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501 2019 12

Freiburg · 2021-09-06 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.4.2. En ce qui concerne l'audition de I.________ et L.________, la direction de la procédure a donné suite aux réquisitions de preuves du prévenu B.________ et du Ministère public et a établi des commissions rogatoires à l'intention des autorités de Grande-Bretagne pour le premier et de la République d'Afrique du Sud pour le second. Dans la mesure où les autorités britanniques ont informé la Cour que I.________ maintenait les réponses données par courriel au Ministère public en 2015 et qu'il se refusait à procéder à une nouvelle déposition, et où aucune réponse n'a pu être obtenue des autorités de la République d'Afrique du Sud, il y sera renoncé par défaut. 1.5. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2. 2.1. A l'orée de la séance du 6 septembre 2021, B.________ a requis, en application de l’art. 114 al. 3 CPP, le classement de la cause selon l’art. 319 al. 1 let. d CPP, subsidiairement sa suspension en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, ainsi que la mise en œuvre d'une nouvelle expertise médicale afin de prouver la durabilité de son incapacité. Il a précisé que son état de santé s’est considérablement dégradé depuis les expertises rendues en 2018 sur sa capacité de prendre part aux débats. Il a également exposé qu’il est gravement malade, depuis au moins 5 ans, qu’il a été opéré 4 fois depuis le mois de mai 2021 et qu’il souffre d’un cancer rare nécessitant une thérapie d’immunologie. Vu la gravité de sa maladie, il estime peu envisageable qu’il recouvre sa capacité de prendre part aux débats. Les appelants ont conclu au rejet de ces réquisitions. 2.2. Aux termes de l'art. 114 al. 3 CPP, si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Seul dispose de la capacité de prendre part aux débats le prévenu qui est à même de faire valoir ses droits et d'organiser sa défense (CR CPP-MACALUSO, 2e éd. 2019, art. 114 n. 2). Si le prévenu ne dispose que d'une capacité limitée à prendre part aux débats, il peut le faire avec l'assistance de son défenseur, pour autant qu'il en résulte une garantie adéquate des droits de la défense et que la collaboration personnelle du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 prévenu ne soit pas indispensable à l'acte d'instruction envisagé (CR CPP-MACALUSO, art. 114

n. 4). La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte procédural considéré (CR CPP-MACALUSO, art. 114 n. 5). Aux termes de l'art. 336 al. 1 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats s'il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit ou que la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle. La direction de la procédure peut dispenser le prévenu de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (art. 336 al. 3 CPP). L'exigence de comparution personnelle est en particulier considérablement assouplie s'agissant des débats d'appel (CR CPP-WINZAP, art. 336 n. 4a). 2.3. En l'espèce, devant la Juge de police, les prévenus ont été cités à comparaître à plusieurs reprises et les audiences ont à chaque fois été renvoyées sur requête de B.________ pour des motifs médicaux. La Juge de police a alors ordonné une expertise médicale, et une expertise complémentaire, sur la capacité de comparaître de ce prévenu. Celui-ci a pris acte de cette dernière expertise et a comparu lors de l'audience du 29 novembre 2019. Il faut concéder au prévenu que les expertises diligentées par la Juge de police ne sauraient être pertinentes pour statuer sur sa capacité de comparaître en procédure d'appel. Cela étant, il convient de distinguer la capacité du prévenu d'assister personnellement à la séance de la Cour d'appel pénal de sa capacité d'organiser sa défense. Ainsi, la direction de la procédure a estimé que sa comparution personnelle à la séance de la Cour d'appel pénal du 6 septembre 2021 n'était pas indispensable, et cette appréciation n'a été remise en cause par aucune des parties. S'agissant de sa prétendue incapacité d'organiser sa défense, elle ne ressort pas du certificat médical produit en appel qui se limite à constater une incapacité de travail jusqu'au 13 septembre

2021. Il ressort en outre de la liste de frais de son défenseur d'office produite au début de la séance du 6 septembre 2021, que le mandataire a eu deux conférences d'une heure avec son client en février et avril 2021, et de nombreuses conférences téléphoniques avec le prévenu en juin, une dernière conférence téléphonique ayant au surplus eu lieu quelques jours avant la séance. Dans ces conditions, force est de constater que le prévenu semble tout à fait en mesure de faire valoir ses droits et d'organiser sa défense et, par conséquent, de prendre part à la procédure au sens de l'art. 114 al. 1 CPP. Une expertise médicale destinée à prouver le caractère durable de son incapacité de prendre part aux débats s'avère dans ces conditions inutile. Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de faire usage de la faculté prévue par l'art. 114 al. 3 CPP et la présente procédure ne sera ni classée, ni suspendue en ce qui concerne B.________. Sa requête y relative sera par conséquent rejetée. 3. Selon l'ordonnance pénale F 14 2166 du 27 avril 2016, qui vaut acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP), au cours du mois de juin 2004, B.________ a produit une attestation datée du 9 juin 2004 et émanant prétendument de la société fiduciaire d'experts-comptables H.________ à Londres (DO 13046 s.), et l'a présentée à A.________ SA dans l'intention d'obtenir des crédits supérieurs à ce que permettaient ses moyens financiers réels, alors que, selon les explications écrites de I.________, ladite attestation constitue un faux. 3.1. Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou la falsification d'un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsqu’une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1). Le faux intellectuel en revanche vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (arrêt TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.1.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). En ce qui concerne l’infraction de faux matériel dans les titres, les exigences accrues quant à la force probante du document posées par la jurisprudence en cas de faux intellectuel n'entrent pas en considération (ATF 119 IV 234 consid. 2a). 3.2. En l'espèce, le document en cause, une attestation émanant prétendument de la société fiduciaire d'experts-comptables H.________ à Londres (DO 13046 s.), comporte un contenu qui, de l'avis de la partie plaignante, est mensonger. Dans la mesure où le Ministère public fait valoir que cette attestation n'a pas été établie par son auteur apparent, il s'agit d'un faux matériel et l'infraction doit être examinée sous cet angle exclusivement. Point n'est donc besoin de se demander dans quelle mesure le document en question bénéficie d'une crédibilité accrue. Il reste à examiner s'il s'agit bien d'un faux, à savoir s'il a été établi par I.________ ou non, et si son contenu correspond à la situation financière du prévenu en juin 2004. 3.3. A l'appui de sa plainte pénale, la partie plaignante a produit une lettre que la société H.________ lui avait adressée le 18 juin 2013 et dans laquelle I.________ indique que la lettre datée du 9 juin 2004 n'a pas été établie par sa société, qui n'a jamais agi pour le compte de B.________, que la signature au bas de cette attestation n'est pas la sienne et que le timbre humide qui y a été apposé n'a jamais été utilisé par sa société (DO 13179). Par courrier du 13 octobre 2015, I.________ a réitéré ces faits à l'attention de la Procureure (DO 8437). Contacté par les autorités britanniques dans le cadre de la commission rogatoire diligentée par la direction de la procédure d'appel, I.________ a confirmé ses explications précédentes, mais a refusé d'être entendu comme témoin dans cette affaire (DO 104-118, 124). Selon les explications fournies par les autorités britanniques, la réglementation en cours dans cet Etat n'oblige pas les témoins potentiels à déposer (DO 149). Enfin, selon la banque de données des autorités de police de Grande-Bretagne, I.________ aurait par ailleurs, en décembre 2015, signalé qu'il faisait l'objet de menaces téléphoniques de la part de L.________ (DO 123 verso). Le mandataire du prévenu a, de son côté, produit différentes communications écrites émanant de L.________, dans lesquelles celui-ci explique avoir présenté B.________ à son comptable I.________, et ajoute que ce dernier a préparé des informations de nature comptable pour le premier, informations qu'il aurait en personne transmises depuis le fax de sa compagne O.________ à la partie plaignante (DO 9292, 9293, 9324, 9349). Ces explications concordent avec celles qui ont été fournies par le prévenu au cours de l'instruction (DO 3022, 3025, 3050 et 3057). Selon les informations fournies par les parties, L.________ est domicilié en République d'Afrique du Sud, Etat dont les autorités n'ont pas donné de suite à la commission rogatoire mise en œuvre par la direction de la procédure d'appel (DO 89-102, 155 et 170).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 Ni I.________, ni L.________ n'ont pu être entendus formellement sous la menace des sanctions pénales (art. 177 al. 1 CPP et art. 307 CP). Dans ces conditions, leurs explications écrites n'ont pas la valeur d'un témoignage et doivent être appréciées avec une grande prudence. Elles sont de plus contradictoires, le premier affirmant ne pas connaître ni le second, ni le prévenu B.________, alors que le second prétend avoir été témoin d'une rencontre entre celui-ci et le premier, ce qui correspond aux déclarations du prévenu lui-même. Leur crédibilité est par ailleurs comparable, chacun d'entre eux pouvant avoir de bonnes raisons de travestir les faits s'étant réellement déroulés en juin 2004. Ainsi, il est tout à fait plausible que I.________, compte tenu de l'ancienneté des faits et dès lors que le prévenu ne semble avoir été qu'un client occasionnel, n'ait pas de souvenir de leur rencontre, comme le suppose le prévenu (DO 3022). Ou alors, après avoir établi l'attestation datée du 9 juin 2004, il pourrait avoir réalisé qu'elle portait sur des biens qui n'avaient pas été dûment déclarés aux autorités fiscales (DO 3024, 3026), et craigne aujourd'hui des sanctions pour s'être rendu complice d'une telle démarche. Quant à L.________, qui semble avoir été le lien principal entre le prévenu et la partie plaignante (DO 3022, 3024) et entre le prévenu et I.________ (DO 3025), on ne voit pas pour quelle raison il mentirait sur le déroulement des faits, mais sa prétendue intervention auprès de I.________ pour l'amener à modifier ses déclarations (DO 123 verso) interpelle. Aucun élément du dossier ne permet par conséquent de privilégier les explications de l'un ou de l'autre. Compte tenu de ce qui précède, et à l'instar de la Juge de police, la Cour de céans se doit de constater qu'aucun élément du dossier judiciaire ne permet de retenir, hors de tout doute raisonnable, que l'attestation datée du 9 juin 2004 et émanant prétendument de la société fiduciaire d'experts-comptables H.________ à Londres (DO 13046 s.), n'a pas été établie par I.________. 3.4. A supposer que l'attestation datée du 9 juin 2004 (DO 13046 s.) a été établie par I.________, il reste à déterminer si, comme le retient le Ministère public dans l'ordonnance pénale du 27 avril 2016, les informations contenues dans ce document ne sont pas conformes à la réalité. Selon l'attestation litigieuse, le revenu de B.________ en 2003 s'élevait à environ GBP 1'130'000, avec une augmentation projetée de l'ordre de 30% en 2004 en raison d'une évolution favorable des affaires dans le cadre des métaux et pierres précieuses ; quant à la fortune nette, elle atteignait un montant de GBP 13'350'000, et était composée de plusieurs biens immobiliers d'une valeur totale de GBP 10'500'000 et de liquidités. Le taux de change en juin 2004 étant de 2.272382 (https://fxtop.com/fr/historique-taux-change.php), ces montants correspondent à respectivement CHF 2'567'791.-, CHF 30'336'299.- et CHF 23'860'011.-. La partie plaignante a fait valoir que la procédure de poursuite pour dettes engagée à l'encontre du prévenu a démontré que la fortune de ce dernier ne correspondait pas aux chiffres articulés dans l'attestation du 9 juin 2004 (DO 2026). De son côté, le prévenu a déclaré que les informations figurant dans la documentation d'identification produite par la partie plaignante étaient exactes en 2004 (DO 3021), mais qu'il a perdu une grande partie de sa fortune lors de la crise bancaire et financière de 2008 (DO 3027). Il ressort des documents produits par la partie plaignante, que celle-ci avait requis et obtenu d'autres informations sur la situation financière de B.________ (DO 13015 s.). La documentation d'identification du client relève ainsi qu'il a été actif dans le conseil et le développement immobilier en Grande-Bretagne et à l'étranger, qu'il est le directeur général (CEO) de la société P.________ qui dispose de bureaux à Londres et à Jersey, qu'il a travaillé avec une société développant des centres de loisirs en Floride et à la Barbade, qu'il a construit un lotissement en bord de mer en Espagne, qu'il a acquis en 1990 une part de 35% de l'actionnariat d'une entreprise de construction

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 et qu'il est co-fondateur et directeur général d'une entreprise de télécommunications active en Afrique et en Europe. Or, l'ensemble de ces informations découlent d'un prospectus de la société P.________ (DO 13041-13044), également en mains de A.________ SA et non de l'attestation litigieuse. La documentation d'identification relève également que B.________ est propriétaire de 380 hectares de terrain près de Exeter, d'où sa famille est originaire (DO 13016). Quant à l'attestation de H.________, elle est certes mentionnée, mais uniquement en ce qui concerne le revenu du client potentiel (DO 13016). Selon le document d'enquête interne de la banque, les participations commerciales et immobilières de B.________ n'ont pas été documentées (DO 13180, 13184), ce qui paraît surprenant à l'aune des exigences de la réglementation bancaire actuelle, mais semble correspondre aux standards appliqués à l'époque des faits au sein de la partie plaignante, selon les déclarations de sa représentante à la Procureure (DO 3018). De même, on peut s'interroger sur le fait que la partie plaignante n'a pas sollicité des explications complémentaires en constatant que l'attestation datée du 9 juin 2004 (DO 13046 s.) a été envoyée par fax depuis l'appareil de O.________ plutôt que des bureaux de H.________. Si cette attestation avait la valeur déterminante que la partie plaignante entend lui donner, cela devait l'interpeler et l'amener à approfondir ses investigations avant d'accorder le prêt, ce qu'elle n'a pas fait. En outre, on peut s'étonner que A.________ SA s'est contentée de ladite attestation et du prospectus de P.________, sans solliciter de la part du prévenu des documents supplémentaires, tels que des attestations de propriété s'agissant des immeubles ou des relevés de titres s'agissant des liquidités placées, ce qui semble pourtant une précaution minimale au moment d'accorder un prêt de CHF 16'310'000.- à un emprunteur dont elle ignorait tout. Compte tenu de ce qui précède, la documentation lacunaire de la partie plaignante ne permet pas, aujourd'hui, d'établir quelle était la situation financière effective du prévenu en 2004. Selon l'extrait du registre des poursuites du prévenu figurant au dossier (DO 7022-7029), celui-ci avait certes, en juin 2014, des poursuites pour un total de CHF 30'014'414.- et des actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 16'823'259.-, une partie de ces montants découlant cependant d'une poursuite introduite le 16 mai 2014 par la partie plaignante, pour un montant de CHF 29'969'879.-. Cet extrait du registre des poursuites ne permet en revanche aucune conclusion s'agissant de la situation financière effective du prévenu en 2004, la poursuite la plus ancienne mentionnée ayant été introduite en 2009. De plus, ce n'est qu'à partir de début 2009 que les intérêts hypothécaires n'ont plus été portés en compte (DO 13188), A.________ SA confirmant en date du 15 janvier 2009 encore que le client était à jour avec le paiement des intérêts hypothécaires (DO 3031), ce qui semble corroborer l'explication du prévenu selon laquelle sa situation financière s'est fortement péjorée en raison de la crise bancaire et financière de 2008. Or, il appartient à l'accusation d'établir les conditions de l'infraction, soit en l'espèce, d'apporter des éléments de preuve suffisants pour conclure que le contenu de l'attestation litigieuse ne correspondait pas à la situation financière réelle du prévenu, et cette preuve n'a pas été apportée. Nonobstant ce que prétend aujourd'hui la partie plaignante, on doit donc retenir, in dubio pro reo, que le prévenu disposait, en 2004, d'une surface financière suffisante pour payer régulièrement les intérêts hypothécaires du prêt qui lui a été consenti par A.________ SA, et qu'en raison de la crise bancaire et financière de 2008, il n'a plus été en mesure d'assurer ces versements dès 2009. Dans ces conditions, rien ne permet de conclure, hors de tout doute raisonnable, que l'attestation datée du 9 juin 2004 contient des indications mensongères.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 3.5. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Juge de police a retenu, d'une part, que le contenu du dossier judiciaire ne permettait pas de retenir que l'attestation datée du 9 juin 2004 et émanant prétendument de la société fiduciaire d'experts-comptables H.________ à Londres (DO 13046 s.), n'avait pas été établie par I.________, et, d'autre part, que la preuve que la situation financière du prévenu en juin 2004 ne correspondait pas à celle décrite dans ladite attestation, n'avait pas été apportée. A l'instar de la Juge de police, la Cour de céans conclut dès lors qu'il convient, au bénéfice du doute, d'acquitter B.________ du chef de prévention de faux dans les titres. 4. Selon l'ordonnance pénale F 14 2166 du 27 avril 2016, il est reproché à B.________ d'avoir obtenu un acte notarié indiquant un prix de vente de CHF 16'310'000.- dans l'intention de tromper A.________ SA sur le prix réel de cette acquisition et d'obtenir un prêt hypothécaire plus élevé que de raison, alors que seule la somme de CHF 13'450'000.- est en définitive revenue à la partie venderesse. En outre, selon l'ordonnance pénale F 14 3581 du 27 avril 2016, C.________ a aidé B.________ à obtenir un acte notarié indiquant un prix de vente de CHF 16'310'000.- dans l'intention de tromper A.________ SA sur le prix réel de cette acquisition. 4.1. Aux termes de l'art. 253 CP, celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition tend à sauvegarder, en tant que bien juridique, la confiance particulière qui est placée dans un titre authentique (registres publics, actes notariés, autorisations officielles quelconques, etc.) en tant que moyen de preuve. Les titres authentiques bénéficient généralement d'une force probante accrue dans les rapports juridiques, car les faits qui y sont constatés sont présumés exacts (cf. art. 9 al. 1 CC). Il découle de ce qui précède que cette disposition vise à protéger aussi bien des intérêts collectifs qu'individuels (cf. CR CP II-DUTOIT, 2017, art. 253 n. 2). 4.2. En l'espèce, les faits suivants sont établis par la documentation recueillie au cours de l'instruction. Approchée, vraisemblablement par C.________, en vue du financement de l'acquisition des art. eee et ggg du registre foncier de la commune de F.________, la partie plaignante a mis en œuvre une expertise immobilière en date du 19 mai 2004 (DO 13019), avant même la première rencontre avec B.________ (DO 13015; à noter que la date exacte de la rencontre figure dans le pied de page, la date mentionnée dans le document relevant quant à elle manifestement d'une erreur de frappe). L'expert ayant évalué la valeur intrinsèque de la propriété à CHF 23'300'000.- (DO 13020), la banque a fixé la limite de crédit à CHF 16'310'000.- en date du 23 juin 2004 (DO 13048 ss). Le contrat de crédit hypothécaire relatif à ce montant a été signé le 29 juin 2004 par B.________ (DO 13052-1 à 13054). Par acte authentique du 30 juin 2004, B.________ s'est porté acquéreur des art. eee et ggg du registre foncier de la commune de F.________, propriété de D.________ SA. Le prix de la stipulation était de CHF 16'310'000.- (DO 13088 ss). La veille, 29 juin 2004, un projet de contrat de vente avait été établi par le notaire et transmis à la partie plaignante, qui mentionnait un prix de vente de CHF 9'300'000.- (DO 13074). En outre, le

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 29 juin 2004 également, B.________, d'une part, et D.________ SA sous la signature de C.________, d'autre part, confirmant que le prix d'acquisition de l'immeuble était de CHF 9'200'000.-, ont donné ordre à A.________ SA de verser le solde du prêt hypothécaire, soit CHF 7'110'000.-, à une tierce personne en Ecosse, afin qu'elle la ventile selon les instructions de B.________ (DO 13085 et 13086). A.________ SA a versé le montant de la stipulation au notaire en deux versements, CHF 1'631'000.- le 1er juillet 2004 (DO 13100 et 8003) et CHF 14'679'000.- le 9 juillet 2004 (DO 13101 et 8003). Le notaire a par la suite transféré CHF 3'000'000.- sur un compte de D.________ SA (DO 8003, 8006 et 8007), CHF 2'704'553.15 en remboursement de la dette hypothécaire (DO 8003 et 8008) et CHF 3'495'447.- sur un compte destiné à la provision d'impôt (DO 8003, 8009, 8010, 8240, 8263), dont le solde a été restitué à D.________ SA après acquittement total de l'impôt (DO 8260 et 8262). Le 12 juillet 2004, le notaire a en outre versé CHF 7'110'000.- sur un compte bancaire auprès de la banque K.________ SA appartenant à C.________, administrateur de D.________ SA (DO 8003, 8005 et 8016). Sur ce montant, C.________ a versé CHF 2'180'000.- sur le compte de B.________ auprès de A.________ SA le 12 juillet 2004 (DO 8025, 8188 et 8191), précisant que le transfert devait être anonyme et que son nom ne devait pas y apparaître (DO 8190). Il a également retourné CHF 2'500'000.- à D.________ SA le 23 août 2004 en passant par le compte du notaire (DO 8026, 8192, 8194 et 8223), et versé CHF 34'867.50 (GBP 15'000) à B.________ à Londres le 19 juillet 2004 (DO 8025, 8195 et 8197) et CHF 46'650.- (GBP 20'000) à Q.________ Ltd le 23 juillet 2004 (DO 8025, 8198 et 8200). Enfin, le 14 septembre 2004, un montant de CHF 1'750'000.- a été versé par l'intermédiaire du notaire en faveur de D.________ SA en provenance de R.________ (DO 8223, 8241-8244). D.________ SA a par ailleurs investi un montant total de CHF 4'250'000.- dans la société S.________ Ltd, soit CHF 270'000.- le 24 septembre 2004, CHF 673'050.- le 21 décembre 2004, et CHF 3'306'950.- le 27 avril 2005 (DO 8921, 9154, 9190). Cette participation a été entièrement amortie par la suite (DO 9190, 9092, 753 verso). 4.3. C.________ a déclaré à l'instruction que le prix de vente convenu avait toujours été de CHF 16 millions, mais il a également ajouté : "[…] on voulait le structurer différemment mais mon avocat de l'époque m'a dit qu'on ne pouvait pas et donc on a mis le prix de CHF 16 millions dans l'acte de vente. Nous avons investi dans une société de B.________ par la suite, un montant qui s'approche des CHF 6-7 millions et nous n'avons pas pu le faire comme cela alors nous avons mis le prix de vente à CHF 16 millions […] La première idée ressort du projet du 29 juin 2004. Toutefois, lorsque notre avocat nous a dit que cela n'était pas conforme à la loi, nous sommes revenus en arrière et nous avons indiqué le prix correct de CHF 16 millions dans le contrat de vente" (DO 3034). Par-devant la Cour de céans, C.________ a confirmé que l'idée de mentionner un prix de CHF 9'300'000.- dans l'acte de vente et de verser directement le solde du prêt hypothécaire comme investissement dans une société de B.________ avait été abandonnée sur intervention de son avocat, même si, en raison de ce fait, il avait dû payer une somme plus importante au titre de l'impôt sur les gains immobiliers (p.-v. du 6 septembre 2021 p. 9-10). L'instruction donnée à la banque de verser CHF 7'110'000.- à une tierce personne en Ecosse, corrobore par ailleurs ses explications au sujet de la première structuration de la transaction, et correspond au versement, par le notaire, de la somme de CHF 7'110'000.- en faveur de C.________, ce qui pourrait laisser à penser que les prévenus avaient convenu d'un prix de vente de l'ordre de CHF 9'300'000.- et que le prix de vente stipulé ne correspondait pas au prix de vente

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 convenu. C.________ a cependant par la suite restitué un montant de CHF 2'500'000.-, et un autre de CHF 1'750'000.-, à D.________ SA. Par ailleurs, selon les explications fournies, le solde de CHF 2'860'000.- correspond à une commission de courtage due à T.________ Ltd (DO 9091, 9168, 9248). Selon les explications de cette dernière, cette commission a été payée par compensation avec une créance que C.________ détenait contre cette société, et encaissée par conséquent directement par le prévenu (DO 9213). L'attestation fournie par la société T.________ Ltd est certes superficielle, mais l'instruction n'a pas été étendue au contrôle de la comptabilité de cette société, comme le proposait le conseiller économique du Ministère public (DO 8921). Même s'il est permis par conséquent de douter de la réalité de cette compensation, elle doit être admise in dubio pro reo. Dans ces conditions, force est de constater que la venderesse a en définitive perçu, directement ou indirectement, l'intégralité du prix de vente stipulé (DO 9151; CHF 3'000'000.- + CHF 2'704'553.15 + CHF 3'495'447.- + CHF 2'500'000.- + CHF 1'750'000.- + CHF 2'860'000.- = CHF 16'310'000.-). On notera encore qu'il est peu vraisemblable que la venderesse et son administrateur C.________ auraient accepté de payer l'impôt sur les gains immobiliers calculé sur un prix de vente de CHF 16'310'000.- si le prix de vente réel avait été largement inférieur. De son côté, B.________ a prétendu ne plus se souvenir du prix d'acquisition des immeubles, et ne pas se rappeler pour quelle raison le projet de contrat mentionnait le prix de CHF 9'300'000.- (DO 3022). Il a également expliqué que ce n'était pas lui qui avait donné les instructions au notaire pour la rédaction du contrat (DO 3023, 3027) – ce qui est confirmé par le notaire chargé de l'instrumentation (DO 3006) – et que ce n'était pas lui non plus qui avait négocié le prix et les détails de la vente, mais C.________ (DO 3026). Il a exposé en outre que c'était la banque qui avait évalué les immeubles et décidé dans quelle mesure elle allait financer l'acquisition (DO 3026, 3052), ce qui est confirmé par le déroulement des faits tels que décrits. Enfin, il a expliqué ce qui suit au sujet des transactions avec C.________: "La première partie est que C.________ a investi dans ma compagnie U.________ et la deuxième est l'achat de la maison. Il se trouve que ces deux transactions sont intervenues avec la même personne, ce qui n'est pas inhabituel […] Le jour d'avant, C.________ a écrit un courrier à la banque et moi-même aussi. A ce moment-là, je voulais m'assurer d'être payé pour l'investissement dans ma compagnie. J'ai fait ma part en achetant sa maison, il devait faire sa part en investissant de l'argent pour ma compagnie […] Pour être 100% sûr d'obtenir cet argent, il était nécessaire d'adresser une lettre à A.________ SA en leur demandant que la banque me paie directement et comme ça je savais que je recevrais l'argent […] Toutefois, C.________ a pris des avis fiscaux et a appris que ce n'était pas possible de faire comme ça […] On a dû faire ça de manière très transparente, dans un premier temps la vente de la maison et après cela, C.________ et D.________ SA devaient investir dans ma compagnie" (DO 3053-3054). Ces explications corroborent celles données par C.________ sur le fait que les deux prévenus entendaient obtenir le montant maximal que A.________ SA acceptait de verser en contrepartie d'un gage immobilier sur les art. eee et ggg du registre foncier de la commune de F.________ (p.-

v. du 6 septembre 2021 p. 10), que le prix de vente de ces immeubles dépendait de ce montant, et que C.________ allait investir une certaine somme dans la compagnie de B.________. Il ressort ainsi de ce qui précède qu'il est probable qu'afin de réduire l'impôt sur les gains immobiliers que D.________ SA allait devoir payer, les prévenus avaient convenu, dans un premier temps, d'un prix de vente de l'ordre de CHF 9'300'000.- pour les art. eee et ggg du registre foncier de la commune de F.________, et de l'utilisation du solde du prêt que A.________ SA était disposée à accorder sur ces immeubles comme investissement dans une compagnie de B.________. On ne

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 saurait encore en déduire que le prix de vente finalement stipulé était simulé. En outre, cela importe peu dès lors que D.________ SA a bien perçu l'intégralité du montant de CHF 16'310'000.- stipulé dans l'acte de vente (DO 8900). De même, le fait que C.________ ait versé les montants de CHF 2'180'000.- et de CHF 34'867.50 à B.________ interpelle certes, mais rien ne permet de conclure que cela a été effectué au détriment de D.________ SA dès lors que celle-ci a perçu l'intégralité du prix de vente stipulé. 4.4. Compte tenu de ce qui précède et à l'instar de la Juge de police, la Cour de céans conclut dès lors qu'il y a lieu, au bénéfice du doute, d'acquitter B.________ et C.________ des chefs de prévention respectifs d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et de complicité d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. 5. Selon l'ordonnance pénale F 14 2166 du 27 avril 2016, B.________ a, au courant des mois de juin et juillet 2004, obtenu que A.________ SA lui confie une somme de CHF 16'310'000.- pour obtenir un bien immobilier, mais il a utilisé une partie de cette somme, soit CHF 2'860'000.-, à d'autres fins. Par ailleurs, selon l'ordonnance pénale F 14 3581 du 27 avril 2016, C.________ a aidé B.________ à obtenir que A.________ SA lui confie une somme de CHF 16'310'000.- pour obtenir un bien immobilier, et à répartir une partie de cette somme, soit CHF 2'860'000.-, à d'autres fins. 5.1. Aux termes de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, commet un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer mais que, conformément à un accord exprès ou tacite ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé; en d'autres termes, il l'a reçue, à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct; l'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (cf. ATF 118 IV 239 consid. 2b; arrêt TF 6B_377/2009 du 20 juillet 2009 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, celui qui transfère des valeurs patrimoniales à un tiers en contrepartie d'une prestation ne les lui "confie" pas, de sorte que le tiers ne peut pas être puni pour abus de confiance s'il ne verse pas la contre-prestation. Un abus de confiance peut entrer exceptionnellement en ligne de compte dans le contexte d'un prêt. Ainsi, il est admis que les valeurs patrimoniales prêtées sont confiées lorsque leur affectation est clairement prédéfinie et sert en même temps à assurer la couverture du risque du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer le risque de perte; dans un tel cas, l'utilisation de l'argent prêté, contrairement à la destination convenue, peut dès lors être constitutive d'abus de confiance (arrêt TF 6B_239/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.3.1). En cas de prêt, il y a ainsi emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'emprunteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de sa part de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2;

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 6B_701/2020 du 11 juin 2021 consid. 4.3.3). Le Tribunal fédéral cite à titre d'exemple le cas d'un emprunteur ayant utilisé à d'autres fins un prêt accordé pour l'acquisition d'un immeuble déterminé, le remboursement devant intervenir lors de sa revente, prévue avec bénéfice (ATF 120 IV 117 consid. 2f), ainsi que celui d'un crédit de construction dans lequel l'argent devait être employé au paiement du travail et du matériel, et a été utilisé à une autre fin (ATF 124 IV 9 consid. 1). Ces exemples mettent en évidence la destination convenue des fonds et l'intérêt pour le prêteur que représente le respect de cette destination, en tant que limite du risque de perte. On peut en déduire que l'utilisation de l'argent prêté contrairement à sa destination convenue peut être constitutive d'un abus de confiance lorsqu'elle est de nature à créer un dommage au prêteur (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2; 124 IV 9 consid. 1e). 5.2. En l'espèce, il a été retenu ci-avant (consid. 4.3) que la partie venderesse a perçu, directement ou indirectement, l'intégralité du montant de CHF 16'310'000.- stipulé dans l'acte de vente (DO 8900) et objet du prêt hypothécaire accordé par la partie plaignante à B.________. La présente affaire n'est ainsi pas comparable à celles dans lesquelles le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'un abus de confiance en présence d'un prêt, où les emprunteurs avaient utilisé l'argent prêté à d'autres fins. En effet, B.________, bénéficiaire du prêt, l'a utilisé dans le but convenu puisque le montant du prêt a été remis dans son intégralité à la venderesse, après remboursement de la dette hypothécaire et paiement de l'impôt sur le gain immobilier. En acquittant le montant de CHF 16'310'000.- en faveur de la venderesse, il est au surplus et comme convenu devenu propriétaire des art. eee et ggg du registre foncier de la commune de F.________, biens immobiliers qui servaient de garantie au prêt consenti par la partie plaignante. Force est de constater que le prêt consenti par cette dernière a par conséquent été utilisé conformément à sa destination. Le fait que C.________, administrateur de la venderesse D.________ SA, ait versé les montants de CHF 2'180'000.- et de CHF 34'867.50 à B.________ interpelle certes, mais rien ne permet de conclure que cela a été effectué au détriment du but convenu entre la banque et l'emprunteur. En effet, l'intégralité du prêt a servi à acquitter le prix de vente stipulé en faveur de D.________ SA, alors que lesdits versements ont été effectués par C.________ sur la part qui lui revenait à titre personnel en raison de la compensation entre la commission de courtage de T.________ Ltd et la créance qu'il avait à son encontre. Dans ces conditions, force est de constater que, dès lors que le prévenu B.________ a utilisé le prêt de CHF 16'310'000.- conformément à sa destination, à savoir pour l'acquisition des art. eee et ggg du registre foncier de la commune de F.________ et en faveur de D.________ SA, on ne saurait retenir que l'on se trouve dans une situation d'abus de confiance. A l'instar de la Juge de police, la Cour de céans conclut dès lors qu'il y a lieu d'acquitter B.________ et C.________ des chefs de prévention respectifs d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance. 6. Le 18 novembre 2014 (DO 8333 ss), le Ministère public a ordonné le séquestre pénal de toutes les valeurs liées au compte jjj détenu par C.________ auprès de K.________ SA (IBAN mmm et nnn). Aux termes de l'art. 267 al. 1 CPP, lorsque le motif du séquestre disparaît, mais au plus tard avec la décision finale (art. 267 al. 3 CPP), le tribunal lève la mesure et restitue les valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La levée du séquestre interviendra notamment en cas d'acquittement,

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 sous réserve des art. 426 al 2 et 433 al. 1 let. b CPP (CR CPP – LEMBO/NERUSHAY, 2e éd. 2019, art. 267 n. 11a), selon lesquels une partie des frais de procédure peut être mis à la charge du prévenu acquitté s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite, le prévenu étant alors astreint dans une même proportion à indemniser la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure. En l'espèce, le prévenu C.________ est acquitté. En outre, les frais de procédure de première instance et d'appel ont été laissés à la charge de l'Etat (consid. 8 ci-après). Quant aux prétentions civiles en dommages-intérêts de la partie plaignante, elles sont renvoyées à la connaissance du juge civil (consid. 7.1 ci-après). Il se justifie par conséquent de lever le séquestre prononcé le 18 novembre 2014 et de restituer les fonds séquestrés à C.________. Le dispositif de la décision rendue par la Juge de police sera complété dans ce sens. 7. Dans ses appels, A.________ SA conclut à l'admission de ses conclusions civiles à l'encontre des deux prévenus. 7.1. La partie plaignante requiert que les deux prévenus soient condamnés solidairement à lui verser la somme de CHF 13'824'836.85, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2012 (ch. 1). Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). La Juge de police a renvoyée la partie plaignante à agir par la voie civile en ce qui concerne son premier chef de conclusions. Dès lors que la partie plaignante se limite, dans son appel, à motiver ce chef de conclusions par la condamnation des prévenus à laquelle elle conclut également, et que ceux-ci ont été acquittés, le renvoi à agir par la voie civile sera confirmé. 7.2. La partie plaignante conclu au paiement, par les deux prévenus, de l'intégralité des honoraires d'avocat de A.________ SA, soit la somme de CHF 70'912.45 pour l'instruction et la première instance et une somme à déterminer pour la procédure d'appel (ch. 2). La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause – à savoir lorsque le prévenu est condamné ou lorsque les prétentions civiles ont été admises (CR CPP – MIZEL/ RÉTORNAZ, 2e éd. 2019, art. 433 n. 2) – ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (art. 433 al. 1 CPP). En l'espèce, les prévenus sont acquittés et les conclusions civiles renvoyées à la connaissance du juge civil (consid. 7.1 ci-avant). En outre, les frais de procédure de première instance et d'appel sont laissés à la charge de l'Etat (consid. 8 ci-après). Dans ces conditions, aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure ne sera allouée à la partie plaignante et son chef de conclusions y relatif sera rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 7.3. La partie plaignante conclut également à ce que, en cas de condamnation des prévenus à une peine pécuniaire ferme et/ou à une amende, les montants y relatifs lui soient alloués en règlement partiel des montants indiqués précités (ch. 3), à ce que toute créance compensatrice de l'Etat lui soit allouée à concurrence desdits montants (ch. 4), A.________ SA cédant à l'Etat une part correspondante de sa créance (ch. 5). En outre, elle requiert que les valeurs séquestrées sur la relation n° jjj détenue par C.________ soient affectées au paiement de la créance compensatrice allouée à A.________ SA et à l'indemnité de procédure (ch. 6), qu'ordre soit donné à K.________ SA de lui verser la somme de CHF 1'947'387.-, à prélever sur la relation n° jjj détenue par C.________ (ch. 7). Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP, le juge alloue au lésé le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné, les valeurs patrimoniales confisquées, et les créances compensatrices, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage non couvert par une assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage, et cela jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés par le jugement. En l'espèce, dès lors que les prévenus sont acquittés, que les conclusions civiles de la partie plaignante tendant à la réparation de son dommage sont renvoyées à la connaissance du juge civil (consid. 7.1 ci-avant), et que les frais de procédure de première instance et d'appel sont laissés à la charge de l'Etat (consid. 8 ci-après), il n'y a pas lieu de faire usage de l'art. 73 al. 1 CP. Les conclusions y relatives prises par la partie plaignante sont par conséquent rejetées. Il doit en aller de même du chef de conclusions tendant à l'allocation des valeurs patrimoniales séquestrées à la partie plaignante (ch. 6 et 7) dès lors qu'aucune créance compensatrice ni aucune indemnité de procédure ne lui ont été allouées. 7.4. Enfin, à défaut d'obtenir l'attribution immédiate des valeurs séquestrées, la partie plaignante requiert que le séquestre sur la relation n° jjj détenue par C.________ soit maintenu jusqu'à l'achèvement de la procédure de recouvrement de la créance compensatrice de A.________ SA et de l'indemnité de procédure (ch. 8). Selon l'art. 267 al. 5 CPP, qu'il y a lieu de lire conjointement à l'art. 267 al. 4 CPP, si plusieurs personnes réclament les valeurs patrimoniales à libérer, l'autorité pénale peut attribuer ces valeurs à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile. Ces dispositions visent le cas où il existe un doute sur la propriété des valeurs saisies (CR CPP – LEMBO/NERUSHAY, art. 267 n. 16). La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'art. 267 al. 4 CPP, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas, le tribunal doit procéder selon l'art. 267 al. 5 CPP, soit attribuer les objets ou des valeurs patrimoniales concernées à une personne et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil (arrêt TF 6B_433/2019 du 11 septembre 2019 consid. 7.1). En l'espèce, la partie plaignante entend maintenir le séquestre afin de garantir le paiement de la créance compensatrice qu'elle a fait valoir à l'égard de C.________, et dont la connaissance a été renvoyée au juge civil (consid. 7.1 ci-avant). Or, en l'état, le titulaire des valeurs séquestrées est sans conteste C.________ et, faute d'être au bénéfice d'une condamnation de ce dernier à lui verser des dommages-intérêts, la partie plaignante ne peut faire valoir aucun droit préférable sur les valeurs séquestrées. On n'est donc pas en présence d'une situation où plusieurs personnes peuvent prétendre à un droit sur les valeurs séquestrées. Le simple fait que la partie plaignante

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 pourrait saisir le juge civil et obtenir de celui-ci une condamnation du prévenu à lui verser des dommages-intérêts ne peut justifier le maintien du séquestre. Dans ces conditions, la conclusion y relative doit être rejetée. Enfin, en tant que la revendication de la partie plaignante concerne une indemnité de procédure, elle est vouée à l'échec dès lors qu'aucune indemnité de ce genre ne lui a été accordée (consid. 7.2 ci-avant). 8. 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant à la procédure d'appel, le Ministère public et A.________ SA voient leurs appels concernant les deux prévenus rejetés. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel pour moitié à la charge de la partie plaignante et de les laisser pour moitié à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 4'400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 400.-). 8.2. Pour la procédure d'appel, C.________ requiert l'allocation d'une indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le législateur a conçu une réglementation prévoyant la possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. L’indemnisation est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet de refuser une indemnisation. Il s'agit du pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, cette dernière disposition permettant de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Enfin, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). Le plaignant demandeur au civil succombe lorsque ses conclusions sont déclarées mal fondées ou lorsqu'elles sont renvoyées à la juridiction civile (CR CPP – MIZEL/ RÉTORNAZ, art. 432 n. 2). En cas de rejet de l'appel formé uniquement par la seule partie plaignante, cette dernière doit

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 assumer les frais de défense du prévenu. Cette approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). En l'espèce, tant le Ministère public que la partie plaignante ont déposé un appel s'agissant de chacun des prévenus et les frais de la procédure d'appel ont été mis pour moitié à la charge de la partie plaignante et pour laissés pour moitié à la charge de l'Etat. Dans ces conditions, C.________ est en droit de prétendre à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense, indemnité qui sera mise pour moitié à la charge de l'Etat et pour moitié à la charge de la partie plaignante. Me Jacques Michod a produit une liste de frais qui fait état d'un peu plus de 21 heures pour la défense de son client. Les opérations principales de cette liste de frais peuvent être admises pour un total de 15 heures, auxquelles il y a lieu d'ajouter la durée de la séance de ce jour et une durée raisonnable pour les opérations postérieures à la notification de l'arrêt, soit 5 heures en tout. Un total de 20 heures sera dès lors retenu, ce qui représente des honoraires à hauteur de CHF 5'000.-. Il faut y ajouter les débours, qui peuvent être arrêtés forfaitairement à CHF 250.-, et la vacation à la séance par CHF 370.-. Par ailleurs, le mandant étant domicilié à l'étranger, aucune TVA n'est due. L'indemnité totale due à C.________ est par conséquent fixée à CHF 5'620.-. Partant, les frais ayant été répartis pour moitié à charge de la partie plaignante et pour moitié à la charge de l'Etat, A.________ SA sera astreinte à verser une indemnité de CHF 2'810.- à C.________. Celui-ci pourra en outre prétendre au versement d'une indemnité d'un même montant de la part de l'Etat. 8.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-; lorsque l'affaire a été traitée essentiellement par un ou une stagiaire, l'indemnité horaire est de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de TVA applicable aux opérations postérieures au 1er janvier 2018 s’élève à 7,7 %, alors qu’il est de 8 % pour les opérations antérieures à cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Luke H. Gillon a été désigné en qualité de défenseur d'office de B.________ par ordonnance du Ministère public du 24 juin 2014 (DO 7049), désignation qui vaut également pour la procédure d'appel. Il indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée totale d'un peu plus de 37 heures, comprenant de très nombreuses opérations qui relèvent de l'administration courante indemnisable à forfait uniquement. Une durée raisonnable de 17 heures sera retenue pour l'examen des déclarations d'appel (1 heure), l'étude d'une communication de la Cour d'appel et un entretien téléphonique avec le mandataire du co-prévenu (1 heure), l'examen du projet de commission rogatoire et la rédaction d'un courrier à la Cour d'appel (2 heures), plusieurs entretiens avec le mandant (2 heures), l'étude d'un courrier de la partie plaignante (1 heure), et la préparation de la séance de la Cour d'appel (10 heures). Par ailleurs, il y a lieu

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 d'adapter la durée de la séance de ce jour à sa durée effective et d'ajouter le temps nécessaire pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client, pour un total de 5 heures. Au tarif de CHF 180.- l’heure, le total de 22 heures représente des honoraires à hauteur de CHF 3'960.-. Après adjonction de la correspondance usuelle par CHF 200.-, des débours (5 % de CHF 4'160.-, soit CHF 208.-), de la vacation à la séance (CHF 60.-) et de la TVA (7.7 % de CHF 4'428.-, soit CHF 340.95), l'indemnité de défenseur d'office allouée Me Luke H. Gillon s'élève à CHF 4'768.95.-, TVA comprise. la Cour arrête : I. L'appel du Ministère public concernant B.________ est rejeté. L’appel de A.________ SA concernant B.________ est rejeté. L'appel du Ministère public concernant C.________ est rejeté. L’appel de A.________ SA concernant C.________ est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 12 juillet 2018, et le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 14 décembre 2018 sont confirmés dans la teneur suivante : Concernant B.________ 1. L'ordonnance pénale prononcée le 27 avril 2016 à l'encontre de B.________ (F 14 2166) est mise à néant. 2. B.________ est acquitté des chefs de prévention de faux dans les titres, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et d'abus de confiance. 3. S'agissant de la conclusion civile numéro 1, actualisée le 19 septembre 2018, prise à l'encontre de B.________, A.________ SA est renvoyée à agir par la voie civile. 4. La requête d'indemnité déposée par A.________ SA à l'encontre de B.________ (conclusion civile numéro 2 chiffrée le 29 novembre 2018), en application de l'art. 433 CPP, est rejetée. 5. Les conclusions civiles numéros 3 à 5, actualisées le 19 septembre 2018, prises par A.________ SA à l'encontre de B.________ sont rejetées. 6. L'indemnité de défenseur d'office due à Me Luke H. Gillon pour la défense de B.________ est arrêté à CHF 43'014.10, TVA comprise. 7. La requête d'indemnité déposée par B.________ le 29 novembre 2018 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, est rejetée. 8. La requête d'indemnité déposée par B.________ le 29 novembre 2018 pour tort moral, en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, est rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 9. En application des art. 421 et 423 CPP, les frais de procédure, fixés à CHF 14'500.- (émoluments: CHF 7'500.-; débours: CHF 7’000.-, y compris CHF 1'484.65 et CHF 4'500.- de frais d'expertise), sont mis à la charge de l'Etat. Concernant C.________ 1. L'ordonnance pénale prononcée le 27 avril 2016 à l'encontre de C.________ (F 14 3581) est mise à néant. 2. C.________ est acquitté des chefs de prévention de complicité d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et de complicité d'abus de confiance. 3. Le séquestre du compte K.________ jjj (IBAN mmm et nnn) dont l'ayant-droit économique est C.________ est levé et les valeurs qui y sont contenues sont restituées à C.________. 4. S'agissant de la conclusion civile numéro 1, actualisée les 25 juin et 6 juillet 2018, prise à l'encontre de C.________, A.________ SA est renvoyée à agir par la voie civile. 5. La requête d'indemnité déposée par A.________ SA à l'encontre de C.________ (conclusion civile numéro 2 chiffrée le 6 juillet 2018), en application de l'art. 433 CPP, est rejetée. 6. Les conclusions civiles numéros 3 à 8, actualisées les 25 juin et 6 juillet 2018, prises par A.________ SA à l'encontre de C.________ sont rejetées. 7. En application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité de CHF 37'297.60 (TVA comprise par CHF 2'752.60) est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à charge de l'Etat de Fribourg. 8. La requête d'indemnité pour tort moral déposée par C.________ en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP est rejetée. 9. Les conclusions prises le 6 juillet 2018 par C.________ en application de l'art. 432 CPP sont rejetées. 10. En application des art. 421 et 423 CPP, les frais de procédure, fixés à CHF 2’766.- (émoluments : CHF 2'500.-; débours: CHF 266.-), sont mis à la charge de l'Etat. II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 4'400.- (émolument CHF 4'000.-, débours CHF 400.-) sont mis à la charge de A.________ SA à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. Une indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP d'un montant de CHF 5'620.- est octroyée à C.________ à la charge de A.________ SA à raison de la moitié, et à la charge de l'Etat pour moitié. IV. L’indemnité de défenseur d’office de B.________ due à Me Luke H. Gillon pour l'appel est fixée à CHF 4'768.95, TVA par CHF 340.95 comprise V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 6 septembre 2021 La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables, dès lors que le Ministère public et la partie plaignante ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b et c, 381 al. 1, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

E. 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

E. 1.3 S'agissant de B.________, tant le Ministère public que la partie plaignante contestent son acquittement (ch. 2). La partie plaignante conteste en outre le sort donné à ses conclusions civiles (ch. 3, 4 et 5). En ce qui concerne C.________, les appelants s'en prennent à son acquittement (ch. 2), et à la levée du séquestre de son compte auprès de K.________ SA (ch. 3). La partie plaignante conteste en outre le sort donné à ses conclusions civiles (ch. 4, 5 et 6). Enfin, le Ministère public conclut au rejet de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure qui lui a été accordée (ch. 7). Dans la mesure où la fixation de l'indemnité du défenseur d'office de B.________ (ch. 6), et le rejet de ses requêtes d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (ch. 7) et pour tort moral (ch. 8), ne sont pas contestés, le jugement du 14 décembre 2018 est entrée en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même en ce qui concerne le rejet de la requête d'indemnité de C.________ pour tort moral (ch. 8) et le rejet de ses conclusions à l'égard de la partie plaignante (ch. 9).

E. 1.4.1 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées).

E. 1.4.2 En ce qui concerne l'audition de I.________ et L.________, la direction de la procédure a donné suite aux réquisitions de preuves du prévenu B.________ et du Ministère public et a établi des commissions rogatoires à l'intention des autorités de Grande-Bretagne pour le premier et de la République d'Afrique du Sud pour le second. Dans la mesure où les autorités britanniques ont informé la Cour que I.________ maintenait les réponses données par courriel au Ministère public en 2015 et qu'il se refusait à procéder à une nouvelle déposition, et où aucune réponse n'a pu être obtenue des autorités de la République d'Afrique du Sud, il y sera renoncé par défaut.

E. 1.5 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).

E. 2.1 A l'orée de la séance du 6 septembre 2021, B.________ a requis, en application de l’art. 114 al. 3 CPP, le classement de la cause selon l’art. 319 al. 1 let. d CPP, subsidiairement sa suspension en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, ainsi que la mise en œuvre d'une nouvelle expertise médicale afin de prouver la durabilité de son incapacité. Il a précisé que son état de santé s’est considérablement dégradé depuis les expertises rendues en 2018 sur sa capacité de prendre part aux débats. Il a également exposé qu’il est gravement malade, depuis au moins

E. 2.2 Aux termes de l'art. 114 al. 3 CPP, si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Seul dispose de la capacité de prendre part aux débats le prévenu qui est à même de faire valoir ses droits et d'organiser sa défense (CR CPP-MACALUSO, 2e éd. 2019, art. 114 n. 2). Si le prévenu ne dispose que d'une capacité limitée à prendre part aux débats, il peut le faire avec l'assistance de son défenseur, pour autant qu'il en résulte une garantie adéquate des droits de la défense et que la collaboration personnelle du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 prévenu ne soit pas indispensable à l'acte d'instruction envisagé (CR CPP-MACALUSO, art. 114

n. 4). La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte procédural considéré (CR CPP-MACALUSO, art. 114 n. 5). Aux termes de l'art. 336 al. 1 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats s'il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit ou que la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle. La direction de la procédure peut dispenser le prévenu de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (art. 336 al. 3 CPP). L'exigence de comparution personnelle est en particulier considérablement assouplie s'agissant des débats d'appel (CR CPP-WINZAP, art. 336 n. 4a).

E. 2.3 En l'espèce, devant la Juge de police, les prévenus ont été cités à comparaître à plusieurs reprises et les audiences ont à chaque fois été renvoyées sur requête de B.________ pour des motifs médicaux. La Juge de police a alors ordonné une expertise médicale, et une expertise complémentaire, sur la capacité de comparaître de ce prévenu. Celui-ci a pris acte de cette dernière expertise et a comparu lors de l'audience du 29 novembre 2019. Il faut concéder au prévenu que les expertises diligentées par la Juge de police ne sauraient être pertinentes pour statuer sur sa capacité de comparaître en procédure d'appel. Cela étant, il convient de distinguer la capacité du prévenu d'assister personnellement à la séance de la Cour d'appel pénal de sa capacité d'organiser sa défense. Ainsi, la direction de la procédure a estimé que sa comparution personnelle à la séance de la Cour d'appel pénal du 6 septembre 2021 n'était pas indispensable, et cette appréciation n'a été remise en cause par aucune des parties. S'agissant de sa prétendue incapacité d'organiser sa défense, elle ne ressort pas du certificat médical produit en appel qui se limite à constater une incapacité de travail jusqu'au 13 septembre

2021. Il ressort en outre de la liste de frais de son défenseur d'office produite au début de la séance du 6 septembre 2021, que le mandataire a eu deux conférences d'une heure avec son client en février et avril 2021, et de nombreuses conférences téléphoniques avec le prévenu en juin, une dernière conférence téléphonique ayant au surplus eu lieu quelques jours avant la séance. Dans ces conditions, force est de constater que le prévenu semble tout à fait en mesure de faire valoir ses droits et d'organiser sa défense et, par conséquent, de prendre part à la procédure au sens de l'art. 114 al. 1 CPP. Une expertise médicale destinée à prouver le caractère durable de son incapacité de prendre part aux débats s'avère dans ces conditions inutile. Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de faire usage de la faculté prévue par l'art. 114 al. 3 CPP et la présente procédure ne sera ni classée, ni suspendue en ce qui concerne B.________. Sa requête y relative sera par conséquent rejetée. 3. Selon l'ordonnance pénale F 14 2166 du 27 avril 2016, qui vaut acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP), au cours du mois de juin 2004, B.________ a produit une attestation datée du 9 juin 2004 et émanant prétendument de la société fiduciaire d'experts-comptables H.________ à Londres (DO 13046 s.), et l'a présentée à A.________ SA dans l'intention d'obtenir des crédits supérieurs à ce que permettaient ses moyens financiers réels, alors que, selon les explications écrites de I.________, ladite attestation constitue un faux. 3.1. Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou la falsification d'un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsqu’une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1). Le faux intellectuel en revanche vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (arrêt TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.1.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). En ce qui concerne l’infraction de faux matériel dans les titres, les exigences accrues quant à la force probante du document posées par la jurisprudence en cas de faux intellectuel n'entrent pas en considération (ATF 119 IV 234 consid. 2a). 3.2. En l'espèce, le document en cause, une attestation émanant prétendument de la société fiduciaire d'experts-comptables H.________ à Londres (DO 13046 s.), comporte un contenu qui, de l'avis de la partie plaignante, est mensonger. Dans la mesure où le Ministère public fait valoir que cette attestation n'a pas été établie par son auteur apparent, il s'agit d'un faux matériel et l'infraction doit être examinée sous cet angle exclusivement. Point n'est donc besoin de se demander dans quelle mesure le document en question bénéficie d'une crédibilité accrue. Il reste à examiner s'il s'agit bien d'un faux, à savoir s'il a été établi par I.________ ou non, et si son contenu correspond à la situation financière du prévenu en juin 2004. 3.3. A l'appui de sa plainte pénale, la partie plaignante a produit une lettre que la société H.________ lui avait adressée le 18 juin 2013 et dans laquelle I.________ indique que la lettre datée du 9 juin 2004 n'a pas été établie par sa société, qui n'a jamais agi pour le compte de B.________, que la signature au bas de cette attestation n'est pas la sienne et que le timbre humide qui y a été apposé n'a jamais été utilisé par sa société (DO 13179). Par courrier du 13 octobre 2015, I.________ a réitéré ces faits à l'attention de la Procureure (DO 8437). Contacté par les autorités britanniques dans le cadre de la commission rogatoire diligentée par la direction de la procédure d'appel, I.________ a confirmé ses explications précédentes, mais a refusé d'être entendu comme témoin dans cette affaire (DO 104-118, 124). Selon les explications fournies par les autorités britanniques, la réglementation en cours dans cet Etat n'oblige pas les témoins potentiels à déposer (DO 149). Enfin, selon la banque de données des autorités de police de Grande-Bretagne, I.________ aurait par ailleurs, en décembre 2015, signalé qu'il faisait l'objet de menaces téléphoniques de la part de L.________ (DO 123 verso). Le mandataire du prévenu a, de son côté, produit différentes communications écrites émanant de L.________, dans lesquelles celui-ci explique avoir présenté B.________ à son comptable I.________, et ajoute que ce dernier a préparé des informations de nature comptable pour le premier, informations qu'il aurait en personne transmises depuis le fax de sa compagne O.________ à la partie plaignante (DO 9292, 9293, 9324, 9349). Ces explications concordent avec celles qui ont été fournies par le prévenu au cours de l'instruction (DO 3022, 3025, 3050 et 3057). Selon les informations fournies par les parties, L.________ est domicilié en République d'Afrique du Sud, Etat dont les autorités n'ont pas donné de suite à la commission rogatoire mise en œuvre par la direction de la procédure d'appel (DO 89-102, 155 et 170).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 Ni I.________, ni L.________ n'ont pu être entendus formellement sous la menace des sanctions pénales (art. 177 al. 1 CPP et art. 307 CP). Dans ces conditions, leurs explications écrites n'ont pas la valeur d'un témoignage et doivent être appréciées avec une grande prudence. Elles sont de plus contradictoires, le premier affirmant ne pas connaître ni le second, ni le prévenu B.________, alors que le second prétend avoir été témoin d'une rencontre entre celui-ci et le premier, ce qui correspond aux déclarations du prévenu lui-même. Leur crédibilité est par ailleurs comparable, chacun d'entre eux pouvant avoir de bonnes raisons de travestir les faits s'étant réellement déroulés en juin 2004. Ainsi, il est tout à fait plausible que I.________, compte tenu de l'ancienneté des faits et dès lors que le prévenu ne semble avoir été qu'un client occasionnel, n'ait pas de souvenir de leur rencontre, comme le suppose le prévenu (DO 3022). Ou alors, après avoir établi l'attestation datée du 9 juin 2004, il pourrait avoir réalisé qu'elle portait sur des biens qui n'avaient pas été dûment déclarés aux autorités fiscales (DO 3024, 3026), et craigne aujourd'hui des sanctions pour s'être rendu complice d'une telle démarche. Quant à L.________, qui semble avoir été le lien principal entre le prévenu et la partie plaignante (DO 3022, 3024) et entre le prévenu et I.________ (DO 3025), on ne voit pas pour quelle raison il mentirait sur le déroulement des faits, mais sa prétendue intervention auprès de I.________ pour l'amener à modifier ses déclarations (DO 123 verso) interpelle. Aucun élément du dossier ne permet par conséquent de privilégier les explications de l'un ou de l'autre. Compte tenu de ce qui précède, et à l'instar de la Juge de police, la Cour de céans se doit de constater qu'aucun élément du dossier judiciaire ne permet de retenir, hors de tout doute raisonnable, que l'attestation datée du 9 juin 2004 et émanant prétendument de la société fiduciaire d'experts-comptables H.________ à Londres (DO 13046 s.), n'a pas été établie par I.________. 3.4. A supposer que l'attestation datée du 9 juin 2004 (DO 13046 s.) a été établie par I.________, il reste à déterminer si, comme le retient le Ministère public dans l'ordonnance pénale du 27 avril 2016, les informations contenues dans ce document ne sont pas conformes à la réalité. Selon l'attestation litigieuse, le revenu de B.________ en 2003 s'élevait à environ GBP 1'130'000, avec une augmentation projetée de l'ordre de 30% en 2004 en raison d'une évolution favorable des affaires dans le cadre des métaux et pierres précieuses ; quant à la fortune nette, elle atteignait un montant de GBP 13'350'000, et était composée de plusieurs biens immobiliers d'une valeur totale de GBP 10'500'000 et de liquidités. Le taux de change en juin 2004 étant de 2.272382 (https://fxtop.com/fr/historique-taux-change.php), ces montants correspondent à respectivement CHF 2'567'791.-, CHF 30'336'299.- et CHF 23'860'011.-. La partie plaignante a fait valoir que la procédure de poursuite pour dettes engagée à l'encontre du prévenu a démontré que la fortune de ce dernier ne correspondait pas aux chiffres articulés dans l'attestation du 9 juin 2004 (DO 2026). De son côté, le prévenu a déclaré que les informations figurant dans la documentation d'identification produite par la partie plaignante étaient exactes en 2004 (DO 3021), mais qu'il a perdu une grande partie de sa fortune lors de la crise bancaire et financière de 2008 (DO 3027). Il ressort des documents produits par la partie plaignante, que celle-ci avait requis et obtenu d'autres informations sur la situation financière de B.________ (DO 13015 s.). La documentation d'identification du client relève ainsi qu'il a été actif dans le conseil et le développement immobilier en Grande-Bretagne et à l'étranger, qu'il est le directeur général (CEO) de la société P.________ qui dispose de bureaux à Londres et à Jersey, qu'il a travaillé avec une société développant des centres de loisirs en Floride et à la Barbade, qu'il a construit un lotissement en bord de mer en Espagne, qu'il a acquis en 1990 une part de 35% de l'actionnariat d'une entreprise de construction

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 et qu'il est co-fondateur et directeur général d'une entreprise de télécommunications active en Afrique et en Europe. Or, l'ensemble de ces informations découlent d'un prospectus de la société P.________ (DO 13041-13044), également en mains de A.________ SA et non de l'attestation litigieuse. La documentation d'identification relève également que B.________ est propriétaire de 380 hectares de terrain près de Exeter, d'où sa famille est originaire (DO 13016). Quant à l'attestation de H.________, elle est certes mentionnée, mais uniquement en ce qui concerne le revenu du client potentiel (DO 13016). Selon le document d'enquête interne de la banque, les participations commerciales et immobilières de B.________ n'ont pas été documentées (DO 13180, 13184), ce qui paraît surprenant à l'aune des exigences de la réglementation bancaire actuelle, mais semble correspondre aux standards appliqués à l'époque des faits au sein de la partie plaignante, selon les déclarations de sa représentante à la Procureure (DO 3018). De même, on peut s'interroger sur le fait que la partie plaignante n'a pas sollicité des explications complémentaires en constatant que l'attestation datée du 9 juin 2004 (DO 13046 s.) a été envoyée par fax depuis l'appareil de O.________ plutôt que des bureaux de H.________. Si cette attestation avait la valeur déterminante que la partie plaignante entend lui donner, cela devait l'interpeler et l'amener à approfondir ses investigations avant d'accorder le prêt, ce qu'elle n'a pas fait. En outre, on peut s'étonner que A.________ SA s'est contentée de ladite attestation et du prospectus de P.________, sans solliciter de la part du prévenu des documents supplémentaires, tels que des attestations de propriété s'agissant des immeubles ou des relevés de titres s'agissant des liquidités placées, ce qui semble pourtant une précaution minimale au moment d'accorder un prêt de CHF 16'310'000.- à un emprunteur dont elle ignorait tout. Compte tenu de ce qui précède, la documentation lacunaire de la partie plaignante ne permet pas, aujourd'hui, d'établir quelle était la situation financière effective du prévenu en 2004. Selon l'extrait du registre des poursuites du prévenu figurant au dossier (DO 7022-7029), celui-ci avait certes, en juin 2014, des poursuites pour un total de CHF 30'014'414.- et des actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 16'823'259.-, une partie de ces montants découlant cependant d'une poursuite introduite le 16 mai 2014 par la partie plaignante, pour un montant de CHF 29'969'879.-. Cet extrait du registre des poursuites ne permet en revanche aucune conclusion s'agissant de la situation financière effective du prévenu en 2004, la poursuite la plus ancienne mentionnée ayant été introduite en 2009. De plus, ce n'est qu'à partir de début 2009 que les intérêts hypothécaires n'ont plus été portés en compte (DO 13188), A.________ SA confirmant en date du 15 janvier 2009 encore que le client était à jour avec le paiement des intérêts hypothécaires (DO 3031), ce qui semble corroborer l'explication du prévenu selon laquelle sa situation financière s'est fortement péjorée en raison de la crise bancaire et financière de 2008. Or, il appartient à l'accusation d'établir les conditions de l'infraction, soit en l'espèce, d'apporter des éléments de preuve suffisants pour conclure que le contenu de l'attestation litigieuse ne correspondait pas à la situation financière réelle du prévenu, et cette preuve n'a pas été apportée. Nonobstant ce que prétend aujourd'hui la partie plaignante, on doit donc retenir, in dubio pro reo, que le prévenu disposait, en 2004, d'une surface financière suffisante pour payer régulièrement les intérêts hypothécaires du prêt qui lui a été consenti par A.________ SA, et qu'en raison de la crise bancaire et financière de 2008, il n'a plus été en mesure d'assurer ces versements dès 2009. Dans ces conditions, rien ne permet de conclure, hors de tout doute raisonnable, que l'attestation datée du 9 juin 2004 contient des indications mensongères.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 3.5. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Juge de police a retenu, d'une part, que le contenu du dossier judiciaire ne permettait pas de retenir que l'attestation datée du 9 juin 2004 et émanant prétendument de la société fiduciaire d'experts-comptables H.________ à Londres (DO 13046 s.), n'avait pas été établie par I.________, et, d'autre part, que la preuve que la situation financière du prévenu en juin 2004 ne correspondait pas à celle décrite dans ladite attestation, n'avait pas été apportée. A l'instar de la Juge de police, la Cour de céans conclut dès lors qu'il convient, au bénéfice du doute, d'acquitter B.________ du chef de prévention de faux dans les titres. 4. Selon l'ordonnance pénale F 14 2166 du 27 avril 2016, il est reproché à B.________ d'avoir obtenu un acte notarié indiquant un prix de vente de CHF 16'310'000.- dans l'intention de tromper A.________ SA sur le prix réel de cette acquisition et d'obtenir un prêt hypothécaire plus élevé que de raison, alors que seule la somme de CHF 13'450'000.- est en définitive revenue à la partie venderesse. En outre, selon l'ordonnance pénale F 14 3581 du 27 avril 2016, C.________ a aidé B.________ à obtenir un acte notarié indiquant un prix de vente de CHF 16'310'000.- dans l'intention de tromper A.________ SA sur le prix réel de cette acquisition. 4.1. Aux termes de l'art. 253 CP, celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition tend à sauvegarder, en tant que bien juridique, la confiance particulière qui est placée dans un titre authentique (registres publics, actes notariés, autorisations officielles quelconques, etc.) en tant que moyen de preuve. Les titres authentiques bénéficient généralement d'une force probante accrue dans les rapports juridiques, car les faits qui y sont constatés sont présumés exacts (cf. art. 9 al. 1 CC). Il découle de ce qui précède que cette disposition vise à protéger aussi bien des intérêts collectifs qu'individuels (cf. CR CP II-DUTOIT, 2017, art. 253 n. 2). 4.2. En l'espèce, les faits suivants sont établis par la documentation recueillie au cours de l'instruction. Approchée, vraisemblablement par C.________, en vue du financement de l'acquisition des art. eee et ggg du registre foncier de la commune de F.________, la partie plaignante a mis en œuvre une expertise immobilière en date du 19 mai 2004 (DO 13019), avant même la première rencontre avec B.________ (DO 13015; à noter que la date exacte de la rencontre figure dans le pied de page, la date mentionnée dans le document relevant quant à elle manifestement d'une erreur de frappe). L'expert ayant évalué la valeur intrinsèque de la propriété à CHF 23'300'000.- (DO 13020), la banque a fixé la limite de crédit à CHF 16'310'000.- en date du 23 juin 2004 (DO 13048 ss). Le contrat de crédit hypothécaire relatif à ce montant a été signé le 29 juin 2004 par B.________ (DO 13052-1 à 13054). Par acte authentique du 30 juin 2004, B.________ s'est porté acquéreur des art. eee et ggg du registre foncier de la commune de F.________, propriété de D.________ SA. Le prix de la stipulation était de CHF 16'310'000.- (DO 13088 ss). La veille, 29 juin 2004, un projet de contrat de vente avait été établi par le notaire et transmis à la partie plaignante, qui mentionnait un prix de vente de CHF 9'300'000.- (DO 13074). En outre, le

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 29 juin 2004 également, B.________, d'une part, et D.________ SA sous la signature de C.________, d'autre part, confirmant que le prix d'acquisition de l'immeuble était de CHF 9'200'000.-, ont donné ordre à A.________ SA de verser le solde du prêt hypothécaire, soit CHF 7'110'000.-, à une tierce personne en Ecosse, afin qu'elle la ventile selon les instructions de B.________ (DO 13085 et 13086). A.________ SA a versé le montant de la stipulation au notaire en deux versements, CHF 1'631'000.- le 1er juillet 2004 (DO 13100 et 8003) et CHF 14'679'000.- le 9 juillet 2004 (DO 13101 et 8003). Le notaire a par la suite transféré CHF 3'000'000.- sur un compte de D.________ SA (DO 8003, 8006 et 8007), CHF 2'704'553.15 en remboursement de la dette hypothécaire (DO 8003 et 8008) et CHF 3'495'447.- sur un compte destiné à la provision d'impôt (DO 8003, 8009, 8010, 8240, 8263), dont le solde a été restitué à D.________ SA après acquittement total de l'impôt (DO 8260 et 8262). Le 12 juillet 2004, le notaire a en outre versé CHF 7'110'000.- sur un compte bancaire auprès de la banque K.________ SA appartenant à C.________, administrateur de D.________ SA (DO 8003, 8005 et 8016). Sur ce montant, C.________ a versé CHF 2'180'000.- sur le compte de B.________ auprès de A.________ SA le 12 juillet 2004 (DO 8025, 8188 et 8191), précisant que le transfert devait être anonyme et que son nom ne devait pas y apparaître (DO 8190). Il a également retourné CHF 2'500'000.- à D.________ SA le 23 août 2004 en passant par le compte du notaire (DO 8026, 8192, 8194 et 8223), et versé CHF 34'867.50 (GBP 15'000) à B.________ à Londres le 19 juillet 2004 (DO 8025, 8195 et 8197) et CHF 46'650.- (GBP 20'000) à Q.________ Ltd le 23 juillet 2004 (DO 8025, 8198 et 8200). Enfin, le 14 septembre 2004, un montant de CHF 1'750'000.- a été versé par l'intermédiaire du notaire en faveur de D.________ SA en provenance de R.________ (DO 8223, 8241-8244). D.________ SA a par ailleurs investi un montant total de CHF 4'250'000.- dans la société S.________ Ltd, soit CHF 270'000.- le 24 septembre 2004, CHF 673'050.- le 21 décembre 2004, et CHF 3'306'950.- le 27 avril 2005 (DO 8921, 9154, 9190). Cette participation a été entièrement amortie par la suite (DO 9190, 9092, 753 verso). 4.3. C.________ a déclaré à l'instruction que le prix de vente convenu avait toujours été de CHF 16 millions, mais il a également ajouté : "[…] on voulait le structurer différemment mais mon avocat de l'époque m'a dit qu'on ne pouvait pas et donc on a mis le prix de CHF 16 millions dans l'acte de vente. Nous avons investi dans une société de B.________ par la suite, un montant qui s'approche des CHF 6-7 millions et nous n'avons pas pu le faire comme cela alors nous avons mis le prix de vente à CHF 16 millions […] La première idée ressort du projet du 29 juin 2004. Toutefois, lorsque notre avocat nous a dit que cela n'était pas conforme à la loi, nous sommes revenus en arrière et nous avons indiqué le prix correct de CHF 16 millions dans le contrat de vente" (DO 3034). Par-devant la Cour de céans, C.________ a confirmé que l'idée de mentionner un prix de CHF 9'300'000.- dans l'acte de vente et de verser directement le solde du prêt hypothécaire comme investissement dans une société de B.________ avait été abandonnée sur intervention de son avocat, même si, en raison de ce fait, il avait dû payer une somme plus importante au titre de l'impôt sur les gains immobiliers (p.-v. du 6 septembre 2021 p. 9-10). L'instruction donnée à la banque de verser CHF 7'110'000.- à une tierce personne en Ecosse, corrobore par ailleurs ses explications au sujet de la première structuration de la transaction, et correspond au versement, par le notaire, de la somme de CHF 7'110'000.- en faveur de C.________, ce qui pourrait laisser à penser que les prévenus avaient convenu d'un prix de vente de l'ordre de CHF 9'300'000.- et que le prix de vente stipulé ne correspondait pas au prix de vente

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 convenu. C.________ a cependant par la suite restitué un montant de CHF 2'500'000.-, et un autre de CHF 1'750'000.-, à D.________ SA. Par ailleurs, selon les explications fournies, le solde de CHF 2'860'000.- correspond à une commission de courtage due à T.________ Ltd (DO 9091, 9168, 9248). Selon les explications de cette dernière, cette commission a été payée par compensation avec une créance que C.________ détenait contre cette société, et encaissée par conséquent directement par le prévenu (DO 9213). L'attestation fournie par la société T.________ Ltd est certes superficielle, mais l'instruction n'a pas été étendue au contrôle de la comptabilité de cette société, comme le proposait le conseiller économique du Ministère public (DO 8921). Même s'il est permis par conséquent de douter de la réalité de cette compensation, elle doit être admise in dubio pro reo. Dans ces conditions, force est de constater que la venderesse a en définitive perçu, directement ou indirectement, l'intégralité du prix de vente stipulé (DO 9151; CHF 3'000'000.- + CHF 2'704'553.15 + CHF 3'495'447.- + CHF 2'500'000.- + CHF 1'750'000.- + CHF 2'860'000.- = CHF 16'310'000.-). On notera encore qu'il est peu vraisemblable que la venderesse et son administrateur C.________ auraient accepté de payer l'impôt sur les gains immobiliers calculé sur un prix de vente de CHF 16'310'000.- si le prix de vente réel avait été largement inférieur. De son côté, B.________ a prétendu ne plus se souvenir du prix d'acquisition des immeubles, et ne pas se rappeler pour quelle raison le projet de contrat mentionnait le prix de CHF 9'300'000.- (DO 3022). Il a également expliqué que ce n'était pas lui qui avait donné les instructions au notaire pour la rédaction du contrat (DO 3023, 3027) – ce qui est confirmé par le notaire chargé de l'instrumentation (DO 3006) – et que ce n'était pas lui non plus qui avait négocié le prix et les détails de la vente, mais C.________ (DO 3026). Il a exposé en outre que c'était la banque qui avait évalué les immeubles et décidé dans quelle mesure elle allait financer l'acquisition (DO 3026, 3052), ce qui est confirmé par le déroulement des faits tels que décrits. Enfin, il a expliqué ce qui suit au sujet des transactions avec C.________: "La première partie est que C.________ a investi dans ma compagnie U.________ et la deuxième est l'achat de la maison. Il se trouve que ces deux transactions sont intervenues avec la même personne, ce qui n'est pas inhabituel […] Le jour d'avant, C.________ a écrit un courrier à la banque et moi-même aussi. A ce moment-là, je voulais m'assurer d'être payé pour l'investissement dans ma compagnie. J'ai fait ma part en achetant sa maison, il devait faire sa part en investissant de l'argent pour ma compagnie […] Pour être 100% sûr d'obtenir cet argent, il était nécessaire d'adresser une lettre à A.________ SA en leur demandant que la banque me paie directement et comme ça je savais que je recevrais l'argent […] Toutefois, C.________ a pris des avis fiscaux et a appris que ce n'était pas possible de faire comme ça […] On a dû faire ça de manière très transparente, dans un premier temps la vente de la maison et après cela, C.________ et D.________ SA devaient investir dans ma compagnie" (DO 3053-3054). Ces explications corroborent celles données par C.________ sur le fait que les deux prévenus entendaient obtenir le montant maximal que A.________ SA acceptait de verser en contrepartie d'un gage immobilier sur les art. eee et ggg du registre foncier de la commune de F.________ (p.-

v. du 6 septembre 2021 p. 10), que le prix de vente de ces immeubles dépendait de ce montant, et que C.________ allait investir une certaine somme dans la compagnie de B.________. Il ressort ainsi de ce qui précède qu'il est probable qu'afin de réduire l'impôt sur les gains immobiliers que D.________ SA allait devoir payer, les prévenus avaient convenu, dans un premier temps, d'un prix de vente de l'ordre de CHF 9'300'000.- pour les art. eee et ggg du registre foncier de la commune de F.________, et de l'utilisation du solde du prêt que A.________ SA était disposée à accorder sur ces immeubles comme investissement dans une compagnie de B.________. On ne

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 saurait encore en déduire que le prix de vente finalement stipulé était simulé. En outre, cela importe peu dès lors que D.________ SA a bien perçu l'intégralité du montant de CHF 16'310'000.- stipulé dans l'acte de vente (DO 8900). De même, le fait que C.________ ait versé les montants de CHF 2'180'000.- et de CHF 34'867.50 à B.________ interpelle certes, mais rien ne permet de conclure que cela a été effectué au détriment de D.________ SA dès lors que celle-ci a perçu l'intégralité du prix de vente stipulé. 4.4. Compte tenu de ce qui précède et à l'instar de la Juge de police, la Cour de céans conclut dès lors qu'il y a lieu, au bénéfice du doute, d'acquitter B.________ et C.________ des chefs de prévention respectifs d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et de complicité d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse.

E. 5 Selon l'ordonnance pénale F 14 2166 du 27 avril 2016, B.________ a, au courant des mois de juin et juillet 2004, obtenu que A.________ SA lui confie une somme de CHF 16'310'000.- pour obtenir un bien immobilier, mais il a utilisé une partie de cette somme, soit CHF 2'860'000.-, à d'autres fins. Par ailleurs, selon l'ordonnance pénale F 14 3581 du 27 avril 2016, C.________ a aidé B.________ à obtenir que A.________ SA lui confie une somme de CHF 16'310'000.- pour obtenir un bien immobilier, et à répartir une partie de cette somme, soit CHF 2'860'000.-, à d'autres fins.

E. 5.1 Aux termes de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, commet un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer mais que, conformément à un accord exprès ou tacite ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé; en d'autres termes, il l'a reçue, à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct; l'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (cf. ATF 118 IV 239 consid. 2b; arrêt TF 6B_377/2009 du 20 juillet 2009 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, celui qui transfère des valeurs patrimoniales à un tiers en contrepartie d'une prestation ne les lui "confie" pas, de sorte que le tiers ne peut pas être puni pour abus de confiance s'il ne verse pas la contre-prestation. Un abus de confiance peut entrer exceptionnellement en ligne de compte dans le contexte d'un prêt. Ainsi, il est admis que les valeurs patrimoniales prêtées sont confiées lorsque leur affectation est clairement prédéfinie et sert en même temps à assurer la couverture du risque du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer le risque de perte; dans un tel cas, l'utilisation de l'argent prêté, contrairement à la destination convenue, peut dès lors être constitutive d'abus de confiance (arrêt TF 6B_239/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.3.1). En cas de prêt, il y a ainsi emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'emprunteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de sa part de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2;

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 6B_701/2020 du 11 juin 2021 consid. 4.3.3). Le Tribunal fédéral cite à titre d'exemple le cas d'un emprunteur ayant utilisé à d'autres fins un prêt accordé pour l'acquisition d'un immeuble déterminé, le remboursement devant intervenir lors de sa revente, prévue avec bénéfice (ATF 120 IV 117 consid. 2f), ainsi que celui d'un crédit de construction dans lequel l'argent devait être employé au paiement du travail et du matériel, et a été utilisé à une autre fin (ATF 124 IV 9 consid. 1). Ces exemples mettent en évidence la destination convenue des fonds et l'intérêt pour le prêteur que représente le respect de cette destination, en tant que limite du risque de perte. On peut en déduire que l'utilisation de l'argent prêté contrairement à sa destination convenue peut être constitutive d'un abus de confiance lorsqu'elle est de nature à créer un dommage au prêteur (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2; 124 IV 9 consid. 1e).

E. 5.2 En l'espèce, il a été retenu ci-avant (consid. 4.3) que la partie venderesse a perçu, directement ou indirectement, l'intégralité du montant de CHF 16'310'000.- stipulé dans l'acte de vente (DO 8900) et objet du prêt hypothécaire accordé par la partie plaignante à B.________. La présente affaire n'est ainsi pas comparable à celles dans lesquelles le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'un abus de confiance en présence d'un prêt, où les emprunteurs avaient utilisé l'argent prêté à d'autres fins. En effet, B.________, bénéficiaire du prêt, l'a utilisé dans le but convenu puisque le montant du prêt a été remis dans son intégralité à la venderesse, après remboursement de la dette hypothécaire et paiement de l'impôt sur le gain immobilier. En acquittant le montant de CHF 16'310'000.- en faveur de la venderesse, il est au surplus et comme convenu devenu propriétaire des art. eee et ggg du registre foncier de la commune de F.________, biens immobiliers qui servaient de garantie au prêt consenti par la partie plaignante. Force est de constater que le prêt consenti par cette dernière a par conséquent été utilisé conformément à sa destination. Le fait que C.________, administrateur de la venderesse D.________ SA, ait versé les montants de CHF 2'180'000.- et de CHF 34'867.50 à B.________ interpelle certes, mais rien ne permet de conclure que cela a été effectué au détriment du but convenu entre la banque et l'emprunteur. En effet, l'intégralité du prêt a servi à acquitter le prix de vente stipulé en faveur de D.________ SA, alors que lesdits versements ont été effectués par C.________ sur la part qui lui revenait à titre personnel en raison de la compensation entre la commission de courtage de T.________ Ltd et la créance qu'il avait à son encontre. Dans ces conditions, force est de constater que, dès lors que le prévenu B.________ a utilisé le prêt de CHF 16'310'000.- conformément à sa destination, à savoir pour l'acquisition des art. eee et ggg du registre foncier de la commune de F.________ et en faveur de D.________ SA, on ne saurait retenir que l'on se trouve dans une situation d'abus de confiance. A l'instar de la Juge de police, la Cour de céans conclut dès lors qu'il y a lieu d'acquitter B.________ et C.________ des chefs de prévention respectifs d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance.

E. 6 Le 18 novembre 2014 (DO 8333 ss), le Ministère public a ordonné le séquestre pénal de toutes les valeurs liées au compte jjj détenu par C.________ auprès de K.________ SA (IBAN mmm et nnn). Aux termes de l'art. 267 al. 1 CPP, lorsque le motif du séquestre disparaît, mais au plus tard avec la décision finale (art. 267 al. 3 CPP), le tribunal lève la mesure et restitue les valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La levée du séquestre interviendra notamment en cas d'acquittement,

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 sous réserve des art. 426 al 2 et 433 al. 1 let. b CPP (CR CPP – LEMBO/NERUSHAY, 2e éd. 2019, art. 267 n. 11a), selon lesquels une partie des frais de procédure peut être mis à la charge du prévenu acquitté s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite, le prévenu étant alors astreint dans une même proportion à indemniser la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure. En l'espèce, le prévenu C.________ est acquitté. En outre, les frais de procédure de première instance et d'appel ont été laissés à la charge de l'Etat (consid. 8 ci-après). Quant aux prétentions civiles en dommages-intérêts de la partie plaignante, elles sont renvoyées à la connaissance du juge civil (consid. 7.1 ci-après). Il se justifie par conséquent de lever le séquestre prononcé le 18 novembre 2014 et de restituer les fonds séquestrés à C.________. Le dispositif de la décision rendue par la Juge de police sera complété dans ce sens.

E. 7 Dans ses appels, A.________ SA conclut à l'admission de ses conclusions civiles à l'encontre des deux prévenus.

E. 7.1 La partie plaignante requiert que les deux prévenus soient condamnés solidairement à lui verser la somme de CHF 13'824'836.85, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2012 (ch. 1). Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). La Juge de police a renvoyée la partie plaignante à agir par la voie civile en ce qui concerne son premier chef de conclusions. Dès lors que la partie plaignante se limite, dans son appel, à motiver ce chef de conclusions par la condamnation des prévenus à laquelle elle conclut également, et que ceux-ci ont été acquittés, le renvoi à agir par la voie civile sera confirmé.

E. 7.2 ci-avant).

E. 7.3 La partie plaignante conclut également à ce que, en cas de condamnation des prévenus à une peine pécuniaire ferme et/ou à une amende, les montants y relatifs lui soient alloués en règlement partiel des montants indiqués précités (ch. 3), à ce que toute créance compensatrice de l'Etat lui soit allouée à concurrence desdits montants (ch. 4), A.________ SA cédant à l'Etat une part correspondante de sa créance (ch. 5). En outre, elle requiert que les valeurs séquestrées sur la relation n° jjj détenue par C.________ soient affectées au paiement de la créance compensatrice allouée à A.________ SA et à l'indemnité de procédure (ch. 6), qu'ordre soit donné à K.________ SA de lui verser la somme de CHF 1'947'387.-, à prélever sur la relation n° jjj détenue par C.________ (ch. 7). Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP, le juge alloue au lésé le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné, les valeurs patrimoniales confisquées, et les créances compensatrices, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage non couvert par une assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage, et cela jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés par le jugement. En l'espèce, dès lors que les prévenus sont acquittés, que les conclusions civiles de la partie plaignante tendant à la réparation de son dommage sont renvoyées à la connaissance du juge civil (consid. 7.1 ci-avant), et que les frais de procédure de première instance et d'appel sont laissés à la charge de l'Etat (consid. 8 ci-après), il n'y a pas lieu de faire usage de l'art. 73 al. 1 CP. Les conclusions y relatives prises par la partie plaignante sont par conséquent rejetées. Il doit en aller de même du chef de conclusions tendant à l'allocation des valeurs patrimoniales séquestrées à la partie plaignante (ch. 6 et 7) dès lors qu'aucune créance compensatrice ni aucune indemnité de procédure ne lui ont été allouées.

E. 7.4 Enfin, à défaut d'obtenir l'attribution immédiate des valeurs séquestrées, la partie plaignante requiert que le séquestre sur la relation n° jjj détenue par C.________ soit maintenu jusqu'à l'achèvement de la procédure de recouvrement de la créance compensatrice de A.________ SA et de l'indemnité de procédure (ch. 8). Selon l'art. 267 al. 5 CPP, qu'il y a lieu de lire conjointement à l'art. 267 al. 4 CPP, si plusieurs personnes réclament les valeurs patrimoniales à libérer, l'autorité pénale peut attribuer ces valeurs à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile. Ces dispositions visent le cas où il existe un doute sur la propriété des valeurs saisies (CR CPP – LEMBO/NERUSHAY, art. 267 n. 16). La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'art. 267 al. 4 CPP, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas, le tribunal doit procéder selon l'art. 267 al. 5 CPP, soit attribuer les objets ou des valeurs patrimoniales concernées à une personne et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil (arrêt TF 6B_433/2019 du 11 septembre 2019 consid. 7.1). En l'espèce, la partie plaignante entend maintenir le séquestre afin de garantir le paiement de la créance compensatrice qu'elle a fait valoir à l'égard de C.________, et dont la connaissance a été renvoyée au juge civil (consid. 7.1 ci-avant). Or, en l'état, le titulaire des valeurs séquestrées est sans conteste C.________ et, faute d'être au bénéfice d'une condamnation de ce dernier à lui verser des dommages-intérêts, la partie plaignante ne peut faire valoir aucun droit préférable sur les valeurs séquestrées. On n'est donc pas en présence d'une situation où plusieurs personnes peuvent prétendre à un droit sur les valeurs séquestrées. Le simple fait que la partie plaignante

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 pourrait saisir le juge civil et obtenir de celui-ci une condamnation du prévenu à lui verser des dommages-intérêts ne peut justifier le maintien du séquestre. Dans ces conditions, la conclusion y relative doit être rejetée. Enfin, en tant que la revendication de la partie plaignante concerne une indemnité de procédure, elle est vouée à l'échec dès lors qu'aucune indemnité de ce genre ne lui a été accordée (consid.

E. 8 La requête d'indemnité déposée par B.________ le 29 novembre 2018 pour tort moral, en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, est rejetée.

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E. 8.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant à la procédure d'appel, le Ministère public et A.________ SA voient leurs appels concernant les deux prévenus rejetés. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel pour moitié à la charge de la partie plaignante et de les laisser pour moitié à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 4'400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 400.-).

E. 8.2 Pour la procédure d'appel, C.________ requiert l'allocation d'une indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le législateur a conçu une réglementation prévoyant la possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. L’indemnisation est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet de refuser une indemnisation. Il s'agit du pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, cette dernière disposition permettant de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Enfin, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). Le plaignant demandeur au civil succombe lorsque ses conclusions sont déclarées mal fondées ou lorsqu'elles sont renvoyées à la juridiction civile (CR CPP – MIZEL/ RÉTORNAZ, art. 432 n. 2). En cas de rejet de l'appel formé uniquement par la seule partie plaignante, cette dernière doit

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 assumer les frais de défense du prévenu. Cette approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). En l'espèce, tant le Ministère public que la partie plaignante ont déposé un appel s'agissant de chacun des prévenus et les frais de la procédure d'appel ont été mis pour moitié à la charge de la partie plaignante et pour laissés pour moitié à la charge de l'Etat. Dans ces conditions, C.________ est en droit de prétendre à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense, indemnité qui sera mise pour moitié à la charge de l'Etat et pour moitié à la charge de la partie plaignante. Me Jacques Michod a produit une liste de frais qui fait état d'un peu plus de 21 heures pour la défense de son client. Les opérations principales de cette liste de frais peuvent être admises pour un total de 15 heures, auxquelles il y a lieu d'ajouter la durée de la séance de ce jour et une durée raisonnable pour les opérations postérieures à la notification de l'arrêt, soit 5 heures en tout. Un total de 20 heures sera dès lors retenu, ce qui représente des honoraires à hauteur de CHF 5'000.-. Il faut y ajouter les débours, qui peuvent être arrêtés forfaitairement à CHF 250.-, et la vacation à la séance par CHF 370.-. Par ailleurs, le mandant étant domicilié à l'étranger, aucune TVA n'est due. L'indemnité totale due à C.________ est par conséquent fixée à CHF 5'620.-. Partant, les frais ayant été répartis pour moitié à charge de la partie plaignante et pour moitié à la charge de l'Etat, A.________ SA sera astreinte à verser une indemnité de CHF 2'810.- à C.________. Celui-ci pourra en outre prétendre au versement d'une indemnité d'un même montant de la part de l'Etat.

E. 8.3 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-; lorsque l'affaire a été traitée essentiellement par un ou une stagiaire, l'indemnité horaire est de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de TVA applicable aux opérations postérieures au 1er janvier 2018 s’élève à 7,7 %, alors qu’il est de

E. 9 Les conclusions prises le 6 juillet 2018 par C.________ en application de l'art. 432 CPP sont rejetées.

E. 10 En application des art. 421 et 423 CPP, les frais de procédure, fixés à CHF 2’766.- (émoluments : CHF 2'500.-; débours: CHF 266.-), sont mis à la charge de l'Etat. II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 4'400.- (émolument CHF 4'000.-, débours CHF 400.-) sont mis à la charge de A.________ SA à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. Une indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP d'un montant de CHF 5'620.- est octroyée à C.________ à la charge de A.________ SA à raison de la moitié, et à la charge de l'Etat pour moitié. IV. L’indemnité de défenseur d’office de B.________ due à Me Luke H. Gillon pour l'appel est fixée à CHF 4'768.95, TVA par CHF 340.95 comprise V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 6 septembre 2021 La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 150 501 2018 151 501 2019 12 501 2019 13 Arrêt du 6 septembre 2021 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Catherine Overney Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant, et A.________ SA, partie plaignante et appelante, représentée par Me Philippe Leuba, avocat, défenseur choisi contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Luke H. Gillon, avocat, défenseur d'office et C.________, prévenu et intimé, représenté par Me Jacques Michod, avocat, défenseur choisi Objet Abus de confiance et complicité d'abus de confiance (art. 138 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse et complicité d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), confiscation (art. 70 CP), conclusions civiles, frais et indemnités Appels du 28 et du 30 août 2018 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 12 juillet 2018, et appels du 24 et du 25 janvier 2019 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 14 décembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. A.________ SA est un établissement bancaire suisse membre d'un groupe bancaire international dont le siège est à Londres. B.________, né en 1956, est un ressortissant britannique venu s'établir en Suisse en 2004. C.________, né en 1966, est un ressortissant suisse domicilié en Grande-Bretagne. Depuis l'inscription de la société au registre du commerce, le 28 novembre 2000, il était administrateur président de D.________ SA (DO 13083). Le 8 novembre 2001, cette société a acquis l'immeuble art. eee du registre foncier de la commune de F.________, une vaste propriété de 45'813 m2 comportant une propriété de maître d'architecture contemporaine d'une surface habitable de 1'500 m2 avec une valeur d'assurance de CHF 12'105'000.- (DO 13020 ss et 13081), ainsi que l'immeuble art. ggg du registre foncier de la commune de F.________, un champ de 557 m2 (DO 13079). Par acte authentique du 30 juin 2004, B.________ s'est porté acquéreur des art. eee et ggg du registre foncier de la commune de F.________. Le prix de vente stipulé était de CHF 16'310'000.- (DO 13088 ss), entièrement financé par un prêt hypothécaire (DO 13052 ss, 13087, 13096, 13100 et 13101) consenti par A.________ SA. En prévision de cette acquisition, B.________ avait ouvert une relation bancaire auprès de A.________ SA. Les documents d'ouverture de compte ont été signés le 11 juin 2004 (DO 13032 ss). Au préalable, l'établissement bancaire avait pris des renseignements sur B.________, celui-ci étant une nouvelle relation (DO 13015 ss). A partir de la fin de l'année 2007, B.________ a eu des retards dans le paiement des intérêts du prêt hypothécaire (DO 13107, 13108, 13110, 13111 et 13188), avant de cesser tout paiement début 2009 (DO 3031, 13181). Une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier pour le montant de CHF 17'787'410.85 a été déposée à son encontre (DO 13112) et, en février 2010, un commandement de payer lui a été notifié, auquel il n'a pas formé opposition (DO 13113). En août 2010, la banque a requis la réalisation du gage immobilier (DO 13117). Lors de la vente aux enchères du 4 juillet 2012, A.________ SA a acquis l'art. eee du registre foncier de la commune de F.________ pour le prix de CHF 17'000'000.- (DO 13177). B. Le 24 février 2014, A.________ SA a déposé une plainte pénale contre B.________ pour faux dans les titres, escroquerie, abus de confiance et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (DO 2001 ss et 13000 ss). La plaignante reprochait à B.________ de lui avoir fait parvenir, par fax du 14 juin 2004, un courrier du 9 juin 2004 émanant prétendument de la société H.________, à Londres, dans lequel cette société d'experts comptables le présentait sous un jour particulièrement favorable, ce qui aurait conforté la banque quant à sa situation financière et l'aurait amenée à lui accorder le crédit sollicité. Or, par courrier du 13 juin 2013, I.________ aurait informé la banque que sa société n'était pas l'auteur du courrier du 9 juin 2004 et qu'il ne connaissait pas B.________. En outre, le montant du crédit accordé à celui-ci n'aurait que partiellement servi à l'acquisition de l'immeuble art. eee du registre foncier de la commune de F.________, et le solde aurait été versé en faveur d'un tiers. Le contrat de vente du 30 juin 2004 mentionnerait ainsi un prix supérieur au prix réellement convenu.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 Le 15 avril 2014, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de B.________ pour les infractions d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, abus de confiance, év. escroquerie et év. faux dans les titres, et de C.________ pour les infractions d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, év. complicité d'abus de confiance, év. complicité d'escroquerie. Par décision du 18 novembre 2014 (DO 8333 ss), le Ministère public a ordonné le séquestre pénal de toutes les valeurs liées au compte jjj détenu par C.________ auprès de K.________ SA. Par ordonnance pénale du 27 avril 2016, B.________ a été reconnu coupable d'abus de confiance, de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et condamné à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis de deux ans, et à une amende de CHF 1'000.-. Par ordonnance pénale du même jour, C.________ a été reconnu coupable de complicité d'abus de confiance et de complicité d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 420.- avec sursis de deux ans, peine complémentaire à une peine prononcée le 5 février 2015 par le Ministère public de l'Est vaudois. C. Les deux prévenus ayant formé opposition à l'ordonnance pénale, la procédure a été transmise à la Juge de police de l'arrondissement de la Broye. Par jugement du 12 juillet 2018, la Juge de police a acquitté C.________ des chefs de prévention de complicité d'abus de confiance et de complicité d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, levé le séquestre pénal, rejeté les conclusions civiles de A.________ SA ou renvoyé celle- ci a agir par la voie civile, mis les frais de procédure à la charge de l'Etat et accordé une indemnité à C.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure, mais rejeté sa demande d'indemnité pour tort moral. Par jugement du 14 décembre 2018, la Juge de police a par ailleurs acquitté B.________ des chefs de prévention de faux dans les titres, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et d'abus de confiance, rejeté les conclusions civiles de A.________ SA ou renvoyé celle-ci a agir par la voie civile, mis les frais de procédure à la charge de l'Etat, rejeté la demande d'indemnité de B.________ et fixé l'indemnité de défenseur d'office de son mandataire. D. Par actes du 28 août 2018 et du 25 janvier 2019, le Ministère public a fait appel des deux jugements précités. S'agissant de B.________, il a conclu à sa condamnation pour faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse et abus de confiance à une peine privative de liberté de six mois avec sursis. En ce qui concerne C.________, il a requis sa condamnation pour complicité d'abus de confiance et complicité d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 420.- avec sursis, la confiscation des valeurs patrimoniales séquestrées, et le rejet de toute demande d'indemnité. Au titre des réquisitions de preuves, il sollicitait en outre l'audition du responsable de la société H.________ par commission rogatoire. Par actes des 30 août 2018 et 24 janvier 2019, A.________ SA a également fait appel des jugements des 12 juillet 2018 et 14 décembre 2018. S'agissant de B.________, elle a conclu à sa condamnation pour faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse et abus de confiance, et à l'admission de ses conclusions civiles. En ce qui concerne C.________, elle a requis sa condamnation pour complicité d'abus de confiance et complicité d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, et l'admission de ses conclusions civiles.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 Par courrier de son mandataire du 22 février 2019, B.________ a indiqué ne pas s'opposer à l'audition de I.________ par commission rogatoire et a requis, à son tour, l'audition de plusieurs personnes, par commission rogatoire ou comparution personnelle. Il demandait en outre qu'un courriel de I.________ du 13 octobre 2015 en réponse à un courriel de la Procureure générale adjointe du 22 septembre 2015 (DO 8437) soit écarté du dossier. La direction de la procédure a ordonné la jonction des causes 501 2019 12, 501 2019 13, 501 2018 150 et 501 2018 151 et a communiqué cette décision aux parties par acte du 13 mars 2019. En ce qui concerne les réquisitions de preuves, elle a décidé d'entendre par commission rogatoire I.________ et L.________, refusé d'entendre les autres témoins sollicités par B.________, et refusé d'écarter du dossier le courriel de I.________ du 13 octobre 2015. Le 5 juillet 2019, les questions qui devaient être posées respectivement à I.________ et L.________ ont été soumises aux parties, et, le 13 août 2019, la direction de la procédure a établi les commissions rogatoires à l'intention des autorités de Grande-Bretagne pour le premier et de la République d'Afrique du Sud pour le second. En outre, par courrier du même jour et par courrier du 24 mars 2020, la direction de la procédure a informé K.________ SA du maintien du séquestre du compte jjj (IBAN mmm et nnn). Les autorités britanniques ont répondu à la commission rogatoire le 5 mars 2020, informant la Cour que I.________ maintenait les réponses données au Ministère public en 2015 et qu'il se refusait à procéder à une déposition. A la date de la clôture de la procédure probatoire, aucune réponse n'avait pu être obtenue des autorités de la République d'Afrique du Sud. E. Par courrier du 31 août 2021, le mandataire de B.________ a indiqué que son mandant était dans l'impossibilité de comparaître pour des raisons médicales graves. Par envoi du 1er septembre 2021, la direction de la procédure a dispensé B.________ de comparaître. La Cour d’appel a siégé le 6 septembre 2021. Ont comparu C.________, assisté de son défenseur, le mandataire de B.________, la représentante du Ministère public, ainsi que la partie plaignante et son mandataire. Les appelants ont confirmé les conclusions prises dans leurs déclarations d’appel. De leur côté, les prévenus ont conclu au rejet des appels. Le mandataire de B.________ a requis, en application de l’art. 114 al. 3 CPP, le classement de la cause selon l’art. 319 al. 1 let. d CPP, subsidiairement sa suspension en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, ainsi que la mise en œuvre d'une nouvelle expertise médicale afin de prouver la durabilité de son incapacité. Les appelants ont conclu au rejet de ces réquisitions. Quant à C.________, il s'en est remis à justice, mais a demandé à être jugé ce jour. Après avoir délibéré, la Cour d'appel pénal a rejeté l’ensemble des réquisitions. Le représentant de la partie plaignante et C.________ ont ensuite été entendus, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, C.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 en droit 1. 1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables, dès lors que le Ministère public et la partie plaignante ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b et c, 381 al. 1, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. S'agissant de B.________, tant le Ministère public que la partie plaignante contestent son acquittement (ch. 2). La partie plaignante conteste en outre le sort donné à ses conclusions civiles (ch. 3, 4 et 5). En ce qui concerne C.________, les appelants s'en prennent à son acquittement (ch. 2), et à la levée du séquestre de son compte auprès de K.________ SA (ch. 3). La partie plaignante conteste en outre le sort donné à ses conclusions civiles (ch. 4, 5 et 6). Enfin, le Ministère public conclut au rejet de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure qui lui a été accordée (ch. 7). Dans la mesure où la fixation de l'indemnité du défenseur d'office de B.________ (ch. 6), et le rejet de ses requêtes d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (ch. 7) et pour tort moral (ch. 8), ne sont pas contestés, le jugement du 14 décembre 2018 est entrée en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même en ce qui concerne le rejet de la requête d'indemnité de C.________ pour tort moral (ch. 8) et le rejet de ses conclusions à l'égard de la partie plaignante (ch. 9). 1.4. 1.4.1. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.4.2. En ce qui concerne l'audition de I.________ et L.________, la direction de la procédure a donné suite aux réquisitions de preuves du prévenu B.________ et du Ministère public et a établi des commissions rogatoires à l'intention des autorités de Grande-Bretagne pour le premier et de la République d'Afrique du Sud pour le second. Dans la mesure où les autorités britanniques ont informé la Cour que I.________ maintenait les réponses données par courriel au Ministère public en 2015 et qu'il se refusait à procéder à une nouvelle déposition, et où aucune réponse n'a pu être obtenue des autorités de la République d'Afrique du Sud, il y sera renoncé par défaut. 1.5. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2. 2.1. A l'orée de la séance du 6 septembre 2021, B.________ a requis, en application de l’art. 114 al. 3 CPP, le classement de la cause selon l’art. 319 al. 1 let. d CPP, subsidiairement sa suspension en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, ainsi que la mise en œuvre d'une nouvelle expertise médicale afin de prouver la durabilité de son incapacité. Il a précisé que son état de santé s’est considérablement dégradé depuis les expertises rendues en 2018 sur sa capacité de prendre part aux débats. Il a également exposé qu’il est gravement malade, depuis au moins 5 ans, qu’il a été opéré 4 fois depuis le mois de mai 2021 et qu’il souffre d’un cancer rare nécessitant une thérapie d’immunologie. Vu la gravité de sa maladie, il estime peu envisageable qu’il recouvre sa capacité de prendre part aux débats. Les appelants ont conclu au rejet de ces réquisitions. 2.2. Aux termes de l'art. 114 al. 3 CPP, si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Seul dispose de la capacité de prendre part aux débats le prévenu qui est à même de faire valoir ses droits et d'organiser sa défense (CR CPP-MACALUSO, 2e éd. 2019, art. 114 n. 2). Si le prévenu ne dispose que d'une capacité limitée à prendre part aux débats, il peut le faire avec l'assistance de son défenseur, pour autant qu'il en résulte une garantie adéquate des droits de la défense et que la collaboration personnelle du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 prévenu ne soit pas indispensable à l'acte d'instruction envisagé (CR CPP-MACALUSO, art. 114

n. 4). La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte procédural considéré (CR CPP-MACALUSO, art. 114 n. 5). Aux termes de l'art. 336 al. 1 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats s'il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit ou que la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle. La direction de la procédure peut dispenser le prévenu de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (art. 336 al. 3 CPP). L'exigence de comparution personnelle est en particulier considérablement assouplie s'agissant des débats d'appel (CR CPP-WINZAP, art. 336 n. 4a). 2.3. En l'espèce, devant la Juge de police, les prévenus ont été cités à comparaître à plusieurs reprises et les audiences ont à chaque fois été renvoyées sur requête de B.________ pour des motifs médicaux. La Juge de police a alors ordonné une expertise médicale, et une expertise complémentaire, sur la capacité de comparaître de ce prévenu. Celui-ci a pris acte de cette dernière expertise et a comparu lors de l'audience du 29 novembre 2019. Il faut concéder au prévenu que les expertises diligentées par la Juge de police ne sauraient être pertinentes pour statuer sur sa capacité de comparaître en procédure d'appel. Cela étant, il convient de distinguer la capacité du prévenu d'assister personnellement à la séance de la Cour d'appel pénal de sa capacité d'organiser sa défense. Ainsi, la direction de la procédure a estimé que sa comparution personnelle à la séance de la Cour d'appel pénal du 6 septembre 2021 n'était pas indispensable, et cette appréciation n'a été remise en cause par aucune des parties. S'agissant de sa prétendue incapacité d'organiser sa défense, elle ne ressort pas du certificat médical produit en appel qui se limite à constater une incapacité de travail jusqu'au 13 septembre

2021. Il ressort en outre de la liste de frais de son défenseur d'office produite au début de la séance du 6 septembre 2021, que le mandataire a eu deux conférences d'une heure avec son client en février et avril 2021, et de nombreuses conférences téléphoniques avec le prévenu en juin, une dernière conférence téléphonique ayant au surplus eu lieu quelques jours avant la séance. Dans ces conditions, force est de constater que le prévenu semble tout à fait en mesure de faire valoir ses droits et d'organiser sa défense et, par conséquent, de prendre part à la procédure au sens de l'art. 114 al. 1 CPP. Une expertise médicale destinée à prouver le caractère durable de son incapacité de prendre part aux débats s'avère dans ces conditions inutile. Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de faire usage de la faculté prévue par l'art. 114 al. 3 CPP et la présente procédure ne sera ni classée, ni suspendue en ce qui concerne B.________. Sa requête y relative sera par conséquent rejetée. 3. Selon l'ordonnance pénale F 14 2166 du 27 avril 2016, qui vaut acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP), au cours du mois de juin 2004, B.________ a produit une attestation datée du 9 juin 2004 et émanant prétendument de la société fiduciaire d'experts-comptables H.________ à Londres (DO 13046 s.), et l'a présentée à A.________ SA dans l'intention d'obtenir des crédits supérieurs à ce que permettaient ses moyens financiers réels, alors que, selon les explications écrites de I.________, ladite attestation constitue un faux. 3.1. Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou la falsification d'un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsqu’une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1). Le faux intellectuel en revanche vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (arrêt TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.1.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). En ce qui concerne l’infraction de faux matériel dans les titres, les exigences accrues quant à la force probante du document posées par la jurisprudence en cas de faux intellectuel n'entrent pas en considération (ATF 119 IV 234 consid. 2a). 3.2. En l'espèce, le document en cause, une attestation émanant prétendument de la société fiduciaire d'experts-comptables H.________ à Londres (DO 13046 s.), comporte un contenu qui, de l'avis de la partie plaignante, est mensonger. Dans la mesure où le Ministère public fait valoir que cette attestation n'a pas été établie par son auteur apparent, il s'agit d'un faux matériel et l'infraction doit être examinée sous cet angle exclusivement. Point n'est donc besoin de se demander dans quelle mesure le document en question bénéficie d'une crédibilité accrue. Il reste à examiner s'il s'agit bien d'un faux, à savoir s'il a été établi par I.________ ou non, et si son contenu correspond à la situation financière du prévenu en juin 2004. 3.3. A l'appui de sa plainte pénale, la partie plaignante a produit une lettre que la société H.________ lui avait adressée le 18 juin 2013 et dans laquelle I.________ indique que la lettre datée du 9 juin 2004 n'a pas été établie par sa société, qui n'a jamais agi pour le compte de B.________, que la signature au bas de cette attestation n'est pas la sienne et que le timbre humide qui y a été apposé n'a jamais été utilisé par sa société (DO 13179). Par courrier du 13 octobre 2015, I.________ a réitéré ces faits à l'attention de la Procureure (DO 8437). Contacté par les autorités britanniques dans le cadre de la commission rogatoire diligentée par la direction de la procédure d'appel, I.________ a confirmé ses explications précédentes, mais a refusé d'être entendu comme témoin dans cette affaire (DO 104-118, 124). Selon les explications fournies par les autorités britanniques, la réglementation en cours dans cet Etat n'oblige pas les témoins potentiels à déposer (DO 149). Enfin, selon la banque de données des autorités de police de Grande-Bretagne, I.________ aurait par ailleurs, en décembre 2015, signalé qu'il faisait l'objet de menaces téléphoniques de la part de L.________ (DO 123 verso). Le mandataire du prévenu a, de son côté, produit différentes communications écrites émanant de L.________, dans lesquelles celui-ci explique avoir présenté B.________ à son comptable I.________, et ajoute que ce dernier a préparé des informations de nature comptable pour le premier, informations qu'il aurait en personne transmises depuis le fax de sa compagne O.________ à la partie plaignante (DO 9292, 9293, 9324, 9349). Ces explications concordent avec celles qui ont été fournies par le prévenu au cours de l'instruction (DO 3022, 3025, 3050 et 3057). Selon les informations fournies par les parties, L.________ est domicilié en République d'Afrique du Sud, Etat dont les autorités n'ont pas donné de suite à la commission rogatoire mise en œuvre par la direction de la procédure d'appel (DO 89-102, 155 et 170).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 Ni I.________, ni L.________ n'ont pu être entendus formellement sous la menace des sanctions pénales (art. 177 al. 1 CPP et art. 307 CP). Dans ces conditions, leurs explications écrites n'ont pas la valeur d'un témoignage et doivent être appréciées avec une grande prudence. Elles sont de plus contradictoires, le premier affirmant ne pas connaître ni le second, ni le prévenu B.________, alors que le second prétend avoir été témoin d'une rencontre entre celui-ci et le premier, ce qui correspond aux déclarations du prévenu lui-même. Leur crédibilité est par ailleurs comparable, chacun d'entre eux pouvant avoir de bonnes raisons de travestir les faits s'étant réellement déroulés en juin 2004. Ainsi, il est tout à fait plausible que I.________, compte tenu de l'ancienneté des faits et dès lors que le prévenu ne semble avoir été qu'un client occasionnel, n'ait pas de souvenir de leur rencontre, comme le suppose le prévenu (DO 3022). Ou alors, après avoir établi l'attestation datée du 9 juin 2004, il pourrait avoir réalisé qu'elle portait sur des biens qui n'avaient pas été dûment déclarés aux autorités fiscales (DO 3024, 3026), et craigne aujourd'hui des sanctions pour s'être rendu complice d'une telle démarche. Quant à L.________, qui semble avoir été le lien principal entre le prévenu et la partie plaignante (DO 3022, 3024) et entre le prévenu et I.________ (DO 3025), on ne voit pas pour quelle raison il mentirait sur le déroulement des faits, mais sa prétendue intervention auprès de I.________ pour l'amener à modifier ses déclarations (DO 123 verso) interpelle. Aucun élément du dossier ne permet par conséquent de privilégier les explications de l'un ou de l'autre. Compte tenu de ce qui précède, et à l'instar de la Juge de police, la Cour de céans se doit de constater qu'aucun élément du dossier judiciaire ne permet de retenir, hors de tout doute raisonnable, que l'attestation datée du 9 juin 2004 et émanant prétendument de la société fiduciaire d'experts-comptables H.________ à Londres (DO 13046 s.), n'a pas été établie par I.________. 3.4. A supposer que l'attestation datée du 9 juin 2004 (DO 13046 s.) a été établie par I.________, il reste à déterminer si, comme le retient le Ministère public dans l'ordonnance pénale du 27 avril 2016, les informations contenues dans ce document ne sont pas conformes à la réalité. Selon l'attestation litigieuse, le revenu de B.________ en 2003 s'élevait à environ GBP 1'130'000, avec une augmentation projetée de l'ordre de 30% en 2004 en raison d'une évolution favorable des affaires dans le cadre des métaux et pierres précieuses ; quant à la fortune nette, elle atteignait un montant de GBP 13'350'000, et était composée de plusieurs biens immobiliers d'une valeur totale de GBP 10'500'000 et de liquidités. Le taux de change en juin 2004 étant de 2.272382 (https://fxtop.com/fr/historique-taux-change.php), ces montants correspondent à respectivement CHF 2'567'791.-, CHF 30'336'299.- et CHF 23'860'011.-. La partie plaignante a fait valoir que la procédure de poursuite pour dettes engagée à l'encontre du prévenu a démontré que la fortune de ce dernier ne correspondait pas aux chiffres articulés dans l'attestation du 9 juin 2004 (DO 2026). De son côté, le prévenu a déclaré que les informations figurant dans la documentation d'identification produite par la partie plaignante étaient exactes en 2004 (DO 3021), mais qu'il a perdu une grande partie de sa fortune lors de la crise bancaire et financière de 2008 (DO 3027). Il ressort des documents produits par la partie plaignante, que celle-ci avait requis et obtenu d'autres informations sur la situation financière de B.________ (DO 13015 s.). La documentation d'identification du client relève ainsi qu'il a été actif dans le conseil et le développement immobilier en Grande-Bretagne et à l'étranger, qu'il est le directeur général (CEO) de la société P.________ qui dispose de bureaux à Londres et à Jersey, qu'il a travaillé avec une société développant des centres de loisirs en Floride et à la Barbade, qu'il a construit un lotissement en bord de mer en Espagne, qu'il a acquis en 1990 une part de 35% de l'actionnariat d'une entreprise de construction

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 et qu'il est co-fondateur et directeur général d'une entreprise de télécommunications active en Afrique et en Europe. Or, l'ensemble de ces informations découlent d'un prospectus de la société P.________ (DO 13041-13044), également en mains de A.________ SA et non de l'attestation litigieuse. La documentation d'identification relève également que B.________ est propriétaire de 380 hectares de terrain près de Exeter, d'où sa famille est originaire (DO 13016). Quant à l'attestation de H.________, elle est certes mentionnée, mais uniquement en ce qui concerne le revenu du client potentiel (DO 13016). Selon le document d'enquête interne de la banque, les participations commerciales et immobilières de B.________ n'ont pas été documentées (DO 13180, 13184), ce qui paraît surprenant à l'aune des exigences de la réglementation bancaire actuelle, mais semble correspondre aux standards appliqués à l'époque des faits au sein de la partie plaignante, selon les déclarations de sa représentante à la Procureure (DO 3018). De même, on peut s'interroger sur le fait que la partie plaignante n'a pas sollicité des explications complémentaires en constatant que l'attestation datée du 9 juin 2004 (DO 13046 s.) a été envoyée par fax depuis l'appareil de O.________ plutôt que des bureaux de H.________. Si cette attestation avait la valeur déterminante que la partie plaignante entend lui donner, cela devait l'interpeler et l'amener à approfondir ses investigations avant d'accorder le prêt, ce qu'elle n'a pas fait. En outre, on peut s'étonner que A.________ SA s'est contentée de ladite attestation et du prospectus de P.________, sans solliciter de la part du prévenu des documents supplémentaires, tels que des attestations de propriété s'agissant des immeubles ou des relevés de titres s'agissant des liquidités placées, ce qui semble pourtant une précaution minimale au moment d'accorder un prêt de CHF 16'310'000.- à un emprunteur dont elle ignorait tout. Compte tenu de ce qui précède, la documentation lacunaire de la partie plaignante ne permet pas, aujourd'hui, d'établir quelle était la situation financière effective du prévenu en 2004. Selon l'extrait du registre des poursuites du prévenu figurant au dossier (DO 7022-7029), celui-ci avait certes, en juin 2014, des poursuites pour un total de CHF 30'014'414.- et des actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 16'823'259.-, une partie de ces montants découlant cependant d'une poursuite introduite le 16 mai 2014 par la partie plaignante, pour un montant de CHF 29'969'879.-. Cet extrait du registre des poursuites ne permet en revanche aucune conclusion s'agissant de la situation financière effective du prévenu en 2004, la poursuite la plus ancienne mentionnée ayant été introduite en 2009. De plus, ce n'est qu'à partir de début 2009 que les intérêts hypothécaires n'ont plus été portés en compte (DO 13188), A.________ SA confirmant en date du 15 janvier 2009 encore que le client était à jour avec le paiement des intérêts hypothécaires (DO 3031), ce qui semble corroborer l'explication du prévenu selon laquelle sa situation financière s'est fortement péjorée en raison de la crise bancaire et financière de 2008. Or, il appartient à l'accusation d'établir les conditions de l'infraction, soit en l'espèce, d'apporter des éléments de preuve suffisants pour conclure que le contenu de l'attestation litigieuse ne correspondait pas à la situation financière réelle du prévenu, et cette preuve n'a pas été apportée. Nonobstant ce que prétend aujourd'hui la partie plaignante, on doit donc retenir, in dubio pro reo, que le prévenu disposait, en 2004, d'une surface financière suffisante pour payer régulièrement les intérêts hypothécaires du prêt qui lui a été consenti par A.________ SA, et qu'en raison de la crise bancaire et financière de 2008, il n'a plus été en mesure d'assurer ces versements dès 2009. Dans ces conditions, rien ne permet de conclure, hors de tout doute raisonnable, que l'attestation datée du 9 juin 2004 contient des indications mensongères.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 3.5. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Juge de police a retenu, d'une part, que le contenu du dossier judiciaire ne permettait pas de retenir que l'attestation datée du 9 juin 2004 et émanant prétendument de la société fiduciaire d'experts-comptables H.________ à Londres (DO 13046 s.), n'avait pas été établie par I.________, et, d'autre part, que la preuve que la situation financière du prévenu en juin 2004 ne correspondait pas à celle décrite dans ladite attestation, n'avait pas été apportée. A l'instar de la Juge de police, la Cour de céans conclut dès lors qu'il convient, au bénéfice du doute, d'acquitter B.________ du chef de prévention de faux dans les titres. 4. Selon l'ordonnance pénale F 14 2166 du 27 avril 2016, il est reproché à B.________ d'avoir obtenu un acte notarié indiquant un prix de vente de CHF 16'310'000.- dans l'intention de tromper A.________ SA sur le prix réel de cette acquisition et d'obtenir un prêt hypothécaire plus élevé que de raison, alors que seule la somme de CHF 13'450'000.- est en définitive revenue à la partie venderesse. En outre, selon l'ordonnance pénale F 14 3581 du 27 avril 2016, C.________ a aidé B.________ à obtenir un acte notarié indiquant un prix de vente de CHF 16'310'000.- dans l'intention de tromper A.________ SA sur le prix réel de cette acquisition. 4.1. Aux termes de l'art. 253 CP, celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition tend à sauvegarder, en tant que bien juridique, la confiance particulière qui est placée dans un titre authentique (registres publics, actes notariés, autorisations officielles quelconques, etc.) en tant que moyen de preuve. Les titres authentiques bénéficient généralement d'une force probante accrue dans les rapports juridiques, car les faits qui y sont constatés sont présumés exacts (cf. art. 9 al. 1 CC). Il découle de ce qui précède que cette disposition vise à protéger aussi bien des intérêts collectifs qu'individuels (cf. CR CP II-DUTOIT, 2017, art. 253 n. 2). 4.2. En l'espèce, les faits suivants sont établis par la documentation recueillie au cours de l'instruction. Approchée, vraisemblablement par C.________, en vue du financement de l'acquisition des art. eee et ggg du registre foncier de la commune de F.________, la partie plaignante a mis en œuvre une expertise immobilière en date du 19 mai 2004 (DO 13019), avant même la première rencontre avec B.________ (DO 13015; à noter que la date exacte de la rencontre figure dans le pied de page, la date mentionnée dans le document relevant quant à elle manifestement d'une erreur de frappe). L'expert ayant évalué la valeur intrinsèque de la propriété à CHF 23'300'000.- (DO 13020), la banque a fixé la limite de crédit à CHF 16'310'000.- en date du 23 juin 2004 (DO 13048 ss). Le contrat de crédit hypothécaire relatif à ce montant a été signé le 29 juin 2004 par B.________ (DO 13052-1 à 13054). Par acte authentique du 30 juin 2004, B.________ s'est porté acquéreur des art. eee et ggg du registre foncier de la commune de F.________, propriété de D.________ SA. Le prix de la stipulation était de CHF 16'310'000.- (DO 13088 ss). La veille, 29 juin 2004, un projet de contrat de vente avait été établi par le notaire et transmis à la partie plaignante, qui mentionnait un prix de vente de CHF 9'300'000.- (DO 13074). En outre, le

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 29 juin 2004 également, B.________, d'une part, et D.________ SA sous la signature de C.________, d'autre part, confirmant que le prix d'acquisition de l'immeuble était de CHF 9'200'000.-, ont donné ordre à A.________ SA de verser le solde du prêt hypothécaire, soit CHF 7'110'000.-, à une tierce personne en Ecosse, afin qu'elle la ventile selon les instructions de B.________ (DO 13085 et 13086). A.________ SA a versé le montant de la stipulation au notaire en deux versements, CHF 1'631'000.- le 1er juillet 2004 (DO 13100 et 8003) et CHF 14'679'000.- le 9 juillet 2004 (DO 13101 et 8003). Le notaire a par la suite transféré CHF 3'000'000.- sur un compte de D.________ SA (DO 8003, 8006 et 8007), CHF 2'704'553.15 en remboursement de la dette hypothécaire (DO 8003 et 8008) et CHF 3'495'447.- sur un compte destiné à la provision d'impôt (DO 8003, 8009, 8010, 8240, 8263), dont le solde a été restitué à D.________ SA après acquittement total de l'impôt (DO 8260 et 8262). Le 12 juillet 2004, le notaire a en outre versé CHF 7'110'000.- sur un compte bancaire auprès de la banque K.________ SA appartenant à C.________, administrateur de D.________ SA (DO 8003, 8005 et 8016). Sur ce montant, C.________ a versé CHF 2'180'000.- sur le compte de B.________ auprès de A.________ SA le 12 juillet 2004 (DO 8025, 8188 et 8191), précisant que le transfert devait être anonyme et que son nom ne devait pas y apparaître (DO 8190). Il a également retourné CHF 2'500'000.- à D.________ SA le 23 août 2004 en passant par le compte du notaire (DO 8026, 8192, 8194 et 8223), et versé CHF 34'867.50 (GBP 15'000) à B.________ à Londres le 19 juillet 2004 (DO 8025, 8195 et 8197) et CHF 46'650.- (GBP 20'000) à Q.________ Ltd le 23 juillet 2004 (DO 8025, 8198 et 8200). Enfin, le 14 septembre 2004, un montant de CHF 1'750'000.- a été versé par l'intermédiaire du notaire en faveur de D.________ SA en provenance de R.________ (DO 8223, 8241-8244). D.________ SA a par ailleurs investi un montant total de CHF 4'250'000.- dans la société S.________ Ltd, soit CHF 270'000.- le 24 septembre 2004, CHF 673'050.- le 21 décembre 2004, et CHF 3'306'950.- le 27 avril 2005 (DO 8921, 9154, 9190). Cette participation a été entièrement amortie par la suite (DO 9190, 9092, 753 verso). 4.3. C.________ a déclaré à l'instruction que le prix de vente convenu avait toujours été de CHF 16 millions, mais il a également ajouté : "[…] on voulait le structurer différemment mais mon avocat de l'époque m'a dit qu'on ne pouvait pas et donc on a mis le prix de CHF 16 millions dans l'acte de vente. Nous avons investi dans une société de B.________ par la suite, un montant qui s'approche des CHF 6-7 millions et nous n'avons pas pu le faire comme cela alors nous avons mis le prix de vente à CHF 16 millions […] La première idée ressort du projet du 29 juin 2004. Toutefois, lorsque notre avocat nous a dit que cela n'était pas conforme à la loi, nous sommes revenus en arrière et nous avons indiqué le prix correct de CHF 16 millions dans le contrat de vente" (DO 3034). Par-devant la Cour de céans, C.________ a confirmé que l'idée de mentionner un prix de CHF 9'300'000.- dans l'acte de vente et de verser directement le solde du prêt hypothécaire comme investissement dans une société de B.________ avait été abandonnée sur intervention de son avocat, même si, en raison de ce fait, il avait dû payer une somme plus importante au titre de l'impôt sur les gains immobiliers (p.-v. du 6 septembre 2021 p. 9-10). L'instruction donnée à la banque de verser CHF 7'110'000.- à une tierce personne en Ecosse, corrobore par ailleurs ses explications au sujet de la première structuration de la transaction, et correspond au versement, par le notaire, de la somme de CHF 7'110'000.- en faveur de C.________, ce qui pourrait laisser à penser que les prévenus avaient convenu d'un prix de vente de l'ordre de CHF 9'300'000.- et que le prix de vente stipulé ne correspondait pas au prix de vente

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 convenu. C.________ a cependant par la suite restitué un montant de CHF 2'500'000.-, et un autre de CHF 1'750'000.-, à D.________ SA. Par ailleurs, selon les explications fournies, le solde de CHF 2'860'000.- correspond à une commission de courtage due à T.________ Ltd (DO 9091, 9168, 9248). Selon les explications de cette dernière, cette commission a été payée par compensation avec une créance que C.________ détenait contre cette société, et encaissée par conséquent directement par le prévenu (DO 9213). L'attestation fournie par la société T.________ Ltd est certes superficielle, mais l'instruction n'a pas été étendue au contrôle de la comptabilité de cette société, comme le proposait le conseiller économique du Ministère public (DO 8921). Même s'il est permis par conséquent de douter de la réalité de cette compensation, elle doit être admise in dubio pro reo. Dans ces conditions, force est de constater que la venderesse a en définitive perçu, directement ou indirectement, l'intégralité du prix de vente stipulé (DO 9151; CHF 3'000'000.- + CHF 2'704'553.15 + CHF 3'495'447.- + CHF 2'500'000.- + CHF 1'750'000.- + CHF 2'860'000.- = CHF 16'310'000.-). On notera encore qu'il est peu vraisemblable que la venderesse et son administrateur C.________ auraient accepté de payer l'impôt sur les gains immobiliers calculé sur un prix de vente de CHF 16'310'000.- si le prix de vente réel avait été largement inférieur. De son côté, B.________ a prétendu ne plus se souvenir du prix d'acquisition des immeubles, et ne pas se rappeler pour quelle raison le projet de contrat mentionnait le prix de CHF 9'300'000.- (DO 3022). Il a également expliqué que ce n'était pas lui qui avait donné les instructions au notaire pour la rédaction du contrat (DO 3023, 3027) – ce qui est confirmé par le notaire chargé de l'instrumentation (DO 3006) – et que ce n'était pas lui non plus qui avait négocié le prix et les détails de la vente, mais C.________ (DO 3026). Il a exposé en outre que c'était la banque qui avait évalué les immeubles et décidé dans quelle mesure elle allait financer l'acquisition (DO 3026, 3052), ce qui est confirmé par le déroulement des faits tels que décrits. Enfin, il a expliqué ce qui suit au sujet des transactions avec C.________: "La première partie est que C.________ a investi dans ma compagnie U.________ et la deuxième est l'achat de la maison. Il se trouve que ces deux transactions sont intervenues avec la même personne, ce qui n'est pas inhabituel […] Le jour d'avant, C.________ a écrit un courrier à la banque et moi-même aussi. A ce moment-là, je voulais m'assurer d'être payé pour l'investissement dans ma compagnie. J'ai fait ma part en achetant sa maison, il devait faire sa part en investissant de l'argent pour ma compagnie […] Pour être 100% sûr d'obtenir cet argent, il était nécessaire d'adresser une lettre à A.________ SA en leur demandant que la banque me paie directement et comme ça je savais que je recevrais l'argent […] Toutefois, C.________ a pris des avis fiscaux et a appris que ce n'était pas possible de faire comme ça […] On a dû faire ça de manière très transparente, dans un premier temps la vente de la maison et après cela, C.________ et D.________ SA devaient investir dans ma compagnie" (DO 3053-3054). Ces explications corroborent celles données par C.________ sur le fait que les deux prévenus entendaient obtenir le montant maximal que A.________ SA acceptait de verser en contrepartie d'un gage immobilier sur les art. eee et ggg du registre foncier de la commune de F.________ (p.-

v. du 6 septembre 2021 p. 10), que le prix de vente de ces immeubles dépendait de ce montant, et que C.________ allait investir une certaine somme dans la compagnie de B.________. Il ressort ainsi de ce qui précède qu'il est probable qu'afin de réduire l'impôt sur les gains immobiliers que D.________ SA allait devoir payer, les prévenus avaient convenu, dans un premier temps, d'un prix de vente de l'ordre de CHF 9'300'000.- pour les art. eee et ggg du registre foncier de la commune de F.________, et de l'utilisation du solde du prêt que A.________ SA était disposée à accorder sur ces immeubles comme investissement dans une compagnie de B.________. On ne

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 saurait encore en déduire que le prix de vente finalement stipulé était simulé. En outre, cela importe peu dès lors que D.________ SA a bien perçu l'intégralité du montant de CHF 16'310'000.- stipulé dans l'acte de vente (DO 8900). De même, le fait que C.________ ait versé les montants de CHF 2'180'000.- et de CHF 34'867.50 à B.________ interpelle certes, mais rien ne permet de conclure que cela a été effectué au détriment de D.________ SA dès lors que celle-ci a perçu l'intégralité du prix de vente stipulé. 4.4. Compte tenu de ce qui précède et à l'instar de la Juge de police, la Cour de céans conclut dès lors qu'il y a lieu, au bénéfice du doute, d'acquitter B.________ et C.________ des chefs de prévention respectifs d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et de complicité d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. 5. Selon l'ordonnance pénale F 14 2166 du 27 avril 2016, B.________ a, au courant des mois de juin et juillet 2004, obtenu que A.________ SA lui confie une somme de CHF 16'310'000.- pour obtenir un bien immobilier, mais il a utilisé une partie de cette somme, soit CHF 2'860'000.-, à d'autres fins. Par ailleurs, selon l'ordonnance pénale F 14 3581 du 27 avril 2016, C.________ a aidé B.________ à obtenir que A.________ SA lui confie une somme de CHF 16'310'000.- pour obtenir un bien immobilier, et à répartir une partie de cette somme, soit CHF 2'860'000.-, à d'autres fins. 5.1. Aux termes de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, commet un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer mais que, conformément à un accord exprès ou tacite ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé; en d'autres termes, il l'a reçue, à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct; l'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (cf. ATF 118 IV 239 consid. 2b; arrêt TF 6B_377/2009 du 20 juillet 2009 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, celui qui transfère des valeurs patrimoniales à un tiers en contrepartie d'une prestation ne les lui "confie" pas, de sorte que le tiers ne peut pas être puni pour abus de confiance s'il ne verse pas la contre-prestation. Un abus de confiance peut entrer exceptionnellement en ligne de compte dans le contexte d'un prêt. Ainsi, il est admis que les valeurs patrimoniales prêtées sont confiées lorsque leur affectation est clairement prédéfinie et sert en même temps à assurer la couverture du risque du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer le risque de perte; dans un tel cas, l'utilisation de l'argent prêté, contrairement à la destination convenue, peut dès lors être constitutive d'abus de confiance (arrêt TF 6B_239/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.3.1). En cas de prêt, il y a ainsi emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'emprunteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de sa part de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2;

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 6B_701/2020 du 11 juin 2021 consid. 4.3.3). Le Tribunal fédéral cite à titre d'exemple le cas d'un emprunteur ayant utilisé à d'autres fins un prêt accordé pour l'acquisition d'un immeuble déterminé, le remboursement devant intervenir lors de sa revente, prévue avec bénéfice (ATF 120 IV 117 consid. 2f), ainsi que celui d'un crédit de construction dans lequel l'argent devait être employé au paiement du travail et du matériel, et a été utilisé à une autre fin (ATF 124 IV 9 consid. 1). Ces exemples mettent en évidence la destination convenue des fonds et l'intérêt pour le prêteur que représente le respect de cette destination, en tant que limite du risque de perte. On peut en déduire que l'utilisation de l'argent prêté contrairement à sa destination convenue peut être constitutive d'un abus de confiance lorsqu'elle est de nature à créer un dommage au prêteur (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2; 124 IV 9 consid. 1e). 5.2. En l'espèce, il a été retenu ci-avant (consid. 4.3) que la partie venderesse a perçu, directement ou indirectement, l'intégralité du montant de CHF 16'310'000.- stipulé dans l'acte de vente (DO 8900) et objet du prêt hypothécaire accordé par la partie plaignante à B.________. La présente affaire n'est ainsi pas comparable à celles dans lesquelles le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'un abus de confiance en présence d'un prêt, où les emprunteurs avaient utilisé l'argent prêté à d'autres fins. En effet, B.________, bénéficiaire du prêt, l'a utilisé dans le but convenu puisque le montant du prêt a été remis dans son intégralité à la venderesse, après remboursement de la dette hypothécaire et paiement de l'impôt sur le gain immobilier. En acquittant le montant de CHF 16'310'000.- en faveur de la venderesse, il est au surplus et comme convenu devenu propriétaire des art. eee et ggg du registre foncier de la commune de F.________, biens immobiliers qui servaient de garantie au prêt consenti par la partie plaignante. Force est de constater que le prêt consenti par cette dernière a par conséquent été utilisé conformément à sa destination. Le fait que C.________, administrateur de la venderesse D.________ SA, ait versé les montants de CHF 2'180'000.- et de CHF 34'867.50 à B.________ interpelle certes, mais rien ne permet de conclure que cela a été effectué au détriment du but convenu entre la banque et l'emprunteur. En effet, l'intégralité du prêt a servi à acquitter le prix de vente stipulé en faveur de D.________ SA, alors que lesdits versements ont été effectués par C.________ sur la part qui lui revenait à titre personnel en raison de la compensation entre la commission de courtage de T.________ Ltd et la créance qu'il avait à son encontre. Dans ces conditions, force est de constater que, dès lors que le prévenu B.________ a utilisé le prêt de CHF 16'310'000.- conformément à sa destination, à savoir pour l'acquisition des art. eee et ggg du registre foncier de la commune de F.________ et en faveur de D.________ SA, on ne saurait retenir que l'on se trouve dans une situation d'abus de confiance. A l'instar de la Juge de police, la Cour de céans conclut dès lors qu'il y a lieu d'acquitter B.________ et C.________ des chefs de prévention respectifs d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance. 6. Le 18 novembre 2014 (DO 8333 ss), le Ministère public a ordonné le séquestre pénal de toutes les valeurs liées au compte jjj détenu par C.________ auprès de K.________ SA (IBAN mmm et nnn). Aux termes de l'art. 267 al. 1 CPP, lorsque le motif du séquestre disparaît, mais au plus tard avec la décision finale (art. 267 al. 3 CPP), le tribunal lève la mesure et restitue les valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La levée du séquestre interviendra notamment en cas d'acquittement,

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 sous réserve des art. 426 al 2 et 433 al. 1 let. b CPP (CR CPP – LEMBO/NERUSHAY, 2e éd. 2019, art. 267 n. 11a), selon lesquels une partie des frais de procédure peut être mis à la charge du prévenu acquitté s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite, le prévenu étant alors astreint dans une même proportion à indemniser la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure. En l'espèce, le prévenu C.________ est acquitté. En outre, les frais de procédure de première instance et d'appel ont été laissés à la charge de l'Etat (consid. 8 ci-après). Quant aux prétentions civiles en dommages-intérêts de la partie plaignante, elles sont renvoyées à la connaissance du juge civil (consid. 7.1 ci-après). Il se justifie par conséquent de lever le séquestre prononcé le 18 novembre 2014 et de restituer les fonds séquestrés à C.________. Le dispositif de la décision rendue par la Juge de police sera complété dans ce sens. 7. Dans ses appels, A.________ SA conclut à l'admission de ses conclusions civiles à l'encontre des deux prévenus. 7.1. La partie plaignante requiert que les deux prévenus soient condamnés solidairement à lui verser la somme de CHF 13'824'836.85, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2012 (ch. 1). Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). La Juge de police a renvoyée la partie plaignante à agir par la voie civile en ce qui concerne son premier chef de conclusions. Dès lors que la partie plaignante se limite, dans son appel, à motiver ce chef de conclusions par la condamnation des prévenus à laquelle elle conclut également, et que ceux-ci ont été acquittés, le renvoi à agir par la voie civile sera confirmé. 7.2. La partie plaignante conclu au paiement, par les deux prévenus, de l'intégralité des honoraires d'avocat de A.________ SA, soit la somme de CHF 70'912.45 pour l'instruction et la première instance et une somme à déterminer pour la procédure d'appel (ch. 2). La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause – à savoir lorsque le prévenu est condamné ou lorsque les prétentions civiles ont été admises (CR CPP – MIZEL/ RÉTORNAZ, 2e éd. 2019, art. 433 n. 2) – ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (art. 433 al. 1 CPP). En l'espèce, les prévenus sont acquittés et les conclusions civiles renvoyées à la connaissance du juge civil (consid. 7.1 ci-avant). En outre, les frais de procédure de première instance et d'appel sont laissés à la charge de l'Etat (consid. 8 ci-après). Dans ces conditions, aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure ne sera allouée à la partie plaignante et son chef de conclusions y relatif sera rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 7.3. La partie plaignante conclut également à ce que, en cas de condamnation des prévenus à une peine pécuniaire ferme et/ou à une amende, les montants y relatifs lui soient alloués en règlement partiel des montants indiqués précités (ch. 3), à ce que toute créance compensatrice de l'Etat lui soit allouée à concurrence desdits montants (ch. 4), A.________ SA cédant à l'Etat une part correspondante de sa créance (ch. 5). En outre, elle requiert que les valeurs séquestrées sur la relation n° jjj détenue par C.________ soient affectées au paiement de la créance compensatrice allouée à A.________ SA et à l'indemnité de procédure (ch. 6), qu'ordre soit donné à K.________ SA de lui verser la somme de CHF 1'947'387.-, à prélever sur la relation n° jjj détenue par C.________ (ch. 7). Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP, le juge alloue au lésé le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné, les valeurs patrimoniales confisquées, et les créances compensatrices, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage non couvert par une assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage, et cela jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés par le jugement. En l'espèce, dès lors que les prévenus sont acquittés, que les conclusions civiles de la partie plaignante tendant à la réparation de son dommage sont renvoyées à la connaissance du juge civil (consid. 7.1 ci-avant), et que les frais de procédure de première instance et d'appel sont laissés à la charge de l'Etat (consid. 8 ci-après), il n'y a pas lieu de faire usage de l'art. 73 al. 1 CP. Les conclusions y relatives prises par la partie plaignante sont par conséquent rejetées. Il doit en aller de même du chef de conclusions tendant à l'allocation des valeurs patrimoniales séquestrées à la partie plaignante (ch. 6 et 7) dès lors qu'aucune créance compensatrice ni aucune indemnité de procédure ne lui ont été allouées. 7.4. Enfin, à défaut d'obtenir l'attribution immédiate des valeurs séquestrées, la partie plaignante requiert que le séquestre sur la relation n° jjj détenue par C.________ soit maintenu jusqu'à l'achèvement de la procédure de recouvrement de la créance compensatrice de A.________ SA et de l'indemnité de procédure (ch. 8). Selon l'art. 267 al. 5 CPP, qu'il y a lieu de lire conjointement à l'art. 267 al. 4 CPP, si plusieurs personnes réclament les valeurs patrimoniales à libérer, l'autorité pénale peut attribuer ces valeurs à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile. Ces dispositions visent le cas où il existe un doute sur la propriété des valeurs saisies (CR CPP – LEMBO/NERUSHAY, art. 267 n. 16). La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'art. 267 al. 4 CPP, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas, le tribunal doit procéder selon l'art. 267 al. 5 CPP, soit attribuer les objets ou des valeurs patrimoniales concernées à une personne et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil (arrêt TF 6B_433/2019 du 11 septembre 2019 consid. 7.1). En l'espèce, la partie plaignante entend maintenir le séquestre afin de garantir le paiement de la créance compensatrice qu'elle a fait valoir à l'égard de C.________, et dont la connaissance a été renvoyée au juge civil (consid. 7.1 ci-avant). Or, en l'état, le titulaire des valeurs séquestrées est sans conteste C.________ et, faute d'être au bénéfice d'une condamnation de ce dernier à lui verser des dommages-intérêts, la partie plaignante ne peut faire valoir aucun droit préférable sur les valeurs séquestrées. On n'est donc pas en présence d'une situation où plusieurs personnes peuvent prétendre à un droit sur les valeurs séquestrées. Le simple fait que la partie plaignante

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 pourrait saisir le juge civil et obtenir de celui-ci une condamnation du prévenu à lui verser des dommages-intérêts ne peut justifier le maintien du séquestre. Dans ces conditions, la conclusion y relative doit être rejetée. Enfin, en tant que la revendication de la partie plaignante concerne une indemnité de procédure, elle est vouée à l'échec dès lors qu'aucune indemnité de ce genre ne lui a été accordée (consid. 7.2 ci-avant). 8. 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant à la procédure d'appel, le Ministère public et A.________ SA voient leurs appels concernant les deux prévenus rejetés. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel pour moitié à la charge de la partie plaignante et de les laisser pour moitié à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 4'400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 400.-). 8.2. Pour la procédure d'appel, C.________ requiert l'allocation d'une indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le législateur a conçu une réglementation prévoyant la possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. L’indemnisation est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet de refuser une indemnisation. Il s'agit du pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, cette dernière disposition permettant de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Enfin, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). Le plaignant demandeur au civil succombe lorsque ses conclusions sont déclarées mal fondées ou lorsqu'elles sont renvoyées à la juridiction civile (CR CPP – MIZEL/ RÉTORNAZ, art. 432 n. 2). En cas de rejet de l'appel formé uniquement par la seule partie plaignante, cette dernière doit

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 assumer les frais de défense du prévenu. Cette approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). En l'espèce, tant le Ministère public que la partie plaignante ont déposé un appel s'agissant de chacun des prévenus et les frais de la procédure d'appel ont été mis pour moitié à la charge de la partie plaignante et pour laissés pour moitié à la charge de l'Etat. Dans ces conditions, C.________ est en droit de prétendre à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense, indemnité qui sera mise pour moitié à la charge de l'Etat et pour moitié à la charge de la partie plaignante. Me Jacques Michod a produit une liste de frais qui fait état d'un peu plus de 21 heures pour la défense de son client. Les opérations principales de cette liste de frais peuvent être admises pour un total de 15 heures, auxquelles il y a lieu d'ajouter la durée de la séance de ce jour et une durée raisonnable pour les opérations postérieures à la notification de l'arrêt, soit 5 heures en tout. Un total de 20 heures sera dès lors retenu, ce qui représente des honoraires à hauteur de CHF 5'000.-. Il faut y ajouter les débours, qui peuvent être arrêtés forfaitairement à CHF 250.-, et la vacation à la séance par CHF 370.-. Par ailleurs, le mandant étant domicilié à l'étranger, aucune TVA n'est due. L'indemnité totale due à C.________ est par conséquent fixée à CHF 5'620.-. Partant, les frais ayant été répartis pour moitié à charge de la partie plaignante et pour moitié à la charge de l'Etat, A.________ SA sera astreinte à verser une indemnité de CHF 2'810.- à C.________. Celui-ci pourra en outre prétendre au versement d'une indemnité d'un même montant de la part de l'Etat. 8.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-; lorsque l'affaire a été traitée essentiellement par un ou une stagiaire, l'indemnité horaire est de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de TVA applicable aux opérations postérieures au 1er janvier 2018 s’élève à 7,7 %, alors qu’il est de 8 % pour les opérations antérieures à cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Luke H. Gillon a été désigné en qualité de défenseur d'office de B.________ par ordonnance du Ministère public du 24 juin 2014 (DO 7049), désignation qui vaut également pour la procédure d'appel. Il indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée totale d'un peu plus de 37 heures, comprenant de très nombreuses opérations qui relèvent de l'administration courante indemnisable à forfait uniquement. Une durée raisonnable de 17 heures sera retenue pour l'examen des déclarations d'appel (1 heure), l'étude d'une communication de la Cour d'appel et un entretien téléphonique avec le mandataire du co-prévenu (1 heure), l'examen du projet de commission rogatoire et la rédaction d'un courrier à la Cour d'appel (2 heures), plusieurs entretiens avec le mandant (2 heures), l'étude d'un courrier de la partie plaignante (1 heure), et la préparation de la séance de la Cour d'appel (10 heures). Par ailleurs, il y a lieu

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 d'adapter la durée de la séance de ce jour à sa durée effective et d'ajouter le temps nécessaire pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client, pour un total de 5 heures. Au tarif de CHF 180.- l’heure, le total de 22 heures représente des honoraires à hauteur de CHF 3'960.-. Après adjonction de la correspondance usuelle par CHF 200.-, des débours (5 % de CHF 4'160.-, soit CHF 208.-), de la vacation à la séance (CHF 60.-) et de la TVA (7.7 % de CHF 4'428.-, soit CHF 340.95), l'indemnité de défenseur d'office allouée Me Luke H. Gillon s'élève à CHF 4'768.95.-, TVA comprise. la Cour arrête : I. L'appel du Ministère public concernant B.________ est rejeté. L’appel de A.________ SA concernant B.________ est rejeté. L'appel du Ministère public concernant C.________ est rejeté. L’appel de A.________ SA concernant C.________ est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 12 juillet 2018, et le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 14 décembre 2018 sont confirmés dans la teneur suivante : Concernant B.________ 1. L'ordonnance pénale prononcée le 27 avril 2016 à l'encontre de B.________ (F 14 2166) est mise à néant. 2. B.________ est acquitté des chefs de prévention de faux dans les titres, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et d'abus de confiance. 3. S'agissant de la conclusion civile numéro 1, actualisée le 19 septembre 2018, prise à l'encontre de B.________, A.________ SA est renvoyée à agir par la voie civile. 4. La requête d'indemnité déposée par A.________ SA à l'encontre de B.________ (conclusion civile numéro 2 chiffrée le 29 novembre 2018), en application de l'art. 433 CPP, est rejetée. 5. Les conclusions civiles numéros 3 à 5, actualisées le 19 septembre 2018, prises par A.________ SA à l'encontre de B.________ sont rejetées. 6. L'indemnité de défenseur d'office due à Me Luke H. Gillon pour la défense de B.________ est arrêté à CHF 43'014.10, TVA comprise. 7. La requête d'indemnité déposée par B.________ le 29 novembre 2018 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, est rejetée. 8. La requête d'indemnité déposée par B.________ le 29 novembre 2018 pour tort moral, en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, est rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 9. En application des art. 421 et 423 CPP, les frais de procédure, fixés à CHF 14'500.- (émoluments: CHF 7'500.-; débours: CHF 7’000.-, y compris CHF 1'484.65 et CHF 4'500.- de frais d'expertise), sont mis à la charge de l'Etat. Concernant C.________ 1. L'ordonnance pénale prononcée le 27 avril 2016 à l'encontre de C.________ (F 14 3581) est mise à néant. 2. C.________ est acquitté des chefs de prévention de complicité d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et de complicité d'abus de confiance. 3. Le séquestre du compte K.________ jjj (IBAN mmm et nnn) dont l'ayant-droit économique est C.________ est levé et les valeurs qui y sont contenues sont restituées à C.________. 4. S'agissant de la conclusion civile numéro 1, actualisée les 25 juin et 6 juillet 2018, prise à l'encontre de C.________, A.________ SA est renvoyée à agir par la voie civile. 5. La requête d'indemnité déposée par A.________ SA à l'encontre de C.________ (conclusion civile numéro 2 chiffrée le 6 juillet 2018), en application de l'art. 433 CPP, est rejetée. 6. Les conclusions civiles numéros 3 à 8, actualisées les 25 juin et 6 juillet 2018, prises par A.________ SA à l'encontre de C.________ sont rejetées. 7. En application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité de CHF 37'297.60 (TVA comprise par CHF 2'752.60) est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à charge de l'Etat de Fribourg. 8. La requête d'indemnité pour tort moral déposée par C.________ en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP est rejetée. 9. Les conclusions prises le 6 juillet 2018 par C.________ en application de l'art. 432 CPP sont rejetées. 10. En application des art. 421 et 423 CPP, les frais de procédure, fixés à CHF 2’766.- (émoluments : CHF 2'500.-; débours: CHF 266.-), sont mis à la charge de l'Etat. II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 4'400.- (émolument CHF 4'000.-, débours CHF 400.-) sont mis à la charge de A.________ SA à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. Une indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP d'un montant de CHF 5'620.- est octroyée à C.________ à la charge de A.________ SA à raison de la moitié, et à la charge de l'Etat pour moitié. IV. L’indemnité de défenseur d’office de B.________ due à Me Luke H. Gillon pour l'appel est fixée à CHF 4'768.95, TVA par CHF 340.95 comprise V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 6 septembre 2021 La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :