Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2018 89
Arrêt du 25 mars 2019
Cour d'appel pénal
Composition
Président :
Michel Favre
Juge :
Dina Beti
Juge suppléante :
Séverine Monferini Nuoffer
Greffière :
Silvia Aguirre
Parties
A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jérôme
Magnin, défenseur choisi
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet
Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90
al. 3 et 4 LCR)
Appel du 19 juin 2018 contre le jugement du Juge de police de
l'arrondissement de la Sarine du 6 mars 2018
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considérant en fait
A.
Le 6 mars 2018, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de
police) a reconnu A.________ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation
routière (excès de vitesse, art. 90 al. 3 et 4 LCR). Le Juge de police a condamné A.________ à
une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant deux ans et mis les frais de
procédure à la charge du prévenu.
Le Juge de police a retenu les faits suivants:
Le 3 avril 2016, à 15h13, à Heitenried, Hauptstrasse, A.________ a circulé en direction de
St. Antoni au guidon d'un motocycle immatriculé bbb, à une vitesse de 141 km/h, marge de
sécurité déduite, au lieu des 80 km/h prescrits sur ce tronçon, dépassant ainsi de 61 km/h la
vitesse autorisée.
B.
A.________ a déposé une déclaration d'appel par l'intermédiaire de son conseil. Il a conclu à
son acquittement du chef de prévention de violation grave qualifiée des règles de la circulation
routière (excès de vitesse, art. 90 al. 3 et 4 LCR). A l'appui de l'appel, il a également requis
plusieurs réquisitions de preuves. Il a conclu, en outre, à titre de question préjudicielle, à ce que
les pièces 1001 et 1002, ainsi que toute pièce qui s'y réfère, soient retirées du dossier.
Le 25 juin 2018, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en
matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer d'appel joint. Le 26 juin 2018, il a conclu au rejet des
réquisitions de preuves.
Par décision du 29 juin 2018, la Vice-Présidente a rejeté les réquisitions de preuves formulées par
A.________.
C.
La Cour d'appel pénal a siégé le 25 mars 2019. Le prévenu a comparu, assisté de son
mandataire. A.________ a précisé ses conclusions. Il a expliqué qu’il retirait ses conclusions liées
au retrait du dossier des pièces 1001 et 1002, confirmé au surplus ses conclusions principales, et
souligné qu’il concluait à titre subsidiaire à ce qu’il soit condamné pour violation grave des règles
de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Le prévenu a ensuite été entendu sur les
faits et sur sa situation personnelle actuelle. Après la clôture de la procédure probatoire, le
représentant du prévenu a plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot.
en droit
1.
1.1.
L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos
tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de
première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours
dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a
CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la
notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
Le 28 mars 2018, A.________ a annoncé au Juge de police son appel contre le jugement du
6 mars 2018, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP, le dispositif lui ayant
été communiqué le 19 mars 2018. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 30 mai
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2018. Remise à la poste le 19 juin 2018, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit
dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a
qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2.
Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la
Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art.
398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP;
arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle
n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de
prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
L'appelant conteste l'intégralité du jugement, soit sa condamnation pour violation des règles de la
circulation routière (excès de vitesse, art. 90 al. 3 et 4 LCR), ainsi que le sort des frais et
indemnités.
1.3.
La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire
et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter
l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de
preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces
relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du
tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une
nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine
ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CALAME, in CR
CPP, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à
établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits
non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2
CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir
d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP l'autorise en particulier à mettre un terme à l'instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière
non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, il a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229
consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées).
1.3.1. En l’espèce, l'appelant a renouvelé à l’audience du 25 mars 2019 ses réquisitions de
preuves tendant à établir précisément le lieu où le radar a été mis en fonction, de même qu’à
auditionner l’agent C.________, soit l’auteur du rapport de dénonciation pour excès de vitesse. En
substance, il fait valoir que le Ministère public et le premier juge se sont satisfaits de données
approximatives quant à l’endroit où le radar était placé, alors que l’instrument de mesure en
question répond à des exigences de positionnement strictes destinées à garantir la fiabilité des
vitesses enregistrées. Il explique à ce propos que la courbure de la route, l'angle par rapport à la
route et la nature du sol sont susceptibles d'avoir faussé la mesure, raison pour laquelle seul
l’emplacement précis du radar permettrait de s’assurer de l’exactitude de l’excès de vitesse
litigieux.
1.3.2. A la lecture de l’ensemble des pièces versées au dossier et par appréciation anticipée des
preuves qui lui sont proposées, la Cour de céans estime la mise en œuvre des réquisitions de
preuves susmentionnées inutile. En effet, la question du positionnement du radar a d’ores et déjà
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été soulevée dans le courant de la procédure et la Cour note que, malgré la collaboration de la
police et les efforts de cette dernière pour clarifier l’endroit précis où le radar a été mis en fonction,
force est d’admettre qu’il lui est manifestement impossible d’indiquer avec précision le lieu exact
où l’appareil a été placé. De plus, même si le Sergent C.________, auteur du rapport de
dénonciation (cf. DO 2000-2002), devait être interrogé à ce sujet, 3 ans après les faits, ce dernier
ne serait pas en mesure d’apporter plus de précisions aux coordonnées approximatives d’ores et
déjà communiquées par le Sergent chef D.________, qui s’est au surplus rendu sur les lieux (cf.
DO 9013-9015, 9029-9032 et 9040-9041). Au vu de ce qui précède, et étant entendu que quelles
que soient les recherches supplémentaires mises en œuvre, les doutes quant à l’emplacement
exact du radar ne pourront être levés, les réquisitions de preuves de l’appelant sont rejetées.
1.4.
De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique
qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi
nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement
après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il
en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à
moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une
exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception
juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable
pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue
par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien
ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de
l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du
nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions
encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113
consid. 2.2).
En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général
(art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces
conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017
sont manifestement plus favorables à l’appelant, de sorte qu'il convient de les appliquer à la
présente cause.
2.
L'appelant conteste sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation
routière (excès de vitesse, art. 90 al. 3 et 4 LCR) et se prévaut à cet égard d’une violation du
principe in dubio pro reo, garanti aux art. 10 al. 3 CPP, 32 Cst. et 6 ch. 2 CEDH. En substance,
bien qu’il reconnaisse avoir commis un excès de vitesse, il expose qu’étant entendu que
l’accusation n’a pas pu déterminer l’emplacement précis du radar et par voie de conséquence n’a
pas pu prouver que les valeurs enregistrées par l’appareil étaient parfaitement exactes, l’on ne
saurait exclure que son dépassement de vitesse soit en réalité inférieur ou égal à 59 km/h. Partant,
seule une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR doit lui
être reprochée. L’appelant fait ainsi grief au premier juge d’avoir retenu qu’il a circulé à une vitesse
de 141 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 80 km/h prescrits, dépassant de 61 km/h la
vitesse autorisée. Il expose que non seulement le type de radar utilisé constitue un appareil de
mesure dont la validité des données enregistrées dépend du respect d’instruction techniques très
précises, raison pour laquelle les policiers qui le manœuvrent sont au bénéfice d’une habilitation,
mais étant entendu que la courbure de la chaussée, de même que l'angle par rapport à la route et
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la nature du sol dans les environs de l'endroit où est posé le radar sont susceptibles de fausser la
mesure, on ne saurait se contenter de données approximatives quant à l’emplacement du radar
pour retenir qu’il s’est rendu coupable d’un délit de chauffard au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR.
En effet, non seulement l’infraction prévoit une peine menace minimale d’un an de peine privative
de liberté, ce qui n’est pas sans conséquence, mais le seuil des 60km/h qui qualifie l’excès de
vitesse de délit de chauffard a été franchi de seulement 2km/h, ce qui dicte une prudence
particulière dans l’appréciation des preuves.
2.1.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte
ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à
l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la
présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un
fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de
ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au
principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf.
arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
2.2.
L'art. 90 al. 3 LCR rend punissable d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de
quatre ans au plus le conducteur qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de
la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures
ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en
effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec
des véhicules automobiles. L'art. 90 al. 4 LCR prévoit que l'al. 3 est toujours applicable notamment
lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 60 km/h là où la limite était fixée
à 80 km/h.
Compte tenu de la rigidité et de la sévérité du délit de chauffard, exception faite des cas flagrants
où il ne fait aucun doute que les seuils prévus à l’art. 90 al. 4 LCR ont été dépassés, il sied de se
montrer très rigoureux dans l’appréciation des preuves, de même que d’exiger que les contrôles
de vitesses soient effectués minutieusement. Ainsi, en cas de doute et en application du principe
in dubio pro reo, lorsqu’on aboutit à un excès de vitesse, marge de sécurité déduite, très proche de
la limite posée à l’art. 90 al. 4 LCR, peut-être d’1 ou 2km/h, il convient de retenir la vitesse la plus
favorable au prévenu, et par voie de conséquence la qualification inférieure au lieu du délit de
chauffard, soit l’infraction grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR,
(cf. GALLIANO, Le délit de chauffard, 2019, p. 95; BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation
routière commenté, 4e éd. 2015, art. 90 n. 5.3).
2.3.
Même s’il n’y a pas lieu de douter de la fiabilité de la mesure de vitesse lorsque, comme en
l’espèce (cf. DO 2007), l’on est en présence d’un certificat annuel de vérification de l’appareil en
cours de validité (cf. arrêt TF 6B_592/2018 du 13 août 2018, consid. 1.3), la Cour note que les
circonstances du dépassement de vitesse reproché au prévenu dictent une qualification prudente
de l’excès de vitesse au sens de l’art. 90 al. 2 LCR.
En effet, quand bien même les instructions techniques comme celles concernant les contrôles de
vitesse prévus par l’OOCCR-OFROU n’ont pas force de loi et ne lient pas le juge, mais constituent
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de simples recommandations (cf. arrêt TF 6B_1177/2013 du 12 mai 2014, consid. 3.2), non
seulement l’excès de vitesse de 61km/h est très proche du seuil de l’art. 90 al. 4 LCR, de sorte
qu’il convient de se montrer rigoureux dans l’établissement et l’appréciation des preuves, mais la
configuration des lieux où le radar a été placé ainsi que l’ensemble des pièces versées au dossier
commandent de retenir la vitesse la plus favorable au prévenu. S’il est vrai que, malgré les
recommandations de l’OFROU (cf. DO 13'040), on ne peut mettre en doute les données
enregistrées par le radar du seul fait que les coordonnées GPS du lieu où ce dernier a été mis en
fonction font défaut (cf. arrêt TF 6B_1177/2013 du 12 mai 2014, consid. 3.2), force est d’admettre
que le positionnement de l’appareil influence les vitesses mesurées. La Cour note en effet à ce
propos que les instructions du radar MultaRadar CD exposent que l’emplacement et le
positionnement de l’appareil déterminent l’exactitude de la vitesse mesurée, étant précisé que le
non respect des consignes peut provoquer l’enregistrement de vitesses supérieures ou inférieures
à la vitesse effective (cf. DO 2044). Sont ainsi notamment déterminants l’angle entre le milieu du
faisceau radar et le sens de déplacement des véhicules, la stabilité de l’emplacement où le radar
est positionné, l’alignement parallèle de l’appareil à la chaussée et le caractère rectiligne de la
route (pour la notion cf. DO 2045), dont la longueur de la portion de ligne droite, qui doit être de
14 mètres au minimum, dépend de la distance entre le centre du capteur et la voie surveillée
(cf. DO 2044 et 2045). En outre, l’ensemble des photographies versées au dossier ne permet pas
à la Cour d’exclure que la route présente une légère courbure susceptible d’altérer le résultat de la
vitesse enregistrée (cf. DO 2001), quand bien même le tronçon de route surveillé paraît rectiligne à
l’œil nu (2002, 9014, 9015, 9030 et 9031), et l’exactitude de la vitesse mesurée dépend du bon
positionnement du radar, dont on ne peut en l’espèce connaître l’emplacement exact (cf. consid.
1.3 ci-avant) et par voie de conséquence écarter toute marge d’erreur. Partant, comme seuls 2
km/h séparent le dépassement de vitesse reproché au prévenu du seuil auquel son excès de
vitesse serait considéré comme une infraction grave à la loi sur la circulation routière au sens de
l’art. 90 al. 2 LCR, il convient, en application de principe in dubio pro reo, de retenir cette
qualification juridique inférieure. En effet, faute de connaître l’emplacement exact du radar, on ne
peut exclure que le dépassement de vitesse reproché au prévenu n’ait pas été inférieur ou égal à
59 km/h.
Au vu de ce qui précède, la Cour retient que A.________ a circulé à une vitesse de 139 km/h,
marge de sécurité déduite, au lieu des 80 km/h prescrits, dépassant ainsi de 59 km/h la vitesse
autorisée, de sorte qu’il s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière
(excès de vitesse) au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. L’appel sera donc admis dans la mesure qui
précède.
3.
A.________ ayant été reconnu coupable du chef de prévention de violation grave des règles de la
circulation routière (excès de vitesse au sens de l’art. 90 al. 2 LCR), il appartient à la Cour de fixer
la peine devant être infligée au prévenu.
3.1.
Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine
sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts
de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de
l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à
l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
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son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte
également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes
délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi
que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de
décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus
grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les
facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de
récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au
cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les
références citées).
A titre de sanctions, la peine pécuniaire (art. 34 CP) est la règle dans le domaine de la petite
criminalité, respectivement la peine pécuniaire et la peine privative de liberté pour la criminalité
moyenne. La peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne
doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité
publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs
peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de
choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement
qui le touche le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en
considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social,
ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4).
3.2.
A.________ est reconnu ce jour coupable de violation grave des règles de la circulation
routière (excès de vitesse) au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, infraction pour laquelle le cadre légal va
d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de trois ans au plus.
Le comportement du prévenu n'est pas dénué de gravité. En l’espèce, l’appelant a circulé sur une
route principale, plus précisément à la sortie d’un village, à une vitesse estimée à 139 km/h,
dépassant la vitesse autorisée de 59 km/h. Quand bien même aucun accident n’est survenu, selon
le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, un tel comportement est de nature
à engendrer un risque accru et concret d’accident. La culpabilité objective de l’appelant doit par
conséquent être qualifiée de moyennement lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de
l’appelant est hautement blâmable. En effet, ce dernier n’a pas hésité à mettre en danger d’autres
usagers de la route pour un motif futile. Soucieux de rattraper ses amis motards, qui avaient pris
un peu d’avance sur lui, A.________ a mis un coup d’accélérateur à la sortie du village, alors qu’il
aurait pu aisément respecter les limitations de vitesse et rejoindre ses amis par la suite (cf. DO
3001 et procès-verbal de l’audience du 25 mars 2019 p. 4). En ce qui concerne les facteurs en lien
avec l’auteur, quand bien même A.________ n’a pas mesuré l’ampleur de l’excès de vitesse et du
danger créés, le prévenu a toujours collaboré et n’a jamais nié avoir contrevenu aux limitations de
vitesse. La culpabilité subjective du prévenu doit dans ces conditions être qualifiée de
moyennement lourde également. S’agissant des antécédents du prévenu, l’extrait de son casier
judiciaire ne fait état d’aucun antécédent. Le prévenu a en effet uniquement fait l’objet d’une
contravention en 2010 (cf. DO 1001). Au vu de tous ces éléments et étant souligné que, le jour des
faits, la visibilité était bonne et qu’aucune personne ne se trouvait à proximité (cf. DO 2005 et
3001), la peine justifiée pour sanctionner la violation grave des règles de la circulation routière est
une peine de l’ordre de 240 unités pénales. S’agissant de la première condamnation de
A.________ une peine pécuniaire sera privilégiée.
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Le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation financière du prévenu, soit ses
revenus de CHF 6’427.- net par mois (cf. DO 13'011), desquels doivent être déduits 30 %
correspondant aux dépenses quotidiennes strictement nécessaires et 15 % supplémentaires pour
l’entretien de la famille, pour arriver à un solde mensuel de CHF 3'824.10, équivalant à un
disponible journalier arrondi à CHF 130.-. Le montant du jour-amende est donc fixé à CHF 130.-.
3.3
L'art. 42 aCP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et
de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de
nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base
d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents
de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à
éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible
d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le
sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en
cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
En l'espèce, quand bien même l’excès de vitesse de l’appelant est à la limite du délit de chauffard,
le prévenu n'a aucun antécédent et il n'a plus occupé la justice depuis les faits du 3 avril 2016, de
sorte qu'un pronostic favorable doit être posé quant à son comportement futur. En outre,
A.________ utilise son véhicule au quotidien pour exercer son métier, de sorte que tout porte à
croire qu’il sera plus vigilant à l’avenir (cf. DO 3002, 13'059 et procès-verbal de l’audience du
25 mars 2019 p. 4). La peine prononcée ce jour sera donc assortie du sursis. L’excès de vitesse
étant néanmoins particulièrement élevé, le délai d'épreuve sera fixé à 4 ans (art. 44 al. 1 CP).
3.4.
Aux termes de l'art. 42 al. 4 aCP, le juge peut notamment prononcer, en plus de la peine
avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP, dont le montant peut s'élever à CHF 10'000.- au
maximum (art. 106 al. 1 CP). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
134 IV 1 consid. 4.5.2). Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que,
pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis
paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la
prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, par
un signal concret (Denkzettelfunktion). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit
attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne
s'amende pas (cf. ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012
consid. 1.4). Elle constitue dès lors un "sursis qualitativement partiel" et ne doit pas conduire à une
aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire : elle permet uniquement,
dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits
et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent donc être
adaptées à la faute (arrêt TF 6B_952/2016 et 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). Selon la
jurisprudence, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en
principe d'en fixer la limite supérieure à 20 % de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4;
arrêt TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.1).
Quand bien-même l’exécution de la peine peut être assortie du sursis complet, il se justifie de faire
application de l’art. 42 al. 4 aCP. La Cour estime en effet opportun d’accompagner la peine
pécuniaire avec sursis d’une amende additionnelle immédiate, ceci afin de faire prendre
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conscience au prévenu de l’inadéquation de son comportement, d’attirer l’attention de ce dernier
sur le sérieux de sa condamnation et de renforcer le potentiel d’amendement de la sanction.
Compte tenu des 240 unités pénales correspondant à la culpabilité du prévenu (cf. consid. 3.2 ci-
avant) et du fait qu’elles donnent lieu à une peine pécuniaire avec sursis de CHF 31'200.- (240 x
CHF 130.-), une amende immédiate de CHF 3'500.-, qui représente un peu plus du 10% de la
peine globale, est adéquate en l’espèce. Enfin, l’amende accessoire de CHF 3'500.- doit être
imputée sur les 240 unités pénales/jours-amendes, à raison de 30 unités pénales, dès lors qu’il
s’agit de ne pas aggraver la peine globale.
Partant, et au vu de tout ce qui précède, l'appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 210
jours-amende avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 130.-, et à
une amende additionnelle ferme de CHF 3'500.-.
4.
4.1.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.
Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se
prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l'espèce, compte tenu du fait que la teneur des faits reprochés au prévenu a été confirmée,
mais que la Cour de céans a retenu une qualification juridique inférieure, de sorte que la peine
infligée à l’appelant a été réduite en conséquence et assortie du sursis, il y a lieu de laisser les
frais de première instance à la charge du prévenu et de mettre les frais d’appel à la charge de
l’Etat, ceci dans la mesure où la nouvelle infraction retenue correspond aux conclusions prises par
l’appelant.
Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours
forfaitaires : CHF 200.-).
4.2.
A.________ requiert l’allocation d’une indemnité selon l’art. 429 CPP de CHF 10'933.50
pour les deux instances.
4.2.1. D’après l’art. 436 al. 1 CPP les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral
dans la procédure d’appel sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l’art. 436 al. 2 CPP, si ni
un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le
prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses
dépenses. A la suite du sort des frais en procédure de recours (art. 428 CPP), l’octroi d’une
indemnité à forme de l’art. 436 CPP dépend de la question de savoir si, et dans quelle mesure,
l’intéressé obtient gain de cause à ce stade de la procédure. Par analogie avec l’art. 429 CPP,
l’art. 436 al. 2 CPP confère au prévenu un droit à une indemnisation lorsque, nonobstant l’absence
d’acquittement total ou partiel ou de classement, son recours ou son appel sont admis sur des
points accessoires. Parmi les hypothèses visées figurent notamment l’octroi d’un sursis total ou
partiel ou une diminution de la quotité de la peine (cf. arrêt TF 6B_472/2018 du 22 août 2018
consid. 1.3). La législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est
calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas
(art. 75a du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]).
4.2.2. Les frais de première instance ayant été laissés à la charge de A.________, il ne saurait
prétendre à l’allocation d’une indemnité. S’agissant de l’appel en revanche, dès lors qu’il obtient
gain de cause et que les frais ont été laissés à la charge de l’Etat, il peut prétendre à une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
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Le mandataire du prévenu a produit une liste de frais qui fait état de près de 10 heures de travail.
Après adjonction des 2 heures d’audience, de la durée de la prise de connaissance de l'arrêt et de
son explication au client et de la correspondance usuelle, il sera admis un total de 15 heures.
En tenant compte d'un taux horaire de CHF 250.-, cela représente un montant de CHF 3’750.-,
auquel s'ajoutent les frais de vacation, les débours et la TVA, soit un total de CHF 4'273.-, TVA par
CHF 305.50 comprise.
4.3.
Enfin, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité due au prévenu sera compensée
avec les frais de la procédure de première instance, ainsi qu’avec l’amende additionnelle.
la Cour arrête :
I.
L’appel est admis.
Partant, le dispositif du jugement rendu le 6 mars 2018 par le Juge de police de
l'arrondissement de la Sarine est modifié. Il a dorénavant la teneur suivante:
1.
A.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière
(excès de vitesse).
2.
En application des art. 90 al. 2 LCR, 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 105 al. 1 et 106 aCP, il est
condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à CHF 130.-, avec sursis
pendant 4 ans, et au paiement d’une amende additionnelle de CHF 3'500.-.
3.
A.________ est condamné, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement
des frais de procédure fixés à CHF 920.- (émoluments : CHF 800.-; débours: CHF 120.-
).
II.
Les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 2'200.- (émoluments: CHF 2'000.-; débours:
CHF 200.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
III.
Une indemnité de CHF 4'273.-, TVA par CHF 305.50 comprise, au sens des art. 429 et 436
CPP, est accordée à A.________ pour la procédure d’appel.
Elle est compensée avec les frais de la procédure de première instance, ainsi qu’avec
l’amende additionnelle.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 25 mars 2019/vma/sag
Le Président :
La Greffière :