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501 2018 205

Freiburg · 2019-07-12 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (8 Absätze)

E. 7 février 2019. Donnant suite à une invitation de la Direction de la procédure du 21 février 2019 constatant l'engagement de la procédure écrite, l'appelant a motivé son appel par mémoire du 14 mars 2019. Le 20 mars 2019, la Juge de police a renoncé au dépôt d'observations et a renvoyé aux considérants de son jugement. Le 25 mars et le 9 avril 2019, le Ministère public et la plaignante ont renoncé à se déterminer sur le mémoire d'appel motivé et ont conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157). Le jugement intégralement rédigé a été notifié au mandataire de l’appelant le 13 décembre 2018 (DO-JP/155). La déclaration d’appel postée le 31 décembre 2018 a ainsi été déposée dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, StPO- Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, la condamnation du prévenu pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, non attaquée en appel, est entrée en force. 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ne s'y étant pas opposées dans le délai imparti. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé, le 14 mars 2019, un acte motivé au sens de l’art. 390 al. 1 CPP. Il ressort de ce mémoire que l'appelante conteste l'établissement des faits et leur appréciation par le premier juge, concluant à son acquittement, hormis pour les chefs de prévention de voies de fait en lien avec l'unique événement de la nuit du 15 au 16 janvier 2016 et de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. La motivation est ainsi conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.4. En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_22/2012 du 25 mai 2012, consid. 2.1). De nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID/JOSITSCH, op. cit, art. 398 n. 7). Aucune administration de nouvelles preuves n’a été requise dans le présent cas et la Cour ne voit pas de motifs pour en administrer d’office. 2. L'appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples (conjoint), voies de fait (conjoint) et injures. 2.1. A l'appui de son jugement du 1er octobre 2018, la Juge de police a d'abord constaté que B.________ et A.________ sont mariés et ont vécu ensemble à C.________ entre 2013 et 2016.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 Chacun d'eux a un enfant issu d'une autre union: D.________, née en 2011, est la fille de B.________ et E.________, né en 2012, est le fils de A.________. Durant la vie commune, la police a dû intervenir à plusieurs reprises au domicile familial, des rapports ayant ainsi été établis les 11 juillet 2014, 11 août 2014, 14 décembre 2014 et 16 janvier 2016. Actuellement, les époux sont séparés (jugement attaqué, p. 5). La Juge de police a acquitté A.________ de trois chefs de prévention, en raison des versions contradictoires des parties et faute d'autres éléments matériels probants (les certificats médicaux pouvant être interprétés par un contexte factuel autre que des violences domestiques), à savoir suite à des douleurs à l'épaule droite en septembre 2014, suite à des douleurs à l'œil que la plaignante attribuait à plusieurs gifles et coups de poing en juin 2015 et concernant les déclarations de l'épouse selon laquelle le prévenu l'aurait serrée au cou la nuit du 15 au 16 janvier 2016 (jugement attaqué, p. 6-8). La Juge de police a retenu que A.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples pour avoir, à la fin du mois de novembre 2015, uriné sur son épouse, s'être mouché et avoir craché sur elle en présence de l'enfant D.________. Cette magistrate a de plus considéré que A.________ s'était rendu coupable de réitérées voies de fait entre septembre 2014 et le 16 janvier 2016, en assénant des gifles et des coups de poing sur tout le corps de son épouse et en lançant sur celle-ci des objets durs et d'un certain poids. Elle a considéré que les déclarations à ce sujet de la plaignante étaient cohérentes et constantes et qu'elles étaient corroborées par plusieurs éléments, dont les aveux partiels du prévenu, l'établissement de rapports de constat de violences domestiques, les témoignages de plusieurs personnes ayant constaté des marques sur le corps de B.________ et celui de l'enfant F.________ présent au domicile des époux B.________ et A.________ durant plusieurs jours et ayant assisté à des scènes de violence (jugement attaqué,

p. 13-17). 2.2. L'appelant critique le raisonnement de la première juge lorsqu'elle tient pour crédibles les déclarations de la plaignante, faisant valoir qu'il ne peut être fait abstraction des nombreuses contradictions et incohérences de celle-ci. Il argue qu'il doit être tenu compte de la tendance générale de B.________ à tenir des propos contraires à la vérité. Il fait ainsi notamment référence à l'ordonnance de classement du 18 septembre 2017 dans le cadre de la procédure initiée contre lui par son épouse pour viols et contraintes sexuelles, dans laquelle le Ministère public relève que B.________ a tendance à mentir dans certaines situations. Il a encore relevé plusieurs exemples de contradictions dans le discours de son épouse, ajoutant qu'il convient de prendre en considération la personnalité de la plaignante (appel motivé du 14 mars 2019, p. 2-11). 2.3. Bien que ses déclarations soient contestées par A.________, B.________ n'a pas déposé d'observations circonstanciées dans le cadre de l'appel, se contentant de conclure au rejet de celui-ci. 2.4. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 IA 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du

E. 7.1 Selon l'art. 46 al. 1 aCP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commette de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation, mais il peut, notamment, adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (art. 46 al. 2 CP). Malgré la commission d'une nouvelle infraction, le juge ne peut dès lors pas ordonner la révocation du sursis antérieur en l'absence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 140 consid. 4; PC CP, art. 46 n. 15), étant précisé que la situation est ici comparable à celle prévalant lorsqu'il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement dans le cadre de l'octroi du sursis total ou partiel (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 non publié aux ATF 135 IV 152). Le juge doit ainsi se fonder sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. A l'inverse, lorsqu'un sursis antérieur est révoqué, l'exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 6B_589/2015 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La loi n'exige pas que l'infraction antérieure et la nouvelle infraction soient de même nature. En effet, à la différence de la règle posée à l'art. 42 al. 2 aCP, l'art. 46 al. 1 n'implique pas que les deux infractions doivent être considérées comme des réactions typiques de l'auteur face au même problème, dénotant ainsi un risque de récidive. En d'autres termes, une récidive générale suffit (PC CP N 4 ad art. 46 et réf. citées).

E. 7.2 Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où l'appelant a commis des délits dans le délai d'épreuve de son sursis octroyé le 13 janvier 2014, la première condition à la révocation du sursis est remplie, quand bien même les infractions seraient de nature différente. Comme la Juge de police, la Cour considère qu'un pronostic défavorable pouvait être posé en l'espèce, dans la mesure où l'appelant s'est vu l'auteur de violences conjugales lors de ces deux dernières relations amoureuses, la condamnation y relative du 13 janvier 2014 n'ayant ainsi pas eu d'effet sur le comportement de A.________. Il est dès lors à craindre qu'il s'agisse pour lui d'un mode de fonctionnement. La question d'une assistance de probation destinée à trouver des moyens de gérer sa violence dans un couple aurait par ailleurs pu être imposée à l'appelant à titre de règles de conduite mais il est à espérer que la révocation du sursis lui permettra de prendre conscience de son problème de gestion de la colère dans ses relations amoureuses. Le grief relatif à la révocation du sursis doit ainsi être rejeté. 8. L'appelant conteste également le montant des conclusions civiles arrêtées pour le tort moral à CHF 2'000.-, comme conséquence des acquittements requis, estimant que les seules voies de fait commises dans la nuit du 15 au 16 janvier 2016 ne justifient pas l'allocation d'une telle indemnité, alors que les deux parties ont eu un comportement violent à cette occasion (appel motivé, p. 12).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 8.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, un préjudice psychique important, comme la perspective d'atténuer la douleur ressentie par le versement d'une somme d'argent (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; TF, arrêt 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.1). De plus, aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (cf. notamment ATF 125 III 269 consid. 2; TF, arrêt 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Il a notamment estimé qu'un bras ou une jambe cassés qui se guérissent rapidement et sans complication ne justifient aucune réparation morale (TF, arrêt 4C.49/2000 du 25 septembre 2000 consid. 3c). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC; cf. CR CO I - Werro, art. 49 N 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (cf. ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. 8.2. En l'espèce, l'appelant a été acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples pour les faits prétendument commis en novembre 2015. Sa condamnation pour voies de fait aggravés contre son épouse et injures est confirmée, de sorte qu'il peut être tenu compte que, dans le cadre de la vie commune des époux B.________ et A.________, ces comportements répétitifs ont eu un effet qui ne peut être qualifié de dérisoire sur la plaignante. Dans ces conditions et compte tenu de l'acquittement partiel précité, la Cour estime qu'un montant de CHF 1'000.- est équitable et adéquat. Le grief de l'appelant n'est donc que partiellement admis.

E. 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 2.5. S'agissant de l'examen de la crédibilité à accorder à chaque partie, la lecture du dossier judiciaire permet de constater que les relations entre les époux B.________ et A.________ lors de la vie commune étaient explosives et tumultueuses (cf. notamment DO 2006, 2042, 2220). La voisine G.________ a ainsi déclaré avoir entendu des cris, le 14 décembre 2014, qui venaient des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 deux époux B.________ et A.________, ce qui l'avait contrainte à avertir la police (DO 2090); elle a ajouté avoir entendu des bruits inquiétants chez eux à plusieurs reprises (DO 2091). Du côté du prévenu, il ressort du dossier de la cause qu'il s'énerve facilement et qu'il peut être violent, comme il l'a admis lui-même. Lors de sa précédente relation avec la mère de son fils, des disputes violentes avaient également lieu, mais pas aussi fréquentes qu'avec B.________ (DO 3013). Au sujet de cette dernière, A.________ a notamment expliqué, le 30 juin 2016, qu'en règle générale c'était assez violent avec son épouse, lors des échanges verbaux et qu'à une reprise, il lui avait donné des coups, faisant référence à l'épisode de mi-janvier 2016 (DO 2062). S'agissant des échanges verbaux, il a admis qu'en règle générale c'est lui qui commençait, étant énervé du bruit que faisait son épouse alors qu'il devait dormir car il travaillait le lendemain (DO 2063). Interrogé par la Procureure, A.________ a confirmé avoir insulté son épouse (DO 3019). Il a également admis avoir jeté des objets par terre et contre le mur sur le coup de la colère (DO 3018, 3020). Quant à la plaignante, elle a décrit son quotidien violent avec son mari lors de son audition par la police du 13 avril 2016. Elle a également relaté que celui-ci l'avait forcée à trois ou quatre reprises à avoir des relations sexuelles en 2015, en donnant des explications sur le dégoût que cela avait provoqué chez elle (DO 2052). Elle a confirmé ses déclarations sur ces infractions sexuelles le 18 janvier 2017 (DO 3022). Or, par ordonnance de classement du 18 septembre 2017 pour les chefs de prévention de viols et de contraintes sexuelles, le Ministère public a retenu que rien au dossier ne venait appuyer la thèse de la plaignante, hormis les déclarations de celle-ci, dont la crédibilité était mise à mal par deux témoignages indiquant la tendance de B.________ à mentir et les exagérations relevées dans ses confidences à l'un d'eux qui n'ont par la suite jamais été reprises lors des déclarations officielles (DO 10006-10011). S'agissant de l'altercation du 16 janvier 2016, B.________ a expliqué, le soir des faits, qu'elle et son mari s'étaient battus dans la chambre et que c'est à ce moment qu'elle l'avait coupé à la main (DO 2006) puis, le 13 avril 2016, qu'il s'était coupé la main tout seul en empoignant le couteau (DO 2053). Or, le constat médical y relatif fait état d'une plaie sur la face dorsale de la main droite (DO 3002). Lors de l'audience de la Juge de police, elle a répété qu'il voulait prendre le couteau alors qu'ils se trouvaient devant la chambre des enfants (PV du 1er octobre 2018, p. 4), alors qu'elle avait confirmé devant la Procureure que cela s'était déroulé dans la chambre de D.________ (DO 3016-3017). Le 13 avril 2016, la plaignante a également déclaré que: "D.________ a été témoin de beaucoup de chose. Elle a vu lorsqu'il me frappait alors que je me trouvais par terre. Il me déchirait les habits et je me retrouvais à moitié nue. D.________ criait. Elle a vu de telles scènes à plusieurs reprises", ajoutant que son mari avait également été violent avec l'enfant, en l'insultant verbalement et en la giflant à une reprise (DO 2052). Le 18 janvier 2017, B.________ a confirmé à la Procureure que sa fille avait été témoin de ces violences (DO 3021). Or, il ressort de l'attestation du 9 août 2017 du RFSM que l'inscription de l'enfant auprès de ce service indique que celle-ci a entendu des insultes mais n'a pas été témoin de violences physiques (DO 4018), B.________ ayant confirmé avoir procédé elle-même à cette inscription (PV du 1er octobre 2018, p. 6). Quant à H.________, le père de D.________, il a déclaré qu'il avait perdu confiance à B.________ et qu'il ne pouvait donc mettre sa "main au feu" en disant que ce que celle-ci lui racontait était vrai, ajoutant qu'elle est capable de mentir pour rien, que c'est une manipulatrice. Il a également fait part de violences réciproques dans le couple qu'il formait avec B.________ (DO 2205-2207).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 2.6. Il ressort de tout ce qui précède que le prévenu a admis qu'il s'énerve facilement, qu'il insulte son épouse, débutant en général les injures, et avoir été violent physiquement, à une reprise au moins. Quant à la plaignante, il ne peut qu'être constaté qu'elle a tendance à exagérer ses propos (cf. les accusations de contraintes sexuelles), à faire des déclarations incohérentes (cf. l'épisode du couteau) et à se contredire, même sur des éléments qui ne sont pas insignifiants et qu'elle répète pourtant (cf. le lieu de l'altercation au couteau dans ou devant la chambre de l'enfant où elle dit qu'il y avait du sang partout, contrairement au constat de la police; cf. DO 2232). De plus, celle- ci a également fait preuve de violence physique et verbale contre l'appelant, ayant été condamnée par ordonnance pénale du 18 septembre 2017 pour lésions corporelles simples (conjoint) pour les faits du 15 au 16 janvier 2016 (DO-JP/82). Partant, la crédibilité de l'un ou l'autre des deux protagonistes, dans ces circonstances très particulières, ne peut être retenue au détriment de l'autre. C'est par ailleurs dans ce sens que peut être compris le jugement attaqué, qui acquitte au bénéfice du doute l'appelant de tous les chefs de prévention où aucun autre élément que les déclarations des parties ne figurent au dossier (cf. jugement attaqué, p. 7, 8, 13).

3. La Juge de police a reconnu l'appelant de lésions corporelles simples pour avoir, à la fin du mois de novembre 2015, uriné sur son épouse, s'être mouché sur elle et avoir craché sur elle (jugement attaqué, p. 11). Hormis le fait que l'autorité de première instance a considéré que la plaignante était crédible s'agissant de ces faits, elle a retenu que la témoin I.________ a été en mesure de relater, de manière certes concise, que le prévenu avait uriné sur B.________ ("Pour vous répondre, B.________ m'a raconté des choses horribles. Il est violent. Il a des manières… il a fait pipi sur elle quand ils ont fini de faire l'amour"), ce qui correspond aux propos de celle-ci qui a confirmé qu'il n'y avait pas eu de relation sexuelle imposée lors de cet événement (jugement attaqué, p. 9-10). Entendue la première fois sur ces faits, B.________ a déclaré à la police, le 13 avril 2016: "Fin novembre 2015, A.________ m'a pissé dessus, s'est mouché sur moi. C'est vraiment trop. Cela s'était passé devant la cheminée du salon. Quelle horreur, là c'était devant la cheminée et sur le lit, il me poussait. Il m'a même cassé une chaise sur moi... Et il me forçait à avoir des rapports en me traitant de sale pute que je méritais ça", puis après une pause d'une vingtaine de minutes "A la fin novembre, il m'avait tapé. Après avoir fini de cogner, il m'a pissé dessus, c'est mouché dessus moi et m'a craché sur moi. C'était la première et la dernière fois qu'il me pisse dessus, craché dessus non. C'était vraiment le crachas et cela lui faisait rire" (DO 2051). C'est lors de cette audition également que la plaignante a fait valoir les accusations de viols et de contraintes sexuelles. A la Procureure, elle a fait les déclarations suivantes s'agissant de ces faits: "Il m'a frappée, il s'est relevé il m'a pissé dessus, il s'est mouché sur moi en soufflant fort pour faire sortir la moque de son nez et il m'a craché dessus. Cela s'est passé au salon devant la cheminée à côté du canapé, j'étais par terre. C'est ce que D.________ a vu. D.________ était dans sa chambre, elle est descendue quand elle m'entendue crier. Je pensais qu'elle dormait. Pour vous répondre, A.________ ne m'a pissé dessus qu'une seule fois. Je n'ai pas vu que D.________ était là. Je suis allée me doucher, je pense que D.________ était remontée dans sa chambre pour se cacher. J'ai appris que D.________ avait vu ce qui s'était passé, en tout cas en partie, quand I.________ m'en a parlé", ajoutant qu'il était vrai qu'il n'y avait pas eu de relation sexuelle imposée lors de cet épisode (DO 3021). Force est de constater qu'entre ces deux auditions (la plaignante n'ayant pas réussi à s'exprimer à nouveau à ce sujet devant la Juge de police en raison de l'émotion ; DO-JP/106), les déclarations de la plaignante ont fortement varié. Ainsi, il y aurait d'abord eu une relation sexuelle imposée lors des faits de novembre 2015, avant que B.________ ne se rétracte à ce sujet. De plus, devant la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 Procureure, la plaignante n'a plus fait état de la chaise que l'appelant aurait cassée sur elle alors qu'elle a répété avoir été frappée. Or, ces deux éléments ne peuvent être considérés comme des détails périphériques ne remettant pas en cause le discours global de l'épouse. Au contraire, de telles variations remettent en cause la crédibilité de toute la description des faits du mois de novembre 2015. De plus, selon le témoignage de I.________, les accusations concernant le fait d'avoir uriné après un rapport sexuel ont été rapportées à celle-ci par B.________, et non par l'enfant comme cette dernière l'a prétendu (DO 2215), de sorte que cet élément du témoignage ne saurait être particulièrement pertinent. Il ressort de tout ce qui précède que des doutes sérieux subsistent quant aux événements du mois de novembre 2015, tels que retenus par la Juge de police, de sorte que la Cour décide d'acquitter l'appelant, au bénéfice du doute, du chef de prévention de lésions corporelles simples. 4. 4.1. La Juge de police a de plus reconnu l'appelant coupable de voies de fait réitérées, retenant que la plaignante a reçu des gifles et de coups de poing sur tout le corps et qu'elle a essuyé des projections d'objets durs et d'un certain poids sur une longue période allant de septembre 2014 au 16 janvier 2016. Hormis les déclarations des parties, dont l'admission par l'appelant de violence physique le 16 janvier 2016, la première juge a constaté que divers rapports de constats de violence domestique ont été établis les 11 juillet 2014, 11 août 2014 et 14 décembre 2014 et que témoins ont déclaré avoir constaté des bleus, marques ou coupures sur le le corps de B.________, à savoir H.________ et I.________. Il a également été tenu compte des déclarations de celle-ci qui a répété les propos de l'enfant D.________ et du témoignage direct de l'enfant F.________, qui a vu l'appelant frapper la plaignante (cf. jugement attaqué, p. 14-16). A l'appui de son appel motivé (p. 7-10), A.________ répète que, de manière générale, son épouse n'est pas crédible, que les témoignages figurant au dossier émanent de personnes ayant eu ou ayant de forts liens avec celle-ci, que B.________ a refusé que sa fille soit entendue, ou la pédo- psychiatre de celle-ci, alors qu'elle dit que cette enfant a été témoin des violences dont elle se plaint, que les rapports d'intervention policières ne font état que d'un seul acte de violence physique isolé le 11 juillet 2014 et que le seul témoin direct d'une altercation est l'enfant F.________ et que, partant, il ne peut être établi des voies de fait réitérées, seule une condamnation pour voies de fait pouvant entrer en ligne de compte pour les faits des 15 et 16 janvier 2016 ayant fait l'objet d'une plainte pénale. 4.2. Il peut être compris de ce qui précède que l'appelant admet trois actes de violence physique contre son épouse. Le premier est celui établi par le rapport de constat du 11 juillet 2014 pour des gifles (données pour la première fois selon la plaignante; DO 2108-2110). Il est exact que les deux autres rapports de constat de la police des 11 août 2014 et 14 décembre 2014 font état d'injures et/ou de dommages à la propriété (DO 2111-2116). Le deuxième acte de violence physique que le prévenu ne conteste pas est celui dont a été témoin l'enfant F.________ pendant les vacances d'été 2015 (cf. jugement attaqué, p. 15). Le troisième acte s'est déroulé dans la nuit du 15 au 16 janvier 2016, le prévenu ayant admis avoir mis au sol son épouse, lui avoir donné une claque et avoir frappé sa tête contre le sol, tout en la tirant par les cheveux (op. cit., p. 12). Il faut concéder à l'appelant que les témoignages figurant au dossier en sa défaveur émanent de personnes de l'entourage proche de la plaignante, ce qui n'est toutefois guère surprenant. Ainsi, les propos de H.________ doivent être considérés avec mesure compte tenu du fait qu'il s'agit de l'ex-ami de la plaignante qui avait repris quelques temps la vie commune avec elle en 2016; au demeurant il a fait état de quelques cicatrices "en plus" dans le dos et sous les seins, ce qui

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 n'apparaît pas suffisamment probant pour établir les voies de fait dont il est question (DO 2206). J.________ a déclaré n'avoir pas constaté de marques, hormis l'épisode lors duquel il est allé chercher son fils F.________ (DO 2211). En sus de cette occasion, I.________ a déclaré avoir constaté des égratignures sur les genoux et des marques sur les bras, comme des petites blessures faites avec un couteau (DO 2216). Or, il est vrai, comme le relève l'appelant, que ce témoin a fait état d'envies suicidaires de B.________ (DO 2216). Quant à K.________, la mère biologique de la plaignante, elle a déclaré ne pas avoir vu sa fille de juillet 2015 à environ juin 2016 puis a allégué avoir constaté, entre 2014 et 2015, que celle-ci avait des marques tout le temps, des petites coupures ou des bleus (DO 2224-2225), de sorte que ces propos apparaissent en partie contradictoires; la Juge de police n'en a par ailleurs pas tenu compte, ni par ailleurs du témoignage de L.________ (DO 2229). Ainsi, si les témoignages précités tendent à confirmer le climat de violence du couple B.________ et A.________, ils ne permettent finalement pas de confirmer globalement la version de l'un plutôt que celle de l'autre, au sujet de violences physiques régulières. On peut à ce sujet relever que la réalité devait être tout aussi contrastée, tant il est vrai que l'appelant a admis s'énerver facilement et avoir été violent physiquement, à trois occasions, mais que d'un autre côté, la plaignante a aussi tendance à exagérer et à faire preuve de comportements potentiellement violents aussi (cf. supra et déclarations de F.________: "B.________ faisait la même chose avec le couteau, elle faisait aussi comme si elle allait le planter. Tout cela, je l'ai vu. B.________ faisait des gestes d'attaque avec le couteau." in DO 2220; cf. également la condamnation de l'intimée du 18 septembre 2017 pour lésions corporelles simples in DO-JP/82). 4.3. Au bénéfice du doute, il ne pouvait donc qu'être retenu les faits admis par l'appelant s'étant déroulés les 11 juillet 2014 (gifles), en été 2015 (frapper avec la main et provoquer des coupures avec un couteau) et la nuit du 15 au 16 janvier 2016 (mettre au sol son épouse, lui donner une claque et frapper sa tête contre le sol, tout en la tirant par les cheveux). 4.4. L'appelant ne conteste pas que ces faits sont constitutifs de voies de fait mais fait valoir qu'il s'agit d'actes isolés qui ne peuvent donc justifier l'application de l'alinéa 2 de l'art. 126 CP. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191 et les références citées). Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191; 129 IV 216 consid. 3.1 p. 222). La Cour constate en l'espèce que les voies de fait retenues ont été commises en juillet 2014, en été 2015 et au mois de janvier 2016 et ont été d'une ampleur importante, en particulier lors de l'épisode de l'été 2015 alors qu'un enfant de 8-9 ans était en vacances chez le couple B.________ et A.________. Ces voies de fait s'inscrivent dans un climat général presque constamment tendu, aux débordements fréquents, lors desquels l'époux s'énerve facilement et commence la plupart du temps la salve des insultes (DO 2063). Lors de ces disputes, l'appelant lance des objets contre les murs ou les cassent (cf. notamment PV du 1er octobre 2018, p. 10). La Cour considère dès lors que, dans ce contexte, les voies de fait retenues ne peuvent être considérées comme des actes isolés occasionnels et que l'appelant s'est rendu coupable, entre juillet 2014 et le 16 janvier 2016,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 de voies de fait commises à réitérées reprises sur son épouse (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 6). Le grief y relatif est donc rejeté. 5. 5.1. La Juge de police a encore reconnu A.________ coupable d'injures, pour avoir traité B.________ en ces termes: "tu n'es rien, pute, chienne, traînée, salope", ce que celui-ci avait admis (cf. jugement, p. 18 et 19). A l'appui de son appel motivé (p. 10-11), l'appelant fait grief à la première juge de n'avoir pas fait application de l'art. 177 al. 2 CP dans la mesure où ces insultes ont eu lieu lors de la nuit du 15 au 16 janvier 2016 au cours de laquelle son épouse, alcoolisée, a eu un comportement menaçant et violent à son encontre. Il fait valoir que, dans ces circonstances, dites injures ont été proférées en réponse à celles de son épouse et en raison du comportement précité de celle-ci. 5.2. L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit, là encore, d'une faculté, non d'une obligation. Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine. Il peut aussi se borner à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne sanctionne qu'en cas d'abus. Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure; une conduite grossière en public peut suffire. La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1. et références citées). 5.3. En l'espèce, interrogé par la police la nuit des faits du 16 janvier 2016, A.________ a expliqué qu'après avoir couché les enfants, il s'est rendu dans la chambre parentale pour regarder un film, qu'il a commencé à s'endormir, que le téléphone de son épouse n'arrêtait pas de sonner et qu'il lui a expliqué qu'il devait se lever tôt le lendemain, que celle-ci est ensuite descendue au salon mais qu'elle a allumé la télévision fort et parlait fort au téléphone et qu'il l'a donc rejointe au salon où la situation a dégénéré. A cet endroit, il l'a mise au sol, lui a mis une claque et a frappé sa tête contre le mur tout en la tirant par les cheveux. Il a allégué que B.________ a ensuite pris un couteau avec lequel elle lui a donné un coup, alors qu'il était remonté dans la chambre, qui lui a blessé la main avec laquelle il se protégeait (DO 2009-2010, 3016). La Cour relève des propres déclarations de l'appelant que c'est lui qui a frappé son épouse en premier après que celle-ci ait quitté la pièce où il se trouvait. Une telle réaction ne peut qu'être considérée comme disproportionnée au bruit causé par la plaignante. Peu importe le moment exact des injures – non déterminé en l'espèce – car il est avéré que l'appelant a également eu un comportement hautement répréhensible et n'a pas fait que réagir, par des propos injurieux, aux provocations de son épouse. C'est donc à juste titre que, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, la Juge de police a refusé de faire application de l'art. 177 al. 2 et 3 CC. Le grief y relatif est donc rejeté et la condamnation pour injures confirmée. 6. 6.1. Au vu de tout ce qui précède et des points non contesté du jugement, A.________ doit être acquitté pour les faits prétendument commis en septembre 2014 (épaule droite), en juin 2015 (coups de pied à la tête), à la fin novembre 2015 (uriner, se moucher et cracher sur son épouse) et les 15 et 16 janvier 2016 (serrer au cou).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 L'appelant sera ainsi reconnu coupable de voies de fait réitérées (conjoint, de juillet 2014 au 16 janvier 2016), d'injures (les 15 et 16 janvier 2016) et de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (dès le 15 avril 2016). Il ressort de ce qui précède que A.________ obtient gain de cause sur le chef de prévention de lésions corporelles simples pour lequel il est acquitté ce jour. Partant, vu l'admission en appel de cet acquittement, il incombe à la Cour de fixer la peine. 6.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). On rappellera également que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ("objektive Tatkomponente"), que, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), et qu'à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"; cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 6.3. La Cour fait entièrement siennes les considérations de la Juge de police quant à la situation personnelle et la personnalité de l'appelant, ses antécédents judiciaires, sa collaboration à l'enquête et le concours d'infractions, auxquelles elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L'infraction la plus grave pour laquelle A.________ est condamné est le délit prévu à l'art. 95 al. 1 et. b LCR, passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En l'espèce, avec la première juge, la Cour retient qu'une peine pécuniaire est suffisante pour ce délit, pour lequel la négligence a été retenue (cf. jugement attaqué, p. 20). A la peine de base à prononcer à ce titre, s'ajoute conformément aux règles sur le concours (art. 49 CP) une augmentation appropriée pour les injures, punissables d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Partant, A.________, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, sa culpabilité étant considérée comme moyenne, sera condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour ces délits, étant précisé que la sanction a été diminuée d’autant pour tenir compte du fait qu’une amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP est également prononcée. S'y ajoute l'amende pour la contravention pour voies de fait réitérées, laquelle inclut à titre de peine d'ensemble l'amende cumulative au sursis accordé à la peine pécuniaire (art. 42 al. 4 CP), le sursis n'ayant pas été remis en cause par le Ministère public (interdiction de la reformatio in pejus). Partant, le montant de l'amende globale doit être fixé à CHF 1'000.-. Quant au montant du jour-amende, il peut être confirmé à CHF 20.- par renvoi à la décision attaquée (p. 24), qui n'a pas été attaquée sur ce point. S'agissant de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende, elle n'est attaquée en appel que comme

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 conséquences de l'acquittement requis. Elle sera donc revue par la Cour en considération du montant de l'amende de ce jour et arrêtée à 10 jours (art. 106 al. 2 CP). 7. L'appelant critique encore la révocation du sursis qui lui avait été octroyé le 13 janvier 2014 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende, ayant été condamné pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples (conjoint) (DO 1001).

E. 9.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel sur le chef de prévention de lésions corporelles simples et sur la peine, il se justifie de mettre la moitié des frais de seconde instance à la charge du prévenu. De même, en considération des acquittements déjà prononcés par la première juge, il

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 y a lieu de ne mettre que la moitié des frais de la procédure de première instance et d’instruction à la charge de l’appelant, le reste devant être supporté par l’Etat. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de CHF 1'000.- et les débours fixés forfaitairement à CHF 100.-, soit CHF 1'100.- au total.

E. 9.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Comme conséquence des acquittements requis, A.________ requiert que l'intégralité de ses frais de défense par-devant le Ministère public lui soit indemnisée au sens de l'art. 429 CPP, l'assistance judiciaire ne lui ayant été octroyée qu'à partir du 28 août 2018 (appel motivé, p. 12 et DO-JP/96-97). En effet, dès l'octroi de l'assistance judiciaire, une indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'entre plus en ligne de compte. La Juge de police lui a accordé une indemnité pour ses frais de défense qu'elle a limitée au quart du montant calculé à ce titre. L'appelant ne remettant aucunement en cause le calcul de ce montant, la Cour arrêtera l'indemnité requise à la moitié de celui-ci, soit CHF 2'695.30 (CHF 1'347.65 x 2; cf. jugement attaqué, p. 30).

E. 9.3 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, Me Joris Buhler a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance de la Juge de police du 1er octobre 2018. Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite le 14 mars 2019, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Joris Buhler, vu l’ampleur et la nature de la cause. Elle corrige toutefois la liste pour en retirer les estimations de temps postérieures au 14 mars 2019, dites opérations pouvant être arrêtées à 2 heures comprenant les prises de connaissance des brèves déterminations des parties intimées, du présent arrêt, de son explication au client et des dernières correspondances. L’indemnité de défenseur d’office de Me Joris Bulher pour la procédure d’appel est fixée à CHF 2'913.75, TVA par CHF 224.35 en sus. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

E. 9.4 Pour son intervention dans le cadre de la procédure d’appel, une indemnité de CHF 300.- + TVA par CHF 23.10 est octroyée à Me Manuela Bracher Edelmann, défenseur d’office de l’intimée. B.________ n'est pas tenue au remboursement de ce montant.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 1er octobre 2018 est réformé et a désormais la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de voies de fait réitérées (conjoint), d'injures et de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. Il est acquitté pour les faits prétendument commis en septembre 2014 (épaule droite), en juin 2015 (coups de pied à la tête), à la fin novembre 2015 (uriner, se moucher et cracher sur son épouse) et les 15 et 16 janvier 2016 (serrer au cou). 2. En application des art. 34, 42 aCP, 44, 47, 49, 98 let. b, 105 al. 1, 106, 126 al. 2 let. b, 177 CP et 95 al. 1 let. b LCR, A.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant trois ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 20.-; - au paiement d'une amende de CHF 1'000.-. Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, Rue Frédéric-Chaillet 6, case postale, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l'amende par l'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général. Les modalités d'exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. En application de l'art. 46 al. 1 CP, le sursis octroyé par le Ministère public du canton de Fribourg le 13 janvier 2014 est révoqué. Partant, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-. 4. Les prétentions civiles de B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ un montant de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 avril 2016, à titre d'indemnité pour tort moral. B.________ est renvoyée à agir devant le Juge civil pour toutes autres et plus amples conclusions. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié et à la charge de l'Etat à raison de la moitié. Ils sont fixés à CHF 1'500.- pour l'émolument de justice, auquel s'ajoute l'émolument du Ministère public à hauteur de CHF 390.-, et à CHF 770.- pour les débours, sous réserve d'opérations ou factures complémentaires, soit CHF 2'660.- au total, d'où une part totale de CHF 1'330.- à charge de A.________ compte tenu de son acquittement partiel. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ s'élève à CHF 2'904.30. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 L'indemnité alloué au conseil juridique gratuit de B.________, partie plaignante, s'élève à CHF 5'684.10. En application des art. 138 al. 2 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat s'il bénéficie d'une bonne situation financière. 6. La demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par A.________ le 24 septembre 2018 est partiellement admise à raison de CHF 2'695.30.

7. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. Les frais de la procédure d’appel, hors indemnités des défenseurs d’office, sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde étant mis à la charge de l'Etat. III. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Joris Buhler pour l’appel est fixée à CHF 2'913.75, TVA par CHF 224.35 en sus. A.________ est astreint à rembourser la moitié de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L’indemnité de défenseure d’office de B.________ due à Me Manuela Bracher Edelmann pour l’appel est fixée à CHF 300.-, TVA par CHF 23.10 en sus. B.________ n'est pas tenue au remboursement de ce montant. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l’indemnité du défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 12 juillet 2019/sbu Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 205 Arrêt du 12 juillet 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Joris Buhler, avocat contre LE MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, partie plaignante, demanderesse au civil et intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate Objet Lésions corporelles simples (conjoint), voies de fait réitérées (conjoint) et injures – quotité de la peine – révocation du sursis – prétentions civiles – frais et indemnités Appel du 10 octobre 2018 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 1er octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Le 1er octobre 2018, la Juge de police de l'arrondissement la Gruyère a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (conjoint), de voies de fait réitérées (conjoint), d'injure et de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, l'a acquitté pour les faits prétendument commis en septembre 2014 (épaule droite), en juin 2015 (coups de pied à la tête) et les 15-16 janvier 2016 (serrer au cou), l'a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende avec sursis pendant trois ans (le montant du jour-amende étant fixé à CHF 20.-) et au paiement d'une amende de CHF 3'000.-, a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 13 janvier 2014 par le Ministère public fribourgeois, a partiellement admis les conclusions civiles de B.________, astreignant A.________ à lui verser un montant de CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 avril 2016, à titre d'indemnité pour tort moral et renvoyant la plaignante à agir pour le surplus devant le Juge civil et mettant les frais de la procédure à la charge de A.________ à raison des trois quarts et à la charge de l'Etat à raison d'un quart. B. Le 10 octobre 2018, A.________ a déposé une annonce d'appel contre ce jugement. La motivation de celui-ci lui a été notifiée le 13 décembre 2018. C. Par acte remis à la poste le 31 décembre 2018, A.________ (ci-après: l'appelant) a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 1er octobre 2018. Il y conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples (conjoint), pour voies de fait (conjoint) et pour injures, la quotité de la peine, la révocation du sursis, l'admission partielle des prétentions civiles, la répartition des frais de procédure et des indemnités, le montant qui lui a été alloué à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, respectivement la réduction de ce montant ainsi que le nombre de jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende. Le Ministère public et la partie plaignante n'ayant pas présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré d’appel joint, la Direction de la procédure a informé les parties qu'il sera fait application de la procédure écrite, sauf opposition de l'une d'elles dans un délai échéant au 7 février 2019. Donnant suite à une invitation de la Direction de la procédure du 21 février 2019 constatant l'engagement de la procédure écrite, l'appelant a motivé son appel par mémoire du 14 mars 2019. Le 20 mars 2019, la Juge de police a renoncé au dépôt d'observations et a renvoyé aux considérants de son jugement. Le 25 mars et le 9 avril 2019, le Ministère public et la plaignante ont renoncé à se déterminer sur le mémoire d'appel motivé et ont conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157). Le jugement intégralement rédigé a été notifié au mandataire de l’appelant le 13 décembre 2018 (DO-JP/155). La déclaration d’appel postée le 31 décembre 2018 a ainsi été déposée dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, StPO- Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, la condamnation du prévenu pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, non attaquée en appel, est entrée en force. 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ne s'y étant pas opposées dans le délai imparti. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé, le 14 mars 2019, un acte motivé au sens de l’art. 390 al. 1 CPP. Il ressort de ce mémoire que l'appelante conteste l'établissement des faits et leur appréciation par le premier juge, concluant à son acquittement, hormis pour les chefs de prévention de voies de fait en lien avec l'unique événement de la nuit du 15 au 16 janvier 2016 et de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. La motivation est ainsi conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.4. En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_22/2012 du 25 mai 2012, consid. 2.1). De nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID/JOSITSCH, op. cit, art. 398 n. 7). Aucune administration de nouvelles preuves n’a été requise dans le présent cas et la Cour ne voit pas de motifs pour en administrer d’office. 2. L'appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples (conjoint), voies de fait (conjoint) et injures. 2.1. A l'appui de son jugement du 1er octobre 2018, la Juge de police a d'abord constaté que B.________ et A.________ sont mariés et ont vécu ensemble à C.________ entre 2013 et 2016.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 Chacun d'eux a un enfant issu d'une autre union: D.________, née en 2011, est la fille de B.________ et E.________, né en 2012, est le fils de A.________. Durant la vie commune, la police a dû intervenir à plusieurs reprises au domicile familial, des rapports ayant ainsi été établis les 11 juillet 2014, 11 août 2014, 14 décembre 2014 et 16 janvier 2016. Actuellement, les époux sont séparés (jugement attaqué, p. 5). La Juge de police a acquitté A.________ de trois chefs de prévention, en raison des versions contradictoires des parties et faute d'autres éléments matériels probants (les certificats médicaux pouvant être interprétés par un contexte factuel autre que des violences domestiques), à savoir suite à des douleurs à l'épaule droite en septembre 2014, suite à des douleurs à l'œil que la plaignante attribuait à plusieurs gifles et coups de poing en juin 2015 et concernant les déclarations de l'épouse selon laquelle le prévenu l'aurait serrée au cou la nuit du 15 au 16 janvier 2016 (jugement attaqué, p. 6-8). La Juge de police a retenu que A.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples pour avoir, à la fin du mois de novembre 2015, uriné sur son épouse, s'être mouché et avoir craché sur elle en présence de l'enfant D.________. Cette magistrate a de plus considéré que A.________ s'était rendu coupable de réitérées voies de fait entre septembre 2014 et le 16 janvier 2016, en assénant des gifles et des coups de poing sur tout le corps de son épouse et en lançant sur celle-ci des objets durs et d'un certain poids. Elle a considéré que les déclarations à ce sujet de la plaignante étaient cohérentes et constantes et qu'elles étaient corroborées par plusieurs éléments, dont les aveux partiels du prévenu, l'établissement de rapports de constat de violences domestiques, les témoignages de plusieurs personnes ayant constaté des marques sur le corps de B.________ et celui de l'enfant F.________ présent au domicile des époux B.________ et A.________ durant plusieurs jours et ayant assisté à des scènes de violence (jugement attaqué,

p. 13-17). 2.2. L'appelant critique le raisonnement de la première juge lorsqu'elle tient pour crédibles les déclarations de la plaignante, faisant valoir qu'il ne peut être fait abstraction des nombreuses contradictions et incohérences de celle-ci. Il argue qu'il doit être tenu compte de la tendance générale de B.________ à tenir des propos contraires à la vérité. Il fait ainsi notamment référence à l'ordonnance de classement du 18 septembre 2017 dans le cadre de la procédure initiée contre lui par son épouse pour viols et contraintes sexuelles, dans laquelle le Ministère public relève que B.________ a tendance à mentir dans certaines situations. Il a encore relevé plusieurs exemples de contradictions dans le discours de son épouse, ajoutant qu'il convient de prendre en considération la personnalité de la plaignante (appel motivé du 14 mars 2019, p. 2-11). 2.3. Bien que ses déclarations soient contestées par A.________, B.________ n'a pas déposé d'observations circonstanciées dans le cadre de l'appel, se contentant de conclure au rejet de celui-ci. 2.4. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 IA 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 2.5. S'agissant de l'examen de la crédibilité à accorder à chaque partie, la lecture du dossier judiciaire permet de constater que les relations entre les époux B.________ et A.________ lors de la vie commune étaient explosives et tumultueuses (cf. notamment DO 2006, 2042, 2220). La voisine G.________ a ainsi déclaré avoir entendu des cris, le 14 décembre 2014, qui venaient des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 deux époux B.________ et A.________, ce qui l'avait contrainte à avertir la police (DO 2090); elle a ajouté avoir entendu des bruits inquiétants chez eux à plusieurs reprises (DO 2091). Du côté du prévenu, il ressort du dossier de la cause qu'il s'énerve facilement et qu'il peut être violent, comme il l'a admis lui-même. Lors de sa précédente relation avec la mère de son fils, des disputes violentes avaient également lieu, mais pas aussi fréquentes qu'avec B.________ (DO 3013). Au sujet de cette dernière, A.________ a notamment expliqué, le 30 juin 2016, qu'en règle générale c'était assez violent avec son épouse, lors des échanges verbaux et qu'à une reprise, il lui avait donné des coups, faisant référence à l'épisode de mi-janvier 2016 (DO 2062). S'agissant des échanges verbaux, il a admis qu'en règle générale c'est lui qui commençait, étant énervé du bruit que faisait son épouse alors qu'il devait dormir car il travaillait le lendemain (DO 2063). Interrogé par la Procureure, A.________ a confirmé avoir insulté son épouse (DO 3019). Il a également admis avoir jeté des objets par terre et contre le mur sur le coup de la colère (DO 3018, 3020). Quant à la plaignante, elle a décrit son quotidien violent avec son mari lors de son audition par la police du 13 avril 2016. Elle a également relaté que celui-ci l'avait forcée à trois ou quatre reprises à avoir des relations sexuelles en 2015, en donnant des explications sur le dégoût que cela avait provoqué chez elle (DO 2052). Elle a confirmé ses déclarations sur ces infractions sexuelles le 18 janvier 2017 (DO 3022). Or, par ordonnance de classement du 18 septembre 2017 pour les chefs de prévention de viols et de contraintes sexuelles, le Ministère public a retenu que rien au dossier ne venait appuyer la thèse de la plaignante, hormis les déclarations de celle-ci, dont la crédibilité était mise à mal par deux témoignages indiquant la tendance de B.________ à mentir et les exagérations relevées dans ses confidences à l'un d'eux qui n'ont par la suite jamais été reprises lors des déclarations officielles (DO 10006-10011). S'agissant de l'altercation du 16 janvier 2016, B.________ a expliqué, le soir des faits, qu'elle et son mari s'étaient battus dans la chambre et que c'est à ce moment qu'elle l'avait coupé à la main (DO 2006) puis, le 13 avril 2016, qu'il s'était coupé la main tout seul en empoignant le couteau (DO 2053). Or, le constat médical y relatif fait état d'une plaie sur la face dorsale de la main droite (DO 3002). Lors de l'audience de la Juge de police, elle a répété qu'il voulait prendre le couteau alors qu'ils se trouvaient devant la chambre des enfants (PV du 1er octobre 2018, p. 4), alors qu'elle avait confirmé devant la Procureure que cela s'était déroulé dans la chambre de D.________ (DO 3016-3017). Le 13 avril 2016, la plaignante a également déclaré que: "D.________ a été témoin de beaucoup de chose. Elle a vu lorsqu'il me frappait alors que je me trouvais par terre. Il me déchirait les habits et je me retrouvais à moitié nue. D.________ criait. Elle a vu de telles scènes à plusieurs reprises", ajoutant que son mari avait également été violent avec l'enfant, en l'insultant verbalement et en la giflant à une reprise (DO 2052). Le 18 janvier 2017, B.________ a confirmé à la Procureure que sa fille avait été témoin de ces violences (DO 3021). Or, il ressort de l'attestation du 9 août 2017 du RFSM que l'inscription de l'enfant auprès de ce service indique que celle-ci a entendu des insultes mais n'a pas été témoin de violences physiques (DO 4018), B.________ ayant confirmé avoir procédé elle-même à cette inscription (PV du 1er octobre 2018, p. 6). Quant à H.________, le père de D.________, il a déclaré qu'il avait perdu confiance à B.________ et qu'il ne pouvait donc mettre sa "main au feu" en disant que ce que celle-ci lui racontait était vrai, ajoutant qu'elle est capable de mentir pour rien, que c'est une manipulatrice. Il a également fait part de violences réciproques dans le couple qu'il formait avec B.________ (DO 2205-2207).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 2.6. Il ressort de tout ce qui précède que le prévenu a admis qu'il s'énerve facilement, qu'il insulte son épouse, débutant en général les injures, et avoir été violent physiquement, à une reprise au moins. Quant à la plaignante, il ne peut qu'être constaté qu'elle a tendance à exagérer ses propos (cf. les accusations de contraintes sexuelles), à faire des déclarations incohérentes (cf. l'épisode du couteau) et à se contredire, même sur des éléments qui ne sont pas insignifiants et qu'elle répète pourtant (cf. le lieu de l'altercation au couteau dans ou devant la chambre de l'enfant où elle dit qu'il y avait du sang partout, contrairement au constat de la police; cf. DO 2232). De plus, celle- ci a également fait preuve de violence physique et verbale contre l'appelant, ayant été condamnée par ordonnance pénale du 18 septembre 2017 pour lésions corporelles simples (conjoint) pour les faits du 15 au 16 janvier 2016 (DO-JP/82). Partant, la crédibilité de l'un ou l'autre des deux protagonistes, dans ces circonstances très particulières, ne peut être retenue au détriment de l'autre. C'est par ailleurs dans ce sens que peut être compris le jugement attaqué, qui acquitte au bénéfice du doute l'appelant de tous les chefs de prévention où aucun autre élément que les déclarations des parties ne figurent au dossier (cf. jugement attaqué, p. 7, 8, 13).

3. La Juge de police a reconnu l'appelant de lésions corporelles simples pour avoir, à la fin du mois de novembre 2015, uriné sur son épouse, s'être mouché sur elle et avoir craché sur elle (jugement attaqué, p. 11). Hormis le fait que l'autorité de première instance a considéré que la plaignante était crédible s'agissant de ces faits, elle a retenu que la témoin I.________ a été en mesure de relater, de manière certes concise, que le prévenu avait uriné sur B.________ ("Pour vous répondre, B.________ m'a raconté des choses horribles. Il est violent. Il a des manières… il a fait pipi sur elle quand ils ont fini de faire l'amour"), ce qui correspond aux propos de celle-ci qui a confirmé qu'il n'y avait pas eu de relation sexuelle imposée lors de cet événement (jugement attaqué, p. 9-10). Entendue la première fois sur ces faits, B.________ a déclaré à la police, le 13 avril 2016: "Fin novembre 2015, A.________ m'a pissé dessus, s'est mouché sur moi. C'est vraiment trop. Cela s'était passé devant la cheminée du salon. Quelle horreur, là c'était devant la cheminée et sur le lit, il me poussait. Il m'a même cassé une chaise sur moi... Et il me forçait à avoir des rapports en me traitant de sale pute que je méritais ça", puis après une pause d'une vingtaine de minutes "A la fin novembre, il m'avait tapé. Après avoir fini de cogner, il m'a pissé dessus, c'est mouché dessus moi et m'a craché sur moi. C'était la première et la dernière fois qu'il me pisse dessus, craché dessus non. C'était vraiment le crachas et cela lui faisait rire" (DO 2051). C'est lors de cette audition également que la plaignante a fait valoir les accusations de viols et de contraintes sexuelles. A la Procureure, elle a fait les déclarations suivantes s'agissant de ces faits: "Il m'a frappée, il s'est relevé il m'a pissé dessus, il s'est mouché sur moi en soufflant fort pour faire sortir la moque de son nez et il m'a craché dessus. Cela s'est passé au salon devant la cheminée à côté du canapé, j'étais par terre. C'est ce que D.________ a vu. D.________ était dans sa chambre, elle est descendue quand elle m'entendue crier. Je pensais qu'elle dormait. Pour vous répondre, A.________ ne m'a pissé dessus qu'une seule fois. Je n'ai pas vu que D.________ était là. Je suis allée me doucher, je pense que D.________ était remontée dans sa chambre pour se cacher. J'ai appris que D.________ avait vu ce qui s'était passé, en tout cas en partie, quand I.________ m'en a parlé", ajoutant qu'il était vrai qu'il n'y avait pas eu de relation sexuelle imposée lors de cet épisode (DO 3021). Force est de constater qu'entre ces deux auditions (la plaignante n'ayant pas réussi à s'exprimer à nouveau à ce sujet devant la Juge de police en raison de l'émotion ; DO-JP/106), les déclarations de la plaignante ont fortement varié. Ainsi, il y aurait d'abord eu une relation sexuelle imposée lors des faits de novembre 2015, avant que B.________ ne se rétracte à ce sujet. De plus, devant la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 Procureure, la plaignante n'a plus fait état de la chaise que l'appelant aurait cassée sur elle alors qu'elle a répété avoir été frappée. Or, ces deux éléments ne peuvent être considérés comme des détails périphériques ne remettant pas en cause le discours global de l'épouse. Au contraire, de telles variations remettent en cause la crédibilité de toute la description des faits du mois de novembre 2015. De plus, selon le témoignage de I.________, les accusations concernant le fait d'avoir uriné après un rapport sexuel ont été rapportées à celle-ci par B.________, et non par l'enfant comme cette dernière l'a prétendu (DO 2215), de sorte que cet élément du témoignage ne saurait être particulièrement pertinent. Il ressort de tout ce qui précède que des doutes sérieux subsistent quant aux événements du mois de novembre 2015, tels que retenus par la Juge de police, de sorte que la Cour décide d'acquitter l'appelant, au bénéfice du doute, du chef de prévention de lésions corporelles simples. 4. 4.1. La Juge de police a de plus reconnu l'appelant coupable de voies de fait réitérées, retenant que la plaignante a reçu des gifles et de coups de poing sur tout le corps et qu'elle a essuyé des projections d'objets durs et d'un certain poids sur une longue période allant de septembre 2014 au 16 janvier 2016. Hormis les déclarations des parties, dont l'admission par l'appelant de violence physique le 16 janvier 2016, la première juge a constaté que divers rapports de constats de violence domestique ont été établis les 11 juillet 2014, 11 août 2014 et 14 décembre 2014 et que témoins ont déclaré avoir constaté des bleus, marques ou coupures sur le le corps de B.________, à savoir H.________ et I.________. Il a également été tenu compte des déclarations de celle-ci qui a répété les propos de l'enfant D.________ et du témoignage direct de l'enfant F.________, qui a vu l'appelant frapper la plaignante (cf. jugement attaqué, p. 14-16). A l'appui de son appel motivé (p. 7-10), A.________ répète que, de manière générale, son épouse n'est pas crédible, que les témoignages figurant au dossier émanent de personnes ayant eu ou ayant de forts liens avec celle-ci, que B.________ a refusé que sa fille soit entendue, ou la pédo- psychiatre de celle-ci, alors qu'elle dit que cette enfant a été témoin des violences dont elle se plaint, que les rapports d'intervention policières ne font état que d'un seul acte de violence physique isolé le 11 juillet 2014 et que le seul témoin direct d'une altercation est l'enfant F.________ et que, partant, il ne peut être établi des voies de fait réitérées, seule une condamnation pour voies de fait pouvant entrer en ligne de compte pour les faits des 15 et 16 janvier 2016 ayant fait l'objet d'une plainte pénale. 4.2. Il peut être compris de ce qui précède que l'appelant admet trois actes de violence physique contre son épouse. Le premier est celui établi par le rapport de constat du 11 juillet 2014 pour des gifles (données pour la première fois selon la plaignante; DO 2108-2110). Il est exact que les deux autres rapports de constat de la police des 11 août 2014 et 14 décembre 2014 font état d'injures et/ou de dommages à la propriété (DO 2111-2116). Le deuxième acte de violence physique que le prévenu ne conteste pas est celui dont a été témoin l'enfant F.________ pendant les vacances d'été 2015 (cf. jugement attaqué, p. 15). Le troisième acte s'est déroulé dans la nuit du 15 au 16 janvier 2016, le prévenu ayant admis avoir mis au sol son épouse, lui avoir donné une claque et avoir frappé sa tête contre le sol, tout en la tirant par les cheveux (op. cit., p. 12). Il faut concéder à l'appelant que les témoignages figurant au dossier en sa défaveur émanent de personnes de l'entourage proche de la plaignante, ce qui n'est toutefois guère surprenant. Ainsi, les propos de H.________ doivent être considérés avec mesure compte tenu du fait qu'il s'agit de l'ex-ami de la plaignante qui avait repris quelques temps la vie commune avec elle en 2016; au demeurant il a fait état de quelques cicatrices "en plus" dans le dos et sous les seins, ce qui

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 n'apparaît pas suffisamment probant pour établir les voies de fait dont il est question (DO 2206). J.________ a déclaré n'avoir pas constaté de marques, hormis l'épisode lors duquel il est allé chercher son fils F.________ (DO 2211). En sus de cette occasion, I.________ a déclaré avoir constaté des égratignures sur les genoux et des marques sur les bras, comme des petites blessures faites avec un couteau (DO 2216). Or, il est vrai, comme le relève l'appelant, que ce témoin a fait état d'envies suicidaires de B.________ (DO 2216). Quant à K.________, la mère biologique de la plaignante, elle a déclaré ne pas avoir vu sa fille de juillet 2015 à environ juin 2016 puis a allégué avoir constaté, entre 2014 et 2015, que celle-ci avait des marques tout le temps, des petites coupures ou des bleus (DO 2224-2225), de sorte que ces propos apparaissent en partie contradictoires; la Juge de police n'en a par ailleurs pas tenu compte, ni par ailleurs du témoignage de L.________ (DO 2229). Ainsi, si les témoignages précités tendent à confirmer le climat de violence du couple B.________ et A.________, ils ne permettent finalement pas de confirmer globalement la version de l'un plutôt que celle de l'autre, au sujet de violences physiques régulières. On peut à ce sujet relever que la réalité devait être tout aussi contrastée, tant il est vrai que l'appelant a admis s'énerver facilement et avoir été violent physiquement, à trois occasions, mais que d'un autre côté, la plaignante a aussi tendance à exagérer et à faire preuve de comportements potentiellement violents aussi (cf. supra et déclarations de F.________: "B.________ faisait la même chose avec le couteau, elle faisait aussi comme si elle allait le planter. Tout cela, je l'ai vu. B.________ faisait des gestes d'attaque avec le couteau." in DO 2220; cf. également la condamnation de l'intimée du 18 septembre 2017 pour lésions corporelles simples in DO-JP/82). 4.3. Au bénéfice du doute, il ne pouvait donc qu'être retenu les faits admis par l'appelant s'étant déroulés les 11 juillet 2014 (gifles), en été 2015 (frapper avec la main et provoquer des coupures avec un couteau) et la nuit du 15 au 16 janvier 2016 (mettre au sol son épouse, lui donner une claque et frapper sa tête contre le sol, tout en la tirant par les cheveux). 4.4. L'appelant ne conteste pas que ces faits sont constitutifs de voies de fait mais fait valoir qu'il s'agit d'actes isolés qui ne peuvent donc justifier l'application de l'alinéa 2 de l'art. 126 CP. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191 et les références citées). Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191; 129 IV 216 consid. 3.1 p. 222). La Cour constate en l'espèce que les voies de fait retenues ont été commises en juillet 2014, en été 2015 et au mois de janvier 2016 et ont été d'une ampleur importante, en particulier lors de l'épisode de l'été 2015 alors qu'un enfant de 8-9 ans était en vacances chez le couple B.________ et A.________. Ces voies de fait s'inscrivent dans un climat général presque constamment tendu, aux débordements fréquents, lors desquels l'époux s'énerve facilement et commence la plupart du temps la salve des insultes (DO 2063). Lors de ces disputes, l'appelant lance des objets contre les murs ou les cassent (cf. notamment PV du 1er octobre 2018, p. 10). La Cour considère dès lors que, dans ce contexte, les voies de fait retenues ne peuvent être considérées comme des actes isolés occasionnels et que l'appelant s'est rendu coupable, entre juillet 2014 et le 16 janvier 2016,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 de voies de fait commises à réitérées reprises sur son épouse (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 6). Le grief y relatif est donc rejeté. 5. 5.1. La Juge de police a encore reconnu A.________ coupable d'injures, pour avoir traité B.________ en ces termes: "tu n'es rien, pute, chienne, traînée, salope", ce que celui-ci avait admis (cf. jugement, p. 18 et 19). A l'appui de son appel motivé (p. 10-11), l'appelant fait grief à la première juge de n'avoir pas fait application de l'art. 177 al. 2 CP dans la mesure où ces insultes ont eu lieu lors de la nuit du 15 au 16 janvier 2016 au cours de laquelle son épouse, alcoolisée, a eu un comportement menaçant et violent à son encontre. Il fait valoir que, dans ces circonstances, dites injures ont été proférées en réponse à celles de son épouse et en raison du comportement précité de celle-ci. 5.2. L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit, là encore, d'une faculté, non d'une obligation. Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine. Il peut aussi se borner à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne sanctionne qu'en cas d'abus. Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure; une conduite grossière en public peut suffire. La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1. et références citées). 5.3. En l'espèce, interrogé par la police la nuit des faits du 16 janvier 2016, A.________ a expliqué qu'après avoir couché les enfants, il s'est rendu dans la chambre parentale pour regarder un film, qu'il a commencé à s'endormir, que le téléphone de son épouse n'arrêtait pas de sonner et qu'il lui a expliqué qu'il devait se lever tôt le lendemain, que celle-ci est ensuite descendue au salon mais qu'elle a allumé la télévision fort et parlait fort au téléphone et qu'il l'a donc rejointe au salon où la situation a dégénéré. A cet endroit, il l'a mise au sol, lui a mis une claque et a frappé sa tête contre le mur tout en la tirant par les cheveux. Il a allégué que B.________ a ensuite pris un couteau avec lequel elle lui a donné un coup, alors qu'il était remonté dans la chambre, qui lui a blessé la main avec laquelle il se protégeait (DO 2009-2010, 3016). La Cour relève des propres déclarations de l'appelant que c'est lui qui a frappé son épouse en premier après que celle-ci ait quitté la pièce où il se trouvait. Une telle réaction ne peut qu'être considérée comme disproportionnée au bruit causé par la plaignante. Peu importe le moment exact des injures – non déterminé en l'espèce – car il est avéré que l'appelant a également eu un comportement hautement répréhensible et n'a pas fait que réagir, par des propos injurieux, aux provocations de son épouse. C'est donc à juste titre que, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, la Juge de police a refusé de faire application de l'art. 177 al. 2 et 3 CC. Le grief y relatif est donc rejeté et la condamnation pour injures confirmée. 6. 6.1. Au vu de tout ce qui précède et des points non contesté du jugement, A.________ doit être acquitté pour les faits prétendument commis en septembre 2014 (épaule droite), en juin 2015 (coups de pied à la tête), à la fin novembre 2015 (uriner, se moucher et cracher sur son épouse) et les 15 et 16 janvier 2016 (serrer au cou).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 L'appelant sera ainsi reconnu coupable de voies de fait réitérées (conjoint, de juillet 2014 au 16 janvier 2016), d'injures (les 15 et 16 janvier 2016) et de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (dès le 15 avril 2016). Il ressort de ce qui précède que A.________ obtient gain de cause sur le chef de prévention de lésions corporelles simples pour lequel il est acquitté ce jour. Partant, vu l'admission en appel de cet acquittement, il incombe à la Cour de fixer la peine. 6.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). On rappellera également que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ("objektive Tatkomponente"), que, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), et qu'à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"; cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 6.3. La Cour fait entièrement siennes les considérations de la Juge de police quant à la situation personnelle et la personnalité de l'appelant, ses antécédents judiciaires, sa collaboration à l'enquête et le concours d'infractions, auxquelles elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L'infraction la plus grave pour laquelle A.________ est condamné est le délit prévu à l'art. 95 al. 1 et. b LCR, passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En l'espèce, avec la première juge, la Cour retient qu'une peine pécuniaire est suffisante pour ce délit, pour lequel la négligence a été retenue (cf. jugement attaqué, p. 20). A la peine de base à prononcer à ce titre, s'ajoute conformément aux règles sur le concours (art. 49 CP) une augmentation appropriée pour les injures, punissables d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Partant, A.________, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, sa culpabilité étant considérée comme moyenne, sera condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour ces délits, étant précisé que la sanction a été diminuée d’autant pour tenir compte du fait qu’une amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP est également prononcée. S'y ajoute l'amende pour la contravention pour voies de fait réitérées, laquelle inclut à titre de peine d'ensemble l'amende cumulative au sursis accordé à la peine pécuniaire (art. 42 al. 4 CP), le sursis n'ayant pas été remis en cause par le Ministère public (interdiction de la reformatio in pejus). Partant, le montant de l'amende globale doit être fixé à CHF 1'000.-. Quant au montant du jour-amende, il peut être confirmé à CHF 20.- par renvoi à la décision attaquée (p. 24), qui n'a pas été attaquée sur ce point. S'agissant de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende, elle n'est attaquée en appel que comme

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 conséquences de l'acquittement requis. Elle sera donc revue par la Cour en considération du montant de l'amende de ce jour et arrêtée à 10 jours (art. 106 al. 2 CP). 7. L'appelant critique encore la révocation du sursis qui lui avait été octroyé le 13 janvier 2014 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende, ayant été condamné pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples (conjoint) (DO 1001). 7.1. Selon l'art. 46 al. 1 aCP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commette de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation, mais il peut, notamment, adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (art. 46 al. 2 CP). Malgré la commission d'une nouvelle infraction, le juge ne peut dès lors pas ordonner la révocation du sursis antérieur en l'absence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 140 consid. 4; PC CP, art. 46 n. 15), étant précisé que la situation est ici comparable à celle prévalant lorsqu'il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement dans le cadre de l'octroi du sursis total ou partiel (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 non publié aux ATF 135 IV 152). Le juge doit ainsi se fonder sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. A l'inverse, lorsqu'un sursis antérieur est révoqué, l'exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 6B_589/2015 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La loi n'exige pas que l'infraction antérieure et la nouvelle infraction soient de même nature. En effet, à la différence de la règle posée à l'art. 42 al. 2 aCP, l'art. 46 al. 1 n'implique pas que les deux infractions doivent être considérées comme des réactions typiques de l'auteur face au même problème, dénotant ainsi un risque de récidive. En d'autres termes, une récidive générale suffit (PC CP N 4 ad art. 46 et réf. citées). 7.2. Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où l'appelant a commis des délits dans le délai d'épreuve de son sursis octroyé le 13 janvier 2014, la première condition à la révocation du sursis est remplie, quand bien même les infractions seraient de nature différente. Comme la Juge de police, la Cour considère qu'un pronostic défavorable pouvait être posé en l'espèce, dans la mesure où l'appelant s'est vu l'auteur de violences conjugales lors de ces deux dernières relations amoureuses, la condamnation y relative du 13 janvier 2014 n'ayant ainsi pas eu d'effet sur le comportement de A.________. Il est dès lors à craindre qu'il s'agisse pour lui d'un mode de fonctionnement. La question d'une assistance de probation destinée à trouver des moyens de gérer sa violence dans un couple aurait par ailleurs pu être imposée à l'appelant à titre de règles de conduite mais il est à espérer que la révocation du sursis lui permettra de prendre conscience de son problème de gestion de la colère dans ses relations amoureuses. Le grief relatif à la révocation du sursis doit ainsi être rejeté. 8. L'appelant conteste également le montant des conclusions civiles arrêtées pour le tort moral à CHF 2'000.-, comme conséquence des acquittements requis, estimant que les seules voies de fait commises dans la nuit du 15 au 16 janvier 2016 ne justifient pas l'allocation d'une telle indemnité, alors que les deux parties ont eu un comportement violent à cette occasion (appel motivé, p. 12).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 8.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, un préjudice psychique important, comme la perspective d'atténuer la douleur ressentie par le versement d'une somme d'argent (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; TF, arrêt 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.1). De plus, aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (cf. notamment ATF 125 III 269 consid. 2; TF, arrêt 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Il a notamment estimé qu'un bras ou une jambe cassés qui se guérissent rapidement et sans complication ne justifient aucune réparation morale (TF, arrêt 4C.49/2000 du 25 septembre 2000 consid. 3c). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC; cf. CR CO I - Werro, art. 49 N 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (cf. ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. 8.2. En l'espèce, l'appelant a été acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples pour les faits prétendument commis en novembre 2015. Sa condamnation pour voies de fait aggravés contre son épouse et injures est confirmée, de sorte qu'il peut être tenu compte que, dans le cadre de la vie commune des époux B.________ et A.________, ces comportements répétitifs ont eu un effet qui ne peut être qualifié de dérisoire sur la plaignante. Dans ces conditions et compte tenu de l'acquittement partiel précité, la Cour estime qu'un montant de CHF 1'000.- est équitable et adéquat. Le grief de l'appelant n'est donc que partiellement admis. 9. 9.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel sur le chef de prévention de lésions corporelles simples et sur la peine, il se justifie de mettre la moitié des frais de seconde instance à la charge du prévenu. De même, en considération des acquittements déjà prononcés par la première juge, il

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 y a lieu de ne mettre que la moitié des frais de la procédure de première instance et d’instruction à la charge de l’appelant, le reste devant être supporté par l’Etat. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de CHF 1'000.- et les débours fixés forfaitairement à CHF 100.-, soit CHF 1'100.- au total. 9.2. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Comme conséquence des acquittements requis, A.________ requiert que l'intégralité de ses frais de défense par-devant le Ministère public lui soit indemnisée au sens de l'art. 429 CPP, l'assistance judiciaire ne lui ayant été octroyée qu'à partir du 28 août 2018 (appel motivé, p. 12 et DO-JP/96-97). En effet, dès l'octroi de l'assistance judiciaire, une indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'entre plus en ligne de compte. La Juge de police lui a accordé une indemnité pour ses frais de défense qu'elle a limitée au quart du montant calculé à ce titre. L'appelant ne remettant aucunement en cause le calcul de ce montant, la Cour arrêtera l'indemnité requise à la moitié de celui-ci, soit CHF 2'695.30 (CHF 1'347.65 x 2; cf. jugement attaqué, p. 30). 9.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, Me Joris Buhler a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance de la Juge de police du 1er octobre 2018. Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite le 14 mars 2019, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Joris Buhler, vu l’ampleur et la nature de la cause. Elle corrige toutefois la liste pour en retirer les estimations de temps postérieures au 14 mars 2019, dites opérations pouvant être arrêtées à 2 heures comprenant les prises de connaissance des brèves déterminations des parties intimées, du présent arrêt, de son explication au client et des dernières correspondances. L’indemnité de défenseur d’office de Me Joris Bulher pour la procédure d’appel est fixée à CHF 2'913.75, TVA par CHF 224.35 en sus. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 9.4. Pour son intervention dans le cadre de la procédure d’appel, une indemnité de CHF 300.- + TVA par CHF 23.10 est octroyée à Me Manuela Bracher Edelmann, défenseur d’office de l’intimée. B.________ n'est pas tenue au remboursement de ce montant.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 1er octobre 2018 est réformé et a désormais la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de voies de fait réitérées (conjoint), d'injures et de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. Il est acquitté pour les faits prétendument commis en septembre 2014 (épaule droite), en juin 2015 (coups de pied à la tête), à la fin novembre 2015 (uriner, se moucher et cracher sur son épouse) et les 15 et 16 janvier 2016 (serrer au cou). 2. En application des art. 34, 42 aCP, 44, 47, 49, 98 let. b, 105 al. 1, 106, 126 al. 2 let. b, 177 CP et 95 al. 1 let. b LCR, A.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant trois ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 20.-; - au paiement d'une amende de CHF 1'000.-. Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, Rue Frédéric-Chaillet 6, case postale, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l'amende par l'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général. Les modalités d'exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. En application de l'art. 46 al. 1 CP, le sursis octroyé par le Ministère public du canton de Fribourg le 13 janvier 2014 est révoqué. Partant, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-. 4. Les prétentions civiles de B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ un montant de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 avril 2016, à titre d'indemnité pour tort moral. B.________ est renvoyée à agir devant le Juge civil pour toutes autres et plus amples conclusions. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié et à la charge de l'Etat à raison de la moitié. Ils sont fixés à CHF 1'500.- pour l'émolument de justice, auquel s'ajoute l'émolument du Ministère public à hauteur de CHF 390.-, et à CHF 770.- pour les débours, sous réserve d'opérations ou factures complémentaires, soit CHF 2'660.- au total, d'où une part totale de CHF 1'330.- à charge de A.________ compte tenu de son acquittement partiel. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ s'élève à CHF 2'904.30. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 L'indemnité alloué au conseil juridique gratuit de B.________, partie plaignante, s'élève à CHF 5'684.10. En application des art. 138 al. 2 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat s'il bénéficie d'une bonne situation financière. 6. La demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par A.________ le 24 septembre 2018 est partiellement admise à raison de CHF 2'695.30.

7. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. Les frais de la procédure d’appel, hors indemnités des défenseurs d’office, sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde étant mis à la charge de l'Etat. III. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Joris Buhler pour l’appel est fixée à CHF 2'913.75, TVA par CHF 224.35 en sus. A.________ est astreint à rembourser la moitié de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L’indemnité de défenseure d’office de B.________ due à Me Manuela Bracher Edelmann pour l’appel est fixée à CHF 300.-, TVA par CHF 23.10 en sus. B.________ n'est pas tenue au remboursement de ce montant. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l’indemnité du défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 12 juillet 2019/sbu Le Président : La Greffière-rapporteure :