Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
qui ont eu lieu le 26 octobre 2016 ainsi que sur la quotité de la peine qui a été réduite ; il succombe sur l’ensemble des griefs qu’il faisait valoir, soit sur la légitime défense et sur la riposte au sens de l’art. 177 al. 3 CP. Dans ces conditions, les frais de la procédure d'appel seront mis à sa charge à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.-). 6. Indemnité 6.1. Vu l’issue de l’appel, une indemnité réduite de CHF 2'819.80, TVA par CHF 201.60 incluse est octroyée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 procédure (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Il est fait globalement droit à la liste de frais de Me Aïoutz produite en séance de ce jour, la durée de la séance ayant été adaptée. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure (art. 422 al. 4 CPP). 6.2. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). En l'espèce, la partie plaignante obtient gain de cause sur le principe de la condamnation, étant précisé qu’elle n’a aucune influence sur la fixation de la peine ; elle a donc droit à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Il est fait droit à la liste de frais de Me Jacques Piller produite en séance de ce jour. L’indemnité est fixée à CHF 2'517.45, TVA par CHF 180.- incluse. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement de la Juge de police du Tribunal de l’arrondissement du Lac du 2 avril 2019 est modifié et a désormais la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de voies de fait réitérées pour les violences en général commises entre 2012 et fin décembre 2016 ainsi que pour l’épisode du 26 octobre 2016. 2. A.________ est reconnu coupable de voies de fait et lésions corporelles simples. 3. En application des art. 34, 42 aCP, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106, 123 ch. 2 al. 4 et 126 al. 1 CP, A.________ est condamné :
- à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.- ; - au paiement d'une amende de CHF 300.-. Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, Rue Frédéric-Chaillet 6, Case postale, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général. Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 4. Les prétentions civiles de B.________ sont admises.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ les montants suivants :
- CHF 1’500.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2017 à titre de tort moral ;
- CHF 3'402.75 à titre d’indemnité 433 CPP. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'000.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 390.- et à CHF 150.- pour les débours, soit CHF 2'540.- au total. 6. La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ le 11 mars 2019 est rejetée. 7. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. Les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. Pour la procédure d’appel, sur la base des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité réduite de CHF 2'819.80 (TVA par CHF 201.60 incluse) pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure (art. 422 al. 4 CPP). IV. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 2'517.45, TVA par CHF 180.- incluse, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 septembre 2020/cov La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 7 novembre 2019. Le 29 juillet 2019, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel de A.________, ni ne déclarer d’appel joint tout en concluant au rejet de l’appel. Le mandataire de la partie plaignante en a fait de même le 19 août 2019. E. La Cour a siégé le 16 septembre 2020. Ont comparu A.________, assisté de son mandataire, Me David Aïoutz, ainsi que B.________, assistée de son mandataire, Me Jacques Piller. Le Procureur, représentant du Ministère public, a été dispensé de comparaître, à sa demande, par ordonnance du 29 juin 2020. Me David Aïoutz a confirmé les conclusions prises à l’appui de la déclaration d’appel du prévenu et les a complétées en ce sens qu’il soit exempté de toute peine, conformément à l’art. 177 al. 3 CP. Me Jacques Piller a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais. A.________ a été entendu. Puis la procédure probatoire a été close. Les mandataires des parties ont plaidé. Me David Aïoutz a répliqué et Me Jacques Piller a dupliqué. Le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel du 23 juillet 2019, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste le jugement dans son ensemble et demande son acquittement pour tous les chefs de prévention. 1.3. La procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, par appréciation anticipée des preuves, la Vice-Présidente a, par décision du 7 novembre 2019, rejeté les réquisitions de preuve formulées par l'appelant dans sa déclaration d'appel du 23 juillet 2019. L’appelant ne les a pas renouvelées en séance de ce jour. 2. Dans son appel du 23 juillet 2019, A.________ a déclaré vouloir attaquer le jugement du 2 avril 2019 dans son ensemble. Dans sa plaidoirie de ce jour, son mandataire a fait état du contexte général houleux et des disputes conjugales entre les époux. Il relève que la partie plaignante a été trompée et bafouée et qu’elle veut faire payer l’appelant par tous les moyens. Il allègue que le but de la procédure pénale est d’alimenter la procédure civile et d’empêcher l’appelant de voir ses enfants. Il soutient que la partie plaignante s’interposait physiquement à l’appelant chaque fois qu’il voulait quitter la maison et que ce dernier la repoussait dans les limites de l’obstacle à franchir, justifiant ainsi son comportement par le fait qu’il se sentait agressé. Il estime ainsi que l’appelant était en état de légitime défense au sens de l’art. 15 CP, ce qui doit conduire à son acquittement. En tout état de cause, il estime que l’art. 177 al. 3 CP doit être appliqué car la partie plaignante a constamment provoqué l’appelant qui a répondu de manière proportionnée aux attaques verbales, aux voies de fait et à la contrainte exercée par son épouse de sorte qu’il doit être exempté de toute peine. Il met en doute la crédibilité de la partie plaignante qui n’a pas hésité à impliquer les enfants dans le conflit conjugal, qui a allégué des violences sexuelles pour lesquelles la procédure pénale a été classée, qui a menti dans la procédure civile et falsifié des documents. En définitive, l’appelant ne conteste pas l’état de fait retenu par le premier juge ni la qualification juridique des faits qui ont motivé son renvoi. En revanche, il se prévaut d’un état de légitime défense au sens de l’art. 15 CP pour justifier ses actes dans la mesure où c’est la partie plaignante qui l’a provoqué. En tout état de cause, il invoque l’art. 177 al. 3 CP qui prévoit une exemption de toute peine dans le cas où la personne qui a été injuriée aura riposté immédiatement par une injure ou des voies de fait. 2.1. L’art. 15 CP prévoit que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; 104 IV 232 consid. c). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois des signes concrets annonçant un danger incitant à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Tel n'est pas le cas d'un comportement visant à se venger ou à punir; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables (arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015; arrêt TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1 et les réf. citées; arrêt TF 6B_467/2012 du 1er novembre 2012 consid. 1.6; arrêt TF 6B_549/2012 du 12 avril 2013 consid. 1.3.1). 2.2. L’art. 177 CP concerne l’injure qui se poursuit sur plainte uniquement. L’alinéa 3 précise que si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux. 2.3. La Juge de police a considéré que le prévenu a fait preuve de violence envers son épouse en la frappant, l’insultant et la rabaissant, à plusieurs reprises au cours de leur vie commune en Suisse, entre 2012 et août 2016, puis après leur séparation, entre septembre et décembre 2016 (cf. jugement attaqué p. 7 al. 2, DO 88). Elle s’est fondée sur les déclarations de la victime à la police et à la Procureure, ainsi que sur les témoignages de F.________, G.________ et H.________. La Cour constate cependant que ces témoignages concernent plutôt des épisodes bien précis qui sont évoqués plus loin dans le jugement attaqué. La Cour estime que le prévenu ne peut pas être condamné sur des allégations de la plaignante aussi vagues et imprécises que « En Suisse, il a été moins violent. Il m’insultait beaucoup et il me rabaissait. Tout au long de notre couple, il y a toujours eu du harcèlement moral » (cf. jugement p. 5 al. 1, DO 87). D’ailleurs, la partie plaignante, entendue par la police, a évoqué d’elle-même des exemples situés précisément dans le temps (DO 2011 l. 33 à 45) qui ont été repris dans l’acte d’accusation du 25 juillet 2018 (DO 10'007 ss). Par conséquent, ce sont ces épisodes précis qui vont être pris en compte par la Cour et non pas la violence toute générale évoquée par la partie plaignante et dont aurait fait preuve le prévenu entre 2012 et 2016. L’appelant doit donc être acquitté du chef de prévention de voies de fait réitérées pour les violences en général commises entre 2012 et fin décembre 2016. A ce titre, la Cour considère que l’acte d’accusation du 25 juillet 2018 évoque uniquement le contexte général de violence exercée par l’appelant, sans que cela constitue un renvoi spécifique. 2.4. La Juge de police a retenu que, le 11 mai 2016, lors d’une dispute entre les époux, le prévenu a poussé son épouse qui est tombée au sol et s’est foulé le poignet (cf. jugement attaqué p 8 ch. 3.4 in fine, DO 88 verso) ; elle a reconnu le prévenu coupable de voies de fait aggravées (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CP (cf. jugement attaqué p. 18 al. 2, DO 93 verso). A la séance de ce jour, l’appelant a déclaré
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 qu’il était désolé qu’elle soit tombée et qu’elle se soit fait mal, que ce n’était pas intentionnel (PV
p. 4). Le prévenu lui-même a reconnu qu’il y avait eu une dispute avec son épouse, qu’il a voulu sortir de la maison mais qu’elle l’en a empêché et a refusé de s’écarter bien qu’il le lui a demandé à plusieurs reprises ; elle l’a alors repoussé lorsqu’il a essayé de passer et lui-même l’a repoussée et elle est tombée sur le sol, précisant que c’était involontaire et qu’il s’est excusé (DO 2016 l. 64 à 69). Il ressort du rapport de l’HFR du 8 août 2017 qu’une contusion du poignet gauche a été diagnostiquée (DO 4001). C’est à juste titre que la Juge de police a considéré qu’en poussant son épouse avec suffisamment de force pour la déséquilibrer, le prévenu ne pouvait prévoir où, ni de quelle manière se produirait sa chute et il n’a rien fait pour la retenir alors qu’elle tombait. Il s’est donc accommodé de l’éventualité qu’elle se blesse, de sorte que l’intention, à tout le moins par dol éventuel, doit être retenue. Au surplus, la Cour se rallie à l’appréciation de la Juge de police qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. jugement attaqué p. 17 s. consid. 2, DO 93). Le fait de repousser la partie plaignante avec suffisamment de force pour la déstabiliser et la faire tomber n’est pas proportionné au regard de l’ensemble des circonstances. En effet, il ressort des propres déclarations de l’appelant qu’il se disputait avec son épouse et que celle-ci s’est mise devant la porte pour l’empêcher de sortir (cf. également PV de ce jour p. 4) mais pas qu’elle a fait mine de vouloir le blesser. Il ne s’agissait donc pas pour l’appelant de se défendre. Par conséquent, il lui aurait suffi d’écarter la partie plaignante sans la bousculer au point de la faire tomber. L’appelant ne peut donc pas raisonnablement prétendre qu’il a agi en état de légitime défense face à son épouse alors que les deux protagonistes se disputaient. L’art. 177 al. 3 CP ne trouve pas application en l’espèce dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que l’appelant aurait riposté à une injure proférée par son épouse ou à des voies de fait qu’elle lui aurait causées. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 2.5. La Juge de police a retenu qu’à une date indéterminée, peu avant le 3 juin 2016, le prévenu a asséné un coup de poing sur la main gauche de son épouse causant une contusion au niveau du 3ème doigt de la main gauche traitée par des anti-inflammatoires pendant 5 jours (cf. jugement attaqué p. 10 ch. 4.3 et 4.4 al. 2, DO 89 verso) ; elle a reconnu le prévenu coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi son divorce) au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 4 CP (cf. jugement attaqué p. 18 ch. 3, DO 93 verso). Le prévenu a déclaré n’avoir pas de souvenir de cet événement sans contester que cela se soit passé comme son épouse l’a relaté. Il ressort du rapport du Dr I.________ du 17 août 2017 que B.________ l’a consultée le 3 juin 2016 pour une contusion au niveau du 3ème doigt de la main gauche traitée par anti-inflammatoire pendant 5 jours et qu’elle lui a dit avoir reçu un coup de point de la part de son mari sur la main gauche (DO 4003). Par conséquent, c’est à juste titre que la Juge de police a retenu ces faits à la charge du prévenu et la Cour se rallie à ses considérations qu’elle fait siennes (cf. jugement attaqué p. 9 s. ch. 4, DO 89), également en ce qui concerne la qualification juridique (cf. jugement attaqué p. 18 ch. 3, DO 93 verso). Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que les lésions corporelles auraient été causées en raison d’une attaque de la partie plaignante, la légitime défense ne saurait être retenue. L’art. 177
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 al. 3 CP n’est pas non plus applicable à cet événement car aucune riposte n’a été évoquée ; en outre, l’appelant a causé des lésions corporelles simples et non pas des voies de fait. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 2.6. La Juge de police a retenu que, le 25 octobre 2016, le prévenu, empêché de partir par son épouse, lui a pris le bras et l’a violemment poussée contre un mur de telle sorte qu’elle a souffert d’un traumatisme crânien avec dermabrasion de l’arcade sourcilière droite (cf. jugement attaqué
p. 12 ch. 5.4, DO 90 verso) qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 4 CP (cf. jugement attaqué p. 19 ch. 4, DO 94). Le prévenu lui-même a admis avoir poussé son épouse pour pouvoir sortir de la maison alors qu’elle l’en empêchait et l’avait préalablement giflé à quatre reprises. Il a vu qu’elle s’était cogné la tête, lui a demandé si elle avait mal, s’est excusé ; comme elle continuait à être agressive, il a compris qu’elle allait bien et il est parti (DO 3016 l. 294 à 301). Le constat médical du 27 octobre 2016 indique que B.________ a souffert d’un traumatisme crânien avec dermabrasion de l’arcade sourcilière droite et précise que la patiente a rapporté avoir été bousculée par son ex-mari lors d’une dispute (DO 2025). C’est donc à juste titre que la Juge de police a retenu les faits tels qu’ils sont exposés ci-dessus et les a qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 4 CP. La Cour fait entièrement siennes les considérations de la Juge de police à ce propos (cf. jugement attaqué
p. 11 s. ch. 5, DO 90, et p. 18 s. ch. 4, DO 93 verso et 94). L’appelant ne peut raisonnablement exciper de la légitime défense dans ce cas, la force qu’il a utilisée pour faire tomber la partie plaignante n’étant pas proportionnée aux circonstances. Selon les propres déclarations de l’appelant à la séance de ce jour (cf. PV p. 4), il a forcé le passage alors qu’elle l’empêchait de sortir en le repoussant vivement avec ses mains. Il ne s’agissait donc pas pour lui de se défendre mais de pouvoir sortir de la maison. Il lui aurait donc suffi de l’écarter de la porte d’entrée sans la bousculer au point de lui faire heurter le mur avec la tête provoquant ainsi une blessure. L’art. 177 al. 3 CP ne trouve pas application en l’espèce dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que l’appelant aurait riposté à une injure proférée par son épouse ou à des voies de fait qu’elle lui aurait causées. L’appelant a déclaré que son épouse lui avait donné quatre gifles mais au début de la dispute ; il a dû rester entre trente à quarante minutes à écouter les reproches de son épouse avant qu’il ne se décide à quitter la maison (DO 3016 l. 295 à 298). Par conséquent, on ne saurait parler de riposte immédiate dans ce cas là, ce d’autant moins que l’appelant a causé des lésions corporelles simples à son épouse et non des voies de fait. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 2.7. La Juge de police a retenu que, le 26 octobre 2016, le prévenu a asséné une tape sur la joue de son épouse (cf. jugement attaqué p. 13 ch. 6.4, DO 91) et elle l’a reconnu coupable de voies de fait réitérées au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CP (cf. jugement p. 19 ch. 5, DO 94). Le prévenu a admis qu’il avait repoussé le bras de son épouse au moment où elle a voulu récupérer la carte de visite de l’avocat qu’il avait dans sa poche. Il a déclaré que, surpris, il a réagi assez brusquement et que sa main a dû toucher la joue de son épouse sans que ce geste soit violent (DO 3016 l. 312 à 315). A la séance de ce jour, il a déclaré qu’il n’avait pas donné une gifle à son épouse mais qu’il s’agissait d’un geste de surprise et qu’il a repoussé sa main lorsqu’elle a
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 voulu s’emparer de la carte de visite qui se trouvait dans la poche de sa chemise (cf. PV p. 4). Entendue le 3 mars 2017 par la Police (DO 2009 ss), B.________ n’a même pas fait état de cet événement et le rapport de police du 10 avril 2017 (DO 2000 ss) est muet à ce sujet. Ce n’est que devant la Procureure, le 22 septembre 2017, que B.________ a évoqué un coup sur la joue avec la main (DO 3015 l. 271 et 272), une tape sur la joue (DO 3016 l. 278) sans parler expressément d’une gifle, admettant avoir voulu faire la curieuse lorsque son époux a sorti un peu de la poche de sa chemise la carte de visite d’un avocat (DO 3016 l. 276 à 278). Si l’appelant avait réellement usé de violence comme elle le soutient néanmoins (« c’était cependant un geste violent » [DO 3016 l. 278] ), nul doute qu’elle s’en serait ouverte à la Police lorsqu’elle a été entendue le 3 mars 2017 dans la mesure où cet événement a eu lieu le lendemain du jour où elle a eu l’arcade sourcilière ouverte, événement qu’elle n’a pas manqué d’évoquer ; à la Procureure, elle aurait sans doute parlé d’une gifle ou d’un coup de poing ainsi qu’elle l’a rapporté elle-même au médecin qui a dressé le constat médical du 27 octobre 2016 (DO 2025). Le fait qu’elle ait oublié d’évoquer cet épisode à la Police est révélateur et la Cour retient les faits tels qu’ils ont été décrits par l’appelant, soit que B.________ a voulu s’emparer de la carte de visite qui se trouvait dans la poche de sa chemise, que, surpris par ce geste, il a alors repoussé sa main et qu’à ce moment-là, sa propre main a dû toucher la joue de son épouse sans violence. Par conséquent, s’agissant de cet événement, on ne saurait retenir que l’appelant s’est rendu coupable de voies de fait à l’encontre de son épouse et il doit être acquitté du chef de prévention de voies de fait réitérées en ce qui concerne l’événement du 26 octobre 2016. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point. 2.8. La Juge de police a retenu qu’à la fin du mois de décembre 2016, le prévenu a saisi le bras gauche de son épouse et l’a tordu. Par la suite, il l’a bousculée contre un mur tout en lui assénant un coup au niveau des côtes gauches, lui causant une dermabrasion de l’épaule gauche, des contractures musculaires du bras gauche ainsi qu’une légère contusion de la 6ème côte gauche (cf. jugement attaqué p. 14 ch. 7.3 et 15 ch. 7.4 al. 2, DO 91 verso et 92) ; elle l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 4 CP en raison de ces faits (cf. jugement
p. 20 al. 3, DO 94 verso). Le prévenu a reconnu qu’il y avait une lutte entre les époux : B.________ voulait prendre son téléphone portable car il était en train de la filmer en train de s’énerver, sans toutefois se souvenir des détails, mais sans exclure qu’elle ait pu se faire mal à ce moment-là (DO 3018 l. 373 à 377). Le certificat médical du 29 décembre 2016 indique que B.________ a souffert d’une dermabrasion de l’épaule gauche, de contractures musculaires du bras gauche ainsi que d’une légère contusion de la 6ème côte à gauche. Il rapporte la dispute avec le prévenu évoquée par la patiente lequel il aurait tordu le bras, puis bousculée contre un mur et donné un coup dans les côtes à gauche (DO 4005). Par conséquent, c’est à juste titre que la Juge de police a retenu les faits tels que décrits par la victime à la charge du prévenu et les a qualifiés de lésions corporelles simples. La Cour fait sienne la motivation idoine de la Juge de police à ce sujet (cf. jugement attaqué p. 13 à 15 ch. 7, DO 91 et 92, p. 19 et 20 ch. 6, DO 94). L’appelant ne peut raisonnablement invoquer la légitime défense dans ce cas, compte tenu des lésions qu’il a causées à son épouse qualifiées de lésions corporelles simples. La violence qu’il a utilisée pour éloigner son épouse qui voulait prendre son téléphone portable est totalement disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. D’ailleurs, à aucun moment
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 l’appelant allègue qu’il se serait trouvé en danger ce qui l’aurait incité à se défendre. Au contraire, il a déclaré, en séance de ce jour, qu’il ne savait pas exactement ce qui s’était passé (cf. PV p. 5). L’art. 177 al. 3 CP ne trouve pas application en l’espèce dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que l’appelant aurait riposté à une injure proférée par son épouse ou à des voies de fait qu’elle lui aurait causées, étant précisé qu’il lui a occasionné des lésions corporelles simples. L’appelant a déclaré que son épouse avait déchiré son pantalon dans la lutte engagée pour s’emparer de son téléphone parce qu’il la filmait alors qu’elle était en colère, ce qui est pour le moins maladroit de sa part compte tenu du conflit récurrent qui opposait les époux ; néanmoins, il n’a jamais allégué qu’elle l’avait injurié ou causé des voies de fait. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 3. Conclusions civiles L’appelant conclut au rejet des conclusions civiles admises par le premier juge à titre indépendant comme il l’a précisé en séance de ce jour (cf. PV p. 3). Néanmoins, il n’a motivé ce chef de conclusions ni dans son appel ni dans sa plaidoirie. La Cour a confirmé la condamnation du prévenu pour voies de fait et lésions corporelles simples. En l’absence de toute motivation au sujet du montant des conclusions civiles accordées à la partie plaignante en première instance, il n’y a pas lieu d’y revenir. La Cour constate au demeurant que les conclusions civiles accordées en première instance ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmées. Il s’ensuit le rejet de l’appel du prévenu sur ce point également. 4. Fixation de la peine L’appelant est acquitté du chef de prévention de voies de fait réitérées (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) pour les violences en général commises entre 2012 et fin décembre 2016 et pour l’événement du 26 octobre 2016. Par conséquent, la Cour est tenue de fixer la peine pour les infractions retenues à sa charge, soit les voies de fait pour l’événement du
E. 11 mai 2016. Quand bien même le sursis complet est prononcé, il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 42 al. 4 CP. En effet, il n’est pas opportun de prononcer une amende additionnelle immédiate compte tenu du contexte général de cette procédure déjà évoqué plus haut. 4.3. Le premier juge a assorti du sursis la peine pécuniaire prononcée et a fixé le délai d’épreuve à 4 ans. Selon l'art. 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive ; plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêts TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1, TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées). En l’espèce, le casier judiciaire du prévenu comporte une inscription pour une infraction à la LCR qui n’a pas de lien générique avec les infractions jugées. Au moment où les actes délictueux ont été commis, le couple était au bord de l’implosion et des disputes musclées étaient fréquentes. Actuellement, l’appelant a fondé une nouvelle famille avec sa compagne, les parties sont en instance de divorce et elles bénéficient d’une médiation centrée sur les enfants. En outre, aucune procédure pénale n’a été ouverte à l’encontre de l’appelant depuis sa condamnation en première instance. Par conséquent, il se justifie de fixer le délai d’épreuve au minimum, soit deux ans. 5. Frais Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, la condamnation du prévenu a été confirmée pour la plus grande partie des infractions en cause. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. S’agissant de l’appel, le prévenu obtient partiellement gain de cause pour les voies de fait réitérées concernant les violences en général commises entre septembre et décembre 2016 et sur les faits qui ont eu lieu le 26 octobre 2016 ainsi que sur la quotité de la peine qui a été réduite ; il succombe sur l’ensemble des griefs qu’il faisait valoir, soit sur la légitime défense et sur la riposte au sens de l’art. 177 al. 3 CP. Dans ces conditions, les frais de la procédure d'appel seront mis à sa charge à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.-). 6. Indemnité 6.1. Vu l’issue de l’appel, une indemnité réduite de CHF 2'819.80, TVA par CHF 201.60 incluse est octroyée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 procédure (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Il est fait globalement droit à la liste de frais de Me Aïoutz produite en séance de ce jour, la durée de la séance ayant été adaptée. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure (art. 422 al. 4 CPP). 6.2. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). En l'espèce, la partie plaignante obtient gain de cause sur le principe de la condamnation, étant précisé qu’elle n’a aucune influence sur la fixation de la peine ; elle a donc droit à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Il est fait droit à la liste de frais de Me Jacques Piller produite en séance de ce jour. L’indemnité est fixée à CHF 2'517.45, TVA par CHF 180.- incluse. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement de la Juge de police du Tribunal de l’arrondissement du Lac du 2 avril 2019 est modifié et a désormais la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de voies de fait réitérées pour les violences en général commises entre 2012 et fin décembre 2016 ainsi que pour l’épisode du 26 octobre 2016. 2. A.________ est reconnu coupable de voies de fait et lésions corporelles simples. 3. En application des art. 34, 42 aCP, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106, 123 ch. 2 al. 4 et 126 al. 1 CP, A.________ est condamné :
- à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.- ; - au paiement d'une amende de CHF 300.-. Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, Rue Frédéric-Chaillet 6, Case postale, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général. Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 4. Les prétentions civiles de B.________ sont admises.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ les montants suivants :
- CHF 1’500.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2017 à titre de tort moral ;
- CHF 3'402.75 à titre d’indemnité 433 CPP. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'000.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 390.- et à CHF 150.- pour les débours, soit CHF 2'540.- au total. 6. La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ le 11 mars 2019 est rejetée. 7. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. Les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. Pour la procédure d’appel, sur la base des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité réduite de CHF 2'819.80 (TVA par CHF 201.60 incluse) pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure (art. 422 al. 4 CPP). IV. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 2'517.45, TVA par CHF 180.- incluse, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 septembre 2020/cov La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 104 Arrêt du 16 septembre 2020 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Christophe Maillard Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me David Aïoutz, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, représentée par Me Jacques Piller, avocat, défenseur choisi Objet Voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b CP) et lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 4 CP) Appel du 23 juillet 2019 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 2 avril 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont rencontrés en France en 1997. Ils se sont mariés en 2003 et trois enfants sont issus de cette union : C.________, en 2003, D.________, en 2011 et E.________, en 2015. A.________ est venu s’établir en Suisse en décembre 2010 et sa famille l’y a rejoint en juillet 2011. Le couple est séparé depuis août 2016 et les relations sont très conflictuelles. Une procédure matrimoniale a été ouverte en février 2017 par A.________ et est toujours en cours. Ce dernier vit avec sa nouvelle compagne avec laquelle il a eu un enfant né en 2018. B. Le 3 mars 2017, B.________ a déposé une plainte contre son époux, l’accusant de violences conjugales depuis le début de leur relation. La procédure pénale ouverte contre A.________ pour viol a été classée par ordonnance du 25 juillet 2018. Par contre, ce dernier a été renvoyé devant le Juge de police de l’arrondissement du Lac pour lésions corporelles simples (conjoint) et pour voies de fait réitérées (conjoint) par acte d’accusation du 25 juillet 2018. C. Par jugement rendu le 2 avril 2019, la Juge de police du Lac (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de voies de fait réitérées et lésions corporelles simples et l’a condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 4 ans ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 3'000.-. Elle a admis les prétentions civiles de B.________ et a condamné A.________ à lui verser CHF 1'500.- à titre de tort moral et CHF 3'402.75 à titre d’indemnité selon l’art. 433 CPP. Les frais ont été mis à la charge du prévenu dont la demande d’indemnité a été rejetée. En bref, le premier juge a retenu les faits suivants à la charge du prévenu : - Le prévenu a fait preuve de violence envers son épouse en la frappant, l’insultant et la rabaissant, à plusieurs reprises au cours de leur vie commune en Suisse, entre 2012 et août 2016, puis après leur séparation, entre septembre et décembre 2016 (cf. jugement attaqué p. 7, DO 88) et a été reconnu coupable de voies de fait réitérées (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CP (cf. jugement attaqué p. 17, DO 93). - En date du 11 mai 2016, lors d’une dispute, le prévenu a poussé son épouse qui est tombée au sol et s’est foulé le poignet (cf. jugement attaqué p. 8 ch. 3.4) ; la Juge de police l’a reconnu coupable de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CP (cf. jugement attaqué p. 18 al. 2, DO 93 verso). - A une date indéterminée, peu avant le 3 juin 2016, le prévenu a asséné un coup de poing sur la main gauche de son épouse causant une contusion au niveau du 3ème doigt de la main gauche traitée par des anti-inflammatoires pendant 5 jours (cf. jugement attaqué
p. 10 ch. 4.3 et 4.4 al. 2, DO 89 verso) ; il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi son divorce) au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 4 CP (cf. jugement attaqué p. 18 ch. 3, DO 93 verso). - Le 25 octobre 2016, le prévenu, empêché de partir par son épouse, lui a pris le bras et l’a violemment poussée contre un mur de telle sorte qu’elle a souffert d’un traumatisme crânien avec dermabrasion de l’arcade sourcilière droite (cf. jugement attaqué p. 12 ch.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 5.4, DO 90 verso) qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 4 CP (cf. jugement attaqué p. 19 ch. 4, DO 94). - Le 26 octobre 2016, le prévenu a asséné une tape sur la joue de son épouse (cf. jugement attaqué p. 13 ch. 6.4, DO 91), et a été reconnu coupable de voies de fait réitérées au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CP (cf. jugement p. 19 ch. 5, DO 94). - A la fin du mois de décembre 2016, le prévenu a saisi le bras gauche de son épouse et l’a tordu. Par la suite, il l’a bousculée contre un mur tout en lui assénant un coup au niveau des côtes gauches, lui causant une dermabrasion de l’épaule gauche, des contractures musculaires du bras gauche ainsi qu’une légère contusion de la 6ème côte gauche (cf. jugement attaqué p. 14 ch. 7.3 et 15 ch. 7.4 al. 2, DO 91 verso et 92) ; il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 4 CP en raison de ces faits (cf. jugement p. 20 al. 3, DO 94 verso). D. Le 23 juillet 2019, A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Il conclut à son acquittement de tous les chefs de prévention, au rejet des prétentions civiles, et au versement d’une indemnité de CHF 5'327 au sens de l’art. 429 CPP, frais à la charge de l’Etat. Il a requis divers moyens de preuve qui ont été rejetés par la direction de la procédure le 7 novembre 2019. Le 29 juillet 2019, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel de A.________, ni ne déclarer d’appel joint tout en concluant au rejet de l’appel. Le mandataire de la partie plaignante en a fait de même le 19 août 2019. E. La Cour a siégé le 16 septembre 2020. Ont comparu A.________, assisté de son mandataire, Me David Aïoutz, ainsi que B.________, assistée de son mandataire, Me Jacques Piller. Le Procureur, représentant du Ministère public, a été dispensé de comparaître, à sa demande, par ordonnance du 29 juin 2020. Me David Aïoutz a confirmé les conclusions prises à l’appui de la déclaration d’appel du prévenu et les a complétées en ce sens qu’il soit exempté de toute peine, conformément à l’art. 177 al. 3 CP. Me Jacques Piller a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais. A.________ a été entendu. Puis la procédure probatoire a été close. Les mandataires des parties ont plaidé. Me David Aïoutz a répliqué et Me Jacques Piller a dupliqué. Le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel du 23 juillet 2019, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste le jugement dans son ensemble et demande son acquittement pour tous les chefs de prévention. 1.3. La procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, par appréciation anticipée des preuves, la Vice-Présidente a, par décision du 7 novembre 2019, rejeté les réquisitions de preuve formulées par l'appelant dans sa déclaration d'appel du 23 juillet 2019. L’appelant ne les a pas renouvelées en séance de ce jour. 2. Dans son appel du 23 juillet 2019, A.________ a déclaré vouloir attaquer le jugement du 2 avril 2019 dans son ensemble. Dans sa plaidoirie de ce jour, son mandataire a fait état du contexte général houleux et des disputes conjugales entre les époux. Il relève que la partie plaignante a été trompée et bafouée et qu’elle veut faire payer l’appelant par tous les moyens. Il allègue que le but de la procédure pénale est d’alimenter la procédure civile et d’empêcher l’appelant de voir ses enfants. Il soutient que la partie plaignante s’interposait physiquement à l’appelant chaque fois qu’il voulait quitter la maison et que ce dernier la repoussait dans les limites de l’obstacle à franchir, justifiant ainsi son comportement par le fait qu’il se sentait agressé. Il estime ainsi que l’appelant était en état de légitime défense au sens de l’art. 15 CP, ce qui doit conduire à son acquittement. En tout état de cause, il estime que l’art. 177 al. 3 CP doit être appliqué car la partie plaignante a constamment provoqué l’appelant qui a répondu de manière proportionnée aux attaques verbales, aux voies de fait et à la contrainte exercée par son épouse de sorte qu’il doit être exempté de toute peine. Il met en doute la crédibilité de la partie plaignante qui n’a pas hésité à impliquer les enfants dans le conflit conjugal, qui a allégué des violences sexuelles pour lesquelles la procédure pénale a été classée, qui a menti dans la procédure civile et falsifié des documents. En définitive, l’appelant ne conteste pas l’état de fait retenu par le premier juge ni la qualification juridique des faits qui ont motivé son renvoi. En revanche, il se prévaut d’un état de légitime défense au sens de l’art. 15 CP pour justifier ses actes dans la mesure où c’est la partie plaignante qui l’a provoqué. En tout état de cause, il invoque l’art. 177 al. 3 CP qui prévoit une exemption de toute peine dans le cas où la personne qui a été injuriée aura riposté immédiatement par une injure ou des voies de fait. 2.1. L’art. 15 CP prévoit que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; 104 IV 232 consid. c). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois des signes concrets annonçant un danger incitant à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Tel n'est pas le cas d'un comportement visant à se venger ou à punir; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables (arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015; arrêt TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1 et les réf. citées; arrêt TF 6B_467/2012 du 1er novembre 2012 consid. 1.6; arrêt TF 6B_549/2012 du 12 avril 2013 consid. 1.3.1). 2.2. L’art. 177 CP concerne l’injure qui se poursuit sur plainte uniquement. L’alinéa 3 précise que si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux. 2.3. La Juge de police a considéré que le prévenu a fait preuve de violence envers son épouse en la frappant, l’insultant et la rabaissant, à plusieurs reprises au cours de leur vie commune en Suisse, entre 2012 et août 2016, puis après leur séparation, entre septembre et décembre 2016 (cf. jugement attaqué p. 7 al. 2, DO 88). Elle s’est fondée sur les déclarations de la victime à la police et à la Procureure, ainsi que sur les témoignages de F.________, G.________ et H.________. La Cour constate cependant que ces témoignages concernent plutôt des épisodes bien précis qui sont évoqués plus loin dans le jugement attaqué. La Cour estime que le prévenu ne peut pas être condamné sur des allégations de la plaignante aussi vagues et imprécises que « En Suisse, il a été moins violent. Il m’insultait beaucoup et il me rabaissait. Tout au long de notre couple, il y a toujours eu du harcèlement moral » (cf. jugement p. 5 al. 1, DO 87). D’ailleurs, la partie plaignante, entendue par la police, a évoqué d’elle-même des exemples situés précisément dans le temps (DO 2011 l. 33 à 45) qui ont été repris dans l’acte d’accusation du 25 juillet 2018 (DO 10'007 ss). Par conséquent, ce sont ces épisodes précis qui vont être pris en compte par la Cour et non pas la violence toute générale évoquée par la partie plaignante et dont aurait fait preuve le prévenu entre 2012 et 2016. L’appelant doit donc être acquitté du chef de prévention de voies de fait réitérées pour les violences en général commises entre 2012 et fin décembre 2016. A ce titre, la Cour considère que l’acte d’accusation du 25 juillet 2018 évoque uniquement le contexte général de violence exercée par l’appelant, sans que cela constitue un renvoi spécifique. 2.4. La Juge de police a retenu que, le 11 mai 2016, lors d’une dispute entre les époux, le prévenu a poussé son épouse qui est tombée au sol et s’est foulé le poignet (cf. jugement attaqué p 8 ch. 3.4 in fine, DO 88 verso) ; elle a reconnu le prévenu coupable de voies de fait aggravées (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CP (cf. jugement attaqué p. 18 al. 2, DO 93 verso). A la séance de ce jour, l’appelant a déclaré
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 qu’il était désolé qu’elle soit tombée et qu’elle se soit fait mal, que ce n’était pas intentionnel (PV
p. 4). Le prévenu lui-même a reconnu qu’il y avait eu une dispute avec son épouse, qu’il a voulu sortir de la maison mais qu’elle l’en a empêché et a refusé de s’écarter bien qu’il le lui a demandé à plusieurs reprises ; elle l’a alors repoussé lorsqu’il a essayé de passer et lui-même l’a repoussée et elle est tombée sur le sol, précisant que c’était involontaire et qu’il s’est excusé (DO 2016 l. 64 à 69). Il ressort du rapport de l’HFR du 8 août 2017 qu’une contusion du poignet gauche a été diagnostiquée (DO 4001). C’est à juste titre que la Juge de police a considéré qu’en poussant son épouse avec suffisamment de force pour la déséquilibrer, le prévenu ne pouvait prévoir où, ni de quelle manière se produirait sa chute et il n’a rien fait pour la retenir alors qu’elle tombait. Il s’est donc accommodé de l’éventualité qu’elle se blesse, de sorte que l’intention, à tout le moins par dol éventuel, doit être retenue. Au surplus, la Cour se rallie à l’appréciation de la Juge de police qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. jugement attaqué p. 17 s. consid. 2, DO 93). Le fait de repousser la partie plaignante avec suffisamment de force pour la déstabiliser et la faire tomber n’est pas proportionné au regard de l’ensemble des circonstances. En effet, il ressort des propres déclarations de l’appelant qu’il se disputait avec son épouse et que celle-ci s’est mise devant la porte pour l’empêcher de sortir (cf. également PV de ce jour p. 4) mais pas qu’elle a fait mine de vouloir le blesser. Il ne s’agissait donc pas pour l’appelant de se défendre. Par conséquent, il lui aurait suffi d’écarter la partie plaignante sans la bousculer au point de la faire tomber. L’appelant ne peut donc pas raisonnablement prétendre qu’il a agi en état de légitime défense face à son épouse alors que les deux protagonistes se disputaient. L’art. 177 al. 3 CP ne trouve pas application en l’espèce dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que l’appelant aurait riposté à une injure proférée par son épouse ou à des voies de fait qu’elle lui aurait causées. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 2.5. La Juge de police a retenu qu’à une date indéterminée, peu avant le 3 juin 2016, le prévenu a asséné un coup de poing sur la main gauche de son épouse causant une contusion au niveau du 3ème doigt de la main gauche traitée par des anti-inflammatoires pendant 5 jours (cf. jugement attaqué p. 10 ch. 4.3 et 4.4 al. 2, DO 89 verso) ; elle a reconnu le prévenu coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi son divorce) au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 4 CP (cf. jugement attaqué p. 18 ch. 3, DO 93 verso). Le prévenu a déclaré n’avoir pas de souvenir de cet événement sans contester que cela se soit passé comme son épouse l’a relaté. Il ressort du rapport du Dr I.________ du 17 août 2017 que B.________ l’a consultée le 3 juin 2016 pour une contusion au niveau du 3ème doigt de la main gauche traitée par anti-inflammatoire pendant 5 jours et qu’elle lui a dit avoir reçu un coup de point de la part de son mari sur la main gauche (DO 4003). Par conséquent, c’est à juste titre que la Juge de police a retenu ces faits à la charge du prévenu et la Cour se rallie à ses considérations qu’elle fait siennes (cf. jugement attaqué p. 9 s. ch. 4, DO 89), également en ce qui concerne la qualification juridique (cf. jugement attaqué p. 18 ch. 3, DO 93 verso). Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que les lésions corporelles auraient été causées en raison d’une attaque de la partie plaignante, la légitime défense ne saurait être retenue. L’art. 177
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 al. 3 CP n’est pas non plus applicable à cet événement car aucune riposte n’a été évoquée ; en outre, l’appelant a causé des lésions corporelles simples et non pas des voies de fait. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 2.6. La Juge de police a retenu que, le 25 octobre 2016, le prévenu, empêché de partir par son épouse, lui a pris le bras et l’a violemment poussée contre un mur de telle sorte qu’elle a souffert d’un traumatisme crânien avec dermabrasion de l’arcade sourcilière droite (cf. jugement attaqué
p. 12 ch. 5.4, DO 90 verso) qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 4 CP (cf. jugement attaqué p. 19 ch. 4, DO 94). Le prévenu lui-même a admis avoir poussé son épouse pour pouvoir sortir de la maison alors qu’elle l’en empêchait et l’avait préalablement giflé à quatre reprises. Il a vu qu’elle s’était cogné la tête, lui a demandé si elle avait mal, s’est excusé ; comme elle continuait à être agressive, il a compris qu’elle allait bien et il est parti (DO 3016 l. 294 à 301). Le constat médical du 27 octobre 2016 indique que B.________ a souffert d’un traumatisme crânien avec dermabrasion de l’arcade sourcilière droite et précise que la patiente a rapporté avoir été bousculée par son ex-mari lors d’une dispute (DO 2025). C’est donc à juste titre que la Juge de police a retenu les faits tels qu’ils sont exposés ci-dessus et les a qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 4 CP. La Cour fait entièrement siennes les considérations de la Juge de police à ce propos (cf. jugement attaqué
p. 11 s. ch. 5, DO 90, et p. 18 s. ch. 4, DO 93 verso et 94). L’appelant ne peut raisonnablement exciper de la légitime défense dans ce cas, la force qu’il a utilisée pour faire tomber la partie plaignante n’étant pas proportionnée aux circonstances. Selon les propres déclarations de l’appelant à la séance de ce jour (cf. PV p. 4), il a forcé le passage alors qu’elle l’empêchait de sortir en le repoussant vivement avec ses mains. Il ne s’agissait donc pas pour lui de se défendre mais de pouvoir sortir de la maison. Il lui aurait donc suffi de l’écarter de la porte d’entrée sans la bousculer au point de lui faire heurter le mur avec la tête provoquant ainsi une blessure. L’art. 177 al. 3 CP ne trouve pas application en l’espèce dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que l’appelant aurait riposté à une injure proférée par son épouse ou à des voies de fait qu’elle lui aurait causées. L’appelant a déclaré que son épouse lui avait donné quatre gifles mais au début de la dispute ; il a dû rester entre trente à quarante minutes à écouter les reproches de son épouse avant qu’il ne se décide à quitter la maison (DO 3016 l. 295 à 298). Par conséquent, on ne saurait parler de riposte immédiate dans ce cas là, ce d’autant moins que l’appelant a causé des lésions corporelles simples à son épouse et non des voies de fait. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 2.7. La Juge de police a retenu que, le 26 octobre 2016, le prévenu a asséné une tape sur la joue de son épouse (cf. jugement attaqué p. 13 ch. 6.4, DO 91) et elle l’a reconnu coupable de voies de fait réitérées au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CP (cf. jugement p. 19 ch. 5, DO 94). Le prévenu a admis qu’il avait repoussé le bras de son épouse au moment où elle a voulu récupérer la carte de visite de l’avocat qu’il avait dans sa poche. Il a déclaré que, surpris, il a réagi assez brusquement et que sa main a dû toucher la joue de son épouse sans que ce geste soit violent (DO 3016 l. 312 à 315). A la séance de ce jour, il a déclaré qu’il n’avait pas donné une gifle à son épouse mais qu’il s’agissait d’un geste de surprise et qu’il a repoussé sa main lorsqu’elle a
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 voulu s’emparer de la carte de visite qui se trouvait dans la poche de sa chemise (cf. PV p. 4). Entendue le 3 mars 2017 par la Police (DO 2009 ss), B.________ n’a même pas fait état de cet événement et le rapport de police du 10 avril 2017 (DO 2000 ss) est muet à ce sujet. Ce n’est que devant la Procureure, le 22 septembre 2017, que B.________ a évoqué un coup sur la joue avec la main (DO 3015 l. 271 et 272), une tape sur la joue (DO 3016 l. 278) sans parler expressément d’une gifle, admettant avoir voulu faire la curieuse lorsque son époux a sorti un peu de la poche de sa chemise la carte de visite d’un avocat (DO 3016 l. 276 à 278). Si l’appelant avait réellement usé de violence comme elle le soutient néanmoins (« c’était cependant un geste violent » [DO 3016 l. 278] ), nul doute qu’elle s’en serait ouverte à la Police lorsqu’elle a été entendue le 3 mars 2017 dans la mesure où cet événement a eu lieu le lendemain du jour où elle a eu l’arcade sourcilière ouverte, événement qu’elle n’a pas manqué d’évoquer ; à la Procureure, elle aurait sans doute parlé d’une gifle ou d’un coup de poing ainsi qu’elle l’a rapporté elle-même au médecin qui a dressé le constat médical du 27 octobre 2016 (DO 2025). Le fait qu’elle ait oublié d’évoquer cet épisode à la Police est révélateur et la Cour retient les faits tels qu’ils ont été décrits par l’appelant, soit que B.________ a voulu s’emparer de la carte de visite qui se trouvait dans la poche de sa chemise, que, surpris par ce geste, il a alors repoussé sa main et qu’à ce moment-là, sa propre main a dû toucher la joue de son épouse sans violence. Par conséquent, s’agissant de cet événement, on ne saurait retenir que l’appelant s’est rendu coupable de voies de fait à l’encontre de son épouse et il doit être acquitté du chef de prévention de voies de fait réitérées en ce qui concerne l’événement du 26 octobre 2016. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point. 2.8. La Juge de police a retenu qu’à la fin du mois de décembre 2016, le prévenu a saisi le bras gauche de son épouse et l’a tordu. Par la suite, il l’a bousculée contre un mur tout en lui assénant un coup au niveau des côtes gauches, lui causant une dermabrasion de l’épaule gauche, des contractures musculaires du bras gauche ainsi qu’une légère contusion de la 6ème côte gauche (cf. jugement attaqué p. 14 ch. 7.3 et 15 ch. 7.4 al. 2, DO 91 verso et 92) ; elle l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 4 CP en raison de ces faits (cf. jugement
p. 20 al. 3, DO 94 verso). Le prévenu a reconnu qu’il y avait une lutte entre les époux : B.________ voulait prendre son téléphone portable car il était en train de la filmer en train de s’énerver, sans toutefois se souvenir des détails, mais sans exclure qu’elle ait pu se faire mal à ce moment-là (DO 3018 l. 373 à 377). Le certificat médical du 29 décembre 2016 indique que B.________ a souffert d’une dermabrasion de l’épaule gauche, de contractures musculaires du bras gauche ainsi que d’une légère contusion de la 6ème côte à gauche. Il rapporte la dispute avec le prévenu évoquée par la patiente lequel il aurait tordu le bras, puis bousculée contre un mur et donné un coup dans les côtes à gauche (DO 4005). Par conséquent, c’est à juste titre que la Juge de police a retenu les faits tels que décrits par la victime à la charge du prévenu et les a qualifiés de lésions corporelles simples. La Cour fait sienne la motivation idoine de la Juge de police à ce sujet (cf. jugement attaqué p. 13 à 15 ch. 7, DO 91 et 92, p. 19 et 20 ch. 6, DO 94). L’appelant ne peut raisonnablement invoquer la légitime défense dans ce cas, compte tenu des lésions qu’il a causées à son épouse qualifiées de lésions corporelles simples. La violence qu’il a utilisée pour éloigner son épouse qui voulait prendre son téléphone portable est totalement disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. D’ailleurs, à aucun moment
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 l’appelant allègue qu’il se serait trouvé en danger ce qui l’aurait incité à se défendre. Au contraire, il a déclaré, en séance de ce jour, qu’il ne savait pas exactement ce qui s’était passé (cf. PV p. 5). L’art. 177 al. 3 CP ne trouve pas application en l’espèce dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que l’appelant aurait riposté à une injure proférée par son épouse ou à des voies de fait qu’elle lui aurait causées, étant précisé qu’il lui a occasionné des lésions corporelles simples. L’appelant a déclaré que son épouse avait déchiré son pantalon dans la lutte engagée pour s’emparer de son téléphone parce qu’il la filmait alors qu’elle était en colère, ce qui est pour le moins maladroit de sa part compte tenu du conflit récurrent qui opposait les époux ; néanmoins, il n’a jamais allégué qu’elle l’avait injurié ou causé des voies de fait. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 3. Conclusions civiles L’appelant conclut au rejet des conclusions civiles admises par le premier juge à titre indépendant comme il l’a précisé en séance de ce jour (cf. PV p. 3). Néanmoins, il n’a motivé ce chef de conclusions ni dans son appel ni dans sa plaidoirie. La Cour a confirmé la condamnation du prévenu pour voies de fait et lésions corporelles simples. En l’absence de toute motivation au sujet du montant des conclusions civiles accordées à la partie plaignante en première instance, il n’y a pas lieu d’y revenir. La Cour constate au demeurant que les conclusions civiles accordées en première instance ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmées. Il s’ensuit le rejet de l’appel du prévenu sur ce point également. 4. Fixation de la peine L’appelant est acquitté du chef de prévention de voies de fait réitérées (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) pour les violences en général commises entre 2012 et fin décembre 2016 et pour l’événement du 26 octobre 2016. Par conséquent, la Cour est tenue de fixer la peine pour les infractions retenues à sa charge, soit les voies de fait pour l’événement du 11 mai 2016 et les lésions corporelles simples pour les événements des 3 juin 2016, 25 octobre 2016 et fin décembre 2016. 4.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). 4.2. A.________ est reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 4 CP). Les lésions corporelles simples sont sanctionnées d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et les voies de fait d’une amende. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, notamment du contexte général de cette procédure qui s’inscrit dans un conflit conjugal menant à la procédure de divorce, de la situation personnelle de l’appelant telle qu’évoquée par le premier juge (cf. jugement p. 22 ch. 2) et de son casier judiciaire qui ne comporte qu’une inscription pour violation des règles de la circulation routière et conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, le prononcé d’une peine pécuniaire est adéquate pour sanctionner les différentes lésions corporelles simples. Les actes commis par A.________ dénotent une absence totale de considération envers la partie plaignante. Leur gravité doit cependant être relativisée dans la mesure où ils ont été causés lors de disputes musclées qui opposaient les deux époux dont le couple vacillait. S’agissant des lésions corporelles simples, elles se situent à la limite des voies de fait. Encore aujourd’hui, l’appelant a répété qu’il regrettait que son épouse se soit blessée lors de ces conflits (cf. PV p. 4 et 5). Il n’a pas échappé à la Cour que cette procédure relève du désir de vengeance de la victime qui s’est sentie abandonnée par son conjoint qui est aussi le père de ses enfants. Son attitude n’est pas exempte de reproches et le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) l’a d’ailleurs cernée dans son rapport d’enquête sociale du 7 septembre 2017 (DO 3031 ss) et son complément du 19 septembre 2017 (DO 3048 verso et 3049). Ainsi, le SEJ a relevé ce qui suit : « ... elle n’a de cesse de revenir sur le fait que c’est le père qui est parti, que c’est lui qui a une nouvelle compagne, et qu’il l’a trompée, etc. … Sans doute blessée, ce que nous entendons parfaitement, encore en colère, ce qui paraît normal, elle cherche selon nous à le lui faire payer et donc à le priver de ses enfants. » (DO 3043 al. 3). « Concernant la relation parentale, nous n’allons pas nous étendre. Il est clair que c’est le conflit ouvert et que chacun met du sien pour l’alimenter » (DO 3045 al. 2). B.________ a probablement déposé plainte pénale car elle éprouvait de la colère et de la haine vis-à-vis de son conjoint. Compte tenu de ce contexte houleux, des provocations exercées de part et d’autre, la culpabilité tant objective que subjective de l’appelant est légère. Son casier judiciaire ne comporte qu’une infraction à la LCR et le risque de récidive peut être qualifié de faible. Les différentes infractions entrent en concours réel. Considérant tous ces éléments, la peine justifiée pour sanctionner les lésions corporelles simples est de 60 jours-amende à CHF 30.-, ce montant n’ayant pas fait l’objet de critiques de la part de l’appelant. S’agissant des voies de fait commises le 11 mai 2016, il y a lieu de relever que c’est également au cours d’une dispute entre les époux que l’appelant, excédé, a poussé son épouse qui l’empêchait de sortir de la maison. Par conséquent, les mêmes éléments évoqués ci-dessus doivent être pris
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 en considération de sorte qu’une amende de CHF 300.- est justifiée pour les faits commis le 11 mai 2016. Quand bien même le sursis complet est prononcé, il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 42 al. 4 CP. En effet, il n’est pas opportun de prononcer une amende additionnelle immédiate compte tenu du contexte général de cette procédure déjà évoqué plus haut. 4.3. Le premier juge a assorti du sursis la peine pécuniaire prononcée et a fixé le délai d’épreuve à 4 ans. Selon l'art. 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive ; plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêts TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1, TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées). En l’espèce, le casier judiciaire du prévenu comporte une inscription pour une infraction à la LCR qui n’a pas de lien générique avec les infractions jugées. Au moment où les actes délictueux ont été commis, le couple était au bord de l’implosion et des disputes musclées étaient fréquentes. Actuellement, l’appelant a fondé une nouvelle famille avec sa compagne, les parties sont en instance de divorce et elles bénéficient d’une médiation centrée sur les enfants. En outre, aucune procédure pénale n’a été ouverte à l’encontre de l’appelant depuis sa condamnation en première instance. Par conséquent, il se justifie de fixer le délai d’épreuve au minimum, soit deux ans. 5. Frais Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, la condamnation du prévenu a été confirmée pour la plus grande partie des infractions en cause. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. S’agissant de l’appel, le prévenu obtient partiellement gain de cause pour les voies de fait réitérées concernant les violences en général commises entre septembre et décembre 2016 et sur les faits qui ont eu lieu le 26 octobre 2016 ainsi que sur la quotité de la peine qui a été réduite ; il succombe sur l’ensemble des griefs qu’il faisait valoir, soit sur la légitime défense et sur la riposte au sens de l’art. 177 al. 3 CP. Dans ces conditions, les frais de la procédure d'appel seront mis à sa charge à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.-). 6. Indemnité 6.1. Vu l’issue de l’appel, une indemnité réduite de CHF 2'819.80, TVA par CHF 201.60 incluse est octroyée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 procédure (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Il est fait globalement droit à la liste de frais de Me Aïoutz produite en séance de ce jour, la durée de la séance ayant été adaptée. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure (art. 422 al. 4 CPP). 6.2. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). En l'espèce, la partie plaignante obtient gain de cause sur le principe de la condamnation, étant précisé qu’elle n’a aucune influence sur la fixation de la peine ; elle a donc droit à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Il est fait droit à la liste de frais de Me Jacques Piller produite en séance de ce jour. L’indemnité est fixée à CHF 2'517.45, TVA par CHF 180.- incluse. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement de la Juge de police du Tribunal de l’arrondissement du Lac du 2 avril 2019 est modifié et a désormais la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de voies de fait réitérées pour les violences en général commises entre 2012 et fin décembre 2016 ainsi que pour l’épisode du 26 octobre 2016. 2. A.________ est reconnu coupable de voies de fait et lésions corporelles simples. 3. En application des art. 34, 42 aCP, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106, 123 ch. 2 al. 4 et 126 al. 1 CP, A.________ est condamné :
- à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.- ; - au paiement d'une amende de CHF 300.-. Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, Rue Frédéric-Chaillet 6, Case postale, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général. Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 4. Les prétentions civiles de B.________ sont admises.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ les montants suivants :
- CHF 1’500.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2017 à titre de tort moral ;
- CHF 3'402.75 à titre d’indemnité 433 CPP. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'000.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 390.- et à CHF 150.- pour les débours, soit CHF 2'540.- au total. 6. La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ le 11 mars 2019 est rejetée. 7. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. Les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. Pour la procédure d’appel, sur la base des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité réduite de CHF 2'819.80 (TVA par CHF 201.60 incluse) pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure (art. 422 al. 4 CPP). IV. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 2'517.45, TVA par CHF 180.- incluse, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 septembre 2020/cov La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :