Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
E. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 27 juin 2019, A.________ a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du 25 juin 2019, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 5 septembre 2019. Remise à la poste le 23 septembre 2019, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al.
E. 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
E. 1.3 Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour tentative d’instigation à assassinat, vol, dommages à la propriété d’importance mineure et contrainte (ch. 1), ainsi que la quotité de la peine (ch. 2) et, par voie de conséquence, la répartition des frais de procédure (ch. 8 et 9). Dans la mesure où le traitement psychothérapeutique ambulatoire (ch. 3), le sort des montants et objets confisqués (ch. 4), le règlement des conclusions civiles (ch. 5), et les indemnités des défenseurs d’office (ch. 6 et 7), ne sont pas contestés en appel, le jugement du 25 juin 2019 est entré en force
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Quant au ch. 10 prévoyant le maintien en détention du prévenu jusqu’au 25 octobre 2019, il est devenu sans objet (cf. ATF 139 IV 186).
E. 1.4 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, A.________ a sollicité une nouvelle audition de D.________ en qualité de témoin à des fins de confrontation. Par décision du 4 novembre 2019, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition de preuves. Le conseil de l'appelant ne l’a pas renouvelée lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP). De plus, ni l’appelant, ni le Ministère public, ni la partie plaignante ne sollicitent l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur les faits et sa situation personnelle actuelle.
E. 1.5 En raison de la pandémie de coronavirus, le huis clos partiel a été ordonné et l’accès aux débats limité aux personnes convoquées et aux journalistes (cf. art. 70 al. 1 let. a et al. 4 CPP).
E. 2 Dans un premier grief, l’appelant conteste sa condamnation pour tentative d’instigation à assassinat et requiert d’être condamné pour tentative d’instigation à meurtre. Il fait valoir à cet égard que les premiers juges n’ont pas pris en compte la souffrance profonde ressentie par le prévenu, que le projet de faire disparaître la victime est resté très flou, et que le mode d’exécution n’impliquait aucune souffrance particulière pour la victime, de sorte que c’est à tort qu’ils ont retenu la qualification d’assassinat.
E. 2.1 Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées (art. 111 CP). Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir sont particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP). L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. Il ne s'agit là toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (cf. ATF 141 IV 61 consid. 4.1, avec renvois à la doctrine et à la jurisprudence).
E. 2.2 En l’espèce, les faits pertinents suivants ressortent du dossier. Selon ses propres déclarations, A.________ ne supportait plus la situation de son couple au début de l’année 2018. Il n’arrivait pas à accepter que la relation avec son épouse était finie et qu’elle ne soit plus avec lui ou qu’elle soit avec quelqu’un d’autre. Il ne voulait pas la voir avec quelqu’un d’autre (DO/2031, 2040, 3002). Il avait de la peine à accepter qu’elle l’ait quitté et avait des idées noires en pensant à cette séparation : « Et c’est en venant sur le sujet de ces personnes qui commettent des meurtres passionnels que je me suis mis à imaginer que je pourrais en arriver là, soit de faire disparaître B.________ » (DO/2031). Dans ce contexte, il a eu un contact professionnel avec D.________ (DO/2041) et, dans le cadre d’une « discussion de bar » avec celui-ci, il a mentionné « qu’effectivement, on pouvait en venir au fait de tuer quelqu’un qui nous pousse à bout » (DO/2031). Tant l’appelant que D.________ déclarent que, lors de cette conversation, c’est l’autre qui a parlé le premier de la possibilité de recourir à un tueur à gages (DO/3008 l. 56 et l. 60). Le prévenu a cependant admis que « quelques jours après, nous nous sommes revus et je lui ai reparlé de ses combines de tueur à gages » (DO/2032). En retenant que la première « discussion de bar » n’était pas sérieuse et qu’il s’agissait de paroles en l’air, comme décrit par le prévenu (DO/2031), c’est donc bien ce dernier qui a repris l’initiative, sur un mode sérieux cette fois-ci, et qui a expliqué à D.________ qu’il avait effectivement quelqu’un qu’il voulait voir disparaître (DO/2032). C’est également le prévenu qui, lorsque D.________ est revenu de Pologne, lui a demandé des nouvelles au sujet des tueurs à gages (DO/2041). Au cours des rencontres suivantes entre le prévenu et D.________, le prévenu a par ailleurs donné différentes précisions sur ce qu’il voulait et d’indications sur la future victime (DO/2042). Il a ainsi précisé qu’il voulait que cela passe pour un suicide, pas pour un meurtre, « pour qu’il y ait moins de problème »
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 (DO/2033, 2042). Ils ont parlé de la possibilité de jeter la victime d’un pont ou d’un barrage. Le prévenu a en outre effectué un croquis de la route du domicile où B.________ garait sa voiture. Et il a mis la pression sur D.________ pour que les choses avancent (DO/2033, 2043, 2045). Le prévenu avait par ailleurs reçu un paiement de CHF 20'000.- de la part d’un client et, après avoir utilisé une partie de cette somme pour des frais divers liés à son entreprise, il a conservé la somme de CHF 12'000.-, ce qui lui aurait permis de payer les tueurs à gages (DO/2034). Enfin, le
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, en se fondant sur les déclarations du prévenu lui-même et sur l’enregistrement de la dernière conversation qu’il a eue avec D.________, que A.________ a demandé à celui-ci de liquider « quelqu’un » contre remise d’une somme d’argent et d’une voiture, lui a fourni les indications nécessaires sur la victime et son comportement, et a mis la pression pour que l’acte ait lieu. Avec les premiers juges, la Cour de céans n’a ainsi aucun doute sur le fait que l’appelant s’est fait l’auteur d’une instigation à un homicide, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. D.________ s’est cependant tourné vers la police avant de passer à l’acte, de sorte que l’instigation est restée au stade de la tentative. On notera tout de même à cet égard que, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, on est en présence d’une tentative achevée. En effet, il ressort de l’enregistrement de la dernière conversation que le prévenu a eue avec D.________ que la planification de l’homicide était précise et la rémunération des tueurs à gages fixée, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’en ce qui concerne le prévenu, il est allé jusqu’au bout de son activité coupable et que c’est un fait étranger à sa volonté, à savoir le désistement de D.________, qui a évité que le résultat ne se produise (cf. art. 22 al. 1 CP ; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). Quant au type d’homicide à retenir, il y a lieu de relever ce qui suit. Le prévenu a conclu un contrat avec D.________ pour engager un ou des tueurs à gages. Ce simple fait dénote à lui seul une manière d’agir particulièrement lâche et odieuse, caractéristique de l’assassinat. Il s’est en outre montré actif, relançant son interlocuteur, communiquant des renseignements sur les habitudes de la victime, précisant que le décès de celle-ci devait avoir l’air d’un suicide plutôt que d’un meurtre, définissant le prix et les modalités de paiement. Toute cette préparation a duré plusieurs mois au cours desquels le prévenu n’a jamais demandé à D.________ de mettre un terme à ce projet, ce qui est la preuve d’une grande détermination, nonobstant ses explications selon lesquelles il n’aurait jamais réellement cru que son interlocuteur passerait à l’acte.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Ainsi que les premiers juges l’ont relevé avec pertinence, le prévenu a par ailleurs maintenu son plan malgré le fait que sa relation avec son épouse s’était améliorée et qu’il partageait régulièrement de bons moments en famille avec elle et leurs enfants (DO/2035). Le fait de pouvoir entretenir des relations agréables avec sa future victime, alors même qu’il travaillait au plan destiné à la tuer tout en faisant passer sa mort pour un suicide, dénote une grande froideur affective et une absence totale de scrupules. Cette froideur ressort par ailleurs aussi des déclarations du prévenu en lien avec ses enfants. A la question « Que pensiez vous faire avec vos enfants après la mort de leur mère ? », il en effet répondu : « Pas plus que cela. A l’époque nous avions la garde partagée sur une semaine. J’allais m’en occuper. » (DO/2040). De même, par- devant la Cour de céans, interrogé sur la manière dont il avait envisagé la relation avec ses enfants à la suite de la mort de leur mère, il a déclaré : « Je n’ai pas pensé à mes enfants à ce moment-là » (cf. p.-v. du 13 mai 2020 p. 3). A aucun moment il n’a ainsi envisagé le fait qu’il allait devoir expliquer à ses enfants qu’il était lui-même à l’origine du décès violent de leur mère, ni ne s’est interrogé sur les séquelles psychologiques que son acte aurait pour eux. Le profil psychologique dessiné par l’expert psychiatre rejoint les constatations qui précèdent (DO/4048-4051). Celui-ci retient en effet un trouble de la personnalité narcissique, avec traits dyssociaux et immatures. Chez le prévenu, les traits narcissiques s’expriment notamment par un certain manque d’empathie dans ses relations interpersonnelles. La séparation amoureuse a en outre été vécue comme une blessure narcissique profonde. L’expert a par ailleurs constaté chez le prévenu une faible tolérance à la frustration, une faible capacité à éprouver de l’empathie pour autrui, et une froideur affective, aux antipodes d’un comportement impulsif. Devant la Cour de céans, le prévenu a fait valoir qu’au moment d’envisager de faire disparaître son épouse, il était dans un état de souffrance profonde en raison de la perte de ses parents, de la trahison de son épouse, de la crainte que celle-ci ne lui enlève ses enfants, et de la faillite de son entreprise, pour conclure qu’il se trouvait dans un désarroi profond qui exclut la qualification d’assassinat. Il ne peut être suivi sur ce terrain. En effet, depuis juillet 2017, les parties vivaient séparées et le fait que le prévenu ait surpris son épouse avec un tiers en septembre 2017 n’est qu’une circonstance ordinaire dans le cadre du processus de séparation d’un couple, loin d’une souffrance obsédante née de l'accumulation des graves humiliations imposées par la victime (cf. ATF 118 IV 122 consid. 3a). Un homme raisonnable, placé dans les mêmes circonstances, aurait compris depuis longtemps que la rupture était définitive et qu'il devait s'en accommoder. De même, il ne ressort pas du dossier que B.________ aurait, à un quelconque moment, entrepris des démarches pour que le prévenu ne puisse plus voir plus ses enfants ou les voir moins souvent. Au contraire, les parents entretenaient de bonnes relations et passaient du temps ensemble avec leurs enfants. Enfin, en ce qui concerne la faillite de son entreprise, liée notamment au fait que son épouse n’en assurait plus le suivi administratif, il s’agit également d’une situation ordinaire que le prévenu pouvait prévenir en recourant aux services d’une secrétaire- comptable salariée. Quelles que soient les difficultés rencontrées par le prévenu pour accepter sa situation, on ne saurait admettre qu'une personne raisonnable se serait trouvée pour cette raison, au moment des faits, dans un état perturbant sa faculté d'analyser correctement la situation et de se maîtriser (cf. ATF 119 IV 202 consid. 2b). En ce qui concerne enfin l’argument de l’appelant selon lequel le mode d’exécution n’impliquait aucune souffrance particulière pour la victime, il frise la témérité. En effet, le prévenu avait convenu que les tueurs à gages enlèveraient la victime devant son domicile pour la jeter du haut d’un pont ou d’un barrage. Il suffit d’imaginer l’angoisse ressentie par la victime pendant le trajet en
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 voiture et lors de la chute dans le vide pour conclure qu’il s’agit d’une mort particulièrement cruelle, caractéristique de l’assassinat. Dans ces conditions, force est de constater que l’ensemble de ces éléments confirme la première appréciation. Compte tenu non seulement du recours à des tueurs à gages, mais aussi de la planification longue et réfléchie, de la froideur émotionnelle, de la détermination affichée, du mépris pour la vie, le prévenu a agi avec une absence particulière de scrupules au sens de l’art. 112 CP. C’est donc à juste titre que le Tribunal pénal a retenu que A.________ s’est rendu coupable de tentative d’instigation à assassinat. L’appel sera dès lors rejeté sur ce point.
E. 3 L’appelant s’en prend également à sa condamnation pour vol et dommages à la propriété d’importance mineure. Il fait valoir à cet égard qu’aucun élément matériel ne prouve qu’il est l’auteur des faits en cause et que sa condamnation repose exclusivement sur des hypothèses. Il ajoute en outre que, même à retenir qu’il est l’auteur de ces vols, il n’aurait pas agi par dessein d’enrichissement, ce qui exclurait toute condamnation.
E. 3.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernant tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
E. 3.2 L’art. 139 ch. 1 CP réprime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. La notion d’enrichissement désigne toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale. Un avantage d’ordre purement idéal ne suffit toutefois pas. L’enrichissement résultera en règle générale de la valeur intrinsèque de l’objet de l’infraction (cf. PC CPP, 2e éd. 2017, rem. prél. aux art. 137 ss n. 25). Le dessein d’enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (cf. ATF 118 IV 32 consid. 2a ; arrêt TF 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.2).
E. 3.3 L’acte d’accusation reproche à A.________ d’avoir, à une date indéterminée entre le 30 novembre et le 27 décembre 2017, pénétré chez son épouse en son absence et avoir, à ces occasions, lacéré un pantalon en similicuir appartenant à celle-ci, et dérobé son alliance, une paire de baskets et un bon dans une maison d’hôte. B.________ a contacté la police le 27 décembre 2017 pour déclarer le vol de plusieurs objets lui appartenant (DO/2206), à savoir une alliance, un bon et une paire de baskets, et des dommages à un pantalon en similicuir. Elle a en outre d’emblée mis en cause son mari comme auteur potentiel de ces actes (DO/2201). Dans un premier temps, le Procureur a cependant retenu, par ordonnance du 23 mai 2018, qu’il n’y avait pas assez d’éléments au dossier pour retenir une
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 quelconque infraction à charge du prévenu (DO/9011). A la suite de la vente de l’immeuble appartenant au prévenu, les souliers et l’alliance ont été retrouvés dans le galetas de cet immeuble, l’alliance étant attachée aux baskets (DO/2435, 9009 et 9015). A l’instar des premiers juges, qui ont noté que tous les objets dérobés ou endommagés avaient une signification particulière pour le prévenu, la Cour retient en outre que l’appelant avait des motifs de nature personnelle de dérober précisément ces objets et de lacérer précisément ce pantalon. En effet, l’alliance était un symbole du mariage entre le prévenu et son épouse, il lui avait offert la paire de baskets après leur séparation (DO/3029), le bon provenait d’une maison d’hôte où le couple avait passé une nuit en 2016 (DO/2436, 3030), et B.________ portait le pantalon lacéré la nuit où le prévenu l’avait surprise avec son amant (DO/2436). Compte tenu de ces éléments, les dénégations du prévenu (DO/2210, 2424, 3031, 13114) sonnent creux. Dans ces conditions, la Cour de céans retient que c’est bien le prévenu qui a dérobé l’alliance, le bon et les baskets, et endommagé le pantalon, et il n’y pas de place pour un doute sérieux. S’agissant du dessein d’enrichissement, on retiendra que les trois objets dérobés avaient chacun une valeur marchande et qu’en se les appropriant, le prévenu, même si son intention première était de nature personnelle et non patrimoniale, s’est accommodé du résultat dommageable, à savoir qu’il améliorait sa situation patrimoniale (cf. art. 12 al. 2 CP). C’est donc à juste titre que le Tribunal pénal a reconnu le prévenu coupable de vol et de dommages à la propriété d’importance mineure. L’appel sera rejeté sur ce point.
E. 4 Enfin, l’appelant s’oppose à sa condamnation pour contrainte. Il fait valoir, d’une part, que s’il y a eu contrainte, il ne s’agissait pas d’un acte indépendant, mais d’un élément de l’infraction d’enlèvement et séquestration également retenue à sa charge et qu’il ne conteste pas. Il relève en outre que son épouse a déverrouillé le téléphone de son plein gré et qu’il n’a pas dû l’y contraindre.
E. 4.1 L’art. 181 CP réprime celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Outre l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime de quelque autre manière dans sa liberté d'action. Cette formule générale a le mérite d'étendre l'application de l'art. 181 CP. Elle doit cependant être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas ; elle doit être d'une certaine gravité. Il faut que le moyen utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver de manière significative dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément à l'art. 181 CP (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). De son côté, l’art. 183 CP punit celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, ou qui aura enlevé une personne en usant de violence, de ruse ou de menace. Lorsque la séquestration ou l’enlèvement est commis par un moyen qui remplit les conditions d’une autre infraction, par exemple parce que l’auteur a utilisé, comme moyen, la menace ou la contrainte, il y a concours imparfait et l’art. 183 CP est seul applicable. Un concours réel est en revanche donné si la contrainte va au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les conditions de l’art. 183 CP, ou si l’auteur utiliser la violence
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 dans le but non seulement de séquestrer sa victime, mais également de la contraindre à adopter un comportement déterminé (ATF 104 IV 170 consid. 2 et 3; TRECHSEL/MONA, in Techsel/Pieth [éd.], StGB Praxiskommentar, 3e éd. 2018, art. 183 n. 13 ; PC CP, 2e éd. 2017, art. 183 n. 41).
E. 4.2 En l’espèce, le prévenu a arraché B.________ de sa voiture et l’a emmenée dans son atelier. Il l’a ensuite privée de sa liberté de mouvement durant environ deux heures. Pour parvenir à cette fin, le prévenu a usé de violence physique d’abord, puis l’a maintenue sous l’emprise de la peur. Il a par conséquent été condamné pour séquestration et enlèvement au sens de l’art. 183 CP, ce qu’il ne conteste pas. A un moment donné, pendant la durée de la séquestration, A.________ a ramené sa victime auprès de sa voiture afin de récupérer le téléphone portable de cette dernière, avant de la ramener chez lui (DO/2420). Le prévenu a expliqué qu’après qu’elle se soit habillée, « elle a déverrouillé son natel et elle me l’a donné. J’ai consulté les messages entre B.________ et E.________. » (DO/2420), précisant devant le Tribunal pénal qu’elle avait le choix de déverrouiller son téléphone et n’était pas obligée de le faire (DO/13113). De son côté, B.________ a certes raconté dans un premier temps avoir donné son téléphone à son mari après l’avoir déverrouillé (DO/2432). Devant le Procureur, elle a cependant précisé qu’elle avait été contrainte de déverrouiller son téléphone et ne l’avait pas fait librement (DO/3028). Au vu de ce qui précède, force est de constater, avec les premiers juges, que le prévenu a bien contraint son épouse à déverrouiller son téléphone. Il a à cet effet profité de la peur qu’elle ressentait après les violences qu’elle venait de subir. Il l’a en outre expressément ramenée auprès de sa voiture pour récupérer le téléphone avant de la ramener dans son atelier. De plus, il entendait consulter les messages échangés entre B.________ et son amant, avec lequel le prévenu venait de la surprendre. Elle pouvait donc craindre un nouvel accès de violence si elle ne déverrouillait pas le téléphone. Il découle de l’ensemble de ces circonstances que ce n’est en aucun cas de son plein gré que la victime a donné au prévenu accès à son téléphone, mais bien parce qu’elle s’y sentait contrainte au vu des circonstances. Il s’agit en outre d’un ensemble de faits qui, bien qu’ayant eu lieu alors même que la plaignante était séquestrée par son mari, sont indépendants de cette séquestration. Le prévenu entendait obtenir de son épouse l’accès à son téléphone et il a utilisé à cet effet la peur qu’il venait de lui inspirer pour l’obliger à adopter ce comportement. L’appel sera par conséquent rejeté sur ce point et la condamnation du prévenu pour contrainte confirmée.
E. 5 L’appelant conteste à titre indépendant la quotité de la peine à laquelle il a été condamné. Il estime que, même à retenir l’ensemble des infractions mises à sa charge par les premiers juges, la peine privative de liberté de 10 ans qui lui a été infligée est disproportionnée. Il estime que le fait que l’instigation est restée au stade de la tentative et qu’il se trouvait dans un état de profond désarroi, devrait entraîner une importante atténuation de la peine, celle-ci devant en outre être fixée de manière à lui permettre de maintenir le lien avec ses enfants. Il se prévaut en outre de peines de durée inférieure qui ont été prononcées pour des infractions d’une gravité bien supérieure à celles qui lui sont reprochées. Il requiert par conséquent le prononcé d’une peine privative de liberté qui n’excède pas cinq ans.
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E. 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
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E. 5.1.2 En application de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Selon la jurisprudence, ce n'est pas une atténuation de la peine, mais bien une atténuation de la faute qui entre en ligne de compte, la diminution de la peine n'étant qu'une conséquence de la faute plus légère (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (cf. arrêt TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.1). S’agissant de l’instigation à un crime ou un délit, l’art. 24 al. 1 CP prévoit que celui qui a intentionnellement décidé autrui à commettre une infraction encourt la peine applicable à l’auteur de celle-ci. Quant à celui qui a tenté de décider autrui à commettre un crime, il encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction (art. 24 al. 2 CP). Selon le Tribunal fédéral, il existe une différence, en ce qui concerne la fixation de la peine, entre le cas dans lequel l’instigateur n’a pas réussi à convaincre l’instigué, et le cas où l’instigation n’aboutit pas pour d’autres raisons alors que l’instigué à été convaincu par l’instigateur de passer à l’acte. Tant par appréciation objective de la dangerosité que du point de vue subjectif de la victime, le premier cas est considéré comme moins grave, le résultat de l’infraction étant encore très éloigné (cf. arrêt TF 6S.44/2007 du 6 juin 2007 consid. 4.5.5). La tentative d’instigation au second degré est également punissable dans le cas où l’instigué direct n’a pas encore commencé à convaincre le potentiel auteur du crime. L’auteur d’une tentative d’instigation, même indirecte, a en effet la volonté que le crime soit commis: son intention ne se rapporte pas uniquement à une simple menace contre un bien juridique mais à une lésion de celui-ci. La mise en danger du bien juridique protégé par le droit pénal est moins élevée en cas de tentative d’instigation indirecte par rapport à une tentative d’instigation directe mais l’art. 24 al. 2 CP ne fixe pas de seuil de danger à partir duquel l’on doit sanctionner la tentative d’instigation. En revanche, dans le cadre de la fixation de la peine, il faut prendre en compte la gravité réelle de la tentative d’instigation, les conséquences concrètes de l’acte commis et la proximité du résultat (cf. ATF 141 IV 201 consid. 8.2.2, JdT 2016 IV 15). Enfin, aux termes de l’art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violent que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Tandis que l'émotion violente suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge, le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit pendant une longue période progressivement, couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et n'y voie d'autre issue que le crime (cf. ATF 119 IV 202 consid. 2a). Les circonstances doivent rendre l’émotion violente et le profond désarroi excusables,
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 ce qui suppose une appréciation objective en fonction de critères d’ordre moral. Il doit notamment y avoir une certaine proportionnalité entre la provocation, d’une part, et la réaction de l’auteur, d’autre part (cf. arrêt TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1).
E. 5.1.3 Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement cf. ATF 120 IV 136 consid. 3a ; arrêt TF 6B_560/2019 du 23 août 2019 consid. 4.1).
E. 5.2.1 Ce jour, A.________ est reconnu coupable de tentative d’instigation à assassinat, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété d’importance mineure, contrainte, et séquestration et enlèvement. L’infraction la plus grave est celle de tentative d’instigation à assassinat, pour laquelle le cadre légal va d’une peine privative de liberté de dix ans au moins à une peine privative de liberté à vie (art. 112 CP en relation avec les art. 22 al. 1 et 24 al. 2 CP). Les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), et séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), sont quant à elles réprimées par une peine privative de liberté jusqu’à respectivement cinq ans et trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Dans la mesure où, à l’exception du vol, toutes ces infractions ont porté atteinte à l’intégrité physique et psychique de la même victime que la tentative d’instigation à assassinat, à savoir l’épouse du prévenu, le prononcé d’une peine privative de liberté se justifie également pour les sanctionner. S’agissant par ailleurs de l’infraction de vol retenue à l’égard du prévenu, il convient de noter que celui-ci a déjà été condamné précédemment pour plusieurs vols commis en novembre 2006, octobre 2007 et avril 2008. Cet antécédent justifie qu’en l’espèce l’infraction de vol soit également sanctionnée par une peine privative de liberté. Les infractions précitées entrent par conséquent en concours (art. 49 CP). Enfin, l’infraction de dommages à la propriété d’importance mineure est sanctionnée par une amende (art. 144 al. 1 et 172ter al. 1 CP). En ce qui concerne la tentative d’instigation à assassinat, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de lourde. Il entendait en effet ôter la vie à sa victime et recourir à cet effet à des tueurs à gages, soit un mode d’action particulièrement répréhensible. Le fait que l’on soit en présence d’une tentative d’instigation au second degré et que le résultat soit resté relativement éloigné, modère cependant la culpabilité objective. En effet, le résultat délictueux ne s’est pas produit et le crime est resté au stade de la tentative. En outre, l’instigation elle-même est restée au stade de la tentative et le résultat escompté était encore très éloigné dès lors que D.________, selon ses propres déclarations (DO/2023), n’avait pas l’intention d’aller au bout de l’homicide. Le prévenu, pour sa part, est en revanche allé aussi loin que possible dans son entreprise, dirigée contre la mère de ses enfants, et il persévéré avec détermination durant plusieurs mois dans sa volonté criminelle. D’un point de vue subjectif, la culpabilité du prévenu est hautement blâmable. Il a en effet poursuivi la planification de son acte durant plusieurs mois, relançant à plusieurs reprises l’intermédiaire qui devait lui procurer les tueurs à gages. Son but était par ailleurs vil et égoïste, le prévenu voyant dans l’élimination de son épouse simplement un « arrangement pour apaiser ma souffrance » (DO/13119). Dans ces conditions, la culpabilité subjective, loin d’alléger l'élément objectif, l’aggrave au contraire, de sorte que la culpabilité globale doit être qualifiée de lourde. S’agissant des facteurs liés à l’auteur, l’on doit retenir que sa responsabilité pénale est pleine et entière pour cet acte (DO/4055). En définitive, c’est donc une culpabilité lourde qui doit
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 être retenue pour la tentative d’instigation à assassinat. Compte tenu de ce qui précède, la peine justifiée pour cette infraction est une peine privative de liberté de l'ordre de 9 ans. A cette condamnation s'ajoutent celles pour lésions corporelles simples, contrainte, séquestration et enlèvement, et vol. S’agissant de ces infractions, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée objectivement de moyenne à lourde. Le prévenu a violenté son épouse, puis l’a humiliée, terrorisée et séquestrée pendant deux heures. Il l’a en outre contrainte à déverrouiller son téléphone afin qu’il puisse prendre connaissance de son contenu. Quant au vol, l’acte a certes porté sur peu de biens et a été commis pour des raisons personnelles, mais il était guidé par la volonté du prévenu de dominer sa victime qui lui échappait, de sorte que la culpabilité objective est également moyenne à lourde. La culpabilité subjective pour ces infractions est quant à elle plutôt lourde. Le prévenu a en effet agi de manière violente et excessive au moment où il a surpris son épouse, de laquelle il vivait séparé, dans les bras de son amant. S’agissant des facteurs liés à l’auteur, il y a lieu de retenir, pour ces infractions, une légère diminution de la responsabilité pénale (DO/4055). La culpabilité globale doit ainsi être qualifiée de moyenne pour les infractions de lésions corporelles simples, contrainte, séquestration et enlèvement, et vol, ce qui justifierait une peine privative de liberté de l’ordre de 18 mois et conduit donc à une aggravation dans une juste proportion, conformément aux règles sur le concours, de la peine de base. Dans ces conditions, la peine privative de liberté de 9 ans retenue pour la tentative d’instigation à assassinat sera augmentée pour aboutir à une peine privative de liberté globale de 10 ans, peine appropriée à la culpabilité du prévenu tout en tenant compte de manière adéquate de sa situation personnelle. En ce qui concerne enfin les deux arrêts 6B_777/2019 et 6B_952/2019 cités par le prévenu pour se prévaloir d’une inégalité de traitement, il est renvoyé à la jurisprudence citée (cf. consid. 5.1.3 ci-avant). S’agissant du premier arrêt cité, on notera en outre que la question de la quotité de la peine retenue par les instances cantonales n’était pas soumise au Tribunal fédéral, seule la qualification des infractions commises étant litigieuse. Quand au second arrêt cité, le Tribunal fédéral y a rappelé que la peine dépend notamment de l'appréciation subjective de la culpabilité de l'auteur et de sa situation personnelle, de sorte que, même pour des prévenus condamnés pour un même complexe de faits, des quotités de peine différentes pouvaient se justifier. Dans ces conditions, le prévenu ne saurait tirer argument des peines prononcées dans ces deux procédures.
E. 5.2.2 Quant à l’infraction de dommages à la propriété d’importance mineure, l’amende de CHF 100.- retenue par les premiers juges sera confirmée.
E. 5.3 Compte tenu de la quotité de la peine retenue, l’octroi du sursis n’entre d’emblée pas en considération.
E. 6.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, la condamnation du prévenu a été confirmée pour l’ensemble des infractions en cause. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 S’agissant de l’appel, le prévenu obtient très partiellement gain de cause sur la quotité de la peine, mais succombe sur l’ensemble des autres griefs qu’il faisait valoir. Dans ces conditions, les frais de la procédure d’appel seront mis entièrement à sa charge. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3’000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.-).
E. 6.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 8 % jusqu’au 31 décembre 2017 et est de 7.7 % depuis cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Olivier Carrel indique avoir consacré à la défense de son client en appel 35 heures environ. Si sa liste des opérations peut être globalement admise, il convient néanmoins d’en retrancher les heures consacrées à un entretien avec le client en lien avec des prétentions de B.________ dès lors que l’on ne voit pas le lien de cette opération avec la procédure d’appel, et de réduire la durée de la séance de la Cour d’appel à deux heures. Globalement, c’est donc une durée de 32 heures qui peut être retenue. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la TVA, et de cinq vacations en ville de Fribourg, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Olivier Carrel s'élève à CHF 6'675.25, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Me Valentin Aebischer n’a pas produit de liste de frais. Ex aequo et bono, la Cour fixe son indemnité de défenseur d’office à CHF 300.-, TVA par CHF 23.10 en sus. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants dès que sa situation financière le lui permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Les chiffres 1, 2, 8 et 9 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 25 juin 2019 sont confirmés. Ils ont dorénavant la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de tentative d’instigation à assassinat, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété d’importance mineure, contrainte, séquestration et enlèvement au sens des articles 112 et 24 al. 2 CP, 123 ch. 2, 139 ch. 1, 144 al. 1 et 172ter al. 1, 181 et 183 ch. 1 aCP. 2. En application des dispositions précitées et des articles 19 al. 2, 22, 40, 47, 49, 51, 105 al. 1 et 106 aCP, A.________ est condamné - à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction des jours de détention avant jugement subis depuis le 4 mai 2018, et - au paiement d'une amende de CHF 100.-, qui en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP).
E. 8 A.________ est condamné, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure par CHF 42'697.25 (émolument: CHF 3'000.-, débours: CHF 39'697.25, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu et au mandataire gratuit de la partie plaignante), moins les CHF 3'119.35 confisqués (cf. ch. 4 du dispositif).
E. 9 A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, les montants de CHF 18'677.95 et de CHF 10'808.65 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force de chiffres 3 à 7 et 10 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 25 juin 2019 dans la teneur suivante : 3. A.________ est astreint au traitement psychothérapeutique ambulatoire tel que préconisé par l’expert-psychiatre, sans suspension de l’exécution de la peine privative de liberté (art. 57 al. 1 et 63 CP). 4. Il est ordonné, en application de l’art. 70 CP, la confiscation de la somme de CHF 10'000.- séquestrée, la confiscation (art. 268 CPP) du montant de CHF 3'119.35 séquestré qui sera porté en déduction des frais de procédure, et la restitution de la clé de Mini Cooper, de l’attestation de maintenance du véhicule, du Samsung S8, des trois clés USB et de la tour d’ordinateur HP. 5. Les conclusions civiles formulées par B.________ sont admises et, partant, A.________ est condamné à lui verser la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 4 mai 2018, à titre d'indemnité pour tort moral.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 6. L’indemnité due à Me Olivier Carrel, défenseur d’office du prévenu, est arrêtée au montant de CHF18’677.95 (dont CHF 1'335.40 à titre de TVA à 8 %). 7. L’indemnité due à Me Valentin Aebischer, mandataire gratuit de la partie plaignante, est arrêtée au montant de CHF10’808.65 (dont CHF 772.75 à titre de TVA à 8 %).
E. 10 [sans objet] II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Olivier Carrel pour l'appel est fixée à CHF 6'675.25, TVA par CHF 477.25 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Valentin Aebischer pour l'appel est fixée à CHF 323.10, TVA par CHF 23.10 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 13 mai 2020/dbe Le Président : La Greffière :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 141 Arrêt du 13 mai 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Annick Achtari Greffière : Daniela Manguay Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat, défenseur d’office Objet Tentative d’instigation à assassinat (art. 22, 24, 112 CP), vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), contrainte (art. 181 CP), quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 23 septembre 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 25 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.________ et B.________, née C.________, se sont mariés en 2008. Ils ont eu trois enfants, nés en 2009, 2010 et 2015. En juillet 2017, le couple s’est séparé et B.________ a quitté le domicile conjugal. Par jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 25 juin 2019, A.________ a été reconnu coupable de tentative d’instigation à assassinat, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété d’importance mineure, contrainte, séquestration et enlèvement et condamné à une peine privative de liberté de 10 ans et au paiement d’une amende de CHF 100.-. Le Tribunal pénal a en outre astreint A.________ à un traitement psychothérapeutique ambulatoire tel que préconisé par l’expert psychiatre, admis les conclusions civiles formulées par B.________, ordonné la confiscation de la somme de CHF 10'000.- séquestrée, la confiscation et la compensation avec les frais de la procédure de la somme de CHF 3'119.35 séquestrée, la restitution des autres objets séquestrés, et réglé les frais et indemnités, les frais de la procédure étant mis à la charge du prévenu. Le Tribunal pénal a retenu en substance les faits suivants, partiellement contestés en appel : Le 11 septembre 2017 vers 23.45 heures, sur un parking, le prévenu a surpris son épouse dans sa voiture alors qu’elle entretenait une relation intime avec un tiers. Il l’a sortie de force du véhicule, à moitié dévêtue, et l’a emmenée dans son atelier. Il était hors de lui et a eu plusieurs gestes violents envers elle. Il l’a ensuite ramenée près de sa voiture afin de récupérer le téléphone portable de B.________. De retour dans son atelier, il lui a ordonné de déverrouiller le téléphone afin de pouvoir en consulter le contenu. Vers 1.00 heures, il a ramené son épouse à son véhicule et l’a laissée quitter les lieux. Entre le 30 novembre et le 27 décembre 2017, le prévenu, alors qu’il se trouvait au domicile de son épouse pour garder leurs enfants, a dérobé une clé. Il a par la suite pénétré chez elle en son absence, a lacéré un pantalon en similicuir appartenant à B.________, lui a dérobé son alliance ainsi qu’un bon dans une maison d’hôte et une paire de baskets. Entre le mois de février 2018 et le 3 mai 2018, le prévenu s’est adressé à D.________ et lui a demandé d’éliminer une personne qui s’est avérée être B.________, tout en faisant croire à un suicide. Il lui a promis une somme de CHF 10'000.- et une voiture Mini Cooper en échange. Il lui a donné de nombreuses indications et détails afin de lui faciliter la mise en œuvre de cet acte. D.________ a fait croire au prévenu qu’il entrait dans son jeu afin de récolter suffisamment d’éléments pour pouvoir dénoncer les faits à la police, ce qu’il a fait le 3 mai 2018. B. A.________ a déposé une déclaration d'appel le 23 septembre 2019. Il conteste sa condamnation pour tentative d’instigation à assassinat, vol, dommages à la propriété d’importance mineure et contrainte, ainsi que la quotité de la peine et, par voie de conséquence, la répartition des frais de procédure. Il requiert d’être reconnu coupable de tentative d’instigation à meurtre, lésions corporelles simples, séquestration et enlèvement, et condamné à une peine privative de liberté à dires de justice mais n’excédant pas cinq ans. Au titre des réquisitions de preuves, il sollicite une nouvelle audition de D.________ en qualité de témoin.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 Le 27 septembre 2019, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. La partie plaignante en a fait de même par courrier du 16 octobre 2019. C. Par décision du 4 novembre 2019, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuves formulée par l’appelant. D. La Cour d’appel pénal a siégé le 13 mai 2020. En raison de la pandémie de coronavirus, elle a ordonné le huis clos partiel, seuls les représentants de la presse étant autorisés à assister aux débats. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire et le représentant du Ministère public. L’appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Le Procureur a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 27 juin 2019, A.________ a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du 25 juin 2019, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 5 septembre 2019. Remise à la poste le 23 septembre 2019, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour tentative d’instigation à assassinat, vol, dommages à la propriété d’importance mineure et contrainte (ch. 1), ainsi que la quotité de la peine (ch. 2) et, par voie de conséquence, la répartition des frais de procédure (ch. 8 et 9). Dans la mesure où le traitement psychothérapeutique ambulatoire (ch. 3), le sort des montants et objets confisqués (ch. 4), le règlement des conclusions civiles (ch. 5), et les indemnités des défenseurs d’office (ch. 6 et 7), ne sont pas contestés en appel, le jugement du 25 juin 2019 est entré en force
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Quant au ch. 10 prévoyant le maintien en détention du prévenu jusqu’au 25 octobre 2019, il est devenu sans objet (cf. ATF 139 IV 186). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, A.________ a sollicité une nouvelle audition de D.________ en qualité de témoin à des fins de confrontation. Par décision du 4 novembre 2019, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition de preuves. Le conseil de l'appelant ne l’a pas renouvelée lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP). De plus, ni l’appelant, ni le Ministère public, ni la partie plaignante ne sollicitent l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur les faits et sa situation personnelle actuelle. 1.5. En raison de la pandémie de coronavirus, le huis clos partiel a été ordonné et l’accès aux débats limité aux personnes convoquées et aux journalistes (cf. art. 70 al. 1 let. a et al. 4 CPP). 2. Dans un premier grief, l’appelant conteste sa condamnation pour tentative d’instigation à assassinat et requiert d’être condamné pour tentative d’instigation à meurtre. Il fait valoir à cet égard que les premiers juges n’ont pas pris en compte la souffrance profonde ressentie par le prévenu, que le projet de faire disparaître la victime est resté très flou, et que le mode d’exécution n’impliquait aucune souffrance particulière pour la victime, de sorte que c’est à tort qu’ils ont retenu la qualification d’assassinat. 2.1. Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées (art. 111 CP). Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir sont particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP). L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. Il ne s'agit là toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (cf. ATF 141 IV 61 consid. 4.1, avec renvois à la doctrine et à la jurisprudence). 2.2. En l’espèce, les faits pertinents suivants ressortent du dossier. Selon ses propres déclarations, A.________ ne supportait plus la situation de son couple au début de l’année 2018. Il n’arrivait pas à accepter que la relation avec son épouse était finie et qu’elle ne soit plus avec lui ou qu’elle soit avec quelqu’un d’autre. Il ne voulait pas la voir avec quelqu’un d’autre (DO/2031, 2040, 3002). Il avait de la peine à accepter qu’elle l’ait quitté et avait des idées noires en pensant à cette séparation : « Et c’est en venant sur le sujet de ces personnes qui commettent des meurtres passionnels que je me suis mis à imaginer que je pourrais en arriver là, soit de faire disparaître B.________ » (DO/2031). Dans ce contexte, il a eu un contact professionnel avec D.________ (DO/2041) et, dans le cadre d’une « discussion de bar » avec celui-ci, il a mentionné « qu’effectivement, on pouvait en venir au fait de tuer quelqu’un qui nous pousse à bout » (DO/2031). Tant l’appelant que D.________ déclarent que, lors de cette conversation, c’est l’autre qui a parlé le premier de la possibilité de recourir à un tueur à gages (DO/3008 l. 56 et l. 60). Le prévenu a cependant admis que « quelques jours après, nous nous sommes revus et je lui ai reparlé de ses combines de tueur à gages » (DO/2032). En retenant que la première « discussion de bar » n’était pas sérieuse et qu’il s’agissait de paroles en l’air, comme décrit par le prévenu (DO/2031), c’est donc bien ce dernier qui a repris l’initiative, sur un mode sérieux cette fois-ci, et qui a expliqué à D.________ qu’il avait effectivement quelqu’un qu’il voulait voir disparaître (DO/2032). C’est également le prévenu qui, lorsque D.________ est revenu de Pologne, lui a demandé des nouvelles au sujet des tueurs à gages (DO/2041). Au cours des rencontres suivantes entre le prévenu et D.________, le prévenu a par ailleurs donné différentes précisions sur ce qu’il voulait et d’indications sur la future victime (DO/2042). Il a ainsi précisé qu’il voulait que cela passe pour un suicide, pas pour un meurtre, « pour qu’il y ait moins de problème »
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 (DO/2033, 2042). Ils ont parlé de la possibilité de jeter la victime d’un pont ou d’un barrage. Le prévenu a en outre effectué un croquis de la route du domicile où B.________ garait sa voiture. Et il a mis la pression sur D.________ pour que les choses avancent (DO/2033, 2043, 2045). Le prévenu avait par ailleurs reçu un paiement de CHF 20'000.- de la part d’un client et, après avoir utilisé une partie de cette somme pour des frais divers liés à son entreprise, il a conservé la somme de CHF 12'000.-, ce qui lui aurait permis de payer les tueurs à gages (DO/2034). Enfin, le 3 mai 2018, les choses sont devenues très concrètes, l’acte étant prévu pour le lundi suivant, le prix à payer – soit CHF 10'000.- et la voiture Mini Cooper – étant précisé, et la nécessité que cela ait l’air d’un suicide étant répétée (DO/2044, 2046, 2059, 2060, 2062, 2065). Le prévenu a insisté en outre sur le fait qu’il ne devait pas y avoir de contact téléphonique entre lui-même et D.________ après l’acte (DO/2067, 2068). Le prévenu explique certes à plusieurs reprises qu’il n’a jamais réellement cru que son interlocuteur allait passer à l’acte (DO/2032, 2036, 2037, 2041, 2043), voire qu’il espérait qu’il y renonce de lui-même (DO/2033, 2036, 2043). Il admet cependant aussi qu’il ne lui a jamais dit de mettre un terme à cette entreprise et de cesser de chercher des tueurs à gages (DO/2033, 2040, 2041, 2043). Il a également admis qu’à tout le moins au début de la séparation d’avec son épouse, il voulait la faire disparaître (DO/2033). Or, en examinant de plus près la conversation que le prévenu et D.________ ont eue le 3 mai 2018, on ne saurait retenir que A.________ ne croit pas à la possibilité que son interlocuteur, ou plutôt les tueurs à gages que celui-ci devait recruter, ne passerait pas à l’acte. La conversation est beaucoup trop précise à cet égard, notamment en ce qui concerne le fait que l’homicide doit avoir l’air d’un suicide et les précautions à prendre pour ne pas que la police ne puisse mettre le prévenu en cause (DO/2061, 2063, 2065, 2067-2068). 2.3. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, en se fondant sur les déclarations du prévenu lui-même et sur l’enregistrement de la dernière conversation qu’il a eue avec D.________, que A.________ a demandé à celui-ci de liquider « quelqu’un » contre remise d’une somme d’argent et d’une voiture, lui a fourni les indications nécessaires sur la victime et son comportement, et a mis la pression pour que l’acte ait lieu. Avec les premiers juges, la Cour de céans n’a ainsi aucun doute sur le fait que l’appelant s’est fait l’auteur d’une instigation à un homicide, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. D.________ s’est cependant tourné vers la police avant de passer à l’acte, de sorte que l’instigation est restée au stade de la tentative. On notera tout de même à cet égard que, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, on est en présence d’une tentative achevée. En effet, il ressort de l’enregistrement de la dernière conversation que le prévenu a eue avec D.________ que la planification de l’homicide était précise et la rémunération des tueurs à gages fixée, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’en ce qui concerne le prévenu, il est allé jusqu’au bout de son activité coupable et que c’est un fait étranger à sa volonté, à savoir le désistement de D.________, qui a évité que le résultat ne se produise (cf. art. 22 al. 1 CP ; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). Quant au type d’homicide à retenir, il y a lieu de relever ce qui suit. Le prévenu a conclu un contrat avec D.________ pour engager un ou des tueurs à gages. Ce simple fait dénote à lui seul une manière d’agir particulièrement lâche et odieuse, caractéristique de l’assassinat. Il s’est en outre montré actif, relançant son interlocuteur, communiquant des renseignements sur les habitudes de la victime, précisant que le décès de celle-ci devait avoir l’air d’un suicide plutôt que d’un meurtre, définissant le prix et les modalités de paiement. Toute cette préparation a duré plusieurs mois au cours desquels le prévenu n’a jamais demandé à D.________ de mettre un terme à ce projet, ce qui est la preuve d’une grande détermination, nonobstant ses explications selon lesquelles il n’aurait jamais réellement cru que son interlocuteur passerait à l’acte.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Ainsi que les premiers juges l’ont relevé avec pertinence, le prévenu a par ailleurs maintenu son plan malgré le fait que sa relation avec son épouse s’était améliorée et qu’il partageait régulièrement de bons moments en famille avec elle et leurs enfants (DO/2035). Le fait de pouvoir entretenir des relations agréables avec sa future victime, alors même qu’il travaillait au plan destiné à la tuer tout en faisant passer sa mort pour un suicide, dénote une grande froideur affective et une absence totale de scrupules. Cette froideur ressort par ailleurs aussi des déclarations du prévenu en lien avec ses enfants. A la question « Que pensiez vous faire avec vos enfants après la mort de leur mère ? », il en effet répondu : « Pas plus que cela. A l’époque nous avions la garde partagée sur une semaine. J’allais m’en occuper. » (DO/2040). De même, par- devant la Cour de céans, interrogé sur la manière dont il avait envisagé la relation avec ses enfants à la suite de la mort de leur mère, il a déclaré : « Je n’ai pas pensé à mes enfants à ce moment-là » (cf. p.-v. du 13 mai 2020 p. 3). A aucun moment il n’a ainsi envisagé le fait qu’il allait devoir expliquer à ses enfants qu’il était lui-même à l’origine du décès violent de leur mère, ni ne s’est interrogé sur les séquelles psychologiques que son acte aurait pour eux. Le profil psychologique dessiné par l’expert psychiatre rejoint les constatations qui précèdent (DO/4048-4051). Celui-ci retient en effet un trouble de la personnalité narcissique, avec traits dyssociaux et immatures. Chez le prévenu, les traits narcissiques s’expriment notamment par un certain manque d’empathie dans ses relations interpersonnelles. La séparation amoureuse a en outre été vécue comme une blessure narcissique profonde. L’expert a par ailleurs constaté chez le prévenu une faible tolérance à la frustration, une faible capacité à éprouver de l’empathie pour autrui, et une froideur affective, aux antipodes d’un comportement impulsif. Devant la Cour de céans, le prévenu a fait valoir qu’au moment d’envisager de faire disparaître son épouse, il était dans un état de souffrance profonde en raison de la perte de ses parents, de la trahison de son épouse, de la crainte que celle-ci ne lui enlève ses enfants, et de la faillite de son entreprise, pour conclure qu’il se trouvait dans un désarroi profond qui exclut la qualification d’assassinat. Il ne peut être suivi sur ce terrain. En effet, depuis juillet 2017, les parties vivaient séparées et le fait que le prévenu ait surpris son épouse avec un tiers en septembre 2017 n’est qu’une circonstance ordinaire dans le cadre du processus de séparation d’un couple, loin d’une souffrance obsédante née de l'accumulation des graves humiliations imposées par la victime (cf. ATF 118 IV 122 consid. 3a). Un homme raisonnable, placé dans les mêmes circonstances, aurait compris depuis longtemps que la rupture était définitive et qu'il devait s'en accommoder. De même, il ne ressort pas du dossier que B.________ aurait, à un quelconque moment, entrepris des démarches pour que le prévenu ne puisse plus voir plus ses enfants ou les voir moins souvent. Au contraire, les parents entretenaient de bonnes relations et passaient du temps ensemble avec leurs enfants. Enfin, en ce qui concerne la faillite de son entreprise, liée notamment au fait que son épouse n’en assurait plus le suivi administratif, il s’agit également d’une situation ordinaire que le prévenu pouvait prévenir en recourant aux services d’une secrétaire- comptable salariée. Quelles que soient les difficultés rencontrées par le prévenu pour accepter sa situation, on ne saurait admettre qu'une personne raisonnable se serait trouvée pour cette raison, au moment des faits, dans un état perturbant sa faculté d'analyser correctement la situation et de se maîtriser (cf. ATF 119 IV 202 consid. 2b). En ce qui concerne enfin l’argument de l’appelant selon lequel le mode d’exécution n’impliquait aucune souffrance particulière pour la victime, il frise la témérité. En effet, le prévenu avait convenu que les tueurs à gages enlèveraient la victime devant son domicile pour la jeter du haut d’un pont ou d’un barrage. Il suffit d’imaginer l’angoisse ressentie par la victime pendant le trajet en
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 voiture et lors de la chute dans le vide pour conclure qu’il s’agit d’une mort particulièrement cruelle, caractéristique de l’assassinat. Dans ces conditions, force est de constater que l’ensemble de ces éléments confirme la première appréciation. Compte tenu non seulement du recours à des tueurs à gages, mais aussi de la planification longue et réfléchie, de la froideur émotionnelle, de la détermination affichée, du mépris pour la vie, le prévenu a agi avec une absence particulière de scrupules au sens de l’art. 112 CP. C’est donc à juste titre que le Tribunal pénal a retenu que A.________ s’est rendu coupable de tentative d’instigation à assassinat. L’appel sera dès lors rejeté sur ce point. 3. L’appelant s’en prend également à sa condamnation pour vol et dommages à la propriété d’importance mineure. Il fait valoir à cet égard qu’aucun élément matériel ne prouve qu’il est l’auteur des faits en cause et que sa condamnation repose exclusivement sur des hypothèses. Il ajoute en outre que, même à retenir qu’il est l’auteur de ces vols, il n’aurait pas agi par dessein d’enrichissement, ce qui exclurait toute condamnation. 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernant tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3.2. L’art. 139 ch. 1 CP réprime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. La notion d’enrichissement désigne toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale. Un avantage d’ordre purement idéal ne suffit toutefois pas. L’enrichissement résultera en règle générale de la valeur intrinsèque de l’objet de l’infraction (cf. PC CPP, 2e éd. 2017, rem. prél. aux art. 137 ss n. 25). Le dessein d’enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (cf. ATF 118 IV 32 consid. 2a ; arrêt TF 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.2). 3.3. L’acte d’accusation reproche à A.________ d’avoir, à une date indéterminée entre le 30 novembre et le 27 décembre 2017, pénétré chez son épouse en son absence et avoir, à ces occasions, lacéré un pantalon en similicuir appartenant à celle-ci, et dérobé son alliance, une paire de baskets et un bon dans une maison d’hôte. B.________ a contacté la police le 27 décembre 2017 pour déclarer le vol de plusieurs objets lui appartenant (DO/2206), à savoir une alliance, un bon et une paire de baskets, et des dommages à un pantalon en similicuir. Elle a en outre d’emblée mis en cause son mari comme auteur potentiel de ces actes (DO/2201). Dans un premier temps, le Procureur a cependant retenu, par ordonnance du 23 mai 2018, qu’il n’y avait pas assez d’éléments au dossier pour retenir une
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 quelconque infraction à charge du prévenu (DO/9011). A la suite de la vente de l’immeuble appartenant au prévenu, les souliers et l’alliance ont été retrouvés dans le galetas de cet immeuble, l’alliance étant attachée aux baskets (DO/2435, 9009 et 9015). A l’instar des premiers juges, qui ont noté que tous les objets dérobés ou endommagés avaient une signification particulière pour le prévenu, la Cour retient en outre que l’appelant avait des motifs de nature personnelle de dérober précisément ces objets et de lacérer précisément ce pantalon. En effet, l’alliance était un symbole du mariage entre le prévenu et son épouse, il lui avait offert la paire de baskets après leur séparation (DO/3029), le bon provenait d’une maison d’hôte où le couple avait passé une nuit en 2016 (DO/2436, 3030), et B.________ portait le pantalon lacéré la nuit où le prévenu l’avait surprise avec son amant (DO/2436). Compte tenu de ces éléments, les dénégations du prévenu (DO/2210, 2424, 3031, 13114) sonnent creux. Dans ces conditions, la Cour de céans retient que c’est bien le prévenu qui a dérobé l’alliance, le bon et les baskets, et endommagé le pantalon, et il n’y pas de place pour un doute sérieux. S’agissant du dessein d’enrichissement, on retiendra que les trois objets dérobés avaient chacun une valeur marchande et qu’en se les appropriant, le prévenu, même si son intention première était de nature personnelle et non patrimoniale, s’est accommodé du résultat dommageable, à savoir qu’il améliorait sa situation patrimoniale (cf. art. 12 al. 2 CP). C’est donc à juste titre que le Tribunal pénal a reconnu le prévenu coupable de vol et de dommages à la propriété d’importance mineure. L’appel sera rejeté sur ce point. 4. Enfin, l’appelant s’oppose à sa condamnation pour contrainte. Il fait valoir, d’une part, que s’il y a eu contrainte, il ne s’agissait pas d’un acte indépendant, mais d’un élément de l’infraction d’enlèvement et séquestration également retenue à sa charge et qu’il ne conteste pas. Il relève en outre que son épouse a déverrouillé le téléphone de son plein gré et qu’il n’a pas dû l’y contraindre. 4.1. L’art. 181 CP réprime celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Outre l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime de quelque autre manière dans sa liberté d'action. Cette formule générale a le mérite d'étendre l'application de l'art. 181 CP. Elle doit cependant être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas ; elle doit être d'une certaine gravité. Il faut que le moyen utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver de manière significative dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément à l'art. 181 CP (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). De son côté, l’art. 183 CP punit celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, ou qui aura enlevé une personne en usant de violence, de ruse ou de menace. Lorsque la séquestration ou l’enlèvement est commis par un moyen qui remplit les conditions d’une autre infraction, par exemple parce que l’auteur a utilisé, comme moyen, la menace ou la contrainte, il y a concours imparfait et l’art. 183 CP est seul applicable. Un concours réel est en revanche donné si la contrainte va au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les conditions de l’art. 183 CP, ou si l’auteur utiliser la violence
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 dans le but non seulement de séquestrer sa victime, mais également de la contraindre à adopter un comportement déterminé (ATF 104 IV 170 consid. 2 et 3; TRECHSEL/MONA, in Techsel/Pieth [éd.], StGB Praxiskommentar, 3e éd. 2018, art. 183 n. 13 ; PC CP, 2e éd. 2017, art. 183 n. 41). 4.2. En l’espèce, le prévenu a arraché B.________ de sa voiture et l’a emmenée dans son atelier. Il l’a ensuite privée de sa liberté de mouvement durant environ deux heures. Pour parvenir à cette fin, le prévenu a usé de violence physique d’abord, puis l’a maintenue sous l’emprise de la peur. Il a par conséquent été condamné pour séquestration et enlèvement au sens de l’art. 183 CP, ce qu’il ne conteste pas. A un moment donné, pendant la durée de la séquestration, A.________ a ramené sa victime auprès de sa voiture afin de récupérer le téléphone portable de cette dernière, avant de la ramener chez lui (DO/2420). Le prévenu a expliqué qu’après qu’elle se soit habillée, « elle a déverrouillé son natel et elle me l’a donné. J’ai consulté les messages entre B.________ et E.________. » (DO/2420), précisant devant le Tribunal pénal qu’elle avait le choix de déverrouiller son téléphone et n’était pas obligée de le faire (DO/13113). De son côté, B.________ a certes raconté dans un premier temps avoir donné son téléphone à son mari après l’avoir déverrouillé (DO/2432). Devant le Procureur, elle a cependant précisé qu’elle avait été contrainte de déverrouiller son téléphone et ne l’avait pas fait librement (DO/3028). Au vu de ce qui précède, force est de constater, avec les premiers juges, que le prévenu a bien contraint son épouse à déverrouiller son téléphone. Il a à cet effet profité de la peur qu’elle ressentait après les violences qu’elle venait de subir. Il l’a en outre expressément ramenée auprès de sa voiture pour récupérer le téléphone avant de la ramener dans son atelier. De plus, il entendait consulter les messages échangés entre B.________ et son amant, avec lequel le prévenu venait de la surprendre. Elle pouvait donc craindre un nouvel accès de violence si elle ne déverrouillait pas le téléphone. Il découle de l’ensemble de ces circonstances que ce n’est en aucun cas de son plein gré que la victime a donné au prévenu accès à son téléphone, mais bien parce qu’elle s’y sentait contrainte au vu des circonstances. Il s’agit en outre d’un ensemble de faits qui, bien qu’ayant eu lieu alors même que la plaignante était séquestrée par son mari, sont indépendants de cette séquestration. Le prévenu entendait obtenir de son épouse l’accès à son téléphone et il a utilisé à cet effet la peur qu’il venait de lui inspirer pour l’obliger à adopter ce comportement. L’appel sera par conséquent rejeté sur ce point et la condamnation du prévenu pour contrainte confirmée. 5. L’appelant conteste à titre indépendant la quotité de la peine à laquelle il a été condamné. Il estime que, même à retenir l’ensemble des infractions mises à sa charge par les premiers juges, la peine privative de liberté de 10 ans qui lui a été infligée est disproportionnée. Il estime que le fait que l’instigation est restée au stade de la tentative et qu’il se trouvait dans un état de profond désarroi, devrait entraîner une importante atténuation de la peine, celle-ci devant en outre être fixée de manière à lui permettre de maintenir le lien avec ses enfants. Il se prévaut en outre de peines de durée inférieure qui ont été prononcées pour des infractions d’une gravité bien supérieure à celles qui lui sont reprochées. Il requiert par conséquent le prononcé d’une peine privative de liberté qui n’excède pas cinq ans.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 5.1. 5.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 5.1.2. En application de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Selon la jurisprudence, ce n'est pas une atténuation de la peine, mais bien une atténuation de la faute qui entre en ligne de compte, la diminution de la peine n'étant qu'une conséquence de la faute plus légère (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (cf. arrêt TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.1). S’agissant de l’instigation à un crime ou un délit, l’art. 24 al. 1 CP prévoit que celui qui a intentionnellement décidé autrui à commettre une infraction encourt la peine applicable à l’auteur de celle-ci. Quant à celui qui a tenté de décider autrui à commettre un crime, il encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction (art. 24 al. 2 CP). Selon le Tribunal fédéral, il existe une différence, en ce qui concerne la fixation de la peine, entre le cas dans lequel l’instigateur n’a pas réussi à convaincre l’instigué, et le cas où l’instigation n’aboutit pas pour d’autres raisons alors que l’instigué à été convaincu par l’instigateur de passer à l’acte. Tant par appréciation objective de la dangerosité que du point de vue subjectif de la victime, le premier cas est considéré comme moins grave, le résultat de l’infraction étant encore très éloigné (cf. arrêt TF 6S.44/2007 du 6 juin 2007 consid. 4.5.5). La tentative d’instigation au second degré est également punissable dans le cas où l’instigué direct n’a pas encore commencé à convaincre le potentiel auteur du crime. L’auteur d’une tentative d’instigation, même indirecte, a en effet la volonté que le crime soit commis: son intention ne se rapporte pas uniquement à une simple menace contre un bien juridique mais à une lésion de celui-ci. La mise en danger du bien juridique protégé par le droit pénal est moins élevée en cas de tentative d’instigation indirecte par rapport à une tentative d’instigation directe mais l’art. 24 al. 2 CP ne fixe pas de seuil de danger à partir duquel l’on doit sanctionner la tentative d’instigation. En revanche, dans le cadre de la fixation de la peine, il faut prendre en compte la gravité réelle de la tentative d’instigation, les conséquences concrètes de l’acte commis et la proximité du résultat (cf. ATF 141 IV 201 consid. 8.2.2, JdT 2016 IV 15). Enfin, aux termes de l’art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violent que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Tandis que l'émotion violente suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge, le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit pendant une longue période progressivement, couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et n'y voie d'autre issue que le crime (cf. ATF 119 IV 202 consid. 2a). Les circonstances doivent rendre l’émotion violente et le profond désarroi excusables,
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 ce qui suppose une appréciation objective en fonction de critères d’ordre moral. Il doit notamment y avoir une certaine proportionnalité entre la provocation, d’une part, et la réaction de l’auteur, d’autre part (cf. arrêt TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1). 5.1.3. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement cf. ATF 120 IV 136 consid. 3a ; arrêt TF 6B_560/2019 du 23 août 2019 consid. 4.1). 5.2. 5.2.1. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de tentative d’instigation à assassinat, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété d’importance mineure, contrainte, et séquestration et enlèvement. L’infraction la plus grave est celle de tentative d’instigation à assassinat, pour laquelle le cadre légal va d’une peine privative de liberté de dix ans au moins à une peine privative de liberté à vie (art. 112 CP en relation avec les art. 22 al. 1 et 24 al. 2 CP). Les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), et séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), sont quant à elles réprimées par une peine privative de liberté jusqu’à respectivement cinq ans et trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Dans la mesure où, à l’exception du vol, toutes ces infractions ont porté atteinte à l’intégrité physique et psychique de la même victime que la tentative d’instigation à assassinat, à savoir l’épouse du prévenu, le prononcé d’une peine privative de liberté se justifie également pour les sanctionner. S’agissant par ailleurs de l’infraction de vol retenue à l’égard du prévenu, il convient de noter que celui-ci a déjà été condamné précédemment pour plusieurs vols commis en novembre 2006, octobre 2007 et avril 2008. Cet antécédent justifie qu’en l’espèce l’infraction de vol soit également sanctionnée par une peine privative de liberté. Les infractions précitées entrent par conséquent en concours (art. 49 CP). Enfin, l’infraction de dommages à la propriété d’importance mineure est sanctionnée par une amende (art. 144 al. 1 et 172ter al. 1 CP). En ce qui concerne la tentative d’instigation à assassinat, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de lourde. Il entendait en effet ôter la vie à sa victime et recourir à cet effet à des tueurs à gages, soit un mode d’action particulièrement répréhensible. Le fait que l’on soit en présence d’une tentative d’instigation au second degré et que le résultat soit resté relativement éloigné, modère cependant la culpabilité objective. En effet, le résultat délictueux ne s’est pas produit et le crime est resté au stade de la tentative. En outre, l’instigation elle-même est restée au stade de la tentative et le résultat escompté était encore très éloigné dès lors que D.________, selon ses propres déclarations (DO/2023), n’avait pas l’intention d’aller au bout de l’homicide. Le prévenu, pour sa part, est en revanche allé aussi loin que possible dans son entreprise, dirigée contre la mère de ses enfants, et il persévéré avec détermination durant plusieurs mois dans sa volonté criminelle. D’un point de vue subjectif, la culpabilité du prévenu est hautement blâmable. Il a en effet poursuivi la planification de son acte durant plusieurs mois, relançant à plusieurs reprises l’intermédiaire qui devait lui procurer les tueurs à gages. Son but était par ailleurs vil et égoïste, le prévenu voyant dans l’élimination de son épouse simplement un « arrangement pour apaiser ma souffrance » (DO/13119). Dans ces conditions, la culpabilité subjective, loin d’alléger l'élément objectif, l’aggrave au contraire, de sorte que la culpabilité globale doit être qualifiée de lourde. S’agissant des facteurs liés à l’auteur, l’on doit retenir que sa responsabilité pénale est pleine et entière pour cet acte (DO/4055). En définitive, c’est donc une culpabilité lourde qui doit
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 être retenue pour la tentative d’instigation à assassinat. Compte tenu de ce qui précède, la peine justifiée pour cette infraction est une peine privative de liberté de l'ordre de 9 ans. A cette condamnation s'ajoutent celles pour lésions corporelles simples, contrainte, séquestration et enlèvement, et vol. S’agissant de ces infractions, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée objectivement de moyenne à lourde. Le prévenu a violenté son épouse, puis l’a humiliée, terrorisée et séquestrée pendant deux heures. Il l’a en outre contrainte à déverrouiller son téléphone afin qu’il puisse prendre connaissance de son contenu. Quant au vol, l’acte a certes porté sur peu de biens et a été commis pour des raisons personnelles, mais il était guidé par la volonté du prévenu de dominer sa victime qui lui échappait, de sorte que la culpabilité objective est également moyenne à lourde. La culpabilité subjective pour ces infractions est quant à elle plutôt lourde. Le prévenu a en effet agi de manière violente et excessive au moment où il a surpris son épouse, de laquelle il vivait séparé, dans les bras de son amant. S’agissant des facteurs liés à l’auteur, il y a lieu de retenir, pour ces infractions, une légère diminution de la responsabilité pénale (DO/4055). La culpabilité globale doit ainsi être qualifiée de moyenne pour les infractions de lésions corporelles simples, contrainte, séquestration et enlèvement, et vol, ce qui justifierait une peine privative de liberté de l’ordre de 18 mois et conduit donc à une aggravation dans une juste proportion, conformément aux règles sur le concours, de la peine de base. Dans ces conditions, la peine privative de liberté de 9 ans retenue pour la tentative d’instigation à assassinat sera augmentée pour aboutir à une peine privative de liberté globale de 10 ans, peine appropriée à la culpabilité du prévenu tout en tenant compte de manière adéquate de sa situation personnelle. En ce qui concerne enfin les deux arrêts 6B_777/2019 et 6B_952/2019 cités par le prévenu pour se prévaloir d’une inégalité de traitement, il est renvoyé à la jurisprudence citée (cf. consid. 5.1.3 ci-avant). S’agissant du premier arrêt cité, on notera en outre que la question de la quotité de la peine retenue par les instances cantonales n’était pas soumise au Tribunal fédéral, seule la qualification des infractions commises étant litigieuse. Quand au second arrêt cité, le Tribunal fédéral y a rappelé que la peine dépend notamment de l'appréciation subjective de la culpabilité de l'auteur et de sa situation personnelle, de sorte que, même pour des prévenus condamnés pour un même complexe de faits, des quotités de peine différentes pouvaient se justifier. Dans ces conditions, le prévenu ne saurait tirer argument des peines prononcées dans ces deux procédures. 5.2.2. Quant à l’infraction de dommages à la propriété d’importance mineure, l’amende de CHF 100.- retenue par les premiers juges sera confirmée. 5.3. Compte tenu de la quotité de la peine retenue, l’octroi du sursis n’entre d’emblée pas en considération. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, la condamnation du prévenu a été confirmée pour l’ensemble des infractions en cause. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 S’agissant de l’appel, le prévenu obtient très partiellement gain de cause sur la quotité de la peine, mais succombe sur l’ensemble des autres griefs qu’il faisait valoir. Dans ces conditions, les frais de la procédure d’appel seront mis entièrement à sa charge. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3’000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.-). 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 8 % jusqu’au 31 décembre 2017 et est de 7.7 % depuis cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Olivier Carrel indique avoir consacré à la défense de son client en appel 35 heures environ. Si sa liste des opérations peut être globalement admise, il convient néanmoins d’en retrancher les heures consacrées à un entretien avec le client en lien avec des prétentions de B.________ dès lors que l’on ne voit pas le lien de cette opération avec la procédure d’appel, et de réduire la durée de la séance de la Cour d’appel à deux heures. Globalement, c’est donc une durée de 32 heures qui peut être retenue. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la TVA, et de cinq vacations en ville de Fribourg, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Olivier Carrel s'élève à CHF 6'675.25, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Me Valentin Aebischer n’a pas produit de liste de frais. Ex aequo et bono, la Cour fixe son indemnité de défenseur d’office à CHF 300.-, TVA par CHF 23.10 en sus. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants dès que sa situation financière le lui permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Les chiffres 1, 2, 8 et 9 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 25 juin 2019 sont confirmés. Ils ont dorénavant la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de tentative d’instigation à assassinat, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété d’importance mineure, contrainte, séquestration et enlèvement au sens des articles 112 et 24 al. 2 CP, 123 ch. 2, 139 ch. 1, 144 al. 1 et 172ter al. 1, 181 et 183 ch. 1 aCP. 2. En application des dispositions précitées et des articles 19 al. 2, 22, 40, 47, 49, 51, 105 al. 1 et 106 aCP, A.________ est condamné - à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction des jours de détention avant jugement subis depuis le 4 mai 2018, et - au paiement d'une amende de CHF 100.-, qui en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 8. A.________ est condamné, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure par CHF 42'697.25 (émolument: CHF 3'000.-, débours: CHF 39'697.25, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu et au mandataire gratuit de la partie plaignante), moins les CHF 3'119.35 confisqués (cf. ch. 4 du dispositif). 9. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, les montants de CHF 18'677.95 et de CHF 10'808.65 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force de chiffres 3 à 7 et 10 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 25 juin 2019 dans la teneur suivante : 3. A.________ est astreint au traitement psychothérapeutique ambulatoire tel que préconisé par l’expert-psychiatre, sans suspension de l’exécution de la peine privative de liberté (art. 57 al. 1 et 63 CP). 4. Il est ordonné, en application de l’art. 70 CP, la confiscation de la somme de CHF 10'000.- séquestrée, la confiscation (art. 268 CPP) du montant de CHF 3'119.35 séquestré qui sera porté en déduction des frais de procédure, et la restitution de la clé de Mini Cooper, de l’attestation de maintenance du véhicule, du Samsung S8, des trois clés USB et de la tour d’ordinateur HP. 5. Les conclusions civiles formulées par B.________ sont admises et, partant, A.________ est condamné à lui verser la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 4 mai 2018, à titre d'indemnité pour tort moral.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 6. L’indemnité due à Me Olivier Carrel, défenseur d’office du prévenu, est arrêtée au montant de CHF18’677.95 (dont CHF 1'335.40 à titre de TVA à 8 %). 7. L’indemnité due à Me Valentin Aebischer, mandataire gratuit de la partie plaignante, est arrêtée au montant de CHF10’808.65 (dont CHF 772.75 à titre de TVA à 8 %). 10. [sans objet] II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Olivier Carrel pour l'appel est fixée à CHF 6'675.25, TVA par CHF 477.25 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Valentin Aebischer pour l'appel est fixée à CHF 323.10, TVA par CHF 23.10 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 13 mai 2020/dbe Le Président : La Greffière :