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501 2019 170

Freiburg · 2021-05-06 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

501 2019 170

Arrêt du 6 mai 2021

Cour d'appel pénal

Composition

Président :

Michel Favre

Juges :

Dina Beti, Catherine Overney

Greffière :

Silvia Aguirre

Parties

A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe

Maridor, avocat, défenseur d’office

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé,

et

B.________

et

C.________

(alias

D.________),

parties

plaignantes, représentés par Me Elias Moussa, avocat, défenseur

d’office

Objet

Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP)

Appel du 27 décembre 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de

l'arrondissement de la Sarine du 6 novembre 2019

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

E.________ et A.________ se sont rencontrés en 2017, alors qu’ils vivaient l’un et l’autre en

foyer. E.________ séjournait au foyer St-Etienne, suite à des difficultés relationnelles avec ses

proches, et A.________, en sa qualité de réfugié afghan, vivait au foyer ORS situé juste à côté.

Les précités entretenaient de bons contacts et se voyaient en moyenne une fois par semaine pour

fumer du cannabis ou du shit, ceci jusqu’au 21 août 2017, date à laquelle la jeune fille a été placée

à Seedorf.

Le 12 février 2018, alors que les deux intéressés ne s’étaient pas revus et n’avaient pas repris

contact depuis près de 6 mois, E.________ a contacté A.________ pour fumer. Les précités se

sont alors retrouvés au Guintzet, suite à quoi ils se sont éloignés vers l’orée de la forêt où des

relations intimes ont eu lieu.

Le 18 février 2018, aussitôt après avoir échangé des coups avec A.________ au Guintzet,

E.________ a contacté la police. Elle a expliqué avoir été victime d’une agression sexuelle le

12 février 2018 et avoir essayé de régler la situation par elle-même, en confrontant son agresseur.

Le 2 mars 2018, E.________ a mis fin à ses jours.

B.

Par jugement du 6 novembre 2019, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a

reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle et l’a condamné à une peine privative de

liberté de 9 mois, avec sursis pendant 2 ans. Il a également partiellement admis les conclusions

civiles formulées par les proches de la jeune fille et condamné A.________ à leur verser la somme

de CHF 2'500.- au titre de réparation du tort moral subi par feu E.________. Le Tribunal pénal a

en sus acquitté A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de voies de

fait et de viol, et renoncé à l’expulsion obligatoire du prévenu. Enfin, les frais de procédure ont été

mis à la charge de A.________ à raison de la moitié.

Le Tribunal pénal a en substance retenu les faits suivants, encore contestés en appel :

Le 12 février 2018, vers 19h00, dans la forêt de la promenade du Guintzet, à Fribourg,

A.________, appuyé contre un banc côte à côte avec feu E.________, a posé sa main gauche sur

l’épaule gauche de cette dernière. Il a alors tenté de l’embrasser, geste auquel feu E.________ a

répondu qu’elle ne voulait pas. A.________ lui a alors rétorqué qu’ils ne faisaient rien de mal,

avant de la tirer contre lui, de sorte qu’ils ont été face à face. Puis, alors qu’il l’enlaçait, il a

embrassé à nouveau la jeune fille et lui a touché les fesses. Malgré le fait que feu E.________ lui

dise « non » et lui signifie que ce n’était pas possible, A.________ a baissé son pantalon et son

slip, puis introduit sa main dans le pantalon de la jeune fille pour lui toucher le sexe par-dessus la

culotte.

Un peu plus tard le même jour, après avoir entretenu une relation sexuelle à l’orée de la forêt,

alors que la jeune fille s’était d’ores et déjà rhabillée et que le prévenu avait retiré son préservatif,

A.________ a dit à feu E.________ : « fais avec la bouche ». Il l’a alors tirée contre son sexe en

érection et obligée à lui lécher le sexe pendant une dizaine de secondes en lui prenant la tête.

C.

A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil le

27 décembre 2019. Il conclut, sous suite de frais, à son acquittement du chef de prévention de

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contrainte sexuelle et, comme conséquence de l’acquittement demandé, au rejet des conclusions

civiles et au prononcé d’une indemnité de CHF 400.- pour les 2 jours de détention subis.

Le 10 janvier 2020, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en

matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Il a également conclu au rejet de

l’appel.

Par arrêt du 16 juillet 2020, la Cour d’appel pénal a jugé qu’il ne sera pas entré en matière sur

l’appel du Ministère public du 3 décembre 2019, ni sur l’appel de B.________ et D.________ du

20 décembre 2020. Quant à la requête tendant à considérer la déclaration d’appel des proches de

la jeune fille comme un appel joint, celle-ci a été rejetée. Cet arrêt n'ayant pas fait l'objet d'un

recours, il est définitif et exécutoire.

D.

La Cour d'appel pénal a siégé le 6 mai 2021. Ont comparu le prévenu, assisté de son

défenseur d’office, et le représentant du Ministère public. L'appelant a confirmé les conclusions

prises dans sa déclaration d'appel. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Le prévenu a

ensuite été entendu, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont

plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas souhaité

faire usage.

en droit

1.

1.1.

L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos

tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de

première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours

dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a

CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la

notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).

Le 14 novembre 2019, A.________ a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du

6 novembre 2019, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement

intégralement rédigé lui a été notifié le 9 décembre 2019. Remise à la poste le 27 décembre 2019,

sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de

l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a la qualité pour interjeter appel (art. 104 al.

1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

1.2.

Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la

Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement

(art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3

CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par

les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP).

Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit

de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

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1.3.

Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour contrainte sexuelle, de même qu’il

remet en question la quotité de la peine, les conclusions civiles et la répartition des frais comme

conséquence de l’acquittement demandé. Dans la mesure où les acquittements pour lésions

corporelles simples, voies de fait et viol ne sont pas remis en cause, et que l’appel ne porte pas

sur le montant des frais de justice et les indemnités des défenseurs d’office, le jugement du

6 novembre 2019 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).

1.4.

La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en

l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves

administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1

CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première

instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des

preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas

fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la

possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour

juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des

membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les

preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

En l'espèce, l’appelant n’a pas sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son

côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur les faits et

sa situation personnelle actuelle.

2.

A.________ se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable. Il expose que sa

condamnation viole l’art. 6 par. 3 CEDH puisque, malgré le fait qu’il n’a pas pu bénéficier de

débats contradictoires suite au décès de feu E.________, sa condamnation est essentiellement

fondée sur les déclarations de cette dernière à la police.

2.1.

Aux termes de l’art. 142 al. 1 CPP, les auditions sont exécutées par le ministère public, les

autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La police peut

également entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements dans

le cadre de ses investigations (art. 306 al. 1 et 2 let. b CPP), de même que sur mandat du

ministère public pendant l’instruction (art. 312 CPP). Tant que la police agit dans le cadre d’une

procédure d’investigation (art. 306 et 307 CPP), les parties et leurs représentants ne peuvent pas

se prévaloir d'un droit à assister aux auditions (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2; 139 IV 25 consid.

5.4.3; SCHLEIMINGER METTLER, in BSK StPO, 2e éd. 2014, art. 147 n. 7a). En revanche, lorsque la

police procède à des interrogatoires sur mandat du ministère public, les règles de l’art. 147 al. 1

CPP relatives au droit de participer à l’administration des preuves s’appliquent (art. 312 al. 1 et 2

CPP en comparaison avec l’art. 306 al. 3 CPP; cf. ATF 139 IV 25 consid. 4.3 et 5.4.3). Le droit

d’assister à l’administration des preuves et de poser des questions aux comparants présuppose la

qualité de partie (cf. art. 147 al. 1 CPP; cf. ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), de sorte qu’il est

reconnu au prévenu et à la partie plaignante, et au ministère public lors des débats ou dans la

procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP).

Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger

les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable consacré par l'art. 6

par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de

l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi,

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en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion

appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en

doute et d'interroger les déclarants. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à

charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive.

Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison

du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours

de l'enquête peut être prise en considération alors même que le prévenu n'aurait pas eu l'occasion

d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit soumise à un examen attentif, que le

prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur

cette seule preuve (cf. arrêts TF 6B_718/2015 du 14 avril 2016 consid. 1; 6B_1314/2015 du

10 octobre 2016 consid. 2.1).

2.2.

En l’espèce, les déclarations de feu E.________ ont été recueillies lors des investigations

policières, plus particulièrement lors du dépôt de plainte de la jeune fille, le 18 février 2018 (cf. DO

2010 ss). Dans la mesure où le prévenu ne peut exiger sa participation aux auditions de police

lorsque, comme en l’espèce, elles ont lieu avant l’ouverture d’instruction (cf. DO 2010 ss, 5000 et

5002), l’appelant ne saurait se prévaloir d’une violation des droits de la défense au sens de l’art.

147 al. 1 CPP. Quant à savoir si les déclarations en question peuvent être exploitées, malgré le fait

que le prévenu n’a pas pu interroger feu E.________, force est de constater que les conditions

auxquelles est subordonnée cette exception sont réunies en l’espèce.

En effet, d’une part, le prévenu a eu le loisir de se déterminer sur l’ensemble des déclarations et

les remettre en doute, de même que de contester les affirmations qu’il tient pour erronées

(cf. DO 3028ss), et d’autre part, les propos de feu E.________ sont étayés par les messages que

les intéressés se sont échangés, notamment après la relation intime dénoncée (cf. DO 2029 ss),

de même que par les témoignages des personnes auxquelles la jeune fille s’est confiée (cf. DO

2020, 2087 et 2152). Une audition de confrontation étant objectivement impossible et A.________

ayant eu l’opportunité de s’exprimer sur les déclarations de feu E.________, la déposition de cette

dernière est exploitable, la Cour d'appel étant par ailleurs en mesure d’apprécier équitablement et

adéquatement les propos en question, et ceci d’autant plus que les déclarations concernées ne

constituent pas l’unique élément de preuve déterminant versé au dossier. La Cour prend en effet

non seulement en considération les propos de la plaignante et ses dires à des tiers, mais elle

prend également en compte les déclarations du prévenu et les messages que ce dernier a envoyé

à feu E.________.

3.

A.________ conteste les faits tenus pour établis par le Tribunal pénal et se prévaut de la

présomption d’innocence qui devrait conduire à son acquittement.

3.1.

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte

ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le

fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le

fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à

l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la

présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un

fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de

ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours

possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

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irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective

(cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

3.2.

En l’espèce, après avoir examiné les déclarations de feu E.________ et de l’appelant, ainsi

que les messages échangés entre les deux intéressés et les nombreux témoignages, le Tribunal

pénal a privilégié les déclarations de feu E.________ (cf. jugement attaqué consid. B III 3 p. 17 et

B II p. 23 et 25).

De son côté, l’appelant ne conteste pas avoir partagé des actes intimes avec feu E.________

dans la forêt. Il remet en revanche en cause les propos de la jeune fille selon lesquels il lui aurait

fait des avances et l’aurait ensuite amenée à lui prodiguer une fellation. Il expose que c’est elle qui

lui a signifié son souhait d’entretenir une relation sexuelle et a pris l’initiative de lui faire une

fellation, et que c’est elle également qui lui a demandé, après avoir fait l’amour, un cunnilingus. Il

précise en outre à ce sujet que la jeune fille s’est au demeurant fâchée contre lui à ce propos, ceci

au motif qu’il n’avait pas réussi à assouvir son désir par dégoût. Ainsi, tout porte à croire que,

heurtée par son refus de lui faire un cunnilingus, feu E.________ a remis en cause la relation

sexuelle et les actes intimes qu’ils ont entretenus ce soir-là.

3.3.

Eu égard aux allégations du prévenu selon lesquelles il n’aurait pas pris les devants ni

effectué les actes dénoncés, mais que c’est feu E.________ qui aurait commencé à parler de

relations sexuelles avant de lui prodiguer une fellation et avoir des relations intimes, il y a lieu de

relever que, non seulement les propos de A.________ ne sont pas constants, mais que ces

derniers ne sont pas non plus crédibles. En effet, la réaction que l’appelant explique avoir eu suite

aux avances de la jeune femme s’est modifiée au fil des auditions, et les différentes versions

rapportées par A.________ ne résistent pas à la critique.

Ainsi, l’appelant a d’abord expliqué à la police que, après que la jeune fille lui ait ouvertement offert

d’entretenir des relations sexuelles, il lui aurait aussitôt proposé d’aller au chaud, ce à quoi feu

E.________ aurait répondu que non, qu’elle voulait tout de suite et ici, soit dans la forêt (cf. DO

2025). Puis, devant le Ministère public, au même titre qu’auprès de tiers, l’appelant a exposé que,

face aux propositions sexuelles de feu E.________, il lui aurait répondu à maintes reprises qu’il

n’était pas intéressé et se serait ensuite laissé convaincre (cf. DO 2212, 2114, 3026 et 10’116).

Enfin, devant la Cour de céans, l’appelant a expliqué que la jeune fille aurait commencé à lui

prodiguer une fellation et qu’il lui aurait ensuite tenu la tête pour l’empêcher de le faire (cf. procès-

verbal du 6 mai 2021 p. 3). Partant, selon les dires du prévenu, avant que la jeune fille ne lui

prodigue une fellation, il aurait d’abord été enthousiaste et proposé de changer d’endroit, puis

aurait refusé à réitérées reprises d’avoir des relations intimes avant de se laisser convaincre par

faiblesse. Sans compter que les versions des faits rapportées par l’appelant sont diamétralement

opposées, aucune ne saurait emporter la conviction de la Cour. D’une part, il est difficile de croire

que feu E.________ ait à tout prix souhaité entretenir des relations sexuelles à l’extérieur en plein

hiver, et d’autre part, l’appelant ayant avoué ses sentiments à la jeune fille à réitérées reprises, on

comprend mal pourquoi il n’aurait pas accueilli ses avances favorablement. En outre, on ne saurait

admettre que feu E.________, qui craignait que son père sache qu’elle fréquentait un garçon

(cf. DO 2030), se moque du fait qu’une tierce personne puisse les surprendre à tout moment. De

plus, non seulement l’appelant n’explique pas pourquoi il n’aurait pas été sensible aux propositions

alléguées de la jeune fille, et ceci d’autant plus qu’il en était épris (cf. DO 2030 et 2032), mais

l’homme qui admet avoir entretenu des relations intimes avec feu E.________, a de surcroît

soutenu qu’il ne la trouvait pas attirante, alors qu’il a avoué à cette dernière qu’il la trouvait belle et

qu’il souhaitait commencer une relation avec elle (cf. DO 2029). Il sied ici de préciser que, quand

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bien même le prévenu assure ne pas avoir été amoureux de la plaignante avant d’entretenir une

relation intime avec elle (cf. procès-verbal du 6 mai 2021 p. 3), les messages que l’intéressé a

envoyés à la jeune fille prouvent le contraire. En effet, le 15 juillet 2017, alors que l’appelant venait

d’écrire à feu E.________ : « je t’aime », à la question de cette dernière : « comme amie ? », le

prévenu a répondu : « Mais non ». Puis, lorsque feu E.________ lui a finalement répondu : « Moi

je t’aime bien comme ami ahahahah », l’appelant lui a finalement rétorqué : « Artt Je sais tu

m’aime » (cf. DO 2030). Enfin, interrogé en procédure d’appel sur la raison pour laquelle il avait

tergiversé à entretenir une relation intime avec la jeune fille qui ne le laissait pas indifférent,

l’appelant n’a pas su expliquer son comportement contradictoire. Ainsi, à la question : « Pourquoi

avez-vous hésité à succomber aux avances de E.________ ? », le prévenu a répondu devant la

Cour de céans : « Je ne sais pas. Je ne voulais pas mais elle m’a excité » (cf. procès-verbal du

6 mai 2021 p. 4). Compte tenu du manque de constance du prévenu dans ses propos et du fait

que rien n’explique pourquoi l’un ou l’autre des intéressés aurait adopté un comportement aussi

irrationnel, force est de constater que la thèse de A.________ selon laquelle feu E.________

aurait été l’initiatrice des relations intimes survenues dans la forêt est en tout état de cause

improbable.

Quant à la thèse selon laquelle feu E.________, heurtée dans ses sentiments, aurait regretté leur

rapprochement et l’aurait ensuite dénoncé par vengeance, la Cour ne saurait suivre

l’argumentation du prévenu. Sans compter que rien n’étaye les déclarations de l’appelant selon

lesquelles la jeune fille aurait souhaité un cunnilingus et qu’elle se serait ensuite fâchée contre lui

au motif qu’il n’y serait pas parvenu, le comportement de feu E.________ ne dénote aucune

intention de nuire. Ainsi, à la lecture des messages échangés entre les intéressés le 12 février

2018, rien n’indique que, faute pour le prévenu d’avoir comblé les désirs de feu E.________, la

jeune fille serait repartie frustrée et atteinte dans son égo (cf. DO 2031 ss). Au contraire, d’une

part, il n’est pas fait mention d’un cunnilingus (cf. DO 2031 ss), et d’autre part, A.________ ne

s’inquiète pas de savoir si la jeune fille est encore fâchée ou contrariée. Au contraire, ce dernier

s’étonne qu’elle ne souhaite pas lui parler (cf. DO 2031). En outre, en marge du fait que l’élément

soi-disant déclencheur du comportement vindicatif de feu E.________ ne soit nullement abordé

entre les intéressés, non seulement la jeune fille a tardé à déposer plainte, mais celle-ci s’est

interrogée sur les faits et a de surcroît essayé de régler la situation par elle-même (cf. DO 2013).

Ainsi, après avoir expliqué au prévenu qu’elle ne comprenait pas son comportement et qu’elle ne

voulait plus lui parler (cf. DO 2031 ss), celle-ci a médité sur la relation intime survenue, expliqué

son ressenti à la psychologue qui la suivait (cf. DO 2087), puis recontacté le prévenu avec le

soutien d’une amie (cf. DO 2013). En effet, feu E.________ avait pris le parti de confronter

A.________ de sorte qu’il reconnaisse qu’il avait mal agi (cf. DO 2013 et 2014). Contrairement à

une personne vindicative guidée par son égo, feu E.________ a donc pris le temps d’analyser les

actes qui s’étaient déroulés à l’orée de la forêt, d’en discuter avec des tiers et avec le prévenu,

puis finalement d’en faire état à la police, ceci tout en tenant des propos mesurés (cf. DO 2014 et

2015). Le cheminement de la jeune fille pour se plaindre des faits dénoncés ne démontre donc pas

l’envie de nuire et celle-ci avait par ailleurs préalablement décrit l’appelant comme une personne

gentille à F.________ (cf. DO 2020), de sorte qu’il convient d’admettre que les intéressés étaient

en bons termes. Au surplus, la jeune fille a expliqué que, compte tenu de l’absence d’actes

violents, elle avait eu du mal à qualifier la relation non consentie d’agression sexuelle (cf. DO

2087), ce qui, en tout état de cause, contredit la thèse du prévenu selon laquelle feu E.________

aurait souhaité lui causer du tort.

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3.4.

Quant à la crédibilité des déclarations de feu E.________, il y a lieu de relever que, non

seulement les propos de la jeune fille sont mesurés, mais, contrairement aux déclarations du

prévenu, ils sont étayés par un faisceau d’indices pertinents. En effet, les messages des deux

protagonistes et les confidences aux proches de la jeune fille corroborent les dires de cette

dernière (cf. DO 2021, 2031, 2032, 2087 et 2152).

A la lecture des messages WhatsApp échangés entre les intéressés après les faits, il ne fait aucun

doute que feu E.________ ne souhaitait pas partager d’actes intimes avec l’appelant. Ainsi, à la

question du prévenu qui souhaitait savoir si elle était bien rentrée, la jeune fille a répondu : « Je

veux plus parler avec toi. C’est fini. Ciao », ce à quoi elle a ajouté lorsque l’appelant s’est étonné

de sa réaction : « Je voulais pas » (cf. DO 2031). Dans leur discussion, feu E.________ a ainsi

reproché à l’appelant d’avoir fait fi du fait qu’elle lui avait dit non à plusieurs reprises (cf. DO 2031

et 2032), lui a expliqué ne pas comprendre pourquoi il l’avait forcée (cf. DO 2032) et la jeune fille

lui a enfin signifié ne plus vouloir lui parler, ni avoir affaire à lui (cf. DO 2031 et 2032). Un échange

daté du 14 février 2018 est d’ailleurs on ne peut plus explicite. En effet, la jeune fille reproche au

prévenu de ne pas s’être arrêté lorsqu’elle le lui a demandé, ce que ce dernier ne dément pas, et

l’appelant justifie son comportement en lui disant qu’il l’aime (cf. DO 2032). Feu E.________ a

ainsi écrit au prévenu: « J’ai dis on arrête pleins de fois. T’as continué », reproche auquel le

prévenu a répondu : « Oui mais je voulais pas faire sx », ce à quoi la jeune fille a répliqué :

« pourquoi t’as fait alors ? Moi je t’ai dis non et arrête », question à laquelle le prévenu a

finalement répondu : « Car je t’aime ». Ainsi, à aucun moment pendant leur conversation le

prévenu a nié que feu E.________ lui avait dit « non ». En sus de cet échange qui laisse peu de

place à l’interprétation, la jeune fille s’est confiée à des professionnels (cf. DO 4105 et 4304)

notamment à sa psychologue (cf. DO 2087) et à ses amies G.________ et F.________ (cf. DO

2152, 2153 et 2019 ss).

Elle a ainsi expliqué à H.________ qu’elle avait eu des rapports intimes avec un garçon qu’elle

avait connu au foyer St-Etienne, mais qu’elle ne voulait pas et qu’elle le lui avait dit à plusieurs

reprises (cf. DO 2087). La jeune fille a en sus précisé à la psychologue qu’elle avait du mal à dire

qu’il s’agissait d’une agression sexuelle au motif que, malgré le fait qu’elle lui ait dit « non » et que

ce dernier ne se soit pas arrêté, l’individu en question n’avait pas fait usage de violence (cf. DO

2087). Quant à son amie G.________, avec laquelle elle n’est pas entrée dans les détails mais à

qui elle a tout de même expliqué qu’elle avait demandé à l’individu qui avait profité d’elle d’arrêter

(cf. DO 2152 et 2153), elle lui a demandé comment faire appel à un avocat (cf. DO 2151). Enfin, le

17 février 2018 et le jour même où elle a déposé plainte à la police, feu E.________ a exposé les

faits à son amie F.________, personne avec laquelle elle a décidé de confronter le prévenu (cf.

DO 2019, 2020 et 2021). Ainsi, selon F.________, feu E.________ lui a rapporté que le prévenu

avait essayé de la toucher et de l’embrasser, qu’elle lui avait dit non, et que l’appelant l’avait tout

de même forcée en prétextant qu’ils ne faisaient rien de mal (cf. DO 2019). Partant, malgré le fait

que, faute d’avoir fait l’objet de gestes particulièrement violents, feu E.________ a d’abord

éprouvé des difficultés à se positionner face aux faits dénoncés (cf. DO 2087), ce qui donne un

accent de sincérité supplémentaire à ses accusations, la jeune fille a expliqué à chacun de ses

interlocuteurs qu’elle avait eu des relations intimes non désirées et qu’elle avait signifié son

désaccord au prévenu. Ainsi, s’il est vrai que la jeune fille ne s’est pas débattue et qu’elle n’a pas

crié (cf. DO 2015), les confidences de feu E.________ et les messages échangés avec

A.________ corroborent les déclarations qu’elle a faites à la police, à savoir que l’appelant lui a

imposé des actes sexuels malgré son opposition (cf. DO 2011, 2012 et 2014).

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Au surplus, non seulement feu E.________ s’est montrée constante dans ses propos, mais le

dépôt de plainte ne s’est pas fait sur son initiative. En effet, ce n’est qu’après avoir discuté des

actes dénoncés avec des tiers qu’elle s’est rendue compte que le comportement du prévenu était

probablement illégal, et ce n’est finalement qu’après avoir échangé des coups avec ce dernier au

Guintzet qu’elle a finalement fait appel à la police (cf. DO 2014). Ainsi, en tout état de cause, force

est d’admettre que la jeune fille n’a pas déposé plainte et romancé les actes survenus dans la forêt

dans l’unique but de nuire au prévenu. Au contraire, non seulement la jeune fille a fait état de son

indignation à l’appelant le soir même des faits (cf. DO 2031), ce qui prouve que c’est bien feu

E.________ qui a mis en lumière le caractère non consenti des actes et non des tiers, mais celle-ci

a ensuite entrepris de faire justice elle-même (cf. DO 2013 et 2014), ce qui démontre qu’elle

souhaitait avant tout que l’appelant reconnaisse les faits et qu’il cesse de soutenir qu’elle l’avait

voulu (cf. DO 2014).

3.5.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont privilégié les

déclarations de feu E.________, celles-ci étant au demeurant appuyées par les messages que

A.________ a adressés à la plaignante. En effet, accusé par cette dernière sur WhatsApp d’avoir

fait fi de ses demandes d’arrêter, l’appelant n’a pas nié avoir ignoré ses propos et a justifié son

comportement par le fait qu’il l’aimait (cf. DO 2032). La Cour est ainsi convaincue que, dans la

soirée du 12 février 2018, dans la forêt du Guintzet, à Fribourg, A.________ a tenté d’embrasser

feu E.________, puis l’a tirée vers lui et enlacée, à réitérer son geste, et lui a caressé les fesses et

le sexe par-dessus la culotte, ceci malgré le fait que la jeune fille lui dise « non ». De même, la

Cour retient qu’après avoir entretenu une relation sexuelle à l’orée de la forêt avec la jeune fille,

A.________ a tiré feu E.________ vers son sexe en érection et obligé cette dernière à lui lécher le

pénis, ceci en lui maintenant la tête pendant une dizaine de secondes, alors que celle-ci venait de

refuser de le faire. L’appel sera donc rejeté sur ce point.

4.

L’appelant estime que, dans l’hypothèse où les faits dénoncés par feu E.________ devaient être

retenus contre lui, on ne saurait retenir qu’ils sont constitutifs de contrainte sexuelle au sens de

l’art. 189 CP. En effet, non seulement le fait d’enlacer une femme et de la serrer contre soi ne

saurait être qualifié d’acte violent, mais il n’est pas inhabituel qu’un homme tienne la tête de sa

partenaire sexuelle lorsqu’elle lui prodigue une fellation. Ainsi, sans compter que feu E.________ a

entretenu une relation complète avec lui, pour laquelle il a d’ailleurs été acquitté du chef de

prévention de viol, on ne saurait retenir qu’il s’est rendu coupable de contrainte sexuelle pendant

leurs préliminaires et la fellation rapportée, et ceci d’autant moins que les actes qui lui sont prêtés

ne suffisent pas à briser la résistance d’une femme en pleine possession de ses moyens, ce qui

était le cas en l’espèce.

4.1.

Selon l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers

une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de

résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel,

sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de

la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte

sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (cf. ATF 131 IV 167 consid. 3). Pour qu'il y ait contrainte, il

faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et

qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (cf. arrêt TF

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6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). Commet un acte de contrainte sexuelle au sens des

art. 189 et 190 CP, celui qui, notamment, use de menace ou de violence, exerce sur la victime des

pressions d'ordre psychique ou la met hors d'état de résister. Tout comme pour le viol, l’art. 189

CP n’énumère pas de façon exhaustive tous les moyens de contrainte (cf. ATF 128 IV 97

consid. 2b/aa).

La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le

but de la faire céder (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise

hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est

néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais

une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les

circonstances ordinaires de la vie. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement

faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps,

de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (cf. arrêt

TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 et références citées).

4.2.

En l’espèce, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, contrairement

aux allégations de A.________, quand bien même on ne saurait retenir que l’appelant s’est montré

particulièrement violent, il a néanmoins fait usage de sa force physique pour immobiliser feu

E.________ et lui imposer des actes d’ordre sexuels, alors qu’il savait qu’elle n’y consentait pas.

En effet, ce dernier a tiré la jeune fille et l’a maintenue contre lui pour lui imposer des baisers et

des caresses sexuelles aussi bien sur les fesses que sur le sexe par-dessus sa culotte, et

l’appelant a tenu la tête de la jeune fille après l’avoir tirée contre lui pour que celle-ci lui lèche son

sexe, comme il le lui avait demandé. En outre, bien que l’appelant n’ait pas fait preuve de violence

caractérisée et que feu E.________ ait de ce fait eu de la peine à désigner les actes dénoncés

d’agression sexuelle (cf. DO 2087), il n’en demeure pas moins que l’emploi de la force physique

est suffisant pour qualifier le comportement de contrainte sexuelle, et ceci d’autant plus lorsque,

comme en l’espèce, la victime est prise par surprise. Quant à l’aspect subjectif, malgré le fait que

la jeune fille n’ait pas crié et qu’elle ne se soit pas débattue (cf. DO 2015), A.________ savait que

celle-ci ne souhaitait pas de baisers et de caresses, ceci dans la mesure où elle le lui avait signifié

à plusieurs reprises, notamment en lui disant « non », que « ce n’était pas possible » (cf. DO

2012), et qu’elle ne répondait pas à ses baisers et ses avances. De même, quand bien même une

relation sexuelle était intervenue entre les intéressés, A.________ savait que feu E.________ ne

souhaitait pas lui prodiguer une fellation. En effet, dans la mesure où, malgré le fait qu’il a

verbalisé son souhait, le prévenu a dû tirer la jeune fille qui ne s’approchait pas d’elle-même et

qu’il a ensuite dû lui saisir la tête en voyant qu’elle ne s’exécutait pas, A.________ était en mesure

de comprendre que feu E.________ ne souhaitait pas lui prodiguer une fellation (cf. DO 2014). En

effet, a aucun moment cette dernière n’a amorcé ce geste (cf. DO 2014) et ceci quand bien même

un acte sexuel complet venait d’avoir lieu. Au contraire, la jeune fille a expliqué à la police : « j’ai

refusé dans un premier temps, mais comme il me tenait la tête je n’avais pas le choix » (cf. DO

2014). Enfin, les propos de l’appelant devant la Cour de céans selon lesquels il aurait tenu la tête

de la jeune fille pour l’empêcher de lui prodiguer une fellation sont dénués de toute crédibilité,

étant au demeurant précisé que ce dernier a situé l’acte en question avant la relation complète

entretenue (cf. procès-verbal du 6 mai 2021 p. 3). Dans ces conditions, c'est à juste titre que les

premiers juges ont reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP.

L'appel sera rejeté sur ce point également.

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5.

Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine

uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir

la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier

2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle

qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

6.

L’appelant conteste le principe et le montant accordé aux proches de la plaignante seulement

dans la mesure des acquittements demandés et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le

principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par

conséquent confirmé sur ce point.

7.

7.1.

Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance –

à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune

(art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties

dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend

une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité

inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

En l'espèce, la condamnation de l’appelant a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a pas

lieu de modifier la mise à sa charge des frais de première instance par les premiers juges.

Quant aux frais d'appel, ils seront supportés par l’appelant qui succombe. Ils sont fixés à

CHF 2'200.- (émolument : CHF 2’000.-, débours fixés forfaitairement : CHF 200.-).

7.2.

Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à

l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés

par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et

138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure,

conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP).

Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail

requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.-

en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a

été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de

copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme

d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de

la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77

al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA

[LTVA; RS 641.20]).

En l'espèce, Me Philippe Maridor indique avoir consacré à la défense de son client en appel, une

durée approximative de 26 heures. Après suppression de 3 heures de nombreuses opérations

relevant de la simple gestion administrative, de 6 heures sur les 15.5 heures indiquées pour la

préparation de la séance, et adjonction d’une heure pour la durée effective de la séance, un total

de 18 heures sera admis, correspondance usuelle comprise, celui-ci comprenant notamment

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8 heures pour la préparation de l’audience et la plaidoirie. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après

adjonction d’un forfait correspondance de CHF 200.-, des débours, de la vacation à la séance et

de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Philippe Maridor s'élève à CHF 3'922.45,

TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt.

7.3.

En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants

dès que sa situation financière le lui permettra.

7.4.

Vu l’issue de l’appel et le prévenu bénéficiant d'une défense d'office, il n’y a pas de place

pour une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP.

la Cour arrête :

I.

L’appel est rejeté.

Partant, les ch. 2, 3, 4, 5, 8 et 9 du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la

Sarine du 6 novembre 2019 sont confirmés dans la teneur suivante : "Le Tribunal pénal

2.

reconnait A.________ coupable de contraintes sexuelles et, en application des art. 189 al. 1

CP; 40, 42, 44, 47, 49 CP;

3.

le condamne à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant 2 ans, sous

déduction des jours d'arrestation provisoire subis du 17 au 18 février 2018 (art. 51 CP);

4.

renonce, en application de l'art. 66a al. 2 CP, à ordonner l’expulsion judiciaire obligatoire de

A.________;

5.

admet partiellement les conclusions civiles formulées le 3 octobre 2019 par B.________ et

D.________; partant, condamne A.________ à payer à ces derniers la somme de CHF 2'500.-

avec intérêt à 5% l'an dès le 12 février 2018, à titre de réparation du tort moral subi par

† E.________;

8.

condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement de la moitié des

frais de procédure, pour tenir compte des acquittements prononcés ce jour :

émolument global : CHF 3'000.- [Ministère public : CHF 1'435.-; Tribunal pénal : CHF 1'565.-],

sous réserve d'éventuelles factures complémentaires;

débours : CHF 15'503.15 [Ministère public : CHF 1'345.- + forfait de CHF 150.-; indemnités

versées aux défenseurs d'office : CHF 4'904.80 + CHF 9'103.35], sous réserve d'éventuelles

factures complémentaires;

9.

dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, la

moitié des montants des indemnités allouées sous chiffres 7. et 8. que lorsque sa situation

financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP)."

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Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des ch. 1, 6 et 7 du dispositif du jugement

du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 6 novembre 2019 dans la teneur

suivante: "Le Tribunal pénal

1.

acquitte A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples au sens de l'art.

123 ch. 1 CP, de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP et de viol au sens de l'art. 190 al. 1

CP;

6.

fixe l'indemnité due à Me Tarkan Göksu, défenseur d’office de B.________ et D.________, à

CHF 4'904.80 (honoraires par : CHF 4'165.80; débours par : CHF 208.30; frais de

déplacements par CHF 180.-; TVA à 7.7% par : CHF 350.70);

7.

fixe l'indemnité due à Me Philippe Maridor, défenseur d’office de A.________, à CHF 9'103.35

(honoraires par CHF 7'650.-; débours par CHF 328.50; frais de déplacements par CHF 420.-;

TVA à 7.7% par CHF 680.85);"

II.

Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités du défenseur d'office, sont fixés à

CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-).

Ils sont mis à la charge de A.________.

III.

L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Philippe Maridor pour l'appel est

fixée à CHF 3'922.45, TVA par CHF 280.45 comprise.

En application des art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à

l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la

part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les

dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art.

379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la

Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case

postale 2720, 6501 Bellinzone.

Fribourg, le 6 mai 2021/sag

Le Président :

La Greffière :