Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
E. 1.2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce ; ni la prévenue, ni le Ministère public ne s’y sont opposés. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 24 février 2020, l'appelante a déposé son mémoire d’appel motivé au sens de l'art. 390 CPP, de sorte que la motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme.
E. 1.3 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
E. 1.4 La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, il n'y pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l'administration de nouvelles preuves n'est pas requise.
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E. 2.1.1 L’appelante reproche au Juge de police de ne s’être basé que sur les déclarations de C.________ pour retenir qu’elle n’a pas remarqué le piéton qui était en train de traverser la route, alors qu’un véhicule venant en sens inverse s’était arrêté devant le passage piéton. Elle relève que les déclarations du piéton portent à confusion et sont contradictoires. De plus, il marchait à même la chaussée et non sur le trottoir, ce qui indique qu’il n’a pas été des plus attentif et prudent. Selon elle, ces éléments permettent d’émettre des doutes quant à l’exactitude de la version du piéton. Il avait en outre intérêt à soutenir qu’il n’a aucune responsabilité dans l’accident pour obtenir la réparation entière du dommage subi. Compte tenu de ces doutes, l’appelante considère que sa version, à savoir qu’il n’y avait pas de véhicule arrêté vis-à-vis, aurait dû être retenue. Par conséquent l’appelante soutient que l’on ne peut lui reprocher une négligence grossière.
E. 2.1.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
E. 2.1.3.1 Entendu le jour de l’accident, C.________ a déclaré à la police qu'il s’était fait percuter en traversant la route de gauche à droite selon le sens de marche du véhicule de la conductrice sur le passage pour piétons à Châtel-Saint-Denis, à la Grand-Rue, devant le domicile de son ami, D.________, qui habite E.________. Il a ajouté qu’il se rendait chez D.________ pour diner, à pied, depuis le centre ville. Il a marché sur le trottoir à gauche selon son sens de marche, puis il a poursuivi au bord de la route en faisant face aux véhicules puisqu’il n’y avait plus de trottoir. Il a indiqué que les véhicules étaient à l’arrêt dans les deux sens lorsqu’il est arrivé au passage pour piétons, à la fin de la Grand-Rue, devant chez son ami D.________. Le véhicule venant de Semsales s’est arrêté pour le laisser passer. Le véhicule de A.________, qui venait du centre ville, ne l’a quant à lui pas vu, alors qu’il était déjà engagé sur le passage pour piétons, et l’a percuté. Il a ajouté qu’elle avait freiné mais que son véhicule avait glissé en raison des conditions de la route (DO 18). Lors de son audition par la police, quelques jours après les faits, A.________ a déclaré qu’elle circulait de Châtel-Saint-Denis en direction de Bulle, Le Bourg. Arrivée peu avant le passage pour piétons, à la hauteur de E.________, elle a aperçu C.________ qui sortait de ce bâtiment. Il venait de sa droite et a surgi sur le passage pour piétons, après avoir regardé sur sa droite seulement. Selon elle, il ne l'a pas vue arriver. Elle a entrepris un freinage d'urgence environ 8 à 10 mètres avant le passage pour piétons alors qu’elle circulait entre 30 et 40 km/h. Comme il y avait de la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 neige sur la route, la distance de freinage n’a pas suffi et un choc s’est produit entre l’avant droit de son véhicule et le piéton qui traversait de droite à gauche selon son sens de marche. Elle a confirmé ses déclarations en audience du 12 novembre 2019. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas vu une voiture venant en sens inverse arrêtée devant le passage pour piétons car elle était concentrée sur le piéton (DO JP 26). Dans son appel, elle maintient qu’il n’y avait pas de voiture arrêtée en sens inverse, sans toutefois revenir sur le sens de marche du piéton qu’elle ne paraît plus contester.
E. 2.1.3.2 En l’espèce, la Cour considère, avec le Juge de police, que les déclarations de C.________ sont cohérentes et crédibles, contrairement à celles de l’appelante. En effet, elles sont corroborées par celles de D.________ qui a confirmé que C.________ ne sortait pas de chez lui au moment de l'accident mais s'y rendait. Il a précisé qu'il avait invité son ami pour le repas de midi. Il a ajouté que C.________ ne lui avait pas dit après l’accident qu’il avait oublié quelque chose en venant chez lui et qu’il voulait retourner à la maison. Il a précisé qu’il était venu directement chez lui (DO JP 28). L’heure à laquelle s’est passé l’accident, soit 11h30, renforce la crédibilité de cette version des faits. En outre, les précisions données par C.________ concernant le chemin qu’il a emprunté pour se rendre chez son ami, à savoir qu’il avait d’abord marché sur le trottoir à gauche selon son sens de marche, puis qu’il avait poursuivi au bord de la route en faisant face aux véhicules puisqu’il n’y avait plus de trottoir, concordent avec la topologie des lieux et donnent du crédit à ses déclarations. Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, le fait qu’il ait marché au bord de la route puisqu’il n’y avait plus de trottoir n’indique en aucun cas qu’il n’a pas été des plus attentif ou prudent. Il a au contraire adopté un comportement conforme à l’art. 49 al. 1 LCR, en l’absence de trottoir. Quant au fait de savoir si un véhicule venant de Semsales s’est arrêté pour laisser traverser C.________ de gauche à droite de la route, on ne voit pas de raison de douter de cette affirmation dans la mesure où son récit est cohérent, crédible et concorde avec celui du témoin. C.________ n’avait du reste aucune raison ni volonté de mentir sur le déroulement des faits dans le but d’obtenir la réparation entière du dommage, comme le soutient l’appelante ; il n’a même pas souhaité déposer une plainte pénale et s’est désintéressé de la procédure (DO 20). La défense soutient enfin que les déclarations de C.________ sont contradictoires, en ce sens qu’il a d’abord indiqué qu’à son arrivée sur le passage pour piétons les véhicules dans les deux sens étaient arrêtés puis qu’il a déclaré, deux lignes plus tard, que seul le véhicule venant de Semsales s’était arrêté pour le laisser traverser. Certes, ces deux déclarations semblent se contredire. A la lecture de ses déclarations, on comprend toutefois que s’il a indiqué qu’à son arrivée sur le passage pour piétons les véhicules dans les deux sens étaient arrêtés, c’était pour expliquer sa déclaration précédente selon laquelle l’A12 était fermée et qu’il y avait beaucoup de circulation. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une précision secondaire qui ne saurait remettre en doute la crédibilité du piéton puisqu’il y a suffisamment d’autres éléments permettant d’accréditer la version de C.________. Partant, la version des faits de C.________, retenue à juste titre par le Juge de police (cf. supra consid. A.), est confirmée.
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E. 2.2.1 L’appelante reproche également au Juge de police d’avoir violé l’art. 90 al. 2 LCR, alléguant qu’elle ne remplit pas les conditions subjectives de cette infraction, en ce sens qu’elle n’a pas eu un comportement dénué de scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, et qu’elle n’a pas commis une négligence grossière. Elle se fonde sur un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_835/2010 du 16 novembre 2010) dans lequel ce dernier a confirmé une violation simple des règles de la circulation routière. Elle relève qu’elle roulait à une vitesse réduite entre 30 et 40 km/h et avait entrepris un freinage d’urgence à environ 10 mètres du piéton aussitôt qu’il s’est engagé sur la chaussée. Elle soutient que si elle avait roulé à une vitesse plus élevée ou si elle avait freiné plus tard, la collision aurait été bien plus violente. Partant, elle considère qu’il ne saurait être retenu qu’elle a fait preuve d’une absence de scrupules et soutient que son comportement est constitutif d’une violation de l’art. 90 al. 1 LCR.
E. 2.2.2.1 Aux termes de l'art. 33 al. 2 LCR, le conducteur doit circuler avec une prudence particulière avant les passages pour piétons; au besoin, il doit s'arrêter pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. L'art. 6 al. 1 OCR (Ordonnance sur la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.21) impose au conducteur de réduire sa vitesse à temps pour qu'il puisse satisfaire à l'obligation de s'arrêter. L'inobservation de ces prescriptions est une violation des règles de la circulation, punissable selon l'art. 90 LCR. Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible. Le degré de cette attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles. La prudence particulière exigée avant les passages pour piétons signifie que le conducteur doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords, par rapport au reste du trafic et qu'il doit être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté. En règle générale, le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2 avec les références citées). A l’approche d’un passage pour piétons non réglé, le conducteur doit adapter sa vitesse de sorte à pouvoir s’arrêter à tout instant si un piéton apparaît, singulièrement lorsque la visibilité est mauvaise autour du passage pour piétons, par exemple de nuit (arrêts TF 6B_250/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.2.2., 6B_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2.1). Le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas même à l’égard d’un piéton qui s’élance sur un passage piéton de manière contraire aux règles (arrêt TF 6B_250/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.2.2.). La distance avant laquelle le conducteur doit réduire sa vitesse à l’approche d’un passage pour piétons dépend des conditions de circulation et de l’emplacement du passage ainsi que du temps de réaction nécessaire pour actionner les commandes de freinage. Le piéton doit pouvoir compter qu’aux conditions de l’art. 6 al. 1 OCR et 47 al. 3 OCR, le conducteur réduira sa vitesse suffisamment tôt pour pouvoir s’arrêter avant le passage en cas de nécessité (ATF 91 IV 78 / JdT 1965 I 430 n. 34).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 Quant aux piétons, ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR). Selon l'art. 47 al. 2 OCR, sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait pas possible de s'arrêter à temps.Lorsque le piéton est déjà engagé sur un passage pour piétons, il est en droit de compter que sa priorité sera respectée par tous les véhicules et il en jouit sans réserve. C’est au conducteur à circuler de telle manière qu’il ne fasse courir aucun danger aux piétons qui exercent leur droit (ATF 89 II 49 /JdT 1963 I 422 n. 39). Les règles prescrites à l’art. 33 al. 2 LCR constituent en principe des règles fondamentales de circulation dont la violation tombe généralement sous le coup de l’art. 90 al. 2 LCR, sous réserve des circonstances concrètes du cas d’espèce (arrêt TF 6S.265/2005 du 1er décembre 2005 consid. 2.3.). A teneur de l’art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a; 104 IV 28 consid. 3; 99 IV 173 consid. 3b). Une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (art. 26 al. 2 LCR).
E. 2.2.2.2 Aux termes de l'art. 90 al. 1 et 2 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 favorable (arrêts TF 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.1 et 2.1.2 et les références citées ; 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1 et les références citées).
E. 2.2.3 Le mardi 29 janvier 2019, vers 11h30, A.________ circulait au volant de sa voiture à Châtel-St-Denis, au Bourg, en direction de Semsales. Selon ses dires, elle circulait à faible allure, soit entre 30 et 40 km/h (DO 15 ; JP 26). Le temps était dégagé et il y avait de la neige sur la route (DO 15, 7 ; DO JP 26). Peu avant le passage pour piétons, elle n’a pas remarqué C.________ qui était en train de traverser la route, de gauche à droite, selon le sens de marche de l’appelante. Malgré un freinage d’urgence, elle a heurté le piéton avec son véhicule. Au regard des circonstances, il est évident que l'appelante aurait dû voir le piéton engagé sur le passage, respectivement le voir plus tôt. En effet, le temps était dégagé et la route était droite (DO 7). Elle n’allègue pas non plus que sa visibilité était réduite ou qu’elle n’aurait pas pu voir le piéton. Par ailleurs, le piéton ne s'est pas engagé à l'improviste sur le passage pour piétons. Au contraire, il s'est engagé normalement sur le passage à piétons, de gauche à droite dans le sens de marche de l’appelante. La voiture venant en sens inverse s'était arrêtée pour le laisser passer et il avait déjà traversé la moitié de la chaussée avant d'être heurté. Même si l’appelante roulait à faible allure (entre 30 et 40 km/h) et qu’elle a entrepris un freinage d’urgence environ 8 à 10 mètres avant le passage pour piétons (DO 15, appel, p. 9 et DO JP 26), il lui incombait de ralentir sa vitesse avant, de manière à pouvoir s’arrêter à temps. En raison de la route enneigée, elle aurait dû redoubler de vigilance et d’attention et réduire sa vitesse plus tôt que ce qu’elle a fait à l’approche du passage pour piétons, ce qui lui aurait permis de s’arrêter avant le passage, d’autant qu’une prudence particulière s’impose à l’égard des personnes âgées (art. 26 al. 2 LCR), C.________ étant âgé de 80 ans au moment des faits. Au demeurant, même à admettre la thèse de l’appelante selon laquelle aucun véhicule ne se serait arrêté en sens inverse pour laisser passer le piéton, ce dernier avait tout de même traversé la moitié de la route avant d’arriver sur la voie de l’appelante de sorte qu’elle aurait dû le voir dans les circonstances précitées et ralentir à l’approche du passage. Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que l'appelante n'a pas circulé avec l’attention nécessaire et a mis sérieusement en danger la sécurité d’autrui. Elle a ainsi violé une règle fondamentale de circulation, soit l'art. 33 al. 2 LCR. Les exigences objectives de l'art. 90 al. 2 LCR sont remplies. S’agissant de l’aspect subjectif, malgré le temps dégagé et la route droite, A.________ n’a pas vu un piéton qui avait déjà traversé la moitié du passage piéton avant d’arriver sur sa voie de circulation, alors que la voiture en sens inverse s’était arrêtée pour le laisser passer, et n’a pas freiné suffisamment tôt pour pouvoir l’éviter, alors qu’elle aurait au contraire dû redoubler de vigilance et d’attention en raison de la route enneigée et réduire sa vitesse plus tôt à l’approche du passage pour piétons, de façon à pouvoir s’arrêter. Par un manque d’attention et de vigilance, l’appelante n’a pas vu qu’elle mettait en danger un piéton qui traversait normalement un passage pour piétons. Elle a ainsi commis une négligence grossière, sans qu’aucune circonstance particulière d’espèce ne fasse apparaître son comportement sous un jour plus favorable, contrairement à ce qui a prévalu dans l’affaire faisant l’objet de l’arrêt 6B_835/2010 du 16 novembre 2010, cité par l’appelante, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé l’examen de l’autorité inférieure qui avait considéré que le conducteur n’avait pas agi de manière imprudente ou gravement contraire aux règles au sens de l'art. 90 al. 2 LCR en raison de sa volonté de conduire prudemment, de son comportement après la collision et de sa vitesse réduite.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 Par conséquent, la condamnation de A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière doit être confirmée.
E. 3.1 A.________ conteste s’être rendue coupable de violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 2 LCR. Elle allègue que le Juge de police a retenu qu’elle était allée s’enquérir de l’état de santé du piéton et qu’elle avait également transmis ses coordonnées de sorte qu’il ne peut être retenu qu’elle a tenté par tous les moyens de se soustraire aux conséquences de son comportement. Elle considère qu’en ne contactant pas la police, elle s’est uniquement rendue coupable de violation de l’art. 92 al. 1 LCR.
E. 3.2 Selon l’art. 92 al. 1 LCR, est puni de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la LCR. Aux termes de l'art. 92 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation. L’art. 51 al 2 LCR règlemente les devoirs en cas d’accident, s’il y a des blessés. Il a la teneur suivante : S’il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l’accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu’on peut exiger d’elles. Ceux qui sont impliqués dans l’accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l’autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police. Pour définir la notion de fuite, il est nécessaire de tracer la limite - parfois difficile à déterminer dans la pratique - séparant la violation simple et la violation qualifiée des devoirs en cas d'accident, la deuxième excluant l'application de l'art. 92 ch. 1 LCR en vertu du principe de la spécialité. En effet, bien que selon la jurisprudence, l'art. 92 ch. 2 LCR soit prétendument indépendant et défini sans référence à d'autres règles relatives aux devoirs en cas d'accident, l'auteur d'un délit de fuite sera toujours, au minimum, un conducteur qui viole les devoirs décrits aux art. 51 al. 1 et 2 LCR et 54 à 56 OCR, mais avec une gravité particulière inhérente au but poursuivi par celui-ci (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), 2007, art. 92 LCR, n. 206, p. 202 et les références citées). La délimitation entre les deux infractions doit donc être tracée à la lumière de la ratio de cette disposition. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 92 al. 2 LCR a un triple objectif de protection : protéger la vie et la santé des personnes en réduisant au maximum le dommage découlant de l'accident, notamment en portant secours aux personnes en difficulté et en assurant la sécurité de la circulation; assurer la constatation exacte et rapide des faits; établir l'identité des personnes impliquées et des témoins (JEANNERET, art. 92 LCR, n. 207, p. 202 et les références citées). Ainsi, le fondement du délit de fuite est, d'une part, le fait, humainement et moralement répréhensible, d'abandonner une personne en péril et, d'autre part, d'adopter un comportement propre à entraver la reconstitution des faits et, partant, à se soustraire aux conséquences financières qui découlent de l'accident. Ainsi, lorsque le comportement du conducteur ayant blessé une personne poursuit clairement une entrave à ces deux buts, il y aura délit de fuite. En tout état de cause, il faudra que le conducteur ne se soit pas ou incomplètement identifié, soit à une
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 personne présente, soit à la police, faute de quoi on ne pourra lui reprocher d'avoir cherché à se soustraire aux conséquences de l'accident (JEANNERET, art. 92 LCR, n. 208 et 209, p. 202 s. et les références citées ; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, art. 92 LCR, n. 2.3). Il y aura donc fuite lorsque le conducteur a quitté les lieux de l'accident, sans que cela soit pour chercher du secours ou quérir la police (art. 51 al. 2 LCR in fine; ATF 101 IV 333 consid. 4) et sans avoir donné son identité à une personne présente ou à la police qu'il aura avertie (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, art. 92 LCR, n. 2.3). En revanche, ne commet pas un délit de fuite, le conducteur qui n'avertit pas la police et quitte les lieux de l'accident en dernier sans attendre son arrivée, au motif qu'il n'a pas cherché à dissimuler son identité, ni à échapper aux conséquences financières de son acte et n'a pas abandonné la victime sans secours (RFJ 2002 p. 84 / JdT 2003 I 564).
E. 3.3 En l’espèce, suite à l’accident, A.________ est allée s’enquérir de l’état de santé de C.________ dont s’occupait également son ami D.________. Ce dernier, en présence de A.________, a appelé l’ambulance car C.________ se plaignait de douleur à la hanche droite. Elle a laissé ses coordonnées à C.________ et est partie au motif qu’elle avait un rendez-vous chez un notaire, à Fribourg (DO 15, 19 et 28). D.________ a déclaré que l’appelante s’était bien occupée de C.________ (DO 28). Ainsi, l’appelante a bien porté secours au piéton qu’elle a renversé en allant s’enquérir de son état. Même si ce n’est pas elle qui a appelé l’ambulance, elle était présente lorsque D.________ a téléphoné aux secours et elle s’en est allée une fois qu’elle a su qu’il était pris en charge. On ne saurait donc retenir qu’elle a abandonné une victime sans secours. Cela étant, en ne prévenant pas la police et en quittant les lieux de l’accident avant l’arrivée de cette dernière, l’appelante a violé une des obligations qui lui incombaient en cas d’accident en vertu de l’art. 51 al. 2 LCR et a ainsi entravé la reconstitution des faits. Elle n’a toutefois pas voulu dissimuler son identité puisqu’elle a donné ses coordonnées au piéton avant de quitter les lieux. Certes, la police n’a pas réussi à joindre tout de suite la prévenue qui n’a pu être contactée que quelques jours après les faits (DO 8). Il n’en demeure pas moins qu’elle a donné au blessé sa véritable identité permettant de la retrouver et de lui faire assumer les éventuelles conséquences judiciaires et financières de son acte. Le fait qu’elle n’a pas appelé la police et qu’elle n’a pas pu être jointe immédiatement par cette dernière a certes nui à l’établissement des faits puisque, en particulier, un contrôle à l’éthylotest n’a pas pu être effectué. Or, ce manquement est déjà réprimé par l’art. 91a al. 1 LCR (cf. infra consid. 4) et on ne saurait déduire du comportement de l’appelante une volonté ou une tentative de se soustraire à ses responsabilités. En n’appelant pas la police et en rendant difficile l’établissement du déroulement des faits, elle n’a enfreint qu’un des objectifs de protection de l’art. 92 al. 2 LCR. Partant, on ne saurait qualifier le comportement de l’appelante de délit de fuite. Admettre le contraire reviendrait à qualifier toute violation de l'obligation de signalement prévue à l'art. 51 al. 2 LCR comme un délit de fuite sens de l'art. 92 al. 2 LCR, sans qu'il ne soit fait référence aux objectifs de protection de l'art. 92 al. 2 LCR. Partant, en omettant d’avertir la police (art. 51 al. 2 LCR), l’appelante a violé ainsi violé l’art. 92 al. 1 LCR. L’appel est donc admis sur ce point.
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E. 4.1 L’appelante conteste sa condamnation pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR, faisant valoir que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut que l’ordre de se soumettre à une mesure d’investigation de l’incapacité de conduire apparaisse comme hautement vraisemblable, ce qui signifie qu’il faut prendre en considération la manière générale de conduire, les circonstances de l’accident, le comportement de l’auteur et l’emploi du temps avant l’accident. Plus l’accident peut s’expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur, moins on ne saurait conclure à une haute vraisemblance. Elle allègue que dans la mesure où l’accident a eu lieu un jour de semaine, à 11h30, alors qu’elle se rendait chez son notaire et qu’à aucun moment il n’a été révélé qu’elle avait un comportement étrange ou qu’elle présentait des signes d’ivresse, la mesure ne paraît pas hautement vraisemblable. Partant, elle conclut à son acquittement.
E. 4.2 Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait "un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson". Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR ; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. Cette évolution législative étend le champ des situations dans lesquelles des mesures visant à établir l'alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées. En considération de ce qui précède, il y a dès lors lieu, de manière générale, de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1).
E. 4.3 En l’espèce, la Cour a retenu que l’appelante a été l’auteur d’un accident lors duquel elle a renversé un piéton qui a été blessé. En vertu de l'art. 51 al. 2 LCR, elle avait dès lors l'obligation d'avertir la police et de prêter son concours à la reconstitution des faits, et elle n'aurait pas dû quitter les lieux sans l'autorisation de la police. Elle a donc violé ses obligations en cas d'accident
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 (cf. supra, ch. 3.3). En ce qui concerne la haute vraisemblance de l’ordre de se soumettre à une mesure d’investigation de l’état d’incapacité de conduire, cette condition est également réalisée. En effet, dès lors que l’automobiliste peut se faire contrôler en tout temps, la probabilité qu’un tel contrôle soit effectué est quasi absolue lorsqu’il est impliqué dans un accident. La jurisprudence ancienne citée par l’appelante, dépassée depuis la modification législative, ne lui est d’aucun secours. Partant, A.________ doit être reconnue coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, au sens de l'art. 91a al. 1 LCR.
E. 5.1 Dans la mesure où l’infraction de violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 2 a été requalifiée à la baisse en violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, la quotitié de la peine doit être refixée.
E. 5.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
E. 5.3 Les infractions de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) sont toutes deux passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour chacune de ces infractions, la Cour estime, vu l’absence d’antécédents et la nature des infractions commises, que le prononcé d’une peine pécuniaire est suffisant pour détourner la prévenue de la commission de nouvelles infractions. En l’espèce, l’infraction concrètement la plus grave est celle de violation grave des règles de la circulation routière. La Cour fait entièrement siennes les considérations du Juge de police quant à la situation personnelle, les circonstances du cas et l’absence d’antécédents judiciaires de la prévenue (cf. jugement attaqué, p. 6), auxquelles elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). A la peine de base à prononcer pour l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière s'ajoute, conformément aux règles sur le concours (art. 49 CP), une augmentation appropriée pour celle d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. Partant, en tenant compte de l’ensemble des circonstances et de la culpabilité de l’appelante qui doit être qualifiée de moyenne, une peine pécuniaire de 60 jours-amende est adéquate pour sanctionner ses délits, étant précisé que la sanction tient compte du fait qu’une amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP est également prononcée, laquelle n’est pas attaquée à titre indépendant par l’appelante. Celle-ci est augmentée de manière appropriée afin de tenir compte de l’amende sanctionnant la contravention pour violation des devoirs en cas d’accident. Partant, le montant de l'amende globale doit être fixé à CHF 1'800.-. Quant au montant du jour-amende, il peut être confirmé à CHF 130.- par renvoi au jugement attaqué (p. 6), qui n'a pas été contesté sur ce point à titre indépendant. S'agissant de la possibilité de remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général, le nombre d’heures est revu d’office par la Cour en considération du montant de l'amende de ce jour et arrêté à 72 heures.
E. 6 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
E. 6.1 En l’espèce, l’appel de la prévenue est partiellement admis. Les faits reprochés à la prévenue sont identiques à ceux retenus en première instance et seule une requalification juridique des faits à la baisse a été opérée s’agissant d’une infraction. En l’absence d’acquittement, il n’y pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 S’agissant des frais de la procédure d’appel, celui-ci étant partiellement admis, il se justifie de mettre 2/3 des frais de la procédure d’appel à la charge de l’appelante. Ils sont fixés à CHF 1’100.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-).
E. 6.2 En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. L'Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévues à l'art. 429 al. 1 let. a CPP notamment. L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu'à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. En l'espèce, A.________ est représentée par un mandataire choisi. Dès lors qu'elle a partiellement obtenu gain de cause sur le sort de son appel, elle a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP), pour la seconde instance. Aucune indemnité ne lui sera en revanche accordée pour la première instance, la mise à sa charge des frais excluant l’octroi d’une indemnité. En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite ce jour en séance, la Cour retient que Me André Clerc a consacré utilement 13 heures et 40 minutes à la défense de sa mandante pour la procédure d'appel au lieu des 14 heures et 40 minutes requises. La Cour a considère en effet qu’une heure de travail est suffisante pour les opérations post-jugement. Les honoraires sont donc arrêtés à CHF 3'416.80 (250 CHF/h), auxquels s'ajoutent les débours par CHF 170.85 (5 %), et la TVA par CHF 276.25 (7.7 %), ce qui porte le total à un montant de CHF 3'863.90. Afin de tenir compte de la répartition des frais de justice tel que fixée plus haut (cf. supra consid. 6.1.), l'indemnité pour la seconde instance sera arrêtée à concurrence de 1/3 de ce montant, soit CHF 1’287.95, TVA par CHF 92.10 incluse.
E. 6.3 Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale. La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut cependant être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1). L'indemnité accordée à l’appelante n’étant pas liée à la réparation d’un tort moral mais allouée en vertu de l’art. 429 CPP, il sera fait application de l’art. 442 al. 4 CPP. Partant, les frais de justice d’appel et une partie des frais de justice de première instance seront compensés avec l'indemnité accordée à l'appelante pour la seconde instance. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse du 22 novembre 2019 est réformé et prend dorénavant la teneur suivante : 1. A.________ est reconnue coupable de violation grave des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (véhicule automobile) et violation des obligations en cas d'accident. 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 105 al.1, 106 CP, 33 al. 2, 51 al. 2, 90 al. 2, 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR, A.________ est condamnée : - à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 130.- ; - au paiement d'une amende de CHF 1'800.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Veveyse dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 72 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 500.- pour l'émolument de justice et à CHF 350.- pour les débours, soit CHF 850.- au total. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 18 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al.2 CP). II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.- ; débours: CHF 100.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________ à raison de 2/3, soit CHF 733.35, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. Une indemnité réduite au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est accordée à A.________ à charge de l'Etat. Elle est fixée à CHF 1’287.95, TVA par CHF 92.10 incluse. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, celle-ci est compensée avec les frais de la procédure d’appel et une partie des frais de la procédure de première instance. IV. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juin 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 180 Arrêt du 18 juin 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me André Clerc, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile, art. 91a al. 1 LCR), violation des obligations en cas d’accident (art. 92 LCR) Appel du 8 janvier 2020 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 22 novembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Par jugement du 22 novembre 2019, le Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), d’entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (véhicule automobile, 91a al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 130.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d'une amende de CHF 1'500.-. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de A.________. Il est reproché à la prévenue les faits suivants : Le mardi 29 janvier 2019, vers 11h30, A.________ circulait au volant de la voiture de marque Honda Jazz Hybrid, immatriculée VD bbb, à Châtel-St-Denis, au Bourg, en direction de Semsales. Peu avant le passage pour piétons, elle n’a pas remarqué C.________ qui était en train de traverser la route, de gauche à droite, selon le sens de marche. Pourtant, un véhicule venant de Semsales s'était arrêté devant le passage pour piétons pour laisser passer C.________. Malgré un freinage d’urgence, un choc s’est produit entre l’avant du véhicule de A.________ et le piéton. Ce dernier a chuté au sol. Il a été blessé à la jambe droite. Suite à l’accident, A.________ est allée s’enquérir de l’état de santé de C.________ et a laissé ses coordonnées mais c’est une tierce personne qui a appelé les secours et la police. Au motif qu’elle avait un rendez-vous chez un notaire, à Fribourg, la prévenue a quitté les lieux avant l’arrivée de la police. Les agents ont ensuite tenté de contacter A.________ par téléphone mais celle-ci était injoignable et n'a pu être contactée que quelques jours après les faits. B. En date du 27 novembre 2019, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 20 décembre 2019. Par acte du 8 janvier 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’elle attaque intégralement. Elle a conclu à sa réformation en ce sens qu’elle soit acquittée des chefs de prévention de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, de violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 2 LCR et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), qu’elle soit reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR et de violation simple des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, et à ce qu’elle soit condamnée au paiement d’une amende de CHF 500.-. Elle conclut également à ce que 1/4 des frais de la procédure de première instance soient mis à sa charge, à la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure d’appel et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les deux instances. C. Le Ministère public n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré appel joint. D. En date du 20 janvier 2020, le Président de la Cour a indiqué aux parties qu’il ferait application de la procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans le délai imparti. Aucune des parties ne s’y est opposée. E. En date du 24 février 2020, A.________ a déposé son mémoire d’appel motivé.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 F. En date du 2 mars 2020, le Juge de police a renoncé à se déterminer sur l’appel et s’est référé à la motivation de son jugement. G. Le Ministère public n’a pas non plus formulé de détermination sur l’appel, se référant à son ordonnance pénale du 7 août 2019. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce ; ni la prévenue, ni le Ministère public ne s’y sont opposés. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 24 février 2020, l'appelante a déposé son mémoire d’appel motivé au sens de l'art. 390 CPP, de sorte que la motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, il n'y pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l'administration de nouvelles preuves n'est pas requise.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 2. 2.1. 2.1.1. L’appelante reproche au Juge de police de ne s’être basé que sur les déclarations de C.________ pour retenir qu’elle n’a pas remarqué le piéton qui était en train de traverser la route, alors qu’un véhicule venant en sens inverse s’était arrêté devant le passage piéton. Elle relève que les déclarations du piéton portent à confusion et sont contradictoires. De plus, il marchait à même la chaussée et non sur le trottoir, ce qui indique qu’il n’a pas été des plus attentif et prudent. Selon elle, ces éléments permettent d’émettre des doutes quant à l’exactitude de la version du piéton. Il avait en outre intérêt à soutenir qu’il n’a aucune responsabilité dans l’accident pour obtenir la réparation entière du dommage subi. Compte tenu de ces doutes, l’appelante considère que sa version, à savoir qu’il n’y avait pas de véhicule arrêté vis-à-vis, aurait dû être retenue. Par conséquent l’appelante soutient que l’on ne peut lui reprocher une négligence grossière. 2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.1.3. 2.1.3.1 Entendu le jour de l’accident, C.________ a déclaré à la police qu'il s’était fait percuter en traversant la route de gauche à droite selon le sens de marche du véhicule de la conductrice sur le passage pour piétons à Châtel-Saint-Denis, à la Grand-Rue, devant le domicile de son ami, D.________, qui habite E.________. Il a ajouté qu’il se rendait chez D.________ pour diner, à pied, depuis le centre ville. Il a marché sur le trottoir à gauche selon son sens de marche, puis il a poursuivi au bord de la route en faisant face aux véhicules puisqu’il n’y avait plus de trottoir. Il a indiqué que les véhicules étaient à l’arrêt dans les deux sens lorsqu’il est arrivé au passage pour piétons, à la fin de la Grand-Rue, devant chez son ami D.________. Le véhicule venant de Semsales s’est arrêté pour le laisser passer. Le véhicule de A.________, qui venait du centre ville, ne l’a quant à lui pas vu, alors qu’il était déjà engagé sur le passage pour piétons, et l’a percuté. Il a ajouté qu’elle avait freiné mais que son véhicule avait glissé en raison des conditions de la route (DO 18). Lors de son audition par la police, quelques jours après les faits, A.________ a déclaré qu’elle circulait de Châtel-Saint-Denis en direction de Bulle, Le Bourg. Arrivée peu avant le passage pour piétons, à la hauteur de E.________, elle a aperçu C.________ qui sortait de ce bâtiment. Il venait de sa droite et a surgi sur le passage pour piétons, après avoir regardé sur sa droite seulement. Selon elle, il ne l'a pas vue arriver. Elle a entrepris un freinage d'urgence environ 8 à 10 mètres avant le passage pour piétons alors qu’elle circulait entre 30 et 40 km/h. Comme il y avait de la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 neige sur la route, la distance de freinage n’a pas suffi et un choc s’est produit entre l’avant droit de son véhicule et le piéton qui traversait de droite à gauche selon son sens de marche. Elle a confirmé ses déclarations en audience du 12 novembre 2019. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas vu une voiture venant en sens inverse arrêtée devant le passage pour piétons car elle était concentrée sur le piéton (DO JP 26). Dans son appel, elle maintient qu’il n’y avait pas de voiture arrêtée en sens inverse, sans toutefois revenir sur le sens de marche du piéton qu’elle ne paraît plus contester. 2.1.3.2. En l’espèce, la Cour considère, avec le Juge de police, que les déclarations de C.________ sont cohérentes et crédibles, contrairement à celles de l’appelante. En effet, elles sont corroborées par celles de D.________ qui a confirmé que C.________ ne sortait pas de chez lui au moment de l'accident mais s'y rendait. Il a précisé qu'il avait invité son ami pour le repas de midi. Il a ajouté que C.________ ne lui avait pas dit après l’accident qu’il avait oublié quelque chose en venant chez lui et qu’il voulait retourner à la maison. Il a précisé qu’il était venu directement chez lui (DO JP 28). L’heure à laquelle s’est passé l’accident, soit 11h30, renforce la crédibilité de cette version des faits. En outre, les précisions données par C.________ concernant le chemin qu’il a emprunté pour se rendre chez son ami, à savoir qu’il avait d’abord marché sur le trottoir à gauche selon son sens de marche, puis qu’il avait poursuivi au bord de la route en faisant face aux véhicules puisqu’il n’y avait plus de trottoir, concordent avec la topologie des lieux et donnent du crédit à ses déclarations. Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, le fait qu’il ait marché au bord de la route puisqu’il n’y avait plus de trottoir n’indique en aucun cas qu’il n’a pas été des plus attentif ou prudent. Il a au contraire adopté un comportement conforme à l’art. 49 al. 1 LCR, en l’absence de trottoir. Quant au fait de savoir si un véhicule venant de Semsales s’est arrêté pour laisser traverser C.________ de gauche à droite de la route, on ne voit pas de raison de douter de cette affirmation dans la mesure où son récit est cohérent, crédible et concorde avec celui du témoin. C.________ n’avait du reste aucune raison ni volonté de mentir sur le déroulement des faits dans le but d’obtenir la réparation entière du dommage, comme le soutient l’appelante ; il n’a même pas souhaité déposer une plainte pénale et s’est désintéressé de la procédure (DO 20). La défense soutient enfin que les déclarations de C.________ sont contradictoires, en ce sens qu’il a d’abord indiqué qu’à son arrivée sur le passage pour piétons les véhicules dans les deux sens étaient arrêtés puis qu’il a déclaré, deux lignes plus tard, que seul le véhicule venant de Semsales s’était arrêté pour le laisser traverser. Certes, ces deux déclarations semblent se contredire. A la lecture de ses déclarations, on comprend toutefois que s’il a indiqué qu’à son arrivée sur le passage pour piétons les véhicules dans les deux sens étaient arrêtés, c’était pour expliquer sa déclaration précédente selon laquelle l’A12 était fermée et qu’il y avait beaucoup de circulation. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une précision secondaire qui ne saurait remettre en doute la crédibilité du piéton puisqu’il y a suffisamment d’autres éléments permettant d’accréditer la version de C.________. Partant, la version des faits de C.________, retenue à juste titre par le Juge de police (cf. supra consid. A.), est confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 2.2. 2.2.1. L’appelante reproche également au Juge de police d’avoir violé l’art. 90 al. 2 LCR, alléguant qu’elle ne remplit pas les conditions subjectives de cette infraction, en ce sens qu’elle n’a pas eu un comportement dénué de scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, et qu’elle n’a pas commis une négligence grossière. Elle se fonde sur un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_835/2010 du 16 novembre 2010) dans lequel ce dernier a confirmé une violation simple des règles de la circulation routière. Elle relève qu’elle roulait à une vitesse réduite entre 30 et 40 km/h et avait entrepris un freinage d’urgence à environ 10 mètres du piéton aussitôt qu’il s’est engagé sur la chaussée. Elle soutient que si elle avait roulé à une vitesse plus élevée ou si elle avait freiné plus tard, la collision aurait été bien plus violente. Partant, elle considère qu’il ne saurait être retenu qu’elle a fait preuve d’une absence de scrupules et soutient que son comportement est constitutif d’une violation de l’art. 90 al. 1 LCR. 2.2.2. 2.2.2.1. Aux termes de l'art. 33 al. 2 LCR, le conducteur doit circuler avec une prudence particulière avant les passages pour piétons; au besoin, il doit s'arrêter pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. L'art. 6 al. 1 OCR (Ordonnance sur la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.21) impose au conducteur de réduire sa vitesse à temps pour qu'il puisse satisfaire à l'obligation de s'arrêter. L'inobservation de ces prescriptions est une violation des règles de la circulation, punissable selon l'art. 90 LCR. Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible. Le degré de cette attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles. La prudence particulière exigée avant les passages pour piétons signifie que le conducteur doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords, par rapport au reste du trafic et qu'il doit être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté. En règle générale, le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2 avec les références citées). A l’approche d’un passage pour piétons non réglé, le conducteur doit adapter sa vitesse de sorte à pouvoir s’arrêter à tout instant si un piéton apparaît, singulièrement lorsque la visibilité est mauvaise autour du passage pour piétons, par exemple de nuit (arrêts TF 6B_250/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.2.2., 6B_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2.1). Le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas même à l’égard d’un piéton qui s’élance sur un passage piéton de manière contraire aux règles (arrêt TF 6B_250/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.2.2.). La distance avant laquelle le conducteur doit réduire sa vitesse à l’approche d’un passage pour piétons dépend des conditions de circulation et de l’emplacement du passage ainsi que du temps de réaction nécessaire pour actionner les commandes de freinage. Le piéton doit pouvoir compter qu’aux conditions de l’art. 6 al. 1 OCR et 47 al. 3 OCR, le conducteur réduira sa vitesse suffisamment tôt pour pouvoir s’arrêter avant le passage en cas de nécessité (ATF 91 IV 78 / JdT 1965 I 430 n. 34).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 Quant aux piétons, ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR). Selon l'art. 47 al. 2 OCR, sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait pas possible de s'arrêter à temps.Lorsque le piéton est déjà engagé sur un passage pour piétons, il est en droit de compter que sa priorité sera respectée par tous les véhicules et il en jouit sans réserve. C’est au conducteur à circuler de telle manière qu’il ne fasse courir aucun danger aux piétons qui exercent leur droit (ATF 89 II 49 /JdT 1963 I 422 n. 39). Les règles prescrites à l’art. 33 al. 2 LCR constituent en principe des règles fondamentales de circulation dont la violation tombe généralement sous le coup de l’art. 90 al. 2 LCR, sous réserve des circonstances concrètes du cas d’espèce (arrêt TF 6S.265/2005 du 1er décembre 2005 consid. 2.3.). A teneur de l’art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a; 104 IV 28 consid. 3; 99 IV 173 consid. 3b). Une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (art. 26 al. 2 LCR). 2.2.2.2 Aux termes de l'art. 90 al. 1 et 2 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 favorable (arrêts TF 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.1 et 2.1.2 et les références citées ; 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1 et les références citées). 2.2.3. Le mardi 29 janvier 2019, vers 11h30, A.________ circulait au volant de sa voiture à Châtel-St-Denis, au Bourg, en direction de Semsales. Selon ses dires, elle circulait à faible allure, soit entre 30 et 40 km/h (DO 15 ; JP 26). Le temps était dégagé et il y avait de la neige sur la route (DO 15, 7 ; DO JP 26). Peu avant le passage pour piétons, elle n’a pas remarqué C.________ qui était en train de traverser la route, de gauche à droite, selon le sens de marche de l’appelante. Malgré un freinage d’urgence, elle a heurté le piéton avec son véhicule. Au regard des circonstances, il est évident que l'appelante aurait dû voir le piéton engagé sur le passage, respectivement le voir plus tôt. En effet, le temps était dégagé et la route était droite (DO 7). Elle n’allègue pas non plus que sa visibilité était réduite ou qu’elle n’aurait pas pu voir le piéton. Par ailleurs, le piéton ne s'est pas engagé à l'improviste sur le passage pour piétons. Au contraire, il s'est engagé normalement sur le passage à piétons, de gauche à droite dans le sens de marche de l’appelante. La voiture venant en sens inverse s'était arrêtée pour le laisser passer et il avait déjà traversé la moitié de la chaussée avant d'être heurté. Même si l’appelante roulait à faible allure (entre 30 et 40 km/h) et qu’elle a entrepris un freinage d’urgence environ 8 à 10 mètres avant le passage pour piétons (DO 15, appel, p. 9 et DO JP 26), il lui incombait de ralentir sa vitesse avant, de manière à pouvoir s’arrêter à temps. En raison de la route enneigée, elle aurait dû redoubler de vigilance et d’attention et réduire sa vitesse plus tôt que ce qu’elle a fait à l’approche du passage pour piétons, ce qui lui aurait permis de s’arrêter avant le passage, d’autant qu’une prudence particulière s’impose à l’égard des personnes âgées (art. 26 al. 2 LCR), C.________ étant âgé de 80 ans au moment des faits. Au demeurant, même à admettre la thèse de l’appelante selon laquelle aucun véhicule ne se serait arrêté en sens inverse pour laisser passer le piéton, ce dernier avait tout de même traversé la moitié de la route avant d’arriver sur la voie de l’appelante de sorte qu’elle aurait dû le voir dans les circonstances précitées et ralentir à l’approche du passage. Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que l'appelante n'a pas circulé avec l’attention nécessaire et a mis sérieusement en danger la sécurité d’autrui. Elle a ainsi violé une règle fondamentale de circulation, soit l'art. 33 al. 2 LCR. Les exigences objectives de l'art. 90 al. 2 LCR sont remplies. S’agissant de l’aspect subjectif, malgré le temps dégagé et la route droite, A.________ n’a pas vu un piéton qui avait déjà traversé la moitié du passage piéton avant d’arriver sur sa voie de circulation, alors que la voiture en sens inverse s’était arrêtée pour le laisser passer, et n’a pas freiné suffisamment tôt pour pouvoir l’éviter, alors qu’elle aurait au contraire dû redoubler de vigilance et d’attention en raison de la route enneigée et réduire sa vitesse plus tôt à l’approche du passage pour piétons, de façon à pouvoir s’arrêter. Par un manque d’attention et de vigilance, l’appelante n’a pas vu qu’elle mettait en danger un piéton qui traversait normalement un passage pour piétons. Elle a ainsi commis une négligence grossière, sans qu’aucune circonstance particulière d’espèce ne fasse apparaître son comportement sous un jour plus favorable, contrairement à ce qui a prévalu dans l’affaire faisant l’objet de l’arrêt 6B_835/2010 du 16 novembre 2010, cité par l’appelante, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé l’examen de l’autorité inférieure qui avait considéré que le conducteur n’avait pas agi de manière imprudente ou gravement contraire aux règles au sens de l'art. 90 al. 2 LCR en raison de sa volonté de conduire prudemment, de son comportement après la collision et de sa vitesse réduite.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 Par conséquent, la condamnation de A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière doit être confirmée. 3. 3.1. A.________ conteste s’être rendue coupable de violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 2 LCR. Elle allègue que le Juge de police a retenu qu’elle était allée s’enquérir de l’état de santé du piéton et qu’elle avait également transmis ses coordonnées de sorte qu’il ne peut être retenu qu’elle a tenté par tous les moyens de se soustraire aux conséquences de son comportement. Elle considère qu’en ne contactant pas la police, elle s’est uniquement rendue coupable de violation de l’art. 92 al. 1 LCR. 3.2. Selon l’art. 92 al. 1 LCR, est puni de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la LCR. Aux termes de l'art. 92 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation. L’art. 51 al 2 LCR règlemente les devoirs en cas d’accident, s’il y a des blessés. Il a la teneur suivante : S’il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l’accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu’on peut exiger d’elles. Ceux qui sont impliqués dans l’accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l’autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police. Pour définir la notion de fuite, il est nécessaire de tracer la limite - parfois difficile à déterminer dans la pratique - séparant la violation simple et la violation qualifiée des devoirs en cas d'accident, la deuxième excluant l'application de l'art. 92 ch. 1 LCR en vertu du principe de la spécialité. En effet, bien que selon la jurisprudence, l'art. 92 ch. 2 LCR soit prétendument indépendant et défini sans référence à d'autres règles relatives aux devoirs en cas d'accident, l'auteur d'un délit de fuite sera toujours, au minimum, un conducteur qui viole les devoirs décrits aux art. 51 al. 1 et 2 LCR et 54 à 56 OCR, mais avec une gravité particulière inhérente au but poursuivi par celui-ci (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), 2007, art. 92 LCR, n. 206, p. 202 et les références citées). La délimitation entre les deux infractions doit donc être tracée à la lumière de la ratio de cette disposition. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 92 al. 2 LCR a un triple objectif de protection : protéger la vie et la santé des personnes en réduisant au maximum le dommage découlant de l'accident, notamment en portant secours aux personnes en difficulté et en assurant la sécurité de la circulation; assurer la constatation exacte et rapide des faits; établir l'identité des personnes impliquées et des témoins (JEANNERET, art. 92 LCR, n. 207, p. 202 et les références citées). Ainsi, le fondement du délit de fuite est, d'une part, le fait, humainement et moralement répréhensible, d'abandonner une personne en péril et, d'autre part, d'adopter un comportement propre à entraver la reconstitution des faits et, partant, à se soustraire aux conséquences financières qui découlent de l'accident. Ainsi, lorsque le comportement du conducteur ayant blessé une personne poursuit clairement une entrave à ces deux buts, il y aura délit de fuite. En tout état de cause, il faudra que le conducteur ne se soit pas ou incomplètement identifié, soit à une
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 personne présente, soit à la police, faute de quoi on ne pourra lui reprocher d'avoir cherché à se soustraire aux conséquences de l'accident (JEANNERET, art. 92 LCR, n. 208 et 209, p. 202 s. et les références citées ; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, art. 92 LCR, n. 2.3). Il y aura donc fuite lorsque le conducteur a quitté les lieux de l'accident, sans que cela soit pour chercher du secours ou quérir la police (art. 51 al. 2 LCR in fine; ATF 101 IV 333 consid. 4) et sans avoir donné son identité à une personne présente ou à la police qu'il aura avertie (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, art. 92 LCR, n. 2.3). En revanche, ne commet pas un délit de fuite, le conducteur qui n'avertit pas la police et quitte les lieux de l'accident en dernier sans attendre son arrivée, au motif qu'il n'a pas cherché à dissimuler son identité, ni à échapper aux conséquences financières de son acte et n'a pas abandonné la victime sans secours (RFJ 2002 p. 84 / JdT 2003 I 564). 3.3. En l’espèce, suite à l’accident, A.________ est allée s’enquérir de l’état de santé de C.________ dont s’occupait également son ami D.________. Ce dernier, en présence de A.________, a appelé l’ambulance car C.________ se plaignait de douleur à la hanche droite. Elle a laissé ses coordonnées à C.________ et est partie au motif qu’elle avait un rendez-vous chez un notaire, à Fribourg (DO 15, 19 et 28). D.________ a déclaré que l’appelante s’était bien occupée de C.________ (DO 28). Ainsi, l’appelante a bien porté secours au piéton qu’elle a renversé en allant s’enquérir de son état. Même si ce n’est pas elle qui a appelé l’ambulance, elle était présente lorsque D.________ a téléphoné aux secours et elle s’en est allée une fois qu’elle a su qu’il était pris en charge. On ne saurait donc retenir qu’elle a abandonné une victime sans secours. Cela étant, en ne prévenant pas la police et en quittant les lieux de l’accident avant l’arrivée de cette dernière, l’appelante a violé une des obligations qui lui incombaient en cas d’accident en vertu de l’art. 51 al. 2 LCR et a ainsi entravé la reconstitution des faits. Elle n’a toutefois pas voulu dissimuler son identité puisqu’elle a donné ses coordonnées au piéton avant de quitter les lieux. Certes, la police n’a pas réussi à joindre tout de suite la prévenue qui n’a pu être contactée que quelques jours après les faits (DO 8). Il n’en demeure pas moins qu’elle a donné au blessé sa véritable identité permettant de la retrouver et de lui faire assumer les éventuelles conséquences judiciaires et financières de son acte. Le fait qu’elle n’a pas appelé la police et qu’elle n’a pas pu être jointe immédiatement par cette dernière a certes nui à l’établissement des faits puisque, en particulier, un contrôle à l’éthylotest n’a pas pu être effectué. Or, ce manquement est déjà réprimé par l’art. 91a al. 1 LCR (cf. infra consid. 4) et on ne saurait déduire du comportement de l’appelante une volonté ou une tentative de se soustraire à ses responsabilités. En n’appelant pas la police et en rendant difficile l’établissement du déroulement des faits, elle n’a enfreint qu’un des objectifs de protection de l’art. 92 al. 2 LCR. Partant, on ne saurait qualifier le comportement de l’appelante de délit de fuite. Admettre le contraire reviendrait à qualifier toute violation de l'obligation de signalement prévue à l'art. 51 al. 2 LCR comme un délit de fuite sens de l'art. 92 al. 2 LCR, sans qu'il ne soit fait référence aux objectifs de protection de l'art. 92 al. 2 LCR. Partant, en omettant d’avertir la police (art. 51 al. 2 LCR), l’appelante a violé ainsi violé l’art. 92 al. 1 LCR. L’appel est donc admis sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 4. 4.1. L’appelante conteste sa condamnation pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR, faisant valoir que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut que l’ordre de se soumettre à une mesure d’investigation de l’incapacité de conduire apparaisse comme hautement vraisemblable, ce qui signifie qu’il faut prendre en considération la manière générale de conduire, les circonstances de l’accident, le comportement de l’auteur et l’emploi du temps avant l’accident. Plus l’accident peut s’expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur, moins on ne saurait conclure à une haute vraisemblance. Elle allègue que dans la mesure où l’accident a eu lieu un jour de semaine, à 11h30, alors qu’elle se rendait chez son notaire et qu’à aucun moment il n’a été révélé qu’elle avait un comportement étrange ou qu’elle présentait des signes d’ivresse, la mesure ne paraît pas hautement vraisemblable. Partant, elle conclut à son acquittement. 4.2. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait "un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson". Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR ; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. Cette évolution législative étend le champ des situations dans lesquelles des mesures visant à établir l'alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées. En considération de ce qui précède, il y a dès lors lieu, de manière générale, de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1). 4.3. En l’espèce, la Cour a retenu que l’appelante a été l’auteur d’un accident lors duquel elle a renversé un piéton qui a été blessé. En vertu de l'art. 51 al. 2 LCR, elle avait dès lors l'obligation d'avertir la police et de prêter son concours à la reconstitution des faits, et elle n'aurait pas dû quitter les lieux sans l'autorisation de la police. Elle a donc violé ses obligations en cas d'accident
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 (cf. supra, ch. 3.3). En ce qui concerne la haute vraisemblance de l’ordre de se soumettre à une mesure d’investigation de l’état d’incapacité de conduire, cette condition est également réalisée. En effet, dès lors que l’automobiliste peut se faire contrôler en tout temps, la probabilité qu’un tel contrôle soit effectué est quasi absolue lorsqu’il est impliqué dans un accident. La jurisprudence ancienne citée par l’appelante, dépassée depuis la modification législative, ne lui est d’aucun secours. Partant, A.________ doit être reconnue coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, au sens de l'art. 91a al. 1 LCR. 5. 5.1. Dans la mesure où l’infraction de violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 2 a été requalifiée à la baisse en violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, la quotitié de la peine doit être refixée. 5.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 5.3. Les infractions de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) sont toutes deux passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour chacune de ces infractions, la Cour estime, vu l’absence d’antécédents et la nature des infractions commises, que le prononcé d’une peine pécuniaire est suffisant pour détourner la prévenue de la commission de nouvelles infractions. En l’espèce, l’infraction concrètement la plus grave est celle de violation grave des règles de la circulation routière. La Cour fait entièrement siennes les considérations du Juge de police quant à la situation personnelle, les circonstances du cas et l’absence d’antécédents judiciaires de la prévenue (cf. jugement attaqué, p. 6), auxquelles elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). A la peine de base à prononcer pour l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière s'ajoute, conformément aux règles sur le concours (art. 49 CP), une augmentation appropriée pour celle d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. Partant, en tenant compte de l’ensemble des circonstances et de la culpabilité de l’appelante qui doit être qualifiée de moyenne, une peine pécuniaire de 60 jours-amende est adéquate pour sanctionner ses délits, étant précisé que la sanction tient compte du fait qu’une amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP est également prononcée, laquelle n’est pas attaquée à titre indépendant par l’appelante. Celle-ci est augmentée de manière appropriée afin de tenir compte de l’amende sanctionnant la contravention pour violation des devoirs en cas d’accident. Partant, le montant de l'amende globale doit être fixé à CHF 1'800.-. Quant au montant du jour-amende, il peut être confirmé à CHF 130.- par renvoi au jugement attaqué (p. 6), qui n'a pas été contesté sur ce point à titre indépendant. S'agissant de la possibilité de remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général, le nombre d’heures est revu d’office par la Cour en considération du montant de l'amende de ce jour et arrêté à 72 heures. 6. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.1. En l’espèce, l’appel de la prévenue est partiellement admis. Les faits reprochés à la prévenue sont identiques à ceux retenus en première instance et seule une requalification juridique des faits à la baisse a été opérée s’agissant d’une infraction. En l’absence d’acquittement, il n’y pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 S’agissant des frais de la procédure d’appel, celui-ci étant partiellement admis, il se justifie de mettre 2/3 des frais de la procédure d’appel à la charge de l’appelante. Ils sont fixés à CHF 1’100.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). 6.2. En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. L'Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévues à l'art. 429 al. 1 let. a CPP notamment. L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu'à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. En l'espèce, A.________ est représentée par un mandataire choisi. Dès lors qu'elle a partiellement obtenu gain de cause sur le sort de son appel, elle a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP), pour la seconde instance. Aucune indemnité ne lui sera en revanche accordée pour la première instance, la mise à sa charge des frais excluant l’octroi d’une indemnité. En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite ce jour en séance, la Cour retient que Me André Clerc a consacré utilement 13 heures et 40 minutes à la défense de sa mandante pour la procédure d'appel au lieu des 14 heures et 40 minutes requises. La Cour a considère en effet qu’une heure de travail est suffisante pour les opérations post-jugement. Les honoraires sont donc arrêtés à CHF 3'416.80 (250 CHF/h), auxquels s'ajoutent les débours par CHF 170.85 (5 %), et la TVA par CHF 276.25 (7.7 %), ce qui porte le total à un montant de CHF 3'863.90. Afin de tenir compte de la répartition des frais de justice tel que fixée plus haut (cf. supra consid. 6.1.), l'indemnité pour la seconde instance sera arrêtée à concurrence de 1/3 de ce montant, soit CHF 1’287.95, TVA par CHF 92.10 incluse. 6.3. Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale. La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut cependant être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1). L'indemnité accordée à l’appelante n’étant pas liée à la réparation d’un tort moral mais allouée en vertu de l’art. 429 CPP, il sera fait application de l’art. 442 al. 4 CPP. Partant, les frais de justice d’appel et une partie des frais de justice de première instance seront compensés avec l'indemnité accordée à l'appelante pour la seconde instance. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse du 22 novembre 2019 est réformé et prend dorénavant la teneur suivante : 1. A.________ est reconnue coupable de violation grave des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (véhicule automobile) et violation des obligations en cas d'accident. 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 105 al.1, 106 CP, 33 al. 2, 51 al. 2, 90 al. 2, 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR, A.________ est condamnée : - à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 130.- ; - au paiement d'une amende de CHF 1'800.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Veveyse dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 72 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 500.- pour l'émolument de justice et à CHF 350.- pour les débours, soit CHF 850.- au total. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 18 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al.2 CP). II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.- ; débours: CHF 100.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________ à raison de 2/3, soit CHF 733.35, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. Une indemnité réduite au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est accordée à A.________ à charge de l'Etat. Elle est fixée à CHF 1’287.95, TVA par CHF 92.10 incluse. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, celle-ci est compensée avec les frais de la procédure d’appel et une partie des frais de la procédure de première instance. IV. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juin 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :