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501 2018 29

Freiburg · 2018-11-19 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le jugement intégralement motivé a été directement notifié au mandataire du prévenu en date du 8 février 2018. Remise à la poste le 28 février 2018, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2.2). Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Le Ministère public a également qualité pour faire appel (art. 381 al. 1 CPP). La déclaration d’appel lui ayant été notifiée le 7 mars 2018, son appel joint déposé le 27 mars 2017 l’a été en temps utile (art. 400 al. 2 et 3 CPP). Celui-ci est par conséquent également recevable.

E. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

E. 1.3 Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour lésions corporelles par négligence ainsi que, comme conséquence de l'acquittement demandé, la quotité de la peine et les conclusions civiles octroyées à la partie plaignante, de même que le règlement des frais et indemnités. De son côté, le Ministère public s'en prend à la qualification juridique de l'infraction et à la quotité de la peine.

E. 1.4 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP); à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, la direction de la procédure a donné suite à la réquisition de preuves du Ministère public et invité les médecins traitants de la partie plaignante à répondre à un catalogue de questions et à se déterminer sur les réponses de leurs confrères. Lors de l'audience de ce jour, elle a en outre entendu le prévenu.

E. 1.5 Dans un grief de nature formelle, l'appelant relève que, lors de l'instruction de la cause par le Ministère public, l'audition de la partie plaignante, qui est de langue allemande, a été effectuée alors que le greffier qui menait l'audition à titre indépendant officiait également en qualité de traducteur (DO 3000), ce qui devrait conduire à invalider cette opération de procédure. Aux termes de l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. En l'espèce, l'audition de la partie plaignante du 4 novembre 2016 a été menée par le greffier du Procureur. Celui-ci a informé les parties qu'il officierait également comme traducteur pour les déclarations de B.________ et ni celui-ci, ni le prévenu ne s'y sont opposés. De plus, ainsi que cela a déjà été relevé par le Juge de police, la cause ne présentait pas de difficulté particulière en ce qui concerne l'établissement des faits, de sorte que cette manière de procéder était admissible. Par ailleurs, dès lors que le procès-verbal reproduit les dépositions des parties sous une forme résumée et non textuellement (cf. art. 78 al. 3 CPP a contrario), de petites imprécisions dans la traduction – qui peuvent au surplus également se produire en recourant aux services d'un interprète, et dont les parties et leurs mandataires ne peuvent s'apercevoir lorsque la personne interrogée s'exprime dans une langue que les autres participants à la procédure ne maîtrisent pas

– sont inhérentes au système et admises. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'invalider l'audition de B.________ devant le Ministère public. Quant à la portée des déclarations figurant au procès-verbal, elle sera appréciée par la Cour de céans dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP).

E. 2 Ainsi que le premier juge l'a relevé, de nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. fff.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP), ce qui a eu en particulier pour conséquence d'obliger le juge à prononcer une peine privative de liberté en cas de lésions corporelles graves intentionnelles (art. 122 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables à l'appelant, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause.

E. 3 L'appelant reproche à l'autorité de première instance d'avoir violé le droit, excédé son pouvoir d'appréciation et constaté de manière inexacte et erronée certains faits de la cause, en retenant qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles par négligence. Il estime que rien, dans ses déclarations et le témoignage de l'arbitre du match, ne permet d'établir qu'il aurait, par négligence ou intentionnellement, commis un acte excédant le risque inhérent à la pratique du football.

E. 3.1 Dans un premier grief, l'appelant reproche au premier juge d'avoir privilégié les déclarations de la partie plaignante plutôt que d'accorder du crédit à ses propres déclarations et aux explications de l'arbitre du match. Ce faisant, il se plaint implicitement d'une violation de la présomption d'innocence.

E. 3.1.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et fff par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

E. 3.1.2 Dans la présente procédure, il convient de relever en premier lieu que les déclarations de toutes les personnes entendues doivent être appréciées avec beaucoup de prudence dès lors que les auditions ont eu lieu respectivement trois (auditions de police, DO 2020) et cinq mois (auditions du Ministère public, DO 3000) après les faits, de sorte que le souvenir que les participants pouvaient en avoir s'était nécessairement altéré. Le rapport d'arbitre, en revanche, date du 8 mai 2016, soit du surlendemain des faits (DO 8002). Il bénéficie par conséquent d'une valeur accrue par rapport aux déclarations des protagonistes. Il mentionne cinq cartons jaunes pour jeu dur ou comportement antisportif, soit quatre à charge de l’équipe de C.________ et un à charge de celle de D.________. S'agissant de l'appelant, il relève qu'il a fait l'objet de deux cartons jaunes pour jeu dur: "Après un premier tacle dangereux à la 15', le joueur no fff de C.________ a de nouveau taclé de manière dangereuse à la 63', synonyme de deuxième avertissement et donc d'expulsion". S'agissant de l'action de jeu sanctionnée à la 15' par un carton jaune, les protagonistes se sont exprimés de la manière suivante. La partie plaignante n'a donné que très peu d'explications.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 Devant le Ministère public, B.________ a exposé avoir été taclé sur sa jambe d'appui droite immédiatement après avoir transmis la balle, du pied gauche, à un coéquipier, relevant en outre: "Je considère ce tacle comme très négligeant, et sans aucune chance de toucher le ballon" (DO 3003). De son côté, le prévenu a exposé qu'il avait eu l'intention de disputer le ballon à son adversaire, et donc voulu tacler pour prendre le ballon et partir en contre-attaque, son seul but étant de prendre le ballon (DO 3005). Devant la police déjà, après avoir reconnu qu'il n'était pas un joueur rapide et utilisait beaucoup les tacles dans son jeu, il avait déclaré: "Comme je ne suis pas un joueur rapide, j'utilise beaucoup les tacles dans mon jeu. […] Lorsque j'ai taclé, mon intention était de prendre le ballon. J'étais sûr de toucher le ballon. Je peux vous assurer avoir eu un contact physique avec le ballon. J'ai d'abord touché la cheville et ensuite le ballon […] Je voulais uniquement récupérer le ballon et partir en contre-attaque." (DO 2022). S'agissant de la nature du tacle utilisé, le prévenu a encore expliqué devant la police: "Je n'avais pas les deux pieds décollés. Il s'agissait d'un tacle normal selon moi" (DO 2023), et devant le Ministère public: "Je maintiens que je n'ai pas touché le pied d'appui. J'ai vraiment souvenir qu'il a fait la passe avec le pied droit et qu'à ce moment-là je lui ai touché le pied. […] Pour moi, c'est un tacle comme j'en fais tous les week-ends. Je ne cherchais pas à faire mal. […] J'étais sûr de pouvoir toucher le ballon" (DO 3005). Devant le Ministère public, invité à se déterminer sur le fait que l'arbitre avait qualifié le tacle de dangereux, le prévenu a répondu: "J'en prends note. Par après c'est vrai que je pense aussi que ce tacle était dangereux. Au moment de l'exécution du tacle, je n'étais pas conscient du danger que je pouvais créer" (DO 3005). De son côté, l'arbitre a considéré qu'il s'agissait d'un tacle dangereux (DO 8002). Entendu par le Ministère public, il a en outre relevé: "Selon moi, A.________ était en retard. Par contre il ne me semble pas qu'il étant tant en retard que ça. D'ailleurs, j'ai estimé que ce n'était pas une agression et qu'il n'y avait pas l'intention de blesser, raison pour laquelle je n'ai donné qu'un carton jaune. Selon mes souvenirs, A.________ a taclé avec une jambe tendue, en l'air à peut-être 10-15 cm du sol" (DO 3007). Au vu de ce qui précède, s'appuyant sur le rapport d'arbitre établi le surlendemain des faits, ainsi que sur les déclarations du prévenu et de l'arbitre, la Cour de céans retient que, le 7 mai 2016, à la 15e minute de jeu, A.________ a disputé le ballon à B.________ en usant d'un tacle que l'arbitre a qualifié de dangereux, avec une jambe tendue, en l'air à environ 10-15 cm du sol.

E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Une condamnation pour lésions corporelles par négligence présuppose que l'auteur a causé le résultat en violant un devoir de prudence (cf. ATF 134 IV 26 consid. 3.2.3). En ce qui concerne les lésions corporelles résultant d'une activité sportive, le comportement accepté tacitement et le devoir de prudence à respecter se déterminent en fonction des règles du jeu (cf. ATF 134 IV 26 consid. 3.2.4). Ainsi que le Tribunal fédéral l'a relevé, certains auteurs considèrent que l'exercice de sports d'équipe impliquant des contacts physiques, tels que le hockey sur glace ou le football, comporte un risque inhérent de blessures qui est accepté par les joueurs. Toutefois, seuls sont acceptés les risques provenant d'un comportement conforme aux règles ou s'écartant légèrement de ces règles. Une violation intentionnelle ou grave des règles du jeu qui protègent les joueurs n'est pas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 couverte par cette acceptation tacite. D'autres auteurs objectent qu'il ne faudrait pas conclure à l'acceptation de la lésion sans avoir examiné la prise en compte du risque, d'autant plus que les joueurs escomptent qu'ils ne seront pas blessés. Pour ces auteurs, dans les sports où le but n'est pas d'infliger des blessures, mais où celles-ci sont une conséquence plus ou moins fréquente de la compétition, on ne saurait parler d'une acceptation. Selon DONATSCH, cité par le Tribunal fédéral, les mises en danger d'autrui contraires au devoir de vigilance relèvent du droit pénal lorsqu'elles outrepassent le risque sportif spécifique. Dans cette hypothèse également, il convient de se reporter aux règles en vigueur dans le sport concerné. Les auteurs sont en revanche unanimes à dire que lorsque le risque spécifique à un certain sport se réalise, il convient de renoncer à une poursuite pénale. Les heurts et lésions corporelles inévitables qui se produisent lors de compétitions de sports d'équipe impliquant de fréquents contacts physiques font partie de ce risque spécifique. Toutefois, plus grave est la violation d'une règle visant à protéger l'intégrité corporelle du joueur, moins on pourra parler de la réalisation du risque inhérent à un sport et plus il faudra envisager une responsabilité pénale du joueur (cf. ATF 134 IV 26 consid. 3.2.5). Il est par ailleurs certain qu'une faute grave ou volontaire n'est pas couverte par l'acceptation tacite des joueurs ou participants (cf. ATF 109 IV 102 consid. 2). En 1983, le Tribunal fédéral avait ainsi précisé ce qui suit: "Il n'est pas nécessaire de fixer ici si et à quelles conditions les violations des règles de jeu ou du sport involontaires ou bénignes peuvent demeurer impunies, car in casu le recourant a violé grossièrement les règles du sport qu'il pratiquait en commettant une faute volontaire et dangereuse sur un joueur qui n'était plus en possession du ballon. Il n'a certainement pas voulu blesser son adversaire, sans quoi il aurait été condamné pour lésions corporelles simples sans égard au cadre dans lequel il a agi, mais il suffit qu'il ait commis la faute de jeu volontairement. On ne saurait dès lors en tout cas pas reprocher à l'autorité cantonale d'avoir considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir du principe volenti non fit injuria" (cf. ATF 109 IV 102 consid. 2 in fine). La question relève en fin de compte de l'appréciation du juge. C'est ce dernier qui doit en définitive déterminer si, dans le cas d'espèce, le sportif a eu le degré de diligence que l'on était en droit d'attendre de lui en fonction de l'ensemble des circonstances ou si, au contraire, il doit être considéré comme ayant commis une faute pénale (cf. BONDALLAZ, La punissabilité des atteintes à l'intégrité corporelle dans les sports impliquant inévitablement des contacts physiques entre les adversaires, in PJA 1999 273, § 10 p. 276). L'intervention du juge pénal devrait ainsi se limiter aux cas où l'on peut établir à charge de l'agresseur une violation particulièrement répréhensible des règles du jeu, au vu de la façon dont le sport considéré se pratique normalement. Une condamnation du chef de lésions corporelles par négligence ne devrait donc être prononcée que lorsque la brutalité excessive résulte d'une maladresse caractérisée – autrement dit impardonnable – ou lorsque l'on a pu établir qu'une telle brutalité a été commise avec une réelle intention de blesser son adversaire. En revanche, toutes les interventions que l'on ne peut raisonnablement qualifier de brutalités excessives, compte tenu des circonstances spéciales dans lesquelles évoluent les sportifs en compétition (fièvre du jeu, état de tension, de fatigue, etc.), devraient échapper à l'emprise du droit pénal, sous peine de paralyser le bon déroulement des compétitions sportives (cf. BONDALLAZ, § 40 p. 281 s.).

E. 3.2.2 Selon la loi 12 des Lois du jeu 2016/17 de l'International Football Association Board relative aux fautes et incorrections (DO 8023), au titre des mesures disciplinaires, l'arbitre peut prononcer un avertissement (carton jaune) ou une exclusion (carton rouge). Est notamment passible d'un avertissement tout comportement antisportif, soit, en particulier, le comportement du joueur qui commet, avec imprudence, une faute sanctionnée par un coup franc direct. Un coup franc direct

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 est accordé si un joueur tacle un adversaire ou lui dispute le ballon. Si cette action est effectuée par mégarde, aucune sanction disciplinaire n'est prononcée. Si elle relève de l'imprudence, soit d'une attitude où le joueur agit sans tenir compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire, le joueur reçoit un carton jaune. Si l'action est commise avec violence, soit une attitude où le joueur fait un usage excessif de la force au risque de mettre en danger l'intégrité physique de son adversaire, il doit être sanctionné d'un carton rouge synonyme d'exclusion immédiate. Enfin, on entend par "jeu dangereux" toute action d'un joueur qui, en essayant de jouer le ballon, risque de blesser quelqu'un. Un jeu dangereux est sanctionné par un coup franc indirect. En lien avec ce qui précède, il y lieu de relever que la définition que la loi 12 des Lois du jeu 2016/17 donne de l'imprudence peut correspondre, au plan pénal, tant à la définition du dol éventuel qu'à celle de la négligence, le joueur agissant "sans tenir compte du caractère dangereux de son acte", la disposition ne faisant cependant pas de différence entre la situation où le joueur envisage le résultat dommageable et s'en accommode (cf. art. 12 al. 2 CP, dol éventuel), et celle où il escompte que tel ne sera pas le cas (cf. art. 12 al. 3 CP, négligence consciente).

E. 3.2.3 Au regard de ce qui précède, la Cour de céans se doit de relever qu'elle ne saurait suivre l'avis restrictif exprimé par BONDALLAZ et limiter l'application du droit pénal aux cas où l'on peut établir à charge de l'agresseur une brutalité excessive résultant d'une maladresse impardonnable, en d'autres termes une faute grossière sanctionnée d'un carton rouge. Elle retient ainsi que si le tacle est un geste sportif admis par les règles du jeu, il relève néanmoins du droit pénal lorsqu'il est effectué en violation des règles de prudence et mérite le qualificatif de jeu dangereux, généralement sanctionné par un carton jaune.

E. 3.2.4 En l'espèce, en application des règles régissant le jeu, l'arbitre a estimé que le tacle effectué par le prévenu relevait de l'imprudence selon la définition précitée et l'a sanctionné d'un carton jaune: "J'ai estimé qu'il s'agissait d'une 'imprudence', et pas d'une 'violence', raison pour laquelle j'ai sorti un carton jaune" (DO 3007). Selon l'appréciation de l'arbitre, on ne se trouve donc pas dans une situation où l'auteur du tacle aurait agi en faisant un usage excessif de la force ou commis une faute grossière, soit une faute violente ou brutale, geste que l'arbitre aurait sanctionné d'un carton rouge. Dès lors que l'arbitre a prononcé un avertissement contre l'auteur du tacle, on se trouvait cependant bien dans une situation où l'arbitre a considéré avoir affaire à une violation importante des règles du jeu, le joueur ayant au surplus agi sans tenir compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire. On relèvera encore que, selon ses explications, l'arbitre n'a eu aucune hésitations sur la sanction à prononcer: "Je n'ai pas vraiment douté, il s'agissait d'un cas où je devais donner un carton jaune […] Selon mon ressenti du moment, j'étais sûr que la carte devait être jaune" (DO 3008, l. 205 et l. 275), ce qui permet de retenir que la violation des règles du jeu était manifeste. Ce qui précède conduit la Cour de céans à constater qu'en l'espèce, le tacle effectué par le prévenu a été qualifié de jeu dangereux par l'arbitre et sanctionné d'un carton jaune. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que ce tacle a été effectué en violation des règles du jeu, de sorte que le prévenu ne saurait se prévaloir du principe volenti non fit injuria. Il s'agissait donc bien de lésions corporelles, commises par négligence dans la mesure où rien n'indique que le prévenu a voulu blesser son adversaire, la faute de jeu commise sans tenir compte des conséquences possibles de son geste pour son adversaire étant en revanche suffisante sous l'angle de l'art. 125 CP.

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E. 3.2.5 Les autres conditions d'application de l'art. 125 CP ne sont pas remises en question par l'appelant. La Cour de céans se rallie à cet égard aux considérants pertinents du premier juge (cf. jugement attaqué consid. IV.c.1.ii-iv) qu'elle fait siens (cf. art. 82 al. 4 CPP). C'est donc à juste titre que A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP, ce qui conduit au rejet de son appel sur ce point.

E. 4 Les premiers juges ont retenu que le prévenu s'était rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence. Le Ministère public, se prévalant de la situation médicale actuelle de la victime, requiert une condamnation pour lésions corporelles graves par négligence.

E. 4.1 Les lésions corporelles graves sont définies à l'art. 122 CP. Selon cette disposition, on est en présence de lésions corporelles graves lorsque l'auteur a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou a mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), ou a fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps. L'art. 122 al. 3 CP constitue une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (cf. arrêt TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). La renonciation à une activité de loisir spécifique peut à cet égard également entrer en considération (cf. ATF 105 IV 179). Toutes les autres atteintes à l'intégrité corporelle ou à la santé, qui n'atteignent pas le degré de gravité exigé par l'art. 122 CP, sont qualifiées de lésions corporelles simples (cf. art. 123 ch. 1 CP). La distinction entre les lésions corporelles graves et simples est difficile et dépend de l'appréciation du cas concret. En comparaison d'infractions semblables (mise en danger de la vie d'autrui, art. 129 CP; agression, art. 134 CP), la peine menace est très élevée. En l'absence de mise en danger de la vie (art. 122 al. 1 CP), l'infraction doit par conséquent être limitée à des atteintes très importantes à l'intégrité physique et psychique de la victime (cf. ROTH/BERKEMEIER, in BSK StGB II, 3e éd. 2013, art. 122 n. 24).

E. 4.2 En l'espèce, devant le Juge de police, la partie plaignante a expliqué qu'il avait "mal toute la journée. Cela me pose beaucoup de problèmes d'être debout toute la journée dans mon travail. Cela me gêne aussi pendant mes hobbies, je ne peux plus faire de sport, j'ai des douleurs. […] Je ne peux plus jouer de foot. Je ne peux faire aucun sport où j'ai besoin des jambes. […] Le fait de ne plus pouvoir faire de sport est pour moi une grosse pression psychique. Je ne peux plus faire de sport comme je veux et c'était quelque chose d'important dans ma vie". Il a cependant aussi relaté qu'il ne prenait pas de médicaments antidouleur (DO 10068-10069). Le chirurgien qui a opéré B.________ en 2016 et en 2017 a exposé que quelques mois après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, son patient décrivait la disparition quasi-totale de toutes les douleurs et la reprise du football. On précisera cependant que ce médecin n'a plus revu le patient

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 depuis le 12 juin 2017 et qu'il réservait l'apparition d'une éventuelle arthrose dont les douleurs devraient être considérées comme des séquelles de l'incident du 7 mai 2016. Le médecin traitant de la partie plaignante a quant à elle relevé des douleurs persistantes, en particulier à la mise en mouvement, et une tendance au gonflement et des douleurs diffuses en cas de position debout et de charge prolongées. Ce médecin ajoute que son patient a été contraint de cesser le football et est empêché de pratiquer d'autres sports qui exercent une charge sur l'articulation de la cheville, notamment la course à pied. Elle précise néanmoins que les douleurs mentionnées par le patient n'ont pas d'influence sur sa capacité de travail et ne nécessitent pas de médication antidouleur. Enfin, elle expose que la partie plaignante présente deux pathologies préexistantes, à savoir des jambes arquées ("O-Beine") et des pieds plats très marqués ("ausgeprägte Knicksenkfüsse"). Quant au médecin qui a examiné la partie plaignante au début de l'année 2018 à la demande de son médecin traitant, il relate les plaintes du patient déjà mentionnées par ce dernier et expose que l'activité professionnelle ne subit aucune restriction, mais que les activités sportives qui exercent une charge sur la cheville ne peuvent être effectuées. Après avoir relevé que son examen clinique met en lumière des pieds plats et des jambes arquées, il décrit une absence de gonflement mais un renflement de la capsule articulaire. Il ajoute que la partie supérieure de la cheville est très mobile alors que la partie inférieure et le métatarse ne sont que peu mobiles ("Bei der klinischen Untersuchung fanden wir einen Pes Planovalgus und ein Genu varum beidseits. Die Narben am Sprunggelenk waren reizlos, keine Schwellung, Kapselverdickung der Gelenke feststellbar. Das obere Sprunggelenk war gut beweglich, das untere Sprunggelenk und das Mittelfussgelenk bewegten nur wenig"). Il précise également que l'examen IRM indique que les douleurs proviennent de la partie inférieure de la cheville et de l'os naviculaire et non de la partie supérieure de la cheville où a eu lieu la lésion ("Die Befunde im MRI deuten auf eine Beschwerdeentstehung im unteren Sprunggelenk und im Os naviculare und nicht im oberen Sprunggelenk, wo die Verletzung war"). Enfin, il relève qu'aucun traitement n'est actuellement en cours.

E. 4.3 Dans la mesure où le chirurgien qui a opéré la partie plaignante n'a plus revu celui-ci depuis le mois de juin 2017, son évaluation des lésions subies n'a qu'une valeur relative dès lors qu'il n'est pas informé de l'évolution actuelle et n'a pas procédé à des examens récents. Par ailleurs, compte tenu de la proximité existant entre un patient et son médecin traitant, les appréciations du médecin traitant de la partie plaignante doivent être prises avec une certaine retenue. Les réponses du Prof. Dr med. G.________, spécialiste en chirurgie du pied et de la cheville, et chef de H.________, qui a procédé à un examen clinique récent du patient, peuvent en revanche constituer une base valable pour l'appréciation que doit effectuer la Cour de céans. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans retient que B.________ se plaint de douleurs dans le pied et la cheville qui ont été touchés lors de l'incident du 7 mai 2016. Les douleurs décrites semblent néanmoins rester à un niveau relativement supportable puisque la partie plaignante ne prend pas de médicaments antidouleur. La partie plaignante a subi deux interventions chirurgicales et a été en incapacité de travail totale ou partielle du 7 mai au 18 septembre 2016 (DO 4207), soit durant quatre mois et dix jours, mais sa capacité de travail actuelle est pleine et entière. Enfin, il semble acquis que la partie plaignante n'est plus en mesure de pratiquer le football, ni d'effectuer un autre sport exerçant une charge importante sur la cheville. Dans ces conditions, tout en relevant que les lésions conséquentes subies par la victime exercent un effet certain sur son bien-être et sa pratique sportive, mais en prenant également en considération le fait que l'infraction de lésions corporelles graves doit être limitée à des atteintes

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 très importantes à l'intégrité physique et psychique de la victime, il y a lieu de constater que ce niveau d'atteinte fait défaut en l'espèce. La condamnation du prévenu pour lésions corporelles simples par négligence sera par conséquent confirmée et l'appel joint du Ministère public rejeté.

E. 5 Dans sa plaidoirie, le Ministère public a mis en cause la quotité de la peine à titre indépendant, estimant qu'une peine de 40 heures de travail d'intérêt général était insuffisante pour sanctionner même les lésions corporelles simples par négligence, et requérant le prononcé d'une peine de 60 heures de travail d'intérêt général. A cet égard, la Cour de céans relève les deux peines en cause correspondent à respectivement 10 et 15 unités pénales. Elles se situent par ailleurs toutes deux dans le bas de la fourchette légale qui va d'une peine pécuniaire, soit un minimum d'une unité pénale, à trois ans de peine privative de liberté. Compte tenu de la fourchette à disposition du juge, la différence entre les deux quotités de peine s'avère par conséquent symbolique. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), la Cour de céans s'y rallie. Partant, la peine de travail d'intérêt général de 40 heures, avec sursis pendant 2 ans, est confirmée. fff. L'appelant conteste également les conclusions civiles allouées à la partie plaignante, mais seulement comme conséquence de l'acquittement de l'infraction de lésions corporelles par négligence demandé. Vu l’issue de l’appel, le jugement attaqué sera par conséquent confirmé sur ce point.

E. 7.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé intégralement. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par moitié par l’appelant, qui succombe sur l’ensemble de ses propres conclusions, mais obtient gain de cause sur l'appel joint du Ministère public. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 4'041.75 (émolument CHF 3'000.-; débours forfaitaires CHF 300.-; frais des renseignements médicaux CHF 741.75).

E. 7.2 En application de l'art. 436 al. 2 CPP, en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité, qui ne concerne que le cas où le prévenu est représenté par un défenseur choisi, trouve notamment application lorsque le Ministère public interjette appel mais succombe. Dans un tel cas, le prévenu aura droit à une indemnité en rapport avec la procédure d'appel (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, art. 436 n. fff). En l'espèce, A.________ a succombé dans le cadre de l'appel principal, mais a résisté avec succès à l'appel joint formé par le Ministère public. Dès lors, il convient de lui allouer une indemnité correspondant à la moitié des frais occasionnés par la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite, la Cour retient que Me Jean-Luc Maradan a consacré utilement 20 heures à la

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 défense de son client en appel, abstraction devant être faite du temps consacré aux interactions avec les assurances et un temps raisonnable d'une heure ajouté pour les opérations postérieures à la notification du présent arrêt. L’indemnité allouée à l’appelant est ainsi fixée à CHF 3'029.05, TVA par CHF 216.60 comprise. Pour le détail du calcul, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Le montant de cette indemnité sera compensé avec les frais d'appel à charge de A.________ et une partie de ceux de première instance (art. 442 al. 4 CPP).

E. 7.3 Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). En l’espèce, B.________ a requis une indemnité de CHF 5'944.40 au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Dès lors qu'il a résisté avec succès à l’appel principal, il a eu gain de cause et peut prétendre à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. Sur la base de la liste de frais produite par Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, et étant précisé que le mandataire est indemnisé au tarif de CHF 250.- l’heure conformément à l’art. 75a RJ, la Cour de céans retient une durée raisonnable de 14 heures et 30 minutes, dans la mesure où il n'y a pas lieu de retenir le temps consacré aux correspondances avec les différentes assurances, ni aux recherches en lien avec la prescription, ni les petites opérations indemnisables à forfait. L'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP octroyée à B.________ à charge de l'appelant est ainsi arrêtée à CHF 4'390.10, TVA par CHF 313.85 comprise. Pour le détail du calcul, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. la Cour arrête: I. L’appel de A.________ est rejeté. L'appel joint du Ministère public est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 30 janvier 2018 est confirmé. Il a la teneur suivante: "Le Juge de Police 1. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles par négligence et, en application des art. 125 al. 1 CP; 37 et 42 aCP, ainsi que 44 et 47 CP; 2. le condamne à une peine de travail d'intérêt général de 40 heures, avec sursis pendant 2 ans; 3.i. admet le principe de la responsabilité civile de A.________; ii. prend acte des réserves civiles de B.________ envers A.________; 4. admet partiellement la requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP formulée par B.________; partant condamne A.________ à verser à ce dernier la somme de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 CHF 4'025.95 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnés par la procédure; 5. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée ce jour par A.________; fff. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure: émoluments fixés à CHF 1'100.- (Ministère public: CHF 595.-; Juge de Police: CHF 505.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours en l’état arrêtés à CHF 180.70 (Ministère public: CHF 130.70; Juge de Police: CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires." II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 4'041.75 (émolument CHF 3'000.-; débours forfaitaires CHF 300.-; frais des renseignements médicaux CHF 741.75), sont mis à la charge de A.________ par moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. En application des art. 429 et 436 al. 2 CPP, une indemnité de CHF 3’029.05, TVA par CHF 216.60 comprise, est accordée à A.________ à charge de l'Etat. Le montant de cette indemnité est compensé avec les frais d'appel à charge de A.________ et une partie de ceux de première instance (art. 442 al. 4 CPP). IV. Pour l’appel, A.________ est astreint à verser à B.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de CHF 4’390.10, TVA par CHF 313.85 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2018/dbe Le Président: La Greffière:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 29 Arrêt du 19 novembre 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Pierre Corboz Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint et B.________, partie plaignante, représenté par Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, avocate, défenseur choisi Objet Lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), quotité de la peine, conclusions civiles, frais et indemnités Appel du 28 février 2018 et appel joint du 27 mars 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 30 janvier 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Le 7 mai 2016, un match de football du championnat de Coca-Cola Junior League A a opposé à l’équipe de C.________ à celle de D.________ sur le terrain de football de E.________. A la 15e minute de jeu, A.________ a taclé B.________ à la hauteur de la cheville droite. B.________ a souffert d'une fracture bi-malléolaire de la cheville droite nécessitant une opération et la pose d'une plaque métallique. L'arbitre a infligé un carton jaune à A.________ pour "jeu dur". Ce joueur a en outre reçu un deuxième carton jaune pour "jeu dur" à la 63e minute, ce qui a conduit à son expulsion (DO 8002). Par courrier de son mandataire du 18 juillet 2016, B.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A.________ pour lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples, éventuellement lésions corporelles par négligence (DO 2003). B. Par ordonnance pénale du 29 mars 2017, le Procureur a condamné A.________ pour lésions corporelles simples par négligence à un travail d'intérêt général de 60 heures, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 300.-. Le prévenu a formé opposition. Par jugement du 30 janvier 2018, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence (ch. 1) et l'a condamné à un travail d'intérêt général de 40 heures, avec sursis pendant deux ans (ch. 2), admis le principe de la responsabilité civile de A.________ (ch. 3.i) et pris acte des réserves civiles de B.________ (ch. 3.ii), admis partiellement la requête d'indemnité de la partie plaignante (ch. 4) et rejeté celle formulée par le prévenu (ch. 5), et condamné ce dernier au paiement des frais de procédure (ch. fff). Le Juge de police a retenu, en substance, que le tacle avait eu lieu alors que B.________ venait d'effectuer une passe à un coéquipier et que A.________ avait la jambe tendue et que son pied se trouvait à 10-15 cm du sol au moment du tacle. C. Par mémoire du 28 février 2018, A.________ a fait appel du jugement du 30 janvier 2018. Il conclut à la mise à néant dudit jugement, à son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles par négligence, au rejet des conclusions civiles, subsidiairement à leur renvoi au juge civil, à ce que les frais de première et de deuxième instance soient mis à la charge de l'Etat et de B.________, et à ce qu'une indemnité pour l'exercice de ses droits de procédure pour les deux instances lui soit accordée. Le 27 mars 2018, le Ministère public a déposé un appel joint. Il requiert la condamnation de A.________ à 60 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 300.-, pour lésions corporelles graves par négligence. Il a en outre sollicité, à titre de réquisition de preuves, la production de renseignements médicaux actualisés quant aux séquelles dont souffre B.________, aux traitements en cours et aux perspectives d'évolution de la lésion. La partie plaignante ayant délié l'ensemble de ses médecins traitants du secret médical, la direction de la procédure les a invités à répondre à un catalogue de questions. Compte tenu des réponses reçues, elle a en outre demandé auxdits médecins à se déterminer sur les réponses données par leur confrère. En date du 16 novembre 2018, la direction de la procédure a fait droit à la requête de B.________ et l'a dispensé de comparaître.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 D. La Cour d'appel pénal a siégé le 19 novembre 2018. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, la mandataire de la partie plaignante, ainsi que le représentant du Ministère public. L'appelant et l'appelant joint ont confirmé leurs conclusions. La partie plaignante a conclu au rejet de l'appel et s'en est remis à justice en ce qui concerne l'appel joint. Le prévenu a ensuite été entendu. Enfin, la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le jugement intégralement motivé a été directement notifié au mandataire du prévenu en date du 8 février 2018. Remise à la poste le 28 février 2018, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2.2). Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Le Ministère public a également qualité pour faire appel (art. 381 al. 1 CPP). La déclaration d’appel lui ayant été notifiée le 7 mars 2018, son appel joint déposé le 27 mars 2017 l’a été en temps utile (art. 400 al. 2 et 3 CPP). Celui-ci est par conséquent également recevable. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour lésions corporelles par négligence ainsi que, comme conséquence de l'acquittement demandé, la quotité de la peine et les conclusions civiles octroyées à la partie plaignante, de même que le règlement des frais et indemnités. De son côté, le Ministère public s'en prend à la qualification juridique de l'infraction et à la quotité de la peine. 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP); à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, la direction de la procédure a donné suite à la réquisition de preuves du Ministère public et invité les médecins traitants de la partie plaignante à répondre à un catalogue de questions et à se déterminer sur les réponses de leurs confrères. Lors de l'audience de ce jour, elle a en outre entendu le prévenu. 1.5. Dans un grief de nature formelle, l'appelant relève que, lors de l'instruction de la cause par le Ministère public, l'audition de la partie plaignante, qui est de langue allemande, a été effectuée alors que le greffier qui menait l'audition à titre indépendant officiait également en qualité de traducteur (DO 3000), ce qui devrait conduire à invalider cette opération de procédure. Aux termes de l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. En l'espèce, l'audition de la partie plaignante du 4 novembre 2016 a été menée par le greffier du Procureur. Celui-ci a informé les parties qu'il officierait également comme traducteur pour les déclarations de B.________ et ni celui-ci, ni le prévenu ne s'y sont opposés. De plus, ainsi que cela a déjà été relevé par le Juge de police, la cause ne présentait pas de difficulté particulière en ce qui concerne l'établissement des faits, de sorte que cette manière de procéder était admissible. Par ailleurs, dès lors que le procès-verbal reproduit les dépositions des parties sous une forme résumée et non textuellement (cf. art. 78 al. 3 CPP a contrario), de petites imprécisions dans la traduction – qui peuvent au surplus également se produire en recourant aux services d'un interprète, et dont les parties et leurs mandataires ne peuvent s'apercevoir lorsque la personne interrogée s'exprime dans une langue que les autres participants à la procédure ne maîtrisent pas

– sont inhérentes au système et admises. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'invalider l'audition de B.________ devant le Ministère public. Quant à la portée des déclarations figurant au procès-verbal, elle sera appréciée par la Cour de céans dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP). 2. Ainsi que le premier juge l'a relevé, de nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. fff.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP), ce qui a eu en particulier pour conséquence d'obliger le juge à prononcer une peine privative de liberté en cas de lésions corporelles graves intentionnelles (art. 122 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables à l'appelant, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 3. L'appelant reproche à l'autorité de première instance d'avoir violé le droit, excédé son pouvoir d'appréciation et constaté de manière inexacte et erronée certains faits de la cause, en retenant qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles par négligence. Il estime que rien, dans ses déclarations et le témoignage de l'arbitre du match, ne permet d'établir qu'il aurait, par négligence ou intentionnellement, commis un acte excédant le risque inhérent à la pratique du football. 3.1. Dans un premier grief, l'appelant reproche au premier juge d'avoir privilégié les déclarations de la partie plaignante plutôt que d'accorder du crédit à ses propres déclarations et aux explications de l'arbitre du match. Ce faisant, il se plaint implicitement d'une violation de la présomption d'innocence. 3.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et fff par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3.1.2. Dans la présente procédure, il convient de relever en premier lieu que les déclarations de toutes les personnes entendues doivent être appréciées avec beaucoup de prudence dès lors que les auditions ont eu lieu respectivement trois (auditions de police, DO 2020) et cinq mois (auditions du Ministère public, DO 3000) après les faits, de sorte que le souvenir que les participants pouvaient en avoir s'était nécessairement altéré. Le rapport d'arbitre, en revanche, date du 8 mai 2016, soit du surlendemain des faits (DO 8002). Il bénéficie par conséquent d'une valeur accrue par rapport aux déclarations des protagonistes. Il mentionne cinq cartons jaunes pour jeu dur ou comportement antisportif, soit quatre à charge de l’équipe de C.________ et un à charge de celle de D.________. S'agissant de l'appelant, il relève qu'il a fait l'objet de deux cartons jaunes pour jeu dur: "Après un premier tacle dangereux à la 15', le joueur no fff de C.________ a de nouveau taclé de manière dangereuse à la 63', synonyme de deuxième avertissement et donc d'expulsion". S'agissant de l'action de jeu sanctionnée à la 15' par un carton jaune, les protagonistes se sont exprimés de la manière suivante. La partie plaignante n'a donné que très peu d'explications.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 Devant le Ministère public, B.________ a exposé avoir été taclé sur sa jambe d'appui droite immédiatement après avoir transmis la balle, du pied gauche, à un coéquipier, relevant en outre: "Je considère ce tacle comme très négligeant, et sans aucune chance de toucher le ballon" (DO 3003). De son côté, le prévenu a exposé qu'il avait eu l'intention de disputer le ballon à son adversaire, et donc voulu tacler pour prendre le ballon et partir en contre-attaque, son seul but étant de prendre le ballon (DO 3005). Devant la police déjà, après avoir reconnu qu'il n'était pas un joueur rapide et utilisait beaucoup les tacles dans son jeu, il avait déclaré: "Comme je ne suis pas un joueur rapide, j'utilise beaucoup les tacles dans mon jeu. […] Lorsque j'ai taclé, mon intention était de prendre le ballon. J'étais sûr de toucher le ballon. Je peux vous assurer avoir eu un contact physique avec le ballon. J'ai d'abord touché la cheville et ensuite le ballon […] Je voulais uniquement récupérer le ballon et partir en contre-attaque." (DO 2022). S'agissant de la nature du tacle utilisé, le prévenu a encore expliqué devant la police: "Je n'avais pas les deux pieds décollés. Il s'agissait d'un tacle normal selon moi" (DO 2023), et devant le Ministère public: "Je maintiens que je n'ai pas touché le pied d'appui. J'ai vraiment souvenir qu'il a fait la passe avec le pied droit et qu'à ce moment-là je lui ai touché le pied. […] Pour moi, c'est un tacle comme j'en fais tous les week-ends. Je ne cherchais pas à faire mal. […] J'étais sûr de pouvoir toucher le ballon" (DO 3005). Devant le Ministère public, invité à se déterminer sur le fait que l'arbitre avait qualifié le tacle de dangereux, le prévenu a répondu: "J'en prends note. Par après c'est vrai que je pense aussi que ce tacle était dangereux. Au moment de l'exécution du tacle, je n'étais pas conscient du danger que je pouvais créer" (DO 3005). De son côté, l'arbitre a considéré qu'il s'agissait d'un tacle dangereux (DO 8002). Entendu par le Ministère public, il a en outre relevé: "Selon moi, A.________ était en retard. Par contre il ne me semble pas qu'il étant tant en retard que ça. D'ailleurs, j'ai estimé que ce n'était pas une agression et qu'il n'y avait pas l'intention de blesser, raison pour laquelle je n'ai donné qu'un carton jaune. Selon mes souvenirs, A.________ a taclé avec une jambe tendue, en l'air à peut-être 10-15 cm du sol" (DO 3007). Au vu de ce qui précède, s'appuyant sur le rapport d'arbitre établi le surlendemain des faits, ainsi que sur les déclarations du prévenu et de l'arbitre, la Cour de céans retient que, le 7 mai 2016, à la 15e minute de jeu, A.________ a disputé le ballon à B.________ en usant d'un tacle que l'arbitre a qualifié de dangereux, avec une jambe tendue, en l'air à environ 10-15 cm du sol. 3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Une condamnation pour lésions corporelles par négligence présuppose que l'auteur a causé le résultat en violant un devoir de prudence (cf. ATF 134 IV 26 consid. 3.2.3). En ce qui concerne les lésions corporelles résultant d'une activité sportive, le comportement accepté tacitement et le devoir de prudence à respecter se déterminent en fonction des règles du jeu (cf. ATF 134 IV 26 consid. 3.2.4). Ainsi que le Tribunal fédéral l'a relevé, certains auteurs considèrent que l'exercice de sports d'équipe impliquant des contacts physiques, tels que le hockey sur glace ou le football, comporte un risque inhérent de blessures qui est accepté par les joueurs. Toutefois, seuls sont acceptés les risques provenant d'un comportement conforme aux règles ou s'écartant légèrement de ces règles. Une violation intentionnelle ou grave des règles du jeu qui protègent les joueurs n'est pas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 couverte par cette acceptation tacite. D'autres auteurs objectent qu'il ne faudrait pas conclure à l'acceptation de la lésion sans avoir examiné la prise en compte du risque, d'autant plus que les joueurs escomptent qu'ils ne seront pas blessés. Pour ces auteurs, dans les sports où le but n'est pas d'infliger des blessures, mais où celles-ci sont une conséquence plus ou moins fréquente de la compétition, on ne saurait parler d'une acceptation. Selon DONATSCH, cité par le Tribunal fédéral, les mises en danger d'autrui contraires au devoir de vigilance relèvent du droit pénal lorsqu'elles outrepassent le risque sportif spécifique. Dans cette hypothèse également, il convient de se reporter aux règles en vigueur dans le sport concerné. Les auteurs sont en revanche unanimes à dire que lorsque le risque spécifique à un certain sport se réalise, il convient de renoncer à une poursuite pénale. Les heurts et lésions corporelles inévitables qui se produisent lors de compétitions de sports d'équipe impliquant de fréquents contacts physiques font partie de ce risque spécifique. Toutefois, plus grave est la violation d'une règle visant à protéger l'intégrité corporelle du joueur, moins on pourra parler de la réalisation du risque inhérent à un sport et plus il faudra envisager une responsabilité pénale du joueur (cf. ATF 134 IV 26 consid. 3.2.5). Il est par ailleurs certain qu'une faute grave ou volontaire n'est pas couverte par l'acceptation tacite des joueurs ou participants (cf. ATF 109 IV 102 consid. 2). En 1983, le Tribunal fédéral avait ainsi précisé ce qui suit: "Il n'est pas nécessaire de fixer ici si et à quelles conditions les violations des règles de jeu ou du sport involontaires ou bénignes peuvent demeurer impunies, car in casu le recourant a violé grossièrement les règles du sport qu'il pratiquait en commettant une faute volontaire et dangereuse sur un joueur qui n'était plus en possession du ballon. Il n'a certainement pas voulu blesser son adversaire, sans quoi il aurait été condamné pour lésions corporelles simples sans égard au cadre dans lequel il a agi, mais il suffit qu'il ait commis la faute de jeu volontairement. On ne saurait dès lors en tout cas pas reprocher à l'autorité cantonale d'avoir considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir du principe volenti non fit injuria" (cf. ATF 109 IV 102 consid. 2 in fine). La question relève en fin de compte de l'appréciation du juge. C'est ce dernier qui doit en définitive déterminer si, dans le cas d'espèce, le sportif a eu le degré de diligence que l'on était en droit d'attendre de lui en fonction de l'ensemble des circonstances ou si, au contraire, il doit être considéré comme ayant commis une faute pénale (cf. BONDALLAZ, La punissabilité des atteintes à l'intégrité corporelle dans les sports impliquant inévitablement des contacts physiques entre les adversaires, in PJA 1999 273, § 10 p. 276). L'intervention du juge pénal devrait ainsi se limiter aux cas où l'on peut établir à charge de l'agresseur une violation particulièrement répréhensible des règles du jeu, au vu de la façon dont le sport considéré se pratique normalement. Une condamnation du chef de lésions corporelles par négligence ne devrait donc être prononcée que lorsque la brutalité excessive résulte d'une maladresse caractérisée – autrement dit impardonnable – ou lorsque l'on a pu établir qu'une telle brutalité a été commise avec une réelle intention de blesser son adversaire. En revanche, toutes les interventions que l'on ne peut raisonnablement qualifier de brutalités excessives, compte tenu des circonstances spéciales dans lesquelles évoluent les sportifs en compétition (fièvre du jeu, état de tension, de fatigue, etc.), devraient échapper à l'emprise du droit pénal, sous peine de paralyser le bon déroulement des compétitions sportives (cf. BONDALLAZ, § 40 p. 281 s.). 3.2.2. Selon la loi 12 des Lois du jeu 2016/17 de l'International Football Association Board relative aux fautes et incorrections (DO 8023), au titre des mesures disciplinaires, l'arbitre peut prononcer un avertissement (carton jaune) ou une exclusion (carton rouge). Est notamment passible d'un avertissement tout comportement antisportif, soit, en particulier, le comportement du joueur qui commet, avec imprudence, une faute sanctionnée par un coup franc direct. Un coup franc direct

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 est accordé si un joueur tacle un adversaire ou lui dispute le ballon. Si cette action est effectuée par mégarde, aucune sanction disciplinaire n'est prononcée. Si elle relève de l'imprudence, soit d'une attitude où le joueur agit sans tenir compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire, le joueur reçoit un carton jaune. Si l'action est commise avec violence, soit une attitude où le joueur fait un usage excessif de la force au risque de mettre en danger l'intégrité physique de son adversaire, il doit être sanctionné d'un carton rouge synonyme d'exclusion immédiate. Enfin, on entend par "jeu dangereux" toute action d'un joueur qui, en essayant de jouer le ballon, risque de blesser quelqu'un. Un jeu dangereux est sanctionné par un coup franc indirect. En lien avec ce qui précède, il y lieu de relever que la définition que la loi 12 des Lois du jeu 2016/17 donne de l'imprudence peut correspondre, au plan pénal, tant à la définition du dol éventuel qu'à celle de la négligence, le joueur agissant "sans tenir compte du caractère dangereux de son acte", la disposition ne faisant cependant pas de différence entre la situation où le joueur envisage le résultat dommageable et s'en accommode (cf. art. 12 al. 2 CP, dol éventuel), et celle où il escompte que tel ne sera pas le cas (cf. art. 12 al. 3 CP, négligence consciente). 3.2.3. Au regard de ce qui précède, la Cour de céans se doit de relever qu'elle ne saurait suivre l'avis restrictif exprimé par BONDALLAZ et limiter l'application du droit pénal aux cas où l'on peut établir à charge de l'agresseur une brutalité excessive résultant d'une maladresse impardonnable, en d'autres termes une faute grossière sanctionnée d'un carton rouge. Elle retient ainsi que si le tacle est un geste sportif admis par les règles du jeu, il relève néanmoins du droit pénal lorsqu'il est effectué en violation des règles de prudence et mérite le qualificatif de jeu dangereux, généralement sanctionné par un carton jaune. 3.2.4. En l'espèce, en application des règles régissant le jeu, l'arbitre a estimé que le tacle effectué par le prévenu relevait de l'imprudence selon la définition précitée et l'a sanctionné d'un carton jaune: "J'ai estimé qu'il s'agissait d'une 'imprudence', et pas d'une 'violence', raison pour laquelle j'ai sorti un carton jaune" (DO 3007). Selon l'appréciation de l'arbitre, on ne se trouve donc pas dans une situation où l'auteur du tacle aurait agi en faisant un usage excessif de la force ou commis une faute grossière, soit une faute violente ou brutale, geste que l'arbitre aurait sanctionné d'un carton rouge. Dès lors que l'arbitre a prononcé un avertissement contre l'auteur du tacle, on se trouvait cependant bien dans une situation où l'arbitre a considéré avoir affaire à une violation importante des règles du jeu, le joueur ayant au surplus agi sans tenir compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire. On relèvera encore que, selon ses explications, l'arbitre n'a eu aucune hésitations sur la sanction à prononcer: "Je n'ai pas vraiment douté, il s'agissait d'un cas où je devais donner un carton jaune […] Selon mon ressenti du moment, j'étais sûr que la carte devait être jaune" (DO 3008, l. 205 et l. 275), ce qui permet de retenir que la violation des règles du jeu était manifeste. Ce qui précède conduit la Cour de céans à constater qu'en l'espèce, le tacle effectué par le prévenu a été qualifié de jeu dangereux par l'arbitre et sanctionné d'un carton jaune. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que ce tacle a été effectué en violation des règles du jeu, de sorte que le prévenu ne saurait se prévaloir du principe volenti non fit injuria. Il s'agissait donc bien de lésions corporelles, commises par négligence dans la mesure où rien n'indique que le prévenu a voulu blesser son adversaire, la faute de jeu commise sans tenir compte des conséquences possibles de son geste pour son adversaire étant en revanche suffisante sous l'angle de l'art. 125 CP.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 3.2.5. Les autres conditions d'application de l'art. 125 CP ne sont pas remises en question par l'appelant. La Cour de céans se rallie à cet égard aux considérants pertinents du premier juge (cf. jugement attaqué consid. IV.c.1.ii-iv) qu'elle fait siens (cf. art. 82 al. 4 CPP). C'est donc à juste titre que A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP, ce qui conduit au rejet de son appel sur ce point. 4. Les premiers juges ont retenu que le prévenu s'était rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence. Le Ministère public, se prévalant de la situation médicale actuelle de la victime, requiert une condamnation pour lésions corporelles graves par négligence. 4.1. Les lésions corporelles graves sont définies à l'art. 122 CP. Selon cette disposition, on est en présence de lésions corporelles graves lorsque l'auteur a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou a mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), ou a fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps. L'art. 122 al. 3 CP constitue une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (cf. arrêt TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). La renonciation à une activité de loisir spécifique peut à cet égard également entrer en considération (cf. ATF 105 IV 179). Toutes les autres atteintes à l'intégrité corporelle ou à la santé, qui n'atteignent pas le degré de gravité exigé par l'art. 122 CP, sont qualifiées de lésions corporelles simples (cf. art. 123 ch. 1 CP). La distinction entre les lésions corporelles graves et simples est difficile et dépend de l'appréciation du cas concret. En comparaison d'infractions semblables (mise en danger de la vie d'autrui, art. 129 CP; agression, art. 134 CP), la peine menace est très élevée. En l'absence de mise en danger de la vie (art. 122 al. 1 CP), l'infraction doit par conséquent être limitée à des atteintes très importantes à l'intégrité physique et psychique de la victime (cf. ROTH/BERKEMEIER, in BSK StGB II, 3e éd. 2013, art. 122 n. 24). 4.2. En l'espèce, devant le Juge de police, la partie plaignante a expliqué qu'il avait "mal toute la journée. Cela me pose beaucoup de problèmes d'être debout toute la journée dans mon travail. Cela me gêne aussi pendant mes hobbies, je ne peux plus faire de sport, j'ai des douleurs. […] Je ne peux plus jouer de foot. Je ne peux faire aucun sport où j'ai besoin des jambes. […] Le fait de ne plus pouvoir faire de sport est pour moi une grosse pression psychique. Je ne peux plus faire de sport comme je veux et c'était quelque chose d'important dans ma vie". Il a cependant aussi relaté qu'il ne prenait pas de médicaments antidouleur (DO 10068-10069). Le chirurgien qui a opéré B.________ en 2016 et en 2017 a exposé que quelques mois après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, son patient décrivait la disparition quasi-totale de toutes les douleurs et la reprise du football. On précisera cependant que ce médecin n'a plus revu le patient

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 depuis le 12 juin 2017 et qu'il réservait l'apparition d'une éventuelle arthrose dont les douleurs devraient être considérées comme des séquelles de l'incident du 7 mai 2016. Le médecin traitant de la partie plaignante a quant à elle relevé des douleurs persistantes, en particulier à la mise en mouvement, et une tendance au gonflement et des douleurs diffuses en cas de position debout et de charge prolongées. Ce médecin ajoute que son patient a été contraint de cesser le football et est empêché de pratiquer d'autres sports qui exercent une charge sur l'articulation de la cheville, notamment la course à pied. Elle précise néanmoins que les douleurs mentionnées par le patient n'ont pas d'influence sur sa capacité de travail et ne nécessitent pas de médication antidouleur. Enfin, elle expose que la partie plaignante présente deux pathologies préexistantes, à savoir des jambes arquées ("O-Beine") et des pieds plats très marqués ("ausgeprägte Knicksenkfüsse"). Quant au médecin qui a examiné la partie plaignante au début de l'année 2018 à la demande de son médecin traitant, il relate les plaintes du patient déjà mentionnées par ce dernier et expose que l'activité professionnelle ne subit aucune restriction, mais que les activités sportives qui exercent une charge sur la cheville ne peuvent être effectuées. Après avoir relevé que son examen clinique met en lumière des pieds plats et des jambes arquées, il décrit une absence de gonflement mais un renflement de la capsule articulaire. Il ajoute que la partie supérieure de la cheville est très mobile alors que la partie inférieure et le métatarse ne sont que peu mobiles ("Bei der klinischen Untersuchung fanden wir einen Pes Planovalgus und ein Genu varum beidseits. Die Narben am Sprunggelenk waren reizlos, keine Schwellung, Kapselverdickung der Gelenke feststellbar. Das obere Sprunggelenk war gut beweglich, das untere Sprunggelenk und das Mittelfussgelenk bewegten nur wenig"). Il précise également que l'examen IRM indique que les douleurs proviennent de la partie inférieure de la cheville et de l'os naviculaire et non de la partie supérieure de la cheville où a eu lieu la lésion ("Die Befunde im MRI deuten auf eine Beschwerdeentstehung im unteren Sprunggelenk und im Os naviculare und nicht im oberen Sprunggelenk, wo die Verletzung war"). Enfin, il relève qu'aucun traitement n'est actuellement en cours. 4.3. Dans la mesure où le chirurgien qui a opéré la partie plaignante n'a plus revu celui-ci depuis le mois de juin 2017, son évaluation des lésions subies n'a qu'une valeur relative dès lors qu'il n'est pas informé de l'évolution actuelle et n'a pas procédé à des examens récents. Par ailleurs, compte tenu de la proximité existant entre un patient et son médecin traitant, les appréciations du médecin traitant de la partie plaignante doivent être prises avec une certaine retenue. Les réponses du Prof. Dr med. G.________, spécialiste en chirurgie du pied et de la cheville, et chef de H.________, qui a procédé à un examen clinique récent du patient, peuvent en revanche constituer une base valable pour l'appréciation que doit effectuer la Cour de céans. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans retient que B.________ se plaint de douleurs dans le pied et la cheville qui ont été touchés lors de l'incident du 7 mai 2016. Les douleurs décrites semblent néanmoins rester à un niveau relativement supportable puisque la partie plaignante ne prend pas de médicaments antidouleur. La partie plaignante a subi deux interventions chirurgicales et a été en incapacité de travail totale ou partielle du 7 mai au 18 septembre 2016 (DO 4207), soit durant quatre mois et dix jours, mais sa capacité de travail actuelle est pleine et entière. Enfin, il semble acquis que la partie plaignante n'est plus en mesure de pratiquer le football, ni d'effectuer un autre sport exerçant une charge importante sur la cheville. Dans ces conditions, tout en relevant que les lésions conséquentes subies par la victime exercent un effet certain sur son bien-être et sa pratique sportive, mais en prenant également en considération le fait que l'infraction de lésions corporelles graves doit être limitée à des atteintes

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 très importantes à l'intégrité physique et psychique de la victime, il y a lieu de constater que ce niveau d'atteinte fait défaut en l'espèce. La condamnation du prévenu pour lésions corporelles simples par négligence sera par conséquent confirmée et l'appel joint du Ministère public rejeté. 5. Dans sa plaidoirie, le Ministère public a mis en cause la quotité de la peine à titre indépendant, estimant qu'une peine de 40 heures de travail d'intérêt général était insuffisante pour sanctionner même les lésions corporelles simples par négligence, et requérant le prononcé d'une peine de 60 heures de travail d'intérêt général. A cet égard, la Cour de céans relève les deux peines en cause correspondent à respectivement 10 et 15 unités pénales. Elles se situent par ailleurs toutes deux dans le bas de la fourchette légale qui va d'une peine pécuniaire, soit un minimum d'une unité pénale, à trois ans de peine privative de liberté. Compte tenu de la fourchette à disposition du juge, la différence entre les deux quotités de peine s'avère par conséquent symbolique. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), la Cour de céans s'y rallie. Partant, la peine de travail d'intérêt général de 40 heures, avec sursis pendant 2 ans, est confirmée. fff. L'appelant conteste également les conclusions civiles allouées à la partie plaignante, mais seulement comme conséquence de l'acquittement de l'infraction de lésions corporelles par négligence demandé. Vu l’issue de l’appel, le jugement attaqué sera par conséquent confirmé sur ce point. 7. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé intégralement. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par moitié par l’appelant, qui succombe sur l’ensemble de ses propres conclusions, mais obtient gain de cause sur l'appel joint du Ministère public. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 4'041.75 (émolument CHF 3'000.-; débours forfaitaires CHF 300.-; frais des renseignements médicaux CHF 741.75). 7.2. En application de l'art. 436 al. 2 CPP, en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité, qui ne concerne que le cas où le prévenu est représenté par un défenseur choisi, trouve notamment application lorsque le Ministère public interjette appel mais succombe. Dans un tel cas, le prévenu aura droit à une indemnité en rapport avec la procédure d'appel (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, art. 436 n. fff). En l'espèce, A.________ a succombé dans le cadre de l'appel principal, mais a résisté avec succès à l'appel joint formé par le Ministère public. Dès lors, il convient de lui allouer une indemnité correspondant à la moitié des frais occasionnés par la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite, la Cour retient que Me Jean-Luc Maradan a consacré utilement 20 heures à la

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 défense de son client en appel, abstraction devant être faite du temps consacré aux interactions avec les assurances et un temps raisonnable d'une heure ajouté pour les opérations postérieures à la notification du présent arrêt. L’indemnité allouée à l’appelant est ainsi fixée à CHF 3'029.05, TVA par CHF 216.60 comprise. Pour le détail du calcul, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Le montant de cette indemnité sera compensé avec les frais d'appel à charge de A.________ et une partie de ceux de première instance (art. 442 al. 4 CPP). 7.3. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). En l’espèce, B.________ a requis une indemnité de CHF 5'944.40 au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Dès lors qu'il a résisté avec succès à l’appel principal, il a eu gain de cause et peut prétendre à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. Sur la base de la liste de frais produite par Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, et étant précisé que le mandataire est indemnisé au tarif de CHF 250.- l’heure conformément à l’art. 75a RJ, la Cour de céans retient une durée raisonnable de 14 heures et 30 minutes, dans la mesure où il n'y a pas lieu de retenir le temps consacré aux correspondances avec les différentes assurances, ni aux recherches en lien avec la prescription, ni les petites opérations indemnisables à forfait. L'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP octroyée à B.________ à charge de l'appelant est ainsi arrêtée à CHF 4'390.10, TVA par CHF 313.85 comprise. Pour le détail du calcul, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. la Cour arrête: I. L’appel de A.________ est rejeté. L'appel joint du Ministère public est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 30 janvier 2018 est confirmé. Il a la teneur suivante: "Le Juge de Police 1. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles par négligence et, en application des art. 125 al. 1 CP; 37 et 42 aCP, ainsi que 44 et 47 CP; 2. le condamne à une peine de travail d'intérêt général de 40 heures, avec sursis pendant 2 ans; 3.i. admet le principe de la responsabilité civile de A.________; ii. prend acte des réserves civiles de B.________ envers A.________; 4. admet partiellement la requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP formulée par B.________; partant condamne A.________ à verser à ce dernier la somme de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 CHF 4'025.95 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnés par la procédure; 5. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée ce jour par A.________; fff. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure: émoluments fixés à CHF 1'100.- (Ministère public: CHF 595.-; Juge de Police: CHF 505.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours en l’état arrêtés à CHF 180.70 (Ministère public: CHF 130.70; Juge de Police: CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires." II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 4'041.75 (émolument CHF 3'000.-; débours forfaitaires CHF 300.-; frais des renseignements médicaux CHF 741.75), sont mis à la charge de A.________ par moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. En application des art. 429 et 436 al. 2 CPP, une indemnité de CHF 3’029.05, TVA par CHF 216.60 comprise, est accordée à A.________ à charge de l'Etat. Le montant de cette indemnité est compensé avec les frais d'appel à charge de A.________ et une partie de ceux de première instance (art. 442 al. 4 CPP). IV. Pour l’appel, A.________ est astreint à verser à B.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de CHF 4’390.10, TVA par CHF 313.85 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2018/dbe Le Président: La Greffière: