Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
E. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Il y a lieu de constater que les chiffres 1 – lequel a trait au classement de la procédure eu égard au chef de prévention de contravention à la aLStup – et 2 – qui concerne l’acquittement du prévenu pour délit à la aLArm – du dispositif du jugement entrepris, qui ne sont contestés ni par l’appelant, ni par le Ministère public, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).
E. 1.3 En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet.
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E. 2 L’appelant invoque une violation des art. 139 ss CPP – singulièrement de l’art. 141 CPP – concernant l’exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement et conteste le caractère exploitable de certaines pièces versées au dossier (cf. déclaration d’appel, pt. 5, p. 4 et courrier du 16 mai 2019).
E. 2.1 En premier lieu, l’appelant conteste le caractère exploitable des moyens de preuve versés au dossier suite à la perquisition du 14 septembre 2015 à son domicile. Il soutient que la perquisition a été menée sans la présence de son avocat, alors qu’il s’agissait d’un cas reconnaissable de défense obligatoire dès l’ouverture de la procédure préliminaire, comme en atteste l’ordonnance d’ouverture d’instruction du 14 septembre 2015 notamment, laquelle fait mention de Me AH.________ en qualité de défenseur d’office. Il en déduit que le résultat de la perquisition n’est pas exploitable en vertu de l’art. 131 al. 3 CPP. Selon lui, il aurait fallu commencer la perquisition, puis appeler l’avocat, d’autant plus qu’il avait été désigné avant la perquisition litigieuse (cf. plaidoirie de Me Elias Moussa en séance).
E. 2.2 Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Le législateur a opéré une distinction, habituelle en la matière, entre les règles de validité et les règles d’ordre, seule la violation des premières entraînant une sanction. La loi distingue ainsi, en définitive, trois types de règles de procédure relatives à l’administration des preuves : celles, d’une importance jugée accrue, pour lesquelles le code précise spécifiquement que le résultat de leur violation n’est pas exploitable, sanction absolue au vu de l’art. 141 al. 1 CPP; celles, visées par l’art. 141 al. 2 CPP, dont l’importance pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée est telle qu’elles ne peuvent atteindre leur but de protection que par l’invalidation des actes de procédure accomplis dans l’irrespect de leurs instructions (règles de validité); et enfin celles, visées par l’art. 141 al. 3 CPP, qui ne présentent pas les caractéristiques des deux premiers corps de règles, qu’on appelle des « règles d’ordre ». C’est le lieu de préciser que la violation des règles visées par l’alinéa 2 de l’art. 141 CPP n’entraîne pas dans tous les cas l’impossibilité d’exploiter les preuves concernées. La sanction instituée par cette disposition est relative en ce sens que l’utilisation des éléments de preuve viciés est envisageable si deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir qu’il faut que l’infraction qu’ils tendent à établir soit grave, d’une part, et que leur exploitation doit être indispensable pour élucider dite infraction, d’autre part, ce qui nécessite une pesée des intérêts en présence. Cela
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 étant dit, conformément à l’alinéa 3 de la disposition précitée, la violation de simples règles d’ordre n’a pas d’effet sur la recevabilité des preuves. C’est l’expression d’un principe reconnu constamment par la doctrine et la jurisprudence (CR CPP-BÉNÉDICT, 2ème éd. 2019, art. 141 n. 16 s., 22 et 30).
E. 2.3 Aux termes de l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). En règle générale, lorsqu’une preuve est administrée en l’absence du défenseur d’office du prévenu alors que le cas de défense obligatoire est reconnaissable, la preuve est en principe inexploitable, sauf si le prévenu renonce à sa répétition (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, 2ème éd. 2019, art. 131 n. 13). Sur ce point, une partie de la doctrine – qui se base sur la version française (« ne sont pas exploitables ») de l’art. 131 al. 3 CPP – penche vers l’inexploitabilité absolue, alors qu’une autre partie de la doctrine – qui fonde son raisonnement sur les versions allemande (« nur gültig, wenn ») et italienne de cette disposition – penche plutôt vers une l’inexploitabilité relative. Dans ce second cas de figure, postulant l’application de l’art. 141 al. 2 CPP et une application analogique de l’art. 60 al. 2 CPP, SCHMID et JOSITSCH, notamment, retiennent l’exploitabilité du moyen de preuve « indispensable pour élucider des infractions graves » (cf. SCHMID/JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 2017, art. 131 n. 8; contra CR CPP- HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 131 n. 18a et réf. citées).
E. 2.4 Selon l’art. 147 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 CPP (al. 1). Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l’administration des preuves soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente. Conformément à l’art. 245 CPP, au début de la perquisition, les personnes chargées de l’exécution présentent le mandat de perquisition (al. 1). S’ils sont présents, les détenteurs des locaux qui doivent faire l’objet d’une perquisition sont tenus d’assister à celle-ci. S’ils sont absents, l’autorité fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre personne idoine (al. 2). L’art. 245 al. 2 CPP est une prescription d’ordre. Son éventuelle violation n’empêche pas que les preuves recueillies en l’absence de l’ayant droit des lieux perquisitionnés ou de tout tiers soient exploitées (cf. art. 141 al. 3 CPP). Ainsi, il n’existe pas de droit des parties au sens de l’art. 147 CPP de participer à la perquisition des locaux au sens de l’art. 244 CPP car celle-ci ne constitue pas une mesure d’administration de preuves. Au surplus, la préservation des objectifs de l’enquête pénale et des moyens de preuves recherchés suppose en règle générale que la perquisition
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 s’opère moyennant un certain effet de surprise. Cependant, une fois les autorités de poursuite pénale entrées dans les lieux visés par la perquisition, ceux-ci sécurisés et, le cas échéant, les personnes concernées par l’enquête, appréhendées ou arrêtées, le principe de la bonne foi commande que les autorités de poursuite pénale cherchent à s’assurer de la présence de l’ayant droit des locaux ou, s’il est absent, lui laissent un court laps de temps pour se rendre sur les lieux, vu l’intensité de l’atteinte aux droits fondamentaux que représente la perquisition (CR CPP-HOHL- CHIRAZI, 2ème éd. 2019, art. 245, n. 12 ss et réf. citées).
E. 2.5 En l’espèce, l’argumentation de l’appelant ne saurait être suivie dans la mesure où elle est non seulement mal fondée, mais bien plus encore, elle est hors de propos, l’intéressé avançant une lecture lacunaire des dispositions dont il invoque la violation. Certes, nonobstant l’avis contraire exprimé par le Ministère public en séance (cf. plaidoirie du Procureur B.________), il ressort indubitablement du dossier de la cause – en particulier des déclarations de E.________ devant le Procureur le 14 septembre 2015 (DO/2'066 ss, 2'067, lignes 104 ss), lequel a notamment déclaré à cette occasion avoir acheté pas moins de 80 grammes de cocaïne au prévenu (ibidem) – qu’on était bel et bien en présence d’un cas reconnaissable de défense obligatoire dès l’ouverture de la procédure préliminaire, comme le prévenu le soutient en définitive. Certes encore, lorsqu’une preuve est administrée en l’absence du défenseur d’office du prévenu, alors que le cas de défense obligatoire est reconnaissable, la preuve est en principe inexploitable, sauf exception réalisée en l’espèce. En effet, comme cela vient d’être exposé (cf. supra consid. 2.4.), l’art. 245 al. 2 CPP est une prescription d’ordre, de sorte que son éventuelle violation n’empêche pas que les preuves recueillies en l’absence du prévenu et/ou de son mandataire soient exploitées (cf. art. 141 al. 3 CPP), dès lors qu’il n’existe aucun droit des parties au sens de l’art. 147 CPP de participer à une perquisition (art. 244 CPP), car celle-ci ne constitue pas une mesure d’administration de preuves à proprement parler. Par surabondance de motifs, dès lors que l’on n’est pas en présence d’un cas d’inexploitabilité absolue des moyens de preuve au sens de l’art. 141 al. 1 CCP, la Cour considère que les moyens de preuve recueillies lors de la perquisition litigieuse seraient de toute manière exploitables, conformément au prescrit de l’art. 141 al. 2 CPP, dans la mesure où ils sont indispensables pour élucider une infraction que l’on doit qualifier de grave dans le cas particulier. A cet égard, il suffit de rappeler que l’appelant est notamment prévenu de crime à l’ancienne LStup, infraction qui est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP). Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la perquisition litigieuse était valable, de sorte que les moyens de preuves recueillis à cette occasion sont exploitables. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle.
E. 3 L’appelant conteste ensuite le caractère exploitable de certaines déclarations à charge, au motif qu’elles ont été faites par des personnes auditionnées en qualité de prévenues et non pas, comme cela aurait dû être le cas selon lui, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, soulignant en particulier le fait qu’elles n’ont pas été rendues attentives à leur droit de refuser de déposer prévu à l’art. 181 al. 2 CPP. D’autre part, il fait valoir qu’il n’a pas eu droit à une réelle confrontation avec ses accusateurs et soutient en particulier, dans ce contexte, qu’il n’a pas eu l’occasion de remettre en question les déclarations de ces derniers (cf. la plaidoirie de Me Elias Moussa en séance).
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E. 3.1 Conformément au prescrit de l’art. 146 CPP, les comparants sont en principe entendus séparément (al. 1). Toutefois, les autorités pénales peuvent confronter des personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer (al. 2 1ère phrase). Le fait que les comparants sont entendus « séparément » signifie qu’ils ne sont pas entendus ensemble au cours de la même audition (par exemple : simultanément ou à tour de rôle), mais l’un après l’autre. Cette règle, qui vise à faciliter la manifestation de la vérité en diminuant les risques d’influence réciproque ou de collusion, s’applique quel que soit le statut du comparant (prévenu, témoin, personne appelée à donner des renseignements). L’absence d’interférences durant l’audition rend le comparant pleinement responsable de ses déclarations. Cela permet également à l’autorité de se faire une idée plus précise de la personnalité du comparant et de sa connaissance des faits (CR CPP-THORMANN/MÉGEVAND, 2ème éd. 2019, art. 146 n. 1a et réf. citées). L’audition séparée a en effet pour objectif la manifestation de la vérité et non la sauvegarde des intérêts propres du comparant (idem, art. 146 n. 1b). Se pose toutefois la question de la relation entre les articles 146 et 147 CPP, qui donne aux parties le droit de participer aux auditions. Les rapports complexes entre ces deux dispositions ont donné lieu à des débats nourris aussi bien dans la jurisprudence cantonale que dans la doctrine, mais aussi parfois à une certaine confusion. Plusieurs arrêts de principe rendus par le Tribunal fédéral ont néanmoins permis d’apporter des clarifications bienvenues en la matière. Il convient ainsi de distinguer l’audition de confrontation entre plusieurs personnes (cf. art. 146 al. 2 CPP) de l’audition contradictoire, qui découle du droit des parties de participer à l’audition d’un ou plusieurs comparants et de lui/leur poser des questions (cf. art. 147 al. 1 CPP). Ce droit de participation vaut aussi bien en cas d’audition individuelle (cf. art. 146 al. 1 CPP) qu’en cas d’audition de confrontation (cf. art. 146 al. 2 CPP). La partie qui participe à l’audition d’une autre personne n’est pas elle-même entendue au sens de l’art. 146 al. 1 CPP, pas plus qu’elle n’est confrontée au comparant au sens de l’art. 146 al. 2 CPP. Il s’ensuit que les articles 146 et 147 CPP ont des champs d’application différents : l’art. 146 CPP décrit les modalités des auditions des personnes devant être entendues dans une même procédure, tandis que l’art. 147 CPP définit le cercle de personnes légitimées à assister à ces auditions (idem, art. 146 n. 2 et réf. citées). En cas de risque concret de collusion, le droit de participation du prévenu (art. 147 al. 1 CPP) pourra cependant être restreint notamment par une application analogique de l’art. 101 al. 1 CPP (idem, art. 146 n. 2 et réf. citée). L’art. 146 al. 2 CPP prévoit une exception au principe énoncé à l’art. 146 al. 1 CPP. Si, lors d’auditions effectuées individuellement (cf. art. 146 al. 1 CPP), des divergences sont apparues entre les différentes déclarations, la confrontation (cf. art. 146 al. 2 CPP) est susceptible de les écarter. L’audition de confrontation n’a donc en principe de sens que si elle intervient postérieurement à une première audition individuelle des personnes confrontées, au cours de laquelle celles-ci auront livré des versions divergentes, voire contradictoires. Les personnes confrontées peuvent alors se déterminer à tour de rôle sur leurs dépositions respectives et, si elles ont la qualité de partie, poser des questions complémentaires dans le cadre de la même audition. En ce sens, la confrontation doit permettre d’établir la vérité. En effet, elle offre à l’autorité l’occasion d’obliger les comparants à s’exprimer en présence des autres; ce faisant, l’autorité est mieux à même d’apprécier la crédibilité de leurs déclarations (idem, art. 146 n. 3 et réf. citées). L’audition de confrontation doit être distinguée du droit à la confrontation du prévenu avec toute personne faisant des déclarations à charge. Ce droit, qui découle des articles 6 CEDH et 147 CPP, ne vise en effet pas à confronter le prévenu et son accusateur au sens de l’art. 146 al. 2 CPP, mais doit permettre au premier, au moins une fois au cours de la procédure, de (faire) interroger le second de façon à pouvoir mettre en doute le bien-fondé de ses dépositions. Il s’agit là d’une
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 composante essentielle du droit à un procès équitable qui a en principe une portée absolue. A l’inverse, la tenue d’une audition de confrontation dépend de l’appréciation de l’autorité, comme cela ressort du texte légal (idem, art. 146 n. 3a et réf. citées). La loi ne contient aucune limite, ni quant au nombre des personnes entendues ni quant à leur statut. Ainsi, toutes les combinaisons de confrontation entre co-prévenus, personnes appelées à donner des renseignements et témoins sont envisageables. En pratique, il convient néanmoins de veiller à ce que la confrontation puisse se dérouler dans des conditions convenables, qui doivent notamment garantir aux parties la possibilité de poser des questions à tous les comparants. La confrontation s’effectue selon les règles applicables à l’audition, ce qui vaut notamment pour les informations à donner aux comparants ainsi que pour le type de questions qui leur sont posées (art. 143 CPP). S’agissant des questions complémentaires que peuvent poser les parties, il y a lieu de privilégier la communication directe, à tout le moins durant l’instruction : les parties adressent leurs questions au comparant sans passer par l’autorité pénale (face to face), laquelle reste cependant responsable du bon déroulement de l’audition et donc libre d’intervenir si nécessaire (idem, art. 146 n. 4 et réf. citées).
E. 3.2 L'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 1166 ss ch. 2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 141 IV 220 consid. 4.5 / JdT 2016 IV 79; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 / JdT 2015 IV 72; ATF 139 IV 25 consid. 4.2). Le droit de participer à l'administration des preuves durant l'instruction et les débats vaut en principe également pour l'audition des coprévenus (ATF 140 IV 172 consid. 2.2 / JdT 2015 IV 72; ATF 139 IV 25 consid. 5.1-5.3). Néanmoins, dans des procédures conduites séparément, la qualité de partie n'est pas accordée au prévenu dans les autres procédures concernées. Il n'existe par conséquent pas de droit de participer à l'instruction et aux débats menés séparément contre un autre prévenu (art. 147 al. 1 CPP a contrario). La restriction du droit de participer des prévenus contre lesquels des procédures séparées sont menées en comparaison du droit de participer des coprévenus dans la même procédure a été implicitement prévue et acceptée par le législateur (ATF 141 IV 220 consid. 4.5 / JdT 2016 IV 79; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3 / JdT 2015 IV 72). Dans la mesure où les autorités de poursuite pénale se fondent sur les déclarations d'un prévenu ressortant d'une procédure conduite séparément, il faut tenir compte du droit de confrontation. Les déclarations en cause ne peuvent être utilisées que si le prévenu a eu au moins une fois durant la procédure la possibilité de manière appropriée et suffisante de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions au prévenu contre lequel une procédure séparée est menée (cf. ATF 140 IV 172 consid. 1.3 / JdT 2015 IV 72 et les réf. citées). Selon l'art. 178 let. f CPP, celui qui a le statut de prévenu dans une autre procédure doit être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. La disposition s'applique aux personnes impliquées comme coauteurs ou participants dans les faits à élucider, qui sont jugés dans une autre procédure. Le cas dans lequel non pas les mêmes infractions mais des infractions connexes sont
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 poursuivies dans les deux procédures est également visé (ATF 141 IV 220 consid. 4.5 / JdT 2016 IV 79; ATF 140 IV 172 consid. 1.3 / JdT 2015 IV 72; cf. Message, FF 2006 1188 ss ch. 2.4.4). Le droit de confrontation se concrétise ainsi par le droit de poser des questions aux personnes faisant des déclarations à charge lors d’une audition. Ce droit consiste en particulier à se trouver en présence de la personne et à lui poser ou faire poser des questions. Ceci dans le but de permettre au prévenu, respectivement à son défenseur, de vérifier la crédibilité des déclarations de la personne entendue en sondant ses motivations, afin de pouvoir éventuellement jeter le doute sur le témoignage. Cette possibilité doit pouvoir en principe être effectuée, selon la tradition anglo- saxonne, en face à face, ce qui permet également d’apprécier la communication non verbale de la personne entendue, d’observer sa réaction aux questions et de constater d’éventuelles hésitations. En principe, il est suffisant que le prévenu ait, une fois au moins au cours de la procédure, la possibilité appropriée de le faire. L’administration des preuves ne sert pas uniquement à la sauvegarde du droit d’être entendu des parties, mais avant tout à la manifestation de la vérité dans la procédure pénale (CR CPP-THORMANN/MÉGEVAND, art. 147 n. 1 ss et réf. citées). Lorsque des procédures portant sur des faits connexes sont conduites séparément, le prévenu dans l’une de ces procédures n’a pas la qualité de partie dans les autres et ne dispose donc d’aucun droit à participer à l’administration des preuves. Cependant, si l’autorité pénale utilise, contre le prévenu X dans la procédure 1, les déclarations faites par le prévenu Y dans la procédure 2, le prévenu X doit avoir, au moins une fois au cours de la procédure 1, la possibilité d’être confronté au prévenu Y, de façon à pouvoir mettre en doute ses déclarations à charge et lui poser des questions. En pareille hypothèse, le prévenu Y est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans la procédure 1 (cf. art. 178 let. f CPP). Les mêmes principes s’appliquent dans la situation inverse (utilisation, dans la procédure 2 dirigée contre le prévenu Y, de déclarations du prévenu X dans la procédure 1). En pareille hypothèse, l’autorité pourra évaluer l’opportunité de procéder à une seule audition de confrontation valable dans les deux procédures (idem, art. 147 n. 2a et réf. citées). En tout état de cause, il ressort des travaux législatifs que seule la violation du droit de participation mènera à la conséquence prévue par l’art. 147 al. 4 CPP. En effet, les problèmes qui apparaissent lors de l’exercice du droit de participation – comme, par exemple, la non-admission injustifiée d’une question – ne suffisent pas à rendre inexploitable la preuve (idem, art. 147 n. 37 et réf. citées).
E. 3.3 Lorsqu’une autorité a auditionné une personne selon un statut correct au moyen des informations dont elle disposait au moment de l’audition mais que ses déclarations ou l’évolution du dossier impose de lui conférer un autre statut, on parle de « modification du statut proprement dite » ou « echter Rollenwechsel ». A contrario, lorsqu’une autorité se trompe de statut au moment d’auditionner un comparant, on parle de « modification du statut improprement dite » ou « unechter Rollenwechsel ». Dans un tel cas de figure, le Tribunal pénal fédéral a eu l’occasion de préciser que l’erreur des autorités entraînait l’inexploitabilité relative au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (arrêt TPF BB.2013.169 consid. 2.3.3, cité in CR CPP-THORMANN/MÉGEVAND, art. 178 n. 32b et réf. citées). Selon la doctrine, la personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 178 let. d à f CPP détient les mêmes prérogatives en matière d’audition que les prévenus; selon l’art. 180 al. 1 in fine CPP, les dispositions concernant l’audition de prévenus sont applicables par analogie;
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 cette situation impose à l’autorité de l’informer en particulier de son droit de refuser de déposer, conformément à l’art. 181 al. 1 CPP (CR CPP-THORMANN/MÉGEVAND, art. 143 n. 31 ss et réf. citées; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 178 CPP n. 12 et 14 notamment).
E. 3.4 Concernant les conséquences d’un défaut d’information, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si les dépositions de la personne appelée à donner des renseignements sont exploitables si les autorités pénales n’attirent pas son attention sur son droit de refuser de déposer (ATF 141 IV 20 consid. 1.2.3 / JdT 2015 IV 191). Selon certains auteurs, il s’agit d’une simple violation d’une prescription d’ordre sans effet. De même la jurisprudence n’a pas définitivement tranché la question du sort de l’audition de la partie plaignante qui n’avait pas été rendue attentive aux conséquences pénales prévues par les art. 303 à 305 CP. Laissant ouverte la question de savoir s’il s’agissait dans ce cas de la violation d’une règle de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP ou d’une prescription d’ordre au sens de l’art. 141 al. 3 CPP, le Tribunal fédéral a toutefois clairement exprimé que ce défaut d’information-ci ne rendait en tous les cas pas absolument inexploitable la déposition au sens de l’art. 141 al. 1 CPP. La question n’a pas été tranchée, car l’affaire portait sur un meurtre, infraction grave an sens de l’art. 141 al. 2 CPP, permettant de toute manière l’exploitation de la déposition faite en violation de l’art. 181 al. 2 CPP. Une partie de la doctrine, en particulier DEPEURSINGE, est d’avis que cette mise en garde contre d’éventuelles poursuites en application des art. 303 à 305 CP est certes différente, mais néanmoins analogue à celle faite aux témoins de déposer conformément à la vérité sous la menace de poursuites en vertu de l’art. 307 CP (cf. art. 177 CPP). Les art. 303 à 305 et 307 CP ont pareillement pour bien juridiquement protégé l’administration de la justice, respectivement de la justice pénale. En outre, la partie plaignante dépose fréquemment comme dénonciatrice de l’infraction ou provoque l’ouverture d’une action pénale, élément constitutif des infractions visées aux art. 303 et 304 CP. Elle doit donc être rendue attentive au fait que, bien que n’étant pas obligée de dire la vérité, elle demeure punissable si elle accuse sciemment un innocent. Tout comme le prévoit l’art. 177 CPP pour les témoins, il semble que, à défaut de telles informations, l’audition ne saurait être valable. Il s’agit donc selon cet auteur d’une règle de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (CR CPP- DEPEURSINGE, 2ème éd. 2019, art. 181 n. 7a et réf. citées).
E. 3.5 En l’espèce, en tant que l’appelant se plaint, une nouvelle fois, tout comme première instance déjà, du fait que toute personne entendue dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui aurait dû l'être en qualité de personne appelée à donner des renseignements et non pas en qualité de prévenu, son argumentation est d’emblée douteuse.
E. 3.5.1 Tout d’abord et à supposer que l’appelant entendait également revenir sur ce point – ce qui n’est pas clair –, la Cour, à l’instar des premiers juges (cf. jugement entrepris, consid. 4.i., p. 6), constate que F.________ (DO 2'038 à 2'047), G.________ (DO 2'048 à 2'053), H.________ (DO 2'054 à 2'056), I.________ (DO 2'057 à 2'062), E.________ (DO 2'063 à 2'068), J.________ (DO 2'068 à 2'072), K.________ (DO 2'073 à 2'077), L.________ (DO 2'078 à 2'081), M.________ (DO 2'082 à 2'085), N.________ (DO 2'092 à 2'096) et O.________ (DO 2'097 à 2'103) ont été entendus en qualité de prévenus dans le cadre de procédures pénales parallèles dirigées contre eux qui, dans la majorité des cas, se sont soldés par des condamnations (cf. jugement, p. 11 s.). Les procès-verbaux de leurs auditions respectives ont par la suite été versés au dossier de la présente cause et le défenseur d’office du prévenu en a pris connaissance; il ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Enfin et bien qu’il le conteste, la Cour est d’avis, comme elle y reviendra plus avant (cf. infra consid. 3.6.), que l’appelant a pu exercer correctement son droit à la confrontation, soit dans le respect des exigences doctrinales et jurisprudentielles rappelées plus haut. Dans ces
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 conditions, les auditions litigieuses – que l’appelant souhaite, pour des raisons bien compréhensibles, voir écartées du présent dossier – sont exploitables. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.
E. 3.5.2 S’agissant ensuite du moyen tiré du prétendu défaut d’information prévu par l’art. 181 al. 2 CPP, il ne saurait avoir les conséquences qu’en tire l’appelant et son argumentation est, là encore, inconsistante. A titre liminaire, il semble utile de relever que certaines auditions de confrontation ont été menées dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre le prévenu, tandis que d’autres ont été conduites dans le cadre des procédures pénales diligentées contre ses accusateurs, de sorte que le Ministère public a vraisemblablement décidé d’entendre tout le monde en qualité de prévenu par souci de praticabilité. Or, quoi qu’en pense l’appelant, rien ne s’oppose à ce que le Ministère public décide de procéder à une seule audition de confrontation valable dans les deux procédures parallèles distinctes. A cet égard, il aurait été laborieux et excessivement formaliste d’exiger de lui qu’il organise une audition de confrontation distincte pour chacun des protagonistes compte tenu de leur nombre. Cela étant précisé, l’argumentation de l’appelant convient d’être écartée pour les motifs qui vont suivre. Certes, lors des auditions de confrontation litigieuses, les personnes qui ont porté des accusations à charge du prévenu auraient dû être entendues en qualité de personnes appelées à donner des renseignements – dès lors qu’elles avaient toutes, sans exception, le statut de prévenues dans une autre procédure, en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider (cf. art. 178 let. f CPP) – et non pas, comme cela a été le cas en l’espèce, en qualité de prévenues. Cela étant, cette erreur de statut, qu’elle soit délibérée ou non – et la question peut souffrir de demeurer ouverte –, n’a eu aucune incidence sur les droits du prévenu dans le cas particulier et ne saurait conduire, comme il le voudrait, à une inexploitabilité absolue au sens de l’art. 141 al. 1 CPP des déclarations concernées. Ainsi, contrairement à ce que l’appelant semble soutenir – ce qui n’est pas clair –, l’audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements n’offre pas davantage de droits et/ou d’obligations qu’une audition en qualité de prévenu. En effet, comme cela a été rappelé plus haut, la personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 178 let. d à f CPP détient les mêmes prérogatives en matière d’audition que les prévenus en vertu du renvoi prévu par l’art. 180 al. 1 in fine CPP, qui impose à l’autorité de l’informer de son droit de refuser de déposer notamment. Cette proximité avec le statut de prévenu est encore plus nette dans l’hypothèse de l’art. 178 let. f CPP, dans la mesure où la personne auditionnée a elle- même déjà le statut de prévenu dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre elle. Une telle erreur sur le statut de la personne à auditionner – à supposer que cela en soit une, ce qui peut souffrir de demeurer indécis – n’affaiblit donc nullement la portée probante des mises en cause ainsi recueillies, bien au contraire, puisque ce type d’audition est précisément réservé aux personnes susceptibles d’avoir le statut de prévenu dans une autre procédure en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider, en l’espèce la consommation de stupéfiants. Au surplus, si les consommateurs n’ont peut-être qu’un intérêt restreint à minimiser leurs consommations respectives – lesquelles pourraient leur être opposées dans le cadre d’une autre procédure –, ils n’en ont en tout cas aucun à charger le prévenu. En tout état de cause, la Cour constate que, lors des auditions de confrontation litigieuses, l’ensemble des protagonistes, y compris A.________, ont été entendus en qualité de prévenus. Au début de chaque audition, le Ministère public les a rendus attentifs aux droits garantis par l’art. 158
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 al. 1 let. b à d CPP – et en particulier à leur droit de refuser de témoigner –, ainsi que sur l’état de la procédure en cours. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas véritablement, mais se borne à affirmer que les garanties procédurales offertes par la CEDH et concrétisées par le CPP n’ont pas été respectées dans le cas d’espèce – ce qu’il y a lieu de sanctionner, selon lui, par un retrait de l’ensemble des procès-verbaux litigieux du dossier –, ce qui, comme on vient de le voir, est faux. En définitive, les critiques soulevées par l’appelant ne trouvent aucun ancrage concret au dossier et visent avant tout à écarter, par tous les moyens possibles, des moyens de preuves accablants. Une telle attitude tient de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit et ne mérite, par conséquent, aucune protection.
E. 3.5.3 En réalité, le prétendu défaut d’information invoqué par le prévenu porte exclusivement sur le défaut d’avis sur les conséquences pénales prévues aux art. 303 à 305 CP. Or, comme cela a été exposé plus haut, la loi suisse ne règle pas explicitement ce qu’il se passe lorsque les autorités pénales n’informent pas sur le droit de refuser de déposer et sur les conséquences pénales prévues aux art. 303 à 305 CP. La doctrine est divisée sur ce point et la jurisprudence a, quant à elle, laissé la question ouverte (arrêt TF 6B_998/2017 du 20 avril 2018, consid. 1.2.1 et 1.2.2). Auparavant, le Tribunal fédéral (arrêt 6B_1039/2014 du 24 mars 2015, consid. 2.4.3), avait déjà laissé irrésolue la question de savoir si l’art. 181 al. 2 CPP constituait une prescription de validité ou d’ordre, après avoir relevé la divergence de la doctrine sur ce point. Il avait toutefois précisé que même si c’était une disposition de validité, il n'y a pas d'interdiction absolue de l'exploitation de la preuve au sens de l'art. 141 al. 1 CPP. En effet, pour qu’une preuve soit totalement inexploitable, il est nécessaire que le code de procédure pénale le dise expressément (art. 141 al. 1 CPP). L’art. 181 al. 2 CPP ne prévoit pas qu’en cas de défaut d’avis les déclarations de la personne interrogée ne sont pas exploitables. Si une personne appelée à donner des renseignements n'est donc pas informée des conséquences pénales possibles d'une dénonciation calomnieuse, d'une induction de la justice en erreur ou d’une entrave à l’action pénale, ses déclarations ne sont en aucun cas absolument inutilisables au sens de l'article 141 al. 1 CPP. Quoi qu’il en soit, même si les témoignages recueillis n’avaient pas répondu aux exigences formelles requises, ils resteraient exploitables en application de l’art. 141 al. 2 CPP. En effet, selon cette disposition, les preuves administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (CR CPP-DONGOIS, 2ème éd. 2019, art. 177
n. 3), ce qui est manifestement le cas en l’espèce, vu la peine encourue par le prévenu pour les infractions qui lui sont reprochées (cf. supra consid. 2.5.). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point également.
E. 3.6 Reste à examiner la question de savoir si le prévenu a pu exercer correctement son droit à la confrontation, ce qu’il conteste également, prétextant qu’il n’a pas eu l’occasion de remettre en question les déclarations de ses accusateurs. En l’occurrence, cette argumentation ne saurait être suivie dans la mesure où elle ne résiste pas à l’examen du dossier. Ainsi, la Cour constate que les auditions de confrontation litigieuses se sont déroulées en trois temps afin, comme l’a encore expliqué le Ministère public au cours de sa plaidoirie, de faciliter la manifestation de la vérité en diminuant les risques d’influence réciproque ou de collusion.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 Dans un premier temps, le Procureur faisait entrer le prévenu dans la salle d’audition. En début de chaque audition, le prévenu était rendu attentif aux droits garantis par l’art. 158 al. 1 let. b à d CPP
– et en particulier à son droit de refuser de témoigner –, ainsi que sur l’état de la procédure en cours. Le Procureur invitait ensuite le prévenu à quitter la salle. Dans un deuxième temps, le magistrat instructeur faisait entrer, à tour de rôle, les différentes personnes qui accusaient le prévenu de leur avoir vendu de la cocaïne. Tout comme le prévenu, elles étaient alors rendues attentives aux droits garantis par l’art. 158 al. 1 let. b à d CPP, ainsi que sur l’état de la procédure en cours. Elles étaient ensuite invitées par le Procureur à confirmer leurs précédentes déclarations faites au cours de l’enquête. Dans la mesure où certains d’entre elles ne se souvenaient plus des quantités exactes dont elles accusaient le prévenu de leur avoir vendues, le Procureur a régulièrement procédé à la relecture des extraits topiques de leurs précédentes déclarations. La grande majorité des personnes auditionnées ont alors confirmé en bloc leurs précédentes déclarations – tout en les développant de manière substantielle parfois –, tandis que d’autres, en revanche, sont – en partie du moins – revenues sur leurs précédentes déclarations en rectifiant à la baisse les quantités de cocaïne achetées notamment. Enfin, dans un troisième temps, le prévenu réintégrait la salle d’audition. Le Procureur demandait alors aux comparants – soit au prévenu et à son accusateur – de bien vouloir lui confirmer qu’ils se connaissaient, ce que les intéressés ont systématiquement confirmé, dès lors qu’il s’agissait tantôt de personnes faisant partie du cercle d’amis du prévenu, tantôt de connaissances de ce dernier. Le Procureur donnait ensuite lecture au prévenu des accusations portées contre lui, en présence de la personne qui portait ces accusations. Le prévenu s’est alors systématiquement borné à nier en bloc toute implication dans le trafic de cocaïne qu’on lui reproche d’avoir mis en place, nonobstant les nombreuses déclarations qui l’accablaient, prétextant le plus souvent que les personnes qui l’accusaient mentaient et qu’il était la victime d’un complot. Force est donc de constater que non seulement le prévenu s’est retrouvé simultanément, en face à face, avec ses différents contradicteurs dans la même salle d’audition à un moment donné, mais bien plus encore, son défenseur d’office était systématiquement présent tout au long de ces auditions et pouvait intervenir à tout moment, ce qu’il a d’ailleurs fait à de nombreuses reprises. Si, en ce qui le concerne et pour des raisons qui lui étaient propres, le prévenu a choisi de se taire et de ne pas poser de questions à ses accusateurs – puisqu’il se bornait à nier toute implication dans le trafic de cocaïne qu’on lui reproche d’avoir mis en place –, il ne saurait faire grief au magistrat instructeur de ne pas l’avoir formellement invité à exercer cette prérogative. Du reste, il ne ressort pas des procès-verbaux litigieux que le prévenu et/ou son défenseur auraient été limités dans cet exercice, bien au contraire. On en veut pour preuve que, contrairement au prévenu, son défenseur a, pour sa part, estimé judicieux de poser de nombreuses questions visant à mettre en doute le bien-fondé des dépositions à charge. De plus, tout indique que Me Elias Moussa a pu poser librement et directement ses questions aux différents protagonistes sans passer par le magistrat instructeur. En tout état de cause, la Cour constate que Me Elias Moussa, qui était présent tout au long de toutes les auditions devant le Ministère public concernant la procédure pénale dirigée contre son mandant, n’a pas immédiatement réagi en interpelant le magistrat instructeur sur le fait qu’il lui paraissait judicieux que le prévenu ne quitte pas la salle d’audition. Il est donc malvenu de s’en plaindre à présent. Dans ces circonstances et compte tenu de ce qui précède, on doit admettre que le prévenu a pu exercer correctement son droit à la confrontation. Prétendre le contraire, tient de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit, ce qui, ici encore, ne mérite aucune protection.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 Au surplus, les arrêts cités ce jour en séance par Me Elias Moussa au cours de sa plaidoirie – à savoir les arrêts TF 6B_369/2013, 6B_542/2016 et 6B_228/2018 – ne sont d’aucun secours à l’appelant dans la mesure où ils sont hors de propos et ne concernent guère le cas qui nous occupe ici. Par surabondance de motifs, la Cour soulignera qu’une prétendue violation concernant l’exercice par le prévenu de son droit à la confrontation ne suffit pas, à elle seule, à rendre inexploitables les moyens de preuves concernés. En effet, comme cela a été rappelé plus haut (cf. supra consid. 3.2., dernier §), seule la violation pure et simple du droit de participation du prévenu à l’administration des moyens de preuve recueillis contre lui peut, cas échéant, mener à la conséquence prévue par l’art. 147 al. 4 CPP. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle.
E. 4 Il résulte de la plaidoirie de l’avocat du prévenu en audience qu’il a choisi d’axer l’essentiel de son argumentation autour du caractère prétendument inexploitable des moyens de preuves versés au dossier, cela sans succès. L’appelant ne développe toutefois aucune critique en appel concernant l’établissement des faits opéré par les premiers juges, pas plus qu’il ne critique l’application du droit par ces magistrats, en particulier la qualification juridique des faits retenus (cf. plaidoirie de Me Elias Moussa en séance). La Cour n’est dès lors pas tenue d’examiner d’office ces différents points (cf. jugement entrepris, ch. III., p. 9 ss), si bien qu’il suffit, tout au plus, de renvoyer au jugement attaqué à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP).
E. 5.1 Il résulte des conclusions prises par le prévenu à l’appui de sa déclaration d’appel qu’il semble également contester la confiscation – respectivement la destruction – des objets et numéraires saisis par la police à son domicile lors de la perquisition du 14 septembre 2015 – à l’exception des stupéfiants, d’une assiette, d’un papier et d’un plastique avec des résidus de cocaïne –, dont il réclame restitution (cf. déclaration d’appel, ch. 6 et 7 des conclusions, p. 2 s.).
E. 5.2 Or, il n’a offert aucune motivation à l’appui de ce chef de conclusions, que ce soit dans sa déclaration d’appel et/ou lors de la plaidoirie de son défenseur d’office à l’occasion de la séance de ce jour. Dans ces circonstances, la Cour n’est, là encore, pas tenue d’examiner d’office ces différents points (cf. jugement entrepris, let. F., p. 23), si bien qu’il suffit, tout au plus, de renvoyer au jugement attaqué à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP). En tout état de cause, la Cour retiendra, subsidiairement, qu’il y aurait de toute manière lieu de compenser les frais de la procédure de première instance et d’appel avec l’argent séquestré, en application de l’art. 442 al. 4 CPP.
E. 6.1 Dans sa déclaration d’appel, l’appelant indique également contester la créance compensatrice mise à sa charge (cf. déclaration d’appel, ad ch. 5 des conclusions a contrario,
p. 2).
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E. 6.2 Or, il n’a offert aucune motivation à l’appui de ce chef de conclusions, sauf à relever, sans que l’on comprenne ce qu’il entend en tirer, que l’acte d’accusation du 27 décembre 2017 ne fait aucune allusion à ce qu’il serait advenu du prétendu produit résultant du trafic de cocaïne qu’on lui reproche d’avoir mis en place (cf. plaidoirie de Me Elias Moussa en séance).
E. 6.3 A supposer que l’appelant entendait invoquer une violation de la maxime d’accusation consacrée par l’art. 9 CPP – ce qui n’est pas clair –, c’est le lieu de rappeler que, selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244; ATF 126 I 19 consid. 2a
p. 21). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé.
E. 6.4 L'acte d'accusation du 27 décembre 2017 (DO/10'000 s.) reproche notamment au prévenu d’avoir vendu une quantité minimale de 2'300 grammes bruts de cocaïne et d’avoir agi par métier dans la mesure où il n’avait aucune activité lucrative à l’époque des faits. Il ressort par ailleurs de l’acte d’accusation précité que le trafic de stupéfiants qu’on reproche au prévenu d’avoir mis en place lui a procuré un bénéfice total supérieur à CHF 10'000.-. L'acte d'accusation en question est ainsi suffisamment précis pour que le prévenu soit en mesure de comprendre les faits et les infractions qui lui sont reprochés et exercer efficacement ses droits à la défense, ce d’autant qu’il est représenté par un mandataire professionnel. On ne saurait dès lors admettre, comme semble vouloir le soutenir l’appelant (cf. plaidoirie de Me Elias Moussa en séance), qu’il a été condamné en première instance à raison de faits qui n'auraient pas été mentionnés dans l’acte d’accusation susmentionné. A cet égard, le fait que l’instruction n’a pas permis de retrouver la trace de l’argent du trafic est un élément sans pertinence et au surplus spécieux dans la mesure où il est vraisemblable que le prévenu ait simplement utilisé au fur et à mesure cet argent pour son entretien personnel et ses besoins courants et/ou ceux de sa famille, sans que cela implique nécessairement un changement perceptible de train de vie. Ainsi, le bénéfice retenu de CHF 20'000.- doit être ventilé sur les 8 ans durant lesquels le prévenu a agi, ce qui représente CHF 2'500.- par année, respectivement CHF 208.- par mois. Un tel montant ne saurait avoir une réelle influence sur son train de vie et il est normal que l’on n’a pas retrouvé la trace de cet argent. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle.
E. 6.5 Au surplus, compte tenu du fait que la culpabilité du prévenu est confirmée en appel, le principe de la créance compensatrice ne saurait être remis en question. Quant au calcul de la créance compensatrice litigieuse, dès lors que l’appelant ne le critique pas, même succinctement, la Cour n’est pas tenue de l’examiner d’office.
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E. 7 Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, comme il l’a d’ailleurs confirmé à la séance de ce jour (cf. PV, p. 3), la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
E. 8 rejette la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée le 16 janvier 2019 par A.________;
E. 8.1 En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas, dès lors que le jugement entrepris est intégralement confirmé en appel. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-).
E. 8.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________ (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 28 janvier 2019 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. prend acte de la prescription de l'action pénale relative au chef de prévention de contravention à l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants au sens de son art. 19a ch. 1; partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 et 5 CPP); 2. acquitte A.________ du chef de prévention de délit à l'ancienne loi fédérale sur les armes au sens de son art. 33 al. 1 let. a; 3. le reconnaît coupable de crime à l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants et, en application de l'art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a et c aLStup; art. 40, 47 aCP; 4. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 45 mois, sous déduction des jours d'arrestation et de détention provisoire subis du 14 septembre 2015 au 13 juin 2016 (art. 51 aCP); 5. le condamne au paiement d'une créance compensatrice d'un montant de CHF 20'000.- (art. 71 aCP); 6. ordonne, en application de l’art. 69 aCP, la confiscation et la destruction de 28 grammes bruts de cocaïne (3 sachets), d'une boîte contenant 100 grammes de bicarbonate de sodium, d'une balance électronique grise de marque MS 100, d'une balance électronique blanche, de 6 grammes bruts de marijuana, d'une assiette, d'un papier et d'un plastique avec résidus de cocaïne, d'une pilule SILDENAFIL 100 mg, du pistolet SIG avec chargeur no de série A1078944, de divers papiers, d'une MASTERCARD ppp, d'une carte RAIFFEISEN IBAN qqq au nom de A.________, d'une carte SIM LEBARA n. rrr, d'une carte SIM LEBARA n. sss, n. d'appel ttt, d'un emballage de carte SIM n. uuu, d'un emballage neuf pour carte SIM n. vvv n. d'appel www, d'un emballage pour carte SIM n. xxx n. d'appel yyy, d'un natel NOKIA jaune IMEI zzz, n. d'appel aaaaaa et d'une mini-tablette SAMSUNG IMEI ababab n. d'appel acacac, séquestrés le 14 septembre 2015 (pces 2'031s.); 7. ordonne, en application de l'art. 70 aCP, la confiscation de la somme de CHF 6'150.- et sa dévolution à l'Etat;
E. 9 condamne A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement du 9/10 des frais de procédure pour tenir du classement et de l'acquittement prononcés ce jour, le 1/10 restant étant laissé à la charge de l'Etat de Fribourg :
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 émoluments fixés à CHF 3'905.- (Ministère public : CHF 1'905.- + Tribunal pénal : CHF 3'000.- - CHF 1'000.- à titre de contrepartie de la valeur de l'arme), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours, en l’état, arrêtés à CHF 10'298.50 (Ministère public : CHF 9'998.50; Tribunal pénal : CHF 300.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-). III. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 janvier 2020/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 46 Arrêt du 27 janvier 2020 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Dina Beti Juge suppléant : Pierre Corboz Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Elias Moussa, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur B.________ Objet Crime à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a et c aLStup) Exploitation des moyens de preuve (art. 141 CPP) Déclaration d’appel du 15 mars 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 28 janvier 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. Dans le cadre d'une enquête, il est parvenu à la connaissance de la police qu'un homme appelé C.________ et surnommé « AD.________ » vendait de la cocaïne depuis plusieurs années sur la place fribourgeoise. Il avait pour particularité de se déplacer en moto coiffé d'un casque vert et d'habiter à la route de D.________, à AE.________. Les investigations ont permis à la police de l'identifier en la personne de A.________. Le 14 septembre 2015, à 21h30, le prévenu a été interpellé à son domicile sis à la route de D.________, à AE.________. B. Par jugement rendu le 28 janvier 2019, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci- après : Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de crime à l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 45 mois, ainsi qu’au paiement d’une créance compensatrice de CHF 20'000.-. Le prévenu a en revanche été acquitté du chef de prévention de délit à l’ancienne loi fédérale sur les armes. Les premiers juges ont en outre pris acte de la prescription de l'action pénale relative au chef de prévention de contravention à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants et, partant, ont prononcé le classement de la procédure dans cette mesure. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais – lesquels ont intégralement été mis à la charge du prévenu –, sur le sort des stupéfiants, respectivement des numéraires et autres biens et objets séquestrés lors de la perquisition du 14 septembre 2015 au domicile du prévenu. C. En bref, le Tribunal pénal a retenu qu’en 2008, A.________ a commencé à s’adonner au trafic de cocaïne, lequel s’est poursuivi jusqu’au 14 septembre 2015. Ses fournisseurs n’ont pas pu être identifiés à ce jour. Il s’agirait de deux Sud-Américains de AF.________ et de personnes établies à AG.________. Durant la période en cause, le prévenu a vendu une quantité de 2'137 grammes de cocaïne brute. Les transactions portaient souvent sur la quantité de 10 grammes pour la somme de CHF 1'000.-. Ainsi, le trafic effectué par A.________ a consisté en la vente, la remise gratuite et la possession en vue de la vente d’une quantité d'au minimum 2'220 grammes de cocaïne brute, soit d’une quantité de 666 grammes de cocaïne pure compte tenu du taux de pureté de 30 % déterminé par les analyses effectuées sur la cocaïne séquestrée. Dans le cadre de son trafic de cocaïne, il a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à CHF 100'000.-, soit d'au moins CHF 213'700.- (2'137 grammes X CHF 100.-). En effet, le Tribunal a retenu que le prévenu vendait en moyenne le gramme à un prix de CHF 100.- (cf. jugement entrepris, let. C, consid. 3., p. 12 ss). D. Le 15 mars 2019, A.________ a déposé une déclaration d’appel (non motivée) contre le jugement du 28 janvier 2019. Il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de crime à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants. D’autre part, il conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé et non pas à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé en séance (PV de la séance de ce jour, p. 3). Il conclut par ailleurs à ce que les objets et numéraires séquestrés lors de la perquisition du 14 septembre 2015 lui soient restitués. Il conteste en outre la créance compensatrice de CHF 20'000.- au paiement de laquelle il a été astreint. Au surplus, il réclame une indemnité au sens de l’art. 429
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 CPP de CHF 47'952.80 pour la première instance et d’un montant qui sera fixé ultérieurement – sur la base de la liste de frais qu’il produira en séance – pour l’instance d’appel. Enfin, il conclut à ce que les frais de la procédure de première instance et d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Pour sa part, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non- entrée en matière ni appel joint par courrier du 8 avril 2019. E. La Cour a siégé le 27 janvier 2020. Ont comparu A.________, assisté de Me Elias Moussa, d’une part, et le Procureur B.________ au nom du Ministère public, d’autre part. Me Elias Moussa a confirmé les conclusions prises par le prévenu à l’appui de sa déclaration d’appel du 15 mars 2019, sauf à préciser que l’appelant réclame désormais, en sus de l’indemnité de CHF 47'952.80 au sens de l’art. 429 CPP susmentionnée, une indemnité pour tort moral de CHF 24'000.- pour les jours de détention provisoire subis à tort du 14 septembre 2015 au 13 juin 2016. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet de l’appel de ce dernier, avec suite de frais. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Elias Moussa et le Ministère public ont plaidé. Me Elias Moussa a répliqué. Le Ministère public a dupliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Il y a lieu de constater que les chiffres 1 – lequel a trait au classement de la procédure eu égard au chef de prévention de contravention à la aLStup – et 2 – qui concerne l’acquittement du prévenu pour délit à la aLArm – du dispositif du jugement entrepris, qui ne sont contestés ni par l’appelant, ni par le Ministère public, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 2. L’appelant invoque une violation des art. 139 ss CPP – singulièrement de l’art. 141 CPP – concernant l’exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement et conteste le caractère exploitable de certaines pièces versées au dossier (cf. déclaration d’appel, pt. 5, p. 4 et courrier du 16 mai 2019). 2.1. En premier lieu, l’appelant conteste le caractère exploitable des moyens de preuve versés au dossier suite à la perquisition du 14 septembre 2015 à son domicile. Il soutient que la perquisition a été menée sans la présence de son avocat, alors qu’il s’agissait d’un cas reconnaissable de défense obligatoire dès l’ouverture de la procédure préliminaire, comme en atteste l’ordonnance d’ouverture d’instruction du 14 septembre 2015 notamment, laquelle fait mention de Me AH.________ en qualité de défenseur d’office. Il en déduit que le résultat de la perquisition n’est pas exploitable en vertu de l’art. 131 al. 3 CPP. Selon lui, il aurait fallu commencer la perquisition, puis appeler l’avocat, d’autant plus qu’il avait été désigné avant la perquisition litigieuse (cf. plaidoirie de Me Elias Moussa en séance). 2.2. Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Le législateur a opéré une distinction, habituelle en la matière, entre les règles de validité et les règles d’ordre, seule la violation des premières entraînant une sanction. La loi distingue ainsi, en définitive, trois types de règles de procédure relatives à l’administration des preuves : celles, d’une importance jugée accrue, pour lesquelles le code précise spécifiquement que le résultat de leur violation n’est pas exploitable, sanction absolue au vu de l’art. 141 al. 1 CPP; celles, visées par l’art. 141 al. 2 CPP, dont l’importance pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée est telle qu’elles ne peuvent atteindre leur but de protection que par l’invalidation des actes de procédure accomplis dans l’irrespect de leurs instructions (règles de validité); et enfin celles, visées par l’art. 141 al. 3 CPP, qui ne présentent pas les caractéristiques des deux premiers corps de règles, qu’on appelle des « règles d’ordre ». C’est le lieu de préciser que la violation des règles visées par l’alinéa 2 de l’art. 141 CPP n’entraîne pas dans tous les cas l’impossibilité d’exploiter les preuves concernées. La sanction instituée par cette disposition est relative en ce sens que l’utilisation des éléments de preuve viciés est envisageable si deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir qu’il faut que l’infraction qu’ils tendent à établir soit grave, d’une part, et que leur exploitation doit être indispensable pour élucider dite infraction, d’autre part, ce qui nécessite une pesée des intérêts en présence. Cela
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 étant dit, conformément à l’alinéa 3 de la disposition précitée, la violation de simples règles d’ordre n’a pas d’effet sur la recevabilité des preuves. C’est l’expression d’un principe reconnu constamment par la doctrine et la jurisprudence (CR CPP-BÉNÉDICT, 2ème éd. 2019, art. 141 n. 16 s., 22 et 30). 2.3. Aux termes de l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). En règle générale, lorsqu’une preuve est administrée en l’absence du défenseur d’office du prévenu alors que le cas de défense obligatoire est reconnaissable, la preuve est en principe inexploitable, sauf si le prévenu renonce à sa répétition (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, 2ème éd. 2019, art. 131 n. 13). Sur ce point, une partie de la doctrine – qui se base sur la version française (« ne sont pas exploitables ») de l’art. 131 al. 3 CPP – penche vers l’inexploitabilité absolue, alors qu’une autre partie de la doctrine – qui fonde son raisonnement sur les versions allemande (« nur gültig, wenn ») et italienne de cette disposition – penche plutôt vers une l’inexploitabilité relative. Dans ce second cas de figure, postulant l’application de l’art. 141 al. 2 CPP et une application analogique de l’art. 60 al. 2 CPP, SCHMID et JOSITSCH, notamment, retiennent l’exploitabilité du moyen de preuve « indispensable pour élucider des infractions graves » (cf. SCHMID/JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 2017, art. 131 n. 8; contra CR CPP- HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 131 n. 18a et réf. citées). 2.4. Selon l’art. 147 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 CPP (al. 1). Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l’administration des preuves soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente. Conformément à l’art. 245 CPP, au début de la perquisition, les personnes chargées de l’exécution présentent le mandat de perquisition (al. 1). S’ils sont présents, les détenteurs des locaux qui doivent faire l’objet d’une perquisition sont tenus d’assister à celle-ci. S’ils sont absents, l’autorité fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre personne idoine (al. 2). L’art. 245 al. 2 CPP est une prescription d’ordre. Son éventuelle violation n’empêche pas que les preuves recueillies en l’absence de l’ayant droit des lieux perquisitionnés ou de tout tiers soient exploitées (cf. art. 141 al. 3 CPP). Ainsi, il n’existe pas de droit des parties au sens de l’art. 147 CPP de participer à la perquisition des locaux au sens de l’art. 244 CPP car celle-ci ne constitue pas une mesure d’administration de preuves. Au surplus, la préservation des objectifs de l’enquête pénale et des moyens de preuves recherchés suppose en règle générale que la perquisition
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 s’opère moyennant un certain effet de surprise. Cependant, une fois les autorités de poursuite pénale entrées dans les lieux visés par la perquisition, ceux-ci sécurisés et, le cas échéant, les personnes concernées par l’enquête, appréhendées ou arrêtées, le principe de la bonne foi commande que les autorités de poursuite pénale cherchent à s’assurer de la présence de l’ayant droit des locaux ou, s’il est absent, lui laissent un court laps de temps pour se rendre sur les lieux, vu l’intensité de l’atteinte aux droits fondamentaux que représente la perquisition (CR CPP-HOHL- CHIRAZI, 2ème éd. 2019, art. 245, n. 12 ss et réf. citées). 2.5. En l’espèce, l’argumentation de l’appelant ne saurait être suivie dans la mesure où elle est non seulement mal fondée, mais bien plus encore, elle est hors de propos, l’intéressé avançant une lecture lacunaire des dispositions dont il invoque la violation. Certes, nonobstant l’avis contraire exprimé par le Ministère public en séance (cf. plaidoirie du Procureur B.________), il ressort indubitablement du dossier de la cause – en particulier des déclarations de E.________ devant le Procureur le 14 septembre 2015 (DO/2'066 ss, 2'067, lignes 104 ss), lequel a notamment déclaré à cette occasion avoir acheté pas moins de 80 grammes de cocaïne au prévenu (ibidem) – qu’on était bel et bien en présence d’un cas reconnaissable de défense obligatoire dès l’ouverture de la procédure préliminaire, comme le prévenu le soutient en définitive. Certes encore, lorsqu’une preuve est administrée en l’absence du défenseur d’office du prévenu, alors que le cas de défense obligatoire est reconnaissable, la preuve est en principe inexploitable, sauf exception réalisée en l’espèce. En effet, comme cela vient d’être exposé (cf. supra consid. 2.4.), l’art. 245 al. 2 CPP est une prescription d’ordre, de sorte que son éventuelle violation n’empêche pas que les preuves recueillies en l’absence du prévenu et/ou de son mandataire soient exploitées (cf. art. 141 al. 3 CPP), dès lors qu’il n’existe aucun droit des parties au sens de l’art. 147 CPP de participer à une perquisition (art. 244 CPP), car celle-ci ne constitue pas une mesure d’administration de preuves à proprement parler. Par surabondance de motifs, dès lors que l’on n’est pas en présence d’un cas d’inexploitabilité absolue des moyens de preuve au sens de l’art. 141 al. 1 CCP, la Cour considère que les moyens de preuve recueillies lors de la perquisition litigieuse seraient de toute manière exploitables, conformément au prescrit de l’art. 141 al. 2 CPP, dans la mesure où ils sont indispensables pour élucider une infraction que l’on doit qualifier de grave dans le cas particulier. A cet égard, il suffit de rappeler que l’appelant est notamment prévenu de crime à l’ancienne LStup, infraction qui est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP). Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la perquisition litigieuse était valable, de sorte que les moyens de preuves recueillis à cette occasion sont exploitables. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 3. L’appelant conteste ensuite le caractère exploitable de certaines déclarations à charge, au motif qu’elles ont été faites par des personnes auditionnées en qualité de prévenues et non pas, comme cela aurait dû être le cas selon lui, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, soulignant en particulier le fait qu’elles n’ont pas été rendues attentives à leur droit de refuser de déposer prévu à l’art. 181 al. 2 CPP. D’autre part, il fait valoir qu’il n’a pas eu droit à une réelle confrontation avec ses accusateurs et soutient en particulier, dans ce contexte, qu’il n’a pas eu l’occasion de remettre en question les déclarations de ces derniers (cf. la plaidoirie de Me Elias Moussa en séance).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 3.1. Conformément au prescrit de l’art. 146 CPP, les comparants sont en principe entendus séparément (al. 1). Toutefois, les autorités pénales peuvent confronter des personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer (al. 2 1ère phrase). Le fait que les comparants sont entendus « séparément » signifie qu’ils ne sont pas entendus ensemble au cours de la même audition (par exemple : simultanément ou à tour de rôle), mais l’un après l’autre. Cette règle, qui vise à faciliter la manifestation de la vérité en diminuant les risques d’influence réciproque ou de collusion, s’applique quel que soit le statut du comparant (prévenu, témoin, personne appelée à donner des renseignements). L’absence d’interférences durant l’audition rend le comparant pleinement responsable de ses déclarations. Cela permet également à l’autorité de se faire une idée plus précise de la personnalité du comparant et de sa connaissance des faits (CR CPP-THORMANN/MÉGEVAND, 2ème éd. 2019, art. 146 n. 1a et réf. citées). L’audition séparée a en effet pour objectif la manifestation de la vérité et non la sauvegarde des intérêts propres du comparant (idem, art. 146 n. 1b). Se pose toutefois la question de la relation entre les articles 146 et 147 CPP, qui donne aux parties le droit de participer aux auditions. Les rapports complexes entre ces deux dispositions ont donné lieu à des débats nourris aussi bien dans la jurisprudence cantonale que dans la doctrine, mais aussi parfois à une certaine confusion. Plusieurs arrêts de principe rendus par le Tribunal fédéral ont néanmoins permis d’apporter des clarifications bienvenues en la matière. Il convient ainsi de distinguer l’audition de confrontation entre plusieurs personnes (cf. art. 146 al. 2 CPP) de l’audition contradictoire, qui découle du droit des parties de participer à l’audition d’un ou plusieurs comparants et de lui/leur poser des questions (cf. art. 147 al. 1 CPP). Ce droit de participation vaut aussi bien en cas d’audition individuelle (cf. art. 146 al. 1 CPP) qu’en cas d’audition de confrontation (cf. art. 146 al. 2 CPP). La partie qui participe à l’audition d’une autre personne n’est pas elle-même entendue au sens de l’art. 146 al. 1 CPP, pas plus qu’elle n’est confrontée au comparant au sens de l’art. 146 al. 2 CPP. Il s’ensuit que les articles 146 et 147 CPP ont des champs d’application différents : l’art. 146 CPP décrit les modalités des auditions des personnes devant être entendues dans une même procédure, tandis que l’art. 147 CPP définit le cercle de personnes légitimées à assister à ces auditions (idem, art. 146 n. 2 et réf. citées). En cas de risque concret de collusion, le droit de participation du prévenu (art. 147 al. 1 CPP) pourra cependant être restreint notamment par une application analogique de l’art. 101 al. 1 CPP (idem, art. 146 n. 2 et réf. citée). L’art. 146 al. 2 CPP prévoit une exception au principe énoncé à l’art. 146 al. 1 CPP. Si, lors d’auditions effectuées individuellement (cf. art. 146 al. 1 CPP), des divergences sont apparues entre les différentes déclarations, la confrontation (cf. art. 146 al. 2 CPP) est susceptible de les écarter. L’audition de confrontation n’a donc en principe de sens que si elle intervient postérieurement à une première audition individuelle des personnes confrontées, au cours de laquelle celles-ci auront livré des versions divergentes, voire contradictoires. Les personnes confrontées peuvent alors se déterminer à tour de rôle sur leurs dépositions respectives et, si elles ont la qualité de partie, poser des questions complémentaires dans le cadre de la même audition. En ce sens, la confrontation doit permettre d’établir la vérité. En effet, elle offre à l’autorité l’occasion d’obliger les comparants à s’exprimer en présence des autres; ce faisant, l’autorité est mieux à même d’apprécier la crédibilité de leurs déclarations (idem, art. 146 n. 3 et réf. citées). L’audition de confrontation doit être distinguée du droit à la confrontation du prévenu avec toute personne faisant des déclarations à charge. Ce droit, qui découle des articles 6 CEDH et 147 CPP, ne vise en effet pas à confronter le prévenu et son accusateur au sens de l’art. 146 al. 2 CPP, mais doit permettre au premier, au moins une fois au cours de la procédure, de (faire) interroger le second de façon à pouvoir mettre en doute le bien-fondé de ses dépositions. Il s’agit là d’une
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 composante essentielle du droit à un procès équitable qui a en principe une portée absolue. A l’inverse, la tenue d’une audition de confrontation dépend de l’appréciation de l’autorité, comme cela ressort du texte légal (idem, art. 146 n. 3a et réf. citées). La loi ne contient aucune limite, ni quant au nombre des personnes entendues ni quant à leur statut. Ainsi, toutes les combinaisons de confrontation entre co-prévenus, personnes appelées à donner des renseignements et témoins sont envisageables. En pratique, il convient néanmoins de veiller à ce que la confrontation puisse se dérouler dans des conditions convenables, qui doivent notamment garantir aux parties la possibilité de poser des questions à tous les comparants. La confrontation s’effectue selon les règles applicables à l’audition, ce qui vaut notamment pour les informations à donner aux comparants ainsi que pour le type de questions qui leur sont posées (art. 143 CPP). S’agissant des questions complémentaires que peuvent poser les parties, il y a lieu de privilégier la communication directe, à tout le moins durant l’instruction : les parties adressent leurs questions au comparant sans passer par l’autorité pénale (face to face), laquelle reste cependant responsable du bon déroulement de l’audition et donc libre d’intervenir si nécessaire (idem, art. 146 n. 4 et réf. citées). 3.2. L'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 1166 ss ch. 2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 141 IV 220 consid. 4.5 / JdT 2016 IV 79; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 / JdT 2015 IV 72; ATF 139 IV 25 consid. 4.2). Le droit de participer à l'administration des preuves durant l'instruction et les débats vaut en principe également pour l'audition des coprévenus (ATF 140 IV 172 consid. 2.2 / JdT 2015 IV 72; ATF 139 IV 25 consid. 5.1-5.3). Néanmoins, dans des procédures conduites séparément, la qualité de partie n'est pas accordée au prévenu dans les autres procédures concernées. Il n'existe par conséquent pas de droit de participer à l'instruction et aux débats menés séparément contre un autre prévenu (art. 147 al. 1 CPP a contrario). La restriction du droit de participer des prévenus contre lesquels des procédures séparées sont menées en comparaison du droit de participer des coprévenus dans la même procédure a été implicitement prévue et acceptée par le législateur (ATF 141 IV 220 consid. 4.5 / JdT 2016 IV 79; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3 / JdT 2015 IV 72). Dans la mesure où les autorités de poursuite pénale se fondent sur les déclarations d'un prévenu ressortant d'une procédure conduite séparément, il faut tenir compte du droit de confrontation. Les déclarations en cause ne peuvent être utilisées que si le prévenu a eu au moins une fois durant la procédure la possibilité de manière appropriée et suffisante de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions au prévenu contre lequel une procédure séparée est menée (cf. ATF 140 IV 172 consid. 1.3 / JdT 2015 IV 72 et les réf. citées). Selon l'art. 178 let. f CPP, celui qui a le statut de prévenu dans une autre procédure doit être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. La disposition s'applique aux personnes impliquées comme coauteurs ou participants dans les faits à élucider, qui sont jugés dans une autre procédure. Le cas dans lequel non pas les mêmes infractions mais des infractions connexes sont
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 poursuivies dans les deux procédures est également visé (ATF 141 IV 220 consid. 4.5 / JdT 2016 IV 79; ATF 140 IV 172 consid. 1.3 / JdT 2015 IV 72; cf. Message, FF 2006 1188 ss ch. 2.4.4). Le droit de confrontation se concrétise ainsi par le droit de poser des questions aux personnes faisant des déclarations à charge lors d’une audition. Ce droit consiste en particulier à se trouver en présence de la personne et à lui poser ou faire poser des questions. Ceci dans le but de permettre au prévenu, respectivement à son défenseur, de vérifier la crédibilité des déclarations de la personne entendue en sondant ses motivations, afin de pouvoir éventuellement jeter le doute sur le témoignage. Cette possibilité doit pouvoir en principe être effectuée, selon la tradition anglo- saxonne, en face à face, ce qui permet également d’apprécier la communication non verbale de la personne entendue, d’observer sa réaction aux questions et de constater d’éventuelles hésitations. En principe, il est suffisant que le prévenu ait, une fois au moins au cours de la procédure, la possibilité appropriée de le faire. L’administration des preuves ne sert pas uniquement à la sauvegarde du droit d’être entendu des parties, mais avant tout à la manifestation de la vérité dans la procédure pénale (CR CPP-THORMANN/MÉGEVAND, art. 147 n. 1 ss et réf. citées). Lorsque des procédures portant sur des faits connexes sont conduites séparément, le prévenu dans l’une de ces procédures n’a pas la qualité de partie dans les autres et ne dispose donc d’aucun droit à participer à l’administration des preuves. Cependant, si l’autorité pénale utilise, contre le prévenu X dans la procédure 1, les déclarations faites par le prévenu Y dans la procédure 2, le prévenu X doit avoir, au moins une fois au cours de la procédure 1, la possibilité d’être confronté au prévenu Y, de façon à pouvoir mettre en doute ses déclarations à charge et lui poser des questions. En pareille hypothèse, le prévenu Y est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans la procédure 1 (cf. art. 178 let. f CPP). Les mêmes principes s’appliquent dans la situation inverse (utilisation, dans la procédure 2 dirigée contre le prévenu Y, de déclarations du prévenu X dans la procédure 1). En pareille hypothèse, l’autorité pourra évaluer l’opportunité de procéder à une seule audition de confrontation valable dans les deux procédures (idem, art. 147 n. 2a et réf. citées). En tout état de cause, il ressort des travaux législatifs que seule la violation du droit de participation mènera à la conséquence prévue par l’art. 147 al. 4 CPP. En effet, les problèmes qui apparaissent lors de l’exercice du droit de participation – comme, par exemple, la non-admission injustifiée d’une question – ne suffisent pas à rendre inexploitable la preuve (idem, art. 147 n. 37 et réf. citées). 3.3. Lorsqu’une autorité a auditionné une personne selon un statut correct au moyen des informations dont elle disposait au moment de l’audition mais que ses déclarations ou l’évolution du dossier impose de lui conférer un autre statut, on parle de « modification du statut proprement dite » ou « echter Rollenwechsel ». A contrario, lorsqu’une autorité se trompe de statut au moment d’auditionner un comparant, on parle de « modification du statut improprement dite » ou « unechter Rollenwechsel ». Dans un tel cas de figure, le Tribunal pénal fédéral a eu l’occasion de préciser que l’erreur des autorités entraînait l’inexploitabilité relative au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (arrêt TPF BB.2013.169 consid. 2.3.3, cité in CR CPP-THORMANN/MÉGEVAND, art. 178 n. 32b et réf. citées). Selon la doctrine, la personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 178 let. d à f CPP détient les mêmes prérogatives en matière d’audition que les prévenus; selon l’art. 180 al. 1 in fine CPP, les dispositions concernant l’audition de prévenus sont applicables par analogie;
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 cette situation impose à l’autorité de l’informer en particulier de son droit de refuser de déposer, conformément à l’art. 181 al. 1 CPP (CR CPP-THORMANN/MÉGEVAND, art. 143 n. 31 ss et réf. citées; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 178 CPP n. 12 et 14 notamment). 3.4. Concernant les conséquences d’un défaut d’information, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si les dépositions de la personne appelée à donner des renseignements sont exploitables si les autorités pénales n’attirent pas son attention sur son droit de refuser de déposer (ATF 141 IV 20 consid. 1.2.3 / JdT 2015 IV 191). Selon certains auteurs, il s’agit d’une simple violation d’une prescription d’ordre sans effet. De même la jurisprudence n’a pas définitivement tranché la question du sort de l’audition de la partie plaignante qui n’avait pas été rendue attentive aux conséquences pénales prévues par les art. 303 à 305 CP. Laissant ouverte la question de savoir s’il s’agissait dans ce cas de la violation d’une règle de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP ou d’une prescription d’ordre au sens de l’art. 141 al. 3 CPP, le Tribunal fédéral a toutefois clairement exprimé que ce défaut d’information-ci ne rendait en tous les cas pas absolument inexploitable la déposition au sens de l’art. 141 al. 1 CPP. La question n’a pas été tranchée, car l’affaire portait sur un meurtre, infraction grave an sens de l’art. 141 al. 2 CPP, permettant de toute manière l’exploitation de la déposition faite en violation de l’art. 181 al. 2 CPP. Une partie de la doctrine, en particulier DEPEURSINGE, est d’avis que cette mise en garde contre d’éventuelles poursuites en application des art. 303 à 305 CP est certes différente, mais néanmoins analogue à celle faite aux témoins de déposer conformément à la vérité sous la menace de poursuites en vertu de l’art. 307 CP (cf. art. 177 CPP). Les art. 303 à 305 et 307 CP ont pareillement pour bien juridiquement protégé l’administration de la justice, respectivement de la justice pénale. En outre, la partie plaignante dépose fréquemment comme dénonciatrice de l’infraction ou provoque l’ouverture d’une action pénale, élément constitutif des infractions visées aux art. 303 et 304 CP. Elle doit donc être rendue attentive au fait que, bien que n’étant pas obligée de dire la vérité, elle demeure punissable si elle accuse sciemment un innocent. Tout comme le prévoit l’art. 177 CPP pour les témoins, il semble que, à défaut de telles informations, l’audition ne saurait être valable. Il s’agit donc selon cet auteur d’une règle de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (CR CPP- DEPEURSINGE, 2ème éd. 2019, art. 181 n. 7a et réf. citées). 3.5. En l’espèce, en tant que l’appelant se plaint, une nouvelle fois, tout comme première instance déjà, du fait que toute personne entendue dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui aurait dû l'être en qualité de personne appelée à donner des renseignements et non pas en qualité de prévenu, son argumentation est d’emblée douteuse. 3.5.1. Tout d’abord et à supposer que l’appelant entendait également revenir sur ce point – ce qui n’est pas clair –, la Cour, à l’instar des premiers juges (cf. jugement entrepris, consid. 4.i., p. 6), constate que F.________ (DO 2'038 à 2'047), G.________ (DO 2'048 à 2'053), H.________ (DO 2'054 à 2'056), I.________ (DO 2'057 à 2'062), E.________ (DO 2'063 à 2'068), J.________ (DO 2'068 à 2'072), K.________ (DO 2'073 à 2'077), L.________ (DO 2'078 à 2'081), M.________ (DO 2'082 à 2'085), N.________ (DO 2'092 à 2'096) et O.________ (DO 2'097 à 2'103) ont été entendus en qualité de prévenus dans le cadre de procédures pénales parallèles dirigées contre eux qui, dans la majorité des cas, se sont soldés par des condamnations (cf. jugement, p. 11 s.). Les procès-verbaux de leurs auditions respectives ont par la suite été versés au dossier de la présente cause et le défenseur d’office du prévenu en a pris connaissance; il ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Enfin et bien qu’il le conteste, la Cour est d’avis, comme elle y reviendra plus avant (cf. infra consid. 3.6.), que l’appelant a pu exercer correctement son droit à la confrontation, soit dans le respect des exigences doctrinales et jurisprudentielles rappelées plus haut. Dans ces
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 conditions, les auditions litigieuses – que l’appelant souhaite, pour des raisons bien compréhensibles, voir écartées du présent dossier – sont exploitables. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 3.5.2. S’agissant ensuite du moyen tiré du prétendu défaut d’information prévu par l’art. 181 al. 2 CPP, il ne saurait avoir les conséquences qu’en tire l’appelant et son argumentation est, là encore, inconsistante. A titre liminaire, il semble utile de relever que certaines auditions de confrontation ont été menées dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre le prévenu, tandis que d’autres ont été conduites dans le cadre des procédures pénales diligentées contre ses accusateurs, de sorte que le Ministère public a vraisemblablement décidé d’entendre tout le monde en qualité de prévenu par souci de praticabilité. Or, quoi qu’en pense l’appelant, rien ne s’oppose à ce que le Ministère public décide de procéder à une seule audition de confrontation valable dans les deux procédures parallèles distinctes. A cet égard, il aurait été laborieux et excessivement formaliste d’exiger de lui qu’il organise une audition de confrontation distincte pour chacun des protagonistes compte tenu de leur nombre. Cela étant précisé, l’argumentation de l’appelant convient d’être écartée pour les motifs qui vont suivre. Certes, lors des auditions de confrontation litigieuses, les personnes qui ont porté des accusations à charge du prévenu auraient dû être entendues en qualité de personnes appelées à donner des renseignements – dès lors qu’elles avaient toutes, sans exception, le statut de prévenues dans une autre procédure, en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider (cf. art. 178 let. f CPP) – et non pas, comme cela a été le cas en l’espèce, en qualité de prévenues. Cela étant, cette erreur de statut, qu’elle soit délibérée ou non – et la question peut souffrir de demeurer ouverte –, n’a eu aucune incidence sur les droits du prévenu dans le cas particulier et ne saurait conduire, comme il le voudrait, à une inexploitabilité absolue au sens de l’art. 141 al. 1 CPP des déclarations concernées. Ainsi, contrairement à ce que l’appelant semble soutenir – ce qui n’est pas clair –, l’audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements n’offre pas davantage de droits et/ou d’obligations qu’une audition en qualité de prévenu. En effet, comme cela a été rappelé plus haut, la personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 178 let. d à f CPP détient les mêmes prérogatives en matière d’audition que les prévenus en vertu du renvoi prévu par l’art. 180 al. 1 in fine CPP, qui impose à l’autorité de l’informer de son droit de refuser de déposer notamment. Cette proximité avec le statut de prévenu est encore plus nette dans l’hypothèse de l’art. 178 let. f CPP, dans la mesure où la personne auditionnée a elle- même déjà le statut de prévenu dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre elle. Une telle erreur sur le statut de la personne à auditionner – à supposer que cela en soit une, ce qui peut souffrir de demeurer indécis – n’affaiblit donc nullement la portée probante des mises en cause ainsi recueillies, bien au contraire, puisque ce type d’audition est précisément réservé aux personnes susceptibles d’avoir le statut de prévenu dans une autre procédure en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider, en l’espèce la consommation de stupéfiants. Au surplus, si les consommateurs n’ont peut-être qu’un intérêt restreint à minimiser leurs consommations respectives – lesquelles pourraient leur être opposées dans le cadre d’une autre procédure –, ils n’en ont en tout cas aucun à charger le prévenu. En tout état de cause, la Cour constate que, lors des auditions de confrontation litigieuses, l’ensemble des protagonistes, y compris A.________, ont été entendus en qualité de prévenus. Au début de chaque audition, le Ministère public les a rendus attentifs aux droits garantis par l’art. 158
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 al. 1 let. b à d CPP – et en particulier à leur droit de refuser de témoigner –, ainsi que sur l’état de la procédure en cours. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas véritablement, mais se borne à affirmer que les garanties procédurales offertes par la CEDH et concrétisées par le CPP n’ont pas été respectées dans le cas d’espèce – ce qu’il y a lieu de sanctionner, selon lui, par un retrait de l’ensemble des procès-verbaux litigieux du dossier –, ce qui, comme on vient de le voir, est faux. En définitive, les critiques soulevées par l’appelant ne trouvent aucun ancrage concret au dossier et visent avant tout à écarter, par tous les moyens possibles, des moyens de preuves accablants. Une telle attitude tient de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit et ne mérite, par conséquent, aucune protection. 3.5.3. En réalité, le prétendu défaut d’information invoqué par le prévenu porte exclusivement sur le défaut d’avis sur les conséquences pénales prévues aux art. 303 à 305 CP. Or, comme cela a été exposé plus haut, la loi suisse ne règle pas explicitement ce qu’il se passe lorsque les autorités pénales n’informent pas sur le droit de refuser de déposer et sur les conséquences pénales prévues aux art. 303 à 305 CP. La doctrine est divisée sur ce point et la jurisprudence a, quant à elle, laissé la question ouverte (arrêt TF 6B_998/2017 du 20 avril 2018, consid. 1.2.1 et 1.2.2). Auparavant, le Tribunal fédéral (arrêt 6B_1039/2014 du 24 mars 2015, consid. 2.4.3), avait déjà laissé irrésolue la question de savoir si l’art. 181 al. 2 CPP constituait une prescription de validité ou d’ordre, après avoir relevé la divergence de la doctrine sur ce point. Il avait toutefois précisé que même si c’était une disposition de validité, il n'y a pas d'interdiction absolue de l'exploitation de la preuve au sens de l'art. 141 al. 1 CPP. En effet, pour qu’une preuve soit totalement inexploitable, il est nécessaire que le code de procédure pénale le dise expressément (art. 141 al. 1 CPP). L’art. 181 al. 2 CPP ne prévoit pas qu’en cas de défaut d’avis les déclarations de la personne interrogée ne sont pas exploitables. Si une personne appelée à donner des renseignements n'est donc pas informée des conséquences pénales possibles d'une dénonciation calomnieuse, d'une induction de la justice en erreur ou d’une entrave à l’action pénale, ses déclarations ne sont en aucun cas absolument inutilisables au sens de l'article 141 al. 1 CPP. Quoi qu’il en soit, même si les témoignages recueillis n’avaient pas répondu aux exigences formelles requises, ils resteraient exploitables en application de l’art. 141 al. 2 CPP. En effet, selon cette disposition, les preuves administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (CR CPP-DONGOIS, 2ème éd. 2019, art. 177
n. 3), ce qui est manifestement le cas en l’espèce, vu la peine encourue par le prévenu pour les infractions qui lui sont reprochées (cf. supra consid. 2.5.). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point également. 3.6. Reste à examiner la question de savoir si le prévenu a pu exercer correctement son droit à la confrontation, ce qu’il conteste également, prétextant qu’il n’a pas eu l’occasion de remettre en question les déclarations de ses accusateurs. En l’occurrence, cette argumentation ne saurait être suivie dans la mesure où elle ne résiste pas à l’examen du dossier. Ainsi, la Cour constate que les auditions de confrontation litigieuses se sont déroulées en trois temps afin, comme l’a encore expliqué le Ministère public au cours de sa plaidoirie, de faciliter la manifestation de la vérité en diminuant les risques d’influence réciproque ou de collusion.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 Dans un premier temps, le Procureur faisait entrer le prévenu dans la salle d’audition. En début de chaque audition, le prévenu était rendu attentif aux droits garantis par l’art. 158 al. 1 let. b à d CPP
– et en particulier à son droit de refuser de témoigner –, ainsi que sur l’état de la procédure en cours. Le Procureur invitait ensuite le prévenu à quitter la salle. Dans un deuxième temps, le magistrat instructeur faisait entrer, à tour de rôle, les différentes personnes qui accusaient le prévenu de leur avoir vendu de la cocaïne. Tout comme le prévenu, elles étaient alors rendues attentives aux droits garantis par l’art. 158 al. 1 let. b à d CPP, ainsi que sur l’état de la procédure en cours. Elles étaient ensuite invitées par le Procureur à confirmer leurs précédentes déclarations faites au cours de l’enquête. Dans la mesure où certains d’entre elles ne se souvenaient plus des quantités exactes dont elles accusaient le prévenu de leur avoir vendues, le Procureur a régulièrement procédé à la relecture des extraits topiques de leurs précédentes déclarations. La grande majorité des personnes auditionnées ont alors confirmé en bloc leurs précédentes déclarations – tout en les développant de manière substantielle parfois –, tandis que d’autres, en revanche, sont – en partie du moins – revenues sur leurs précédentes déclarations en rectifiant à la baisse les quantités de cocaïne achetées notamment. Enfin, dans un troisième temps, le prévenu réintégrait la salle d’audition. Le Procureur demandait alors aux comparants – soit au prévenu et à son accusateur – de bien vouloir lui confirmer qu’ils se connaissaient, ce que les intéressés ont systématiquement confirmé, dès lors qu’il s’agissait tantôt de personnes faisant partie du cercle d’amis du prévenu, tantôt de connaissances de ce dernier. Le Procureur donnait ensuite lecture au prévenu des accusations portées contre lui, en présence de la personne qui portait ces accusations. Le prévenu s’est alors systématiquement borné à nier en bloc toute implication dans le trafic de cocaïne qu’on lui reproche d’avoir mis en place, nonobstant les nombreuses déclarations qui l’accablaient, prétextant le plus souvent que les personnes qui l’accusaient mentaient et qu’il était la victime d’un complot. Force est donc de constater que non seulement le prévenu s’est retrouvé simultanément, en face à face, avec ses différents contradicteurs dans la même salle d’audition à un moment donné, mais bien plus encore, son défenseur d’office était systématiquement présent tout au long de ces auditions et pouvait intervenir à tout moment, ce qu’il a d’ailleurs fait à de nombreuses reprises. Si, en ce qui le concerne et pour des raisons qui lui étaient propres, le prévenu a choisi de se taire et de ne pas poser de questions à ses accusateurs – puisqu’il se bornait à nier toute implication dans le trafic de cocaïne qu’on lui reproche d’avoir mis en place –, il ne saurait faire grief au magistrat instructeur de ne pas l’avoir formellement invité à exercer cette prérogative. Du reste, il ne ressort pas des procès-verbaux litigieux que le prévenu et/ou son défenseur auraient été limités dans cet exercice, bien au contraire. On en veut pour preuve que, contrairement au prévenu, son défenseur a, pour sa part, estimé judicieux de poser de nombreuses questions visant à mettre en doute le bien-fondé des dépositions à charge. De plus, tout indique que Me Elias Moussa a pu poser librement et directement ses questions aux différents protagonistes sans passer par le magistrat instructeur. En tout état de cause, la Cour constate que Me Elias Moussa, qui était présent tout au long de toutes les auditions devant le Ministère public concernant la procédure pénale dirigée contre son mandant, n’a pas immédiatement réagi en interpelant le magistrat instructeur sur le fait qu’il lui paraissait judicieux que le prévenu ne quitte pas la salle d’audition. Il est donc malvenu de s’en plaindre à présent. Dans ces circonstances et compte tenu de ce qui précède, on doit admettre que le prévenu a pu exercer correctement son droit à la confrontation. Prétendre le contraire, tient de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit, ce qui, ici encore, ne mérite aucune protection.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 Au surplus, les arrêts cités ce jour en séance par Me Elias Moussa au cours de sa plaidoirie – à savoir les arrêts TF 6B_369/2013, 6B_542/2016 et 6B_228/2018 – ne sont d’aucun secours à l’appelant dans la mesure où ils sont hors de propos et ne concernent guère le cas qui nous occupe ici. Par surabondance de motifs, la Cour soulignera qu’une prétendue violation concernant l’exercice par le prévenu de son droit à la confrontation ne suffit pas, à elle seule, à rendre inexploitables les moyens de preuves concernés. En effet, comme cela a été rappelé plus haut (cf. supra consid. 3.2., dernier §), seule la violation pure et simple du droit de participation du prévenu à l’administration des moyens de preuve recueillis contre lui peut, cas échéant, mener à la conséquence prévue par l’art. 147 al. 4 CPP. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 4. Il résulte de la plaidoirie de l’avocat du prévenu en audience qu’il a choisi d’axer l’essentiel de son argumentation autour du caractère prétendument inexploitable des moyens de preuves versés au dossier, cela sans succès. L’appelant ne développe toutefois aucune critique en appel concernant l’établissement des faits opéré par les premiers juges, pas plus qu’il ne critique l’application du droit par ces magistrats, en particulier la qualification juridique des faits retenus (cf. plaidoirie de Me Elias Moussa en séance). La Cour n’est dès lors pas tenue d’examiner d’office ces différents points (cf. jugement entrepris, ch. III., p. 9 ss), si bien qu’il suffit, tout au plus, de renvoyer au jugement attaqué à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP). 5. 5.1. Il résulte des conclusions prises par le prévenu à l’appui de sa déclaration d’appel qu’il semble également contester la confiscation – respectivement la destruction – des objets et numéraires saisis par la police à son domicile lors de la perquisition du 14 septembre 2015 – à l’exception des stupéfiants, d’une assiette, d’un papier et d’un plastique avec des résidus de cocaïne –, dont il réclame restitution (cf. déclaration d’appel, ch. 6 et 7 des conclusions, p. 2 s.). 5.2. Or, il n’a offert aucune motivation à l’appui de ce chef de conclusions, que ce soit dans sa déclaration d’appel et/ou lors de la plaidoirie de son défenseur d’office à l’occasion de la séance de ce jour. Dans ces circonstances, la Cour n’est, là encore, pas tenue d’examiner d’office ces différents points (cf. jugement entrepris, let. F., p. 23), si bien qu’il suffit, tout au plus, de renvoyer au jugement attaqué à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP). En tout état de cause, la Cour retiendra, subsidiairement, qu’il y aurait de toute manière lieu de compenser les frais de la procédure de première instance et d’appel avec l’argent séquestré, en application de l’art. 442 al. 4 CPP. 6. 6.1. Dans sa déclaration d’appel, l’appelant indique également contester la créance compensatrice mise à sa charge (cf. déclaration d’appel, ad ch. 5 des conclusions a contrario,
p. 2).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 6.2. Or, il n’a offert aucune motivation à l’appui de ce chef de conclusions, sauf à relever, sans que l’on comprenne ce qu’il entend en tirer, que l’acte d’accusation du 27 décembre 2017 ne fait aucune allusion à ce qu’il serait advenu du prétendu produit résultant du trafic de cocaïne qu’on lui reproche d’avoir mis en place (cf. plaidoirie de Me Elias Moussa en séance). 6.3. A supposer que l’appelant entendait invoquer une violation de la maxime d’accusation consacrée par l’art. 9 CPP – ce qui n’est pas clair –, c’est le lieu de rappeler que, selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244; ATF 126 I 19 consid. 2a
p. 21). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. 6.4. L'acte d'accusation du 27 décembre 2017 (DO/10'000 s.) reproche notamment au prévenu d’avoir vendu une quantité minimale de 2'300 grammes bruts de cocaïne et d’avoir agi par métier dans la mesure où il n’avait aucune activité lucrative à l’époque des faits. Il ressort par ailleurs de l’acte d’accusation précité que le trafic de stupéfiants qu’on reproche au prévenu d’avoir mis en place lui a procuré un bénéfice total supérieur à CHF 10'000.-. L'acte d'accusation en question est ainsi suffisamment précis pour que le prévenu soit en mesure de comprendre les faits et les infractions qui lui sont reprochés et exercer efficacement ses droits à la défense, ce d’autant qu’il est représenté par un mandataire professionnel. On ne saurait dès lors admettre, comme semble vouloir le soutenir l’appelant (cf. plaidoirie de Me Elias Moussa en séance), qu’il a été condamné en première instance à raison de faits qui n'auraient pas été mentionnés dans l’acte d’accusation susmentionné. A cet égard, le fait que l’instruction n’a pas permis de retrouver la trace de l’argent du trafic est un élément sans pertinence et au surplus spécieux dans la mesure où il est vraisemblable que le prévenu ait simplement utilisé au fur et à mesure cet argent pour son entretien personnel et ses besoins courants et/ou ceux de sa famille, sans que cela implique nécessairement un changement perceptible de train de vie. Ainsi, le bénéfice retenu de CHF 20'000.- doit être ventilé sur les 8 ans durant lesquels le prévenu a agi, ce qui représente CHF 2'500.- par année, respectivement CHF 208.- par mois. Un tel montant ne saurait avoir une réelle influence sur son train de vie et il est normal que l’on n’a pas retrouvé la trace de cet argent. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 6.5. Au surplus, compte tenu du fait que la culpabilité du prévenu est confirmée en appel, le principe de la créance compensatrice ne saurait être remis en question. Quant au calcul de la créance compensatrice litigieuse, dès lors que l’appelant ne le critique pas, même succinctement, la Cour n’est pas tenue de l’examiner d’office.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 7. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, comme il l’a d’ailleurs confirmé à la séance de ce jour (cf. PV, p. 3), la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 8. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 8.1. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas, dès lors que le jugement entrepris est intégralement confirmé en appel. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-). 8.2. Compte tenu de l’issue de la procédure, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________ (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 28 janvier 2019 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. prend acte de la prescription de l'action pénale relative au chef de prévention de contravention à l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants au sens de son art. 19a ch. 1; partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 et 5 CPP); 2. acquitte A.________ du chef de prévention de délit à l'ancienne loi fédérale sur les armes au sens de son art. 33 al. 1 let. a; 3. le reconnaît coupable de crime à l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants et, en application de l'art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a et c aLStup; art. 40, 47 aCP; 4. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 45 mois, sous déduction des jours d'arrestation et de détention provisoire subis du 14 septembre 2015 au 13 juin 2016 (art. 51 aCP); 5. le condamne au paiement d'une créance compensatrice d'un montant de CHF 20'000.- (art. 71 aCP); 6. ordonne, en application de l’art. 69 aCP, la confiscation et la destruction de 28 grammes bruts de cocaïne (3 sachets), d'une boîte contenant 100 grammes de bicarbonate de sodium, d'une balance électronique grise de marque MS 100, d'une balance électronique blanche, de 6 grammes bruts de marijuana, d'une assiette, d'un papier et d'un plastique avec résidus de cocaïne, d'une pilule SILDENAFIL 100 mg, du pistolet SIG avec chargeur no de série A1078944, de divers papiers, d'une MASTERCARD ppp, d'une carte RAIFFEISEN IBAN qqq au nom de A.________, d'une carte SIM LEBARA n. rrr, d'une carte SIM LEBARA n. sss, n. d'appel ttt, d'un emballage de carte SIM n. uuu, d'un emballage neuf pour carte SIM n. vvv n. d'appel www, d'un emballage pour carte SIM n. xxx n. d'appel yyy, d'un natel NOKIA jaune IMEI zzz, n. d'appel aaaaaa et d'une mini-tablette SAMSUNG IMEI ababab n. d'appel acacac, séquestrés le 14 septembre 2015 (pces 2'031s.); 7. ordonne, en application de l'art. 70 aCP, la confiscation de la somme de CHF 6'150.- et sa dévolution à l'Etat; 8. rejette la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée le 16 janvier 2019 par A.________; 9. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement du 9/10 des frais de procédure pour tenir du classement et de l'acquittement prononcés ce jour, le 1/10 restant étant laissé à la charge de l'Etat de Fribourg :
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 émoluments fixés à CHF 3'905.- (Ministère public : CHF 1'905.- + Tribunal pénal : CHF 3'000.- - CHF 1'000.- à titre de contrepartie de la valeur de l'arme), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours, en l’état, arrêtés à CHF 10'298.50 (Ministère public : CHF 9'998.50; Tribunal pénal : CHF 300.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-). III. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 janvier 2020/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :