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501 2019 166

Freiburg · 2020-06-02 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

dénoncés en sus des pressions reprochées sur C.________) et contrainte, aucune indemnité n'étant allouée à A.________ en application de l'art. 429 CPP. Par acte daté du 22 janvier 2018, reçu le lendemain par le Ministère public, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale précitée, soit dans le délai légal. Le 24 janvier 2018, le Ministère public a transmis le dossier au Juge de police de la Glâne (ci-après: le Juge de police). C. Le 26 avril 2018, le Juge de police a cité les parties à comparaître à son audience du 19 juin 2018, à 9 heures. Le prévenu, domicilié en France, a retiré ce pli le 28 avril 2018. Par courrier daté du 11 juin 2018, reçu au greffe de l'autorité de première instance le 19 juin 2018, A.________ a indiqué qu'il ne pouvait pas se déplacer pour la séance citée au 19 juin 2018 pour des raisons financières, demandant au Juge de police de l'excuser de son absence. Après 15 minutes d'attente, le Juge de police a constaté l'absence du prévenu à l'audience du 19 juin 2018, décidé d'engager immédiatement la procédure par défaut, puis a entendu la partie plaignante et a clos les débats. Le 29 juin 2018, ce magistrat a rendu son jugement, notifié avec sa motivation complète le 3 juillet 2018 à A.________. Le Juge de police a reconnu celui-ci coupable de diffamation, l'a condamné à une peine pécuniaire complémentaire de 8 jours-amende (cf. dispositif) à CHF 50.- le jour-amende ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 100.-. Les conclusions civiles de B.________ ont été partiellement admises en ce sens que A.________ a été condamné à lui verser un montant de CHF 500.- à titre de réparation du tort moral subi et un montant de CHF 3'033.20, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par la procédure. Les frais de la procédure ont de plus été mis à la charge du condamné. D. Par acte du 23 juillet 2018, A.________ (ci-après: l'appelant) a déclaré formellement contester les montants de l'amende, du tort moral et des indemnités décidées, considérant les montants comme abusifs au regard de sa situation financière. Il critique également que sa demande d'indemnité pour les frais d'avocat n'ait pas été traitée, conteste avoir fait défaut et requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 E. Sur demande de la Direction de la procédure, le Ministère public a indiqué qu'il ne formait ni demandait de non-entrée en matière ni d'appel joint et qu'il n'entendait pas participer à la suite de la procédure. Par ordonnance présidentielle du 7 septembre 2018, la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office de l'appelant a été rejetée. Le 10 septembre 2018, la Direction de la procédure a informé les parties qu'il sera fait application de la procédure écrite, sauf opposition de l'une d'elles dans un délai échéant au 1er octobre 2018. Le 8 octobre 2018, la Direction de la procédure a confirmé l'engagement de la procédure écrite et imparti à l'appelant un délai échéant au 30 octobre 2018 pour déposer un mémoire d'appel motivé. A.________ a procédé par mémoire posté le 29 octobre 2018, concluant principalement à ce que le jugement attaqué soit annulé avec suite de frais et dépens et déclarant subsidiairement, pour le cas où par impossible le jugement était maintenu sur le fond, contester les montants de l'amende, du tort moral et des indemnités décidés. Le 19 novembre 2018, la Juge de police a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler, renvoyant au jugement rendu le 29 juin 2018. La partie plaignante et demanderesse au civil s'est déterminée le 4 décembre 2018, concluant au rejet de l'appel, à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'appelant et à ce qu'une juste indemnité pour ses frais de défense lui soit octroyée. La liste de frais y relative a été produite le 17 décembre 2018. F. Par arrêt du 28 mars 2019, la Cour de céans a considéré, par référence à la déclaration d'appel du 23 juillet 2018, que A.________ avait limité son appel aux montants de l'amende, du tort moral et des indemnités et qu'il avait ainsi renoncé à contester sa condamnation pour diffamation. La Cour a rejeté l'appel du prévenu et a mis à sa charge les frais de la procédure d'appel ainsi qu'une indemnité de partie au sens de l'art. 433 CPP en faveur de B.________. G. L'arrêt du 28 mars 2019 a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral déposé par A.________. Par arrêt du 27 novembre 2019 (6B_562/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours précité. Il a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour d'appel pénal pour nouvelle décision. H. Le 14 avril 2020, la Direction de la procédure a indiqué aux parties qu'elle comptait dans un premier temps limiter son examen aux conditions de la procédure par défaut et a invité les parties à présenter leurs éventuelles déterminations et réquisitions de preuves à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral précité ainsi qu'à faire valoir leurs demandes éventuelles d'indemnités, dans un délai échéant au 30 avril 2020. B.________ a déposé sa détermination le 30 avril 2020, faisant valoir la validité du jugement rendu par défaut le 29 juin 2018 par le Juge de police et requérant une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel en application de l'art. 433 al. 1 CPP. Par courrier posté en France le 14 mai 2020 et remis à une poste suisse le 19 mai 2020, A.________ a conclu au classement de la procédure et a requis des indemnités pour ses frais d'avocat, de déplacement, de vignette et de péages autoroutiers ainsi que pour le tort moral causé par la procédure pénale.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). 2. 2.1. Dans son jugement du 29 juin 2018 (p. 10-11), le Juge de police avait considéré le défaut de comparution de A.________ à son audience du 19 juin 2018 comme fautif et engagé la procédure par défaut immédiatement. La Cour de céans avait retenu, dans son arrêt du 28 mars 2019 (consid. 1.2) que l'appelant n'ayant pas requis le relief, il ne pouvait plus se prévaloir de n'avoir pas fait défaut, rendant le grief y relatif irrecevable. Le Tribunal fédéral retient que, ce faisant, la Cour de céans a omis de traiter l'appel sous l'angle des art. 336 al. 4 CPP et 6 CEDH et a violé le droit d'être entendu de l'appelant. Il convient dès lors, préalablement à l'examen de la culpabilité, de traiter les griefs soulevés en lien avec la procédure par défaut. 2.2. Selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut être engagée qu'à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. La première condition suppose que le prévenu ait eu la possibilité effective de s'exprimer au moins une fois au cours de la procédure préliminaire. Selon certains auteurs, une audition menée par la police dans la phase d'investigation policière n'est pas suffisante; il faut que l'opportunité d'être entendu ait été donnée par le ministère public. Cette condition suppose donc que le prévenu ait été valablement convoqué par le ministère public au moins à une reprise pour venir s'expliquer sur les faits retenus contre lui. Quant au caractère suffisant des preuves réunies dans le dossier, cette condition qui relève de l'évidence, illustre le principe selon lequel le juge ne doit pas abaisser ses exigences dans le domaine de la preuve, au seul motif que le prévenu est absent. Si l'une ou l'autre de ces conditions fait défaut, il faudra alors constater qu'il existe un obstacle – définitif ou temporaire selon les cas – à procéder, de sorte que le tribunal classera (art. 329 al. 4 CPP) ou

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 suspendra (art. 329 al. 2 CPP) la procédure (Y. JEANNERET/A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème édition 2018, p. 571 et réf. citées). Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH et qui découle également des art. 29 et 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. et les références citées). Aux termes de l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP. Selon l'art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. Selon l'art. 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. 2.3. En l'espèce, le premier juge a considéré que le prévenu avait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés lors de l'audience de confrontation qui s'est tenue le 14 juillet 2016 par-devant le Ministère public avec le plaignant. A l'appui de sa déclaration d'appel du 20 juillet 2018, A.________ a fait valoir qu'il réitérait sa demande d'assistance judiciaire afin de se défendre conformément à l'art. 6 CEDH, n'ayant jamais pu être confronté de manière contradictoire et avec l'assistance d'un conseil aux déclarations de C.________. Après l'audience de confrontation du 14 juillet 2016 entre le plaignant et le prévenu, le Procureur général a cité à comparaître la témoin C.________ le 30 mars 2017. L'appelant ne s'est pas présenté à cette audition, au contraire de la mandataire du plaignant (DO 3011). Une copie de la citation à comparaître avait été adressée à A.________ par courriel du 23 février 2017, aucun accusé de réception ne figurant toutefois au dossier (DO 5027; cf. art. 85 al. 2 CPP). A ce moment, le prévenu n'était pas représenté par un avocat, lequel a annoncé son mandat le 2 mai 2017 (DO 7002). Le dossier du Ministère public ne contient pas d'accord du prévenu quant à la notification par voie électronique des communications (art. 86 CPP). Il ne saurait dès lors être constaté avec certitude que A.________ a renoncé à participer à l'audition de la témoin précitée et donc à son droit d'être entendu à ce sujet, ayant été informé du droit de la mandataire du plaignant à y comparaître après avoir requis que ce dernier ne puisse y assister (DO 5025). De plus et surtout, après l'audition de C.________ le 30 mars 2017, le prévenu n'a pas été réentendu sur les déclarations de celle-ci, l'occasion ne lui ayant pas été offerte dans le cadre de la procédure d'instruction. Or, le jugement attaqué (p. 14) retient que les déclarations de C.________ devant le Procureur général démontrent que les accusations du prévenu envers le plaignant n'étaient pas conformes à la vérité et fondent la condamnation pour diffamation. Ainsi, ce témoignage doit être considéré comme capital dans le cadre de la procédure pénale instruite à l'encontre de A.________, de sorte que celui-ci pouvait demander la répétition de l'administration de cette preuve, afin de poser des questions, tout du moins d'être entendu sur ce témoignage. Le 7 septembre 2017, le mandataire du prévenu avait par ailleurs requis l'audition en confrontation de plusieurs témoins, dont C.________ (DO 9055).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Vu ce qui précède, il apparaît que l'une des conditions de la procédure par défaut, à savoir que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés, n'était pas remplie. En effet, il convenait de citer la témoin à comparaître à une audience de confrontation avec le prévenu ou, du moins, de pouvoir entendre à nouveau le prévenu afin qu'il puisse se déterminer sur les déclarations de celle-ci. En tant que l'une des conditions de l'art. 366 CPP fait défaut, c'est le principe même du prononcé du jugement rendu par défaut le 29 juin 2018 qui doit être remis en cause. Il ne suffit en effet pas à l'autorité d'appel de réitérer l'administration de la preuve en application de l'art. 389 al. 2 CPP. En effet, si le premier juge avait dû constater que la procédure par défaut ne pouvait être entreprise, il n'aurait eu d'autre choix que de suspendre ou de classer la procédure (art. 329 al. 4 et 366 al. 2 CPP). L'appel doit donc être admis et le jugement attaqué annulé. 2.4. En principe, la cause devrait être renvoyée au premier juge pour citation à une nouvelle séance de Juge de police. Toutefois, il ressort de l'ordonnance pénale du 11 janvier 2018, frappée d'opposition, que A.________ a été mis en prévention de diffamation (art. 173 CP) pour des faits commis le 24 août et le 19 septembre 2015. Or, pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 CP). Dans un arrêt 6B_389/2019 du 28 octobre 2019, destiné à la publication, le Tribunal fédéral a consacré un changement de sa jurisprudence relative à l'interruption de la prescription de l'action pénale, aux termes de l'art. 97 al. 3 CP. Le Tribunal fédéral considère désormais qu'un jugement de première instance prononcé par défaut au sens des art. 366 ss CPP n'est pas à même de mettre un terme définitif au cours de la prescription de l'action pénale, lorsqu'une demande de nouveau jugement est admise. Cela a en effet pour conséquence que le jugement par défaut est annulé. C'est donc comme s'il n'avait jamais existé et que, dès lors, il n'a pas pu interrompre la prescription de l'action pénale. Cette jurisprudence doit être appliquée par analogie au cas d'espèce, dans la mesure où le jugement par défaut rendu le 29 juin 2018 est annulé, les conditions de l'engagement de la procédure par défaut n'étant pas réunies. Un renvoi au premier juge n'aurait ainsi d'autre conséquence que le constat de la prescription de l'action pénale, laquelle est intervenue au plus tard le 19 septembre 2019. Par économie de procédure, la Cour de céans constatera elle-même la prescription de l'action pénale et prononcera le classement (art. 319 al. 1 let. d, 320 et 329 al. 4 CPP) de la procédure de diffamation ouverte contre A.________ (dossier MP F 15 11025 et dossier JP 50 2018 4). 2.5. S'agissant des conclusions civiles, le plaignant est renvoyé à agir devant le Juge civil (art. 320 al. 3 CPP). 3. 3.1. Vu l'issue de la présente procédure, les frais judiciaires de première instance (par CHF 1'801.10, émoluments et débours compris; cf. chiffre 5 du dispositif du 29 juin 2018) ainsi que les frais judiciaires d'appel (par CHF 1'500.- émolument et débours compris) sont mis à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). 3.2.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L'autorité pénale examine

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). L'indemnité est versée par l'Etat. 3.2.2. Par courrier du 14 avril 2020 notifié à A.________ le 27 avril 2020, la Direction de la procédure a imparti aux parties un délai au 30 avril 2020, notamment pour faire valoir d'éventuelles demandes d'indemnités. L'appelant a déposé dite demande par courrier posté en France le 14 mai 2020, reçu à un bureau de poste suisse le 19 mai 2020, faisant valoir que les délais judiciaires sont étendus sans exception jusqu'au 25 mai 2020 et l'impossibilité avant le 11 mai 2020 de se rendre à un bureau de poste en France. Selon la directive du Conseil fribourgeois de la magistrature mise à jour le 21 avril 2020 (www.fr.ch/cmag), les délais prolongeables fixés en jours échéant jusqu'au 19 avril 2020 sont prolongés d'office jusqu'au 25 mai 2020, sous réserve des cas d'exception ainsi que des dispositions fédérales et cantonales contraires. Les délais fixés en terme (date précise) après le 19 avril 2020 ne sont pas concernés par la directive du Conseil de la magistrature (cf. précisions de la directive). En l'espèce, le délai imparti sur la date précise du 30 avril 2020 par la Direction de la procédure n'est pas concerné par la directive du Conseil de la magistrature et n'est donc pas d'office prolongé au 25 mai 2020. Toutefois, il est exact que la France a pris des mesures de confinement contraignantes en raison de la pandémie de Covid-19 (soit la restriction des déplacements au strict nécessaire) et que plusieurs bureaux de poste n'ont été rouverts qu'après le 11 mai 2020 (https://www.groupelaposte.com/fr/article/covid-19-la-poste-presente-son-plan-de-deconfinement). Dans ces conditions, la Cour considère à titre exceptionnel que l'appelant n'a pas pu déposer sa requête dans le délai imparti au 30 avril 2020, cela sans faute de sa part. L'acte déposé à un bureau de poste français le 14 mai 2020 et transmis à la poste suisse le 19 mai 2020 (sans que A.________ n'ait été informé préalablement de la validité du dépôt à un bureau de poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse en application de l'art. 91 al. 2 CPP) sera pris en considération par application analogique de l'art. 94 CPP, dont les conditions sont considérées comme remplies. 3.2.3. A.________ a requis d'être indemnisé pour ses frais d'avocats par CHF 6'102.10. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). En l'espèce, le recours du prévenu à un avocat pendant une partie des procédures d'instruction et de première instance peut être admis. Le prévenu a dès lors droit au remboursement des frais d'avocat par l'Etat, l'application de l'art. 426 al. 2 CPP n'entrant pas en considération. Lors de la procédure d'instruction par-devant le Ministère public, A.________ était prévenu de plusieurs chefs de prévention. Le 20 avril 2017, le Procureur général a notamment informé A.________ qu'il entendait rendre une ordonnance de classement pour les chefs de prévention de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 tentative de contrainte et pour atteintes à l'honneur, s'agissant de déclarations qu'il a spécifiées et lui a imparti un délai pour déposer une éventuelle requête d'indemnité (DO 9032). Dans le délai prolongé pour déposer une détermination sur l'avis de clôture de la procédure, l'appelant – alors représenté par un mandataire professionnel – n'a pas requis d'indemnité en relation avec le classement annoncé (DO 9053-9057). Ainsi, au chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance de classement du 11 janvier 2018, le Ministère public n'a pas n'alloué d'indemnité à A.________ au sens de l'art. 429 CPP. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision, qui est aujourd'hui définitive. Ainsi, seules peuvent être indemnisées, pour la procédure d'instruction, les opérations du mandataire de l'appelant en lien avec le chef de prévention de diffamation ayant fait l'objet de l'ordonnance pénale du 11 janvier 2018. La Cour considère ex aequo et bono que les deux tiers desdites opérations, soit celles ressortant de la liste de frais pour les opérations du 25 avril 2017 au 10 octobre 2017, peuvent être indemnisées. Cela représente un montant de CHF 2'340.- pour les honoraires et la correspondance (soit 2/3 de CHF 3'509.20), auquel s'ajoutent les débours par CHF 117.- (5% de CHF 2'340.-) et la TVA par CHF 189.20 (7.7% de CHF 2'457.-), soit un total de CHF 2'646.20. Pour les opérations relatives à la procédure par-devant le Juge de police, qui a fait l'objet de la note d'honoraires pour la période du 12 janvier au 14 juin 2018, la Cour fixe l'indemnité conformément à cette note qui reste raisonnable malgré l'absence du mandataire à la séance du magistrat de première instance. Cela représente un montant de CHF 1'675.10 pour les honoraires et la correspondance, auquel s'ajoutent les débours par CHF 83.80 (5% de CHF 1'675.10) et la TVA par CHF 135.45 (7.7% de CHF 1'758.90), soit un total de CHF 1'894.35. 3.2.4. A.________ requiert d'être indemnisé pour ses frais de déplacement, de vignette et de péages autoroutiers. L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement. En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées (TF, arrêt 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et les références). En l'espèce, A.________ s'est rendu à une audience depuis son domicile en France, soit celle du 14 juillet 2016 par-devant le Procureur général. Le nombre de kilomètres parcourus, soit 528 pour l'aller et le retour, peut être admis, ce qui représente une indemnité de CHF 390.70 (à 74 centimes le kilomètre; cf. par analogie art. 45 RJ et 126 RPers en rapport avec l'annexe 2 de ce règlement), à laquelle s'ajoute la vignette autoroutière par CHF 40.- et les frais de péages qui peuvent être fixés à CHF 25.- (change de l'euro à CHF 1.06), soit un total de CHF 455.70. Ces frais de déplacement durant la procédure d'instruction seront toutefois indemnisés à raison des deux tiers (cf. consid. 3.2.3). Partant, un montant de CHF 303.80 sera accordé à ce titre. 3.2.5. A.________ fait finalement valoir une indemnité pour tort moral de CHF 6'000.- "en raison de la longueur de la procédure, l'acharnement judiciaire démontré aggravé par l'absence d'une défense juridique adéquate, accusation mal fondée".

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'indemnisation prévue par cette disposition vise la compensation des pertes patrimoniales ainsi que la réparation du dommage immatériel tel que les souffrances psychiques et physiques subies par le prévenu. Pour que la réparation soit accordée au prévenu, celui-ci doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité au sens des art. 28 CC ou 49 CO. La gravité de l'atteinte se mesure objectivement et subjectivement puisque le prévenu doit l'avoir ressentie comme telle. Un lien de causalité naturelle et adéquate est également nécessaire dans ce cas. Le tort moral se calcule d'après les règles de la responsabilité civile et en deux phases. Est tout d'abord examinée l'atteinte objective en fonction de sa nature et de sa gravité, puis sont pris en compte les éléments de l'espèce – en augmentation ou en réduction de l'atteinte – tels que l'impact de la détention sur l'intégrité physique ou psychique du prévenu, sur sa réputation, sur sa vie familiale, etc. (Petit commentaire – CPP, Bâle 2013, ad art. 429 n° 22 ss). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218). En l'espèce, il est vrai que la procédure pénale dure depuis environ 5 ans et il ne peut être exclu qu'elle a eu un impact sur l'appelant qui a dû entreprendre diverses démarches. A.________ ne s'est toutefois présenté qu'à une reprise à une audition, n'a pas subi d'arrestation, ni de détention injustifiée et l'affaire n'a fait l'objet d'aucun écho médiatique. Les désagréments consécutifs à la procédure pénale ne peuvent donc être qualifiés d'atteinte particulièrement grave à la personnalité. Ils ne dépassent pas ce qui peut raisonnablement être imposé à un prévenu au cours d'une instruction pénale. Aucune indemnité ne sera dès lors accordée à ce titre. 3.2.6. Vu ce qui précède, une indemnité globale pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a et b CPP) d'un montant de CHF 4'844.35 (CHF 2'646.20 + CHF 1'894.35 + CHF 303.80) est octroyée à A.________, à charge de l'Etat. 3.3. L'art. 436 al. 3 CPP prévoit que si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art 409 CPP (ce qui est le cas en l'espèce), les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. Une indemnité doit donc être accordée à la partie plaignante. Pour la première instance, l'indemnité de CHF 3'033.20, TVA par CHF 220.70, arrêtée par le premier juge peut être reprise telle quelle. Pour la procédure d'appel 501 2018 130, peut également être reprise l'indemnité arrêtée par arrêt du 28 mars 2019, à savoir CHF 904.70, TVA par 64.70 comprise. Pour la procédure d'appel consécutive à l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2019, B.________ a fait valoir une indemnité de CHF 1'247.59, correspondant à un tarif horaire de CHF 280.-. La Cour retient que les quatre heures de travail indiquées sont raisonnables, y compris la correspondance forfaitaire et les opérations postérieures. Les honoraires peuvent ainsi être arrêtées à CHF 1'000.-, auxquels s'ajoutent les débours par CHF 50.- ainsi que la TVA de 7.7% par CHF 80.85, soit un montant global de CHF 1'130.85.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Partant, l'indemnité globale due à B.________ à charge de l'Etat est fixée à CHF 5'068.75, TVA par CHF 366.25 comprise. la Cour arrête: I. L'appel est admis. II. Partant, le jugement rendu par défaut le 29 juin 2018 par le Juge de police de l'arrondissement de la Glâne est annulé. III. La procédure ouverte contre A.________ pour diffamation (dossier MP F 15 11025 et dossier JP 50 2018 4) est classée, en application de l'art. 319 al. 1 let. d CPP. IV. B.________ est renvoyé à faire valoir ses prétentions civiles devant le Juge civil. V. Les frais judiciaires de première instance (par CHF 1'801.10, émoluments et débours compris) ainsi que les frais judiciaires d'appel (par CHF 1'500.-, émoluments et débours compris) sont mis à la charge de l'Etat. VI. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a et b CPP) est octroyée, à charge de l'Etat, à A.________. Elle est fixée à CHF 4'844.35. VII. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 3 CPP) est octroyée, à charge de l'Etat, à B.________. Elle est fixée à CHF 5'068.75, TVA par CHF 366.25 comprise. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al.1 LTF). Fribourg, le 2 juin 2020/sbu Le Président: Le Greffier:

Erwägungen (2 Absätze)

E. 17 juin 2016 par la Juge de police de la Sarine, condamnant le prévenu à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, à CHF 150.- le jour-amende, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Le Ministère public a de plus astreint A.________ au versement d'une indemnité de CHF 750.- en faveur de B.________, en application de l'art. 433 CPP, et au paiement des frais pénaux. Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement en faveur de A.________ concernant les chefs de prévention d'injure, d'atteinte à l'honneur (pour les faits dénoncés en sus des pressions reprochées sur C.________) et contrainte, aucune indemnité n'étant allouée à A.________ en application de l'art. 429 CPP. Par acte daté du 22 janvier 2018, reçu le lendemain par le Ministère public, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale précitée, soit dans le délai légal. Le 24 janvier 2018, le Ministère public a transmis le dossier au Juge de police de la Glâne (ci-après: le Juge de police). C. Le 26 avril 2018, le Juge de police a cité les parties à comparaître à son audience du 19 juin 2018, à 9 heures. Le prévenu, domicilié en France, a retiré ce pli le 28 avril 2018. Par courrier daté du 11 juin 2018, reçu au greffe de l'autorité de première instance le 19 juin 2018, A.________ a indiqué qu'il ne pouvait pas se déplacer pour la séance citée au 19 juin 2018 pour des raisons financières, demandant au Juge de police de l'excuser de son absence. Après 15 minutes d'attente, le Juge de police a constaté l'absence du prévenu à l'audience du

E. 19 avril 2020 ne sont pas concernés par la directive du Conseil de la magistrature (cf. précisions de la directive). En l'espèce, le délai imparti sur la date précise du 30 avril 2020 par la Direction de la procédure n'est pas concerné par la directive du Conseil de la magistrature et n'est donc pas d'office prolongé au 25 mai 2020. Toutefois, il est exact que la France a pris des mesures de confinement contraignantes en raison de la pandémie de Covid-19 (soit la restriction des déplacements au strict nécessaire) et que plusieurs bureaux de poste n'ont été rouverts qu'après le 11 mai 2020 (https://www.groupelaposte.com/fr/article/covid-19-la-poste-presente-son-plan-de-deconfinement). Dans ces conditions, la Cour considère à titre exceptionnel que l'appelant n'a pas pu déposer sa requête dans le délai imparti au 30 avril 2020, cela sans faute de sa part. L'acte déposé à un bureau de poste français le 14 mai 2020 et transmis à la poste suisse le 19 mai 2020 (sans que A.________ n'ait été informé préalablement de la validité du dépôt à un bureau de poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse en application de l'art. 91 al. 2 CPP) sera pris en considération par application analogique de l'art. 94 CPP, dont les conditions sont considérées comme remplies. 3.2.3. A.________ a requis d'être indemnisé pour ses frais d'avocats par CHF 6'102.10. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). En l'espèce, le recours du prévenu à un avocat pendant une partie des procédures d'instruction et de première instance peut être admis. Le prévenu a dès lors droit au remboursement des frais d'avocat par l'Etat, l'application de l'art. 426 al. 2 CPP n'entrant pas en considération. Lors de la procédure d'instruction par-devant le Ministère public, A.________ était prévenu de plusieurs chefs de prévention. Le 20 avril 2017, le Procureur général a notamment informé A.________ qu'il entendait rendre une ordonnance de classement pour les chefs de prévention de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 tentative de contrainte et pour atteintes à l'honneur, s'agissant de déclarations qu'il a spécifiées et lui a imparti un délai pour déposer une éventuelle requête d'indemnité (DO 9032). Dans le délai prolongé pour déposer une détermination sur l'avis de clôture de la procédure, l'appelant – alors représenté par un mandataire professionnel – n'a pas requis d'indemnité en relation avec le classement annoncé (DO 9053-9057). Ainsi, au chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance de classement du 11 janvier 2018, le Ministère public n'a pas n'alloué d'indemnité à A.________ au sens de l'art. 429 CPP. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision, qui est aujourd'hui définitive. Ainsi, seules peuvent être indemnisées, pour la procédure d'instruction, les opérations du mandataire de l'appelant en lien avec le chef de prévention de diffamation ayant fait l'objet de l'ordonnance pénale du 11 janvier 2018. La Cour considère ex aequo et bono que les deux tiers desdites opérations, soit celles ressortant de la liste de frais pour les opérations du 25 avril 2017 au 10 octobre 2017, peuvent être indemnisées. Cela représente un montant de CHF 2'340.- pour les honoraires et la correspondance (soit 2/3 de CHF 3'509.20), auquel s'ajoutent les débours par CHF 117.- (5% de CHF 2'340.-) et la TVA par CHF 189.20 (7.7% de CHF 2'457.-), soit un total de CHF 2'646.20. Pour les opérations relatives à la procédure par-devant le Juge de police, qui a fait l'objet de la note d'honoraires pour la période du 12 janvier au 14 juin 2018, la Cour fixe l'indemnité conformément à cette note qui reste raisonnable malgré l'absence du mandataire à la séance du magistrat de première instance. Cela représente un montant de CHF 1'675.10 pour les honoraires et la correspondance, auquel s'ajoutent les débours par CHF 83.80 (5% de CHF 1'675.10) et la TVA par CHF 135.45 (7.7% de CHF 1'758.90), soit un total de CHF 1'894.35. 3.2.4. A.________ requiert d'être indemnisé pour ses frais de déplacement, de vignette et de péages autoroutiers. L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement. En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées (TF, arrêt 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et les références). En l'espèce, A.________ s'est rendu à une audience depuis son domicile en France, soit celle du 14 juillet 2016 par-devant le Procureur général. Le nombre de kilomètres parcourus, soit 528 pour l'aller et le retour, peut être admis, ce qui représente une indemnité de CHF 390.70 (à 74 centimes le kilomètre; cf. par analogie art. 45 RJ et 126 RPers en rapport avec l'annexe 2 de ce règlement), à laquelle s'ajoute la vignette autoroutière par CHF 40.- et les frais de péages qui peuvent être fixés à CHF 25.- (change de l'euro à CHF 1.06), soit un total de CHF 455.70. Ces frais de déplacement durant la procédure d'instruction seront toutefois indemnisés à raison des deux tiers (cf. consid. 3.2.3). Partant, un montant de CHF 303.80 sera accordé à ce titre. 3.2.5. A.________ fait finalement valoir une indemnité pour tort moral de CHF 6'000.- "en raison de la longueur de la procédure, l'acharnement judiciaire démontré aggravé par l'absence d'une défense juridique adéquate, accusation mal fondée".

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'indemnisation prévue par cette disposition vise la compensation des pertes patrimoniales ainsi que la réparation du dommage immatériel tel que les souffrances psychiques et physiques subies par le prévenu. Pour que la réparation soit accordée au prévenu, celui-ci doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité au sens des art. 28 CC ou 49 CO. La gravité de l'atteinte se mesure objectivement et subjectivement puisque le prévenu doit l'avoir ressentie comme telle. Un lien de causalité naturelle et adéquate est également nécessaire dans ce cas. Le tort moral se calcule d'après les règles de la responsabilité civile et en deux phases. Est tout d'abord examinée l'atteinte objective en fonction de sa nature et de sa gravité, puis sont pris en compte les éléments de l'espèce – en augmentation ou en réduction de l'atteinte – tels que l'impact de la détention sur l'intégrité physique ou psychique du prévenu, sur sa réputation, sur sa vie familiale, etc. (Petit commentaire – CPP, Bâle 2013, ad art. 429 n° 22 ss). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218). En l'espèce, il est vrai que la procédure pénale dure depuis environ 5 ans et il ne peut être exclu qu'elle a eu un impact sur l'appelant qui a dû entreprendre diverses démarches. A.________ ne s'est toutefois présenté qu'à une reprise à une audition, n'a pas subi d'arrestation, ni de détention injustifiée et l'affaire n'a fait l'objet d'aucun écho médiatique. Les désagréments consécutifs à la procédure pénale ne peuvent donc être qualifiés d'atteinte particulièrement grave à la personnalité. Ils ne dépassent pas ce qui peut raisonnablement être imposé à un prévenu au cours d'une instruction pénale. Aucune indemnité ne sera dès lors accordée à ce titre. 3.2.6. Vu ce qui précède, une indemnité globale pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a et b CPP) d'un montant de CHF 4'844.35 (CHF 2'646.20 + CHF 1'894.35 + CHF 303.80) est octroyée à A.________, à charge de l'Etat. 3.3. L'art. 436 al. 3 CPP prévoit que si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art 409 CPP (ce qui est le cas en l'espèce), les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. Une indemnité doit donc être accordée à la partie plaignante. Pour la première instance, l'indemnité de CHF 3'033.20, TVA par CHF 220.70, arrêtée par le premier juge peut être reprise telle quelle. Pour la procédure d'appel 501 2018 130, peut également être reprise l'indemnité arrêtée par arrêt du 28 mars 2019, à savoir CHF 904.70, TVA par 64.70 comprise. Pour la procédure d'appel consécutive à l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2019, B.________ a fait valoir une indemnité de CHF 1'247.59, correspondant à un tarif horaire de CHF 280.-. La Cour retient que les quatre heures de travail indiquées sont raisonnables, y compris la correspondance forfaitaire et les opérations postérieures. Les honoraires peuvent ainsi être arrêtées à CHF 1'000.-, auxquels s'ajoutent les débours par CHF 50.- ainsi que la TVA de 7.7% par CHF 80.85, soit un montant global de CHF 1'130.85.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Partant, l'indemnité globale due à B.________ à charge de l'Etat est fixée à CHF 5'068.75, TVA par CHF 366.25 comprise. la Cour arrête: I. L'appel est admis. II. Partant, le jugement rendu par défaut le 29 juin 2018 par le Juge de police de l'arrondissement de la Glâne est annulé. III. La procédure ouverte contre A.________ pour diffamation (dossier MP F 15 11025 et dossier JP 50 2018 4) est classée, en application de l'art. 319 al. 1 let. d CPP. IV. B.________ est renvoyé à faire valoir ses prétentions civiles devant le Juge civil. V. Les frais judiciaires de première instance (par CHF 1'801.10, émoluments et débours compris) ainsi que les frais judiciaires d'appel (par CHF 1'500.-, émoluments et débours compris) sont mis à la charge de l'Etat. VI. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a et b CPP) est octroyée, à charge de l'Etat, à A.________. Elle est fixée à CHF 4'844.35. VII. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 3 CPP) est octroyée, à charge de l'Etat, à B.________. Elle est fixée à CHF 5'068.75, TVA par CHF 366.25 comprise. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al.1 LTF). Fribourg, le 2 juin 2020/sbu Le Président: Le Greffier:

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 166 Arrêt du 2 juin 2020 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Markus Ducret Juge suppléante: Sonia Bulliard Grosset Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé, B.________, partie plaignante, demandeur au pénal et au civil et intimé, représenté par Me Isabelle Théron, avocate, défenseure choisie Objet Diffamation – Jugement par défaut Appel du 23 juillet 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 29 juin 2018 – Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 27 novembre 2019 (6B_562/2019) après l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 28 mars 2019 (501 2018 130)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 24 août 2015, A.________ a déposé une plainte pénale et administrative, qu'il a complétée le 19 septembre 2015, à l'encontre de B.________, agent de police ayant enquêté sur différentes affaires le concernant, critiquant le travail et l'attitude de celui-ci dans le cadre de ces procédures. Sur ce, B.________ a déposé plainte pénale, le 23 novembre 2015, à l'encontre de A.________ pour injure, atteinte à l'honneur et tentative de contrainte (DO 2000 ss). B. Par ordonnance pénale du 11 janvier 2018, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de diffamation (pour avoir prétendu que B.________ aurait exercé des pressions lors de l'audition du témoin C.________) et a prononcé une peine complémentaire à celle ordonnée le 17 juin 2016 par la Juge de police de la Sarine, condamnant le prévenu à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, à CHF 150.- le jour-amende, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Le Ministère public a de plus astreint A.________ au versement d'une indemnité de CHF 750.- en faveur de B.________, en application de l'art. 433 CPP, et au paiement des frais pénaux. Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement en faveur de A.________ concernant les chefs de prévention d'injure, d'atteinte à l'honneur (pour les faits dénoncés en sus des pressions reprochées sur C.________) et contrainte, aucune indemnité n'étant allouée à A.________ en application de l'art. 429 CPP. Par acte daté du 22 janvier 2018, reçu le lendemain par le Ministère public, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale précitée, soit dans le délai légal. Le 24 janvier 2018, le Ministère public a transmis le dossier au Juge de police de la Glâne (ci-après: le Juge de police). C. Le 26 avril 2018, le Juge de police a cité les parties à comparaître à son audience du 19 juin 2018, à 9 heures. Le prévenu, domicilié en France, a retiré ce pli le 28 avril 2018. Par courrier daté du 11 juin 2018, reçu au greffe de l'autorité de première instance le 19 juin 2018, A.________ a indiqué qu'il ne pouvait pas se déplacer pour la séance citée au 19 juin 2018 pour des raisons financières, demandant au Juge de police de l'excuser de son absence. Après 15 minutes d'attente, le Juge de police a constaté l'absence du prévenu à l'audience du 19 juin 2018, décidé d'engager immédiatement la procédure par défaut, puis a entendu la partie plaignante et a clos les débats. Le 29 juin 2018, ce magistrat a rendu son jugement, notifié avec sa motivation complète le 3 juillet 2018 à A.________. Le Juge de police a reconnu celui-ci coupable de diffamation, l'a condamné à une peine pécuniaire complémentaire de 8 jours-amende (cf. dispositif) à CHF 50.- le jour-amende ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 100.-. Les conclusions civiles de B.________ ont été partiellement admises en ce sens que A.________ a été condamné à lui verser un montant de CHF 500.- à titre de réparation du tort moral subi et un montant de CHF 3'033.20, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par la procédure. Les frais de la procédure ont de plus été mis à la charge du condamné. D. Par acte du 23 juillet 2018, A.________ (ci-après: l'appelant) a déclaré formellement contester les montants de l'amende, du tort moral et des indemnités décidées, considérant les montants comme abusifs au regard de sa situation financière. Il critique également que sa demande d'indemnité pour les frais d'avocat n'ait pas été traitée, conteste avoir fait défaut et requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 E. Sur demande de la Direction de la procédure, le Ministère public a indiqué qu'il ne formait ni demandait de non-entrée en matière ni d'appel joint et qu'il n'entendait pas participer à la suite de la procédure. Par ordonnance présidentielle du 7 septembre 2018, la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office de l'appelant a été rejetée. Le 10 septembre 2018, la Direction de la procédure a informé les parties qu'il sera fait application de la procédure écrite, sauf opposition de l'une d'elles dans un délai échéant au 1er octobre 2018. Le 8 octobre 2018, la Direction de la procédure a confirmé l'engagement de la procédure écrite et imparti à l'appelant un délai échéant au 30 octobre 2018 pour déposer un mémoire d'appel motivé. A.________ a procédé par mémoire posté le 29 octobre 2018, concluant principalement à ce que le jugement attaqué soit annulé avec suite de frais et dépens et déclarant subsidiairement, pour le cas où par impossible le jugement était maintenu sur le fond, contester les montants de l'amende, du tort moral et des indemnités décidés. Le 19 novembre 2018, la Juge de police a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler, renvoyant au jugement rendu le 29 juin 2018. La partie plaignante et demanderesse au civil s'est déterminée le 4 décembre 2018, concluant au rejet de l'appel, à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'appelant et à ce qu'une juste indemnité pour ses frais de défense lui soit octroyée. La liste de frais y relative a été produite le 17 décembre 2018. F. Par arrêt du 28 mars 2019, la Cour de céans a considéré, par référence à la déclaration d'appel du 23 juillet 2018, que A.________ avait limité son appel aux montants de l'amende, du tort moral et des indemnités et qu'il avait ainsi renoncé à contester sa condamnation pour diffamation. La Cour a rejeté l'appel du prévenu et a mis à sa charge les frais de la procédure d'appel ainsi qu'une indemnité de partie au sens de l'art. 433 CPP en faveur de B.________. G. L'arrêt du 28 mars 2019 a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral déposé par A.________. Par arrêt du 27 novembre 2019 (6B_562/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours précité. Il a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour d'appel pénal pour nouvelle décision. H. Le 14 avril 2020, la Direction de la procédure a indiqué aux parties qu'elle comptait dans un premier temps limiter son examen aux conditions de la procédure par défaut et a invité les parties à présenter leurs éventuelles déterminations et réquisitions de preuves à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral précité ainsi qu'à faire valoir leurs demandes éventuelles d'indemnités, dans un délai échéant au 30 avril 2020. B.________ a déposé sa détermination le 30 avril 2020, faisant valoir la validité du jugement rendu par défaut le 29 juin 2018 par le Juge de police et requérant une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel en application de l'art. 433 al. 1 CPP. Par courrier posté en France le 14 mai 2020 et remis à une poste suisse le 19 mai 2020, A.________ a conclu au classement de la procédure et a requis des indemnités pour ses frais d'avocat, de déplacement, de vignette et de péages autoroutiers ainsi que pour le tort moral causé par la procédure pénale.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). 2. 2.1. Dans son jugement du 29 juin 2018 (p. 10-11), le Juge de police avait considéré le défaut de comparution de A.________ à son audience du 19 juin 2018 comme fautif et engagé la procédure par défaut immédiatement. La Cour de céans avait retenu, dans son arrêt du 28 mars 2019 (consid. 1.2) que l'appelant n'ayant pas requis le relief, il ne pouvait plus se prévaloir de n'avoir pas fait défaut, rendant le grief y relatif irrecevable. Le Tribunal fédéral retient que, ce faisant, la Cour de céans a omis de traiter l'appel sous l'angle des art. 336 al. 4 CPP et 6 CEDH et a violé le droit d'être entendu de l'appelant. Il convient dès lors, préalablement à l'examen de la culpabilité, de traiter les griefs soulevés en lien avec la procédure par défaut. 2.2. Selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut être engagée qu'à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. La première condition suppose que le prévenu ait eu la possibilité effective de s'exprimer au moins une fois au cours de la procédure préliminaire. Selon certains auteurs, une audition menée par la police dans la phase d'investigation policière n'est pas suffisante; il faut que l'opportunité d'être entendu ait été donnée par le ministère public. Cette condition suppose donc que le prévenu ait été valablement convoqué par le ministère public au moins à une reprise pour venir s'expliquer sur les faits retenus contre lui. Quant au caractère suffisant des preuves réunies dans le dossier, cette condition qui relève de l'évidence, illustre le principe selon lequel le juge ne doit pas abaisser ses exigences dans le domaine de la preuve, au seul motif que le prévenu est absent. Si l'une ou l'autre de ces conditions fait défaut, il faudra alors constater qu'il existe un obstacle – définitif ou temporaire selon les cas – à procéder, de sorte que le tribunal classera (art. 329 al. 4 CPP) ou

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 suspendra (art. 329 al. 2 CPP) la procédure (Y. JEANNERET/A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème édition 2018, p. 571 et réf. citées). Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH et qui découle également des art. 29 et 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. et les références citées). Aux termes de l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP. Selon l'art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. Selon l'art. 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. 2.3. En l'espèce, le premier juge a considéré que le prévenu avait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés lors de l'audience de confrontation qui s'est tenue le 14 juillet 2016 par-devant le Ministère public avec le plaignant. A l'appui de sa déclaration d'appel du 20 juillet 2018, A.________ a fait valoir qu'il réitérait sa demande d'assistance judiciaire afin de se défendre conformément à l'art. 6 CEDH, n'ayant jamais pu être confronté de manière contradictoire et avec l'assistance d'un conseil aux déclarations de C.________. Après l'audience de confrontation du 14 juillet 2016 entre le plaignant et le prévenu, le Procureur général a cité à comparaître la témoin C.________ le 30 mars 2017. L'appelant ne s'est pas présenté à cette audition, au contraire de la mandataire du plaignant (DO 3011). Une copie de la citation à comparaître avait été adressée à A.________ par courriel du 23 février 2017, aucun accusé de réception ne figurant toutefois au dossier (DO 5027; cf. art. 85 al. 2 CPP). A ce moment, le prévenu n'était pas représenté par un avocat, lequel a annoncé son mandat le 2 mai 2017 (DO 7002). Le dossier du Ministère public ne contient pas d'accord du prévenu quant à la notification par voie électronique des communications (art. 86 CPP). Il ne saurait dès lors être constaté avec certitude que A.________ a renoncé à participer à l'audition de la témoin précitée et donc à son droit d'être entendu à ce sujet, ayant été informé du droit de la mandataire du plaignant à y comparaître après avoir requis que ce dernier ne puisse y assister (DO 5025). De plus et surtout, après l'audition de C.________ le 30 mars 2017, le prévenu n'a pas été réentendu sur les déclarations de celle-ci, l'occasion ne lui ayant pas été offerte dans le cadre de la procédure d'instruction. Or, le jugement attaqué (p. 14) retient que les déclarations de C.________ devant le Procureur général démontrent que les accusations du prévenu envers le plaignant n'étaient pas conformes à la vérité et fondent la condamnation pour diffamation. Ainsi, ce témoignage doit être considéré comme capital dans le cadre de la procédure pénale instruite à l'encontre de A.________, de sorte que celui-ci pouvait demander la répétition de l'administration de cette preuve, afin de poser des questions, tout du moins d'être entendu sur ce témoignage. Le 7 septembre 2017, le mandataire du prévenu avait par ailleurs requis l'audition en confrontation de plusieurs témoins, dont C.________ (DO 9055).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Vu ce qui précède, il apparaît que l'une des conditions de la procédure par défaut, à savoir que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés, n'était pas remplie. En effet, il convenait de citer la témoin à comparaître à une audience de confrontation avec le prévenu ou, du moins, de pouvoir entendre à nouveau le prévenu afin qu'il puisse se déterminer sur les déclarations de celle-ci. En tant que l'une des conditions de l'art. 366 CPP fait défaut, c'est le principe même du prononcé du jugement rendu par défaut le 29 juin 2018 qui doit être remis en cause. Il ne suffit en effet pas à l'autorité d'appel de réitérer l'administration de la preuve en application de l'art. 389 al. 2 CPP. En effet, si le premier juge avait dû constater que la procédure par défaut ne pouvait être entreprise, il n'aurait eu d'autre choix que de suspendre ou de classer la procédure (art. 329 al. 4 et 366 al. 2 CPP). L'appel doit donc être admis et le jugement attaqué annulé. 2.4. En principe, la cause devrait être renvoyée au premier juge pour citation à une nouvelle séance de Juge de police. Toutefois, il ressort de l'ordonnance pénale du 11 janvier 2018, frappée d'opposition, que A.________ a été mis en prévention de diffamation (art. 173 CP) pour des faits commis le 24 août et le 19 septembre 2015. Or, pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 CP). Dans un arrêt 6B_389/2019 du 28 octobre 2019, destiné à la publication, le Tribunal fédéral a consacré un changement de sa jurisprudence relative à l'interruption de la prescription de l'action pénale, aux termes de l'art. 97 al. 3 CP. Le Tribunal fédéral considère désormais qu'un jugement de première instance prononcé par défaut au sens des art. 366 ss CPP n'est pas à même de mettre un terme définitif au cours de la prescription de l'action pénale, lorsqu'une demande de nouveau jugement est admise. Cela a en effet pour conséquence que le jugement par défaut est annulé. C'est donc comme s'il n'avait jamais existé et que, dès lors, il n'a pas pu interrompre la prescription de l'action pénale. Cette jurisprudence doit être appliquée par analogie au cas d'espèce, dans la mesure où le jugement par défaut rendu le 29 juin 2018 est annulé, les conditions de l'engagement de la procédure par défaut n'étant pas réunies. Un renvoi au premier juge n'aurait ainsi d'autre conséquence que le constat de la prescription de l'action pénale, laquelle est intervenue au plus tard le 19 septembre 2019. Par économie de procédure, la Cour de céans constatera elle-même la prescription de l'action pénale et prononcera le classement (art. 319 al. 1 let. d, 320 et 329 al. 4 CPP) de la procédure de diffamation ouverte contre A.________ (dossier MP F 15 11025 et dossier JP 50 2018 4). 2.5. S'agissant des conclusions civiles, le plaignant est renvoyé à agir devant le Juge civil (art. 320 al. 3 CPP). 3. 3.1. Vu l'issue de la présente procédure, les frais judiciaires de première instance (par CHF 1'801.10, émoluments et débours compris; cf. chiffre 5 du dispositif du 29 juin 2018) ainsi que les frais judiciaires d'appel (par CHF 1'500.- émolument et débours compris) sont mis à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). 3.2.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L'autorité pénale examine

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). L'indemnité est versée par l'Etat. 3.2.2. Par courrier du 14 avril 2020 notifié à A.________ le 27 avril 2020, la Direction de la procédure a imparti aux parties un délai au 30 avril 2020, notamment pour faire valoir d'éventuelles demandes d'indemnités. L'appelant a déposé dite demande par courrier posté en France le 14 mai 2020, reçu à un bureau de poste suisse le 19 mai 2020, faisant valoir que les délais judiciaires sont étendus sans exception jusqu'au 25 mai 2020 et l'impossibilité avant le 11 mai 2020 de se rendre à un bureau de poste en France. Selon la directive du Conseil fribourgeois de la magistrature mise à jour le 21 avril 2020 (www.fr.ch/cmag), les délais prolongeables fixés en jours échéant jusqu'au 19 avril 2020 sont prolongés d'office jusqu'au 25 mai 2020, sous réserve des cas d'exception ainsi que des dispositions fédérales et cantonales contraires. Les délais fixés en terme (date précise) après le 19 avril 2020 ne sont pas concernés par la directive du Conseil de la magistrature (cf. précisions de la directive). En l'espèce, le délai imparti sur la date précise du 30 avril 2020 par la Direction de la procédure n'est pas concerné par la directive du Conseil de la magistrature et n'est donc pas d'office prolongé au 25 mai 2020. Toutefois, il est exact que la France a pris des mesures de confinement contraignantes en raison de la pandémie de Covid-19 (soit la restriction des déplacements au strict nécessaire) et que plusieurs bureaux de poste n'ont été rouverts qu'après le 11 mai 2020 (https://www.groupelaposte.com/fr/article/covid-19-la-poste-presente-son-plan-de-deconfinement). Dans ces conditions, la Cour considère à titre exceptionnel que l'appelant n'a pas pu déposer sa requête dans le délai imparti au 30 avril 2020, cela sans faute de sa part. L'acte déposé à un bureau de poste français le 14 mai 2020 et transmis à la poste suisse le 19 mai 2020 (sans que A.________ n'ait été informé préalablement de la validité du dépôt à un bureau de poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse en application de l'art. 91 al. 2 CPP) sera pris en considération par application analogique de l'art. 94 CPP, dont les conditions sont considérées comme remplies. 3.2.3. A.________ a requis d'être indemnisé pour ses frais d'avocats par CHF 6'102.10. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). En l'espèce, le recours du prévenu à un avocat pendant une partie des procédures d'instruction et de première instance peut être admis. Le prévenu a dès lors droit au remboursement des frais d'avocat par l'Etat, l'application de l'art. 426 al. 2 CPP n'entrant pas en considération. Lors de la procédure d'instruction par-devant le Ministère public, A.________ était prévenu de plusieurs chefs de prévention. Le 20 avril 2017, le Procureur général a notamment informé A.________ qu'il entendait rendre une ordonnance de classement pour les chefs de prévention de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 tentative de contrainte et pour atteintes à l'honneur, s'agissant de déclarations qu'il a spécifiées et lui a imparti un délai pour déposer une éventuelle requête d'indemnité (DO 9032). Dans le délai prolongé pour déposer une détermination sur l'avis de clôture de la procédure, l'appelant – alors représenté par un mandataire professionnel – n'a pas requis d'indemnité en relation avec le classement annoncé (DO 9053-9057). Ainsi, au chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance de classement du 11 janvier 2018, le Ministère public n'a pas n'alloué d'indemnité à A.________ au sens de l'art. 429 CPP. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision, qui est aujourd'hui définitive. Ainsi, seules peuvent être indemnisées, pour la procédure d'instruction, les opérations du mandataire de l'appelant en lien avec le chef de prévention de diffamation ayant fait l'objet de l'ordonnance pénale du 11 janvier 2018. La Cour considère ex aequo et bono que les deux tiers desdites opérations, soit celles ressortant de la liste de frais pour les opérations du 25 avril 2017 au 10 octobre 2017, peuvent être indemnisées. Cela représente un montant de CHF 2'340.- pour les honoraires et la correspondance (soit 2/3 de CHF 3'509.20), auquel s'ajoutent les débours par CHF 117.- (5% de CHF 2'340.-) et la TVA par CHF 189.20 (7.7% de CHF 2'457.-), soit un total de CHF 2'646.20. Pour les opérations relatives à la procédure par-devant le Juge de police, qui a fait l'objet de la note d'honoraires pour la période du 12 janvier au 14 juin 2018, la Cour fixe l'indemnité conformément à cette note qui reste raisonnable malgré l'absence du mandataire à la séance du magistrat de première instance. Cela représente un montant de CHF 1'675.10 pour les honoraires et la correspondance, auquel s'ajoutent les débours par CHF 83.80 (5% de CHF 1'675.10) et la TVA par CHF 135.45 (7.7% de CHF 1'758.90), soit un total de CHF 1'894.35. 3.2.4. A.________ requiert d'être indemnisé pour ses frais de déplacement, de vignette et de péages autoroutiers. L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement. En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées (TF, arrêt 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et les références). En l'espèce, A.________ s'est rendu à une audience depuis son domicile en France, soit celle du 14 juillet 2016 par-devant le Procureur général. Le nombre de kilomètres parcourus, soit 528 pour l'aller et le retour, peut être admis, ce qui représente une indemnité de CHF 390.70 (à 74 centimes le kilomètre; cf. par analogie art. 45 RJ et 126 RPers en rapport avec l'annexe 2 de ce règlement), à laquelle s'ajoute la vignette autoroutière par CHF 40.- et les frais de péages qui peuvent être fixés à CHF 25.- (change de l'euro à CHF 1.06), soit un total de CHF 455.70. Ces frais de déplacement durant la procédure d'instruction seront toutefois indemnisés à raison des deux tiers (cf. consid. 3.2.3). Partant, un montant de CHF 303.80 sera accordé à ce titre. 3.2.5. A.________ fait finalement valoir une indemnité pour tort moral de CHF 6'000.- "en raison de la longueur de la procédure, l'acharnement judiciaire démontré aggravé par l'absence d'une défense juridique adéquate, accusation mal fondée".

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'indemnisation prévue par cette disposition vise la compensation des pertes patrimoniales ainsi que la réparation du dommage immatériel tel que les souffrances psychiques et physiques subies par le prévenu. Pour que la réparation soit accordée au prévenu, celui-ci doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité au sens des art. 28 CC ou 49 CO. La gravité de l'atteinte se mesure objectivement et subjectivement puisque le prévenu doit l'avoir ressentie comme telle. Un lien de causalité naturelle et adéquate est également nécessaire dans ce cas. Le tort moral se calcule d'après les règles de la responsabilité civile et en deux phases. Est tout d'abord examinée l'atteinte objective en fonction de sa nature et de sa gravité, puis sont pris en compte les éléments de l'espèce – en augmentation ou en réduction de l'atteinte – tels que l'impact de la détention sur l'intégrité physique ou psychique du prévenu, sur sa réputation, sur sa vie familiale, etc. (Petit commentaire – CPP, Bâle 2013, ad art. 429 n° 22 ss). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218). En l'espèce, il est vrai que la procédure pénale dure depuis environ 5 ans et il ne peut être exclu qu'elle a eu un impact sur l'appelant qui a dû entreprendre diverses démarches. A.________ ne s'est toutefois présenté qu'à une reprise à une audition, n'a pas subi d'arrestation, ni de détention injustifiée et l'affaire n'a fait l'objet d'aucun écho médiatique. Les désagréments consécutifs à la procédure pénale ne peuvent donc être qualifiés d'atteinte particulièrement grave à la personnalité. Ils ne dépassent pas ce qui peut raisonnablement être imposé à un prévenu au cours d'une instruction pénale. Aucune indemnité ne sera dès lors accordée à ce titre. 3.2.6. Vu ce qui précède, une indemnité globale pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a et b CPP) d'un montant de CHF 4'844.35 (CHF 2'646.20 + CHF 1'894.35 + CHF 303.80) est octroyée à A.________, à charge de l'Etat. 3.3. L'art. 436 al. 3 CPP prévoit que si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art 409 CPP (ce qui est le cas en l'espèce), les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. Une indemnité doit donc être accordée à la partie plaignante. Pour la première instance, l'indemnité de CHF 3'033.20, TVA par CHF 220.70, arrêtée par le premier juge peut être reprise telle quelle. Pour la procédure d'appel 501 2018 130, peut également être reprise l'indemnité arrêtée par arrêt du 28 mars 2019, à savoir CHF 904.70, TVA par 64.70 comprise. Pour la procédure d'appel consécutive à l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2019, B.________ a fait valoir une indemnité de CHF 1'247.59, correspondant à un tarif horaire de CHF 280.-. La Cour retient que les quatre heures de travail indiquées sont raisonnables, y compris la correspondance forfaitaire et les opérations postérieures. Les honoraires peuvent ainsi être arrêtées à CHF 1'000.-, auxquels s'ajoutent les débours par CHF 50.- ainsi que la TVA de 7.7% par CHF 80.85, soit un montant global de CHF 1'130.85.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Partant, l'indemnité globale due à B.________ à charge de l'Etat est fixée à CHF 5'068.75, TVA par CHF 366.25 comprise. la Cour arrête: I. L'appel est admis. II. Partant, le jugement rendu par défaut le 29 juin 2018 par le Juge de police de l'arrondissement de la Glâne est annulé. III. La procédure ouverte contre A.________ pour diffamation (dossier MP F 15 11025 et dossier JP 50 2018 4) est classée, en application de l'art. 319 al. 1 let. d CPP. IV. B.________ est renvoyé à faire valoir ses prétentions civiles devant le Juge civil. V. Les frais judiciaires de première instance (par CHF 1'801.10, émoluments et débours compris) ainsi que les frais judiciaires d'appel (par CHF 1'500.-, émoluments et débours compris) sont mis à la charge de l'Etat. VI. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a et b CPP) est octroyée, à charge de l'Etat, à A.________. Elle est fixée à CHF 4'844.35. VII. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 3 CPP) est octroyée, à charge de l'Etat, à B.________. Elle est fixée à CHF 5'068.75, TVA par CHF 366.25 comprise. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al.1 LTF). Fribourg, le 2 juin 2020/sbu Le Président: Le Greffier: