Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
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www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2019 122
Arrêt du 8 octobre 2020
Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente :
Dina Beti
Juge :
Markus Ducret
Juge suppléant :
André Riedo
Greffier-rapporteur :
Ludovic Farine
Parties
MINISTÈRE PUBLIC, appelant,
et
A.________, partie plaignante, demandeur au pénal et au civil,
représenté par Me Jérôme Magnin, avocat, défenseur choisi
contre
B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Alexandre
Emery, avocat, défenseur d'office
Objet
Abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP)
Appel du 9 mai 2016 contre le jugement du Tribunal pénal
économique du canton de Fribourg du 12 avril 2016 – arrêts de
renvoi du Tribunal fédéral 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 et
6B_221/2019 du 17 juillet 2019
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considérant en fait
A.
Par jugement du 12 avril 2016, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg (ci-
après : le Tribunal pénal) a reconnu B.________ coupable de détournement de retenues sur les
salaires, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de délit contre la
aLAVS (détournement de cotisations de salariés), de délit contre la LEtr (emploi d'étrangers sans
autorisation pour la période du 13 novembre au 31 décembre 2009) et de contravention à la LAVS
(violation de l'obligation de renseigner; ch. 3); il a par ailleurs classé plusieurs accusations (ch. 1)
et acquitté le prévenu de plusieurs chefs de prévention (ch. 2), notamment ceux d'abus de
confiance et de gestion déloyale en lien avec les faits dénoncés par A.________ (ch. 2.1). Il l'a
condamné à une peine privative de liberté d'un mois ferme, complémentaire à celle de 17 mois
prononcée le 11 février 2015 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, sous
déduction de la détention avant jugement subie du 5 au 16 octobre 2014, à une peine pécuniaire
ferme de 60 jours-amende à CHF 10.-, complémentaire à celles infligées le 4 août 2011 par le
Ministère public de l'Est vaudois et le 10 décembre 2013 par la Cour de céans, et au paiement
d'une amende de CHF 200.- (ch. 4). Le Tribunal pénal a aussi, notamment, rejeté les conclusions
civiles de A.________, ainsi que sa demande d'indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure (ch. 6), et mis les frais de procédure à la charge du prévenu à
hauteur de 20 %, le solde restant à la charge de l'Etat (ch. 9).
Concernant les faits dénoncés par A.________, seuls litigieux en appel, les premiers juges ont
retenu que celui-ci, en qualité de maître d'ouvrage, avait conclu le 17 mars 2009 deux contrats
d'entreprise avec la société C.________ SA, administrée par le prévenu, en qualité d'entrepreneur,
portant sur la maçonnerie et le béton armé, d'une part, et les terrassements, d'autre part, dans le
cadre de la construction en deux étapes de onze villas contigües avec parking souterrain commun.
Les prix convenus se montaient, respectivement, à CHF 1'423'548.- et CHF 326'000.-, payables à
90 % en cours de travaux sur présentation des situations, le 10 % restant étant versé pour moitié à
la réception provisoire sur présentation du décompte final et pour moitié au contrôle final deux ans
après la réception provisoire. Le maître d'ouvrage a versé, avant que le chantier ne soit arrêté, des
acomptes à hauteur de CHF 734'610.30 au total et, en sus, a payé directement, à concurrence de
CHF 142'511.60, des factures de plusieurs sous-traitants de l'entrepreneur, que celui-ci n'avait pas
réglées. Analysant les contrats en cause, le Tribunal pénal a considéré qu'ils constituaient de
"simples" contrats d'entreprise, et non des contrats d'entreprise générale, C.________ SA ne
s'étant pas obligée à affecter le montant des acomptes au paiement des factures des fournisseurs
et sous-traitants afin d'éviter les risques d'inscriptions d'hypothèques légales. Partant, il a estimé
que les acomptes versés par le maître d'ouvrage ne pouvaient être qualifiés de valeurs
patrimoniales confiées à la société administrée par le prévenu, avec l'instruction expresse ou tacite
d'en transférer une partie aux sous-traitants, de sorte qu'en ne réglant pas certaines factures de
ceux-ci le prévenu ne s'était pas rendu coupable d'abus de confiance.
B.
Le Ministère public et A.________ ont fait appel du jugement du 12 avril 2016. Le Ministère
public a conclu, sous suite de frais, à ce qu'en sus des infractions retenues en première instance le
prévenu soit reconnu coupable d'abus de confiance, commis au préjudice de A.________, et à ce
qu'en conséquence la peine privative de liberté soit augmentée à 15 mois ferme, peine
complémentaire à celle prononcée le 11 février 2015 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du
Nord vaudois. Quant à A.________, il a conclu également, sous suite de frais, à ce que le prévenu
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soit reconnu coupable d'abus de confiance, à ce qu'une peine complémentaire soit fixée et à ce
que ses conclusions civiles soient admises.
B.________ a conclu au rejet des appels, les frais d'appel étant mis à la charge de l'Etat, une
équitable indemnité lui étant allouée.
C.
La Cour d'appel pénal a siégé le 11 novembre 2016. Après l'interrogatoire du prévenu, les
parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Par arrêt du même jour, la Cour d'appel pénal a rejeté les
appels du Ministère public et de A.________ et confirmé l'acquittement du prévenu du chef de
prévention d'abus de confiance par substitution de motifs. Sans trancher la question de savoir si
les fonds reçus par le prévenu de la part de la partie plaignante étaient des fonds confiés au sens
de la jurisprudence, elle a relevé que le prévenu n'avait de toute manière pas bénéficié d'un
enrichissement illégitime aux dépens du plaignant. En effet, dès lors que, in dubio pro reo, la
somme versée par ce dernier pour payer des sous-traitants alors même que ceux-ci auraient dû
être rémunérés au moyen des fonds remis à B.________, était inférieure à la différence entre la
valeur des prestations fournies par C.________ SA et le total des acomptes versés,
l'enrichissement illégitime n'était pas établi.
D.
Le Ministère public a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 novembre 2016 (cause
6B_1383/2016). Par arrêt du 16 mai 2018, celui-ci a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et
renvoyé la cause à la Cour d'appel pénal pour nouvelle décision. Il a retenu que la cour cantonale
n'avait pas apprécié l'ensemble des preuves qui lui étaient soumises et que, si un doute devait
encore subsister, elle aurait pu administrer d'office des preuves complémentaires.
Reprenant la procédure, la Cour s'est fait produire, le 10 octobre 2018, les factures détaillées de
l'entreprise D.________ SA mentionnées dans son récapitulatif, ainsi que, le 12 novembre 2018
de la part du plaignant, le bon de paiement n° 90 ainsi que la "situation" n° 4.
Après avoir siégé une deuxième fois le 22 janvier 2019, la Cour d'appel pénal, par arrêt du même
jour, a pris acte que le rejet de l'appel de A.________ était entré en force et a rejeté l'appel du
Ministère public, confirmant l'acquittement du prévenu du chef de prévention d'abus de confiance.
Elle a jugé que les fonds reçus par le prévenu de la part du plaignant étaient certes des valeurs
patrimoniales confiées. Elle a cependant confirmé que le prévenu n'avait pas bénéficié d'un
enrichissement illégitime, dès lors que la valeur des travaux réalisés par sa société au jour de
l'arrêt du chantier le 6 octobre 2009 s'élevait à CHF 813'053.40, que les acomptes versés
totalisaient CHF 734'610.30 seulement – d'où un manco de CHF 78'443.10 pour l'entrepreneur –
et que, sur les CHF 142'511.60 de factures acquittées directement par le maître d'ouvrage
postérieurement, seuls CHF 68'511.60 – soit un montant inférieur au manco – concernaient des
travaux couverts par les sommes versées au prévenu.
E.
Le Ministère public a recouru une nouvelle fois au Tribunal fédéral contre l'arrêt du
22 janvier 2019 (cause 6B_221/2019). Par arrêt du 17 juillet 2019, celui-ci a admis le recours,
annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour d'appel pénal pour nouvelle décision.
Examinant le seul dessein d'enrichissement illégitime, il a retenu qu'il faut se fonder sur la valeur
des travaux lors du dernier versement d'acompte, soit au 14 août 2009, et non lors de l'arrêt du
chantier; il a dès lors pris en compte une valeur de CHF 734'053.90, alors que le maître d’ouvrage
a versé des acomptes totalisant CHF 734'610.30 et payé directement, en sus, une facture de
E.________ de CHF 63'511.60 qui était incluse dans la "situation" du 14 août 2009. Pour lui, il
s'ensuit "que l'intimé 1 s'est enrichi, sans cause, d'un montant de CHF 64'068.50, puisque le
maître de l'ouvrage a payé CHF 798'121.90 (734'610.30 [acomptes versés à C.________ SA] +
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63'511.60 [facture de E.________]) pour un travail d'une valeur de CHF 734'053.40 au 14 août
2019".
F.
Invités à se déterminer sur la suite de la procédure, le prévenu et le Ministère public ont
renoncé à requérir l'administration de nouveaux moyens de preuve, sous réserve d'un extrait
actualisé du casier judiciaire et d'un rapport de comportement de B.________ lors de l'exécution
de la peine infligée en 2015, documents produits les 10 et 30 septembre 2019. Quant à
A.________, il a soutenu, par courrier du 23 septembre 2019, qu'il appartient à la Cour de statuer
sur ses conclusions civiles, les arrêts des 11 novembre 2016 et 22 janvier 2019 ayant été
entièrement annulés par le Tribunal fédéral. Dans ce cadre, il a sollicité que le prévenu actualise
sa situation financière et renseigne sur sa situation de séjour en Suisse.
G.
Les parties ont été citées à une nouvelle séance de la Cour d'appel pénal fixée au 6 mai
2020. Celle-ci a toutefois dû être renvoyée en raison de la pandémie de Covid-19.
La Cour d'appel pénal a donc siégé le 8 octobre 2020. Ont comparu le prévenu, assisté de son
défenseur, la représentante du Ministère public, ainsi que le mandataire de la partie plaignante. Le
Ministère public et la partie plaignante ont confirmé leurs conclusions, la peine privative de liberté
requise par le Ministère public se montant toutefois désormais à 12 mois afin de tenir compte de
l'écoulement du temps, et l'intimé a conclu au rejet de l'appel.
Le prévenu a ensuite produit des documents relatifs à sa situation personnelle et financière
actuelle, puis il a été entendu à ce sujet. Après la clôture de la procédure probatoire, les
représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, B.________ a eu la parole pour
son dernier mot.
en droit
1.
1.1.
Tant le Ministère public que la partie plaignante, qui a un intérêt digne de protection
puisqu'elle conclut à l'admission de ses conclusions civiles, ont en principe qualité pour interjeter
appel (art. 104 al. 1 let. b et c, 381 al. 1, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Les appels sont
intervenus dans les formes prévues et les délais impartis et répondent aux exigences légales
(art. 384 let. a, 399 al. 1 et 3 CPP). Ils sont par conséquent recevables.
S'agissant de l'appel de A.________, il convient cependant de préciser qu'il n'a pas déposé de
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 11 novembre 2016, par lequel son appel et ses
conclusions civiles ont été rejetés. Certes, cet arrêt a ensuite été annulé par le Tribunal fédéral,
mais celui-ci était uniquement saisi d'un recours du Ministère public sur l'action pénale, et donc de
la question de savoir si le prévenu devait être reconnu coupable d'abus de confiance, et non des
conséquences civiles de cette possible condamnation. Dans son arrêt du 22 janvier 2019, la Cour
a alors considéré (consid. 1.1 et 1.2) – contrairement à ce qui était soutenu par le plaignant, pour
lequel l'annulation du premier arrêt de la Cour entraînait un réexamen complet de la cause – que
le rejet de l'appel et des conclusions civiles du plaignant était entré en force. A nouveau,
A.________ n'a pas interjeté recours contre cet arrêt. En vertu du principe de disposition qui régit
les prétentions civiles, il faut dès lors considérer qu'il a renoncé à faire valoir celles-ci, ce d'autant
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que l'action civile a une existence propre par rapport à l'action pénale, même si elle peut se greffer
sur cette dernière, et l'annulation ultérieure de l'arrêt du 22 janvier 2019 par le Tribunal fédéral n'y
change rien. Il est rappelé que, dans cet arrêt, la Cour d'appel pénal a considéré que le rejet des
prétentions civiles était définitivement jugé. Le plaignant avait alors une ultime possibilité de
contester ce point de vue par un recours au Tribunal fédéral, ce qu'il a renoncé à faire. Partant, il
n'est plus possible de revoir cet aspect, qui par deux fois n'a pas été attaqué auprès du Tribunal
fédéral. A cet égard, il est sans pertinence que, selon la jurisprudence (ATF 135 III 334 consid. 2),
l'autorité à laquelle la cause est renvoyée doive réexaminer aussi bien les questions laissées
ouvertes par l'arrêt de renvoi que les conséquences qui en découlent et les problèmes qui leur
sont liés (cf. CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, art. 107 n. 27) : dans la mesure où le
Tribunal fédéral n'a été saisi, à deux reprises, que d'un recours du Ministère public portant sur la
culpabilité du prévenu pour l'infraction d'abus de confiance, et non d'un recours du plaignant en
lien avec ses prétentions civiles, la portée du renvoi ne pouvait s'étendre à celles-ci, qui doivent
faire l'objet d'une action civile indépendante – quoiqu'instruite simultanément à l'action pénale – et
ne sont pas qu'une conséquence de celle-ci.
Il est vrai que, dans l'hypothèse où le prévenu serait finalement reconnu coupable d'abus de
confiance, le rejet des conclusions civiles apparaîtrait contradictoire avec cette condamnation.
Cette situation découle cependant des principes de procédure différents applicables à l'action
pénale et à l'action civile, et du fait qu'en l'espèce le plaignant n'a jamais contesté les arrêts de la
Cour auprès du Tribunal fédéral, alors qu'il aurait pu s'en prendre à l'acquittement et/ou au rejet de
ses conclusions civiles, par exemple pour faire valoir que celles-ci devaient être admises
indépendamment du verdict de culpabilité. S’agissant par ailleurs de l’art. 392 CPP, dont
l’application analogique est invoquée par le plaignant à l’appui de sa thèse, il y a lieu de relever
qu’elle se rapporte à une situation différente de la présente. En effet, cette disposition autorise
l’autorité de recours, lorsque la décision a été modifiée en faveur d’un des prévenus jugés dans le
cadre d’une même procédure, à modifier aussi les décisions relatives aux autres prévenus. Or, en
l’espèce, la présente procédure ne concerne qu’un seul prévenu, B.________, de sorte que l’art.
392 CPP n’est d’emblée pas applicable.
Quant à l'argument lié au fait qu'il s'agirait de statuer sur les prétentions civiles par économie de
procédure, afin d'éviter une procédure ultérieure de révision de l'arrêt du 11 novembre 2016, il
convient de relever ce qui suit. Selon l'art. 410 al. 1 let. b CPP, une demande de révision peut
certes être formée lorsqu'une décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale
rendue postérieurement sur les mêmes faits. La contradiction doit cependant reposer sur un point
de fait et il n'est pas suffisant qu'elle concerne l'application du droit (PC CPP, 2ème éd. 2016,
art. 410 n. 25). Or, en l'espèce, la contradiction concernerait la condamnation du prévenu pour
abus de confiance, d'une part, et le rejet des prétentions civiles en lien avec ces faits, d'autre part.
Il s'agirait donc d'une question de droit. De plus, et surtout, l'admission ou le rejet de conclusions
civiles n'est pas une conséquence automatique du verdict quant à la culpabilité. De telles
prétentions peuvent être rejetées même en cas de condamnation, par exemple lorsque le
plaignant n'a pas suffisamment établi son dommage ou qu'il est démontré qu'une faute
concomitante – que le droit pénal ne connaît pas, au contraire du droit civil – a contribué à sa
survenance de manière prépondérante. De même, un acquittement au plan pénal n'entraîne pas
forcément le rejet des prétentions civiles, puisqu'une culpabilité pénale nécessite généralement
une faute intentionnelle, tandis qu'une négligence peut suffire sur le plan civil. Enfin, le juge pénal
peut aussi renvoyer à la connaissance du juge civil les prétentions dont l'état de faits n'est pas
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suffisamment établi, alors même que le prévenu est condamné (art. 126 al. 2 let. d CPP). Il semble
donc a priori que l'existence d'un motif de révision n'est pas donnée.
La décision rejetant l’appel de la partie plaignante est ainsi entrée en force. A.________, partie
plaignante, demandeur au pénal et au civil, conserve néanmoins la qualité de partie dans le cadre
de la procédure d'appel relative à l'appel interjeté par le Ministère public.
1.2.
Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle
une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de
l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens
qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les
constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF
6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire
valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral
avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour
elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire.
Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent
recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015
consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours
au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été
écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle
la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1).
En l'espèce, dans la première phase de la procédure d'appel, étaient seuls contestés
l'acquittement du prévenu du chef de prévention d'abus de confiance, qui aurait été commis au
préjudice de A.________, ainsi que, par voie de conséquence, la quotité de la peine et le sort des
conclusions civiles du plaignant. A l'exception de ces trois points, l'ensemble du jugement de
première instance est dès lors entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP), en particulier
l'acquittement du prévenu du chef de prévention de gestion déloyale en lien avec les faits
dénoncés par la partie plaignante.
Par ailleurs, dans ses recours au Tribunal fédéral, le Ministère public n'a contesté que
l'acquittement du prévenu du chef de prévention d'abus de confiance, sans thématiser d'autres
éléments des arrêts des 11 novembre 2016 et 22 janvier 2019, notamment la répartition des frais
de justice. De son côté, comme déjà relevé, A.________ n'a pas recouru contre les arrêts précités,
en particulier en ce qui concerne le rejet de ses conclusions civiles et le refus d'indemnités au sens
de l'art. 433 CPP. Sous réserve de la question de la quotité de la peine (cf. consid. 3 ci-après), ces
points sont donc également entrés en force.
Il en découle qu'il reste à la Cour à statuer "sur la réalisation des conditions de l'art. 138 CP, en
particulier celle relative au dessein d'enrichissement illégitime", comme indiqué au considérant 2
de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_221/2019 du 17 juillet 2019, puis, le cas échéant, à fixer la peine
qui doit être infligée au prévenu.
1.3.
La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en
l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel
procède en règle générale à l'audition du prévenu. Elle se fonde en principe sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1
CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve cependant la possibilité de faire
administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité
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et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal
(art. 389 al. 2 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l'espèce, la Cour d'appel pénal a joint au dossier un extrait actualisé du casier judiciaire du
prévenu, ainsi qu'un rapport de comportement relatif à l'exécution de la peine qui lui a été infligée
en 2015. Elle a en outre réentendu le prévenu et actualisé sa situation personnelle et financière.
2.
L'appelant critique l'acquittement du prévenu de l'accusation d'abus de confiance. Il résulte de sa
motivation qu'il critique l'établissement des faits par les premiers juges.
2.1.
Aux termes de l'art. 138 ch. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, sans droit, aura
employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait
acquis la possibilité d'en disposer mais que, conformément à un accord exprès ou tacite ou un
autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé; en d'autres termes, il l'a reçue,
à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la
remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux
instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la
propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée
dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi
caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel
l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance
(arrêt TF 6B_1022/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1.2 et les références citées). L'un des éléments
de cette infraction est le caractère de chose confiée de l'objet ou de l'argent que l'auteur s'est
approprié sans droit. Ce dernier acquiert, grâce à la confiance dont il jouit, la possibilité de
disposer de la chose appartenant à autrui; en d'autres termes, un pouvoir sur la chose d'autrui doit
lui avoir été confié à la suite d'un accord avec le propriétaire de dite chose. Ainsi, une chose est
confiée lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans
l'intérêt d'autrui, en particulier pour la garder, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui
peuvent être expresses ou tacites (ATF 117 IV 256 consid. 1a). Pour que l'on puisse parler d'une
somme confiée, il faut cependant que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de
l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect. Cette condition n'est pas remplie
lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour
son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport
juridique distinct; l'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule
pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b; arrêt TF 6B_377/2009 du
20 juillet 2009 consid. 4.1). Nonobstant ce qui précède, il y a lieu de mettre en évidence la
destination convenue des fonds et l'intérêt que représente le respect de cette destination pour
celui qui le remet. On peut en déduire que l'utilisation de l'argent remis contrairement à sa
destination convenue peut être constitutive d'un abus de confiance lorsqu'elle est de nature à créer
un dommage à celui qui l'a remis (ATF 129 IV 257 consid. 2.2).
Au plan subjectif, l'infraction suppose l'intention, le dol éventuel étant suffisant, et un dessein
d'enrichissement illégitime (PC CP, 2e éd. 2017, art. 138 n. 22, 43 et 45). En matière d'abus de
confiance, la condition du dessein d'enrichissement illégitime est remplie dès que l'auteur fait
usage à son profit ou au profit de tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la
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possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l'affectation prévue par ce biais
(ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2).
2.2.
En l'espèce, dans le cadre d'un projet de construction de 11 villas contiguës à F.________,
A.________ en qualité de maître de l'ouvrage, et C.________ SA, représentée par son
administrateur unique B.________, ont conclu le 17 mars 2009 deux contrats d'entreprise. Le
premier portait sur les travaux de maçonnerie et de béton armé, pour un montant total de
CHF 1'423'548.- (DO 2031 ss et 20000 ss), le second sur les travaux de terrassement pour
CHF 326'000.- (DO 2035 ss et 20041 ss).
Les deux contrats précités portent sur l'exécution de travaux de maçonnerie et béton armé, d'une
part, et de terrassement, d'autre part, par C.________ SA, sans que le recours à des sous-
traitants ne soit expressément ni convenu, ni exclu. Néanmoins, l'examen des soumissions
déposées par l'entrepreneur avant que les travaux ne lui soient adjugés (DO 20003 ss et
20044 ss) montre que celui-ci s'est engagé à fournir différentes prestations – telles que des
échafaudages, du béton, le remblayage avec fourniture de matériaux – pour lesquelles il devait
forcément faire appel à des fournisseurs externes, c'est-à-dire à des sous-traitants. Il était ainsi
patent pour les deux cocontractants que l'entrepreneur allait devoir régler des factures de ses
sous-traitants. Cette situation ouvre la porte à deux raisonnements possibles. Soit on admet que,
sachant que l'entrepreneur allait forcément recourir à des sous-traitants, il appartenait au maître de
l'ouvrage de s'assurer, au moyen d'une clause contractuelle, que les fonds versés à l'entrepreneur
serviraient en priorité à rémunérer les sous-traitants, de sorte que, si le contrat – rédigé par le
maître de l'ouvrage – ne contient aucune clause de ce genre, le maître de l'ouvrage ne peut s'en
prendre qu'à lui-même si l'entrepreneur utilise les fonds à d'autres fins. Soit on retient que, dès lors
qu'il était évident pour tous que l'entrepreneur allait recourir à des sous-traitants, il était tout aussi
clair pour l'entrepreneur qu'il lui incombait de rémunérer ceux-ci avec les acomptes versés par le
maître de l'ouvrage.
Le second raisonnement est appuyé par la jurisprudence. En effet, dans son arrêt 6B_972/2018 du
20 novembre 2018, le Tribunal fédéral a rappelé que, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, les
acomptes versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales
confiées pour autant que les parties aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple au
règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat. Il en va en particulier
ainsi, à défaut d'une convention contraire, des versements du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur
général, dans la mesure où ces montants doivent servir à l'achat du matériel et au paiement des
sous-traitants (consid. 2.2.1). Il convient d'interpréter le contrat afin de trouver la réelle et
commune intention des parties, ce qui peut résulter d'indices comme, non seulement, la teneur
des déclarations de volonté – écrites ou orales – mais encore le contexte général, soit toutes les
circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations
antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le
comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des
contractants eux-mêmes (consid. 2.2.2). Or en l'espèce, si les contrats ne sont pas limpides quant
à l'affectation des acomptes versés par le maître de l'ouvrage, il faut néanmoins constater que,
dans un document signé par les parties le 6 octobre 2009 (DO 20071 s., ch. 11 et 16), le prévenu
s'est engagé formellement à payer les sous-traitants. Il apparaît ainsi que, par cet engagement, il a
reconnu que les versements du plaignant constituaient des valeurs patrimoniales confiées. S'il
soutient aujourd'hui le contraire, il est dès lors de mauvaise foi.
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De plus, ainsi que l'a relevé le Ministère public, ce qui précède est aussi appuyé par la
réglementation légale en matière d'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. En effet, aux
termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, les artisans et entrepreneurs employés à la construction de
bâtiments ou d'autres ouvrages peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur
l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail, ou du travail seulement, que leur
débiteur soit le propriétaire foncier ou un autre artisan ou entrepreneur. Le principe à la base de
l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC est que la plus-value créée par la construction doit garantir les créances
des entrepreneurs et artisans dont les prestations sont à l'origine de cette plus-value. Ce privilège
est d'autant plus de mise que, à la suite de leur incorporation à l'immeuble, dont ils sont devenus
partie intégrante, les matériaux ne peuvent plus être séparés. Les artisans et entrepreneurs, qui
sont en principe tenus de s'exécuter d'abord, ne peuvent exercer un droit de rétention sur les
matériaux intégrés à l'ouvrage ni stipuler une réserve de propriété (ATF 131 III 300 consid. 3). Le
sous-traitant, ayant droit expressément visé par l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, n'a pas de lien contractuel
avec le propriétaire de l'immeuble mais peut faire valoir son droit à la constitution d'une
hypothèque sur l'immeuble ayant bénéficié des travaux (CR CC II – BOVEY, 2016, art. 839 n. 24).
Le droit du sous-traitant peut être exercé même si l'entrepreneur général a été payé par le
propriétaire. Celui-ci risque donc de devoir payer à double pour éviter que l'immeuble ne soit grevé
d'un gage ou réalisé (BOVEY, art. 839 n. 25). En d'autres termes, à concurrence de la prétention du
sous-traitant, l'ouvrage est affecté d'un défaut (BOVEY, art. 839 n. 27) qui en diminue la valeur. La
situation est ainsi comparable à celle qui avait donné lieu à l'ATF 124 IV 9 (consid. 1e), où il a été
admis, compte tenu du risque encouru, qu'un devoir d'utiliser les fonds conformément à leur
destination existe pour le preneur d'un crédit à la construction qui s'est engagé envers la banque à
investir les fonds dans le bâtiment, ledit bâtiment servant de garantie pour le prêteur.
Dans ces conditions, compte tenu de la situation particulière créée par la réglementation de
l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ouverte aux sous-traitants et de la convention
particulière entre les parties exposée ci-dessus, il y a lieu d'admettre que, dès lors qu'il était
évident pour les deux cocontractants que C.________ SA allait faire appel à des sous-traitants, il
lui incombait de rémunérer ceux-ci au moyen des acomptes versés par le maître de l'ouvrage,
celui-ci pouvant de son côté compter là-dessus. Compte tenu du risque encouru par le propriétaire
maître de l'ouvrage, en cas de défaut de paiement des sous-traitants, de se voir recherché par
ceux-ci par le biais de procédures en inscription d'hypothèques légales des artisans et
entrepreneurs, il existait ainsi un rapport particulier de confiance entre le plaignant et le prévenu
quant à l'utilisation d'une partie des fonds transférés par le premier au second, ce qui implique
qu'ils ont été confiés dans un but déterminé, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP.
2.3.
S'agissant du dessein d'enrichissement illégitime, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du
17 juillet 2019 (consid. 1.4) qui lie la Cour de céans, a retenu que B.________ s'est enrichi sans
cause d'un montant de CHF 64'068.50, soit la différence entre la valeur des travaux réalisés au
14 août 2019 et les paiements du maître d'ouvrage pour couvrir ceux-ci.
Il ne reste ainsi plus qu'à déterminer si le prévenu a agi avec conscience et volonté de s'enrichir
illégitimement. Selon l'art. 12 al. 2 CP, l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour
possible la réalisation de l'infraction et l'accepte – s'en accommode – au cas où celle-ci se
produirait, alors qu'il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en
supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas. (ATF 134 IV 26
consid. 3.2.2 et 3.2.4; arrêt TF 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.2). Pour retenir un dol
éventuel, il n'est pas nécessaire que l'auteur "approuve" le résultat. Le juge doit se fonder sur les
circonstances du cas d'espèce pour déterminer si l'auteur s'est accommodé de la réalisation de
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l'état de fait. Font partie de ces circonstances l'importance du risque, connu de l'auteur, de
réalisation de l'état de fait, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon
d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du
devoir de diligence est grave, plus on sera porté à conclure que l'auteur s'est accommodé de la
réalisation de l'état de fait (ATF 133 IV 1 consid. 4.1). De plus, comme déjà exposé, en matière
d'abus de confiance, la condition du dessein d'enrichissement illégitime est remplie dès que
l'auteur fait usage, à son profit ou au profit de tiers, du bien confié sans avoir à tout instant la
volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l'affectation prévue par
ce biais (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2).
En l'espèce, il résulte du dossier que le prévenu n'a pas suivi l'instruction de son co-contractant de
n'affecter les acomptes reçus qu'au paiement des factures liées au chantier en cause, mais qu'il a,
au contraire, mélangé ces sommes avec le patrimoine de sa société et ainsi utilisé cet argent à
d’autres fins. Il n'a finalement pas été en mesure de payer l'ensemble des sous-traitants dont les
factures devaient être couvertes par les acomptes du plaignant, ce qui a contraint ce dernier à
s'acquitter de certains montants à double. Son manque de rigueur et son absence de possibilité
d'affecter en tout temps les sommes confiées au paiement des sous-traitants dépassent le stade
d'une simple imprévoyance coupable : actif de longue date dans le domaine de la construction, il
devait savoir que le fait de ne pas utiliser les sommes versées exclusivement dans le cadre du
chantier concerné comportait un risque concret de porter atteinte aux intérêts du maître d'ouvrage,
risque dont il ne peut que s'être accommodé pour le cas où il se réaliserait. Son comportement
réunit donc les éléments du dol éventuel et du dessein d'enrichissement illégitime.
Partant, B.________ doit être reconnu coupable d'abus de confiance, commis au préjudice de
A.________, pour la somme de CHF 64'068.50.
3.
Le prévenu étant, en sus des infractions retenues en première instance, reconnu coupable d'abus
de confiance, il appartient à la Cour de fixer librement la peine à lui infliger.
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine
sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts
de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de
l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte
lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son
mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également
du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point
de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et
les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il
disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors
sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation
personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive,
etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la
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procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références
citées).
3.1.2. A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire
(art. 34 CP), respectivement la peine pécuniaire et la peine privative de liberté dans le domaine de
la criminalité moyenne. Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine
pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être
prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu
du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en
considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui
restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le
moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi
une peine plus clémente. Cela résulte également de l'intention d'éviter les courtes peines de prison
qui font obstacle à la socialisation de l'auteur. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit
prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son
milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4).
3.1.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué
en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
La jurisprudence précise qu'une telle atténuation n'entre en ligne de compte que lorsque la
prescription pénale est près d'être acquise; cette condition doit être donnée, notamment lorsque le
délai de prescription est de 15 ans, en tout cas lorsque les deux tiers en sont passés. Le délai
écoulé peut cependant aussi être plus court pour tenir compte de la nature et de la gravité de
l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à
la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première
instance, moment où cesse de courir la prescription : ainsi, lorsque le condamné a fait appel et que
ce recours a un effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le moment où le
jugement de seconde instance a été rendu (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1 et 6.2.1).
3.2.
De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique
qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi
nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement
après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il
en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à
moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une
exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception
juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable
pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue
par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien
ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de
l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du
nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions
encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113
consid. 2.2).
En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général
(art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces
conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017
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sont manifestement plus favorables à l’appelant, de sorte qu'il convient de les appliquer à la
présente cause. Cependant, comme tranché récemment à plusieurs reprises par le Tribunal
fédéral, même pour les faits commis avant le 1er janvier 2018, la fixation d’une peine pécuniaire
supérieure à 180 jours-amende constitue une violation manifeste du droit fédéral puisque, selon
l’art. 34 al. 1 CP dans sa teneur depuis cette date, la peine pécuniaire est, sauf disposition
contraire, de 180 jours-amende au plus (cf. arrêts TF 6B_86/2020 du 31 mars 2020 consid. 2 et les
références citées; 6B_619/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.4 et les références citées).
Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes
impactant plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir
en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-ci est
augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre
infraction moins grave jugée en même temps et parce qu'elle dépasse en conséquence le nombre
maximal prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et
est contraire à l'art. 49 al. 1 3e phrase CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la
peine. L'admettre signifierait de plus revenir de manière générale à la méthode abstraite, dans le
cadre de laquelle le genre de peine n'est fixé qu'après que la quotité de la peine d'ensemble l'a
été. Or, cette solution n'est pas celle choisie par le législateur. Ainsi, selon l'art. 49 CP dans sa
teneur actuelle, une personne jugée pour trois infractions, méritant aux yeux du juge concrètement
chacune une peine pécuniaire, ne peut être condamnée à une peine privative de liberté
d'ensemble au motif que l'aggravation de la peine pécuniaire de base conduit à augmenter celle-ci
au-delà du maximum prévu par l'art. 34 al. 1 CP. La solution légale actuellement en vigueur et
notamment l'art. 49 al. 1 3e phrase CP peuvent ainsi conduire à des résultats discutables : une
personne qui aurait commis trois infractions ne justifiant chacune d'elles hypothétiquement qu'une
peine pécuniaire, par exemple de 180 jours chacune compte tenu de la faute de l'auteur, ne
pourrait être condamnée, si ces trois infractions sont jugées ensemble, qu'à une peine pécuniaire
d'ensemble de 360 jours maximum sous l'ancien droit et de 180 jours maximum à la lumière de
l'art. 34 al. 1 CP dans sa teneur entrée en vigueur au 1er janvier 2018 (cf. ATF 144 IV 313
consid. 1.1.3 et 1.4).
3.3.
3.3.1. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la
plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la
moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal
de chaque genre de peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une
infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la
peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a
essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de
concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en
application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable,
indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la
séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être
désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les
actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine
complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en
application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les
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différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à
l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de
concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données
chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (ATF 132 IV 102 consid. 8.3; arrêt TF
6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1).
3.3.2. Conformément à l’évolution récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral, postérieure au
jugement attaqué, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et
postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit
s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au
genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le
cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en
tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49
al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les
infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit
retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement
au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant
application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative
retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à
celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF
145 IV 1).
Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à
la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en
principe sanctionner touts les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement
des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d’infractions (arrêt
TF 6B_911/2018 du 5 février 2019, consid. 1.2.2). Le juge devrait procéder à des séparations
concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il devrait examiner les infractions
commises avant la première condamnation et fixer une peine complémentaire ou cumulative à
celle alors prononcée, puis répéter cette opération s’agissant des infractions commises avant la
deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine relative aux infractions
postérieures à cette dernière condamnation (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.2).
Se pose finalement la manière de traiter d’éventuelles infractions dont la commission débute avant
une précédente condamnation et se termine après celle-ci ou encore d’infractions qui sont
appréhendées comme un tout telles l’escroquerie par métier (art. 146 cl. 2 CP) ou les infractions à
la LStup. S’agissant de l’escroquerie par métier, le Tribunal fédéral, reconnaissant qu’une
condamnation pour escroquerie par métier pose des problèmes particuliers à l’égard du concours
rétrospectif partiel, a retenu qu’il se justifie de considérer qu’une telle infraction s’insère dans le
groupe d’infractions dans lequel prend place le dernier acte d’escroquerie retenu. Partant, si le
dernier acte d’escroquerie retenu est postérieur à la dernière condamnation, la peine prononcée
pour cette infraction sera une peine indépendante et il ne sera pas fait application de l’art. 49 al. 2
CP (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3).
3.4.
3.4.1. En première instance, le prévenu a été condamné pour les infractions suivantes, non
contestées en appel (jugement attaqué, p. 21 à 24) :
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-
détournement de retenues sur les salaires (art. 29 et 159 CP), commis entre novembre
2008 et janvier 2010 pour la somme de CHF 50'300.-, ainsi que d'avril 2011 à janvier 2012
pour la somme de CHF 19'460.-;
-
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), commis
entre le 18 mars et le 22 juin 2012 pour un montant de CHF 4'618.15;
-
délit contre la aLAVS (détournement de cotisations de salariés, art. 87 al. 3 et 89 al. 1
aLAVS), commis entre le 13 mai 2009 et le 9 février 2010 pour la somme de
CHF 21'227.70;
-
délit contre la LEtr (emploi d'étrangers sans autorisation, art. 117 al. 1 LEtr), perpétré du
13 novembre au 31 décembre 2009;
-
contravention à la LAVS (violation de l'obligation de renseigner, art. 88 al. 1 et 89 al. 1
LAVS), concernant la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013.
De plus, ce jour, il est reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), commis en
2009 pour la somme de CHF 64'068.50.
Selon l’extrait de son casier judiciaire, le prévenu a fait l’objet de plusieurs condamnations :
-
le 4 août 2011, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a reconnu
coupable d'incitation à l'activité lucrative sans autorisation (art. 116 al. 1 let. b LEtr) et
condamné à une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende à CHF 30.-;
-
le 10 décembre 2013, la Cour d'appel pénal de céans l'a reconnu coupable d'emploi
d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEtr) et condamné à une peine pécuniaire de
30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, complémentaire à la peine
prononcée le 4 août 2011;
-
le 11 février 2015, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois l’a reconnu
coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP),
banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 al. 1 CP), gestion fautive (art.
165 al. 1 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), détournement
de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et faux dans les titres
(art. 251 ch. 1 CP); il a été condamné à une peine privative de liberté de 17 mois, dont
10 mois avec sursis pendant 5 ans;
-
le 27 juillet 2016, le Ministère public du canton de Fribourg l'a reconnu coupable
d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et violation de
l'art. 96 LCR, et condamné à une peine de travail d'intérêt général de 360 heures, dont
180 heures avec sursis pendant 3 ans.
Les infractions d'abus de confiance, détournement de retenues sur les salaires (1ère période), délit
contre la aLAVS et délit contre la LEtr ont été perpétrées avant la condamnation du 4 août 2011.
Elles doivent donc être rattachées à celle-ci.
Les infractions de détournement de retenues sur les salaires (2ème période), détournement de
valeurs patrimoniales mises sous main de justice et contravention à la LAVS ont été commises
entre la condamnation du 4 août 2011 et celle du 10 décembre 2013. Elles doivent dès lors être
rattachées à cette dernière.
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Enfin, aucune des infractions jugées ce jour n'a été commise après le prononcé du 10 décembre
2013. Par conséquent, il n'y a pas matière à fixer une peine complémentaire à celle infligée le
11 février 2015, contrairement à ce qu'ont fait les premiers juges.
3.4.2. Pour ce qui est de l'abus de confiance, il est nécessaire, compte tenu de la nature de cette
infraction et du montant en cause, de prononcer une peine privative de liberté. En effet, une peine
pécuniaire ne permettrait pas au prévenu de prendre conscience de la gravité de ses actes et de
ses responsabilités, ni de palier de manière efficace le risque de récidive. La peine étant d'un autre
genre que celle prononcée le 4 août 2011, il y a lieu de prononcer une peine cumulative.
S’agissant de cette infraction, le cadre légal s'étend jusqu'à une peine privative de liberté de 5 ans
au plus. Pour cet acte délictueux, qui a porté sur la somme de CHF 64'068.50, la culpabilité du
prévenu est moyenne. En effet, si, comme l'a relevé le Tribunal pénal, B.________ a fait fi des
obligations qui lui incombaient en sa qualité d'administrateur de sociétés et de débiteur et en
privilégiant ses intérêts personnels lorsqu'il a utilisé à sa guise les fonds qui lui avaient été confiés,
il a plus péché par un manque de rigueur, certes lourd de conséquences, que par une volonté
caractérisée de porter atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui, même si son comportement
démontre un mépris de l'ordre juridique et des règles de gestion consciencieuse des affaires.
Quant à l'attitude générale du prévenu en procédure, qui a cherché à justifier ses actes en
fournissant des explications peu crédibles, elle doit être considérée comme plutôt défavorable.
Enfin, les facteurs liés à l'auteur lui-même doivent être considérés comme neutres s’agissant de
cette infraction commise en 2009.
L'ancienneté des faits doit également être mentionnée, ceux-ci datant de plus de dix ans. Certes,
le prévenu a ultérieurement encore été condamné à plusieurs reprises, ce qui s'oppose en soi à
l'application de l'art. 48 let. e CP, mais l'extrait de son casier judiciaire montre qu'à part l'infraction
à la LCR, qui date de 2016, les autres infractions ont, pour la plupart, été perpétrées entre 2005 et
2009, seule une escroquerie et un faux dans les titres – qui devaient cependant être de peu de
gravité, vu la peine de 360 heures de travail d'intérêt général infligée – datant du 25 octobre 2012.
Il apparaît dès lors que, depuis près de 8 ans, le prévenu n'a plus commis d'infractions contre le
patrimoine.
Dans ces conditions, c’est une peine privative de liberté cumulative de 6 mois qui doit sanctionner
l'abus de confiance.
3.4.3. S'agissant des autres infractions du premier groupe, à relier à la condamnation du 4 août
2011, la Cour de céans estime qu'une peine pécuniaire doit sanctionner les délits relevant de l’art.
159 CP, de la aLAVS et de la LEtr : en effet, l'art. 87 aLAVS impose une telle peine et les art. 159
CP et 117 LEtr permettent aussi ce genre de sanction. En outre, au moment de commettre ces
infractions, le prévenu n’avait pas d’antécédents, de sorte qu’il ne se justifie pas de prononcer une
peine privative de liberté. Le prononcé d’une peine pécuniaire est ainsi suffisant pour sanctionner
ces infractions, qui entrent en concours entre elles. Cette peine pécuniaire sera complémentaire à
celle prononcée le 4 août 2011 pour une infraction à la LEtr.
Au moment de commettre ces infractions, le prévenu a fait fi des obligations qui lui incombaient en
tant qu’employeur et il a privilégié ses intérêts personnels au détriment de ceux de ses employés.
Ainsi que les premiers juges l’ont relevé, le prévenu a en outre donné des explications fumeuses
pour justifier ses actes et n’a montré aucune prise de conscience véritable. Compte tenu de ces
circonstances, c’est une culpabilité moyenne qui doit être retenue pour ces infractions. Dans ces
conditions, la peine de base à lui infliger pour l'infraction la plus grave – soit le détournement de
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retenues sur les salaires – se situe autour de 120 jours-amende. Le concours avec les délits
contre la aLAVS et contre la LEtr conduit à une peine globale hypothétique de 240 jours-amende
pour les infractions examinées ce jour et celle jugée le 4 août 2011. La peine pécuniaire étant de
180 jours-amende au plus (cf. consid. 3.2 ci-avant), c’est une peine globale de 180 jours-amende
qui devrait être prononcée. Après déduction de la peine pécuniaire de 90 jours-amende déjà
infligée, c’est donc une peine complémentaire de 90 jours-amende qui sera retenue pour ces faits.
3.4.4. En ce qui concerne le deuxième groupe d'infractions, la contravention à la LAVS a été
sanctionnée en première instance d'une amende de CHF 200.-, non critiquée en soi. Vu qu'il s'agit
du seul genre de peine prévu par l'art. 88 LAVS et que le montant de l'amende est adéquat, celle-
ci sera confirmée.
Pour cette période, le prévenu s'est aussi rendu coupable de détournement de retenues sur les
salaires et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, infractions qui
porté sur des montants respectifs de CHF 19'460.- et CHF 4'618.15. Pour les mêmes motifs que
ceux évoqués ci-dessus au consid. 3.4.2, le prononcé d’une peine pécuniaire est suffisant pour
sanctionner ces infractions, qui entrent en concours entre elles. Cette peine pécuniaire sera par
ailleurs complémentaire à celle prononcée le 10 décembre 2013 pour une infraction à la LEtr.
Ici aussi, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Il a négligé les obligations qui lui
incombaient en sa qualité d'employeur en privilégiant ses intérêts personnels, mais a agi plus par
un manque de rigueur que par une volonté caractérisée de porter atteinte aux intérêts pécuniaires
d'autrui. Dans ces conditions, la peine de base à lui infliger pour l'infraction la plus grave – soit le
détournement de retenues sur les salaires – se situe autour de 60 jours-amende. Après
augmentation en raison du concours avec le détournement de valeurs patrimoniales mises sous
main de justice, qui a porté sur une valeur assez faible, et l’infraction sanctionnée le 10 décembre
2013, c'est une peine globale hypothétique de 120 jours-amende qui devrait lui être infligée. Après
déduction de la peine pécuniaire de 30 jours-amende déjà prononcée, c’est donc une peine
complémentaire de 90 jours-amende qui sera retenue.
3.5.
S’agissant des peines pécuniaires, le montant du jour-amende est calculé en fonction de la
situation financière du prévenu telle que décrite devant la Cour d'appel pénal (cf. p.-v. du 8 octobre
2020 p. 3-4 et les pièces produites), soit ses revenus professionnels de CHF 4'267.- net par mois,
desquels doivent être déduits 30 % correspondant aux dépenses quotidiennes strictement
nécessaires, ainsi que 15 % pour les charges relatives à son épouse, qui n’exerce aucune activité
lucrative, et des pourcentages variant de 15 à 10 % pour chacun de ses cinq enfants mineurs,
ainsi qu'une déduction supplémentaire de 70 % du solde en raison de la situation financière
modeste. On parvient à un solde mensuel de CHF 246.40, équivalant à un disponible journalier
arrondi à CHF 8.-. Le montant du jour-amende est donc fixé à CHF 10.-, minimum absolu prévu
par la loi (art. 34 al. 2 aCP).
3.6.
Au vu de ce qui précède, B.________ sera condamné aux peines suivantes :
une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement
subie du 5 au 16 octobre 2014 (art. 51 CP);
une peine pécuniaire de 90 jours-amende, complémentaire à celle infligée le 4 août 2011
par le Ministère public de l'Est vaudois, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-;
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une peine pécuniaire de 90 jours-amende, complémentaire à celle prononcée le
10 décembre 2013 par la Cour d’appel pénal de Fribourg, le montant du jour-amende étant
fixé à CHF 10.-;
une amende de CHF 200.-.
4.
4.1.
Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine
privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit
poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit
être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment
du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base
de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
4.2.
L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d’une peine
pécuniaire ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir
compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la
moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions
subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement,
valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic
ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic
quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la
peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut
également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être
influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement
exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss).
Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP)
et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis
partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale,
l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de
l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain,
à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur,
notamment au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et
3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations
antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient
cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic
concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On
évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un
pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (arrêt TF
6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4).
4.3.
Selon la jurisprudence très récente du Tribunal fédéral, malgré les séparations opérées
dans le cadre de la fixation de la peine eu égard au concours rétrospectif partiel, on ne saurait
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exiger du juge qu'il formule un pronostic en matière de sursis pour chaque groupe d'infractions.
Celui-ci doit émettre un pronostic au jour du jugement, en considérant la situation du prévenu au
moment où ce dernier est condamné. Afin de déterminer si la peine qu'il va prononcer peut être
assortie du sursis ou du sursis partiel à l'exécution, le juge doit, conformément à la jurisprudence
sur ce point en cas de concours rétrospectif, additionner toutes les peines complémentaires,
peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine globale hypothétique peut donner
lieu à l'application de l'art. 42 ou 43 CP (ATF 145 IV 377 consid. 2.2 et 2.4.1).
En ce qui concerne les peines privatives de liberté, le Tribunal fédéral ajoute que, après avoir fixé
les différentes peines complémentaires et cumulatives, il faut considérer leur durée totale, en y
ajoutant les peines prononcées précédemment. Si la durée globale ainsi calculée dépasse deux
ans, le sursis à l'exécution de la peine doit être exclu (art. 42 al. 1 CP), tandis qu'un sursis partiel
peut entrer en ligne de compte si ladite durée ne dépasse pas trois ans (art. 43 al. 1 CP; ATF
145 IV 377 consid. 2.4.2).
4.4.
In casu, la Cour d'appel pénal a condamné B.________ à une peine privative de liberté de
6 mois, laquelle est en soi compatible avec le prononcé d'un sursis total.
Cela étant, il convient d'effectuer un second contrôle afin d'examiner si la peine globale
hypothétique est elle aussi compatible avec un sursis. Conformément aux indications contenues
dans l'ATF 145 IV 377 précité (consid. 2.4.1), entrent alors en considération la peine cumulative de
6 mois pour l’abus de confiance jugée ce jour et la peine privative de liberté de 17 mois prononcée
le 11 février 2015 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois. La peine
hypothétique globale pour définir le type de sursis qui peut être octroyé au prévenu est donc de
23 mois. Il s'ensuit que de ce point de vue, un sursis complet peut entrer en ligne de compte.
S'agissant du pronostic subjectif à poser quant au comportement futur du prévenu, la Cour retient
qu'à l'exception d'une infraction mineure à la LCR commise en 2016, celui-ci ne s'est
apparemment plus rendu coupable d'aucune infraction depuis 2012. S'il a certes occupé la justice
à réitérées reprises durant plusieurs années, il semble s'être repris depuis lors et avoir désormais
conscience de l'illicéité de ses comportements, ce à quoi l'exécution de la partie ferme de 7 mois
de la peine prononcée en 2015 au début de l'année 2019 n'est probablement pas étrangère. Dans
ces conditions, l'on ne saurait poser un pronostic défavorable quant à l'évolution future du
condamné. Partant, la peine de 6 mois prononcée ce jour sera assortie d’un sursis total. Compte
tenu de l’ancienneté des faits, la durée du délai d’épreuve sera fixée à 3 ans.
4.5.
En ce qui concerne la peine pécuniaire prononcée ce jour, elle peut être assortie tant du
sursis complet que d’un sursis partiel. Compte tenu des motifs développés ci-avant, c’est donc
aussi un sursis complet qui doit être prononcé, avec un délai d’épreuve de 3 ans.
5.
Les infractions jugées ce jour ayant été commises avant les jugements des 10 décembre 2013,
11 février 2015 et 27 juillet 2016, elles ne l'ont pas été durant les délais d'épreuve assortissant la
partie suspendue des peines prononcées à ces occasions. La question de la révocation de ces
sursis ne se pose donc pas (art. 46 al. 1 CP a contrario).
6.
6.1.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.
Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
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cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se
prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l'espèce, la répartition des frais de justice, de même que la fixation de l'indemnité du défenseur
d'office pour la première et la deuxième phase de la procédure d'appel sont entrés en force
(cf. consid. 1.2 ci-avant).
S'agissant des frais de la troisième phase de la procédure d'appel, il se justifie, compte tenu de
l'admission partielle de l'appel du Ministère public, de les laisser à la charge de l'Etat à raison de
1/3, les 2/3 restants devant être supportés par le prévenu. Les frais judiciaires de cette phase sont
fixés, hors indemnité du défenseur d'office, à CHF 2'000.- pour l'émolument et CHF 200.- de
débours forfaitaires.
Quant aux frais de première instance, qui ont été répartis à hauteur de 20 % à la charge du
prévenu et de 80 % à celle de l'Etat, il n'y a pas lieu de modifier leur répartition malgré la
condamnation du prévenu du chef d'une infraction supplémentaire, les classements et
acquittements demeurant largement majoritaires.
6.2.
Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à
l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe
l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135
al. 1 et 2 CPP).
En l'espèce, le prévenu a été mis au bénéfice d'une défense d'office par décision du 7 juillet 2014
(DO 7032-7033). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel.
Selon l'art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF
130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de
l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation
sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de
port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un
forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la
localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le
taux de TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]).
En l'espèce, il est retenu, sur la base de la liste de frais de Me Alexandre Emery et compte tenu
d'une durée de séance de 1 heure et 10 minutes (et non 1 ½ heure), que le collaborateur de celui-
ci a consacré à la défense des intérêts de son client dans la dernière phase de la procédure
d'appel une durée totale de 7 heures environ. Celle-ci donne droit à des honoraires à hauteur de
CHF 1'260.- (7 x CHF 180.-). Il ne sera pas ajouté de forfait pour la correspondance, dès lors que
nombre d'opérations mineures ont déjà été comptées. En revanche, il faut ajouter les débours
(CHF 63.-, soit 5 % de CHF 1260.-), une vacation à CHF 30.- et la TVA (CHF 104.20, soit 7.7 % de
CHF 1'353.-). L'indemnité équitable allouée au défenseur d'office s'élève ainsi à CHF 1'457.20,
TVA incluse.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de cette
indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
6.3.
B.________ étant condamné et, en outre, au bénéfice d'une défense d'office, il ne peut
prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1).
Tribunal cantonal TC
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6.4.
A.________, partie plaignante, réclame une équitable indemnité pour ses frais de défense
en appel. Dès lors que le prévenu est condamné, il y a lieu de retenir que le plaignant a gain de
cause au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP.
Partant, il a droit à une indemnité pour la troisième phase de la procédure d'appel, étant rappelé
qu'il n'a pas contesté les arrêts de la Cour lui refusant une indemnité pour les deux premières
phases (supra, consid. 1.2).
Conformément à l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus
au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. En l'espèce, il est retenu, sur
la base de la liste de frais de Me Jérôme Magnin, une durée totale de 6 heures depuis le renvoi du
dossier en juillet 2019, étant précisé que l'opération d'une heure facturée le 6 juillet 2020 est
écartée car la prise de connaissance d'une citation à comparaître constitue une opération de
gestion courante du dossier. Les honoraires se montent ainsi à CHF 1'500.- (6 x CHF 250.-),
somme à laquelle il faut ajouter un forfait de CHF 200.- pour la correspondance usuelle. Les
débours se montent à CHF 85.- (5 % de CHF 1'700.-), l'indemnité de vacation à CHF 30.- et la
TVA à CHF 139.75 (7.7 % de CHF 1'815.-). En définitive, B.________ doit être condamné à verser
à A.________ une indemnité de CHF 1'954.75, TVA incluse.
la Cour arrête :
I.
L’appel du Ministère public est partiellement admis.
Il est pris acte que le rejet de l'appel de A.________ est entré en force.
Partant, les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement prononcé le 12 avril 2016 par le
Tribunal pénal économique du canton de Fribourg sont réformés, et le chiffre 6 de ce
dispositif est confirmé. Ils ont dorénavant la teneur suivante :
"2.
B.________ est acquitté des chefs de prévention:
2.1
de gestion déloyale (art. 158 CP) (cf. ch. 1. A) a) de l’acte d’accusation);
2.2
de faux dans les titres (art. 251 CP), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 et 29 CP) et de gestion
déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 CP) (cf. ch. 1. A) b) de l’acte d’accusation);
2.3
de détournement de retenues sur les salaires (société C.________ SA : période de février à
avril 2010) (art. 159 et 29 CP) (cf. ch. 1. A) d) de l’acte d’accusation);
2.4
de complicité de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 et 25 CP) (cf. ch. 1. A) f) de
l’acte d’accusation);
2.5
de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) (cf. ch. 1. A) j) de l’acte
d’accusation).
3.
B.________ est reconnu coupable d'abus de confiance (2009), de détournement de retenues
sur les salaires (novembre 2008 à janvier 2010 et avril 2011 à janvier 2012), de détournement
de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (mars à juin 2012), de délit contre la
aLAVS – détournement de cotisations de salariés (mai 2009 à février 2010), de délit contre la
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LEtr – emploi d’étrangers sans autorisation (13 novembre 2009 à 31 décembre 2009) et de
contravention à la LAVS – violation de l’obligation de renseigner (janvier 2012 à mars 2013).
4.
En application des art. 138 ch. 1 al. 2 CP, 159 et 29 CP, 169 CP, 87 al. 3 et 89 al. 1 aLAVS, 117
al. 1 LEtr, 88 al. 1 et 89 al. 1 LAVS, 34, 40, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 51 et 106 CP, B.________
est condamné à
o
une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction
de la détention avant jugement subie du 5 au 16 octobre 2014;
o
une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, complémentaire
à celle infligée le 4 août 2011 par le Ministère public de l'Est vaudois, le montant du
jour-amende étant fixé à CHF 10.-;
o
une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, complémentaire
à celle prononcée le 10 décembre 2013 par la Cour d’appel pénal de Fribourg, le
montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-;
o
une amende de CHF 200.-.
En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative
de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP).
6.
Les conclusions civiles formulées par A.________ sont rejetées.
La demande formulée par A.________ tendant à une juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure, au titre de l’art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario, est
rejetée."
Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 1, 5, 7, 8 et 9 du dispositif de
ce jugement, dans la teneur suivante : "Le Tribunal pénal économique
1.
classe les accusations:
1.1
de délit contre la LEtr (art. 117 al. 1 LEtr) en raison du principe ne bis in idem (cf. ch. 1. A) e) de
l’acte d’accusation: période du 1er mars 2009 au 12 novembre 2009);
1.2
de contravention à la LAVS – violation de l’obligation de renseigner (art. 88 al. 1 et 89 al. 1
LAVS) en raison de l'acquisition de la prescription de l'action pénale (art. 109 CP) (cf. ch. 1. A)
g) et h) de l’acte d’accusation);
1.3
de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) en raison de l’absence de plainte pénale
(cf. ch. 1. B) c) de l’acte d’accusation);
1.4
de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP) en raison du retrait des plaintes
pénales du Service de l’action sociale du 6 janvier 2010 (recte: 2011) et du 17 janvier 2012 (art.
33 CP) (cf. ch. 1. B) a) et b) de l’acte d’accusation);
1.5
d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite
(art. 323 ch. 4 CP) (cf. ch. 1. A) j) de l’acte d’accusation);
Tribunal cantonal TC
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5.
confisque les deux classeurs blancs intitulés "Quittances 2010" et "Comptabilité 2009" (cf.
procès-verbal de l'audience du 7 mars 2016);
7.
déclare irrecevable la demande formulée par B.________ tendant à une juste indemnité pour
les dépenses occasionnées par les conclusions civiles au titre de l’art. 432 al. 1 CPP;
8.
fixe l'équitable indemnité due à Me Alexandre Emery, avocat à Fribourg, défenseur d'office de
B.________, au montant de CHF 18'660.50 (honoraires [à un tarif horaire de CHF 180.-]
CHF 16'205.-; débours CHF 1'073.25; TVA à 8 % CHF 1'382.25);
dit que les frais afférents à la défense d’office de B.________ sont supportés par l’Etat de
Fribourg, à charge pour le bénéficiaire de les rembourser à l'Etat à raison de 20 % dès que sa
situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP);
9.
condamne B.________, en vertu des art. 421 et 426 CPP, au paiement de 20 % des frais de
procédure, le solde étant laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte des acquittements et
chefs de prévention non retenus (émolument global CHF 10'000.-; débours globaux
CHF 21'229.65, soit CHF 2'569.15 [factures MP CHF 15'333.95 ./. frais témoin G.________
CHF 147.80 ./. frais d’expertise CHF 13'075.- + frais dossier CHF 458.-] + défense d'office
CHF 18'660.50)."
II.
Il est pris acte que les frais judiciaires de la première phase de la procédure d'appel, fixés à
CHF 2'300.- (émolument : CHF 2'000.-; débours forfaitaires : CHF 300.-), sont mis à la
charge de l'Etat de Fribourg et de A.________, à raison de la moitié chacun.
Il est pris acte que les frais judiciaires de la deuxième phase de la procédure d'appel, fixés à
CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours forfaitaires : CHF 200.-), sont mis à la
charge de l'Etat de Fribourg.
Les frais judiciaires de la troisième phase de la procédure d'appel, fixés à CHF 2'200.-
(émolument : CHF 2'000.-; débours forfaitaires : CHF 200.-), sont mis à la charge de
B.________ à raison des 2/3 et laissés à la charge de l’Etat de Fribourg pour le solde.
III.
Il est pris acte de l'entrée en force de l'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à
Me Alexandre Emery pour la première phase de la procédure d'appel au montant de
CHF 4'114.80, TVA par CHF 304.80 comprise.
Il est pris acte de l'entrée en force de l'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à
Me Alexandre Emery pour la deuxième phase de la procédure d'appel au montant de
CHF 2'701.10, TVA par CHF 193.10 comprise.
L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Alexandre Emery pour la
troisième phase de la procédure d'appel est fixée à CHF 1'457.20, TVA par CHF 104.20
comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser les
2/3 de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra
IV.
Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est octroyée pour l'appel à B.________.
V.
Pour la troisième phase de la procédure d'appel, une indemnité au sens des art. 433 et 436
CPP de CHF 1'954.75, TVA par CHF 139.75 comprise, est octroyée à A.________ à la
charge de B.________.
Tribunal cantonal TC
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VI.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la
part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les
dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les
art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case
postale 2720, 6501 Bellinzone.
Fribourg, le 8 octobre 2020/lfa
La Vice-Présidente :
Le Greffier-rapporteur :