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501 2018 37

Freiburg · 2018-12-19 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 juin 2016, il a été décidé que D.________ ne serait plus en contact direct avec A.________, et que C.________, chef de service, reprendrait le dossier. Avant les faits du 31 janvier 2017, A.________ avait créé le site internet « H.________ », dans lequel il dénonçait la façon dont le Service social de I.________ avait traité son dossier. Il y relevait « l’arrogance insupportable » et « l’incompétence flagrante » dont auraient fait preuve à son égard les responsables de la Commission sociale et du Service social de I.________. Il y mentionnait également que ces personnes n’auraient eu pour but que de « chercher à le [me] faire agir de manière violente envers eux ». A la demande de la Procureure, A.________ a accepté de fermer son site. L’acte d’accusation reproche à A.________ les faits suivants : Le 31 janvier 2017 à 11h28, A.________ a envoyé un courriel menaçant à C.________ du Service social de I.________. Il a notamment écrit « […] sachez qu’un jour ou l’autre vous et vos services payeront forcement cette façon de me traiter moi et ma famille d’une manière ou d’une autre […] » et « […] un jour ou l’autre vous le regretterez amèrement ». En début d'après-midi, C.________ s'est rendu dans le bureau de D.________ pour discuter du dossier de A.________. Soudain, la porte dans le bureau s'est ouverte. C.________ s’est retourné et il a vu A.________ faire irruption dans le bureau, avec une masse à la main, levée. C.________ et D.________ ont eu peur car ils ne savaient pas sur quoi il allait frapper. A cet instant, C.________ s’est levé de sa chaise. A.________ est alors passé derrière D.________ et il a mis un coup de masse dans son bureau. Ensuite, C.________ a ceinturé A.________ par derrière. Ce dernier a lâché la masse mais il s’est débattu avec les jambes et il a asséné un coup de tête dans l’œil de C.________. A ce moment-là, un collègue du Service social est arrivé, alerté par le bruit. C.________ lui a demandé d’alerter la police. A.________ s’est plaint de ne plus pouvoir respirer, raison pour laquelle C.________ l’a lâché. Après être resté assis par terre un instant, A.________ s’est tout à coup mis à donner des coups de pied au niveau des pieds d’une table. Elle s’est renversée et un ordinateur, une imprimante, un clavier, un écran, et un téléphone sont tombés au sol. Au cours des faits, A.________ a plusieurs fois menacé C.________ de mort en lui disant qu’il le retrouverait et lui ferait la peau. Suite à ces faits, C.________ a souffert d'un hématome de l'orbite gauche en cocarde douloureux avec enflure importante de l'arcade sourcilière gauche. Il a déposé une plainte pénale contre A.________ le 1er février 2017, complété par courrier du 24 avril 2017. D.________ a eu très peur au cours des faits. D’ailleurs, A.________ a menacé D.________ de mort à plusieurs reprises entre le mois de novembre 2016 et le 31 janvier 2017, si bien qu’elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 avait été dessaisie de son dossier, dans le but de la préserver. Elle a déposé une plainte pénale contre A.________ le 1er février 2017. A.________ a détruit un bureau et un corps de bureau sur roulettes pour un montant de CHF 2'892.00, ainsi qu’un écran d’ordinateur pour un montant de CHF 213.00. En outre, étant donné le choc psychologique subi par le personnel du Service social, l’intervention d’un thérapeute a été mise en place par B.________, pour un montant de CHF 380.00. Une plainte pénale a été déposée pour la Commune par C.________, le 1er février 2017. B. Par jugement du 19 janvier 2018, le Juge de police de l'arrondissement de I.________ (ci- après : le Juge de police) a classé la procédure ouverte à l’encontre du prévenu pour contravention à la LStup pour la période d’octobre 2014 à janvier 2015 en raison de la prescription. Il a acquitté le prévenu au bénéfice du doute de l’infraction de menaces à l’égard de D.________ pour la période comprise entre novembre 2016 et le 30 janvier 2017. Il a considéré que la plaignante n’avait pas vu ou lu de courriels où le prévenu la menaçait directement, que ces courriels ne figurent pas au dossier et que la plaignante elle-même avait déclaré qu’elle ne pouvait pas dire qu’elle avait eu peur (cf. jugement p. 11, DO 142). Il l’a également acquitté du chef de prévention de contravention à la LStup. Il a constaté que le dossier ne contenait aucun élément probant permettant de retenir que le cannabis retrouvé au domicile du prévenu et de son épouse était de la marijuana illégale (cf. jugement p. 24, DO 155). Par contre, il l’a reconnu coupable de menaces en raison du courriel qu’il a adressé le 31 janvier 2017 à C.________ et en raison des événements qui se sont déroulés le 31 janvier 2017 dans les bureaux du Service social de la Ville de G.________. Il l’a également reconnu coupable de lésions corporelles simples, retenant que le prévenu a volontairement donné un coup de tête en arrière à C.________ peu de temps après que ce dernier a entrepris de l’immobiliser, pour le blesser et ainsi se dégager de son emprise (cf. jugement p. 20, DO 151). Enfin, le prévenu a été reconnu coupable de dommages à la propriété, infraction qu’il ne conteste pas en appel. Le Juge de police a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende avec sursis pendant trois ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 300.-. L'octroi du sursis a été subordonné à deux règles de conduite : la première impliquant la mise en place d'un suivi psychiatrique régulier auprès d'un thérapeute et la seconde visant une interdiction d'aborder D.________ et C.________ en cas de rencontre fortuite et de les contacter directement, sous quelques formes que ce soit. Ce jugement se prononce par ailleurs sur le sort des objets séquestrés le 1er février 2017, qui seront confisqués et détruits, ainsi que sur la masse séquestrée le 31 janvier 2017, qui sera confisquée et gardée au dossier, ainsi que sur les conclusions civiles, les indemnités et les frais de procédure. C. Les 21 et 22 mars 2018, le Ministère public et A.________ ont chacun déposé leur déclaration d'appel contre le jugement du 19 janvier 2018. Pour sa part, le Ministère public conclut, avec la mise de tous les frais de première et deuxième instance à la charge du prévenu, à ce que A.________ soit reconnu coupable de menaces pour les faits compris entre novembre 2016 et le 30 janvier 2017, en plus des infractions pour lesquelles il a déjà été condamné, et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 3 ans. Il requiert que le sursis soit subordonné à une règle de conduite supplémentaire et donc à ce que le prévenu soit astreint à entreprendre un suivi socio-professionnel régulier auprès d’un service de l’Etat dédié à cette tâche, la fréquence des séances de traitement étant de deux par mois au minimum, le Service de probation étant chargé de contrôler le respect de cette règle de conduite. Il demande

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 également que l’interdiction faite au prévenu d’aborder D.________ et C.________ lors de rencontres fortuites ou de les contacter, sous quelque forme que ce soit, le soit sous forme d’une mesure au sens de l’art. 67b CP et non pas d’une règle de conduite et à ce que cette interdiction soit prononcée pour une durée de trois ans. Quant au prévenu, il conclut à son acquittement des chefs de prévention de lésions corporelles simples et menaces (événements du 31 janvier 2017). Il ne conteste pas sa culpabilité pour dommages à la propriété. Il estime qu'il devrait être condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis et conteste les règles de conduite ordonnées. Il conclut également à l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure en seconde instance ainsi qu'à la mise des frais de procédure d'appel à la charge de l'Etat. Le Ministère public a fait savoir, le 9 avril 2018, qu'il ne présentait aucune demande de non-entrée en matière ni appel joint et a conclu au rejet de l'appel du prévenu. Le prévenu en a fait de même par courrier du 26 avril 2018 quant à l’appel du Ministère public. Par lettre du même jour, les parties plaignantes ont renoncé à déposer un appel joint, soutenant pleinement l’appel déposé par le Ministère public. Ils ont conclu au rejet de l’appel déposé par le prévenu sous suite de frais et dépens. D. La Cour a pris connaissance de l'extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu du 4 décembre 2018 qui a été transmis aux parties. Il en ressort qu’aucune nouvelle inscription n’y figure depuis sa condamnation en première instance. E. La Cour d'appel pénal a siégé le 19 décembre 2018. Malgré sa citation en bonne et due forme, A.________ ne s'est pas présenté. Ont comparu, au nom du prévenu, son défenseur d'office, Me Jean-Luc Maradan, la Procureure au nom du Ministère public, ainsi que Me Bertrand Morel, défenseur d'office des parties plaignantes dispensées de comparution. Le mandataire du prévenu a confirmé ses conclusions prises à l'appui de sa déclaration d'appel du 22 mars 2018, bien qu'à la fin de sa plaidoirie, il a précisé que seules les menaces antérieures au 31 janvier 2017, soit pour la période de novembre 2016 au 30 janvier 2017, sont contestées et non plus celles du 31 janvier 2017. La Procureure a également confirmé les conclusions prises dans son appel, tout en précisant que la fréquence des séances de traitement du ch. 4b devait être d’une par mois au minimum et non pas de deux. Au nom des parties plaignantes, Me Bertrand Morel a déposé des conclusions écrites, tendant au rejet de l’appel du prévenu, à l’admission de l’appel du Ministère public et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, indemnité qu’il a chiffrée, les frais judiciaires de la procédure d’appel étant mis à la charge du prévenu. La procédure probatoire a ensuite été close. Me Jean-Luc Maradan, la Procureure et Me Bertrand Morel ont plaidé. Me Jean-Luc Maradan a répliqué.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 en droit 1. Recevabilité et procédure 1.1. A teneur de l'art. 407 al. 1 let. a CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. L'art. 407 al. 1 CPP repose sur la considération que celui qui ne se présente pas aux débats d'appel, sans excuse valable, renonce à son droit d'être présent à ces débats, droit dont la privation doit alors être compensée par la possibilité de se faire représenter (ATF 127 I 213 consid. 4). En l'espèce, A.________ n'a pas comparu lors de la séance de ce jour. En revanche, Me Jean-Luc Maradan, défenseur d'office de l'appelant, était présent, si bien que l'on doit considérer que A.________ était dûment représenté. L'art. 407 CPP précité ne s'applique donc pas et les débats peuvent être tenus (arrêt TF 6B_894/2014 du 25 mars 2015, consid. 1.5). 1.2. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. Tant le prévenu condamné que le Ministère public ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et c, 381 al. 1, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.3. Saisie de deux appels contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, le prévenu remet en cause sa condamnation pour lésions corporelles simples, son mandataire ayant expressément précisé en séance de ce jour que ses conclusions ne concernaient que les menaces antérieures au 31 janvier 2017. Or, le prévenu a été acquitté pour ces faits par le Juge de police. Il conteste la quotité de la peine, également à titre indépendant ainsi que les règles de conduite prononcées. De son côté, le Ministère public s'en prend à l'acquittement du prévenu du chef de prévention de menaces pour la période de novembre 2016 au 30 janvier 2017, au genre de peine prononcée, à la quotité de la peine; il demande le prononcé d'une règle de conduite supplémentaire ainsi que d’une mesure. Aucun des deux appels ne porte en revanche sur le classement de la procédure pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la période d'octobre 2014 à janvier 2015 à raison de la prescription, l'acquittement du prévenu du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la période de février 2015 au 1er février 2017, la condamnation du prévenu pour dommages à la propriété, la confiscation et la destruction des objets séquestrés le 1er février 2017 et la confiscation de la masse séquestrée le 31 janvier 2017, le sort des conclusions civiles des parties plaignantes, l'allocation d'indemnités au sens de l'art. 433 CPP et l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Jean-Luc Maradan. Partant, le jugement querellé est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. Le prévenu ayant retiré sa réquisition de preuve formulée dans sa déclaration d'appel et aucune autre des parties n'ayant requis la réouverture de la procédure probatoire, la Cour ne voit aucun motif d'y procéder d'office, le dossier étant complet.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 1.4. L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour le Ministère public et les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, les deux appels sont dirigés contre le même jugement de première instance et opposent les mêmes parties. Il y a donc lieu de joindre les causes (501 2018 37 et 38) et de statuer par un seul arrêt. 2. Menaces (période de novembre 2016 au 30 janvier 2017) 2.1. Le Ministère public requiert la condamnation de A.________ pour le chef de prévention de menaces pour les faits s'étalant sur la période de novembre 2016 au 30 janvier 2017 en relation avec D.________. Il estime que l'appréciation de la situation spécifique de D.________ par le Juge de police a été faite de manière incomplète et erronée (art. 398 al. 3 let. b CPP) et soutient que la menace peut être transmise par un intermédiaire, qu'elle peut résulter d'allusions réitérées et qu'il suffit que la victime ait été alarmée pour que l'infraction de menaces soit retenue. Selon lui, la plaignante était manifestement toujours visée par la vindicte du prévenu dès lors que c'est dans le bureau de cette dernière qu'il s'est introduit le 31 janvier 2017 avec une masse. 2.2. L'art. 180 al. 1 CP dispose que, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (cf. arrêt TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (cf. ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves (cf. arrêt TF 6B_946/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave. On vise ainsi une perturbation psychologique propre à entraver la liberté de former sa volonté et de s'y tenir. Il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé, il faut encore que la menace l'alarme ou l'effraye effectivement (cf. ATF 99 IV 212 consid. 1a). Cela implique, d'une part, qu'elle considère le préjudice annoncé comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, art. 180 CP n. 24; PC CP, 2e éd. 2017, art. 180 CP n. 16). Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a). Par ailleurs, il faut que l'état de frayeur ou d'alarme soit causé par la menace grave, et non pas par un autre événement (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse vol. 1, 3e éd. 2010, p. 696).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Enfin, la menace au sens de l'art. 180 CP est une infraction intentionnelle. L'auteur doit avoir eu conscience de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l'effroi de la victime. Il doit en outre avoir voulu faire de telles menaces et effrayer ou alarmer le destinataire. Le dol éventuel suffit (cf. arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 2.3. En l'espèce, la Cour note que l'acte d'accusation du Ministère public expose que le prévenu a menacé D.________ de mort à plusieurs reprises entre le mois de novembre 2016 et le 31 janvier 2017, si bien qu’elle avait été dessaisie de son dossier dans le but de la préserver. Or, D.________ a été dessaisie du dossier de A.________ le 21 juin 2016, soit avant la période couverte par l'acte d'accusation. En outre, comme il n'y a pas eu de contact entre le prévenu et la plaignante durant cette période puisqu'elle ne s'occupait plus directement de son dossier (cf. pv d'audience du 11 janvier 2018, p. 7, DO 86), il n'y a pas eu de menace verbale. Quant aux courriels envoyés par le prévenu à C.________, le contenu de ces derniers n'est pas précisément connu de telle sorte que, comme l'a relevé le Juge de police (cf. jugement entrepris, p. 11, DO 142), il n'est pas possible de déterminer s'il y a eu dans ces courriels des menaces graves à l'encontre de D.________, ni si celles-ci étaient de nature à l'alarmer ou l'effrayer. C’est dès lors avec raison que le Juge de police a acquitté A.________ du chef de prévention de menaces pour la période de novembre 2016 au 30 janvier 2017. 2.4. En conséquence, l'appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point et le jugement de première instance confirmé. 3. Menaces (événement du 31 janvier 2017) 3.1. En séance de ce jour, Me Jean-Luc Maradan a, au nom du prévenu, précisé que l'appel ne portait pas sur sa condamnation pour menaces s’agissant des événements du 31 janvier 2017, de sorte que la Cour, contrairement à ce qui ressort des conclusions écrites de l’appelant, n’a pas à examiner cette question. 3.2. Quoi qu’il en soit, la Cour n'aurait pu que confirmer le jugement de première instance sur ce point (cf. jugement p. 13 à 16, DO 144 à 147). En effet, entendu le 3 février 2017 par la Procureure, l'appelant a reconnu que le fait d'entrer dans un bureau avec une masse et frapper le bureau de la personne se trouvant dans ce bureau constitue bien une menace grave (cf. DO 3003). En outre, juste avant ces faits, l’appelant avait également écrit un courriel à C.________, en ces termes : « Vous pouvez tenter en vain de me faire passer pour ce que je ne suis pas mais sachez qu'un jour ou l'autre vous et vos services payeront forcément cette façon de me traiter moi et ma famille d'une manière ou d'une autre et donc sachez que peu importe l'issu de notre suivi chez vous je me battrai jusqu'à la fin de mes jours afin que vos services soit totalement démantelé […] mais un jour ou l'autre vous le regretterez amèrement. » (cf. DO 2061). Par son comportement, le prévenu s’est bel et bien rendu coupable de menaces, aussi bien pour les propres écrits au plaignant que pour son irruption dans le bureau avec une masse à la main. 4. Lésions corporelles simples 4.1. L'appelant conclut également à son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples, estimant n'avoir eu aucune intention de porter atteinte au plaignant d'une quelconque manière que ce soit. Il soutient avoir tout au plus commis des lésions corporelles par négligence, dans la mesure où il était en détresse respiratoire et qu’il s’est débattu pour essayer

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 de se défaire de l'étreinte de C.________, qui l'avait ceinturé afin de le maîtriser. Il estime que le premier juge n’a pas tenu compte du fait qu’il se sentait en danger et que le coup est venu plus tard et non pas au début. Il invoque la violation du principe in dubio pro reo (cf. plaidoirie de Me Jean-Luc Maradan en séance de ce jour). 4.2. La constatation des faits établis par le Juge de police ne prête pas le flan à la critique et la Cour s'y réfère expressément en application de l'art. 82 al. 4 CPP sans qu'il soit nécessaire de la compléter (cf. jugement entrepris, p. 12 et 13, DO 143 et 144). En effet, c'est de façon convaincante que le premier juge s'est basé sur la version des faits donnée par C.________. Claire, précise, cohérente et constante, elle est d'ailleurs corroborée par les déclarations de D.________ et par les photographies versées au dossier. Tous ces éléments sont suffisamment décrits dans le jugement du 19 janvier 2018 sans qu'il soit nécessaire de les reprendre in extenso (cf. jugement p. 16 à 20, DO 147 à 151). Tout comme le Juge de police, la Cour est convaincue que A.________ n'a pas agi par négligence et a bien asséné un coup de tête en arrière au plaignant afin de le blesser et de lui faire lâcher prise en toute connaissance de cause, et en aucun cas comme geste de défense comme il le prétend, ce d'autant plus que le coup de tête est parti au début de l'altercation. Les blessures subies par C.________ remplissent toutes les conditions de l'infraction de lésions corporelles simples. 4.3. Partant, A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP et son appel doit être rejeté sur ce point. 5. Nature et quotité de la peine 5.1. Le Ministère public requiert que l'appelant soit condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis durant trois ans. Il estime que la nature de la peine prononcée par le Juge de police, soit une peine pécuniaire assortie d'une amende, est particulièrement inadéquate et que le faible montant du jour-amende en est l'illustration. D'après le Ministère public, A.________ étant à l'assistance publique depuis près de 10 ans et eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, seule une peine privative de liberté permettrait de garantir la sécurité publique en l'espèce. Quant à l'appelant, il conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il estime qu'une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis est suffisante (cf. déclaration d'appel, ad conclusions,

p. 4). 5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.3. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61, 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Saisie d’un appel sur la quotité de la peine, la Cour examine librement les critères posés par l’art.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 47 CP et fixe la peine en conséquence en vertu de son plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP) sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP). Le principe selon lequel la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir, vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 297 consid. 2.3.4). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4). 5.4. 5.4.1. Pour fixer la quotité de la peine, le Juge de police a tenu compte de manière appropriée de tous les critères posés par l'art. 47 CP, à savoir la gravité des actes commis en concours, punissables d’une peine privative de liberté maximale de trois ans ou d’une peine pécuniaire, tant pour les menaces (art. 180 CP) que pour les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et les dommages à la propriété (art. 144 CP), du caractère répréhensible des actes commis, du mode d’exécution, de l’intensité de la volonté délictuelle, de la motivation, du but et de la liberté de décision du prévenu, de l’absence d’antécédents, de son comportement après les actes et au cours de la procédure pénale, de sa situation personnelle et financière ainsi que d’une responsabilité diminuée. La Cour se réfère à la motivation complète et détaillée de ce dernier (cf. jugement entrepris p. 29 à 40, DO 160 à 171) et la fait entièrement sienne, en ce qui concerne la quotité de la peine (art. 82 al. 4 CPP). Elle souligne en particulier la gravité des actes commis par l'appelant tant en ce qui concerne leur gratuité que la brutalité du mode d'exécution. Il a violemment tapé sur la table avec une masse, commis des lésions corporelles sur une personne et menacé deux personnes. Il s'est cependant excusé à plusieurs reprises et n'a plus occupé les autorités judiciaires depuis lors. La Cour précise qu'avec une responsabilité pleine et entière, la culpabilité de l'appelant par rapport aux actes qu'il a commis devrait être qualifiée de moyenne à grave. Elle considère que la peine hypothétique correspondant à cette faute est une peine de l'ordre de 360 unités pénales (180 unités pénales pour les menaces avec la masse [peine de base] laquelle est augmentée, dans une juste de proportion, de 180 unités pénales pour tenir compte des autres infractions commises), peine qui se situe encore dans le quart inférieur de l’échelle des peines entrant en considération. La faute (objective) du prévenu sera toutefois atténuée en raison de ses capacités d'autodétermination et d'apprécier le caractère illicite de ses actes légèrement diminuées au moment d'agir, trouble relevé par l'expert psychiatre (cf. DO 4'050 ss), ce qui permet

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 de retenir une faute (subjective) moyenne, la diminution de la responsabilité étant légère (cf. DO 4050). Par conséquent, la Cour estime qu’une peine de 270 unités pénales est adéquate dans le cas d’espèce, l’absence d’antécédents tout comme la situation personnelle actuelle ayant en l’espèce un effet neutre sur la peine. 5.4.2. Toutefois, s’agissant de la nature de la peine à prononcer, la Cour ne partage pas l’avis du premier juge, mais se rallie aux conclusions du Ministère public. En effet, en l’espèce, pour chacune des infractions commises, vu leur caractère violent ainsi que du fait qu’elles l’ont été dans les locaux d’un service public au détriment et en présence d’agents publics ayant pour mission de venir en aide à l’auteur, et ce malgré l’absence d’antécédents, seule une peine privative de liberté est en adéquation avec les infractions commises et de nature à constituer une peine efficace au niveau de la prévention, la menace de son exécution étant propre à détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions similaires. Les peines à prononcer étant du même genre, elles entrent en concours réel entre elles, conformément à l’art. 49 al. 1 CP. Partant, une peine privative de liberté de 270 jours sera prononcée. 5.5. 5.5.1. L’octroi du sursis par le premier juge n’est pas remis en cause par le Ministère public. 5.5.2. Le Juge de police a prononcé une amende additionnelle ferme, en plus du sursis complet, conformément à l’art. 42 al. 4 CP, comme sanction immédiate. La Cour renonce à percevoir une telle amende compte tenu de la situation financière très précaire du prévenu. 6. Règles de conduite (art. 44 al. 1 et 94 CP) 6.1. Le prévenu remet en cause la décision du premier juge de subordonner l'octroi du sursis au prononcé de règles de conduite. Quant au Ministère public, il ne conteste pas la décision du premier juge de soumettre le prévenu à un suivi psychiatrique régulier auprès du thérapeute choisi librement par A.________, mais requiert en sus l’ordonnance d'un suivi socio-professionnel auprès d'un organisme de l'Etat dédié à cette tâche, la fréquence des séances de suivi étant d'une fois par mois au minimum et dont le contrôle sera effectué par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP). 6.2. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 CP). Les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques (art. 94 CP). Les règles de conduite doivent être comprises dans une optique de prévention spéciale, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, elles ne doivent pas avoir un rôle exclusivement punitif, mais être conçues en premier lieu dans l’intérêt du condamné, de manière à ce qu’il puisse les respecter, et dans un but éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1). 6.3. En l’espèce, l'expert psychiatre relève que le risque de réitération d’actes de violence envers les professionnels du domaine social est faible à modéré mais que le risque est élevé que

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 l’expertisé commette des actes à connotation diffamatoire via les médias, plus particulièrement via le net si l’issue du jugement n’est pas en sa faveur (cf. DO 4052 al. 4). Sur le plan professionnel, l’expert constate que le prévenu reste très peu motivé à chercher du travail et qu’il n’est pas encore prêt à faire des concessions pour élargir ses recherches à d’autres secteurs d’activité ou à accepter un salaire inférieur à CHF 6’500.- qui ne serait pas conforme à son niveau de compétence. L’expert souligne toutefois que lors des entretiens avec le prévenu, il est arrivé à ce dernier d’envisager un court instant et sous les encouragements de l’expert la possibilité d’élargir ses recherches à d’autres emplois pour autant que son salaire lui permette d’assumer ses charges familiales (cf. DO 4051 in fine et 4052 al. 1). L’expert relève que le prévenu ne décolère pas et qu’il est dans l’attente ferme d’une réparation du préjudice d’endettement occasionné par la réduction de son aide sociale (cf. DO 4052 al. 2). Sur le plan psychique, le prévenu refuse totalement de reconnaître une quelconque fragilisation de son état psychique dans ce contexte de chômage de longue durée. Pourtant ses idées suicidaires et, dans une certaine mesure, ses agissement témoignent d’une certaine fragilité psychique. Sous la contrainte, il se montre collaborant au suivi psychiatrique ordonné par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. DO 4052 al. 3). L’expert relève encore que les mesures de substitution semblent avoir eu un effet dissuasif de passage à l’acte en termes de menaces, dommages physiques et matériels au Service social. Mais le suivi psychiatrique ordonné n’a pas encore suffisamment pacifié ses liens avec les institutions publiques compte tenu du fait qu’il persiste dans ses exigences et ses plaintes, lesquelles ont un lien avec son trouble mixte de la personnalité. S’il critique et investit à minima l’espace thérapeutique, il reconnaît tout de même l’utilité d’avoir un espace où il peut déposer des choses comme il le ferait à un ami. Le maintien de la psychothérapie sous contrainte pourrait l’aider dans une certaine mesure à pacifier ses liens aux professionnels des institutions publiques qui ne font que leur travail selon un ensemble de directives préétablies (cf. DO 4053 al. 2). L’expert précise que la réintégration professionnelle est un facteur majeur de réduction du risque de récidive chez le prévenu qui dit avoir, sur le plan technique, un savoir-faire reconnu par ses précédents employeurs. Il dit qu’un accompagnement socio-professionnel s’impose comme une mesure primordiale pour autant que le prévenu accepte de collaborer avec le système (cf. DO 4053 al. 3). En outre, il préconise une injonction de soins en tant que règle de conduite qui lui semble suffisante par rapport à un traitement ambulatoire qu’il ne recommande pas, et ceci même s’il est d’avis que le rôle du suivi psychiatrique dans la prévention de la récidive est moins prépondérant que celui de la réinsertion professionnelle (cf. DO 4053 al. 4). Par conséquent, compte tenu de l’avis de l’expert qui préconise des solutions motivées et compte tenu du risque de récidive, la Cour estime que l’injonction de soins faite par le Juge de police est justifiée comme condition à l’octroi du sursis. Elle se réfère en outre à la motivation complète du Juge de police à ce sujet (cf. jugement p. 45 et 46, DO 177 et 178). Mais plus encore. Comme l’expert, la Cour estime que la réintégration professionnelle du prévenu est un facteur majeur de réduction du risque de récidive et il est indispensable de l’obliger à entreprendre un suivi socio-professionnel auprès d’un organisme de l’Etat dédié à cette tâche à raison d’une séance par mois au minimum, à titre de règle de conduite. La Cour relève que le comportement que le prévenu a choisi d’adopter est très grave et il constitue une alerte qu’elle n’entend pas négliger. Et ce d’autant plus que le prévenu, devant l’expert psychiatre a déclaré qu’il

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 ne passera pas à nouveau à l’acte sous cette forme-là (cf. DO 4051 al. 4), mentionnant à plusieurs reprises que cette histoire, dans d’autres circonstances, aurait pu finir dans un bain de sang (cf. DO 4051 al. 2 in fine). Par conséquent, elle entend tout mettre en œuvre pour que le prévenu, envahi par un profond sentiment d’injustice, ne récidive pas, de quelque manière que ce soit, et qu’il soit en mesure de changer son état d’esprit. Il s’ensuit l’admission de l’appel du Ministère public sur ce point. 6.4. Le Juge de police a encore subordonnée l’octroi du sursis à la règle de conduite suivante : interdiction d’aborder D.________ et C.________ en cas de rencontre fortuite et de les contacter directement, sous quelques formes que ce soit. Le prévenu conclut à l’abandon de cette règle de conduite tandis que le Ministère public souhaite l’ériger sous forme de mesure de l’art. 67b CP pour une durée de trois ans. 6.4.1. Selon l’art. 67b CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes. 6.4.2. Pour les motifs exposés par le premier juge (cf. jugement p. 48 al. 6, DO 177), soit pour prévenir tout risque de récidive et permettre aux plaignants d’obtenir une certaine garantie de sécurité pour la durée du sursis, la Cour estime nécessaire d’interdire au prévenu d’aborder D.________ et C.________ en cas de rencontre fortuite et de les contacter directement, sous quelque forme que ce soit. Que cette interdiction soit érigée sous forme de mesure de l’art. 67b CP ou de règle de conduite de l’art. 94 CP n’a pas une importance capitale. Par conséquent, la Cour adhère à la solution choisie par le premier juge qui ne prête pas le flanc à la critique. 7. Frais 7.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Toutefois, ce dernier a résisté à l’appel du Ministère public sur la question des menaces pour la période de novembre 2016 au 30 janvier 2017. Par conséquent, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge du prévenu à raison des trois quarts et du Ministère public à raison d’un quart (art. 428 al. 1 et 2 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422, 424 CPP, et 33 à 35 et 43 RJ). Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance compte tenu du classement en raison de la prescription et de l’acquittement prononcés par le premier juge mais dans une mesure très limitée, le prévenu ayant été condamné pour les faits les plus graves pour lesquels il a été renvoyé.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l’indemnité du défenseur d’office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire, sur la base d’un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l’indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss. RJ. S’agissant des déplacements pour un avocat issu d’un autre canton, c’est une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru qui lui est allouée (art. 77 al. 1 et 3 RJ). Toutefois, lors de déplacements hors du canton, dès le 61e kilomètre, l’indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 al. 1 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % jusqu’au 31 décembre 2017 et de 7.7 % dès cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]. 7.3. En l’espèce, Me Jean-Luc Maradan a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 6 février 2017 (cf. DO 7'000). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Jean-Luc Maradan et retient qu’il a consacré utilement 18 heures et 20 minutes à la défense de son mandant, y compris 1 heure pour les opérations post jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 3'300.- (18 heures et 20 minutes à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 100.- de frais de correspondance, CHF 170.- pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 3'600.- est soumis à la TVA de 7.7 %, soit CHF 277.20 au total, de sorte que l’indemnité de Me Jean-Luc Maradan, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'877.20. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les trois quarts de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.4. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). 7.5. Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 En l’espèce, D.________, C.________ et B.________ ont requis une indemnité de CHF 2'891.10 au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Par ailleurs, ils ont résisté avec succès à l’appel de A.________ de sorte qu’ils, ont droit, comme ils y prétendent, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. Néanmoins, cette indemnité sera réduite de 20 % pour tenir compte du fait que l’infraction de menaces pour la période de novembre 2016 au 30 janvier 2017 n’a pas été retenue. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite ce jour en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Bertrand Morel et retient qu’il a consacré utilement 9 heures et 19 minutes à la défense de ses mandants, honoraires comprenant le temps nécessaire à la séance d’appel et un forfait d’une heure pour les démarches post jugement, ce qui correspond à des honoraires de CHF 2'329.25, auxquels il faut ajouter les débours de CHF 116.45 (5 % de CHF 2'329.25), la vacation de CHF 30.- et la TVA par CHF 190.65 (7.7 % de CHF 2'475.70). L'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP octroyée aux parties plaignantes, réduite de 20%, est arrêtée à CHF 2'133.10 (TVA par CHF 152.50 comprise). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 la Cour arrête : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. L'appel de A.________ est rejeté. Partant, le jugement rendu le 19 janvier 2018 par le Juge de police de I.________ prend désormais la teneur suivante : « 1. La procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup est classée pour la période d’octobre 2014 à janvier 2015, à raison de la prescription. 2. A.________ est acquitté du chef de prévention de contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup (période de février 2015 au 1er février 2017) et du chef de prévention de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP à raison des faits en relation avec D.________ pour la période de novembre 2016 au 30 janvier 2017. 3. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et de menaces (événements du 31 janvier 2017). 4. En application des art. 19 al. 2 CP, 40, 42 aCP, 44, 47, 48a, 49, 123 ch. 1, 144 al. 1 et 180 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 270 jours, avec sursis pendant trois ans. L’octroi du sursis est subordonné aux trois règles de conduite suivantes :

a. A.________ devra entreprendre un suivi psychiatrique régulier auprès d’un thérapeute de son choix (art. 94 CP), la fréquence des séances du traitement étant d’une par mois au minimum ; le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) est chargé de contrôler le respect de cette règle de conduite, A.________ devant lui présenter, tous les trois mois, une attestation de suivi ;

b. interdiction d’aborder D.________ et C.________ en cas de rencontre fortuite et de les contacter directement, sous quelques formes que ce soit ;

c. A.________ devra entreprendre un suivi socio-professionnel auprès d’un organisme de l’Etat dédié à cette tâche, la fréquence des séances de suivi étant d’une par mois au minimum ; le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) est chargé de contrôler le respect de cette règle de conduite, A.________ devant lui présenter, tous les trois mois, une attestation de suivi. 5. Les objets séquestrés selon procès-verbal de perquisition du 1er février 2017 (cf. DO 2'047 ss) sont confisqués et détruits. La masse séquestrée selon procès-verbal de perquisition du 31 janvier 2017 (cf. DO 2'066 ss) est confisquée et gardée au dossier. 6. Il n’est pas entré en matière sur les conclusions civiles formulées par B.________. 7. Il n’est pas entré en matière sur les conclusions civiles formulées par D.________.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 8. Il n’est pas entré en matière sur les conclusions civiles formulées par C.________. 9. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, d’un montant de CHF 2’321.85, TVA de CHF 168.30 en sus, est allouée à B.________, partie plaignante au pénal, à la charge de A.________, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

10. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, d’un montant de CHF 2’321.85, TVA de CHF 168.30 en sus, est allouée à D.________, partie plaignante au pénal, à la charge de A.________, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

11. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, d’un montant de CHF 2’321.85, TVA de CHF 168.30 en sus, est allouée à C.________, partie plaignante au pénal, à la charge de A.________, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

12. Une indemnité de CHF 7'613.65 (débours, vacations et TVA compris) est allouée à Me Jean-Luc Maradan, défenseur d’office.

13. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison des 9/10 et à la charge de l’Etat à raison de 1/10. Ils sont fixés comme suit : Emolument du Juge de police (avec la demande de rédaction intégrale) CHF 6'000.00 Liste de Me Jean-Luc Maradan, tarif AJT (TVA de CHF 552.85 comprise) CHF 7'613.65 Débours du Juge de police (en l’état) CHF 6'691.50 Total (avec la demande de rédaction intégrale) CHF 20'305.15 Les frais de procédure mis à la charge de A.________ s’élèvent ainsi à CHF 18'274.65 (9/10 de CHF 20'305.15). En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités servies à Me Jean-Luc Maradan, mis à sa charge pour CHF 6'852.30 (9/10 de Fr. 7'613.15), dès que sa situation financière le permettra.

14. [supprimé] » II. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à raison des 3/4 à la charge de A.________ et à raison de 1/4 à la charge du Ministère public. III. L’indemnité de défenseur d’office de Me Jean-Luc Maradan pour l’appel est fixée à CHF 3'877.20, TVA par CHF 277.20 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 IV. Une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de CHF 2'133.10, TVA par CHF 152.50 comprise, est allouée aux parties plaignantes, à la charge de A.________, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. V. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n'est allouée à A.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 19 décembre 2018/lro Le Président : La Greffière :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 37 & 38 Arrêt du 19 décembre 2018 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Catherine Hayoz Greffière : Linda Rodriguez Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant et B.________, partie plaignante, représenté par Me Bertrand Morel, avocat, défenseur choisi C.________, partie plaignante, représenté par Me Bertrand Morel, avocat, défenseur choisi D.________, partie plaignante, représentée par Me Bertrand Morel, avocat, défenseur choisi Objet Lésions corporelles simples (art. 123 CP) ; menaces (art. 180 CP) ; nature et quotité de la peine (art. 47 CP) ; règles de conduites ; frais Appels des 21 et 22 mars 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 19 janvier 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Par acte d'accusation du 4 octobre 2017, A.________ a été renvoyé en jugement pour menaces, lésions corporelles simples, dommages à la propriété ainsi que contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. En préambule, l’acte d’accusation expose ce qui suit : A.________ est arrivé dans le canton de E.________ en 2011, en provenance du canton de F.________. Dès le mois de juillet 2015, il a été suivi par le Service social de la Ville de G.________. Les contacts entre lui et D.________, assistante sociale en charge de son dossier, étaient compliqués. D’ailleurs, suite à un entretien mouvementé avec la Commission sociale le 21 juin 2016, il a été décidé que D.________ ne serait plus en contact direct avec A.________, et que C.________, chef de service, reprendrait le dossier. Avant les faits du 31 janvier 2017, A.________ avait créé le site internet « H.________ », dans lequel il dénonçait la façon dont le Service social de I.________ avait traité son dossier. Il y relevait « l’arrogance insupportable » et « l’incompétence flagrante » dont auraient fait preuve à son égard les responsables de la Commission sociale et du Service social de I.________. Il y mentionnait également que ces personnes n’auraient eu pour but que de « chercher à le [me] faire agir de manière violente envers eux ». A la demande de la Procureure, A.________ a accepté de fermer son site. L’acte d’accusation reproche à A.________ les faits suivants : Le 31 janvier 2017 à 11h28, A.________ a envoyé un courriel menaçant à C.________ du Service social de I.________. Il a notamment écrit « […] sachez qu’un jour ou l’autre vous et vos services payeront forcement cette façon de me traiter moi et ma famille d’une manière ou d’une autre […] » et « […] un jour ou l’autre vous le regretterez amèrement ». En début d'après-midi, C.________ s'est rendu dans le bureau de D.________ pour discuter du dossier de A.________. Soudain, la porte dans le bureau s'est ouverte. C.________ s’est retourné et il a vu A.________ faire irruption dans le bureau, avec une masse à la main, levée. C.________ et D.________ ont eu peur car ils ne savaient pas sur quoi il allait frapper. A cet instant, C.________ s’est levé de sa chaise. A.________ est alors passé derrière D.________ et il a mis un coup de masse dans son bureau. Ensuite, C.________ a ceinturé A.________ par derrière. Ce dernier a lâché la masse mais il s’est débattu avec les jambes et il a asséné un coup de tête dans l’œil de C.________. A ce moment-là, un collègue du Service social est arrivé, alerté par le bruit. C.________ lui a demandé d’alerter la police. A.________ s’est plaint de ne plus pouvoir respirer, raison pour laquelle C.________ l’a lâché. Après être resté assis par terre un instant, A.________ s’est tout à coup mis à donner des coups de pied au niveau des pieds d’une table. Elle s’est renversée et un ordinateur, une imprimante, un clavier, un écran, et un téléphone sont tombés au sol. Au cours des faits, A.________ a plusieurs fois menacé C.________ de mort en lui disant qu’il le retrouverait et lui ferait la peau. Suite à ces faits, C.________ a souffert d'un hématome de l'orbite gauche en cocarde douloureux avec enflure importante de l'arcade sourcilière gauche. Il a déposé une plainte pénale contre A.________ le 1er février 2017, complété par courrier du 24 avril 2017. D.________ a eu très peur au cours des faits. D’ailleurs, A.________ a menacé D.________ de mort à plusieurs reprises entre le mois de novembre 2016 et le 31 janvier 2017, si bien qu’elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 avait été dessaisie de son dossier, dans le but de la préserver. Elle a déposé une plainte pénale contre A.________ le 1er février 2017. A.________ a détruit un bureau et un corps de bureau sur roulettes pour un montant de CHF 2'892.00, ainsi qu’un écran d’ordinateur pour un montant de CHF 213.00. En outre, étant donné le choc psychologique subi par le personnel du Service social, l’intervention d’un thérapeute a été mise en place par B.________, pour un montant de CHF 380.00. Une plainte pénale a été déposée pour la Commune par C.________, le 1er février 2017. B. Par jugement du 19 janvier 2018, le Juge de police de l'arrondissement de I.________ (ci- après : le Juge de police) a classé la procédure ouverte à l’encontre du prévenu pour contravention à la LStup pour la période d’octobre 2014 à janvier 2015 en raison de la prescription. Il a acquitté le prévenu au bénéfice du doute de l’infraction de menaces à l’égard de D.________ pour la période comprise entre novembre 2016 et le 30 janvier 2017. Il a considéré que la plaignante n’avait pas vu ou lu de courriels où le prévenu la menaçait directement, que ces courriels ne figurent pas au dossier et que la plaignante elle-même avait déclaré qu’elle ne pouvait pas dire qu’elle avait eu peur (cf. jugement p. 11, DO 142). Il l’a également acquitté du chef de prévention de contravention à la LStup. Il a constaté que le dossier ne contenait aucun élément probant permettant de retenir que le cannabis retrouvé au domicile du prévenu et de son épouse était de la marijuana illégale (cf. jugement p. 24, DO 155). Par contre, il l’a reconnu coupable de menaces en raison du courriel qu’il a adressé le 31 janvier 2017 à C.________ et en raison des événements qui se sont déroulés le 31 janvier 2017 dans les bureaux du Service social de la Ville de G.________. Il l’a également reconnu coupable de lésions corporelles simples, retenant que le prévenu a volontairement donné un coup de tête en arrière à C.________ peu de temps après que ce dernier a entrepris de l’immobiliser, pour le blesser et ainsi se dégager de son emprise (cf. jugement p. 20, DO 151). Enfin, le prévenu a été reconnu coupable de dommages à la propriété, infraction qu’il ne conteste pas en appel. Le Juge de police a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende avec sursis pendant trois ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 300.-. L'octroi du sursis a été subordonné à deux règles de conduite : la première impliquant la mise en place d'un suivi psychiatrique régulier auprès d'un thérapeute et la seconde visant une interdiction d'aborder D.________ et C.________ en cas de rencontre fortuite et de les contacter directement, sous quelques formes que ce soit. Ce jugement se prononce par ailleurs sur le sort des objets séquestrés le 1er février 2017, qui seront confisqués et détruits, ainsi que sur la masse séquestrée le 31 janvier 2017, qui sera confisquée et gardée au dossier, ainsi que sur les conclusions civiles, les indemnités et les frais de procédure. C. Les 21 et 22 mars 2018, le Ministère public et A.________ ont chacun déposé leur déclaration d'appel contre le jugement du 19 janvier 2018. Pour sa part, le Ministère public conclut, avec la mise de tous les frais de première et deuxième instance à la charge du prévenu, à ce que A.________ soit reconnu coupable de menaces pour les faits compris entre novembre 2016 et le 30 janvier 2017, en plus des infractions pour lesquelles il a déjà été condamné, et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 3 ans. Il requiert que le sursis soit subordonné à une règle de conduite supplémentaire et donc à ce que le prévenu soit astreint à entreprendre un suivi socio-professionnel régulier auprès d’un service de l’Etat dédié à cette tâche, la fréquence des séances de traitement étant de deux par mois au minimum, le Service de probation étant chargé de contrôler le respect de cette règle de conduite. Il demande

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 également que l’interdiction faite au prévenu d’aborder D.________ et C.________ lors de rencontres fortuites ou de les contacter, sous quelque forme que ce soit, le soit sous forme d’une mesure au sens de l’art. 67b CP et non pas d’une règle de conduite et à ce que cette interdiction soit prononcée pour une durée de trois ans. Quant au prévenu, il conclut à son acquittement des chefs de prévention de lésions corporelles simples et menaces (événements du 31 janvier 2017). Il ne conteste pas sa culpabilité pour dommages à la propriété. Il estime qu'il devrait être condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis et conteste les règles de conduite ordonnées. Il conclut également à l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure en seconde instance ainsi qu'à la mise des frais de procédure d'appel à la charge de l'Etat. Le Ministère public a fait savoir, le 9 avril 2018, qu'il ne présentait aucune demande de non-entrée en matière ni appel joint et a conclu au rejet de l'appel du prévenu. Le prévenu en a fait de même par courrier du 26 avril 2018 quant à l’appel du Ministère public. Par lettre du même jour, les parties plaignantes ont renoncé à déposer un appel joint, soutenant pleinement l’appel déposé par le Ministère public. Ils ont conclu au rejet de l’appel déposé par le prévenu sous suite de frais et dépens. D. La Cour a pris connaissance de l'extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu du 4 décembre 2018 qui a été transmis aux parties. Il en ressort qu’aucune nouvelle inscription n’y figure depuis sa condamnation en première instance. E. La Cour d'appel pénal a siégé le 19 décembre 2018. Malgré sa citation en bonne et due forme, A.________ ne s'est pas présenté. Ont comparu, au nom du prévenu, son défenseur d'office, Me Jean-Luc Maradan, la Procureure au nom du Ministère public, ainsi que Me Bertrand Morel, défenseur d'office des parties plaignantes dispensées de comparution. Le mandataire du prévenu a confirmé ses conclusions prises à l'appui de sa déclaration d'appel du 22 mars 2018, bien qu'à la fin de sa plaidoirie, il a précisé que seules les menaces antérieures au 31 janvier 2017, soit pour la période de novembre 2016 au 30 janvier 2017, sont contestées et non plus celles du 31 janvier 2017. La Procureure a également confirmé les conclusions prises dans son appel, tout en précisant que la fréquence des séances de traitement du ch. 4b devait être d’une par mois au minimum et non pas de deux. Au nom des parties plaignantes, Me Bertrand Morel a déposé des conclusions écrites, tendant au rejet de l’appel du prévenu, à l’admission de l’appel du Ministère public et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, indemnité qu’il a chiffrée, les frais judiciaires de la procédure d’appel étant mis à la charge du prévenu. La procédure probatoire a ensuite été close. Me Jean-Luc Maradan, la Procureure et Me Bertrand Morel ont plaidé. Me Jean-Luc Maradan a répliqué.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 en droit 1. Recevabilité et procédure 1.1. A teneur de l'art. 407 al. 1 let. a CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. L'art. 407 al. 1 CPP repose sur la considération que celui qui ne se présente pas aux débats d'appel, sans excuse valable, renonce à son droit d'être présent à ces débats, droit dont la privation doit alors être compensée par la possibilité de se faire représenter (ATF 127 I 213 consid. 4). En l'espèce, A.________ n'a pas comparu lors de la séance de ce jour. En revanche, Me Jean-Luc Maradan, défenseur d'office de l'appelant, était présent, si bien que l'on doit considérer que A.________ était dûment représenté. L'art. 407 CPP précité ne s'applique donc pas et les débats peuvent être tenus (arrêt TF 6B_894/2014 du 25 mars 2015, consid. 1.5). 1.2. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. Tant le prévenu condamné que le Ministère public ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et c, 381 al. 1, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.3. Saisie de deux appels contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, le prévenu remet en cause sa condamnation pour lésions corporelles simples, son mandataire ayant expressément précisé en séance de ce jour que ses conclusions ne concernaient que les menaces antérieures au 31 janvier 2017. Or, le prévenu a été acquitté pour ces faits par le Juge de police. Il conteste la quotité de la peine, également à titre indépendant ainsi que les règles de conduite prononcées. De son côté, le Ministère public s'en prend à l'acquittement du prévenu du chef de prévention de menaces pour la période de novembre 2016 au 30 janvier 2017, au genre de peine prononcée, à la quotité de la peine; il demande le prononcé d'une règle de conduite supplémentaire ainsi que d’une mesure. Aucun des deux appels ne porte en revanche sur le classement de la procédure pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la période d'octobre 2014 à janvier 2015 à raison de la prescription, l'acquittement du prévenu du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la période de février 2015 au 1er février 2017, la condamnation du prévenu pour dommages à la propriété, la confiscation et la destruction des objets séquestrés le 1er février 2017 et la confiscation de la masse séquestrée le 31 janvier 2017, le sort des conclusions civiles des parties plaignantes, l'allocation d'indemnités au sens de l'art. 433 CPP et l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Jean-Luc Maradan. Partant, le jugement querellé est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. Le prévenu ayant retiré sa réquisition de preuve formulée dans sa déclaration d'appel et aucune autre des parties n'ayant requis la réouverture de la procédure probatoire, la Cour ne voit aucun motif d'y procéder d'office, le dossier étant complet.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 1.4. L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour le Ministère public et les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, les deux appels sont dirigés contre le même jugement de première instance et opposent les mêmes parties. Il y a donc lieu de joindre les causes (501 2018 37 et 38) et de statuer par un seul arrêt. 2. Menaces (période de novembre 2016 au 30 janvier 2017) 2.1. Le Ministère public requiert la condamnation de A.________ pour le chef de prévention de menaces pour les faits s'étalant sur la période de novembre 2016 au 30 janvier 2017 en relation avec D.________. Il estime que l'appréciation de la situation spécifique de D.________ par le Juge de police a été faite de manière incomplète et erronée (art. 398 al. 3 let. b CPP) et soutient que la menace peut être transmise par un intermédiaire, qu'elle peut résulter d'allusions réitérées et qu'il suffit que la victime ait été alarmée pour que l'infraction de menaces soit retenue. Selon lui, la plaignante était manifestement toujours visée par la vindicte du prévenu dès lors que c'est dans le bureau de cette dernière qu'il s'est introduit le 31 janvier 2017 avec une masse. 2.2. L'art. 180 al. 1 CP dispose que, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (cf. arrêt TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (cf. ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves (cf. arrêt TF 6B_946/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave. On vise ainsi une perturbation psychologique propre à entraver la liberté de former sa volonté et de s'y tenir. Il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé, il faut encore que la menace l'alarme ou l'effraye effectivement (cf. ATF 99 IV 212 consid. 1a). Cela implique, d'une part, qu'elle considère le préjudice annoncé comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, art. 180 CP n. 24; PC CP, 2e éd. 2017, art. 180 CP n. 16). Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a). Par ailleurs, il faut que l'état de frayeur ou d'alarme soit causé par la menace grave, et non pas par un autre événement (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse vol. 1, 3e éd. 2010, p. 696).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Enfin, la menace au sens de l'art. 180 CP est une infraction intentionnelle. L'auteur doit avoir eu conscience de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l'effroi de la victime. Il doit en outre avoir voulu faire de telles menaces et effrayer ou alarmer le destinataire. Le dol éventuel suffit (cf. arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 2.3. En l'espèce, la Cour note que l'acte d'accusation du Ministère public expose que le prévenu a menacé D.________ de mort à plusieurs reprises entre le mois de novembre 2016 et le 31 janvier 2017, si bien qu’elle avait été dessaisie de son dossier dans le but de la préserver. Or, D.________ a été dessaisie du dossier de A.________ le 21 juin 2016, soit avant la période couverte par l'acte d'accusation. En outre, comme il n'y a pas eu de contact entre le prévenu et la plaignante durant cette période puisqu'elle ne s'occupait plus directement de son dossier (cf. pv d'audience du 11 janvier 2018, p. 7, DO 86), il n'y a pas eu de menace verbale. Quant aux courriels envoyés par le prévenu à C.________, le contenu de ces derniers n'est pas précisément connu de telle sorte que, comme l'a relevé le Juge de police (cf. jugement entrepris, p. 11, DO 142), il n'est pas possible de déterminer s'il y a eu dans ces courriels des menaces graves à l'encontre de D.________, ni si celles-ci étaient de nature à l'alarmer ou l'effrayer. C’est dès lors avec raison que le Juge de police a acquitté A.________ du chef de prévention de menaces pour la période de novembre 2016 au 30 janvier 2017. 2.4. En conséquence, l'appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point et le jugement de première instance confirmé. 3. Menaces (événement du 31 janvier 2017) 3.1. En séance de ce jour, Me Jean-Luc Maradan a, au nom du prévenu, précisé que l'appel ne portait pas sur sa condamnation pour menaces s’agissant des événements du 31 janvier 2017, de sorte que la Cour, contrairement à ce qui ressort des conclusions écrites de l’appelant, n’a pas à examiner cette question. 3.2. Quoi qu’il en soit, la Cour n'aurait pu que confirmer le jugement de première instance sur ce point (cf. jugement p. 13 à 16, DO 144 à 147). En effet, entendu le 3 février 2017 par la Procureure, l'appelant a reconnu que le fait d'entrer dans un bureau avec une masse et frapper le bureau de la personne se trouvant dans ce bureau constitue bien une menace grave (cf. DO 3003). En outre, juste avant ces faits, l’appelant avait également écrit un courriel à C.________, en ces termes : « Vous pouvez tenter en vain de me faire passer pour ce que je ne suis pas mais sachez qu'un jour ou l'autre vous et vos services payeront forcément cette façon de me traiter moi et ma famille d'une manière ou d'une autre et donc sachez que peu importe l'issu de notre suivi chez vous je me battrai jusqu'à la fin de mes jours afin que vos services soit totalement démantelé […] mais un jour ou l'autre vous le regretterez amèrement. » (cf. DO 2061). Par son comportement, le prévenu s’est bel et bien rendu coupable de menaces, aussi bien pour les propres écrits au plaignant que pour son irruption dans le bureau avec une masse à la main. 4. Lésions corporelles simples 4.1. L'appelant conclut également à son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples, estimant n'avoir eu aucune intention de porter atteinte au plaignant d'une quelconque manière que ce soit. Il soutient avoir tout au plus commis des lésions corporelles par négligence, dans la mesure où il était en détresse respiratoire et qu’il s’est débattu pour essayer

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 de se défaire de l'étreinte de C.________, qui l'avait ceinturé afin de le maîtriser. Il estime que le premier juge n’a pas tenu compte du fait qu’il se sentait en danger et que le coup est venu plus tard et non pas au début. Il invoque la violation du principe in dubio pro reo (cf. plaidoirie de Me Jean-Luc Maradan en séance de ce jour). 4.2. La constatation des faits établis par le Juge de police ne prête pas le flan à la critique et la Cour s'y réfère expressément en application de l'art. 82 al. 4 CPP sans qu'il soit nécessaire de la compléter (cf. jugement entrepris, p. 12 et 13, DO 143 et 144). En effet, c'est de façon convaincante que le premier juge s'est basé sur la version des faits donnée par C.________. Claire, précise, cohérente et constante, elle est d'ailleurs corroborée par les déclarations de D.________ et par les photographies versées au dossier. Tous ces éléments sont suffisamment décrits dans le jugement du 19 janvier 2018 sans qu'il soit nécessaire de les reprendre in extenso (cf. jugement p. 16 à 20, DO 147 à 151). Tout comme le Juge de police, la Cour est convaincue que A.________ n'a pas agi par négligence et a bien asséné un coup de tête en arrière au plaignant afin de le blesser et de lui faire lâcher prise en toute connaissance de cause, et en aucun cas comme geste de défense comme il le prétend, ce d'autant plus que le coup de tête est parti au début de l'altercation. Les blessures subies par C.________ remplissent toutes les conditions de l'infraction de lésions corporelles simples. 4.3. Partant, A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP et son appel doit être rejeté sur ce point. 5. Nature et quotité de la peine 5.1. Le Ministère public requiert que l'appelant soit condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis durant trois ans. Il estime que la nature de la peine prononcée par le Juge de police, soit une peine pécuniaire assortie d'une amende, est particulièrement inadéquate et que le faible montant du jour-amende en est l'illustration. D'après le Ministère public, A.________ étant à l'assistance publique depuis près de 10 ans et eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, seule une peine privative de liberté permettrait de garantir la sécurité publique en l'espèce. Quant à l'appelant, il conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il estime qu'une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis est suffisante (cf. déclaration d'appel, ad conclusions,

p. 4). 5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.3. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61, 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Saisie d’un appel sur la quotité de la peine, la Cour examine librement les critères posés par l’art.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 47 CP et fixe la peine en conséquence en vertu de son plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP) sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP). Le principe selon lequel la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir, vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 297 consid. 2.3.4). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4). 5.4. 5.4.1. Pour fixer la quotité de la peine, le Juge de police a tenu compte de manière appropriée de tous les critères posés par l'art. 47 CP, à savoir la gravité des actes commis en concours, punissables d’une peine privative de liberté maximale de trois ans ou d’une peine pécuniaire, tant pour les menaces (art. 180 CP) que pour les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et les dommages à la propriété (art. 144 CP), du caractère répréhensible des actes commis, du mode d’exécution, de l’intensité de la volonté délictuelle, de la motivation, du but et de la liberté de décision du prévenu, de l’absence d’antécédents, de son comportement après les actes et au cours de la procédure pénale, de sa situation personnelle et financière ainsi que d’une responsabilité diminuée. La Cour se réfère à la motivation complète et détaillée de ce dernier (cf. jugement entrepris p. 29 à 40, DO 160 à 171) et la fait entièrement sienne, en ce qui concerne la quotité de la peine (art. 82 al. 4 CPP). Elle souligne en particulier la gravité des actes commis par l'appelant tant en ce qui concerne leur gratuité que la brutalité du mode d'exécution. Il a violemment tapé sur la table avec une masse, commis des lésions corporelles sur une personne et menacé deux personnes. Il s'est cependant excusé à plusieurs reprises et n'a plus occupé les autorités judiciaires depuis lors. La Cour précise qu'avec une responsabilité pleine et entière, la culpabilité de l'appelant par rapport aux actes qu'il a commis devrait être qualifiée de moyenne à grave. Elle considère que la peine hypothétique correspondant à cette faute est une peine de l'ordre de 360 unités pénales (180 unités pénales pour les menaces avec la masse [peine de base] laquelle est augmentée, dans une juste de proportion, de 180 unités pénales pour tenir compte des autres infractions commises), peine qui se situe encore dans le quart inférieur de l’échelle des peines entrant en considération. La faute (objective) du prévenu sera toutefois atténuée en raison de ses capacités d'autodétermination et d'apprécier le caractère illicite de ses actes légèrement diminuées au moment d'agir, trouble relevé par l'expert psychiatre (cf. DO 4'050 ss), ce qui permet

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 de retenir une faute (subjective) moyenne, la diminution de la responsabilité étant légère (cf. DO 4050). Par conséquent, la Cour estime qu’une peine de 270 unités pénales est adéquate dans le cas d’espèce, l’absence d’antécédents tout comme la situation personnelle actuelle ayant en l’espèce un effet neutre sur la peine. 5.4.2. Toutefois, s’agissant de la nature de la peine à prononcer, la Cour ne partage pas l’avis du premier juge, mais se rallie aux conclusions du Ministère public. En effet, en l’espèce, pour chacune des infractions commises, vu leur caractère violent ainsi que du fait qu’elles l’ont été dans les locaux d’un service public au détriment et en présence d’agents publics ayant pour mission de venir en aide à l’auteur, et ce malgré l’absence d’antécédents, seule une peine privative de liberté est en adéquation avec les infractions commises et de nature à constituer une peine efficace au niveau de la prévention, la menace de son exécution étant propre à détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions similaires. Les peines à prononcer étant du même genre, elles entrent en concours réel entre elles, conformément à l’art. 49 al. 1 CP. Partant, une peine privative de liberté de 270 jours sera prononcée. 5.5. 5.5.1. L’octroi du sursis par le premier juge n’est pas remis en cause par le Ministère public. 5.5.2. Le Juge de police a prononcé une amende additionnelle ferme, en plus du sursis complet, conformément à l’art. 42 al. 4 CP, comme sanction immédiate. La Cour renonce à percevoir une telle amende compte tenu de la situation financière très précaire du prévenu. 6. Règles de conduite (art. 44 al. 1 et 94 CP) 6.1. Le prévenu remet en cause la décision du premier juge de subordonner l'octroi du sursis au prononcé de règles de conduite. Quant au Ministère public, il ne conteste pas la décision du premier juge de soumettre le prévenu à un suivi psychiatrique régulier auprès du thérapeute choisi librement par A.________, mais requiert en sus l’ordonnance d'un suivi socio-professionnel auprès d'un organisme de l'Etat dédié à cette tâche, la fréquence des séances de suivi étant d'une fois par mois au minimum et dont le contrôle sera effectué par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP). 6.2. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 CP). Les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques (art. 94 CP). Les règles de conduite doivent être comprises dans une optique de prévention spéciale, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, elles ne doivent pas avoir un rôle exclusivement punitif, mais être conçues en premier lieu dans l’intérêt du condamné, de manière à ce qu’il puisse les respecter, et dans un but éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1). 6.3. En l’espèce, l'expert psychiatre relève que le risque de réitération d’actes de violence envers les professionnels du domaine social est faible à modéré mais que le risque est élevé que

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 l’expertisé commette des actes à connotation diffamatoire via les médias, plus particulièrement via le net si l’issue du jugement n’est pas en sa faveur (cf. DO 4052 al. 4). Sur le plan professionnel, l’expert constate que le prévenu reste très peu motivé à chercher du travail et qu’il n’est pas encore prêt à faire des concessions pour élargir ses recherches à d’autres secteurs d’activité ou à accepter un salaire inférieur à CHF 6’500.- qui ne serait pas conforme à son niveau de compétence. L’expert souligne toutefois que lors des entretiens avec le prévenu, il est arrivé à ce dernier d’envisager un court instant et sous les encouragements de l’expert la possibilité d’élargir ses recherches à d’autres emplois pour autant que son salaire lui permette d’assumer ses charges familiales (cf. DO 4051 in fine et 4052 al. 1). L’expert relève que le prévenu ne décolère pas et qu’il est dans l’attente ferme d’une réparation du préjudice d’endettement occasionné par la réduction de son aide sociale (cf. DO 4052 al. 2). Sur le plan psychique, le prévenu refuse totalement de reconnaître une quelconque fragilisation de son état psychique dans ce contexte de chômage de longue durée. Pourtant ses idées suicidaires et, dans une certaine mesure, ses agissement témoignent d’une certaine fragilité psychique. Sous la contrainte, il se montre collaborant au suivi psychiatrique ordonné par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. DO 4052 al. 3). L’expert relève encore que les mesures de substitution semblent avoir eu un effet dissuasif de passage à l’acte en termes de menaces, dommages physiques et matériels au Service social. Mais le suivi psychiatrique ordonné n’a pas encore suffisamment pacifié ses liens avec les institutions publiques compte tenu du fait qu’il persiste dans ses exigences et ses plaintes, lesquelles ont un lien avec son trouble mixte de la personnalité. S’il critique et investit à minima l’espace thérapeutique, il reconnaît tout de même l’utilité d’avoir un espace où il peut déposer des choses comme il le ferait à un ami. Le maintien de la psychothérapie sous contrainte pourrait l’aider dans une certaine mesure à pacifier ses liens aux professionnels des institutions publiques qui ne font que leur travail selon un ensemble de directives préétablies (cf. DO 4053 al. 2). L’expert précise que la réintégration professionnelle est un facteur majeur de réduction du risque de récidive chez le prévenu qui dit avoir, sur le plan technique, un savoir-faire reconnu par ses précédents employeurs. Il dit qu’un accompagnement socio-professionnel s’impose comme une mesure primordiale pour autant que le prévenu accepte de collaborer avec le système (cf. DO 4053 al. 3). En outre, il préconise une injonction de soins en tant que règle de conduite qui lui semble suffisante par rapport à un traitement ambulatoire qu’il ne recommande pas, et ceci même s’il est d’avis que le rôle du suivi psychiatrique dans la prévention de la récidive est moins prépondérant que celui de la réinsertion professionnelle (cf. DO 4053 al. 4). Par conséquent, compte tenu de l’avis de l’expert qui préconise des solutions motivées et compte tenu du risque de récidive, la Cour estime que l’injonction de soins faite par le Juge de police est justifiée comme condition à l’octroi du sursis. Elle se réfère en outre à la motivation complète du Juge de police à ce sujet (cf. jugement p. 45 et 46, DO 177 et 178). Mais plus encore. Comme l’expert, la Cour estime que la réintégration professionnelle du prévenu est un facteur majeur de réduction du risque de récidive et il est indispensable de l’obliger à entreprendre un suivi socio-professionnel auprès d’un organisme de l’Etat dédié à cette tâche à raison d’une séance par mois au minimum, à titre de règle de conduite. La Cour relève que le comportement que le prévenu a choisi d’adopter est très grave et il constitue une alerte qu’elle n’entend pas négliger. Et ce d’autant plus que le prévenu, devant l’expert psychiatre a déclaré qu’il

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 ne passera pas à nouveau à l’acte sous cette forme-là (cf. DO 4051 al. 4), mentionnant à plusieurs reprises que cette histoire, dans d’autres circonstances, aurait pu finir dans un bain de sang (cf. DO 4051 al. 2 in fine). Par conséquent, elle entend tout mettre en œuvre pour que le prévenu, envahi par un profond sentiment d’injustice, ne récidive pas, de quelque manière que ce soit, et qu’il soit en mesure de changer son état d’esprit. Il s’ensuit l’admission de l’appel du Ministère public sur ce point. 6.4. Le Juge de police a encore subordonnée l’octroi du sursis à la règle de conduite suivante : interdiction d’aborder D.________ et C.________ en cas de rencontre fortuite et de les contacter directement, sous quelques formes que ce soit. Le prévenu conclut à l’abandon de cette règle de conduite tandis que le Ministère public souhaite l’ériger sous forme de mesure de l’art. 67b CP pour une durée de trois ans. 6.4.1. Selon l’art. 67b CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes. 6.4.2. Pour les motifs exposés par le premier juge (cf. jugement p. 48 al. 6, DO 177), soit pour prévenir tout risque de récidive et permettre aux plaignants d’obtenir une certaine garantie de sécurité pour la durée du sursis, la Cour estime nécessaire d’interdire au prévenu d’aborder D.________ et C.________ en cas de rencontre fortuite et de les contacter directement, sous quelque forme que ce soit. Que cette interdiction soit érigée sous forme de mesure de l’art. 67b CP ou de règle de conduite de l’art. 94 CP n’a pas une importance capitale. Par conséquent, la Cour adhère à la solution choisie par le premier juge qui ne prête pas le flanc à la critique. 7. Frais 7.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Toutefois, ce dernier a résisté à l’appel du Ministère public sur la question des menaces pour la période de novembre 2016 au 30 janvier 2017. Par conséquent, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge du prévenu à raison des trois quarts et du Ministère public à raison d’un quart (art. 428 al. 1 et 2 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422, 424 CPP, et 33 à 35 et 43 RJ). Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance compte tenu du classement en raison de la prescription et de l’acquittement prononcés par le premier juge mais dans une mesure très limitée, le prévenu ayant été condamné pour les faits les plus graves pour lesquels il a été renvoyé.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l’indemnité du défenseur d’office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire, sur la base d’un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l’indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss. RJ. S’agissant des déplacements pour un avocat issu d’un autre canton, c’est une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru qui lui est allouée (art. 77 al. 1 et 3 RJ). Toutefois, lors de déplacements hors du canton, dès le 61e kilomètre, l’indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 al. 1 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % jusqu’au 31 décembre 2017 et de 7.7 % dès cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]. 7.3. En l’espèce, Me Jean-Luc Maradan a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 6 février 2017 (cf. DO 7'000). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Jean-Luc Maradan et retient qu’il a consacré utilement 18 heures et 20 minutes à la défense de son mandant, y compris 1 heure pour les opérations post jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 3'300.- (18 heures et 20 minutes à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 100.- de frais de correspondance, CHF 170.- pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 3'600.- est soumis à la TVA de 7.7 %, soit CHF 277.20 au total, de sorte que l’indemnité de Me Jean-Luc Maradan, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'877.20. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les trois quarts de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.4. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). 7.5. Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 En l’espèce, D.________, C.________ et B.________ ont requis une indemnité de CHF 2'891.10 au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Par ailleurs, ils ont résisté avec succès à l’appel de A.________ de sorte qu’ils, ont droit, comme ils y prétendent, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. Néanmoins, cette indemnité sera réduite de 20 % pour tenir compte du fait que l’infraction de menaces pour la période de novembre 2016 au 30 janvier 2017 n’a pas été retenue. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite ce jour en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Bertrand Morel et retient qu’il a consacré utilement 9 heures et 19 minutes à la défense de ses mandants, honoraires comprenant le temps nécessaire à la séance d’appel et un forfait d’une heure pour les démarches post jugement, ce qui correspond à des honoraires de CHF 2'329.25, auxquels il faut ajouter les débours de CHF 116.45 (5 % de CHF 2'329.25), la vacation de CHF 30.- et la TVA par CHF 190.65 (7.7 % de CHF 2'475.70). L'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP octroyée aux parties plaignantes, réduite de 20%, est arrêtée à CHF 2'133.10 (TVA par CHF 152.50 comprise). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 la Cour arrête : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. L'appel de A.________ est rejeté. Partant, le jugement rendu le 19 janvier 2018 par le Juge de police de I.________ prend désormais la teneur suivante : « 1. La procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup est classée pour la période d’octobre 2014 à janvier 2015, à raison de la prescription. 2. A.________ est acquitté du chef de prévention de contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup (période de février 2015 au 1er février 2017) et du chef de prévention de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP à raison des faits en relation avec D.________ pour la période de novembre 2016 au 30 janvier 2017. 3. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et de menaces (événements du 31 janvier 2017). 4. En application des art. 19 al. 2 CP, 40, 42 aCP, 44, 47, 48a, 49, 123 ch. 1, 144 al. 1 et 180 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 270 jours, avec sursis pendant trois ans. L’octroi du sursis est subordonné aux trois règles de conduite suivantes :

a. A.________ devra entreprendre un suivi psychiatrique régulier auprès d’un thérapeute de son choix (art. 94 CP), la fréquence des séances du traitement étant d’une par mois au minimum ; le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) est chargé de contrôler le respect de cette règle de conduite, A.________ devant lui présenter, tous les trois mois, une attestation de suivi ;

b. interdiction d’aborder D.________ et C.________ en cas de rencontre fortuite et de les contacter directement, sous quelques formes que ce soit ;

c. A.________ devra entreprendre un suivi socio-professionnel auprès d’un organisme de l’Etat dédié à cette tâche, la fréquence des séances de suivi étant d’une par mois au minimum ; le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) est chargé de contrôler le respect de cette règle de conduite, A.________ devant lui présenter, tous les trois mois, une attestation de suivi. 5. Les objets séquestrés selon procès-verbal de perquisition du 1er février 2017 (cf. DO 2'047 ss) sont confisqués et détruits. La masse séquestrée selon procès-verbal de perquisition du 31 janvier 2017 (cf. DO 2'066 ss) est confisquée et gardée au dossier. 6. Il n’est pas entré en matière sur les conclusions civiles formulées par B.________. 7. Il n’est pas entré en matière sur les conclusions civiles formulées par D.________.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 8. Il n’est pas entré en matière sur les conclusions civiles formulées par C.________. 9. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, d’un montant de CHF 2’321.85, TVA de CHF 168.30 en sus, est allouée à B.________, partie plaignante au pénal, à la charge de A.________, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

10. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, d’un montant de CHF 2’321.85, TVA de CHF 168.30 en sus, est allouée à D.________, partie plaignante au pénal, à la charge de A.________, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

11. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, d’un montant de CHF 2’321.85, TVA de CHF 168.30 en sus, est allouée à C.________, partie plaignante au pénal, à la charge de A.________, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

12. Une indemnité de CHF 7'613.65 (débours, vacations et TVA compris) est allouée à Me Jean-Luc Maradan, défenseur d’office.

13. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison des 9/10 et à la charge de l’Etat à raison de 1/10. Ils sont fixés comme suit : Emolument du Juge de police (avec la demande de rédaction intégrale) CHF 6'000.00 Liste de Me Jean-Luc Maradan, tarif AJT (TVA de CHF 552.85 comprise) CHF 7'613.65 Débours du Juge de police (en l’état) CHF 6'691.50 Total (avec la demande de rédaction intégrale) CHF 20'305.15 Les frais de procédure mis à la charge de A.________ s’élèvent ainsi à CHF 18'274.65 (9/10 de CHF 20'305.15). En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités servies à Me Jean-Luc Maradan, mis à sa charge pour CHF 6'852.30 (9/10 de Fr. 7'613.15), dès que sa situation financière le permettra.

14. [supprimé] » II. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à raison des 3/4 à la charge de A.________ et à raison de 1/4 à la charge du Ministère public. III. L’indemnité de défenseur d’office de Me Jean-Luc Maradan pour l’appel est fixée à CHF 3'877.20, TVA par CHF 277.20 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 IV. Une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de CHF 2'133.10, TVA par CHF 152.50 comprise, est allouée aux parties plaignantes, à la charge de A.________, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. V. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n'est allouée à A.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 19 décembre 2018/lro Le Président : La Greffière :