Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
2.1. Les appelants contestent s’être rendus coupables d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence, d’incendie par négligence et d’explosion par négligence. B.________ fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits pertinents, notamment en relation avec le contenu de l’entretien téléphonique avec A.________ le jour de l’explosion. Quant à A.________, il soutient que le jour en question, l’odeur du gaz n’était pas perceptible lorsqu’il a procédé à l’évacuation de l’eau contenue dans la conduite et qu’il lui était dès lors impossible de détecter le danger lié à la fuite du gaz dans la centrale de chauffage. 2.2. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se
Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.3. En l’espèce, pour établir les faits, le premier juge s’est basé sur le rapport de dénonciation du 30 août 2013 qui fait état de diverses constatations matérielles (cf. jugement p. 8 à 10 ch. 2.1), sur l’expertise technique, les déclarations de l’expert et du commissaire technique (cf. jugement
p. 10 à 12, consid. 2.2), sur les déclarations des personnes appelées à donner des renseignements et des prévenus (cf. jugement p. 12 à 23 consdi. 2.3 à 2.6). La Cour y renvoie expressément afin d’éviter d’inutiles redites. 2.4. Se fondant essentiellement sur les premières déclarations de A.________ et de B.________, plus fiables dans la mesure où les souvenirs d’événements passés s’altèrent avec l’écoulement du temps et sont pollués par le déroulement de la procédure, la Cour retient les faits tels qu’ils sont exposés ci-dessus au consid. A al. 2. S’agissant du contenu de l’entretien téléphonique du 30 août 2012, à 11h52, entre A.________ et B.________, la Cour établit les faits comme suit : Il ressort des déclarations de B.________ à la police le 30 août 2012, puis le 23 janvier 2013, qu’il était le supérieur de A.________ (DO 2023 l. 8). A 11h52 le 30 août 2012, A.________ l’a appelé pour lui dire que lui et les ouvriers sur place avaient de la peine à démarrer la chaudière et qu’il devait y avoir de l’eau dans les conduites, ce qui était surprenant, tant pour lui que pour A.________, car il s’agit d’un fait très rare (DO 2061 l. 55 et 56). B.________ lui a alors répondu qu’il ne devait pas hésiter à perdre du temps et aller chercher le matériel pour purger les conduites, soit de l’azote qui est un gaz neutre. B.________ a encore indiqué qu’il ne savait pas si cela avait été nécessaire et qu’il n’avait plus eu de nouvelles par la suite. Il a précisé que A.________ est quelqu’un de sérieux, qui suit les procédures et qui est très à cheval sur la sécurité (DO 2024 l. 28 à 35). Le 23 janvier 2013, B.________ a déclaré que l’éventuelle présence d’eau dans les conduites à V.________ impliquait un séchage des conduites en effectuant une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 purge à l’azote (DO 2183 l. 60 et 61). Il a précisé que A.________ lui avait téléphoné pour l’informer de la présence d’humidité dans les conduites mais pas pour lui demander ce qu’il fallait faire (DO 2184 l. 68 à 70). Ces déclarations sont corroborées par celles de A.________. Entendu par la police le 1er mars 2013 (DO police noir P. 2206 ss), A.________ a déclaré qu’après avoir vu que la quantité d’eau ne diminuait pas malgré plusieurs cycles de purge, il avait appelé B.________ pour s’assurer que les tests de pression étaient en ordre, ce qu’il lui a confirmé. B.________ lui a dit que s’il n’arrivait pas à purger la conduite avec la méthode utilisée jusqu’alors, vu qu’il y avait tant d’eau dans la conduite, il devait aller chercher de l’azote afin d’assécher la conduite. B.________ lui laissait gérer la situation (DO police noir P. 2207 l. 57 à 61). Après ce téléphone, A.________ a continué sa méthode de purge car il voulait éviter l’usage de l’azote, extrêmement froid et qui aurait pu créer un bouchon de glace dans la conduite enterrée (DO police noir P. 2207 l. 63 à 65). Et pourtant, selon A.________, c’est lui-même qui a évoqué l’utilisation de l’azote lors du téléphone avec B.________ (DO 3006 l. 185 à 186), et ce n’est qu’après coup, en discutant avec les intervenants sur place (DO 3016 l. 48), qu’il est arrivé à la conclusion que ce n’était pas la méthode appropriée (DO 3006 l. 188 et 189). A.________ a encore évoqué la présence d’un « petit résidu » lorsqu’il a parlé à B.________ (DO 3006 l. 189). Les premières déclarations de B.________ et de A.________ sont concordantes et il est donc établi que A.________ n’a pas appelé B.________ pour lui demander ce qu’il fallait faire mais pour l’informer de la présence d’humidité dans les conduites (DO 2062 l. 69 à 70) et pour s’assurer que les tests de pression étaient en ordre (DO 2207 l. 58). A.________ savait qu’il devait purger la conduite et il a évoqué, avec B.________, l’utilisation de l’azote pour exécuter ce travail. P.________ a déclaré a la police, le jour de l’explosion, que, face aux doutes qu’il a exprimés sur la façon que A.________ avait de purger la conduite de gaz, ce dernier lui a répondu qu’il savait précisément ce qu’il faisait et qu’il le faisait depuis vingt ans (DO police noir P. 2125 l. 91 et 92). P.________ a confirmé ses déclarations le 21 février 2013 (DO 2187 l. 17 et 26 s.). Il est établi que B.________ a dit à A.________ d’assécher la conduite en effectuant une purge à l’azote. L’expert W.________ a déclaré à l’audience de la Juge de police que la purge d’une conduite de gaz est un travail ordinaire car obligatoire avant la mise en service d’une installation (PV p. 41, DO 105'081) et qu’il peut être fait seul (PV p. 34). A.________ a d’ailleurs confirmé qu’il avait suivi les formations nécessaires pour purger l’eau qui se trouve dans une conduite de gaz, même si c’était la première fois qu’il voyait cela (DO 2210 l. 147 et 148). Vu son expérience, il était tout à fait apte à purger la conduite avec l’azote (DO 2061 s. l. 67 et 68) ; par conséquent, il n’était pas nécessaire que B.________ se rende sur place (DO 2061 l. 66) pour superviser les travaux. A.________ ne le lui a d’ailleurs pas demandé. Compte tenu du fait qu’il s’agit d’un travail ordinaire, donc connu de A.________, B.________ n’avait aucune raison de lui dire comment exécuter la purge ou de lui poser des questions à ce sujet. 2.5. Le mandataire de B.________ a relevé que le dossier contenait une erreur de langage et de sens entre les termes « purge » et « nettoyage ». Dans sa plaidoirie, il a relevé que la purge signifiait la mise hors service de la conduite ou la mise en service de la conduite et que cela n’a rien à voir avec l’eau, et que, dès lors, la présence d’eau dans la conduite a nécessité la purge pour neutraliser la conduite, puis le nettoyage de la conduite. En effet, à l’audience de la Juge de police (cf. PV p. 67), l’expert W.________ a distingué la purge, soit faire sortir de l’air d’une conduite, et évacuer de l’eau de la conduite. En l’occurrence, cette distinction n’a pas une portée décisive ; l’expertise du 19 août 2013 indique que A.________ a procédé à la purge après avoir
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 constaté la présence d’eau dans la conduite (cf. expertise p. 5 ch. 3.4). Dans ses conclusions, elle ne mentionne que le terme « purge » et non pas « nettoyage » (cf. expertise p. 6 ch. 4). D’autre part, l’expert W.________, entendu à l’audience de la Juge de police (cf. PV p. 31 in fine), a déclaré que dans le cadre de la mise en service d’une installation de gaz, la conduite doit être purgée ; c’est un travail ordinaire car obligatoire avant la mise en service d’une installation (cf. PV
p. 41) ; il a encore confirmé qu’au vu du déroulement des événements, A.________ voulait purger la conduite, soit remplacer l’air qui se trouvait dans la conduite par du gaz (cf. PV p. 32). A.________ lui-même a déclaré qu’avec les autres intervenants et avec B.________ par téléphone, il avait pris la décision de purger la conduite lorsqu’il a constaté la présence d’eau, (DO 3005 l. 170). La question qui se pose est donc bien celle de savoir si A.________ a correctement procédé à la purge de la conduite en toute sécurité, ce travail devant obligatoirement se faire avant la mise en service de l’installation. 2.6. Le rapport d’expertise du 19 août 2013 établi par S.________, plus particulièrement par le responsable de la Suisse romande W.________ et par l’inspecteur X.________ (cf. classeur blanc de la SSIGE, onglet 1 p. 6), conclut que la purge de l’installation de gaz avant sa mise en service n’a pas été effectuée conformément à la Directive de la CFST no 1942 sur l’utilisation domestique, artisanale et industrielle des gaz liquéfiés, dans son édition de janvier 1997 (ci-après : Directive CFST), à la Directive GW2 de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux pour la prévention des accidents dans les branches du gaz et de l’eau, partie B, dans son édition 2010 (ci- après : Directive SSIGE) ainsi qu’aux consignes de sécurité lors de travaux sur les conduites de gaz naturel en service émises par la SUVA (ci-après : document SUVA). Le rapport indique que la cause de l’accident est due à l’inflammation d’un mélange gaz-air compris entre 2.1 % et 11 % de gaz dans la chaufferie. Le gaz a pu s’accumuler suite à la purge effectuée par A.________ à l’intérieur du bâtiment alors que le gaz contenu dans la conduite aurait dû être évacué à l’air libre par le biais d’un flexible ou brûlé à la torche avec un dispositif d’allumage durable qui doit être surveillé (cf. art. 8.4 Directive CFST), cette purge devant être réalisée au moyen d’azote, en règle générale, selon ce qui est prescrit au point 6.2 du document SUVA. Ce dernier document mentionne en outre, toujours au point 6.2, que « pour évacuer le gaz, il faut impérativement utiliser un évent en observant la direction du vent. La zone de sortie des gaz doit se situer à une hauteur minimale de 1.8 m. du sol, et il ne doit pas y avoir de sources inflammables à proximité. Il faut contrôler l’absence de gaz au moyen d’un appareil de mesures étalonné au méthane (explosimètre) » avec un renvoi à une photo où l’on voit un tuyau placé verticalement avec une ouverture à plus d’un 1.8 m du sol et un ouvrier qui contrôle la sortie au moyen d’un appareil (cf. classeur blanc de la SSIGE, onglet 6 p. 19). Le complément d’expertise du 2 septembre 2014 (DO 8107 ss) précise que A.________ aurait dû utiliser un détecteur de gaz en vue du processus de purge qui devait être effectué et du matériel utilisé pour effectuer cette purge. Les experts indiquent que, selon leur « expérience, et au vu des circonstances qui ont existé le jour de l’accident (flexible utilisé non adapté pour une purge, raccord non étanche au niveau du départ du flexible de purge), un détecteur aurait dû être utilisé car il y avait réellement un risque d’explosion » (DO 8107). La purge de l’installation de gaz liquéfié a été effectuée depuis la prise de pression amont du filtre directement dans la chaufferie placée au 1er étage, à l’intérieur du bâtiment (rapport d’expertise du 19 août 2013 p. 5), en utilisant un flexible non adapté pour une purge, et avec un raccord non étanche au niveau du départ du flexible de purge (cf. complément d’expertise du 2 septembre 2014, DO 8107) alors que l’art. 8.4 de la Directive CFST prévoit qu’il peut être procédé à la purge des installations de gaz liquéfiés par exemple par évacuation sans danger à l’air libre par le biais
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 d’un flexible ou brûlage à la torche avec dispositif d’allumage durable qui sera surveillé. Entendu à l’audience de la Juge de police, l’expert W.________ a précisé que la purge à l’intérieur d’un bâtiment n‘est pas autorisée et que dans une procédure normale, on branche le tuyau au nipple puis on utilise l’explosimètre à la sortie du tuyau pour mesurer la concentration d’air et de gaz, puis de gaz seulement (cf. PV p. 34 al. 2). A.________ lui-même a admis qu’il était toujours plus judicieux d’évacuer le combustible vers l’extérieur (DO police noir P. 2208 l. 78). W.________ a encore indiqué qu’une purge peut se faire à deux ou même tout seul mais, dans tous les cas, le passage entre la conduite à purger et le flexible doit être étanche pour qu’il n’y ait pas de risque de fuite de gaz, l’autre bout du flexible devant être mis à l’extérieur, dans une zone sûre. Il a déclaré que, selon les règles de l‘art, il faut utiliser le flexible dès le début de la purge. Si une purge avait déjà été effectuée ou si on pensait qu’une purge avait déjà été effectuée, l’utilisation du flexible était obligatoire et l’évacuation devait se faire à l’extérieur (cf. PV p. 34). Ainsi, la mesure principale à prendre est de respecter l’étanchéité, de confiner le gaz dans la conduite et le réservoir et ces deux éléments sont connus des personnes ayant l’autorisation de travailler sur les installations de gaz (cf. PV p. 37). Les directives et les consignes de sécurité relatives à la purge d’une installation de gaz ne contiennent aucune indication sur la perception de l’odeur du gaz qui serait un indicateur du danger encouru. La procédure de purge qui doit être suivie permet effectivement une évacuation sans danger indépendamment de l’existence de l’odeur du gaz. 2.7. La Cour constate dès lors qu’avant sa mise en service, l’installation de gaz doit être purgée jusqu’à ce que le gaz ou l’air qu’elle renferme soit entièrement évacué de la conduite. Le samedi précédant l’accident, les tests de pression avaient été effectués par Y.________ de l’entreprise Z.________ (DO 2023 l. 21) et A.________ le savait (DO 2209 l. 132 et 133). Le jour des faits, il a d’ailleurs téléphoné à B.________ pour s’assurer que ces tests avaient bien été faits (DO 2207 l. 58). A.________ devait partir de l’idée que la conduite qu’il devait purger contenait du gaz : c’est d’ailleurs ce que l’expert W.________ a déclaré à l’audience de la Juge de police (cf. PV p. 41) et c’est ce que A.________ a admis en déclarant qu’il avait utilisé le tuyau pour faire sortir l’eau et pour être sûr que le gaz s’évacue à l’extérieur et ne s’entasse pas à l’intérieur (DO 3005 l. 159 et 160). Selon le complément d’expertise du 2 septembre 2014, le risque d’explosion était réel (DO 8107 in fine). Cependant, A.________ n’a utilisé le tuyau qu’après un certain nombre de cycles de purge lorsqu’il a pensé qu’il allait arriver au seuil critique du mélange air-gaz qui s’échappait de la conduite (DO police noir P. 2208 l. 73-74 et l. 91 et 92). Il était donc bel et bien conscient que la conduite contenait du gaz ; en la purgeant, il ne s’est toutefois fié qu’à l’odeur qu’il était censé percevoir, ce qui est contraire à toutes les consignes de sécurité. De plus, le tuyau ne comportait pas de joint et il était simplement appliqué à la main au niveau du nipple (DO police noir P. 2208 l. 80 à 82 et l. 87 à 88). Or, la purge de conduites de gaz est en règle générale réalisée au moyen d’azote selon ce qui ressort du document de la SUVA (point 6.2). Entendu à l’audience de la Juge de police, l’expert W.________ a déclaré qu’il n’existe pas de danger d’utiliser de l’azote pour purger la conduite (cf. PV p. 35 in fine). 3. Infractions reprochées aux prévenus La Juge de police a exposé les énoncés de fait légaux, la jurisprudence et la doctrine relatifs aux infractions reprochées aux prévenus, soit l’homicide par négligence, les lésions corporelles par négligence, l’incendie par négligence et l’explosion par négligence (cf. jugement p. 27 à 30 ch. 1 et 2, p. 33 à 35, ch. 1 et 2). On peut donc y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé le risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Il faut donc se demander si l’auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s’examine en suivant le concept de la causalité adéquate. Le comportement de l’auteur doit, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, être de nature à provoquer ou au moins à favoriser un résultat tel que celui qui s’est produit. Le lien de causalité adéquate doit être nié seulement lorsque des circonstances tout à fait extraordinaires, comme la faute concomitante de la victime, respectivement d’un tiers ou des défauts de construction ou de matériel, interviennent comme causes concomitantes avec lesquelles on ne devait pas compter et qui, de ce fait, pèsent si lourd qu’elles apparaissent comme la cause la plus vraisemblable et la plus immédiate du résultat et qu’ainsi elles relèguent au second plan les autres facteurs comme le comportement de l’auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). L’étendue du devoir de diligence doit s’apprécier en fonction de la situation personnelle de l’auteur, c’est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; 122 IV 145 consid. 3b/aa). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est- à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d’effort blâmable (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 ; 122 IV 145 consid. 2b/aa). 3.1. A.________ 3.1.1.En l’espèce, il ressort des faits établis ci-dessus (consid. 2) que A.________ a violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient et a excédé les limites du risque admissible lors de la purge de la conduite de gaz. Il ne s’est pas conformé à ses devoirs imposés par les directives précitées et par le document SUVA sur les consignes de sécurité en matière de conduites de gaz naturel. Il a violé son devoir de diligence de plusieurs manières : - il a purgé à l’intérieur du bâtiment alors que ce n’est pas autorisé ; - il n’a pas utilisé un flexible depuis le début de la purge alors que c’est obligatoire ; - il n’a pas raccordé de manière étanche le flexible à la conduite à purger ; - il n’a pas utilisé d’explosimètre alors que cette utilisation résulte de la procédure normale ; - il n’a pas utilisé l’azote évoqué avec B.________ alors que la purge doit être réalisée au moyen d’azote, en règle générale. 3.1.2.Compte tenu de sa formation et de son expérience, il est inconcevable que A.________ ignore ces règles de prudence élémentaires. L’attention et la diligence requises sont d’autant plus
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 élevées que le degré de spécialisation de l’auteur de l’infraction est important (ATF 118 IV 130 consid. 3). A.________ aurait dû se rendre compte de la mise en danger d’autrui et il aurait dû prendre toutes les mesures utiles pour se conformer aux règles de l’art, d’autant plus qu’il avait suivi les formations nécessaires pour remédier au problème auquel il a été confronté (DO 2210 l. 147 et 148). Il devait partir de l’idée que la conduite était sous gaz, l’odeur, perceptible ou non, n’étant pas déterminante dès lors qu’il avait décidé de procéder à la purge de la conduite et qu’il devait suivre les consignes de sécurité applicables à ce genre de travail, ce qu’il n’a pas fait. Partant, la violation par A.________ de ses devoirs de prudence lui est imputable et constitue une négligence. Il doit être reconnu coupable d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence (lésions graves), d’incendie par négligence et d’explosion par négligence, les autres conditions d’application des dispositions légales correspondantes n’étant pas remises en cause. Par conséquent, l’appel de A.________ doit être rejeté sur ce point. 3.2. B.________ 3.2.1.Par contre, B.________ doit être acquitté des chefs de prévention de ces infractions, aucune imprévoyance coupable ne pouvant lui être reprochée. La Cour a établi que, lors de l’entretien téléphonique du 30 août 2012, B.________ a dit à A.________ de purger la conduite à l’azote lorsque ce dernier lui a fait part du problème de démarrage de la chaudière en raison d’eau présente dans la conduite. Or, la purge de conduites de gaz est en règle générale réalisée au moyen d’azote selon ce qui ressort du document de la SUVA (point 6.2). Entendu à l’audience de la Juge de police, l’expert W.________ a déclaré qu’il n’existe pas de danger d’utiliser de l’azote pour purger la conduite (cf. PV p. 35 in fine). La Cour a également établi que A.________ ne lui a pas demandé ce qu’il fallait faire car il savait qu’il devait purger la conduite et que la purge est un travail ordinaire, connu de A.________. L’expert W.________ a déclaré à l’audience de la Juge de police que, selon les règles de l’art, il faut utiliser le flexible dès le début de la purge et que son utilisation est obligatoire (cf. PV p. 34), que la mesure principale à prendre est de respecter l’étanchéité, de confiner le gaz dans la conduite et le réservoir et que ces deux éléments sont connus des personnes ayant l’autorisation de travailler sur les installations de gaz (cf. PV p. 37). Dans la mesure où selon les règles de l’art, la purge à l’intérieur d’un bâtiment n‘est pas autorisée, que l’utilisation de l’explosimètre résulte de la procédure normale, que le passage entre la conduite à purger et le flexible doit être étanche, que l’autre bout du flexible doit être mis à l’extérieur, dans une zone sûre, que le flexible doit être utilisé dès le début de la purge, qu’une purge peut se faire tout seul, dans la mesure également où A.________ était une personne expérimentée (cf. ses déclarations à la police le 1er mars 2013, DO 2206 l. 3 à 13), formée techniquement et spécifiquement pour les travaux sur les installations à gaz et qui travaillait depuis 2001 sur les installations de gaz (DO 8013 ss), B.________ n’avait aucun motif de douter que A.________ connaissait ces mesures élémentaires de sécurité et respecterait toutes ces règles sans qu’il soit nécessaire de les lui rappeler ou de faire stopper les travaux pour qu’il vienne lui-même vérifier que ces consignes étaient suivies. A.________ ne l’a pas appelé pour lui demander ce qu’il fallait faire mais pour l’informer de la présence d’humidité dans les conduites (DO 2062 l. 69 à 70). En effet, selon B.________, A.________ était tout à fait apte à purger la conduite avec l’azote, ce que l’expert a confirmé puisque, devant la Juge de police, il a déclaré que la purge d’une conduite de gaz est un travail ordinaire car obligatoire avant la mise en service d’une installation (PV p. 41, DO
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 105'081). A.________ a lui-même précisé qu’il avait suivi les formations nécessaires pour remédier à ce problème (DO 2210 l. 147 et 148). B.________ a encore indiqué que A.________ aurait été habilité à demander de l’aide s’il en avait eu besoin (DO 2061 s. l. 67 et 68), de sorte qu’il n’était pas nécessaire qu’il se rende sur place (DO 2061 l. 66). A.________ ne le lui a d’ailleurs pas demandé. B.________ ne pouvait pas se douter que A.________ renoncerait, après coup, à utiliser de l’azote comme ils l’avaient évoqué ensemble par téléphone. S’agissant d’un travail ordinaire, il n’avait aucune raison de poser des questions au sujet de la purge à effectuer et des normes de sécurité à respecter pour accomplir ce travail. En effet, il pouvait légitimement partir de l’idée que A.________ purgerait la conduite au moyen d’azote en prenant toutes les précautions d’usage. Dans les circonstances du cas d’espèce, étant rappelé que A.________ était un technicien spécialisé, qui avait été patron de sa propre entreprise, on ne saurait exiger de B.________ qu’il pose des questions sur la purge à effectuer, qu’il se rende sur les lieux, qu’il fasse interrompre les travaux de purge ou encore qu’il vérifie que A.________ observerait les consignes de sécurité claires, qu’il connaissait et dont le respect ne présentait aucune difficulté pratique s’agissant d’un travail ordinaire (cf. ATF 117 IV 130 consid. 2d ; arrêt TF 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3 et 6S.389/2002 du 28 janvier 2003 consid. 5.2.3). Par conséquent, B.________ n’a pas fait preuve de négligence. En tout état de cause, même si B.________ avait fait preuve de négligence en ne donnant pas les explications et les instructions nécessaires à A.________, le comportement de ce dernier, qui a violé les règles de prudence élémentaires et a excédé les limites du risque admissible lors de la purge de la conduite de gaz, avant même le coup de téléphone à B.________, aurait interrompu tout lien de causalité adéquate avec le résultat qui est survenu. En effet, B.________ ne pouvait pas s’attendre à ce que A.________ agisse de la sorte et une éventuelle carence dans l’information ou dans les instructions n’est pas en relation de causalité avec l’explosion laquelle est survenue uniquement parce que A.________ n’a pas purgé la conduite selon les règles de l’art qu’il connaissait. L’appel de B.________ est par conséquent admis avec suite de frais et dépens, les requêtes d’indemnité formulées par les parties plaignantes devant être rejetées. La Cour renvoie les parties plaignantes, demanderesses au civil, à agir par la voie civile pour faire valoir leurs conclusions civiles. 4. Peine 4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.2. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, le Ministère public a requis en première instance une exemption de peine en faveur de A.________ en application de l’art. 54 CP. La Juge de police lui a infligé une peine de 180 jours-amende, atténuée au sens de l’art. 54 aCP. 4.3. A teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou lui infliger une peine. Cette disposition repose sur la constatation que l'auteur durement atteint par les conséquences directes de son acte paraît déjà suffisamment puni, ce qui rend une condamnation vide de sens et inappropriée (FF 1985 II 1021 et 1028). Les conséquences directes visées sont celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat de l'infraction. L'art. 54 CP vise les atteintes physiques et psychiques (PC CP, 2017, art. 54 n. 4 et 5). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (art. 66bis aCP), l'art. 54 CP s'applique dans tous les cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et, à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur (ATF 117 IV 245 consid. 2a). Or, bien que le Conseil fédéral ait estimé que les cas d'application de l'art. 66bis aCP seraient rares ou, du moins, ne feraient pas partie du quotidien des autorités judiciaires, et qu'une interprétation extensive ait été exclue par le Tribunal fédéral, l'art. 54 CP n'est pas pour autant une disposition d'exception qui ne s'applique qu'en présence de conséquences extrêmes. A cet égard, seul est déterminant le fait qu'eu égard à la faute de l'auteur, d'une part, et à l'atteinte directe subie par celui-ci, d'autre part, une peine paraisse inappropriée au point que le simple sentiment de justice commande que l'on renonce à toute poursuite (ATF 117 IV 245 consid. 2b). Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, il convient dans un premier temps d'apprécier la culpabilité de l'auteur au sens de l'art. 47 CP, puis de mettre en regard de la culpabilité les conséquences directes de l'acte (ATF 121 IV 162 consid. 2d / JdT 1997 IV 12). 4.4. En l’espèce, la Cour relève que le caractère répréhensible du comportement de A.________ n'est pas dénué de gravité, en raison essentiellement de la formation et de l'expérience dont il dispose. Celui-ci s'est en effet, nonobstant la connaissance et la conscience qui devaient être les siennes, rendu coupable de plusieurs violations des règles de prudence. En sa faveur, il est retenu que A.________ ne présente aucun antécédent judiciaire. Au surplus, la Cour se réfère aux considérations du premier juge concernant sa situation personnelle et financière (jugement p. 37 consid. 2.1), ainsi que sa culpabilité (jugement p. 38 s. consid. 4.2 et 4.3), relevant au surplus que l'on ne saurait qualifier sa collaboration à l’enquête de moyenne mais de bonne dans la mesure où il s’est expliqué de manière complète sur ses agissements. Le prévenu a été directement et de manière très sensible atteint par les conséquences de son acte. Il a été brûlé de manière extensive sur l’ensemble de son corps et de ses yeux. Selon le rapport médical produit le 31 août 2018 par son défenseur (DO 112'053), A.________ a été dans
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 le coma durant deux mois après l’accident, puis il s’est trouvé durant des semaines aux soins intensifs durant lesquelles il a subi de nombreuses opérations, des traitements douloureux, avec des répercussions majeures sur son état de santé tant physique que psychique. Après les soins aigus, il a entamé une rééducation à la Clinique de la SUVA, à Sion. Il a dû se réorienter professionnellement. Actuellement, il souffre de nombreuses séquelles physiques (pulmonaires, ophtalmologiques, locomotrices et dermatologiques). Sur le plan psychiatrique, il présente un état de stress post-traumatique qui se manifeste par un état d’hypervigilance permanent ainsi que d’importants troubles du sommeil difficiles à améliorer. Ces symptômes participent de manière significative à un épuisement et une baisse de l’humeur. Les séquelles dermatologiques ont un impact psychologique et social. Cet événement a fait basculer toute sa vie à tous points de vue. Le 17 octobre 2019, soit 7 ans après l’accident, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale reconstructrice (cf. lettre de Me a Marca du 27 novembre 2019 p. 2). Il a été à nouveau hospitalisé le 29 octobre 2019 (cf. lettre de Me a Marca du 15 novembre 2019). Compte tenu de ce qui précède, la Cour retient que l'atteinte directe subie par A.________ est particulièrement grave et sera permanente. Les souffrances consécutives aux brûlures qu'il a présentées ont sans nul doute été particulièrement terribles. Aux séquelles physiques, très importantes, s'ajoutent les séquelles psychiques. Considérant les très graves répercussions et les conséquences tout aussi sévères pour A.________ de son comportement, la Cour estime que la gravité de la faute est équivalente à l'atteinte qu'il a subie. Ce constat repose sur le fait que le prévenu, durement atteint par les conséquences directes de son acte, paraît déjà suffisamment puni, ce qui rend une condamnation vide de sens et inappropriée. Partant, usant du large pouvoir d'appréciation qui lui est conféré (ATF 117 IV 245), la Cour, faisant application de l'art. 54 CP, décide de l'exempter de toute peine. 5. Conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ A.________ conclut principalement au rejet des conclusions civiles prises par les parties civiles et, subsidiairement, à ce qu’elles soient renvoyées à agir devant le juge civil, ce que la Juge de police a d’ailleurs fait. Par conséquent, il remet en cause les conclusions civiles uniquement comme conséquence des acquittements demandés, ce qu’il a d’ailleurs confirmé en séance (PV p. 4). Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. 6. Indemnités de l’art. 433 CPP requises par les parties plaignantes à l’encontre de A.________ A.________ conclut au rejet des requêtes d’indemnité des parties plaignantes. Il ne les conteste que comme conséquence des acquittements demandés, comme il l’a confirmé en séance (cf. PV
p. 4). En première instance, les parties plaignantes ont conclu au versement d’indemnités au sens de l’art. 433 CPP de la part de A.________ et de B.________, solidairement entre eux. B.________ ayant été acquitté, seul A.________ est astreint à verser de telles indemnités. Compte tenu du fait que B.________ a été mis en prévention plus tard, le 20 janvier 2015, à la demande de plusieurs parties plaignantes, qu’il n’y a pas lieu de mettre les dépenses concernant B.________ à la charge
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 de A.________ qui ne doit supporter que les opérations le concernant, il se justifie de retrancher, ex aequo et bono, un tiers du montant des indemnités allouées en première instance, étant précisé que l’indemnité allouée à I.________ et à J.________ a été modifiée par la Cour d’appel pénal le 5 février 2020 (501 2019 74). 7. Frais et indemnités concernant B.________ 7.1. L'appel de B.________ étant admis, il convient de mettre les frais de la procédure d'appel le concernant à la charge de l'Etat conformément à l'art. 428 al. 1 CPP. Ils comprennent un émolument de CHF 3'000.- et les débours de CHF 300.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). Conformément à l'art. 428 al. 3 CPP, lorsque l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle statue également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Le prévenu ayant été acquitté, ceux-ci doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 7.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. B.________ s'est adjoint les conseils d'un avocat de choix pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Il est précisé que le tarif horaire applicable est de CHF 250.-, que les opérations aient été effectuées avant ou après le 1er juillet 2015, à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du règlement sur la justice (RJ). Quant aux débours, ils sont d’office calculés au taux de 5 %, les art. 58 al. 2 et 68 al. 2 RJ ne constituant pas une augmentation du tarif des débours mais une manière nouvelle de les calculer. Pour la première instance, la Cour se base sur la liste de frais produite par Me André Clerc devant la Juge de police (DO 111'004 ss). Elle retient que Me André Clerc a consacré 58 heures à la défense de son client jusqu’au 30 juin 2015, puis 37 heures jusqu’au 31 décembre 2017. Sur le total de 95 heures à CHF 250.- l’heure, les débours de 5 % se montent à CHF 1'187.50, et la TVA de 8 % à CHF 1'997.40, étant précisé qu’un déplacement à CHF 30.- a été compté. Depuis le 1er janvier 2018, la Cour retient 72.75 heures, soit CHF 18'187.50, plus des débours à CHF 909.40 et des frais de déplacement pour CHF 1'185.-, la TVA étant calculée à 7.7 % et se montant à CHF 1'561.70. Il est précisé que 2 heures ont été retenues pour les opérations post-jugement. Il convient également d’ajouter le temps de la séance du 25 janvier 2019, soit 2.66 heures, soit CHF 665,-, plus les débours à 33.25 et des frais de déplacement pour CHF 135.-, la TVA à 7.7 % se montant à CHF 64.15. Au total, la Cour retient que Me Clerc a consacré 170.41 heures à la procédure d’instruction et de première instance. L’indemnité allouée à B.________ se monte en définitive à CHF 49'705.90, TVA par CHF 916.50 comprise. Pour l’appel, B.________ a produit la liste de frais de son avocat lors de la séance du 4 février
2020. Il indique avoir consacré 71.15 heures à la procédure, ce qui, de l’avis de la Cour, est trop élevé en comparaison avec le temps consacré à la procédure d’instruction et de première instance et avec le temps indiqué par le défenseur de A.________. En outre, elle relève que deux heures ont déjà été prises en compte en première instance pour les opérations post-jugement et que deux heures seront comptabilisées pour ces opérations en appel. Elle estime justifié de tenir compte de 5 heures pour l’analyse du jugement motivé et 4 heures pour la prise de connaissance des procès-
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 verbaux d’audience de la Juge de police. Elle tiendra compte de 20 heures pour l’étude du dossier et la préparation de la séance d’appel ainsi que 4.45 heures pour les entretiens avec le client. En conséquence, la Cour estime raisonnable de retenir 35.45 heures pour la procédure d’appel auxquelles s’ajoutent 7 heures pour les séances des 4 et 5 février 2020. Pour tenir compte de la correspondance, ce sont 45 heures qui seront indemnisées au tarif de 250 francs l’heure, ce qui correspond à CHF 11'250.-. Compte tenu des débours, soit CHF 562.50, de trois vacations à CHF 30.- et de la TVA à 7.7 %, soit CHF 916.50, l’indemnité allouée à B.________ se monte à CHF 12'819.-. 8. Frais et indemnités concernant A.________ 8.1. L’appel de A.________ est partiellement admis. Il a été débouté sur la question de sa culpabilité tandis qu’il a eu gain de cause sur l’exemption de toute peine. Partant, il se justifie de mettre la moitié des frais judiciaires de la procédure d’appel à sa charge. Les frais le concernant sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office. Vu la condamnation du prévenu, ce dernier supporte les frais de première instance mis à sa charge. 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). En l'espèce, Me Jean-Christophe a Marca a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 21 septembre 2012 (DO 7006 s.), désignation qui vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite en séance du 4 février 2020, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me a Marca pour 29 heures y compris 7 heures pour les séances des 4 et 5 février 2020. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de Me a Marca, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'999.95, TVA par CHF 428.95 comprise.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 8.3. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). 8.4. A.________ conclut, subsidiairement, à la remise des frais de procédure en sa faveur, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office. L’art. 425 CPP prévoit que l’autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Dans sa plaidoirie, le défenseur de A.________ a allégué qu’après déduction de son minimum vital et des pensions alimentaires versées à son ex-épouse, il ne dispose plus d’aucun solde disponible. En l’espèce, A.________ n’a pas établi sa situation financière actuelle. Il n’a produit aucune pièce alors qu’il lui appartenait de fournir les informations nécessaires (TF arrêt 6B_820/2019 du 12 septembre 2019, consid. 2.3). Par conséquent, en l’absence de tout document actualisé, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la remise de frais. En outre, une exemption de peine n’entraîne pas automatiquement une remise des frais de la procédure compte tenu de la culpabilité du prévenu (cf. ATF 144 IV 202 consid. 2.3). 9. Indemnités des parties plaignantes 9.1. Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). En l’espèce, les parties plaignantes ont résisté avec succès à l’appel de A.________ mais ont succombé à celui de B.________. Elles prétendent à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. c CPP. Compte tenu de ce qui précède, elles ont droit à la moitié de cette indemnité, étant précisé que les mandataires sont indemnisés au tarif horaire de CHF 250.- conformément à l’art. 75a RJ. La Cour se base sur les listes de frais produites aujourd’hui en séance. Elle relève que, pour les parties plaignantes, la cause n’a pas présenté de difficultés particulières par rapport à la procédure de première instance de sorte qu’elle ne nécessitait pas d’opérations extraordinaires, longues et coûteuses ; par conséquent, il se justifie de tenir compte d’une vingtaine d’heures au maximum pour le temps consacré raisonnablement à la procédure d’appel. En outre, il s’impose, compte tenu des circonstances de la cause, de considérer de manière identique les listes de frais produites, en vertu du principe de l’égalité de traitement. Enfin, la Cour constate que des listes de frais démultiplient certaines opérations en fonction du nombre de participants à la procédure alors qu’il s’agit d’un simple publipostage effectué par le secrétariat. La Cour ne saurait avaliser cette manière de faire qui multiplie à l’envi le temps consacré à une seule opération. Elle tiendra compte de tous ces éléments dans la fixation des listes de frais.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 9.2. Me Manuela Ryter, défenseur choisi de D.________, E.________, F.________ et G.________, a produit sa liste de frais lors de la séance du 4 février 2020. La Cour constate que la liste de frais contient de nombreuses opérations qui relèvent de la simple gestion du dossier et sont comprises dans le tarif horaire appliqué. Elle retient que Me Ryter a consacré 8 heures à l’étude du dossier et à la préparation de la séance et 3 heures aux conférences avec ses clients et à la correspondance, étant précisé que les opérations post-jugement de première instance ont déjà été prises en compte lors de la fixation de la liste de frais par la Juge de police ; il sera encore retenu 7 heures pour les deux séances ainsi que 2 heures pour la pause de midi en raison de l’éloignement de l’étude de Me Ryter. En outre, il est accordé 2 heures pour les opérations post- jugement. Par conséquent, la Cour fixe à 22 heures le temps raisonnablement consacré à la procédure d’appel par Me Ryter et c’est une indemnité de CHF 5'500.- qui lui est allouée, augmentée des frais de vacation par CHF 656.- (art. 78 al. 1 RJ) et de la TVA à 7.7 %, soit CHF 474.-. Sur le montant total de CHF 6’630, TVA (7.7 %) par CHF 474.- comprise, A.________ est astreint à verser la moitié de cette somme, soit CHF 3'315,-, TVA par CHF 237.- comprise. 9.3. Me Raphaël Tinguely, défenseur choisi de I.________ et de J.________ a produit sa liste de frais lors de la séance du 4 février 2020. La Cour retient qu’il a consacré 8 heures à l’étude du dossier et à la préparation de la séance et 3 heures aux conférences avec ses clients et à la correspondance, étant précisé que les opérations post-jugement de première instance ont déjà été prises en compte lors de la fixation de la liste de frais par la Juge de police ; il sera encore retenu 7 heures pour les deux séances. En outre, il est accordé 2 heures pour les opérations post- jugement. Par conséquent, la Cour fixe à 20 heures le temps raisonnablement consacré à la procédure d’appel par Me Tinguely. Aux honoraires d’un montant de CHF 5'000.- (20 heures à CHF 250.-/h) s’ajoutent CHF 250.- pour les débours (5 %) et CHF 90.- pour les frais de vacation (3 x CHF 30.-). Sur le total de la liste de frais de CHF 5'751.20, TVA par CHF 411.20 comprise, l'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP que A.________ est astreint à verser est arrêtée à la moitié de cette somme, soit CHF 2'875.60, TVA (7.7 %) par CHF 205.60 comprise. 9.4. Me Dominique Morard, défenseur choisi de H.________ a produit sa liste de frais lors de la séance du 4 février 2020. La Cour retient qu’il a consacré 8 heures à l’étude du dossier et à la préparation de la séance et 3 heures aux conférences avec son client et à la correspondance, étant précisé que les opérations post-jugement de première instance ont déjà été prises en compte lors de la fixation de la liste de frais par la Juge de police ; il sera encore retenu 7 heures pour les deux séances ainsi que 2 heures pour la pause de midi en raison de l’éloignement de l’étude de Me Morard. En outre, il est accordé 2 heures pour les opérations post-jugement. Par conséquent, la Cour fixe à 22 heures le temps raisonnablement consacré à la procédure d’appel par Me Morard. Aux honoraires d’un montant de CHF 5'500.- (22 heures à CHF 250.-/h) s’ajoutent CHF 270.- pour les frais de vacation (108 km x CHF 2.50). Sur le total de la liste de frais de CHF 6'214.30, TVA par CHF 444.30 comprise, l'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP que A.________ est astreint à verser est arrêtée à la moitié de cette somme, soit CHF 3'107.15, TVA (7.7 %) par CHF 237.- comprise. 9.5. K.________ n’a pas fait valoir de prétentions pour la procédure d’appel. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 la Cour arrête : S’agissant de B.________ I. L’appel de B.________ est admis. Partant,
1. B.________ est acquitté des chefs de prévention d’homicide par négligence, lésions corporelles par négligence (lésions graves), incendie par négligence et explosion par négligence.
2. K.________, I.________, J.________, H.________, G.________, E.________, D.________ et F.________ sont renvoyés à agir par la voie civile pour faire valoir leurs conclusions civiles à l’encontre de B.________.
3. Les requêtes d’indemnités formulées à l’encontre de B.________ par K.________, I.________, J.________, H.________, G.________, E.________, D.________ et F.________ sont rejetées.
4. Les frais de procédure de première instance concernant B.________ par CHF 16'805.95 (émolument de justice : CHF 4’000.- ; émolument du Ministère public : CHF 900.- ; débours : CHF 11'905.95) sont mis à la charge de l’Etat.
5. Pour la première instance, sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat est astreint à verser à B.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Elle est fixée à CHF 49'705.90 (TVA par CHF 3'623.25 incluse). II. Les frais de procédure d’appel concernant B.________, par CHF 3’300.- (émolument : CHF 3’000.- ; débours : CHF 300.-) sont mis à la charge de l’Etat. III. Pour la procédure d’appel, sur la base des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat est astreint à verser à B.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Elle est fixée à CHF 12'819.- (TVA par CHF 916.50 incluse). S’agissant de A.________ IV. L’appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le jugement rendu à son encontre le 1er mars 2019 par la Juge de police de la Gruyère a désormais la teneur suivante : 1.1. A.________ est reconnu coupable d’homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP, lésions corporelles par négligence (lésions graves) au sens de l’art. 125 al. 2 CP, incendie par négligence au sens de l’art. 222 CP et explosion par négligence au sens de l’art. 223 CP. 1.2. En application de l’art. 54 CP, A.________ est exempté de toute peine. 2. [supprimé] 3. Conclusions civiles 3.1. En application de l’art. 126 al. 3 CPP, les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par K.________ sont admises dans leur principe et le plaignant est renvoyé à agir par la voie civile.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 3.2. En application de l’art. 126 al. 3 CPP, les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par I.________ et J.________ sont admises dans leur principe et les plaignantes sont renvoyées à agir par la voie civile. 3.3. En application de l’art. 126 al. 3 CPP, les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par H.________ sont admises dans leur principe et le plaignant est renvoyé à agir par la voie civile. 3.4. Les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par G.________ sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser à G.________ un montant de CHF 95’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 août 2012, à titre de tort moral. Pour le surplus, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par G.________ sont admises dans leur principe et le plaignant est renvoyé à agir par la voie civile. 3.5. Les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par E.________ sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser à E.________ un montant de CHF 50’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 août 2012, à titre de tort moral. Pour le surplus, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par E.________ sont admises dans leur principe et le plaignant est renvoyé à agir par la voie civile. 3.6. Les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par D.________ sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser à D.________ un montant de CHF 50’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 août 2012, à titre de tort moral. Pour le surplus, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par D.________ sont admises dans leur principe et la plaignante est renvoyée à agir par la voie civile. 3.7. Les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par F.________ sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser à F.________ un montant de CHF 15’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 août 2012, à titre de tort moral. Pour le surplus, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par F.________ sont admises dans leur principe et le plaignant est renvoyé à agir par la voie civile. 4.1. En application de l’art. 267 al. 1 CPP et des conclusions des ayants droit, il est ordonné la destruction des objets suivants : des restes de tissus fortement brûlés ;
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 deux casques ; une paire de lunettes ; un t-shirt vert N.________ ; un peigne ; des restes carbonisés de tissu turquoise ; un pantalon bleu, les restes d’un t-shirt turquoise, une paire de chaussures et une paire de chaussettes ; un stylo bleu, un mégot de cigarette et une boucle d’oreille ; un morceau de papier ; un jeans bleu, un t-shirt bleu, un slip gris et une paire de chaussures ; un paquet de cigarettes, un briquet et un couteau. 4.2. Il est pris acte que quatre téléphones, une clé, sept pièces « AA.________ », une pièce de couleur rouge et une pile ont déjà été restitués à G.________. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison des deux tiers. Ils sont fixés à CHF 12’000.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 2’700.-, et à CHF 35'717.85 pour les débours, soit CHF 50'417.85 au total. Par conséquent, A.________ est astreint à payer à l’Etat le montant de CHF 33'611.90. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 31'864.85, TVA comprise (jusqu’au 31.12.2017 : 8% ; dès le 01.01.2018 : 7,7%). En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 6.1. En application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, aucune indemnité n’est allouée à A.________. 6.2. En application de l’art. 433 al. 1 CPP, A.________ est astreint à verser les 2/3 des montants suivants, TVA comprise (jusqu’au 31.12.2017 : 8% ; dès le 01.01.2018 : 7,7%), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure : À K.________ : les 2/3 de CHF 16'329.70, soit CHF 10’8886.50 ; À I.________ et à J.________, solidairement : les 2/3 de CHF 36'140.25, soit CHF 24'093.50 ; À H.________ : les 2/3 de CHF 34'727.25, soit CHF 23'151.50 ; À G.________ : les 2/3 de CHF 36'036.20, soit CHF 24'024.15 ; À E.________ : les 2/3 de CHF 2'254.40, soit CHF 1'502.95 ;
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 À D.________ : les 2/3 de CHF 2'254.40, soit CHF 1'502.95 ; À F.________ : les 2/3 de CHF 1'342.90, soit CHF 895.25. V. Les frais de la procédure d’appel concernant A.________ sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué d’indemnité à A.________ au sens de l’art. 429 CPP. VII. L’indemnité de défenseur d’office de Me Jean-Christophe a Marca pour la procédure d’appel est fixée à CHF 5'999.95, TVA par CHF 428.95 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. VIII. En application de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, A.________ est astreint à verser la moitié des indemnités suivantes pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure : à J.________ et à I.________, solidairement : la moitié de CHF 5'751.20, TVA par CHF 411.20 comprise, soit CHF 2875.60, TVA par CHF 205.60 comprise. à H.________ : la moitié de CHF 6'214.30, TVA par CHF 444.30 comprise, soit CHF 3'107.15, TVA par CHF 222.15 comprise. à D.________, E.________, F.________ et G.________, solidairement : la moitié de CHF 6’630, TVA par CHF 474.- comprise, soit CHF 3'315.-, TVA par CHF 237.- comprise. IX. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 6 février 2020/lda La Vice- Présidente : Le Greffier-rapporteur :
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1 Recevabilité
E. 1.1 A.________ est reconnu coupable d’homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP, lésions corporelles par négligence (lésions graves) au sens de l’art. 125 al. 2 CP, incendie par négligence au sens de l’art. 222 CP et explosion par négligence au sens de l’art. 223 CP.
E. 1.2 En application de l’art. 54 CP, A.________ est exempté de toute peine. 2. [supprimé] 3. Conclusions civiles
E. 1.3 En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition des prévenus. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise, étant précisé que B.________ a renoncé à l’audition de A.________ dans la mesure où, le 11 décembre 2019, il ne s’est pas opposé à ce que ce dernier soit dispensé de comparaître personnellement.
E. 1.4 L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour le Ministère public et les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, les deux appels sont dirigés contre le même jugement et opposent les mêmes parties. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt.
E. 2 Etablissement des faits
E. 2.1 Les appelants contestent s’être rendus coupables d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence, d’incendie par négligence et d’explosion par négligence. B.________ fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits pertinents, notamment en relation avec le contenu de l’entretien téléphonique avec A.________ le jour de l’explosion. Quant à A.________, il soutient que le jour en question, l’odeur du gaz n’était pas perceptible lorsqu’il a procédé à l’évacuation de l’eau contenue dans la conduite et qu’il lui était dès lors impossible de détecter le danger lié à la fuite du gaz dans la centrale de chauffage.
E. 2.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se
Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709).
E. 2.3 En l’espèce, pour établir les faits, le premier juge s’est basé sur le rapport de dénonciation du 30 août 2013 qui fait état de diverses constatations matérielles (cf. jugement p. 8 à 10 ch. 2.1), sur l’expertise technique, les déclarations de l’expert et du commissaire technique (cf. jugement
p. 10 à 12, consid. 2.2), sur les déclarations des personnes appelées à donner des renseignements et des prévenus (cf. jugement p. 12 à 23 consdi. 2.3 à 2.6). La Cour y renvoie expressément afin d’éviter d’inutiles redites.
E. 2.4 Se fondant essentiellement sur les premières déclarations de A.________ et de B.________, plus fiables dans la mesure où les souvenirs d’événements passés s’altèrent avec l’écoulement du temps et sont pollués par le déroulement de la procédure, la Cour retient les faits tels qu’ils sont exposés ci-dessus au consid. A al. 2. S’agissant du contenu de l’entretien téléphonique du 30 août 2012, à 11h52, entre A.________ et B.________, la Cour établit les faits comme suit : Il ressort des déclarations de B.________ à la police le 30 août 2012, puis le 23 janvier 2013, qu’il était le supérieur de A.________ (DO 2023 l. 8). A 11h52 le 30 août 2012, A.________ l’a appelé pour lui dire que lui et les ouvriers sur place avaient de la peine à démarrer la chaudière et qu’il devait y avoir de l’eau dans les conduites, ce qui était surprenant, tant pour lui que pour A.________, car il s’agit d’un fait très rare (DO 2061 l. 55 et 56). B.________ lui a alors répondu qu’il ne devait pas hésiter à perdre du temps et aller chercher le matériel pour purger les conduites, soit de l’azote qui est un gaz neutre. B.________ a encore indiqué qu’il ne savait pas si cela avait été nécessaire et qu’il n’avait plus eu de nouvelles par la suite. Il a précisé que A.________ est quelqu’un de sérieux, qui suit les procédures et qui est très à cheval sur la sécurité (DO 2024 l. 28 à 35). Le 23 janvier 2013, B.________ a déclaré que l’éventuelle présence d’eau dans les conduites à V.________ impliquait un séchage des conduites en effectuant une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 purge à l’azote (DO 2183 l. 60 et 61). Il a précisé que A.________ lui avait téléphoné pour l’informer de la présence d’humidité dans les conduites mais pas pour lui demander ce qu’il fallait faire (DO 2184 l. 68 à 70). Ces déclarations sont corroborées par celles de A.________. Entendu par la police le 1er mars 2013 (DO police noir P. 2206 ss), A.________ a déclaré qu’après avoir vu que la quantité d’eau ne diminuait pas malgré plusieurs cycles de purge, il avait appelé B.________ pour s’assurer que les tests de pression étaient en ordre, ce qu’il lui a confirmé. B.________ lui a dit que s’il n’arrivait pas à purger la conduite avec la méthode utilisée jusqu’alors, vu qu’il y avait tant d’eau dans la conduite, il devait aller chercher de l’azote afin d’assécher la conduite. B.________ lui laissait gérer la situation (DO police noir P. 2207 l. 57 à 61). Après ce téléphone, A.________ a continué sa méthode de purge car il voulait éviter l’usage de l’azote, extrêmement froid et qui aurait pu créer un bouchon de glace dans la conduite enterrée (DO police noir P. 2207 l. 63 à 65). Et pourtant, selon A.________, c’est lui-même qui a évoqué l’utilisation de l’azote lors du téléphone avec B.________ (DO 3006 l. 185 à 186), et ce n’est qu’après coup, en discutant avec les intervenants sur place (DO 3016 l. 48), qu’il est arrivé à la conclusion que ce n’était pas la méthode appropriée (DO 3006 l. 188 et 189). A.________ a encore évoqué la présence d’un « petit résidu » lorsqu’il a parlé à B.________ (DO 3006 l. 189). Les premières déclarations de B.________ et de A.________ sont concordantes et il est donc établi que A.________ n’a pas appelé B.________ pour lui demander ce qu’il fallait faire mais pour l’informer de la présence d’humidité dans les conduites (DO 2062 l. 69 à 70) et pour s’assurer que les tests de pression étaient en ordre (DO 2207 l. 58). A.________ savait qu’il devait purger la conduite et il a évoqué, avec B.________, l’utilisation de l’azote pour exécuter ce travail. P.________ a déclaré a la police, le jour de l’explosion, que, face aux doutes qu’il a exprimés sur la façon que A.________ avait de purger la conduite de gaz, ce dernier lui a répondu qu’il savait précisément ce qu’il faisait et qu’il le faisait depuis vingt ans (DO police noir P. 2125 l. 91 et 92). P.________ a confirmé ses déclarations le 21 février 2013 (DO 2187 l. 17 et 26 s.). Il est établi que B.________ a dit à A.________ d’assécher la conduite en effectuant une purge à l’azote. L’expert W.________ a déclaré à l’audience de la Juge de police que la purge d’une conduite de gaz est un travail ordinaire car obligatoire avant la mise en service d’une installation (PV p. 41, DO 105'081) et qu’il peut être fait seul (PV p. 34). A.________ a d’ailleurs confirmé qu’il avait suivi les formations nécessaires pour purger l’eau qui se trouve dans une conduite de gaz, même si c’était la première fois qu’il voyait cela (DO 2210 l. 147 et 148). Vu son expérience, il était tout à fait apte à purger la conduite avec l’azote (DO 2061 s. l. 67 et 68) ; par conséquent, il n’était pas nécessaire que B.________ se rende sur place (DO 2061 l. 66) pour superviser les travaux. A.________ ne le lui a d’ailleurs pas demandé. Compte tenu du fait qu’il s’agit d’un travail ordinaire, donc connu de A.________, B.________ n’avait aucune raison de lui dire comment exécuter la purge ou de lui poser des questions à ce sujet.
E. 2.5 Le mandataire de B.________ a relevé que le dossier contenait une erreur de langage et de sens entre les termes « purge » et « nettoyage ». Dans sa plaidoirie, il a relevé que la purge signifiait la mise hors service de la conduite ou la mise en service de la conduite et que cela n’a rien à voir avec l’eau, et que, dès lors, la présence d’eau dans la conduite a nécessité la purge pour neutraliser la conduite, puis le nettoyage de la conduite. En effet, à l’audience de la Juge de police (cf. PV p. 67), l’expert W.________ a distingué la purge, soit faire sortir de l’air d’une conduite, et évacuer de l’eau de la conduite. En l’occurrence, cette distinction n’a pas une portée décisive ; l’expertise du 19 août 2013 indique que A.________ a procédé à la purge après avoir
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 constaté la présence d’eau dans la conduite (cf. expertise p. 5 ch. 3.4). Dans ses conclusions, elle ne mentionne que le terme « purge » et non pas « nettoyage » (cf. expertise p. 6 ch. 4). D’autre part, l’expert W.________, entendu à l’audience de la Juge de police (cf. PV p. 31 in fine), a déclaré que dans le cadre de la mise en service d’une installation de gaz, la conduite doit être purgée ; c’est un travail ordinaire car obligatoire avant la mise en service d’une installation (cf. PV
p. 41) ; il a encore confirmé qu’au vu du déroulement des événements, A.________ voulait purger la conduite, soit remplacer l’air qui se trouvait dans la conduite par du gaz (cf. PV p. 32). A.________ lui-même a déclaré qu’avec les autres intervenants et avec B.________ par téléphone, il avait pris la décision de purger la conduite lorsqu’il a constaté la présence d’eau, (DO 3005 l. 170). La question qui se pose est donc bien celle de savoir si A.________ a correctement procédé à la purge de la conduite en toute sécurité, ce travail devant obligatoirement se faire avant la mise en service de l’installation.
E. 2.6 Le rapport d’expertise du 19 août 2013 établi par S.________, plus particulièrement par le responsable de la Suisse romande W.________ et par l’inspecteur X.________ (cf. classeur blanc de la SSIGE, onglet 1 p. 6), conclut que la purge de l’installation de gaz avant sa mise en service n’a pas été effectuée conformément à la Directive de la CFST no 1942 sur l’utilisation domestique, artisanale et industrielle des gaz liquéfiés, dans son édition de janvier 1997 (ci-après : Directive CFST), à la Directive GW2 de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux pour la prévention des accidents dans les branches du gaz et de l’eau, partie B, dans son édition 2010 (ci- après : Directive SSIGE) ainsi qu’aux consignes de sécurité lors de travaux sur les conduites de gaz naturel en service émises par la SUVA (ci-après : document SUVA). Le rapport indique que la cause de l’accident est due à l’inflammation d’un mélange gaz-air compris entre 2.1 % et 11 % de gaz dans la chaufferie. Le gaz a pu s’accumuler suite à la purge effectuée par A.________ à l’intérieur du bâtiment alors que le gaz contenu dans la conduite aurait dû être évacué à l’air libre par le biais d’un flexible ou brûlé à la torche avec un dispositif d’allumage durable qui doit être surveillé (cf. art. 8.4 Directive CFST), cette purge devant être réalisée au moyen d’azote, en règle générale, selon ce qui est prescrit au point 6.2 du document SUVA. Ce dernier document mentionne en outre, toujours au point 6.2, que « pour évacuer le gaz, il faut impérativement utiliser un évent en observant la direction du vent. La zone de sortie des gaz doit se situer à une hauteur minimale de 1.8 m. du sol, et il ne doit pas y avoir de sources inflammables à proximité. Il faut contrôler l’absence de gaz au moyen d’un appareil de mesures étalonné au méthane (explosimètre) » avec un renvoi à une photo où l’on voit un tuyau placé verticalement avec une ouverture à plus d’un 1.8 m du sol et un ouvrier qui contrôle la sortie au moyen d’un appareil (cf. classeur blanc de la SSIGE, onglet 6 p. 19). Le complément d’expertise du 2 septembre 2014 (DO 8107 ss) précise que A.________ aurait dû utiliser un détecteur de gaz en vue du processus de purge qui devait être effectué et du matériel utilisé pour effectuer cette purge. Les experts indiquent que, selon leur « expérience, et au vu des circonstances qui ont existé le jour de l’accident (flexible utilisé non adapté pour une purge, raccord non étanche au niveau du départ du flexible de purge), un détecteur aurait dû être utilisé car il y avait réellement un risque d’explosion » (DO 8107). La purge de l’installation de gaz liquéfié a été effectuée depuis la prise de pression amont du filtre directement dans la chaufferie placée au 1er étage, à l’intérieur du bâtiment (rapport d’expertise du 19 août 2013 p. 5), en utilisant un flexible non adapté pour une purge, et avec un raccord non étanche au niveau du départ du flexible de purge (cf. complément d’expertise du 2 septembre 2014, DO 8107) alors que l’art. 8.4 de la Directive CFST prévoit qu’il peut être procédé à la purge des installations de gaz liquéfiés par exemple par évacuation sans danger à l’air libre par le biais
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 d’un flexible ou brûlage à la torche avec dispositif d’allumage durable qui sera surveillé. Entendu à l’audience de la Juge de police, l’expert W.________ a précisé que la purge à l’intérieur d’un bâtiment n‘est pas autorisée et que dans une procédure normale, on branche le tuyau au nipple puis on utilise l’explosimètre à la sortie du tuyau pour mesurer la concentration d’air et de gaz, puis de gaz seulement (cf. PV p. 34 al. 2). A.________ lui-même a admis qu’il était toujours plus judicieux d’évacuer le combustible vers l’extérieur (DO police noir P. 2208 l. 78). W.________ a encore indiqué qu’une purge peut se faire à deux ou même tout seul mais, dans tous les cas, le passage entre la conduite à purger et le flexible doit être étanche pour qu’il n’y ait pas de risque de fuite de gaz, l’autre bout du flexible devant être mis à l’extérieur, dans une zone sûre. Il a déclaré que, selon les règles de l‘art, il faut utiliser le flexible dès le début de la purge. Si une purge avait déjà été effectuée ou si on pensait qu’une purge avait déjà été effectuée, l’utilisation du flexible était obligatoire et l’évacuation devait se faire à l’extérieur (cf. PV p. 34). Ainsi, la mesure principale à prendre est de respecter l’étanchéité, de confiner le gaz dans la conduite et le réservoir et ces deux éléments sont connus des personnes ayant l’autorisation de travailler sur les installations de gaz (cf. PV p. 37). Les directives et les consignes de sécurité relatives à la purge d’une installation de gaz ne contiennent aucune indication sur la perception de l’odeur du gaz qui serait un indicateur du danger encouru. La procédure de purge qui doit être suivie permet effectivement une évacuation sans danger indépendamment de l’existence de l’odeur du gaz.
E. 2.7 La Cour constate dès lors qu’avant sa mise en service, l’installation de gaz doit être purgée jusqu’à ce que le gaz ou l’air qu’elle renferme soit entièrement évacué de la conduite. Le samedi précédant l’accident, les tests de pression avaient été effectués par Y.________ de l’entreprise Z.________ (DO 2023 l. 21) et A.________ le savait (DO 2209 l. 132 et 133). Le jour des faits, il a d’ailleurs téléphoné à B.________ pour s’assurer que ces tests avaient bien été faits (DO 2207 l. 58). A.________ devait partir de l’idée que la conduite qu’il devait purger contenait du gaz : c’est d’ailleurs ce que l’expert W.________ a déclaré à l’audience de la Juge de police (cf. PV p. 41) et c’est ce que A.________ a admis en déclarant qu’il avait utilisé le tuyau pour faire sortir l’eau et pour être sûr que le gaz s’évacue à l’extérieur et ne s’entasse pas à l’intérieur (DO 3005 l. 159 et 160). Selon le complément d’expertise du 2 septembre 2014, le risque d’explosion était réel (DO 8107 in fine). Cependant, A.________ n’a utilisé le tuyau qu’après un certain nombre de cycles de purge lorsqu’il a pensé qu’il allait arriver au seuil critique du mélange air-gaz qui s’échappait de la conduite (DO police noir P. 2208 l. 73-74 et l. 91 et 92). Il était donc bel et bien conscient que la conduite contenait du gaz ; en la purgeant, il ne s’est toutefois fié qu’à l’odeur qu’il était censé percevoir, ce qui est contraire à toutes les consignes de sécurité. De plus, le tuyau ne comportait pas de joint et il était simplement appliqué à la main au niveau du nipple (DO police noir P. 2208 l. 80 à 82 et l. 87 à 88). Or, la purge de conduites de gaz est en règle générale réalisée au moyen d’azote selon ce qui ressort du document de la SUVA (point 6.2). Entendu à l’audience de la Juge de police, l’expert W.________ a déclaré qu’il n’existe pas de danger d’utiliser de l’azote pour purger la conduite (cf. PV p. 35 in fine).
E. 3 Infractions reprochées aux prévenus La Juge de police a exposé les énoncés de fait légaux, la jurisprudence et la doctrine relatifs aux infractions reprochées aux prévenus, soit l’homicide par négligence, les lésions corporelles par négligence, l’incendie par négligence et l’explosion par négligence (cf. jugement p. 27 à 30 ch. 1 et 2, p. 33 à 35, ch. 1 et 2). On peut donc y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé le risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Il faut donc se demander si l’auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s’examine en suivant le concept de la causalité adéquate. Le comportement de l’auteur doit, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, être de nature à provoquer ou au moins à favoriser un résultat tel que celui qui s’est produit. Le lien de causalité adéquate doit être nié seulement lorsque des circonstances tout à fait extraordinaires, comme la faute concomitante de la victime, respectivement d’un tiers ou des défauts de construction ou de matériel, interviennent comme causes concomitantes avec lesquelles on ne devait pas compter et qui, de ce fait, pèsent si lourd qu’elles apparaissent comme la cause la plus vraisemblable et la plus immédiate du résultat et qu’ainsi elles relèguent au second plan les autres facteurs comme le comportement de l’auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). L’étendue du devoir de diligence doit s’apprécier en fonction de la situation personnelle de l’auteur, c’est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; 122 IV 145 consid. 3b/aa). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est- à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d’effort blâmable (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 ; 122 IV 145 consid. 2b/aa).
E. 3.1 En application de l’art. 126 al. 3 CPP, les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par K.________ sont admises dans leur principe et le plaignant est renvoyé à agir par la voie civile.
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E. 3.2 En application de l’art. 126 al. 3 CPP, les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par I.________ et J.________ sont admises dans leur principe et les plaignantes sont renvoyées à agir par la voie civile.
E. 3.3 En application de l’art. 126 al. 3 CPP, les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par H.________ sont admises dans leur principe et le plaignant est renvoyé à agir par la voie civile.
E. 3.4 Les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par G.________ sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser à G.________ un montant de CHF 95’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 août 2012, à titre de tort moral. Pour le surplus, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par G.________ sont admises dans leur principe et le plaignant est renvoyé à agir par la voie civile.
E. 3.5 Les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par E.________ sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser à E.________ un montant de CHF 50’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 août 2012, à titre de tort moral. Pour le surplus, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par E.________ sont admises dans leur principe et le plaignant est renvoyé à agir par la voie civile.
E. 3.6 Les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par D.________ sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser à D.________ un montant de CHF 50’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 août 2012, à titre de tort moral. Pour le surplus, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par D.________ sont admises dans leur principe et la plaignante est renvoyée à agir par la voie civile.
E. 3.7 Les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par F.________ sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser à F.________ un montant de CHF 15’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 août 2012, à titre de tort moral. Pour le surplus, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par F.________ sont admises dans leur principe et le plaignant est renvoyé à agir par la voie civile.
E. 4 Peine
E. 4.1 En application de l’art. 267 al. 1 CPP et des conclusions des ayants droit, il est ordonné la destruction des objets suivants : des restes de tissus fortement brûlés ;
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 deux casques ; une paire de lunettes ; un t-shirt vert N.________ ; un peigne ; des restes carbonisés de tissu turquoise ; un pantalon bleu, les restes d’un t-shirt turquoise, une paire de chaussures et une paire de chaussettes ; un stylo bleu, un mégot de cigarette et une boucle d’oreille ; un morceau de papier ; un jeans bleu, un t-shirt bleu, un slip gris et une paire de chaussures ; un paquet de cigarettes, un briquet et un couteau.
E. 4.2 Il est pris acte que quatre téléphones, une clé, sept pièces « AA.________ », une pièce de couleur rouge et une pile ont déjà été restitués à G.________. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison des deux tiers. Ils sont fixés à CHF 12’000.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 2’700.-, et à CHF 35'717.85 pour les débours, soit CHF 50'417.85 au total. Par conséquent, A.________ est astreint à payer à l’Etat le montant de CHF 33'611.90. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 31'864.85, TVA comprise (jusqu’au 31.12.2017 : 8% ; dès le 01.01.2018 : 7,7%). En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.
E. 4.3 A teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou lui infliger une peine. Cette disposition repose sur la constatation que l'auteur durement atteint par les conséquences directes de son acte paraît déjà suffisamment puni, ce qui rend une condamnation vide de sens et inappropriée (FF 1985 II 1021 et 1028). Les conséquences directes visées sont celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat de l'infraction. L'art. 54 CP vise les atteintes physiques et psychiques (PC CP, 2017, art. 54 n. 4 et 5). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (art. 66bis aCP), l'art. 54 CP s'applique dans tous les cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et, à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur (ATF 117 IV 245 consid. 2a). Or, bien que le Conseil fédéral ait estimé que les cas d'application de l'art. 66bis aCP seraient rares ou, du moins, ne feraient pas partie du quotidien des autorités judiciaires, et qu'une interprétation extensive ait été exclue par le Tribunal fédéral, l'art. 54 CP n'est pas pour autant une disposition d'exception qui ne s'applique qu'en présence de conséquences extrêmes. A cet égard, seul est déterminant le fait qu'eu égard à la faute de l'auteur, d'une part, et à l'atteinte directe subie par celui-ci, d'autre part, une peine paraisse inappropriée au point que le simple sentiment de justice commande que l'on renonce à toute poursuite (ATF 117 IV 245 consid. 2b). Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, il convient dans un premier temps d'apprécier la culpabilité de l'auteur au sens de l'art. 47 CP, puis de mettre en regard de la culpabilité les conséquences directes de l'acte (ATF 121 IV 162 consid. 2d / JdT 1997 IV 12).
E. 4.4 En l’espèce, la Cour relève que le caractère répréhensible du comportement de A.________ n'est pas dénué de gravité, en raison essentiellement de la formation et de l'expérience dont il dispose. Celui-ci s'est en effet, nonobstant la connaissance et la conscience qui devaient être les siennes, rendu coupable de plusieurs violations des règles de prudence. En sa faveur, il est retenu que A.________ ne présente aucun antécédent judiciaire. Au surplus, la Cour se réfère aux considérations du premier juge concernant sa situation personnelle et financière (jugement p. 37 consid. 2.1), ainsi que sa culpabilité (jugement p. 38 s. consid. 4.2 et 4.3), relevant au surplus que l'on ne saurait qualifier sa collaboration à l’enquête de moyenne mais de bonne dans la mesure où il s’est expliqué de manière complète sur ses agissements. Le prévenu a été directement et de manière très sensible atteint par les conséquences de son acte. Il a été brûlé de manière extensive sur l’ensemble de son corps et de ses yeux. Selon le rapport médical produit le 31 août 2018 par son défenseur (DO 112'053), A.________ a été dans
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 le coma durant deux mois après l’accident, puis il s’est trouvé durant des semaines aux soins intensifs durant lesquelles il a subi de nombreuses opérations, des traitements douloureux, avec des répercussions majeures sur son état de santé tant physique que psychique. Après les soins aigus, il a entamé une rééducation à la Clinique de la SUVA, à Sion. Il a dû se réorienter professionnellement. Actuellement, il souffre de nombreuses séquelles physiques (pulmonaires, ophtalmologiques, locomotrices et dermatologiques). Sur le plan psychiatrique, il présente un état de stress post-traumatique qui se manifeste par un état d’hypervigilance permanent ainsi que d’importants troubles du sommeil difficiles à améliorer. Ces symptômes participent de manière significative à un épuisement et une baisse de l’humeur. Les séquelles dermatologiques ont un impact psychologique et social. Cet événement a fait basculer toute sa vie à tous points de vue. Le 17 octobre 2019, soit 7 ans après l’accident, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale reconstructrice (cf. lettre de Me a Marca du 27 novembre 2019 p. 2). Il a été à nouveau hospitalisé le 29 octobre 2019 (cf. lettre de Me a Marca du 15 novembre 2019). Compte tenu de ce qui précède, la Cour retient que l'atteinte directe subie par A.________ est particulièrement grave et sera permanente. Les souffrances consécutives aux brûlures qu'il a présentées ont sans nul doute été particulièrement terribles. Aux séquelles physiques, très importantes, s'ajoutent les séquelles psychiques. Considérant les très graves répercussions et les conséquences tout aussi sévères pour A.________ de son comportement, la Cour estime que la gravité de la faute est équivalente à l'atteinte qu'il a subie. Ce constat repose sur le fait que le prévenu, durement atteint par les conséquences directes de son acte, paraît déjà suffisamment puni, ce qui rend une condamnation vide de sens et inappropriée. Partant, usant du large pouvoir d'appréciation qui lui est conféré (ATF 117 IV 245), la Cour, faisant application de l'art. 54 CP, décide de l'exempter de toute peine.
E. 5 Conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ A.________ conclut principalement au rejet des conclusions civiles prises par les parties civiles et, subsidiairement, à ce qu’elles soient renvoyées à agir devant le juge civil, ce que la Juge de police a d’ailleurs fait. Par conséquent, il remet en cause les conclusions civiles uniquement comme conséquence des acquittements demandés, ce qu’il a d’ailleurs confirmé en séance (PV p. 4). Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point.
E. 6 Indemnités de l’art. 433 CPP requises par les parties plaignantes à l’encontre de A.________ A.________ conclut au rejet des requêtes d’indemnité des parties plaignantes. Il ne les conteste que comme conséquence des acquittements demandés, comme il l’a confirmé en séance (cf. PV
p. 4). En première instance, les parties plaignantes ont conclu au versement d’indemnités au sens de l’art. 433 CPP de la part de A.________ et de B.________, solidairement entre eux. B.________ ayant été acquitté, seul A.________ est astreint à verser de telles indemnités. Compte tenu du fait que B.________ a été mis en prévention plus tard, le 20 janvier 2015, à la demande de plusieurs parties plaignantes, qu’il n’y a pas lieu de mettre les dépenses concernant B.________ à la charge
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 de A.________ qui ne doit supporter que les opérations le concernant, il se justifie de retrancher, ex aequo et bono, un tiers du montant des indemnités allouées en première instance, étant précisé que l’indemnité allouée à I.________ et à J.________ a été modifiée par la Cour d’appel pénal le 5 février 2020 (501 2019 74).
E. 6.1 En application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, aucune indemnité n’est allouée à A.________.
E. 6.2 En application de l’art. 433 al. 1 CPP, A.________ est astreint à verser les 2/3 des montants suivants, TVA comprise (jusqu’au 31.12.2017 : 8% ; dès le 01.01.2018 : 7,7%), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure : À K.________ : les 2/3 de CHF 16'329.70, soit CHF 10’8886.50 ; À I.________ et à J.________, solidairement : les 2/3 de CHF 36'140.25, soit CHF 24'093.50 ; À H.________ : les 2/3 de CHF 34'727.25, soit CHF 23'151.50 ; À G.________ : les 2/3 de CHF 36'036.20, soit CHF 24'024.15 ; À E.________ : les 2/3 de CHF 2'254.40, soit CHF 1'502.95 ;
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 À D.________ : les 2/3 de CHF 2'254.40, soit CHF 1'502.95 ; À F.________ : les 2/3 de CHF 1'342.90, soit CHF 895.25. V. Les frais de la procédure d’appel concernant A.________ sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué d’indemnité à A.________ au sens de l’art. 429 CPP. VII. L’indemnité de défenseur d’office de Me Jean-Christophe a Marca pour la procédure d’appel est fixée à CHF 5'999.95, TVA par CHF 428.95 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. VIII. En application de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, A.________ est astreint à verser la moitié des indemnités suivantes pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure : à J.________ et à I.________, solidairement : la moitié de CHF 5'751.20, TVA par CHF 411.20 comprise, soit CHF 2875.60, TVA par CHF 205.60 comprise. à H.________ : la moitié de CHF 6'214.30, TVA par CHF 444.30 comprise, soit CHF 3'107.15, TVA par CHF 222.15 comprise. à D.________, E.________, F.________ et G.________, solidairement : la moitié de CHF 6’630, TVA par CHF 474.- comprise, soit CHF 3'315.-, TVA par CHF 237.- comprise. IX. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 6 février 2020/lda La Vice- Présidente : Le Greffier-rapporteur :
E. 7 Frais et indemnités concernant B.________
E. 7.1 L'appel de B.________ étant admis, il convient de mettre les frais de la procédure d'appel le concernant à la charge de l'Etat conformément à l'art. 428 al. 1 CPP. Ils comprennent un émolument de CHF 3'000.- et les débours de CHF 300.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). Conformément à l'art. 428 al. 3 CPP, lorsque l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle statue également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Le prévenu ayant été acquitté, ceux-ci doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP a contrario).
E. 7.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. B.________ s'est adjoint les conseils d'un avocat de choix pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Il est précisé que le tarif horaire applicable est de CHF 250.-, que les opérations aient été effectuées avant ou après le 1er juillet 2015, à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du règlement sur la justice (RJ). Quant aux débours, ils sont d’office calculés au taux de 5 %, les art. 58 al. 2 et 68 al. 2 RJ ne constituant pas une augmentation du tarif des débours mais une manière nouvelle de les calculer. Pour la première instance, la Cour se base sur la liste de frais produite par Me André Clerc devant la Juge de police (DO 111'004 ss). Elle retient que Me André Clerc a consacré 58 heures à la défense de son client jusqu’au 30 juin 2015, puis 37 heures jusqu’au 31 décembre 2017. Sur le total de 95 heures à CHF 250.- l’heure, les débours de 5 % se montent à CHF 1'187.50, et la TVA de 8 % à CHF 1'997.40, étant précisé qu’un déplacement à CHF 30.- a été compté. Depuis le 1er janvier 2018, la Cour retient 72.75 heures, soit CHF 18'187.50, plus des débours à CHF 909.40 et des frais de déplacement pour CHF 1'185.-, la TVA étant calculée à 7.7 % et se montant à CHF 1'561.70. Il est précisé que 2 heures ont été retenues pour les opérations post-jugement. Il convient également d’ajouter le temps de la séance du 25 janvier 2019, soit 2.66 heures, soit CHF 665,-, plus les débours à 33.25 et des frais de déplacement pour CHF 135.-, la TVA à 7.7 % se montant à CHF 64.15. Au total, la Cour retient que Me Clerc a consacré 170.41 heures à la procédure d’instruction et de première instance. L’indemnité allouée à B.________ se monte en définitive à CHF 49'705.90, TVA par CHF 916.50 comprise. Pour l’appel, B.________ a produit la liste de frais de son avocat lors de la séance du 4 février
2020. Il indique avoir consacré 71.15 heures à la procédure, ce qui, de l’avis de la Cour, est trop élevé en comparaison avec le temps consacré à la procédure d’instruction et de première instance et avec le temps indiqué par le défenseur de A.________. En outre, elle relève que deux heures ont déjà été prises en compte en première instance pour les opérations post-jugement et que deux heures seront comptabilisées pour ces opérations en appel. Elle estime justifié de tenir compte de 5 heures pour l’analyse du jugement motivé et 4 heures pour la prise de connaissance des procès-
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 verbaux d’audience de la Juge de police. Elle tiendra compte de 20 heures pour l’étude du dossier et la préparation de la séance d’appel ainsi que 4.45 heures pour les entretiens avec le client. En conséquence, la Cour estime raisonnable de retenir 35.45 heures pour la procédure d’appel auxquelles s’ajoutent 7 heures pour les séances des 4 et 5 février 2020. Pour tenir compte de la correspondance, ce sont 45 heures qui seront indemnisées au tarif de 250 francs l’heure, ce qui correspond à CHF 11'250.-. Compte tenu des débours, soit CHF 562.50, de trois vacations à CHF 30.- et de la TVA à 7.7 %, soit CHF 916.50, l’indemnité allouée à B.________ se monte à CHF 12'819.-.
E. 8 Frais et indemnités concernant A.________
E. 8.1 L’appel de A.________ est partiellement admis. Il a été débouté sur la question de sa culpabilité tandis qu’il a eu gain de cause sur l’exemption de toute peine. Partant, il se justifie de mettre la moitié des frais judiciaires de la procédure d’appel à sa charge. Les frais le concernant sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office. Vu la condamnation du prévenu, ce dernier supporte les frais de première instance mis à sa charge.
E. 8.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). En l'espèce, Me Jean-Christophe a Marca a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 21 septembre 2012 (DO 7006 s.), désignation qui vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite en séance du 4 février 2020, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me a Marca pour 29 heures y compris 7 heures pour les séances des 4 et 5 février 2020. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de Me a Marca, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'999.95, TVA par CHF 428.95 comprise.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra.
E. 8.3 L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1).
E. 8.4 A.________ conclut, subsidiairement, à la remise des frais de procédure en sa faveur, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office. L’art. 425 CPP prévoit que l’autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Dans sa plaidoirie, le défenseur de A.________ a allégué qu’après déduction de son minimum vital et des pensions alimentaires versées à son ex-épouse, il ne dispose plus d’aucun solde disponible. En l’espèce, A.________ n’a pas établi sa situation financière actuelle. Il n’a produit aucune pièce alors qu’il lui appartenait de fournir les informations nécessaires (TF arrêt 6B_820/2019 du
E. 12 septembre 2019, consid. 2.3). Par conséquent, en l’absence de tout document actualisé, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la remise de frais. En outre, une exemption de peine n’entraîne pas automatiquement une remise des frais de la procédure compte tenu de la culpabilité du prévenu (cf. ATF 144 IV 202 consid. 2.3). 9. Indemnités des parties plaignantes 9.1. Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). En l’espèce, les parties plaignantes ont résisté avec succès à l’appel de A.________ mais ont succombé à celui de B.________. Elles prétendent à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. c CPP. Compte tenu de ce qui précède, elles ont droit à la moitié de cette indemnité, étant précisé que les mandataires sont indemnisés au tarif horaire de CHF 250.- conformément à l’art. 75a RJ. La Cour se base sur les listes de frais produites aujourd’hui en séance. Elle relève que, pour les parties plaignantes, la cause n’a pas présenté de difficultés particulières par rapport à la procédure de première instance de sorte qu’elle ne nécessitait pas d’opérations extraordinaires, longues et coûteuses ; par conséquent, il se justifie de tenir compte d’une vingtaine d’heures au maximum pour le temps consacré raisonnablement à la procédure d’appel. En outre, il s’impose, compte tenu des circonstances de la cause, de considérer de manière identique les listes de frais produites, en vertu du principe de l’égalité de traitement. Enfin, la Cour constate que des listes de frais démultiplient certaines opérations en fonction du nombre de participants à la procédure alors qu’il s’agit d’un simple publipostage effectué par le secrétariat. La Cour ne saurait avaliser cette manière de faire qui multiplie à l’envi le temps consacré à une seule opération. Elle tiendra compte de tous ces éléments dans la fixation des listes de frais.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 9.2. Me Manuela Ryter, défenseur choisi de D.________, E.________, F.________ et G.________, a produit sa liste de frais lors de la séance du 4 février 2020. La Cour constate que la liste de frais contient de nombreuses opérations qui relèvent de la simple gestion du dossier et sont comprises dans le tarif horaire appliqué. Elle retient que Me Ryter a consacré 8 heures à l’étude du dossier et à la préparation de la séance et 3 heures aux conférences avec ses clients et à la correspondance, étant précisé que les opérations post-jugement de première instance ont déjà été prises en compte lors de la fixation de la liste de frais par la Juge de police ; il sera encore retenu 7 heures pour les deux séances ainsi que 2 heures pour la pause de midi en raison de l’éloignement de l’étude de Me Ryter. En outre, il est accordé 2 heures pour les opérations post- jugement. Par conséquent, la Cour fixe à 22 heures le temps raisonnablement consacré à la procédure d’appel par Me Ryter et c’est une indemnité de CHF 5'500.- qui lui est allouée, augmentée des frais de vacation par CHF 656.- (art. 78 al. 1 RJ) et de la TVA à 7.7 %, soit CHF 474.-. Sur le montant total de CHF 6’630, TVA (7.7 %) par CHF 474.- comprise, A.________ est astreint à verser la moitié de cette somme, soit CHF 3'315,-, TVA par CHF 237.- comprise. 9.3. Me Raphaël Tinguely, défenseur choisi de I.________ et de J.________ a produit sa liste de frais lors de la séance du 4 février 2020. La Cour retient qu’il a consacré 8 heures à l’étude du dossier et à la préparation de la séance et 3 heures aux conférences avec ses clients et à la correspondance, étant précisé que les opérations post-jugement de première instance ont déjà été prises en compte lors de la fixation de la liste de frais par la Juge de police ; il sera encore retenu 7 heures pour les deux séances. En outre, il est accordé 2 heures pour les opérations post- jugement. Par conséquent, la Cour fixe à 20 heures le temps raisonnablement consacré à la procédure d’appel par Me Tinguely. Aux honoraires d’un montant de CHF 5'000.- (20 heures à CHF 250.-/h) s’ajoutent CHF 250.- pour les débours (5 %) et CHF 90.- pour les frais de vacation (3 x CHF 30.-). Sur le total de la liste de frais de CHF 5'751.20, TVA par CHF 411.20 comprise, l'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP que A.________ est astreint à verser est arrêtée à la moitié de cette somme, soit CHF 2'875.60, TVA (7.7 %) par CHF 205.60 comprise. 9.4. Me Dominique Morard, défenseur choisi de H.________ a produit sa liste de frais lors de la séance du 4 février 2020. La Cour retient qu’il a consacré 8 heures à l’étude du dossier et à la préparation de la séance et 3 heures aux conférences avec son client et à la correspondance, étant précisé que les opérations post-jugement de première instance ont déjà été prises en compte lors de la fixation de la liste de frais par la Juge de police ; il sera encore retenu 7 heures pour les deux séances ainsi que 2 heures pour la pause de midi en raison de l’éloignement de l’étude de Me Morard. En outre, il est accordé 2 heures pour les opérations post-jugement. Par conséquent, la Cour fixe à 22 heures le temps raisonnablement consacré à la procédure d’appel par Me Morard. Aux honoraires d’un montant de CHF 5'500.- (22 heures à CHF 250.-/h) s’ajoutent CHF 270.- pour les frais de vacation (108 km x CHF 2.50). Sur le total de la liste de frais de CHF 6'214.30, TVA par CHF 444.30 comprise, l'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP que A.________ est astreint à verser est arrêtée à la moitié de cette somme, soit CHF 3'107.15, TVA (7.7 %) par CHF 237.- comprise. 9.5. K.________ n’a pas fait valoir de prétentions pour la procédure d’appel. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 la Cour arrête : S’agissant de B.________ I. L’appel de B.________ est admis. Partant,
1. B.________ est acquitté des chefs de prévention d’homicide par négligence, lésions corporelles par négligence (lésions graves), incendie par négligence et explosion par négligence.
2. K.________, I.________, J.________, H.________, G.________, E.________, D.________ et F.________ sont renvoyés à agir par la voie civile pour faire valoir leurs conclusions civiles à l’encontre de B.________.
3. Les requêtes d’indemnités formulées à l’encontre de B.________ par K.________, I.________, J.________, H.________, G.________, E.________, D.________ et F.________ sont rejetées.
4. Les frais de procédure de première instance concernant B.________ par CHF 16'805.95 (émolument de justice : CHF 4’000.- ; émolument du Ministère public : CHF 900.- ; débours : CHF 11'905.95) sont mis à la charge de l’Etat.
5. Pour la première instance, sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat est astreint à verser à B.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Elle est fixée à CHF 49'705.90 (TVA par CHF 3'623.25 incluse). II. Les frais de procédure d’appel concernant B.________, par CHF 3’300.- (émolument : CHF 3’000.- ; débours : CHF 300.-) sont mis à la charge de l’Etat. III. Pour la procédure d’appel, sur la base des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat est astreint à verser à B.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Elle est fixée à CHF 12'819.- (TVA par CHF 916.50 incluse). S’agissant de A.________ IV. L’appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le jugement rendu à son encontre le 1er mars 2019 par la Juge de police de la Gruyère a désormais la teneur suivante :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 73 et 75 Arrêt du 6 février 2020 Cour d'appel pénal Composition Présidente : Catherine Overney Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean Christophe a Marca, avocat, défenseur d’office, et B.________, prévenu et appelant, représenté par Me André Clerc, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur C.________ et D.________, E.________, F.________ et G.________, parties plaignantes, représentés par Me Manuela Ryter, avocate, défenseur choisi, H.________, partie plaignante, représenté par Me Dominique Morard, avocat, défenseur choisi, I.________ et J.________, parties plaignantes, représentées par Me Raphaël Tinguely, avocat, défenseur choisi, K.________, partie plaignante, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat, défenseur choisi Objet Homicide par négligence, lésions corporelles par négligence (lésions graves), incendie par négligence, explosion par négligence Appels des 14 mai 2019 contre le jugement de la Juge de police de la Gruyère du 1er mars 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. Le jeudi 30 août 2012, à environ 13.45 heures, une explosion s’est produite sur le chantier de la fromagerie de J.________ et I.________. L’explosion a provoqué un incendie et a causé le décès de L.________, employé auprès de M.________ AG, qui était occupé à mettre en route la chaudière. Son frère, G.________, également employé auprès de la même entreprise, A.________, employé auprès de N.________ SA, H.________, maçon, et O.________, fromager, ont été grièvement blessés. Le bâtiment et les installations ont subi des dégâts importants. Ce jour-là, P.________ et G.________, employés de l’entreprise M.________ AG, étaient chargés de la mise en service et du contrôle de fonctionnement du brûleur dans le local de chauffage situé au premier étage de la chaufferie de la fromagerie. A.________, de l’entreprise N.________ SA, devait assurer l’arrivage du gaz entre la citerne de propane installée à l’extérieur du bâtiment, remplie à 41 % de sa capacité le 24 août 2012, et le brûleur. Q.________, employé de l’entreprise R.________, se trouvait également dans la chaufferie de la fromagerie pour mettre en service la chaudière. Lorsque A.________ a ouvert la vanne située près du brûleur, de l’eau sous pression s’est écoulée, ce qui posait problème à la mise en service du brûleur et impliquait impérativement son évacuation. Il a donc décidé de purger la conduite de gaz au niveau du filtre situé sur cette conduite, dans la centrale de chauffage. Pour ce faire, la vis, appelée nipple, qui se trouvait sur le filtre, a été enlevée. Puis la vanne précédant le filtre a été ouverte et refermée à plusieurs reprises pour que l’eau, poussée par le gaz, puisse s’évacuer de la conduite. A chaque fois que la vanne était ouverte, un flux de vapeur d’eau s’échappait du nipple. Après quelques secondes, la vanne était refermée durant 5 à 6 minutes afin de laisser monter la pression dans la conduite. Seule l’utilisation d’une pression suffisante permettait de pousser l’eau qui se trouvait dans la conduite vers l’ouverture. Ces cycles ont été répétés une dizaine de fois durant la matinée par A.________. Pour la première moitié de ces cycles, la vapeur sortant de la conduite a été évacuée dans le local de chauffage. Par la suite, un tuyau en caoutchouc qui se trouvait sur place a été plaqué à la main, sans le visser, sur l’ouverture du nipple puis tiré vers l’extérieur pour que l’eau s’écoule à l’extérieur du bâtiment où une personne tenait le bout du tuyau. Après plusieurs cycles lors desquels de l’eau s’évacuait toujours, A.________ a téléphoné à son supérieur, B.________, à 11h52. Lors de la discussion, il a été question d’utiliser de l’azote pour purger la conduite. Après cet appel téléphonique, A.________ a continué la purge selon la méthode utilisée jusqu’alors et n’a pas utilisé d’azote. Au retour du repas de midi, A.________ a poursuivi son travail d’évacuation de l’eau avec l’aide de G.________ et, après 3 ou 4 cycles, il a enroulé la partie extérieure du tuyau, à l’extérieur du bâtiment et s’est rendu dans le local de chaufferie. G.________ s’est rendu à l’extérieur avec l’intention de fumer une cigarette. A ce moment-là, l’explosion s’est produite et une boule de feu est sortie de la chaufferie. B. Une expertise technique a été confiée à S.________ le 11 septembre 2012 (DO 8'001). Un rapport d’expertise a été établi le 19 août 2013 et complété le 2 septembre 2014. Selon cette expertise, la cause de l’accident est due à l’inflammation d’un mélange gaz-air compris entre 2.1 % et 11.0 % de gaz dans la chaufferie. Le gaz a pu s’accumuler dans ces proportions suite à la purge de la conduite de gaz effectuée directement dans la chaufferie, purge qui n’a pas été effectuée conformément aux directives en la matière. L’expertise précise qu’en principe, la purge doit se faire à l’azote. Dans l’hypothèse exceptionnelle d’une purge sans azote, la zone de sortie des gaz
Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 doit se trouver à une hauteur minimale de 1.8 mètre du sol et l’absence de gaz doit impérativement être contrôlée par un explosimètre. C. Par jugement rendu le 1er mars 2019, la Juge de police de la Gruyère (ci-après : Juge de police) a reconnu A.________ et B.________ coupables d’homicide par négligence, lésions corporelles par négligence (lésions graves), incendie par négligence et explosion par négligence. Elle a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis, et B.________ à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 230.- le jour, avec sursis, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 3'000.-. Elle a statué sur les conclusions civiles prises par K.________, H.________, G.________, E.________, D.________ et F.________, sur les séquestres, les frais et indemnités. En bref, la Juge de police a considéré que l’accident a été causé par l’inflammation d’un mélange gaz-air compris entre 2.1 % et 11 % et que le gaz s’est échappé par la vanne manipulée par A.________ à plusieurs reprises, de manière non conforme à la Directive de la CFST sur l’utilisation domestique, artisanale et industrielle des gaz liquéfiés, à la Directive GW2 de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux pour la prévention des accidents dans les branches du gaz et de l’eau, partie B, ainsi que sur les consignes de sécurité lors de travaux sur les conduites de gaz naturel en service émises par la SUVA. Elle a considéré que l’accident avait également été causé par l’action de B.________ qui, bien qu’informé des procédés non conformes de son subordonné, l’a conforté dans sa manière d’agir au lieu de prendre les mesures qui s’imposaient pour faire cesser toute mise en danger (cf. jugement p. 31 consid. 3.1, DO 105'137). Elle a retenu qu’en procédant aux manipulations sur la conduite de gaz en ne respectant ni l’obligation d’évacuation du contenu de la conduite à l’air libre sans danger, ni l’obligation de contrôle au moyen d’appareils y relatifs, A.________ a violé son devoir de prudence ; il lui incombait de stopper immédiatement les travaux, de procéder conformément aux prescriptions et de se munir du matériel nécessaire avant de provoquer la fuite de gaz et l’accident qui sont survenus. Quant à B.________, au vu de sa position et de ses connaissances, il se devait de faire stopper immédiatement les pratiques dangereuses de son subordonné et non pas l’encourager à poursuivre la méthode non réglementaire utilisée (cf. jugement p. 32 ch. 3.3). D. Le 14 mai 2019, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 1er mars 2019. Il conclut principalement à son acquittement de tous les chefs de prévention et, subsidiairement, à ce qu’aucune peine ne lui soit infligée. Il conclut également, à titre principal, au rejet des conclusions civiles prises par les parties plaignantes et, subsidiairement, à ce que ces dernières soient renvoyées à agir devant le juge civil, ainsi qu’au rejet de leurs requêtes d’indemnités. Il demande que les frais de la procédure de première instance soient mis à la charge de l’Etat, et, subsidiairement, à leur remise en sa faveur, y compris le remboursement de l’indemnité allouée à son défenseur d’office. Le même jour, B.________ a également déposé une déclaration d’appel contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais pour les deux instances, à son acquittement des chefs de prévention d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence, d’incendie par négligence et d’explosion par négligence, au rejet des conclusions civiles prises par les parties plaignantes, subsidiairement à ce que ces dernières soient renvoyées à les faire valoir devant le juge civil, ainsi qu’au rejet de leurs requêtes d’indemnité. Le Ministère public a fait savoir, respectivement le 5 juin et le 8 juin 2019, qu’il ne contestait pas l’entrée en matière des déclarations d’appel et qu’il renonçait à déclarer un appel joint. I.________
Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 et J.________ ont déclaré, le 18 juin 2019, qu’elles ne présentaient pas de demande de non- entrée en matière ni ne déclaraient d’appel joint. Les autres parties ne se sont pas déterminées. E. Le 27 novembre 2019, A.________ a sollicité une dispense de comparution personnelle, produisant un certificat médical établi par son psychiatre. Invités à se déterminer, le Ministère public et les parties plaignantes ne s’y sont pas opposées, à l’exception de H.________, par lettre de son mandataire du 19 décembre 2019. Le 23 décembre 2019, la Vice-Présidente a dispensé A.________ de comparaître sur la base du certificat médical produit. F. La Cour a siégé les 4, 5 et 6 février 2020. Ont comparu B.________, assisté de Me André Clerc en qualité de défenseur choisi, au nom de A.________, Me Jean-Christophe a Marca en qualité de défenseur d’office, le Procureur C.________ au nom du Ministère public, au nom de I.________, T.________, au bénéfice d’une procuration, et, au nom de J.________, U.________, également au bénéfice d’une procuration, tous deux assistés de Me Raphaël Tinguely, défenseur choisi, H.________, assisté de Me Dominique Morard, défenseur choisi, ainsi que F.________ et G.________, assistés de Me Manuela Ryter, défenseur choisi, qui représentait également D.________ et E.________ qui ont été dispensés de comparaître. Me Jean-Christophe a Marca et Me André Clerc ont confirmé les conclusions prises à l’appui de leur déclaration d’appel respective. Le Ministère public et les parties plaignantes ont conclu au rejet des appels avec suite de frais et à la confirmation du jugement attaqué. Le Ministère public a toutefois précisé, dans sa plaidoirie, qu’il concluait à l’admission du chef de conclusions subsidiaire pris par A.________ tendant à ce qu’il soit exempté de toute peine. B.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Jean-Christophe a Marca et Me André Clerc, le Procureur et les mandataires des parties plaignantes ont plaidé, puis répliqué et dupliqué. B.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. Les prévenus condamnés ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition des prévenus. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise, étant précisé que B.________ a renoncé à l’audition de A.________ dans la mesure où, le 11 décembre 2019, il ne s’est pas opposé à ce que ce dernier soit dispensé de comparaître personnellement. 1.4. L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour le Ministère public et les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, les deux appels sont dirigés contre le même jugement et opposent les mêmes parties. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt. 2. Etablissement des faits 2.1. Les appelants contestent s’être rendus coupables d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence, d’incendie par négligence et d’explosion par négligence. B.________ fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits pertinents, notamment en relation avec le contenu de l’entretien téléphonique avec A.________ le jour de l’explosion. Quant à A.________, il soutient que le jour en question, l’odeur du gaz n’était pas perceptible lorsqu’il a procédé à l’évacuation de l’eau contenue dans la conduite et qu’il lui était dès lors impossible de détecter le danger lié à la fuite du gaz dans la centrale de chauffage. 2.2. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se
Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.3. En l’espèce, pour établir les faits, le premier juge s’est basé sur le rapport de dénonciation du 30 août 2013 qui fait état de diverses constatations matérielles (cf. jugement p. 8 à 10 ch. 2.1), sur l’expertise technique, les déclarations de l’expert et du commissaire technique (cf. jugement
p. 10 à 12, consid. 2.2), sur les déclarations des personnes appelées à donner des renseignements et des prévenus (cf. jugement p. 12 à 23 consdi. 2.3 à 2.6). La Cour y renvoie expressément afin d’éviter d’inutiles redites. 2.4. Se fondant essentiellement sur les premières déclarations de A.________ et de B.________, plus fiables dans la mesure où les souvenirs d’événements passés s’altèrent avec l’écoulement du temps et sont pollués par le déroulement de la procédure, la Cour retient les faits tels qu’ils sont exposés ci-dessus au consid. A al. 2. S’agissant du contenu de l’entretien téléphonique du 30 août 2012, à 11h52, entre A.________ et B.________, la Cour établit les faits comme suit : Il ressort des déclarations de B.________ à la police le 30 août 2012, puis le 23 janvier 2013, qu’il était le supérieur de A.________ (DO 2023 l. 8). A 11h52 le 30 août 2012, A.________ l’a appelé pour lui dire que lui et les ouvriers sur place avaient de la peine à démarrer la chaudière et qu’il devait y avoir de l’eau dans les conduites, ce qui était surprenant, tant pour lui que pour A.________, car il s’agit d’un fait très rare (DO 2061 l. 55 et 56). B.________ lui a alors répondu qu’il ne devait pas hésiter à perdre du temps et aller chercher le matériel pour purger les conduites, soit de l’azote qui est un gaz neutre. B.________ a encore indiqué qu’il ne savait pas si cela avait été nécessaire et qu’il n’avait plus eu de nouvelles par la suite. Il a précisé que A.________ est quelqu’un de sérieux, qui suit les procédures et qui est très à cheval sur la sécurité (DO 2024 l. 28 à 35). Le 23 janvier 2013, B.________ a déclaré que l’éventuelle présence d’eau dans les conduites à V.________ impliquait un séchage des conduites en effectuant une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 purge à l’azote (DO 2183 l. 60 et 61). Il a précisé que A.________ lui avait téléphoné pour l’informer de la présence d’humidité dans les conduites mais pas pour lui demander ce qu’il fallait faire (DO 2184 l. 68 à 70). Ces déclarations sont corroborées par celles de A.________. Entendu par la police le 1er mars 2013 (DO police noir P. 2206 ss), A.________ a déclaré qu’après avoir vu que la quantité d’eau ne diminuait pas malgré plusieurs cycles de purge, il avait appelé B.________ pour s’assurer que les tests de pression étaient en ordre, ce qu’il lui a confirmé. B.________ lui a dit que s’il n’arrivait pas à purger la conduite avec la méthode utilisée jusqu’alors, vu qu’il y avait tant d’eau dans la conduite, il devait aller chercher de l’azote afin d’assécher la conduite. B.________ lui laissait gérer la situation (DO police noir P. 2207 l. 57 à 61). Après ce téléphone, A.________ a continué sa méthode de purge car il voulait éviter l’usage de l’azote, extrêmement froid et qui aurait pu créer un bouchon de glace dans la conduite enterrée (DO police noir P. 2207 l. 63 à 65). Et pourtant, selon A.________, c’est lui-même qui a évoqué l’utilisation de l’azote lors du téléphone avec B.________ (DO 3006 l. 185 à 186), et ce n’est qu’après coup, en discutant avec les intervenants sur place (DO 3016 l. 48), qu’il est arrivé à la conclusion que ce n’était pas la méthode appropriée (DO 3006 l. 188 et 189). A.________ a encore évoqué la présence d’un « petit résidu » lorsqu’il a parlé à B.________ (DO 3006 l. 189). Les premières déclarations de B.________ et de A.________ sont concordantes et il est donc établi que A.________ n’a pas appelé B.________ pour lui demander ce qu’il fallait faire mais pour l’informer de la présence d’humidité dans les conduites (DO 2062 l. 69 à 70) et pour s’assurer que les tests de pression étaient en ordre (DO 2207 l. 58). A.________ savait qu’il devait purger la conduite et il a évoqué, avec B.________, l’utilisation de l’azote pour exécuter ce travail. P.________ a déclaré a la police, le jour de l’explosion, que, face aux doutes qu’il a exprimés sur la façon que A.________ avait de purger la conduite de gaz, ce dernier lui a répondu qu’il savait précisément ce qu’il faisait et qu’il le faisait depuis vingt ans (DO police noir P. 2125 l. 91 et 92). P.________ a confirmé ses déclarations le 21 février 2013 (DO 2187 l. 17 et 26 s.). Il est établi que B.________ a dit à A.________ d’assécher la conduite en effectuant une purge à l’azote. L’expert W.________ a déclaré à l’audience de la Juge de police que la purge d’une conduite de gaz est un travail ordinaire car obligatoire avant la mise en service d’une installation (PV p. 41, DO 105'081) et qu’il peut être fait seul (PV p. 34). A.________ a d’ailleurs confirmé qu’il avait suivi les formations nécessaires pour purger l’eau qui se trouve dans une conduite de gaz, même si c’était la première fois qu’il voyait cela (DO 2210 l. 147 et 148). Vu son expérience, il était tout à fait apte à purger la conduite avec l’azote (DO 2061 s. l. 67 et 68) ; par conséquent, il n’était pas nécessaire que B.________ se rende sur place (DO 2061 l. 66) pour superviser les travaux. A.________ ne le lui a d’ailleurs pas demandé. Compte tenu du fait qu’il s’agit d’un travail ordinaire, donc connu de A.________, B.________ n’avait aucune raison de lui dire comment exécuter la purge ou de lui poser des questions à ce sujet. 2.5. Le mandataire de B.________ a relevé que le dossier contenait une erreur de langage et de sens entre les termes « purge » et « nettoyage ». Dans sa plaidoirie, il a relevé que la purge signifiait la mise hors service de la conduite ou la mise en service de la conduite et que cela n’a rien à voir avec l’eau, et que, dès lors, la présence d’eau dans la conduite a nécessité la purge pour neutraliser la conduite, puis le nettoyage de la conduite. En effet, à l’audience de la Juge de police (cf. PV p. 67), l’expert W.________ a distingué la purge, soit faire sortir de l’air d’une conduite, et évacuer de l’eau de la conduite. En l’occurrence, cette distinction n’a pas une portée décisive ; l’expertise du 19 août 2013 indique que A.________ a procédé à la purge après avoir
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 constaté la présence d’eau dans la conduite (cf. expertise p. 5 ch. 3.4). Dans ses conclusions, elle ne mentionne que le terme « purge » et non pas « nettoyage » (cf. expertise p. 6 ch. 4). D’autre part, l’expert W.________, entendu à l’audience de la Juge de police (cf. PV p. 31 in fine), a déclaré que dans le cadre de la mise en service d’une installation de gaz, la conduite doit être purgée ; c’est un travail ordinaire car obligatoire avant la mise en service d’une installation (cf. PV
p. 41) ; il a encore confirmé qu’au vu du déroulement des événements, A.________ voulait purger la conduite, soit remplacer l’air qui se trouvait dans la conduite par du gaz (cf. PV p. 32). A.________ lui-même a déclaré qu’avec les autres intervenants et avec B.________ par téléphone, il avait pris la décision de purger la conduite lorsqu’il a constaté la présence d’eau, (DO 3005 l. 170). La question qui se pose est donc bien celle de savoir si A.________ a correctement procédé à la purge de la conduite en toute sécurité, ce travail devant obligatoirement se faire avant la mise en service de l’installation. 2.6. Le rapport d’expertise du 19 août 2013 établi par S.________, plus particulièrement par le responsable de la Suisse romande W.________ et par l’inspecteur X.________ (cf. classeur blanc de la SSIGE, onglet 1 p. 6), conclut que la purge de l’installation de gaz avant sa mise en service n’a pas été effectuée conformément à la Directive de la CFST no 1942 sur l’utilisation domestique, artisanale et industrielle des gaz liquéfiés, dans son édition de janvier 1997 (ci-après : Directive CFST), à la Directive GW2 de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux pour la prévention des accidents dans les branches du gaz et de l’eau, partie B, dans son édition 2010 (ci- après : Directive SSIGE) ainsi qu’aux consignes de sécurité lors de travaux sur les conduites de gaz naturel en service émises par la SUVA (ci-après : document SUVA). Le rapport indique que la cause de l’accident est due à l’inflammation d’un mélange gaz-air compris entre 2.1 % et 11 % de gaz dans la chaufferie. Le gaz a pu s’accumuler suite à la purge effectuée par A.________ à l’intérieur du bâtiment alors que le gaz contenu dans la conduite aurait dû être évacué à l’air libre par le biais d’un flexible ou brûlé à la torche avec un dispositif d’allumage durable qui doit être surveillé (cf. art. 8.4 Directive CFST), cette purge devant être réalisée au moyen d’azote, en règle générale, selon ce qui est prescrit au point 6.2 du document SUVA. Ce dernier document mentionne en outre, toujours au point 6.2, que « pour évacuer le gaz, il faut impérativement utiliser un évent en observant la direction du vent. La zone de sortie des gaz doit se situer à une hauteur minimale de 1.8 m. du sol, et il ne doit pas y avoir de sources inflammables à proximité. Il faut contrôler l’absence de gaz au moyen d’un appareil de mesures étalonné au méthane (explosimètre) » avec un renvoi à une photo où l’on voit un tuyau placé verticalement avec une ouverture à plus d’un 1.8 m du sol et un ouvrier qui contrôle la sortie au moyen d’un appareil (cf. classeur blanc de la SSIGE, onglet 6 p. 19). Le complément d’expertise du 2 septembre 2014 (DO 8107 ss) précise que A.________ aurait dû utiliser un détecteur de gaz en vue du processus de purge qui devait être effectué et du matériel utilisé pour effectuer cette purge. Les experts indiquent que, selon leur « expérience, et au vu des circonstances qui ont existé le jour de l’accident (flexible utilisé non adapté pour une purge, raccord non étanche au niveau du départ du flexible de purge), un détecteur aurait dû être utilisé car il y avait réellement un risque d’explosion » (DO 8107). La purge de l’installation de gaz liquéfié a été effectuée depuis la prise de pression amont du filtre directement dans la chaufferie placée au 1er étage, à l’intérieur du bâtiment (rapport d’expertise du 19 août 2013 p. 5), en utilisant un flexible non adapté pour une purge, et avec un raccord non étanche au niveau du départ du flexible de purge (cf. complément d’expertise du 2 septembre 2014, DO 8107) alors que l’art. 8.4 de la Directive CFST prévoit qu’il peut être procédé à la purge des installations de gaz liquéfiés par exemple par évacuation sans danger à l’air libre par le biais
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 d’un flexible ou brûlage à la torche avec dispositif d’allumage durable qui sera surveillé. Entendu à l’audience de la Juge de police, l’expert W.________ a précisé que la purge à l’intérieur d’un bâtiment n‘est pas autorisée et que dans une procédure normale, on branche le tuyau au nipple puis on utilise l’explosimètre à la sortie du tuyau pour mesurer la concentration d’air et de gaz, puis de gaz seulement (cf. PV p. 34 al. 2). A.________ lui-même a admis qu’il était toujours plus judicieux d’évacuer le combustible vers l’extérieur (DO police noir P. 2208 l. 78). W.________ a encore indiqué qu’une purge peut se faire à deux ou même tout seul mais, dans tous les cas, le passage entre la conduite à purger et le flexible doit être étanche pour qu’il n’y ait pas de risque de fuite de gaz, l’autre bout du flexible devant être mis à l’extérieur, dans une zone sûre. Il a déclaré que, selon les règles de l‘art, il faut utiliser le flexible dès le début de la purge. Si une purge avait déjà été effectuée ou si on pensait qu’une purge avait déjà été effectuée, l’utilisation du flexible était obligatoire et l’évacuation devait se faire à l’extérieur (cf. PV p. 34). Ainsi, la mesure principale à prendre est de respecter l’étanchéité, de confiner le gaz dans la conduite et le réservoir et ces deux éléments sont connus des personnes ayant l’autorisation de travailler sur les installations de gaz (cf. PV p. 37). Les directives et les consignes de sécurité relatives à la purge d’une installation de gaz ne contiennent aucune indication sur la perception de l’odeur du gaz qui serait un indicateur du danger encouru. La procédure de purge qui doit être suivie permet effectivement une évacuation sans danger indépendamment de l’existence de l’odeur du gaz. 2.7. La Cour constate dès lors qu’avant sa mise en service, l’installation de gaz doit être purgée jusqu’à ce que le gaz ou l’air qu’elle renferme soit entièrement évacué de la conduite. Le samedi précédant l’accident, les tests de pression avaient été effectués par Y.________ de l’entreprise Z.________ (DO 2023 l. 21) et A.________ le savait (DO 2209 l. 132 et 133). Le jour des faits, il a d’ailleurs téléphoné à B.________ pour s’assurer que ces tests avaient bien été faits (DO 2207 l. 58). A.________ devait partir de l’idée que la conduite qu’il devait purger contenait du gaz : c’est d’ailleurs ce que l’expert W.________ a déclaré à l’audience de la Juge de police (cf. PV p. 41) et c’est ce que A.________ a admis en déclarant qu’il avait utilisé le tuyau pour faire sortir l’eau et pour être sûr que le gaz s’évacue à l’extérieur et ne s’entasse pas à l’intérieur (DO 3005 l. 159 et 160). Selon le complément d’expertise du 2 septembre 2014, le risque d’explosion était réel (DO 8107 in fine). Cependant, A.________ n’a utilisé le tuyau qu’après un certain nombre de cycles de purge lorsqu’il a pensé qu’il allait arriver au seuil critique du mélange air-gaz qui s’échappait de la conduite (DO police noir P. 2208 l. 73-74 et l. 91 et 92). Il était donc bel et bien conscient que la conduite contenait du gaz ; en la purgeant, il ne s’est toutefois fié qu’à l’odeur qu’il était censé percevoir, ce qui est contraire à toutes les consignes de sécurité. De plus, le tuyau ne comportait pas de joint et il était simplement appliqué à la main au niveau du nipple (DO police noir P. 2208 l. 80 à 82 et l. 87 à 88). Or, la purge de conduites de gaz est en règle générale réalisée au moyen d’azote selon ce qui ressort du document de la SUVA (point 6.2). Entendu à l’audience de la Juge de police, l’expert W.________ a déclaré qu’il n’existe pas de danger d’utiliser de l’azote pour purger la conduite (cf. PV p. 35 in fine). 3. Infractions reprochées aux prévenus La Juge de police a exposé les énoncés de fait légaux, la jurisprudence et la doctrine relatifs aux infractions reprochées aux prévenus, soit l’homicide par négligence, les lésions corporelles par négligence, l’incendie par négligence et l’explosion par négligence (cf. jugement p. 27 à 30 ch. 1 et 2, p. 33 à 35, ch. 1 et 2). On peut donc y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé le risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Il faut donc se demander si l’auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s’examine en suivant le concept de la causalité adéquate. Le comportement de l’auteur doit, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, être de nature à provoquer ou au moins à favoriser un résultat tel que celui qui s’est produit. Le lien de causalité adéquate doit être nié seulement lorsque des circonstances tout à fait extraordinaires, comme la faute concomitante de la victime, respectivement d’un tiers ou des défauts de construction ou de matériel, interviennent comme causes concomitantes avec lesquelles on ne devait pas compter et qui, de ce fait, pèsent si lourd qu’elles apparaissent comme la cause la plus vraisemblable et la plus immédiate du résultat et qu’ainsi elles relèguent au second plan les autres facteurs comme le comportement de l’auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). L’étendue du devoir de diligence doit s’apprécier en fonction de la situation personnelle de l’auteur, c’est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; 122 IV 145 consid. 3b/aa). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est- à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d’effort blâmable (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 ; 122 IV 145 consid. 2b/aa). 3.1. A.________ 3.1.1.En l’espèce, il ressort des faits établis ci-dessus (consid. 2) que A.________ a violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient et a excédé les limites du risque admissible lors de la purge de la conduite de gaz. Il ne s’est pas conformé à ses devoirs imposés par les directives précitées et par le document SUVA sur les consignes de sécurité en matière de conduites de gaz naturel. Il a violé son devoir de diligence de plusieurs manières : - il a purgé à l’intérieur du bâtiment alors que ce n’est pas autorisé ; - il n’a pas utilisé un flexible depuis le début de la purge alors que c’est obligatoire ; - il n’a pas raccordé de manière étanche le flexible à la conduite à purger ; - il n’a pas utilisé d’explosimètre alors que cette utilisation résulte de la procédure normale ; - il n’a pas utilisé l’azote évoqué avec B.________ alors que la purge doit être réalisée au moyen d’azote, en règle générale. 3.1.2.Compte tenu de sa formation et de son expérience, il est inconcevable que A.________ ignore ces règles de prudence élémentaires. L’attention et la diligence requises sont d’autant plus
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 élevées que le degré de spécialisation de l’auteur de l’infraction est important (ATF 118 IV 130 consid. 3). A.________ aurait dû se rendre compte de la mise en danger d’autrui et il aurait dû prendre toutes les mesures utiles pour se conformer aux règles de l’art, d’autant plus qu’il avait suivi les formations nécessaires pour remédier au problème auquel il a été confronté (DO 2210 l. 147 et 148). Il devait partir de l’idée que la conduite était sous gaz, l’odeur, perceptible ou non, n’étant pas déterminante dès lors qu’il avait décidé de procéder à la purge de la conduite et qu’il devait suivre les consignes de sécurité applicables à ce genre de travail, ce qu’il n’a pas fait. Partant, la violation par A.________ de ses devoirs de prudence lui est imputable et constitue une négligence. Il doit être reconnu coupable d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence (lésions graves), d’incendie par négligence et d’explosion par négligence, les autres conditions d’application des dispositions légales correspondantes n’étant pas remises en cause. Par conséquent, l’appel de A.________ doit être rejeté sur ce point. 3.2. B.________ 3.2.1.Par contre, B.________ doit être acquitté des chefs de prévention de ces infractions, aucune imprévoyance coupable ne pouvant lui être reprochée. La Cour a établi que, lors de l’entretien téléphonique du 30 août 2012, B.________ a dit à A.________ de purger la conduite à l’azote lorsque ce dernier lui a fait part du problème de démarrage de la chaudière en raison d’eau présente dans la conduite. Or, la purge de conduites de gaz est en règle générale réalisée au moyen d’azote selon ce qui ressort du document de la SUVA (point 6.2). Entendu à l’audience de la Juge de police, l’expert W.________ a déclaré qu’il n’existe pas de danger d’utiliser de l’azote pour purger la conduite (cf. PV p. 35 in fine). La Cour a également établi que A.________ ne lui a pas demandé ce qu’il fallait faire car il savait qu’il devait purger la conduite et que la purge est un travail ordinaire, connu de A.________. L’expert W.________ a déclaré à l’audience de la Juge de police que, selon les règles de l’art, il faut utiliser le flexible dès le début de la purge et que son utilisation est obligatoire (cf. PV p. 34), que la mesure principale à prendre est de respecter l’étanchéité, de confiner le gaz dans la conduite et le réservoir et que ces deux éléments sont connus des personnes ayant l’autorisation de travailler sur les installations de gaz (cf. PV p. 37). Dans la mesure où selon les règles de l’art, la purge à l’intérieur d’un bâtiment n‘est pas autorisée, que l’utilisation de l’explosimètre résulte de la procédure normale, que le passage entre la conduite à purger et le flexible doit être étanche, que l’autre bout du flexible doit être mis à l’extérieur, dans une zone sûre, que le flexible doit être utilisé dès le début de la purge, qu’une purge peut se faire tout seul, dans la mesure également où A.________ était une personne expérimentée (cf. ses déclarations à la police le 1er mars 2013, DO 2206 l. 3 à 13), formée techniquement et spécifiquement pour les travaux sur les installations à gaz et qui travaillait depuis 2001 sur les installations de gaz (DO 8013 ss), B.________ n’avait aucun motif de douter que A.________ connaissait ces mesures élémentaires de sécurité et respecterait toutes ces règles sans qu’il soit nécessaire de les lui rappeler ou de faire stopper les travaux pour qu’il vienne lui-même vérifier que ces consignes étaient suivies. A.________ ne l’a pas appelé pour lui demander ce qu’il fallait faire mais pour l’informer de la présence d’humidité dans les conduites (DO 2062 l. 69 à 70). En effet, selon B.________, A.________ était tout à fait apte à purger la conduite avec l’azote, ce que l’expert a confirmé puisque, devant la Juge de police, il a déclaré que la purge d’une conduite de gaz est un travail ordinaire car obligatoire avant la mise en service d’une installation (PV p. 41, DO
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 105'081). A.________ a lui-même précisé qu’il avait suivi les formations nécessaires pour remédier à ce problème (DO 2210 l. 147 et 148). B.________ a encore indiqué que A.________ aurait été habilité à demander de l’aide s’il en avait eu besoin (DO 2061 s. l. 67 et 68), de sorte qu’il n’était pas nécessaire qu’il se rende sur place (DO 2061 l. 66). A.________ ne le lui a d’ailleurs pas demandé. B.________ ne pouvait pas se douter que A.________ renoncerait, après coup, à utiliser de l’azote comme ils l’avaient évoqué ensemble par téléphone. S’agissant d’un travail ordinaire, il n’avait aucune raison de poser des questions au sujet de la purge à effectuer et des normes de sécurité à respecter pour accomplir ce travail. En effet, il pouvait légitimement partir de l’idée que A.________ purgerait la conduite au moyen d’azote en prenant toutes les précautions d’usage. Dans les circonstances du cas d’espèce, étant rappelé que A.________ était un technicien spécialisé, qui avait été patron de sa propre entreprise, on ne saurait exiger de B.________ qu’il pose des questions sur la purge à effectuer, qu’il se rende sur les lieux, qu’il fasse interrompre les travaux de purge ou encore qu’il vérifie que A.________ observerait les consignes de sécurité claires, qu’il connaissait et dont le respect ne présentait aucune difficulté pratique s’agissant d’un travail ordinaire (cf. ATF 117 IV 130 consid. 2d ; arrêt TF 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3 et 6S.389/2002 du 28 janvier 2003 consid. 5.2.3). Par conséquent, B.________ n’a pas fait preuve de négligence. En tout état de cause, même si B.________ avait fait preuve de négligence en ne donnant pas les explications et les instructions nécessaires à A.________, le comportement de ce dernier, qui a violé les règles de prudence élémentaires et a excédé les limites du risque admissible lors de la purge de la conduite de gaz, avant même le coup de téléphone à B.________, aurait interrompu tout lien de causalité adéquate avec le résultat qui est survenu. En effet, B.________ ne pouvait pas s’attendre à ce que A.________ agisse de la sorte et une éventuelle carence dans l’information ou dans les instructions n’est pas en relation de causalité avec l’explosion laquelle est survenue uniquement parce que A.________ n’a pas purgé la conduite selon les règles de l’art qu’il connaissait. L’appel de B.________ est par conséquent admis avec suite de frais et dépens, les requêtes d’indemnité formulées par les parties plaignantes devant être rejetées. La Cour renvoie les parties plaignantes, demanderesses au civil, à agir par la voie civile pour faire valoir leurs conclusions civiles. 4. Peine 4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.2. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, le Ministère public a requis en première instance une exemption de peine en faveur de A.________ en application de l’art. 54 CP. La Juge de police lui a infligé une peine de 180 jours-amende, atténuée au sens de l’art. 54 aCP. 4.3. A teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou lui infliger une peine. Cette disposition repose sur la constatation que l'auteur durement atteint par les conséquences directes de son acte paraît déjà suffisamment puni, ce qui rend une condamnation vide de sens et inappropriée (FF 1985 II 1021 et 1028). Les conséquences directes visées sont celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat de l'infraction. L'art. 54 CP vise les atteintes physiques et psychiques (PC CP, 2017, art. 54 n. 4 et 5). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (art. 66bis aCP), l'art. 54 CP s'applique dans tous les cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et, à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur (ATF 117 IV 245 consid. 2a). Or, bien que le Conseil fédéral ait estimé que les cas d'application de l'art. 66bis aCP seraient rares ou, du moins, ne feraient pas partie du quotidien des autorités judiciaires, et qu'une interprétation extensive ait été exclue par le Tribunal fédéral, l'art. 54 CP n'est pas pour autant une disposition d'exception qui ne s'applique qu'en présence de conséquences extrêmes. A cet égard, seul est déterminant le fait qu'eu égard à la faute de l'auteur, d'une part, et à l'atteinte directe subie par celui-ci, d'autre part, une peine paraisse inappropriée au point que le simple sentiment de justice commande que l'on renonce à toute poursuite (ATF 117 IV 245 consid. 2b). Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, il convient dans un premier temps d'apprécier la culpabilité de l'auteur au sens de l'art. 47 CP, puis de mettre en regard de la culpabilité les conséquences directes de l'acte (ATF 121 IV 162 consid. 2d / JdT 1997 IV 12). 4.4. En l’espèce, la Cour relève que le caractère répréhensible du comportement de A.________ n'est pas dénué de gravité, en raison essentiellement de la formation et de l'expérience dont il dispose. Celui-ci s'est en effet, nonobstant la connaissance et la conscience qui devaient être les siennes, rendu coupable de plusieurs violations des règles de prudence. En sa faveur, il est retenu que A.________ ne présente aucun antécédent judiciaire. Au surplus, la Cour se réfère aux considérations du premier juge concernant sa situation personnelle et financière (jugement p. 37 consid. 2.1), ainsi que sa culpabilité (jugement p. 38 s. consid. 4.2 et 4.3), relevant au surplus que l'on ne saurait qualifier sa collaboration à l’enquête de moyenne mais de bonne dans la mesure où il s’est expliqué de manière complète sur ses agissements. Le prévenu a été directement et de manière très sensible atteint par les conséquences de son acte. Il a été brûlé de manière extensive sur l’ensemble de son corps et de ses yeux. Selon le rapport médical produit le 31 août 2018 par son défenseur (DO 112'053), A.________ a été dans
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 le coma durant deux mois après l’accident, puis il s’est trouvé durant des semaines aux soins intensifs durant lesquelles il a subi de nombreuses opérations, des traitements douloureux, avec des répercussions majeures sur son état de santé tant physique que psychique. Après les soins aigus, il a entamé une rééducation à la Clinique de la SUVA, à Sion. Il a dû se réorienter professionnellement. Actuellement, il souffre de nombreuses séquelles physiques (pulmonaires, ophtalmologiques, locomotrices et dermatologiques). Sur le plan psychiatrique, il présente un état de stress post-traumatique qui se manifeste par un état d’hypervigilance permanent ainsi que d’importants troubles du sommeil difficiles à améliorer. Ces symptômes participent de manière significative à un épuisement et une baisse de l’humeur. Les séquelles dermatologiques ont un impact psychologique et social. Cet événement a fait basculer toute sa vie à tous points de vue. Le 17 octobre 2019, soit 7 ans après l’accident, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale reconstructrice (cf. lettre de Me a Marca du 27 novembre 2019 p. 2). Il a été à nouveau hospitalisé le 29 octobre 2019 (cf. lettre de Me a Marca du 15 novembre 2019). Compte tenu de ce qui précède, la Cour retient que l'atteinte directe subie par A.________ est particulièrement grave et sera permanente. Les souffrances consécutives aux brûlures qu'il a présentées ont sans nul doute été particulièrement terribles. Aux séquelles physiques, très importantes, s'ajoutent les séquelles psychiques. Considérant les très graves répercussions et les conséquences tout aussi sévères pour A.________ de son comportement, la Cour estime que la gravité de la faute est équivalente à l'atteinte qu'il a subie. Ce constat repose sur le fait que le prévenu, durement atteint par les conséquences directes de son acte, paraît déjà suffisamment puni, ce qui rend une condamnation vide de sens et inappropriée. Partant, usant du large pouvoir d'appréciation qui lui est conféré (ATF 117 IV 245), la Cour, faisant application de l'art. 54 CP, décide de l'exempter de toute peine. 5. Conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ A.________ conclut principalement au rejet des conclusions civiles prises par les parties civiles et, subsidiairement, à ce qu’elles soient renvoyées à agir devant le juge civil, ce que la Juge de police a d’ailleurs fait. Par conséquent, il remet en cause les conclusions civiles uniquement comme conséquence des acquittements demandés, ce qu’il a d’ailleurs confirmé en séance (PV p. 4). Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. 6. Indemnités de l’art. 433 CPP requises par les parties plaignantes à l’encontre de A.________ A.________ conclut au rejet des requêtes d’indemnité des parties plaignantes. Il ne les conteste que comme conséquence des acquittements demandés, comme il l’a confirmé en séance (cf. PV
p. 4). En première instance, les parties plaignantes ont conclu au versement d’indemnités au sens de l’art. 433 CPP de la part de A.________ et de B.________, solidairement entre eux. B.________ ayant été acquitté, seul A.________ est astreint à verser de telles indemnités. Compte tenu du fait que B.________ a été mis en prévention plus tard, le 20 janvier 2015, à la demande de plusieurs parties plaignantes, qu’il n’y a pas lieu de mettre les dépenses concernant B.________ à la charge
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 de A.________ qui ne doit supporter que les opérations le concernant, il se justifie de retrancher, ex aequo et bono, un tiers du montant des indemnités allouées en première instance, étant précisé que l’indemnité allouée à I.________ et à J.________ a été modifiée par la Cour d’appel pénal le 5 février 2020 (501 2019 74). 7. Frais et indemnités concernant B.________ 7.1. L'appel de B.________ étant admis, il convient de mettre les frais de la procédure d'appel le concernant à la charge de l'Etat conformément à l'art. 428 al. 1 CPP. Ils comprennent un émolument de CHF 3'000.- et les débours de CHF 300.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). Conformément à l'art. 428 al. 3 CPP, lorsque l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle statue également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Le prévenu ayant été acquitté, ceux-ci doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 7.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. B.________ s'est adjoint les conseils d'un avocat de choix pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Il est précisé que le tarif horaire applicable est de CHF 250.-, que les opérations aient été effectuées avant ou après le 1er juillet 2015, à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du règlement sur la justice (RJ). Quant aux débours, ils sont d’office calculés au taux de 5 %, les art. 58 al. 2 et 68 al. 2 RJ ne constituant pas une augmentation du tarif des débours mais une manière nouvelle de les calculer. Pour la première instance, la Cour se base sur la liste de frais produite par Me André Clerc devant la Juge de police (DO 111'004 ss). Elle retient que Me André Clerc a consacré 58 heures à la défense de son client jusqu’au 30 juin 2015, puis 37 heures jusqu’au 31 décembre 2017. Sur le total de 95 heures à CHF 250.- l’heure, les débours de 5 % se montent à CHF 1'187.50, et la TVA de 8 % à CHF 1'997.40, étant précisé qu’un déplacement à CHF 30.- a été compté. Depuis le 1er janvier 2018, la Cour retient 72.75 heures, soit CHF 18'187.50, plus des débours à CHF 909.40 et des frais de déplacement pour CHF 1'185.-, la TVA étant calculée à 7.7 % et se montant à CHF 1'561.70. Il est précisé que 2 heures ont été retenues pour les opérations post-jugement. Il convient également d’ajouter le temps de la séance du 25 janvier 2019, soit 2.66 heures, soit CHF 665,-, plus les débours à 33.25 et des frais de déplacement pour CHF 135.-, la TVA à 7.7 % se montant à CHF 64.15. Au total, la Cour retient que Me Clerc a consacré 170.41 heures à la procédure d’instruction et de première instance. L’indemnité allouée à B.________ se monte en définitive à CHF 49'705.90, TVA par CHF 916.50 comprise. Pour l’appel, B.________ a produit la liste de frais de son avocat lors de la séance du 4 février
2020. Il indique avoir consacré 71.15 heures à la procédure, ce qui, de l’avis de la Cour, est trop élevé en comparaison avec le temps consacré à la procédure d’instruction et de première instance et avec le temps indiqué par le défenseur de A.________. En outre, elle relève que deux heures ont déjà été prises en compte en première instance pour les opérations post-jugement et que deux heures seront comptabilisées pour ces opérations en appel. Elle estime justifié de tenir compte de 5 heures pour l’analyse du jugement motivé et 4 heures pour la prise de connaissance des procès-
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 verbaux d’audience de la Juge de police. Elle tiendra compte de 20 heures pour l’étude du dossier et la préparation de la séance d’appel ainsi que 4.45 heures pour les entretiens avec le client. En conséquence, la Cour estime raisonnable de retenir 35.45 heures pour la procédure d’appel auxquelles s’ajoutent 7 heures pour les séances des 4 et 5 février 2020. Pour tenir compte de la correspondance, ce sont 45 heures qui seront indemnisées au tarif de 250 francs l’heure, ce qui correspond à CHF 11'250.-. Compte tenu des débours, soit CHF 562.50, de trois vacations à CHF 30.- et de la TVA à 7.7 %, soit CHF 916.50, l’indemnité allouée à B.________ se monte à CHF 12'819.-. 8. Frais et indemnités concernant A.________ 8.1. L’appel de A.________ est partiellement admis. Il a été débouté sur la question de sa culpabilité tandis qu’il a eu gain de cause sur l’exemption de toute peine. Partant, il se justifie de mettre la moitié des frais judiciaires de la procédure d’appel à sa charge. Les frais le concernant sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office. Vu la condamnation du prévenu, ce dernier supporte les frais de première instance mis à sa charge. 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). En l'espèce, Me Jean-Christophe a Marca a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 21 septembre 2012 (DO 7006 s.), désignation qui vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite en séance du 4 février 2020, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me a Marca pour 29 heures y compris 7 heures pour les séances des 4 et 5 février 2020. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de Me a Marca, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'999.95, TVA par CHF 428.95 comprise.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 8.3. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). 8.4. A.________ conclut, subsidiairement, à la remise des frais de procédure en sa faveur, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office. L’art. 425 CPP prévoit que l’autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Dans sa plaidoirie, le défenseur de A.________ a allégué qu’après déduction de son minimum vital et des pensions alimentaires versées à son ex-épouse, il ne dispose plus d’aucun solde disponible. En l’espèce, A.________ n’a pas établi sa situation financière actuelle. Il n’a produit aucune pièce alors qu’il lui appartenait de fournir les informations nécessaires (TF arrêt 6B_820/2019 du 12 septembre 2019, consid. 2.3). Par conséquent, en l’absence de tout document actualisé, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la remise de frais. En outre, une exemption de peine n’entraîne pas automatiquement une remise des frais de la procédure compte tenu de la culpabilité du prévenu (cf. ATF 144 IV 202 consid. 2.3). 9. Indemnités des parties plaignantes 9.1. Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). En l’espèce, les parties plaignantes ont résisté avec succès à l’appel de A.________ mais ont succombé à celui de B.________. Elles prétendent à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. c CPP. Compte tenu de ce qui précède, elles ont droit à la moitié de cette indemnité, étant précisé que les mandataires sont indemnisés au tarif horaire de CHF 250.- conformément à l’art. 75a RJ. La Cour se base sur les listes de frais produites aujourd’hui en séance. Elle relève que, pour les parties plaignantes, la cause n’a pas présenté de difficultés particulières par rapport à la procédure de première instance de sorte qu’elle ne nécessitait pas d’opérations extraordinaires, longues et coûteuses ; par conséquent, il se justifie de tenir compte d’une vingtaine d’heures au maximum pour le temps consacré raisonnablement à la procédure d’appel. En outre, il s’impose, compte tenu des circonstances de la cause, de considérer de manière identique les listes de frais produites, en vertu du principe de l’égalité de traitement. Enfin, la Cour constate que des listes de frais démultiplient certaines opérations en fonction du nombre de participants à la procédure alors qu’il s’agit d’un simple publipostage effectué par le secrétariat. La Cour ne saurait avaliser cette manière de faire qui multiplie à l’envi le temps consacré à une seule opération. Elle tiendra compte de tous ces éléments dans la fixation des listes de frais.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 9.2. Me Manuela Ryter, défenseur choisi de D.________, E.________, F.________ et G.________, a produit sa liste de frais lors de la séance du 4 février 2020. La Cour constate que la liste de frais contient de nombreuses opérations qui relèvent de la simple gestion du dossier et sont comprises dans le tarif horaire appliqué. Elle retient que Me Ryter a consacré 8 heures à l’étude du dossier et à la préparation de la séance et 3 heures aux conférences avec ses clients et à la correspondance, étant précisé que les opérations post-jugement de première instance ont déjà été prises en compte lors de la fixation de la liste de frais par la Juge de police ; il sera encore retenu 7 heures pour les deux séances ainsi que 2 heures pour la pause de midi en raison de l’éloignement de l’étude de Me Ryter. En outre, il est accordé 2 heures pour les opérations post- jugement. Par conséquent, la Cour fixe à 22 heures le temps raisonnablement consacré à la procédure d’appel par Me Ryter et c’est une indemnité de CHF 5'500.- qui lui est allouée, augmentée des frais de vacation par CHF 656.- (art. 78 al. 1 RJ) et de la TVA à 7.7 %, soit CHF 474.-. Sur le montant total de CHF 6’630, TVA (7.7 %) par CHF 474.- comprise, A.________ est astreint à verser la moitié de cette somme, soit CHF 3'315,-, TVA par CHF 237.- comprise. 9.3. Me Raphaël Tinguely, défenseur choisi de I.________ et de J.________ a produit sa liste de frais lors de la séance du 4 février 2020. La Cour retient qu’il a consacré 8 heures à l’étude du dossier et à la préparation de la séance et 3 heures aux conférences avec ses clients et à la correspondance, étant précisé que les opérations post-jugement de première instance ont déjà été prises en compte lors de la fixation de la liste de frais par la Juge de police ; il sera encore retenu 7 heures pour les deux séances. En outre, il est accordé 2 heures pour les opérations post- jugement. Par conséquent, la Cour fixe à 20 heures le temps raisonnablement consacré à la procédure d’appel par Me Tinguely. Aux honoraires d’un montant de CHF 5'000.- (20 heures à CHF 250.-/h) s’ajoutent CHF 250.- pour les débours (5 %) et CHF 90.- pour les frais de vacation (3 x CHF 30.-). Sur le total de la liste de frais de CHF 5'751.20, TVA par CHF 411.20 comprise, l'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP que A.________ est astreint à verser est arrêtée à la moitié de cette somme, soit CHF 2'875.60, TVA (7.7 %) par CHF 205.60 comprise. 9.4. Me Dominique Morard, défenseur choisi de H.________ a produit sa liste de frais lors de la séance du 4 février 2020. La Cour retient qu’il a consacré 8 heures à l’étude du dossier et à la préparation de la séance et 3 heures aux conférences avec son client et à la correspondance, étant précisé que les opérations post-jugement de première instance ont déjà été prises en compte lors de la fixation de la liste de frais par la Juge de police ; il sera encore retenu 7 heures pour les deux séances ainsi que 2 heures pour la pause de midi en raison de l’éloignement de l’étude de Me Morard. En outre, il est accordé 2 heures pour les opérations post-jugement. Par conséquent, la Cour fixe à 22 heures le temps raisonnablement consacré à la procédure d’appel par Me Morard. Aux honoraires d’un montant de CHF 5'500.- (22 heures à CHF 250.-/h) s’ajoutent CHF 270.- pour les frais de vacation (108 km x CHF 2.50). Sur le total de la liste de frais de CHF 6'214.30, TVA par CHF 444.30 comprise, l'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP que A.________ est astreint à verser est arrêtée à la moitié de cette somme, soit CHF 3'107.15, TVA (7.7 %) par CHF 237.- comprise. 9.5. K.________ n’a pas fait valoir de prétentions pour la procédure d’appel. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 la Cour arrête : S’agissant de B.________ I. L’appel de B.________ est admis. Partant,
1. B.________ est acquitté des chefs de prévention d’homicide par négligence, lésions corporelles par négligence (lésions graves), incendie par négligence et explosion par négligence.
2. K.________, I.________, J.________, H.________, G.________, E.________, D.________ et F.________ sont renvoyés à agir par la voie civile pour faire valoir leurs conclusions civiles à l’encontre de B.________.
3. Les requêtes d’indemnités formulées à l’encontre de B.________ par K.________, I.________, J.________, H.________, G.________, E.________, D.________ et F.________ sont rejetées.
4. Les frais de procédure de première instance concernant B.________ par CHF 16'805.95 (émolument de justice : CHF 4’000.- ; émolument du Ministère public : CHF 900.- ; débours : CHF 11'905.95) sont mis à la charge de l’Etat.
5. Pour la première instance, sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat est astreint à verser à B.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Elle est fixée à CHF 49'705.90 (TVA par CHF 3'623.25 incluse). II. Les frais de procédure d’appel concernant B.________, par CHF 3’300.- (émolument : CHF 3’000.- ; débours : CHF 300.-) sont mis à la charge de l’Etat. III. Pour la procédure d’appel, sur la base des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat est astreint à verser à B.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Elle est fixée à CHF 12'819.- (TVA par CHF 916.50 incluse). S’agissant de A.________ IV. L’appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le jugement rendu à son encontre le 1er mars 2019 par la Juge de police de la Gruyère a désormais la teneur suivante : 1.1. A.________ est reconnu coupable d’homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP, lésions corporelles par négligence (lésions graves) au sens de l’art. 125 al. 2 CP, incendie par négligence au sens de l’art. 222 CP et explosion par négligence au sens de l’art. 223 CP. 1.2. En application de l’art. 54 CP, A.________ est exempté de toute peine. 2. [supprimé] 3. Conclusions civiles 3.1. En application de l’art. 126 al. 3 CPP, les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par K.________ sont admises dans leur principe et le plaignant est renvoyé à agir par la voie civile.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 3.2. En application de l’art. 126 al. 3 CPP, les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par I.________ et J.________ sont admises dans leur principe et les plaignantes sont renvoyées à agir par la voie civile. 3.3. En application de l’art. 126 al. 3 CPP, les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par H.________ sont admises dans leur principe et le plaignant est renvoyé à agir par la voie civile. 3.4. Les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par G.________ sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser à G.________ un montant de CHF 95’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 août 2012, à titre de tort moral. Pour le surplus, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par G.________ sont admises dans leur principe et le plaignant est renvoyé à agir par la voie civile. 3.5. Les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par E.________ sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser à E.________ un montant de CHF 50’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 août 2012, à titre de tort moral. Pour le surplus, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par E.________ sont admises dans leur principe et le plaignant est renvoyé à agir par la voie civile. 3.6. Les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par D.________ sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser à D.________ un montant de CHF 50’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 août 2012, à titre de tort moral. Pour le surplus, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par D.________ sont admises dans leur principe et la plaignante est renvoyée à agir par la voie civile. 3.7. Les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par F.________ sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser à F.________ un montant de CHF 15’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 août 2012, à titre de tort moral. Pour le surplus, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, les conclusions civiles prises à l’encontre de A.________ par F.________ sont admises dans leur principe et le plaignant est renvoyé à agir par la voie civile. 4.1. En application de l’art. 267 al. 1 CPP et des conclusions des ayants droit, il est ordonné la destruction des objets suivants : des restes de tissus fortement brûlés ;
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 deux casques ; une paire de lunettes ; un t-shirt vert N.________ ; un peigne ; des restes carbonisés de tissu turquoise ; un pantalon bleu, les restes d’un t-shirt turquoise, une paire de chaussures et une paire de chaussettes ; un stylo bleu, un mégot de cigarette et une boucle d’oreille ; un morceau de papier ; un jeans bleu, un t-shirt bleu, un slip gris et une paire de chaussures ; un paquet de cigarettes, un briquet et un couteau. 4.2. Il est pris acte que quatre téléphones, une clé, sept pièces « AA.________ », une pièce de couleur rouge et une pile ont déjà été restitués à G.________. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison des deux tiers. Ils sont fixés à CHF 12’000.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 2’700.-, et à CHF 35'717.85 pour les débours, soit CHF 50'417.85 au total. Par conséquent, A.________ est astreint à payer à l’Etat le montant de CHF 33'611.90. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 31'864.85, TVA comprise (jusqu’au 31.12.2017 : 8% ; dès le 01.01.2018 : 7,7%). En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 6.1. En application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, aucune indemnité n’est allouée à A.________. 6.2. En application de l’art. 433 al. 1 CPP, A.________ est astreint à verser les 2/3 des montants suivants, TVA comprise (jusqu’au 31.12.2017 : 8% ; dès le 01.01.2018 : 7,7%), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure : À K.________ : les 2/3 de CHF 16'329.70, soit CHF 10’8886.50 ; À I.________ et à J.________, solidairement : les 2/3 de CHF 36'140.25, soit CHF 24'093.50 ; À H.________ : les 2/3 de CHF 34'727.25, soit CHF 23'151.50 ; À G.________ : les 2/3 de CHF 36'036.20, soit CHF 24'024.15 ; À E.________ : les 2/3 de CHF 2'254.40, soit CHF 1'502.95 ;
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 À D.________ : les 2/3 de CHF 2'254.40, soit CHF 1'502.95 ; À F.________ : les 2/3 de CHF 1'342.90, soit CHF 895.25. V. Les frais de la procédure d’appel concernant A.________ sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué d’indemnité à A.________ au sens de l’art. 429 CPP. VII. L’indemnité de défenseur d’office de Me Jean-Christophe a Marca pour la procédure d’appel est fixée à CHF 5'999.95, TVA par CHF 428.95 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. VIII. En application de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, A.________ est astreint à verser la moitié des indemnités suivantes pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure : à J.________ et à I.________, solidairement : la moitié de CHF 5'751.20, TVA par CHF 411.20 comprise, soit CHF 2875.60, TVA par CHF 205.60 comprise. à H.________ : la moitié de CHF 6'214.30, TVA par CHF 444.30 comprise, soit CHF 3'107.15, TVA par CHF 222.15 comprise. à D.________, E.________, F.________ et G.________, solidairement : la moitié de CHF 6’630, TVA par CHF 474.- comprise, soit CHF 3'315.-, TVA par CHF 237.- comprise. IX. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 6 février 2020/lda La Vice- Présidente : Le Greffier-rapporteur :