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501 2019 32

Freiburg · 2019-11-27 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

concernant B.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé) et d’escroquerie par métier, s’agissant des faits concernant F.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé), d’escroquerie pas métier et de blanchiment d’argent, s’agissant des faits concernant I.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé), s’agissant des faits concernant G.________, H.________, J.________, M.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé), d’escroquerie par métier et de blanchiment d’argent, s’agissant des faits concernant L.________ de participation à une organisation criminelle, et s’agissant des faits concernant E.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé), subsidiairement de participation à une organisation criminelle, à ce que son expulsion judiciaire soit prononcée pour une durée de 8 ans, à sa condamnation au versement à l’Etat d’une créance compensatrice de CHF 25'000.-, à l’admission des conclusions civiles de B.________, à ce que la somme de CHF 2'676.20 ne soit pas restituée à la prévenue et que les montants de EUR 2'280.- et de CHF 300.- (selon le cours au moment du jugement) soient confisqués, au maintien du séquestre des comptes de C.________ et à la confiscation des montants bloqués sur ses comptes, au rejet de la requête d’indemnité de C.________ et à la mise à sa charge des frais de la procédure relatifs à sa cause. Concernant D.________, le Ministère public a conclu à ce qu’il soit reconnu coupable, s’agissant des faits concernant B.________ de participation à une organisation criminelle, s’agissant des faits concernant F.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé) et de blanchiment d’argent (cas grave), s’agissant des faits concernant I.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé), s’agissant des faits concernant G.________, H.________, J.________, M.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé) et de blanchiment d’argent (cas grave), s’agissant des faits concernant L.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé), et s’agissant des faits concernant E.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé), subsidiairement d’encouragement à la prostitution et de blanchiment d’argent (cas grave), à ce que son expulsion judiciaire soit prononcée pour une durée de 8 ans, à sa condamnation au versement à l’Etat d’une créance compensatrice de CHF 50'000.-, à l’admission des conclusions civiles de B.________, au rejet de la requête d’indemnité de D.________ et à la mise à sa charge des frais de la procédure relatifs à sa cause. Concernant E.________, le Ministère public a conclu à ce qu’elle soit reconnue coupable, s’agissant des faits concernant F.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé) et de blanchiment d’argent (cas grave), s’agissant des faits concernant I.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé), s’agissant des faits concernant G.________, H.________, J.________, M.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé) et de blanchiment d’argent (cas grave), s’agissant des faits concernant L.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé), à ce que son expulsion judiciaire soit prononcée pour une durée de 8 ans, au rejet de sa requête d’indemnité, et à la mise à sa charge des frais de la procédure relatifs à sa cause.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 28 D. Par courrier du 9 avril 2019, D.________ a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. E.________ y a également renoncé en date du 11 avril 2019. C.________ en a fait de même par courrier du 15 avril 2019. E. Par acte du 17 avril 2019, B.________ a formé un appel joint non motivé. Elle conclut à la réformation du jugement attaqué en ce sens que C.________ soit reconnue coupable de traite d’êtres humains (cas aggravé) et d’escroquerie par métier, et que D.________ soit reconnu coupable de participation à une organisation criminelle. Elle requiert qu’ils soient tous deux condamnés à une peine à dire de justice. Elle a également conclu à l’admission de ses conclusions civiles, à savoir à ce que les deux prévenus soient condamnés, solidairement entre eux, à lui verser un montant de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 mai 2016, à titre de réparation du tort moral subi, et à ce que C.________ soit condamnée à lui verser la somme de CHF 1'500.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 mai 2016, au titre de la restitution des montants indûment perçus pour l’autorisation de travail des 90 jours. F. Le 6 mai 2019, D.________ a conclu au rejet de l’appel joint. C.________ en a fait de même par courrier du même jour. Le Ministère public a quant à lui conclu à son admission par lettre du 26 avril 2019. G. Sur requête, le Président de la Cour a délivré à E.________, en date du 12 juillet 2019, un sauf-conduit afin de lui permettre de comparaître aux audiences de la Cour d’appel pénal. H. Ont comparu à la séance du 25 novembre 2019, la Procureure A.________ au nom du Ministère public, Me Laurence Brand Corsani au nom de B.________, E.________, assistée de Me Christian Delaloye et de Me Estelle Magnin, C.________, assistée de Me Aline Bonard, ainsi que D.________, assisté de Me Thomas Collomb. L’appelant et l’appelante joint ont confirmé leurs conclusions respectives, le Ministère public chiffrant les peines requises à l’encontre des prévenus. E.________ a conclu au rejet de l’appel et C.________ et D.________ ont conclu au rejet de l’appel et de l’appel joint. Les prévenus ont été entendus puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à la Procureure A.________ pour sa plaidoirie, puis à Me Laurence Brand Corsani, à Me Estelle Magnin, Me Thomas Collomb et à Me Aline Bonard. La Procureure et Me Brand Corsani ont renoncé à répliquer. À l'issue de la séance, les prévenus ont eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont ils ont tous les trois fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), sauf sur les conclusions civiles. Partant, sur ce dernier point, son appel est irrecevable. Quant à l'appel joint de B.________, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 28 mars

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2019. B.________, partie plaignante, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. b CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, le Ministère public conteste l’acquittement intégral des trois prévenus, l’absence de prononcé d’une expulsion judiciaire des trois prévenus pour une durée de 8 ans, l’absence de condamnation de C.________ et de D.________ à verser à l’Etat des créances compensatrices respectivement de CHF 25'000.- et CHF 50'000.-, l’absence de confiscation des montants de CHF 2'676.20, EUR 2'280.- et de CHF 300.- (ndr : en fait le montant de CHF 2'676.20 est la résultante des deux autres montants séquestrés ; DO 2’281) à C.________ et le fait que le séquestre de ses comptes n’a pas été maintenu et que les montants bloqués sur ses comptes n’ont pas été confisqués. Il conteste également l’admission des requêtes d’indemnités formulées par les trois prévenus et la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure. B.________ conteste quant à elle l’acquittement de C.________ s’agissant des infractions qui la concerne, soit celles de traite d’êtres humains (cas aggravé) et d’escroquerie par métier, et l’acquittement de D.________ s’agissant de l’infraction qui la concerne, soit celle de participation à une organisation criminelle. De plus, elle critique le rejet de ses conclusions civiles à l’encontre de C.________ et de D.________. Dans ces conditions, la restitution à C.________ des objets séquestrés lui appartenant, à l’exception du montant de CHF 2'676.20, n’est pas contestée. Il en va de même des objets appartenant à D.________ et des montants des indemnités de défenseur d’office de D.________ et de E.________ et celle du conseil juridique gratuit de B.________. Ces points non critiqués en appel sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition des prévenus. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. 2.1. Le Ministère public reproche au Tribunal d’avoir acquitté les prévenus. Il fait grief au Tribunal d’avoir accordé du crédit à la version des faits des prévenus et de ne pas avoir tenu

Tribunal cantonal TC Page 7 de 28 compte de toutes les circonstances objectives du cas et du résultat de l’instruction, lesquels constituent non seulement des indices, mais bien des preuves convergentes conduisant à l’établissement de leur culpabilité pour les infractions reprochées, tous doutes ayant été écartés. Le Ministère public se réfère en particulier aux déclarations de B.________, au rapport établi par le Procureur roumain et obtenu par la voie de commissions rogatoires, à l’analyse des transactions financières effectuées par les différents protagonistes ainsi qu’aux résultats des surveillances techniques (en particulier aux enregistrements découlant de la surveillance de l’appartement de C.________). Il reproche une application trop restrictive de l’art. 182 CP, précisant en particulier que le simple fait de recruter des femmes provenant d’un pays aux conditions économiques défavorables permet l’application de l’art. 182 CP, leur consentement, bien qu’apparent, n’étant pas valable. B.________ estime également que le Tribunal a apprécié de manière erronée les faits et que la version telle que découlant de ses déclarations a été établie et prouvée par l’instruction menée par le Ministère public. 2.2. Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives aux infractions reprochées aux prévenus (cf. jugement attaqué, p. 34 à 41) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). S’agissant de l’infraction de traite d’êtres humains, elle complète la jurisprudence et la doctrine exposées par le Tribunal comme suit : La traite d’être humain exige que l’auteur se livre à la traite dans un but d’exploitation sexuelle de sa victime (ausbeuten). Le simple fait que la personne vienne en Suisse pour exercer la prostitution ne suffit pas. Il faut que la personne qui se prostitue ne soit pas libre dans le choix et l’exercice de sa profession, étant précisé que le consentement ne peut être qu’apparent et non pas valable. Le Tribunal fédéral, dans la jurisprudence citée par le Ministère public (ATF 129 IV 81, ATF 128 IV 117), avait certes admis que le fait de faire venir en Suisse des jeunes filles de l’étranger (de manière illégale) en vue de la prostitution ne pouvait en règle générale pas être justifié par le consentement de ces dernières en raison des conditions économiques précaires de leur pays d’origine. Cette jurisprudence a été critiquée en doctrine (BSK StGB-DELNON/RÜDY, 2019, art. 182 n. 25) comme allant trop loin en ce sens qu’elle faisait abstraction de manière générale d’un consentement concret de la personne concernée. Le Tribunal fédéral, dans sa pratique plus récente, saluée par la doctrine, retient qu’il faut examiner concrètement s’il existe un consentement vicié, vice qui doit être connu de l’auteur. Il faut donc examiner selon les circonstances concrètes si la personne concernée a agi librement, l’acceptation de la situation excluant l’infraction de l’art. 182 CP (arrêt TF 6B_469/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.4 ; BSK StGB-DELNON/RÜDY, 2019, art. 182 n. 25). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que le fait, pour une ressortissante de Thaïlande, pays dans lequel un universitaire gagnait au maximum CHF 270.- par mois, d’être encore endettée à raison de CHF 11'000.- pour la commission envers l’auteur, somme qu’elle voulait lui rembourser en huit mois, soit la durée de son séjour en Suisse, lui laissait encore, après couverture de ses frais courants, des revenus biens supérieurs à ce qu’elle pourrait gagner dans son pays de telle sorte qu’un consentement à l’exercice de la prostitution, avec lequel elle était d’accord avant de partir, était valable, en ce sens qu’il n’y avait pas en particulier de contrainte d’accepter tous les clients qui se présentaient. Ce qui est important c’est que la prostituée puisse choisir l’endroit, l’heure, le client et la prestation qu’elle veut ou ne veut pas faire. Le fait de définir dans un club des tarifs pour les différentes prestations sexuelles ne constitue pas une surveillance ou une imposition des conditions tant que la prostituée est libre d’accepter telle ou telle pratique et libre de refuser tel ou tel client (ATF 126 IV 76). La séquestration des papiers est un signe fort pour la surveillance et pour la relation de dépendance

Tribunal cantonal TC Page 8 de 28 (BSK StGB-ISENRING/KESSLER, 2019, art. 195 n. 32). Dans différents arrêts, certes en relation avec l’art. 195 CP, le Tribunal fédéral a jugé des cas où il n’y avait pas libre-arbitre dans l’exercice de la prostitution. Ainsi a par exemple été déclaré clairement punissable le fait d’exiger une présence 7j/7, quasi 24h/24, sans possibilité de refuser un client ou une prestation, et le tout sous surveillance de chauffeurs qui amenaient et recherchaient les filles (ATF 125 IV 269). De même, le cas où étaient retenues plusieurs prostituées thaies quasi comme des prisonnières dans un bordel, en situation illégale, passeports et billet de vol séquestrés afin d’empêcher tout départ avant d’avoir remboursé les frais de commissions qui s’élevaient à plus de CHF 10'000.-, avec interdiction de sortir, de téléphoner, avec des règles et des amendes très strictes et contraintes dans l’exercice de la prostitution, les gains étant au demeurant retenus à 60 % par l’auteur et destinés pour les 40 % restants dans un premier temps au remboursement de la commission. De plus, des systèmes de surveillance avaient été placés dans les chambres (ATF 129 IV 81). 2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3. Considérations générales : 3.1. S’agissant de l’ensemble des faits retenus par le Tribunal, la Cour considère que la version des faits retenue par le Tribunal est convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. Partant, elle la fait entièrement sienne (cf. jugement querellé, p. 8 à 31) et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), en la complétant et en la précisant comme suit : S’agissant des procès-verbaux d’audition (cf. jugement attaqué, p. 9), la Cour souligne que non seulement chacun avait des intérêts divergents dans la procédure, mais qu’il existait une certaine concurrence, de la jalousie ou de possibles volontés de vengeance dans un milieu difficile, multiculturel et multilingue, rempli de rumeurs et d’ouï-dires. Tous ces éléments conduisent la Cour à apprécier avec retenue les déclarations de part et d’autre. En ce qui concerne la surveillance de l’appartement de C.________, la Cour se base, tout comme le Tribunal, sur les conversations enregistrées, mais rappelle qu’il s’agit de les examiner avec retenue, dans le sens où des parties d’entre elles sont incompréhensibles, qu’on ne connaît souvent pas le contexte dans lequel une discussion a eu lieu, que plusieurs personnes peuvent parler en même temps, se joindre ou quitter la discussion, qu’on ne connaît pas le non-verbal qui y est lié et qu’il est par conséquent encore plus difficile de les interpréter que lors d’une surveillance téléphonique. Contrairement à celle-ci, lorsqu’une personne téléphone, on ne connaît pas les mots prononcés par l’autre interlocuteur. De plus, il faut garder à l’esprit que dans le milieu de la prostitution, on parle de sexe, de prostituées et d’exercice de la prostitution à longueur de journée,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 28 parfois de manière crue, sans que cela n’implique nécessairement un acte punissable, alors que dans le cadre d’une enquête en matière de stupéfiants, toute référence à une transaction portant sur de la drogue indique nécessairement la commission d’un acte punissable. De plus, si certaines discussions ou paroles prononcées peuvent être interprétées à charge, d’autres le sont clairement à décharge. Certes, la motivation des faits retenus par le Tribunal est concise. Toutefois, on voit que le Tribunal a examiné sur chaque point les différentes preuves à charge ou à décharge auxquelles il se réfère ainsi que par conséquent, le fait tel que retenu ou écarté, après avoir fait tacitement une appréciation des preuves en application du principe in dubio pro reo. Cette façon de procéder permet ainsi de suivre le raisonnement du Tribunal et la motivation respecte le droit d’être entendu des parties. 3.2. Le Tribunal a retenu que l’instruction de la cause n’avait pas démontré que la famille D.________ et la famille N.________ agissaient dans le cadre d’un réseau, dont les méthodes auraient consisté notamment à entamer de fausses relations sentimentales afin de recruter des filles, à contraindre ces dernières par la violence et la surveillance à se prostituer, à utiliser les enfants comme garants, à prêter de l’argent à des taux usuraires et à exiger la rétrocession d’une majeure partie des gains obtenus afin de faire bénéficier tous les membres (cf. jugement attaqué,

p. 42). Certains indices font certes présumer un tel réseau, mais en application du principe in dubio pro reo, ne suffisent pas à prouver son existence. D’une part, le rapport du Procureur roumain (DO 8700 ss), après des années d’enquête sur la question (depuis 2011), ne fait pas mention d’une mise en accusation ou d’un jugement sur ces faits, alors que de nombreuses mesures d’instruction ont été ordonnées (arrestation, mandats d’amener, écoutes téléphoniques, surveillance des flux financiers, auditions, etc…) et que, en Roumanie, la prostitution en elle-même est illégale. D’autre part, le fait que les différentes prostituées venaient toutes de la même ville ou se connaissaient ou avaient les mêmes connaissances, s’explique par le fait que lorsqu’une personne a trouvé un point de chute intéressant en Suisse ou ailleurs, elle a en principe tendance à le partager avec ses connaissances plutôt qu’avec de parfaits inconnus. Certes, le fait que certains enfants étaient gardés par des membres de la famille restés en Roumanie pourrait fonder une certaine pression sur les prostituées se trouvant en Suisse. Il découle en revanche de l’expérience de la vie que les travailleuses expatriées en général, suivant le domaine de travail, ne peuvent pas prendre leurs enfants avec elles à l’étranger et que la solidarité familiale entre en jeu. De plus, les montants qui ressortent de l’instruction et demandés pour l’organisation du transport de la Roumanie en Suisse (de l’ordre de CHF 500.-), ne paraissent pas inadaptés et sont sans commune mesure avec les montants qui ressortent de certains arrêts de jurisprudence. Quant aux transferts de fonds effectués en faveur des prévenus, des collègues se prostituant à Fribourg, à des membres de la parenté ou à des connaissances restées en Roumanie, différentes réponses ont été données pour les justifier, réponses qui ne peuvent pas sans autres être écartées (remboursement de certaines dettes, paiement du prix d’achat d’une maison, prêts entre femmes, versement pour le compte d’une collègue, remboursements des frais de transports ou de garde). Comme l’a partant constaté à juste titre le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 55), plusieurs filières, composées notamment de D.________, O.________, P.________ et Q.________, se chargeaient de pourvoir R.________ en filles roumaines, qui se prostituaient presque toutes déjà auparavant. C.________ avait quant à elle un intérêt à ce que les chambres et les studios de l’immeuble soient tous occupés, puisqu’elle recevait de son employeur un bonus lorsque tel était le cas. Bien que

Tribunal cantonal TC Page 10 de 28 chaque membre de filières percevait des commissions et que des mesures d’organisation étaient prises, les prostituées roumaines étaient en situation régulière tant au niveau de la police des étrangers que de la police des mœurs, étaient en possession de leurs documents d’identité et de leurs autorisations, pouvaient sortir librement, travaillaient librement (choix du nombre de clients, choix du client et des prestations), sans obligation de chiffre d’affaires et sans maltraitance. Malgré des zones d’ombre et des indices ou soupçons qui ressortent des mesures de surveillance technique et des autres preuves recueillies durant l’instruction, la procédure n’a pas permis d’établir, en écartant tout doute raisonnable, qu’elles n’étaient pas consentantes, que leur consentement aurait été vicié ou qu’elles étaient contraintes d’exercer. Cette dernière conclusion ne vaut toutefois pas en ce qui concerne F.________, laquelle était sous l’emprise de son mari et qui était contrainte de se prostituer (cf. jugement attaqué, p. 21 à 24 let. B). Il en va de même s’agissant d’une éventuelle contrainte exercée par P.________ sur B.________ quant aux revenus à réaliser (cf. les multiples échanges What’s app, DO 2201 ss). 3.3. Organisation criminelle : S’agissant de l’infraction de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) qui est reprochée à C.________ au préjudice de L.________ et de E.________, et à D.________ au préjudice de B.________, la Cour se réfère intégralement à l’argumentation du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 55), laquelle est convaincante, et que la Cour fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour précise que, quoiqu’il en soit, les liens entre les diverses personnes concernées, essentiellement de nature familiale ou de voisinage, permettent certes de considérer qu’il pourrait s’agir d’une bande ou d’une communauté, mais non pas d’une organisation criminelle. En effet, en l’espèce, cette bande ou cette communauté ne remplit pas les conditions de l’art. 260 ter CP car son existence, sa structure, son effectif ou sa composition n’est pas tenue secrète, ni vis-à-vis de l’extérieur, ni au sein même de l’organisation, preuve en est le fait déjà que plusieurs personnes ont été en mesure de décrire les activités ainsi que de donner les noms et les rôles des différents protagonistes. Partant, l’acquittement de C.________ (cas L.________, cas E.________) et de D.________ (cas B.________) de l’infraction prévue à l’art. 260 ter CP doit être confirmé. Dans la mesure où seule cette infraction est reprochée à D.________ au préjudice de la partie civile, il en découle le rejet des conclusions civiles prises par cette dernière contre lui. 3.4. Cas B.________ : S’agissant de l’appréciation des faits reprochés à C.________ au préjudice de B.________ opérée par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 18 à 21 et 42, 43), elle ne prête pas le flanc à la critique. La Cour y renvoie et s’y réfère, par adoption de motifs. La Cour la précise et la complète toutefois comme suit : La crédibilité de B.________ est mise en doute par la Cour pour les motifs suivants :

1. Le témoin S.________ a déclaré que B.________ ne lui avait jamais dit qu’elle était venue pour travailler au bar et non pas comme prostituée. Selon le témoin, B.________ savait pourquoi elle venait en Suisse (DO 100'406, 100'411). Les deux femmes parlaient beaucoup dans la chambre. Elles étaient dans le même studio (DO 100'411).

2. Les faits que B.________ a rapportés sont contestés par C.________.

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3. Lors de son audition par le Tribunal, B.________ a ajouté des reproches qu’elle n’avait jamais faits auparavant sur le fait, en particulier, que C.________ la forçait à faire tel ou tel acte sexuel, même si elle n’en avait pas envie (DO 100'383, 100’384), se contredisant par la suite en déclarant que les derniers temps, elle a travaillé le minimum juste pour payer la location de sa chambre (DO 100’384). Ces nouveaux reproches sont également en contradiction avec ses propres déclarations à la police devant laquelle elle avait déclaré que si elle voulait des pauses ou qu’elle n’était pas très bien, elle ne travaillait pas, mais qu’elle devait le lendemain travailler plus pour avoir l’argent pour payer sa chambre. Elle avait également expliqué à la police qu’au début, elle travaillait beaucoup plus que les autres filles, mais qu’ensuite elle a ralenti son rythme car elle voyait que c’était suffisant (DO 2309). Relevons encore qu’à la question des policiers « aviez-vous la possibilité de refuser certains clients ou certaines pratiques sexuelles ? », elle a répondu : « oui. J’étais libre et je n’étais pas obligée. Je serais venue directement à la police sinon » (DO 2312- 2313). Elle s’est en outre souvenue de plus de choses qu’il y a deux ans auparavant alors qu’elle disait vouloir tout oublier (DO 100'384). Elle élude certaines questions du Président, en particulier quant aux souffrances qu’elle aurait eues à la Grand-Fontaine. Elle a également déclaré qu’elle n’avait pas vraiment le droit de sortir en ville, les autres filles lui indiquant qu’elle ne pouvait pas sortir sans ses papiers (DO 100’383). Or elle disposait de ses papiers (cf. infra 7) et a elle-même admis qu’elle avait été dormir durant deux semaines à l’extérieur de son studio chez un tiers (DO 100’384) et qu’elle a entretenu une relation avec T.________.

4. De plus, les déclarations faites par T.________ à la police (DO 2'501, 2’502) tendent à démontrer que B.________ est plus maligne qu’elle ne le laisse apparaître et qu’elle cherchait à établir une relation entre eux pour pouvoir rester en Suisse, ce qui peut justifier, face aux réticences de T.________, qu’elle lui ait déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de se prostituer dès le début, mais seulement de travailler dans un bar, apparaissant ainsi plus « fréquentable ». De plus, face au refus de T.________ d’intervenir en sa faveur, le fait qu’elle l’ait menacé d’aller à la police et de déclarer qu’elle était mariée avec lui ne manque pas d’interpeller.

5. B.________ est en outre la seule fille qui a fait état de redevances à payer pour obtenir les autorisations de séjour. U.________, le mari de F.________ en a également parlé (DO C.________ 3'107), mais F.________ a formellement contesté avoir dû payer quelque chose de ce genre à C.________ (DO C.________ 3’036). B.________ en a parlé au frère du patron du bar de R.________, V.________, lequel l’avait en quelque sorte prise « sous sa protection ». Le patron du bar, W.________, qui a fait état des problèmes qu’il a rencontrés avec son frère, a déclaré qu’il n’excluait pas une vengeance de son frère vis-à-vis de C.________ par de fausses accusations (DO C.________ 3’153).

6. Surtout, B.________ a expliqué au tribunal qu’elle avait reçu un message de C.________ lui indiquant qu’elle devait lui payer CHF 600.- ou CHF 800.- pour qu’elle lui fasse le permis B. Ses déclarations correspondent aux accusations faites lors de son audition de police, à savoir que C.________ lui demandait CHF 600.- à CHF 800.- en plus de la chambre pour faire le permis, ce qui l’avait incitée à en parler et à venir à la police (DO 2’314). Or, le message complet du 9 juin 2016 de C.________ à la plaignante, avec la traduction complétée sur demande du Président (DO 100'179, 100'389), explique clairement que «Si tu veux faire tes papiers tu me dis et je parle avec W.________ pour te faire un contrat pour la chambre mais tu as besoin du casier roumain traduit et avec le sceau. Et après……..que le permis va être émis, tu dois te faire une assurance maladie, AVS et impôts, ce qui signifie en plus entre CHF 600.- et CHF 800.- ». En audience du Tribunal, à

Tribunal cantonal TC Page 12 de 28 la lecture de ce message, B.________ a déclaré qu’elle le comprenait comme à l’époque, à savoir qu’elle devait verser entre CHF 600.- et CHF 800.- à C.________. Force est de constater qu’il s’agit toutefois d’une méprise car C.________ explique bien, dans son message, que cette somme ne lui est pas destinée, mais qu’elle correspond aux assurances et aux impôts à payer. Il n’est donc pas exclu qu’elle ait aussi confondu la nature d’autres versements effectués, dont, au demeurant, le souvenir était des plus flous lors de son audition par le Tribunal.

7. Elément également très important, B.________ a toujours déclaré que C.________ lui avait confisqué ses papiers d’identité, déclarations qui n’ont pas été confirmées par l’instruction et qui ont fluctué au cours des auditions. En effet, lors de son audition par la police le 18 juillet 2016, B.________ a certifié ne pas savoir où se trouvait sa carte d’identité (DO 2'306-2'307). Entendue en confrontation filmée par le Ministère public le 19 mai 2017, elle a expliqué savoir où se trouvait cette carte et pouvoir la récupérer lors des contrôles de police (DO 2'531). De plus, ces déclarations sont contestées par C.________. D’autre part, la police a confirmé que lors de chacun des contrôles effectués non annoncés (à des jours et des heures différentes), B.________ était en possession de ses papiers d’identité (DO 100’423). Même si l’hypothèse d’une restitution en catastrophe des papiers par la personne qui les aurait séquestrés n’est pas exclue par les policiers, cela reste toutefois une pure hypothèse (DO 100’423), dont ils excluent la réalisation (DO 100’413, 100’414, 100’417). D’autre part, la police n’a pas constaté que d’autres filles n’étaient pas en possession de leurs pièces d’identité (DO 100’414). Rappelons que les filles devaient aussi les avoir sur elles lorsqu’elles effectuaient des virements à la banque (cf. notamment 100’390). Ces considérations, qui décrédibilisent également les autres déclarations de B.________, ne peuvent qu’aboutir, comme l’a fait le Tribunal, en application du principe in dubio pro reo, à ne pas retenir comme établies les accusations formulées par la plaignante à l’encontre de C.________. L’existence de pressions ou de menaces effectuées par C.________ à son encontre n’est ainsi pas prouvée. S’agissant d’une éventuelle contrainte à la prostitution commise par P.________, la procédure n’a pas établi que C.________ était au courant de cette dernière, et encore moins lors de l’arrivée de B.________. Il s’ensuit que l’acquittement de C.________ tant sur le chef de prévention de traite d’êtres humains, que sur celui d’escroquerie par métier et de blanchiment, doit être confirmé, de même que le rejet des conclusions civiles de B.________. 3.5. Cas de F.________ : La situation de F.________ est différente de celle des autres femmes mentionnées dans l’acte d’accusation en ce sens qu’il est établi qu’elle a été victime de traite d’êtres humains de la part de son mari, U.________, lequel a été condamné pour ces faits par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine en date du 16 mai 2018. Ainsi que l’a retenu le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 21 à 23), U.________ exploitait son épouse en la contraignant à se prostituer, en lui imposant le détail de son activité et en exigeant qu’elle lui remette la quasi-totalité de ses gains. A partir d’une date que l’enquête n’a pas déterminée, mais durant l’année 2016, les trois prévenus étaient au courant de la situation de F.________ et de la façon dont son mari la traitait (cf. jugement attaqué, p. 23). Ils ne cautionnaient cependant pas cette façon de faire (cf. jugement attaqué, p. 23) et on ne saurait leur reprocher d’avoir exploité eux-mêmes F.________ (cf. jugement attaqué, p. 43 et 44).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 28 On peut en revanche constater que C.________ a fourni un logement à F.________. Elle a toutefois été mise devant le fait accompli lors de la venue en Suisse de F.________, en 2016 (cf. jugement attaqué, p. 23), - étant précisé que la première venue en octobre 2015 n’est pas couverte par l’acte d’accusation. Cependant, différents éléments démontrent de sa part une attitude bienveillante à son égard en ce sens qu’elle essayait de l’aider à sortir de l’emprise de U.________ en lui donnant des conseils et en l’aidant (cf. jugement attaqué, p. 23, 6. i), voire même allant jusqu’à lui conseiller de déposer une plainte pénale contre lui (cf. conversation n. 792 du 11.10.2016). On ne saurait dès lors lui reprocher une intention délictuelle en lien avec une éventuelle complicité. Quant à d’éventuels versements pour obtenir une autorisation de séjour, formellement contestés par F.________ (DO 3’036), leur réalité ne saurait être prouvée à satisfaction de droit sur la base des déclarations vagues de B.________ qui déclare avoir observé F.________ remettre une somme d’argent indéterminée à C.________, sans toutefois savoir à quoi cette remise correspondait (DO 2’529, 2’530). S’agissant de D.________, même s’il ne cautionnait pas le comportement de U.________ vis-à-vis de son épouse (cf. jugement attaqué, p. 23), il admet lui-même avoir collaboré à la venue de la victime à la Grand-Fontaine : « Je les ai envoyés ici et je n’arrive plus à m’en sortir d’eux » (F.________ et U.________) ainsi que cela ressort de la conversation écoutée du 24 octobre 2016 (conversation n. 2427 du 24 octobre 2016). Il connaissait l’ensemble de la situation « Elle est bête. Tu sais comment son mari fait avec elle ? Car j’habite pas loin. Pire qu’un proxénète » (conversation n. 792 du 11 octobre 2016). Il a ensuite informé le mari de F.________ du comportement de cette dernière à la Grand-Fontaine, lui permettant ainsi de surveiller ses activités et de poursuivre sa mainmise sur elle. U.________ a déclaré que D.________, même s’il ne surveillait pas sa femme, lui a dit certaines choses sur ce qu’elle faisait (DO 100’098). C.________ a également déclaré que pour finir, D.________ avait été tout raconter à U.________ (que F.________ avait fait des bêtises, était sortie en discothèque, avait bu des verres, etc..) et qu’il avait fini par tout savoir (DO 2’406). Selon elle, E.________ allait tout raconter à D.________, sachant que celui-ci irait tout répéter à U.________ (DO 2’407). D.________ ne le conteste pas formellement (DO 2’371). E.________ a elle-même admis que si la victime faisait quelque chose de spécial, elle en parlait à son propre mari tout en sachant que celui-ci allait rapporter ses informations à U.________ (DO 2’438). Selon la victime, E.________ surveillait son activité en ce sens qu’elle souhaitait être informée de ses déplacements (conversation enregistrée n. 5751 du 30 novembre 2016). Lors d’une autre conversation enregistrée (conversation n. 6166 du 4 décembre 2016), C.________ a expliqué à une autre personne que D.________ avait informé U.________ du fait que sa femme se comportait très mal au bar (elle criait, crachait, avait cassé le collier d’un client) et que personne ne voulait plus de celle-ci au bar. Il ressort également de cette conversation enregistrée que E.________ a raconté à son mari une situation de conflit entre un portugais et F.________. Il ressort finalement de l’enquête que E.________ était impliquée dans la venue de F.________ à la Grand-Fontaine en ce sens qu’elle lui avait donné l’adresse ou l’avait fait venir (DO 2’388, 2’431, D.________ 3’005). On ignore toutefois si les époux D.________ étaient au courant de la situation de traite en 2015 déjà lors de la première venue de F.________. De toute manière, cet acte n’est pas couvert par l’acte d’accusation, les faits reprochés aux prévenus concernant l’année 2016. Partant, par leur activité de surveillance de la victime, D.________ et E.________ se sont rendus coupables de complicité de traite d’êtres humains au sens de l’art. 182 al. 1 et 25 CP. La circonstance aggravante du métier n’entre pas en ligne de compte dès lors que U.________ n’a pas été reconnu coupable de traite d’êtres humains par métier.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 28 On ne saurait en revanche retenir l’infraction de blanchiment d’argent (cas grave) à l’encontre de D.________ et de E.________, l’acte d’accusation ne mentionnant aucun acte de blanchiment commis par ces derniers (cf. acte d’accusation du 26.07.18, p. 12). 3.6. Cas I.________ : S’agissant des faits reprochés aux trois prévenus au préjudice de I.________, la Cour ne voit pas de motif de s’écarter de l’appréciation des faits opérée par les premiers juges qui ont conclu à l’acquittement des prévenus du chef de prévention de traite d’êtres humains (cas aggravé ; cf. jugement attaqué, p. 24, 25, 44 et 45). Leur argumentation ne prête pas le flanc à la critique, et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 3.7. Cas G.________, H.________, J.________, K.________ : S’agissant des infractions de traite d’êtres humains (cas aggravé) et de blanchiment d’argent (cas grave) reprochées à D.________, à E.________ et à C.________, et de celle d’escroquerie par métier reprochée à C.________ au préjudice des victimes précitées, la Cour se réfère également à l’appréciation des faits et à la qualification juridique opérée par le Tribunal (cf. jugement attaqué,

p. 25 à 28, 45 à 49, 52 à 54) qui est convaincante et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle précise que s’il est établi que les prévenus ont collaboré ou ont contribué à ce que ces femmes viennent à Fribourg et se prostituent à la Grand-Fontaine, l’instruction n’a pas permis de confirmer l’interprétation faite par le Ministère public des indices qui pourraient ressortir des surveillances techniques ou des mouvements financiers et selon lesquels ces quatre femmes n’auraient pas consenti valablement à venir se prostituer à Fribourg, ni que les prévenus auraient eu connaissance d’une telle situation. A titre d’exemple, la conversation mentionnée à deux reprises dans l’acte d’accusation sous chiffre 7.4.1 et 7.4.2 et qualifiée d’édifiante et révélatrice des pressions exercées sur J.________, mis à part le fait qu’elle est très vulgaire et partiellement incompréhensible, ne saurait constituer un quelconque indice à charge. Du reste, on ne sait même pas si la dénommée J.________, dont le nom apparaît en fin de conversation, est la personne au bout du fil. Il en va de même avec la conversation dans laquelle D.________, lorsqu’il parle de G.________, utilise les termes « Celle à X.________ » d’autant plus qu’il semblerait, selon C.________ et une témoin, que ces deux dames étaient en fait en couple (DO 2'404, 100406). L’instruction n’a pas non plus établi que C.________ se serait fait remettre chaque mois entre CHF 500.- et CHF 800.- en échange d’une autorisation de travail et/ou d’un permis B. Partant, le jugement peut être confirmé sur ces points. 3.8. Cas L.________ : Le Tribunal a acquitté D.________ et E.________ du chef de prévention de traite d’êtres humains (cas aggravé) au préjudice de L.________ (cf. jugement attaqué, p. 49, 50). La Cour ne peut que confirmer l’appréciation du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 29, 49, 50), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Mis à part l’infraction de participation à une organisation criminelle qui ne saurait être retenue (cf. supra consid. 3.3.), l’acte d’accusation ne formule aucun reproche à C.________, ce qui est correct dès lors que l’on ne voit pas ce qu’elle aurait entrepris pour réaliser la commission d’une infraction, puisqu’elle s’est d’emblée opposée à la venue de L.________ à Fribourg en raison de son jeune âge et des liens avec le frère de D.________. S’agissant de E.________, le simple fait qu’elle aurait, lors d’une discussion avec son mari, dont on ne connaît pas le contexte, déclaré que

Tribunal cantonal TC Page 15 de 28 cette femme devrait être « dressée » ne saurait pas encore constituer pour elle un acte concret tombant sous le coup de l’art. 182 CP. Du reste, l’acte d’accusation (p. 17) formule le reproche à l’égard de D.________ : « D.________ a voulu faire venir… ; D.________ a pris les dispositions nécessaires … » et non pas à l’égard de E.________. L’acquittement de E.________ sur ce point doit donc aussi être confirmé. S’agissant finalement de D.________, il est établi qu’il a pris des dispositions pour faire venir à Fribourg la dénommée L.________, opération qui ne s’est finalement pas réalisée. On ne sait en revanche que très peu de chose sur cette personne et encore moins sur une éventuelle absence ou présence de consentement quant à sa future venue à Fribourg dans le but de se prostituer. 3.9. Cas E.________ : S’agissant des infractions reprochées à D.________ et à C.________ au préjudice de E.________, la Cour ne voit pas de motif de s’écarter de l’appréciation et de la qualification juridique des faits opérées par les premiers juges qui ont conclu à l’acquittement des prévenus du chef de prévention de traite d’êtres humains (cas aggravé), et à l’acquittement de D.________ du chef de prévention d’encouragement à la prostitution et de blanchiment d’argent (cas grave ; cf. jugement attaqué, p. 29, 30, 50, 51, 54). Leur argumentation ne prête pas le flanc à la critique, et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : E.________ a toujours contesté avoir été contrainte à se prostituer, invoquant qu’elle travaillait pour elle et non pas pour son mari, même si elle payait tout (DO E.________ 3’007). Elle l’a encore répété devant le Tribunal (DO 100’402) et devant la Cour qui a pu apprécier le caractère convaincant de ses déclarations. Elle a également nié avoir été exploitée par C.________ (DO 100’401). Elle se prostituait déjà avant de connaître son mari et c’est elle qui l’a présenté à C.________ (DO 100’401). Elle a commencé à la Grand-Fontaine en 2014 et a continué à se prostituer à différents endroits après l’arrestation de son mari et de C.________. Son mari étant invalide, elle paie pour lui, son avocat et ses traitements oculaires. Même si son choix professionnel et son rôle dans les finances du couple peuvent déranger et apparaître contraires à notre perception des relations au sein d’un couple, force est de constater qu’il n’y a pas de preuves pour retenir une absence de consentement valable et partant une infraction à son détriment. 4. Dans la mesure où les deux prévenus sont reconnus ce jour coupable de complicité de traite d’êtres humains au préjudice de F.________, leur peine doit être fixée. 4.1. 4.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et

Tribunal cantonal TC Page 16 de 28 les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). 4.1.2. En vertu de l'art. 25 CP, le juge est tenu d'atténuer la peine du complice (arrêt TF 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 3.7), en appliquant l'art. 48a CP. La peine adaptée à l'acte et à l'auteur pour une seule infraction doit en principe être fixée à l'intérieur du cadre légal ordinaire. Il n'y a lieu de s'écarter de ce dernier qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5; arrêt TF 6B_167/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1.4.1). 4.2. Les prévenus sont reconnus coupable de complicité de traite d’êtres humains au sens de l’art. 182 al. 1 et 25 CP. Cette infraction est réprimée par une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Dans tous les cas, l'auteur est aussi puni d'une peine pécuniaire (art. 182 al. 3 CP). 4.2.1. D.________ informait U.________ du comportement de F.________ à la Grand-Fontaine, tout en sachant ce que U.________ faisait endurer à celle-ci. D.________ ne cautionnait toutefois pas son comportement (cf. jugement attaqué, p. 22, 23, 43). Cela dit, rien ne l’obligeait à tout

Tribunal cantonal TC Page 17 de 28 raconter à son cousin et il pouvait donc facilement éviter la commission de l’infraction. A sa décharge, la Cour retient la participation à titre de complice du prévenu à l’infraction de traite d’êtres humains. Ainsi, la Cour considère que la culpabilité de D.________ peut être qualifiée de légère à moyenne. Ses antécédents en Roumanie sont mauvais. Le 17 décembre 2012, il a été reconnu coupable d’enlèvement par le Tribunal de Braila, en Roumanie, et condamné à une peine privative de liberté de deux ans. Le 30 juillet 2013, il a également été reconnu coupable de trafic illicite d’armes à feu, parties et composantes, munitions et explosifs au niveau national, ainsi que d’insulte ou résistance face à un représentant de l’autorité publique par le Tribunal correctionnel de Paris, en France, et condamné à une peine privative de liberté de 4 mois avec sursis pendant 5 ans (DO 1'003 s., 1'006, 1’012). Vu ses antécédents, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et est nécessaire pour détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions. La Cour est d’avis qu’une peine privative de liberté de 150 jours, doublée d’une peine pécuniaire de 30 jours- amende (art. 182 al. 3 CP), sont adéquates pour sanctionner le comportement de D.________. Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 10.-. En outre, il n’y a pas lieu d’accorder le sursis à l’exécution de cette peine dans la mesure où le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de plus de 6 mois dans les cinq ans qui ont précédé l’infraction et que les circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP ne sont pas réunies. La détention préventive subie est imputée à raison de 180 jours sur les peines prononcées, le solde donnant lieu à indemnisation conformément à l’art. 431 CPP. 4.2.2. S’agissant de E.________, son rôle était secondaire par rapport à celui de son époux puisqu’elle l’informait du comportement de F.________. D.________ transmettait ensuite les informations obtenues à U.________, ce que E.________ savait. Elle savait également ce que U.________ faisait endurer à sa femme (cf. jugement attaqué, p. 22, 23,43). La Cour tiendra toutefois compte, à sa décharge, du fait que seule la complicité est retenue à son encontre. Ainsi, la Cour considère que sa culpabilité doit être qualifiée de légère. E.________ n’a en outre pas d’antécédent au casier judiciaire. Partant, une peine pécuniaire est suffisante pour détourner la prévenue de la commission de nouvelles infractions. La Cour est d’avis qu’une peine pécuniaire de 60 jours-amende est adéquate pour sanctionner son comportement. Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 10.-. Cette peine sera assortie d’un sursis total pendant une durée de deux ans, ni un pronostic défavorable, ni un pronostic hautement incertain n’étant établis. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour traite d’êtres humain (art. 182 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Il en va de même en cas de tentative ou de complicité. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). En l'espèce, les prévenus ont commis l’infraction de complicité de traite d’êtres humains. Ils remplissent donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 28 5.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1. et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1. et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi

Tribunal cantonal TC Page 19 de 28 qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Lorsque la première condition de l’art. 66a al. 2 CP est remplie, il faut encore que l’intérêt privé du condamné à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (ATF 144 IV 332 consid. 3.4.1 in fine). 5.3. S’agissant de D.________ et de son épouse E.________, ils n’ont vécu que durant quelques années en Suisse et n’y vivent plus depuis leur libération, ces derniers étant retournés en Roumanie. Ils n’ont pas de famille en Suisse, ni ne travaillent dans ce pays. Ainsi, l’expulsion ne les mettrait pas dans une situation personnelle grave, ne pouvant ni l’un ni l’autre se prévaloir d’une ingérence d’une certaine importance dans leur droit au respect de leur vie privée ou familiale. Partant, l’expulsion obligatoire de D.________ et de E.________ de Suisse doit être ordonnée pour une durée de 5 ans. 6. Les condamnations prononcées ce jour pour complicité de traite d’êtres humains n’ont pas d’incidence sur le refus de prononcer des créances compensatrices, ni sur la levée des séquestres ordonnée par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 56, 57), de telle sorte que ces points doivent être confirmés. 7. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 28 7.1. L’appel du Ministère public est partiellement admis. L’appel joint de B.________ est rejeté. Vu les faits reprochés aux différents prévenus, il y a lieu de considérer que les frais totaux de procédure de première instance doivent être répartis entre les trois causes à part égale. Les deux prévenus qui ont été condamnés pour une faible partie des faits qui leur étaient personnellement reprochés, supporteront 1/10 de leur propre part. Afin d’éviter des calculs insolubles et fastidieux, ex aequo et bono, un émolument de CHF 800.- et des débours de CHF 500.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ) sont mis à la charge de chacun des prévenus condamnés, le solde étant mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Par conséquent, D.________ et E.________ devront également rembourser, dès que leur situation financière le permettra, le 1/10 des indemnités allouées à leur propre défenseur d’office. La partie plaignante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, elle est exonérée des frais de procédure (art. 136 al. 1 lit. b CPP). 7.2. S’agissant des indemnités accordées pour la procédure d’instruction et de première instance ainsi que de leurs modalités (cf. jugement attaqué, p. 60 à 62), elles doivent être confirmées, sous réserve de ce qui suit : S’agissant de D.________, l’indemnité pour ses frais d’avocat sera réduite de 10% pour tenir compte du fait que le 10% de ses frais de procédure ont été mis à sa charge. Partant, elle est fixée à CHF 2'700.-. S’agissant de l’indemnité pour détention injustifiée, qui se fonde sur l’art. 431 al. 2 CPP, il y a lieu de tenir compte que la durée de la détention injustifiée est ramenée de 676 jours à 496 jours dès lors que 180 jours ont été imputés sur les peines prononcées ce jour, ce qui donne à raison de CHF 120.- par jour, une indemnité pour détention injustifiée qui s’élève à CHF 59’520.-. Ce montant portera intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2018 et non pas 2017 (échéance moyenne), comme mentionné par inadvertance dans le dispositif du jugement de première instance, ce que la Cour rectifie d’office. Il en va de même pour l’indemnité octroyée à C.________ à titre de réparation pour la détention excessive subie. Quant à E.________, son indemnité pour ses frais de déplacement est également réduite de 10%, ce qui la ramène à CHF 450.-. 7.3. S’agissant des frais de la procédure d’appel, ils sont fixés à CHF 4’400.- pour chacune des causes conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-). L’appel étant partiellement admis, les deux prévenus condamnés supportent chacun 1/10 des frais de la procédure d’appel afférant à sa propre cause, soit CHF 440.-, le solde étant mis à la charge de l’Etat. 7.4. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application

Tribunal cantonal TC Page 21 de 28 analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 7.5. En l'espèce, Me Christian Delaloye a été désigné défenseur d’office de E.________ par ordonnance du Ministère public du 4 septembre 2017 (DO E.________ 7'002 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Delaloye, qu’elle corrige pour tenir compte des horaires effectifs de l’audience. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'444.75, TVA par CHF 389.25 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, E.________ sera tenue de rembourser 1/10 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.6. Me Thomas Collomb a été désigné défenseur d’office de D.________ par ordonnance du Ministère public du 13 mars 2017 (DO D.________ 7'004 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Collomb, qu’elle corrige pour tenir compte des horaires effectifs de l’audience. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 8'410.30, TVA par CHF 601.30 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, D.________ sera tenu de rembourser 1/10 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.7. Me Laurence Brand Corsani agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. Elle a été désignée par ordonnance du Ministère public du 3 mai 2017 (DO C.________ 7'062 s.). Sur sa base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Brand Corsani, ceux-ci étant complétés pour tenir compte de la durée de l’audience devant la Cour. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'713.25, TVA par CHF 265.50 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l'art. 138 al. 1 CPP, B.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra (ATF 143 IV 154). 7.8. D.________ et E.________ ont bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; ils n'ont dès lors pas droit à une indemnité pour leurs frais de défense respectifs au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). 7.9. En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure

Tribunal cantonal TC Page 22 de 28 pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. L'Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévues à l'art. 429 al. 1 let. a CPP notamment. L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu'à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. En l'espèce, C.________ est représentée par un mandataire choisi. Dès lors qu'elle a résisté à l’appel et à l’appel joint, elle a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure d’appel (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP). Pour la procédure d'appel, il est globalement fait droit aux honoraires demandés dans la liste de frais de Me Aline Bonard, celle-ci ne prêtant pas flanc à la critique, auxquels il faut ajouter la durée de l’audience. Les honoraires sont donc arrêtés à CHF 8'750.- pour 35 heures au taux horaire de CHF 250.- (art. 75a al. 2 RJ), auxquels s'ajoutent les débours, le déplacement de Lausanne à Fribourg aller-retour et la TVA par CHF 736.30, pour un total de CHF 10'298.80. Pour le détail du calcul, il est référé au tableau annexé au présent arrêt. S’agissant de la requête d’indemnité pour dommage économique subi à cause de la procédure, la Cour l’admet partiellement et octroie un montant de CHF 9'000.- (CHF 1'500.- pour les frais de traitement dentaire et de déplacement liés à la récupération des pièces d’identité et CHF 7'500.-, fixés ex aequo et bono, liés à la perte de son mobilier à la suite de son expulsion de son logement). En application de l’ATF 142 IV 163, aucune indemnité n’est due pour compenser les frais de justice causés par un recours à la Chambre pénale. 7.10. D.________ requiert qu’une indemnité fixée ex aequo et bono de CHF 1’000.- lui soit allouée pour ses frais de déplacement et de logement pour la procédure d’appel. Il est fait droit à cette requête (art. 429 al. 1 let. b CPP). L’indemnité sera toutefois réduite de 10% pour tenir compte de la condamnation prononcée ce jour. 7.11. E.________ requiert qu’une indemnité fixée ex aequo et bono de CHF 1’000.- lui soit allouée pour ses frais de déplacement et de logement pour la procédure d’appel. Il est fait droit à cette requête (art. 429 al. 1 let. b CPP). L’indemnité sera toutefois réduite de 10% pour tenir compte de la condamnation prononcée ce jour. S’agissant de la requête de tort moral de CHF 5'000.- déposée par E.________, la Cour la rejette. En effet, elle n’a pas rendu vraisemblable une atteinte grave à sa personnalité en raison de la procédure d’appel, étant précisé qu’il n’y a pas eu d’exposition médiatique particulière et que son nom n’a pas été cité dans les médias. Certes, elle est enceinte, mais elle avait la possibilité de demander une dispense de comparaître. De plus, l’incertitude qui s’est prolongée à la suite du jugement de première instance ne portait pas sur une lourde peine privative de liberté mais sur une peine avec sursis. 8. Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la

Tribunal cantonal TC Page 23 de 28 même procédure pénale. La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut cependant être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1). S’agissant de l’indemnité accordée à E.________ pour ses frais de déplacement (CHF 900.- + CHF 450.-), il sera fait application de l’art. 442 al. 4 CPP. Partant, les frais de justice mis à sa charge (CHF 440.- en appel et CHF 1'300.- en première instance) sont partiellement compensés avec l’indemnité accordée à cette dernière. S’agissant de l’indemnité accordée à D.________ pour ses frais de déplacement (CHF 900.-), il sera fait application de l’art. 442 al. 4 CPP. Partant, les frais de justice mis à sa charge (CHF 440.- en appel et CHF 1'300.- en première instance) sont partiellement compensés avec l’indemnité accordée à ce dernier. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 24 de 28 la Cour arrête : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. L’appel joint est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 21 décembre 2018 est réformé et prend dorénavant la teneur suivante : Dispositif Le Tribunal pénal I. Quant à C.________ 1. acquitte C.________ des chefs de prévention d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 2 aCP, de traite d'êtres humains (cas aggravé) au sens de l'art. 182 al. 2 aCP, de participation à une organisation criminelle (à titre principal et subsidiaire) au sens de l'art. 260ter ch. 1 aCP et de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis al. 1 aCP ; 2. […] ; 3. ne prononce pas l'expulsion judiciaire de C.________ ; 4. rejette la requête formulée le 18 décembre 2018 par le Ministère public tendant à ce que C.________ soit astreinte au paiement d'une créance compensatrice ; 5. rejette les conclusions civiles formulées les 12 novembre, 17 et 18 décembre 2018 par B.________ ; 6.i. ordonne, en application de l'art. 267 al. 1 CPP, la restitution à C.________ du natel SAMSUNG noir-argent, du natel IPHONE, de la somme de CHF 2'676.20, de la carte POSTFINANCE, de la carte RIA, de la tablette blanche, du natel NOKIA, du natel SAMSUNG noir et du porte-monnaie LACOSTE contenant diverses cartes et une carte d'identité roumaine au nom de C.________ (cl. police I pces 2'278ss), pour autant qu'encore séquestrés ; ii. ordonne, en application de l'art. 267 al. 1 CPP, la levée des séquestres prononcés en Roumanie sur les comptes de C.________ (cl. police IV pces 80'246ss, 80'258ss) : - Dépôt à terme Economie plus 2532.F12.0.4804153.0800.ROL1 (IBAN yyy) qui se trouve dans la succursale BCR BPL centrale, avec un solde de RON 20'915.10 en date du 22 novembre 2017 ; - Courant 2511A01.0.4804153.0263.EUR.2 (IBAN zzz), avec un solde de EUR 8'459.87 en date du 22 novembre 2017 ;

Tribunal cantonal TC Page 25 de 28 - Dépôt à terme 6 mois 2532.A05.0.4804153.0263.EUR.6, avec un solde de EUR 8'023.95 en date du 22 novembre 2017 ; 7. admet la requête d'indemnité formulée le 8 novembre 2018 par C.________ ; partant, dit que l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à cette dernière les sommes suivantes : - CHF 40'000.- à titre de remboursement des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) ; - CHF 134'800.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2018 (échéance moyenne), à titre de réparation pour la détention excessive subie (art. 429 al. 1 let. c CPP) ; 8. […] ; 9. met les frais de procédure relatifs à la cause C.________ à la charge de l'Etat de Fribourg (art. 421 et 426 CPP a contrario). II. Quant à D.________ 1. acquitte D.________ des chefs de prévention de traite d'êtres humains (cas aggravé) au sens de l'art. 182 al. 2 aCP, d'encouragement à la prostitution au sens de l'art. 195 aCP, de participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter ch. 1 aCP et de blanchiment d'argent (cas grave) au sens de l'art. 305bis al. 2 aCP ; 1bis. reconnaît D.________ coupable de complicité de traite d’êtres humains (cas F.________) et le condamne, en application des art. 25 et 182 al. 1 CP, 34, 40, 47 et 48a, 51 CP, à une peine privative de liberté de 150 jours et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sans sursis, sous déduction de 180 jours de détention subie avant jugement. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 10.- ; 2. […] ; 3. prononce, en application de l’art. 66a al. 1 let. g CP, l'expulsion judiciaire de D.________ pour une durée de 5 ans ; 4. rejette la requête formulée le 18 décembre 2018 par le Ministère public tendant à ce que D.________ soit astreint au paiement d'une créance compensatrice ; 5. rejette les conclusions civiles formulées les 12 novembre, 17 et 18 décembre 2018 par B.________ ; 6. ordonne, en application de l'art. 267 al. 1 CPP, la restitution à D.________ de la carte d'identité roumaine n. aaaaaa, de la carte SIM LICA MOBILE

n. 8949430070039979565, de la carte SIM ORANGE n. 1608250652416A03, de la carte SIM ORANGE n. 1610190658339A02, du natel IPHONE 7 noir et du natel SAMSUNG S7 noir (cl. police I pces 2'270ss), pour autant qu'encore séquestrés ; 7. admet partiellement la requête d'indemnité formulée les 12 novembre et 18 décembre 2018 par D.________ ; partant, dit que l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à ce dernier les sommes suivantes :

Tribunal cantonal TC Page 26 de 28 - CHF 2’700.- à titre de remboursement des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) ; - CHF 59’520.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2018 (échéance moyenne), à titre de réparation pour la détention excessive subie (art. 431 al. 2 CPP) ; 8. […] ; 9.i. fixe l’indemnité due à Me Thomas COLLOMB, défenseur d’office de D.________, à CHF 10'584.55 (honoraires : CHF 8'690.- ; débours : CHF 434.50 ; frais de déplacements : CHF 676.- ; TVA de 8% : CHF 784.05) pour la période courant du 2 mars 2017 au 31 décembre 2017 ; en application de l’art. 135 al. 4 CPP, D.________ sera tenu de rembourser 1/10 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra ; ii. fixe l’indemnité due à Me Thomas COLLOMB, défenseur d’office de D.________, à CHF 14'242.25 (honoraires : CHF 11'880.- ; débours : CHF 594.- ; frais de déplacements : CHF 750.- ; TVA de 7.7% : CHF 1'018.25) pour la période courant du 11 janvier 2018 au 21 décembre 2018 ; en application de l’art. 135 al. 4 CPP, D.________ sera tenu de rembourser 1/10 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra ; 10. met les frais de procédure relatifs à la cause D.________, y compris les indemnités fixées sous ch. 9.i.-ii., à la charge de l'Etat de Fribourg, sous déduction d’un montant de CHF 1'300.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 500.-), qui est mis à la charge de D.________ (art. 421 et 426 al. 1 CPP). III. Quant à E.________ 1. acquitte E.________ des chefs de prévention de traite d'êtres humains (cas aggravé) au sens de l'art. 182 al. 2 aCP et de blanchiment d'argent (cas grave) au sens de l'art. 305bis al. 2 aCP ; 1bis. reconnaît E.________ coupable de complicité de traite d’êtres humains (cas F.________) et la condamne, en application des art. 25 et 182 al. 1 CP, 34, 42, 44, 47 et 48a CP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 10.- ; 2. prononce, en application de l’art. 66a al. 1 let. g CP, l'expulsion judiciaire de E.________ pour une durée de 5 ans ; 3. admet partiellement la requête d'indemnité formulée le 17 décembre 2018 par E.________, laquelle est fixée à CHF 450.- à titre de réparation du dommage économique subi (art. 429 al. 2 let. b CPP) ; 4.i. fixe l’indemnité due à Me Christian DELALOYE, défenseur d’office de E.________, à CHF 4'044.85 (honoraires : CHF 3'252.60 ; débours : CHF 162.65 ; frais de déplacements : CHF 330.- ; TVA de 8% : CHF 299.60) pour la période courant du 1er mai au 31 décembre 2017 ; en application de l’art. 135 al. 4 CPP, E.________ sera tenue de

Tribunal cantonal TC Page 27 de 28 rembourser 1/10 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra ; ii. fixe l’indemnité due à Me Christian DELALOYE, défenseur d’office de E.________, à CHF 9'538.55 (honoraires : CHF 8'292.- ; débours : CHF 414.60 ; frais de déplacements : CHF 150.- ; TVA de 7.7% : CHF 681.95) pour la période courant du 1er janvier 2018 au 21 décembre 2018 ; en application de l’art. 135 al. 4 CPP, E.________ sera tenue de rembourser 1/10 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra ; 5. met les frais de procédure relatifs à la cause E.________, y compris les indemnités fixées sous ch. 4.i.-ii., à la charge de l'Etat de Fribourg, sous déduction d’un montant de CHF 1'300.- (émolument : CHF 800.- ; débours CHF 500.-), qui est mis à la charge de E.________ (art. 421 et 426 al. 1 CPP). IV. Indemnité de défenseur d’office de Me Laurence BRAND CORSANI : 1. fixe l’indemnité due à Me Laurence BRAND CORSANI, défenseure d’office de B.________, à CHF 4'873.- (honoraires : CHF 3'825.- ; débours : CHF 191.25 ; frais de déplacements : CHF 495.80 ; TVA de 8% : CHF 360.95) pour la période courant du 3 mai 2017 au 31 décembre 2017 ; 2. fixe l’indemnité due à Me Laurence BRAND CORSANI, défenseure d’office de B.________, à CHF 9'434.50 (honoraires : CHF 8'160.- ; débours : CHF 390.- ; frais de déplacements : CHF 210.- ; TVA de 7.7% : CHF 674.50) pour la période courant du 1er janvier 2018 au 21 décembre 2018 ; 3. les met à la charge de l’Etat. II. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à CHF 4’400.- (émolument: CHF 4’000.- ; débours: CHF 400.-) pour chacune des causes. Les frais de procédure d’appel relatifs à la cause C.________ sont mis à la charge de l’Etat. D.________ supporte 1/10 des frais de procédure d’appel afférant à sa propre cause, soit CHF 440.-, le solde étant mis à la charge de l’Etat. E.________ supporte 1/10 des frais de procédure d’appel afférant à sa propre cause, soit CHF 440.-, le solde étant mis à la charge de l’Etat. L'indemnité de défenseur d'office de Me Christian Delaloye pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 5'444.75, TVA par CHF 389.25 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, E.________ sera tenue de rembourser 1/10 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d'office de Me Thomas Collomb pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 8'410.30, TVA par CHF 601.30 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, D.________ est tenu de rembourser 1/10 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d'office de Me Laurence Brand Corsani pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'713.25, TVA par CHF 265.50 comprise. En application de l'art. 138 al. 1 CPP, B.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 28 de 28 III. Une indemnité équitable, réduite, au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de CHF 900.- est allouée à D.________ pour ses frais de déplacement et d’hébergement. Les frais de justice mis à sa charge (CHF 440.- en appel et CHF 1'300.- en première instance) sont partiellement compensés avec l’indemnité accordée pour ses frais de déplacement et d’hébergement. IV. Une indemnité équitable, réduite, au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de CHF 900.- est allouée à E.________ pour ses frais de déplacement et d’hébergement. Les frais de justice mis à sa charge (CHF 440.- en appel et CHF 1'300.- en première instance) sont partiellement compensés avec l’indemnité accordée pour ses frais de déplacement et d’hébergement de première et deuxième instances (CHF 1'350.-). La demande d’indemnité pour tort moral de E.________ est rejetée. V. Une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est accordée à C.________, à charge de l'Etat. Elle est fixée à CHF 10'298.80, TVA par CHF 736.30 comprise. La requête d’indemnité de C.________ pour le dommage économique subi au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP est partiellement admise. Elle est fixée à CHF 9'000.- et mise à la charge de l’Etat. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 27 novembre 2019/fmi Le Président : La Greffière-rapporteure :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 26 avril 2019. G. Sur requête, le Président de la Cour a délivré à E.________, en date du 12 juillet 2019, un sauf-conduit afin de lui permettre de comparaître aux audiences de la Cour d’appel pénal. H. Ont comparu à la séance du 25 novembre 2019, la Procureure A.________ au nom du Ministère public, Me Laurence Brand Corsani au nom de B.________, E.________, assistée de Me Christian Delaloye et de Me Estelle Magnin, C.________, assistée de Me Aline Bonard, ainsi que D.________, assisté de Me Thomas Collomb. L’appelant et l’appelante joint ont confirmé leurs conclusions respectives, le Ministère public chiffrant les peines requises à l’encontre des prévenus. E.________ a conclu au rejet de l’appel et C.________ et D.________ ont conclu au rejet de l’appel et de l’appel joint. Les prévenus ont été entendus puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à la Procureure A.________ pour sa plaidoirie, puis à Me Laurence Brand Corsani, à Me Estelle Magnin, Me Thomas Collomb et à Me Aline Bonard. La Procureure et Me Brand Corsani ont renoncé à répliquer. À l'issue de la séance, les prévenus ont eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont ils ont tous les trois fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), sauf sur les conclusions civiles. Partant, sur ce dernier point, son appel est irrecevable. Quant à l'appel joint de B.________, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 28 mars

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2019. B.________, partie plaignante, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. b CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, le Ministère public conteste l’acquittement intégral des trois prévenus, l’absence de prononcé d’une expulsion judiciaire des trois prévenus pour une durée de 8 ans, l’absence de condamnation de C.________ et de D.________ à verser à l’Etat des créances compensatrices respectivement de CHF 25'000.- et CHF 50'000.-, l’absence de confiscation des montants de CHF 2'676.20, EUR 2'280.- et de CHF 300.- (ndr : en fait le montant de CHF 2'676.20 est la résultante des deux autres montants séquestrés ; DO 2’281) à C.________ et le fait que le séquestre de ses comptes n’a pas été maintenu et que les montants bloqués sur ses comptes n’ont pas été confisqués. Il conteste également l’admission des requêtes d’indemnités formulées par les trois prévenus et la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure. B.________ conteste quant à elle l’acquittement de C.________ s’agissant des infractions qui la concerne, soit celles de traite d’êtres humains (cas aggravé) et d’escroquerie par métier, et l’acquittement de D.________ s’agissant de l’infraction qui la concerne, soit celle de participation à une organisation criminelle. De plus, elle critique le rejet de ses conclusions civiles à l’encontre de C.________ et de D.________. Dans ces conditions, la restitution à C.________ des objets séquestrés lui appartenant, à l’exception du montant de CHF 2'676.20, n’est pas contestée. Il en va de même des objets appartenant à D.________ et des montants des indemnités de défenseur d’office de D.________ et de E.________ et celle du conseil juridique gratuit de B.________. Ces points non critiqués en appel sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition des prévenus. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. 2.1. Le Ministère public reproche au Tribunal d’avoir acquitté les prévenus. Il fait grief au Tribunal d’avoir accordé du crédit à la version des faits des prévenus et de ne pas avoir tenu

Tribunal cantonal TC Page 7 de 28 compte de toutes les circonstances objectives du cas et du résultat de l’instruction, lesquels constituent non seulement des indices, mais bien des preuves convergentes conduisant à l’établissement de leur culpabilité pour les infractions reprochées, tous doutes ayant été écartés. Le Ministère public se réfère en particulier aux déclarations de B.________, au rapport établi par le Procureur roumain et obtenu par la voie de commissions rogatoires, à l’analyse des transactions financières effectuées par les différents protagonistes ainsi qu’aux résultats des surveillances techniques (en particulier aux enregistrements découlant de la surveillance de l’appartement de C.________). Il reproche une application trop restrictive de l’art. 182 CP, précisant en particulier que le simple fait de recruter des femmes provenant d’un pays aux conditions économiques défavorables permet l’application de l’art. 182 CP, leur consentement, bien qu’apparent, n’étant pas valable. B.________ estime également que le Tribunal a apprécié de manière erronée les faits et que la version telle que découlant de ses déclarations a été établie et prouvée par l’instruction menée par le Ministère public. 2.2. Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives aux infractions reprochées aux prévenus (cf. jugement attaqué, p. 34 à 41) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). S’agissant de l’infraction de traite d’êtres humains, elle complète la jurisprudence et la doctrine exposées par le Tribunal comme suit : La traite d’être humain exige que l’auteur se livre à la traite dans un but d’exploitation sexuelle de sa victime (ausbeuten). Le simple fait que la personne vienne en Suisse pour exercer la prostitution ne suffit pas. Il faut que la personne qui se prostitue ne soit pas libre dans le choix et l’exercice de sa profession, étant précisé que le consentement ne peut être qu’apparent et non pas valable. Le Tribunal fédéral, dans la jurisprudence citée par le Ministère public (ATF 129 IV 81, ATF 128 IV 117), avait certes admis que le fait de faire venir en Suisse des jeunes filles de l’étranger (de manière illégale) en vue de la prostitution ne pouvait en règle générale pas être justifié par le consentement de ces dernières en raison des conditions économiques précaires de leur pays d’origine. Cette jurisprudence a été critiquée en doctrine (BSK StGB-DELNON/RÜDY, 2019, art. 182 n. 25) comme allant trop loin en ce sens qu’elle faisait abstraction de manière générale d’un consentement concret de la personne concernée. Le Tribunal fédéral, dans sa pratique plus récente, saluée par la doctrine, retient qu’il faut examiner concrètement s’il existe un consentement vicié, vice qui doit être connu de l’auteur. Il faut donc examiner selon les circonstances concrètes si la personne concernée a agi librement, l’acceptation de la situation excluant l’infraction de l’art. 182 CP (arrêt TF 6B_469/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.4 ; BSK StGB-DELNON/RÜDY, 2019, art. 182 n. 25). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que le fait, pour une ressortissante de Thaïlande, pays dans lequel un universitaire gagnait au maximum CHF 270.- par mois, d’être encore endettée à raison de CHF 11'000.- pour la commission envers l’auteur, somme qu’elle voulait lui rembourser en huit mois, soit la durée de son séjour en Suisse, lui laissait encore, après couverture de ses frais courants, des revenus biens supérieurs à ce qu’elle pourrait gagner dans son pays de telle sorte qu’un consentement à l’exercice de la prostitution, avec lequel elle était d’accord avant de partir, était valable, en ce sens qu’il n’y avait pas en particulier de contrainte d’accepter tous les clients qui se présentaient. Ce qui est important c’est que la prostituée puisse choisir l’endroit, l’heure, le client et la prestation qu’elle veut ou ne veut pas faire. Le fait de définir dans un club des tarifs pour les différentes prestations sexuelles ne constitue pas une surveillance ou une imposition des conditions tant que la prostituée est libre d’accepter telle ou telle pratique et libre de refuser tel ou tel client (ATF 126 IV 76). La séquestration des papiers est un signe fort pour la surveillance et pour la relation de dépendance

Tribunal cantonal TC Page 8 de 28 (BSK StGB-ISENRING/KESSLER, 2019, art. 195 n. 32). Dans différents arrêts, certes en relation avec l’art. 195 CP, le Tribunal fédéral a jugé des cas où il n’y avait pas libre-arbitre dans l’exercice de la prostitution. Ainsi a par exemple été déclaré clairement punissable le fait d’exiger une présence 7j/7, quasi 24h/24, sans possibilité de refuser un client ou une prestation, et le tout sous surveillance de chauffeurs qui amenaient et recherchaient les filles (ATF 125 IV 269). De même, le cas où étaient retenues plusieurs prostituées thaies quasi comme des prisonnières dans un bordel, en situation illégale, passeports et billet de vol séquestrés afin d’empêcher tout départ avant d’avoir remboursé les frais de commissions qui s’élevaient à plus de CHF 10'000.-, avec interdiction de sortir, de téléphoner, avec des règles et des amendes très strictes et contraintes dans l’exercice de la prostitution, les gains étant au demeurant retenus à 60 % par l’auteur et destinés pour les 40 % restants dans un premier temps au remboursement de la commission. De plus, des systèmes de surveillance avaient été placés dans les chambres (ATF 129 IV 81). 2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3. Considérations générales : 3.1. S’agissant de l’ensemble des faits retenus par le Tribunal, la Cour considère que la version des faits retenue par le Tribunal est convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. Partant, elle la fait entièrement sienne (cf. jugement querellé, p. 8 à 31) et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), en la complétant et en la précisant comme suit : S’agissant des procès-verbaux d’audition (cf. jugement attaqué, p. 9), la Cour souligne que non seulement chacun avait des intérêts divergents dans la procédure, mais qu’il existait une certaine concurrence, de la jalousie ou de possibles volontés de vengeance dans un milieu difficile, multiculturel et multilingue, rempli de rumeurs et d’ouï-dires. Tous ces éléments conduisent la Cour à apprécier avec retenue les déclarations de part et d’autre. En ce qui concerne la surveillance de l’appartement de C.________, la Cour se base, tout comme le Tribunal, sur les conversations enregistrées, mais rappelle qu’il s’agit de les examiner avec retenue, dans le sens où des parties d’entre elles sont incompréhensibles, qu’on ne connaît souvent pas le contexte dans lequel une discussion a eu lieu, que plusieurs personnes peuvent parler en même temps, se joindre ou quitter la discussion, qu’on ne connaît pas le non-verbal qui y est lié et qu’il est par conséquent encore plus difficile de les interpréter que lors d’une surveillance téléphonique. Contrairement à celle-ci, lorsqu’une personne téléphone, on ne connaît pas les mots prononcés par l’autre interlocuteur. De plus, il faut garder à l’esprit que dans le milieu de la prostitution, on parle de sexe, de prostituées et d’exercice de la prostitution à longueur de journée,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 28 parfois de manière crue, sans que cela n’implique nécessairement un acte punissable, alors que dans le cadre d’une enquête en matière de stupéfiants, toute référence à une transaction portant sur de la drogue indique nécessairement la commission d’un acte punissable. De plus, si certaines discussions ou paroles prononcées peuvent être interprétées à charge, d’autres le sont clairement à décharge. Certes, la motivation des faits retenus par le Tribunal est concise. Toutefois, on voit que le Tribunal a examiné sur chaque point les différentes preuves à charge ou à décharge auxquelles il se réfère ainsi que par conséquent, le fait tel que retenu ou écarté, après avoir fait tacitement une appréciation des preuves en application du principe in dubio pro reo. Cette façon de procéder permet ainsi de suivre le raisonnement du Tribunal et la motivation respecte le droit d’être entendu des parties. 3.2. Le Tribunal a retenu que l’instruction de la cause n’avait pas démontré que la famille D.________ et la famille N.________ agissaient dans le cadre d’un réseau, dont les méthodes auraient consisté notamment à entamer de fausses relations sentimentales afin de recruter des filles, à contraindre ces dernières par la violence et la surveillance à se prostituer, à utiliser les enfants comme garants, à prêter de l’argent à des taux usuraires et à exiger la rétrocession d’une majeure partie des gains obtenus afin de faire bénéficier tous les membres (cf. jugement attaqué,

p. 42). Certains indices font certes présumer un tel réseau, mais en application du principe in dubio pro reo, ne suffisent pas à prouver son existence. D’une part, le rapport du Procureur roumain (DO 8700 ss), après des années d’enquête sur la question (depuis 2011), ne fait pas mention d’une mise en accusation ou d’un jugement sur ces faits, alors que de nombreuses mesures d’instruction ont été ordonnées (arrestation, mandats d’amener, écoutes téléphoniques, surveillance des flux financiers, auditions, etc…) et que, en Roumanie, la prostitution en elle-même est illégale. D’autre part, le fait que les différentes prostituées venaient toutes de la même ville ou se connaissaient ou avaient les mêmes connaissances, s’explique par le fait que lorsqu’une personne a trouvé un point de chute intéressant en Suisse ou ailleurs, elle a en principe tendance à le partager avec ses connaissances plutôt qu’avec de parfaits inconnus. Certes, le fait que certains enfants étaient gardés par des membres de la famille restés en Roumanie pourrait fonder une certaine pression sur les prostituées se trouvant en Suisse. Il découle en revanche de l’expérience de la vie que les travailleuses expatriées en général, suivant le domaine de travail, ne peuvent pas prendre leurs enfants avec elles à l’étranger et que la solidarité familiale entre en jeu. De plus, les montants qui ressortent de l’instruction et demandés pour l’organisation du transport de la Roumanie en Suisse (de l’ordre de CHF 500.-), ne paraissent pas inadaptés et sont sans commune mesure avec les montants qui ressortent de certains arrêts de jurisprudence. Quant aux transferts de fonds effectués en faveur des prévenus, des collègues se prostituant à Fribourg, à des membres de la parenté ou à des connaissances restées en Roumanie, différentes réponses ont été données pour les justifier, réponses qui ne peuvent pas sans autres être écartées (remboursement de certaines dettes, paiement du prix d’achat d’une maison, prêts entre femmes, versement pour le compte d’une collègue, remboursements des frais de transports ou de garde). Comme l’a partant constaté à juste titre le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 55), plusieurs filières, composées notamment de D.________, O.________, P.________ et Q.________, se chargeaient de pourvoir R.________ en filles roumaines, qui se prostituaient presque toutes déjà auparavant. C.________ avait quant à elle un intérêt à ce que les chambres et les studios de l’immeuble soient tous occupés, puisqu’elle recevait de son employeur un bonus lorsque tel était le cas. Bien que

Tribunal cantonal TC Page 10 de 28 chaque membre de filières percevait des commissions et que des mesures d’organisation étaient prises, les prostituées roumaines étaient en situation régulière tant au niveau de la police des étrangers que de la police des mœurs, étaient en possession de leurs documents d’identité et de leurs autorisations, pouvaient sortir librement, travaillaient librement (choix du nombre de clients, choix du client et des prestations), sans obligation de chiffre d’affaires et sans maltraitance. Malgré des zones d’ombre et des indices ou soupçons qui ressortent des mesures de surveillance technique et des autres preuves recueillies durant l’instruction, la procédure n’a pas permis d’établir, en écartant tout doute raisonnable, qu’elles n’étaient pas consentantes, que leur consentement aurait été vicié ou qu’elles étaient contraintes d’exercer. Cette dernière conclusion ne vaut toutefois pas en ce qui concerne F.________, laquelle était sous l’emprise de son mari et qui était contrainte de se prostituer (cf. jugement attaqué, p. 21 à 24 let. B). Il en va de même s’agissant d’une éventuelle contrainte exercée par P.________ sur B.________ quant aux revenus à réaliser (cf. les multiples échanges What’s app, DO 2201 ss). 3.3. Organisation criminelle : S’agissant de l’infraction de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) qui est reprochée à C.________ au préjudice de L.________ et de E.________, et à D.________ au préjudice de B.________, la Cour se réfère intégralement à l’argumentation du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 55), laquelle est convaincante, et que la Cour fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour précise que, quoiqu’il en soit, les liens entre les diverses personnes concernées, essentiellement de nature familiale ou de voisinage, permettent certes de considérer qu’il pourrait s’agir d’une bande ou d’une communauté, mais non pas d’une organisation criminelle. En effet, en l’espèce, cette bande ou cette communauté ne remplit pas les conditions de l’art. 260 ter CP car son existence, sa structure, son effectif ou sa composition n’est pas tenue secrète, ni vis-à-vis de l’extérieur, ni au sein même de l’organisation, preuve en est le fait déjà que plusieurs personnes ont été en mesure de décrire les activités ainsi que de donner les noms et les rôles des différents protagonistes. Partant, l’acquittement de C.________ (cas L.________, cas E.________) et de D.________ (cas B.________) de l’infraction prévue à l’art. 260 ter CP doit être confirmé. Dans la mesure où seule cette infraction est reprochée à D.________ au préjudice de la partie civile, il en découle le rejet des conclusions civiles prises par cette dernière contre lui. 3.4. Cas B.________ : S’agissant de l’appréciation des faits reprochés à C.________ au préjudice de B.________ opérée par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 18 à 21 et 42, 43), elle ne prête pas le flanc à la critique. La Cour y renvoie et s’y réfère, par adoption de motifs. La Cour la précise et la complète toutefois comme suit : La crédibilité de B.________ est mise en doute par la Cour pour les motifs suivants :

1. Le témoin S.________ a déclaré que B.________ ne lui avait jamais dit qu’elle était venue pour travailler au bar et non pas comme prostituée. Selon le témoin, B.________ savait pourquoi elle venait en Suisse (DO 100'406, 100'411). Les deux femmes parlaient beaucoup dans la chambre. Elles étaient dans le même studio (DO 100'411).

2. Les faits que B.________ a rapportés sont contestés par C.________.

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3. Lors de son audition par le Tribunal, B.________ a ajouté des reproches qu’elle n’avait jamais faits auparavant sur le fait, en particulier, que C.________ la forçait à faire tel ou tel acte sexuel, même si elle n’en avait pas envie (DO 100'383, 100’384), se contredisant par la suite en déclarant que les derniers temps, elle a travaillé le minimum juste pour payer la location de sa chambre (DO 100’384). Ces nouveaux reproches sont également en contradiction avec ses propres déclarations à la police devant laquelle elle avait déclaré que si elle voulait des pauses ou qu’elle n’était pas très bien, elle ne travaillait pas, mais qu’elle devait le lendemain travailler plus pour avoir l’argent pour payer sa chambre. Elle avait également expliqué à la police qu’au début, elle travaillait beaucoup plus que les autres filles, mais qu’ensuite elle a ralenti son rythme car elle voyait que c’était suffisant (DO 2309). Relevons encore qu’à la question des policiers « aviez-vous la possibilité de refuser certains clients ou certaines pratiques sexuelles ? », elle a répondu : « oui. J’étais libre et je n’étais pas obligée. Je serais venue directement à la police sinon » (DO 2312- 2313). Elle s’est en outre souvenue de plus de choses qu’il y a deux ans auparavant alors qu’elle disait vouloir tout oublier (DO 100'384). Elle élude certaines questions du Président, en particulier quant aux souffrances qu’elle aurait eues à la Grand-Fontaine. Elle a également déclaré qu’elle n’avait pas vraiment le droit de sortir en ville, les autres filles lui indiquant qu’elle ne pouvait pas sortir sans ses papiers (DO 100’383). Or elle disposait de ses papiers (cf. infra 7) et a elle-même admis qu’elle avait été dormir durant deux semaines à l’extérieur de son studio chez un tiers (DO 100’384) et qu’elle a entretenu une relation avec T.________.

4. De plus, les déclarations faites par T.________ à la police (DO 2'501, 2’502) tendent à démontrer que B.________ est plus maligne qu’elle ne le laisse apparaître et qu’elle cherchait à établir une relation entre eux pour pouvoir rester en Suisse, ce qui peut justifier, face aux réticences de T.________, qu’elle lui ait déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de se prostituer dès le début, mais seulement de travailler dans un bar, apparaissant ainsi plus « fréquentable ». De plus, face au refus de T.________ d’intervenir en sa faveur, le fait qu’elle l’ait menacé d’aller à la police et de déclarer qu’elle était mariée avec lui ne manque pas d’interpeller.

5. B.________ est en outre la seule fille qui a fait état de redevances à payer pour obtenir les autorisations de séjour. U.________, le mari de F.________ en a également parlé (DO C.________ 3'107), mais F.________ a formellement contesté avoir dû payer quelque chose de ce genre à C.________ (DO C.________ 3’036). B.________ en a parlé au frère du patron du bar de R.________, V.________, lequel l’avait en quelque sorte prise « sous sa protection ». Le patron du bar, W.________, qui a fait état des problèmes qu’il a rencontrés avec son frère, a déclaré qu’il n’excluait pas une vengeance de son frère vis-à-vis de C.________ par de fausses accusations (DO C.________ 3’153).

6. Surtout, B.________ a expliqué au tribunal qu’elle avait reçu un message de C.________ lui indiquant qu’elle devait lui payer CHF 600.- ou CHF 800.- pour qu’elle lui fasse le permis B. Ses déclarations correspondent aux accusations faites lors de son audition de police, à savoir que C.________ lui demandait CHF 600.- à CHF 800.- en plus de la chambre pour faire le permis, ce qui l’avait incitée à en parler et à venir à la police (DO 2’314). Or, le message complet du 9 juin 2016 de C.________ à la plaignante, avec la traduction complétée sur demande du Président (DO 100'179, 100'389), explique clairement que «Si tu veux faire tes papiers tu me dis et je parle avec W.________ pour te faire un contrat pour la chambre mais tu as besoin du casier roumain traduit et avec le sceau. Et après……..que le permis va être émis, tu dois te faire une assurance maladie, AVS et impôts, ce qui signifie en plus entre CHF 600.- et CHF 800.- ». En audience du Tribunal, à

Tribunal cantonal TC Page 12 de 28 la lecture de ce message, B.________ a déclaré qu’elle le comprenait comme à l’époque, à savoir qu’elle devait verser entre CHF 600.- et CHF 800.- à C.________. Force est de constater qu’il s’agit toutefois d’une méprise car C.________ explique bien, dans son message, que cette somme ne lui est pas destinée, mais qu’elle correspond aux assurances et aux impôts à payer. Il n’est donc pas exclu qu’elle ait aussi confondu la nature d’autres versements effectués, dont, au demeurant, le souvenir était des plus flous lors de son audition par le Tribunal.

7. Elément également très important, B.________ a toujours déclaré que C.________ lui avait confisqué ses papiers d’identité, déclarations qui n’ont pas été confirmées par l’instruction et qui ont fluctué au cours des auditions. En effet, lors de son audition par la police le 18 juillet 2016, B.________ a certifié ne pas savoir où se trouvait sa carte d’identité (DO 2'306-2'307). Entendue en confrontation filmée par le Ministère public le 19 mai 2017, elle a expliqué savoir où se trouvait cette carte et pouvoir la récupérer lors des contrôles de police (DO 2'531). De plus, ces déclarations sont contestées par C.________. D’autre part, la police a confirmé que lors de chacun des contrôles effectués non annoncés (à des jours et des heures différentes), B.________ était en possession de ses papiers d’identité (DO 100’423). Même si l’hypothèse d’une restitution en catastrophe des papiers par la personne qui les aurait séquestrés n’est pas exclue par les policiers, cela reste toutefois une pure hypothèse (DO 100’423), dont ils excluent la réalisation (DO 100’413, 100’414, 100’417). D’autre part, la police n’a pas constaté que d’autres filles n’étaient pas en possession de leurs pièces d’identité (DO 100’414). Rappelons que les filles devaient aussi les avoir sur elles lorsqu’elles effectuaient des virements à la banque (cf. notamment 100’390). Ces considérations, qui décrédibilisent également les autres déclarations de B.________, ne peuvent qu’aboutir, comme l’a fait le Tribunal, en application du principe in dubio pro reo, à ne pas retenir comme établies les accusations formulées par la plaignante à l’encontre de C.________. L’existence de pressions ou de menaces effectuées par C.________ à son encontre n’est ainsi pas prouvée. S’agissant d’une éventuelle contrainte à la prostitution commise par P.________, la procédure n’a pas établi que C.________ était au courant de cette dernière, et encore moins lors de l’arrivée de B.________. Il s’ensuit que l’acquittement de C.________ tant sur le chef de prévention de traite d’êtres humains, que sur celui d’escroquerie par métier et de blanchiment, doit être confirmé, de même que le rejet des conclusions civiles de B.________. 3.5. Cas de F.________ : La situation de F.________ est différente de celle des autres femmes mentionnées dans l’acte d’accusation en ce sens qu’il est établi qu’elle a été victime de traite d’êtres humains de la part de son mari, U.________, lequel a été condamné pour ces faits par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine en date du 16 mai 2018. Ainsi que l’a retenu le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 21 à 23), U.________ exploitait son épouse en la contraignant à se prostituer, en lui imposant le détail de son activité et en exigeant qu’elle lui remette la quasi-totalité de ses gains. A partir d’une date que l’enquête n’a pas déterminée, mais durant l’année 2016, les trois prévenus étaient au courant de la situation de F.________ et de la façon dont son mari la traitait (cf. jugement attaqué, p. 23). Ils ne cautionnaient cependant pas cette façon de faire (cf. jugement attaqué, p. 23) et on ne saurait leur reprocher d’avoir exploité eux-mêmes F.________ (cf. jugement attaqué, p. 43 et 44).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 28 On peut en revanche constater que C.________ a fourni un logement à F.________. Elle a toutefois été mise devant le fait accompli lors de la venue en Suisse de F.________, en 2016 (cf. jugement attaqué, p. 23), - étant précisé que la première venue en octobre 2015 n’est pas couverte par l’acte d’accusation. Cependant, différents éléments démontrent de sa part une attitude bienveillante à son égard en ce sens qu’elle essayait de l’aider à sortir de l’emprise de U.________ en lui donnant des conseils et en l’aidant (cf. jugement attaqué, p. 23, 6. i), voire même allant jusqu’à lui conseiller de déposer une plainte pénale contre lui (cf. conversation n. 792 du 11.10.2016). On ne saurait dès lors lui reprocher une intention délictuelle en lien avec une éventuelle complicité. Quant à d’éventuels versements pour obtenir une autorisation de séjour, formellement contestés par F.________ (DO 3’036), leur réalité ne saurait être prouvée à satisfaction de droit sur la base des déclarations vagues de B.________ qui déclare avoir observé F.________ remettre une somme d’argent indéterminée à C.________, sans toutefois savoir à quoi cette remise correspondait (DO 2’529, 2’530). S’agissant de D.________, même s’il ne cautionnait pas le comportement de U.________ vis-à-vis de son épouse (cf. jugement attaqué, p. 23), il admet lui-même avoir collaboré à la venue de la victime à la Grand-Fontaine : « Je les ai envoyés ici et je n’arrive plus à m’en sortir d’eux » (F.________ et U.________) ainsi que cela ressort de la conversation écoutée du 24 octobre 2016 (conversation n. 2427 du 24 octobre 2016). Il connaissait l’ensemble de la situation « Elle est bête. Tu sais comment son mari fait avec elle ? Car j’habite pas loin. Pire qu’un proxénète » (conversation n. 792 du 11 octobre 2016). Il a ensuite informé le mari de F.________ du comportement de cette dernière à la Grand-Fontaine, lui permettant ainsi de surveiller ses activités et de poursuivre sa mainmise sur elle. U.________ a déclaré que D.________, même s’il ne surveillait pas sa femme, lui a dit certaines choses sur ce qu’elle faisait (DO 100’098). C.________ a également déclaré que pour finir, D.________ avait été tout raconter à U.________ (que F.________ avait fait des bêtises, était sortie en discothèque, avait bu des verres, etc..) et qu’il avait fini par tout savoir (DO 2’406). Selon elle, E.________ allait tout raconter à D.________, sachant que celui-ci irait tout répéter à U.________ (DO 2’407). D.________ ne le conteste pas formellement (DO 2’371). E.________ a elle-même admis que si la victime faisait quelque chose de spécial, elle en parlait à son propre mari tout en sachant que celui-ci allait rapporter ses informations à U.________ (DO 2’438). Selon la victime, E.________ surveillait son activité en ce sens qu’elle souhaitait être informée de ses déplacements (conversation enregistrée n. 5751 du

E. 30 novembre 2016). Lors d’une autre conversation enregistrée (conversation n. 6166 du 4 décembre 2016), C.________ a expliqué à une autre personne que D.________ avait informé U.________ du fait que sa femme se comportait très mal au bar (elle criait, crachait, avait cassé le collier d’un client) et que personne ne voulait plus de celle-ci au bar. Il ressort également de cette conversation enregistrée que E.________ a raconté à son mari une situation de conflit entre un portugais et F.________. Il ressort finalement de l’enquête que E.________ était impliquée dans la venue de F.________ à la Grand-Fontaine en ce sens qu’elle lui avait donné l’adresse ou l’avait fait venir (DO 2’388, 2’431, D.________ 3’005). On ignore toutefois si les époux D.________ étaient au courant de la situation de traite en 2015 déjà lors de la première venue de F.________. De toute manière, cet acte n’est pas couvert par l’acte d’accusation, les faits reprochés aux prévenus concernant l’année 2016. Partant, par leur activité de surveillance de la victime, D.________ et E.________ se sont rendus coupables de complicité de traite d’êtres humains au sens de l’art. 182 al. 1 et 25 CP. La circonstance aggravante du métier n’entre pas en ligne de compte dès lors que U.________ n’a pas été reconnu coupable de traite d’êtres humains par métier.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 28 On ne saurait en revanche retenir l’infraction de blanchiment d’argent (cas grave) à l’encontre de D.________ et de E.________, l’acte d’accusation ne mentionnant aucun acte de blanchiment commis par ces derniers (cf. acte d’accusation du 26.07.18, p. 12). 3.6. Cas I.________ : S’agissant des faits reprochés aux trois prévenus au préjudice de I.________, la Cour ne voit pas de motif de s’écarter de l’appréciation des faits opérée par les premiers juges qui ont conclu à l’acquittement des prévenus du chef de prévention de traite d’êtres humains (cas aggravé ; cf. jugement attaqué, p. 24, 25, 44 et 45). Leur argumentation ne prête pas le flanc à la critique, et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 3.7. Cas G.________, H.________, J.________, K.________ : S’agissant des infractions de traite d’êtres humains (cas aggravé) et de blanchiment d’argent (cas grave) reprochées à D.________, à E.________ et à C.________, et de celle d’escroquerie par métier reprochée à C.________ au préjudice des victimes précitées, la Cour se réfère également à l’appréciation des faits et à la qualification juridique opérée par le Tribunal (cf. jugement attaqué,

p. 25 à 28, 45 à 49, 52 à 54) qui est convaincante et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle précise que s’il est établi que les prévenus ont collaboré ou ont contribué à ce que ces femmes viennent à Fribourg et se prostituent à la Grand-Fontaine, l’instruction n’a pas permis de confirmer l’interprétation faite par le Ministère public des indices qui pourraient ressortir des surveillances techniques ou des mouvements financiers et selon lesquels ces quatre femmes n’auraient pas consenti valablement à venir se prostituer à Fribourg, ni que les prévenus auraient eu connaissance d’une telle situation. A titre d’exemple, la conversation mentionnée à deux reprises dans l’acte d’accusation sous chiffre 7.4.1 et 7.4.2 et qualifiée d’édifiante et révélatrice des pressions exercées sur J.________, mis à part le fait qu’elle est très vulgaire et partiellement incompréhensible, ne saurait constituer un quelconque indice à charge. Du reste, on ne sait même pas si la dénommée J.________, dont le nom apparaît en fin de conversation, est la personne au bout du fil. Il en va de même avec la conversation dans laquelle D.________, lorsqu’il parle de G.________, utilise les termes « Celle à X.________ » d’autant plus qu’il semblerait, selon C.________ et une témoin, que ces deux dames étaient en fait en couple (DO 2'404, 100406). L’instruction n’a pas non plus établi que C.________ se serait fait remettre chaque mois entre CHF 500.- et CHF 800.- en échange d’une autorisation de travail et/ou d’un permis B. Partant, le jugement peut être confirmé sur ces points. 3.8. Cas L.________ : Le Tribunal a acquitté D.________ et E.________ du chef de prévention de traite d’êtres humains (cas aggravé) au préjudice de L.________ (cf. jugement attaqué, p. 49, 50). La Cour ne peut que confirmer l’appréciation du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 29, 49, 50), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Mis à part l’infraction de participation à une organisation criminelle qui ne saurait être retenue (cf. supra consid. 3.3.), l’acte d’accusation ne formule aucun reproche à C.________, ce qui est correct dès lors que l’on ne voit pas ce qu’elle aurait entrepris pour réaliser la commission d’une infraction, puisqu’elle s’est d’emblée opposée à la venue de L.________ à Fribourg en raison de son jeune âge et des liens avec le frère de D.________. S’agissant de E.________, le simple fait qu’elle aurait, lors d’une discussion avec son mari, dont on ne connaît pas le contexte, déclaré que

Tribunal cantonal TC Page 15 de 28 cette femme devrait être « dressée » ne saurait pas encore constituer pour elle un acte concret tombant sous le coup de l’art. 182 CP. Du reste, l’acte d’accusation (p. 17) formule le reproche à l’égard de D.________ : « D.________ a voulu faire venir… ; D.________ a pris les dispositions nécessaires … » et non pas à l’égard de E.________. L’acquittement de E.________ sur ce point doit donc aussi être confirmé. S’agissant finalement de D.________, il est établi qu’il a pris des dispositions pour faire venir à Fribourg la dénommée L.________, opération qui ne s’est finalement pas réalisée. On ne sait en revanche que très peu de chose sur cette personne et encore moins sur une éventuelle absence ou présence de consentement quant à sa future venue à Fribourg dans le but de se prostituer. 3.9. Cas E.________ : S’agissant des infractions reprochées à D.________ et à C.________ au préjudice de E.________, la Cour ne voit pas de motif de s’écarter de l’appréciation et de la qualification juridique des faits opérées par les premiers juges qui ont conclu à l’acquittement des prévenus du chef de prévention de traite d’êtres humains (cas aggravé), et à l’acquittement de D.________ du chef de prévention d’encouragement à la prostitution et de blanchiment d’argent (cas grave ; cf. jugement attaqué, p. 29, 30, 50, 51, 54). Leur argumentation ne prête pas le flanc à la critique, et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : E.________ a toujours contesté avoir été contrainte à se prostituer, invoquant qu’elle travaillait pour elle et non pas pour son mari, même si elle payait tout (DO E.________ 3’007). Elle l’a encore répété devant le Tribunal (DO 100’402) et devant la Cour qui a pu apprécier le caractère convaincant de ses déclarations. Elle a également nié avoir été exploitée par C.________ (DO 100’401). Elle se prostituait déjà avant de connaître son mari et c’est elle qui l’a présenté à C.________ (DO 100’401). Elle a commencé à la Grand-Fontaine en 2014 et a continué à se prostituer à différents endroits après l’arrestation de son mari et de C.________. Son mari étant invalide, elle paie pour lui, son avocat et ses traitements oculaires. Même si son choix professionnel et son rôle dans les finances du couple peuvent déranger et apparaître contraires à notre perception des relations au sein d’un couple, force est de constater qu’il n’y a pas de preuves pour retenir une absence de consentement valable et partant une infraction à son détriment. 4. Dans la mesure où les deux prévenus sont reconnus ce jour coupable de complicité de traite d’êtres humains au préjudice de F.________, leur peine doit être fixée. 4.1. 4.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et

Tribunal cantonal TC Page 16 de 28 les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). 4.1.2. En vertu de l'art. 25 CP, le juge est tenu d'atténuer la peine du complice (arrêt TF 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 3.7), en appliquant l'art. 48a CP. La peine adaptée à l'acte et à l'auteur pour une seule infraction doit en principe être fixée à l'intérieur du cadre légal ordinaire. Il n'y a lieu de s'écarter de ce dernier qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5; arrêt TF 6B_167/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1.4.1). 4.2. Les prévenus sont reconnus coupable de complicité de traite d’êtres humains au sens de l’art. 182 al. 1 et 25 CP. Cette infraction est réprimée par une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Dans tous les cas, l'auteur est aussi puni d'une peine pécuniaire (art. 182 al. 3 CP). 4.2.1. D.________ informait U.________ du comportement de F.________ à la Grand-Fontaine, tout en sachant ce que U.________ faisait endurer à celle-ci. D.________ ne cautionnait toutefois pas son comportement (cf. jugement attaqué, p. 22, 23, 43). Cela dit, rien ne l’obligeait à tout

Tribunal cantonal TC Page 17 de 28 raconter à son cousin et il pouvait donc facilement éviter la commission de l’infraction. A sa décharge, la Cour retient la participation à titre de complice du prévenu à l’infraction de traite d’êtres humains. Ainsi, la Cour considère que la culpabilité de D.________ peut être qualifiée de légère à moyenne. Ses antécédents en Roumanie sont mauvais. Le 17 décembre 2012, il a été reconnu coupable d’enlèvement par le Tribunal de Braila, en Roumanie, et condamné à une peine privative de liberté de deux ans. Le 30 juillet 2013, il a également été reconnu coupable de trafic illicite d’armes à feu, parties et composantes, munitions et explosifs au niveau national, ainsi que d’insulte ou résistance face à un représentant de l’autorité publique par le Tribunal correctionnel de Paris, en France, et condamné à une peine privative de liberté de 4 mois avec sursis pendant 5 ans (DO 1'003 s., 1'006, 1’012). Vu ses antécédents, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et est nécessaire pour détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions. La Cour est d’avis qu’une peine privative de liberté de 150 jours, doublée d’une peine pécuniaire de 30 jours- amende (art. 182 al. 3 CP), sont adéquates pour sanctionner le comportement de D.________. Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 10.-. En outre, il n’y a pas lieu d’accorder le sursis à l’exécution de cette peine dans la mesure où le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de plus de 6 mois dans les cinq ans qui ont précédé l’infraction et que les circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP ne sont pas réunies. La détention préventive subie est imputée à raison de 180 jours sur les peines prononcées, le solde donnant lieu à indemnisation conformément à l’art. 431 CPP. 4.2.2. S’agissant de E.________, son rôle était secondaire par rapport à celui de son époux puisqu’elle l’informait du comportement de F.________. D.________ transmettait ensuite les informations obtenues à U.________, ce que E.________ savait. Elle savait également ce que U.________ faisait endurer à sa femme (cf. jugement attaqué, p. 22, 23,43). La Cour tiendra toutefois compte, à sa décharge, du fait que seule la complicité est retenue à son encontre. Ainsi, la Cour considère que sa culpabilité doit être qualifiée de légère. E.________ n’a en outre pas d’antécédent au casier judiciaire. Partant, une peine pécuniaire est suffisante pour détourner la prévenue de la commission de nouvelles infractions. La Cour est d’avis qu’une peine pécuniaire de 60 jours-amende est adéquate pour sanctionner son comportement. Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 10.-. Cette peine sera assortie d’un sursis total pendant une durée de deux ans, ni un pronostic défavorable, ni un pronostic hautement incertain n’étant établis. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour traite d’êtres humain (art. 182 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Il en va de même en cas de tentative ou de complicité. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). En l'espèce, les prévenus ont commis l’infraction de complicité de traite d’êtres humains. Ils remplissent donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 28 5.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1. et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1. et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi

Tribunal cantonal TC Page 19 de 28 qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Lorsque la première condition de l’art. 66a al. 2 CP est remplie, il faut encore que l’intérêt privé du condamné à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (ATF 144 IV 332 consid. 3.4.1 in fine). 5.3. S’agissant de D.________ et de son épouse E.________, ils n’ont vécu que durant quelques années en Suisse et n’y vivent plus depuis leur libération, ces derniers étant retournés en Roumanie. Ils n’ont pas de famille en Suisse, ni ne travaillent dans ce pays. Ainsi, l’expulsion ne les mettrait pas dans une situation personnelle grave, ne pouvant ni l’un ni l’autre se prévaloir d’une ingérence d’une certaine importance dans leur droit au respect de leur vie privée ou familiale. Partant, l’expulsion obligatoire de D.________ et de E.________ de Suisse doit être ordonnée pour une durée de 5 ans. 6. Les condamnations prononcées ce jour pour complicité de traite d’êtres humains n’ont pas d’incidence sur le refus de prononcer des créances compensatrices, ni sur la levée des séquestres ordonnée par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 56, 57), de telle sorte que ces points doivent être confirmés. 7. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 28 7.1. L’appel du Ministère public est partiellement admis. L’appel joint de B.________ est rejeté. Vu les faits reprochés aux différents prévenus, il y a lieu de considérer que les frais totaux de procédure de première instance doivent être répartis entre les trois causes à part égale. Les deux prévenus qui ont été condamnés pour une faible partie des faits qui leur étaient personnellement reprochés, supporteront 1/10 de leur propre part. Afin d’éviter des calculs insolubles et fastidieux, ex aequo et bono, un émolument de CHF 800.- et des débours de CHF 500.- (art. 422, 424 CPP,

E. 35 et 43 RJ) sont mis à la charge de chacun des prévenus condamnés, le solde étant mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Par conséquent, D.________ et E.________ devront également rembourser, dès que leur situation financière le permettra, le 1/10 des indemnités allouées à leur propre défenseur d’office. La partie plaignante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, elle est exonérée des frais de procédure (art. 136 al. 1 lit. b CPP). 7.2. S’agissant des indemnités accordées pour la procédure d’instruction et de première instance ainsi que de leurs modalités (cf. jugement attaqué, p. 60 à 62), elles doivent être confirmées, sous réserve de ce qui suit : S’agissant de D.________, l’indemnité pour ses frais d’avocat sera réduite de 10% pour tenir compte du fait que le 10% de ses frais de procédure ont été mis à sa charge. Partant, elle est fixée à CHF 2'700.-. S’agissant de l’indemnité pour détention injustifiée, qui se fonde sur l’art. 431 al. 2 CPP, il y a lieu de tenir compte que la durée de la détention injustifiée est ramenée de 676 jours à 496 jours dès lors que 180 jours ont été imputés sur les peines prononcées ce jour, ce qui donne à raison de CHF 120.- par jour, une indemnité pour détention injustifiée qui s’élève à CHF 59’520.-. Ce montant portera intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2018 et non pas 2017 (échéance moyenne), comme mentionné par inadvertance dans le dispositif du jugement de première instance, ce que la Cour rectifie d’office. Il en va de même pour l’indemnité octroyée à C.________ à titre de réparation pour la détention excessive subie. Quant à E.________, son indemnité pour ses frais de déplacement est également réduite de 10%, ce qui la ramène à CHF 450.-. 7.3. S’agissant des frais de la procédure d’appel, ils sont fixés à CHF 4’400.- pour chacune des causes conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-). L’appel étant partiellement admis, les deux prévenus condamnés supportent chacun 1/10 des frais de la procédure d’appel afférant à sa propre cause, soit CHF 440.-, le solde étant mis à la charge de l’Etat. 7.4. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application

Tribunal cantonal TC Page 21 de 28 analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 7.5. En l'espèce, Me Christian Delaloye a été désigné défenseur d’office de E.________ par ordonnance du Ministère public du 4 septembre 2017 (DO E.________ 7'002 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Delaloye, qu’elle corrige pour tenir compte des horaires effectifs de l’audience. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'444.75, TVA par CHF 389.25 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, E.________ sera tenue de rembourser 1/10 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.6. Me Thomas Collomb a été désigné défenseur d’office de D.________ par ordonnance du Ministère public du 13 mars 2017 (DO D.________ 7'004 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Collomb, qu’elle corrige pour tenir compte des horaires effectifs de l’audience. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 8'410.30, TVA par CHF 601.30 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, D.________ sera tenu de rembourser 1/10 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.7. Me Laurence Brand Corsani agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. Elle a été désignée par ordonnance du Ministère public du 3 mai 2017 (DO C.________ 7'062 s.). Sur sa base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Brand Corsani, ceux-ci étant complétés pour tenir compte de la durée de l’audience devant la Cour. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'713.25, TVA par CHF 265.50 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l'art. 138 al. 1 CPP, B.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra (ATF 143 IV 154). 7.8. D.________ et E.________ ont bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; ils n'ont dès lors pas droit à une indemnité pour leurs frais de défense respectifs au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). 7.9. En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure

Tribunal cantonal TC Page 22 de 28 pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. L'Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévues à l'art. 429 al. 1 let. a CPP notamment. L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu'à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. En l'espèce, C.________ est représentée par un mandataire choisi. Dès lors qu'elle a résisté à l’appel et à l’appel joint, elle a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure d’appel (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP). Pour la procédure d'appel, il est globalement fait droit aux honoraires demandés dans la liste de frais de Me Aline Bonard, celle-ci ne prêtant pas flanc à la critique, auxquels il faut ajouter la durée de l’audience. Les honoraires sont donc arrêtés à CHF 8'750.- pour 35 heures au taux horaire de CHF 250.- (art. 75a al. 2 RJ), auxquels s'ajoutent les débours, le déplacement de Lausanne à Fribourg aller-retour et la TVA par CHF 736.30, pour un total de CHF 10'298.80. Pour le détail du calcul, il est référé au tableau annexé au présent arrêt. S’agissant de la requête d’indemnité pour dommage économique subi à cause de la procédure, la Cour l’admet partiellement et octroie un montant de CHF 9'000.- (CHF 1'500.- pour les frais de traitement dentaire et de déplacement liés à la récupération des pièces d’identité et CHF 7'500.-, fixés ex aequo et bono, liés à la perte de son mobilier à la suite de son expulsion de son logement). En application de l’ATF 142 IV 163, aucune indemnité n’est due pour compenser les frais de justice causés par un recours à la Chambre pénale. 7.10. D.________ requiert qu’une indemnité fixée ex aequo et bono de CHF 1’000.- lui soit allouée pour ses frais de déplacement et de logement pour la procédure d’appel. Il est fait droit à cette requête (art. 429 al. 1 let. b CPP). L’indemnité sera toutefois réduite de 10% pour tenir compte de la condamnation prononcée ce jour. 7.11. E.________ requiert qu’une indemnité fixée ex aequo et bono de CHF 1’000.- lui soit allouée pour ses frais de déplacement et de logement pour la procédure d’appel. Il est fait droit à cette requête (art. 429 al. 1 let. b CPP). L’indemnité sera toutefois réduite de 10% pour tenir compte de la condamnation prononcée ce jour. S’agissant de la requête de tort moral de CHF 5'000.- déposée par E.________, la Cour la rejette. En effet, elle n’a pas rendu vraisemblable une atteinte grave à sa personnalité en raison de la procédure d’appel, étant précisé qu’il n’y a pas eu d’exposition médiatique particulière et que son nom n’a pas été cité dans les médias. Certes, elle est enceinte, mais elle avait la possibilité de demander une dispense de comparaître. De plus, l’incertitude qui s’est prolongée à la suite du jugement de première instance ne portait pas sur une lourde peine privative de liberté mais sur une peine avec sursis. 8. Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la

Tribunal cantonal TC Page 23 de 28 même procédure pénale. La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut cependant être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1). S’agissant de l’indemnité accordée à E.________ pour ses frais de déplacement (CHF 900.- + CHF 450.-), il sera fait application de l’art. 442 al. 4 CPP. Partant, les frais de justice mis à sa charge (CHF 440.- en appel et CHF 1'300.- en première instance) sont partiellement compensés avec l’indemnité accordée à cette dernière. S’agissant de l’indemnité accordée à D.________ pour ses frais de déplacement (CHF 900.-), il sera fait application de l’art. 442 al. 4 CPP. Partant, les frais de justice mis à sa charge (CHF 440.- en appel et CHF 1'300.- en première instance) sont partiellement compensés avec l’indemnité accordée à ce dernier. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 24 de 28 la Cour arrête : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. L’appel joint est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 21 décembre 2018 est réformé et prend dorénavant la teneur suivante : Dispositif Le Tribunal pénal I. Quant à C.________ 1. acquitte C.________ des chefs de prévention d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 2 aCP, de traite d'êtres humains (cas aggravé) au sens de l'art. 182 al. 2 aCP, de participation à une organisation criminelle (à titre principal et subsidiaire) au sens de l'art. 260ter ch. 1 aCP et de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis al. 1 aCP ; 2. […] ; 3. ne prononce pas l'expulsion judiciaire de C.________ ; 4. rejette la requête formulée le 18 décembre 2018 par le Ministère public tendant à ce que C.________ soit astreinte au paiement d'une créance compensatrice ; 5. rejette les conclusions civiles formulées les 12 novembre, 17 et 18 décembre 2018 par B.________ ; 6.i. ordonne, en application de l'art. 267 al. 1 CPP, la restitution à C.________ du natel SAMSUNG noir-argent, du natel IPHONE, de la somme de CHF 2'676.20, de la carte POSTFINANCE, de la carte RIA, de la tablette blanche, du natel NOKIA, du natel SAMSUNG noir et du porte-monnaie LACOSTE contenant diverses cartes et une carte d'identité roumaine au nom de C.________ (cl. police I pces 2'278ss), pour autant qu'encore séquestrés ; ii. ordonne, en application de l'art. 267 al. 1 CPP, la levée des séquestres prononcés en Roumanie sur les comptes de C.________ (cl. police IV pces 80'246ss, 80'258ss) : - Dépôt à terme Economie plus 2532.F12.0.4804153.0800.ROL1 (IBAN yyy) qui se trouve dans la succursale BCR BPL centrale, avec un solde de RON 20'915.10 en date du 22 novembre 2017 ; - Courant 2511A01.0.4804153.0263.EUR.2 (IBAN zzz), avec un solde de EUR 8'459.87 en date du 22 novembre 2017 ;

Tribunal cantonal TC Page 25 de 28 - Dépôt à terme 6 mois 2532.A05.0.4804153.0263.EUR.6, avec un solde de EUR 8'023.95 en date du 22 novembre 2017 ; 7. admet la requête d'indemnité formulée le 8 novembre 2018 par C.________ ; partant, dit que l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à cette dernière les sommes suivantes : - CHF 40'000.- à titre de remboursement des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) ; - CHF 134'800.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2018 (échéance moyenne), à titre de réparation pour la détention excessive subie (art. 429 al. 1 let. c CPP) ; 8. […] ; 9. met les frais de procédure relatifs à la cause C.________ à la charge de l'Etat de Fribourg (art. 421 et 426 CPP a contrario). II. Quant à D.________ 1. acquitte D.________ des chefs de prévention de traite d'êtres humains (cas aggravé) au sens de l'art. 182 al. 2 aCP, d'encouragement à la prostitution au sens de l'art. 195 aCP, de participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter ch. 1 aCP et de blanchiment d'argent (cas grave) au sens de l'art. 305bis al. 2 aCP ; 1bis. reconnaît D.________ coupable de complicité de traite d’êtres humains (cas F.________) et le condamne, en application des art. 25 et 182 al. 1 CP, 34, 40, 47 et 48a, 51 CP, à une peine privative de liberté de 150 jours et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sans sursis, sous déduction de 180 jours de détention subie avant jugement. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 10.- ; 2. […] ; 3. prononce, en application de l’art. 66a al. 1 let. g CP, l'expulsion judiciaire de D.________ pour une durée de 5 ans ; 4. rejette la requête formulée le 18 décembre 2018 par le Ministère public tendant à ce que D.________ soit astreint au paiement d'une créance compensatrice ; 5. rejette les conclusions civiles formulées les 12 novembre, 17 et 18 décembre 2018 par B.________ ; 6. ordonne, en application de l'art. 267 al. 1 CPP, la restitution à D.________ de la carte d'identité roumaine n. aaaaaa, de la carte SIM LICA MOBILE

n. 8949430070039979565, de la carte SIM ORANGE n. 1608250652416A03, de la carte SIM ORANGE n. 1610190658339A02, du natel IPHONE 7 noir et du natel SAMSUNG S7 noir (cl. police I pces 2'270ss), pour autant qu'encore séquestrés ; 7. admet partiellement la requête d'indemnité formulée les 12 novembre et 18 décembre 2018 par D.________ ; partant, dit que l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à ce dernier les sommes suivantes :

Tribunal cantonal TC Page 26 de 28 - CHF 2’700.- à titre de remboursement des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) ; - CHF 59’520.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2018 (échéance moyenne), à titre de réparation pour la détention excessive subie (art. 431 al. 2 CPP) ; 8. […] ; 9.i. fixe l’indemnité due à Me Thomas COLLOMB, défenseur d’office de D.________, à CHF 10'584.55 (honoraires : CHF 8'690.- ; débours : CHF 434.50 ; frais de déplacements : CHF 676.- ; TVA de 8% : CHF 784.05) pour la période courant du 2 mars 2017 au 31 décembre 2017 ; en application de l’art. 135 al. 4 CPP, D.________ sera tenu de rembourser 1/10 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra ; ii. fixe l’indemnité due à Me Thomas COLLOMB, défenseur d’office de D.________, à CHF 14'242.25 (honoraires : CHF 11'880.- ; débours : CHF 594.- ; frais de déplacements : CHF 750.- ; TVA de 7.7% : CHF 1'018.25) pour la période courant du 11 janvier 2018 au 21 décembre 2018 ; en application de l’art. 135 al. 4 CPP, D.________ sera tenu de rembourser 1/10 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra ; 10. met les frais de procédure relatifs à la cause D.________, y compris les indemnités fixées sous ch. 9.i.-ii., à la charge de l'Etat de Fribourg, sous déduction d’un montant de CHF 1'300.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 500.-), qui est mis à la charge de D.________ (art. 421 et 426 al. 1 CPP). III. Quant à E.________ 1. acquitte E.________ des chefs de prévention de traite d'êtres humains (cas aggravé) au sens de l'art. 182 al. 2 aCP et de blanchiment d'argent (cas grave) au sens de l'art. 305bis al. 2 aCP ; 1bis. reconnaît E.________ coupable de complicité de traite d’êtres humains (cas F.________) et la condamne, en application des art. 25 et 182 al. 1 CP, 34, 42, 44, 47 et 48a CP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 10.- ; 2. prononce, en application de l’art. 66a al. 1 let. g CP, l'expulsion judiciaire de E.________ pour une durée de 5 ans ; 3. admet partiellement la requête d'indemnité formulée le 17 décembre 2018 par E.________, laquelle est fixée à CHF 450.- à titre de réparation du dommage économique subi (art. 429 al. 2 let. b CPP) ; 4.i. fixe l’indemnité due à Me Christian DELALOYE, défenseur d’office de E.________, à CHF 4'044.85 (honoraires : CHF 3'252.60 ; débours : CHF 162.65 ; frais de déplacements : CHF 330.- ; TVA de 8% : CHF 299.60) pour la période courant du 1er mai au 31 décembre 2017 ; en application de l’art. 135 al. 4 CPP, E.________ sera tenue de

Tribunal cantonal TC Page 27 de 28 rembourser 1/10 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra ; ii. fixe l’indemnité due à Me Christian DELALOYE, défenseur d’office de E.________, à CHF 9'538.55 (honoraires : CHF 8'292.- ; débours : CHF 414.60 ; frais de déplacements : CHF 150.- ; TVA de 7.7% : CHF 681.95) pour la période courant du 1er janvier 2018 au 21 décembre 2018 ; en application de l’art. 135 al. 4 CPP, E.________ sera tenue de rembourser 1/10 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra ; 5. met les frais de procédure relatifs à la cause E.________, y compris les indemnités fixées sous ch. 4.i.-ii., à la charge de l'Etat de Fribourg, sous déduction d’un montant de CHF 1'300.- (émolument : CHF 800.- ; débours CHF 500.-), qui est mis à la charge de E.________ (art. 421 et 426 al. 1 CPP). IV. Indemnité de défenseur d’office de Me Laurence BRAND CORSANI : 1. fixe l’indemnité due à Me Laurence BRAND CORSANI, défenseure d’office de B.________, à CHF 4'873.- (honoraires : CHF 3'825.- ; débours : CHF 191.25 ; frais de déplacements : CHF 495.80 ; TVA de 8% : CHF 360.95) pour la période courant du 3 mai 2017 au 31 décembre 2017 ; 2. fixe l’indemnité due à Me Laurence BRAND CORSANI, défenseure d’office de B.________, à CHF 9'434.50 (honoraires : CHF 8'160.- ; débours : CHF 390.- ; frais de déplacements : CHF 210.- ; TVA de 7.7% : CHF 674.50) pour la période courant du 1er janvier 2018 au 21 décembre 2018 ; 3. les met à la charge de l’Etat. II. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à CHF 4’400.- (émolument: CHF 4’000.- ; débours: CHF 400.-) pour chacune des causes. Les frais de procédure d’appel relatifs à la cause C.________ sont mis à la charge de l’Etat. D.________ supporte 1/10 des frais de procédure d’appel afférant à sa propre cause, soit CHF 440.-, le solde étant mis à la charge de l’Etat. E.________ supporte 1/10 des frais de procédure d’appel afférant à sa propre cause, soit CHF 440.-, le solde étant mis à la charge de l’Etat. L'indemnité de défenseur d'office de Me Christian Delaloye pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 5'444.75, TVA par CHF 389.25 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, E.________ sera tenue de rembourser 1/10 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d'office de Me Thomas Collomb pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 8'410.30, TVA par CHF 601.30 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, D.________ est tenu de rembourser 1/10 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d'office de Me Laurence Brand Corsani pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'713.25, TVA par CHF 265.50 comprise. En application de l'art. 138 al. 1 CPP, B.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 28 de 28 III. Une indemnité équitable, réduite, au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de CHF 900.- est allouée à D.________ pour ses frais de déplacement et d’hébergement. Les frais de justice mis à sa charge (CHF 440.- en appel et CHF 1'300.- en première instance) sont partiellement compensés avec l’indemnité accordée pour ses frais de déplacement et d’hébergement. IV. Une indemnité équitable, réduite, au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de CHF 900.- est allouée à E.________ pour ses frais de déplacement et d’hébergement. Les frais de justice mis à sa charge (CHF 440.- en appel et CHF 1'300.- en première instance) sont partiellement compensés avec l’indemnité accordée pour ses frais de déplacement et d’hébergement de première et deuxième instances (CHF 1'350.-). La demande d’indemnité pour tort moral de E.________ est rejetée. V. Une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est accordée à C.________, à charge de l'Etat. Elle est fixée à CHF 10'298.80, TVA par CHF 736.30 comprise. La requête d’indemnité de C.________ pour le dommage économique subi au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP est partiellement admise. Elle est fixée à CHF 9'000.- et mise à la charge de l’Etat. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 27 novembre 2019/fmi Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 32 501 2019 33 501 2019 34 Arrêt du 27 novembre 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant, représenté par Madame la Procureure A.________ et B.________, partie plaignante et appelante joint, représentée par Me Laurence Brand Corsani, avocate, défenseur d’office contre C.________, prévenue, intimée à l’appel principal et à l’appel joint, représentée par Me Aline Bonard, avocate, défenseur choisi D.________, prévenu, intimé à l’appel principal et à l’appel joint, représenté par Me Thomas Collomb, avocat, défenseur d’office et E.________, prévenue et intimée à l’appel principal, représentée par Me Christian Delaloye et par Me Estelle Magnin, avocats, défenseurs d’office Objet Traite d’êtres humains (cas aggravé, art. 182 al. 1 et 2 CP), encouragement à la prostitution (art. 195 CP), participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP), quotité de la peine (art. 47 CP), expulsion judiciaire (art. 66a CP), créance compensatrice (art. 71 CP), séquestre (art. 267 CPP), frais de procédure et indemnités (art. 416 ss CPP)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 28 Appel du 6 mars 2019 et appel joint du 17 avril 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 21 décembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 3 de 28 considérant en fait A. Par jugement du 21 décembre 2018, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci- après : le Tribunal) a acquitté C.________ des chefs de prévention d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 aCP, en relation avec B.________, F.________, G.________, H.________), traite d'êtres humains (cas aggravé, art. 182 al. 2 aCP en relation avec B.________, F.________, I.________, G.________, H.________, J.________, K.________, E.________), participation à une organisation criminelle (à titre principal et subsidiaire, art. 260ter ch. 1 aCP, en relation avec B.________, L.________, E.________) et de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 aCP, en relation avec B.________, G.________, H.________, J.________). Il a ordonné sa libération immédiate, n’a pas prononcé son expulsion judiciaire, a rejeté la requête du Ministère public tendant à ce qu'elle soit astreinte au paiement d'une créance compensatrice ainsi que les conclusions civiles formulées par B.________. Il a ordonné la restitution à C.________ de ses effets personnels séquestrés et a levé des séquestres prononcés en Roumanie sur les comptes de C.________. Il a admis la requête d'indemnité formulée par C.________ et a astreint l'Etat de Fribourg à lui verser la somme de CHF 40'000.- à titre de remboursement des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et la somme de CHF 134'800.- avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral subi. En outre, le Tribunal a mis les frais de la procédure relatifs à sa cause à la charge de l’Etat. Dans le cadre du même jugement, le Tribunal a acquitté D.________ des chefs de prévention de traite d'êtres humains (cas aggravé, art. 182 al. 2 aCP, en relation avec F.________, I.________, G.________, H.________, J.________, K.________, L.________, E.________), encouragement à la prostitution (art. 195 aCP, en relation avec E.________), participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 aCP, en relation avec B.________, L.________, E.________) et de blanchiment d'argent (cas grave, art. 305bis al. 2 aCP, en relation avec G.________, H.________, J.________, E.________). Il a ordonné sa libération immédiate, n’a pas prononcé son expulsion judiciaire, a rejeté la requête du Ministère public tendant à ce qu'il soit astreint au paiement d'une créance compensatrice ainsi que les conclusions civiles formulées par B.________. Il a ordonné la restitution à D.________ de ses effets personnels séquestrés. Il a partiellement admis la requête d'indemnité formulée D.________ et astreint l'Etat de Fribourg à lui verser la somme de CHF 3'000.- à titre de remboursement des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et la somme de CHF 81’120.- avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral subi. En outre, le Tribunal a arrêté le montant de l’indemnité due à son défenseur d’office et a mis les frais de la procédure relatifs à sa cause à la charge de l’Etat. Le Tribunal a également acquitté E.________ des chefs de prévention de traite d'êtres humains (cas aggravé, art. 182 al. 2 aCP, en relation avec F.________, I.________, G.________, H.________, J.________, K.________, L.________) et de blanchiment d'argent (cas grave, art. 305bis al. 2 aCP, en relation avec F.________, G.________, H.________, J.________). Il n’a pas prononcé son expulsion judiciaire. Il a admis la requête d'indemnité formulée par E.________ et astreint l'Etat de Fribourg à lui verser la somme de CHF 500.- à titre de réparation du dommage économique subi. En outre, le Tribunal a arrêté le montant de l’indemnité due à son défenseur d’office et a mis les frais de la procédure relatifs à sa cause à la charge de l’Etat. S’agissant des faits retenus par le Tribunal, la Cour se réfère aux p. 8 à 31 du jugement attaqué.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 28 B. Le même jour, séance tenante, le Ministère public a annoncé l’appel contre ce jugement et a requis le maintien en détention de C.________ et de D.________ (DO 100'472). Par ordonnance du 21 décembre 2018, le Président de la Cour d’appel pénal a rejeté la requête tendant au maintien en détention pour motifs de sûreté et a remis immédiatement en liberté C.________ et D.________ (DO 100'491 ss). C. Le 6 mars 2019, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel non motivée dans laquelle il attaque le jugement du 21 décembre 2018 dans son ensemble. Il a conclu à ce que le jugement soit réformé comme suit : Concernant C.________, il a conclu à ce qu’elle soit reconnue coupable s’agissant des faits concernant B.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé) et d’escroquerie par métier, s’agissant des faits concernant F.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé), d’escroquerie pas métier et de blanchiment d’argent, s’agissant des faits concernant I.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé), s’agissant des faits concernant G.________, H.________, J.________, M.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé), d’escroquerie par métier et de blanchiment d’argent, s’agissant des faits concernant L.________ de participation à une organisation criminelle, et s’agissant des faits concernant E.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé), subsidiairement de participation à une organisation criminelle, à ce que son expulsion judiciaire soit prononcée pour une durée de 8 ans, à sa condamnation au versement à l’Etat d’une créance compensatrice de CHF 25'000.-, à l’admission des conclusions civiles de B.________, à ce que la somme de CHF 2'676.20 ne soit pas restituée à la prévenue et que les montants de EUR 2'280.- et de CHF 300.- (selon le cours au moment du jugement) soient confisqués, au maintien du séquestre des comptes de C.________ et à la confiscation des montants bloqués sur ses comptes, au rejet de la requête d’indemnité de C.________ et à la mise à sa charge des frais de la procédure relatifs à sa cause. Concernant D.________, le Ministère public a conclu à ce qu’il soit reconnu coupable, s’agissant des faits concernant B.________ de participation à une organisation criminelle, s’agissant des faits concernant F.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé) et de blanchiment d’argent (cas grave), s’agissant des faits concernant I.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé), s’agissant des faits concernant G.________, H.________, J.________, M.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé) et de blanchiment d’argent (cas grave), s’agissant des faits concernant L.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé), et s’agissant des faits concernant E.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé), subsidiairement d’encouragement à la prostitution et de blanchiment d’argent (cas grave), à ce que son expulsion judiciaire soit prononcée pour une durée de 8 ans, à sa condamnation au versement à l’Etat d’une créance compensatrice de CHF 50'000.-, à l’admission des conclusions civiles de B.________, au rejet de la requête d’indemnité de D.________ et à la mise à sa charge des frais de la procédure relatifs à sa cause. Concernant E.________, le Ministère public a conclu à ce qu’elle soit reconnue coupable, s’agissant des faits concernant F.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé) et de blanchiment d’argent (cas grave), s’agissant des faits concernant I.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé), s’agissant des faits concernant G.________, H.________, J.________, M.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé) et de blanchiment d’argent (cas grave), s’agissant des faits concernant L.________ de traite d’êtres humains (cas aggravé), à ce que son expulsion judiciaire soit prononcée pour une durée de 8 ans, au rejet de sa requête d’indemnité, et à la mise à sa charge des frais de la procédure relatifs à sa cause.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 28 D. Par courrier du 9 avril 2019, D.________ a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. E.________ y a également renoncé en date du 11 avril 2019. C.________ en a fait de même par courrier du 15 avril 2019. E. Par acte du 17 avril 2019, B.________ a formé un appel joint non motivé. Elle conclut à la réformation du jugement attaqué en ce sens que C.________ soit reconnue coupable de traite d’êtres humains (cas aggravé) et d’escroquerie par métier, et que D.________ soit reconnu coupable de participation à une organisation criminelle. Elle requiert qu’ils soient tous deux condamnés à une peine à dire de justice. Elle a également conclu à l’admission de ses conclusions civiles, à savoir à ce que les deux prévenus soient condamnés, solidairement entre eux, à lui verser un montant de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 mai 2016, à titre de réparation du tort moral subi, et à ce que C.________ soit condamnée à lui verser la somme de CHF 1'500.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 mai 2016, au titre de la restitution des montants indûment perçus pour l’autorisation de travail des 90 jours. F. Le 6 mai 2019, D.________ a conclu au rejet de l’appel joint. C.________ en a fait de même par courrier du même jour. Le Ministère public a quant à lui conclu à son admission par lettre du 26 avril 2019. G. Sur requête, le Président de la Cour a délivré à E.________, en date du 12 juillet 2019, un sauf-conduit afin de lui permettre de comparaître aux audiences de la Cour d’appel pénal. H. Ont comparu à la séance du 25 novembre 2019, la Procureure A.________ au nom du Ministère public, Me Laurence Brand Corsani au nom de B.________, E.________, assistée de Me Christian Delaloye et de Me Estelle Magnin, C.________, assistée de Me Aline Bonard, ainsi que D.________, assisté de Me Thomas Collomb. L’appelant et l’appelante joint ont confirmé leurs conclusions respectives, le Ministère public chiffrant les peines requises à l’encontre des prévenus. E.________ a conclu au rejet de l’appel et C.________ et D.________ ont conclu au rejet de l’appel et de l’appel joint. Les prévenus ont été entendus puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à la Procureure A.________ pour sa plaidoirie, puis à Me Laurence Brand Corsani, à Me Estelle Magnin, Me Thomas Collomb et à Me Aline Bonard. La Procureure et Me Brand Corsani ont renoncé à répliquer. À l'issue de la séance, les prévenus ont eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont ils ont tous les trois fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), sauf sur les conclusions civiles. Partant, sur ce dernier point, son appel est irrecevable. Quant à l'appel joint de B.________, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 28 mars

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2019. B.________, partie plaignante, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. b CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, le Ministère public conteste l’acquittement intégral des trois prévenus, l’absence de prononcé d’une expulsion judiciaire des trois prévenus pour une durée de 8 ans, l’absence de condamnation de C.________ et de D.________ à verser à l’Etat des créances compensatrices respectivement de CHF 25'000.- et CHF 50'000.-, l’absence de confiscation des montants de CHF 2'676.20, EUR 2'280.- et de CHF 300.- (ndr : en fait le montant de CHF 2'676.20 est la résultante des deux autres montants séquestrés ; DO 2’281) à C.________ et le fait que le séquestre de ses comptes n’a pas été maintenu et que les montants bloqués sur ses comptes n’ont pas été confisqués. Il conteste également l’admission des requêtes d’indemnités formulées par les trois prévenus et la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure. B.________ conteste quant à elle l’acquittement de C.________ s’agissant des infractions qui la concerne, soit celles de traite d’êtres humains (cas aggravé) et d’escroquerie par métier, et l’acquittement de D.________ s’agissant de l’infraction qui la concerne, soit celle de participation à une organisation criminelle. De plus, elle critique le rejet de ses conclusions civiles à l’encontre de C.________ et de D.________. Dans ces conditions, la restitution à C.________ des objets séquestrés lui appartenant, à l’exception du montant de CHF 2'676.20, n’est pas contestée. Il en va de même des objets appartenant à D.________ et des montants des indemnités de défenseur d’office de D.________ et de E.________ et celle du conseil juridique gratuit de B.________. Ces points non critiqués en appel sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition des prévenus. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. 2.1. Le Ministère public reproche au Tribunal d’avoir acquitté les prévenus. Il fait grief au Tribunal d’avoir accordé du crédit à la version des faits des prévenus et de ne pas avoir tenu

Tribunal cantonal TC Page 7 de 28 compte de toutes les circonstances objectives du cas et du résultat de l’instruction, lesquels constituent non seulement des indices, mais bien des preuves convergentes conduisant à l’établissement de leur culpabilité pour les infractions reprochées, tous doutes ayant été écartés. Le Ministère public se réfère en particulier aux déclarations de B.________, au rapport établi par le Procureur roumain et obtenu par la voie de commissions rogatoires, à l’analyse des transactions financières effectuées par les différents protagonistes ainsi qu’aux résultats des surveillances techniques (en particulier aux enregistrements découlant de la surveillance de l’appartement de C.________). Il reproche une application trop restrictive de l’art. 182 CP, précisant en particulier que le simple fait de recruter des femmes provenant d’un pays aux conditions économiques défavorables permet l’application de l’art. 182 CP, leur consentement, bien qu’apparent, n’étant pas valable. B.________ estime également que le Tribunal a apprécié de manière erronée les faits et que la version telle que découlant de ses déclarations a été établie et prouvée par l’instruction menée par le Ministère public. 2.2. Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives aux infractions reprochées aux prévenus (cf. jugement attaqué, p. 34 à 41) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). S’agissant de l’infraction de traite d’êtres humains, elle complète la jurisprudence et la doctrine exposées par le Tribunal comme suit : La traite d’être humain exige que l’auteur se livre à la traite dans un but d’exploitation sexuelle de sa victime (ausbeuten). Le simple fait que la personne vienne en Suisse pour exercer la prostitution ne suffit pas. Il faut que la personne qui se prostitue ne soit pas libre dans le choix et l’exercice de sa profession, étant précisé que le consentement ne peut être qu’apparent et non pas valable. Le Tribunal fédéral, dans la jurisprudence citée par le Ministère public (ATF 129 IV 81, ATF 128 IV 117), avait certes admis que le fait de faire venir en Suisse des jeunes filles de l’étranger (de manière illégale) en vue de la prostitution ne pouvait en règle générale pas être justifié par le consentement de ces dernières en raison des conditions économiques précaires de leur pays d’origine. Cette jurisprudence a été critiquée en doctrine (BSK StGB-DELNON/RÜDY, 2019, art. 182 n. 25) comme allant trop loin en ce sens qu’elle faisait abstraction de manière générale d’un consentement concret de la personne concernée. Le Tribunal fédéral, dans sa pratique plus récente, saluée par la doctrine, retient qu’il faut examiner concrètement s’il existe un consentement vicié, vice qui doit être connu de l’auteur. Il faut donc examiner selon les circonstances concrètes si la personne concernée a agi librement, l’acceptation de la situation excluant l’infraction de l’art. 182 CP (arrêt TF 6B_469/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.4 ; BSK StGB-DELNON/RÜDY, 2019, art. 182 n. 25). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que le fait, pour une ressortissante de Thaïlande, pays dans lequel un universitaire gagnait au maximum CHF 270.- par mois, d’être encore endettée à raison de CHF 11'000.- pour la commission envers l’auteur, somme qu’elle voulait lui rembourser en huit mois, soit la durée de son séjour en Suisse, lui laissait encore, après couverture de ses frais courants, des revenus biens supérieurs à ce qu’elle pourrait gagner dans son pays de telle sorte qu’un consentement à l’exercice de la prostitution, avec lequel elle était d’accord avant de partir, était valable, en ce sens qu’il n’y avait pas en particulier de contrainte d’accepter tous les clients qui se présentaient. Ce qui est important c’est que la prostituée puisse choisir l’endroit, l’heure, le client et la prestation qu’elle veut ou ne veut pas faire. Le fait de définir dans un club des tarifs pour les différentes prestations sexuelles ne constitue pas une surveillance ou une imposition des conditions tant que la prostituée est libre d’accepter telle ou telle pratique et libre de refuser tel ou tel client (ATF 126 IV 76). La séquestration des papiers est un signe fort pour la surveillance et pour la relation de dépendance

Tribunal cantonal TC Page 8 de 28 (BSK StGB-ISENRING/KESSLER, 2019, art. 195 n. 32). Dans différents arrêts, certes en relation avec l’art. 195 CP, le Tribunal fédéral a jugé des cas où il n’y avait pas libre-arbitre dans l’exercice de la prostitution. Ainsi a par exemple été déclaré clairement punissable le fait d’exiger une présence 7j/7, quasi 24h/24, sans possibilité de refuser un client ou une prestation, et le tout sous surveillance de chauffeurs qui amenaient et recherchaient les filles (ATF 125 IV 269). De même, le cas où étaient retenues plusieurs prostituées thaies quasi comme des prisonnières dans un bordel, en situation illégale, passeports et billet de vol séquestrés afin d’empêcher tout départ avant d’avoir remboursé les frais de commissions qui s’élevaient à plus de CHF 10'000.-, avec interdiction de sortir, de téléphoner, avec des règles et des amendes très strictes et contraintes dans l’exercice de la prostitution, les gains étant au demeurant retenus à 60 % par l’auteur et destinés pour les 40 % restants dans un premier temps au remboursement de la commission. De plus, des systèmes de surveillance avaient été placés dans les chambres (ATF 129 IV 81). 2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3. Considérations générales : 3.1. S’agissant de l’ensemble des faits retenus par le Tribunal, la Cour considère que la version des faits retenue par le Tribunal est convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. Partant, elle la fait entièrement sienne (cf. jugement querellé, p. 8 à 31) et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), en la complétant et en la précisant comme suit : S’agissant des procès-verbaux d’audition (cf. jugement attaqué, p. 9), la Cour souligne que non seulement chacun avait des intérêts divergents dans la procédure, mais qu’il existait une certaine concurrence, de la jalousie ou de possibles volontés de vengeance dans un milieu difficile, multiculturel et multilingue, rempli de rumeurs et d’ouï-dires. Tous ces éléments conduisent la Cour à apprécier avec retenue les déclarations de part et d’autre. En ce qui concerne la surveillance de l’appartement de C.________, la Cour se base, tout comme le Tribunal, sur les conversations enregistrées, mais rappelle qu’il s’agit de les examiner avec retenue, dans le sens où des parties d’entre elles sont incompréhensibles, qu’on ne connaît souvent pas le contexte dans lequel une discussion a eu lieu, que plusieurs personnes peuvent parler en même temps, se joindre ou quitter la discussion, qu’on ne connaît pas le non-verbal qui y est lié et qu’il est par conséquent encore plus difficile de les interpréter que lors d’une surveillance téléphonique. Contrairement à celle-ci, lorsqu’une personne téléphone, on ne connaît pas les mots prononcés par l’autre interlocuteur. De plus, il faut garder à l’esprit que dans le milieu de la prostitution, on parle de sexe, de prostituées et d’exercice de la prostitution à longueur de journée,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 28 parfois de manière crue, sans que cela n’implique nécessairement un acte punissable, alors que dans le cadre d’une enquête en matière de stupéfiants, toute référence à une transaction portant sur de la drogue indique nécessairement la commission d’un acte punissable. De plus, si certaines discussions ou paroles prononcées peuvent être interprétées à charge, d’autres le sont clairement à décharge. Certes, la motivation des faits retenus par le Tribunal est concise. Toutefois, on voit que le Tribunal a examiné sur chaque point les différentes preuves à charge ou à décharge auxquelles il se réfère ainsi que par conséquent, le fait tel que retenu ou écarté, après avoir fait tacitement une appréciation des preuves en application du principe in dubio pro reo. Cette façon de procéder permet ainsi de suivre le raisonnement du Tribunal et la motivation respecte le droit d’être entendu des parties. 3.2. Le Tribunal a retenu que l’instruction de la cause n’avait pas démontré que la famille D.________ et la famille N.________ agissaient dans le cadre d’un réseau, dont les méthodes auraient consisté notamment à entamer de fausses relations sentimentales afin de recruter des filles, à contraindre ces dernières par la violence et la surveillance à se prostituer, à utiliser les enfants comme garants, à prêter de l’argent à des taux usuraires et à exiger la rétrocession d’une majeure partie des gains obtenus afin de faire bénéficier tous les membres (cf. jugement attaqué,

p. 42). Certains indices font certes présumer un tel réseau, mais en application du principe in dubio pro reo, ne suffisent pas à prouver son existence. D’une part, le rapport du Procureur roumain (DO 8700 ss), après des années d’enquête sur la question (depuis 2011), ne fait pas mention d’une mise en accusation ou d’un jugement sur ces faits, alors que de nombreuses mesures d’instruction ont été ordonnées (arrestation, mandats d’amener, écoutes téléphoniques, surveillance des flux financiers, auditions, etc…) et que, en Roumanie, la prostitution en elle-même est illégale. D’autre part, le fait que les différentes prostituées venaient toutes de la même ville ou se connaissaient ou avaient les mêmes connaissances, s’explique par le fait que lorsqu’une personne a trouvé un point de chute intéressant en Suisse ou ailleurs, elle a en principe tendance à le partager avec ses connaissances plutôt qu’avec de parfaits inconnus. Certes, le fait que certains enfants étaient gardés par des membres de la famille restés en Roumanie pourrait fonder une certaine pression sur les prostituées se trouvant en Suisse. Il découle en revanche de l’expérience de la vie que les travailleuses expatriées en général, suivant le domaine de travail, ne peuvent pas prendre leurs enfants avec elles à l’étranger et que la solidarité familiale entre en jeu. De plus, les montants qui ressortent de l’instruction et demandés pour l’organisation du transport de la Roumanie en Suisse (de l’ordre de CHF 500.-), ne paraissent pas inadaptés et sont sans commune mesure avec les montants qui ressortent de certains arrêts de jurisprudence. Quant aux transferts de fonds effectués en faveur des prévenus, des collègues se prostituant à Fribourg, à des membres de la parenté ou à des connaissances restées en Roumanie, différentes réponses ont été données pour les justifier, réponses qui ne peuvent pas sans autres être écartées (remboursement de certaines dettes, paiement du prix d’achat d’une maison, prêts entre femmes, versement pour le compte d’une collègue, remboursements des frais de transports ou de garde). Comme l’a partant constaté à juste titre le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 55), plusieurs filières, composées notamment de D.________, O.________, P.________ et Q.________, se chargeaient de pourvoir R.________ en filles roumaines, qui se prostituaient presque toutes déjà auparavant. C.________ avait quant à elle un intérêt à ce que les chambres et les studios de l’immeuble soient tous occupés, puisqu’elle recevait de son employeur un bonus lorsque tel était le cas. Bien que

Tribunal cantonal TC Page 10 de 28 chaque membre de filières percevait des commissions et que des mesures d’organisation étaient prises, les prostituées roumaines étaient en situation régulière tant au niveau de la police des étrangers que de la police des mœurs, étaient en possession de leurs documents d’identité et de leurs autorisations, pouvaient sortir librement, travaillaient librement (choix du nombre de clients, choix du client et des prestations), sans obligation de chiffre d’affaires et sans maltraitance. Malgré des zones d’ombre et des indices ou soupçons qui ressortent des mesures de surveillance technique et des autres preuves recueillies durant l’instruction, la procédure n’a pas permis d’établir, en écartant tout doute raisonnable, qu’elles n’étaient pas consentantes, que leur consentement aurait été vicié ou qu’elles étaient contraintes d’exercer. Cette dernière conclusion ne vaut toutefois pas en ce qui concerne F.________, laquelle était sous l’emprise de son mari et qui était contrainte de se prostituer (cf. jugement attaqué, p. 21 à 24 let. B). Il en va de même s’agissant d’une éventuelle contrainte exercée par P.________ sur B.________ quant aux revenus à réaliser (cf. les multiples échanges What’s app, DO 2201 ss). 3.3. Organisation criminelle : S’agissant de l’infraction de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) qui est reprochée à C.________ au préjudice de L.________ et de E.________, et à D.________ au préjudice de B.________, la Cour se réfère intégralement à l’argumentation du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 55), laquelle est convaincante, et que la Cour fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour précise que, quoiqu’il en soit, les liens entre les diverses personnes concernées, essentiellement de nature familiale ou de voisinage, permettent certes de considérer qu’il pourrait s’agir d’une bande ou d’une communauté, mais non pas d’une organisation criminelle. En effet, en l’espèce, cette bande ou cette communauté ne remplit pas les conditions de l’art. 260 ter CP car son existence, sa structure, son effectif ou sa composition n’est pas tenue secrète, ni vis-à-vis de l’extérieur, ni au sein même de l’organisation, preuve en est le fait déjà que plusieurs personnes ont été en mesure de décrire les activités ainsi que de donner les noms et les rôles des différents protagonistes. Partant, l’acquittement de C.________ (cas L.________, cas E.________) et de D.________ (cas B.________) de l’infraction prévue à l’art. 260 ter CP doit être confirmé. Dans la mesure où seule cette infraction est reprochée à D.________ au préjudice de la partie civile, il en découle le rejet des conclusions civiles prises par cette dernière contre lui. 3.4. Cas B.________ : S’agissant de l’appréciation des faits reprochés à C.________ au préjudice de B.________ opérée par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 18 à 21 et 42, 43), elle ne prête pas le flanc à la critique. La Cour y renvoie et s’y réfère, par adoption de motifs. La Cour la précise et la complète toutefois comme suit : La crédibilité de B.________ est mise en doute par la Cour pour les motifs suivants :

1. Le témoin S.________ a déclaré que B.________ ne lui avait jamais dit qu’elle était venue pour travailler au bar et non pas comme prostituée. Selon le témoin, B.________ savait pourquoi elle venait en Suisse (DO 100'406, 100'411). Les deux femmes parlaient beaucoup dans la chambre. Elles étaient dans le même studio (DO 100'411).

2. Les faits que B.________ a rapportés sont contestés par C.________.

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3. Lors de son audition par le Tribunal, B.________ a ajouté des reproches qu’elle n’avait jamais faits auparavant sur le fait, en particulier, que C.________ la forçait à faire tel ou tel acte sexuel, même si elle n’en avait pas envie (DO 100'383, 100’384), se contredisant par la suite en déclarant que les derniers temps, elle a travaillé le minimum juste pour payer la location de sa chambre (DO 100’384). Ces nouveaux reproches sont également en contradiction avec ses propres déclarations à la police devant laquelle elle avait déclaré que si elle voulait des pauses ou qu’elle n’était pas très bien, elle ne travaillait pas, mais qu’elle devait le lendemain travailler plus pour avoir l’argent pour payer sa chambre. Elle avait également expliqué à la police qu’au début, elle travaillait beaucoup plus que les autres filles, mais qu’ensuite elle a ralenti son rythme car elle voyait que c’était suffisant (DO 2309). Relevons encore qu’à la question des policiers « aviez-vous la possibilité de refuser certains clients ou certaines pratiques sexuelles ? », elle a répondu : « oui. J’étais libre et je n’étais pas obligée. Je serais venue directement à la police sinon » (DO 2312- 2313). Elle s’est en outre souvenue de plus de choses qu’il y a deux ans auparavant alors qu’elle disait vouloir tout oublier (DO 100'384). Elle élude certaines questions du Président, en particulier quant aux souffrances qu’elle aurait eues à la Grand-Fontaine. Elle a également déclaré qu’elle n’avait pas vraiment le droit de sortir en ville, les autres filles lui indiquant qu’elle ne pouvait pas sortir sans ses papiers (DO 100’383). Or elle disposait de ses papiers (cf. infra 7) et a elle-même admis qu’elle avait été dormir durant deux semaines à l’extérieur de son studio chez un tiers (DO 100’384) et qu’elle a entretenu une relation avec T.________.

4. De plus, les déclarations faites par T.________ à la police (DO 2'501, 2’502) tendent à démontrer que B.________ est plus maligne qu’elle ne le laisse apparaître et qu’elle cherchait à établir une relation entre eux pour pouvoir rester en Suisse, ce qui peut justifier, face aux réticences de T.________, qu’elle lui ait déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de se prostituer dès le début, mais seulement de travailler dans un bar, apparaissant ainsi plus « fréquentable ». De plus, face au refus de T.________ d’intervenir en sa faveur, le fait qu’elle l’ait menacé d’aller à la police et de déclarer qu’elle était mariée avec lui ne manque pas d’interpeller.

5. B.________ est en outre la seule fille qui a fait état de redevances à payer pour obtenir les autorisations de séjour. U.________, le mari de F.________ en a également parlé (DO C.________ 3'107), mais F.________ a formellement contesté avoir dû payer quelque chose de ce genre à C.________ (DO C.________ 3’036). B.________ en a parlé au frère du patron du bar de R.________, V.________, lequel l’avait en quelque sorte prise « sous sa protection ». Le patron du bar, W.________, qui a fait état des problèmes qu’il a rencontrés avec son frère, a déclaré qu’il n’excluait pas une vengeance de son frère vis-à-vis de C.________ par de fausses accusations (DO C.________ 3’153).

6. Surtout, B.________ a expliqué au tribunal qu’elle avait reçu un message de C.________ lui indiquant qu’elle devait lui payer CHF 600.- ou CHF 800.- pour qu’elle lui fasse le permis B. Ses déclarations correspondent aux accusations faites lors de son audition de police, à savoir que C.________ lui demandait CHF 600.- à CHF 800.- en plus de la chambre pour faire le permis, ce qui l’avait incitée à en parler et à venir à la police (DO 2’314). Or, le message complet du 9 juin 2016 de C.________ à la plaignante, avec la traduction complétée sur demande du Président (DO 100'179, 100'389), explique clairement que «Si tu veux faire tes papiers tu me dis et je parle avec W.________ pour te faire un contrat pour la chambre mais tu as besoin du casier roumain traduit et avec le sceau. Et après……..que le permis va être émis, tu dois te faire une assurance maladie, AVS et impôts, ce qui signifie en plus entre CHF 600.- et CHF 800.- ». En audience du Tribunal, à

Tribunal cantonal TC Page 12 de 28 la lecture de ce message, B.________ a déclaré qu’elle le comprenait comme à l’époque, à savoir qu’elle devait verser entre CHF 600.- et CHF 800.- à C.________. Force est de constater qu’il s’agit toutefois d’une méprise car C.________ explique bien, dans son message, que cette somme ne lui est pas destinée, mais qu’elle correspond aux assurances et aux impôts à payer. Il n’est donc pas exclu qu’elle ait aussi confondu la nature d’autres versements effectués, dont, au demeurant, le souvenir était des plus flous lors de son audition par le Tribunal.

7. Elément également très important, B.________ a toujours déclaré que C.________ lui avait confisqué ses papiers d’identité, déclarations qui n’ont pas été confirmées par l’instruction et qui ont fluctué au cours des auditions. En effet, lors de son audition par la police le 18 juillet 2016, B.________ a certifié ne pas savoir où se trouvait sa carte d’identité (DO 2'306-2'307). Entendue en confrontation filmée par le Ministère public le 19 mai 2017, elle a expliqué savoir où se trouvait cette carte et pouvoir la récupérer lors des contrôles de police (DO 2'531). De plus, ces déclarations sont contestées par C.________. D’autre part, la police a confirmé que lors de chacun des contrôles effectués non annoncés (à des jours et des heures différentes), B.________ était en possession de ses papiers d’identité (DO 100’423). Même si l’hypothèse d’une restitution en catastrophe des papiers par la personne qui les aurait séquestrés n’est pas exclue par les policiers, cela reste toutefois une pure hypothèse (DO 100’423), dont ils excluent la réalisation (DO 100’413, 100’414, 100’417). D’autre part, la police n’a pas constaté que d’autres filles n’étaient pas en possession de leurs pièces d’identité (DO 100’414). Rappelons que les filles devaient aussi les avoir sur elles lorsqu’elles effectuaient des virements à la banque (cf. notamment 100’390). Ces considérations, qui décrédibilisent également les autres déclarations de B.________, ne peuvent qu’aboutir, comme l’a fait le Tribunal, en application du principe in dubio pro reo, à ne pas retenir comme établies les accusations formulées par la plaignante à l’encontre de C.________. L’existence de pressions ou de menaces effectuées par C.________ à son encontre n’est ainsi pas prouvée. S’agissant d’une éventuelle contrainte à la prostitution commise par P.________, la procédure n’a pas établi que C.________ était au courant de cette dernière, et encore moins lors de l’arrivée de B.________. Il s’ensuit que l’acquittement de C.________ tant sur le chef de prévention de traite d’êtres humains, que sur celui d’escroquerie par métier et de blanchiment, doit être confirmé, de même que le rejet des conclusions civiles de B.________. 3.5. Cas de F.________ : La situation de F.________ est différente de celle des autres femmes mentionnées dans l’acte d’accusation en ce sens qu’il est établi qu’elle a été victime de traite d’êtres humains de la part de son mari, U.________, lequel a été condamné pour ces faits par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine en date du 16 mai 2018. Ainsi que l’a retenu le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 21 à 23), U.________ exploitait son épouse en la contraignant à se prostituer, en lui imposant le détail de son activité et en exigeant qu’elle lui remette la quasi-totalité de ses gains. A partir d’une date que l’enquête n’a pas déterminée, mais durant l’année 2016, les trois prévenus étaient au courant de la situation de F.________ et de la façon dont son mari la traitait (cf. jugement attaqué, p. 23). Ils ne cautionnaient cependant pas cette façon de faire (cf. jugement attaqué, p. 23) et on ne saurait leur reprocher d’avoir exploité eux-mêmes F.________ (cf. jugement attaqué, p. 43 et 44).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 28 On peut en revanche constater que C.________ a fourni un logement à F.________. Elle a toutefois été mise devant le fait accompli lors de la venue en Suisse de F.________, en 2016 (cf. jugement attaqué, p. 23), - étant précisé que la première venue en octobre 2015 n’est pas couverte par l’acte d’accusation. Cependant, différents éléments démontrent de sa part une attitude bienveillante à son égard en ce sens qu’elle essayait de l’aider à sortir de l’emprise de U.________ en lui donnant des conseils et en l’aidant (cf. jugement attaqué, p. 23, 6. i), voire même allant jusqu’à lui conseiller de déposer une plainte pénale contre lui (cf. conversation n. 792 du 11.10.2016). On ne saurait dès lors lui reprocher une intention délictuelle en lien avec une éventuelle complicité. Quant à d’éventuels versements pour obtenir une autorisation de séjour, formellement contestés par F.________ (DO 3’036), leur réalité ne saurait être prouvée à satisfaction de droit sur la base des déclarations vagues de B.________ qui déclare avoir observé F.________ remettre une somme d’argent indéterminée à C.________, sans toutefois savoir à quoi cette remise correspondait (DO 2’529, 2’530). S’agissant de D.________, même s’il ne cautionnait pas le comportement de U.________ vis-à-vis de son épouse (cf. jugement attaqué, p. 23), il admet lui-même avoir collaboré à la venue de la victime à la Grand-Fontaine : « Je les ai envoyés ici et je n’arrive plus à m’en sortir d’eux » (F.________ et U.________) ainsi que cela ressort de la conversation écoutée du 24 octobre 2016 (conversation n. 2427 du 24 octobre 2016). Il connaissait l’ensemble de la situation « Elle est bête. Tu sais comment son mari fait avec elle ? Car j’habite pas loin. Pire qu’un proxénète » (conversation n. 792 du 11 octobre 2016). Il a ensuite informé le mari de F.________ du comportement de cette dernière à la Grand-Fontaine, lui permettant ainsi de surveiller ses activités et de poursuivre sa mainmise sur elle. U.________ a déclaré que D.________, même s’il ne surveillait pas sa femme, lui a dit certaines choses sur ce qu’elle faisait (DO 100’098). C.________ a également déclaré que pour finir, D.________ avait été tout raconter à U.________ (que F.________ avait fait des bêtises, était sortie en discothèque, avait bu des verres, etc..) et qu’il avait fini par tout savoir (DO 2’406). Selon elle, E.________ allait tout raconter à D.________, sachant que celui-ci irait tout répéter à U.________ (DO 2’407). D.________ ne le conteste pas formellement (DO 2’371). E.________ a elle-même admis que si la victime faisait quelque chose de spécial, elle en parlait à son propre mari tout en sachant que celui-ci allait rapporter ses informations à U.________ (DO 2’438). Selon la victime, E.________ surveillait son activité en ce sens qu’elle souhaitait être informée de ses déplacements (conversation enregistrée n. 5751 du 30 novembre 2016). Lors d’une autre conversation enregistrée (conversation n. 6166 du 4 décembre 2016), C.________ a expliqué à une autre personne que D.________ avait informé U.________ du fait que sa femme se comportait très mal au bar (elle criait, crachait, avait cassé le collier d’un client) et que personne ne voulait plus de celle-ci au bar. Il ressort également de cette conversation enregistrée que E.________ a raconté à son mari une situation de conflit entre un portugais et F.________. Il ressort finalement de l’enquête que E.________ était impliquée dans la venue de F.________ à la Grand-Fontaine en ce sens qu’elle lui avait donné l’adresse ou l’avait fait venir (DO 2’388, 2’431, D.________ 3’005). On ignore toutefois si les époux D.________ étaient au courant de la situation de traite en 2015 déjà lors de la première venue de F.________. De toute manière, cet acte n’est pas couvert par l’acte d’accusation, les faits reprochés aux prévenus concernant l’année 2016. Partant, par leur activité de surveillance de la victime, D.________ et E.________ se sont rendus coupables de complicité de traite d’êtres humains au sens de l’art. 182 al. 1 et 25 CP. La circonstance aggravante du métier n’entre pas en ligne de compte dès lors que U.________ n’a pas été reconnu coupable de traite d’êtres humains par métier.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 28 On ne saurait en revanche retenir l’infraction de blanchiment d’argent (cas grave) à l’encontre de D.________ et de E.________, l’acte d’accusation ne mentionnant aucun acte de blanchiment commis par ces derniers (cf. acte d’accusation du 26.07.18, p. 12). 3.6. Cas I.________ : S’agissant des faits reprochés aux trois prévenus au préjudice de I.________, la Cour ne voit pas de motif de s’écarter de l’appréciation des faits opérée par les premiers juges qui ont conclu à l’acquittement des prévenus du chef de prévention de traite d’êtres humains (cas aggravé ; cf. jugement attaqué, p. 24, 25, 44 et 45). Leur argumentation ne prête pas le flanc à la critique, et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 3.7. Cas G.________, H.________, J.________, K.________ : S’agissant des infractions de traite d’êtres humains (cas aggravé) et de blanchiment d’argent (cas grave) reprochées à D.________, à E.________ et à C.________, et de celle d’escroquerie par métier reprochée à C.________ au préjudice des victimes précitées, la Cour se réfère également à l’appréciation des faits et à la qualification juridique opérée par le Tribunal (cf. jugement attaqué,

p. 25 à 28, 45 à 49, 52 à 54) qui est convaincante et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle précise que s’il est établi que les prévenus ont collaboré ou ont contribué à ce que ces femmes viennent à Fribourg et se prostituent à la Grand-Fontaine, l’instruction n’a pas permis de confirmer l’interprétation faite par le Ministère public des indices qui pourraient ressortir des surveillances techniques ou des mouvements financiers et selon lesquels ces quatre femmes n’auraient pas consenti valablement à venir se prostituer à Fribourg, ni que les prévenus auraient eu connaissance d’une telle situation. A titre d’exemple, la conversation mentionnée à deux reprises dans l’acte d’accusation sous chiffre 7.4.1 et 7.4.2 et qualifiée d’édifiante et révélatrice des pressions exercées sur J.________, mis à part le fait qu’elle est très vulgaire et partiellement incompréhensible, ne saurait constituer un quelconque indice à charge. Du reste, on ne sait même pas si la dénommée J.________, dont le nom apparaît en fin de conversation, est la personne au bout du fil. Il en va de même avec la conversation dans laquelle D.________, lorsqu’il parle de G.________, utilise les termes « Celle à X.________ » d’autant plus qu’il semblerait, selon C.________ et une témoin, que ces deux dames étaient en fait en couple (DO 2'404, 100406). L’instruction n’a pas non plus établi que C.________ se serait fait remettre chaque mois entre CHF 500.- et CHF 800.- en échange d’une autorisation de travail et/ou d’un permis B. Partant, le jugement peut être confirmé sur ces points. 3.8. Cas L.________ : Le Tribunal a acquitté D.________ et E.________ du chef de prévention de traite d’êtres humains (cas aggravé) au préjudice de L.________ (cf. jugement attaqué, p. 49, 50). La Cour ne peut que confirmer l’appréciation du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 29, 49, 50), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Mis à part l’infraction de participation à une organisation criminelle qui ne saurait être retenue (cf. supra consid. 3.3.), l’acte d’accusation ne formule aucun reproche à C.________, ce qui est correct dès lors que l’on ne voit pas ce qu’elle aurait entrepris pour réaliser la commission d’une infraction, puisqu’elle s’est d’emblée opposée à la venue de L.________ à Fribourg en raison de son jeune âge et des liens avec le frère de D.________. S’agissant de E.________, le simple fait qu’elle aurait, lors d’une discussion avec son mari, dont on ne connaît pas le contexte, déclaré que

Tribunal cantonal TC Page 15 de 28 cette femme devrait être « dressée » ne saurait pas encore constituer pour elle un acte concret tombant sous le coup de l’art. 182 CP. Du reste, l’acte d’accusation (p. 17) formule le reproche à l’égard de D.________ : « D.________ a voulu faire venir… ; D.________ a pris les dispositions nécessaires … » et non pas à l’égard de E.________. L’acquittement de E.________ sur ce point doit donc aussi être confirmé. S’agissant finalement de D.________, il est établi qu’il a pris des dispositions pour faire venir à Fribourg la dénommée L.________, opération qui ne s’est finalement pas réalisée. On ne sait en revanche que très peu de chose sur cette personne et encore moins sur une éventuelle absence ou présence de consentement quant à sa future venue à Fribourg dans le but de se prostituer. 3.9. Cas E.________ : S’agissant des infractions reprochées à D.________ et à C.________ au préjudice de E.________, la Cour ne voit pas de motif de s’écarter de l’appréciation et de la qualification juridique des faits opérées par les premiers juges qui ont conclu à l’acquittement des prévenus du chef de prévention de traite d’êtres humains (cas aggravé), et à l’acquittement de D.________ du chef de prévention d’encouragement à la prostitution et de blanchiment d’argent (cas grave ; cf. jugement attaqué, p. 29, 30, 50, 51, 54). Leur argumentation ne prête pas le flanc à la critique, et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : E.________ a toujours contesté avoir été contrainte à se prostituer, invoquant qu’elle travaillait pour elle et non pas pour son mari, même si elle payait tout (DO E.________ 3’007). Elle l’a encore répété devant le Tribunal (DO 100’402) et devant la Cour qui a pu apprécier le caractère convaincant de ses déclarations. Elle a également nié avoir été exploitée par C.________ (DO 100’401). Elle se prostituait déjà avant de connaître son mari et c’est elle qui l’a présenté à C.________ (DO 100’401). Elle a commencé à la Grand-Fontaine en 2014 et a continué à se prostituer à différents endroits après l’arrestation de son mari et de C.________. Son mari étant invalide, elle paie pour lui, son avocat et ses traitements oculaires. Même si son choix professionnel et son rôle dans les finances du couple peuvent déranger et apparaître contraires à notre perception des relations au sein d’un couple, force est de constater qu’il n’y a pas de preuves pour retenir une absence de consentement valable et partant une infraction à son détriment. 4. Dans la mesure où les deux prévenus sont reconnus ce jour coupable de complicité de traite d’êtres humains au préjudice de F.________, leur peine doit être fixée. 4.1. 4.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et

Tribunal cantonal TC Page 16 de 28 les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). 4.1.2. En vertu de l'art. 25 CP, le juge est tenu d'atténuer la peine du complice (arrêt TF 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 3.7), en appliquant l'art. 48a CP. La peine adaptée à l'acte et à l'auteur pour une seule infraction doit en principe être fixée à l'intérieur du cadre légal ordinaire. Il n'y a lieu de s'écarter de ce dernier qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5; arrêt TF 6B_167/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1.4.1). 4.2. Les prévenus sont reconnus coupable de complicité de traite d’êtres humains au sens de l’art. 182 al. 1 et 25 CP. Cette infraction est réprimée par une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Dans tous les cas, l'auteur est aussi puni d'une peine pécuniaire (art. 182 al. 3 CP). 4.2.1. D.________ informait U.________ du comportement de F.________ à la Grand-Fontaine, tout en sachant ce que U.________ faisait endurer à celle-ci. D.________ ne cautionnait toutefois pas son comportement (cf. jugement attaqué, p. 22, 23, 43). Cela dit, rien ne l’obligeait à tout

Tribunal cantonal TC Page 17 de 28 raconter à son cousin et il pouvait donc facilement éviter la commission de l’infraction. A sa décharge, la Cour retient la participation à titre de complice du prévenu à l’infraction de traite d’êtres humains. Ainsi, la Cour considère que la culpabilité de D.________ peut être qualifiée de légère à moyenne. Ses antécédents en Roumanie sont mauvais. Le 17 décembre 2012, il a été reconnu coupable d’enlèvement par le Tribunal de Braila, en Roumanie, et condamné à une peine privative de liberté de deux ans. Le 30 juillet 2013, il a également été reconnu coupable de trafic illicite d’armes à feu, parties et composantes, munitions et explosifs au niveau national, ainsi que d’insulte ou résistance face à un représentant de l’autorité publique par le Tribunal correctionnel de Paris, en France, et condamné à une peine privative de liberté de 4 mois avec sursis pendant 5 ans (DO 1'003 s., 1'006, 1’012). Vu ses antécédents, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et est nécessaire pour détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions. La Cour est d’avis qu’une peine privative de liberté de 150 jours, doublée d’une peine pécuniaire de 30 jours- amende (art. 182 al. 3 CP), sont adéquates pour sanctionner le comportement de D.________. Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 10.-. En outre, il n’y a pas lieu d’accorder le sursis à l’exécution de cette peine dans la mesure où le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de plus de 6 mois dans les cinq ans qui ont précédé l’infraction et que les circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP ne sont pas réunies. La détention préventive subie est imputée à raison de 180 jours sur les peines prononcées, le solde donnant lieu à indemnisation conformément à l’art. 431 CPP. 4.2.2. S’agissant de E.________, son rôle était secondaire par rapport à celui de son époux puisqu’elle l’informait du comportement de F.________. D.________ transmettait ensuite les informations obtenues à U.________, ce que E.________ savait. Elle savait également ce que U.________ faisait endurer à sa femme (cf. jugement attaqué, p. 22, 23,43). La Cour tiendra toutefois compte, à sa décharge, du fait que seule la complicité est retenue à son encontre. Ainsi, la Cour considère que sa culpabilité doit être qualifiée de légère. E.________ n’a en outre pas d’antécédent au casier judiciaire. Partant, une peine pécuniaire est suffisante pour détourner la prévenue de la commission de nouvelles infractions. La Cour est d’avis qu’une peine pécuniaire de 60 jours-amende est adéquate pour sanctionner son comportement. Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 10.-. Cette peine sera assortie d’un sursis total pendant une durée de deux ans, ni un pronostic défavorable, ni un pronostic hautement incertain n’étant établis. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour traite d’êtres humain (art. 182 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Il en va de même en cas de tentative ou de complicité. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). En l'espèce, les prévenus ont commis l’infraction de complicité de traite d’êtres humains. Ils remplissent donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 28 5.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1. et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1. et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi

Tribunal cantonal TC Page 19 de 28 qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Lorsque la première condition de l’art. 66a al. 2 CP est remplie, il faut encore que l’intérêt privé du condamné à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (ATF 144 IV 332 consid. 3.4.1 in fine). 5.3. S’agissant de D.________ et de son épouse E.________, ils n’ont vécu que durant quelques années en Suisse et n’y vivent plus depuis leur libération, ces derniers étant retournés en Roumanie. Ils n’ont pas de famille en Suisse, ni ne travaillent dans ce pays. Ainsi, l’expulsion ne les mettrait pas dans une situation personnelle grave, ne pouvant ni l’un ni l’autre se prévaloir d’une ingérence d’une certaine importance dans leur droit au respect de leur vie privée ou familiale. Partant, l’expulsion obligatoire de D.________ et de E.________ de Suisse doit être ordonnée pour une durée de 5 ans. 6. Les condamnations prononcées ce jour pour complicité de traite d’êtres humains n’ont pas d’incidence sur le refus de prononcer des créances compensatrices, ni sur la levée des séquestres ordonnée par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 56, 57), de telle sorte que ces points doivent être confirmés. 7. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 28 7.1. L’appel du Ministère public est partiellement admis. L’appel joint de B.________ est rejeté. Vu les faits reprochés aux différents prévenus, il y a lieu de considérer que les frais totaux de procédure de première instance doivent être répartis entre les trois causes à part égale. Les deux prévenus qui ont été condamnés pour une faible partie des faits qui leur étaient personnellement reprochés, supporteront 1/10 de leur propre part. Afin d’éviter des calculs insolubles et fastidieux, ex aequo et bono, un émolument de CHF 800.- et des débours de CHF 500.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ) sont mis à la charge de chacun des prévenus condamnés, le solde étant mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Par conséquent, D.________ et E.________ devront également rembourser, dès que leur situation financière le permettra, le 1/10 des indemnités allouées à leur propre défenseur d’office. La partie plaignante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, elle est exonérée des frais de procédure (art. 136 al. 1 lit. b CPP). 7.2. S’agissant des indemnités accordées pour la procédure d’instruction et de première instance ainsi que de leurs modalités (cf. jugement attaqué, p. 60 à 62), elles doivent être confirmées, sous réserve de ce qui suit : S’agissant de D.________, l’indemnité pour ses frais d’avocat sera réduite de 10% pour tenir compte du fait que le 10% de ses frais de procédure ont été mis à sa charge. Partant, elle est fixée à CHF 2'700.-. S’agissant de l’indemnité pour détention injustifiée, qui se fonde sur l’art. 431 al. 2 CPP, il y a lieu de tenir compte que la durée de la détention injustifiée est ramenée de 676 jours à 496 jours dès lors que 180 jours ont été imputés sur les peines prononcées ce jour, ce qui donne à raison de CHF 120.- par jour, une indemnité pour détention injustifiée qui s’élève à CHF 59’520.-. Ce montant portera intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2018 et non pas 2017 (échéance moyenne), comme mentionné par inadvertance dans le dispositif du jugement de première instance, ce que la Cour rectifie d’office. Il en va de même pour l’indemnité octroyée à C.________ à titre de réparation pour la détention excessive subie. Quant à E.________, son indemnité pour ses frais de déplacement est également réduite de 10%, ce qui la ramène à CHF 450.-. 7.3. S’agissant des frais de la procédure d’appel, ils sont fixés à CHF 4’400.- pour chacune des causes conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-). L’appel étant partiellement admis, les deux prévenus condamnés supportent chacun 1/10 des frais de la procédure d’appel afférant à sa propre cause, soit CHF 440.-, le solde étant mis à la charge de l’Etat. 7.4. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application

Tribunal cantonal TC Page 21 de 28 analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 7.5. En l'espèce, Me Christian Delaloye a été désigné défenseur d’office de E.________ par ordonnance du Ministère public du 4 septembre 2017 (DO E.________ 7'002 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Delaloye, qu’elle corrige pour tenir compte des horaires effectifs de l’audience. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'444.75, TVA par CHF 389.25 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, E.________ sera tenue de rembourser 1/10 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.6. Me Thomas Collomb a été désigné défenseur d’office de D.________ par ordonnance du Ministère public du 13 mars 2017 (DO D.________ 7'004 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Collomb, qu’elle corrige pour tenir compte des horaires effectifs de l’audience. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 8'410.30, TVA par CHF 601.30 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, D.________ sera tenu de rembourser 1/10 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.7. Me Laurence Brand Corsani agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. Elle a été désignée par ordonnance du Ministère public du 3 mai 2017 (DO C.________ 7'062 s.). Sur sa base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Brand Corsani, ceux-ci étant complétés pour tenir compte de la durée de l’audience devant la Cour. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'713.25, TVA par CHF 265.50 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l'art. 138 al. 1 CPP, B.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra (ATF 143 IV 154). 7.8. D.________ et E.________ ont bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; ils n'ont dès lors pas droit à une indemnité pour leurs frais de défense respectifs au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). 7.9. En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure

Tribunal cantonal TC Page 22 de 28 pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. L'Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévues à l'art. 429 al. 1 let. a CPP notamment. L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu'à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. En l'espèce, C.________ est représentée par un mandataire choisi. Dès lors qu'elle a résisté à l’appel et à l’appel joint, elle a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure d’appel (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP). Pour la procédure d'appel, il est globalement fait droit aux honoraires demandés dans la liste de frais de Me Aline Bonard, celle-ci ne prêtant pas flanc à la critique, auxquels il faut ajouter la durée de l’audience. Les honoraires sont donc arrêtés à CHF 8'750.- pour 35 heures au taux horaire de CHF 250.- (art. 75a al. 2 RJ), auxquels s'ajoutent les débours, le déplacement de Lausanne à Fribourg aller-retour et la TVA par CHF 736.30, pour un total de CHF 10'298.80. Pour le détail du calcul, il est référé au tableau annexé au présent arrêt. S’agissant de la requête d’indemnité pour dommage économique subi à cause de la procédure, la Cour l’admet partiellement et octroie un montant de CHF 9'000.- (CHF 1'500.- pour les frais de traitement dentaire et de déplacement liés à la récupération des pièces d’identité et CHF 7'500.-, fixés ex aequo et bono, liés à la perte de son mobilier à la suite de son expulsion de son logement). En application de l’ATF 142 IV 163, aucune indemnité n’est due pour compenser les frais de justice causés par un recours à la Chambre pénale. 7.10. D.________ requiert qu’une indemnité fixée ex aequo et bono de CHF 1’000.- lui soit allouée pour ses frais de déplacement et de logement pour la procédure d’appel. Il est fait droit à cette requête (art. 429 al. 1 let. b CPP). L’indemnité sera toutefois réduite de 10% pour tenir compte de la condamnation prononcée ce jour. 7.11. E.________ requiert qu’une indemnité fixée ex aequo et bono de CHF 1’000.- lui soit allouée pour ses frais de déplacement et de logement pour la procédure d’appel. Il est fait droit à cette requête (art. 429 al. 1 let. b CPP). L’indemnité sera toutefois réduite de 10% pour tenir compte de la condamnation prononcée ce jour. S’agissant de la requête de tort moral de CHF 5'000.- déposée par E.________, la Cour la rejette. En effet, elle n’a pas rendu vraisemblable une atteinte grave à sa personnalité en raison de la procédure d’appel, étant précisé qu’il n’y a pas eu d’exposition médiatique particulière et que son nom n’a pas été cité dans les médias. Certes, elle est enceinte, mais elle avait la possibilité de demander une dispense de comparaître. De plus, l’incertitude qui s’est prolongée à la suite du jugement de première instance ne portait pas sur une lourde peine privative de liberté mais sur une peine avec sursis. 8. Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la

Tribunal cantonal TC Page 23 de 28 même procédure pénale. La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut cependant être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1). S’agissant de l’indemnité accordée à E.________ pour ses frais de déplacement (CHF 900.- + CHF 450.-), il sera fait application de l’art. 442 al. 4 CPP. Partant, les frais de justice mis à sa charge (CHF 440.- en appel et CHF 1'300.- en première instance) sont partiellement compensés avec l’indemnité accordée à cette dernière. S’agissant de l’indemnité accordée à D.________ pour ses frais de déplacement (CHF 900.-), il sera fait application de l’art. 442 al. 4 CPP. Partant, les frais de justice mis à sa charge (CHF 440.- en appel et CHF 1'300.- en première instance) sont partiellement compensés avec l’indemnité accordée à ce dernier. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 24 de 28 la Cour arrête : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. L’appel joint est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 21 décembre 2018 est réformé et prend dorénavant la teneur suivante : Dispositif Le Tribunal pénal I. Quant à C.________ 1. acquitte C.________ des chefs de prévention d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 2 aCP, de traite d'êtres humains (cas aggravé) au sens de l'art. 182 al. 2 aCP, de participation à une organisation criminelle (à titre principal et subsidiaire) au sens de l'art. 260ter ch. 1 aCP et de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis al. 1 aCP ; 2. […] ; 3. ne prononce pas l'expulsion judiciaire de C.________ ; 4. rejette la requête formulée le 18 décembre 2018 par le Ministère public tendant à ce que C.________ soit astreinte au paiement d'une créance compensatrice ; 5. rejette les conclusions civiles formulées les 12 novembre, 17 et 18 décembre 2018 par B.________ ; 6.i. ordonne, en application de l'art. 267 al. 1 CPP, la restitution à C.________ du natel SAMSUNG noir-argent, du natel IPHONE, de la somme de CHF 2'676.20, de la carte POSTFINANCE, de la carte RIA, de la tablette blanche, du natel NOKIA, du natel SAMSUNG noir et du porte-monnaie LACOSTE contenant diverses cartes et une carte d'identité roumaine au nom de C.________ (cl. police I pces 2'278ss), pour autant qu'encore séquestrés ; ii. ordonne, en application de l'art. 267 al. 1 CPP, la levée des séquestres prononcés en Roumanie sur les comptes de C.________ (cl. police IV pces 80'246ss, 80'258ss) : - Dépôt à terme Economie plus 2532.F12.0.4804153.0800.ROL1 (IBAN yyy) qui se trouve dans la succursale BCR BPL centrale, avec un solde de RON 20'915.10 en date du 22 novembre 2017 ; - Courant 2511A01.0.4804153.0263.EUR.2 (IBAN zzz), avec un solde de EUR 8'459.87 en date du 22 novembre 2017 ;

Tribunal cantonal TC Page 25 de 28 - Dépôt à terme 6 mois 2532.A05.0.4804153.0263.EUR.6, avec un solde de EUR 8'023.95 en date du 22 novembre 2017 ; 7. admet la requête d'indemnité formulée le 8 novembre 2018 par C.________ ; partant, dit que l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à cette dernière les sommes suivantes : - CHF 40'000.- à titre de remboursement des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) ; - CHF 134'800.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2018 (échéance moyenne), à titre de réparation pour la détention excessive subie (art. 429 al. 1 let. c CPP) ; 8. […] ; 9. met les frais de procédure relatifs à la cause C.________ à la charge de l'Etat de Fribourg (art. 421 et 426 CPP a contrario). II. Quant à D.________ 1. acquitte D.________ des chefs de prévention de traite d'êtres humains (cas aggravé) au sens de l'art. 182 al. 2 aCP, d'encouragement à la prostitution au sens de l'art. 195 aCP, de participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter ch. 1 aCP et de blanchiment d'argent (cas grave) au sens de l'art. 305bis al. 2 aCP ; 1bis. reconnaît D.________ coupable de complicité de traite d’êtres humains (cas F.________) et le condamne, en application des art. 25 et 182 al. 1 CP, 34, 40, 47 et 48a, 51 CP, à une peine privative de liberté de 150 jours et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sans sursis, sous déduction de 180 jours de détention subie avant jugement. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 10.- ; 2. […] ; 3. prononce, en application de l’art. 66a al. 1 let. g CP, l'expulsion judiciaire de D.________ pour une durée de 5 ans ; 4. rejette la requête formulée le 18 décembre 2018 par le Ministère public tendant à ce que D.________ soit astreint au paiement d'une créance compensatrice ; 5. rejette les conclusions civiles formulées les 12 novembre, 17 et 18 décembre 2018 par B.________ ; 6. ordonne, en application de l'art. 267 al. 1 CPP, la restitution à D.________ de la carte d'identité roumaine n. aaaaaa, de la carte SIM LICA MOBILE

n. 8949430070039979565, de la carte SIM ORANGE n. 1608250652416A03, de la carte SIM ORANGE n. 1610190658339A02, du natel IPHONE 7 noir et du natel SAMSUNG S7 noir (cl. police I pces 2'270ss), pour autant qu'encore séquestrés ; 7. admet partiellement la requête d'indemnité formulée les 12 novembre et 18 décembre 2018 par D.________ ; partant, dit que l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à ce dernier les sommes suivantes :

Tribunal cantonal TC Page 26 de 28 - CHF 2’700.- à titre de remboursement des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) ; - CHF 59’520.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2018 (échéance moyenne), à titre de réparation pour la détention excessive subie (art. 431 al. 2 CPP) ; 8. […] ; 9.i. fixe l’indemnité due à Me Thomas COLLOMB, défenseur d’office de D.________, à CHF 10'584.55 (honoraires : CHF 8'690.- ; débours : CHF 434.50 ; frais de déplacements : CHF 676.- ; TVA de 8% : CHF 784.05) pour la période courant du 2 mars 2017 au 31 décembre 2017 ; en application de l’art. 135 al. 4 CPP, D.________ sera tenu de rembourser 1/10 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra ; ii. fixe l’indemnité due à Me Thomas COLLOMB, défenseur d’office de D.________, à CHF 14'242.25 (honoraires : CHF 11'880.- ; débours : CHF 594.- ; frais de déplacements : CHF 750.- ; TVA de 7.7% : CHF 1'018.25) pour la période courant du 11 janvier 2018 au 21 décembre 2018 ; en application de l’art. 135 al. 4 CPP, D.________ sera tenu de rembourser 1/10 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra ; 10. met les frais de procédure relatifs à la cause D.________, y compris les indemnités fixées sous ch. 9.i.-ii., à la charge de l'Etat de Fribourg, sous déduction d’un montant de CHF 1'300.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 500.-), qui est mis à la charge de D.________ (art. 421 et 426 al. 1 CPP). III. Quant à E.________ 1. acquitte E.________ des chefs de prévention de traite d'êtres humains (cas aggravé) au sens de l'art. 182 al. 2 aCP et de blanchiment d'argent (cas grave) au sens de l'art. 305bis al. 2 aCP ; 1bis. reconnaît E.________ coupable de complicité de traite d’êtres humains (cas F.________) et la condamne, en application des art. 25 et 182 al. 1 CP, 34, 42, 44, 47 et 48a CP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 10.- ; 2. prononce, en application de l’art. 66a al. 1 let. g CP, l'expulsion judiciaire de E.________ pour une durée de 5 ans ; 3. admet partiellement la requête d'indemnité formulée le 17 décembre 2018 par E.________, laquelle est fixée à CHF 450.- à titre de réparation du dommage économique subi (art. 429 al. 2 let. b CPP) ; 4.i. fixe l’indemnité due à Me Christian DELALOYE, défenseur d’office de E.________, à CHF 4'044.85 (honoraires : CHF 3'252.60 ; débours : CHF 162.65 ; frais de déplacements : CHF 330.- ; TVA de 8% : CHF 299.60) pour la période courant du 1er mai au 31 décembre 2017 ; en application de l’art. 135 al. 4 CPP, E.________ sera tenue de

Tribunal cantonal TC Page 27 de 28 rembourser 1/10 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra ; ii. fixe l’indemnité due à Me Christian DELALOYE, défenseur d’office de E.________, à CHF 9'538.55 (honoraires : CHF 8'292.- ; débours : CHF 414.60 ; frais de déplacements : CHF 150.- ; TVA de 7.7% : CHF 681.95) pour la période courant du 1er janvier 2018 au 21 décembre 2018 ; en application de l’art. 135 al. 4 CPP, E.________ sera tenue de rembourser 1/10 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra ; 5. met les frais de procédure relatifs à la cause E.________, y compris les indemnités fixées sous ch. 4.i.-ii., à la charge de l'Etat de Fribourg, sous déduction d’un montant de CHF 1'300.- (émolument : CHF 800.- ; débours CHF 500.-), qui est mis à la charge de E.________ (art. 421 et 426 al. 1 CPP). IV. Indemnité de défenseur d’office de Me Laurence BRAND CORSANI : 1. fixe l’indemnité due à Me Laurence BRAND CORSANI, défenseure d’office de B.________, à CHF 4'873.- (honoraires : CHF 3'825.- ; débours : CHF 191.25 ; frais de déplacements : CHF 495.80 ; TVA de 8% : CHF 360.95) pour la période courant du 3 mai 2017 au 31 décembre 2017 ; 2. fixe l’indemnité due à Me Laurence BRAND CORSANI, défenseure d’office de B.________, à CHF 9'434.50 (honoraires : CHF 8'160.- ; débours : CHF 390.- ; frais de déplacements : CHF 210.- ; TVA de 7.7% : CHF 674.50) pour la période courant du 1er janvier 2018 au 21 décembre 2018 ; 3. les met à la charge de l’Etat. II. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à CHF 4’400.- (émolument: CHF 4’000.- ; débours: CHF 400.-) pour chacune des causes. Les frais de procédure d’appel relatifs à la cause C.________ sont mis à la charge de l’Etat. D.________ supporte 1/10 des frais de procédure d’appel afférant à sa propre cause, soit CHF 440.-, le solde étant mis à la charge de l’Etat. E.________ supporte 1/10 des frais de procédure d’appel afférant à sa propre cause, soit CHF 440.-, le solde étant mis à la charge de l’Etat. L'indemnité de défenseur d'office de Me Christian Delaloye pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 5'444.75, TVA par CHF 389.25 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, E.________ sera tenue de rembourser 1/10 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d'office de Me Thomas Collomb pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 8'410.30, TVA par CHF 601.30 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, D.________ est tenu de rembourser 1/10 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d'office de Me Laurence Brand Corsani pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'713.25, TVA par CHF 265.50 comprise. En application de l'art. 138 al. 1 CPP, B.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 28 de 28 III. Une indemnité équitable, réduite, au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de CHF 900.- est allouée à D.________ pour ses frais de déplacement et d’hébergement. Les frais de justice mis à sa charge (CHF 440.- en appel et CHF 1'300.- en première instance) sont partiellement compensés avec l’indemnité accordée pour ses frais de déplacement et d’hébergement. IV. Une indemnité équitable, réduite, au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de CHF 900.- est allouée à E.________ pour ses frais de déplacement et d’hébergement. Les frais de justice mis à sa charge (CHF 440.- en appel et CHF 1'300.- en première instance) sont partiellement compensés avec l’indemnité accordée pour ses frais de déplacement et d’hébergement de première et deuxième instances (CHF 1'350.-). La demande d’indemnité pour tort moral de E.________ est rejetée. V. Une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est accordée à C.________, à charge de l'Etat. Elle est fixée à CHF 10'298.80, TVA par CHF 736.30 comprise. La requête d’indemnité de C.________ pour le dommage économique subi au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP est partiellement admise. Elle est fixée à CHF 9'000.- et mise à la charge de l’Etat. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 27 novembre 2019/fmi Le Président : La Greffière-rapporteure :