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501 2018 42

Freiburg · 2019-08-26 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (3 Absätze)

E. 19 décembre 2013 (DO/2’400-2’404) a été établi par la police cantonale contre A.________ suite à

deux plaintes pénales déposées le 29 mai 2013 (DO/2’000-2'046), respectivement le 20 août 2013

(DO/2’200-2'209), contre E.________ SA et F.________ pour appropriation illégitime (art. 137 CP)

et abus de confiance (art. 138 CP) en relation avec deux véhicules pris en leasing, respectivement

pour soupçon d’abus de confiance (art. 138 CP) et d’escroquerie (art. 146 CP) en relation avec un

troisième véhicule pris en leasing.

Par ordonnance pénale du Ministère public du 24 août 2017 (DO/10’205-10’208), A.________ a

été reconnu coupable d’abus de confiance. Il a été condamné à un travail d’intérêt général de 480

heures, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 2’500.- et des frais

de procédure. Le sursis assortissant la condamnation prononcée le 8 février 2013 par le Ministère

public du canton de Fribourg n’a pas été révoqué.

Par courrier du 29 août 2017, posté le 2 septembre 2017 (DO/10'211 s.), A.________ a fait

opposition à dite ordonnance pénale.

Par courrier du 6 septembre 2017, le Procureur en charge du dossier a transmis le dossier de la

cause au Juge de police de la Sarine (art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 CPP). L’ordonnance pénale

du 24 août 2017 tient lieu d’acte d’accusation.

B.

Par jugement du 14 décembre 2017, notifié le 5 janvier 2018 (DO 10’366-10'381, 10'384),

le Juge de police a reconnu A.________ coupable d’abus de confiance, l’a condamné à une peine

pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour amende étant fixé

à CHF 10.-, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 février 2013 par

le Ministère public du canton de Fribourg et complémentaire à celle prononcée le 26 mai 2014 par

la même autorité. Ce jugement ne révoque pas les sursis octroyés les 8 février 2013 et 26 mai

2014 par le Ministère public du canton de Fribourg. Il admet partiellement les conclusions civiles

formulées le 6 novembre 2017 par B.________ concernant les frais de recouvrement et de

recherche des véhicules et condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 2'689.20 avec

intérêts à 5 % l’an dès le 19 février 2013, ainsi que la somme de € 1'697.40 avec intérêts à 5 %

l’an dès le 28 novembre 2013 à titre de dommages et intérêts; pour le surplus, il renvoie

B.________ à agir par la voie civile. Le jugement du 14 décembre 2017 renvoie également

C.________ SA à agir par la voie civile pour ses conclusions civiles. Il admet partiellement la

requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP déposée le 6 novembre 2017 par B.________ et

condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 4'252.50 avec intérêts à 5 % l’an dès le

14 décembre 2017 pour les dépenses obligatoires (frais d’avocat) occasionnés par la procédure.

Quant aux frais de procédure, ils sont mis à la charge de A.________.

C.

Par courrier posté le 9 janvier 2018, A.________ a annoncé l'appel auprès du Juge de police

(DO/10'387 s.). Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 8 mars 2018 (DO/10'412). Le

E. 21 mars 2018, il a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 14 décembre 2017. Il

conclut à l’octroi de l’effet suspensif à son appel, à la dispense de l’obligation d’effectuer l’avance

de frais par l’octroi de l’assistance judiciaire, à l’admission de son appel, à l’annulation du jugement

du 14 décembre 2017 et à sa réformation (p. 3 de la déclaration d’appel), voire au renvoi au juge

de première instance pour nouvelle décision (p. 5 de la déclaration d’appel). Invité à préciser s’il

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entendait conclure à son acquittement du chef de prévention d’abus de confiance ou s’il concluait

à une complicité d’abus de confiance, A.________ a répondu qu’il contestait le degré de culpabilité

retenu par l’autorité de première instance; « Conscient que je ne peux obtenir l’acquittement

intégral, je prie la Cour de retenir ma part qui ne fut que minime dans les actes reprochés … » (cf.

lettre complémentaire du 16 avril 2018; cf également complément de motivation déposé le 4 juillet

2018, p. 1).

L’appel est doté de par la loi de l’effet suspensif sans qu’il soit nécessaire de statuer

spécifiquement sur cette question (cf. art. 402 CPP). Dans la mesure où le recourant fait appel

d’un jugement de première instance, aucune demande d’avance de frais n’est exigée.

Le Ministère public n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière, ni n’a déclaré d’appel

joint. B.________ et C.________ SA n’ont pas donné suite à l’ordonnance du 18 avril 2018 les

invitant à se déterminer à ce sujet.

D.

Par courrier du 22 mai 2018, la Cour d’appel pénal a proposé de procéder selon l’art. 406 al.

2 let. b CPP et de faire application de la procédure écrite. Dans le délai fixé, aucune des parties ne

s’y est opposé.

Par courrier du 26 juin 2018, la Cour d’appel pénal a informé A.________ (ci-après: l’appelant) que

son appel serait traité en procédure écrite. Le 4 juillet 2018, dans le délai fixé, le prévenu a déposé

un complément de motivation à sa déclaration d’appel du 21 mars 2018 et à sa lettre

complémentaire du 16 avril 2018.

Invités à se déterminer sur ces écritures, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la

confirmation du jugement du Juge de police de la Sarine du 14 décembre 2017, adhérant

intégralement aux considérants du jugement attaqué; le Juge de police a indiqué n’avoir aucune

observation à formuler, si ce n’est proposer le rejet du recours en appel; B.________ a confirmé

les conclusions civiles prises en date du 6 novembre 2017; quant à C.________ SA, elle ne s’est

pas déterminée.

en droit

1.

1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout

ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première

instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la

communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel

dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique

notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines

parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP).

En l'espèce, le dispositif et les motifs oraux du jugement ont été notifiés le 5 janvier 2018 à

A.________, lequel a annoncé son appel contre le jugement du 14 décembre 2017 au Juge de

police par courrier posté le 9 janvier 2018, soit dans le délai légal de 10 jours. Le jugement

intégralement rédigé lui a été notifié le 8 mars 2018, de sorte que sa déclaration d'appel adressée

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à la Cour de céans le 21 mars 2018 respecte le délai de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP). L'appel est

dirigé contre sa condamnation en qualité de coauteur de l'infraction d'abus de confiance, contre

l’admission partielle des prétentions civiles et de la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP,

ainsi que sa condamnation au paiement des frais de procédure. Il respecte le prescrit de l'art. 399

al. 3 CPP. En tant que prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al.

1 let. a et 382 al. 1 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de A.________.

B.________ et C.________ SA ont déposé plainte pénale. En tant que parties plaignantes, elles

ont également qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 2 CPP).

1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour

d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2

CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du

27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs

conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois

que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur

du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

En l’espèce, l’appelant remet en cause sa condamnation en qualité de coauteur de l'infraction

d'abus de confiance, la quotité de la peine, l’admission partielle des prétentions civiles et de la

requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, ainsi que sa condamnation au paiement des frais

de procédure (chiffres 1., 2., 4. a), 5. et 6. du dispositif du jugement attaqué). Sur les autres points

du dispositif (chiffres 3., 4. b) et 4. c) du jugement attaqué), le jugement entrepris est donc entré en

force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).

1.3 Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des

connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il

n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité

pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).

La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la

procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des

preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été

enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à

l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d’appel peut

également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au

traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

En l’espèce, aucune des parties n’a requis l’administration de preuves complémentaires et la Cour

ne voit pas de motifs d’y procéder d’office.

2. Par rapport aux infractions reprochées, l'appelant soulève tout d’abord « le grief de

l’appréciation erronée des faits par le Juge de police qui reprend quasiment la thèse adoptée par

le Procureur. En parcourant les récits déposés par l’appelant, le Juge de police aurait pu se

distancer de la position du Procureur » (cf déclaration d’appel du 21 mars 2018, p. 3 s.; cf

également complément de motivation déposé le 4 juillet 2018, p. 2). De son point de vue, dans

cette affaire, il a été autant victime de la manipulation de l’auteur intellectuel et instigateur de l’abus

de confiance, à savoir de G.________, que sa copine F.________; ce dernier a incité l’appelant à

convaincre son amie à créer une société de transport afin de continuer les contrats de leasing

contractés au nom de son ancienne société ou de contracter de nouveaux leasings. Cette

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distinction devrait être retenue dès le départ afin de déterminer les rôles des uns et des autres

pour influer sur les peines prévues; il a toujours agi en tant que personne téléguidée et manipulée

par l’auteur principal qui lui avait caché dès le départ ses intentions, ainsi qu’à sa copine; ceci

pouvait être décelé dans toutes les décisions de contracter les leasings ou de déplacer les

véhicules de la Suisse vers le Portugal. L’appelant indique avoir, sur insistance de l’auteur

« principal et intellectuel », convaincu sa copine F.________ d’accepter la création à son nom de

la société E.________ SA. Pour l’appelant, la contradiction que souligne le Juge de police à son

encontre n’est pas relevante. Il s’est trouvé dès le départ en situation difficile pour dénoncer

l’auteur principal et les manipulations dont il fut victime. Le reproche de manque de crédibilité

retenu à son encontre n’est pas non plus relevant. Dans un contexte difficile où il se trouvait, il a,

sans vouloir renier les faits, sans nul doute cherché à démontrer le rôle minimal qu’il a joué dans

cette affaire. L’appelant soutient également qu’il y a abus du pouvoir d’appréciation et que le Juge

de police a d’entrée de jeu minimisé la présomption d’innocence. Ce n’est pas l’appelant qui

décidait aux côtés de G.________ pour la location des véhicules en cause. Ce fut du ressort seul

de l’auteur intellectuel.

2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II

et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau

de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la

preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et

que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption

d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce

fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours

possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et

irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au

principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf.

arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose

sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des

preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves

régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont

apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude

absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement

justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.

Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis

à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,

avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un

indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce

qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.

En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime

conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes

aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du

9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans

son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le

rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du

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E. 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir

à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des

preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du

principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des

déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du

15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations

contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions

défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du

28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).

Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son

jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre

de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les

preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs

invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1).

Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.

2.2.1.1 En l’espèce, pour établir les faits, le premier Juge a tout d’abord examiné la crédibilité de

l’appelant, en analysant attentivement, outre les pièces versées au dossier, les déclarations de

l’appelant, ainsi que celles de F.________. A cet égard, il a relevé (jugement querellé, consid. B.2.,

p. 4) que, dans ses déclarations, l’appelant se contredisait et n'était pas toujours crédible.

« Premièrement, devant la police, il a clairement expliqué que F.________ n'était administratrice

que sur le papier et que, concrètement, c'était G.________ et lui-même qui géraient E.________

SA (pces 2'809ss). En revanche, ce jour, il s'étonne qu'il soit inquiété puisqu'il considère qu'il n'a

aucun lien avec les plaignantes puisqu'aucun contrat n'était à son nom et que c'était sa copine qui

s'occupait de la société (pces 10'361, 10'363). Deuxièmement, concernant le véhicule

H.________, il a expliqué devant la police que c'était G.________ ainsi que lui-même qui roulaient

avec cette voiture (pce 2'811). Alors que, ce jour, il a déclaré que c'était uniquement G.________

qui l'utilisait (pce 10'362). Troisièmement, il a déclaré à la police qu'ils avaient toujours dit à

B.________ que le véhicule I.________ se trouvait à J.________ (pce 2'811). Cependant, les

messages figurant au dossier entre une interlocutrice de B.________ et F.________ démontrent

que, le 10 mai 2013, le véhicule en question se trouvait en réalité à K.________, tout comme

L.________ (pce 2'435). Il ressort également des déclarations de F.________ et du prévenu que

ces derniers avaient disposé du véhicule I.________ en le mettant en gage pour garantir un prêt

d'env. € 10'000.- pour éponger les dettes de la société E.________ SA (pce 2'809) entre le mois

d'avril et mai 2013 (pce 2'421). Le prévenu tente ainsi de minimiser son implication et d'éviter une

condamnation pénale ». Le premier juge a également précisé que G.________ faisait l’objet d’une

procédure séparée et que F.________ avait déjà été condamnée pour ces faits par ordonnance

pénale du 12 mars 2014, entrée en force. Le premier Juge a par la suite établi les faits (jugement

querellé, consid. C., pp. 4-7) sur la base des documents versés au dossier, en particulier les

contrats de leasing, les déclarations convergentes de l’appelant et de F.________, voire des

seules déclarations de l’appelant ou de cette dernière.

2.2.1.2 Force est de relever que l’appelant ne remet nullement en cause l’exactitude des

contradictions relevées de manière précise et détaillée par le premier Juge, qui a conclu que le

prévenu n'était pas toujours crédible. Dans ce contexte, la Cour met également en évidence une

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nouvelle contradiction de l’appelant avec les éléments matériels au dossier, ressortant de son

audition devant la police du 16 mars 2017 et de sa déclaration d’appel du 21 mars 2018. Du point

de vue de l’appelant (déclaration d’appel, p. 4, paragraphes 3 et 4), « Par la suite, la société créée

au nom de F.________, E.________ SA, a contracté le leasing de deux véhicules, à savoir,

I.________ par reprise de leasing et L.________ auprès de B.________. Toujours au nom de la

même société, G.________ a demandé de procéder à la reprise du leasing du véhicule

H.________ auprès de C.________ SA. Ce véhicule avait été obtenu auparavant par un leasing

contracté par la société M.________ Sàrl, société appartenant à G.________. A bien comprendre

l’affaire, le rôle de l'appelant a été maximisé par le Procureur et suivi par le Juge de police. Le cas

de H.________ démontre que c'est G.________ qui tirait toutes les ficelles en se servant de

l'appelant. Ce véhicule a toujours été géré par l'auteur principal et intellectuel, bien qu'il le laissait à

disposition de l’appelant pour quelques courses. Ceci démontre le caractère décisionnel personnel

de l’auteur principal. La coactivité telle que posée est remise en cause. II manque tout au moins le

caractère subjectif de l’infraction du cas d’espèce pour juger de la volonté commune ».

Or, selon les documents versés au dossier, seul le véhicule de marque N.________, modèle

I.________, châssis no ooo (ci-après : I.________), a été l’objet en date du 14 février 2012 d’une

reprise de contrat de leasing (DO/2'011), alors que les deux autres véhicules automobiles de

marque P.________, modèle H.________, châssis n° qqq (ci-après : H.________) et de marque

N.________, modèle L.________, châssis n° rrr (ci-après : L.________), ont été l’objet de contrats

de leasing conclus directement entre la société E.________ SA et le bailleur, le premier en date du

30 avril 2012 et le second en date du 27 juin 2012 (DO/2'015 et 10’339). Contrairement à ce que

soutient le recourant, dans sa déclaration d’appel et lors de son audition devant la police du

16 mars 2017 (DO/2'811 et 10’360), H.________ n’a pas été l’objet d’une reprise par E.________

SA du contrat de leasing initialement conclu par M.________ Sàrl. D’ailleurs, le premier Juge ne le

retient pas (cf jugement querellé, cons. C. 2.c).

2.2.2 Par ailleurs, l’appelant affirme pour la première fois devant l’Autorité de céans (déclaration

d’appel, p. 4) que la société M.________ Sàrl appartenait à G.________. Cette affirmation faite

par l’appelant plus d’un an après sa première audition du 16 mars 2017 par la police est

opportuniste et n’est pas crédible. De plus, elle est en contradiction avec les affirmations de

l’appelant faites à ce moment-là (DO/2’808-2'814) et confirmées le 14 décembre 2017 devant le

Juge de police (DO/10'360 s., l. 23-24, l. 1). Lors de son audition du 16 mars 2017 (DO/2'810,

l. 112-116), après avoir affirmé que M.________ Sàrl était une société pour laquelle G.________

travaillait, l’appelant avait en effet indiqué: « Vous me demandez si Jorge était responsable de

cette société. Selon moi, il était responsable logistique ».

2.2.3 L’appelant affirme également pour la première fois devant l’Autorité de céans (déclaration

d’appel, p. 4 s.) qu’il « a toujours agi en tant que personne téléguidée et manipulée par l’auteur

principal qui lui avait caché dès le départ ses intentions, ainsi qu’à sa copine. Ceci pouvait être

décelé dans toutes les décisions de contracter les leasings ou de déplacer les véhicules de la

Suisse vers le Portugal » et que G.________ était le bénéficiaire réel des leasings. Il affirme qu’il

« ne gardait pas les véhicules de sa propre décision, même s’il arrivait qu’il s’en serve de temps à

autre. Cela était fait sous le diktat de G.________ qui décidait du lieu et du jour où devait se

trouver les véhicules. Comme cela a été dit précédemment, l’appelant a été victime des

machinations de celui-là ».

Or, selon ses déclarations initiales faites devant la police, pour le véhicule I.________, objet en

date du 14 février 2012 d’une reprise de contrat de leasing (DO/2'011), à la question « Nous vous

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présentons un document nommé reprise de contrat » pour I.________, daté du 14.02.2012

(annexe 1 au présent PV). Qui a signé ce document ? », l’appelant a répondu « C’est la signature

de F.________. Vous me demandez qui lui a fait signer ces documents. C’est moi qui lui ai

demandé de le faire » (DO/2'810, l. 111 s.); s’agissant du véhicule L.________, à la question

« Nous vous présentons un contrat de leasing, daté du 27.06.2012 concernant L.________

(annexe 2 au présent PV). Qui a signé ce document ? », l’appelant a répondu « C’est F.________.

Nous sommes allés ensemble, elle et moi, au garage S.________ pour chercher la voiture. C’est

moi et ma copine qui roulions ce véhicule » (DO/2'810, l. 123-126); quant au véhicule

H.________, objet du contrat de leasing conclu le 30 avril 2012 directement par la société

E.________ SA (DO/10’339), à la question « Qui a signé le contrat pour H.________ ? »,

l’appelant a répondu « C’est également ma copine. Je pense que c’est moi qui lui ai transmis ce

contrat » (DO/2'811, l. 134 s.).

Toujours selon les déclarations initiales de l’appelant, relevées par le premier Juge, environ six

mois ou une année avant la faillite de E.________ SA, G.________ était parti au Portugal avec ce

véhicule [H.________] (DO/2'811, l. 136-137). A.________ était au courant de cela et d'accord sur

ce fait (DO/10'362, l. 6-7). Comme relevé par le premier Juge, il ressort également des

déclarations de F.________ et du prévenu que ces derniers avaient disposé du véhicule

I.________ en le mettant en gage au Portugal pour garantir un prêt d'environ € 10'000.- pour

éponger les dettes de la société E.________ SA (DO/2'809, l. 64-68) entre le mois d'avril et mai

2013 (DO/2'421, l. 94-107).

2.2.4 Au stade de l’appel, la Cour constate que l’appelant a tout intérêt à minimiser autant que

possible les actes qui lui sont reprochés, en les mettant à charge de G.________ et lui attribuant à

lui seul le rôle d’auteur principal. Or, en cas de contradiction entre des affirmations successives, il

y a lieu d'accorder plus de crédibilité aux déclarations initiales et spontanées faites par l’intéressé.

2.3 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n'a aucun doute quant au fait que A.________ et

G.________ ensemble géraient la société E.________ SA et prenaient les décisions importantes,

notamment en matière de conclusions de contrats de leasing et de déplacement des véhicules de

la Suisse vers le Portugal. En l’espèce, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du

principe de la présomption d’innocence. Comme cela a été rappelé, dans le système de la libre

appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la

conviction du juge. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu,

il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens

de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une

intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un

chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34

s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). En l’occurrence, le premier Juge a exposé,

de manière circonstanciée et convaincante (cf. jugement querellé, cons. B.2. et B.3., p. 4, dont les

motifs ont été retranscrits supra consid. 2.2.1.1.), pourquoi l’appelant n’était pas toujours crédible,

retenant les faits sur la base des pièces au dossier, notamment de SMS, des déclarations initiales

et spontanées de l’appelant et celles concordantes de F.________. La Cour se rallie par

conséquent à l'appréciation du premier juge (cf. jugement querellé, p. 4 à 7), qu'elle fait sienne et à

laquelle elle renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP), relevant au passage une nouvelle

contradiction de l’appelant par rapport aux pièces du dossier (cf. supra consid. 2.2.1.2.) et de ses

déclarations initiales (cf. supra consid. 2.2.2 et 2.2.3). Les griefs d’une appréciation erronée des

faits, d’un abus du pouvoir d’appréciation, de la présomption d’innocence et d’une application

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erronée de son corollaire, le principe in dubio pro reo, sont injustifiés. L'appel sera rejeté sur ce

point.

3. L'appelant conteste sa condamnation en qualité de coauteur des infractions d'abus de

confiance. De son point de vue (déclaration d’appel, p. 4, paragraphe 7), « La coactivité retenue

dans la présente affaire pour condamner l’appelant d’abus de confiance est excessive. Le rôle de

l’appelant fut secondaire et souvent dicté par l’auteur principal. Il est à voir sous l’angle de

l’influence et de la qualité de victime des manipulations de l’auteur intellectuel des abus de

confiance». Il reproche ainsi implicitement au premier Juge la violation des art. 138 ch. 1 et art. 29

let. d CP, considérant qu'il ne pouvait être puni comme coauteur en raison de la violation des

devoirs qui incombaient à la société E.________ SA, respectivement la violation de l’art. 25 CP,

considérant son rôle secondaire (« rôle minimal joué dans cette affaire » - cf déclaration d’appel du

21 mars 2018, p. 5; « rôle minime et indirect » - cf complément de motivation déposé le 4 juillet

2018, p. 1; « Il ne serait que justice de renoncer à poursuivre l’appelant dont le rôle a été très

modeste » - cf complément de motivation déposé le 4 juillet 2018, p. 2).

3.1.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura

employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée,

autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un

accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé,

en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de

la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement

délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en

s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch.

1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que

celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données;

est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par

lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait

confiance. Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser

de la manière convenue incombe à cette dernière, l'art. 29 let. a CP permet de punir l'organe qui a

utilisé les valeurs à d'autres fins (cf arrêt 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5.1 et

renvois cités). Celui qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un

collaborateur de la personne morale est également punissable lorsqu'il a la qualité de dirigeant

effectif (art. 29 let. d CP) (cf arrêt 6B_356/2016 du 6 mars 2017 cons. 2.3 et renvois cités).

Aux termes de l'art. 29 let. d CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la

punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en

raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité de dirigeant

effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. Cette

disposition vise la personne qui dirige en fait la société en utilisant comme hommes de paille des

membres de l'administration statutaire, des directeurs ou des fondés de pouvoirs (Message

concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et

application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition

pénale des mineurs, FF 1999 1820 s. et la jurisprudence citée). La jurisprudence a précisé, en

rapport avec la qualification d'administrateur de fait, qu'il fallait que cette personne ait eu la

compétence durable de prendre des décisions excédant l'accomplissement des tâches

quotidiennes, que son pouvoir de décision apparaisse propre et indépendant et qu'elle ait été ainsi

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en situation d'empêcher la survenance du dommage (cf arrêt 6B_920/2018 du 23 novembre 2018

consid. 2.1 et arrêts cités).

Subjectivement, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement

illégitime. Cette dernière condition est donnée lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien

ou la valeur confiée à disposition de l'ayant droit l'a utilisée à son profit ou à celui d'un tiers sans

avoir à tout moment la volonté et la possibilité de la restituer immédiatement. S'il devait la tenir à

disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit

avoir eu la volonté et la possibilité de la restituer à ce moment ou à cette échéance. Le dessein

d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les

références citées).

3.1.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec

d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son

exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les

circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de

l'infraction. Selon la jurisprudence, seul celui auquel la chose ou la valeur patrimoniale a été

confiée peut être auteur ou coauteur d'un abus de confiance, les autres personnes ne pouvant être

que participants accessoires, c'est-à-dire complices ou instigateurs (cf. arrêt TF 6B_162/2015 du

18 novembre 2015 consid. 3.2).

3.2.1 Le premier Juge a exposé (jugement querellé, cons. III.,1.-4., p. 11-13) que l’appelant était

organe de fait de E.________ SA et s'occupait de sa gestion. « Dès lors, c'est au prévenu, en tant

que personne physique, de répondre des agissements faits au nom de la société. C'est en

particulier lui qui a expressément demandé à F.________ de signer les trois contrats de leasing. Il

a également pris la décision, après la résiliation du contrat de leasing de I.________, de mettre ce

véhicule en garantie d'un prêt pour éponger les dettes de E.________ SA. Le premier Juge a

également retenu que l’appelant n'était pas le seul gestionnaire de la société E.________ SA. Il

s'était associé, de fait, avec G.________. Les deux personnages agissaient de concert par

décision et action. Ils ont tous deux décidé de monter la société E.________ SA. Les différents

contrats de leasing étaient passés tantôt pour que l'un puisse bénéficier d'une voiture de luxe,

tantôt l'autre, tantôt les deux. Tous deux étaient au courant des agissements de l'autre et les

acceptaient. Ainsi, surtout à propos de H.________, le prévenu ne peut se dédouaner en excipant

que, malgré ses demandes, G.________ n'a pas restitué ce véhicule. D'ailleurs le prévenu savait

que les mensualités du leasing de cette voiture n'étaient plus payées (pce 2'811). En qualité de

coauteur, A.________ est tenu pour le tout ». Le premier Juge précise que « En continuant de

disposer des véhicules et en mettant I.________ en gage, malgré la résiliation des contrats et les

diverses requêtes de restitution subséquentes émanant des plaignantes, le prévenu en a disposé

comme ayant droit légitime, voire un propriétaire (soit du 5 février 2013 au 31 juillet 2013 pour

L.________, du 7 mars 2013 au 15 novembre 2013 pour I.________, et dès le 27 août 2013 pour

H.________). Ces actes sont constitutifs d'appropriation au sens de l'art. 138 ch. 1 CP. De plus, en

conservant l'usage des voitures sans en avoir le droit, le prévenu a non seulement agi dans un

dessein d'enrichissement illégitime, mais a aussi obtenu un avantage financier (utilisation gratuite

des voitures) et bénéficié ainsi d'un enrichissement illégitime effectif temporaire. Il en était

parfaitement conscient puisqu'il savait que les mensualités des trois contrats de leasing n'étaient

plus payées, que ces contrats avaient été résiliés et qu'il devait rendre les véhicules (pces 2'810s.,

10'361). Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 138 ch. 1 al. 1er, CP sont ainsi

réalisés. Partant, A.________, organe de fait de la société E.________ SA, doit être reconnu

coupable, en qualité de coauteur, d'abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 CP ».

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3.2.2 L’argumentation de l’appelant, à savoir le « degré de participation à un niveau très faible en

tant que personne manipulée et victime des machinations de l’auteur principal », repose

intégralement sur des allégations de faits contraires à ceux retenus par le premier Juge et

confirmés par la Cour de céans, respectivement sur de nouvelles allégations de faits écartées par

la Cour de céans (cf. supra consid. 2.2-2.4). L’appelant n'indique donc aucunement en quoi les art.

138 ch. 1, 29 let. d et 25 CP auraient pu être violés. Le grief doit ainsi être rejeté.

4.1 S’agissant de l’admission partielle des conclusions civiles prises par B.________ et de la

condamnation à les payer (chiffre 4.a du dispositif du jugement querellé), l’appelant conclut à leur

annulation et leur réformation (p. 3 de la déclaration d’appel), puis ultérieurement dans le

complément de motivation déposé le 4 juillet 2018 (p. 2) à leur rejet, subsidiairement à ce qu’elles

soient «drastiquement réduites à la hauteur de l’implication très modeste qui fut la sienne ». Du

point de vue de l’appelant, il n’a jamais eu de relation contractuelle avec les deux sociétés de

concession automobile, rompant ainsi une responsabilité fondée sur une obligation contractuelle

ou en responsabilité civile.

4.2 Le premier Juge a admis partiellement les conclusions civiles de B.________, en se basant sur

la responsabilité civile prévue à l’art. 41 CO (cf jugement querellé, cons. VII., p. 16 s.), cela

indépendamment de l’existence d’une relation contractuelle de l’appelant avec les deux sociétés

de concession automobile. Sous cet angle, le grief soulevé par l’appelant est infondé et doit être

rejeté. Pour le reste, l’étendue des conclusions civiles admises retenues à l’encontre de

A.________ n’est pas contestée en tant que telle, mais seulement en tant que conséquence de la

modification demandée en ce qui concerne sa coactivité. La Cour fait entièrement sienne la

motivation pertinente du premier Juge quant à l’étendue des conclusions civiles admises, qui ne

prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP).

5. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, du fait que l'appelant conteste la peine

comme conséquence de la modification demandée en ce qui concerne sa coactivité et qu'il ne

prend pas de conclusions subsidiaires tendant à la contestation à titre indépendant de la quotité de

la peine, la Cour n'est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge

(cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2 et 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du

dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale

ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Partant, la peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis

pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, est confirmée.

6.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure - à l'exception des frais

de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il

est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont

obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision,

l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3

CPP).

En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Les frais de procédure d’appel sont donc mis à sa

charge. Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 1'000.- et les débours, par

CHF 100.-. Il n’y a ni défense d'office, ni assistance judiciaire gratuite. Pour la première instance, il

n’y a pas lieu de modifier l’attribution et l’étendue des frais décidées par le Juge de police.

6.2 L'appelant succombant, il n'y a pas place pour une indemnisation de ses frais de défense par

l'Etat, au sens des art. 429 CPP, indemnité que par ailleurs, il ne réclame pas.

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la Cour arrête :

I.

L’appel est rejeté.

Partant, le jugement prononcé par le Juge de police de la Sarine le 14 décembre 2017 est

confirmé. Il a la teneur suivante:

Le Juge de police

1.

reconnaît A.________ coupable d'abus de confiance et, en application des art. 138 ch.

1 CP; 34, 42, 44, 47 et 49 al. 1 et 2 CP;

2.

le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant

2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-; cette peine est partiellement

complémentaire à celle prononcée le 8 février 2013 par le Ministère public du canton

de Fribourg et complémentaire à celle prononcée le 26 mai 2014 par cette même

autorité;

3.

ne révoque pas les sursis octroyés le 8 février 2013 et le 26 mai 2014 par le Ministère

public du canton de Fribourg;

4.a)

admet partiellement les conclusions civiles formulées le 6 novembre 2017 par

B.________ concernant les frais de recouvrement et de recherche des véhicules;

partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 2'689.20 avec intérêts à

5% l'an dès le 19 février 2013, ainsi que la somme de € 1'697.40 avec intérêts à 5%

l'an dès le 28 novembre 2013, à titre de dommages et intérêts;

b)

renvoie, pour le surplus, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ à agir

par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles;

c)

renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, C.________ SA à agir par la voie

civile pour faire valoir ses conclusions civiles;

5.

admet partiellement la requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP déposée le

6 novembre 2017 par B.________; partant condamne A.________ à lui verser la

somme de CHF 4'252.50 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires (frais

d’avocat) occasionnées par la procédure, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 décembre

2017;

6.

condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des

frais de procédure

(émoluments : CHF 400.-; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou

factures complémentaires : CHF 200.-).

II.

En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais dus à l'Etat pour la procédure d'appel, fixés à

CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de

A.________.

Tribunal cantonal TC

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III.

Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n'est octroyée à A.________.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 26 août 2019

Le Président :

Le Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

501 2018 42

Arrêt du 26 août 2019

Cour d'appel pénal

Composition

Président :

Michel Favre

Juge :

Catherine Overney

Juge suppléante :

Francine Defferrard

Greffière-rapporteure :

Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, prévenu et appelant

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé,

B.________, partie plaignante et intimée,

C.________ SA, anciennement D.________ SA, partie plaignante

et intimée

Objet

Abus de confiance - Prétentions civiles - Frais

Déclaration d’appel du 21 mars 2018 contre le jugement du Juge de

police de l’arrondissement de la Sarine du 14 décembre 2017

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considérant en fait

A.

Le 11 juillet 2017, un rapport de dénonciation complémentaire (DO/2’800-2’805) à celui du

19 décembre 2013 (DO/2’400-2’404) a été établi par la police cantonale contre A.________ suite à

deux plaintes pénales déposées le 29 mai 2013 (DO/2’000-2'046), respectivement le 20 août 2013

(DO/2’200-2'209), contre E.________ SA et F.________ pour appropriation illégitime (art. 137 CP)

et abus de confiance (art. 138 CP) en relation avec deux véhicules pris en leasing, respectivement

pour soupçon d’abus de confiance (art. 138 CP) et d’escroquerie (art. 146 CP) en relation avec un

troisième véhicule pris en leasing.

Par ordonnance pénale du Ministère public du 24 août 2017 (DO/10’205-10’208), A.________ a

été reconnu coupable d’abus de confiance. Il a été condamné à un travail d’intérêt général de 480

heures, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 2’500.- et des frais

de procédure. Le sursis assortissant la condamnation prononcée le 8 février 2013 par le Ministère

public du canton de Fribourg n’a pas été révoqué.

Par courrier du 29 août 2017, posté le 2 septembre 2017 (DO/10'211 s.), A.________ a fait

opposition à dite ordonnance pénale.

Par courrier du 6 septembre 2017, le Procureur en charge du dossier a transmis le dossier de la

cause au Juge de police de la Sarine (art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 CPP). L’ordonnance pénale

du 24 août 2017 tient lieu d’acte d’accusation.

B.

Par jugement du 14 décembre 2017, notifié le 5 janvier 2018 (DO 10’366-10'381, 10'384),

le Juge de police a reconnu A.________ coupable d’abus de confiance, l’a condamné à une peine

pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour amende étant fixé

à CHF 10.-, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 février 2013 par

le Ministère public du canton de Fribourg et complémentaire à celle prononcée le 26 mai 2014 par

la même autorité. Ce jugement ne révoque pas les sursis octroyés les 8 février 2013 et 26 mai

2014 par le Ministère public du canton de Fribourg. Il admet partiellement les conclusions civiles

formulées le 6 novembre 2017 par B.________ concernant les frais de recouvrement et de

recherche des véhicules et condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 2'689.20 avec

intérêts à 5 % l’an dès le 19 février 2013, ainsi que la somme de € 1'697.40 avec intérêts à 5 %

l’an dès le 28 novembre 2013 à titre de dommages et intérêts; pour le surplus, il renvoie

B.________ à agir par la voie civile. Le jugement du 14 décembre 2017 renvoie également

C.________ SA à agir par la voie civile pour ses conclusions civiles. Il admet partiellement la

requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP déposée le 6 novembre 2017 par B.________ et

condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 4'252.50 avec intérêts à 5 % l’an dès le

14 décembre 2017 pour les dépenses obligatoires (frais d’avocat) occasionnés par la procédure.

Quant aux frais de procédure, ils sont mis à la charge de A.________.

C.

Par courrier posté le 9 janvier 2018, A.________ a annoncé l'appel auprès du Juge de police

(DO/10'387 s.). Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 8 mars 2018 (DO/10'412). Le

21 mars 2018, il a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 14 décembre 2017. Il

conclut à l’octroi de l’effet suspensif à son appel, à la dispense de l’obligation d’effectuer l’avance

de frais par l’octroi de l’assistance judiciaire, à l’admission de son appel, à l’annulation du jugement

du 14 décembre 2017 et à sa réformation (p. 3 de la déclaration d’appel), voire au renvoi au juge

de première instance pour nouvelle décision (p. 5 de la déclaration d’appel). Invité à préciser s’il

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entendait conclure à son acquittement du chef de prévention d’abus de confiance ou s’il concluait

à une complicité d’abus de confiance, A.________ a répondu qu’il contestait le degré de culpabilité

retenu par l’autorité de première instance; « Conscient que je ne peux obtenir l’acquittement

intégral, je prie la Cour de retenir ma part qui ne fut que minime dans les actes reprochés … » (cf.

lettre complémentaire du 16 avril 2018; cf également complément de motivation déposé le 4 juillet

2018, p. 1).

L’appel est doté de par la loi de l’effet suspensif sans qu’il soit nécessaire de statuer

spécifiquement sur cette question (cf. art. 402 CPP). Dans la mesure où le recourant fait appel

d’un jugement de première instance, aucune demande d’avance de frais n’est exigée.

Le Ministère public n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière, ni n’a déclaré d’appel

joint. B.________ et C.________ SA n’ont pas donné suite à l’ordonnance du 18 avril 2018 les

invitant à se déterminer à ce sujet.

D.

Par courrier du 22 mai 2018, la Cour d’appel pénal a proposé de procéder selon l’art. 406 al.

2 let. b CPP et de faire application de la procédure écrite. Dans le délai fixé, aucune des parties ne

s’y est opposé.

Par courrier du 26 juin 2018, la Cour d’appel pénal a informé A.________ (ci-après: l’appelant) que

son appel serait traité en procédure écrite. Le 4 juillet 2018, dans le délai fixé, le prévenu a déposé

un complément de motivation à sa déclaration d’appel du 21 mars 2018 et à sa lettre

complémentaire du 16 avril 2018.

Invités à se déterminer sur ces écritures, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la

confirmation du jugement du Juge de police de la Sarine du 14 décembre 2017, adhérant

intégralement aux considérants du jugement attaqué; le Juge de police a indiqué n’avoir aucune

observation à formuler, si ce n’est proposer le rejet du recours en appel; B.________ a confirmé

les conclusions civiles prises en date du 6 novembre 2017; quant à C.________ SA, elle ne s’est

pas déterminée.

en droit

1.

1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout

ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première

instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la

communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel

dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique

notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines

parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP).

En l'espèce, le dispositif et les motifs oraux du jugement ont été notifiés le 5 janvier 2018 à

A.________, lequel a annoncé son appel contre le jugement du 14 décembre 2017 au Juge de

police par courrier posté le 9 janvier 2018, soit dans le délai légal de 10 jours. Le jugement

intégralement rédigé lui a été notifié le 8 mars 2018, de sorte que sa déclaration d'appel adressée

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à la Cour de céans le 21 mars 2018 respecte le délai de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP). L'appel est

dirigé contre sa condamnation en qualité de coauteur de l'infraction d'abus de confiance, contre

l’admission partielle des prétentions civiles et de la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP,

ainsi que sa condamnation au paiement des frais de procédure. Il respecte le prescrit de l'art. 399

al. 3 CPP. En tant que prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al.

1 let. a et 382 al. 1 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de A.________.

B.________ et C.________ SA ont déposé plainte pénale. En tant que parties plaignantes, elles

ont également qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 2 CPP).

1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour

d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2

CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du

27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs

conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois

que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur

du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

En l’espèce, l’appelant remet en cause sa condamnation en qualité de coauteur de l'infraction

d'abus de confiance, la quotité de la peine, l’admission partielle des prétentions civiles et de la

requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, ainsi que sa condamnation au paiement des frais

de procédure (chiffres 1., 2., 4. a), 5. et 6. du dispositif du jugement attaqué). Sur les autres points

du dispositif (chiffres 3., 4. b) et 4. c) du jugement attaqué), le jugement entrepris est donc entré en

force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).

1.3 Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des

connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il

n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité

pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).

La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la

procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des

preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été

enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à

l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d’appel peut

également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au

traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

En l’espèce, aucune des parties n’a requis l’administration de preuves complémentaires et la Cour

ne voit pas de motifs d’y procéder d’office.

2. Par rapport aux infractions reprochées, l'appelant soulève tout d’abord « le grief de

l’appréciation erronée des faits par le Juge de police qui reprend quasiment la thèse adoptée par

le Procureur. En parcourant les récits déposés par l’appelant, le Juge de police aurait pu se

distancer de la position du Procureur » (cf déclaration d’appel du 21 mars 2018, p. 3 s.; cf

également complément de motivation déposé le 4 juillet 2018, p. 2). De son point de vue, dans

cette affaire, il a été autant victime de la manipulation de l’auteur intellectuel et instigateur de l’abus

de confiance, à savoir de G.________, que sa copine F.________; ce dernier a incité l’appelant à

convaincre son amie à créer une société de transport afin de continuer les contrats de leasing

contractés au nom de son ancienne société ou de contracter de nouveaux leasings. Cette

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distinction devrait être retenue dès le départ afin de déterminer les rôles des uns et des autres

pour influer sur les peines prévues; il a toujours agi en tant que personne téléguidée et manipulée

par l’auteur principal qui lui avait caché dès le départ ses intentions, ainsi qu’à sa copine; ceci

pouvait être décelé dans toutes les décisions de contracter les leasings ou de déplacer les

véhicules de la Suisse vers le Portugal. L’appelant indique avoir, sur insistance de l’auteur

« principal et intellectuel », convaincu sa copine F.________ d’accepter la création à son nom de

la société E.________ SA. Pour l’appelant, la contradiction que souligne le Juge de police à son

encontre n’est pas relevante. Il s’est trouvé dès le départ en situation difficile pour dénoncer

l’auteur principal et les manipulations dont il fut victime. Le reproche de manque de crédibilité

retenu à son encontre n’est pas non plus relevant. Dans un contexte difficile où il se trouvait, il a,

sans vouloir renier les faits, sans nul doute cherché à démontrer le rôle minimal qu’il a joué dans

cette affaire. L’appelant soutient également qu’il y a abus du pouvoir d’appréciation et que le Juge

de police a d’entrée de jeu minimisé la présomption d’innocence. Ce n’est pas l’appelant qui

décidait aux côtés de G.________ pour la location des véhicules en cause. Ce fut du ressort seul

de l’auteur intellectuel.

2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II

et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau

de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la

preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et

que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption

d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce

fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours

possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et

irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au

principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf.

arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose

sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des

preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves

régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont

apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude

absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement

justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.

Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis

à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,

avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un

indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce

qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.

En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime

conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes

aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du

9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans

son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le

rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du

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22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir

à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des

preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du

principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des

déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du

15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations

contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions

défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du

28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).

Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son

jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre

de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les

preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs

invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1).

Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.

2.2.1.1 En l’espèce, pour établir les faits, le premier Juge a tout d’abord examiné la crédibilité de

l’appelant, en analysant attentivement, outre les pièces versées au dossier, les déclarations de

l’appelant, ainsi que celles de F.________. A cet égard, il a relevé (jugement querellé, consid. B.2.,

p. 4) que, dans ses déclarations, l’appelant se contredisait et n'était pas toujours crédible.

« Premièrement, devant la police, il a clairement expliqué que F.________ n'était administratrice

que sur le papier et que, concrètement, c'était G.________ et lui-même qui géraient E.________

SA (pces 2'809ss). En revanche, ce jour, il s'étonne qu'il soit inquiété puisqu'il considère qu'il n'a

aucun lien avec les plaignantes puisqu'aucun contrat n'était à son nom et que c'était sa copine qui

s'occupait de la société (pces 10'361, 10'363). Deuxièmement, concernant le véhicule

H.________, il a expliqué devant la police que c'était G.________ ainsi que lui-même qui roulaient

avec cette voiture (pce 2'811). Alors que, ce jour, il a déclaré que c'était uniquement G.________

qui l'utilisait (pce 10'362). Troisièmement, il a déclaré à la police qu'ils avaient toujours dit à

B.________ que le véhicule I.________ se trouvait à J.________ (pce 2'811). Cependant, les

messages figurant au dossier entre une interlocutrice de B.________ et F.________ démontrent

que, le 10 mai 2013, le véhicule en question se trouvait en réalité à K.________, tout comme

L.________ (pce 2'435). Il ressort également des déclarations de F.________ et du prévenu que

ces derniers avaient disposé du véhicule I.________ en le mettant en gage pour garantir un prêt

d'env. € 10'000.- pour éponger les dettes de la société E.________ SA (pce 2'809) entre le mois

d'avril et mai 2013 (pce 2'421). Le prévenu tente ainsi de minimiser son implication et d'éviter une

condamnation pénale ». Le premier juge a également précisé que G.________ faisait l’objet d’une

procédure séparée et que F.________ avait déjà été condamnée pour ces faits par ordonnance

pénale du 12 mars 2014, entrée en force. Le premier Juge a par la suite établi les faits (jugement

querellé, consid. C., pp. 4-7) sur la base des documents versés au dossier, en particulier les

contrats de leasing, les déclarations convergentes de l’appelant et de F.________, voire des

seules déclarations de l’appelant ou de cette dernière.

2.2.1.2 Force est de relever que l’appelant ne remet nullement en cause l’exactitude des

contradictions relevées de manière précise et détaillée par le premier Juge, qui a conclu que le

prévenu n'était pas toujours crédible. Dans ce contexte, la Cour met également en évidence une

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nouvelle contradiction de l’appelant avec les éléments matériels au dossier, ressortant de son

audition devant la police du 16 mars 2017 et de sa déclaration d’appel du 21 mars 2018. Du point

de vue de l’appelant (déclaration d’appel, p. 4, paragraphes 3 et 4), « Par la suite, la société créée

au nom de F.________, E.________ SA, a contracté le leasing de deux véhicules, à savoir,

I.________ par reprise de leasing et L.________ auprès de B.________. Toujours au nom de la

même société, G.________ a demandé de procéder à la reprise du leasing du véhicule

H.________ auprès de C.________ SA. Ce véhicule avait été obtenu auparavant par un leasing

contracté par la société M.________ Sàrl, société appartenant à G.________. A bien comprendre

l’affaire, le rôle de l'appelant a été maximisé par le Procureur et suivi par le Juge de police. Le cas

de H.________ démontre que c'est G.________ qui tirait toutes les ficelles en se servant de

l'appelant. Ce véhicule a toujours été géré par l'auteur principal et intellectuel, bien qu'il le laissait à

disposition de l’appelant pour quelques courses. Ceci démontre le caractère décisionnel personnel

de l’auteur principal. La coactivité telle que posée est remise en cause. II manque tout au moins le

caractère subjectif de l’infraction du cas d’espèce pour juger de la volonté commune ».

Or, selon les documents versés au dossier, seul le véhicule de marque N.________, modèle

I.________, châssis no ooo (ci-après : I.________), a été l’objet en date du 14 février 2012 d’une

reprise de contrat de leasing (DO/2'011), alors que les deux autres véhicules automobiles de

marque P.________, modèle H.________, châssis n° qqq (ci-après : H.________) et de marque

N.________, modèle L.________, châssis n° rrr (ci-après : L.________), ont été l’objet de contrats

de leasing conclus directement entre la société E.________ SA et le bailleur, le premier en date du

30 avril 2012 et le second en date du 27 juin 2012 (DO/2'015 et 10’339). Contrairement à ce que

soutient le recourant, dans sa déclaration d’appel et lors de son audition devant la police du

16 mars 2017 (DO/2'811 et 10’360), H.________ n’a pas été l’objet d’une reprise par E.________

SA du contrat de leasing initialement conclu par M.________ Sàrl. D’ailleurs, le premier Juge ne le

retient pas (cf jugement querellé, cons. C. 2.c).

2.2.2 Par ailleurs, l’appelant affirme pour la première fois devant l’Autorité de céans (déclaration

d’appel, p. 4) que la société M.________ Sàrl appartenait à G.________. Cette affirmation faite

par l’appelant plus d’un an après sa première audition du 16 mars 2017 par la police est

opportuniste et n’est pas crédible. De plus, elle est en contradiction avec les affirmations de

l’appelant faites à ce moment-là (DO/2’808-2'814) et confirmées le 14 décembre 2017 devant le

Juge de police (DO/10'360 s., l. 23-24, l. 1). Lors de son audition du 16 mars 2017 (DO/2'810,

l. 112-116), après avoir affirmé que M.________ Sàrl était une société pour laquelle G.________

travaillait, l’appelant avait en effet indiqué: « Vous me demandez si Jorge était responsable de

cette société. Selon moi, il était responsable logistique ».

2.2.3 L’appelant affirme également pour la première fois devant l’Autorité de céans (déclaration

d’appel, p. 4 s.) qu’il « a toujours agi en tant que personne téléguidée et manipulée par l’auteur

principal qui lui avait caché dès le départ ses intentions, ainsi qu’à sa copine. Ceci pouvait être

décelé dans toutes les décisions de contracter les leasings ou de déplacer les véhicules de la

Suisse vers le Portugal » et que G.________ était le bénéficiaire réel des leasings. Il affirme qu’il

« ne gardait pas les véhicules de sa propre décision, même s’il arrivait qu’il s’en serve de temps à

autre. Cela était fait sous le diktat de G.________ qui décidait du lieu et du jour où devait se

trouver les véhicules. Comme cela a été dit précédemment, l’appelant a été victime des

machinations de celui-là ».

Or, selon ses déclarations initiales faites devant la police, pour le véhicule I.________, objet en

date du 14 février 2012 d’une reprise de contrat de leasing (DO/2'011), à la question « Nous vous

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présentons un document nommé reprise de contrat » pour I.________, daté du 14.02.2012

(annexe 1 au présent PV). Qui a signé ce document ? », l’appelant a répondu « C’est la signature

de F.________. Vous me demandez qui lui a fait signer ces documents. C’est moi qui lui ai

demandé de le faire » (DO/2'810, l. 111 s.); s’agissant du véhicule L.________, à la question

« Nous vous présentons un contrat de leasing, daté du 27.06.2012 concernant L.________

(annexe 2 au présent PV). Qui a signé ce document ? », l’appelant a répondu « C’est F.________.

Nous sommes allés ensemble, elle et moi, au garage S.________ pour chercher la voiture. C’est

moi et ma copine qui roulions ce véhicule » (DO/2'810, l. 123-126); quant au véhicule

H.________, objet du contrat de leasing conclu le 30 avril 2012 directement par la société

E.________ SA (DO/10’339), à la question « Qui a signé le contrat pour H.________ ? »,

l’appelant a répondu « C’est également ma copine. Je pense que c’est moi qui lui ai transmis ce

contrat » (DO/2'811, l. 134 s.).

Toujours selon les déclarations initiales de l’appelant, relevées par le premier Juge, environ six

mois ou une année avant la faillite de E.________ SA, G.________ était parti au Portugal avec ce

véhicule [H.________] (DO/2'811, l. 136-137). A.________ était au courant de cela et d'accord sur

ce fait (DO/10'362, l. 6-7). Comme relevé par le premier Juge, il ressort également des

déclarations de F.________ et du prévenu que ces derniers avaient disposé du véhicule

I.________ en le mettant en gage au Portugal pour garantir un prêt d'environ € 10'000.- pour

éponger les dettes de la société E.________ SA (DO/2'809, l. 64-68) entre le mois d'avril et mai

2013 (DO/2'421, l. 94-107).

2.2.4 Au stade de l’appel, la Cour constate que l’appelant a tout intérêt à minimiser autant que

possible les actes qui lui sont reprochés, en les mettant à charge de G.________ et lui attribuant à

lui seul le rôle d’auteur principal. Or, en cas de contradiction entre des affirmations successives, il

y a lieu d'accorder plus de crédibilité aux déclarations initiales et spontanées faites par l’intéressé.

2.3 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n'a aucun doute quant au fait que A.________ et

G.________ ensemble géraient la société E.________ SA et prenaient les décisions importantes,

notamment en matière de conclusions de contrats de leasing et de déplacement des véhicules de

la Suisse vers le Portugal. En l’espèce, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du

principe de la présomption d’innocence. Comme cela a été rappelé, dans le système de la libre

appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la

conviction du juge. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu,

il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens

de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une

intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un

chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34

s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). En l’occurrence, le premier Juge a exposé,

de manière circonstanciée et convaincante (cf. jugement querellé, cons. B.2. et B.3., p. 4, dont les

motifs ont été retranscrits supra consid. 2.2.1.1.), pourquoi l’appelant n’était pas toujours crédible,

retenant les faits sur la base des pièces au dossier, notamment de SMS, des déclarations initiales

et spontanées de l’appelant et celles concordantes de F.________. La Cour se rallie par

conséquent à l'appréciation du premier juge (cf. jugement querellé, p. 4 à 7), qu'elle fait sienne et à

laquelle elle renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP), relevant au passage une nouvelle

contradiction de l’appelant par rapport aux pièces du dossier (cf. supra consid. 2.2.1.2.) et de ses

déclarations initiales (cf. supra consid. 2.2.2 et 2.2.3). Les griefs d’une appréciation erronée des

faits, d’un abus du pouvoir d’appréciation, de la présomption d’innocence et d’une application

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erronée de son corollaire, le principe in dubio pro reo, sont injustifiés. L'appel sera rejeté sur ce

point.

3. L'appelant conteste sa condamnation en qualité de coauteur des infractions d'abus de

confiance. De son point de vue (déclaration d’appel, p. 4, paragraphe 7), « La coactivité retenue

dans la présente affaire pour condamner l’appelant d’abus de confiance est excessive. Le rôle de

l’appelant fut secondaire et souvent dicté par l’auteur principal. Il est à voir sous l’angle de

l’influence et de la qualité de victime des manipulations de l’auteur intellectuel des abus de

confiance». Il reproche ainsi implicitement au premier Juge la violation des art. 138 ch. 1 et art. 29

let. d CP, considérant qu'il ne pouvait être puni comme coauteur en raison de la violation des

devoirs qui incombaient à la société E.________ SA, respectivement la violation de l’art. 25 CP,

considérant son rôle secondaire (« rôle minimal joué dans cette affaire » - cf déclaration d’appel du

21 mars 2018, p. 5; « rôle minime et indirect » - cf complément de motivation déposé le 4 juillet

2018, p. 1; « Il ne serait que justice de renoncer à poursuivre l’appelant dont le rôle a été très

modeste » - cf complément de motivation déposé le 4 juillet 2018, p. 2).

3.1.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura

employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée,

autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un

accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé,

en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de

la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement

délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en

s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch.

1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que

celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données;

est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par

lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait

confiance. Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser

de la manière convenue incombe à cette dernière, l'art. 29 let. a CP permet de punir l'organe qui a

utilisé les valeurs à d'autres fins (cf arrêt 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5.1 et

renvois cités). Celui qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un

collaborateur de la personne morale est également punissable lorsqu'il a la qualité de dirigeant

effectif (art. 29 let. d CP) (cf arrêt 6B_356/2016 du 6 mars 2017 cons. 2.3 et renvois cités).

Aux termes de l'art. 29 let. d CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la

punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en

raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité de dirigeant

effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. Cette

disposition vise la personne qui dirige en fait la société en utilisant comme hommes de paille des

membres de l'administration statutaire, des directeurs ou des fondés de pouvoirs (Message

concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et

application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition

pénale des mineurs, FF 1999 1820 s. et la jurisprudence citée). La jurisprudence a précisé, en

rapport avec la qualification d'administrateur de fait, qu'il fallait que cette personne ait eu la

compétence durable de prendre des décisions excédant l'accomplissement des tâches

quotidiennes, que son pouvoir de décision apparaisse propre et indépendant et qu'elle ait été ainsi

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en situation d'empêcher la survenance du dommage (cf arrêt 6B_920/2018 du 23 novembre 2018

consid. 2.1 et arrêts cités).

Subjectivement, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement

illégitime. Cette dernière condition est donnée lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien

ou la valeur confiée à disposition de l'ayant droit l'a utilisée à son profit ou à celui d'un tiers sans

avoir à tout moment la volonté et la possibilité de la restituer immédiatement. S'il devait la tenir à

disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit

avoir eu la volonté et la possibilité de la restituer à ce moment ou à cette échéance. Le dessein

d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les

références citées).

3.1.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec

d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son

exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les

circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de

l'infraction. Selon la jurisprudence, seul celui auquel la chose ou la valeur patrimoniale a été

confiée peut être auteur ou coauteur d'un abus de confiance, les autres personnes ne pouvant être

que participants accessoires, c'est-à-dire complices ou instigateurs (cf. arrêt TF 6B_162/2015 du

18 novembre 2015 consid. 3.2).

3.2.1 Le premier Juge a exposé (jugement querellé, cons. III.,1.-4., p. 11-13) que l’appelant était

organe de fait de E.________ SA et s'occupait de sa gestion. « Dès lors, c'est au prévenu, en tant

que personne physique, de répondre des agissements faits au nom de la société. C'est en

particulier lui qui a expressément demandé à F.________ de signer les trois contrats de leasing. Il

a également pris la décision, après la résiliation du contrat de leasing de I.________, de mettre ce

véhicule en garantie d'un prêt pour éponger les dettes de E.________ SA. Le premier Juge a

également retenu que l’appelant n'était pas le seul gestionnaire de la société E.________ SA. Il

s'était associé, de fait, avec G.________. Les deux personnages agissaient de concert par

décision et action. Ils ont tous deux décidé de monter la société E.________ SA. Les différents

contrats de leasing étaient passés tantôt pour que l'un puisse bénéficier d'une voiture de luxe,

tantôt l'autre, tantôt les deux. Tous deux étaient au courant des agissements de l'autre et les

acceptaient. Ainsi, surtout à propos de H.________, le prévenu ne peut se dédouaner en excipant

que, malgré ses demandes, G.________ n'a pas restitué ce véhicule. D'ailleurs le prévenu savait

que les mensualités du leasing de cette voiture n'étaient plus payées (pce 2'811). En qualité de

coauteur, A.________ est tenu pour le tout ». Le premier Juge précise que « En continuant de

disposer des véhicules et en mettant I.________ en gage, malgré la résiliation des contrats et les

diverses requêtes de restitution subséquentes émanant des plaignantes, le prévenu en a disposé

comme ayant droit légitime, voire un propriétaire (soit du 5 février 2013 au 31 juillet 2013 pour

L.________, du 7 mars 2013 au 15 novembre 2013 pour I.________, et dès le 27 août 2013 pour

H.________). Ces actes sont constitutifs d'appropriation au sens de l'art. 138 ch. 1 CP. De plus, en

conservant l'usage des voitures sans en avoir le droit, le prévenu a non seulement agi dans un

dessein d'enrichissement illégitime, mais a aussi obtenu un avantage financier (utilisation gratuite

des voitures) et bénéficié ainsi d'un enrichissement illégitime effectif temporaire. Il en était

parfaitement conscient puisqu'il savait que les mensualités des trois contrats de leasing n'étaient

plus payées, que ces contrats avaient été résiliés et qu'il devait rendre les véhicules (pces 2'810s.,

10'361). Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 138 ch. 1 al. 1er, CP sont ainsi

réalisés. Partant, A.________, organe de fait de la société E.________ SA, doit être reconnu

coupable, en qualité de coauteur, d'abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 CP ».

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3.2.2 L’argumentation de l’appelant, à savoir le « degré de participation à un niveau très faible en

tant que personne manipulée et victime des machinations de l’auteur principal », repose

intégralement sur des allégations de faits contraires à ceux retenus par le premier Juge et

confirmés par la Cour de céans, respectivement sur de nouvelles allégations de faits écartées par

la Cour de céans (cf. supra consid. 2.2-2.4). L’appelant n'indique donc aucunement en quoi les art.

138 ch. 1, 29 let. d et 25 CP auraient pu être violés. Le grief doit ainsi être rejeté.

4.1 S’agissant de l’admission partielle des conclusions civiles prises par B.________ et de la

condamnation à les payer (chiffre 4.a du dispositif du jugement querellé), l’appelant conclut à leur

annulation et leur réformation (p. 3 de la déclaration d’appel), puis ultérieurement dans le

complément de motivation déposé le 4 juillet 2018 (p. 2) à leur rejet, subsidiairement à ce qu’elles

soient «drastiquement réduites à la hauteur de l’implication très modeste qui fut la sienne ». Du

point de vue de l’appelant, il n’a jamais eu de relation contractuelle avec les deux sociétés de

concession automobile, rompant ainsi une responsabilité fondée sur une obligation contractuelle

ou en responsabilité civile.

4.2 Le premier Juge a admis partiellement les conclusions civiles de B.________, en se basant sur

la responsabilité civile prévue à l’art. 41 CO (cf jugement querellé, cons. VII., p. 16 s.), cela

indépendamment de l’existence d’une relation contractuelle de l’appelant avec les deux sociétés

de concession automobile. Sous cet angle, le grief soulevé par l’appelant est infondé et doit être

rejeté. Pour le reste, l’étendue des conclusions civiles admises retenues à l’encontre de

A.________ n’est pas contestée en tant que telle, mais seulement en tant que conséquence de la

modification demandée en ce qui concerne sa coactivité. La Cour fait entièrement sienne la

motivation pertinente du premier Juge quant à l’étendue des conclusions civiles admises, qui ne

prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP).

5. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, du fait que l'appelant conteste la peine

comme conséquence de la modification demandée en ce qui concerne sa coactivité et qu'il ne

prend pas de conclusions subsidiaires tendant à la contestation à titre indépendant de la quotité de

la peine, la Cour n'est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge

(cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2 et 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du

dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale

ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Partant, la peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis

pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, est confirmée.

6.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure - à l'exception des frais

de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il

est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont

obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision,

l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3

CPP).

En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Les frais de procédure d’appel sont donc mis à sa

charge. Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 1'000.- et les débours, par

CHF 100.-. Il n’y a ni défense d'office, ni assistance judiciaire gratuite. Pour la première instance, il

n’y a pas lieu de modifier l’attribution et l’étendue des frais décidées par le Juge de police.

6.2 L'appelant succombant, il n'y a pas place pour une indemnisation de ses frais de défense par

l'Etat, au sens des art. 429 CPP, indemnité que par ailleurs, il ne réclame pas.

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la Cour arrête :

I.

L’appel est rejeté.

Partant, le jugement prononcé par le Juge de police de la Sarine le 14 décembre 2017 est

confirmé. Il a la teneur suivante:

Le Juge de police

1.

reconnaît A.________ coupable d'abus de confiance et, en application des art. 138 ch.

1 CP; 34, 42, 44, 47 et 49 al. 1 et 2 CP;

2.

le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant

2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-; cette peine est partiellement

complémentaire à celle prononcée le 8 février 2013 par le Ministère public du canton

de Fribourg et complémentaire à celle prononcée le 26 mai 2014 par cette même

autorité;

3.

ne révoque pas les sursis octroyés le 8 février 2013 et le 26 mai 2014 par le Ministère

public du canton de Fribourg;

4.a)

admet partiellement les conclusions civiles formulées le 6 novembre 2017 par

B.________ concernant les frais de recouvrement et de recherche des véhicules;

partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 2'689.20 avec intérêts à

5% l'an dès le 19 février 2013, ainsi que la somme de € 1'697.40 avec intérêts à 5%

l'an dès le 28 novembre 2013, à titre de dommages et intérêts;

b)

renvoie, pour le surplus, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ à agir

par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles;

c)

renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, C.________ SA à agir par la voie

civile pour faire valoir ses conclusions civiles;

5.

admet partiellement la requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP déposée le

6 novembre 2017 par B.________; partant condamne A.________ à lui verser la

somme de CHF 4'252.50 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires (frais

d’avocat) occasionnées par la procédure, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 décembre

2017;

6.

condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des

frais de procédure

(émoluments : CHF 400.-; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou

factures complémentaires : CHF 200.-).

II.

En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais dus à l'Etat pour la procédure d'appel, fixés à

CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de

A.________.

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III.

Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n'est octroyée à A.________.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 26 août 2019

Le Président :

Le Greffière-rapporteure :