opencaselaw.ch

501 2018 51

Freiburg · 2019-05-29 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (14 Absätze)

E. 5 avril 2013 en raison de troubles psychiques. C. En juin 2013, une femme a, anonymement, informé l’Office AI que A.________ travaillait pour le gouvernement C.________ avec des retours en Suisse exclusivement pour ses visites médicales. D. Suite à des incohérences dans son dossier, l’Office AI a souhaité rencontrer A.________ le 19 juin 2013, sans succès. Contacté téléphoniquement, ce dernier a d’abord prétexté n’avoir pas reçu la convocation, puis un départ pour l’étranger le lendemain du rendez-vous. Il a finalement été entendu par l’Office AI le 1er juillet 2013. Lors de cet entretien, A.________ a évoqué ses douleurs au genou de même que des problèmes d’ordre psychologique ayant débuté en juillet 2012 (DO 2017). L’Office AI a aussi analysé le passeport de l’intéressé et a découvert qu’il avait effectué de très nombreux voyages à D.________ depuis son incapacité de travail et qu’il avait menti sur les raisons de son absence à la précédente convocation puisqu’il se trouvait déjà à l’étranger le jour de l’entretien. Ce même jour, l’Office AI l’a fait surveiller par un détective privé qui l’a photographié alors qu’il montait des escaliers sans l’aide de sa béquille (DO 2036). E.1 Par projet de décision du 5 août 2013 (DO 81227), l’Office AI a refusé le droit aux prestations (mesures d’ordre professionnel et rente), considérant que le dossier contenait des incohérences, notamment en lien avec les voyages effectués, la prise de médicaments aléatoire, le faux prétexte pour justifier le rendez-vous manqué et la surveillance privée. Il a retenu qu’après analyse du passeport A.________ avait effectué, entre avril 2011 et fin juin 2013, de nombreux voyages à C.________, mais aussi à E.________, à F.________ et à G.________. Ainsi, l’Office AI a relevé qu’entre juin et décembre 2011, celui-ci s’est rendu quatre fois à l’étranger dont un voyage à E.________ à peine un mois après son opération. En 2012, il a effectué au moins sept voyages, notamment à H.________ et à F.________, l’Office AI précisant que tous les voyages n’ont pas pu être comptabilisés en raison de tampons illisibles sur le passeport. A peine dix jours après sa sortie de la Clinique romande de réadaptation de la Suva, il s’est rendu en bateau à C.________. Suite à son hospitalisation au centre de soins hospitaliers de B.________, il est parti le jour même de sa sortie à C.________. Entre janvier 2013 et juin 2013, il a fait cinq voyages d’une durée systématique comprise en dix et quinze jours et, durant le premier semestre 2013, en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 ne tenant pas compte des deux moins d’hospitalisation, il s’est absenté de Suisse plus d’une fois par mois en moyenne. L’Office AI a également retenu qu’il ressortait des relevés de prestations maladie remboursées depuis trois ans que les antidépresseurs prescrits n’étaient pas pris. En se fondant sur la surveillance privée durant laquelle l’intéressé a été vu monter des escaliers sans peine et marcher sans canne, l’Office AI a relevé que celui-ci ne faisait pas un usage systématique de sa béquille et que cette capacité à se déplacer contrastait avec celle observée durant ses hospitalisations à B.________ et à I.________ (DO 80027). E.2 Suite aux objections de A.________ (DO 81222), l’Office AI a ordonné une double expertise, psychiatrique et orthopédique, effectuée en consensus par le Dr J.________ et le Dr K.________. Dans leurs rapports déposés les 30 janvier 2014 et 3 février 2014, ces deux médecins ont conclu à une pleine capacité de travail et depuis toujours, mais ont en revanche signalé la présence de nombreux facteurs extra-médicaux (DO 2047ss et 2066ss). Ces médecins ont également relevé que l’intéressé avait eu un comportement empreint d’exagération et d’accentuation lors des investigations médicales. E.3 Les 9 septembre 2013 et 6 février 2014, A.________ a, à nouveau, été dénoncé anonymement par la même personne, laquelle a indiqué à l’Office AI qu’il travaillait pour le gouvernement C.________ et qu’elle espérait que les experts auraient vu qu’il jouait la comédie. E.4 Par décision du 18 février 2014, l’Office AI a refusé toute prestation à A.________. Celui-ci s’y est opposé par un recours interjeté auprès de la Ière Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, requérant également l’assistance judiciaire. Son recours et sa demande d’assistance judiciaire ont été rejetés par décisions cantonales des 26 avril 2016 (605 2014 65) et 29 juillet 2014 (605 2014 66), cette dernière décision ayant ensuite été confirmée sur recours interne (608 2014 138-139). F. Par courrier du 21 octobre 2014, L.________ a informé M.________ du lieu de domicile de A.________ que ce dernier serait chargé de mission auprès du Ministère N.________ à C.________, bénéficiant alors de salaires et d’avantages qui lui permettraient de mener un train de vie très élevé incluant des voyages dans plusieurs pays et qu’il serait propriétaire avec son épouse d’un bien immobilier dans ce pays. L’Office AI a obtenu une copie dudit courrier. G. Le 24 octobre 2014, l’Office AI a dénoncé pénalement A.________ pour infraction à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité et à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 70 LAI qui renvoie à l’art. 87 LAVS) ainsi que pour escroquerie (art. 146 CP). Il lui reproche d’avoir fait une demande de prestations AI, ayant initié une procédure et des coûts notamment d’expertises, alors qu’il travaillait à C.________ et alors qu’il existe d’autres incohérences dans son dossier. L’Office AI a fait valoir des prétentions civiles de CHF 10'766.42 correspondant à CHF 9'425.42 de frais d’expertises médicales et à CHF 1'341.00 de frais de surveillance privée. H. Par décision du même jour, l’Office AI a exigé de A.________ le remboursement des frais d’expertises et de la surveillance privée. Ce dernier a contesté administrativement cette décision auprès du Tribunal cantonal qui a admis son recours par décision du 22 décembre 2017 (605 2014 265). Sa requête d’assistance judiciaire a toutefois été rejetée par le Tribunal cantonal.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 I. Le 24 janvier 2015, A.________ a porté plainte contre inconnu pour diffamation en lien avec les dénonciations anonymes dont il a fait l’objet auprès de différentes autorités telles la SUVA, l’Office AI, la Commune de O.________, L.________. J. Par décision du 28 janvier 2015, le Ministère public a prononcé l’ouverture d’une procédure pénale contre A.________ pour tentative d’escroquerie. Par décision du 15 février 2015, il a prononcé la suspension de cette procédure au profit de la procédure administrative alors pendante en lien avec la décision refusant toute prestation AI. Le recours interjeté par A.________ contre cette dernière décision a été rejeté par la Chambre pénale du Tribunal cantonal le 3 juillet 2015 (502 2015 40). K. Le 12 août 2015, A.________ a déposé une dénonciation pénale contre inconnu pour violation du secret de fonction, alléguant qu’un employé de l’Office AI avait communiqué à L.________ certaines informations couvertes par le secret de fonction. Par ordonnance du 12 juillet 2016, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette dénonciation. L. Par ordonnance pénale du 27 juillet 2016, P.________ a été reconnue coupable de diffamation, celle-ci ayant dénoncé, anonymement, A.________ à diverses instances, en soutenant qu’il profitait du système suisse alors qu’il percevait des revenus à C.________ (DO 8000ss). M. Par ordonnance pénale du 27 juin 2017, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de tentative d’escroquerie et l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende d’un montant journalier de CHF 10.-, avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende CHF 600.- (DO 10002). Il a retenu que les mesures d’instruction de l’Office AI avaient révélé que l’intéressé ne faisait plus usage de sa canne une fois arrivé chez lui selon la surveillance privée, qu’il avait en outre effectué de très nombreux voyages à D.________ incompatibles avec la vie d’un invalide en quête de soins, que les médecins experts de l’AI n’avaient pas identifié de lésion au genou, que l’intéressé ne prenait pas la plupart des médicaments prescrits lesquels n’étaient pas achetés, constat par ailleurs corroboré par l’analyse sanguine effectuée par un des experts AI et que ces derniers avaient en outre souligné le caractère exagérément démonstratif de l’intéressé lors des expertises et le fait que ses propos étaient excessifs. Le Ministère public a ainsi retenu que « par ses fausses affirmations sur son état de santé, A.________ a astucieusement induit l’Office AI en erreur afin de le déterminer à lui verser des prestations auxquelles il savait qu’il n’avait pas droit », considérant que « le comportement était astucieux dès lors qu’il a recouru à toute une mise en scène en exagérant ses déclarations faites aux médecins et en se déplaçant avec une canne », « c’est suite à une dénonciation anonyme l’accusant d’avoir un emploi à C.________ que l’Office AI a décidé de mener des investigations et qu’il a pu découvrir les éléments précités ». A.________ y a fait opposition le 5 juillet 2017. Par ordonnance du 27 juin 2017, le Ministère public a également rejeté la demande d’assistance judiciaire formulée le 10 mai 2017 par le prévenu, motifs pris que la peine-limite n’était pas atteinte et que l’affaire ne présentait aucune difficulté particulière. N. Par jugement du 14 novembre 2017, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci- après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de tentative d’escroquerie et l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende d’un montant journalier de CHF 10.-, avec

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 sursis pendant deux ans, frais de procédure à sa charge. Il a en outre rejeté les conclusions civiles formulées par l’Office AI. O. Le 1er décembre 2017, A.________ a annoncé appel auprès du Juge de police. Le 3 avril 2018, suite à la notification du jugement intégralement rédigé en date du 14 mars 2018, il a déposé une déclaration d’appel, concluant à son acquittement du chef de tentative d’escroquerie et à l’octroi d’une indemnité de partie, frais et dépens d’appel à la charge de l’Etat. Par courrier du 10 avril 2018, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non- entrée en matière, ni ne déclarer un appel joint. Par courrier du 10 avril 2018, l’Office AI en a fait de même. Par courrier du 12 avril 2018, la Vice-Présidente de la Cour de céans a proposé aux parties l’application de la procédure écrite sauf opposition de leur part. Par courrier du 17 avril 2018, le Ministère public a indiqué qu’il ne s’y opposait pas. Par courrier du 1er mai 2018, l’appelant a indiqué qu’il y consentait. L’Office AI ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. Par courrier du 9 mai 2018, la Vice-Présidente de la Cour de céans a informé l’appelant que la procédure écrite était engagée et lui a imparti un délai au 1er juin 2018 pour déposer un mémoire d’appel motivé. Après une première prolongation du délai, l’appelant a déposé son mémoire d’appel motivé le 18 juin 2018. P. Invité à se déterminer, le Juge de police a, par courrier du 22 juin 2018, conclu au rejet du recours sous suite de frais, se référant au jugement attaqué et à sa motivation. Par courrier du 25 juin 2018 respectivement du 26 juin 2018, l’Office AI et le Ministère public ont indiqué qu’ils renonçaient à se déterminer. Par courrier du 4 juillet 2018, l’appelant a produit la liste de frais de son mandataire. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 1er décembre 2017, A.________ a annoncé au Juge de police son appel contre le jugement du 14 novembre 2017, dans le respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP, le dispositif lui ayant été communiqué le 21 novembre 2017. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 14 mars 2018. Remise à la poste le 3 avril 2018, la déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable et/ou lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. a et b CPP). Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, aucune des parties ne s’y étant expressément opposée, la procédure écrite a été engagée. L'appelant a motivé sa déclaration d'appel du 3 avril 2018 le 18 juin 2018, soit dans le délai imparti. La déclaration d'appel est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). 2. Selon l’ordonnance pénale du 27 juin 2017 valant acte d’accusation, il est reproché à A.________ d’avoir « par ses fausses affirmations sur son état de santé, astucieusement induit l’Office AI en erreur afin de le déterminer à lui verser des prestations auxquelles il savait qu’il n’avait pas droit. » ceci au stade de la tentative, le comportement devant être considéré « comme astucieux dès lors qu’il a recouru à toute une mise en scène en exagérant ses déclarations faites aux médecins et en se déplaçant avec une canne ». Les éléments retenus fondés sur les mesures d’instruction de l’Office AI sont les suivants : selon la surveillance privée l’intéressé ne faisait plus usage de sa canne une fois arrivé chez lui, il a en outre effectué de très nombreux voyages à D.________ incompatibles avec la vie d’un invalide en quête de soins, les médecins experts de l’AI n’ont pas identifié de lésion au genou, l’intéressé ne prenait pas la plupart des médicaments prescrits lesquels n’étaient pas achetés, constat corroboré par l’analyse sanguine effectuée par un des experts AI, ces derniers ont en outre souligné le caractère exagérément démonstratif de l’intéressé lors des expertises et le fait que ses propos étaient excessifs. 3. Dans son mémoire motivé, l’appelant se plaint d’une appréciation erronée des faits et d’une violation de l’art. 146 CP, contestant la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie retenue à son encontre sous la forme d’une tentative. 3.1. Dans un premier temps (appel p. 9), l’appelant conteste l’existence d’une tromperie. Invoquant l’absence d’affirmations fallacieuses ou de dissimulation de faits vrais, il prétend que les troubles dont il souffre sont avérés médicalement. Se référant au rapport de sortie du 3 juillet 2012 de la Clinique romande de réadaptation (CRR), à celui de sa psychiatre traitante, à celui de Q.________ (ergothérapeute) de R.________ ainsi qu’à ceux des orthopédistes, les Dr S.________ et T.________, l’appelant soutient que ces spécialistes confirment l’existence de douleurs neuropathiques dans la région du ménisque et de troubles psychiques. Il relève que l’instruction du dossier AI a pris une tournure différente suite aux dénonciations calomnieuses dont il a fait l’objet et souligne le fait que les experts mandatés par l’AI ont réalisé leur expertise et rapport en 2014, soit alors qu’ils connaissaient les doutes de cet office en raison de la dénonciation diffamatoire et de la surveillance privée. L’appelant considère qu’au vu de ces éléments, le Juge de police ne pouvait affirmer qu’il ne souffrait d’aucune pathologie, ce d’autant plus que les médecins sont divisés à ce sujet. Il remet en doute les expertises de l’AI, estimant que

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 les experts ont travaillé dans un contexte douteux. Il prétend enfin que le Juge de police ne pouvait pas retenir qu’il n’avait pas été sincère durant toute la procédure d’instruction menée par l’Office AI. 3.2. Selon l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'escroquerie suppose ainsi, au plan objectif, une tromperie astucieuse, une erreur, un acte de disposition préjudiciable, un dommage, ainsi qu'un rapport de causalité entre ces différents éléments. Sur le plan subjectif, l'art. 146 al. 1 CP décrit une infraction intentionnelle. L'auteur doit en outre être mû par un dessein d'enrichissement illégitime. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 135 IV 76 consid. 5.1 p. 78). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts TF 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié in ATF 128 IV 255 et les références citées; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.1). 3.3. 3.3.1. A titre préliminaire, il convient de relever que l’appelant a fait l’objet de dénonciations calomnieuses formulées, entre autres, à l’Office AI et relayées en partie par le courrier de L.________ dont l’Office AI avait eu copie. La personne qui les a propagées (en prétendant notamment que l’appelant travaillait pour le gouvernement C.________, vivait dans le luxe et profitait du système suisse) a été condamnée par ordonnance pénale. Il est vrai que l’Office AI y a vu, notamment dans le courrier de L.________, une confirmation de ses doutes (cf. par exemple : DO 80013), qu’il rappelle dans sa plainte pénale (80023 ch. 13). Toutefois, cet élément n’a, à raison au vu de la condamnation pénale précitée, jamais été pris en compte par le Juge de police dans le jugement entrepris et est ainsi sans pertinence pour la présente cause. 3.3.2. En l’espèce, le premier juge a écarté les rapports médicaux établis par les médecins traitants dont l’appelant se prévaut. Il a exposé de façon convaincante les raisons l’y ayant poussé, et qui seront reprises par la Cour par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), la jurisprudence qu’il a évoquée à ce sujet étant au surplus pertinente. L’appelant n’élève par ailleurs aucune contestation particulière contre cette motivation. Il se limite à soutenir qu’il faut plutôt écarter les rapports d’expertise des médecins mandatés par l’AI pris en compte par le Juge de police, au motif que leur contexte de travail était douteux, puisqu’ils connaissaient les doutes de l’AI à l’égard de son dossier comme ils ont été mandatés après la surveillance privée et la dénonciation anonyme.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 On ne perçoit cependant pas en quoi les doutes qu’aurait eu l’AI viendraient ébranler la probité des experts dans l’exécution de leur mandat ; la procédure veut que leur travail intervienne précisément lorsque l’Office AI s’interroge sur la capacité de travail d’un assuré, peu importe le motif, et conformément à l’art. 44 LPGA, il s’agit de médecin indépendant, sans lien de subordination à l’Office AI. Les griefs de l’appelant s’avèrent ainsi infondés. 3.4. A l’instar du Juge de police, la Cour de céans retient que l’appelant ne peut être suivi lorsqu’il prétend souffrir d’une atteinte invalidante (jugement p. 26 c. 3 let. g). Elle n’écarte pas l’existence de toute atteinte, mais bien d’une atteinte spécifique, à savoir celle qui se rapporte à un degré suffisant d’invalidité et qui engendre des restrictions à la capacité de travail. D’ailleurs, l’expert orthopédiste a indiqué qu’il existe bel et bien une lésion au ménisque droit (« déchirure de la corne postérieure du ménisque interne du genou »), ce que souligne également l’appelant. Cela étant, selon cet expert, cette lésion ne suffit pas à expliquer les importantes douleurs alléguées par l’appelant (« les deux derniers bilans radiologiques récents par IRM n’ont montré qu’une méniscose banale stable de la corne postérieure du ménisque interne droit, mais qu’il n’y a aucune autre signe pouvant expliquer cette symptomatologie articulaire » DO 2075). Cet expert a également envisagé une névralgie du rameau superficiel cutané du nerf saphène interne droit comme diagnostic, mais a, à nouveau, considéré que cette hypothèse ne pouvait pas non plus expliquer l’intensité des douleurs et les troubles fonctionnels décrits par l’appelant (DO 2075). L’expert a alors conclu qu’il ne retenait aucun diagnostic orthopédique avec répercussion sur la capacité de travail, notamment en tant qu’aide en soins communautaires (cf. DO 2076 et 2078). C’est l’occasion de rappeler que le comportement reproché à l’appelant au stade de la tentative est celui d’avoir exagéré ses douleurs pour faire croire à une atteinte invalidante, c’est-à-dire qui restreint sa capacité de travail au point d’obtenir des prestations sociales, la tromperie résidant dans de fausses déclarations sur l’étendue réelle de ses douleurs et atteintes psychiques. L’expert orthopédiste relève bien l’incompatibilité entre l’examen clinique (status) du genou et les plaintes de l’appelant, la première ne permettant pas, de l’avis de cet expert, d’expliquer ces dernières : « il y a une discordance massive entre le status du membre inférieur droit et plus particulièrement du genou droit de l’assuré qui est dans les limites de la norme, et les plaintes de ce dernier, pour laquelle je n’ai aucune explication orthopédique suffisante. On semble s’acheminer vers une problématique bio-ethno-psychosociale, ne relevant pas d’une problématique ostéo-articulaire rhumatologique ou orthopédique. En effet, si les examens montrent clairement une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne du genou, ceci ne suffit pas à expliquer les plaintes de l’assuré. » (DO 2075). Il en va de même à l’égard de l’atteinte psychique invalidante que l’expert psychiatre a niée en l’espèce, expliquant encore dans son rapport du 12 février 2014 pourquoi il avait constaté « une absence de critère pour un éventuel aspect invalidant » (DO 81062). Dans ces conditions, la tentative de l’appelant de démontrer l’existence de n’importe quelle atteinte à sa santé, comme la lésion au ménisque, en se fondant au surplus essentiellement sur les avis de ses médecins traitants, écartés à raison par le Juge de police, tombe à faux au vu du reproche pénal à son encontre. En résumé, depuis plusieurs années, l’appelant a indiqué aux différents médecins qui l’ont soigné qu’il souffrait de douleurs intenses avec des restrictions considérables (une mobilité réduite, ne peut pas plier les genoux, difficultés à monter et descendre les escaliers) à l’origine de son incapacité de travail totale depuis novembre 2011 et de sa demande de prestations AI. Il s’est par la suite plaint auprès des médecins de troubles psychiques (troubles dépressifs évoqués depuis août 2012) avec répercussion sur ses activités et sa capacité de travail (cf. arrêt TC FR du 26 avril 2016 605 2014 65, DO 80053ss). Il a réitéré ses plaintes devant les experts. L’expert psychiatre a

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 indiqué « A.________ à sa manière très particulière (cf. chapitre Observations cliniques) nous explique qu’il ne va pas bien, qu’il a des douleurs dans le dos (« comme un marteau »), avec des sensations électriques, des douleurs permanentes et d’importantes limitations dans ses déplacements. Il perd l’équilibre s’il n’utilise pas ses cannes. Les médicaments n’aident pas. Les douleurs ne sont influencées par aucun facteur particulier », « A.________ formule qu’il est énervé et parfois agressif en lien avec les douleurs au genou droit. Il n’arrive pas à le plier, « ça tape constamment », il a mal et il ressent son genou « comme un bloc de pierre », « il souffre de problème de concentration et d’oublis. Lorsqu’on lui demande de donner un exemple, il nous répond qu’il a une fois trouvé son téléphone portable sur le frigo (là où il n’est habituellement pas) et il ne se rappelle pas l’avoir mis là. Il est aussi angoissé pour l’avenir ; il y a ici le double aspect qu’il est quasi immobilisé et que les problèmes financiers pèsent lourdement » (DO 2051). L’expert orthopédiste a indiqué que l’appelant lui avait indiqué des « plaintes concern(a)nt le genou droit et le dos » (DO 2070) qu’il a ensuite décrit ainsi : « Concernant le dos, les douleurs sont en hémi- ceinture postérieure, en barre, gênantes dans les mouvements l’obligeant à bouger un peu constamment lorsqu’il est assis. Il a une recrudescence des douleurs depuis qu’il marche avec ses cannes. Concernant le genou droit, il présente des douleurs multiples, d’une part une sensation de lourdeur, de poids sur la jambe, constante, qui le gêne, qu’aucun médicament n’arrive à faire passer. Il présente une restriction de la mobilité du genou droit qu’il ne peut plus fléchir. Enfin il présente des douleurs de type « électricité » sur la face interne du genou. Il se plaint d’une fatigue généralisée, d’un manque de motivation. Il est en cours d’investigation pour le dos » (DO 2070). Comme indiqué plus haut, ses douleurs dans leur mesure évoquée aux médecins ne peuvent être expliquées par une atteinte somatique suffisante et sont en contradiction avec différents éléments du dossier (non-prise des antalgiques, très nombreux voyages). En effet, l’expert orthopédiste a exclu que l’atteinte au ménisque observée puisse engendrer de telles douleurs et le rhumatologue n’a pas non plus pu expliquer les douleurs persistantes évoquées par l’appelant par une quelconque pathologie. L’expert orthopédiste relève même le contraste entre des flexions du genou spontanées et celles dont l’exécution est demandée, « il en est de même pour son rachis dorsolombaire », ainsi qu’entre « l’excellente tonicité et trophicité musculaire » qu’il a observée avec « les dires d’un assuré qui se plaint de douleurs chroniques du genou droit depuis 2011, c’est-à-dire depuis plus de deux ans, douleurs nécessitant une marche avec une ou deux canne » (DO 2075). En outre, l’analyse sanguine effectuée par un des experts a révélé que l’appelant ne prenait ni l’antalgique ni le neuroleptique prescrits et que les antidépresseurs étaient décelés à faible dose, pratiquant ainsi une prise aléatoire des médicaments (DO 2062) ; auparavant, l’Office AI avait aussi constaté, en analysant les décomptes de prestations maladie remboursées depuis trois ans, que les antidépresseurs prescrits n’étaient pas pris (DO 80027). Ces constats s’opposent à l’état de santé présenté par l’appelant, en particulier quant à l’étendue de ses douleurs et des restrictions subséquentes. Par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), la Cour se réfère également à l’appréciation du Juge de police relative à la crédibilité des dires de l’appelant lorsque celui-ci prétend souffrir d’une atteinte invalidante (cf. jugement p. 25 ch. 3) et à la démonstration et l’exagération dont il a fait preuve devant les experts retenues par le Juge de police (cf. jugement p. 32-34 ch. 3, p. 34ss, p. 12 c. 3 let. a et ss). L’appelant s’est aussi dépeint devant les intervenants de l’Office AI et les experts comme une personne isolée, restant chez elle la plupart du temps (DO 2061). Il a indiqué à l’Office AI qu’« en

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 général je ne sors pas. Je reste à la maison. Mes sorties sont occasionnelles. J’ai arrêté tous mes mandats politiques. Je n’ai plus de vie sociale. J’ai des problèmes avec mon épouse. La journée, parfois, je m’occupe de mon fils. Je n’arrive pas à m’investir » (DO 2018). En 2014, il s’est décrit à l’expert psychiatre « dans un état quasi ralenti en permanence, végétatif à la maison, non participatif pour rien, (…) » (DO 2061 in fine). Le portrait que l’appelant a dressé de lui-même aux intervenants AI et expert, d’un homme presque en rupture sociale et sans initiative, contrastent avec ses propres déclarations faites devant le Juge de police à qui il évoquait son engagement politique dans un nouveau parti ainsi que son activité bénévole citoyenne. Sa description est également en opposition avec les nombreux voyages qu’il a entrepris à l’étranger à un rythme frénétique qui, outre leur caractère socialisant, nécessitent une certaine prise d’initiative. L’appelant a lui-même indiqué que les voyages visaient à reprendre contact avec ses anciens amis connus lors d’un voyage à U.________ ou à l’université à C.________ pour se changer les idées en les visitant (DO 81225). Les constatations faites par l’Office AI sur ces voyages, retenues par le Juge de police (jugement p. 11 ch. 2 let. b) et rappelées dans l’état de faits ci-dessus (c. E1), n’ont pas été contestées par l’appelant en tout cas en ce qui concerne leur fréquence. Celui-ci s’est limité à les justifier par un but thérapeutique évacué pour l’essentiel par le Juge de police, point sur lequel il n’est pas revenu dans son appel. La Cour considère à l’instar du Juge de police que les très nombreux voyages entrepris par l’appelant depuis qu’il est en incapacité de travail totale ne cadrent pas exactement avec la vie d’un invalide en quête de soins. Même si certains voyages ont été préconisés par les médecins traitants, ce but thérapeutique ne peut en justifier la fréquence élevée pour une personne qui se présente comme invalide et souffrante. Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de retenir que le comportement de l’appelant est constitutif d’une tromperie, l’état de santé qu’il a présenté se révélant en contradiction avec celui découlant des constatations et appréciations ci-dessus. 4. 4.1. Dans un deuxième temps (appel p. 11-12 c. 8-9), l’appelant soutient que le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut. Il se réfère, à cet effet, à l’arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du 22 décembre 2017. Il souligne que, dans cet arrêt, les juges cantonaux remettent en doute l’adéquation même d’ordonner une double expertise médicale alors que la demande AI visait un simple reclassement et qu’ils considèrent qu’au vu des soins prodigués à l’époque où la demande a été formulée alors que les médecins étaient à son chevet, celle-ci n’apparaissait pas infondée. L’appelant estime ainsi qu’on ne peut lui reprocher d’avoir agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime puisqu’il ne peut être exclu que sa demande de reclassement était à l’origine bel et bien fondée. L’appelant conteste en outre l’existence même d’un enrichissement, au motif que sa demande visait à pouvoir exercer une activité compatible avec son état de santé, de sorte que son patrimoine n’en aurait pas été augmenté. 4.2. Le dessein d'enrichissement n'a pas à être le mobile exclusif de l'auteur ; il suffit qu'il soit l'un des éléments qui l'ont déterminé à agir (ATF 102 IV 83). En d’autres termes, il n’est pas nécessaire que l’enrichissement soit le seul mobile de l’auteur. Il faut cependant que l’enrichissement ait été voulu par ce dernier, à tout le moins par dol éventuel, même si sa survenance était incertaine (GARBARSKI/BORSODI, Commentaire romand CP, 2019, art. 146 n. 125 et les réf.).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 4.3. Dans le jugement entrepris, le Juge de police a retenu que l’Office AI, par le biais de V.________, avait confirmé en audience que, lors du premier entretien avec l’appelant le 1er juillet 2013, celui-ci avait le souci de savoir s’il allait toucher des indemnités journalières car celles de la Suva allaient s’arrêter (cf. DO 2018) ; il s’est également fondé sur la détermination du prévenu contre le projet du 5 août 2013 de l’Office AI lui refusant toute prestation dans laquelle il conclut à l’acceptation de sa demande (jugement p. 32 ch. 2). Le Juge de police a de plus considéré que le prévenu avait l’attitude d’une personne mettant tout en œuvre pour obtenir des prestations sociales. A cet égard, il a en effet qualifié l’attitude de l’appelant de contradictoire : d’une part, en audience ce dernier a indiqué qu’il ne souhaitait pas de rente mais qu’il ne lui appartenait pas d’en décider déclarant s’en remettre à l’avis des médecins, alors qu’il avait tout de même laisser l’Office AI mettre en œuvre une double expertise ce qui n’aurait pas été, selon le premier juge, le comportement d’une personne ne cherchant pas à obtenir de prestations. D’autre part, l’appelant avait fait preuve de démonstration et d’exagération à propos de ses douleurs. Ces éléments confortent l’opinion du Juge de police selon laquelle l’appelant a adopté une attitude visant à obtenir des prestations sociales (jugement p. 25 ch. 3). La Cour, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), considère également que ces éléments démontrent à satisfaction la volonté de l’appelant d’adopter une attitude mettant tout en œuvre pour obtenir des prestations, ne serait-ce à tout le moins par dol éventuel. En évoquant des douleurs résiduelles invalidantes également durant l’expertise, l’appelant acceptait à tout le moins que les médecins, respectivement les experts le suivent dans ses plaintes, ce qui constitue une intention sous la forme d’un dol éventuel. En outre, le fait que sa demande AI du 28 juin 2012 a été rédigée avec l’aide de médecins alors que l’appelant séjournait à la Clinique romande de réadaptation de la Suva n’exclut pas encore à lui seul toute intention délictuelle de sa part. D’ailleurs, les circonstances entourant la rédaction de ce document doivent être rappelées. A cette époque les médecins de la CRR, tout en remarquant le caractère démonstratif de l’appelant, avaient indiqué qu’il paraissait sincère pour s’être bien investi dans les thérapies ; ils relevaient néanmoins qu’il n’existait pas de diagnostic clair, le tableau clinique étant plutôt empreint de douleurs aux origines indéterminées (DO 80690). Face à une incapacité de travail de longue date et à un arrêt prochain des indemnités de la Suva, l’étape suivante était une demande AI, favorisée par un tableau clinique peu clair. Aussi dans ces conditions, rien n’indique que cette demande était à l’origine fondée ; tout au plus n’apparaissait- elle pas d’emblée infondée. Le dessein d’enrichissement s’est aussi affiné par la suite comme l’a démontré à satisfaction le Juge de police et peut être retenu sans équivoque au vu de l’attitude adoptée par l’appelant durant la procédure AI et rappelée ci-dessus. Son grief doit ainsi être écarté. 4.4. S’agissant de l’enrichissement en tant que tel, le Juge de police a relevé qu’il importait peu que l’appelant n’ait pas souhaité demander une rente AI dès lors que les mesures de réinsertion professionnelle sont également des prestations au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (jugement p. 32 ch. 2). La Cour adhère à cette appréciation (art. 82 al. 4 CPP) et ajoute que même les mesures de réadaption professionnelle ne sont pas des prestations gratuites, en ce sens que leur mise en œuvre a un coût pour l’assurance. En effet, lorsqu’un reclassement est envisagé, l’AI prend en charge les frais de celui-ci et couvre également la perte de gain par des indemnités journalières. Il s’ensuit que le grief de l’appelant est mal fondé.

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E. 5.1 L’appelant soutient que son comportement n’était pas astucieux (appel p. 12 ch. 10).

E. 5.2 5.2.1.L'astuce, qui est l'un des éléments constitutifs objectifs de l'escroquerie, n'est pas réalisée si la victime pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle ; en revanche, il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (cf. ATF 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 132/133, 186 consid. 1a ; ATF 119 IV 28 consid. 3a p. 34/35 et les arrêts cités). L’astuce n’est pénalement répréhensible que si l’auteur agit avec un certain raffinement ou une rouerie particulière. Le caractère astucieux ne dépend pas de sa réussite. On ne peut pas non plus déduire du simple fait que la victime n’est pas trompée au final que la tromperie n’était pas astucieuse. Ce qui est important, c’est de savoir si la tromperie paraît imperceptible ou difficilement perceptible en tenant compte des possibilités d’autoprotection de la dupe dont l’auteur a connaissance (cf. ATF 135 IV 76, consid. 5.2 ; Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, art. 146 n. 11). Autrement dit, la tentative d’escroquerie sera retenue en cas de tromperie astucieuse, si la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l’auteur ne l’avait imaginé, ou en raison du hasard ou d’une autre circonstance non prévisible (cf. ATF 128 IV 18, consid. 3b). Dès lors, agissent avec astuce les auteurs qui, par diverses manœuvres et mensonges successifs, maintiennent la victime sous la pression du temps, rendant les vérifications plus difficiles, indépendamment du point de savoir si la victime réalise un acte de disposition ou finit par se rendre compte qu’elle fait l’objet de manœuvres frauduleuses (cf. PC CP, art. 146 n. 11). Lorsqu’une personne fait l’objet d’une expertise médicale, par exemple pour déterminer l’étendue de son incapacité de travail, respectivement le degré d’invalidité dont elle souffre suite à un accident, la jurisprudence (cf. arrêt TF 6B_531/2012 du 23 avril 2013 consid. 3.4 ; arrêt TF 6B_46/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.3) considère qu’il y a tromperie astucieuse, sous la forme de manœuvres frauduleuses, lorsque la personne concernée, le cas échéant sous le couvert d’une mise en scène, exagère l’importance des douleurs ressenties ou du handicap qu’elle subit. L’astuce sera d’autant plus admise dans les situations où l’expert doit se fier dans une large mesure aux déclarations du patient, notamment parce qu’il souffre ou prétend souffrir d’un traumatisme qui, à l’instar du coup du lapin, se caractérise par l’absence de séquelles physiques (cf. CR CP II-GARBARSKI/BORSODI, 2e éd., 2017, art. 146 n. 67). 5.2.2.Dans l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_46/2010 du 19 avril 2010, la prévenue qui avait subi une opération à son pouce a obtenu par la suite une rente AI, parvenant à convaincre l’expert qu’elle souffrait d’une atteinte invalidante. Durant l’expertise de trois heures, elle a exagéré ses douleurs et l’atteinte à son pouce, en adoptant une position de protection du bras et en empêchant l’expert de vérifier ses déclarations trompeuses sous prétexte de douleurs trop intenses. Une évidente contradiction a été mise en lumière par la suite entre son état de santé présenté lors de l’expertise et celui observé, à plusieurs reprises, par un détective qui l’a vue effectuer des activités quotidiennes sans restriction telles que la conduite automobile, secouer un drap à sa fenêtre, et

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 qui a constaté qu’elle faisait des ménages auprès de tiers sous un autre nom. Le Tribunal fédéral a retenu que l’astuce résidait dans le fait d’avoir mis en scène lors de l’expertise des douleurs et une atteinte qui n’existaient pas dans la mesure alléguée. Il a précisé qu’une performance constante et crédible durant plusieurs heures d’expertise exigeait une bonne préparation et un niveau élevé d’attention et de concentration dans la conversation, les expressions faciales, la posture et les habiletés motrices. Il a en soi retenu que la mise en scène était raffinée puisqu’elle avait conduit l’expert à croire à ce qui lui était présenté. Pour le Tribunal fédéral, l’astuce réside aussi dans le fait que l’expert n’a pas pu vérifier par des examens les prétendues douleurs et restrictions du bras évoquées car la prévenue l’en a empêché sous prétexte que c’était trop douloureux et qu’ainsi, en présentant à l’expert un faux état de santé, la prévenue a indirectement trompé la compagnie d’assurance par le biais de l’expertise rédigée par l’expert. Dans un arrêt ultérieur (arrêt TF 6B_531/2012 du 23 avril 2013), le Tribunal fédéral a récapitulé sa jurisprudence relative à l’escroquerie à l’assurance. Dans cet arrêt, le prévenu a subi une lésion de la colonne cervicale et s’est plaint de douleurs (maux de tête, douleurs cervicales, etc.). Il a toutefois exagéré ses douleurs devant les experts qui ont admis une atteinte invalidante et une rente AI lui a été accordée. Par la suite, le prévenu a été observé par un détective durant six jours alors qu’il effectuait de nombreuses activités sans restriction ; il a aussi été observé durant onze concerts alors qu’il effectuait un « headbang », une sorte de danse impliquant de violents mouvements de la tête en cadence avec la musique, incompatible avec ses prétendues douleurs. Le Tribunal fédéral a commencé par rappeler sa jurisprudence relative au coup du lapin selon laquelle il y a tromperie astucieuse donc escroquerie si la personne concernée a simulé des douleurs qui n’existent pas. Puis il a estimé que, dans le cas d’espèce, le prévenu n’avait qu’exagéré ses douleurs et ainsi la limitation à sa capacité de travail, ce qui suffisait également à retenir un comportement astucieux dès lors que pour déterminer son degré d’incapacité de travail les experts étaient dans une large mesure tributaires des plaintes et limitations évoqués par l’expertisé. Ils ont ainsi retenu que l’expertisé leur avait caché son activité de musicien et qu’il avait exagéré ses douleurs devant les experts ce qui suffisaient à retenir un comportement astucieux.

E. 5.3 5.3.1.L’appelant prétend qu’il n’a jamais cherché à induire en erreur l’AI, puisque les allégations selon lesquelles il travaillerait secrètement pour le gouvernement C.________ se sont révélées inexactes. Il en va de même de ses prétendus biens immobiliers à C.________ et de son prétendu train de vie élevé. Il soutient qu’il n’est ainsi pas établi qu’il aurait dissimulé de tels faits. 5.3.2.En l’espèce, les arguments de l’appelant doivent d’emblée être écartés puisque le premier juge ne s’est nullement fondé sur ces allégations dans le jugement attaqué, ni n’a retenu que l’appelant avait dissimulé de tels faits.

E. 5.4.1 L’appelant expose une nouvelle fois ses arguments selon lesquels il n’est pas démontré qu’il aurait affirmé faussement souffrir de douleurs puisque les médecins confirment une atteinte au niveau du ménisque et parviennent à expliquer que les douleurs proviennent d’une névralgie crurale intermittente de la branche fémorale médiale du nerf saphène droit avec allodynie mécanique. 5.4.2.Déjà examinés sous l’angle de la tromperie, ses griefs ont été écartés (cf. supra consid. 4). Il y sera renvoyé. Il est en outre rappelé que l’appelant se plaint essentiellement de douleurs

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 résiduelles suite à une lésion du ménisque, douleurs qui l’invalident au point de ne plus pouvoir travailler depuis plusieurs années. Les plaintes et douleurs alléguées ne sont en soi pas vérifiables ; même la névralgie invoquée est essentiellement fondée sur ces douleurs. Dans ces conditions, les experts et médecins étaient dans une large mesure tributaires des informations fournis par l’appelant pour quantifier l’atteinte à la santé et à la capacité de travail.

E. 5.5.1 L’appelant se méprend en définitive sur les éléments retenus par le Juge de police pour fonder le caractère astucieux de la tromperie. L’astuce réside dans le fait d’avoir aggravé son état de santé devant les experts en exagérant ses douleurs et l’atteinte à sa capacité de mouvement, ceci dans une mise en scène puisque les deux experts ont relevé le caractère particulier de démonstration et d’accentuation que l’appelant avait adopté lors des expertises. Le Juge de police a retranscrit de nombreuses constatations faites par les deux experts (jugement p. 33 ch. 3) auxquelles la Cour se réfère. Retenant d’autres éléments du dossier qui seront repris ci-dessous (consid. 5.5.2.), le Juge de police s’est également dit conforté dans l’idée que le comportement de l’appelant était astucieux (jugement p. 34 ch. 4). En résumé, l’expert psychiatre a mis en évidence le fait que tous les éléments donnés par l’expertisé lors de l’entretien étaient très excessifs et invitaient à des doutes. Il a constaté entre autres que l’appelant « ne communiquait que par de très courts mots et expressions et des signes non verbaux » sans jamais prononcer de phrase entière, compliquant ainsi considérablement l’entretien, (DO 2057). L’expert a souligné le fait que cette attitude contrastait avec la figure attendue d’un universitaire et les descriptions faites de lui une année plus tôt (DO 2061). A titre d’exemple, il relève que « (…) il répond avec un langage de signes réduits. Pour situer ses douleurs, par exemple il les montre avec sa main, pour caractériser l’intensité il montre des niveaux visualisés dans l’espace avec sa main, il dessine des courbes, etc. » ou « de temps en temps en guise de réponse l’assuré sort de son sac des documents médicaux, ceci avec précision, exactement sur la question posée » (DO 2057). A cet égard, la Cour relève que l’appelant s’est exprimé devant le Juge de police de façon circonstanciée, avec des phrases construites, ce qui contraste également avec l’attitude qu’il a adoptée pour répondre aux questions de l’expert psychiatre trois ans plus tôt (DO 13038). L’expert psychiatre a indiqué que la collaboration de l’expertisé était insuffisante. Il a aussi constaté l’absence de difficultés majeures de concentration et de mémoire alléguées par l’expertisé, soulignant que celui-ci pouvait être précis sur certains types de questions (ex. fratrie) et rester évasif sur d’autres comme le déroulement de son quotidien ou ses voyages à C.________ et E.________ (DO 2057 in fine). A cet égard, la Cour relève que, devant l’expert psychiatre, l’appelant est resté évasif sur des questions sensibles puisque celles-ci visaient directement à investiguer son incapacité de travail alléguée. Quant à l’expert orthopédiste, il a également constaté cette attitude de démonstration excessive et d’accentuation, notamment sur la table d’examen et lors de la marche « avec une boiterie un peu caricaturale ». A noter que l’expert psychiatre a également souligné une « démarche corporelle (..) très handicapée, avec boiterie, lenteur et expression physionomique de douleur » (DO 2057). L’orthopédiste a relevé que l’appelant était excessivement démonstratif lorsqu’il lui était demandé d’effectuer des mouvements simples du genou droit, « contrastant avec certaines flexions spontanées du genou droit », « il en fut de même s’agissant de son rachis dorsolombaire » (cf. DO 2071 s. et 2075), que « concernant le genou droit, la palpation antérieure surtout interne est aussi impossible, déclenchant des douleurs, avec mouvements occasionnels brusques et saccadés du

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 genou droit (…). Le testing méniscal interne est impossible à effectuer, le testing méniscal externe est ininterprétable, l’assuré se plaignant de vives douleurs, voire criant lors de mouvements de flexions/torsion en décharge » (DO 2072). L’expert orthopédiste n’a pas relevé de signe clinique particulier du genou droit, précisant que l’atteinte au ménisque n’expliquait pas l’intensité des plaintes. Il a exclu qu’un diagnostic de névralgie du rameau superficiel du nerf saphène puisse expliquer les importantes douleurs évoquées par l’appelant ni les troubles fonctionnels décrits (DO 2075). Les deux experts sont en définitive parvenus à la conclusion commune que l’appelant ne souffrait d’aucune atteinte physique ou psychique invalidante. Selon le premier Juge, l’appelant a ainsi adopté une attitude de démonstration et d’exagération devant les experts pour tenter de les convaincre qu’il souffrait d’une atteinte invalidante, en exagérant ses douleurs et l’atteinte à sa capacité de mouvement lors des expertises, ce qui relève d’un comportement astucieux (jugement p. 34 c. 3). La Cour fait sienne cette appréciation. L’appelant s’est essentiellement plaint de douleurs dont l’intensité décrite ne peut être justifiée par l’atteinte somatique constatée par l’orthopédiste, même l’hypothèse d’une névralgie du nerf saphène ne permettant pas d’expliquer de telles douleurs. Il convient de souligner que la névralgie invoquée est en soi une affection douloureuse, soit une maladie dont les principaux symptômes sont des douleurs. Ainsi, l’évocation de douleurs aussi intenses avec restriction sur la capacité de travail, sans réel substrat clinique les expliquant entièrement, demeure objectivement invérifiable et les médecins sont tributaires des descriptions et plaintes subjectives de l’appelant pour quantifier cette atteinte respectivement l’incapacité de travail alléguée. L’expert psychiatre a quant à lui eu de la peine à investiguer correctement les troubles psychiques dont l’appelant se prévalait compte tenu de l’attitude extrêmement démonstrative et singulière, caractérisée par un langage très réduit de mots épars et de gestes pour répondre aux questions, notamment en lien avec ses douleurs et particulièrement lorsqu’il s’agissait de les évaluer, l’appelant se montrant ainsi évasif sur certains sujets sensibles comme ses nombreux voyages et son quotidien. Cette attitude adoptée par l’appelant devant les experts s’inscrit dans une mise en scène visant à les tromper sur l’étendue de ses douleurs et de ses troubles psychiques, en les exagérant, et parfois même par une attitude d’obstruction visant à empêcher les experts de procéder à leurs investigations. Selon la jurisprudence, il importe peu que cette mise en scène ne fût pas intellectuellement recherchée et le caractère astucieux de la tromperie ne dépend pas de sa réussite. A noter encore que les plaintes et douleurs de l’appelant ont été relayées et prises en compte par divers médecins depuis plusieurs années, certains ayant même considéré qu’elles étaient invalidantes en dépit d’un tableau clinique peu évident ; l’assurance a dû pousser les investigations jusqu’au stade des expertises. Ces éléments démontrent bien que la mise en scène de l’appelant n’était pas facilement décelable. 5.5.2.Selon le Juge de police, le caractère astucieux du comportement de l’appelant est aussi conforté par d’autres éléments du dossier (jugement p. 34 ch. 4). Il s’agit notamment des nombreux déplacements effectués par l’appelant sur un laps de temps relativement court au vu de son état de santé, des doutes quant à la prise des médicaments prescrits et certaines interrogations quant à l’utilité de la béquille pour se déplacer. Le Juge de police a ainsi estimé que l’appelant a effectué de très nombreux voyages incompatibles avec la vie d’un invalide en quête de soins. Il a considéré qu’un nombre restreint de

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 ces voyages pouvait selon le certificat produit avoir été recommandé par son médecin traitant en vue d’améliorer sa santé psychique par des contacts avec sa famille à C.________, mais que ce motif n’expliquait pas la dizaine de voyages à C.________, F.________ et à G.________ effectuée en une année. Selon le Juge de police, une telle fréquence apparaît incompatible avec les plaintes émises et remet en doute un suivi médical sérieux dans ces conditions. Il ajoute que ces voyages n’avaient pas été annoncés à l’Office AI, qui les a découverts fortuitement, ce qui constitue un indice d’astuce. Le Juge de police « doute aussi du sérieux du suivi médical par l’appelant, alors qu’il est en mesure de se rendre à maintes reprises à l’étranger, de supporter de tels voyages et de pouvoir financer ces déplacements, alors même qu’il a allégué être indigent » (jugement p. 34 ch. 2 let. a). A son avis, fondé sur celui des juges de la Cour des assurances sociales, « si vraiment atteinte à la santé il y avait eu, les déplacements à l’étranger auraient plutôt eu comme effet d’empirer son état de santé ». En outre, le Juge de police considère que l’accident de 2009 n’a pas empêché l’appelant de s’immatriculer à l’Université W.________, ce qui constitue un indice supplémentaire pour douter de son invalidité. Par adoption de motifs, la Cour se rallie à cette argumentation (cf. jugement p. 34 c. 4a). L’appelant n’a par ailleurs émis aucune critique particulière visant à ébranler ces considérations. Le Juge de police a également retenu que l’appelant ne prenait pas tous ses médicaments, considérant cet élément comme un indice supplémentaire de tromperie astucieuse (jugement p. 34

c. 4b). En effet, l’Office AI avait constaté qu’après analyse des décomptes de prestations maladie remboursées depuis trois ans, les antidépresseurs prescrits n’étaient pas pris (DO 80027), puis l’analyse sanguine effectuée par l’expert psychiatre avait révélé que l’appelant prenait l’antidépresseur prescrit à faibles doses, mais non le neuroleptique et l’antalgique, pratiquant ainsi une prise un peu aléatoire des médicaments (DO 2062). Les tentatives d’explication de l’appelant en audience du 14 novembre 2017 qui y voit principalement une « chicane » de la part de l’Office AI doivent à l’évidence céder le pas face à cet accablant constat. En outre, s’agissant des antidépresseurs, il convient de souligner que l’appelant a eu connaissance du constat de l’Office AI en lisant son projet de décision du 5 août 2013 et que l’analyse sanguine a été effectuée postérieurement, en février 2014. On peut ainsi raisonnablement s’interroger si la prise d’antidépresseurs en faibles quantités n’est pas sans lien avec le fait que l’appelant n’était à ce moment pas sans ignorer que l’Office AI savait qu’il ne les avait pas achetés durant trois ans. Enfin, la proposition de preuve faite par l’appelant consistant à requérir son dossier à la pharmacie devait effectivement être rejetée par appréciation anticipée comme l’a fait le Juge de police (jugement p. 35 let. b) ; par substitution de motifs, la Cour considère en effet que le dossier de l’appelant possédé par la pharmacie ne prouverait que l’achat de médicaments et non leur ingestion, contrairement à l’analyse sanguine. Il s’ensuit que l’appréciation du Juge de police doit également être suivie lorsqu’il considère comme un élément confortant l’astuce, respectivement le fait que l’appelant a exagéré ses douleurs, le fait que celui-ci ne prend pas tous ses médicaments, en particulier l’antalgique alors qu’il évoque d’importantes douleurs qui restreignent sa capacité de travail. S’agissant de l’utilisation de la béquille, le Juge de police a tout d’abord considéré que la surveillance de quelques heures n’était pas à elle seule significative. Dans cette perspective, il a estimé que le comportement constaté par le détective, à savoir le fait que l’appelant n’utiliserait pas systématiquement sa béquille pour marcher ou monter des escaliers n’était à lui seul pas constitutif d’astuce (jugement p. 11 let. d ; également p. 32 ch. 1) ; il s’est fondé sur le rapport médical de Q.________, ergothérapeute (DO 4005), qui indique qu’une canne a été prescrite afin d’éviter des chutes en cas de crise et pour l’aider en cas de besoin et de douleurs plus vives à

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 soutenir sa marche. Sous cette cautèle, le Juge de police a toutefois estimé que « dans le cadre d’une appréciation globale et prima facie de la situation, cette observation vient se greffer aux doutes, déjà nombreux qu’il a déjà relevés. Si l’on y ajoute enfin la présence avérée d’éléments démonstratifs, mentionnés à réitérées reprises par différents praticiens ayant été appelés à examiner le prévenu, le Juge de police conclut à la présence d’un faisceau d’indices suffisamment relevants. » (jugement p. 35 c. 4c). L’appréciation mesurée qu’a faite le Juge de police de cet élément ne prête pas le flanc à la critique. En effet, en soi le comportement observé à une seule reprise par le détective privé qui a vu l’appelant se déplacer avec une certaine aisance notamment lorsqu’il montait quelques marches sans sa canne n’est à lui seul pas constitutif d’astuce, mais il vient se greffer aux autres éléments qui pris dans leur ensemble permettent de retenir une tromperie astucieuse. Les griefs de l’appelant doivent ainsi être écartés. 5.5.3.Au vu de ce qui précède, il existe un faisceau d’indices suffisants qui permet de retenir que le comportement de l’appelant relève d’une tromperie astucieuse.

E. 6.1 Dans un dernier grief, l’appelant se prévaut de la coresponsabilité de la dupe pour nier le caractère astucieux. Il prétend que l’astuce est exclue dès lors que sa demande de reclassement était initialement fondée. Il soutient ensuite que l’Office AI pouvait simplement se prémunir de l’erreur en évitant d’ordonner la double expertise médicale et en prononçant, en lieu et place, une décision de refus de prestations fondée uniquement sur la non-collaboration de l’assuré comme les juges cantonaux administratifs l’ont relevé (appel, ch. 11) ; au lieu de procéder de la sorte, l’Office AI, accordant du crédit à la dénonciation diffamatoire et au courrier de L.________ la relayant, a ordonné la double expertise pour déterminer la capacité de travail.

E. 6.2 L’astuce n’est exclue que lorsque la personne visée par la tromperie omet de prendre les précautions de base. Ainsi, la protection du droit pénal ne tombe pas en présence de n’importe quelle négligence de la victime, mais seulement si elle fait preuve de légèreté au point que le comportement trompeur de l’auteur passe au second plan. C’est ainsi uniquement dans des cas exceptionnels que la coresponsabilité de la victime conduit à exclure la punissabilité de l’auteur de la tromperie (ATF 143 IV 302/JdT 2018 IV 47 consid. 1.4 et les réf.).

E. 6.3 L’appelant prétend que sa demande de prestations était initialement fondée ce qui exclut l’astuce. Or, rien au dossier n’indique que sa demande était initialement fondée ; au vu des circonstances dans lesquelles elle a été rédigée rappelées ci-dessus (cf. consid. 5.3. in fine), tout au plus ne paraissait-elle pas d’emblée infondée. Quoi qu’il en soit, même à la considérer comme fondée compte tenu des circonstances prévalant à cette époque, cet élément ne saurait exclure la notion d’astuce. Au niveau pénal, on ne saurait reprocher à l’Office AI d’avoir ordonné cette double expertise qui visait précisément à examiner les atteintes à sa santé et l’incapacité de travail alléguées par l’appelant alors que cet office avait des doutes sur le dossier et que la situation médicale était peu claire. L’Office AI avait en effet découvert le mensonge de l’appelant sur son rendez-vous manqué, ses innombrables séjours à l’étranger et il l’avait fait surveiller pour constater qu’il marchait sans peine sans sa canne. Il savait également que le dossier Suva avait été traité par le département fraude comme l’a rappelé son intervenante en audience devant le Juge de police. L’Office AI suspectait enfin l’appelant de ne pas prendre tous ses médicaments ce qu’avait révélé l’analyse des prestations remboursées. Dans ces conditions, l’ordonnancement de la double expertise ne pose sous l’angle pénal aucun problème ; c’est précisément dans le cadre des contrôles plus

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 poussés mis en œuvre par l’Office AI que le comportement de tromperie astucieuse de l’appelant s’est cristallisé. Aussi, d’un point de vue strictement pénal, l’Office AI a adopté un comportement prudent pour se protéger en vérifiant par des expertises les dires de l’appelant sur les atteintes à sa santé et son incapacité de travail subséquente. L’adéquation de procéder à des expertises sous l’angle du droit administratif n’est ici pas déterminante. Seul compte en effet le fait que la dupe adopte des mesures de prévention, comme elle l’a fait en l’espèce. Dit autrement, si l’Office AI, reconnaissant une incapacité, avait accordé des prestations sans évacuer ses doutes par une mesure comme une expertise, on aurait pu lui reprocher de ne pas avoir adopté un comportement de prudence. Enfin, de manière plus générale, il convient de rappeler que le fait que l'infraction en soit restée, comme en l’espèce, au stade de la tentative implique précisément le défaut de faute concomitante de la dupe quant à la survenance du dommage (cf. GARBARSKI/BORSODI, art. 146

n. 44).

E. 6.4 Les griefs de l’appelant doivent partant être écartés et l’appel rejeté.

E. 7 Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant ne conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine telle qu’opérée par le premier juge apparaîtrait illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

E. 8 Selon l'art. 426 al. 1 phr. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

E. 8.1 L’appel étant rejeté, l'attribution des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée, tandis que les frais judiciaires d’appel doivent être mis à la charge de l'appelant. Ces derniers sont fixés à CHF 1'100.-, soit un émolument de CHF 1'000.- ainsi que les débours par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).

E. 8.2 Vu le sort de l’appel, aucune indemnité de partie n’est accordée à l’appelant qui succombe (art. 436 CPP a contrario). (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine 14 novembre 2017 est confirmé dans la teneur suivante : « Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de tentative d’escroquerie et, en application des articles 22, 34, 42, 44, 47 et 146 CP, 2. le condamne à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.00 ; 3. rejette les conclusions civiles formulées par l’Office de l’assurance-invalidité ; 4. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art 429 CPP ; 5. condamne A.________, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure par CHF 1'500.00 et aux débours par CHF 945.60, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires. » II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie au sens des art. 429 et 436 CPP n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 mai 2019/cfa La Vice-Présidente: Le Greffier:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 51 Arrêt du 29 mai 2019 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Catherine Faller Greffier : Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, partie plaignante Objet Tentative d’escroquerie (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 146 CP) Appel du 3 avril 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 14 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. Le 13 octobre 2009, A.________ s’est blessé au niveau du genou droit en tombant dans des escaliers. Une lésion du ménisque a notamment été constatée, qui a été réduite par arthroscopie deux ans plus tard, le 9 novembre 2011. Depuis cette date, A.________, qui travaillait comme aide en soins communautaires, est en incapacité de travail totale. En mars 2012, il a été heurté par une voiture dans un parking et son genou droit a, à nouveau, été atteint. B. A l’issue de son séjour à la Clinique romande de réadaptation de la Suva à I.________ (ci- après : CRR), A.________, par l’intermédiaire des médecins, a déposé, le 28 juin 2012, auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l’Office AI) une demande de prestations AI pour adulte en raison de douleurs à son genou droit visant initialement un reclassement. L’Office AI a alors débuté la procédure dans le but de constituer un dossier économique et médical. A.________ a été hospitalisé au centre de soins hospitaliers de B.________ du 11 février 2013 au 5 avril 2013 en raison de troubles psychiques. C. En juin 2013, une femme a, anonymement, informé l’Office AI que A.________ travaillait pour le gouvernement C.________ avec des retours en Suisse exclusivement pour ses visites médicales. D. Suite à des incohérences dans son dossier, l’Office AI a souhaité rencontrer A.________ le 19 juin 2013, sans succès. Contacté téléphoniquement, ce dernier a d’abord prétexté n’avoir pas reçu la convocation, puis un départ pour l’étranger le lendemain du rendez-vous. Il a finalement été entendu par l’Office AI le 1er juillet 2013. Lors de cet entretien, A.________ a évoqué ses douleurs au genou de même que des problèmes d’ordre psychologique ayant débuté en juillet 2012 (DO 2017). L’Office AI a aussi analysé le passeport de l’intéressé et a découvert qu’il avait effectué de très nombreux voyages à D.________ depuis son incapacité de travail et qu’il avait menti sur les raisons de son absence à la précédente convocation puisqu’il se trouvait déjà à l’étranger le jour de l’entretien. Ce même jour, l’Office AI l’a fait surveiller par un détective privé qui l’a photographié alors qu’il montait des escaliers sans l’aide de sa béquille (DO 2036). E.1 Par projet de décision du 5 août 2013 (DO 81227), l’Office AI a refusé le droit aux prestations (mesures d’ordre professionnel et rente), considérant que le dossier contenait des incohérences, notamment en lien avec les voyages effectués, la prise de médicaments aléatoire, le faux prétexte pour justifier le rendez-vous manqué et la surveillance privée. Il a retenu qu’après analyse du passeport A.________ avait effectué, entre avril 2011 et fin juin 2013, de nombreux voyages à C.________, mais aussi à E.________, à F.________ et à G.________. Ainsi, l’Office AI a relevé qu’entre juin et décembre 2011, celui-ci s’est rendu quatre fois à l’étranger dont un voyage à E.________ à peine un mois après son opération. En 2012, il a effectué au moins sept voyages, notamment à H.________ et à F.________, l’Office AI précisant que tous les voyages n’ont pas pu être comptabilisés en raison de tampons illisibles sur le passeport. A peine dix jours après sa sortie de la Clinique romande de réadaptation de la Suva, il s’est rendu en bateau à C.________. Suite à son hospitalisation au centre de soins hospitaliers de B.________, il est parti le jour même de sa sortie à C.________. Entre janvier 2013 et juin 2013, il a fait cinq voyages d’une durée systématique comprise en dix et quinze jours et, durant le premier semestre 2013, en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 ne tenant pas compte des deux moins d’hospitalisation, il s’est absenté de Suisse plus d’une fois par mois en moyenne. L’Office AI a également retenu qu’il ressortait des relevés de prestations maladie remboursées depuis trois ans que les antidépresseurs prescrits n’étaient pas pris. En se fondant sur la surveillance privée durant laquelle l’intéressé a été vu monter des escaliers sans peine et marcher sans canne, l’Office AI a relevé que celui-ci ne faisait pas un usage systématique de sa béquille et que cette capacité à se déplacer contrastait avec celle observée durant ses hospitalisations à B.________ et à I.________ (DO 80027). E.2 Suite aux objections de A.________ (DO 81222), l’Office AI a ordonné une double expertise, psychiatrique et orthopédique, effectuée en consensus par le Dr J.________ et le Dr K.________. Dans leurs rapports déposés les 30 janvier 2014 et 3 février 2014, ces deux médecins ont conclu à une pleine capacité de travail et depuis toujours, mais ont en revanche signalé la présence de nombreux facteurs extra-médicaux (DO 2047ss et 2066ss). Ces médecins ont également relevé que l’intéressé avait eu un comportement empreint d’exagération et d’accentuation lors des investigations médicales. E.3 Les 9 septembre 2013 et 6 février 2014, A.________ a, à nouveau, été dénoncé anonymement par la même personne, laquelle a indiqué à l’Office AI qu’il travaillait pour le gouvernement C.________ et qu’elle espérait que les experts auraient vu qu’il jouait la comédie. E.4 Par décision du 18 février 2014, l’Office AI a refusé toute prestation à A.________. Celui-ci s’y est opposé par un recours interjeté auprès de la Ière Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, requérant également l’assistance judiciaire. Son recours et sa demande d’assistance judiciaire ont été rejetés par décisions cantonales des 26 avril 2016 (605 2014 65) et 29 juillet 2014 (605 2014 66), cette dernière décision ayant ensuite été confirmée sur recours interne (608 2014 138-139). F. Par courrier du 21 octobre 2014, L.________ a informé M.________ du lieu de domicile de A.________ que ce dernier serait chargé de mission auprès du Ministère N.________ à C.________, bénéficiant alors de salaires et d’avantages qui lui permettraient de mener un train de vie très élevé incluant des voyages dans plusieurs pays et qu’il serait propriétaire avec son épouse d’un bien immobilier dans ce pays. L’Office AI a obtenu une copie dudit courrier. G. Le 24 octobre 2014, l’Office AI a dénoncé pénalement A.________ pour infraction à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité et à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 70 LAI qui renvoie à l’art. 87 LAVS) ainsi que pour escroquerie (art. 146 CP). Il lui reproche d’avoir fait une demande de prestations AI, ayant initié une procédure et des coûts notamment d’expertises, alors qu’il travaillait à C.________ et alors qu’il existe d’autres incohérences dans son dossier. L’Office AI a fait valoir des prétentions civiles de CHF 10'766.42 correspondant à CHF 9'425.42 de frais d’expertises médicales et à CHF 1'341.00 de frais de surveillance privée. H. Par décision du même jour, l’Office AI a exigé de A.________ le remboursement des frais d’expertises et de la surveillance privée. Ce dernier a contesté administrativement cette décision auprès du Tribunal cantonal qui a admis son recours par décision du 22 décembre 2017 (605 2014 265). Sa requête d’assistance judiciaire a toutefois été rejetée par le Tribunal cantonal.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 I. Le 24 janvier 2015, A.________ a porté plainte contre inconnu pour diffamation en lien avec les dénonciations anonymes dont il a fait l’objet auprès de différentes autorités telles la SUVA, l’Office AI, la Commune de O.________, L.________. J. Par décision du 28 janvier 2015, le Ministère public a prononcé l’ouverture d’une procédure pénale contre A.________ pour tentative d’escroquerie. Par décision du 15 février 2015, il a prononcé la suspension de cette procédure au profit de la procédure administrative alors pendante en lien avec la décision refusant toute prestation AI. Le recours interjeté par A.________ contre cette dernière décision a été rejeté par la Chambre pénale du Tribunal cantonal le 3 juillet 2015 (502 2015 40). K. Le 12 août 2015, A.________ a déposé une dénonciation pénale contre inconnu pour violation du secret de fonction, alléguant qu’un employé de l’Office AI avait communiqué à L.________ certaines informations couvertes par le secret de fonction. Par ordonnance du 12 juillet 2016, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette dénonciation. L. Par ordonnance pénale du 27 juillet 2016, P.________ a été reconnue coupable de diffamation, celle-ci ayant dénoncé, anonymement, A.________ à diverses instances, en soutenant qu’il profitait du système suisse alors qu’il percevait des revenus à C.________ (DO 8000ss). M. Par ordonnance pénale du 27 juin 2017, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de tentative d’escroquerie et l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende d’un montant journalier de CHF 10.-, avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende CHF 600.- (DO 10002). Il a retenu que les mesures d’instruction de l’Office AI avaient révélé que l’intéressé ne faisait plus usage de sa canne une fois arrivé chez lui selon la surveillance privée, qu’il avait en outre effectué de très nombreux voyages à D.________ incompatibles avec la vie d’un invalide en quête de soins, que les médecins experts de l’AI n’avaient pas identifié de lésion au genou, que l’intéressé ne prenait pas la plupart des médicaments prescrits lesquels n’étaient pas achetés, constat par ailleurs corroboré par l’analyse sanguine effectuée par un des experts AI et que ces derniers avaient en outre souligné le caractère exagérément démonstratif de l’intéressé lors des expertises et le fait que ses propos étaient excessifs. Le Ministère public a ainsi retenu que « par ses fausses affirmations sur son état de santé, A.________ a astucieusement induit l’Office AI en erreur afin de le déterminer à lui verser des prestations auxquelles il savait qu’il n’avait pas droit », considérant que « le comportement était astucieux dès lors qu’il a recouru à toute une mise en scène en exagérant ses déclarations faites aux médecins et en se déplaçant avec une canne », « c’est suite à une dénonciation anonyme l’accusant d’avoir un emploi à C.________ que l’Office AI a décidé de mener des investigations et qu’il a pu découvrir les éléments précités ». A.________ y a fait opposition le 5 juillet 2017. Par ordonnance du 27 juin 2017, le Ministère public a également rejeté la demande d’assistance judiciaire formulée le 10 mai 2017 par le prévenu, motifs pris que la peine-limite n’était pas atteinte et que l’affaire ne présentait aucune difficulté particulière. N. Par jugement du 14 novembre 2017, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci- après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de tentative d’escroquerie et l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende d’un montant journalier de CHF 10.-, avec

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 sursis pendant deux ans, frais de procédure à sa charge. Il a en outre rejeté les conclusions civiles formulées par l’Office AI. O. Le 1er décembre 2017, A.________ a annoncé appel auprès du Juge de police. Le 3 avril 2018, suite à la notification du jugement intégralement rédigé en date du 14 mars 2018, il a déposé une déclaration d’appel, concluant à son acquittement du chef de tentative d’escroquerie et à l’octroi d’une indemnité de partie, frais et dépens d’appel à la charge de l’Etat. Par courrier du 10 avril 2018, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non- entrée en matière, ni ne déclarer un appel joint. Par courrier du 10 avril 2018, l’Office AI en a fait de même. Par courrier du 12 avril 2018, la Vice-Présidente de la Cour de céans a proposé aux parties l’application de la procédure écrite sauf opposition de leur part. Par courrier du 17 avril 2018, le Ministère public a indiqué qu’il ne s’y opposait pas. Par courrier du 1er mai 2018, l’appelant a indiqué qu’il y consentait. L’Office AI ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. Par courrier du 9 mai 2018, la Vice-Présidente de la Cour de céans a informé l’appelant que la procédure écrite était engagée et lui a imparti un délai au 1er juin 2018 pour déposer un mémoire d’appel motivé. Après une première prolongation du délai, l’appelant a déposé son mémoire d’appel motivé le 18 juin 2018. P. Invité à se déterminer, le Juge de police a, par courrier du 22 juin 2018, conclu au rejet du recours sous suite de frais, se référant au jugement attaqué et à sa motivation. Par courrier du 25 juin 2018 respectivement du 26 juin 2018, l’Office AI et le Ministère public ont indiqué qu’ils renonçaient à se déterminer. Par courrier du 4 juillet 2018, l’appelant a produit la liste de frais de son mandataire. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 1er décembre 2017, A.________ a annoncé au Juge de police son appel contre le jugement du 14 novembre 2017, dans le respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP, le dispositif lui ayant été communiqué le 21 novembre 2017. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 14 mars 2018. Remise à la poste le 3 avril 2018, la déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable et/ou lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. a et b CPP). Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, aucune des parties ne s’y étant expressément opposée, la procédure écrite a été engagée. L'appelant a motivé sa déclaration d'appel du 3 avril 2018 le 18 juin 2018, soit dans le délai imparti. La déclaration d'appel est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). 2. Selon l’ordonnance pénale du 27 juin 2017 valant acte d’accusation, il est reproché à A.________ d’avoir « par ses fausses affirmations sur son état de santé, astucieusement induit l’Office AI en erreur afin de le déterminer à lui verser des prestations auxquelles il savait qu’il n’avait pas droit. » ceci au stade de la tentative, le comportement devant être considéré « comme astucieux dès lors qu’il a recouru à toute une mise en scène en exagérant ses déclarations faites aux médecins et en se déplaçant avec une canne ». Les éléments retenus fondés sur les mesures d’instruction de l’Office AI sont les suivants : selon la surveillance privée l’intéressé ne faisait plus usage de sa canne une fois arrivé chez lui, il a en outre effectué de très nombreux voyages à D.________ incompatibles avec la vie d’un invalide en quête de soins, les médecins experts de l’AI n’ont pas identifié de lésion au genou, l’intéressé ne prenait pas la plupart des médicaments prescrits lesquels n’étaient pas achetés, constat corroboré par l’analyse sanguine effectuée par un des experts AI, ces derniers ont en outre souligné le caractère exagérément démonstratif de l’intéressé lors des expertises et le fait que ses propos étaient excessifs. 3. Dans son mémoire motivé, l’appelant se plaint d’une appréciation erronée des faits et d’une violation de l’art. 146 CP, contestant la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie retenue à son encontre sous la forme d’une tentative. 3.1. Dans un premier temps (appel p. 9), l’appelant conteste l’existence d’une tromperie. Invoquant l’absence d’affirmations fallacieuses ou de dissimulation de faits vrais, il prétend que les troubles dont il souffre sont avérés médicalement. Se référant au rapport de sortie du 3 juillet 2012 de la Clinique romande de réadaptation (CRR), à celui de sa psychiatre traitante, à celui de Q.________ (ergothérapeute) de R.________ ainsi qu’à ceux des orthopédistes, les Dr S.________ et T.________, l’appelant soutient que ces spécialistes confirment l’existence de douleurs neuropathiques dans la région du ménisque et de troubles psychiques. Il relève que l’instruction du dossier AI a pris une tournure différente suite aux dénonciations calomnieuses dont il a fait l’objet et souligne le fait que les experts mandatés par l’AI ont réalisé leur expertise et rapport en 2014, soit alors qu’ils connaissaient les doutes de cet office en raison de la dénonciation diffamatoire et de la surveillance privée. L’appelant considère qu’au vu de ces éléments, le Juge de police ne pouvait affirmer qu’il ne souffrait d’aucune pathologie, ce d’autant plus que les médecins sont divisés à ce sujet. Il remet en doute les expertises de l’AI, estimant que

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 les experts ont travaillé dans un contexte douteux. Il prétend enfin que le Juge de police ne pouvait pas retenir qu’il n’avait pas été sincère durant toute la procédure d’instruction menée par l’Office AI. 3.2. Selon l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'escroquerie suppose ainsi, au plan objectif, une tromperie astucieuse, une erreur, un acte de disposition préjudiciable, un dommage, ainsi qu'un rapport de causalité entre ces différents éléments. Sur le plan subjectif, l'art. 146 al. 1 CP décrit une infraction intentionnelle. L'auteur doit en outre être mû par un dessein d'enrichissement illégitime. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 135 IV 76 consid. 5.1 p. 78). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts TF 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié in ATF 128 IV 255 et les références citées; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.1). 3.3. 3.3.1. A titre préliminaire, il convient de relever que l’appelant a fait l’objet de dénonciations calomnieuses formulées, entre autres, à l’Office AI et relayées en partie par le courrier de L.________ dont l’Office AI avait eu copie. La personne qui les a propagées (en prétendant notamment que l’appelant travaillait pour le gouvernement C.________, vivait dans le luxe et profitait du système suisse) a été condamnée par ordonnance pénale. Il est vrai que l’Office AI y a vu, notamment dans le courrier de L.________, une confirmation de ses doutes (cf. par exemple : DO 80013), qu’il rappelle dans sa plainte pénale (80023 ch. 13). Toutefois, cet élément n’a, à raison au vu de la condamnation pénale précitée, jamais été pris en compte par le Juge de police dans le jugement entrepris et est ainsi sans pertinence pour la présente cause. 3.3.2. En l’espèce, le premier juge a écarté les rapports médicaux établis par les médecins traitants dont l’appelant se prévaut. Il a exposé de façon convaincante les raisons l’y ayant poussé, et qui seront reprises par la Cour par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), la jurisprudence qu’il a évoquée à ce sujet étant au surplus pertinente. L’appelant n’élève par ailleurs aucune contestation particulière contre cette motivation. Il se limite à soutenir qu’il faut plutôt écarter les rapports d’expertise des médecins mandatés par l’AI pris en compte par le Juge de police, au motif que leur contexte de travail était douteux, puisqu’ils connaissaient les doutes de l’AI à l’égard de son dossier comme ils ont été mandatés après la surveillance privée et la dénonciation anonyme.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 On ne perçoit cependant pas en quoi les doutes qu’aurait eu l’AI viendraient ébranler la probité des experts dans l’exécution de leur mandat ; la procédure veut que leur travail intervienne précisément lorsque l’Office AI s’interroge sur la capacité de travail d’un assuré, peu importe le motif, et conformément à l’art. 44 LPGA, il s’agit de médecin indépendant, sans lien de subordination à l’Office AI. Les griefs de l’appelant s’avèrent ainsi infondés. 3.4. A l’instar du Juge de police, la Cour de céans retient que l’appelant ne peut être suivi lorsqu’il prétend souffrir d’une atteinte invalidante (jugement p. 26 c. 3 let. g). Elle n’écarte pas l’existence de toute atteinte, mais bien d’une atteinte spécifique, à savoir celle qui se rapporte à un degré suffisant d’invalidité et qui engendre des restrictions à la capacité de travail. D’ailleurs, l’expert orthopédiste a indiqué qu’il existe bel et bien une lésion au ménisque droit (« déchirure de la corne postérieure du ménisque interne du genou »), ce que souligne également l’appelant. Cela étant, selon cet expert, cette lésion ne suffit pas à expliquer les importantes douleurs alléguées par l’appelant (« les deux derniers bilans radiologiques récents par IRM n’ont montré qu’une méniscose banale stable de la corne postérieure du ménisque interne droit, mais qu’il n’y a aucune autre signe pouvant expliquer cette symptomatologie articulaire » DO 2075). Cet expert a également envisagé une névralgie du rameau superficiel cutané du nerf saphène interne droit comme diagnostic, mais a, à nouveau, considéré que cette hypothèse ne pouvait pas non plus expliquer l’intensité des douleurs et les troubles fonctionnels décrits par l’appelant (DO 2075). L’expert a alors conclu qu’il ne retenait aucun diagnostic orthopédique avec répercussion sur la capacité de travail, notamment en tant qu’aide en soins communautaires (cf. DO 2076 et 2078). C’est l’occasion de rappeler que le comportement reproché à l’appelant au stade de la tentative est celui d’avoir exagéré ses douleurs pour faire croire à une atteinte invalidante, c’est-à-dire qui restreint sa capacité de travail au point d’obtenir des prestations sociales, la tromperie résidant dans de fausses déclarations sur l’étendue réelle de ses douleurs et atteintes psychiques. L’expert orthopédiste relève bien l’incompatibilité entre l’examen clinique (status) du genou et les plaintes de l’appelant, la première ne permettant pas, de l’avis de cet expert, d’expliquer ces dernières : « il y a une discordance massive entre le status du membre inférieur droit et plus particulièrement du genou droit de l’assuré qui est dans les limites de la norme, et les plaintes de ce dernier, pour laquelle je n’ai aucune explication orthopédique suffisante. On semble s’acheminer vers une problématique bio-ethno-psychosociale, ne relevant pas d’une problématique ostéo-articulaire rhumatologique ou orthopédique. En effet, si les examens montrent clairement une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne du genou, ceci ne suffit pas à expliquer les plaintes de l’assuré. » (DO 2075). Il en va de même à l’égard de l’atteinte psychique invalidante que l’expert psychiatre a niée en l’espèce, expliquant encore dans son rapport du 12 février 2014 pourquoi il avait constaté « une absence de critère pour un éventuel aspect invalidant » (DO 81062). Dans ces conditions, la tentative de l’appelant de démontrer l’existence de n’importe quelle atteinte à sa santé, comme la lésion au ménisque, en se fondant au surplus essentiellement sur les avis de ses médecins traitants, écartés à raison par le Juge de police, tombe à faux au vu du reproche pénal à son encontre. En résumé, depuis plusieurs années, l’appelant a indiqué aux différents médecins qui l’ont soigné qu’il souffrait de douleurs intenses avec des restrictions considérables (une mobilité réduite, ne peut pas plier les genoux, difficultés à monter et descendre les escaliers) à l’origine de son incapacité de travail totale depuis novembre 2011 et de sa demande de prestations AI. Il s’est par la suite plaint auprès des médecins de troubles psychiques (troubles dépressifs évoqués depuis août 2012) avec répercussion sur ses activités et sa capacité de travail (cf. arrêt TC FR du 26 avril 2016 605 2014 65, DO 80053ss). Il a réitéré ses plaintes devant les experts. L’expert psychiatre a

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 indiqué « A.________ à sa manière très particulière (cf. chapitre Observations cliniques) nous explique qu’il ne va pas bien, qu’il a des douleurs dans le dos (« comme un marteau »), avec des sensations électriques, des douleurs permanentes et d’importantes limitations dans ses déplacements. Il perd l’équilibre s’il n’utilise pas ses cannes. Les médicaments n’aident pas. Les douleurs ne sont influencées par aucun facteur particulier », « A.________ formule qu’il est énervé et parfois agressif en lien avec les douleurs au genou droit. Il n’arrive pas à le plier, « ça tape constamment », il a mal et il ressent son genou « comme un bloc de pierre », « il souffre de problème de concentration et d’oublis. Lorsqu’on lui demande de donner un exemple, il nous répond qu’il a une fois trouvé son téléphone portable sur le frigo (là où il n’est habituellement pas) et il ne se rappelle pas l’avoir mis là. Il est aussi angoissé pour l’avenir ; il y a ici le double aspect qu’il est quasi immobilisé et que les problèmes financiers pèsent lourdement » (DO 2051). L’expert orthopédiste a indiqué que l’appelant lui avait indiqué des « plaintes concern(a)nt le genou droit et le dos » (DO 2070) qu’il a ensuite décrit ainsi : « Concernant le dos, les douleurs sont en hémi- ceinture postérieure, en barre, gênantes dans les mouvements l’obligeant à bouger un peu constamment lorsqu’il est assis. Il a une recrudescence des douleurs depuis qu’il marche avec ses cannes. Concernant le genou droit, il présente des douleurs multiples, d’une part une sensation de lourdeur, de poids sur la jambe, constante, qui le gêne, qu’aucun médicament n’arrive à faire passer. Il présente une restriction de la mobilité du genou droit qu’il ne peut plus fléchir. Enfin il présente des douleurs de type « électricité » sur la face interne du genou. Il se plaint d’une fatigue généralisée, d’un manque de motivation. Il est en cours d’investigation pour le dos » (DO 2070). Comme indiqué plus haut, ses douleurs dans leur mesure évoquée aux médecins ne peuvent être expliquées par une atteinte somatique suffisante et sont en contradiction avec différents éléments du dossier (non-prise des antalgiques, très nombreux voyages). En effet, l’expert orthopédiste a exclu que l’atteinte au ménisque observée puisse engendrer de telles douleurs et le rhumatologue n’a pas non plus pu expliquer les douleurs persistantes évoquées par l’appelant par une quelconque pathologie. L’expert orthopédiste relève même le contraste entre des flexions du genou spontanées et celles dont l’exécution est demandée, « il en est de même pour son rachis dorsolombaire », ainsi qu’entre « l’excellente tonicité et trophicité musculaire » qu’il a observée avec « les dires d’un assuré qui se plaint de douleurs chroniques du genou droit depuis 2011, c’est-à-dire depuis plus de deux ans, douleurs nécessitant une marche avec une ou deux canne » (DO 2075). En outre, l’analyse sanguine effectuée par un des experts a révélé que l’appelant ne prenait ni l’antalgique ni le neuroleptique prescrits et que les antidépresseurs étaient décelés à faible dose, pratiquant ainsi une prise aléatoire des médicaments (DO 2062) ; auparavant, l’Office AI avait aussi constaté, en analysant les décomptes de prestations maladie remboursées depuis trois ans, que les antidépresseurs prescrits n’étaient pas pris (DO 80027). Ces constats s’opposent à l’état de santé présenté par l’appelant, en particulier quant à l’étendue de ses douleurs et des restrictions subséquentes. Par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), la Cour se réfère également à l’appréciation du Juge de police relative à la crédibilité des dires de l’appelant lorsque celui-ci prétend souffrir d’une atteinte invalidante (cf. jugement p. 25 ch. 3) et à la démonstration et l’exagération dont il a fait preuve devant les experts retenues par le Juge de police (cf. jugement p. 32-34 ch. 3, p. 34ss, p. 12 c. 3 let. a et ss). L’appelant s’est aussi dépeint devant les intervenants de l’Office AI et les experts comme une personne isolée, restant chez elle la plupart du temps (DO 2061). Il a indiqué à l’Office AI qu’« en

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 général je ne sors pas. Je reste à la maison. Mes sorties sont occasionnelles. J’ai arrêté tous mes mandats politiques. Je n’ai plus de vie sociale. J’ai des problèmes avec mon épouse. La journée, parfois, je m’occupe de mon fils. Je n’arrive pas à m’investir » (DO 2018). En 2014, il s’est décrit à l’expert psychiatre « dans un état quasi ralenti en permanence, végétatif à la maison, non participatif pour rien, (…) » (DO 2061 in fine). Le portrait que l’appelant a dressé de lui-même aux intervenants AI et expert, d’un homme presque en rupture sociale et sans initiative, contrastent avec ses propres déclarations faites devant le Juge de police à qui il évoquait son engagement politique dans un nouveau parti ainsi que son activité bénévole citoyenne. Sa description est également en opposition avec les nombreux voyages qu’il a entrepris à l’étranger à un rythme frénétique qui, outre leur caractère socialisant, nécessitent une certaine prise d’initiative. L’appelant a lui-même indiqué que les voyages visaient à reprendre contact avec ses anciens amis connus lors d’un voyage à U.________ ou à l’université à C.________ pour se changer les idées en les visitant (DO 81225). Les constatations faites par l’Office AI sur ces voyages, retenues par le Juge de police (jugement p. 11 ch. 2 let. b) et rappelées dans l’état de faits ci-dessus (c. E1), n’ont pas été contestées par l’appelant en tout cas en ce qui concerne leur fréquence. Celui-ci s’est limité à les justifier par un but thérapeutique évacué pour l’essentiel par le Juge de police, point sur lequel il n’est pas revenu dans son appel. La Cour considère à l’instar du Juge de police que les très nombreux voyages entrepris par l’appelant depuis qu’il est en incapacité de travail totale ne cadrent pas exactement avec la vie d’un invalide en quête de soins. Même si certains voyages ont été préconisés par les médecins traitants, ce but thérapeutique ne peut en justifier la fréquence élevée pour une personne qui se présente comme invalide et souffrante. Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de retenir que le comportement de l’appelant est constitutif d’une tromperie, l’état de santé qu’il a présenté se révélant en contradiction avec celui découlant des constatations et appréciations ci-dessus. 4. 4.1. Dans un deuxième temps (appel p. 11-12 c. 8-9), l’appelant soutient que le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut. Il se réfère, à cet effet, à l’arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du 22 décembre 2017. Il souligne que, dans cet arrêt, les juges cantonaux remettent en doute l’adéquation même d’ordonner une double expertise médicale alors que la demande AI visait un simple reclassement et qu’ils considèrent qu’au vu des soins prodigués à l’époque où la demande a été formulée alors que les médecins étaient à son chevet, celle-ci n’apparaissait pas infondée. L’appelant estime ainsi qu’on ne peut lui reprocher d’avoir agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime puisqu’il ne peut être exclu que sa demande de reclassement était à l’origine bel et bien fondée. L’appelant conteste en outre l’existence même d’un enrichissement, au motif que sa demande visait à pouvoir exercer une activité compatible avec son état de santé, de sorte que son patrimoine n’en aurait pas été augmenté. 4.2. Le dessein d'enrichissement n'a pas à être le mobile exclusif de l'auteur ; il suffit qu'il soit l'un des éléments qui l'ont déterminé à agir (ATF 102 IV 83). En d’autres termes, il n’est pas nécessaire que l’enrichissement soit le seul mobile de l’auteur. Il faut cependant que l’enrichissement ait été voulu par ce dernier, à tout le moins par dol éventuel, même si sa survenance était incertaine (GARBARSKI/BORSODI, Commentaire romand CP, 2019, art. 146 n. 125 et les réf.).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 4.3. Dans le jugement entrepris, le Juge de police a retenu que l’Office AI, par le biais de V.________, avait confirmé en audience que, lors du premier entretien avec l’appelant le 1er juillet 2013, celui-ci avait le souci de savoir s’il allait toucher des indemnités journalières car celles de la Suva allaient s’arrêter (cf. DO 2018) ; il s’est également fondé sur la détermination du prévenu contre le projet du 5 août 2013 de l’Office AI lui refusant toute prestation dans laquelle il conclut à l’acceptation de sa demande (jugement p. 32 ch. 2). Le Juge de police a de plus considéré que le prévenu avait l’attitude d’une personne mettant tout en œuvre pour obtenir des prestations sociales. A cet égard, il a en effet qualifié l’attitude de l’appelant de contradictoire : d’une part, en audience ce dernier a indiqué qu’il ne souhaitait pas de rente mais qu’il ne lui appartenait pas d’en décider déclarant s’en remettre à l’avis des médecins, alors qu’il avait tout de même laisser l’Office AI mettre en œuvre une double expertise ce qui n’aurait pas été, selon le premier juge, le comportement d’une personne ne cherchant pas à obtenir de prestations. D’autre part, l’appelant avait fait preuve de démonstration et d’exagération à propos de ses douleurs. Ces éléments confortent l’opinion du Juge de police selon laquelle l’appelant a adopté une attitude visant à obtenir des prestations sociales (jugement p. 25 ch. 3). La Cour, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), considère également que ces éléments démontrent à satisfaction la volonté de l’appelant d’adopter une attitude mettant tout en œuvre pour obtenir des prestations, ne serait-ce à tout le moins par dol éventuel. En évoquant des douleurs résiduelles invalidantes également durant l’expertise, l’appelant acceptait à tout le moins que les médecins, respectivement les experts le suivent dans ses plaintes, ce qui constitue une intention sous la forme d’un dol éventuel. En outre, le fait que sa demande AI du 28 juin 2012 a été rédigée avec l’aide de médecins alors que l’appelant séjournait à la Clinique romande de réadaptation de la Suva n’exclut pas encore à lui seul toute intention délictuelle de sa part. D’ailleurs, les circonstances entourant la rédaction de ce document doivent être rappelées. A cette époque les médecins de la CRR, tout en remarquant le caractère démonstratif de l’appelant, avaient indiqué qu’il paraissait sincère pour s’être bien investi dans les thérapies ; ils relevaient néanmoins qu’il n’existait pas de diagnostic clair, le tableau clinique étant plutôt empreint de douleurs aux origines indéterminées (DO 80690). Face à une incapacité de travail de longue date et à un arrêt prochain des indemnités de la Suva, l’étape suivante était une demande AI, favorisée par un tableau clinique peu clair. Aussi dans ces conditions, rien n’indique que cette demande était à l’origine fondée ; tout au plus n’apparaissait- elle pas d’emblée infondée. Le dessein d’enrichissement s’est aussi affiné par la suite comme l’a démontré à satisfaction le Juge de police et peut être retenu sans équivoque au vu de l’attitude adoptée par l’appelant durant la procédure AI et rappelée ci-dessus. Son grief doit ainsi être écarté. 4.4. S’agissant de l’enrichissement en tant que tel, le Juge de police a relevé qu’il importait peu que l’appelant n’ait pas souhaité demander une rente AI dès lors que les mesures de réinsertion professionnelle sont également des prestations au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (jugement p. 32 ch. 2). La Cour adhère à cette appréciation (art. 82 al. 4 CPP) et ajoute que même les mesures de réadaption professionnelle ne sont pas des prestations gratuites, en ce sens que leur mise en œuvre a un coût pour l’assurance. En effet, lorsqu’un reclassement est envisagé, l’AI prend en charge les frais de celui-ci et couvre également la perte de gain par des indemnités journalières. Il s’ensuit que le grief de l’appelant est mal fondé.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 5. 5.1. L’appelant soutient que son comportement n’était pas astucieux (appel p. 12 ch. 10). 5.2. 5.2.1.L'astuce, qui est l'un des éléments constitutifs objectifs de l'escroquerie, n'est pas réalisée si la victime pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle ; en revanche, il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (cf. ATF 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 132/133, 186 consid. 1a ; ATF 119 IV 28 consid. 3a p. 34/35 et les arrêts cités). L’astuce n’est pénalement répréhensible que si l’auteur agit avec un certain raffinement ou une rouerie particulière. Le caractère astucieux ne dépend pas de sa réussite. On ne peut pas non plus déduire du simple fait que la victime n’est pas trompée au final que la tromperie n’était pas astucieuse. Ce qui est important, c’est de savoir si la tromperie paraît imperceptible ou difficilement perceptible en tenant compte des possibilités d’autoprotection de la dupe dont l’auteur a connaissance (cf. ATF 135 IV 76, consid. 5.2 ; Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, art. 146 n. 11). Autrement dit, la tentative d’escroquerie sera retenue en cas de tromperie astucieuse, si la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l’auteur ne l’avait imaginé, ou en raison du hasard ou d’une autre circonstance non prévisible (cf. ATF 128 IV 18, consid. 3b). Dès lors, agissent avec astuce les auteurs qui, par diverses manœuvres et mensonges successifs, maintiennent la victime sous la pression du temps, rendant les vérifications plus difficiles, indépendamment du point de savoir si la victime réalise un acte de disposition ou finit par se rendre compte qu’elle fait l’objet de manœuvres frauduleuses (cf. PC CP, art. 146 n. 11). Lorsqu’une personne fait l’objet d’une expertise médicale, par exemple pour déterminer l’étendue de son incapacité de travail, respectivement le degré d’invalidité dont elle souffre suite à un accident, la jurisprudence (cf. arrêt TF 6B_531/2012 du 23 avril 2013 consid. 3.4 ; arrêt TF 6B_46/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.3) considère qu’il y a tromperie astucieuse, sous la forme de manœuvres frauduleuses, lorsque la personne concernée, le cas échéant sous le couvert d’une mise en scène, exagère l’importance des douleurs ressenties ou du handicap qu’elle subit. L’astuce sera d’autant plus admise dans les situations où l’expert doit se fier dans une large mesure aux déclarations du patient, notamment parce qu’il souffre ou prétend souffrir d’un traumatisme qui, à l’instar du coup du lapin, se caractérise par l’absence de séquelles physiques (cf. CR CP II-GARBARSKI/BORSODI, 2e éd., 2017, art. 146 n. 67). 5.2.2.Dans l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_46/2010 du 19 avril 2010, la prévenue qui avait subi une opération à son pouce a obtenu par la suite une rente AI, parvenant à convaincre l’expert qu’elle souffrait d’une atteinte invalidante. Durant l’expertise de trois heures, elle a exagéré ses douleurs et l’atteinte à son pouce, en adoptant une position de protection du bras et en empêchant l’expert de vérifier ses déclarations trompeuses sous prétexte de douleurs trop intenses. Une évidente contradiction a été mise en lumière par la suite entre son état de santé présenté lors de l’expertise et celui observé, à plusieurs reprises, par un détective qui l’a vue effectuer des activités quotidiennes sans restriction telles que la conduite automobile, secouer un drap à sa fenêtre, et

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 qui a constaté qu’elle faisait des ménages auprès de tiers sous un autre nom. Le Tribunal fédéral a retenu que l’astuce résidait dans le fait d’avoir mis en scène lors de l’expertise des douleurs et une atteinte qui n’existaient pas dans la mesure alléguée. Il a précisé qu’une performance constante et crédible durant plusieurs heures d’expertise exigeait une bonne préparation et un niveau élevé d’attention et de concentration dans la conversation, les expressions faciales, la posture et les habiletés motrices. Il a en soi retenu que la mise en scène était raffinée puisqu’elle avait conduit l’expert à croire à ce qui lui était présenté. Pour le Tribunal fédéral, l’astuce réside aussi dans le fait que l’expert n’a pas pu vérifier par des examens les prétendues douleurs et restrictions du bras évoquées car la prévenue l’en a empêché sous prétexte que c’était trop douloureux et qu’ainsi, en présentant à l’expert un faux état de santé, la prévenue a indirectement trompé la compagnie d’assurance par le biais de l’expertise rédigée par l’expert. Dans un arrêt ultérieur (arrêt TF 6B_531/2012 du 23 avril 2013), le Tribunal fédéral a récapitulé sa jurisprudence relative à l’escroquerie à l’assurance. Dans cet arrêt, le prévenu a subi une lésion de la colonne cervicale et s’est plaint de douleurs (maux de tête, douleurs cervicales, etc.). Il a toutefois exagéré ses douleurs devant les experts qui ont admis une atteinte invalidante et une rente AI lui a été accordée. Par la suite, le prévenu a été observé par un détective durant six jours alors qu’il effectuait de nombreuses activités sans restriction ; il a aussi été observé durant onze concerts alors qu’il effectuait un « headbang », une sorte de danse impliquant de violents mouvements de la tête en cadence avec la musique, incompatible avec ses prétendues douleurs. Le Tribunal fédéral a commencé par rappeler sa jurisprudence relative au coup du lapin selon laquelle il y a tromperie astucieuse donc escroquerie si la personne concernée a simulé des douleurs qui n’existent pas. Puis il a estimé que, dans le cas d’espèce, le prévenu n’avait qu’exagéré ses douleurs et ainsi la limitation à sa capacité de travail, ce qui suffisait également à retenir un comportement astucieux dès lors que pour déterminer son degré d’incapacité de travail les experts étaient dans une large mesure tributaires des plaintes et limitations évoqués par l’expertisé. Ils ont ainsi retenu que l’expertisé leur avait caché son activité de musicien et qu’il avait exagéré ses douleurs devant les experts ce qui suffisaient à retenir un comportement astucieux. 5.3. 5.3.1.L’appelant prétend qu’il n’a jamais cherché à induire en erreur l’AI, puisque les allégations selon lesquelles il travaillerait secrètement pour le gouvernement C.________ se sont révélées inexactes. Il en va de même de ses prétendus biens immobiliers à C.________ et de son prétendu train de vie élevé. Il soutient qu’il n’est ainsi pas établi qu’il aurait dissimulé de tels faits. 5.3.2.En l’espèce, les arguments de l’appelant doivent d’emblée être écartés puisque le premier juge ne s’est nullement fondé sur ces allégations dans le jugement attaqué, ni n’a retenu que l’appelant avait dissimulé de tels faits. 5.4. 5.4.1 L’appelant expose une nouvelle fois ses arguments selon lesquels il n’est pas démontré qu’il aurait affirmé faussement souffrir de douleurs puisque les médecins confirment une atteinte au niveau du ménisque et parviennent à expliquer que les douleurs proviennent d’une névralgie crurale intermittente de la branche fémorale médiale du nerf saphène droit avec allodynie mécanique. 5.4.2.Déjà examinés sous l’angle de la tromperie, ses griefs ont été écartés (cf. supra consid. 4). Il y sera renvoyé. Il est en outre rappelé que l’appelant se plaint essentiellement de douleurs

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 résiduelles suite à une lésion du ménisque, douleurs qui l’invalident au point de ne plus pouvoir travailler depuis plusieurs années. Les plaintes et douleurs alléguées ne sont en soi pas vérifiables ; même la névralgie invoquée est essentiellement fondée sur ces douleurs. Dans ces conditions, les experts et médecins étaient dans une large mesure tributaires des informations fournis par l’appelant pour quantifier l’atteinte à la santé et à la capacité de travail. 5.5. 5.5.1 L’appelant se méprend en définitive sur les éléments retenus par le Juge de police pour fonder le caractère astucieux de la tromperie. L’astuce réside dans le fait d’avoir aggravé son état de santé devant les experts en exagérant ses douleurs et l’atteinte à sa capacité de mouvement, ceci dans une mise en scène puisque les deux experts ont relevé le caractère particulier de démonstration et d’accentuation que l’appelant avait adopté lors des expertises. Le Juge de police a retranscrit de nombreuses constatations faites par les deux experts (jugement p. 33 ch. 3) auxquelles la Cour se réfère. Retenant d’autres éléments du dossier qui seront repris ci-dessous (consid. 5.5.2.), le Juge de police s’est également dit conforté dans l’idée que le comportement de l’appelant était astucieux (jugement p. 34 ch. 4). En résumé, l’expert psychiatre a mis en évidence le fait que tous les éléments donnés par l’expertisé lors de l’entretien étaient très excessifs et invitaient à des doutes. Il a constaté entre autres que l’appelant « ne communiquait que par de très courts mots et expressions et des signes non verbaux » sans jamais prononcer de phrase entière, compliquant ainsi considérablement l’entretien, (DO 2057). L’expert a souligné le fait que cette attitude contrastait avec la figure attendue d’un universitaire et les descriptions faites de lui une année plus tôt (DO 2061). A titre d’exemple, il relève que « (…) il répond avec un langage de signes réduits. Pour situer ses douleurs, par exemple il les montre avec sa main, pour caractériser l’intensité il montre des niveaux visualisés dans l’espace avec sa main, il dessine des courbes, etc. » ou « de temps en temps en guise de réponse l’assuré sort de son sac des documents médicaux, ceci avec précision, exactement sur la question posée » (DO 2057). A cet égard, la Cour relève que l’appelant s’est exprimé devant le Juge de police de façon circonstanciée, avec des phrases construites, ce qui contraste également avec l’attitude qu’il a adoptée pour répondre aux questions de l’expert psychiatre trois ans plus tôt (DO 13038). L’expert psychiatre a indiqué que la collaboration de l’expertisé était insuffisante. Il a aussi constaté l’absence de difficultés majeures de concentration et de mémoire alléguées par l’expertisé, soulignant que celui-ci pouvait être précis sur certains types de questions (ex. fratrie) et rester évasif sur d’autres comme le déroulement de son quotidien ou ses voyages à C.________ et E.________ (DO 2057 in fine). A cet égard, la Cour relève que, devant l’expert psychiatre, l’appelant est resté évasif sur des questions sensibles puisque celles-ci visaient directement à investiguer son incapacité de travail alléguée. Quant à l’expert orthopédiste, il a également constaté cette attitude de démonstration excessive et d’accentuation, notamment sur la table d’examen et lors de la marche « avec une boiterie un peu caricaturale ». A noter que l’expert psychiatre a également souligné une « démarche corporelle (..) très handicapée, avec boiterie, lenteur et expression physionomique de douleur » (DO 2057). L’orthopédiste a relevé que l’appelant était excessivement démonstratif lorsqu’il lui était demandé d’effectuer des mouvements simples du genou droit, « contrastant avec certaines flexions spontanées du genou droit », « il en fut de même s’agissant de son rachis dorsolombaire » (cf. DO 2071 s. et 2075), que « concernant le genou droit, la palpation antérieure surtout interne est aussi impossible, déclenchant des douleurs, avec mouvements occasionnels brusques et saccadés du

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 genou droit (…). Le testing méniscal interne est impossible à effectuer, le testing méniscal externe est ininterprétable, l’assuré se plaignant de vives douleurs, voire criant lors de mouvements de flexions/torsion en décharge » (DO 2072). L’expert orthopédiste n’a pas relevé de signe clinique particulier du genou droit, précisant que l’atteinte au ménisque n’expliquait pas l’intensité des plaintes. Il a exclu qu’un diagnostic de névralgie du rameau superficiel du nerf saphène puisse expliquer les importantes douleurs évoquées par l’appelant ni les troubles fonctionnels décrits (DO 2075). Les deux experts sont en définitive parvenus à la conclusion commune que l’appelant ne souffrait d’aucune atteinte physique ou psychique invalidante. Selon le premier Juge, l’appelant a ainsi adopté une attitude de démonstration et d’exagération devant les experts pour tenter de les convaincre qu’il souffrait d’une atteinte invalidante, en exagérant ses douleurs et l’atteinte à sa capacité de mouvement lors des expertises, ce qui relève d’un comportement astucieux (jugement p. 34 c. 3). La Cour fait sienne cette appréciation. L’appelant s’est essentiellement plaint de douleurs dont l’intensité décrite ne peut être justifiée par l’atteinte somatique constatée par l’orthopédiste, même l’hypothèse d’une névralgie du nerf saphène ne permettant pas d’expliquer de telles douleurs. Il convient de souligner que la névralgie invoquée est en soi une affection douloureuse, soit une maladie dont les principaux symptômes sont des douleurs. Ainsi, l’évocation de douleurs aussi intenses avec restriction sur la capacité de travail, sans réel substrat clinique les expliquant entièrement, demeure objectivement invérifiable et les médecins sont tributaires des descriptions et plaintes subjectives de l’appelant pour quantifier cette atteinte respectivement l’incapacité de travail alléguée. L’expert psychiatre a quant à lui eu de la peine à investiguer correctement les troubles psychiques dont l’appelant se prévalait compte tenu de l’attitude extrêmement démonstrative et singulière, caractérisée par un langage très réduit de mots épars et de gestes pour répondre aux questions, notamment en lien avec ses douleurs et particulièrement lorsqu’il s’agissait de les évaluer, l’appelant se montrant ainsi évasif sur certains sujets sensibles comme ses nombreux voyages et son quotidien. Cette attitude adoptée par l’appelant devant les experts s’inscrit dans une mise en scène visant à les tromper sur l’étendue de ses douleurs et de ses troubles psychiques, en les exagérant, et parfois même par une attitude d’obstruction visant à empêcher les experts de procéder à leurs investigations. Selon la jurisprudence, il importe peu que cette mise en scène ne fût pas intellectuellement recherchée et le caractère astucieux de la tromperie ne dépend pas de sa réussite. A noter encore que les plaintes et douleurs de l’appelant ont été relayées et prises en compte par divers médecins depuis plusieurs années, certains ayant même considéré qu’elles étaient invalidantes en dépit d’un tableau clinique peu évident ; l’assurance a dû pousser les investigations jusqu’au stade des expertises. Ces éléments démontrent bien que la mise en scène de l’appelant n’était pas facilement décelable. 5.5.2.Selon le Juge de police, le caractère astucieux du comportement de l’appelant est aussi conforté par d’autres éléments du dossier (jugement p. 34 ch. 4). Il s’agit notamment des nombreux déplacements effectués par l’appelant sur un laps de temps relativement court au vu de son état de santé, des doutes quant à la prise des médicaments prescrits et certaines interrogations quant à l’utilité de la béquille pour se déplacer. Le Juge de police a ainsi estimé que l’appelant a effectué de très nombreux voyages incompatibles avec la vie d’un invalide en quête de soins. Il a considéré qu’un nombre restreint de

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 ces voyages pouvait selon le certificat produit avoir été recommandé par son médecin traitant en vue d’améliorer sa santé psychique par des contacts avec sa famille à C.________, mais que ce motif n’expliquait pas la dizaine de voyages à C.________, F.________ et à G.________ effectuée en une année. Selon le Juge de police, une telle fréquence apparaît incompatible avec les plaintes émises et remet en doute un suivi médical sérieux dans ces conditions. Il ajoute que ces voyages n’avaient pas été annoncés à l’Office AI, qui les a découverts fortuitement, ce qui constitue un indice d’astuce. Le Juge de police « doute aussi du sérieux du suivi médical par l’appelant, alors qu’il est en mesure de se rendre à maintes reprises à l’étranger, de supporter de tels voyages et de pouvoir financer ces déplacements, alors même qu’il a allégué être indigent » (jugement p. 34 ch. 2 let. a). A son avis, fondé sur celui des juges de la Cour des assurances sociales, « si vraiment atteinte à la santé il y avait eu, les déplacements à l’étranger auraient plutôt eu comme effet d’empirer son état de santé ». En outre, le Juge de police considère que l’accident de 2009 n’a pas empêché l’appelant de s’immatriculer à l’Université W.________, ce qui constitue un indice supplémentaire pour douter de son invalidité. Par adoption de motifs, la Cour se rallie à cette argumentation (cf. jugement p. 34 c. 4a). L’appelant n’a par ailleurs émis aucune critique particulière visant à ébranler ces considérations. Le Juge de police a également retenu que l’appelant ne prenait pas tous ses médicaments, considérant cet élément comme un indice supplémentaire de tromperie astucieuse (jugement p. 34

c. 4b). En effet, l’Office AI avait constaté qu’après analyse des décomptes de prestations maladie remboursées depuis trois ans, les antidépresseurs prescrits n’étaient pas pris (DO 80027), puis l’analyse sanguine effectuée par l’expert psychiatre avait révélé que l’appelant prenait l’antidépresseur prescrit à faibles doses, mais non le neuroleptique et l’antalgique, pratiquant ainsi une prise un peu aléatoire des médicaments (DO 2062). Les tentatives d’explication de l’appelant en audience du 14 novembre 2017 qui y voit principalement une « chicane » de la part de l’Office AI doivent à l’évidence céder le pas face à cet accablant constat. En outre, s’agissant des antidépresseurs, il convient de souligner que l’appelant a eu connaissance du constat de l’Office AI en lisant son projet de décision du 5 août 2013 et que l’analyse sanguine a été effectuée postérieurement, en février 2014. On peut ainsi raisonnablement s’interroger si la prise d’antidépresseurs en faibles quantités n’est pas sans lien avec le fait que l’appelant n’était à ce moment pas sans ignorer que l’Office AI savait qu’il ne les avait pas achetés durant trois ans. Enfin, la proposition de preuve faite par l’appelant consistant à requérir son dossier à la pharmacie devait effectivement être rejetée par appréciation anticipée comme l’a fait le Juge de police (jugement p. 35 let. b) ; par substitution de motifs, la Cour considère en effet que le dossier de l’appelant possédé par la pharmacie ne prouverait que l’achat de médicaments et non leur ingestion, contrairement à l’analyse sanguine. Il s’ensuit que l’appréciation du Juge de police doit également être suivie lorsqu’il considère comme un élément confortant l’astuce, respectivement le fait que l’appelant a exagéré ses douleurs, le fait que celui-ci ne prend pas tous ses médicaments, en particulier l’antalgique alors qu’il évoque d’importantes douleurs qui restreignent sa capacité de travail. S’agissant de l’utilisation de la béquille, le Juge de police a tout d’abord considéré que la surveillance de quelques heures n’était pas à elle seule significative. Dans cette perspective, il a estimé que le comportement constaté par le détective, à savoir le fait que l’appelant n’utiliserait pas systématiquement sa béquille pour marcher ou monter des escaliers n’était à lui seul pas constitutif d’astuce (jugement p. 11 let. d ; également p. 32 ch. 1) ; il s’est fondé sur le rapport médical de Q.________, ergothérapeute (DO 4005), qui indique qu’une canne a été prescrite afin d’éviter des chutes en cas de crise et pour l’aider en cas de besoin et de douleurs plus vives à

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 soutenir sa marche. Sous cette cautèle, le Juge de police a toutefois estimé que « dans le cadre d’une appréciation globale et prima facie de la situation, cette observation vient se greffer aux doutes, déjà nombreux qu’il a déjà relevés. Si l’on y ajoute enfin la présence avérée d’éléments démonstratifs, mentionnés à réitérées reprises par différents praticiens ayant été appelés à examiner le prévenu, le Juge de police conclut à la présence d’un faisceau d’indices suffisamment relevants. » (jugement p. 35 c. 4c). L’appréciation mesurée qu’a faite le Juge de police de cet élément ne prête pas le flanc à la critique. En effet, en soi le comportement observé à une seule reprise par le détective privé qui a vu l’appelant se déplacer avec une certaine aisance notamment lorsqu’il montait quelques marches sans sa canne n’est à lui seul pas constitutif d’astuce, mais il vient se greffer aux autres éléments qui pris dans leur ensemble permettent de retenir une tromperie astucieuse. Les griefs de l’appelant doivent ainsi être écartés. 5.5.3.Au vu de ce qui précède, il existe un faisceau d’indices suffisants qui permet de retenir que le comportement de l’appelant relève d’une tromperie astucieuse. 6. 6.1. Dans un dernier grief, l’appelant se prévaut de la coresponsabilité de la dupe pour nier le caractère astucieux. Il prétend que l’astuce est exclue dès lors que sa demande de reclassement était initialement fondée. Il soutient ensuite que l’Office AI pouvait simplement se prémunir de l’erreur en évitant d’ordonner la double expertise médicale et en prononçant, en lieu et place, une décision de refus de prestations fondée uniquement sur la non-collaboration de l’assuré comme les juges cantonaux administratifs l’ont relevé (appel, ch. 11) ; au lieu de procéder de la sorte, l’Office AI, accordant du crédit à la dénonciation diffamatoire et au courrier de L.________ la relayant, a ordonné la double expertise pour déterminer la capacité de travail. 6.2. L’astuce n’est exclue que lorsque la personne visée par la tromperie omet de prendre les précautions de base. Ainsi, la protection du droit pénal ne tombe pas en présence de n’importe quelle négligence de la victime, mais seulement si elle fait preuve de légèreté au point que le comportement trompeur de l’auteur passe au second plan. C’est ainsi uniquement dans des cas exceptionnels que la coresponsabilité de la victime conduit à exclure la punissabilité de l’auteur de la tromperie (ATF 143 IV 302/JdT 2018 IV 47 consid. 1.4 et les réf.). 6.3. L’appelant prétend que sa demande de prestations était initialement fondée ce qui exclut l’astuce. Or, rien au dossier n’indique que sa demande était initialement fondée ; au vu des circonstances dans lesquelles elle a été rédigée rappelées ci-dessus (cf. consid. 5.3. in fine), tout au plus ne paraissait-elle pas d’emblée infondée. Quoi qu’il en soit, même à la considérer comme fondée compte tenu des circonstances prévalant à cette époque, cet élément ne saurait exclure la notion d’astuce. Au niveau pénal, on ne saurait reprocher à l’Office AI d’avoir ordonné cette double expertise qui visait précisément à examiner les atteintes à sa santé et l’incapacité de travail alléguées par l’appelant alors que cet office avait des doutes sur le dossier et que la situation médicale était peu claire. L’Office AI avait en effet découvert le mensonge de l’appelant sur son rendez-vous manqué, ses innombrables séjours à l’étranger et il l’avait fait surveiller pour constater qu’il marchait sans peine sans sa canne. Il savait également que le dossier Suva avait été traité par le département fraude comme l’a rappelé son intervenante en audience devant le Juge de police. L’Office AI suspectait enfin l’appelant de ne pas prendre tous ses médicaments ce qu’avait révélé l’analyse des prestations remboursées. Dans ces conditions, l’ordonnancement de la double expertise ne pose sous l’angle pénal aucun problème ; c’est précisément dans le cadre des contrôles plus

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 poussés mis en œuvre par l’Office AI que le comportement de tromperie astucieuse de l’appelant s’est cristallisé. Aussi, d’un point de vue strictement pénal, l’Office AI a adopté un comportement prudent pour se protéger en vérifiant par des expertises les dires de l’appelant sur les atteintes à sa santé et son incapacité de travail subséquente. L’adéquation de procéder à des expertises sous l’angle du droit administratif n’est ici pas déterminante. Seul compte en effet le fait que la dupe adopte des mesures de prévention, comme elle l’a fait en l’espèce. Dit autrement, si l’Office AI, reconnaissant une incapacité, avait accordé des prestations sans évacuer ses doutes par une mesure comme une expertise, on aurait pu lui reprocher de ne pas avoir adopté un comportement de prudence. Enfin, de manière plus générale, il convient de rappeler que le fait que l'infraction en soit restée, comme en l’espèce, au stade de la tentative implique précisément le défaut de faute concomitante de la dupe quant à la survenance du dommage (cf. GARBARSKI/BORSODI, art. 146

n. 44). 6.4. Les griefs de l’appelant doivent partant être écartés et l’appel rejeté. 7. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant ne conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine telle qu’opérée par le premier juge apparaîtrait illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 8. Selon l'art. 426 al. 1 phr. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 8.1. L’appel étant rejeté, l'attribution des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée, tandis que les frais judiciaires d’appel doivent être mis à la charge de l'appelant. Ces derniers sont fixés à CHF 1'100.-, soit un émolument de CHF 1'000.- ainsi que les débours par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 8.2. Vu le sort de l’appel, aucune indemnité de partie n’est accordée à l’appelant qui succombe (art. 436 CPP a contrario). (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine 14 novembre 2017 est confirmé dans la teneur suivante : « Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de tentative d’escroquerie et, en application des articles 22, 34, 42, 44, 47 et 146 CP, 2. le condamne à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.00 ; 3. rejette les conclusions civiles formulées par l’Office de l’assurance-invalidité ; 4. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art 429 CPP ; 5. condamne A.________, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure par CHF 1'500.00 et aux débours par CHF 945.60, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires. » II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie au sens des art. 429 et 436 CPP n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 mai 2019/cfa La Vice-Présidente: Le Greffier: