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501 2019 139

Freiburg · 2020-09-28 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

reprochés, si l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 pour un des actes suivants commis sur un adulte particulièrement vulnérable, le juge lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables pour une durée de dix ans: traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190) actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193) et encouragement à la prostitution (art. 195). Dès lors que les conditions de l’art. 67 al. 4 CP seront remplies, le juge n’aura pas de marge d’appréciation. Le juge est obligé de prononcer une interdiction d’exercer une activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables pour une durée de 10 ans (FF 2012 8'151, p. 8'184). On entend par «personnes particulièrement vulnérables» des personnes qui ne peuvent pas mener leur vie sans l’assistance d’autrui en raison notamment de leur âge ou d’une déficience corporelle, mentale ou psychique durable. Cette dépendance à l’égard d’autrui, et leur incapacité partielle à déterminer leur existence, les expose tout particulièrement à certains types d’infractions.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 Cette formulation fait clairement apparaître la nécessité d’un besoin d’assistance, soit pour accomplir les actes ordinaires de la vie (ménage, toilette, alimentation, recours à des services, etc.) soit plus généralement pour déterminer son existence (en termes d’organisation, de communication, etc.). Il faut que la personne soit dépendante de l’assistance d’autrui, c’est-à-dire incapable d’effectuer ces tâches seule. La définition légale met l’accent sur le besoin d’aide et de protection. La formulation choisie ne pose pas le recours effectif à cette aide comme condition. Ce besoin d’aide doit découler de difficultés liées à l’âge, d’une maladie ou d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. Il n’y a pas de vulnérabilité particulière au sens de cette disposition, lorsque cette vulnérabilité est due à un affaiblissement passager causé par la consommation d’alcool ou de stupéfiants ou par d’autres facteurs (FF 2016 p. 5954). 6.3. L’appelante soutient que l’intimé n’est pas une personne particulièrement vulnérable. Elle relève en particulier qu’il est capable de discernement, qu’il a cherché lui-même un psychiatre, que lors de ses auditions on ne lui a jamais signifié ses droits de personne particulièrement vulnérable. La Cour ne peut toutefois se rallier à ce raisonnement. B.________ souffre d’un trouble du spectre de l’autisme, à savoir le syndrome d’Asperger. Ses fréquentes hospitalisations et ses angoisses témoignent de son état psychique fragile (DO 2'013). Un diagnostic d’agoraphobie sans trouble panique, de trouble dissociatif sans précision et de trouble de la personnalité anxieuse a également été posé (DO 4'105). En raison de ses problèmes de santé psychique et malgré ses capacités intellectuelles, B.________ est au bénéfice d’une curatelle de portée générale depuis le 15 avril 2015 et est privé de l’exercice de ses droits civils (DO 2'010 ss). Il bénéficie également d’une rente AI de 100% depuis le 1er juin 2015 (DO 2'020 ss). Les médecins s’accordent pour dire que les troubles de B.________ se traduisent notamment par la difficulté de s’exprimer face aux gens (DO 3'011 ; 13'074). La fragilité psychique du jeune homme s’exprime en particulier dans des activités du quotidien en ce sens qu’il n’était, par exemple, pas capable de prendre le bus ni d’aller en ville seul (DO 3'041). Depuis 2013-2014, B.________ fréquente régulièrement G.________ de C.________ (DO 2'002 ; 2’010ss). Il y a séjourné à plusieurs reprises pour de longues périodes (DO 3'009). Certes, B.________ est capable de discernement et est en mesure d’accomplir certaines tâches seul. Il n’est toutefois manifestement pas capable de mener une vie sans l’assistance d’autrui en raison de la maladie psychique dont il souffre. Il a en effet besoin d’aide pour accomplir certains actes ordinaires du quotidien, notamment pour déterminer son existence en termes d’organisation et de gestion. Il bénéficie pour cela d’une curatelle de portée générale, ce qui témoigne du fait qu’il nécessite une protection accrue et un encadrement global dans tous les domaines, n’étant pas capable de gérer seul ses affaires. La maladie dont il souffre ne lui permet pas non plus de travailler dans l’économie libre, raison pour laquelle il perçoit une rente AI. Ces éléments, ajoutés aux troubles dont il souffre, au fait qu’il bénéficie d’un traitement thérapeutique depuis plusieurs années et à ses nombreuses hospitalisations, reflètent sa grande vulnérabilité et le fait qu’il est dépendant de l’assistance d’autrui. Partant, B.________ est à l’évidence une personne particulièrement vulnérable au sens de l’art. 67 al. 4 aCP. Dans la mesure où les conditions d’application de l’art. 67 al. 4 aCP sont réalisées en l’espèce, il convient de confirmer l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables pour une durée de dix ans prononcée à l’encontre de l’appelante. Il en va de même de l’assistance de probation ordonnée (art. 67 al. 7 aCP).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 7. La prévenue conteste l’admission des conclusions civiles de la partie plaignante uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 8. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 8.1. En l’espèce, les frais de première instance ont été mis à la charge de la prévenue. Vu le sort de l’appel, il ne se justifie pas de s’écarter de cette répartition. Quant aux frais d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 3’000.- et les débours par CHF 300.-, soit CHF 3’300.- au total, ils seront supportés par l’appelante qui succombe (art. 422, 424, 428 al. 1 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Hervé Bovet agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 12 mai 2017 (DO 7'003 s.). Sur sa base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Bovet, les opérations étant justifiées et une présentation séparée étant effectuée pour les heures de l’avocat et celle de son stagiaire. Le nombre d’heures sera adapté pour tenir compte de la durée de l’audience de ce jour, à savoir 3 heures, et une heure sera ajoutée pour les opérations post-jugement. Par conséquent, l’indemnité

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 du conseil juridique gratuit, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'808.90, TVA par CHF 129.35 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 9. Vu le sort de l'appel, la requête d'indemnité formulée par la prévenue doit être rejetée (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP a contrario). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. reconnaît A.________ coupable de tentative de contrainte, de contrainte sexuelle et d’abus de la détresse et, en application des art. 22 al. 1 et 181, 189 al. 1 et 193 al. 1 CP ; 40, 42, 44, 47 et 49 (a)CP ; 2. la condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans ; 3.a) prononce l’interdiction de l’exercice de toute activité professionnelle (notamment la profession de médecin-psychiatre) et de toute activité non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables à l’encontre de A.________ pour une durée de 10 ans, conformément à l’art. 67 al. 4 (a)CP ; b) astreint A.________ à une assistance de probation pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 7, 93 et 95 (a)CP) ; 4.a) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ sur le principe de sa responsabilité civile relatif au ch. 2.4. de l’acte d’accusation ; b) admet les conclusions civiles formulées par B.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 5'000.- à titre d'indemnité pour tort moral ; 5. refuse toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 6. prend acte du retrait, par B.________, de sa requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (pces 13'018 ; 13'059) ; 7. fixe au montant de CHF 10'278.25 (dont CHF 749.05 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Hervé BOVET, mandataire gratuit de la partie plaignante ; 8. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure :

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 (émoluments : CHF 3'500.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 10'804.75). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Hervé Bovet pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'808.90, TVA par CHF 129.35 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 28 septembre 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Episode entre la fin du mois de mai 2016 et le début du mois de juin 2016 à H.________ (ch. 2.1. de l’acte d’accusation) : A.________ était amoureuse de B.________. Elle voulait entretenir des relations sexuelles avec ce dernier. Or, elle savait que ses sentiments n’étaient pas réciproques et que B.________ ne voulait pas entretenir de relations sexuelles avec elle puisqu’il lui parlait de « viol » (« je ne veux pas vous épouser, ni violer, car c’est ce que vous me répétez en boucle depuis une année »). Elle a admis que, lorsqu’elle lui a annoncé ses sentiments, il lui a répondu : « en quoi ça me touche, en quoi ça me regarde ». B.________ n’a jamais répondu à ses messages d’amour. Au mois de mars 2016, A.________ avait envoyé des messages à B.________ lui proposant de « le sucer ». Le plaignant lui a demandé si elle était vraiment sure, si elle n’était pas en train de faire un contretransfert (« reflection off me »). Devant l’insistance de sa pédopsychiatre (« moi je veux vous gouter » ; « moi je sais ce que je demande » ; « J’ai ENVIE »), il lui a répondu que, ce qu’il voulait lui, c’était se débarrasser de toute la pression. A la suite de ces messages, le plaignant a proposé à deux reprises à la doctoresse de lui prodiguer une fellation, se déshabillant devant elle. Il voulait que cela arrive une fois pour qu’ensuite elle ne lui en parle plus. Il espérait que si elle obtenait ce qu’elle voulait, elle le laisserait tranquille. A une reprise à la fin du mois de mai 2016 ou au début du mois de juin 2016, A.________ et B.________ se sont vus à H.________, après une séance de thérapie individuelle de I.________. Au terme de cette séance, A.________ est restée seule dans son bureau avec B.________. Ce dernier, qui avait tenté en vain de couper le contact avec la thérapeute quelques semaines auparavant, lui a dit qu’il en avait marre. A.________ lui a répondu qu’elle ne pourrait plus s’arrêter. Le jeune homme lui a dit que ce serait l’un ou l’autre et, en désespoir de cause, il a proposé à A.________ de lui prodiguer une fellation, dans le but d’en finir avec ce type de relation. C’est alors que la pédopsychiatre a prodigué une fellation à B.________. Le plaignant ne voulait pas entretenir de relation sexuelle avec la pédopsychiatre, mais uniquement ramener la situation à la normale. Il voulait que le comportement de A.________ cesse. B.________ a d’ailleurs tenté de se convaincre en se disant à lui-même que la fellation « était ok ». Après la fellation, il n’a pas éjaculé et il était soulagé que cela s’arrête car il était mal à l’aise et il trouvait pesant d’être seul avec A.________. Pour ces faits, A.________ a été reconnue coupable d’abus de la détresse (cf. jugement attaqué,

p. 8 à 14 et p. 20 à 22).

E. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

E. 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelante conteste le verdict de culpabilité s’agissant des infractions d’abus de la détresse et de contrainte sexuelle. Elle conteste également l’interdiction d’exercer une activité professionnelle et non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables pour une durée de 10 ans et l’assistance de probation, comme conséquence des acquittements demandés et à titre indépendant. De plus, elle conteste, comme conséquence des acquittements demandés, la quotité de la peine, le montant des conclusions civiles allouées à B.________, le rejet de l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance et la répartition des frais de procédure de première instance. Dans ces conditions, la condamnation de la prévenue en raison de l’infraction de tentative de contrainte, son acquiescement sur le principe de sa responsabilité civile relatif au ch. 2.4 de l’acte d’accusation, le retrait par B.________ de sa requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP et le montant de l’indemnité du conseil juridique gratuit de ce dernier sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario).

E. 1.3 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition de la prévenue et de la partie plaignante. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. Episode entre la fin du mois de mai 2016 et le début du mois de juin 2016 à H.________ :

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E. 2 Episode entre le 18 et le 19 juin 2016 au domicile de la famille de B.________ (ch. 2.2. de l’acte d’accusation) : Au cours du week-end du 18 au 19 juin 2016, A.________ a contacté B.________ par téléphone en lui disant qu’elle souhaitait le voir pour lui parler et (en le lui disant plus doucement) « peut-être pour autre chose ». Le jeune homme, qui avait ressenti que sa psychiatre avait besoin de parler, a

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 accepté de l’accueillir à son domicile, lui précisant que ce serait uniquement dans le but de discuter. La mère de B.________ était absente. Arrivée au domicile du jeune homme à J.________ avec une bouteille de vin, A.________ lui a rapidement fait des avances. B.________ ne voulait pas entretenir de relation sexuelle avec A.________. Le jeune homme avait, dans un premier temps, refusé de boire le vin apporté par la pédopsychiatre. La prévenue lui a alors fait remarquer qu’il avait l’air tendu et que le vin pourrait l’aider à se détendre. B.________ lui a répondu qu’il n’avait pas besoin de se détendre puisqu’il n’allait rien se passer et qu’elle n’était là que pour parler. Il lui a rappelé qu’il avait accepté qu’elle vienne juste pour parler. A un moment donné, la prévenue s’est mise derrière lui, lui a mis les mains sur les épaules et a commencé à lui faire des bisous dans le cou. B.________ est resté très rigide. Il a tenté de se dégager pour lui montrer qu’il n’était pas intéressé. Devant l’insistance de la psychiatre qui a profité de sa position ascendante sur lui, il n’avait pas la force mentale nécessaire pour résister. B.________ a alors bu du vin à ce moment-là pour que cela « passe mieux pour lui ». A.________ l’a emmené vers le canapé, où elle lui a prodigué une fellation. B.________ est resté rigide, concentré sur le plafond. Il a finalement trouvé la force de la repousser et de se lever. C’est alors qu’elle lui a dit qu’elle voulait rester dormir avec lui, ce qu’il a refusé en la dirigeant vers la porte. Pour ces faits, A.________ a été reconnue coupable de contrainte sexuelle (cf. jugement attaqué,

p. 14 à 17 et p. 22 à 25).

E. 2.1 L’appelante fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo en retenant l’existence d’un lien de dépendance et une violation de l’art. 193 CP. Elle ne conteste pas avoir prodigué une fellation à B.________, mais soutient que l’on ne peut retenir l’existence d’un lien de dépendance entre eux dès lors que la relation thérapeutique avait pris fin au mois de janvier 2016 déjà. Selon elle, l’acte d’ordre sexuel qui lui est reproché a eu lieu entre deux adultes consentants. De plus, elle allègue que l’infraction d’abus de la détresse ne peut être réalisée si c’est la victime qui a sollicité l’acte sexuel ou qui en a pris l’initiative, ce qui est, selon elle, le cas en l’espèce. Elle relève que B.________ avait conscience qu’elle était amoureuse de lui et a joué avec elle. A deux reprises, il s’est déshabillé et a sorti son sexe devant elle et il lui a proposé de lui prodiguer une fellation. Elle soutient qu’elle n’avait ainsi aucune emprise sur le plaignant. En aucun cas elle n’a exploité un quelconque lien de dépendance entre elle et le plaignant pour le déterminer à se soumettre à une fellation. Partant, elle soutient que les éléments constitutifs de l’abus de la détresse ne sont pas remplis.

E. 2.2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

E. 2.2.2 Les premiers juges ont exposé correctement la base légale et la jurisprudence relatives à l’infraction d’abus de la détresse reprochée à la prévenue (cf. jugement attaqué, p. 20, 21) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe, entre un psychothérapeute et sa patiente, un lien de dépendance au sens de l'ancien art. 197 al. 1er aCP (abus de la détresse ou de la dépendance où se trouve une femme) qui, de par sa nature, porte atteinte au libre arbitre de la victime (ATF 124 IV 13 c. 2c / JdT 1999 IV 73). Le Tribunal fédéral a quelque peu nuancé cet avis dans sa jurisprudence relative à l'art. 193 CP qui a remplacé l'art. 197 aCP (ATF 124 IV 13 c. 2c/cc / JdT 1999 IV 73) et conclu qu'un lien de dépendance entre un psychothérapeute et sa patiente pouvait exister sur la seule base du rapport thérapeutique (ATF 128 IV 106 c. 3b / JdT 2004 IV 123). En effet, toutes les relations thérapeutiques entre un psychothérapeute et son patient ne sont pas toujours bâties sur un rapport de confiance intensif. Toutefois, il est fréquent, mais pas obligatoire, que des thérapies conduisent à des situations de forte emprise du thérapeute sur son patient et à des phénomènes thérapeutiques typiques tels que décrits dans l'ATF 124 IV 13 c. 2c (JdT 1999 IV 73) qui provoquent chez le patient une perte de son autonomie personnelle et de son contrôle sur lui-même, éléments constitutifs de l'infraction selon l'art. 193 CP. Dans une relation entre un psychothérapeute et son patient, il n'existe pas nécessairement un lien de confiance et de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 dépendance particulier. Il faut examiner dans chaque cas si ce lien existe et est prouvé. Dans ce contexte, peuvent jouer un rôle, la durée de la thérapie, l'état physique et psychique du patient, l'objet et la nature du traitement, les formes de traitement, le respect (ou son absence) d'une certaine distance par le thérapeute lors des entretiens avec le patient et d'autres circonstances encore. Un rapport de confiance particulier et un lien de dépendance prononcé peuvent faire défaut en raison notamment de la brièveté de la thérapie, de l'absence d'implication personnelle du patient dans le traitement ou dans les entretiens (par exemple, lors d'exercices de comportement psychologique) ou encore en raison de l'attitude distante, critique, même négative du patient vis-à- vis du thérapeute; ce lien peut toutefois, selon les circonstances, exister après très peu de temps déjà (ATF 131 IV 114 / JdT 2007 IV 151, p. 153 et 154 et les références citées). L'art. 193 CP présuppose en outre que la personne concernée accepte de commettre ou de subir les actes d'ordre sexuel en question. Si elle est sous l'emprise de l'auteur, sa décision d'accepter ou de refuser les actes d'ordre sexuel n'est pas entièrement libre. Même si, dans ces circonstances, elle accepte les actes d'ordre sexuel, si elle donne son accord exprès et apporte sa participation, l'auteur est punissable pénalement si la dépendance de cette personne l'a rendue consentante. Il importe donc de savoir si la personne concernée a accepté l'acte sexuel en raison du lien de dépendance existant ou si elle l'a accepté librement indépendamment de ce lien. Il doit par conséquent exister un lien de causalité entre le lien de dépendance et l'acceptation par la victime d'une relation de nature sexuelle avec l'auteur. La jurisprudence et la doctrine excluent un abus de la dépendance lorsque la personne concernée consent à des relations sexuelles non en raison de sa dépendance mais pour d'autres motifs ou qu'elle en a pris l'initiative. Dans l’arrêt TF 6S.82/2003 du 17 avril 2003 (consid. 2), le TF n'a pas admis, dans un rapport thérapeutique, l'abus de la dépendance entre un médecin et sa patiente parce que la patiente avait pris l'initiative des actes d'ordre sexuel et séduit le médecin. Dans un autre cas, le TF devait se prononcer sur une relation sexuelle entre un professeur de musique et son élève de 57 ans sa cadette. Il n'a pas admis l'abus de la dépendance parce que la jeune femme ne s'était pas défendue contre les intentions de son professeur, ne s'était pas opposée à des relations sexuelles, était amoureuse de son professeur et avait voulu cette liaison amoureuse. Le TF considéra que la simple séduction par le partenaire le plus raisonnable ne constituait pas un abus. Il y aurait eu abus si la personne dépendante n'avait vraiment pas voulu cet acte d'ordre sexuel, si elle s'y était prêtée en se faisant violence, uniquement parce qu'elle se pliait à la volonté de l'autre (arrêt TF 6S.219/2004 du 1er septembre 2004, consid. 5 ; ATF 131 IV 114 / JdT 2007 IV 151, p. 154 et 155 et les références citées).

E. 2.3 S’agissant de l’épisode survenu entre la fin du mois de mai 2016 et le début du mois de juin 2016, la Cour considère que les faits retenus par le Tribunal, de même que leur qualification juridique, sont convaincants et ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. jugement querellé, p. 8 à 14 et 21, 22). Partant, elle les fait entièrement siens et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), en les complétant et en les précisant comme suit : La Cour considère que, malgré la fin officielle de la thérapie, il existait entre A.________ et B.________ un lien de dépendance si fort que la capacité de décision de ce dernier en ce qui concerne l’acte d'ordre sexuel était considérablement restreinte. Même si B.________ a déclaré qu’il avait conscience que la relation thérapeutique avec A.________ était terminée (DO 13'099), cela n’empêche pas que le lien de dépendance ait subsisté après la fin de la thérapie, compte tenu des circonstances particulières du cas décrites minutieusement par le Tribunal. A ce titre, il convient de relever, en particulier, le lien de confiance

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 profond qu’avait établi B.________ avec l’appelante qui était sa thérapeute depuis 2013 et avec laquelle il avait fait des grands progrès (DO 2'026, 3'022 et PV de ce jour, p. 7), la fragilité de l’intimé qui souffre du syndrome d’Asperger (DO 2'013), le fait qu’ils ont continué à se voir régulièrement et à échanger des messages après la fin de la thérapie (DO 3'009 ; 13'094), qu’elle lui donnait encore des conseils thérapeutiques (DO 13'094), le fait qu’elle se montrait disponible en permanence pour B.________, qu’elle était la seule avec qui il arrivait à parler puisque les discussions étaient compliquées même avec sa famille (PV de ce jour, p. 7), et qu’elle était sa personne de référence, sa confidente (PV de ce jour, p. 7). Elle avait également pris une place particulièrement grande dans sa vie, en se rendant nécessaire pour lui, en lui facilitant son existence et en lui donnant de l’importance : elle lui offrait régulièrement des cadeaux (DO 2'026 s.), l’avait engagé pour donner des cours d’appui de français à son fils (DO 2'026 ; 20'563 ; 20’565), lui demandait de corriger ses rapports et autres courriers confidentiels concernant ses autres patients (DO 3'012 ; 20'269 ; 20'562 ; 20'567 ; 20’593), lui proposait de rédiger des comptes rendus des séances de groupe à l’hôpital (DO 20'210 ; 20'643 ; 20'645 ; 21'103 ; 21'179), l’avait enrôlé dans la rédaction en commun d’un livre (DO 3’014), lui avait proposé d’entamer une formation de secrétaire médical pour qu’il puisse ensuite travailler avec elle dans son futur cabinet (DO 3'018 ; 20'212 ; 21'317 ; 21’363), lui avait proposé d’emménager dans le même immeuble qu’elle (DO 2'028 ; 3'020 ; 20’414), et avait proposé au SEJ les services de B.________ qu’elle avait présenté comme l’un de ses stagiaires (DO 20'385 ; 3'012). Elle avait en outre demandé au plaignant qu’il ne parle pas de certaines choses à sa maman (DO 20'980), l’isolant et le rendant encore davantage dépendant d’elle. Elle lui a également dit à plusieurs reprises qu’elle était amoureuse de lui et a fait part de ses sentiments envers l’intimé aux amis de ce dernier, dont elle était également la thérapeute. De plus, elle mettait une pression psychologique sur le plaignant en lui disant qu’elle allait mal et qu’elle avait besoin de lui (DO 3'022). Elle s’adressait en outre à lui, par messages, sur un ton dominateur et moralisateur (p. ex : « Je crois que je dois vous expliquer comme à un enfant ce qui se passe », DO 2'030 ; également 20'407 ss) et lui mettait la pression par rapport à ses sentiments envers lui ou à ses envies sexuelles (p. ex DO 20'281, 20'432, 20'416, 20'407 ss). Il ressort également des messages échangés par les parties, le 13 mars 2016, concernant le projet de fellation, que même si la proposition a été faite par le plaignant, c’est bien A.________ qui a ensuite tenté de le convaincre de le faire et qui a insisté pour que la fellation ait lieu dans les plus brefs délais (« on se voit quand », « rapide. Je vais mourir autrement », qu’est- ce que vous voulez de A.________ ? la femme ? la cheffe ? », « moi, je veux vous gouter », « j’ai ENVIE », « demain ?, où ?, quand ? » ; DO 8'010 ss), alors que le plaignant était quant à lui davantage sur la réserve, se demandant même si l’appelante ne faisait pas un contre-transfert (« you really want that ? », « Are you sure ? Is it not reflection off me ? »; DO 8'010 ss). Elle a ensuite ordonné au plaignant de se taire concernant la fellation qui avait eu lieu («By the way, par rapport aux attouchements : mon cher, c’est une crainte hystérique féminine, ne l’exprimez plus jamais devant les femmes … ça donne un air … rose). ET je ne vous ai PAS touche, si jamais … soyez moins schizo, quand même ! » ; DO 20'210), ce qui démontre encore une fois que les parties ne se trouvaient pas sur un pied d’égalité, comme le prétend l’appelante, mais qu’elle avait bel et bien une emprise sur B.________ de part sa position de médecin de l’intimé et la relation de confiance et de dépendance qui s’était construite au fil des années entre eux. La mère du plaignant, K.________ avait également constaté l’influence que la psychiatre avait sur son fils (DO 2'029 ; 3'043). Plus A.________ se rapprochait de l’intimé, plus sa relation avec elle était difficile à gérer pour lui et il était mal à l’aise (DO 13'095). Il ne voulait pas être aussi proche d’elle mais se sentait dans un conflit de loyauté envers elle. En effet, le plaignant a déclaré qu’il avait le sentiment d’être redevable envers A.________ pour le temps qu’elle lui consacrait. Il avait un « sentiment de dette » à son égard (DO 3'021), avait l’impression de lui devoir une certaine loyauté

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 en raison de cette écoute et de cette présence (DO 13'094). Il a même déclaré s’être senti « violé psychologiquement » (DO 3'024). Il a d’ailleurs déclaré qu’il n’a jamais réussi à définir sa relation avec l’appelante, indiquant que « c’était [sa] thérapeute, mais plus proche » (DO 13'094). On notera également que, contrairement à ce que soutient l’appelante, B.________, en raison des troubles psychiques dont il souffre, est une personne psychologiquement fragile et vulnérable, ce que savait l’appelante et qui lui permettait d’avoir une emprise d’autant plus importante sur ce dernier. Dans ces circonstances, le lien de dépendance est établi. A.________ soutient que B.________ avait conscience qu’elle était amoureuse de lui et qu’il a joué avec elle, que c’est lui qui lui a proposé la fellation et l’a provoquée en lui montrant à deux reprises son sexe, de sorte qu’elle n’a pas exploité de lien de dépendance et que l’infraction d’abus de la détresse ne peut être retenue. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait que la victime ait proposé l’acte d’ordre sexuel, ne conduit pas nécessairement à la non réalisation de l’infraction d’abus de la détresse. En effet, il ressort de l’ATF 124 IV 13 consid. 2c cité par l’appelante, dont la traduction au JdT 1999 73 (consid. 2c) n’est pas correcte, que l’infraction n’est pas réalisée si la victime consent ou prend l’initiative de l’acte d’ordre sexuel, non pas suite à l’exploitation du lien de dépendance par le psychiatre, mais pour d’autres motifs. Ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce puisque même si B.________ a également demandé à l’appelante de lui prodiguer une fellation, s’est déshabillé et a sorti son sexe, à deux reprises, devant elle, il n’était pas amoureux d’elle (PV de ce jour, p. 7), contrairement à l’appelante qui l’était, qui lui avait déclaré sa flamme, et qui voulait entretenir des relations sexuelles avec lui (DO 3'027). Or, elle savait que ses sentiments n’étaient pas réciproques (DO 3’014 ; 20'281 ; 20'432 ; 20’416). De plus, comme on l’a vu (cf. supra), l’appelante a insisté et mis la pression sur le plaignant pour lui prodiguer une fellation, alors que ce dernier était plutôt sur la retenue (DO 8'010 ss). Elle lui a en outre, à plusieurs reprises, fait part de ses désirs sexuels (DO 20'279 ; 20'309 ; 20’432). De son côté, B.________ n’avait aucun désir sexuel pour l’appelante, ni ne souhaitait de liaison avec elle. Il a expliqué que s’il avait consenti à ce qu’elle lui prodigue une fellation, c’était pour qu’elle le laisse tranquille, pensant naïvement que c’est ce qui arriverait s’il lui donnait ce qu’elle voulait. Il souhaitait que cela arrive une fois pour qu’ensuite elle ne lui en parle plus (DO 13'098), ce qu’il lui avait du reste dit (« moi je veux me débarrasser de toute cette pression » ; DO 8'012). Il voyait donc uniquement la réalisation de cet acte d’ordre sexuel comme un moyen de mettre un terme à cette situation dont il se sentait pris au piège (DO 3'024 ; PV de ce jour, p. 8). Il en découle que le consentement de B.________ a été altéré par le lien de dépendance qu’il avait envers l’appelante et dont celle-ci a tiré profit pour obtenir un acte d’ordre sexuel. Vu l’emprise qu’avait l’appelante sur le plaignant, ce dernier n'était pas en mesure d'accepter librement les contacts sexuels qui constituent une grave faute professionnelle. Les motifs qui ont poussé B.________ à accepter de se faire prodiguer une fellation (sentiment de dette envers elle, espérer qu’elle le laisserait tranquille ensuite) dénotent par ailleurs le caractère altéré de son consentement lors des faits. L’appelante était en outre consciente de l’exploitation du lien de dépendance, ce qui ressort de ses courriels au plaignant (DO 20'416) et du silence qu’elle a sollicité de sa victime au mois de septembre 2016 (DO 20'210). Il découle de ces éléments qu’il existait bien un lien de dépendance entre A.________ et B.________, duquel l’appelante a tiré avantage pour déterminer ce dernier à subir une fellation, cette dernière étant parfaitement au courant de la fragilité et de l’emprise qu’elle avait sur son ancien patient qui n’était, contrairement à elle, pas amoureux d’elle mais se sentait redevable envers elle et qui voulait que cette situation anormale et qui le mettait mal à l’aise cesse.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 Partant, la condamnation de A.________ pour abus de la détresse au sens de l’art. 193 al. 1 CP doit être confirmée.

E. 3 Episode entre le 18 et le 19 juin 2019 au domicile de la famille de B.________ :

E. 3.1 L’appelante, qui admet la version des faits de la victime, conteste cependant sa condamnation pour contrainte sexuelle. Elle allègue qu’il n’a montré aucun signe évident et détectable de son opposition. Elle ne pouvait par conséquent pas remarquer son désaccord. De plus, elle soutient qu’elle n’a exercé aucune pression d’ordre psychique sur B.________, ni de contrainte, pour le déterminer à subir une fellation. Elle allègue également qu’il avait les moyens de s’opposer à cet acte d’ordre sexuel s’il le voulait et qu’il n’était pas dans une situation sans issue. Ainsi, l’appelante soutient qu’il convient de l’acquitter de l’infraction de contrainte sexuelle.

E. 3.2 La version des faits de B.________, que le Tribunal a retenue (cf. jugement attaqué, p. 14 à 17), n’est pas contestée par l’appelante, de sorte que l’on peut se fonder sur celle-ci. S’agissant de la qualification juridique des faits retenus, les premiers juges ont exposé de manière exhaustive l’art. 189 al. 1 CP ainsi que la jurisprudence et la doctrine relatives à cette infraction. Ils ont également fait une application correcte de cette disposition aux faits retenus à la charge de la prévenue (cf. jugement attaqué, p. 22 à 25). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) en la complétant comme suit : La Cour est convaincue que pour contraindre B.________ à subir une fellation, A.________ a exercé sur lui des pressions d’ordre psychique. En effet, il a été établi qu’il existait un lien de dépendance et de confiance entre A.________ et le plaignant ; comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.3.), elle avait une réelle emprise sur lui. Il avait en outre un sentiment de dette à son égard et se sentait redevable envers elle (DO 3'021). Lorsqu’elle lui a révélé ses sentiments, il s’est senti pris au piège et « violé psychologiquement » (DO 3'024). De plus, B.________ souffre du syndrome d’Asperger, ce qui le rend psychologiquement fragile et vulnérable. Ce trouble se traduit notamment par des difficultés relationnelles et de communication (DO 13'074, 3’011), ce qui peut l’empêcher de se déterminer face à une situation ou rendre plus difficile la prise de décision, ce que savait l’appelante puisqu’elle était sa thérapeute. A cela s’ajoute encore le fait que la psychiatre s’est rendue au domicile du plaignant, lorsque sa mère n’était pas là, en prétextant qu’elle voulait discuter avec lui et « peut-être autre chose » et en apportant une bouteille de vin, alors que B.________ lui avait indiqué qu’il ne voulait que parler (DO 3'028). Elle lui a proposé de boire de l’alcool afin qu’il se détende et devant le refus de B.________ d’en boire, a insisté jusqu’à ce qu’il accepte, ce qu’il a fait « pour que cela se passe mieux pour lui » (DO 3'028). Malgré le fait que l’appelante savait que l’intimé ne voulait pas entretenir de relations sexuelles avec elle et qu’il voulait uniquement discuter, elle a rapidement commencé à lui faire des avances. Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’intimé n’avait pas, compte tenu de sa situation personnelle et de ses troubles ainsi que de la situation dans laquelle l’avait placé l’appelante, les moyens de s’opposer à cet acte d’ordre sexuel. En effet, l’intimé n’a pas trouvé la force mentale nécessaire pour résister à l’appelante qui se trouvait dans une position dominante en raison du lien de dépendance qu’elle exerçait vis-à-vis de lui, du fait qu’il est psychiquement fragile et du fait qu’elle était seule avec lui à son domicile, et a profité de son ascendance sur lui pour lui prodiguer une fellation. Cette pression psychique exercée par l’appelante ressort d’ailleurs des déclarations de l’intimé : « Je n’arrivais pas à insister verbalement qu’il n’allait rien se passer et que j’avais accepté qu’on se voie juste pour parler. Je ne crois pas avoir dit explicitement « non je ne veux pas avoir de relation sexuelle avec vous » mais je crois avoir été assez clair dans mes propos.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 Quand je me suis rendu compte que je n’arriverais pas moralement à la repousser et que c’était trop dur, je n’arrivais pas à prendre le courage de m’opposer à elle, j’ai bu le verre de vin qu’elle m’avait servi. J’ai pensé que ça me détendrait assez pour que je me rende moins compte de ce qui était en train de se passer. J’essayais de me saouler moi-même. Ensuite elle m’a dit ou demandé d’aller vers le canapé. Je me suis laissé faire, je n’ai plus vraiment résisté à ce moment-là, je voulais juste que ça passe vite. Je suis resté rigide, je me suis concentré sur le plafond, je ne la regardais pas faire. (DO 13'095). Vu l’ensemble de la situation concrète, en usant de sa position dominante et en cherchant à briser la résistance de son ancien patient en lui faisant boire de l’alcool, alors qu’elle connaissait parfaitement les difficultés psychologiques que rencontrait B.________, l’appelante a exercé sur ce dernier des pressions psychiques telles qu’il ne disposait pas des ressources nécessaires pour lui résister et s’est finalement laissé faire. En outre, il est faux de prétendre que la prévenue ne pouvait pas remarquer le désaccord de B.________ dès lors qu’il a tenté de se dégager pour lui montrer qu’il n’était pas intéressé lorsque la prévenue s’est mise derrière lui, lui a mis les mains sur les épaules et a commencé à lui faire des bisous dans le cou. Ensuite, il est resté très rigide et concentré sur le plafond lorsque la prévenue lui a prodigué la fellation mais a finalement trouvé la force de la repousser et de se lever. Il a certes mis du temps avant de réagir et de repousser la prévenue, ce qu’il exprime ainsi : « Déjà il m’a fallu un certain temps [pour exprimer son refus]. Je ne sais plus ce que j’ai dit exactement, mais que ça n’allait pas. A force d’essayer de trouver le courage, j’ai enfin réussi à exprimer mon refus, c’est exact. A aucun moment je n’ai voulu la fellation, mais à un moment donné j’ai réussi à agir » (DO 13'099). Le temps de réaction qu’il a fallu au plaignant s’explique toutefois par le lien de dépendance qui existait, le fait qu’il se sentait redevable envers l’appelante et pris au piège dans sa relation avec elle, ainsi que par les troubles psychiques dont il souffre qui rendent difficiles les contacts relationnels et la prise de décision. Il n’en demeure pas moins que B.________ a manifesté son désaccord à la prévenue et que celui-ci était parfaitement décelable pour elle. Certes, elle conteste aujourd’hui, par la voie de sa mandataire, l’avoir remarqué ou avoir pu le remarquer, mais il est nécessaire de rappeler ici qu’elle a déclaré, tant devant le Tribunal de première instance (DO 13'085) que devant la Cour (cf. PV p. 3), qu’elle ne se souvenait pas du déroulement des faits, de telle sorte que sa dénégation n’est pas crédible. Il s’ensuit que la condamnation de l’appelante pour contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP doit être confirmée.

E. 4.1 L’appelante se plaint du fait que l’acte d’accusation du 16 novembre 2018 serait lacunaire sur la question de l’aspect subjectif de l’infraction de contrainte sexuelle ainsi que dans la description de la contrainte. Selon elle, les exigences de l’art. 325 CPP, en rapport avec l’art. 9 CPP, ne sont pas remplies.

E. 4.2 Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue objectif et subjectif (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17

E. 4.3 Ce grief est toutefois mal fondé. En effet, l’infraction de contrainte sexuelle ne peut être commise qu’intentionnellement. Ainsi, il n’est pas nécessaire que la question de l’aspect subjectif de l’infraction soit développée de manière particulière dans l’acte d’accusation. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, l’aspect subjectif de l’infraction est décrit dans l’acte d’accusation du 16 novembre 2018 puisqu’il est mentionné : « A.________ a insisté et a profité de sa position ascendante sur lui pour le pousser à céder et à se laisser prodiguer une fellation » (cf. acte d’accusation, p. 4). Il ressort de cette phrase que l’appelante a bien agi intentionnellement. Quant aux éléments de la contrainte, ils ressortent suffisamment de l’acte d’accusation dès lors qu’il ne faut pas lire le seul chiffre 2.2. mais bien le mettre également en relation avec les éléments ressortant du préambule (ch. 1.1 à 1.4).

E. 5 La culpabilité de l’appelante est confirmée en appel. L’appelante a toutefois indiqué lors de la séance de ce jour (cf. PV de ce jour, p. 10) qu’elle ne contestait pas la quotité de la peine à titre indépendant, mais uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Elle n’a du reste pas motivé cette question dans sa déclaration d’appel ou lors de la séance de ce jour. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Tribunal, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

E. 6.1 L’appelante conteste à titre indépendant l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle (notamment la profession de médecin-psychiatre) et de toute activité non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables prononcée à son encontre pour une durée de 10 ans au sens de l’art. 67 al. 4 aCP.

E. 6.2 Conformément à l’art. 67 al. 4 CP dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés, si l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 pour un des actes suivants commis sur un adulte particulièrement vulnérable, le juge lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables pour une durée de dix ans: traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190) actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193) et encouragement à la prostitution (art. 195). Dès lors que les conditions de l’art. 67 al. 4 CP seront remplies, le juge n’aura pas de marge d’appréciation. Le juge est obligé de prononcer une interdiction d’exercer une activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables pour une durée de 10 ans (FF 2012 8'151, p. 8'184). On entend par «personnes particulièrement vulnérables» des personnes qui ne peuvent pas mener leur vie sans l’assistance d’autrui en raison notamment de leur âge ou d’une déficience corporelle, mentale ou psychique durable. Cette dépendance à l’égard d’autrui, et leur incapacité partielle à déterminer leur existence, les expose tout particulièrement à certains types d’infractions.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 Cette formulation fait clairement apparaître la nécessité d’un besoin d’assistance, soit pour accomplir les actes ordinaires de la vie (ménage, toilette, alimentation, recours à des services, etc.) soit plus généralement pour déterminer son existence (en termes d’organisation, de communication, etc.). Il faut que la personne soit dépendante de l’assistance d’autrui, c’est-à-dire incapable d’effectuer ces tâches seule. La définition légale met l’accent sur le besoin d’aide et de protection. La formulation choisie ne pose pas le recours effectif à cette aide comme condition. Ce besoin d’aide doit découler de difficultés liées à l’âge, d’une maladie ou d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. Il n’y a pas de vulnérabilité particulière au sens de cette disposition, lorsque cette vulnérabilité est due à un affaiblissement passager causé par la consommation d’alcool ou de stupéfiants ou par d’autres facteurs (FF 2016 p. 5954).

E. 6.3 L’appelante soutient que l’intimé n’est pas une personne particulièrement vulnérable. Elle relève en particulier qu’il est capable de discernement, qu’il a cherché lui-même un psychiatre, que lors de ses auditions on ne lui a jamais signifié ses droits de personne particulièrement vulnérable. La Cour ne peut toutefois se rallier à ce raisonnement. B.________ souffre d’un trouble du spectre de l’autisme, à savoir le syndrome d’Asperger. Ses fréquentes hospitalisations et ses angoisses témoignent de son état psychique fragile (DO 2'013). Un diagnostic d’agoraphobie sans trouble panique, de trouble dissociatif sans précision et de trouble de la personnalité anxieuse a également été posé (DO 4'105). En raison de ses problèmes de santé psychique et malgré ses capacités intellectuelles, B.________ est au bénéfice d’une curatelle de portée générale depuis le 15 avril 2015 et est privé de l’exercice de ses droits civils (DO 2'010 ss). Il bénéficie également d’une rente AI de 100% depuis le 1er juin 2015 (DO 2'020 ss). Les médecins s’accordent pour dire que les troubles de B.________ se traduisent notamment par la difficulté de s’exprimer face aux gens (DO 3'011 ; 13'074). La fragilité psychique du jeune homme s’exprime en particulier dans des activités du quotidien en ce sens qu’il n’était, par exemple, pas capable de prendre le bus ni d’aller en ville seul (DO 3'041). Depuis 2013-2014, B.________ fréquente régulièrement G.________ de C.________ (DO 2'002 ; 2’010ss). Il y a séjourné à plusieurs reprises pour de longues périodes (DO 3'009). Certes, B.________ est capable de discernement et est en mesure d’accomplir certaines tâches seul. Il n’est toutefois manifestement pas capable de mener une vie sans l’assistance d’autrui en raison de la maladie psychique dont il souffre. Il a en effet besoin d’aide pour accomplir certains actes ordinaires du quotidien, notamment pour déterminer son existence en termes d’organisation et de gestion. Il bénéficie pour cela d’une curatelle de portée générale, ce qui témoigne du fait qu’il nécessite une protection accrue et un encadrement global dans tous les domaines, n’étant pas capable de gérer seul ses affaires. La maladie dont il souffre ne lui permet pas non plus de travailler dans l’économie libre, raison pour laquelle il perçoit une rente AI. Ces éléments, ajoutés aux troubles dont il souffre, au fait qu’il bénéficie d’un traitement thérapeutique depuis plusieurs années et à ses nombreuses hospitalisations, reflètent sa grande vulnérabilité et le fait qu’il est dépendant de l’assistance d’autrui. Partant, B.________ est à l’évidence une personne particulièrement vulnérable au sens de l’art. 67 al. 4 aCP. Dans la mesure où les conditions d’application de l’art. 67 al. 4 aCP sont réalisées en l’espèce, il convient de confirmer l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables pour une durée de dix ans prononcée à l’encontre de l’appelante. Il en va de même de l’assistance de probation ordonnée (art. 67 al. 7 aCP).

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E. 7 La prévenue conteste l’admission des conclusions civiles de la partie plaignante uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Il s’ensuit le rejet de l’appel.

E. 8 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

E. 8.1 En l’espèce, les frais de première instance ont été mis à la charge de la prévenue. Vu le sort de l’appel, il ne se justifie pas de s’écarter de cette répartition. Quant aux frais d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 3’000.- et les débours par CHF 300.-, soit CHF 3’300.- au total, ils seront supportés par l’appelante qui succombe (art. 422, 424, 428 al. 1 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]).

E. 8.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Hervé Bovet agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 12 mai 2017 (DO 7'003 s.). Sur sa base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Bovet, les opérations étant justifiées et une présentation séparée étant effectuée pour les heures de l’avocat et celle de son stagiaire. Le nombre d’heures sera adapté pour tenir compte de la durée de l’audience de ce jour, à savoir 3 heures, et une heure sera ajoutée pour les opérations post-jugement. Par conséquent, l’indemnité

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 du conseil juridique gratuit, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'808.90, TVA par CHF 129.35 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

E. 9 Vu le sort de l'appel, la requête d'indemnité formulée par la prévenue doit être rejetée (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP a contrario). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. reconnaît A.________ coupable de tentative de contrainte, de contrainte sexuelle et d’abus de la détresse et, en application des art. 22 al. 1 et 181, 189 al. 1 et 193 al. 1 CP ; 40, 42, 44, 47 et 49 (a)CP ; 2. la condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans ; 3.a) prononce l’interdiction de l’exercice de toute activité professionnelle (notamment la profession de médecin-psychiatre) et de toute activité non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables à l’encontre de A.________ pour une durée de 10 ans, conformément à l’art. 67 al. 4 (a)CP ; b) astreint A.________ à une assistance de probation pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 7, 93 et 95 (a)CP) ; 4.a) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ sur le principe de sa responsabilité civile relatif au ch. 2.4. de l’acte d’accusation ; b) admet les conclusions civiles formulées par B.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 5'000.- à titre d'indemnité pour tort moral ; 5. refuse toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 6. prend acte du retrait, par B.________, de sa requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (pces 13'018 ; 13'059) ; 7. fixe au montant de CHF 10'278.25 (dont CHF 749.05 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Hervé BOVET, mandataire gratuit de la partie plaignante ; 8. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure :

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 (émoluments : CHF 3'500.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 10'804.75). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Hervé Bovet pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'808.90, TVA par CHF 129.35 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 28 septembre 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 139 Arrêt du 28 septembre 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Georges Chanez Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Coralie Devaud, avocate, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, défenseur juridique gratuit Objet Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), abus de la détresse (art. 193 al. 1 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), interdiction d’exercer une activité (art. 67 al. 4 aCP) Appel du 23 septembre 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 9 juillet 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.________ est née en 1973, en Roumanie, d’où elle est ressortissante. Elle est arrivée en Suisse au mois d’août 2013 et est titulaire d’un permis B. Elle est mariée et mère de deux enfants, nés respectivement en 2004 et 2008. Sur le plan professionnel, A.________ est médecin. Elle a été engagée le 19 août 2013 en qualité de cheffe de clinique dans le secteur de psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents de C.________, puis nommée médecin adjointe dès le 1er mai 2014 à « D.________ ». A partir du 1er décembre 2015 et durant six mois, elle a dû assumer un poste supplémentaire au Service ambulatoire, à E.________. Le 10 février 2016, constatant que A.________ ne répondait pas entièrement aux exigences de sa fonction, son contrat a été résilié avec proposition d’un nouveau contrat de cheffe de clinique, qu’elle a accepté. Ce contrat a pris fin le 26 juillet 2016. Le 6 mars 2017, la Direction de la santé et des affaires sociales a suspendu l’autorisation de pratiquer la profession de médecin psychiatre de A.________ jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure devant la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, laquelle a également été suspendue jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale. Actuellement, A.________ travaille comme médecin-assistante auprès de F.________. B.________ a été diagnostiqué, au printemps 2012, comme souffrant d’un trouble du spectre de l’autisme, à savoir le syndrome d’Asperger. Ses fréquentes hospitalisations et ses angoisses témoignent de son état psychique fragile. Un diagnostic d’agoraphobie sans trouble panique, de trouble dissociatif sans précision et de trouble de la personnalité anxieuse a également été posé. Depuis 2013-2014, B.________ fréquente régulièrement G.________ de C.________. Il y avait séjourné à plusieurs reprises pour de longues périodes, notamment à la suite d’une mise en danger de lui-même et de l’apparition d’idées suicidaires importantes. Du mois de février 2014 au mois de mars 2015, B.________ a été le patient de la pédopsychiatre A.________ au sein de G.________. Ensuite, A.________ a traité B.________ en suivi ambulatoire officiellement jusqu’en début d’année 2016, sous la forme d’entretiens hebdomadaires. La dernière séance de thérapie dite « officielle » a eu lieu au mois de janvier 2016. La thérapie avec A.________ a été très bénéfique pour lui et il a fait de grands progrès. En raison de ses problèmes de santé psychique et malgré ses capacités intellectuelles remarquables, B.________ est au bénéfice d’une curatelle de portée générale depuis le 15 avril 2015 et d’une rente AI de 100% depuis le 1er juin 2015, soit le premier mois qui a suivi son 18ème anniversaire. Les médecins, y compris A.________, s’accordent pour dire que les troubles de B.________ se traduisent notamment par la difficulté de s’exprimer face aux gens. B. Le 9 juillet 2019, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et d’abus de la détresse (art. 193 al. 1 CP) et l’a condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans. De plus, il a prononcé à son encontre l’interdiction de l’exercice de toute activité professionnelle (notamment la profession de médecin-psychiatre) et de toute activité non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 4 aCP). Il a également astreint A.________ à une assistance de probation pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 7, 93 et 95 aCP). Le Tribunal a en outre pris acte de l’acquiescement de A.________ sur le principe de sa responsabilité civile relatif au ch. 2.4. de l’acte d’accusation. Les conclusions civiles formulées par B.________ ont été admises et la prévenue a été condamnée à lui verser la somme

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 de CHF 5'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. Le Tribunal a refusé toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il a pris acte du retrait par B.________ de sa requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP et fixé au montant de CHF 10'278.25 (dont CHF 749.05 à titre de TVA) l’indemnité due à son mandataire juridique gratuit. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. Il est reproché à A.________ les faits suivants : 1. Episode entre la fin du mois de mai 2016 et le début du mois de juin 2016 à H.________ (ch. 2.1. de l’acte d’accusation) : A.________ était amoureuse de B.________. Elle voulait entretenir des relations sexuelles avec ce dernier. Or, elle savait que ses sentiments n’étaient pas réciproques et que B.________ ne voulait pas entretenir de relations sexuelles avec elle puisqu’il lui parlait de « viol » (« je ne veux pas vous épouser, ni violer, car c’est ce que vous me répétez en boucle depuis une année »). Elle a admis que, lorsqu’elle lui a annoncé ses sentiments, il lui a répondu : « en quoi ça me touche, en quoi ça me regarde ». B.________ n’a jamais répondu à ses messages d’amour. Au mois de mars 2016, A.________ avait envoyé des messages à B.________ lui proposant de « le sucer ». Le plaignant lui a demandé si elle était vraiment sure, si elle n’était pas en train de faire un contretransfert (« reflection off me »). Devant l’insistance de sa pédopsychiatre (« moi je veux vous gouter » ; « moi je sais ce que je demande » ; « J’ai ENVIE »), il lui a répondu que, ce qu’il voulait lui, c’était se débarrasser de toute la pression. A la suite de ces messages, le plaignant a proposé à deux reprises à la doctoresse de lui prodiguer une fellation, se déshabillant devant elle. Il voulait que cela arrive une fois pour qu’ensuite elle ne lui en parle plus. Il espérait que si elle obtenait ce qu’elle voulait, elle le laisserait tranquille. A une reprise à la fin du mois de mai 2016 ou au début du mois de juin 2016, A.________ et B.________ se sont vus à H.________, après une séance de thérapie individuelle de I.________. Au terme de cette séance, A.________ est restée seule dans son bureau avec B.________. Ce dernier, qui avait tenté en vain de couper le contact avec la thérapeute quelques semaines auparavant, lui a dit qu’il en avait marre. A.________ lui a répondu qu’elle ne pourrait plus s’arrêter. Le jeune homme lui a dit que ce serait l’un ou l’autre et, en désespoir de cause, il a proposé à A.________ de lui prodiguer une fellation, dans le but d’en finir avec ce type de relation. C’est alors que la pédopsychiatre a prodigué une fellation à B.________. Le plaignant ne voulait pas entretenir de relation sexuelle avec la pédopsychiatre, mais uniquement ramener la situation à la normale. Il voulait que le comportement de A.________ cesse. B.________ a d’ailleurs tenté de se convaincre en se disant à lui-même que la fellation « était ok ». Après la fellation, il n’a pas éjaculé et il était soulagé que cela s’arrête car il était mal à l’aise et il trouvait pesant d’être seul avec A.________. Pour ces faits, A.________ a été reconnue coupable d’abus de la détresse (cf. jugement attaqué,

p. 8 à 14 et p. 20 à 22). 2. Episode entre le 18 et le 19 juin 2016 au domicile de la famille de B.________ (ch. 2.2. de l’acte d’accusation) : Au cours du week-end du 18 au 19 juin 2016, A.________ a contacté B.________ par téléphone en lui disant qu’elle souhaitait le voir pour lui parler et (en le lui disant plus doucement) « peut-être pour autre chose ». Le jeune homme, qui avait ressenti que sa psychiatre avait besoin de parler, a

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 accepté de l’accueillir à son domicile, lui précisant que ce serait uniquement dans le but de discuter. La mère de B.________ était absente. Arrivée au domicile du jeune homme à J.________ avec une bouteille de vin, A.________ lui a rapidement fait des avances. B.________ ne voulait pas entretenir de relation sexuelle avec A.________. Le jeune homme avait, dans un premier temps, refusé de boire le vin apporté par la pédopsychiatre. La prévenue lui a alors fait remarquer qu’il avait l’air tendu et que le vin pourrait l’aider à se détendre. B.________ lui a répondu qu’il n’avait pas besoin de se détendre puisqu’il n’allait rien se passer et qu’elle n’était là que pour parler. Il lui a rappelé qu’il avait accepté qu’elle vienne juste pour parler. A un moment donné, la prévenue s’est mise derrière lui, lui a mis les mains sur les épaules et a commencé à lui faire des bisous dans le cou. B.________ est resté très rigide. Il a tenté de se dégager pour lui montrer qu’il n’était pas intéressé. Devant l’insistance de la psychiatre qui a profité de sa position ascendante sur lui, il n’avait pas la force mentale nécessaire pour résister. B.________ a alors bu du vin à ce moment-là pour que cela « passe mieux pour lui ». A.________ l’a emmené vers le canapé, où elle lui a prodigué une fellation. B.________ est resté rigide, concentré sur le plafond. Il a finalement trouvé la force de la repousser et de se lever. C’est alors qu’elle lui a dit qu’elle voulait rester dormir avec lui, ce qu’il a refusé en la dirigeant vers la porte. Pour ces faits, A.________ a été reconnue coupable de contrainte sexuelle (cf. jugement attaqué,

p. 14 à 17 et p. 22 à 25). 3. Faits commis entre le mois de juin 2016 et le mois de juillet 2017 (ch. 2.3. et 2.4. de l’acte d’accusation) : Alors que la relation thérapeutique était officiellement terminée entre la pédopsychiatre et B.________, qui refusait de lui parler ou de répondre à ses messages, A.________ a harcelé le jeune homme en lui adressant d’innombrables courriels, messages ou appels contre la volonté de ce dernier, parfois plusieurs fois par jour, entre le mois de juin 2016 et le 22 juillet 2017. Dans ses courriels, A.________ a, à de très nombreuses reprises, supplié B.________ de reprendre contact avec elle. Elle a également fait des déclarations d’amour à son ancien patient. Certains messages avaient parfois comme contenu des propositions à caractère sexuel, lui suggérant par exemple en juillet 2016 une « sucette » dans la voiture, ou une autre « sucette », voire deux. Dans plusieurs autres messages, elle lui a dit qu’elle était folle et lui a demandé de l’aide. Dans certains courriels, A.________ a tenté de faire pression sur B.________ en évoquant les procédures pénales et administratives en cours à son encontre et en lui indiquant les démarches qu’elle comptait entreprendre. Durant cette période, B.________ a bloqué le numéro de téléphone de A.________. Quand la thérapeute a changé de numéro de téléphone, elle a tenté de reprendre contact avec B.________. A.________ s’est également rendue plusieurs fois au domicile de B.________ sans y avoir été invitée. Ne supportant pas que son ancien patient ait coupé tous liens avec elle, A.________ a demandé, dans le courant du mois de juin 2016, à l’une de ses anciennes patientes qui connaissait B.________ de lui donner rendez-vous à proximité de son domicile. Alors que les deux jeunes

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 gens étaient ensemble, A.________ a forcé le jeune homme à entrer en contact avec elle contre son gré en se précipitant sur lui et en le saisissant par le bras pour tenter de lui parler. Le jeune homme l’a immédiatement repoussée. Même la lettre adressée le 6 février 2017 par la Procureure à A.________ n’a pas dissuadé cette dernière de contacter B.________. Pour ces faits, A.________ a été reconnue coupable de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 17 à 18 et p. 25 à 27). C. Le 17 juillet 2019, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement (DO 13'149). Le jugement motivé lui a été notifié le 3 septembre 2019 (DO 13'201). Le 23 septembre 2019, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée portant sur certaines parties du jugement. Elle conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’elle soit acquittée des infractions d’abus de la détresse et de contrainte sexuelle, qu’elle soit reconnue coupable de tentative de contrainte, qu’elle soit condamnée à une pécuniaire dont le nombre et le montant des jours-amende sont laissés à dire de justice, avec sursis pendant deux ans, à la suppression de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle et non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables pour une durée de 10 ans, à la suppression de l’assistance de probation, à la réduction des conclusions civiles allouées à B.________ à CHF 3'000.-, à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance, et à la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure de première instance dont le montant est à dire de justice, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. De plus, elle requiert l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel et que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. D. Le 4 octobre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de non- entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel. B.________ en a fait de même par courrier du 7 octobre 2019. E. Ont comparu à la séance du 28 septembre 2020, A.________, assistée de Me Coralie Devaud, la Procureure au nom du Ministère public, et B.________, assisté de Me Vlad Anthony Pocol, avocat-stagiaire auprès de l’étude de Me Hervé Bovet. L’appelante a confirmé ses conclusions et le Ministère public ainsi que la partie plaignante ont conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. A.________ et B.________ ont été entendus puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Coralie Devaud pour sa plaidoirie, puis à la Procureure et à Me Vlad Anthony Pocol. Me Devaud n’a pas répliqué. À l'issue de la séance, la prévenue a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont elle a fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelante conteste le verdict de culpabilité s’agissant des infractions d’abus de la détresse et de contrainte sexuelle. Elle conteste également l’interdiction d’exercer une activité professionnelle et non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables pour une durée de 10 ans et l’assistance de probation, comme conséquence des acquittements demandés et à titre indépendant. De plus, elle conteste, comme conséquence des acquittements demandés, la quotité de la peine, le montant des conclusions civiles allouées à B.________, le rejet de l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance et la répartition des frais de procédure de première instance. Dans ces conditions, la condamnation de la prévenue en raison de l’infraction de tentative de contrainte, son acquiescement sur le principe de sa responsabilité civile relatif au ch. 2.4 de l’acte d’accusation, le retrait par B.________ de sa requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP et le montant de l’indemnité du conseil juridique gratuit de ce dernier sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition de la prévenue et de la partie plaignante. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. Episode entre la fin du mois de mai 2016 et le début du mois de juin 2016 à H.________ :

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 2.1. L’appelante fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo en retenant l’existence d’un lien de dépendance et une violation de l’art. 193 CP. Elle ne conteste pas avoir prodigué une fellation à B.________, mais soutient que l’on ne peut retenir l’existence d’un lien de dépendance entre eux dès lors que la relation thérapeutique avait pris fin au mois de janvier 2016 déjà. Selon elle, l’acte d’ordre sexuel qui lui est reproché a eu lieu entre deux adultes consentants. De plus, elle allègue que l’infraction d’abus de la détresse ne peut être réalisée si c’est la victime qui a sollicité l’acte sexuel ou qui en a pris l’initiative, ce qui est, selon elle, le cas en l’espèce. Elle relève que B.________ avait conscience qu’elle était amoureuse de lui et a joué avec elle. A deux reprises, il s’est déshabillé et a sorti son sexe devant elle et il lui a proposé de lui prodiguer une fellation. Elle soutient qu’elle n’avait ainsi aucune emprise sur le plaignant. En aucun cas elle n’a exploité un quelconque lien de dépendance entre elle et le plaignant pour le déterminer à se soumettre à une fellation. Partant, elle soutient que les éléments constitutifs de l’abus de la détresse ne sont pas remplis. 2.2. 2.2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.2.2. Les premiers juges ont exposé correctement la base légale et la jurisprudence relatives à l’infraction d’abus de la détresse reprochée à la prévenue (cf. jugement attaqué, p. 20, 21) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe, entre un psychothérapeute et sa patiente, un lien de dépendance au sens de l'ancien art. 197 al. 1er aCP (abus de la détresse ou de la dépendance où se trouve une femme) qui, de par sa nature, porte atteinte au libre arbitre de la victime (ATF 124 IV 13 c. 2c / JdT 1999 IV 73). Le Tribunal fédéral a quelque peu nuancé cet avis dans sa jurisprudence relative à l'art. 193 CP qui a remplacé l'art. 197 aCP (ATF 124 IV 13 c. 2c/cc / JdT 1999 IV 73) et conclu qu'un lien de dépendance entre un psychothérapeute et sa patiente pouvait exister sur la seule base du rapport thérapeutique (ATF 128 IV 106 c. 3b / JdT 2004 IV 123). En effet, toutes les relations thérapeutiques entre un psychothérapeute et son patient ne sont pas toujours bâties sur un rapport de confiance intensif. Toutefois, il est fréquent, mais pas obligatoire, que des thérapies conduisent à des situations de forte emprise du thérapeute sur son patient et à des phénomènes thérapeutiques typiques tels que décrits dans l'ATF 124 IV 13 c. 2c (JdT 1999 IV 73) qui provoquent chez le patient une perte de son autonomie personnelle et de son contrôle sur lui-même, éléments constitutifs de l'infraction selon l'art. 193 CP. Dans une relation entre un psychothérapeute et son patient, il n'existe pas nécessairement un lien de confiance et de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 dépendance particulier. Il faut examiner dans chaque cas si ce lien existe et est prouvé. Dans ce contexte, peuvent jouer un rôle, la durée de la thérapie, l'état physique et psychique du patient, l'objet et la nature du traitement, les formes de traitement, le respect (ou son absence) d'une certaine distance par le thérapeute lors des entretiens avec le patient et d'autres circonstances encore. Un rapport de confiance particulier et un lien de dépendance prononcé peuvent faire défaut en raison notamment de la brièveté de la thérapie, de l'absence d'implication personnelle du patient dans le traitement ou dans les entretiens (par exemple, lors d'exercices de comportement psychologique) ou encore en raison de l'attitude distante, critique, même négative du patient vis-à- vis du thérapeute; ce lien peut toutefois, selon les circonstances, exister après très peu de temps déjà (ATF 131 IV 114 / JdT 2007 IV 151, p. 153 et 154 et les références citées). L'art. 193 CP présuppose en outre que la personne concernée accepte de commettre ou de subir les actes d'ordre sexuel en question. Si elle est sous l'emprise de l'auteur, sa décision d'accepter ou de refuser les actes d'ordre sexuel n'est pas entièrement libre. Même si, dans ces circonstances, elle accepte les actes d'ordre sexuel, si elle donne son accord exprès et apporte sa participation, l'auteur est punissable pénalement si la dépendance de cette personne l'a rendue consentante. Il importe donc de savoir si la personne concernée a accepté l'acte sexuel en raison du lien de dépendance existant ou si elle l'a accepté librement indépendamment de ce lien. Il doit par conséquent exister un lien de causalité entre le lien de dépendance et l'acceptation par la victime d'une relation de nature sexuelle avec l'auteur. La jurisprudence et la doctrine excluent un abus de la dépendance lorsque la personne concernée consent à des relations sexuelles non en raison de sa dépendance mais pour d'autres motifs ou qu'elle en a pris l'initiative. Dans l’arrêt TF 6S.82/2003 du 17 avril 2003 (consid. 2), le TF n'a pas admis, dans un rapport thérapeutique, l'abus de la dépendance entre un médecin et sa patiente parce que la patiente avait pris l'initiative des actes d'ordre sexuel et séduit le médecin. Dans un autre cas, le TF devait se prononcer sur une relation sexuelle entre un professeur de musique et son élève de 57 ans sa cadette. Il n'a pas admis l'abus de la dépendance parce que la jeune femme ne s'était pas défendue contre les intentions de son professeur, ne s'était pas opposée à des relations sexuelles, était amoureuse de son professeur et avait voulu cette liaison amoureuse. Le TF considéra que la simple séduction par le partenaire le plus raisonnable ne constituait pas un abus. Il y aurait eu abus si la personne dépendante n'avait vraiment pas voulu cet acte d'ordre sexuel, si elle s'y était prêtée en se faisant violence, uniquement parce qu'elle se pliait à la volonté de l'autre (arrêt TF 6S.219/2004 du 1er septembre 2004, consid. 5 ; ATF 131 IV 114 / JdT 2007 IV 151, p. 154 et 155 et les références citées). 2.3. S’agissant de l’épisode survenu entre la fin du mois de mai 2016 et le début du mois de juin 2016, la Cour considère que les faits retenus par le Tribunal, de même que leur qualification juridique, sont convaincants et ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. jugement querellé, p. 8 à 14 et 21, 22). Partant, elle les fait entièrement siens et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), en les complétant et en les précisant comme suit : La Cour considère que, malgré la fin officielle de la thérapie, il existait entre A.________ et B.________ un lien de dépendance si fort que la capacité de décision de ce dernier en ce qui concerne l’acte d'ordre sexuel était considérablement restreinte. Même si B.________ a déclaré qu’il avait conscience que la relation thérapeutique avec A.________ était terminée (DO 13'099), cela n’empêche pas que le lien de dépendance ait subsisté après la fin de la thérapie, compte tenu des circonstances particulières du cas décrites minutieusement par le Tribunal. A ce titre, il convient de relever, en particulier, le lien de confiance

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 profond qu’avait établi B.________ avec l’appelante qui était sa thérapeute depuis 2013 et avec laquelle il avait fait des grands progrès (DO 2'026, 3'022 et PV de ce jour, p. 7), la fragilité de l’intimé qui souffre du syndrome d’Asperger (DO 2'013), le fait qu’ils ont continué à se voir régulièrement et à échanger des messages après la fin de la thérapie (DO 3'009 ; 13'094), qu’elle lui donnait encore des conseils thérapeutiques (DO 13'094), le fait qu’elle se montrait disponible en permanence pour B.________, qu’elle était la seule avec qui il arrivait à parler puisque les discussions étaient compliquées même avec sa famille (PV de ce jour, p. 7), et qu’elle était sa personne de référence, sa confidente (PV de ce jour, p. 7). Elle avait également pris une place particulièrement grande dans sa vie, en se rendant nécessaire pour lui, en lui facilitant son existence et en lui donnant de l’importance : elle lui offrait régulièrement des cadeaux (DO 2'026 s.), l’avait engagé pour donner des cours d’appui de français à son fils (DO 2'026 ; 20'563 ; 20’565), lui demandait de corriger ses rapports et autres courriers confidentiels concernant ses autres patients (DO 3'012 ; 20'269 ; 20'562 ; 20'567 ; 20’593), lui proposait de rédiger des comptes rendus des séances de groupe à l’hôpital (DO 20'210 ; 20'643 ; 20'645 ; 21'103 ; 21'179), l’avait enrôlé dans la rédaction en commun d’un livre (DO 3’014), lui avait proposé d’entamer une formation de secrétaire médical pour qu’il puisse ensuite travailler avec elle dans son futur cabinet (DO 3'018 ; 20'212 ; 21'317 ; 21’363), lui avait proposé d’emménager dans le même immeuble qu’elle (DO 2'028 ; 3'020 ; 20’414), et avait proposé au SEJ les services de B.________ qu’elle avait présenté comme l’un de ses stagiaires (DO 20'385 ; 3'012). Elle avait en outre demandé au plaignant qu’il ne parle pas de certaines choses à sa maman (DO 20'980), l’isolant et le rendant encore davantage dépendant d’elle. Elle lui a également dit à plusieurs reprises qu’elle était amoureuse de lui et a fait part de ses sentiments envers l’intimé aux amis de ce dernier, dont elle était également la thérapeute. De plus, elle mettait une pression psychologique sur le plaignant en lui disant qu’elle allait mal et qu’elle avait besoin de lui (DO 3'022). Elle s’adressait en outre à lui, par messages, sur un ton dominateur et moralisateur (p. ex : « Je crois que je dois vous expliquer comme à un enfant ce qui se passe », DO 2'030 ; également 20'407 ss) et lui mettait la pression par rapport à ses sentiments envers lui ou à ses envies sexuelles (p. ex DO 20'281, 20'432, 20'416, 20'407 ss). Il ressort également des messages échangés par les parties, le 13 mars 2016, concernant le projet de fellation, que même si la proposition a été faite par le plaignant, c’est bien A.________ qui a ensuite tenté de le convaincre de le faire et qui a insisté pour que la fellation ait lieu dans les plus brefs délais (« on se voit quand », « rapide. Je vais mourir autrement », qu’est- ce que vous voulez de A.________ ? la femme ? la cheffe ? », « moi, je veux vous gouter », « j’ai ENVIE », « demain ?, où ?, quand ? » ; DO 8'010 ss), alors que le plaignant était quant à lui davantage sur la réserve, se demandant même si l’appelante ne faisait pas un contre-transfert (« you really want that ? », « Are you sure ? Is it not reflection off me ? »; DO 8'010 ss). Elle a ensuite ordonné au plaignant de se taire concernant la fellation qui avait eu lieu («By the way, par rapport aux attouchements : mon cher, c’est une crainte hystérique féminine, ne l’exprimez plus jamais devant les femmes … ça donne un air … rose). ET je ne vous ai PAS touche, si jamais … soyez moins schizo, quand même ! » ; DO 20'210), ce qui démontre encore une fois que les parties ne se trouvaient pas sur un pied d’égalité, comme le prétend l’appelante, mais qu’elle avait bel et bien une emprise sur B.________ de part sa position de médecin de l’intimé et la relation de confiance et de dépendance qui s’était construite au fil des années entre eux. La mère du plaignant, K.________ avait également constaté l’influence que la psychiatre avait sur son fils (DO 2'029 ; 3'043). Plus A.________ se rapprochait de l’intimé, plus sa relation avec elle était difficile à gérer pour lui et il était mal à l’aise (DO 13'095). Il ne voulait pas être aussi proche d’elle mais se sentait dans un conflit de loyauté envers elle. En effet, le plaignant a déclaré qu’il avait le sentiment d’être redevable envers A.________ pour le temps qu’elle lui consacrait. Il avait un « sentiment de dette » à son égard (DO 3'021), avait l’impression de lui devoir une certaine loyauté

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 en raison de cette écoute et de cette présence (DO 13'094). Il a même déclaré s’être senti « violé psychologiquement » (DO 3'024). Il a d’ailleurs déclaré qu’il n’a jamais réussi à définir sa relation avec l’appelante, indiquant que « c’était [sa] thérapeute, mais plus proche » (DO 13'094). On notera également que, contrairement à ce que soutient l’appelante, B.________, en raison des troubles psychiques dont il souffre, est une personne psychologiquement fragile et vulnérable, ce que savait l’appelante et qui lui permettait d’avoir une emprise d’autant plus importante sur ce dernier. Dans ces circonstances, le lien de dépendance est établi. A.________ soutient que B.________ avait conscience qu’elle était amoureuse de lui et qu’il a joué avec elle, que c’est lui qui lui a proposé la fellation et l’a provoquée en lui montrant à deux reprises son sexe, de sorte qu’elle n’a pas exploité de lien de dépendance et que l’infraction d’abus de la détresse ne peut être retenue. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait que la victime ait proposé l’acte d’ordre sexuel, ne conduit pas nécessairement à la non réalisation de l’infraction d’abus de la détresse. En effet, il ressort de l’ATF 124 IV 13 consid. 2c cité par l’appelante, dont la traduction au JdT 1999 73 (consid. 2c) n’est pas correcte, que l’infraction n’est pas réalisée si la victime consent ou prend l’initiative de l’acte d’ordre sexuel, non pas suite à l’exploitation du lien de dépendance par le psychiatre, mais pour d’autres motifs. Ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce puisque même si B.________ a également demandé à l’appelante de lui prodiguer une fellation, s’est déshabillé et a sorti son sexe, à deux reprises, devant elle, il n’était pas amoureux d’elle (PV de ce jour, p. 7), contrairement à l’appelante qui l’était, qui lui avait déclaré sa flamme, et qui voulait entretenir des relations sexuelles avec lui (DO 3'027). Or, elle savait que ses sentiments n’étaient pas réciproques (DO 3’014 ; 20'281 ; 20'432 ; 20’416). De plus, comme on l’a vu (cf. supra), l’appelante a insisté et mis la pression sur le plaignant pour lui prodiguer une fellation, alors que ce dernier était plutôt sur la retenue (DO 8'010 ss). Elle lui a en outre, à plusieurs reprises, fait part de ses désirs sexuels (DO 20'279 ; 20'309 ; 20’432). De son côté, B.________ n’avait aucun désir sexuel pour l’appelante, ni ne souhaitait de liaison avec elle. Il a expliqué que s’il avait consenti à ce qu’elle lui prodigue une fellation, c’était pour qu’elle le laisse tranquille, pensant naïvement que c’est ce qui arriverait s’il lui donnait ce qu’elle voulait. Il souhaitait que cela arrive une fois pour qu’ensuite elle ne lui en parle plus (DO 13'098), ce qu’il lui avait du reste dit (« moi je veux me débarrasser de toute cette pression » ; DO 8'012). Il voyait donc uniquement la réalisation de cet acte d’ordre sexuel comme un moyen de mettre un terme à cette situation dont il se sentait pris au piège (DO 3'024 ; PV de ce jour, p. 8). Il en découle que le consentement de B.________ a été altéré par le lien de dépendance qu’il avait envers l’appelante et dont celle-ci a tiré profit pour obtenir un acte d’ordre sexuel. Vu l’emprise qu’avait l’appelante sur le plaignant, ce dernier n'était pas en mesure d'accepter librement les contacts sexuels qui constituent une grave faute professionnelle. Les motifs qui ont poussé B.________ à accepter de se faire prodiguer une fellation (sentiment de dette envers elle, espérer qu’elle le laisserait tranquille ensuite) dénotent par ailleurs le caractère altéré de son consentement lors des faits. L’appelante était en outre consciente de l’exploitation du lien de dépendance, ce qui ressort de ses courriels au plaignant (DO 20'416) et du silence qu’elle a sollicité de sa victime au mois de septembre 2016 (DO 20'210). Il découle de ces éléments qu’il existait bien un lien de dépendance entre A.________ et B.________, duquel l’appelante a tiré avantage pour déterminer ce dernier à subir une fellation, cette dernière étant parfaitement au courant de la fragilité et de l’emprise qu’elle avait sur son ancien patient qui n’était, contrairement à elle, pas amoureux d’elle mais se sentait redevable envers elle et qui voulait que cette situation anormale et qui le mettait mal à l’aise cesse.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 Partant, la condamnation de A.________ pour abus de la détresse au sens de l’art. 193 al. 1 CP doit être confirmée. 3. Episode entre le 18 et le 19 juin 2019 au domicile de la famille de B.________ : 3.1. L’appelante, qui admet la version des faits de la victime, conteste cependant sa condamnation pour contrainte sexuelle. Elle allègue qu’il n’a montré aucun signe évident et détectable de son opposition. Elle ne pouvait par conséquent pas remarquer son désaccord. De plus, elle soutient qu’elle n’a exercé aucune pression d’ordre psychique sur B.________, ni de contrainte, pour le déterminer à subir une fellation. Elle allègue également qu’il avait les moyens de s’opposer à cet acte d’ordre sexuel s’il le voulait et qu’il n’était pas dans une situation sans issue. Ainsi, l’appelante soutient qu’il convient de l’acquitter de l’infraction de contrainte sexuelle. 3.2. La version des faits de B.________, que le Tribunal a retenue (cf. jugement attaqué, p. 14 à 17), n’est pas contestée par l’appelante, de sorte que l’on peut se fonder sur celle-ci. S’agissant de la qualification juridique des faits retenus, les premiers juges ont exposé de manière exhaustive l’art. 189 al. 1 CP ainsi que la jurisprudence et la doctrine relatives à cette infraction. Ils ont également fait une application correcte de cette disposition aux faits retenus à la charge de la prévenue (cf. jugement attaqué, p. 22 à 25). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) en la complétant comme suit : La Cour est convaincue que pour contraindre B.________ à subir une fellation, A.________ a exercé sur lui des pressions d’ordre psychique. En effet, il a été établi qu’il existait un lien de dépendance et de confiance entre A.________ et le plaignant ; comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.3.), elle avait une réelle emprise sur lui. Il avait en outre un sentiment de dette à son égard et se sentait redevable envers elle (DO 3'021). Lorsqu’elle lui a révélé ses sentiments, il s’est senti pris au piège et « violé psychologiquement » (DO 3'024). De plus, B.________ souffre du syndrome d’Asperger, ce qui le rend psychologiquement fragile et vulnérable. Ce trouble se traduit notamment par des difficultés relationnelles et de communication (DO 13'074, 3’011), ce qui peut l’empêcher de se déterminer face à une situation ou rendre plus difficile la prise de décision, ce que savait l’appelante puisqu’elle était sa thérapeute. A cela s’ajoute encore le fait que la psychiatre s’est rendue au domicile du plaignant, lorsque sa mère n’était pas là, en prétextant qu’elle voulait discuter avec lui et « peut-être autre chose » et en apportant une bouteille de vin, alors que B.________ lui avait indiqué qu’il ne voulait que parler (DO 3'028). Elle lui a proposé de boire de l’alcool afin qu’il se détende et devant le refus de B.________ d’en boire, a insisté jusqu’à ce qu’il accepte, ce qu’il a fait « pour que cela se passe mieux pour lui » (DO 3'028). Malgré le fait que l’appelante savait que l’intimé ne voulait pas entretenir de relations sexuelles avec elle et qu’il voulait uniquement discuter, elle a rapidement commencé à lui faire des avances. Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’intimé n’avait pas, compte tenu de sa situation personnelle et de ses troubles ainsi que de la situation dans laquelle l’avait placé l’appelante, les moyens de s’opposer à cet acte d’ordre sexuel. En effet, l’intimé n’a pas trouvé la force mentale nécessaire pour résister à l’appelante qui se trouvait dans une position dominante en raison du lien de dépendance qu’elle exerçait vis-à-vis de lui, du fait qu’il est psychiquement fragile et du fait qu’elle était seule avec lui à son domicile, et a profité de son ascendance sur lui pour lui prodiguer une fellation. Cette pression psychique exercée par l’appelante ressort d’ailleurs des déclarations de l’intimé : « Je n’arrivais pas à insister verbalement qu’il n’allait rien se passer et que j’avais accepté qu’on se voie juste pour parler. Je ne crois pas avoir dit explicitement « non je ne veux pas avoir de relation sexuelle avec vous » mais je crois avoir été assez clair dans mes propos.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 Quand je me suis rendu compte que je n’arriverais pas moralement à la repousser et que c’était trop dur, je n’arrivais pas à prendre le courage de m’opposer à elle, j’ai bu le verre de vin qu’elle m’avait servi. J’ai pensé que ça me détendrait assez pour que je me rende moins compte de ce qui était en train de se passer. J’essayais de me saouler moi-même. Ensuite elle m’a dit ou demandé d’aller vers le canapé. Je me suis laissé faire, je n’ai plus vraiment résisté à ce moment-là, je voulais juste que ça passe vite. Je suis resté rigide, je me suis concentré sur le plafond, je ne la regardais pas faire. (DO 13'095). Vu l’ensemble de la situation concrète, en usant de sa position dominante et en cherchant à briser la résistance de son ancien patient en lui faisant boire de l’alcool, alors qu’elle connaissait parfaitement les difficultés psychologiques que rencontrait B.________, l’appelante a exercé sur ce dernier des pressions psychiques telles qu’il ne disposait pas des ressources nécessaires pour lui résister et s’est finalement laissé faire. En outre, il est faux de prétendre que la prévenue ne pouvait pas remarquer le désaccord de B.________ dès lors qu’il a tenté de se dégager pour lui montrer qu’il n’était pas intéressé lorsque la prévenue s’est mise derrière lui, lui a mis les mains sur les épaules et a commencé à lui faire des bisous dans le cou. Ensuite, il est resté très rigide et concentré sur le plafond lorsque la prévenue lui a prodigué la fellation mais a finalement trouvé la force de la repousser et de se lever. Il a certes mis du temps avant de réagir et de repousser la prévenue, ce qu’il exprime ainsi : « Déjà il m’a fallu un certain temps [pour exprimer son refus]. Je ne sais plus ce que j’ai dit exactement, mais que ça n’allait pas. A force d’essayer de trouver le courage, j’ai enfin réussi à exprimer mon refus, c’est exact. A aucun moment je n’ai voulu la fellation, mais à un moment donné j’ai réussi à agir » (DO 13'099). Le temps de réaction qu’il a fallu au plaignant s’explique toutefois par le lien de dépendance qui existait, le fait qu’il se sentait redevable envers l’appelante et pris au piège dans sa relation avec elle, ainsi que par les troubles psychiques dont il souffre qui rendent difficiles les contacts relationnels et la prise de décision. Il n’en demeure pas moins que B.________ a manifesté son désaccord à la prévenue et que celui-ci était parfaitement décelable pour elle. Certes, elle conteste aujourd’hui, par la voie de sa mandataire, l’avoir remarqué ou avoir pu le remarquer, mais il est nécessaire de rappeler ici qu’elle a déclaré, tant devant le Tribunal de première instance (DO 13'085) que devant la Cour (cf. PV p. 3), qu’elle ne se souvenait pas du déroulement des faits, de telle sorte que sa dénégation n’est pas crédible. Il s’ensuit que la condamnation de l’appelante pour contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP doit être confirmée. 4. 4.1. L’appelante se plaint du fait que l’acte d’accusation du 16 novembre 2018 serait lacunaire sur la question de l’aspect subjectif de l’infraction de contrainte sexuelle ainsi que dans la description de la contrainte. Selon elle, les exigences de l’art. 325 CPP, en rapport avec l’art. 9 CPP, ne sont pas remplies. 4.2. Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue objectif et subjectif (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 4.3. Ce grief est toutefois mal fondé. En effet, l’infraction de contrainte sexuelle ne peut être commise qu’intentionnellement. Ainsi, il n’est pas nécessaire que la question de l’aspect subjectif de l’infraction soit développée de manière particulière dans l’acte d’accusation. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, l’aspect subjectif de l’infraction est décrit dans l’acte d’accusation du 16 novembre 2018 puisqu’il est mentionné : « A.________ a insisté et a profité de sa position ascendante sur lui pour le pousser à céder et à se laisser prodiguer une fellation » (cf. acte d’accusation, p. 4). Il ressort de cette phrase que l’appelante a bien agi intentionnellement. Quant aux éléments de la contrainte, ils ressortent suffisamment de l’acte d’accusation dès lors qu’il ne faut pas lire le seul chiffre 2.2. mais bien le mettre également en relation avec les éléments ressortant du préambule (ch. 1.1 à 1.4). 5. La culpabilité de l’appelante est confirmée en appel. L’appelante a toutefois indiqué lors de la séance de ce jour (cf. PV de ce jour, p. 10) qu’elle ne contestait pas la quotité de la peine à titre indépendant, mais uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Elle n’a du reste pas motivé cette question dans sa déclaration d’appel ou lors de la séance de ce jour. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Tribunal, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 6. 6.1. L’appelante conteste à titre indépendant l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle (notamment la profession de médecin-psychiatre) et de toute activité non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables prononcée à son encontre pour une durée de 10 ans au sens de l’art. 67 al. 4 aCP. 6.2. Conformément à l’art. 67 al. 4 CP dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés, si l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 pour un des actes suivants commis sur un adulte particulièrement vulnérable, le juge lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables pour une durée de dix ans: traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190) actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193) et encouragement à la prostitution (art. 195). Dès lors que les conditions de l’art. 67 al. 4 CP seront remplies, le juge n’aura pas de marge d’appréciation. Le juge est obligé de prononcer une interdiction d’exercer une activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables pour une durée de 10 ans (FF 2012 8'151, p. 8'184). On entend par «personnes particulièrement vulnérables» des personnes qui ne peuvent pas mener leur vie sans l’assistance d’autrui en raison notamment de leur âge ou d’une déficience corporelle, mentale ou psychique durable. Cette dépendance à l’égard d’autrui, et leur incapacité partielle à déterminer leur existence, les expose tout particulièrement à certains types d’infractions.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 Cette formulation fait clairement apparaître la nécessité d’un besoin d’assistance, soit pour accomplir les actes ordinaires de la vie (ménage, toilette, alimentation, recours à des services, etc.) soit plus généralement pour déterminer son existence (en termes d’organisation, de communication, etc.). Il faut que la personne soit dépendante de l’assistance d’autrui, c’est-à-dire incapable d’effectuer ces tâches seule. La définition légale met l’accent sur le besoin d’aide et de protection. La formulation choisie ne pose pas le recours effectif à cette aide comme condition. Ce besoin d’aide doit découler de difficultés liées à l’âge, d’une maladie ou d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. Il n’y a pas de vulnérabilité particulière au sens de cette disposition, lorsque cette vulnérabilité est due à un affaiblissement passager causé par la consommation d’alcool ou de stupéfiants ou par d’autres facteurs (FF 2016 p. 5954). 6.3. L’appelante soutient que l’intimé n’est pas une personne particulièrement vulnérable. Elle relève en particulier qu’il est capable de discernement, qu’il a cherché lui-même un psychiatre, que lors de ses auditions on ne lui a jamais signifié ses droits de personne particulièrement vulnérable. La Cour ne peut toutefois se rallier à ce raisonnement. B.________ souffre d’un trouble du spectre de l’autisme, à savoir le syndrome d’Asperger. Ses fréquentes hospitalisations et ses angoisses témoignent de son état psychique fragile (DO 2'013). Un diagnostic d’agoraphobie sans trouble panique, de trouble dissociatif sans précision et de trouble de la personnalité anxieuse a également été posé (DO 4'105). En raison de ses problèmes de santé psychique et malgré ses capacités intellectuelles, B.________ est au bénéfice d’une curatelle de portée générale depuis le 15 avril 2015 et est privé de l’exercice de ses droits civils (DO 2'010 ss). Il bénéficie également d’une rente AI de 100% depuis le 1er juin 2015 (DO 2'020 ss). Les médecins s’accordent pour dire que les troubles de B.________ se traduisent notamment par la difficulté de s’exprimer face aux gens (DO 3'011 ; 13'074). La fragilité psychique du jeune homme s’exprime en particulier dans des activités du quotidien en ce sens qu’il n’était, par exemple, pas capable de prendre le bus ni d’aller en ville seul (DO 3'041). Depuis 2013-2014, B.________ fréquente régulièrement G.________ de C.________ (DO 2'002 ; 2’010ss). Il y a séjourné à plusieurs reprises pour de longues périodes (DO 3'009). Certes, B.________ est capable de discernement et est en mesure d’accomplir certaines tâches seul. Il n’est toutefois manifestement pas capable de mener une vie sans l’assistance d’autrui en raison de la maladie psychique dont il souffre. Il a en effet besoin d’aide pour accomplir certains actes ordinaires du quotidien, notamment pour déterminer son existence en termes d’organisation et de gestion. Il bénéficie pour cela d’une curatelle de portée générale, ce qui témoigne du fait qu’il nécessite une protection accrue et un encadrement global dans tous les domaines, n’étant pas capable de gérer seul ses affaires. La maladie dont il souffre ne lui permet pas non plus de travailler dans l’économie libre, raison pour laquelle il perçoit une rente AI. Ces éléments, ajoutés aux troubles dont il souffre, au fait qu’il bénéficie d’un traitement thérapeutique depuis plusieurs années et à ses nombreuses hospitalisations, reflètent sa grande vulnérabilité et le fait qu’il est dépendant de l’assistance d’autrui. Partant, B.________ est à l’évidence une personne particulièrement vulnérable au sens de l’art. 67 al. 4 aCP. Dans la mesure où les conditions d’application de l’art. 67 al. 4 aCP sont réalisées en l’espèce, il convient de confirmer l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables pour une durée de dix ans prononcée à l’encontre de l’appelante. Il en va de même de l’assistance de probation ordonnée (art. 67 al. 7 aCP).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 7. La prévenue conteste l’admission des conclusions civiles de la partie plaignante uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 8. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 8.1. En l’espèce, les frais de première instance ont été mis à la charge de la prévenue. Vu le sort de l’appel, il ne se justifie pas de s’écarter de cette répartition. Quant aux frais d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 3’000.- et les débours par CHF 300.-, soit CHF 3’300.- au total, ils seront supportés par l’appelante qui succombe (art. 422, 424, 428 al. 1 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Hervé Bovet agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 12 mai 2017 (DO 7'003 s.). Sur sa base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Bovet, les opérations étant justifiées et une présentation séparée étant effectuée pour les heures de l’avocat et celle de son stagiaire. Le nombre d’heures sera adapté pour tenir compte de la durée de l’audience de ce jour, à savoir 3 heures, et une heure sera ajoutée pour les opérations post-jugement. Par conséquent, l’indemnité

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 du conseil juridique gratuit, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'808.90, TVA par CHF 129.35 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 9. Vu le sort de l'appel, la requête d'indemnité formulée par la prévenue doit être rejetée (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP a contrario). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. reconnaît A.________ coupable de tentative de contrainte, de contrainte sexuelle et d’abus de la détresse et, en application des art. 22 al. 1 et 181, 189 al. 1 et 193 al. 1 CP ; 40, 42, 44, 47 et 49 (a)CP ; 2. la condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans ; 3.a) prononce l’interdiction de l’exercice de toute activité professionnelle (notamment la profession de médecin-psychiatre) et de toute activité non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables à l’encontre de A.________ pour une durée de 10 ans, conformément à l’art. 67 al. 4 (a)CP ; b) astreint A.________ à une assistance de probation pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 7, 93 et 95 (a)CP) ; 4.a) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ sur le principe de sa responsabilité civile relatif au ch. 2.4. de l’acte d’accusation ; b) admet les conclusions civiles formulées par B.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 5'000.- à titre d'indemnité pour tort moral ; 5. refuse toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 6. prend acte du retrait, par B.________, de sa requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (pces 13'018 ; 13'059) ; 7. fixe au montant de CHF 10'278.25 (dont CHF 749.05 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Hervé BOVET, mandataire gratuit de la partie plaignante ; 8. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure :

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 (émoluments : CHF 3'500.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 10'804.75). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Hervé Bovet pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'808.90, TVA par CHF 129.35 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 28 septembre 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :