Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
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www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2019 170
Arrêt du 6 mai 2021
Cour d'appel pénal
Composition
Président :
Michel Favre
Juges :
Dina Beti, Catherine Overney
Greffière :
Silvia Aguirre
Parties
A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe
Maridor, avocat, défenseur d’office
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé,
et
B.________
et
C.________
(alias
D.________),
parties
plaignantes, représentés par Me Elias Moussa, avocat, défenseur
d’office
Objet
Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP)
Appel du 27 décembre 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de
l'arrondissement de la Sarine du 6 novembre 2019
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considérant en fait
A.
E.________ et A.________ se sont rencontrés en 2017, alors qu’ils vivaient l’un et l’autre en
foyer. E.________ séjournait au foyer St-Etienne, suite à des difficultés relationnelles avec ses
proches, et A.________, en sa qualité de réfugié afghan, vivait au foyer ORS situé juste à côté.
Les précités entretenaient de bons contacts et se voyaient en moyenne une fois par semaine pour
fumer du cannabis ou du shit, ceci jusqu’au 21 août 2017, date à laquelle la jeune fille a été placée
à Seedorf.
Le 12 février 2018, alors que les deux intéressés ne s’étaient pas revus et n’avaient pas repris
contact depuis près de 6 mois, E.________ a contacté A.________ pour fumer. Les précités se
sont alors retrouvés au Guintzet, suite à quoi ils se sont éloignés vers l’orée de la forêt où des
relations intimes ont eu lieu.
Le 18 février 2018, aussitôt après avoir échangé des coups avec A.________ au Guintzet,
E.________ a contacté la police. Elle a expliqué avoir été victime d’une agression sexuelle le
12 février 2018 et avoir essayé de régler la situation par elle-même, en confrontant son agresseur.
Le 2 mars 2018, E.________ a mis fin à ses jours.
B.
Par jugement du 6 novembre 2019, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a
reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle et l’a condamné à une peine privative de
liberté de 9 mois, avec sursis pendant 2 ans. Il a également partiellement admis les conclusions
civiles formulées par les proches de la jeune fille et condamné A.________ à leur verser la somme
de CHF 2'500.- au titre de réparation du tort moral subi par feu E.________. Le Tribunal pénal a
en sus acquitté A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de voies de
fait et de viol, et renoncé à l’expulsion obligatoire du prévenu. Enfin, les frais de procédure ont été
mis à la charge de A.________ à raison de la moitié.
Le Tribunal pénal a en substance retenu les faits suivants, encore contestés en appel :
Le 12 février 2018, vers 19h00, dans la forêt de la promenade du Guintzet, à Fribourg,
A.________, appuyé contre un banc côte à côte avec feu E.________, a posé sa main gauche sur
l’épaule gauche de cette dernière. Il a alors tenté de l’embrasser, geste auquel feu E.________ a
répondu qu’elle ne voulait pas. A.________ lui a alors rétorqué qu’ils ne faisaient rien de mal,
avant de la tirer contre lui, de sorte qu’ils ont été face à face. Puis, alors qu’il l’enlaçait, il a
embrassé à nouveau la jeune fille et lui a touché les fesses. Malgré le fait que feu E.________ lui
dise « non » et lui signifie que ce n’était pas possible, A.________ a baissé son pantalon et son
slip, puis introduit sa main dans le pantalon de la jeune fille pour lui toucher le sexe par-dessus la
culotte.
Un peu plus tard le même jour, après avoir entretenu une relation sexuelle à l’orée de la forêt,
alors que la jeune fille s’était d’ores et déjà rhabillée et que le prévenu avait retiré son préservatif,
A.________ a dit à feu E.________ : « fais avec la bouche ». Il l’a alors tirée contre son sexe en
érection et obligée à lui lécher le sexe pendant une dizaine de secondes en lui prenant la tête.
C.
A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil le
27 décembre 2019. Il conclut, sous suite de frais, à son acquittement du chef de prévention de
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contrainte sexuelle et, comme conséquence de l’acquittement demandé, au rejet des conclusions
civiles et au prononcé d’une indemnité de CHF 400.- pour les 2 jours de détention subis.
Le 10 janvier 2020, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en
matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Il a également conclu au rejet de
l’appel.
Par arrêt du 16 juillet 2020, la Cour d’appel pénal a jugé qu’il ne sera pas entré en matière sur
l’appel du Ministère public du 3 décembre 2019, ni sur l’appel de B.________ et D.________ du
20 décembre 2020. Quant à la requête tendant à considérer la déclaration d’appel des proches de
la jeune fille comme un appel joint, celle-ci a été rejetée. Cet arrêt n'ayant pas fait l'objet d'un
recours, il est définitif et exécutoire.
D.
La Cour d'appel pénal a siégé le 6 mai 2021. Ont comparu le prévenu, assisté de son
défenseur d’office, et le représentant du Ministère public. L'appelant a confirmé les conclusions
prises dans sa déclaration d'appel. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Le prévenu a
ensuite été entendu, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont
plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas souhaité
faire usage.
en droit
1.
1.1.
L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos
tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de
première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours
dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a
CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la
notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
Le 14 novembre 2019, A.________ a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du
6 novembre 2019, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement
intégralement rédigé lui a été notifié le 9 décembre 2019. Remise à la poste le 27 décembre 2019,
sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de
l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a la qualité pour interjeter appel (art. 104 al.
1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2.
Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la
Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement
(art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3
CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par
les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP).
Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit
de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
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1.3.
Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour contrainte sexuelle, de même qu’il
remet en question la quotité de la peine, les conclusions civiles et la répartition des frais comme
conséquence de l’acquittement demandé. Dans la mesure où les acquittements pour lésions
corporelles simples, voies de fait et viol ne sont pas remis en cause, et que l’appel ne porte pas
sur le montant des frais de justice et les indemnités des défenseurs d’office, le jugement du
6 novembre 2019 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).
1.4.
La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en
l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1
CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première
instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des
preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas
fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la
possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour
juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des
membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l'espèce, l’appelant n’a pas sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son
côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur les faits et
sa situation personnelle actuelle.
2.
A.________ se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable. Il expose que sa
condamnation viole l’art. 6 par. 3 CEDH puisque, malgré le fait qu’il n’a pas pu bénéficier de
débats contradictoires suite au décès de feu E.________, sa condamnation est essentiellement
fondée sur les déclarations de cette dernière à la police.
2.1.
Aux termes de l’art. 142 al. 1 CPP, les auditions sont exécutées par le ministère public, les
autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La police peut
également entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements dans
le cadre de ses investigations (art. 306 al. 1 et 2 let. b CPP), de même que sur mandat du
ministère public pendant l’instruction (art. 312 CPP). Tant que la police agit dans le cadre d’une
procédure d’investigation (art. 306 et 307 CPP), les parties et leurs représentants ne peuvent pas
se prévaloir d'un droit à assister aux auditions (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2; 139 IV 25 consid.
5.4.3; SCHLEIMINGER METTLER, in BSK StPO, 2e éd. 2014, art. 147 n. 7a). En revanche, lorsque la
police procède à des interrogatoires sur mandat du ministère public, les règles de l’art. 147 al. 1
CPP relatives au droit de participer à l’administration des preuves s’appliquent (art. 312 al. 1 et 2
CPP en comparaison avec l’art. 306 al. 3 CPP; cf. ATF 139 IV 25 consid. 4.3 et 5.4.3). Le droit
d’assister à l’administration des preuves et de poser des questions aux comparants présuppose la
qualité de partie (cf. art. 147 al. 1 CPP; cf. ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), de sorte qu’il est
reconnu au prévenu et à la partie plaignante, et au ministère public lors des débats ou dans la
procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP).
Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger
les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable consacré par l'art. 6
par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de
l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi,
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en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion
appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en
doute et d'interroger les déclarants. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à
charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive.
Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison
du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours
de l'enquête peut être prise en considération alors même que le prévenu n'aurait pas eu l'occasion
d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit soumise à un examen attentif, que le
prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur
cette seule preuve (cf. arrêts TF 6B_718/2015 du 14 avril 2016 consid. 1; 6B_1314/2015 du
10 octobre 2016 consid. 2.1).
2.2.
En l’espèce, les déclarations de feu E.________ ont été recueillies lors des investigations
policières, plus particulièrement lors du dépôt de plainte de la jeune fille, le 18 février 2018 (cf. DO
2010 ss). Dans la mesure où le prévenu ne peut exiger sa participation aux auditions de police
lorsque, comme en l’espèce, elles ont lieu avant l’ouverture d’instruction (cf. DO 2010 ss, 5000 et
5002), l’appelant ne saurait se prévaloir d’une violation des droits de la défense au sens de l’art.
147 al. 1 CPP. Quant à savoir si les déclarations en question peuvent être exploitées, malgré le fait
que le prévenu n’a pas pu interroger feu E.________, force est de constater que les conditions
auxquelles est subordonnée cette exception sont réunies en l’espèce.
En effet, d’une part, le prévenu a eu le loisir de se déterminer sur l’ensemble des déclarations et
les remettre en doute, de même que de contester les affirmations qu’il tient pour erronées
(cf. DO 3028ss), et d’autre part, les propos de feu E.________ sont étayés par les messages que
les intéressés se sont échangés, notamment après la relation intime dénoncée (cf. DO 2029 ss),
de même que par les témoignages des personnes auxquelles la jeune fille s’est confiée (cf. DO
2020, 2087 et 2152). Une audition de confrontation étant objectivement impossible et A.________
ayant eu l’opportunité de s’exprimer sur les déclarations de feu E.________, la déposition de cette
dernière est exploitable, la Cour d'appel étant par ailleurs en mesure d’apprécier équitablement et
adéquatement les propos en question, et ceci d’autant plus que les déclarations concernées ne
constituent pas l’unique élément de preuve déterminant versé au dossier. La Cour prend en effet
non seulement en considération les propos de la plaignante et ses dires à des tiers, mais elle
prend également en compte les déclarations du prévenu et les messages que ce dernier a envoyé
à feu E.________.
3.
A.________ conteste les faits tenus pour établis par le Tribunal pénal et se prévaut de la
présomption d’innocence qui devrait conduire à son acquittement.
3.1.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte
ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à
l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la
présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un
fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de
ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
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irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective
(cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
3.2.
En l’espèce, après avoir examiné les déclarations de feu E.________ et de l’appelant, ainsi
que les messages échangés entre les deux intéressés et les nombreux témoignages, le Tribunal
pénal a privilégié les déclarations de feu E.________ (cf. jugement attaqué consid. B III 3 p. 17 et
B II p. 23 et 25).
De son côté, l’appelant ne conteste pas avoir partagé des actes intimes avec feu E.________
dans la forêt. Il remet en revanche en cause les propos de la jeune fille selon lesquels il lui aurait
fait des avances et l’aurait ensuite amenée à lui prodiguer une fellation. Il expose que c’est elle qui
lui a signifié son souhait d’entretenir une relation sexuelle et a pris l’initiative de lui faire une
fellation, et que c’est elle également qui lui a demandé, après avoir fait l’amour, un cunnilingus. Il
précise en outre à ce sujet que la jeune fille s’est au demeurant fâchée contre lui à ce propos, ceci
au motif qu’il n’avait pas réussi à assouvir son désir par dégoût. Ainsi, tout porte à croire que,
heurtée par son refus de lui faire un cunnilingus, feu E.________ a remis en cause la relation
sexuelle et les actes intimes qu’ils ont entretenus ce soir-là.
3.3.
Eu égard aux allégations du prévenu selon lesquelles il n’aurait pas pris les devants ni
effectué les actes dénoncés, mais que c’est feu E.________ qui aurait commencé à parler de
relations sexuelles avant de lui prodiguer une fellation et avoir des relations intimes, il y a lieu de
relever que, non seulement les propos de A.________ ne sont pas constants, mais que ces
derniers ne sont pas non plus crédibles. En effet, la réaction que l’appelant explique avoir eu suite
aux avances de la jeune femme s’est modifiée au fil des auditions, et les différentes versions
rapportées par A.________ ne résistent pas à la critique.
Ainsi, l’appelant a d’abord expliqué à la police que, après que la jeune fille lui ait ouvertement offert
d’entretenir des relations sexuelles, il lui aurait aussitôt proposé d’aller au chaud, ce à quoi feu
E.________ aurait répondu que non, qu’elle voulait tout de suite et ici, soit dans la forêt (cf. DO
2025). Puis, devant le Ministère public, au même titre qu’auprès de tiers, l’appelant a exposé que,
face aux propositions sexuelles de feu E.________, il lui aurait répondu à maintes reprises qu’il
n’était pas intéressé et se serait ensuite laissé convaincre (cf. DO 2212, 2114, 3026 et 10’116).
Enfin, devant la Cour de céans, l’appelant a expliqué que la jeune fille aurait commencé à lui
prodiguer une fellation et qu’il lui aurait ensuite tenu la tête pour l’empêcher de le faire (cf. procès-
verbal du 6 mai 2021 p. 3). Partant, selon les dires du prévenu, avant que la jeune fille ne lui
prodigue une fellation, il aurait d’abord été enthousiaste et proposé de changer d’endroit, puis
aurait refusé à réitérées reprises d’avoir des relations intimes avant de se laisser convaincre par
faiblesse. Sans compter que les versions des faits rapportées par l’appelant sont diamétralement
opposées, aucune ne saurait emporter la conviction de la Cour. D’une part, il est difficile de croire
que feu E.________ ait à tout prix souhaité entretenir des relations sexuelles à l’extérieur en plein
hiver, et d’autre part, l’appelant ayant avoué ses sentiments à la jeune fille à réitérées reprises, on
comprend mal pourquoi il n’aurait pas accueilli ses avances favorablement. En outre, on ne saurait
admettre que feu E.________, qui craignait que son père sache qu’elle fréquentait un garçon
(cf. DO 2030), se moque du fait qu’une tierce personne puisse les surprendre à tout moment. De
plus, non seulement l’appelant n’explique pas pourquoi il n’aurait pas été sensible aux propositions
alléguées de la jeune fille, et ceci d’autant plus qu’il en était épris (cf. DO 2030 et 2032), mais
l’homme qui admet avoir entretenu des relations intimes avec feu E.________, a de surcroît
soutenu qu’il ne la trouvait pas attirante, alors qu’il a avoué à cette dernière qu’il la trouvait belle et
qu’il souhaitait commencer une relation avec elle (cf. DO 2029). Il sied ici de préciser que, quand
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bien même le prévenu assure ne pas avoir été amoureux de la plaignante avant d’entretenir une
relation intime avec elle (cf. procès-verbal du 6 mai 2021 p. 3), les messages que l’intéressé a
envoyés à la jeune fille prouvent le contraire. En effet, le 15 juillet 2017, alors que l’appelant venait
d’écrire à feu E.________ : « je t’aime », à la question de cette dernière : « comme amie ? », le
prévenu a répondu : « Mais non ». Puis, lorsque feu E.________ lui a finalement répondu : « Moi
je t’aime bien comme ami ahahahah », l’appelant lui a finalement rétorqué : « Artt Je sais tu
m’aime » (cf. DO 2030). Enfin, interrogé en procédure d’appel sur la raison pour laquelle il avait
tergiversé à entretenir une relation intime avec la jeune fille qui ne le laissait pas indifférent,
l’appelant n’a pas su expliquer son comportement contradictoire. Ainsi, à la question : « Pourquoi
avez-vous hésité à succomber aux avances de E.________ ? », le prévenu a répondu devant la
Cour de céans : « Je ne sais pas. Je ne voulais pas mais elle m’a excité » (cf. procès-verbal du
6 mai 2021 p. 4). Compte tenu du manque de constance du prévenu dans ses propos et du fait
que rien n’explique pourquoi l’un ou l’autre des intéressés aurait adopté un comportement aussi
irrationnel, force est de constater que la thèse de A.________ selon laquelle feu E.________
aurait été l’initiatrice des relations intimes survenues dans la forêt est en tout état de cause
improbable.
Quant à la thèse selon laquelle feu E.________, heurtée dans ses sentiments, aurait regretté leur
rapprochement et l’aurait ensuite dénoncé par vengeance, la Cour ne saurait suivre
l’argumentation du prévenu. Sans compter que rien n’étaye les déclarations de l’appelant selon
lesquelles la jeune fille aurait souhaité un cunnilingus et qu’elle se serait ensuite fâchée contre lui
au motif qu’il n’y serait pas parvenu, le comportement de feu E.________ ne dénote aucune
intention de nuire. Ainsi, à la lecture des messages échangés entre les intéressés le 12 février
2018, rien n’indique que, faute pour le prévenu d’avoir comblé les désirs de feu E.________, la
jeune fille serait repartie frustrée et atteinte dans son égo (cf. DO 2031 ss). Au contraire, d’une
part, il n’est pas fait mention d’un cunnilingus (cf. DO 2031 ss), et d’autre part, A.________ ne
s’inquiète pas de savoir si la jeune fille est encore fâchée ou contrariée. Au contraire, ce dernier
s’étonne qu’elle ne souhaite pas lui parler (cf. DO 2031). En outre, en marge du fait que l’élément
soi-disant déclencheur du comportement vindicatif de feu E.________ ne soit nullement abordé
entre les intéressés, non seulement la jeune fille a tardé à déposer plainte, mais celle-ci s’est
interrogée sur les faits et a de surcroît essayé de régler la situation par elle-même (cf. DO 2013).
Ainsi, après avoir expliqué au prévenu qu’elle ne comprenait pas son comportement et qu’elle ne
voulait plus lui parler (cf. DO 2031 ss), celle-ci a médité sur la relation intime survenue, expliqué
son ressenti à la psychologue qui la suivait (cf. DO 2087), puis recontacté le prévenu avec le
soutien d’une amie (cf. DO 2013). En effet, feu E.________ avait pris le parti de confronter
A.________ de sorte qu’il reconnaisse qu’il avait mal agi (cf. DO 2013 et 2014). Contrairement à
une personne vindicative guidée par son égo, feu E.________ a donc pris le temps d’analyser les
actes qui s’étaient déroulés à l’orée de la forêt, d’en discuter avec des tiers et avec le prévenu,
puis finalement d’en faire état à la police, ceci tout en tenant des propos mesurés (cf. DO 2014 et
2015). Le cheminement de la jeune fille pour se plaindre des faits dénoncés ne démontre donc pas
l’envie de nuire et celle-ci avait par ailleurs préalablement décrit l’appelant comme une personne
gentille à F.________ (cf. DO 2020), de sorte qu’il convient d’admettre que les intéressés étaient
en bons termes. Au surplus, la jeune fille a expliqué que, compte tenu de l’absence d’actes
violents, elle avait eu du mal à qualifier la relation non consentie d’agression sexuelle (cf. DO
2087), ce qui, en tout état de cause, contredit la thèse du prévenu selon laquelle feu E.________
aurait souhaité lui causer du tort.
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3.4.
Quant à la crédibilité des déclarations de feu E.________, il y a lieu de relever que, non
seulement les propos de la jeune fille sont mesurés, mais, contrairement aux déclarations du
prévenu, ils sont étayés par un faisceau d’indices pertinents. En effet, les messages des deux
protagonistes et les confidences aux proches de la jeune fille corroborent les dires de cette
dernière (cf. DO 2021, 2031, 2032, 2087 et 2152).
A la lecture des messages WhatsApp échangés entre les intéressés après les faits, il ne fait aucun
doute que feu E.________ ne souhaitait pas partager d’actes intimes avec l’appelant. Ainsi, à la
question du prévenu qui souhaitait savoir si elle était bien rentrée, la jeune fille a répondu : « Je
veux plus parler avec toi. C’est fini. Ciao », ce à quoi elle a ajouté lorsque l’appelant s’est étonné
de sa réaction : « Je voulais pas » (cf. DO 2031). Dans leur discussion, feu E.________ a ainsi
reproché à l’appelant d’avoir fait fi du fait qu’elle lui avait dit non à plusieurs reprises (cf. DO 2031
et 2032), lui a expliqué ne pas comprendre pourquoi il l’avait forcée (cf. DO 2032) et la jeune fille
lui a enfin signifié ne plus vouloir lui parler, ni avoir affaire à lui (cf. DO 2031 et 2032). Un échange
daté du 14 février 2018 est d’ailleurs on ne peut plus explicite. En effet, la jeune fille reproche au
prévenu de ne pas s’être arrêté lorsqu’elle le lui a demandé, ce que ce dernier ne dément pas, et
l’appelant justifie son comportement en lui disant qu’il l’aime (cf. DO 2032). Feu E.________ a
ainsi écrit au prévenu: « J’ai dis on arrête pleins de fois. T’as continué », reproche auquel le
prévenu a répondu : « Oui mais je voulais pas faire sx », ce à quoi la jeune fille a répliqué :
« pourquoi t’as fait alors ? Moi je t’ai dis non et arrête », question à laquelle le prévenu a
finalement répondu : « Car je t’aime ». Ainsi, à aucun moment pendant leur conversation le
prévenu a nié que feu E.________ lui avait dit « non ». En sus de cet échange qui laisse peu de
place à l’interprétation, la jeune fille s’est confiée à des professionnels (cf. DO 4105 et 4304)
notamment à sa psychologue (cf. DO 2087) et à ses amies G.________ et F.________ (cf. DO
2152, 2153 et 2019 ss).
Elle a ainsi expliqué à H.________ qu’elle avait eu des rapports intimes avec un garçon qu’elle
avait connu au foyer St-Etienne, mais qu’elle ne voulait pas et qu’elle le lui avait dit à plusieurs
reprises (cf. DO 2087). La jeune fille a en sus précisé à la psychologue qu’elle avait du mal à dire
qu’il s’agissait d’une agression sexuelle au motif que, malgré le fait qu’elle lui ait dit « non » et que
ce dernier ne se soit pas arrêté, l’individu en question n’avait pas fait usage de violence (cf. DO
2087). Quant à son amie G.________, avec laquelle elle n’est pas entrée dans les détails mais à
qui elle a tout de même expliqué qu’elle avait demandé à l’individu qui avait profité d’elle d’arrêter
(cf. DO 2152 et 2153), elle lui a demandé comment faire appel à un avocat (cf. DO 2151). Enfin, le
17 février 2018 et le jour même où elle a déposé plainte à la police, feu E.________ a exposé les
faits à son amie F.________, personne avec laquelle elle a décidé de confronter le prévenu (cf.
DO 2019, 2020 et 2021). Ainsi, selon F.________, feu E.________ lui a rapporté que le prévenu
avait essayé de la toucher et de l’embrasser, qu’elle lui avait dit non, et que l’appelant l’avait tout
de même forcée en prétextant qu’ils ne faisaient rien de mal (cf. DO 2019). Partant, malgré le fait
que, faute d’avoir fait l’objet de gestes particulièrement violents, feu E.________ a d’abord
éprouvé des difficultés à se positionner face aux faits dénoncés (cf. DO 2087), ce qui donne un
accent de sincérité supplémentaire à ses accusations, la jeune fille a expliqué à chacun de ses
interlocuteurs qu’elle avait eu des relations intimes non désirées et qu’elle avait signifié son
désaccord au prévenu. Ainsi, s’il est vrai que la jeune fille ne s’est pas débattue et qu’elle n’a pas
crié (cf. DO 2015), les confidences de feu E.________ et les messages échangés avec
A.________ corroborent les déclarations qu’elle a faites à la police, à savoir que l’appelant lui a
imposé des actes sexuels malgré son opposition (cf. DO 2011, 2012 et 2014).
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Au surplus, non seulement feu E.________ s’est montrée constante dans ses propos, mais le
dépôt de plainte ne s’est pas fait sur son initiative. En effet, ce n’est qu’après avoir discuté des
actes dénoncés avec des tiers qu’elle s’est rendue compte que le comportement du prévenu était
probablement illégal, et ce n’est finalement qu’après avoir échangé des coups avec ce dernier au
Guintzet qu’elle a finalement fait appel à la police (cf. DO 2014). Ainsi, en tout état de cause, force
est d’admettre que la jeune fille n’a pas déposé plainte et romancé les actes survenus dans la forêt
dans l’unique but de nuire au prévenu. Au contraire, non seulement la jeune fille a fait état de son
indignation à l’appelant le soir même des faits (cf. DO 2031), ce qui prouve que c’est bien feu
E.________ qui a mis en lumière le caractère non consenti des actes et non des tiers, mais celle-ci
a ensuite entrepris de faire justice elle-même (cf. DO 2013 et 2014), ce qui démontre qu’elle
souhaitait avant tout que l’appelant reconnaisse les faits et qu’il cesse de soutenir qu’elle l’avait
voulu (cf. DO 2014).
3.5.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont privilégié les
déclarations de feu E.________, celles-ci étant au demeurant appuyées par les messages que
A.________ a adressés à la plaignante. En effet, accusé par cette dernière sur WhatsApp d’avoir
fait fi de ses demandes d’arrêter, l’appelant n’a pas nié avoir ignoré ses propos et a justifié son
comportement par le fait qu’il l’aimait (cf. DO 2032). La Cour est ainsi convaincue que, dans la
soirée du 12 février 2018, dans la forêt du Guintzet, à Fribourg, A.________ a tenté d’embrasser
feu E.________, puis l’a tirée vers lui et enlacée, à réitérer son geste, et lui a caressé les fesses et
le sexe par-dessus la culotte, ceci malgré le fait que la jeune fille lui dise « non ». De même, la
Cour retient qu’après avoir entretenu une relation sexuelle à l’orée de la forêt avec la jeune fille,
A.________ a tiré feu E.________ vers son sexe en érection et obligé cette dernière à lui lécher le
pénis, ceci en lui maintenant la tête pendant une dizaine de secondes, alors que celle-ci venait de
refuser de le faire. L’appel sera donc rejeté sur ce point.
4.
L’appelant estime que, dans l’hypothèse où les faits dénoncés par feu E.________ devaient être
retenus contre lui, on ne saurait retenir qu’ils sont constitutifs de contrainte sexuelle au sens de
l’art. 189 CP. En effet, non seulement le fait d’enlacer une femme et de la serrer contre soi ne
saurait être qualifié d’acte violent, mais il n’est pas inhabituel qu’un homme tienne la tête de sa
partenaire sexuelle lorsqu’elle lui prodigue une fellation. Ainsi, sans compter que feu E.________ a
entretenu une relation complète avec lui, pour laquelle il a d’ailleurs été acquitté du chef de
prévention de viol, on ne saurait retenir qu’il s’est rendu coupable de contrainte sexuelle pendant
leurs préliminaires et la fellation rapportée, et ceci d’autant moins que les actes qui lui sont prêtés
ne suffisent pas à briser la résistance d’une femme en pleine possession de ses moyens, ce qui
était le cas en l’espèce.
4.1.
Selon l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers
une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de
résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel,
sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de
la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte
sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (cf. ATF 131 IV 167 consid. 3). Pour qu'il y ait contrainte, il
faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et
qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (cf. arrêt TF
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6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). Commet un acte de contrainte sexuelle au sens des
art. 189 et 190 CP, celui qui, notamment, use de menace ou de violence, exerce sur la victime des
pressions d'ordre psychique ou la met hors d'état de résister. Tout comme pour le viol, l’art. 189
CP n’énumère pas de façon exhaustive tous les moyens de contrainte (cf. ATF 128 IV 97
consid. 2b/aa).
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le
but de la faire céder (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise
hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est
néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais
une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les
circonstances ordinaires de la vie. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement
faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps,
de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (cf. arrêt
TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 et références citées).
4.2.
En l’espèce, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, contrairement
aux allégations de A.________, quand bien même on ne saurait retenir que l’appelant s’est montré
particulièrement violent, il a néanmoins fait usage de sa force physique pour immobiliser feu
E.________ et lui imposer des actes d’ordre sexuels, alors qu’il savait qu’elle n’y consentait pas.
En effet, ce dernier a tiré la jeune fille et l’a maintenue contre lui pour lui imposer des baisers et
des caresses sexuelles aussi bien sur les fesses que sur le sexe par-dessus sa culotte, et
l’appelant a tenu la tête de la jeune fille après l’avoir tirée contre lui pour que celle-ci lui lèche son
sexe, comme il le lui avait demandé. En outre, bien que l’appelant n’ait pas fait preuve de violence
caractérisée et que feu E.________ ait de ce fait eu de la peine à désigner les actes dénoncés
d’agression sexuelle (cf. DO 2087), il n’en demeure pas moins que l’emploi de la force physique
est suffisant pour qualifier le comportement de contrainte sexuelle, et ceci d’autant plus lorsque,
comme en l’espèce, la victime est prise par surprise. Quant à l’aspect subjectif, malgré le fait que
la jeune fille n’ait pas crié et qu’elle ne se soit pas débattue (cf. DO 2015), A.________ savait que
celle-ci ne souhaitait pas de baisers et de caresses, ceci dans la mesure où elle le lui avait signifié
à plusieurs reprises, notamment en lui disant « non », que « ce n’était pas possible » (cf. DO
2012), et qu’elle ne répondait pas à ses baisers et ses avances. De même, quand bien même une
relation sexuelle était intervenue entre les intéressés, A.________ savait que feu E.________ ne
souhaitait pas lui prodiguer une fellation. En effet, dans la mesure où, malgré le fait qu’il a
verbalisé son souhait, le prévenu a dû tirer la jeune fille qui ne s’approchait pas d’elle-même et
qu’il a ensuite dû lui saisir la tête en voyant qu’elle ne s’exécutait pas, A.________ était en mesure
de comprendre que feu E.________ ne souhaitait pas lui prodiguer une fellation (cf. DO 2014). En
effet, a aucun moment cette dernière n’a amorcé ce geste (cf. DO 2014) et ceci quand bien même
un acte sexuel complet venait d’avoir lieu. Au contraire, la jeune fille a expliqué à la police : « j’ai
refusé dans un premier temps, mais comme il me tenait la tête je n’avais pas le choix » (cf. DO
2014). Enfin, les propos de l’appelant devant la Cour de céans selon lesquels il aurait tenu la tête
de la jeune fille pour l’empêcher de lui prodiguer une fellation sont dénués de toute crédibilité,
étant au demeurant précisé que ce dernier a situé l’acte en question avant la relation complète
entretenue (cf. procès-verbal du 6 mai 2021 p. 3). Dans ces conditions, c'est à juste titre que les
premiers juges ont reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP.
L'appel sera rejeté sur ce point également.
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5.
Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine
uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir
la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier
2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle
qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
6.
L’appelant conteste le principe et le montant accordé aux proches de la plaignante seulement
dans la mesure des acquittements demandés et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le
principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par
conséquent confirmé sur ce point.
7.
7.1.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance –
à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune
(art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties
dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend
une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité
inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l'espèce, la condamnation de l’appelant a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a pas
lieu de modifier la mise à sa charge des frais de première instance par les premiers juges.
Quant aux frais d'appel, ils seront supportés par l’appelant qui succombe. Ils sont fixés à
CHF 2'200.- (émolument : CHF 2’000.-, débours fixés forfaitairement : CHF 200.-).
7.2.
Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à
l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés
par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et
138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure,
conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail
requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.-
en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a
été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de
copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme
d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de
la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77
al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA
[LTVA; RS 641.20]).
En l'espèce, Me Philippe Maridor indique avoir consacré à la défense de son client en appel, une
durée approximative de 26 heures. Après suppression de 3 heures de nombreuses opérations
relevant de la simple gestion administrative, de 6 heures sur les 15.5 heures indiquées pour la
préparation de la séance, et adjonction d’une heure pour la durée effective de la séance, un total
de 18 heures sera admis, correspondance usuelle comprise, celui-ci comprenant notamment
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8 heures pour la préparation de l’audience et la plaidoirie. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après
adjonction d’un forfait correspondance de CHF 200.-, des débours, de la vacation à la séance et
de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Philippe Maridor s'élève à CHF 3'922.45,
TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt.
7.3.
En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants
dès que sa situation financière le lui permettra.
7.4.
Vu l’issue de l’appel et le prévenu bénéficiant d'une défense d'office, il n’y a pas de place
pour une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP.
la Cour arrête :
I.
L’appel est rejeté.
Partant, les ch. 2, 3, 4, 5, 8 et 9 du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la
Sarine du 6 novembre 2019 sont confirmés dans la teneur suivante : "Le Tribunal pénal
2.
reconnait A.________ coupable de contraintes sexuelles et, en application des art. 189 al. 1
CP; 40, 42, 44, 47, 49 CP;
3.
le condamne à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant 2 ans, sous
déduction des jours d'arrestation provisoire subis du 17 au 18 février 2018 (art. 51 CP);
4.
renonce, en application de l'art. 66a al. 2 CP, à ordonner l’expulsion judiciaire obligatoire de
A.________;
5.
admet partiellement les conclusions civiles formulées le 3 octobre 2019 par B.________ et
D.________; partant, condamne A.________ à payer à ces derniers la somme de CHF 2'500.-
avec intérêt à 5% l'an dès le 12 février 2018, à titre de réparation du tort moral subi par
† E.________;
8.
condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement de la moitié des
frais de procédure, pour tenir compte des acquittements prononcés ce jour :
émolument global : CHF 3'000.- [Ministère public : CHF 1'435.-; Tribunal pénal : CHF 1'565.-],
sous réserve d'éventuelles factures complémentaires;
débours : CHF 15'503.15 [Ministère public : CHF 1'345.- + forfait de CHF 150.-; indemnités
versées aux défenseurs d'office : CHF 4'904.80 + CHF 9'103.35], sous réserve d'éventuelles
factures complémentaires;
9.
dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, la
moitié des montants des indemnités allouées sous chiffres 7. et 8. que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP)."
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Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des ch. 1, 6 et 7 du dispositif du jugement
du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 6 novembre 2019 dans la teneur
suivante: "Le Tribunal pénal
1.
acquitte A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples au sens de l'art.
123 ch. 1 CP, de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP et de viol au sens de l'art. 190 al. 1
CP;
6.
fixe l'indemnité due à Me Tarkan Göksu, défenseur d’office de B.________ et D.________, à
CHF 4'904.80 (honoraires par : CHF 4'165.80; débours par : CHF 208.30; frais de
déplacements par CHF 180.-; TVA à 7.7% par : CHF 350.70);
7.
fixe l'indemnité due à Me Philippe Maridor, défenseur d’office de A.________, à CHF 9'103.35
(honoraires par CHF 7'650.-; débours par CHF 328.50; frais de déplacements par CHF 420.-;
TVA à 7.7% par CHF 680.85);"
II.
Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités du défenseur d'office, sont fixés à
CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-).
Ils sont mis à la charge de A.________.
III.
L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Philippe Maridor pour l'appel est
fixée à CHF 3'922.45, TVA par CHF 280.45 comprise.
En application des art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à
l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la
part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les
dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art.
379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case
postale 2720, 6501 Bellinzone.
Fribourg, le 6 mai 2021/sag
Le Président :
La Greffière :