Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (10 Absätze)
E. 6 mois prononcée le 21 février 2019 par le Juge de police dans le dossier 50 2018 251 pour lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage), voies de fait, injure, menaces (conjoint durant le mariage), contrainte (stalking), insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la LACP. Il l’a également condamné au paiement d’une amende de CHF 500.-. Le Juge de police a ordonné un traitement ambulatoire tel que préconisé par l’expert psychiatre dans son rapport du 3 janvier 2019. Il a pris acte du passé-expédient du prévenu en lien avec les conclusions civiles de C.________. Il a admis les conclusions civiles prises par la partie plaignante et condamné le prévenu à lui verser CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral subi. Il a également admis sa requête d’indemnité et condamné le prévenu à verser à la plaignante la somme de CHF 1'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a fixé les indemnités des défenseurs d’office. Il a condamné le prévenu au paiement des frais de procédure. En bref, le Juge de police a retenu les faits suivants, encore contestés en appel : De mars 2018 au 9 octobre 2018, A.________ a suivi B.________ sur son lieu de travail et à son domicile, l’a épiée, lui a adressé de nombreux messages et appels téléphoniques et l’a menacée de lui faire du mal et de se suicider. Le 8 octobre 2018, A.________ s’est rendu au domicile de la plaignante et a frappé à sa porte en la menaçant de mort. Comme elle n’a pas ouvert, le prévenu a insisté et tenté de passer par la fenêtre pour entrer, sans y parvenir. B. A.________ a déposé une déclaration d’appel le 25 novembre 2019. Il conclut à ce qu’il soit acquitté, en plus du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité, de ceux de menaces et tentative de contrainte pour l’épisode du 8 octobre 2018, et de contrainte (stalking) pour la période de mars 2018 au 9 octobre 2018. L’appelant ne conteste plus les faits suivants retenus à son encontre par le Juge de police : Les 24 et 30 septembre 2018 ainsi que les 1er, 7, 8 et 9 octobre 2018, A.________ s’est rendu près du domicile ou du lieu de travail de la plaignante alors que, par décision du
E. 6.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance
– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP.
E. 6.2 Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 En l’espèce, l’appel étant rejeté, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-), hors frais de défense d'office.
E. 6.3 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
E. 6.4 En l'espèce, Me Tarkan Göksu a été désigné défenseur d’office de A.________ par décision du 10 octobre 2018 du Procureur (DO 7010 s). Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Tarkan Göksu, en tenant compte de la durée effective de la séance de ce jour (2 heures) et en rajoutant 30 minutes pour les opérations post-jugement. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de Me Tarkan Göksu, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'061.05, TVA par CHF 147.35 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra.
E. 6.5 Me Emilie Baitotti agit en qualité de défenseur d’office de B.________, conformément à la
décision du 11 décembre 2018 du Procureur (DO 7030). Sur sa base de sa liste de frais, la Cour
fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Emilie Baitotti, les opérations étant
justifiées. Par conséquent, son indemnité, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'704.60,
TVA par CHF 121.85 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat
dès que sa situation financière le permettra.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
L’appel est rejeté.
Partant, le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le Juge de police de l’arrondissement de
la Sarine est confirmé. Il a la teneur suivante :
Le Juge de police
1.
acquitte A.________ du chef de prévention d'insoumission à une décision de l'autorité
au sens de l'art. 292 CP (épisodes du 11 septembre 2018 et du 13 septembre 2018);
2.
le reconnaît coupable de voies de fait (partenaire, à réitérées reprises) (mars 2018 au 9 octobre
2018), menaces (partenaire; épisode du 8 octobre 2018), tentative de contrainte (épisode du
8 octobre 2018), contrainte (stalking, période de mars 2018 au 9 octobre 2018), insoumission à une
décision de l'autorité (épisodes des 24 septembre, 30 septembre, 1er octobre, 7 octobre, 8 octobre et
9 octobre 2018), contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (épisode du
17 janvier 2019) et contravention à la loi d'application du Code pénal (épisode du 31 août 2018)
et, en application des art. 126 al. 2 let. c, 180 al. 2 let. b, 22 al. 1 et 181, 181 et 292 CP;
art. 57 al. 3 LTV; art. 11 let. b LACP; art. 19 al. 2, 40, 47, 49, 105 et 106 CP;
3.i. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 7 mois, sous déduction des jours
d'arrestation subis les 8 et 9 octobre 2018 et des jours de détention provisoire déjà subis
du 9 octobre 2018 au 9 janvier 2019 (art. 51 CP),
cette peine est complémentaire à celle prononcée le 21 février 2019 par le Juge de
police de l'arrondissement de la Sarine (doss. 50 18 251);
ii.
le condamne au paiement d'une amende de CHF 500.-,
qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 10 jours de peine
privative de liberté de substitution (art. 106 al. 3 et al. 4 CP);
4.
ordonne, en application des art. 56 et 63 CP, un traitement ambulatoire tel que
préconisé par l'expert-psychiatre dans son rapport du 3 janvier 2019;
5.
prend acte du passé-expédient de A.________ en lien avec les conclusions civiles
formulées le 19 mars 2019 par C.________ SA;
6.
admet les conclusions civiles prises par B.________ le 22 octobre 2019; partant,
condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 2'000.- à titre de
réparation du tort moral subi;
7.
admet la requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP formulée par B.________ le
E. 11 septembre 2018, il lui avait été interdit de le faire sous peine des sanctions de l’art.
292 CP.
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De mars 2018 au 9 octobre 2018, le prévenu a bousculé, poussé et serré au bras et au
cou la plaignante sans toutefois lui causer de lésion ou d’atteinte à sa santé.
Le 31 août 2018, le prévenu a refusé d’obéir aux injonctions des agents de police qui lui
avaient donné l’ordre de quitter les lieux.
Le 17 janvier 2019, le prévenu a voyagé sans titre de transport avec C.________.
L’appelant remet en cause la quotité de la peine comme conséquence de l’acquittement demandé
et conclut à ce qu’il soit condamné au paiement d’une amende à dire de justice. Il conteste le
traitement ambulatoire prononcé par le premier juge, les conclusions civiles et l’indemnité au sens
de l’art. 433 CPP que ce dernier a accordées à la plaignante. Subsidiairement, il conteste la
quotité de la peine à titre indépendant et conclut au prononcé d’une peine plus clémente, à dire de
justice, assortie du sursis; il remet également en cause le traitement ambulatoire.
Le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière
ni appel joint par courrier du 12 décembre 2019. La partie plaignante a fait de même le
20 décembre 2019.
C.
La Cour a siégé le 25 mai 2020. Ont comparu A.________, assisté de Me Florian Mauron,
stagiaire auprès de l’étude de Me Tarkan Göksu, d’une part, ainsi que B.________, assistée de
Me Emilie Baitotti, d’autre part. Le Ministère public a fait savoir, le 23 janvier 2020, qu’il n’entendait
pas être cité aux débats de la Cour. Me Florian Mauron a confirmé les conclusions prises par le
prévenu à l’appui de sa déclaration d’appel du 25 novembre 2019. La partie plaignante a conclu au
rejet de l’appel de ce dernier. A.________ et B.________ ont été entendus, puis la procédure
probatoire a été close. Me Florian Mauron et Me Emilie Baitotti ont plaidé. Me Florian Mauron a
répliqué. A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.
Recevabilité
1.1.
L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première
instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour
interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2.
Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour
d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2
CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt
6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle
n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de
prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
La culpabilité de l’appelant pour voies de fait, insoumission à une décision de l’autorité pour les
épisodes des 24, 30 septembre, 1er, 7, 8 et 9 octobre 2018, contravention à la loi fédérale sur le
transport des voyageurs, et contravention à la LACP n’est pas contestée, de sorte que ce point du
jugement est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même du passé-
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expédient du prévenu sur les conclusions civiles de C.________ (ch. 5 du dispositif) et de la
fixation des indemnités des défenseurs d’office (ch. 8 et 9 du dispositif).
1.3.
En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en
l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
En l’espèce, l’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit
pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet.
2.
Culpabilité
2.1.
L’appelant conclut à son acquittement des chefs de prévention de menaces et de tentative
de contrainte en ce qui concerne les faits du 8 octobre 2018, et de contrainte, plus précisément de
stalking pour les faits de mars au 9 octobre 2018. Il estime que le premier juge a mal apprécié les
preuves en présence et a ainsi constaté les faits de manière erronée. Il prétend que les éléments
constitutifs de ces infractions ne sont pas remplis et qu’il doit dès lors être acquitté de ces chefs de
prévention (cf. appel p. 7 ch. 2). Selon lui, le premier juge a accordé trop de poids aux déclarations
de la plaignante qui étaient pourtant contradictoires. Il allègue qu’il aimait la plaignante, qu’il voulait
lui faire plaisir, qu’il n’était pas conscient de son comportement et qu’il n’a pas eu l’intention de lui
faire du mal (cf. plaidoirie de Me Florian Mauron en séance de ce jour).
En définitive, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend exclusivement à l’établissement des faits,
dès lors qu’il invoque une violation de la présomption d’innocence.
2.2.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1
Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de
la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38
consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie
que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la
culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne
l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie
uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les
doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif
que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86
consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est
convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31
consid. 2c). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence
est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits
ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation
objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable
quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge
du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant
au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd.,
2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité).
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Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose
sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des
preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves
régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont
apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude
absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement
justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.
Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis
à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,
avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un
indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé
au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709).
2.3.
En l’espèce, le Juge de police a analysé les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation
du 4 avril 2019 et de son complément du 10 juillet 2019 sur la base des déclarations de la
plaignante et du prévenu pour établir la culpabilité de A.________ et procéder à la qualification
des actes commis. De manière générale, il a privilégié les déclarations de la plaignante qui sont
constantes alors même qu’elle a été confrontée au prévenu. Il a relevé que le prévenu avait
reconnu à demi-mot les faits qui lui sont reprochés, même s’il en minimise la portée ou en rejette la
faute sur la plaignante, que, selon l’expertise psychiatrique, il agit de façon intense et non
réfléchie, et qu’il a été condamné pour des faits similaires à trois reprises, dont une fois déjà à
l’encontre de la plaignante (cf. jugement p. 4 ch. 2.1).
Au vu des pièces versées au dossier et, en particulier, de l’ensemble des déclarations recueillies,
la Cour se rallie à l’appréciation du premier juge qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie
expressément (art. 82 al. 4 CPP).
Il n’a pas échappé à la Cour que toute cette affaire est liée à un comportement amoureux
inadéquat et à une rupture que le prévenu n’a pas acceptée. Ce dernier s’est senti trahi par son
ex-compagne qu’il aimait et il en a été vexé comme il l’a dit en séance de ce jour (cf. PV p. 6).
Néanmoins, la Cour n’est pas compétente pour juger des sentiments que le prévenu éprouve à
l’égard de la plaignante ou de ses états d’âme mais elle doit s’attacher aux faits tels qu’ils
ressortent du dossier.
2.3.1.
Le Juge de police a considéré que, durant la période comprise entre mars 2018 et le
9 octobre 2018, le prévenu a, à de nombreuses reprises, harcelé sa compagne, B.________. Il l’a
notamment régulièrement amenée sur son lieu de travail, à la boulangerie D.________, est venu
l’y chercher et s’y est très souvent rendu alors qu’elle travaillait, malgré les refus de cette dernière.
De manière réitérée et systématique, il l’a également suivie dans la rue afin de surveiller ses
déplacements et ses fréquentations. Il a en outre pris le contrôle sur sa vie privée, l’obligeant à
changer ses habitudes, principalement en lui ordonnant comment s’habiller ainsi qu’en décidant de
ce qu’elle devait acheter ou manger. Le prévenu a également adressé de nombreux appels
téléphoniques à la plaignante pour connaître son emploi du temps, à raison de plusieurs fois par
jour, et lui a également envoyé, dans ce but, de nombreux messages téléphoniques. Pour
échapper à son compagnon, elle a été contrainte de quitter temporairement son logement et a fait
appel à Solidarité Femmes, puis devant l’insistance du prévenu qui est toujours parvenu à la
localiser, elle a dû saisir la justice qui a prononcé une mesure d’éloignement à l’encontre de ce
dernier, mesure qu’il n’a d’ailleurs pas respectée (cf. jugement attaqué p. 6 ch. 2 iv. a), ce qu’il n’a
pas contesté.
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Le premier juge s’est fondé sur les plaintes pénales déposées par B.________, sur les messages
échangés entre les parties en 2018 ainsi que sur les déclarations des parties.
2.3.2.
La plaignante a déposé plainte pénale car elle ne pouvait rien faire sans être surveillée
par le prévenu qui lui disait comment s’habiller, ce qu’elle devait acheter et manger, ce qui l’a
rendue stressée et énervée contre les gens, l’obligeant à changer de rue pour ne pas le rencontrer
(DO 3009 l. 96 et 99 ss). Elle a déclaré à la police que le prévenu faisait tout pour qu’elle ne le
quitte pas, l’amenant et la recherchant au travail, alors qu’elle lui avait dit plusieurs fois qu’elle ne
le voulait pas. Il venait également la voir au travail pour la surveiller. En fait, elle ne pouvait jamais
rien faire sans qu’il la surveille. C’est lui qui décidait comment elle devait s’habiller, ce qu’elle
devait acheter, manger. Elle a ajouté que, parfois, il ne la laissait même pas dormir. Il la suivait
dans la rue, ne la laissait pas faire quelque chose toute seule, ce qui lui faisait peur (DO 2010 l. 13
ss). Elle a précisé qu’il lui envoyait sans cesse des messages pour tout et n’importe quoi, à
n’importe quel moment de la journée, qu’il l’appelait très régulièrement pour savoir où elle se
trouvait, ce qu’elle faisait, ne la laissant jamais tranquille (DO 2010 l. 29 ss).
Le prévenu ne conteste pas véritablement les affirmations de la plaignante. En effet, il a lui-même
reconnu qu’il avait suivi la plaignante dans la rue et qu’il allait la voir au travail parce qu’il l’aimait
(DO 2004 l. 9 s.). Il a admis avoir pris un couteau et avoir menacé la plaignante de se le planter si
elle n’arrêtait pas de le provoquer (DO 2004 l. 17 s.). Il n’a pas contesté non plus l’envoi de
nombreux messages tout au long de la journée (DO 2004 l. 27 ss) et les appels incessants depuis
la rupture (DO 3003 l. 100). Il a également admis des violences verbales, des « mots lourds »,
selon sa propre expression (DO 3010 l. 118 et 119). Il a reconnu qu’il était attaché à la plaignante
et accro à elle (DO 3010 l. 114 s.). Tous ces actes sont constitutifs de contrainte dans la mesure
où la plaignante a été entravée dans sa liberté d’action. Aujourd’hui, il a déclaré qu’il ne suivait pas
la plaignante mais qu’il voulait se sentir proche d’elle. Il trouve que son comportement était normal
parce qu’il l’aimait (cf. PV p. 5). Il n’a toujours pas compris qu’en fait il harcelait son ex-compagne
qui lui avait pourtant dit à plusieurs reprises de cesser son comportement et qu’elle voulait se
séparer de lui (cf. PV de ce jour p. 8 et 9).
L’attitude du prévenu a contraint la plaignante à trouver une aide auprès de Solidarité Femmes.
Nul doute que c’est la peur qui l’a poussée à fuir le prévenu et à trouver refuge auprès de cette
institution (DO 3008 l. 67 et 70). C’est également l’insécurité qu’elle éprouvait suite au harcèlement
du prévenu qui l’a obligée à saisir la justice pour obtenir une mesure d’éloignement qui a été
prononcée le 11 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de la Sarine (DO 10024 ss).
Lors de l’audience du 8 octobre 2018, elle a déclaré au Président du Tribunal civil de la Sarine que
son souhait était de ne plus avoir de contact avec le prévenu et qu’il la laisse tranquille (DO 7027).
D’ailleurs, le prévenu s’était engagé à ne plus contacter la plaignante, de quelque manière que ce
soit ni de l’approcher à moins de 100 mètres (DO 7026), mais il n’a pas respecté son engagement
et il ne s’est pas non plus conformé à l’interdiction de périmètre prononcée le 11 septembre 2018
par le Président du Tribunal civil de la Sarine. La plaignante a dû solliciter l’intervention de la police
à plusieurs reprises en raison de son harcèlement, soit le 31 août 2018 à 6 heures du matin (DO
2074 s.), le 11 septembre 2018 entre 20 heures et 20 heures 35 (DO 2018 s.), le 24 septembre
2018 à 23 heures (DO 2026 s.) ainsi que le 9 octobre 2018 entre 15 heures 50 et 16 heures 45
(DO 2044 s.).
Ces faits sont de nature à corroborer les déclarations de la plaignante et l’appelant ne saurait
prétendre qu’il n’avait pas l’intention de l’entraver dans sa liberté d’action compte tenu des
nombreux rapports de dénonciation dont il a fait l’objet.
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La Cour estime que les messages WhatsApp échangés par les parties et qui figurent au dossier
(DO 9014 ss) ne sont pas déterminants. En effet, ils sont sélectifs et ne révèlent qu’un bref
échange sur une période donnée. D’ailleurs, la plaignante a expliqué qu’elle n’aimait pas du tout le
prévenu et qu’elle devait être gentille avec lui pour qu’il ne la tue pas (DO 3015 l. 263). A la séance
de ce jour, elle a déclaré qu’elle devait être soumise au prévenu sinon il changeait et devenait
méchant (cf. PV p. 9). Il est vrai que ces messages auraient pu être le fait d’un couple amoureux.
Néanmoins, le discours de la plaignante a été constant et le fait de solliciter l’aide de Solidarité
Femmes, puis de la justice, pour tenter le faire cesser le harcèlement du prévenu est révélateur de
son état de stress et tend à démontrer la véracité de ses déclarations.
C’est donc à juste titre que le Juge de police a reconnu le prévenu coupable de contrainte pour les
faits qui se sont déroulés de mars 2018 au 9 octobre 2019, les conditions d’application de l’art. 181
CP étant remplies en l’espèce.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.
2.3.3.
Le Juge de police a retenu que le 8 octobre 2018, vers 22 heures 30, le prévenu s’est
rendu devant la porte de l’appartement de B.________ et l’a menacée de mort ainsi qu’un de ses
amis qui se trouvait avec elle, tout en frappant contre la porte. Comme elle n’a pas ouvert, il a
escaladé la façade de l’immeuble d’une manière indéterminée et a grimpé sur le balcon de
l’appartement, au deuxième étage. Il a tenté d’ouvrir les stores pour voir à l’intérieur et a, à
nouveau, menacé de mort et de représailles la partie plaignante et son ami (cf. jugement p. 8 ch.
3.iii).
Le Juge de police a retenu la version des faits de la plaignante. Il a relevé que le jour en question,
dans la matinée, les parties avaient conclu un accord devant le Président du Tribunal civil de la
Sarine par lequel le prévenu s’était engagé à ne plus approcher la plaignante à moins de
100 mètres (DO 2074 ss) et qu’il n’avait attendu que quelques heures avant de violer ses
engagements.
La Cour se rallie à l’appréciation du premier juge qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie
expressément (art. 82 al. 4 CPP).
En effet, la plaignante a été constante dans ses déclarations. D’ailleurs, le prévenu a confirmé
s’être rendu à son domicile après y avoir envoyé un ami auquel il avait confié la mission d’écouter
à sa porte (DO 2060 l. 6 à 9), ce qui démontre sa jalousie maladive et son incapacité à laisser son
ex-compagne tranquille. Vexé à l’annonce de son ami qu’elle se trouvait avec un autre homme, il
n’a pas été en mesure de contenir ses émotions et n’a pas pu s’empêcher d’importuner son ex-
compagne malgré l’engagement pris quelques heures plus tôt. Il ne se serait pas rendu illico à son
domicile pour lui dire uniquement : « B.________, tu es avec un homme », comme il l’a prétendu
lors de son audition par la police le 9 octobre 2018 (DO 2061 l. 24). Il a déclaré qu’il avait pu la voir
« avec sa culotte noire devant son ami » (DO 3012 l. 187), preuve qu’il a voulu voir ce qui se
passait à l’intérieur de l’appartement et qu’il s’est donné les moyens de se placer de manière
suffisamment proche pour l’apercevoir distinctement, soit derrière la fenêtre, à travers les stores,
comme l’a déclaré la plaignante (DO 2080, 2063 l. 8 et 9, 3012 l. 165 et 166). Il ressort en outre du
rapport de police du 10 octobre 2018 (DO 2026 s.) qu’au moment de l’intervention des agents
appelés par la plaignante qui a eu peur (DO 3011 l. 161), le prévenu se trouvait dans sa voiture
stationnée devant le domicile de la plaignante et qu’il n’a quitté les lieux qu’après moult palabres
pour aller se garer juste un peu plus loin. La Cour est convaincue qu’il voulait marquer sa présence
sur les lieux pour faire peur à son ex-compagne et lui faire prendre conscience que ses menaces
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n’étaient pas vaines. Il a également effrayé l’ami de la plaignante qui se trouvait également dans
l’appartement puisqu’il a refusé de témoigner, craignant une possible vengeance du prévenu (DO
2089).
Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a reconnu le prévenu coupable de tentative
de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 180 al. 2 let. b CP et de menaces au sens de l’art. 181
CP pour les faits qui se sont déroulés le 8 octobre 2018, les conditions d’application de ces
dispositions étant remplies en l’espèce. D’ailleurs, la qualification juridique n’est pas critiquée par
l’appelant.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.
2.4.
En conclusion, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la
présomption d’innocence. La culpabilité de l’appelant est confirmée; par conséquent, ses
conclusions principales sont rejetées. Les conclusions civiles et l’indemnité de l’art. 433 CPP
allouées à la partie plaignante ne sont contestées que comme conséquences de l’acquittement
demandé de sorte que la Cour n’a pas à examiner ces deux points.
3.
Quotité de la peine
A titre subsidiaire, l’appelant conteste la fixation de la peine à titre indépendant, se plaignant d’une
violation des art. 19 al. 2 CP (responsabilité restreinte), 22 al. 1 CP (tentative), 41 CP (peine
privative de liberté à la place de la peine pécuniaire), 42 al. 1 CP (sursis), 47 CP (fixation de la
peine – principe), 49 al. 1 et 2 CP (concours), 50 CP (obligation de motiver). Il demande une peine
plus clémente assortie du sursis.
3.1.
Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts
publiés aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17
consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en rappelant qu’aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine
d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de
vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les
buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les
facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales,
situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.
3.1.1. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que
l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application
du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif
(ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; 141 IV 61 consid. 6.1.2).
Le principe de l'aggravation ne s'applique qu'aux peines du même genre. Des peines d'un genre
différent doivent être cumulées. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté
d'ensemble que si, dans un cas concret, il choisit la même peine pour toutes les infractions (ATF
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144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Ces conditions valent également pour la
peine complémentaire en cas de concours rétrospectif selon l'art. 49 al. 2 CP (ATF 145 IV 1
consid. 1.3; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2).
3.1.2. Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont
remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se
demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été
jugées simultanément (arrêt TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). Dans ce contexte, le
juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; ATF 138
IV 120 consid. 5.2.). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine
d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid.
6.1.2; arrêt TF 6B_1141/2017 consid. 4.1). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit
exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF
142 IV 265 consid. 2.3.3).
3.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines
de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine
prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art.
49 al. 1 CP).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, est que les peines soient de même genre. Cela
implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer
pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de
l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas
concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (cf. ATF 144 IV 313
consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2.). Il ne suffit pas que les dispositions pénales
applicables prévoient abstraitement des peines de même genre (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être
prononcées cumulativement (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). La peine privative de liberté et la
peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 144
IV 217 consid. 2.2.).
3.1.4. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et
moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat
ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire
qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent
sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément
au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au
patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de
liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 134 IV 97
consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de
l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son
efficacité du point de vue de la prévention (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 137 II 297
consid. 2.3.4). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (cf. ATF 144 IV 313 consid.
1.1.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4).
3.2.
A.________ est reconnu coupable de voies de fait (partenaire, à réitérées reprises, art. 126
al. 2 let. c CP), menaces (partenaire, art. 180 al. 2 let. b CP), tentative de contrainte (art. 22 al 1 et
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181 CP), contrainte (stalking, art. 181 CP), insoumission à une décision de l’autorité à six reprises
(art. 292 CP), contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV), et
contravention à la loi d’application du Code pénal (art. 11 let. b LACP) pour des faits qui ont tous
été commis avant le 21 février 2019, date à laquelle il a été condamné par le Juge de police de la
Sarine à une peine privative de liberté de 6 mois ferme, à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-
amende à CHF 10.- et au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 300.- pour lésions
corporelles simples (conjoint durant le mariage), voies de fait, injure, menaces (conjoint durant le
mariage), contrainte (stalking), insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la
LACP.
3.2.1. La peine menace est identique pour la contrainte et les menaces, soit au minimum une
peine pécuniaire et au maximum une peine privative de liberté de 3 ans. Les autres infractions
sont punies d’une amende.
Concernant le type de peine pour la contrainte et les menaces, une peine pécuniaire n’entre pas
en ligne de compte. En effet, le prévenu a déjà été condamné à deux reprises pour des faits
similaires envers son conjoint. Les deux peines de travail d’intérêt général infligées en 2011 et en
2012 n’ont eu aucun effet dissuasif. Le prévenu a persisté dans son comportement sans tirer les
leçons du passé au point qu’il a à nouveau été condamné le 21 février 2019 pour des faits commis
en 2016, 2017 et 2018, cette fois-ci à une peine privative de liberté ferme pour des lésions
corporelles simples et des menaces commises sur son épouse, et contrainte (stalking), en plus
d’une peine pécuniaire pour injure et d’une amende contraventionnelle pour voies de fait,
insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la LACP. Par conséquent, seule une
peine privative de liberté est susceptible de lui faire prendre conscience de ses actes. Ces
infractions entrent dès lors en concours (art. 49 al. 1 CP).
L’infraction objectivement la plus grave est la contrainte (stalking). La culpabilité objective du
prévenu peut être qualifiée de moyenne compte tenu des circonstances, même en tenant compte
de la durée et de l’intensité du harcèlement infligé à son ex-compagne. Son comportement était
évitable mais le prévenu ne se maîtrise plus lorsqu’il est contrarié et frustré.
Sur le plan subjectif, sa culpabilité est également considérée comme moyennement grave. Il n’a
pas hésité à adopter le même comportement blâmable envers sa compagne alors qu’elle avait
déjà déposé une plainte pénale contre lui le 2 août 2017 pour des faits similaires et qu’un rapport
de dénonciation avait été établi par la police le 13 novembre 2017 (DO 1027). Il ne s’est pas plus
soucié de son état émotionnel en 2017 qu’en 2018, pas plus qu’il ne s’est soucié de la peur qu’elle
pouvait ressentir lorsqu’il la harcelait.
En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, son acharnement à harceler son ex-
compagne malgré le fait qu’elle s’était réfugiée auprès de Solidarité Femmes et malgré la décision
d’interdiction d’approcher prononcée par le Président du Tribunal civil de la Sarine ne font que
mettre en lumière le manque d’introspection dont fait preuve A.________. Non content de
minimiser les faits et de rejeter la responsabilité sur sa victime, coupable, selon lui, de tous ses
malheurs, il n’a pas jugé bon de poursuivre la thérapie qu’il avait pourtant commencée et qu’il
s’était engagé à poursuivre devant l’expert psychiatre. Récidiviste spécial, ses antécédents ne
plaident pas en sa faveur.
A.________ est actuellement au chômage en raison de la situation liée à la crise du coronavirus. Il
attend d’être engagé à nouveau dans le restaurant dans lequel il travaillait et qui a été repris par
un autre tenancier. Il a déclaré qu’après le paiement des pensions alimentaires, il lui restait
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CHF 1'600.- net pour vivre. Il a noué une nouvelle relation amoureuse (cf. PV de ce jour p. 5 et 6).
La Cour précise que la situation personnelle est un élément qui doit être qualifié de neutre dans le
cadre de la fixation de la peine, tout comme le comportement irréprochable dont il se targue quand
bien même c’est véritablement ce que l’on doit pouvoir attendre de lui.
La Cour émet de gros doutes sur la volonté du prévenu de s’amender. D’une part, sans être
bonne, sa collaboration au cours de l’instruction doit être qualifiée de moyenne. En effet, le
prévenu a toujours minimisé les faits qui lui sont reprochés, ne les admettant que lorsque les
preuves étaient accablantes et il n’a de cesse de faire porter la responsabilité de ses malheurs sur
son ex-compagne sans jamais tirer les leçons de ses précédentes condamnations. Encore
aujourd’hui, il prétend que son comportement était adéquat et qu’il ne mérite pas de se trouver
devant la justice par la faute de la plaignante et qu’il est une victime de la justice (cf. PV de ce jour
p. 5 et 6). Son défenseur a relevé que l’appelant ne s’est pas rendu compte du mal qu’il a fait à la
plaignante (cf. plaidoirie de Me Florian Mauron). A cet égard la Cour relève simplement que le
prévenu a fait l’objet de six rapports de dénonciation de la police pour insoumission à la décision
d’éloignement de l’autorité, qu’il avait déjà fait l’objet d’une plainte pénale de la part de son ex-
compagne le 2 août 2017 pour des faits similaires et qu’il a encore harcelé la plaignante alors
qu’elle avait demandé la protection de Solidarité Femmes. Par conséquent, on ne saurait
raisonnablement suivre le défenseur de l’appelant sur ce terrain.
Compte tenu de tous ces éléments, une peine privative de liberté de base de l’ordre de 12 mois
est adéquate pour la seule condamnation pour contrainte pour les faits commis de mars 2018 au
9 octobre 2018. S’y ajoutent la condamnation pour menaces et tentative de contrainte s’agissant
de l’épisode du 8 octobre 2018. Les menaces de mort proférées le 8 octobre 2018 lorsqu’il s’est
rendu compte que son ex-compagne était dans son appartement avec un autre homme ne sont
pas bégnines, objectivement et subjectivement et s’inscrivent dans la même ligne que la
contrainte. Par conséquent, il se justifie d’augmenter la peine de base de 6 mois. Compte tenu de
la tentative, c’est une peine de 5 mois qu’il faut ajouter. Cette peine doit enfin être réduite à
E. 14 mois pour tenir compte de l’atténuation de la faute en raison du trouble psychique dont il souffre
qui justifie une légère diminution de la responsabilité au moment des faits comme le préconise le
Dr E.________ dans son rapport d’expertise du 11 décembre 2018 (DO 4043 in fine).
Si la Cour avait dû juger en une fois toutes les infractions, y compris les lésions corporelles
simples, les menaces (conjoint durant le mariage) et la contrainte (stalking) pour lesquelles
l’appelant a été condamné par jugement rendu le 21 février 2019, elle aurait prononcé, pour tenir
compte des règles sur le concours, non pas une peine privative de liberté de 20 mois, ce qui
correspondrait à la règle du cumul, mais une peine de 14 mois. Une peine privative de liberté de
6 mois ayant déjà été prononcée, la peine complémentaire devrait par conséquent être fixée à
8 mois. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de
7 mois prononcée par le premier juge doit être confirmée.
Pour l’ensemble des infractions sanctionnées par une amende, tant celles qui font l’objet de la
présente procédure (voies de fait, insoumission à une décision de l’autorité, contravention à la
LACP et contravention à la LTV) que celles qui ont été jugées le 21 février 2019 (voies de fait,
insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la LACP) et qui ont valu au prévenu
une amende de CHF 300.-, la Cour aurait fixé l’amende à CHF 800.-. Par conséquent, l’amende
de CHF 500.- fixée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
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4.
Sursis
L’appelant sollicite l’octroi du sursis. Il estime que le pronostic n’est pas défavorable et qu’il veut
reconstruire sa vie.
4.1.
L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et
de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de
nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base
d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents
de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à
éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible
d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le
juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du
sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de
pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un
pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire,
d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au
plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne
peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants : les
conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives
d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la
référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi,
lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que
l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic
défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur
puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être
entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008
consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis
complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la
règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la
prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que
moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas
de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du
comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF arrêt 6B_492/2008 du
E. 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment
en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de
l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des
circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel
au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme
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du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis
total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4).
Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer
au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis,
mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Pour fixer dans ce cadre la
durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon
appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine
doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur
conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le
pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du
sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer
proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt TF 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 4.1
et les références citées).
Aux termes de l’art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des
règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.
4.2.
La quotité de la peine prononcée ce jour permet aussi bien l’octroi du sursis complet que du
sursis partiel. En l’espèce, le nombre d’infractions perpétrées et leur gravité ne permettent pas de
conclure à l’absence d’un pronostic défavorable, et partant au prononcé d’un sursis qu’il soit
complet ou partiel. Le prévenu a déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires
commis envers son épouse. Son attitude tout au long de la procédure et encore aujourd’hui en
séance démontre qu’il n’a aucune volonté de s’amender. Il a fait l’objet d’innombrables
dénonciations pénales sans qu’elles aient un quelconque effet sur lui. Sous tension, l’appelant a la
propension à agir sans considération pour les répercussions de ses actes (DO 4041 al. 2). Il
continue d’être persuadé qu’il est victime des femmes qu’il a rencontrées (DO 10'148 l. 32 et 33) et
n’est pas capable de se remettre en question. Aujourd’hui encore, il prétend que son
comportement était normal, que c’était de l’amour (cf. PV p. 5 in fine). Il n’a exprimé ni regrets ni
excuses, soutenant que c’est la plaignante qui rajoutait des problèmes (cf. PV p. 6). L’expert
psychiatre a mis en évidence la présence d’une introspection difficile chez l’appelant pour lequel
sortir de son point de vue n’est pas aisé (DO 4041 al. 2). Après avoir commencé un suivi
psychologique, il a décidé de l’arrêter prétextant que cela ne lui apportait rien (DO 10'146 l. 7). Et
pourtant, l’expert psychiatre a indiqué qu’une psychothérapie, en plus d’un traitement
pharmacologique, permettrait au prévenu une meilleure compréhension de son fonctionnement et
de son état émotionnel et favoriserait, à moyen et long terme, un maintien dans une attitude
générale répondant aux normes sociétales légales (DO 4044 et 4045 ch. 4.2). L’expert psychiatre
a conclu à un risque de récidive violente dans la moyenne supérieure (DO 4042 al. 2). Par
conséquent, compte tenu des antécédents de l’appelant, de son caractère impulsif et de son état
d’esprit actuel qui tend vers la victimisation plutôt que la prise de conscience de son
fonctionnement, compte tenu également du risque de récidive d’actes violents en réponse à
l’exacerbation de ses émotions, risque qui est bien réel, ce que l’appelant a d’ailleurs admis
aujourd’hui en séance en reconnaissant qu’il est impulsif et ne maîtrise pas ses émotions (cf. PV p.
6), le sursis n’entre pas en ligne de compte car il ne serait pas de nature à le détourner de la
commission d’autres actes violents.
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5.
Traitement ambulatoire
L’appelant conteste le traitement ambulatoire prononcé par le premier juge. Il soutient qu’il ne
souffre pas d’un grave trouble mental et que le Juge de police a violé l’art. 63 CP
5.1.
En l’espèce, le Juge de police a estimé que la prise en charge thérapeutique de A.________
était nécessaire dans la mesure où l’expert psychiatre a relevé que le prévenu souffre d’un trouble
de déficit de l’attention ou hyperactivité dont la sévérité est moyenne et qu’un traitement
ambulatoire paraissait indiqué dans le cas présent. L’expert psychiatre a relevé que le prévenu
n’était pas fermé à un suivi psychothérapeutique, ce qui n’est plus le cas actuellement puisqu’il a
déclaré, lors de la séance de ce jour, qu’il ne pensait pas souffrir du trouble diagnostiqué par
l’expert psychiatre et que, selon lui, une psychothérapie ne lui serait d’aucune utilité (cf. PV p. 6).
5.2.
Aux termes de l’art. 63 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est
toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement
ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel si l’auteur a commis un acte punissable en
relation avec son état et qu’il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions
en relation avec son état.
5.3.
En l’espèce, l’appelant souffre d’un trouble de déficit de l’attention/hyperactivité avec une
présentation hyperactive/impulsive prédominante selon le diagnostic posé par l’expert psychiatre
(DO 4037), ce qui correspond, au sens de la HCR-20 qui est une échelle mesurant le risque de
récidive violente en général, à une maladie mentale grave (DO 4041 al. 1). L’expert psychiatre
préconise une mesure au sens de l’art. 63 CP qui prend tout son sens au vu du lien existant entre
le trouble dont il souffre et ses attitudes qui ne répondent pas aux normes légales (DO 4042 in
fine).
Bien que l’appelant estime ce traitement inutile, la Cour suit l’avis de l’expert psychiatre pour lequel
il est important que A.________ puisse prendre conscience de son fonctionnement et qu’il soit
aidé dans le contact et le rapport qu’il entretient avec autrui, spécifiquement au niveau de ses
relations affectives. Il est d’avis qu’un suivi thérapeutique joue un rôle primordial dans le maintien
d’un comportement répondant aux normes sociétales légales (DO 4042 in fine et 4043 al. 1).
Par conséquent, le traitement ambulatoire tel que préconisé par l’expert psychiatre ordonné par le
premier juge doit être confirmé. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.
6.
Frais
E. 22 octobre 2019; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 1'000.-, débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; 8. fixe l'indemnité due à Me Jacques PILLER, défenseur d’office de B.________, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, à CHF 2'887.85 (honoraires : CHF 2'526.-; débours : CHF 126.30; frais de déplacements : CHF 30.-; TVA de 7.7% : CHF 206.55); Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 9. fixe l'indemnité due à Me Tarkan GÖKSU, défenseur d’office de A.________, prévenu indigent, à CHF 4'052.75 (honoraires : CHF 3'412.40; débours : CHF 170.60; frais de déplacements : CHF 180.-; TVA de 7.7% : CHF 289.75);
10. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émolument global : CHF 2'200.- (Ministère public : CHF 1'155.-; Juge de police : CHF 1'045.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours en l'état : CHF 8'780.60 (Ministère public : CHF 1'690.-; Juge de police : forfait de CHF 150.-; indemnité versée au défenseur d'office de la plaignante : CHF 2'887.85 + indemnité versée au défenseur d'office du prévenu : CHF 4'052.75), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires);
11. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, le montant des indemnités allouées sous chiffres 8. et 9. que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). II. Les frais de la procédure d’appel, hors indemnités des défenseurs d’office sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Tarkan Göksu pour l’appel est fixée à CHF 2'061.05, TVA par CHF 147.35 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d’office de Me Emilie Baitotti pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'704.60, TVA par CHF 121.85 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 25 mai 2020/cov La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2019 165
Arrêt du 25 mai 2020
Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente :
Catherine Overney
Juges :
Markus Ducret
Juge suppléante :
Francine Defferrard
Greffier-rapporteur :
Luis da Silva
Parties
A.________,
prévenu
et
appelant,
représenté
par
Me Tarkan Göksu, avocat, défenseur d’office
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
et
B.________, partie plaignante, représentée par Me Emilie Baitotti,
avocate, défenseur d’office
Objet
Menaces (partenaire; art. 180 al. 2 let. b CP), contrainte (stalking;
art. 181 CP), tentative de contrainte (art. 181 et 22 al. 1 CP); quotité
de la peine; mesure ambulatoire; conclusions civiles, frais et
requête d’indemnité (art. 433 CPP)
Appel du 25 novembre 2019 contre le jugement du Juge de police de
l'arrondissement de la Sarine du 23 octobre 2019
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Par jugement rendu le 23 octobre 2019, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine
(ci-après : le Juge de police) a acquitté A.________ du chef de prévention d’insoumission à une
décision de l’autorité pour les épisodes des 11 et 13 septembre 2018.
Il a reconnu A.________ coupable de voies de fait (partenaire, à réitérées reprises, de mars 2018
au 9 octobre 2018), menaces (partenaire, épisode du 8 octobre 2018), tentative de contrainte
(épisode du 8 octobre 2018), contrainte (stalking, de mars 2018 au 9 octobre 2018), insoumission
à une décision de l’autorité (épisodes des 24 septembre, 30 septembre, 1er, 7, 8 et 9 octobre
2018), contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (épisode du 17 janvier 2019) et
contravention à la LACP (épisode du 31 août 2018). Il l’a condamné à une peine privative de
liberté ferme de 7 mois, cette peine étant complémentaire à la peine privative de liberté ferme de
6 mois prononcée le 21 février 2019 par le Juge de police dans le dossier 50 2018 251 pour
lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage), voies de fait, injure, menaces (conjoint
durant le mariage), contrainte (stalking), insoumission à une décision de l’autorité et contravention
à la LACP. Il l’a également condamné au paiement d’une amende de CHF 500.-.
Le Juge de police a ordonné un traitement ambulatoire tel que préconisé par l’expert psychiatre
dans son rapport du 3 janvier 2019. Il a pris acte du passé-expédient du prévenu en lien avec les
conclusions civiles de C.________. Il a admis les conclusions civiles prises par la partie plaignante
et condamné le prévenu à lui verser CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral subi. Il a
également admis sa requête d’indemnité et condamné le prévenu à verser à la plaignante la
somme de CHF 1'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par
la procédure. Il a fixé les indemnités des défenseurs d’office. Il a condamné le prévenu au
paiement des frais de procédure.
En bref, le Juge de police a retenu les faits suivants, encore contestés en appel :
De mars 2018 au 9 octobre 2018, A.________ a suivi B.________ sur son lieu de travail
et à son domicile, l’a épiée, lui a adressé de nombreux messages et appels
téléphoniques et l’a menacée de lui faire du mal et de se suicider.
Le 8 octobre 2018, A.________ s’est rendu au domicile de la plaignante et a frappé à sa
porte en la menaçant de mort. Comme elle n’a pas ouvert, le prévenu a insisté et tenté
de passer par la fenêtre pour entrer, sans y parvenir.
B.
A.________ a déposé une déclaration d’appel le 25 novembre 2019. Il conclut à ce qu’il soit
acquitté, en plus du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité, de ceux de
menaces et tentative de contrainte pour l’épisode du 8 octobre 2018, et de contrainte (stalking)
pour la période de mars 2018 au 9 octobre 2018.
L’appelant ne conteste plus les faits suivants retenus à son encontre par le Juge de police :
Les 24 et 30 septembre 2018 ainsi que les 1er, 7, 8 et 9 octobre 2018, A.________ s’est
rendu près du domicile ou du lieu de travail de la plaignante alors que, par décision du
11 septembre 2018, il lui avait été interdit de le faire sous peine des sanctions de l’art.
292 CP.
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De mars 2018 au 9 octobre 2018, le prévenu a bousculé, poussé et serré au bras et au
cou la plaignante sans toutefois lui causer de lésion ou d’atteinte à sa santé.
Le 31 août 2018, le prévenu a refusé d’obéir aux injonctions des agents de police qui lui
avaient donné l’ordre de quitter les lieux.
Le 17 janvier 2019, le prévenu a voyagé sans titre de transport avec C.________.
L’appelant remet en cause la quotité de la peine comme conséquence de l’acquittement demandé
et conclut à ce qu’il soit condamné au paiement d’une amende à dire de justice. Il conteste le
traitement ambulatoire prononcé par le premier juge, les conclusions civiles et l’indemnité au sens
de l’art. 433 CPP que ce dernier a accordées à la plaignante. Subsidiairement, il conteste la
quotité de la peine à titre indépendant et conclut au prononcé d’une peine plus clémente, à dire de
justice, assortie du sursis; il remet également en cause le traitement ambulatoire.
Le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière
ni appel joint par courrier du 12 décembre 2019. La partie plaignante a fait de même le
20 décembre 2019.
C.
La Cour a siégé le 25 mai 2020. Ont comparu A.________, assisté de Me Florian Mauron,
stagiaire auprès de l’étude de Me Tarkan Göksu, d’une part, ainsi que B.________, assistée de
Me Emilie Baitotti, d’autre part. Le Ministère public a fait savoir, le 23 janvier 2020, qu’il n’entendait
pas être cité aux débats de la Cour. Me Florian Mauron a confirmé les conclusions prises par le
prévenu à l’appui de sa déclaration d’appel du 25 novembre 2019. La partie plaignante a conclu au
rejet de l’appel de ce dernier. A.________ et B.________ ont été entendus, puis la procédure
probatoire a été close. Me Florian Mauron et Me Emilie Baitotti ont plaidé. Me Florian Mauron a
répliqué. A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.
Recevabilité
1.1.
L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première
instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour
interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2.
Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour
d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2
CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt
6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle
n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de
prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
La culpabilité de l’appelant pour voies de fait, insoumission à une décision de l’autorité pour les
épisodes des 24, 30 septembre, 1er, 7, 8 et 9 octobre 2018, contravention à la loi fédérale sur le
transport des voyageurs, et contravention à la LACP n’est pas contestée, de sorte que ce point du
jugement est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même du passé-
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expédient du prévenu sur les conclusions civiles de C.________ (ch. 5 du dispositif) et de la
fixation des indemnités des défenseurs d’office (ch. 8 et 9 du dispositif).
1.3.
En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en
l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
En l’espèce, l’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit
pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet.
2.
Culpabilité
2.1.
L’appelant conclut à son acquittement des chefs de prévention de menaces et de tentative
de contrainte en ce qui concerne les faits du 8 octobre 2018, et de contrainte, plus précisément de
stalking pour les faits de mars au 9 octobre 2018. Il estime que le premier juge a mal apprécié les
preuves en présence et a ainsi constaté les faits de manière erronée. Il prétend que les éléments
constitutifs de ces infractions ne sont pas remplis et qu’il doit dès lors être acquitté de ces chefs de
prévention (cf. appel p. 7 ch. 2). Selon lui, le premier juge a accordé trop de poids aux déclarations
de la plaignante qui étaient pourtant contradictoires. Il allègue qu’il aimait la plaignante, qu’il voulait
lui faire plaisir, qu’il n’était pas conscient de son comportement et qu’il n’a pas eu l’intention de lui
faire du mal (cf. plaidoirie de Me Florian Mauron en séance de ce jour).
En définitive, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend exclusivement à l’établissement des faits,
dès lors qu’il invoque une violation de la présomption d’innocence.
2.2.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1
Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de
la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38
consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie
que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la
culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne
l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie
uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les
doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif
que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86
consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est
convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31
consid. 2c). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence
est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits
ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation
objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable
quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge
du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant
au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd.,
2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité).
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Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose
sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des
preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves
régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont
apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude
absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement
justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.
Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis
à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,
avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un
indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé
au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709).
2.3.
En l’espèce, le Juge de police a analysé les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation
du 4 avril 2019 et de son complément du 10 juillet 2019 sur la base des déclarations de la
plaignante et du prévenu pour établir la culpabilité de A.________ et procéder à la qualification
des actes commis. De manière générale, il a privilégié les déclarations de la plaignante qui sont
constantes alors même qu’elle a été confrontée au prévenu. Il a relevé que le prévenu avait
reconnu à demi-mot les faits qui lui sont reprochés, même s’il en minimise la portée ou en rejette la
faute sur la plaignante, que, selon l’expertise psychiatrique, il agit de façon intense et non
réfléchie, et qu’il a été condamné pour des faits similaires à trois reprises, dont une fois déjà à
l’encontre de la plaignante (cf. jugement p. 4 ch. 2.1).
Au vu des pièces versées au dossier et, en particulier, de l’ensemble des déclarations recueillies,
la Cour se rallie à l’appréciation du premier juge qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie
expressément (art. 82 al. 4 CPP).
Il n’a pas échappé à la Cour que toute cette affaire est liée à un comportement amoureux
inadéquat et à une rupture que le prévenu n’a pas acceptée. Ce dernier s’est senti trahi par son
ex-compagne qu’il aimait et il en a été vexé comme il l’a dit en séance de ce jour (cf. PV p. 6).
Néanmoins, la Cour n’est pas compétente pour juger des sentiments que le prévenu éprouve à
l’égard de la plaignante ou de ses états d’âme mais elle doit s’attacher aux faits tels qu’ils
ressortent du dossier.
2.3.1.
Le Juge de police a considéré que, durant la période comprise entre mars 2018 et le
9 octobre 2018, le prévenu a, à de nombreuses reprises, harcelé sa compagne, B.________. Il l’a
notamment régulièrement amenée sur son lieu de travail, à la boulangerie D.________, est venu
l’y chercher et s’y est très souvent rendu alors qu’elle travaillait, malgré les refus de cette dernière.
De manière réitérée et systématique, il l’a également suivie dans la rue afin de surveiller ses
déplacements et ses fréquentations. Il a en outre pris le contrôle sur sa vie privée, l’obligeant à
changer ses habitudes, principalement en lui ordonnant comment s’habiller ainsi qu’en décidant de
ce qu’elle devait acheter ou manger. Le prévenu a également adressé de nombreux appels
téléphoniques à la plaignante pour connaître son emploi du temps, à raison de plusieurs fois par
jour, et lui a également envoyé, dans ce but, de nombreux messages téléphoniques. Pour
échapper à son compagnon, elle a été contrainte de quitter temporairement son logement et a fait
appel à Solidarité Femmes, puis devant l’insistance du prévenu qui est toujours parvenu à la
localiser, elle a dû saisir la justice qui a prononcé une mesure d’éloignement à l’encontre de ce
dernier, mesure qu’il n’a d’ailleurs pas respectée (cf. jugement attaqué p. 6 ch. 2 iv. a), ce qu’il n’a
pas contesté.
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Le premier juge s’est fondé sur les plaintes pénales déposées par B.________, sur les messages
échangés entre les parties en 2018 ainsi que sur les déclarations des parties.
2.3.2.
La plaignante a déposé plainte pénale car elle ne pouvait rien faire sans être surveillée
par le prévenu qui lui disait comment s’habiller, ce qu’elle devait acheter et manger, ce qui l’a
rendue stressée et énervée contre les gens, l’obligeant à changer de rue pour ne pas le rencontrer
(DO 3009 l. 96 et 99 ss). Elle a déclaré à la police que le prévenu faisait tout pour qu’elle ne le
quitte pas, l’amenant et la recherchant au travail, alors qu’elle lui avait dit plusieurs fois qu’elle ne
le voulait pas. Il venait également la voir au travail pour la surveiller. En fait, elle ne pouvait jamais
rien faire sans qu’il la surveille. C’est lui qui décidait comment elle devait s’habiller, ce qu’elle
devait acheter, manger. Elle a ajouté que, parfois, il ne la laissait même pas dormir. Il la suivait
dans la rue, ne la laissait pas faire quelque chose toute seule, ce qui lui faisait peur (DO 2010 l. 13
ss). Elle a précisé qu’il lui envoyait sans cesse des messages pour tout et n’importe quoi, à
n’importe quel moment de la journée, qu’il l’appelait très régulièrement pour savoir où elle se
trouvait, ce qu’elle faisait, ne la laissant jamais tranquille (DO 2010 l. 29 ss).
Le prévenu ne conteste pas véritablement les affirmations de la plaignante. En effet, il a lui-même
reconnu qu’il avait suivi la plaignante dans la rue et qu’il allait la voir au travail parce qu’il l’aimait
(DO 2004 l. 9 s.). Il a admis avoir pris un couteau et avoir menacé la plaignante de se le planter si
elle n’arrêtait pas de le provoquer (DO 2004 l. 17 s.). Il n’a pas contesté non plus l’envoi de
nombreux messages tout au long de la journée (DO 2004 l. 27 ss) et les appels incessants depuis
la rupture (DO 3003 l. 100). Il a également admis des violences verbales, des « mots lourds »,
selon sa propre expression (DO 3010 l. 118 et 119). Il a reconnu qu’il était attaché à la plaignante
et accro à elle (DO 3010 l. 114 s.). Tous ces actes sont constitutifs de contrainte dans la mesure
où la plaignante a été entravée dans sa liberté d’action. Aujourd’hui, il a déclaré qu’il ne suivait pas
la plaignante mais qu’il voulait se sentir proche d’elle. Il trouve que son comportement était normal
parce qu’il l’aimait (cf. PV p. 5). Il n’a toujours pas compris qu’en fait il harcelait son ex-compagne
qui lui avait pourtant dit à plusieurs reprises de cesser son comportement et qu’elle voulait se
séparer de lui (cf. PV de ce jour p. 8 et 9).
L’attitude du prévenu a contraint la plaignante à trouver une aide auprès de Solidarité Femmes.
Nul doute que c’est la peur qui l’a poussée à fuir le prévenu et à trouver refuge auprès de cette
institution (DO 3008 l. 67 et 70). C’est également l’insécurité qu’elle éprouvait suite au harcèlement
du prévenu qui l’a obligée à saisir la justice pour obtenir une mesure d’éloignement qui a été
prononcée le 11 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de la Sarine (DO 10024 ss).
Lors de l’audience du 8 octobre 2018, elle a déclaré au Président du Tribunal civil de la Sarine que
son souhait était de ne plus avoir de contact avec le prévenu et qu’il la laisse tranquille (DO 7027).
D’ailleurs, le prévenu s’était engagé à ne plus contacter la plaignante, de quelque manière que ce
soit ni de l’approcher à moins de 100 mètres (DO 7026), mais il n’a pas respecté son engagement
et il ne s’est pas non plus conformé à l’interdiction de périmètre prononcée le 11 septembre 2018
par le Président du Tribunal civil de la Sarine. La plaignante a dû solliciter l’intervention de la police
à plusieurs reprises en raison de son harcèlement, soit le 31 août 2018 à 6 heures du matin (DO
2074 s.), le 11 septembre 2018 entre 20 heures et 20 heures 35 (DO 2018 s.), le 24 septembre
2018 à 23 heures (DO 2026 s.) ainsi que le 9 octobre 2018 entre 15 heures 50 et 16 heures 45
(DO 2044 s.).
Ces faits sont de nature à corroborer les déclarations de la plaignante et l’appelant ne saurait
prétendre qu’il n’avait pas l’intention de l’entraver dans sa liberté d’action compte tenu des
nombreux rapports de dénonciation dont il a fait l’objet.
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La Cour estime que les messages WhatsApp échangés par les parties et qui figurent au dossier
(DO 9014 ss) ne sont pas déterminants. En effet, ils sont sélectifs et ne révèlent qu’un bref
échange sur une période donnée. D’ailleurs, la plaignante a expliqué qu’elle n’aimait pas du tout le
prévenu et qu’elle devait être gentille avec lui pour qu’il ne la tue pas (DO 3015 l. 263). A la séance
de ce jour, elle a déclaré qu’elle devait être soumise au prévenu sinon il changeait et devenait
méchant (cf. PV p. 9). Il est vrai que ces messages auraient pu être le fait d’un couple amoureux.
Néanmoins, le discours de la plaignante a été constant et le fait de solliciter l’aide de Solidarité
Femmes, puis de la justice, pour tenter le faire cesser le harcèlement du prévenu est révélateur de
son état de stress et tend à démontrer la véracité de ses déclarations.
C’est donc à juste titre que le Juge de police a reconnu le prévenu coupable de contrainte pour les
faits qui se sont déroulés de mars 2018 au 9 octobre 2019, les conditions d’application de l’art. 181
CP étant remplies en l’espèce.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.
2.3.3.
Le Juge de police a retenu que le 8 octobre 2018, vers 22 heures 30, le prévenu s’est
rendu devant la porte de l’appartement de B.________ et l’a menacée de mort ainsi qu’un de ses
amis qui se trouvait avec elle, tout en frappant contre la porte. Comme elle n’a pas ouvert, il a
escaladé la façade de l’immeuble d’une manière indéterminée et a grimpé sur le balcon de
l’appartement, au deuxième étage. Il a tenté d’ouvrir les stores pour voir à l’intérieur et a, à
nouveau, menacé de mort et de représailles la partie plaignante et son ami (cf. jugement p. 8 ch.
3.iii).
Le Juge de police a retenu la version des faits de la plaignante. Il a relevé que le jour en question,
dans la matinée, les parties avaient conclu un accord devant le Président du Tribunal civil de la
Sarine par lequel le prévenu s’était engagé à ne plus approcher la plaignante à moins de
100 mètres (DO 2074 ss) et qu’il n’avait attendu que quelques heures avant de violer ses
engagements.
La Cour se rallie à l’appréciation du premier juge qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie
expressément (art. 82 al. 4 CPP).
En effet, la plaignante a été constante dans ses déclarations. D’ailleurs, le prévenu a confirmé
s’être rendu à son domicile après y avoir envoyé un ami auquel il avait confié la mission d’écouter
à sa porte (DO 2060 l. 6 à 9), ce qui démontre sa jalousie maladive et son incapacité à laisser son
ex-compagne tranquille. Vexé à l’annonce de son ami qu’elle se trouvait avec un autre homme, il
n’a pas été en mesure de contenir ses émotions et n’a pas pu s’empêcher d’importuner son ex-
compagne malgré l’engagement pris quelques heures plus tôt. Il ne se serait pas rendu illico à son
domicile pour lui dire uniquement : « B.________, tu es avec un homme », comme il l’a prétendu
lors de son audition par la police le 9 octobre 2018 (DO 2061 l. 24). Il a déclaré qu’il avait pu la voir
« avec sa culotte noire devant son ami » (DO 3012 l. 187), preuve qu’il a voulu voir ce qui se
passait à l’intérieur de l’appartement et qu’il s’est donné les moyens de se placer de manière
suffisamment proche pour l’apercevoir distinctement, soit derrière la fenêtre, à travers les stores,
comme l’a déclaré la plaignante (DO 2080, 2063 l. 8 et 9, 3012 l. 165 et 166). Il ressort en outre du
rapport de police du 10 octobre 2018 (DO 2026 s.) qu’au moment de l’intervention des agents
appelés par la plaignante qui a eu peur (DO 3011 l. 161), le prévenu se trouvait dans sa voiture
stationnée devant le domicile de la plaignante et qu’il n’a quitté les lieux qu’après moult palabres
pour aller se garer juste un peu plus loin. La Cour est convaincue qu’il voulait marquer sa présence
sur les lieux pour faire peur à son ex-compagne et lui faire prendre conscience que ses menaces
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n’étaient pas vaines. Il a également effrayé l’ami de la plaignante qui se trouvait également dans
l’appartement puisqu’il a refusé de témoigner, craignant une possible vengeance du prévenu (DO
2089).
Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a reconnu le prévenu coupable de tentative
de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 180 al. 2 let. b CP et de menaces au sens de l’art. 181
CP pour les faits qui se sont déroulés le 8 octobre 2018, les conditions d’application de ces
dispositions étant remplies en l’espèce. D’ailleurs, la qualification juridique n’est pas critiquée par
l’appelant.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.
2.4.
En conclusion, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la
présomption d’innocence. La culpabilité de l’appelant est confirmée; par conséquent, ses
conclusions principales sont rejetées. Les conclusions civiles et l’indemnité de l’art. 433 CPP
allouées à la partie plaignante ne sont contestées que comme conséquences de l’acquittement
demandé de sorte que la Cour n’a pas à examiner ces deux points.
3.
Quotité de la peine
A titre subsidiaire, l’appelant conteste la fixation de la peine à titre indépendant, se plaignant d’une
violation des art. 19 al. 2 CP (responsabilité restreinte), 22 al. 1 CP (tentative), 41 CP (peine
privative de liberté à la place de la peine pécuniaire), 42 al. 1 CP (sursis), 47 CP (fixation de la
peine – principe), 49 al. 1 et 2 CP (concours), 50 CP (obligation de motiver). Il demande une peine
plus clémente assortie du sursis.
3.1.
Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts
publiés aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17
consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en rappelant qu’aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine
d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de
vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les
buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les
facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales,
situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.
3.1.1. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que
l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application
du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif
(ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; 141 IV 61 consid. 6.1.2).
Le principe de l'aggravation ne s'applique qu'aux peines du même genre. Des peines d'un genre
différent doivent être cumulées. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté
d'ensemble que si, dans un cas concret, il choisit la même peine pour toutes les infractions (ATF
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144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Ces conditions valent également pour la
peine complémentaire en cas de concours rétrospectif selon l'art. 49 al. 2 CP (ATF 145 IV 1
consid. 1.3; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2).
3.1.2. Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont
remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se
demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été
jugées simultanément (arrêt TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). Dans ce contexte, le
juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; ATF 138
IV 120 consid. 5.2.). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine
d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid.
6.1.2; arrêt TF 6B_1141/2017 consid. 4.1). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit
exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF
142 IV 265 consid. 2.3.3).
3.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines
de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine
prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art.
49 al. 1 CP).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, est que les peines soient de même genre. Cela
implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer
pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de
l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas
concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (cf. ATF 144 IV 313
consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2.). Il ne suffit pas que les dispositions pénales
applicables prévoient abstraitement des peines de même genre (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être
prononcées cumulativement (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). La peine privative de liberté et la
peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 144
IV 217 consid. 2.2.).
3.1.4. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et
moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat
ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire
qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent
sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément
au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au
patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de
liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 134 IV 97
consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de
l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son
efficacité du point de vue de la prévention (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 137 II 297
consid. 2.3.4). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (cf. ATF 144 IV 313 consid.
1.1.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4).
3.2.
A.________ est reconnu coupable de voies de fait (partenaire, à réitérées reprises, art. 126
al. 2 let. c CP), menaces (partenaire, art. 180 al. 2 let. b CP), tentative de contrainte (art. 22 al 1 et
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181 CP), contrainte (stalking, art. 181 CP), insoumission à une décision de l’autorité à six reprises
(art. 292 CP), contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV), et
contravention à la loi d’application du Code pénal (art. 11 let. b LACP) pour des faits qui ont tous
été commis avant le 21 février 2019, date à laquelle il a été condamné par le Juge de police de la
Sarine à une peine privative de liberté de 6 mois ferme, à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-
amende à CHF 10.- et au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 300.- pour lésions
corporelles simples (conjoint durant le mariage), voies de fait, injure, menaces (conjoint durant le
mariage), contrainte (stalking), insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la
LACP.
3.2.1. La peine menace est identique pour la contrainte et les menaces, soit au minimum une
peine pécuniaire et au maximum une peine privative de liberté de 3 ans. Les autres infractions
sont punies d’une amende.
Concernant le type de peine pour la contrainte et les menaces, une peine pécuniaire n’entre pas
en ligne de compte. En effet, le prévenu a déjà été condamné à deux reprises pour des faits
similaires envers son conjoint. Les deux peines de travail d’intérêt général infligées en 2011 et en
2012 n’ont eu aucun effet dissuasif. Le prévenu a persisté dans son comportement sans tirer les
leçons du passé au point qu’il a à nouveau été condamné le 21 février 2019 pour des faits commis
en 2016, 2017 et 2018, cette fois-ci à une peine privative de liberté ferme pour des lésions
corporelles simples et des menaces commises sur son épouse, et contrainte (stalking), en plus
d’une peine pécuniaire pour injure et d’une amende contraventionnelle pour voies de fait,
insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la LACP. Par conséquent, seule une
peine privative de liberté est susceptible de lui faire prendre conscience de ses actes. Ces
infractions entrent dès lors en concours (art. 49 al. 1 CP).
L’infraction objectivement la plus grave est la contrainte (stalking). La culpabilité objective du
prévenu peut être qualifiée de moyenne compte tenu des circonstances, même en tenant compte
de la durée et de l’intensité du harcèlement infligé à son ex-compagne. Son comportement était
évitable mais le prévenu ne se maîtrise plus lorsqu’il est contrarié et frustré.
Sur le plan subjectif, sa culpabilité est également considérée comme moyennement grave. Il n’a
pas hésité à adopter le même comportement blâmable envers sa compagne alors qu’elle avait
déjà déposé une plainte pénale contre lui le 2 août 2017 pour des faits similaires et qu’un rapport
de dénonciation avait été établi par la police le 13 novembre 2017 (DO 1027). Il ne s’est pas plus
soucié de son état émotionnel en 2017 qu’en 2018, pas plus qu’il ne s’est soucié de la peur qu’elle
pouvait ressentir lorsqu’il la harcelait.
En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, son acharnement à harceler son ex-
compagne malgré le fait qu’elle s’était réfugiée auprès de Solidarité Femmes et malgré la décision
d’interdiction d’approcher prononcée par le Président du Tribunal civil de la Sarine ne font que
mettre en lumière le manque d’introspection dont fait preuve A.________. Non content de
minimiser les faits et de rejeter la responsabilité sur sa victime, coupable, selon lui, de tous ses
malheurs, il n’a pas jugé bon de poursuivre la thérapie qu’il avait pourtant commencée et qu’il
s’était engagé à poursuivre devant l’expert psychiatre. Récidiviste spécial, ses antécédents ne
plaident pas en sa faveur.
A.________ est actuellement au chômage en raison de la situation liée à la crise du coronavirus. Il
attend d’être engagé à nouveau dans le restaurant dans lequel il travaillait et qui a été repris par
un autre tenancier. Il a déclaré qu’après le paiement des pensions alimentaires, il lui restait
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CHF 1'600.- net pour vivre. Il a noué une nouvelle relation amoureuse (cf. PV de ce jour p. 5 et 6).
La Cour précise que la situation personnelle est un élément qui doit être qualifié de neutre dans le
cadre de la fixation de la peine, tout comme le comportement irréprochable dont il se targue quand
bien même c’est véritablement ce que l’on doit pouvoir attendre de lui.
La Cour émet de gros doutes sur la volonté du prévenu de s’amender. D’une part, sans être
bonne, sa collaboration au cours de l’instruction doit être qualifiée de moyenne. En effet, le
prévenu a toujours minimisé les faits qui lui sont reprochés, ne les admettant que lorsque les
preuves étaient accablantes et il n’a de cesse de faire porter la responsabilité de ses malheurs sur
son ex-compagne sans jamais tirer les leçons de ses précédentes condamnations. Encore
aujourd’hui, il prétend que son comportement était adéquat et qu’il ne mérite pas de se trouver
devant la justice par la faute de la plaignante et qu’il est une victime de la justice (cf. PV de ce jour
p. 5 et 6). Son défenseur a relevé que l’appelant ne s’est pas rendu compte du mal qu’il a fait à la
plaignante (cf. plaidoirie de Me Florian Mauron). A cet égard la Cour relève simplement que le
prévenu a fait l’objet de six rapports de dénonciation de la police pour insoumission à la décision
d’éloignement de l’autorité, qu’il avait déjà fait l’objet d’une plainte pénale de la part de son ex-
compagne le 2 août 2017 pour des faits similaires et qu’il a encore harcelé la plaignante alors
qu’elle avait demandé la protection de Solidarité Femmes. Par conséquent, on ne saurait
raisonnablement suivre le défenseur de l’appelant sur ce terrain.
Compte tenu de tous ces éléments, une peine privative de liberté de base de l’ordre de 12 mois
est adéquate pour la seule condamnation pour contrainte pour les faits commis de mars 2018 au
9 octobre 2018. S’y ajoutent la condamnation pour menaces et tentative de contrainte s’agissant
de l’épisode du 8 octobre 2018. Les menaces de mort proférées le 8 octobre 2018 lorsqu’il s’est
rendu compte que son ex-compagne était dans son appartement avec un autre homme ne sont
pas bégnines, objectivement et subjectivement et s’inscrivent dans la même ligne que la
contrainte. Par conséquent, il se justifie d’augmenter la peine de base de 6 mois. Compte tenu de
la tentative, c’est une peine de 5 mois qu’il faut ajouter. Cette peine doit enfin être réduite à
14 mois pour tenir compte de l’atténuation de la faute en raison du trouble psychique dont il souffre
qui justifie une légère diminution de la responsabilité au moment des faits comme le préconise le
Dr E.________ dans son rapport d’expertise du 11 décembre 2018 (DO 4043 in fine).
Si la Cour avait dû juger en une fois toutes les infractions, y compris les lésions corporelles
simples, les menaces (conjoint durant le mariage) et la contrainte (stalking) pour lesquelles
l’appelant a été condamné par jugement rendu le 21 février 2019, elle aurait prononcé, pour tenir
compte des règles sur le concours, non pas une peine privative de liberté de 20 mois, ce qui
correspondrait à la règle du cumul, mais une peine de 14 mois. Une peine privative de liberté de
6 mois ayant déjà été prononcée, la peine complémentaire devrait par conséquent être fixée à
8 mois. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de
7 mois prononcée par le premier juge doit être confirmée.
Pour l’ensemble des infractions sanctionnées par une amende, tant celles qui font l’objet de la
présente procédure (voies de fait, insoumission à une décision de l’autorité, contravention à la
LACP et contravention à la LTV) que celles qui ont été jugées le 21 février 2019 (voies de fait,
insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la LACP) et qui ont valu au prévenu
une amende de CHF 300.-, la Cour aurait fixé l’amende à CHF 800.-. Par conséquent, l’amende
de CHF 500.- fixée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
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4.
Sursis
L’appelant sollicite l’octroi du sursis. Il estime que le pronostic n’est pas défavorable et qu’il veut
reconstruire sa vie.
4.1.
L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et
de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de
nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base
d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents
de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à
éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible
d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le
juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du
sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de
pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un
pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire,
d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au
plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne
peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants : les
conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives
d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la
référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi,
lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que
l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic
défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur
puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être
entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008
consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis
complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la
règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la
prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que
moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas
de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du
comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF arrêt 6B_492/2008 du
19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment
en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de
l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des
circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel
au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme
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du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis
total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4).
Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer
au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis,
mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Pour fixer dans ce cadre la
durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon
appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine
doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur
conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le
pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du
sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer
proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt TF 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 4.1
et les références citées).
Aux termes de l’art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des
règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.
4.2.
La quotité de la peine prononcée ce jour permet aussi bien l’octroi du sursis complet que du
sursis partiel. En l’espèce, le nombre d’infractions perpétrées et leur gravité ne permettent pas de
conclure à l’absence d’un pronostic défavorable, et partant au prononcé d’un sursis qu’il soit
complet ou partiel. Le prévenu a déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires
commis envers son épouse. Son attitude tout au long de la procédure et encore aujourd’hui en
séance démontre qu’il n’a aucune volonté de s’amender. Il a fait l’objet d’innombrables
dénonciations pénales sans qu’elles aient un quelconque effet sur lui. Sous tension, l’appelant a la
propension à agir sans considération pour les répercussions de ses actes (DO 4041 al. 2). Il
continue d’être persuadé qu’il est victime des femmes qu’il a rencontrées (DO 10'148 l. 32 et 33) et
n’est pas capable de se remettre en question. Aujourd’hui encore, il prétend que son
comportement était normal, que c’était de l’amour (cf. PV p. 5 in fine). Il n’a exprimé ni regrets ni
excuses, soutenant que c’est la plaignante qui rajoutait des problèmes (cf. PV p. 6). L’expert
psychiatre a mis en évidence la présence d’une introspection difficile chez l’appelant pour lequel
sortir de son point de vue n’est pas aisé (DO 4041 al. 2). Après avoir commencé un suivi
psychologique, il a décidé de l’arrêter prétextant que cela ne lui apportait rien (DO 10'146 l. 7). Et
pourtant, l’expert psychiatre a indiqué qu’une psychothérapie, en plus d’un traitement
pharmacologique, permettrait au prévenu une meilleure compréhension de son fonctionnement et
de son état émotionnel et favoriserait, à moyen et long terme, un maintien dans une attitude
générale répondant aux normes sociétales légales (DO 4044 et 4045 ch. 4.2). L’expert psychiatre
a conclu à un risque de récidive violente dans la moyenne supérieure (DO 4042 al. 2). Par
conséquent, compte tenu des antécédents de l’appelant, de son caractère impulsif et de son état
d’esprit actuel qui tend vers la victimisation plutôt que la prise de conscience de son
fonctionnement, compte tenu également du risque de récidive d’actes violents en réponse à
l’exacerbation de ses émotions, risque qui est bien réel, ce que l’appelant a d’ailleurs admis
aujourd’hui en séance en reconnaissant qu’il est impulsif et ne maîtrise pas ses émotions (cf. PV p.
6), le sursis n’entre pas en ligne de compte car il ne serait pas de nature à le détourner de la
commission d’autres actes violents.
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5.
Traitement ambulatoire
L’appelant conteste le traitement ambulatoire prononcé par le premier juge. Il soutient qu’il ne
souffre pas d’un grave trouble mental et que le Juge de police a violé l’art. 63 CP
5.1.
En l’espèce, le Juge de police a estimé que la prise en charge thérapeutique de A.________
était nécessaire dans la mesure où l’expert psychiatre a relevé que le prévenu souffre d’un trouble
de déficit de l’attention ou hyperactivité dont la sévérité est moyenne et qu’un traitement
ambulatoire paraissait indiqué dans le cas présent. L’expert psychiatre a relevé que le prévenu
n’était pas fermé à un suivi psychothérapeutique, ce qui n’est plus le cas actuellement puisqu’il a
déclaré, lors de la séance de ce jour, qu’il ne pensait pas souffrir du trouble diagnostiqué par
l’expert psychiatre et que, selon lui, une psychothérapie ne lui serait d’aucune utilité (cf. PV p. 6).
5.2.
Aux termes de l’art. 63 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est
toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement
ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel si l’auteur a commis un acte punissable en
relation avec son état et qu’il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions
en relation avec son état.
5.3.
En l’espèce, l’appelant souffre d’un trouble de déficit de l’attention/hyperactivité avec une
présentation hyperactive/impulsive prédominante selon le diagnostic posé par l’expert psychiatre
(DO 4037), ce qui correspond, au sens de la HCR-20 qui est une échelle mesurant le risque de
récidive violente en général, à une maladie mentale grave (DO 4041 al. 1). L’expert psychiatre
préconise une mesure au sens de l’art. 63 CP qui prend tout son sens au vu du lien existant entre
le trouble dont il souffre et ses attitudes qui ne répondent pas aux normes légales (DO 4042 in
fine).
Bien que l’appelant estime ce traitement inutile, la Cour suit l’avis de l’expert psychiatre pour lequel
il est important que A.________ puisse prendre conscience de son fonctionnement et qu’il soit
aidé dans le contact et le rapport qu’il entretient avec autrui, spécifiquement au niveau de ses
relations affectives. Il est d’avis qu’un suivi thérapeutique joue un rôle primordial dans le maintien
d’un comportement répondant aux normes sociétales légales (DO 4042 in fine et 4043 al. 1).
Par conséquent, le traitement ambulatoire tel que préconisé par l’expert psychiatre ordonné par le
premier juge doit être confirmé. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.
6.
Frais
6.1.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance
– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune
(art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné.
La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais
opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation
de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP.
6.2
Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu
gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
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En l’espèce, l’appel étant rejeté, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de
l’appelant. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-), hors frais
de défense d'office.
6.3.
Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à
l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par
l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et
art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure,
conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
6.4.
En l'espèce, Me Tarkan Göksu a été désigné défenseur d’office de A.________ par décision
du 10 octobre 2018 du Procureur (DO 7010 s). Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui
en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Tarkan Göksu, en
tenant compte de la durée effective de la séance de ce jour (2 heures) et en rajoutant 30 minutes
pour les opérations post-jugement. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de Me
Tarkan Göksu, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'061.05, TVA par CHF 147.35
comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de
Fribourg dès que sa situation financière le permettra.
6.5.
Me Emilie Baitotti agit en qualité de défenseur d’office de B.________, conformément à la
décision du 11 décembre 2018 du Procureur (DO 7030). Sur sa base de sa liste de frais, la Cour
fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Emilie Baitotti, les opérations étant
justifiées. Par conséquent, son indemnité, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'704.60,
TVA par CHF 121.85 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat
dès que sa situation financière le permettra.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
L’appel est rejeté.
Partant, le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le Juge de police de l’arrondissement de
la Sarine est confirmé. Il a la teneur suivante :
Le Juge de police
1.
acquitte A.________ du chef de prévention d'insoumission à une décision de l'autorité
au sens de l'art. 292 CP (épisodes du 11 septembre 2018 et du 13 septembre 2018);
2.
le reconnaît coupable de voies de fait (partenaire, à réitérées reprises) (mars 2018 au 9 octobre
2018), menaces (partenaire; épisode du 8 octobre 2018), tentative de contrainte (épisode du
8 octobre 2018), contrainte (stalking, période de mars 2018 au 9 octobre 2018), insoumission à une
décision de l'autorité (épisodes des 24 septembre, 30 septembre, 1er octobre, 7 octobre, 8 octobre et
9 octobre 2018), contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (épisode du
17 janvier 2019) et contravention à la loi d'application du Code pénal (épisode du 31 août 2018)
et, en application des art. 126 al. 2 let. c, 180 al. 2 let. b, 22 al. 1 et 181, 181 et 292 CP;
art. 57 al. 3 LTV; art. 11 let. b LACP; art. 19 al. 2, 40, 47, 49, 105 et 106 CP;
3.i. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 7 mois, sous déduction des jours
d'arrestation subis les 8 et 9 octobre 2018 et des jours de détention provisoire déjà subis
du 9 octobre 2018 au 9 janvier 2019 (art. 51 CP),
cette peine est complémentaire à celle prononcée le 21 février 2019 par le Juge de
police de l'arrondissement de la Sarine (doss. 50 18 251);
ii.
le condamne au paiement d'une amende de CHF 500.-,
qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 10 jours de peine
privative de liberté de substitution (art. 106 al. 3 et al. 4 CP);
4.
ordonne, en application des art. 56 et 63 CP, un traitement ambulatoire tel que
préconisé par l'expert-psychiatre dans son rapport du 3 janvier 2019;
5.
prend acte du passé-expédient de A.________ en lien avec les conclusions civiles
formulées le 19 mars 2019 par C.________ SA;
6.
admet les conclusions civiles prises par B.________ le 22 octobre 2019; partant,
condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 2'000.- à titre de
réparation du tort moral subi;
7.
admet la requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP formulée par B.________ le
22 octobre 2019; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière la somme
de CHF 1'000.-, débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure;
8.
fixe l'indemnité due à Me Jacques PILLER, défenseur d’office de B.________, partie
plaignante, demanderesse au pénal et au civil, à CHF 2'887.85 (honoraires : CHF 2'526.-;
débours : CHF 126.30; frais de déplacements : CHF 30.-; TVA de 7.7% : CHF 206.55);
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9.
fixe l'indemnité due à Me Tarkan GÖKSU, défenseur d’office de A.________, prévenu
indigent, à CHF 4'052.75 (honoraires : CHF 3'412.40; débours : CHF 170.60; frais de déplacements :
CHF 180.-; TVA de 7.7% : CHF 289.75);
10. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais
de procédure :
émolument global : CHF 2'200.- (Ministère public : CHF 1'155.-; Juge de police : CHF 1'045.-),
sous réserve d'éventuelles factures complémentaires;
débours en l'état : CHF 8'780.60 (Ministère public : CHF 1'690.-; Juge de police : forfait de
CHF 150.-; indemnité versée au défenseur d'office de la plaignante : CHF 2'887.85 + indemnité versée au
défenseur d'office du prévenu : CHF 4'052.75), sous réserve d'éventuelles factures
complémentaires);
11. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait
l'avance, le montant des indemnités allouées sous chiffres 8. et 9. que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
II.
Les frais de la procédure d’appel, hors indemnités des défenseurs d’office sont fixés à
CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de
A.________.
III.
L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Tarkan Göksu pour l’appel est
fixée à CHF 2'061.05, TVA par CHF 147.35 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP,
A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le
permettra.
L'indemnité de défenseur d’office de Me Emilie Baitotti pour la procédure d'appel est arrêtée
à CHF 1'704.60, TVA par CHF 121.85 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP,
A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le
permettra.
IV.
Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________.
V.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la
part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les
dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art.
379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case
postale 2720, 6501 Bellinzone.
Fribourg, le 25 mai 2020/cov
La Vice-Présidente :
Le Greffier-rapporteur :