques et l’analyse du GPS. Pour prendre un seul exemple lié à l’appelante, lorsqu’il déclare que c’est l’appelante avec qui il avait contact lors des livraisons à Genève et non pas D.________ (DO 2274 in fine), cela est confirmé par le résultat du CT on line qui établit que lors de la livraison du dimanche 25 janvier 2015, il attendait la présence d’une femme et non pas d’un homme (DO 2289 verso et 2290). Il confirme qu’il était au téléphone avec D.________ et qu’il attendait l’arrivée de l’appelante (DO 2279 verso et 2280). De plus, s’il voulait protéger D.________ par crainte du chef de bande (cf. appel p. 19 et 20), il n’était pas obligé d’inventer des charges contre la prévenue, il lui suffisait de déclarer qu’il ne connaissait pas la personne qui récupérait la marchandise ou de dire qu’il n’avait pas de contact visuel avec elle et qu’il laissait simplement la voiture à disposition le temps de décharger la marchandise. Sil avait vraiment voulu protéger le chef de bande, il n’aurait en fait tout simplement pas donné autant de détails à charge de celui-ci, détails qui sortaient du contexte des seules livraisons et dont les autorités ignoraient qu’il les connaissait. Du reste, qu’il localise D.________ en Hollande ou en Suisse n’allège en aucun cas la situation de ce dernier, dès lors qu’il le mettait dans les deux cas lourdement en cause et que les deux pays punissent lourdement le trafic de stupéfiants. Prétendre que H.________ aurait fait des fausses accusations à la charge de la prévenue parce qu’en fait ce serait lui le chef de bande (cf. appel p. 20 et 21), ne résiste également pas à l’examen. En effet, une telle hypothèse ne repose que sur une conjecture qui heurte frontalement les résultats de l’instruction. De plus, s’il était effectivement le chef des opérations, quel avantage aurait-il de charger faussement la prévenue puisqu’il se charge également lui-même. Dans une telle situation, il se serait limité à faire des déclarations minimales et sans consistance. Finalement, force est de constater que le rôle de transporteur ou de mule, qui est risqué car il faut passer les frontières avec la drogue, n’est pas le rôle réservé au chef dans une filière de trafiquants de stupéfiants, mais plutôt un rôle subalterne. Partant, tout comme l’a fait

Tribunal cantonal TC Page 18 de 25 le Tribunal, la Cour a acquis la conviction que les déclarations précises et circonstanciées de H.________ sont fiables et crédibles, au contraire des dénégations de l’appelante. 3.2.7. Sur la base de ce qui précède, la Cour confirme l’ensemble des transactions retenues à charge de la prévenue ainsi que son rôle actif dans le trafic tel que retenu par le Tribunal. Pour le surplus, l’appelante ne conteste pas la qualification juridique, mis à part la suppression de la circonstance aggravante de la bande, sans toutefois nullement motiver ce grief. La Cour, tout comme le Tribunal, pour les mêmes motifs, retient que la circonstance aggravante de la bande est réalisée. 3.3. S’agissant de l’appel joint interjeté par le Ministère public, la Cour ne partage pas l’appréciation faite par le Tribunal quant à l’absence de preuves suffisantes permettant d’impliquer la prévenue dans les livraisons effectuées le 21 décembre 2014 et le 4 janvier 2015 par H.________, à Genève. En effet, même en l’absence de résultat du CT situant H.________ à l’adresse habituelle avenue F.________ à Genève, mais seulement dans la région genevoise, ses propres déclarations ont été jugées crédibles pour les autres cas et il en va de même pour ces deux livraisons. De plus, pour la livraison du 21 décembre 2014, sa présence physique à l’avenue F.________ a été établie par l’analyse de son GPS (DO 2'295 verso). Quant à la livraison du 4 janvier 2015, sa présence physique a été établie à l’avenue N.________, à Saint-Julien-en- Genevois, et il a ensuite introduit comme destination dans son GPS l’avenue F.________ (DO 2'296). Ainsi, la Cour retient que les 21 décembre 2014 et 4 janvier 2015, l'appelante A.________ a réceptionné, à Genève, deux kilos de cocaïne pure (lors de chaque livraison) livrée par H.________. Elle a ensuite redistribué cette drogue en des lieux inconnus. Pour ces faits, A.________ est reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 lit. a et b LStup pour avoir aliéné et possédé cette marchandise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c et d LStup et pour avoir agi dans le cadre d’une bande. En revanche, la Cour partage les doutes du Tribunal s’agissant de la livraison qui aurait été effectuée le 9 décembre 2014 par B.________, à Romont, celle-ci sortant du schéma habituel puisqu’elle n’a pas eu lieu un dimanche mais un mardi. Le doute profitant à l’accusée, cette transaction ne sera pas retenue à sa charge et le jugement confirmé sur ce point. 4. La Cour ayant abandonné l’essentiel des charges liées aux infractions de blanchiment d’argent et retenu de nouvelles charges s’agissant des infractions en matière de stupéfiants, il y a lieu procéder à une nouvelle fixation de la peine. 4.1. Le Tribunal a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine et au concours (cf. jugement attaqué p. 113 à 116, 118) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 4.2. A.________ est reconnue coupable de crime à la LStup (art. 19 al. 1 et 19 al. 2 let. a et b LStup) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). Seule une peine privative de liberté sanctionne l’infraction de crime à la LStup. S’agissant de celle de blanchiment d’argent, elle est passible d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Concernant cette dernière infraction, elle est intimement liée aux violations de la LStup de sorte qu’il convient également de la sanctionner par une peine privative de liberté, ce qui correspond en outre à l’aspect préventif exigé. Le type de peine à prononcer, soit

Tribunal cantonal TC Page 19 de 25 une peine privative de liberté, n'est d'ailleurs pas contesté par la prévenue. Les deux infractions précitées reprochées à la prévenue entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction la plus grave, qui servira de peine de base, est celle de crime à la LStup qui est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 au plus (art. 40 CP). Conformément aux règles sur le concours, la peine maximale encourue reste dans la même limite (art. 49 al. 1 CP). Pour fixer la peine de la prévenue, la Cour se fonde sur les éléments pertinents relevés par le Tribunal auxquels elle se réfère (cf. jugement p. 117 ss). Elle relève en particulier que le trafic de la prévenue a porté sur une quantité 30 kg de cocaïne pure (15 livraisons à 2 kg de cocaïne pure), à laquelle s’ajoute la livraison manquée du 1er février 2015 où H.________ devait lui livrer 7.880 kilos de cocaïne à un taux de pureté de quelque 45 %, ce qui représentait environ 3.5 kg de cocaïne pure. Cette quantité totale de cocaïne pure (33.5 kg) représente environ 1860 fois le cas grave. En ce qui concerne les autres livraisons que celle manquée du 1er février 2015, la quantité de cocaïne brute mise sur le marché dépasse 90 kilos (taux de pureté moyen de 36 %). La valeur marchande de la drogue qui est en cause, vendue à un prix moyen de CHF 100.- le gramme brut, dépasse neuf millions de francs (90'000 grammes x CHF 100.-). Le trafic reproché à A.________ porte ainsi sur des quantités de drogue extrêmement importantes sur une période relativement courte de 4 mois. Elle a en outre agi dans le cadre d’une bande de trafiquants d’envergure internationale très bien rôdée et organisée destinée à procurer de la cocaïne provenant de la Hollande dans toute la Suisse. Elle était la petite amie de l’organisateur principal du trafic, D.________, qui importait de la drogue de l’Amérique du sud et la distribuait ensuite dans toute l’Europe, et occupait un rôle clé et hiérarchiquement important dans le trafic puisqu’elle gérait, certes sous la direction de son ami, l’approvisionnement en cocaïne pour la Suisse par l’intermédiaire de mules qui livraient les grossistes en Suisse. Elle avait des responsabilités en conséquence, choisissant notamment ses mules à qui elle donnait les instructions nécessaires pour fournir les grossistes. Un modus bien rôdé et défini avait été mis en place pour les livraisons et une cache avait spécialement été aménagée dans les voitures destinées au transport de drogue afin de permettre au transporteur de faire le voyage de Hollande en Suisse sans être inquiété. A.________ avait également pris des mesures techniques et organisationnelles, tout comme les autres membres du trafic, par exemple, en changeant régulièrement de téléphone et de numéro de téléphone, en compartimentant les informations qu’elle recevait et en ne donnant qu’au compte- gouttes et au dernier moment les instructions à ses mules dans un but de confidentialité maximale, comme cela est d’usage dans ce milieu. Les quantités particulièrement importantes de drogue trafiquées par la prévenue, son implication conséquente à un niveau hiérarchique important d’un trafic international en bande et l’énergie qu’elle a déployée pour mener à bien ce trafic durant une période relativement courte dénotent d’une volonté criminelle particulièrement intense chez la prévenue et constituent des circonstances aggravantes dans le cadre de la fixation de la peine. Les actes commis par A.________ sont particulièrement répréhensibles. Elle a occupé un rôle clé et décisionnel dans le cadre d’un trafic international de stupéfiants et a agi sans considération aucune pour les toxicomanes qu’elle abreuvait et sans se soucier des conséquences désastreuses que ses actes pouvaient avoir sur la santé de très nombreuses personnes. Elle a pris part très activement au trafic sans aucun état d’âme. Elle n’était en outre pas consommatrice de stupéfiants et avait fait de son trafic un mode de vie qui aurait certainement perduré au-delà de la période retenue si elle n’avait pas été arrêtée. En revanche, les motivations et le but qu’elle poursuivait n’ont pas clairement pu être déterminés. S’il est certain que la prévenue n’a pas été induite en erreur par son petit ami qui se serait servi d’elle, comme elle le soutient, la procédure n’a

Tribunal cantonal TC Page 20 de 25 cependant pas permis d’établir le gain que A.________ a réalisé grâce à son trafic. Elle n’avait en outre pas de train de vie ostentatoire ni luxueux. On ignore donc quel a été son réel enrichissement. L’absence, in dubio pro reo, de la quête d’un bénéfice ou de revenus correspondant à l’importance de son rôle effectué dans ce trafic constitue un facteur atténuant au niveau subjectif. Sur la base de ces éléments, la culpabilité de la prévenue doit être qualifiée de très lourde. A une reprise, soit le 15 mars 2015, A.________ a également remis au transporteur qui venait la fournir en drogue une somme de plus de CHF 70'000.- issue du trafic qu’elle avait récupéré chez les grossistes afin qu’elle soit rapatriée en Hollande, entravant ainsi la découverte de valeur patrimoniales dont elle savait qu’elles provenaient du trafic de stupéfiants pour lequel elle œuvrait et contribuant ainsi au financement et à l’expansion de ce trafic. Sa culpabilité pour cette infraction, laquelle est intimement liée et secondaire à celle de crime contre la LStup, peut tout au plus être qualifiée de moyenne. La Cour relève encore que la prévenue ne figure pas aux casiers judiciaires suisse ni français, ce qui constitue un élément neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 / JdT 2011 IV, p. 107). La Cour relève également que A.________ a fait montre d’une absence de collaboration durant toute la procédure, jusqu’en appel. Elle a fluctué dans ses déclarations et a nié l’évidence devant les indices qui l’accablaient, n’admettant que la transaction opérée le jour de son arrestation, soutenant qu’elle livrait, pour le surplus, non pas de la drogue mais de la nourriture africaine. Vu l’attitude de déni de l’appelante qui conteste encore aujourd’hui la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés, elle ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes et ses capacités d’introspection semblent ténues, malgré le fait qu’elle se soit excusée ce jour devant la Cour et qu’elle ait dit regretter son comportement. S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 124), la Cour estime qu'elle a un effet neutre sur la peine. Sur le vu de ce qui précède, la Cour considère que la peine privative de liberté justifiée pour sanctionner l’infraction de crime contre la Stup imputée à l’appelante doit être de l’ordre de 10 ans. En application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), il convient d’augmenter, dans une juste proportion la peine de base pour tenir compte de l’infraction de blanchiment d’argent qui est un délit et dont la peine à infliger en l’espèce est très relative par rapport à celle sanctionnant le crime contre la LStup. Il en découle qu’une peine privative de liberté ferme de 10 ans est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.1. Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où même si la Cour a acquitté la prévenue pour les cas de blanchiment d’argent à l’exception de celui du 15 mars 2015, ces infractions étaient intimement liées aux violations de la LStup qui ont été confirmées en appel. La prévenue a en outre été reconnue coupable en appel de

Tribunal cantonal TC Page 21 de 25 deux épisodes supplémentaires de crime à la LStup. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. S’agissant des frais de la procédure d’appel, l’appel et l’appel joint ont été partiellement admis. La Cour a acquitté la prévenue des cas de blanchiment d’argent, à l’exception de celui du 15 mars

2015. Elle a en revanche admis l’appel joint du Ministère public concernant deux cas supplémentaires de crime contre la LStup. La peine fixée en première instance n’a quant à elle pas changé. Partant, il se justifie de mettre les 5/6 des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelante et le solde à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office. 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru. Pour les déplacements à l'intérieur et à l’extérieur du canton. Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Sur la base de la liste de frais déposée par Me Joao Lopes, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Lopes, les opérations étant justifiées. Elle l’a toutefois adaptée pour tenir compte de la durée effective de la séance. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 11'243.90, TVA par CHF 803.90 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser 5/6 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 6. L’appelante a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; elle n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 22 de 25 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. L’appel joint est partiellement admis. Partant, le jugement rendu par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne le 31 octobre 2018, en tant qu’il concerne A.________, est réformé et prend la teneur suivante : I. A.________ 1.1. A.________ est reconnue coupable :

- de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;

- de blanchiment d’argent. 1.2. A.________ est acquittée :

- de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (cas du 9 décembre 2014) ;

- de blanchiment d’argent (faits autres que ceux en lien avec les faits du 15 mars 2015). 2. En application des art. 40, 47, 49, 51, 305bis ch. 1 CP, 19 al. 1, 19 al. 2 lit. a et b LStup, A.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 10 ans, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 15 mars 2015 au 12 février 2017, puis du 3 mai 2017 au 5 juillet 2017, et des jours effectués en exécution anticipée de peine entre le 13 février 2017 et le 2 mai 2017, puis du 6 juillet 2017 à ce jour. 3. Il est pris acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 6 juillet 2017, ce qui rend sans objet toute éventuelle décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 lit. a CPP. 4. En application de l’art. 69 al. 1 et 2 CP, les objets séquestrés, soit 5'381,6 g nets de cocaïne, 476,1 g bruts de phénacétine, deux téléphones portables, une carte WESTERN UNION sont confisqués et détruits. Le titre de séjour, le passeport et le badge seront restitués à A.________.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 25 Pour le surplus, l’argent liquide séquestré, soit des montants équivalant à fr. 76'508.50 et fr. 1'551.75, sont confisqués et dévolus à l’Etat. 5. Il est renoncé à toute créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 2 CP envers A.________. 6. Une indemnité de fr.16'647.10 (débours, vacations et TVA de fr. 1'233.10 compris) est allouée à Maître Geneviève Chapuis Emery, défenseur d’office de A.________ du 16 mars 2015 au 5 mars 2017. Une indemnité de fr.19'229.60 (débours, vacations et TVA de fr. 1'393.20 compris) est allouée à Maître Alexandre Emery, défenseur d’office de A.________ dès le 6 mars 2017. 7. Toute éventuelle requête d’indemnité en faveur de A.________ fondée sur l’art. 429 CPP est entièrement rejetée d’office. II. B.________ […]. III. C.________ […]. IV. Frais 1. L’émolument pour l’ensemble de la procédure est fixé par le Tribunal à fr. 30'000.-. Cet émolument, ainsi que les débours communs, seront répartis à raison de 1/2 à la charge de A.________, 1/3 à la charge de B.________ et 1/6 à la charge de C.________.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 25 2. Ils sont fixés comme suit pour A.________: Émolument du Tribunal fr.15'000.- Liste de frais de Maître Chapuis Emery, tarif AJT (TVA de fr. 1'233.10 comprise) fr.16'647.10 Liste de frais de Maître Alexandre Emery, tarif AJT (TVA de fr. 1'393.20 comprise) fr.19'229.60 Débours particuliers de fr. 18'650.70 et débours communs de fr. 30.40 (en l’état) fr.18'681.10 Total fr.69'557.80 En application des art. 135 al.4, 138 al. 1 et 426 al.4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités servies à ses défenseurs d’office, soit fr.35'876.70 au total, dès que sa situation financière le permettra. 3. […]. 4. […]. II. Les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, 5/6 de ces frais de procédure sont mis à la charge de A.________, soit CHF 2’750.-, et les 1/6 restant sont laissés à la charge de l’Etat, soit CHF 550.-. III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Joao Lopes pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 11'243.90, TVA par CHF 803.90 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser 5/6 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 25 En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 12 mai 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :