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501 2018 8

Freiburg · 2018-11-07 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 arrêt 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (TF, arrêts 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF, arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 3. Fausse déclaration d'une partie en justice 3.1. L'art. 306 al. 1 CP prévoit que celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 306 al. 2 CP, si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Pour tomber sous le coup de l'art. 306 CP, la fausse déclaration doit avoir, en vertu de la loi de procédure applicable, la valeur d'un moyen de preuve en faveur de la partie interrogée, autrement dit elle doit valoir "témoignage" (ATF 95 IV 75 consid. 1; 76 IV 278 consid. 2). Avant l'entrée en vigueur du code de procédure civil fédéral (CPC), le champ d'application de l'art. 306 CP dépendait des procédures civiles cantonales. 3.2. Hormis la question de la fausseté des déclarations litigieuses du prévenu qui sera abordée ci-après, il est renvoyé, pour les autres conditions objectives de l'infraction de fausse déclaration d'une partie en justice, au jugement de la Juge de police (cf. subsomption, consid. 1 à 4.3.3., jugement du 28 septembre 2017 p. 43-45), la réalisation de ces autres conditions n'étant au demeurant pas contestée en appel. 3.3. L'acte d'accusation du Ministère public du 29 décembre 2015 se fonde, pour l'essentiel, sur trois éléments: 3.3.1. Lors d'une première séance du Tribunal civil de la Gruyère du 28 mai 2010, la question suivante a été posée à C.________ par le Président: "Êtes-vous en mesure d'indiquer quand pour la première fois A.________ a exprimé le vœu ou l'exigence que le chemin permette à des autocars de pouvoir accéder à sa bâtisse?" C.________ a répondu: "Durant l'étude du projet par G.________, A.________ a toujours émis le vœu de pouvoir accéder à sa chalet avec un car" (DO/ 8004). Plus loin, lors la même audition du 28 mai 2010, les questions et réponses suivantes ont été apportées (DO/ 8005): Question de Me Morard: "A.________ a-t-il désiré accéder à son chalet avec des cars ou avec des bus?" Réponse de C.________: "Au départ, il était question de cars de 30 ou 40 places, puis une fois que la route a été terminée, de cars français qui sont plus longs".

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 Question de Me Morard: "A-t-il, au départ, évoqué cette longueur de car de 12 mètres ou à partir de quand cette longueur a-t-elle été évoquée?" Réponse de C.________: "Je n'ai pas le souvenir de cette demande" (DO/ 8005). 3.3.2. Lors d'une seconde séance du Tribunal civil de la Gruyère du 14 décembre 2010, après que C.________ a exposé s'être occupé de la construction de l'ouvrage depuis fin 2004, les échanges suivants ont eu lieu: Question de Me Morard: "Est-ce à partir de là que vous avez enregistré les déclarations de A.________ par lesquelles il souhaitait accéder à son chalet avec ses cars?" Réponse de C.________: "C'est au début de l'année 2005, après que j'ai repris le projet, que A.________ est venu avec ses projets de cars" (DO/ 8078). Me Charrière intervient alors pour rappeler à C.________ les déclarations faites le 28 mai 2010 et lui demander s'il les modifie, ce à quoi C.________ répond: "J'ai pris en charge le dossier à fin 2004 et c'est après la pause hivernale, lorsque j'ai repris le dossier, que A.________ m'a fait part de son désir d'accéder à son chalet avec des cars. Ça pouvait être des cars de 30 ou 40 places. C'est d'ailleurs avec un car de 40 places que l'essai a été effectué" (DO/ 8079). Sur intervention de Me Charrière, le Président du Tribunal civil expose notamment la teneur de l'art. 306 CP et les échanges reprennent: Question du Président: "Quelles sont les déclarations que vous confirmez, de celles du 28 mai 2010, ou de celles que vous avez faites ce jour?" (DO/ 8079) Réponse de C.________: "Je confirme celles de ce jour". Question du Président: "Ne pensez-vous pas que les déclarations que vous avez faites ce jour sont incompatibles avec celles que vous avez faites le 28 mai 2010?" (DO/ 8079) Réponse de C.________: "Je pense que le 28 mai 2010, j'ai mal interprété la question, car au début du projet et du chantier, je n'étais pas en charge du dossier". C.________ a alors prêté serment sur les déclarations qu'il venait de faire (DO/ 8080). 3.3.3. Le Ministère public a encore relevé qu'il ressortait d'un procès-verbal (PV) de la séance du Conseil communal de E.________ du 29 juillet 2003 le passage suivant: "L'accès à B.________ sera prévu par l'arrière du bâtiment (pente de 12%) permettant un bon accès pour les cars et les camions. Malgré le coût important à supporter, A.________ est conscient de l'intérêt de ces travaux" (DO/ 8331).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 3.4. En résumé, la question litigieuse vise à examiner si les déclarations faites sous serment le 14 décembre 2010 devant le Tribunal civil de la Gruyère sont fausses. Cela revient à déterminer à partir de quand C.________ a eu connaissance de la volonté de A.________ d'accéder à son chalet avec des cars, ce qui nécessite également de définir ce qui entre dans l'acception du terme "car". Le Ministère public est d'avis que C.________, lorsqu'il évoque dans ses propos du 28 mai 2010 que l'accès était prévu pour des cars, savait que l'on parlait de véhicules pouvant transporter une quarantaine d'enfants et qu'un accès pour de tels véhicules avait été discuté dès le début du projet, soit dès 2002, voire à partir de mai 2001. A.________ et la société B.________ Sàrl partagent ce point de vue. C.________ de son côté soutient que les déclarations du 14 décembre 2010 sont le reflet de la vérité. Ce n'est qu'à partir de début 2005 (alors que la construction de la route était déjà bien avancée) que A.________ avait souhaité pouvoir accéder à B.________ avec des cars d'une quarantaine de places. Auparavant, il avait toujours été évident que A.________ souhaitait un accès à sa colonie pour des véhicules de transport, mais qu'il n'avait jamais été fait état du gabarit des véhicules. 3.5. La Juge de police a procédé à une analyse particulièrement circonstanciée. Elle a reproduit, presque in extenso, les déclarations topiques des personnes entendues au cours des différentes étapes de l'instruction pénale ainsi que dans le cadre de la procédure civile, à savoir celles de C.________ (prévenu), A.________ (partie plaignante), H.________ (chef de section auprès du Service de l'agriculture), I.________ (ancien syndic de la commune de E.________), G.________ (ingénieur, mandataire de la commune de E.________ pour la planification et l'exécution des travaux de la route de D.________), J.________ (dont la ferme est desservie par la route de D.________), P.________ (ex-amie de A.________), K.________ (chef de secteur pour L.________ SA), M.________ (copropriétaire de la parcelle contigüe à celle du B.________), N.________ (propriétaire d'une habitation sise à l'extrémité du chemin de servitude) et O.________ (propriétaire de la ferme de D.________). La Juge de police a commencé par constater qu'il ne figurait au dossier aucune preuve formelle permettant d'affirmer que C.________ savait, avant la fin du mois de février 2005, que A.________ voulait pouvoir accéder à son chalet avec des cars de grand tourisme et que cette caractéristique du chemin d'accès était une qualité promise au plaignant avant le début des travaux (consid. 4.4.1.). Elle a ensuite procédé à l'examen de nombreuses pièces et témoignages. Elle a passé en revue le PV de la séance du Conseil communal de E.________ du 29 juillet 2003 (consid. 4.4.2.), le PV de la séance d'information du 11 septembre 2003 (réunissant I.________, G.________ ainsi qu'une partie des usagers du chemin à construire; consid. 4.4.3.), le PV n° 1 de la séance de chantier du 1er mai 2014 (consid. 4.4.4.), le courrier adressé par A.________ à G.________ le 11 février 2005 et la réponse de ce dernier par lettre du 17 février 2005 (consid. 4.4.5.), le courrier électronique de A.________ à G.________ du 23 mai 2005 (consid. 4.4.6.) et le PV n° 24 de la séance de réception des travaux du 5 septembre 2005 (consid. 4.4.7.) La Juge de police est arrivée à chaque fois au même constat, à savoir que ces écrits ne permettaient pas d'affirmer, sans doute raisonnable, que C.________ savait, avant la fin du mois de février 2005, que A.________ voulait accéder à son chalet avec des cars de grand tourisme, respectivement que les propos tenus en séance du Tribunal civil de la Gruyère du 14 décembre 2010 étaient faux.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 La Juge de police a analysé la nature de l'ouvrage promis et construit (consid. 4.4.8.), aboutissant à la conclusion que la qualification de chemin d'amélioration foncière de l'ouvrage réalisé ne faisait aucun doute; elle a rappelé que ce type de chemin n'avait pas pour vocation de permettre la circulation de cars de grand tourisme (consid. 4.4.9.). Au vu des éléments évoqués, elle a estimé que A.________ aurait dû avoir conscience, en usant de l'attention requise par les circonstances, de la contradiction entre son souhait d'accéder à son chalet avec des cars de grand tourisme et la nature du chemin d'amélioration foncière de l'ouvrage construit (condid. 4.4.10.). La Juge de police a complété son raisonnement en déterminant la raison qui avait motivé A.________ à participer au projet (consid. 4.4.11.), pour constater, d'une part, que l'ancien chemin qui menait à B.________ permettait l'accès avec des minibus et que, d'autre part, il posait de sérieux problèmes de sécurité et que l'inquiétude d'un accident avait poussé l'ensemble des intervenants, donc aussi bien le Conseil communal de E.________ que A.________, à examiner, planifier et réaliser un nouvel accès de meilleure facture. Elle a poursuivi son développement en soulignant que A.________ n'avait jamais formulé clairement ses exigences, auprès de la Commune de E.________, d'accéder à B.________ avec des véhicules de grand tourisme et qu'il n'avait pas été en mesure de trouver un écrit remontant au-delà du 11 février 2005 à ce propos (consid. 4.4.12.). La Juge de police s'est prononcée sur la sémantique des divers termes utilisés, soit les notions de bus, de cars voire de minibus, de grands ou petits cars ou d'autocars. Elle a notamment relevé qu'il existait de nombreuses variété de véhicules correspondant au terme de "car" avec des dimensions allant pratiquement du simple au double et qu'à une définition légale très large (un autocar étant une voiture automobile lourde affectée au transport de personnes comptant plus de 9 places assises, chauffeur compris) s'ajoutait encore la connotation locale du terme. Il en allait de même pour le terme de "bus", qui lui aussi était utilisé pour décrire une palette vaste de véhicules pouvant transporter de 25 à 50 personnes. En lien avec la question spécifique de savoir si C.________ avait eu connaissance, avant le mois de février 2005, de l'exigence de A.________ d'accéder à son chalet avec des cars de grand tourisme, elle a une nouvelle fois passé en revue les déclarations de tous les protagonistes: A.________ (consid. 4.4.12.1.), C.________ (consid. 4.4.12.2.), H.________, I.________, G.________, J.________, P.________, K.________, M.________, N.________ et O.________ (consid. 4.4.12.3.). La Juge de police est arrivée à la conclusion qu'il subsistait un doute raisonnable sur le fait que A.________ ait fait part aux autorités de E.________ ou à leur mandataire, et encore moins à C.________, de son exigence de pouvoir accéder à B.________ avec des cars de grand tourisme avant le mois de février 2005. Elle en a déduit que la fausseté des déclarations litigieuses reprochées au prévenu faisait défaut, ce qui a conduit à l'acquittement, au bénéfice du doute, de C.________ (consid. 4.4.12.4.). 3.6. La Cour observe que le Ministère public ne porte devant elle aucun nouvel élément sérieux qui n'ait pas déjà été analysé par la Juge de police. Celle-ci a procédé à un examen détaillé et extensif des pièces du dossier. Les arguments qu'elle soulève sont solides et pertinents, de sorte que, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), la Cour y souscrit et renvoie à la motivation figurant dans le jugement du 28 septembre 2017. Au raisonnement de la Juge de police, elle ajoute que même à supposer que l'exigence, par A.________, d'accéder à son chalet par des cars de grand tourisme ait été formulée auprès des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 autorités compétentes avant le mois de février 2005, il subsisterait le doute que C.________ les ait comprises correctement, soit dans le sens que A.________ voulait leur donner. Il est souligné que les termes utilisés par les parties (cars, bus, autocars, etc.) n'ont pas une acceptation commune, les personnes auditionnées ayant utilisé un même mot pour exprimer des gabarits de véhicules tout à fait différents. 3.7. Dans son appel, le Ministère public est d'avis qu'il a été accordé une importance sans nuances aux propos tenus par G.________, alors que celui-ci a refusé de témoigner devant le Ministère public (DO/ 3029 ss) et la Juge de police (DO/ 105061), tout en produisant des documents sur lesquels il n'a pas été possible de l'interroger. Il est exact que G.________ a refusé de témoigner. Il faut cependant relever que le passage critiqué par le Ministère public n'est que l'un des nombreux points qui ont été étudiés par la Juge de police pour forger sa conviction. Au demeurant, les pièces produites par G.________, qui sont des moyens de preuves, figuraient déjà pour la plupart au dossier et la Juge de police était de toute manière tenue de les examiner. Le Ministère public soutient également que C.________ savait que lorsque le terme de "car" était évoqué dans le contexte de cette affaire, il s'agissait des mêmes véhicules qui amenaient les vacanciers jusqu'à l'église de E.________, soit des cars de grande capacité, du moins en été, puisque C.________ aidait A.________ à acheminer les bagages du car jusqu'au chalet. Ce raisonnement ne peut être suivi. Il est en effet courant, dans les régions de montagne, d'effectuer, à l'approche du lieu de destination, un transbordement dans un véhicule plus petit et adapté à la topographie des lieux pour parcourir la dernière partie du trajet. Le village de E.________ semble d'ailleurs être desservi à l'année par des bus de Car Postal de 20 à 25 places; l'idée d'utiliser des bus plus importants aurait été abandonnée car ce type de véhicule n'est pas utilisable durant l'hiver. Enfin le Ministère public reproche à la Juge de police d'avoir fait le procès civil de la cause. Il faut cependant rappeler que ce sont les dénonciateurs qui ont décidé de porter un point essentiel du litige civil sur le plan pénal en déposant plainte pour fausse déclaration d'une partie en justice. On ne saurait, dans ces circonstances, critiquer la Juge de police lorsqu'elle s'appuie sur des pièces du dossier civil pour faire la lumière sur ce que recoupaient les propos du prévenu, sur ce qu'il savait ou ne savait pas. A ce propos, pour le Ministère public, la question topique qui se posait devant la Juge de police n'avait jamais été de savoir si G.________, I.________ ou d'autres personnes avaient pu penser que le terme de cars se rapportait à des minibus, mais de déterminer ce que C.________ lui- même savait. La Cour observe néanmoins que si les autres acteurs impliqués dans cette affaire avaient tous compris que le terme de "car" se rapportait à des véhicules d'une quarantaine de places, et que C.________ avait soutenu le contraire, cela n'aurait pas manqué de le lui être opposé. Mais tel n'était justement pas le cas, les interlocuteurs ayant employé le terme de "car" pour désigner des véhicules très différents (voir aussi infra 3.8.). Partant, les arguments soulevés par le Ministère public n'amènent pas à s'écarter du jugement du 28 septembre 2017. 3.8. La Cour tient à apporter le complément suivant sur ce qui se trouve à l'origine du litige pénal, à savoir les contradictions soulevées par le Ministère public et les dénonciateurs entre les déclarations de C.________ du 28 mai 2010 et celles, sous serment, du 14 décembre 2010, en

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 particulier quant à la date à laquelle A.________ aurait informé C.________ de ses projets de pouvoir accéder à son chalet avec des cars. La Cour ne reviendra pas sur la notion de "car", qui est au mieux indéterminée et variable en fonction du locuteur. Ainsi, lorsque C.________ déclare, le 28 mai 2010, que A.________ a toujours émis le vœu de pouvoir accéder au chalet avec un car, rien ne permet d'exclure qu'il avait en tête l'emploi de minibus. La réponse qui cristallise l'attention est celle que C.________ fournit plus loin lors de la même audition, où à la question de Me Morard ("A.________ a-t-il désiré accéder à son chalet avec des cars ou des bus?"), il déclare: "Au départ, il était question de cars de 30 à 40 places, puis une fois que la route a été terminée, de cars français qui sont plus longs" (DO/ 8005). Force est de constater que la question, telle que protocolée, comporte à nouveau l'emploi des termes de cars et de bus, notion qui n'est pas uniformément comprise. C'est aussi le lieu de noter que cette question de Me Morard n'est pas posée dans la foulée de la première question du Président du Tribunal civil, mais elle intervient plus loin dans la discussion, après que des problèmes liés au raccordement de la ferme de J.________ ont été abordés. En outre, la question, telle que formulée, n'avait pas pour but d'éclaircir une donnée temporelle. La réponse apportée par C.________ à la question de Me Morard ne saurait dès lors être comprise comme directement complémentaire à la première question du Président. Lorsque C.________ donne sa réponse, elle peut très bien être comprise de la façon suivante: à partir du moment où A.________ a émis le vœu d'accéder à son chalet avec des véhicules plus importants que des minibus, il a d'abord parlé de cars de 30 à 40 places, puis dans un deuxième temps, de cars français encore plus grands. Dans cette configuration, le "au départ" ne se réfère pas, comme dans la réponse précédente de C.________, au début du projet de route, mais au moment initial à partir duquel C.________ a pris formellement connaissance de la volonté de A.________ d'accéder à son chalet avec de grands cars, soit en février 2005 ou peu avant cette date, alors que le chantier était déjà bien avancé. A l'aune de cette interprétation, les propos tenus en mai 2010 ne sont pas divergents de ceux tenus en décembre 2010. D'ailleurs, dans ses auditions subséquentes, tant devant le Ministère public (DO/ 3013) que devant la Juge de police (DO/ 105063 verso, PV séance du 28 septembre 2017 p. 12), C.________ n'est pas revenu sur le fait que dès le début du projet de route, il était évident pour lui que A.________ souhaitait un accès à sa colonie pour des "cars". Il reste cependant un doute important sur le fait de savoir si ce terme recoupait des véhicules d'une quarantaine de places ou d'une capacité inférieure. Si les paroles s'envolent, les écrits restent. Or, le premier écrit qui contient les doléances précises (et chiffrées) de A.________ sur le gabarit des véhicules qu'il souhaitait voir accéder à son chalet date de février 2005 (DO/ 9084). Cela va dans le sens des paroles prononcées par C.________ le 14 décembre 2010. En conséquence, à défaut de pouvoir arrêter avec plus d'exactitude la portée des propos tenus par C.________ en mai 2010, la Cour n'est pas non plus en mesure d'affirmer sans doute raisonnable que le prévenu aurait fait de fausses déclarations en justice le 14 décembre 2010. L'acquittement de C.________ du chef de prévention de l'art. 306 al. 2 CP est donc confirmé. Il n'en aurait pas été différemment si la Cour avait dû examiner sur le fond les appels de A.________ et B.________ Sàrl, ceux-ci n'amenant aucun argument nouveau par rapport à ce qui a été soulevé par le Ministère public et déjà discuté par la Juge de police ou par la Cour.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 4. Conclusions civiles 4.1. Dans son appel joint, C.________ conclut à la confirmation du dispositif du jugement du 28 septembre 2017, qui à son chiffre 2, a renvoyé A.________ et B.________ Sàrl à agir par la voie civile s'agissant de leurs conclusions civiles. Au vu de l'issue du litige et de l'art. 391 al. 1 let. b in fine CPP, le dispositif du jugement de première instance ne peut qu'être confirmé. 4.2. Cela étant, la Cour relève que même à s'en saisir, les conclusions civiles n'auraient pas pu être acceptées. Selon l'art. 6 al. 2 de la loi fribourgeoise sur la responsabilité civiles des collectivités publiques et de leurs agents du 16 septembre 1986 (LResp, RSF 16.1), le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent d'une collectivité publique, laquelle répond seule du préjudice que ses agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leur fonction (art. 6 al. 1 LResp). Les communes sont des collectivités publiques au sens de l'art. 2 al. 1 let. b LResp et C.________ a déposé en justice, le 14 décembre 2010, en qualité de syndic, représentant de la commune de E.________ (DO/ 8025), elle-même partie à la procédure civile. C'est donc bel et bien en qualité d'agent d'une collectivité publique dans l'exercice de ses fonctions que C.________ a tenu les propos litigieux le 14 décembre 2010 devant le Tribunal civil de la Gruyère. Il en découle que A.________ et B.________ Sàrl n'ont pas de prétentions civiles envers C.________ qu'elles seraient en mesure de faire valoir dans le cadre de la procédure pénale (TF, arrêt 6B_1170/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1). 5. Dommage économique et tort moral 5.1. Le 1er mars 2018, C.________ a joint son appel à celui du Ministère public ainsi qu'à ceux de A.________ et de B.________ Sàrl, ceux-ci n'étant toutefois pas recevables. Il conclut à l'octroi d'une indemnité pour dommage économique de CHF 1'500.- en raison du temps de travail qu'il a dû sacrifier comme agriculteur indépendant pour ses frais de paraissance. Il conclut également à l'octroi d'un tort moral de CHF 2'000.- en raison des incidences de la cause sur sa vie personnelle et professionnelle; il fait état d'une atteinte grave à sa personnalité, faisant notamment référence au contenu du site internet entretenu et régulièrement mis à jour par A.________. La Juge de police a rejeté ces deux demandes d'indemnité, la première au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée et prouvée, la seconde au motif que l'atteinte grave à la personnalité n'avait pas été démontrée. 5.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. 5.2.1.L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement. En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées (TF, arrêt 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 5.2.2.Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (cf. notamment ATF 125 III 269 consid. 2; arrêt du TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. Celui-ci doit prendre en compte les critères objectifs établis par la pratique pour fixer le montant de base, et adapter ensuite ce montant de base au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce (art. 4 CC; cf. WERRO, in CR CO I, 2e éd. 2012, art. 49 n. 13). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. 5.3. En l'espèce, C.________, qui voit son acquittement confirmé en appel, a dû prendre part à 4 journées d'audition devant le Ministère public et la Juge de police, sans compter le temps passé à préparer sa défense avec son avocat. Il est indéniable qu'en sa qualité d'agriculteur indépendant, il a subi, de par sa participation obligatoire à la procédure, certaines pertes financières, n'ayant pas pu consacrer ce temps à travailler au sein de son exploitation. Il fait valoir un dommage économique de CHF 1'500.-, qui n'apparaît pas excessif et auquel la Cour fait droit ex aequo et bono, quand bien même il n'est pas documenté. La Cour reconnaît également que C.________ a subi des atteintes à sa personnalité qui justifient l'octroi d'un tort moral. Il fait l'objet depuis 5 ans d'une procédure médiatisée, notamment alimentée par A.________ via son site internet, pour un délit contre l'administration de la justice (art. 306 al. 2 CP, forme qualifiée); sa probité et son intégrité ont été directement mises en cause alors qu'il exerçait des fonctions publiques. La Cour se doit aussi de relever l'ampleur qu'a prise cette procédure, puisque l'analyse de deux réponses données en justice par C.________ aura nécessité pas moins de trois classeurs d'instruction. Prise dans son ensemble, cette procédure est de nature à provoquer des tourments moraux et des souffrances psychiques qui ouvrent la voie à une réparation. Dans ces circonstances, l'octroi d'un tort moral de CHF 2'000.- doit être considéré comme raisonnable. En conséquence, l'appel joint de C.________ en lien avec l'octroi d'un dommage économique et d'une indemnité pour tort moral est admis. Ces deux indemnités seront supportées par l'Etat. 6. Frais et indemnités (art. 429 al. 1 let. a CPP) 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). Ils sont mis pour moitié (CHF 1'650.-) à la charge de l'Etat et pour moitié (CHF 1'650.-) solidairement à la charge de A.________ et de B.________ Sàrl, qui succombent. 6.2. C.________ est représenté par un mandataire choisi. Il a été acquitté et a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP) pour la seconde instance. Pour l'appel, Me Morard a déposé une liste de frais le 29 octobre 2018 pour un montant de CHF 7'908.70. La Cour y apporte plusieurs corrections. L'ensemble des correspondances et téléphones sont indemnisés par un forfait de CHF 200.- au lieu de prestations en minutes. Les entrées des 4 et 22 janvier 2018 concernent des opérations postérieures au jugement de première instance, qui n'ont pas à être indemnisées dans la phase d'appel (- 276 minutes). La Cour octroie 120 minutes pour les opérations du 15 février 2018 (conformément à la liste de frais). Me Morard a comptabilisé 480 minutes pour la rédaction d'une déclaration d'appel joint du 1er mars 2018; ce document de 5 pages, brièvement motivé, dans lequel C.________ reprend une requête formulée devant la Juge de police, n'appelle pas un travail considérable. Me Morard sera indemnisé à hauteur de 150 minutes (au lieu de 480 minutes). La rédaction d'une détermination à la Cour (30 minutes) est accordée, contrairement aux deux rédactions suivantes (l'une à F.________ et l'autre à C.________; - 78 minutes). La préparation de la plaidoirie (240 minutes) et la conférence avec le client (60 minutes) du 5 novembre 2018 sont aussi admises. Le temps consacré à l'audience est ramené à sa durée effective (90 minutes au lieu de 240 minutes), à laquelle 60 minutes supplémentaires sont octroyées pour les opérations postérieures au jugement. Ainsi, le total des postes admis se monte à 750 minutes, qui, au taux horaire de CHF 250.-, revient à CHF 3'127.50. Le forfait correspondance est de CHF 200.-, pour un total d'honoraires de CHF 3'327.50. Les débours (5%) se chiffrent à CHF 166.40. Les frais de vacation (54 km à CHF 2.50) sont de CHF 135.-. Le total intermédiaire s'élève à CHF 3'628.90, auquel il convient d'ajouter la TVA (7.7%) par CHF 279.45. Partant, l'indemnité totale octroyée à C.________ pour ses dépenses obligatoires au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est de CHF 3'908.35 TVA par CHF 279.45 comprise. L'infraction à l'art. 306 CP étant poursuivie d'office, l'art. 432 al. 2 CPP n'est pas applicable. A.________ et B.________ Sàrl n'ayant en outre pas fait seuls appel contre l'acquittement prononcé, la jurisprudence permettant de faire supporter l'indemnité à la partie plaignante ne s'applique pas (6B_510/2017 du 20 décembre 2017 consid. 4.2). L'indemnité sera donc entièrement assumée par l'Etat. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête: I. L’appel du Ministère public est rejeté. II. Les appels de A.________ et de B.________ Sàrl sont irrecevables. III. L'appel joint de C.________ est admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement de la Juge de police de la Gruyère du 28 septembre 2017 est complété et a désormais la teneur suivante: "4. En application de l'art. 429 CPP, la requête d'indemnité déposée par C.________ est admise. Partant, une indemnité d'un montant de CHF 28'241.05 est allouée à C.________ pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, un montant de CHF 1'500.- lui est octroyée pour son dommage économique et un tort moral de CHF 2'000.- lui est alloué." IV. Les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement de la Juge de police de la Gruyère du 28 septembre 2017 sont entièrement confirmés. Ils ont la teneur suivante: "1. C.________ est acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de fausse déclaration d’une partie en justice (cas qualifié). 2. En application de l’art. 126 al. 2 let. d CPP, A.________ et B.________ Sàrl sont renvoyés à agir par la voie civile s’agissant de leurs conclusions civiles. 3. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat." V. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 3'300.-, sont mis pour moitié à la charge de l'Etat (CHF 1'650.-) et pour moitié solidairement à la charge de A.________ et de B.________ Sàrl (CHF 1'650.-). VI. Une indemnité d'appel de CHF 3'908.35, TVA par CHF 279.45 comprise, est octroyée, à charge de l'Etat, à C.________ pour ses dépenses obligatoires au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 novembre 2018/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur:

Erwägungen (2 Absätze)

E. 28 septembre 2017 et n'ont donc pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Il s'ensuit qu'il n'est pas entré en matière sur les appels de A.________ et de B.________ Sàrl (art. 403 al. 1 let. c CPP). 1.3. La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) et, contrairement à ce qu'a soutenu l'avocat du prévenu, son pouvoir de cognition n'est pas limité à l'arbitraire: elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut d'office ou sur demande, administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. 2. In dubio pro reo 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH,

E. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. 2.2. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.3. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; TF, arrêts 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: TF, arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2; TF, arrêt 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 arrêt 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (TF, arrêts 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF, arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 3. Fausse déclaration d'une partie en justice 3.1. L'art. 306 al. 1 CP prévoit que celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 306 al. 2 CP, si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Pour tomber sous le coup de l'art. 306 CP, la fausse déclaration doit avoir, en vertu de la loi de procédure applicable, la valeur d'un moyen de preuve en faveur de la partie interrogée, autrement dit elle doit valoir "témoignage" (ATF 95 IV 75 consid. 1; 76 IV 278 consid. 2). Avant l'entrée en vigueur du code de procédure civil fédéral (CPC), le champ d'application de l'art. 306 CP dépendait des procédures civiles cantonales. 3.2. Hormis la question de la fausseté des déclarations litigieuses du prévenu qui sera abordée ci-après, il est renvoyé, pour les autres conditions objectives de l'infraction de fausse déclaration d'une partie en justice, au jugement de la Juge de police (cf. subsomption, consid. 1 à 4.3.3., jugement du 28 septembre 2017 p. 43-45), la réalisation de ces autres conditions n'étant au demeurant pas contestée en appel. 3.3. L'acte d'accusation du Ministère public du 29 décembre 2015 se fonde, pour l'essentiel, sur trois éléments: 3.3.1. Lors d'une première séance du Tribunal civil de la Gruyère du 28 mai 2010, la question suivante a été posée à C.________ par le Président: "Êtes-vous en mesure d'indiquer quand pour la première fois A.________ a exprimé le vœu ou l'exigence que le chemin permette à des autocars de pouvoir accéder à sa bâtisse?" C.________ a répondu: "Durant l'étude du projet par G.________, A.________ a toujours émis le vœu de pouvoir accéder à sa chalet avec un car" (DO/ 8004). Plus loin, lors la même audition du 28 mai 2010, les questions et réponses suivantes ont été apportées (DO/ 8005): Question de Me Morard: "A.________ a-t-il désiré accéder à son chalet avec des cars ou avec des bus?" Réponse de C.________: "Au départ, il était question de cars de 30 ou 40 places, puis une fois que la route a été terminée, de cars français qui sont plus longs".

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 Question de Me Morard: "A-t-il, au départ, évoqué cette longueur de car de 12 mètres ou à partir de quand cette longueur a-t-elle été évoquée?" Réponse de C.________: "Je n'ai pas le souvenir de cette demande" (DO/ 8005). 3.3.2. Lors d'une seconde séance du Tribunal civil de la Gruyère du 14 décembre 2010, après que C.________ a exposé s'être occupé de la construction de l'ouvrage depuis fin 2004, les échanges suivants ont eu lieu: Question de Me Morard: "Est-ce à partir de là que vous avez enregistré les déclarations de A.________ par lesquelles il souhaitait accéder à son chalet avec ses cars?" Réponse de C.________: "C'est au début de l'année 2005, après que j'ai repris le projet, que A.________ est venu avec ses projets de cars" (DO/ 8078). Me Charrière intervient alors pour rappeler à C.________ les déclarations faites le 28 mai 2010 et lui demander s'il les modifie, ce à quoi C.________ répond: "J'ai pris en charge le dossier à fin 2004 et c'est après la pause hivernale, lorsque j'ai repris le dossier, que A.________ m'a fait part de son désir d'accéder à son chalet avec des cars. Ça pouvait être des cars de 30 ou 40 places. C'est d'ailleurs avec un car de 40 places que l'essai a été effectué" (DO/ 8079). Sur intervention de Me Charrière, le Président du Tribunal civil expose notamment la teneur de l'art. 306 CP et les échanges reprennent: Question du Président: "Quelles sont les déclarations que vous confirmez, de celles du 28 mai 2010, ou de celles que vous avez faites ce jour?" (DO/ 8079) Réponse de C.________: "Je confirme celles de ce jour". Question du Président: "Ne pensez-vous pas que les déclarations que vous avez faites ce jour sont incompatibles avec celles que vous avez faites le 28 mai 2010?" (DO/ 8079) Réponse de C.________: "Je pense que le 28 mai 2010, j'ai mal interprété la question, car au début du projet et du chantier, je n'étais pas en charge du dossier". C.________ a alors prêté serment sur les déclarations qu'il venait de faire (DO/ 8080). 3.3.3. Le Ministère public a encore relevé qu'il ressortait d'un procès-verbal (PV) de la séance du Conseil communal de E.________ du 29 juillet 2003 le passage suivant: "L'accès à B.________ sera prévu par l'arrière du bâtiment (pente de 12%) permettant un bon accès pour les cars et les camions. Malgré le coût important à supporter, A.________ est conscient de l'intérêt de ces travaux" (DO/ 8331).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 3.4. En résumé, la question litigieuse vise à examiner si les déclarations faites sous serment le 14 décembre 2010 devant le Tribunal civil de la Gruyère sont fausses. Cela revient à déterminer à partir de quand C.________ a eu connaissance de la volonté de A.________ d'accéder à son chalet avec des cars, ce qui nécessite également de définir ce qui entre dans l'acception du terme "car". Le Ministère public est d'avis que C.________, lorsqu'il évoque dans ses propos du 28 mai 2010 que l'accès était prévu pour des cars, savait que l'on parlait de véhicules pouvant transporter une quarantaine d'enfants et qu'un accès pour de tels véhicules avait été discuté dès le début du projet, soit dès 2002, voire à partir de mai 2001. A.________ et la société B.________ Sàrl partagent ce point de vue. C.________ de son côté soutient que les déclarations du 14 décembre 2010 sont le reflet de la vérité. Ce n'est qu'à partir de début 2005 (alors que la construction de la route était déjà bien avancée) que A.________ avait souhaité pouvoir accéder à B.________ avec des cars d'une quarantaine de places. Auparavant, il avait toujours été évident que A.________ souhaitait un accès à sa colonie pour des véhicules de transport, mais qu'il n'avait jamais été fait état du gabarit des véhicules. 3.5. La Juge de police a procédé à une analyse particulièrement circonstanciée. Elle a reproduit, presque in extenso, les déclarations topiques des personnes entendues au cours des différentes étapes de l'instruction pénale ainsi que dans le cadre de la procédure civile, à savoir celles de C.________ (prévenu), A.________ (partie plaignante), H.________ (chef de section auprès du Service de l'agriculture), I.________ (ancien syndic de la commune de E.________), G.________ (ingénieur, mandataire de la commune de E.________ pour la planification et l'exécution des travaux de la route de D.________), J.________ (dont la ferme est desservie par la route de D.________), P.________ (ex-amie de A.________), K.________ (chef de secteur pour L.________ SA), M.________ (copropriétaire de la parcelle contigüe à celle du B.________), N.________ (propriétaire d'une habitation sise à l'extrémité du chemin de servitude) et O.________ (propriétaire de la ferme de D.________). La Juge de police a commencé par constater qu'il ne figurait au dossier aucune preuve formelle permettant d'affirmer que C.________ savait, avant la fin du mois de février 2005, que A.________ voulait pouvoir accéder à son chalet avec des cars de grand tourisme et que cette caractéristique du chemin d'accès était une qualité promise au plaignant avant le début des travaux (consid. 4.4.1.). Elle a ensuite procédé à l'examen de nombreuses pièces et témoignages. Elle a passé en revue le PV de la séance du Conseil communal de E.________ du 29 juillet 2003 (consid. 4.4.2.), le PV de la séance d'information du 11 septembre 2003 (réunissant I.________, G.________ ainsi qu'une partie des usagers du chemin à construire; consid. 4.4.3.), le PV n° 1 de la séance de chantier du 1er mai 2014 (consid. 4.4.4.), le courrier adressé par A.________ à G.________ le 11 février 2005 et la réponse de ce dernier par lettre du 17 février 2005 (consid. 4.4.5.), le courrier électronique de A.________ à G.________ du 23 mai 2005 (consid. 4.4.6.) et le PV n° 24 de la séance de réception des travaux du 5 septembre 2005 (consid. 4.4.7.) La Juge de police est arrivée à chaque fois au même constat, à savoir que ces écrits ne permettaient pas d'affirmer, sans doute raisonnable, que C.________ savait, avant la fin du mois de février 2005, que A.________ voulait accéder à son chalet avec des cars de grand tourisme, respectivement que les propos tenus en séance du Tribunal civil de la Gruyère du 14 décembre 2010 étaient faux.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 La Juge de police a analysé la nature de l'ouvrage promis et construit (consid. 4.4.8.), aboutissant à la conclusion que la qualification de chemin d'amélioration foncière de l'ouvrage réalisé ne faisait aucun doute; elle a rappelé que ce type de chemin n'avait pas pour vocation de permettre la circulation de cars de grand tourisme (consid. 4.4.9.). Au vu des éléments évoqués, elle a estimé que A.________ aurait dû avoir conscience, en usant de l'attention requise par les circonstances, de la contradiction entre son souhait d'accéder à son chalet avec des cars de grand tourisme et la nature du chemin d'amélioration foncière de l'ouvrage construit (condid. 4.4.10.). La Juge de police a complété son raisonnement en déterminant la raison qui avait motivé A.________ à participer au projet (consid. 4.4.11.), pour constater, d'une part, que l'ancien chemin qui menait à B.________ permettait l'accès avec des minibus et que, d'autre part, il posait de sérieux problèmes de sécurité et que l'inquiétude d'un accident avait poussé l'ensemble des intervenants, donc aussi bien le Conseil communal de E.________ que A.________, à examiner, planifier et réaliser un nouvel accès de meilleure facture. Elle a poursuivi son développement en soulignant que A.________ n'avait jamais formulé clairement ses exigences, auprès de la Commune de E.________, d'accéder à B.________ avec des véhicules de grand tourisme et qu'il n'avait pas été en mesure de trouver un écrit remontant au-delà du 11 février 2005 à ce propos (consid. 4.4.12.). La Juge de police s'est prononcée sur la sémantique des divers termes utilisés, soit les notions de bus, de cars voire de minibus, de grands ou petits cars ou d'autocars. Elle a notamment relevé qu'il existait de nombreuses variété de véhicules correspondant au terme de "car" avec des dimensions allant pratiquement du simple au double et qu'à une définition légale très large (un autocar étant une voiture automobile lourde affectée au transport de personnes comptant plus de 9 places assises, chauffeur compris) s'ajoutait encore la connotation locale du terme. Il en allait de même pour le terme de "bus", qui lui aussi était utilisé pour décrire une palette vaste de véhicules pouvant transporter de 25 à 50 personnes. En lien avec la question spécifique de savoir si C.________ avait eu connaissance, avant le mois de février 2005, de l'exigence de A.________ d'accéder à son chalet avec des cars de grand tourisme, elle a une nouvelle fois passé en revue les déclarations de tous les protagonistes: A.________ (consid. 4.4.12.1.), C.________ (consid. 4.4.12.2.), H.________, I.________, G.________, J.________, P.________, K.________, M.________, N.________ et O.________ (consid. 4.4.12.3.). La Juge de police est arrivée à la conclusion qu'il subsistait un doute raisonnable sur le fait que A.________ ait fait part aux autorités de E.________ ou à leur mandataire, et encore moins à C.________, de son exigence de pouvoir accéder à B.________ avec des cars de grand tourisme avant le mois de février 2005. Elle en a déduit que la fausseté des déclarations litigieuses reprochées au prévenu faisait défaut, ce qui a conduit à l'acquittement, au bénéfice du doute, de C.________ (consid. 4.4.12.4.). 3.6. La Cour observe que le Ministère public ne porte devant elle aucun nouvel élément sérieux qui n'ait pas déjà été analysé par la Juge de police. Celle-ci a procédé à un examen détaillé et extensif des pièces du dossier. Les arguments qu'elle soulève sont solides et pertinents, de sorte que, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), la Cour y souscrit et renvoie à la motivation figurant dans le jugement du 28 septembre 2017. Au raisonnement de la Juge de police, elle ajoute que même à supposer que l'exigence, par A.________, d'accéder à son chalet par des cars de grand tourisme ait été formulée auprès des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 autorités compétentes avant le mois de février 2005, il subsisterait le doute que C.________ les ait comprises correctement, soit dans le sens que A.________ voulait leur donner. Il est souligné que les termes utilisés par les parties (cars, bus, autocars, etc.) n'ont pas une acceptation commune, les personnes auditionnées ayant utilisé un même mot pour exprimer des gabarits de véhicules tout à fait différents. 3.7. Dans son appel, le Ministère public est d'avis qu'il a été accordé une importance sans nuances aux propos tenus par G.________, alors que celui-ci a refusé de témoigner devant le Ministère public (DO/ 3029 ss) et la Juge de police (DO/ 105061), tout en produisant des documents sur lesquels il n'a pas été possible de l'interroger. Il est exact que G.________ a refusé de témoigner. Il faut cependant relever que le passage critiqué par le Ministère public n'est que l'un des nombreux points qui ont été étudiés par la Juge de police pour forger sa conviction. Au demeurant, les pièces produites par G.________, qui sont des moyens de preuves, figuraient déjà pour la plupart au dossier et la Juge de police était de toute manière tenue de les examiner. Le Ministère public soutient également que C.________ savait que lorsque le terme de "car" était évoqué dans le contexte de cette affaire, il s'agissait des mêmes véhicules qui amenaient les vacanciers jusqu'à l'église de E.________, soit des cars de grande capacité, du moins en été, puisque C.________ aidait A.________ à acheminer les bagages du car jusqu'au chalet. Ce raisonnement ne peut être suivi. Il est en effet courant, dans les régions de montagne, d'effectuer, à l'approche du lieu de destination, un transbordement dans un véhicule plus petit et adapté à la topographie des lieux pour parcourir la dernière partie du trajet. Le village de E.________ semble d'ailleurs être desservi à l'année par des bus de Car Postal de 20 à 25 places; l'idée d'utiliser des bus plus importants aurait été abandonnée car ce type de véhicule n'est pas utilisable durant l'hiver. Enfin le Ministère public reproche à la Juge de police d'avoir fait le procès civil de la cause. Il faut cependant rappeler que ce sont les dénonciateurs qui ont décidé de porter un point essentiel du litige civil sur le plan pénal en déposant plainte pour fausse déclaration d'une partie en justice. On ne saurait, dans ces circonstances, critiquer la Juge de police lorsqu'elle s'appuie sur des pièces du dossier civil pour faire la lumière sur ce que recoupaient les propos du prévenu, sur ce qu'il savait ou ne savait pas. A ce propos, pour le Ministère public, la question topique qui se posait devant la Juge de police n'avait jamais été de savoir si G.________, I.________ ou d'autres personnes avaient pu penser que le terme de cars se rapportait à des minibus, mais de déterminer ce que C.________ lui- même savait. La Cour observe néanmoins que si les autres acteurs impliqués dans cette affaire avaient tous compris que le terme de "car" se rapportait à des véhicules d'une quarantaine de places, et que C.________ avait soutenu le contraire, cela n'aurait pas manqué de le lui être opposé. Mais tel n'était justement pas le cas, les interlocuteurs ayant employé le terme de "car" pour désigner des véhicules très différents (voir aussi infra 3.8.). Partant, les arguments soulevés par le Ministère public n'amènent pas à s'écarter du jugement du 28 septembre 2017. 3.8. La Cour tient à apporter le complément suivant sur ce qui se trouve à l'origine du litige pénal, à savoir les contradictions soulevées par le Ministère public et les dénonciateurs entre les déclarations de C.________ du 28 mai 2010 et celles, sous serment, du 14 décembre 2010, en

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 particulier quant à la date à laquelle A.________ aurait informé C.________ de ses projets de pouvoir accéder à son chalet avec des cars. La Cour ne reviendra pas sur la notion de "car", qui est au mieux indéterminée et variable en fonction du locuteur. Ainsi, lorsque C.________ déclare, le 28 mai 2010, que A.________ a toujours émis le vœu de pouvoir accéder au chalet avec un car, rien ne permet d'exclure qu'il avait en tête l'emploi de minibus. La réponse qui cristallise l'attention est celle que C.________ fournit plus loin lors de la même audition, où à la question de Me Morard ("A.________ a-t-il désiré accéder à son chalet avec des cars ou des bus?"), il déclare: "Au départ, il était question de cars de 30 à 40 places, puis une fois que la route a été terminée, de cars français qui sont plus longs" (DO/ 8005). Force est de constater que la question, telle que protocolée, comporte à nouveau l'emploi des termes de cars et de bus, notion qui n'est pas uniformément comprise. C'est aussi le lieu de noter que cette question de Me Morard n'est pas posée dans la foulée de la première question du Président du Tribunal civil, mais elle intervient plus loin dans la discussion, après que des problèmes liés au raccordement de la ferme de J.________ ont été abordés. En outre, la question, telle que formulée, n'avait pas pour but d'éclaircir une donnée temporelle. La réponse apportée par C.________ à la question de Me Morard ne saurait dès lors être comprise comme directement complémentaire à la première question du Président. Lorsque C.________ donne sa réponse, elle peut très bien être comprise de la façon suivante: à partir du moment où A.________ a émis le vœu d'accéder à son chalet avec des véhicules plus importants que des minibus, il a d'abord parlé de cars de 30 à 40 places, puis dans un deuxième temps, de cars français encore plus grands. Dans cette configuration, le "au départ" ne se réfère pas, comme dans la réponse précédente de C.________, au début du projet de route, mais au moment initial à partir duquel C.________ a pris formellement connaissance de la volonté de A.________ d'accéder à son chalet avec de grands cars, soit en février 2005 ou peu avant cette date, alors que le chantier était déjà bien avancé. A l'aune de cette interprétation, les propos tenus en mai 2010 ne sont pas divergents de ceux tenus en décembre 2010. D'ailleurs, dans ses auditions subséquentes, tant devant le Ministère public (DO/ 3013) que devant la Juge de police (DO/ 105063 verso, PV séance du 28 septembre 2017 p. 12), C.________ n'est pas revenu sur le fait que dès le début du projet de route, il était évident pour lui que A.________ souhaitait un accès à sa colonie pour des "cars". Il reste cependant un doute important sur le fait de savoir si ce terme recoupait des véhicules d'une quarantaine de places ou d'une capacité inférieure. Si les paroles s'envolent, les écrits restent. Or, le premier écrit qui contient les doléances précises (et chiffrées) de A.________ sur le gabarit des véhicules qu'il souhaitait voir accéder à son chalet date de février 2005 (DO/ 9084). Cela va dans le sens des paroles prononcées par C.________ le 14 décembre 2010. En conséquence, à défaut de pouvoir arrêter avec plus d'exactitude la portée des propos tenus par C.________ en mai 2010, la Cour n'est pas non plus en mesure d'affirmer sans doute raisonnable que le prévenu aurait fait de fausses déclarations en justice le 14 décembre 2010. L'acquittement de C.________ du chef de prévention de l'art. 306 al. 2 CP est donc confirmé. Il n'en aurait pas été différemment si la Cour avait dû examiner sur le fond les appels de A.________ et B.________ Sàrl, ceux-ci n'amenant aucun argument nouveau par rapport à ce qui a été soulevé par le Ministère public et déjà discuté par la Juge de police ou par la Cour.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 4. Conclusions civiles 4.1. Dans son appel joint, C.________ conclut à la confirmation du dispositif du jugement du 28 septembre 2017, qui à son chiffre 2, a renvoyé A.________ et B.________ Sàrl à agir par la voie civile s'agissant de leurs conclusions civiles. Au vu de l'issue du litige et de l'art. 391 al. 1 let. b in fine CPP, le dispositif du jugement de première instance ne peut qu'être confirmé. 4.2. Cela étant, la Cour relève que même à s'en saisir, les conclusions civiles n'auraient pas pu être acceptées. Selon l'art. 6 al. 2 de la loi fribourgeoise sur la responsabilité civiles des collectivités publiques et de leurs agents du 16 septembre 1986 (LResp, RSF 16.1), le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent d'une collectivité publique, laquelle répond seule du préjudice que ses agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leur fonction (art. 6 al. 1 LResp). Les communes sont des collectivités publiques au sens de l'art. 2 al. 1 let. b LResp et C.________ a déposé en justice, le 14 décembre 2010, en qualité de syndic, représentant de la commune de E.________ (DO/ 8025), elle-même partie à la procédure civile. C'est donc bel et bien en qualité d'agent d'une collectivité publique dans l'exercice de ses fonctions que C.________ a tenu les propos litigieux le 14 décembre 2010 devant le Tribunal civil de la Gruyère. Il en découle que A.________ et B.________ Sàrl n'ont pas de prétentions civiles envers C.________ qu'elles seraient en mesure de faire valoir dans le cadre de la procédure pénale (TF, arrêt 6B_1170/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1). 5. Dommage économique et tort moral 5.1. Le 1er mars 2018, C.________ a joint son appel à celui du Ministère public ainsi qu'à ceux de A.________ et de B.________ Sàrl, ceux-ci n'étant toutefois pas recevables. Il conclut à l'octroi d'une indemnité pour dommage économique de CHF 1'500.- en raison du temps de travail qu'il a dû sacrifier comme agriculteur indépendant pour ses frais de paraissance. Il conclut également à l'octroi d'un tort moral de CHF 2'000.- en raison des incidences de la cause sur sa vie personnelle et professionnelle; il fait état d'une atteinte grave à sa personnalité, faisant notamment référence au contenu du site internet entretenu et régulièrement mis à jour par A.________. La Juge de police a rejeté ces deux demandes d'indemnité, la première au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée et prouvée, la seconde au motif que l'atteinte grave à la personnalité n'avait pas été démontrée. 5.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. 5.2.1.L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement. En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées (TF, arrêt 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 5.2.2.Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (cf. notamment ATF 125 III 269 consid. 2; arrêt du TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. Celui-ci doit prendre en compte les critères objectifs établis par la pratique pour fixer le montant de base, et adapter ensuite ce montant de base au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce (art. 4 CC; cf. WERRO, in CR CO I, 2e éd. 2012, art. 49 n. 13). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. 5.3. En l'espèce, C.________, qui voit son acquittement confirmé en appel, a dû prendre part à 4 journées d'audition devant le Ministère public et la Juge de police, sans compter le temps passé à préparer sa défense avec son avocat. Il est indéniable qu'en sa qualité d'agriculteur indépendant, il a subi, de par sa participation obligatoire à la procédure, certaines pertes financières, n'ayant pas pu consacrer ce temps à travailler au sein de son exploitation. Il fait valoir un dommage économique de CHF 1'500.-, qui n'apparaît pas excessif et auquel la Cour fait droit ex aequo et bono, quand bien même il n'est pas documenté. La Cour reconnaît également que C.________ a subi des atteintes à sa personnalité qui justifient l'octroi d'un tort moral. Il fait l'objet depuis 5 ans d'une procédure médiatisée, notamment alimentée par A.________ via son site internet, pour un délit contre l'administration de la justice (art. 306 al. 2 CP, forme qualifiée); sa probité et son intégrité ont été directement mises en cause alors qu'il exerçait des fonctions publiques. La Cour se doit aussi de relever l'ampleur qu'a prise cette procédure, puisque l'analyse de deux réponses données en justice par C.________ aura nécessité pas moins de trois classeurs d'instruction. Prise dans son ensemble, cette procédure est de nature à provoquer des tourments moraux et des souffrances psychiques qui ouvrent la voie à une réparation. Dans ces circonstances, l'octroi d'un tort moral de CHF 2'000.- doit être considéré comme raisonnable. En conséquence, l'appel joint de C.________ en lien avec l'octroi d'un dommage économique et d'une indemnité pour tort moral est admis. Ces deux indemnités seront supportées par l'Etat. 6. Frais et indemnités (art. 429 al. 1 let. a CPP) 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). Ils sont mis pour moitié (CHF 1'650.-) à la charge de l'Etat et pour moitié (CHF 1'650.-) solidairement à la charge de A.________ et de B.________ Sàrl, qui succombent. 6.2. C.________ est représenté par un mandataire choisi. Il a été acquitté et a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP) pour la seconde instance. Pour l'appel, Me Morard a déposé une liste de frais le 29 octobre 2018 pour un montant de CHF 7'908.70. La Cour y apporte plusieurs corrections. L'ensemble des correspondances et téléphones sont indemnisés par un forfait de CHF 200.- au lieu de prestations en minutes. Les entrées des 4 et 22 janvier 2018 concernent des opérations postérieures au jugement de première instance, qui n'ont pas à être indemnisées dans la phase d'appel (- 276 minutes). La Cour octroie 120 minutes pour les opérations du 15 février 2018 (conformément à la liste de frais). Me Morard a comptabilisé 480 minutes pour la rédaction d'une déclaration d'appel joint du 1er mars 2018; ce document de 5 pages, brièvement motivé, dans lequel C.________ reprend une requête formulée devant la Juge de police, n'appelle pas un travail considérable. Me Morard sera indemnisé à hauteur de 150 minutes (au lieu de 480 minutes). La rédaction d'une détermination à la Cour (30 minutes) est accordée, contrairement aux deux rédactions suivantes (l'une à F.________ et l'autre à C.________; - 78 minutes). La préparation de la plaidoirie (240 minutes) et la conférence avec le client (60 minutes) du 5 novembre 2018 sont aussi admises. Le temps consacré à l'audience est ramené à sa durée effective (90 minutes au lieu de 240 minutes), à laquelle 60 minutes supplémentaires sont octroyées pour les opérations postérieures au jugement. Ainsi, le total des postes admis se monte à 750 minutes, qui, au taux horaire de CHF 250.-, revient à CHF 3'127.50. Le forfait correspondance est de CHF 200.-, pour un total d'honoraires de CHF 3'327.50. Les débours (5%) se chiffrent à CHF 166.40. Les frais de vacation (54 km à CHF 2.50) sont de CHF 135.-. Le total intermédiaire s'élève à CHF 3'628.90, auquel il convient d'ajouter la TVA (7.7%) par CHF 279.45. Partant, l'indemnité totale octroyée à C.________ pour ses dépenses obligatoires au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est de CHF 3'908.35 TVA par CHF 279.45 comprise. L'infraction à l'art. 306 CP étant poursuivie d'office, l'art. 432 al. 2 CPP n'est pas applicable. A.________ et B.________ Sàrl n'ayant en outre pas fait seuls appel contre l'acquittement prononcé, la jurisprudence permettant de faire supporter l'indemnité à la partie plaignante ne s'applique pas (6B_510/2017 du 20 décembre 2017 consid. 4.2). L'indemnité sera donc entièrement assumée par l'Etat. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête: I. L’appel du Ministère public est rejeté. II. Les appels de A.________ et de B.________ Sàrl sont irrecevables. III. L'appel joint de C.________ est admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement de la Juge de police de la Gruyère du 28 septembre 2017 est complété et a désormais la teneur suivante: "4. En application de l'art. 429 CPP, la requête d'indemnité déposée par C.________ est admise. Partant, une indemnité d'un montant de CHF 28'241.05 est allouée à C.________ pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, un montant de CHF 1'500.- lui est octroyée pour son dommage économique et un tort moral de CHF 2'000.- lui est alloué." IV. Les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement de la Juge de police de la Gruyère du 28 septembre 2017 sont entièrement confirmés. Ils ont la teneur suivante: "1. C.________ est acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de fausse déclaration d’une partie en justice (cas qualifié). 2. En application de l’art. 126 al. 2 let. d CPP, A.________ et B.________ Sàrl sont renvoyés à agir par la voie civile s’agissant de leurs conclusions civiles. 3. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat." V. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 3'300.-, sont mis pour moitié à la charge de l'Etat (CHF 1'650.-) et pour moitié solidairement à la charge de A.________ et de B.________ Sàrl (CHF 1'650.-). VI. Une indemnité d'appel de CHF 3'908.35, TVA par CHF 279.45 comprise, est octroyée, à charge de l'Etat, à C.________ pour ses dépenses obligatoires au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 novembre 2018/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 8 501 2018 9 Arrêt du 7 novembre 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur: Cédric Steffen Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant, A.________ et société B.________ Sàrl, appelants, représentés par Me Charles Amson, avocat, défenseur choisi contre C.________, prévenu et appelant joint, représenté par Me Dominique Morard, avocat, défenseur choisi Objet Fausse déclaration d'une partie en justice, cas qualifié (art. 306 al. 2 CP) Appel du Ministère public du 16 janvier 2018 (501 2018-8), appel de A.________ et de la société B.________ Sàrl du 31 janvier 2018 (501 2018-9) et appel joint de C.________ du 1er mars 2018 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 28 septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Par jugement du 28 septembre 2017, la Juge de police de la Gruyère (ci-après: la Juge de police) a acquitté au bénéfice du doute C.________ du chef de prévention de fausse déclaration d'une partie en justice (cas qualifié), renvoyé A.________ et B.________ Sàrl à agir par la voie civile s'agissant de leurs conclusions civiles, mis les frais de procédure à charge de l'Etat et alloué à C.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Il était reproché à C.________ de s'être rendu coupable de fausse déclaration d'une partie en justice, cas qualifié, lors d'une séance du Tribunal civil de la Gruyère du 14 décembre 2010. L'origine du litige remonte à la demande en paiement du solde du montant convenu à titre de participation aux frais de la route de D.________ (chemin d'amélioration foncière menant jusqu'à B.________), adressée à A.________ et B.________ Sàrl par la commune de E.________ [ndr: désormais F.________], et à la demande reconventionnelle des défendeurs, invoquant un défaut de l'ouvrage, dès lors que l'accès à B.________ avec des cars de grand tourisme leur aurait été promis avant la construction de la route, constituant ainsi l'absence d'une qualité promise. La question centrale du litige civil est de savoir ce qui a été promis à A.________ concernant l'accès à son chalet. A.________ soutient que, bien avant 2005, C.________, alors qu'il était vice-syndic de la commune de E.________, était parfaitement conscient de la nécessité que la route à construire permette à des cars et à des camions d'accéder à B.________ avec une pente de 12%. Selon lui, les déclarations que C.________ a faites lors de son audition sous serment par le Tribunal civil de la Gruyère le 14 décembre 2010 sont fausses car contradictoires à une déposition antérieure du 28 mai 2010 mais également à un procès-verbal du Conseil communal de E.________ du 29 juillet 2003. La Juge de police a, quant à elle, retenu qu'il subsistait un doute raisonnable que A.________ ait fait part aux autorités de E.________ et à leur mandataire, et encore moins à C.________, de son exigence de pouvoir accéder à B.________ avec des cars de grand tourisme avant le mois de février 2005. B. Le Ministère public a annoncé l'appel le 4 octobre 2017, A.________ et B.________ Sàrl le 5 octobre 2017. Le jugement motivé a été notifié le 29 décembre 2017 au Ministère public et le 12 janvier 2018 à A.________ et B.________, par l'entremise de Me Amson. Le Ministère public a déclaré l'appel le 16 janvier 2018. Il conteste le jugement de première instance dans son ensemble et conclut à ce que C.________ soit reconnu coupable de fausse déclaration d'une partie en justice et qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 180 jours- amende avec sursis pendant 2 ans. Il requiert que les frais de première et seconde instance soient mis à charge de C.________ et qu'aucune indemnité ne lui soit octroyée. A.________ et B.________ Sàrl ont déclaré l'appel le 31 janvier 2018. Ils concluent à ce que C.________ soit reconnu coupable de fausse déclaration d'une partie en justice, à l'octroi d'une indemnité pour leurs frais de défenses et de plusieurs montants à titre de conclusions civiles (frais d'expertise, tort moral, préjudice, etc.).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 C. Le 1er mars 2018, C.________ s'est joint aux déclarations d'appel du Ministère public d'une part et de A.________ et B.________ Sàrl d'autre part. Il a conclu au rejet des appels et à l'admission de son appel joint, par lequel il demande l'octroi d'une indemnité de première instance qui comprenne un préjudice de CHF 1'500.- pour dommage économique et de CHF 2'000.- pour tort moral, la mise à la charge de l'Etat, de A.________ et B.________ Sàrl des frais de procédure d'appel, à l'octroi d'une indemnité d'appel, subsidiairement à ce que ses dépens d'appel soient mis solidairement à charge de l'Etat et des parties plaignantes. Invités à se déterminer sur l'appel joint, A.________ et B.________ Sàrl ont conclu, le 27 mars 2018, à son rejet et à la mise des frais de procédure à charge de C.________. D. Le 5 juin 2018, A.________ et B.________ Sàrl se sont opposés à l'application de la procédure écrite. E. Ont comparu à la séance du 7 novembre 2018 C.________, assisté de Me Dominique Morard, A.________ assisté de Me Charles Amson et le Procureur général. Les parties ont confirmé les conclusions prises dans leurs précédentes écritures. A.________ et B.________ Sàrl ont précisé que le montant réclamé à titre de conclusions civiles, selon le complément apporté le 28 octobre 2018, s'élevait à CHF 415'944.30. C.________ et A.________ ont été auditionnés puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée au Ministère public, à Me Amson et à Me Morard pour leurs plaidoiries. A l'issue de la séance, C.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. La recevabilité de l'appel du Ministère public du 16 janvier 2018 ainsi que celle de l'appel joint de C.________ du 1er mars 2018 n'est pas contestée. 1.2. Lors de sa plaidoirie, Me Morard a conclu, pour le compte de C.________, à l'irrecevabilité des appels de A.________ et B.________ Sàrl du 31 janvier 2018. Il soutient que A.________ et B.________ Sàrl n'ont pas la qualité pour agir, dans la mesure où l'art. 306 CP a pour but de protéger avant tout un intérêt collectif, soit l'administration de la justice civile en Suisse. L'art. 306 CP ne protégeant qu'indirectement les intérêts privés des particuliers, ces derniers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé. 1.2.1.La non-entrée en matière n'a été soulevée que dans les cadres des plaidoiries. La Cour peut néanmoins se saisir d'office de cette question, puisque, sauf à statuer sur une action civile, elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP). 1.2.2.C.________ se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral 1B_489/2011 du 24 janvier 2012, qui opposait les mêmes parties, et qui faisait suite à un arrêt de la Chambre pénale du 27 juillet 2011 (cause 502 2011-101) constatant que A.________ et B.________ Sàrl n'avaient pas la qualité

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 pour recourir contre une ordonnance de classement faute d'avoir subi, avant que le Tribunal civil de la Gruyère n'ait statué, une quelconque conséquence dommageable. Dans son arrêt, la Haute Cour a relevé que le litige civil à l'origine de la dénonciation pénale n'était pas encore terminé, de sorte que l'on ignore si les prétendues fausses déclarations en justice auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. Le Tribunal fédéral a souligné qu'il n'y avait, à ce stade, pas de lien de causalité directe entre les déclarations de C.________ devant le Tribunal civil de la Gruyère et le préjudice allégué par A.________ et B.________ Sàrl. L'infraction en cause, soit l'art. 306 CP, n'était dès lors pas susceptible de léser directement A.________ et B.________ Sàrl dans un intérêt personnel et juridiquement protégé. 1.2.3.Force est de constater que les considérations émises tant par la Chambre pénale en 2011 que par le Tribunal fédéral en 2012 demeurent d'actualité. Le Tribunal civil de la Gruyère a suspendu la procédure devant lui jusqu'à droit connu au pénal. Le litige civil n'étant toujours pas tranché en 2018, on ignore si les déclarations de C.________ auront une influence sur le jugement civil et si elles entraîneront un éventuel dommage pour A.________ et B.________. La Cour n'a aucune raison de s'écarter des considérants du Tribunal fédéral, qui gardent toute leur pertinence. Dans un arrêt du 24 octobre 2017, le Tribunal cantonal lucernois a d'ailleurs observé que le but de l'art. 306 CP n'était pas d'ouvrir une voie alternative pour faire trancher par les autorités pénales les preuves recueillies dans le cadre d'un procès civil encore pendant, mais bien de sauvegarder la justice dans la recherche de la vérité (RSJ 114/2018 p. 225ss consid. 2.2.4.). A.________ et B.________ Sàrl n'étant pas directement touchés par l'infraction, ils ne peuvent faire valoir un intérêt juridiquement protégé pour s'opposer au jugement de la Juge de police du 28 septembre 2017 et n'ont donc pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Il s'ensuit qu'il n'est pas entré en matière sur les appels de A.________ et de B.________ Sàrl (art. 403 al. 1 let. c CPP). 1.3. La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) et, contrairement à ce qu'a soutenu l'avocat du prévenu, son pouvoir de cognition n'est pas limité à l'arbitraire: elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut d'office ou sur demande, administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. 2. In dubio pro reo 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. 2.2. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.3. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; TF, arrêts 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: TF, arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2; TF, arrêt 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 arrêt 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (TF, arrêts 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF, arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 3. Fausse déclaration d'une partie en justice 3.1. L'art. 306 al. 1 CP prévoit que celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 306 al. 2 CP, si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Pour tomber sous le coup de l'art. 306 CP, la fausse déclaration doit avoir, en vertu de la loi de procédure applicable, la valeur d'un moyen de preuve en faveur de la partie interrogée, autrement dit elle doit valoir "témoignage" (ATF 95 IV 75 consid. 1; 76 IV 278 consid. 2). Avant l'entrée en vigueur du code de procédure civil fédéral (CPC), le champ d'application de l'art. 306 CP dépendait des procédures civiles cantonales. 3.2. Hormis la question de la fausseté des déclarations litigieuses du prévenu qui sera abordée ci-après, il est renvoyé, pour les autres conditions objectives de l'infraction de fausse déclaration d'une partie en justice, au jugement de la Juge de police (cf. subsomption, consid. 1 à 4.3.3., jugement du 28 septembre 2017 p. 43-45), la réalisation de ces autres conditions n'étant au demeurant pas contestée en appel. 3.3. L'acte d'accusation du Ministère public du 29 décembre 2015 se fonde, pour l'essentiel, sur trois éléments: 3.3.1. Lors d'une première séance du Tribunal civil de la Gruyère du 28 mai 2010, la question suivante a été posée à C.________ par le Président: "Êtes-vous en mesure d'indiquer quand pour la première fois A.________ a exprimé le vœu ou l'exigence que le chemin permette à des autocars de pouvoir accéder à sa bâtisse?" C.________ a répondu: "Durant l'étude du projet par G.________, A.________ a toujours émis le vœu de pouvoir accéder à sa chalet avec un car" (DO/ 8004). Plus loin, lors la même audition du 28 mai 2010, les questions et réponses suivantes ont été apportées (DO/ 8005): Question de Me Morard: "A.________ a-t-il désiré accéder à son chalet avec des cars ou avec des bus?" Réponse de C.________: "Au départ, il était question de cars de 30 ou 40 places, puis une fois que la route a été terminée, de cars français qui sont plus longs".

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 Question de Me Morard: "A-t-il, au départ, évoqué cette longueur de car de 12 mètres ou à partir de quand cette longueur a-t-elle été évoquée?" Réponse de C.________: "Je n'ai pas le souvenir de cette demande" (DO/ 8005). 3.3.2. Lors d'une seconde séance du Tribunal civil de la Gruyère du 14 décembre 2010, après que C.________ a exposé s'être occupé de la construction de l'ouvrage depuis fin 2004, les échanges suivants ont eu lieu: Question de Me Morard: "Est-ce à partir de là que vous avez enregistré les déclarations de A.________ par lesquelles il souhaitait accéder à son chalet avec ses cars?" Réponse de C.________: "C'est au début de l'année 2005, après que j'ai repris le projet, que A.________ est venu avec ses projets de cars" (DO/ 8078). Me Charrière intervient alors pour rappeler à C.________ les déclarations faites le 28 mai 2010 et lui demander s'il les modifie, ce à quoi C.________ répond: "J'ai pris en charge le dossier à fin 2004 et c'est après la pause hivernale, lorsque j'ai repris le dossier, que A.________ m'a fait part de son désir d'accéder à son chalet avec des cars. Ça pouvait être des cars de 30 ou 40 places. C'est d'ailleurs avec un car de 40 places que l'essai a été effectué" (DO/ 8079). Sur intervention de Me Charrière, le Président du Tribunal civil expose notamment la teneur de l'art. 306 CP et les échanges reprennent: Question du Président: "Quelles sont les déclarations que vous confirmez, de celles du 28 mai 2010, ou de celles que vous avez faites ce jour?" (DO/ 8079) Réponse de C.________: "Je confirme celles de ce jour". Question du Président: "Ne pensez-vous pas que les déclarations que vous avez faites ce jour sont incompatibles avec celles que vous avez faites le 28 mai 2010?" (DO/ 8079) Réponse de C.________: "Je pense que le 28 mai 2010, j'ai mal interprété la question, car au début du projet et du chantier, je n'étais pas en charge du dossier". C.________ a alors prêté serment sur les déclarations qu'il venait de faire (DO/ 8080). 3.3.3. Le Ministère public a encore relevé qu'il ressortait d'un procès-verbal (PV) de la séance du Conseil communal de E.________ du 29 juillet 2003 le passage suivant: "L'accès à B.________ sera prévu par l'arrière du bâtiment (pente de 12%) permettant un bon accès pour les cars et les camions. Malgré le coût important à supporter, A.________ est conscient de l'intérêt de ces travaux" (DO/ 8331).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 3.4. En résumé, la question litigieuse vise à examiner si les déclarations faites sous serment le 14 décembre 2010 devant le Tribunal civil de la Gruyère sont fausses. Cela revient à déterminer à partir de quand C.________ a eu connaissance de la volonté de A.________ d'accéder à son chalet avec des cars, ce qui nécessite également de définir ce qui entre dans l'acception du terme "car". Le Ministère public est d'avis que C.________, lorsqu'il évoque dans ses propos du 28 mai 2010 que l'accès était prévu pour des cars, savait que l'on parlait de véhicules pouvant transporter une quarantaine d'enfants et qu'un accès pour de tels véhicules avait été discuté dès le début du projet, soit dès 2002, voire à partir de mai 2001. A.________ et la société B.________ Sàrl partagent ce point de vue. C.________ de son côté soutient que les déclarations du 14 décembre 2010 sont le reflet de la vérité. Ce n'est qu'à partir de début 2005 (alors que la construction de la route était déjà bien avancée) que A.________ avait souhaité pouvoir accéder à B.________ avec des cars d'une quarantaine de places. Auparavant, il avait toujours été évident que A.________ souhaitait un accès à sa colonie pour des véhicules de transport, mais qu'il n'avait jamais été fait état du gabarit des véhicules. 3.5. La Juge de police a procédé à une analyse particulièrement circonstanciée. Elle a reproduit, presque in extenso, les déclarations topiques des personnes entendues au cours des différentes étapes de l'instruction pénale ainsi que dans le cadre de la procédure civile, à savoir celles de C.________ (prévenu), A.________ (partie plaignante), H.________ (chef de section auprès du Service de l'agriculture), I.________ (ancien syndic de la commune de E.________), G.________ (ingénieur, mandataire de la commune de E.________ pour la planification et l'exécution des travaux de la route de D.________), J.________ (dont la ferme est desservie par la route de D.________), P.________ (ex-amie de A.________), K.________ (chef de secteur pour L.________ SA), M.________ (copropriétaire de la parcelle contigüe à celle du B.________), N.________ (propriétaire d'une habitation sise à l'extrémité du chemin de servitude) et O.________ (propriétaire de la ferme de D.________). La Juge de police a commencé par constater qu'il ne figurait au dossier aucune preuve formelle permettant d'affirmer que C.________ savait, avant la fin du mois de février 2005, que A.________ voulait pouvoir accéder à son chalet avec des cars de grand tourisme et que cette caractéristique du chemin d'accès était une qualité promise au plaignant avant le début des travaux (consid. 4.4.1.). Elle a ensuite procédé à l'examen de nombreuses pièces et témoignages. Elle a passé en revue le PV de la séance du Conseil communal de E.________ du 29 juillet 2003 (consid. 4.4.2.), le PV de la séance d'information du 11 septembre 2003 (réunissant I.________, G.________ ainsi qu'une partie des usagers du chemin à construire; consid. 4.4.3.), le PV n° 1 de la séance de chantier du 1er mai 2014 (consid. 4.4.4.), le courrier adressé par A.________ à G.________ le 11 février 2005 et la réponse de ce dernier par lettre du 17 février 2005 (consid. 4.4.5.), le courrier électronique de A.________ à G.________ du 23 mai 2005 (consid. 4.4.6.) et le PV n° 24 de la séance de réception des travaux du 5 septembre 2005 (consid. 4.4.7.) La Juge de police est arrivée à chaque fois au même constat, à savoir que ces écrits ne permettaient pas d'affirmer, sans doute raisonnable, que C.________ savait, avant la fin du mois de février 2005, que A.________ voulait accéder à son chalet avec des cars de grand tourisme, respectivement que les propos tenus en séance du Tribunal civil de la Gruyère du 14 décembre 2010 étaient faux.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 La Juge de police a analysé la nature de l'ouvrage promis et construit (consid. 4.4.8.), aboutissant à la conclusion que la qualification de chemin d'amélioration foncière de l'ouvrage réalisé ne faisait aucun doute; elle a rappelé que ce type de chemin n'avait pas pour vocation de permettre la circulation de cars de grand tourisme (consid. 4.4.9.). Au vu des éléments évoqués, elle a estimé que A.________ aurait dû avoir conscience, en usant de l'attention requise par les circonstances, de la contradiction entre son souhait d'accéder à son chalet avec des cars de grand tourisme et la nature du chemin d'amélioration foncière de l'ouvrage construit (condid. 4.4.10.). La Juge de police a complété son raisonnement en déterminant la raison qui avait motivé A.________ à participer au projet (consid. 4.4.11.), pour constater, d'une part, que l'ancien chemin qui menait à B.________ permettait l'accès avec des minibus et que, d'autre part, il posait de sérieux problèmes de sécurité et que l'inquiétude d'un accident avait poussé l'ensemble des intervenants, donc aussi bien le Conseil communal de E.________ que A.________, à examiner, planifier et réaliser un nouvel accès de meilleure facture. Elle a poursuivi son développement en soulignant que A.________ n'avait jamais formulé clairement ses exigences, auprès de la Commune de E.________, d'accéder à B.________ avec des véhicules de grand tourisme et qu'il n'avait pas été en mesure de trouver un écrit remontant au-delà du 11 février 2005 à ce propos (consid. 4.4.12.). La Juge de police s'est prononcée sur la sémantique des divers termes utilisés, soit les notions de bus, de cars voire de minibus, de grands ou petits cars ou d'autocars. Elle a notamment relevé qu'il existait de nombreuses variété de véhicules correspondant au terme de "car" avec des dimensions allant pratiquement du simple au double et qu'à une définition légale très large (un autocar étant une voiture automobile lourde affectée au transport de personnes comptant plus de 9 places assises, chauffeur compris) s'ajoutait encore la connotation locale du terme. Il en allait de même pour le terme de "bus", qui lui aussi était utilisé pour décrire une palette vaste de véhicules pouvant transporter de 25 à 50 personnes. En lien avec la question spécifique de savoir si C.________ avait eu connaissance, avant le mois de février 2005, de l'exigence de A.________ d'accéder à son chalet avec des cars de grand tourisme, elle a une nouvelle fois passé en revue les déclarations de tous les protagonistes: A.________ (consid. 4.4.12.1.), C.________ (consid. 4.4.12.2.), H.________, I.________, G.________, J.________, P.________, K.________, M.________, N.________ et O.________ (consid. 4.4.12.3.). La Juge de police est arrivée à la conclusion qu'il subsistait un doute raisonnable sur le fait que A.________ ait fait part aux autorités de E.________ ou à leur mandataire, et encore moins à C.________, de son exigence de pouvoir accéder à B.________ avec des cars de grand tourisme avant le mois de février 2005. Elle en a déduit que la fausseté des déclarations litigieuses reprochées au prévenu faisait défaut, ce qui a conduit à l'acquittement, au bénéfice du doute, de C.________ (consid. 4.4.12.4.). 3.6. La Cour observe que le Ministère public ne porte devant elle aucun nouvel élément sérieux qui n'ait pas déjà été analysé par la Juge de police. Celle-ci a procédé à un examen détaillé et extensif des pièces du dossier. Les arguments qu'elle soulève sont solides et pertinents, de sorte que, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), la Cour y souscrit et renvoie à la motivation figurant dans le jugement du 28 septembre 2017. Au raisonnement de la Juge de police, elle ajoute que même à supposer que l'exigence, par A.________, d'accéder à son chalet par des cars de grand tourisme ait été formulée auprès des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 autorités compétentes avant le mois de février 2005, il subsisterait le doute que C.________ les ait comprises correctement, soit dans le sens que A.________ voulait leur donner. Il est souligné que les termes utilisés par les parties (cars, bus, autocars, etc.) n'ont pas une acceptation commune, les personnes auditionnées ayant utilisé un même mot pour exprimer des gabarits de véhicules tout à fait différents. 3.7. Dans son appel, le Ministère public est d'avis qu'il a été accordé une importance sans nuances aux propos tenus par G.________, alors que celui-ci a refusé de témoigner devant le Ministère public (DO/ 3029 ss) et la Juge de police (DO/ 105061), tout en produisant des documents sur lesquels il n'a pas été possible de l'interroger. Il est exact que G.________ a refusé de témoigner. Il faut cependant relever que le passage critiqué par le Ministère public n'est que l'un des nombreux points qui ont été étudiés par la Juge de police pour forger sa conviction. Au demeurant, les pièces produites par G.________, qui sont des moyens de preuves, figuraient déjà pour la plupart au dossier et la Juge de police était de toute manière tenue de les examiner. Le Ministère public soutient également que C.________ savait que lorsque le terme de "car" était évoqué dans le contexte de cette affaire, il s'agissait des mêmes véhicules qui amenaient les vacanciers jusqu'à l'église de E.________, soit des cars de grande capacité, du moins en été, puisque C.________ aidait A.________ à acheminer les bagages du car jusqu'au chalet. Ce raisonnement ne peut être suivi. Il est en effet courant, dans les régions de montagne, d'effectuer, à l'approche du lieu de destination, un transbordement dans un véhicule plus petit et adapté à la topographie des lieux pour parcourir la dernière partie du trajet. Le village de E.________ semble d'ailleurs être desservi à l'année par des bus de Car Postal de 20 à 25 places; l'idée d'utiliser des bus plus importants aurait été abandonnée car ce type de véhicule n'est pas utilisable durant l'hiver. Enfin le Ministère public reproche à la Juge de police d'avoir fait le procès civil de la cause. Il faut cependant rappeler que ce sont les dénonciateurs qui ont décidé de porter un point essentiel du litige civil sur le plan pénal en déposant plainte pour fausse déclaration d'une partie en justice. On ne saurait, dans ces circonstances, critiquer la Juge de police lorsqu'elle s'appuie sur des pièces du dossier civil pour faire la lumière sur ce que recoupaient les propos du prévenu, sur ce qu'il savait ou ne savait pas. A ce propos, pour le Ministère public, la question topique qui se posait devant la Juge de police n'avait jamais été de savoir si G.________, I.________ ou d'autres personnes avaient pu penser que le terme de cars se rapportait à des minibus, mais de déterminer ce que C.________ lui- même savait. La Cour observe néanmoins que si les autres acteurs impliqués dans cette affaire avaient tous compris que le terme de "car" se rapportait à des véhicules d'une quarantaine de places, et que C.________ avait soutenu le contraire, cela n'aurait pas manqué de le lui être opposé. Mais tel n'était justement pas le cas, les interlocuteurs ayant employé le terme de "car" pour désigner des véhicules très différents (voir aussi infra 3.8.). Partant, les arguments soulevés par le Ministère public n'amènent pas à s'écarter du jugement du 28 septembre 2017. 3.8. La Cour tient à apporter le complément suivant sur ce qui se trouve à l'origine du litige pénal, à savoir les contradictions soulevées par le Ministère public et les dénonciateurs entre les déclarations de C.________ du 28 mai 2010 et celles, sous serment, du 14 décembre 2010, en

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 particulier quant à la date à laquelle A.________ aurait informé C.________ de ses projets de pouvoir accéder à son chalet avec des cars. La Cour ne reviendra pas sur la notion de "car", qui est au mieux indéterminée et variable en fonction du locuteur. Ainsi, lorsque C.________ déclare, le 28 mai 2010, que A.________ a toujours émis le vœu de pouvoir accéder au chalet avec un car, rien ne permet d'exclure qu'il avait en tête l'emploi de minibus. La réponse qui cristallise l'attention est celle que C.________ fournit plus loin lors de la même audition, où à la question de Me Morard ("A.________ a-t-il désiré accéder à son chalet avec des cars ou des bus?"), il déclare: "Au départ, il était question de cars de 30 à 40 places, puis une fois que la route a été terminée, de cars français qui sont plus longs" (DO/ 8005). Force est de constater que la question, telle que protocolée, comporte à nouveau l'emploi des termes de cars et de bus, notion qui n'est pas uniformément comprise. C'est aussi le lieu de noter que cette question de Me Morard n'est pas posée dans la foulée de la première question du Président du Tribunal civil, mais elle intervient plus loin dans la discussion, après que des problèmes liés au raccordement de la ferme de J.________ ont été abordés. En outre, la question, telle que formulée, n'avait pas pour but d'éclaircir une donnée temporelle. La réponse apportée par C.________ à la question de Me Morard ne saurait dès lors être comprise comme directement complémentaire à la première question du Président. Lorsque C.________ donne sa réponse, elle peut très bien être comprise de la façon suivante: à partir du moment où A.________ a émis le vœu d'accéder à son chalet avec des véhicules plus importants que des minibus, il a d'abord parlé de cars de 30 à 40 places, puis dans un deuxième temps, de cars français encore plus grands. Dans cette configuration, le "au départ" ne se réfère pas, comme dans la réponse précédente de C.________, au début du projet de route, mais au moment initial à partir duquel C.________ a pris formellement connaissance de la volonté de A.________ d'accéder à son chalet avec de grands cars, soit en février 2005 ou peu avant cette date, alors que le chantier était déjà bien avancé. A l'aune de cette interprétation, les propos tenus en mai 2010 ne sont pas divergents de ceux tenus en décembre 2010. D'ailleurs, dans ses auditions subséquentes, tant devant le Ministère public (DO/ 3013) que devant la Juge de police (DO/ 105063 verso, PV séance du 28 septembre 2017 p. 12), C.________ n'est pas revenu sur le fait que dès le début du projet de route, il était évident pour lui que A.________ souhaitait un accès à sa colonie pour des "cars". Il reste cependant un doute important sur le fait de savoir si ce terme recoupait des véhicules d'une quarantaine de places ou d'une capacité inférieure. Si les paroles s'envolent, les écrits restent. Or, le premier écrit qui contient les doléances précises (et chiffrées) de A.________ sur le gabarit des véhicules qu'il souhaitait voir accéder à son chalet date de février 2005 (DO/ 9084). Cela va dans le sens des paroles prononcées par C.________ le 14 décembre 2010. En conséquence, à défaut de pouvoir arrêter avec plus d'exactitude la portée des propos tenus par C.________ en mai 2010, la Cour n'est pas non plus en mesure d'affirmer sans doute raisonnable que le prévenu aurait fait de fausses déclarations en justice le 14 décembre 2010. L'acquittement de C.________ du chef de prévention de l'art. 306 al. 2 CP est donc confirmé. Il n'en aurait pas été différemment si la Cour avait dû examiner sur le fond les appels de A.________ et B.________ Sàrl, ceux-ci n'amenant aucun argument nouveau par rapport à ce qui a été soulevé par le Ministère public et déjà discuté par la Juge de police ou par la Cour.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 4. Conclusions civiles 4.1. Dans son appel joint, C.________ conclut à la confirmation du dispositif du jugement du 28 septembre 2017, qui à son chiffre 2, a renvoyé A.________ et B.________ Sàrl à agir par la voie civile s'agissant de leurs conclusions civiles. Au vu de l'issue du litige et de l'art. 391 al. 1 let. b in fine CPP, le dispositif du jugement de première instance ne peut qu'être confirmé. 4.2. Cela étant, la Cour relève que même à s'en saisir, les conclusions civiles n'auraient pas pu être acceptées. Selon l'art. 6 al. 2 de la loi fribourgeoise sur la responsabilité civiles des collectivités publiques et de leurs agents du 16 septembre 1986 (LResp, RSF 16.1), le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent d'une collectivité publique, laquelle répond seule du préjudice que ses agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leur fonction (art. 6 al. 1 LResp). Les communes sont des collectivités publiques au sens de l'art. 2 al. 1 let. b LResp et C.________ a déposé en justice, le 14 décembre 2010, en qualité de syndic, représentant de la commune de E.________ (DO/ 8025), elle-même partie à la procédure civile. C'est donc bel et bien en qualité d'agent d'une collectivité publique dans l'exercice de ses fonctions que C.________ a tenu les propos litigieux le 14 décembre 2010 devant le Tribunal civil de la Gruyère. Il en découle que A.________ et B.________ Sàrl n'ont pas de prétentions civiles envers C.________ qu'elles seraient en mesure de faire valoir dans le cadre de la procédure pénale (TF, arrêt 6B_1170/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1). 5. Dommage économique et tort moral 5.1. Le 1er mars 2018, C.________ a joint son appel à celui du Ministère public ainsi qu'à ceux de A.________ et de B.________ Sàrl, ceux-ci n'étant toutefois pas recevables. Il conclut à l'octroi d'une indemnité pour dommage économique de CHF 1'500.- en raison du temps de travail qu'il a dû sacrifier comme agriculteur indépendant pour ses frais de paraissance. Il conclut également à l'octroi d'un tort moral de CHF 2'000.- en raison des incidences de la cause sur sa vie personnelle et professionnelle; il fait état d'une atteinte grave à sa personnalité, faisant notamment référence au contenu du site internet entretenu et régulièrement mis à jour par A.________. La Juge de police a rejeté ces deux demandes d'indemnité, la première au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée et prouvée, la seconde au motif que l'atteinte grave à la personnalité n'avait pas été démontrée. 5.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. 5.2.1.L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement. En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées (TF, arrêt 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 5.2.2.Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (cf. notamment ATF 125 III 269 consid. 2; arrêt du TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. Celui-ci doit prendre en compte les critères objectifs établis par la pratique pour fixer le montant de base, et adapter ensuite ce montant de base au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce (art. 4 CC; cf. WERRO, in CR CO I, 2e éd. 2012, art. 49 n. 13). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. 5.3. En l'espèce, C.________, qui voit son acquittement confirmé en appel, a dû prendre part à 4 journées d'audition devant le Ministère public et la Juge de police, sans compter le temps passé à préparer sa défense avec son avocat. Il est indéniable qu'en sa qualité d'agriculteur indépendant, il a subi, de par sa participation obligatoire à la procédure, certaines pertes financières, n'ayant pas pu consacrer ce temps à travailler au sein de son exploitation. Il fait valoir un dommage économique de CHF 1'500.-, qui n'apparaît pas excessif et auquel la Cour fait droit ex aequo et bono, quand bien même il n'est pas documenté. La Cour reconnaît également que C.________ a subi des atteintes à sa personnalité qui justifient l'octroi d'un tort moral. Il fait l'objet depuis 5 ans d'une procédure médiatisée, notamment alimentée par A.________ via son site internet, pour un délit contre l'administration de la justice (art. 306 al. 2 CP, forme qualifiée); sa probité et son intégrité ont été directement mises en cause alors qu'il exerçait des fonctions publiques. La Cour se doit aussi de relever l'ampleur qu'a prise cette procédure, puisque l'analyse de deux réponses données en justice par C.________ aura nécessité pas moins de trois classeurs d'instruction. Prise dans son ensemble, cette procédure est de nature à provoquer des tourments moraux et des souffrances psychiques qui ouvrent la voie à une réparation. Dans ces circonstances, l'octroi d'un tort moral de CHF 2'000.- doit être considéré comme raisonnable. En conséquence, l'appel joint de C.________ en lien avec l'octroi d'un dommage économique et d'une indemnité pour tort moral est admis. Ces deux indemnités seront supportées par l'Etat. 6. Frais et indemnités (art. 429 al. 1 let. a CPP) 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). Ils sont mis pour moitié (CHF 1'650.-) à la charge de l'Etat et pour moitié (CHF 1'650.-) solidairement à la charge de A.________ et de B.________ Sàrl, qui succombent. 6.2. C.________ est représenté par un mandataire choisi. Il a été acquitté et a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP) pour la seconde instance. Pour l'appel, Me Morard a déposé une liste de frais le 29 octobre 2018 pour un montant de CHF 7'908.70. La Cour y apporte plusieurs corrections. L'ensemble des correspondances et téléphones sont indemnisés par un forfait de CHF 200.- au lieu de prestations en minutes. Les entrées des 4 et 22 janvier 2018 concernent des opérations postérieures au jugement de première instance, qui n'ont pas à être indemnisées dans la phase d'appel (- 276 minutes). La Cour octroie 120 minutes pour les opérations du 15 février 2018 (conformément à la liste de frais). Me Morard a comptabilisé 480 minutes pour la rédaction d'une déclaration d'appel joint du 1er mars 2018; ce document de 5 pages, brièvement motivé, dans lequel C.________ reprend une requête formulée devant la Juge de police, n'appelle pas un travail considérable. Me Morard sera indemnisé à hauteur de 150 minutes (au lieu de 480 minutes). La rédaction d'une détermination à la Cour (30 minutes) est accordée, contrairement aux deux rédactions suivantes (l'une à F.________ et l'autre à C.________; - 78 minutes). La préparation de la plaidoirie (240 minutes) et la conférence avec le client (60 minutes) du 5 novembre 2018 sont aussi admises. Le temps consacré à l'audience est ramené à sa durée effective (90 minutes au lieu de 240 minutes), à laquelle 60 minutes supplémentaires sont octroyées pour les opérations postérieures au jugement. Ainsi, le total des postes admis se monte à 750 minutes, qui, au taux horaire de CHF 250.-, revient à CHF 3'127.50. Le forfait correspondance est de CHF 200.-, pour un total d'honoraires de CHF 3'327.50. Les débours (5%) se chiffrent à CHF 166.40. Les frais de vacation (54 km à CHF 2.50) sont de CHF 135.-. Le total intermédiaire s'élève à CHF 3'628.90, auquel il convient d'ajouter la TVA (7.7%) par CHF 279.45. Partant, l'indemnité totale octroyée à C.________ pour ses dépenses obligatoires au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est de CHF 3'908.35 TVA par CHF 279.45 comprise. L'infraction à l'art. 306 CP étant poursuivie d'office, l'art. 432 al. 2 CPP n'est pas applicable. A.________ et B.________ Sàrl n'ayant en outre pas fait seuls appel contre l'acquittement prononcé, la jurisprudence permettant de faire supporter l'indemnité à la partie plaignante ne s'applique pas (6B_510/2017 du 20 décembre 2017 consid. 4.2). L'indemnité sera donc entièrement assumée par l'Etat. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête: I. L’appel du Ministère public est rejeté. II. Les appels de A.________ et de B.________ Sàrl sont irrecevables. III. L'appel joint de C.________ est admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement de la Juge de police de la Gruyère du 28 septembre 2017 est complété et a désormais la teneur suivante: "4. En application de l'art. 429 CPP, la requête d'indemnité déposée par C.________ est admise. Partant, une indemnité d'un montant de CHF 28'241.05 est allouée à C.________ pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, un montant de CHF 1'500.- lui est octroyée pour son dommage économique et un tort moral de CHF 2'000.- lui est alloué." IV. Les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement de la Juge de police de la Gruyère du 28 septembre 2017 sont entièrement confirmés. Ils ont la teneur suivante: "1. C.________ est acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de fausse déclaration d’une partie en justice (cas qualifié). 2. En application de l’art. 126 al. 2 let. d CPP, A.________ et B.________ Sàrl sont renvoyés à agir par la voie civile s’agissant de leurs conclusions civiles. 3. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat." V. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 3'300.-, sont mis pour moitié à la charge de l'Etat (CHF 1'650.-) et pour moitié solidairement à la charge de A.________ et de B.________ Sàrl (CHF 1'650.-). VI. Une indemnité d'appel de CHF 3'908.35, TVA par CHF 279.45 comprise, est octroyée, à charge de l'Etat, à C.________ pour ses dépenses obligatoires au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 novembre 2018/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur: