Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
dans le cas 1.1, relève qu’il n’a jamais voulu blesser B.________ dans le cas 1.2, et qu’il ignorait le caractère illégal du séjour de son frère en Suisse en ce qui concerne le cas 1.5. Il requiert par conséquent d’être condamné pour lésions corporelles simples par négligence (cas 1.2), diffamation (cas 1.3), violation et violation grave des règles de la circulation routière, et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (cas 1.4), ainsi que faux dans les certificats (cas 1.6), à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis, une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis, et une amende de CHF 1'000.-. Le 18 novembre 2019, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. L’extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu du 4 juin 2020 faisant étant de deux nouvelles procédures, la direction de la procédure s’est fait produire une copie des ordonnances pénales du 13 décembre 2018 et du 12 juin 2020. C. La Cour d’appel a siégé le 25 juin 2020. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, et le représentant du Ministère public. L’appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel et précisé que la quotité de la peine était contestée à titre indépendant. Le prévenu a ensuite été entendu sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 28 mai 2018, A.________ a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du 18 mai 2018, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 22 octobre 2019. Remise à la poste le 11 novembre 2019, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour dénonciation calomnieuse, instigation à induire la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire pour le cas 1.1 de l’acte d’accusation, tentative de lésions corporelles graves pour le cas 1.2 de l’acte d’accusation, et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal pour le cas 1.5 de l’acte d’accusation (ch. 1), ainsi que la quotité de la peine qui a été prononcée à son encontre (ch. 5). Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour diffamation pour le cas 1.3 de l’acte d’accusation, violation et violation grave des règles de la circulation routière, et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire pour le cas 1.4 de l’acte d’accusation, et faux dans les certificats pour le cas 1.6 de l’acte d’accusation (ch. 1), de même que l’acquittement du prévenu des chefs de prévention d’injure et de menaces pour le cas 1.3 de l’acte d’accusation (ch. 2), le classement de la procédure ouverte à son encontre pour violation des règles de la circulation routière et des obligations en cas d’accident pour le cas 1.1 de l’acte d’accusation, et pour dommages à la propriété pour le cas 1.2 de l’acte d’accusation (ch. 3 et 4), le sort des objets séquestrés (ch. 6), le règlement des frais de procédure (ch. 7), la renonciation du prévenu à une indemnité au sens de l’art 429 CPP (ch. 8), et le taux de conversion de la peine pécuniaire (ch. 9) et de l’amende (ch. 10), ne sont pas contestés en appel, le jugement du 18 mai 2018 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, ni l’appelant, ni le Ministère public ne sollicitent l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur les faits et sa situation personnelle actuelle. 1.5. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables au prévenu, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 2. Dans un premier grief, l’appelant conteste être l’auteur des faits faisant l’objet du cas 1.1. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.2. S’agissant du cas 1.1 de l’acte d’accusation, le Tribunal pénal a procédé à une analyse fouillée du dossier judiciaire et en particulier des déclarations du prévenu. Il a relevé les nombreuses incohérences qui émaillent la version du prévenu et la contradiction de celle-ci avec les déclarations des témoins, pour conclure que A.________ est bien l’auteur des deux accidents de circulation qui se sont produits le 2 janvier 2015 entre 18.50 et 19.00 heures à Fribourg (cf. jugement attaqué consid. IV.A.3.2.3-3.2.5 et C.2.1), qu’il était en état d’ébriété au moment des faits (cf. jugement attaqué consid. IV.A.3.2.6 et D.2.1), qu’il s’est dérobé à la prise de sang (cf. jugement attaqué consid. IV.A.3.3 et E.2), qu’il a dénoncé calomnieusement D.________ (cf. jugement attaqué consid. IV.A.3.4.2 et F.2), et qu’il a induit son frère à se dénoncer faussement comme étant l’auteur de l’infraction (cf. jugement attaqué consid. IV.A.3.4.3-3.4.4 et G.2). La Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Au vu du dossier judiciaire, elle est convaincue qu’un faisceau
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 d’indices convergents permet de conclure que l’appelant est bien l’auteur des faits qui lui sont reprochés. Elle relève en particulier les éléments suivants qui la confortent dans cette appréciation. 2.3. Dès son premier interrogatoire par la police, le lendemain des faits, le 3 janvier 2015 (cf. DO 2021), le prévenu a nié être l’auteur des deux accidents de la circulation qui s’étaient produits à quelques minutes d’intervalle le 2 janvier 2015 (cf. DO 2003 et 2052). Il y lieu de noter que c’est la même attitude qu’il a adoptée, un peu plus d’une année plus tard, lorsqu’il a été mis en cause dans le cas 1.2 de l’acte d’accusation (cf. DO 2136, 2140, 3001 et 6010), pour n’admettre être l’auteur des faits qu’après que des traces ADN l’aient impliqué dans l’agression sur B.________ (cf. DO 2141 et 2314-2315). Or, une telle preuve matérielle fait défaut s’agissant du cas 1.1 de l’acte d’accusation, mais de nombreux éléments probants, tels que relevés par les premiers juges, désignent le prévenu comme étant l’auteur des deux accidents. Par ailleurs, le prévenu a, dans un premier temps, déclaré que D.________ et personne d’autre n’avait une clé de sa voiture, laissant entendre que celui-ci pourrait être l’auteur des accidents (cf. DO 2024), alors même que celui-ci lui avait indiqué par SMS, le soir-même, qu’il n’avait pas pris le volant de cette voiture ce jour-là (cf. DO 2019). Quant à l’hypothèse selon laquelle ce serait le frère du prévenu qui aurait utilisé le voiture le soir du 2 janvier 2015, outre le fait qu’il est surprenant que le prévenu n’en ait pas fait spontanément état lors de sa première audition, elle doit être qualifiée de peu vraisemblable dans la mesure où, dans ses premières déclarations, C.________ a certes reconnu être l’auteur d’un accident qui s’était produit le 2 janvier 2015 (cf. DO 2027), accident au sujet duquel il a par ailleurs donné extrêmement peu d’explications, mais n’a pas évoqué le second accident qui s’était produit le même soir, à quelques minutes d’intervalle, précisant même expressément qu’à sa connaissance, un seul accident avait eu lieu (cf. DO 2029). Ses explications sur cet accident sont au surplus en contradiction avec les déclarations de la conductrice de l’autre véhicule impliqué. Celle-ci a en effet relevé que le conducteur de l’autre véhicule s’était arrêté après le choc mais qu’il était reparti sans que le conducteur n’en sorte (cf. DO 2060), alors que C.________ a expliqué qu’il n’avait pas pu s’arrêter à cause du trafic important (cf. DO 2027 et 3004). Ces éléments suffisent pour forger l’opinion de la Cour, de sorte qu’il est inutile de s’attarder sur les déclarations des anciens collègues de travail du prévenu relatives à ses heures de présence sur son lieu de travail en date du 2 janvier 2015, étant relevé au surplus que ces personnes ont été entendues plusieurs semaines après les faits, de sorte que leurs déclarations devraient en tout état de cause être appréciées avec prudence. Compte tenu de ce qui précède, à l’instar du Tribunal pénal, le Cour de céans retient que l’appelant était au volant de la voiture Audi Q5 impliquée dans les deux accidents de la circulation qui se sont produits le 2 janvier 2015 entre 18.50 et 19.00 heures à Fribourg. 2.4. En ce qui concerne la réalisation des conditions objectives et subjectives des infractions de violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR en lien avec les art. 31 al. 1 et 34 al. 2 LCR, de conduite en état d’ébriété qualifiée au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR, de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP, et d’instigation à induire la justice en erreur au sens de l’art. 304 ch. 1 al. 2 CP en lien avec l’art. 24 al. 1 CP, elles ne sont pas contestées à titre indépendant par le prévenu. Elles ne font par ailleurs aucun doute et la Cour renvoie par conséquent à l’appréciation des premiers juges à cet égard (cf. art. 82 al. 4 CPP). Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour toutes les infractions retenues à son encontre en lien avec le cas 1.1 de l’acte d’accusation doit être confirmée. L’appel sera rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 3. L’appelant, s’il ne conteste pas être l’auteur des lésions corporelles subies par B.________ qui font l’objet du cas 1.2 de l’acte d’accusation, fait valoir qu’il n’a jamais voulu blesser ce dernier, ni avoir prémédité son acte. Il requiert par conséquent d’être condamné pour lésions corporelles simples par négligence. 3.1. L’art. 122 CP réprime l’auteur de lésions corporelles graves alors que l’art. 123 CP sanctionne l’auteur de lésions corporelles simples. L’art. 122 CP décrit une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait. La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (cf. ATF 133 IV 9 consid. 4). Pour apporter la preuve de l’intention, le juge ne peut que se fonder sur des indices extérieurement constatables et sur des règles d’expérience qui lui permettent de tirer, sur la base des circonstances extérieures, des conclusions sur le contenu de la pensée et les dispositions intérieures de l’auteur (cf. ATF 134 IV 26, consid. 3.2.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (cf. ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (cf. arrêts TF 6B_789/2018 du 21 janvier 2019 consid. 1.3.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1). 3.2. En l’espèce, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation du prévenu. Dans un premier temps en effet, il a contesté toute implication dans l’agression subie par B.________, et ce tant devant la police, que devant le procureur et le Tribunal des mesures de contrainte (cf. DO 2136, 2140, 3001 et 6010). Lors d’une audition
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 ultérieure, après avoir été informé que des preuves matérielles l’impliquaient dans cette agression et s’être entretenu avec son mandataire (cf. DO 2141), il a modifié ses déclarations et a admis avoir eu une altercation avec B.________. Comme relevé par les premiers juges, ses déclarations comportent cependant de nombreuses contradictions et incohérences. La Cour de céans retient en particulier le fait que le prévenu s'était muni d’un couteau en quittant son domicile pour se rendre chez sa victime, couteau qu’il a formellement reconnu parmi ceux saisis dans sa cuisine (cf. DO 2112 couteau G, 2144, 2147, 2273 et 2275), ce qui dénote une forme de préméditation. Le prévenu a par ailleurs expliqué qu’au moment d’avancer vers sa victime, il tenait ce couteau en main, à la hauteur de son ventre, et que B.________ l’a saisi par la lame (cf. DO 2145). De son côté, B.________, dans ses premières déclarations à la police, le jour-même des faits, a exposé que le prévenu avait tenté à plusieurs reprises de lui planter le couteau dans le corps, ce qui l’a poussé à saisir la lame du couteau avec sa main, sans réfléchir aux blessures que cela pouvait occasionner (cf. DO 2161). Il a donc agi par pur réflexe, sans réfléchir, et son geste indique bien que la lame du couteau était pointée vers son abdomen et non avec la lame vers le sol. Par ailleurs, s’il est généralement admis que les premières déclarations d’une personne sont les plus fiables dans la mesure où les souvenirs d’événements passés s’altèrent avec l’écoulement du temps et sont pollués par le déroulement de la procédure, l’on doit bien constater qu’en l’espèce, les premières déclarations de la victime ne sont pas contredites par ses déclarations ultérieures, quoiqu’en pense le prévenu. Ainsi, le 17 juin 2016, B.________ a répété qu’il s’était retrouvé face à une personne qui portait un couteau, ajoutant que le couteau était en face de lui (cf. DO 2168) Enfin, devant le procureur, il a à nouveau exposé que la personne tenait un couteau dans la main, lame en avant, ce qui correspond bien à ce qui découle de ses premières déclarations (cf. DO 3009 et 3010). Se fondant sur les descriptions données par la victime et par le prévenu, la Cour retient par conséquent que le prévenu tenait ledit couteau pointé vers la victime, ce qui démontre son intention de porter un coup à celle-ci. L’explication du prévenu selon laquelle il s’était muni de ce couteau parce qu’il avait peur de B.________ (cf. DO 2144) n’est guère plausible dans ce contexte. Si tel avait été le cas, il ne se serait en effet pas précipité sur celui-ci, lame pointée en avant, mais aurait gardé le couteau sur lui pour ne s’en servir qu’en cas d’agression par la victime. Selon les investigations policières, il est possible que le prévenu ait utilisé un couteau avec une lame lisse d’une longueur de lame de 14 cm (cf. DO 2112 couteau E, DO 2113 et 2276-2281). Dans la mesure où le prévenu lui-même se réfère au couteau G et où la victime a précisé que le couteau utilisé avait une lame à dents (cf. DO 2166), la Cour retiendra, in dubio pro reo, que c’est bien ce couteau-là qui a servi. Il y a lieu de relever en revanche que même à suivre le prévenu et à retenir qu’il a bien utilisé le couteau G, soit le plus petit des couteaux saisis, celui-ci possède néanmoins une lame à petites dents d’une longueur de lame de 11.5 cm (cf. DO 2112 couteau G), qui peut occasionner une plaie profonde et, s’il est inséré au niveau de l’abdomen, atteindre et blesser des organes vitaux. Compte tenu de ce qui précède, en particulier au vu de la manière et de la hauteur à laquelle le prévenu tenait le couteau, la probabilité de la survenance d’une blessure grave à un organe vital était élevée. Une telle blessure à un organe vital ne pouvait dès lors apparaître que comme très vraisemblable, ce dont toute personne raisonnable devait être consciente. Compte tenu de la formation médicale du prévenu, cette conclusion s’impose a fortiori. Le prévenu avait par conséquent pris le risque d’une atteinte aux organes vitaux de la victime, ce dont il s’était accommodé. Il n’est en revanche pas décisif que les blessures effectivement infligées se soient avérées superficielles (cf. DO 2161, 2265-2266 et 4049-4054) et n’aient nécessité ni hospitalisation, ni arrêt de travail, ni suivi psychologique.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 3.3. Pour le surplus et en tant que nécessaire, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Dans c’est conditions, pour le cas 1.2 de l’acte d’accusation, on est bien en présence d’une tentative de lésions corporelles graves, comme retenu par le Tribunal pénal. L’appel est rejeté sur ce point. 4. Dans un dernier grief, l’appelant conteste avoir commis une infraction en logeant son frère et plaide l’erreur de droit au motif qu’il ignorait qu’il ne suffisait pas de se rendre en France pour une durée supérieure à trois mois pour pouvoir revenir légalement en Suisse et ne savait donc pas que son frère ne respectait pas les conditions légales pour le séjour en Suisse (cf. DO 9057). 4.1. Aux termes de l’art. 116 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI : RS 142.20) dans la version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 (aLEI), est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger. Le séjour est illégal lorsqu’il contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (cf. art. 115 al. 1 let. a aLEI), ou lorsque le séjour est poursuivi après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (cf. art. 115 al. 1 let. b aLEI). Les ressortissants des Etats-Unis d’Amérique peuvent séjourner en Suisse ou dans un autre Etat Schengen sans autorisation pendant une durée de 90 jours sur toute période de 180 jours. Pour un séjour en Suisse (ou dans un autre Etat Schengen) supérieur à 90 jours, un permis de séjour est requis (cf. www.sem.admin.ch, rubrique Accueil SEM, Publications & services, Directives et circulaires, Visas, Documents de voyage et de visas selon la nationalité [consulté le 11 mai 2020]). 4.2. Aux termes de l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite, n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. Selon la jurisprudence, l’erreur est évitable lorsque l’auteur lui-même avait ou aurait dû avoir des doutes quant à la licéité de son comportement, ou qu’il sait qu’une réglementation existe mais ne s’informe pas suffisamment sur son contenu et sa portée (cf. ATF 120 IV 208 consid. 5b). Cette règle repose sur la prémisse que le justiciable doit se préoccuper du contenu de la réglementation, de sorte que la méconnaissance de celle-ci ne protège qu’exceptionnellement de toute sanction (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1). 4.3. Lors de son audition par la police, le 25 avril 2017, C.________ a déclaré que la dernière fois qu’il était venu en Suisse, c’était en avril 2016, et qu’il revenait alors d’un séjour de deux mois au Cameroun où il s’était rendu après avoir quitté les Etats-Unis d’Amérique. Selon les indications sur le procès-verbal, ces données étaient confirmées par le contenu de son passeport qui indiquait une arrivée en Suisse le 15 avril 2016. Il a ajouté qu’en Suisse, il avait toujours habité chez son frère, à qui il ne payait aucun loyer et qui pourvoyait à son entretien (cf. DO 2804). Quant au prévenu, il a expliqué que son frère était arrivé chez lui pour la première fois trois ans auparavant et que, lors de son dernier séjour, il était arrivé en février 2017. Il a ajouté que son frère faisait des allers retours entre les Etats-Unis d’Amérique, le Cameroun et d’autres pays d’Europe comme la France. Il a précisé qu’en général, son frère quittait toujours la Suisse durant la période des trois mois, notamment pour se rendre en France, et que, compte tenu de son passeport américain, il pensait qu’il était toujours sous le statut de touriste, ce qui rendait son séjour légal (cf. DO 2809). Devant le Tribunal pénal, il a relevé à cet égard que son frère pouvait
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 rester en Suisse trois mois, puis il repartait soit aux Etats-Unis, soit au Cameroun et il revenait en Suisse, ce qu’il avait fait plusieurs fois. Il a ajouté que « comme la Suisse n’est pas dans l’espace Schengen, il lui suffisait d’aller en France et il croyait qu’il revenait toujours en Suisse de manière légale » (cf. DO 105043). Compte tenu de ces explications, l’on peut retenir que, le 15 avril 2016, C.________ est entré en Suisse, et par là-même dans l’espace Schengen, en provenance du Cameroun. S’il n’est pas exclu qu’il a quitté la Suisse à intervalles réguliers par la suite, ce n’était que pour se rendre en France. Rien n’indique en effet qu’il serait retourné au Cameroun pendant l’année précédant son audition et il a exclu lui-même de retourner jamais aux Etats-Unis d’Amérique. Force est dès lors de constater que C.________ n’est pas sorti de l’espace Schengen pendant cette période, de sorte que son séjour dans cet espace a dépassé la durée de 90 jours et qu’il était par conséquent en séjour illégal. Le prévenu est lui-même de nationalité étrangère et au bénéfice d’une formation universitaire en gestion d’entreprises (cf. DO 9106). Il ne pouvait donc ignorer les règles relatives au séjour en Suisse, ni le fait que la Suisse, si elle ne fait pas partie de l’Union Européenne, fait bien partie de l’espace Schengen et ce depuis le 12 décembre 2008, ce qu’une rapide recherche sur internet permet par ailleurs de constater (cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_Schengen [consulté le 12 mai 2020]). A défaut, le prévenu devait à tout le moins avoir de forts doutes quant à la légalité du séjour de son frère en Suisse à partir du 15 juillet 2016, soit 90 jours après sa dernière arrivée. Ayant la compréhension et des connaissances suffisantes en ce qui concerne les prescriptions applicables en matière de séjour des étrangers, le prévenu aurait donc dû s’informer suffisamment sur le contenu de la règlementation applicable. Il ne peut dès lors se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité du séjour de son frère en Suisse. Dans ces conditions, c’est à juste titre qu’il a été condamné en application de l’art. 116 al. 1 let. a aLEI et son appel sera rejeté sur ce point aussi. 5. Le prévenu conteste à titre indépendant la quotité de la peine prononcée par le Tribunal pénal à son encontre et requiert que la peine privative de liberté qui lui est infligée soit fixée à 6 mois en lieu et place de celle de 34 mois prononcée par les premiers juges, et, à tout le moins, à ce que la partie ferme de la peine privative de liberté ne soit pas supérieure à la durée de la détention avant jugement qu’il a déjà subie. 5.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (cf. arrêt TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 3.2.1). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (cf. art. 49 al. 2 CP). Pour déterminer si et dans quelle mesure (c'est-à-dire entièrement ou partiellement) le tribunal doit prononcer une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure, à savoir en règle générale le jugement de première instance (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). Le juge doit alors examiner si, pour les infractions commises avant ledit jugement, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (cf. arrêt TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.1). 5.2. A.________ est reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP), diffamation (art. 173 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), instigation à induire la justice en erreur (art. 304 CP), violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (art. 91 al. 1 et al. 2 LCR), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 9aa LCR), et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal (art. 116 aLEI), infractions commises entre le 2 janvier 2015 et le 24 avril
2017. Par ordonnance pénale du 13 décembre 2018, le prévenu a par ailleurs été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et à une amende de CHF 300.-. Les infractions pour lesquelles il est jugé ce jour, qui ont fait l’objet d’une première condamnation par jugement du Tribunal pénal du 18 mai 2018, ont toutes été commises avant cette nouvelle condamnation. Il y aura donc lieu de fixer une peine complémentaire pour les infractions pour lesquelles la Cour estime le prononcé d’une peine pécuniaire adéquat. Une peine privative de liberté devra en revanche être prononcée cumulativement, le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures différant de celui de la sanction déjà prononcée. En ce qui concerne les infractions sanctionnées par ordonnance pénale du 12 juin 2020, la question du concours rétrospectif n’entre en revanche pas en ligne de compte dès lors qu’elles ont été commises le 13 décembre 2019 et sont par conséquent postérieures au jugement du Tribunal pénal du 18 mai 2018. 5.2.1. La quotité de la peine pour l’infraction de tentative de lésions corporelles graves va d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins à une peine privative de liberté de dix ans au plus. La peine sanctionnant l’infraction de dénonciation calomnieuse va quant à elle d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de vingt ans au plus. S’agissant des infractions de faux dans les certificats, instigation à induire la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (ébriété qualifiée) et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, elles sont toutes réprimées par une sanction qui va de la peine pécuniaire à une peine privative de liberté de trois ans au plus. Compte tenu du nombre et du large éventail d’infractions commises par le prévenu, la Cour de céans partage l’appréciation du Tribunal pénal selon laquelle, pour toutes les infractions qui viennent d’être énumérées, seule une peine privative de liberté est à même de sanctionner de façon adéquate le comportement du prévenu et de lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes. Ces infractions entrent par conséquent en concours.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 L’infraction la plus grave est en l’occurrence la dénonciation calomnieuse. La culpabilité tant objective que subjective du prévenu pour cette infraction est relativement peu importante. Il a laissé entendre qu’un tiers, qui disposait des clés de sa voiture, pourrait être l’auteur des deux accidents de la circulation qui lui étaient reprochés. Cette dénonciation n’a pas eu de conséquences graves pour cette personne, la procédure pénale ayant été clôturée par une ordonnance de non entrée en matière. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de base de 3 mois apparaît justifiée pour cette infraction. S’agissant de la tentative de lésions corporelles graves, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de plutôt lourde. Il s’en est pris au nouveau compagnon de son ancienne amie, en préparant son acte, et en mettant en danger son intégrité corporelle. Ce n’est que grâce à l’action courageuse de la victime, qui s’est emparée de la lame du couteau, que le résultat en est resté aux lésions corporelles simples. La culpabilité subjective du prévenu est également plutôt lourde dès lors que le prévenu a agi par vengeance et sans prendre en considération l’effet que son acte aurait sur sa victime. A décharge, il y a lieu de prendre en considération le fait que l’infraction de lésions corporelles graves en est restée au stade de la tentative et que le prévenu a conclu une convention d’indemnisation avec sa victime (cf. DO 101101), ce qui a amené B.________ à retirer sa plainte pénale (cf. DO 101000). Dans ces conditions, il se justifie d’augmenter la peine de base de l’ordre de 24 mois pour cette infraction. A ces infractions s’ajoutent celles de faux dans les certificats, instigation à induire la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (ébriété qualifiée) et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. La culpabilité objective du prévenu s’agissant de ces infractions est également plutôt lourde. Il a commis une pluralité d’infractions différentes. Sur le plan subjectif, l’on doit relever que le prévenu a agi à chaque fois par vengeance ou égoïsme, sentiments qui ont pris le pas sur le respect de l’ordre légal. Le prévenu a en outre à plusieurs reprises choisi de privilégier son propre salut, notamment en accusant des tiers des infractions qu’il venait de commettre. Enfin, bien qu’il faisait déjà l’objet d’une enquête pénale pour les infractions à la circulation routière commises le 2 janvier 2015, il n’a pas hésité à aggraver son cas en commettant d’autres infractions. Compte tendu de ces éléments, il se justifie d’augmenter de façon pondérée la peine de base pour ces infractions. Enfin, en ce qui concerne les éléments en lien avec l’auteur, on retiendra que le prévenu, qui n’avait pas d’antécédents, a fait fi de la situation de sa fille autiste et ne s’est pas soucié des conséquences de son comportement sur son entourage. Il entend aujourd’hui tirer argument de la situation particulière de sa fille qui a besoin d’une aide constante pour en appeler à la clémence de la Cour. On lui répondra qu’il lui eût appartenu d’y réfléchir au moment de commettre les infractions pour lesquelles il est condamné ce jour, et de s’en abstenir. Il a de plus d’abord nié ses actes, avant de chercher avant tout à en minimiser les éléments et les motifs. En outre, force est de constater que le prévenu s’est non seulement rendu coupable d’une nouvelle diffamation la veille du jugement attaqué, infraction dont il continue par ailleurs de contester la réalisation (cf. procès-verbal du 25 juin 2020 p. 3). Il s’est également rendu coupable d’une nouvelle série d’infractions de même nature que certaines des infractions jugées ce jour le 13 décembre 2019, alors même que la procédure d’appel venait d’être introduite. La prise de conscience exprimée par-devant la Cour d’appel est ainsi au mieux circonstancielle. Compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 36 mois serait par conséquent justifiée, mais compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP), la Cour
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 de céans se limitera à confirmer la peine privative de liberté de 34 mois prononcée par les premiers juges. 5.2.2. Pour l’infraction d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, pour laquelle la sanction va d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté d’un an au plus, la Cour de céans considère qu’une peine pécuniaire est suffisante. Quant à la diffamation, elle est réprimée par une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Ces infractions entrent par conséquent en concours entre elles. Dès lors qu’elles ont été commises avant la condamnation du 13 décembre 2018 du prévenu à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, il y a lieu par ailleurs de prononcer une peine complémentaire à celle-ci. En ce qui concerne l’infraction à la législation sur les étrangers, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de relativement légère dès lors qu’il s’agissait seulement de loger gratuitement un membre de sa famille. A cette infraction s’ajoute celle de diffamation, commise à trois reprises dès lors qu’il y a lieu de prendre en compte également celle commise le 17 mai 2018 pour laquelle le prévenu a été condamné le 13 décembre 2018, infraction pour laquelle la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Compte tenu de ces éléments, une peine pécuniaire totale de 60 jours-amende apparaît adéquate pour sanctionner ces infractions. Il faut en déduire la condamnation à 10 jours-amende du 13 décembre 2018, de sorte que c’est une peine pécuniaire complémentaire de 50 jours-amende qui devrait être prononcée ce jour. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP), la Cour de céans se limitera là encore à confirmer la peine de 40 jours-amende prononcée par les premiers juges, tout en précisant cependant qu’elle est complémentaire à celle prononcée le 13 décembre 2018. Le montant du jour-amende sera maintenu à CHF 50.-, comme retenu par les premiers juges et non contesté par l’appelant. 5.2.3. Enfin, la violation simple des règles de la circulation routière et l’infraction de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (ébriété simple) sont sanctionnées par une amende, de sorte que, là encore, elles entrent en concours. Dans la mesure où le montant de l’amende fixée par les premiers juges pour ces infractions, à savoir CHF 1'000.-, et le taux de conversion choisi, ne sont pas contestés par l’appelant, ils seront confirmés. 5.2.4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de l’appel sur la question de la quotité de la peine. 5.3. 5.3.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 Par ailleurs, selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel; en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 5.3.2. En l'espèce, la peine prononcée ne permet pas l’octroi du sursis complet. S’agissant du sursis partiel, il y a lieu de le confirmer sans en examiner le bien-fondé compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP). En l’absence de nouvelles condamnations, la Cour de céans aurait certes envisagé, compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis le jugement attaqué, d’assortir la durée maximale (cf. art. 42 al. 3 CP), soit 28 mois, du sursis. Dans la mesure cependant où le prévenu a fait l’objet de deux nouvelles condamnations postérieurement au jugement attaqué, qui plus est pour des infractions de même nature que certaines des infractions jugées ce jour, force est de constater que le pronostic est hautement incertain et que l’exécution d’une partie de la sanction s’impose. On relèvera en particulier les infractions commises le 13 décembre 2019, alors que la procédure d’appel était pendante, au cours desquelles le prévenu a conduit alors qu’il était sous l’influence de l’alcool, et cela à 11 heures du matin, sur une route enneigée, un véhicule automobile muni de pneus au profil insuffisant. Il se justifie dans ces conditions de s’en tenir à la durée du sursis partiel telle que retenue par les premiers juges. S’agissant de la situation particulière de la fille du prévenu et de l’aide dont elle a besoin, il y a lieu de relever que des solutions ont pu être trouvées lors de la détention avant jugement du prévenu, laquelle a tout de même duré plus de 5 mois, de sorte qu’elle doit être considéré comme un élément neutre dans l’appréciation de la durée du sursis partiel. Dans ces conditions, l’appel doit être rejeté sur ce point également. En ce qui concerne la peine pécuniaire, et pour les mêmes motifs, il convient par ailleurs de confirmer également le sursis partiel portant sur la moitié de la peine fixée dans le jugement attaqué. 6. 6.1. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP). En l’espèce, l'appel du prévenu a été rejeté tant sur la qualification des infractions retenues que sur la quotité de la peine et le sursis. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d'appel à la charge du prévenu. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 6.2. Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. En l’occurrence, la condamnation du prévenu a été confirmée en appel. Il n’y a par conséquent pas lieu de modifier le règlement des frais de première instance. 6.3. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il a bénéficié d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Seuls les frais relatifs à un défenseur choisi sont ici pertinents. Le prévenu au bénéfice d'un défenseur d'office ne saurait réclamer une indemnité pour des frais de défense (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). En l'espèce, le prévenu a bénéficié d'un défenseur d'office pour la procédure de première instance et d’appel, de sorte qu'il ne saurait prétendre à une indemnité en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 6.4. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Me Christian Delaloye a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ par ordonnance de la Présidente du Tribunal pénal du 18 mai 2018 (cf. DO 105054). Cette désignation est aussi valable pour la procédure d'appel. Cela étant, il peut être fait globalement droit à la liste de frais que Me Christian Delaloye a produite, qui fait état de quelque 24.5 heures de travail pour l'appel. L'indemnité due à ce dernier est dès lors fixée à CHF 5'051.65, TVA par CHF 361.15 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, les chiffres 1 et 5 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 18 mai 2018 sont confirmés. Ils ont la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de : 1.1. tentative de lésions corporelles graves pour le cas 1.2 de l’acte d’accusation du Ministère public du 11 octobre 2017 ; 1.2. diffamation pour le cas 1.3, commise aux dépens de E.________ et de F.________ ; 1.3. dénonciation calomnieuse pour le cas 1.1 ; 1.4. instigation à induire la justice en erreur pour le cas 1.1 ; 1.5. violation des règles de la circulation routière pour le cas 1.4 ; 1.6. violation grave des règles de la circulation routière pour les cas 1.1 et 1.4 ; 1.7. conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) pour le cas 1.1 ; 1.8. conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé) pour le cas 1.4 ; 1.9. entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile) pour le cas 1.1 ; 1.10. incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal pour le cas 1.5 ; 1.11. faux dans les certificats pour le cas 1.6. 5. En application des art. 34, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 105 al. 1, 106, 22 en lien avec l’art. 122, 173 ch. 1, 252, 303 ch. 1, et 24 al. 1 en lien avec l’art. 304 ch. 1 CP, 31 al. 1 en lien avec l’art. 90 al. 1, 34 al. 2 en lien avec l’art. 90 al. 2, 91 al. 1 let. a et al. 2 let. a, et 91a al. 1 LCR, et 116 al. 1 let. a aLEI, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 34 mois, dont 22 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, soit 5 mois et 7 jours; - à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, dont 20 jours-amende avec sursis pendant 4 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 13 décembre 2018, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-; - au paiement d'une amende de CHF 1’000.-.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force des chiffres 2 à 4 et 6 à 10 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 18 mai 2018 dans la teneur suivante : 2. A.________ est acquitté des chefs de prévention d’injure et menaces pour le cas 1.3. 3. En application des art. 90 al. 1 en lien avec l’art. 31 al. 1 et 91 al. 1 let. a LCR, 109 CP et 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour violation des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d’accident est classée pour le cas 1.1 pour cause d’empêchement de procéder (prescription). 4. Il est pris acte du retrait de la plainte déposée par G.________ SA à l’encontre de A.________ (cas 1.2). Partant, la procédure pénale relative au chef de prévention de dommages à la propriété à l’encontre de A.________ est classée pour le cas 1.2 pour défaut de réalisation des conditions à l’ouverture de l’action pénale. 5. Séquestres 6.1. En application de l’art. 69 CP, les objets suivants sont confisqués et seront détruits : - sept couteaux de cuisine ; - un foulard vert ; - un pull noir ; - deux paires de gants noirs ; - un jeans bleu ; - une liquette verte ; - une paire de baskets Nike. 6.2. En application de l’art. 267 al. 1 et 3 CPP, le séquestre sur le titre de voyage no hhh appartenant à A.________, de même que sur le titre de voyage no iii appartenant à J.________ est levé. Les titres de voyage seront restitués à A.________ à l’entrée en force du présent dispositif. 6.3. Il est pris acte que le titre de séjour no kkk établi au nom de A.________ et séquestré durant la procédure a déjà été remis au Service de la population et des migrants. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 8'000.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public, par CHF 860.-, et l’émolument du Tribunal des mesures de contraintes, par CHF 250.-, et à CHF 12'259.30 pour les débours, soit CHF 21'369.30 au total.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 19'461.55, TVA (8% jusqu’au 31 décembre 2017, 7.7% dès le 1er janvier 2018) comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 8. Il est pris acte de la renonciation, par A.________, à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 9. En cas de non-paiement de la peine pécuniaire sans sursis dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 20 jours de peine privative de liberté (art. 36 al.1 CP). 10. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 3’300.- (émolument global: CHF 3'000.-; débours forfaitaires: CHF 300.-) et mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Christian Delaloye pour l'appel est fixée à CHF 5'051.65 TVA par CHF 361.15 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n'est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 25 juin 2020/dbe Le Président : La Greffière :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 7 janvier 2015, le prévenu et son frère ont informé le Ministère public que c’était ce dernier qui conduisait le véhicule le soir en question. Le Tribunal pénal n’a accordé aucun crédit à ces explications et a retenu que c’était bien A.________ qui était l’auteur des deux accidents. Le prévenu n’est par ailleurs pas demeuré sur les lieux ni pour le premier, ni pour le deuxième accident. Il en outre refusé de se soumettre à une prise de sang pour établir son taux d’alcoolémie. Cas 1.2 : Le 1er juin 2016, vers 7.15 heures, sur le palier de l’appartement de son ancienne compagne, le prévenu, le visage masqué par un foulard, s’est jeté en direction de B.________ en tenant un couteaux à hauteur de son ventre, lame en avant. B.________ a saisi le couteau par la lame pour se protéger. Le prévenu l’a alors empoigné par la nuque, puis a chuté avec sa victime dans les escaliers alors qu’il avait toujours le couteau en main. La victime a lors pu se libérer de l’emprise du prévenu et prendre la fuite. Le prévenu avait au préalable procédé à des repérages et a eu recours à trois tentatives pour faire sortir sa victime de l’appartement.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 Cas 1.5 : C.________, frère du prévenu, est arrivé en Suisse le 15 avril 2016 et a habité chez le prévenu jusqu’au 24 avril 2017 alors qu’il n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour. A.________ avait à tout le moins des doutes sur la légalité du statut de séjour de son frère. B. Le 28 mai 2018, le prévenu a déposé une annonce d’appel. Le jugement motivé a été communiqué à son mandataire le 22 octobre 2019 et, le 11 novembre 2019, il a déposé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement du 18 mai 2018. Il conteste être l’auteur des faits dans le cas 1.1, relève qu’il n’a jamais voulu blesser B.________ dans le cas 1.2, et qu’il ignorait le caractère illégal du séjour de son frère en Suisse en ce qui concerne le cas 1.5. Il requiert par conséquent d’être condamné pour lésions corporelles simples par négligence (cas 1.2), diffamation (cas 1.3), violation et violation grave des règles de la circulation routière, et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (cas 1.4), ainsi que faux dans les certificats (cas 1.6), à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis, une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis, et une amende de CHF 1'000.-. Le 18 novembre 2019, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. L’extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu du 4 juin 2020 faisant étant de deux nouvelles procédures, la direction de la procédure s’est fait produire une copie des ordonnances pénales du 13 décembre 2018 et du 12 juin 2020. C. La Cour d’appel a siégé le 25 juin 2020. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, et le représentant du Ministère public. L’appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel et précisé que la quotité de la peine était contestée à titre indépendant. Le prévenu a ensuite été entendu sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 28 mai 2018, A.________ a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du 18 mai 2018, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 22 octobre 2019. Remise à la poste le 11 novembre 2019, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour dénonciation calomnieuse, instigation à induire la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire pour le cas 1.1 de l’acte d’accusation, tentative de lésions corporelles graves pour le cas 1.2 de l’acte d’accusation, et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal pour le cas 1.5 de l’acte d’accusation (ch. 1), ainsi que la quotité de la peine qui a été prononcée à son encontre (ch. 5). Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour diffamation pour le cas 1.3 de l’acte d’accusation, violation et violation grave des règles de la circulation routière, et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire pour le cas 1.4 de l’acte d’accusation, et faux dans les certificats pour le cas 1.6 de l’acte d’accusation (ch. 1), de même que l’acquittement du prévenu des chefs de prévention d’injure et de menaces pour le cas 1.3 de l’acte d’accusation (ch. 2), le classement de la procédure ouverte à son encontre pour violation des règles de la circulation routière et des obligations en cas d’accident pour le cas 1.1 de l’acte d’accusation, et pour dommages à la propriété pour le cas 1.2 de l’acte d’accusation (ch. 3 et 4), le sort des objets séquestrés (ch. 6), le règlement des frais de procédure (ch. 7), la renonciation du prévenu à une indemnité au sens de l’art 429 CPP (ch. 8), et le taux de conversion de la peine pécuniaire (ch. 9) et de l’amende (ch. 10), ne sont pas contestés en appel, le jugement du 18 mai 2018 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, ni l’appelant, ni le Ministère public ne sollicitent l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur les faits et sa situation personnelle actuelle. 1.5. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables au prévenu, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 2. Dans un premier grief, l’appelant conteste être l’auteur des faits faisant l’objet du cas 1.1. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.2. S’agissant du cas 1.1 de l’acte d’accusation, le Tribunal pénal a procédé à une analyse fouillée du dossier judiciaire et en particulier des déclarations du prévenu. Il a relevé les nombreuses incohérences qui émaillent la version du prévenu et la contradiction de celle-ci avec les déclarations des témoins, pour conclure que A.________ est bien l’auteur des deux accidents de circulation qui se sont produits le 2 janvier 2015 entre 18.50 et 19.00 heures à Fribourg (cf. jugement attaqué consid. IV.A.3.2.3-3.2.5 et C.2.1), qu’il était en état d’ébriété au moment des faits (cf. jugement attaqué consid. IV.A.3.2.6 et D.2.1), qu’il s’est dérobé à la prise de sang (cf. jugement attaqué consid. IV.A.3.3 et E.2), qu’il a dénoncé calomnieusement D.________ (cf. jugement attaqué consid. IV.A.3.4.2 et F.2), et qu’il a induit son frère à se dénoncer faussement comme étant l’auteur de l’infraction (cf. jugement attaqué consid. IV.A.3.4.3-3.4.4 et G.2). La Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Au vu du dossier judiciaire, elle est convaincue qu’un faisceau
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 d’indices convergents permet de conclure que l’appelant est bien l’auteur des faits qui lui sont reprochés. Elle relève en particulier les éléments suivants qui la confortent dans cette appréciation. 2.3. Dès son premier interrogatoire par la police, le lendemain des faits, le 3 janvier 2015 (cf. DO 2021), le prévenu a nié être l’auteur des deux accidents de la circulation qui s’étaient produits à quelques minutes d’intervalle le 2 janvier 2015 (cf. DO 2003 et 2052). Il y lieu de noter que c’est la même attitude qu’il a adoptée, un peu plus d’une année plus tard, lorsqu’il a été mis en cause dans le cas 1.2 de l’acte d’accusation (cf. DO 2136, 2140, 3001 et 6010), pour n’admettre être l’auteur des faits qu’après que des traces ADN l’aient impliqué dans l’agression sur B.________ (cf. DO 2141 et 2314-2315). Or, une telle preuve matérielle fait défaut s’agissant du cas 1.1 de l’acte d’accusation, mais de nombreux éléments probants, tels que relevés par les premiers juges, désignent le prévenu comme étant l’auteur des deux accidents. Par ailleurs, le prévenu a, dans un premier temps, déclaré que D.________ et personne d’autre n’avait une clé de sa voiture, laissant entendre que celui-ci pourrait être l’auteur des accidents (cf. DO 2024), alors même que celui-ci lui avait indiqué par SMS, le soir-même, qu’il n’avait pas pris le volant de cette voiture ce jour-là (cf. DO 2019). Quant à l’hypothèse selon laquelle ce serait le frère du prévenu qui aurait utilisé le voiture le soir du 2 janvier 2015, outre le fait qu’il est surprenant que le prévenu n’en ait pas fait spontanément état lors de sa première audition, elle doit être qualifiée de peu vraisemblable dans la mesure où, dans ses premières déclarations, C.________ a certes reconnu être l’auteur d’un accident qui s’était produit le 2 janvier 2015 (cf. DO 2027), accident au sujet duquel il a par ailleurs donné extrêmement peu d’explications, mais n’a pas évoqué le second accident qui s’était produit le même soir, à quelques minutes d’intervalle, précisant même expressément qu’à sa connaissance, un seul accident avait eu lieu (cf. DO 2029). Ses explications sur cet accident sont au surplus en contradiction avec les déclarations de la conductrice de l’autre véhicule impliqué. Celle-ci a en effet relevé que le conducteur de l’autre véhicule s’était arrêté après le choc mais qu’il était reparti sans que le conducteur n’en sorte (cf. DO 2060), alors que C.________ a expliqué qu’il n’avait pas pu s’arrêter à cause du trafic important (cf. DO 2027 et 3004). Ces éléments suffisent pour forger l’opinion de la Cour, de sorte qu’il est inutile de s’attarder sur les déclarations des anciens collègues de travail du prévenu relatives à ses heures de présence sur son lieu de travail en date du 2 janvier 2015, étant relevé au surplus que ces personnes ont été entendues plusieurs semaines après les faits, de sorte que leurs déclarations devraient en tout état de cause être appréciées avec prudence. Compte tenu de ce qui précède, à l’instar du Tribunal pénal, le Cour de céans retient que l’appelant était au volant de la voiture Audi Q5 impliquée dans les deux accidents de la circulation qui se sont produits le 2 janvier 2015 entre 18.50 et 19.00 heures à Fribourg. 2.4. En ce qui concerne la réalisation des conditions objectives et subjectives des infractions de violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR en lien avec les art. 31 al. 1 et 34 al. 2 LCR, de conduite en état d’ébriété qualifiée au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR, de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP, et d’instigation à induire la justice en erreur au sens de l’art. 304 ch. 1 al. 2 CP en lien avec l’art. 24 al. 1 CP, elles ne sont pas contestées à titre indépendant par le prévenu. Elles ne font par ailleurs aucun doute et la Cour renvoie par conséquent à l’appréciation des premiers juges à cet égard (cf. art. 82 al. 4 CPP). Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour toutes les infractions retenues à son encontre en lien avec le cas 1.1 de l’acte d’accusation doit être confirmée. L’appel sera rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 3. L’appelant, s’il ne conteste pas être l’auteur des lésions corporelles subies par B.________ qui font l’objet du cas 1.2 de l’acte d’accusation, fait valoir qu’il n’a jamais voulu blesser ce dernier, ni avoir prémédité son acte. Il requiert par conséquent d’être condamné pour lésions corporelles simples par négligence. 3.1. L’art. 122 CP réprime l’auteur de lésions corporelles graves alors que l’art. 123 CP sanctionne l’auteur de lésions corporelles simples. L’art. 122 CP décrit une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait. La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (cf. ATF 133 IV 9 consid. 4). Pour apporter la preuve de l’intention, le juge ne peut que se fonder sur des indices extérieurement constatables et sur des règles d’expérience qui lui permettent de tirer, sur la base des circonstances extérieures, des conclusions sur le contenu de la pensée et les dispositions intérieures de l’auteur (cf. ATF 134 IV 26, consid. 3.2.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (cf. ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (cf. arrêts TF 6B_789/2018 du 21 janvier 2019 consid. 1.3.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1). 3.2. En l’espèce, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation du prévenu. Dans un premier temps en effet, il a contesté toute implication dans l’agression subie par B.________, et ce tant devant la police, que devant le procureur et le Tribunal des mesures de contrainte (cf. DO 2136, 2140, 3001 et 6010). Lors d’une audition
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 ultérieure, après avoir été informé que des preuves matérielles l’impliquaient dans cette agression et s’être entretenu avec son mandataire (cf. DO 2141), il a modifié ses déclarations et a admis avoir eu une altercation avec B.________. Comme relevé par les premiers juges, ses déclarations comportent cependant de nombreuses contradictions et incohérences. La Cour de céans retient en particulier le fait que le prévenu s'était muni d’un couteau en quittant son domicile pour se rendre chez sa victime, couteau qu’il a formellement reconnu parmi ceux saisis dans sa cuisine (cf. DO 2112 couteau G, 2144, 2147, 2273 et 2275), ce qui dénote une forme de préméditation. Le prévenu a par ailleurs expliqué qu’au moment d’avancer vers sa victime, il tenait ce couteau en main, à la hauteur de son ventre, et que B.________ l’a saisi par la lame (cf. DO 2145). De son côté, B.________, dans ses premières déclarations à la police, le jour-même des faits, a exposé que le prévenu avait tenté à plusieurs reprises de lui planter le couteau dans le corps, ce qui l’a poussé à saisir la lame du couteau avec sa main, sans réfléchir aux blessures que cela pouvait occasionner (cf. DO 2161). Il a donc agi par pur réflexe, sans réfléchir, et son geste indique bien que la lame du couteau était pointée vers son abdomen et non avec la lame vers le sol. Par ailleurs, s’il est généralement admis que les premières déclarations d’une personne sont les plus fiables dans la mesure où les souvenirs d’événements passés s’altèrent avec l’écoulement du temps et sont pollués par le déroulement de la procédure, l’on doit bien constater qu’en l’espèce, les premières déclarations de la victime ne sont pas contredites par ses déclarations ultérieures, quoiqu’en pense le prévenu. Ainsi, le 17 juin 2016, B.________ a répété qu’il s’était retrouvé face à une personne qui portait un couteau, ajoutant que le couteau était en face de lui (cf. DO 2168) Enfin, devant le procureur, il a à nouveau exposé que la personne tenait un couteau dans la main, lame en avant, ce qui correspond bien à ce qui découle de ses premières déclarations (cf. DO 3009 et 3010). Se fondant sur les descriptions données par la victime et par le prévenu, la Cour retient par conséquent que le prévenu tenait ledit couteau pointé vers la victime, ce qui démontre son intention de porter un coup à celle-ci. L’explication du prévenu selon laquelle il s’était muni de ce couteau parce qu’il avait peur de B.________ (cf. DO 2144) n’est guère plausible dans ce contexte. Si tel avait été le cas, il ne se serait en effet pas précipité sur celui-ci, lame pointée en avant, mais aurait gardé le couteau sur lui pour ne s’en servir qu’en cas d’agression par la victime. Selon les investigations policières, il est possible que le prévenu ait utilisé un couteau avec une lame lisse d’une longueur de lame de 14 cm (cf. DO 2112 couteau E, DO 2113 et 2276-2281). Dans la mesure où le prévenu lui-même se réfère au couteau G et où la victime a précisé que le couteau utilisé avait une lame à dents (cf. DO 2166), la Cour retiendra, in dubio pro reo, que c’est bien ce couteau-là qui a servi. Il y a lieu de relever en revanche que même à suivre le prévenu et à retenir qu’il a bien utilisé le couteau G, soit le plus petit des couteaux saisis, celui-ci possède néanmoins une lame à petites dents d’une longueur de lame de 11.5 cm (cf. DO 2112 couteau G), qui peut occasionner une plaie profonde et, s’il est inséré au niveau de l’abdomen, atteindre et blesser des organes vitaux. Compte tenu de ce qui précède, en particulier au vu de la manière et de la hauteur à laquelle le prévenu tenait le couteau, la probabilité de la survenance d’une blessure grave à un organe vital était élevée. Une telle blessure à un organe vital ne pouvait dès lors apparaître que comme très vraisemblable, ce dont toute personne raisonnable devait être consciente. Compte tenu de la formation médicale du prévenu, cette conclusion s’impose a fortiori. Le prévenu avait par conséquent pris le risque d’une atteinte aux organes vitaux de la victime, ce dont il s’était accommodé. Il n’est en revanche pas décisif que les blessures effectivement infligées se soient avérées superficielles (cf. DO 2161, 2265-2266 et 4049-4054) et n’aient nécessité ni hospitalisation, ni arrêt de travail, ni suivi psychologique.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 3.3. Pour le surplus et en tant que nécessaire, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Dans c’est conditions, pour le cas 1.2 de l’acte d’accusation, on est bien en présence d’une tentative de lésions corporelles graves, comme retenu par le Tribunal pénal. L’appel est rejeté sur ce point. 4. Dans un dernier grief, l’appelant conteste avoir commis une infraction en logeant son frère et plaide l’erreur de droit au motif qu’il ignorait qu’il ne suffisait pas de se rendre en France pour une durée supérieure à trois mois pour pouvoir revenir légalement en Suisse et ne savait donc pas que son frère ne respectait pas les conditions légales pour le séjour en Suisse (cf. DO 9057). 4.1. Aux termes de l’art. 116 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI : RS 142.20) dans la version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 (aLEI), est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger. Le séjour est illégal lorsqu’il contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (cf. art. 115 al. 1 let. a aLEI), ou lorsque le séjour est poursuivi après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (cf. art. 115 al. 1 let. b aLEI). Les ressortissants des Etats-Unis d’Amérique peuvent séjourner en Suisse ou dans un autre Etat Schengen sans autorisation pendant une durée de 90 jours sur toute période de 180 jours. Pour un séjour en Suisse (ou dans un autre Etat Schengen) supérieur à 90 jours, un permis de séjour est requis (cf. www.sem.admin.ch, rubrique Accueil SEM, Publications & services, Directives et circulaires, Visas, Documents de voyage et de visas selon la nationalité [consulté le 11 mai 2020]). 4.2. Aux termes de l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite, n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. Selon la jurisprudence, l’erreur est évitable lorsque l’auteur lui-même avait ou aurait dû avoir des doutes quant à la licéité de son comportement, ou qu’il sait qu’une réglementation existe mais ne s’informe pas suffisamment sur son contenu et sa portée (cf. ATF 120 IV 208 consid. 5b). Cette règle repose sur la prémisse que le justiciable doit se préoccuper du contenu de la réglementation, de sorte que la méconnaissance de celle-ci ne protège qu’exceptionnellement de toute sanction (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1). 4.3. Lors de son audition par la police, le 25 avril 2017, C.________ a déclaré que la dernière fois qu’il était venu en Suisse, c’était en avril 2016, et qu’il revenait alors d’un séjour de deux mois au Cameroun où il s’était rendu après avoir quitté les Etats-Unis d’Amérique. Selon les indications sur le procès-verbal, ces données étaient confirmées par le contenu de son passeport qui indiquait une arrivée en Suisse le 15 avril 2016. Il a ajouté qu’en Suisse, il avait toujours habité chez son frère, à qui il ne payait aucun loyer et qui pourvoyait à son entretien (cf. DO 2804). Quant au prévenu, il a expliqué que son frère était arrivé chez lui pour la première fois trois ans auparavant et que, lors de son dernier séjour, il était arrivé en février 2017. Il a ajouté que son frère faisait des allers retours entre les Etats-Unis d’Amérique, le Cameroun et d’autres pays d’Europe comme la France. Il a précisé qu’en général, son frère quittait toujours la Suisse durant la période des trois mois, notamment pour se rendre en France, et que, compte tenu de son passeport américain, il pensait qu’il était toujours sous le statut de touriste, ce qui rendait son séjour légal (cf. DO 2809). Devant le Tribunal pénal, il a relevé à cet égard que son frère pouvait
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 rester en Suisse trois mois, puis il repartait soit aux Etats-Unis, soit au Cameroun et il revenait en Suisse, ce qu’il avait fait plusieurs fois. Il a ajouté que « comme la Suisse n’est pas dans l’espace Schengen, il lui suffisait d’aller en France et il croyait qu’il revenait toujours en Suisse de manière légale » (cf. DO 105043). Compte tenu de ces explications, l’on peut retenir que, le 15 avril 2016, C.________ est entré en Suisse, et par là-même dans l’espace Schengen, en provenance du Cameroun. S’il n’est pas exclu qu’il a quitté la Suisse à intervalles réguliers par la suite, ce n’était que pour se rendre en France. Rien n’indique en effet qu’il serait retourné au Cameroun pendant l’année précédant son audition et il a exclu lui-même de retourner jamais aux Etats-Unis d’Amérique. Force est dès lors de constater que C.________ n’est pas sorti de l’espace Schengen pendant cette période, de sorte que son séjour dans cet espace a dépassé la durée de 90 jours et qu’il était par conséquent en séjour illégal. Le prévenu est lui-même de nationalité étrangère et au bénéfice d’une formation universitaire en gestion d’entreprises (cf. DO 9106). Il ne pouvait donc ignorer les règles relatives au séjour en Suisse, ni le fait que la Suisse, si elle ne fait pas partie de l’Union Européenne, fait bien partie de l’espace Schengen et ce depuis le 12 décembre 2008, ce qu’une rapide recherche sur internet permet par ailleurs de constater (cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_Schengen [consulté le
E. 12 mai 2020]). A défaut, le prévenu devait à tout le moins avoir de forts doutes quant à la légalité du séjour de son frère en Suisse à partir du 15 juillet 2016, soit 90 jours après sa dernière arrivée. Ayant la compréhension et des connaissances suffisantes en ce qui concerne les prescriptions applicables en matière de séjour des étrangers, le prévenu aurait donc dû s’informer suffisamment sur le contenu de la règlementation applicable. Il ne peut dès lors se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité du séjour de son frère en Suisse. Dans ces conditions, c’est à juste titre qu’il a été condamné en application de l’art. 116 al. 1 let. a aLEI et son appel sera rejeté sur ce point aussi. 5. Le prévenu conteste à titre indépendant la quotité de la peine prononcée par le Tribunal pénal à son encontre et requiert que la peine privative de liberté qui lui est infligée soit fixée à 6 mois en lieu et place de celle de 34 mois prononcée par les premiers juges, et, à tout le moins, à ce que la partie ferme de la peine privative de liberté ne soit pas supérieure à la durée de la détention avant jugement qu’il a déjà subie. 5.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (cf. arrêt TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 3.2.1). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (cf. art. 49 al. 2 CP). Pour déterminer si et dans quelle mesure (c'est-à-dire entièrement ou partiellement) le tribunal doit prononcer une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure, à savoir en règle générale le jugement de première instance (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). Le juge doit alors examiner si, pour les infractions commises avant ledit jugement, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (cf. arrêt TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.1). 5.2. A.________ est reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP), diffamation (art. 173 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), instigation à induire la justice en erreur (art. 304 CP), violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (art. 91 al. 1 et al. 2 LCR), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 9aa LCR), et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal (art. 116 aLEI), infractions commises entre le 2 janvier 2015 et le 24 avril
2017. Par ordonnance pénale du 13 décembre 2018, le prévenu a par ailleurs été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et à une amende de CHF 300.-. Les infractions pour lesquelles il est jugé ce jour, qui ont fait l’objet d’une première condamnation par jugement du Tribunal pénal du 18 mai 2018, ont toutes été commises avant cette nouvelle condamnation. Il y aura donc lieu de fixer une peine complémentaire pour les infractions pour lesquelles la Cour estime le prononcé d’une peine pécuniaire adéquat. Une peine privative de liberté devra en revanche être prononcée cumulativement, le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures différant de celui de la sanction déjà prononcée. En ce qui concerne les infractions sanctionnées par ordonnance pénale du 12 juin 2020, la question du concours rétrospectif n’entre en revanche pas en ligne de compte dès lors qu’elles ont été commises le
E. 13 décembre 2019 et sont par conséquent postérieures au jugement du Tribunal pénal du 18 mai 2018. 5.2.1. La quotité de la peine pour l’infraction de tentative de lésions corporelles graves va d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins à une peine privative de liberté de dix ans au plus. La peine sanctionnant l’infraction de dénonciation calomnieuse va quant à elle d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de vingt ans au plus. S’agissant des infractions de faux dans les certificats, instigation à induire la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (ébriété qualifiée) et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, elles sont toutes réprimées par une sanction qui va de la peine pécuniaire à une peine privative de liberté de trois ans au plus. Compte tenu du nombre et du large éventail d’infractions commises par le prévenu, la Cour de céans partage l’appréciation du Tribunal pénal selon laquelle, pour toutes les infractions qui viennent d’être énumérées, seule une peine privative de liberté est à même de sanctionner de façon adéquate le comportement du prévenu et de lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes. Ces infractions entrent par conséquent en concours.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 L’infraction la plus grave est en l’occurrence la dénonciation calomnieuse. La culpabilité tant objective que subjective du prévenu pour cette infraction est relativement peu importante. Il a laissé entendre qu’un tiers, qui disposait des clés de sa voiture, pourrait être l’auteur des deux accidents de la circulation qui lui étaient reprochés. Cette dénonciation n’a pas eu de conséquences graves pour cette personne, la procédure pénale ayant été clôturée par une ordonnance de non entrée en matière. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de base de 3 mois apparaît justifiée pour cette infraction. S’agissant de la tentative de lésions corporelles graves, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de plutôt lourde. Il s’en est pris au nouveau compagnon de son ancienne amie, en préparant son acte, et en mettant en danger son intégrité corporelle. Ce n’est que grâce à l’action courageuse de la victime, qui s’est emparée de la lame du couteau, que le résultat en est resté aux lésions corporelles simples. La culpabilité subjective du prévenu est également plutôt lourde dès lors que le prévenu a agi par vengeance et sans prendre en considération l’effet que son acte aurait sur sa victime. A décharge, il y a lieu de prendre en considération le fait que l’infraction de lésions corporelles graves en est restée au stade de la tentative et que le prévenu a conclu une convention d’indemnisation avec sa victime (cf. DO 101101), ce qui a amené B.________ à retirer sa plainte pénale (cf. DO 101000). Dans ces conditions, il se justifie d’augmenter la peine de base de l’ordre de 24 mois pour cette infraction. A ces infractions s’ajoutent celles de faux dans les certificats, instigation à induire la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (ébriété qualifiée) et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. La culpabilité objective du prévenu s’agissant de ces infractions est également plutôt lourde. Il a commis une pluralité d’infractions différentes. Sur le plan subjectif, l’on doit relever que le prévenu a agi à chaque fois par vengeance ou égoïsme, sentiments qui ont pris le pas sur le respect de l’ordre légal. Le prévenu a en outre à plusieurs reprises choisi de privilégier son propre salut, notamment en accusant des tiers des infractions qu’il venait de commettre. Enfin, bien qu’il faisait déjà l’objet d’une enquête pénale pour les infractions à la circulation routière commises le 2 janvier 2015, il n’a pas hésité à aggraver son cas en commettant d’autres infractions. Compte tendu de ces éléments, il se justifie d’augmenter de façon pondérée la peine de base pour ces infractions. Enfin, en ce qui concerne les éléments en lien avec l’auteur, on retiendra que le prévenu, qui n’avait pas d’antécédents, a fait fi de la situation de sa fille autiste et ne s’est pas soucié des conséquences de son comportement sur son entourage. Il entend aujourd’hui tirer argument de la situation particulière de sa fille qui a besoin d’une aide constante pour en appeler à la clémence de la Cour. On lui répondra qu’il lui eût appartenu d’y réfléchir au moment de commettre les infractions pour lesquelles il est condamné ce jour, et de s’en abstenir. Il a de plus d’abord nié ses actes, avant de chercher avant tout à en minimiser les éléments et les motifs. En outre, force est de constater que le prévenu s’est non seulement rendu coupable d’une nouvelle diffamation la veille du jugement attaqué, infraction dont il continue par ailleurs de contester la réalisation (cf. procès-verbal du 25 juin 2020 p. 3). Il s’est également rendu coupable d’une nouvelle série d’infractions de même nature que certaines des infractions jugées ce jour le 13 décembre 2019, alors même que la procédure d’appel venait d’être introduite. La prise de conscience exprimée par-devant la Cour d’appel est ainsi au mieux circonstancielle. Compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 36 mois serait par conséquent justifiée, mais compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP), la Cour
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 de céans se limitera à confirmer la peine privative de liberté de 34 mois prononcée par les premiers juges. 5.2.2. Pour l’infraction d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, pour laquelle la sanction va d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté d’un an au plus, la Cour de céans considère qu’une peine pécuniaire est suffisante. Quant à la diffamation, elle est réprimée par une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Ces infractions entrent par conséquent en concours entre elles. Dès lors qu’elles ont été commises avant la condamnation du 13 décembre 2018 du prévenu à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, il y a lieu par ailleurs de prononcer une peine complémentaire à celle-ci. En ce qui concerne l’infraction à la législation sur les étrangers, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de relativement légère dès lors qu’il s’agissait seulement de loger gratuitement un membre de sa famille. A cette infraction s’ajoute celle de diffamation, commise à trois reprises dès lors qu’il y a lieu de prendre en compte également celle commise le 17 mai 2018 pour laquelle le prévenu a été condamné le 13 décembre 2018, infraction pour laquelle la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Compte tenu de ces éléments, une peine pécuniaire totale de 60 jours-amende apparaît adéquate pour sanctionner ces infractions. Il faut en déduire la condamnation à 10 jours-amende du 13 décembre 2018, de sorte que c’est une peine pécuniaire complémentaire de 50 jours-amende qui devrait être prononcée ce jour. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP), la Cour de céans se limitera là encore à confirmer la peine de 40 jours-amende prononcée par les premiers juges, tout en précisant cependant qu’elle est complémentaire à celle prononcée le 13 décembre 2018. Le montant du jour-amende sera maintenu à CHF 50.-, comme retenu par les premiers juges et non contesté par l’appelant. 5.2.3. Enfin, la violation simple des règles de la circulation routière et l’infraction de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (ébriété simple) sont sanctionnées par une amende, de sorte que, là encore, elles entrent en concours. Dans la mesure où le montant de l’amende fixée par les premiers juges pour ces infractions, à savoir CHF 1'000.-, et le taux de conversion choisi, ne sont pas contestés par l’appelant, ils seront confirmés. 5.2.4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de l’appel sur la question de la quotité de la peine. 5.3. 5.3.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 Par ailleurs, selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel; en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 5.3.2. En l'espèce, la peine prononcée ne permet pas l’octroi du sursis complet. S’agissant du sursis partiel, il y a lieu de le confirmer sans en examiner le bien-fondé compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP). En l’absence de nouvelles condamnations, la Cour de céans aurait certes envisagé, compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis le jugement attaqué, d’assortir la durée maximale (cf. art. 42 al. 3 CP), soit 28 mois, du sursis. Dans la mesure cependant où le prévenu a fait l’objet de deux nouvelles condamnations postérieurement au jugement attaqué, qui plus est pour des infractions de même nature que certaines des infractions jugées ce jour, force est de constater que le pronostic est hautement incertain et que l’exécution d’une partie de la sanction s’impose. On relèvera en particulier les infractions commises le 13 décembre 2019, alors que la procédure d’appel était pendante, au cours desquelles le prévenu a conduit alors qu’il était sous l’influence de l’alcool, et cela à 11 heures du matin, sur une route enneigée, un véhicule automobile muni de pneus au profil insuffisant. Il se justifie dans ces conditions de s’en tenir à la durée du sursis partiel telle que retenue par les premiers juges. S’agissant de la situation particulière de la fille du prévenu et de l’aide dont elle a besoin, il y a lieu de relever que des solutions ont pu être trouvées lors de la détention avant jugement du prévenu, laquelle a tout de même duré plus de 5 mois, de sorte qu’elle doit être considéré comme un élément neutre dans l’appréciation de la durée du sursis partiel. Dans ces conditions, l’appel doit être rejeté sur ce point également. En ce qui concerne la peine pécuniaire, et pour les mêmes motifs, il convient par ailleurs de confirmer également le sursis partiel portant sur la moitié de la peine fixée dans le jugement attaqué. 6. 6.1. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP). En l’espèce, l'appel du prévenu a été rejeté tant sur la qualification des infractions retenues que sur la quotité de la peine et le sursis. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d'appel à la charge du prévenu. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 6.2. Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. En l’occurrence, la condamnation du prévenu a été confirmée en appel. Il n’y a par conséquent pas lieu de modifier le règlement des frais de première instance. 6.3. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il a bénéficié d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Seuls les frais relatifs à un défenseur choisi sont ici pertinents. Le prévenu au bénéfice d'un défenseur d'office ne saurait réclamer une indemnité pour des frais de défense (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). En l'espèce, le prévenu a bénéficié d'un défenseur d'office pour la procédure de première instance et d’appel, de sorte qu'il ne saurait prétendre à une indemnité en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 6.4. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Me Christian Delaloye a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ par ordonnance de la Présidente du Tribunal pénal du 18 mai 2018 (cf. DO 105054). Cette désignation est aussi valable pour la procédure d'appel. Cela étant, il peut être fait globalement droit à la liste de frais que Me Christian Delaloye a produite, qui fait état de quelque 24.5 heures de travail pour l'appel. L'indemnité due à ce dernier est dès lors fixée à CHF 5'051.65, TVA par CHF 361.15 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, les chiffres 1 et 5 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 18 mai 2018 sont confirmés. Ils ont la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de : 1.1. tentative de lésions corporelles graves pour le cas 1.2 de l’acte d’accusation du Ministère public du 11 octobre 2017 ; 1.2. diffamation pour le cas 1.3, commise aux dépens de E.________ et de F.________ ; 1.3. dénonciation calomnieuse pour le cas 1.1 ; 1.4. instigation à induire la justice en erreur pour le cas 1.1 ; 1.5. violation des règles de la circulation routière pour le cas 1.4 ; 1.6. violation grave des règles de la circulation routière pour les cas 1.1 et 1.4 ; 1.7. conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) pour le cas 1.1 ; 1.8. conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé) pour le cas 1.4 ; 1.9. entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile) pour le cas 1.1 ; 1.10. incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal pour le cas 1.5 ; 1.11. faux dans les certificats pour le cas 1.6. 5. En application des art. 34, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 105 al. 1, 106, 22 en lien avec l’art. 122, 173 ch. 1, 252, 303 ch. 1, et 24 al. 1 en lien avec l’art. 304 ch. 1 CP, 31 al. 1 en lien avec l’art. 90 al. 1, 34 al. 2 en lien avec l’art. 90 al. 2, 91 al. 1 let. a et al. 2 let. a, et 91a al. 1 LCR, et 116 al. 1 let. a aLEI, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 34 mois, dont 22 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, soit 5 mois et 7 jours; - à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, dont 20 jours-amende avec sursis pendant 4 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 13 décembre 2018, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-; - au paiement d'une amende de CHF 1’000.-.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force des chiffres 2 à 4 et 6 à 10 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 18 mai 2018 dans la teneur suivante : 2. A.________ est acquitté des chefs de prévention d’injure et menaces pour le cas 1.3. 3. En application des art. 90 al. 1 en lien avec l’art. 31 al. 1 et 91 al. 1 let. a LCR, 109 CP et 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour violation des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d’accident est classée pour le cas 1.1 pour cause d’empêchement de procéder (prescription). 4. Il est pris acte du retrait de la plainte déposée par G.________ SA à l’encontre de A.________ (cas 1.2). Partant, la procédure pénale relative au chef de prévention de dommages à la propriété à l’encontre de A.________ est classée pour le cas 1.2 pour défaut de réalisation des conditions à l’ouverture de l’action pénale. 5. Séquestres 6.1. En application de l’art. 69 CP, les objets suivants sont confisqués et seront détruits : - sept couteaux de cuisine ; - un foulard vert ; - un pull noir ; - deux paires de gants noirs ; - un jeans bleu ; - une liquette verte ; - une paire de baskets Nike. 6.2. En application de l’art. 267 al. 1 et 3 CPP, le séquestre sur le titre de voyage no hhh appartenant à A.________, de même que sur le titre de voyage no iii appartenant à J.________ est levé. Les titres de voyage seront restitués à A.________ à l’entrée en force du présent dispositif. 6.3. Il est pris acte que le titre de séjour no kkk établi au nom de A.________ et séquestré durant la procédure a déjà été remis au Service de la population et des migrants. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 8'000.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public, par CHF 860.-, et l’émolument du Tribunal des mesures de contraintes, par CHF 250.-, et à CHF 12'259.30 pour les débours, soit CHF 21'369.30 au total.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 19'461.55, TVA (8% jusqu’au 31 décembre 2017, 7.7% dès le 1er janvier 2018) comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 8. Il est pris acte de la renonciation, par A.________, à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 9. En cas de non-paiement de la peine pécuniaire sans sursis dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 20 jours de peine privative de liberté (art. 36 al.1 CP). 10. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 3’300.- (émolument global: CHF 3'000.-; débours forfaitaires: CHF 300.-) et mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Christian Delaloye pour l'appel est fixée à CHF 5'051.65 TVA par CHF 361.15 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n'est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 25 juin 2020/dbe Le Président : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 156 Arrêt du 25 juin 2020 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléante: Sonia Bulliard Grosset Greffière: Daniela Manguay Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), instigation à induire la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (art. 91 al. 2 LCR), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 aLEI), quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 11 novembre 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 18 mai 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. Par acte d’accusation du 11 octobre 2017, A.________ a été mis en prévention de diverses infractions pour six complexes de faits ayant eu lieu entre le 2 janvier 2015 et le 10 juillet 2017. Par jugement du 18 mai 2018, le Tribunal pénal de la Gruyère l’a reconnu coupable de dénonciation calomnieuse, instigation à induire la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire pour le cas 1.1 de l’acte d’accusation, de tentative de lésions corporelles graves pour le cas 1.2 de l’acte d’accusation, de diffamation pour le cas 1.3 de l’acte d’accusation, de violation et violation grave des règles de la circulation routière, et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire pour le cas 1.4 de l’acte d’accusation, d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal pour le cas 1.5 de l’acte d’accusation, et de faux dans les certificats pour le cas 1.6 de l’acte d’accusation (ch. 1). A.________ a par ailleurs été acquitté des chefs de prévention d’injure et de menaces pour le cas 1.3 de l’acte d’accusation (ch.
2) et la procédure ouverte à son encontre pour violation des règles de la circulation routière et des obligations en cas d’accident pour le cas 1.1 de l’acte d’accusation, et pour dommages à la propriété pour le cas 1.2 de l’acte d’accusation a été classée (ch. 3 et 4). A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 34 mois, dont 22 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, soit 5 mois et 7 jours, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, dont 20 jours-amende avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, et à une amende de CHF 1'000.- (ch. 5). Le Tribunal pénal a en outre réglé le sort des objets séquestrés (ch. 6), mis les frais de procédure à la charge du prévenu (ch. 7), pris acte de sa renonciation à une indemnité au sens de l’art 429 CPP (ch. 8), et établi le taux de conversion de la peine pécuniaire (ch. 9) et de l’amende (ch. 10). En ce qui concerne les infractions encore contestées en appel, le Tribunal pénal a retenu en substance les faits suivants : Cas 1.1 : Le véhicule du prévenu est impliqué dans deux accidents qui se sont produits le 2 janvier 2015 entre 18.50 et 19.00 heures à Fribourg. Lors de son arrestation le soir même, le prévenu a indiqué que son voisin, apprenti carrossier, était le seul à disposer des clés du véhicule, puis, le 7 janvier 2015, le prévenu et son frère ont informé le Ministère public que c’était ce dernier qui conduisait le véhicule le soir en question. Le Tribunal pénal n’a accordé aucun crédit à ces explications et a retenu que c’était bien A.________ qui était l’auteur des deux accidents. Le prévenu n’est par ailleurs pas demeuré sur les lieux ni pour le premier, ni pour le deuxième accident. Il en outre refusé de se soumettre à une prise de sang pour établir son taux d’alcoolémie. Cas 1.2 : Le 1er juin 2016, vers 7.15 heures, sur le palier de l’appartement de son ancienne compagne, le prévenu, le visage masqué par un foulard, s’est jeté en direction de B.________ en tenant un couteaux à hauteur de son ventre, lame en avant. B.________ a saisi le couteau par la lame pour se protéger. Le prévenu l’a alors empoigné par la nuque, puis a chuté avec sa victime dans les escaliers alors qu’il avait toujours le couteau en main. La victime a lors pu se libérer de l’emprise du prévenu et prendre la fuite. Le prévenu avait au préalable procédé à des repérages et a eu recours à trois tentatives pour faire sortir sa victime de l’appartement.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 Cas 1.5 : C.________, frère du prévenu, est arrivé en Suisse le 15 avril 2016 et a habité chez le prévenu jusqu’au 24 avril 2017 alors qu’il n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour. A.________ avait à tout le moins des doutes sur la légalité du statut de séjour de son frère. B. Le 28 mai 2018, le prévenu a déposé une annonce d’appel. Le jugement motivé a été communiqué à son mandataire le 22 octobre 2019 et, le 11 novembre 2019, il a déposé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement du 18 mai 2018. Il conteste être l’auteur des faits dans le cas 1.1, relève qu’il n’a jamais voulu blesser B.________ dans le cas 1.2, et qu’il ignorait le caractère illégal du séjour de son frère en Suisse en ce qui concerne le cas 1.5. Il requiert par conséquent d’être condamné pour lésions corporelles simples par négligence (cas 1.2), diffamation (cas 1.3), violation et violation grave des règles de la circulation routière, et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (cas 1.4), ainsi que faux dans les certificats (cas 1.6), à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis, une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis, et une amende de CHF 1'000.-. Le 18 novembre 2019, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. L’extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu du 4 juin 2020 faisant étant de deux nouvelles procédures, la direction de la procédure s’est fait produire une copie des ordonnances pénales du 13 décembre 2018 et du 12 juin 2020. C. La Cour d’appel a siégé le 25 juin 2020. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, et le représentant du Ministère public. L’appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel et précisé que la quotité de la peine était contestée à titre indépendant. Le prévenu a ensuite été entendu sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 28 mai 2018, A.________ a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du 18 mai 2018, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 22 octobre 2019. Remise à la poste le 11 novembre 2019, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour dénonciation calomnieuse, instigation à induire la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire pour le cas 1.1 de l’acte d’accusation, tentative de lésions corporelles graves pour le cas 1.2 de l’acte d’accusation, et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal pour le cas 1.5 de l’acte d’accusation (ch. 1), ainsi que la quotité de la peine qui a été prononcée à son encontre (ch. 5). Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour diffamation pour le cas 1.3 de l’acte d’accusation, violation et violation grave des règles de la circulation routière, et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire pour le cas 1.4 de l’acte d’accusation, et faux dans les certificats pour le cas 1.6 de l’acte d’accusation (ch. 1), de même que l’acquittement du prévenu des chefs de prévention d’injure et de menaces pour le cas 1.3 de l’acte d’accusation (ch. 2), le classement de la procédure ouverte à son encontre pour violation des règles de la circulation routière et des obligations en cas d’accident pour le cas 1.1 de l’acte d’accusation, et pour dommages à la propriété pour le cas 1.2 de l’acte d’accusation (ch. 3 et 4), le sort des objets séquestrés (ch. 6), le règlement des frais de procédure (ch. 7), la renonciation du prévenu à une indemnité au sens de l’art 429 CPP (ch. 8), et le taux de conversion de la peine pécuniaire (ch. 9) et de l’amende (ch. 10), ne sont pas contestés en appel, le jugement du 18 mai 2018 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, ni l’appelant, ni le Ministère public ne sollicitent l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur les faits et sa situation personnelle actuelle. 1.5. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables au prévenu, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 2. Dans un premier grief, l’appelant conteste être l’auteur des faits faisant l’objet du cas 1.1. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.2. S’agissant du cas 1.1 de l’acte d’accusation, le Tribunal pénal a procédé à une analyse fouillée du dossier judiciaire et en particulier des déclarations du prévenu. Il a relevé les nombreuses incohérences qui émaillent la version du prévenu et la contradiction de celle-ci avec les déclarations des témoins, pour conclure que A.________ est bien l’auteur des deux accidents de circulation qui se sont produits le 2 janvier 2015 entre 18.50 et 19.00 heures à Fribourg (cf. jugement attaqué consid. IV.A.3.2.3-3.2.5 et C.2.1), qu’il était en état d’ébriété au moment des faits (cf. jugement attaqué consid. IV.A.3.2.6 et D.2.1), qu’il s’est dérobé à la prise de sang (cf. jugement attaqué consid. IV.A.3.3 et E.2), qu’il a dénoncé calomnieusement D.________ (cf. jugement attaqué consid. IV.A.3.4.2 et F.2), et qu’il a induit son frère à se dénoncer faussement comme étant l’auteur de l’infraction (cf. jugement attaqué consid. IV.A.3.4.3-3.4.4 et G.2). La Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Au vu du dossier judiciaire, elle est convaincue qu’un faisceau
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 d’indices convergents permet de conclure que l’appelant est bien l’auteur des faits qui lui sont reprochés. Elle relève en particulier les éléments suivants qui la confortent dans cette appréciation. 2.3. Dès son premier interrogatoire par la police, le lendemain des faits, le 3 janvier 2015 (cf. DO 2021), le prévenu a nié être l’auteur des deux accidents de la circulation qui s’étaient produits à quelques minutes d’intervalle le 2 janvier 2015 (cf. DO 2003 et 2052). Il y lieu de noter que c’est la même attitude qu’il a adoptée, un peu plus d’une année plus tard, lorsqu’il a été mis en cause dans le cas 1.2 de l’acte d’accusation (cf. DO 2136, 2140, 3001 et 6010), pour n’admettre être l’auteur des faits qu’après que des traces ADN l’aient impliqué dans l’agression sur B.________ (cf. DO 2141 et 2314-2315). Or, une telle preuve matérielle fait défaut s’agissant du cas 1.1 de l’acte d’accusation, mais de nombreux éléments probants, tels que relevés par les premiers juges, désignent le prévenu comme étant l’auteur des deux accidents. Par ailleurs, le prévenu a, dans un premier temps, déclaré que D.________ et personne d’autre n’avait une clé de sa voiture, laissant entendre que celui-ci pourrait être l’auteur des accidents (cf. DO 2024), alors même que celui-ci lui avait indiqué par SMS, le soir-même, qu’il n’avait pas pris le volant de cette voiture ce jour-là (cf. DO 2019). Quant à l’hypothèse selon laquelle ce serait le frère du prévenu qui aurait utilisé le voiture le soir du 2 janvier 2015, outre le fait qu’il est surprenant que le prévenu n’en ait pas fait spontanément état lors de sa première audition, elle doit être qualifiée de peu vraisemblable dans la mesure où, dans ses premières déclarations, C.________ a certes reconnu être l’auteur d’un accident qui s’était produit le 2 janvier 2015 (cf. DO 2027), accident au sujet duquel il a par ailleurs donné extrêmement peu d’explications, mais n’a pas évoqué le second accident qui s’était produit le même soir, à quelques minutes d’intervalle, précisant même expressément qu’à sa connaissance, un seul accident avait eu lieu (cf. DO 2029). Ses explications sur cet accident sont au surplus en contradiction avec les déclarations de la conductrice de l’autre véhicule impliqué. Celle-ci a en effet relevé que le conducteur de l’autre véhicule s’était arrêté après le choc mais qu’il était reparti sans que le conducteur n’en sorte (cf. DO 2060), alors que C.________ a expliqué qu’il n’avait pas pu s’arrêter à cause du trafic important (cf. DO 2027 et 3004). Ces éléments suffisent pour forger l’opinion de la Cour, de sorte qu’il est inutile de s’attarder sur les déclarations des anciens collègues de travail du prévenu relatives à ses heures de présence sur son lieu de travail en date du 2 janvier 2015, étant relevé au surplus que ces personnes ont été entendues plusieurs semaines après les faits, de sorte que leurs déclarations devraient en tout état de cause être appréciées avec prudence. Compte tenu de ce qui précède, à l’instar du Tribunal pénal, le Cour de céans retient que l’appelant était au volant de la voiture Audi Q5 impliquée dans les deux accidents de la circulation qui se sont produits le 2 janvier 2015 entre 18.50 et 19.00 heures à Fribourg. 2.4. En ce qui concerne la réalisation des conditions objectives et subjectives des infractions de violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR en lien avec les art. 31 al. 1 et 34 al. 2 LCR, de conduite en état d’ébriété qualifiée au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR, de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP, et d’instigation à induire la justice en erreur au sens de l’art. 304 ch. 1 al. 2 CP en lien avec l’art. 24 al. 1 CP, elles ne sont pas contestées à titre indépendant par le prévenu. Elles ne font par ailleurs aucun doute et la Cour renvoie par conséquent à l’appréciation des premiers juges à cet égard (cf. art. 82 al. 4 CPP). Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour toutes les infractions retenues à son encontre en lien avec le cas 1.1 de l’acte d’accusation doit être confirmée. L’appel sera rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 3. L’appelant, s’il ne conteste pas être l’auteur des lésions corporelles subies par B.________ qui font l’objet du cas 1.2 de l’acte d’accusation, fait valoir qu’il n’a jamais voulu blesser ce dernier, ni avoir prémédité son acte. Il requiert par conséquent d’être condamné pour lésions corporelles simples par négligence. 3.1. L’art. 122 CP réprime l’auteur de lésions corporelles graves alors que l’art. 123 CP sanctionne l’auteur de lésions corporelles simples. L’art. 122 CP décrit une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait. La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (cf. ATF 133 IV 9 consid. 4). Pour apporter la preuve de l’intention, le juge ne peut que se fonder sur des indices extérieurement constatables et sur des règles d’expérience qui lui permettent de tirer, sur la base des circonstances extérieures, des conclusions sur le contenu de la pensée et les dispositions intérieures de l’auteur (cf. ATF 134 IV 26, consid. 3.2.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (cf. ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (cf. arrêts TF 6B_789/2018 du 21 janvier 2019 consid. 1.3.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1). 3.2. En l’espèce, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation du prévenu. Dans un premier temps en effet, il a contesté toute implication dans l’agression subie par B.________, et ce tant devant la police, que devant le procureur et le Tribunal des mesures de contrainte (cf. DO 2136, 2140, 3001 et 6010). Lors d’une audition
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 ultérieure, après avoir été informé que des preuves matérielles l’impliquaient dans cette agression et s’être entretenu avec son mandataire (cf. DO 2141), il a modifié ses déclarations et a admis avoir eu une altercation avec B.________. Comme relevé par les premiers juges, ses déclarations comportent cependant de nombreuses contradictions et incohérences. La Cour de céans retient en particulier le fait que le prévenu s'était muni d’un couteau en quittant son domicile pour se rendre chez sa victime, couteau qu’il a formellement reconnu parmi ceux saisis dans sa cuisine (cf. DO 2112 couteau G, 2144, 2147, 2273 et 2275), ce qui dénote une forme de préméditation. Le prévenu a par ailleurs expliqué qu’au moment d’avancer vers sa victime, il tenait ce couteau en main, à la hauteur de son ventre, et que B.________ l’a saisi par la lame (cf. DO 2145). De son côté, B.________, dans ses premières déclarations à la police, le jour-même des faits, a exposé que le prévenu avait tenté à plusieurs reprises de lui planter le couteau dans le corps, ce qui l’a poussé à saisir la lame du couteau avec sa main, sans réfléchir aux blessures que cela pouvait occasionner (cf. DO 2161). Il a donc agi par pur réflexe, sans réfléchir, et son geste indique bien que la lame du couteau était pointée vers son abdomen et non avec la lame vers le sol. Par ailleurs, s’il est généralement admis que les premières déclarations d’une personne sont les plus fiables dans la mesure où les souvenirs d’événements passés s’altèrent avec l’écoulement du temps et sont pollués par le déroulement de la procédure, l’on doit bien constater qu’en l’espèce, les premières déclarations de la victime ne sont pas contredites par ses déclarations ultérieures, quoiqu’en pense le prévenu. Ainsi, le 17 juin 2016, B.________ a répété qu’il s’était retrouvé face à une personne qui portait un couteau, ajoutant que le couteau était en face de lui (cf. DO 2168) Enfin, devant le procureur, il a à nouveau exposé que la personne tenait un couteau dans la main, lame en avant, ce qui correspond bien à ce qui découle de ses premières déclarations (cf. DO 3009 et 3010). Se fondant sur les descriptions données par la victime et par le prévenu, la Cour retient par conséquent que le prévenu tenait ledit couteau pointé vers la victime, ce qui démontre son intention de porter un coup à celle-ci. L’explication du prévenu selon laquelle il s’était muni de ce couteau parce qu’il avait peur de B.________ (cf. DO 2144) n’est guère plausible dans ce contexte. Si tel avait été le cas, il ne se serait en effet pas précipité sur celui-ci, lame pointée en avant, mais aurait gardé le couteau sur lui pour ne s’en servir qu’en cas d’agression par la victime. Selon les investigations policières, il est possible que le prévenu ait utilisé un couteau avec une lame lisse d’une longueur de lame de 14 cm (cf. DO 2112 couteau E, DO 2113 et 2276-2281). Dans la mesure où le prévenu lui-même se réfère au couteau G et où la victime a précisé que le couteau utilisé avait une lame à dents (cf. DO 2166), la Cour retiendra, in dubio pro reo, que c’est bien ce couteau-là qui a servi. Il y a lieu de relever en revanche que même à suivre le prévenu et à retenir qu’il a bien utilisé le couteau G, soit le plus petit des couteaux saisis, celui-ci possède néanmoins une lame à petites dents d’une longueur de lame de 11.5 cm (cf. DO 2112 couteau G), qui peut occasionner une plaie profonde et, s’il est inséré au niveau de l’abdomen, atteindre et blesser des organes vitaux. Compte tenu de ce qui précède, en particulier au vu de la manière et de la hauteur à laquelle le prévenu tenait le couteau, la probabilité de la survenance d’une blessure grave à un organe vital était élevée. Une telle blessure à un organe vital ne pouvait dès lors apparaître que comme très vraisemblable, ce dont toute personne raisonnable devait être consciente. Compte tenu de la formation médicale du prévenu, cette conclusion s’impose a fortiori. Le prévenu avait par conséquent pris le risque d’une atteinte aux organes vitaux de la victime, ce dont il s’était accommodé. Il n’est en revanche pas décisif que les blessures effectivement infligées se soient avérées superficielles (cf. DO 2161, 2265-2266 et 4049-4054) et n’aient nécessité ni hospitalisation, ni arrêt de travail, ni suivi psychologique.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 3.3. Pour le surplus et en tant que nécessaire, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Dans c’est conditions, pour le cas 1.2 de l’acte d’accusation, on est bien en présence d’une tentative de lésions corporelles graves, comme retenu par le Tribunal pénal. L’appel est rejeté sur ce point. 4. Dans un dernier grief, l’appelant conteste avoir commis une infraction en logeant son frère et plaide l’erreur de droit au motif qu’il ignorait qu’il ne suffisait pas de se rendre en France pour une durée supérieure à trois mois pour pouvoir revenir légalement en Suisse et ne savait donc pas que son frère ne respectait pas les conditions légales pour le séjour en Suisse (cf. DO 9057). 4.1. Aux termes de l’art. 116 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI : RS 142.20) dans la version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 (aLEI), est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger. Le séjour est illégal lorsqu’il contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (cf. art. 115 al. 1 let. a aLEI), ou lorsque le séjour est poursuivi après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (cf. art. 115 al. 1 let. b aLEI). Les ressortissants des Etats-Unis d’Amérique peuvent séjourner en Suisse ou dans un autre Etat Schengen sans autorisation pendant une durée de 90 jours sur toute période de 180 jours. Pour un séjour en Suisse (ou dans un autre Etat Schengen) supérieur à 90 jours, un permis de séjour est requis (cf. www.sem.admin.ch, rubrique Accueil SEM, Publications & services, Directives et circulaires, Visas, Documents de voyage et de visas selon la nationalité [consulté le 11 mai 2020]). 4.2. Aux termes de l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite, n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. Selon la jurisprudence, l’erreur est évitable lorsque l’auteur lui-même avait ou aurait dû avoir des doutes quant à la licéité de son comportement, ou qu’il sait qu’une réglementation existe mais ne s’informe pas suffisamment sur son contenu et sa portée (cf. ATF 120 IV 208 consid. 5b). Cette règle repose sur la prémisse que le justiciable doit se préoccuper du contenu de la réglementation, de sorte que la méconnaissance de celle-ci ne protège qu’exceptionnellement de toute sanction (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1). 4.3. Lors de son audition par la police, le 25 avril 2017, C.________ a déclaré que la dernière fois qu’il était venu en Suisse, c’était en avril 2016, et qu’il revenait alors d’un séjour de deux mois au Cameroun où il s’était rendu après avoir quitté les Etats-Unis d’Amérique. Selon les indications sur le procès-verbal, ces données étaient confirmées par le contenu de son passeport qui indiquait une arrivée en Suisse le 15 avril 2016. Il a ajouté qu’en Suisse, il avait toujours habité chez son frère, à qui il ne payait aucun loyer et qui pourvoyait à son entretien (cf. DO 2804). Quant au prévenu, il a expliqué que son frère était arrivé chez lui pour la première fois trois ans auparavant et que, lors de son dernier séjour, il était arrivé en février 2017. Il a ajouté que son frère faisait des allers retours entre les Etats-Unis d’Amérique, le Cameroun et d’autres pays d’Europe comme la France. Il a précisé qu’en général, son frère quittait toujours la Suisse durant la période des trois mois, notamment pour se rendre en France, et que, compte tenu de son passeport américain, il pensait qu’il était toujours sous le statut de touriste, ce qui rendait son séjour légal (cf. DO 2809). Devant le Tribunal pénal, il a relevé à cet égard que son frère pouvait
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 rester en Suisse trois mois, puis il repartait soit aux Etats-Unis, soit au Cameroun et il revenait en Suisse, ce qu’il avait fait plusieurs fois. Il a ajouté que « comme la Suisse n’est pas dans l’espace Schengen, il lui suffisait d’aller en France et il croyait qu’il revenait toujours en Suisse de manière légale » (cf. DO 105043). Compte tenu de ces explications, l’on peut retenir que, le 15 avril 2016, C.________ est entré en Suisse, et par là-même dans l’espace Schengen, en provenance du Cameroun. S’il n’est pas exclu qu’il a quitté la Suisse à intervalles réguliers par la suite, ce n’était que pour se rendre en France. Rien n’indique en effet qu’il serait retourné au Cameroun pendant l’année précédant son audition et il a exclu lui-même de retourner jamais aux Etats-Unis d’Amérique. Force est dès lors de constater que C.________ n’est pas sorti de l’espace Schengen pendant cette période, de sorte que son séjour dans cet espace a dépassé la durée de 90 jours et qu’il était par conséquent en séjour illégal. Le prévenu est lui-même de nationalité étrangère et au bénéfice d’une formation universitaire en gestion d’entreprises (cf. DO 9106). Il ne pouvait donc ignorer les règles relatives au séjour en Suisse, ni le fait que la Suisse, si elle ne fait pas partie de l’Union Européenne, fait bien partie de l’espace Schengen et ce depuis le 12 décembre 2008, ce qu’une rapide recherche sur internet permet par ailleurs de constater (cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_Schengen [consulté le 12 mai 2020]). A défaut, le prévenu devait à tout le moins avoir de forts doutes quant à la légalité du séjour de son frère en Suisse à partir du 15 juillet 2016, soit 90 jours après sa dernière arrivée. Ayant la compréhension et des connaissances suffisantes en ce qui concerne les prescriptions applicables en matière de séjour des étrangers, le prévenu aurait donc dû s’informer suffisamment sur le contenu de la règlementation applicable. Il ne peut dès lors se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité du séjour de son frère en Suisse. Dans ces conditions, c’est à juste titre qu’il a été condamné en application de l’art. 116 al. 1 let. a aLEI et son appel sera rejeté sur ce point aussi. 5. Le prévenu conteste à titre indépendant la quotité de la peine prononcée par le Tribunal pénal à son encontre et requiert que la peine privative de liberté qui lui est infligée soit fixée à 6 mois en lieu et place de celle de 34 mois prononcée par les premiers juges, et, à tout le moins, à ce que la partie ferme de la peine privative de liberté ne soit pas supérieure à la durée de la détention avant jugement qu’il a déjà subie. 5.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (cf. arrêt TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 3.2.1). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (cf. art. 49 al. 2 CP). Pour déterminer si et dans quelle mesure (c'est-à-dire entièrement ou partiellement) le tribunal doit prononcer une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure, à savoir en règle générale le jugement de première instance (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). Le juge doit alors examiner si, pour les infractions commises avant ledit jugement, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (cf. arrêt TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.1). 5.2. A.________ est reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP), diffamation (art. 173 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), instigation à induire la justice en erreur (art. 304 CP), violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (art. 91 al. 1 et al. 2 LCR), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 9aa LCR), et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal (art. 116 aLEI), infractions commises entre le 2 janvier 2015 et le 24 avril
2017. Par ordonnance pénale du 13 décembre 2018, le prévenu a par ailleurs été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et à une amende de CHF 300.-. Les infractions pour lesquelles il est jugé ce jour, qui ont fait l’objet d’une première condamnation par jugement du Tribunal pénal du 18 mai 2018, ont toutes été commises avant cette nouvelle condamnation. Il y aura donc lieu de fixer une peine complémentaire pour les infractions pour lesquelles la Cour estime le prononcé d’une peine pécuniaire adéquat. Une peine privative de liberté devra en revanche être prononcée cumulativement, le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures différant de celui de la sanction déjà prononcée. En ce qui concerne les infractions sanctionnées par ordonnance pénale du 12 juin 2020, la question du concours rétrospectif n’entre en revanche pas en ligne de compte dès lors qu’elles ont été commises le 13 décembre 2019 et sont par conséquent postérieures au jugement du Tribunal pénal du 18 mai 2018. 5.2.1. La quotité de la peine pour l’infraction de tentative de lésions corporelles graves va d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins à une peine privative de liberté de dix ans au plus. La peine sanctionnant l’infraction de dénonciation calomnieuse va quant à elle d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de vingt ans au plus. S’agissant des infractions de faux dans les certificats, instigation à induire la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (ébriété qualifiée) et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, elles sont toutes réprimées par une sanction qui va de la peine pécuniaire à une peine privative de liberté de trois ans au plus. Compte tenu du nombre et du large éventail d’infractions commises par le prévenu, la Cour de céans partage l’appréciation du Tribunal pénal selon laquelle, pour toutes les infractions qui viennent d’être énumérées, seule une peine privative de liberté est à même de sanctionner de façon adéquate le comportement du prévenu et de lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes. Ces infractions entrent par conséquent en concours.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 L’infraction la plus grave est en l’occurrence la dénonciation calomnieuse. La culpabilité tant objective que subjective du prévenu pour cette infraction est relativement peu importante. Il a laissé entendre qu’un tiers, qui disposait des clés de sa voiture, pourrait être l’auteur des deux accidents de la circulation qui lui étaient reprochés. Cette dénonciation n’a pas eu de conséquences graves pour cette personne, la procédure pénale ayant été clôturée par une ordonnance de non entrée en matière. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de base de 3 mois apparaît justifiée pour cette infraction. S’agissant de la tentative de lésions corporelles graves, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de plutôt lourde. Il s’en est pris au nouveau compagnon de son ancienne amie, en préparant son acte, et en mettant en danger son intégrité corporelle. Ce n’est que grâce à l’action courageuse de la victime, qui s’est emparée de la lame du couteau, que le résultat en est resté aux lésions corporelles simples. La culpabilité subjective du prévenu est également plutôt lourde dès lors que le prévenu a agi par vengeance et sans prendre en considération l’effet que son acte aurait sur sa victime. A décharge, il y a lieu de prendre en considération le fait que l’infraction de lésions corporelles graves en est restée au stade de la tentative et que le prévenu a conclu une convention d’indemnisation avec sa victime (cf. DO 101101), ce qui a amené B.________ à retirer sa plainte pénale (cf. DO 101000). Dans ces conditions, il se justifie d’augmenter la peine de base de l’ordre de 24 mois pour cette infraction. A ces infractions s’ajoutent celles de faux dans les certificats, instigation à induire la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (ébriété qualifiée) et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. La culpabilité objective du prévenu s’agissant de ces infractions est également plutôt lourde. Il a commis une pluralité d’infractions différentes. Sur le plan subjectif, l’on doit relever que le prévenu a agi à chaque fois par vengeance ou égoïsme, sentiments qui ont pris le pas sur le respect de l’ordre légal. Le prévenu a en outre à plusieurs reprises choisi de privilégier son propre salut, notamment en accusant des tiers des infractions qu’il venait de commettre. Enfin, bien qu’il faisait déjà l’objet d’une enquête pénale pour les infractions à la circulation routière commises le 2 janvier 2015, il n’a pas hésité à aggraver son cas en commettant d’autres infractions. Compte tendu de ces éléments, il se justifie d’augmenter de façon pondérée la peine de base pour ces infractions. Enfin, en ce qui concerne les éléments en lien avec l’auteur, on retiendra que le prévenu, qui n’avait pas d’antécédents, a fait fi de la situation de sa fille autiste et ne s’est pas soucié des conséquences de son comportement sur son entourage. Il entend aujourd’hui tirer argument de la situation particulière de sa fille qui a besoin d’une aide constante pour en appeler à la clémence de la Cour. On lui répondra qu’il lui eût appartenu d’y réfléchir au moment de commettre les infractions pour lesquelles il est condamné ce jour, et de s’en abstenir. Il a de plus d’abord nié ses actes, avant de chercher avant tout à en minimiser les éléments et les motifs. En outre, force est de constater que le prévenu s’est non seulement rendu coupable d’une nouvelle diffamation la veille du jugement attaqué, infraction dont il continue par ailleurs de contester la réalisation (cf. procès-verbal du 25 juin 2020 p. 3). Il s’est également rendu coupable d’une nouvelle série d’infractions de même nature que certaines des infractions jugées ce jour le 13 décembre 2019, alors même que la procédure d’appel venait d’être introduite. La prise de conscience exprimée par-devant la Cour d’appel est ainsi au mieux circonstancielle. Compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 36 mois serait par conséquent justifiée, mais compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP), la Cour
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 de céans se limitera à confirmer la peine privative de liberté de 34 mois prononcée par les premiers juges. 5.2.2. Pour l’infraction d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, pour laquelle la sanction va d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté d’un an au plus, la Cour de céans considère qu’une peine pécuniaire est suffisante. Quant à la diffamation, elle est réprimée par une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Ces infractions entrent par conséquent en concours entre elles. Dès lors qu’elles ont été commises avant la condamnation du 13 décembre 2018 du prévenu à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, il y a lieu par ailleurs de prononcer une peine complémentaire à celle-ci. En ce qui concerne l’infraction à la législation sur les étrangers, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de relativement légère dès lors qu’il s’agissait seulement de loger gratuitement un membre de sa famille. A cette infraction s’ajoute celle de diffamation, commise à trois reprises dès lors qu’il y a lieu de prendre en compte également celle commise le 17 mai 2018 pour laquelle le prévenu a été condamné le 13 décembre 2018, infraction pour laquelle la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Compte tenu de ces éléments, une peine pécuniaire totale de 60 jours-amende apparaît adéquate pour sanctionner ces infractions. Il faut en déduire la condamnation à 10 jours-amende du 13 décembre 2018, de sorte que c’est une peine pécuniaire complémentaire de 50 jours-amende qui devrait être prononcée ce jour. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP), la Cour de céans se limitera là encore à confirmer la peine de 40 jours-amende prononcée par les premiers juges, tout en précisant cependant qu’elle est complémentaire à celle prononcée le 13 décembre 2018. Le montant du jour-amende sera maintenu à CHF 50.-, comme retenu par les premiers juges et non contesté par l’appelant. 5.2.3. Enfin, la violation simple des règles de la circulation routière et l’infraction de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (ébriété simple) sont sanctionnées par une amende, de sorte que, là encore, elles entrent en concours. Dans la mesure où le montant de l’amende fixée par les premiers juges pour ces infractions, à savoir CHF 1'000.-, et le taux de conversion choisi, ne sont pas contestés par l’appelant, ils seront confirmés. 5.2.4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de l’appel sur la question de la quotité de la peine. 5.3. 5.3.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 Par ailleurs, selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel; en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 5.3.2. En l'espèce, la peine prononcée ne permet pas l’octroi du sursis complet. S’agissant du sursis partiel, il y a lieu de le confirmer sans en examiner le bien-fondé compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP). En l’absence de nouvelles condamnations, la Cour de céans aurait certes envisagé, compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis le jugement attaqué, d’assortir la durée maximale (cf. art. 42 al. 3 CP), soit 28 mois, du sursis. Dans la mesure cependant où le prévenu a fait l’objet de deux nouvelles condamnations postérieurement au jugement attaqué, qui plus est pour des infractions de même nature que certaines des infractions jugées ce jour, force est de constater que le pronostic est hautement incertain et que l’exécution d’une partie de la sanction s’impose. On relèvera en particulier les infractions commises le 13 décembre 2019, alors que la procédure d’appel était pendante, au cours desquelles le prévenu a conduit alors qu’il était sous l’influence de l’alcool, et cela à 11 heures du matin, sur une route enneigée, un véhicule automobile muni de pneus au profil insuffisant. Il se justifie dans ces conditions de s’en tenir à la durée du sursis partiel telle que retenue par les premiers juges. S’agissant de la situation particulière de la fille du prévenu et de l’aide dont elle a besoin, il y a lieu de relever que des solutions ont pu être trouvées lors de la détention avant jugement du prévenu, laquelle a tout de même duré plus de 5 mois, de sorte qu’elle doit être considéré comme un élément neutre dans l’appréciation de la durée du sursis partiel. Dans ces conditions, l’appel doit être rejeté sur ce point également. En ce qui concerne la peine pécuniaire, et pour les mêmes motifs, il convient par ailleurs de confirmer également le sursis partiel portant sur la moitié de la peine fixée dans le jugement attaqué. 6. 6.1. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP). En l’espèce, l'appel du prévenu a été rejeté tant sur la qualification des infractions retenues que sur la quotité de la peine et le sursis. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d'appel à la charge du prévenu. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 6.2. Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. En l’occurrence, la condamnation du prévenu a été confirmée en appel. Il n’y a par conséquent pas lieu de modifier le règlement des frais de première instance. 6.3. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il a bénéficié d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Seuls les frais relatifs à un défenseur choisi sont ici pertinents. Le prévenu au bénéfice d'un défenseur d'office ne saurait réclamer une indemnité pour des frais de défense (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). En l'espèce, le prévenu a bénéficié d'un défenseur d'office pour la procédure de première instance et d’appel, de sorte qu'il ne saurait prétendre à une indemnité en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 6.4. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Me Christian Delaloye a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ par ordonnance de la Présidente du Tribunal pénal du 18 mai 2018 (cf. DO 105054). Cette désignation est aussi valable pour la procédure d'appel. Cela étant, il peut être fait globalement droit à la liste de frais que Me Christian Delaloye a produite, qui fait état de quelque 24.5 heures de travail pour l'appel. L'indemnité due à ce dernier est dès lors fixée à CHF 5'051.65, TVA par CHF 361.15 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, les chiffres 1 et 5 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 18 mai 2018 sont confirmés. Ils ont la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de : 1.1. tentative de lésions corporelles graves pour le cas 1.2 de l’acte d’accusation du Ministère public du 11 octobre 2017 ; 1.2. diffamation pour le cas 1.3, commise aux dépens de E.________ et de F.________ ; 1.3. dénonciation calomnieuse pour le cas 1.1 ; 1.4. instigation à induire la justice en erreur pour le cas 1.1 ; 1.5. violation des règles de la circulation routière pour le cas 1.4 ; 1.6. violation grave des règles de la circulation routière pour les cas 1.1 et 1.4 ; 1.7. conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) pour le cas 1.1 ; 1.8. conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé) pour le cas 1.4 ; 1.9. entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile) pour le cas 1.1 ; 1.10. incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal pour le cas 1.5 ; 1.11. faux dans les certificats pour le cas 1.6. 5. En application des art. 34, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 105 al. 1, 106, 22 en lien avec l’art. 122, 173 ch. 1, 252, 303 ch. 1, et 24 al. 1 en lien avec l’art. 304 ch. 1 CP, 31 al. 1 en lien avec l’art. 90 al. 1, 34 al. 2 en lien avec l’art. 90 al. 2, 91 al. 1 let. a et al. 2 let. a, et 91a al. 1 LCR, et 116 al. 1 let. a aLEI, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 34 mois, dont 22 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, soit 5 mois et 7 jours; - à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, dont 20 jours-amende avec sursis pendant 4 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 13 décembre 2018, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-; - au paiement d'une amende de CHF 1’000.-.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force des chiffres 2 à 4 et 6 à 10 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 18 mai 2018 dans la teneur suivante : 2. A.________ est acquitté des chefs de prévention d’injure et menaces pour le cas 1.3. 3. En application des art. 90 al. 1 en lien avec l’art. 31 al. 1 et 91 al. 1 let. a LCR, 109 CP et 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour violation des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d’accident est classée pour le cas 1.1 pour cause d’empêchement de procéder (prescription). 4. Il est pris acte du retrait de la plainte déposée par G.________ SA à l’encontre de A.________ (cas 1.2). Partant, la procédure pénale relative au chef de prévention de dommages à la propriété à l’encontre de A.________ est classée pour le cas 1.2 pour défaut de réalisation des conditions à l’ouverture de l’action pénale. 5. Séquestres 6.1. En application de l’art. 69 CP, les objets suivants sont confisqués et seront détruits : - sept couteaux de cuisine ; - un foulard vert ; - un pull noir ; - deux paires de gants noirs ; - un jeans bleu ; - une liquette verte ; - une paire de baskets Nike. 6.2. En application de l’art. 267 al. 1 et 3 CPP, le séquestre sur le titre de voyage no hhh appartenant à A.________, de même que sur le titre de voyage no iii appartenant à J.________ est levé. Les titres de voyage seront restitués à A.________ à l’entrée en force du présent dispositif. 6.3. Il est pris acte que le titre de séjour no kkk établi au nom de A.________ et séquestré durant la procédure a déjà été remis au Service de la population et des migrants. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 8'000.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public, par CHF 860.-, et l’émolument du Tribunal des mesures de contraintes, par CHF 250.-, et à CHF 12'259.30 pour les débours, soit CHF 21'369.30 au total.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 19'461.55, TVA (8% jusqu’au 31 décembre 2017, 7.7% dès le 1er janvier 2018) comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 8. Il est pris acte de la renonciation, par A.________, à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 9. En cas de non-paiement de la peine pécuniaire sans sursis dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 20 jours de peine privative de liberté (art. 36 al.1 CP). 10. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 3’300.- (émolument global: CHF 3'000.-; débours forfaitaires: CHF 300.-) et mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Christian Delaloye pour l'appel est fixée à CHF 5'051.65 TVA par CHF 361.15 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n'est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 25 juin 2020/dbe Le Président : La Greffière :