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501 2018 33

Freiburg · 2019-05-15 · Italiano FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1 LCR – en lien avec les art. 34 al. 1 et 46 al. 2 LCR –, tout en renonçant à lui infliger une peine. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais, sur le sort des conclusions civiles formulées par les parties plaignantes, lesquelles ont été partiellement admises. B. En bref, la Juge de police a retenu « que, le 14 août 2014, C.________ et D.________ circulaient à vélo sur la route de la Gruyère, de Hauteville en direction de Corbières. Régulièrement, ils effectuaient des relais, circulaient ainsi régulièrement de front, occupant donc l’entier de la voie de circulation et provoquant des ralentissements du trafic. Vers 17 heures 45, excédé, A.________, qui s’est retrouvé encolonné à la suite des cyclistes, s’est porté à leur hauteur après avoir franchi une ligne blanche continue, les a insultés et les a serrés sur le bord de la chaussée, avant de se rabattre juste devant les cyclistes, les forçant ainsi à chuter sur le talus adjacent. Il a également actionné ses essuie-glaces afin de les asperger de liquide. Malgré la chute des cyclistes, A.________ a poursuivi son chemin sans se soucier de l’état de ces derniers. C.________ n’a pas subi de blessures ; D.________ présentait de légères écorchures sur l’une de ses jambes ». D’autre part, la Juge de police a retenu « que, le 6 juin 2015, à 17 heures 40, A.________ a commis un dépassement de vitesse de 38 km/h (124 km/h au lieu de 80 km/h, sous déduction de la marge de sécurité de 6 km/h), à Montbovon, route de l’Intyamon » (cf. jugement attaqué, ad faits retenus par la Juge de police, p. 22 s.). C. Le 20 mars 2018, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement du 11 janvier 2018. Il conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 2 LCR. En conséquence, il conclut à ce qu’il soit condamné à une amende ce CHF 400.- pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR exclusivement, le tout avec suite de frais de la procédure de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. Ce faisant, comme il l’a encore précisé en séance, il critique également la quotité de la peine et les conclusions civiles admises par le premier juge, non seulement comme

Tribunal cantonal TC Page 3 de 23 conséquences des acquittements demandés, mais également à titre indépendant. Au surplus, il réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense relatifs à la procédure de première instance et d’appel. A l’appui de sa déclaration d’appel, l’appelant requiert la réouverture de la procédure probatoire. A titre de réquisition de preuves, il requiert, une nouvelle fois, la mise en œuvre d’une inspection locale, avec reconstitution des faits, au sens de l’art. 193 al. 5 let. b CPP. Il réitère également la réquisition de preuve formulée devant la Juge de police tendant à l’audition de son épouse, E.________. Enfin, il réitère la réquisition de preuve formulée devant le premier juge tendant à l’audition de l’agent de police ayant procédé à l’installation du radar afin de déterminer si son installation a été effectuée de manière conforme au mode d’emploi. D. Le 28 mars 2018, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Les parties plaignantes en ont fait de même implicitement. Par ordonnance du 30 octobre 2018, la direction de la procédure a rejeté l’ensemble des réquisitions de preuve formulées par A.________ à l’appui de sa déclaration d'appel du 20 mars 2018. Par courrier de son conseil du 27 novembre 2018, le prévenu s’est opposé à ce qu’il soit fait application de la procédure écrite proposée par la direction de la procédure le 6 novembre 2018. C.________ et D.________ n’ont pas fait appel de leur condamnation, de sorte que le jugement du 11 janvier 2018 est entré en force en ce qui les concerne. E. La Cour a siégé le 15 mai 2019. Ont comparu A.________, assisté de Me Célien Beuret, collaborateur auprès de l’Etude de Me Tony Donnet-Monay, le Procureur B.________ au nom du Ministère public, ainsi que C.________ et D.________. Le prévenu a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel. Pour leur part, le Procureur et les plaignants ont conclu au rejet de l’appel du prévenu, avec suite de frais. A titre préjudiciel, Me Célien Beuret a réitéré les différentes réquisitions de preuves formulées par A.________ à l’appui de sa déclaration d’appel du 20 mars 2018, soit la mise en œuvre d’une inspection locale, avec reconstitution des faits, respectivement l’audition de son épouse, E.________. Le Ministère public a conclu au rejet des réquisitions de preuves formulées par le prévenu, tout en se référant aux considérants de l’ordonnance du 30 octobre 2018 rendue par la direction de la procédure. Les parties ont plaidé l’incident. Après délibérations, la Cour a rejeté les différentes réquisitions de preuves formulées par le prévenu. Ce dernier a ensuite été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Célien Beuret, le Procureur B.________ et D.________ ont plaidé. Me Célien Beuret a répliqué et le Procureur B.________ et D.________ ont dupliqué. C.________ n’a pas souhaité s’exprimer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 23 en droit

E. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

E. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, A.________ remet en cause l’entier du jugement du 11 janvier 2018 pour ce qui le concerne.

E. 1.3 En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a formulé différentes réquisitions de preuve à l’appui de sa déclaration du 20 mars 2018, lesquelles ont été intégralement rejetées par la direction de la procédure par ordonnance du 30 octobre 2018. Ce jour en séance, le prévenu a réitéré les différentes réquisitions de preuves formulées à l’appui de sa déclaration d’appel du 20 mars 2018. Il a en particulier sollicité, une nouvelle fois, la mise en œuvre d’une inspection locale, avec reconstitution des faits, au sens de l’art. 193 al. 5 let. b CPP, et réclamé l’audition de son épouse, E.________. Après délibérations, la Cour a rejeté les réquisitions de preuves formulées par le prévenu. A cet égard, elle partage les considérations émises par la direction de la procédure dans son ordonnance du 30 octobre 2018 et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP).

E. 2 L’appelant conteste s’être rendu coupable de violation des devoirs en cas d’accident, a fortiori au sens de l’art. 92 al. 2 LCR. En bref, critiquant les faits retenus par le premier juge, il invoque notamment une violation de la maxime d’accusation consacrée à l’art. 9 al. 1 CPP et fait valoir pour l’essentiel à cet égard qu’il ne peut être condamné pour des faits qui ne ressortent pas de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 23 l’acte d’accusation (cf. déclaration d’appel, let. A, p. 2 ss et plaidoirie de Me Célien Beuret en séance).

E. 2.1 Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et les références citées).

E. 2.2 Aux termes de l’art. 92 al. 1 LCR, est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi. Selon l’alinéa 2 de cette même disposition, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation. Ne doit pas être considérée comme « blessée » la victime qui n’a subi que des atteintes insignifiantes dont il n’y a pratiquement pas lieu de s’occuper (ATF 83 IV 42, JdT 1957 I 430, n° 38). Ne sont pas insignifiantes, et partant, constituent des blessures telles que le recouvre l’art. 92 al. 2 LCR, les contusions, écorchures légères ou luxation qui ne nécessitent pas de prise en charge médicale (BUSSY/RUSCONI ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, art. 92 LCR, n° 2.2 c et réf. citées).

E. 2.3 En l’espèce, dans l’acte d’accusation du 29 décembre 2015 (DO/10'003 ss), le Ministère public cite des extraits épars des déclarations des différents protagonistes au cours de l’enquête et en propose une synthèse. S’il est fait mention de la chute de C.________ et D.________ qui affirment tous deux avoir chuté dans un talus en raison du dépassement dangereux opéré par A.________ au volant de sa voiture – comportement que ce dernier conteste avoir adopté –, à aucun moment il n’est précisé que l’un ou l’autre cycliste aurait été blessé dans sa chute. D’ailleurs, sous la rubrique « qualification juridique » de l’acte d’accusation précité, le Ministère public était d’avis que seule une violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR pourrait, cas échéant, être reprochée au prévenu. Certes, lors de son audition par le Procureur en date du 5 décembre 2014, D.________ a déclaré avoir subi des « égratignures au tibia droit, mais sans gravité aucune » (DO/3'006, ligne 196). Certes encore, il a pour l’essentiel confirmé ses précédentes déclarations lors de l’audience du 8 janvier 2018, en indiquant « avoir été blessé légèrement à une jambe » (cf. PV du 8 janvier 2018, p. 7 ; DO/81) et en précisant qu’il s’agissait d’une « égratignure, sans points de sutures » (cf. PV du 8 janvier 2018, p. 16 ; DO/90). Cela étant, il n’en demeure pas moins que cet état de fait ne ressort pas de l’acte d’accusation du 29 décembre 2015 qui est totalement muet sur cette question (DO/10'003 ss). Il résulte que l'état de fait figurant dans l'acte d'accusation ne contenait pas tous les éléments nécessaires au jugement de l'infraction réprimée par l’art. 92 al. 2 LCR. En condamnant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 23 néanmoins l’appelant pour l'infraction précitée, la Juge de police a donc bel et bien violé la maxime d'accusation. Par surabondance de motifs, au vu de la version des faits présentée par le plaignant

– qui a lui-même concédé que sa blessure était bénigne et n’a nécessité aucune prise en charge particulière, a fortiori médicale – et en l’absence de rapport médical notamment, les charges sont insuffisantes pour fonder la culpabilité de l’appelant qui, en conséquence, doit être libéré du chef de prévention de violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 2 LCR. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point.

E. 3 Reste à savoir si l’appelant s’est néanmoins rendu coupable de violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, ce qu’il conteste également, contestant au surplus sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, tout en invoquant une constatation inexacte de faits et une violation de la présomption d’innocence (cf. déclaration d’appel, let. B, p. 6 ss et plaidoirie de Me Célien Beuret en séance). En bref, l’appelant conteste « fermement » le déroulement des faits tel que retenu par la Juge de police en lien avec les événements du 14 août 2014. Selon lui, « cette dernière a fait fi des nombreuses incohérences et contradictions présentes dans les récits de D.________ et C.________, évoluant d’ailleurs au fil du temps, jetant un doute irréductible et insurmontable sur la culpabilité de l’appelant » (cf. déclaration d’appel, let. B, p. 6). Ce faisant, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend à l’établissement des faits (cf. déclaration d’appel, let. B, p. 6 ss et plaidoirie de Me Célien Beuret en séance).

E. 3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19).

E. 3.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble

Tribunal cantonal TC Page 7 de 23 des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709).

E. 3.3 Face à deux versions des faits diamétralement opposées, la Juge de police a privilégié la version des faits présentée par les parties plaignantes au détriment de celle offerte par le prévenu. Pour sa part, la Cour partage les considérations émises par le premier juge eu égard à la crédibilité des parties (cf. décision attaquée, consid. 2, p. 20 ss) et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour retenir, à son tour, que la crédibilité de l’appelant est toute relative, pour ne pas dire nulle, de sorte qu’il y a lieu de considérer que ses dénégations n’ont en définitive aucune consistance. Ainsi, on ne saurait admettre, comme il le voudrait, qu’il a toujours été constant dans ses déclarations, contrairement aux plaignants dont les récits respectifs seraient, selon lui, émaillés de nombreuses incohérences, dès lors qu’il s’est pour l’essentiel limité à contester en bloc les accusations portées contre lui, alors qu’à suivre ses propres déclarations, force est de constater qu’il ne conteste en réalité que mollement le comportement qu’on lui reproche d’avoir adopté, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 3.4.2. notamment). En ce qui les concerne, les déclarations respectives des plaignants – qui se recoupent sur tous les points essentiels – sont globalement crédibles en dépit de quelques imprécisions qui, quoi qu’en pense l’appelant, ne portent que sur des points de détail, sans influence sur l'issue du litige. Il ne paraît ainsi pas déterminant, sous l’angle de l’art. 90 al. 1, 2 ou 3 LCR – et ce, quelle que soit la qualification juridique retenue en définitive –, de connaître la durée des relais (« tournus ») effectués par les deux cyclistes (cf. déclaration d’appel, ch. 1, p. 9 s.) – étant précisé ici que D.________ et C.________ ont été sanctionnés pour leur comportement consistant à rouler de front et n’ont pas fait appel de leur condamnation –, pas plus que de savoir à quelle vitesse circulait le prévenu au moment du dépassement litigieux (cf. déclaration d’appel, ch. 2, p. 10 s.) – dès lors qu’il n’est pas reproché au prévenu d’avoir circulé à une vitesse inadaptée, a fortiori excessive, au moment des faits qui se sont déroulés le 14 août 2014 –, respectivement de déterminer si oui ou non il y a eu un contact entre le véhicule du prévenu et l’un des deux vélos – dans la mesure où cet état de fait n’a pas été retenu à l’encontre du prévenu et ne ressort de surcroît pas de l’acte d’accusation du 29 décembre 2015 qui, on le rappelle, lie la Cour –, ou encore de déterminer quel cycliste roulait en tête au moment des faits (cf. déclaration d’appel, ch. 3, p. 11 s.), dès lors que tous les protagonistes de l’affaire, y compris le prévenu, s’entendent sur

Tribunal cantonal TC Page 8 de 23 le fait que les deux cyclistes effectuaient continuellement des relais et roulaient l’un derrière l’autre lorsque le prévenu est arrivé à leur hauteur avec son véhicule. De même, il ne paraît pas déterminant non plus, sous l’angle de la violation des règles de la circulation routière reprochée au prévenu s’agissant des faits qui se sont déroulés le 14 août 2014, de déterminer le lieu et le moment exacts de la chute des cyclistes au mètre près (cf. déclaration d’appel, ch. 4 et 5, p. 12 ss) – dès lors que les photographies versées au dossier par la police à l’appui du rapport de dénonciation du 6 septembre 2014 suffisent à se faire une idée claire de la configuration des lieux (DO/2'000 ss, 2'017) –, de déterminer ce qu’il est ou non possible de faire dans un laps de temps de 2 minutes et 30 secondes (cf. déclaration d’appel, ch. 6, p. 15 ss), ou encore de tenter de donner une interprétation aux données physiologiques recueillies par les montres GPS des plaignants (cf. déclaration d’appel, ch. 7, p. 18 ss) – sauf à verser dans des conjectures plus arbitraires les unes que les autres –, respectivement de savoir si oui ou non le prévenu a aspergé les cyclistes de liquide lave-glace, comportement qui est, certes, peu reluisant

– et est révélateur de l’état d’esprit dans lequel se trouvait le prévenu –, mais n’apparaît néanmoins a priori pas pénalement répréhensible. Certes, on doit admettre, avec l’appelant, que la version des faits présentée par les plaignants comporte un certain nombre d’imprécisions, imprécisions qui se sont d’ailleurs accentuées au fil de l’instruction, raison pour laquelle la Cour privilégiera les premières déclarations des intéressés à la police qui apparaissent plus spontanées, respectivement plus claires et, en définitive, plus proches de la réalité que celles intervenues ultérieurement. Certes encore, on peut raisonnablement admettre aussi que certaines de ces imprécisions peuvent laisser l’impression d’une concertation entre les plaignants, mais il n’en demeure pas moins que les imprécisions soulignées par l’appelant portent pour l’essentiel sur des points de détails qui ne sont pas de nature à affaiblir le récit des plaignants, lequel est globalement crédible. Il en va notamment ainsi lorsque les plaignants insistent sur le fait d’avoir été aspergés de liquide lave-glace pour passer sous silence – à tout le moins au second plan – la blessure, fût-elle bégnine, subie par D.________, le premier élément n’étant pas pertinent sous l’angle pénal, alors que le second l’est indiscutablement. En tout état de cause, la Cour n’a aucune raison de mettre en doute les déclarations de D.________ et C.________ au sujet des événements qu’ils affirment avoir vécus, dès lors qu’elles sont concordantes sur tous les points essentiels, qu’elles sont étayées par des éléments de preuve matériels difficilement contestables et qu’elles sont au surplus corroborées par les propres déclarations du prévenu, comme on y reviendra plus avant plus en détail. Quant au prétendu mobile que le prévenu impute aux plaignants – qui se dit victime d’une cabale ourdie contre lui par les deux cyclistes qui seraient, selon lui, vexés d’avoir été remis à l’ordre et insultés –, outre le fait qu’il échappe à toute logique, pour ne pas dire qu’il est saugrenu, il y a lieu d’admettre qu’il n’a aucune consistance. En effet, à l’instar de la Juge de police, la Cour « peine à croire que des cyclistes ayant manifesté du dédain pour les recommandations du conducteur A.________ aient décidé, après avoir été injuriés, de stopper leur activité sportive, se concerter pour élaborer un scénario impliquant une chute et contacter la police dans un laps de temps de 2 minutes 30 », et ce, pour une simple question d’égo personnel (cf. décision attaquée, consid. 2,

p. 22).

E. 3.4 Dans ces circonstances, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport

Tribunal cantonal TC Page 9 de 23 d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas particulier, contrairement à ce que prétend l’appelant par la plume de son conseil et comme cela sera examiné, point par point, argument par argument, dans les considérants qui vont suivre (cf. infra consid. 3.5.1. ss), la Juge de police a exposé, de manière circonstanciée et convaincante, pourquoi elle a écarté la version des faits présentée par le prévenu – qui est fortement sujette à caution – au profit de celle avancée par les plaignants, nonobstant certaines imprécisions dans leurs récits respectifs (cf. décision attaquée, consid. 2, p. 20 ss). La Cour fait globalement sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), sauf à préciser ce qui suit :

E. 3.4.1 S’agissant tout d’abord des prétendues « légères écorchures sur l’une de ses jambes » subies par D.________ – que le prévenu conteste avoir engendrées par son comportement, soutenant pour l’essentiel que le plaignant aurait versé dans la surenchère pour donner du crédit à une version des faits cousue de fil blanc et inventée de toute pièce de concert avec son compère – , force est de rappeler que l’acte d’accusation du 29 décembre 2015, qui lie la Cour, est muet sur ce point (cf. supra consid. 2.3.), de sorte qu’on ne saurait retenir que D.________ a subi une quelconque blessure dans sa chute, contrairement à ce qui a été retenu par la Juge de police à égard. Toutefois, cela ne signifie pas encore, comme le voudrait l’appelant, que D.________ n’est pas crédible, dans la mesure où ce dernier a su donner des explications convaincantes à ce sujet. En effet, lors de l’audience du 8 janvier 2018, interpellé par la Juge de police sur la question de savoir pourquoi il n’avait pas mentionné cette blessure auparavant, l’intéressé a déclaré en avoir fait mention devant les gendarmes intervenus le jour des faits déjà, expliquant par la même occasion qu’il s’agissait de simples « égratignures », qu’il considérait comme bégnines et anecdotiques – tout comme les dégâts subis au niveau du dérailleur de son vélo qu’il a d’ailleurs été en mesure de réparer lui-même –, raison pour laquelle il n’avait pas insisté sur ce sujet par la suite au cours de l’enquête (cf. PV du 8 janvier 2018, p. 16 ; DO/90). Ainsi, quoi qu’en dise l’appelant par la voix de son défenseur, les explications fournies par le plaignant en audience sont parfaitement compatibles avec ses précédentes déclarations – ce d’autant que l’intéressé avait en réalité déjà tenu des propos en tous points similaires devant le Procureur (DO/3'006, ligne 196) – et ne sont pas de nature à affaiblir sa crédibilité.

E. 3.4.2 S’agissant ensuite du dépassement litigieux que le mandataire du prévenu qualifie d’« audacieux » (cf. déclaration d’appel, let. c, p. 22 notamment), force est de relever que, même à suivre sa propre ligne de défense, le prévenu concède qu’il était excédé par l’attitude des cyclistes, consistant à rouler côte à côte, de front. Il a ainsi admis avoir klaxonné les cyclistes lorsqu’il s’est retrouvé, tout comme d’autres automobilistes, bloqué dans la circulation derrière eux (DO/83 et PV de la séance de ce jour, p. 4). Selon ses propres déclarations, le prévenu se serait ensuite porté à la hauteur des cyclistes afin, explique-t-il, de les rendre attentifs à la dangerosité de leur comportement. Dans la manœuvre, il reconnaît avoir empiété sur une surface interdite au trafic (zone hachurée ; DO/84). Arrivé à la hauteur des cyclistes, il aurait vainement tenté de nouer le dialogue avec eux. Devant l’imperméabilité de ces derniers à son discours, il les a invectivés en

Tribunal cantonal TC Page 10 de 23 les traitant de « connards » (DO/80 et PV de la séance de ce jour, p. 4), avant de les dépasser et de poursuivre sa route. Bien qu’il ait toujours nié avoir serré volontairement les plaignants sur la droite de la chaussée, comme ceux-ci le soutiennent, il a néanmoins admis qu’il était possible qu’au cours de l’échange verbal litigieux – qui, de l’aveu de tous les protagonistes, a été houleux – , son véhicule se soit rapproché des cyclistes (DO/2'006, lignes 16 s. et PV de la séance de ce jour, p. 4). En résumé, la version des faits présentée par le prévenu se recoupe dans les grandes lignes avec celles des plaignants, sauf sur les points les plus incriminants pour lui. Or, non seulement les déclarations de D.________ et C.________ au sujet des événements qu’ils affirment avoir vécus sont concordantes sur tous les points essentiels et se recoupent dans les grandes lignes avec celles de l’appelant lui-même, comme on vient de le voir, mais bien plus encore, elles sont corroborées par des éléments de preuve matériels difficilement contestables. En effet, il est constant en l’espèce que les relevés GPS versés au dossier par les plaignants font état du fait qu’à un moment donné, les cyclistes ont stoppé leur progression pendant 2 minutes et 30 secondes. Il est également constant que, pendant ce laps de temps, ils ont relevé le numéro de plaque du prévenu et immédiatement appelé la police. Enfin et bien que les cyclistes ne soient pas restés sur le lieu de l’accident, les relevés GPS viennent corroborer leurs déclarations eu égard au lieu exact de l’accident. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que les plaignants sont crédibles lorsqu’ils affirment avoir été mis en danger par le comportement du prévenu consistant à les serrer latéralement contre le bord droit de la chaussée avec son véhicule, avant de se rabattre devant eux afin de leur couper la trajectoire, les contraignant ainsi à se déporter sur un talus adjacent à la route, afin de ne pas entrer en collision avec son véhicule, provoquant leur chute par la même occasion. Aucune autre explication que celle fournie par les plaignants ne trouve d’ancrage au dossier et, comme déjà souligné plus haut (cf. supra consid. 3.4.), l’argumentation du prévenu quant au prétendu mobile qu’il impute aux plaignants est, à tout le moins, inconsistante.

E. 3.4.3 S’agissant enfin de la violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR reprochée au prévenu dans l’acte d’accusation du 29 décembre 2015, la Cour se limitera à constater que l’appelant ne conteste pas avoir poursuivi sa route sans se soucier de l’état des cyclistes qu’il venait de faire chuter en raison du comportement qu’on lui reproche d’avoir adopté.

E. 3.5 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède (cf. supra consid. 3.5.1. ss), la Cour retient que, le 14 août 2014, C.________ et D.________ circulaient à vélo sur la route de la Gruyère, de Hauteville en direction de Corbières. Régulièrement, ils effectuaient des relais, circulaient ainsi régulièrement de front, occupant donc l’entier de la voie de circulation et provoquant des ralentissements du trafic. Vers 17 heures 45, excédé, A.________, qui s’est retrouvé encolonné à la suite des cyclistes, s’est porté à leur hauteur après avoir empiété sur une surface interdite au trafic (zone hachurée), les a insultés et les a serrés sur le bord de la chaussée, avant de se rabattre juste devant eux, les forçant ainsi à se déporter sur le talus adjacent provoquant leur chute. Malgré la chute des cyclistes, A.________ a poursuivi son chemin sans se soucier de l’état de ces derniers. C.________ et D.________ n’ont pas subi de blessures dans leur chute. Il s’ensuit l’admission très partielle de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits, exclusivement en ce sens qu’il ne peut être retenu que D.________ a subi une quelconque blessure dans sa chute, respectivement que le prévenu n’a pas franchi une ligne blanche continue dans sa manœuvre de dépassement, mais a empiété sur une surface interdite au trafic (zone hachurée).

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E. 4 L’appelant invoque ensuite une violation du droit fédéral, singulièrement de l’art. 90 al. 3 LCR. En bref, il soutient que les faits qui se sont produits le 14 août 2014 devraient être réprimés sous l'angle de l'art. 90 al. 1 LCR, et non sous l'angle de l'art. 90 al. 3 LCR, estimant pour l’essentiel que seul un « dépassement audacieux » peut lui être reproché dans le cas d’espèce (cf. déclaration d’appel, let. C, p. 21 ss et plaidoirie de Me Célien Beuret en séance). Ainsi, il soutient que, « même si par impossible les déclarations de D.________ et C.________ devaient être retenues malgré tout ce qui précède, il apparaît que le comportement dénoncé n’atteindrait de loin pas la gravité exigée par l’art. 90 al. 3 LCR. D’ailleurs, il est extrêmement choquant que l’appelant ait été condamné pour violation grave des règles sur la circulation routière à une peine privative de liberté exceptionnelle de 14 mois, avec sursis. En effet, il ressort du dossier de la cause que seul un dépassement audacieux pourrait être reproché à l’appelant. La juge de première instance retient que les cyclistes auraient évité le pire en évitant une collision avec le véhicule de l’appelant. Pourtant, dans son état de fait, elle retient les déclarations de l’appelant, à savoir qu’une distance de 2 mètres séparait ce dernier des cyclistes, pour justifier que celui-ci ait franchi une ligne blanche. Aussi, si D.________ et C.________ ont eu peur pour leur vie, toujours selon leurs dires, cela ne suffit pas à créer un grand risque d’accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort comme l’impose l’art. 90 al. 3 LCR. Il apparaît que l’autorité de première instance s’est montrée gravement contradictoire et qu’une nouvelle fois elle a procédé à une sélection des faits afin de justifier l’injustifiable, soit la condamnation de l’appelant pour une violation grave qualifiée des règles sur la circulation routière. De plus, il ne ressort aucunement de l’état de fait qu’il ressortirait du procédé décrit que l’appelant aurait, avec conscience et volonté, voulu s’en prendre gravement à l’intégrité physique des cyclistes ou intenter à leur vie. D’ailleurs, preuve que le défaut de réalisation de cet élément constitutif dérange, l’autorité de première instance ne l’analyse même pas. Au vu de ce qui précède et des faits retenus dans le jugement entrepris, on peine à comprendre comment la juge de première instance a pu retenir cette infraction, sauf à confirmer son parti pris manifeste. Partant, il ne saurait être retenu que l’appelant se soit rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR » (cf. déclaration d’appel, let. C, p. 22 s. et plaidoirie de Me Célien Beuret en séance).

E. 4.1 A titre liminaire, en tant qu’il fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le premier juge – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 3.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il affirme que seul un « dépassement audacieux » peut lui être reproché dans le cas d’espèce), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant s’en prend à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’intéressé se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 3). Dans le cas particulier et dès lors qu’il a notamment été retenu plus haut que le prévenu a mis en danger non seulement de manière abstraite la sécurité du trafic, mais aussi et surtout, de manière concrète et accrue celle des plaignants (ibidem), l’art. 90 al. 1 LCR n’entre ici pas en considération (cf. BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd. 2015, art. 90 n. 4.2 ss et réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 23 Reste à savoir si l’intéressé s’est rendu coupable d’une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR – comme cela a été retenu par la Juge de police – ou, au contraire, d’une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR.

E. 4.2 Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. L'art. 90 al. 3 LCR est entré en vigueur le 1er janvier 2013 avec la révision de la LCR connue sous le nom de « via sicura » et réprime le « délit de chauffard ». La doctrine semble admettre que cette disposition doit être interprétée, respectivement appliquée, de manière restrictive, compte tenu de son caractère extraordinaire et notamment du fait que la frontière avec l’art. 90 al. 2 LCR est ténue (BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd. 2015, art. 90 n. 5.1 ; MOREILLON, Le délit de chauffard : aspects pénaux et procéduraux in Journées du droit de la circulation routière 26-27 juin 2014, p. 213 ss, 216). Quoi qu’il en soit, l’art. 90 al. 3 LCR présuppose, d’une part, la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière et, d’autre part, la création d’un danger d’accident susceptible d’entraîner de graves blessures, respectivement la mort (BUSSY ET AL., art. 90 n. 5.1). S’agissant de la première de ces deux notions, elle est identique à celle de violation grave d’une règle de circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence retenant qu’il y a violation grave, notamment, lorsque l’auteur viole gravement une règle importante, fondamentale ou élémentaire (notamment ATF 133 II 58 consid. 5.2 et 131 IV 133 consid. 3.2). Toutefois, vu le caractère aggravé de l’art. 90 al. 3 LCR, il y a lieu de se fonder sur une définition plus limitative que celle retenue pour l’art. 90 al. 2 LCR afin de ne prendre en considération que les comportements insensés présentant une gravité sensiblement plus élevée que celle requise par l’art. 90 al. 2 LCR (MOREILLON, p. 219). La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant les excès de vitesse particulièrement importants, les dépassements téméraires ou la participation à des courses de vitesse illicites (BUSSY ET AL., art. 90 n. 5.2). Certains auteurs admettent que d’autres cas qui n’ont pas été expressément mentionnés par le législateur peuvent également entrer en ligne de compte, comme par exemple : brûler un feu rouge sans visibilité, rouler à contre-sens sur l’autoroute, foncer sur un piéton ou un policier dans le but de le renverser, talonner un autre véhicule ou encore dépasser par la droite, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu’elles sont cumulées avec d’autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme. La présence d’alcool et/ou d’autres substances incapacitantes, conjuguée à d’autres infractions, pourra également jouer un rôle aggravant permettant de retenir la réalisation du délit de chauffard (BUSSY ET AL., art. 90 n. 5.2 ; MOREILLON, p. 220 ; JEANNERET, Via sicura : le nouvel arsenal pénal, in Circulation routière 2/2013, p. 31 ss, 34). Il convient de préciser qu'un dépassement téméraire et un freinage chicanier constituent en principe des violations graves au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (MOREILLON, p. 219 ; WIPRÄCHTIGER / SPAHNI, Schnellfahren, Fahren in angetrunkenem Zustand und Strafzumessung, in Circulation routière 1/2017, p. 12 ss, 14) ; ce n'est que si un tel

Tribunal cantonal TC Page 13 de 23 comportement apparaît comme particulièrement sans égards ou représente une violation spécialement lourde des règles de la circulation routière qu'il tombera sous l'art. 90 al. 3 LCR (WIPRÄCHTIGER / SPAHNI, p. 14 s.), ce qui sera le cas d'un dépassement insensé et fou, sans visibilité, voire en face d'un véhicule arrivant en sens inverse (MOREILLON, p. 219 s.). La violation grave qualifiée de la LCR vise donc ceux qui se comportent de manière folle, insensée et révoltante (JEANNERET, p. 33), à savoir qui violent une règle à ce point fondamentale de la circulation routière que la conséquence, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, aurait dû être la survenance d'un accident entraînant de graves blessures ou la mort d'une personne se trouvant sur la trajectoire du véhicule (DÉLÈZE / DUTOIT, Le "délit de chauffard" au sens de l'art. 90 al. 3 LCR : éléments constitutifs et proposition d'interprétation, in PJA 2013

p. 1'202 ss, 1'208). Cependant, un cumul de violations graves "simples" des règles de la circulation peut aussi aboutir à retenir une violation grave qualifiée s'il donne lieu à une mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autrui, par exemple si un conducteur pris de boisson dépasse largement la vitesse autorisée dans une localité, perd la maîtrise de son véhicule et coupe la trajectoire d'un virage sans visibilité alors qu'une autre voiture arrive sur la voie de gauche (DÉLÈZE / DUTOIT, p. 1'208). Sur le plan objectif, pour que l’infraction soit réalisée, il est nécessaire que l’auteur ait créé un risque, concret, de mort ou de de mise en danger grave de la vie d’autrui (lésions corporelles graves). Ce qui signifie que l’infraction est consommée dès l’instant où l’on est en présence d’un « grand risque d’accident ». Il n’est donc pas nécessaire que l’accident se soit effectivement produit. MOREILLON (p. 220 s.) estime ainsi qu’une mise en danger accrue et concrète est nécessaire, point de vue que semblent partager d’autres auteurs (notamment BUSSY ET AL., art. 90

n. 5.4, et JEANNERET, p. 35). L'auteur doit donc créer un danger imminent et intense, une situation potentiellement dangereuse ne suffisant pas ; parmi les critères à prendre en compte figurent la densité élevée du trafic, les conditions météorologiques difficiles, la visibilité réduite, le mauvais état de la chaussée, la signalisation inhabituelle, la configuration particulière des lieux ou encore le degré d'attention et les aptitudes attendus du conducteur. L'imminence du danger se concrétise lorsque le chauffard frôle un autre usager de la route et que l'absence de collision n'est due qu'à la chance ou aux réflexes salvateurs de ce dernier (DÉLÈZE / DUTOIT, p, 1'209).

E. 4.3 En l'espèce, il est constant – et l’appelant ne le conteste d’ailleurs pas véritablement – que A.________ a empiété sur une surface interdite au trafic (zone hachurée) lorsqu’il s’est porté à la hauteur des deux cyclistes au volant de son véhicule. Il est également établi – et l’appelant ne le conteste en réalité que mollement – que A.________ a serré les plaignants latéralement contre le bord droit de la chaussée avec son véhicule au cours de sa manœuvre de dépassement. Enfin, il est constant que A.________ a fini par devancer les cyclistes, avant de se rabattre immédiatement devant eux et de leur couper la trajectoire (« queue de poisson »), les contraignant ainsi à se déporter sur un talus adjacent à la route, afin de ne pas entrer en collision avec son véhicule, provoquant leur chute par la même occasion. Comme le premier juge l'a retenu, il appert donc que A.________ a enfreint plusieurs règles de la circulation routière, l’intéressé ayant empiété sur une surface interdite au trafic (zone hachurée ; cf. art. 35 al. 2 LCR et 78 OSR), n'ayant pas respecté la distance de sécurité envers les cyclistes C.________ et D.________ dans sa manœuvre de dépassement (art. 34 al. 4 LCR) et ayant effectué le dépassement sans égard aux cycliste dépassés (art. 35 al. 3 LCR). C'est néanmoins trop sévèrement que le premier juge a retenu une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR).

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E. 4.3.1 Pour ce qui est tout d’abord de l’empiétement d’une surface interdite au trafic (zone hachurée), il y a lieu de considérer qu’il constitue, à tout le moins, une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, dès lors que le prévenu a, de son propre aveu, volontairement empiété sur cette surface – qui, pour mémoire, ne doit pas être franchie par les automobilistes (cf. art. 35 al. 2 LCR et 78 OSR) –, sans aucune nécessité.

E. 4.3.2 Concernant la violation de la distance de sécurité avec les cyclistes (art. 34 al. 4 LCR), il est admis qu’elle peut, selon les circonstances du cas particulier, être qualifiée de « simple » au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, respectivement de « grave » au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. La doctrine, notamment MIZEL, et la jurisprudence considèrent qu’un accident n’est toutefois nullement nécessaire pour réaliser une mise en danger concrète, notamment à l’égard des usagers plus vulnérables que sont les piétons ou les cyclistes, laquelle commande de retenir une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR dans un tel cas de figure. Il y a ainsi déjà mise en danger concrète lorsque la conduite de l’auteur oblige un autre usager déterminé (même s’il est inconnu) à effectuer une brusque manœuvre de freinage ou d’évitement pour empêcher une collision, contraint un piéton à reculer ou à faire un saut de côté, voire simplement le frôle en coupant sa trajectoire, ou encore frôle un cycliste avec sa remorque trop large de 22 cm (MIZEL, in Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire en particulier sous l'angle de la révision du 14 décembre 2001 de la loi fédérale sur la circulation routière et de la révision Via sicura du 15 juin 2012, 2015, n°46, p. 296 s. et réf citées). La Cour partage ces différentes considérations et estime qu’il y a lieu de retenir une violation « grave » des règles de la circulation routière dans le cas d’espèce, dès lors que, même en l’absence d’accident, le prévenu a mis en danger de manière concrète et accrue les cyclistes par son comportement en les contraignant à se déporter sur un talus adjacent à la route – afin de ne pas entrer en collision avec son véhicule – provoquant ainsi leur chute.

E. 4.3.3 Enfin, en ce qui concerne le dépassement sans égard aux autres usagers prévu à l'art. 35 al. 3 LCR (« queue de poisson »), la pratique le qualifie de violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (cf. arrêt TC FR 501 2017 6 & 7 du 8 janvier 2018 consid.

E. 4.4 Bien qu'un cumul de violations simples et/ou graves des règles de la circulation routière puisse dans certains cas aboutir à une violation grave qualifiée, il n'y a pas lieu d'y procéder en l'espèce, dès lors qu’il existe un doute raisonnable, lequel doit bénéficier au prévenu, sur la question de savoir s’il avait la conscience et la volonté, même sous la forme du dol éventuel, de faire courir un grand risque d’accident aux cyclistes en les serrant latéralement contre le bord droit de la chaussée, puis en se rabattant trop tôt devant eux, obligeant les cyclistes à chuter dans un talus adjacent pour éviter une collision avec son véhicule. La Cour de céans n'estime en effet pas que le cumul des infractions commises par le prévenu les fait apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême permettant de retenir la réalisation du "délit de chauffard" prévu à l'art. 90 al. 3 LCR. Certes, A.________ a empiété sur une surface interdite au trafic (zone hachurée) avant d’entamer une manœuvre de dépassement. Certes encore, il s’est ensuite porté à la hauteur des cyclistes en ne respectant pas une distance suffisante, puis les a dépassés et s'est rabattu trop tôt, les contraignant ainsi à se déporter sur un talus adjacent à la route, afin de ne pas entrer en

Tribunal cantonal TC Page 15 de 23 collision avec son prévenu, provoquant leur chute par la même occasion. Bien que l’appelant le conteste, ces comportements sont graves et dangereux, mais ils ne dénotent toutefois pas une absence particulière d'égards pour les autres usagers de la route, le but poursuivi par le prévenu n'ayant pas été de se comporter dans un total irrespect des règles de la circulation ni de gêner ou d'importuner les cyclistes de manière gratuite, mais de leurs faire prendre conscience que leur comportement – qui a d’ailleurs donné lieu à une condamnation à présent entrée en force – était susceptible d’être dangereux. Dans ces circonstances, A.________ ne paraît pas être un conducteur irresponsable dénué d'égards et de scrupules au point qu'il faille le qualifier de "chauffard", ce que le législateur entendait uniquement sanctionner par la disposition de l'art. 90 al. 3 LCR devant être interprétée de manière très restrictive (DÉLÈZE/DUTOIT, p. 1207 ; Jeanneret,

p. 32).

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la violation des règles de la circulation doit être qualifiée de "grave" au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, et non de "grave qualifiée" (art. 90 al. 3 LCR), comme l'a décidé le premier juge. Partant, l'appel est admis sur ce point.

E. 5 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR eu égard au contrôle radar dont il a fait l’objet en date du

E. 5.1 La Juge de police a retenu les faits pertinents suivants : « A.________, tout en contestant l’exactitude des mesures relevées par l’appareil photo-radar, a reconnu avoir été le conducteur de la BMW X3, immatriculée fff, au moment des faits. Sur le vu de ce qui précède, la Juge de police retient que, le 6 juin 2015, à 17 heures 40, A.________ a commis un dépassement de vitesse de 38 km/h (124 km/h au lieu de 80 km/h, sous déduction de la marge de sécurité de 6 km/h), à Montbovon, route de l’Intyamon. [..] Contrairement à ce que prétend le prévenu, rien ne permet de douter de l’installation conforme de l’appareil radar : l’agent préposé aux contrôles de vitesse, au bénéfice d’une formation spécifique, était rompu à l’exercice. Quant à l’appareil, les certificats de conformité ont été produits. Il résulte du procès-verbal établi que l’opérateur, le sergent G.________, a attesté avoir effectué un test de fonctionnement (pce 2'104). Par ailleurs, il ressort de ce document que sur les 396 véhicules automobiles et 112 motocycles contrôlés, seuls 16 autres véhicules étaient en infraction. L’ensemble de ces éléments emportent la conviction de l’autorité de céans. Partant, par son comportement, A.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, en lien avec l’art. 27 al. 1 LCR » (cf. jugement entrepris, consid. 2.2. p. 23 et 31).

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E. 5.2 La Cour fait siennes ces différentes considérations – qui ne prêtent pas le flanc à la critique – et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour constater, à son tour, que tous les documents permettant d’établir que la mesure litigieuse prise par le radar « Multinova » est fiable ont été versés au dossier. En effet, le certificat de vérification du radar utilisé pour faire la mesure du véhicule flashé, l’attestation de formation de l’opérateur ayant procédé au contrôle ainsi que le procès-verbal des mesures de vitesse établi lors du contrôle en question figurent au dossier de la cause et leur validité ne saurait être remise en cause, de manière toute générale et sans le moindre début motivation, comme le fait l’appelant en l’espèce. Etant donné que l’appelant ne conteste pas être l’auteur de cette infraction, il faut donc admettre, avec le premier juge, que A.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Partant, le jugement attaqué doit être confirmé sous cet angle.

E. 6 Dans la mesure où l’appel du prévenu est partiellement admis et qu'il est reconnu coupable de violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR en lieu et place de l’alinéa 2 de cette même disposition, respectivement de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR en lieu et place de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, la Cour est tenue de fixer la quotité de la peine, librement. 6.1.1. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables à l'appelant, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 6.1.2. Aux termes de l'art. 47 CP, qui n'a pas été modifié lors de la révision susmentionnée, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le

Tribunal cantonal TC Page 17 de 23 caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

E. 6.2 En l'espèce, A.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en lien avec les art. 27 al. 1, 34 al. 2 et 4 et 35 al. 3 LCR) et de violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR. S’agissant des infractions de violation grave des règles de la circulation routière, elles sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Partant, en application des règles sur le concours, la peine maximale à prononcer est une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à quatre ans et demi, la Cour étant toutefois limitée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 23 Pour chacune des infractions qui sont reprochées au prévenu – exceptée la violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, qui n’est passible que d’une amende –, le prononcé d’une peine pécuniaire suffit à exercer un effet dissuasif sur le prévenu. En effet, elle apparaît adéquate pour lui faire prendre conscience de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive encouru dans le cas d’espèce. S’agissant des faits qui se sont déroulés le 14 août 2014 – qui sont objectivement les plus graves –, c’est le lieu de souligner que l’appelant a empiété sur une surface interdite au trafic (zone hachurée) lorsqu’il a entamé sa manœuvre de dépassement. Au cours de sa manœuvre de dépassement, il a serré les cyclistes latéralement contre le bord droit de la chaussée. Finalement, il s’est rabattu trop tôt devant les cyclistes, les contraignant à se déporter sur un talus adjacent à la route, afin de ne pas entrer en collision avec son véhicule, provoquant ainsi leur chute. Quand bien même aucun accident ayant engendré des lésions corporelles notamment n'est survenu, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un tel comportement est de nature à engendrer un risque d'accident pouvant entraîner une mise en danger de la santé ou de la vie d'autrui. La culpabilité objective de l'appelant doit par conséquent être qualifiée de plutôt lourde. De plus, sa culpabilité subjective l’est tout autant : en effet, il convient de relever que, par son comportement, l’appelant a mis en danger la santé et la vie d’autres usagers de la route, et tout particulièrement celles des cyclistes C.________ et D.________, pour un motif futile et égoïste, soit en réaction à la frustration de s’être retrouvé encolonné derrière eux. La Cour souligne également le comportement blâmable du prévenu eu égard à l’excès de vitesse du 6 juin 2015. Objectivement, il est indéniable que le fait de conduire à une vitesse de 118 km/h (marge de sécurité déduite), sur un tronçon limité à 80 km/h (DO/2'033 ss), constitue un comportement dangereux pour les autres usagers de la route. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, un tel comportement est de nature à engendrer un risque accru et concret d’accident pouvant entraîner une mise en danger grave de la vie d’autrui (lésions corporelles graves). Subjectivement aussi, ce comportement est blâmable, car le prévenu a choisi délibérément de rouler à haute vitesse sans aucune raison et/ou justification apparentes. De plus, bien que l’appelant ait concédé qu’il était possible qu’il ait commis un excès de vitesse le jour en question, il s’obstine, malgré des éléments de preuve matériels qui l’accablent, à discuter l’ampleur de l’excès de vitesse litigieux au stade de l’appel encore, en tentant de minimiser sa faute. D’ailleurs, durant la procédure, l’appelant a tenté de minimiser ses actes. Il ne donne ainsi toujours pas l'impression d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés, martelant inlassablement qu’il est la victime d’une cabale ourdie contre lui par C.________ et D.________ – qui auraient été, selon lui, vexés d’avoir été remis à l’ordre et insultés –, lesquels porteraient contre lui des accusations qu’ils savent pertinemment fausses. En somme, non seulement le prévenu n’a jamais manifesté de repentir, mais bien plus encore, il n’a jamais présenté d’excuses aux cyclistes. Dans ces circonstances, on doit admettre que ses capacités d’introspection semblent ténues. Le prévenu n’a aucun antécédent judiciaire. Toutefois, l’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. S'agissant de sa situation personnelle et financière, telle qu’examinée en séance (cf. PV de la séance de ce jour, p. 5), la Cour considère qu'elle a un effet neutre sur la peine.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 23 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et avec une responsabilité pleine et entière, une peine pécuniaire de 270 jours-amende est indiquée pour sanctionner les infractions commises par A.________. S’agissant enfin de l’infraction de violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, laquelle n’est passible que d’une amende, il convient de relever qu’il est reproché au prévenu d’avoir poursuivi sa route sans se soucier de l’état des cyclistes qu’il venait de faire chuter par son comportement, alors même que c’est le prévenu lui-même qui était responsable du danger causé. L’appelant n’a fait preuve d’aucune collaboration ni de prise de conscience s’agissant de cette infraction qu’il continue de nier en appel. Compte tenu de ces éléments, la Cour considère qu’une amende de CHF 800.- est de nature à sanctionner de manière adéquate l’infraction de violation des devoirs en cas d’accident commise par le prévenu. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel sous cet angle.

E. 6.2.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 CP, le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le Tribunal fédéral a exposé de manière détaillée les principes régissant la fixation de la quotité du jour-amende aux ATF 135 IV 180 consid. 1.1 et 134 IV 60 consid. 5 et 6. Ainsi, la quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source. La situation financière concrète est toujours déterminante et la fixation de la quotité du jour- amende procède d'un pouvoir d'appréciation exercé avec soin.

E. 6.2.2 En l’espèce, on se trouve dans un cas particulier puisque, selon ses déclarations en séance de ce jour (cf. PV p. 5), le prévenu ne réalise qu’un revenu accessoire qu’il fixe entre CHF 5'000.- et 10'000.- par année, alors qu’il a sa propre société « H.________ », installée à son domicile, soigneusement mise en valeur par son site internet (I.________) sur lequel il se présente fort de 25 ans d’expérience dans le montage des stores, de 15 ans dans la rénovation des maisons et comme spécialiste dans la domotique depuis 10 ans. Les horaires d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures. Le prévenu a déclaré que son épouse travaille et qu’il s’occupe de sa fille, âgée aujourd’hui de 14 ans, scolarisée en deuxième année du cycle d’orientation (cf. PV de la séance du 15 mai 2019, p. 5 et 6), et qui n’a donc plus besoin de la présence constante de l’un de ses parents. Le couple bénéficie d’une situation financière confortable grâce aux revenus de l’épouse du prévenu qui gagne CHF 13'700.- par mois, ainsi que cela ressort du questionnaire sur la situation du prévenu établi le 14 décembre 2017 (DO 50). Le couple vit dans la maison propriété du prévenu qui coûte CHF 442,- par mois en intérêts hypothécaires. Le couple encaisse des loyers à hauteur de CHF 23'720.- (cf. avis de taxation du 18 octobre 2018 demandé le 14 mai 2019 au SCC). Grâce à cette situation favorable, le prévenu n’est pas obligé de travailler. La Cour ne peut pas se baser sur le revenu de l’épouse du prévenu pour fixer la quotité du jour-amende ; elle ne peut pas non plus, par souci d’équité, fixer au minimum le montant du jour-amende sans tenir compte du mode de vie du prévenu. A l’aune de la situation familiale concrète et du fait que le prévenu serait en mesure de travailler vu sa grande expérience dans le montage des stores, qu’il a d’ailleurs déjà sa propre société, qu’un taux d’activité de 80 % est parfaitement envisageable vu l’âge de sa fille, la Cour estime qu’on peut lui

Tribunal cantonal TC Page 20 de 23 imputer un revenu hypothétique pour que la peine pécuniaire corresponde véritablement à sa culpabilité et ne constitue pas une sanction dérisoire par rapport à son train de vie.

E. 6.2.3 La Cour se base sur le calculateur statistique de salaires 2016 – salarium – de l’Office fédéral de la statistique (cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail- remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/salarium.html) pour établir le profil salarial du prévenu à CHF 7'825.- brut, en tenant compte, en particulier, de son âge, sa formation et son domaine d’activité, à savoir les « métiers qualifiés du bâtiment et assimilés, sauf électriciens ». A un taux d’activité de 80 %, on obtient un profil salarial de CHF 6'260.- brut, soit CHF 5'321.- net, déduction faite de 15 %. Il faut y ajouter la moitié des loyers encaissés par le couple lesquels se montent à CHF 23'720.- selon l’avis de taxation du 18 octobre 2018, soit CHF 11'860.- annuel ou CHF 988.- par mois. Compte tenu d’une déduction forfaitaire de 30 %, le revenu mensuel disponible serait de CHF 4'416.-, soit CHF 147.- par jour. Le montant du jour- amende doit donc être fixé équitablement à CHF 150.-.

E. 6.3 Au surplus, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, le sursis complet accordé au prévenu en première instance sera confirmé.

E. 7 Le prévenu conteste les conclusions civiles admises par la Juge de police non seulement comme conséquence des acquittements demandés, mais aussi à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé ce jour en séance (cf. déclaration d’appel, let. E, p. 24 et plaidoirie de Me Célien Beuret en séance).

E. 7.1 Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a jugé que les règles de la LCR ne protégeaient la propriété, respectivement les biens de l'usager de la route, que de manière indirecte. La personne impliquée dans un accident qui ne subit que de simples dégâts matériels n'est dès lors pas lésée au sens de l'art. 115 et 118 CPP dans la procédure pénale contre le responsable d'une violation des règles de la circulation (ATF 138 IV 258 consid. 2-4 p. 262-271). Dans ce même arrêt, il a été rappelé que, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 90 al. 2 LCR, lors d'un accident ayant provoqué la mort ou des lésions corporelles, seules étaient pertinentes pour définir la qualité de lésé les infractions commises par l'un des usagers de la route, mais non les infractions graves au code de la route commises par les autres usagers. (ATF 138 IV 258 consid. 3.1.3 p. 265 et suivante; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99). Cette conception est critiquée par certains auteurs de doctrine (voir, par exemple, BSK StPO-MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, 2014, art. 115, n. 88a.; JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), 2007, art. 90, n. 5). Il faut tout de même souligner que, dans l'ATF 138 IV 258 précité, puis dans un autre arrêt subséquent (arrêt TF 6B_399/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2), le Tribunal fédéral s'est expressément abstenu de traiter la question d'une protection directe de la santé et de la vie humaine par les règles de la circulation routière à l'aune de la nouvelle procédure fédérale.

E. 7.2 En l'occurrence, les plaignants se sont vus reconnaître la qualité de lésés par la Juge de police – à tout le moins implicitement –, cela sans la moindre motivation à ce sujet. Or, conformément à l'état actuel de la jurisprudence du Tribunal fédéral, ils n’ont pas la qualité de lésés en ce qui concerne des infractions à la LCR commises par d'autres usagers, faute de protection accordée par cette norme à leurs intérêts individuels et faute, donc, d'être directement atteints dans leurs droits par le comportement reproché à A.________. Ni les motifs du jugement

Tribunal cantonal TC Page 21 de 23 entrepris, ni les plaignants n’expliquent du reste pour quelle raison la présente espèce devrait conduire à un revirement de la jurisprudence fédérale. Ainsi, quelle que soit l’infraction à la LCR entrant en considération ici – et peu importe qu'elle soit fondée sur le ch. 1, le ch. 2 ou le ch. 3 de l'art. 90 LCR –, les plaignants ne disposent pas de la qualité de lésés, cette disposition n'ayant pas vocation à protéger leurs droits directement. Par voie de conséquence, ils ne sauraient prétendre à l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Il s’ensuit l’admission de l’appel sous cet angle, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble qui convient d’être partiellement admis.

E. 8 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 3. rejette les conclusions civiles déposées par C.________ tendant à l’indemnisation du tort moral subi ;

Tribunal cantonal TC Page 23 de 23 4. rejette les conclusions civiles déposées par D.________ tendant à l’indemnisation du tort moral subi ; 5. refuse à A.________ l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 6. met les frais de procédure, en application des art. 421, 422 et 426 al. 1 CPP, à la charge de A.________, à hauteur des 3/4. IV. Frais de procédure : L’émolument est fixé à CHF 1’600.00 (rédaction intégrale) ; les débours sont fixés en l’état, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires, à CHF 507.00 (Ministère public de l’Etat de Fribourg : CHF 332.00 ; Juge de police : CHF 175.00) – (art. 421, 422 et 426 al. 1 CPP). II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.- ; débours: CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, soit CHF 1’650.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. Une indemnité réduite au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est accordée à A.________, à charge de l'Etat. Elle est fixée à CHF 2'450.20, TVA par CHF 175.20 comprise. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, celle-ci est compensée avec les frais de la procédure de première instance et de la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mai 2019/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

E. 8.1 En l’espèce, l’appel du prévenu est partiellement admis. Dans la mesure où le prévenu n’a toutefois pas été acquitté, il n’y pas lieu de modifier la répartition des frais décidée par la Juge de police. S’agissant des frais de la procédure d’appel, il se justifie de mettre la moitié des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-).

E. 8.2 En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. L'Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévues à l'art. 429 al. 1 let. a CPP notamment. L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu'à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. En l'espèce, A.________ est représenté par un mandataire choisi. Dès lors qu'il a partiellement obtenu gain de cause sur le sort de son appel, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP), pour la seconde instance. Aucune indemnité ne lui sera en revanche accordée pour la première instance dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un acquittement, même partiel, mais seulement d'une requalification de l'infraction commise. En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite ce jour en séance, la Cour retient que Me Tony Donnay-Monnet a consacré utilement 16 heures à la défense de son mandant pour la

Tribunal cantonal TC Page 22 de 23 procédure d'appel. Les honoraires sont donc arrêtés à CHF 4’000.- (16 heures x 250 CHF/h), auxquels s'ajoutent les débours par CHF 200.- (5 %), les frais de vacation par CHF 350.- et la TVA par CHF 350.35 (7.7 %), ce qui porte le total à un montant de CHF 4'900.35. Afin de tenir compte de la répartition des frais de justice tel que fixée plus haut (cf. supra consid. 8.1.), l'indemnité pour la seconde instance sera arrêtée à concurrence de la moitié de ce montant.

E. 8.3 Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale. La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut cependant être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1). L'indemnité accordée à l’appelant n’étant pas liée à la réparation d’un tort moral mais allouée en vertu de l’art. 429 CPP, il sera fait application de l’art. 442 al. 4 CPP. Partant, les frais de justice d’appel et une partie des frais de justice de première instance seront compensés avec l'indemnité accordée à l'appelant pour la seconde instance. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 11 janvier 2018 est réformé et prend dorénavant la teneur suivante, en ce qui concerne A.________ : La Cour d’appel pénal I. S’agissant de A.________ : 1. reconnaît A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, en lien avec les art. 34 al. 2 et 4 et 35 al. 3 LCR, violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, en lien avec l’art. 27 al. 1 LCR, et violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, et en application des art. 34, 40, 42, 44, 47, 49, 105 et 106 CP ; 2. le condamne à : - une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 150.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans ; - une amende de CHF 800.- ; en cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture, et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 33 Arrêt du 15 mai 2019 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Dina Beti Juge suppléant : Georges Chanez Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Tony Donnet- Monay, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur B.________ et C.________, partie plaignante D.________, partie plaignante Objet Violation simple, grave et grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 à 3 LCR) – Violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 et 2 LCR) Déclaration d’appel du 20 mars 2018 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 11 janvier 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 23 considérant en fait A. Par jugement du 11 janvier 2018, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR – en lien avec les art. 34 al. 4 et 35 al. 3 LCR –, violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) au sens de l’art. 90 al. 2 LCR – en lien avec l’art. 27 al. 1 LCR – et violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 2 LCR et, partant, l’a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende additionnelle de CHF 3’000.-. Par ce même jugement, la Juge de police a reconnu C.________ coupable de violation des règles de la circulation routière (circuler insuffisamment à droite et circuler de front) au sens de l’art. 90 al. 1 LCR – en lien avec les art. 34 al. 1 et 46 al. 2 LCR –, tout en renonçant à lui infliger une peine. Par la même occasion, la Juge de police a reconnu D.________ coupable de violation des règles de la circulation routière (circuler insuffisamment à droite et circuler de front) au sens de l’art. 90 al. 1 LCR – en lien avec les art. 34 al. 1 et 46 al. 2 LCR –, tout en renonçant à lui infliger une peine. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais, sur le sort des conclusions civiles formulées par les parties plaignantes, lesquelles ont été partiellement admises. B. En bref, la Juge de police a retenu « que, le 14 août 2014, C.________ et D.________ circulaient à vélo sur la route de la Gruyère, de Hauteville en direction de Corbières. Régulièrement, ils effectuaient des relais, circulaient ainsi régulièrement de front, occupant donc l’entier de la voie de circulation et provoquant des ralentissements du trafic. Vers 17 heures 45, excédé, A.________, qui s’est retrouvé encolonné à la suite des cyclistes, s’est porté à leur hauteur après avoir franchi une ligne blanche continue, les a insultés et les a serrés sur le bord de la chaussée, avant de se rabattre juste devant les cyclistes, les forçant ainsi à chuter sur le talus adjacent. Il a également actionné ses essuie-glaces afin de les asperger de liquide. Malgré la chute des cyclistes, A.________ a poursuivi son chemin sans se soucier de l’état de ces derniers. C.________ n’a pas subi de blessures ; D.________ présentait de légères écorchures sur l’une de ses jambes ». D’autre part, la Juge de police a retenu « que, le 6 juin 2015, à 17 heures 40, A.________ a commis un dépassement de vitesse de 38 km/h (124 km/h au lieu de 80 km/h, sous déduction de la marge de sécurité de 6 km/h), à Montbovon, route de l’Intyamon » (cf. jugement attaqué, ad faits retenus par la Juge de police, p. 22 s.). C. Le 20 mars 2018, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement du 11 janvier 2018. Il conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 2 LCR. En conséquence, il conclut à ce qu’il soit condamné à une amende ce CHF 400.- pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR exclusivement, le tout avec suite de frais de la procédure de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. Ce faisant, comme il l’a encore précisé en séance, il critique également la quotité de la peine et les conclusions civiles admises par le premier juge, non seulement comme

Tribunal cantonal TC Page 3 de 23 conséquences des acquittements demandés, mais également à titre indépendant. Au surplus, il réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense relatifs à la procédure de première instance et d’appel. A l’appui de sa déclaration d’appel, l’appelant requiert la réouverture de la procédure probatoire. A titre de réquisition de preuves, il requiert, une nouvelle fois, la mise en œuvre d’une inspection locale, avec reconstitution des faits, au sens de l’art. 193 al. 5 let. b CPP. Il réitère également la réquisition de preuve formulée devant la Juge de police tendant à l’audition de son épouse, E.________. Enfin, il réitère la réquisition de preuve formulée devant le premier juge tendant à l’audition de l’agent de police ayant procédé à l’installation du radar afin de déterminer si son installation a été effectuée de manière conforme au mode d’emploi. D. Le 28 mars 2018, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Les parties plaignantes en ont fait de même implicitement. Par ordonnance du 30 octobre 2018, la direction de la procédure a rejeté l’ensemble des réquisitions de preuve formulées par A.________ à l’appui de sa déclaration d'appel du 20 mars 2018. Par courrier de son conseil du 27 novembre 2018, le prévenu s’est opposé à ce qu’il soit fait application de la procédure écrite proposée par la direction de la procédure le 6 novembre 2018. C.________ et D.________ n’ont pas fait appel de leur condamnation, de sorte que le jugement du 11 janvier 2018 est entré en force en ce qui les concerne. E. La Cour a siégé le 15 mai 2019. Ont comparu A.________, assisté de Me Célien Beuret, collaborateur auprès de l’Etude de Me Tony Donnet-Monay, le Procureur B.________ au nom du Ministère public, ainsi que C.________ et D.________. Le prévenu a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel. Pour leur part, le Procureur et les plaignants ont conclu au rejet de l’appel du prévenu, avec suite de frais. A titre préjudiciel, Me Célien Beuret a réitéré les différentes réquisitions de preuves formulées par A.________ à l’appui de sa déclaration d’appel du 20 mars 2018, soit la mise en œuvre d’une inspection locale, avec reconstitution des faits, respectivement l’audition de son épouse, E.________. Le Ministère public a conclu au rejet des réquisitions de preuves formulées par le prévenu, tout en se référant aux considérants de l’ordonnance du 30 octobre 2018 rendue par la direction de la procédure. Les parties ont plaidé l’incident. Après délibérations, la Cour a rejeté les différentes réquisitions de preuves formulées par le prévenu. Ce dernier a ensuite été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Célien Beuret, le Procureur B.________ et D.________ ont plaidé. Me Célien Beuret a répliqué et le Procureur B.________ et D.________ ont dupliqué. C.________ n’a pas souhaité s’exprimer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 23 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, A.________ remet en cause l’entier du jugement du 11 janvier 2018 pour ce qui le concerne. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a formulé différentes réquisitions de preuve à l’appui de sa déclaration du 20 mars 2018, lesquelles ont été intégralement rejetées par la direction de la procédure par ordonnance du 30 octobre 2018. Ce jour en séance, le prévenu a réitéré les différentes réquisitions de preuves formulées à l’appui de sa déclaration d’appel du 20 mars 2018. Il a en particulier sollicité, une nouvelle fois, la mise en œuvre d’une inspection locale, avec reconstitution des faits, au sens de l’art. 193 al. 5 let. b CPP, et réclamé l’audition de son épouse, E.________. Après délibérations, la Cour a rejeté les réquisitions de preuves formulées par le prévenu. A cet égard, elle partage les considérations émises par la direction de la procédure dans son ordonnance du 30 octobre 2018 et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). 2. L’appelant conteste s’être rendu coupable de violation des devoirs en cas d’accident, a fortiori au sens de l’art. 92 al. 2 LCR. En bref, critiquant les faits retenus par le premier juge, il invoque notamment une violation de la maxime d’accusation consacrée à l’art. 9 al. 1 CPP et fait valoir pour l’essentiel à cet égard qu’il ne peut être condamné pour des faits qui ne ressortent pas de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 23 l’acte d’accusation (cf. déclaration d’appel, let. A, p. 2 ss et plaidoirie de Me Célien Beuret en séance). 2.1. Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et les références citées). 2.2. Aux termes de l’art. 92 al. 1 LCR, est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi. Selon l’alinéa 2 de cette même disposition, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation. Ne doit pas être considérée comme « blessée » la victime qui n’a subi que des atteintes insignifiantes dont il n’y a pratiquement pas lieu de s’occuper (ATF 83 IV 42, JdT 1957 I 430, n° 38). Ne sont pas insignifiantes, et partant, constituent des blessures telles que le recouvre l’art. 92 al. 2 LCR, les contusions, écorchures légères ou luxation qui ne nécessitent pas de prise en charge médicale (BUSSY/RUSCONI ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, art. 92 LCR, n° 2.2 c et réf. citées). 2.3. En l’espèce, dans l’acte d’accusation du 29 décembre 2015 (DO/10'003 ss), le Ministère public cite des extraits épars des déclarations des différents protagonistes au cours de l’enquête et en propose une synthèse. S’il est fait mention de la chute de C.________ et D.________ qui affirment tous deux avoir chuté dans un talus en raison du dépassement dangereux opéré par A.________ au volant de sa voiture – comportement que ce dernier conteste avoir adopté –, à aucun moment il n’est précisé que l’un ou l’autre cycliste aurait été blessé dans sa chute. D’ailleurs, sous la rubrique « qualification juridique » de l’acte d’accusation précité, le Ministère public était d’avis que seule une violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR pourrait, cas échéant, être reprochée au prévenu. Certes, lors de son audition par le Procureur en date du 5 décembre 2014, D.________ a déclaré avoir subi des « égratignures au tibia droit, mais sans gravité aucune » (DO/3'006, ligne 196). Certes encore, il a pour l’essentiel confirmé ses précédentes déclarations lors de l’audience du 8 janvier 2018, en indiquant « avoir été blessé légèrement à une jambe » (cf. PV du 8 janvier 2018, p. 7 ; DO/81) et en précisant qu’il s’agissait d’une « égratignure, sans points de sutures » (cf. PV du 8 janvier 2018, p. 16 ; DO/90). Cela étant, il n’en demeure pas moins que cet état de fait ne ressort pas de l’acte d’accusation du 29 décembre 2015 qui est totalement muet sur cette question (DO/10'003 ss). Il résulte que l'état de fait figurant dans l'acte d'accusation ne contenait pas tous les éléments nécessaires au jugement de l'infraction réprimée par l’art. 92 al. 2 LCR. En condamnant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 23 néanmoins l’appelant pour l'infraction précitée, la Juge de police a donc bel et bien violé la maxime d'accusation. Par surabondance de motifs, au vu de la version des faits présentée par le plaignant

– qui a lui-même concédé que sa blessure était bénigne et n’a nécessité aucune prise en charge particulière, a fortiori médicale – et en l’absence de rapport médical notamment, les charges sont insuffisantes pour fonder la culpabilité de l’appelant qui, en conséquence, doit être libéré du chef de prévention de violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 2 LCR. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point. 3. Reste à savoir si l’appelant s’est néanmoins rendu coupable de violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, ce qu’il conteste également, contestant au surplus sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, tout en invoquant une constatation inexacte de faits et une violation de la présomption d’innocence (cf. déclaration d’appel, let. B, p. 6 ss et plaidoirie de Me Célien Beuret en séance). En bref, l’appelant conteste « fermement » le déroulement des faits tel que retenu par la Juge de police en lien avec les événements du 14 août 2014. Selon lui, « cette dernière a fait fi des nombreuses incohérences et contradictions présentes dans les récits de D.________ et C.________, évoluant d’ailleurs au fil du temps, jetant un doute irréductible et insurmontable sur la culpabilité de l’appelant » (cf. déclaration d’appel, let. B, p. 6). Ce faisant, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend à l’établissement des faits (cf. déclaration d’appel, let. B, p. 6 ss et plaidoirie de Me Célien Beuret en séance). 3.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19). 3.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble

Tribunal cantonal TC Page 7 de 23 des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 3.3. Face à deux versions des faits diamétralement opposées, la Juge de police a privilégié la version des faits présentée par les parties plaignantes au détriment de celle offerte par le prévenu. Pour sa part, la Cour partage les considérations émises par le premier juge eu égard à la crédibilité des parties (cf. décision attaquée, consid. 2, p. 20 ss) et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour retenir, à son tour, que la crédibilité de l’appelant est toute relative, pour ne pas dire nulle, de sorte qu’il y a lieu de considérer que ses dénégations n’ont en définitive aucune consistance. Ainsi, on ne saurait admettre, comme il le voudrait, qu’il a toujours été constant dans ses déclarations, contrairement aux plaignants dont les récits respectifs seraient, selon lui, émaillés de nombreuses incohérences, dès lors qu’il s’est pour l’essentiel limité à contester en bloc les accusations portées contre lui, alors qu’à suivre ses propres déclarations, force est de constater qu’il ne conteste en réalité que mollement le comportement qu’on lui reproche d’avoir adopté, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 3.4.2. notamment). En ce qui les concerne, les déclarations respectives des plaignants – qui se recoupent sur tous les points essentiels – sont globalement crédibles en dépit de quelques imprécisions qui, quoi qu’en pense l’appelant, ne portent que sur des points de détail, sans influence sur l'issue du litige. Il ne paraît ainsi pas déterminant, sous l’angle de l’art. 90 al. 1, 2 ou 3 LCR – et ce, quelle que soit la qualification juridique retenue en définitive –, de connaître la durée des relais (« tournus ») effectués par les deux cyclistes (cf. déclaration d’appel, ch. 1, p. 9 s.) – étant précisé ici que D.________ et C.________ ont été sanctionnés pour leur comportement consistant à rouler de front et n’ont pas fait appel de leur condamnation –, pas plus que de savoir à quelle vitesse circulait le prévenu au moment du dépassement litigieux (cf. déclaration d’appel, ch. 2, p. 10 s.) – dès lors qu’il n’est pas reproché au prévenu d’avoir circulé à une vitesse inadaptée, a fortiori excessive, au moment des faits qui se sont déroulés le 14 août 2014 –, respectivement de déterminer si oui ou non il y a eu un contact entre le véhicule du prévenu et l’un des deux vélos – dans la mesure où cet état de fait n’a pas été retenu à l’encontre du prévenu et ne ressort de surcroît pas de l’acte d’accusation du 29 décembre 2015 qui, on le rappelle, lie la Cour –, ou encore de déterminer quel cycliste roulait en tête au moment des faits (cf. déclaration d’appel, ch. 3, p. 11 s.), dès lors que tous les protagonistes de l’affaire, y compris le prévenu, s’entendent sur

Tribunal cantonal TC Page 8 de 23 le fait que les deux cyclistes effectuaient continuellement des relais et roulaient l’un derrière l’autre lorsque le prévenu est arrivé à leur hauteur avec son véhicule. De même, il ne paraît pas déterminant non plus, sous l’angle de la violation des règles de la circulation routière reprochée au prévenu s’agissant des faits qui se sont déroulés le 14 août 2014, de déterminer le lieu et le moment exacts de la chute des cyclistes au mètre près (cf. déclaration d’appel, ch. 4 et 5, p. 12 ss) – dès lors que les photographies versées au dossier par la police à l’appui du rapport de dénonciation du 6 septembre 2014 suffisent à se faire une idée claire de la configuration des lieux (DO/2'000 ss, 2'017) –, de déterminer ce qu’il est ou non possible de faire dans un laps de temps de 2 minutes et 30 secondes (cf. déclaration d’appel, ch. 6, p. 15 ss), ou encore de tenter de donner une interprétation aux données physiologiques recueillies par les montres GPS des plaignants (cf. déclaration d’appel, ch. 7, p. 18 ss) – sauf à verser dans des conjectures plus arbitraires les unes que les autres –, respectivement de savoir si oui ou non le prévenu a aspergé les cyclistes de liquide lave-glace, comportement qui est, certes, peu reluisant

– et est révélateur de l’état d’esprit dans lequel se trouvait le prévenu –, mais n’apparaît néanmoins a priori pas pénalement répréhensible. Certes, on doit admettre, avec l’appelant, que la version des faits présentée par les plaignants comporte un certain nombre d’imprécisions, imprécisions qui se sont d’ailleurs accentuées au fil de l’instruction, raison pour laquelle la Cour privilégiera les premières déclarations des intéressés à la police qui apparaissent plus spontanées, respectivement plus claires et, en définitive, plus proches de la réalité que celles intervenues ultérieurement. Certes encore, on peut raisonnablement admettre aussi que certaines de ces imprécisions peuvent laisser l’impression d’une concertation entre les plaignants, mais il n’en demeure pas moins que les imprécisions soulignées par l’appelant portent pour l’essentiel sur des points de détails qui ne sont pas de nature à affaiblir le récit des plaignants, lequel est globalement crédible. Il en va notamment ainsi lorsque les plaignants insistent sur le fait d’avoir été aspergés de liquide lave-glace pour passer sous silence – à tout le moins au second plan – la blessure, fût-elle bégnine, subie par D.________, le premier élément n’étant pas pertinent sous l’angle pénal, alors que le second l’est indiscutablement. En tout état de cause, la Cour n’a aucune raison de mettre en doute les déclarations de D.________ et C.________ au sujet des événements qu’ils affirment avoir vécus, dès lors qu’elles sont concordantes sur tous les points essentiels, qu’elles sont étayées par des éléments de preuve matériels difficilement contestables et qu’elles sont au surplus corroborées par les propres déclarations du prévenu, comme on y reviendra plus avant plus en détail. Quant au prétendu mobile que le prévenu impute aux plaignants – qui se dit victime d’une cabale ourdie contre lui par les deux cyclistes qui seraient, selon lui, vexés d’avoir été remis à l’ordre et insultés –, outre le fait qu’il échappe à toute logique, pour ne pas dire qu’il est saugrenu, il y a lieu d’admettre qu’il n’a aucune consistance. En effet, à l’instar de la Juge de police, la Cour « peine à croire que des cyclistes ayant manifesté du dédain pour les recommandations du conducteur A.________ aient décidé, après avoir été injuriés, de stopper leur activité sportive, se concerter pour élaborer un scénario impliquant une chute et contacter la police dans un laps de temps de 2 minutes 30 », et ce, pour une simple question d’égo personnel (cf. décision attaquée, consid. 2,

p. 22). 3.4. Dans ces circonstances, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport

Tribunal cantonal TC Page 9 de 23 d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas particulier, contrairement à ce que prétend l’appelant par la plume de son conseil et comme cela sera examiné, point par point, argument par argument, dans les considérants qui vont suivre (cf. infra consid. 3.5.1. ss), la Juge de police a exposé, de manière circonstanciée et convaincante, pourquoi elle a écarté la version des faits présentée par le prévenu – qui est fortement sujette à caution – au profit de celle avancée par les plaignants, nonobstant certaines imprécisions dans leurs récits respectifs (cf. décision attaquée, consid. 2, p. 20 ss). La Cour fait globalement sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), sauf à préciser ce qui suit : 3.4.1. S’agissant tout d’abord des prétendues « légères écorchures sur l’une de ses jambes » subies par D.________ – que le prévenu conteste avoir engendrées par son comportement, soutenant pour l’essentiel que le plaignant aurait versé dans la surenchère pour donner du crédit à une version des faits cousue de fil blanc et inventée de toute pièce de concert avec son compère – , force est de rappeler que l’acte d’accusation du 29 décembre 2015, qui lie la Cour, est muet sur ce point (cf. supra consid. 2.3.), de sorte qu’on ne saurait retenir que D.________ a subi une quelconque blessure dans sa chute, contrairement à ce qui a été retenu par la Juge de police à égard. Toutefois, cela ne signifie pas encore, comme le voudrait l’appelant, que D.________ n’est pas crédible, dans la mesure où ce dernier a su donner des explications convaincantes à ce sujet. En effet, lors de l’audience du 8 janvier 2018, interpellé par la Juge de police sur la question de savoir pourquoi il n’avait pas mentionné cette blessure auparavant, l’intéressé a déclaré en avoir fait mention devant les gendarmes intervenus le jour des faits déjà, expliquant par la même occasion qu’il s’agissait de simples « égratignures », qu’il considérait comme bégnines et anecdotiques – tout comme les dégâts subis au niveau du dérailleur de son vélo qu’il a d’ailleurs été en mesure de réparer lui-même –, raison pour laquelle il n’avait pas insisté sur ce sujet par la suite au cours de l’enquête (cf. PV du 8 janvier 2018, p. 16 ; DO/90). Ainsi, quoi qu’en dise l’appelant par la voix de son défenseur, les explications fournies par le plaignant en audience sont parfaitement compatibles avec ses précédentes déclarations – ce d’autant que l’intéressé avait en réalité déjà tenu des propos en tous points similaires devant le Procureur (DO/3'006, ligne 196) – et ne sont pas de nature à affaiblir sa crédibilité. 3.4.2. S’agissant ensuite du dépassement litigieux que le mandataire du prévenu qualifie d’« audacieux » (cf. déclaration d’appel, let. c, p. 22 notamment), force est de relever que, même à suivre sa propre ligne de défense, le prévenu concède qu’il était excédé par l’attitude des cyclistes, consistant à rouler côte à côte, de front. Il a ainsi admis avoir klaxonné les cyclistes lorsqu’il s’est retrouvé, tout comme d’autres automobilistes, bloqué dans la circulation derrière eux (DO/83 et PV de la séance de ce jour, p. 4). Selon ses propres déclarations, le prévenu se serait ensuite porté à la hauteur des cyclistes afin, explique-t-il, de les rendre attentifs à la dangerosité de leur comportement. Dans la manœuvre, il reconnaît avoir empiété sur une surface interdite au trafic (zone hachurée ; DO/84). Arrivé à la hauteur des cyclistes, il aurait vainement tenté de nouer le dialogue avec eux. Devant l’imperméabilité de ces derniers à son discours, il les a invectivés en

Tribunal cantonal TC Page 10 de 23 les traitant de « connards » (DO/80 et PV de la séance de ce jour, p. 4), avant de les dépasser et de poursuivre sa route. Bien qu’il ait toujours nié avoir serré volontairement les plaignants sur la droite de la chaussée, comme ceux-ci le soutiennent, il a néanmoins admis qu’il était possible qu’au cours de l’échange verbal litigieux – qui, de l’aveu de tous les protagonistes, a été houleux – , son véhicule se soit rapproché des cyclistes (DO/2'006, lignes 16 s. et PV de la séance de ce jour, p. 4). En résumé, la version des faits présentée par le prévenu se recoupe dans les grandes lignes avec celles des plaignants, sauf sur les points les plus incriminants pour lui. Or, non seulement les déclarations de D.________ et C.________ au sujet des événements qu’ils affirment avoir vécus sont concordantes sur tous les points essentiels et se recoupent dans les grandes lignes avec celles de l’appelant lui-même, comme on vient de le voir, mais bien plus encore, elles sont corroborées par des éléments de preuve matériels difficilement contestables. En effet, il est constant en l’espèce que les relevés GPS versés au dossier par les plaignants font état du fait qu’à un moment donné, les cyclistes ont stoppé leur progression pendant 2 minutes et 30 secondes. Il est également constant que, pendant ce laps de temps, ils ont relevé le numéro de plaque du prévenu et immédiatement appelé la police. Enfin et bien que les cyclistes ne soient pas restés sur le lieu de l’accident, les relevés GPS viennent corroborer leurs déclarations eu égard au lieu exact de l’accident. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que les plaignants sont crédibles lorsqu’ils affirment avoir été mis en danger par le comportement du prévenu consistant à les serrer latéralement contre le bord droit de la chaussée avec son véhicule, avant de se rabattre devant eux afin de leur couper la trajectoire, les contraignant ainsi à se déporter sur un talus adjacent à la route, afin de ne pas entrer en collision avec son véhicule, provoquant leur chute par la même occasion. Aucune autre explication que celle fournie par les plaignants ne trouve d’ancrage au dossier et, comme déjà souligné plus haut (cf. supra consid. 3.4.), l’argumentation du prévenu quant au prétendu mobile qu’il impute aux plaignants est, à tout le moins, inconsistante. 3.4.3. S’agissant enfin de la violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR reprochée au prévenu dans l’acte d’accusation du 29 décembre 2015, la Cour se limitera à constater que l’appelant ne conteste pas avoir poursuivi sa route sans se soucier de l’état des cyclistes qu’il venait de faire chuter en raison du comportement qu’on lui reproche d’avoir adopté. 3.5. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède (cf. supra consid. 3.5.1. ss), la Cour retient que, le 14 août 2014, C.________ et D.________ circulaient à vélo sur la route de la Gruyère, de Hauteville en direction de Corbières. Régulièrement, ils effectuaient des relais, circulaient ainsi régulièrement de front, occupant donc l’entier de la voie de circulation et provoquant des ralentissements du trafic. Vers 17 heures 45, excédé, A.________, qui s’est retrouvé encolonné à la suite des cyclistes, s’est porté à leur hauteur après avoir empiété sur une surface interdite au trafic (zone hachurée), les a insultés et les a serrés sur le bord de la chaussée, avant de se rabattre juste devant eux, les forçant ainsi à se déporter sur le talus adjacent provoquant leur chute. Malgré la chute des cyclistes, A.________ a poursuivi son chemin sans se soucier de l’état de ces derniers. C.________ et D.________ n’ont pas subi de blessures dans leur chute. Il s’ensuit l’admission très partielle de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits, exclusivement en ce sens qu’il ne peut être retenu que D.________ a subi une quelconque blessure dans sa chute, respectivement que le prévenu n’a pas franchi une ligne blanche continue dans sa manœuvre de dépassement, mais a empiété sur une surface interdite au trafic (zone hachurée).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 23 4. L’appelant invoque ensuite une violation du droit fédéral, singulièrement de l’art. 90 al. 3 LCR. En bref, il soutient que les faits qui se sont produits le 14 août 2014 devraient être réprimés sous l'angle de l'art. 90 al. 1 LCR, et non sous l'angle de l'art. 90 al. 3 LCR, estimant pour l’essentiel que seul un « dépassement audacieux » peut lui être reproché dans le cas d’espèce (cf. déclaration d’appel, let. C, p. 21 ss et plaidoirie de Me Célien Beuret en séance). Ainsi, il soutient que, « même si par impossible les déclarations de D.________ et C.________ devaient être retenues malgré tout ce qui précède, il apparaît que le comportement dénoncé n’atteindrait de loin pas la gravité exigée par l’art. 90 al. 3 LCR. D’ailleurs, il est extrêmement choquant que l’appelant ait été condamné pour violation grave des règles sur la circulation routière à une peine privative de liberté exceptionnelle de 14 mois, avec sursis. En effet, il ressort du dossier de la cause que seul un dépassement audacieux pourrait être reproché à l’appelant. La juge de première instance retient que les cyclistes auraient évité le pire en évitant une collision avec le véhicule de l’appelant. Pourtant, dans son état de fait, elle retient les déclarations de l’appelant, à savoir qu’une distance de 2 mètres séparait ce dernier des cyclistes, pour justifier que celui-ci ait franchi une ligne blanche. Aussi, si D.________ et C.________ ont eu peur pour leur vie, toujours selon leurs dires, cela ne suffit pas à créer un grand risque d’accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort comme l’impose l’art. 90 al. 3 LCR. Il apparaît que l’autorité de première instance s’est montrée gravement contradictoire et qu’une nouvelle fois elle a procédé à une sélection des faits afin de justifier l’injustifiable, soit la condamnation de l’appelant pour une violation grave qualifiée des règles sur la circulation routière. De plus, il ne ressort aucunement de l’état de fait qu’il ressortirait du procédé décrit que l’appelant aurait, avec conscience et volonté, voulu s’en prendre gravement à l’intégrité physique des cyclistes ou intenter à leur vie. D’ailleurs, preuve que le défaut de réalisation de cet élément constitutif dérange, l’autorité de première instance ne l’analyse même pas. Au vu de ce qui précède et des faits retenus dans le jugement entrepris, on peine à comprendre comment la juge de première instance a pu retenir cette infraction, sauf à confirmer son parti pris manifeste. Partant, il ne saurait être retenu que l’appelant se soit rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR » (cf. déclaration d’appel, let. C, p. 22 s. et plaidoirie de Me Célien Beuret en séance). 4.1. A titre liminaire, en tant qu’il fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le premier juge – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 3.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il affirme que seul un « dépassement audacieux » peut lui être reproché dans le cas d’espèce), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant s’en prend à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’intéressé se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 3). Dans le cas particulier et dès lors qu’il a notamment été retenu plus haut que le prévenu a mis en danger non seulement de manière abstraite la sécurité du trafic, mais aussi et surtout, de manière concrète et accrue celle des plaignants (ibidem), l’art. 90 al. 1 LCR n’entre ici pas en considération (cf. BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd. 2015, art. 90 n. 4.2 ss et réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 23 Reste à savoir si l’intéressé s’est rendu coupable d’une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR – comme cela a été retenu par la Juge de police – ou, au contraire, d’une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. 4.2. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. L'art. 90 al. 3 LCR est entré en vigueur le 1er janvier 2013 avec la révision de la LCR connue sous le nom de « via sicura » et réprime le « délit de chauffard ». La doctrine semble admettre que cette disposition doit être interprétée, respectivement appliquée, de manière restrictive, compte tenu de son caractère extraordinaire et notamment du fait que la frontière avec l’art. 90 al. 2 LCR est ténue (BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd. 2015, art. 90 n. 5.1 ; MOREILLON, Le délit de chauffard : aspects pénaux et procéduraux in Journées du droit de la circulation routière 26-27 juin 2014, p. 213 ss, 216). Quoi qu’il en soit, l’art. 90 al. 3 LCR présuppose, d’une part, la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière et, d’autre part, la création d’un danger d’accident susceptible d’entraîner de graves blessures, respectivement la mort (BUSSY ET AL., art. 90 n. 5.1). S’agissant de la première de ces deux notions, elle est identique à celle de violation grave d’une règle de circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence retenant qu’il y a violation grave, notamment, lorsque l’auteur viole gravement une règle importante, fondamentale ou élémentaire (notamment ATF 133 II 58 consid. 5.2 et 131 IV 133 consid. 3.2). Toutefois, vu le caractère aggravé de l’art. 90 al. 3 LCR, il y a lieu de se fonder sur une définition plus limitative que celle retenue pour l’art. 90 al. 2 LCR afin de ne prendre en considération que les comportements insensés présentant une gravité sensiblement plus élevée que celle requise par l’art. 90 al. 2 LCR (MOREILLON, p. 219). La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant les excès de vitesse particulièrement importants, les dépassements téméraires ou la participation à des courses de vitesse illicites (BUSSY ET AL., art. 90 n. 5.2). Certains auteurs admettent que d’autres cas qui n’ont pas été expressément mentionnés par le législateur peuvent également entrer en ligne de compte, comme par exemple : brûler un feu rouge sans visibilité, rouler à contre-sens sur l’autoroute, foncer sur un piéton ou un policier dans le but de le renverser, talonner un autre véhicule ou encore dépasser par la droite, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu’elles sont cumulées avec d’autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme. La présence d’alcool et/ou d’autres substances incapacitantes, conjuguée à d’autres infractions, pourra également jouer un rôle aggravant permettant de retenir la réalisation du délit de chauffard (BUSSY ET AL., art. 90 n. 5.2 ; MOREILLON, p. 220 ; JEANNERET, Via sicura : le nouvel arsenal pénal, in Circulation routière 2/2013, p. 31 ss, 34). Il convient de préciser qu'un dépassement téméraire et un freinage chicanier constituent en principe des violations graves au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (MOREILLON, p. 219 ; WIPRÄCHTIGER / SPAHNI, Schnellfahren, Fahren in angetrunkenem Zustand und Strafzumessung, in Circulation routière 1/2017, p. 12 ss, 14) ; ce n'est que si un tel

Tribunal cantonal TC Page 13 de 23 comportement apparaît comme particulièrement sans égards ou représente une violation spécialement lourde des règles de la circulation routière qu'il tombera sous l'art. 90 al. 3 LCR (WIPRÄCHTIGER / SPAHNI, p. 14 s.), ce qui sera le cas d'un dépassement insensé et fou, sans visibilité, voire en face d'un véhicule arrivant en sens inverse (MOREILLON, p. 219 s.). La violation grave qualifiée de la LCR vise donc ceux qui se comportent de manière folle, insensée et révoltante (JEANNERET, p. 33), à savoir qui violent une règle à ce point fondamentale de la circulation routière que la conséquence, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, aurait dû être la survenance d'un accident entraînant de graves blessures ou la mort d'une personne se trouvant sur la trajectoire du véhicule (DÉLÈZE / DUTOIT, Le "délit de chauffard" au sens de l'art. 90 al. 3 LCR : éléments constitutifs et proposition d'interprétation, in PJA 2013

p. 1'202 ss, 1'208). Cependant, un cumul de violations graves "simples" des règles de la circulation peut aussi aboutir à retenir une violation grave qualifiée s'il donne lieu à une mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autrui, par exemple si un conducteur pris de boisson dépasse largement la vitesse autorisée dans une localité, perd la maîtrise de son véhicule et coupe la trajectoire d'un virage sans visibilité alors qu'une autre voiture arrive sur la voie de gauche (DÉLÈZE / DUTOIT, p. 1'208). Sur le plan objectif, pour que l’infraction soit réalisée, il est nécessaire que l’auteur ait créé un risque, concret, de mort ou de de mise en danger grave de la vie d’autrui (lésions corporelles graves). Ce qui signifie que l’infraction est consommée dès l’instant où l’on est en présence d’un « grand risque d’accident ». Il n’est donc pas nécessaire que l’accident se soit effectivement produit. MOREILLON (p. 220 s.) estime ainsi qu’une mise en danger accrue et concrète est nécessaire, point de vue que semblent partager d’autres auteurs (notamment BUSSY ET AL., art. 90

n. 5.4, et JEANNERET, p. 35). L'auteur doit donc créer un danger imminent et intense, une situation potentiellement dangereuse ne suffisant pas ; parmi les critères à prendre en compte figurent la densité élevée du trafic, les conditions météorologiques difficiles, la visibilité réduite, le mauvais état de la chaussée, la signalisation inhabituelle, la configuration particulière des lieux ou encore le degré d'attention et les aptitudes attendus du conducteur. L'imminence du danger se concrétise lorsque le chauffard frôle un autre usager de la route et que l'absence de collision n'est due qu'à la chance ou aux réflexes salvateurs de ce dernier (DÉLÈZE / DUTOIT, p, 1'209). 4.3. En l'espèce, il est constant – et l’appelant ne le conteste d’ailleurs pas véritablement – que A.________ a empiété sur une surface interdite au trafic (zone hachurée) lorsqu’il s’est porté à la hauteur des deux cyclistes au volant de son véhicule. Il est également établi – et l’appelant ne le conteste en réalité que mollement – que A.________ a serré les plaignants latéralement contre le bord droit de la chaussée avec son véhicule au cours de sa manœuvre de dépassement. Enfin, il est constant que A.________ a fini par devancer les cyclistes, avant de se rabattre immédiatement devant eux et de leur couper la trajectoire (« queue de poisson »), les contraignant ainsi à se déporter sur un talus adjacent à la route, afin de ne pas entrer en collision avec son véhicule, provoquant leur chute par la même occasion. Comme le premier juge l'a retenu, il appert donc que A.________ a enfreint plusieurs règles de la circulation routière, l’intéressé ayant empiété sur une surface interdite au trafic (zone hachurée ; cf. art. 35 al. 2 LCR et 78 OSR), n'ayant pas respecté la distance de sécurité envers les cyclistes C.________ et D.________ dans sa manœuvre de dépassement (art. 34 al. 4 LCR) et ayant effectué le dépassement sans égard aux cycliste dépassés (art. 35 al. 3 LCR). C'est néanmoins trop sévèrement que le premier juge a retenu une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 23 4.3.1. Pour ce qui est tout d’abord de l’empiétement d’une surface interdite au trafic (zone hachurée), il y a lieu de considérer qu’il constitue, à tout le moins, une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, dès lors que le prévenu a, de son propre aveu, volontairement empiété sur cette surface – qui, pour mémoire, ne doit pas être franchie par les automobilistes (cf. art. 35 al. 2 LCR et 78 OSR) –, sans aucune nécessité. 4.3.2. Concernant la violation de la distance de sécurité avec les cyclistes (art. 34 al. 4 LCR), il est admis qu’elle peut, selon les circonstances du cas particulier, être qualifiée de « simple » au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, respectivement de « grave » au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. La doctrine, notamment MIZEL, et la jurisprudence considèrent qu’un accident n’est toutefois nullement nécessaire pour réaliser une mise en danger concrète, notamment à l’égard des usagers plus vulnérables que sont les piétons ou les cyclistes, laquelle commande de retenir une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR dans un tel cas de figure. Il y a ainsi déjà mise en danger concrète lorsque la conduite de l’auteur oblige un autre usager déterminé (même s’il est inconnu) à effectuer une brusque manœuvre de freinage ou d’évitement pour empêcher une collision, contraint un piéton à reculer ou à faire un saut de côté, voire simplement le frôle en coupant sa trajectoire, ou encore frôle un cycliste avec sa remorque trop large de 22 cm (MIZEL, in Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire en particulier sous l'angle de la révision du 14 décembre 2001 de la loi fédérale sur la circulation routière et de la révision Via sicura du 15 juin 2012, 2015, n°46, p. 296 s. et réf citées). La Cour partage ces différentes considérations et estime qu’il y a lieu de retenir une violation « grave » des règles de la circulation routière dans le cas d’espèce, dès lors que, même en l’absence d’accident, le prévenu a mis en danger de manière concrète et accrue les cyclistes par son comportement en les contraignant à se déporter sur un talus adjacent à la route – afin de ne pas entrer en collision avec son véhicule – provoquant ainsi leur chute. 4.3.3. Enfin, en ce qui concerne le dépassement sans égard aux autres usagers prévu à l'art. 35 al. 3 LCR (« queue de poisson »), la pratique le qualifie de violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (cf. arrêt TC FR 501 2017 6 & 7 du 8 janvier 2018 consid. 4.4 ; WIPRÄCHTIGER / SPAHNI, p. 14 notamment). Dans le cas particulier, le fait de devancer les cyclistes en les serrant latéralement contre le bord droit de la chaussée, avant de se rabattre immédiatement devant eux afin de leur couper la trajectoire (« queue de poisson ») – les contraignant ainsi à se déporter sur un talus adjacent à la route, afin de ne pas entrer en collision avec son véhicule, provoquant leur chute par la même occasion –, constitue indéniablement une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. 4.4. Bien qu'un cumul de violations simples et/ou graves des règles de la circulation routière puisse dans certains cas aboutir à une violation grave qualifiée, il n'y a pas lieu d'y procéder en l'espèce, dès lors qu’il existe un doute raisonnable, lequel doit bénéficier au prévenu, sur la question de savoir s’il avait la conscience et la volonté, même sous la forme du dol éventuel, de faire courir un grand risque d’accident aux cyclistes en les serrant latéralement contre le bord droit de la chaussée, puis en se rabattant trop tôt devant eux, obligeant les cyclistes à chuter dans un talus adjacent pour éviter une collision avec son véhicule. La Cour de céans n'estime en effet pas que le cumul des infractions commises par le prévenu les fait apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême permettant de retenir la réalisation du "délit de chauffard" prévu à l'art. 90 al. 3 LCR. Certes, A.________ a empiété sur une surface interdite au trafic (zone hachurée) avant d’entamer une manœuvre de dépassement. Certes encore, il s’est ensuite porté à la hauteur des cyclistes en ne respectant pas une distance suffisante, puis les a dépassés et s'est rabattu trop tôt, les contraignant ainsi à se déporter sur un talus adjacent à la route, afin de ne pas entrer en

Tribunal cantonal TC Page 15 de 23 collision avec son prévenu, provoquant leur chute par la même occasion. Bien que l’appelant le conteste, ces comportements sont graves et dangereux, mais ils ne dénotent toutefois pas une absence particulière d'égards pour les autres usagers de la route, le but poursuivi par le prévenu n'ayant pas été de se comporter dans un total irrespect des règles de la circulation ni de gêner ou d'importuner les cyclistes de manière gratuite, mais de leurs faire prendre conscience que leur comportement – qui a d’ailleurs donné lieu à une condamnation à présent entrée en force – était susceptible d’être dangereux. Dans ces circonstances, A.________ ne paraît pas être un conducteur irresponsable dénué d'égards et de scrupules au point qu'il faille le qualifier de "chauffard", ce que le législateur entendait uniquement sanctionner par la disposition de l'art. 90 al. 3 LCR devant être interprétée de manière très restrictive (DÉLÈZE/DUTOIT, p. 1207 ; Jeanneret,

p. 32). 4.5. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la violation des règles de la circulation doit être qualifiée de "grave" au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, et non de "grave qualifiée" (art. 90 al. 3 LCR), comme l'a décidé le premier juge. Partant, l'appel est admis sur ce point. 5. L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR eu égard au contrôle radar dont il a fait l’objet en date du 6 juin 2015. En bref, s’il concède qu’il est possible qu’il ait commis un excès de vitesse à cette occasion, il conteste en revanche l’ampleur de l’excès de vitesse qui lui est reproché, faisant valoir pour l’essentiel qu’aucune preuve d’une « installation correcte » du radar litigieux n’a été apportée, nonobstant plusieurs requêtes de son conseil en ce sens. En l’absence d’une telle preuve, il considère en définitive qu’il doit être reconnu coupable d’une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR au bénéfice du doute, laquelle serait désormais prescrite au surplus (cf. déclaration d’appel, ch. 2, p. 24 ss et plaidoirie de Me Célien Beuret en séance). 5.1. La Juge de police a retenu les faits pertinents suivants : « A.________, tout en contestant l’exactitude des mesures relevées par l’appareil photo-radar, a reconnu avoir été le conducteur de la BMW X3, immatriculée fff, au moment des faits. Sur le vu de ce qui précède, la Juge de police retient que, le 6 juin 2015, à 17 heures 40, A.________ a commis un dépassement de vitesse de 38 km/h (124 km/h au lieu de 80 km/h, sous déduction de la marge de sécurité de 6 km/h), à Montbovon, route de l’Intyamon. [..] Contrairement à ce que prétend le prévenu, rien ne permet de douter de l’installation conforme de l’appareil radar : l’agent préposé aux contrôles de vitesse, au bénéfice d’une formation spécifique, était rompu à l’exercice. Quant à l’appareil, les certificats de conformité ont été produits. Il résulte du procès-verbal établi que l’opérateur, le sergent G.________, a attesté avoir effectué un test de fonctionnement (pce 2'104). Par ailleurs, il ressort de ce document que sur les 396 véhicules automobiles et 112 motocycles contrôlés, seuls 16 autres véhicules étaient en infraction. L’ensemble de ces éléments emportent la conviction de l’autorité de céans. Partant, par son comportement, A.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, en lien avec l’art. 27 al. 1 LCR » (cf. jugement entrepris, consid. 2.2. p. 23 et 31).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 23 5.2. La Cour fait siennes ces différentes considérations – qui ne prêtent pas le flanc à la critique – et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour constater, à son tour, que tous les documents permettant d’établir que la mesure litigieuse prise par le radar « Multinova » est fiable ont été versés au dossier. En effet, le certificat de vérification du radar utilisé pour faire la mesure du véhicule flashé, l’attestation de formation de l’opérateur ayant procédé au contrôle ainsi que le procès-verbal des mesures de vitesse établi lors du contrôle en question figurent au dossier de la cause et leur validité ne saurait être remise en cause, de manière toute générale et sans le moindre début motivation, comme le fait l’appelant en l’espèce. Etant donné que l’appelant ne conteste pas être l’auteur de cette infraction, il faut donc admettre, avec le premier juge, que A.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Partant, le jugement attaqué doit être confirmé sous cet angle. 6. Dans la mesure où l’appel du prévenu est partiellement admis et qu'il est reconnu coupable de violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR en lieu et place de l’alinéa 2 de cette même disposition, respectivement de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR en lieu et place de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, la Cour est tenue de fixer la quotité de la peine, librement. 6.1.1. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables à l'appelant, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 6.1.2. Aux termes de l'art. 47 CP, qui n'a pas été modifié lors de la révision susmentionnée, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le

Tribunal cantonal TC Page 17 de 23 caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 6.2. En l'espèce, A.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en lien avec les art. 27 al. 1, 34 al. 2 et 4 et 35 al. 3 LCR) et de violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR. S’agissant des infractions de violation grave des règles de la circulation routière, elles sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Partant, en application des règles sur le concours, la peine maximale à prononcer est une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à quatre ans et demi, la Cour étant toutefois limitée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 23 Pour chacune des infractions qui sont reprochées au prévenu – exceptée la violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, qui n’est passible que d’une amende –, le prononcé d’une peine pécuniaire suffit à exercer un effet dissuasif sur le prévenu. En effet, elle apparaît adéquate pour lui faire prendre conscience de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive encouru dans le cas d’espèce. S’agissant des faits qui se sont déroulés le 14 août 2014 – qui sont objectivement les plus graves –, c’est le lieu de souligner que l’appelant a empiété sur une surface interdite au trafic (zone hachurée) lorsqu’il a entamé sa manœuvre de dépassement. Au cours de sa manœuvre de dépassement, il a serré les cyclistes latéralement contre le bord droit de la chaussée. Finalement, il s’est rabattu trop tôt devant les cyclistes, les contraignant à se déporter sur un talus adjacent à la route, afin de ne pas entrer en collision avec son véhicule, provoquant ainsi leur chute. Quand bien même aucun accident ayant engendré des lésions corporelles notamment n'est survenu, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un tel comportement est de nature à engendrer un risque d'accident pouvant entraîner une mise en danger de la santé ou de la vie d'autrui. La culpabilité objective de l'appelant doit par conséquent être qualifiée de plutôt lourde. De plus, sa culpabilité subjective l’est tout autant : en effet, il convient de relever que, par son comportement, l’appelant a mis en danger la santé et la vie d’autres usagers de la route, et tout particulièrement celles des cyclistes C.________ et D.________, pour un motif futile et égoïste, soit en réaction à la frustration de s’être retrouvé encolonné derrière eux. La Cour souligne également le comportement blâmable du prévenu eu égard à l’excès de vitesse du 6 juin 2015. Objectivement, il est indéniable que le fait de conduire à une vitesse de 118 km/h (marge de sécurité déduite), sur un tronçon limité à 80 km/h (DO/2'033 ss), constitue un comportement dangereux pour les autres usagers de la route. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, un tel comportement est de nature à engendrer un risque accru et concret d’accident pouvant entraîner une mise en danger grave de la vie d’autrui (lésions corporelles graves). Subjectivement aussi, ce comportement est blâmable, car le prévenu a choisi délibérément de rouler à haute vitesse sans aucune raison et/ou justification apparentes. De plus, bien que l’appelant ait concédé qu’il était possible qu’il ait commis un excès de vitesse le jour en question, il s’obstine, malgré des éléments de preuve matériels qui l’accablent, à discuter l’ampleur de l’excès de vitesse litigieux au stade de l’appel encore, en tentant de minimiser sa faute. D’ailleurs, durant la procédure, l’appelant a tenté de minimiser ses actes. Il ne donne ainsi toujours pas l'impression d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés, martelant inlassablement qu’il est la victime d’une cabale ourdie contre lui par C.________ et D.________ – qui auraient été, selon lui, vexés d’avoir été remis à l’ordre et insultés –, lesquels porteraient contre lui des accusations qu’ils savent pertinemment fausses. En somme, non seulement le prévenu n’a jamais manifesté de repentir, mais bien plus encore, il n’a jamais présenté d’excuses aux cyclistes. Dans ces circonstances, on doit admettre que ses capacités d’introspection semblent ténues. Le prévenu n’a aucun antécédent judiciaire. Toutefois, l’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. S'agissant de sa situation personnelle et financière, telle qu’examinée en séance (cf. PV de la séance de ce jour, p. 5), la Cour considère qu'elle a un effet neutre sur la peine.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 23 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et avec une responsabilité pleine et entière, une peine pécuniaire de 270 jours-amende est indiquée pour sanctionner les infractions commises par A.________. S’agissant enfin de l’infraction de violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, laquelle n’est passible que d’une amende, il convient de relever qu’il est reproché au prévenu d’avoir poursuivi sa route sans se soucier de l’état des cyclistes qu’il venait de faire chuter par son comportement, alors même que c’est le prévenu lui-même qui était responsable du danger causé. L’appelant n’a fait preuve d’aucune collaboration ni de prise de conscience s’agissant de cette infraction qu’il continue de nier en appel. Compte tenu de ces éléments, la Cour considère qu’une amende de CHF 800.- est de nature à sanctionner de manière adéquate l’infraction de violation des devoirs en cas d’accident commise par le prévenu. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel sous cet angle. 6.2.1. Aux termes de l'art. 34 al. 2 CP, le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le Tribunal fédéral a exposé de manière détaillée les principes régissant la fixation de la quotité du jour-amende aux ATF 135 IV 180 consid. 1.1 et 134 IV 60 consid. 5 et 6. Ainsi, la quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source. La situation financière concrète est toujours déterminante et la fixation de la quotité du jour- amende procède d'un pouvoir d'appréciation exercé avec soin. 6.2.2. En l’espèce, on se trouve dans un cas particulier puisque, selon ses déclarations en séance de ce jour (cf. PV p. 5), le prévenu ne réalise qu’un revenu accessoire qu’il fixe entre CHF 5'000.- et 10'000.- par année, alors qu’il a sa propre société « H.________ », installée à son domicile, soigneusement mise en valeur par son site internet (I.________) sur lequel il se présente fort de 25 ans d’expérience dans le montage des stores, de 15 ans dans la rénovation des maisons et comme spécialiste dans la domotique depuis 10 ans. Les horaires d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures. Le prévenu a déclaré que son épouse travaille et qu’il s’occupe de sa fille, âgée aujourd’hui de 14 ans, scolarisée en deuxième année du cycle d’orientation (cf. PV de la séance du 15 mai 2019, p. 5 et 6), et qui n’a donc plus besoin de la présence constante de l’un de ses parents. Le couple bénéficie d’une situation financière confortable grâce aux revenus de l’épouse du prévenu qui gagne CHF 13'700.- par mois, ainsi que cela ressort du questionnaire sur la situation du prévenu établi le 14 décembre 2017 (DO 50). Le couple vit dans la maison propriété du prévenu qui coûte CHF 442,- par mois en intérêts hypothécaires. Le couple encaisse des loyers à hauteur de CHF 23'720.- (cf. avis de taxation du 18 octobre 2018 demandé le 14 mai 2019 au SCC). Grâce à cette situation favorable, le prévenu n’est pas obligé de travailler. La Cour ne peut pas se baser sur le revenu de l’épouse du prévenu pour fixer la quotité du jour-amende ; elle ne peut pas non plus, par souci d’équité, fixer au minimum le montant du jour-amende sans tenir compte du mode de vie du prévenu. A l’aune de la situation familiale concrète et du fait que le prévenu serait en mesure de travailler vu sa grande expérience dans le montage des stores, qu’il a d’ailleurs déjà sa propre société, qu’un taux d’activité de 80 % est parfaitement envisageable vu l’âge de sa fille, la Cour estime qu’on peut lui

Tribunal cantonal TC Page 20 de 23 imputer un revenu hypothétique pour que la peine pécuniaire corresponde véritablement à sa culpabilité et ne constitue pas une sanction dérisoire par rapport à son train de vie. 6.2.3. La Cour se base sur le calculateur statistique de salaires 2016 – salarium – de l’Office fédéral de la statistique (cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail- remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/salarium.html) pour établir le profil salarial du prévenu à CHF 7'825.- brut, en tenant compte, en particulier, de son âge, sa formation et son domaine d’activité, à savoir les « métiers qualifiés du bâtiment et assimilés, sauf électriciens ». A un taux d’activité de 80 %, on obtient un profil salarial de CHF 6'260.- brut, soit CHF 5'321.- net, déduction faite de 15 %. Il faut y ajouter la moitié des loyers encaissés par le couple lesquels se montent à CHF 23'720.- selon l’avis de taxation du 18 octobre 2018, soit CHF 11'860.- annuel ou CHF 988.- par mois. Compte tenu d’une déduction forfaitaire de 30 %, le revenu mensuel disponible serait de CHF 4'416.-, soit CHF 147.- par jour. Le montant du jour- amende doit donc être fixé équitablement à CHF 150.-. 6.3. Au surplus, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, le sursis complet accordé au prévenu en première instance sera confirmé. 7. Le prévenu conteste les conclusions civiles admises par la Juge de police non seulement comme conséquence des acquittements demandés, mais aussi à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé ce jour en séance (cf. déclaration d’appel, let. E, p. 24 et plaidoirie de Me Célien Beuret en séance). 7.1. Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a jugé que les règles de la LCR ne protégeaient la propriété, respectivement les biens de l'usager de la route, que de manière indirecte. La personne impliquée dans un accident qui ne subit que de simples dégâts matériels n'est dès lors pas lésée au sens de l'art. 115 et 118 CPP dans la procédure pénale contre le responsable d'une violation des règles de la circulation (ATF 138 IV 258 consid. 2-4 p. 262-271). Dans ce même arrêt, il a été rappelé que, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 90 al. 2 LCR, lors d'un accident ayant provoqué la mort ou des lésions corporelles, seules étaient pertinentes pour définir la qualité de lésé les infractions commises par l'un des usagers de la route, mais non les infractions graves au code de la route commises par les autres usagers. (ATF 138 IV 258 consid. 3.1.3 p. 265 et suivante; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99). Cette conception est critiquée par certains auteurs de doctrine (voir, par exemple, BSK StPO-MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, 2014, art. 115, n. 88a.; JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), 2007, art. 90, n. 5). Il faut tout de même souligner que, dans l'ATF 138 IV 258 précité, puis dans un autre arrêt subséquent (arrêt TF 6B_399/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2), le Tribunal fédéral s'est expressément abstenu de traiter la question d'une protection directe de la santé et de la vie humaine par les règles de la circulation routière à l'aune de la nouvelle procédure fédérale. 7.2. En l'occurrence, les plaignants se sont vus reconnaître la qualité de lésés par la Juge de police – à tout le moins implicitement –, cela sans la moindre motivation à ce sujet. Or, conformément à l'état actuel de la jurisprudence du Tribunal fédéral, ils n’ont pas la qualité de lésés en ce qui concerne des infractions à la LCR commises par d'autres usagers, faute de protection accordée par cette norme à leurs intérêts individuels et faute, donc, d'être directement atteints dans leurs droits par le comportement reproché à A.________. Ni les motifs du jugement

Tribunal cantonal TC Page 21 de 23 entrepris, ni les plaignants n’expliquent du reste pour quelle raison la présente espèce devrait conduire à un revirement de la jurisprudence fédérale. Ainsi, quelle que soit l’infraction à la LCR entrant en considération ici – et peu importe qu'elle soit fondée sur le ch. 1, le ch. 2 ou le ch. 3 de l'art. 90 LCR –, les plaignants ne disposent pas de la qualité de lésés, cette disposition n'ayant pas vocation à protéger leurs droits directement. Par voie de conséquence, ils ne sauraient prétendre à l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Il s’ensuit l’admission de l’appel sous cet angle, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble qui convient d’être partiellement admis. 8. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 8.1. En l’espèce, l’appel du prévenu est partiellement admis. Dans la mesure où le prévenu n’a toutefois pas été acquitté, il n’y pas lieu de modifier la répartition des frais décidée par la Juge de police. S’agissant des frais de la procédure d’appel, il se justifie de mettre la moitié des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). 8.2. En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. L'Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévues à l'art. 429 al. 1 let. a CPP notamment. L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu'à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. En l'espèce, A.________ est représenté par un mandataire choisi. Dès lors qu'il a partiellement obtenu gain de cause sur le sort de son appel, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP), pour la seconde instance. Aucune indemnité ne lui sera en revanche accordée pour la première instance dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un acquittement, même partiel, mais seulement d'une requalification de l'infraction commise. En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite ce jour en séance, la Cour retient que Me Tony Donnay-Monnet a consacré utilement 16 heures à la défense de son mandant pour la

Tribunal cantonal TC Page 22 de 23 procédure d'appel. Les honoraires sont donc arrêtés à CHF 4’000.- (16 heures x 250 CHF/h), auxquels s'ajoutent les débours par CHF 200.- (5 %), les frais de vacation par CHF 350.- et la TVA par CHF 350.35 (7.7 %), ce qui porte le total à un montant de CHF 4'900.35. Afin de tenir compte de la répartition des frais de justice tel que fixée plus haut (cf. supra consid. 8.1.), l'indemnité pour la seconde instance sera arrêtée à concurrence de la moitié de ce montant. 8.3. Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale. La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut cependant être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1). L'indemnité accordée à l’appelant n’étant pas liée à la réparation d’un tort moral mais allouée en vertu de l’art. 429 CPP, il sera fait application de l’art. 442 al. 4 CPP. Partant, les frais de justice d’appel et une partie des frais de justice de première instance seront compensés avec l'indemnité accordée à l'appelant pour la seconde instance. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 11 janvier 2018 est réformé et prend dorénavant la teneur suivante, en ce qui concerne A.________ : La Cour d’appel pénal I. S’agissant de A.________ : 1. reconnaît A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, en lien avec les art. 34 al. 2 et 4 et 35 al. 3 LCR, violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, en lien avec l’art. 27 al. 1 LCR, et violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, et en application des art. 34, 40, 42, 44, 47, 49, 105 et 106 CP ; 2. le condamne à : - une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 150.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans ; - une amende de CHF 800.- ; en cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture, et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 8 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 3. rejette les conclusions civiles déposées par C.________ tendant à l’indemnisation du tort moral subi ;

Tribunal cantonal TC Page 23 de 23 4. rejette les conclusions civiles déposées par D.________ tendant à l’indemnisation du tort moral subi ; 5. refuse à A.________ l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 6. met les frais de procédure, en application des art. 421, 422 et 426 al. 1 CPP, à la charge de A.________, à hauteur des 3/4. IV. Frais de procédure : L’émolument est fixé à CHF 1’600.00 (rédaction intégrale) ; les débours sont fixés en l’état, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires, à CHF 507.00 (Ministère public de l’Etat de Fribourg : CHF 332.00 ; Juge de police : CHF 175.00) – (art. 421, 422 et 426 al. 1 CPP). II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.- ; débours: CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, soit CHF 1’650.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. Une indemnité réduite au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est accordée à A.________, à charge de l'Etat. Elle est fixée à CHF 2'450.20, TVA par CHF 175.20 comprise. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, celle-ci est compensée avec les frais de la procédure de première instance et de la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mai 2019/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :