Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (10 Absätze)
E. 4 Sursis
E. 4.1 Le Ministère public fait également grief à la Juge de police d’avoir octroyé le sursis au prévenu, alors que seul l’art. 42 al. 2 CP était applicable en l’occurrence et que le prévenu ne pouvait se prévaloir de circonstances particulièrement favorables au sens de cette disposition. Le Ministère public relève qu’en l’occurrence le prévenu a commis une nouvelle infraction, soit les menaces en cause, le 3 mai 2018, soit tout juste trois mois après avoir été condamné à une privation de liberté du droit pénal des mineurs de 365 jours notamment pour lésions corporelles simples, contrainte sexuelle, viol, séquestration et représentation de la violence. L’infraction de menaces constitue une infraction contre la liberté, tout comme l’infraction de séquestration pour laquelle le prévenu avait précédemment été condamné. Une récidive dans un laps de temps particulièrement court après le prononcé d’une lourde condamnation démontre que le prévenu n’a pas compris le but de la sanction pénale, n’a pas adapté son comportement en conséquence et n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Enfin, selon le Ministère public, il ne doit pas être ignoré que A.________ a persisté à nier les faits et a accablé le plaignant tout au long de la procédure y compris lors de l’audience du Juge de police du 27 février 2019. Le Procureur en conclut que la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise ne peut être en l’occurrence compensée par des circonstances particulièrement favorables et seul un pronostic hautement défavorable peut être posé. Selon lui, en retenant que l’amélioration de la situation professionnelle du prévenu et son nouveau cadre de vie sain constituaient des circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP, la Juge de police avait omis de prendre en compte l’ensemble des circonstances pertinentes pour l’octroi du sursis et avait ainsi abusé de son pouvoir d’appréciation en accordant à ces critères un poids trop important. Le Ministère public a également souligné que l’on ne pouvait pas qualifier de « dérapage dans le parcours du prévenu » les menaces proférées le 3 mai 2018, alors que l’intéressé avait été condamné à une lourde peine pour de nombreuses infractions particulièrement graves le 2 février 2018 (déclaration d’appel du Ministère public du 24 mai 2019, p. 2 et 3, ch. 2). Le prévenu allègue quant à lui qu’il était un jeune adulte âgé tout juste de 18 ans au moment des faits qui ont fait l’objet de la précédente condamnation prononcée par le Tribunal pénal des mineurs. Il relève également que son parcours de vie a été très compliqué, ayant dû fuir son pays en raison de la guerre et ayant été placé en foyer depuis l’âge de 15 ans. Il fait également valoir que depuis les faits reprochés, soit depuis plus d’une année, il n’a pas commis de nouvelles infractions ou n’a pas donné lieu à de nouvelles plaintes. Au contraire et surtout, l’appelant a pris sa vie en mains, débuté un pré-apprentissage suivi d’un apprentissage de peintre CFC débutant en août pour le compte du même employeur, soit D.________ Sàrl. Selon le prévenu, le Ministère public s’est focalisé sur le passé sans se prononcer sur les conséquences futures de l’exécution d’une peine privative de liberté ferme qui mettrait à mal son projet de formation qu’il vient de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 débuter. Ainsi, un sursis assorti d’un long délai d’épreuve serait plus judicieux. Enfin, selon le prévenu, on ne peut lui reprocher d’avoir nié les faits, sous peine de biaiser toute ligne de défense (détermination du 12 août 2019, p. 4 et 5). Le Ministère public a également rappelé, dans ses observations du 16 août 2019, que l’art. 77b CP autorise l’exécution d’une peine privative de liberté de 30 jours sous forme de semi-détention dans le but de permettre au prévenu de conserver son travail ou sa place de formation. Dans sa détermination du 11 novembre 2020, il a ajouté qu’au vu de la procédure pénale nouvellement ouverte par le Ministère public contre le prévenu, il convient de constater que la situation personnelle du prévenu a évolué de manière extrêmement négative depuis le jugement de première instance et qu’il n’existe aucune circonstance particulièrement favorable justifiant l’octroi du sursis au sens de l’art. 42 al. 2 CP. L’appelant a pour sa part indiqué, dans son courrier du 4 décembre 2020, que la nouvelle procédure pénale ouverte à son encontre était actuellement en cours d’instruction et qu’il était ainsi présumé innocent de sorte que les éléments ressortant de cette procédure pénale ne devaient pas être pris en compte dans le cadre de la présente procédure d’appel.
E. 4.2 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le Juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 42 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. (…). Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le Juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents. Le Juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s’il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Dans l’émission du pronostic, le Juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Tribunal fédéral n’intervient que s’il en a abusé, notamment lorsqu’il a omis de tenir compte de critères pertinents et s’est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (arrêt TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid.2.1 ; ATF 135 IV 180 consid.2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Dans le cadre de l’art. 42 al. 1 CP, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le Juge pour exclure le sursis (ATF 135 IV 180 consid.2.1 ; 134 IV 1 consid.4.2.2). Le sursis prime en cas d’incertitude (arrêt TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid.3.2). Le comportement de l’auteur pendant l’enquête pénale peut également être pris en considération par le juge. Selon le Tribunal fédéral, le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt TF 6S.489/2005 du 12 avril 2006 consid. 1.2). Ainsi, le silence ou les dénégations de l’accusé peuvent dénoter un défaut de repentir qui justifie un pronostic défavorable. Toutefois, le juge doit rechercher les motifs d’un tel comportement et les examiner à la lumière de l’ensemble du comportement de l’accusé (arrêt TF 6S/296/2003 du 15 octobre 2003 consid. 2.4). Ainsi, l’accusé
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 qui nie, par honte, par crainte du châtiment ou par égard pour ses proches peut tout de même être digne de sursis (ATF 95 IV 119). En revanche, une peine ferme peut s’imposer pour celui qui s’efforce consciemment d’induire les autorités en erreur, rejette la faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de charger témoins et victimes, manifeste un manque particulier de scrupules, ce qui ne permet pas d’espérer qu’une peine avec sursis suffira à la détourner durablement de la délinquance (ATF 101 IV 257 consid. 2). Selon un auteur, lorsque les antécédents selon l’art. 42 al. 2 CP relèvent du droit pénal des mineurs, ils ne peuvent pas être pris en considération. En effet, par opposition au droit des adultes (qui peut être défini comme étant un droit pénal de l’acte) le droit des mineurs est un droit pénal de l’auteur. Ainsi, les sanctions infligées dépendent davantage des besoins éducatifs de l’auteur que de l’acte qu’il a commis. Les sanctions ainsi infligées ne peuvent donc aucunement être comparées à celles du droit pénal des adultes (CR-CP I – KUHN art. 42 no 20).
E. 4.3 En l’espèce, comme le relève à juste titre la Juge de police, A.________ a été condamné le 2 février 2018 à une peine privative de liberté de 365 jours selon le droit pénal des mineurs. Point n’est toutefois nécessaire d’examiner si la solution préconisée par Kuhn doit être retenue dès lors que, de toute manière, en l’espèce, un pronostic défavorable doit être posé sur la base de l’art. 42 al. 1 CP. En l’occurrence, les infractions pour lesquelles A.________ a été condamné le 2 février 2018 sont des infractions graves et sa culpabilité est d’autant plus lourde que ces infractions ont été commises en nombre. Cette condamnation à 365 jours de peine privative de liberté n’a toutefois pas suffi pour détourner le prévenu de la commission d’une nouvelle infraction, alors que précisément, cela aurait dû lui faire prendre ses responsabilités. La Cour constate également, à l’instar du Ministère public, que l’infraction de menaces dont répond le prévenu dans le cadre de la présente procédure constitue une infraction contre la liberté, tout comme certaines des infractions commises auparavant, de sorte que cet élément n’est pas favorable au prévenu, comme le fait qu’il a récidivé dans un laps de temps particulièrement court après avoir été condamné, soit seulement trois mois après avoir été condamné à une peine privative de liberté de 365 jours selon le droit pénal des mineurs. L’on ne peut cependant retenir que A.________ a nié les faits et accablé le plaignant « tout au long de la procédure », comme le relève le Ministère public (déclaration d’appel du 24 mai 2019, p. 3), dès lors que le prévenu n’a été entendu ni par la police ni par le Ministère public, mais uniquement lors de l’audience de la Juge de police du 27 février
2019. Dans ce cadre, il a effectivement nié les faits. Bien que la loi confère au prévenu le droit de ne pas s’incriminer (art. 113 CPP) dans le cadre de l’exercice de ses droits de la défense, le prévenu n’a cependant pas seulement nié les faits, il a chargé le plaignant et fait des déclarations que celui-ci a qualifié d’inventions en relevant qu’il voyait là qu’il n’était pas sincère (procès-verbal du 27 février 2019, p. 7), ce qui dénote de sa mauvaise foi. Quant à la menace proférée, elle n’est pas anodine et dénote une tendance à la violence, tout comme le fait d’avoir ensuite craché dans la direction du plaignant, d’avoir fait un doigt d’honneur à la caméra et d’avoir donné un coup de pied dans la porte du bureau. Il convient cependant de relever que, s’agissant de ces derniers faits, le prévenu les a reconnus et s’est excusé (procès-verbal de l’audience du 27 février 2019,
p. 7). La Cour prend certes note de l’évolution favorable de la situation professionnelle du prévenu qui a décroché un contrat d’apprentissage CFC de peintre en bâtiment, qui a débuté le 19 août 2019, auprès de l’entreprise D.________ Sàrl dans laquelle il avait déjà effectué un pré-apprentissage. Il ressort également des divers rapports des intervenants sociaux produits par le prévenu en
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 audience de première instance, datant du printemps 2019, une évolution positive de son comportement et de sa situation personnelle. Cela étant, depuis l’audience de première instance, une nouvelle procédure pénale pour extorsion et chantage, recel, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menace, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, contravention à la loi sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière, vol d'usage et conduite sans permis de conduire, a été ouverte contre le prévenu (DO F 19 9286 pièce 5'045). Même s’il est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés dans cette nouvelle procédure, il a cependant admis avoir conduit, dans la nuit du 4 au
E. 5 Frais de procédure
E. 5.1 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné, à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP). Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
E. 5.2 En l’espèce, la condamnation du prévenu pour menaces étant confirmée, il y a lieu de laisser les frais de première instance à la charge du prévenu. Ce dernier ayant entièrement succombé dans le cadre de l’appel, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge du prévenu. Les frais de procédure d’appel, abstraction faite des frais de défenseur d’office, sont fixés à CHF 1'000.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13
E. 6 Indemnité
E. 6.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure d’appel sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l’art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Il ressort de la jurisprudence que l’indemnité prévue par les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix. Le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l’assistance judiciaire n’a en principe pas à assumer les frais imputables à la défense d’office et ne saurait prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205).
E. 6.2 En l’espèce, le prévenu conclut à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de CHF 2'245.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en première instance (déclaration d’appel joint du 7 juin 2019, conclusions, ch. 3.3). Le prévenu ne plaidait certes pas au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance ; il n’a cependant pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, puisque sa condamnation a été confirmée en appel. A.________ conclut également à l’octroi d’une indemnité pour la deuxième instance. Cependant, dans la mesure où A.________ bénéficie d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). La mandataire du prévenu a produit sa liste de frais le 14 août 2019, qui fait état de 5.33 heures de travail, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Après adjonction de la durée pour l’examen des nouvelles pièces, de la rédaction d’une détermination supplémentaire, de la prise de connaissance de l’arrêt et son explication au client et de la correspondance usuelle, à raison de deux heures, un total de 7 heures et 30 minutes sera admis, soit des honoraires à raison de CHF 1'350.- au taux horaire de CHF 180.-, auxquels s’ajoutent les débours par CHF 67.50 et la TVA par CHF 109.15 (7,7%), pour un total de CHF 1'526.65. la Cour arrête : I. L’appel du Ministère public est admis. L’appel joint de A.________ est rejeté. Partant, le dispositif du jugement rendu le 27 février 2019 par la Juge de police de l’arrondissement de la Broye est modifié. Il a désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de menaces. 2. En application des art. 180 al. 1 CP, 40, 41 et 47 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 jours. 3. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ le 14 février 2019 est rejetée.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 4. En application des art. 421, 422 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. 5. Ils sont fixés à 700 francs pour l’émolument de justice et à 120 francs pour les débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit 800 francs au total. II. Les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office de Me Sarah Riat pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 1'526.65 TVA par CHF 109.15 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens des art. 429 et 436 al. 2 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu’il concerne la fixation d’indemnité de défenseur d’office, cet arrêt peut faire l’objet de la part du défenseur d’office d’un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L’acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 26 janvier 2021/smn Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 72 Arrêt du 26 janvier 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Séverine Monferini Nuoffer Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, appelant et intimé à l’appel joint, contre A.________, prévenu, intimé à l’appel et appelant joint, représenté par Me Sarah Riat, avocate Objet Menaces (art. 180 al. 1 CP) ; genre de la peine (art. 34 ss CP ; art. 40 s. CP) ; sursis (art. 42 CP) Appel du 24 mai 2019 et appel joint du 7 juin 2019 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 27 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Le 3 mai 2018 vers 07h30, B.________, collaborateur de l’ORS auprès du Foyer d’Estavayer-le-Lac, est entré dans l’appartement, puis la chambre qu’occupaient A.________ et C.________ au sein du Foyer, après avoir frappé successivement aux deux portes sans succès, dans le but de réveiller C.________ qui devait se rendre au Tribunal, selon les instructions qu’il avait reçues. Dans le cadre de son travail, B.________ est en effet autorisé à entrer dans les appartements des résidents, si nécessaire. B.________ a alors constaté que le lit de C.________ n’était pas occupé par celui-ci, mais par un ami du prévenu non autorisé à dormir dans le Foyer selon le règlement. B.________ a alors demandé au visiteur de décliner son identité. C’est alors que A.________ s’est réveillé et a menacé B.________ en lui disant qu’il allait lui arracher les yeux. Alors que B.________ et le visiteur descendaient les escaliers afin de se rendre au bureau, A.________ les a suivis et a à nouveau dit à B.________ qu’il allait lui arracher les yeux. B.________ a été choqué par ces propos et a craint que A.________ l’agresse physiquement. Lorsque B.________ entrait dans le bureau, A.________ a craché derrière lui. L’échange entre les protagonistes a été enregistré sur une bande vidéo ne prenant que l’image et non le son et placée sur le palier devant la porte du bureau. Après que le visiteur eût quitté le Foyer, A.________ est remonté dans son appartement, puis en est redescendu, en donnant un coup de pied dans la porte du bureau et en faisant un doigt d’honneur à la caméra, ce qui a également été enregistré. B. Par ordonnance pénale du 27 septembre 2018, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de menaces et l’a condamné à une peine privative de liberté de trente jours, sans sursis. A.________ a formé opposition. C. Par jugement du 27 février 2019, la Juge de police de la Broye a reconnu A.________ coupable de menaces et l’a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, avec sursis pendant quatre ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-. Elle a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ et mis les frais de procédure à sa charge. D. Le 13 mars 2019, le Ministère public a déposé une annonce d’appel auprès de la Juge de police de la Broye. Le jugement intégralement rédigé a été notifié aux parties dont le Ministère public le 6 mai 2019. Le 24 mai 2019, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel, dans laquelle il conclut à ce que l’appel soit admis et le jugement du 27 février 2019 réformé en ce sens que A.________ soit reconnu coupable de menaces et condamné à une peine privative de liberté de trente jours sans sursis, les autres points du dispositif étant inchangés et les frais d’appel étant mis à la charge de A.________. Il fait valoir en bref qu’au vu de la situation financière du prévenu, une peine pécuniaire ferme ne pourrait pas être exécutée, tandis que les conditions du sursis ne sont pas remplies étant donné les antécédents du prévenu et la nouvelle infraction commise dans un laps de temps particulièrement court depuis la précédente condamnation. Le 7 juin 2019, Me Sarah Riat a déposé au nom de son client une déclaration d’appel joint, en concluant à ce que l’appel déposé par le Ministère public soit rejeté, à ce que l’appel joint soit admis et le jugement du 27 février 2019 réformé en ce sens que A.________ soit acquitté du chef de prévention de menaces et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de CHF 2'245.- lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure de première instance, les frais de procédure étant mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Il a également conclu à ce qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 droits de procédure lui soit allouée pour la seconde instance, les frais d’appel étant mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Enfin, A.________ a requis que Me Sarah Riat lui soit désignée en qualité de défenseur d’office. Par courrier du 19 juin 2019, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur l’appel joint, tandis que B.________ n’a pas répondu. Par ordonnance du 27 juin 2019, le Président de la Cour d’appel pénal a désigné Me Sarah Riat en qualité de défenseur d’office de A.________ dans le cadre d’une défense obligatoire à compter du 7 juin 2019, au motif que le Ministère public intervenait personnellement devant la juridiction d’appel. Avec l’accord de parties, la procédure écrite a été engagée. Le 7 août 2019, le Ministère public a confirmé la motivation de sa déclaration d’appel du 24 mai 2019 et a renoncé à la compléter. Le 12 août 2019, le mandataire de A.________ a motivé son appel joint et s’est déterminé sur la déclaration d’appel du Ministère public du 24 mai 2019. En bref, A.________ a contesté avoir proféré des menaces à l’encontre du plaignant, respectivement l’avoir alarmé, les éléments figurant au dossier, respectivement la vidéo ne permettant pas de retenir la thèse du plaignant plutôt que la sienne quant à la nature des propos échangés, respectivement de retenir plutôt sa propre version et non celle du plaignant en ce qui concerne la peur de ce dernier. Quant à la détermination sur la déclaration d’appel du Ministère public, A.________ a relevé que sa situation financière lui permettait de s’acquitter d’une peine pécuniaire. Selon lui, le sursis devait lui être octroyé, compte tenu de son évolution favorable. Le 16 août 2019, la Juge de police de l’arrondissement de la Broye a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur l’appel déposé par le Ministère public et l’appel joint déposé par A.________ et s’est référée au jugement attaqué du 27 février 2019. Par courrier du 16 août 2019, le Ministère public a déposé de brèves observations sur les conséquences de l’exécution d’une peine privative de liberté ferme, en rappelant que la peine infligée pouvait être exécutée sous la forme d’une semi-détention. Le 22 octobre 2020, le casier judiciaire actualisé du prévenu a été versé au dossier de la cause. Dans la mesure où il comportait une nouvelle inscription portant sur une enquête pénale en cours, le Président de la Cour s’est fait produire le dossier relatif à cette nouvelle affaire et en a versé certaines pièces au dossier. Par courrier du 9 novembre 2020, le Président de la Cour a invité les parties à se déterminer sur ces nouveaux éléments, ce que le Ministère public a fait le 11 novembre 2020 et le prévenu le 4 décembre 2020. en droit
1. Recevabilité 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 juridiction d'appel dans les vingt jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le Ministère public a annoncé le 13 mars 2019 son appel contre le jugement du 27 février 2019 qui lui a été notifié le 6 mars 2019, soit dans le délai légal de dix jours. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à l'appelant le 6 mai 2019. Ce dernier a adressé une déclaration d'appel à la Cour le 24 mai 2019, soit dans le délai légal de vingt jours. L'appel du Ministère public a par conséquent été interjeté en temps utile. La déclaration d’appel joint déposée le 7 juin 2019 par le prévenu l’a également été en temps utile, soit dans le délai de vingt jours dès réception de la déclaration d’appel du Ministère public, laquelle a été notifiée le 5 juin 2019 (art. 400 al. 3 CPP). Dûment motivés et indiquant les points de la décision attaquée, les mémoires d'appel et d’appel joint sont recevables en la forme (art. 385 CPP). Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 381 al. 1 CPP). Le prévenu, condamné pour menaces en première instance, a également qualité pour interjeter appel (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exception réalisée en l'espèce, soit, avec l’accord des parties, lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un Juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP). En l'occurrence, le jugement du 27 février 2019 ayant été rendu par la Juge de police de la Broye, le Président de la Cour de céans a décidé de traiter l’appel en procédure écrite avec l’accord des parties, selon son courrier du 3 juillet 2019. Le Ministère public a expressément consenti à ce qu’il soit fait application de la procédure écrite, tandis que les autres parties ne s’y sont pas opposées dans le délai imparti. 1.4. Le Ministère public ayant attaqué le jugement de première instance sur la question du genre de peine et de l’octroi du sursis, tandis que le prévenu ayant interjeté appel sur la question de sa culpabilité, en concluant à son acquittement, les appels ont suspendu la force de chose jugée du jugement du 27 février 2019 dans la mesure indiquée (art. 402 CPP). 1.5. La question du genre de peine et celle de l’octroi du sursis ne devant être discutées que dans la mesure où la condamnation pour menaces prononcée par le Juge de police de la Broye est confirmée, il convient de traiter en premier lieu la question de la culpabilité du prévenu, dans la mesure où il conclut, dans son appel joint, à son acquittement du chef de prévention de menaces.
2. Culpabilité 2.1. L’appelant conteste s’être rendu coupable de menaces. Ainsi, il maintient qu’il n’a pas proféré les menaces pour lesquelles il a été condamné (déclaration d’appel joint du 7 juin 2019,
p. 2 et déclaration d’appel joint motivé, p. 2). Subsidiairement, il estime que le plaignant n’a pas été alarmé ou effrayé (déclaration d’appel joint motivé, p. 2 et 3). 2.2. La Juge de police a exposé de manière correcte l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’art. 180 CP (cf. jugement attaqué, p. 6 et 7), de sorte qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 al. 4 CPP). La Cour renvoie également au jugement de première instance s’agissant de la jurisprudence citée par la Juge de première instance relative à l’appréciation des preuves (jugement attaqué, p. 4 et 5). 2.3.1. Le prévenu fait grief au premier Juge d’avoir retenu qu’il aurait à deux reprises indiqué au plaignant qu’il allait lui arracher les yeux et que ce dernier aurait été choqué par ces propos, en craignant que le prévenu ne s’en prenne à lui physiquement (appel joint motivé, p. 2 al. 1). En effet, selon le prévenu, la Juge de police ne pouvait considérer la version du plaignant comme plus crédible que la sienne en se fondant en particulier sur la vidéo de surveillance qui permettait, selon le magistrat de première instance, de caractériser l’attitude de l’appelant « par des gestes (notamment un doigt tendu en direction de son interlocuteur) et une posture traduisant une animosité évidente de sa part à l’encontre de B.________ » (appel motivé, p. 2 al. 2 ; jugement du 27 février 2019, p. 5 al. 2). Selon le prévenu, non seulement il est difficile de comprendre à quel passage la Juge de police a fait référence, mais l’on ne discerne pas à quel moment l’appelant aurait adopté une posture traduisant une animosité évidente de sa part. Selon le prévenu, sa posture était similaire à celle de son interlocuteur et il avait même tenté de calmer son visiteur notamment en lui posant la main sur l’épaule et en l’invitant à partir. Le prévenu s’est même demandé si la Juge ne l’avait pas confondu avec son invité, ce dernier semblant s’emporter sur la fin. Enfin, dans la mesure où le plaignant avait également pointé à trois reprises du doigt ses interlocuteurs, la Juge de police ne pouvait tirer aucun argument du doigt pointé par le prévenu vers le plaignant. Dès lors, la vidéo ne permettait pas de soutenir ni l’une ni l’autre des thèses et ne permettait aucunement de connaître la nature des propos échangés, de sorte que l’appelant devait être acquitté du chef de prévention de menaces en application du principe in dubio pro reo (appel motivé, p. 2 al. 3 et 4 et p. 3 al. 3). Si l’on doit accorder au prévenu que sa gestuelle (notamment un doigt tendu en direction de son interlocuteur) et sa posture ne sont pas spécialement agressives, il n’en demeure pas moins que la manière de parler des deux interlocuteurs peut être distinguée de manière nette : si le plaignant parle calmement, tel n’est pas le cas de A.________ qui parle de manière énervée voire agressive. L’animosité dont parle la Juge de première instance est dépeinte sur le visage du prévenu et l’agressivité dont il a fait preuve à l’égard du plaignant est corroborée par son attitude ultérieure : lorsque le plaignant entre dans son bureau, A.________ crache dans sa direction. Par la suite, en passant à nouveau devant le bureau, il fait un doigt d’honneur à la caméra et lance un coup de pied dans la porte. Il est clair, dans ces circonstances, que le prévenu a adopté une attitude agressive à l’égard du plaignant et que la crédibilité de ce dernier n’est pas douteuse. La Cour fait sienne la motivation du premier Juge donnant foi aux déclarations du plaignant B.________. Ainsi, la Juge de police ne s’est pas fondée uniquement sur la vidéo de surveillance pour se forger une conviction. Elle a retenu que les propos du plaignant étaient circonstanciés, précis et constants, ce qui est exact. A titre d’exemple, il ressort du procès-verbal de l’audience du 27 février 2019 que le plaignant indique que A.________ lui avait dit qu’il n’était qu’un veilleur, qu’il était nul et qu’il demanderait l’approbation de son chef pour que son visiteur puisse rester (procès-verbal du 27 février 2019, p. 3). La relation de tels propos, anodins eu égard à l’infraction reprochée, démontre la sincérité du plaignant. La Juge de police a également retenu que la description de l’altercation par le plaignant était corroborée par la caméra de surveillance, ce qui est exact. A titre d’exemple, le plaignant a relevé lors de l’audience du 27 février 2019 qu’il lui semblait que le prévenu avait tendu un doigt dans sa direction et que, quand il s’était dirigé pour entrer dans le bureau, il avait craché derrière lui, par terre ou sur ses habits (procès-verbal du 27 février 2019,
p. 4 al. 1). La Juge de première instance a également relevé, outre la constance des propos du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 plaignant lors de son audition à la police et celle lors de l’audience, la mesure dont il avait fait preuve dans la description des faits. Ainsi, il s’est contenté d’indiquer que le prévenu était « agité par son comportement et par les mots utilisés » (procès-verbal du 27 février 2019, p. 4), expression modérée. Enfin et comme le relève à raison la Juge de police, il n’est pas courant de menacer quelqu’un selon la formule utilisée par le prévenu, de sorte que la Cour est convaincue que A.________ a bel et bien menacé B.________ selon les termes décrits par celui-ci. 2.3.2. L’appelant reproche également à la Juge de police d’avoir retenu que le plaignant avait été alarmé ou effrayé, alors qu’il ressortait de la vidéo de surveillance non seulement que la gestuelle de l’appelant n’était pas particulièrement menaçante ou effrayante, mais que le plaignant avait fait preuve de calme et de fermeté en ne se laissant aucunement impressionner. Selon l’appelant, le plaignant n’aurait déclaré que devant la Juge de police avoir été alarmé ou effrayé mais nullement lors de son audition par la police. Enfin, le fait qu’il ait attendu trois semaines pour déposer plainte démontrerait qu’il n’avait pas été effrayé par les propos prêtés par l’appelant (appel motivé, p. 2 et 3). Il ressort certes de la vidéo de surveillance que, comme relevé ci-dessus, les gestes du prévenu n’étaient pas particulièrement agressifs ou menaçants et que le plaignant est resté calme et ferme. L’on ne peut cependant en déduire, comme le fait l’appelant, que le plaignant n’a nullement été effrayé. D’une part, si les gestes du prévenu n’étaient pas particulièrement menaçants, ses propos l’étaient précisément ; d’autre part, le fait de faire preuve extérieurement de calme et de fermeté n’exclut pas un sentiment intérieur tel l’alarme ou la peur. Or, en l’occurrence, la teneur de la menace proférée, soit « arracher les yeux » est non seulement inhabituelle, mais particulièrement violente et est propre, en soi, à alarmer ou à effrayer une personne raisonnable placée dans une situation identique (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, art. 180 n. 11). Cela est d’autant plus vrai que l’appelant a répété à deux reprises cette menace. Le fait que le plaignant n’ait pas déclaré lors de son audition à la police avoir été effrayé n’est pas décisif : les comptes rendus de police sont relativement brefs et il n’est pas étonnant que le plaignant ne se soit pas exprimé sur son ressenti si aucune question ne lui a été posée à cet égard. Il n’est pas non plus déterminant que B.________ n’ait pas déposé immédiatement plainte. En effet, outre que l’on peut hésiter à déposer plainte, même si l’on est effrayé, le plaignant a déclaré lors de l’audience du 27 février 2019 que : « Je ne suis pas une personne qui dépose facilement une plainte pénale. Il en faut beaucoup pour que je dépose plainte pénale, soit me menacer, faire un doigt d’honneur, cracher parterre et continuer ce même comportement par la suite avec mes collègues » (procès-verbal de l’audience du 27 février 2019,
p. 4). Ces allégations démontrent que le plaignant s’est donné un temps de réflexion avant de déposer une plainte pénale et que l’accumulation des comportements de A.________, en particulier la réitération de ce genre de comportement à l’égard de ses collègues l’a décidé à déposer une plainte pénale. L’on ne peut dès lors rien déduire du laps de temps écoulé ; il est courant que les victimes de menaces, même effrayées, renoncent à déposer une plainte. Enfin et contrairement à ce qu’indique l’appelant, le plaignant n’a pas indiqué seulement sur question « fermée » de la Juge de police qu’il aurait été alarmé ou effrayé. En effet, s’il est exact que le plaignant a répondu à la Juge de police, à la question de savoir si le prévenu l’avait alarmé ou effrayé, en tenant ces propos « Bien sûr que oui. Je suis un humain, et j’ai des peurs aussi. A.________ est capable de s’en prendre à moi physiquement et j’avais peur de cela » (procès- verbal du 27 février 2019, p. 4), il avait déclaré au préalable spontanément : « … Il m’a menacé en me disant qu’il allait m’arracher les yeux (…). C’est la première chose qu’il m’a dit, et cela m’a choqué (…). Il me l’a dit deux fois, soit une fois dans la chambre, et une fois dans les escaliers. Il
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 m’a dit d’autres choses dont je ne me souviens plus exactement, car j’étais sous le choc de ce qu’il venait de me dire. Il était agressif dans son comportement. J’ai eu peur qu’il m’agresse physiquement et j’ai voulu me protéger contre cela » (procès-verbal précité, p. 3). Le fait d’indiquer avoir été choqué ou être sous le choc signifie bien que le plaignant a été alarmé. Il le dit d’ailleurs textuellement en indiquant qu’il a eu peur d’être agressé physiquement. Il ne faut pas perdre de vue que, même si le plaignant n’avait pas consulté le dossier pénal du prévenu (procès-verbal précité, p. 8), il savait que le Foyer n’abritait pas forcément des « enfants de chœur » (cf. procès- verbal du 27 février 2019, p. 3 al. 1). Partant, la Cour de céans retient pour établi que le plaignant a été effrayé par les déclarations du prévenu faites à deux reprises. 2.4. La condamnation de A.________ pour menaces est donc confirmée.
3. Genre de peine 3.1. Dans sa déclaration d’appel du 24 mai 2019, le Ministère public fait grief à la Juge de police d’avoir infligé au prévenu une peine pécuniaire, en lieu et place d’une peine privative de liberté (déclaration d’appel du Ministère public du 24 mai 2019, p. 2 ch. 1 et détermination du 11 novembre 2020). Le prévenu estime quant à lui qu’une peine privative de liberté n’est pas justifiée (déclaration d’appel joint motivé du 12 août 2019, p. 3 et 4, II, a et détermination du 4 décembre 2020). 3.2. La Juge de police a exposé de manière correcte les principes de la fixation de la peine ainsi que ceux relatifs au choix de la sanction. La Cour de céans y renvoie (jugement querellé, p. 8 à 10). Il faut cependant ajouter que selon l’art. 41 al. 1 CP : « Le Juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire : a. Si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ; ou b. S’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée ». Selon l’alinéa 2 de cette disposition, le Juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. 3.3. Concernant le type de peine qui doit être infligée au prévenu, l’art. 180 CP est passible d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. La Cour estime toutefois que le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte en l’espèce. En effet, il convient de relever que le prévenu, alors qu’il était encore mineur, a déjà été condamné, trois mois avant la commission de l’infraction qui lui est reprochée ce jour, à une peine privative de liberté de 365 jours, peine qui est lourde selon le droit pénal des mineurs. A cela s’ajoute le fait que le prévenu fait l’objet d’une nouvelle procédure pénale pour extorsion et chantage, recel, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menace, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, contravention à la loi sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière, vol d'usage et conduite sans permis de conduire, ainsi que cela ressort de la citation à comparaître décernée le 24 septembre 2020 (DO F 19 9286 pièce 5'045). Certes, le prévenu est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés dans cette nouvelle procédure. Cependant, on constate qu’il a admis avoir conduit, dans la nuit du 4 au 5 janvier 2020, un véhicule sans être au bénéfice du permis de conduire et qu’il s’est par ailleurs fait flasher au volant de celui-ci à une vitesse de 135 km/h alors que la limitation était à 120 km/h (cf. PV d’audition du prévenu par la police le 21 janvier 2020, p. 6 ; DO F 19 9286 pièce 2'477, 2'503, 2'505). Ces faits nouveaux, commis après le prononcé du jugement de première instance et alors que la procédure d’appel était pendante, témoignent du fait que le prévenu, malgré une condamnation antérieure à une peine privative de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 liberté d’une année, n’a aucun respect pour l’ordre juridique suisse et n’a pas pris conscience de la gravité de son comportement. Partant, la Cour considère que seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et de ses responsabilités et de pallier le risque de récidive, une peine pécuniaire n’étant à l’évidence pas de nature à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Quant à sa durée, elle peut être fixée à 30 jours, quotité qui apparaît adéquate compte tenu de toutes les circonstances retenues à juste titre par la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 10). Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point.
4. Sursis 4.1. Le Ministère public fait également grief à la Juge de police d’avoir octroyé le sursis au prévenu, alors que seul l’art. 42 al. 2 CP était applicable en l’occurrence et que le prévenu ne pouvait se prévaloir de circonstances particulièrement favorables au sens de cette disposition. Le Ministère public relève qu’en l’occurrence le prévenu a commis une nouvelle infraction, soit les menaces en cause, le 3 mai 2018, soit tout juste trois mois après avoir été condamné à une privation de liberté du droit pénal des mineurs de 365 jours notamment pour lésions corporelles simples, contrainte sexuelle, viol, séquestration et représentation de la violence. L’infraction de menaces constitue une infraction contre la liberté, tout comme l’infraction de séquestration pour laquelle le prévenu avait précédemment été condamné. Une récidive dans un laps de temps particulièrement court après le prononcé d’une lourde condamnation démontre que le prévenu n’a pas compris le but de la sanction pénale, n’a pas adapté son comportement en conséquence et n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Enfin, selon le Ministère public, il ne doit pas être ignoré que A.________ a persisté à nier les faits et a accablé le plaignant tout au long de la procédure y compris lors de l’audience du Juge de police du 27 février 2019. Le Procureur en conclut que la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise ne peut être en l’occurrence compensée par des circonstances particulièrement favorables et seul un pronostic hautement défavorable peut être posé. Selon lui, en retenant que l’amélioration de la situation professionnelle du prévenu et son nouveau cadre de vie sain constituaient des circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP, la Juge de police avait omis de prendre en compte l’ensemble des circonstances pertinentes pour l’octroi du sursis et avait ainsi abusé de son pouvoir d’appréciation en accordant à ces critères un poids trop important. Le Ministère public a également souligné que l’on ne pouvait pas qualifier de « dérapage dans le parcours du prévenu » les menaces proférées le 3 mai 2018, alors que l’intéressé avait été condamné à une lourde peine pour de nombreuses infractions particulièrement graves le 2 février 2018 (déclaration d’appel du Ministère public du 24 mai 2019, p. 2 et 3, ch. 2). Le prévenu allègue quant à lui qu’il était un jeune adulte âgé tout juste de 18 ans au moment des faits qui ont fait l’objet de la précédente condamnation prononcée par le Tribunal pénal des mineurs. Il relève également que son parcours de vie a été très compliqué, ayant dû fuir son pays en raison de la guerre et ayant été placé en foyer depuis l’âge de 15 ans. Il fait également valoir que depuis les faits reprochés, soit depuis plus d’une année, il n’a pas commis de nouvelles infractions ou n’a pas donné lieu à de nouvelles plaintes. Au contraire et surtout, l’appelant a pris sa vie en mains, débuté un pré-apprentissage suivi d’un apprentissage de peintre CFC débutant en août pour le compte du même employeur, soit D.________ Sàrl. Selon le prévenu, le Ministère public s’est focalisé sur le passé sans se prononcer sur les conséquences futures de l’exécution d’une peine privative de liberté ferme qui mettrait à mal son projet de formation qu’il vient de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 débuter. Ainsi, un sursis assorti d’un long délai d’épreuve serait plus judicieux. Enfin, selon le prévenu, on ne peut lui reprocher d’avoir nié les faits, sous peine de biaiser toute ligne de défense (détermination du 12 août 2019, p. 4 et 5). Le Ministère public a également rappelé, dans ses observations du 16 août 2019, que l’art. 77b CP autorise l’exécution d’une peine privative de liberté de 30 jours sous forme de semi-détention dans le but de permettre au prévenu de conserver son travail ou sa place de formation. Dans sa détermination du 11 novembre 2020, il a ajouté qu’au vu de la procédure pénale nouvellement ouverte par le Ministère public contre le prévenu, il convient de constater que la situation personnelle du prévenu a évolué de manière extrêmement négative depuis le jugement de première instance et qu’il n’existe aucune circonstance particulièrement favorable justifiant l’octroi du sursis au sens de l’art. 42 al. 2 CP. L’appelant a pour sa part indiqué, dans son courrier du 4 décembre 2020, que la nouvelle procédure pénale ouverte à son encontre était actuellement en cours d’instruction et qu’il était ainsi présumé innocent de sorte que les éléments ressortant de cette procédure pénale ne devaient pas être pris en compte dans le cadre de la présente procédure d’appel. 4.2. Selon l’art. 42 al. 1 CP, le Juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 42 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. (…). Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le Juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents. Le Juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s’il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Dans l’émission du pronostic, le Juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Tribunal fédéral n’intervient que s’il en a abusé, notamment lorsqu’il a omis de tenir compte de critères pertinents et s’est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (arrêt TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid.2.1 ; ATF 135 IV 180 consid.2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Dans le cadre de l’art. 42 al. 1 CP, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le Juge pour exclure le sursis (ATF 135 IV 180 consid.2.1 ; 134 IV 1 consid.4.2.2). Le sursis prime en cas d’incertitude (arrêt TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid.3.2). Le comportement de l’auteur pendant l’enquête pénale peut également être pris en considération par le juge. Selon le Tribunal fédéral, le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt TF 6S.489/2005 du 12 avril 2006 consid. 1.2). Ainsi, le silence ou les dénégations de l’accusé peuvent dénoter un défaut de repentir qui justifie un pronostic défavorable. Toutefois, le juge doit rechercher les motifs d’un tel comportement et les examiner à la lumière de l’ensemble du comportement de l’accusé (arrêt TF 6S/296/2003 du 15 octobre 2003 consid. 2.4). Ainsi, l’accusé
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 qui nie, par honte, par crainte du châtiment ou par égard pour ses proches peut tout de même être digne de sursis (ATF 95 IV 119). En revanche, une peine ferme peut s’imposer pour celui qui s’efforce consciemment d’induire les autorités en erreur, rejette la faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de charger témoins et victimes, manifeste un manque particulier de scrupules, ce qui ne permet pas d’espérer qu’une peine avec sursis suffira à la détourner durablement de la délinquance (ATF 101 IV 257 consid. 2). Selon un auteur, lorsque les antécédents selon l’art. 42 al. 2 CP relèvent du droit pénal des mineurs, ils ne peuvent pas être pris en considération. En effet, par opposition au droit des adultes (qui peut être défini comme étant un droit pénal de l’acte) le droit des mineurs est un droit pénal de l’auteur. Ainsi, les sanctions infligées dépendent davantage des besoins éducatifs de l’auteur que de l’acte qu’il a commis. Les sanctions ainsi infligées ne peuvent donc aucunement être comparées à celles du droit pénal des adultes (CR-CP I – KUHN art. 42 no 20). 4.3. En l’espèce, comme le relève à juste titre la Juge de police, A.________ a été condamné le 2 février 2018 à une peine privative de liberté de 365 jours selon le droit pénal des mineurs. Point n’est toutefois nécessaire d’examiner si la solution préconisée par Kuhn doit être retenue dès lors que, de toute manière, en l’espèce, un pronostic défavorable doit être posé sur la base de l’art. 42 al. 1 CP. En l’occurrence, les infractions pour lesquelles A.________ a été condamné le 2 février 2018 sont des infractions graves et sa culpabilité est d’autant plus lourde que ces infractions ont été commises en nombre. Cette condamnation à 365 jours de peine privative de liberté n’a toutefois pas suffi pour détourner le prévenu de la commission d’une nouvelle infraction, alors que précisément, cela aurait dû lui faire prendre ses responsabilités. La Cour constate également, à l’instar du Ministère public, que l’infraction de menaces dont répond le prévenu dans le cadre de la présente procédure constitue une infraction contre la liberté, tout comme certaines des infractions commises auparavant, de sorte que cet élément n’est pas favorable au prévenu, comme le fait qu’il a récidivé dans un laps de temps particulièrement court après avoir été condamné, soit seulement trois mois après avoir été condamné à une peine privative de liberté de 365 jours selon le droit pénal des mineurs. L’on ne peut cependant retenir que A.________ a nié les faits et accablé le plaignant « tout au long de la procédure », comme le relève le Ministère public (déclaration d’appel du 24 mai 2019, p. 3), dès lors que le prévenu n’a été entendu ni par la police ni par le Ministère public, mais uniquement lors de l’audience de la Juge de police du 27 février
2019. Dans ce cadre, il a effectivement nié les faits. Bien que la loi confère au prévenu le droit de ne pas s’incriminer (art. 113 CPP) dans le cadre de l’exercice de ses droits de la défense, le prévenu n’a cependant pas seulement nié les faits, il a chargé le plaignant et fait des déclarations que celui-ci a qualifié d’inventions en relevant qu’il voyait là qu’il n’était pas sincère (procès-verbal du 27 février 2019, p. 7), ce qui dénote de sa mauvaise foi. Quant à la menace proférée, elle n’est pas anodine et dénote une tendance à la violence, tout comme le fait d’avoir ensuite craché dans la direction du plaignant, d’avoir fait un doigt d’honneur à la caméra et d’avoir donné un coup de pied dans la porte du bureau. Il convient cependant de relever que, s’agissant de ces derniers faits, le prévenu les a reconnus et s’est excusé (procès-verbal de l’audience du 27 février 2019,
p. 7). La Cour prend certes note de l’évolution favorable de la situation professionnelle du prévenu qui a décroché un contrat d’apprentissage CFC de peintre en bâtiment, qui a débuté le 19 août 2019, auprès de l’entreprise D.________ Sàrl dans laquelle il avait déjà effectué un pré-apprentissage. Il ressort également des divers rapports des intervenants sociaux produits par le prévenu en
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 audience de première instance, datant du printemps 2019, une évolution positive de son comportement et de sa situation personnelle. Cela étant, depuis l’audience de première instance, une nouvelle procédure pénale pour extorsion et chantage, recel, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menace, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, contravention à la loi sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière, vol d'usage et conduite sans permis de conduire, a été ouverte contre le prévenu (DO F 19 9286 pièce 5'045). Même s’il est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés dans cette nouvelle procédure, il a cependant admis avoir conduit, dans la nuit du 4 au 5 janvier 2020, un véhicule sans être au bénéfice du permis de conduire et il s’est par ailleurs fait flasher au volant de celui-ci à une vitesse de 135 km/h alors que la limitation était à 120 km/h (cf. PV d’audition du prévenu par la police le 21 janvier 2020, p. 6 ; DO F 19 9286 pièce 2'477, 2'503, 2'505). Le simple fait de conduire un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, dans les circonstances admises par le prévenu, commis après le prononcé du jugement de première instance et alors que la procédure d’appel était pendante, témoigne du fait que le prévenu, malgré une condamnation antérieure à une peine privative de liberté d’une année, n’a aucun respect pour l’ordre juridique suisse et n’a pas pris conscience de la gravité de son comportement. Le prévenu a d’ailleurs également lui-même admis lors de son audition de police du 21 janvier 2020 qu’il avait l’habitude de consommer d’importantes quantité d’alcool (DO F 19 9286 pièce 2'500), ce qui ne manque pas d’interpeller et laisse craindre une évolution défavorable de son comportement. Compte tenu de ces éléments, la Cour ne peut que poser un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu. Seule l'exécution de sa peine privative de liberté sera de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité de changement fondamental de son comportement, ce qui permettra ainsi d'éviter toute nouvelle récidive. On ne saurait par ailleurs retenir que son insertion professionnelle sera mise à mal si la peine n’est pas assortie d’un sursis. Quoi qu’il en soit, la peine privative de liberté fixée en l’espèce à 30 jours, permettra au prévenu, si les autres conditions sont remplies, de bénéficier du régime de la semi- détention au sens de l'art. 77b CP et ainsi de poursuivre son activité professionnelle. Partant, un sursis ne peut être accordé au prévenu et la peine prononcée sera ferme. Le jugement du 27 février 2019 doit donc être réformé sur ce point.
5. Frais de procédure 5.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné, à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP). Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.2. En l’espèce, la condamnation du prévenu pour menaces étant confirmée, il y a lieu de laisser les frais de première instance à la charge du prévenu. Ce dernier ayant entièrement succombé dans le cadre de l’appel, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge du prévenu. Les frais de procédure d’appel, abstraction faite des frais de défenseur d’office, sont fixés à CHF 1'000.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13
6. Indemnité 6.1. Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure d’appel sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l’art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Il ressort de la jurisprudence que l’indemnité prévue par les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix. Le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l’assistance judiciaire n’a en principe pas à assumer les frais imputables à la défense d’office et ne saurait prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205). 6.2. En l’espèce, le prévenu conclut à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de CHF 2'245.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en première instance (déclaration d’appel joint du 7 juin 2019, conclusions, ch. 3.3). Le prévenu ne plaidait certes pas au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance ; il n’a cependant pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, puisque sa condamnation a été confirmée en appel. A.________ conclut également à l’octroi d’une indemnité pour la deuxième instance. Cependant, dans la mesure où A.________ bénéficie d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). La mandataire du prévenu a produit sa liste de frais le 14 août 2019, qui fait état de 5.33 heures de travail, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Après adjonction de la durée pour l’examen des nouvelles pièces, de la rédaction d’une détermination supplémentaire, de la prise de connaissance de l’arrêt et son explication au client et de la correspondance usuelle, à raison de deux heures, un total de 7 heures et 30 minutes sera admis, soit des honoraires à raison de CHF 1'350.- au taux horaire de CHF 180.-, auxquels s’ajoutent les débours par CHF 67.50 et la TVA par CHF 109.15 (7,7%), pour un total de CHF 1'526.65. la Cour arrête : I. L’appel du Ministère public est admis. L’appel joint de A.________ est rejeté. Partant, le dispositif du jugement rendu le 27 février 2019 par la Juge de police de l’arrondissement de la Broye est modifié. Il a désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de menaces. 2. En application des art. 180 al. 1 CP, 40, 41 et 47 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 jours. 3. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ le 14 février 2019 est rejetée.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 4. En application des art. 421, 422 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. 5. Ils sont fixés à 700 francs pour l’émolument de justice et à 120 francs pour les débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit 800 francs au total. II. Les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office de Me Sarah Riat pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 1'526.65 TVA par CHF 109.15 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens des art. 429 et 436 al. 2 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu’il concerne la fixation d’indemnité de défenseur d’office, cet arrêt peut faire l’objet de la part du défenseur d’office d’un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L’acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 26 janvier 2021/smn Le Président : La Greffière-rapporteure :