Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (16 Absätze)
E. 2 L’appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance.
E. 2.1 L’appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits, respectivement une violation de la présomption d’innocence. En bref, il soutient que sa version des faits a été écartée sans motif valable par le Juge de police. Tout comme en première instance déjà, le prévenu affirme avoir restitué l’intégralité du montant qu’on lui reproche d’avoir encaissé et conservé sans droit – soit un montant de CHF 12'185.35 – à E.________ en date du 31 mai 2017. A cet égard, en présence de deux versions des faits contradictoires, il fait valoir pour l’essentiel qu’il n’existe aucun élément au dossier permettant de privilégier la version des faits présentée par la partie plaignante plutôt que la sienne, ce d’autant que celle-ci est corroborée par le témoignage de F.________. D’autre part, il soutient, tout comme en première instance également, qu’il était convaincu d’être au bénéfice d’un contrat de travail conclu oralement entre les parties, lequel prévoyait le versement de commissions qui ne lui ont jamais été payées, de sorte qu’il s’est, dans un premier temps, senti légitimé à conserver la somme de CHF 12'185.35 en compensation, ce qui exclut un quelconque dessein d’enrichissement illégitime. En définitive, Il soutient que sa culpabilité ne repose pas sur des moyens de preuve suffisants et qu’il doit être mis au bénéfice du doute (cf. plaidoirie de Me Beat Marfurt en séance).
E. 2.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19).
E. 2.3 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1
Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de
la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En
tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute
personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité
de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au
motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce
que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son
innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité
est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela
étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la
matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme
principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du
fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments
de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes
(ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui
sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble
des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité
de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un
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état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement
véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705;
ATF 120 Ia 31 précité).
Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose
sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des
preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves
régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont
apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude
absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement
justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.
Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis
à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,
avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un
indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé
au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709).
E. 2.4 Procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, le Juge de police a écarté la
version des faits avancée par A.________, au motif qu’elle ne se recoupe que partiellement avec
celle du témoin F.________ dont les déclarations méritent au surplus d’être examinées avec
circonspection en raison de leur lien d’amitié, pour considérer que le prévenu n’est pas crédible
lorsqu’il affirme avoir restitué à son ex-employeur la somme qu’on lui reproche d’avoir encaissé et
conservé sans droit, soit un montant de CHF 12'185.35. Le premier juge a ainsi relevé et retenu
les faits pertinents suivants :
A.________ affirme avoir restitué à E.________ le montant objet du litige, ce que ce dernier
conteste.
Lors des débats, le prévenu a expliqué qu'il avait restitué l'argent à son employeur le 31 mai à
D.________. Il était accompagné de F.________ et n'a pas demandé de quittance, au motif que
"lorsqu'[il apportait] de l'argent, il n'y a jamais eu de quittance".
De son côté, E.________ a contesté avoir convenu d'un rendez-vous avec le prévenu en vue de la
restitution de l'argent. Il a précisé être allé récupérer le matériel que la société avait mis à la
disposition de A.________ entre le 22 et le 26 mai. Cela s'était passé dans une station-service
proche du domicile de ce dernier. C'est la dernière fois qu'il a vu le prévenu et n'a plus eu de
contact avec lui par la suite.
Le témoin F.________ a confirmé s'être trouvé dans la voiture du prévenu le jour où ce dernier
aurait remis l'argent à son employeur. Le témoin a expliqué que lorsqu'ils étaient en route pour le
rendez-vous, A.________ lui aurait expliqué qu'il devait donner une enveloppe à son patron. Il
savait qu'il y avait de l'argent dans cette enveloppe. Il a garé la voiture dans un parking et ils ont
attendu quelques minutes. Le patron est arrivé et le prévenu est sorti de la voiture avec
l'enveloppe et s'est dirigé vers lui. Quand il est revenu, il n'avait plus l'enveloppe.
Il sied de relever que le prévenu et le témoin entretiennent des relations d'amitié et se voient
régulièrement. Ils ont eu un contact téléphonique la veille de l'audience, le témoin ayant appelé le
prévenu pour qu'il lui traduise la convocation. Ses déclarations doivent donc être retenues avec
prudence.
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En outre, F.________ n'a pas reconnu les lieux du rendez-vous sur les photographies qui lui ont
été présentées en audience. Il a également indiqué que la voiture du patron était noire, alors que,
selon le prévenu, elle est grise. A.________ a également affirmé que lors du rendez-vous,
E.________ avait stationné son véhicule à côté du sien. Or, le témoin F.________ prétend, de son
côté, que le patron a stationné dans le parking mais de l'autre côté de la route.
Lors des débats, A.________ a expliqué que le jour de la remise de l'argent, il devait se rendre
ensuite à l'aéroport de Genève pour y chercher ses beaux-parents. Il a produit un document
duquel il ressort que l'avion atterrissait à 10h55. Selon le prévenu et le témoin, le rendez-vous
avec E.________ aurait eu lieu vers 10h00 et n'aurait duré que quelques minutes. Or, lors de son
audition par la police, A.________ a indiqué que lors du rendez-vous du 31 mai 2017, E.________
était arrivé vers 10h30-11h00. Si tel était le cas, le prévenu n'aurait pu être à l'aéroport à temps
pour accueillir sa belle-famille.
Au vu de ce qui précède, les circonstances particulières et les déclarations quelque peu
contradictoires du prévenu et du témoin F.________ ne permettent pas d'accorder crédit à la
version selon laquelle, A.________ aurait restitué l'argent au représentant de la partie plaignante à
la fin mai 2017.
Si tel avait effectivement été le cas, l'on ne comprend pas pourquoi, bien que dûment assisté d'un
avocat, le prévenu n'a jamais fait valoir ses prétentions à l'encontre de C.________ Sàrl,
notamment en saisissant la juridiction des prud'hommes par la suite et a attendu les plaidoiries
pour alléguer l'existence d'une telle créance.
Par ailleurs, si la société plaignante avait bel et bien récupéré son argent, l'on ne voit pas ce qui
aurait pu alors la motiver à porter plainte contre le prévenu malgré tout. Lors de son audition par la
police, E.________ a d'ailleurs affirmé qu'il voulait simplement récupérer son argent et ne pas
accabler plus que nécessaire le plaignant. Il a précisé que c'était dans cet état d'esprit qu'il avait
contacté les clients concernés et avait traité les commandes "comme si tout était en ordre" (cf.
jugement entrepris, p. 5 s.).
E. 2.5 En l’espèce, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la
présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre
appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la
conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport
d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de
versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible.
Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il
parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond
doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR
CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss).
En l’occurrence, contrairement à ce que prétend l’appelant par la voix de son défenseur, le Juge
de police a exposé, de manière circonstanciée et convaincante, point par point, argument par
argument, comme on vient de le voir, pourquoi il a écarté la version des faits présentée par le
prévenu, au motif qu’elle est non seulement matériellement invraisemblable, mais bien plus
encore, ne se recoupe que partiellement avec celle du témoin F.________ (cf. jugement attaqué,
p. 5 s.). La Cour fait donc sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour retenir que
l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il affirme avoir restitué le montant de CHF 12'185.35 à
E.________ en date du 31 mai 2017, à D.________.
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C’est le lieu de souligner qu’outre ces différentes contradictions qui ne le rendent pas crédible, le
récit du prévenu quant aux circonstances de la prétendue restitution du montant litigieux échappe
intrinsèquement à toute logique, apparaît ainsi invraisemblable et, pour ce seul fait déjà, n’a
aucune consistance. A suivre ses propres explications, alors qu’il se savait en tort – comme il l’a
d’ailleurs expressément reconnu lors de son audition par la police notamment, à l’occasion de
laquelle il a indiqué qu’il avait conscience que ce qu’il faisait n’était « pas tout à fait correct »
(DO/2'013, lignes 75 s.) – et sous la menace d’une plainte pénale formulée sans ambages par son
ex-employeur, le prévenu aurait prétendument restitué à ce dernier une importante somme
d’argent en espèces dans une simple enveloppe, sur un parking sans caméras, sans un seul
témoin direct de faits et, qui plus est et surtout, sans exiger la moindre quittance.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.
E. 2.6 Le prévenu n’est pas plus crédible lorsqu’il affirme qu’il était convaincu d’être au bénéfice
d’un contrat de travail conclu oralement entre les parties – pour la période allant du 1er avril au
22 mai 2017 –, lequel prévoyait le versement de commissions qui ne lui auraient pas été payées.
Il n'est pas contesté que le prévenu a continué à travailler pour la société plaignante une fois la
période de stage achevée. Ainsi, E.________ a confirmé que du 1er avril au 19 mai, le prévenu
avait continué à visiter des clients. Il n'a pas non plus exclu que certains clients aient passé
commande auprès de lui. Il a toutefois précisé qu'il n'avait pas payé le prévenu pour cette période
et que ce dernier ne lui avait d'ailleurs pas demandé à être payé.
Comme A.________ a indiqué dans un formulaire destiné à la SYNA qu'il avait travaillé durant le
mois de mai pour la société plaignante sans recevoir de salaire, la caisse de chômage a contacté
celle-ci pour qu'elle remplisse les formulaires.
Lors des débats, les témoins G.________ et H.________, tous deux employés de la caisse de
chômage SYNA, ont confirmé qu'il avait été tenu compte de gains intermédiaires pour la période
postérieure au stage (CHF 1'204.35 pour le mois d'avril et CHF 1'233.75 pour le mois de mai).
Selon H.________, les montants précités lui ont été communiqués par une employée de la société
plaignante et correspondaient à la commission réalisée sur la période en question par le prévenu.
En outre, le prévenu n'a jamais accepté les conditions salariales proposées par la société
plaignante (notamment un salaire fixe de CHF 1'900.- par mois), d'ailleurs très éloignées de ce
qu'il revendiquait de son côté (salaire fixe de CHF 4'000.- par mois). A.________ a en effet indiqué
que le jour où il a remis le matériel à son employeur, E.________ et lui ont eu une discussion de
plus de deux heures sans parvenir à trouver un accord, raison pour laquelle le prévenu était rentré
chez lui en conservant l'enveloppe des montants encaissés auprès des clients.
Dans le cas particulier, la question de savoir si le prévenu était ou non au bénéfice d’un contrat de
travail peut souffrir de demeurer ouverte, dès qu’il a déclaré, une nouvelle fois, lors de la séance
de ce jour, que son but était de faire pression sur son employeur afin qu’il établisse un décompte
(cf. PV, p. 5) et non pas de compenser une quelconque créance à l’égard de son ex-employeur.
Plus encore, on doit admettre que, si son but avait réellement été de compenser une créance
comme le prétend son défenseur, il aurait dû d’emblée l’annoncer à E.________ dans le courriel
qu’il lui adressé le 22 mai 2017 – date à laquelle il a indiqué cesser immédiatement son activité
dès lors que les conditions ne lui convenaient pas –, ce qu’il n’a pas fait. Il aurait également pu – et
dû – aborder le sujet deux jours plus tard, soit le 24 mai 2017, lorsque E.________ s’est rendu à
son domicile pour récupérer le matériel de travail qu’il lui avait confié, mais là encore, il a choisi de
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se taire (DO/2'012, lignes 48 ss). Ce n’est que lorsque son ex-employeur s’est aperçu que le
prévenu avait encaissé et conservé sans droit un montant total de plus de CHF 12'000.- que ce
dernier a, pour la première fois, invoqué une compensation résultant de commissions qui auraient,
selon lui, dû lui être versées pour justifier le comportement qu’on lui reproche d’avoir adopté. Par
voie de conséquence, à l’instar du premier juge, il y a lieu de considérer et retenir que le dessein
d’enrichissement est ainsi donné.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de la prétendue violation de la présomption d’innocence.
E. 3 La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant ne conteste pas la quotité de la peine à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé ce jour en séance (cf. PV, p. 2). La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
E. 4.1 Enfin, l’appelant conteste l’indemnité allouée à la partie plaignante par le premier juge concernant les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il fait valoir pour l’essentiel à cet égard que, dans la mesure où les prétentions civiles de l’intéressée ont été écartées au motif qu’elles étaient irrecevables, les opérations de son conseil en lien avec les conclusions civiles ne sauraient être indemnisées.
E. 4.2 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier de la cause, en particulier de la liste de frais produite en audience le 1er février 2018 par Me Pierre Bugnon, que les conclusions civiles auraient nécessité des opérations spécifiques d’une ampleur et/ou d'une complexité particulières. De plus, tout en soulignant que l’appelant conteste l’indemnité en question de manière toute générale, la Cour se limitera à relever que le montant réclamé par la partie plaignante au titre de ses prétentions civiles s’élevait à CHF 12'317.75, ce qui correspond au montant qu’elle reproche au prévenu d’avoir encaissé et conservé sans droit, de sorte que le dommage était facilement calculable. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble.
E. 5 L’appel est ainsi rejeté. L’appelant succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP.
E. 6 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- ainsi que les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
E. 7 En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al.2 CP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-). III. Pour l’appel, A.________ est astreint à verser à la société C.________ Sàrl une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de CHF 5'516.95, TVA par CHF 394.45 comprise. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juillet 2019/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :
E. 7.1 Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2).
E. 7.2 En l’espèce, la société C.________ Sàrl a résisté avec succès à l’appel de A.________. Elle a donc droit, comme elle y prétend, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance – et étant précisé que le mandataire est indemnisé au tarif horaire de CHF 250.- conformément à l’art. 75a RJ –, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Pierre Bugnon et retient qu’il a consacré utilement 19 heures à la défense de sa mandante, honoraires comprenant les opérations post-jugement, étant précisé à cet égard que la séance de ce jour a duré 2 heures 15 minutes et non pas trois heures, comme estimé par Me Pierre Bugnon dans sa liste de frais. Aux honoraires d’un montant de CHF 4'750.- (19 heures à CHF 250.-/h) s’ajoutent CHF 237.50 pour les débours (5 %) et CHF 135.- pour les frais de vacation. En conséquence, l'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP octroyée à la société C.________ Sàrl à charge de l'appelant est ainsi arrêtée à CHF 5'516.95, TVA (7.7 %) par CHF 394.45 comprise.
E. 7.3 La partie plaignante réclame également un montant de CHF 500.- au titre de frais de paraissance du gérant de la société, E.________, à la séance de ce jour, sans toutefois motiver cette prétention, laquelle ne trouve aucune justification aux yeux de la Cour. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 24 avril 2018 par le Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable d'abus de confiance. 2. En application des articles 34, 42, 44, 47, 105 al.1, 106 et 138 ch. 1 al. 2 CP, A.________ est condamné : à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.--; au paiement d'une amende de CHF 500.--. 3. En application des articles 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'000.-- pour l'émolument de justice et à CHF 300.-- pour les débours, soit CHF 1'300.-- au total. 4. Il n'est pas entré en matière sur les conclusions civiles prises par C.________ Sàrl. Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 5. En vertu de l'article 433 CPP, A.________ est condamné à payer à C.________ Sàrl un montant de CHF 7'788.60 au titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais du mandataire : CHF 6'250.-- d'honoraires, CHF 317.50 de débours et CHF 521.10 de TVA - CHF 700.-- d'indemnité). 6. Le montant de l'amende infligée à A.________ est alloué à C.________ Sàrl, l'Etat étant substitué à cette dernière pour la part de sa créance correspondant au montant de l'amende.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2018 84
Arrêt du 1er juillet 2019
Cour d'appel pénal
Composition
Président :
Michel Favre
Vice-Présidente :
Catherine Overney
Juge suppléante :
Catherine Faller
Greffier-rapporteur :
Luis da Silva
Parties
A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Beat Marfurt,
avocat, défenseur choisi
contre
MINISTÈRE
PUBLIC,
intimé,
représenté
par
le
Procureur
B.________
et
C.________ SÀRL, partie plaignante (demanderesse au pénal),
représentée par Me Pierre Bugnon, avocat, défenseur choisi
Objet
Abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP)
Déclaration d’appel du 8 juin 2018 contre le jugement du Juge de
police de l'arrondissement de la Veveyse du 24 avril 2018
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Par jugement du 24 avril 2018, le Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse
(ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’abus de confiance et l’a
condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant
2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 500.-. Ce jugement se prononce par ailleurs,
outre la question des frais, sur le sort des conclusions civiles formulées par la partie plaignante,
sur lesquelles le Juge de police a décidé de ne pas entrer en matière.
Il ressort de l’ordonnance pénale du 12 décembre 2017 – valant acte d’accusation – qu’après avoir
été placé par l’ORP du district du Lac auprès de la société C.________ Sàrl, à D.________, durant
la période comprise entre le 6 février et le 31 mars 2017, A.________ a continué de travailler pour
cette société dans l’attente de la signature d’un contrat de travail jusqu’au 22 mai 2017, date à
laquelle il a indiqué cesser immédiatement son activité dès lors que les conditions ne lui
convenaient pas (ordonnance pénale du 12 décembre 2017, valant acte d’accusation).
En bref, le Juge de police a considéré et retenu qu’entre le 15 et le 19 mai 2017, le prévenu a
encaissé en espèces auprès de six clients de la société C.________ Sàrl un montant d’environ
CHF 12'000.-, au titre de créances résultant de factures ouvertes émises par cette société et n’a
jamais remis cette somme à C.________ Sàrl, la conservant indûment (cf. jugement entrepris, p. 3
ss).
B.
Par mémoire de son défenseur du 8 juin 2018, A.________ a fait appel de ce jugement. Il
conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit
acquitté du chef de prévention d’abus de confiance, frais de la procédure de première instance et
d’appel à la charge de l’Etat. Au surplus, il réclame une indemnité pour ses frais de défense relatifs
à la procédure de première instance et d’appel.
A l’appui de sa déclaration d’appel, l’appelant requiert la réouverture de la procédure probatoire. A
titre de réquisition de preuves, il requiert son audition personnelle, ainsi que celle de E.________,
gérant de la société C.________ Sàrl. D’autre part, il demande la production au dossier d’environ
400 pages de courriels échangés entre les parties dans le courant des mois d’avril et mai 2017,
dossier qu’il a joint à son appel.
C.
Le 15 juin 2018, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de
non-entrée en matière ni appel joint. La partie plaignante en a fait de même par l’entremise de son
conseil en date du 4 juillet 2018, tout en concluant au rejet de l’appel et à la confirmation du
jugement attaqué, avec suite de frais.
Par ordonnance du 23 janvier 2019, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve
formulée par A.________ tendant à l’administration par la Cour des différents courriels échangés
entre les parties dans le courant des mois d’avril et mai 2017.
D.
Ont comparu à la séance du 1er juillet 2019, d’une part, A.________ assisté de Me Beat
Marfurt et, d’autre part, au nom de la société C.________ Sàrl, E.________ assisté de Me Pierre
Bugnon, étant précisé que le Procureur B.________ a fait savoir, le 18 février 2019, qu’il
n’entendait pas participer à la séance de la Cour d’appel pénal. A titre préjudiciel, Me Beat Marfurt
a réitéré sa réquisition de preuve tendant au versement au dossier des courriels produits à l’appui
de l’appel du 8 juin 2018. Pour sa part, Me Pierre Bugnon a conclu rejet de cette réquisition de
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preuve. Les parties ont plaidé l’incident. Après délibérations, la Cour a décidé de verser au dossier
les courriels produits à l’appui de l’appel du prévenu. Le mandataire de ce dernier a ensuite
confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 8 juin 2018. Quant à la partie
plaignante, elle a conclu au rejet de l’appel du prévenu, avec suite de frais et dépens. Elle a
également conclu au versement d’un montant de CHF 500.- au titre de frais de paraissance en
faveur de son client. Le prévenu et E.________ ont été entendus, puis la procédure probatoire a
été close. Me Beat Marfurt, puis Me Pierre Bugnon ont plaidé. Me Beat Marfurt a répliqué.
Me Pierre Bugnon a dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative
dont il a fait usage.
en droit
1.
1.1.
L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première
instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour
interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2.
Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour
d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2
CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du
27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs
conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois
que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur
du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
En l’espèce, A.________ remet en cause l’entier du jugement du 24 avril 2018.
1.3.
En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce
(art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même
répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière
de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces
relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du
tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une
nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine
ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel
peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce, l’appelant a formulé différentes réquisitions de preuve à l’appui de sa déclaration du
8 juin 2018. Par ordonnance du 23 janvier 2019, la direction de la procédure a rejeté la réquisition
de preuve formulée par A.________ tendant à l’administration par la Cour des différents courriels
échangés entre les parties dans le courant des mois d’avril et mai 2017; elle a admis celles
tendant à son audition personnelle ainsi qu’à l’audition de E.________.
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Ce jour en séance, le prévenu a réitéré sa réquisition de preuve tendant au versement au dossier
des courriels produits à l’appui de son appel du 8 juin 2018. Après délibérations, la Cour a décidé
de verser au dossier les courriels en question.
2.
L’appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance.
2.1.
L’appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits, respectivement une
violation de la présomption d’innocence. En bref, il soutient que sa version des faits a été écartée
sans motif valable par le Juge de police. Tout comme en première instance déjà, le prévenu
affirme avoir restitué l’intégralité du montant qu’on lui reproche d’avoir encaissé et conservé sans
droit – soit un montant de CHF 12'185.35 – à E.________ en date du 31 mai 2017. A cet égard, en
présence de deux versions des faits contradictoires, il fait valoir pour l’essentiel qu’il n’existe aucun
élément au dossier permettant de privilégier la version des faits présentée par la partie plaignante
plutôt que la sienne, ce d’autant que celle-ci est corroborée par le témoignage de F.________.
D’autre part, il soutient, tout comme en première instance également, qu’il était convaincu d’être au
bénéfice d’un contrat de travail conclu oralement entre les parties, lequel prévoyait le versement
de commissions qui ne lui ont jamais été payées, de sorte qu’il s’est, dans un premier temps, senti
légitimé à conserver la somme de CHF 12'185.35 en compensation, ce qui exclut un quelconque
dessein d’enrichissement illégitime. En définitive, Il soutient que sa culpabilité ne repose pas sur
des moyens de preuve suffisants et qu’il doit être mis au bénéfice du doute (cf. plaidoirie de
Me Beat Marfurt en séance).
2.2.
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes
les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été
pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19).
2.3.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1
Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de
la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En
tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute
personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité
de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au
motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce
que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son
innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité
est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela
étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la
matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme
principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du
fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments
de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes
(ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui
sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble
des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité
de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un
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état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement
véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705;
ATF 120 Ia 31 précité).
Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose
sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des
preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves
régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont
apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude
absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement
justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.
Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis
à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,
avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un
indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé
au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709).
2.4.
Procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, le Juge de police a écarté la
version des faits avancée par A.________, au motif qu’elle ne se recoupe que partiellement avec
celle du témoin F.________ dont les déclarations méritent au surplus d’être examinées avec
circonspection en raison de leur lien d’amitié, pour considérer que le prévenu n’est pas crédible
lorsqu’il affirme avoir restitué à son ex-employeur la somme qu’on lui reproche d’avoir encaissé et
conservé sans droit, soit un montant de CHF 12'185.35. Le premier juge a ainsi relevé et retenu
les faits pertinents suivants :
A.________ affirme avoir restitué à E.________ le montant objet du litige, ce que ce dernier
conteste.
Lors des débats, le prévenu a expliqué qu'il avait restitué l'argent à son employeur le 31 mai à
D.________. Il était accompagné de F.________ et n'a pas demandé de quittance, au motif que
"lorsqu'[il apportait] de l'argent, il n'y a jamais eu de quittance".
De son côté, E.________ a contesté avoir convenu d'un rendez-vous avec le prévenu en vue de la
restitution de l'argent. Il a précisé être allé récupérer le matériel que la société avait mis à la
disposition de A.________ entre le 22 et le 26 mai. Cela s'était passé dans une station-service
proche du domicile de ce dernier. C'est la dernière fois qu'il a vu le prévenu et n'a plus eu de
contact avec lui par la suite.
Le témoin F.________ a confirmé s'être trouvé dans la voiture du prévenu le jour où ce dernier
aurait remis l'argent à son employeur. Le témoin a expliqué que lorsqu'ils étaient en route pour le
rendez-vous, A.________ lui aurait expliqué qu'il devait donner une enveloppe à son patron. Il
savait qu'il y avait de l'argent dans cette enveloppe. Il a garé la voiture dans un parking et ils ont
attendu quelques minutes. Le patron est arrivé et le prévenu est sorti de la voiture avec
l'enveloppe et s'est dirigé vers lui. Quand il est revenu, il n'avait plus l'enveloppe.
Il sied de relever que le prévenu et le témoin entretiennent des relations d'amitié et se voient
régulièrement. Ils ont eu un contact téléphonique la veille de l'audience, le témoin ayant appelé le
prévenu pour qu'il lui traduise la convocation. Ses déclarations doivent donc être retenues avec
prudence.
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En outre, F.________ n'a pas reconnu les lieux du rendez-vous sur les photographies qui lui ont
été présentées en audience. Il a également indiqué que la voiture du patron était noire, alors que,
selon le prévenu, elle est grise. A.________ a également affirmé que lors du rendez-vous,
E.________ avait stationné son véhicule à côté du sien. Or, le témoin F.________ prétend, de son
côté, que le patron a stationné dans le parking mais de l'autre côté de la route.
Lors des débats, A.________ a expliqué que le jour de la remise de l'argent, il devait se rendre
ensuite à l'aéroport de Genève pour y chercher ses beaux-parents. Il a produit un document
duquel il ressort que l'avion atterrissait à 10h55. Selon le prévenu et le témoin, le rendez-vous
avec E.________ aurait eu lieu vers 10h00 et n'aurait duré que quelques minutes. Or, lors de son
audition par la police, A.________ a indiqué que lors du rendez-vous du 31 mai 2017, E.________
était arrivé vers 10h30-11h00. Si tel était le cas, le prévenu n'aurait pu être à l'aéroport à temps
pour accueillir sa belle-famille.
Au vu de ce qui précède, les circonstances particulières et les déclarations quelque peu
contradictoires du prévenu et du témoin F.________ ne permettent pas d'accorder crédit à la
version selon laquelle, A.________ aurait restitué l'argent au représentant de la partie plaignante à
la fin mai 2017.
Si tel avait effectivement été le cas, l'on ne comprend pas pourquoi, bien que dûment assisté d'un
avocat, le prévenu n'a jamais fait valoir ses prétentions à l'encontre de C.________ Sàrl,
notamment en saisissant la juridiction des prud'hommes par la suite et a attendu les plaidoiries
pour alléguer l'existence d'une telle créance.
Par ailleurs, si la société plaignante avait bel et bien récupéré son argent, l'on ne voit pas ce qui
aurait pu alors la motiver à porter plainte contre le prévenu malgré tout. Lors de son audition par la
police, E.________ a d'ailleurs affirmé qu'il voulait simplement récupérer son argent et ne pas
accabler plus que nécessaire le plaignant. Il a précisé que c'était dans cet état d'esprit qu'il avait
contacté les clients concernés et avait traité les commandes "comme si tout était en ordre" (cf.
jugement entrepris, p. 5 s.).
2.5.
En l’espèce, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la
présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre
appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la
conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport
d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de
versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible.
Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il
parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond
doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR
CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss).
En l’occurrence, contrairement à ce que prétend l’appelant par la voix de son défenseur, le Juge
de police a exposé, de manière circonstanciée et convaincante, point par point, argument par
argument, comme on vient de le voir, pourquoi il a écarté la version des faits présentée par le
prévenu, au motif qu’elle est non seulement matériellement invraisemblable, mais bien plus
encore, ne se recoupe que partiellement avec celle du témoin F.________ (cf. jugement attaqué,
p. 5 s.). La Cour fait donc sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour retenir que
l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il affirme avoir restitué le montant de CHF 12'185.35 à
E.________ en date du 31 mai 2017, à D.________.
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C’est le lieu de souligner qu’outre ces différentes contradictions qui ne le rendent pas crédible, le
récit du prévenu quant aux circonstances de la prétendue restitution du montant litigieux échappe
intrinsèquement à toute logique, apparaît ainsi invraisemblable et, pour ce seul fait déjà, n’a
aucune consistance. A suivre ses propres explications, alors qu’il se savait en tort – comme il l’a
d’ailleurs expressément reconnu lors de son audition par la police notamment, à l’occasion de
laquelle il a indiqué qu’il avait conscience que ce qu’il faisait n’était « pas tout à fait correct »
(DO/2'013, lignes 75 s.) – et sous la menace d’une plainte pénale formulée sans ambages par son
ex-employeur, le prévenu aurait prétendument restitué à ce dernier une importante somme
d’argent en espèces dans une simple enveloppe, sur un parking sans caméras, sans un seul
témoin direct de faits et, qui plus est et surtout, sans exiger la moindre quittance.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.
2.6.
Le prévenu n’est pas plus crédible lorsqu’il affirme qu’il était convaincu d’être au bénéfice
d’un contrat de travail conclu oralement entre les parties – pour la période allant du 1er avril au
22 mai 2017 –, lequel prévoyait le versement de commissions qui ne lui auraient pas été payées.
Il n'est pas contesté que le prévenu a continué à travailler pour la société plaignante une fois la
période de stage achevée. Ainsi, E.________ a confirmé que du 1er avril au 19 mai, le prévenu
avait continué à visiter des clients. Il n'a pas non plus exclu que certains clients aient passé
commande auprès de lui. Il a toutefois précisé qu'il n'avait pas payé le prévenu pour cette période
et que ce dernier ne lui avait d'ailleurs pas demandé à être payé.
Comme A.________ a indiqué dans un formulaire destiné à la SYNA qu'il avait travaillé durant le
mois de mai pour la société plaignante sans recevoir de salaire, la caisse de chômage a contacté
celle-ci pour qu'elle remplisse les formulaires.
Lors des débats, les témoins G.________ et H.________, tous deux employés de la caisse de
chômage SYNA, ont confirmé qu'il avait été tenu compte de gains intermédiaires pour la période
postérieure au stage (CHF 1'204.35 pour le mois d'avril et CHF 1'233.75 pour le mois de mai).
Selon H.________, les montants précités lui ont été communiqués par une employée de la société
plaignante et correspondaient à la commission réalisée sur la période en question par le prévenu.
En outre, le prévenu n'a jamais accepté les conditions salariales proposées par la société
plaignante (notamment un salaire fixe de CHF 1'900.- par mois), d'ailleurs très éloignées de ce
qu'il revendiquait de son côté (salaire fixe de CHF 4'000.- par mois). A.________ a en effet indiqué
que le jour où il a remis le matériel à son employeur, E.________ et lui ont eu une discussion de
plus de deux heures sans parvenir à trouver un accord, raison pour laquelle le prévenu était rentré
chez lui en conservant l'enveloppe des montants encaissés auprès des clients.
Dans le cas particulier, la question de savoir si le prévenu était ou non au bénéfice d’un contrat de
travail peut souffrir de demeurer ouverte, dès qu’il a déclaré, une nouvelle fois, lors de la séance
de ce jour, que son but était de faire pression sur son employeur afin qu’il établisse un décompte
(cf. PV, p. 5) et non pas de compenser une quelconque créance à l’égard de son ex-employeur.
Plus encore, on doit admettre que, si son but avait réellement été de compenser une créance
comme le prétend son défenseur, il aurait dû d’emblée l’annoncer à E.________ dans le courriel
qu’il lui adressé le 22 mai 2017 – date à laquelle il a indiqué cesser immédiatement son activité
dès lors que les conditions ne lui convenaient pas –, ce qu’il n’a pas fait. Il aurait également pu – et
dû – aborder le sujet deux jours plus tard, soit le 24 mai 2017, lorsque E.________ s’est rendu à
son domicile pour récupérer le matériel de travail qu’il lui avait confié, mais là encore, il a choisi de
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se taire (DO/2'012, lignes 48 ss). Ce n’est que lorsque son ex-employeur s’est aperçu que le
prévenu avait encaissé et conservé sans droit un montant total de plus de CHF 12'000.- que ce
dernier a, pour la première fois, invoqué une compensation résultant de commissions qui auraient,
selon lui, dû lui être versées pour justifier le comportement qu’on lui reproche d’avoir adopté. Par
voie de conséquence, à l’instar du premier juge, il y a lieu de considérer et retenir que le dessein
d’enrichissement est ainsi donné.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de la prétendue violation de la présomption d’innocence.
3.
La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant ne conteste pas la quotité de
la peine à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé ce jour en séance (cf. PV, p. 2). La Cour
n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt
TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la
fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou
inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
4.
4.1.
Enfin, l’appelant conteste l’indemnité allouée à la partie plaignante par le premier juge
concernant les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il fait valoir pour l’essentiel à
cet égard que, dans la mesure où les prétentions civiles de l’intéressée ont été écartées au motif
qu’elles étaient irrecevables, les opérations de son conseil en lien avec les conclusions civiles ne
sauraient être indemnisées.
4.2.
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier de la cause, en particulier de la liste de frais
produite en audience le 1er février 2018 par Me Pierre Bugnon, que les conclusions civiles auraient
nécessité des opérations spécifiques d’une ampleur et/ou d'une complexité particulières. De plus,
tout en soulignant que l’appelant conteste l’indemnité en question de manière toute générale, la
Cour se limitera à relever que le montant réclamé par la partie plaignante au titre de ses
prétentions civiles s’élevait à CHF 12'317.75, ce qui correspond au montant qu’elle reproche au
prévenu d’avoir encaissé et conservé sans droit, de sorte que le dommage était facilement
calculable.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble.
5.
L’appel est ainsi rejeté. L’appelant succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à
une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP.
6.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première
instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont
obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de
l’appelant. Ils sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- ainsi que les débours
effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
7.
7.1.
Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP).
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La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été
condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un
large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir
le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues
(arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2).
7.2.
En l’espèce, la société C.________ Sàrl a résisté avec succès à l’appel de A.________. Elle
a donc droit, comme elle y prétend, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP.
Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance – et étant précisé que le
mandataire est indemnisé au tarif horaire de CHF 250.- conformément à l’art. 75a RJ –, la Cour fait
globalement droit aux prétentions de Me Pierre Bugnon et retient qu’il a consacré utilement
19 heures à la défense de sa mandante, honoraires comprenant les opérations post-jugement,
étant précisé à cet égard que la séance de ce jour a duré 2 heures 15 minutes et non pas trois
heures, comme estimé par Me Pierre Bugnon dans sa liste de frais. Aux honoraires d’un montant
de CHF 4'750.- (19 heures à CHF 250.-/h) s’ajoutent CHF 237.50 pour les débours (5 %) et
CHF 135.- pour les frais de vacation. En conséquence, l'indemnité pour les frais de défense au
sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP octroyée à la société C.________ Sàrl à charge de l'appelant est
ainsi arrêtée à CHF 5'516.95, TVA (7.7 %) par CHF 394.45 comprise.
7.3.
La partie plaignante réclame également un montant de CHF 500.- au titre de frais de
paraissance du gérant de la société, E.________, à la séance de ce jour, sans toutefois motiver
cette prétention, laquelle ne trouve aucune justification aux yeux de la Cour.
la Cour arrête :
I.
L’appel est rejeté.
Partant, le jugement rendu le 24 avril 2018 par le Juge de police de l’arrondissement de la
Veveyse est confirmé dans la teneur suivante :
1.
A.________ est reconnu coupable d'abus de confiance.
2.
En application des articles 34, 42, 44, 47, 105 al.1, 106 et 138 ch. 1 al. 2 CP,
A.________ est condamné :
à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans; le
montant du jour-amende est fixé à CHF 30.--;
au paiement d'une amende de CHF 500.--.
3.
En application des articles 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge
de A.________.
Ils sont fixés à CHF 1'000.-- pour l'émolument de justice et à CHF 300.-- pour les
débours, soit CHF 1'300.-- au total.
4.
Il n'est pas entré en matière sur les conclusions civiles prises par C.________ Sàrl.
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5.
En vertu de l'article 433 CPP, A.________ est condamné à payer à C.________ Sàrl
un montant de CHF 7'788.60 au titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure (frais du mandataire : CHF 6'250.-- d'honoraires,
CHF 317.50 de débours et CHF 521.10 de TVA - CHF 700.-- d'indemnité).
6.
Le montant de l'amende infligée à A.________ est alloué à C.________ Sàrl, l'Etat
étant substitué à cette dernière pour la part de sa créance correspondant au montant
de l'amende.
7.
En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et
si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à
5 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al.2 CP).
II.
En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de
A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-).
III.
Pour l’appel, A.________ est astreint à verser à la société C.________ Sàrl une indemnité
au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de CHF 5'516.95, TVA par CHF 394.45 comprise.
IV.
Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________.
V.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 1er juillet 2019/lda
Le Président :
Le Greffier-rapporteur :