Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 29 août 2018, A.________ a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du 24 août 2018, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 27 février 2019. Remise à la poste le 19 mars 2019, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenue condamnée, A.________ a la qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
E. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
E. 1.3 La prévenue conteste en appel sa condamnation pour tentative d’assassinat. Elle conclut à sa condamnation pour tentative de meurtre et, nonobstant la qualification juridique retenue, au prononcé d’une peine adaptée à sa culpabilité restreinte, à savoir une peine privative de liberté de
E. 1.4 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des
Tribunal cantonal TC Page 6 de 25 membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, en sus de la nouvelle expertise ordonnée et des pièces versées au dossier relatives à son suivi psychologique au pénitencier, l'appelante a sollicité de multiples auditions, l’analyse chimique et biologique de traces de sang recueillies dans l’appartement de B.________, la rectification de la traduction de deux pièces, de même que la production des comptes bancaires complets de son ex-époux. Par décision du 12 août 2021, la direction de la procédure a rejeté l’ensemble de ces réquisitions et A.________ ne les a pas renouvelées lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP). De son côté, le Ministère public a renouvelé sa réquisition tendant à ce qu’une sur-expertise sur la personne de A.________ soit mise en œuvre.
E. 1.4.1 Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées).
E. 1.4.2 Le Ministère public requiert la mise en œuvre d’une sur-expertise judiciaire. Il expose que, dans la mesure où les avis des deux experts interpellés divergent dans une large mesure, une troisième opinion est indispensable (art. 189 let. b CPP). A la lecture des opinions des deux experts judiciaires et des nombreux praticiens qui ont examiné la prévenue, la Cour note que, s’il est vrai que le Dr G.________ et le Dr F.________ diffèrent dans leurs conclusions (cf. DO 4109, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021
p. 34), ces derniers et leurs confrères s’accordent à dire que A.________ a souffert d’idées de persécution à l’époque des faits (cf. DO 4108, 10'259, rapport psychologique de la station Etoine de l’UPD du 10 octobre 2019 p. 7 et 10, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021
p. 27). En outre, aussi bien les deux experts judiciaires que l’expert privé s’entendent sur la manière de différencier un trouble bipolaire de type I et de type II. Ainsi, grâce aux considérations des précités et des médecins qui ont suivi l’appelante pendant plusieurs mois, la Cour dispose des éléments nécessaires pour se forger son intime conviction quant à la diminution de responsabilité pénale qu’il convient de retenir en l’espèce (cf. consid. 4.3 ci-après). Ainsi, par appréciation anticipée des moyens de preuve, la Cour rejette cette réquisition. 2. A.________ se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable. Elle expose que la rapidité avec laquelle les débats de première instance ont été menés interpelle. En effet, ces derniers n’ont duré qu’une heure et demie et les parties n’ont été que brièvement entendues sur des considérations financières, mais aucunement sur les faits dénoncés. En outre, non seulement les faits pertinents n’ont pas été abordés, mais les juges assesseurs n’ont pas été en mesure de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 25 prendre connaissance de la cause en bonne et due forme avant la séance puisqu’en dépit du fait que le dossier soit très volumineux, ces derniers l’ont consulté à raison de deux jours chacun. En l’espèce, dans le but de faire toute la lumière sur les faits reprochés à l’appelante, ainsi que sur les circonstances qui ont précédés et suivis son passage à l’acte, en marge des mesures d’enquête déployées en Suisse, des commissions rogatoires internationales ont été adressées aux États-Unis, en Belgique, en France, au Portugal, en Espagne et au Brésil (cf. DO 80'000ss, 82’000ss, 83’000ss, 84’000ss, 85'000ss, 86’000ss). Ainsi, des proches, des amis et des connaissances du couple ont été interrogés, et la prévenue s’est vue expertisée dans le dessein de déterminer son état psychique lorsqu’elle a tenté de porter atteinte à la vie du plaignant (cf. DO 4089ss et 10’213ss). En outre, bien que nombre des témoignages aient été recueillis en l’absence des parties pour des raisons d’extranéité, les questions posées aux témoins leur ont été soumises préalablement et A.________ a eu l’occasion de discuter leur propos et de les mettre en doute (cf. DO 3007ss, 3057ss, 3073ss). Dès lors, force est d’admettre que la cause a bénéficié d’une instruction particulièrement fouillée et qu’on ne saurait reprocher au Tribunal pénal de s’être limité à entendre les parties. Quant à leur audition, quoi qu’en dise la prévenue, les parties ont eu l’occasion de s’exprimer devant les premiers juges (cf. DO 10’334-10'345), au même titre que leur représentant (cf. DO 10'346 et 10’347). Ainsi, s’il est vrai que le Tribunal pénal a choisi d’interroger A.________ et son ex-mari sur des questions topiques qu’ils souhaitaient éclaircir, les représentants des parties étaient libres de questionner l’appelante et le plaignant sur le déroulement des faits. Toutefois, aucun de ces intervenants n’a jugé utile d’y revenir, au même titre que la prévenue (cf. DO 10'338, 10'339, 10'341, 10'342, 10’343 et 10'344). Au-delà de considérations tactiques, les derniers mots de A.________ expliquent au demeurant pourquoi seuls des éléments périphériques susceptibles d’orienter la qualification juridique ont été abordées. Invitée à s’exprimer pour son dernier mot, la prévenue a déclaré : « J’aimerais juste demander que vous me jugiez pour ce que j’ai fait et j’ai admis entièrement. Je me suis rendue pour répondre de mes actes qui sont extrêmement graves. Je vous demande de me juger pour ce que je suis » (cf. DO 10'347). Concernant enfin, la prise de connaissance de la cause par les juges assesseurs du Tribunal pénal, il convient de relever que, quel que soit le temps que ces derniers ont consacré à la consultation du dossier avant le 4 juillet 2018, jour des débats, le Tribunal pénal n’a rendu son jugement qu’en date du 24 août 2018. Partant, force est d’admettre que, suite aux débats et depuis le début des délibérations, l’ensemble des juges a disposé du temps nécessaire pour consulter les pièces versées au dossier et se forger son intime conviction (cf. DO 10'345). Le grief de l’appelante quant à une violation de son droit à un procès équitable est dès lors mal fondé. Au surplus, si les premiers juges devaient avoir porté atteinte aux droits de la défense, la Cour de céans, en sa qualité d’instance d’appel disposant d’une cognition pleine et entière, aurait réparé le vice.
E. 3 ans, dont 18 mois avec sursis. Dans la mesure où le sort des objets séquestrés, l’acquiescement des conclusions civiles et l’indemnité du défenseur d’office intervenu en première instance ne sont pas contestés, le jugement du 24 août 2018 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).
E. 3.1 L'appelante conteste la qualification juridique de la tentative d’homicide, qu’elle ne nie pas avoir commis, comme tentative d’assassinat. Elle expose que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’elle avait agi de manière vile et mue par l’argent, puisque seuls ses problèmes psychiques l’ont conduite à commettre l’irréparable. En effet, s’il est vrai qu’elle a attenté à la vie de son ex-mari, elle ne l’a pas fait pour un mobile futile mais pour préserver sa sécurité, persuadée qu’elle était en danger de mort.
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E. 3.2 Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées (art. 111 CP). Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP). Si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans (art. 113 CP). L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l’acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime ; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. Il ne s'agit là toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (cf. ATF 141 IV 61 consid. 4.1, avec renvois à la doctrine et à la jurisprudence ; ATF 144 IV 345 / JdT 2019 IV 147 consid. 2.1.1, 2.1.2, 2.4.1 ; arrêt TF 6B_484/2020 et 6B_485/2020 du 21 janvier 2021 consid. 8.1 ; arrêt TF 6B_690/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.3). L’absence particulière de scrupules est une circonstance personnelle au sens de l’art. 27 CP qu’il convient d’examiner chez chaque participant (cf. ATF 120 IV 265 consid. 3). Le dol éventuel suffit (cf. ATF 112 IV 65 consid. 3b). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une
Tribunal cantonal TC Page 9 de 25 grave situation conflictuelle (cf. arrêt TF 6B_687/2012 du 21 février 2013 consid. 2.1; ATF 127 IV 14 consid. 1; ATF 118 IV 122 consid. 3d). Toutefois, lorsque l’auteur a choisi d’ôter la vie à sa victime alors que d’autres solutions s’offraient à lui, on ne saurait retenir que le mobile était compréhensible puisque la situation dans laquelle l’auteur se trouvait ne paraissait pas sans issue (cf. arrêt TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.3.1). La reconnaissance d'une responsabilité diminuée au sens de l'art. 19 CP n'exclut pas la qualification d'assassinat (cf. arrêts TF 6B_690/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.4. ; 6S.424/2004 du 16 février 2005 consid. 1.3.1; 6S.359/2004 du 22 octobre 2004 consid. 2.2). Dans un arrêt rendu le 6 juillet 2017, le Tribunal fédéral a retenu que, quand bien le prévenu était persuadé que sa femme l’empoisonnait, au même titre que son chien, son délire persécutoire n’enlevait rien à la violence et à la cruauté avec laquelle il avait ôté la vie à son épouse. Il a confirmé que cette circonstance intervenait uniquement sur le plan de la faute, dans la mesure où ses idées persécutoires avaient atténué son pouvoir de détermination au moment où il avait agi (cf. arrêt TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.3.3).
E. 3.3 L’absence particulière de scrupules étant l’élément constitutif permettant de distinguer le meurtre de l’assassinat, il sied de déterminer si le mobile de l’appelante et la façon d’agir de A.________ étaient particulièrement odieux, ou si, compte tenu des circonstances, son comportement était compréhensible et ne dénote pas un mépris caractérisé pour la vie du plaignant.
E. 3.3.1 Concernant tout d’abord le mobile, la Cour retient que les pièces versées au dossier ne permettent pas de conclure que la tentative d’homicide était motivée par l’appât du gain, quand bien même la prévenue ne paraît pas insensible à l’argent. S’il est vrai que B.________ bénéficiait d’une situation financière confortable et que A.________ ne pouvait l’ignorer, son ex-mari ayant financé seul leur appartement (cf. DO 3’014), de nombreux éléments laissent à penser que l’argent n’était pas au centre des préoccupations de l’appelante. En effet, non seulement il n’est pas rare que les couples achètent conjointement un logement et souscrivent des assurances-vie, étant précisé qu’en l’espèce en cas de décès du plaignant le produit de l’assurance contractée serait allé à la banque en amortissement de l’hypothèque (cf. DO 20’285 ss), mais il n’est pas rare que les futurs mariés divergent quant au régime matrimonial à adopter. De plus, malgré les situations financières inégales des parties, de nombreux indices laissent à penser que l’appelante n’était pas particulièrement attachée à l’argent. Ainsi, s’il ne fait aucun doute que B.________ constituait une sécurité financière pour la jeune femme et que ce dernier était en mesure de l’aider à réaliser ses projets au Brésil (cf. DO 3015, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 10 et 12), il apparaît que A.________ n’était quasi pas impliquée dans les finances du couple et que cette situation ne la dérangeait pas. D’une part, l’appelante n’avait pas accès aux deniers de son ex-époux, et d’autre part, elle n’hésitait pas à laisser son argent à la libre disposition de ce dernier (cf. DO 3020). En effet, la prévenue a transféré la somme de CHF 14'000.- sur le compte de son ex-époux avant de partir au Brésil en décembre 2013 (cf. DO 3020 et 3028), et l’entier de ses derniers salaires était versé sur un compte joint qu’elle partageait avec le plaignant et auquel elle n’avait pas accès (cf. DO 3028, 10'134, 10'337 et 10’339). De plus, alors que la prévenue aurait aisément pu vider les comptes de B.________ après l’agression, celle-ci ayant connaissance des codes des différentes cartes du plaignant, A.________ a pris la fuite sans se soucier du portemonnaie de son ex-époux (cf. DO 20'123). En outre, malgré ses nombreuses déconvenues au sein des hôpitaux romands (cf. DO 3’017) et même s’il n’était plus nécessaire à l’appelante de travailler depuis qu’elle était mariée au
Tribunal cantonal TC Page 10 de 25 plaignant (cf. DO 20'129, 20'184 et 84’297), la prévenue a continué à exercer sa profession (cf. DO 84’297). En effet, bien que B.________ lui signifie que son salaire était suffisant pour subvenir à leurs besoins et que la jeune femme se retrouve rétrogradée au statut de médecin stagiaire malgré elle, A.________ a continué à travailler (cf. DO 3017, 10'343, 20'129, 20'176, 20’331). Au surplus, les idéaux professionnels de A.________ ne dénotent pas non plus un caractère particulièrement vénal. L’appelante a en effet très tôt exprimé son souhait de se tourner vers la médecine humanitaire, et cet objectif de vie ne révèle pas non plus un intérêt notoire pour l’argent (cf. DO 3027, 3028, 3054, 4094, 20’148, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 6, 14 et 17). Enfin, la gestion des avoirs du couple étant exclusivement du ressort de B.________, on ne saurait retenir que l’appelante était obnubilée par les ressources financières de son ex-époux du seul fait que la jeune femme lui demandait de l’argent, notamment lorsqu’elle était au Brésil (cf. DO 20'178, 3020 et 3023ss). Interrogés sur le déclin de leur relation et leur séjour au Brésil en février 2014 l’appelante a en effet expliqué au Ministère public : « Lorsque B.________ est arrivé au Brésil, nous avons passé les dix premiers jours ensemble à Récife. Nous parlions de divorce, je lui demandai de me rendre mes CHF 14'000.00 car il voulait que je rentre. […] J’avais parlé de tout ça avec mon père au téléphone en lui disant que ça allait se terminer en divorce. Il m’avait dit d’essayer d’arranger les choses car en plus j’avais fait la bêtise de lui donner tout mon argent. C’est mon père qui m’a envoyé de l’argent lorsque je me trouvais au Brésil » (cf. DO 3024). Le plaignant a ensuite ajouté : « effectivement, quand je suis allé au Brésil, j’ai refusé de lui donner ses CHF 14'000.00 car dans mon esprit, si je lui donnais cet argent, je lui donnais la possibilité de rester au Brésil et de commencer sa formation. Je travaillais pour qu’elle vienne en Suisse, qu’elle prenne contact avec un avocat, qu’elle soit informée sur ses droits et que nous trouvions un arrangement » (cf. DO 3024). Ainsi, s’il est possible que l’appelante ait compté sur l’aide de son ex-mari pour financer ses projets d’études au Brésil (cf. DO 3065, 20'126 et 30115) et s’il est vrai que cette dernière avait utilisé la grande majorité de ses économies lorsque B.________ lui a signifié qu’il voulait divorcer en avril 2014 (cf. DO 20'146, 20'149, 20'154 et 86’660), rien ne permet de conclure que l’appelante avait pour unique but de tirer un avantage financier de l’acte homicide. Au contraire, B.________ avait assuré à la jeune femme de l’aider financièrement de façon à ce qu’elle reconstruise sa vie après le divorce (cf. DO 3022, 3023 et 20'155), et à la lecture des déclarations de l’appelante, des témoignages de ses proches et des considérations des experts, tout porte à croire que A.________ a attenté à la vie de son ex-mari au motif qu’elle était convaincue d’être en danger (cf. DO 3022, 3034, 3038, 3040, 3041, 4108, 10'257, 10'259, 86'659 et rapport psychologique de la station Etoine de l’UPD du 10 octobre 2019 p. 7 et 10, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 27). En effet, non seulement son complice et sa famille s’accordent à dire que la jeune femme se sentait menacée (cf. DO 84'298, 84'299, 84'314, 84'470 et 86’659), mais les deux experts judiciaires et l’expert privé convergent sur le fait que celle-ci présentait des idées persécutoires (cf. DO 4108, 10'259, rapport psychologique de la station Etoine de l’UPD du 10 octobre 2019 p. 7 et 10, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 27). Le Dr H.________ a d’ailleurs relevé dans son rapport que, sans la peur panique rapportée par la prévenue, les faits sont incompréhensibles (cf. DO 10'257). Compte tenu de tout ce qui précède, in dubio pro reo, c’est cette dernière assertion qui sera retenue par la Cour. Toutefois, même en retenant que A.________ était exclusivement mue par la peur lorsqu’elle a attenté à la vie de son ex-époux, le mobile de la tentative d’homicide n’est pas compréhensible. Non seulement la jeune femme se trouvait à des milliers de kilomètres de l’homme qu’elle percevait comme une menace lorsqu’elle s’est décidée à le supprimer (cf. DO 20’186), mais celle-
Tribunal cantonal TC Page 11 de 25 ci pouvait aisément contacter la police et partir au Brésil avec son nouveau compagnon au lieu de se rendre en Suisse, étant précisé que les deux amants avaient d’ores et déjà des billets d’avion pour Rio (cf. DO 3040, 10'185, 20’201 et 20’186). La jeune femme ayant disposé de plusieurs alternatives pour assurer sa sécurité et sa survie, il convient d’admettre que, en s’entêtant à traverser plus de 2'000 km pour ôter la vie à son ex-mari, la prévenue a fait preuve d’un total mépris pour la vie de B.________, et ceci d’autant plus que l’homme en question l’a toujours soutenue (cf. DO 3019, 4095, 4096 et rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021
p. 9). Partant, quelles que soient les idées de persécution dont souffrait la prévenue, on ne saurait retenir que celles-ci rendent compréhensible les faits qui lui sont reprochés.
E. 3.3.2 Quant à la manière d’agir de l’appelante le jour des faits dénoncés, c’est le lieu de préciser que la Cour n’accorde aucun crédit aux allégations de A.________ selon lesquelles B.________ se serait vigoureusement battu au point qu’elle s’est vue contrainte de le blesser avec un couteau malgré elle. La Cour fait sienne l’appréciation des faits retenue par les premiers juges (cf. jugement attaqué consid. III B p. 42-44), à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). A l’instar du Tribunal pénal, elle relève que la version des faits du plaignant est crédible et qu’il n’a au demeurant jamais cherché à charger inutilement la prévenue. En outre, quand bien même il fallait retenir que le plaignant a opposé une certaine résistance à ses deux agresseurs, il n’en demeure pas moins que le comportement de l’appelante ne laisse aucune place à des conjectures. En effet, non seulement la jeune femme a décidé d’ôter la vie à son ex-mari de manière à ce que son décès passe pour un suicide (cf. DO 3041, 3042, 20'186, 4092, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 4 et 15), ce qui est particulièrement pervers, mais A.________ a en outre persisté dans son dessein meurtrier, malgré le fait qu’elle dispose de nombreuses heures de route pour renoncer à son funeste projet (cf. DO 4092). En effet, les deux amants ont choisi de rejoindre le domicile du plaignant en voiture pour pouvoir embarquer avec eux le fusil et ils ont profité des 18 heures de trajet entre D.________ et E.________ pour acheter le matériel dont ils avaient besoin, notamment les composants du mélange mortel destiné au plaignant (cf. DO 3043, 4092, 20'187, 20'203, 20'204, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 4). Arrivés à destination munis du breuvage létal, du fusil et des gants, l’appelante et son acolyte ont en outre usé d’un stratagème perfide de sorte à ce que le plaignant leur ouvre la porte de l’immeuble et de son domicile (cf. DO 3043, 3063, 3065 et 20’187). La jeune femme a en effet émoussé la vigilance de B.________ en se présentant seule à son domicile et en attendant une quinzaine de minutes qu’il lui ouvre la porte, prétextant être venue chercher ses affaires avec son beau-frère (cf. DO 3063, 3065, 20'119 et 20'187 et procès-verbal du 10 novembre 2021 p. 8). Invitée à décrire ce qu’elle avait fait pendant ce laps de temps, la prévenue a expliqué à la Cour : « j’ai attendu devant l’interphone, devant la porte. Je n’ai malheureusement pas changé d’avis » (cf. procès-verbal du 10 novembre 2021 p. 8). Puis, après s’être introduite de manière sournoise dans l’appartement du plaignant, A.________ s’est acharnée sans désemparer sur l’homme qui lui avait longtemps témoigné son soutien (cf. DO 4095, 4096, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 9). Le plaignant a ainsi rapporté à la police, qu’alors que l’amant de son ex-épouse le tenait en joue, la prévenue lui avait dit : « tu dois boire, sinon il va te tirer une balle dans la tête », puis « bois, bois, tu vas mourir mais tu ne vas pas souffrir » (cf. DO 20'120). Non contente de l’avoir obligé à boire le mélange létal sous la menace du fusil (cf. DO 3044, 20'120, 4092, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 4), la jeune femme a imposé un calvaire de 1h30 à son ex-époux. Ainsi, dans l’attente que l’ingestion du poison fasse effet, et voyant que le plaignant profitait de leur inattention pour tenter de se sauver, A.________ a laissé son amant étrangler B.________ (cf. DO 2838,
Tribunal cantonal TC Page 12 de 25 3045, 4012, 20'120 et 20'137), puis le rouer de coups et finalement le précipiter en bas des escaliers (cf. DO 2848, 3046, 4092, 20'121 et rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 5). Puis, alors que le plaignant remontait péniblement les marches du haut desquelles il venait d’être poussé, l’appelante n’a pas hésité à lui entailler les poignets alors qu’il était immobilisé par C.________ (cf. DO 2847, 2833, 2836, 3046, 4013, 4092, 20'121 et 86’665). Le plaignant a d’ailleurs rapporté à la police que la prévenue avait dit à son acolyte : « on va lui ouvrir les veines et il va se vider » (cf. DO 20'121). Dans un ultime acte machiavélique, l’appelante a finalement regardé B.________ saigner abondamment tout en bloquant les issues pour l’empêcher de fuir (cf. DO 2’848ss, 3046ss, 20'121 et 20'138). Dans ses premières déclarations à la police le plaignant a souligné à ce propos : « Lorsqu’elle a vu que je saignais beaucoup, elle avait l’air rassurée et ils se sont éloignés un peu de moi. C’est à ce moment que j’ai pris la fuite » (cf. DO 20'122). Concernant enfin le fait que la victime a survécu aux assauts de ses agresseurs en rejoignant un logement inoccupé, il y a lieu de relever ce qui suit. L’appelante n’a certes pas poursuivi son ex-époux, mais elle n’avait pas compté avec le fait qu’il pourrait s’échapper par l’appartement de l’étage du dessus (cf. DO 20'149 et procès-verbal du 20 novembre 2021 p. 7 et 10). B.________ a d’ailleurs émis l’hypothèse que ses bourreaux n’auraient tout simplement pas été en mesure de le suivre. Il a ainsi expliqué à la police : « C.________ et I.________ ne m’ont pas poursuivi. C’est possible qu’ils n’aient pas pu rentrer étant donné que lorsque je suis entré dans l’appartement du haut, la porte était ouverte. Je l’ai refermée derrière moi. Il est possible qu’elle se soit fermée "automatiquement" à clef (cf. DO 20'121). Quand bien même B.________ a survécu à ce cauchemar grâce à une résistance inespérée au poison et un courage hors du commun (cf. DO 4004ss et 4017), il ne fait aucun doute que l’appelante a attenté à la vie du plaignant avec une absence particulière de scrupules. En effet, non seulement la préméditation des faits et les moyens pervers pour éliminer le plaignant démontrent un mépris des plus complet pour la vie de ce dernier, mais la vivacité avec laquelle la jeune femme s’est acharnée à supprimer son ex-mari pendant 1h30 témoignent du caractère particulièrement odieux des actes dénoncés. B.________ a d’ailleurs comparé l’obstination de la prévenue au fait d’être pris au piège dans une souricière (cf. DO 10’339). En outre, non seulement l’appelante a fait preuve d’acharnement le jour en question, mais avant d’assister aux 90 minutes d’agonie de son ex-mari, la prévenue avait pris toutes les dispositions nécessaires de sorte à ce que l’opération imaginée soit couronnée de succès. Ainsi, en sus de préméditer l’homicide de son ex-époux de manière à le déguiser en suicide, l’appelante a questionné des tiers pour localiser le plaignant, loué un véhicule et pensé à acheter du matériel pour effacer ses traces (cf. DO 3042, 3043, 20'186, 20’204, 82'103, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 4). L’insignifiance de la vie de B.________ aux yeux de la prévenue ressort ainsi non seulement des actes infligés à la victime mais également de la froideur avec laquelle la jeune femme a pensé puis mis son plan à exécution. En effet, A.________ n’a eu aucune hésitation (cf. procès-verbal du 10 novembre 2021 p. 7). Au contraire, pourtant elle-même médecin, elle a vu son ex-mari souffrir pendant plus d’une heure et, malgré cela, la jeune femme a encore eu la présence d’esprit de placer le couteau dans la main du plaignant de sorte à ce que l’on pense que ce dernier s’était lui-même blessé (cf. DO 3046, 20'137 et procès-verbal du 10 novembre 2021 p. 14). Le plaignant a d’ailleurs expliqué en appel : « Le couteau est apparu et a été posé dans ma main par I.________. Elle voulait qu’il y ait mes empreintes digitales » (cf. procès-verbal du 10 novembre 2021 p. 14). Enfin, A.________ a fait preuve de sang-froid également lorsqu’elle a pris la fuite. La prévenue a pensé à emporter les objets susceptibles de l’incriminer puis à s’en débarrasser à trois endroits différents, et elle s’est en outre envolée de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 25 Paris pour le Brésil en toute décontraction (cf. DO 3049, 20'189, 20'190, 20'203, 20’720). Son comportement après l’acte met ainsi une nouvelle fois en lumière sa froideur et son mépris total pour la vie de B.________. D’ailleurs, à la question : « concernant l’agression proprement dite, est- ce que d’autres détails vous sont revenus à l’esprit et qui seraient important pour la procédure ? » B.________ a répondu à la police : « Je ne vois pas d’autres faits marquants. Ce qui m’a frappé c’est la froideur, le manque d’empathie et l’organisation dont a fait preuve I.________. J’avais l’impression d’être en face de quelqu’un qui avait l’habitude de tuer. C.________ était stressé, nerveux et pressé d’en finir. I.________ retenait C.________ et le faisait patienter. Elle disait qu’il ne fallait pas qu’il y ait de marque. C’est I.________ qui a préparé le poison, c’est elle qui est allé chercher le couteau. C’est elle qui a persuadé C.________ de ne pas aller chercher le coussin. Quand je me trouvais dans la cage d’escaliers, c’est elle qui a dit à C.________ où se mettre pour que je n’ai pas d’échappatoire, mais elle se trompait, heureusement. C’est vraiment l’organisation et le calme de I.________ qui m’ont marqué » (cf. DO 20'149). Le plaignant a au demeurant confirmé en appel que c’est bien A.________ qui dirigeait les opérations. Il a ainsi déclaré : « Pour vous répondre, pendant l’agression, c’est elle qui gérait. C.________ tenait l’arme à feu et I.________ décidait des opérations. La communication se faisait par elle. Elle a suivi mes signes vitaux suite à l’ingestion du poison. J’avais affaire à elle » (cf. procès-verbal du 10 novembre 2021
p. 14).
E. 3.3.3 Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour retient que A.________ s’est rendue coupable de tentative d’assassinat, tant sa façon d’agir perfide et cruelle était particulièrement odieuse et dénuée de scrupules. En effet, non seulement elle a fait preuve d’un acharnement particulier le jour des faits, mais elle avait réfléchi à la façon de faire passer l’acte homicide pour un suicide, ainsi qu’à la manière dont elle allait procéder. De plus, ses motivations ne sauraient être considérées comme compréhensibles. Dès lors que d’autres solutions s’offraient à elle pour se protéger de l’homme dont elle pensait avoir à craindre, il convient d’admettre que la vie de ce dernier était particulièrement insignifiante aux yeux de la prévenue. En outre, même si son ex-mari n’est finalement pas décédé, l’appelante a rapidement cherché à faire disparaître les objets qui étaient susceptibles de la mettre en cause et a finalement pris la fuite avec une légèreté qui dénote la froideur dont elle a fait preuve tout au long de l’entreprise criminelle. Partant, l’appelante ayant fait preuve d’un mépris des plus complet pour la vie de son ex-mari, à l’instar des premiers juges, la Cour retient que A.________ a tenté de tuer B.________ avec une absence particulière de scrupules et qu’ils l’ont condamnée pour tentative d’assassinat. L'appel doit par conséquent être rejeté sur ce point.
E. 4 L’appelante conteste en outre la quotité de la peine à titre indépendant. Elle juge que, compte tenu du trouble bipolaire de type I dont elle souffre depuis plusieurs années et qui a récemment été diagnostiqué, la peine privative de liberté de 13 ans à laquelle elle a été condamnée est trop sévère. Elle soutient que, s’il est vrai qu’elle a attenté à la vie de son ex-mari, son geste impardonnable était le fruit des idées de persécution qui la hantaient. En outre, non seulement elle a agi sous le coup de délires, sur lesquels elle n’avait aucune maîtrise, mais elle regrette son acte et n’a pas hésité à se rendre d’elle-même à la police, malgré les conditions d’incarcération difficiles du Brésil au sujet desquelles on l’avait pourtant mise en garde. Ainsi, compte tenu de sa maladie, de sa reddition et des regrets sincères qu’elle exprime, A.________ requiert qu’une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois avec sursis, soit prononcée.
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E. 4.1 Le Tribunal pénal a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine, à la responsabilité restreinte et aux atténuation de la peine liées à la tentative, au repentir sincère, ainsi qu’aux conditions d’incarcération ne respectant pas les exigences minimales de détention (cf. jugement attaqué consid. V 1-2 p. 63 à 72) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
E. 4.2 A.________ est reconnue coupable de tentative d’assassinat (art. 22 et 112 CP). L’infraction d’assassinat est passible d’une peine privative de liberté allant de 10 ans à la peine privative de liberté à vie. S’agissant d’une infraction qualifiée, il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas contraire au principe de l’interdiction de la double aggravation de retenir, lors de la fixation de la peine, dans un sens aggravant, des circonstances déterminées qui constituent des éléments caractéristiques de l’énoncé de fait légal de l’infraction. En effet, la mesure de ces circonstances aggravantes peut être plus ou moins grande. Le juge ne fait ainsi qu'affiner l'appréciation que le législateur a tracée en fixant le cadre de la peine (cf. arrêt TF 6B_1394/2016 du 13 novembre 2017 consid. 1.4.1). En l’espèce, la culpabilité objective de la prévenue est très lourde puisqu’elle réalise avec une intensité particulière tous les éléments objectifs de l’infraction. En effet, bien que B.________ ait par miracle survécu à la tentative d’homicide, l’appelante a tout mis en œuvre pour ôter la vie à son ex-mari. B.________ n’a survécu aux assauts répétés de la jeune femme que parce qu’il a démontré une résistance extraordinaire au poison administré et qu’il a au demeurant fait preuve d’un énorme courage. En effet, après s’être joué de la confiance de l’homme avec qui elle était mariée pour s’introduire dans son appartement, l’appelante l’a contraint à boire un breuvage mortel sous la menace d’un fusil, et lui a ensuite fait vivre un véritable enfer en allant jusqu’à lui entailler les poignets. Avant de s’enfuir dans un appartement en construction, B.________ s’est en effet vu empoisonné, passé à tabac, poussé en bas des escaliers et coupé aux poignets de manière à ce qu’il se vide de son sang. Enfin, la tentative d’homicide perpétrée par l’appelante est d’autant plus choquante, et traumatisante pour le plaignant, que ce dernier s’est vu dupé et agressé par la femme avec laquelle il s’était quelques mois plus tôt décidé à partager sa vie. Sur le plan subjectif, la culpabilité de A.________ est toute aussi lourde. Son comportement réalise dans une large mesure toutes les hypothèses mentionnées à l’art. 112 CP. En effet, la jeune femme a fait preuve d’une absence particulière de scrupules à plusieurs égards dans la mesure où elle aurait aisément pu se protéger de l’homme dont elle avait peur, sans attenter à sa vie, et qu’elle a non seulement froidement prémédité son acte, mais qu’elle s’est ensuite acharné à lui ôter la vie en voyant qu’il luttait pour survivre. Alors qu’elle avait prévu de partir au Brésil, A.________ a mûrement réfléchi à la façon de faire passer la mort de son ex-époux pour un suicide, et la jeune femme a ensuite pris toutes les dispositions nécessaires de sorte à s’assurer que son entreprise homicide soit un succès, ceci aussi bien avant son départ pour E.________, que pendant la durée du voyage. Alors que le trajet de plus de 18 heures depuis D.________ aurait pu l’amener à abandonner son funeste projet, la jeune femme en a au contraire profité pour acheter le matériel dont elle avait besoin. Le temps à disposition de la prévenue entre l’élaboration du plan et sa mise en œuvre confirme par ailleurs que les faits reprochés à l’appelante ne sont pas la conséquence d’une impulsion soudaine mais le résultat d’un stratagème exécuté avec froideur. La jeune femme n’a en effet pas perdu ses moyens le jour en question et n’a pas eu la moindre hésitation. Elle a d’abord observé son ex-époux agoniser sous l’effet du poison, et est ensuite restée de marbre en le voyant se vider de son sang, pensant de surcroît à déposer les empreintes papillaires de son ex-mari sur le manche du couteau avec lequel elle l’avait blessé. Enfin, après l’acte, l’appelante a également gardé son sang-froid. Elle a pris la fuite en emportant avec elle les
Tribunal cantonal TC Page 15 de 25 objets susceptibles de l’incriminer, et s’est ensuite assurée de les faire disparaître en les jetant à trois endroits distincts. Puis, voyant qu’elle ne pourrait pas quitter le pays depuis l’aéroport de Genève, la prévenue a rejoint l’aéroport de Paris avec son acolyte. Alors qu’ils venaient de tenter d’ôter la vie à B.________, l’appelante et son amant se sont envolés pour le Brésil. La culpabilité subjective doit donc être qualifiée de lourde également.
E. 4.3 En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, deux expertises ont été ordonnées. Elles arrivent l’une et l’autre à la conclusion que, au moment des faits, la prévenue avait la pleine capacité d’apprécier le caractère illicite de son acte (cf. DO 4109, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 34), mais que sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation était diminuée (cf. DO 4109, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021
p. 34). Les deux experts s’accordent à dire que l’appelante souffre de bipolarité, mais diffèrent quant à la sévérité du trouble et quant à la diminution de responsabilité qu’il convient de retenir (cf. DO 4109 et rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 34).
E. 4.3.1 Le Dr F.________ a livré son expertise le 9 mars 2016, qu’il a ensuite complétée le 22 juin
2016. A son avis, lors des faits, l’expertisée présentait un trouble bipolaire de type II. Ce trouble de la personnalité n’a cependant selon lui que légèrement diminué la responsabilité de l’appelante. En effet, d’après ses conclusions, A.________ était capable d’apprécier le caractère illicite de l’acte qu’elle a commis et sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation n’était que tout au plus légèrement diminuée. Dans la discussion, le Dr F.________ retient que, eu égard aux antécédents familiaux et compte tenu des déprimes et phases d’humeur exaltée que la jeune femme a traversées dans le courant de sa vie, l’appelante souffre de trouble bipolaire de type II (cf. DO 4104 et 4109). Il précise à ce propos que, dans la mesure où la prévenue n’a jamais été hospitalisée pendant ses phases euphoriques et qu’elle n’a au demeurant jamais utilisé de stabilisateur de l’humeur ou d’antipsychotique, le trouble bipolaire sévère de type I ne peut être retenu (cf. DO 4105). Quant à la responsabilité pénale de la jeune femme, il explique que, étant entendu que l’appelante rapporte avoir souhaité faire machine arrière lorsque son ex-époux lui a ouvert la porte, il convient de retenir qu’elle était pleinement capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes (cf. DO 4108). Concernant enfin la capacité de la prévenue à se déterminer d’après cette appréciation, l’expert a retenu que, compte tenu du mode relationnel de la jeune femme et de ses angoisses à connotation persécutoires (cf. DO 4102, 4104, 4105 et 4108), ainsi que de la pression de son acolyte et des substances qu’elle avait ingérées quelques jours avant son passage à l’acte, ses capacités volitives étaient, tout au plus, légèrement altérées (cf. DO 4108 et 4109). Selon le Dr F.________, le trouble bipolaire de type II est certes considéré comme une maladie mentale grave, mais il n’est toutefois pas suffisant pour expliquer à lui seul les actes délictueux (cf. DO 4111). Dans son complément d’expertise du 22 juin 2016, à la question : « le trouble bipolaire de type II dont souffre A.________ a-t-il pu avoir une incidence sur la façon dont A.________ a appréhendé et ressenti le comportement de B.________ à parti du mois de décembre 2013 ? », le Dr F.________ a répondu : « Plus que le diagnostic de trouble bipolaire de type II dont souffre A.________, s’est surtout son mode relationnel mis en évidence par les tests projectifs qui est ici en cause. En effet, les tests psychologiques relèvent que "le mode relationnel est caractérisé par la recherche de contact affectif, de symbiose affective et de communion émotionnelle, l’échec de ce mouvement pouvant être vécu sur un mode persécutoire". Sur cette base, il est possible
Tribunal cantonal TC Page 16 de 25 d’affirmer que la tournure de sa relation avec le Dr B.________ à partir du mois de décembre 2013 a été appréhendée par l’expertisée sur un mode persécutoire » (cf. DO 4136).
E. 4.3.2 La seconde expertise a été confiée au Dr G.________. Dans son rapport du 15 janvier 2021, il pose le diagnostic de trouble bipolaire de type I (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 25). A son avis, au moment des faits, la prévenue était pleinement capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était altérée par la phase maniaque qu’elle traversait, plus particulièrement par les processus psychopathologiques qu’elle présentait. Ainsi, d’un point de vue psychiatrique, le Dr G.________ a estimé que la responsabilité pénale de l’appelante était diminuée de manière importante (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 34). Dans la discussion, le Dr G.________ expose que la présence d’un trouble bipolaire chez l’appelante ne fait aucun doute (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 21) mais que, contrairement aux phases dépressives, les phases dites maniaques de l’appelante suscitent un désaccord entre les différents praticiens (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 22 et 24). En effet, aussi bien le Dr F.________ que l’expert privé sont arrivés à la conclusion que l’appelante souffrait d’un trouble bipolaire de type II, alors que les thérapeutes de la station Etoine à l’UPD Bern retiennent un trouble bipolaire de type I. Le Dr F.________ et le Dr H.________ ont argumenté que, dans la mesure où la jeune femme n’avait jamais été hospitalisée ou médicamentée et qu’elle n’avait au demeurant jamais attiré l’attention de son entourage ou troublé l’ordre public, ce qui est généralement le cas des personnes souffrant d’un trouble bipolaire de type I, il convenait d’admettre que la prévenue ne présentait pas un trouble bipolaire sévère (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 24). A l’inverse, les thérapeutes bernois ont identifié cinq phases maniaques avec symptômes psychotiques dès la fin de l’année 2011, dont l’une au moment des faits, et retenu par conséquent un trouble bipolaire de type I (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 25). Compte tenu de ces divergences d’opinions, le Dr G.________ a rappelé le tableau clinique d’un pôle maniaque caractérisant les patients touchés d’un trouble bipolaire sévère, puis distingué celui-ci des phases d’hypomanie que traversent les individus atteints de trouble bipolaire de type II. L’expert a ainsi expliqué qu’un épisode de manie est notamment caractérisé par une désinhibition, une hypersexualité, des dépenses inconsidérées, la consommation de substances, ainsi que des comportements à risque en lien avec un sentiment de toute-puissance, et ajouté que cette perturbation thymique reste rarement confinée au registre de l’euphorie ou de la grandiosité. En effet, selon l’expert, elle provoque fréquemment de l’irritabilité et de l’agressivité, et on observe également une intolérance à la frustration qui, dans des formes sévères, peut s’accompagner de délires mégalomanes et d’idées délirantes de persécution. Le Dr G.________ a enfin souligné que, dans nos sociétés occidentales, les troubles du comportement engendrés par les phases de manie entraînent souvent une hospitalisation en milieu psychiatrique. Ainsi, le Dr G.________ a rappelé qu’il est d’usage de parler de trouble bipolaire de type I lorsqu’on est en présence de phases dépressives et de phases maniaques, et de trouble bipolaire de type II lorsqu’aux phases dépressives s’associent des phases essentiellement d’hypomanie, à savoir des phases qui ne remplissent pas tous les critères de la manie en termes de durée ou d’intensité (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 23). Suite à cette distinction, le Dr G.________ a exposé que les éléments cliniques dont il disposait l’amenaient à retenir le diagnostic de trouble bipolaire de type I (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 25). L’intensité des symptômes maniaques présentés par
Tribunal cantonal TC Page 17 de 25 l’appelante dépassent selon lui le stade de l’hypomanie (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 26). En effet, la prévenue a manqué plusieurs vols, pris des décisions importantes pour sa vie de manière impulsive, eu des conduites à risque non seulement sur le plan sexuel mais également en se mettant volontairement dans des situations dangereuses, consommé des substances psychoactives, et oscillé entre euphorie et dysphorie, ce que le Dr F.________ a également observé (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 25). En effet, le premier expert a énuméré les mêmes symptômes mais retenu le diagnostic du trouble bipolaire de type II au motif que la prévenue n’avait pas été internée ou traitée (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 25). Quant à l’expert privé, celui-ci a écarté le trouble sévère pour les mêmes raisons, mais estimé néanmoins que l’intensité des symptômes présentés par l’appelante au moment des faits commandait de retenir une diminution moyenne à grande de la responsabilité pénale (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 26). Or, selon le deuxième expert judiciaire, en l’espèce, les troubles du comportement répertoriés ne seraient certainement pas passés inaperçus dans l’hypothèse où l’appelante serait restée en Suisse à travailler dans un hôpital (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021
p. 25). En outre, l’irritabilité de la prévenue, reconnaissable dans sa jalousie déraisonnable et particulièrement marquante dans l’enregistrement réalisé par le plaignant, est un symptôme significatif d’une phase maniaque (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021
p. 25 et 26). Le Dr G.________ ajoute que A.________ présentait des délires de persécution pendant l’épisode maniaque au cours duquel les faits dénoncés ont eu lieu, et que ce symptôme signe le degré de sévérité qu’il convient d’accorder au trouble de la prévenue. L’expert explique en outre à ce sujet que ce symptôme est non seulement une manifestation d’un trouble bipolaire de type I, mais que ces angoisses majeures vis-à-vis du plaignant s’expliquent par la dégradation de sa relation avec son mari et le mode relationnel de la prévenue (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 26 et 27). En effet, la jeune femme a toujours expliqué avoir choisi B.________ au motif qu’il était rassurant et compréhensif eu égard à ses difficultés psychiques, et l’altercation importante entre les intéressés en décembre 2013 suivi du conflit dans l’hôtel espagnol a transformé « la symbiose affective » en un sentiment de menace à l’égard du plaignant (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 27). L’expert ajoute à ce sujet : « s’il n’est pas possible de déterminer si B.________ a réellement pu proférer des menaces, les sous-entendre, ou si ces craintes n’ont été que le pur produit de l’imagination de A.________, il apparaît quoi qu’il en soit que celles-ci ont pris une place importante dans son vécu à la période des faits et qu’elles ont été l’expression de sa psychopathologie. Il reste difficile de déterminer s’il s’agit d’un délire à strictement parler mais si l’on s’en tient aux dire de A.________, la conviction inébranlable était alors bien présente » (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 27 et 28). Quant à la responsabilité pénale de l’appelante, l’expert expose que le simple fait que la prévenue ait souhaité faire passer l’homicide pour un suicide prouve qu’elle était en mesure d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Concernant enfin la capacité à se déterminer d’après cette appréciation, le Dr G.________ expose que la crainte que présentait la prévenue vis-à-vis de son ex-époux était du registre pathologique et très proche du délire, sinon délirante, à savoir qu’elle était sous l’influence d’une conviction inébranlable. En outre, cette conviction d’être menacée était conjuguée à une désinhibition pathologique, une impulsivité et une instabilité émotionnelle sous forme dysphorique, éléments qui ont finalement conduit à l’enchaînements des événements connus, ceci de la fuite vers D.________ jusqu’aux faits survenus à E.________. Ainsi, si la capacité volitive de l’appelante n’a pas été complètement abolie, l’expert retient qu’elle a été
Tribunal cantonal TC Page 18 de 25 largement déterminée par les processus psychopathologiques susmentionnés. En effet, la jeune femme paraît avoir été en mesure de faire d’autres choix, preuve en est qu’elle a pris la fuite vers D.________, mais sa capacité à faire des choix était diminuée d’une manière importante (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 31 et 32).
E. 4.3.3 L’ensemble des praticiens ayant examinés A.________ ayant retenu que cette dernière craignait pour sa vie à l’époque des faits et les idées délirantes de persécution étant une caractéristique notoire des troubles bipolaire de type I, la Cour retient qu’à dire d’expert, la prévenue présentait au moment des faits une responsabilité réduite de manière importante. En effet, non seulement A.________ présentait un symptôme déterminant de la forme sévère du trouble bipolaire, mais l’hypothèse du Dr G.________ selon laquelle les épisodes de décompensation de l’appelante, et en particulier le dernier, ne seraient pas passés inaperçus si cette dernière n’était pas partie au Brésil est convaincante. En outre, contrairement au premier expert, qui a rencontré la prévenue personnellement qu’à une seule reprise, le précité a posé ce diagnostic après avoir rencontré la jeune femme en personne à réitérées reprises entre le mois d’août et le mois de novembre 2020 (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p.17) et, au même titre que les médecins bernois, le Dr G.________ a mis en lumière cinq épisodes maniaques chez la prévenue, certains étant au demeurant survenus après les faits qui lui sont reprochés (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 8-17). Quant à l’argumentation du Ministère public qui soutient que l’expertise du Dr F.________ serait plus représentative du réel état de santé de la prévenue au motif que l’appelante n’aurait pas eu l’occasion de préparer sa défense et d'adapter son propos, la Cour ne saurait la suivre. Le Dr G.________ est un éminent spécialiste qui ne saurait avoir été biaisé par la prévenue, fût-elle particulièrement manipulatrice, et ceci quels que soient les documents que l’appelante a cru bon de lui transmettre. En effet, non seulement la deuxième expertise judiciaire a été réalisée par le travail conjoint de deux professionnels, et les tests projectifs y ont été intégrés, mais le Dr G.________ est un psychiatre et professeur de renom (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 20 et 37). En sa qualité de responsable du Centre d’expertises psychiatriques de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV et de Président de la société suisse de psychiatrie forensique, le Dr G.________ a été confronté à de nombreux criminels, ce qui convainc la Cour qu’il ne s’est pas laissé abuser par l’appelante. Au surplus, au- delà de la solide expérience du Dr G.________, ce dernier a rendu un rapport particulièrement circonstancié alors que son confrère s’est montré quelque peu avare en explications dans ses conclusions (cf. DO 4105). Partant, la Cour retient que A.________ souffre d’une trouble bipolaire de type I, et qu’elle a traversé plusieurs épisodes de manie depuis l’âge adulte, notamment au moment des faits, ce qui a diminué de façon importante sa responsabilité pénale.
E. 4.3.4 En application de l’art. 19 al. 2 CP, la Cour tient compte de la diminution de la responsabilité importante constatée par le Dr G.________ de telle sorte que la culpabilité très lourde doit être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité qualifiée de moyenne (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Sur la base de ce constat et compte tenu de tout ce qui précède, une peine privative de liberté de l’ordre de 12 ans est adéquate.
E. 4.4 Il reste à examiner les éventuels motifs d’atténuation. L’infraction est restée au stade de la tentative, ce qui implique une réduction de la peine. Toutefois, bien que B.________ n’ait pas perdu la vie le jour des faits, non seulement l’appelante a mis en œuvre tous les moyens qu’elle avait à disposition pour causer son décès, mais ce dernier a
Tribunal cantonal TC Page 19 de 25 survécu par miracle aux assauts de la prévenue. Le plaignant doit en effet sa survie à l’énorme courage dont il a fait preuve et à son métabolisme, qui a particulièrement bien résisté au poison. Partant, seule une atténuation légère sera retenue à ce propos. Quant aux regrets sincères et profonds, le comportement de la prévenue depuis les faits témoigne d’une récente prise de conscience. Les nombreuses missives de la prévenue où la jeune femme se plaint longuement des souffrances qu’elle traverse depuis qu’elle a commis l’irréparable démontrent que, malgré l’immense traumatisme qu’elle a provoqué à son ex-époux, A.________ est d’abord restée extrêmement centrée sur elle-même. Le Dr F.________ a d’ailleurs relevé dans son rapport d’expertise que les regrets de la prévenue étaient égocentrés (cf. DO 4108). A.________ n’a d’ailleurs pas hésité à reprocher à B.________ de ne pas avoir décelé sa maladie et évité son passage à l’acte (cf. DO 6326ss), et l’appelante en a fait de même avec ses proches, auxquels elle a fait grief de ne pas l’avoir comprise et aidée à temps (cf. DO 20'205). Elle a ainsi déclaré à la police : « Mes parents auraient dû essayer de comprendre ; ils ne sont pas instruits, ne sont pas médecins comme moi ; ils ne comprennent pas ces choses ; ils n’ont pas compris que j’avais besoin d’aide médical. Je suis allée chez mes parents pour demander secours et en plus ils ont crié avec moi » (cf. DO 20'205). De même, s’exprimant au sujet de la fin de sa relation amoureuse avec le plaignant et sur son départ précipité pour le Brésil, l’appelante a expliqué au Ministère public : « il vient de dire que son amour pour moi a pris fin le 27 décembre 2013. Je ne comprends pas pour quelle raison il ne m’a pas demandé le divorce à ce moment-là. J’étais prête à divorcer à ce moment-là. Il m’a laissé partir et m’a laissé faire ce voyage qui a détruit toute ma vie. […] Il m’a laissée détruire ma vie. Vous me faites remarquer qu’il ne savait pas ce qu’il allait se passer par la suite. Cela est vrai, mais tout cela aurait pu être évité » (cf. DO 3023). De plus, à la question : « Estimez-vous que ce qui est arrivé est de la faute de B.________ ? » l’appelante a répondu à la Procureure : « Non. Mais il a part de responsabilité » (cf. DO 3082). En outre, s’il est vrai que la prévenue s’est rendue d’elle-même à la police au Brésil, la Cour note que la jeune femme ne l’a pas fait de manière complètement désintéressée. En effet, non seulement elle savait qu’il était dans son intérêt de négocier sa reddition (cf. procès-verbal du 10 novembre 2021 p. 9 et 12), mais à la lecture des pièces versées au dossier, il apparaît que l’appelante était à bout et qu’elle était prête à tout pour s’éloigner de C.________. Selon ses dires, ce dernier la malmenait, lui imposait des relations sexuelles et en était venu à la frapper (cf. DO 20'170, 20'192, 86'580, 86'581 et rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 15 et 16). Ainsi, à la question : « Comment s’est passé votre vie au Brésil d’avril à juillet 2014 ? », la prévenue a répondu à la Procureure : « C’est le trauma. Personne dans le monde ne peut me faire plus mal que ce que j’ai subi à cette époque-là. Je peux vous dire que j’étais soulagée d’arriver en prison. J’ai bien dormi les premiers jours en prison alors que je ne dormais plus auparavant » (cf. DO 3052). Enfin, quand bien même la prévenue rapporte avoir des idées noires et souffrir profondément aussi bien des actes qu’elle a perpétrés que des conséquences qui s’en sont suivies (cf. DO 4092), il convient de rappeler que la jeune femme a d’ores et déjà connu des tentatives de suicide dans sa période estudiantine (cf. DO 4098, 20'173, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 7). Partant, quelles que soient les raisons pour lesquelles la prévenue a attenté à sa vie, ces actes ne sauraient témoigner des remords de la jeune femme. Toutefois, si la reddition et les envies suicidaires de l’appelante ne permettent pas de conclure à un repentir sincère, il convient néanmoins d’admettre que la prévenue semble avoir désormais pris conscience qu’elle porte la responsabilité des événements traumatisants qu’elle a infligés au plaignant (cf. procès-verbal du 10 novembre 2021 p. 9). En effet, non seulement elle a reconnu que son entourage n’y était pour rien, mais elle a exprimé ses regrets et a d’ores et déjà commencé à rembourser à B.________ le tort moral qui lui a été octroyé (cf. procès-verbal du
Tribunal cantonal TC Page 20 de 25 10 novembre 2021 p. 5). A la question : « Qui est d’après vous responsable de ces actes ? » la prévenue a déclaré à la Cour : « Moi et C.________. Pour vous répondre, Dieu est également responsable pour m’avoir donné la maladie, mais c’est une bêtise. La réponse est : moi, C.________ et la maladie » (cf. procès-verbal du 10 novembre 2021 p. 9). De même, à la question : « Vous avez admis le montant du tort moral octroyé à la victime. Avez-vous déjà commencé à honorer vos engagements ? » l’appelante a répondu : « Je paye depuis le premier jugement. Pour vous répondre, je paye CHF 30.- par mois. J’ai un salaire qui se situe entre CHF 150.- et CHF 200.-. Je verse donc ce que je peux tous les mois. » (cf. procès-verbal du 10 novembre 2021 p. 5). Compte tenu de ce qui précède, la Cour tient compte d’une certaine introspection et des regrets exprimés, de même que du fait que la prévenue a finalement pris conscience de la gravité de la situation. Compte tenu de tous ces éléments, une peine privative de liberté de 10 ans est appropriée. Concernant enfin les conditions d’incarcération extrêmement précaires auxquelles l’appelante a dû faire face au Brésil, à la lecture des missives de la prévenue et des photographies qu’elle a joint à certaines de ses lettres (cf. lettre de l’appelante à sa sœur du 19 février 2017 transmise au Dr G.________ ; lettre de l’appelante à sa sœur du 25 janvier 2016 transmise au Dr G.________
p. 3 à 5), force est d’admettre que, sans parler de la surpopulation carcérale, la salubrité, l’hygiène et les soins médicaux ne respectaient manifestement pas les exigences minimales de l’art. 3 CEDH. Compte tenu de ces motifs et du fait que l’appelante a passé 14 mois dans des pénitenciers brésiliens, une réduction supplémentaire de peine d’une durée de 12 mois est appropriée, étant précisé que la durée de la détention extraditionnelle sera déjà déduite de la peine prononcée conformément à l’art. 51 CP. La Cour se réfère pour le surplus à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué consid. V 3 af p. 76), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Au vu de l’ensemble de tous les éléments qui précèdent, la Cour estime adéquate une peine privative de liberté de 9 ans. L’appel sera admis sur ce point.
E. 4.5 Compte tenu de la quotité de la peine prononcée ce jour, le sursis à l'exécution de la peine est d'emblée exclu (art. 42 et 43 CP).
E. 5 L’appelante conclut à ce qu’elle soit soumise au traitement préconisé par l’expert. En l’espèce, les deux experts ont préconisé un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, conjugué à un traitement médicamenteux, sans suspension de l’exécution de la peine privative de liberté (cf. DO 4111 et 4112 ; rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021
p. 35 et 36), mesure à laquelle les premiers juges ont astreint la prévenue. Partant, celle-ci est confirmée en appel.
E. 6.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (cf. art. 428 al. 2 let. b
Tribunal cantonal TC Page 21 de 25 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (cf. arrêt TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (cf. arrêt TF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelante a conclu à son acquittement du chef de prévention de tentative d’assassinat, et indépendamment de l’acquittement demandé, à ce que la quotité de la peine soit réduite. La Cour d’appel a confirmé la condamnation de l’appelante pour tentative d’assassinat. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant au frais de deuxième instance, la quotité de la peine ayant été réduite malgré la confirmation de la qualification juridique, ils seront supportés à raison de 2/3 par l’appelante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
E. 6.2 Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 15'500.- (émolument : CHF 4'000.- ; débours forfaitaires : CHF 400.- ; frais d’expertise: CHF 11'100.-).
E. 6.3 Les débours comprennent les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, Me Trimor Mehmetaj a été désigné défenseur d’office de la prévenue à l’issue de la procédure de première instance par arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du
E. 6.4 L’appelante conclut à l’octroi d’une indemnité de CHF 366’800.- fondée sur l’art. 431 CPP en compensation des jours de détention subies qui dépassent la peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois avec sursis, qu’elle juge adéquate. L'art. 431 al. 1 CPP dispose que si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2). En l’espèce, on ne saurait admettre cette requête dès lors que la peine prononcée ce jour dépasse la durée de la détention subie.
E. 6.5 Aux termes de l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure d’appel sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il a bénéficié d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Seuls les frais relatifs à un défenseur choisi sont ici pertinents. Selon l’art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Par analogie avec l’art. 429 CPP, l’art. 436 al. 2 CPP confère au prévenu un droit à une indemnisation lorsque, nonobstant l’absence d’acquittement total ou partiel ou de classement, son recours ou son appel sont admis sur des points accessoires. Parmi les hypothèses visées figurent notamment l’octroi d’un sursis total ou partiel ou une diminution de la quotité de la peine (cf. arrêt TF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.3). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). En l'espèce, la prévenue a bénéficié d'un défenseur d'office pour la procédure d’appel jusqu’au 7 mai 2019, de sorte qu'elle ne saurait prétendre à une indemnité en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour cette période. S’agissant de la période postérieure à cette date, vu l’issue de l’appel, A.________ a droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP réduite de 2/3 (cf. arrêt TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la jurisprudence considère que l’indemnité se calcul selon le tarif usuel du lieu où se déroule la procédure (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). La législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (cf. art. 75a du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). En l’espèce, il sera admis 70 heures, comme demandé par le mandataire de l'appelante. En tenant compte d'un taux horaire de CHF 250.-, des débours et de la TVA cela représente un montant de CHF 19'789.90 TVA comprise. Les deux tiers des frais de procédure étant mis à la charge de A.________, cette indemnité sera réduite en conséquence au montant de CHF 6'596.65, TVA par CHF 471.65 comprise. Conformément à la jurisprudence, cette indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne produit aucun intérêt moratoire (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).
Tribunal cantonal TC Page 23 de 25 Enfin, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité due à la prévenue sera compensée avec les frais de la procédure d’appel dont les 2/3 sont mis à sa charge.
E. 6.6 Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). En l'espèce, B.________ n’a pas requis d’indemnité. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 24 de 25 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 24 août 2018 est modifié. Il a dorénavant la teneur suivante : « Le Tribunal pénal 1. reconnaît A.________ coupable de tentative d’assassinat et, en application des art. 112 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP ; 19 al. 2, 40, 47, 48a, 51 CP ; 14 EIMP ; 2. la condamne à une peine privative de liberté de 9 ans, de laquelle seront déduites la détention extraditionnelle subie du 20 juillet 2014 au 8 septembre 2015, la détention provisoire subie du 9 septembre 2015 au 2 mars 2017 et l’exécution anticipée de peine subie dès le 3 mars 2017; 3. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 3 mars 2017, ce qui rend superflu le prononcé de son maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 let. a CPP ; 4. astreint A.________ au traitement psychothérapeutique ambulatoire tel que préconisé par l’expert-psychiatre Dr G.________ , sans suspension de l’exécution de la peine privative de liberté (art. 57 al. 1 et 63 CP) ; 5.
a) décide, en application de l’art. 192 CPP, la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets référencés sous chiffres 1.1, 1.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.5, 5.11 et 7 (de 7.1 à 7.21) (pces 10’016ss) ;
b) lève le séquestre sur les objets figurant sous chiffres 1.2, 3.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.7 et
E. 6.9 (pces 10’016s.) et en décide la restitution à la prévenue (art. 267 al. 1 CPP) ;
c) lève le séquestre sur les objets figurant sous chiffres 5.3, 5.6, 5.7, 5.8 et 5.10 (pce 10'017) et en décide la restitution à l’agence de location « InterRent Europcar » de l’aéroport de Lisbonne (art. 267 al. 1 CPP) ;
d) décide la confiscation et la destruction de tous les autres objets encore sous séquestre référencés en pces 10’016ss ; 6. prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ aux conclusions civiles formulées le 2 juillet 2018 (pces 10’309ss) par B.________ et tendant au paiement de la somme de CHF 20’000.- à titre de réparation du tort moral subi, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 avril 2014 ; 7. prend acte de l’accord de A.________ de verser à B.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (frais d’avocat) et fixe le montant de cette dernière à CHF 22'413.65 ; 8. refuse toute éventuelle demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 9. arrête au montant de CHF 86'134.05 (dont CHF 6'341.90 de TVA) l’indemnité due à Me Alexis Overney, défenseur d’office de A.________, prévenue indigente ; 10. condamne, A.________ en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des
Tribunal cantonal TC Page 25 de 25 frais de procédure (émolument : CHF 10’000.- ; débours : CHF 127'960.75) ;
E. 11 dit que A.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 86'134.05 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 15’500.- (émolument : CHF 4'000.- ; débours forfaitaires : CHF 400.- ; frais d’expertise : CHF 11’100.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 2/3, soit CHF 10'333.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Trimor Mehmetaj pour l'appel est fixée à CHF 27'743.50, TVA par CHF 1'983.50 comprise, montant duquel sera déduit l’acompte de CHF 25'000.- accordé en date du 4 juillet 2019. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreinte à rembourser les 2/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. En application des art. 429 et 436 CPP, une indemnité réduite de 2/3, soit CHF 6'596.65, TVA par CHF 471.65 comprise, est allouée à A.________ pour la procédure d’appel. Le montant de cette indemnité est compensé avec les frais de la procédure à charge de A.________ (art. 442 al. 4 CPP). V. Aucune indemnité au sens de l’art. 431 CPP n’est accordée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 12 novembre 2021/sag Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 25 Arrêt du 12 novembre 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Robert Assael, avocat, et Me Saskia Ditisheim, avocate, défenseurs choisis contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat, défenseur choisi Objet Tentative d’assassinat (art. 22 et 112 CP) et quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 19 mars 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 24 août 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 25 considérant en fait A. B.________ et A.________ se sont rencontrés dans un cadre professionnel en décembre
2012. Le premier cité occupait le poste de médecin-adjoint et de responsable du service d’obstétrique au sein d'un établissement hospitalier, et la jeune femme travaillait, dans le même service, en qualité de médecin-assistante. Les deux professionnels de la santé se sont au fil du temps rapprochés, ceci d’autant plus que B.________ s’est avéré être d’un grand soutien pour la jeune femme qui rencontrait des difficultés aussi bien avec ses collègues que dans l’exercice de ses fonctions. En février 2013, n’acceptant pas que le médecin-chef souhaite la rétrograder au rang de stagiaire, A.________ a démissionné et est partie au Brésil, pays dans lequel elle avait effectué une partie de son cursus universitaire. Au mois de mars 2013, après avoir récupéré des affaires qu’elle avait laissées chez B.________, les précités ont débuté une relation amoureuse. La jeune femme, qui s’est installée au domicile de son nouveau compagnon, a ensuite rapidement exprimé le souhait de se marier. Ainsi, le 6 octobre 2013, suite à l’achat d’un appartement un mois plus tôt, le couple s’est marié au Portugal sous un régime équivalent à celui de la participation aux acquêts. Dès le mois de décembre 2013, et suite à deux nouveaux échecs professionnels de la jeune femme dans les cantons de Vaud et du Valais, le couple a commencé à rencontrer des difficultés. La relation entre les époux est devenue conflictuelle, notamment dû au fait que A.________ souhaitait s’établir au Brésil pour y poursuivre sa formation. B.________ a finalement pris la décision de divorcer lorsque, faute d’attendre les vacances d’ores et déjà prévues en février 2014, A.________ est partie seule pour le Brésil. B.________ a alors fait part de sa décision à la jeune femme et s’est ensuite rendu auprès d’elle en février 2014 pour la convaincre de rentrer en Suisse et de mettre un terme à l’amiable à leur mariage. Ce dernier est néanmoins rentré bredouille à la fin de son séjour, laissant son épouse au Brésil. A.________ est finalement rentrée en mars 2014 accompagnée de son amant, C.________, qu’elle a imposé à B.________ et présenté comme un ami homosexuel désireux de trouver du travail en Suisse. Le 14 avril 2014, B.________, ses deux enfants, issus d’une relation antérieure, et les deux amants sont partis en voiture pour se rendre dans la famille de A.________ pour les vacances. Le trajet en voiture a été ponctué de disputes conjugales et la jeune femme a en sus adressé de nombreux messages inquiétants aux proches de son mari, notamment en leur expliquant qu’il avait un comportement suicidaire et violent à son égard. Alertés par les propos de la jeune femme, la mère des enfants de B.________ et le frère de celui-ci sont partis pour le Portugal. Le 17 avril 2014, après avoir rejoint ses proches à l’aéroport, qui avaient désormais compris que B.________ allait bien, les précités se sont dirigés au domicile des parents de A.________ pour récupérer les enfants et rentrer chez eux. Lorsque la jeune femme s’est aperçue que son époux s’apprêtait à partir, celle-ci est entrée dans une colère noire et l’a menacé. Le 18 avril 2014, à la suite du départ de B.________, A.________ et C.________ se sont rendus à Lisbonne en emportant avec eux un fusil appartenant au père de la jeune femme. Le 21 avril 2014, alors que B.________ venait d’informer A.________ qu’il demandait définitivement le divorce, la jeune femme et C.________ ont loué une voiture pour partir en Suisse. Malgré le fait qu’ils soient enregistrés sur un vol pour Rio, les deux amants ont quitté Lisbonne dans le dessein de tuer B.________ et faire passer sa mort pour un suicide. Ils se sont ainsi munis de l’arme à feu qu’ils
Tribunal cantonal TC Page 3 de 25 avaient dérobée, ont pris la route, et ont ensuite acheté des gants en latex, un insecticide et un raticide, substances qu’ils prévoyaient de faire avaler à B.________ sous la menace du fusil. Le 23 avril 2014, vers 1h30 du matin, après avoir parcouru les quelques 2'000 km qui séparent D.________ de E.________, A.________ et C.________ ont stationné leur véhicule à proximité de l’immeuble encore en chantier de B.________, puis se sont présentés au domicile du précité pour passer à l’acte. Malgré le fait que les deux comparses respectent scrupuleusement leur plan et aillent au-delà des gestes qu’ils avaient prévu d’entreprendre pour ôter la vie à B.________, l’extrême résistance et la combativité de ce dernier les a contraints à prendre la fuite, sans toutefois que la mort ne survienne. B. Le 24 août 2018, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de tentative d’assassinat. Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 13 ans, sous déduction de la détention provisoire et l’exécution anticipée de peine. Le Tribunal pénal a en outre astreint A.________ à suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire, pris acte de l’acquiescement de la prévenue aux conclusions civiles formulées par B.________ et mis les frais de procédure à la charge de A.________. Le Tribunal pénal a retenu les faits suivants, dont les grandes lignes ne sont plus contestées en appel : Le 23 avril 2014, vers 1h30, munis de gants, du fusil et d’une mixture destinée à empoisonner son époux, A.________ et son acolyte ont sonné à la porte de l’immeuble de B.________. La jeune femme ayant expliqué à son mari être accompagnée de son beau-frère pour récupérer ses affaires, B.________ leur a ouvert la porte de l’immeuble, puis de l’appartement. Les deux comparses sont alors entrés dans l’appartement et ont mis leur plan à exécution. C.________ a ainsi pointé le canon du fusil contre la tempe de B.________ et la jeune femme a aussitôt expliqué à son mari qu’il s’agissait d’une arme véritable. A.________ a ensuite enjoint B.________ de boire le mélange de jus de fraise, d’insecticide et de raticide, faute de quoi il recevrait une balle dans la tête. B.________ a alors ingurgité le litre de liquide rosâtre puis s’est écroulé 5 minutes plus tard. Conscients que la préparation conduirait au décès de B.________, qui restait immobile en essayant de « faire le mort », les deux comparses l’ont observé pendant 30 minutes et ont régulièrement pris son pouls. Perdant peu à peu patience, C.________ a alors proposé d’accélérer le processus, proposition que la jeune femme a écartée pour que la thèse du suicide reste plausible. Puis, laissé sans surveillance, B.________ a profité de l’occasion pour se lever et prendre la direction de la porte de l’appartement, tentative de fuite que C.________ a aussitôt contrecarrée en le faisant tomber à terre puis en l’étranglant avec ses jambes. Reprenant ses esprits après avoir perdu connaissance, B.________ a alors une nouvelle fois tenté de sortir de l’appartement. Il s’est néanmoins fait rattraper par C.________ dans le hall de l’immeuble, agresseur qui lui a asséné de nombreux coups de poing au visage avant de le pousser en bas des escaliers. Tentant désespérément de prendre la fuite, B.________ a alors remonté les marches avant de se voir immédiatement intercepté et immobilisé par C.________ en haut de l’escalier. Soucieuse de faire passer le décès de l’homme qu’elle s’évertuait à éliminer pour un suicide, A.________ a aussitôt entaillé le poignet gauche de B.________ au moyen d’un couteau de cuisine avant de placer son manche dans la main de son époux. Constatant des saignements importants, la jeune femme a alors ordonné à son amant de le relâcher, et décidé d’attendre que B.________ se vide de son sang tout en condamnant les issues où il était susceptible de prendre la fuite. Libre de ses mouvements, la victime a alors saisi l’occasion pour s’enfuir dans
Tribunal cantonal TC Page 4 de 25 l’appartement encore en construction au-dessus de chez lui. Il a alors traversé le logement pour rejoindre le balcon et s’est ensuite laissé glisser le long du chéneau, avant de courir chercher de l’aide auprès d’un voisin. Après avoir lutté pendant 1h30 pour sa survie, les forces de l’ordre ont été alertées, B.________ a été hospitalisé et les deux bourreaux ont pris la fuite. En ce qui concerne la quotité de la peine, les premiers juges, se fondant notamment sur l’expertise psychiatrique effectuée à la demande du Ministère public par le Dr F.________ le 9 mars 2016, ont retenu une responsabilité légèrement diminuée. C. A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil le 19 mars
2019. Elle conclut à son acquittement du chef de prévention de tentative d’assassinat et à sa condamnation pour tentative de meurtre. Indépendamment de l’acquittement demandé, A.________ sollicite le prononcé d’une peine privative de liberté en adéquation avec sa responsabilité restreinte, de même qu’un traitement préconisé par l’expert. Enfin, au titre de réquisition de preuve, A.________ requiert la production des rapports relatifs à son suivi psychologique au pénitencier de Hindelbank, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, de multiples auditions, l’analyse chimiques et biologiques de traces de sang recueillies dans l’appartement de B.________, la rectification de la traduction de deux pièces versées au dossier, de même que la production des comptes bancaires complets de son ex-époux. Le 15 avril 2019, B.________ et le Ministère public ont indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel de la prévenue, ni ne déclarer d’appel joint. Le Ministère public a également conclu au rejet de l’appel. D. Par décision du 26 février 2020, la direction de la procédure a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur la personne de A.________. Par acte du 27 mars 2020, la direction de la procédure a confié le mandat d’expertise au Dr G.________. Le rapport d’expertise a été adressé à la Cour le 15 janvier 2021. Invité à s’exprimer sur des pièces supplémentaires, le Dr G.________ a fait parvenir à la direction de la procédure un complément d’expertise le 2 août 2021. Par décision du 12 août 2021, la direction de la procédure a refusé d’ordonner l’ensemble des auditions requises, y compris celle des experts demandées le 19 février 2021, de même qu’elle a rejeté les réquisitions tendant à procéder à une analyse chimique et biologique des traces de sang. Par appréciation anticipée des preuves, la direction de la procédure n’a pas non plus donné suite à la demande de rectification de traduction de deux pièces versées au dossier, au même titre qu’elle a rejeté la requête de production des comptes bancaires complets du plaignant. Quant aux rapports en lien avec le suivi psychologique de l’appelante, son conseil les a fait parvenir à la Cour et les pièces en question ont été versées au dossier. Le 15 septembre 2021, le Ministère public a sollicité la mise en œuvre d’une sur-expertise judiciaire. Par décision du 7 octobre 2021, la direction de la procédure a rejeté cette nouvelle réquisition. E. La Cour d'appel pénal a siégé le 10 novembre 2021. Ont comparu la prévenue, assistée de ses défenseurs, le plaignant et son mandataire, et la représentante du Ministère public. L'appelante a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel et requis une indemnité sur la base de l’art. 431 CPP. Invité à se déterminer sur l’appel, le plaignant s’en est remis à justice. Le Ministère public a renouvelé sa réquisition de preuve tendant à la mise en œuvre d’une sur-expertise sur la personne de A.________ et conclu au rejet de l’appel. Les parties ont plaidé
Tribunal cantonal TC Page 5 de 25 l'incident. Après délibérations, la Cour d’appel pénal a rejeté la requête du Ministère public. A.________ et B.________ ont ensuite été entendus, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, l’appelante a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 29 août 2018, A.________ a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du 24 août 2018, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 27 février 2019. Remise à la poste le 19 mars 2019, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenue condamnée, A.________ a la qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La prévenue conteste en appel sa condamnation pour tentative d’assassinat. Elle conclut à sa condamnation pour tentative de meurtre et, nonobstant la qualification juridique retenue, au prononcé d’une peine adaptée à sa culpabilité restreinte, à savoir une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois avec sursis. Dans la mesure où le sort des objets séquestrés, l’acquiescement des conclusions civiles et l’indemnité du défenseur d’office intervenu en première instance ne sont pas contestés, le jugement du 24 août 2018 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des
Tribunal cantonal TC Page 6 de 25 membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, en sus de la nouvelle expertise ordonnée et des pièces versées au dossier relatives à son suivi psychologique au pénitencier, l'appelante a sollicité de multiples auditions, l’analyse chimique et biologique de traces de sang recueillies dans l’appartement de B.________, la rectification de la traduction de deux pièces, de même que la production des comptes bancaires complets de son ex-époux. Par décision du 12 août 2021, la direction de la procédure a rejeté l’ensemble de ces réquisitions et A.________ ne les a pas renouvelées lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP). De son côté, le Ministère public a renouvelé sa réquisition tendant à ce qu’une sur-expertise sur la personne de A.________ soit mise en œuvre. 1.4.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.4.2. Le Ministère public requiert la mise en œuvre d’une sur-expertise judiciaire. Il expose que, dans la mesure où les avis des deux experts interpellés divergent dans une large mesure, une troisième opinion est indispensable (art. 189 let. b CPP). A la lecture des opinions des deux experts judiciaires et des nombreux praticiens qui ont examiné la prévenue, la Cour note que, s’il est vrai que le Dr G.________ et le Dr F.________ diffèrent dans leurs conclusions (cf. DO 4109, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021
p. 34), ces derniers et leurs confrères s’accordent à dire que A.________ a souffert d’idées de persécution à l’époque des faits (cf. DO 4108, 10'259, rapport psychologique de la station Etoine de l’UPD du 10 octobre 2019 p. 7 et 10, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021
p. 27). En outre, aussi bien les deux experts judiciaires que l’expert privé s’entendent sur la manière de différencier un trouble bipolaire de type I et de type II. Ainsi, grâce aux considérations des précités et des médecins qui ont suivi l’appelante pendant plusieurs mois, la Cour dispose des éléments nécessaires pour se forger son intime conviction quant à la diminution de responsabilité pénale qu’il convient de retenir en l’espèce (cf. consid. 4.3 ci-après). Ainsi, par appréciation anticipée des moyens de preuve, la Cour rejette cette réquisition. 2. A.________ se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable. Elle expose que la rapidité avec laquelle les débats de première instance ont été menés interpelle. En effet, ces derniers n’ont duré qu’une heure et demie et les parties n’ont été que brièvement entendues sur des considérations financières, mais aucunement sur les faits dénoncés. En outre, non seulement les faits pertinents n’ont pas été abordés, mais les juges assesseurs n’ont pas été en mesure de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 25 prendre connaissance de la cause en bonne et due forme avant la séance puisqu’en dépit du fait que le dossier soit très volumineux, ces derniers l’ont consulté à raison de deux jours chacun. En l’espèce, dans le but de faire toute la lumière sur les faits reprochés à l’appelante, ainsi que sur les circonstances qui ont précédés et suivis son passage à l’acte, en marge des mesures d’enquête déployées en Suisse, des commissions rogatoires internationales ont été adressées aux États-Unis, en Belgique, en France, au Portugal, en Espagne et au Brésil (cf. DO 80'000ss, 82’000ss, 83’000ss, 84’000ss, 85'000ss, 86’000ss). Ainsi, des proches, des amis et des connaissances du couple ont été interrogés, et la prévenue s’est vue expertisée dans le dessein de déterminer son état psychique lorsqu’elle a tenté de porter atteinte à la vie du plaignant (cf. DO 4089ss et 10’213ss). En outre, bien que nombre des témoignages aient été recueillis en l’absence des parties pour des raisons d’extranéité, les questions posées aux témoins leur ont été soumises préalablement et A.________ a eu l’occasion de discuter leur propos et de les mettre en doute (cf. DO 3007ss, 3057ss, 3073ss). Dès lors, force est d’admettre que la cause a bénéficié d’une instruction particulièrement fouillée et qu’on ne saurait reprocher au Tribunal pénal de s’être limité à entendre les parties. Quant à leur audition, quoi qu’en dise la prévenue, les parties ont eu l’occasion de s’exprimer devant les premiers juges (cf. DO 10’334-10'345), au même titre que leur représentant (cf. DO 10'346 et 10’347). Ainsi, s’il est vrai que le Tribunal pénal a choisi d’interroger A.________ et son ex-mari sur des questions topiques qu’ils souhaitaient éclaircir, les représentants des parties étaient libres de questionner l’appelante et le plaignant sur le déroulement des faits. Toutefois, aucun de ces intervenants n’a jugé utile d’y revenir, au même titre que la prévenue (cf. DO 10'338, 10'339, 10'341, 10'342, 10’343 et 10'344). Au-delà de considérations tactiques, les derniers mots de A.________ expliquent au demeurant pourquoi seuls des éléments périphériques susceptibles d’orienter la qualification juridique ont été abordées. Invitée à s’exprimer pour son dernier mot, la prévenue a déclaré : « J’aimerais juste demander que vous me jugiez pour ce que j’ai fait et j’ai admis entièrement. Je me suis rendue pour répondre de mes actes qui sont extrêmement graves. Je vous demande de me juger pour ce que je suis » (cf. DO 10'347). Concernant enfin, la prise de connaissance de la cause par les juges assesseurs du Tribunal pénal, il convient de relever que, quel que soit le temps que ces derniers ont consacré à la consultation du dossier avant le 4 juillet 2018, jour des débats, le Tribunal pénal n’a rendu son jugement qu’en date du 24 août 2018. Partant, force est d’admettre que, suite aux débats et depuis le début des délibérations, l’ensemble des juges a disposé du temps nécessaire pour consulter les pièces versées au dossier et se forger son intime conviction (cf. DO 10'345). Le grief de l’appelante quant à une violation de son droit à un procès équitable est dès lors mal fondé. Au surplus, si les premiers juges devaient avoir porté atteinte aux droits de la défense, la Cour de céans, en sa qualité d’instance d’appel disposant d’une cognition pleine et entière, aurait réparé le vice. 3. 3.1. L'appelante conteste la qualification juridique de la tentative d’homicide, qu’elle ne nie pas avoir commis, comme tentative d’assassinat. Elle expose que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’elle avait agi de manière vile et mue par l’argent, puisque seuls ses problèmes psychiques l’ont conduite à commettre l’irréparable. En effet, s’il est vrai qu’elle a attenté à la vie de son ex-mari, elle ne l’a pas fait pour un mobile futile mais pour préserver sa sécurité, persuadée qu’elle était en danger de mort.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 25 3.2. Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées (art. 111 CP). Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP). Si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans (art. 113 CP). L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l’acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime ; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. Il ne s'agit là toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (cf. ATF 141 IV 61 consid. 4.1, avec renvois à la doctrine et à la jurisprudence ; ATF 144 IV 345 / JdT 2019 IV 147 consid. 2.1.1, 2.1.2, 2.4.1 ; arrêt TF 6B_484/2020 et 6B_485/2020 du 21 janvier 2021 consid. 8.1 ; arrêt TF 6B_690/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.3). L’absence particulière de scrupules est une circonstance personnelle au sens de l’art. 27 CP qu’il convient d’examiner chez chaque participant (cf. ATF 120 IV 265 consid. 3). Le dol éventuel suffit (cf. ATF 112 IV 65 consid. 3b). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une
Tribunal cantonal TC Page 9 de 25 grave situation conflictuelle (cf. arrêt TF 6B_687/2012 du 21 février 2013 consid. 2.1; ATF 127 IV 14 consid. 1; ATF 118 IV 122 consid. 3d). Toutefois, lorsque l’auteur a choisi d’ôter la vie à sa victime alors que d’autres solutions s’offraient à lui, on ne saurait retenir que le mobile était compréhensible puisque la situation dans laquelle l’auteur se trouvait ne paraissait pas sans issue (cf. arrêt TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.3.1). La reconnaissance d'une responsabilité diminuée au sens de l'art. 19 CP n'exclut pas la qualification d'assassinat (cf. arrêts TF 6B_690/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.4. ; 6S.424/2004 du 16 février 2005 consid. 1.3.1; 6S.359/2004 du 22 octobre 2004 consid. 2.2). Dans un arrêt rendu le 6 juillet 2017, le Tribunal fédéral a retenu que, quand bien le prévenu était persuadé que sa femme l’empoisonnait, au même titre que son chien, son délire persécutoire n’enlevait rien à la violence et à la cruauté avec laquelle il avait ôté la vie à son épouse. Il a confirmé que cette circonstance intervenait uniquement sur le plan de la faute, dans la mesure où ses idées persécutoires avaient atténué son pouvoir de détermination au moment où il avait agi (cf. arrêt TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.3.3). 3.3. L’absence particulière de scrupules étant l’élément constitutif permettant de distinguer le meurtre de l’assassinat, il sied de déterminer si le mobile de l’appelante et la façon d’agir de A.________ étaient particulièrement odieux, ou si, compte tenu des circonstances, son comportement était compréhensible et ne dénote pas un mépris caractérisé pour la vie du plaignant. 3.3.1. Concernant tout d’abord le mobile, la Cour retient que les pièces versées au dossier ne permettent pas de conclure que la tentative d’homicide était motivée par l’appât du gain, quand bien même la prévenue ne paraît pas insensible à l’argent. S’il est vrai que B.________ bénéficiait d’une situation financière confortable et que A.________ ne pouvait l’ignorer, son ex-mari ayant financé seul leur appartement (cf. DO 3’014), de nombreux éléments laissent à penser que l’argent n’était pas au centre des préoccupations de l’appelante. En effet, non seulement il n’est pas rare que les couples achètent conjointement un logement et souscrivent des assurances-vie, étant précisé qu’en l’espèce en cas de décès du plaignant le produit de l’assurance contractée serait allé à la banque en amortissement de l’hypothèque (cf. DO 20’285 ss), mais il n’est pas rare que les futurs mariés divergent quant au régime matrimonial à adopter. De plus, malgré les situations financières inégales des parties, de nombreux indices laissent à penser que l’appelante n’était pas particulièrement attachée à l’argent. Ainsi, s’il ne fait aucun doute que B.________ constituait une sécurité financière pour la jeune femme et que ce dernier était en mesure de l’aider à réaliser ses projets au Brésil (cf. DO 3015, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 10 et 12), il apparaît que A.________ n’était quasi pas impliquée dans les finances du couple et que cette situation ne la dérangeait pas. D’une part, l’appelante n’avait pas accès aux deniers de son ex-époux, et d’autre part, elle n’hésitait pas à laisser son argent à la libre disposition de ce dernier (cf. DO 3020). En effet, la prévenue a transféré la somme de CHF 14'000.- sur le compte de son ex-époux avant de partir au Brésil en décembre 2013 (cf. DO 3020 et 3028), et l’entier de ses derniers salaires était versé sur un compte joint qu’elle partageait avec le plaignant et auquel elle n’avait pas accès (cf. DO 3028, 10'134, 10'337 et 10’339). De plus, alors que la prévenue aurait aisément pu vider les comptes de B.________ après l’agression, celle-ci ayant connaissance des codes des différentes cartes du plaignant, A.________ a pris la fuite sans se soucier du portemonnaie de son ex-époux (cf. DO 20'123). En outre, malgré ses nombreuses déconvenues au sein des hôpitaux romands (cf. DO 3’017) et même s’il n’était plus nécessaire à l’appelante de travailler depuis qu’elle était mariée au
Tribunal cantonal TC Page 10 de 25 plaignant (cf. DO 20'129, 20'184 et 84’297), la prévenue a continué à exercer sa profession (cf. DO 84’297). En effet, bien que B.________ lui signifie que son salaire était suffisant pour subvenir à leurs besoins et que la jeune femme se retrouve rétrogradée au statut de médecin stagiaire malgré elle, A.________ a continué à travailler (cf. DO 3017, 10'343, 20'129, 20'176, 20’331). Au surplus, les idéaux professionnels de A.________ ne dénotent pas non plus un caractère particulièrement vénal. L’appelante a en effet très tôt exprimé son souhait de se tourner vers la médecine humanitaire, et cet objectif de vie ne révèle pas non plus un intérêt notoire pour l’argent (cf. DO 3027, 3028, 3054, 4094, 20’148, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 6, 14 et 17). Enfin, la gestion des avoirs du couple étant exclusivement du ressort de B.________, on ne saurait retenir que l’appelante était obnubilée par les ressources financières de son ex-époux du seul fait que la jeune femme lui demandait de l’argent, notamment lorsqu’elle était au Brésil (cf. DO 20'178, 3020 et 3023ss). Interrogés sur le déclin de leur relation et leur séjour au Brésil en février 2014 l’appelante a en effet expliqué au Ministère public : « Lorsque B.________ est arrivé au Brésil, nous avons passé les dix premiers jours ensemble à Récife. Nous parlions de divorce, je lui demandai de me rendre mes CHF 14'000.00 car il voulait que je rentre. […] J’avais parlé de tout ça avec mon père au téléphone en lui disant que ça allait se terminer en divorce. Il m’avait dit d’essayer d’arranger les choses car en plus j’avais fait la bêtise de lui donner tout mon argent. C’est mon père qui m’a envoyé de l’argent lorsque je me trouvais au Brésil » (cf. DO 3024). Le plaignant a ensuite ajouté : « effectivement, quand je suis allé au Brésil, j’ai refusé de lui donner ses CHF 14'000.00 car dans mon esprit, si je lui donnais cet argent, je lui donnais la possibilité de rester au Brésil et de commencer sa formation. Je travaillais pour qu’elle vienne en Suisse, qu’elle prenne contact avec un avocat, qu’elle soit informée sur ses droits et que nous trouvions un arrangement » (cf. DO 3024). Ainsi, s’il est possible que l’appelante ait compté sur l’aide de son ex-mari pour financer ses projets d’études au Brésil (cf. DO 3065, 20'126 et 30115) et s’il est vrai que cette dernière avait utilisé la grande majorité de ses économies lorsque B.________ lui a signifié qu’il voulait divorcer en avril 2014 (cf. DO 20'146, 20'149, 20'154 et 86’660), rien ne permet de conclure que l’appelante avait pour unique but de tirer un avantage financier de l’acte homicide. Au contraire, B.________ avait assuré à la jeune femme de l’aider financièrement de façon à ce qu’elle reconstruise sa vie après le divorce (cf. DO 3022, 3023 et 20'155), et à la lecture des déclarations de l’appelante, des témoignages de ses proches et des considérations des experts, tout porte à croire que A.________ a attenté à la vie de son ex-mari au motif qu’elle était convaincue d’être en danger (cf. DO 3022, 3034, 3038, 3040, 3041, 4108, 10'257, 10'259, 86'659 et rapport psychologique de la station Etoine de l’UPD du 10 octobre 2019 p. 7 et 10, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 27). En effet, non seulement son complice et sa famille s’accordent à dire que la jeune femme se sentait menacée (cf. DO 84'298, 84'299, 84'314, 84'470 et 86’659), mais les deux experts judiciaires et l’expert privé convergent sur le fait que celle-ci présentait des idées persécutoires (cf. DO 4108, 10'259, rapport psychologique de la station Etoine de l’UPD du 10 octobre 2019 p. 7 et 10, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 27). Le Dr H.________ a d’ailleurs relevé dans son rapport que, sans la peur panique rapportée par la prévenue, les faits sont incompréhensibles (cf. DO 10'257). Compte tenu de tout ce qui précède, in dubio pro reo, c’est cette dernière assertion qui sera retenue par la Cour. Toutefois, même en retenant que A.________ était exclusivement mue par la peur lorsqu’elle a attenté à la vie de son ex-époux, le mobile de la tentative d’homicide n’est pas compréhensible. Non seulement la jeune femme se trouvait à des milliers de kilomètres de l’homme qu’elle percevait comme une menace lorsqu’elle s’est décidée à le supprimer (cf. DO 20’186), mais celle-
Tribunal cantonal TC Page 11 de 25 ci pouvait aisément contacter la police et partir au Brésil avec son nouveau compagnon au lieu de se rendre en Suisse, étant précisé que les deux amants avaient d’ores et déjà des billets d’avion pour Rio (cf. DO 3040, 10'185, 20’201 et 20’186). La jeune femme ayant disposé de plusieurs alternatives pour assurer sa sécurité et sa survie, il convient d’admettre que, en s’entêtant à traverser plus de 2'000 km pour ôter la vie à son ex-mari, la prévenue a fait preuve d’un total mépris pour la vie de B.________, et ceci d’autant plus que l’homme en question l’a toujours soutenue (cf. DO 3019, 4095, 4096 et rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021
p. 9). Partant, quelles que soient les idées de persécution dont souffrait la prévenue, on ne saurait retenir que celles-ci rendent compréhensible les faits qui lui sont reprochés. 3.3.2. Quant à la manière d’agir de l’appelante le jour des faits dénoncés, c’est le lieu de préciser que la Cour n’accorde aucun crédit aux allégations de A.________ selon lesquelles B.________ se serait vigoureusement battu au point qu’elle s’est vue contrainte de le blesser avec un couteau malgré elle. La Cour fait sienne l’appréciation des faits retenue par les premiers juges (cf. jugement attaqué consid. III B p. 42-44), à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). A l’instar du Tribunal pénal, elle relève que la version des faits du plaignant est crédible et qu’il n’a au demeurant jamais cherché à charger inutilement la prévenue. En outre, quand bien même il fallait retenir que le plaignant a opposé une certaine résistance à ses deux agresseurs, il n’en demeure pas moins que le comportement de l’appelante ne laisse aucune place à des conjectures. En effet, non seulement la jeune femme a décidé d’ôter la vie à son ex-mari de manière à ce que son décès passe pour un suicide (cf. DO 3041, 3042, 20'186, 4092, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 4 et 15), ce qui est particulièrement pervers, mais A.________ a en outre persisté dans son dessein meurtrier, malgré le fait qu’elle dispose de nombreuses heures de route pour renoncer à son funeste projet (cf. DO 4092). En effet, les deux amants ont choisi de rejoindre le domicile du plaignant en voiture pour pouvoir embarquer avec eux le fusil et ils ont profité des 18 heures de trajet entre D.________ et E.________ pour acheter le matériel dont ils avaient besoin, notamment les composants du mélange mortel destiné au plaignant (cf. DO 3043, 4092, 20'187, 20'203, 20'204, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 4). Arrivés à destination munis du breuvage létal, du fusil et des gants, l’appelante et son acolyte ont en outre usé d’un stratagème perfide de sorte à ce que le plaignant leur ouvre la porte de l’immeuble et de son domicile (cf. DO 3043, 3063, 3065 et 20’187). La jeune femme a en effet émoussé la vigilance de B.________ en se présentant seule à son domicile et en attendant une quinzaine de minutes qu’il lui ouvre la porte, prétextant être venue chercher ses affaires avec son beau-frère (cf. DO 3063, 3065, 20'119 et 20'187 et procès-verbal du 10 novembre 2021 p. 8). Invitée à décrire ce qu’elle avait fait pendant ce laps de temps, la prévenue a expliqué à la Cour : « j’ai attendu devant l’interphone, devant la porte. Je n’ai malheureusement pas changé d’avis » (cf. procès-verbal du 10 novembre 2021 p. 8). Puis, après s’être introduite de manière sournoise dans l’appartement du plaignant, A.________ s’est acharnée sans désemparer sur l’homme qui lui avait longtemps témoigné son soutien (cf. DO 4095, 4096, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 9). Le plaignant a ainsi rapporté à la police, qu’alors que l’amant de son ex-épouse le tenait en joue, la prévenue lui avait dit : « tu dois boire, sinon il va te tirer une balle dans la tête », puis « bois, bois, tu vas mourir mais tu ne vas pas souffrir » (cf. DO 20'120). Non contente de l’avoir obligé à boire le mélange létal sous la menace du fusil (cf. DO 3044, 20'120, 4092, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 4), la jeune femme a imposé un calvaire de 1h30 à son ex-époux. Ainsi, dans l’attente que l’ingestion du poison fasse effet, et voyant que le plaignant profitait de leur inattention pour tenter de se sauver, A.________ a laissé son amant étrangler B.________ (cf. DO 2838,
Tribunal cantonal TC Page 12 de 25 3045, 4012, 20'120 et 20'137), puis le rouer de coups et finalement le précipiter en bas des escaliers (cf. DO 2848, 3046, 4092, 20'121 et rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 5). Puis, alors que le plaignant remontait péniblement les marches du haut desquelles il venait d’être poussé, l’appelante n’a pas hésité à lui entailler les poignets alors qu’il était immobilisé par C.________ (cf. DO 2847, 2833, 2836, 3046, 4013, 4092, 20'121 et 86’665). Le plaignant a d’ailleurs rapporté à la police que la prévenue avait dit à son acolyte : « on va lui ouvrir les veines et il va se vider » (cf. DO 20'121). Dans un ultime acte machiavélique, l’appelante a finalement regardé B.________ saigner abondamment tout en bloquant les issues pour l’empêcher de fuir (cf. DO 2’848ss, 3046ss, 20'121 et 20'138). Dans ses premières déclarations à la police le plaignant a souligné à ce propos : « Lorsqu’elle a vu que je saignais beaucoup, elle avait l’air rassurée et ils se sont éloignés un peu de moi. C’est à ce moment que j’ai pris la fuite » (cf. DO 20'122). Concernant enfin le fait que la victime a survécu aux assauts de ses agresseurs en rejoignant un logement inoccupé, il y a lieu de relever ce qui suit. L’appelante n’a certes pas poursuivi son ex-époux, mais elle n’avait pas compté avec le fait qu’il pourrait s’échapper par l’appartement de l’étage du dessus (cf. DO 20'149 et procès-verbal du 20 novembre 2021 p. 7 et 10). B.________ a d’ailleurs émis l’hypothèse que ses bourreaux n’auraient tout simplement pas été en mesure de le suivre. Il a ainsi expliqué à la police : « C.________ et I.________ ne m’ont pas poursuivi. C’est possible qu’ils n’aient pas pu rentrer étant donné que lorsque je suis entré dans l’appartement du haut, la porte était ouverte. Je l’ai refermée derrière moi. Il est possible qu’elle se soit fermée "automatiquement" à clef (cf. DO 20'121). Quand bien même B.________ a survécu à ce cauchemar grâce à une résistance inespérée au poison et un courage hors du commun (cf. DO 4004ss et 4017), il ne fait aucun doute que l’appelante a attenté à la vie du plaignant avec une absence particulière de scrupules. En effet, non seulement la préméditation des faits et les moyens pervers pour éliminer le plaignant démontrent un mépris des plus complet pour la vie de ce dernier, mais la vivacité avec laquelle la jeune femme s’est acharnée à supprimer son ex-mari pendant 1h30 témoignent du caractère particulièrement odieux des actes dénoncés. B.________ a d’ailleurs comparé l’obstination de la prévenue au fait d’être pris au piège dans une souricière (cf. DO 10’339). En outre, non seulement l’appelante a fait preuve d’acharnement le jour en question, mais avant d’assister aux 90 minutes d’agonie de son ex-mari, la prévenue avait pris toutes les dispositions nécessaires de sorte à ce que l’opération imaginée soit couronnée de succès. Ainsi, en sus de préméditer l’homicide de son ex-époux de manière à le déguiser en suicide, l’appelante a questionné des tiers pour localiser le plaignant, loué un véhicule et pensé à acheter du matériel pour effacer ses traces (cf. DO 3042, 3043, 20'186, 20’204, 82'103, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 4). L’insignifiance de la vie de B.________ aux yeux de la prévenue ressort ainsi non seulement des actes infligés à la victime mais également de la froideur avec laquelle la jeune femme a pensé puis mis son plan à exécution. En effet, A.________ n’a eu aucune hésitation (cf. procès-verbal du 10 novembre 2021 p. 7). Au contraire, pourtant elle-même médecin, elle a vu son ex-mari souffrir pendant plus d’une heure et, malgré cela, la jeune femme a encore eu la présence d’esprit de placer le couteau dans la main du plaignant de sorte à ce que l’on pense que ce dernier s’était lui-même blessé (cf. DO 3046, 20'137 et procès-verbal du 10 novembre 2021 p. 14). Le plaignant a d’ailleurs expliqué en appel : « Le couteau est apparu et a été posé dans ma main par I.________. Elle voulait qu’il y ait mes empreintes digitales » (cf. procès-verbal du 10 novembre 2021 p. 14). Enfin, A.________ a fait preuve de sang-froid également lorsqu’elle a pris la fuite. La prévenue a pensé à emporter les objets susceptibles de l’incriminer puis à s’en débarrasser à trois endroits différents, et elle s’est en outre envolée de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 25 Paris pour le Brésil en toute décontraction (cf. DO 3049, 20'189, 20'190, 20'203, 20’720). Son comportement après l’acte met ainsi une nouvelle fois en lumière sa froideur et son mépris total pour la vie de B.________. D’ailleurs, à la question : « concernant l’agression proprement dite, est- ce que d’autres détails vous sont revenus à l’esprit et qui seraient important pour la procédure ? » B.________ a répondu à la police : « Je ne vois pas d’autres faits marquants. Ce qui m’a frappé c’est la froideur, le manque d’empathie et l’organisation dont a fait preuve I.________. J’avais l’impression d’être en face de quelqu’un qui avait l’habitude de tuer. C.________ était stressé, nerveux et pressé d’en finir. I.________ retenait C.________ et le faisait patienter. Elle disait qu’il ne fallait pas qu’il y ait de marque. C’est I.________ qui a préparé le poison, c’est elle qui est allé chercher le couteau. C’est elle qui a persuadé C.________ de ne pas aller chercher le coussin. Quand je me trouvais dans la cage d’escaliers, c’est elle qui a dit à C.________ où se mettre pour que je n’ai pas d’échappatoire, mais elle se trompait, heureusement. C’est vraiment l’organisation et le calme de I.________ qui m’ont marqué » (cf. DO 20'149). Le plaignant a au demeurant confirmé en appel que c’est bien A.________ qui dirigeait les opérations. Il a ainsi déclaré : « Pour vous répondre, pendant l’agression, c’est elle qui gérait. C.________ tenait l’arme à feu et I.________ décidait des opérations. La communication se faisait par elle. Elle a suivi mes signes vitaux suite à l’ingestion du poison. J’avais affaire à elle » (cf. procès-verbal du 10 novembre 2021
p. 14). 3.3.3. Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour retient que A.________ s’est rendue coupable de tentative d’assassinat, tant sa façon d’agir perfide et cruelle était particulièrement odieuse et dénuée de scrupules. En effet, non seulement elle a fait preuve d’un acharnement particulier le jour des faits, mais elle avait réfléchi à la façon de faire passer l’acte homicide pour un suicide, ainsi qu’à la manière dont elle allait procéder. De plus, ses motivations ne sauraient être considérées comme compréhensibles. Dès lors que d’autres solutions s’offraient à elle pour se protéger de l’homme dont elle pensait avoir à craindre, il convient d’admettre que la vie de ce dernier était particulièrement insignifiante aux yeux de la prévenue. En outre, même si son ex-mari n’est finalement pas décédé, l’appelante a rapidement cherché à faire disparaître les objets qui étaient susceptibles de la mettre en cause et a finalement pris la fuite avec une légèreté qui dénote la froideur dont elle a fait preuve tout au long de l’entreprise criminelle. Partant, l’appelante ayant fait preuve d’un mépris des plus complet pour la vie de son ex-mari, à l’instar des premiers juges, la Cour retient que A.________ a tenté de tuer B.________ avec une absence particulière de scrupules et qu’ils l’ont condamnée pour tentative d’assassinat. L'appel doit par conséquent être rejeté sur ce point. 4. L’appelante conteste en outre la quotité de la peine à titre indépendant. Elle juge que, compte tenu du trouble bipolaire de type I dont elle souffre depuis plusieurs années et qui a récemment été diagnostiqué, la peine privative de liberté de 13 ans à laquelle elle a été condamnée est trop sévère. Elle soutient que, s’il est vrai qu’elle a attenté à la vie de son ex-mari, son geste impardonnable était le fruit des idées de persécution qui la hantaient. En outre, non seulement elle a agi sous le coup de délires, sur lesquels elle n’avait aucune maîtrise, mais elle regrette son acte et n’a pas hésité à se rendre d’elle-même à la police, malgré les conditions d’incarcération difficiles du Brésil au sujet desquelles on l’avait pourtant mise en garde. Ainsi, compte tenu de sa maladie, de sa reddition et des regrets sincères qu’elle exprime, A.________ requiert qu’une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois avec sursis, soit prononcée.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 25 4.1. Le Tribunal pénal a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine, à la responsabilité restreinte et aux atténuation de la peine liées à la tentative, au repentir sincère, ainsi qu’aux conditions d’incarcération ne respectant pas les exigences minimales de détention (cf. jugement attaqué consid. V 1-2 p. 63 à 72) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 4.2. A.________ est reconnue coupable de tentative d’assassinat (art. 22 et 112 CP). L’infraction d’assassinat est passible d’une peine privative de liberté allant de 10 ans à la peine privative de liberté à vie. S’agissant d’une infraction qualifiée, il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas contraire au principe de l’interdiction de la double aggravation de retenir, lors de la fixation de la peine, dans un sens aggravant, des circonstances déterminées qui constituent des éléments caractéristiques de l’énoncé de fait légal de l’infraction. En effet, la mesure de ces circonstances aggravantes peut être plus ou moins grande. Le juge ne fait ainsi qu'affiner l'appréciation que le législateur a tracée en fixant le cadre de la peine (cf. arrêt TF 6B_1394/2016 du 13 novembre 2017 consid. 1.4.1). En l’espèce, la culpabilité objective de la prévenue est très lourde puisqu’elle réalise avec une intensité particulière tous les éléments objectifs de l’infraction. En effet, bien que B.________ ait par miracle survécu à la tentative d’homicide, l’appelante a tout mis en œuvre pour ôter la vie à son ex-mari. B.________ n’a survécu aux assauts répétés de la jeune femme que parce qu’il a démontré une résistance extraordinaire au poison administré et qu’il a au demeurant fait preuve d’un énorme courage. En effet, après s’être joué de la confiance de l’homme avec qui elle était mariée pour s’introduire dans son appartement, l’appelante l’a contraint à boire un breuvage mortel sous la menace d’un fusil, et lui a ensuite fait vivre un véritable enfer en allant jusqu’à lui entailler les poignets. Avant de s’enfuir dans un appartement en construction, B.________ s’est en effet vu empoisonné, passé à tabac, poussé en bas des escaliers et coupé aux poignets de manière à ce qu’il se vide de son sang. Enfin, la tentative d’homicide perpétrée par l’appelante est d’autant plus choquante, et traumatisante pour le plaignant, que ce dernier s’est vu dupé et agressé par la femme avec laquelle il s’était quelques mois plus tôt décidé à partager sa vie. Sur le plan subjectif, la culpabilité de A.________ est toute aussi lourde. Son comportement réalise dans une large mesure toutes les hypothèses mentionnées à l’art. 112 CP. En effet, la jeune femme a fait preuve d’une absence particulière de scrupules à plusieurs égards dans la mesure où elle aurait aisément pu se protéger de l’homme dont elle avait peur, sans attenter à sa vie, et qu’elle a non seulement froidement prémédité son acte, mais qu’elle s’est ensuite acharné à lui ôter la vie en voyant qu’il luttait pour survivre. Alors qu’elle avait prévu de partir au Brésil, A.________ a mûrement réfléchi à la façon de faire passer la mort de son ex-époux pour un suicide, et la jeune femme a ensuite pris toutes les dispositions nécessaires de sorte à s’assurer que son entreprise homicide soit un succès, ceci aussi bien avant son départ pour E.________, que pendant la durée du voyage. Alors que le trajet de plus de 18 heures depuis D.________ aurait pu l’amener à abandonner son funeste projet, la jeune femme en a au contraire profité pour acheter le matériel dont elle avait besoin. Le temps à disposition de la prévenue entre l’élaboration du plan et sa mise en œuvre confirme par ailleurs que les faits reprochés à l’appelante ne sont pas la conséquence d’une impulsion soudaine mais le résultat d’un stratagème exécuté avec froideur. La jeune femme n’a en effet pas perdu ses moyens le jour en question et n’a pas eu la moindre hésitation. Elle a d’abord observé son ex-époux agoniser sous l’effet du poison, et est ensuite restée de marbre en le voyant se vider de son sang, pensant de surcroît à déposer les empreintes papillaires de son ex-mari sur le manche du couteau avec lequel elle l’avait blessé. Enfin, après l’acte, l’appelante a également gardé son sang-froid. Elle a pris la fuite en emportant avec elle les
Tribunal cantonal TC Page 15 de 25 objets susceptibles de l’incriminer, et s’est ensuite assurée de les faire disparaître en les jetant à trois endroits distincts. Puis, voyant qu’elle ne pourrait pas quitter le pays depuis l’aéroport de Genève, la prévenue a rejoint l’aéroport de Paris avec son acolyte. Alors qu’ils venaient de tenter d’ôter la vie à B.________, l’appelante et son amant se sont envolés pour le Brésil. La culpabilité subjective doit donc être qualifiée de lourde également. 4.3. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, deux expertises ont été ordonnées. Elles arrivent l’une et l’autre à la conclusion que, au moment des faits, la prévenue avait la pleine capacité d’apprécier le caractère illicite de son acte (cf. DO 4109, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 34), mais que sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation était diminuée (cf. DO 4109, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021
p. 34). Les deux experts s’accordent à dire que l’appelante souffre de bipolarité, mais diffèrent quant à la sévérité du trouble et quant à la diminution de responsabilité qu’il convient de retenir (cf. DO 4109 et rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 34). 4.3.1. Le Dr F.________ a livré son expertise le 9 mars 2016, qu’il a ensuite complétée le 22 juin
2016. A son avis, lors des faits, l’expertisée présentait un trouble bipolaire de type II. Ce trouble de la personnalité n’a cependant selon lui que légèrement diminué la responsabilité de l’appelante. En effet, d’après ses conclusions, A.________ était capable d’apprécier le caractère illicite de l’acte qu’elle a commis et sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation n’était que tout au plus légèrement diminuée. Dans la discussion, le Dr F.________ retient que, eu égard aux antécédents familiaux et compte tenu des déprimes et phases d’humeur exaltée que la jeune femme a traversées dans le courant de sa vie, l’appelante souffre de trouble bipolaire de type II (cf. DO 4104 et 4109). Il précise à ce propos que, dans la mesure où la prévenue n’a jamais été hospitalisée pendant ses phases euphoriques et qu’elle n’a au demeurant jamais utilisé de stabilisateur de l’humeur ou d’antipsychotique, le trouble bipolaire sévère de type I ne peut être retenu (cf. DO 4105). Quant à la responsabilité pénale de la jeune femme, il explique que, étant entendu que l’appelante rapporte avoir souhaité faire machine arrière lorsque son ex-époux lui a ouvert la porte, il convient de retenir qu’elle était pleinement capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes (cf. DO 4108). Concernant enfin la capacité de la prévenue à se déterminer d’après cette appréciation, l’expert a retenu que, compte tenu du mode relationnel de la jeune femme et de ses angoisses à connotation persécutoires (cf. DO 4102, 4104, 4105 et 4108), ainsi que de la pression de son acolyte et des substances qu’elle avait ingérées quelques jours avant son passage à l’acte, ses capacités volitives étaient, tout au plus, légèrement altérées (cf. DO 4108 et 4109). Selon le Dr F.________, le trouble bipolaire de type II est certes considéré comme une maladie mentale grave, mais il n’est toutefois pas suffisant pour expliquer à lui seul les actes délictueux (cf. DO 4111). Dans son complément d’expertise du 22 juin 2016, à la question : « le trouble bipolaire de type II dont souffre A.________ a-t-il pu avoir une incidence sur la façon dont A.________ a appréhendé et ressenti le comportement de B.________ à parti du mois de décembre 2013 ? », le Dr F.________ a répondu : « Plus que le diagnostic de trouble bipolaire de type II dont souffre A.________, s’est surtout son mode relationnel mis en évidence par les tests projectifs qui est ici en cause. En effet, les tests psychologiques relèvent que "le mode relationnel est caractérisé par la recherche de contact affectif, de symbiose affective et de communion émotionnelle, l’échec de ce mouvement pouvant être vécu sur un mode persécutoire". Sur cette base, il est possible
Tribunal cantonal TC Page 16 de 25 d’affirmer que la tournure de sa relation avec le Dr B.________ à partir du mois de décembre 2013 a été appréhendée par l’expertisée sur un mode persécutoire » (cf. DO 4136). 4.3.2. La seconde expertise a été confiée au Dr G.________. Dans son rapport du 15 janvier 2021, il pose le diagnostic de trouble bipolaire de type I (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 25). A son avis, au moment des faits, la prévenue était pleinement capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était altérée par la phase maniaque qu’elle traversait, plus particulièrement par les processus psychopathologiques qu’elle présentait. Ainsi, d’un point de vue psychiatrique, le Dr G.________ a estimé que la responsabilité pénale de l’appelante était diminuée de manière importante (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 34). Dans la discussion, le Dr G.________ expose que la présence d’un trouble bipolaire chez l’appelante ne fait aucun doute (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 21) mais que, contrairement aux phases dépressives, les phases dites maniaques de l’appelante suscitent un désaccord entre les différents praticiens (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 22 et 24). En effet, aussi bien le Dr F.________ que l’expert privé sont arrivés à la conclusion que l’appelante souffrait d’un trouble bipolaire de type II, alors que les thérapeutes de la station Etoine à l’UPD Bern retiennent un trouble bipolaire de type I. Le Dr F.________ et le Dr H.________ ont argumenté que, dans la mesure où la jeune femme n’avait jamais été hospitalisée ou médicamentée et qu’elle n’avait au demeurant jamais attiré l’attention de son entourage ou troublé l’ordre public, ce qui est généralement le cas des personnes souffrant d’un trouble bipolaire de type I, il convenait d’admettre que la prévenue ne présentait pas un trouble bipolaire sévère (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 24). A l’inverse, les thérapeutes bernois ont identifié cinq phases maniaques avec symptômes psychotiques dès la fin de l’année 2011, dont l’une au moment des faits, et retenu par conséquent un trouble bipolaire de type I (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 25). Compte tenu de ces divergences d’opinions, le Dr G.________ a rappelé le tableau clinique d’un pôle maniaque caractérisant les patients touchés d’un trouble bipolaire sévère, puis distingué celui-ci des phases d’hypomanie que traversent les individus atteints de trouble bipolaire de type II. L’expert a ainsi expliqué qu’un épisode de manie est notamment caractérisé par une désinhibition, une hypersexualité, des dépenses inconsidérées, la consommation de substances, ainsi que des comportements à risque en lien avec un sentiment de toute-puissance, et ajouté que cette perturbation thymique reste rarement confinée au registre de l’euphorie ou de la grandiosité. En effet, selon l’expert, elle provoque fréquemment de l’irritabilité et de l’agressivité, et on observe également une intolérance à la frustration qui, dans des formes sévères, peut s’accompagner de délires mégalomanes et d’idées délirantes de persécution. Le Dr G.________ a enfin souligné que, dans nos sociétés occidentales, les troubles du comportement engendrés par les phases de manie entraînent souvent une hospitalisation en milieu psychiatrique. Ainsi, le Dr G.________ a rappelé qu’il est d’usage de parler de trouble bipolaire de type I lorsqu’on est en présence de phases dépressives et de phases maniaques, et de trouble bipolaire de type II lorsqu’aux phases dépressives s’associent des phases essentiellement d’hypomanie, à savoir des phases qui ne remplissent pas tous les critères de la manie en termes de durée ou d’intensité (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 23). Suite à cette distinction, le Dr G.________ a exposé que les éléments cliniques dont il disposait l’amenaient à retenir le diagnostic de trouble bipolaire de type I (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 25). L’intensité des symptômes maniaques présentés par
Tribunal cantonal TC Page 17 de 25 l’appelante dépassent selon lui le stade de l’hypomanie (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 26). En effet, la prévenue a manqué plusieurs vols, pris des décisions importantes pour sa vie de manière impulsive, eu des conduites à risque non seulement sur le plan sexuel mais également en se mettant volontairement dans des situations dangereuses, consommé des substances psychoactives, et oscillé entre euphorie et dysphorie, ce que le Dr F.________ a également observé (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 25). En effet, le premier expert a énuméré les mêmes symptômes mais retenu le diagnostic du trouble bipolaire de type II au motif que la prévenue n’avait pas été internée ou traitée (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 25). Quant à l’expert privé, celui-ci a écarté le trouble sévère pour les mêmes raisons, mais estimé néanmoins que l’intensité des symptômes présentés par l’appelante au moment des faits commandait de retenir une diminution moyenne à grande de la responsabilité pénale (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 26). Or, selon le deuxième expert judiciaire, en l’espèce, les troubles du comportement répertoriés ne seraient certainement pas passés inaperçus dans l’hypothèse où l’appelante serait restée en Suisse à travailler dans un hôpital (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021
p. 25). En outre, l’irritabilité de la prévenue, reconnaissable dans sa jalousie déraisonnable et particulièrement marquante dans l’enregistrement réalisé par le plaignant, est un symptôme significatif d’une phase maniaque (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021
p. 25 et 26). Le Dr G.________ ajoute que A.________ présentait des délires de persécution pendant l’épisode maniaque au cours duquel les faits dénoncés ont eu lieu, et que ce symptôme signe le degré de sévérité qu’il convient d’accorder au trouble de la prévenue. L’expert explique en outre à ce sujet que ce symptôme est non seulement une manifestation d’un trouble bipolaire de type I, mais que ces angoisses majeures vis-à-vis du plaignant s’expliquent par la dégradation de sa relation avec son mari et le mode relationnel de la prévenue (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 26 et 27). En effet, la jeune femme a toujours expliqué avoir choisi B.________ au motif qu’il était rassurant et compréhensif eu égard à ses difficultés psychiques, et l’altercation importante entre les intéressés en décembre 2013 suivi du conflit dans l’hôtel espagnol a transformé « la symbiose affective » en un sentiment de menace à l’égard du plaignant (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 27). L’expert ajoute à ce sujet : « s’il n’est pas possible de déterminer si B.________ a réellement pu proférer des menaces, les sous-entendre, ou si ces craintes n’ont été que le pur produit de l’imagination de A.________, il apparaît quoi qu’il en soit que celles-ci ont pris une place importante dans son vécu à la période des faits et qu’elles ont été l’expression de sa psychopathologie. Il reste difficile de déterminer s’il s’agit d’un délire à strictement parler mais si l’on s’en tient aux dire de A.________, la conviction inébranlable était alors bien présente » (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 27 et 28). Quant à la responsabilité pénale de l’appelante, l’expert expose que le simple fait que la prévenue ait souhaité faire passer l’homicide pour un suicide prouve qu’elle était en mesure d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Concernant enfin la capacité à se déterminer d’après cette appréciation, le Dr G.________ expose que la crainte que présentait la prévenue vis-à-vis de son ex-époux était du registre pathologique et très proche du délire, sinon délirante, à savoir qu’elle était sous l’influence d’une conviction inébranlable. En outre, cette conviction d’être menacée était conjuguée à une désinhibition pathologique, une impulsivité et une instabilité émotionnelle sous forme dysphorique, éléments qui ont finalement conduit à l’enchaînements des événements connus, ceci de la fuite vers D.________ jusqu’aux faits survenus à E.________. Ainsi, si la capacité volitive de l’appelante n’a pas été complètement abolie, l’expert retient qu’elle a été
Tribunal cantonal TC Page 18 de 25 largement déterminée par les processus psychopathologiques susmentionnés. En effet, la jeune femme paraît avoir été en mesure de faire d’autres choix, preuve en est qu’elle a pris la fuite vers D.________, mais sa capacité à faire des choix était diminuée d’une manière importante (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 31 et 32). 4.3.3. L’ensemble des praticiens ayant examinés A.________ ayant retenu que cette dernière craignait pour sa vie à l’époque des faits et les idées délirantes de persécution étant une caractéristique notoire des troubles bipolaire de type I, la Cour retient qu’à dire d’expert, la prévenue présentait au moment des faits une responsabilité réduite de manière importante. En effet, non seulement A.________ présentait un symptôme déterminant de la forme sévère du trouble bipolaire, mais l’hypothèse du Dr G.________ selon laquelle les épisodes de décompensation de l’appelante, et en particulier le dernier, ne seraient pas passés inaperçus si cette dernière n’était pas partie au Brésil est convaincante. En outre, contrairement au premier expert, qui a rencontré la prévenue personnellement qu’à une seule reprise, le précité a posé ce diagnostic après avoir rencontré la jeune femme en personne à réitérées reprises entre le mois d’août et le mois de novembre 2020 (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p.17) et, au même titre que les médecins bernois, le Dr G.________ a mis en lumière cinq épisodes maniaques chez la prévenue, certains étant au demeurant survenus après les faits qui lui sont reprochés (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 8-17). Quant à l’argumentation du Ministère public qui soutient que l’expertise du Dr F.________ serait plus représentative du réel état de santé de la prévenue au motif que l’appelante n’aurait pas eu l’occasion de préparer sa défense et d'adapter son propos, la Cour ne saurait la suivre. Le Dr G.________ est un éminent spécialiste qui ne saurait avoir été biaisé par la prévenue, fût-elle particulièrement manipulatrice, et ceci quels que soient les documents que l’appelante a cru bon de lui transmettre. En effet, non seulement la deuxième expertise judiciaire a été réalisée par le travail conjoint de deux professionnels, et les tests projectifs y ont été intégrés, mais le Dr G.________ est un psychiatre et professeur de renom (cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 20 et 37). En sa qualité de responsable du Centre d’expertises psychiatriques de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV et de Président de la société suisse de psychiatrie forensique, le Dr G.________ a été confronté à de nombreux criminels, ce qui convainc la Cour qu’il ne s’est pas laissé abuser par l’appelante. Au surplus, au- delà de la solide expérience du Dr G.________, ce dernier a rendu un rapport particulièrement circonstancié alors que son confrère s’est montré quelque peu avare en explications dans ses conclusions (cf. DO 4105). Partant, la Cour retient que A.________ souffre d’une trouble bipolaire de type I, et qu’elle a traversé plusieurs épisodes de manie depuis l’âge adulte, notamment au moment des faits, ce qui a diminué de façon importante sa responsabilité pénale. 4.3.4. En application de l’art. 19 al. 2 CP, la Cour tient compte de la diminution de la responsabilité importante constatée par le Dr G.________ de telle sorte que la culpabilité très lourde doit être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité qualifiée de moyenne (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Sur la base de ce constat et compte tenu de tout ce qui précède, une peine privative de liberté de l’ordre de 12 ans est adéquate. 4.4. Il reste à examiner les éventuels motifs d’atténuation. L’infraction est restée au stade de la tentative, ce qui implique une réduction de la peine. Toutefois, bien que B.________ n’ait pas perdu la vie le jour des faits, non seulement l’appelante a mis en œuvre tous les moyens qu’elle avait à disposition pour causer son décès, mais ce dernier a
Tribunal cantonal TC Page 19 de 25 survécu par miracle aux assauts de la prévenue. Le plaignant doit en effet sa survie à l’énorme courage dont il a fait preuve et à son métabolisme, qui a particulièrement bien résisté au poison. Partant, seule une atténuation légère sera retenue à ce propos. Quant aux regrets sincères et profonds, le comportement de la prévenue depuis les faits témoigne d’une récente prise de conscience. Les nombreuses missives de la prévenue où la jeune femme se plaint longuement des souffrances qu’elle traverse depuis qu’elle a commis l’irréparable démontrent que, malgré l’immense traumatisme qu’elle a provoqué à son ex-époux, A.________ est d’abord restée extrêmement centrée sur elle-même. Le Dr F.________ a d’ailleurs relevé dans son rapport d’expertise que les regrets de la prévenue étaient égocentrés (cf. DO 4108). A.________ n’a d’ailleurs pas hésité à reprocher à B.________ de ne pas avoir décelé sa maladie et évité son passage à l’acte (cf. DO 6326ss), et l’appelante en a fait de même avec ses proches, auxquels elle a fait grief de ne pas l’avoir comprise et aidée à temps (cf. DO 20'205). Elle a ainsi déclaré à la police : « Mes parents auraient dû essayer de comprendre ; ils ne sont pas instruits, ne sont pas médecins comme moi ; ils ne comprennent pas ces choses ; ils n’ont pas compris que j’avais besoin d’aide médical. Je suis allée chez mes parents pour demander secours et en plus ils ont crié avec moi » (cf. DO 20'205). De même, s’exprimant au sujet de la fin de sa relation amoureuse avec le plaignant et sur son départ précipité pour le Brésil, l’appelante a expliqué au Ministère public : « il vient de dire que son amour pour moi a pris fin le 27 décembre 2013. Je ne comprends pas pour quelle raison il ne m’a pas demandé le divorce à ce moment-là. J’étais prête à divorcer à ce moment-là. Il m’a laissé partir et m’a laissé faire ce voyage qui a détruit toute ma vie. […] Il m’a laissée détruire ma vie. Vous me faites remarquer qu’il ne savait pas ce qu’il allait se passer par la suite. Cela est vrai, mais tout cela aurait pu être évité » (cf. DO 3023). De plus, à la question : « Estimez-vous que ce qui est arrivé est de la faute de B.________ ? » l’appelante a répondu à la Procureure : « Non. Mais il a part de responsabilité » (cf. DO 3082). En outre, s’il est vrai que la prévenue s’est rendue d’elle-même à la police au Brésil, la Cour note que la jeune femme ne l’a pas fait de manière complètement désintéressée. En effet, non seulement elle savait qu’il était dans son intérêt de négocier sa reddition (cf. procès-verbal du 10 novembre 2021 p. 9 et 12), mais à la lecture des pièces versées au dossier, il apparaît que l’appelante était à bout et qu’elle était prête à tout pour s’éloigner de C.________. Selon ses dires, ce dernier la malmenait, lui imposait des relations sexuelles et en était venu à la frapper (cf. DO 20'170, 20'192, 86'580, 86'581 et rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 15 et 16). Ainsi, à la question : « Comment s’est passé votre vie au Brésil d’avril à juillet 2014 ? », la prévenue a répondu à la Procureure : « C’est le trauma. Personne dans le monde ne peut me faire plus mal que ce que j’ai subi à cette époque-là. Je peux vous dire que j’étais soulagée d’arriver en prison. J’ai bien dormi les premiers jours en prison alors que je ne dormais plus auparavant » (cf. DO 3052). Enfin, quand bien même la prévenue rapporte avoir des idées noires et souffrir profondément aussi bien des actes qu’elle a perpétrés que des conséquences qui s’en sont suivies (cf. DO 4092), il convient de rappeler que la jeune femme a d’ores et déjà connu des tentatives de suicide dans sa période estudiantine (cf. DO 4098, 20'173, rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021 p. 7). Partant, quelles que soient les raisons pour lesquelles la prévenue a attenté à sa vie, ces actes ne sauraient témoigner des remords de la jeune femme. Toutefois, si la reddition et les envies suicidaires de l’appelante ne permettent pas de conclure à un repentir sincère, il convient néanmoins d’admettre que la prévenue semble avoir désormais pris conscience qu’elle porte la responsabilité des événements traumatisants qu’elle a infligés au plaignant (cf. procès-verbal du 10 novembre 2021 p. 9). En effet, non seulement elle a reconnu que son entourage n’y était pour rien, mais elle a exprimé ses regrets et a d’ores et déjà commencé à rembourser à B.________ le tort moral qui lui a été octroyé (cf. procès-verbal du
Tribunal cantonal TC Page 20 de 25 10 novembre 2021 p. 5). A la question : « Qui est d’après vous responsable de ces actes ? » la prévenue a déclaré à la Cour : « Moi et C.________. Pour vous répondre, Dieu est également responsable pour m’avoir donné la maladie, mais c’est une bêtise. La réponse est : moi, C.________ et la maladie » (cf. procès-verbal du 10 novembre 2021 p. 9). De même, à la question : « Vous avez admis le montant du tort moral octroyé à la victime. Avez-vous déjà commencé à honorer vos engagements ? » l’appelante a répondu : « Je paye depuis le premier jugement. Pour vous répondre, je paye CHF 30.- par mois. J’ai un salaire qui se situe entre CHF 150.- et CHF 200.-. Je verse donc ce que je peux tous les mois. » (cf. procès-verbal du 10 novembre 2021 p. 5). Compte tenu de ce qui précède, la Cour tient compte d’une certaine introspection et des regrets exprimés, de même que du fait que la prévenue a finalement pris conscience de la gravité de la situation. Compte tenu de tous ces éléments, une peine privative de liberté de 10 ans est appropriée. Concernant enfin les conditions d’incarcération extrêmement précaires auxquelles l’appelante a dû faire face au Brésil, à la lecture des missives de la prévenue et des photographies qu’elle a joint à certaines de ses lettres (cf. lettre de l’appelante à sa sœur du 19 février 2017 transmise au Dr G.________ ; lettre de l’appelante à sa sœur du 25 janvier 2016 transmise au Dr G.________
p. 3 à 5), force est d’admettre que, sans parler de la surpopulation carcérale, la salubrité, l’hygiène et les soins médicaux ne respectaient manifestement pas les exigences minimales de l’art. 3 CEDH. Compte tenu de ces motifs et du fait que l’appelante a passé 14 mois dans des pénitenciers brésiliens, une réduction supplémentaire de peine d’une durée de 12 mois est appropriée, étant précisé que la durée de la détention extraditionnelle sera déjà déduite de la peine prononcée conformément à l’art. 51 CP. La Cour se réfère pour le surplus à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué consid. V 3 af p. 76), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Au vu de l’ensemble de tous les éléments qui précèdent, la Cour estime adéquate une peine privative de liberté de 9 ans. L’appel sera admis sur ce point. 4.5. Compte tenu de la quotité de la peine prononcée ce jour, le sursis à l'exécution de la peine est d'emblée exclu (art. 42 et 43 CP). 5. L’appelante conclut à ce qu’elle soit soumise au traitement préconisé par l’expert. En l’espèce, les deux experts ont préconisé un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, conjugué à un traitement médicamenteux, sans suspension de l’exécution de la peine privative de liberté (cf. DO 4111 et 4112 ; rapport d’expertise du Dr G.________ du 15 janvier 2021
p. 35 et 36), mesure à laquelle les premiers juges ont astreint la prévenue. Partant, celle-ci est confirmée en appel. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (cf. art. 428 al. 2 let. b
Tribunal cantonal TC Page 21 de 25 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (cf. arrêt TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (cf. arrêt TF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelante a conclu à son acquittement du chef de prévention de tentative d’assassinat, et indépendamment de l’acquittement demandé, à ce que la quotité de la peine soit réduite. La Cour d’appel a confirmé la condamnation de l’appelante pour tentative d’assassinat. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant au frais de deuxième instance, la quotité de la peine ayant été réduite malgré la confirmation de la qualification juridique, ils seront supportés à raison de 2/3 par l’appelante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 6.2. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 15'500.- (émolument : CHF 4'000.- ; débours forfaitaires : CHF 400.- ; frais d’expertise: CHF 11'100.-). 6.3. Les débours comprennent les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, Me Trimor Mehmetaj a été désigné défenseur d’office de la prévenue à l’issue de la procédure de première instance par arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du 11 décembre 2018. Par ordonnance du Vice-Président de la Cour de céans du 7 mai 2019, le mandat de Me Trimor Mehmetaj a été suspendu. Entre le début et la fin de son mandat de défenseur d’office, Me Trimor Mehmetaj indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel une durée approximative de 140 heures. Déduction faite de recherches doctrinales et jurisprudentielles relatives à des questions usuelles auxquelles un avocat est confronté, un total de 130 heures sera accordé, ce qui correspond à une défense efficace au vu des enjeux de la procédure. Au tarif de CHF 180.- l’heure cela fait CHF 23’400.-, s’y ajoutent des débours, les frais de vacation et la TVA. L'indemnité due à Me Trimor Mehmetaj est dès lors fixée à CHF 27'743.50, TVA par CHF 1'983.50 comprise. L’avance de CHF 25’000.- sera déduite de ce montant (cf. courrier au Service de la justice du 4 juillet 2019). Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser à l'Etat le montant de cette indemnité à hauteur de 2/3, dès que sa situation financière le permettra.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 25 6.4. L’appelante conclut à l’octroi d’une indemnité de CHF 366’800.- fondée sur l’art. 431 CPP en compensation des jours de détention subies qui dépassent la peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois avec sursis, qu’elle juge adéquate. L'art. 431 al. 1 CPP dispose que si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2). En l’espèce, on ne saurait admettre cette requête dès lors que la peine prononcée ce jour dépasse la durée de la détention subie. 6.5. Aux termes de l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure d’appel sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il a bénéficié d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Seuls les frais relatifs à un défenseur choisi sont ici pertinents. Selon l’art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Par analogie avec l’art. 429 CPP, l’art. 436 al. 2 CPP confère au prévenu un droit à une indemnisation lorsque, nonobstant l’absence d’acquittement total ou partiel ou de classement, son recours ou son appel sont admis sur des points accessoires. Parmi les hypothèses visées figurent notamment l’octroi d’un sursis total ou partiel ou une diminution de la quotité de la peine (cf. arrêt TF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.3). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). En l'espèce, la prévenue a bénéficié d'un défenseur d'office pour la procédure d’appel jusqu’au 7 mai 2019, de sorte qu'elle ne saurait prétendre à une indemnité en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour cette période. S’agissant de la période postérieure à cette date, vu l’issue de l’appel, A.________ a droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP réduite de 2/3 (cf. arrêt TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la jurisprudence considère que l’indemnité se calcul selon le tarif usuel du lieu où se déroule la procédure (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). La législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (cf. art. 75a du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). En l’espèce, il sera admis 70 heures, comme demandé par le mandataire de l'appelante. En tenant compte d'un taux horaire de CHF 250.-, des débours et de la TVA cela représente un montant de CHF 19'789.90 TVA comprise. Les deux tiers des frais de procédure étant mis à la charge de A.________, cette indemnité sera réduite en conséquence au montant de CHF 6'596.65, TVA par CHF 471.65 comprise. Conformément à la jurisprudence, cette indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne produit aucun intérêt moratoire (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).
Tribunal cantonal TC Page 23 de 25 Enfin, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité due à la prévenue sera compensée avec les frais de la procédure d’appel dont les 2/3 sont mis à sa charge. 6.6. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). En l'espèce, B.________ n’a pas requis d’indemnité. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 24 de 25 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 24 août 2018 est modifié. Il a dorénavant la teneur suivante : « Le Tribunal pénal 1. reconnaît A.________ coupable de tentative d’assassinat et, en application des art. 112 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP ; 19 al. 2, 40, 47, 48a, 51 CP ; 14 EIMP ; 2. la condamne à une peine privative de liberté de 9 ans, de laquelle seront déduites la détention extraditionnelle subie du 20 juillet 2014 au 8 septembre 2015, la détention provisoire subie du 9 septembre 2015 au 2 mars 2017 et l’exécution anticipée de peine subie dès le 3 mars 2017; 3. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 3 mars 2017, ce qui rend superflu le prononcé de son maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 let. a CPP ; 4. astreint A.________ au traitement psychothérapeutique ambulatoire tel que préconisé par l’expert-psychiatre Dr G.________ , sans suspension de l’exécution de la peine privative de liberté (art. 57 al. 1 et 63 CP) ; 5.
a) décide, en application de l’art. 192 CPP, la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets référencés sous chiffres 1.1, 1.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.5, 5.11 et 7 (de 7.1 à 7.21) (pces 10’016ss) ;
b) lève le séquestre sur les objets figurant sous chiffres 1.2, 3.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.7 et 6.9 (pces 10’016s.) et en décide la restitution à la prévenue (art. 267 al. 1 CPP) ;
c) lève le séquestre sur les objets figurant sous chiffres 5.3, 5.6, 5.7, 5.8 et 5.10 (pce 10'017) et en décide la restitution à l’agence de location « InterRent Europcar » de l’aéroport de Lisbonne (art. 267 al. 1 CPP) ;
d) décide la confiscation et la destruction de tous les autres objets encore sous séquestre référencés en pces 10’016ss ; 6. prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ aux conclusions civiles formulées le 2 juillet 2018 (pces 10’309ss) par B.________ et tendant au paiement de la somme de CHF 20’000.- à titre de réparation du tort moral subi, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 avril 2014 ; 7. prend acte de l’accord de A.________ de verser à B.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (frais d’avocat) et fixe le montant de cette dernière à CHF 22'413.65 ; 8. refuse toute éventuelle demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 9. arrête au montant de CHF 86'134.05 (dont CHF 6'341.90 de TVA) l’indemnité due à Me Alexis Overney, défenseur d’office de A.________, prévenue indigente ; 10. condamne, A.________ en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des
Tribunal cantonal TC Page 25 de 25 frais de procédure (émolument : CHF 10’000.- ; débours : CHF 127'960.75) ; 11. dit que A.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 86'134.05 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 15’500.- (émolument : CHF 4'000.- ; débours forfaitaires : CHF 400.- ; frais d’expertise : CHF 11’100.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 2/3, soit CHF 10'333.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Trimor Mehmetaj pour l'appel est fixée à CHF 27'743.50, TVA par CHF 1'983.50 comprise, montant duquel sera déduit l’acompte de CHF 25'000.- accordé en date du 4 juillet 2019. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreinte à rembourser les 2/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. En application des art. 429 et 436 CPP, une indemnité réduite de 2/3, soit CHF 6'596.65, TVA par CHF 471.65 comprise, est allouée à A.________ pour la procédure d’appel. Le montant de cette indemnité est compensé avec les frais de la procédure à charge de A.________ (art. 442 al. 4 CPP). V. Aucune indemnité au sens de l’art. 431 CPP n’est accordée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 12 novembre 2021/sag Le Président : La Greffière-rapporteure :